ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.191.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 191

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
23 juillet 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (UE) no 648/2010 de la Commission du 22 juillet 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (UE) no 649/2010 de la Commission du 22 juillet 2010 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

3

 

 

Règlement (UE) no 650/2010 de la Commission du 22 juillet 2010 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

7

 

 

Règlement (UE) no 651/2010 de la Commission du 22 juillet 2010 n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

11

 

 

Règlement (UE) no 652/2010 de la Commission du 22 juillet 2010 n’accordant pas de restitution pour le lait écrémé en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

12

 

 

Règlement (UE) no 653/2010 de la Commission du 22 juillet 2010 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

13

 

 

Règlement (UE) no 654/2010 de la Commission du 22 juillet 2010 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

15

 

 

Règlement (UE) no 655/2010 de la Commission du 22 juillet 2010 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

17

 

 

Règlement (UE) no 656/2010 de la Commission du 22 juillet 2010 ne fixant pas de prix de vente minimal pour la quatrième adjudication particulière relative à la vente de beurre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 446/2010

19

 

 

Règlement (UE) no 657/2010 de la Commission du 22 juillet 2010 ne fixant pas de prix de vente minimal pour la quatrième adjudication particulière relative à la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 447/2010

20

 

 

Règlement (UE) no 658/2010 de la Commission du 22 juillet 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

21

 

 

Règlement (UE) no 659/2010 de la Commission du 22 juillet 2010 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

23

 

 

Règlement (UE) no 660/2010 de la Commission du 22 juillet 2010 fixant les taux des restitutions applicables au lait et aux produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

25

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2010/410/UE

 

*

Recommandation du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union

28

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au Journal officiel de l'Union européenne L 163 du 30 juin 2010

35

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/1


RÈGLEMENT (UE) N o 648/2010 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

42,3

TR

66,8

ZZ

54,6

0707 00 05

MK

41,0

TR

114,0

ZZ

77,5

0709 90 70

TR

106,3

ZZ

106,3

0805 50 10

AR

94,5

UY

56,9

ZA

114,7

ZZ

88,7

0806 10 10

CL

98,6

EG

147,8

IL

126,4

MA

162,3

TR

142,4

ZA

130,8

ZZ

134,7

0808 10 80

AR

127,7

BR

80,1

CA

114,8

CL

98,4

CN

73,7

NZ

114,2

US

156,7

UY

111,6

ZA

99,3

ZZ

108,5

0808 20 50

AR

110,6

CL

101,0

CN

98,4

NZ

130,0

ZA

95,1

ZZ

107,0

0809 10 00

TR

193,1

ZZ

193,1

0809 20 95

CL

150,0

TR

239,3

US

520,8

ZZ

303,4

0809 30

AR

75,9

TR

184,3

ZZ

130,1

0809 40 05

BA

78,6

BR

123,2

TR

130,0

XS

91,2

ZZ

105,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


23.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/3


RÈGLEMENT (UE) N o 649/2010 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2010

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XV de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits dans l'Union peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l'exportation conformément aux règles et aux critères prévus aux articles 162 à 164 et 167 à 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l'Union et qui portent la marque de salubrité prévue à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Les conditions de l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoient une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci.

(6)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 338/2010 de la Commission (6) et de le remplacer par un nouveau règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l'annexe I, section I, chapitre III du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 7 EUR/100 kg.

Article 3

Le règlement (CE) no 338/2010 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(5)   JO L 304 du 22.11.2007, p. 21.

(6)   JO L 102 du 23.4.2010, p. 29.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicable à partir du 23 juillet 2010

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

25,9

0201 10 00 9110  (1)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 10 00 9130  (1)

B02

EUR/100 kg poids net

48,8

B03

EUR/100 kg poids net

28,7

0201 20 20 9110  (1)

B02

EUR/100 kg poids net

48,8

B03

EUR/100 kg poids net

28,7

0201 20 30 9110  (1)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 20 50 9110  (1)

B02

EUR/100 kg poids net

61,0

B03

EUR/100 kg poids net

35,9

0201 20 50 9130  (1)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 30 00 9050

US  (3)

EUR/100 kg poids net

6,5

CA  (4)

EUR/100 kg poids net

6,5

0201 30 00 9060  (6)

B02

EUR/100 kg poids net

22,6

B03

EUR/100 kg poids net

7,5

0201 30 00 9100  (2)  (6)

B04

EUR/100 kg poids net

84,7

B03

EUR/100 kg poids net

49,8

EG

EUR/100 kg poids net

103,4

0201 30 00 9120  (2)  (6)

B04

EUR/100 kg poids net

50,8

B03

EUR/100 kg poids net

29,9

EG

EUR/100 kg poids net

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 30 90 9100

US  (3)

EUR/100 kg poids net

6,5

CA  (4)

EUR/100 kg poids net

6,5

0202 30 90 9200  (6)

B02

EUR/100 kg poids net

22,6

B03

EUR/100 kg poids net

7,5

1602 50 31 9125  (5)

B00

EUR/100 kg poids net

23,3

1602 50 31 9325  (5)

B00

EUR/100 kg poids net

20,7

1602 50 95 9125  (5)

B00

EUR/100 kg poids net

23,3

1602 50 95 9325  (5)

B00

EUR/100 kg poids net

20,7

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de l'Union).

