ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.198.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 198

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
30 juillet 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 679/2010 du Conseil du 26 juillet 2010 portant modification du règlement (CE) no 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiquesdans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs

1

 

*

Règlement (UE) no 680/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les pommes

5

 

*

Règlement (UE) no 681/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 modifiant pour la cent trente-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

7

 

 

Règlement (UE) no 682/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

Règlement (UE) no 683/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (UE) no 462/2010

11

 

 

Règlement (UE) no 684/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (UE) no 463/2010

12

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/1


RÈGLEMENT (UE) N o 679/2010 DU CONSEIL

du 26 juillet 2010

portant modification du règlement (CE) no 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiquesdans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 14, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La crédibilité de la surveillance budgétaire est largement tributaire de statistiques budgétaires fiables. Il est essentiel que les données notifiées par les États membres en vertu du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (2) atteignent un niveau élevé de qualité et de fiabilité.

(2)

Ces dernières années, le cadre de gouvernance de l’Union européenne pour les statistiques budgétaires a été développé et la structure institutionnelle mise à jour, notamment en vue d’améliorer la surveillance des comptes publics par la Commission (Eurostat).

(3)

Le cadre de gouvernance révisé pour les statistiques budgétaires fonctionne bien dans l’ensemble et donne généralement des résultats satisfaisants en ce qui concerne la notification de données budgétaires pertinentes sur la dette et le déficit publics. En particulier, les États membres ont, pour la plupart, affiché un solide bilan en matière de coopération loyale et démontré leur capacité opérationnelle à communiquer des données budgétaires de haute qualité.

(4)

Néanmoins, les événements récents ont clairement montré que le cadre de gouvernance actuel pour les statistiques budgétaires ne parvient pas encore à réduire, dans la mesure nécessaire, le risque que des données incorrectes ou inexactes soient notifiées à la Commission.

(5)

À cet égard, et dans certains cas exceptionnels (visites méthodologiques), la Commission (Eurostat) devrait avoir des droits d’accès supplémentaires à un ensemble plus vaste d’informations nécessaires à l’évaluation de la qualité des données, dans le respect intégral du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (3) pour ce qui est de l’indépendance professionnelle.

(6)

Par conséquent, lorsqu’elle effectue des visites méthodologiques dans un État membre dont les statistiques font l’objet d’un examen, la Commission (Eurostat) devrait être autorisée à accéder aux comptes des entités publiques que sont les administrations centrales, les administrations d’États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale, ainsi qu’aux informations comptables ayant servi à leur établissement, aux enquêtes et questionnaires statistiques pertinents, et à d’autres informations connexes, dans le respect de la législation relative à la protection des données et au secret statistique.

(7)

Les contrôles devraient principalement porter sur les comptes publics des différentes unités des administrations publiques et sur les comptes des unités publiques classées en dehors du secteur des administrations publiques, et l’utilisation statistique des comptes publics devrait également être évaluée.

(8)

Les États membres devraient s’assurer que les institutions et les fonctionnaires chargés de notifier à la Commission (Eurostat) les données effectives et les comptes publics sur la base desquels elles sont établies respectent pleinement les obligations relatives aux principes statistiques.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 479/2009 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 479/2009

Le règlement (CE) no 479/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 bis

L’“accès” signifie que les documents et autres informations pertinents doivent être fournis lorsqu’ils sont demandés, soit immédiatement soit dès que possible, conformément au délai nécessaire pour recueillir les informations demandées.»

2)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres fournissent dès que possible à la Commission (Eurostat) les informations statistiques pertinentes qui sont nécessaires à l’évaluation de la qualité des données, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (*1) en ce qui concerne le secret statistique.

Les informations statistiques visées au premier alinéa devraient être limitées aux informations strictement nécessaires pour vérifier la conformité avec les règles du SEC. Par “informations statistiques”, on entend en particulier:

a)

les données des comptes nationaux;

b)

les inventaires;

c)

les tableaux des notifications au titre de la procédure de déficit excessif;

d)

les questionnaires supplémentaires et les précisions relatives aux notifications.

La structure des questionnaires est définie par la Commission (Eurostat) après consultation du Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB).

