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ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.176.fre |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 176 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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10.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 176/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 583/2010 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2010
mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (1), et notamment son article 75, paragraphe 4, son article 78, paragraphe 7, et son article 81, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2009/65/CE arrête les grands principes qui doivent être suivis lors de l’élaboration et de la fourniture des informations clés pour l’investisseur, et notamment les exigences relatives à la forme et à la présentation de ces informations, aux objectifs auxquels elles doivent satisfaire, aux principaux éléments d’information à fournir, à la personne à qui il incombe de les fournir, et à qui, et aux méthodes à utiliser à cet effet. Elle ne précise pas, en revanche, les modalités quant au contenu et à la forme des informations à divulguer, qui devaient être fixées par des mesures d’exécution suffisamment précises pour que les investisseurs soient assurés de recevoir les informations dont ils ont besoin par rapport à telle ou telle structure de fonds. |
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(2) |
La forme du règlement se justifie, parce qu’elle seule est propre à garantir que les informations clés pour l’investisseur sont totalement harmonisées du point de vue de leur contenu. En outre, un document d’information clé pour l’investisseur atteindra plus sûrement son but si les exigences qui lui sont applicables sont identiques dans tous les États membres. Il conviendrait que toutes les parties intéressées bénéficient d’un régime harmonisé sur la forme et le contenu des informations à divulguer, car celui-ci garantira la cohérence et la comparabilité des informations relatives aux opportunités d’investissement sur le marché des OPCVM. |
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(3) |
Dans certains cas, il peut être plus efficace de divulguer les informations clés pour l’investisseur en fournissant le document qui les contient aux investisseurs via un site web, ou en joignant ce document à un autre document remis à un investisseur potentiel. Dans ces cas, toutefois, le contexte dans lequel le document d’information clé pour l’investisseur apparaît ne devrait pas minorer son importance, ou donner à penser qu’il s’agit d’un document promotionnel ou que la documentation promotionnelle jointe est d’importance égale, voire supérieure, pour l’investisseur de détail. |
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(4) |
Il est nécessaire de veiller à ce que les informations fournies aient un contenu pertinent, soient organisées de manière logique et soient communiquées dans un langage qui convient aux investisseurs de détail. Pour répondre à ces préoccupations, le présent règlement devrait garantir que le document d’information clé pour l’investisseur est propre, par sa forme, par sa présentation et par la qualité et la nature du langage qu’il emploie, à susciter l’intérêt des investisseurs et à faciliter les comparaisons. Il vise ainsi à garantir la cohérence de forme du document en question, notamment par une structure commune, avec des rubriques identiques présentées dans le même ordre. |
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(5) |
Le présent règlement précise le contenu des informations à fournir sur les objectifs et la politique d’investissement de tout OPCVM, de façon à permettre aux investisseurs d’apprécier aisément si un fonds est, ou non, susceptible de répondre à leurs besoins. Ces informations devraient ainsi indiquer si les retours sur investissement sont à attendre sous la forme d’une croissance du capital, du versement de revenus ou d’une combinaison des deux. La description de la politique d’investissement devrait informer l’investisseur des grands objectifs de l’OPCVM et de la manière dont il compte les atteindre. En ce qui concerne les instruments financiers dans lesquels les investissements doivent être réalisés, plutôt que de citer tous les instruments concernés, il y aurait lieu de ne mentionner que ceux d’entre eux qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur les performances de l’OPCVM. |
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(6) |
Le présent règlement fixe des règles détaillées sur la présentation du profil de risque et de rendement de l’investissement, en prescrivant l’utilisation d’un indicateur synthétique et en précisant quel doit être le contenu des explications textuelles fournies sur l’indicateur lui-même et sur les risques qu’il ne prend pas en considération, mais qui peuvent néanmoins avoir une incidence importante sur le profil de risque et de rendement de l’OPCVM. Il conviendrait de tenir compte, dans l’application des règles relatives à l’indicateur synthétique, de la méthode de calcul de cet indicateur synthétique élaborée par les autorités compétentes dans le cadre du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières. La société de gestion devrait décider cas par cas quels risques spécifiques divulguer en analysant les caractéristiques particulières de chaque fonds, sans perdre de vue la nécessité d’éviter de surcharger le document d’informations que les investisseurs de détail auraient du mal à comprendre. En outre, l’explication textuelle du profil de risque et de rendement devrait n’occuper qu’une place limitée dans le document d’information clé pour l’investisseur. Il devrait être possible de faire des renvois au prospectus de l’OPCVM, où les risques sont divulgués de manière exhaustive. |
