ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.187.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 187

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
21 juillet 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision 2010/404/PESC du Conseil du 14 juin 2010 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

1

Accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales

5

 

 

Règlement (UE) no 643/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

23

 

 

Règlement (UE) no 644/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 9 au 16 juillet 2010 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 969/2006 pour le maïs

25

 

 

Règlement (UE) no 645/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

26

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 637/2010 de la Commission du 19 juillet 2010 suspendant le dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires (JO L 186 du 20.7.2010)

28

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

21.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/1


DÉCISION 2010/404/PESC DU CONSEIL

du 14 juin 2010

relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne (ci-après dénommé «TUE»), et notamment son article 37, et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «TFUE»), et notamment son article 218, paragraphe 5, et paragraphe 6, premier alinéa,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa session du 9 juin 2008, le Conseil a décidé d’autoriser la présidence à engager des négociations avec la Principauté de Liechtenstein, conformément à l’ex-article 24 TUE afin de conclure un accord sur la sécurité des informations.

(2)

Ayant été autorisée à engager ces négociations, la présidence a négocié un accord avec la Principauté de Liechtenstein sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées.

(3)

Il convient d’approuver cet accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2010.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union européenne», et

la PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN, ci-après dénommée «le Liechtenstein»,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT QUE les parties partagent l’objectif de renforcer leur propre sécurité par tous les moyens et de faire en sorte que, à l’intérieur d’un espace de sécurité, leurs citoyens bénéficient d’un niveau élevé de sécurité,

CONSIDÉRANT QUE les parties estiment qu’il convient de développer leurs consultations et leur coopération sur des questions d’intérêt commun portant sur la sécurité,

CONSIDÉRANT QUE, dans ce contexte, il existe un besoin permanent d’échanger des informations classifiées entre les parties,

CONSTATANT QUE des consultations et une coopération optimales et effectives peuvent exiger l’accès à des informations et à du matériel classifiés de l’Union européenne et du Liechtenstein, ainsi que l’échange d’informations et de matériel classifiés entre les parties,

CONSCIENTES DU FAIT qu’un tel accès et un tel échange d’informations et de matériel classifiés exigent des mesures de sécurité appropriées,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

En vue d’atteindre l’objectif consistant à renforcer par tous les moyens la sécurité de chacune des parties, le présent accord entre la Principauté de Liechtenstein et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées (ci-après dénommé «l’accord») porte sur les informations et le matériel classifiés, quelle qu’en soit la forme, communiqués par une partie à l’autre ou échangés entre elles.

Article 2

Aux fins du présent accord, on entend par «informations classifiées» toute information (à savoir, des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel considérés par l’une des parties comme devant être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité.

Article 3

Les institutions et entités de l’Union européenne auxquelles s’applique le présent accord sont le Conseil européen, le Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «le Conseil»), le secrétariat général du Conseil, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le service européen pour l’action extérieure (ci-après dénommé «le SEAE») et la Commission européenne. Aux fins du présent accord, ces institutions et entités sont dénommées «l’Union européenne».

Article 4

Chaque partie:

a)

veille à la protection et à la sauvegarde des informations classifiées qui sont communiquées par une partie à l’autre ou échangées entre elles en vertu du présent accord;

b)

veille à ce que les informations classifiées visées qui sont communiquées ou échangées en vertu du présent accord conservent la classification de sécurité que leur a attribuée la partie dont elles émanent. La partie destinataire en assure la protection et la sauvegarde selon les dispositions de son propre règlement régissant la sécurité des informations et du matériel ayant reçu une classification de sécurité équivalente, conformément aux dispositions de sécurité qui doivent être mises en place en application de l’article 11;

c)

s’abstient d’exploiter les informations classifiées échangées à des fins autres que celles qui ont été établies par l’entité d’origine ou que celles pour lesquelles les informations ont été communiquées ou échangées;

d)

s’abstient de communiquer les informations classifiées à des tiers ou à un organe ou une institution de l’Union européenne qui n’est pas visé à l’article 3, sans le consentement écrit préalable de la partie dont émane l’information;

e)

n’autorise l’accès aux informations classifiées qu’aux personnes qui ont le besoin d’en connaître et qui ont fait l’objet d’une habilitation de sécurité du niveau approprié.

Article 5

1.   Les informations classifiées peuvent être communiquées ou diffusées, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, par l’une des parties, (dénommée «la partie dont émane l’information»), à l’autre partie (dénommée «la partie destinataire»).

2.   Pour la communication ou la divulgation d’informations classifiées à des destinataires autres que les parties, la partie destinataire prendra une décision, après que la partie dont émane l’information aura donné son consentement écrit, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, tel qu’il est défini par le règlement de sécurité de cette dernière.

3.   Dans l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2, une divulgation automatique n’est possible que si des procédures ont été établies et arrêtées entre les parties pour certaines catégories d’informations ayant trait à leurs besoins opérationnels.

