ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.202.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 202

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
4 août 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (UE) no 695/2010 de la Commission du 3 août 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (UE) no 696/2010 de la Commission du 3 août 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2010/430/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 établissant un réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération à l’appui de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

5

 

 

2010/431/PESC

 

*

Décision EULEX/1/2010 du Comité politique et de sécurité du 27 juillet 2010 relative à la nomination du chef de la mission État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

10

 

 

2010/432/UE

 

*

Décision de la Commission du 28 juillet 2010 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 5131]  ( 1 )

11

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2010/412/UE du Conseil du 13 juillet 2010 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (JO L 195 du 27.7.2010)

16

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/1


RÈGLEMENT (UE) No 695/2010 DE LA COMMISSION

du 3 août 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

27,7

TR

41,0

ZZ

34,4

0707 00 05

TR

72,9

ZZ

72,9

0709 90 70

TR

96,4

ZZ

96,4

0805 50 10

AR

103,9

UY

71,5

ZA

96,7

ZZ

90,7

0806 10 10

CL

129,8

EG

141,2

IL

126,4

MA

158,1

TR

144,5

ZA

98,7

ZZ

133,1

0808 10 80

AR

84,5

BR

68,2

CL

96,3

CN

72,4

NZ

94,1

US

87,0

UY

112,9

ZA

90,7

ZZ

88,3

0808 20 50

AR

68,6

CL

183,9

CN

93,7

ZA

97,5

ZZ

110,9

0809 20 95

TR

240,1

ZZ

240,1

0809 30

TR

170,8

ZZ

170,8

0809 40 05

BA

62,1

IL

168,2

XS

70,3

ZZ

100,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


4.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/3


RÈGLEMENT (UE) No 696/2010 DE LA COMMISSION

du 3 août 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 694/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 28.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 4 août 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

44,37

0,00

1701 11 90 (1)

44,37

1,59

1701 12 10 (1)

44,37

0,00

1701 12 90 (1)

44,37

1,30

1701 91 00 (2)

43,75

4,34

1701 99 10 (2)

43,75

1,21

1701 99 90 (2)

43,75

1,21

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

4.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/5


DÉCISION 2010/430/PESC DU CONSEIL

du 26 juillet 2010

établissant un réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération à l’appui de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «stratégie de l’Union européenne sur les ADM»), dont le chapitre III comporte une liste de mesures qui doivent être adoptées tant dans l’Union que dans les pays tiers et qui sont destinées à lutter contre cette prolifération.

(2)

L’Union s’emploie activement à mettre en œuvre la stratégie de l’Union européenne sur les ADM et à donner effet aux mesures énumérées à son chapitre III, notamment la mise en place des structures nécessaires au sein de l’Union.

(3)

Le 8 décembre 2008, le Conseil a adopté ses conclusions et un document intitulé «Nouveaux axes d’action de l’Union européenne en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs» (ci-après dénommé «nouveaux axes d’action»), qui indique que la prolifération des ADM continue de constituer l’une des plus grandes menaces pour la sécurité et que la politique visant à lutter contre la prolifération relève essentiellement de la politique étrangère et de sécurité commune.

(4)

Dans les nouveaux axes d’action, le Conseil invite les formations et instances compétentes du Conseil, la Commission, d’autres institutions et les États membres à donner un suivi concret à ce document en vue d’atteindre ses objectifs d’ici à la fin de 2010.

(5)

Dans les nouveaux axes d’action, le Conseil souligne qu’il pourrait être utile pour l’action que mène l’Union contre la prolifération de pouvoir s’appuyer sur un réseau non gouvernemental chargé de la non-prolifération, qui rassemblerait les institutions de politique étrangère et les centres de recherche spécialisés dans les domaines stratégiques de l’Union et s’ajouterait aux réseaux utiles existant déjà. Un tel réseau pourrait être ouvert aux institutions des pays tiers avec lesquels l’Union mène des dialogues spécifiques liés à la non-prolifération.