B02

:

B04 et destination EG .

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro, Ancienne république yougoslave de Macédoine, Avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 33 et 42 et, si approprié, à l'article 41 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1)].

B04

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


(*1)  Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 3).

(2)  L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2007, p. 21) et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7).

(3)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1643/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 7).

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1041/2008 de la Commission (JO L 281 du 24.10.2008, p. 3).

(5)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12).

(6)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.


23.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/7


RÈGLEMENT (UE) N o 650/2010 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2010

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à la partie XVI de l'annexe I dudit règlement sur le marché de l'Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission (2).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 23 juillet 2010

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

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0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

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0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

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0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

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0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

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0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

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0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

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0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

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0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d'Amérique;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union: Gibraltar.

d)

les destinations visées aux article 33, paragraphe 1, article 41, paragraphe 1, et article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: L04, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d'Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union: Gibraltar.

d)

les destinations visées aux article 33, paragraphe 1, article 41, paragraphe 1, et article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).


(*1)  Tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


23.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/11


RÈGLEMENT (UE) N o 651/2010 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2010

n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec l'article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 20 juillet 2010.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s’achevant le 20 juillet 2010, aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour les produits et destinations visés respectivement à l’article 1er, points (a) et (b), et à l'article 2, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)   JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


23.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/12


RÈGLEMENT (UE) N o 652/2010 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2010

n’accordant pas de restitution pour le lait écrémé en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 20 juillet 2010.

(3)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s’achevant le 20 juillet 2010, aucune restitution n’est accordée pour le produit et les destinations visés respectivement à l’article 1er, point (c) et à l'article 2, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)   JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


23.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/13


RÈGLEMENT (UE) N o 653/2010 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2010

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XIX de l'annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits qui sont autorisés à circuler librement dans l’Union et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3) ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées au point A de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu’à celles définies au point A de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(3)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 23 juillet 2010

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

E09

:

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.

E10

:

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.

E19

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et des groupes E09 , E10 .


23.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/15


RÈGLEMENT (UE) N o 654/2010 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2010

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XVII de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix de ces produits dans l'Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de porc, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l'Union et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc applicables à partir du 23 juillet 2010

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


23.7.2010   

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L 191/17


RÈGLEMENT (UE) N o 655/2010 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2010

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 143,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)   JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 juillet 2010 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

137,4

0

BR

137,9

0

AR

122,5

0

TH

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

132,9

0

BR

141,0

0

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

217,9

25

BR

257,2

13

AR

316,3

0

CL

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

255,0

0

BR

0207 14 60

Cuisses de poulets, congelées

147,2

0

BR

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées

184,0

0

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

276,4

6

BR

293,9

1

CL

0408 11 80

Jaunes d'œufs séchés

323,9

0

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

341,4

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

339,1

0

BR

3502 11 90

Ovalbumines séchées

566,9

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ ZZ ” représente “autres origines”.»


23.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 191/19


RÈGLEMENT (UE) N o 656/2010 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2010

ne fixant pas de prix de vente minimal pour la quatrième adjudication particulière relative à la vente de beurre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 446/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 446/2010 de la Commission (2) a ouvert les ventes de beurre dans l’Union européenne par voie d’adjudication, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3).

(2)

Conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009, il convient que la Commission, sur la base des soumissions reçues pour les adjudications particulières, fixe un prix de vente minimal ou décide de ne pas fixer un prix de vente minimal.

(3)

Compte tenu des soumissions reçues pour la quatrième adjudication particulière, il convient de ne pas fixer de prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la quatrième adjudication particulière relative à la vente de beurre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 446/2010, pour laquelle le délai de dépôt des soumissions a expiré le 20 juillet 2010, il n'est pas fixé de prix de vente minimal pour le beurre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 126 du 22.5.2010, p. 17.

(3)   JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


23.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/20


RÈGLEMENT (UE) N o 657/2010 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2010

ne fixant pas de prix de vente minimal pour la quatrième adjudication particulière relative à la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 447/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 447/2010 de la Commission (2) a ouvert les ventes de lait écrémé en poudre par voie d’adjudication, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3).

(2)

Conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009, il convient que la Commission, sur la base des soumissions reçues pour les adjudications particulières, fixe un prix de vente minimal ou décide de ne pas fixer un prix de vente minimal.

(3)

Compte tenu des soumissions reçues pour la quatrième adjudication particulière, il convient de ne pas fixer de prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la quatrième adjudication particulière relative à la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 447/2010, pour laquelle le délai de dépôt des soumissions a expiré le 20 juillet 2010, il n'est pas fixé de prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 126 du 22.5.2010, p. 19.

(3)   JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


23.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/21


RÈGLEMENT (UE) N o 658/2010 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 645/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)   JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)   JO L 187 du 21.7.2010, p. 26.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 23 juillet 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10  (1)

42,48

0,00

1701 11 90  (1)

42,48

2,16

1701 12 10  (1)

42,48

0,00

1701 12 90  (1)

42,48

1,86

1701 91 00  (2)

42,48

5,07

1701 99 10  (2)

41,32

1,94

1701 99 90  (2)

41,32

1,94

1702 90 95  (3)

0,41

0,27


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


23.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/23


RÈGLEMENT (UE) N o 659/2010 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2010

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (réglement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point s), et repris dans la partie XIX de l'annexe I, de ce règlement et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX de ce règlement.