Article 6

Chacune des parties ainsi que les institutions et entités visées à l’article 3 du présent accord veillent à disposer d’un système et de mesures de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité prévus dans leur législation ou réglementation respective, et qui figurent dans les dispositions à mettre en place en application de l’article 11, afin qu’un niveau de protection équivalent soit appliqué aux informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord.

Article 7

1.   Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l’accomplissement de ses fonctions officielles, aurait besoin d’accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées, communiquées ou échangées en vertu du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d’être autorisée à accéder à ces informations.

2.   Les procédures d’habilitation de sécurité doivent avoir pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté et de sa fiabilité, peut avoir accès à des informations classifiées.

Article 8

Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités visées à l’article 11 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer l’efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité qui doivent être mises en place en application dudit article.

Article 9

1.   Aux fins du présent accord:

a)

en ce qui concerne l’Union européenne, toute la correspondance est envoyée par l’intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil qui la transmet aux États membres et aux institutions ou entités visées à l’article 3, sous réserve des dispositions du paragraphe 2;

b)

en ce qui concerne le Liechtenstein, toute la correspondance est envoyée au Chief Registry Officer du ministère de l’intérieur du Liechtenstein et est transmise, s’il y a lieu, à l’Union européenne par l’intermédiaire de la mission du Liechtenstein.

2.   Exceptionnellement, la correspondance d’une partie à laquelle n’ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l’autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d’en connaître. En ce qui concerne l’Union européenne, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil, du Chief Registry Officer de la Commission européenne ou du Chief Registry Officer du SEAE, s’il y a lieu. En ce qui concerne le Liechtenstein, cette correspondance est transmise à l’Union européenne par l’intermédiaire de la mission du Liechtenstein.

Article 10

Le ministre de l’intérieur du Liechtenstein, le secrétaire général du Conseil et le membre de la Commission européenne chargé des questions de sécurité surveillent l’application du présent accord.

Article 11

1.   Aux fins de l’application du présent accord, des dispositions de sécurité sont établies entre les trois autorités visées aux paragraphes 2, 3 et 4 afin de définir les normes de protection réciproque de la sécurité des informations classifiées en vertu du présent accord.

2.   Le ministère de l’intérieur du Liechtenstein élabore les dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées au Liechtenstein en vertu du présent accord.

3.   Le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil, agissant au nom du Conseil et sous son autorité, élabore les dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l’Union européenne en vertu du présent accord.

4.   La direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant sous l’autorité du membre de la Commission chargé des questions de sécurité, élabore les dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses bâtiments.

5.   En ce qui concerne l’Union européenne, les dispositions de sécurité visées au paragraphe 1 sont soumises à l’approbation du Comité de sécurité du Conseil.

Article 12

Les autorités visées à l’article 11 établissent les procédures à suivre en cas d’atteinte avérée ou soupçonnée à des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord.

Article 13

Chaque partie supporte les coûts qui lui incombent du fait de la mise en œuvre du présent accord.

Article 14

Préalablement à toute communication ou échange d’informations classifiées entre les parties en vertu du présent accord, les autorités de sécurité responsables visées à l’article 11 déterminent d’un commun accord que la partie destinataire est en mesure d’en assurer la protection et la sauvegarde dans le respect des dispositions à mettre en place en application dudit article.

Article 15

Le présent accord n’empêche nullement les parties de conclure d’autres accords concernant la communication ou l’échange d’informations classifiées, pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.

Article 16

Tout différend entre le Liechtenstein et l’Union européenne découlant de l’interprétation ou de l’application du présent accord fera l’objet de négociations entre les parties.

Article 17

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Chaque partie informe l’autre de toute modification apportée à sa législation ou à sa réglementation susceptible de compromettre la protection d’informations classifiées visées dans le présent accord.

3.   Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l’une ou l’autre partie, en vue d’y apporter d’éventuelles modifications.

4.   Toute modification du présent accord est faite uniquement par écrit et par commun accord des parties. La modification entre en vigueur par voie de notification mutuelle, selon les dispositions du paragraphe 1.

Article 18

Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l’autre partie. Toutefois, elle n’affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu du présent accord. En particulier, l’ensemble des informations communiquées ou échangées en application du présent accord continuent d’être protégées selon les dispositions de celui-ci.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités respectivement, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le six juillet de l'année deux mille dix, en deux exemplaires, chacun en langue anglaise.

Pour la Principauté de Liechtenstein

Pour l’Union européenne


RÈGLEMENTS

21.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/5


RÈGLEMENT (UE) No 642/2010 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2010

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales

(texte codifié)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L’article 135 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, lors de l’importation des produits visés à l’article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés à l’article 136, paragraphe 1, dudit règlement, le droit à l’importation est égal au prix d’intervention valable pour ces produits lors de l’importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l’importation caf applicable à l’expédition en cause.

