ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.211.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 211 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DIRECTIVES |
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Directive 2010/51/UE de la Commission du 11 août 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du N,N-diéthyl-méta-toluamide en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2010/451/UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
12.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 720/2010 DE LA COMMISSION
du 11 août 2010
portant ouverture d’une enquête relative à un possible contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 599/2009 du Conseil sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique par des importations de biodiesel expédié du Canada et de Singapour, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, et par des importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique, et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) («le règlement de base») et en particulier son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE
La Commission européenne («la Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un possible contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique.
La demande a été déposée le 30 juin 2010 par l’European Biodiesel Board (EBB) au nom des producteurs de biodiesel de l’Union.
B. PRODUIT
Les produits soupçonnés de faire l’objet d’un contournement sont les esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 41, 3824 90 91 et ex 3824 90 97, originaires des États-Unis d’Amérique («les produits concernés»).
Les produits incriminés sont les esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme d’un mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada et de Singapour et le biodiesel sous forme d'un mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaire des États-Unis d’Amérique («les produits incriminés»), relevant actuellement des mêmes codes NC que les produits concernés, à l’exception du code NC 3824 90 91 pour lequel seuls les produits expédiés du Canada et de Singapour sont soumis à enquête.
C. MESURES EXISTANTES
Les mesures actuellement en vigueur faisant peut-être l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 599/2009 (2) du Conseil.
D. MOTIFS
La demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique sont contournées par le transbordement de biodiesel via le Canada et Singapour et par des exportations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel.
Les éléments de preuve présentés sont les suivants:
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La demande montre que d’importants changements dans la configuration des échanges concernant des exportations en provenance des États-Unis d’Amérique, du Canada et de Singapour vers l’Union ont été opérés après l’institution des mesures sur les produits concernés, pour lesquels il n’existe ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit. |
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Ces changements dans la configuration des échanges semblent résulter du transbordement, via le Canada et Singapour, de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique. |
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Les parties requérantes estiment également qu’à la suite de l’institution des mesures, les exportations de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique ont commencé à entrer dans l’Union et auraient tiré parti du seuil de contenu de biodiesel figurant dans la description des produits concernés. |
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En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées aux produits concernés sont compromis, tant en ce qui concerne la quantité que le prix. Des volumes considérables d’importations de biodiesel du Canada et de Singapour et de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel semblent avoir remplacé les importations des produits concernés. De plus, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont bien inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes. |
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Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les prix des produits incriminés font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les produits concernés. |
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Si des pratiques de contournement couvertes par l’article 13 du règlement de base, autres que les pratiques susmentionnées, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête. |
E. PROCÉDURE
À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et pour soumettre à enregistrement les importations de biodiesel expédié du Canada et de Singapour, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, ainsi que les importations de biodiesel sous forme d’un mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, en provenance des États-Unis d’Amérique, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.
a) Questionnaires
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux exportateurs-producteurs et à leurs associations au Canada et à Singapour, aux exportateurs-producteurs et à leurs associations aux États-Unis d’Amérique, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l’Union ainsi qu’aux autorités des États-Unis d’Amérique, du Canada et de Singapour. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l’industrie de l’Union.
En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent immédiatement prendre contact avec la Commission dans le délai prévu à l’article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s’il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.
Les autorités des États-Unis d’Amérique, du Canada et de Singapour seront informées de l’ouverture de l’enquête.
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.
c) Dispense d’enregistrement des importations ou de mesures
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations des produits incriminés ne doivent pas être soumises à enregistrement ou faire l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contournement.
Étant donné que le possible contournement intervient en dehors de l’Union, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs des produits incriminés à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés (3) à des producteurs soumis aux mesures (4) et pour lesquels il a été constaté qu’ils ne se livrent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.
F. ENREGISTREMENT
En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de leur enregistrement, sur les importations desdits produits expédiés du Canada et de Singapour ainsi que sur les importations de biodiesel sous forme d'un mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, en provenance des États-Unis d’Amérique.
Pour que l’enregistrement soit suffisamment efficace dans l’optique d’une perception rétroactive éventuelle d’un droit antidumping, le déclarant doit indiquer dans la déclaration en douane la proportion dans le mélange, en poids, de la teneur totale en esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).
G. DÉLAIS
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais dans la limite desquels:
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les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, transmettre leurs réponses au questionnaire ou présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête, |
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les producteurs situés au Canada, à Singapour et aux États-Unis d’Amérique peuvent demander une dispense d’enregistrement des importations ou de mesures, |
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les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues par la Commission. |
Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais mentionnés à l’article 3 du présent règlement.
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
I. CALENDRIER DE L’ENQUÊTE
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la date de la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
J. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).
K. CONSEILLER AUDITEUR
Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées des personnes de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages web consacrées au conseiller auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 afin de déterminer:
a) |
si les importations dans l’Union d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada et de Singapour, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194121), ex 3824 90 91 (code TARIC 3824909110) et ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909701) contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 599/2009 du Conseil et |
b) |
si les importations dans l’Union de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaire des États-Unis d’Amérique, et relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009930), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194130) et ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909704) contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 599/2009 du Conseil. |
Article 2
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.
Le déclarant doit indiquer dans la déclaration en douane la proportion dans le mélange, en poids, de la teneur totale en esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).
L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans l’Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande de dispense d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissent les conditions d’octroi d’une dispense.
Article 3
1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Les producteurs situés au Canada, à Singapour ou aux États-Unis d’Amérique sollicitant une dispense d’enregistrement des importations ou de mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.
4. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.
5. Toute information et toute demande d’audition, de questionnaire et de dispense d’enregistrement des importations ou de mesures doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (6) et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau N-105 4/92 |
1049 Bruxelles/Brussels |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22956505 |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p 51.
(2) JO L 179 du 10.7.2009, p. 26.
(3) Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employeur de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlées par un tiers; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(4) Toutefois, même si des producteurs sont liés au sens précité à des sociétés soumises aux mesures en vigueur sur les importations originaires des États-Unis d’Amérique (les mesures antidumping initiales), une dispense peut toujours être accordée s’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant qu’une liaison avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner les mesures initiales.
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(6) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
12.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/6 |
RÈGLEMENT (UE) No 721/2010 DE LA COMMISSION
du 11 août 2010
portant ouverture d’une enquête relative à un possible contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement (CE) no 598/2009 du Conseil sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique par des importations de biodiesel expédié du Canada et de Singapour, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, et par des importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique, et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) («le règlement de base») et en particulier son article 23, paragraphe 4, et son article 24, paragraphes 3 et 5,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE
La Commission européenne («la Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un possible contournement des mesures compensatoires instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique.
La demande a été déposée le 30 juin 2010 par le European Biodiesel Board (EBB) au nom des producteurs de biodiesel de l’Union.
B. PRODUIT
Les produits soupçonnés de faire l’objet d’un contournement sont les esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 41, 3824 90 91 et ex 3824 90 97, originaires des États-Unis d’Amérique («les produits concernés»).
Les produits incriminés sont les esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada et de Singapour et le biodiesel sous forme d’un mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaire des États-Unis d’Amérique («les produits incriminés»), relevant actuellement des mêmes codes NC que les produits concernés, à l’exception du code NC 3824 90 91 pour lequel seuls les produits expédiés du Canada et de Singapour sont soumis à enquête.
C. MESURES EXISTANTES
Les mesures actuellement en vigueur faisant peut-être l’objet d’un contournement sont les mesures compensatoires instituées par le règlement (CE) no 598/2009 (2) du Conseil.
D. MOTIFS
La demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les mesures compensatoires instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique sont contournées par le transbordement de biodiesel via le Canada et Singapour et par des exportations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel.
Les éléments de preuve présentés sont les suivants:
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La demande montre que d’importants changements dans la configuration des échanges concernant des exportations en provenance des États-Unis d’Amérique, du Canada et de Singapour vers l’Union ont été opérés après l’institution des mesures sur les produits concernés, pour lesquels il n’existe ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit. |
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Ces changements dans la configuration des échanges semblent résulter du transbordement, via le Canada et Singapour, de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique. |
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Les parties requérantes estiment également qu’à la suite de l’institution des mesures, les exportations de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique ont commencé à entrer dans l’Union et auraient tiré parti du seuil de contenu de biodiesel figurant dans la description des produits concernés. |
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En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures compensatoires actuellement appliquées aux produits concernés sont compromis, tant en ce qui concerne la quantité que le prix. Des volumes considérables d’importations de biodiesel du Canada et de Singapour et de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel semblent avoir remplacé les importations des produits concernés. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont bien inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes. |
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Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les prix des produits incriminés continuent à bénéficier des subventions telles que précédemment établies. |
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Si des pratiques de contournement couvertes par l’article 23 du règlement de base, autres que les pratiques susmentionnées, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête. |
E. PROCÉDURE
À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 23 du règlement de base, et pour soumettre à enregistrement les importations de biodiesel expédié du Canada et de Singapour, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, ainsi que les importations de biodiesel sous forme d’un mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, en provenance des États-Unis d’Amérique, conformément à l’article 24, paragraphe 5, dudit règlement.
a) Questionnaires
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux exportateurs-producteurs et à leurs associations au Canada et à Singapour, aux exportateurs-producteurs et à leurs associations aux États-Unis d’Amérique, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l’Union ainsi qu’aux autorités des États-Unis d’Amérique, du Canada et de Singapour. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l’industrie de l’Union.
En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent immédiatement prendre contact avec la Commission dans le délai prévu à l’article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s’il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.
Les autorités des États-Unis d’Amérique, du Canada et de Singapour seront informées de l’ouverture de l’enquête.
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.
c) Dispense d’enregistrement des importations ou de mesures
Conformément à l’article 23, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés ne doivent pas être soumises à enregistrement ou faire l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contournement.
