ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.177.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

L 177

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
10 juillet 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement no 1 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1

1

 

*

Règlement no 6 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux indicateurs de direction pour véhicules à moteur et leurs remorques

40

 

*

Règlement no 8 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipes de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11)

71

 

*

Règlement no 19 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de brouillard avant pour véhicules à moteur

113

 

*

Règlement no 20 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipes de lampes halogènes à incandescence (lampes H4)

170

 

*

Règlement no 46 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes de vision indirecte, et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes

211

 

*

Règlement no 118 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives au comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

263

 

*

Règlement no 121 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'emplacement et les moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

290

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

10.7.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 177/1


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 1 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Série 02 d’amendements — Date d'entrée en vigueur: 8 septembre 2001

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

Domaine d'application

1.

Définitions

2.

Demande d'homologation

3.

Inscriptions

4.

Homologation

5.

Spécifications générales

6.

Éclairement

7.

Vérification de la gêne

8.

Projecteur-étalon

9.

Conformité de la production

10.

Sanctions pour non-conformité de la production

11.

Modification et extension de l'homologation du type de projecteur

12.

Arrêt définitif de la production

13.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs

14.

Dispositions transitoires

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait de l'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de projecteur en application du règlement no 1

Annexe 2 —

Projecteurs spéciaux pour tracteurs agricoles ou forestiers et autres véhicules lents

Annexe 3 —

Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production

Annexe 4 —

Essais de constance des performances photométriques des projecteurs en fonctionnement

Annexe 5 —

Exemples de marques d'homologation

Annexe 6 —

Écrans de mesure

Annexe 7 —

Prescriptions applicables aux feux comportant des lentilles en matériaux plastiques — Essais de lentilles ou d'échantillons de matériaux et de feux complets

Annexe 8 —

Prescriptions minimales concernant l'échantillonnage fait par un inspecteur

DOMAINE D'APPLICATION (1)

Le présent règlement s'applique à des projecteurs de véhicules à moteur qui peuvent comporter des lentilles en verre ou en matériaux plastiques.

1.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend:

1.1.   par «lentille», l'élément le plus à l'extérieur du projecteur (de l'unité) qui transmet de la lumière à travers la surface éclairante;

1.2.   par «revêtement», tout (tous) produit(s) appliqué(s) en une ou plusieurs couches sur la surface externe d'une lentille;

par «projecteurs de types différents», on entend des projecteurs présentant entre eux des différences essentielles, ces différences pouvant notamment être les suivantes:

1.3.1.   marques de fabrique ou de commerce différentes;

1.3.2.   systèmes optiques de caractéristiques différentes;

1.3.3.   éléments additionnels susceptibles de modifier les résultats optiques par réflexion, réfraction ou absorption et/ou déformations en cours de fonctionnement;

1.3.4.   spécialisation pour la circulation à droite ou pour la circulation à gauche ou possibilité d'utilisation pour les deux sens de circulation;

1.3.5.   obtention d'un faisceau-croisement ou d'un faisceau-route ou des deux faisceaux;

1.3.6.   matériaux constitutifs des lentilles et du revêtement éventuel.

1.3.7.   Le support destiné à recevoir la (les) lampe(s) à incandescence d'une des catégories suivantes: R2 et/ou HS1 (2).

2.   DEMANDE D'HOMOLOGATION

2.1.   La demande d'homologation est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité. Elle précise: si le projecteur est destiné à l'obtention à la fois d'un faisceau-croisement et d'un faisceau-route ou de l'un des deux faisceaux seulement;

lorsqu'il s'agit d'un projecteur destiné à l'obtention d'un faisceau-croisement, si le projecteur est construit pour les deux sens de circulation ou pour la circulation à gauche ou à droite seulement.

Lorsque le projecteur est équipé d'un réflecteur réglable, la (les) position(s) de montage du projecteur par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule.

La demande est accompagnée, pour chaque type de projecteur:

2.2.1.   de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type et représentant le projecteur vu de face avec, s'il y a lieu, le détail des stries des lentilles et en coupe transversale; les dessins doivent montrer l'emplacement réservé à la marque d'homologation;

lorsque le projecteur est équipé d'un réflecteur réglable, d'une indication de la (des) position(s) de montage du projecteur par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule, si le projecteur est exclusivement conçu pour cette (ces) position(s);

2.2.2.   d'une description technique succincte;

2.2.3.   de deux échantillons du type de projecteur;

pour l'essai du matériau plastique dont les lentilles sont constituées:

de 13 lentilles;

2.2.4.1.1.   six de ces lentilles peuvent être remplacées par six échantillons de matériau d'au moins 60 × 80 mm, présentant une face extérieure plane ou convexe et, au milieu, une zone pratiquement plane d'au moins 15 × 15 mm (avec un rayon de courbure minimal de 300 mm);

2.2.4.1.2.   chaque lentille ou échantillon de matériau doit être produit selon les procédés appliqués dans la fabrication de série;

2.2.4.2.   d'un réflecteur devant lequel peuvent s'adapter les lentilles conformément aux indications du fabricant.

2.3.   Les matériaux constitutifs des lentilles et des revêtements éventuels doivent être accompagnés du procès-verbal d'essai des caractéristiques de ces matériaux et revêtements s'ils ont déjà été essayés.

2.4.   L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la qualité de la conformité de production avant que soit accordée l'homologation du type.

3.   INSCRIPTIONS (3)

3.1.   Les projecteurs présentés à l'homologation portent la marque de fabrique ou de commerce du demandeur.

3.2.   Ils comportent, sur la lentille et sur le corps principal (4), des emplacements de grandeur suffisante pour la marque d'homologation et les symboles additionnels prévus au paragraphe 4; ces emplacements sont indiqués sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1 ci-dessus.

3.3.   Dans le cas de projecteurs construits de façon à satisfaire à la fois aux exigences des pays où la circulation s'effectue à droite et à celles des pays où la circulation s'effectue à gauche, les deux positions de calage du bloc optique sur le véhicule ou de la lampe à incandescence sur le réflecteur sont repérées, l'une par l'association des lettres majuscules R et D, l'autre par l'association des lettres majuscules L et G.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Généralités

4.1.1.   Si tous les échantillons d'un type de projecteur présentés en application du paragraphe 2 ci-dessus satisfont aux prescriptions du présent règlement, l'homologation est accordée.

4.1.2.   Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, on peut apposer une marque internationale d'homologation unique, à condition que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfasse aux prescriptions qui lui sont applicables. Cette disposition ne s'applique pas aux projecteurs munis d'une ampoule à deux filaments lorsqu'un seul faisceau est homologué.

4.1.3.   Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de projecteur visé par le présent règlement, sauf en cas d'extension de l'homologation à un dispositif ne différant de celui déjà homologué que par la couleur de la lumière émise.

4.1.4.   L'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de projecteur, en application du présent règlement, est notifié aux parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent règlement et contenant les indications prescrites au paragraphe 2.2.1 et, lorsque le projecteur est équipé d'un réflecteur réglable et qu'il est exclusivement conçu pour être utilisé dans les positions de montage correspondant aux indications du paragraphe 2.2.1, le demandeur est tenu, une fois l'homologation obtenue, d'expliquer correctement à l'usager quelle(s) est (sont) la (les) bonne(s) position(s) de montage.

4.1.5.   Sur tout projecteur conforme à un type homologué en application du présent règlement, il est apposé, aux emplacements visés au paragraphe 3.2 ci-dessus, en plus de la marque prescrite au paragraphe 3.1, une marque d'homologation telle que décrite aux paragraphes 4.2 et 4.3 ci-après.

4.2.   Composition de la marque d'homologation

La marque d'homologation est composée:

d'une marque d'homologation internationale, comprenant:

4.2.1.1.   un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (5);

4.2.1.2.   le numéro d'homologation prescrit au paragraphe 4.1.3 ci-dessus;

du (ou des) symbole(s) additionnel(s) suivant(s):

4.2.2.1.   sur les projecteurs satisfaisant seulement aux exigences de la circulation à gauche, une flèche horizontale dirigée vers la droite d'un observateur regardant le projecteur de face, c'est-à-dire vers le côté de la route où s'effectue la circulation;

4.2.2.2.   sur les projecteurs satisfaisant, par modification volontaire du calage du bloc optique ou de la lampe à incandescence, aux exigences des deux sens de circulation, une flèche horizontale comportant deux pointes dirigées l'une vers la gauche, l'autre vers la droite;

4.2.2.3.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-croisement, la lettre «C»;

4.2.2.4.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-route, la lettre «R»;

4.2.2.5.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement tant pour le faisceau-croisement que pour le faisceau-route, les lettres «CR»;

4.2.2.6.   sur les projecteurs comportant une lentille de matériau plastique, il est apposé le groupe de lettres «PL» à côté des symboles prescrits aux paragraphes 4.2.2.3 à 4.2.2.5 ci-dessus;

4.2.2.7.   dans tous les cas, le mode d'utilisation appliqué pendant la procédure d'essai prévue au paragraphe 1.1.1.1 de l'annexe 4 et la (les) tension(s) autorisée(s) conformément au paragraphe 1.1.1.2 de l'annexe 4 doivent être indiqués sur le certificat d'homologation et sur la fiche communiquée aux pays parties à l'accord qui appliquent le présent règlement.

Dans les cas correspondants, le dispositif doit porter l'inscription suivante:

sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement conçus de façon à exclure tout allumage simultané du filament du faisceau-croisement et de celui de toute autre source lumineuse avec laquelle il peut être mutuellement incorporé, ajouter dans la marque d'homologation une barre oblique (/) après le symbole de feu-croisement;

sur les projecteurs ne satisfaisant aux prescriptions de l'annexe 4 du présent règlement que lorsqu'ils sont sous une tension de 6 V ou de 12 V, un symbole composé du chiffre 24 barré d'une croix oblique (X) doit être apposé à proximité du support de la douille de la lampe à incandescence.

4.2.2.8.   Les deux chiffres du numéro d'homologation qui indiquent la série d'amendements en vigueur à la date à laquelle l'homologation a été accordée et, au besoin, la flèche prescrite, peuvent figurer à proximité des symboles additionnels ci-dessus.

4.2.2.9.   Les marques et symboles mentionnés aux paragraphes 4.2.1 et 4.2.2 ci-dessus doivent être nettement lisibles et indélébiles, même lorsque le projecteur est monté sur le véhicule.

4.3.   Disposition de la marque d'homologation

4.3.1.   Feux indépendants

L'annexe 5, figures 1 à 9, du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation et des symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

4.3.2.   Feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, il pourra être apposé une marque internationale d'homologation unique composée d'un cercle entourant la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation, et d'un numéro d'homologation. Cette marque d'homologation peut être placée en un endroit quelconque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, à condition:

4.3.2.1.1.   d'être visible quand les feux ont été installés;

4.3.2.1.2.   qu'aucun élément des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés qui transmet la lumière ne puisse être enlevé sans que soit enlevée en même temps la marque d'homologation.

Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque règlement en application duquel l'homologation a été accordée, ainsi que la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation et, si nécessaire, la flèche appropriée, doivent ère apposés:

4.3.2.2.1.   soit sur la plage éclairante appropriée;

4.3.2.2.2.   soit en groupe, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés puisse être clairement identifié (voir quatre exemples possibles en annexe 5).

4.3.2.3.   Les dimensions des éléments d'une marque d'homologation unique ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites par le plus petit des marquages individuels par un règlement au titre duquel l'homologation a été délivrée.

4.3.2.4.   Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés visé par le présent règlement.

4.3.2.5.   L'annexe 5, figure 10, du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, avec tous les symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

Feux dont la lentille peut être utilisée pour différents types de projecteurs qui peuvent être mutuellement incorporés ou groupés avec d'autres feux.

Les dispositions du paragraphe 4.3.2 ci-dessus sont applicables.

4.3.3.1.   En outre, lorsque la même lentille est utilisée, celle-ci peut porter les différentes marques d'homologation des types de projecteurs ou d'ensembles de feux auxquels elle est destinée, à condition que le corps principal du projecteur, même s'il ne peut être dissocié de la lentille, comporte lui aussi l'emplacement visé au paragraphe 3.2 ci-dessus et porte la marque d'homologation des fonctions présentes. Si différents types de projecteurs comportent un corps principal identique, celui-ci peut porter les différentes marques d'homologation.

4.3.3.2.   L'annexe 5, figure 11, du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation correspondant à ce cas.

5.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

5.1.   Chacun des échantillons doit satisfaire aux spécifications indiquées aux paragraphes 6 et 7 ci-après.

5.2.   La construction des projecteurs doit être telle que, lorsqu'ils sont en usage normal, et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, ils conservent les caractéristiques photométriques imposées et leur bon fonctionnement reste assuré.

5.3.   Les projecteurs doivent être munis d'un dispositif permettant de les régler sur le véhicule conformément aux prescriptions qui leur sont applicables. Ce dispositif n'est pas obligatoire sur les projecteurs dont le réflecteur et la lentille sont inséparables, si l'utilisation desdits projecteurs est restreinte à des véhicules sur lesquels le réglage des projecteurs est assuré par d'autres moyens. Si un feu-croisement et un feu-route munis chacun de sa propre lampe à incandescence sont disposés ensemble dans une même unité, le dispositif doit permettre de les régler séparément de façon correcte.

Toutefois, ces prescriptions ne s'appliquent pas aux projecteurs à réflecteur inséparable qui, eux, sont soumis aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessous.

5.4.   Les parties destinées à fixer la lampe à incandescence au réflecteur doivent être construites de façon que, même dans l'obscurité, la lampe à incandescence puisse être fixée uniquement dans sa position appropriée. Le support destiné à recevoir la lampe à incandescence doit être conforme aux caractéristiques données dans les feuilles ci après de la publication 61-2 de la CEI en ce qui concerne les dimensions:

Lampe à incandescence

Support

Feuille

R2

P45t-41

7005-95-1

H51

PX43t

7005-34-1

5.5.   Pour les projecteurs construits de façon à satisfaire à la fois aux exigences des pays où la circulation s'effectue à droite et à celles des pays où la circulation s'effectue à gauche, l'adaptation à un sens de circulation déterminé peut être obtenue par un réglage initial approprié lors de l'équipement du véhicule ou par une manœuvre volontaire de l'usager. Ce réglage initial ou cette manœuvre volontaire consiste, par exemple, en un calage angulaire déterminé, soit du bloc optique sur le véhicule, soit de la lampe à incandescence par rapport au bloc optique. Dans tous les cas, seules deux positions de calage différentes, nettement déterminées, et répondant chacune à un sens de circulation (droite ou gauche) doivent être possibles et le déplacement non prémédité d'une position à l'autre ainsi que l'existence de positions intermédiaires doivent être rendus impossibles. Lorsque la lampe à incandescence peut occuper deux positions différentes, les parties destinées à fixer la lampe à incandescence au réflecteur doivent être conçues et construites de façon que, dans chacune de ses deux positions, la lampe à incandescence soit fixée avec la même précision que celle qui est exigée pour les projecteurs à un seul sens de circulation.

5.6.   On effectue des essais complémentaires conformément aux prescriptions de l'annexe 4 pour s'assurer que les performances photométriques ne sont pas modifiées excessivement quand les projecteurs fonctionnent.

5.7.   La conformité aux prescriptions des alinéas 5.2 à 5.5 doit être vérifiée par inspection visuelle et, s'il y a lieu, au moyen d'un montage d'essai.

5.8.   Si la lentille du projecteur est en matériau plastique, les essais doivent être effectués conformément aux prescriptions de l'annexe 7.

6.   ÉCLAIREMENT

6.1.1.   Les projecteurs doivent être construits de telle façon que le filament croisement de la (des) lampe(s) à incandescence appropriée(s) R2 et/ou HS1 donne un éclairement non éblouissant et cependant suffisant, le filament route donnant de son côté un bon éclairement.

6.1.2.   Pour vérifier l'éclairement produit par le projecteur, on se sert d'un écran placé verticalement à une distance de 25 m à l'avant du projecteur et perpendiculairement à l'axe de celui ci (voir annexe 6).

6.1.3.   On vérifie le projecteur au moyen d'une ou plusieurs lampes étalon à incandescence conçues pour une tension nominale de 12 V, des filtres jaune sélectif (6) étant remplacés par des filtres incolores de forme identique avec un coefficient de transmission d'au moins 80 %. Pendant le contrôle du projecteur, la tension aux contacts de la lampe à incandescence doit être réglée de façon à obtenir les caractéristiques suivantes:

Catégorie de lampe à incandescence

Tension d'alimentation approximative (V) pour la mesure

Flux lumineux (en lumens)

filament-route

filament-croisement

R2

12

700

450

H51

12

700

450

6.1.4.   Les dimensions qui déterminent la position du (des) filament(s) et le bouclier à l'intérieur de la lampe à incandescence étalon sont indiquées sur la feuille correspondante du règlement no 37.

6.1.5.   L'ampoule de la lampe à incandescence étalon doit avoir une forme et une qualité optique telles qu'elle ne provoque pas d'effets de reflets ou de réfraction qui nuisent à la répartition de la lumière. On vérifie que cette condition est remplie en mesurant la répartition de lumière obtenue lorsque la lampe à incandescence étalon est montée sur un projecteur étalon.

Le faisceau-croisement doit produire une coupure d'une netteté telle qu'un bon réglage à l'aide de cette coupure soit possible. La coupure doit être, du côté opposé au sens de la circulation pour lequel le projecteur est prévu, une droite horizontale; de l'autre côté, la coupure doit être horizontale ou située dans l'angle de 15° au-dessus de cette horizontale.

Le projecteur est orienté de telle façon que:

6.2.1.   pour les projecteurs devant satisfaire aux exigences de la circulation à droite, la coupure sur la moitié gauche de l'écran (7) soit horizontale et pour les projecteurs devant satisfaire aux exigences de la circulation à gauche, la coupure sur la moitié droite de l'écran soit horizontale;

6.2.2.   cette partie horizontale de la coupure se trouve, sur l'écran, à 25 cm au-dessous de la trace du plan horizontal passant par le centre focal du projecteur (voir annexe 6);

6.2.3.   l'écran soit disposé comme indiqué à l'annexe 6 (8).

Réglé de cette façon, le projecteur doit satisfaire aux conditions mentionnées ci-après aux paragraphes 6.3 et 6.5 s'il est destiné à donner un faisceau-croisement et un faisceau-route et aux seules conditions mentionnées aux paragraphes 6.3 si son homologation n'est demandée que pour un faisceau-croisement (9).

Dans le cas où un projecteur, réglé de la façon indiquée ci-dessus, ne répond pas aux conditions mentionnées aux paragraphes 6.3 et 6.5, il est permis de changer le réglage de ce projecteur pourvu que l'on ne déplace pas l'axe du faisceau ou le point de croisement HV défini à l'annexe 6 latéralement de plus d'un degré (= 44 cm) vers la droite ou vers la gauche (10). Pour faciliter le réglage à l'aide de la coupure, il est permis de cacher partiellement le projecteur afin que la coupure soit plus nette.

Si le projecteur est destiné à donner uniquement un faisceau-route, il est réglé de telle façon que la région d'éclairement maximal soit centrée sur le point de croisement des lignes hh et vv. Un tel projecteur doit satisfaire seulement aux conditions mentionnées au paragraphe 6.5.

6.3.   L'éclairement produit sur l'écran par le faisceau-croisement doit répondre aux prescriptions du tableau suivant (11):

Point de l'écran de mesure

Éclairement exigé, en lux

Pour projecteur pour sens de circulation à droite

Pour projecteur pour sens de circulation à gauche

Point R 50 L

Point H 50 R

≤ 0-4

Point 75 R

Point 75 L

≥ 6

Point 50 R

Point 50 L

≥ 6

Point 25 L

Point 25 R

≥ 1,5

Point 25 R

Point 25 L

≥ 1,5

Tout point dans la zone III

≤ 0,7

Tout point dans la zone IV

≥ 2

Tout point dans la zone I

≤ 20

Étant précisé que, si le flux de la lampe-étalon à incandescence utilisée pour la mesure diffère de 450 lumens, les mesures brutes devront être corrigées proportionnellement au rapport des flux. En aucune des zones I, II, III et IV, il ne doit exister de variations latérales nuisibles à une bonne visibilité.

Les projecteurs devant satisfaire aux exigences de la circulation à droite et à celles de la circulation à gauche doivent satisfaire pour chacune des deux positions de calage du bloc optique ou de la lampe à incandescence aux conditions indiquées ci-dessus pour le sens de circulation correspondant à la position de calage considérée.

6.4.   L'éclairement dans les zones «A» et «B» décrites sur le schéma PIC de l'annexe 6 sera contrôlé en vérifiant les valeurs photométriques aux points 1 à 8 indiqués sur ce schéma; ces valeurs devront être comprises dans les limites suivantes:

1 + 2 + 3 ≥ 0,3 lux, et

4 + 5 + 6 ≥ 0,6 lux, et

0,7 lux ≥ 7 ≥ 0,1 lux et

0,7 lux ≥ 8 ≥ 0,2 lux

Ces nouvelles valeurs ne seront pas exigées pour les projecteurs qui ont été homologués avant la date d'application du complément 3 à la série 01 d'amendements au présent règlement (2 décembre 1992) ou dont l'homologation est prorogée.

Pour les projecteurs équipés d'un réflecteur réglable, les prescriptions des paragraphes 6.2 à 6.4 sont applicables à chacune des positions de montage indiquées conformément au paragraphe 2.1. La procédure ci-après est appliquée aux fins de vérification:

6.5.1.   chaque position indiquée est définie au moyen du goniomètre d'essai en fonction de la droite reliant le centre de la source lumineuse et le point HV sur l'écran de mesure. Le réflecteur réglable est alors placé dans une position telle que l'éclairement sur l'écran soit conforme aux prescriptions des paragraphes 6.1, 6.2 et/ou 6.4;

6.5.2.   le réflecteur étant initialement placé conformément au paragraphe 6.5.1, le projecteur doit satisfaire aux prescriptions photométriques pertinentes des paragraphes 6.2, 6.3 et 6.4;

6.5.3.   on procède à des essais supplémentaires après avoir déplacé le réflecteur verticalement de ± 2° par rapport à sa position initiale ou, à défaut, l'avoir mis en butée, au moyen du dispositif de réglage des projecteurs. Après avoir réorienté le projecteur complet (par exemple, au moyen du goniomètre) dans la direction opposée correspondante, le flux lumineux dans les directions ci-après doit être compris dans les limites suivantes: faisceau-croisement: points HV et 75R (ou 75L); faisceau-route: point HV (en pourcentage de E max.);

6.5.4.   si le demandeur a indiqué plus d'une position de montage, la procédure prévue aux paragraphes 6.5.1 à 6.5.3 doit être répétée pour chacune des autres positions;

6.5.5.   si le demandeur n'a pas indiqué de position de montage spéciale, le projecteur doit être réglé en vue des mesures prescrites aux paragraphes 6.2 à 6.4, le dispositif de réglage des projecteurs étant placé en position médiane. Les essais supplémentaires visés au paragraphe 6.5.3 doivent être effectués après avoir mis le réflecteur en butée (au lieu de le déplacer de ± 2°) au moyen du dispositif de réglage des projecteurs.

6.6.   La mesure de l'éclairement produit sur l'écran pour le faisceau-route s'effectue avec le même réglage du projecteur que pour les mesures définies ci-dessus au paragraphe 6.3 ou, s'il s'agit d'un projecteur donnant uniquement un faisceau-route, conformément au dernier alinéa du paragraphe 6.2.3. Si le faisceau principal provient de plus d'une source lumineuse, on détermine la valeur maximale de l'éclairement (Emax) en utilisant l'ensemble des sources produisant le faisceau principal.

L'éclairement produit sur l'écran par le faisceau-route doit répondre aux prescriptions suivantes:

le point de croisement HV des lignes hh et vv doit se trouver à l'intérieur de l'isolux 90 % de l'éclairement maximal.

Cette valeur maximale ne doit pas être inférieure à 32 lux.

En partant du point de croisement HV, horizontalement vers la droite et vers la gauche, l'éclairement doit être au moins égal à 16 lux jusqu'à une distance de 1,125 m et au moins égal à 4 lux jusqu'à une distance de 2,25 m. (Si le flux de la lampe-étalon à incandescence utilisée pour la mesure diffère de 700 lumens, les mesures brutes doivent être corrigées proportionnellement au rapport des flux).

6.7.   Les éclairements sur l'écran, mentionnés aux paragraphes 6.3 et 6.5 ci-dessus, sont mesurés au moyen d'une cellule photo-électrique de surface utile comprise à l'intérieur d'un carré de 65 mm de côté.

7.   VÉRIFICATION DE LA GÊNE

La gêne provoquée par le faisceau-croisement des projecteurs est vérifiée (12).

8.   PROJECTEUR-ÉTALON

Est considéré comme projecteur-étalon, un projecteur:

8.1.   satisfaisant aux conditions d'homologation mentionnées ci-dessus;

8.2.   ayant un diamètre effectif au moins égal à 160 mm;

donnant avec une lampe-étalon à incandescence, aux divers points et dans les diverses régions prévues au paragraphe 6.3, des éclairements:

8.3.1.   au plus égaux à 90 % des limites maximales;

8.3.2.   au moins égaux à 120 % des limites minimales, telles qu'elles sont imposées au tableau du paragraphe 6.3.

9.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.   Les projecteurs homologués en vertu du présent règlement sont fabriqués de façon à être conformes au type homologué et à satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.

9.2.   On procède à des vérifications appropriées de la production, afin de s'assurer que les prescriptions du paragraphe 9.1 sont respectées.

Le détenteur de l'homologation doit en particulier:

9.3.1.   s'assurer qu'il existe des procédures de contrôle effectif de la qualité des produits;

9.3.2.   avoir accès au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité à chaque type homologué;

9.3.3.   s'assurer que les résultats des essais sont enregistrés et que les documents les concernant restent disponibles pendant une période à déterminer en accord avec le service administratif;

9.3.4.   analyser les résultats de chaque type d'essai pour vérifier et assurer la stabilité des caractéristiques des produits, en prévoyant des tolérances pour certaines variations dans la production industrielle;

9.3.5.   veiller à ce que, pour chaque type de produit, on effectue au moins les essais prescrits à l'annexe 3 du présent règlement;

9.3.6.   veiller à ce que tout prélèvement d'échantillon révélant un défaut de conformité avec le type d'essai considéré donne lieu à un autre échantillonnage et à un autre essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

L'autorité compétente qui a délivré l'homologation du type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque lot de production.

9.4.1.   Les registres d'essai et les relevés d'inventaire de la production doivent être présentés à l'inspecteur lors de chaque inspection.

9.4.2.   L'inspecteur peut prélever des échantillons au hasard pour les soumettre à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimum d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres vérifications du fabricant.

9.4.3.   Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 9.4.2 ci dessus, l'inspecteur prélève des échantillons pour les envoyer au service technique qui a procédé aux essais d'homologation de type, en utilisant les critères de l'annexe 8.

9.4.4.   L'autorité compétente peut procéder à tout essai prescrit dans le présent règlement. Ces essais seront effectués sur des échantillons prélevés au hasard sans perturber les engagements de livraison des fabricants et en accord avec les critères de l'annexe 8.

9.4.5.   L'autorité compétente s'efforcera d'obtenir une fréquence d'une inspection par deux ans. Cela est toutefois à la discrétion de l'autorité compétente et fonction de sa confiance dans les dispositions prises pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production. Si des résultats négatifs sont enregistrés, l'autorité compétente veillera à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

9.5.   Il n'est pas tenu compte des projecteurs apparemment défectueux.

9.6.   Il n'est pas tenu compte du repère de marquage.

10.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

10.1.   L'homologation délivrée pour un projecteur conformément au présent règlement peut être retirée si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas respectées ou si un projecteur portant la marque d'homologation n'est pas conforme au type homologué.

10.2.   Au cas où une partie contractante à l'accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

11.   MODIFICATION ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION DU TYPE DE PROJECTEUR

Toute modification du type de projecteur est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l'homologation du type de ce projecteur. Ce service peut alors:

11.1.1.   soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir de conséquences fâcheuses notables et qu'en tout cas le projecteur satisfait encore aux prescriptions;

11.1.2.   soit exiger un nouveau procès-verbal d'essai du service technique chargé des essais.

11.2.   La confirmation de l'homologation ou le refus de l'homologation, avec l'indication des modifications, sont communiqués aux parties à l'accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 4.1.4 ci-dessus.

11.3.   L'autorité compétente ayant délivré l'extension de l'homologation attribue un numéro de séries à ladite extension et en informe les autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

11.4.   Les homologations accordées avant le 18 mars 1986 restent valables.

12.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le détenteur d'une homologation cesse définitivement la production d'un projecteur homologué conformément au présent règlement, il doit en informer l'autorité qui a délivré l'homologation, qui, à son tour, avise les autres parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

13.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement communiquent au secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension de refus ou de retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production, émises dans les autres pays.

14.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

14.1.   À compter de six mois après la date officielle d’entrée en vigueur du règlement no 112, les parties contractantes appliquant le présent règlement cessent d’accorder des homologations CEE en application du présent règlement.

14.2.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement ne peuvent refuser d’accorder des extensions d’homologation à la présente série ou à toute autre série d’amendements au présent règlement.

14.3.   Les homologations accordées en vertu du présent règlement avant la date d’entrée en vigueur du règlement no 112 et toutes les extensions d’homologation, y compris celles accordées ultérieurement pour une précédente série d’amendements au présent règlement, demeurent valables indéfiniment.

14.4.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement continuent à délivrer des homologations pour des projecteurs conformément à la présente série et à toute série précédente d’amendements au présent règlement, à condition que lesdits projecteurs soient des pièces de rechange destinées à être installées sur des véhicules en service.

14.5.   À compter de la date officielle d’entrée en vigueur du règlement no 112, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne peut interdire l’installation sur un nouveau type de véhicule d’un projecteur homologué en vertu du règlement no 112.

14.6.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement continuent à autoriser l’installation sur un type de véhicule ou sur un véhicule d’un projecteur homologué en vertu du présent règlement.

14.7.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement continuent à autoriser l’installation ou l’utilisation sur un véhicule en service d’un projecteur homologué en vertu du présent règlement, tel qu’amendé par toute série précédente d’amendements, à condition que le projecteur en question soit destiné à servir de pièce de rechange.


(1)  Rien dans le présent règlement n'empêche une partie à l'accord appliquant le présent règlement d'interdire la combinaison d'un projecteur comportant une lentille en matériau plastique homologué en application du présent règlement avec un dispositif de nettoyage des projecteurs mécaniques (à balai).

(2)  Demande d'homologation d'une lampe à incandescence: voir règlement no 37. Il convient de ne pas confondre les expressions «type de lampe à incandescence» et «catégorie de lampe à incandescence». Le présent règlement porte sur les projecteurs qui utilisent des lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1. Ces catégories de lampes à incandescence diffèrent essentiellement par leur conception et, plus particulièrement, leur culot. Elles ne sont pas interchangeables mais une catégorie de lampes à incandescence en comporte normalement plusieurs types.

(3)  Dans les cas de projecteurs construits de façon à satisfaire aux exigences d'un seul sens de circulation (soit à droite, soit à gauche), il est en outre recommandé de faire figurer, d'une façon indélébile, sur la lentille avant, les limites de la zone gui peut éventuellement être masquée pour éviter la gêne aux usagers d'un pays où le sens de circulation est opposé. Toutefois lorsque, par construction, cette zone est directement identifiable, cette délimitation n'est pas nécessaire.

(4)  Si la lentille ne peut être séparée du corps principal du projecteur, il suffit d'un emplacement sur la lentille.

(5)  1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume- Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (disponible), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal et 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32-36 (libres) et 37 pour la Turquie. Les chiffres suivants seront attribués aux autres pays dans l'ordre chronologique de ratification de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur ou d'adhésion à cet accord et le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies communiquera aux parties contractantes à l'accord les numéros ainsi attribués.

(6)  Ces filtres sont constitués de tous les composants, y compris les lentilles, qui sont destinés à colorer la lumière.

(7)  L'écran de réglage doit être de largeur suffisante pour permettre l'examen de la coupure sur une étendue de 5° au moins de chaque côté de la ligne vv.

(8)  Si, dans le cas d'un projecteur destiné à satisfaire aux prescriptions du présent Règlement pour le seul faisceau- croisement, l'axe focal diffère sensiblement de la direction générale du faisceau-lumineux, le réglage latéral se fait de façon à satisfaire au mieux aux exigences imposées pour les éclairements aux points 75 et 50.

(9)  Un tel projecteur spécialisé «croisement» peut comporter un faisceau-route non soumis à spécifications.

(10)  La limite de déréglage de 1° vers la droite ou la gauche n'est pas incompatible avec un déréglage vertical qui, lui, est seulement limité par les conditions fixées au paragraphe 6.5.

(11)  Voir Annexe 2 au sujet des projecteurs spéciaux pour tracteurs agricoles ou forestiers et autres véhicules lents.

(12)  Cette vérification fera l'objet d'une recommandation à l'intention des administrations.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 1

 (1)

émanant de:

Nom de l'administration

concernant (2):

HOMOLOGATION ACCORDÉE

HOMOLOGATION ÉTENDUE

HOMOLOGATION REFUSÉE

HOMOLOGATION RETIRÉE

ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

d'un type de projecteur en application du règlement no 1

No d'homologation: … No d'extension: …

1.

Marque de fabrique ou de commerce du dispositif: …

2.

Désignation du type de dispositif par le fabricant: …

3.

Nom et adresse du fabricant: …

4.

Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): …

5.

Dispositif soumis à l'homologation le: …

6.

Service technique chargé des essais: …

7.

Date du procès-verbal d'essai: …

8.

Numéro du procès-verbal d'essai: …

9.

Description sommaire:

Catégorie indiquée par le marquage pertinent (3): …

Nombre et catégorie(s) de lampe(s) à incandescence: …

Couleur de la lumière émise: blanc/jaune sélectif (2)

10.

Position de la marque d'homologation: …

11.

Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant): …

12.

Homologation accordée/étendue/refusée/retirée (2)

13.

Lieu: …

14.

Date: …

15.

Signature: …

16.

Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d'homologation déposé au Service administratif ayant délivré l'homologation et pouvant être obtenu sur demande.


(1)  Numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré l'homologation (voir les dispositions du règlement relatives à l'homologation).

(2)  Biffer les mentions qui ne conviennent pas.

(3)  Indiquer le marquage adéquat choisi dans la liste ci-dessous:

Image 2

Texte de l'image

ANNEXE 2

Projecteurs spéciaux pour tracteurs agricoles ou forestiers et autres véhicules lents

Les dispositions du présent règlement s'appliquent aussi à l'homologation de projecteurs spéciaux pour tracteurs agricoles ou forestiers et autres véhicules lents, destinés à l'obtention à la fois d'un faisceau-route et d'un faisceau-croisement et de diamètre D inférieur à 160 mm (1), avec les modifications suivantes:

a)

les minimums fixés pour 1'éclairement par le paragraphe 6.3 sont réduits dans le rapport

Formula

sous réserve de ne pas descendre au-dessous des minimums absolus ci-après:

3 lux, soit au point 75 R, soit au point 75 L;

5 lux, soit au point 50 R, soit au point 50 L;

1,5 lux, dans la zone IV;

b)

au lieu du symbole CR prévu dans le règlement, au paragraphe 4.2.2.5, il est apposé sur le projecteur le symbole M dans un triangle dont un sommet se trouve en bas;

c)

dans la communication concernant l'homologation, la rubrique 9 de l'annexe 1 porte: «Projecteur pour véhicules lents seulement».


(1)  Si la surface apparente du réflecteur n'est pas circulaire, le diamètre à considérer est le diamètre du cercle ayant la même aire que la surface utile apparente du réflecteur.


ANNEXE 3

Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production

1.   GENERALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon:

1.2.1.   aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou R) et la zone III, l'écart maximum admissible est le suivant:

B 50 L (ou R)

0,2 lx, soit 20 %

 

0,3 lx, soit 30 %

Zone III

0,3 lx, soit 20 %

 

0,45 lx, soit 30 %

ou bien si

1.2.2.1.   pour le faisceau croisement, les valeurs prescrites dans le présent règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de +0,2 lux) et, par rapport à cette droite, en au moins un point de chaque région délimitée sur l'écran de mesure (à 25 m) par un cercle de 15 cm de rayon autour des points B 50 L (ou R) (1) (avec une tolérance de +0,1 lux), 75 R (ou L), 25 R et 25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n'est pas située à plus de 22,5 cm au dessus de la ligne 25 R et 25 L;

1.2.2.2.   et si, pour le faisceau route, HV étant situé à l'intérieur de l'isolux 0,75 Emax, une tolérance de +20 % pour les valeurs maximum et de 20 % pour les valeurs minimum est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au paragraphe 6.6 du présent règlement.

1.2.3.   Si les résultats des essais décrits ci dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier l'alignement du projecteur, à condition que l'axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 1° vers la droite ou vers la gauche (2).

1.2.4.   Si les résultats des essais décrits ci dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le projecteur est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence étalon.

1.3.   Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci dessous est appliquée:

un des projecteurs de l'échantillon est soumis aux essais conformément à la méthode prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 4 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l'annexe 4.

Le projecteur est considéré comme acceptable si Δ r ne dépasse pas 1,5 mrad.

Si cette valeur dépasse 1,5 mrad sans excéder 2 mrad, le second projecteur est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

1.4.   Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites.

Les caractéristiques photométriques d'un projecteur émettant une lumière jaune sélectif doivent être les valeurs du présent règlement multipliées par 0,84.

2.   EXIGENCES MINIMALES POUR LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT

Pour chaque type de projecteur, le détenteur de l'homologation est tenu d'effectuer au moins les essais suivants, à une fréquence appropriée. Ces essais sont effectués conformément aux spécifications du présent règlement.

Tout prélèvement d'échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré donnera lieu à un nouveau prélèvement et à un nouvel essai. Le fabricant prendra toute disposition pour assurer la conformité de la production correspondante.

2.1.   Nature des essais

Les essais de conformité du présent règlement portent sur les caractéristiques photométriques et la vérification du changement de la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur.

2.2.   Modalité des essais

2.2.1.   Les essais sont généralement effectués conformément aux méthodes définies dans le présent règlement.

2.2.2.   Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant pourra cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l'autorité compétente chargée des essais d'homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées sont équivalentes à celles qu'indique le présent règlement.

2.2.3.   L'application des points 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d'essais et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité compétente.

2.2.4.   Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent règlement, en particulier pour les contrôles et prélèvements administratifs.

2.3.   Nature du prélèvement

Les échantillons de projecteurs doivent être prélevés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de projecteurs de même type, défini selon les méthodes de production du fabricant.

L'évaluation porte généralement sur des projecteurs produits en série par plusieurs usines. Cependant, un fabricant peut grouper les chiffres de production concernant le même type de projecteurs produits par plusieurs usines, à condition que celles-ci appliquent les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité.

2.4.   Caractéristiques photométriques mesurées et relevées

Les projecteurs prélevés sont soumis à des mesures photométriques aux points prévus par le règlement, en limitant le relevé aux points Emax, HV (3), HL, HR (4) dans le cas du faisceau route, et aux points B 50 L (ou R), HV, 75 R (ou L) et 25 L (ou R) dans le cas du faisceau croisement (voir figure à l'annexe 6).

2.5.   Critères d'acceptabilité

Le fabricant est tenu d'effectuer l'exploitation statistique des résultats d'essais et de définir en accord avec l'autorité compétente les critères d'acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 9.1 du présent règlement.

Les critères gouvernant l'acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimum de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l'annexe 8 (premier prélèvement) serait de 0,95.


(1)  Les lettres entre parenthèses concernent les projecteurs employés pour la circulation à gauche.

(2)  La limite de déréglage de 1° vers la droite ou la gauche n’est pas incompatible avec un déréglage vertical qui, lui, est seulement limité par les conditions fixées au paragraphe 6.5.

(3)  Lorsque le faisceau route est réciproquement incorporé au faisceau croisement, HV sera, dans le cas du faisceau route, le même point de mesure que dans le cas du faisceau croisement.

(4)  HL et HR: points sur «hh», situés à 1,125 m respectivement à la gauche et à la droite du point HV.


ANNEXE 4

Essais de constance des performances photométriques des projecteurs en fonctionnement

Une fois mesurées les valeurs photométriques conformément aux prescriptions du présent règlement, aux points Emax pour le faisceau-route et HV, 50 R, B 50 L pour le faisceau-croisement (ou HV, 50 L, B 50 R pour les projecteurs conçus pour la circulation à gauche), un échantillon du projecteur complet doit être soumis à un essai de constance des performances photométriques en fonctionnement. Par «projecteur complet», on entend l'ensemble du projecteur lui-même, y compris les parties de carrosserie et les feux environnants qui peuvent affecter sa dissipation thermique.

1.   ESSAI DE STABILITÉ DES PERFORMANCES PHOTOMÉTRIQUES

Les essais doivent être effectués en atmosphère sèche et calme et à la température ambiante de 23 °C ± 5 °C, le projecteur complet étant fixé sur un support représentatif de l'installation normale sur le véhicule.

1.1.   Projecteur propre

Le projecteur doit rester allumé douze heures comme indiqué au paragraphe 1.1.1 et contrôlé comme prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.1.1.   Procédure d'essai

Le projecteur reste allumé pendant la durée prescrite:

1.1.1.1.   

a)

dans le cas où une seule source lumineuse (feu-route ou feu-croisement) doit être homologué, le filament correspondant est allumé pendant la durée prescrite (1);

b)

dans le cas d'un feu-croisement et d'un feu-route mutuellement incorporés (une lampe à deux filaments ou deux lampes à incandescence):

si le requérant précise que le projecteur est destiné à être utilisé avec un seul filament allumé (2), l'essai doit être exécuté en conséquence et chacune des sources lumineuses spécifiées reste allumée pendant la moitié de la durée prescrite au paragraphe 1.1;

dans tous les autres cas, le projecteur doit être soumis au cycle suivant autant de fois qu'il faudra pour atteindre la durée prescrite, à savoir:

15 minutes, filament du faisceau-croisement allumé,

5 minutes, tous les filaments allumés;

c)

dans le cas de sources lumineuses groupées, toutes les sources individuelles doivent être allumées simultanément pendant la durée prescrite pour les sources lumineuses individuelles

a)

compte tenu également de l'utilisation de feux mutuellement incorporés;

b)

selon les instructions du fabricant.

1.1.1.2.   Tension d'essai

La tension doit être réglée de manière à donner une puissance supérieure de 15 % à la puissance nominale prescrite dans le règlement relatif aux lampes à incandescence (règlement no 37), sous une tension nominale de 6 ou 12 V et supérieure de 26 % à la puissance nominale pour les lampes à incandescence de 24 V.

La puissance utilisée doit toujours correspondre à la valeur donnée pour une lampe à incandescence conçue pour être utilisée sous une tension de 12 V, sauf si le requérant précise qu'on peut utiliser une tension différente. En pareil cas, l'essai est effectué avec la lampe à incandescence la plus puissante pouvant être utilisée.

1.1.2.   Résultats des essais

1.1.2.1.   Inspection visuelle

Une fois la température du projecteur revenue à la température ambiante, on nettoie la lentille du projecteur et la lentille extérieure, s'il y en a une, avec un chiffon de coton propre et humide. On les examine alors visuellement; on ne doit constater aucune distorsion, déformation, fissure ou décoloration de la lentille du projecteur ou de la lentille extérieure s'il y en a une.

1.1.2.2.   Essai photométrique

Conformément aux prescriptions du présent règlement, on mesure les valeurs photométriques aux points suivants:

Feu-croisement:

50 R - B 50 L - HV pour les projecteurs conçus pour la circulation à droite,

50 L - B 50 R - HV pour les projecteurs conçus pour la circulation à gauche.

Feu-route:

Point Emax

Un nouveau réglage peut être effectué pour tenir compte d'éventuelles déformations du support du projecteur causées par la chaleur (pour le déplacement de la ligne de coupure, voir le paragraphe 2 de la présente annexe). On tolère un écart de 10 %, y compris les tolérances associées à la procédure de mesure photométrique, entre les caractéristiques photométriques et les valeurs mesurées avant l'essai.

1.2.   Projecteur sale

Une fois essayé comme il est prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus, le projecteur est préparé de la manière prescrite au paragraphe 1.2.1, puis allumé pendant une heure comme il est prescrit au paragraphe 1.1.1, et ensuite vérifié comme il est prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.2.1.   Préparation du projecteur

1.2.1.1.   Mélange d'essai

1.2.1.1.1.   Pour projecteur avec lentille extérieure en verre:

le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué de:

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm,

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 µm,

0,2 partie (en poids) de NaCMC (3), et

une quantité appropriée d'eau distillée de conductivité ≤ 1 mS/m.

Le mélange ne doit pas dater de plus de 14 jours.

1.2.1.1.2.   Pour projecteur avec lentille extérieure en plastique:

le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué de:

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm,

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm,

0,2 partie (en poids) de NaCMC (3),

13 parties d'eau distillée de conductivité ≤ 1 mS/m, et

2 ± 1 parties d'agent mouillant (4).

Le mélange ne doit pas être vieux de plus de 14 jours.

1.2.1.2.   Application du mélange d'essai sur le projecteur

On applique uniformément le mélange d'essai sur toute la surface de sortie de la lumière du projecteur, puis on laisse sécher. On répète cette opération jusqu'à ce que l'éclairement ne soit plus que 15 à 20 % de la valeur mesurée initialement, dans les conditions prescrites dans la présente annexe, en chacun des points suivants:

Emax en distribution photométrique route s'il s'agit d'un feu-croisement/route.

Emax en distribution photométrique route s'il s'agit d'un feu-route seul. 50 R et 50 V (5) s'il s'agit d'un feu-croisement seul conçu pour la circulation à droite.

50 L et 50 V s'il s'agit d'un feu-croisement seul conçu pour la circulation à gauche.

1.2.1.3.   Appareillage de mesure

L'appareillage de mesure doit être équivalent à celui qui est utilisé pour les essais d'homologation des projecteurs. Une lampe étalon à incandescence (lampe de référence) doit être utilisée pour la vérification photométrique.

2.   ESSAI DE VÉRIFICATION DU DÉPLACEMENT VERTICAL DE LA LIGNE DE COUPURE SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR

Il s'agit de vérifier que, sous l'effet de la chaleur, le déplacement vertical de la ligne de coupure d'un feu-croisement allumé ne dépasse pas une valeur prescrite.

Après avoir été mis à l'essai, conformément au paragraphe 1 de la présente annexe, le projecteur est soumis à l'essai décrit au paragraphe 2.1 de la présente annexe sans être démonté de son support ni réajusté par rapport à celui-ci.

2.1.   Essai

L'essai doit être effectué en atmosphère sèche et calme et à la température ambiante de 23 °C ± 5 °C.

Le projecteur, équipé d'une lampe à incandescence de série vieillie pendant au moins une heure, est allumé en position feu-croisement sans avoir été démonté de son support ni réajusté par rapport à celui-ci. (Pour cet essai, la tension doit être réglée comme il est prescrit au paragraphe 1.1.1.2 ci-dessus). La position de la partie horizontale de la ligne de coupure (entre vv et la verticale passant par le point B 50 L pour les projecteurs conçus pour la circulation à droite ou le point B 50 R pour les projecteurs conçus pour la circulation à gauche) est vérifiée 3 minutes (r3) et 60 minutes (r60) après l'allumage.

La mesure du déplacement de la ligne de coupure décrite ci-dessus doit être effectuée par toute méthode donnant une précision suffisante et des résultats reproductibles.

2.2.   Résultats de l'essai

2.2.1.   Le résultat exprimé en milliradians (mrad) est considéré comme acceptable si la valeur absolue Δ rI = r3 – r60 enregistrée sur le projecteur à l'essai ne dépasse pas 1,0 mrad (Δ rI ≤ 1,0 mrad).

2.2.2.   Cependant, si cette valeur est supérieure à 1,0 mrad mais inférieure ou égale à 1,5 mrad (1,0 mrad < Δ rI ≤ 1,5 mrad) un second projecteur est mis à l'essai comme il est prescrit au paragraphe 2.1 de la présente annexe après avoir été soumis trois fois de suite au cycle décrit ci-dessous, afin de stabiliser la position des parties mécaniques du projecteur sur un support représentatif de 1'installation normale sur le véhicule:

une heure de fonctionnement du feu-croisement (la tension d'alimentation étant réglée comme il est indiqué au paragraphe 1.1.1.2 ci-dessus);

une heure d'arrêt.

Le type du projecteur est considéré comme acceptable si la moyenne des valeurs absolues Δ rI mesurée sur le premier échantillon et Δ rII mesurée sur le second est inférieure ou égale à 1,0 mrad.

Formula


(1)  Quand le projecteur soumis à l'essai est groupé et/ou mutuellement incorporé avec des feux de signalisation, ceux- ci doivent être allumés pendant la durée de l'essai. S'il s'agit d'un feu-indicateur de direction, celui-ci doit être allumé en mode clignotant avec des temps d'allumage et d'extinction approximativement égaux.

(2)  Si deux filaments ou plus s'allument simultanément quand le projecteur est utilisé comme avertisseur lumineux, ce mode de fonctionnement n'est pas considéré comme une utilisation normale des filaments simultanément.

(3)  Na CMC représente la carboxymethylcellulose sodique, communément désignée par les lettres CMC. La Na CMC utilisée dans le mélange de poussières doit avoir un degré de substitution de 0,6 à 0,7 et une viscosité de 200- 300 cP pour une solution à 2 %, à 20 °C.

(4)  La tolérance sur la quantité est due à la nécessité d'obtenir un polluant qui s'étale correctement sur tous les matériaux plastiques.

(5)  50 V est situé à 375 mm en dessous de HV sur la verticale v-v de l'écran de mesure placé à une distance de 25 mètres.


ANNEXE 5

EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION

(Voir le paragraphe 4 du présent règlement)

Figure 1

Image 3

a = 12 mm min.

Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus est un projecteur qui répond aux exigences du présent règlement, tant en ce qui concerne le faisceau-route que le faisceau-croisement, et qui est conçu pour la circulation à droite seulement.

Note:

Le numéro d'homologation et les symboles additionnels doivent être placés à proximité du cercle et disposés soit au-dessus, soit au-dessous de la lettre «E», ou encore à droite ou à gauche de cette lettre. Les chiffres du numéro d'homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens.

L'utilisation de chiffres romains pour les numéros d'homologation doit être évitée, afin d'exclure toute confusion avec d'autres symboles.

Figure 2

Image 4

Figure 3a

Image 5

Figure 3b

Image 6

Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus répond aux exigences du présent règlement tant en ce qui concerne le faisceau-croisement que le faisceau-route, et est conçu:

Pour la circulation à gauche uniquement.

Pour les deux sens de circulation, moyennant une modification du calage du bloc optique ou de la lampe sur le véhicule.

Figure 4

Image 7

Figure 5

Image 8

Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus est un projecteur comportant la lentille de matériau plastique qui répond aux exigences du présent règlement en ce qui concerne le faisceau-croisement uniquement, et qui est conçu:

Pour les deux sens de circulation.

Pour la circulation à droite uniquement.

Figure 6

Image 9

Figure 7

Image 10

Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus est un projecteur qui répond aux exigences du présent règlement:

En ce qui concerne le faisceau-croisement uniquement, et qui est conçu pour la circulation à gauche uniquement.

En ce qui concerne le faisceau-route uniquement.

Figure 8

Image 11

Figure 9

Image 12

Identification d'un projecteur comportant la lentille de matériau plastique et conforme aux prescriptions du règlement no 1:

À la fois pour le faisceau-croisement et pour le faisceau-route et conçu pour la circulation à droite uniquement.

Pour le faisceau-croisement uniquement et conçu pour la circulation à gauche uniquement.

Le filament du faisceau-croisement ne doit pas être allumé en même temps que celui du faisceau-route et/ou de tout autre projecteur avec lequel il est mutuellement incorporé.

Marquage simplifié pour les feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

Figure 10

(Les lignes verticales et horizontales schématisent les formes du dispositif de signalisation et ne font pas partie de la marque d'homologation.)

MODÈLE A

Image 13

MODÈLE B

Image 14

MODÈLE C

Image 15

MODÈLE D

Image 16

Note: Les quatre exemples ci-dessus correspondent à un dispositif d'éclairage portant une marque d'homologation relative à:

un feu-position avant homologué conformément à la série 01 d'amendements au règlement no 7,

un projecteur avec un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation, un faisceau-route, homologué conformément à la série 01 d'amendements au règlement no 1 et comportant une lentille de matériau plastique,

un feu-brouillard avant homologué conformément à la série 02 d'amendements au règlement no 19 et comportant une lentille de matériau plastique,

un feu indicateur de direction avant de catégorie la homologué conformément à la série 02 d'amendements au règlement no 6.

Figure 11

Feu mutuellement incorporé avec un projecteur

Exemple 1

Image 17

L'exemple ci-dessus correspond au marquage d'une lentille de matériau plastique conçu pour différents types de projecteurs, à savoir:

soit: un projecteur avec un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau-route d'une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas, homologué en Allemagne (El) selon les prescriptions du règlement no 20 modifié par la série 02 d'amendements,

mutuellement incorporé avec

un feu-position avant homologué conformément à la série 01 d'amendements au règlement no 7;

soit: un projecteur avec un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau-route, homologué en Allemagne (El) selon les prescriptions du règlement no 1 modifié par la série 01 d'amendements,

incorporé mutuellement avec le même feu-position avant que ci-dessus;

soit: l'un ou l'autre des projecteurs ci-dessus homologué comme feu simple.

Le corps principal du projecteur doit porter le seul numéro d'homologation valable, par exemple:

Image 18

or

or

or

Exemple 2

Image 19

L'exemple ci-dessus correspond au marquage d'une lentille de matériau plastique utilisée dans un ensemble de deux projecteurs homologué en France (E2), composé d'un projecteur émettant un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau-route d'une intensité maximale comprise entre x et y candelas, répondant aux prescriptions du règlement no 1 tel qu'amendé par la série 01 et d'un projecteur émettant un faisceau-route d'une intensité maximale comprise entre w et z candelas, répondant aux prescriptions du règlement no 20 tel qu'amendé par la série 02, l'intensité maximale de l'ensemble des faisceaux-route étant comprise entre 86 250 et 101 250 candelas.


ANNEXE 6

ÉCRANS DE MESURE

A.   Projecteur pour sens de circulation à droite

(Cotes en mm)

Image 20

Axe de la route

ZONE III

ZONE II

ZONE IV

ZONE I

Faisceau européen unifié

h-h: trace du plan horizontal

passant par le centre focal du projecteur

v-v: trace du plan vertical

B.   Projecteur pour sens de circulation à gauche

(Cotes en mm)

Image 21

ZONE III

ZONE II

ZONE IV

ZONE I

Axe de la route

Faisceau européen unifié

h-h: trace du plan horizontal

passant par le centre focal du projecteur

v-v: trace du plan vertical

C.   Points de mesure de la valeur d’intensité d’éclairement lumineuse

Image 22

Zone A

Zone B

Note: Le schéma C indique les points de mesure pour la circulation à droite. Les points 7 et 8 sont à placer aux endroits correspondants du côté droit du schéma pour la circulation à gauche.


ANNEXE 7

Prescriptions applicables aux feux comportant des lentilles en matériaux plastiques — Essais de lentilles ou d'échantillons de matériaux et de feux complets

1.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1.1.   Les échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous.

1.2.   Les deux échantillons de feux complets fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent règlement, et comportant des lentilles en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci dessous.

1.3.   Les échantillons de lentilles en matériaux plastiques ou les échantillons de matériaux sont soumis avec le réflecteur devant lequel les lentilles sont, le cas échéant, destinées à être montées aux essais d'homologation dans l'ordre chronologique indiqué au tableau A reproduit dans l'appendice 1 de la présente annexe.

1.4.   Cependant, si le fabricant du projecteur est en mesure d'apporter la preuve que le produit a déjà passé avec succès les essais prévus aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-après ou à des essais équivalents conformément à un autre règlement, ceux-ci n'ont pas à être exécutés à nouveau; seuls les essais prévus au tableau B de l'appendice 1 devront être impérativement effectués.

2.   ESSAIS

2.1.   Résistance aux changements de température

2.1.1.   Essais

Trois nouveaux échantillons (lentilles) sont soumis à cinq cycles de changement de température et d'humidité (HR = humidité relative) selon le programme suivant:

3 h à 40 °C ± 2 °C et 85 à 95 % HR;

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR;

15 h à – 30 °C ± 2 °C;

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR;

3 h à 80 °C + 2 °C;

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR.

Avant cet essai, les échantillons sont conditionnés pendant 4 heures au moins à 23 °C + 5 °C et 60 à 75 % HR.

Note: Les périodes de 1 h à 23 °C ± 5 °C comprennent les périodes de transition d'une température à une autre, nécessaires pour éviter les effets de choc thermique.

2.1.2.   Mesures photométriques

2.1.2.1.   Méthode

Les échantillons subissent des mesures photométriques avant et après essai.

Les mesures photométriques sont faites avec une lampe étalon, aux points suivants:

B 50 L et 50 R pour le faisceau-croisement d'un feu-croisement ou feu-croisement-route (B 50 R et 50 L dans le cas de projecteurs pour conduite à gauche);

Emax route pour le faisceau-route d'un feu-route ou feu-croisement-route;

2.1.2.2.   Résultats

Les écarts entre les valeurs photométriques mesurées avant et après essai sur chacun des échantillons ne doivent pas dépasser 10 %, y compris les tolérances dues aux procédures de mesure photométrique.

2.2.   Résistance aux agents atmosphériques et aux agents chimiques

2.2.1.   Résistance aux agents atmosphériques

Trois nouveaux échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux) sont exposés au rayonnement d'une source ayant une répartition énergétique spectrale voisine de celle d'un corps noir dont la température se situe entre 5 500 °K et 6 000 °K. Des filtres adéquats sont interposés entre la source et les échantillons de façon à réduire très sensiblement les radiations d'une longueur d'onde inférieure à 295 nm et supérieure à 2 500 nm. L'éclairement énergétique au niveau des échantillons doit être de 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 pendant une durée telle que l'énergie lumineuse reçue par ceux-ci soit égale à 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Dans l'enceinte, la température mesurée au panneau noir placé au niveau des échantillons doit être de 50° C ± 5° C. Afin d'assurer une exposition régulière, les échantillons doivent tourner à une vitesse comprise entre 1 et 5 tr/min autour de la source de rayonnement. Les échantillons sont pulvérisés avec de l'eau distillée ayant une conductivité inférieure à 1 mS/m et une température de 23° C ± 5° C, selon le cycle suivant:

pulvérisation

:

5 minutes;

séchage

:

25 minutes.

2.2.2.   Résistance aux agents chimiques

À la suite de l'essai décrit au paragraphe 2.2.1 ci-dessus et après avoir procédé à la mesure décrite au paragraphe 2.2.3.1 ci-dessous, la face extérieure de ces trois échantillons est soumise au traitement décrit au paragraphe 2.2.2.2 avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 ci-dessous.

2.2.2.1.   Mélange d'essai

Le mélange d'essai est constitué de 61,5 % de n-heptane, 12,5 % de toluène, 7,5 % de tétrachlorure d'éthyle, 12,5 % de trichloréthylène et de 6 % de xylène (pourcentage du volume).

2.2.2.2.   Application du mélange d'essai

Imprégner jusqu'à saturation un morceau de tissu de coton (conforme à la norme ISO 105) avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 et l'appliquer, après 10 secondes au plus, pendant 10 minutes sur la face extérieure de l'échantillon, avec une pression de 50 N/cm2, soit une force de 100 N appliquée sur une surface d'essai de 14 × 14 mm.

Pendant cette période de 10 minutes, le tampon de tissu est réimprégné avec du mélange de façon que la composition du liquide appliqué demeure toujours identique au dosage d'essai prescrit.

Pendant la durée d'application, il est admis que l'on compense la pression exercée sur l'échantillon pour éviter les fissures causées par cette pression.

2.2.2.3.   Lavage

À la fin de l'application du mélange d'essai, les échantillons sont séchés à l'air libre, puis lavés avec la solution à 23 °C ± 5 °C, décrite au paragraphe 2.3 (résistance aux détergents)

Les échantillons sont ensuite soigneusement rincés avec de l'eau distillée ne contenant pas plus de 0,2 % d'impuretés, à 23 °C ± 5 °C, puis essuyés à l'aide d'un chiffon doux.

2.2.3.   Résultats

2.2.3.1.   Après l'essai de résistance aux agents atmosphériques, la surface extérieure des échantillons ne doit présenter ni fissure, ni rayure, ni écaillage, ni déformation et la moyenne des variations de la transmission

Formula
, mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l'appendice 2, doit être inférieure ou égale à 0,020 (Δ tm ≤ 0,020).

2.2.3.2.   Après l'essai de résistance aux agents chimiques, les échantillons ne doivent pas présenter de traces d'attaque chimique susceptibles de provoquer une variation de diffusion

Formula
, mesurée suivant la procédure décrite à l'annexe 4, dont la valeur moyenne sur les trois échantillons est inférieure ou égale à 0,020 (Δ dm ≤ 0,020).

2.3.   Résistance aux détergents et aux hydrocarbures

2.3.1.   Résistance aux détergents

La face extérieure de trois échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux), après avoir été chauffée à 50 °C ± 5° C est immergée pendant 5 minutes dans un mélange maintenu à 23° C ± 5° C et composé de 99 parties d'eau distillée ne contenant pas plus de 0,02 % d'impuretés et d'une partie d'un alkyl arylsulfonate.

À la fin de l'essai, les échantillons sont séchés à 50° C ± 5° C. La surface des échantillons est nettoyée à l'aide d'un chiffon humide.

2.3.2.   Résistance aux hydrocarbures

La face extérieure de ces trois échantillons est ensuite frottée légèrement pendant une minute avec un tissu de coton imprégné d'un mélange composé de 70 % de n-heptane et de 30 % de toluène (pourcentage du volume), puis séchée à l'air libre.

2.3.3.   Résultats

Après la succession de ces deux essais, la variation de la transmission

Formula
, mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l'appendice 2 de la présente annexe, doit avoir une valeur moyenne inférieure ou égale à 0,010 (Δ tm ≤ 0,010).

2.4.   Résistance à la détérioration mécanique

2.4.1.   Méthode de détérioration mécanique

La face extérieure de trois nouveaux échantillons (lentilles) est soumise à l'essai de détérioration mécanique uniforme par la méthode décrite à l'appendice 3 de la présente annexe.

2.4.2.   Résultats

Après cet essai, les variations:

de la transmission:

Formula

et de la diffusion:

Formula

sont mesurées suivant la procédure décrite à l'appendice 2 dans la zone définie au paragraphe 2.2.4, et leur valeur moyenne sur les trois échantillons doit être telle que: (Δ tm ± 0,100); (Δdm ± 0,050).

2.5.   Essai d'adhérence des revêtements éventuels

2.5.1.   Préparation de l'échantillon

On incise une surface de 20 × 20 mm du revêtement d'une lentille avec une lame de rasoir ou une aiguille, de manière à obtenir une grille formée de carrés d'environ 2 mm × 2 mm. La pression de la lame ou de l'aiguille doit être suffisante pour trancher au moins le revêtement.

2.5.2.   Description de l'essai

Utiliser une bande adhesive de force d'adhérence 2 N/(cm de largeur) ± 20 % mesurée dans les conditions normalisées décrites à l'appendice 4 de la présente annexe. Une telle bande adhesive de 25 mm de largeur minimum est pressée sur la surface préparée selon les prescriptions du paragraphe 2.5.1 pendant au moins 5 minutes.

Après cette période, charger l'extrémité de la bande adhesive jusqu'à équilibrer la force d'adhérence sur la surface considérée par une force perpendiculaire à cette surface. À ce moment, donner une vitesse constante d'arrachage de 1,5 m/s m/s ±0,2 m/s.

2.5.3.   Résultats

On ne doit pas constater d'altérations notables de la partie quadrillée. Des altérations aux intersections du quadrillage ou sur le bord des incisions sont admises, à condition que la surface altérée ne dépasse pas 15 % de la surface quadrillée.

2.6.   Essais du projecteur complet comportant une lentille en matériau plastique

2.6.1.   Résistance à la détérioration mécanique de la surface de la lentille

2.6.1.1.   Essais

La lentille du projecteur No 1 est soumise à l'essai décrit au paragraphe 2.4.1 ci-dessus.

2.6.1.2.   Résultats

Après essai, les résultats des mesures photométriques sur un projecteur, exécutées conformément au présent règlement, ne doivent pas être supérieurs à 30 % des valeurs limites prescrites aux points B 50 L et HV, ni inférieurs à 10 % de la valeur limite prescrite au point 75 R (dans le cas de projecteurs destinés à la circulation à gauche, les points pris en considération sont B 50 R, HV et 75 L).

2.6.2.   Essai d'adhérence du revêtement éventuel

La lentille du projecteur no 2 est soumise à l'essai décrit au paragraphe 2.5 ci-dessus.

3.   CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE PRODUCTION

En ce qui concerne les matériaux utilisés pour la fabrication des lentilles, la conformité au présent règlement des projecteurs d'une série sera admise si:

3.1.1.   Après un essai de résistance aux agents chimiques et un essai de résistance aux détergents et aux hydrocarbures, la surface extérieure des échantillons ne présente ni fissure, ni écaillage, ni déformation visibles à l'œil nu (voir paragraphe 2.2.2, 2.3.1 et 2.3.2);

3.1.2.   Après avoir été soumises à l'essai décrit au paragraphe 2.6.1.1, les valeurs photométriques aux points de mesure considérés au paragraphe 2.6.1.2 respectent les valeurs limites prévues par la conformité de la production pour le règlement pertinent.

3.2.   Si les résultats des essais ne satisfont pas aux prescriptions, les essais sont répétés sur un autre échantillon de projecteur prélevé au hasard.

APPENDICE 1

ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ESSAIS D'HOMOLOGATION

A.   Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent règlement)

Échantillons Essais

Lentilles ou échantillons de matériaux

Lentilles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.

Photométrie limitée (par. 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.1.

Changement de température (par. 2.1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.2.

Photométrie limitée (par. 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.2.1.

Mesure transmission

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

1.2.2.

Mesure diffusion

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.3.

Agents atmosphériques (par. 2.2.1)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Mesure transmission

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Agents chimiques (par. 2.2.2)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Mesure diffusion

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Détergents (par. 2.3.1)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Hydrocarbures (par. 2.3.2)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

Mesure transmission

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Détérioration (par. 2.4.1)

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.1.

Mesure transmission

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.2.

Mesure diffusion

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.8.

Adhérence (par. 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

B.   Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent règlement)

Essais

Projecteur complet

Échantillon

 

1

2

2.1.

Détérioration (par. 2.6.1.1)

x

 

2.2.

Photométrie (par. 2.6.1.2)

x

 

2.3.

Adhérence (par. 2.6.2)

 

x

APPENDICE 2

Méthode de mesure de la diffusion et de la transmission

1.   APPAREILLAGE (voir figure)

Un collimateur K de demi-divergence

Formula
est diaphragmé à 6 mm à l'aide du diaphragme DT contre lequel se trouve le porte-échantillon.

Une lentille convergente achromatique L2, corrigée des aberrations sphériques, conjugue le diaphragme DT et le récepteur R; le diamètre de la lentille L2 doit être tel qu'il ne diaphragme pas la lumière diffusée par l'échantillon dans un cône de demi-angle au sommet

Formula
.

Un diaphragme annulaire DD d'angles

Formula
et
Formula
est placé dans un plan focal image de la lentille L2.

La partie centrale non transparente du diaphragme est nécessaire pour éliminer la lumière qui vient directement de la source lumineuse. Il doit être possible d'enlever cette partie du diaphragme du faisceau lumineux, de telle manière qu'elle revienne exactement à sa position première.

La distance L2 DT et la longueur focale F2 (1) de la lentille L2 doivent être choisies de façon que l'image de DT couvre entièrement le récepteur R.

Pour un flux incident initial ramené à 1 000 unités, la précision absolue de chaque lecture doit être meilleure que l'unité.

2.   MESURES

Les mesures suivantes sont à exécuter:

Lecture

Avec échantillon

Avec partie centrale de DD

Grandeur représentée

T1

non

non

Flux incident mesuré initialement

T2

oui

(avant essai)

non

Flux transmis par le matériau neuf dans un champ de 24 °C

T3

oui

(après essai)

non

Flux transmis par le matériau essayé dans un champ de 24 °C

T4

oui

(avant essai)

oui

Flux diffusé par le matériau neuf

T5

oui

(après essai)

oui

Flux diffusé par le matériau essayé

Image 23

(1)  Il est recommandé d'utiliser pour L2 une focale de l'ordre de 80 mm.

APPENDICE 3

MÉTHODE D'ESSAI PAR PROJECTION

1.   MATÉRIEL D'ESSAI

1.1.   Pistolet

On utilise un pistolet à eau équipé d'une buse ayant 1,3 mm de diamètre et permettant un débit du liquide de 0,24 ± 0,02 1/min sous une pression de 6,0 bar – 0, + 0,5 bar.

Dans ces conditions d'utilisation, on doit obtenir un jet de 170 mm ± 50 mm sur la surface à dégrader située à une distance de 380 mm ± 10 mm de la buse.

1.2.   Mélange d'essai

Le mélange d'essai est constitué par:

du sable de silice de dureté 7 sur l'échelle de Mohr et d'une granulométrie comprise entre 0 et 0,2 mm avec une distribution pratiquement normale, ayant un facteur angulaire de 1,8 à 2;

de l'eau dont la dureté n'est pas supérieure à 205 g/m3 dans des proportions de 25 g de sable pour 1 litre d'eau.

2.   ESSAI

La surface extérieure des lentilles des projecteurs est soumise une ou plusieurs fois à l'action du jet de sable, produit par les moyens et dans les conditions décrits ci-dessus; ce jet étant envoyé quasiment perpendiculairement à la surface à détériorer.

La détérioration est contrôlée au moyen d'un (ou plusieurs) échantillon(s) de verre placé(s) comme référence à proximité des lentilles à essayer. La projection de mélange est poursuivie jusqu'à ce que la variation de diffusion sur le (ou les) échantillon(s), mesurée selon la méthode décrite à l'appendice 2, soit telle que:

Formula

Plusieurs échantillons de référence peuvent être utilisés pour vérifier l'homogénéité de la dégradation sur la surface entière à essayer.

APPENDICE 4

ESSAI D'ADHÉRENCE DE LA BANDE ADHÉSIVE

1.   OBJET

La présente méthode a pour objet de décrire la procédure de détermination du pouvoir adhésif linéaire d'un ruban adhésif sur une plaque de verre.

2.   PRINCIPE

Mesurer l'effort nécessaire pour décoller sous un angle de 90° un ruban adhésif d'une plaque de verre.

3.   CONDITIONS AMBIANTES SPÉCIFIÉES

L'atmosphère ambiante doit être à 23 °C ± 5° C et 65 ± 15 % d'humidité relative (HR).

4.   ÉPROUVETTES

Avant l'essai, conditionner le rouleau échantillon pendant 24 heures dans l'atmosphère spécifiée (voir paragraphe 3 ci-dessus).

Pour chaque rouleau, effectuer l'essai sur 5 éprouvettes de 400 mm de longueur. Les éprouvettes sont prélevées dans les rouleaux en dehors des trois premiers tours.

5.   PROCÉDURE

L'essai est effectué dans l'atmosphère spécifiée au point 3.

Prélever les 5 éprouvettes en déroulant radialement le ruban à la vitesse approximative de 300 mm/s, puis les appliquer dans les 15 secondes qui suivent de la façon suivante:

Appliquer progressivement le ruban sur la plaque de verre par frottement longitudinal léger du doigt, de telle sorte qu'il n'y ait aucune bulle d'air entre le ruban et la plaque de verre mais sans exercer une pression notable.

Laisser séjourner l'ensemble pendant 10 minutes dans les conditions ambiantes spécifiées.

Décoller l'éprouvette de la plaque sur 25 mm environ, le plan de décollement étant perpendiculaire à l'axe de l'éprouvette. Fixer la plaque et rabattre à 90° l'extrémité libre du ruban. Appliquer l'effort de façon telle que la ligne de séparation plaque/ruban soit perpendiculaire à cet effort et perpendiculaire à la plaque.

Tirer pour décoller à la vitesse de 300 mm/s ± 30 mm/s et noter l'effort nécessaire.

6.   RÉSULTATS

Les cinq valeurs trouvées doivent être classées et la valeur médiane doit être retenue comme résultat de la mesure. Cette valeur doit être exprimée en Newton par centimètre de largeur de ruban.


ANNEXE 8

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L'ÉCHANTILLONNAGE FAIT PAR UN INSPECTEUR

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, le cas échéant, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon.

1.2.1.   Aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou R) et la zone III, l'écart maximum admissible est le suivant:

B 50 L (or R)

0,2 lx, soit 20 %

 

0,3 lx, soit 30 %

Zone III

0,3 lx, soit 20 %

 

0,45 lx, soit 30 %

ou bien si

1.2.2.1.   pour le faisceau croisement, les valeurs prescrites dans le présent règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de 0,2 lux) et, par rapport à cette droite, en au moins un point de chaque région délimitée sur l'écran de mesure (à 25 m) par un cercle de 15 cm de rayon autour des points B 50 L (ou R) (avec une tolérance de 0,1 lux), 75 R (ou L), 25 R et 25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n'est pas située à plus de 22,5 cm au dessus de la ligne 25 R et 25 L,

1.2.2.2.   et si, pour le faisceau route, HV étant situé à l'intérieur de l'isolux 0,75 Emax, une tolérance de +20 % pour les valeurs maximum et de 20 % pour les minimum est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au paragraphe 6.6 du présent règlement. Il n'est pas tenu compte du repère de marquage.

1.2.3.   Si les résultats des essais décrits ci dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier l'alignement du projecteur, à condition que l'axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 1° vers la droite ou vers la gauche.

1.2.4.   Si les résultats des essais décrits ci dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le projecteur est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence de série.

1.2 5.   Les projecteurs présentant des défauts apparents ne sont pas pris en considération.

1.2.6.   Le repère de marquage n'est pas prise en considération.

1.3.   Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites.

Les caractéristiques photométriques d'un projecteur émettant une lumière jaune sélectif doivent être les valeurs du présent règlement multipliées par 0,84.

2.   PREMIER PRÉLÈVEMENT

Lors du premier prélèvement, quatre projecteurs sont choisis au hasard. La lettre A est apposée sur le premier et le troisième, et la lettre B sur le deuxième et le quatrième.

2.1.   La conformité n'est pas contestée

À l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs, dans le sens défavorable, sont les suivants:

2.1.1.1.   échantillon A

A1

pour un projecteur

0 %

 

pour l'autre projecteur pas plus de

20 %

A2

pour les deux projecteurs, plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

passer à l'échantillon B

 

2.1.1.2.   échantillon B

B1

pour les deux projecteurs

0 %

2.1.2.   ou si les conditions énoncées sous l.2.2 pour l'échantillon A sont remplies.

2.2.   La conformité est contestée

À l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série est contestée et le fabricant est prié de remettre sa production en conformité avec les prescriptions, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

2.2.1.1.   échantillon A

A3

pour un projecteur pas plus de

20 %

 

pour l'autre projecteur plus de

20 %

 

mais pas plus de

30 %

2.2.1.2.   échantillon B

B2

dans le cas de A2

 

 

pour un projecteur plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

pour l'autre projecteur pas plus de

20 %

B3

dans le cas de A2

 

 

pour un projecteur

0 %

 

pour l'autre projecteur plus de

20 %

 

mais pas plus de

30 %

2.2.2.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l'échantillon A ne sont pas remplies.

2.3.   Retrait de l'homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 10 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

2.3.1.   échantillon A

A4

pour un projecteur pas plus de

20 %

 

pour l'autre projecteur plus de

30 %

A5

pour les deux projecteurs plus de

20 %

2.3.2.   échantillon B

B4

dans le cas de A2

 

 

pour un projecteur plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

pour l'autre projecteur plus de

20 %

B5

dans le cas de A2

 

 

pour les deux projecteurs plus de

20 %

B6

dans le cas de A2

 

 

pour un projecteur

0 %

 

pour l'autre projecteur plus de

30 %

2.3.3.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour les échantillons A et B ne sont pas remplies.

3.   SECOND PRÉLÈVEMENT

Dans le cas des échantillons A3, B2 et B3, il faut procéder à un nouveau prélèvement en choisissant un troisième échantillon C composé de deux projecteurs, et un quatrième échantillon D composé de deux projecteurs, choisis parmi le stock produit après mise en conformité, dans les deux mois qui suivent la notification.