(3)

Aux fins du classement des produits importés, les produits visés à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont, en certains cas, subdivisés en plusieurs qualités standard. Par conséquent, il y a lieu d’établir les qualités standard à utiliser en fonction de critères objectifs de classement et d’établir également des taux de tolérance permettant de classer les produits à importer dans la qualité la plus appropriée. Parmi les possibles critères objectifs de classement qualitatif du blé tendre, la teneur en protéines, le poids spécifique et la teneur en impuretés diverses (Schwarzbesatz) sont les critères les plus communément utilisés par le commerce et dont le contrôle peut être effectué plus facilement. Dans le cas du blé dur, ces critères sont le poids spécifique, la teneur en impuretés diverses (Schwarzbesatz) et la teneur en grains vitreux. Dès lors, les marchandises importées sont soumises aux analyses permettant de déterminer ces paramètres pour chaque lot importé. Toutefois, lorsque l'Union a établi une procédure de reconnaissance officielle de certificats de qualité attestés et délivrés par une autorité de l’État d’origine de la marchandise, ces analyses peuvent être effectuées seulement à titre de vérification sur un nombre de lots importés suffisamment représentatif.

(4)

Aux fins du calcul du droit à l’importation, l’article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que des prix représentatifs à l’importation caf sont établis périodiquement pour les produits visés dans son paragraphe 1. Aux fins de l’établissement de ces prix, les cotations de prix pour les différentes qualités de blé et les cotations de prix pour les autres céréales doivent être spécifiées. Dès lors, il est opportun de définir ces cotations.

(5)

Dans un souci de clarté et de transparence, la cotation des différents types de blé et des autres céréales dans les bourses de matières premières des États-Unis d’Amérique constitue une base objective afin d’établir des prix représentatifs à l’importation caf. L’addition de la prime commerciale attribuée dans le marché des États-Unis d’Amérique pour chaque qualité des différentes céréales permet de convertir la cotation en Bourse de chaque céréale en un prix fob à l’exportation à partir des États-Unis d’Amérique. Par l’addition des frets maritimes intervenus entre le golfe du Mexique ou les Grands Lacs et un port de l'Union sur le marché des frets, ces prix fob peuvent être convertis en prix représentatifs à l’importation caf. Compte tenu du volume de frets et de commerce du port de Rotterdam, ce port constitue la destination dans l'Union pour laquelle les cotations des frets maritimes sont les plus connues publiquement, les plus transparentes et les plus facilement disponibles. Par conséquent, le port de destination à retenir pour l'Union est celui de Rotterdam.

(6)

Par conséquent et dans un souci de transparence, les prix représentatifs à l’importation caf visés à l’article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 sont établis sur la base de la cotation en Bourse de matières premières de la céréale en cause par addition de la prime commerciale attribuée à cette céréale et des frets maritimes entre le golfe du Mexique ou les Grands Lacs et le port de Rotterdam. Toutefois, pour tenir compte des différences de coût des frets en fonction du port de destination, il est justifié de prévoir des ajustements forfaitaires du droit à l’importation pour les ports de l'Union situés en Méditerranée et en mer Noire, sur la côte atlantique de la péninsule ibérique, au Royaume-Uni et en Irlande, dans les pays nordiques, dans les pays baltes et en Pologne. Afin de surveiller l’évolution des prix représentatifs à l’importation caf ainsi établis, il est approprié de prévoir un suivi journalier des éléments faisant partie de son calcul. Dans le cas du sorgho et dans le cas du seigle, le prix représentatif à l’importation caf calculé pour l’orge permet une estimation de la situation du marché de ces deux produits et, par conséquent, le prix représentatif à l’importation caf déterminé pour l’orge est applicable également pour ces céréales.

(7)

Pour la fixation du droit à l’importation des céréales visé à l’article 136 du règlement (CE) no 1234/2007, une période de constatation de dix jours ouvrables des prix représentatifs à l’importation caf de chaque céréale tient compte des tendances du marché sans introduire des éléments d’incertitude. Sur cette base, les droits à l’importation de ces produits sont établis, compte tenu de la moyenne des prix représentatifs à l’importation caf constatée au cours de ladite période, le quinze et le dernier jour ouvrable de chaque mois. L’application du droit à l’importation ainsi calculé peut avoir lieu au cours d’une période de deux semaines sans affecter sensiblement le prix d’importation, droits payés. Toutefois, lorsque pour un produit déterminé, aucune cotation boursière n’est disponible au cours de la période de calcul des prix représentatifs à l’importation caf ou lorsque, à la suite de changements soudains des éléments faisant partie du calcul du droit à l’importation, ces prix représentatifs à l’importation caf subissent des fluctuations très importantes au cours de la période de calcul, des mesures doivent être prises afin de maintenir la représentativité des prix à l’importation caf du produit en cause. Dans le cas de grandes fluctuations soit de la cotation boursière, soit des primes commerciales attachées à la cotation, soit des coûts des frets maritimes ou du taux de change employé pour le calcul du prix représentatif à l’importation caf du produit en cause, il convient de rétablir la représentativité de ce prix au moyen d’un ajustement correspondant à l’écart constaté par rapport à la fixation en vigueur pour tenir compte des changements intervenus. Même au cas où il y a ce type d’ajustement, la périodicité de la fixation suivante n’est pas affectée.

