ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.209.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 209 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
10.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 712/2010 DU CONSEIL
du 26 juillet 2010
modifiant le règlement (UE) no 53/2010 relatif à certaines possibilités de pêche et modifiant le règlement (CE) no 754/2009
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 (1) établit, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans les eaux soumises à des limitations de captures. |
(2) |
Dans le cadre de l’accord de pêche avec la Norvège, 521 tonnes supplémentaires de cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II ainsi que 150 tonnes de merlan et 100 tonnes de plie en mer du Nord ont été mises à la disposition de l’Union. En outre, les modalités relatives aux licences autorisant les navires de l’Union européenne à pratiquer la pêche du maquereau dans les eaux norvégiennes ont été modifiées. Ces mesures devraient être transposées dans le droit de l’Union. |
(3) |
Lors de sa réunion annuelle de 2009, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a décidé de rouvrir la pêche au cabillaud dans la zone OPANO 3 M et la pêche au sébaste dans la zone OPANO 3ĹN après avoir imposé un moratoire pendant plus de dix ans. Il y a lieu de modifier les règles relatives aux prises accessoires établies dans le règlement (UE) no 53/2010 pour les deux pêcheries rouvertes, afin de garantir la cohérence avec les règles générales relatives aux prises accessoires en vigueur dans la zone de réglementation de l’OPANO conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest (2). |
(4) |
Dans le cadre de l’accord de pêche avec le Groenland, les conditions régissant la pêche du cabillaud dans les eaux groenlandaises ont été modifiées. Ces modifications devraient être transposées dans le droit de l’Union. |
(5) |
Lors de la réunion spéciale qu’il a tenue à Madrid du 24 au 26 février 2010, le Comité d’application de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a réduit le quota de thon rouge alloué à l’Union européenne. Il y a donc lieu de transposer ces nouvelles dispositions dans le droit de l’Union. |
(6) |
Vu l’article 5, paragraphes 5 et 8, et l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée (3), il y a lieu de fixer le nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre qui peuvent être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge, ainsi que le tonnage brut maximal correspondant à ce nombre de navires, le nombre maximal de madragues autorisées par chaque État membre, la capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon pour chaque État membre ainsi que le volume d’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations. |
(7) |
Dans le cadre de la fixation des possibilités de pêche et conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (4), le Conseil peut, sur la base des informations fournies par les États membres et évaluées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), exclure certains groupes de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi dans ledit règlement, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que les captures de cabillaud ne représentent pas plus de 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné et que l’inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l’effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l’impact global sur les stocks de cabillaud. L’Allemagne a fourni des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires ciblant le lieu noir en mer du Nord et à l’ouest de l’Écosse à l’aide de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm. L’Irlande a fourni des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires ciblant la langoustine en mer d’Irlande à l’aide d’une grille de tri spécifique semblable à celle qui est décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (5). La France a fourni des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires ciblant des espèces d’eau profonde à l’ouest de l’Écosse à l’aide de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 110 mm. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ces groupes de navires n’excèdent pas 1,5 % du total des captures de ces groupes de navires. En outre, compte tenu des mesures de contrôle et de surveillance mises en place pour garantir la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ces groupes de navires et compte tenu du fait que l’inclusion de ces derniers constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à l’impact global qu’elle aurait sur les stocks de cabillaud, il convient d’exclure ces groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008, ce qui permettra de fixer en conséquence les limites de l’effort de pêche pour les États membres concernés. |
(8) |
L’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008 autorisait les États membres à modifier, en 2009, la répartition de leur effort en effectuant, sous certaines conditions, des transferts d’effort et de capacité de pêche entre zones géographiques. Sur la base des informations fournies par les Pays-Bas sur des transferts d’une partie de l’effort et de la capacité de pêche de la mer du Nord à la mer d’Irlande effectués en 2009, il convient d’adapter l’effort maximal autorisé attribué aux Pays-Bas à l’appendice 1 de l’annexe II A du règlement (UE) no 53/2010. |
(9) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 53/2010 et le règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (6). |
(10) |