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(7) |
Il conviendrait d’assurer que l’explication des risques fournie dans le document d’information clé pour l’investisseur est cohérente avec les procédures internes de la société de gestion en matière de gestion des risques, tels qu’établies conformément à la directive 2010/43/UE du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion (2). Pour garantir cette cohérence, la fonction permanente de gestion des risques devrait notamment avoir la possibilité, dans les cas appropriés, d’examiner la section du document d’information clé pour l’investisseur consacrée au profil de risque et de rendement et d’émettre des observations à ce sujet. |
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(8) |
Le présent règlement précise la forme commune à donner à la présentation et à l’explication des frais, y compris les avertissements de rigueur, de façon que les investisseurs soient adéquatement informés des frais qu’ils devront supporter et que ces frais représentent en proportion des capitaux effectivement investis dans le fonds. Il conviendrait de tenir compte, dans l’application de ces règles, des travaux sur la méthode de calcul des frais effectués par les autorités compétentes dans le cadre du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières. |
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(9) |
Les règles détaillées sur la présentation des informations relatives aux performances passées sont fondées sur les exigences applicables à ces informations conformément à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (3). Le présent règlement complète les dispositions de la directive 2004/39/CE en prévoyant les exigences spécifiques qui sont nécessaires à l’harmonisation des informations, afin de faciliter les comparaisons entre différents documents d’information clé pour l’investisseur. Il prescrit, en particulier, que seuls les rendements annuels nets doivent être présentés, sous la forme d’un diagramme en bâtons. Il y a lieu de réglementer certains aspects de la présentation de ce diagramme, et notamment les circonstances limitées dans lesquelles des données issues de simulations pourraient être utilisées. |
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(10) |
Si des renvois à certaines informations peuvent être utiles à l’investisseur, il n’en est pas moins essentiel que le document d’information clé pour l’investisseur renferme toutes les informations nécessaires pour lui permettre de comprendre les éléments essentiels de l’OPCVM. En cas de renvois à des sources d’information autres que le prospectus et les rapports périodiques, il conviendrait d’indiquer clairement que le prospectus et les rapports périodiques sont la première source d’informations complémentaires pour l’investisseur, et les renvois ne devraient pas en minorer l’importance. |
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(11) |
Il conviendrait que le document d’information clé pour l’investisseur soit réexaminé et révisé aussi largement et aussi souvent que nécessaire, de façon à garantir qu’il continue à satisfaire aux exigences de l’article 78, paragraphe 2, et de l’article 79, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE concernant les informations clés pour l’investisseur. À titre de bonne pratique, les sociétés de gestion devraient revoir le document d’information clé pour l’investisseur avant de prendre des initiatives susceptibles d’amener un nombre important de nouveaux investisseurs à acquérir des parts du fonds. |
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(12) |
Il se peut que la forme ou le contenu des informations clés pour l’investisseur doivent être adaptés dans certains cas particuliers. Le présent règlement adapte en conséquence les règles générales applicables à tous les OPCVM à la situation spécifique de certains types d’OPCVM, à savoir les OPCVM qui ont différents compartiments d’investissement ou qui proposent différentes catégories d’actions, les fonds de fonds, les structures maître-nourricier et les OPCVM structurés, tels que les OPCVM à capital protégé et autres OPCVM comparables. |
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(13) |
Pour les OPCVM proposant différentes catégories d’actions, il ne devrait pas être obligatoire de produire un document d’information clé pour l’investisseur pour chacune de ces catégories d’actions, aussi longtemps que les intérêts des investisseurs ne sont pas compromis. Les informations détaillées relatives à plusieurs catégories d’actions pourraient être regroupées dans un seul et même document d’information clé pour l’investisseur, mais seulement si cela peut se faire sans compliquer ou surcharger excessivement le document. À titre d’alternative, une catégorie représentative pourrait être sélectionnée, mais seulement dans les cas où il existe, entre les différentes catégories, une similitude suffisante pour que les informations fournies sur la catégorie représentative soient correctes, claires et non trompeuses en ce qui concerne la catégorie représentée. Pour déterminer si l’utilisation d’une catégorie représentative est correcte, claire et non trompeuse, il conviendrait de tenir compte des caractéristiques de l’OPCVM, de la nature des différences entre catégories et de l’éventail des choix proposés à chaque investisseur ou groupe d’investisseurs. |