(8)

Dans le cas des importations de maïs vitreux, soit en raison de la qualité particulière de la marchandise, soit parce que les prix du produit à importer concerné incluent une prime de qualité par rapport au prix normal du produit en cause, la cotation boursière reprise pour le calcul du prix représentatif à l’importation caf ne tient pas compte de l’existence d’une prime de prix pour ce produit par rapport aux conditions normales de marché. Afin de tenir compte de cette prime de qualité sur le prix ou la cotation, et lorsque l’importateur démontre qu’il a utilisé le produit importé pour la fabrication de produits de haute qualité justifiant l’existence d’une telle prime, il est, dès lors, opportun de rembourser aux importateurs une partie forfaitaire du droit à l’importation payé lors de l’importation de la marchandise en cause.

(9)

Aux fins d’assurer le respect des dispositions de ce règlement de la part des importateurs, il y a lieu d’établir un système de garanties supplémentaires à celles propres du certificat.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des droits du tarif douanier commun visés à l’article 135 et à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont ceux d’application au moment prévu par l’article 67 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (4).

Article 2

1.   Les droits à l’importation visés à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90, excepté l’hybride de semence, sont calculés quotidiennement mais sont fixés le quinze et le dernier jour ouvrable de chaque mois par la Commission, pour application, respectivement, à partir du seize du mois et du premier jour du mois suivant. Lorsque le quinze n’est pas un jour ouvrable pour la Commission, les droits sont fixés le jour ouvrable précédant le quinze du mois considéré.

Toutefois, si au cours de la période d’application du droit ainsi fixé, la moyenne des droits à l’importation calculée s’écarte de 5 EUR par tonne ou plus du droit fixé, un ajustement correspondant intervient.

2.   Le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5. Pour chaque fixation, le droit à l’importation considéré est la moyenne des droits à l’importation calculés pendant les dix jours ouvrables précédents. Pour la fixation et les ajustements, la Commission ne tient pas compte des droits à l’importation journaliers retenus pour la précédente fixation.

Le prix à l’intervention à retenir pour le calcul des droits est le prix applicable pendant le mois auquel s’applique le droit à l’importation.

3.   Les droits à l’importation fixés conformément aux dispositions du présent règlement sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

Lors de chaque fixation ou ajustement, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les droits à l’importation et les éléments retenus pour le calcul de ceux-ci.

4.   Lorsque le port de déchargement dans l'Union se trouve:

a)

en Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire et si la marchandise arrive par l’océan Atlantique ou via le canal de Suez, la Commission diminue le droit à l’importation à concurrence de 3 EUR par tonne;

b)

dans les ports atlantiques de la péninsule Ibérique, au Royaume-Uni, en Irlande, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande ou en Suède et si la marchandise arrive par l’océan Atlantique, la Commission diminue le droit à l’importation à concurrence de 2 EUR par tonne.

L’autorité douanière du port de déchargement délivre un certificat attestant de la quantité de chaque produit déchargé conformément au modèle repris à l’annexe I. Le bénéfice de la réduction du droit prévu au premier alinéa n’est octroyé que si ce certificat accompagne la marchandise jusqu’au moment de l’accomplissement des formalités douanières d’importation.

Article 3

1.   Les droits à l’importation sont réduits de 24 EUR par tonne pour le maïs vitreux conforme aux spécifications énoncées à l’annexe II.

2.   Le bénéfice de la réduction visée au paragraphe 1 est subordonné à la transformation du maïs vitreux destinée à la fabrication d’un produit relevant des codes NC 1904 10 10, 1103 13 ou 1104 23 dans un délai de six mois à partir de la date d’acceptation de la mise en libre pratique.

3.   Les dispositions du régime de la destination particulière prévues à l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (5) s’appliquent.

4.   Par dérogation à l’article 293, paragraphe 1, point e), du règlement (CEE) no 2454/93, l’importateur constitue auprès de l’autorité compétente une garantie additionnelle de 24 EUR par tonne pour le maïs vitreux, sauf lorsque le certificat d’importation est accompagné d’un certificat de conformité délivré par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) de l’Argentine, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), du présent règlement. Dans ce cas, la demande de certificat d’importation et le certificat d’importation contiennent à la case 24 la mention du type de certificat de conformité et le numéro de celui-ci.

Toutefois, si le droit applicable le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est inférieur à 24 EUR pour le maïs, la garantie est égale au montant du droit.

Article 4

Les critères qualitatifs à respecter lors de l’importation dans l'Union ainsi que les tolérances admises sont ceux fixés à l’annexe II.