3.1.   La conformité n'est pas contestée

À l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.1.1.1.   échantillon C

C1

pour un projecteur

0 %

 

pour l'autre projecteur pas plus de

20 %

C2

pour les deux projecteurs plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

passer à l'échantillon D

 

3.1.1.2.   échantillon D

D1

dans le cas de C2

 

 

pour les deux projecteurs

0 %

3.1.2.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l'échantillon C sont remplies.

3.2.   La conformité est contestée

À l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.2.1.1.   échantillon D

D2

dans le cas de C2

 

 

pour un projecteur plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

pour l'autre projecteur pas plus de

20 %

3.2.1.2.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l'échantillon C ne sont pas remplies:

3.3.   Retrait de l'homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 10 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.3.1.   échantillon C

C3

pour un projecteur pas plus de

20 %

 

pour l'autre projecteur plus de

20 %

C4

pour les deux projecteurs plus de

20 %

3.3.2.   échantillon D

D3

dans le cas de C2

 

 

pour un projecteur 0 % ou plus de

0 %

 

pour l'autre projecteur plus de

20 %

3.3.3.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour les échantillons C et D ne sont pas remplies.

4.   MODIFICATION DE LA POSITION VERTICALE DE LA LIGNE DE COUPURE

Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci dessous est appliquée:

Après prélèvement conformément à la figure 1, un des projecteurs de l'échantillon A est soumis aux essais conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 4 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l'annexe 4.

Le projecteur est considéré comme acceptable si Δr ne dépasse pas 1,5 mrad.

Si cette valeur dépasse 1,5 mrad sans excéder 2,0 mrad, le second projecteur de l'échantillon A est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

Toutefois, si cette valeur de 1,5 mrad n'est pas respectée pour l'échantillon A, les deux projecteurs de l'échantillon B sont soumis à la même procédure, et la valeur de Δr pour chacun d'entre eux ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

Figure 1

Image 24

Échantillon A: deux dispositifs choisis au hasard

Premier prélèvement

Quatre dispositifs choisis au hasard et répartis entre les échantillons A et B

Échantillon B: deux dispositifs choisis au hasard

FIN

Passer à l’échantillon B

FIN

Mise en conformité

Le fabricant doit mettre sa production en conformité avec les prescriptions

Échantillon C: deux dispositifs choisis au hasard

Second prélèvement

Quatre dispositifs choisis au hasard et répartis entre les échantillons C et D

Échantillon A: deux dispositifs choisis au hasard

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon A

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon C

FIN

Passer à l’échantillon D

FIN

Passer à la mise en conformité

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon D

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon B

Homologation retirée

Écart maximal en % dans le sens défavorable par rapport à la valeur limite


10.7.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 177/40


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 6 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux indicateurs de direction pour véhicules à moteur et leurs remorques

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Complément 18 à la série 01 d'amendements — Date d'entrée en vigueur: 24 octobre 2009

Rectificatif 1 au complément 18 — Date d'entrée en vigueur: 11 novembre 2009

Complément 19 à la série 01 d'amendements — Date d'entrée en vigueur: 19 août 2010

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

0.

Champ d’application

1.

Définitions

2.

Demande d'homologation

3.

Inscriptions

4.

Homologation

5.

Spécifications générales

6.

Intensité de la lumière émise

7.

Modalités des essais

8.

Couleur de la lumière émise

9.

Modification d'un type d'indicateur de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques et extension de l'homologation

10.

Conformité de la production

11.

Sanctions pour non-conformité de la production

12.

Arrêt définitif de la production

13.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs

14.

Dispositions transitoires

ANNEXES

Annexe 1 —

Catégories des indicateurs de direction: angles minimaux exigés pour la répartition lumineuse spatiale des indicateurs de direction de ces catégories

Annexe 2 —

Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait de l'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type d'indicateur de direction en application du règlement no 6

Annexe 3 —

Exemple de la marque d'homologation

Annexe 4 —

Mesures photométriques

Annexe 5 —

Couleurs des feux jaune auto: coordonnées trichromatiques

Annexe 6 —

Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production

Annexe 7 —

Prescriptions minimales concernant l'échantillonnage fait par un inspecteur

0.   CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique aux feux indicateurs de direction pour véhicules des catégories L, M, N, O et T (1).

1.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend:

1.1.   Par «indicateur de direction», un dispositif monté sur un véhicule à moteur ou une remorque et qui, actionné par le conducteur, signale l'intention de modifier la direction de la trajectoire du véhicule. Le présent règlement ne s'applique qu'aux dispositifs à position fixe et à feu clignotant dont le clignotement est obtenu par l'alimentation intermittente du feu en courant électrique.

1.2.   Les définitions contenues dans le règlement no 48 et sa série d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation de type sont applicables au présent règlement.

1.3.   Par «indicateurs de direction de types différents», des indicateurs qui présentent des différences essentielles pouvant porter notamment sur:

a)

la marque de fabrique ou de commerce;

b)

les caractéristiques du système optique (niveaux d’intensité, angles de répartition de la lumière, catégorie de lampe à incandescence, module d’éclairage, etc.);

c)

la catégorie des indicateurs de direction;

d)

le régulateur d’intensité, le cas échéant.

Une modification de la couleur d’une lampe à incandescence ou de la couleur d’un filtre ne constitue pas une modification du type.

1.4.   Dans le présent règlement, les références aux lampes à incandescence étalon et au règlement no 37 renvoient au règlement no 37 et à ses séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type.

2.   DEMANDE D'HOMOLOGATION

2.1.   La demande d’homologation d’un type d’indicateur de direction est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité. Elle doit préciser à laquelle ou auxquelles des catégories 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 ou 6 définies à l’annexe 1 appartient l’indicateur de direction et, dans le cas où il appartient à la catégorie 2, s’il a une intensité lumineuse constante (catégorie 2a) ou s’il a une intensité lumineuse variable (catégorie 2b), et, en outre, si l’indicateur de direction doit aussi être utilisé dans un ensemble de deux feux de la même catégorie. Si le demandeur déclare que le dispositif peut être monté sur le véhicule selon différents angles d’inclinaison de l’axe de référence par rapport aux plans de référence du véhicule et par rapport au sol, ou pivoter autour de son axe de référence, ces différents montages doivent être indiqués sur la fiche de communication.

La demande est accompagnée, pour chaque type d'indicateur de direction:

2.2.1.   de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type et de la catégorie et indiquant les conditions géométriques du (des) montage(s) sur le véhicule, ainsi que l'axe d'observation qui doit être pris dans les essais comme axe de référence (angle horizontal H = O°, angle vertical V = O°) et le point qui doit être pris comme centre de référence dans ces essais. Les dessins doivent montrer la position prévue pour le numéro d'homologation et les autres symboles par rapport au cercle de la marque d'homologation;

2.2.2.   d’une description technique succincte précisant, notamment, à l’exception des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables:

a)

la ou les catégories de lampe à incandescence prescrites; cette catégorie de lampe à incandescence doit être l’une de celles visées dans le règlement no 37 et ses séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type; et/ou

b)

le code d’identification propre au module d’éclairage;

2.2.3.   dans le cas d'un indicateur de direction de catégorie 2b, une description concise du régulateur d'intensité, d'un schéma et de l'indication des caractéristiques du système assurant les deux niveaux d'intensité;

2.2.4.   pour un feu indicateur de direction des catégories 1, 1a, 1b, 2a et 2b, des renseignements concernant le signal visé au paragraphe 6.2.2 ci-dessous;

2.2.5.   de deux échantillons; si l’homologation est demandée pour des dispositifs qui ne sont pas identiques, mais symétriques et conçus de façon à être montés respectivement sur le côté droit et le côté gauche du véhicule, les deux échantillons présentés peuvent être identiques et ne convenir que pour la partie droite, ou que pour la partie gauche du véhicule; dans le cas d’un indicateur de direction de catégorie 2b, la demande doit être accompagnée, en outre, d’un régulateur d’intensité ou d’un générateur produisant le ou les mêmes signaux.

3.   INSCRIPTIONS

Les dispositifs présentés à l'homologation doivent:

3.1.   porter la marque de fabrique ou de commerce du demandeur; cette marque doit être nettement lisible et indélébile;

3.2.   à l’exception des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables, porter l’indication, nettement lisible et indélébile:

a)

de la ou des catégorie(s) de lampe(s) à incandescence prescrite(s); et/ou

b)

du code d’identification propre au module d’éclairage.

3.3.   comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation et les symboles additionnels prévus au paragraphe 4.2 ci-après; cet emplacement doit être indiqué sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1 ci-dessus;

3.4.   dans le cas de feux équipés d’un dispositif de régulation électronique ou d’un régulateur d’intensité et/ou de sources lumineuses non remplaçables et/ou d’un ou plusieurs modules d’éclairage, porter une indication de la tension nominale ou de la plage de tension et de la puissance maximale;

dans le cas de feux équipés de module(s) d'éclairage, ce(s) module(s) portera (porteront):

3.5.1.   la marque de fabrique ou de commerce du demandeur, qui doit être nettement lisible et indélébile;

3.5.2.   le code d’identification propre au module d'éclairage, qui doit être nettement lisible et indélébile. Ce code d’identification propre se compose en premier lieu des lettres «MD» pour «module», suivies de la marque d’homologation dépourvue de cercles comme prescrit au paragraphe 4.2.1.1 ci-dessous et, dans le cas où plusieurs modules d’éclairage non identiques sont utilisés, suivies de symboles ou de caractères supplémentaires. Ce code d’identification doit apparaître sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1 ci-dessus.

La marque de ce numéro ne doit pas nécessairement être la même que celle figurant sur le feu dans lequel le module est utilisé, mais les deux marques doivent appartenir au même détenteur;

3.5.3.   l’indication de la tension nominale ou de la plage de tension et de la puissance maximale.

3.6.   Un dispositif de régulation électronique des sources lumineuses ou un régulateur d’intensité faisant partie du feu sans être intégré à son boîtier doit porter le nom du fabricant et son numéro d’identification.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Généralités

4.1.1.   Si les deux dispositifs présentés à l'homologation en application du paragraphe 2.2.4 ci-dessus satisfont aux prescriptions du présent règlement, l'homologation est accordée.

4.1.2.   Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements annexés à l'accord de 1958, on peut apposer une marque internationale d'homologation unique, à condition que ces feux ne soient pas groupés, combinés ou mutuellement incorporés avec un ou plusieurs feux qui ne sont pas conformes à l'un de ces règlements.

4.1.3.   Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 01 correspondant à la série 01 d'amendements entrée en vigueur le 27 juin 1987) indiquent la série d'amendements englobant les plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de la délivrance de l'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de dispositif visé par le présent règlement. Les indicateurs de direction de différentes catégories peuvent porter un seul numéro d'homologation lorsqu'ils forment un ensemble.

4.1.4.   L'homologation ou l'extension ou le refus d'homologation d'un type de dispositif en application du présent règlement est communiqué aux parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 2 du présent règlement.

4.1.5.   Sur tout dispositif conforme à un type homologué en application du présent règlement, il sera apposé, à l'emplacement visé au paragraphe 3.3 ci-dessus, en plus des marques prescrites aux paragraphes 3.1 et 3.2 ou 3.4 respectivement, une marque d'homologation conforme à la description des paragraphes 4.2 et 4.3 ci-dessous.

4.2.   Composition de la marque d'homologation

La marque d'homologation est composée:

d'une marque d'homologation internationale, comprenant:

4.2.1.1.   un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (2);

4.2.1.2.   le numéro d'homologation prescrit au paragraphe 4.1.3 ci-dessus;

du (ou des) symbole(s) additionnel(s) suivant(s):

4.2.2.1.   un ou plusieurs des symboles suivants: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 ou 6, selon que le dispositif appartient à une ou plusieurs des catégories 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 ou 6 pour lesquelles l’homologation est demandée conformément au paragraphe 2.1;

4.2.2.2.   sur les dispositifs ne pouvant être montés indifféremment sur la partie droite ou la partie gauche du véhicule, une flèche horizontale indiquant le sens de montage (la flèche est orientée vers l'extérieur du véhicule pour les dispositifs des catégories 1, 1a, 1b, 2a et 2b et vers l'avant du véhicule pour les dispositifs des catégories 3, 4, 5 et 6). En outre, pour les dispositifs de la catégorie 6, ils doivent porter, dans chaque cas, le symbole «R» ou «L» pour indiquer le côté droit ou le côté gauche du véhicule;

4.2.2.3.   sur les dispositifs qui pourront être utilisés comme élément d'un ensemble de deux feux, la lettre additionnelle «D» à droite du symbole mentionné au paragraphe 4.2.2.1;

4.2.2.4.   sur les dispositifs à répartition lumineuse réduite conformes au paragraphe 2.1.3 de l'annexe 4 au présent règlement, une flèche verticale partant d'un segment horizontal et dirigé vers le bas;

4.2.2.5.   les deux chiffres du numéro d'homologation qui indiquent la série d'amendements en vigueur à la date à laquelle l'homologation a été accordée et, au besoin, la flèche prescrite, peuvent figurer à proximité des symboles additionnels ci-dessus;

4.2.2.6.   les marques et symboles mentionnés aux paragraphes 4.2.1 et 4.2.2 ci-dessus doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule.

4.3.   Disposition de la marque d'homologation

4.3.1.   Feux indépendants

La figure 1 de l'annexe 3 du présent règlement donne un exemple de la marque d'homologation et des symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

Si différents types de feux satisfaisant aux prescriptions de plusieurs règlements utilisent la même lentille extérieure, de couleur identique ou différente, on peut apposer une marque internationale d’homologation unique composée d’un cercle entourant la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a délivré l’homologation, et d’un numéro d’homologation. Cette marque d’homologation peut être placée en un endroit quelconque du feu, à condition:

4.3.1.1.   d’être visible quand les feux ont été installés.

4.3.1.2.   Le symbole d’identification de chaque feu correspondant à chaque règlement en application duquel l’homologation a été accordée, ainsi que la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation et, si nécessaire, la flèche prescrite, sont indiqués.

4.3.1.3.   Les dimensions des éléments d’une marque d’homologation unique ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour le plus petit des marquages individuels pour un règlement au titre duquel l’homologation est délivrée.

4.3.1.4.   Le corps principal du feu doit comporter l’espace décrit au paragraphe 3.3 ci-dessus et porter la marque d’homologation correspondant à la (aux) fonction(s) effective(s).

4.3.1.5.   La figure 4 de l'annexe 3 du présent règlement donne un exemple de marque d’homologation, avec tous les symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

4.3.2.   Feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, on peut apposer une marque internationale d'homologation unique composée d'un cercle entourant la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a délivré l'homologation, et d'un numéro d'homologation. Cette marque d'homologation peut être placée en un endroit quelconque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, à condition:

4.3.2.1.1.   d'être visible quand les feux ont été installés;

4.3.2.1.2.   qu'aucun élément des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés qui transmet la lumière ne puisse être enlevé sans que soit enlevée en même temps la marque d'homologation.

Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque règlement en application duquel l'homologation a été accordée, ainsi que la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation et, si nécessaire, la flèche prescrite, sont indiqués:

4.3.2.2.1.   soit sur la plage éclairante appropriée;

4.3.2.2.2.   soit en groupe, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés puisse être clairement identifié.

4.3.2.3.   Les dimensions des éléments d'une marque d'homologation unique ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour le plus petit des marquages individuels pour un règlement au titre duquel l'homologation est délivrée.

4.3.2.4.   Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés visé par le présent règlement.

4.3.2.5.   La figure 2 de l'annexe 3 du présent règlement donne un exemple de marques d'homologation des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, avec tous les symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

4.3.3.   Feux mutuellement incorporés avec un type de projecteur dont la lentille peut également être utilisée pour d'autres types de projecteurs

Les dispositions du paragraphe 4.3.2 ci-dessus sont applicables.

4.3.3.1.   En outre, lorsque la même lentille est utilisée, celle-ci peut porter les différentes marques d'homologation des types de projecteurs ou d'ensembles de feux auxquels elle est destinée, à condition que le corps principal du projecteur, même s'il ne peut être dissocié de la lentille, comporte lui aussi l'emplacement visé au paragraphe 3.3 ci-dessus et porte les marques d'homologation des fonctions présentes.

Si différents types de projecteurs comportent un corps principal identique, celui-ci peut porter les différentes marques d'homologation.

4.3.3.2.   La figure 3 de l'annexe 3 du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation des feux mutuellement incorporés avec un projecteur.

4.4.   La marque d'homologation doit être clairement lisible et indélébile. Elle peut être placée sur une partie intérieure ou extérieure (transparente ou non) du dispositif qui sera indissociable de la partie transparente du dispositif émettant la lumière. Dans tous les cas, la marque doit être visible, une fois le dispositif monté sur le véhicule ou lorsqu'une partie mobile, telle que capot, hayon de coffre ou porte, est ouverte.

5.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

5.1.   Chaque dispositif fourni doit satisfaire aux spécifications indiquées aux paragraphes 6 et 8 ci-après.

5.2.   Les dispositifs doivent être conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, leur bon fonctionnement reste assuré et ils conservent les caractéristiques imposées par le présent règlement.

Dans le cas des modules d’éclairage, il doit être vérifié que:

5.3.1.   le ou les modules d’éclairage sont conçus de telle sorte:

a)

que chacun d’entre eux ne puisse être monté autrement que dans la position prévue et correcte et ne puisse être extrait qu’à l’aide d’outils;

b)

lorsque plusieurs modules d’éclairage sont utilisés dans le boîtier d’un dispositif, qu’il soit impossible de permuter des modules d’éclairage ayant des caractéristiques différentes et installés dans le même boîtier;

5.3.2.   le ou les modules d’éclairage doivent être protégés contre toute modification.

5.4.   En cas de défaillance du régulateur d’intensité d’un indicateur de direction de la catégorie 2b émettant une intensité lumineuse supérieure à la valeur maximale pour la catégorie 2a, les prescriptions applicables à l’intensité lumineuse constante pour la catégorie 2a doivent être remplies automatiquement.

Dans le cas de lampes à incandescence remplaçables:

5.5.1.   Toute catégorie de lampe à incandescence homologuée en application du règlement no 37 peut être utilisée à condition que le règlement no 37 et ses séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type n’indiquent aucune restriction d’utilisation.

5.5.2.   Le dispositif doit être conçu de telle sorte que la lampe à incandescence ne puisse être montée autrement que dans la position correcte.

5.5.3.   La douille doit être conforme aux caractéristiques de la publication CEI 60061. La feuille de caractéristiques de la douille correspondant à la catégorie de lampe à incandescence utilisée est employée.

6.   INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE ÉMISE

L’intensité de la lumière émise par chacun des deux dispositifs fournis doit être, pour les indicateurs de direction des catégories 1, 1a, 1b, 2a, 2b dans l’axe de référence, et pour les indicateurs de direction des catégories 5 et 6 dans la direction A selon l’annexe 1, au moins égale au minimum et au plus égale au maximum défini ci-après:

Indicateur de direction de la catégorie

Intensité lumineuse minimale en cd

Intensité lumineuse maximale (en cd) lorsque le feu est utilisé

comme feu simple

comme feu (simple) portant la marque «D» (voir par. 4.2.2.3)

1

175

1 000

500

1a

250

1 200

600

1b

400

1 200

600

2a (intensité constante)

50

500

250

2b (intensité variable)

50

1 000

500

5

0,6

280

140

6

50

280

140

6.1.1.   Pour un ensemble de deux feux indicateurs ou plus, l’intensité totale ne doit pas dépasser la valeur maximale.

6.1.2.   Lorsqu’un assemblage de deux ou de plusieurs feux ayant la même fonction est censé n’être qu’un feu unique, il doit satisfaire aux prescriptions relatives:

a)

à l’intensité maximale lorsque tous les feux sont allumés (dernière colonne du tableau);

b)

à l’intensité minimale lorsqu’un feu est défectueux.

En cas de défaillance d’un feu simple des catégories 1, 1a, 1b, 2a et 2b contenant plus d’une source lumineuse, les dispositions suivantes s’appliquent:

6.2.1.   un groupe de sources lumineuses, branchées de manière que la défaillance de l’une d’elles provoque l’extinction de la lumière, doit être considéré comme étant une source lumineuse unique;

6.2.2.   un signal d’activation du témoin prescrit au paragraphe 6.5.8 du règlement no 48 doit être produit:

a)

si l’une des sources lumineuses est défectueuse; ou

b)

si, dans le cas d’un feu conçu pour deux sources lumineuses à incandescence seulement, l’intensité dans l’axe de référence est inférieure à 50 % de l’intensité minimale; ou

c)

si, à la suite d’une défaillance d’une ou de plusieurs sources lumineuses, l’intensité dans l’une des directions suivantes, comme indiqué à l’annexe 4 du présent règlement, est inférieure à l’intensité minimale requise:

i)

H = 0°, V = 0°

ii)

H = 20° vers l’extérieur du véhicule, V = + 5°

iii)

H = 10° vers l’intérieur du véhicule, V = 0°

6.3.   Lorsque toutes les sources lumineuses émettent, l’intensité maximale indiquée pour un feu unique peut être dépassée à condition que ce feu ne porte pas la marque «D» et que l’intensité maximale indiquée pour un assemblage de deux ou de plusieurs feux n’est pas dépassée.

En dehors de l'axe de référence, à l'intérieur des champs angulaires définis aux schémas de l'annexe 1 du présent règlement, l'intensité de la lumière émise par chacun des deux dispositifs fournis:

doit, dans chaque direction correspondant aux points du tableau pertinent de répartition lumineuse qui fait l'objet de l'annexe 4 du présent règlement, être au moins égale au produit du minimum figurant au paragraphe 6.1 ci-dessus par le pourcentage qu'indique ce tableau pour la direction en cause;

6.4.1.1.   contrairement aux dispositions des paragraphes 6.4 et 6.4.1, pour la catégorie 5 d’indicateurs de direction, vers l’arrière, une valeur minimale de 0,6 cd est prescrite pour l’ensemble des champs spécifiés à l’annexe 1;

6.4.2.   en aucune direction de l'espace d'où le feu peut être observé, ne doit pas dépasser le maximum figurant au paragraphe 6.1 ci-dessus;

en outre,

6.4.3.1.   dans l’étendue totale des champs définis par les schémas de l’annexe 1, l’intensité de la lumière émise doit être au moins égale à 0,7 cd pour les dispositifs de la catégorie 1b, à 0,3 cd pour les dispositifs des catégories 1, 1a, 2a, 2b et pour ceux de la catégorie 2b de jour; elle doit être au moins égale à 0,07 cd pour les dispositifs de la catégorie 2b de nuit;

6.4.3.2.   les prescriptions du paragraphe 2.2 de l'annexe 4 du présent règlement sur les variations locales d'intensité doivent être respectées.

6.5.   De façon générale, les intensités sont mesurées avec la source lumineuse allumée en permanence.

Cependant, suivant la façon dont le dispositif est construit, par exemple lorsqu'il est équipé de diodes électroluminescentes ou si des précautions sont prises pour éviter un échauffement excessif, l'intensité peut être mesurée lorsque les feux fonctionnent en mode clignotant.

Pour ce faire, le dispositif doit être réglé sur une fréquence de f = 1,5 ±0,5 Hz, avec une période supérieure à 0,3 s, mesurée à 95 % de l'intensité lumineuse maximale.

Dans le cas des lampes à incandescence remplaçables, elles doivent émettre le flux lumineux de référence pendant la mise sous tension. Dans tous les autres cas, la tension prescrite au paragraphe 7.1.1 doit monter et descendre en moins de 0,01 s; aucun dépassement n'est autorisé.

Si les mesures sont faites en mode clignotant, l'intensité lumineuse relevée correspond à l'intensité maximale.

6.6.   Dans le cas des dispositifs de la catégorie 2b, le temps qui s’écoule entre le moment où la ou les sources lumineuses s’allument et celui où l’intensité lumineuse mesurée sur l’axe de référence atteint 90 % de la valeur mesurée conformément au paragraphe 6.3 ci-dessus doit être mesuré pour les intensités extrêmes produites par l’indicateur de direction. Le temps mesuré pour obtenir l’intensité lumineuse minimale ne doit pas dépasser le temps mis pour obtenir l’intensité lumineuse maximale.

Le régulateur d’intensité ne doit pas produire de signaux générant des intensités lumineuses qui:

6.7.1.   dépassent les valeurs définies au paragraphe 6.1 ci-dessus; et

6.7.2.   dépassent la valeur maximale fixée pour la catégorie 2a au paragraphe 6.1:

a)

dans le cas des feux à deux niveaux d’intensité, un pour le jour et un pour la nuit: niveau «nuit»;

b)

dans le cas des autres feux: selon les conditions de référence attestées par le fabricant (3).

6.8.   L'annexe 4, à laquelle se réfère le paragraphe 6.2.1 ci-dessus, donne des précisions sur les méthodes de mesure à appliquer.

7.   MODALITÉS DES ESSAIS

Toutes les mesures photométriques et colorimétriques doivent être réalisées:

7.1.1.   dans le cas des feux à une source lumineuse remplaçable, s’ils ne sont équipés ni d’un dispositif de régulation électronique de la source lumineuse ni d’un régulateur d’intensité, au moyen d’une lampe à incandescence étalon incolore ou coloré, de la catégorie prescrite pour les feux considérés, alimentée à la tension nécessaire pour produire le flux lumineux de référence prescrit pour cette catégorie de lampe à incandescence;

7.1.2.   dans le cas des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence ou autres), à une tension respectivement de 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V;

7.1.3.   dans le cas des systèmes faisant appel à un dispositif de régulation électronique de la source lumineuse ou à un régulateur d’intensité faisant partie du feu (4), en appliquant aux bornes d’entrée du feu la tension indiquée par le constructeur ou, à défaut, des tensions respectivement de 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V;

7.1.4.   dans le cas des systèmes faisant appel à un dispositif de régulation électronique de la source lumineuse ou à un régulateur d’intensité ne faisant pas partie du feu, en appliquant aux bornes d’entrée du feu la tension déclarée par le fabricant.

7.2.   Cependant, dans le cas d’un indicateur de direction de la catégorie 2b commandé par un régulateur d’intensité pour obtenir une intensité lumineuse variable, les mesures photométriques doivent être effectuées conformément aux instructions du demandeur.

7.3.   Le laboratoire d’essai doit exiger que le fabricant lui fournisse le dispositif de régulation électronique de la source lumineuse ou le régulateur d’intensité requis pour l’alimentation de la source lumineuse et les fonctions applicables.

7.4.   La tension appliquée au feu doit être consignée sur la fiche de communication figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

7.5.   Les limites de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence d’un indicateur de direction doivent être déterminées. Toutefois, dans le cas des indicateurs de direction des catégories 5 et 6, il convient de déterminer les limites de la surface de sortie de la lumière.

8.   COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE

La couleur de la lumière émise à l’intérieur du champ de la grille de répartition de la lumière défini au paragraphe 2 de l’annexe 4 doit être jaune auto. Pour les essais, voir l’annexe 5 du présent règlement. En dehors de ce champ, on ne doit pas constater de forte variation de couleur. Ces prescriptions s’appliquent aussi à toute la gamme des intensités lumineuses produites par les indicateurs de direction de la catégorie 2b.

9.   MODIFICATION D'UN TYPE D'INDICATEUR DE DIRECTION DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION

Toute modification du type d'indicateur de direction est notifiée au service administratif qui a accordé l'homologation du type de ce dispositif. Ce service peut alors:

9.1.1.   soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable sensible et qu'en tout cas le dispositif satisfait encore aux prescriptions;

9.1.2.   soit demander un nouveau procès-verbal d'essai au service technique chargé des essais.

9.2.   La confirmation ou le refus d'homologation, avec l'indication des modifications, sont notifiées aux parties à l'accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 4.1.4 ci-dessus.

9.3.   L'autorité compétente ayant délivré l'extension d'homologation lui attribue un numéro de série qu'elle notifie aux autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent règlement.

10.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de conformité de la production doivent être conformes à celles de l'appendice 2 de l'accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), avec les prescriptions suivantes:

10.1.   les indicateurs de direction homologués en vertu du présent règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué et à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6 et 8 ci-dessus;

10.2.   les prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production énoncées à l'annexe 6 du présent règlement doivent être satisfaites;

10.3.   les prescriptions minimales concernant l'échantillonnage fait par un inspecteur énoncées à l'annexe 7 du présent règlement doivent être satisfaites;

10.4.   l'autorité qui a délivré l'homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être d'une tous les deux ans.

11.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

11.1.   L'homologation délivrée pour un dispositif en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions énoncées ci-dessus ne sont pas respectées.

11.2.   Si une partie à l'accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent règlement.

12.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le détenteur d'une homologation cesse définitivement la production d'un dispositif homologué conformément au présent règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation qui, à son tour, avise les autres parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent règlement.

13.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l'accord appliquant le présent règlement communiquent au secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou de refus ou d'extension, ou de retrait de l'homologation émises dans les autres pays.

14.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

14.1.   À compter de la date officielle d'entrée en vigueur du complément 8 à la série 01 d'amendements, aucune partie contractante appliquant ce règlement ne devra refuser de délivrer une homologation en vertu du présent règlement tel qu'il a été modifié par le complément 8 à la série 01 d'amendements.

14.2.   Au terme d'un délai de 24 mois après la date d'entrée en vigueur, les parties contractantes appliquant le présent règlement ne délivreront les homologations que si le type d’indicateur de direction à homologuer satisfait aux prescriptions du présent règlement tel qu'il est modifié par le complément 8 à la série 01 d'amendements.

14.3.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement ne devront pas refuser d'accorder des extensions d'homologation en application des précédentes séries d'amendements à ce règlement.

14.4.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement doivent continuer d'accorder des homologations aux types des indicateurs de direction qui satisfont aux prescriptions du présent règlement tel qu'il est modifié par les précédentes séries d'amendements au cours de la période de 12 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du complément 8 à la série 01 d'amendements.

14.5.   Les homologations CEE accordées en application du présent règlement moins de 12 mois après la date de son entrée en vigueur et toutes les extensions d'homologation accordées par la suite, y compris en application d'une série précédente d'amendements à ce règlement, resteront valables sans limitation de durée. Si le type d’indicateur de direction homologué en application des précédentes séries d'amendements satisfait aux prescriptions du présent règlement tel qu'il est modifié par le complément 8 à la série 01 d'amendements, la partie contractante qui a délivré l'homologation doit en aviser les autres parties contractantes appliquant le présent règlement.

14.6.   Aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne doit refuser un type d’indicateur de direction homologué en application du complément 8 à la série 01 d'amendements au présent règlement.

14.7.   Moins de 36 mois après la date d'entrée en vigueur du complément 8 à la série 01 d'amendements au présent règlement, aucune partie contractante appliquant ce règlement ne doit refuser un type d’indicateur de direction homologué en application des précédentes séries d'amendements à ce règlement.

14.8.   À partir de 36 mois après l'entrée en vigueur du complément 8 à la série 01 d'amendements au présent règlement, les parties contractantes appliquant ce règlement peuvent refuser la vente d'un type d’indicateur de direction qui ne satisfait pas aux prescriptions du complément 8 à la série 01 d'amendements au présent règlement, à moins que l’indicateur de direction ne soit destiné au remplacement pour être monté sur des véhicules en service.

14.9.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement doivent continuer de délivrer les homologations à des indicateurs de direction sur la base de toute série antérieure d'amendements, à condition que les indicateurs de direction soient destinés à être utilisés comme pièces de rechange à monter sur des véhicules en cours d'utilisation.

14.10.   À compter de la date officielle d'entrée en vigueur du complément 8 à la série 01 d'amendements, aucune partie contractante appliquant ce règlement ne devra interdire le montage sur un véhicule d'un indicateur de direction en application du présent règlement tel qu'il est modifié par le complément 8 à la série 01 d'amendements.

14.11.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement doivent continuer d'autoriser le montage sur un véhicule d'un indicateur de direction homologué en application du présent règlement tel qu'il est modifié par les précédentes séries d'amendements pendant les 48 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du complément 8 à la série 01 d'amendements.

14.12.   À l'expiration d'une période de 48 mois après la date d'entrée en vigueur du complément 8 à la série 01 d'amendements, les parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent interdire le montage d'un indicateur de direction qui ne satisfait pas aux prescriptions de ce règlement tel qu'il est modifié par le complément 8 à la série 01 d'amendements sur un véhicule neuf auquel une homologation de type nationale ou individuelle a été accordée plus de 24 mois après la date d'entrée en vigueur du complément 8 à la série 01 d'amendements à ce règlement.

14.13.   À l'expiration d'une période de 60 mois après la date d'entrée en vigueur, les parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent interdire le montage d’un indicateur de direction qui ne satisfait pas aux prescriptions de ce règlement tel qu'il est modifié par le complément 8 à la série 01 d'amendements sur un véhicule neuf immatriculé pour la première fois plus de 60 mois après la date d'entrée en vigueur du complément 8 à la série 01 d'amendements à ce règlement.

14.14.   Les homologations existantes accordées aux feux indicateurs de direction des catégories 3 et 4 en vertu du présent règlement avant l’introduction du complément 16 à la série 01 d’amendements resteront valables sans limitation de durée.


(1)  Selon les définitions de l'annexe 7 de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l'amend. 4).

(2)  1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres), 56 pour le Monténégro, 57 (libre) et 58 pour la Tunisie. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les numéros ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l'accord.

(3)  Bonne visibilité (portée optique météorologique POM > 2 000 m, conformément au Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques de l’OMM, sixième édition, ISBN: 92-63-16008-2, par. 1.9.1 à 1.9.11, Genève 1996) et glaces propres.

(4)  Aux fins du présent règlement, on entend par «faisant partie du feu» le fait d’être physiquement intégré au boîtier du feu ou le fait d’être extérieur à celui-ci, séparé ou non, mais fourni par le fabricant du feu en tant que partie intégrante du feu.


ANNEXE 1

Catégories des indicateurs de direction: angles minimaux exigés pour la répartition lumineuse spatiale des indicateurs de direction de ces catégories (1)

Dans tous les cas, les angles minimaux verticaux de répartition lumineuse spatiale des feux des indicateurs de direction sont de 15° au-dessus et de 15° au-dessous de l'horizontale, sauf:

a)

pour les feux d'indicateurs de direction dont la hauteur de montage est égale ou inférieure à 750 mm par rapport au sol, pour lesquels ils sont de 15° au-dessus et de 5° au-dessous de l'horizontale;

b)

pour les feux indicateurs de direction de la catégorie 6, pour lesquels ils sont de 30° au-dessus et de 5° au-dessous de l’horizontale.

Angles de visibilité horizontaux minimaux

Indicateurs de direction placés à l’avant du véhicule

Catégorie 1

:

pour utilisation à 40 mm au moins du projecteur;

Catégorie 1a

:

pour utilisation supérieure à 20 mm et inférieure à 40 mm du projecteur;

Catégorie 1b

:

pour utilisation à moins de 20 mm du projecteur.

Sur et au-dessus du plan H pour tous les feux. Au-dessous du plan H pour les feux destinés à être montés sur les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3

Image 25

Axe de référence

Sens de la

marche

Véhicule

Au-dessous du plan pour les véhicules des catégories M1 et N1

Image 26

Axe de référence

Sens de la

marche

Véhicule

Plan H: «plan horizontal passant par le centre de référence du feu»

Catégories 2a et 2b

:

indicateurs de direction destinés à l’arrière du véhicule

Catégorie 2a

:

indicateurs de direction arrière à intensité lumineuse constante

Catégorie 2b

:

indicateurs de direction arrière à intensité lumineuse variable

Image 27

Véhicule

Sens de la marche

Axe de référence

Catégories 5 et 6

:

indicateurs de direction latéraux complémentaires destinés à être utilisés sur un véhicule qui est équipé également d'indicateurs de direction des catégories 1, 1a ou 1b et 2a ou 2b

Image 28

Axe de référence

Sens

de la marche

Véhicule

Direction A


(1)  Les angles figurant dans ces schémas correspondent à des dispositifs destinés à être montés sur le côté droit du véhicule. Les flèches, dans ces schémas, pointent vers l'avant du véhicule.


ANNEXE 2

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 29

 (1)

émanant de:

Nom de l'administration:

Concernant (2):

DÉLIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION

EXTENSION D'HOMOLOGATION

REFUS D'HOMOLOGATION

RETRAIT D'HOMOLOGATION

ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

d'un type d'indicateur de direction en application du règlement no 6

No d'homologation: … No d'extension: …

1.

Marque de fabrique ou de commerce du dispositif: …

2.

Désignation du type de dispositif par le fabricant: …

3.

Nom et adresse du fabricant: …

4.

Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): …

5.

Dispositif soumis à l'homologation le: …

6.

Service technique chargé des essais: …

7.

Date du procès-verbal d'essai: …

8.

Numéro du procès-verbal d'essai: …

9.

Description sommaire: …

Catégorie: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5, 6 (2) (3)

Nombre, catégorie et type de la ou des sources lumineuses: …

Tension et puissance: …

Code d’identification propre au module d’éclairage: …

Uniquement pour installation sur des véhicules de la catégorie M1 et/ou N1: oui/non (2)

Uniquement pour une hauteur de montage limitée, égale ou inférieure à 750 mm au-dessus du sol: oui/non (2)

Caractéristiques géométriques de montage et variantes éventuelles: …

Le dispositif de régulation électronique de la source lumineuse ou le régulateur d’intensité:

a)

fait partie du feu: oui/non (2)

b)

ne fait pas partie du feu: oui/non (2)

Tension(s) d’alimentation du dispositif de régulation électronique de la source lumineuse ou du régulateur d’intensité:

Nom du fabricant et numéro d’identification du dispositif de régulation électronique de la source lumineuse ou du régulateur d’intensité (lorsque le dispositif de régulation de la source lumineuse fait partie du feu mais n’est pas incorporé dans son boîtier): …

Intensité lumineuse variable: oui/non (2)

10.

Position de la marque d'homologation: …

11.

Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant): …

12.

Homologation accordée/refusée/étendue/retirée (2)

13.

Lieu: …

14.

Date: …

15.

Signature: …

16.

La liste des pièces déposées au service administratif ayant délivré l'homologation et pouvant être obtenu sur demande est annexée à la présente communication.


(1)  Numéro distinctif du pays qui a accordé/refusé/étendu/retiré l'homologation (voir les dispositions du règlement relatives à l'homologation).

(2)  Biffer les mentions qui ne conviennent pas.

(3)  Pour les feux indicateurs de direction des catégories 1, 1a, 1b, 2a et 2b, des renseignements concernant le signal visé au paragraphe 6.4.2.


ANNEXE 3

EXEMPLE DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION

Image 30

Le dispositif portant la marque d'homologation ci-dessus est un dispositif de la catégorie 4 (indicateur de direction antérolatéral) homologué en Italie (E3) sous le no 216, qui peut aussi être utilisé dans un ensemble de deux feux. La flèche horizontale indique, l'orientation du montage de ce dispositif, qui ne peut pas être installé indifféremment sur le côté droit ou sur le côté gauche du véhicule. La pointe de la flèche est dirigée vers l'avant du véhicule. La flèche verticale partant d'un segment horizontal et dirigé vers le bas indique une hauteur de montage autorisée égale ou inférieure à 750 mm à partir du sol pour ce dispositif.

Le numéro figurant à proximité du symbole «4D» indique que l'homologation a été accordée conformément aux prescriptions du règlement no 6 modifiées par la série 01 d'amendements.

Le sens d’orientation des flèches de la marque d’homologation selon la catégorie du dispositif est indiqué ci-après:

Image 31

Catégories 5 et 6

Catégories 1, 1a et 1b

Catégories

2a et 2b

Note: Le numéro d'homologation et les symboles additionnels doivent être placés à proximité du cercle et être disposés soit au-dessus, soit au-dessous de la lettre «E» soit à gauche, soit à droite de cette lettre. Les chiffres du numéro d'homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens. L'utilisation de chiffres romains pour les numéros d'homologation doit être évitée afin d'exclure toute confusion avec d'autres symboles.

Figure 2

Marquage simplifié pour les feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés lorsque deux ou plusieurs feux font partie d'un même ensemble

Les lignes verticales et horizontales schématisent les formes du dispositif de signalisation et ne font pas partie de la marque d'homologation.

MODÈLE A

Image 32

MODÈLE B

Image 33

MODÈLE C

Image 34

Note: Les trois exemples de marques d'homologation (modèles A, B et C) représentent trois variantes possibles du marquage d'un dispositif d'éclairage lorsque deux ou plusieurs feux font partie d'un même ensemble de feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés.

Ils indiquent qu'il s'agit d'un dispositif homologué aux Pays-Bas (E4) sous le numéro d'homologation 3333 et comprenant:

un feu indicateur de direction arrière produisant une intensité lumineuse variable (catégorie 2b), homologué en vertu de la série 01 d’amendements au règlement no 6,

un feu de position (latéral) arrière de couleur rouge produisant une intensité lumineuse variable (R2), homologué en vertu de la série 01 d’amendements au règlement no 7,

un feu de brouillard arrière produisant une intensité lumineuse variable (F2), homologué en vertu du règlement no 38 dans sa version initiale,

un feu de marche arrière (AR), homologué en vertu du règlement no 23 dans sa version initiale,

un feu stop produisant une intensité lumineuse variable (S2), homologué en vertu de la série 01 d’amendements au règlement no 7.

Image 35

Note: Les trois exemples ci-dessus correspondent à un dispositif d'éclairage portant une marque d'homologation relative à:

un feu de position avant homologué conformément à la série 01 d'amendements au règlement no 7,

un projecteur avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route d'une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas, homologué conformément à la série 02 d'amendements au règlement no 20,

un feu de brouillard avant homologué conformément à la série 02 d'amendements au règlement no 19,

un feu indicateur de direction avant de catégorie 1a homologué conformément à la série 01 d'amendements au règlement no 6.

Figure 3

Feu réciproquement incorporé avec un projecteur

Image 36

L'exemple ci-dessus correspond au marquage d'une lentille utilisée pour différents types de projecteurs, à savoir:

soit

:

un projecteur avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route d'une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas, homologué en Allemagne (E1) selon les prescriptions du règlement no 8 modifié par la série 04 d'amendements, mutuellement incorporé avec un feu indicateur de direction avant, homologué conformément à la série 01 d'amendements au règlement no 6;

soit

:

un projecteur avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route homologué en Allemagne (E1) selon les prescriptions du règlement no 1 modifié par la série 01 d'amendements, mutuellement incorporé avec le même feu indicateur de direction avant que ci-dessus;

soit

:

l'un ou l'autre des projecteurs ci-dessus homologué comme feu simple.

Le corps principal du projecteur doit porter le seul numéro d'homologation valable, par exemple:

Image 37

Figure 4

Marquage des feux indépendants

Image 38

L’exemple ci-dessus correspond au marquage d’une lentille destinée à être utilisée pour différents types de feux. Les marques d’homologation indiquent qu’il s’agit d’un dispositif homologué en Espagne (E9) sous le numéro 1432 et comprenant:

un feu de brouillard arrière (F) homologué conformément au règlement no 38 dans sa forme originale,

un indicateur de direction arrière de la catégorie 2a, homologué conformément à la série 01 d’amendements au règlement no 6,

un feu de marche arrière (AR) homologué conformément au règlement no 23 dans sa forme originale,

un feu de position arrière rouge (latéral) (R) homologué conformément à la série 02 d’amendements au règlement no 7,

un feu stop à un niveau d’éclairage (S1) homologué conformément à la série 02 d’amendements au règlement no 7.

Modules d’éclairage

Image 39

Le module d’éclairage portant le code d’identification ci-dessus a été homologué en même temps qu’un feu lui-même homologué en Italie (E3) sous le no 17325.


ANNEXE 4

MESURES PHOTOMÉTRIQUES

1.   Méthodes de mesure

1.1.   Lors des mesures photométriques, on évite des réflexions parasites par un masquage approprié.

En cas de contestation sur les résultats des mesures, celles-ci sont exécutées de telle façon que:

1.2.1.   la distance de mesure soit telle que la loi de l'inverse du carré de la distance soit applicable;

1.2.2.   l'appareillage de mesure soit tel que l'ouverture angulaire du récepteur vue du centre de référence du feu soit comprise entre 10 minutes d'angle et un degré;

1.2.3.   l'exigence d'intensité pour une direction d'observation déterminée soit satisfaite pour autant que cette exigence soit obtenue dans une direction ne s'écartant pas plus d'un quart de degré de la direction d'observation.

1.3.   Si le dispositif peut être monté sur le véhicule en plusieurs positions ou dans une plage de positions, il faut recommencer les mesures photométriques pour chaque position ou pour les positions extrêmes de la plage d'axes de référence définie par le fabricant.

2.   Tableau de répartition lumineuse spatiale normalisée pour feux d’indicateurs de direction des catégories 1, 1a, 1b, 2a, 2b

Image 40

Pour indicateurs de direction de la catégorie 6 (bord extérieur du véhicule)

Image 41

(bord extérieur du véhicule)

La direction H = 0° et V = 0° correspond à l'axe de référence (sur le véhicule elle est horizontale, parallèle au plan longitudinal médian du véhicule et orientée dans le sens de la visibilité imposée). Elle passe par le centre de référence. Les valeurs indiquées dans le tableau donnent pour les diverses directions de mesure les intensités minimales présentées dans le tableau du paragraphe 6.1:

2.1.1.   dans la direction H = 0° et V = 0° en ce qui concerne les catégories 1, 1a, 1b, 2a, 2b, et dans le cas de la catégorie 5, dans le secteur angulaire dans la direction A comme prescrit à l’annexe 1;

2.1.2.   dans la direction H = 5° et V = 0° pour la catégorie 6.

2.1.3.   Cependant, dans le cas où un dispositif doit être installé à une hauteur de montage égale ou inférieure à 750 mm par rapport au sol, l'intensité photométrique est vérifiée seulement jusqu'à un angle de 5° vers le bas.

2.2.   À l'intérieur du champ de répartition spatiale de la lumière décrit au paragraphe 2, schématiquement représenté par une grille, la répartition de la lumière devrait être sensiblement uniforme, l'intensité lumineuse dans chaque direction d'une partie du champ délimitée par les lignes de la grille devant au moins atteindre la plus basse valeur minimale en pourcentage indiquée sur les lignes de la grille entourant la direction en question.

3.   Mesure photométrique sur les feux

Les performances photométriques doivent être contrôlées:

3.1.   Pour les sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres):

les sources lumineuses étant présentes dans le feu, conformément à l’alinéa pertinent du paragraphe 7.1 du présent règlement.

3.2.   Pour les lampes à incandescence remplaçables:

si elles comportent des lampes à incandescence de 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V, les valeurs d'intensité lumineuse obtenues doivent être corrigées. Le facteur de correction est le rapport entre le flux lumineux de référence et la valeur moyenne du flux lumineux obtenue à la tension utilisée (6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V). Les flux lumineux réels de chaque lampe à incandescence ne doivent pas s'écarter de plus de ±5 % de la valeur moyenne. On peut aussi utiliser, dans chacune des positions, une lampe à incandescence étalon émettant un flux de référence, et additionner les valeurs relevées pour les différentes positions.

3.3.   Pour tout feu d'indicateur de direction, excepté ceux équipés de lampe(s) à incandescence, les intensités lumineuses mesurées après une minute et après 30 minutes de fonctionnement en mode clignotant (f = 1,5 Hz, facteur de marche 50 %), doivent être conformes aux prescriptions minimales et maximales. On peut calculer la distribution de l'intensité lumineuse après une minute de fonctionnement en appliquant à chaque point d'essai le coefficient d'intensité lumineuse mesurée en HV après une minute et après 30 minutes de fonctionnement tel que décrit ci-dessus.


ANNEXE 5

COULEURS DES FEUX JAUNE AUTO: COORDONNÉES CHROMATIQUES

Pour la vérification des caractéristiques colorimétriques, appliquer la procédure d’essai décrite au paragraphe 7 du présent règlement.

Toutefois, pour les feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres), les caractéristiques colorimétriques devraient être vérifiées avec les sources lumineuses présentes dans le feu, conformément à l’alinéa pertinent du paragraphe 7.1 du présent règlement.


ANNEXE 6

Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des feux de série n’est pas contestée si, lors de l’essai des caractéristiques photométriques d’un feu prélevé au hasard conformément au paragraphe 7 du présent règlement:

1.2.1.   aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement;

1.2.2.   ou bien si, dans le cas d'un indicateur de direction fourni avec une source lumineuse remplaçable et si les résultats d'essai décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, l'indicateur de direction est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence étalon.

1.3.   Les coordonnées chromatiques doivent être respectées lorsque le feu est soumis à un essai conformément au paragraphe 7 du présent règlement.

2.   EXIGENCES MINIMALES POUR LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT

Pour chaque type d'indicateur de direction, le détenteur de l'homologation est tenu d'effectuer au moins les essais suivants, à une fréquence appropriée. Ces essais sont effectués conformément aux spécifications du présent règlement.

Tout prélèvement d'échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré donnera lieu à un nouveau prélèvement et à un nouvel essai. Le fabricant prendra toute disposition pour assurer la conformité de la production correspondante.

2.1.   Nature des essais

Les essais de conformité du présent règlement portent sur les caractéristiques photométriques et les caractéristiques colorimétriques.

2.2.   Modalité des essais

2.2.1.   Les essais sont généralement effectués conformément aux méthodes définies dans le présent règlement.

2.2.2.   Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant pourra cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l'autorité compétente chargée des essais d'homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées sont équivalentes à celles qu'indique le présent règlement.

2.2.3.   L'application des points 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d'essais et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité compétente.

2.2.4.   Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent règlement, en particulier pour les contrôles et prélèvements administratifs.

2.3.   Nature du prélèvement

Les échantillons d'indicateurs de direction doivent être prélevés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble d'indicateurs de direction de même type, défini selon les méthodes de production du fabricant.

L'évaluation porte généralement sur des indicateurs de direction produits en série par plusieurs usines. Cependant, un fabricant peut grouper les chiffres de production concernant le même type d'indicateur de direction produits par plusieurs usines, à condition que celles-ci appliquent les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité.

2.4.   Caractéristiques photométriques mesurées et relevées

Les feux prélevés sont soumis à des mesures photométriques pour vérifier les valeurs minimales prescrites aux points indiqués à l’annexe 4 ainsi que les coordonnées chromatiques requises.

2.5.   Critères d'acceptabilité

Le fabricant est tenu d'effectuer l'exploitation statistique des résultats d'essais et de définir en accord avec l'autorité compétente les critères d'acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 10.1 du présent règlement.

Les critères gouvernant l'acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimale de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l'annexe 7 (premier prélèvement) serait de 0,95.


ANNEXE 7

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L'ÉCHANTILLONNAGE FAIT PAR UN INSPECTEUR

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, si les différences, le cas échéant, n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des feux de série n’est pas contestée si, lors de l’essai des caractéristiques photométriques d’un feu prélevé au hasard conformément au paragraphe 7 du présent règlement:

1.2.1.   aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement;

1.2.2.   ou bien si, dans le cas d'un indicateur de direction fourni avec une source lumineuse remplaçable et si les résultats d'essai décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, l'indicateur de direction est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence étalon.

1.2.3.   Les indicateurs de direction présentant des défauts apparents ne sont pas pris en considération.

1.3.   Les coordonnées chromatiques doivent être respectées lorsque le feu est soumis à un essai conformément au paragraphe 7 du présent règlement.

2.   PREMIER PRÉLÈVEMENT

Lors du premier prélèvement, quatre indicateurs de direction sont choisis au hasard. La lettre A est apposée sur le premier et le troisième, et la lettre B sur le deuxième et le quatrième.

2.1.   La conformité n'est pas contestée

À l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des indicateurs de direction de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les indicateurs de direction, dans le sens défavorable, sont les suivants:

2.1.1.1.   échantillon A

A1:

pour un indicateur de direction

0 %

 

pour l'autre indicateur de direction, pas plus de

20 %

A2:

pour les deux indicateurs de direction, plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

passer à l'échantillon B

 

2.1.1.2.   échantillon B

B1:

pour les deux indicateurs de direction

0 %

2.1.2.   ou si les conditions énoncées sous paragraphe 1.2.2 pour l'échantillon A sont remplies.

2.2.   La conformité est contestée

À l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des indicateurs de direction de série est contestée et le fabricant est prié de remettre sa production en conformité avec les prescriptions, si les écarts des valeurs mesurées sur les indicateurs de direction sont les suivants:

2.2.1.1.   échantillon A

A3:

pour un indicateur de direction, pas plus de

20 %

 

pour l'autre indicateur de direction, plus de

20 %

 

mais pas plus de

30 %

2.2.1.2.   échantillon B

B2:

dans le cas de A2

 

 

pour un indicateur de direction, plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

pour l'autre indicateur de direction, pas plus de

20 %

B3:

dans le cas de A2

 

 

pour un indicateur de direction

0 %

 

pour l'autre indicateur de direction, plus de

20 %

 

mais pas plus de

30 %

2.2.2.   ou si les conditions énoncées sous paragraphe 1.2.2 pour l'échantillon A ne sont pas remplies.

2.3.   Retrait de l'homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 11 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les indicateurs de direction sont les suivants:

2.3.1.   échantillon A

A4:

pour un indicateur de direction, pas plus de

20 %

 

pour l'autre indicateur de direction, plus de

30 %

A5:

pour les deux indicateurs de direction, plus de

20 %

2.3.2.   échantillon B

B4:

dans le cas de A2

 

 

pour un indicateur de direction, plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

pour l'autre indicateur de direction, plus de

20 %

B5:

dans le cas de A2

 

 

pour les deux indicateurs de direction, plus de

20 %

B6:

dans le cas de A2

 

 

pour un indicateur de direction

0 %

 

pour l'autre indicateur de direction, plus de

30 %

2.3.3.   ou si les conditions énoncées au paragraphe 1.2.2 pour les échantillons A et B ne sont pas remplies.

3.   SECOND PRÉLÈVEMENT

Dans le cas des échantillons A3, B2 et B3, il faut procéder à un nouveau prélèvement en choisissant un troisième échantillon C composé de deux indicateurs de direction, et un quatrième échantillon D composé de deux indicateurs de direction, choisis parmi le stock produit après mise en conformité, dans les deux mois qui suivent la notification.

3.1.   La conformité n'est pas contestée

À l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des indicateurs de direction de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les indicateurs de direction sont les suivants:

3.1.1.1.   échantillon C

C1:

pour un indicateur de direction

0 %

 

pour l'autre indicateur de direction, pas plus de

20 %

C2:

pour les deux indicateurs de direction, plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

passer à l'échantillon D

 

3.1.1.2.   échantillon D

D1:

dans le cas de C2

 

 

pour les deux indicateurs de direction

0 %

3.1.2.   ou si les conditions énoncées au paragraphe 1.2.2 pour l'échantillon C sont remplies.

3.2.   La conformité est contestée

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des indicateurs de direction de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité, si les écarts des valeurs mesurées sur les indicateurs de direction sont les suivants:

3.2.1.1.   échantillon D

D2:

dans le cas de C2

 

 

pour un indicateur de direction, plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

pour l'autre indicateur de direction, pas plus de

20 %

3.2.1.2.   ou si les conditions énoncées sous paragraphe 1.2.2 pour l'échantillon C ne sont pas remplies.

3.3.   Retrait de l'homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 11 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les indicateurs de direction sont les suivants:

3.3.1.   échantillon C

C3:

pour un indicateur de direction, pas plus de

20 %

 

pour l'autre indicateur de direction, plus de

20 %

C4:

pour les deux indicateurs de direction plus de

20 %

3.3.2.   échantillon D

D3:

dans le cas de C2

 

 

pour un indicateur de direction ou plus de 0 %

0 %

 

pour l'autre indicateur de direction, plus de

20 %

3.3.3.   ou si les conditions énoncées au paragraphe 1.2.2 pour les échantillons C et D ne sont pas remplies.

Figure 1

Image 42

Échantillon A: deux dispositifs choisis au hasard

Premier prélèvement

Quatre dispositifs choisis au hasard et répartis entre les échantillons A et B

Échantillon B: deux dispositifs choisis au hasard

FIN

Passer à l’échantillon B

FIN

Mise en conformité

Le fabricant doit mettre sa production en conformité avec les prescriptions

Échantillon C: deux dispositifs choisis au hasard

Second prélèvement

Quatre dispositifs choisis au hasard et répartis entre les échantillons C et D

Échantillon A: deux dispositifs choisis au hasard

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon A

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon C

FIN

Passer à l’échantillon D

FIN

Passer à la mise en conformité

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon D

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon B

Homologation retirée

Écart maximal en % dans le sens défavorable par rapport à la valeur limite


10.7.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 177/71


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 8 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipes de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11)

Révision 4

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

La série 05 d'amendements — Date d’entrée en vigueur: 8 septembre 2001

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

A.   DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

0.

Domaine d'application

1.

Définitions

2.

Demande d'homologation d'un projecteur

3.

Inscriptions

4.

Homologation

B.   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES PROJECTEURS

5.

Spécifications générales

6.

Éclairement

7.

Prescriptions relatives aux lentilles et filtres colorés

8.

Vérification de la gêne

9.

Projecteur-étalon

10.

Remarque sur la couleur

C.   AUTRES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

11.

Modification et extension de l'homologation d'un type de projecteur

12.

Conformité de la production

13.

Sanctions pour non-conformité de la production

14.

Arrêt définitif de la production

15.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs

16.

Dispositions transitoires

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication concernant l'homologation ou l'extension, le refus ou le retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de projecteur en application du règlement no 8

Annexe 2 —

Contrôle de la conformité de la production des projecteurs équipés de lampes à incandescence H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11

Annexe 3 —

Exemples de marques d'homologation

Annexe 4 —

Écrans de mesure

Annexe 5 —

Essais de stabilité du comportement photométrique des projecteurs en fonctionnement

Annexe 6 —

Prescriptions applicables aux feux comportant des lentilles en matériaux plastiques — essais de lentilles ou d'échantillons de matériaux et de feux complets

Annexe 7 —

Prescriptions minimales concernant l'échantillonnage fait par un inspecteur

A.   DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

0.   DOMAINE D'APPLICATION (1)

Le présent règlement s'applique à des projecteurs de véhicules à moteur qui peuvent comporter des lentilles en verre ou en matériaux plastiques.

1.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend,

1.1.   par «lentille», l'élément le plus à l'extérieur du projecteur (de l'unité) qui transmet de la lumière à travers la surface éclairante;

1.2.   par «revêtement», tout (tous) produit(s) appliqué(s) en une ou plusieurs couches sur la surface externe d'une lentille;

par «projecteurs de types différents», on entend des projecteurs présentant entre eux des différences essentielles, ces différences pouvant notamment être les suivantes:

1.3.1.   la marque de fabrique ou de commerce;

1.3.2.   les caractéristiques du système optique;

1.3.3.   l'adjonction ou la suppression d'éléments susceptibles de modifier les résultats optiques par réflexion, réfraction, absorption et/ou déformation pendant le fonctionnement. Toutefois, l'adjonction ou la suppression de filtres conçus exclusivement pour modifier la couleur du faisceau et non sa répartition lumineuse n'entraîne pas un changement de type;

1.3.4.   la spécialisation pour la circulation à droite ou pour la circulation à gauche ou la possibilité d'utilisation pour les deux sens de circulation;

1.3.5.   le genre du faisceau obtenu (faisceau-croisement, faisceau-route ou les deux faisceaux);

1.3.6.   la douille destinée ą recevoir la (ou les) lampe(s) ą incandescence d'une des catégories H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11 (2) (3);

1.3.7.   les matériaux constitutifs des lentilles et du revêtement éventuel.

2.   DEMANDE D'HOMOLOGATION D'UN PROJECTEUR (4)

La demande d'homologation est présentée par le propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité. Elle précise:

2.1.1.   si le projecteur est destiné à l'obtention à la fois d'un faisceau-croisement et d'un faisceau-route ou de l'un des deux faisceaux seulement;

lorsqu'il s'agit d'un projecteur destiné à l'obtention d'un faisceau-croisement, si le projecteur est construit pour les deux sens de circulation ou pour la circulation à gauche ou à droite seulement;

2.1.2.1.   Lorsque le projecteur est équipé d'un réflecteur réglable, la (les) position(s) de montage du projecteur par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule.

2.1.3.   la couleur du faisceau émis par le projecteur.

Toute demande d'homologation est accompagnée:

de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type et représentant le projecteur vu de face avec, s'il y a lieu, le détail des stries des lentilles, et en coupe transversale, les dessins doivent montrer l'emplacement réservé à la marque d'homologation;

2.2.1.1.   Lorsque le projecteur est équipé d'un réflecteur réglable, d'une indication de la (des) position(s) de montage du projecteur par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule, si le projecteur est exclusivement conçu pour cette (ces) position(s);

2.2.2.   d'une description technique succincte;

2.2.3.   de deux échantillons du type de projecteur.

Pour l'essai du matériau plastique dont les lentilles sont constituées:

de treize lentilles;

2.2.4.1.1.   six de ces lentilles peuvent être remplacées par 6 échantillons de matériau d'au moins 60 × mm, présentant une face extérieure plane ou convexe et, au milieu, une zone pratiquement plane d'au moins 15 × 15 mm (avec un rayon de courbure minimal de 300 mm);

2.2.4.1.2.   chaque lentille ou échantillon de matériau doit être produit selon les procédés appliqués dans la fabrication de série;

2.2.4.2.   d'un réflecteur devant lequel peuvent s'adapter les lentilles conformément aux indications du fabricant.

2.3.   Les matériaux constitutifs des lentilles et des revêtements éventuels doivent être accompagnés du procès-verbal d'essai des caractéristiques de ces matériaux et revêtements s'ils ont déjà été essayés.

2.4.   L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la qualité de la conformité de production avant que soit accordée l'homologation du type.

3.   INSCRIPTION (5)

3.1.   Les projecteurs présentés à l'homologation portent la marque de fabrique ou de commerce du demandeur.

3.2.   Ils comportent, sur la lentille et sur le corps principal (6), des emplacements de grandeur suffisante pour la marque d'homologation et les symboles additionnels prévus au paragraphe 4; ces emplacements sont indiqués sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1 ci-dessus.

3.3.   Les projecteurs construits de façon à satisfaire aux exigences de la circulation à droite et à celles de la circulation à gauche portent des inscriptions sur le repérage des deux positions de calage du bloc optique sur le véhicule ou de la lampe à incandescence sur le réflecteur; ces inscriptions consistent dans les lettres «R/D» pour la position correspondant à la circulation à droite et dans les lettres «L/G» pour la position correspondant à la circulation à gauche.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Généralités

4.1.1.   Si tous les échantillons d'un type de projecteur présentés en application du paragraphe 2 ci-dessus satisfont aux prescriptions du présent règlement, l'homologation est accordée.

4.1.2.   Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, on peut apposer une marque internationale d'homologation unique, à condition que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfasse aux prescriptions qui lui sont applicables.

Cette prescription ne s'applique pas aux projecteurs munis d'une ampoule à deux filaments lorsqu'un seul faisceau est homologué.

4.1.3.   Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 04 correspondant à la série 04 d'amendements entrée en vigueur le 6 juillet 1986 et à la série 05 d'amendements (n'entraînant pas de changement dans le numéro d'homologation)) indiquent la série d'amendements correspondant aux modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de projecteur visé par le présent règlement, sauf en cas d'extension de l'homologation à un dispositif n'en différant que par la couleur de la lumière émise.

4.1.4.   L'homologation, l'extension de l'homologation, le refus ou le retrait de l'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de projecteur, en application du présent règlement, est communiqué aux parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent règlement et contenant les indications prescrites au paragraphe 2.2.1.1.

4.1.4.1.   Lorsque le projecteur est équipé d'un réflecteur réglable et qu'il est exclusivement conçu pour être utilisé dans les positions de montage correspondant aux indications du paragraphe 2.2.1.1, le demandeur est tenu, une fois l'homologation obtenue, d'expliquer correctement à l'usager quelle(s) est (sont) la (les) bonne(s) position(s) de montage.

4.1.5.   Sur tout projecteur conforme à un type homologué en application du présent règlement, il est apposé aux emplacements visés au paragraphe 3.2 ci-dessus, en plus de la marque prescrite au paragraphe 3.1, une marque d'homologation telle que celle décrite aux paragraphes 4.2 et 4.3 ci-après.

4.2.   Composition de la marque d'homologation

La marque d'homologation est composée:

d'une marque d'homologation internationale, comprenant:

4.2.1.1.   un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation (7);

4.2.1.2.   le numéro d'homologation prescrit au paragraphe 4.1.3 ci-dessus.

du (ou des) symbole(s) additionnel(s) suivant(s):

4.2.2.1.   sur les projecteurs satisfaisant seulement aux exigences de la circulation à gauche, une flèche horizontale dirigée vers la droite d'un observateur regardant le projecteur de face, c'est-à-dire vers le côté de la route où s'effectue la circulation;

4.2.2.2.   sur les projecteurs satisfaisant, par modification volontaire du calage du bloc optique ou de la lampe à incandescence, aux exigences des deux sens de circulation, une flèche horizontale comportant deux pointes dirigées l'une vers la gauche, l'autre vers la droite;

4.2.2.3.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-croisement, les lettres «HC»;

4.2.2.4.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-route, les lettres «HR»;

4.2.2.5.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement tant pour le faisceau-croisement que pour le faisceau-route, les lettres «HCR»;

4.2.2.6.   sur les projecteurs comportant une lentille de matériau plastique, le groupe de lettres «PL» à apposer à côté des symboles prescrits aux paragraphes 4.2.2.3 à 4.2.2.5 ci-dessus;

4.2.2.7.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le faisceau-route, au voisinage du cercle entourant la lettre «E», l'indication de l'intensité lumineuse maximale exprimée par un repère de marquage tel que défini au paragraphe 6.3.2.1.2 ci-après; dans le cas de projecteurs mutuellement incorporés, l'indication de l'intensité lumineuse maximale de l'ensemble des faisceaux-route est placée comme ci-dessus.

Dans tous les cas, le mode d'utilisation appliqué pendant la procédure d'essai prévue au paragraphe 1.1.1.1 de l'annexe 5 et la (les) tension(s) autorisée(s) conformément au paragraphe 1.1.1.2 de l'annexe 5 doivent être indiqués sur le certificat d'homologation et sur la fiche communiquée aux pays parties à l'accord qui appliquent le présent règlement. Dans les cas correspondants, le dispositif doit porter l'inscription suivante:

4.2.3.1.   Sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement conçus de façon à exclure tout allumage simultané du filament du faisceau-croisement et de celui de toute autre source lumineuse avec laquelle il peut être mutuellement incorporé, ajouter dans la marque d'homologation une barre oblique (/) après le symbole de feu-croisement.

4.2.3.2.   Sur les projecteurs ne satisfaisant aux prescriptions de l'annexe 5 du présent règlement que lorsqu'ils sont sous une tension de 6 V ou de 12 V, un symbole composé du chiffre 24 barré d'une croix oblique (×) doit être apposé à proximité du support de la douille de la lampe à incandescence.

4.2.4.   Les deux chiffres du numéro d'homologation [actuellement 04 correspondant à la série 04 d'amendements entrée en vigueur le 6 juillet 1986 et à la série 05 d'amendements (n'entraînant pas de changement dans le numéro d'homologation)] qui indiquent la série d'amendements correspondant aux modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation et, au besoin, la flèche prescrite, peuvent figurer à proximité des symboles additionnels ci-dessus.

4.2.5.   Les marques et symboles mentionnés aux paragraphes 4.2.1 et 4.2.2 doivent être nettement lisibles et indélébiles, même lorsque le projecteur est monté sur le véhicule.

4.3.   Disposition de la marque d'homologation

4.3.1.   Feux indépendants

L'annexe 3, figures 1 à 9, du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation et des symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

Feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, il peut être apposé une marque internationale d'homologation unique composée d'un cercle entourant la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation et d'un numéro d'homologation. Cette marque d'homologation peut être placée en un endroit quelconque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, à condition:

4.3.2.1.1.   d'être visible quand les feux ont été installés;

4.3.2.1.2.   qu'aucun élément des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés qui transmet la lumière ne puisse être enlevé sans que soit enlevée en même temps la marque d'homologation.

Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque règlement en application duquel l'homologation a été accordée, ainsi que la série d'amendements correspondant aux modifications techniques majeures les plus récentes apportées aux règlements à la date de délivrance de l'homologation, et si nécessaire, la flèche appropriée, doivent être apposés:

4.3.2.2.1.   soit sur la plage éclairante appropriée,

4.3.2.2.2.   soit en groupe, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés puisse être clairement identifié (voir quatre exemples possibles à l'annexe 3).

4.3.2.3.   Les dimensions des éléments d'une marque d'homologation unique ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales pour le plus petit des marquages individuels par un règlement au titre duquel l'homologation a été délivrée.

4.3.2.4.   Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés visé par le présent règlement.

4.3.2.5.   L'annexe 3, figure 10, du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, avec tous les symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

Le feu dont la lentille est utilisée pour différents types de projecteurs et qui peuvent être mutuellement incorporés ou groupés avec d'autres feux

Les dispositions du paragraphe 4.3.2 ci-dessus sont applicables.

4.3.3.1.   En outre, lorsque la même lentille est utilisée, celle-ci peut porter les différentes marques d'homologation des types de projecteurs ou d'ensembles de feux auxquels elle est destinée, à condition que le corps principal du projecteur, même s'il ne peut être dissocié de la lentille, comporte lui aussi l'emplacement visé au paragraphe 3.2 ci-dessus et porte la marque d'homologation des fonctions présentes.

Si différents types de projecteurs comportent un corps principal identique, celui-ci peut porter les différentes marques d'homologation.

4.3.3.2.   L'annexe 3, figure 11, du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation correspondant à ce cas.

B.   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES PROJECTEURS (8)

5.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

5.1.   Chacun des échantillons doit satisfaire aux spécifications indiquées aux paragraphes 6 à 8 ci-après.

Les projecteurs doivent être construits de façon à conserver leurs caractéristiques photométriques prescrites et à rester en bon état de marche dans des conditions d'utilisation normale, en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis.

5.2.1.   Les projecteurs doivent être munis d'un dispositif permettant leur réglage réglementaire sur le véhicule conformément aux règles qui leur sont applicables. Un tel dispositif peut faire défaut pour des unités de projecteurs dont le réflecteur et la lentille ne peuvent être séparés, si l'utilisation de telles unités est restreinte à des véhicules sur lesquels le réglage des projecteurs est assuré par d'autres moyens. Si des projecteurs spécialisés pour faisceau-route et des projecteurs spécialisés pour faisceau-croisement dont chacun est muni d'une lampe à incandescence individuelle sont groupés ou intégrés en un seul dispositif, le dispositif doit permettre le réglage réglementaire de chacun des systèmes optiques de façon individuelle. Toutefois, ces prescriptions ne s'appliquent pas aux projecteurs à réflecteurs non séparables. Pour ce type de montage, les prescriptions du paragraphe 6 sont applicables.

5.3.   Les parties destinées à fixer la (les) lampe(s) à incandescence au réflecteur doivent être construites de façon que, même dans l'obscurité, la (les) lampe(s) à incandescence puisse(nt) être fixée(s) uniquement dans sa (leur) position appropriée (9).

La douille des lampes à incandescence doit être conforme aux caractéristiques dimensionnelles indiquées sur les feuilles de normes ci-après de la publication 61-2 de la CEI.

Lampes à incandescence

Douille

Feuilles de normes

H1

P 14,5s

7005-46-3

H2

X 5111

7005-99-2

H3

PK 22s

7005-47-1

HB3

P 20d

7005-31-1

HB4

P 22d

7005-32-1

H7

PX 26d

7005-5-1

H8

PG 17

7005-110-1

HIR1

PX 20d

7005-…-1

HIR2

PX 22d

7005-…-.

H9

PGJ 19-5

7005-110-1

H11

PGJ 19-2

7005-110-1

5.4.   Pour les projecteurs construits de façon à satisfaire à la fois aux exigences de la circulation à droite et à celles de la circulation à gauche, l'adaptation à un sens de circulation déterminé peut être obtenue par un réglage initial approprié lors de l'équipement du véhicule ou par une manœuvre volontaire de l'usager. Ce réglage initial ou cette manœuvre volontaire consiste, par exemple, en un calage angulaire déterminé, soit du bloc optique sur le véhicule, soit de la lampe à incandescence par rapport au bloc optique. Dans tous les cas, seules deux positions de calage différentes, nettement déterminées, et répondant chacune à un sens de circulation (droite ou gauche), doivent être possibles et le déplacement non prémédité d'une position à l'autre ainsi que l'existence de positions intermédiaires doivent être rendus impossibles. Lorsque la lampe à incandescence peut occuper deux positions différentes, les parties destinées à fixer la lampe à incandescence au réflecteur doivent être conçues et construites de façon que, dans chacune de ces deux positions, la lampe à incandescence soit fixée avec la même précision que celle exigée pour les projecteurs à un seul sens de circulation. La vérification de la conformité aux prescriptions du présent paragraphe s'effectue par inspection visuelle et, s'il y a lieu, au moyen d'un montage d'essai.

Sur les projecteurs destinés à donner alternativement un faisceau-route ou un faisceau-croisement, le dispositif mécanique, électromécanique ou autre, éventuellement incorporé au projecteur pour passer d'un faisceau à l'autre (10), doit être réalisé de telle sorte:

5.5.1.   qu'il soit suffisamment résistant pour fonctionner 50 000 fois sans avarie et cela malgré les vibrations auxquelles il peut être soumis en usage normal;

5.5.2.   qu'en cas de panne, le faisceau-croisement soit obtenu automatiquement;

5.5.3.   que soit toujours obtenu soit le faisceau-croisement soit le faisceau-route sans possibilité de position intermédiaire;

5.5.4.   qu'il soit impossible à l'usager de modifier, avec des moyens normaux, la forme et la position des éléments mobiles.

5.6.   On procède à des essais complémentaires conformément aux prescriptions de l'annexe 5 pour s'assurer qu'il n'y a pas de variations excessives photométriques de leur performance photométrique en cours d'utilisation.

5.7.   Si la lentille du projecteur est en matériau plastique, les essais doivent être effectués conformément aux prescriptions de l'annexe 6.

6.   ÉCLAIREMENT

6.1.   Prescriptions générales

6.1.1.   Les projecteurs doivent être construits de telle façon qu'avec les lampes à incandescence H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11 adéquates, ils donnent un éclairement non éblouissant et cependant suffisant en faisceau-croisement et un bon éclairement en faisceau-route.

6.1.2.   Pour vérifier l'éclairement produit par le projecteur, on se sert d'un écran placé verticalement à une distance de 25 m à l'avant du projecteur et perpendiculairement à l'axe de celui-ci (voir annexe 4).

6.1.3.   Pour l'examen des projecteurs, on se sert d'une (de) lampe(s) à incandescence-étalon(s) (de référence) construite(s) pour une tension nominale de 12 V, les filtres jaunes sélectifs éventuels (11) étant remplacés par des filtres incolores géométriquement identiques et ayant un facteur de transmission d'au moins 80 %. La tension aux bornes de la lampe à incandescence, pendant l'examen du projecteur, doit être réglée pour réaliser les caractéristiques suivantes:

Lampes à incandescence

Tension d'alimentation approximative (en V) pour mesurer

Flux lumineux (en lumens)

H1

12

1 150

H2

12

1 300

H3

12

1 100

HB3

12

1 300

HB4

12

825

H7

12

1 100

H8

12

600

HIR1

12

1 840

HIR2

12

1 355

HB9

12

1 500

HB11

12

1 000

Le projecteur est considéré satisfaisant si les spécifications photométriques sont satisfaites avec au moins une lampe à incandescence-étalon (de référence) de 12 Volts pouvant être fournie avec le projecteur.

6.1.4.   Les dimensions déterminant la position du filament à l'intérieur de la lampe à incandescence-étalon figurent à la feuille de caractéristiques correspondante du règlement no 37.

6.1.5.   L'ampoule de la lampe à incandescence-étalon doit être de forme et de qualité optiques telles qu'elle ne provoque pas de réflexion ou de réfraction influençant défavorablement la distribution lumineuse. Pour vérifier si cette exigence est respectée, on mesure la distribution lumineuse obtenue lorsque la lampe à incandescence-étalon (de référence) est montée dans un projecteur-étalon.

6.2.   Prescriptions relatives au faisceau-croisement

6.2.1.   Le faisceau-croisement doit produire une coupure d'une netteté telle qu'un bon réglage à l'aide de cette coupure soit possible. La coupure doit être une droite horizontale du côté opposé au sens de la circulation pour lequel le projecteur est prévu; de l'autre côté, la coupure ne doit pas dépasser, soit la ligne brisée HV H1 H4 formée par une droite HV H1 faisant un angle de 45° avec l'horizontale et une droite H1 H4, décalée en hauteur de 25 cm par rapport à la droite hh, soit la droite HV H3 inclinée de 15° sur l'horizontale (voir annexe 4). En aucun cas une coupure dépassant à la fois la ligne HV H2 et la ligne H2 H4 et résultant de la combinaison des deux possibilités précédentes n'est admise.