Étant donné que le possible contournement intervient en dehors de l’Union, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 23, paragraphe 5, du règlement de base, aux producteurs des produits incriminés à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés (3) à des producteurs soumis aux mesures (4) et pour lesquels il a été constaté qu’ils ne se livrent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.
F. ENREGISTREMENT
En vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits compensateurs adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de leur enregistrement, sur les importations desdits produits expédiés du Canada et de Singapour ainsi que sur les importations de biodiesel sous forme d’un mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, en provenance des États-Unis d’Amérique.
Pour que l’enregistrement soit suffisamment efficace dans l’optique d’une perception rétroactive éventuelle d’un droit compensateur, le déclarant doit indiquer dans la déclaration en douane la proportion dans le mélange, en poids, de la teneur totale en esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).
G. DÉLAIS
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais dans la limite desquels:
— |
les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, transmettre leurs réponses au questionnaire ou présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête, |
— |
les producteurs situés au Canada, à Singapour et aux États-Unis d’Amérique peuvent demander une dispense d’enregistrement des importations ou de mesures, |
— |
les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues par la Commission. |
Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais mentionnés à l’article 3 du présent règlement.
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
I. CALENDRIER DE L’ENQUÊTE
Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la date de la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
J. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).
K. CONSEILLER AUDITEUR
Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées des personnes de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages web consacrées au conseiller auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 597/2009 afin de déterminer:
a) |
si les importations dans l’Union d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada et de Singapour, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194121), ex 3824 90 91 (code TARIC 3824909110) et ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909701) contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 598/2009 du Conseil et |
b) |
si les importations dans l’Union de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaire des États-Unis d’Amérique, et relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009930), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194130) et ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909704) contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 598/2009 du Conseil. |
Article 2
Conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.
Le déclarant doit indiquer dans la déclaration en douane la proportion dans le mélange, en poids, de la teneur totale en esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).
L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans l’Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande de dispense d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissent les conditions d’octroi d’une dispense.
Article 3
1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Les producteurs situés au Canada, à Singapour ou aux États-Unis d’Amérique sollicitant une dispense d’enregistrement des importations ou de mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.
4. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.
5. Toute information et toute demande d’audition, de questionnaire et de dispense d’enregistrement des importations ou de mesures doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (6) et seront accompagnés, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau N-105 4/92 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Fax +32 22956505 |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(2) JO L 179 du 10.7.2009, p. 1.
(3) Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employeur de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlées par un tiers; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(4) Toutefois, même si des producteurs sont liés au sens précité à des sociétés soumises aux mesures en vigueur sur les importations originaires des États-Unis d’Amérique (les mesures compensatoires initiales), une dispense peut toujours être accordée s’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant qu’une liaison avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner les mesures initiales.
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(6) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
12.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/10 |
RÈGLEMENT (UE) No 722/2010 DE LA COMMISSION
du 11 août 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
TR |
41,0 |
ZZ |
41,0 |
|
0707 00 05 |
MK |
41,0 |
TR |
123,3 |
|
ZZ |
82,2 |
|
0709 90 70 |
TR |
109,3 |
ZZ |
109,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
144,6 |
CL |
163,8 |
|
TR |
136,8 |
|
UY |
78,8 |
|
ZA |
111,6 |
|
ZZ |
127,1 |
|
0806 10 10 |
CL |
129,8 |
EG |
153,2 |
|
IL |
187,4 |
|
MA |
129,1 |
|
PE |
77,2 |
|
TR |
131,1 |
|
ZA |
88,7 |
|
ZZ |
128,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
90,3 |
BR |
74,0 |
|
CL |
98,4 |
|
CN |
65,6 |
|
NZ |
102,4 |
|
US |
87,5 |
|
UY |
100,6 |
|
ZA |
90,8 |
|
ZZ |
88,7 |
|
0808 20 50 |
AR |
88,5 |
CL |
141,8 |
|
CN |
55,7 |
|
NZ |
140,9 |
|
TR |
179,1 |
|
ZA |
86,7 |
|
ZZ |
115,5 |
|
0809 30 |
TR |
160,8 |
ZZ |
160,8 |
|
0809 40 05 |
IL |
144,0 |
ZA |
90,0 |
|
ZZ |
117,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
12.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/12 |
RÈGLEMENT (UE) No 723/2010 DE LA COMMISSION
du 11 août 2010
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 719/2010 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.
(4) JO L 210 du 11.8.2010, p. 28.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 12 août 2010
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
42,96 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
42,96 |
2,02 |
1701 12 10 (1) |
42,96 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
42,96 |
1,72 |
1701 91 00 (2) |
39,65 |
5,57 |
1701 99 10 (2) |
39,65 |
2,44 |
1701 99 90 (2) |
39,65 |
2,44 |
1702 90 95 (3) |
0,40 |
0,28 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DIRECTIVES
12.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/14 |
DIRECTIVE 2010/51/UE DE LA COMMISSION
du 11 août 2010
modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du N,N-diéthyl-méta-toluamide en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste comprend le N,N-diéthyl-méta-toluamide (ci-après «DEET»). |
(2) |
En application du règlement (CE) no 1451/2007, le DEET a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d'être utilisé pour le type de produits 19 (répulsifs et appâts), défini à l'annexe V de ladite directive. |
(3) |
La Suède a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 30 novembre 2007, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007. |
(4) |
Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 11 mars 2010. |
(5) |
Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme répulsifs ou appâts et contenant du DEET sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d’inscrire le DEET à l’annexe I de cette directive. |
(6) |
À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que des mesures d’atténuation des risques soient appliquées au niveau de la procédure d’autorisation pour les produits contenant du DEET utilisés comme répulsifs ou appâts. Les produits destinés à une application directe sur la peau humaine doivent porter une étiquette indiquant les consignes d'utilisation, y compris la quantité recommandée et la fréquence des applications, afin de réduire au minimum le risque de base pour l'homme. L'évaluation des risques a suscité des inquiétudes pour la santé humaine, notamment celle des enfants. En l'absence de données démontrant que le produit satisfait aux conditions visées à l'article 5 et à l'annexe VI lorsqu'il est utilisé chez l'enfant, les produits contenant du DEET ne doivent donc pas être utilisés sur les enfants de moins de 2 ans et leur usage doit faire l'objet de restrictions pour les enfants âgés de 2 à 12 ans, excepté lorsque le risque pour la santé humaine que comporte, par exemple, l'apparition d'une maladie transmise par les insectes l'exige. En outre, ces produits doivent contenir des répulsifs afin de prévenir leur ingestion. |
(7) |
Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active DEET qui sont mis sur le marché et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général. |
(8) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I afin de permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription. |
(9) |
Après l'inscription, les États membres doivent disposer d'un délai raisonnable pour mettre en œuvre l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 juillet 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er août 2012.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.
ANNEXE
L'entrée suivante est ajoutée à l'annexe I de la directive 98/8/CE pour la substance N,N-diéthyl-méta-toluamide:
No |
Nom commun |
Dénomination de l’UICPA Numéros d'identification |
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché |
Date d'inscription |
Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) |
Date d'expiration de l'inscription |
Type de produits |
Dispositions spécifiques (1) |
||||||
«35 |
N,N-diéthyl-méta-toluamide |
N,N-diéthyl-m-toluamide No CE: 205-149-7 No CAS: 134-62-3 |
970 g/kg |
1er août 2012 |
31 juillet 2014 |
31 juillet 2022 |
19 |
Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:
|
(1) Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
DÉCISIONS
12.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/17 |
DÉCISION 2010/439/PESC DU CONSEIL
du 11 août 2010
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/168/PESC (1) portant nomination de M. Vygaudas USACKAS en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Afghanistan pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 août 2010. |
(2) |
Le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu'au 31 août 2011. Cependant, il pourrait y être mis fin plus tôt, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) faisant suite à l'entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l'action extérieure. |
(3) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l'Union européenne
Le mandat de M. Vygaudas USACKAS en tant que RSUE pour l'Afghanistan est prorogé jusqu'au 31 août 2011. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du HR faisant suite à l'entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l'action extérieure.
Article 2
Objectifs généraux
Le RSUE représente l'Union européenne (ci-après dénommée «l'UE» ou «l'Union») et œuvre à la réalisation des objectifs généraux de l'UE en Afghanistan, en étroite coordination avec les représentants des États membres de l'UE en Afghanistan. Plus particulièrement, le RSUE:
a) |
contribue à la mise en œuvre de la déclaration conjointe UE-Afghanistan et dirige la mise en œuvre du plan d'action de l'UE pour l'Afghanistan et le Pakistan, en ce qui concerne l'Afghanistan, en coopérant ainsi avec les représentants des États membres de l'UE en Afghanistan; |
b) |
soutient le rôle crucial joué par les Nations unies en Afghanistan en s'attachant en particulier à contribuer à une meilleure coordination de l'aide internationale, promouvant ainsi la mise en œuvre du communiqué de la conférence de Londres, du pacte pour l'Afghanistan ainsi que des résolutions pertinentes des Nations unies. |
Article 3
Mandat
Afin de remplir son mandat, le RSUE, en étroite coopération avec les représentants des États membres de l'UE en Afghanistan:
a) |
appuie la position de l'Union sur le processus et l'évolution politiques en Afghanistan; |
b) |
maintient un contact étroit avec les institutions afghanes compétentes, en particulier le gouvernement et le parlement ainsi que les autorités locales, et soutient leur développement. Un contact devrait également être maintenu avec d'autres groupes politiques afghans et d'autres acteurs concernés en Afghanistan; |
c) |
reste en contact étroit avec les acteurs internationaux et régionaux concernés en Afghanistan, notamment le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et le haut représentant civil de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), ainsi que d'autres partenaires et organisations clés; |
d) |
fournit des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la déclaration conjointe UE-Afghanistan, du plan d'action de l'UE pour l'Afghanistan et le Pakistan, en ce qui concerne l'Afghanistan, du pacte pour l'Afghanistan et du communiqué de la conférence de Londres, notamment dans les domaines suivants:
|
e) |
participe activement aux enceintes locales de coordination, telles que le Conseil commun de coordination et de suivi, tout en informant pleinement les États membres non participants des décisions prises à ces niveaux; |
f) |
donne des conseils sur la participation de l'Union à des conférences internationales concernant l'Afghanistan et sur les positions qu'elle y adopte et contribue à promouvoir la coopération régionale. |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.
2. Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 est de 4 515 000 EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.
3. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
Article 6
Constitution et composition de l'équipe
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.
2. Les États membres et les institutions de l'Union peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union sont prises en charge respectivement par l'État membre ou l'institution de l'Union en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d'un État membre.
3. L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.
Article 7
Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 8
Sécurité des informations classifiées de l'UE
Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2), notamment lors de la gestion d'informations classifiées de l'UE.
Article 9
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. Les délégations de l'Union et/ou des États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:
a) |
en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité et un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission; |
b) |
en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission; |
c) |
en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le secrétariat général du Conseil; |
d) |
en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat. |
Article 11
Rapports
Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.
Article 12
Coordination
1. Le RSUE favorise la coordination politique générale de l'Union. Il contribue à ce que l'ensemble des instruments de l'Union sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles du RSUE pour l'Asie centrale et avec la représentation de l'Union au Pakistan. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place, des orientations politiques à l'intention du chef de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL Afghanistan). Le RSUE et le commandant d'opération civil se concertent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
Article 13
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, à la fin de février 2011, un rapport de situation et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l'exécution de celui-ci.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
(1) JO L 75 du 23.3.2010, p. 22.
(2) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.
12.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/20 |
DÉCISION 2010/440/PESC DU CONSEIL
du 11 août 2010
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs africains
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 février 2007, le Conseil a arrêté l'action commune 2007/112/PESC (1) portant nomination de M. Roeland VAN DE GEER en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la région des Grands Lacs africains. |
(2) |
Le 22 février 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/113/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu'au 31 août 2010. |
(3) |
Le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu'au 31 août 2011. Cependant, il pourrait y être mis fin plus tôt, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) faisant suite à l'entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l'action extérieure. |
(4) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et qui pourrait compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l'Union européenne
Le mandat de M. Roeland VAN DE GEER en tant que RSUE pour la région des Grands Lacs africains est prorogé jusqu'au 31 août 2011. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du HR faisant suite à l'entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l'action extérieure.
Article 2
Objectifs généraux
Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union européenne (ci-après dénommée «l'UE» ou «l'Union») en ce qui concerne la poursuite de la stabilisation et de la consolidation de la situation postérieure aux conflits qu'a connus la région des Grands Lacs africains, une attention particulière étant accordée à la dimension régionale de l'évolution de la situation dans les pays concernés. Axés en particulier sur le respect des principes fondamentaux que sont la démocratie et la bonne gestion des affaires publiques, y compris le respect des droits de l'homme et de l'État de droit, ces objectifs sont notamment les suivants:
a) |
apporter une contribution active et efficace à une politique cohérente, durable et responsable de l'Union dans la région des Grands Lacs africains, et appuyer une approche globale cohérente de l'Union dans la région. Le RSUE soutient l'action du HR dans la région; |
b) |
faire en sorte que l'Union reste engagée vis-à-vis des processus de stabilisation et de reconstruction dans la région, en assurant une présence active sur le terrain et au sein des enceintes internationales compétentes, maintenir le contact avec les principaux acteurs et contribuer à la gestion des crises; |
c) |
contribuer à la phase de l'après-transition en République démocratique du Congo (RDC), notamment en ce qui concerne le processus politique visant à consolider les nouvelles institutions et à définir un cadre international plus large pour la concertation politique et la coordination avec le nouveau gouvernement; |
d) |
contribuer, en étroite coopération avec les Nations unies/la MONUC, aux efforts déployés par la communauté internationale en faveur de la mise en œuvre d'une réforme globale du secteur de la sécurité en RDC, notamment compte tenu du rôle de coordination que l'Union est prête à assumer dans ce contexte; |
e) |
contribuer à ce que des mesures appropriées soient prises à la suite de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, notamment en établissant des contacts étroits avec le secrétariat des Grands Lacs et son secrétaire exécutif, ainsi qu'avec la troïka du mécanisme de suivi, et en favorisant l'instauration de relations de bon voisinage dans la région; |
f) |
s'attaquer au problème, qui demeure considérable, des groupes armés qui agissent au-delà des frontières et risquent ainsi de déstabiliser les pays de la région et d'aggraver leurs problèmes internes; |
g) |
contribuer à la stabilisation de la situation postérieure aux conflits qu'ont connus le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, notamment en accompagnant les négociations de paix menées avec des groupes armés comme les FNL et la LRA. |
Article 3
Mandat
Afin d'atteindre les objectifs de la politique menée, le RSUE a pour mandat:
a) |
d'établir et de maintenir des contacts étroits avec les pays de la région des Grands Lacs, les Nations unies, l'Union africaine, les pays africains clés et les principaux partenaires de la RDC et de l'Union, ainsi qu'avec les organisations africaines régionales et sous-régionales, d'autres pays tiers concernés et d'autres dirigeants clés de la région; |
b) |
de formuler des avis et de présenter des rapports sur les possibilités de soutien de l'Union au processus de stabilisation et de consolidation, ainsi que sur la meilleure manière de poursuivre les initiatives de l'Union; |
c) |
d'apporter conseil et assistance dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) en RDC; |
d) |
de contribuer au suivi de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, notamment en soutenant les orientations définies dans la région à l'appui des objectifs de non-violence et de défense mutuelle dans le règlement des conflits, ainsi que, en ce qui concerne la coopération régionale, en promouvant les droits de l'homme et la démocratisation, la bonne gestion des affaires publiques, la coopération judiciaire et la lutte contre l'impunité et l'exploitation illégale des ressources naturelles; |
e) |
de contribuer à ce que les personnes influentes de la région aient une meilleure compréhension du rôle de l'Union; |
f) |
de contribuer, lorsque la demande lui en est faite, à la négociation et à la mise en œuvre des accords de paix et de cessez-le-feu entre les parties, et d'engager avec elles un processus diplomatique en cas de non-respect des dispositions de ces accords. Dans le cadre des négociations en cours avec la LRA, ces activités devraient être menées en étroite coordination avec le RSUE pour le Soudan; |
g) |
de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de ses orientations dans ce domaine, notamment les orientations de l'Union européenne concernant les enfants et les conflits armés, et de la politique de l'Union européenne concernant la résolution 1325(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, y compris en suivant les évolutions en la matière et en rendant compte de celles-ci. |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.
2. Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 est de 1 520 000 EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.
3. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
Article 6
Constitution et composition de l'équipe
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.
2. Les États membres et les institutions de l'Union peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union sont prises en charge respectivement par l'État membre ou l'institution de l'Union en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d'un État membre.
3. L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.
Article 7
Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 8
Sécurité des informations classifiées de l'UE
Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3), notamment lors de la gestion d'informations classifiées de l'UE.
Article 9
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. Les délégations de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:
a) |
en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité et un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission; |
b) |
en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission; |
c) |
en veillant à ce que tous les membres de son équipe qui doivent être déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le secrétariat général du Conseil; |
d) |
en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat. |
Article 11
Rapports
Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.
Article 12
Coordination
1. Le RSUE favorise la cohérence entre les acteurs de la politique étrangère et de sécurité commune/politique de sécurité et de défense commune, ainsi que la coordination politique générale de l'Union. Il contribue à ce que l'ensemble des instruments de l'Union sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
3. Le RSUE assure la cohérence des activités de la mission de conseil et d'assistance de l'Union Européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) et de la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) et formule, sur place, des orientations politiques à l'intention des chefs de ces missions. Il contribue à la coordination avec les autres acteurs internationaux concernés par la RSS en RDC. Le RSUE et le commandant d'opération civil se concertent en fonction des besoins.
Article 13
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, à la fin février 2011, un rapport de situation et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l'exécution de celui-ci.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
(1) JO L 46 du 16.2.2007, p. 79.
(2) JO L 46 du 23.2.2010, p. 30.
(3) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.
12.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/23 |
DÉCISION 2010/441/PESC DU CONSEIL
du 11 août 2010
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne auprès de l'Union africaine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 6 décembre 2007, le Conseil a arrêté l'action commune 2007/805/PESC (1) portant nomination de M. Koen VERVAEKE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) auprès de l'Union africaine (UA). |
(2) |
Le 1er décembre 2008, le Conseil a arrêté l'action commune 2008/898/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu'au 28 février 2010. |
(3) |
Le 25 février 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/119/PESC (3) modifiant et prorogeant le mandat du RSUE jusqu'au 31 août 2010. |
(4) |
Le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu'au 31 août 2011. Cependant, il pourrait y être mis fin plus tôt, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) faisant suite à l'entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l'action extérieure. |
(5) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l'Union européenne
Le mandat de M. Koen VERVAEKE en tant que RSUE auprès de l'UA est prorogé jusqu'au 31 août 2011. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du HR faisant suite à l'entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l'action extérieure.