(*1)   JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.» "

3)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.   La Commission (Eurostat) entretient un dialogue permanent avec les autorités statistiques des États membres. À cette fin, la Commission (Eurostat) effectue dans tous les États membres des visites de dialogue régulières ainsi que d’éventuelles visites méthodologiques.

2.   Lorsqu’elle organise des visites de dialogue et des visites méthodologiques, la Commission (Eurostat) transmet ses constatations provisoires aux États membres concernés pour observations.»

4)

Les articles suivant sont insérés:

«Article 11 bis

Les visites de dialogue ont pour objet de passer en revue les données notifiées conformément à l’article 8, d’examiner les aspects méthodologiques ainsi que les processus et sources statistiques décrits dans les inventaires et d’évaluer la conformité aux règles comptables. Les visites de dialogue constituent l’occasion d’identifier les risques ou les problèmes potentiels concernant la qualité des données notifiées.

Article 11 ter

1.   Les visites méthodologiques ont pour objet de contrôler les processus et de vérifier les comptes qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8, paragraphe 1.

2.   Les visites méthodologiques ne sont effectuées que dans des cas exceptionnels, lorsque des risques ou des problèmes importants ont été clairement identifiés en ce qui concerne la qualité des données.

3.   Aux fins du présent règlement, on pourrait considérer qu’il existe des risques ou des problèmes importants concernant la qualité des données, notifiées par un État membre, notamment lorsque:

a)

le déficit ou la dette fait l’objet de révisions fréquentes et non négligeables qui ne sont pas expliquées de manière claire et appropriée;

b)

l’État membre concerné ne transmet pas à la Commission (Eurostat) toutes les informations statistiques demandées dans le cadre des séries de demandes de précisions relatives à la notification au titre de la procédure de déficit excessif ou à la suite d’une visite de dialogue, dans le délai convenu entre eux, sans expliquer de manière claire et appropriée la raison du retard ou du défaut de réponse;

c)

l’État membre concerné modifie, de manière unilatérale et sans explication claire, les sources et les méthodes d’estimation du déficit ou des dettes des administrations publiques décrites dans l’inventaire, avec des effets importants sur les estimations;

d)

il existe des questions méthodologiques en suspens suceptibles d’avoir des effets importants sur les statistiques relatives à la dette ou au déficit, qui n’ont pas été résolues entre l’État membre et la Commission (Eurostat) à la suite de séries de demandes de précisions ou de visites de dialogue antérieures, aboutissant à des réserves de la Commission (Eurostat) dans deux notifications ultérieures au titre de la procédure de déficit excessif;

e)

il existe des ajustements stock-flux inhabituellement élevés et persistants, qui ne sont pas clairement expliqués.

4.   En tenant principalement compte des critères mentionnés au paragraphe 3, la Commission (Eurostat) décide, après en avoir informé le CMFB, d’effectuer une visite méthodologique.

5.   La Commission devrait fournir au comité économique et financier des informations complètes sur les raisons justifiant les visites méthodologiques.»

5)

À l’article 12, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres sont censés fournir, à la demande de la Commission (Eurostat), et à titre facultatif, l’assistance d’experts en comptabilité nationale, notamment pour la préparation et la réalisation des visites méthodologiques. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante. La liste de ces experts en comptabilité nationale est établie sur la base de propositions envoyées à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables de la notification des déficits excessifs.

La Commission arrête les règles et procédures relatives à la sélection de ces experts, en tenant compte d’une répartition appropriée des experts dans l’ensemble des États membres, ainsi que d’une rotation appropriée des experts entre les États membres, de leurs modalités de travail et des aspects financiers. La Commission partage avec les États membres la totalité des dépenses engagées par les États membres au titre de l’assistance apportée par leurs experts nationaux.

2.   Dans le cadre des visites méthodologiques, la Commission (Eurostat) a le droit d’accéder aux comptes de toutes les entités publiques que sont les administrations centrales, les administrations d’États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale, ainsi que le droit de se voir fournir les informations comptables et budgétaires détaillées existantes sur la base desquelles ces comptes ont été établis.