Le projecteur est orienté de telle façon que:

6.2.2.1.   pour les projecteurs devant satisfaire aux exigences de la circulation à droite, la coupure sur la moitié gauche de l'écran (12) soit horizontale et pour les projecteurs devant satisfaire aux exigences de la circulation à gauche, la coupure sur la moitié droite de l'écran soit horizontale;

6.2.2.2.   cette partie horizontale de la coupure se trouve, sur l'écran, à 25 cm au-dessous de la trace hh (voir annexe 4);

6.2.2.3.   le «coude» de la coupure se trouve sur la droite vv (13).

6.2.3.   Réglé de cette façon, le projecteur doit satisfaire aux seules conditions mentionnées ci-après aux paragraphes 6.2.5 à 6.2.7 si son homologation n'est demandée que pour un faisceau-croisement (14), et aux conditions mentionnées aux paragraphes 6.2.5 à 6.2.7 et 6.3 s'il est destiné à donner un faisceau-croisement et un faisceau-route.

6.2.4.   Dans le cas où un projecteur réglé de la façon indiquée ci-dessus ne répond pas aux conditions mentionnées aux paragraphes 6.2.5 à 6.2.7 et 6.3, il est permis de changer le réglage pourvu que l'on ne déplace pas l'axe du faisceau latéralement de plus d'un degré (= 44 cm) vers la droite ou vers la gauche (15). Pour faciliter le réglage à l'aide de la coupure, il est permis de cacher partiellement le projecteur afin que la coupure soit plus nette.

6.2.5.   L'éclairement produit sur l'écran par le faisceau-croisement doit répondre aux prescriptions du tableau suivant:

Point de l'écran de mesure

Éclairement exigé, en lux

Pour projecteur pour sens de circulation à droite

Pour projecteur pour sens de circulation à gauche

Point B

50 L

Point B

50 R

≤ 0,4

Point 75

R

Point 75

L

≥ 12

Point 75

L

Point 75

R

≤ 12

Point 50

L

Point 50

R

≤ 15

Point 50

R

Point 50

L

≥12

Point 50

V

Point 50

V

≥ 6

Point 25

L

Point 25

R

≥ 2

Point 25

R

Point 25

L

≥ 2

Tout point dans la zone III

≤ 0,7

Tout point dans la zone IV

≥ 3

Tout point dans la zone I ≤ 2 x (E50R ou E50L) (*1)

 

6.2.6.   En aucune des zones I, II, III et IV, il ne doit exister de variations latérales nuisibles à une bonne visibilité.

6.2.7.   L'éclairement dans les zones «A» et «B» décrites sur le schéma C de l'annexe 4 est contrôlé en vérifiant les valeurs photométriques aux points 1 à 8 indiqués sur ce schéma; ces valeurs doivent être comprises dans les limites suivantes:

1 + 2 + 3 ≥ 0,3 lux, et

4 + 5 + 6 ≥ 0,6 lux, et

0,7 lux ≥ 7 ≥ 0,1 lux et

0,7 lux ≥ 8 ≥ 0,2 lux

Ces nouvelles valeurs ne seront pas exigées pour les projecteurs qui ont été homologués avant la date d'application du complément 4 à la série 04 d'amendements au présent règlement (13 janvier 1993) ou dont l'homologation est prorogée (16).

6.2.8.   Les projecteurs conçus pour satisfaire aux exigences de la circulation à droite et à celles de la circulation à gauche doivent satisfaire pour chacune des deux positions de calage du bloc optique ou de la lampe à incandescence aux conditions indiquées ci-dessus pour le sens de circulation correspondant à la position de calage considérée.

6.3.   Prescriptions relatives au faisceau-route

6.3.1.   S'il s'agit d'un projecteur destiné à donner un faisceau-route et un faisceau-croisement, la mesure de l'éclairement produit sur l'écran par le faisceau-route s'effectue avec le même réglage du projecteur que pour les mesures définies ci-dessus aux paragraphes 6.2.5 à 6.2.7; s'il s'agit d'un projecteur donnant uniquement un faisceau-route, il est réglé de telle façon que la région d'éclairement maximal soit centrée sur le point de croisement des traces hh et vv; un tel projecteur ne doit satisfaire qu'aux seules conditions mentionnées au paragraphe 6.3.

L'éclairement produit sur l'écran par le faisceau-route doit répondre aux prescriptions suivantes:

Le point HV d'intersection des lignes hh et vv doit se trouver à l'intérieur de l'isolux 80 % de l'éclairement maximal. Cette valeur maximale (EM) doit être d'au moins 48 lux. La valeur maximale ne doit en aucun cas être supérieure à 240 lux; de plus, dans le cas d'un projecteur mixte croisement-route, cette valeur maximale ne doit pas dépasser 16 fois l'éclairement mesuré, en faisceau-croisement, au point 75 R (ou 75 L).

6.3.2.1.1.   L'intensité lumineuse maximale (IM) du faisceau-route, exprimée en milliers de candelas, est calculée par la formule

Formula

6.3.2.1.2.   Le repère de marquage (I'M) de cette intensité maximale, prévu au paragraphe 4.2.2.7 ci-dessus, est obtenu par la relation

Formula

Cette valeur est arrondie à la valeur 7,5 - 10 - 12,5 - 17,5 - 20 - 25 - 27,5 - 30 - 37,5 - 40 - 45 - 50 la plus proche.

6.3.2.2.   En partant du point HV, horizontalement vers la droite et vers la gauche, l'éclairement doit être au moins égal à 24 lux jusqu'à une distance de 1,125 m et au moins égal à 6 lux jusqu'à une distance de 2,25 m.

Pour les projecteurs équipés d'un réflecteur réglable, les prescriptions des paragraphes 6.2 et 6.3 sont applicables à chacune des positions de montage indiquées conformément au paragraphe 2.1.3. La procédure ci-après est appliquée aux fins de vérification:

6.4.1.   chaque position indiquée est définie au moyen du goniomètre d'essai en fonction de la droite reliant le centre de la source lumineuse et le point HV sur l'écran de mesure. Le réflecteur réglable est alors placé dans une position telle que l'éclairement sur l'écran soit conforme aux prescriptions des paragraphes 6.2.1 à 6.2.2.3 et/ou 6.3.1;

6.4.2.   le réflecteur étant initialement placé conformément au paragraphe 6.4.1, le projecteur doit satisfaire aux prescriptions photométriques pertinentes des paragraphes 6.2 et 6.3;

6.4.3.   on procède à des essais supplémentaires après avoir déplacé le réflecteur verticalement de +/- 2° par rapport à sa position initiale ou, à défaut, l'avoir mis en butée, au moyen du dispositif de réglage des projecteurs. Après avoir réorienté le projecteur complet (par exemple au moyen du goniomètre) dans la direction opposée correspondante, le flux lumineux dans les directions ci-après doit être compris dans les limites suivantes:

faisceau-croisement: points HV et 75 R (ou 75 L);

faisceau-route: IM et point HV (en pourcentage de IM);

6.4.4.   si le demandeur a indiqué plus d'une position de montage, la procédure prévue aux paragraphes 6.4.1 à 6.4.3 doit être répétée pour chacune des autres positions;

6.4.5.   si le demandeur n'a pas indiqué de position de montage spéciale, le projecteur doit être réglé en vue des mesures prescrites aux paragraphes 6.2 et 6.3, le dispositif de réglage des projecteurs étant placé en position médiane. Les essais supplémentaires visés au paragraphe 6.4.3 doivent être effectués après avoir mis le réflecteur en butée (au lieu de le déplacer de +/- 2°), au moyen du dispositif de réglage des projecteurs.

6.5.   L'éclairement sur l'écran mentionné aux paragraphes 6.2.5 à 6.2.7 et 6.3 est mesuré au moyen d'un photorécepteur de surface utile comprise à l'intérieur d'un carré de 65 mm de côté.

7.   PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX LENTILLES ET FILTRES COLORÉS

7.1.   L'homologation peut être obtenue pour les projecteurs émettant avec une lampe à incandescence incolore, soit de la lumière blanche, soit de la lumière jaune sélectif.

En coordonnées trichromatiques CIE, les caractéristiques colorimétriques correspondantes s'expriment comme suit:

Filtre jaune sélectif (écran ou lentille)

limite vers le rouge

y ≥ 0,138 + 0,580 x

limite vers le vert

y ≤ 1,29 x –0,100

limite vers le blanc

y ≥ – x +0,966

limite vers la valeur spectrale

y ≤ – x +0,992

ce qui peut s'exprimer comme suit:

longueur d'onde dominante:

575 à 585 nm

facteur de pureté:

0,90 à 0,98

Le facteur de transmission doit être ≥ 0,78 lorsque déterminé au moyen d'une source lumineuse à température de couleur de 2 856 K (17).

7.2.   Le filtre doit faire partie du projecteur et doit y être fixé de façon que l'usager ne puisse le retirer accidentellement ou volontairement avec des moyens normaux.

8.   VÉRIFICATION DE LA GÊNE

La gêne provoquée par le faisceau-croisement des projecteurs est vérifiée (18).

9.   PROJECTEUR-ÉTALON (19)

Est considéré comme projecteur-étalon (de référence), un projecteur

9.1.   satisfaisant aux conditions d'homologation mentionnées ci-dessus;

9.2.   ayant un diamètre effectif au moins égal à 160 mm;

donnant avec une lampe à incandescence-étalon, aux divers points et dans les diverses zones prévues au paragraphe 6.2.5, des éclairements:

9.3.1.   au plus égaux à 90 % des limites maximales,

9.3.2.   au moins égaux à 120 % des limites minimales, telles qu'elles sont imposées au tableau du paragraphe 6.2.5.

10.   REMARQUE SUR LA COULEUR

Toute homologation en application du présent règlement est accordée, en vertu du paragraphe 7.1 ci-dessus, pour un type de projecteur émettant soit de la lumière blanche, soit de la lumière jaune sélectif; l'article 3 de l'accord auquel le règlement est annexé n'empêche dont pas les parties contractantes d'interdire sur les véhicules qu'elles immatriculent les projecteurs émettant un faisceau de lumière blanche ou jaune sélectif.

C.   AUTRES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

11.   MODIFICATION ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION D'UN TYPE DE PROJECTEUR

Toute modification du type de projecteur est notifiée au service administratif qui a homologué le type de projecteur. Ce service peut alors:

11.1.1.   soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir des conséquences fâcheuses notables et qu'en tout cas ce projecteur satisfait encore aux prescriptions;

11.1.2.   soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

11.2.   La confirmation de l'homologation ou le refus d'homologation, avec l'indication des modifications, est notifié aux parties à l'accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 4.1.4.

11.3.   L'autorité compétente qui délivre la prorogation de l'homologation lui attribue un numéro de série qu'elle notifie aux autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent règlement.

12.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

12.1.   Les projecteurs homologués en vertu du présent règlement sont fabriqués de façon à être conformes au type homologué et à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6 et 7.

12.2.   On procède à des vérifications appropriées de la production, afin de s'assurer que les prescriptions du paragraphe 12.1 sont respectées.

Le détenteur de l'homologation doit en particulier:

12.3.1.   s'assurer qu'il existe des procédures de contrôle effectif de la qualité des produits;

12.3.2.   avoir accès au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité à chaque type homologué;

12.3.3.   s'assurer que les résultats des essais sont enregistrés et que les documents les concernant restent disponibles pendant une période à déterminer en accord avec le service administratif;

12.3.4.   analyser les résultats de chaque type d'essai pour vérifier et assurer la stabilité des caractéristiques des produits, en prévoyant des tolérances pour certaines variations dans la production industrielle;

12.3.5.   veiller à ce que, pour chaque type de produit, on effectue au moins les essais prescrits à l'annexe 2 du présent règlement;

12.3.6.   veiller à ce que tout prélèvement d'échantillon révélant un défaut de conformité avec le type d'essai considéré donne lieu à un autre échantillonnage et à un autre essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

L'autorité compétente qui a délivré l'homologation du type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque lot de production.

12.4.1.   Les registres d'essai et les relevés d'inventaire de la production doivent être présentés à l'inspecteur lors de chaque inspection.

12.4.2.   L'inspecteur peut prélever des échantillons au hasard pour les soumettre à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimum d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres vérifications du fabricant.

12.4.3.   Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 12.4.2 ci-dessus, l'inspecteur prélève des échantillons pour les envoyer au service technique qui a procédé aux essais d'homologation de type, en utilisant les critères de l'annexe 7.

12.4.4.   L'autorité compétente peut procéder à tout essai prescrit dans le présent règlement. Ces essais seront effectués sur des échantillons prélevés au hasard sans perturber les engagements de livraison des fabricants et en accord avec les critères de l'annexe 7.

12.4.5.   L'autorité compétente s'efforcera d'obtenir une fréquence d'une inspection par deux ans. Cela est toutefois à la discrétion de l'autorité compétente et fonction de sa confiance dans les dispositions prises pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production. Si des résultats négatifs sont enregistrés, l'autorité compétente veillera à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

12.5.   Il n'est pas tenu compte des projecteurs apparemment défectueux.

12.6.   Il n'est pas tenu compte du repère de marquage.

13.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

13.1.   L'homologation délivrée pour un type de projecteur en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions ne sont pas respectées ou si un projecteur portant la marque d'homologation n'est pas conforme au type homologué.

13.2.   Au cas où une partie contractante à l'accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

14.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un type de projecteur homologué conformément au présent règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle, à son tour, le notifie aux autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

15.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement doivent communiquer au secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension ou de refus ou de retrait d'homologation, ou l'arrêt définitif de la production, émises dans d'autres pays.

16.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

16.1.   À compter de six mois après la date officielle d'entrée en vigueur du règlement no 112, les parties contractantes appliquant le présent règlement cessent d'accorder des homologations CEE en application du présent règlement.

16.2.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement ne peuvent refuser d'accorder des extensions d'homologation à la présente série ou à toute autre série d'amendements au présent règlement.

16.3.   Les homologations accordées en vertu du présent règlement avant la date d'entrée en vigueur du règlement no 112 et toutes les extensions d'homologation, y compris celles accordées ultérieurement pour une précédente série d'amendements au présent règlement, demeurent valables indéfiniment.

16.4.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement continuent à délivrer des homologations pour des projecteurs conformément à la présente série et à toute série précédente d'amendements au présent règlement, à condition que lesdits projecteurs soient des pièces de rechange destinées à être installées sur des véhicules en service.

16.5.   À compter de la date officielle d'entrée en vigueur du règlement no 112, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne peut interdire l'installation sur un nouveau type de véhicule d'un projecteur homologué en vertu du règlement no 112.

16.6.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement continuent à autoriser l'installation sur un type de véhicule ou sur un véhicule d'un projecteur homologué en vertu du présent règlement.

16.7.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement continuent à autoriser l'installation ou l'utilisation sur un véhicule en service d'un projecteur homologué en vertu du présent règlement, tel qu'amendé par toute série précédente d'amendements, à condition que le projecteur en question soit destiné à servir de pièce de rechange.


(1)  Rien dans le présent règlement n'empêche une partie à l'accord appliquant le présent règlement d'interdire la combinaison d'un projecteur comportant une lentille en matériau plastique homologué en application du présent règlement avec un dispositif de nettoyage des projecteurs mécanique (à balai).

(2)  Il y a lieu de ne pas confondre la notion «type de lampe» avec la notion «catégorie de lampe». Le présent règlement concerne les projecteurs utilisant les lampes à incandescence halogènes des catégories H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H1. Ces diverses catégories de lampes diffèrent essentiellement entre elles par leur conception même et, notamment, par leur culot. Elles ne sont pas interchangeables entre elles, tandis que, pour une même catégorie de lampes à incandescence, peuvent normalement exister divers types.

(3)  Les lampes ą incandescence HIR1 et/ou H9 ne seront autorisées pour produire un faisceau de croisement qu'en association avec l'installation d'un ou de plusieurs dispositifs nettoienprojecteurs conformément au règlement no 45. En outre, en ce qui concerne l'inclinaison verticale, les dispositions du paragraphe 6.2.6.2.2 de la série 01 d'amendements au règlement no 48 ne seront pas appliquées si ces projecteurs sont installés. Cette restriction s'appliquera tant qu'il n'y aura pas accord général sur l'utilisation de dispositifs de réglage et de nettoienprojecteurs en ce qui concerne le niveau de performance du projecteur.

(4)  Demande d'homologation d'une lampe à incandescence: voir règlement no 37.

(5)  Dans le cas de projecteurs construits de façon à satisfaire aux exigences d'un seul sens de circulation (soit à droite, soit à gauche), il est en outre recommandé de faire figurer, d'une façon indélébile, sur la lentille avant, les limites de la zone qui pourra éventuellement être masquée pour éviter la gêne aux usagers d'un pays où le sens de la circulation n'est pas celui pour lequel le projecteur est construit. Toutefois, lorsque par construction cette zone est directement identifiable, cette délimitation n'est pas nécessaire.

(6)  Si la lentille ne peut être séparée du corps principal du projecteur, il suffit d'un emplacement sur la lentille.

(7)  1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud et 48 pour la Nouvelle-Zélande. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l'accord.

(8)  Prescriptions techniques pour les lampes à incandescence: voir le règlement no 37.

(9)  On estime qu'un projecteur est conforme aux prescriptions du présent paragraphe si la mise en place de la lampe à incandescence peut se faire avec facilité et que l'engagement des ergots d'orientation dans leurs encoches peut être réalisé sans erreur d'orientation, même dans l'obscurité.

(10)  Ces prescriptions ne s'appliquent pas au commutateur de commande.

(11)  Ces filtres sont constitués par tous les éléments, y compris la lentille, destinés à colorer la lumière.

(12)  L'écran de réglage doit être de largeur suffisante pour permettre l'examen de la coupure sur une étendue de 5° au moins de chaque côté de la ligne vv.

(13)  Si, dans le cas d'un projecteur destiné à satisfaire aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-croisement, l'axe focal diffère sensiblement de la direction générale du faisceau lumineux ou si, quel que soit le type du projecteur (croisement seul ou mixte croisement-route), le faisceau ne présente pas de coupure ayant un «coude» net, le réglage latéral se fait de façon à satisfaire au mieux aux exigences imposées pour les éclairements aux points 75 R et 50 R pour circulation à droite, respectivement aux points 75 L et 50 L pour circulation à gauche.

(14)  Un tel projecteur spécialisé «croisement» peut comporter un faisceau-route non soumis à spécifications.

(15)  La limite de déréglage de 1° vers la droite ou la gauche n'est pas incompatible avec un déréglage vertical vers le haut ou vers le bas qui, lui, est seulement limité par les conditions fixées au paragraphe 6.3, la partie horizontale de la coupure ne devant cependant pas dépasser la trace hh (les conditions du paragraphe 6.3 ne sont pas applicables aux projecteurs destinés à satisfaire aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-croisement).

(*1)  E50R et E50L sont les éclairements réellement mesurés.

(16)  Les valeurs d'éclairement à tout point des zones A et B, également situé dans la zone III, ne doivent pas dépasser 0,7 lux.

(17)  Correspondant à l'illuminant A de la Commission internationale de l'éclairage (CIE).

(18)  Cette vérification fait l'objet d'une recommandation à l'intention des administrations.

(19)  À titre provisoire, des valeurs différentes peuvent être acceptées. En l'absence de spécifications définitives, il est recommandé d'utiliser un projecteur homologué.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 43

 (1)

émanant de:

Nom de l'administration:

concernant (2):

DÉLIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION

EXTENSION D'HOMOLOGATION

REFUS D'HOMOLOGATION

RETRAIT D'HOMOLOGATION

ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

d'un type de projecteur en application du règlement no 8

Homologation no … Extension no

1.

Marque de fabrique ou de commerce du projecteur: …

2.

Désignation du type du projecteur par le fabricant: …

3.

Nom et adresse du fabricant: …

4.

Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): …

5.

Dispositif soumis à l'homologation le: …

6.

Service technique chargé des essais: …

7.

Date du procès-verbal délivré par ce service: …

8.

Numéro du procès-verbal délivré par ce service: …

9.

Description sommaire:

Catégorie indiquée par le marquage pertinent (3): …

Nombre et catégorie(s) de lampe(s) à incandescence: …

Couleur de la lumière émise: blanc/jaune sélectif (2):…

10.

Position de la marque d'homologation: …

11.

Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant): …

12.

Homologation accordée/prorogée/refusée/retirée (2):…

13.

Lieu: …

14.

Date: …

15.

Signature: …

16.

Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d'homologation déposé au service administratif ayant délivré l'homologation et pouvant être obtenu sur demande.


(1)  Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré l'homologation (voir les dispositions du règlement relatives à l'homologation).

(2)  Biffer les mentions inutiles.

(3)  Indiquer le marquage adéquat choisi dans la liste ci-dessous:

Image 44

Texte de l'image

ANNEXE 2

CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION DES PROJECTEURS ÉQUIPÉS DE LAMPES À INCANDESCENCE H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 ET/OU H11

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon:

1.2.1.   aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou R) et la zone III, l'écart maximal admissible est le suivant:

B 50 L (ou R):

0,2 lx, soit 20 %

0,3 lx, soit 30 %

Zone III:

0,3 lx, soit 20 %

0,45 lx, soit 30 %

ou bien si

1.2.2.1.   pour le faisceau-croisement, les valeurs prescrites dans le présent règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de +0,2 lux) et, par rapport à cette droite, en au moins un point de chaque région délimitée sur l'écran de mesure (à 25 m) par un cercle de 15 cm de rayon autour des points B 50 L (ou R) (1) (avec une tolérance de +0,1 lux), 75 R (ou L), 50 V, 25 R et 25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n'est pas située à plus de 22,5 cm au-dessus de la ligne 25 R et 25 L,

1.2.2.2.   et si, pour le faisceau-route, HV étant situé à l'intérieur de l'isolux 0,75 Emax, une tolérance de +20 % pour les valeurs maximum et de –20 % pour les valeurs minimum est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au paragraphe 6.3.2 du présent règlement.

1.2.3.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier l'alignement du projecteur, à condition que l'axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 1° vers la droite ou vers la gauche (2).

1.2.4.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le projecteur est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence étalon.

1.3.   Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée:

Un des projecteurs de l'échantillon est soumis aux essais conformément à la méthode prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 5 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l'annexe 5.

Le projecteur est considéré comme acceptable si Δr ne dépasse pas 1,5 mrad.

Si cette valeur dépasse 1,5 mrad sans excéder 2 mrad, le second projecteur est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

1.4.   Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites lorsque le projecteur est équipé d'une lampe à incandescence à la température de couleur conforme de l'étalon A.

Les caractéristiques photométriques d'un projecteur émettant une lumière jaune sélectif doivent, lorsque ce dernier est équipé d'une lampe à incandescence incolore, être les valeurs du présent Règlement multipliées par 0,84.

2.   EXIGENCES MINIMALES POUR LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT

Pour chaque type de projecteur, le détenteur de l'homologation est tenu d'effectuer au moins les essais suivants, à une fréquence appropriée. Ces essais sont effectués conformément aux spécifications du présent règlement.

Tout prélèvement d'échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré donnera lieu à un nouveau prélèvement et à un nouvel essai. Le fabricant prendra toute disposition pour assurer la conformité de la production correspondante.

2.1.   Nature des essais

Les essais de conformité du présent règlement portent sur les caractéristiques photométriques et la vérification du changement de la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur.

2.2.   Modalité des essais

2.2.1.   Les essais sont généralement effectués conformément aux méthodes définies dans le présent règlement.

2.2.2.   Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant pourra cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l'autorité compétente chargée des essais d'homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées sont équivalentes à celles qu'indique le présent règlement.

2.2.3.   L'application des points 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d'essais et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité compétente.

2.2.4.   Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent règlement, en particulier pour les contrôles et prélèvements administratifs.

2.3.   Nature du prélèvement

Les échantillons de projecteurs doivent être prélevés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de projecteurs de même type, défini selon les méthodes de production du fabricant.

L'évaluation porte généralement sur des projecteurs produits en série par plusieurs usines. Cependant, un fabricant peut grouper les chiffres de production concernant le même type de projecteurs produits par plusieurs usines, à condition que celles-ci appliquent les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité.

2.4.   Caractéristiques photométriques mesurées et relevées

Les projecteurs prélevés sont soumis à des mesures photométriques aux points prévus par le règlement, en limitant le relevé aux points Emax, HV (3), HL, HR (4) dans le cas du faisceau-route, et aux points B 50 L (ou R), HV, 50 V, 75 R (ou L) et 25 L (ou R) dans le cas du faisceau-croisement (voir figure à l'annexe 4).

2.5.   Critères d'acceptabilité

Le fabricant est tenu d'effectuer l'exploitation statistique des résultats d'essais et de définir en accord avec l'autorité compétente les critères d'acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 12.1 du présent règlement.

Les critères gouvernant l'acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimale de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l'annexe 7 (premier prélèvement) serait de 0,95.


(1)  Les lettres entre parenthèses concernent les projecteurs employés pour la circulation à gauche.

(2)  Voir la note 15 de bas de page dans le texte du règlement.

(3)  Lorsque le faisceau-route est réciproquement incorporé au faisceau-croisement, HV sera, dans le cas du faisceau-route, le même point de mesure que dans le cas du faisceau-croisement.

(4)  HL et HR: points sur «hh», situés à 1,125 m respectivement à la gauche et à la droite du point HV.


ANNEXE 3

EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION

Figure 1

Image 45

Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus est un projecteur qui a été homologué aux Pays-Bas (E4), sous le numéro d'homologation 2439, et qui satisfait aux exigences du présent règlement, tel qu'amendé par la série 04 et 05 d'amendements, tant en ce qui concerne le faisceau-route que le faisceau-croisement (HCR), et qui est conçu pour la circulation à droite seulement.

Le chiffre 30 indique que l'intensité maximale du faisceau-route est comprise entre 86 250 et 111 250 candelas.

Note: Le numéro d'homologation et les symboles additionnels doivent être placés à proximité du cercle et être disposés soit au-dessus soit au-dessous de la lettre «E», à droite ou à gauche de cette lettre. Les chiffres du numéro d'homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens. L'utilisation de chiffres romains pour les numéros d'homologation doit être évitée afin d'exclure toute confusion avec d'autres symboles.

Figure 2

Image 46

Figure 3a

Image 47

Figure 3b

Image 48

Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus répond aux exigences du présent règlement tant en ce qui concerne le faisceau-croisement que le faisceau-route, et est conçu:

pour la circulation à gauche uniquement.

pour les deux sens de circulation, moyennant une modification du calage du bloc optique ou de la lampe à incandescence sur le véhicule.

Figure 4

Image 49

Figure 5

Image 50

Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus est un projecteur comportant une lentille de matériau plastique qui répond aux exigences du présent règlement en ce qui concerne le faisceau-croisement uniquement, et qui est conçu:

pour les deux sens de circulation.

pour la circulation à droite uniquement.

Figure 6

Image 51

Figure 7

Image 52

Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus est un projecteur qui répond aux exigences du présent règlement:

en ce qui concerne le faisceau croisement uniquement, et qui est conçu pour la circulation à gauche uniquement.

en ce qui concerne le faisceau route uniquement.

Figure 8

Image 53

Figure 9

Image 54

Identification d'un projecteur comportant une lentille de matériau plastique conforme aux prescriptions du règlement no 8

à la fois pour le faisceau-croisement et pour le faisceau-route et conçu pour la circulation à droite seulement

pour le faisceau-croisement uniquement et conçu pour la circulation à droite uniquement

Le filament du faisceau-croisement ne doit pas être allumé en même temps que celui du faisceau-route et/ou de tout autre projecteur avec lequel il est mutuellement incorporé. Marquage simplifié pour les feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

Figure 10

(Les lignes verticales et horizontales schématisent les formes du dispositif

de signalisation et ne font pas partie de la marque d'homologation.)

MODÈLE A

Image 55

MODÈLE B

Image 56

MODÈLE C

Image 57

MODÈLE D

Image 58

Note: Les quatre exemples ci-dessus correspondent à un dispositif d'éclairage portant une marque d'homologation relative à

un feu-position avant homologué conformément à la série 01 d'amendements au règlement no 7;

un projecteur avec un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau-route d'une intensité maximale comprise entre 86 250 et 111 250 candelas (indiqué par le chiffre 30), homologué conformément à la série 04 et 05 d'amendements au règlement n 8 et comportant une lentille de matériau plastique;

un feu-brouillard avant homologué conformément à la série 02 d'amendements au règlement no 19 et comportant une lentille de matériau plastique;

un feu indicateur de direction avant de catégorie 1a homologué conformément à la série 02 d'amendements au règlement no 6.

Figure 11

Feu mutuellement incorporé avec un projecteur

Exemple 1

Image 59

L'exemple ci-dessus correspond au marquage d'une lentille de matériau plastique utilisée pour différents types de projecteurs, à savoir:

soit: un projecteur avec un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau-route d'une intensité maximale comprise entre 86 250 et 111 250 candelas (indiqué par le chiffre 30), homologué en Allemagne (E1) selon les prescriptions du règlement no 8 modifié par la série 04 et 05 d'amendements, mutuellement incorporé avec un feu-position avant homologué conformément à la série 01 d'amendements au règlement no 7;

soit: un projecteur avec un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau-route, homologué en Allemagne (E1) selon les prescriptions du règlement no 1 modifié par la série 01 d'amendements, mutuellement incorporé avec le même feu-position avant que ci-dessus.

soit l'un ou l'autre des projecteurs ci-dessus homologués comme feu simple.

Le corps principal du projecteur doit porter le seul numéro d'homologation valable, par exemple:

Image 60

Exemple 2

Image 61

L'exemple ci-dessus correspond au marquage d'une lentille de matériau plastique utilisée pour un ensemble de deux projecteurs homologué en France (E2) sous le numéro d'homologation 81151, composé d'un:

projecteur émettant un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau-route d'une intensité maximale comprise entre x et y candelas, répondant aux prescriptions du règlement no 8,

et d'un projecteur émettant un faisceau-route conçu pour les deux sens de circulation d'une intensité maximale comprise entre w et z candelas, répondant aux prescriptions du règlement no 20, l'intensité maximale de l'ensemble des faisceaux-route étant comprise entre 86 250 et 111 250 candelas.


ANNEXE 4

ÉCRANS DE MESURE

A.   Projecteurs pour circulation à droite

(cotes en mm, placé à 25 m de distance)

Image 62

Axe de la route

ZONE III

ZONE II

ZONE IV

ZONE I

Faisceau européen unifié

h-h: plan horizontal

passent par le foyer de projecteur

v-v: plan vertical

B.   Projecteur pour circulation à gauche

(cotes en mm, écran placé à 25 mm de distance

Image 63

ZONE III

ZONE II

ZONE IV

ZONE I

Axe de la route

Faisceau européen unifié

h-h: plan horizontal

passent par le foyer de projecteur

v-v: plan vertical

C.   Points de mesure pour les valeurs d'éclairement

Image 64

Zone A

Zone B

Note: Le schéma C indique les points de mesure pour la circulation à droite.

Les points 7 et 8 sont à placer aux endroits correspondants du côté droit du schéma pour la circulation à gauche.


ANNEXE 5

ESSAIS DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE DES PROJECTEURS EN FONCTIONNEMENT

ESSAIS DES PROJECTEURS COMPLETS

Une fois exécutées les mesures photométriques conformément aux prescriptions du présent règlement, aux points Emax pour le faisceau-route et HV, 50 R, B 50 L pour le faisceau-croisement (ou HV, 50 L, B 50 R pour les projecteurs conçus pour la circulation à gauche), un échantillon du projecteur complet doit être soumis à un essai de stabilité du comportement photométrique en fonctionnement. Par «projecteur complet», on entend l'ensemble du projecteur lui-même y compris les parties de carrosserie et les environnants qui peuvent affecter sa dissipation thermique.

1.   ESSAI DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE

Les essais doivent être faits en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C, le projecteur complet étant fixé sur un support qui représente l'installation correcte sur le véhicule.

1.1.   Projecteur propre

Le projecteur doit rester allumé pendant 12 heures comme il est indiqué au paragraphe 1.1.1 et contrôlé comme il est prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.1.1.   Essais

Le projecteur reste allumé pendant la durée prescrite:

1.1.1.1.   

a)

dans le cas où une seule source lumineuse (feu-route ou feu-croisement) doit être homologuée, le filament correspondant est allumé pendant la durée prescrite (1),

b)

dans le cas d'un feu-croisement et d'un feu-route mutuellement incorporés (projecteur à filament double ou projecteur à deux filaments):

si le demandeur précise que le projecteur est destiné à être utilisé avec un seul filament allumé (2), l'essai doit être exécuté en conséquence et chacune des sources lumineuses spécifiées est allumée (1) pendant la moitié du temps indiqué au paragraphe 1.1;

dans tous les autres cas (1) (2), le projecteur doit être soumis au cycle suivant, pendant un temps égal à la durée prescrite:

15 minutes, filament du faisceau-croisement allumé

5 minutes, tous filaments allumés;

c)

dans le cas de sources lumineuses groupées, toutes les sources individuelles doivent être allumées simultanément pendant la durée prescrite pour les sources lumineuses individuelles, a) compte tenu également de l'utilisation des sources lumineuses mutuellement incorporées, b) selon les instructions du fabricant.

1.1.1.2.   Tension d'essai

La tension doit être réglée de manière à fournir 90 % de la puissance maximale spécifiée dans le présent règlement pour les lampes à incandescence (règlement no 37). La puissance appliquée doit dans tous les cas être conforme à la valeur correspondante d'une lampe à incandescence d'une tension nominale de 12 V, sauf si le demandeur d'homologation spécifie que le projecteur peut être utilisé sous une tension différente. Dans ce cas, l'essai doit être effectué avec la lampe à incandescence dont la puissance est la plus élevée qui puisse être utilisée.

1.1.2.   Résultats de l'essai

1.1.2.1.   Inspection visuelle

Une fois la température du projecteur stabilisée à la température ambiante, on nettoie la lentille du projecteur et la lentille extérieure s'il y en a avec un chiffon de coton propre et humide. On les examine alors visuellement, on ne doit pas constater de distorsion, de déformation, de fissure ou de changement de couleur de la lentille du projecteur ni de la lentille extérieure s'il y en a.

1.1.2.2.   Essai photométrique

Conformément aux prescriptions du présent règlement, on contrôle les valeurs photométriques aux points suivants:

Feu-croisement:

50 R - B 50 L - HV pour les projecteurs conçus pour la circulation à droite,

50 L - B 50 R - HV pour les projecteurs conçus pour la circulation à gauche.

Feu-route:

Point de Emax

Un nouveau réglage peut être effectué pour tenir compte d'éventuelles déformations du support du projecteur causées par la chaleur (pour le réglage de la ligne de coupure, voir le paragraphe 2 de la présente annexe).

On tolère un écart de 10 %, y compris les tolérances dues à la procédure de mesure photométrique, entre les caractéristiques photométriques et les valeurs mesurées avant l'essai.

1.2.   Projecteur sale

Une fois essayé comme il est prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus, le projecteur est préparé de la manière décrite au paragraphe 1.2.1, puis allumé pendant une heure comme prévu au paragraphe 1.1.1, et ensuite vérifié comme il est prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.2.1.   Préparation du projecteur

1.2.1.1.   Mélange d'essai

1.2.1.1.1.   Pour projecteur avec lentille extérieure en verre:

Le mélange d'eau et de polluant ą appliquer sur le projecteur est constitué de:

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm,

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm,

0,2 partie (en poids) de NaCMC (3), et

une quantité appropriée d'eau distillée de conductivité ≤ 1 mS/m.

Le mélange ne doit pas dater de plus de 14 jours.

1.2.1.1.2.   Pour projecteur avec lentille extérieure en plastique:

Le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué de:

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm,

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm,

0,2 partie (en poids) de NaCMC (3),

13 parties d'eau distillée de conductivité: ≤ 1 mS/m, et

2 ± 1 parties d'agent mouillant (4).

Le mélange ne doit pas être vieux de plus de 14 jours.

1.2.1.2.   Application du mélange d'essai sur le projecteur

On applique uniformément le mélange d'essai sur toute la surface de sortie de la lumière du projecteur, puis on laisse sécher. On répète cette opération jusqu'à ce que l'éclairement soit tombé à une valeur comprise entre 15 et 20 % des valeurs mesurées pour chacun des points suivants, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessus:

Emax Route pour un feu-croisement/feu-route,

Emax Route pour un feu-route seul,

50 R et 50 V (5) pour un feu-croisement seul conçu pour la circulation à droite,

50 L et 50 V (5) pour un feu-croisement seul conçu pour la circulation à gauche.

1.2.1.3.   Appareillage de mesure

L'appareillage de mesure doit être équivalent à celui qui est utilisé pour les essais d'homologation des projecteurs. Pour la vérification photométrique, on utilise une lampe à incandescence-étalon (de référence).

2.   VÉRIFICATION DU DÉPLACEMENT VERTICAL DE LA LIGNE DE COUPURE SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR

Il s'agit de vérifier que le déplacement vertical de la ligne de coupure d'un feu-croisement allumé dû à la chaleur ne dépasse pas une valeur prescrite.

Après avoir subi les essais décrits au paragraphe 1, le projecteur est soumis à l'essai décrit au paragraphe 2.1 sans être démonté de son support ni réajusté par rapport à celui-ci.

2.1.   Essai

L'essai doit être fait en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C.

Une lampe à incandescence de série vieillie pendant au moins une heure est allumée en position feu-croisement sans être démontée de son support ni réajustée par rapport à celui-ci (aux fins de cet essai, la tension doit être réglée comme il est prescrit au paragraphe 1.1.1.2). La position de la ligne de coupure dans sa partie horizontale (entre v-v et la verticale passant par le point B 50 L pour les projecteurs conçus pour la circulation à droite ou le point B 50 R pour ceux qui sont conçus pour la circulation à gauche) est vérifiée trois minutes (r3) et 60 minutes (r60), respectivement après l'allumage.

La mesure du déplacement de la ligne de coupure décrite ci-dessus doit être faite par toute méthode donnant une précision suffisante et des résultats reproductibles.

2.2.   Résultats de l'essai

2.2.1.   Le résultat exprimé en milliradians (mrad) est considéré comme acceptable quand la valeur absolue ΔrI = / r3 – r60 / enregistrée sur le projecteur n'est pas supérieure à 1,0 mrad (ΔrI ≤ 1,0 mrad).

2.2.2.   Cependant, si cette valeur est supérieure à 1,0 mrad mais inférieure ou égale à 1,5 mrad (1,0 mrad < ΔrI ≤ 1,5 mrad), un second projecteur est soumis à l'essai comme il est prévu au paragraphe 2.1 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle décrit ci-dessous, afin de stabiliser la position des parties mécaniques du projecteur sur un support représentatif de son installation correcte sur le véhicule:

Feu-croisement allumé pendant une heure (la tension d'alimentation étant réglée comme il est prévu au paragraphe 1.1.1.2),

Feu-croisement éteint pendant une heure.

Le type du projecteur est considéré comme acceptable si la moyenne des valeurs absolues Δ rI mesurée sur le premier échantillon et Δ rII mesurée sur le second échantillon est inférieure ou égale à 1,0 mrad.

Formula


(1)  Quand le projecteur soumis à l'essai est groupé ou mutuellement incorporé avec les feux de position, ces derniers doivent être allumés pendant la durée de l'essai. S'il s'agit d'un feu indicateur de direction, celui-ci doit être allumé en mode clignotant avec des temps d'allumage et d'extinction approximativement égaux.

(2)  Si deux filaments ou plus s'allument simultanément quand le projecteur est utilisé comme avertisseur lumineux, cette utilisation ne doit pas être considérée comme une utilisation simultanée normale des deux filaments.

(3)  NaCMC représente la carboxyméthylcellulose sodique, communément désignée par les lettres CMC. La NaCMC utilisée dans le mélange de poussières doit avoir un degré de substitution de 0,6 à 0,7 et une viscosité de 200-300 cP pour une solution à 2 %, à 20 °C.

(4)  La tolérance sur la quantité est due à la nécessité d'obtenir un polluant qui s'étale correctement sur tous les matériaux plastiques.

(5)  50 V est situé à 375 mm sous HV, sur la ligne verticale v-v sur l'écran à 25 m de distance.


ANNEXE 6

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX FEUX COMPORTANT DES LENTILLES EN MATÉRIAUX PLASTIQUES — ESSAIS DE LENTILLES OU D'ÉCHANTILLONS DE MATÉRIAUX ET DE FEUX COMPLETS

1.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1.1.   Les échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous.

1.2.   Les deux échantillons de feux complets fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent règlement, et comportant des lentilles en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci-dessous.

1.3.   Les échantillons de lentilles en matériaux plastiques ou les échantillons de matériaux sont soumis avec le réflecteur devant lequel les lentilles sont, le cas échéant, destinées à être montées aux essais d'homologation dans l'ordre chronologique indiqué au tableau A reproduit dans l'appendice 1 de la présente annexe.

1.4.   Cependant, si le fabricant du projecteur est en mesure d'apporter la preuve que le produit a déjà passé avec succès les essais prévus aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-après ou à des essais équivalents conformément à un autre règlement, ceux-ci n'ont pas à être exécutés à nouveau; seuls les essais prévus au tableau B de l'appendice 1 devront être impérativement effectués.

2.   ESSAIS

2.1.   Résistance aux changements de température

2.1.1.   Essais

Trois nouveaux échantillons (lentilles) sont soumis à cinq cycles de changement de température et d'humidité (HR = humidité relative) selon le programme suivant:

3 h à 40 °C ± 2 °C et 85 à 95 % HR;

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR;

15 h à –30 °C ± 2 °C;

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR;

3 h à 80 °C ± 2 °C;

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR.

Avant cet essai, les échantillons sont conditionnés pendant 4 heures au moins à 23 °C ± 5° et 60 à 75 % HR.

Note: Les périodes de 1 h à 23 °C ± 5 °C comprennent les périodes de transition d'une température à une autre, nécessaires pour éviter les effets de choc thermique.

2.1.2.   Mesures photométriques

2.1.2.1.   Méthode

Les échantillons subissent des mesures photométriques avant et après essai.

Les mesures photométriques sont faites avec une lampe étalon, aux points suivants:

B 50 L et 50 R pour le faisceau-croisement d'un feu-croisement ou feu-croisement route (B 50 R et 50 L dans le cas de projecteurs pour conduite à gauche);

Emax route pour le faisceau-route d'un feu-route ou feu-croisement route;

2.1.2.2.   Résultats

Les écarts entre les valeurs photométriques mesurées avant et après essai sur chacun des échantillons ne doivent pas dépasser 10 %, y compris les tolérances dues aux procédures de mesure photométrique.

2.2.   Résistance aux agents atmosphériques et aux agents chimiques

2.2.1.   Résistance aux agents atmosphériques

Trois nouveaux échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux) sont exposés au rayonnement d'une source ayant une répartition énergétique spectrale voisine de celle d'un corps noir dont la température se situe entre 5 500 K et 6 000 K. Des filtres adéquats sont interposés entre la source et les échantillons de façon à réduire très sensiblement les radiations d'une longueur d'onde inférieure à 295 nm et supérieure à 2 500 nm. L'éclairement énergétique au niveau des échantillons doit être de 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 pendant une durée telle que l'énergie lumineuse reçue par ceux-ci soit égale à 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Dans l'enceinte, la température mesurée au panneau noir placé au niveau des échantillons doit être de 50 °C ± 5 °C. Afin d'assurer une exposition régulière, les échantillons doivent tourner à une vitesse comprise entre 1 et 5 l/min autour de la source de rayonnement.

Les échantillons sont pulvérisés avec de l'eau distillée ayant une conductivité inférieure à 1 mS/m et une température de 23 °C ± 5 °C selon le cycle suivant:

pulvérisation:

5 minutes

séchage:

25 minutes.

2.2.2.   Résistance aux agents chimiques

À la suite de l'essai décrit au paragraphe 2.2.1 ci-dessus et après avoir procédé à la mesure décrite au paragraphe 2.2.3.1 ci-dessous, la face extérieure de ces trois échantillons est soumise au traitement décrit au paragraphe 2.2.2.2 avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 ci-dessous.

2.2.2.1.   Mélange d'essai

Le mélange d'essai est constitué de 61,5 % de n-heptane, 12,5 % de toluène, 7,5 % de tétrachlorure d'éthyle, 12,5 % de trichloréthylène et de 6 % de xylène (pourcentage du volume).

2.2.2.2.   Application du mélange d'essai

Imprégner jusqu'à saturation un morceau de tissu de coton (conforme à la norme ISO 105) avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 et l'appliquer, après 10 secondes au plus, pendant 10 minutes sur la face extérieure de l'échantillon, avec une pression de 50 N/cm2, soit une force de 100 N appliquée sur une surface d'essai de 14 × 14 mm.

Pendant cette période de 10 minutes, le tampon de tissu est réimprégné avec du mélange de façon que la composition du liquide appliqué demeure toujours identique au dosage d'essai prescrit.

Pendant la durée d'application, il est admis que l'on compense la pression exercée sur l'échantillon pour éviter les fissures causées par cette pression.

2.2.2.3.   Lavage

A la fin de l'application du mélange d'essai, les échantillons sont séchés à l'air libre, puis lavés avec la solution à 23 °C ± 5 °C, décrite au paragraphe 2.3 (résistance aux détergents).

Les échantillons sont ensuite soigneusement rincés avec de l'eau distillée ne contenant pas plus de 0,2 % d'impuretés, à 23 °C ± 5 °C, puis essuyés à l'aide d'un chiffon doux.

2.2.3.   Résultats

2.2.3.1.   Après l'essai de résistance aux agents atmosphériques, la surface extérieure des échantillons ne doit présenter ni fissure, ni rayure, ni écaillage, ni déformation et la moyenne des variations de la transmission

Formula
, mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l'appendice 2, doit être inférieure ou égale à 0,020 (Δ tm ≤ 0,020).

2.2.3.2.   Après l'essai de résistance aux agents chimiques, les échantillons ne doivent pas présenter de traces d'attaque chimique susceptibles de provoquer une variation de diffusion

Formula
, mesurée suivant la procédure décrite à l'appendice 2 de la présente annexe 4, dont la valeur moyenne sur les trois échantillons est inférieure ou égale à 0,020

(Δ dm ≤ 0,020).

2.3.   Résistance aux détergents et aux hydrocarbures

2.3.1.   Résistance aux détergents

La face extérieure de trois échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux), après avoir été chauffée à 50 °C ± 5 °C, est immergée pendant 5 minutes dans un mélange maintenu à 23 °C ± 5 °C, et composé de 99 parties d'eau distillée ne contenant pas plus de 0,02 % d'impuretés et d'une partie d'un alkyl arylsulfonate.

À la fin de l'essai, les échantillons sont séchés à 50 °C ± 5 °C. La surface des échantillons est nettoyée à l'aide d'un chiffon humide.

2.3.2.   Résistance aux hydrocarbures

La face extérieure de ces trois échantillons est ensuite frottée légèrement pendant une minute avec un tissu de coton imprégné d'un mélange composé de 70 % de n-heptane et de 30 % de toluène (pourcentage du volume), puis séchée à l'air libre.

2.3.3.   Résultats

Après la succession de ces deux essais, la variation de la transmission

Formula
, mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l'appendice 2 de la présente annexe, doit avoir une valeur moyenne inférieure ou égale à 0,010 (Δtm ≤ 0,010).

2.4.   Résistance à la détérioration mécanique

2.4.1.   Méthode de détérioration mécanique

La face extérieure de trois nouveaux échantillons (lentilles) est soumise à l'essai de détérioration mécanique uniforme par la méthode décrite à l'appendice 3 de la présente annexe.

2.4.2.   Résultats

Après cet essai, les variations:

de la transmission:

Formula

et de la diffusion:

Formula

sont mesurées suivant la procédure décrite à l'appendice 2 dans la zone définie au paragraphe 2.2.4, et leur valeur moyenne sur les trois échantillons doit être telle que: Δ tm ≤ 0,100; Δ dm ≤ 0,050.

2.5.   Essai d'adhérence des revêtements éventuels

2.5.1.   Préparation de l'échantillon

On incise une surface de 20 × 20 mm du revêtement d'une lentille avec une lame de rasoir ou une aiguille, de manière à obtenir une grille formée de carrés d'environ 2 × 2 mm. La pression de la lame ou de l'aiguille doit être suffisante pour trancher au moins le revêtement.

2.5.2.   Description de l'essai

Utiliser une bande adhésive de force d'adhérence 2 N/(cm de largeur) ± 20 % mesurée dans les conditions normalisées décrites à l'appendice 4 de la présente annexe. Une telle bande adhésive de 25 mm de largeur minimum est pressée sur la surface préparée selon les prescriptions du paragraphe 2.5.1 pendant au moins 5 minutes.

Après cette période, charger l'extrémité de la bande adhésive jusqu'à équilibrer la force d'adhérence sur la surface considérée par une force perpendiculaire à cette surface. À ce moment, donner une vitesse constante d'arrachage de 1,5 m/s ± 0,2 m/s.

2.5.3.   Résultats

On ne doit pas constater d'altérations notables de la partie quadrillée. Des altérations aux intersections du quadrillage ou sur le bord des incisions sont admises, à condition que la surface altérée ne dépasse pas 15 % de la surface quadrillée.

2.6.   Essais du projecteur complet comportant une lentille en matériau plastique

2.6.1.   Résistance à la détérioration mécanique de la surface de la lentille

2.6.1.1.   Essais

La lentille du projecteur no 1 est soumise à l'essai décrit au paragraphe 2.4.1 ci-dessus.

2.6.1.2.   Résultats

Après essai, les résultats des mesures photométriques sur un projecteur, exécutées conformément au présent Règlement, ne doivent pas être supérieurs à 30 % des valeurs limites prescrites aux points B 50 L et HV, ni inférieurs à 10 % de la valeur limite prescrite au point 75R (dans le cas de projecteurs destinés à la circulation à gauche, les points pris en considération sont B 50 R, HV et 75 L).

2.6.2.   Essai d'adhérence du revêtement éventuel

La lentille du projecteur no 2 est soumise à l'essai décrit au paragraphe 2.5 ci-dessus.

3.   CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE PRODUCTION

En ce qui concerne les matériaux utilisés pour la fabrication des lentilles, la conformité au présent règlement des projecteurs d'une série sera admise si:

3.1.1.   Après un essai de résistance aux agents chimiques et un essai de résistance aux détergents et aux hydrocarbures, la surface extérieure des échantillons ne présente ni fissure, ni écaillage, ni déformation visibles à l'œil nu (voir paragraphes 2.2.2, 2.3.1 et 2.3.2);

3.1.2.   Après avoir été soumises à l'essai décrit au paragraphe 2.6.1.1, les valeurs photométriques aux points de mesure considérés au paragraphe 2.6.1.2 respectent les valeurs limites prévues par la conformité de la production pour le règlement pertinent.

3.2.   Si les résultats des essais ne satisfont pas aux prescriptions, les essais sont répétés sur un autre échantillon de projecteur prélevé au hasard.

APPENDICE 1

ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ESSAIS D'HOMOLOGATION

Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent règlement)

Tableau A

Échantillons

Lentilles ou échantillons de matériau

Lentilles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.

Photométrie limitée (par. 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.1.

Changement de température (par. 2.1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.2.

Photométrie limitée (par. 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.2.1.

Mesure transmission

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

1.2.2.

Mesure diffusion

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.3.

Agents atmosphériques (par. 2.2.1)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Mesure transmission

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Agents chimiques (par. 2.2.2)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Mesure diffusion

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Détergents (par. 2.2.1)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Hydrocarbures (par. 2.3.2)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

Mesure transmission

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Détérioration (par. 2.4.1)

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.1.

Mesure transmission

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.2.

Mesure diffusion

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.8.

Adhérence (par. 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent règlement)

Tableau B

 

Projecteur complet

Échantillon no

1

2

2.1.

Détérioration (par. 2.6.1.1)

x

 

2.2.

Photométrie (par. 2.6.1.2)

x

 

2.3.

Adhérence (par. 2.6.2)

 

x

APPENDICE 2

Méthode de mesure de la diffusion et de la transmission de la lumière

1.   APPAREILLAGE (voir figure)

Un collimateur K de demi-divergence

Formula

est diaphragmé à 6 mm à l'aide du diaphragme DT contre lequel se trouve le porte-échantillon.

Une lentille convergente achromatique L2, corrigée des aberrations sphériques, conjugue le diaphragme DT et le récepteur R; le diamètre de la lentille L2 doit être tel qu'il ne diaphragme pas la lumière diffusée par l'échantillon dans un cône de demi-angle au sommet β/2 = 14°.

Un diaphragme annulaire DD d'angles α/2 = 1° et αmax/2 = 12° est placé dans un plan focal image de la lentille L2.

La partie centrale non transparente du diaphragme est nécessaire pour éliminer la lumière qui vient directement de la source lumineuse. Il doit être possible d'enlever cette partie du diaphragme du faisceau lumineux, de telle manière qu'elle revienne exactement à sa position première.

La distance L2 DT et la longueur focale F2 (1) de la lentille L2 doivent être choisies de façon que l'image de DT couvre entièrement le récepteur R.

Pour un flux incident initial ramené à 1 000 unités, la précision absolue de chaque lecture doit être meilleure que l'unité.

2.   MESURES

Les mesures suivantes sont à exécuter:

Lecture

Avec échantillon

Avec partie centrale de DD

Grandeur représentée

T1

non

non

Flux incident mesuré initialement

T2

oui (avant essai)

non

Flux transmis par le matériau neuf dans un champ de 24 °C

T3

oui (après essai)

non

Flux transmis par le matériau essayé dans un champ de 24 °C

T4

oui (avant essai)

oui

Flux diffusé par le matériau neuf

T5

oui (après essai)

oui

Flux diffusé par le matériau essayé

Image 65

(1)  Pour L2, il est recommandé d'utiliser une distance focale d'environ 80 mm.

APPENDICE 3

MÉTHODE D'ESSAI PAR PROJECTION

1.   MATÉRIEL D'ESSAI

1.1.   Pistolet

On utilise un pistolet à eau équipé d'une buse ayant 1,3 mm de diamètre et permettant un débit du liquide de 0,24 ± 0,02 l/min sous une pression de 6,0 bar -0/+0,5 bar.

Dans ces conditions d'utilisation, on doit obtenir un jet de 170 ± 50 mm sur la surface ą dégrader située ą une distance de 380 ± 10 mm de la buse.

1.2.   Mélange d'essai

Le mélange d'essai est constitué par:

du sable de silice de dureté 7 sur l'échelle de Mohr et d'une granulométrie comprise entre 0 et 0,2 mm avec une distribution pratiquement normale, ayant un facteur angulaire de 1,8 à 2;

de l'eau dont la dureté n'est pas supérieure à 205 g/m3 dans des proportions de 25 g de sable pour 1 litre d'eau.

2.   ESSAI

La surface extérieure des lentilles de projecteur est soumise une ou plusieurs fois à l'action du jet de sable, comme décrit ci-dessus; ce jet étant envoyé quasiment perpendiculairement à la surface à détériorer.

La détérioration est contrôlée au moyen d'un (ou plusieurs) échantillon(s) de verre placé(s) comme référence à proximité des lentilles à essayer. La projection de mélange est poursuivie jusqu'à ce que la variation de diffusion sur le (ou les) échantillon(s), mesurée selon la méthode décrite à l'appendice 2, soit telle que:

Formula

Plusieurs échantillons de référence peuvent être utilisés pour vérifier l'homogénéité de la dégradation sur la surface entière à essayer.

APPENDICE 4

ESSAI D'ADHÉRENCE DE LA BANDE ADHÉSIVE

1.   OBJET

La présente méthode a pour objet de décrire la procédure de détermination du pouvoir adhésif linéaire d'un ruban adhésif sur une plaque de verre.

2.   PRINCIPE

Mesurer l'effort nécessaire pour décoller sous un angle de 90° un ruban adhésif d'une plaque de verre.

3.   CONDITIONS AMBIANTES SPÉCIFIÉES

L'atmosphère ambiante doit être à 23 °C ± 5 °C et 65 % ± 15 % d'humidité relative (HR).

4.   ÉPROUVETTES

Avant l'essai, conditionner le rouleau échantillon pendant 24 heures dans l'atmosphère prescrite (voir par. 3 ci-dessus).

Pour chaque rouleau, effectuer l'essai sur 5 éprouvettes de 400 mm de longueur. Les éprouvettes sont prélevées dans les rouleaux en dehors des trois premiers tours.

5.   PROCÉDURE

L'essai est effectué dans l'atmosphère spécifiée au paragraphe 3.

Prélever les 5 éprouvettes en déroulant radialement le ruban à la vitesse approximative de 300 mm/s, puis les appliquer dans les 15 secondes qui suivent de la façon suivante:

Appliquer progressivement le ruban sur la plaque de verre par frottement longitudinal léger du doigt, de telle sorte qu'il n'y ait aucune bulle d'air entre le ruban et la plaque de verre mais sans exercer une pression notable.

Laisser séjourner l'ensemble pendant 10 minutes dans les conditions ambiantes spécifiées.

Décoller l'éprouvette de la plaque sur 25 mm environ, le plan de décollement étant perpendiculaire à l'axe de l'éprouvette.

Fixer la plaque et rabattre à 90° l'extrémité libre du ruban. Appliquer l'effort de façon telle que la ligne de séparation plaque/ruban soit perpendiculaire à cet effort et perpendiculaire à la plaque.

Tirer pour décoller ą la vitesse de 300 ± 30 mm/s et noter l'effort nécessaire.

6.   RÉSULTATS

Les cinq valeurs trouvées doivent être classées et la valeur médiane doit être retenue comme résultat de la mesure. Cette valeur doit être exprimée en Newton par centimètre de largeur de ruban.


ANNEXE 7

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L'ÉCHANTILLONAGE FAIT PAR UN INSPECTEUR

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, le cas échéant, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon.

1.2.1.   Aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou R) et la zone III, l'écart maximal admissible est le suivant:

B 50 L (ou R):

0,2 lx, soit 20 %

0,3 lx, soit 30 %

Zone III:

0,3 lx, soit 20 %

0,45 lx, soit 30 %

ou bien si

1.2.2.1.   pour le faisceau-croisement, les valeurs prescrites dans le présent Règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de 0,2 lux) et, par rapport à cette droite, en au moins un point de chaque région délimitée sur l'écran de mesure (à 25 m) par un cercle de 15 cm de rayon autour des points B 50 L (ou R) (1) (avec une tolérance de 0,1 lux), 75 R (ou L), 50 V, 25 R et 25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n'est pas située à plus de 22,5 cm au-dessus de la ligne 25 R et 25 L;

1.2.2.2.   et si, pour le faisceau-route, HV étant situé à l'intérieur de l'isolux 0,75 Emax, une tolérance de +20 % pour les valeurs maximum et de - 20 % pour les minimum est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au paragraphe 6.3.2 du présent règlement. Il n'est pas tenu compte du repère de marquage.

1.2.3.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier l'alignement du projecteur, à condition que l'axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 1° vers la droite ou vers la gauche.

1.2.4.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le projecteur est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence de série.

1.2.5.   Les projecteurs présentant des défauts apparents ne sont pas pris en considération.

1.2.6.   Le repère de marquage n'est pas pris en considération.

1.3.   Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites lorsque le projecteur est équipé d'une lampe à incandescence à la température de couleur conforme de l'étalon A.

Les caractéristiques photométriques d'un projecteur émettant une lumière jaune sélectif doivent, lorsque ce dernier est équipé d'une lampe à incandescence incolore, être les valeurs du présent règlement multipliées par 0,84.

2.   PREMIER PRÉLÈVEMENT

Lors du premier prélèvement, quatre projecteurs sont choisis au hasard. La lettre A est apposée sur le premier et le troisième, et la lettre B sur le deuxième et le quatrième.

2.1.   La conformité n'est pas contestée

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs, dans le sens défavorable, sont les suivants:

2.1.1.1.   échantillon A

A1

:

pour un projecteur 0 %

pour l'autre projecteur pas plus de 20 %

A2

:

pour les deux projecteurs, plus de 0 %

mais pas plus de 20 %

passer à l'échantillon B

2.1.1.2.   échantillon B

B1

:

pour les deux projecteurs 0 %

2.1.2.   ou si les conditions énoncées sous l.2.2 pour l'échantillon A sont remplies.

2.2.   La conformité est contestée

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série est contestée et le fabricant est prié de remettre sa production en conformité avec les prescriptions, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

2.2.1.1.   échantillon A

A3

:

pour un projecteur pas plus de 20 %

pour l'autre projecteur plus de 20 %

mais pas plus de 30 %

2.2.1.2.   échantillon B

B2

:

dans le cas de A2

pour un projecteur plus de 0 %

mais pas plus de 20 %

pour l'autre projecteur pas plus de 20 %

B3

:

dans le cas de A2

pour un projecteur 0 %

pour l'autre projecteur plus de 20 %

mais pas plus de 30 %

2.2.2.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l'échantillon A ne sont pas remplies.

2.3.   Retrait de l'homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 13 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

2.3.1.   échantillon A

A4

:

pour un projecteur pas plus de 20 %

pour l'autre projecteur plus de 30 %

A5

:

pour les deux projecteurs plus de 20 %

2.3.2.   échantillon B

B4

:

dans le cas de A2

pour un projecteur plus de 0 %

mais pas plus de 20 %

pour l'autre projecteur plus de 20 %

B5

:

dans le cas de A2

pour les deux projecteurs plus de 20 %

B6

:

dans le cas de A2

pour un projecteur 0 %

pour l'autre projecteur plus de 30 %

2.3.3.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour les échantillons A et B ne sont pas remplies.

3.   SECOND PRÉLÈVEMENT

Dans le cas des échantillons A3, B2 et B3, il faut procéder à un nouveau prélèvement en choisissant un troisième échantillon C composé de deux projecteurs, et un quatrième échantillon D composé de deux projecteurs, choisis parmi le stock produit après mise en conformité, dans les deux mois qui suivent la notification.

3.1.   La conformité n'est pas contestée

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.1.1.1.   échantillon C

C1

:

pour un projecteur 0 %

pour l'autre projecteur pas plus de 20 %

C2

:

pour les deux projecteurs plus de 0 %

mais pas plus de 20 %

passer à l'échantillon D

3.1.1.2.   échantillon D

D1

:

dans le cas de C2

pour les deux projecteurs 0 %

3.1.2.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l'échantillon C sont remplies.

3.2.   La conformité est contestée

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.2.1.1.   échantillon D

D2

:

dans le cas de C2

pour un projecteur plus de 0 %

mais pas plus de 20 %

pour l'autre projecteur pas plus de 20 %

3.2.1.2.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l'échantillon C ne sont pas remplies.

3.3.   Retrait de l'homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 13 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.3.1.   échantillon C

C3

:

pour un projecteur pas plus de 20 %

pour l'autre projecteur plus de 20 %

C4

:

pour les deux projecteurs plus de 20 %

3.3.2.   échantillon D

D3

:

dans le cas de C2

pour un projecteur 0 % ou plus de 0 %

pour l'autre projecteur plus de 20 %

3.3.3.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour les échantillons C et D ne sont pas remplies.

4.   MODIFICATION DE LA POSITION VERTICALE DE LA LIGNE DE COUPURE

Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée:

Après prélèvement conformément à la figure 1, un des projecteurs de l'échantillon A est soumis aux essais conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 5 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l'annexe 5.

Le projecteur est considéré comme acceptable si Δr ne dépasse pas 1,5 mrad.

Si cette valeur dépasse 1,5 mrad sans excéder 2 mrad, le second projecteur de l'échantillon A est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad. Toutefois, si cette valeur de 1,5 mrad n'est pas respectée pour l'échantillon A, les deux projecteurs de l'échantillon B sont soumis à la même procédure, et la valeur de Δr pour chacun d'entre eux ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

Figure 1

Image 66

Échantillon A: deux dispositifs choisis au hasard

Premier prélèvement

Quatre dispositifs choisis au hasard et répartis entre les échantillons A et B

Échantillon B: deux dispositifs choisis au hasard

FIN

Passer à l’échantillon B

FIN

Mise en conformité

Le fabricant doit mettre sa production en conformité avec les prescriptions

Échantillon C: deux dispositifs choisis au hasard

Second prélèvement

Quatre dispositifs choisis au hasard et répartis entre les échantillons C et D

Échantillon A: deux dispositifs choisis au hasard

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon A

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon C

FIN

Passer à l’échantillon D

FIN

Passer à la mise en conformité

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon D

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon B

Homologation retirée

Écart maximal en % dans le sens défavorable par rapport à la valeur limite


(1)  Les lettres entre parenthèses concernent les projecteurs employés pour la circulation à gauche.


10.7.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 177/113


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 19 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de brouillard avant pour véhicules à moteur

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Complément 2 à la série 03 d'amendements — Date d'entrée en vigueur: 19 août 2010

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

 

Introduction

0.

Champ d’application

1.

Définitions

2.

Demande d’homologation

3.

Inscriptions

4.

Homologation

5.

Spécifications générales

6.

Éclairement

7.

Couleur

8.

Vérification de la gêne (éblouissement)

9.

Modifications du type de feu de brouillard avant et extension de l’homologation

10.

Conformité de la production

11.

Sanction pour non-conformité de la production

12.

Arrêt définitif de la production

13.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs

14.

Dispositions transitoires

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication

Annexe 2 —

Prescriptions relatives aux tolérances pour la procédure de contrôle de conformité de la production

Annexe 3 —

Exemples de marques d’homologation pour les feux de brouillard avant de la classe «B»

Annexe 4 —

Géométrie de l’écran de mesure et grille de mesure

Annexe 5 —

Essais de stabilité du comportement photométrique des feux de brouillard avant en fonctionnement

Annexe 6 —

Prescriptions applicables aux feux comportant des lentilles en matériaux plastiques – Essais de lentilles ou d’échantillons de matériaux et de feux complets

Annexe 7 —

Prescriptions minimales concernant la procédure de contrôle de la conformité de la production

Annexe 8 —

Prescriptions minimales concernant l’échantillonnage fait par un inspecteur

Annexe 9 —

Définition et mesure de la netteté de la ligne de coupure et procédure de réglage à l’aide de la ligne de coupure pour feux de brouillard avant de la classe F3

Annexe 10 –

Tableau synoptique des durées d’allumage pour les essais de stabilité du comportement photométrique

Annexe 11 —

Centre de référence

Annexe 12 —

Prescriptions concernant l’utilisation d’un ou de plusieurs modules DEL ou de générateurs de lumière

INTRODUCTION

Le présent règlement (1) s’applique à des feux de brouillard avant qui peuvent comporter des lentilles en verre ou en plastique. Deux classes distinctes sont considérées.

Le feu de brouillard avant original, de la classe «B» depuis le début, a été modernisé pour inclure le système de coordonnées angulaires et les valeurs ont été modifiées dans le tableau photométrique pertinent. Dans cette classe, seules les sources lumineuses précisées dans le règlement no 37 sont autorisées.

La classe «F3» est conçue pour accroître les performances photométriques. En particulier, la largeur du faisceau et les intensités lumineuses minimales en dessous de la ligne H-H (paragraphe 6.4.3) ont été augmentées, tandis que des contrôles de l’intensité maximale à l’avant-plan ont été introduits. Au-dessus de la ligne H-H, l’intensité de la lumière est réduite pour améliorer la visibilité. En outre, cette classe peut comprendre des types de faisceaux adaptatifs dont les performances varient en fonction des conditions de visibilité.

Par suite de l’introduction de la classe «F3», des prescriptions sont modifiées pour devenir similaires à celles d’un projecteur, comme suit:

a)

les valeurs photométriques sont précisées en tant qu’intensités lumineuses à l’aide du système de coordonnées angulaires;

b)

les sources lumineuses peuvent être choisies conformément aux dispositions du règlement no 37 (sources lumineuses à incandescence) et du règlement no 99 (sources lumineuses à décharge). Les modules DEL et les systèmes d’éclairage à répartition peuvent aussi être utilisés;

c)

les définitions de la coupure et du gradient;

d)

les prescriptions photométriques permettent une répartition par faisceaux asymétriques.

0.   CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique aux feux de brouillard avant pour véhicules des catégories L3, L4, L5, L7, M, N, et T (2).

1.   DÉFINITIONS

Aux fins du présent règlement,

1.1.   les définitions données dans le règlement no 48 et dans ses séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type valent pour le présent règlement;

1.2.   par «lentille», on entend l’élément le plus à l’extérieur du feu de brouillard avant (de l’unité) qui transmet de la lumière à travers la surface éclairante;

1.3.   par «revêtement», on entend tout (tous) produit(s) appliqué(s) en une ou plusieurs couches sur la surface externe d’une lentille;

par «feux de brouillard avant de types différents», on entend des feux de brouillard avant présentant entre eux des différences essentielles pouvant notamment porter sur:

1.4.1.   la marque de fabrique ou de commerce;

1.4.2.   l’appartenance à des «classes» différentes («B» ou «F3») définies au moyen de prescriptions photométriques particulières;

1.4.3.   les caractéristiques du système optique (schéma optique de base, type/catégorie de source lumineuse, module DEL, DLS, etc.);

1.4.4.   l’ajout d’éléments susceptibles de modifier les résultats optiques par réflexion, réfraction, absorption et/ou déformation en fonctionnement et le régulateur d’intensité, le cas échéant;

1.4.5.   la catégorie de la ou des lampes à incandescence utilisées, selon la liste figurant dans le règlement no 37, le règlement no 99 et/ou le ou les codes d’identification propres au module DEL ou au générateur de lumière (s’ils existent);

1.4.6.   les matériaux constitutifs des lentilles et du revêtement éventuel.

1.4.7.   Toutefois, un dispositif destiné à être installé sur la partie gauche du véhicule et le dispositif correspondant destiné à être installé sur la partie droite du véhicule doivent être considérés comme étant du même type.

1.5.   «Couleur de la lumière émise par un dispositif». Les définitions de la couleur de la lumière émise qui figurent dans le règlement no 48 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type s’appliquent au présent règlement.

1.6.   Dans le présent règlement, les références aux sources lumineuses étalon et aux règlements no 37 et no 99 renvoient aux règlements no 37 et no 99 et à leurs séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type.

2.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

2.1.   La demande d’homologation est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, ou par son représentant dûment accrédité.

Pour chaque type de feu de brouillard avant, la demande doit être accompagnée:

de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l’identification du type et représentant le feu de brouillard avant vu de face avec, s’il y a lieu, les détails pertinents des composants optiques, et en coupe transversale; les dessins doivent montrer l’emplacement réservé à la marque d’homologation;

2.2.1.1.   lorsque le feu de brouillard avant est équipé d’un réflecteur réglable, d’une indication de la ou des positions de montage du feu par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule, si le feu est exclusivement conçu pour cette ou ces positions;

pour l’essai du matériau plastique dont les lentilles sont constituées:

de 13 lentilles;

2.2.2.1.1.   six de ces lentilles peuvent être remplacées par six échantillons de matériau d’au moins 60 × 80 mm, présentant une face extérieure plane ou convexe et, au milieu, une zone pratiquement plane d’au moins 15 × 15 mm (avec un rayon de courbure minimal de 300 mm);

2.2.2.1.2.   chaque lentille ou échantillon de matériau doit être produit selon les procédés appliqués dans la fabrication de série;

2.2.2.1.3.   d’un réflecteur devant lequel peuvent s’adapter les lentilles conformément aux indications du fabricant.

2.2.3.   Les matériaux constitutifs des lentilles et des revêtements éventuels doivent être accompagnés du procès-verbal de vérification des caractéristiques de ces matériaux et revêtements s’ils ont déjà été soumis à des essais.

Dans le cas de feux de brouillard avant de la classe «B»:

2.3.1.   d’une description technique succincte, avec notamment l’indication de la catégorie, telle que mentionnée dans le règlement no 37 et ses séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type, de lampe à incandescence utilisée, même si cette lampe ne peut pas être remplacée;

2.3.2.   de deux échantillons du type de feu de brouillard avant, l’un étant destiné à être installé sur la partie gauche du véhicule et l’autre étant destiné à être installé sur la partie droite du véhicule.

Dans le cas de feux de brouillard avant de la classe «F3»:

2.4.1.   d’une description technique succincte, avec notamment l’indication de la catégorie de la ou des sources lumineuses utilisées; cette ou ces catégories de source lumineuse doivent être mentionnées dans les règlements no 37 ou no 99 et leurs séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type, même si la source lumineuse ne peut pas être remplacée;

2.4.2.   dans le cas d’un ou plusieurs modules DEL ou d’un générateur de lumière, le code d’identification propre au module doit être indiqué. Les dessins doivent être suffisamment détaillés pour permettre l’identification du module et pour montrer l’emplacement prévu pour apposer le code d’identification propre au module et la marque de commerce du demandeur;

la marque et les types de ballast(s) et/ou du dispositif de régulation des sources lumineuses, le cas échéant, doivent être précisés:

2.4.3.1.   dans le cas d’un feu de brouillard avant adaptatif, d’une description succincte du régulateur d’intensité variable;

2.4.3.2.   dans le cas d’utilisation d’un dispositif de régulation des sources lumineuses qui ne fait pas partie du feu, de la (des) tension(s) avec des tolérances, ou de la fourchette de tension totale aux terminaux de ce dispositif.

2.4.4.   Si le feu de brouillard avant est équipé d’un ou plusieurs modules DEL ou d’un système d’éclairage à répartition, une description technique succincte doit être communiquée. Les informations fournies doivent comprendre le numéro de pièce attribué par le fabricant de la source de lumière, un dessin coté avec indication des valeurs électriques et photométriques de base, l’indication selon laquelle la source lumineuse est conforme ou non aux prescriptions relatives au rayonnement UV du paragraphe 4.6 de l’annexe 12 du présent règlement, un procès-verbal d’essai officiel lié au paragraphe 5.9 du présent règlement et le flux lumineux objectif.

2.4.5.   Dans le cas où un système d’éclairage à répartition est utilisé, l’indication des parties qui sont conçues pour produire le faisceau de brouillard avant au moyen de ce système. En outre, une description technique succincte avec énumération des guides de lumière et des éléments optiques s’y rapportant, ainsi que des informations sur les générateurs de lumière suffisantes pour les identifier. Les informations fournies doivent comprendre le numéro de pièce attribué par le fabricant de générateur de lumière, un dessin coté avec indication des valeurs électriques et photométriques de base et un procès-verbal d’essai officiel lié au paragraphe 5.9 du présent règlement et le flux lumineux objectif.

Dans le cas d’utilisation d’une source lumineuse à décharge:

2.4.6.1.   un ballast, qui peut être totalement ou partiellement intégré dans le feu de brouillard avant.

2.4.6.2.   Pour l’homologation d’un système d’éclairage à répartition utilisant une source lumineuse non remplaçable à décharge, non homologuée selon le règlement no 99, deux échantillons du système comprenant le générateur de lumière et, s’il y a lieu, un ballast de chaque type utilisé.

2.4.7.   Dans le cas d’un ou plusieurs modules DEL ou d’un système d’éclairage à répartition, si aucune disposition n’est prise pour protéger le feu de brouillard avant ou les éléments du système d’éclairage à répartition qui sont en matériau plastique contre le rayonnement UV des sources lumineuses (à décharge), par exemple au moyen de filtres UV en verre:

un échantillon de chacun des matériaux pertinents. Chaque échantillon doit avoir la même géométrie que le feu de brouillard avant ou le système d’éclairage à répartition soumis aux essais. Chaque échantillon de matériau doit avoir la même apparence et le même traitement de surface, le cas échéant, que le matériau qui serait destiné à être utilisé dans le feu de brouillard avant à homologuer.

2.4.8.   Dans le cas de l’homologation, conformément au paragraphe 2.4.8 et/ou au paragraphe 5.9, d’un feu de brouillard avant contenant des lentilles en plastique et/ou ayant des éléments optiques intérieurs en plastique, qui ont déjà été soumis à des essais:

les matériaux constitutifs des lentilles, des revêtements ou des éléments optiques intérieurs, le cas échéant, doivent être accompagnés du procès-verbal ou des procès-verbaux de vérification de la protection contre le rayonnement UV.

2.4.9.   De deux échantillons du type de feu de brouillard avant, l’un étant destiné à être installé sur la partie gauche du véhicule et l’autre étant destiné à être installé sur la partie droite du véhicule; ou d’une paire assortie de feux de brouillard avant.

2.4.10.   Un dispositif de régulation des sources lumineuses, le cas échéant.

2.4.11.   Un régulateur d’intensité ou un générateur produisant les mêmes signaux, le cas échéant.

2.5.   L’autorité compétente doit vérifier l’existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production avant d’accorder l’homologation de type.

3.   INSCRIPTIONS

3.1.   Les échantillons du type de feu de brouillard avant ou de système d’éclairage à répartition qui sont présentés à l’homologation doivent porter les inscriptions claires, lisibles et indélébiles suivantes:

a)

la marque de fabrique ou de commerce du demandeur;

b)

la classe de feu de brouillard avant;

et, dans le cas de feux de brouillard avant de la classe «F3»:

a)

le code d’identification propre au module DEL ou au générateur de lumière, le cas échéant.