(2)

Le règlement (UE) no 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010, portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montant (2), spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises dans la partie V à l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14(1), du règlement (UE) no 578/2010, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(4)

L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 578/2010 et à l'article 1er, paragraphe 1, point s) du règlement (CE) no 1234/2007, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 171 du 6.7.2010, p. 1.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 23 juillet 2010 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Destination (1)

Taux des restitutions

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

– de volailles de basse-cour:

 

 

0407 00 30

– – autres:

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

0,00

03

22,00

04

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

0,00

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

 

 

ex 0408 11 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

84,72

0408 19

– – autres:

 

 

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquides:

 

 

non édulcorés

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – congelés:

 

 

non édulcorés

01

42,53

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

ex 0408 91 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

53,67

0408 99

– – autres:

 

 

ex 0408 99 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

9,00


(1)  Les destinations sont identifiées comme suit:

01

pays tiers. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CE;

02

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie;

03

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines;

04

toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03.


23.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/25


RÈGLEMENT (UE) N o 660/2010 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2010

fixant les taux des restitutions applicables au lait et aux produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix du marché mondial des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, point p), et énumérés à l’annexe I, partie XVI, dudit règlement et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, dudit règlement.

(2)

Le règlement (UE) no 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010 portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) spécifie les produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14(1), du règlement (UE) no 578/2010, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour les restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l’état.

(4)

L'article 162, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour un produit incorporé, la restitution à l’exportation ne peut excéder la restitution qui serait applicable au produit exporté en l’état.

(5)

Pour certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, les engagements pris en matière de restitutions à l’exportation peuvent être mis en péril par la fixation à l’avance de taux de restitution élevés. Pour prévenir ce risque, il convient dès lors de prendre des mesures de sauvegarde appropriées, sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d’un taux de restitution spécifique pour la détermination à l’avance des restitutions relatives à ces produits doit permettre de rencontrer ces deux objectifs.

(6)

L’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 578/2010 prévoit que, pour la fixation des taux de restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des aides ou autres mesures d’effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément au règlement portant organisation commune du marché, aux produits de base énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 578/2010 ou aux produits assimilés.

(7)

L’article 100, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l’octroi d’une aide pour le lait écrémé produit dans l’Union qui est transformé en caséines si ce lait et les caséines fabriquées à partir de ce dernier remplissent certaines conditions.

(8)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 578/2010 et à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007 qui sont exportés sous forme de marchandises énumérées à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 171 du 6.7.2010, p. 1.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 23 juillet 2010 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité  (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3)

0,00

0,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98 , d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:

a)

Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, États-Unis d'Amérique, et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union: Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’Île d’Helgoland, le Groenland, les Îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union: Gibraltar;

d)

les destinations visées à l'article 33, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).


RECOMMANDATIONS

23.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/28


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 13 juillet 2010

relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union

(2010/410/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 2,

vu la recommandation de la Commission européenne,

vu les conclusions du Conseil européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité dispose que les États membres doivent considérer leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et les coordonner au sein du Conseil. Conformément aux dispositions du traité, l’Union européenne a élaboré et mis en œuvre des instruments de coordination des actions menées dans le domaine des politiques budgétaires (le pacte de stabilité et de croissance) et macrostructurelles.

(2)

Le traité prévoit également que le Conseil doit adopter les lignes directrices pour l’emploi et les grandes orientations des politiques économiques pour orienter les politiques des États membres.

(3)

Lancée en 2000, la stratégie de Lisbonne reposait sur le constat de la nécessité pour l’Union européenne d’accroître l’emploi, la productivité et la compétitivité, tout en renforçant la cohésion sociale, pour faire face à la concurrence mondiale, à l’évolution technologique, aux défis environnementaux et au vieillissement de sa population. La stratégie de Lisbonne a été relancée en 2005, après un examen à mi-parcours qui a conduit à donner une place plus importante à la croissance, accompagnée d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité.

(4)

La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi a permis la formation d’un consensus autour de la direction générale à donner aux politiques économiques et de l’emploi de l’Union. En vertu de cette stratégie, le Conseil a adopté en 2005 (1) et modifié en 2008 (2) les grandes orientations des politiques économiques et les lignes directrices pour l’emploi. Ces vingt-quatre lignes directrices ont jeté les bases des programmes nationaux de réforme, en définissant les grandes priorités pour les réformes macroéconomiques, microéconomiques et du marché du travail pour l’ensemble de l’Union. Toutefois, l’expérience montre que ces priorités n’étaient pas suffisamment claires et que leurs liens auraient pu être plus étroits. Leur incidence sur l’élaboration des politiques nationales s’en est trouvée limitée.

(5)

La crise économique et financière, qui a débuté en 2008, a eu pour effet une diminution importante du nombre d’emplois et de la production potentielle, et a entraîné une grave détérioration des finances publiques. Le plan européen pour la relance économique (3) a néanmoins permis aux États membres de faire face à la crise, en partie grâce à des mesures coordonnées de relance budgétaire, l’euro ayant constitué un point d’ancrage de la stabilité macroéconomique. La crise a donc montré que la coordination des politiques économiques au niveau de l’Union peut produire des résultats importants, à condition d’être renforcée et rendue efficace. Elle a également permis de mettre en évidence l’interdépendance étroite des économies et des marchés du travail des États membres.