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(14) |
Dans le cas des fonds de fonds, un juste équilibre est maintenu entre les informations relatives à l’OPCVM dans lequel l’investisseur investit et à ses fonds sous-jacents. Pour un fonds de fonds, le document d’information clé pour l’investisseur devrait donc être établi sur la base du principe selon lequel l’investisseur ne tient pas ou n’a pas à être informé en détail des caractéristiques propres à chacun des fonds sous-jacents, lesquels sont, en tout état de cause, susceptibles de changer dans le temps si l’OPCVM est activement géré. Pour que le document d’information clé pour l’investisseur renseigne effectivement les investisseurs sur les objectifs et la politique d’investissement du fonds de fonds, ainsi que sur ses facteurs de risque et sa structure de frais, il conviendrait toutefois que les caractéristiques de ses fonds sous-jacents soient transparentes. |
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(15) |
Dans le cas des structures maître-nourricier, la description du profil de risque et de rendement de l’OPCVM nourricier ne devrait pas être fondamentalement différente de la section correspondante du document d’information clé pour l’investisseur établi par l’OPCVM maître, de façon à permettre à l’OPCVM nourricier de copier, chaque fois que cela est pertinent, les informations contenues dans ce document. Ces informations devraient néanmoins être complétées par des déclarations appropriées ou être dûment adaptées lorsque les actifs détenus à titre accessoire par l’OPCVM nourricier sont susceptibles de modifier le profil de risque par rapport à l’OPCVM maître, par exemple lorsque des produits dérivés sont utilisés, de façon à tenir compte des risques inhérents à ces actifs détenus à titre accessoire. Les investisseurs qui investissent dans l’OPCVM nourricier devraient être informés du coût combiné de l’investissement dans l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître. |
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(16) |
Dans le cas des OPCVM structurés, tels que les OPCVM à capital protégé et autres OPCVM comparables, la fourniture de scénarios prospectifs de performance est requise à la place des informations sur les performances passées. Ces scénarios prospectifs de performance supposent de calculer le rendement prévisionnel du fonds en fonction d’hypothèses favorables, défavorables ou neutres quant à l’évolution du marché. Ils devraient être choisis de façon à illustrer effectivement toute la gamme des résultats possibles avec la formule appliquée. |
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(17) |
Lorsque les informations clés pour l’investisseur et le prospectus doivent être fournis sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web, il est nécessaire, pour des raisons de protection des investisseurs, de prévoir des mesures de sécurité supplémentaires de nature, d’une part, à garantir que les investisseurs reçoivent les informations sous une forme adaptée à leurs besoins et, d’autre part, à préserver l’intégrité des informations fournies, empêcher toute modification qui les rendrait moins compréhensibles et nuirait ainsi à leur efficacité et éviter toute manipulation ou altération par des personnes non autorisées. Afin de garantir l’égalité de traitement des investisseurs et l’égalité des conditions de concurrence dans les secteurs financiers, le présent règlement contient une référence aux règles relatives au support durable énoncées dans la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (4). |
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(18) |
Afin de permettre aux sociétés de gestion et aux sociétés d’investissement de s’adapter de manière efficiente et efficace aux nouvelles exigences fixées par le présent règlement, la date d’entrée en application du présent règlement devrait être alignée sur la transposition de la directive 2009/65/CE. |
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(19) |
Le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières institué par la décision 2009/77/CE de la Commission (5) a été consulté pour avis technique. |
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(20) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les modalités de mise en œuvre de l’article 75, paragraphe 2, de l’article 78, paragraphes 2 à 5, et de l’article 81, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE.
Article 2
Principes généraux
1. Les exigences prévues dans le présent règlement s’appliquent à toute société de gestion, pour chaque OPCVM qu’elle gère.
2. Le présent règlement s’applique à toute société d’investissement qui n’a pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE.
Article 3
Principes relatifs au document d’information clé pour l’investisseur
1. Le présent règlement prévoit de façon exhaustive la forme et le contenu à donner au document contenant les informations clés pour l’investisseur (ci-après dénommé «le document d’information clé pour l’investisseur»). Sauf disposition contraire du présent règlement, aucune autre information ou déclaration n’y est incluse.