3.2.   Ils comportent, sur la lentille et sur le corps principal (3), des emplacements de taille suffisante pour apposer la marque d’homologation et les symboles additionnels visés au paragraphe 3; ces emplacements sont indiqués sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1.

3.3.   La marque d’homologation est apposée sur une partie intérieure ou extérieure (transparente ou non) du feu qui ne peut être séparée de la partie transparente du dispositif émettant la lumière. Dans le cas d’un système d’éclairage à répartition dont la lentille extérieure est incorporée dans le guide de lumière, cette condition est réputée remplie si la marque d’homologation est au moins apposée sur le générateur de lumière et sur le guide de lumière, ou sur son blindage de protection. Dans tous les cas, la marque doit être visible lorsque le feu est monté sur le véhicule, au moins lorsqu’une partie mobile, comme le capot, le hayon du coffre ou une porte, est ouverte.

Dans le cas de feux de brouillard avant de la classe «F3»:

3.4.1.   dans le cas d’un système d’éclairage à répartition, le ou les générateurs de lumière portent l’indication de la tension et de la puissance nominales et, lorsque le dispositif de régulation électronique ne fait pas partie du feu, le ou les générateurs de lumière portent la marque de fabrique ou de commerce de son fabricant et le numéro de pièce;

3.4.2.   les feux équipés d’un ou plusieurs modules DEL doivent porter l’indication de la tension et de la puissance nominales ainsi que le code d’identification propre au module d’éclairage.

Le ou les modules DEL présents lors de l’homologation du feu:

3.5.1.   doivent porter la marque de fabrique ou de commerce du demandeur, qui doit être nettement lisible et indélébile;

3.5.2.   doivent porter le code d’identification propre au module, qui doit être nettement lisible et indélébile.

Ce code d’identification propre se compose en premier lieu des lettres «MD» pour «module», suivies de la marque d’homologation dépourvue du cercle prescrit au paragraphe 4.2.1; ce code d’identification propre doit apparaître sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1 et, dans le cas où plusieurs modules de source lumineuse non identiques sont utilisés, doit être suivi de symboles ou de caractères supplémentaires. Il n’est pas nécessaire que la marque d’homologation soit la même que celle figurant sur le feu dans lequel le module est utilisé, mais les deux marques doivent appartenir au même demandeur.

3.6.   Lorsqu’un dispositif de régulation de source lumineuse est utilisé, mais ne fait pas partie du module DEL, il doit porter son (ses) code(s) d’identification propre(s), ainsi que la tension d’entrée et la puissance nominales.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Généralités

4.1.1.   Si tous les échantillons d’un type de feu de brouillard avant, présentés en application du paragraphe 2, satisfont aux prescriptions du présent règlement, l’homologation est accordée.

4.1.2.   Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, on peut apposer une marque internationale d’homologation unique, à condition que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfasse aux prescriptions qui lui sont applicables.

4.1.3.   Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 03) indiquent la série d’amendements correspondant aux modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de feu de brouillard avant visé par le présent règlement, sauf en cas d’extension de l’homologation à un dispositif ne différant de celui déjà homologué que par la couleur de la lumière émise.

4.1.4.   L’homologation, l’extension de l’homologation, le refus ou le retrait de l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de feu de brouillard avant en application du présent règlement est notifié aux parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent règlement, remplie selon le paragraphe 2.2 de ce même règlement.

4.1.5.   Sur tout feu de brouillard avant conforme à un type homologué en application du présent règlement, il est apposé, aux emplacements visés au paragraphe 3.2, en plus de la marque prescrite au paragraphe 3.1, une marque d’homologation telle que celle qui est décrite aux paragraphes 4.2 et 4.3.

4.2.   Composition de la marque d’homologation

La marque d’homologation est composée:

d’une marque d’homologation internationale, comprenant:

4.2.1.1.   un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l’homologation (4); et

4.2.1.2.   le numéro d’homologation prescrit au paragraphe 4.1.3;

du ou des symboles additionnels suivants:

4.2.2.1.   sur les feux de brouillard avant satisfaisant aux prescriptions du présent règlement, il est apposé:

a)

la lettre «B» pour la classe «B»;

b)

le symbole «F3» pour la classe «F3».

4.2.2.2.   sur les feux de brouillard avant comportant une lentille en plastique, il est apposé le groupe de lettres «PL» à côté du symbole prescrit au paragraphe 4.2.2.1;

dans tous les cas, le mode d’utilisation appliqué pendant la procédure d’essai prévue au paragraphe 1.1.1 de l’annexe 5 et les tensions autorisées conformément au paragraphe 1.1.2 de l’annexe 5 doivent être indiqués sur le certificat d’homologation et sur la fiche communiquée aux pays parties à l'accord qui appliquent le présent règlement.

Dans les cas correspondants, le feu doit porter l’inscription suivante:

4.2.2.3.1.   sur les feux de brouillard avant satisfaisant aux prescriptions du présent règlement et conçus de façon à exclure tout allumage simultané du (des) filament(s) d’une fonction et n’importe quelle fonction avec laquelle elle pourrait être mutuellement incorporée, ajouter dans la marque d’homologation une barre oblique (/) après le symbole d’une telle fonction.

4.2.2.3.2.   Cependant, si seuls le feu de brouillard avant et le feu de croisement ne peuvent être allumés en même temps, la barre oblique doit être placée après le symbole du feu de brouillard, le symbole lui-même étant placé à part ou à la fin d’une série de symboles.

4.2.2.3.3.   Sur les feux de brouillard avant ne satisfaisant aux prescriptions de l’annexe 5 du présent règlement que lorsqu’ils sont sous une tension de 6 V ou 12 V, un symbole composé du chiffre 24 barré d’une croix oblique (×) doit être apposé à proximité de la douille de la lampe à incandescence.

4.2.2.4.   Un feu de croisement et un feu de brouillard avant peuvent être mutuellement incorporés si cela est conforme au règlement no 48;

4.2.2.5.   Les feux de brouillard avant de la classe «F3» qui présentent une répartition asymétrique de la lumière et qui ne peuvent pas être indifféremment montés d’un côté ou de l’autre du véhicule doivent porter une flèche pointant vers l’extérieur du véhicule.

4.2.2.6.   Les deux chiffres du numéro d’homologation (actuellement 03) qui indiquent la série d’amendements correspondant aux modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation peuvent figurer à proximité des symboles additionnels ci-dessus.

4.2.2.7.   Les marques et symboles mentionnés aux paragraphes 4.2.1 et 4.2.2 doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le feu de brouillard avant est monté sur le véhicule.

4.3.   Disposition de la marque d’homologation

4.3.1.   Feux indépendants

L’annexe 3 du présent règlement donne des exemples des marques d’homologation et des symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

4.3.2.   Feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, on peut apposer une marque internationale d’homologation unique, composée d’un cercle entourant la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a délivré l’homologation, et d’un numéro d’homologation. Cette marque d’homologation peut être placée en un endroit quelconque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, à condition:

4.3.2.1.1.   d’être visible quand les feux ont été installés;

4.3.2.1.2.   qu’aucun élément des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés qui transmet la lumière ne puisse être enlevé sans que soit enlevée en même temps la marque d’homologation.

Le symbole d’identification de chaque feu correspondant à chaque règlement en application duquel l’homologation a été accordée, ainsi que la série d’amendements correspondant aux modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation et, si nécessaire, la flèche prescrite, sont apposés:

4.3.2.2.1.   soit sur la plage éclairante appropriée;

4.3.2.2.2.   soit en groupe, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés puisse être clairement identifié.

4.3.2.3.   Les dimensions des éléments d’une marque d’homologation unique ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour le plus petit des marquages individuels pour un règlement au titre duquel l’homologation est délivrée.

4.3.2.4.   Chaque homologation de type comporte l’attribution d’un numéro d’homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés visé par le présent règlement.

4.3.2.5.   L’annexe 3, figure 3, du présent règlement donne des exemples de marques d’homologation des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, avec tous les symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

Dans le cas des feux dont la lentille est utilisée pour différents types de feux et qui peuvent être mutuellement incorporés ou groupés avec d’autres feux, les dispositions du paragraphe 4.3.2 sont applicables.

4.3.3.1.   En outre, lorsque la même lentille est utilisée pour différents types de feux de brouillard avant, celle-ci peut porter les différentes marques d’homologation des feux de brouillard avant ou d’ensembles de feux auxquels elle est destinée, à condition que le corps principal du feu de brouillard avant, même s’il ne peut être dissocié de la lentille, comporte lui aussi l’emplacement visé au paragraphe 3.2 ci-dessus et porte les marques d’homologation des fonctions présentes.

Si différents types de feux de brouillard avant comportent un corps principal identique, celui-ci peut porter les différentes marques d’homologation.

4.3.3.2.   L’annexe 3, figure 4, du présent règlement, donne des exemples de marques d’homologation correspondant au cas visé ci-dessus.

5.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

5.1.   Chacun des échantillons de feux de brouillard avant présentés conformément au paragraphe 2.2 doit satisfaire aux spécifications indiquées aux paragraphes 6 et 7 du présent règlement.

Les feux de brouillard avant doivent être conçus et construits de telle façon que, dans des conditions normales d’utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, leur bon fonctionnement reste assuré et qu’ils conservent les caractéristiques imposées par le présent règlement. La position correcte de la lentille doit être clairement repérée et la lentille et le réflecteur doivent être fixés de façon à éviter toute rotation en utilisation. La vérification de la conformité aux prescriptions du présent paragraphe s’effectue par inspection visuelle et, s’il y a lieu, au moyen d’un montage d’essai.

5.2.1.   Les feux de brouillard avant doivent être munis d’un dispositif permettant de les régler sur les véhicules de façon à respecter les règles qui leur sont applicables. Ce dispositif n’est pas nécessairement monté sur les feux dont le réflecteur et la lentille ne peuvent être séparés, à condition que l’usage de ces feux soit limité aux véhicules sur lesquels les feux de brouillard avant peuvent être réglés par d’autres moyens. Dans les cas où un feu de brouillard avant et un autre feu avant, munis chacun de sa propre source lumineuse, sont assemblés pour constituer un ensemble composite, le dispositif de réglage doit permettre de régler séparément chaque système optique.

5.2.2.   Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux ensembles de feux avant dont les réflecteurs sont inséparables. Les prescriptions des paragraphes 6.3.4 ou 6.4.3 (selon qu’il convient) du présent règlement sont applicables à ce type d’ensembles.

5.3.   On procède à des essais complémentaires conformément aux prescriptions de l’annexe 5 pour s’assurer que la performance photométrique des feux de brouillard avant n’a pas subi de variation excessive en cours d’utilisation.

5.4.   Si la lentille du feu de brouillard avant est en plastique, les essais doivent être effectués conformément aux prescriptions de l’annexe 6.

5.5.   En cas d’utilisation de sources lumineuses remplaçables:

a)

la douille de la source lumineuse doit être conforme aux caractéristiques qui figurent dans la publication 60061 de la CEI. La feuille de caractéristiques de la douille correspondant à la catégorie de source lumineuse utilisée est employée;

b)

la source lumineuse doit pouvoir être montée facilement dans le feu de brouillard avant;

c)

le dispositif doit être conçu de telle sorte que la ou les sources lumineuses ne puissent être montées autrement que dans la position correcte.

Dans le cas de la classe «B», le feu de brouillard avant doit être équipé d’une lampe à incandescence homologuée conformément au règlement no 37, même si cette lampe ne peut pas être remplacée. Toute lampe à incandescence visée dans le règlement no 37 peut être utilisée à condition que ledit règlement et ses séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type ne mentionnent aucune restriction d’application.

5.6.1.   Même lorsqu’elle ne peut être remplacée, la lampe à incandescence doit être conforme aux prescriptions du paragraphe 5.6.

Dans le cas de la classe «F3», les sources lumineuses doivent être:

5.7.1.   une ou plusieurs sources lumineuses remplaçables homologuées conformément aux règlements no 37 ou no 99 et à leurs séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type;

5.7.2.   et/ou un ou plusieurs modules DEL lorsque les prescriptions de l’annexe 12 du présent règlement s’appliquent. Le respect des prescriptions doit être vérifié au moyen d’essais;

5.7.3.   et/ou des générateurs de lumière lorsque les prescriptions de l’annexe 12 du présent règlement s’appliquent. Le respect des prescriptions doit être vérifié au moyen d’essais.

5.8.   Même si elles ne peuvent pas être remplacées, ces sources lumineuses doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe 5.7.

Dans le cas d’un module DEL ou d’un générateur de lumière, il faut vérifier que:

5.9.1.   le ou les modules DEL ou générateurs de lumière sont conçus de telle sorte qu’ils ne puissent être montés autrement que dans la position correcte;

5.9.2.   des modules de sources lumineuses non identiques, le cas échéant, ne doivent pas être interchangeables dans le même boîtier;

5.9.3.   le ou les modules DEL ou générateurs de lumière doivent être protégés contre toute modification.

5.10.   Lorsque des feux de brouillard avant munis d’une ou plusieurs sources lumineuses ayant un flux lumineux objectif total supérieur à 2 000 lumens, il faut l’indiquer au paragraphe 10 de la fiche de communication de l’annexe 1.

Si la lentille du feu de brouillard avant est en plastique, les essais doivent être effectués conformément aux prescriptions de l’annexe 6.

5.11.1.   La résistance aux UV des composants de transmission de la lumière situés à l’intérieur du feu de brouillard avant et constitués de matériau plastique fait l’objet d’essais conformément au paragraphe 2.7 de l’annexe 6.

5.11.2.   L’essai visé au paragraphe 5.11.1 n’est pas nécessaire si des sources lumineuses de type à faible rayonnement UV, comme précisé dans le règlement no 99 ou dans l’annexe 12 du présent règlement, sont utilisées ou si des dispositions sont prises pour protéger les composants pertinents des feux contre le rayonnement UV, par exemple au moyen de filtres en verre.

5.12.   Le feu de brouillard avant et son système de ballast ou son dispositif de régulation de la source lumineuse ne doivent pas provoquer de rayonnement ou de perturbations sur les lignes électriques susceptibles de provoquer un mauvais fonctionnement des autres systèmes électriques/électroniques du véhicule (5).

5.13.   Les feux de brouillard avant conçus pour fonctionner en permanence grâce à un système auxiliaire de régulation de l’intensité de la lumière émise ou mutuellement incorporés avec une autre fonction utilisant une source lumineuse commune et conçue pour fonctionner en permanence grâce à un système auxiliaire de régulation de l’intensité de la lumière émise, sont autorisés.

5.14.   Dans le cas de la classe «F3», la netteté et la linéarité de la «coupure» sont vérifiées conformément aux prescriptions de l’annexe 9.

6.   ÉCLAIREMENT

6.1.   Les feux de brouillard avant doivent être conçus pour donner un éclairement avec un éblouissement limité.

6.2.   L’intensité lumineuse produite par le feu de brouillard avant doit être mesurée à une distance de 25 m au moyen d’une cellule photoélectrique ayant une surface utile inscrite dans un carré de 65 mm de côté.

Le point HV est le point central du système de coordonnées avec un axe polaire vertical. La ligne h est l’horizontale qui passe par HV (voir l’annexe 4 du présent règlement).

Dans le cas des feux de brouillard avant de la classe «B»:

on utilise une lampe à incandescence de série (étalon) incolore, comme précisé dans le règlement no 37, de la catégorie précisée par le fabricant, qui peut être fournie par le fabricant ou le demandeur.

6.3.1.1.   Lors de l’essai du feu de brouillard avant, l’alimentation électrique de cette lampe à incandescence doit être réglée de manière à obtenir le flux lumineux de référence indiqué dans la feuille de données pertinente du règlement no 37.

6.3.1.2.   Lors de l’essai d’un feu de brouillard avant dont la lampe à incandescence ne peut être remplacée, la tension aux bornes du feu doit être réglée à 12,0 V.

6.3.2.   Le feu de brouillard avant est considéré satisfaisant si les spécifications photométriques sont satisfaites avec au moins une lampe à incandescence étalon.

L’écran de mesure servant au réglage visuel (voir annexe 4 du présent règlement) doit être placé à une distance de 10 ou 25 m devant le feu de brouillard avant.

6.3.3.1.   Le faisceau doit produire sur cet écran de mesure, sur une largeur minimale de 5,0° de part et d’autre de la ligne v, une coupure symétrique à peu près horizontale pour permettre le réglage visuel en hauteur.

6.3.3.2.   Le feu de brouillard avant doit être réglé de telle façon que, sur l’écran de mesure, la coupure se trouve à 1,15° en dessous de la ligne h.

6.3.4.   Réglé de cette façon, le feu de brouillard avant doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.3.5.

6.3.5.   L’éclairement (voir annexe 4, paragraphe 2.1) doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

Lignes ou zones désignées

Position verticale (*1)

Position horizontale (*1)

Intensité lumineuse

Points où les prescriptions doivent être satisfaites

Ligne 1

15°U à 60°U

100 cd max.

Ligne complète

Zone A

0° à 1,75°U

5°L à 5°R

62 cd min.

Toute la zone

Zone B

0° à 3,5°U

26°L à 26°R

400 cd max.

Toute la zone

Zone C

3,5°U à 15°U

26°L à 26°R

250 cd max.

Toute la zone

Zone D

1,75°D à 3,5°D

12°L à 12°R

1 250  cd min.

8 000  cd max.

Au moins un point sur chaque ligne verticale

Zone E

1,75°D à 3,5°D

12°L à 22°L

et

12°R à 22°R

600 cd min.

8 000  cd max.

Au moins un point sur chaque ligne verticale

L’éclairement est mesuré soit en lumière blanche, soit en lumière jaune sélectif, comme prévu par le fabricant pour l’utilisation du feu de brouillard avant en service normal.

Les écarts qui empêchent d’avoir une visibilité satisfaisante dans les zones B ou C ne sont pas autorisés.

6.3.6.   Dans la répartition lumineuse précisée dans le tableau du paragraphe 6.3.5, des taches ou des bandes étroites uniques ne dépassant pas 160 cd sont autorisées à l’intérieur de la zone au-dessus de 15° si elles ne dépassent pas soit un angle conique de 2° d’ouverture soit une largeur de 1°. S’il y a présence de taches ou de bandes multiples, elles doivent être séparées par un angle minimal de 10°.

6.4.   Dans le cas de feux de brouillard avant de la classe «F3»

Selon la source lumineuse, les conditions ci-après s’appliquent.

Dans le cas de sources lumineuses à incandescence remplaçables:

6.4.1.1.1.   Le feu de brouillard avant doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.4.3 du présent règlement avec au moins un ensemble complet de lampes de série (étalon) appropriées, qui peuvent être fournies par le fabricant ou le demandeur.

Dans le cas de lampes à incandescence fonctionnant à la même tension que le reste du véhicule:

Le feu de brouillard avant est vérifié au moyen de lampes à incandescence incolores de série (étalon), comme précisé dans le règlement no 37.

Lors de l’essai du feu de brouillard avant, l’alimentation électrique de la (des) lampe(s) à incandescence doit être réglée de manière à obtenir le flux lumineux de référence indiqué dans la feuille de données pertinente du règlement no 37.

6.4.1.1.2.   Dans le cas de systèmes utilisant un dispositif de régulation des sources lumineuses ne faisant pas partie du feu, la tension déclarée par le demandeur doit être appliquée aux bornes d’entrée du feu. La valeur photométrique mesurée doit être multipliée par un facteur de 0,7 avant l’essai de conformité.

6.4.1.1.3.   Dans le cas de systèmes utilisant un dispositif de régulation des sources lumineuses ne faisant pas partie du feu, la tension déclarée par le demandeur doit être appliquée aux bornes dudit dispositif. Le laboratoire d’essai doit exiger du demandeur le dispositif de régulation des sources lumineuses requis pour l’alimentation de la source lumineuse et les fonctions applicables. L’identification de ce dispositif, le cas échéant, et/ou la tension appliquée, avec les tolérances, doivent être notées sur la fiche de communication de l’annexe 1 du présent règlement. La valeur photométrique mesurée doit être multipliée par un facteur de 0,7 avant l’essai de conformité.

6.4.1.2.   Dans le cas d’une source lumineuse à décharge:

Une source lumineuse de série doit être utilisée comme indiqué dans le règlement no 99. Elle doit avoir subi un processus de vieillissement d’une durée minimale de 15 cycles, conformément au paragraphe 4 de l’annexe 4 du règlement no 99.

Lors de l’essai du feu de brouillard avant, la tension aux bornes du ballast doit être réglée de manière à rester à 13,5 V pour un système de 12 V, ou à la tension du véhicule précisée par le demandeur, avec une tolérance de ±0,1 V.

Les valeurs mesurées de l’intensité lumineuse doivent être multipliées par un facteur de 0,7 avant l’essai de conformité.

Le flux lumineux objectif de la source lumineuse à décharge peut être différent de celui qui est spécifié dans le règlement no 99. Dans ce cas, les valeurs de l’intensité lumineuse doivent être corrigées en conséquence.

6.4.1.3.   Dans le cas de sources lumineuses non remplaçables:

Toutes les mesures sur les feux de brouillard avant équipés de sources lumineuses non remplaçables doivent être effectuées sous une tension de 6,3 V, 13,2 V ou 28,0 V ou à une autre tension du véhicule précisée par le demandeur. Le laboratoire d’essai peut exiger que le demandeur lui fournisse l’alimentation spéciale requise pour alimenter les sources lumineuses. Les tensions d’essai sont appliquées aux bornes d’entrée du feu. Les valeurs mesurées de l’intensité lumineuse doivent être multipliées par un facteur de 0,7 avant l’essai de conformité.

6.4.1.4.   Dans le cas des modules DEL:

Toutes les mesures sur des feux de brouillard avant équipés d’un ou plusieurs modules DEL doivent être effectuées à 6,3 V, 13,2 V ou 28,0 V respectivement, sauf si le présent règlement en dispose autrement. Les mesures sur les modules DEL actionnés par un dispositif de régulation électronique des sources lumineuses doivent être effectuées conformément aux indications du demandeur.

Les valeurs de l’intensité lumineuse obtenues doivent être multipliées par un facteur de 0,7 avant la vérification de la conformité aux exigences.

6.4.1.5.   Le respect des prescriptions du paragraphe 5.9.1 doit être vérifié au moins pour les valeurs aux lignes 3 et 4 du tableau du paragraphe 6.4.3.

Réglage photométrique et conditions de mesure:

6.4.2.1.   L’écran de mesure servant au réglage visuel (voir annexe 4, paragraphe 2.2) doit être placé à une distance de 10 ou 25 m devant le feu de brouillard avant.

6.4.2.2.   Le faisceau doit produire sur cet écran de mesure, sur une largeur minimale de 5,0° de part et d’autre de la ligne v, une coupure symétrique à peu près horizontale pour permettre le réglage visuel en hauteur. Au cas où un réglage visuel pose des difficultés ou n’aboutit pas à un positionnement répétable, la méthode instrumentale décrite au paragraphe 5 de l’annexe 9 doit être appliquée après confirmation de la qualité de la coupure comme indiqué au paragraphe 6.4.2.3.

6.4.2.3.   La netteté de la coupure est vérifiée conformément aux prescriptions du paragraphe 4.1.2 de l’annexe 9. La valeur de G ne doit pas être inférieure à 0,08.

La linéarité de la coupure est vérifiée conformément aux prescriptions du paragraphe 4.1.3 de l’annexe 9 et la partie de la coupure qui sert au réglage en hauteur doit être horizontale de 3° à gauche à 3° à droite de la ligne v-v. La linéarité est considérée satisfaisante si les positions verticales des points d’inflexion, déterminées selon la méthode décrite au paragraphe 3.2 de l’annexe 9 à 3° à gauche et à droite de la ligne v-v, ne s’écartent pas de plus de ± 0,20°.

6.4.2.4.   Le feu de brouillard avant doit être réglé de telle façon que, sur l’écran, la coupure se trouve 1° en dessous de la ligne h conformément aux prescriptions du paragraphe 2 de l’annexe 9.

6.4.3.   Prescriptions photométriques

Réglé de cette façon, le feu de brouillard avant doit satisfaire aux prescriptions photométriques du tableau ci-dessous (voir aussi l’annexe 4, paragraphe 2.2, du présent règlement):

Lignes ou zones désignées

Position verticale (*2)

au-dessus de h +

en dessous de h –

Position horizontale (*2)

à gauche de v: –

à droite de v: +

Intensité lumineuse

(en cd)

Points où les prescriptions doivent être satisfaites

Points 1, 2 (*3)

+60 o

±45 o

60 max.

Tous les points

Points 3, 4 (*3)

+40 o

±30 o

Points 5, 6 (*3)

+30 o

±60 o

Points 7, 10 (*3)

+20 o

±40 o

Points 8, 9 (*3)

+20 o

±15 o

Ligne 1 (*3)

+8 o

–26 o à +26 o

90 max.

Toute la ligne

Ligne 2 (*3)

+4 o

–26 o à +26 o

105 max.

Toute la ligne

Ligne 3

+2 o

–26 o à +26 o

170 max.

Toute la ligne

Ligne 4

+1 o

–26 o à +26 o

250 max.

Toute la ligne

Ligne 5

0o

–10 o à +10 o

340 max.

Toute la ligne

Ligne 6 (*4)

–2,5 o

de 5o vers l’intérieur à 10o vers l’extérieur

2 000  min.

Toute la ligne

Ligne 7 (*4)

–6,0 o

de 5o vers l’intérieur à 10o vers l’extérieur

< 50 % du maximum sur la ligne 6

Toute la ligne

Ligne 8L et R (*4)

–1,5 o à –3,5 o

–22 o et +22 o

800 min.

Un ou plusieurs points

Ligne 9L et R (*4)

–1,5 o à –4,5 o

–35 o et +35 o

320 min.

Un ou plusieurs points

Zone D

–1,5 o à –3,5 o

–10 o à +10 o

8 400 max.

Toute la zone

6.4.3.1.   L’éclairement est mesuré soit en lumière blanche, soit en lumière colorée, ainsi que prévu par le demandeur pour l’utilisation du feu de brouillard en service normal. Les écarts d’homogénéité qui empêchent d’avoir une visibilité satisfaisante dans la zone au-dessus de la ligne 5 de 10° à gauche à 10° à droite ne sont pas autorisés.

6.4.3.2.   Si le demandeur le veut, deux feux de brouillard avant constituant une paire assortie correspondant au paragraphe 4.2.2.5 peuvent être vérifiés séparément. Dans ce cas, les prescriptions indiquées pour les lignes 6, 7, 8 et 9 et la zone D dans le tableau du paragraphe 6.4.3 s’appliquent à la moitié de la somme des valeurs mesurées pour les feux de brouillard avant de droite et de gauche. Toutefois, chacun des deux feux de brouillard avant doit satisfaire à au moins 50 % de la valeur minimale prescrite pour la ligne 6.

6.4.3.3.   À l’intérieur du champ situé entre les lignes 1 et 5 de la figure 3 de l’annexe 4, le faisceau devrait être sensiblement uniforme. Des discontinuités dans les intensités qui empêcheraient d’avoir une visibilité satisfaisante entre les lignes 6, 7, 8 et 9 ne sont pas autorisées.

6.4.3.4.   Dans la répartition lumineuse précisée dans le tableau du paragraphe 6.4.3, des taches ou des bandes étroites uniques ne dépassant pas 120 cd sont autorisées à l’intérieur de la zone comprenant les points de mesure 1 à 10 et la ligne 1 ou à l’intérieur de la zone des lignes 1 et 2 si elles ne dépassent pas soit un angle conique de 2° d’ouverture soit une largeur de 1°. S’il y a présence de taches ou de bandes multiples, elles doivent être séparées par un angle minimal de 10°.

6.4.3.5.   Si les prescriptions relatives à l’intensité lumineuse ne sont pas satisfaites, une réorientation de la position de la coupure dans une fourchette de ± 0,5° par rapport à la verticale et/ou de ± 2° par rapport à l’horizontale est autorisée. Dans la position obtenue après réorientation, toutes les prescriptions photométriques doivent être satisfaites.

Autres prescriptions photométriques

6.4.4.1.   Dans le cas de feux de brouillard avant équipés de sources lumineuses à décharge, l’intensité lumineuse doit dépasser 800 cd au point de mesure située à 0° horizontalement et à 2° D verticalement, 4 s après l’activation du feu de brouillard avant qui n’a pas fonctionné pendant 30 min ou plus.

Pour l’adaptation à un brouillard épais ou à des conditions similaires de visibilité réduite, les intensités lumineuses peuvent varier automatiquement à condition que:

a)

un dispositif de régulation électronique des sources lumineuses soit intégré dans le dispositif assurant la fonction de feu de brouillard avant;

b)

toutes les intensités varient dans la même proportion.

Le système, lorsque sa conformité est vérifiée conformément aux dispositions du paragraphe 6.4.1.1.2, est jugé acceptable si les intensités lumineuses restent comprises entre 60 et 100 % des valeurs indiquées dans le tableau du paragraphe 6.4.3.

6.4.4.2.1.   Une indication doit être insérée dans la fiche de communication (annexe 1, paragraphe 10).

6.4.4.2.2.   Le service technique responsable de l’homologation de type vérifie que le système permet une modification automatique de façon à obtenir un bon éclairement de la route et aucune gêne, ni pour le conducteur ni pour les autres usagers.

6.4.4.2.3.   Les mesures photométriques doivent être effectuées conformément aux instructions du demandeur.

7.   COULEUR

L’homologation peut être obtenue pour un type de feu de brouillard avant émettant soit de la lumière blanche, soit de la lumière jaune sélectif. La coloration éventuelle du faisceau lumineux peut être obtenue soit par l’ampoule de la lampe à incandescence, soit par la lentille du feu de brouillard avant, soit par tout autre moyen approprié.

7.1.   Les caractéristiques colorimétriques du feu de brouillard avant sont mesurées avec les tensions définies aux paragraphes 6.3 et 6.4.

8.   VÉRIFICATION DE LA GÊNE (ÉBLOUISSEMENT)

La gêne provoquée par le feu de brouillard avant est vérifiée (6).

9.   MODIFICATIONS DU TYPE DE FEU DE BROUILLARD AVANT ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

Toute modification du type de feu de brouillard avant est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l’homologation de ce type. Ce service peut alors:

9.1.1.   soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir des conséquences fâcheuses notables et qu’en tout état de cause, le feu de brouillard avant reste conforme aux prescriptions;

9.1.2.   soit exiger un nouveau procès-verbal au service technique chargé des essais.

9.2.   La confirmation de l’homologation ou le refus d’homologation, avec l’indication des modifications, est notifié aux parties à l'accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 4.1.4.

9.3.   L’autorité qui délivre la prorogation de l’homologation lui attribue un numéro de série qu’elle notifie aux autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent règlement.

10.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

10.1.   Les feux de brouillard avant homologués en application du présent règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué en satisfaisant aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 du présent règlement et de l’annexe 7.

10.2.   Il faut procéder à des vérifications appropriées de la production afin de s’assurer que les prescriptions du paragraphe 10.1 sont satisfaites.

Le titulaire de l’homologation doit en particulier:

10.3.1.   s’assurer qu’il existe des procédures de contrôle effectif de la qualité des produits;

10.3.2.   avoir accès au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité à chaque type homologué;

10.3.3.   s’assurer que les résultats des essais sont enregistrés et que les documents les concernant restent disponibles pendant une période à déterminer en accord avec le service administratif;

10.3.4.   analyser les résultats de chaque type d’essai pour vérifier et assurer la stabilité des caractéristiques des produits, en prévoyant des tolérances pour certaines variations dans la production industrielle;

10.3.5.   veiller à ce que, pour chaque type de produit, on effectue au moins les essais prescrits à l’annexe 6 du présent règlement, avec les tolérances indiquées à l’annexe 2 dudit règlement;

10.3.6.   veiller à ce que tout prélèvement d’échantillons révélant un défaut de conformité avec le type d’essai considéré donne lieu à un autre échantillonnage et à un autre essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

L’autorité compétente qui a délivré l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque lot de production.

10.4.1.   Les registres d’essai et les relevés d’inventaire de la production doivent être présentés à l’inspecteur lors de chaque inspection.

10.4.2.   L’inspecteur peut prélever des échantillons au hasard pour les soumettre à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimum d’échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres vérifications du fabricant.

10.4.3.   Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s’il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 10.4.2, l’inspecteur prélève des échantillons pour les envoyer au service technique qui a procédé aux essais d’homologation de type, en utilisant les critères de l’annexe 7 du présent règlement, avec les tolérances énoncées à l’annexe 2 de ce même règlement.

10.4.4.   L’autorité compétente peut procéder à tout essai prescrit dans le présent règlement. Ces essais seront effectués sur des échantillons prélevés au hasard sans perturber les engagements de livraison du fabricant et conformément aux critères de l’annexe 7 du présent règlement, avec les tolérances énoncées à l’annexe 2 dudit règlement.

10.4.5.   L’autorité compétente s’efforce d’obtenir une fréquence d’une inspection tous les deux ans. Cela est toutefois à la discrétion de l’autorité compétente et fonction de sa confiance dans les dispositions prises pour assurer un contrôle effectif de la conformité de la production. Si des résultats négatifs sont enregistrés, l’autorité compétente veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

10.5.   Il n’est pas tenu compte des feux de brouillard avant apparemment défectueux.

11.   SANCTION POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

11.1.   L’homologation délivrée pour un type de feu de brouillard avant conformément au présent règlement peut être retirée si les prescriptions énoncées ci-dessus ne sont pas satisfaites ou si un feu de brouillard avant portant la marque d’homologation n’est pas conforme au type homologué.

11.2.   Si une partie contractante à l'accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

12.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d’une homologation arrête définitivement la production d’un feu de brouillard avant homologué conformément au présent règlement, il en informe l’autorité qui a délivré l’homologation, laquelle, à son tour, le notifie aux autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent règlement.

13.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement doivent communiquer au secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches certifiant l’homologation ou l’extension ou le refus ou le retrait d’homologation, ou l’arrêt définitif de la production, émises dans d’autres pays.

14.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dans le cas des feux de brouillard avant de la classe «B»:

14.1.1.   À compter de la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements au présent règlement, aucune partie contractante appliquant ledit règlement ne peut refuser d’accorder une homologation en vertu du présent règlement, tel qu’il a été modifié par la série 03 d’amendements.

14.1.2.   Passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements, les parties contractantes appliquant le présent règlement ne peuvent accorder l’homologation que si les feux de brouillard avant de la classe «B» satisfont aux prescriptions du présent règlement, tel qu’il a été modifié par la série 03 d’amendements.

14.1.3.   Passé un délai de trente-six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements, les parties contractantes appliquant le présent règlement n’accorderont des homologations à un nouveau type de feux de brouillard avant que si les feux de brouillard avant satisfont aux prescriptions relatives à la classe F3 énoncées dans le présent règlement, tel qu’il a été modifié par la série 03 d’amendements.

14.1.4.   Les homologations déjà accordées en vertu du présent règlement avant la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements restent valables. Cependant, après la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements, les parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent interdire le montage de feux de brouillard avant munis de lampes à incandescence s’ils ne sont pas conformes aux prescriptions du règlement no 37.

Les parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent interdire le montage de dispositifs qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement:

14.1.5.1.   sur les véhicules dont l’homologation de type ou l’homologation individuelle a été accordée plus de vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur mentionnée au paragraphe 14.1.1;

14.1.5.2.   sur les véhicules dont la première immatriculation remonte à plus de soixante mois après la date d’entrée en vigueur mentionnée au paragraphe 14.1.1.

Passé un délai de soixante mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements, les parties contractantes appliquant le présent règlement doivent refuser d’accorder une extension d’homologation si les feux de brouillard avant ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la classe F3 énoncées dans le présent règlement, tel qu’il a été modifié par la série 03 d’amendements.

14.1.6.1.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement doivent continuer d’accorder des homologations à des feux de brouillard avant sur la base de la série 03 et de la série 02 d’amendements au présent règlement à condition que ces feux de brouillard soient destinés à être montés comme pièces de rechange sur des véhicules en service.

Dans le cas de feux de brouillard avant de la classe «F3»:

14.2.1.   Néant.


(1)  Rien dans le présent règlement n’empêche une partie à l'accord appliquant ce règlement d’interdire la combinaison d’un feu de brouillard avant comportant une lentille, homologué en application du présent règlement, avec un dispositif de nettoyage des projecteurs mécanique (à balai).

(2)  Telles que définies à l’annexe 7 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l’amend. 4).

(3)  Si la lentille ne peut être séparée du corps principal du feu de brouillard avant, il suffit d’un emplacement sur la lentille ou le corps.

(4)  1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres), 56 pour le Monténégro, 57 (libre) et 58 pour la Tunisie. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les numéros ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l'accord.

(5)  Le respect des prescriptions relatives à la compatibilité électromagnétique est fonction du type de véhicule.

(*1)  Les coordonnées sont indiquées en degrés pour un système angulaire ayant un axe polaire vertical.

(*2)  Les coordonnées sont indiquées en degrés pour un système angulaire ayant un axe polaire vertical.

(*3)  Voir paragraphe 6.4.3.4.

(*4)  Voir paragraphe 6.4.3.2.

(6)  Cette vérification fait l’objet d’une recommandation à l’intention des administrations.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 67

 (1)

émanant de:

Nom de l'administration:

Concernant (2):

DÉLIVRANCE D’UNE HOMOLOGATION

EXTENSION D’HOMOLOGATION

REFUS D’HOMOLOGATION

RETRAIT D’HOMOLOGATION

ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

d’un type de feu de brouillard avant en application du règlement no 19

No d’homologation: … No d’extension: …

1.

Marque de fabrique ou de commerce du dispositif: …

2.

Type de dispositif: …

3.

Désignation du type de dispositif par le fabricant: …

4.

Nom et adresse du fabricant: …

5.

Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): …

6.

Dispositif soumis à l’homologation le: …

7.

Service technique chargé des essais: …

8.

Date du procès-verbal délivré par ce service: …

9.

Numéro du procès-verbal d’essai délivré par ce service: …

10.

Description sommaire: …

10.1.

Classe indiquée par le marquage pertinent: …

… B, B/, BPL, B/PL, F3, F3, F3/, F3PL, F3/PL

10.2.

Nombre et catégorie(s) de lampe(s) à incandescence: …

10.3.

Module DEL: oui/non (2)

10.4.

Générateur de lumière: oui/non (2)

10.5.

Code d’identification propre au module DEL ou au générateur de lumière: …

10.6.

Application du dispositif de régulation électronique des sources lumineuses (3): oui/non (2)

Alimentation de la source lumineuse: …

Caractéristiques du dispositif de régulation électronique des sources lumineuses: …

Tension d’entrée: …

Dans le cas d’un dispositif de régulation électronique des sources lumineuses qui ne fait pas partie du feu:

Caractéristiques du signal de sortie: …

10.7.

Couleur de la lumière émise: … blanc/jaune sélectif (2)

10.8.

Flux lumineux de la source lumineuse (voir paragraphe 5.10)

supérieur à 2 000 lumen: … oui/non (2)

10.9.

L’intensité lumineuse est variable: … oui/non (2)

10.10.

Le gradient de la coupure (s’il a été mesuré)

a été déterminé à … 10 m/25 m (2)

11.

Position de la marque d’homologation: …

12.

Motif(s) de l’extension d’homologation (le cas échéant): …

13.

L’homologation est accordée/étendue/refusée/retirée (2)

14.

Lieu: …

15.

Date: …

16.

Signature: …

17.

Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d’homologation qui a été déposé au service administratif ayant délivré l’homologation et qui peut être obtenu sur demande.


(1)  Numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré l’homologation (voir les dispositions du règlement relatives à l’homologation).

(2)  Rayer les mentions inutiles.

(3)  Les spécifications relatives à la tension comprennent les tolérances ou la plage de tension indiquées par le fabricant et vérifiées pour la présente homologation.


ANNEXE 2

Prescriptions relatives aux tolérances pour la procédure de contrôle de conformité de la production

Dans le cas des feux de brouillard avant de la classe «B»:

1.1.   Lors de la vérification des caractéristiques photométriques de tout feu de brouillard avant choisi au hasard et muni d’une lampe à incandescence de série, aucune valeur mesurée ne doit s’écarter, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement.

1.2.   Pour les relevés périodiques, la lecture est limitée au point B50 (1) et aux coins en bas, à gauche et à droite de la zone D (voir figure 2 de l’annexe 4).

Dans le cas des feux de brouillard avant de la classe «F3»:

2.1.   Lors de la vérification des caractéristiques photométriques de tout feu de brouillard avant choisi au hasard conformément au paragraphe 6.4 du présent règlement, aucune valeur mesurée de l’intensité lumineuse ne peut s’écarter, dans le sens défavorable, de plus de 20 %.

2.2.   Pour les valeurs mesurées dans le tableau conformément au paragraphe 6.4.3 du présent règlement, les écarts maximaux respectifs peuvent être les suivants:

Lignes ou zones désignées

Position verticale (*1)

au-dessus de h +

en dessous de h –

Position horizontale (*1)

à gauche de v: –

à droite de v: +

Intensité lumineuse (en cd)

Points où les prescriptions doivent être respectées

Équivalent 20 %

Équivalent 30 %

Points 1, 2 (*2)

+60 °

±45 °

80 max.

90 max.

Tous les points

Points 3, 4 (*2)

+40 °

±30 °

 

 

Points 5, 6 (*2)

+30 °

±60 °

Points 7, 10 (*2)

+20 °

±40 °

Points 8, 9 (*2)

+20 °

±15 °

Ligne 1 (*2)

+8 °

–26 ° à +26 °

110 max.

120 max.

Toute la ligne

Ligne 2 (*2)

+4 °

–26 ° à +26 °

130 max.

140 max.

Toute la ligne

Ligne 3

+2 °

–26 ° à +26 °

205 max.

220 max.

Toute la ligne

Ligne 4

+1 °

–26 ° à +26 °

300 max.

325 max.

Toute la ligne

Ligne 5

–10 ° à +10 °

410 max.

445 max.

Toute la ligne

Ligne 6

–2,5 °

–10 ° à +10 °

1 600  min.

1 400  min.

Toute la ligne

Ligne 8

L et R (*3)

–1,5 ° à –3,5 °

–22 ° et +22 °

640 min.

560 min.

Un ou plusieurs points

Ligne 9

L et R (*3)

–1,5 ° à –4,5 °

–35 ° et +35 °

250 min.

225 min.

Un ou plusieurs points

Zone D

–1 ° à –3 °

–10 ° à +10 °

10 000 max.

10 900 max.

Toute la zone

2.3.   Pour les relevés périodiques, les mesures photométriques servant à vérifier la conformité doivent au moins permettre d’obtenir des données pour les points 8 et 9, la valeur maximale sur les lignes 1 et 5 et la valeur minimale sur les lignes 6, 8 et 9, comme indiqué au paragraphe 6.4.3 du présent règlement.


(1)  Le point B50 a 0° pour coordonnée horizontale et 0,86°U pour coordonnée verticale.

(*1)  Les coordonnées sont indiquées en degrés pour un système angulaire ayant un axe polaire vertical.

(*2)  Voir paragraphe 6.4.3.4 du présent règlement.

(*3)  Voir paragraphe 6.4.3.2 du présent règlement.


ANNEXE 3

Exemples de marques d’homologation pour les feux de brouillard avant de la classe «B»

Figure 1

Image 68

Le dispositif portant la marque d’homologation ci-dessus est un feu de brouillard avant de la classe «B» homologué en Allemagne (E1) sous le numéro 221 en application du règlement no 19.

Le numéro figurant à proximité du symbole «B» indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du règlement no 19 modifiées par la série 03 d’amendements.

La figure 1 indique qu’il s’agit d’un feu de brouillard avant qui peut être allumé en même temps que tout autre feu avec lequel il peut être mutuellement incorporé.

Figure 2a

Image 69

Figure 2b

Image 70

Les figures 2a et 2b indiquent qu’il s’agit d’un feu de brouillard avant homologué en France (E2) sous le numéro 222, conformément au règlement no 19, et comportant une lentille en plastique et qu’il ne peut être allumé en même temps que n’importe quel autre feu avec lequel il pourrait être mutuellement incorporé.

Note:

Le numéro d’homologation et les symboles additionnels doivent être placés à proximité du cercle et être disposés soit au-dessus, soit au-dessous de la lettre «E», à gauche ou à droite de cette lettre. Les chiffres du numéro d’homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens. L’utilisation de chiffres romains pour les numéros d’homologation doit être évitée afin d’exclure toute confusion avec d’autres symboles.

Exemples de marques possibles pour des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés situés à l’avant d’un véhicule

Figure 3

Image 71

Modèle A

Modèle B

Modèle C

Modèle D

Les lignes verticales et horizontales schématisent les formes du dispositif de signalisation et ne font pas partie de la marque d’homologation.

Les dispositifs des modèles A et B de la figure 3 portent les marques d’homologation correspondant à un feu de brouillard homologué en Italie (E3) sous le numéro 17120, conformément au règlement no 19.

Les dispositifs des modèles C et D de la figure 3 portent les marques d’homologation correspondant à un feu de brouillard homologué aux Pays-Bas (E4) sous le numéro 17122, conformément au règlement no 19.

Note: Les quatre exemples de la figure 3 correspondent à un dispositif d’éclairage portant une marque d’homologation relative à:

un feu de position avant homologué conformément à la série 02 d’amendements au règlement no 7;

un projecteur avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route d’une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas (indiqué par le nombre 30), homologué conformément à la série 00 d’amendements au règlement no 112 et comportant une lentille en plastique;

un feu de brouillard avant homologué conformément à la série 03 d’amendements au règlement no 19 et comportant une lentille en plastique;

un feu indicateur de direction avant de catégorie 1a homologué conformément à la série 02 d’amendements au règlement no 6.

Feu mutuellement incorporé avec un projecteur

Figure 4

Image 72

L’exemple de la figure 4 correspond au marquage d’une lentille en plastique utilisée pour différents types de projecteurs, à savoir:

soit:

un projecteur avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route d’une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas, homologué en Suède (E5) selon les prescriptions du règlement no 112 modifié par la série 00 d’amendements, mutuellement incorporé avec un feu de brouillard avant homologué conformément à la série 03 d’amendements au règlement no 19;

soit:

un projecteur avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route, homologué en Suède (E5) selon les prescriptions du règlement no 98 modifié par la série 00 d’amendements, mutuellement incorporé avec le même feu de brouillard avant que ci-dessus;

soit: l’un ou l’autre des projecteurs ci-dessus homologué comme feu simple.

Le corps principal du projecteur doit porter le seul numéro d’homologation valable. Des exemples de tels marquages valables sont présentés dans la figure 5.

Figure 5

Image 73

Dispositif d’éclairage utilisé comme feu de brouillard avant ou comme feu de marche arrière

Le dispositif portant la marque d’homologation de la figure 6 est un feu homologué en Belgique (E6) sous les numéros 17120 et 17122, conformément aux règlements no 19 et no 23 (feux de marche arrière).

Figure 6

Image 74

L’un des feux susmentionnés homologué comme feu simple ne peut être utilisé que comme feu de brouillard avant ou comme feu de marche arrière.

Exemples de marques d’homologation pour les feux de brouillard avant de la classe «f3»

Figure 7

Image 75

Le dispositif portant la marque d’homologation ci-dessus est un feu de brouillard avant de la classe «F3» homologué en Allemagne (E1) sous le numéro 221 en application du règlement no 19.

Le numéro figurant à proximité du symbole «F3» indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du règlement no 19 modifiées par la série 03 d’amendements.

La marque dans la figure 7 indique qu’il s’agit d’un feu de brouillard avant qui peut être allumé en même temps que tout autre feu avec lequel il peut être mutuellement incorporé.

Figure 8a

Image 76

Figure 8b

Image 77

Le dispositif portant la marque d’homologation des figures 8a et 8b est un feu de brouillard avant de la classe «F3» comportant une lentille de matériau plastique et homologué en France (E2) sous le numéro 222, conformément au règlement no 19. Le numéro figurant à proximité du symbole «F3» indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du règlement no 19 modifiées par la série 03 d’amendements.

Les figures 8a et 8b indiquent qu’il s’agit d’un feu de brouillard avant comportant une lentille en plastique et qu’il ne peut être allumé en même temps que n’importe quel autre feu avec lequel il pourrait être mutuellement incorporé.

Note:

Le numéro d’homologation et les symboles additionnels doivent être placés à proximité du cercle et être disposés soit au-dessus, soit au-dessous de la lettre «E», à gauche ou à droite de cette lettre. Les chiffres du numéro d’homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens. L’utilisation de chiffres romains pour les numéros d’homologation doit être évitée afin d’exclure toute confusion avec d’autres symboles.

Exemples de marques possibles pour des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés situés à l’avant d’un véhicule

Figure 9

Image 78

Modèle A

Modèle B

Modèle C

Modèle D

Les lignes verticales et horizontales schématisent les formes du dispositif de signalisation et ne font pas partie de la marque d’homologation.

Les dispositifs portant les marques d’homologation indiquées pour les modèles A et B de la figure 9 correspondent à un feu de brouillard homologué en Italie (E3) sous le numéro 17120 et comprenant:

un feu de position avant homologué conformément à la série 02 d’amendements au règlement no 7;

un projecteur avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route d’une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas (indiqué par le nombre 30), homologué conformément à la série 00 d’amendements au règlement no 112 et comportant une lentille en plastique;

un feu de brouillard avant homologué conformément à la série 03 d’amendements au règlement no 19 et comportant une lentille en plastique;

un feu indicateur de direction avant de catégorie 1a homologué conformément à la série 02 d’amendements au règlement no 6.

Les dispositifs portant les marques d’homologation indiquées pour les modèles C et D de la figure 9 sont homologués aux Pays-Bas (E4) sous le numéro 17122, et leurs marques sont disposées un peu différemment de celles des modèles A et B.

Dispositif d’éclairage utilisé comme feu de brouillard avant ou comme feu de marche arrière

Le dispositif portant la marque d’homologation de la figure 10 est un feu homologué en Suède (E5) sous les numéros 17120 et 17122, conformément aux règlements no 19 et no 23 (feux de marche arrière):

Figure 10

Image 79

L’un des feux susmentionnés homologué comme feu simple ne peut être utilisé que comme feu de brouillard avant ou comme feu de marche arrière.

Feu de brouillard avant mutuellement incorporé avec un projecteur

Les dispositifs portant la marque d’homologation de la figure 11 ont été homologués en Belgique (E6) sous les numéros 17120 ou 17122, conformément aux règlements pertinents.

Figure 11

Image 80

L’exemple ci-dessus correspond au marquage d’une lentille en plastique utilisée pour différents types de projecteurs, à savoir:

soit:

un projecteur avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route d’une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas, homologué en Belgique (E6) selon les prescriptions du règlement no 112 (tableau B) modifié par la série 00 d’amendements, mutuellement incorporé avec un feu de brouillard avant homologué conformément à la série 03 d’amendements au règlement no 19;

soit:

un projecteur avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route, homologué en Belgique (E6) selon les prescriptions du règlement no 98 modifié par la série 00 d’amendements, mutuellement incorporé avec le même feu de brouillard avant que ci-dessus;

soit: l’un ou l’autre des projecteurs ci-dessus homologué comme feu simple.

Le corps principal du projecteur doit porter le seul numéro d’homologation valable. Des exemples de tels marquages valables sont présentés dans la figure 12.

Figure 12

Image 81

Les exemples ci-dessus correspondent à des dispositifs homologués en République tchèque (E8).

Modules LED

Figure 13

MD E8 17325

Le module DEL portant le code d’identification indiqué dans la figure 13 a été homologué en même temps qu’un feu lui-même homologué en République tchèque (E8) sous le numéro 17325.

Feux de brouillard avant constituant un couplage

Les marques d’homologation figurant ci-dessous servent à identifier des feux de brouillard avant constituant un couplage et satisfaisant aux prescriptions du présent règlement. Les dispositifs portant la marque d’homologation indiquée dans la figure 14 sont des feux de brouillard avant homologués au Japon (E43) sous le numéro 321.

Figure 14

Image 82

ANNEXE 4

GÉOMÉTRIE DE L’ÉCRAN DE MESURE ET GRILLE DE MESURE

1.   ÉCRAN DE MESURE

Les coordonnées sont données en degrés pour les angles sphériques dans un système ayant un axe polaire vertical (voir figure 1).

Figure 1

Selon les normes CIE:

h: plans longitudinaux autour de l'axe polaire

v: plans latitudinaux perpendiculaires à l'axe polaire

Image 83

Key:

Polar axis = Axe polaire

Spherical co-ordinate web = Système de coordonnées sphériques

Lamp = Feu

Projection screen = Écran de projection

Horizon = Horizon

Photometric beam axis = Axe du faisceau photométrique

Left = Gauche

Right = Droite

Up = Haut

Down = Bas

2.   GRILLE DE MESURE (voir figure 2)

La grille de mesure est symétrique par rapport à la ligne v-v (voir le tableau au paragraphe 6.4.3 du présent règlement). Pour plus de simplicité, le réseau angulaire est présenté sous forme de grille rectangulaire.

Pour les feux de brouillard avant de la classe B, la grille de mesure est présentée dans la figure 2.

Figure 2

Répartition de la lumière pour les feux de brouillard avant de la classe B

Image 84

Pour les feux de brouillard avant de la classe F3, la grille de mesure est présentée dans la figure 3.

Figure 3

Répartition de la lumière pour les feux de brouillard avant de la classe F3

Image 85

ANNEXE 5

Essais de stabilité du comportement photométrique des feux de brouillard avant en fonctionnement

Une fois mesurées les valeurs photométriques conformément aux prescriptions du présent règlement, au point d’éclairement maximal de la zone D (Emax) et au point HV, un échantillon du feu de brouillard avant complet doit être soumis à un essai de stabilité du comportement photométrique en fonctionnement. Par «feu de brouillard avant complet», on entend l’ensemble du feu lui-même ainsi que les parties de carrosserie et les feux environnants qui peuvent affecter sa dissipation thermique.

Les essais doivent être effectués:

a)

en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C, l’échantillon d’essai complet étant fixé sur un support qui représente l’installation correcte sur le véhicule;

b)

dans le cas de sources lumineuses remplaçables: en utilisant une lampe à incandescence de série ayant subi un vieillissement d’au moins une heure, ou une lampe à décharge de série ayant subi un vieillissement d’au moins quinze heures, ou encore des modules DEL de série ayant subi un vieillissement d’au moins quarante-huit heures et qu’on a laissé redescendre à la température ambiante avant de les soumettre aux essais prescrits dans le présent règlement. Les modules DEL fournis par le demandeur doivent être utilisés.

L’appareillage de mesure doit être équivalent à celui qui est utilisé pour les essais d’homologation de type des projecteurs.

On doit faire fonctionner l’échantillon d’essai sans le démonter de son support ni le réajuster par rapport à celui-ci. La source lumineuse utilisée doit être une source lumineuse de la catégorie spécifiée pour ce feu de brouillard avant.

1.   ESSAI DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE

Les essais doivent être faits en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C, le projecteur complet étant fixé sur un support qui représente l’installation correcte sur le véhicule.

1.1.   Feu de brouillard avant propre

Le feu de brouillard avant doit rester allumé 12 h comme indiqué au paragraphe 1.1.1 et contrôlé comme prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.1.1.   Procédure d’essai

On fait fonctionner le feu de brouillard avant comme suit:

1.1.1.1.   dans le cas où une seule fonction d’éclairage (feu de brouillard avant) doit être homologuée, la source lumineuse correspondante est allumée pendant la durée prescrite (1);

1.1.1.2.   dans le cas où plusieurs fonctions d’éclairage sont assurées (par exemple dans le cas d’un projecteur comprenant un ou plusieurs faisceaux de route et/ou un feu de brouillard avant): le projecteur doit être soumis au cycle suivant pendant un temps égal à la durée prescrite:

a)

15 min, feu de brouillard avant allumé;

b)

5 min, tous filaments allumés.

Si le demandeur déclare que le projecteur ne peut pas fonctionner avec plus d’une fonction allumée à la fois [par exemple, seulement le faisceau de croisement, le ou les faisceaux de route ou le feu de brouillard avant (1)], il faut exécuter l’essai en conséquence en activant successivement le feu de brouillard avant pendant la moitié du temps indiqué au paragraphe 1.1, puis, pendant l’autre moitié du temps, une des autres fonctions d’éclairage.

1.1.1.3.   Dans le cas d’un feu de brouillard avant avec une fonction faisceau de croisement et une ou plusieurs fonctions d’éclairage supplémentaires (dont un feu de brouillard avant):

a)

le feu de brouillard avant doit être soumis au cycle suivant pendant un temps égal à la durée prescrite:

i)

15 min, source(s) lumineuse(s) du feu de brouillard avant allumée(s);

ii)

5 min, toutes sources lumineuses allumées;

b)

si le demandeur déclare que le feu de brouillard avant est destiné à être utilisé avec seulement le faisceau de croisement ou le feu de brouillard avant allumé (2) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (3) successivement le faisceau de croisement pendant la moitié du temps prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus et le feu de brouillard avant pendant l’autre moitié du temps. Le ou les faisceaux de route sont soumis à un cycle de 15 min d’extinction et 5 min d’allumage pendant la moitié du temps et pendant que le faisceau de croisement est allumé;

c)

si le demandeur déclare que le projecteur ne peut être utilisé qu’avec le faisceau de croisement ou le ou les faisceaux de route (2) ou le feu de brouillard allumés (2) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (2) successivement le faisceau de croisement pendant un tiers du temps prescrit au paragraphe 1.1, le ou les faisceaux de route pendant un deuxième tiers et le feu de brouillard avant pendant un troisième tiers.

1.1.2.   Tension d’essai

La tension doit être appliquée aux bornes de l’échantillon d’essai comme suit:

a)

Dans le cas de sources lumineuses à incandescence remplaçables fonctionnant directement à la tension du véhicule: l’essai doit être effectué à 6,3 V, 13,2 V ou 28 V, selon le cas, sauf si le demandeur stipule que l’échantillon d’essai peut être utilisé sous une autre tension. Dans ce cas, l’essai doit être effectué avec la source lumineuse à incandescence dont la puissance est la plus élevée qui puisse être utilisée;

b)

Dans le cas de sources lumineuses à décharge remplaçables: la tension d’essai de leur commande électronique est de 13,2 ±0,1 V pour un véhicule fonctionnant sous une tension de 12 V, sauf indications contraires dans la demande d’homologation;

c)

Dans le cas d’une source lumineuse non remplaçable fonctionnant directement à la tension du véhicule: toutes les mesures d’unités d’éclairage équipées d’une source lumineuse non remplaçable (sources lumineuses à incandescence et/ou autres) doivent être à des tensions de 6,3 V, 13,2 V ou 28 V ou encore à d’autres tensions correspondant à la tension du véhicule définie par le demandeur, selon le cas;

d)

Dans le cas de sources lumineuses remplaçables ou non remplaçables, fonctionnant indépendamment de la tension d’alimentation du véhicule et entièrement commandées par le système, ou dans le cas de sources lumineuses actionnées par un dispositif d’alimentation et de fonctionnement, les tensions d’essai définies ci-dessus doivent être appliquées aux bornes d’entrée du dispositif en question. Le laboratoire d’essai peut demander au fabricant de lui fournir le dispositif d’alimentation et de fonctionnement ou une alimentation électrique spéciale nécessaire pour alimenter la ou les sources lumineuses;

e)

Les mesures sur le ou les modules DEL doivent être effectuées à 6,75 V, 13,2 V ou 28 V, respectivement, sauf si le présent règlement en dispose autrement. Les mesures sur le ou les modules DEL commandés par un module électronique de régulation de source lumineuse doivent être effectuées conformément aux indications du demandeur;

f)

Lorsque des feux de signalisation sont groupés, combinés ou mutuellement incorporés dans l’échantillon d’essai et fonctionnent à des tensions autres que les tensions nominales de 6 V, 12 V ou 24 V, respectivement, la tension doit être ajustée conformément à la déclaration du fabricant, en vue du fonctionnement photométrique correct de ce feu.

1.1.3.   Résultats de l’essai

1.1.3.1.   Inspection visuelle

Une fois la température du feu de brouillard avant stabilisée à la température ambiante, on nettoie la lentille dudit feu, et la lentille extérieure, s’il y en a une, avec un chiffon de coton propre et humide. On les examine alors visuellement; on ne doit pas constater de distorsion, de déformation, de fissure ou de changement de couleur de la lentille du feu ni de la lentille extérieure s’il y en a une.

1.1.3.2.   Essai photométrique

Conformément aux prescriptions du présent règlement, on contrôle les valeurs photométriques aux points suivants:

Dans le cas des feux de brouillard avant de la classe «B»: HV et Imax dans la zone D.

Dans le cas des feux de brouillard avant de la classe «F3»: sur la ligne 5 au point h = 0 et Imax dans la zone D.

Un nouveau réglage peut être effectué pour tenir compte d’éventuelles déformations du support du feu de brouillard avant causées par la chaleur (pour le réglage de la position de la ligne de coupure, voir le paragraphe 2).

On tolère un écart de 10 %, y compris les tolérances dues à la procédure de mesure photométrique, entre les caractéristiques photométriques et les valeurs mesurées avant l’essai.

1.2.   Feu de brouillard avant sale

Une fois essayé comme il est prescrit au paragraphe 1.1, le feu de brouillard avant est allumé pendant 1 h comme prévu au paragraphe 1.1.1. Après avoir été préparé comme prévu au paragraphe 1.2.1, il est vérifié comme il est prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.2.1.   Préparation du feu de brouillard avant

1.2.1.1.   Mélange d’essai

1.2.1.1.1.   Pour les feux de brouillard avant avec lentille extérieure en verre:

Le mélange d’eau et de polluant à appliquer sur le feu de brouillard avant est constitué de:

a)

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm;

b)

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm;

c)

0,2 partie (en poids) de NaCMC (4), et

d)

une quantité appropriée d’eau distillée de conductivité S < 1 μS/m.

Le mélange ne doit pas dater de plus de 14 jours.

1.2.1.1.2.   Pour les feux de brouillard avant avec lentille extérieure en plastique:

Le mélange d’eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué de:

a)

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm;

b)

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm;

c)

0,2 partie (en poids) de NaCMC (4);

d)

13 parties d’eau distillée de conductivité S < 1 μS/m; et

e)

±1 partie d’agent mouillant (5).

Le mélange ne doit pas être vieux de plus de 14 jours.

1.2.1.2.   Application du mélange d’essai sur le feu de brouillard avant

On applique uniformément le mélange d’essai sur toute la surface de sortie de la lumière du feu de brouillard avant, puis on laisse sécher. On répète cette opération jusqu’à ce que l’éclairement soit tombé à une valeur comprise entre 15 et 20 % des valeurs mesurées pour chacun des points suivants, dans les conditions décrites dans la présente annexe:

point Emax dans la zone D.

2.   VÉRIFICATION DU DÉPLACEMENT VERTICAL DE LA LIGNE DE COUPURE SOUS L’EFFET DE LA CHALEUR

Il s’agit de vérifier que le déplacement vertical de la ligne de coupure d’un feu de brouillard avant allumé dû à la chaleur ne dépasse pas une valeur prescrite.

Après avoir subi les essais décrits au paragraphe 1, le feu de brouillard avant est soumis à l’essai décrit au paragraphe 2.1 sans être démonté de son support ni réajusté par rapport à celui-ci.

2.1.   Essai

L’essai doit être fait en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C.

Équipé d’une source lumineuse de série vieillie pendant au moins 1 h, le feu de brouillard avant est allumé sans être démonté de son support ni réajusté par rapport à celui-ci. (Aux fins de cet essai, la tension doit être réglée comme prescrit au paragraphe 1.1.2.) La position de la ligne de coupure entre deux points situés respectivement à 3,0 degrés à gauche et 3,0 degrés à droite de la ligne VV (voir l’annexe 4 du règlement) est vérifiée au bout de 3 min (r3) et de 60 min (r60) de fonctionnement.

La mesure du déplacement de la ligne de coupure décrite ci-dessus doit être faite par toute méthode donnant une précision suffisante et des résultats reproductibles.

2.2.   Résultats de l’essai

2.2.1.   Le résultat exprimé en milliradians (mrad) est considéré comme acceptable lorsque la valeur absolue ΔrI = | r3 - r60 | enregistrée sur le feu de brouillard avant ne dépasse pas 2 mrad (ΔrI ≤ 2 mrad).

2.2.2.   Cependant, si cette valeur est supérieure à 2 mrad mais inférieure ou égale à 3 mrad (2 mrad < ΔrI ≤ 3 mrad), un second feu de brouillard avant est mis à l’essai comme prévu sous 2.1, après avoir été soumis trois fois de suite au cycle décrit ci-dessous, afin de stabiliser la position des parties mécaniques du feu sur un support représentatif de son installation sur le véhicule:

a)

1 h de fonctionnement du feu de brouillard avant (la tension étant réglée comme prévu au paragraphe 1.1.2);

b)

1 h d’arrêt.

2.2.3.   Le feu de brouillard avant est considéré comme acceptable si la moyenne des valeurs absolues Δ rI mesurée sur le premier échantillon et Δ rII mesurée sur le second échantillon est inférieure ou égale à 2 mrad:

(Δ rI + Δ rII) / 2 ≤ 2 mrad.


(1)  Lorsque le feu de brouillard avant soumis à l’essai comprend des feux de signalisation, ces derniers doivent être allumés pendant la durée de l’essai, sauf s’il s’agit d’un feu de circulation diurne. S’il s’agit d’un feu indicateur de direction, celui-ci doit être allumé en mode clignotant avec des temps d’allumage et d’extinction approximativement égaux.

(2)  Si deux filaments ou plus s’allument simultanément quand le projecteur est utilisé comme avertisseur lumineux, cette utilisation ne doit pas être considérée comme une utilisation simultanée normale des deux filaments.

(3)  Quand le projecteur soumis à l’essai comprend des feux de position, ces derniers doivent être allumés pendant la durée de l’essai. S’il comprend un feu indicateur de direction, celui-ci doit être allumé en mode clignotant avec des temps d’allumage et d’extinction approximativement égaux.

(4)  NaCMC représente la carboxyméthylcellulose sodique, communément désignée par les lettres CMC. La NaCMC utilisée dans le mélange polluant doit avoir un degré de substitution (DS) de 0,6 à 0,7 et une viscosité de 200 à 300 μP pour une solution à 2 %, à 20 °C.

(5)  La tolérance sur la quantité est due à la nécessité d’obtenir un polluant qui s’étale correctement sur toutes les lentilles en plastique.


ANNEXE 6

Prescriptions applicables aux feux comportant des lentilles en matériaux plastiques – essais de lentilles ou d’échantillons de matériaux et de feux complets

1.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1.1.   Les échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.2 du présent règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous.

1.2.   Les deux échantillons de feux complets fournis conformément au paragraphe 2.3 du présent règlement (ou du paragraphe 2.4 dudit règlement, le cas échéant) et comportant des lentilles en plastique doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci-dessous.

1.3.   Les échantillons de lentilles en matériaux plastiques ou les échantillons de matériaux sont soumis avec le réflecteur devant lequel les lentilles sont, le cas échéant, destinées à être montées aux essais d’homologation dans l’ordre chronologique indiqué au tableau A reproduit dans l’appendice 1 de la présente annexe.

Cependant, si le fabricant du projecteur est en mesure d’apporter la preuve que le produit a déjà passé avec succès les essais prévus aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-après ou à des essais équivalents conformément à un autre règlement, ceux-ci n’ont pas à être exécutés à nouveau; seuls les essais prévus au tableau B de l’appendice 1 devront être impérativement effectués.

2.   ESSAIS

2.1.   Résistance aux changements de température

2.1.1.   Essais

Trois nouveaux échantillons (lentilles) sont soumis à cinq cycles de changement de température et d’humidité (HR = humidité relative) selon le programme suivant:

3 h à 40 °C ± 2 °C et 85 à 95 % HR

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR

15 h à – 30 °C ± 2 °C

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR

3 h à 80 °C ± 2 °C

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR

Avant cet essai, les échantillons sont conditionnés pendant 4 h au moins à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR.

Note: Les périodes de 1 h à 23 °C ± 5 °C comprennent les périodes de transition d’une température à une autre, nécessaires pour éviter les effets de choc thermique.

2.1.2.   Mesures photométriques

2.1.2.1.   Méthode

Les échantillons subissent des mesures photométriques avant et après essai. Ces mesures photométriques sont faites, dans les conditions précisées aux paragraphes 6.3 ou 6.4 du présent règlement, aux points suivants:

Dans le cas des feux de brouillard avant de la classe «B»:

a)

point HV et

b)

point h = 0, v = 2 D dans la zone D.

Dans le cas des feux de brouillard avant de la classe «F3»:

a)

intersection de la ligne VV avec la ligne 6 et

b)

intersection de la ligne VV avec la ligne 4.

2.1.2.2.   Résultats

Les écarts entre les valeurs photométriques mesurées avant et après essai sur chacun des échantillons ne doivent pas dépasser 10 %, y compris les tolérances dues aux procédures de mesure photométrique.

2.2.   Résistance aux agents atmosphériques et aux agents chimiques

2.2.1.   Résistance aux agents atmosphériques

Trois nouveaux échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux) sont exposés au rayonnement d’une source ayant une répartition énergétique spectrale voisine de celle d’un corps noir dont la température se situe entre 5 500 K et 6 000 K. Des filtres adéquats sont interposés entre la source et les échantillons de façon à réduire très sensiblement les rayonnements d’une longueur d’onde inférieure à 295 nm et supérieure à 2 500 nm. L’éclairement énergétique auquel sont soumis les échantillons doit être de 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 pendant une durée telle que l’énergie lumineuse reçue par ceux-ci soit égale à 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Dans l’enceinte, la température mesurée au panneau noir placé au niveau des échantillons doit être de 50 °C ± 5 °C. Afin d’assurer une exposition régulière, les échantillons doivent tourner à une vitesse comprise entre 1 et 5 tr/min autour de la source de rayonnement.

On pulvérise sur les échantillons de l’eau distillée ayant une conductivité inférieure à 1 μS/m et une température de 23 °C ± 5 °C selon le cycle suivant:

pulvérisation

:

5 min;

séchage

:

25 min.

2.2.2.   Résistance aux agents chimiques

À la suite de l’essai décrit au paragraphe 2.2.1 ci-dessus et après avoir procédé à la mesure décrite au paragraphe 2.2.3.1 ci-dessous, la face extérieure de ces trois échantillons est soumise au traitement décrit au paragraphe 2.2.2.2 avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 ci-dessous.

2.2.2.1.   Mélange d’essai

Le mélange d’essai est constitué de 61,5 % de n-heptane, 12,5 % de toluène, 7,5 % de tétrachlorure d’éthyle, 12,5 % de trichloréthylène et de 6 % de xylène (pourcentage du volume).

2.2.2.2.   Application du mélange d’essai

Imprégner jusqu’à saturation un morceau de tissu de coton (conforme à la norme ISO 105) avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 et l’appliquer, après 10 s au plus, pendant 10 min sur la face extérieure de l’échantillon, avec une pression de 50 N/cm2, soit une force de 100 N appliquée sur une surface d’essai de 14 × 14 mm.

Pendant cette période de 10 min, le tampon de tissu est réimprégné avec du mélange de façon que la composition du liquide appliqué demeure toujours identique au dosage d’essai prescrit.

Pendant la durée d’application, il est admis que l’on compense la pression exercée sur l’échantillon pour éviter les fissures causées par cette pression.

2.2.2.3.   Lavage

À la fin de l’application du mélange d’essai, les échantillons sont séchés à l’air libre, puis lavés avec la solution à 23 °C ± 5 °C, décrite au paragraphe 2.3 (résistance aux détergents).

Les échantillons sont ensuite soigneusement rincés avec de l’eau distillée ne contenant pas plus de 0,2 % d’impuretés, à 23 °C ± 5 °C, puis essuyés à l’aide d’un chiffon doux.

2.2.3.   Résultats

2.2.3.1.   Après l’essai de résistance aux agents atmosphériques, la surface extérieure des échantillons ne doit présenter ni fissure, ni rayure, ni écaillage, ni déformation et la moyenne des variations de la transmission

Δt = (T2 – T3) / T2,

mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l’appendice 2, doit être inférieure ou égale à 0,020 (Δtm ≤ 0,020).

2.2.3.2.   Après l’essai de résistance aux agents chimiques, les échantillons ne doivent pas présenter de traces d’attaque chimique susceptibles de provoquer une variation de diffusion

Δd = (T5 – T4) / T2,

mesurée suivant la procédure décrite à l’appendice 2, dont la valeur moyenne sur les trois échantillons est inférieure ou égale à 0,020 (Δdm ≤ 0,020).

2.3.   Résistance aux détergents et aux hydrocarbures

2.3.1.   Résistance aux détergents

La face extérieure de trois échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux), après avoir été chauffée à 50 °C ± 5 °C, est immergée pendant 5 min dans un mélange maintenu à 23 °C ± 5 °C, et composé de 99 parties d’eau distillée ne contenant pas plus de 0,02 % d’impuretés et d’une partie d’un alkylarylsulfonate.

À la fin de l’essai, les échantillons sont séchés à 50 °C ± 5 °C. La surface des échantillons est nettoyée à l’aide d’un chiffon humide.

2.3.2.   Résistance aux hydrocarbures

La face extérieure de ces trois échantillons est ensuite frottée légèrement pendant 1 min avec un tissu de coton imprégné d’un mélange composé de 70 % de n-heptane et de 30 % de toluène (pourcentage du volume), puis séchée à l’air libre.

2.3.3.   Résultats

Après l’exécution successive de ces deux essais, la variation de la transmission:

Δt = (T2 – T3) / T2,

mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l’appendice 2 de la présente annexe, doit avoir une valeur moyenne inférieure ou égale à 0,010 (Δtm ≤ 010).

2.4.   Résistance à la détérioration mécanique

2.4.1.   Méthode de détérioration mécanique

La face extérieure de trois nouveaux échantillons (lentilles) est soumise à l’essai de détérioration mécanique uniforme par la méthode décrite à l’appendice 3 de la présente annexe.

2.4.2.   Résultats

Après cet essai, les variations

de la transmission

:

Δt = (T2 – T3)/T2

et de la diffusion

:

Δd = (T5 – T4)/T2

sont mesurées suivant la procédure décrite à l’appendice 2 dans la zone définie au paragraphe 2.2.4.1.1, et leur valeur moyenne sur les trois échantillons doit être telle que:

Δtm ≤ 0,010

Δdm ≤ 0,050.

2.5.   Essai d’adhérence des revêtements éventuels

2.5.1.   Préparation de l’échantillon

On incise une surface de 20 × 20 mm du revêtement d’une lentille avec une lame de rasoir ou une aiguille, de manière à obtenir une grille formée de carrés d’environ 2 × 2 mm. La pression de la lame ou de l’aiguille doit être suffisante pour trancher au moins le revêtement.

2.5.2.   Description de l’essai

Utiliser une bande adhésive de force d’adhérence 2 N/(cm de largeur) ± 20 % mesurée dans les conditions normalisées décrites à l’appendice 4 de la présente annexe. Une telle bande adhésive de 25 mm de largeur minimale est pressée sur la surface préparée selon les prescriptions du paragraphe 2.5.1 pendant au moins 5 min.

Après cette période, charger l’extrémité de la bande adhésive jusqu’à équilibrer la force d’adhérence sur la surface considérée par une force perpendiculaire à cette surface. À ce moment, donner une vitesse constante d’arrachage de 1,5 m/s ±0,2 m/s.

2.5.3.   Résultats

On ne doit pas constater d’altérations notables de la partie quadrillée. Des altérations aux intersections du quadrillage ou sur le bord des incisions sont admises, à condition que la surface altérée ne dépasse pas 15 % de la surface quadrillée.

2.6.   Essais du feu complet comportant une lentille en plastique

2.6.1.   Résistance à la détérioration mécanique de la surface de la lentille

2.6.1.1.   Essais

La lentille du projecteur no 1 est soumise à l’essai décrit au paragraphe 2.4.1 ci-dessus.

2.6.1.2.   Résultats

Après essai, les résultats des mesures photométriques prescrites dans les zones A et B pour les feux de brouillard avant de la classe «B» et aux lignes 2 et 5 pour les feux de brouillard avant de la classe «F3» ne doivent pas être supérieurs à 30 % des valeurs limites prescrites.

2.6.2.   Essai d’adhérence du revêtement éventuel

La lentille du projecteur no 2 est soumise à l’essai décrit au paragraphe 2.5 ci-dessus.