(6)

Les 15 et 16 décembre 2005, le Conseil européen a adopté la stratégie de l’Union européenne de lutte contre l’accumulation illicite et le trafic d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions (ci-après dénommée «stratégie de l’Union européenne sur les ALPC»), qui fixe les lignes directrices de l’action de l’Union dans le domaine des ALPC. La stratégie de l’Union européenne sur les ALPC considère que l’accumulation illicite et le trafic d’ALPC et de leurs munitions constituent une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales.

(7)

La stratégie de l’Union européenne sur les ALPC compte au nombre de ses objectifs la nécessité de favoriser un multilatéralisme effectif pour développer les mécanismes internationaux, régionaux et au sein de l’Union et ses États membres contre l’offre et la diffusion déstabilisatrice des ALPC et de leurs munitions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Afin de contribuer à la mise en œuvre renforcée de la stratégie de l’Union européenne sur les ADM, qui est fondée sur les principes du multilatéralisme effectif, de la prévention et de la coopération avec les pays tiers, un réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération est établi en vue de promouvoir les objectifs suivants:

a)

encourager le dialogue politique et de sécurité ainsi que des discussions à long terme sur les mesures de lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs au sein des sociétés civiles, et plus particulièrement entre les experts, les chercheurs et les universitaires;

b)

donner aux personnes participant aux travaux des instances préparatoires compétentes du Conseil l’occasion de consulter le réseau sur des questions liées à la non-prolifération et permettre aux représentants des États membres de participer aux réunions du réseau présidées par le représentant du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (haut représentant);

c)

constituer une étape utile de l’action menée par l’Union et la communauté internationale en matière de non-prolifération, en particulier en fournissant un rapport et/ou des recommandations au représentant du haut représentant;

d)

contribuer à sensibiliser davantage les pays tiers aux défis de la prolifération et à la nécessité de travailler en coopération avec l’Union et dans le cadre des enceintes multilatérales, en particulier les Nations unies, afin de prévenir, de décourager, d’arrêter et, si possible, de supprimer les programmes de prolifération qui sont source de préoccupation au niveau mondial.

2.   À la lumière de la stratégie de l’Union européenne sur les ALPC, le champ d’activités du réseau européen proposé de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération n’est pas limité à l’examen des questions liées aux menaces que constitue la prolifération des ADM, mais couvre aussi les questions liées aux armes conventionnelles, y compris les ALPC. L’inclusion de la question des armes conventionnelles dans le domaine d’activités du réseau offrira un excellent outil pour tenir un dialogue et formuler des recommandations concernant l’action de l’Union dans ce domaine dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne sur les ALPC et la politique de l’Union en matière d’armes conventionnelles.

3.   À cet égard, les projets soutenus par l’Union portent sur les activités spécifiques suivantes:

a)

prévoir les moyens nécessaires pour organiser une réunion de lancement et une conférence annuelle en vue de soumettre un rapport et/ou des recommandations au représentant du haut représentant;

b)

prévoir les moyens financiers et techniques nécessaires pour créer une plate-forme sur internet afin de faciliter les contacts et de favoriser le dialogue concernant la recherche au sein du réseau de groupes de réflexion analysant les questions liées aux ADM et aux armes conventionnelles, y compris les ALPC.

Une description détaillée des projets figure en annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique des projets visés à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par le consortium de l’Union européenne chargé de la non-prolifération, qui s’appuie sur la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), le Peace Research Institute Frankfurt (HSFK/PRIF) (institut de recherche pour la paix de Francfort), l’Institut international d’études stratégiques (IISS) et l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). Le consortium de l’Union européenne chargé de la non-prolifération remplit cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le consortium.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour l’exécution des projets visés à l’article 1er, paragraphe 3, est de 2 182 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, une convention de financement avec le consortium de l’Union européenne chargé de la non-prolifération. Cette convention prévoit que le consortium veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées lors de ce processus et de la date de conclusion de la convention.

Article 4

1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par le consortium de l’Union européenne chargé de la non-prolifération. Lesdits rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil.

2.   La Commission rend compte des aspects financiers des projets visés à l’article 1er, paragraphe 3.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision expire trente-six mois après la date de conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3.

Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si ladite convention de financement n’est pas conclue dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


ANNEXE

LE RÉSEAU EUROPÉEN DE GROUPES DE RÉFLEXION INDÉPENDANTS SUR LA NON-PROLIFÉRATION À L’APPUI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’UNION EUROPÉENNE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE (STRATÉGIE DE L’UNION EUROPÉENNE SUR LES ADM)

1.   Objectifs

L’objectif de la présente décision est de mettre en œuvre la recommandation politique formulée par le Conseil le 8 décembre 2008 dans un document intitulé «Nouveaux axes d’action de l’Union européenne en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs». Selon ce document, il pourrait être utile pour l’action que mène l’Union contre la prolifération de pouvoir s’appuyer sur un réseau non gouvernemental chargé de la non-prolifération, qui rassemblerait les institutions de politique étrangère et les centres de recherche spécialisés dans les domaines stratégiques de l’Union et s’ajouterait aux réseaux utiles existant déjà. Un tel réseau pourrait être ouvert aux institutions des pays tiers avec lesquels l’Union mène des dialogues spécifiques liés à la non-prolifération.

Ce réseau de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération aurait pour objectif d’encourager le dialogue politique et de sécurité ainsi que des discussions à long terme sur les mesures de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs au sein des sociétés civiles, et plus particulièrement entre les experts, les chercheurs et les universitaires. Il constituera une étape utile de l’action menée par l’Union et la communauté internationale en matière de non-prolifération.

Les travaux du réseau seront étendus aux questions liées aux armes conventionnelles, y compris les armes légères et de petit calibre (ALPC), notamment les mesures visant à assurer la mise en œuvre continue de la stratégie de l’Union européenne de lutte contre l’accumulation illicite et le trafic d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions (stratégie de l’Union européenne sur les ALPC). Le réseau aidera à élaborer de nouvelles facettes de l’action de l’Union afin de couvrir tant les aspects préventifs que réactifs des questions de sécurité liées aux armes conventionnelles, y compris le commerce illicite et l’accumulation excessive d’ALPC et de leurs munitions, comme le prévoit la stratégie de l’Union européenne sur les ALPC. La prévention du commerce illégal et non réglementé des armes conventionnelles, y compris les ALPC, a également été considérée comme une priorité de l’Union dans le cadre du processus du traité sur le commerce des armes.

Le réseau pourrait contribuer à sensibiliser davantage les pays tiers aux défis liés à la prolifération des ADM et aux armes conventionnelles, y compris le commerce illicite et l’accumulation excessive d’ALPC et de leurs munitions, et à la nécessité de travailler en coopération avec l’Union et dans le cadre des enceintes multilatérales, en particulier les Nations unies, afin de prévenir, de décourager, d’arrêter et, si possible, de supprimer les programmes de prolifération qui sont source de préoccupation au niveau mondial et le commerce illicite et l’accumulation excessive d’ALPC et de leurs munitions.

L’Union souhaite soutenir ce réseau de la façon suivante:

en organisant une réunion de lancement et une conférence annuelle en vue de soumettre un rapport et/ou des recommandations au représentant du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (haut représentant),

en créant une plate-forme sur internet afin de faciliter les contacts et de favoriser le dialogue concernant la recherche au sein du réseau de groupes de réflexion sur la non-prolifération.

2.   Organisation du réseau

Le réseau sera ouvert à tous les instituts de recherche et groupes de réflexion concernés de l’Union et respectera pleinement la diversité d’opinion au sein de l’Union.

Le réseau facilitera les contacts entre les experts non gouvernementaux, les représentants des États membres et les institutions de l’Union. Le réseau sera prêt à nouer des contacts avec des acteurs non gouvernementaux des pays tiers conformément aux stratégies de l’Union européenne sur les ADM et les ALPC, qui sont basées sur les principes du multilatéralisme et de la coopération internationale. Le mandat du réseau couvrira la non-prolifération des ADM et de leurs vecteurs, et les questions liées aux armes conventionnelles, y compris les ALPC.