Article 5

1.   Pour la détermination des prix représentatifs à l’importation caf visés à l’article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les éléments suivants sont retenus pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur, le maïs et les autres graines fourragères visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement:

a)

la cotation boursière représentative sur le marché des États-Unis d’Amérique;

b)

les primes commerciales et les réductions connues attachées à cette cotation sur le marché des États-Unis d’Amérique au jour de la cotation et, en particulier, dans le cas du blé dur, attachées à la qualité de la semoule;

c)

le fret maritime et les coûts y afférents entre les États-Unis d’Amérique (golfe du Mexique ou Duluth) et le port de Rotterdam pour un bateau d’au moins 25 000 tonnes.

2.   La Commission constate chaque jour ouvrable:

a)

l’élément visé au paragraphe 1, point a), sur la base des bourses et des qualités de références reprises à l’annexe III;

b)

les éléments visés au paragraphe 1, points b) et c), sur la base des informations publiquement disponibles.

3.   Pour calculer l’élément visé au paragraphe 1, point b), ou la cotation fob correspondante, les primes et réductions suivantes sont applicables:

a)

prime de 14 EUR par tonne pour le blé tendre de haute qualité;

b)

réduction de 10 EUR par tonne pour le blé dur de qualité moyenne;

c)

réduction de 30 EUR par tonne pour le blé dur de basse qualité.

4.   Les prix représentatifs à l’importation caf pour le blé dur, le blé tendre de haute qualité et le maïs sont la somme des éléments repris au paragraphe 1, points a), b) et c). Les prix représentatifs à l’importation caf pour le seigle et le sorgho sont calculés en appliquant les cotations de l’orge aux États-Unis d’Amérique selon les dispositions de l’annexe III.

5.   Les prix représentatifs à l’importation caf pour le blé tendre de semence relevant du code NC 1001 90 91 et pour le maïs de semence relevant du code NC 1005 10 90 sont ceux calculés respectivement pour le blé tendre de haute qualité et pour le maïs.

Article 6

1.   La demande de certificats d’importation pour le blé tendre de haute qualité n’est recevable que si le demandeur:

a)

inscrit la qualité à importer dans la case 20 du certificat d’importation;

b)

présente un engagement écrit de constituer auprès de l’organisme compétent, le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (6).

La garantie additionnelle visée au premier alinéa, point b), est de 95 EUR par tonne. Toutefois, si le certificat d’importation est accompagné de certificats de conformité délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b) ou c), aucune garantie additionnelle n’est requise. Dans ce cas, la demande de certificat d’importation et le certificat d’importation contiennent à la case 24 la mention du type de certificat de conformité et le numéro de celui-ci.

2.   La demande de certificats d’importation pour le blé dur n’est recevable que si le demandeur:

a)

inscrit la qualité à importer dans la case 20 du certificat d’importation;

b)

présente un engagement écrit de constituer auprès de l’organisme compétent, le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, si le droit à l’importation sur la qualité indiquée dans la case 20 du certificat d’importation n’est pas le droit le plus élevé pour la catégorie de produit considérée.

Le montant de la garantie additionnelle prévue au premier alinéa, point b), est égal à la différence, le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, entre le droit le plus élevé et celui applicable à la qualité indiquée, plus un supplément de 5 EUR par tonne. Toutefois, lorsque le droit à l’importation applicable aux différentes qualités de blé dur est nul, l’engagement visé au premier alinéa, point b), n’est pas exigé.

Lorsque le certificat d’importation est accompagné de certificats de conformité délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) et par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l’article 7, aucune garantie additionnelle n’est requise. Dans ce cas, le certificat d’importation contient à la case 24 la mention du type de certificat de conformité.

3.   En cas de suspension des droits de douane à l’importation pour toutes les catégories qualitatives de blé tendre, en vertu de l’article 187 du règlement (CE) no 1234/2007, la garantie additionnelle de 95 EUR par tonne visée au paragraphe 1 du présent article n’est pas requise pour toute la période pendant laquelle la suspension des droits s’applique.

Article 7

1.   Le bureau de douane chargé de la mise en libre pratique prélève des échantillons représentatifs, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (7), sur chaque lot de blé tendre de haute qualité, de blé dur et de maïs vitreux. Toutefois, ce prélèvement n’a pas lieu lorsque le droit à l’importation applicable aux différentes qualités est le même.

Toutefois, si la Commission reconnaît officiellement un certificat de qualité pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur ou le maïs vitreux délivré par le pays d’origine des céréales, des échantillons ne sont prélevés pour vérifier la qualité certifiée que sur un nombre de lots suffisamment représentatif.

2.   Les certificats de conformité suivants sont officiellement reconnus par la Commission, conformément aux principes établis aux articles 63 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93:

a)

certificats délivrés par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agrolimentaria (Senasa) de l’Argentine pour le maïs vitreux;

b)

certificats délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) des États-Unis d’Amérique pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité;

c)

certificats délivrés par la Commission canadienne des grains (CGC) du Canada pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité.