2.7.   Résistance au rayonnement émis par la source lumineuse

Dans le cas de sources lumineuses à décharge: pour vérifier la résistance des composants en plastique au rayonnement UV dans le feu de brouillard avant:

2.7.1.1.   Des échantillons plats de chaque composant en plastique transmettant la lumière du feu de brouillard avant sont exposés à la lumière de la source lumineuse à décharge. Les paramètres tels que les angles et les distances pour ces échantillons doivent être les mêmes que dans le feu de brouillard avant;

2.7.1.2.   Après 1 500 h d’exposition continue, les spécifications colorimétriques de la lumière transmise doivent être satisfaites avec une nouvelle source lumineuse à décharge de série et les surfaces des échantillons ne doivent présenter ni fissure, ni rayure, ni écaillage, ni déformation.

3.   CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

En ce qui concerne les matériaux utilisés pour la fabrication des lentilles, la conformité au présent règlement des projecteurs d’une série sera reconnue si:

3.1.1.   Après un essai de résistance aux agents chimiques et un essai de résistance aux détergents et aux hydrocarbures, la surface extérieure des échantillons ne présente ni fissure, ni écaillage, ni déformation visibles à l’œil nu (voir paragraphe 2.2.2, 2.3.1 et 2.3.2);

3.1.2.   Après l’essai décrit au paragraphe 2.6.1.1, les valeurs photométriques aux points de mesure considérés au paragraphe 2.6.1.2 sont dans les limites prévues pour la conformité de la production selon le présent règlement.

3.2.   Si les résultats des essais ne satisfont pas aux prescriptions, les essais sont répétés sur un autre échantillon de feu de brouillard avant prélevé au hasard.

APPENDICE 1

ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ESSAIS D’HOMOLOGATION

A.   Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux fournis conformément au paragraphe 2.2.2 du présent règlement)

Échantillons

Lentilles ou échantillons de matériau

Lentilles

Essais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.

Photométrie limitée (paragraphe 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.1.1.

Changement de température (paragraphe 2.1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.1.2.

Photométrie limitée (paragraphe 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.2.

Mesure transmission

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

1.2.2.

Mesure diffusion

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.3.

Agents atmosphériques (paragraphe 2.2.1)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Mesure transmission

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Agents chimiques (paragraphe 2.2.2)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Mesure diffusion

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Détergents (paragraphe 2.3.1)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Hydrocarbures (paragraphe 2.3.2)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

Mesure transmission

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Détérioration (paragraphe 2.4.1)

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.7.1.

Mesure transmission

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.7.2.

Mesure diffusion

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.8.

Adhérence (paragraphe 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.   Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément au paragraphe 2.3.2 du présent règlement)

Essais

Projecteur complet

Échantillon no

1

2

2.1.

Détérioration (paragraphe 2.6.1.1)

X

 

2.2.

Photométrie (paragraphe 2.6.1.2)

X

 

2.3.

Adhérence (paragraphe 2.6.2)

 

X

APPENDICE 2

Méthode de mesure de la diffusion et de la transmission de la lumière

1.   APPAREILLAGE (VOIR FIGURE)

Un collimateur K de demi-divergence β/2 = 17,4 × 10–4 rd est diaphragmé à 6 mm à l’aide du diaphragme DT contre lequel se trouve le porte-échantillon.

Une lentille convergente achromatique L2, corrigée des aberrations sphériques, conjugue le diaphragme DT et le récepteur R; le diamètre de la lentille L2 doit être tel qu’il ne diaphragme pas la lumière diffusée par l’échantillon dans un cône de demi-angle au sommet β/2 = 14°.

Un diaphragme annulaire DD d’angles a/2 = 1° et amax/2 = 12° est placé dans un plan focal image de la lentille L2.

La partie centrale non transparente du diaphragme est nécessaire pour éliminer la lumière qui vient directement de la source lumineuse. Il doit être possible d’enlever cette partie du diaphragme du faisceau lumineux, de telle manière qu’elle revienne exactement à sa position première.

La distance L2 DT et la longueur focale F2 (1) de la lentille L2 doivent être choisies de façon que l’image de DT couvre entièrement le récepteur R.

Pour un flux incident initial ramené à 1 000 unités, la précision absolue de chaque lecture doit être meilleure que l’unité.

2.   MESURES

Les mesures suivantes sont à exécuter:

Lecture

Avec échantillon

Avec partie centrale de DD

Grandeur représentée

T1

non

non

Flux incident mesuré initialement

T2

Oui

(avant essai)

non

Flux transmis par le matériau neuf dans un champ de 24 °C

T3

Oui

(après essai)

non

Flux transmis par le matériau essayé dans un champ de 24 °C

T4

Oui

(avant essai)

oui

Flux diffusé par le matériau neuf

T5

Oui

(après essai)

oui

Flux diffusé par le matériau essayé

Image 86

Source

lumineuse


(1)  Il est recommandé d’utiliser pour L2 une focale de l’ordre de 80 mm.

APPENDICE 3

MÉTHODE D’ESSAI PAR PROJECTION

1.   MATÉRIEL D’ESSAI

1.1.   Pistolet

On utilise un pistolet à eau équipé d’une buse ayant 1,3 mm de diamètre et permettant un débit du liquide de 0,24 ±0,02 1/min sous une pression de 6,0 bars – 0, + 0,5 bar.

Dans ces conditions d’utilisation, ont doit obtenir un jet de 170 mm ± 50 mm sur la surface à dégrader située à une distance de 380 mm ± 10 mm de la buse.

1.2.   Mélange d’essai

Le mélange d’essai est constitué par:

Du sable de silice de dureté 7 sur l’échelle de Mohr et d’une granulométrie comprise entre 0 et 0,2 mm avec une distribution pratiquement normale, ayant un facteur angulaire de 1,8 à 2;

De l’eau dont la dureté n’est pas supérieure à 205 g/m3 dans des proportions de 25 g de sable pour 1 litre d’eau.

2.   ESSAI

La surface extérieure des lentilles des projecteurs est soumise une ou plusieurs fois à l’action du jet de sable, produit par les moyens et dans les conditions décrits ci-dessus; ce jet est envoyé quasiment perpendiculairement à la surface qui doit être soumise à l’essai.

La détérioration est contrôlée au moyen d’un ou plusieurs échantillons de verre placés comme référence à proximité des lentilles à essayer. La projection de mélange est poursuivie jusqu’à ce que la variation de diffusion sur le ou les échantillons, mesurée selon la méthode décrite à l’appendice 2, soit telle que:

Δd = (T5 – T4)/T2 ≤ 0,0250 ± 0,0025

Plusieurs échantillons de référence peuvent être utilisés pour vérifier l’homogénéité de la dégradation sur toute la surface qui doit être soumise à l’essai.

APPENDICE 4

ESSAI D’ADHÉRENCE DE LA BANDE ADHÉSIVE

1.   OBJET

La présente méthode a pour objet de décrire la procédure de détermination du pouvoir adhésif linéaire d’un ruban adhésif sur une plaque de verre.

2.   PRINCIPE

Mesurer l’effort nécessaire pour décoller sous un angle de 90° un ruban adhésif d’une plaque de verre.

3.   CONDITIONS AMBIANTES SPÉCIFIÉES

L’atmosphère ambiante doit être à 23 °C ± 5 °C et 65 % ± 15 % d’humidité relative (HR).

4.   ÉPROUVETTES

Avant l’essai, conditionner le rouleau échantillon pendant 24 h dans l’atmosphère spécifiée (voir paragraphe 3).

Pour chaque rouleau, effectuer l’essai sur cinq éprouvettes de 400 mm de longueur. Les éprouvettes sont prélevées dans les rouleaux en dehors des trois premiers tours.

5.   PROCÉDURE

L’essai est effectué dans l’atmosphère spécifiée au paragraphe 3.

Prélever les cinq éprouvettes en déroulant radialement le ruban à la vitesse approximative de 300 mm/s, puis les appliquer dans les 15 s qui suivent de la façon suivante:

Appliquer progressivement le ruban sur la plaque de verre par frottement longitudinal léger du doigt, sans exercer une pression notable sur le ruban ni sur la plaque de verre.

Laisser séjourner l’ensemble pendant 10 min dans les conditions ambiantes spécifiées.

Décoller l’éprouvette de la plaque sur 25 mm environ, le plan de décollement étant perpendiculaire à l’axe de l’éprouvette.

Fixer la plaque et rabattre à 90° l’extrémité libre du ruban. Appliquer l’effort de façon telle que la ligne de séparation plaque/ruban soit perpendiculaire à cet effort et perpendiculaire à la plaque.

Tirer pour décoller à la vitesse de 300 mm/s ± 30 mm/s et noter l’effort nécessaire.

6.   RÉSULTATS

Les cinq valeurs trouvées doivent être classées et la valeur médiane doit être retenue comme résultat de la mesure. Cette valeur doit être exprimée en Newton par centimètre de largeur de ruban.


ANNEXE 7

Prescriptions minimales concernant la procédure de contrôle de la conformité de la production

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, si les différences n’excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des feux de brouillard avant de série n’est pas contestée si les caractéristiques photométriques sont satisfaites, conformément aux prescriptions de l’annexe 2 du présent règlement, selon la classe de feux de brouillard avant la plus courante.

Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le feu de brouillard avant est de nouveau soumis à des essais, avec les sources lumineuses indiquées aux paragraphes 6.3 ou 6.4 du présent règlement, selon le cas.

1.2.1.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier l’alignement du feu de brouillard avant, à condition que l’axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 0,5° vers la droite ou vers la gauche et de plus de 0,2° vers le haut ou vers le bas. Dans la position réorientée, toutes les prescriptions photométriques doivent être satisfaites.

Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l’effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée:

1.3.1.   Un des feux de brouillard avant de l’échantillon est soumis aux essais conformément à la méthode prévue au paragraphe 2.1 de l’annexe 5 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l’annexe 5.

1.3.2.   Le feu de brouillard avant est considéré comme acceptable si Δ r ne dépasse pas 3,0 mrad. Si cette valeur dépasse 3,0 mrad sans excéder 4,0 mrad, le second feu de brouillard avant est soumis à l’essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 3,0 mrad.

1.4.   Les coordonnées chromatiques doivent être conformes au paragraphe 7 du présent règlement. Les caractéristiques photométriques d’un feu de brouillard avant émettant une lumière jaune sélectif élargi doivent, lorsque ce dernier est équipé d’une lampe à incandescence incolore, être multipliées par 0,84.

2.   EXIGENCES MINIMALES POUR LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT

Pour chaque type de feu de brouillard avant, le détenteur de l’homologation est tenu d’effectuer au moins les essais suivants, à une fréquence appropriée. Ces essais sont effectués conformément aux dispositions du présent règlement. Tout prélèvement d’échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d’essai considéré donnera lieu à un nouveau prélèvement et à un nouvel essai. Le fabricant prendra des dispositions pour assurer la conformité de la production correspondante.

2.1.   Nature des essais

Les essais de conformité du présent règlement portent sur les caractéristiques photométriques et la vérification du changement de la position verticale de la ligne de coupure sous l’effet de la chaleur.

2.2.   Modalité des essais

2.2.1.   Les essais sont généralement effectués conformément aux méthodes définies dans le présent règlement.

2.2.2.   Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant pourra cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l’autorité compétente chargée des essais d’homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées sont équivalentes à celles qu’indique le présent règlement.

2.2.3.   L’application des points 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d’essai et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité compétente.

2.2.4.   Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent règlement, en particulier pour les contrôles et prélèvements administratifs.

2.3.   Nature du prélèvement

Les échantillons de feux de brouillard avant doivent être prélevés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de feux de brouillard avant de même type, défini selon les méthodes de production du fabricant.

L’évaluation porte généralement sur des feux de brouillard avant produits en série par plusieurs usines. Cependant, un fabricant peut grouper les chiffres de production concernant le même type de feux de brouillard avant produits par plusieurs usines, à condition que celles-ci appliquent les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité.

2.4.   Caractéristiques photométriques mesurées et relevées

Les feux de brouillard avant prélevés sont soumis à des mesures photométriques aux points énumérés à l’annexe 2 du présent règlement, en fonction de la classe de feux de brouillard avant la plus courante.

2.5.   Critères d’acceptabilité

Le fabricant est tenu d’effectuer l’exploitation statistique des résultats d’essais et de définir en accord avec l’autorité compétente les critères d’acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 10.1 du présent règlement.

Les critères gouvernant l’acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimale de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l’annexe 8 (premier prélèvement) soit de 0,95.


ANNEXE 8

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L’ÉCHANTILLONNAGE FAIT PAR UN INSPECTEUR

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, si les différences n’excèdent pas les écarts de fabrication inévitables prévus dans le présent règlement.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des feux de brouillard avant de série n’est pas contestée si les caractéristiques photométriques sont satisfaites, conformément aux prescriptions de l’annexe 2 du présent règlement, selon la classe de feux de brouillard avant la plus courante.

Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le feu de brouillard avant est de nouveau soumis à des essais, avec les sources lumineuses indiquées aux paragraphes 6.3 ou 6.4 du présent règlement.

1.2.1.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier l’alignement du feu de brouillard avant, à condition que l’axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 0,5° vers la droite ou vers la gauche et de plus de 0,2° vers le haut ou vers le bas. Dans la position réorientée, toutes les prescriptions photométriques doivent être satisfaites.

Si les prescriptions relatives à l’intensité lumineuse ne sont pas satisfaites, il est permis de réorienter la position de la ligne de coupure de ± 0,5° à la verticale et/ou ± 2° à l’horizontale. Dans la position réorientée, toutes les prescriptions photométriques doivent être satisfaites.

S’il n’est pas possible de procéder plusieurs fois au réglage vertical pour obtenir la position requise, dans les limites autorisées, il convient d’utiliser la méthode instrumentale indiquée à l’annexe 9 du présent règlement et de vérifier la qualité de la ligne de coupure sur un échantillon.

1.2.2.   Les feux de brouillard avant présentant des défauts apparents ne sont pas pris en considération.

1.3.   Les coordonnées chromatiques doivent être conformes au paragraphe 7 du présent règlement. Les caractéristiques photométriques d’un feu de brouillard avant émettant une lumière jaune sélectif élargi doivent, lorsque ce dernier est équipé d’une lampe à incandescence incolore, être multipliées par 0,84.

2.   PREMIER PRÉLÈVEMENT

Lors du premier prélèvement, quatre feux de brouillard avant sont choisis au hasard. La lettre A est apposée sur le premier et le troisième, et la lettre B sur le deuxième et le quatrième.

2.1.   La conformité n’est pas contestée

À l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des feux de brouillard avant de série n’est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les feux de brouillard avant, dans le sens défavorable, sont les suivants:

2.1.1.1.   échantillon A

A1:

pour un feu de brouillard avant

 

0 %

 

pour l’autre feu de brouillard avant

pas plus de

20 %

A2:

pour les deux feux de brouillard avant

plus de

0 %

 

mais

pas plus de

20 %

 

passer à l’échantillon B

 

 

2.1.1.2.   échantillon B

B1:

pour les deux feux de brouillard avant

 

0 %

2.2.   La conformité est contestée

à l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des feux de brouillard avant de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité avec les prescriptions, si les écarts des valeurs mesurées sur les feux de brouillard avant sont les suivants:

2.2.1.1.   échantillon A

A3:

pour un feu de brouillard avant

pas plus de

20 %

 

pour l’autre feu de brouillard avant

plus de

20 %

 

mais

pas plus de

30 %

2.2.1.2.   échantillon B

B2:

dans le cas de A2

 

 

 

pour un feu de brouillard avant

plus de

0 %

 

mais

pas plus de

20 %

 

pour l’autre feu de brouillard avant

pas plus de

20 %

B3:

dans le cas de A2

 

 

 

pour un feu de brouillard avant

 

0 %

 

pour l’autre feu de brouillard avant

plus de

20 %

 

mais

pas plus de

30 %

2.3.   Retrait de l’homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 11 appliqué si, à l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les feux de brouillard avant sont les suivants:

2.3.1.   échantillon A

A4:

pour un feu de brouillard avant

pas plus de

20 %

 

pour l’autre feu de brouillard avant

plus de

30 %

A5:

pour les deux feux de brouillard avant

plus de

20 %

2.3.2.   échantillon B

B4:

dans le cas de A2

 

 

 

pour un feu de brouillard avant

plus de

0 %

 

mais

pas plus de

20 %

 

pour l’autre feu de brouillard avant

plus de

20 %

B5:

dans le cas de A2

 

 

 

pour les deux feux de brouillard avant

plus de

20 %

B6:

dans le cas de A2

 

 

 

pour un feu de brouillard avant

 

0 %

 

pour l’autre feu de brouillard avant

plus de

30 %

3.   SECOND PRÉLÈVEMENT

Dans le cas des échantillons A3, B2 et B3, il faut procéder à un nouveau prélèvement en choisissant un troisième échantillon C composé de deux feux de brouillard avant, et un quatrième échantillon D composé de deux feux de brouillard avant, choisis parmi le stock produit après mise en conformité, dans les deux mois qui suivent la notification.

3.1.   La conformité n’est pas contestée

À l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des feux de brouillard avant de série n’est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les feux de brouillard avant sont les suivants:

3.1.1.1.   échantillon C

C1:

pour un feu de brouillard avant

 

0 %

 

pour l’autre feu de brouillard avant

pas plus de

20 %

C2:

pour les deux feux de brouillard avant

plus de

0 %

 

mais

pas plus de

20 %

 

passer à l’échantillon D

 

 

3.1.1.2.   échantillon D

D1:

dans le cas de C2

 

 

 

pour les deux feux de brouillard avant

 

0 %

3.2.   La conformité est contestée

3.2.1.   À l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des feux de brouillard avant de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité, si les écarts des valeurs mesurées sur les feux de brouillard avant sont les suivants:

échantillon D

D2:

dans le cas de C2

 

 

 

pour un feu de brouillard avant

plus de

0 %

 

mais

pas plus de

20 %

 

pour l’autre feu de brouillard avant

pas plus de

20 %

3.3.   Retrait de l’homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 12 appliqué si, à l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les feux de brouillard avant sont les suivants:

3.3.1.   échantillon C

C3:

pour un feu de brouillard avant

pas plus de

20 %

 

pour l’autre feu de brouillard avant

plus de

20 %

C4:

pour les deux feux de brouillard avant

plus de

20 %

3.3.2.   échantillon D

D3:

dans le cas de C2

 

 

 

pour un feu de brouillard avant

0 % ou plus de

0 %

 

pour l’autre feu de brouillard avant

plus de

20 %

4.   MODIFICATION DE LA POSITION VERTICALE DE LA LIGNE DE COUPURE

Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l’effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée:

après prélèvement conformément à la figure 1, un des feux de brouillard avant de l’échantillon A est soumis aux essais conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.1 de l’annexe 4 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l’annexe 5.

Le feu de brouillard avant est considéré comme acceptable si Δr ne dépasse pas 3,0 mrad.

Si cette valeur dépasse 3,0 mrad sans excéder 4,0 mrad, le second feu de brouillard avant de l’échantillon A est soumis à l’essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 3,0 mrad.

Toutefois, si cette valeur de 3,0 mrad n’est pas respectée pour l’échantillon A, les deux feux de brouillard avant de l’échantillon B sont soumis à la même procédure, et la valeur de Δr pour chacun d’entre eux ne doit pas dépasser 3,0 mrad.

Figure 1

Image 87

Échantillon A: deux dispositifs choisis au hasard

Premier prélèvement

Quatre dispositifs choisis au hasard et répartis entre les échantillons A et B

Échantillon B: deux dispositifs choisis au hasard

FIN

Passer à l’échantillon B

FIN

Mise en conformité

Le fabricant doit mettre sa production en conformité avec les prescriptions

Échantillon C: deux dispositifs choisis au hasard

Second prélèvement

Quatre dispositifs choisis au hasard et répartis entre les échantillons C et D

Échantillon A: deux dispositifs choisis au hasard

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon A

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon C

FIN

Passer à l’échantillon D

FIN

Passer à la mise en conformité

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon D

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon B

Homologation retirée

Écart maximal en % dans le sens défavorable par rapport à la valeur limite


ANNEXE 9

Définition et mesure de la netteté de la ligne de coupure et procédure de réglage à l’aide de la ligne de coupure pour feux de brouillard avant de la classe F3

1.   GÉNÉRALITÉS

La répartition de l’intensité lumineuse du feu de brouillard avant doit être telle qu’il existe une ligne de coupure qui permette de régler le feu correctement pour les mesures photométriques et pour le positionnement sur le véhicule. De par ses caractéristiques, la ligne de coupure doit satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 4.

2.   FORME DE LA LIGNE DE COUPURE

Pour permettre un réglage visuel du feu de brouillard avant, la ligne de coupure doit comporter une partie horizontale pour le réglage vertical du feu s’étendant de 4° de part et d’autre de la ligne v-v (voir figure 1).

Figure 1

Forme et position de la ligne de coupure

Image 88

Linéarité: ± 0,2° de la position nominale

Position nominale de la ligne de coupure

3.   RÉGLAGE DU FEU DE BROUILLARD AVANT

3.1.   Réglage horizontal

La ligne de coupure doit être réglée de telle manière que la projection du faisceau sur l’écran soit sensiblement symétrique par rapport à la ligne v-v. Lorsque le feu de brouillard avant est conçu pour une utilisation par paire ou que la configuration de son faisceau est asymétrique, il doit être aligné horizontalement conformément aux indications du demandeur ou être réglé de telle manière que la ligne de coupure apparaître symétrique par rapport à la ligne v-v.

3.2.   Réglage vertical

Après réglage horizontal du feu de brouillard avant conformément au paragraphe 3.1, on procède au réglage vertical en déplaçant la ligne de coupure de bas en haut jusqu’à ce que la partie horizontale de la ligne de coupure soit située, au droit de la ligne v-v, à 1° au-dessous de la ligne h-h. Si la partie horizontale n’est pas rectiligne, mais légèrement incurvée ou inclinée, la ligne de coupure ne doit pas sortir de la plage délimitée verticalement par deux lignes horizontales s’étendant de 3° vers la gauche à 3° vers la droite de la ligne v-v, et situées à 0,2° au-dessus et au-dessous respectivement de la position nominale de la ligne de coupure (voir figure 1).

3.2.1.   Lorsque les réglages visuels des positions verticales effectués à trois reprises diffèrent de plus de 0,2°, on considère que la partie horizontale de la ligne de coupure n’est pas suffisamment linéaire ou suffisamment nette pour permettre un réglage visuel. Dans ce cas, il doit être effectué un contrôle instrumental pour vérifier la conformité aux prescriptions ci-après.

4.   MESURE DE LA QUALITÉ DE LA LIGNE DE COUPURE

Pour cette mesure, on exécute un balayage vertical de la partie horizontale de la ligne de coupure par paliers angulaires ne dépassant pas 0,05°

Soit à une distance de mesure de 10 m avec un détecteur d’un diamètre d’environ 10 mm;

Soit à une distance de mesure de 25 m avec un détecteur d’un diamètre d’environ 30 mm.

La qualité de la coupure est considérée comme acceptable s’il est satisfait aux prescriptions des paragraphes 4.1.1 à 4.1.3 de la présente annexe pour au moins une mesure à 10 m ou 25 m.

La distance de mesure à laquelle l’essai a été effectué doit être notée au point 9 de la fiche de communication figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

Le balayage est effectué de bas en haut le long des lignes verticales passant à –2,5° et à +2,5° de la ligne v-v. Lors de cette mesure, la ligne de coupure doit satisfaire aux prescriptions ci-après:

4.1.1.   Une seule ligne de coupure doit être visible.

4.1.2.   Netteté de la coupure:

Lors d’un balayage vertical de la partie horizontale de la ligne de coupure le long des lignes verticales passant à ± 1° de la ligne v-v, la valeur maximale mesurée du facteur de netteté G de la ligne de coupure ne doit pas être inférieure à 0,08, G étant défini comme suit:

G = (log EV – log E (V + 0,1°))

4.1.3.   Linéarité

La partie de la ligne de coupure qui sert au réglage vertical doit être horizontale entre 3° vers la gauche et 3° vers la droite par rapport à la ligne v-v. Cette condition est remplie si les positions verticales des points d’inflexion conformément au paragraphe 3.2 à 3° vers la gauche et vers la droite de la ligne v-v ne s’écartent pas de plus de ± 0,20°.

5.   RÉGLAGE VERTICAL INSTRUMENTAL

Si la ligne de coupure satisfait aux prescriptions ci-dessus en matière de qualité, le réglage vertical du faisceau peut se faire aux instruments. À cette fin, le point d’inflexion où d2 (log E) / dv2 = 0 est placé sur la ligne v-v au-dessous de la ligne h-h. Le mouvement effectué pour la mesure et le réglage de la ligne de coupure doit se faire vers le haut à partir d’un point situé au-dessous de la position nominale.


ANNEXE 10

Tableau synoptique des durées d’allumage pour les essais de stabilité du comportement photométrique

Abréviations:

P: feu de croisement

D: feu de route (D1 + D2: deux feux de route)

F: feu de brouillard avant

Toutes les combinaisons de projecteurs et de feux de brouillard avant suivantes (avec indication du marquage) sont données à titre d’exemple, la liste n’étant pas exhaustive.

Image 89
: représente un cycle comprenant 15 min d’extinction et 5 min d’allumage.

1.

P ou D ou F (HC ou HR ou B OU F3)

Image 90

2.

P+F (HC B OU F3)

Image 91

3.

P+F (HC B OU F3/) ou HC/B OU F3

Image 92

4.

D+F (HR B OU F3) ou D1+D2+F (HR B OU F3)

Image 93

5.

D+F (HR B OU F3/) ou D1+D2+F (HR B OU F3/)

Image 94

6.

P+D+F (HCR B OU F3) ou P+D1+D2+F (HCR HR B OU F3)

Image 95

7.

P+D+F (HC/R B OU F3) ou P+D1+D2+F (HC/R HR B OU F3)

Image 96

8.

P+D+F (HCR B OU F3/) ou P+D1+D2+F (HCR HR B OU F3/)

Image 97

9.

P+D+F (HC/R B OU F3/) ou P+D1+D2+F (HC/R HR B OU F3/)

Image 98


ANNEXE 11

CENTRE DE RÉFÉRENCE

Diamètre = a = 2 mm min.

Image 99

Cette marque facultative du centre de référence est placée sur la lentille à son intersection avec l’axe de référence du feu de brouillard avant.

Le schéma ci-dessus représente la marque du centre en projection sur un plan pratiquement tangent à la lentille près du centre du cercle. Les lignes constituant cette marque peuvent être continues ou discontinues.


ANNEXE 12

Prescriptions concernant l’utilisation d’un ou de plusieurs modules del ou de générateurs de lumière

1.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1.   Chaque échantillon de module DEL ou de générateur de lumière qui est présenté doit être conforme aux spécifications du présent règlement lorsque les essais sont effectués au moyen du (des) régulateur(s) électronique(s) de source lumineuse fourni(s), le cas échéant.

1.2.   Les modules DEL ou les générateurs de lumière doivent être conçus de manière que leur bon fonctionnement soit et demeure assuré dans les conditions normales d’utilisation. En outre, ils ne doivent présenter aucun vice de construction ou d’exécution.

1.3.   Les modules DEL ou les générateurs de lumière doivent être protégés contre toute modification.

Les modules DEL amovibles doivent être conçus de telle sorte que:

1.4.1.   après enlèvement et remplacement du module, les prescriptions photométriques du projecteur soient toujours respectées;

1.4.2.   il soit impossible de permuter deux modules DEL non identiques dans le même boîtier.

Modules DEL:

1.5.1.   la position géométrique et les dimensions des éléments de rayonnement optique et de protection, le cas échéant, doivent être telles qu’indiquées sur la feuille de données présentée;

1.5.2.   la mesure est effectuée par méthodes optiques, au travers de l’enveloppe transparente après vieillissement au moyen de la source lumineuse fournie par le régulateur électronique de source lumineuse, à la tension d’essai;

1.5.3.   la position, les dimensions et la transmission des bandes ou protections, le cas échéant, doivent être telles qu’indiquées sur la feuille de données présentée.

2.   FABRICATION

2.1.   L’enveloppe transparente (par exemple, l’ampoule) de la source lumineuse ne doit présenter ni marques ni taches susceptibles de nuire au bon fonctionnement et aux performances optiques.

Modules DEL ou générateur(s) de lumière:

2.2.1.   la ou les DEL des modules DEL doivent être munies d’éléments de fixation appropriés;

2.2.2.   les éléments de fixation doivent être robustes et solidement fixés à la (aux) DEL et au module DEL;

2.2.3.   la source lumineuse présente dans le générateur de lumière doit être munie d’éléments de fixation appropriés;

2.2.4.   les éléments de fixation doivent être robustes et solidement fixés à la (aux) source(s) lumineuse(s) et au générateur de lumière.

3.   CONDITIONS D’ESSAI

3.1.   Application et dérogation

3.1.1.   Tous les échantillons sont soumis aux essais comme indiqué au paragraphe 4.

3.1.2.   Le type de source lumineuse doit être tel que défini au paragraphe 2.7.1 du règlement no 48, en particulier en ce qui concerne l’élément émettant le rayonnement visible. Les autres types de source lumineuse ne sont pas autorisés.

3.1.3.   Conditions d’utilisation

Conditions d’utilisation des modules DEL ou des générateurs de lumière:

3.1.3.1.   tous les échantillons sont soumis aux essais dans les conditions spécifiées au paragraphe 6.4.1.4 du présent règlement;

3.1.3.2.   sauf indication différente dans la présente annexe, les modules DEL ou les générateurs de lumière sont soumis aux essais en étant placés à l’intérieur du feu de brouillard avant tel qu’il a été fourni par le constructeur.

3.1.4.   Température ambiante

Pour la mesure des caractéristiques électriques et photométriques, le feu de brouillard avant doit fonctionner en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C.

Générateurs de lumière:

3.1.5.1.   Alimentation

L’alimentation utilisée pour les essais d’allumage et de lancement doit être suffisante pour permettre d’atteindre rapidement une impulsion électrique élevée.

3.1.5.2.   Position de fonctionnement

La position de fonctionnement est indiquée par le demandeur. Les positions pour le vieillissement et les essais doivent être identiques. Si la lampe est mise accidentellement en fonctionnement alors qu’elle est placée dans le mauvais sens, elle doit subir de nouveau les opérations de vieillissement avant le début des mesures. Pendant le vieillissement et les mesures, aucun objet conducteur de l’électricité ne doit se trouver à l’intérieur d’un espace indiqué par le demandeur. Il faudra en outre éviter les champs magnétiques parasites.

3.2.   Vieillissement

3.2.1.   Les modules DEL ou les générateurs de lumière doivent avoir subi un vieillissement.

3.2.2.   Les essais doivent être effectués après vieillissement du (des) module(s) DEL ou du (des) générateur(s) de lumière fourni(s) au moyen du régulateur électronique de source lumineuse présenté, à la tension d’essai.

3.2.3.   Modules DEL

À la demande du fabricant, le module DEL reste allumé 15 h et est refroidi jusqu’à atteindre la température ambiante avant d’être soumis aux essais spécifiés dans le présent règlement.

3.2.4.   Lampes à incandescence

Les lampes à incandescence sont préalablement vieillies pendant 1 h environ à la tension d’essai. Pour les lampes à incandescence à deux filaments, chaque filament est vieilli séparément.

3.2.5.   Sources lumineuses à décharge

Tous les essais, excepté l’essai d’allumage, doivent être effectués à l’aide de sources lumineuses ayant subi un processus de vieillissement d’une durée minimale de 15 cycles composés comme suit: 45 min en position allumée, 15 s en position éteinte, 5 min en position allumée, 10 min en position éteinte.

4.   ESSAIS PARTICULIERS

4.1.   Les lampes à incandescence homologuées conformément au règlement no 37, les sources lumineuses à décharge homologuées conformément au règlement no 99 et les modules DEL sont exemptés des essais prescrits aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 ci-après.

4.2.   Sources lumineuses à décharge

L’essai d’allumage doit être appliqué à des sources lumineuses qui n’ont pas été vieillies ni utilisées pendant au moins 24 h avant l’essai. La source lumineuse doit s’allumer directement et rester allumée.

4.3.   Lancement

4.3.1.   Les lampes à incandescence ne sont pas soumises à cet essai.

4.3.2.   Sources lumineuses à décharge

L’essai de lancement doit être appliqué à des sources lumineuses qui n’ont pas été utilisées pendant au moins 1 h avant l’essai. Le feu de brouillard avant doit atteindre, tout du moins au point 0°, 2,5°D sur la ligne 6, une intensité lumineuse équivalent à:

25 % de son flux lumineux normal au bout de 1 s;

80 % de son flux lumineux normal au bout de 4 s.

Le flux lumineux normal est indiqué sur la feuille de données présentée.

4.4.   Rallumage à chaud

4.4.1.   Les lampes à incandescence ne sont pas soumises à cet essai.

4.4.2.   Sources lumineuses à décharge

La source lumineuse doit être mise en marche et rester en fonctionnement pendant 15 min, le régulateur électronique de source lumineuse étant soumis à la tension d’essai. Le courant alimentant le régulateur électronique de source lumineuse est ensuite coupé pendant 10 s, puis rétabli. La source lumineuse doit se rallumer directement après avoir été éteinte pendant 10 s. Au bout de 1 s, la source lumineuse doit émettre au moins 80 % de son flux lumineux normal.

4.5.   Rendu des couleurs

4.5.1.   Composante rouge

Outre les mesures décrites au paragraphe 7 de la partie A ou B du présent règlement, il convient de vérifier que la composante rouge minimale de la lumière d’un module DEL ou d’un générateur de lumière est telle que:

Formula

où:

Ee (λ) (unité: W)

est la distribution spectrale de l’irradiance;

V(λ) (unité: 1)

est l’efficacité lumineuse spectrale;

(λ) (unité: nm)

est la longueur d’onde.

Cette valeur doit être calculée à des intervalles d’un nanomètre.

4.6.   Rayonnement ultraviolet

Le rayonnement ultraviolet du module DEL ou du générateur de lumière doit être tel que:

Formula

où:

S(λ) (unité: 1) représente la fonction de pondération du spectre lumineux;

km = 683 lm/W est la valeur maximale de l’efficacité lumineuse du rayonnement;

(Pour la définition des autres symboles, voir paragraphe 4.5.1.)

Cette valeur sera calculée à des intervalles d’un nanomètre. Le rayonnement ultraviolet doit être pondéré selon les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous:

Tableau UV

λ

S(λ)

250

0,430

255

0,520

260

0,650

265

0,810

270

1,000

275

0,960

280

0,880

285

0,770

290

0,640

295

0,540

300

0,300

305

0,060

310

0,015

315

0,003

320

0,001

325

0,00050

330

0,00041

335

0,00034

340

0,00028

345

0,00024

350

0,00020

 

 

355

0,00016

360

0,00013

365

0,00011

370

0,00009

375

0,000077

380

0,000064

385

0,000530

390

0,000044

395

0,000036

400

0,000030

 

 

Valeurs indiquées dans les «Lignes directrices IRPA/INIRC relatives aux limites d’exposition au rayonnement ultraviolet». Les longueurs d’ondes (en nanomètre) ont été choisies à titre indicatif. Les autres valeurs doivent être estimées par interpolation.

4.7.   Stabilité en température

4.7.1.   Intensité lumineuse

4.7.1.1.   Les lampes à incandescence et les sources lumineuses à décharge ne sont pas soumises à cet essai.

4.7.1.2.   On procède à la mesure des valeurs photométriques après que le dispositif est resté allumé pendant 1 min, à température ambiante. Les valeurs photométriques sont mesurées au point suivant: 0° à l’horizontale 2,5°D à la verticale.

4.7.1.3.   Le feu doit rester allumé jusqu’à ce que la stabilité photométrique soit atteinte. On considère que le comportement photométrique est stable lorsque la valeur photométrique varie de moins de 3 % pendant une période de 15 min. Une fois la stabilité obtenue, on procède à l’orientation pour une photométrie complète conformément aux prescriptions applicables au dispositif soumis aux essais. On mesure les valeurs photométriques du feu à tous les points d’essai prescrits pour ce dispositif.

4.7.1.4.   On calcule le rapport entre la valeur photométrique mesurée conformément au paragraphe 4.7.1.2 et la valeur mesurée conformément au paragraphe 4.7.1.3 une fois le comportement photométrique stabilisé.

4.7.1.5.   On applique le rapport calculé au paragraphe 4.7.1.4 à chacun des points d’essai restants afin de créer un nouveau tableau photométrique qui décrive la photométrie complète à partir d’un fonctionnement d’une durée de 1 min.

4.7.1.6.   Les valeurs d’éclairement, mesurées après 1 min de fonctionnement et jusqu’à ce que la stabilité photométrique ait été obtenue, doivent être situées entre les valeurs minimales et maximales prescrites.

4.7.2.   Couleur

La couleur de la lumière émise mesurée après 1 min puis après 30 min de fonctionnement doit dans les deux cas se situer dans les limites de couleur prescrites.


10.7.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 177/170


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 20 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipes de lampes halogènes à incandescence (lampes H4)

Révision 3

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

La série 03 d'amendements – date d'entrée en vigueur: 9 septembre 2001

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

A.   DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

0.

Domaine d’application

1.

Définitions

2.

Demande d’homologation d’un projecteur

3.

Inscriptions

4.

Homologation

B.   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES PROJECTEURS

5.

Spécifications générales

6.

Éclairement

7.

Prescriptions relatives aux lentilles et filtres colorés

8.

Vérification de la gêne

9.

Projecteur-étalon

10.

Remarque sur la couleur

C.   AUTRES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

11.

Modification du type de projecteur et extension de l’homologation

12.

Conformité de la production

13.

Sanctions pour les non-conformité de la production

14.

Arrêt définitif de la production

15.

Noms et adresse des services techniques chargée des essais d’homologation et des services administratifs

16.

Dispositions transitoires

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication concernant l'homologation, le refus, l'extension ou le retrait d'une homologation (ou l'arrêt définitif de la production) d'un type de projecteur en application du règlement no 20

Annexe 2 —

Schémas de la marque d'homologation

Annexe 3 —

Écran de mesure

Annexe 4 —

Essais de stabilité du comportement photométrique des projecteurs en fonctionnement

Annexe 5 —

Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production

Annexe 6 —

Prescriptions applicables aux feux comportant des lentilles en matériaux plastiques - essais de lentilles ou d’échantillons de matériaux et de feux complets

Annexe 7 —

Prescriptions minimales concernant l'échantillonnage fait par un inspecteur

A.   DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

0.   DOMAINE D'APPLICATION (1)

Le présent règlement s'applique à des projecteurs de véhicules à moteur qui peuvent comporter des lentilles en verre ou en matériaux plastiques.

1.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend,

1.1.   par «lentille», l'élément le plus à l'extérieur du projecteur (de l'unité) qui transmet de la lumière à travers la surface éclairante;

1.2.   par «revêtement», tout (tous) produit(s) appliqué(s) en une ou plusieurs couches sur la surface externe d'une lentille;

par «projecteurs de types différents», on entend des projecteurs présentant entre eux des différences essentielles, ces différences pouvant notamment être les suivantes:

1.3.1.   la marque de fabrique ou de commerce;

1.3.2.   les caractéristiques du système optique;

1.3.3.   l'addition ou la suppression d'éléments susceptibles de modifier les résultats optiques par réflexion, réfraction, absorption et/ou déformation pendant le fonctionnement; toutefois, l'adjonction ou la suppression de filtres conçus exclusivement pour modifier la couleur du faisceau et non sa répartition lumineuse n'entraîne pas un changement de type;

1.3.4.   la spécialisation pour la circulation à droite ou pour la circulation à gauche ou la possibilité d'utilisation pour les deux sens de circulation;

1.3.5.   le genre du faisceau obtenu (faisceau-croisement, faisceau-route ou les deux faisceaux);

1.3.6.   les matériaux constitutifs des lentilles et du revêtement éventuel.

2.   DEMANDE D'HOMOLOGATION D'UN PROJECTEUR (2)

La demande d'homologation est présentée par le propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédite. Elle précise:

2.1.1.   si le projecteur est destiné à l'obtention à la fois d'un faisceau-croisement et d'un faisceau-route ou de l'un des deux faisceaux seulement;

2.1.2.   lorsqu'il s'agit d'un projecteur destiné à l'obtention d'un faisceau-croisement, si le projecteur est construit pour les deux sens de circulation ou pour la circulation à gauche ou à droite seulement.

2.1.3.   lorsque le projecteur est équipé d'un réflecteur réglable, la (les) position(s) de montage du projecteur par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule.

Toute demande d'homologation est accompagnée:

de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type et représentant le projecteur vu de face avec, s'il y a lieu, le détail des stries des lentilles, et en coupe transversale; les dessins doivent montrer l'emplacement réservé à la marque d'homologation;

2.2.1.1.   lorsque le projecteur est équipé d'un réflecteur réglable, d'une indication de la (des) position(s) de montage du projecteur par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule, si le projecteur est exclusivement conçu pour cette (ces) position(s);

2.2.2.   d'une description technique succincte;

de deux échantillons du type de projecteur;

2.2.3.1.   pour le contrôle d'un filtre ou écran coloré (ou d'une lentille colorée): deux échantillons;

pour l'essai du matériau plastique dont les lentilles sont constituées:

de treize lentilles;

2.2.4.1.1.   six de ces lentilles peuvent être remplacées par 6 échantillons de matériau d'au moins 60 × 80 mm, présentant une face extérieure plane ou convexe et, au milieu, une zone pratiquement plane d'au moins 15 × 15 mm (avec un rayon de courbure minimal de 300 mm);

2.2.4.1.2.   chaque lentille ou échantillon de matériau doit être produit selon les procédés appliqués dans la fabrication de série;

2.2.4.2.   d'un réflecteur devant lequel peuvent s'adapter les lentilles conformément aux indications du fabricant.

2.3.   Les matériaux constitutifs des lentilles et des revêtements éventuels doivent être accompagnés du procès-verbal d'essai des caractéristiques de ces matériaux et revêtements s'ils ont déjà été essayés.

2.4.   L'autorité compétente vérifie l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production avant d'accorder l'homologation de type.

3.   INSCRIPTIONS (3)

3.1.   Les projecteurs présentés à l'homologation portent la marque de fabrique ou de commerce du demandeur.

3.2.   Ils comportent, sur la lentille et sur le corps principal (4) des emplacements de grandeur suffisante pour la marque d'homologation et les symboles additionnels prévus au paragraphe 4; ces emplacements sont indiqués sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1 ci-dessus.

3.3.   Les projecteurs construits de façon à satisfaire aux exigences de la circulation à droite et à celles de la circulation à gauche porteront des inscriptions pour le repérage des deux positions de calage du bloc optique sur le véhicule ou de la lampe à incandescence sur le réflecteur; ces inscriptions consistent dans les lettres «R/D» pour la position correspondant à la circulation à droite et dans les lettres «L/G» pour la position correspondant à la circulation à gauche.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Généralités

4.1.1.   Lorsque tous les échantillons d'un type de projecteur présentés en exécution du paragraphe 2 ci-dessus satisfont aux prescriptions du présent règlement, l'homologation pour ce type de projecteur est accordée.

4.1.2.   Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, on peut apposer une marque internationale d'homologation unique, à condition que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfasse aux prescriptions qui lui sont applicables.

4.1.3.   Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 02) indiquent la série d'amendements correspondant aux modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de projecteur visé par le présent règlement, sauf en cas d'extension de l'homologation à un dispositif n'en différant que par la couleur de la lumière émise.

L'homologation, l'extension, le refus ou le retrait de l'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de projecteur, en application du présent règlement, est communiqué aux parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent règlement et contenant les indications prescrites au paragraphe 2.2.1.1.

4.1.4.1.   Lorsque le projecteur est équipé d'un réflecteur réglable et qu'il est exclusivement conçu pour être utilisé dans les positions de montage correspondant aux indications du paragraphe 2.2.1.1, le demandeur est tenu, une fois l'homologation obtenue, d'expliquer correctement à l'usager quelle(s) est (sont) la (les) bonne(s) position(s) de montage.

4.1.5.   Sur tout projecteur conforme à un type homologué en application du présent règlement, il est apposé aux emplacements visés au paragraphe 3.2 ci-dessus, en plus de la marque prescrite au paragraphe 3.1, une marque d'homologation telle que celle décrite aux paragraphes 4.2 et 4.3 ci-après.

4.2.   Composition de la marque d'homologation

La marque d'homologation est composée:

d'une marque d'homologation internationale, comprenant:

4.2.1.1.   un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation (5);

4.2.1.2.   le numéro d'homologation prescrit au paragraphe 4.1.3 ci-dessus;

du (ou des) symbole(s) additionnel(s) suivant(s):

4.2.2.1.   sur les projecteurs satisfaisant seulement aux exigences de la circulation à gauche, une flèche horizontale, dirigée vers la droite d'un observateur regardant le projecteur de face, c'est-à-dire vers le côté de la route où s'effectue la circulation;

4.2.2.2.   sur les projecteurs satisfaisant, par modification volontaire du calage du bloc optique ou de la lampe à incandescence, aux exigences des deux sens de circulation, une flèche horizontale comportant deux pointes dirigées l'une vers la gauche, l'autre vers la droite;

4.2.2.3.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-croisement, les lettres «HC»;

4.2.2.4.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-route, les lettres «HR»;

4.2.2.5.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement tant pour le faisceau-croisement que pour le faisceau-route, les lettres «HCR»;

4.2.2.6.   sur les projecteurs comportant une lentille de matériau plastique, il est apposé le groupe de lettres «PL» à côté des symboles prescrits aux paragraphes 4.2.2.3 à 4.2.2.5 ci-dessus;

4.2.2.7.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le faisceau-route, au voisinage du cercle entourant la lettre «E», l'indication de l'intensité lumineuse maximale exprimée par un repère de marquage tel que défini au paragraphe 6.3.2.1.2 ci-après.

Dans le cas de projecteurs mutuellement incorporés, l'indication de l'intensité lumineuse maximale de l'ensemble des faisceaux-route est placée comme ci-dessus.

Dans tous les cas, le mode d'utilisation appliqué pendant la procédure d'essai prévue au paragraphe 1.1.1.1 de l'annexe 4 et la (les) tension(s) autorisée(s) conformément au paragraphe 1.1.1.2 de l'annexe 4 doivent être indiqués sur le certificat d'homologation et sur la fiche communiquée aux pays parties à l'accord qui appliquent le présent règlement.

Dans les cas correspondants, le dispositif doit porter l'inscription suivante:

4.2.3.1.   Sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement conçus de façon à exclure tout allumage simultané du filament du faisceau-croisement et de celui de toute autre source lumineuse avec laquelle il peut être mutuellement incorporé, ajouter dans la marque d'homologation une barre oblique (/) après le symbole de feu-croisement.

4.2.3.2.   Sur les projecteurs ne satisfaisant aux prescriptions de l'annexe 4 du présent règlement que lorsqu'ils sont sous une tension de 6 V ou de 12 V, un symbole composé du chiffre 24 barré d'une croix oblique doit être apposé à proximité du support de la douille de la lampe à incandescence.

4.2.4.   Les deux chiffres du numéro d'homologation (actuellement 02) qui indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation et, au besoin, la flèche prescrite, peuvent figurer à proximité des symboles additionnels ci-dessus.

4.2.5.   Les marques et symboles mentionnés aux paragraphes 4.2.1 et 4.2.2 seront nettement lisibles et indélébiles, même lorsque le projecteur est monté sur le véhicule.

4.3.   Disposition de la marque d'homologation

4.3.1.   Feux indépendants

L'annexe 2, figures 1 à 9, du présent règlement donne des exemples des marques d'homologation et des symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

4.3.2.   Feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, il peut être apposé une marque internationale d'homologation unique composée d'un cercle entourant la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation et d'un numéro d'homologation. Cette marque d'homologation peut être placée en un endroit quelconque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, à condition:

4.3.2.1.1.   d'être visible quand les feux ont été installés;

4.3.2.1.2.   qu'aucun élément des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés qui transmet la lumière ne puisse être enlevé sans que soit enlevée en même temps la marque d'homologation.

Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque règlement en application duquel l'homologation a été accordée, ainsi que la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation, et si nécessaire, la flèche appropriée, doivent être apposés:

4.3.2.2.1.   soit sur la plage éclairante appropriée;

4.3.2.2.2.   soit en groupe, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés puisse être clairement identifié (voir quatre exemples possibles en annexe 2).

4.3.2.3.   Les dimensions des éléments d'une marque d'homologation unique ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales pour le plus petit des marquages individuels par un règlement au titre duquel l'homologation a été délivrée.

4.3.2.4.   Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés visé par le présent règlement.

4.3.2.5.   L'annexe 2, figure 10, du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, avec tous les symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

Feux dont la lentille est utilisée pour différents types de prosecteurs et qui peuvent être mutuellement incorporés ou groupés avec d'autres feux

Les dispositions du paragraphe 4.3.2 ci-dessus sont applicables.

4.3.3.1.   En outre, lorsque la même lentille est utilisée, celle-ci peut porter les différentes marques d'homologation des types de projecteurs ou d'ensembles de feux auxquels elle est destinée, à condition que le corps principal du projecteur, même s'il ne peut être dissocié de la lentille, comporte lui aussi l'emplacement vise au paragraphe 3.2 ci-dessus et porte la marque d'homologation des fonctions présentes.

Si différents types de projecteurs comportent un corps principal identique, celui-ci peut porter les différentes marques d'homologation.

4.3.3.2.   L'annexe 2, figure 11, du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation correspondant à ce cas.

B.   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES PROJECTEURS (6)

5.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

5.1.   Chacun des échantillons doit satisfaire aux spécifications indiquées aux paragraphes 6 à 8 ci-après.

Les projecteurs doivent être construits de façon à conserver leurs caractéristiques photométriques prescrites et à rester en bon état de marche dans des conditions d'utilisation normale, en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis.

5.2.1.   Les projecteurs doivent être munis d'un dispositif permettant leur réglage sur le véhicule conformément aux prescriptions qui leur sont applicables. Ce dispositif n'est pas obligatoire sur les projecteurs dont le réflecteur et la lentille sont inséparables, si l'utilisation desdits projecteurs est restreinte à des véhicules sur lesquels le réglage des projecteurs est assuré par d'autres moyens. Si un feu-croisement et un feu-route munis chacun de sa propre lampe à incandescence sont disposés ensemble dans une même unité, le dispositif doit permettre de les régler séparément de façon correcte.

5.2.2.   Toutefois, ces prescriptions ne s'appliquent pas aux projecteurs à réflecteur inséparable qui, eux, sont soumis aux prescriptions du paragraphe 6.3 du présent règlement.

5.3.   Les parties destinées à fixer la lampe à incandescence au réflecteur doivent être construites de façon que, même dans l'obscurité, la lampe à incandescence puisse être fixée sans incertitude dans sa position appropriée (7). La douille doit être conforme aux caractéristiques de la feuille de norme 7005-39-1 de la publication CE1 61-2, troisième édition 1969.

5.4.   Pour les projecteurs construits de façon à satisfaire à la fois aux exigences de la circulation à droite et à celles de la circulation à gauche, l'adaptation à un sens de circulation déterminé peut être obtenue par un réglage initial approprié lors de l'équipement du véhicule ou par une manœuvre volontaire de l'usager. Ce réglage initial ou cette manœuvre volontaire consiste, par exemple, en un calage angulaire déterminé, soit du bloc optique sur le véhicule, soit de la lampe à incandescence par rapport au bloc optique. Dans tous les cas, seules deux positions de calage différentes, nettement déterminées et répondant chacune à un sens de circulation (droite ou gauche), doivent être possibles et le déplacement non prémédité d'une position à l'autre ainsi que l'existence de positions intermédiaires doivent être rendus impossibles. Lorsque la lampe à incandescence peut occuper deux positions différentes, les parties destinées à fixer la lampe à incandescence au réflecteur doivent être conçues et construites de façon que, dans chacune de ces deux positions, la lampe à incandescence soit fixée avec la même précision que celle exigée pour les projecteurs à un seul sens de circulation. La vérification de la conformité aux prescriptions du présent paragraphe s'effectuera par inspection visuelle et, s'il y a lieu, au moyen d'un montage d'essai.

5.5.   On procède à des essais complémentaires conformément aux prescriptions de l'annexe 4 pour s'assurer que la performance photométrique des projecteurs n'a pas subi de variation excessive en cours d'utilisation.

5.6.   Si la lentille du projecteur est en matériau plastique, les essais doivent être effectués conformément aux prescriptions de l'annexe 6.

6.   ÉCLAIREMENT

6.1.   Prescriptions générales

6.1.1.   Les projecteurs doivent être construits de telle façon qu'avec les lampes à incandescence H4 adéquates ils donnent un éclairement non éblouissant et cependant suffisant en faisceau-croisement et un bon éclairement en faisceau-route.

6.1.2.   Pour vérifier l'éclairement produit par le projecteur, on se sert d'un écran placé verticalement à une distance de 25 m à l'avant du projecteur et à angle droit par rapport à ses axes, comme indiqué à l'annexe 3 du présent règlement.

6.1.3.   Pour l'examen des projecteurs, on se sert d'une lampe à incandescence-étalon (de référence) incolore construite pour une tension nominale de 12 V. Dans le cas des projecteurs pouvant comporter des filtres jaune sélectif éventuels (8), ces derniers seront remplacés par des filtres incolores géométriquement identiques et ayant un facteur de transmission d'au moins 80 %. La tension aux bornes de la lampe, pendant l'examen du projecteur, devra être réglée pour réaliser les caractéristiques suivantes:

 

Consommation en watts

Flux lumineux en lumen

Filament croisement

environ 55

750

Filament route

environ 60

1 250

Le projecteur est considéré comme acceptable s'il satisfait aux conditions du présent paragraphe 6, avec au moins une lampe à incandescence-étalon (de référence), qui peut être présentée avec le projecteur.

6.1.4.   Les dimensions déterminant la position des filaments à l'intérieur de la lampe à incandescence-étalon figurent à la feuille de caractéristiques correspondante du règlement no 37.

6.1.5.   L'ampoule de la lampe à incandescence-étalon doit être de forme et de qualité optique telles qu'elle ne provoque pas de réflexion ou de réfraction influençant défavorablement la distribution lumineuse. Pour vérifier si cette exigence est respectée, on mesure la distribution lumineuse obtenue lorsque la lampe à incandescence-étalon (de référence) est montée dans un projecteur-étalon (voir paragraphe 9 ci-après).

6.2.   Prescriptions relatives au faisceau-croisement

6.2.1.   Le faisceau croisement doit produire une coupure d'une netteté telle qu'un bon réglage à l'aide de cette coupure soit possible. La coupure doit être une droite horizontale du côté opposé au sens de la circulation pour lequel le projecteur est prévu; de l'autre côté, la coupure ne doit pas dépasser, soit la ligne brisée HV Hl H4 formée par une droite HV Hl faisant un angle de 45° avec l'horizontale et une droite Hl H4, décalée en hauteur de 25 cm par rapport à la droite hh, soit la droite HV H3 inclinée de 15° sur l'horizontale (voir annexe 3). En aucun cas, une coupure dépassant à la fois la ligne HV H2 et la ligne H2 H4 et résultant de la combinaison des deux possibilités précédentes n'est admise.

6.2.2.   Le projecteur est orienté de telle façon que:

6.2.2.1.   pour les projecteurs devant satisfaire aux exigences de la circulation à droite, la coupure sur la moitié gauche de l'écran (9) soit horizontale, et pour les projecteurs devant satisfaire aux exigences de la circulation à gauche, la coupure sur la moitié droite de l'écran soit horizontale;

6.2.2.2.   cette partie horizontale de la coupure se trouve, sur l'écran, à 25 cm au-dessous de la trace hh (voir annexe 3);

6.2.2.3.   le «coude» de la coupure se trouve sur la droite vv (10).

6.2.3.   Réglé de cette façon, le projecteur doit satisfaire aux seules conditions mentionnées ci-après aux paragraphes 6.2.5 à 6.2.7, si son homologation n'est demandée que pour un faisceau-croisement (11), et aux conditions mentionnées aux paragraphes 6.2.5 à 6.2.7 et 6.3 s'il est destiné à donner un faisceau-croisement et un faisceau-route.

6.2.4.   Dans le cas où un projecteur, réglé de la façon indiquée ci-dessus, ne répond pas aux conditions mentionnées aux paragraphes 6.2.5 à 6.2.7 et 6.3, il est permis de changer le réglage pourvu que l'on ne déplace pas l'axe du faisceau latéralement de plus d'un degré (= 44 cm) vers la droite ou vers la gauche (12). Pour faciliter le réglage à l'aide de la coupure, il est permis de masquer partiellement le projecteur afin que la coupure soit plus nette.

6.2.5.   L'éclairement produit sur l'écran par le faisceau-croisement doit répondre aux prescriptions du tableau suivant:

Point de l’écran de mesure

Éclairement exigé, en lux

Pour projecteur pour sens de circulation à droite

Pour projecteur pour sens de circulation à gauche

Point B 50 L

Point B 50 R

≤ 0,4

Point 75 R

Point 75 L

≥ 12

Point 75 L

Point 75 R

≤ 12

Point 50 L

Point 50 R

≤ 15

Point 50 R

Point 50 L

≥ 12

Point 50 V

Point 50 V

≥ 6

Point 25 L

Point 25 R

≥ 2

Point 25 R

Point 25 L

≥ 2

Tout point dans la zone III

≤ 0,7

Tout point dans la zone IV

≥ 3

Tout point dans la zone I ≤ 2 x (E50R ou E50L) (*1)

6.2.6.   En aucune des zones I, II, III et IV, il ne doit exister de variations latérales nuisibles à une bonne visibilité.

6.2.7.   L'éclairement dans les zones «A» et «B» décrites sur le schéma C de l'annexe 3 est contrôlé en vérifiant les valeurs photométriques aux points 1 à 8 indiqués sur ce schéma; ces valeurs doivent être comprises dans les limites suivantes: (13)

1 + 2 + 3 ≥ 0,3 lux, et

4 + 5 + 6 ≥ 0,6 lux, et

0,7 lux ≥ 7 ≥ 0,1 lux, et

0,7 lux ≥ 8 ≥ 0,2 lux

Ces nouvelles valeurs ne seront pas exigées pour les projecteurs qui ont été homologués avant la date d'application du complément 3 à la série 02 d'amendements au présent règlement (2 décembre 1992) ou dont l'homologation est prorogée.

6.2.8.   Les projecteurs conçus pour satisfaire aux exigences de la circulation à droite et à celles de la circulation à gauche doivent satisfaire pour chacune des deux positions de calage du bloc optique ou de la lampe à incandescence aux conditions indiquées ci-dessus pour le sens de circulation correspondant à la position de calage considérée.

6.3.   Prescriptions relatives au faisceau-route

6.3.1.   S'il s'agit d'un projecteur destiné à donner un faisceau-route et un faisceau-croisement, la mesure de l'éclairement produit sur l'écran par le faisceau-route s'effectue avec le même réglage du projecteur que pour les mesures définies ci-dessus aux paragraphes 6.2.5 à 6.2.7; s'il s'agit d'un projecteur donnant uniquement un faisceau-route, il est réglé de telle façon que la région d'éclairement maximal soit centrée sur le point de croisement des traces hh et vv; un tel projecteur ne doit satisfaire qu'aux seules conditions mentionnées au paragraphe 6.3. Si le faisceau principal provient de plus d'une source lumineuse, on détermine la valeur maximale de l'éclairement (EM) en utilisant l'ensemble des sources produisant le faisceau principal.

L'éclairement produit sur l'écran par le faisceau-route doit répondre aux prescriptions suivantes:

Le point HV d'intersection des lignes hh et vv doit se trouver à l'intérieur de l'isolux 80 % de l'éclairement maximal. Cette valeur maximale (EM) doit être d'au moins 48 lux. La valeur maximale ne doit en aucun cas être supérieure à 240 lux; de plus, dans le cas d'un projecteur mixte croisement-route, cette valeur maximale ne doit pas dépasser 16 fois l'éclairement mesuré, en faisceau-croisement, au point 75R (ou 75L).

6.3.2.1.1.   L'intensité maximale (IM) du faisceau-route, exprimée en milliers de candelas, est calculée par la formule:

IM = 0,625 EM.

6.3.2.1.2.   Le repère de marquage (I'M)de cette intensité maximale, prévu au paragraphe 4.2.2.7 ci-dessus, est obtenu par la relation

Formula

Cette valeur est arrondie à la valeur 7,5-10-12,5-17,5-20-25-27,5-30-37,5-40-45-50.

6.3.2.2.   En partant du point HV, horizontalement vers la droite et vers la gauche, l'éclairement doit être au moins égal à 24 lux jusqu'à une distance de 1,125 m et au moins égal à 6 lux jusqu'a une distance de 2,25 m.

Pour les projecteurs équipés d'un réflecteur réglable, les prescriptions des paragraphes 6.2 et 6.3 sont applicables à chacune des positions de montage indiquées conformément au paragraphe 2.1.3. La procédure ci-après est appliquée aux fins de vérification:

6.4.1.   chaque position indiquée est définie au moyen du goniomètre d'essai en fonction de la droite reliant le centre de la source lumineuse et le point HV sur l'écran de mesure. Le réflecteur réglable est alors placé dans une position telle que l'éclairement sur l'écran soit conforme aux prescriptions des paragraphes 6.2.1 à 6.2.2.3 et/ou 6.3.1;

6.4.2.   le réflecteur étant initialement placé conformément au paragraphe 6.4.1, le projecteur doit satisfaire aux prescriptions photométriques pertinentes des paragraphes 6.2 et 6.3;

6.4.3.   on procède à des essais supplémentaires après avoir déplacé le réflecteur verticalement de + 2° par rapport à sa position initiale ou, à défaut, l'avoir mis en butée, au moyen du dispositif de réglage des projecteurs. Après avoir réorienté le projecteur complet (par exemple au moyen du goniomètre) dans la direction opposée correspondante, le flux lumineux dans les directions ci-après doit être compris dans les limites suivantes:

faisceau-croisement: points HV et 75R (ou 75L);

faisceau-route: IM et point HV (en pourcentage de IM);

6.4.4.   si le demandeur a indiqué plus d'une position de montage, la procédure prévue aux paragraphes 6.4.1 à 6.4.3 doit être répétée pour chacune des autres positions;

6.4.5.   si le demandeur n'a pas indiqué de position de montage spéciale, le projecteur doit être réglé en vue des mesures prescrites aux paragraphes 6.2 et 6.3, le dispositif de réglage des projecteurs étant placé en position médiane. Les essais supplémentaires visés au paragraphe 6.4.3 doivent être effectués après avoir mis le réflecteur en butée (au lieu de le déplacer de + 2°), au moyen du dispositif de réglage des projecteurs.

6.5.   L'éclairement sur l'écran mentionné aux paragraphes 6.2.5 à 6.2.7 et 6.3 est mesuré au moyen d'une photo-récepteur de surface utile comprise à l'intérieur d'un carré de 65 mm de côté.

7.   PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX LENTILLES ET FILTRES COLORÉS

7.1.   L'homologation peut être obtenue pour les projecteurs émettant avec une lampe à incandescence incolore, soit de la lumière blanche, soit de la lumière jaune sélectif.

En coordonnées trichromatiques CIE, les caractéristiques colorimétriques correspondantes pour les lentilles ou filtres jaunes s'expriment comme suit:

Filtre -jaune sélectif (écran ou lentille)

limite vers le rouge

y ≥ 0,138 + 0,580 x

limite vers le vert

y ≤ 1,29 x – 0,100

limite vers le blanc

y ≥ – x + 0,966

limite vers la valeur spectrale

y ≥ – x + 0,992

ce qui peut s'exprimer comme suit:

longueur d'onde dominante 575 à 585 nm

facteur de pureté 0,90 à 0,98.

Le facteur de transmission doit être ≥ 0,78.

Le facteur de transmission est déterminé en utilisant une source lumineuse à température de couleur de 2 856 K (14).

7.2.   Le filtre devra faire partie du projecteur et devra y être fixé de façon que l'usager ne puisse le retirer accidentellement ou volontairement avec des moyens normaux.

8.   VÉRIFICATION DE LA GÊNE

La gêne provoquée par le faisceau-croisement des projecteurs sera vérifiée (15).

9.   PROJECTEUR-ÉTALON (16)

Est considéré comme projecteur-étalon (de référence), un projecteur

9.1.   satisfaisant aux conditions d'homologation mentionnées ci-dessus,

9.2.   ayant un diamètre effectif au moins égal à 160 mm,

donnant, avec une lampe à incandescence-étalon (de référence), aux divers points et dans les diverses zones prévues au paragraphe 6.2.5, des éclairements

9.3.1.   au plus égaux à 90 % des limites maximales et

9.3.2.   au moins égaux à 120 % des limites minimales, telles qu'elles sont imposées au tableau du paragraphe 6.2.5.

10.   REMARQUE SUR LA COULEUR

Toute homologation en application du présent règlement est accordée, en vertu du paragraphe 7.1 ci-dessus, pour un type de projecteur émettant soit de la lumière blanche, soit de la lumière jaune sélectif; l'article 3 de l'accord auquel le règlement est annexé n'empêche donc pas les parties contractantes d'interdire sur les véhicules qu'elles immatriculent les projecteurs émettant un faisceau de lumière blanche ou jaune sélectif.

C.   AUTRES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

11.   MODIFICATION DU TYPE DE PROJECTEUR ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION

Toute modification du type de projecteur est portée à la connaissance du service administratif accordant l'homologation du type de ce projecteur. Ce service peut alors:

11.1.1.   soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable sensible et qu'en tout cas ce projecteur satisfait encore aux prescriptions;

11.1.2.   soit demander un nouveau procès-verbal d'essai au service technique chargé des essais.

11.2.   La confirmation de l'homologation ou le refus de l'homologation, avec l'indication des modifications, est notifié aux parties à l'accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 4.1.4 ci-dessus.

11.3.   L'autorité compétente qui a délivré la prorogation de l'homologation lui attribue un numéro de série qu'elle notifie aux autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

12.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

12.1.   Les projecteurs homologués en vertu du présent règlement sont fabriqués de façon à être conformes au type homologué et à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6 et 7.

12.2.   On procède à des vérifications appropriées de la production, afin de s'assurer que les prescriptions du paragraphe 12.1 sont respectées.

Le détenteur de l'homologation doit en particulier:

12.3.1.   s'assurer qu'il existe des procédures de contrôle effectif de la qualité des produits;

12.3.2.   avoir accès au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité à chaque type homologué;

12.3.3.   s'assurer que les résultats des essais sont enregistrés et que les documents les concernant restent disponibles pendant une période à déterminer en accord avec le service administratif;

12.3.4.   analyser les résultats de chaque type d'essai pour vérifier et assurer la stabilité des caractéristiques des produits, en prévoyant des tolérances pour certaines variations dans la production industrielle;

12.3.5.   veiller à ce que, pour chaque type de produit, on effectue au moins les essais prescrits à l'annexe 4 du présent règlement;

12.3.6.   veiller à ce que tout prélèvement d'échantillon révélant un défaut de conformité avec le type d'essai considéré donne lieu à un autre échantillonnage et à un autre essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

L'autorité compétente qui a délivré l'homologation du type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque lot de production.

12.4.1.   Les registres d'essai et les relevés d'inventaire de la production doivent être présentés à l'inspecteur lors de chaque inspection.

12.4.2.   L'inspecteur peut prélever des échantillons au hasard pour les soumettre à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimum d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres vérifications du fabricant.

12.4.3.   Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 12.4.2 ci-dessus, l'inspecteur prélève des échantillons pour les envoyer au service technique qui a procédé aux essais d'homologation de type, en utilisant les critères de l'annexe 7.

12.4.4.   L'autorité compétente peut procéder à tout essai prescrit dans le présent règlement. Ces essais seront effectués sur des échantillons prélevés au hasard sans perturber les engagements de livraison des fabricants et en accord avec les critères de l'annexe 7.

12.4.5.   L'autorité compétente s'efforcera d'obtenir une fréquence d'une inspection par deux ans. Cela est toutefois à la discrétion de l'autorité compétente et fonction de sa confiance dans les dispositions prises pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production. Si des résultats négatifs sont enregistrés, l'autorité compétente veillera à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

12.5.   Il n'est pas tenu compte des projecteurs apparemment défectueux.

12.6.   Il n'est pas tenu compte du repère de marquage.

13.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

13.1.   L'homologation délivrée pour un type de projecteur en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions ne sont pas respectées ou si un projecteur portant la marque d'homologation n'est pas conforme au type homologué.

13.2.   Si une partie à l'accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres parties appliquant le présent règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

14.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d'une homologation cesse définitivement la fabrication d'un type de projecteur homologué conformément au présent règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation. À la réception de la communication correspondante, l'autorité en informe les autres parties à l'accord appliquant le présent règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

15.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l'accord appliquant le présent règlement doivent communiquer au secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation, ou de refus, d'extension, ou de retrait d'homologation, ou l'arrêt définitif de la production, émises dans d'autres pays.

16.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

16.1.   À compter de six mois après la date officielle d’entrée en vigueur du règlement no 112, les parties contractantes appliquant le présent règlement cessent d’accorder des homologations CEE en application du présent règlement.

16.2.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement ne peuvent refuser d’accorder des extensions d’homologation à la présente série ou à toute autre série d’amendements au présent règlement.

16.3.   Les homologations accordées en vertu du présent règlement avant la date d’entrée en vigueur du règlement no 112 et toutes les extensions d’homologation, y compris celles accordées ultérieurement pour une précédente série d’amendements au présent règlement, demeurent valables indéfiniment.

16.4.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement continuent à délivrer des homologations pour des projecteurs conformément à la présente série et à toute série précédente d’amendements au présent règlement, à condition que lesdits projecteurs soient des pièces de rechange destinées à être installées sur des véhicules en service.

16.5.   À compter de la date officielle d’entrée en vigueur du règlement no 112, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne peut interdire l’installation sur un nouveau type de véhicule d’un projecteur homologué en vertu du règlement no 112.

16.6.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement continuent à autoriser l’installation sur un type de véhicule ou sur un véhicule d’un projecteur homologué en vertu du présent règlement.

16.7.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement continuent à autoriser l’installation ou l’utilisation sur un véhicule en service d’un projecteur homologué en vertu du présent règlement, tel qu’amendé par toute série précédente d’amendements, à condition que le projecteur en question soit destiné à servir de pièce de rechange.


(1)  Rien dans le présent règlement n'empêche une partie à l'accord appliquant le présent règlement d'interdire la combinaison d'un projecteur comportant une lentille en matériau plastique homologué en application du présent règlement avec un dispositif de nettoyage des projecteurs mécaniques (à balai).

(2)  Pour la demande d’homologation d’une lampe à incandescence, voir le règlement no 37.

(3)  Dans le cas de projecteurs construits de façon à satisfaire aux exigences d'un seul sens de circulation (soit à droite, soit à gauche), il est en outre recommandé de faire figurer, d'une façon indélébile, sur la lentille avant, les limites de la zone qui pourra éventuellement être masquée pour éviter la gêne aux usagers d'un pays où le sens de la circulation n'est pas celui pour lequel le projecteur est construit. Toutefois, lorsque par construction cette zone est directement identifiable, cette délimitation n'est pas nécessaire.

(4)  Si la lentille ne peut être séparée du corps principal du projecteur, il suffit d'un emplacement sur la lentille.

(5)  1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Serbie et Monténégro, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (Les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie et 53 pour la Thailande. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l'accord.

(6)  Pour les prescriptions techniques applicables aux lampes à incandescence, voir le règlement no 37.

(7)  On estime qu'un projecteur permet de satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe lorsque la mise en place de la lampe à incandescence sur le projecteur peut se faire avec facilité et que l'engagement des languettes dans leurs encoches peut être réalisé correctement, même dans l'obscurité.

(8)  Ces filtres sont constitués par tous les éléments (sauf ceux faisant partie de la lampe à filament elle-même), y compris la lentille destinée à colorer la lumière.

(9)  L'écran de réglage doit être de largeur suffisante pour permettre l'examen de la coupure sur une étendue de 5° au moins de chaque côté de la ligne vv.

(10)  Si le faisceau ne présente pas de coupure ayant un «coude» net, le réglage latéral se fait de façon à satisfaire au mieux aux exigences imposées pour les éclairements aux points 75R et 50R pour circulation à droite, respectivement aux points 75L et 50L pour circulation à gauche.

(11)  Un tel projecteur spécialisé «croisement» peut comporter un faisceau-route non soumis à spécification.

(12)  La limite de déréglage de 1° vers la droite ou la gauche n'est pas incompatible avec un déréglage vertical vers le haut et vers le bas qui, lui, est seulement limité par les conditions fixées au paragraphe 6.3, la partie horizontale de la coupure ne devant cependant pas dépasser la trace hh (les conditions du paragraphe 6.3 ne sont pas applicables aux projecteurs destinés à satisfaire aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-croisement).

(*1)  E50R et E50L sont les éclairements réellement mesurés.

(13)  Les valeurs d'éclairement à tout point des zones A et B, également situé dans la zone III, ne doivent pas dépasser 0,7 lux.

(14)  Correspondant à l'illuminant A de la Commission internationale de l'éclairage (CIE).

(15)  Cette vérification fait l'objet d'une recommandation à l'intention des administrations.

(16)  À titre provisoire, des valeurs différentes peuvent être acceptées. En l'absence de spécifications définitives, il est recommandé d'utiliser un projecteur homologué.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 100

 (1)

Émanant de:

Nom de l'administration

concernant (2):

DÉLIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION

EXTENSION D'HOMOLOGATION

REFUS D'HOMOLOGATION

RETRAIT D'HOMOLOGATION

ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

d'un type de projecteur en application du règlement no 20

No d’homologation: … No d’extension: …

1.

Marque de fabrique ou de commerce du dispositif: …

2.

Désignation du type de dispositif par le fabricant: …

3.

Nom et adresse du fabricant: …

4.

Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): …

5.

Dispositif soumis à l’homologation le: …

6.

Service technique chargé d’essai: …

7.

Date du procès-verbal d’essai: …

8.

Numéro du procès-verbal d’essai: …

9.

Description sommaire:

Catégorie indiquée par le marquage pertinent (3)

Couleur de la lumière émise: blanche/jaune sélectif (2)

10.

Position de la marque d’homologation: …

11.

Motif (s) de l’extension d’homologation (le cas échéant): …

12.

Homologation accordée/refusée/étendue/retirée (2): …

13.

Lieu …

14.

Date …

15.

Signature …

16.

Est annexée la liste des pièces consituant le dossier d’homologation désposé au service administratif ayant délivré l’homologation et pouvant être obtenu sur demande.


(1)  Numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré l’homologation (voir dispositions du règlement relatives à l’homologation).

(2)  Rayer les mentions inutiles.

(3)  Indiquer le marquage adéquat choisi sur la liste ci-dessous:

Image 101

Texte de l'image

ANNEXE 2

EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION

Figure 1

Image 102

a = 12 mm min

Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus est un projecteur qui a été homologué aux Pays-Bas (E4), sous le numéro d'homologation 2439, et qui satisfait aux exigences du présent règlement, tel qu'amendé par la série 02 d'amendements (02), tant en ce qui concerne le faisceau-route que le faisceau-croisement (HCR), et qui est conçu pour la circulation à droite seulement.

Le chiffre 30 indique que l'intensité maximale du faisceau-route est comprise entre 86 250 et 101 250 candelas.

Note: Le numéro d'homologation et les symboles additionnels doivent être placés à proximité du cercle et disposés soit au-dessus soit au-dessous de la lettre «E», ou encore à droite ou à gauche de cette lettre. Les chiffres du numéro d'homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens.

L'utilisation de chiffres romains pour les numéros d'homologation doit être évitée, afin d'exclure toute confusion avec d'autres symboles.

Figure 2

Image 103

Figure 3a

Image 104

Figure 3b

Image 105

Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus répond aux exigences du présent règlement tant en ce qui concerne le faisceau-croisement que le faisceau route, et est conçu:

- pour la circulation à gauche uniquement

- pour les deux sens de cirulation, moyennant une modification du calage du bloc optique ou de la lampe à incandescence sur le véhicule

Figure 4

Image 106

Figure 5

Image 107

Le projecteur portant la marque d’homologation ci-dessus est un projecteur comportant une lentille en matériau plastique qui répond aux exigences du présent règlement en ce qui concerne le faisceau-croisement uniquement, et qui est conçu:

- pour les deux sens de circulation

- pour la circulation à droite uniquement

Figure 6

Image 108

Figure 7

Image 109

Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus est un projecteur qui répond aux exigences du présent règlement:

en ce qui concerne le faisceau-croisement uniquement, et qui est conçu pour la circulation à gauche uniquement

en ce qui concerne le faisceau-route uniquement

Figure 8

Image 110

Figure 9

Image 111

Identification d'un projecteur comportant une lentille en matériau plastique conforme aux prescriptions du règlement no 20

à la fois pour le faisceau-croisement et pour le faisceau-route et conçu pour la circulation à droite uniquement

pour le faisceau-croisement uniquement et conçu pour la circulation à gauche uniquement

Le filament du faisceau-croisement ne doit pas être allumé en même temps que celui du faisceau-route et/ou de tout autre projecteur avec lequel il est mutuellement incorporé.