Le règlement (UE) no 53/2010 s’applique à partir du 1er janvier 2010. Cependant, les limitations de l’effort de pêche sont fixées pour une période d’un an à compter du 1er février 2010. Afin de se conformer au régime interannuel d’établissement de rapports sur les possibilités de pêche, les dispositions du présent règlement relatives aux limitations et à la répartition des captures devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2010 et celles relatives aux limitations de l’effort de pêche, à partir du 1er février 2010. Cette application rétroactive ne porterait pas atteinte au principe de la sécurité juridique car les possibilités de pêche qui doivent être réduites n’ont pas encore été épuisées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (UE) no 53/2010
Le règlement (UE) no 53/2010 est modifié comme suit:
1) |
L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement pour le thon rouge 1. Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union européenne autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 1 de l’annexe IV. 2. Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union européenne autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 2 de l’annexe IV. 3. Le nombre de navires de pêche de l’Union européenne pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 3 de l’annexe IV. 4. Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément aux dispositions du point 4 de l’annexe IV. 5. Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément aux dispositions du point 5 de l’annexe IV. 6. La capacité d’élevage et d’engraissement du thon rouge, ainsi que le volume d’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage attribués aux exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément aux dispositions du point 6 de l’annexe IV.» |
2) |
L’annexe I A est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe I B est modifiée comme suit:
|
4) |
L’annexe I C est modifiée comme suit:
|
5) |
À l’annexe I D, la rubrique relative au thon rouge dans la zone «Océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O et en Méditerranée» est remplacée par la rubrique suivante:
|
6) |
L’appendice 1 de l’annexe II A est modifié comme suit:
|
7) |
L’annexe III est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III Limitation quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires UE pêchant dans les eaux des pays tiers
|
8) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
Article 2
Modification du règlement (CE) no 754/2009
À l’article 1er du règlement (CE) no 754/2009, les points suivants sont ajoutés:
«f) |
le groupe de navires hauturiers battant pavillon allemand qui participent à la pêche visée dans la demande de l’Allemagne du 26 mars 2010, complétée par les courriers des 9 avril et 20 mai 2010, et ciblent le lieu noir à l’aide de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, en mer du Nord, dans les eaux de l’Union européenne de la zone CIEM II a et à l’ouest de l’Écosse; |
g) |
le groupe de navires battant pavillon irlandais qui participent à la pêche visée dans la demande de l’Irlande du 26 mars 2010, et pêchent en mer d’Irlande, durant la période au cours de laquelle ces navires utilisent exclusivement une grille de tri spécifique semblable à celle qui est décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009, et ciblent la langoustine; |
h) |
le groupe de navires battant pavillon français qui participent à la pêche visée dans la demande de la France du 24 mars 2010, complétée par les courriers des 25 mars, 29 mars, 8 avril et 20 mai 2010, et ciblent des espèces d’eau profonde à l’aide de chaluts de fond d’un maillage supérieur à 110 mm, à l’ouest de l’Écosse.». |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L'article 1er, points 1 à 5 et point 8, s’applique à partir du 1er janvier 2010.
L’article 1er, point 6, et l’article 2 s’appliquent à partir du 1er février 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
(1) JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.
(2) JO L 318 du 5.12.2007, p. 1.
(3) JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.
(4) JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.
(5) JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.
(6) JO L 214 du 19.8.2009, p. 16.
(7) L’accès à ce quota est subordonné aux conditions fixées au point 3 de l’appendice de la présente annexe.
(8) À l’exclusion d’environ 1 063 tonnes de prises accessoires industrielles.
(9) Peut être pêché dans les eaux UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.
|
Eaux norvégiennes de la zone IV (WHG/*04N-) |
UE |
8 203» |
(10) Conformément à la déclaration du Conseil et de la Commission faite lors de la réunion du Conseil des ministres de la pêche, les 14 et 15 décembre 2009, concernant la pêche dans les eaux norvégiennes, une quantité de 7 352 tonnes, correspondant au quota inutilisé pour 2009 dans les eaux norvégiennes de la zone IV pour cette espèce, peut être pêchée en plus de ce quota dans les eaux de l’Union européenne de cette zone soumise à un TAC.
(11) Y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-).
(12) Dans le cas des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à cette espèce.
(13) Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV a.
(14) À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 39 054 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a, sauf pour 3 000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.
|
III a (MAC/*03A.) |
III a et IV bc (MAC/*3A4BC) |
IV b (MAC/*04B.) |
IV c (MAC/*04C.) |
VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2010 et en décembre 2010 (MAC/*2A6.) |
Danemark |
|
4 130 |
|
|
5 360 |
France |
|
490 |
|
|
|
Pays-Bas |
|
490 |
|
|
|
Suède |
|
|
390 |
10 |
1 697 |
Royaume-Uni |
|
490 |
|
|
|
Norvège |
3 000» |
|
|
|
|
(15) À pêcher au sud de 62° N à l’est du Groenland.