Le réseau sera présidé par le représentant du haut représentant, conformément aux lignes directrices relatives aux mesures de non-prolifération définies dans le cadre du centre de surveillance des ADM. Les personnes participant aux travaux des instances préparatoires compétentes du Conseil («Désarmement global et maîtrise des armements»/«Non-prolifération»/«Exportations d’armes conventionnelles», etc.) pourront consulter le réseau sur des questions liées à la non-prolifération et aux armes conventionnelles, y compris les ALPC, et leurs représentants pourront assister aux réunions du réseau. Ces réunions pourront être organisées immédiatement avant ou après celles des groupes, si cela est faisable.

Le consortium de l’Union européenne chargé de la non-prolifération, qui s’appuie sur la FRS, l’HSFK/PRIF, l’IISS et le SIPRI, sera chargé de la gestion du projet, en coopération étroite avec le représentant du haut représentant.

Le consortium de l’Union européenne chargé de la non-prolifération, en consultation avec le représentant du haut représentant et les États membres, invitera des participants, spécialisés dans les questions concernant la non-prolifération et les armes conventionnelles, à une réunion de lancement et à une conférence annuelle. Les participants doivent démontrer leur expertise grâce à une série de publications ou d’autres activités de recherche dans le domaine de la non-prolifération des ADM et des questions liées aux armes conventionnelles.

3.   Description des projets

3.1.   Projet 1: Organisation d’une réunion de lancement et d’une conférence annuelle en vue d’élaborer un rapport et/ou de formuler des recommandations

3.1.1.   Finalité du projet

La réunion de lancement a pour objectif d’établir un réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération qui sont basés dans l’Union. La réunion de lancement, présidée par le représentant du haut représentant, organisera les activités du réseau et préparera une conférence annuelle en vue de soumettre un rapport et/ou des recommandations au représentant du haut représentant.

La conférence annuelle sur la non-prolifération de type Carnegie, à laquelle participeraient des experts gouvernementaux et des groupes de réflexion indépendants de l’Union et des pays tiers, examinerait et recenserait de nouvelles mesures pour lutter contre la prolifération des ADM et leurs vecteurs et relever les défis liés aux armes conventionnelles, notamment lutter contre le commerce illicite et l’accumulation excessive d’ALPC et de leurs munitions. La conférence annuelle pourrait être divisée en volets thématiques et comprendre une séance plénière de clôture, présidée par le représentant du haut représentant.

Sur la base de la conférence annuelle, un rapport axé sur la politique à mener sera élaboré et un ensemble de recommandations axées sur l’action sera adressé au représentant du haut représentant. Le rapport serait transmis aux institutions compétentes de l’Union et aux États membres et disponible en ligne.

3.1.2.   Résultats du projet

Établir un modus operandi pour le réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération.

Organiser une grande conférence européenne sur la non-prolifération, qui deviendrait le lieu privilégié pour promouvoir l’examen stratégique de mesures visant à lutter contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs et à relever les défis liés aux armes conventionnelles, notamment la lutte contre le commerce illicite et l’accumulation excessive d’ALPC et de leurs munitions.

Soumettre un rapport axé sur la politique à mener et/ou des recommandations axées sur l’action qui améliorerait la mise en œuvre des stratégies de l’Union européenne sur les ADM et les ALPC et constituerait une étape utile de l’action menée par l’Union et la communauté internationale en matière de non-prolifération et d’armes conventionnelles.

Sensibiliser davantage les institutions de l’Union, les États membres, la société civile et les pays tiers aux menaces liées aux ADM et à leurs vecteurs, afin de leur permettre de mieux anticiper, et accroître leurs connaissances en la matière.

3.1.3.   Description du projet

Le projet prévoit l’organisation de deux réunions de lancement, de deux réunions annuelles, ainsi que l’élaboration de deux rapports et/ou la formulation de recommandations:

une réunion de lancement avec la participation d’au maximum 50 groupes de réflexion indépendants de l’Union, spécialisés dans les questions concernant la non-prolifération et les armes conventionnelles, y compris les ALPC,

une conférence annuelle avec la participation d’experts gouvernementaux et d’au maximum 200 groupes de réflexion indépendants de l’Union et des pays tiers, spécialisés dans les questions concernant la non-prolifération et les armes conventionnelles, y compris les ALPC,

un rapport axé sur la politique à mener et/ou des recommandations axées sur l’action qui stimulerait la mise en œuvre des stratégies de l’Union européenne sur les ADM et les ALPC.