(6)

La Commission a proposé de définir une nouvelle stratégie pour les dix ans à venir, la stratégie Europe 2020 (4), qui entend permettre à l’Union de sortir renforcée de la crise et de tourner son économie vers une croissance intelligente, durable et inclusive. Cinq grands objectifs, cités sous les lignes directrices correspondantes, constituent des objectifs communs qui guident l’action des États membres, en tenant compte des positions de départ et des situations qui sont les leurs, et de l’Union. Les États membres doivent s’employer sans relâche à réaliser les objectifs nationaux et à lever les freins à la croissance.

(7)

Dans le cadre des stratégies globales de sortie de la crise économique, les États membres devraient mettre en œuvre des programmes de réforme ambitieux afin de garantir la stabilité macroéconomique et la viabilité des finances publiques, d’améliorer la compétitivité, de réduire les déséquilibres macroéconomiques et de favoriser un marché du travail plus performant. Les mesures temporaires prises pour faire face à la crise devraient être retirées d’une manière coordonnée, le cas échéant lorsque la relance sera confirmée. Le retrait des mesures de relance budgétaire devrait être réalisé et coordonné dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance.

(8)

Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, les États membres et l’Union devraient mettre en œuvre des réformes visant une «croissance intelligente», c’est-à-dire une croissance axée sur la connaissance et l’innovation. Les réformes devraient avoir pour objectif d’améliorer la qualité de l’enseignement, d’en garantir l’accès pour tous, de rendre la recherche et les entreprises plus performantes et d’améliorer encore le cadre réglementaire, afin d’encourager l’innovation et le transfert de connaissances à travers l’Union. Elles devraient encourager l’esprit d’entreprise et contribuer à transformer les idées créatives en produits, services et processus innovants susceptibles de créer de la croissance et des emplois de qualité et d’être source de cohésion territoriale, économique et sociale, ainsi qu’à surmonter plus efficacement les problèmes de société européens et mondiaux. Dans ce contexte, il est primordial de tirer le meilleur parti des technologies de l’information et de la communication.

(9)

Les politiques de l’Union et des États membres devraient viser une «croissance durable», y compris au moyen de leurs programmes de réforme. Par croissance durable, on entend le découplage entre croissance économique et utilisation des ressources, la création d’une économie utilisant efficacement l’énergie et les ressources, durable et compétitive, une répartition équitable des coûts et des bénéfices et l’exploitation du rôle moteur que joue l’Europe dans la course au développement de nouveaux processus et de nouvelles technologies, y compris les technologies vertes. Les États membres et l’Union devraient mettre en œuvre les réformes nécessaires pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une utilisation efficace des ressources, ce qui contribuera également à prévenir la dégradation de l’environnement et la perte de biodiversité. Ils devraient également améliorer l’environnement des entreprises, stimuler la création d’emplois «verts» et aider les entreprises à moderniser leur base industrielle.

(10)

Les politiques de l’Union et les programmes de réforme des États membres devraient également avoir pour objectif une «croissance inclusive». La croissance inclusive signifie la création d’une société cohésive qui donne aux individus les moyens d’anticiper et de gérer le changement et, donc, de participer activement à la société et à l’économie. Par leurs réformes, les États membres devraient donc garantir à tous un accès et des perspectives tout au long de la vie, et réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion sociale, en supprimant les obstacles à la participation au marché du travail, notamment des femmes, des travailleurs plus âgés, des jeunes, des handicapés et des migrants en situation régulière.

Ils devraient prendre en compte le principe d’égalité entre les sexes dans toutes les politiques qu’ils mènent dans ce domaine. Ils devraient également veiller à ce que tous les citoyens et toutes les régions profitent des fruits de la croissance économique. Il convient donc que, par leurs programmes de réforme, les États membres assurent avant tout le bon fonctionnement des marchés du travail en investissant dans des transitions réussies, en développant des compétences appropriées, en améliorant la qualité des emplois et en luttant contre la segmentation, le chômage structurel et l’inactivité, tout en garantissant une protection sociale adéquate et durable et une inclusion active dans le but de réduire la pauvreté, et en se conformant dans le même temps aux mesures de consolidation budgétaire convenues.

(11)

Élément essentiel, les États membres et l’Union devraient poursuivre et amplifier leurs efforts pour améliorer encore leur cadre réglementaire, notamment en ce qui concerne les entreprises européennes. En renforçant leurs instruments de «réglementation intelligente», les États membres et l’Union devraient garantir que leur législation est bien conçue et proportionnée, qu’elle fasse régulièrement l’objet de révisions et n’engendre pas de charges inutiles. La réalisation des objectifs de réduction de la charge administrative demeure une priorité.

(12)

Les réformes structurelles de l’Union et des États membres peuvent effectivement avoir des répercussions sur la croissance et la création d’emplois si elles renforcent la compétitivité de l’Union dans l’économie mondiale, si elles sont une source de nouveaux débouchés pour les exportateurs européens et si elles offrent un accès concurrentiel aux importations essentielles. Par conséquent, les implications extérieures de ces réformes en matière de compétitivité devraient être prises en compte pour doper la croissance européenne et la participation de l’Europe, à l’échelle mondiale, à des marchés ouverts et où les conditions de concurrence sont équitables.