(16) Les navires sont tenus de prendre à bord un observateur scientifique.
(17) Dont 500 tonnes sont attribuées à la Norvège. Ne peut être pêché qu’au sud de 62° N dans les zones XIV et Va et au sud de 61° N dans la zone OPANO 1.»
(18) La pêche ciblée du cabillaud dans la zone OPANO 3M est autorisée jusqu’au moment où les estimations des captures, y compris les prises accessoires, à réaliser au cours du reste de l’année atteignent 100 % du quota alloué. Après cette date, seules sont autorisées les prises accessoires, jusqu’à concurrence de 1 250 kg ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, dans le cadre du quota attribué à l’État membre du pavillon.
(19) Y compris les droits de pêche dont disposent l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui s’élèvent pour chacune à 61 tonnes en vertu des accords de partage pour l’ancienne Union soviétique ainsi que les 209 tonnes attribuées à la Pologne, adoptés en 2003 par la commission des pêches de l’OPANO à la suite de l’adhésion de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne à l’Union européenne.»
(20) La pêche ciblée du sébaste dans la zone OPANO 3LN est autorisée jusqu’au moment où les estimations des captures, y compris les prises accessoires, à réaliser au cours du reste de l’année atteignent 100 % du quota alloué. Après cette date, seules sont autorisées les prises accessoires, jusqu’à concurrence de 1 250 kg ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, dans le cadre du quota attribué à l’État membre du pavillon.
(21) Y compris les droits de pêche de 173 tonnes dont disposent chacune l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie en vertu des accords de partage pour l’ancienne Union soviétique adoptés en 2003 par la commission des pêches de l’OPANO à la suite de l’adhésion de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne à l’Union européenne.»
(22) À l’exception de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de Malte et du Portugal; prises accessoires uniquement.
(23) Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):
Espagne |
367,23 |
France |
165,69 |
UE |
532,92 |
(24) Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):
France |
45 () |
UE |
45 |
() Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA. |
(25) Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA.
(26) Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):
Espagne |
50,52 |
France |
49,84 |
Italie |
39,34 |
Chypre |
1,40 |
Malte |
3,23 |
UE |
144,34 |
(27) Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):
Italie |
39,34 |
UE |
39,34» |
(28) Les autorisations de pêche pour des activités de pêche dans ces eaux ne peuvent être accordées qu’à partir du 26 janvier 2010.
(29) Les autorisations de pêche pour des activités de pêche dans ces eaux ne peuvent être accordées qu’à partir du 4 juin 2010.
(30) Conformément au procès-verbal approuvé de 1999, les chiffres pour la pêche ciblée du cabillaud et de l’églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à “Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé”.
(31) Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.
(32) Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la “Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé”.»
(33) Navires polyvalents, utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante)
(34) dont 8 navires utilisés comme palangres
(35) Arrêt temporaire des activités en 2010
(36) Navires polyvalents, utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante)
10.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/14 |
RÈGLEMENT (UE) No 713/2010 DE LA COMMISSION
du 9 août 2010
modifiant pour la cent trente-troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5 (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Les 27 et 29 juillet 2010, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer cinq personnes et huit entités de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. |
(3) |
L’annexe I doit donc être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Karel KOVANDA
Directeur général f.f. chargé des relations extérieures