Article 2
Objectifs stratégiques
Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs stratégiques généraux que l'UE s'est fixés en vue de soutenir les efforts déployés en Afrique pour construire un avenir pacifique, démocratique et prospère et qui sont énoncés dans la stratégie de l'UE à l'égard de l'Afrique. Ces objectifs consistent notamment à:
a) |
renforcer le dialogue politique engagé par l'UE ainsi que, d'une manière plus générale, les relations qu'elle a établies avec l'UA; |
b) |
renforcer le partenariat entre l'UE et l'UA dans tous les domaines indiqués dans la stratégie de l'UE à l'égard de l'Afrique, en contribuant à la mise au point et à la mise en œuvre de cette stratégie en partenariat avec l'UA, tout en respectant le principe de la prise en main de son destin par l'Afrique et en travaillant plus étroitement avec les représentants de l'Afrique au sein des instances multilatérales, en coordination avec les partenaires multilatéraux; |
c) |
collaborer avec l'UA et à lui apporter une aide, en contribuant au développement des institutions et en renforçant les relations entre les institutions de l'UE et celles de l'UA, notamment à travers l'aide au développement, afin de promouvoir: — la paix et la sécurité: prévoir, prévenir, gérer et régler les conflits, notamment par la médiation, contribuer aux efforts visant à encourager la paix et la stabilité et soutenir le travail de reconstruction après un conflit, — les droits de l'homme et la gouvernance: promouvoir et protéger les droits de l'homme; promouvoir les libertés fondamentales et le respect de l'État de droit; soutenir, au moyen d'un dialogue politique et d'une aide financière et technique, les efforts déployés en Afrique pour contrôler et améliorer la gouvernance; soutenir le renforcement de la démocratie participative et l'obligation de rendre des comptes; contribuer à la lutte contre la corruption et la criminalité organisée et continuer d'appuyer les efforts visant à résoudre le problème des enfants face aux conflits armés sous tous ses aspects, — une croissance durable, l'intégration régionale et le commerce: soutenir les efforts sur la voie de l'interconnexion et faciliter l'accès des populations à l'eau et aux installations d'assainissement, à l'énergie et aux technologies de l'information; promouvoir en matière économique un cadre juridique qui soit stable, efficace et harmonisé; contribuer à intégrer l'Afrique au système économique mondial; aider les pays africains à se conformer aux règles et normes de l'UE; aider l'Afrique à lutter contre les effets du changement climatique, — l'investissement dans les ressources humaines: soutenir les efforts déployés dans les domaines de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la santé, de la sécurité alimentaire et de l'éducation; favoriser les programmes d'échange, les réseaux d'universités et les centres d'excellence; s'attaquer aux causes profondes des migrations. |
Par ailleurs, l'UE jouera un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la stratégie conjointe UE-Afrique qui vise à développer et consolider le partenariat stratégique entre l'Afrique et l'UE.
Article 3
Mandat
Afin d'exécuter le volet relatif à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et à la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) des objectifs visés à l'article 2, le RSUE a pour mandat:
a) |
de renforcer l'influence globale de l'UE sur le dialogue, basé à Addis-Abeba, avec l'UA et sa commission concernant l'ensemble des aspects PESC/PSDC couverts par les relations UE-UA, et sur la coordination de ce dialogue; |
b) |
de veiller à assurer un niveau adéquat de représentation politique à la mesure de l'importance qu'a l'UE en tant que partenaire de l'UA sur les plans politique, financier et institutionnel et de l'évolution considérable de ce partenariat qu'appelle le renforcement de la dimension politique de l'UA sur la scène mondiale; |
c) |
de représenter, si le Conseil le décide, les positions et politiques de l'UE lorsque l'UA joue un rôle majeur dans une situation de crise pour laquelle un RSUE n'a pas été désigné; |
d) |
d'aider à parvenir à une meilleure cohérence et à une meilleure coordination des politiques et actions de l'UE à l'égard de l'UA et de contribuer à améliorer la coordination entre tous les partenaires au sens large ainsi que les relations entre ces partenaires et l'UA; |
e) |
de suivre de près tous les développements importants au niveau de l'UA et d'en rendre compte; |
f) |
de rester en relation étroite avec la commission de l'UA, les autres organes de l'UA, les missions d'organisations sous-régionales africaines auprès de l'UA et les missions des États membres de l'UA auprès de celle-ci; |
g) |
de faciliter les relations et la coopération entre l'UA et les organisations sous-régionales africaines, notamment dans les domaines où l'UE fournit une aide; |
h) |
de fournir, sur demande, des avis et de l'aide à l'UA dans les domaines indiqués dans la stratégie de l'UE à l'égard de l'Afrique; |
i) |
de fournir des avis et de l'aide en vue de la constitution de capacités de gestion de crises de l'UA; |
j) |
sur la base d'une répartition des tâches clairement définie, de coordonner ses activités avec les actions des RSUE exerçant des mandats dans des États membres ou régions de l'UA et de soutenir ces actions; et |
k) |
d'entretenir des relations étroites et de promouvoir la coordination avec les principaux partenaires internationaux de l'UA présents à Addis-Abeba, en particulier les Nations unies, mais également avec des acteurs non étatiques, dans l'ensemble des domaines PESC/PSDC couverts par les relations UE-UA. |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.
2. Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE au cours de la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 est de 1 280 000 EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union européenne.
3. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
Article 6
Constitution et composition de l'équipe
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.
2. Les États membres et les institutions de l'Union peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union sont prises en charge respectivement par l'État membre ou l'institution de l'UE en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d'un État membre.
3. L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.
Article 7
Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 8
Sécurité des informations classifiées de l'UE
Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (4), notamment lors de la gestion d'informations classifiées de l'UE.
Article 9
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. La délégation de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:
a) |
en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission; |
b) |
en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission; |
c) |
en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le secrétariat général du Conseil; |
d) |
en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat. |
Article 11
Rapports
Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.
Article 12
Coordination
1. Le RSUE favorise la coordination politique générale de l'Union. Il contribue à ce que l'ensemble des instruments de l'Union sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles des RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
Article 13
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'UE dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, à la fin de février 2011, un rapport de situation et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l'exécution de celui-ci.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
(1) JO L 323 du 8.12.2007, p. 45.
(2) JO L 322 du 2.12.2008, p. 50.
(3) JO L 49 du 26.2.2010, p. 26.
(4) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.
12.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/26 |
DÉCISION 2010/442/PESC DU CONSEIL
du 11 août 2010
prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 11 mars 2009, le Conseil a arrêté l’action commune 2009/181/PESC (1) portant nomination de M. Valentin INZKO en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) en Bosnie-et-Herzégovine jusqu’au 28 février 2010. |
(2) |
Le 22 février 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/111/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 31 août 2010. |
(3) |
Le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu’au 31 août 2011. Cependant, il pourrait y être mis fin plus tôt, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) faisant suite à l’entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l’action extérieure. |
(4) |
Le mandat du RSUE devrait être mis en œuvre en coordination avec la Commission afin d’assurer la cohérence avec d’autres activités pertinentes relevant de la compétence de l’Union. |
(5) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l’Union européenne
Le mandat de M. Valentin INZKO en tant que RSUE en Bosnie-et-Herzégovine est prorogé jusqu’au 31 août 2011. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du HR faisant suite à l’entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l’action extérieure.
Article 2
Objectifs généraux
Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Union européenne» ou «l’Union») en Bosnie-et-Herzégovine. Ceux-ci visent surtout à continuer à faire progresser la mise en œuvre de l’accord-cadre général pour la paix en Bosnie-et-Herzégovine, conformément au plan de mise en œuvre de la mission du bureau du haut représentant, et à faire avancer le processus de stabilisation et d’association, afin d’arriver à une Bosnie-et-Herzégovine stable, viable, pacifique et multiethnique, qui coopère pacifiquement avec ses voisins et qui s’engage de manière irréversible sur la voie de l’adhésion à l’Union européenne.
Article 3
Mandat
Afin d’atteindre les objectifs de la politique menée, le RSUE a pour mandat:
a) |
de proposer les conseils de l’Union et ses bons offices dans le processus politique; |
b) |
de favoriser la coordination politique générale de l’Union et de contribuer au renforcement de la coordination et de la cohérence internes de l’Union en Bosnie-et-Herzégovine, y compris en faisant des comptes-rendus aux chefs de mission de l’Union et en participant ou en étant représenté à leurs réunions régulières, en présidant un groupe de coordination composé de tous les acteurs de l’Union présents sur le terrain en vue de coordonner les aspects de la mise en œuvre de l’action de l’Union et en leur fournissant des orientations sur les relations avec les autorités de Bosnie-et-Herzégovine; |
c) |
de promouvoir la coordination générale de l’Union et de donner, sur place, des orientations politiques pour les actions de l’Union en matière de lutte contre la criminalité organisée, sans préjudice du rôle moteur de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) dans la coordination des aspects policiers desdites actions, et pour la chaîne de commandement militaire de l’opération ALTHEA (EUFOR); |
d) |
de donner au commandant de la force de l’Union européenne, sans préjudice de la chaîne de commandement militaire, des orientations politiques sur des questions militaires comportant une dimension politique locale, notamment en ce qui concerne les opérations sensibles, les relations avec les autorités locales et les relations avec les médias locaux; |
e) |
de se concerter avec le commandant de la force de l’Union européenne avant de prendre des mesures d’ordre politique qui pourraient avoir une incidence sur la situation en matière de sécurité; |
f) |
de garantir la cohérence de l’action de l’Union à l’égard du public. Le porte-parole du RSUE doit être pour les médias de Bosnie-et-Herzégovine le principal point de contact de l’Union européenne en ce qui concerne les questions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune/politique de sécurité et de défense commune (PESC/PSDC); |
g) |
de garder une vue d’ensemble de toute la gamme des activités dans le domaine de l’État de droit et, à ce titre, de donner des avis au HR et à la Commission, si nécessaire; |
h) |
de formuler, sur place, des orientations politiques à l’intention du chef de la MPUE. Le RSUE et le commandant d’opération civil se concertent en fonction des besoins; |
i) |
d’appuyer la préparation et la mise en œuvre de la restructuration des forces de police, dans le cadre plus large de l’action de la communauté internationale et des autorités de Bosnie-et-Herzégovine en faveur de l’État de droit, et en mettant à profit les compétences policières et l’assistance techniques qu’apporte la MPUE; |
j) |
d’apporter un soutien au renforcement de l’articulation entre la justice pénale et la police en Bosnie-et-Herzégovine, dans un souci d’efficacité, en liaison étroite avec la MPUE; |
k) |
de se concerter avec le chef de la MPUE avant de prendre des mesures d’ordre politique qui pourraient avoir une incidence sur la situation concernant la police et la sécurité; |
l) |
en ce qui concerne les activités relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, y compris celles relevant d’Europol, et les activités connexes de l’Union, de prodiguer des conseils au HR et à la Commission, en tant que de besoin, et de contribuer à la coordination requise sur place; |
m) |
dans un souci de cohérence et en vue de créer d’éventuelles synergies, de continuer à jouer un rôle consultatif au sujet des priorités pour les instruments d’aide de préadhésion; |
n) |
d’appuyer la planification du renforcement de la présence de l’Union dans le cadre de la fermeture du bureau du haut représentant (BHR), y compris en formulant des avis en ce qui concerne les aspects de la transition liés à l’information du public, en étroite coordination avec la Commission; |
o) |
de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Bosnie-et-Herzégovine, conformément à la politique de l’Union européenne en matière de droits de l’homme et à ses orientations dans ce domaine; |
p) |
de nouer un dialogue avec les autorités compétentes de Bosnie-et-Herzégovine afin d’obtenir de leur part une coopération sans restriction avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY); |
q) |
de proposer des conseils politiques et ses bons offices dans le cadre du processus de réforme constitutionnelle; |
r) |
de contribuer, sans préjudice des chaînes de commandement concernées, à ce que tous les instruments de l’Union sur le terrain soient appliqués de manière cohérente afin d’atteindre les objectifs de la politique menée par l’Union. |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.
2. Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.
Article 5
Haut représentant
Le rôle du RSUE ne porte en rien atteinte au mandat du haut représentant en Bosnie-et-Herzégovine, y compris pour ce qui est de son rôle de coordination des activités de toutes les organisations et institutions civiles, comme indiqué dans l’accord-cadre général pour la paix en Bosnie-et-Herzégovine et dans les conclusions et déclarations ultérieures du Conseil de mise en œuvre de la paix.
Article 6
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 est de 3 700 000 EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.
3. La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
Article 7
Constitution et composition de l’équipe
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.
2. Les États membres et les institutions de l’Union peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union sont prises en charge respectivement par l’État membre ou l’institution de l’Union en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre.
3. L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.
Article 8
Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 9
Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne
Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3), notamment lors de la gestion d’informations classifiées de l’Union européenne.
Article 10
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. La délégation de l’Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 11
Sécurité
Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:
a) |
en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité et un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission; |
b) |
en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission; |
c) |
en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le secrétariat général du Conseil; |
d) |
en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l’exécution de son mandat. |
Article 12
Rapports
Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.
Article 13
Coordination
1. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu’avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.
Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec le chef de la délégation de l’Union et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
2. Afin d’appuyer les opérations de gestion de crises de l’Union, le RSUE, avec d’autres acteurs de l’Union présents sur le terrain, améliore la diffusion et l’échange d’informations entre ces derniers, afin de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d’évaluation communes de la situation.
Article 14
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, à la fin de février 2011, un rapport de situation et, au terme de son mandat, un rapport sur l’exécution de celui-ci.
Article 15
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
(1) JO L 67 du 12.3.2009, p. 88.
(2) JO L 46 du 23.2.2010, p. 23.
(3) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.
12.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/29 |
DÉCISION 2010/443/PESC DU CONSEIL
du 11 août 2010
prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 octobre 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/670/PESC (1) portant nomination de M. Pierre MOREL en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour l’Asie centrale. |
(2) |
Le 22 février 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/112/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 31 août 2010. |
(3) |
Le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu’au 31 août 2011. Cependant, il pourrait y être mis fin plus tôt, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) faisant suite à l’entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l’action extérieure. |
(4) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l’Union européenne
Le mandat de M. Pierre MOREL en tant que RSUE pour l’Asie centrale est prorogé jusqu’au 31 août 2011. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du HR faisant suite à l’entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l’action extérieure.
Article 2
Objectifs généraux
Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l’Union en Asie centrale. Ces objectifs consistent notamment à:
a) |
promouvoir de bonnes relations et des liens étroits entre les pays d’Asie centrale et l’Union sur la base des valeurs et des intérêts communs conformément aux accords pertinents; |
b) |
contribuer au renforcement de la stabilité et de la coopération entre les pays de la région; |
c) |
contribuer à la consolidation de la démocratie, de l’État de droit, de la bonne gouvernance et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Asie centrale; |
d) |
faire face aux menaces essentielles, en particulier aux problèmes spécifiques ayant des répercussions directes pour l’Europe; |
e) |
accroître l’efficacité et la visibilité de l’Union dans la région, y compris par un resserrement de la coordination avec d’autres partenaires et organisations internationales compétents, telles que l’OSCE. |
Article 3
Mandat
1. Afin d’atteindre les objectifs de la politique menée, le RSUE a pour mandat:
a) |
de promouvoir la coordination politique générale de l’Union en Asie centrale et de veiller à la cohérence des actions extérieures de l’Union dans la région; |
b) |
de suivre, au nom du HR et conformément à son mandat, avec la Commission, le processus de mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne pour un nouveau partenariat avec l’Asie centrale, de formuler des recommandations et de faire rapport régulièrement aux instances compétentes du Conseil; |
c) |
d’aider le Conseil à poursuivre l’élaboration d’une politique globale à l’égard de l’Asie centrale; |
d) |
de suivre de près l’évolution de la situation politique en Asie centrale, en établissant et en maintenant des contacts étroits avec les gouvernements, les parlements, le système judiciaire, la société civile et les médias; |
e) |
d’encourager le Kazakhstan, la République kirghize, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan à coopérer sur des questions régionales d’intérêt commun; |
f) |
d’établir des contacts et une coopération appropriés avec les principaux acteurs intéressés dans la région et toutes les organisations régionales et internationales compétentes, y compris l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), la Communauté économique eurasienne (EURASEC), la Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), le Programme de coopération économique régionale pour l’Asie centrale (CAREC) et le Centre régional d’information et de coordination pour l’Asie centrale (CARICC); |
g) |
de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union européenne en matière de droits de l’homme et de ses orientations dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les femmes et les enfants dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant les développements dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient; |
h) |
de contribuer, en coopération étroite avec l’OSCE, à la prévention et au règlement des conflits, en établissant des contacts avec les autorités et les autres acteurs locaux (ONG, partis politiques, minorités, groupes religieux et leurs dirigeants); |
i) |
de contribuer à la définition des aspects de la PESC ayant trait à la sécurité énergétique, à la lutte contre la drogue et à la gestion des ressources en eau en ce qui concerne l’Asie centrale. |
2. Le RSUE appuie l’action du HR dans la région et veille à garder une vue d’ensemble de toutes les activités de l’Union dans la région.
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.
2. Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 est de 1 250 000 EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.
3. La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
Article 6
Constitution et composition de l’équipe
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.
2. Les États membres et les institutions de l’Union peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union sont prises en charge respectivement par l’État membre ou l’institution de l’Union en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre.
3. L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.
Article 7
Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 8
Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne
Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3), notamment lors de la gestion d’informations classifiées de l’Union européenne.
Article 9
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. Les délégations de l’Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:
a) |
en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité et un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission; |
b) |
en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission; |
c) |
en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le secrétariat général du Conseil; |
d) |
en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l’exécution de son mandat. |
Article 11
Rapports
Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.
Article 12
Coordination
1. Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union. Il contribue à ce que l’ensemble des instruments de l’Union sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs de la politique menée par l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu’avec celles du RSUE pour l’Afghanistan. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l’Union et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
Article 13
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, à la fin février 2011, un rapport de situation et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l’exécution de celui-ci.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
(1) JO L 275 du 6.10.2006, p. 65.
(2) JO L 46 du 23.2.2010, p. 27.
(3) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.
12.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/32 |
DÉCISION 2010/444/PESC DU CONSEIL
du 11 août 2010
prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 octobre 2005, le Conseil a adopté l’action commune 2005/724/PESC (1) portant nomination de M. Erwan FOUÉRÉ en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine. |
(2) |
Le 16 mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/156/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 31 août 2010. |
(3) |
Le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu’au 28 février 2011 ou jusqu’à ce que le Conseil décide, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), que des fonctions appropriées, correspondant à celles qui sont visées dans la décision 2010/156/PESC, sont établies au sein du service européen pour l’action extérieure et mette fin au mandat, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/156/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Représentant spécial de l’Union européenne Le mandat de M. Erwan FOUÉRÉ en tant que RSUE dans la l’ancienne République yougoslave de Macédoine est prorogé jusqu’au 28 février 2011 ou jusqu’à ce que le Conseil décide, sur proposition du HR, que des fonctions appropriées, correspondant à celles qui sont visées par la présente décision, sont établies au sein du service européen pour l’action extérieure et mette fin au mandat.» |
2) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Financement 1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 août 2010 est de 340 000 EUR. 2. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er septembre 2010 au 28 février 2011 est de 310 000 EUR. 3. Les dépenses sont gérées conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union. 4. La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.» |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
(1) JO L 272 du 18.10.2005, p. 26.
(2) JO L 67 du 17.3.2010, p. 6.
12.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/33 |
DÉCISION 2010/445/PESC DU CONSEIL
du 11 août 2010
prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la crise en Géorgie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 septembre 2008, le Conseil a adopté l’action commune 2008/760/PESC (1) portant nomination de M. Pierre MOREL en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la crise en Géorgie jusqu’au 28 février 2009. |
(2) |
Le 22 février 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/106/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 31 août 2010. |
(3) |
Le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu’au 31 août 2011. Cependant, il pourrait y être mis fin plus tôt, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) faisant suite à l’entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l’action extérieure. |
(4) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l’Union européenne
Le mandat de M. Pierre MOREL en tant que RSUE pour la crise en Géorgie est prorogé jusqu’au 31 août 2011. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du HR faisant suite à l’entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l’action extérieure.
Article 2
Objectifs
Le mandat du RSUE pour la crise en Géorgie est fondé sur les objectifs définis par les conclusions de la présidence du Conseil européen extraordinaire de Bruxelles du 1er septembre 2008 et les conclusions du Conseil sur la Géorgie adoptées le 15 septembre 2008.