Des modèles des certificats de conformité délivrés par le Senasa figurent à l’annexe IV. Une reproduction des cachets autorisés par le gouvernement argentin sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Des modèles des certificats de conformité et des cachets délivrés par le FGIS figurent à l’annexe V.

Des modèles des certificats de conformité, des spécifications des grades pour les exportations et des cachets délivrés par la CGC figurent à l’annexe VI.

Lorsque les paramètres analytiques indiqués sur les certificats de conformité délivrés par les organismes visés au premier alinéa montrent qu’il y a conformité avec les normes de qualité établies pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur et le maïs vitreux à l’annexe II, des échantillons sont prélevés sur au moins 3 % des marchandises arrivant dans chaque port de déchargement au cours de la campagne de commercialisation.

Les marchandises sont classées dans la qualité standard dont toutes les prescriptions indiquées à l’annexe II sont respectées.

3.   Les méthodes de référence pour les analyses visées au paragraphe 1 sont celles décrites dans le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission (8).

Le maïs vitreux est le maïs de l’espèce Zea mays indurata dont les grains présentent un endosperme vitreux dominant (texture dure ou cornée). Les grains sont généralement de couleur orange ou rouge. La partie supérieure (opposée au germe), ou couronne, ne présente pas de fente.

On définit comme grains de maïs vitreux les grains qui répondent à deux critères:

a)

leur couronne ne présente pas de fente, et

b)

sur une coupe longitudinale, leur endosperme présente une partie centrale farineuse, entièrement entourée d’une partie cornée. Cette partie cornée doit représenter la partie dominante de la surface totale de la coupe.

Le pourcentage de grains de maïs vitreux est établi par comptage, dans un échantillon représentatif de cent grains, du nombre de grains répondant aux critères visés au troisième alinéa.

La méthode de référence pour la détermination de l’indice de flottation est définie à l’annexe VII.

4.   Lorsque le résultat de l’analyse conduit au classement du blé tendre de haute qualité, du blé dur et du maïs vitreux importés dans une qualité standard inférieure à celle inscrite sur le certificat d’importation, l’importateur est tenu de payer la différence entre le droit à l’importation applicable au produit inscrit sur le certificat et le droit applicable au produit réellement importé. Dans ce cas, la garantie pour le certificat d’importation visé à l’article 12, point a), du règlement (CE) no 1342/2003 et la garantie additionnelle prévue à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du présent règlement sont libérées, à l’exclusion du supplément de 5 EUR prévu au deuxième alinéa dudit paragraphe 2.

Au cas où, dans un délai d’un mois, la différence visée au premier alinéa n’est pas payée, la garantie additionnelle prévue à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, reste acquise.

5.   Les échantillons représentatifs des céréales importées prélevés par l’autorité compétente de l’État membre doivent être conservés pendant six mois.

Article 8

Le règlement (CE) no 1249/96 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IX.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  Voir l’annexe VIII.

(4)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(6)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(7)  JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.

(8)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

Critères de classement des produits importés

(sur la base d’une teneur en humidité de 12 % en poids ou équivalent)

Produit

Blé tendre et épeautre (1) à l’exclusion du méteil

Blé dur

Maïs vitreux

Maïs autre que vitreux

Autres graines

Code NC

1001 90

1001 10 00

1005 90 00

1005 10 90 et 1005 90 00

1002, 1003 et 1007 00 90

Qualité (2)

Haute

Moyenne

Basse

Haute

Moyenne

Basse

 

 

 

1.

Pourcentage minimal de teneur en protéines

14,0

11,5

2.

Poids spécifique minimal en kg/hl

77,0

74,0

76,0

76,0

76,0

3.

Pourcentage maximal de teneur en impuretés (Schwarzbesatz)

1,5

1,5

1,5

1,5

4.

Pourcentage minimal de grains vitreux

75,0

62,0

95,0

5.

Indice de flottation maximal

25,0


Tolérances

Tolérance prévue

Blé dur et blé tendre

Maïs vitreux

Sur le taux de teneur en protéines

–0,7

Sur le poids spécifique minimal

–0,5

–0,5

Sur le taux maximal d’impuretés

+0,5

Sur le taux de grains vitreux

–2,0

–3,0

Sur l’indice de flottation

+1,0


(1)  Ces critères s’entendent pour de l’épeautre décortiqué.

(2)  Les méthodes d’analyse prévues à l'annexe I, partie IV, du règlement (UE) no 1272/2009 sont d’application.


ANNEXE III

Bourses de cotation et variétés de référence

Produit

Blé tendre

Blé dur

Maïs

Autres graines fourragères

Qualité standard

Haute

Moyenne

Basse

 

 

 

Variété de référence (type et grade) à retenir pour la cotation boursière

Hard Red Spring no 2

Hard Red Winter no 2

Soft Red Winter no 2

Hard Amber Durum no 2

Yellow Corn no 3

US Barley no 2

Cotation boursière

Minneapolis Grain Exchange

Kansas City Board of Trade

Chicago Board of Trade

Minneapolis Grain Exchange (1)

Chicago Board of Trade

Minneapolis Grain Exchange (2)


(1)  Au cas où aucune cotation permettant le calcul d’un prix représentatif à l’importation caf n’est disponible, les cotations fob publiquement disponibles aux États-Unis d’Amérique sont retenues.