(13)

La stratégie Europe 2020 doit reposer sur un ensemble intégré de politiques européennes et nationales, que les États membres et l’Union devraient mettre en œuvre entièrement et à un rythme similaire, afin de profiter des retombées positives de réformes structurelles coordonnées, et sur une contribution plus cohérente des politiques européennes aux objectifs de la stratégie, compte tenu des positions de départ des États membres.

(14)

Si ces lignes directrices s’adressent aux États membres et à l’Union européenne, la stratégie Europe 2020 devrait être mise en œuvre en partenariat avec l’ensemble des autorités nationales, régionales et locales, et en y associant étroitement les parlements ainsi que les partenaires sociaux et les représentants de la société civile, qui contribueront à l’élaboration des programmes nationaux de réforme, à leur mise en œuvre et à la communication globale sur la stratégie.

(15)

La stratégie Europe 2020 repose sur un plus petit nombre de lignes directrices, qui remplacent les vingt-quatre lignes directrices précédentes et traitent d’une manière cohérente des questions liées à l’emploi et des grandes questions de politique économique. Les lignes directrices des politiques économiques des États membres et de l’Union, qui figurent à l’annexe de la présente recommandation, sont intrinsèquement liées aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi correspondantes. Ensemble, elles forment les «lignes directrices intégrées “Europe 2020”».

(16)

Ces nouvelles lignes directrices intégrées sont conformes aux conclusions du Conseil européen. Elles donnent aux États membres des orientations précises concernant l’élaboration de leurs programmes nationaux de réforme et leur mise en œuvre, en tenant compte de leur interdépendance, et elles sont conformes au pacte de stabilité et de croissance. Les lignes directrices constitueront la base de toute recommandation adressée individuellement par le Conseil aux États membres ou, dans le cas des grandes orientations des politiques économiques, de tout avertissement formulé par la Commission au sujet des politiques menées, lorsque les suites données aux recommandations sont insuffisantes.

(17)

Ces lignes directrices devraient rester stables jusqu’en 2014 afin que l’accent puisse être mis sur leur mise en œuvre,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Il convient que les États membres et, le cas échéant, l’Union européenne tiennent compte, dans leurs politiques économiques, des lignes directrices définies en annexe.

2.

Il convient que les États membres devraient élaborer des programmes nationaux de réforme conformes aux objectifs définis dans les «lignes directrices intégrées “Europe 2020”».

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2010.

Par le Conseil

Le président

D. REYNDERS


(1)  COM(2005) 141.

(2)  COM(2007) 803.

(3)  COM(2009) 615 du 19 novembre 2009.

(4)  COM(2010) 2020 du 3 mars 2010.


ANNEXE

Grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union

Ligne directrice no 1:   garantir la qualité et la viabilité des finances publiques

Les États membres devraient mettre en œuvre avec détermination les stratégies d’assainissement budgétaire définies au titre du pacte de stabilité et de croissance (PSC) et, en particulier, les recommandations qui leur sont adressées dans le cadre des procédures relatives aux déficits excessifs et des protocoles d’accord concernant le soutien à la balance des paiements. Les États membres devraient notamment parvenir à un assainissement conforme aux recommandations du Conseil et atteindre leurs objectifs à moyen terme conformément au PSC. Sans préjudice du cadre juridique du PSC, cela implique, pour la plupart des États membres, de parvenir à un assainissement dépassant largement le seuil de référence de 0,5 % du produit intérieur brut (PIB) par an, au niveau structurel jusqu’à ce que le ratio de la dette s’inscrive dans une trajectoire résolument décroissante. L’assainissement budgétaire devrait être entamé au plus tard en 2011, ou plus tôt dans certains États membres où la situation économique le permet, pour autant que les prévisions de la Commission continuent d’indiquer que la reprise se confirme et s’autoalimente.

Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de leur stratégie d’assainissement budgétaire, les États membres devraient mettre l’accent sur la réduction des dépenses et donner la priorité aux postes de dépenses moteurs de croissance, dans des domaines tels que l’éducation, les compétences et l’employabilité, la recherche et le développement (R&D) et l’innovation, ou encore les investissements dans les réseaux ayant une incidence positive sur la productivité, comme, le cas échéant, l’internet à haut débit, les interconnexions dans les domaines de l’énergie et des transports et les infrastructures. Dans les cas où le niveau des impôts devra être relevé, il serait souhaitable de combiner cette hausse, autant que possible, avec des mesures permettant d’évoluer vers des systèmes fiscaux plus axés sur l’emploi, l’environnement et la croissance, par exemple en déplaçant la charge fiscale vers les activités préjudiciables à l’environnement. La fiscalité et les systèmes de prestations sociales devraient fournir de meilleures incitations visant à renforcer l’attrait financier du travail.

En outre, les États membres devraient renforcer leurs cadres budgétaires nationaux, améliorer la qualité de leurs dépenses publiques et accroître la viabilité de leurs finances publiques en s’efforçant notamment de parvenir à une diminution rapide de la dette, à une réforme des dépenses publiques liées à la vieillesse (notamment en matière de retraites et de santé) et en menant des politiques susceptibles de contribuer au développement de l’emploi et au relèvement de l’âge effectif de départ à la retraite afin de faire en sorte que les dispositifs financés par les dépenses publiques liées à la vieillesse et les systèmes de protection sociale soient financièrement viables.