Le RSUE doit renforcer l’efficacité et la visibilité de l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Union européenne» ou «l’Union») dans sa contribution au règlement du conflit en Géorgie.
Article 3
Mandat
Afin d’atteindre les objectifs de la politique menée, le RSUE a pour mandat:
a) |
d’une part, de contribuer à la préparation des discussions internationales prévues au point 6 du plan de règlement du 12 août 2008, qui porteront notamment sur:
et, d’autre part, de contribuer à définir la position de l’Union et de la représenter, à son niveau, lors desdites discussions; |
b) |
de faciliter la mise en œuvre de l’accord conclu le 8 septembre 2008 à Moscou et à Tbilissi, de même que l’accord du 12 août 2008, en coordination étroite avec les Nations unies et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, |
dans le cadre des activités mentionnées ci-dessus, de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme et de ses orientations dans ce domaine, en particulier celles sur les enfants et les femmes.
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.
2. Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 est de 700 000 EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.
3. La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
Article 6
Constitution et composition de l’équipe
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.
2. Les États membres et les institutions de l’Union peuvent proposer le détachement d’agents chargés de travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union sont respectivement prises en charge par l’État membre ou l’institution de l’Union européenne en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre.
3. L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.
Article 7
Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 8
Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne
Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3), notamment lors de la gestion d’informations classifiées de l’Union européenne.
Article 9
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. La délégation de l’Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:
a) |
en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission; |
b) |
en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission; |
c) |
en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat général du Conseil; |
d) |
en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l’exécution de son mandat. |
Article 11
Rapports
Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.
Article 12
Coordination
1. Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union. Il contribue à ce que l’ensemble des instruments de l’Union soit utilisé de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs de la politique menée par l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu’avec celles des autres RSUE actifs dans la région, et en particulier le RSUE pour le Caucase du Sud, dans le respect des objectifs spécifiques du mandat de ce dernier. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec le chef de la délégation de l’Union et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
Article 13
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin de février 2010 ainsi qu’un rapport complet sur l’exécution de son mandat à la fin de son mandat.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
(1) JO L 259 du 27.9.2008, p. 16.
(2) JO L 46 du 23.2.2010, p. 5.
(3) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.
12.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/36 |
DÉCISION 2010/446/PESC DU CONSEIL
du 11 août 2010
prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo (1)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 10 juin 1999, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1244. |
(2) |
Le 15 septembre 2006, le Conseil a arrêté l’action commune 2006/623/PESC (2) concernant la création d’une équipe chargée de contribuer à la préparation de la mise en place d’une éventuelle mission civile internationale au Kosovo incluant un représentant spécial de l’Union européenne (équipe de préparation de la MCI/RSUE). |
(3) |
Les 13 et 14 décembre 2007, le Conseil européen a souligné que l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Union européenne» ou «l’Union») était prête à jouer un rôle de premier plan dans le renforcement de la stabilité dans la région et dans la mise en œuvre d’un accord définissant le statut futur du Kosovo. Il a indiqué que l’Union était prête à aider le Kosovo à progresser vers une stabilité durable, y compris en envoyant une mission de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) et en apportant une contribution à un bureau civil international, qui s’inscriraient dans le cadre des présences internationales. |
(4) |
Le 4 février 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (3), et l’action commune 2008/123/PESC (4) portant nomination de M. Pieter FEITH en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) au Kosovo. |
(5) |
Le 25 février 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/118/PESC (5) prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 31 août 2010. |
(6) |
Le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu’au 28 février 2011. Cependant, il pourrait y être mis fin plus tôt, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) faisant suite à l’entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l’action extérieure. |
(7) |
Le processus de stabilisation et d’association (PSA) constitue le cadre stratégique de la politique de l’Union européenne à l’égard de la région des Balkans occidentaux et ses instruments s’appliquent au Kosovo, y compris le partenariat européen, le dialogue politique et technique dans le cadre du mécanisme de suivi du PSA, ainsi que les programmes de l’Union concernant une assistance en la matière. |
(8) |
Le mandat du RSUE devrait être exécuté en coordination avec la Commission afin d’assurer la cohérence avec d’autres activités pertinentes relevant de la compétence de l’Union. |
(9) |
Le Conseil prévoit qu’une seule et même personne sera investie des pouvoirs et attributions du RSUE et des pouvoirs et attributions du représentant civil international. |
(10) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l’Union européenne
Le mandat de M. Pieter FEITH en tant que RSUE au Kosovo est prorogé jusqu’au 28 février 2011. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du HR faisant suite à l’entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l’action extérieure.
Article 2
Objectifs généraux
Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l’Union au Kosovo. Il s’agit de jouer un rôle de premier plan dans le renforcement de la stabilité dans la région et dans la mise en œuvre d’un accord définissant le statut futur du Kosovo, en vue de l’avènement d’un Kosovo stable, viable, pacifique, démocratique et multiethnique, contribuant à la coopération et à la stabilité régionales, sur la base de bonnes relations de voisinage; un Kosovo attaché à l’État de droit et à la protection des minorités et du patrimoine culturel et religieux.
Article 3
Mandat
Afin d’atteindre les objectifs de la politique menée, le RSUE a pour mandat:
a) |
de proposer les conseils et le soutien de l’Union dans le processus politique; |
b) |
de favoriser la coordination politique générale de l’Union au Kosovo; |
c) |
de formuler, sur place, des orientations politiques à l’intention du chef de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives; |
d) |
de garantir la cohérence de l’action de l’Union à l’égard du public. Le porte-parole du RSUE sera le principal point de contact de l’Union avec les médias du Kosovo pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune/politique de sécurité et de défense commune (PESC/PSDC). Toutes les activités liées à la presse et à l’information du public seront menées en coordination étroite et permanente avec le porte-parole du HR/le service de presse du secrétariat général du Conseil; |
e) |
de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Kosovo, y compris à l’égard des femmes et des enfants, conformément à la politique de l’Union européenne en matière de droits de l’homme et à ses orientations dans ce domaine. |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.
2. Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er septembre 2010 au 28 février 2011 est de 1 230 000 EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union. Les ressortissants des pays de la région des Balkans occidentaux sont autorisés à soumissionner.
3. La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
Article 6
Constitution et composition de l’équipe
1. Un personnel spécialisé de l’Union est chargé d’assister le RSUE dans l’exécution de son mandat et de contribuer à la cohérence, à la visibilité et à l’efficacité de l’ensemble de l’action de l’Union au Kosovo. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.
2. Les États membres et les institutions de l’Union peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union sont prises en charge respectivement par l’État membre ou l’institution de l’Union en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre.
3. L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.
Article 7
Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 8
Sécurité des informations classifiées
1. Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (6), notamment lors de la gestion d’informations classifiées de l’Union européenne.
2. Le HR est autorisé à communiquer à l’OTAN/KFOR des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de l’action, conformément au règlement de sécurité du Conseil.
3. Le HR est autorisé à communiquer à l’Organisation des Nations unies (ONU) et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en fonction des besoins opérationnels du RSUE, des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de l’action, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des dispositifs locaux sont établis à cet effet.
4. Le HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente décision des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’action et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (7).
Article 9
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. La délégation de l’Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:
a) |
en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité et un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission; |
b) |
en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission; |
c) |
en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le secrétariat général du Conseil; |
d) |
en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l’exécution de son mandat. |
Article 11
Rapports
Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.
Article 12
Coordination
1. Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union. Il contribue à ce que l’ensemble des instruments de l’Union sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs de la politique menée par l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu’avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l’Union dans la région et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place, des orientations politiques à l’intention du chef de EULEX KOSOVO, y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives. Le RSUE et le commandant d’opération civil se concertent en fonction des besoins.
3. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les organismes locaux compétents et d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
4. Le RSUE, avec d’autres acteurs de l’Union présents sur le terrain, assure la diffusion et l’échange d’informations entre eux en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d’évaluation communes de la situation.
Article 13
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, au terme de son mandat, un rapport complet sur l’exécution de celui-ci.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
(1) En vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.
(2) JO L 253 du 16.9.2006, p. 29.
(3) JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.
(4) JO L 42 du 16.2.2008, p. 88.
(5) JO L 49 du 26.2.2010, p. 22.
(6) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.
(7) Décision 2009/937/UE portant adoption du règlement intérieur du Conseil (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).
12.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/39 |
DÉCISION 2010/447/PESC DU CONSEIL
du 11 août 2010
prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 21 juillet 2003, le Conseil a arrêté l’action commune 2003/537/PESC (1) portant nomination de M. Marc OTTE en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen-Orient. |
(2) |
Le 22 février 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/107/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 31 août 2010. |
(3) |
Le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu’au 28 février 2011 ou jusqu’à ce que le Conseil décide, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), que des fonctions appropriées, correspondant à celles qui sont visées dans la décision 2010/107/PESC, sont établies au sein du service européen pour l’action extérieure et mette fin au mandat. |
(4) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/107/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Représentant spécial de l’Union européenne Le mandat de M. Marc OTTE en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen-Orient est prorogé jusqu’au 28 février 2011 ou jusqu’à ce que le Conseil décide, sur proposition du haut représentant, que des fonctions appropriées, correspondant à celles qui sont visées par la présente décision, sont établies au sein du service européen pour l’action extérieure et mette fin au mandat.» |
2) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Financement 1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er mars 2010 au 31 août 2010 est de 730 000 EUR. 2. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er septembre 2010 au 28 février 2011 est de 585 000 EUR. 3. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union. 4. La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.» |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
(1) JO L 184 du 23.7.2003, p. 45.
(2) JO L 46 du 23.2.2010, p. 8.