(2)  Au cas où aucune cotation permettant le calcul d’un prix représentatif à l’importation caf n’est disponible, les cotations fob les plus représentatives publiquement disponibles aux États-Unis d’Amérique sont retenues.


ANNEXE IV

MODÈLE DE CERTIFICAT DE QUALITÉ DE «SENASA» AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT ARGENTIN VISÉ À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

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ANNEXE V

MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE POUR LE BLÉ TENDRE

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MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE POUR LE BLÉ DUR

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ANNEXE VI

MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA EN CE QUI CONCERNE LES SPÉCIFICATIONS DES GRADES POUR LES EXPORTATIONS DE BLÉ TENDRE ET DE BLÉ DUR

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Spécifications des grades pour les exportations de blé tendre et de blé dur canadiens

BLÉ TENDRE

Canada Western Red Spring

(CWRS)

Poids spécifique minimal

Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales

No 1 CWRS

79,0 kg/hl

0,4 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

No 2 CWRS

77,5 kg/hl

0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

No 3 CWRS

76,5 kg/hl

1,25 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains


Canada Western Extra Strong Red Spring

(CWES)

Poids spécifique minimal

Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales

No 1 CWES

78,0 kg/hl

0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

No 2 CWES

76,0 kg/hl

1,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains


Canada Prairie Spring Red

(CPSR)

Poids spécifique minimal

Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales

No 1 CPSR

77,0 kg/hl

0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

No 2 CPSR

75,0 kg/hl

1,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains


Canada Prairie Spring White

(CPSW)

Poids spécifique minimal

Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales

No 1 (CPSW)

77,0 kg/hl

0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

No 2 (CPSW)

75,0 kg/hl

1,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains


Canada Western Red Winter

(CWRW)

Poids spécifique minimal

Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales

No 1 CWRW

78,0 kg/hl

1,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

No 2 CWRW

74,0 kg/hl

2,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains


Canada Western Soft White Spring

(CWSWS)

Poids spécifique minimal

Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales

No 1 CWSWS

78,0 kg/hl

0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

No 2 CWSWS

75,5 kg/hl

1,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

No 3 CWSWS

75,0 kg/hl

1,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

BLÉ DUR

Canada Western Amber Durum

(CWAD)

Poids spécifique minimal

Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales

No 1 CWAD

80,0 kg/hl

0,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

No 2 CWAD

79,5 kg/hl

0,8 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

No 3 CWAD

78,0 kg/hl

1,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

No 4 CWAD

75,0 kg/hl

3,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

Notes:

«Autres grains de céréales»

:

dans ces qualités, uniquement avoine, orge, seigle et triticale.

«Blé tendre»

:

Pour les exportations de blé tendre, la Commission canadienne des grains accompagnera le certificat d’informations concernant la teneur en protéines de la cargaison concernée.

«Blé dur»

:

Pour les exportations de blé dur, la Commission canadienne des grains accompagnera le certificat d’informations concernant le pourcentage de grains vitreux et le poids spécifique (kilogrammes/hectolitre) de la cargaison concernée.


ANNEXE VII

MÉTHODE DE RÉFÉRENCE POUR LA DÉTERMINATION DE L’INDICE DE FLOTTATION VISÉE À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

Préparer une solution aqueuse de nitrate de sodium d’un poids spécifique de 1,25 et conserver cette solution à une température de 35 degrés Celsius.

Déposer dans la solution 100 grains de maïs prélevés d’un échantillon représentatif dont le pourcentage d’humidité ne dépasse pas 14,5 %.

Agiter la solution pendant 5 minutes, à intervalles de 30 secondes, afin d’éliminer les bulles d’air.

Séparer les grains flottants des grains immergés et les compter.

L’indice de flottation se calcule de la façon suivante:

Indice de flottation de l’essai = (nombre de grains flottants/nombre de grains immergés) × 100

Répéter l’essai cinq fois.

L’indice de flottation est la moyenne arithmétique des indices de flottation des cinq essais effectués, à l’exclusion des deux valeurs extrêmes.


ANNEXE VIII

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 1249/96 de la Commission

(JO L 161 du 29.6.1996, p. 125).

 

Règlement (CE) no 641/97 de la Commission

(JO L 98 du 15.4.1997, p. 2).

 

Règlement (CE) no 2092/97 de la Commission

(JO L 292 du 25.10.1997, p. 10).

 

Règlement (CE) no 2519/98 de la Commission

(JO L 315 du 25.11.1998, p. 7).

 

Règlement (CE) no 2235/2000 de la Commission (1)

(JO L 256 du 10.10.2000, p. 13).