2. Les informations clés pour l’investisseur sont correctes, claires et non trompeuses.
3. Le document d’information clé pour l’investisseur est fourni d’une façon propre à garantir que les investisseurs seront en mesure de le distinguer de tout autre document. En particulier, il n’est pas présenté ou communiqué d’une façon susceptible d’amener les investisseurs à le juger moins important que d’autres informations sur l’OPCVM, les risques qu’il présente et les avantages qu’il offre.
CHAPITRE II
FORME ET PRÉSENTATION DES INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR
SECTION 1
Titre du document, ordre de présentation et intitulé des sections
Article 4
Titre et contenu du document
1. Le contenu du document d’information clé pour l’investisseur est présenté dans l’ordre exposé aux paragraphes 2 à 13 ci-dessous.
2. Le titre «Informations clés pour l'investisseur» apparaît bien en évidence en haut de la première page du document d’information clé pour l’investisseur.
3. La déclaration explicative suivante apparaît directement sous le titre:
«Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.»
4. L’OPCVM, y compris la catégorie d’actions ou le compartiment d’investissement, est clairement identifié. Dans le cas d’un compartiment d’investissement ou d’une catégorie d’actions, le nom de l’OPCVM suit le nom du compartiment d’investissement ou de la catégorie d’actions. Lorsqu’il existe un code d’identification de l’OPCVM, du compartiment d’investissement ou de la catégorie d’actions, il fait partie intégrante de l’identification de l’OPCVM.
5. Le nom de la société de gestion est indiqué.
6. En outre, lorsque la société de gestion fait partie d’un groupe de sociétés à des fins juridiques, administratives ou commerciales, le nom de ce groupe peut être indiqué. Une marque d’entreprise peut être incluse, sous réserve qu’elle n’empêche pas l’investisseur de comprendre les éléments clés de son investissement ou ne diminue pas sa capacité de comparer les produits d’investissement.
7. La section du document d’information clé pour l’investisseur intitulée «Objectifs et politique d'investissement» contient les informations prévues au chapitre III, section 1, du présent règlement.
8. La section du document d’information clé pour l’investisseur intitulée «Profil de risque et de rendement» contient les informations prévues au chapitre III, section 2, du présent règlement.
9. La section du document d’information clé pour l’investisseur intitulée «Frais» contient les informations prévues au chapitre III, section 3, du présent règlement.
10. La section du document d’information clé pour l’investisseur intitulée «Performances passées» contient les informations prévues au chapitre III, section 4, du présent règlement.
11. La section du document d’information clé pour l’investisseur intitulée «Informations pratiques» contient les informations prévues au chapitre III, section 5, du présent règlement.
12. L’agrément est notifié par la déclaration suivante:
«Ce fonds est agréé [nom de l’État membre, précédé de la préposition et de l’article appropriés] et réglementé par [nom de l’autorité compétente, précédé de l’article approprié].»
Lorsque l’OPCVM est géré par une société de gestion exerçant les droits prévus à l’article 16 de la directive 2009/65/CE, la déclaration complémentaire suivante est ajoutée:
«[Nom de la société de gestion] est agréée [nom de l’État membre, précédé de la préposition et de l’article appropriés] et réglementée par [nom de l’autorité compétente, précédé de l’article approprié].»
13. Les informations relatives à la date de publication sont notifiées par la déclaration suivante:
«Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au [date de publication].»
SECTION 2
Langage, longueur et présentation
Article 5
Présentation et langage
1. Le document d’information clé pour l’investisseur:
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a) |
est présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, notamment par l’utilisation de caractères d’une taille suffisante; |
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b) |
est clairement formulé et rédigé dans un langage qui facilite à l’investisseur la compréhension des informations communiquées, notamment:
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c) |
se concentre sur les informations clés dont les investisseurs ont besoin. |
2. Lorsque des couleurs sont utilisées, elles ne diminuent pas l’intelligibilité des informations communiquées dans le cas où le document d’information clé pour l’investisseur est imprimé ou photocopié en noir et blanc.
3. Lorsque le dessin de la marque d’entreprise de la société de gestion ou du groupe auquel elle appartient est utilisé, il n’est pas de nature à distraire l’investisseur ni à obscurcir le texte.
Article 6
Longueur
Le document d’information clé pour l’investisseur ne dépasse pas deux pages de format A-4 lorsqu’il est imprimé.