L’efficacité budgétaire et la qualité des finances publiques sont également importantes au niveau de l’Union.

Ligne directrice no 2:   résorber les déséquilibres macroéconomiques

Les États membres devraient éviter que les difficultés frappant notamment leur balance courante, les marchés d’actifs et les budgets des ménages et des entreprises ne créent des déséquilibres macroéconomiques intenables. Les États membres confrontés à des déséquilibres importants de leur balance courante, en raison d’un manque persistant de compétitivité ou pour d’autres raisons devraient s’attaquer à la source du problème en agissant par exemple sur la politique budgétaire, sur les salaires, dans le domaine des réformes structurelles des marchés de produits et de services financiers (y compris le flux de capitaux stimulant la productivité), sur les marchés du travail, conformément aux lignes directrices pour l’emploi, ainsi que dans tout autre domaine pertinent. Dans ce contexte, les États membres devraient favoriser un environnement propice aux systèmes de négociation salariale et à l’évolution des coûts du travail, qui soit cohérent avec la stabilité des prix, l’évolution de la productivité à moyen terme et la nécessité de réduire les déséquilibres macroéconomiques. Le cas échéant, une fixation appropriée des salaires dans le secteur public devrait être considérée comme un signal important pour assurer la modération salariale dans le secteur privé conformément à la nécessité d’améliorer la compétitivité. Les cadres de fixation des salaires, y compris les salaires minimaux, devraient permettre l’émergence de processus de formation des salaires tenant compte des différences au niveau des compétences et des spécificités locales des marchés du travail, ainsi que des écarts importants de performances économiques entre les régions, les secteurs et les entreprises d’un même pays. Les partenaires sociaux ont un rôle important à jouer dans ce contexte. Les États membres dont la balance courante affiche un excédent important devraient prendre des mesures visant à mettre en œuvre des réformes structurelles propices au renforcement de la croissance potentielle, soutenant ainsi également la demande interne. S’attaquer aux déséquilibres macroéconomiques y compris entre États membres contribuerait également à assurer la cohésion économique.

Ligne directrice no 3:   réduire les déséquilibres au sein de la zone euro

Les États membres dont la monnaie est l’euro devraient considérer les écarts importants et persistants de leurs soldes courants ou tout autre déséquilibre macroéconomique comme une question d’intérêt commun et prendre, le cas échéant, des mesures urgentes pour réduire les déséquilibres. Des mesures doivent être prises dans tous les États membres de la zone euro, mais la nature, l’importance et l’urgence des défis à relever dans ce domaine varient considérablement en fonction des pays concernés. Compte tenu des vulnérabilités et de l’ampleur de l’ajustement nécessaire, la nécessité d’agir est particulièrement pressante dans les États membres accusant des déficits courants importants et persistants, ainsi que des pertes importantes de compétitivité. Ces États devraient parvenir à une réduction permanente significative de leur déficit courant. Ils devraient également s’attacher à réduire les coûts salariaux unitaires en tenant compte de l’évolution de la productivité au niveau régional, sectoriel et des entreprises et renforcer la concurrence dans les marchés de produits. Les États membres appartenant à la zone euro dont la balance courante affiche un excédent important devraient prendre des mesures visant à mettre en œuvre des mesures structurelles propices au renforcement de la croissance potentielle, soutenant ainsi également la demande interne. Ils devraient également s’attaquer à tout autre déséquilibre macroéconomique, notamment l’accumulation de dettes privées excessives et les divergences en matière d’inflation. Les obstacles d’ordre institutionnel à l’ajustement flexible des prix et des salaires aux conditions du marché devraient être supprimés. Les déséquilibres macroéconomiques devraient faire l’objet d’un suivi attentif au sein de l’Eurogroupe; celui-ci proposerait alors les mesures correctives qui s’imposent.

Ligne directrice no 4:   optimiser le soutien à la R&D et à l’innovation, renforcer le triangle de la connaissance et libérer le potentiel de l’économie numérique

Les États membres devraient réviser leurs systèmes nationaux (et régionaux) de R&D et d’innovation, en assurant aux investissements publics des conditions cadres efficaces et suffisantes s’inscrivant dans les stratégies d’assainissement budgétaire établies au titre du pacte de stabilité et de croissance (ligne directrice no 1) en faisant en sorte qu’ils contribuent à augmenter la croissance et, le cas échéant, à relever les grands défis de la société (y compris l’énergie, l’utilisation efficace des ressources, le changement climatique, la diversité biologique, la cohésion sociale et territoriale, le vieillissement, la santé et la sécurité) d’une manière efficace et peu coûteuse. En particulier, les investissements publics devraient servir à mobiliser les financements privés dans la R&D. Les réformes devraient encourager l’excellence et la spécialisation intelligente, favoriser l’intégrité scientifique, renforcer la coopération entre les universités, les instituts de recherche, les acteurs publics et privés et le tiers secteur, à l’échelle tant nationale qu’internationale, et permettre la mise en place des infrastructures et des réseaux nécessaires à la diffusion des connaissances. La gouvernance des instituts de recherche devrait être améliorée en vue de renforcer l’efficacité des systèmes nationaux de recherche au regard des coûts et de les rendre plus productifs. À cette fin, il convient de moderniser la recherche universitaire, de développer et rendre plus accessibles les infrastructures d’envergure mondiale, d’accroître l’attractivité des carrières professionnelles et d’encourager la mobilité des chercheurs et des étudiants. Les dispositifs de financement et de passation de marchés devraient être adaptés et simplifiés, contribuant, le cas échéant, à faciliter la coopération transfrontière, le transfert des connaissances et la concurrence au mérite, exploitant les synergies et réalisant une meilleure exploitation des ressources.