Uniquement l’article 2

Règlement (CE) no 2104/2001 de la Commission

(JO L 283 du 27.10.2001, p. 8).

 

Règlement (CE) no 597/2002 de la Commission

(JO L 91 du 6.4.2002, p. 9).

 

Règlement (CE) no 1900/2002 de la Commission

(JO L 287 du 25.10.2002, p. 15).

 

Règlement (CE) no 1110/2003 de la Commission

(JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

 

Règlement (CE) no 777/2004 de la Commission

(JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

Uniquement l’article 5

Règlement (CE) no 1074/2008 de la Commission

(JO L 294 du 1.11.2008, p. 3).

 

Règlement (CE) no 459/2009 de la Commission

(JO L 139 du 5.6.2009, p. 3).

 

Règlement (UE) no 170/2010 de la Commission

(JO L 51 du 2.3.2010, p. 8).

 


(1)  Ce règlement a été modifié par le règlement (CE) no 2015/2001 (JO L 272 du 13.10.2001, p. 31).


ANNEXE IX

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1249/96

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1, première et deuxième phrases

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

Article 2, paragraphe 1, troisième phrase

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4, premier alinéa, premier tiret

Article 2, paragraphe 4, premier alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième et troisième tirets

Article 2, paragraphe 4, premier alinéa, point b)

Article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase

Article 3, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, troisième phrase

Article 3, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 4, premier alinéa

Article 2, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 2 bis

Article 3

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3, premier, deuxième et troisième tirets

Article 5, paragraphe 3, points a), b) et c)

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 5

Article 5

Article 6

Article 6, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1 bis, premier alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 6, paragraphe 1 bis, deuxième à sixième alinéas

Article 7, paragraphe 2, deuxième à sixième alinéas

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 3, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, premier et deuxième tirets

Article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, points a) et b)

Article 6, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 7, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa

Article 7, paragraphe 3, cinquième alinéa

Article 6, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe IV bis

Annexe V

Annexe IV ter

Annexe VI

Annexe V

Annexe VII

Annexe VI

Annexe I

Annexe VIII

Annexe IX


21.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/23


RÈGLEMENT (UE) No 643/2010 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

41,0

TR

77,3

ZZ

59,2

0707 00 05

MK

41,0

TR

105,8

ZZ

73,4

0709 90 70

TR

90,3

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

86,8

UY

75,9

ZA

82,1

ZZ

81,6

0808 10 80

AR

85,4

BR

79,9

CA

99,3

CL

88,8

CN

81,0

NZ

110,6

US

121,1

UY

111,6

ZA

94,9

ZZ

97,0

0808 20 50

AR

82,0

CL

109,0

CN

98,4

NZ

176,5

ZA

97,4

ZZ

112,7

0809 10 00

TR

195,5

ZZ

195,5

0809 20 95

CL

150,0

TR

256,7

US

769,6

ZZ

392,1

0809 30

AR

75,9

TR

160,0

ZZ

118,0

0809 40 05

BR

123,2

IL

165,9

TR

133,7

ZZ

140,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/25


RÈGLEMENT (UE) No 644/2010 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2010

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 9 au 16 juillet 2010 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 969/2006 pour le maïs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 969/2006 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel d'importation de 242 074 tonnes de maïs (numéro d’ordre 09.4131).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 969/2006 a fixé à 121 037 tonnes la quantité de la sous-période no 2 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2010.

(3)

De la communication faite conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 969/2006, il résulte que les demandes déposées du 9 juillet 2010, à partir de 13 heures, au 16 juillet 2010, à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(4)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du règlement (CE) no 969/2006 pour la période contingentaire en cours.

(5)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation de maïs relevant du contingent visé au règlement (CE) no 969/2006, déposée du 9 juillet 2010, à partir de 13 heures, au 16 juillet 2010, à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d'un certificat pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution de 40,231108 %.

2.   La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 16 juillet 2010, à 13 heures, heure de Bruxelles, est suspendue pour la période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 44.


21.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/26


RÈGLEMENT (UE) No 645/2010 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 639/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 186 du 20.7.2010, p. 27.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 21 juillet 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

41,32

5,07

1701 99 10 (2)

41,32

1,94

1701 99 90 (2)

41,32

1,94

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


Rectificatifs

21.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/28


Rectificatif au règlement (UE) no 637/2010 de la Commission du 19 juillet 2010 suspendant le dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 186 du 20 juillet 2010 )

Page 25, à l'annexe, le tableau «Sucre Balkans» doit se lire comme suit:

«Sucre Balkans»

Campagne de commercialisation 2009/2010

Demandes déposées du 1.7.2010 au 7.7.2010

No d’ordre

Pays

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4324

Albanie

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

 (2)

Suspendues

09.4326

Serbie, Monténégro et Kosovo (1)

 (2)

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

09.4328

Croatie

 (2)

 

«—»

:

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


(1)  Kosovo tel que défini par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)  Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.