12.8.2010 |
FR |
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L 211/40 |
DÉCISION 2010/448/PESC DU CONSEIL
du 11 août 2010
prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne en République de Moldavie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 février 2007, le Conseil a arrêté l’action commune 2007/107/PESC (1) portant nomination de M. Kálmán MIZSEI en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) en République de Moldavie. |
(2) |
Le 22 février 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/108/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 31 août 2010. |
(3) |
Le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu’au 28 février 2011 ou jusqu’à ce que le Conseil décide, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), que des fonctions appropriées, correspondant à celles qui sont visées dans la décision 2010/108/PESC, sont établies au sein du service européen pour l’action extérieure et mette fin au mandat. |
(4) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/108/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Représentant spécial de l’Union européenne Le mandat de M. Kálmán MIZSEI en tant que RSUE en République de Moldavie est prorogé jusqu’au 28 février 2011 ou jusqu’à ce que le Conseil décide, sur proposition du haut représentant, que des fonctions appropriées, correspondant à celles qui sont visées par la présente décision, sont établies au sein du service européen pour l’action extérieure et mette fin au mandat.» |
2) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Financement 1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er mars 2010 au 31 août 2010 est de 1 025 000 EUR. 2. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er septembre 2010 au 28 février 2011 est de 830 000 EUR. 3. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union. 4. La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.» |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
(1) JO L 46 du 16.2.2007, p. 59.
(2) JO L 46 du 23.2.2010, p. 12.
12.8.2010 |
FR |
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L 211/41 |
DÉCISION 2010/449/PESC DU CONSEIL
du 11 août 2010
prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 20 février 2006, le Conseil a arrêté l’action commune 2006/121/PESC (1) portant nomination de M. Peter SEMNEBY en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud. |
(2) |
Le 22 février 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/109/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 31 août 2010. |
(3) |
Le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu’au 28 février 2011 ou jusqu’à ce que le Conseil décide, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), que des fonctions appropriées, correspondant à celles qui sont visées dans la décision 2010/109/PESC, sont établies au sein du service européen pour l’action extérieure et mette fin au mandat. |
(4) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/109/PESC est modifiée comme suit:
1) |
l’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Représentant spécial de l’Union européenne Le mandat de M. Peter SEMNEBY en tant que RSUE pour le Caucase du Sud est prorogé jusqu’au 28 février 2011 ou jusqu’à ce que le Conseil décide, sur proposition du haut représentant, que des fonctions appropriées, correspondant à celles qui sont visées par la présente décision, sont établies au sein du service européen pour l’action extérieure et mette fin au mandat.» |
2) |
l’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Financement 1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er mars 2010 au 31 août 2010 est de 1 855 000 EUR. 2. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er septembre 2010 au 28 février 2011 est de 1 410 000 EUR. 3. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union. 4. La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.» |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
(1) JO L 49 du 21.2.2006, p. 14.
(2) JO L 46 du 23.2.2010, p. 16.
12.8.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/42 |
DÉCISION 2010/450/PESC DU CONSEIL
du 11 août 2010
portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le Soudan
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 juillet 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/556/PESC (1) portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le Soudan. |
(2) |
Mme Rosalind MARSDEN devrait être nommée RSUE pour le Soudan pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. Cependant, il pourrait être mis fin plus tôt à ce mandat, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) faisant suite à l’entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l’action extérieure. |
(3) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Nomination
Mme Rosalind MARSDEN est nommée RSUE pour le Soudan pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du HR faisant suite à l’entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l’action extérieure.
Article 2
Objectifs généraux
Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Union européenne» ou «l’Union») au Soudan, à savoir œuvrer avec les parties soudanaises, l’Union africaine (UA) et les Nations unies, ainsi qu’avec d’autres acteurs nationaux, régionaux et internationaux, afin de réaliser une transition pacifique dans le cadre de l’accord de paix global, y compris l’organisation de référendums crédibles sur Abyei et sur l’autodétermination du Sud-Soudan en janvier 2011. Il s’agit notamment de contribuer activement à la mise en œuvre complète et en temps voulu de l’accord de paix global et des dispositions qui seront prises pour la période qui suivra les référendums, à soutenir la mise en place des institutions et à favoriser la stabilité, la sécurité et le développement du Sud-Soudan, quelle que soit l’issue du référendum sur l’autodétermination, à renforcer la sécurité et à faciliter la recherche d’une solution politique au conflit du Darfour, à promouvoir la justice, la réconciliation et le respect des droits de l’homme, y compris par une coopération pleine et entière avec la Cour pénale internationale, et à faciliter l’accès de l’aide humanitaire dans tout le Soudan.
Article 3
Mandat
1. Afin d’atteindre les objectifs de la politique menée par l’Union européenne, le RSUE a pour mandat:
a) |
de prendre contact avec le gouvernement du Soudan, le gouvernement du Sud-Soudan, les mouvements armés opérant au Darfour et d’autres parties soudanaises, ainsi qu’avec la société civile et les organisations non gouvernementales, et de maintenir une étroite coopération avec l’UA et les Nations unies afin d’œuvrer à la réalisation des objectifs de l’Union; |
b) |
de promouvoir une approche internationale cohérente à l’égard du Soudan en entretenant des contacts étroits avec l’UA, et plus particulièrement son groupe de mise en œuvre de haut niveau sur le Soudan, avec les Nations unies, y compris en menant des consultations étroites et régulières avec la mission des Nations unies au Soudan (MINUS), et la mission des Nations unies et de l’Union africaine au Darfour (MINUAD), avec l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), avec la Ligue des États arabes et avec les principaux acteurs régionaux ou autres, dont l’envoyé spécial des États-Unis; |
c) |
de participer aux travaux du forum consultatif international afin d’assurer la cohérence des efforts menés à l’échelle internationale à l’égard du Soudan; |
d) |
d’entretenir des contacts politiques réguliers de haut niveau avec l’IGAD et les principaux acteurs régionaux, en tenant compte de l’évolution de la mise en œuvre de l’accord de paix global et de ses effets sur l’intégration du Soudan dans la région, afin de coopérer activement avec les États africains de la région et ceux qui jouent un rôle clé en vue de renforcer le soutien à la mise en œuvre de l’accord de paix global, y compris par le respect des résultats du référendum sur l’autodétermination du Sud-Soudan; |
e) |
de soutenir le travail réalisé par le médiateur conjoint ONU-UA et le groupe de mise en œuvre de haut niveau sur le Soudan dans le cadre des efforts déployés par la communauté internationale pour faciliter un accord de paix durable au Darfour et de suivre de près le processus de négociation, facilité notamment par les gouvernements du Qatar, de l’Égypte, de la Libye et d’autres pays; |
f) |
en ce qui concerne la lutte contre l’impunité au Soudan et le respect des droits de l’homme, y compris les droits de la femme et de l’enfant, de suivre la situation et d’entretenir des contacts réguliers avec les autorités soudanaises, le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale, l’UA et les Nations unies, en particulier le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et les observateurs des droits de l’homme actifs dans la région; |
g) |
de représenter l’Union, autant que faire se peut, au sein du comité d’examen et d’évaluation de l’accord de paix global; |
h) |
sans préjudice de l’indépendance des missions d’observation électorale de l’Union européenne, d’accompagner étroitement la préparation et le déploiement de toute future mission d’observation électorale au Soudan et d’œuvrer afin qu’il soit donné suite aux recommandations formulées; et |
i) |
de contribuer activement à l’élaboration d’une stratégie et d’une action de l’Union européenne lorsque l’accord de paix global viendra à expiration, notamment en encourageant des relations constructives entre Khartoum et Juba quelle que soit l’issue des référendums. |
2. Aux fins de l’accomplissement de son mandat, le RSUE veille, entre autres:
a) |
à formuler des avis et présenter des rapports sur la définition des positions de l’Union européenne dans les enceintes internationales afin d’encourager et de soutenir de manière proactive une approche cohérente de l’Union européenne à l’égard du Soudan; |
b) |
à garder une vue d’ensemble de toutes les activités de l’Union et à coopérer étroitement avec la délégation de l’Union à Khartoum et la délégation de l’Union auprès de l’UA à Addis-Abeba; |
c) |
à soutenir le processus politique et les activités liées à la mise en œuvre de l’accord de paix global, la négociation des dispositions nécessaires pour la période qui suivra le référendum, ainsi que les efforts entrepris dans le domaine de la mise en place des institutions dans le Sud-Soudan; |
d) |
à contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union européenne concernant les résolutions (RCSNU) 1325 (2000) et 1820 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, y compris en suivant les évolutions en la matière et en rendant compte de celles-ci; et |
e) |
à contrôler le respect, par les parties soudanaises, des RCSNU pertinentes, notamment les RCSNU 1556 (2004), 1564 (2004), 1590 (2005), 1591 (2005), 1593 (2005), 1612 (2005), 1663 (2006), 1672 (2006), 1679 (2006), 1769 (2007), 1778 (2007), 1881 (2009), 1882 (2009), 1891 (2009) et 1919 (2010) et à en rendre compte. |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.
2. Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 est de 1 820 000 EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.
3. La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
Article 6
Constitution et composition de l’équipe
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.
2. Les États membres et les institutions de l’Union peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union sont prises en charge respectivement par l’État membre ou l’institution de l’Union en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre.
3. L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.
4. Le RSUE aura un bureau à Khartoum et à Juba. Ces bureaux comprennent un conseiller politique et le personnel de soutien administratif et logistique nécessaire. Conformément au mandat du RSUE décrit à l’article 3, un bureau régional peut également être établi au Darfour, si les bureaux existants à Khartoum et à Juba ne sont pas en mesure d’apporter toute l’aide nécessaire au personnel du RSUE déployé dans la région du Darfour.
Article 7
Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 8
Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne
Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2), notamment lors de la gestion d’informations classifiées de l’Union européenne.
Article 9
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. La délégation de l’Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:
a) |
en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant notamment des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission; |
b) |
en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission; |
c) |
en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le secrétariat général du Conseil; |
d) |
en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l’exécution de son mandat. |
Article 11
Rapports
1. Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.
2. Le RSUE rend régulièrement compte au COPS de la situation au Darfour et de la situation au Soudan dans son ensemble.
Article 12
Coordination
1. Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union. Il contribue à ce que l’ensemble des instruments de l’Union sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs de la politique menée par l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu’avec celles des autres RSUE actifs dans la région. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l’Union, notamment à Khartoum et à Addis-Abeba, et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
Article 13
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, avant la fin février 2011, un rapport de situation et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l’exécution de celui-ci.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
(1) JO L 188 du 20.7.2005, p. 43.