Les politiques de R&D et d’innovation des États membres devraient aborder directement les possibilités et les difficultés au niveau national et tenir compte du contexte de l’Union pour multiplier les occasions de mise en commun des ressources publiques et privées là où l’Union apporte une valeur ajoutée, afin d’exploiter les synergies avec les fonds de l’Union et d’atteindre ainsi une dimension suffisante en évitant toute fragmentation. Les États membres et l’Union devraient intégrer l’innovation dans toutes les politiques pertinentes et favoriser l’innovation au sens large (y compris l’innovation non technologique). Pour encourager les investissements privés dans la recherche et l’innovation, les États membres et l’Union devraient améliorer le cadre général — notamment en ce qui concerne l’environnement des entreprises, des marchés compétitifs et ouverts et le potentiel économique élevé des industries culturelles et créatives —, accompagner, le cas échéant, les incitations fiscales présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant en fonction de la marge de manœuvre budgétaire de chaque État membre et les autres instruments financiers, de mesures visant à faciliter l’accès au financement privé (y compris le capital-risque) et en simplifier l’accès pour les PME, stimuler la demande, notamment dans le domaine de l’éco-innovation (le cas échéant grâce aux marchés publics écologiques et aux normes d’interopérabilité), favoriser des marchés et des réglementations propices à l’innovation, et fournir une protection et une gestion abordables et efficaces de la propriété intellectuelle. Les trois acteurs du triangle (éducation-recherche-innovation) doivent se renforcer et s’alimenter mutuellement. Conformément aux lignes directrices nos 8 et 9, les États membres devraient permettre l’acquisition d’un large éventail de compétences nécessaires à l’innovation sous toutes ses formes, y compris l’éco-innovation, et s’attacher à produire suffisamment de diplômés en sciences, en mathématiques et en technologie.

Les États membres et l’Union devraient mettre en place un cadre approprié pour la création rapide d’un marché unique du numérique permettant un large accès aux contenus et aux services en ligne. Les États membres devraient soutenir le développement et la croissance de l’internet à haut débit, qui constitue un moyen essentiel d’accéder aux connaissances et de participer à leur création. Les financements publics devraient présenter un bon rapport coût-efficacité et être ciblés de manière à pallier les défaillances du marché. Les politiques devraient respecter le principe de la neutralité technologique. Les États membres devraient veiller à réduire les coûts de déploiement du réseau, notamment en renforçant la coordination des travaux publics. Les États membres et l’Union devraient promouvoir le déploiement et l’utilisation de services en ligne modernes et accessibles, notamment grâce au développement de l’administration en ligne, de la signature et de l’identité électroniques, et du paiement en ligne et soutenir la participation active à la société numérique, notamment en favorisant l’accès au contenu et aux services culturels y compris grâce à l’éducation aux médias et à la culture numérique; ils devraient favoriser un climat de sécurité et de confiance.

Le grand objectif de l’Union, sur la base duquel les États membres devront établir leurs objectifs nationaux, est d’améliorer les conditions de la recherche et du développement afin en particulier de porter le niveau cumulé des investissements publics et privés dans ce secteur à 3 % du PIB d’ici 2020. La Commission élaborera un indicateur de l’intensité de la R&D et de l’innovation.

Ligne directrice no 5:   favoriser une utilisation plus efficace des ressources et réduire les émissions de gaz à effet de serre

Les États membres et l’Union devraient mettre en place des mesures destinées à promouvoir le découplage entre la croissance économique et l’utilisation des ressources, en transformant les défis environnementaux en perspectives de croissance et en utilisant plus efficacement leurs ressources naturelles, ce qui contribue également à prévenir la dégradation de l’environnement et à assurer la diversité biologique. Ils devraient mettre en œuvre les réformes structurelles nécessaires pour y parvenir dans un contexte mondial de pressions croissantes en termes d’émissions de CO2 et d’utilisation des ressources grâce à la création de nouvelles entreprises et possibilités d’emploi. L’Union et les États membres devraient déployer des efforts supplémentaires pour accélérer la création d’un marché intérieur de l’énergie intégré et pleinement fonctionnel afin de libérer les flux de gaz et d’électricité de leurs goulets d’étranglement. Pour réduire les émissions et améliorer l’efficacité énergétique, les États membres devraient exploiter au maximum les instruments fondés sur le marché, en soutenant le principe du recours à l’internalisation des coûts externes, y compris la fiscalité, ainsi qu’à d’autres instruments efficaces de soutien, afin de réduire les émissions et de mieux s’adapter au changement climatique, soutenir, d’une manière efficace et peu onéreuse, une croissance et des emplois durables et une utilisation efficace des ressource, inciter à l’utilisation des énergies renouvelables et des technologies à faibles émissions de CO2 et résistantes au changement climatique et au passage à des modes de transport plus respectueux de l’environnement et interconnectés et favoriser les économies d’énergie et l’éco-innovation. Ils devraient progressivement mettre fin aux subventions préjudiciables pour l’environnement et veiller à une répartition juste de leurs coûts et de leurs bénéfices.