Marquage simplifié pour les feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

Figure 10

(Les lignes verticales et horizontales schématisent les formes du dispositif de signalisation et ne font pas partie de la marque d'homologation)

MODÈLE A

Image 112

MODÈLE B

Image 113

MODÈLE C

Image 114

MODÈLE D

Image 115

Note: Les quatre exemples ci-dessus correspondent à un dispositif d'éclairage portant une marque d'homologation relative à;

un feu position avant homologué conformément à la série 01 d'amendements au règlement no 7;

un projecteur avec un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau-route d'une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas (indiqué par le chiffre 30), homologué conformément à la série 02 d'amendements au règlement no 20 et comportant une lentille en matériau plastique;

un feu brouillard avant homologué conformément à la série 02 d'amendements au règlement no 19 et comportant une lentille en matériau plastique;

un feu indicateur de direction avant de catégorie la, homologué conformément à la série 02 d'amendements au règlement no 6.

Feu mutuellement incorporé avec un projecteur

Figure 11

Exemple 1

Image 116

L'exemple ci-dessus correspond au marquage d'une lentille en matériau plastique utilisée pour différents types de projecteurs, à savoir:

soit: un projecteur avec un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau-route d'une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas (indiqué par le chiffre 30), homologué en Allemagne (El) selon les prescriptions du règlement no 20 modifié par la série 02 d'amendements,

mutuellement incorporé avec un feu position avant homologué conformément à la série 01 d'amendements au règlement no 7;

soit: un projecteur avec un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau-route, homologué en Allemagne (El) selon les prescriptions du règlement no 1 modifié par la série 01 d'amendements,

mutuellement incorporé avec le même feu position avant que ci-dessus;

soit: l'un ou l'autre des projecteurs ci-dessus homologué comme feu simple.

Le corps principal du projecteur doit porter le seul numéro d'homologation valable, par exemple:

Image 117

Figure 11

Exemple 2

Image 118

L'exemple ci-dessus correspond au marquage d'une lentille de matériau plastique utilisée pour un ensemble de deux projecteurs homologué en France (E2), composé d'un projecteur émettant un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau-route d'une intensité maximale comprise entre x et y candelas, répondant aux prescriptions du règlement no 20 et d'un projecteur émettant un faisceau-route d'une intensité maximale comprise entre w et z candelas, répondant aux prescriptions du règlement no 8 ou du règlement no 20, l'intensité maximale de l'ensemble des faisceaux-route étant comprise entre 86 250 et 101 250 candelas.


ANNEXE 3

ÉCRAN DE MESURE

A.   Projecteur pour sens de circulation à droite

(cotes en mm)

Image 119

Axe de la route

ZONE III

ZONE II

ZONE IV

ZONE I

Faisceau européen unifié

h-h: plan horizontal

passent par le foyer de projecteur

v-v: plan vertical

B.   Projecteur pour sens de circulation à gauche

(cotes en mm)

Image 120

ZONE III

ZONE II

ZONE IV

ZONE I

Axe de la route

Faisceau européen unifié

h-h: plan horizontal

passent par le foyer de projecteur

v-v: plan vertical

Schéma C

Image 121

Zone A

Zone B

Note: Le schéma C indique les points de mesure pour la circulation à droite. Les points 7 et 8 sont à placer aux endroits correspondants du côté droit du schéma pour la circulation à gauche.


ANNEXE 4

Essais de stabilité du comportement photométrique des projecteurs en fonctionnement

ESSAIS DES PROJECTEURS COMPLETS

Une fois mesurées les valeurs photométriques conformément aux prescriptions du présent règlement, aux points Emax pour le faisceau-route et aux points HV, 50R, B50L pour le faisceau-croisement (ou HV, 50L, B50R pour les projecteurs conçus pour la circulation à gauche), un échantillon du projecteur complet doit être soumis à un essai de stabilité du comportement photométrique en fonctionnement. Par «projecteur complet», on entend l'ensemble du projecteur lui-même y compris les parties de carrosserie et les feux environnants qui peuvent affecter sa dissipation thermique.

1.   ESSAI DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE

Les essais doivent être faits en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C, le projecteur complet étant fixé sur un support qui représente l'installation correcte sur le véhicule.

1.1.   Projecteur propre

Le projecteur doit rester allumé 12 heures comme indiqué au paragraphe 1.1.1 et contrôlé comme prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.1.1.   Procédure d'essai

Le projecteur reste allumé pendant la durée prescrite:

1.1.1.1.   

a)

dans le cas où une seule source lumineuse (feu-route ou feu-croisement) doit être homologuée, le filament correspondant est allumé pendant la durée prescrite (1);

b)

dans le cas d'un feu-croisement et d'un feu-route mutuellement incorporés (une lampe à deux filaments ou deux lampes):

si le demandeur précise que le projecteur est destiné à être utilisé avec un seul filament allumé (2), l’essai doit être exécuté en conséquence et chacune des sources lumineuses spécifiées (1) reste allumée pendant la moitié du temps indiqué au paragraphe 1.1;

dans tous les autres cas (2) (1), le projecteur doit être soumis au cycle suivant pendant un temps égal à la durée prescrite:

15 minutes, filament de faisceau-croisement allumé;

5 minutes, tous filaments allumés;

c)

dans le cas de sources lumineuses groupées, toutes les sources individuelles doivent être allumées simultanément pendant la durée prescrite pour les sources lumineuses individuelles a) compte tenu également de l'utilisation de sources lumineuses mutuellement incorporées, b) selon les instructions du fabricant.

1.1.1.2.   Tension d'essai

La tension doit être réglée de manière à fournir 90 % de la puissance maximale spécifiée dans le règlement relatif aux lampes à incandescence (règlement no 37).

La puissance d'essai doit dans tous les cas correspondre à la valeur inscrite sur une lampe à incandescence conçue pour être utilisée sous une tension de 12 volts, à moins que le demandeur ne précise qu'elle peut être utilisée sous une tension différente. Si tel est le cas, l'essai est fait avec la lampe à incandescence la plus puissante pouvant être utilisée.

1.1.2.   Résultats de l'essai

1.1.2.1.   Inspection visuelle

Une fois la température du projecteur stabilisée à la température ambiante, on nettoie la lentille du projecteur et la lentille extérieure s'il y en a une, avec un chiffon de coton propre et humide. On les examine alors visuellement; on ne doit pas constater de distorsion, de déformation, de fissure ou de changement de couleur de la lentille du projecteur ni de la lentille extérieure s'il y en a.

1.1.2.2.   Essai photométrique

Conformément aux prescriptions du présent règlement, on contrôle les valeurs photométriques aux points suivants:

Feu-croisement:

50R - B50L - HV pour les projecteurs conçus pour la circulation à droite,

50L - B50R - HV pour les projecteurs conçus pour la circulation à gauche.

Feu-route

Point Emax

Un nouveau réglage peut être effectué pour tenir compte d'éventuelles déformations du support du projecteur causées par la chaleur (pour le déplacement de la ligne de coupure voir le paragraphe 2 de la présente annexe).

On tolère un écart de 10 %, y compris les tolérances dues à la procédure de mesure photométrique, entre les caractéristiques photométriques et les valeurs mesurées avant l'essai.

1.2.   Projecteur sale

Une fois essayé comme prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus, le projecteur est préparé de la manière décrite au paragraphe 1.2.1 puis allumé pendant une heure comme prévu au paragraphe 1.1.1 et ensuite vérifié comme prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.2.1.   Préparation du projecteur

1.2.1.1.   Mélange d'essai

1.2.1.1.1.   Pour projecteur avec lentille extérieure en verre:

Le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué de:

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm,

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de ranulométrie comprise entre 0 et 100 μm,

0,2 partie (en poids) de NaCMC (3), et

une quantité appropriée d'eau distillée de conductivité ≤ 1 mS/m.

Le mélange ne doit pas dater de plus de 14 jours.

1.2.1.1.2.   Pour projecteur avec lentille extérieure en plastique:

Le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué de:

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm,

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm,

0,2 partie (en poids) de NaCMC (3),

13 parties d'eau distillée de conductivité ≤ 1mS/m, et

2 ± 1 parties d'agent mouillant (4).

Le mélange ne doit pas être vieux de plus de 14 jours.

1.2.1.2.   Application du mélange d'essai sur le projecteur

On applique uniformément le mélange d'essai sur toute la surface de sortie de la lumière du projecteur, puis on laisse sécher. On répète cette opération jusqu'à ce que l'éclairement soit tombé à une valeur comprise entre 15 et 20 % des valeurs mesurées pour chacun des points suivants, dans les conditions décrites dans la présente annexe:

Emax Route pour un feu-croisement/feu-route et pour un feu-route seul, 50R et 50V (5) pour un feu-croisement seul conçu pour la circulation à droite, 50L et 50V (5) pour un feu-croisement seul conçu pour la circulation à gauche.

1.2.1.3.   Appareillage de mesure

L'appareillage de mesure doit être équivalent à celui qui est utilisé pour les essais d'homologation des projecteurs. Une lampe à incandescence-étalon (lampe de référence) doit être utilisée pour la vérification photométrique.

2.   VÉRIFICATION DU DÉPLACEMENT VERTICAL DE LA LIGNE DE COUPURE SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR

Il s'agit de vérifier que le déplacement vertical de la ligne de coupure d'un feu-croisement allumé dû à la chaleur ne dépasse pas une valeur prescrite.

Après avoir subi les essais décrits au paragraphe 1, le projecteur est soumis à l'essai décrit au paragraphe 2.1 sans être démonté de son support ou réajusté par rapport à celui-ci.

2.1.   Essai

L'essai doit être fait en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C.

Un projecteur SBH de série vieilli pendant au moins une heure est allumé en position feu-croisement sans être démonté de son support ni réajusté par rapport à celui-ci. (Aux fins de cet essai, la tension doit être réglée comme prescrit au paragraphe 1.1.1.2). La position de la ligne de coupure dans sa partie horizontale (entre vv et la verticale passant par le point B50L pour les projecteurs conçus pour la circulation à droite, ou le point B50R pour ceux qui sont conçus pour la circulation à gauche) est vérifiée trois minutes (r3) et 60 minutes (r60) respectivement, après l'allumage.

La mesure du déplacement de la ligne de coupure décrite ci-dessus doit être faite par toute méthode donnant une précision suffisante et des résultats reproductibles.

2.2.   Résultats de l'essai

2.2.1.   Le résultat exprimé en milliradians (mrad) n'est considéré comme acceptable pour un feu-croisement que lorsque la valeur absolue ΔrI =| r3 – r60 | (ΔrI ≤ 1,0 mrad).

2.2.2.   Cependant, si cette valeur est supérieure à 1,0 mrad mais inférieure ou égale à 1,5 mrad (1,0 mrad < ΔrI ≤ 1,5 mrad), un second projecteur est mis à l’essai comme prévu dans le paragraphe 2.1, après avoir été soumis trois fois de suite au cycle décrit ci-dessous, afin de stabiliser la position des parties mécaniques du projecteur sur un support représentatif de son installation sur le véhicule:

une heure de fonctionnement du feu-croisement (la tension d’alimentation étant réglée comme prévu au paragraphe 1.1.1.2),

une heure d’arrêt.

Le type de projecteur est considéré comme acceptable si la moyenne des valeurs absolues ΔrI mesurée sur le premier échantillon et ΔrII mesurée sur le second échantillon est inférieure ou égale à 1,0 mrad.

Formula


(1)  Quand le projecteur soumis à l'essai est groupé et/ou mutuellement incorporé avec les feux de position, ces derniers doivent être allumés pendant la durée de l'essai. S'il s'agit d'un feu indicateur de direction, celui-ci doit être allumé en mode clignotant avec des temps d'allumage et d'extinction approximativement égaux.

(2)  Si deux filaments ou plus s'allument simultanément quand le projecteur est utilisé comme avertisseur lumineux, cette utilisation ne doit pas être considérée comme une utilisation simultanée normale des deux filaments.

(3)  NaCMC représente la carboxyméthylcellulose sodique, communément désignée par les lettres CMC. La NaCMC utilisée dans le mélange de poussières doit avoir un degré de substitution de 0,6 à 0,7 et une viscosité de 200-300 cP pour une solution à 2 %, à 20 °C.

(4)  La tolérance sur la quantité est due à la nécessité d'obtenir un polluant qui s'étale correctement sur tous les matériaux plastiques.

(5)  50V est situé à 375 mm sous HV, sur la ligne verticale V-V sur l'écran à 25 m de distance.


ANNEXE 5

Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon,

1.2.1.   Aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou R) et la zone III, l'écart maximum admissible est le suivant:

B 50 L (ou R):

0,2 lx, soit 20 %

 

0,3 lx, soit 30 %

Zone III:

0,3 lx, soit 20 %

 

0,45 lx, soit 30 %

ou bien si

1.2.2.1.   pour le faisceau-croisement, les valeurs prescrites dans le présent règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de +0,2 lux) et, par rapport à cette droite, en au moins un point de chaque région délimitée sur l'écran de mesure (à 25 m) par un cercle de 15 cm de rayon autour des points B 50 L (ou R) (1) (avec une tolérance de +0,1 lux), 75 R (ou L), 50 V, 25 R et 25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n'est pas située à plus de 22,5 cm au-dessus de la ligne 25 R et 25 L,

1.2.2.2.   et si, pour le faisceau-route, HV étant situé à l'intérieur de l'isolux 0,75 Emax, une tolérance de +20 % pour les valeurs maximums et de –20 % pour les valeurs minimums est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au paragraphe 6.3.2 du présent règlement.

1.2.3.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier l'alignement du projecteur, à condition que l'axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 1° vers la droite ou vers la gauche (2).

1.2.4.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le projecteur est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence étalon.

1.3.   Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée:

Un des projecteurs de l'échantillon est soumis aux essais conformément à la méthode prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 4 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l'annexe 4.

Le projecteur est considéré comme acceptable si Δr ne dépasse pas 1,5 mrad.

Si cette valeur dépasse 1,5 mrad sans excéder 2,0 mrad, le second projecteur est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

1.4.   Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites lorsque le projecteur est équipé d'une lampe à incandescence à la température de couleur conforme à l'étalon A.

Les caractéristiques photométriques d'un projecteur émettant une lumière jaune sélectif doivent, lorsque ce dernier est équipé d'une lampe à incandescence incolore, être multipliées par 0,84.

2.   EXIGENCES MINIMALES POUR LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT

Pour chaque type de projecteur, le détenteur de l'homologation est tenu d'effectuer au moins les essais suivants, à une fréquence appropriée. Ces essais sont effectués conformément aux spécifications du présent règlement.

Tout prélèvement d'échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré donnera lieu à un nouveau prélèvement et à un nouvel essai. Le fabricant prendra toute disposition pour assurer la conformité de la production correspondante.

2.1.   Nature des essais

Les essais de conformité du présent règlement portent sur les caractéristiques photométriques et la vérification du changement de la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur.

2.2.   Modalité des essais

2.2.1.   Les essais sont généralement effectués conformément aux méthodes définies dans le présent règlement.

2.2.2.   Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant pourra cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l'autorité compétente chargée des essais d'homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées sont équivalentes à celles qu'indique le présent règlement.

2.2.3.   L'application des points 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d'essais et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité compétente.

2.2.4.   Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent règlement, en particulier pour les contrôles et prélèvements administratifs.

2.3.   Nature du prélèvement

Les échantillons de projecteurs doivent être prélevés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de projecteurs de même type, défini selon les méthodes de production du fabricant.

L'évaluation porte généralement sur des projecteurs produits en série par plusieurs usines. Cependant, un fabricant peut grouper les chiffres de production concernant le même type de projecteurs produits par plusieurs usines, à condition que celles-ci appliquent les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité.

2.4.   Caractéristiques photométriques mesurées et relevées

Les projecteurs prélevés sont soumis à des mesures photométriques aux points prévus par le règlement, en limitant le relevé aux points Emax, HV (3), HL, HR (4) dans le cas du faisceau-route, et aux points B 50 L (ou R), HV, 50 V, 75 R (ou L) et 25 L (ou R) dans le cas du faisceau-croisement (voir figure à l'annexe 3).

2.5.   Critères d'acceptabilité

Le fabricant est tenu d'effectuer l'exploitation statistique des résultats d'essais et de définir en accord avec l'autorité compétente les critères d'acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 12.1 du présent règlement.

Les critères gouvernant l'acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimum de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l'annexe 7 (premier prélèvement) serait de 0,95.


(1)  Les lettres entre parenthèses concernent les projecteurs employés pour la circulation à gauche.

(2)  Voir la note correspondante dans le texte du règlement.

(3)  Lorsque le faisceau-route est réciproquement incorporé au faisceau-croisement, HV sera, dans le cas du faisceau-route, le même point de mesure que dans le cas du faisceau-croisement.

(4)  HL et HR: points sur «hh», situés à 1,125 m respectivement à la gauche et à la droite du point HV.


ANNEXE 6

Prescriptions applicables aux feux comportant des lentilles en matériaux plastiques – essais de lentilles ou d'échantillons de matériaux et de feux complets

1.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1.1.   Les échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous.

1.2.   Les deux échantillons de feux complets fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent règlement, et comportant des lentilles en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci-dessous.

1.3.   Les échantillons de lentilles en matériaux plastiques ou les échantillons de matériaux sont soumis avec le réflecteur devant lequel les lentilles sont, le cas échéant, destinées à être montées aux essais d'homologation dans l'ordre chronologique indiqué au tableau à reproduit dans l'appendice 1 de la présente annexe.

1.4.   Cependant, si le fabricant du projecteur est en mesure d'apporter la preuve que le produit a déjà passé avec succès les essais prévus aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-après ou à des essais équivalents conformément à un autre règlement, ceux-ci n'ont pas à être exécutés à nouveau; seuls les essais prévus au tableau B de l'appendice 1 doivent être impérativement effectués.

2.   ESSAIS

2.1.   Résistance aux changements de température

2.1.1.   Essais

Trois nouveaux échantillons (lentilles) sont soumis à cinq cycles de changement de température et d'humidité (HR = humidité relative) selon le programme suivant:

3 h à 40 °C ± 2 °C et 85 à 95 % RH;

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % RH;

15 h à –30 °C ± 2 °C;

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % RH; 3 h à 80 °C ± 2 °C;

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % RH.

Avant cet essai, les échantillons sont conditionnés pendant 4 heures au moins à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR.

Note: Les périodes de 1 h à 23 °C ± 5 °C comprennent les périodes de transition d'une température à une autre, nécessaires pour éviter les effets de choc thermique.

2.1.2.   Mesures photométriques

2.1.2.1.   Méthode

Les échantillons subissent des mesures photométriques avant et après essai.

Les mesures photométriques sont faites avec une lampe étalon, aux points suivants:

B50L et 50R pour le faisceau-croisement d'un feu-croisement ou feu-croisement-route (B50R et 50L dans le cas de projecteurs pour conduite à gauche);

Emax route pour le faisceau-route d'un feu-route ou feu-croisement-route.

2.1.2.2.   Résultats

Les écarts entre les valeurs photométriques mesurées avant et après essai sur chacun des échantillons ne doivent pas dépasser 10 %, y compris les tolérances dues aux procédures de mesure photométrique.

2.2.   Résistance aux agents atmosphériques et aux agents chimiques

2.2.1.   Résistance aux agents atmosphériques

Trois nouveaux échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux) sont exposés au rayonnement d'une source ayant une répartition énergétique spectrale voisine de celle d'un corps noir dont la température se situe entre 5 500 K et 6 000 K. Des filtres adéquats sont interposés entre la source et les échantillons de façon à réduire très sensiblement les radiations d'une longueur d'onde inférieure à 295 nm et supérieure à 2 500 nm. L'éclairement énergétique au niveau des échantillons doit être de 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 pendant une durée telle que l'énergie lumineuse reçue par ceux-ci soit égale à 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Dans l'enceinte, la température mesurée au panneau noir placé au niveau des échantillons doit être de 50 °C ± 5 °C. Afin d'assurer une exposition régulière, les échantillons doivent tourner à une vitesse comprise entre 1 et 5 tr/min autour de la source de rayonnement.

Les échantillons sont pulvérisés avec de l'eau distillée ayant une conductivité inférieure à 1 mS/m et une température de 23 °C ± 5 °C selon le cycle suivant:

pulvérisation:

5 minutes;

séchage:

25 minutes.

2.2.2.   Résistance aux agents chimiques

A la suite de l'essai décrit au paragraphe 2.2.1 ci-dessus et après avoir procédé à la mesure décrite au paragraphe 2.2.3.1 ci-dessous, la face extérieure de ces trois échantillons est soumise au traitement décrit au paragraphe 2.2.2.2 avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 ci-dessous.

2.2.2.1.   Mélange d'essai

Le mélange d'essai est constitué de 61,5 % de n-heptane, 12,5 % de toluène, 7,5 % de tétrachlorure d'éthyle, 12,5 % de trichloréthylène et de 6 % de xylène (pourcentage du volume).

2.2.2.2.   Application du mélange d'essai

Imprégner jusqu'à saturation un morceau de tissu de coton (conforme à la norme ISO 105) avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 et l'appliquer, après 10 secondes au plus, pendant 10 minutes sur la face extérieure de l'échantillon, avec une pression de 50 N/cm2, soit une force de 100 N appliquée sur une surface d'essai de 14 × 14 mm.

Pendant cette période de 10 minutes, le tampon de tissu est réimprégné avec du mélange de façon que la composition du liquide appliqué demeure toujours identique au dosage d'essai prescrit.

Pendant la durée d'application, il est admis que l'on compense la pression exercée sur l'échantillon pour éviter les fissures causées par cette pression.

2.2.2.3.   Lavage

A la fin de l'application du mélange d'essai, les échantillons sont séchés à l'air libre, puis lavés avec la solution à 23 °C ± 5 °C, décrite au paragraphe 2.3 (résistance aux détergents). Les échantillons sont ensuite soigneusement rincés avec de l'eau distillée ne contenant pas plus de 0,2 % d'impuretés, à 23 °C ± 5 °C, puis essuyés à l'aide d'un chiffon doux.

2.2.3.   Résultats

2.2.3.1.   Après l'essai de résistance aux agents atmosphériques, la surface extérieure des échantillons ne doit présenter ni fissure, ni rayure, ni écaillage, ni déformation et la moyenne des variations de la transmission

Δt = (T2 – T3)/T2, mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l'appendice 2, doit être inférieure ou égale à 0,020

(Δtm ≤ 0,020).

2.2.3.2.   Après l'essai de résistance aux agents chimiques, les échantillons ne doivent pas présenter de traces d'attaque chimique susceptibles de provoquer une variation de diffusion à Δd = (T5 – T4)/T2, mesurée suivant la procédure décrite à l'appendice 2 de la présente annexe dont la valeur moyenne sur les trois échantillons est inférieure ou égale à 0,020

(Δdm ≤ 0,020).

2.3.   Résistance aux détergents et aux hydrocarbures

2.3.1.   Résistance aux détergents

La face extérieure de trois échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux), après avoir été chauffée à 50 °C ± 5 °C, est immergée pendant 5 minutes dans un mélange maintenu à 23 °C ± 5 °C, et composé de 99 parties d'eau distillée ne contenant pas plus de 0,02 % d'impuretés et d'une partie d'un alkyl arylsulfonate.

A la fin de l'essai, les échantillons sont séchés à 50 °C ± 5 °C. La surface des échantillons est nettoyée à l'aide d'un chiffon humide.

2.3.2.   Résistance aux hydrocarbures

La face extérieure de ces trois échantillons est ensuite frottée légèrement pendant une minute avec un tissu de coton imprégné d'un mélange composé de 70 % de n-heptane et de 30 % de toluène (pourcentage du volume), puis séchée à l'air libre.

2.3.3.   Résultats

Après la succession de ces deux essais, la variation de la transmission Δt = (T2 – T3)/T2, mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l'appendice 2 de la présente annexe, doit avoir une valeur moyenne inférieure ou égale à 0,010

(Δtm ≤ 0,010).

2.4.   Résistance à la détérioration mécanique

2.4.1.   Méthode de détérioration mécanique

La face extérieure de trois nouveaux échantillons (lentilles) est soumise à l'essai de détérioration mécanique uniforme par la méthode décrite à l'appendice 3 de la présente annexe.

2.4.2.   Résultats

Après cet essai, les variations:

de la transmission: Δ t = (T2 – T3)/T2,

et de la diffusion: Δ d = (T5 – T4)/T2,

sont mesurées suivant la procédure décrite à l'appendice 2 dans la zone définie au paragraphe 2.2.4.1.1 du présent règlement, et leur valeur moyenne sur les trois échantillons doit être telle que: Δtm ≤ 0,100; Δdm ≤ 0,050.

2.5.   Essai d'adhérence des revêtements éventuels

2.5.1.   Préparation de l'échantillon

On incise une surface de 20 × 20 mm du revêtement d'une lentille avec une lame de rasoir ou une aiguille, de manière à obtenir une grille formée de carrés d'environ 2 × 2 mm. La pression de la lame ou de l'aiguille doit être suffisante pour trancher au moins le revêtement.

2.5.2.   Description de l'essai

Utiliser une bande adhésive de force d'adhérence 2 N/(cm de largeur) ± 20 % mesurée dans les conditions normalisées décrites à l'appendice 4 de la présente annexe. Une telle bande adhésive de 25 mm de largeur minimum est pressée sur la surface préparée selon les prescriptions du paragraphe 2.5.1 pendant au moins 5 minutes.

Après cette période, charger l'extrémité de la bande adhésive jusqu'à équilibrer la force d'adhérence sur la surface considérée par une force perpendiculaire à cette surface. À ce moment, donner une vitesse constante d'arrachage de 1,5 m/s ± 0,2 m/s.

2.5.3.   Résultats

On ne doit pas constater d'altérations notables de la partie quadrillée. Des altérations aux intersections du quadrillage ou sur le bord des incisions sont admises, à condition que la surface altérée ne dépasse pas 15 % de la surface quadrillée.

2.6.   Essais du projecteur complet comportant une lentille en matériau plastique

2.6.1.   Résistance à la détérioration mécanique de la surface de la lentille

2.6.1.1.   Essais

La lentille du projecteur no 1 est soumise à l'essai décrit au paragraphe 2.4.1 ci-dessus.

2.6.1.2.   Résultats

Après essai, les résultats des mesures photométriques sur un projecteur, exécutées conformément au présent règlement, ne doivent pas être supérieurs à 30 % des valeurs limites prescrites aux points B50L et HV, ni inférieurs à 10 % de la valeur limite prescrite au point 75R (dans le cas de projecteurs destinés à la circulation à gauche, les points pris en considération sont B50R, HV et 75L).

2.6.2.   Essai d'adhérence du revêtement éventuel

La lentille du projecteur no 2 est soumise à l'essai décrit au paragraphe 2.5 ci-dessus.

3.   CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE PRODUCTION

En ce qui concerne les matériaux utilisés pour la fabrication des lentilles, la conformité au présent règlement des projecteurs d'une série sera admise si:

3.1.1.   Après un essai de résistance aux agents chimiques et un essai de résistance aux détergents et aux hydrocarbures, la surface extérieure des échantillons ne présente ni fissure, ni écaillage, ni déformation visibles à l’œil nu (voir paragraphes 2.2.2, 2.3.1 et 2.3.2);

3.1.2.   Après avoir été soumises à l'essai décrit au paragraphe 2.6.1.1, les valeurs photométriques aux points de mesure considérés au paragraphe 2.6.1.2 respectent les valeurs limites prévues par la conformité de la production pour le règlement pertinent.

3.2.   Si les résultats des essais ne satisfont pas aux prescriptions, les essais sont répétés sur un autre échantillon de projecteur prélevé au hasard.

APPENDICE 1

ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ESSAIS D'HOMOLOGATION

A.   Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent règlement).

Echantillons Essais

Lentilles ou échantillons de matériau

Lentilles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.

Photométrie limitée

(A.6, paragraphe 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.1.

Changement de température

(A.6, paragraphe 2.1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.2.

Photométrie limitée

(A.6, paragraphe 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.2.1.

Mesure transmission

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

1.2.2.

Mesure diffusion

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.3.

Agents atmosphériques

(A.6, paragraphe 2.2.1)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Mesure transmission

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Agents chimiques

(A.6, paragraphe 2.2.2)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Mesure diffusion

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Détergents

(A.6, paragraphe 2.3.1)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Hydrocarbures

(A.6, paragraphe 2.3.2)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

Mesure transmission

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Détérioration

(A.6, paragraphe 2.4.1)

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.1.

Mesure transmission

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.2.

Mesure diffusion

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.8.

Adhérence

(A.6, paragraphe 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

B.   Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent règlement).

Essai

Projecteur complet

Echantillon no

1

2

2.1.

Détérioration (paragraphe 2.6.1.1)

x

 

2.2.

Photométrie (paragraphe 2.6.1.2)

x

 

2.3.

Adhérence (paragraphe 2.6.2)

 

x

APPENDICE 2

Méthode de mesure de la diffusion et de la transmission de la lumière

1.   APPAREILLAGE

(voir figure)

Un collimateur K de demi-divergence β/2 = 17,4 × 10–4 rd est diaphragmé à 6 mm à l'aide du diaphragme DT contre lequel se trouve le porte-échantillon.

Une lentille convergente achromatique L2, corrigée des aberrations sphériques, conjugue le diaphragme DT et le récepteur R; le diamètre de la lentille L2 doit être tel qu'il ne diaphragme pas la lumière diffusée par l'échantillon dans un cône de demi-angle au sommet β/2 = 14°.

Un diaphragme annulaire DD d'angles αo/2 = 1° et αmax/2 = 12° est placé dans un plan focal image de la lentille L2.

La partie centrale non transparente du diaphragme est nécessaire pour éliminer la lumière qui vient directement de la source lumineuse. Il doit être possible d'enlever cette partie du diaphragme du faisceau lumineux, de telle manière qu'elle revienne exactement à sa position première.

La distance L2 DT et la longueur focale F2 (1) de la lentille L2 doivent être choisies de façon que l'image de DT couvre entièrement le récepteur R.

Pour un flux incident initial ramené à 1 000 unités, la précision absolue de chaque lecture doit être meilleure que l'unité.

2.   MESURES

Les mesures suivantes sont à exécuter:

Lecture

Avec échantillon

Avec partie centrale de DD

Grandeur représentée

T1

non

non

Flux incident mesuré initialement

T2

oui (avant essai)

non

Flux transmis par le matériau neuf dans un champ de 24 °C

T3

oui (après essai)

non

Flux transmis par le matériau essayé dans un champ de 24 °C

T4

oui (avant essai)

oui

Flux diffusé par le matériau neuf

T5

oui (après essai)

oui

Flux diffusé par le matériau essayé

Image 122

(1)  Il est recommandé d'utiliser pour L2 une focale de l'ordre de 80 mm.

APPENDICE 3

MÉTHODE D'ESSAI PAR PROJECTION

1.   Matériel d'essai

1.1.   Pistolet

On utilise un pistolet à eau équipé d'une buse ayant 1,3 mm de diamètre et permettant un débit du liquide de 0,24 ± 0,02 1/min sous une pression de 6,0 bar – 0, + 0,5 bar.

Dans ces conditions d'utilisation, on doit obtenir un jet de 170 mm ± 50 mm sur la surface à dégrader située à une distance de 380 mm ± 10 mm de la buse.

1.2.   Mélange d'essai

Le mélange d'essai est constitué par:

du sable de silice de dureté 7 sur l'échelle de Mohr et d'une granulométrie comprise entre 0 et 0,2 mm avec une distribution pratiquement normale, ayant un facteur angulaire de 1,8 à 2;

de l'eau dont la dureté n'est pas supérieure à 205 g/l 000 kg dans des proportions de 25 g de sable pour 1 litre d'eau.

2.   Essai

La surface extérieure des lentilles des projecteurs est soumise une ou plusieurs fois à l'action du jet de sable, produit par les moyens et dans les conditions décrits ci-dessus; ce jet étant envoyé quasiment perpendiculairement à la surface à détériorer.

La détérioration est contrôlée au moyen d'un (ou plusieurs) échantillon(s) de verre placé(s) comme référence à proximité des lentilles à essayer. La projection de mélange est poursuivie jusqu'à ce que la variation de diffusion sur le (ou les) échantillon(s), mesurée selon la méthode décrite à l'appendice de l'annexe 4, soit telle que:

Formula

Plusieurs échantillons de référence peuvent être utilisés pour vérifier l'homogénéité de la dégradation sur la surface entière à essayer.

APPENDICE 4

ESSAI D'ADHÉRENCE DE LA BANDE ADHÉSIVE

1.   OBJET

La présente méthode a pour objet de décrire la procédure de détermination du pouvoir adhésif linéaire d'un ruban adhésif sur une plaque de verre.

2.   PRINCIPE

Mesurer l'effort nécessaire pour décoller sous un angle de 90° un ruban adhésif d'une plaque de verre.

3.   CONDITIONS AMBIANTES SPÉCIFIÉES

L'atmosphère ambiante doit être à 23 °C ± 5 °C et 65 % ±15 % d'humidité relative (HR).

4.   ÉPROUVETTES

Avant l'essai, conditionner le rouleau échantillon pendant 24 heures dans l'atmosphère spécifiée (voir paragraphe 3 ci-dessus).

Pour chaque rouleau, effectuer l'essai sur 5 éprouvettes de 400 mm de longueur. Les éprouvettes sont prélevées dans les rouleaux en dehors des trois premiers tours.

5.   PROCÉDURE

L'essai est effectué dans l'atmosphère spécifiée au point 3.

Prélever les 5 éprouvettes en déroulant radialement le ruban à la vitesse approximative de 300 mm/s, puis les appliquer dans les 15 secondes qui suivent de la façon suivante:

Appliquer progressivement le ruban sur la plaque de verre par frottement longitudinal léger du doigt, de telle sorte qu'il n'y ait aucune bulle d'air entre le ruban et la plaque de verre mais sans exercer une pression notable.

Laisser séjourner l'ensemble pendant 10 minutes dans les conditions ambiantes spécifiées.

Décoller l'éprouvette de la plaque sur 25 mm environ, le plan de décollement étant perpendiculaire à l'axe de l'éprouvette. Fixer la plaque et rabattre à 90° l'extrémité libre du ruban. Appliquer l'effort de façon telle que la ligne de séparation plaque/ruban soit perpendiculaire à cet effort et perpendiculaire à la plaque.

Tirer pour décoller à la vitesse de 300 mm/s ± 30 mm/s et noter l'effort nécessaire.

6.   RÉSULTATS

Les cinq valeurs trouvées doivent être classées et la valeur médiane doit être retenue comme résultat de la mesure. Cette valeur doit être exprimée en Newton par centimètre de largeur de ruban.


ANNEXE 7

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L'ÉCHANTILLONNAGE FAIT PAR UN INSPECTEUR

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, le cas échéant, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon.

1.2.1.   Aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou R) et la zone III, l'écart maximum admissible est le suivant:

B 50 L (ou R): 0,2 1x, soit 20 %

0,3 1x, soit 30 %

Zone III: 0,3 1x, soit 20 %

0,45 1x, soit 30 %

ou bien si

1.2.2.1.   pour le faisceau-croisement, les valeurs prescrites dans le présent règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de + 0,2 lux) et, par rapport à cette droite, en au moins un point de chaque région délimitée sur l'écran de mesure (à 25 m) par un cercle de 15 cm de rayon autour des points B 50 L (ou R) (avec une tolérance de + 0,1 lux), 75 R (ou L), 50 V, 25 R et 25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n'est pas située à plus de 22,5 cm au-dessus de la ligne 25 R et 25 L,

1.2.2.2.   et si, pour le faisceau-route, HV étant situé à l'intérieur de l'isolux 0,75 Emax, une tolérance de +20 % pour les valeurs maximums et de –20 % pour les valeurs minimums est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au paragraphe 6.3.2 du présent règlement. Il n'est pas tenu compte du repère de marquage.

1.2.3.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier l'alignement du projecteur, à condition que l'axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 1° vers la droite ou vers la gauche.

1.2.4.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le projecteur est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence de série.

1.2.5.   Les projecteurs présentant des défauts apparents ne sont pas pris en considération.

1.2.6.   Le repère de marquage n'est pas pris en considération.

1.3.   Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites lorsque le projecteur est équipé d'une lampe à incandescence à la température de couleur conforme à l'étalon A.

Les caractéristiques photométriques d'un projecteur émettant une lumière jaune sélectif doivent, lorsque ce dernier est équipé d'une lampe à incandescence incolore, être multipliées par 0,84.

2.   PREMIER PRÉLÈVEMENT

Lors du premier prélèvement, quatre projecteurs sont choisis au hasard. La lettre A est apposée sur le premier et le troisième, et la lettre B sur le deuxième et le quatrième.

2.1.   La conformité n'est pas contestée

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs, dans le sens défavorable, sont les suivants:

2.1.1.1.   échantillon A

A1:

pour un projecteur 0 %

 

pour l'autre projecteur pas plus de 20 %

A2:

pour les deux projecteurs, plus de 0 %

 

mais pas plus de 20 %

 

passer à l'échantillon B

2.1.1.2.   échantillon B

B1:

pour les deux projecteurs 0 %

2.1.2.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l'échantillon A sont remplies.

2.2.   La conformité est contestée

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série est contestée et le fabricant est prié de remettre sa production en conformité avec les prescriptions, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

2.2.1.1.   échantillon A

A3:

pour un projecteur pas plus de 20 %

 

pour l'autre projecteur plus de 20 %

 

mais pas plus de 30 %

2.2.1.2.   échantillon B

B2:

dans le cas de A2

 

pour un projecteur plus de 0 %

 

mais pas plus de 20 %

 

pour l'autre projecteur pas plus de 20 %

B3:

dans le cas de A2

 

pour un projecteur 0 %

 

pour l'autre projecteur plus de 20 %

 

mais pas plus de 30 %

2.2.2.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l'échantillon A ne sont pas remplies.

2.3.   Retrait de l'homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 13 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

2.3.1.   échantillon A

A4:

pour un projecteur pas plus de 20 %

 

pour l'autre projecteur plus de 30 %

A5:

pour les deux projecteurs plus de 20 %

2.3.2.   échantillon B

B4:

dans le cas de A2

 

pour un projecteur plus de 0 %

 

mais pas plus de 20 %

 

pour l'autre projecteur plus de 20 %

B5:

dans le cas de A2

 

pour les deux projecteurs plus de 20 %

B6:

dans le cas de A2

 

pour un projecteur 0 %

 

pour l'autre projecteur plus de 30 %

2.3.3.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour les échantillons A et B ne sont pas remplies.

3.   SECOND PRÉLÈVEMENT

Dans le cas des échantillons A3, B2 et B3, il faut procéder à un nouveau prélèvement en choisissant un troisième échantillon C composé de deux projecteurs, et un quatrième échantillon D composé de deux projecteurs, choisis parmi le stock produit après mise en conformité, dans les deux mois qui suivent la notification.

3.1.   La conformité n'est pas contestée

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.1.1.1.   échantillon C

C1:

pour un projecteur 0 %

 

pour l'autre projecteur pas plus de 20 %

C2:

pour les deux projecteurs plus de 0 %

 

mais pas plus de 20 %

passer à l'échantillon D

3.1.1.2.   échantillon D

D1:

dans le cas de C2 pour les deux projecteurs 0 %

3.1.2.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l'échantillon C sont remplies.

3.2.   La conformité est contestée

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.2.1.1.   échantillon D

D2:

dans le cas de C2

 

pour un projecteur plus de 0 %

 

mais pas plus de 20 %

 

pour l'autre projecteur pas plus de 20 %

3.2.1.2.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l'échantillon C ne sont pas remplies.

3.3.   Retrait de l'homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 14 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.3.1.   échantillon C

C3:

pour un projecteur pas plus de 20 %

 

pour l'autre projecteur plus de 20 %

C4:

pour les deux projecteurs plus de 20 %

3.3.2.   échantillon D

D3:

dans le cas de C2

 

pour un projecteur 0 % ou plus de 0 %

 

pour l'autre projecteur plus de 20 %

3.3.3.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour les échantillons C et D ne sont pas remplies.

4.   MODIFICATION DE LA POSITION VERTICALE DE LA LIGNE DE COUPURE

Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée:

Après prélèvement, conformément à la figure 1, un des projecteurs de l'échantillon A est soumis aux essais conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 4 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l'annexe 4. Le projecteur est considéré comme acceptable si Δr ne dépasse pas 1,5 mrad.

Si cette valeur dépasse 1,5 mrad sans excéder 2 mrad, le second projecteur de l'échantillon A est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

Toutefois, si cette valeur de 1,5 mrad n'est pas respectée pour l'échantillon A, les deux projecteurs de l'échantillon B sont soumis à la même procédure, et la valeur de Δr pour chacun d'entre eux ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

Figure 1

Image 123

Échantillon A: deux dispositifs choisis au hasard

Premier prélèvement

Quatre dispositifs choisis au hasard et répartis entre les échantillons A et B

Échantillon B: deux dispositifs choisis au hasard

FIN

Passer à l’échantillon B

FIN

Mise en conformité

Le fabricant doit mettre sa production en conformité avec les prescriptions

Échantillon C: deux dispositifs choisis au hasard

Second prélèvement

Quatre dispositifs choisis au hasard et répartis entre les échantillons C et D

Échantillon A: deux dispositifs choisis au hasard

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon A

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon C

FIN

Passer à l’échantillon D

FIN

Passer à la mise en conformité

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon D

Résultats éventuels des essais sur l’échantillon B

Homologation retirée

Écart maximal en % dans le sens défavorable par rapport à la valeur limite


10.7.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 177/211


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 46 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes de vision indirecte, et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Complément 4 à la série 02 d'amendements — Date d'entrée en vigueur: 22 juillet 2009

Le rectificatif 1 au complément 4 — Date d'entrée en vigueur: 11 novembre 2009

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d'application

I.   SYSTÈMES DE VISION INDIRECTE

2.

Définitions

3.

Demande d'homologation

4.

Inscriptions

5.

Homologation

6.

Prescriptions

6.1.

Rétroviseurs

6.2.

Systèmes de vision indirecte autres que les rétroviseurs

7.

Modification du type de système de vision indirecte et extension de l'homologation

8.

Conformité de la production

9.

Sanctions pour non-conformité de la production

10.

Arrêt définitif de la production

11.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs

II.   MONTAGE DES SYSTÈMES DE VISION INDIRECTE

12.

Définitions

13.

Demande d'homologation

14.

Homologation

15.

Prescriptions

16.

Modifications du type de véhicule et extension de l'homologation

17.

Conformité de la production

18.

Sanctions pour non-conformité de la production

19.

Arrêt définitif de la production

20.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs

21.

Dispositions transitoires

ANNEXES

Annexe 1 —

Fiche de renseignements relative à l'homologation de type d'un système de vision indirecte

Annexe 2 —

Fiche de renseignements relative à l'homologation de type d'un véhicule en ce qui concerne le montage des systèmes de vision indirecte

Annexe 3 —

Communication concernant la délivrance d’une homologation, l'extension d’homologation, le refus d'homologation, le retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production d’un type de système de vision indirecte en application du règlement no 46

Annexe 4 —

Communication concernant la délivrance d'une homologation, l’extension d’homologation, le refus d’homologation, le retrait d’homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de véhicule en ce qui concerne le montage des systèmes de vision indirecte en application du règlement no 46

Annexe 5 —

Exemple de marque d'homologation d'un système de vision indirecte

Annexe 6 —

Méthode d’essai pour la détermination de la réflectance

Annexe 7 —

Procédure de détermination du rayon de courbure «r» de la surface réfléchissante du rétroviseur

Annexe 8 —

Procédure de détermination du point H et de l’angle réel de torse pour les places assises des véhicules automobiles

Appendice 1 —

Description de la machine tridimensionnelle point H

Appendice 2 —

Système de référence à trois dimensions

Appendice 3 —

Données de référence des places assises

Annexe 9 —

(réservée)

Annexe 10 —

Calcul de la distance de détection

1.   DOMAINE D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique:

a)

aux systèmes de vision indirecte obligatoires et facultatifs, répertoriés dans le tableau du paragraphe 15.2.1.1.1 destinés à être montés sur les véhicules des catégories M et N (1) et aux systèmes de vision indirecte obligatoires et facultatifs mentionnés aux paragraphes 15.2.1.1.3 et 15.2.1.1.4 destinés à être montés sur les véhicules de la catégorie L (1) ayant une carrosserie enveloppant partiellement ou totalement le conducteur;

b)

à l’installation de systèmes de vision indirecte sur les véhicules des catégories M et N et sur les véhicules de la catégorie L (1) ayant une carrosserie enveloppant partiellement ou totalement le conducteur.

I.   SYSTÈMES DE VISION INDIRECTE

2.   DÉFINITIONS

Aux fins du présent règlement:

Par «systèmes de vision indirecte», on désigne des dispositifs permettant d’observer la zone adjacente au véhicule qui ne peut pas être observée par vision directe. Il peut s'agir de rétroviseurs classiques, de systèmes à caméras et moniteurs ou d’autres dispositifs capables de fournir au conducteur des informations sur le champ de vision indirecte.

Par «rétroviseur», on désigne un dispositif autre qu'un périscope ayant pour fonction d'offrir une vision nette vers l’arrière, le côté ou l’avant du véhicule dans les limites des champs de vision définis au paragraphe 15.2.4.

2.1.1.1.   Par «rétroviseur intérieur», on désigne un dispositif tel qu’il est défini au paragraphe 2.1, destiné à être installé à l’intérieur de l’habitacle du véhicule.

2.1.1.2.   Par «rétroviseur extérieur», on désigne un dispositif tel qu’il est défini au paragraphe 2.1, destiné à être monté en un point de la surface extérieure du véhicule.

2.1.1.3.   Par «rétroviseur de surveillance», on désigne un rétroviseur autre que ceux définis au paragraphe 2.1.1 destiné à être monté à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule en vue d'offrir une vision dans des champs autres que ceux définis au paragraphe 15.2.4.

2.1.1.4.   Par «système d’aide à la vision», on désigne un dispositif permettant au conducteur de détecter ou voir des objets dans une zone adjacente au véhicule.

2.1.1.5.   Par «r», on désigne la moyenne des rayons de courbure mesurés sur la surface réfléchissante selon la méthode décrite à l’annexe 7.

2.1.1.6.   Par «rayons de courbure principaux en un point de la surface réfléchissante (ri)» on désigne les valeurs, obtenues au moyen de l’appareillage défini à l’annexe 7, relevées sur l'arc de la surface réfléchissante passant par le centre de cette surface parallèlement au segment b, tel qu’il est défini au paragraphe 6.1.2.1.2.1, et sur l’arc perpendiculaire à ce segment.

2.1.1.7.   Par «rayon de courbure en un point de la surface réfléchissante (rp)», on désigne la moyenne arithmétique des rayons de courbure principaux ri et r′i, à savoir:

Formula

2.1.1.8.   Par «surface sphérique», on désigne une surface qui présente un rayon constant et égal dans toutes les directions.

2.1.1.9.   Par «surface asphérique», on désigne une surface qui ne présente un rayon constant que dans un seul plan.

2.1.1.10.   Par «rétroviseur asphérique», on désigne un rétroviseur composé d’une portion sphérique et d’une portion asphérique, sur lequel la transition entre la portion sphérique et la portion asphérique de la surface réfléchissante doit être marquée. La courbure de l’axe principal du rétroviseur est définie, dans le système de coordonnées x/y, par le rayon de la calotte sphérique primaire selon la formule:

Formula

R

:

rayon nominal de la partie sphérique

k

:

constante pour la variation de la courbure

a

:

constante pour la dimension sphérique de la calotte sphérique primaire.

2.1.1.11.   Par «centre de la surface réfléchissante», on désigne le barycentre de la zone visible de la surface réfléchissante.

2.1.1.12.   Par «rayon de courbure des parties constitutives du rétroviseur», on désigne le rayon «c» de l'arc du cercle qui s'approche le plus de la courbure de la partie considérée.

2.1.1.13.   Par «classe de rétroviseurs», on désigne tous les dispositifs ayant en commun certaines caractéristiques ou fonctions. Il s’agit des classes suivantes:

Classe I: «rétroviseurs intérieurs», offrant un champ de vision défini au paragraphe 15.2.4.1.

Classes II et III: «rétroviseurs extérieurs, dits principaux», offrant les champs de vision définis aux paragraphes 15.2.4.2 et 15.2.4.3.

Classe IV: «rétroviseurs extérieurs, dits grand angle», offrant le champ de vision défini au paragraphe 15.2.4.4.

Classe V: «rétroviseurs extérieurs, dits d'accostage», offrant le champ de vision défini au paragraphe 15.2.4.5.

Classe VI: «rétroviseurs frontaux», offrant le champ de vision défini au paragraphe 15.2.4.6.

Classe VII: rétroviseurs destinés aux véhicules de la catégorie L carrossés.

Par «système de vision indirecte à caméra et moniteur», on désigne un système tel qu’il est visé au paragraphe 2.1 avec lequel le champ de vision est obtenu au moyen d’un ensemble caméra et moniteur, tel qu’il est défini aux paragraphes 2.1.2.1 et 2.1.2.2.

2.1.2.1.   Par «caméra», on désigne un dispositif qui donne une image de l’environnement extérieur et convertit ensuite cette image en signal (signal vidéo par exemple).

2.1.2.2.   Par «moniteur», on désigne un dispositif qui convertit un signal en image restituée dans le spectre visible.

2.1.2.3.   Par «détection», on désigne la capacité de distinguer un objet de son arrière-plan/environnement à une certaine distance.

2.1.2.4.   Par «contraste (de luminance)», on désigne le rapport de luminance entre un objet et son arrière-plan/environnement immédiat, permettant de distinguer l’objet de cet arrière-plan/environnement.

2.1.2.5.   Par «résolution», on désigne le plus petit détail qui puisse être distingué par un système de perception, c'est-à-dire perçu distinctement par rapport à son environnement. La résolution de l’œil humain est appelée «acuité visuelle».

2.1.2.6.   Par «objet critique», on désigne un objet circulaire d’un diamètre D0 = 0,8 m (2).

2.1.2.7.   Par «perception critique», on désigne le niveau de perception que l’œil humain est généralement capable d’atteindre sous certaines conditions. Dans la circulation routière, la valeur limite de la perception critique est de 8 arc-min de l’angle visuel.

2.1.2.8.   Par «champ de vision», on désigne la portion de l’espace tridimensionnel qui est contrôlée à l’aide d’un système de vision indirecte. Sauf indications contraires, celui-ci correspond à la zone de vision au sol offerte par un système ou des systèmes autres que des miroirs. Il peut être limité par la distance de détection pertinente correspondant à l’objet critique.

2.1.2.9.   Par «distance de détection», on désigne la distance mesurée au sol entre le point de référence visuel et le point extrême où un objet critique peut juste être aperçu (valeur limite de la perception critique).

2.1.2.10.   Par «champ de vision critique», on désigne le champ dans lequel un objet critique doit être détecté au moyen d’un système de vision indirecte, qui est défini par un angle et une ou plusieurs distances de détection.

2.1.2.11.   Par «point de référence visuel», on désigne un point lié au véhicule auquel le champ de vision prescrit est associé. Il s’agit de la projection au sol de l’intersection d’un plan vertical passant par les points oculaires du conducteur et d’un plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule, situé à 20 cm à l’extérieur du véhicule.

2.1.2.12.   Par «spectre visuel», on désigne la lumière dont la longueur d’onde se situe dans la plage de perception de l’œil humain, à savoir: 380-780 nm.

2.1.2.13.   Par «dispositif de surveillance à caméra, moniteur et enregistreur», on entend une caméra et soit un moniteur, soit un appareil d’enregistrement autre que le système à caméra et moniteur défini au paragraphe 2.1.2, qui est destiné à être monté à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule en vue d’offrir une vision dans des champs autres que ceux définis au paragraphe 15.2.4 ou d’offrir un système de sûreté à l’intérieur ou autour du véhicule.

2.1.3.   Par «autre système de vision indirecte», on désigne un système tel qu’il est visé au paragraphe 2.1 avec lequel le champ de vision n’est pas obtenu au moyen d’un rétroviseur ou d’un système de vision indirecte à caméra et moniteur.

2.1.4.   Par «type de système de vision indirecte», on désigne les dispositifs ne présentant pas entre eux de différence notable quant aux caractéristiques essentielles ci-après:

conception du système, y compris, s’il y a lieu, la fixation à la carrosserie,

en ce qui concerne les rétroviseurs, la classe, la forme, les dimensions et le rayon de courbure de la surface réfléchissante,

en ce qui concerne les systèmes à caméra et moniteur, la distance de détection et le champ de vision.

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.   La demande d'homologation d'un type de système de vision indirecte doit être soumise par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité.

3.2.   Un modèle de fiche de renseignements est présenté à l'annexe 1.

Pour chaque type de système de vision indirecte, la demande doit être accompagnée des pièces ci-après:

3.3.1.   Dans le cas des rétroviseurs, quatre exemplaires: trois pour les essais, plus un à conserver par le laboratoire pour toute vérification éventuellement nécessaire par la suite. Des exemplaires supplémentaires peuvent devoir être fournis à la demande du laboratoire.

3.3.2.   Dans le cas des autres systèmes de vision indirecte: un exemplaire de tous les éléments.

4.   INSCRIPTIONS

4.1.   Les échantillons des systèmes de vision indirecte présentés à l'homologation doivent porter sous forme bien lisible et indélébile la marque de fabrique ou de commerce du fabricant.

4.2.   Chaque dispositif doit comporter un emplacement de grandeur suffisante pour recevoir la marque d’homologation, laquelle doit être lisible lorsque le dispositif est monté sur le véhicule; cet emplacement doit être indiqué sur les dessins mentionnés à l’annexe 1.

5.   HOMOLOGATION

5.1.   Si les échantillons présentés à l'homologation satisfont aux prescriptions du paragraphe 6 du présent règlement, l'homologation pour le type de système de vision indirecte est accordée.

5.2.   À chaque type homologué, il est attribué un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 02) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. La même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de système de vision indirecte.

5.3.   L'homologation ou le refus ou l'extension ou le retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production d’un type de système de vision indirecte en application du présent règlement est notifié aux parties à l'accord appliquant le règlement au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 3 au présent règlement.

Sur tout système de vision indirecte conforme à un type homologué en application du présent règlement, il doit être apposé de manière bien visible, sur l’emplacement mentionné au paragraphe 4.2 ci-dessus, en plus de la marque prescrite au paragraphe 4.1, une marque d’homologation internationale composée:

5.4.1.   d'un cercle à l'intérieur duquel est placé la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l’homologation (3);

5.4.2.   d'un numéro d’homologation;

5.4.3.   d’un symbole additionnel (I, II, III, IV, V, VI ou VII) indiquant la classe à laquelle appartient le type de rétroviseur ou le symbole S s'il s'agit d'un système de vision indirecte autre qu’un rétroviseur. Le symbole additionnel doit être placé dans toute position appropriée à proximité du cercle contenant la lettre «E».

5.5.   La marque d’homologation et le symbole additionnel doivent être bien lisibles et indélébiles.

5.6.   L'annexe 5 au présent règlement donne un exemple de la marque d'homologation et du symbole additionnel mentionnés ci-dessus.

6.   PRESCRIPTIONS

6.1.   RÉTROVISEURS

6.1.1.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

6.1.1.1.   Tout rétroviseur doit être réglable.

6.1.1.2.   Le pourtour de la surface réfléchissante doit être enveloppé par un boîtier de protection qui, sur son périmètre, doit avoir en tout point et dans toute direction, une valeur de «c» égale ou supérieure à 2,5 mm. Si la surface réfléchissante déborde du boîtier de protection, le rayon de courbure «c» du bord de la partie en saillie doit être supérieur ou égal à 2,5 mm et la surface réfléchissante doit s’effacer dans le boîtier de protection sous une force de 50 N appliquée sur le point le plus en saillie par rapport au boîtier de protection dans une direction horizontale et approximativement parallèle au plan longitudinal médian du véhicule.

6.1.1.3.   Lorsque le rétroviseur est monté sur une surface plane, toutes ses parties, dans toutes les positions de réglage du dispositif, ainsi que les parties restant attachées au support après l'essai prescrit au paragraphe 6.1.3.2, qui sont susceptibles d'être touchées en conditions statiques par une sphère de 165 mm de diamètre pour les rétroviseurs intérieurs, ou de 100 mm de diamètre pour les rétroviseurs extérieurs, doivent avoir un rayon de courbure «c» d'au moins 2,5 mm.

6.1.1.4.   Les bords des trous ou alvéoles de fixation dont le diamètre ou la plus grande diagonale est inférieur à 12 mm, ne sont pas soumis aux prescriptions relatives au rayon énoncées au paragraphe 6.1.1.3, à condition d être arrondis.

6.1.1.5.   Le système de fixation des rétroviseurs sur le véhicule doit être conçu de telle sorte qu’un cylindre de 70 mm de rayon (50 mm dans le cas d’un véhicule de la catégorie L), ayant pour axe l’axe ou l’un des axes de pivotement ou de rotation permettant l’effacement du rétroviseur dans la direction de choc considérée, coupe au moins partiellement la surface à laquelle le dispositif est fixé.

6.1.1.6.   Les parties de rétroviseurs extérieurs visées aux paragraphes 6.1.1.2 et 6.1.1.3, constituées d’un matériau dont la dureté Shore A est inférieure ou égale à 60, sont exemptées des prescriptions correspondantes.

6.1.1.7.   Dans le cas des parties des rétroviseurs intérieurs qui sont constituées d’un matériau dont la dureté Shore A est inférieure à 50 et montées sur des supports rigides, les dispositions des paragraphes 6.1.1.2 et 6.1.1.3 ne s’appliquent qu’aux supports.

6.1.2.   PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

6.1.2.1.   DIMENSIONS

6.1.2.1.1.   Rétroviseurs intérieurs (classe I)

La surface réfléchissante doit avoir des dimensions telles qu’il soit possible d’y inscrire un rectangle dont un côté soit égal à 40 mm et l'autre à «a» où:

Formula

et «r» est le rayon de courbure.

6.1.2.1.2.   Rétroviseurs extérieurs principaux (classes II et III)

6.1.2.1.2.1.   La surface réfléchissante doit avoir des dimensions telles qu’il soit possible d'y inscrire:

un rectangle de 40 mm de hauteur et dont la base, mesurée en millimètres, a pour valeur «a»,

un segment parallèle à la hauteur du rectangle et dont la longueur, exprimée en millimètres, a pour valeur «b».

6.1.2.1.2.2.   Les valeurs minimales de «a» et «b» sont données par le tableau suivant:

Classe de rétroviseur

A

(mm)

B

(mm)

II

Formula

200

III

Formula

70

6.1.2.1.3.   Rétroviseurs extérieurs «grand angle» (classe IV)

La surface réfléchissante doit avoir un contour de forme géométrique simple et être de dimensions telles qu’elle offre, au besoin en combinaison avec un rétroviseur extérieur de la classe II, le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.4.

6.1.2.1.4.   Rétroviseurs extérieurs «d'accostage» (classe V)

La surface réfléchissante doit avoir un contour de forme géométrique simple et être de dimensions telles qu’elle offre, au besoin en combinaison avec un rétroviseur extérieur de la classe II, le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.5.

6.1.2.1.5.   Rétroviseurs frontaux (classe VI)

La surface réfléchissante doit avoir un contour de forme géométrique simple et être de dimensions telles qu’elle offre le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.6.

6.1.2.1.6.   Rétroviseurs pour véhicules de la catégorie L carrossés (classe VII)

6.1.2.1.6.1.   «Principaux» rétroviseurs extérieurs (classe VII)

La surface réfléchissante doit avoir des dimensions minimales telles que:

a)

sa superficie soit supérieure ou égale à 6 900 mm2;

b)

le diamètre des rétroviseurs circulaires soit supérieur ou égal à 94 mm;

c)

dans le cas de rétroviseurs non circulaires, il soit possible d’y inscrire un cercle d’un diamètre de 78 mm.

La surface réfléchissante doit avoir des dimensions maximales telles que:

a)

le diamètre de tout rétroviseur circulaire ne dépasse pas 150 mm;

b)

dans le cas de tout rétroviseur non circulaire, elle entre dans un rectangle mesurant 120 mm sur 200 mm.

6.1.2.2.   Surface réfléchissante et facteurs de réflexion

6.1.2.2.1.   La surface réfléchissante d'un rétroviseur doit être plane ou sphérique convexe. Les rétroviseurs extérieurs peuvent être munis d’une partie asphérique additionnelle à condition que le miroir principal satisfasse aux prescriptions concernant le champ de vision indirect.

6.1.2.2.2.   Différences de rayons de courbure des rétroviseurs.

6.1.2.2.2.1.   La différence entre ri ou r′i, et rp à chaque point de référence ne doit pas dépasser 0,15 r.

6.1.2.2.2.2.   La différence entre chacun des rayons de courbure (rp1, rp2 et rp3) et r ne doit pas dépasser 0,15 r.

6.1.2.2.2.3.   Lorsque r est égal ou supérieur à 3 000 mm, la valeur de 0,15 r mentionnée aux paragraphes 6.1.2.2.2.1 et 6.1.2.2.2.2 est portée à 0,25 r.

6.1.2.2.3.   Prescriptions concernant les parties asphériques des rétroviseurs.

6.1.2.2.3.1.   Les rétroviseurs asphériques doivent être de contour et de dimensions tels qu’ils donnent des informations utiles au conducteur, ce qui implique normalement une largeur minimale de 30 mm en un point donné.

6.1.2.2.3.2.   Le rayon de courbure ri de la partie asphérique ne doit pas être inférieur à 150 mm.

La valeur de «r» pour les rétroviseurs sphériques ne doit pas être inférieure à:

6.1.2.2.4.1.   1 200 mm pour les rétroviseurs intérieurs (classe I);

6.1.2.2.4.2.   1 200 mm pour les rétroviseurs extérieurs principaux des classes II et III;

6.1.2.2.4.3.   300 mm pour les rétroviseurs extérieurs «grand angle» (classe IV) et les rétroviseurs extérieurs «d'accostage» (classe V);

6.1.2.2.4.4.   200 mm pour les rétroviseurs frontaux (classe VI).

6.1.2.2.4.5.   1 000 mm ni supérieure à 1 500 mm dans le cas des rétroviseurs de classe VII.

6.1.2.2.5.   La valeur du facteur de réflexion régulière, déterminée selon la méthode décrite à l’annexe 6, ne doit pas être inférieure à 40 %.

Si la surface réfléchissante est à deux positions («jour» et «nuit»), elle doit permettre de reconnaître, dans la position «jour», les couleurs des signaux utilisés pour la circulation routière. La valeur du facteur de réflexion régulière dans la position «nuit» ne doit pas être inférieure à 4 %.

6.1.2.2.6.   La surface réfléchissante doit conserver les caractéristiques prescrites au paragraphe 6.1.2.2.5 même après une exposition prolongée aux intempéries dans des conditions normales d’utilisation.

6.1.3.   Essais

Les rétroviseurs des classes I à VI et de la classe VII (ayant des éléments identiques à ceux de la classe III) doivent être soumis aux essais décrits aux paragraphes 6.1.3.2.1 et 6.1.3.2.2. Les rétroviseurs de la classe VII munis d’une tige doivent être soumis aux essais décrits au paragraphe 6.1.3.2.3.

6.1.3.1.1.   L’essai prescrit au paragraphe 6.1.3.2 n'est pas requis dans le cas des rétroviseurs extérieurs dont aucune partie n'est située à moins de 2 m du sol quelle que soit la position de réglage, lorsque le véhicule est chargé à son poids total techniquement admissible.

Cette dérogation est également applicable aux éléments de fixation des rétroviseurs (platines de fixation, bras, rotules, etc.) qui sont situés à moins de 2 m du sol et qui ne dépassent pas de la largeur hors-tout du véhicule, cette dimension étant mesurée dans le plan vertical transversal, passant par les éléments de fixation les plus bas du rétroviseur ou par tout autre point en avant de ce plan si cette dernière position donne une largeur hors-tout plus grande.

Dans ce cas, des instructions précisant que le rétroviseur doit être monté de telle sorte que l'emplacement de ses éléments de fixation sur le véhicule soient conformes aux conditions énoncées plus haut doivent être fournies.

Lorsque cette dérogation est appliquée, le bras doit porter de façon indélébile le symbole:

Formula

et il doit en être fait mention sur la fiche d’homologation.

6.1.3.2.   Essai de choc

L'essai prescrit conformément à ce paragraphe n'a pas à être effectué pour les dispositifs intégrés à la carrosserie du véhicule et offrant une surface déflectrice vers l’avant faisant un angle maximum de 45° par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, ou pour les dispositifs qui ne font pas saillie de plus de 100 mm par rapport aux parties environnantes de la carrosserie du véhicule, cette dimension étant mesurée conformément au règlement no 26.

6.1.3.2.1.   Description du dispositif d'essai

Le dispositif d'essai est composé d’un pendule pouvant osciller autour de deux axes horizontaux perpendiculaires entre eux dont l'un est perpendiculaire au plan contenant la trajectoire du pendule lorsqu'il est lâché.

L'extrémité du pendule comporte un marteau constitué par une sphère rigide d’un diamètre de 165 ± 1 mm et recouverte d'une épaisseur de 5 mm de caoutchouc de dureté Shore A 50.

Un dispositif permettant de déterminer l’angle maximal pris par le bras dans le plan de lancement est prévu.

Un support rigidement fixé au bâti du pendule sert à la fixation des échantillons dans les conditions de frappe qui sont prescrites au paragraphe 6.1.3.2.2.6.

La figure 1 ci-après donne les dimensions de l’installation d’essai (en mm) et décrit la configuration:

Figure 1

Image 124

6.1.3.2.1.2.   Le centre de percussion du pendule est confondu avec le centre de la sphère constituant le marteau. Sa distance «1» à l'axe d’oscillation dans le plan de lancement est égale à 1 m ± 5 mm. La masse réduite du pendule est mo = 6,8 ±0,05 kg; «mo» est lié à la masse totale «m» du pendule et à la distance «d» entre son centre de gravité et son axe de rotation par la relation:

Formula

6.1.3.2.2.   Description de l'essai

6.1.3.2.2.1.   La fixation du rétroviseur sur le support doit se faire conformément aux recommandations du fabricant du dispositif ou, le cas échéant, du constructeur du véhicule.

Positionnement du rétroviseur pour l'essai

6.1.3.2.2.2.1.   Les rétroviseurs sont positionnés sur le dispositif d'essai au pendule de telle manière que les axes qui sont respectivement horizontal et vertical lorsque le rétroviseur est installé sur un véhicule conformément aux instructions de montage données par le demandeur soient dans la même position.

6.1.3.2.2.2.2.   Lorsqu'un rétroviseur est réglable par rapport à l'embase, l'essai doit être effectué dans la position la plus défavorable pour le fonctionnement du système d'effacement, dans les limites de réglage prévues par le demandeur.

6.1.3.2.2.2.3.   Lorsque le rétroviseur comporte un dispositif de réglage en distance par rapport à l'embase, ce dispositif doit être placé dans la position dans laquelle la distance entre le boîtier et l'embase est la plus courte.

6.1.3.2.2.2.4.   Lorsque la surface réfléchissante est mobile dans le boîtier, le réglage de celle-ci doit être tel que son angle supérieur le plus éloigné du véhicule soit dans la position la plus en saillie par rapport au boîtier.

6.1.3.2.2.3.   À l'exception de l’essai 2 pour les rétroviseurs intérieurs (voir paragraphe 6.1.3.2.2.6.1), lorsque le pendule est en position verticale, les plans respectivement horizontal et longitudinal vertical passant par le centre du marteau doivent passer par le centre de la surface réfléchissante, tel qu'il est défini au paragraphe 2.1.1.11. La direction longitudinale d'oscillation du pendule doit être parallèle au plan longitudinal médian du véhicule.

6.1.3.2.2.4.   Lorsque, dans les conditions de réglage prévues aux paragraphes 6.1.3.2.2.1 et 6.1.3.2.2.2, des éléments du rétroviseur limitent la course de retour du marteau, le point d’impact doit être déplacé dans une direction perpendiculaire à l'axe de rotation ou de pivotement considéré.

Ce déplacement ne doit pas être supérieur à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de l’essai. Il doit être limité de telle sorte:

que la sphère délimitant le marteau reste au moins tangente au cylindre défini au paragraphe 6.1.1.5;

ou que le point de contact du marteau soit situé à une distance d’au moins 10 mm du pourtour de la surface réfléchissante.

6.1.3.2.2.5.   L'essai consiste à laisser tomber le marteau d’une hauteur correspondant à un angle de 60° du pendule par rapport à la verticale, de façon que le marteau frappe le rétroviseur alors que le pendule est à la verticale.

Les rétroviseurs sont soumis aux essais suivants:

6.1.3.2.2.6.1.   Rétroviseurs intérieurs

Essai 1: Le point d’impact est celui prescrit au paragraphe 6.1.3.2.2.3. Le marteau doit frapper le miroir du côté de la surface réfléchissante.

Essai 2: Le point d’impact est situé sur le bord du boîtier de protection; la direction d’impact doit faire un angle de 45° avec le plan de la surface réfléchissante, et le point d’impact doit être situé dans le plan horizontal passant par le centre de cette surface. Le marteau doit frapper le rétroviseur du côté de la surface réfléchissante.

6.1.3.2.2.6.2.   Rétroviseurs extérieurs

Essai 1: Le point d'impact est celui prescrit aux paragraphes 6.1.3.2.2.3 ou 6.1.3.2.2.4. Le marteau doit frapper le rétroviseur du côté de la surface réfléchissante.

Essai 2: Le point d'impact est celui prescrit aux paragraphes 6.1.3.2.2.3 ou 6.1.3.2.2.4. Le marteau doit frapper le rétroviseur du côté opposé à la surface réfléchissante.

Dans le cas où des rétroviseurs de la classe II ou de la classe III sont fixés aux mêmes éléments de fixation que des rétroviseurs de la classe IV, les essais ci-dessus doivent être exécutés sur le rétroviseur inférieur. Toutefois, le service technique chargé des essais peut, s'il le juge utile, répéter un ou plusieurs de ces essais sur le rétroviseur supérieur si celui-ci est situé à moins de 2 m du sol.

6.1.3.2.3.   Essai de pliage sur le boîtier de protection fixé à la tige (classe VII)

6.1.3.2.3.1.   Description de l’essai

Le boîtier de protection est placé horizontalement dans un dispositif de manière qu’il soit possible de bloquer solidement les éléments de réglage du support de fixation. Dans le sens de la plus grande dimension du boîtier, l’extrémité la plus rapprochée du point de fixation sur l’élément de réglage du support est immobilisée par une butée rigide de 15 mm de large, couvrant toute la largeur du boîtier.

À l’autre extrémité, une butée identique à celle qui est décrite ci-dessus est placée sur le boîtier pour y appliquer la charge d’essai prévue (voir figure 2).

Il est permis de fixer l’extrémité du boîtier opposée à celle où est exercée la force au lieu de la maintenir en position comme le montre la figure 2.

Figure 2

Exemple de banc d’essai pour le pliage des rétroviseurs.

Image 125

Cales métalliques

Boîtier

Butée réglable

Support réglable

Poids P

Mécanisme de verrouillage

6.1.3.2.3.2.   La charge d’essai est de 25 kg. Elle est maintenue pendant une minute.

6.1.3.3.   Résultats des essais

Lors des essais prescrits au paragraphe 6.1.3.2, le pendule doit poursuivre sa course après le choc de façon telle que la projection de la position finale du bras sur le plan de lancement fasse un angle d’au moins 20° avec la verticale. La précision de mesure de l’angle est de ± 1°.

6.1.3.3.1.1.   Cette prescription ne s'applique pas aux rétroviseurs fixés par collage sur le pare-brise pour lesquels on applique, après l’essai, la prescription énoncée au paragraphe 6.1.3.3.2.

6.1.3.3.1.2.   L'angle de remontée du pendule par rapport à la verticale est réduit de 20 à 10° dans le cas des rétroviseurs des classes II et IV et dans le cas des rétroviseurs de la classe III lorsque ces derniers sont fixés sur le même support de rétroviseurs de la classe IV.

6.1.3.3.2.   Lors des essais prescrits au paragraphe 6.1.3.2 pour les rétroviseurs collés sur le pare-brise, en cas de bris du support du rétroviseur, la partie restante ne doit pas faire saillie par rapport à l'embase de plus de 10 mm et la configuration après l’essai doit satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 6.1.1.3.

Lors des essais prévus au paragraphe 6.1.3.2, la surface réfléchissante ne doit pas se briser. Il peut être dérogé à cette condition si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:

6.1.3.3.3.1.   Si les fragments adhèrent au fond du boîtier ou à une surface solidement fixée à celui-ci; cependant, un détachement partiel du verre par rapport au fond est admis à condition qu’il ne dépasse pas 2,5 mm de part et d’autre des fissures. Il est admis cependant que de petits éclats se détachent de la surface du verre au point d’impact;

6.1.3.3.3.2.   Si la surface réfléchissante est en verre de sécurité.

6.2.   SYSTÈMES DE VISION INDIRECTE AUTRES QUE LES RÉTROVISEURS

6.2.1.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

6.2.1.1.   Si un réglage par l’utilisateur est nécessaire, le système de vision indirecte doit être réglable sans l’aide d’instruments.

6.2.1.2.   Si un système de vision indirecte ne peut restituer le champ de vision total prescrit que par balayage, la durée totale du cycle de balayage, de restitution et de retour à la position initiale ne doit pas dépasser 2 s.

6.2.2.   SYSTÈMES DE VISION INDIRECTE À CAMÉRA ET MONITEUR

6.2.2.1.   Prescriptions générales

6.2.2.1.1.   Lorsque le système de vision indirecte à caméra et moniteur est monté sur une surface plane, toutes ses parties, dans toutes les positions de réglage du système, qui sont susceptibles d’être touchées en conditions statiques par une sphère de 165 mm de diamètre pour le moniteur, ou de 100 mm de diamètre pour une caméra, doivent avoir un rayon de courbure «c» d’au moins 2,5 mm.

6.2.2.1.2.   Les bords des trous ou alvéoles de fixation dont le diamètre ou la plus grande diagonale est inférieur à 12 mm ne sont pas soumis aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.2.1.1, à condition d’être arrondis.

6.2.2.1.3.   Dans le cas des parties de la caméra et du moniteur qui sont constituées d'un matériau dont la dureté Shore A est inférieure à 60 et montées sur des supports rigides, les dispositions du paragraphe 6.2.2.1.1 ne s'appliquent qu'aux supports.

6.2.2.2.   Prescriptions fonctionnelles

6.2.2.2.1.   La caméra devrait aussi fonctionner correctement par soleil couchant. Elle doit offrir un contraste de luminance d’au moins 1:3 en contre-jour, dans une région située au-dehors de la partie de l’image où la source lumineuse est reproduite (selon les conditions définies dans la norme EN 12368: 8.4). La source lumineuse doit éclairer la caméra avec une valeur d’éclairement de 40 000 lx. L'angle entre la perpendiculaire au plan du capteur et la droite reliant le point médian du capteur et la source lumineuse doit être de 10°.

6.2.2.2.2.   Le moniteur doit offrir un contraste minimal dans diverses conditions lumineuses conformément à la norme ISO 15008:2003.

6.2.2.2.3.   La luminance moyenne du moniteur doit pouvoir être réglée manuellement ou automatiquement en fonction des conditions ambiantes.

6.2.2.2.4.   La mesure du contraste de luminance doit se faire conformément à la norme ISO 15008:2003.

6.2.3.   AUTRES SYSTÈMES DE VISION INDIRECTE

Il doit être prouvé que le système répond aux prescriptions suivantes:

6.2.3.1.   Le système doit percevoir le spectre visuel et toujours restituer l'image sans nécessité d'interprétation dans le spectre visuel.

6.2.3.2.   L'aptitude à l'emploi doit être garantie dans les conditions d'utilisation prévues du système. Selon la technologie de saisie et de présentation des images, les prescriptions du paragraphe 6.2.2.2 seront applicables en totalité ou en partie. Pour les autres cas, ce résultat pourra être obtenu si l'on démontre sur la base d'une sensibilité du système équivalente à celle du paragraphe 6.2.2.2 que l'aptitude à l'emploi est comparable ou supérieure à ce qui est requis pour les systèmes de vision indirecte à rétroviseur ou à caméra et moniteur.