(2) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.
12.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/45 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 29 juillet 2010
concernant l’accès à certaines données de TARGET2 et leur utilisation
(BCE/2010/9)
(2010/451/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier et quatrième tirets, et leur article 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (1) a institué TARGET2. |
(2) |
TARGET2 fonctionne sur la base d’une plate-forme technique unique appelée la plate-forme partagée unique (PPU), exploitée par la Deutsche Bundesbank, la Banque de France et la Banca d’Italia (ci-après les «BC prestataires de la PPU»). TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes à règlement brut en temps réel, chacun d’eux étant un composant de TARGET2 exploité par une banque centrale de l’Eurosystème (BC). L’orientation BCE/2007/2 harmonise dans toute la mesure du possible les règles des composants de TARGET2. |
(3) |
L’Eurosystème est chargé de la surveillance de TARGET2, sous l’impulsion de la BCE. |
(4) |
L’article 38, paragraphe 1, de l’annexe II de l’orientation BCE/2007/2 – Conditions harmonisées de participation à TARGET2 (ci-après les «conditions harmonisées») interdit à chaque BC de divulguer toute information sensible ou secrète relative à un paiement, appartenant à des participants titulaires de comptes TARGET2 auprès de cette BC, à moins que le participant n’ait donné son consentement écrit à une telle divulgation ou que cette divulgation ne soit permise ou requise en vertu du droit national. |
(5) |
L’article 38, paragraphe 2, des conditions harmonisées dispose néanmoins que les participants acceptent, à condition que cette divulgation n’entre pas en conflit avec le droit applicable, que chaque BC puisse divulguer une information relative à un paiement, concernant le participant, obtenue dans le cadre de l’exploitation du composant de TARGET2 impliqué, i) à d’autres BC ou à des tiers impliqués dans l’exploitation de TARGET2, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire au fonctionnement efficace de TARGET2, ou ii) aux autorités de contrôle et de surveillance des États membres et à l’Union, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire pour l’accomplissement de leurs missions publiques. |
(6) |
Au cas seulement où l’utilisation des données de paiement agrégées de TARGET2 ne suffit pas aux BC pour assurer le fonctionnement efficace de TARGET2, il est nécessaire que toutes les BC aient accès aux données par opération, extraites de la PPU, des participants à tous les composants de TARGET2, y compris les participants indirects et les détenteurs de BIC adressables. Il devient également nécessaire que toutes les BC aient accès à ces données par opération pour l’accomplissement des missions publiques de l’Eurosystème, en tant que chargé de la surveillance de TARGET2, lorsque les données de paiement agrégées de TARGET2 sont insuffisantes. |
(7) |
Cet accès des BC à des données par opération de tous les participants à TARGET2 doit se limiter à ce qui est nécessaire aux BC, en tant qu’opérateurs et chargées de la surveillance de TARGET2, pour effectuer des analyses quantitatives sur les flux d’opérations entre les participants à TARGET2 ou pour réaliser des simulations chiffrées sur le processus de règlement de TARGET2. Cet accès des BC exclut toute information sur les clients des participants, sauf lorsque ces clients sont des participants indirects ou des détenteurs de BIC adressables. |
(8) |
Lorsqu’elles sont menées par les BC en tant qu’opérateurs de TARGET2, ces analyses quantitatives et ces simulations chiffrées doivent avoir notamment pour objectif de garantir l’efficacité du système TARGET2, de suivre les effets de ses mécanismes de tarification et de développer des analyses du rapport coût-bénéfice concernant des éléments et des services supplémentaires. Lorsqu’elles sont menées par les BC en tant que chargées de la surveillance de TARGET2, elles doivent avoir en particulier pour objectif d’étudier les défaillances opérationnelles de TARGET2, de rechercher l’évolution dans les caractéristiques des paiements et le moment auquel ils interviennent, de quantifier les niveaux de liquidité et les résultats en matière de règlement avec la diminution de la liquidité, de faire des analyses statistiques et structurelles sur les flux d’opérations et d’étayer les évaluations régulières et ponctuelles, en matière de surveillance, au regard des normes applicables. |
(9) |
Il est de la plus haute importance de préserver la confidentialité des données par opération. Pour cela, l’accès aux données par opération et leur utilisation doivent être réservés à un petit groupe de personnes désignées parmi les membres du personnel des BC. Outre les règles relatives à l’éthique professionnelle et à la confidentialité s’appliquant aux membres du personnel des BC, le Comité des systèmes de paiement et de règlement (PSSC) du Système européen de banques centrales doit fixer des règles spécifiques pour l’accès aux données par opération et leur utilisation. Les BC doivent faire en sorte que ces règles soient observées par les membres de leur personnel qu’elles ont désignés et le PSSC doit effectuer le suivi de ce respect des règles. |
(10) |
Le PSSC doit pouvoir décider de publier une information provenant de l’utilisation des données par opération, à condition que cette information ne permette pas d’identifier les participants ou les clients des participants, directement ou indirectement. |
(11) |
Afin de permettre que des analyses quantitatives et des simulations chiffrées soient réalisées en ayant recours aux données par opération, l’Eurosystème doit créer un outil spécifique, le simulateur de TARGET2. |
(12) |
Outre l’article 38, paragraphe 2, des conditions harmonisées, qui vise les données par opération, l’article 38, paragraphe 3, des conditions harmonisées prévoit plus largement que, à condition que cela ne permette pas, directement ou indirectement, d’identifier le participant ou les clients du participant, une BC peut utiliser, divulguer ou publier une information sur un paiement concernant le participant ou les clients du participant, pour des motifs notamment statistiques, historiques, scientifiques, dans l’exercice de ses missions publiques ou des missions d’autres institutions publiques auxquelles cette information est divulguée. Sans préjudice de la capacité des BC à utiliser, divulguer ou publier cette information en vertu de cet article, il convient que le PSSC coordonne les actions des BC. |
(13) |
L’article 5 de l’orientation BCE/2007/2 précise les niveaux de gouvernance de TARGET2, et notamment que le conseil des gouverneurs est chargé de la direction, de la gestion et du contrôle de TARGET2 et que le PSSC assiste le conseil des gouverneurs, en tant qu’organe consultatif, sur toutes les questions ayant trait à TARGET2. L’article 5 de l’orientation BCE/2007/2 prévoit en outre que le PSSC conduit les missions relevant des BC au titre de l’orientation BCE/2007/2 dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs. Sur cette base, le PSSC conduit certaines missions relevant de la présente décision. Des dispositions organisant le vote au sein du PSSC et la possibilité pour le conseil des gouverneurs de réexaminer les décisions du PSSC sont nécessaires. |
(14) |
Les dispositions de la présente décision seront étendues afin de s’appliquer aux banques centrales connectées à TARGET2 ne faisant pas partie de l’Eurosystème, par le biais d’un accord entre ces banques centrales et l’Eurosystème, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les BC ont accès aux données par opération concernant tous les participants de tous les composants de TARGET2, extraites de TARGET2, afin d’assurer le fonctionnement efficace de TARGET2 et sa surveillance.
2. Pour chaque BC, l’accès aux données visées au paragraphe 1 et leur utilisation pour des analyses quantitatives et des simulations chiffrées se limitent à un membre du personnel et à un maximum de trois suppléants tant pour le fonctionnement que pour la surveillance de TARGET2. Les membres du personnel et leurs suppléants sont des membres du personnel impliqués dans le fonctionnement de TARGET2 et dans la surveillance des infrastructures de marché.
3. Les BC peuvent désigner les membres du personnel et leurs suppléants. La désignation est faite sous réserve d’une confirmation de la part du PSSC. La même procédure s’applique pour leur remplacement.
4. Le PSSC fixe des règles spécifiques afin d’assurer la confidentialité des données par opération. Les BC font en sorte que ces règles soient observées par les membres du personnel qu’elles ont désignés conformément aux paragraphes 2 et 3. Sans préjudice de l’application par les BC de toute autre règle relative à l’éthique professionnelle ou à la confidentialité, en cas de non-respect des règles spécifiques fixées par le PSSC, les BC interdisent à tout membre de leur personnel désigné d’accéder aux données visées au paragraphe 1 et d’utiliser ces données. Le PSSC effectue le suivi du respect des dispositions du présent paragraphe.
Article 2
1. Le simulateur de TARGET2 est créé pour la réalisation des analyses quantitatives et des simulations chiffrées visées à l’article 1, paragraphe 2.
2. Les BC prestataires de la PPU et la Suomen Pankki développent et assurent la maintenance du simulateur de TARGET2. Ceci comprend la nécessaire infrastructure technique, les outils d’extraction des données, les outils de simulation et le logiciel d’analyse à installer sur la PPU.
3. Les services et les spécifications techniques du simulateur de TARGET2 sont définis plus précisément dans un accord entre les BC prestataires de la PPU, la Suomen Pankki et les BC, approuvé par le conseil des gouverneurs.
Article 3
1. Le PSSC établit les programmes de travail à moyen terme relatifs au fonctionnement et à la surveillance qui doivent être exécutés par les membres du personnel désignés, conformément à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, en utilisant des données par opération.
2. Le PSSC peut décider de publier une information provenant de l’utilisation de données par opération, à condition qu’elle ne permette pas d’identifier les participants ou les clients des participants.
3. Le PSSC décide à la majorité simple. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un réexamen par le conseil des gouverneurs.
4. Le PSSC informe régulièrement le conseil des gouverneurs de toutes les questions liées à l’application de la présente décision.
Article 4
Sans préjudice de l’article 38, paragraphe 3, des conditions harmonisées, le PSSC coordonne la divulgation et la publication par les BC de l’information sur un paiement concernant un participant ou les clients d’un participant prévue dans cet article.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 juillet 2010.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.