ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.214.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 214

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
14 août 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 730/2010 de la Commission du 13 août 2010 rectifiant le règlement (CE) no 1120/2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1

 

*

Règlement (UE) no 731/2010 de la Commission du 11 août 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

2

 

*

Règlement (UE) no 732/2010 de la Commission du 11 août 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

4

 

 

Règlement (UE) no 733/2010 de la Commission du 13 août 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

 

Règlement (UE) no 734/2010 de la Commission du 13 août 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

8

 

 

Règlement (UE) no 735/2010 de la Commission du 13 août 2010 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 août 2010

10

 

*

Règlement (UE) no 736/2010 de la Commission du 13 août 2010 rectifiant la version lettone du règlement (CE) no 1121/2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement

13

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2007/512/CE du Conseil du 15 février 2007 relative à la signature, au nom de la Communauté, et à l'application provisoire d'un arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 188 du 20.7.2007)

15

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/1


RÈGLEMENT (UE) No 730/2010 DE LA COMMISSION

du 13 août 2010

rectifiant le règlement (CE) no 1120/2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 142, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission (2) fixe un plafond pour les droits au paiement provenant de la réserve nationale qui sont octroyés aux agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale, lequel doit correspondre au nombre maximal de droits dont un agriculteur peut bénéficier conformément à l'article 17 dudit règlement. Toutefois, il a été fait référence par erreur à l'article 22 dudit règlement. Il convient de rectifier cette erreur, avec effet à compter de la date d'application du règlement (CE) no 1120/2009.

(2)

Il convient dès lors de rectifier le règlement (CE) no 1120/2009 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1120/2009, «article 22» est remplacé par «article 17».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.


14.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/2


RÈGLEMENT (UE) No 731/2010 DE LA COMMISSION

du 11 août 2010

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Štefan FÜLE

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Installation sons et images composée essentiellement des éléments suivants:

10 appareils de reproduction vidéophonique de type DVD (disque numérique polyvalent),

10 projecteurs utilisant la technologie d'affichage à cristaux liquides (LCD) à matrice, permettant également l'affichage d'informations numériques générées par une machine automatique de traitement de l'information,

10 haut-parleurs uniques autoalimentés, montés dans leurs enceintes, et

20 DVD (disques numériques polyvalents) contenant des enregistrements d'œuvres d'«art moderne» sous la forme d'images accompagnées de son.

L'apparence de l'appareil de reproduction vidéophonique, des projecteurs et des haut-parleurs a été modifiée par un artiste pour leur donner l'aspect d'une œuvre d'«art moderne» sans toutefois altérer la fonction de chaque composant.

L'installation est présentée démontée.

8521 90 00

8528 69 10

8518 21 00

8523 40 51

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8521 et 8521 90 00, 8528, 8528 69 et 8528 69 10, 8518 et 8518 21 00 et 8523, 8523 40 et 8523 40 51.

Le classement dans la position 9703 00 00 en tant que sculpture est exclu, étant donné qu'aucun des composants individuels ni l'installation complète montée ne peuvent être considérés comme une sculpture. Les composants ont été légèrement modifiés par l'artiste, sans que ces modifications n'altèrent leur fonction première en tant que produits de la section XVI. C'est le contenu enregistré sur le DVD qui, avec les composants de l'installation, constitue l'«art moderne».

L'installation sons et images ne constitue ni un ouvrage composite du fait qu'il se compose d'éléments individuels, ni un assortiment conditionné pour la vente au détail au sens de la règle générale 3 b). C'est pourquoi les composants de l'installation doivent être classés séparément.

Par conséquent, les appareils de reproduction vidéophoniques doivent être classés sous le code NC 8521 90 00, les projecteurs sous le code NC 8528 69 10, les haut-parleurs sous le code NC 8518 21 00 et les DVD sous le code NC 8523 40 51.

2.

Produit appelé «installation lumineuse» composé de 6 tubes d'éclairage fluorescents circulaires et de 6 supports en plastique.

Le produit a été conçu par un artiste et fonctionne conformément aux instructions fournies par l'artiste. Il est destiné à être exposé dans une galerie, fixé au mur.

Les supports sont séparés les uns des autres et destinés à être montés verticalement.

Les tubes doivent être insérés dans les supports et diffusent, de manière alternée, deux lumières blanches de teintes différentes.

Le produit est présenté démonté.

9405 10 28

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2 a) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9405, 9405 10 et 9405 10 28.

Le classement dans la position 9703 00 00 en tant que sculpture est exclu, étant donné que l'«œuvre d'art» n'est pas l'installation même, mais le résultat des opérations (les effets de lumière) exécutées par celle-ci.