7.   MODIFICATION DU TYPE DE SYSTÈME DE VISION INDIRECTE ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

Toute modification du système de vision indirecte y compris sa fixation à la carrosserie doit être portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l'homologation de type à ce système de vision indirecte. Le service peut alors:

7.1.1.   soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir de conséquences négatives notables, et qu'en tout cas le système de vision indirecte continue de satisfaire aux prescriptions;

7.1.2.   soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

7.2.   La confirmation de l'homologation ou le refus d'homologation avec indication des modifications est notifié aux parties à l'accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 5.3 ci-dessus.

7.3.   L'extension de l'homologation est notifiée aux parties à l'accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 5.3 ci-dessus.

7.4.   L'autorité compétente ayant délivré l'extension d'homologation attribuera un numéro de série à chaque fiche de communication établie pour une telle extension.

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

8.1.   Les procédures de conformité de la production doivent satisfaire aux dispositions formulées dans l'accord, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2).

8.2.   Tout système de vision indirecte homologué en vertu du présent règlement doit être fabriqué de façon à être conforme au type homologué et à satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessus.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.   L'homologation délivrée pour un type de système de vision indirecte en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions énoncées au paragraphe 8.1 ci-dessus ne sont pas respectées ou si le système de vision indirecte ne satisfait pas aux dispositions de paragraphe 8.2 ci-dessus.

9.2.   Si une partie à l'accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informe aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «HOMOLOGATION RETIRÉE».

10.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le détenteur d'une homologation cesse totalement la production d'un type de système de vision indirecte homologué conformément au présent règlement, il en informe l'autorité ayant délivré l’homologation qui, à son tour, avise les autres parties à l'accord appliquant le présent règlement par l’envoi d’une copie de la fiche d'homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «PRODUCTION ARRÊTÉE».

11.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l'accord appliquant le présent règlement communiquent au secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation, de refus, d'extension ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.

II.   MONTAGE DES SYSTÈMES DE VISION INDIRECTE

12.   DÉFINITIONS

Aux fins du présent règlement:

12.1.   Par «points oculaires du conducteur», on désigne deux points distants entre eux de 65 mm et situés à 635 mm verticalement au-dessus du point R relatif à la place du conducteur tel qu'il est défini dans l’annexe 8. La droite qui joint ces points est perpendiculaire au plan vertical longitudinal médian du véhicule. Le milieu du segment joignant les deux points oculaires est situé dans un plan vertical longitudinal qui doit passer par le centre de la place assise du conducteur, tel qu’il est spécifié par le constructeur.

Par «vision ambinoculaire», on désigne le champ de vision total obtenu par superposition des champs monoculaires de l'œil droit et de l'œil gauche (voir figure 3 ci-après).

Figure 3

Image 126

E = rétroviseur intérieur

OD = yeux du conducteur

OE = yeux du conducteur

ID = images virtuelles monoculaires

IE = images virtuelles monoculaires

I = image virtuelle ambinoculaire

A = angle de vision de l'œil gauche

B = angle de vision de l'œil droit

C = angle de vision binoculaire

D = angle de vision ambinoculaire

Par «type de véhicule en ce qui concerne les systèmes de vision indirecte», on désigne des véhicules à moteur qui sont identiques quant aux éléments essentiels ci-après:

12.3.1.   type de système de vision indirecte;

12.3.2.   caractéristiques de la carrosserie réduisant le champ de vision;

12.3.3.   coordonnées du point R (le cas échéant);

12.3.4.   positions prescrites et marques d’homologation de type des systèmes de vision indirecte obligatoires et facultatifs (si installés).

12.4.   Par «véhicules des catégories L2, L5, M1, M2, M3, N1, N2 et N3», on désigne des véhicules tels qu’ils sont définis à l’annexe 7 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

12.5.   Par «cabine avancée», on désigne une configuration du véhicule dans laquelle plus de la moitié de la longueur du moteur se situe en arrière du point extrême avant de la base du pare-brise et le moyeu du volant dans le quart avant de la longueur du véhicule.

13.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

13.1.   La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne le montage des systèmes de vision indirecte doit être présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

13.2.   Un modèle de fiche de renseignements est donné à l’annexe 2.

13.3.   Un véhicule représentatif du type de véhicule à homologuer doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation.

13.4.   L’autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes garantissant un contrôle efficace de la qualité de la conformité de production avant que soit accordée l’homologation de type.

14.   HOMOLOGATION

14.1.   Lorsque le type de véhicule présenté à l'homologation conformément aux dispositions du paragraphe 13 ci-dessus satisfait aux dispositions du paragraphe 15 du présent règlement, l'homologation pour ce type de véhicule est accordée.

14.2.   Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 02) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de la délivrance de l'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de véhicule.

14.3.   L'homologation ou le refus ou l'extension ou le retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de véhicule en application du présent règlement est notifié aux parties à l'accord appliquant le règlement par l'envoi d'une fiche conforme au modèle de l'annexe 4 du présent règlement.

15.   PRESCRIPTIONS

15.1.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

15.1.1.   Les systèmes obligatoires et facultatifs de vision indirecte, répertoriés dans le tableau du paragraphe 15.2.1.1.1, montés sur le véhicule doivent être d’un type homologué en application du présent règlement.

15.1.2.   Les rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte doivent être fixés de manière telle qu'ils ne puissent se déplacer au point de modifier sensiblement le champ de vision tel qu'il a été mesuré, ou vibrer au point que le conducteur puisse interpréter de manière erronée l’image perçue.

15.1.3.   Les conditions énoncées au paragraphe 15.1.2 doivent être respectées lorsque le véhicule circule à des vitesses allant jusqu’à 80 % de sa vitesse maximale nominale, mais ne dépassant pas 150 km/h.

15.1.4.   Les champs de vision définis ci-après doivent être déterminés en vision ambinoculaire, les yeux étant situés aux «points oculaires du conducteur» tels qu’ils sont définis au paragraphe 12.1. Les champs de vision doivent être déterminés lorsque le véhicule est en état de marche, ainsi que défini dans le document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, annexe 7, paragraphe 2.5.4, avec en plus, pour les véhicules des catégories M1 et N1, un passager avant (75 kg). Lorsqu’ils sont obtenus à travers des vitres, celles-ci doivent avoir un facteur de transmission lumineuse totale conforme au règlement no 43, annexe 21.

15.2.   RÉTROVISEURS

15.2.1.   Nombre

15.2.1.1.   Nombre minimal de rétroviseurs obligatoires

15.2.1.1.1.   Les champs de vision prescrits au paragraphe 15.2.4 doivent être obtenus au moyen du nombre minimal de rétroviseurs obligatoires tel qu'il est indiqué dans le tableau ci-après. Lorsqu'il n'est pas prescrit à titre obligatoire la présence d'un rétroviseur, aucun autre système de vision indirecte ne peut être prescrit à titre obligatoire.

Catégorie de véhicule

Rétroviseurs intérieurs

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs intérieurs

classe I

Rétroviseurs principaux (de grande dimension)

classe II

Rétroviseurs principaux (de petite dimension)

classe III

Rétroviseurs grand angle

classe IV

Rétroviseurs d’accostage

classe V

Rétroviseurs frontaux

classe VI

M1

Obligatoires

Sauf si le véhicule est équipé d’un matériau autre que du vitrage de sécurité dans le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.1

Facultatifs

Obligatoires

1 du côté conducteur et 1 du côté passager. Les rétroviseurs de la classe II peuvent être installés à titre alternatif

Facultatifs

1 du côté conducteur et/ou 1 du côté passager

Facultatifs

1 du côté conducteur et 1 du côté passager (les deux doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol)

Facultatifs

(doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol)

M2

Facultatifs

(pas de prescriptions pour le champ de vision)

Obligatoires

1 du côté conducteur et 1 du côté passager

Non autorisés

Facultatifs

1 du côté conducteur et/ou 1 du côté passager

Facultatifs

1 du côté conducteur et 1 du côté passager (les deux doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol)

Facultatifs

(doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol)

M3

Facultatifs

(pas de prescriptions pour le champ de vision)

Obligatoires

1 du côté conducteur et 1 du côté passager

Non autorisés

Facultatifs

1 du côté conducteur et/ou 1 du côté passager

Facultatifs

1 du côté conducteur et 1 du côté passager (les deux doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol)

Facultatifs

(doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol)

N1

Obligatoires

Sauf si le véhicule est équipé d’un matériau autre que du vitrage de sécurité dans le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.1

Facultatifs

Obligatoires

1 du côté conducteur et 1 du côté passager Les rétroviseurs de la classe II peuvent être installés à titre alternatif

Facultatifs

1 du côté conducteur et/ou 1 du côté passager

Facultatifs

1 du côté conducteur et 1 du côté passager (les deux doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol)

Facultatifs

(doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol)

N2 ≤ 7,5 t

Facultatifs

(pas de prescriptions pour le champ de vision)

Obligatoires

1 du côté conducteur et 1 du côté passager

Non autorisés

Obligatoires

1 du côté conducteur et 1 du côté passager si un rétroviseur classe V peut être monté

Facultatifs

1 du côté conducteur et 1 du côté passager si un rétroviseur classe V ne peut pas être monté

Obligatoires

(voir paragraphe 15.2.2.7 et 15.2.4.5.5): 1 du côté passager

Facultatifs

1 du côté conducteur et 1 du côté passager

(les deux doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol) Une tolérance de +10  cm peut être appliquée

Facultatifs

1 rétroviseur frontal (doit être installé à une hauteur minimale de 2 m du sol)

N2 > 7,5 t

Facultatifs

(pas de prescriptions pour le champ de vision)

Obligatoires

1 du côté conducteur et 1 du côté passager

Non autorisés

Obligatoires

1 du côté conducteur et 1 du côté passager

Obligatoires,

voir les paragraphes 15.2.2.7 et 15.2.4.5.5

Facultatifs

1 du côté conducteur (les deux doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol)

Obligatoires,

voir le paragraphe 15.2.1.1.2

1 rétroviseur frontal (doit être installé à une hauteur minimale de 2 m du sol)

N3

Facultatifs

(pas de prescriptions pour le champ de vision)

Obligatoires

1 du côté conducteur et 1 du côté passager

Non autorisés

Obligatoires

1 du côté conducteur et 1 du côté passager

Obligatoires,

voir les paragraphes 15.2.2.7 et 15.2.4.5.5 1 du côté passager

Facultatifs

1 du côté conducteur (les deux doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol)

Obligatoires,

voir le paragraphe 15.2.1.1.2

1 rétroviseur frontal (doit être installé à une hauteur minimale de 2 m du sol)

15.2.1.1.2.   Si le champ de vision d’un rétroviseur frontal prescrit au paragraphe 15.2.4.6 et/ou d’un rétroviseur d’accostage défini au paragraphe 15.2.4.5 peut être obtenu au moyen d’un autre système de vision indirecte homologué conformément au paragraphe 6.2 et monté conformément au paragraphe 15, ce système peut être utilisé à la place du ou des rétroviseurs prescrits.

En cas d’utilisation d’un système caméra écran de contrôle, ce dernier doit exclusivement afficher:

a)

Le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.5 lorsque le système en question remplace le rétroviseur d’accostage;

b)

Le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.6 lorsque le système en question remplace le rétroviseur frontal et que le véhicule circule à une vitesse ne dépassant pas 10 km/h; ou

c)

Simultanément les champs de vision prescrits aux paragraphes 15.2.4.5 et 15.2.4.6 lorsque le système en question remplace à la fois le rétroviseur d’accostage et le rétroviseur frontal. Si le véhicule avance à une vitesse supérieure à 10 km/h ou recule, l’écran de contrôle peut servir à afficher d’autres renseignements, pour autant que le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.5 reste affiché en permanence.

15.2.1.1.3.   Nombre de rétroviseurs obligatoires sur les véhicules de la catégorie L carrossés.

Catégorie de véhicule

Rétroviseurs intérieurs

(classe I)

Rétroviseurs extérieurs principaux

(classes III et VII)

Véhicules à moteur de la catégorie L ayant une carrosserie enveloppant partiellement ou totalement le conducteur

Un (*1)

Un, si le véhicule est équipé d’un rétroviseur intérieur;

deux si ce n’est pas le cas

Si le véhicule est équipé d’un seul rétroviseur extérieur, celui-ci doit se trouver sur la gauche du véhicule dans les pays où l’on circule à droite et sur la droite du véhicule dans les pays où l’on circule à gauche.

15.2.1.1.4.   Rétroviseurs facultatifs pour les véhicules de la catégorie L

Le montage d’un rétroviseur extérieur sur les véhicules est autorisé sur le côté opposé à celui où doit être monté le rétroviseur obligatoire visé au paragraphe 15.2.1.1.3. Le rétroviseur doit satisfaire aux prescriptions du présent règlement.

15.2.1.2.   Les prescriptions du présent règlement ne s'appliquent pas aux rétroviseurs de surveillance définis au paragraphe 2.1.1.3. Toutefois, ces rétroviseurs doivent être installés à une hauteur d'un moins 2 m du sol, le véhicule étant chargé à la masse totale techniquement admissible.

15.2.2.   Emplacement

15.2.2.1.   Les rétroviseurs doivent être placés de manière à permettre au conducteur, assis sur son siège dans la position normale de conduite, d’avoir une vision claire de la route vers l’arrière, vers le(s) côté(s) ou l’avant du véhicule.

15.2.2.2.   Les rétroviseurs extérieurs doivent être visibles à travers les vitres latérales ou à travers la partie du pare-brise balayée par l’essuie-glace. Toutefois, pour des raisons de construction, cette dernière disposition concernant la partie balayée du pare-brise ne s’applique pas:

a)

aux rétroviseurs extérieurs du côté passager et aux rétroviseurs extérieurs facultatifs du côté conducteur sur les véhicules des catégories M2 et M3;

b)

aux rétroviseurs de classe VI.

15.2.2.3.   Pour tout véhicule qui, lors de la mesure du champ de vision, est à l'état de châssis cabine, les largeurs minimale et maximale de la carrosserie doivent être spécifiées par le constructeur et, si nécessaire, simulées par des panneaux simulant la cloison avant du compartiment de charge. Toutes les configurations de véhicules et de rétroviseurs prises en considération lors des essais doivent être indiquées sur le certificat d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation des rétroviseurs (voir l'annexe 4).

15.2.2.4.   Le rétroviseur extérieur prescrit du côté conducteur doit être monté de manière que l'angle entre le plan vertical longitudinal médian du véhicule et le plan vertical passant par le centre du rétroviseur et par le milieu du segment de 65 mm reliant les points oculaires du conducteur ne soit pas supérieur à 55°.

15.2.2.5.   Le dépassement des rétroviseurs par rapport à la carrosserie du véhicule ne doit pas sensiblement excéder ce qui est nécessaire pour respecter les champs de vision prescrits au paragraphe 15.2.4.

15.2.2.6.   Lorsque le bord inférieur d'un rétroviseur est situé à moins de 2 m du sol, le véhicule étant chargé à la masse totale techniquement admissible, ce rétroviseur ne doit pas faire saillie de plus de 250 mm par rapport à la largeur hors du véhicule non équipé du rétroviseur.

15.2.2.7.   Les rétroviseurs des classes V et VI doivent être montés sur les véhicules de telle façon que, dans toutes les positions de réglage possibles, aucun point de ces rétroviseurs ou de leurs supports, ne soit situé à une hauteur de moins de 2 m du sol, le véhicule étant chargé à la masse totale techniquement admissible.

Ces rétroviseurs ne sont pas admis sur les véhicules dont la hauteur de cabine est telle qu'il n'est pas possible de satisfaire à cette prescription. Dans ce cas, un autre système de vision indirecte n'est pas requis.

15.2.2.8.   Dans les conditions prévues aux paragraphes 15.2.2.5, 15.2.2.6 et 15.2.2.7, les largeurs maximales autorisées des véhicules peuvent être dépassées par les rétroviseurs.

15.2.2.9.   Tout rétroviseur de la classe VII doit être fixé de telle sorte qu’il reste en position stable dans les conditions normales de conduite du véhicule.

15.2.3.   Réglage

15.2.3.1.   Le rétroviseur intérieur doit pouvoir être réglé par le conducteur depuis sa position de conduite.

15.2.3.2.   Le rétroviseur extérieur situé du côté conducteur doit être réglable de l'intérieur du véhicule, la portière étant fermée, mais la vitre pouvant être ouverte. Le verrouillage en position peut toutefois être effectué de l'extérieur.

15.2.3.3.   Ne sont pas soumis aux prescriptions du paragraphe 15.2.3.2 les rétroviseurs extérieurs qui, après avoir été rabattus sous l'effet d'une poussée, peuvent être remis en position sans réglage.

15.2.4.   Champ de vision

15.2.4.1.   Rétroviseur intérieur (classe I)

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 20 m de largeur, centrée sur le plan vertical longitudinal médian du véhicule, s'étendant de 60 m en arrière des points oculaires du conducteur jusqu'à l'horizon (voir figure 4).

Figure 4

Champ de vision d'un rétroviseur de la classe I

Image 127

Zone de vision au sol

Points oculaires du conducteur

15.2.4.2.   Rétroviseurs extérieurs principaux (classe II)

15.2.4.2.1.   Rétroviseur extérieur du côté conducteur

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 5 m de largeur, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté conducteur, à partir de 30 m en arrière des points oculaires du conducteur jusqu'à l’horizon.

En outre, le conducteur doit pouvoir voir la route sur une largeur de 1 m, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule, à partir de 4 m en arrière du plan vertical passant par les points oculaires du conducteur (voir figure 5).

15.2.4.2.2.   Rétroviseur extérieur du côté passager

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 5 m de largeur, délimitée du côté passager par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté passager, à partir de 30 m en arrière des points oculaires du conducteur jusqu'à l'horizon.

En outre, le conducteur doit pouvoir voir la route sur une largeur de 1 m, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule, à partir de 4 m en arrière du plan vertical passant par les points oculaires du conducteur (voir figure 5).

Figure 5

Champ de vision des rétroviseurs de la classe II

Image 128

Zone de vision au sol

Points oculaires du conducteur

Zone de vision au sol

15.2.4.3.   Rétroviseurs extérieurs principaux (classe III)

15.2.4.3.1.   Rétroviseur extérieur du côté conducteur

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 4 m de largeur, délimitée du côté passager par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté conducteur, à partir de 20 m en arrière des points oculaires du conducteur jusqu’à l’horizon (voir figure 6).

En outre, le conducteur doit pouvoir voir la route sur une largeur de 1 m, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule, à partir de 4 m en arrière du plan vertical passant par les points oculaires du conducteur.

15.2.4.3.2.   Rétroviseur extérieur du côté passager

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 4 m de largeur, délimitée du côté passager par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté passager, à partir de 20 m en arrière des points oculaires du conducteur jusqu’à l’horizon (voir figure 6).

En outre, le conducteur doit pouvoir voir la route sur une largeur de 1 m, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule, à partir de 4 m en arrière du plan vertical passant par les points oculaires du conducteur.

Figure 6

Champ de vision d'un rétroviseur de la classe III

Image 129

Zone de vision au sol

Points oculaires du conducteur

Zone de vision au sol

15.2.4.4.   Rétroviseur extérieur «grand angle» (classe IV)

15.2.4.4.1.   Rétroviseur extérieur «grand angle» du côté conducteur

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 15 m de largeur, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté conducteur, et s’étendant au moins de 10 m jusqu’à 25 m en arrière des points oculaires du conducteur.

En outre, le conducteur doit pouvoir voir la route sur une largeur de 4,5 m, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule, à partir de 1,5 m en arrière du plan vertical passant par les points oculaires du conducteur (voir figure 7).

15.2.4.4.2.   Rétroviseur extérieur «grand angle» du côté passager

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 15 m de largeur, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté conducteur, et s'étendant au moins de 10 m jusqu’à 25 m en arrière des points oculaires du conducteur.

En outre, le conducteur doit pouvoir voir la route sur une largeur de 4,5 m, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule, à partir de 1,5 m en arrière du plan vertical passant par les points oculaires du conducteur (voir figure 7).

Figure 7

Champ de vision d'un rétroviseur «grand angle» de la classe IV

Image 130

Zone de vision au sol

Points oculaires du conducteur

Zone de vision au sol

15.2.4.5.   Rétroviseur extérieur «d’accostage» (classe V)

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir, sur le côté du véhicule, une portion de route plane et horizontale délimitée par les plans verticaux suivants [voir figures 8 a) et 8 b)]:

15.2.4.5.1.   le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian du véhicule et passant par le point latéral extrême de la cabine du véhicule du côté passager;

15.2.4.5.2.   dans la direction transversale, le plan parallèle passant à 2 m à l'extérieur du plan mentionné au paragraphe 15.2.4.5.1;

15.2.4.5.3.   à l'arrière, le plan parallèle au plan vertical passant par les points oculaires du conducteur et situé à 1,75 m en arrière de ce dernier plan;

15.2.4.5.4.   à l’avant, le plan parallèle au plan vertical passant par les points oculaires du conducteur et situé à 1 m en avant de ce dernier plan. Dans le cas où le plan transversal vertical passant par le bord avant du pare-chocs du véhicule est situé à moins de 1 m en avant du plan vertical passant par les points oculaires du conducteur, le champ de vision est limité à ce plan;

Si le champ de vision décrit aux figures 8 a) et 8 b) peut être obtenu par la combinaison du champ de vision d’un rétroviseur grand angle de la classe IV et d’un rétroviseur frontal de la classe VI, l'installation d'un rétroviseur d'accostage de la classe V n’est pas obligatoire.

Figures 8 a) et 8 b)

Champ de vision d'un rétroviseur «d'accostage» de la classe V

Image 131

Zone de vision au sol

Points oculaires du conducteur

Image 132

Zone de vision au sol

Points oculaires du conducteur

15.2.4.6.   Rétroviseur frontal (classe VI)

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale délimitée par:

a)

un plan vertical transversal passant par le point avant extrême du véhicule;

b)

un plan vertical transversal passant à 2 m en avant du plan défini sous a);

c)

un plan vertical longitudinal parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté conducteur; et

d)

un plan vertical longitudinal parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant à 2 m du véhicule du côté opposé à celui du conducteur.

Le contour avant de ce champ de vision du côté opposé à celui du conducteur peut être arrondi selon un rayon de 2 m (voir figure 9).

Pour le champ de vision défini, voir aussi le paragraphe 15.2.4.9.2.

Les prescriptions applicables aux rétroviseurs frontaux sont obligatoires pour les véhicules à cabine avancée (tels qu’ils sont définis au paragraphe 12.5) des catégories N2 > 7,5 t et N3.

Si, sur les véhicules de ces catégories, il n’est pas possible de satisfaire aux prescriptions avec un rétroviseur frontal ou un système à caméra et moniteur, un système d’aide à la vision doit être utilisé. Si un système d’aide à la vision est employé, il doit pouvoir détecter un objet d’une hauteur de 50 cm et d’un diamètre de 30 cm dans le champ défini à la figure 9.

Figure 9

Champ de vision d'un rétroviseur frontal de la classe VI

Image 133

Zone de vision au sol

R2000

Points oculaires du conducteur

15.2.4.6.2.   Toutefois, si le conducteur peut voir, compte tenu des angles morts dus aux montants A, une ligne droite située à 0,3 m en avant du véhicule à une hauteur de 1,2 m de la surface de la route et située entre un plan vertical longitudinal parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté conducteur et un plan vertical longitudinal parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant à 0,9 m du point latéral extrême du véhicule du côté opposé à celui du conducteur, un rétroviseur frontal de la classe VI n'est pas obligatoire.

15.2.4.6.3.   Aux fins des paragraphes 15.2.4.6.1 et 15.2.4.6.2, il ne doit pas être tenu compte, pour définir l’avant du véhicule, des parties fixées de manière permanente sur le véhicule qui sont situées au-dessus des points oculaires du conducteur et devant le plan vertical transversal, tangent à la surface la plus avancée du pare-chocs avant du véhicule.

15.2.4.7.   Rétroviseurs des véhicules de la catégorie L (classe VII).

15.2.4.7.1.   Rétroviseur extérieur du côté conducteur

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 2,50 m de largeur, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté conducteur, à partir de 10 m en arrière des points oculaires du conducteur jusqu’à l’horizon (voir figure 10).

Figure 10

Champ de vision des rétroviseurs de la classe VII.

Image 134

Rétroviseur extérieur principaux

Véhicule roulant à droite

Rétroviseur extérieur droit

Champ de vision au sol

Rétroviseur extérieur gauche

Champ de vision au sol

Points oculaires du conducteur

15.2.4.7.2.   Rétroviseur extérieur du côté passager

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 4 m de largeur, délimitée du côté passager par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté passager, à partir de 20 m en arrière des points oculaires du conducteur jusqu’à l’horizon (voir figure 10).

15.2.4.8.   Dans le cas de rétroviseurs composés de plusieurs surfaces réfléchissantes de courbure différente ou faisant entre elles un angle, une au moins des surfaces réfléchissantes doit permettre d’obtenir le champ de vision et avoir les dimensions (voir le paragraphe 6.1.2.1.2.2) prescrits pour la classe pour laquelle ils sont déclarés.

15.2.4.9.   Obstructions

15.2.4.9.1.   Rétroviseur intérieur (classe I)

Une réduction du champ de vision due à la présence de dispositifs tels qu’appuie-tête, pare-soleil, essuie-glace, éléments chauffants et feu(x)-stop de la catégorie S3 ou par des éléments de la carrosserie tels que les montants de vitres des doubles portes arrière est autorisée pour autant que cette réduction ne soit que partielle. Le degré d’obstruction est mesuré avec les appuie-tête dans la position la plus basse possible et les pare-soleil repliés.

15.2.4.9.2.   Rétroviseurs extérieurs (classes II, III, IV, V, VI et VII)

Dans les champs de vision prescrits ci-dessus, les obstructions dues à la carrosserie et à ses éléments, tels que les autres rétroviseurs de la cabine du conducteur, les poignées de portières, les feux d’encombrement, les indicateurs de direction, les extrémités de pare-chocs avant et arrière, ainsi que les éléments de nettoyage des surfaces réfléchissantes, ne sont pas prises en considération si l’ensemble de ces obstructions équivaut à moins de 10 % du champ de vision prescrit. Dans le cas de véhicules conçus et construits pour un usage spécial, pour lesquels, en raison de leurs particularités, il n’est pas possible de respecter la présente prescription, l’obstruction, due à ces particularités, du champ de vision prescrit pour un miroir de la classe VI peut être supérieure à 10 %, mais non supérieure à que ce qu’exige la fonction spéciale..

15.2.4.10.   Procédure d'essai

Le champ de vision est déterminé par mise en place de sources lumineuses puissantes aux points oculaires et par examen de la lumière projetée sur un écran de contrôle vertical. D'autres méthodes équivalentes peuvent être utilisées.

15.3.   SYSTÈMES DE VISION INDIRECTE AUTRES QUE DES RÉTROVISEURS

15.3.1.   L'efficacité d'un système de vision indirecte doit être telle qu’un objet critique puisse être observé dans le champ de vision prescrit, compte tenu de la perception critique.

15.3.2.   L'effet d'obstruction du champ de vision directe du conducteur dû à l'installation d'un système de vision indirecte doit être réduit au minimum.

15.3.3.   Pour déterminer la distance de détection dans le cas d'un système de vision indirecte à caméra et moniteur, la procédure de l'annexe 10 doit être appliquée.

15.3.4.   Prescriptions d’installation du moniteur

La direction d’observation de l’écran du moniteur doit être en gros la même que celle du rétroviseur principal.

15.3.5.   Les véhicules peuvent être munis de systèmes complémentaires de vision indirecte.

15.3.6.   Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux systèmes de surveillance à caméra, moniteur et enregistreur définis au paragraphe 2.1.2.13. Les caméras de surveillance extérieure doivent être montées au moins à 2 m au-dessus du sol lorsque le véhicule est chargé au maximum de son poids techniquement autorisé ou elles doivent, si leur rebord inférieur est situé à moins de 2 m du sol, ne pas faire saillie de plus de 50 mm par rapport à la largeur hors tout du véhicule non équipé du dispositif et avoir des rayons de courbure d’au moins 2,5 mm.

16.   MODIFICATIONS DU TYPE DE VÉHICULE ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION

Toute modification du type de véhicule doit être portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l'homologation du type de ce véhicule. Ce service peut alors:

16.1.1.   soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir de conséquence défavorable sensible, et qu’en tout cas ce véhicule satisfait encore aux prescriptions;

16.1.2.   soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

16.2.   La confirmation de l’homologation ou le refus d’homologation, avec indication des modifications, est notifié aux parties à l'accord appliquant le présent règlement par l’envoi d’une fiche conforme au modèle donné à l’annexe 4 au présent règlement.

16.3.   L’autorité compétente ayant délivré l'extension d'homologation attribuera un numéro de série à chaque fiche de communication établie pour une telle extension.

17.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

17.1.   La procédure de conformité de la production doit être conforme aux dispositions énoncées dans l’appendice 2 de l'accord (E/ECE/324 – E/ECE/TRANS/505/Rev.2).

17.2.   Chaque véhicule homologué en application du présent règlement doit être fabriqué de façon à être conforme au type homologué et à satisfaire aux prescriptions du paragraphe 15 ci-dessus.

18.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

18.1.   L’homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si la prescription énoncée au paragraphe 17.1 ci-dessus n’est pas respectée ou si ce véhicule n’a pas subi avec succès les vérifications prévues au paragraphe 17.2 ci-dessus.

18.2.   Si une partie à l'accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informe aussitôt les autres parties contractantes appliquant le règlement, par l’envoi d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «HOMOLOGATION RETIRÉE».

19.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le détenteur d’une homologation cesse totalement la fabrication d’un type de véhicule homologué conformément au présent règlement, il en informe l’autorité ayant délivré l’homologation qui, à son tour, avise les autres parties à l'accord appliquant le règlement, par l’envoi d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «PRODUCTION ARRÊTÉE».

20.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l'accord appliquant le présent règlement communiquent au secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation, de refus, d’extension ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.

21.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

21.1.   À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 02 d’amendements au présent règlement, aucune partie contractante appliquant le règlement ne peut refuser une demande d’homologation en vertu de ce règlement tel qu’il est modifié par la série 02 d’amendements.

21.2.   À compter du 26 janvier 2006, les parties contractantes appliquant le présent règlement n’accordent l’homologation à un type de véhicule en ce qui concerne le montage des systèmes de vision indirecte que si ce type de véhicule satisfait aux prescriptions du règlement tel qu’il est modifié par la série 02 d’amendements. Cependant, ce délai est repoussé de 12 mois en ce qui concerne les prescriptions relatives au montage d’un miroir frontal de la classe VI.

21.3.   À compter du 26 janvier 2006, les parties contractantes appliquant le présent règlement n’accordent l’homologation à un type de système de vision indirecte que si ce type satisfait aux prescriptions du règlement tel qu’il est modifié par la série 02 d’amendements. Cependant, ce délai est repoussé de douze mois en ce qui concerne les prescriptions relatives au miroir frontal de la classe VI, considéré en tant qu’élément, et à son installation sur les véhicules.

21.4.   À compter du 26 janvier 2010 pour les véhicules des catégories M1 et N1 et du 26 janvier 2007 pour les véhicules des autres catégories, les parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent refuser de reconnaître les homologations d’un type de véhicule qui n’ont pas été délivrées conformément à la série 02 d’amendements au règlement.

21.5.   À compter du 26 janvier 2010 pour les véhicules des catégories M1 et N1 et du 26 janvier 2007 pour les véhicules des autres catégories, les parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent refuser de reconnaître les homologations d’un type de système de vision indirecte qui n’ont pas été délivrées conformément à la série 02 d’amendements au règlement.

21.6.   Les homologations accordées à des rétroviseurs des classes I ou III en application du présent règlement sous sa forme initiale (série 00) ou tel qu’il est amendé par la série 01 d’amendements avant la date d’entrée en vigueur de la présente série d’amendements demeureront valables.

21.7.   Les prescriptions du présent règlement n’interdisent pas l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne le montage des rétroviseurs en application du présent règlement tel qu’il est amendé par la série 02 d’amendements si la totalité ou une partie des rétroviseurs des classes I ou III dont il est équipé porte la marque d’homologation prescrite par la version initiale (série 00 ou 01) du présent règlement.

21.8.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 21.3 et 21.5 ci-dessus, les parties contractantes appliquant le présent règlement continueront de délivrer des homologations conformes à la série 01 d’amendements au règlement à des systèmes de vision indirecte destinés à être utilisés sur des types de véhicules qui ont été homologués avant la date mentionnée au paragraphe 21.2 en vertu de la série 01 d’amendements au règlement no 46 et, le cas échéant, des extensions ultérieures de ces homologations.


(1)  Selon les définitions de l’annexe 7 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l’amendement 4).

(2)  Un système de vision indirecte est destiné à détecter les usagers de la route «pertinents». La pertinence d’un usager de la route est définie par sa position et sa vitesse (potentielle). Les dimensions apparentes de ces usagers (piétons, cyclistes, cyclomotoristes) augmentent en gros proportionnellement à leur vitesse. Pour la détection, un cyclomotoriste (D = 0,8 m) à une distance de 40 m équivaut un piéton (D = 0,5 m) à une distance de 25 m. Compte tenu des vitesses en jeu, le cyclomotoriste devrait être choisi en tant que critère pour la dimension de détection. C’est pourquoi un objet d’une dimension de 0,8 m doit être utilisé pour déterminer les performances de détection.

(3)  1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Serbie et Monténégro, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte et 51 pour la République de Corée. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les numéros ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l'accord.

(*1)  Il n’est pas besoin d’équiper le véhicule d’un rétroviseur intérieur si les conditions de visibilité visées au paragraphe 15.2.5.4.1 ci-dessous ne peuvent être assurées. Dans ce cas, le véhicule est équipé de deux rétroviseurs extérieurs, l’un à gauche, l’autre à droite.


ANNEXE 1

Fiche de renseignements relative à l’homologation de type d’un système de vision indirecte

Les renseignements ci-après, dans la mesure où ils s’appliquent, doivent être soumis en trois exemplaires, ainsi qu’une liste des éléments inclus.

Les dessins éventuellement soumis doivent être à une échelle appropriée et suffisamment détaillés, au format A4 ou sur un document plié à ce format.

Les photographies, éventuellement soumises, doivent être suffisamment détaillées.

1.   Marque (raison sociale du fabricant): …

2.   Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): …

3.   Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le dispositif: …

4.   Catégorie de véhicule sur laquelle le dispositif est destiné à être monté: …

5.   Nom et adresse du fabricant: …

6.   Emplacement et méthode d’apposition de la marque d’homologation: …

7.   Adresse des usines de montage: …

Rétroviseurs (renseignements à donner pour chaque rétroviseur): …

8.1.   Variante: …

8.2.   Dessins permettant d’identifier le rétroviseur: …

8.3.   Caractéristiques détaillées du mode de fixation: …

Dispositif de vision indirecte autre qu’un rétroviseur: …

Type et caractéristiques (par exemple description complète du système): …

9.1.1.   Dans le cas d’un système à caméra et moniteur, distance de détection (mm) contraste, plage de luminance, correction antireflet, caractéristiques d’affichage (noir et blanc, couleur), fréquence de renouvellement des images, plage de luminance du moniteur: …

9.2.   Dessins suffisamment détaillés permettant d’identifier le système complet, ainsi que les instructions de montage; l’emplacement de la marque d’homologation doit être indiqué sur les dessins: …


ANNEXE 2

Fiche de renseignements relative à l’homologation de type d’un véhicule en ce qui concerne le montage des systèmes de vision indirecte

Les renseignements ci-après, dans la mesure où ils s’appliquent, doivent être soumis en trois exemplaires, ainsi qu’une liste des éléments inclus.

Les dessins éventuellement soumis doivent être à une échelle appropriée et suffisamment détaillés, au format A4 ou sur un document plié à ce format.

Les photographies éventuellement soumises doivent être suffisamment détaillées.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

2.   Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): …

3.   Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule b): …

4.   Emplacement de cette marque: …

5.   Catégorie du véhicule c): …

6.   Nom et adresse du constructeur: …

7.   Adresse des ateliers de montage: …

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION DU VÉHICULE

8.   Photographies et/ou dessins d’un véhicule représentatif: …

9.   Position de la cabine (cabine avancée ou cabine arrière) (1): …

Position de conduite: à gauche/à droite (1): …

10.1.   Véhicule aménagé pour la circulation à droite/circulation à gauche (1).

Plage de dimensions du véhicule (dimensions hors-tout): …

Pour un châssis sans carrosserie:

Largeur (2): …

11.1.1.1.   Largeur maximale admissible: …

11.1.1.2.   Largeur minimale admissible: …

Pour un châssis avec carrosserie: …

11.2.1.   Largeur (1): …

Carrosserie

Systèmes de vision indirecte

Rétroviseurs …

12.1.1.1.   Dessin(s) indiquant la position du rétroviseur par rapport à la carrosserie du véhicule: …

12.1.1.2.   Caractéristiques détaillées du mode de fixation y compris la partie de la carrosserie du véhicule à laquelle est fixé le rétroviseur: …

12.1.1.3.   Équipement optionnel qui pourrait affecter le champ de vision vers l’arrière: …

12.1.1.4.   Brève description des éléments électroniques du système de réglage (s’ils existent): …

12.1.2.   Systèmes de vision indirecte autres que les rétroviseurs: …

12.1.2.1.   Dessins suffisamment détaillés avec instructions de montage: …


(1)  Biffer la mention qui ne s’applique pas.

(2)  Par «largeur hors tout» d’un véhicule, on désigne une dimension mesurée conformément à la norme ISO 612-1978, terme no 6.2. Dans le cas des véhicules de catégories autres que M1, outre les dispositions de la norme, il doit être tenu compte des éléments suivants lors de la mesure de la largeur du véhicule:

dispositifs de scellés douaniers et dispositifs de protection de ceux-ci,

dispositifs de fixation de la bâche et dispositifs de protection de ceux-ci,

témoins de défaillance des pneus,

parties souples en saillie d’un système anti-projection d’eau,

dispositifs d’éclairage,

pour les autobus, rampes d’accès en état de marche, plates-formes de levage et autres équipements semblables en état de marche, à condition qu’ils ne fassent pas saillie de plus de 10 mm par rapport aux côtés du véhicule et que les angles des rampes orientés vers l’avant ou vers l’arrière soient arrondis à un rayon d’au moins 5 mm; les bords doivent être arrondis à un rayon d’au moins 2,5 mm,

systèmes de vision indirecte,

indicateurs de pression des pneus,

marchepieds rabattables,

renflement du pneu au contact du sol.


ANNEXE 3

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 135

 (1)

émis par:

Nom de l’administration:

Concernant (2):

DÉLIVRANCE D’UNE HOMOLOGATION

EXTENSION D’HOMOLOGATION

REFUS D’HOMOLOGATION

RETRAIT D’HOMOLOGATION

ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

d’un type de système de vision indirecte en application du règlement no 46

No d’homologation: … No d’extension: …

1.

Marque déposée du dispositif: …

2.

Dénomination du type de dispositif attribuée par le fabricant: …

3.

Nom et adresse du fabricant: …

4.

Nom et adresse du mandataire du fabricant (s’il y a lieu): …

5.

Soumis à l’homologation le: …

6.

Service technique chargé des essais d’homologation: …

7.

Date du procès-verbal d’essai: …

8.

Numéro du procès-verbal d’essai: …

9.

Description sommaire: …

Identification du dispositif: rétroviseur, système à caméra et moniteur, autre système (2)

Système de vision indirecte de la classe I, II, III, IV, V, VI, S (2)

Symbole

Formula
selon le paragraphe 6.1.3.1.1 du présent règlement: oui/non (2)

10.

Emplacement de la marque d’homologation: …

11.

Motif(s) de l’extension d’homologation (s’il y a lieu): …

12.

L’homologation est accordée/refusée/étendue/retirée (2)

13.

Lieu: …

14.

Date: …

15.

Signature: …

16.

Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d’homologation déposé au service administratif ayant délivré l’homologation, qui peuvent être obtenues sur demande.


(1)  Numéro distinctif du pays qui a accordé/refusé/étendu/retiré l’homologation (voir les dispositions du règlement relatives à l’homologation).

(2)  Biffer la mention qui ne s’applique pas.


ANNEXE 4

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 136

 (1)

émis par:

Nom de l’administration:

Concernant (2):

DÉLIVRANCE D’UNE HOMOLOGATION

EXTENSION D’HOMOLOGATION

REFUS D’HOMOLOGATION

RETRAIT D’HOMOLOGATION

ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

d’un type de véhicule en ce qui concerne le montage des systèmes de vision indirecte en application du règlement no 46

No d’homologation: … No d’extension: …

1.   Marque déposée par le constructeur: …

2.   Type et dénomination(s) commerciale(s): …

Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule: …

3.1.   Emplacement de cette marque: …

4.   Catégorie de véhicule: (M1, M2, M3, N1, N2 ≤ 7,5t, N2 > 7,5t, N3(2)

5.   Nom et adresse du constructeur: …

6.   Adresse des usines de montage: …

7.   Autres renseignements (s’il y a lieu): voir l’appendice

8.   Service technique chargé des essais: …

9.   Date du procès-verbal d’essai: …

10.   Numéro du procès-verbal d’essai: …

11.   Observations (le cas échéant): voir l’appendice

12.   Lieu: …

13.   Date: …

14.   Signature: …

15.   Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d’homologation déposé au service administratif ayant délivré l’homologation, qui peuvent être obtenues sur demande.

Appendice à la fiche de communication no … relative à l’homologation de type d’un véhicule en ce qui concerne le montage des systèmes de vision indirecte en application du règlement no 46

1.   Marque déposée des rétroviseurs et systèmes de vision indirecte et numéro d’homologation de type pour un composant: …

2.   Classe(s) de miroirs et systèmes de vision indirecte (I, II, III, IV, V, VI, VII, S) (2)

3.   Extension de l’homologation de type du véhicule pour inclure le système suivant de vision indirecte: …

4.   Données permettant de localiser le point R de la place assise du conducteur:

5.   Largeurs maximale et minimale de la carrosserie pour lesquelles les rétroviseurs et les systèmes de vision indirecte ont reçu l’homologation de type (dans le cas d’un châssis cabine tel qu’il est mentionné au paragraphe 15.2.2.3):

6.   Les documents ci-après portant le numéro d’homologation type indiqué plus haut sont annexés au présent certificat:

dessins décrivant le montage des systèmes de vision indirecte,

dessins et plans indiquant l’emplacement de montage et les caractéristiques de la partie de la carrosserie sur laquelle les systèmes de vision indirecte sont montés.

7.   Observations: (valable pour la circulation à droite/circulation à gauche) (2)


(1)  Numéro distinctif du pays qui a accordé/refusé/étendu/retiré l’homologation (voir les dispositions du règlement relatives à l’homologation).

(2)  Biffer la mention qui ne s’applique pas.


ANNEXE 5

Exemple de marque d’homologation d’un système de vision indirecte

(voir le paragraphe 5.4 du règlement)

Image 137

a = 12 mm min.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un système de vision indirecte, indique qu’il s’agit d’un rétroviseur de la classe II, qui a été homologué aux Pays-Bas (E4) en application du règlement no 46 et sous le numéro d’homologation 022439. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation signifient que le règlement no 46 comprenait déjà la série 02 d’amendements lorsque l’homologation a été délivrée.

Note: Le numéro d’homologation et le symbole additionnel doivent être placés à proximité du cercle et soit au-dessus et au-dessous, soit à gauche et à droite de la lettre «E». Les chiffres du numéro d’homologation doivent être placés d’un même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans la même direction. Le symbole additionnel doit être placé de façon diamétralement opposée au numéro d’homologation. L’utilisation de chiffres romains pour les numéros d’homologation est à éviter pour exclure toute confusion avec d’autres symboles.


ANNEXE 6

MÉTHODE D’ESSAI POUR LA DÉTERMINATION DE LA RÉFLECTANCE

1.   DÉFINITIONS

Illuminant normalisé CIE A (1): illuminant colorimétrique, représentant le corps noir à T68 = 2 855,6 K.

1.1.2.   Source normalisée CIE A (1): lampe à filament de tungstène à atmosphère gazeuse fonctionnant à une température de couleur proximale de T68 = 2 855,6 K.

1.1.3.   Observateur de référence colorimétrique CIE 1931 (1): récepteur de rayonnement, dont les caractéristiques colorimétriques correspondent aux composantes trichromatiques spectrales

Formula
(λ),
Formula
(λ),
Formula
(λ) (voir tableau).

1.1.4.   Composantes trichromatiques spectrales CIE (1): composantes trichromatiques, dans le système CIE (XYZ), des éléments monochromatiques d’un spectre d’énergie égale.

1.1.5.   Vision photopique (1): vision de l’œil normal lorsqu’il est adapté à des niveaux de luminance d’au moins plusieurs cd/m2.

2.   APPAREILLAGE

2.1.   Dispositions générales

L’appareillage doit comporter une source de lumière, un porte-échantillon, un récepteur à photodétecteur et un appareil de mesure (voir figure 1), ainsi que les moyens nécessaires pour supprimer les effets de la lumière parasite.

Le récepteur peut comprendre une sphère d’Ulbricht pour faciliter la mesure du facteur de réflexion des rétroviseurs non plans (convexes) (voir figure 2).

2.2.   Caractéristiques spectrales de la source de lumière et du récepteur

La source de lumière doit être une source normalisée CIE A associée à un système optique permettant d’obtenir un faisceau de rayons lumineux presque parallèles. Il est recommandé de prévoir un stabilisateur de tension pour maintenir une tension fixe de la lampe pendant tout le fonctionnement de l’appareillage.

Le récepteur doit comprendre un photodétecteur dont la réponse spectrale est proportionnelle à la fonction de luminosité photopique de l’observateur de référence colorimétrique CIE (1931) (voir tableau). On peut également adopter toute autre combinaison d’illuminant-filtre-récepteur donnant un équivalent global de l’illuminant normalisé CIE A et de la vision photopique. Si le récepteur comprend une sphère d’Ulbricht, la surface intérieure de la sphère doit être revêtue d’un revêtement blanc mat diffusif et non sélectif.

2.3.   Conditions géométriques

Le faisceau de rayons incidents doit de préférence faire un angle (θ) de 0,44 ± 0,09 radian (25 ± 5°) avec la perpendiculaire à la surface d’essai; cet angle ne doit toutefois pas dépasser la limite supérieure de la tolérance (c’est-à-dire 0,53 radian ou 30°). L’axe du récepteur doit faire un angle (θ) égal à celui du faisceau de rayons incidents avec cette perpendiculaire (voir figure 1). Au point d’arrivée sur la surface d’essai, le faisceau incident doit avoir un diamètre d’au moins 13 mm (0,5 in). Le faisceau réfléchi ne doit pas être plus large que la surface sensible du photodétecteur, ne doit pas couvrir moins de 50 % de cette surface et doit, si possible, couvrir la même portion de surface que le faisceau utilisé pour l’étalonnage de l’instrument.

Si le récepteur comprend une sphère d’Ulbricht, celle-ci doit avoir un diamètre minimal de 127 mm (5 in). Les ouvertures pratiquées dans la paroi de la sphère pour l’échantillon et le faisceau incident doivent être de taille suffisante pour laisser passer totalement les faisceaux lumineux incident et réfléchi. Le photodétecteur doit être placé de manière à ne pas recevoir directement la lumière du faisceau incident ou du faisceau réfléchi.

2.4.   Caractéristiques électriques de l’ensemble photodétecteur-appareil de mesure

Le signal du photodétecteur relevé sur l’appareil de mesure doit être une fonction linéaire de l’intensité lumineuse sur la surface photosensible. Des moyens (électriques ou optiques, ou les deux) doivent être prévus pour faciliter la remise à zéro et les réglages d’étalonnage. Ces moyens ne doivent pas affecter la linéarité ou les caractéristiques spectrales de l’instrument. La précision de l’ensemble récepteur-appareil de mesure doit être de ±2 % de la pleine échelle ou de ±10 % de la valeur mesurée, la valeur la plus petite des deux étant retenue.

2.5.   Porte-échantillon

Le mécanisme doit permettre de placer l’échantillon de telle manière que l’axe du bras de la source et celui du bras du récepteur se croisent au niveau de la surface réfléchissante. Cette surface réfléchissante peut se trouver à l’intérieur du rétroviseur échantillon ou de l’un ou l’autre côté de celui-ci, selon qu’il s’agit d’un rétroviseur à première surface, à deuxième surface ou d’un rétroviseur prismatique de type jour-nuit.

3.   MÉTHODE OPÉRATOIRE

3.1.   Méthode d’étalonnage directe

S’agissant de la méthode d’étalonnage directe, l’étalon de référence utilisé est l’air. Cette méthode est applicable avec des instruments construits de manière à permettre un étalonnage à 100 % de l’échelle en orientant le récepteur directement dans l’axe de la source de lumière (voir figure 1).

Il peut être nécessaire dans certains cas (pour mesurer, par exemple, des surfaces à faible réflectance) de prendre un point d’étalonnage intermédiaire (entre 0 et 100 % de l’échelle) dans le cadre de cette méthode. Dans ces cas, il faut intercaler dans la trajectoire optique un filtre de densité neutre de facteur de transmission connu, et régler le système d’étalonnage jusqu’à ce que l’appareil de mesure affiche le pourcentage de transmission correspondant au filtre à densité neutre. Ce filtre doit bien entendu être enlevé avant de procéder aux mesures de réflectance.

3.2.   Méthode d’étalonnage indirecte

Cette méthode d’étalonnage est applicable aux instruments où la disposition entre source et récepteur est fixe. Elle nécessite un étalon de réflectance convenablement étalonné et entretenu. Cet étalon sera de préférence un rétroviseur plan dont la réflectance est aussi proche que possible de celle des échantillons essayés.

3.3.   Mesure sur rétroviseur plan

Le facteur de réflexion des échantillons de rétroviseur plan peut être mesuré à l’aide d’instruments fonctionnant sur le principe de l’étalonnage direct ou indirect. La valeur du facteur de réflexion est lue directement sur le cadran de l’appareil de mesure.

3.4.   Mesure sur rétroviseur non plan (convexe)

La mesure du facteur de réflexion de rétroviseurs non plans (convexes) demande l’utilisation d’instruments comprenant une sphère d’Ulbricht (voir figure 2). Si l’appareil de mesure, avec un miroir étalon de réflectance E %, affiche ne divisions, avec un miroir à facteur de réflexion inconnu, nx divisions correspondront à une réflectance de X %, selon la formule.

Formula

Figure 1

Schéma général du réflectomètre permettant les deux méthodes d’étalonnage

Image 138

Appareil de mesure

Facteur de réflexion en %

Réglage du zéro

Réglage de l'étalonnage

Porte-échantillon

Source de lumière et collimateur

Bras du récepteur en position pour un étalonnage direct

Photodétecteur en position pour une mesure et un étalonnage indirect

Figure 2

Schéma général du réflectomètre avec sphère d’Ulbricht

Image 139

Source de lumière et collimateur

Appareil de mesure avec réglages

Facteur de réflexion en %

Réglage du zéro

Réglage de l'étalonnage

Photodétecteur

Porte-échantillon

Valeurs des composantes trichromatiques spectrales de l’observateur de référence colormétrique cei 1931 (2)

Ce tableau est extrait de la publication CEI 50 (45) (1970)

λ

nm

Formula

(λ)

Formula

(λ)

Formula

(λ)

380

0,001 4

0,000 0

0,006 5

390

0,004 2

0,000 1

0,020 1

400

0,014 3

0,000 4

0,067 9

410

0,043 5

0,001 2

0,207 4

420

0,134 4

0,004 0

0,645 6

430

0,283 9

0,011 6

1,385 6

440

0,348 3

0,023 0

1,747 1

450

0,336 2

0,038 0

1,772 1

460

0,290 8

0,060 0

1,669 2

470

0,195 4

0,091 0

1,287 6

480

0,095 6

0,139 0

0,813 0

490

0,032 0

0,208 0

0,465 2

500

0,004 9

0,323 0

0,272 0

510

0,009 3

0,503 0

0,158 2

520

0,063 3

0,710 0

0,078 2

530

0,165 5

0,862 0

0,042 2

540

0,290 4

0,954 0

0,020 3

550

0,433 4

0,995 0

0,008 7

560

0,594 5

0,995 0

0,003 9

570

0,762 1

0,952 0

0,002 1

580

0,916 3

0,870 0

0,001 7

590

1,026 3

0,757 0

0,001 1

600

1,062 2

0,631 0

0,000 8

610

1,002 6

0,503 0

0,000 3

620

0,854 4

0,381 0

0,000 2

630

0,642 4

0,265 0

0,000 0

640

0,447 9

0,175 0

0,000 0

650

0,283 5

0,107 0

0,000 0

660

0,164 9

0,061 0

0,000 0

670

0,087 4

0,032 0

0,000 0

680

0,046 8

0,017 0

0,000 0

690

0,22 7

0,008 2

0,000 0

700

0,011 4

0,004 1

0,000 0

710

0,005 8

0,002 1

0,000 0

720

0,02 9

0,001 0

0,000 0

730

0,001 4

0,000 5

0,000 0

740

0,000 7

0,000 2 (*1)

0,000 0

750

0,000 3

0,000 1

0,000 0

760

0,000 2

0,000 1

0,000 0

770

0,000 1

0,000 0

0,000 0

780

0,000 0

0,000 0

0,000 0

FIGURE EXPLICATIVE

Exemple de dispositif pour la mesure du facteur de réflexion des surfaces réfléchissantes sphériques

Image 140

C = récepteur

D = diaphragme

E = fenêtre d’entrée

F = fenêtre de mesure

L = lentille

M = fenêtre objet

S = source lumineuse

(S) = sphère d’intégration


(1)  Définitions extraites de la publication CIE 50 (45), Vocabulaire électronique international, Groupe 45, Éclairage.

(2)  Tableau abrégé. Les valeurs

Formula
(λ) = V (λ) sont arrondies à quatre chiffres après la virgule.

(*1)  Modifié en 1966 (de 3 à 2)


ANNEXE 7

Procédure de détermination du rayon de courbure «r» de la surface réfléchissante du rétroviseur

1.   MESURES

1.1.   Appareillage

On utilise un «sphéromètre» similaire à celui décrit à la figure 1, qui satisfait aux distances indiquées entre la pointe traçante de la réglette graduée et les appuis fixes de la barre.

1.2.   Points de mesure

1.2.1.   La mesure des rayons de courbure principaux est effectuée en trois points situés aussi près que possible du tiers, de la moitié et des deux tiers de l’arc de la surface réfléchissante passant par le centre de cette surface et parallèle au segment b, ou de l’arc passant par le centre de la surface réfléchissante qui lui est perpendiculaire si ce dernier arc est le plus long.

1.2.2.   Toutefois, si les dimensions de la surface réfléchissante rendent impossible l’obtention des mesures dans les directions définies au paragraphe 2.1.1.6 du présent règlement, le service technique chargé des essais peut procéder à des mesures en ce point dans deux directions perpendiculaires aussi proches que possible de celles prescrites ci-dessus.

2.   CALCUL DU RAYON DE COURBURE «R»

«r», exprimé en mm, est calculé par la formule:

Formula

où:

rp1

=

rayon de courbure au premier point de mesure,

rp2

=

rayon de courbure au deuxième point de mesure,

rp3

=

rayon de courbure au troisième point de mesure.

Figure 1

Sphéromètre

Image 141

ø 4,5 filet F 90-418

Comparateur

Pointe mobile


ANNEXE 8

Procédure de détermination du point H et de l’angle réel de torse pour les places assises des véhicules automobiles

1.   OBJET

La procédure décrite dans la présente annexe sert à établir la position du point H et l’angle réel de torse pour une ou plusieurs places assises d’un véhicule automobile et à vérifier la relation entre les paramètres mesurés et les données de référence fournies par le constructeur du véhicule (1).

2.   DÉFINITIONS

Au sens de la présente annexe, on entend par:

«données de référence», une ou plusieurs caractéristiques suivantes d’une place assise:

2.1.1.   le point H et le point R, ainsi que la relation entre eux;

2.1.2.   l’angle réel de torse et l’angle prévu de torse, ainsi que la relation entre eux;

2.2.   machine tridimensionnelle point H (machine 3-D H), le dispositif utilisé pour la détermination du point H et de l’angle réel de torse. Ce dispositif est décrit à l’appendice 1 de la présente annexe;

2.3.   «point H», le centre de pivotement entre le torse et la cuisse de la machine 3-D H installée sur un siège de véhicule suivant la procédure décrite au point 4 ci-après. Le point H est situé au milieu de l’axe du dispositif qui relie les boutons de visée du point H de chaque côté de la machine 3-D H. Le point H correspond théoriquement au point R (pour les tolérances, voir le paragraphe 3.2.2 ci-dessous). Une fois déterminé suivant la procédure décrite au paragraphe 4, le point H est considéré comme fixe par rapport à la structure de l’assise du siège et comme accompagnant celle-ci lorsqu’elle se déplace;

2.4.   «point R» ou «point de référence de place assise», un point défini sur les plans du constructeur pour chaque place assise et dont la position est déterminée par rapport au système de référence à trois dimensions;

2.5.   «ligne de torse», l’axe de la tige de la machine 3-D H lorsque la tige est totalement en appui vers l’arrière;

2.6.   «angle réel de torse», l’angle mesuré entre la ligne verticale passant par le point H et la ligne de torse, mesuré à l’aide du secteur d’angle du dos de la machine 3-D H. L’angle réel de torse correspond théoriquement à l’angle prévu de torse (pour les tolérances, voir le point 3.2.2 ci-dessous);

2.7.   «angle prévu de torse», l’angle mesuré entre la ligne verticale passant par le point R et la ligne de torse dans la position du dossier prévue par le constructeur du véhicule;

2.8.   «plan médian de l'occupant» (PMO), le plan médian de la machine 3-D H positionnée à chaque place assise désignée; il est représenté par la coordonnée du point H sur l’axe Y. Pour les sièges individuels, le plan médian du siège coïncide avec le plan médian de l'occupant. Pour les autres sièges, le plan médian est spécifié par le constructeur;

2.9.   «système de référence à trois dimensions», le système décrit dans l’appendice 2 à la présente annexe;

2.10.   «points repères», des repères matériels définis par le constructeur sur la surface du véhicule (trous, surfaces, marques ou entailles);

2.11.   «assiette du véhicule pour la mesure», la position du véhicule définie par les coordonnées des points repères dans le système de référence à trois dimensions.

3.   PRESCRIPTIONS

3.1.   Présentation des données

Pour toute place assise dont les données de référence doivent servir à démontrer la conformité aux dispositions du présent règlement, la totalité ou une sélection appropriée des données suivantes doit être présentée sous la forme indiquée dans l’appendice 3 à la présente annexe:

3.1.1.   les coordonnées du point R par rapport au système de référence à trois dimensions;

3.1.2.   l’angle prévu de torse;

3.1.3.   toutes indications nécessaires au réglage du siège (s’il est réglable) à la position de mesure définie au paragraphe 4.3 ci-après.

3.2.   Relations entre les mesures obtenues et les caractéristiques de conception

3.2.1.   Les coordonnées du point H et la valeur de l’angle réel de torse, obtenues selon la procédure définie au paragraphe 4 ci-après, sont comparées respectivement aux coordonnées du point R et à la valeur de l’angle prévu de torse telles qu’elles sont indiquées par le constructeur du véhicule.

3.2.2.   Les positions relatives du point R et du point H et l’écart entre l’angle prévu de torse et l’angle réel de torse sont jugés satisfaisants pour la place assise en question si le point H, tel qu’il est défini par ses coordonnées, se trouve à l’intérieur d’un carré de 50 mm de côté dont les côtés sont horizontaux et verticaux, et dont les diagonales se coupent au point R, et, d’autre part, si l’angle réel de torse ne diffère pas de plus de 5° de l’angle prévu de torse.

3.2.3.   Si ces conditions sont remplies, le point R et l’angle prévu de torse sont utilisés pour établir la conformité aux dispositions du présent règlement.

3.2.4.   Si le point H ou l’angle réel de torse ne répond pas aux prescriptions du paragraphe 3.2.2 ci-dessus, le point H et l’angle réel de torse doivent être déterminés deux fois encore (soit trois fois en tout). Si les résultats de deux de ces trois opérations satisfont aux prescriptions, les dispositions du paragraphe 3.2.3 ci-dessus sont appliquées.

3.2.5.   Si, après les trois opérations de mesure définies au paragraphe 3.2.4 ci-dessus, deux résultats au moins ne correspondent pas aux prescriptions du paragraphe 3.2.2 ci-dessus, ou si la vérification ne peut avoir lieu parce que le constructeur du véhicule n’a pas fourni les informations concernant la position du point R ou l’angle prévu de torse, le barycentre des trois points obtenus ou la moyenne des trois angles mesurés doit être utilisé à titre de référence chaque fois qu’il est fait mention, dans le présent règlement, du point R ou de l’angle prévu de torse.

4.   PROCÉDURE DE DÉTERMINATION DU POINT H ET DE L’ANGLE RÉEL DE TORSE

4.1.   Le véhicule doit être préconditionné à une température de 20 ± 10 °C conformément aux instructions du constructeur afin que le matériau du siège atteigne la température ambiante. Si le siège n’a jamais été utilisé, une personne ou un dispositif pesant de 70 à 80 kg doit y être assis à deux reprises pendant 1 min afin d’assouplir le coussin et le dossier. Si le constructeur le demande, tous les ensembles de sièges doivent rester non chargés durant au moins 30 min avant l’installation de la machine 3-D H.

4.2.   Le véhicule doit avoir l’assiette définie au paragraphe 2.11 ci-dessus pour la mesure.

4.3.   Le siège, s’il est réglable, doit d’abord être réglé à la position normale de conduite ou d’utilisation la plus reculée telle que l’a spécifiée le constructeur dans les limites du réglage longitudinal normal du siège, et à l’exclusion de toute course additionnelle du siège utilisée dans d’autres cas que la conduite ou l’utilisation normale. Dans le cas où le siège possède en outre d’autres réglages (vertical, angulaire, de dossier, etc.), ceux-ci sont ensuite réglés à la position spécifiée par le constructeur. D’autre part, pour un siège suspendu, la position verticale doit être fixée rigidement et correspondre à une position normale de conduite telle que l’a spécifiée le constructeur.

4.4.   La surface de la place assise occupée par la machine 3-D H doit être recouverte d’une étoffe de mousseline de coton d’une taille suffisante et d’une texture appropriée définie comme étant une toile de coton uniforme de 18,9 fils/cm2 et pesant 0,228 kg/m2 ou une étoffe tricotée ou non tissée présentant des caractéristiques équivalentes.

Si l’essai a lieu hors du véhicule, le plancher sur lequel le siège est disposé doit avoir les mêmes caractéristiques essentielles (2) que le plancher du véhicule dans lequel le siège doit être utilisé.

4.5.   Placer l’ensemble assise-dos de la machine 3-D H de façon que le plan médian de l’occupant (PMO) coïncide avec le plan médian de la machine 3-D H. À la demande du constructeur, la machine 3-D H peut être décalée vers l’intérieur par rapport au PMO prévu si elle est placée trop à l’extérieur au point que le bord du siège ne permet pas sa mise à niveau.

4.6.   Fixer les ensembles jambe-pied à l’assise de la machine, soit un par un, soit en utilisant l’ensemble constitué par la barre en T et les jambes. La droite passant par les boutons de visée du point H doit être parallèle au sol et perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège.

Régler les pieds et les jambes de la machine 3-D H comme suit:

4.7.1.   Places du conducteur et du passager avant extérieur

4.7.1.1.   Les deux ensembles jambe-pied doivent être avancés de telle façon que les pieds reposent dans une position naturelle sur le plancher, entre les pédales si nécessaire. Le pied gauche est positionné autant que possible de façon approximativement symétrique au pied droit par rapport au plan médian de la machine 3-D H. Le niveau indiquant l’inclinaison transversale de la machine 3-D H est ramené à l’horizontale en réajustant l’assise de la machine si nécessaire, ou en ajustant les ensembles jambe-pied vers l'arrière. La droite passant par les boutons de visée du point H doit rester perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège.

4.7.1.2.   Si la jambe gauche ne peut pas être maintenue parallèle à la jambe droite, et si le pied gauche ne peut pas être supporté par la structure, déplacer le pied gauche jusqu’à ce qu’il trouve un support. L’alignement des boutons de visée doit être maintenu.

4.7.2.   Places arrière extérieures

En ce qui concerne les sièges arrière ou auxiliaires, les jambes sont réglées selon les données du constructeur. Si dans ce cas les pieds reposent sur des parties du plancher qui sont à des niveaux différents, le premier pied venant en contact avec le siège avant doit servir de référence et l’autre pied doit être placé de telle façon que le niveau indiquant l’inclinaison transversale de l’assise soit à l’horizontale.

4.7.3.   Autres sièges

Utiliser la procédure générale décrite au paragraphe 4.7.1 ci-dessus, sauf que les pieds sont disposés selon les indications du constructeur.

4.8.   Mettre en place les masses de cuisses et masses de jambes et mettre à niveau la machine 3-D H.

Incliner l’élément de dos en avant contre la butée avant et éloigner du siège la machine 3-D H en utilisant la barre en T. Repositionner la machine sur le siège à l’aide d’une des méthodes suivantes:

4.9.1.   Si la machine 3-D H a tendance à glisser vers l’arrière, utiliser la procédure suivante: faire glisser la machine 3-D H vers l’arrière jusqu’à ce qu’aucune force horizontale vers l’avant sur la barre en T ne soit nécessaire pour empêcher le mouvement, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’assise de la machine touche le dossier. S’il le faut, repositionner la jambe.

4.9.2.   Si la machine 3-D H n’a pas tendance à glisser vers l’arrière, utiliser la procédure suivante: faire glisser la machine 3-D H en exerçant sur la barre en T une force horizontale dirigée vers l’arrière jusqu’à ce que l’assise de la machine touche le dossier (voir la figure 2 de l’appendice 1 de la présente annexe).

4.10.   Appliquer une force de 100 ± 10 N à l’ensemble assise-dos de la machine 3-D H à l’intersection du secteur d’angle de la hanche et du logement de la barre en T. La direction de la force doit être maintenue confondue avec une ligne passant par l’intersection ci-dessus et un point situé juste au-dessus du logement de la barre de cuisse (voir la figure 2 de l’appendice 1 de la présente annexe). Redresser ensuite avec précaution le dos de la machine contre le dossier du siège. Prendre des précautions dans la suite de la procédure pour éviter que la machine 3-D H ne glisse vers l’avant.

4.11.   Mettre en place les masses de fesses droite et gauche et, ensuite, alternativement, les huit masses de torse. Maintenir la machine 3-D H à niveau.

4.12.   Incliner l’élément de dos de la machine 3-D H vers l’avant pour supprimer toute contrainte sur le dossier du siège. Balancer la machine 3-D H d’un côté à l’autre sur un arc de 10° (5° de chaque côté du plan médian vertical) durant trois cycles complets afin de supprimer toute contrainte entre la machine 3-D H et le siège.

Durant ce balancement, la barre en T de la machine 3-D H peut avoir tendance à s’écarter des alignements verticaux et horizontaux spécifiés. Cette barre en T doit donc être freinée par l’application d’une force latérale appropriée durant les mouvements de bascule. En tenant la barre en T et en faisant tourner la machine 3-D H, s’assurer qu’aucune force extérieure verticale ou d’avant en arrière ne soit appliquée par inadvertance.

Les pieds de la machine 3-D H ne doivent pas être freinés ou maintenus à ce stade. Si les pieds changent de position, les laisser dans leur position à ce stade.

Redresser l’élément de dos de la machine avec précaution contre le dossier du siège et vérifier les deux niveaux. Par suite du mouvement des pieds durant le balancement de la machine 3-D H, ceux-ci doivent être repositionnés comme suit:

Relever alternativement chaque pied du minimum nécessaire pour éviter tout mouvement additionnel du pied. Durant cette opération, les pieds doivent être libres en rotation; de plus, aucune force latérale ou vers l’avant ne doit être appliquée. Quand chaque pied est replacé dans la position basse, le talon doit être au contact de la structure prévue à cet effet.

Vérifier que le niveau latéral est à l’horizontale; si nécessaire, exercer une force latérale suffisante sur le haut du dos pour mettre à niveau l’assise de la machine 3-D H sur le siège.

4.13.   En maintenant la barre en T afin d’empêcher la machine 3-D H de glisser vers l’avant sur le coussin du siège, procéder comme suit:

a)

redresser l’élément de dos de la machine contre le dossier du siège;

b)

appliquer à plusieurs reprises une force horizontale inférieure ou égale à 25 N vers l’arrière sur la barre d’angle du dos à une hauteur correspondant approximativement au centre des masses de torse jusqu’à ce que le secteur d’angle de la hanche indique qu’une position stable est obtenue après avoir supprimé la force. Prendre bien soin de s’assurer qu’aucune force extérieure latérale ou vers le bas ne s’applique sur la machine 3-D H. Si un nouveau réglage de niveau de la machine 3-D H est nécessaire, basculer vers l’avant l’élément de dos de la machine, remettre à niveau et recommencer la procédure depuis le paragraphe 4.12.

Effectuer toutes les mesures:

4.14.1.   les coordonnées du point H sont mesurées dans le système de référence à trois dimensions;

4.14.2.   l’angle réel de torse est lu sur le secteur d’angle du dos de la machine 3-D H avec la tige en appui vers l’arrière.

4.15.   Si l’on désire procéder à une nouvelle installation de la machine 3-D H, l’ensemble du siège doit rester non chargé durant une période d’au moins 30 min avant la réinstallation. La machine 3-D H ne doit rester chargée sur le siège que le temps nécessaire à la conduite de l’essai.

Si les sièges d’une même rangée peuvent être considérés comme similaires (banquette, sièges identiques, etc.), on détermine un seul point H et un seul angle réel de torse par rangée de sièges, la machine 3-D H décrite à l’appendice 1 de la présente annexe étant disposée en position assise à une place considérée comme représentative de la rangée. Cette place est:

4.16.1.   pour la rangée avant, la place du conducteur;

4.16.2.   pour la rangée ou les rangées arrière, une place extérieure.


(1)  Pour toute position assise autre que les sièges avant, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le point H en utilisant la machine tridimensionnelle et les procédures correspondantes, les autorités compétentes peuvent, si elles le jugent approprié, prendre comme référence le point R indiqué par le constructeur.

(2)  Angle d’inclinaison, différence de hauteur avec montage sur socle, texture superficielle, etc.

APPENDICE 1

DESCRIPTION DE LA MACHINE TRIDIMENSIONNELLE POINT H (1)

(machine 3-D H)

1.   Éléments de dos et d’assise

Les éléments de dos et d’assise sont construits en matière plastique armée et en métal; ils simulent le torse humain et les cuisses et sont articulés mécaniquement au point H. Un secteur gradué est fixé à la tige articulée au point H pour permettre de mesurer l’angle réel de torse. Une barre de cuisses ajustable, fixée à l’assise de la machine, représente la ligne médiane des cuisses et sert d’axe de référence pour le secteur d’angle de la hanche.

2.   Éléments de torse et de jambes

Les éléments de jambes sont reliés à l’assise de la machine au niveau de la barre en T joignant les genoux, qui est elle-même l’extension latérale de la barre de cuisses ajustable. Des secteurs gradués sont incorporés aux éléments de jambes pour la mesure de l’angle des genoux. Les ensembles pied-chaussure portent des secteurs gradués pour la mesure de l’angle du pied. Deux niveaux permettent d’orienter le dispositif selon deux axes. Des masses sont placées aux différents centres de gravité des éléments du corps en vue d’obtenir un enfoncement du siège correspondant à un homme adulte de 76 kg. Il est nécessaire de vérifier que toutes les articulations de la machine 3-D H tournent librement et sans frottement notable.

Figure 1

Désignation des éléments de la machine 3-D H

Image 142

Tige de la ligne de torse

Élément de dos

Support des masses de torse

Niveau d’angle du dos

Secteur d’angle de la hanche

Élément d’assise

Secteur d’angle

du dos

Fixation des masses

de cuisses

Bouton de visée

du point H

Barre en T reliant les genoux

Pivot du point H

Niveau latéral

Barre de cuisses

Secteur d’angle des genoux

Secteur d’angle des pieds

Figure 2

Dimensions des éléments de la machine 3-D H et emplacement des masses

Image 143

Écartement variable

de 108 à 424 mm

Masses de torse

Masses de fesses

Direction et point d’application de la force

Masses de cuisses

Masses de jambes


(1)  Pour tous renseignements sur la machine 3-D H, s’adresser à la Society of Automotive Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania/15096 États-Unis d’Amérique. Cette machine correspond à celle décrite dans la norme ISO 6549-1980.

APPENDICE 2

SYSTÈME DE RÉFÉRENCE À TROIS DIMENSIONS

1.   Le système de référence à trois dimensions est défini par trois plans orthogonaux spécifiés par le constructeur du véhicule (voir la figure) (1).

2.   L’assiette du véhicule pour la mesure est déterminée par le positionnement du véhicule sur la surface d’appui de telle manière que les coordonnées des points repères correspondent aux valeurs indiquées par le constructeur.

3.   Les coordonnées des points R et H sont déterminées par rapport aux points repères définis par le constructeur du véhicule.

Figure

Système de référence à trois dimensions

Image 144

Plan origine des Y

(plan vertical longitudinal de référence)

Plan origine des X

(plan vertical transversal

de référence)

Plan origine des Z

(plan horizontal de référence)

Surface d’appui


(1)  Le système de référence correspond à la norme ISO 4130-1978.

APPENDICE 3

DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES PLACES ASSISES

1.   Codage des données de référence

Pour chaque place assise, les données de référence sont énumérées sous forme de liste. Les places assises sont identifiées par un code à deux caractères. Le premier est un chiffre arabe qui désigne la rangée de sièges, depuis l’avant vers l’arrière du véhicule. Le second est une lettre majuscule qui désigne l’emplacement de la place assise dans une rangée regardant vers l’avant du véhicule; les lettres suivantes sont ainsi utilisées:

L

=

gauche

C

=

centre

R

=

droite.

2.   Définition de l’assiette du véhicule pour la mesure

2.1.   Coordonnées des points repères

X …

Y …

Z …

3.   Liste des données de référence

Place assise: …

3.1.1.   Coordonnées du point R

X …

Y …

Z …

3.1.2.   Angle de torse prévu: …

3.1.3.   Indications de réglage du siège (1)

horizontal: …

vertical: …

angulaire: …

angle de torse: …

Note: Poursuivre l’énumération des paramètres de référence des autres places assises en utilisant la numérotation: 3.2, 3.3, etc.


(1)  Biffer la mention qui ne s’applique pas.


ANNEXE 9

(réservée)


ANNEXE 10

CALCUL DE LA DISTANCE DE DÉTECTION

1.   SYSTÈME DE VISION INDIRECTE À CAMÉRA ET MONITEUR

1.1.   Seuil de résolution d’une caméra

Le seuil de résolution d’une caméra est calculé par la formule

Formula

où:

ωc

seuil de résolution de la caméra (arc-min),

βc

angle de vision de la caméra (°),

Nc

nombre de lignes vidéo de la caméra (nombre).

Le fabricant doit communiquer les valeurs de βc et Nc.

1.2.   Détermination de la distance d’observation critique du moniteur

En ce qui concerne un moniteur ayant certaines dimensions et propriétés, il est possible de calculer la distance du moniteur en deçà de laquelle la distance de détection dépend uniquement des performances de la caméra. Cette distance d’observation critique rm,c est calculée par la formule:

Formula

où:

rm,c

distance d’observation (m),

Hm

hauteur de l’image du moniteur (m),

Nm

nombre de lignes vidéo du moniteur (-),

ωeye

seuil de résolution de l’observateur (arc-min),

Le nombre 60 est le facteur de conversion des minutes d’arc en degrés.

Le fabricant doit communiquer les valeurs de Hm et Nm.

ωeye = 1.

1.3.   Détermination de la distance de détection

1.3.1.   Distance de détection maximale lorsque la distance d’observation est inférieure à la distance d’observation critique. Si, du fait de l’installation, la distance œil-moniteur est inférieure à la distance d’observation critique, la distance de détection théorique maximale est calculée par la formule:

Formula

où:

rd

distance de détection (m),

Do

diamètre de l’objet (m),

f

facteur multiplicateur.

ωc, βc et Nc comme définis au paragraphe 1.1.

Do = 0,8 m

f = 8.

1.3.2.   Distance de détection lorsque la distance d’observation est supérieure à la distance d’observation critique. Si, du fait de l’installation, la distance œil-moniteur est supérieure à la distance d’observation critique, la distance de détection théorique maximale est calculée par la formule:

Formula

où:

rm

distance d’observation du moniteur (m),

Dm

diagonale de l’écran du moniteur (''),

Nm

nombre de lignes vidéo du moniteur (-)

βc et Nc comme définis au paragraphe 1.1.

Nm et ωeye comme définis au paragraphe 1.2.