Dans ce contexte, les informations budgétaires et comptables comprennent:

les transactions et bilans,

les enquêtes et questionnaires statistiques pertinents des administrations publiques, ainsi que d’autres informations connexes, telles que des documents analytiques,

les informations provenant d’autres autorités nationales, régionales ou locales pertinentes sur l’exécution du budget de tous les sous-secteurs des administrations publiques,

les comptes d’organismes extrabudgétaires, de sociétés, d’institutions sans but lucratif et d’autres organismes similaires relevant du secteur des administrations publiques dans les comptes nationaux,

les comptes des administrations de sécurité sociale.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques. Ces visites peuvent être effectuées auprès d’autorités nationales participant à la notification au titre de la procédure de déficit excessif, ainsi que dans tous les services participant directement ou indirectement à l’établissement des comptes publics et de la dette publique. Dans les deux cas, les instituts nationaux de statistique, en leur qualité de coordinateurs nationaux conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009, apportent leur soutien à la Commission (Eurostat) dans l’organisation et la coordination des visites. Les États membres s’assurent que ces autorités et services nationaux et, le cas échéant, leurs autorités nationales qui ont une responsabilité fonctionnelle dans le contrôle des comptes publics apportent aux fonctionnaires de la Commission ou aux autres experts visés au paragraphe 1 l’assistance nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, y compris la mise à disposition des documents permettant de justifier les données effectives concernant la dette et le déficit qui ont été notifiées et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies. Les fichiers confidentiels du système statistique national ainsi que d’autres données confidentielles ne devraient être fournis à la Commission (Eurostat) qu’aux fins d’en évaluer la qualité. Les experts en comptabilité nationale qui assistent la Commission (Eurostat) dans le cadre des visites méthodologiques signent un engagement de confidentialité avant d’accéder à ces registres ou données confidentiels.»

6)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

1.   Les États membres veillent à ce que les données effectives à notifier à la Commission (Eurostat) soient fournies dans le respect des principes établis à l’article 2 du règlement (CE) no 223/2009. À cet égard, il est de la responsabilité des autorités statistiques nationales d’assurer la conformité des données notifiées avec l’article 1er du présent règlement et avec les règles comptables du SEC 95 sur la base desquelles ces données sont établies. Les États membres veillent à ce que les autorités statistiques nationales aient accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour s’assurer que les institutions et les fonctionnaires responsables des données effectives à notifier à la Commission (Eurostat) et des comptes publics sur la base desquels ces données sont établies répondent de leurs actes et agissent dans le respect des principes établis à l’article 2 du règlement (CE) no 223/2009.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élements et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)   JO C 103 du 22.4.2010, p. 1.

(2)   JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(3)   JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.


30.7.2010   

FR

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L 198/5


RÈGLEMENT (UE) N o 680/2010 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2010

modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les pommes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés dans son annexe XVII. Cette surveillance s’effectue selon les modalités prévues à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2007, 2008 et 2009, il convient d’adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les pommes.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1580/2007 est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(3)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)   JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE XVII

DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE II, SECTION 2

Sans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Le champ d’application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d’application

Volumes de déclenchement (en tonnes)

78.0015

0702 00 00

Tomates

Du 1er octobre au 31 mai

1 215 526

78.0020

Du 1er juin au 30 septembre

966 429

78.0065

0707 00 05

Concombres

Du 1er mai au 31 octobre

11 879

78.0075

Du 1er novembre au 30 avril

18 611

78.0085

0709 90 80

Artichauts

Du 1er novembre au 30 juin

8 866

78.0100

0709 90 70

Courgettes

Du 1er janvier au 31 décembre

55 369

78.0110

0805 10 20

Oranges

Du 1er décembre au 31 mai

355 386

78.0120

0805 20 10

Clémentines

Du 1er novembre à fin février

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d’agrumes

Du 1er novembre à fin février

96 377

78.0155

0805 50 10

Citrons

Du 1er juin au 31 décembre

329 903

78.0160

Du 1er janvier au 31 mai

92 638

78.0170

0806 10 10

Raisins de table

Du 21 juillet au 20 novembre

146 510

78.0175

0808 10 80

Pommes

Du 1er janvier au 31 août

1 262 435

78.0180

Du 1er septembre au 31 décembre

95 357

78.0220

0808 20 50

Poires

Du 1er janvier au 30 avril

280 764

78.0235

Du 1er juillet au 31 décembre

83 435

78.0250

0809 10 00

Abricots

Du 1er juin au 31 juillet

49 314

78.0265

0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

Du 21 mai au 10 août

90 511

78.0270

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

Du 11 juin au 30 septembre

6 867

78.0280

0809 40 05

Prunes

Du 11 juin au 30 septembre

57 764 »


30.7.2010   

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L 198/7


RÈGLEMENT (UE) N o 681/2010 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2010

modifiant pour la cent trente-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidé à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1 (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 19 juillet 2010, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter quatre personnes physiques à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient par conséquent de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002.