3.2.   Projet 2: Création d’une plate-forme sur internet

3.2.1.   Finalité du projet

La création d’un site web sur internet facilitera les contacts durant les intervalles entre les réunions du réseau et favorisera le dialogue concernant la recherche entre les groupes de réflexion sur la non-prolifération. Il pourrait également être utile aux institutions de l’Union et aux États membres de disposer d’un site web spécialisé où les participants au réseau seraient libres d’échanger des informations, de partager leurs idées et de publier leurs études sur la non-prolifération des ADM et de leurs vecteurs et des questions concernant les armes conventionnelles, y compris les ALPC. Le site web pourrait s’accompagner d’un bulletin d’information électronique.

Le projet assurera un suivi en ligne des événements et donnera un aperçu de la recherche européenne. Il contribuera à la diffusion efficace des résultats de recherche auprès de la communauté des groupes de réflexion et des cercles gouvernementaux. Cela conduira à une meilleure anticipation et connaissance des menaces liées à la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, et aux armes conventionnelles, y compris le commerce illicite et l’accumulation excessive d’ALPC et de leurs munitions.

3.2.2.   Résultats du projet

Établir une plate-forme grâce à laquelle les groupes de réflexion sur la non-prolifération peuvent partager des analyses et des avis indépendants sur la prolifération des ADM et les questions liées aux armes conventionnelles, y compris les ALPC.

Promouvoir une meilleure compréhension des stratégies de l’Union européenne sur les ADM et les ALPC au sein de la société civile et servir d’interface entre l’Union et le réseau de groupes de réflexion.

Permettre de télécharger gratuitement des documents émanant des réunions du réseau et des groupes de réflexion indépendants qui pourraient souhaiter partager les résultats de leurs travaux de recherche sans compensation financière.

Sensibiliser davantage les institutions de l’Union, les États membres, la société civile et les pays tiers aux menaces liées aux armes conventionnelles, aux ADM et à leurs vecteurs, afin de leur permettre de mieux anticiper, et accroître leurs connaissances en la matière.

3.2.3.   Description du projet

Le recours à une technologie de type «service de réseau social», lorsque cela est faisable et approprié, pourrait être examiné afin de réduire les coûts et de permettre une communication et un échange actifs en ligne d’informations entre les participants au réseau dans un environnement familier. Le consortium de l’Union européenne chargé de la non-prolifération, en charge du projet, serait responsable de l’hébergement, de la conception et de la maintenance technique du site web. Le consortium pourrait dispenser au représentant du haut représentant et aux groupes compétents du Conseil une formation de base sur le site web.

4.   Durée

La durée totale de la mise en œuvre des projets est estimée à trente-six mois.

5.   Bénéficiaires

5.1.   Bénéficiaires directs

La stratégie européenne de sécurité et la stratégie de l’Union européenne sur les ADM ont relevé que la prolifération des ADM, qu’elle soit le fait des États ou des terroristes, constitue potentiellement la menace la plus importante pour la sécurité de l’Union. De même, la stratégie de l’Union européenne sur les ALPC a constaté que le commerce illicite et l’accumulation excessive d’ALPC et de leurs munitions représentent une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales. Les projets proposés sont utiles à la politique étrangère et de sécurité commune et contribuent à atteindre les objectifs stratégiques énoncés dans la stratégie européenne de sécurité.

5.2.   Bénéficiaires indirects

Les bénéficiaires indirects des projets sont les suivants:

a)

les groupes de réflexion indépendants de l’Union et des pays tiers, spécialisés dans les questions concernant la non-prolifération et les armes conventionnelles, y compris les ALPC;

b)

les institutions de l’Union;

c)

les États membres de l’Union;

d)

les pays tiers.

6.   Participants tiers

Les projets seront entièrement financés au titre de la présente décision. Les experts du réseau peuvent être considérés comme des participants tiers. Ils exerceront leurs tâches conformément au régime qui leur est généralement applicable.