Le classement dans la position 9705 00 00 est exclu, étant donné que l'installation n'est pas une pièce de collection présentant un intérêt historique. Elle présente les caractéristiques des appareils d'éclairage classés dans la position 9405.

Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 9405 10 28 comme appareil d'éclairage à fixer au mur.


14.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/4


RÈGLEMENT (UE) No 732/2010 DE LA COMMISSION

du 11 août 2010

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Štefan FÜLE

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Produit se présentant sous la forme d'un disque d'acier découpé dans une tôle plate laminée à chaud, d'un diamètre d'environ 187 cm et d'une épaisseur d'environ 1,5 cm, muni d'un trou estampé de petite taille et d'un trou estampé plus grand, de forme ovale.

Après présentation, il doit subir d'autres transformations (fraisage et forage de trous supplémentaires, montage d'une bordure en acier, traitement de surface et revêtement) avant d'être utilisé.

Il est destiné à être utilisé avec un disque similaire d'environ 2,5 cm d'épaisseur pour connecter une pale au support de pales dans la nacelle d'une «éolienne» (moteur à vent combiné avec une génératrice).

Voir schéma (1).

7326 90 98

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7326, 7326 90 et 7326 90 98.

Le classement dans la position 7308 en tant que partie de construction ou dans la section XVI en tant que partie de machine est exclu du fait que, tel que présenté, le produit ne peut pas être identifié comme une «partie» dans la mesure où il doit faire l'objet de transformations supplémentaires.

Il convient donc de le classer en fonction de sa matière constitutive, sous le code NC 7326 90 98, en tant qu'autres ouvrages en acier.

Image


(1)  Le schéma est fourni uniquement à titre d'information.


14.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/6


RÈGLEMENT (UE) No 733/2010 DE LA COMMISSION

du 13 août 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

50,2

TR

85,0

ZZ

67,6

0707 00 05

MK

41,0

TR

53,5

ZZ

47,3

0709 90 70

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

113,1

CL

139,4

TR

151,1

UY

73,2

ZA

111,5

ZZ

117,7

0806 10 10

CL

129,8

EG

153,7

IL

202,2

MA

129,1

PE

77,2

TR

129,9

ZZ

137,0

0808 10 80

AR

79,8

BR

72,6

CL

100,8

CN

65,6

NZ

109,3

US

87,8

UY

100,6

ZA

94,8

ZZ

88,9

0808 20 50

AR

108,6

CL

150,5

CN

55,7

TR

153,1

ZA

102,2

ZZ

114,0

0809 30

TR

152,4

ZZ

152,4

0809 40 05

BA

62,8

IL

144,5

ZZ

103,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


14.8.2010   

FR

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L 214/8


RÈGLEMENT (UE) No 734/2010 DE LA COMMISSION

du 13 août 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 729/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 213 du 13.8.2010, p. 35.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 14 août 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

44,61

0,00

1701 11 90 (1)

44,61

1,52

1701 12 10 (1)

44,61

0,00

1701 12 90 (1)

44,61

1,22

1701 91 00 (2)

43,06

4,55

1701 99 10 (2)

43,06

1,42

1701 99 90 (2)

43,06

1,42

1702 90 95 (3)

0,43

0,26


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


14.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/10


RÈGLEMENT (UE) No 735/2010 DE LA COMMISSION

du 13 août 2010

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 août 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 août 2010, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 août 2010, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 août 2010

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

21,76

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

4,01

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

4,01

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

21,76


(1)  Pour les marchandises arrivant dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3, du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

30.7.2010-12.8.2010

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

215,07

119,54

Prix FOB USA

151,30

141,30

121,30

85,14

Prime sur le Golfe

12,00

Prime sur Grands Lacs

11,84

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: golfe du Mexique–Rotterdam:

21,48 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

50,13 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


14.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/13


RÈGLEMENT (UE) No 736/2010 DE LA COMMISSION

du 13 août 2010

rectifiant la version lettone du règlement (CE) no 1121/2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 142, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs erreurs se sont glissées dans la version lettone du texte des articles 31, 32 et 33 du règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission (2).

(2)

Il convient dès lors de rectifier le règlement (CE) no 1121/2009 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Concerne uniquement la version lettone.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 27.


Rectificatifs

14.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/15


Rectificatif à la décision 2007/512/CE du Conseil du 15 février 2007 relative à la signature, au nom de la Communauté, et à l'application provisoire d'un arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 188 du 20 juillet 2007 )

Page de couverture, dans le sommaire, page 17, dans le titre, et page 18, dans la formule finale:

au lieu de:

«15 février 2007»

lire:

«17 octobre 2006».