CHAPITRE III
CONTENU DES DIFFÉRENTES SECTIONS DU DOCUMENT D’INFORMATION CLÉ POUR L’INVESTISSEUR
SECTION 1
Objectifs et politique d’investissement
Article 7
Contenu spécifique de la description
1. La description contenue dans la section «Objectifs et politique d'investissement» du document d’information clé pour l’investisseur couvre, même si celles-ci ne font pas partie de la description des objectifs et de la politique d’investissement contenue dans le prospectus, les caractéristiques essentielles de l’OPCVM dont l’investisseur doit être informé, et notamment:
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a) |
les principales catégories d’instruments financiers dans lesquelles l’OPCVM peut investir; |
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b) |
la faculté offerte à l’investisseur d’obtenir le remboursement de ses parts d’OPCVM sur demande, cette déclaration étant assortie d’une indication de la fréquence à laquelle ont lieu les opérations de rachat de parts; |
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c) |
si l’OPCVM poursuit un objectif particulier par rapport à un secteur industriel ou géographique ou un autre secteur du marché, ou par rapport à certaines catégories d’actifs; |
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d) |
si l’OPCVM permet des choix discrétionnaires quant aux investissements à réaliser et si, dans cette approche, il utilise explicitement ou implicitement une valeur de référence (benchmark) et, dans l’affirmative, laquelle; |
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e) |
si les dividendes sont distribués ou réinvestis. |
Aux fins du point d), lorsqu’il est fait référence à une valeur de référence, la marge de manœuvre existant par rapport à cette valeur de référence est indiquée, et lorsque l’OPCVM a un objectif indiciel, celui-ci est également indiqué.
2. La description visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes, dans la mesure où elles sont pertinentes:
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a) |
lorsque l’OPCVM investit dans des titres de créance, une déclaration indiquant s’ils sont émis par une société, un État ou une autre entité et, le cas échéant, quelles sont les exigences de notation minimale applicables; |
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b) |
lorsque l’OPCVM est un fonds structuré, une explication en termes simples de tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension de la rémunération (pay-off) et des facteurs dont il est prévu qu’ils détermineront les performances, y compris, si nécessaire, des renvois aux informations détaillées figurant dans le prospectus sur l’algorithme utilisé et son fonctionnement; |
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c) |
lorsque le choix des actifs est guidé par des critères spécifiques, une explication de ces critères, par exemple «croissance», «valeur» ou «dividendes élevés»; |
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d) |
lorsque des techniques spécifiques de gestion d’actifs sont utilisées, dont, par exemple, des techniques de couverture, d’arbitrage ou de levier, une explication en termes simples des facteurs dont il est prévu qu’ils détermineront les performances de l’OPCVM; |
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e) |
lorsque l’impact du coût des opérations de portefeuille sur les rendements est susceptible d’être important en raison de la stratégie adoptée par l’OPCVM, une déclaration l’indiquant et signalant aussi clairement que le coût des opérations de portefeuille est financé sur les actifs du fonds, en sus des frais visés à la section 3 du présent chapitre; |
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f) |
lorsqu’une période minimale recommandée pour la détention de parts de l’OPCVM est indiquée dans le prospectus ou un autre document commercial, ou lorsqu’il est indiqué qu’une période de détention minimale est un élément essentiel de la stratégie d’investissement, une déclaration libellée comme suit: |
«Recommandation: ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans [indiquer la période].»
3. Les informations fournies en vertu des paragraphes 1 et 2 établissent une distinction entre les grandes catégories d’investissements visées au paragraphe 1, points a) et c), et au paragraphe 2, point a), d’une part, et l’approche en la matière qu’adoptera une société d’investissement, telle que visée au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, points b), c) et d), d’autre part.
4. La section «Objectifs et politique d'investissement» du document d’information clé pour l’investisseur peut contenir d’autres éléments que ceux énumérés au paragraphe 2, y compris une description de la stratégie d’investissement de l’OPCVM, lorsque ces éléments sont nécessaires pour décrire adéquatement les objectifs et la politique d’investissement de l’OPCVM.