2.   PRESCRIPTIONS FONCTIONNELLES ANNEXES

Sur la base des conditions d’installation, il convient de déterminer si le système complet est conforme aux prescriptions fonctionnelles énoncées au paragraphe 6.2.2, notamment en ce qui concerne la correction des reflets, la luminance maximale et minimale du moniteur. Il convient également de déterminer dans quelle mesure la correction des reflets est prise en compte et l’angle sous lequel la lumière du soleil peut frapper l’écran du moniteur et de les comparer aux résultats correspondants des mesures du système. À cet effet, il est possible soit d’opérer une modélisation CAO pour déterminer les angles lumineux du système monté sur le véhicule en cause, soit d’effectuer les mesures appropriées sur le véhicule en cause telles qu’elles sont décrites au paragraphe 6.2.2.2 du présent règlement.


10.7.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 177/263


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 118 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives au comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

Date d'entrée en vigueur: 6 avril 2005

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Champ d’application

2.

Définitions

3.

Demande d’homologation

4.

Homologation

5.

Première partie: Homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne le comportement au feu des éléments présents dans l’habitacle

6.

Deuxième partie: Homologation d’un élément en ce qui concerne son comportement au feu

7.

Modification du type et extension de l’homologation

8.

Conformité de la production

9.

Sanctions pour non-conformité de la production

10.

Arrêt définitif de la production

11.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs

ANNEXES

Annexe 1 —

Fiche de renseignements

Annexe 2 —

Fiche de renseignements

Annexe 3 —

Fiche d’homologation

Annexe 4 —

Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type d'élément, en application du règlement no 118

Annexe 5 —

Exemples de marque d’homologation

Annexe 6 —

Essai en vue de déterminer la vitesse de combustion horizontale du matériau

Annexe 7 —

Essai en vue de déterminer le comportement à la fusion du matériau

Annexe 8 —

Essai en vue de déterminer la vitesse de combustion verticale du matériau

1.   CHAMP D’APPLICATION

1.1.   Le présent règlement s’applique au comportement au feu (inflammabilité, vitesse de combustion et comportement à la fusion) des matériaux utilisés à l’intérieur des véhicules de la catégorie M3, classes II et III (1), transportant plus de 22 voyageurs et conçus ni pour le transport de voyageurs debout ni pour le transport urbain (autobus).

Les homologations de type sont accordées comme suit:

1.2.   Première partie – Homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne le comportement au feu des éléments présents dans l’habitacle;

1.3.   Deuxième partie – Homologation d’un élément (matériau, siège, rideau, cloison, etc.) en ce qui concerne son comportement au feu.

2.   DÉFINITIONS: Généralités

2.1.   Par «fabricant», on entend la personne ou l’organisme responsable devant l’autorité d’homologation de tous les aspects du processus d’homologation de type et de la conformité de la production. Il n’est pas indispensable que cette personne ou cet organisme participe directement à toutes les étapes de la fabrication du véhicule ou de l’élément faisant l’objet du processus d’homologation.

2.2.   Par «habitacle», l’espace prévu pour l’accueil des occupants (par exemple le bar, la cuisine ou les toilettes), délimité par:

le toit;

le plancher;

les parois;

les portes;

le vitrage extérieur;

la cloison arrière de l’habitacle ou le plan du support arrière du dossier;

du côté conducteur du plan longitudinal médian vertical du véhicule, le plan transversal vertical passant par le point R du conducteur, défini dans le règlement no 17;

de l’autre côté du plan longitudinal médian vertical du véhicule, la cloison avant.

2.3.   Par «fournitures», des produits se présentant sous la forme de matériel vendu par grandes quantités (par exemple rouleaux de capitonnage) ou d’éléments préfabriqués fournis au constructeur en vue de leur inclusion dans un véhicule d’un type homologué en vertu du présent règlement, ou à un atelier en vue de leur utilisation pour des réparations.

2.4.   Par «place assise», une structure qui peut ou non faire partie de la structure du véhicule, complète avec garnissage, conçue pour un adulte assis. Ce terme recouvre aussi bien un siège proprement dit que la partie d’une banquette prévue pour un adulte assis.

2.5.   Par «groupe de places assises», soit une banquette soit des sièges distincts mais contigus (autrement dit ou les ancrages avant d’une place assise sur la même ligne ou en avant des ancrages arrière de cette place assise et sont sur la même ligne ou en arrière des ancrages avant d’une autre place assise) conçus pour un ou plusieurs adultes assis.

2.6.   Par «banquette», une structure complète avec garnissage, prévue pour plus d’un adulte assis.

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.   La demande d’homologation d’un type de véhicule ou d’un élément en application du présent règlement est présentée par le fabricant.

3.2.   Cette demande doit être accompagnée d’une fiche de renseignements conforme au modèle reproduit à l'annexe 1, ou à l'annexe 2.

Les éléments énumérés ciaprès doivent être présentés au service technique chargé des essais d’homologation:

3.3.2.   dans le cas d’éléments intérieurs déjà homologués, la liste des numéros d’homologation de type et des désignations de type des éléments concernés doit être jointe à la demande d’homologation du véhicule;

dans le cas d’éléments intérieurs sans homologation CEE de type:

3.3.3.1.   les échantillons, dont la quantité est précisée aux annexes 6 à 8 des éléments utilisés dans les véhicules, qui soient représentatifs du type soumis à homologation;

3.3.3.2.   en outre, un échantillon doit être remis au service technique aux fins de référence;

3.3.3.3.   pour les éléments tels que sièges, rideaux ou cloisons, les échantillons visés au paragraphe 3.3.3.1 plus un élément complet comme indiqué ci-dessus.

3.3.3.4.   les échantillons doivent porter de façon claire et indélébile la marque de fabrique ou de commerce du constructeur ainsi que la désignation du type.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Si le type présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions pertinentes de ce dernier, l’homologation de ce type est accordée.

4.2.   Chaque type homologué reçoit un numéro d’homologation, dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le règlement dans sa forme originale) indiquent la série d’amendements englobant les principales modifications techniques récemment apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut attribuer ce numéro d’homologation à un autre type de véhicule ou d’élément tel que défini dans le présent règlement.

4.3.   L’homologation ou l’extension d’homologation d’un type conformément au présent règlement est notifiée aux parties contractantes à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle de l'annexe 3 ou 4 du présent règlement.

Sur tout véhicule conforme à un type homologué en vertu du présent règlement, sur l’emballage de chaque équipement (voir paragraphe 4.4.2.3) conforme à un type homologué en vertu du présent règlement et sur chaque élément fourni séparément conforme à un type homologué en vertu du présent règlement, il est apposé de manière visible et en un endroit facilement accessible indiqué sur la fiche d’homologation une marque d’homologation internationale composée:

4.4.1.   d’un cercle entourant la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation de type de l’élément (2);

près du cercle:

4.4.2.1.   des symboles indiquant le sens dans lequel la vitesse de combustion de l’élément a été déterminée:

pour le sens horizontal (annexe 6),

pour le sens vertical (annexe 8),

pour le sens horizontal et le sens vertical

(annexes 6 et 8);

4.4.2.2.   le symbole «V» indiquant que l’élément a été homologué en fonction de son comportement à la fusion (annexe 7) et/ou le symbole «CD» indiquant que l’élément a été homologué en tant qu’élément complet, tel un siège, une cloison ou un casier à bagages.

4.4.2.3.   Chaque fourniture ne doit pas nécessairement être marquée. En revanche, les emballages dans lesquels les matériaux sont fournis doivent porter de façon claire la marque d’homologation décrite ci-dessus.

4.4.2.4.   Lorsqu’ils possèdent leur propre marque, les éléments de grande dimension, par exemple les sièges, qui se composent de plusieurs matériaux homologués peuvent ne porter qu’une seule marque indiquant le (les) numéro(s) d’homologation du (des) matériau(x) utilisé(s).

4.4.3.   Si le type est conforme à un type homologué en application d’un ou plusieurs autres règlements annexés à l'accord, dans le pays qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, il n’est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 4.4.1; en pareil cas, le numéro du règlement en vertu duquel l’homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l’homologation en application du présent règlement est inscrit à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.1.

4.4.4.   La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.4.5.   Dans le cas d’un véhicule, la marque d’homologation est placée sur la plaque signalétique du véhicule apposée par le constructeur, ou à proximité.

4.4.6.   L'annexe 5 du présent règlement donne des exemples de marque d’homologation.

5.   PREMIÈRE PARTIE – HOMOLOGATION D’UN TYPE DE VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE LE COMPORTEMENT AU FEU DES ÉLÉMENTS PRÉSENTS DANS L’HABITACLE

5.1.   Définition

Aux fins de la première partie du présent règlement ont entend:

5.1.1.   Par «type de véhicule», des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles quant à la désignation de type du constructeur,

5.2.   Spécifications

5.2.1.   Les éléments présents dans l’habitacle du véhicule soumis à l’homologation de type doivent satisfaire aux prescriptions de la deuxième partie du présent règlement.

5.2.2.   Les garnitures utilisées dans l’habitacle et/ou dans les éléments homologués en tant que tels doivent être installées de manière à réduire le risque d’inflammation et de propagation des flammes.

5.2.3.   Ces garnitures ne doivent être installées que pour remplir la fonction pour laquelle elles ont été conçues et conformément à l’essai (aux essais) auquel (auxquels) elles ont été soumises (voir paragraphe 6.2.1, 6.2.2 et 6.2.3 cidessus), surtout en ce qui concerne leur comportement au feu et à la fusion (sens horizontal et sens vertical).

5.2.4.   Dans la mesure du possible, l’adhésif utilisé pour coller les garnitures sur leur support ne doit pas aggraver leur comportement au feu.

6.   DEUXIÈME PARTIE – HOMOLOGATION D’UN ÉLÉMENT EN CE QUI CONCERNE SON COMPORTEMENT AU FEU

6.1.   Définitions

Aux fins de la deuxième partie du présent règlement, en entend:

par «type d’un élément», les éléments qui ne diffèrent pas quant à leurs caractéristiques essentielles, telles que:

6.1.1.1.   la désignation de type du constructeur;

6.1.1.2.   l’usage prévu (capitonnage des sièges, garniture du toit, etc.);

6.1.1.3.   le(s) matériau(x) de base (par exemple, la laine, le plastique, le caoutchouc, les matériaux mélangés);

6.1.1.4.   le nombre de couches dans le cas de matériaux composites; et

6.1.1.5.   d’autres caractéristiques dans la mesure où elles influent de façon sensible sur le comportement au feu prescrit dans le présent règlement;

6.1.2.   par «vitesse de combustion», le quotient de la distance brûlée, mesurée conformément à l'annexe 6 et/ou 8 du présent règlement, par le temps pris pour brûler cette distance. Elle s’exprime en millimètres par minute;

6.1.3.   par «matériau composite», un matériau constitué de plusieurs couches de matériaux similaires ou différents, dont les surfaces sont intimement liées par cémentation, collage, enrobage, soudage, etc. Lorsque l’assemblage présente des discontinuités (par exemple, couture, points de soudure à haute fréquence, rivetage), le matériau n’est pas considéré comme composite;

6.1.4.   par «face exposée», la face d’un matériau tournée vers l’habitacle une fois que le matériau est monté dans le véhicule;

6.1.5.   par «capitonnage», la combinaison du rembourrage intérieur et du matériau de finition de surface qui constituent ensemble le garnissage de la carcasse du siège;

6.1.6.   par «garniture(s) intérieure(s)», le(s) matériau(x) qui constitue(nt) (ensemble) le revêtement et la couche de fond d’un toit, d’une paroi ou d’un plancher.

6.2.   Spécifications

6.2.1.   Les matériaux ci-après doivent être soumis à l’essai décrit à l'annexe 6 du présent règlement:

a)

matériau(x) utilisé(s) pour le capitonnage de tout siège et ses accessoires (y compris le siège du conducteur);

b)

matériau(x) utilisé(s) pour la garniture intérieure du toit;

c)

matériau(x) utilisé(s) pour la garniture intérieure des parois latérales et arrière, y compris les cloisons;

d)

matériau(x) à fonction thermique et/ou acoustique;

e)

matériau(x) utilisé(s) pour la garniture intérieure du plancher;

f)

matériau(x) utilisé(s) pour la garniture intérieure des casiers à bagages et des conduits de chauffage et de ventilation;

g)

matériau(x) utilisé(s) pour l’installation des lumières.

Le résultat de l’essai est considéré comme satisfaisant si, compte tenu des plus mauvais résultats, la vitesse de combustion horizontale ne dépasse pas 100 millimètres par minute ou si la flamme s’éteint avant d’atteindre le dernier repère de mesurage.

6.2.2.   Les matériaux ci-après doivent être soumis à l’essai décrit à l'annexe 7 du présent règlement:

a)

matériau(x) utilisé(s) pour la garniture intérieure du toit;

b)

matériau(x) utilisé(s) pour la garniture intérieure des casiers à bagages et des conduits de chauffage et de ventilation situés dans le toit;

c)

matériau(x) utilisé(s) pour les lumières situées dans les casiers à bagages et/ou le toit.

Le résultat de l’essai est considéré comme satisfaisant si, compte tenu des plus mauvais résultats, il ne se forme aucune goutte qui enflamme l’ouate.

6.2.3.   Les matériaux utilisés pour les rideaux et les stores (et/ou tout autre matériau suspendu) doivent être soumis à l’essai décrit à l'annexe 8 du présent règlement.

Le résultat de l’essai est considéré comme satisfaisant si, compte tenu des plus mauvais résultats, la vitesse de combustion verticale ne dépasse pas 100 millimètres par minute.

Les matériaux ci-après ne doivent pas être soumis aux essais décrits aux annexes 6 à 8:

6.2.4.1.   les pièces métalliques ou en verre;

6.2.4.2.   chaque accessoire de siège dont la masse de matériau non métallique est inférieure à 200 g. Si la masse totale de ces accessoires excède 400 g de matériau non métallique par siège, chaque matériau doit être soumis aux essais;

les éléments dont la surface ou le volume n’excède pas respectivement:

6.2.4.3.1.   100 cm2 ou 40 cm3 pour les éléments d’une place assise;

6.2.4.3.2.   300 cm2 ou 120 cm3 par rangée de sièges et, au maximum, par mètre linéaire à l’intérieur de l’habitacle pour les éléments répartis dans le véhicule et indépendants de toute place assise;

6.2.4.4.   les câbles électriques;

6.2.4.5.   les éléments dont il est impossible d’extraire un échantillon aux dimensions prescrites définies au paragraphe 3.1 de l'annexe 6, au paragraphe 3 de l'annexe 7, et au paragraphe 3.1 de l'annexe 8.

7.   MODIFICATION DU TYPE ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

Toute modification d’un type de véhicule ou d’élément au regard du présent règlement doit être notifiée au service administratif ayant homologué ce type. Celui-ci peut alors:

7.1.1.   soit considérer que les modifications apportées ne sont pas telles qu’elles puissent avoir un effet défavorable important, et qu’en tout cas le véhicule ou l’élément continue de satisfaire aux prescriptions;

7.1.2.   soit exiger un nouveau procès-verbal d’essai délivré par le service technique chargé des essais.

7.2.   La confirmation ou le refus de l’homologation, avec l’indication des modifications, doit être notifié aux parties contractantes à l'accord appliquant le présent règlement selon la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus.

7.3.   L’autorité compétente chargée de délivrer une extension de l’homologation doit attribuer un numéro de série à chaque fiche de communication établie pour cette extension et en informer les autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 3 ou 4 du présent règlement.

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de conformité de la production doivent être conformes à celles définies dans l’appendice 2 de l'accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) et satisfaire aux prescriptions suivantes:

8.1.   tout véhicule ou élément homologué en application du présent règlement doit être construit de façon à être conforme au type homologué et satisfaire aux prescriptions pertinentes du présent règlement;

8.2.   l’autorité qui a accordé l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une fois tous les deux ans.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.   L’homologation délivrée pour un type de véhicule ou d’élément en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions énoncées ci-dessus ne sont pas respectées.

9.2.   Si une partie contractante à l'accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu’elle avait accordée, elle doit en aviser immédiatement les autres parties contractantes appliquant le présent règlement par l’envoi d’une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 3 ou 4 du présent règlement.

10.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire de l’homologation interrompt définitivement la fabrication d’un type de véhicule homologué en vertu du présent règlement, il doit en informer l’autorité ayant délivré l’homologation, qui, à son tour, en avise les autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 3 ou 4 du présent règlement.

11.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties contractantes à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement doivent communiquer au secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches de communication concernant la délivrance, l’extension, le refus ou le retrait de l’homologation établies dans les autres pays.


(1)  Selon les définitions de l'annexe 7 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

(2)  1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Serbie et Monténégro, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte et 51 pour la République de Corée. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les numéros ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l'accord.


ANNEXE 1

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

(conformément au paragraphe 3.2 du présent règlement relatif à l’homologation de type d’un véhicule en ce qui concerne le comportement au feu des éléments présents dans l’habitacle)

Si les systèmes, les éléments ou les entités techniques sont équipés de commandes électroniques, les caractéristiques de celles-ci doivent être indiquées.

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Marque (de fabrique ou de commerce): …

1.2.   Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): …

1.3.   Moyen d’identification du type, s’il est marqué sur le véhicule: …

1.4.   Emplacement de cette marque: …

1.5.   Catégorie du véhicule (1): …

1.6.   Nom et adresse du constructeur: …

1.7.   Adresse(s) de l’usine (des usines) de montage: …

2.   CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION DU VÉHICULE

2.1.   Photographies et/ou plans d’un véhicule représentatif

3.   CARROSSERIE

Aménagement intérieur

Places assises

3.1.1.   Nombre: …

Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur du véhicule:

Matériau(x) utilisé(s) pour la garniture intérieure du toit

3.2.1.1.   Numéro(s) d’homologation du (des) élément(s): …

Matériau(x) utilisé(s) pour les parois arrière et latérales

3.2.2.1.   Numéro(s) d’homologation du (des) élément(s): …

Matériau(x) utilisé(s) pour le plancher

3.2.3.1.   Numéro(s) d’homologation du (des) élément(s): …

Matériau(x) utilisé(s) pour le capitonnage des sièges

3.2.4.1.   Numéro(s) d’homologation du (des) élément(s): …

Matériau(x) utilisé(s) pour les conduits de chauffage et de ventilation

3.2.5.1.   Numéro(s) d’homologation du (des) élément(s): …

Matériau(x) utilisé(s) pour les casiers à bagages

3.2.6.1.   Numéro(s) d’homologation du (des) élément(s): …

Matériau(x) utilisé(s) à d’autres fins

3.2.7.1.   Utilisations prévues: …

3.2.7.2.   Numéro(s) d’homologation du (des) élément(s): …

Éléments homologués en tant qu’éléments complets (sièges, cloisons, casiers à bagages, etc.)

3.2.8.1.   Numéro(s) d’homologation du (des) élément(s): …


(1)  Telle que définie à l'annexe 7 de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).


ANNEXE 2

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

(conformément au paragraphe 3.2 du présent règlement relatif à l’homologation de type d’un élément en ce qui concerne son comportement au feu)

Si les systèmes, les éléments ou les entités techniques sont équipés de commandes électroniques, les caractéristiques de celles-ci doivent être indiquées.

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Marque (de fabrique ou de commerce):. …

1.2.   Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): …

1.3.   Nom et adresse du constructeur: …

1.4.   Dans le cas des éléments et des entités techniques distinctes, emplacement et mode de fixation de la marque d’homologation CEE: …

1.5.   Adresse(s) de l’usine (des usines) de montage: …

2.   MATÉRIAUX INTÉRIEURS

2.1.   Matériaux utilisés pour: …

2.2.   Matériau(x) de base/désignation: …/… …

2.3.   Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): …

2.4.   Type de revêtement (1): …

2.5.   Épaisseur maximale/minimale: … mm

2.6.   Numéro d’homologation, s’il est connu: …


(1)  Biffer les mentions inutiles.


ANNEXE 3

FICHE D'HOMOLOGATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 145

 (1)

émanant de:

Nom de l'administration:

Objet (2):

DÉLIVRANCE D’UNE HOMOLOGATION

EXTENSION D’UNE HOMOLOGATION

REFUS D’UNE HOMOLOGATION

RETRAIT D’UNE HOMOLOGATION

ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

d’un type de véhicule, en application du règlement no 118

No d'homologation: … No d'extension: …

Raison de l’extension: …

SECTION I

GÉNÉRALITÉS

1.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

1.2.   Type: …

Moyens d’identification du type, s’ils figurent sur le véhicule/l’élément ou l’entité technique (2) (3): …

1.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

1.4.   Catégorie de véhicule (4): …

1.5.   Nom et adresse du constructeur: …

1.6.   Emplacement de la marque d’homologation CEE: …

1.7.   Adresse du ou des ateliers de fabrication: …

SECTION II

1.   Informations complémentaires éventuelles: …

2.   Service technique chargé d’effectuer les essais: …

3.   Date du procèsverbal d’essai: …

4.   Numéro du procèsverbal d’essai: …

5.   Remarques éventuelles: …

6.   Lieu: …

7.   Date: …

8.   Signature: …

9.   On trouvera en annexe la liste des documents du dossier d’homologation déposé auprès de l’autorité d’homologation, qui peut être obtenu sur demande.


(1)  Numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu l’homologation (voir les dispositions du règlement relatives à l’homologation).

(2)  Biffer les mentions inutiles (il existe des cas où il n’y a pas lieu de biffer, c’est-à-dire lorsque plusieurs rubriques sont applicables).

(3)  Si le code d’identification du type comprend des caractères inutilisables pour la description du véhicule, de l’élément ou de l’unité technique distincte visé par la présente fiche de renseignements, ces caractères sont représentés dans la documentation par le symbole «?» (par exemple ABC??123??).

(4)  Selon les définitions de l'annexe 7 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (documents TRANS/WP.29/78/Rev.1 et Amend.2).


ANNEXE 4

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 146

 (1)

émanant de:

Nom de l'administration:

concernant (2):

LA DÉLIVRANCE D’UNE HOMOLOGATION

L’EXTENSION D’HOMOLOGATION

LE REFUS D’HOMOLOGATION

LE RETRAIT D’HOMOLOGATION

L’ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

d’un type d’élément, en application du règlement no 118

No d'homologation: … No d'extension: …

Raison de l’extension: …

SECTION I

GÉNÉRALITÉS

1.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

1.2.   Type: …

Moyens d’identification du type, s’ils figurent sur le dispositif (3): …

1.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

1.4.   Nom et adresse du constructeur: …

1.5.   Emplacement de la marque d’homologation CEE: …

1.6.   Adresse du (des) atelier(s) de montage: …

SECTION II

1.   Informations complémentaires éventuelles: …

2.   Service technique chargé d’effectuer les essais: …

3.   Date du procès-verbal d’essai: …

4.   Numéro du procèsverbal d’essai: …

5.   Remarques éventuelles: …

6.   Lieu: …

7.   Date: …

8.   Signature: …

9.   On trouvera en annexe la liste des documents du dossier d’homologation déposé auprès de l’autorité d’homologation, qui peut être obtenu sur demande.


(1)  Numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré l’homologation (voir les dispositions du règlement relatives à l’homologation).

(2)  Biffer les mentions inutiles (il existe des cas où il n’y a pas lieu de biffer, c’est-à-dire lorsque plusieurs rubriques sont applicables).

(3)  Si le code d’identification du type comprend des caractères inutilisables pour la description du véhicule, de l’élément ou de l’unité technique distincte visé par la présente fiche de renseignements, ces caractères sont représentés dans la documentation par le symbole «?» (par exemple ABC??123??).


ANNEXE 5

EXEMPLES DE MARQUE D’HOMOLOGATION

Exemple 1

(voir première partie du présent règlement)

Image 147

a = 8 mm min

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type concerné a été homologué aux Pays-Bas (E4) en application de la première partie du règlement no 118, sous le numéro d’homologation 001234; les deux premiers chiffres (00) de ce dernier indiquent que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du règlement no 118 sous sa forme originale.

Exemple 2

(voir la deuxième partie du présent règlement)

Image 148

a = 8 mm min

Image 149

La marque d’homologation ci-dessus (figure 2), apposée sur un élément, indique que le type concerné a été homologué aux Pays-Bas (E4) en application de la deuxième partie du règlement no 118, sous le numéro d’homologation 001234; les deux premiers chiffres (00) de ce dernier indiquent que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du règlement no 118 sous sa forme originale.

Le symbole

Image 150
indique que ce type d’élément a été homologué en ce qui concerne sa vitesse de combustion horizontale et sa vitesse de combustion verticale.

Les symboles

Image 151
et/ou
Image 152
indiquent que l’élément a été homologué conformément à l'annexe 7 et/ou qu’il s’agit de l’homologation d’un élément complet tel que siège, cloison ou autre. Les symboles supplémentaires ne sont utilisés qu’en cas de nécessité.


ANNEXE 6

Essai en vue de déterminer la vitesse de combustion horizontale du matériau

1.   Prélèvement et principe

1.1.   Cinq échantillons sont soumis à l’essai, s’il s’agit d’un matériau isotrope; dans le cas contraire, le nombre d’échantillons est de 10 (cinq dans chaque sens).

1.2.   Les échantillons sont prélevés sur le matériau soumis à l’essai. Pour les matériaux dont la vitesse de combustion diffère suivant le sens, il convient de procéder à des essais dans chaque sens. Les échantillons doivent être prélevés et placés dans l’appareil d’essai de façon à obtenir la vitesse de combustion la plus élevée. Si le matériau est fourni en largeurs, une longueur d’au moins 500 mm doit être coupée sur toute la largeur. Les échantillons y sont prélevés à au moins 100 mm du bord et à égale distance les uns des autres. Les échantillons doivent être prélevés de la même façon sur les produits finis lorsque la forme du produit le permet. Lorsque l’épaisseur du produit dépasse 13 mm, il faut la ramener à cette valeur par un procédé mécanique du côté opposé à l’habitacle. Si cela s’avère impossible, l’essai doit être effectué, en accord avec le service technique, sur l'épaisseur initiale du matériau, et cette précision doit être mentionnée dans le procès-verbal d’essai.

Les matériaux composites (voir paragraphe 6.1.3) doivent être soumis à l’essai, comme s’ils étaient de nature uniforme. Dans le cas de matériaux constitués de plusieurs couches de nature différente qui ne sont pas des matériaux composites, toutes les couches situées à moins de 13 mm de profondeur par rapport à la surface tournée vers l’habitacle doivent être soumises à des essais séparés.

1.3.   Dans une chambre de combustion, le bord libre d’un échantillon placé horizontalement dans un support en forme de U est exposé durant 15 secondes à l’action d’une flamme définie. Cet essai sert à déterminer si la flamme s’éteint et à quel moment, ou le temps nécessaire à la flamme pour parcourir une certaine distance.

2.   Appareillage

Chambre de combustion (figure 1), de préférence en acier inoxydable, ayant les dimensions indiquées à la figure 2. La face avant de la chambre comporte une vitre d’observation antifeu qui peut occuper toute la face avant et être conçue comme un panneau d’accès.

Le fond de la chambre est percée de trous d’aération et la partie supérieure comporte une fente d’aération sur tout son pourtour. La chambre repose sur quatre pieds de 10 mm de hauteur.

Sur un des côtés, la chambre peut comporter un orifice pour l’introduction du porte-échantillon garni; du côté opposé, une ouverture laisse passer le tuyau d’arrivée de gaz. La matière fondue est recueillie dans une cuvette (figure 3), placée sur le fond de la chambre entre les trous d’aération.

Figure 1

Exemple de chambre de combustion avec porte-échantillon et cuvette

Image 153

Figure 2

Exemple de chambre de combustion

(dimensions en millimètres)

Image 154

Fente d'aération

Èchantillon

Brûleur à gaz

Figure 3

Exemple de cuvette

(dimensions en millimètres)

Image 155

Porte-échantillon, composé de deux plaques de métal en forme de U ou cadres en matériau résistant à la corrosion. Les dimensions sont données à la figure 4.

La plaque inférieure porte des tétons et la plaque supérieure les trous correspondants de façon à permettre une fixation sûre de l’échantillon. Les tétons servent aussi de points de repère pour mesurer la distance de combustion.

Un support composé de fils résistant à la chaleur, d’un diamètre de 0,25 mm, tendus en travers de la plaque inférieure du porteéchantillon à des intervalles de 25 mm (figure 5), doit être prévu.

Le dessous de l’échantillon doit se trouver à 178 mm au-dessus du fond, le bord avant du porte-échantillon à 22 mm de la paroi de la chambre et les bords latéraux du porte-échantillon à 50 mm des extrémités de la chambre (dimensions intérieures) (figure 1 et 2).

Figure 4

Exemple de porte-échantillon

(dimensions en millimètres)

Image 156

Couvercle

Èchantillon

Figure 5

Vue en coupe d’un exemple de plaque inférieure en U avec système porte-fils

(dimensions en millimètres)

Image 157

Rainures de 0,5 × 0,5

Longueur

(Direction de l'échantillon)

Bord externe de la plaque

Rainures de 2 × 2

2.3.   Brûleur à gaz

La source d’inflammation est constituée par un bec Bunsen ayant un diamètre intérieur de 9,5 + 0,5 mm. Celui-ci est placé dans la chambre de combustion de façon que le centre de sa buse se trouve à 19 mm sous le centre de l’arête inférieure du bord libre de l’échantillon (figure 2).

2.4.   Gaz d’essai

Le gaz alimentant le bec doit avoir un pouvoir calorifique d’environ 38 MJ/m3 (par exemple, gaz naturel).

2.5.   Peigne en métal d’une longueur d’au moins 110 mm et ayant sept ou huit dents à bout arrondi par 25 mm.

2.6.   Chronomètre ayant une précision de 0,5 seconde.

2.7.   Hotte. La chambre de combustion peut être placée dans une hotte de laboratoire à condition que le volume interne de celle-ci soit au moins 20 fois, mais au plus 110 fois, plus grand que le volume de la chambre de combustion et qu’aucune de ses dimensions (hauteur, largeur ou profondeur) ne soit supérieure à 2,5 fois l’une des deux autres. Avant l’essai, la vitesse verticale de l’air dans la hotte de laboratoire est mesurée à 100 mm en avant et en arrière de l’emplacement prévu de la chambre de combustion. Elle doit se situer entre 0,10 et 0,30 m/s, de façon à éviter que l’opérateur ne soit gêné par les produits de combustion. Il est possible d’utiliser une hotte à ventilation naturelle à condition que le flux d’air soit suffisant.

3.   Échantillons

3.1.   Forme et dimensions

La forme et les dimensions de l’échantillon sont définies à la figure 6. L’épaisseur de l’échantillon doit correspondre à l’épaisseur du produit soumis à l’essai. Elle ne doit cependant pas dépasser 13 mm. Lorsque l’échantillon le permet, sa section doit être constante sur toute la longueur.

Figure 6

Échantillon

(dimensions en millimètres)

Image 158

3.1.2.   Lorsque la forme et les dimensions d’un produit ne permettent pas le prélèvement d’un échantillon de la dimension prescrite, il faut respecter les dimensions minimales suivantes:

a)

Les échantillons d’une largeur comprise entre 3 et 60 mm doivent avoir une longueur de 356 mm. Dans ce cas, le matériau est soumis à l’essai dans la largeur du produit.

b)

Les échantillons d’une largeur comprise entre 60 et 100 mm doivent avoir une longueur d’au moins 138 mm. Dans ce cas, la distance probable de combustion coïncide avec la longueur de l’échantillon et le mesurage doit commencer au premier repère.

3.2.   Conditionnement

Les échantillons doivent être conditionnés durant au moins 24 heures et au plus 7 jours à une température de 23 + 2 °C et une humidité relative de 50 + 5 % et être maintenus dans ces conditions jusqu’au moment de l’essai.

4.   Mode opératoire

4.1.   Placer les échantillons à surface molletonnée sur une surface plane et les peigner deux fois à rebrousse-poil avec le peigne (paragraphe 2.5).

4.2.   Placer l’échantillon dans le porteéchantillon (paragraphe 2.2) de façon à tourner le côté exposé vers le bas, en direction de la flamme.

4.3.   Régler la flamme à une hauteur de 38 mm à l’aide du repère marqué sur la chambre, la prise d’air du bec étant fermée. Avant le premier essai, laisser la flamme se stabiliser pendant au moins une minute.

4.4.   Pousser le porte-échantillon dans la chambre de combustion de façon que l’extrémité de l’échantillon soit exposée à la flamme et, 15 secondes après, couper l’arrivée du gaz.

4.5.   Le mesurage du temps de combustion commence à l’instant où la base de la flamme dépasse le premier repère de mesurage. Observer la propagation de la flamme sur le côté qui brûle le plus vite (côté supérieur ou inférieur).

4.6.   Le mesurage du temps de combustion est terminé lorsque la flamme atteint le dernier repère de mesurage ou quand la flamme s’éteint avant d’atteindre ce dernier point. Lorsque la flamme n’atteint pas le dernier point de mesurage, la distance brûlée est mesurée jusqu’au point d’extinction de la flamme. La distance brûlée est la partie décomposée de l’échantillon, détruite en surface ou à l’intérieur par la combustion.

4.7.   Lorsque l’échantillon ne s’enflamme pas, ou lorsqu’il ne continue pas à se consumer après extinction du brûleur, ou encore lorsque la flamme s’éteint avant d’avoir atteint le premier repère de mesurage de telle façon qu’il n’est pas possible de mesurer une durée de combustion, noter dans le procès-verbal d’essai que la vitesse de combustion est de 0 mm/min.

4.8.   Pendant une série d’essais ou lors d’essais répétés, s’assurer que la chambre de combustion et le porte-échantillon sont à une température maximale de 30 °C avant chaque essai.

5.   Calculs

La vitesse de combustion B (1), exprimée en millimètre par minute, est donnée par la formule:

B = 60 s/t

où:

s

=

est la longueur, en millimètres, de la distance brûlée;

t

=

est la durée de combustion, en secondes, pour la distance s.


(1)  La vitesse de combustion (B) pour chaque échantillon n’est calculée que si la flamme atteint le dernier repère de mesurage ou l’extrémité de l’échantillon.


ANNEXE 7

Essai en vue de déterminer le comportement à la fusion du matériau

1.   Prélèvement et principe

1.1.   Quatre échantillons pour les deux côtés (si les deux côtés ne sont pas identiques) sont soumis à l’essai.

1.2.   Un échantillon est placé en position horizontale et exposé à un radiateur électrique. Une cuvette est placée sous l’échantillon pour recueillir les gouttes qui s’en écoulent, et garnie de ouate pour voir si les gouttes sont oui ou non enflammées.

2.   Appareillage

L’appareil doit comporter (figure 1):

a)

un radiateur électrique;

b)

un porteéchantillon avec grille;

c)

une cuvette (pour les gouttes s’écoulant de l’échantillon);

d)

un support (pour l’appareil).

2.1.   La source de chaleur est un radiateur électrique d’une puissance utile de 500 W. La surface rayonnante doit être une plaque en quartz transparent d’un diamètre de 100 ± 5 mm.

La chaleur rayonnée par l’appareil, mesurée sur une surface parallèle à la surface du radiateur à une distance de 30 mm, doit être de 3 W/cm2.

2.2.   Étalonnage

Pour l’étalonnage du radiateur, il faut utiliser un fluxmètre thermique du type Gardon (à lame), d’une capacité ne dépassant pas 10 W/cm2. La cible soumise au rayonnement, et éventuellement à une légère convection, doit être plate, circulaire, d’un diamètre inférieur à 10 mm et recouverte d’une peinture noire mate résistante.

La cible est placée dans un châssis refroidi par eau dont la face avant est en métal finement poli, plate, parallèle au plan de la cible et circulaire, d’un diamètre d’environ 25 mm.

Le rayonnement ne doit traverser aucune fenêtre avant d’atteindre la cible.

L’appareillage doit être robuste, facile à installer et à utiliser, insensible aux courants d’air et stable à l’étalonnage. Il doit présenter une précision de ±3 % et une répétabilité de 0,5 % maximum.

L’étalonnage du fluxmètre thermique doit être vérifié à chaque réétalonnage du radiateur, par rapport à un instrument considéré comme étalon et réservé à cet usage.

L’instrument étalon doit être parfaitement réétalonné chaque année par rapport à un étalon national.

2.2.1.   Vérification de l’étalonnage

L’éclairement énergétique sous tension initialement étalonné à 3 W/cm2, doit être fréquemment vérifié (au moins une fois toutes les 50 heures de fonctionnement) et l’appareil doit être réétalonné si l’écart est supérieur à 0,06 W/cm2.

2.2.2.   Procédure d’étalonnage

L’appareil doit être placé dans un environnement où les courants d’air ne dépassent pas 0,2 m/s.

Placer le fluxmètre thermique dans l’appareil, dans la position de l’échantillon, de façon que la cible soit placée au centre de la surface du radiateur.

Brancher le courant électrique et régler la consommation au régulateur de manière à produire un éclairement énergétique de 3 W/cm2 au centre de la surface du radiateur. Après avoir réglé la puissance pour obtenir cette valeur, laisser s’écouler cinq minutes sans autre réglage afin d’assurer l’équilibre.

2.3.   Le porteéchantillon est un anneau métallique (figure 1) surmonté d’une grille en fil d’acier inoxydable aux dimensions suivantes:

a)

diamètre intérieur: 118 mm;

b)

dimension des trous: 2,10 mm2;

c)

diamètre du fil d’acier: 0,70 mm.

2.4.   La cuvette est constituée d’un tube cylindrique d’un diamètre intérieur de 118 mm et d’une profondeur de 12 mm. Elle est garnie de ouate.

2.5.   Un pied vertical soutient les éléments définis aux paragraphes 2.1, 2.3 et 2.4.

Le radiateur est placé audessus du support de manière que la surface rayonnante soit horizontale et le rayonnement dirigé vers le bas.

Le pied est équipé d’un levier ou d’une pédale pour lever lentement le support du radiateur. Il est également muni d’une poignée pour pouvoir ramener le radiateur en position normale.

En position normale, les axes du radiateur, du porteéchantillon et de la cuvette doivent coïncider.

3.   Échantillons

Les échantillons d’essai mesurent 70 mm × 70 mm. Les échantillons doivent être prélevés de la même façon sur les produits finis lorsque leur forme le permet. Lorsque l’épaisseur du produit dépasse 13 mm, il faut la ramener à cette valeur par un procédé mécanique du côté opposé à l’habitacle. Si cela s’avère impossible, l’essai doit être effectué, en accord avec le service technique, sur la largeur initiale du matériau, et cette précision doit être mentionnée dans le procès-verbal d’essai.

Les matériaux composites (voir paragraphe 6.1.3 du règlement) doivent être soumis à l’essai comme s’ils étaient de nature uniforme.

Dans le cas de plusieurs couches de nature différente qui ne sont pas des matériaux composites, toutes les couches situées à moins de 13 mm de profondeur par rapport à la surface tournée vers l’habitacle doivent être soumises à des essais séparés.

L’échantillon soumis à l’essai doit avoir une masse totale d’au moins 2 g. Si tel n’est pas le cas, il doit être complété avec d’autres échantillons pour arriver à cette valeur.

Si les deux faces du matériau sont différentes, toutes deux doivent être soumises à l’essai, soit un total de 8 échantillons. Les échantillons et la ouate doivent être conditionnés durant au moins 24 heures à une température de 23 °C ± 2 °C et une humidité relative de 50 ± 5 %, et être maintenus dans ces conditions jusqu’au moment de l’essai.

4.   Mode opératoire

L’échantillon est placé sur le support de manière que 30 mm séparent la surface du radiateur de la face supérieure de l’échantillon.

La cuvette garnie de ouate est placée sous la grille du support à une distance de 300 mm.

Le radiateur tourné de côté de façon à ne pas rayonner sur l’échantillon est mis en marche. Lorsqu’il atteint sa pleine puissance, il est replacé audessus de l’échantillon et le chronométrage commence.

Si le matériau fond ou se déforme, la hauteur du radiateur est modifiée afin de maintenir la distance de 30 mm.

Si le matériau s’enflamme, le radiateur est retiré au bout de trois secondes. Il est remis en position lorsque la flamme s’éteint et la même procédure est répétée aussi souvent que nécessaire pendant les cinq premières minutes de l’essai.

Au bout de cinq minutes d’essai:

i)

Si l’échantillon s’est éteint (qu’il se soit enflammé ou non pendant les cinq premières minutes de l’essai), laisser le radiateur en position même si l’échantillon s’enflamme à nouveau;

ii)

Si le matériau brûle, attendre l’extinction avant de remettre le radiateur en position.

Dans les deux cas, l’essai doit être poursuivi pendant cinq minutes supplémentaires.

5.   Résultats

Le procès-verbal d’essai doit mentionner les phénomènes observés, par exemple:

i)

l’écoulement éventuel de gouttes, enflammées ou non,

ii)

l’inflammation éventuelle de la ouate.

Figure 1

(dimensions en millimètres)

Image 159

1 = radiateur

2 = échantillon

3 = grille (pour le porteéchantillon)

4 = ouate

5 = cuvette

Grille

Anneau métallique mobile

Anneau

métallique fixe

Détail des anneaux métalliques

pour le porte-échantillon


ANNEXE 8

Essai en vue de déterminer la vitesse de combustion verticale du matériau

1.   PRÉLÈVEMENT ET PRINCIPE

1.1.   Trois échantillons sont soumis à l’essai s’il s’agit d’un matériau isotrope; dans le cas contraire, le nombre d’échantillons est de six.

1.2.   Cet essai consiste à chauffer à la flamme les échantillons en position verticale et à déterminer la vitesse de propagation de la flamme sur le matériau soumis à l’essai.

2.   APPAREILLAGE

L’appareil doit comporter:

a)

un porteéchantillon;

b)

un brûleur;

c)

un système d’aération pour l’évacuation du gaz et des produits de la combustion;

d)

un gabarit;

e)

des fils de repérage en coton blanc mercerisé ayant une densité linéaire maximale de 50 tex.

2.1.   Le porteéchantillon est un cadre rectangulaire de 560 mm de haut équipé de deux tiges parallèles, reliées de façon rigide et espacées de 150 mm, comportant des tétons destinés au montage de l’échantillon d’essai situé dans un plan distant d’au moins 20 mm du cadre. Les tétons de montage ne dépassent pas 2 mm de diamètre mais mesurent au moins 27 mm de long. Les tétons sont placés sur les tiges parallèles aux endroits indiqués à la figure 1. Le cadre est fixé sur un support approprié afin de maintenir les tiges à la verticale pendant l’essai. (Pour fixer l’échantillon sur les tétons dans un plan hors du cadre, des éléments d’écartement de 2 mm de diamètre peuvent être placés entre les tétons.)

2.2.   Le brûleur est décrit à la figure 3.

Le gaz alimentant le brûleur peut être soit du gaz propane, soit du gaz butane, dans les deux cas du commerce.

Le brûleur est placé en face, mais en dessous, de l’échantillon dans un plan traversant l’axe vertical de l’échantillon et perpendiculaire à sa surface (figure 2), de manière que l’axe longitudinal soit incliné de 30° vers le haut par rapport à l’axe vertical du bord inférieur de l’échantillon. La distance entre le bec du brûleur et le bord inférieur est de 20 mm.

2.3.   L’appareil d’essai peut être placé dans une hotte de laboratoire à condition que le volume interne de celle-ci soit au moins 20 fois, mais au plus 110 fois, plus grand que le volume de la chambre de combustion et qu’aucune de ses dimensions (hauteur, largeur ou profondeur) ne soit supérieure à 2,5 fois l’une des deux autres. Avant l’essai, la vitesse verticale de l’air dans la hotte de laboratoire est mesurée à 100 mm en avant et en arrière de l’emplacement prévu de l’appareil d’essai. Elle doit se situer entre 0,10 et 0,30 m/s, de façon à éviter que l’opérateur ne soit gêné par les produits de combustion. Il est possible d’utiliser une hotte à ventilation naturelle, à condition que le flux d’air soit suffisant.

2.4.   Utiliser un gabarit plat et rigide composé d’un matériau approprié et d’une taille égale à celle de l’échantillon. Des trous d’environ 2 mm de diamètre doivent être percés dans le gabarit de façon que la distance entre les centres des trous corresponde à la distance entre les tétons des cadres (figure 1). Les trous doivent être situés à égale distance des axes verticaux du gabarit.

3.   ÉCHANTILLONS

3.1.   Les échantillons ont les dimensions suivantes: 560 × 170 mm.

3.2.   Les échantillons doivent être conditionnés durant au moins 24 heures à une température de 23 °C ± 2 °C et une humidité relative de 50 ± 5 % et être maintenus dans ces conditions jusqu’au moment de l’essai.

4.   MODE OPÉRATOIRE

4.1.   L’essai doit être effectué dans une atmosphère à une température oscillant entre 10 et 30 °C et une humidité relative comprise entre 15 et 80 %.

4.2.   Le brûleur doit être préchauffé pendant deux minutes. La hauteur de la flamme doit être réglée à 40 ± 2 mm, mesurés entre le sommet du tube du brûleur et l’extrémité de la partie jaune de la flamme lorsque le brûleur est vertical et que la flamme est observée sous une lumière réduite.

4.3.   L’échantillon est placé sur les tétons du cadre d’essai en s’assurant qu’ils traversent les points tracés à partir du gabarit et que l’échantillon est distant de 20 mm au moins du cadre. Le cadre est fixé sur le support de manière que l’échantillon soit vertical.

4.4.   Les fils de repérage sont attachés horizontalement devant l’échantillon aux endroits indiqués à la figure 1. À chacun de ces endroits, le fil fait une boucle, de façon que les deux segments soient distants de 1 mm et de 5 mm du plan avant de l’échantillon.

Chaque boucle est reliée à une minuterie appropriée. Le fil est suffisamment tendu afin que sa position par rapport à l’échantillon soit maintenue.

4.5.   L’échantillon est chauffé à la flamme pendant 5 secondes. L’allumage est censé avoir eu lieu lorsque l’échantillon continue de brûler 5 secondes après le retrait de la flamme. S’il ne se produit pas, un autre échantillon conditionné est chauffé à la flamme pendant 15 secondes.

4.6.   Si une série de trois échantillons dépasse le résultat minimal de 50 %, une autre série de trois échantillons doit être soumise à l’essai dans cette direction ou sur cette face. Si un ou deux échantillons d’une série de trois échantillons ne brûlent pas jusqu’au fil de repérage supérieur, une autre série de trois échantillons doit être soumise à l’essai dans cette direction ou sur cette face.

4.7.   Les durées suivantes, en secondes, doivent être mesurées:

a)

du début du chauffage de l’échantillon à la flamme à la rupture du premier fil de repérage (t1);

b)

du début du chauffage de l’échantillon à la flamme à la rupture du deuxième fil de repérage (t2);

c)

du début du chauffage de l’échantillon à la flamme à la rupture du troisième fil de repérage (t3).

5.   RÉSULTATS

Le procès-verbal d’essai doit mentionner les phénomènes observés, dont:

i)

les durées de combustion: t1, t2 et t3 en secondes;

ii)

les distances brûlées correspondantes: d1, d2 et d3 en mm.

La vitesse de combustion V1 et les vitesses V2 et V3 doivent le cas échéant être calculées (pour chaque échantillon si la flamme atteint au moins le premier fil de repérage) comme suit:

Vi = 60 di/ti (mm/min).

C’est la vitesse de combustion la plus élevée (V1, V2 ou V3) qui est retenue.

Figure 1

Porte-échantillon

(dimensions en millimètres)

Image 160

Troisième fil de repérage

Deuxième fil de repérage

Échantillon de textile

Premier fil de repérage

Tétons de montage

Ø 2 éléments d’écartement

(facultatifs)

Brûleur

Figure 2

Emplacement du brûleur

Image 161

Échantillon

Cadre

Élément d’écartement

(facultatif)

minutes

Tétons

Brûleur

Brûleur

Allumage du bord

Figure 3

Brûleur à gaz

(dimensions en millimètres)

Image 162

Jet de gaz

Ajusté au

montage

Tube du brûleur

Stabilisateur de flamme

Diffuseur

Encoche

a) Montage du brûleur à gaz

c) Stabilisateur de flamme

b) Jet de gaz

(*) Diamètre du cercle primitif: 4,4

Zone de mélange du gaz

Zone de diffusion

Chambre de

détente

Sortie

d) Tube du brûleur


10.7.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 177/290


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 121 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'emplacement et les moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Le complément 3 à la version originale du règlement – Date d'entrée en vigueur: 24 octobre 2009

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Champ d'application

2.

Définitions

3.

Demande d'homologation

4.

Homologation

5.

Spécifications

6.

Modifications du type du véhicule ou de l'une des caractéristiques des commandes, des témoins ou des indicateurs et extension de l'homologation

7.

Conformité de la production

8.

Sanctions pour non-conformité de la production

9.

Arrêt définitif de la production

10.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de véhicule en ce qui concerne l'emplacement et les moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs en application du règlement no 121

Annexe 2 —

Exemples de marque d'homologation

1.   CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique aux véhicules des catégories M et N (1). Il définit les prescriptions applicables à l’emplacement, aux moyens d’identification, à la couleur et à l’éclairage des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs des véhicules automobiles. Il vise à garantir l’accès et la visibilité des commandes, des témoins et des indicateurs installés dans les véhicules et à faciliter leur choix aussi bien de jour que de nuit, afin de réduire les risques que présentent pour la sécurité la distraction du conducteur et le risque de confusion.

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend:

2.1.   Par «commande», la partie actionnée manuellement d’un dispositif permettant au conducteur de modifier l’état ou le fonctionnement d’un véhicule ou d’un sous-ensemble de ce véhicule;

2.2.   Par «dispositif», un élément ou un ensemble d’éléments servant à remplir une ou plusieurs fonctions;

2.3.   Par «indicateur», un dispositif servant à indiquer la grandeur de la caractéristique physique que l’instrument est censé mesurer;

2.4.   Par «emplacement commun», une zone où s’affichent deux fonctions d’information ou plus (par exemple, un symbole), mais non simultanément;

2.5.   Par «témoin», un signal optique qui, lorsqu’il est allumé, sert à indiquer qu’un dispositif est en fonction, que son fonctionnement ou son état est correct ou défaillant ou qu’il ne fonctionne pas;

2.6.   Par «proche», l’absence de commande, de témoin, d’indicateur ou de toute autre source potentielle de distraction entre le symbole identificateur et le témoin, l’indicateur ou la commande qui est identifié par ce symbole;

2.7.   Par «constructeur», la personne ou l’organe responsable devant l’autorité d’homologation de tous les aspects de l’homologation de type et du respect de la conformité de la production. Cette personne ou cet organe ne doit pas nécessairement participer directement à toutes les étapes de la construction du véhicule, du système, de l’élément ou de l’unité technique soumis à l’homologation;

2.8.   Par «type de véhicule», des véhicules automobiles ne différant pas entre eux en ce qui concerne les aménagements intérieurs susceptibles d’affecter l’identification des symboles des commandes, des témoins et des indicateurs et le fonctionnement des commandes;

2.9.   Par «homologation d’un véhicule», l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne le mode d’installation, la conception graphique, la lisibilité, la couleur et la luminosité des commandes, des témoins et des indicateurs.

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.   La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne les caractéristiques des commandes, des témoins et des indicateurs doit être présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

Elle est accompagnée des documents ci-dessous, en triple exemplaire, et des informations suivantes:

3.2.1.   Une description du type du véhicule;

3.2.2.   Une liste des équipements définis par le présent règlement au tableau 1 et prescrits par le constructeur pour le véhicule, en tant que commandes, témoins ou indicateurs;

3.2.3.   Un dessin des symboles représentant les commandes, les témoins et les indicateurs; et

3.2.4.   Des dessins et/ou des photographies montrant la disposition des commandes et l’emplacement des témoins et des indicateurs dans le véhicule.

3.3.   Un véhicule ou une partie représentative de ce véhicule équipé de l’ensemble des commandes, des témoins et des indicateurs, tels que définis au paragraphe 3.2.2 ci-dessus, représentant le type du véhicule à homologuer, est soumis au service technique chargé d’accorder l’homologation.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Si le type de véhicule présenté à l’homologation conformément au présent règlement satisfait aux dispositions dudit règlement, l’homologation lui est accordée.

4.2.   Chaque type homologué reçoit un numéro d’homologation, dont les deux premiers chiffres (dans le cas présent 00 pour le règlement sous sa forme initiale) indiquent la série d’amendements correspondant aux modifications techniques essentielles les plus récentes apportées au règlement, à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer le même numéro à un autre type de véhicule ou au même type de véhicule soumis avec un équipement qui ne figure pas sur la liste mentionnée au paragraphe 3.2.2 ci-dessus, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent règlement.

4.3.   L’homologation, ou encore l’extension ou le refus d’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule ou d’une pièce de véhicule conformément au présent règlement est notifié aux parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent règlement.

Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale composée:

4.4.1.   D’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays qui a délivré l’homologation (2);

4.4.2.   Du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d’un tiret et du numéro d’homologation, placé à droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1.

4.5.   Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d’un ou de plusieurs autres règlements joints en annexe à l'accord, dans le pays qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, il n’est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 4.4.1; en pareil cas, les numéros de règlement et d’homologation et les symboles additionnels pour tous les règlements en application desquels l’homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l’homologation en application du présent règlement sont inscrits l’un au-dessous de l’autre à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.1.

4.6.   La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7.   La marque d’homologation est placée sur la plaque signalétique apposée par le constructeur ou à proximité.

4.8.   L’annexe 2 du présent règlement donne des exemples de marque d’homologation.

5.   SPÉCIFICATIONS

Un véhicule équipé d’une commande, d’un témoin ou d’un indicateur figurant dans le tableau 1 doit satisfaire aux prescriptions du présent règlement en ce qui concerne l’emplacement, les moyens d’identification, la couleur et l’éclairage de cette commande, de ce témoin ou de cet indicateur.

5.1.   Emplacement

5.1.1.   Les commandes que doit utiliser le conducteur pour conduire le véhicule doivent être placées de façon à pouvoir être actionnées par le conducteur dans les conditions définies au paragraphe 5.6.2.

5.1.2.   Les témoins et les indicateurs doivent être visibles et reconnaissables par le conducteur aussi bien de nuit que de jour, dans les conditions définies aux paragraphes 5.6.1 et 5.6.2. Il n’est pas nécessaire que les témoins et les indicateurs soient visibles ou reconnaissables lorsqu’ils ne sont pas en fonction.

5.1.3.   Les moyens d’identification doivent être placés sur les témoins, les indicateurs et les commandes qu’ils identifient, ou à proximité de ceux-ci. Dans le cas de commandes multifonctions, les moyens d’identification ne doivent pas nécessairement être à proximité immédiate. Ils doivent néanmoins être placés aussi près que possible de la commande multifonctions.

5.1.4.   Nonobstant les paragraphes 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3, le témoin indiquant le non-fonctionnement d’un coussin gonflable de passager, s’il est installé, doit être placé à l’intérieur du véhicule, en avant et au-dessus du point H aussi bien du siège du conducteur que de celui ou de ceux des passagers avant dans leurs positions les plus avancées. Le témoin qui signale aux occupants des sièges avant que le coussin gonflable du passager est hors fonction doit être visible pour le conducteur et le ou les passagers avant dans toutes les conditions de conduite.

5.2.   Moyens d'identification

5.2.1.   S'ils sont installés, les commandes, témoins et indicateurs qui sont énumérés dans la colonne intitulée Colonne 3 du tableau 1 doivent être représentés au moyen des symboles qui leur sont attribués dans la colonne 2 du tableau 1. Cette prescription ne vaut pas pour la commande de signal d’avertissement sonore, lorsqu’il s’agit d’une commande en forme d’anneau mince ou d’un cordon. Pour représenter une commande, un témoin ou un indicateur ne figurant pas dans le tableau 1, il est recommandé de choisir un symbole approprié dans la norme ISO 2575:2000, s’il en existe et si le symbole convient à l'application concernée.

5.2.2.   Afin de rendre reconnaissable une commande, un témoin ou un indicateur ne figurant ni dans le tableau 1 ni dans la norme ISO 2575:2000, le constructeur peut utiliser un symbole de son cru. Ce symbole peut comporter des indications alphabétiques ou numériques reconnues à l’échelle internationale. Tous les symboles employés doivent suivre les principes de conception mentionnés au paragraphe 4 de la norme ISO 2575:2000.

5.2.3.   Par souci de clarté, des symboles supplémentaires peuvent être utilisés en association avec tout symbole défini dans le tableau 1 ou dans la norme ISO 2575:2000.

5.2.4.   Les symboles supplémentaires utilisés par le constructeur ne doivent présenter aucun risque de confusion avec un autre symbole défini dans le présent règlement.

5.2.5.   Lorsqu’une commande, un indicateur ou un témoin pour la même fonction sont combinés, cette combinaison peut être signalée au moyen d’un symbole unique.

5.2.6.   Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.2.7, tous les moyens d’identification des témoins, des indicateurs et des commandes figurant dans le tableau 1 ou dans la norme ISO 2575:2000 doivent être perçus par le conducteur comme étant verticaux. Dans le cas d’une commande pivotante, le présent paragraphe s’applique lorsque cette commande est dans la position de mise hors fonction.

Il n’est pas nécessaire que les moyens d’identification des éléments ci-après soient perçus par le conducteur comme étant verticaux:

5.2.7.1.   Une commande d’avertisseur sonore;

5.2.7.2.   Les commandes, témoins ou indicateurs au volant, lorsque le volant est braqué de telle sorte que le véhicule automobile ne se déplace pas en ligne droite; et

5.2.7.3.   Toute commande pivotante dépourvue de position de mise hors fonction.

5.2.8.   Les commandes de régulation automatique de la vitesse (régulateur de vitesse), du chauffage et de la climatisation doivent être munies de moyens d’identification pour chacune de leurs fonctions.

5.2.9.   Lorsqu’elles sont installées, les commandes de régulation d’une fonction en continu doivent être munies de moyens d’identification indiquant les limites de la plage de réglage de cette fonction.

Si les limites de la plage de réglage d’une fonction de température sont symbolisées au moyen de couleurs, le chaud doit être symbolisé par la couleur rouge et le froid par la couleur bleue. Si l’état ou la limite d’une fonction est signalée par un indicateur distinct et non situé à proximité de la commande de cette fonction, aussi bien la commande que l’indicateur doivent être identifiés séparément conformément au paragraphe 5.1.3.

5.3.   Éclairage

5.3.1.   Les moyens d’identification des commandes pour lesquelles figure la mention «Oui» dans la colonne 4 du tableau 1 doivent pouvoir être éclairés lorsque les feux de position sont allumés. Cette possibilité ne s’applique pas aux commandes situées sur le plancher, la console centrale, le volant, la colonne de direction ou sur la traverse supérieure du pare-brise, ni à la commande du système de chauffage ou de climatisation si le système en question n’envoie pas de l’air directement sur le pare-brise.

5.3.2.   Les indicateurs et leurs moyens d’identification pour lesquels la mention «Oui» figure dans la colonne 4 du tableau 1 doivent être éclairés chaque fois que le dispositif de mise en marche et/ou d’arrêt du moteur est dans une position qui permet à celui-ci de fonctionner et que les feux de position sont allumés.

5.3.3.   Les indicateurs, leurs moyens d’identification et les moyens d’identification des commandes ne doivent pas forcément s’allumer lorsque les projecteurs sont utilisés pour faire des appels de phares ou comme feux de circulation diurne.

5.3.4.   À la discrétion du constructeur, une commande, un indicateur ou un moyen d’identification doit pouvoir être éclairé à n’importe quel moment.

5.3.5.   Un témoin ne doit pas émettre de lumière sauf lorsqu’il sert à indiquer un mauvais fonctionnement, un certain état du véhicule ou encore le bon fonctionnement d’une lampe

5.3.6.   Luminosité des témoins

Des dispositions doivent être prises pour que les témoins et leurs moyens d’identification soient visibles et reconnaissables par le conducteur dans toutes les conditions de conduite.

5.4.   Couleur

Tous les témoins énumérés dans le tableau 1 doivent émettre une lumière de la couleur indiquée à la colonne 5 de ce tableau.

5.4.1.1.   Toutefois, si le véhicule en est déjà muni comme prescrit au tableau 1 avec la spécification de couleur de la colonne 5, chaque symbole assorti de la note de bas de page 18 peut être d’autres couleurs pour indiquer un changement de signification, conformément au code général des couleurs figurant au paragraphe 5 de la norme ISO 2575:2004.

5.4.2.   Les indicateurs et les témoins ainsi que les moyens d’identification des indicateurs et des commandes non énumérés dans le tableau 1 peuvent être de n’importe quelle couleur au choix du constructeur, à condition que cette couleur ne modifie ni n’occulte le moyen d’identification d’un autre témoin, d’une autre commande ou d’un autre indicateur visé dans le tableau 1. La couleur choisie doit être conforme aux directives données au paragraphe 5 de la norme ISO 2575:2000.

5.4.3.   Tous les symboles servant de moyens d’identification à des témoins, des commandes ou des indicateurs doivent se détacher clairement sur le fond.

5.4.4.   La partie sombre des symboles peut être remplacée par un simple contour.

5.5.   Emplacement commun d’affichage de multiples informations

Un emplacement commun peut être utilisé pour afficher des informations provenant de n’importe quelle source, à condition de satisfaire aux prescriptions suivantes:

5.5.1.1.   Les témoins et les indicateurs sur l’emplacement commun doivent donner l’information appropriée dès que se produit la situation à l’origine de leur fonctionnement;

Lorsque la situation fait que deux témoins ou plus doivent être activés, ceux-ci doivent:

5.5.1.2.1.   S’afficher alternativement dans l’ordre, ou

5.5.1.2.2.   Être indiqués par des moyens visibles de telle sorte que le conducteur puisse choisir celui qu’il veut consulter dans les conditions définies au paragraphe 5.6.2;

5.5.1.3.   Les témoins d’un mauvais fonctionnement du système de freinage, des feux de route, des feux indicateurs de direction et des ceintures de sécurité ne doivent pas apparaître sur le même emplacement commun;

5.5.1.4.   Si un témoin d’un mauvais fonctionnement du système de freinage, d’un feu de route, d’un feu indicateur de direction ou des ceintures de sécurité apparaît sur un emplacement commun, il doit remplacer tout autre symbole sur cet emplacement commun s’il se produit la situation à l’origine de son fonctionnement;

5.5.1.5.   À l’exception des témoins d’un mauvais fonctionnement du système de freinage, d’un feu de route, d’un indicateur de direction ou des ceintures de sécurité, l’information peut être supprimée automatiquement ou par le conducteur;

5.5.1.6.   Sauf mention dans un règlement particulier, les prescriptions relatives à la couleur des témoins ne s’appliquent pas lorsque ceux-ci apparaissent sur un emplacement commun.

5.6.   Conditions

5.6.1.   Le conducteur doit s’être adapté aux conditions de luminosité ambiantes.

5.6.2.   Le conducteur est maintenu par le système installé de protection en cas de choc, réglé conformément aux prescriptions du constructeur, et il est libre de ses mouvements dans les limites permises par le système.

6.   MODIFICATIONS DU TYPE DU VÉHICULE OU DE L'UNE DES CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES, DES TÉMOINS OU DES INDICATEURS ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION

Toute modification du type du véhicule ou de l’une des caractéristiques des commandes, des témoins ou des indicateurs, ou encore de la liste mentionnée au paragraphe 3.2.2 ci-dessus doit être signalée au service administratif ayant homologué le type de véhicule, qui peut alors:

6.1.1.   Soit considérer que les modifications apportées ne prêtent guère à conséquence et que, dans tous les cas, le véhicule demeure conforme aux prescriptions;

6.1.2.   Soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique responsable des essais.

6.2.   La confirmation ou le refus d’homologation doit être adressé, avec les modifications, aux parties contractantes à l'accord de 1958 qui appliquent le présent règlement, conformément à la procédure spécifiée au paragraphe 4.3 ci-dessus.

6.3.   L’autorité compétente qui délivre l’extension d’homologation doit attribuer un numéro de série à chaque fiche de communication, établie pour ladite extension, et elle en informe les autres parties contractantes à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle décrit à l’annexe 1 du présent règlement.

7.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures relatives au contrôle de la conformité de la production doivent concorder avec celles qui figurent dans l’appendice 2 de l'accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) et satisfaire aux prescriptions ci-après:

7.1.   Tout véhicule homologué en application du présent règlement doit être construit de façon à être conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions spécifiées au paragraphe 5 ci-dessus;

7.2.   L’autorité compétente qui a accordé l’homologation de type peut, à tout moment, vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées par chaque atelier de production. Ces vérifications sont normalement effectuées tous les deux ans.

8.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

8.1.   L’homologation délivrée pour un type de véhicule, en application du présent règlement, peut être retirée si les prescriptions spécifiées ne sont pas satisfaites ou si un véhicule portant la marque d’homologation n’est pas conforme au type homologué.

8.2.   Si une partie contractante à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement retire une homologation qu’elle avait préalablement accordée, elle est tenue d’en aviser immédiatement les autres parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

9.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire de l’homologation arrête définitivement la fabrication d’un type de véhicule homologué en vertu du présent règlement, il doit en informer l’autorité qui a délivré l’homologation, laquelle à son tour en avise les autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

10.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement doivent communiquer au secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation, ou d’extension ou de refus ou de retrait d’homologation, émises dans d’autres pays.

11.   DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

11.1.   À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties contractantes qui l'appliquent ne pourront:

a)

Refuser d'accorder l'homologation CEE à un type de véhicule visé par le présent règlement; ni

b)

Interdire la vente ou la mise en service d'un type de véhicule en ce qui concerne les caractéristiques des commandes, des témoins ou des indicateurs,

si le type de véhicule satisfait aux prescriptions du présent règlement.

11.2.   Pendant les deux années suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties contractantes l'appliquant ne pourront refuser d'accorder l'homologation nationale à un type de véhicule en ce qui concerne les caractéristiques des commandes, des témoins ou des indicateurs si le type de véhicule ne satisfait pas aux prescriptions du présent règlement.

Tableau 1

Symboles, éclairage et couleur

No

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

 

Équipement

Symbole (4)

Fonction

Éclairage

Couleur

1.

Interrupteur général d’éclairage

Image 163

 (3)

Commande

Non

 

Le témoin peut ne pas faire office de témoin pour les feux de position (latéraux)

Témoin (14)

Oui

Vert

2.

Feux de croisement

Image 164

 (3)  (8)  (15)

Commande

Non

Témoin

Oui

Vert

3.

Feux de route

Image 165

 (3)  (15)

Commande

Non

Témoin

Oui

Bleu

4.

Nettoyage des feux

(à commande distincte)

Image 166

 (15)

Commande

Non

 

5.

Feux indicateurs de direction

Image 167

 (3)  (5)

Commande

Non

 

Témoin

Oui

Vert

6.

Feux de détresse

Image 168

 (3)

Commande

Oui

 

Témoin (6)

Oui

Rouge

7.

Feux de brouillard avant

Image 169

 (3)

Commande

Non

 

Témoin

Oui

Vert

8.

Feux de brouillard arrière

Image 170

 (3)

Commande

Non

 

Témoin

Oui

Jaune

9.

Jauge d’essence

Image 171

Image 172

 (20)

Témoin

Oui

Jaune

ou

Image 173

Indicateur

Oui

 

10.

Pression d’huile

Image 174

 (7)  (20)

Témoin

Oui

Rouge

Indicateur

Oui

 

11.

Température du liquide de refroidissement

Image 175

 (7)  (20)

Témoin

Oui

Rouge

Indicateur

Oui

 

12.

État de charge

Image 176

 (20)

Témoin

Oui

Rouge

 

 

Indicateur

Oui

 

13.

Essuie-glace de pare-brise

(continu)

Image 177

Commande

Oui

 

14.

Verrouillage de vitre électrique

Image 178

ou

Image 179

Commande

Non

 

15.

Lave-glace de pare-brise

Image 180

Commande

Oui

 

16.

Essuie-glace et lave-glace de pare-brise

Image 181

Commande

Oui

 

17.

Dégivrage et désembuage

du pare-brise (à commande distincte)

Image 182

Commande

Oui

 

Témoin

Oui

Jaune

18.

Dégivrage et désembuage de la lunette arrière

(à commande distincte)

Image 183

Commande

Oui

 

Témoin

Oui

Jaune

19.

Feux de position, feux de position latéraux et/ou feux d’encombrement

Image 184

 (3)  (8)

Commande

Non

 

Témoin (14)

Oui (8)

Vert

20.

Feux de stationnement

Image 185

Commande

Non

 

Témoin

Oui

Vert

21.

Ceinture de sécurité

Image 186

ou

Image 187

Témoin

Oui

Rouge

22.

Mauvais fonctionnement du coussin gonflable

Image 188

 (10)

Témoin

Oui

Jaune et/ou rouge

23.

Mauvais fonctionnement du coussin gonflable latéral

Image 189

 (9)  (10)

Témoin

Oui

Jaune et/ou rouge

24.

Coussin gonflable du passager hors fonction

Image 190

Témoin

Oui

Jaune

25.

Mauvais fonctionnement du système de freinage

Image 191

 (10)

Témoin

Oui

Voir le règlement sur le freinage

26.

Mauvais fonctionnement du système antiblocage des freins

Image 192

 (11)

Témoin

Oui

Jaune

27.

Compteur de vitesse

en km/h ou en mph (16)

Indicateur

Oui

 

28.

Frein de stationnement serré

Image 193

 (11)

Témoin

Oui

Rouge

29.

Avertisseur sonore

Image 194

Commande

Non

 

30.

Mauvais fonctionnement du système d’autodiagnostic du moteur

Image 195

Témoin

Oui

Jaune

31

Préchauffage diesel

Image 196

Témoin

Oui

Jaune

32.

Starter (dispositif de démarrage à froid)

Image 197

Commande

Non

 

Témoin

 

Jaune

33.

Climatisation

Image 198

ou A/C

Commande

Oui

 

34.

Commande de transmission automatique (stationnement)

(marche arrière)

(point mort)

(marche avant)

P R N D (12)

Indicateur

Oui

 

35.

Démarrage du moteur

Image 199

 (13)  (21)

Commande

Non

 

36.

Arrêt du moteur

Image 200

 (13)  (21)

Commande

Oui

 

37.

Usure des garnitures de frein

Image 201

 (11)

témoin

Oui

Jaune

38.

Chauffage

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Commande

Oui

 

39.

Ventilateur de chauffage et/ou de climatisation

Image 203

 (3)

Commande

Oui

 

40.

Réglage des projecteurs en site

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ou

Image 205

et

Image 206

 (15)

Commande

Non

 

41.

Compteur kilométrique

km ou miles (17)

Indicateur

Oui

 

42a.

Sous-gonflage

(y compris défaut de fonctionnement)

Image 207

 (18)

Témoin

Oui

Jaune

42b.

Sous-gonflage

(y compris défaut de fonctionnement)

avec indication du pneumatique concerné

Image 208

 (18)  (19)

Témoin

Oui

Jaune


(1)  Telles qu’elles sont définies à l’annexe 7 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 comme modifié en dernier lieu par l'amend. 4).

(2)  1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l’Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (non attribué), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l’Estonie, 30 (non attribué), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (non attribué), 34 pour la Bulgarie, 35 (non attribué), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (non attribué), 39 pour l’Azerbaïdjan, 40 pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine, 41 (non attribué), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent chacun leur propre numéro), 43 pour le Japon, 44 (non attribué), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine, 47 pour l’Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte et 51 pour la République de Corée. Les numéros suivants seront attribués à d’autres pays dans l’ordre chronologique où ils ratifieront l'accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur ou adhéreront à cet accord, et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies communiquera aux parties contractantes à l'accord les numéros ainsi attribués.

(3)  L’entourage des symboles peut être d’un seul tenant.

(4)  Les symboles figurant dans le présent règlement sont pour la plupart identiques aux symboles décrits dans la norme ISO 2575:2000. Les dimensions respectives mentionnées dans cette norme sont conservées.

(5)  Les deux flèches constituent un seul et même symbole. Cependant, s’il existe des commandes séparées pour l’indicateur de direction droit et l’indicateur de direction gauche, les deux flèches peuvent être considérées comme des symboles séparés et être espacées en conséquence.

(6)  Non obligatoire lorsque les flèches du témoin de changement de direction, qui en temps normal fonctionnent indépendamment, clignotent simultanément pour faire office de témoin des feux de détresse.

(7)  Le symbole de pression d’huile et le symbole de température de liquide de refroidissement peuvent être regroupés dans un seul et même symbole.

(8)  Moyens d’identification séparés inutiles si cette fonction est combinée avec l’interrupteur général d’éclairage.

(9)  Si un seul et même témoin sert à indiquer une défaillance du dispositif de coussin gonflable, le symbole de mauvais fonctionnement de coussin gonflable (22) doit être utilisé.

(10)  Les parties contractantes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, admettent ou exigent l’emploi de texte pour cette fonction peuvent continuer, pendant soixante mois après cette date, à admettre ou à exiger que ce texte soit ajouté aux symboles prescrits pour les véhicules à homologuer dans leurs pays.

(11)  Si un seul et même témoin sert à indiquer plus d’un état du système de freinage, le symbole représentant un mauvais fonctionnement dudit système doit être utilisé.

(12)  La lettre «D» peut être remplacée ou complétée par un ou plusieurs autres caractères alphanumériques ou symboles choisis par le constructeur pour indiquer des modes de sélection supplémentaires.

(13)  Utilisé lorsque la commande de démarrage ou d’arrêt du moteur est distincte du système à verrouillage à clef.

(14)  Non exigé lorsque le tableau de bord s’éclaire automatiquement dès que l’interrupteur général d’éclairage est actionné.

(15)  Les symboles où sont employés cinq lignes plutôt que quatre (et réciproquement) peuvent aussi être employés.

(16)  L’identification exigée peut s’afficher en caractères majuscules et/ou minuscules.

(17)  L’identification exigée doit s’afficher en caractères minuscules. Si affichage en miles, une abréviation peut être utilisée.

(18)  En outre, l’un ou l’autre des témoins de sous-gonflage peut servir à signaler un défaut de fonctionnement du système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS).

(19)  Le dessin représentant le véhicule n’est pas restrictif mais c’est le dessin recommandé. D’autres dessins représentant mieux la forme réelle du véhicule peuvent être utilisés.

(20)  Les symboles peuvent être d’une autre couleur pour indiquer un changement de signification, conformément au code figurant au paragraphe 5 de la norme ISO.

(21)  Les fonctions «démarrage» et «arrêt» peuvent être regroupées en une seule commande. Au lieu d’utiliser le(s) symbole(s) prescrit(s), il est autorisé d’utiliser la mention «DÉMARRAGE» et/ou «ARRÊT» ou une association de symboles et de mentions écrites. Le texte peut apparaître en caractères majuscules et/ou minuscules


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 209

 (1)

émanant de:

Nom de l’administration:

Concernant (2):

DÉLIVRANCE D’UNE HOMOLOGATION

EXTENSION D’HOMOLOGATION

REFUS D’HOMOLOGATION

RETRAIT D’HOMOLOGATION

ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

d’un type de véhicule en ce qui concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs en application du règlement no 121.

No d’homologation: … No d’extension: …

1.

Marque de fabrique ou de commerce du véhicule: …

2.

Désignation du type de véhicule par le constructeur: …

3.

Nom et adresse du constructeur: …

4.

Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

5.

Soumis à l’homologation le: …

6.

Service technique chargé des essais: …

7.

Date du procès-verbal d’essai: …

8.

Numéro du procès-verbal d’essai: …

9.

Description sommaire: …

 

Commandes manuelles, témoins et indicateurs montés sur le véhicule

Conformité

9.1.

 

Oui/Non (2)

9.2.

 

Oui/Non (2)

 

Oui/Non (2)

10.

Observations:

11.

Emplacement de la marque d’homologation: …

12.

Motif(s) de l’extension d’homologation (le cas échéant): …

13.

Homologation accordée/étendue/refusée/retirée (2)

14.

Lieu: …

15.

Date: …

16.

Signature: …

17.

Les documents suivants, portant le numéro d’homologation susmentionné, sont disponibles sur demande:


(1)  Numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré l’homologation (voir les dispositions du règlement relatives à l’homologation).

(2)  Biffer les mentions inutiles.


ANNEXE 2

EXEMPLES DE MARQUE D’HOMOLOGATION

MODÈLE A

(voir le paragraphe 4.4 du présent règlement)

Image 210

a = 8 mm min.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) en ce qui concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs, en vertu du règlement no 121, sous le no 001234. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation (00) indiquent que l’homologation a été délivrée conformément aux dispositions du règlement no 121 dans sa forme originelle.

MODÈLE B

(voir le paragraphe 4.5 du présent règlement)

Image 211

a = 8 mm min.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) en vertu des règlements nos 121 et 33 (1). Le numéro d’homologation indique que, à la date où les homologations correspondantes ont été délivrées, le règlement no 121 était dans sa forme originelle tandis que le règlement no 33 était aussi dans sa forme originelle.


(1)  Ce numéro est seulement donné à titre d’exemple.