(4)

Il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur immédiatement pour garantir l'efficacité des mesures qui y sont arrêtées.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2010.

Par la Commission

Pour le président

Karel KOVANDA

Directeur général f.f. chargé des relations extérieures


(1)   JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(2)  L'article 7 bis a été ajouté par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:

(1)

«Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib). Adresse: Karachi, Pakistan Date de naissance: vers 1972. Lieu de naissance: province de Paktia, Afghanistan. Nationalité: afghane. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 20.7.2010.»

(2)

«Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi [alias a) Anwar al-Aulaqi, b) Anwar al-Awlaki, c) Anwar al-Awlaqi, d) Anwar Nasser Aulaqi, e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi]. Date de naissance: a) 21.4.1971, b) 22.4.1971. Lieu de naissance: Las Cruces, Nouveau-Mexique, États-Unis. Nationalité: a) américaine, b) yéménite. Autre renseignement: se cache au Yémen depuis décembre 2007. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 20.7.2010.»

(3)

«Nasiruddin Haqqani [alias a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair]. Adresse: Pakistan Date de naissance: vers 1970-1973. Lieu de naissance: Afghanistan. Nationalité: afghane. Autre renseignement: en lien avec le réseau Haqqani, opérant hors du Nord-Waziristan, dans les zones tribales sous administration fédérale du Pakistan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 20.7.2010.»

(4)

«Gul Agha Ishakzai [alias a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah]. Adresse: Pakistan Date de naissance: vers 1972. Lieu de naissance: Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan. Autre renseignement: appartient à un conseil Taliban récemment créé, lequel coordonne la perception de la zakat (impôt islamique) au sein de la province du Baloutchistan, au Pakistan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 20.7.2010.»


30.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/9


RÈGLEMENT (UE) N o 682/2010 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

36,4

TR

105,8

ZZ

71,1

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

TR

117,1

ZZ

117,1

0805 50 10

AR

97,9

UY

81,1

ZA

110,2

ZZ

96,4

0806 10 10

AR

137,6

CL

96,0

EG

142,7

IL

126,4

MA

162,9

TR

137,7

ZA

90,0

ZZ

127,6

0808 10 80

AR

82,5

BR

79,6

CA

98,9

CL

96,5

CN

81,6

MA

54,2

NZ

111,5

US

105,5

UY

111,6

ZA

103,8

ZZ

92,6

0808 20 50

AR

72,9

CL

129,6

ZA

107,0

ZZ

103,2

0809 10 00

TR

187,6

ZZ

187,6

0809 20 95

TR

250,6

ZZ

250,6

0809 30

TR

171,9

ZZ

171,9

0809 40 05

BA

64,1

IL

161,4

TR

126,3

XS

74,4

ZZ

106,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


30.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/11


RÈGLEMENT (UE) N o 683/2010 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2010

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (UE) no 462/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (UE) no 462/2010 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3), la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1296/2008.

(3)

L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(4)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 16 juillet au 29 juillet 2010 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (UE) no 462/2010, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 5,50 EUR/t pour une quantité maximale globale de 49 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 129 du 28.5.2010, p. 58.

(3)   JO L 340 du 19.12.2008, p. 57.


30.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/12


RÈGLEMENT (UE) N o 684/2010 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2010

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (UE) no 463/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (UE) no 463/2010 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3), la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1296/2008.

(3)

L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(4)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 16 juillet au 29 juillet 2010, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (UE) no 463/2010, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 6,25 EUR/t pour une quantité maximale globale de 63 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 129 du 28.5.2010, p. 60.

(3)   JO L 340 du 19.12.2008, p. 57.