SECTION 2
Profil de risque et de rendement
Article 8
Explication des risques et des rendements potentiels, y compris l’utilisation d’un indicateur
1. La section «Profil de risque et de rendement» du document d’information clé pour l’investisseur contient un indicateur synthétique, complété par:
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a) |
une explication textuelle de cet indicateur synthétique et de ses principales limites; |
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b) |
une explication textuelle des risques qui sont importants pour l’OPCVM, mais qui ne sont pas adéquatement pris en considération par l’indicateur synthétique. |
2. L’indicateur synthétique visé au paragraphe 1 prend la forme d’une série de catégories placées sur une échelle numérique, l’OPCVM étant classé dans l’une de ces catégories. La présentation de l’indicateur synthétique satisfait aux exigences de l’annexe I.
3. Le calcul de l’indicateur synthétique visé au paragraphe 1 et chacune de ses révisions ultérieures sont adéquatement documentés.
Les sociétés de gestion conservent une trace de ces calculs pour une période qui ne peut être inférieure à cinq ans. Dans le cas des fonds structurés, cette période est prolongée de cinq ans après l’échéance.
4. L’explication textuelle visée au paragraphe 1, point a), inclut les informations suivantes:
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a) |
une déclaration indiquant que les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM; |
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b) |
une déclaration précisant qu’il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et que le classement de l’OPCVM est susceptible d’évoluer dans le temps; |
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c) |
une déclaration précisant que la catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque; |
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d) |
une brève explication de la raison pour laquelle l’OPCVM est classé dans telle ou telle catégorie; |
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e) |
des informations détaillées sur la nature, la durée et la portée de toute garantie ou protection du capital offerte par l’OPCVM, y compris les conséquences potentielles d’une revente de parts effectuée en dehors de la période de garantie ou de protection. |
5. L’explication textuelle visée au paragraphe 1, point b), couvre les catégories de risque suivantes, lorsque celles-ci sont importantes:
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a) |
le risque de crédit, lorsqu’une part significative des investissements est réalisée dans des titres de créance; |
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b) |
le risque de liquidité, lorsqu’une part significative des investissements est réalisée dans des instruments financiers par nature suffisamment liquides, mais néanmoins susceptibles, dans certaines circonstances, d’avoir un niveau de liquidité relativement faible, au point d’avoir un impact sur le risque de liquidité de l’OPCVM dans son ensemble; |
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c) |
le risque de contrepartie, lorsque le fonds est adossé à une garantie d’un tiers, ou lorsque l’exposition de ses investissements résulte, dans une large mesure, d’un ou de plusieurs contrats avec une contrepartie; |
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d) |
les risques opérationnels et les risques liés à la garde des actifs; |
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e) |
l’impact des techniques financières visées à l’article 50, paragraphe 1, point g), de la directive 2009/65/CE, telles que les instruments dérivés, sur le profil de risque de l’OPCVM, lorsque ces techniques sont utilisées pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition à des actifs sous-jacents. |
Article 9
Principes régissant l’identification, l’explication et la présentation des risques
L’identification et l’explication des risques visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), sont conformes à la procédure interne d’identification, de mesure et de contrôle des risques adoptée par la société de gestion de l’OPCVM conformément à la directive 2010/43/UE. Lorsqu’une société de gestion gère plus d’un OPCVM, les risques sont identifiés et expliqués de façon cohérente.
SECTION 3
Frais
Article 10
Présentation des frais
1. La section «Frais» du document d’information clé pour l’investisseur contient une présentation des frais sous la forme d’un tableau conformément à l’annexe II.
2. Le tableau visé au paragraphe 1 est complété conformément aux exigences suivantes:
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a) |
les frais d’entrée et de sortie correspondent chacun au pourcentage maximal pouvant être déduit des capitaux engagés par l’investisseur dans l’OPCVM; |
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b) |
un chiffre unique, fondé sur les chiffres de l’exercice précédent, est indiqué pour les frais prélevés sur l’OPCVM au cours d’un exercice; appelés «frais courants», ceux-ci représentent tous les frais annuels et autres paiements prélevés sur les actifs de l’OPCVM au cours de la période définie; |
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c) |
le tableau dresse la liste et fournit une explication de tous les frais prélevés sur l’OPCVM dans certaines conditions spécifiques et il indique la base sur laquelle ces frais sont calculés et le moment où ils s’appliquent. |
Article 11
Explication des frais et déclaration sur l’importance des frais
1. La section «Frais» contient une explication textuelle de chacun des frais listés dans le tableau, avec les informations suivantes:
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a) |
en ce qui concerne les frais d’entrée et de sortie:
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b) |
en ce qui concerne les «frais courants», une déclaration précisant que le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en [indiquer le mois et l’année], et que ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. |
2. La section «Frais» contient une déclaration sur l’importance des frais, qui indique clairement que les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts, et que ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Article 12
Exigences supplémentaires
1. Tous les éléments de la structure de frais sont présentés aussi clairement que possible, afin de permettre aux investisseurs de tenir compte de l’impact combiné de tous les frais.