7.   Aspects procéduraux, coordination et comité directeur

Le comité directeur sera composé d’un représentant du haut représentent et de l’entité chargée de la mise en œuvre visée au point 8. Le comité directeur examinera régulièrement la mise en œuvre de la décision du Conseil, au moins une fois tous les six mois, y compris en utilisant les moyens de communication électroniques.

8.   Entité chargée de la mise en œuvre

La mise en œuvre technique de la présente décision du Conseil sera confiée au consortium de l’Union européenne chargé de la non-prolifération, qui exécutera sa tâche sous le contrôle du haut représentant. Dans l’exercice de ses activités, le consortium coopérera avec le haut représentant ainsi qu’avec les États membres, les autres États parties et les organisations internationales, le cas échéant.


4.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/10


DÉCISION EULEX/1/2010 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 27 juillet 2010

relative à la nomination du chef de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

(2010/431/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l’action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 février 2008, le Conseil a adopté l’action commune 2008/124/PESC créant une mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (ci-après dénommée «EULEX KOSOVO»).

(2)

Le 8 juin 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/322/PESC (2) prorogeant la mission EULEX KOSOVO jusqu’au 14 juin 2012.

(3)

En vertu de l’article 12, paragraphe 2, de l’action commune 2008/124/PESC, le Comité politique et de sécurité est autorisé, conformément à l’article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique d’EULEX KOSOVO, et notamment la décision de nommer un chef de mission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Xavier BOUT DE MARNHAC est nommé chef de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, avec effet au 15 octobre 2010.

Article 2

La décision EULEX/1/2008 du Comité politique et de sécurité du 7 février 2008 relative à la nomination du chef de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (3), est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu’au 14 octobre 2011.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2010.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(2)  JO L 145 du 11.6.2010, p. 13.

(3)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 99.


4.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2010

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 5131]

(Les textes en langues anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/432/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 mai 2005, Dow AgroSciences Europe, agissant au nom de Dow AgroSciences Europe et Pioneer Overseas Corporation, a soumis à l’autorité compétente des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs 1507x59122, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci («la demande»).

(2)

La demande concerne aussi la mise sur le marché de produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du maïs 1507x59122 ou consistant en ce maïs, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture. C’est pourquoi, conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, elle est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (2), ainsi que des informations et conclusions afférentes à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE. La demande inclut également un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.

(3)

Le 6 mai 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle a estimé que le maïs 1507x59122 était aussi sûr que son homologue non génétiquement modifié quant à ses effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement. Elle a dès lors conclu que la mise sur le marché des produits contenant du maïs 1507x59122, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, décrits dans la demande («les produits»), n’était pas susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement dans le cadre des utilisations prévues (3). Dans son avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations spécifiques formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement susvisé.

(4)

Dans son avis, l’EFSA a également estimé que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était conforme à l’usage auquel les produits étaient destinés.

(5)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’autoriser les produits.

(6)

Un identificateur unique doit être attribué à chaque OGM, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (4).

(7)

À la lumière de l’avis de l’EFSA, il paraît inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du maïs 1507x59122, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir l’utilisation des produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des aliments pour animaux contenant l’OGM ou consistant en celui-ci ainsi que celui des produits, autres que des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, contenant cet OGM ou consistant en celui-ci, pour lesquels l’autorisation est demandée, doit être complété par une mention précisant que les produits concernés ne peuvent pas être utilisés pour la culture.

(8)

Le titulaire de l’autorisation doit soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance concernant les effets sur l’environnement. Les résultats en question doivent être présentés conformément à la décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(9)

L’avis de l’EFSA ne justifie pas de soumettre à des conditions ou restrictions spécifiques la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention, y compris pour ce qui concerne la surveillance de l’usage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux après leur mise sur le marché, ni d’imposer des conditions spécifiques de protection d’écosystèmes, d’environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(10)

Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.

(11)

L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (6), établit des exigences en matière d’étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent.

(12)

La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (7).