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
(2) L'article 7 bis a été ajouté par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
(1) |
Les mentions suivantes sont supprimées dans la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:
|
(2) |
Les mentions suivantes sont supprimées dans la rubrique «Personnes physiques»:
|
10.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/16 |
RÈGLEMENT (UE) No 714/2010 DE LA COMMISSION
du 9 août 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 août 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
TR |
41,0 |
ZZ |
41,0 |
|
0707 00 05 |
TR |
105,8 |
ZZ |
105,8 |
|
0709 90 70 |
TR |
107,9 |
ZZ |
107,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
128,1 |
TR |
132,4 |
|
UY |
127,6 |
|
ZA |
116,9 |
|
ZZ |
126,3 |
|
0806 10 10 |
CL |
129,8 |
EG |
156,3 |
|
IL |
187,4 |
|
MA |
129,1 |
|
PE |
77,2 |
|
TR |
138,0 |
|
ZA |
88,7 |
|
ZZ |
129,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
78,9 |
BR |
68,4 |
|
CL |
87,0 |
|
CN |
63,9 |
|
NZ |
110,9 |
|
US |
114,4 |
|
UY |
103,6 |
|
ZA |
93,0 |
|
ZZ |
90,0 |
|
0808 20 50 |
AR |
84,4 |
CL |
178,7 |
|
CN |
88,5 |
|
NZ |
140,9 |
|
TR |
147,7 |
|
ZA |
104,7 |
|
ZZ |
124,2 |
|
0809 20 95 |
CA |
888,7 |
TR |
195,1 |
|
US |
835,8 |
|
ZZ |
639,9 |
|
0809 30 |
TR |
156,7 |
ZZ |
156,7 |
|
0809 40 05 |
BA |
62,1 |
IL |
169,2 |
|
ZA |
90,0 |
|
ZZ |
107,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
10.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/18 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 août 2010
modifiant l’annexe XI de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant
[notifiée sous le numéro C(2010) 5420]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/435/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (1), et notamment son article 67,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2003/85/CE établit les mesures minimales de lutte contre la fièvre aphteuse à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie, ainsi que certaines mesures préventives visant à sensibiliser et à mieux préparer les autorités compétentes et les milieux agricoles à ladite maladie. |
(2) |
Ces mesures préventives imposent notamment aux États membres de veiller à ce que la manipulation du virus aphteux vivant à des fins de recherche et de diagnostic ne soit pratiquée que dans les laboratoires agréés énumérés à la partie A de l’annexe XI de la directive 2003/85/CE et que la fabrication d’antigènes inactivés en vue de produire des vaccins ou la fabrication de vaccins et la recherche dans ce domaine ne soit pratiquée que dans les établissements et laboratoires agréés énumérés à la partie B de ladite annexe. |
(3) |
La Bulgarie a officiellement informé la Commission que, à la suite d’inspections effectuées conformément à l’article 66 de la directive 2003/85/CE, leur laboratoire national de référence n’est plus considéré comme répondant aux normes de biosécurité établies par l’article 65, point d), de la directive 2003/85/CE. |
(4) |
Les Pays-Bas ont officiellement informé la Commission de plusieurs modifications relatives au nom d’un laboratoire néerlandais figurant à la partie B de l’annexe XI de la directive 2003/85/CE. |
(5) |
Pour des raisons de sécurité, il importe que la liste des laboratoires de l’annexe XI de la directive 2003/85/CE reste à jour. |
(6) |
En conséquence, il convient de supprimer la mention relative à la Bulgarie de la liste des laboratoires énumérés à la partie A de l’annexe XI de la directive 2003/85/CE et de modifier la mention relative aux Pays-Bas dans la liste des laboratoires de la partie B de ladite annexe. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe XI de la directive 2003/85/CE. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe XI de la directive 2003/85/CE est modifiée comme suit:
1) |
Dans la partie A, la mention relative à la Bulgarie est supprimée. |
2) |
Dans la partie B, la mention existante pour les Pays-Bas est remplacée par la suivante:
|
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2010.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.