Les États membres et l’Union devraient utiliser les instruments réglementaires, non réglementaires et budgétaires, par exemple les normes de performance énergétique arrêtées au niveau de l’Union pour les produits et les bâtiments, l’étiquetage et les marchés publics écologiques, afin d’inciter à une transition efficace et économique des modèles de production et de consommation, d’encourager le recyclage, d’opérer la transition vers une utilisation efficace de l’énergie et des ressources et une économie à faibles émissions de CO2 sûre et viable et de progresser vers l’instauration de transports plus viables et vers une production d’énergie sûre et propre, tout en créant le plus grand nombre de synergies européennes dans ce domaine et en tenant compte de la contribution de l’agriculture durable. Les États membres devraient œuvrer résolument à la mise en place d’infrastructures énergétiques et de transport intelligentes, modernes et totalement interconnectées, utiliser les technologies de l’information et de la communication, conformément à la ligne directrice no 4, afin de permettre des gains de productivité, d’assurer la mise en œuvre coordonnée des projets d’infrastructure et de promouvoir le développement de marchés de réseaux ouverts, compétitifs et intégrés.

Le grand objectif de l’Union européenne, sur la base duquel les États membres devront établir leurs objectifs nationaux, est de réduire d’ici 2020 les émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport aux niveaux de 1990, de faire passer la part des sources d’énergie renouvelable dans notre consommation finale d’énergie à 20 %, et accroître de 20 % notre efficacité énergétique; l’Union est résolue à adopter une décision visant à porter à 30 % la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport aux niveaux de 1990, à titre d’offre conditionnelle en vue d’un accord mondial global pour l’après-2012, pour autant que d’autres pays développés s’engagent à atteindre des réductions d’émissions comparables et que les pays en développement apportent une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives.

Ligne directrice no 6:   améliorer l’environnement des entreprises et des consommateurs et moderniser la base industrielle afin d’assurer le plein fonctionnement du marché intérieur

Les États membres devraient veiller au bon fonctionnement des marchés pour les citoyens, les consommateurs et les entreprises. Tout en assurant la protection des consommateurs, les États membres et l’Union devraient créer un environnement prévisible et garantir le bon fonctionnement, l’ouverture et la compétitivité des marchés de biens et de services. Les actions à mettre devraient viser en particulier à approfondir le marché unique et le système de régulation, notamment dans le secteur financier ainsi qu’à promouvoir l’instauration de conditions de concurrence équitables dans les marchés financiers au niveau mondial, à mettre en œuvre et faire respecter les règles du marché unique et de la concurrence et à mettre en place les infrastructure matérielles nécessaires, en vue notamment de réduire les disparités régionales.

Il faudrait développer plus avant la dimension extérieure du marché intérieur en vue de renforcer le commerce et l’investissement. Dans le contexte du marché unique, il faut porter toute l’attention requise au respect du principe d’une fourniture suffisante de services d’intérêt général. Les États membres devraient poursuivre l’amélioration de l’environnement des entreprises en modernisant les administrations publiques, en améliorant la gouvernance des entreprises, en supprimant les obstacles qui entravent encore le marché, en éliminant les charges administratives inutiles et en évitant l’apparition de nouvelles charges inutiles grâce à l’application d’instruments de régulation intelligents, y compris en approfondissant l’interopérabilité des services d’administration en ligne, en supprimant les barrières fiscales, en soutenant les petites et les moyennes entreprises (PME) et en améliorant leur accès au marché unique conformément au «Small Business Act» (initiative relative aux PME) et au principe «Think Small First» (priorité aux PME), en assurant la stabilité et l’intégration des marchés de services financiers, en facilitant l’accès au financement, en améliorant les conditions permettant de promouvoir l’accès aux droits de propriété intellectuelle et leur protection, en encourageant l’internationalisation des PME et en soutenant l’esprit d’entreprise y compris l’entrepreneuriat féminin. Les marchés publics devraient stimuler l’innovation, notamment dans les PME, et soutenir la transition vers une économie utilisant efficacement les ressources et l’énergie (conformément à la ligne directrice no 5) dans le respect des principes de l’ouverture des marchés, de la transparence et d’une concurrence effective.

Les États membres devraient appuyer le développement d’une base industrielle moderne, innovante, diversifiée, compétitive, à faible émission de CO2, et économe en ressources et en énergie, en facilitant toutes les restructurations nécessaires de manière efficace et peu onéreuse et dans le respect total des règles de concurrence de l’Union et de toute autre réglementation pertinente. Dans ce contexte, les priorités des fonds de l’Union devraient être revues par les États membres. Ceux-ci devraient collaborer étroitement avec les entreprises et les parties prenantes afin de contribuer au rôle moteur de l’Union et d’accroître sa compétitivité en matière de développement durable et profitant à tous au niveau mondial, notamment en renforçant la responsabilité sociale des entreprises, en recensant les blocages et en rendant les changements possibles.


Rectificatifs

23.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/35


Dans le sommaire et à la page 1:

au lieu de:

«ACCORDS INTERNATIONAUX»,

lire:

«RÈGLEMENTS».

Dans le sommaire et à la page 2, le titre de section «RÈGLEMENTS» est supprimé.