(13)

Le demandeur a été consulté sur les mesures prévues par la présente décision.

(14)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président.

(15)

Lors de sa réunion du 29 juin 2010, le Conseil n’a pas pu parvenir à une décision à la majorité qualifiée pour ou contre la proposition. Il a indiqué avoir clôturé ses travaux sur ce dossier. En conséquence, il appartient à la Commission d’adopter les mesures en question,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié 1507x59122, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant du maïs DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

c)

les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7, ou consistant en celui-ci, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2.   La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7 ou consistant en celui-ci qui sont visés à l’article 2, points b) et c), et sur les documents qui les accompagnent.

Article 4

Surveillance des effets sur l’environnement

1.   Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, mentionné au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 5

Registre communautaire

Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6

Titulaires de l’autorisation

1.   Sont titulaires de l’autorisation:

a)

Dow AgroSciences Europe, Royaume-Uni, représentant Mycogen Seeds, États-Unis, et

b)

Pioneer Overseas Corporation, Belgique, représentant Pioneer Hi-Bred International, Inc., États-Unis.

2.   Les deux titulaires sont responsables du respect des obligations qu’imposent la présente décision et le règlement (CE) no 1829/2003 aux titulaires d’autorisations.

Article 7

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 8

Destinataires

Sont destinataires de la présente décision:

a)

Dow AgroSciences Europe (European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Royaume-Uni), et

b)

Pioneer Overseas Corporation (Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgique).

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-123

(4)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

(5)  JO L 275 du 21.10.2009, p. 9.

(6)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(7)  JO L 287 du 5.11.2003, p. 1.


ANNEXE

a)   Demandeurs et titulaires de l’autorisation

Nom

:

Dow AgroSciences Europe

Adresse

:

European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Royaume-Uni

au nom de Mycogen Seeds c/o Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, États-Unis,

et

Nom

:

Pioneer Overseas Corporation

Adresse

:

Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgique

au nom de Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, États-Unis d’Amérique

b)   Désignation et spécification des produits

1.

Les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.

2.

Les aliments pour animaux contenant du maïs DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.

3.

Les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7, ou consistant en celui-ci, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture.

Le maïs génétiquement modifié DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7, décrit dans la demande, est produit par croisements entre les maïs contenant les événements DAS-Ø15Ø7 et DAS-59122-7. Il exprime la protéine Cry1F, qui lui confère une protection contre certains insectes nuisibles de l’ordre des lépidoptères, les protéines Cry34Ab1 et Cry35Ab1, qui lui confèrent une protection contre certains insectes nuisibles de l’ordre des coléoptères, et la protéine PAT, utilisée comme marqueur de sélection, qui lui confère la tolérance à l’herbicide glufosinate-ammonium.

c)   Étiquetage

1.

Aux fins des exigences spécifiques en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2.

La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7 ou consistant en celui-ci qui sont visés à l’article 2, points b) et c), de la présente décision et sur les documents qui les accompagnent.

d)   Méthode de détection

Méthodes quantitatives en temps réel propres à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour le maïs génétiquement modifié DAS-Ø15Ø7 et DAS-59122-7, validées sur le maïs DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7.

Validée par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm/

Matériau de référence: ERM®-BF418 (pour le maïs DAS-Ø15Ø7) et ERM®-BF424 (pour le maïs DAS-59122-7), disponibles par l’intermédiaire de l’Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne à l’adresse suivante: https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/

e)   Identificateur unique

DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7.

f)   Informations requises conformément à l’annexe II du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, enregistrement ID: voir [à compléter après notification]

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits

Non requises

h)   Plan de surveillance

Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE

[Lien: plan publié sur l’internet]

i)   Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine consécutive à sa mise sur le marché

Non requises

Note il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de changer les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra d’accéder aux nouveaux liens.


Rectificatifs

4.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/16


Rectificatif à la décision 2010/412/UE du Conseil du 13 juillet 2010 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 195 du 27 juillet 2010 )

Page 3, à la note 1 de bas de page:

au lieu de:

«(1)

Voir page 5 du présent Journal officiel.»

lire:

«(1)

Voir page 1 du présent Journal officiel.»