10.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 août 2010
mettant en œuvre la décision 2000/258/CE du Conseil en ce qui concerne les tests de compétence destinés au maintien de l’autorisation des laboratoires de procéder à des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques
[notifiée sous le numéro C(2010) 5421]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/436/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2000/258/CE désigne le laboratoire de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (ci-après «l’AFSSA de Nancy») comme l’institut spécifiquement responsable d’établir les critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques. Ladite décision définit également les missions de ce laboratoire. |
(2) |
L’AFSSA de Nancy est notamment chargée d’évaluer les laboratoires des États membres et des pays tiers en vue de leur autorisation d’effectuer des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques. Elle doit en outre organiser des tests interlaboratoires d’aptitude (tests de compétence). |
(3) |
Depuis l’année 2000, l’AFSSA de Nancy organise au moins un fois par an des tests de compétence pour le maintien des autorisations accordées à ces laboratoires. |
(4) |
L’expérience a montré que ces tests de compétence constituent un système efficace de contrôle des laboratoires qui réalisent des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques. |
(5) |
L’article 3 de la décision 2000/258/CE ne contient aucune disposition relative au maintien des autorisations déjà accordées à des laboratoires d’États membres ou de pays tiers pour la réalisation de tels tests sérologiques. |
(6) |
Afin d’assurer l’application uniforme dudit article, il convient de subordonner le maintien de ces autorisations à des rapports d’évaluation établis par l’AFSSA de Nancy à la suite des tests de compétence réalisés auprès des laboratoires concernés. |
(7) |
Il y a dès lors lieu de fixer des règles pour la réalisation régulière des tests de compétence par l’AFSSA de Nancy, ainsi que pour l’établissement des rapports d’évaluation. |
(8) |
La réalisation des tests de compétence par l’AFSSA de Nancy fait actuellement partie du programme de travail approuvé annuellement pour ce laboratoire. Ce programme de travail bénéficie d’une aide financière de l’Union, octroyée conformément à la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2). |
(9) |
Il est prévu qu’à partir du 1er janvier 2011 les coûts supportés par l’AFSSA de Nancy pour la réalisation des tests de compétence ne soient plus couverts par l’aide financière de l’Union. Afin que l’AFSSA de Nancy dispose de ressources suffisantes pour réaliser ces tests de compétence, il convient néanmoins qu’elle perçoive certaines redevances auprès des laboratoires qui y participent. |
(10) |
L’AFSSA de Nancy doit fixer ces redevances en tenant compte des critères établis à l’annexe VI du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3). |
(11) |
La liste des laboratoires des États membres autorisés à réaliser des analyses visant à contrôler l’efficacité de la vaccination contre la rage chez certains carnivores domestiques a été établie à l’annexe I de la décision 2004/233/CE de la Commission (4). |
(12) |
Toutefois, la décision 2000/258/CE, modifiée par la directive 2008/73/CE du Conseil (5), dispose que les autorités compétentes des États membres peuvent, à compter du 1er janvier 2010, autoriser des laboratoires à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques. Ladite décision dispose également que chaque État membre doit dresser et tenir à jour la liste des laboratoires qu’il a agréés et la communiquer aux autres États membres et au public. |
(13) |
La décision 2004/233/CE est par conséquent devenue caduque, et il convient de l’abroger afin de garantir la clarté de la législation de l’Union. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Test de compétence annuel
1. Tout laboratoire d’un État membre ou d’un pays tiers qui est autorisé à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 2000/258/CE est soumis à un test de compétence annuel.
2. Ce test de compétence est réalisé par le laboratoire de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy («l’AFSSA de Nancy»).
3. Après chaque test de compétence visé au paragraphe 1, l’AFSSA de Nancy soumet, au plus tard le 31 octobre de la même année, le rapport d’évaluation concerné:
a) |
au laboratoire ayant subi le test de compétence; |
b) |
à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le laboratoire visé au point a) est situé, s’il s’agit d’un laboratoire autorisé conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2000/258/CE; |
c) |
à la Commission, si le laboratoire visé au point a) est autorisé conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/258/CE. |
4. Par dérogation au délai mentionné au paragraphe 3, tout rapport défavorable est soumis dans les trente jours suivant l’évaluation.
Article 2
Maintien des autorisations accordées aux laboratoires des États membres
L’autorisation accordée au laboratoire d’un État membre conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2000/258/CE est maintenue dès lors que le rapport d’évaluation établi par l’AFSSA de Nancy à la suite du test de compétence prévu à l’article 1er est favorable.
Article 3
Maintien des autorisations accordées aux laboratoires des pays tiers
L’autorisation accordée au laboratoire d’un pays tiers conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/258/CE est maintenue dès lors que le rapport d’évaluation établi par l’AFSSA de Nancy à la suite du test de compétence prévu à l’article 1er est favorable.
Article 4
Redevances pour les tests de compétence annuels
1. À compter du 1er janvier 2011, l’AFSSA de Nancy perçoit auprès de chaque laboratoire une redevance de participation aux tests de compétence prévus à l’article 1er.
2. L’AFSSA de Nancy fixe cette redevance en tenant compte des critères à prendre en considération pour le calcul des redevances ou taxes établis à l’annexe VI du règlement (CE) no 882/2004.
Article 5
Abrogation
La décision 2004/233/CE est abrogée.
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2010.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.
(2) JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.
(3) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 71 du 10.3.2004, p. 30.
(5) JO L 219 du 14.8.2008, p. 40.