2. Lorsque l’impact du coût des opérations de portefeuille sur les rendements est susceptible d’être important en raison de la stratégie adoptée par l'OPCVM, cet élément est indiqué dans la section «Objectifs et politique d’investissement», conformément à l’article 7, paragraphe 2, point e).
3. Les commissions de performance sont divulguées conformément à l’article 10, paragraphe 2, point c). Le montant de la commission de performance facturée au titre du dernier exercice de l’OPCVM est indiqué sous la forme d’un pourcentage.
Article 13
Cas particuliers
1. Lorsqu’un nouvel OPCVM ne peut pas satisfaire aux exigences de l’article 10, paragraphe 2, point b), et de l’article 11, paragraphe 1, point b), les frais courants font l’objet d’une estimation fondée sur le montant total attendu des frais.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:
|
a) |
dans le cas des fonds qui facturent une commission tous frais inclus, auquel cas c’est ce chiffre qui est communiqué; |
|
b) |
dans le cas des fonds qui fixent un plafond ou un maximum pour le montant pouvant être facturé, auquel cas c’est ce chiffre qui est communiqué, pour autant que la société de gestion s’engage à respecter le chiffre publié et à prendre à sa charge les frais qui excèderaient ce montant. |
Article 14
Renvois
La section «Frais» contient, le cas échéant, un renvoi aux parties du prospectus de l’OPCVM où des informations plus détaillées sur les frais peuvent être trouvées, y compris des informations sur les commissions de performance et leur mode de calcul.
SECTION 4
Performances passées
Article 15
Présentation des performances passées
1. Les informations relatives aux performances passées de l’OPCVM sont présentées sous la forme d’un diagramme en bâtons, qui couvre les performances de l’OPCVM sur les dix dernières années.
Le diagramme en bâtons visé au premier alinéa est d’une taille suffisante pour être lisible, mais n’occupe en aucun cas plus d’une demi-page dans le document d’information clé pour l’investisseur.
2. Les OPCVM ayant moins de cinq années civiles complètes d’existence utilisent une présentation couvrant les cinq dernières années uniquement.
3. Pour toute année pour laquelle aucune donnée n’est disponible, le diagramme est vide et ne comprend aucune autre indication que la date.
4. Dans le cas d’un OPCVM ne disposant pas encore de données relatives à ses performances passées pour une année civile complète, une déclaration est insérée, qui indique qu’il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances passées.
5. Le diagramme en bâtons est complété par des déclarations, placées bien en évidence, qui:
|
a) |
précisent qu’il ne constitue pas une indication fiable des performances futures; |
|
b) |
indiquent brièvement quels frais et commissions ont été inclus ou, au contraire, exclus du calcul des performances passées; |
|
c) |
mentionnent l’année de création du fonds; |
|
d) |
indiquent la monnaie dans laquelle les performances passées ont été calculées. |
L’exigence prévue au point b) ne s’applique pas aux OPCVM qui ne facturent pas de frais d’entrée ou de sortie.
6. Le document d’information clé pour l’investisseur ne contient aucune information sur les performances passées pour l’année civile en cours.
Article 16
Méthode de calcul des performances passées
Le calcul des performances passées est fondé sur la valeur d’inventaire nette de l’OPCVM et sur le principe selon lequel toute recette distribuable du fonds a été réinvestie.
Article 17
Impact et traitement des changements importants
1. Lorsqu’un changement important survient dans les objectifs et la politique d’investissement de l’OPCVM durant la période couverte par le diagramme en bâtons visé à l’article 15, les performances passées enregistrées par l’OPCVM avant ce changement important continuent à figurer dans le diagramme.
2. La période antérieure au changement important visé au paragraphe 1 est signalée dans le diagramme en bâtons et fait l’objet d’un avertissement clair selon lequel les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité.
Article 18
Utilisation d’une valeur de référence parallèlement aux performances passées
1. Lorsque la section «Objectifs et politique d'investissement» du document d’information clé pour l’investisseur se réfère à une valeur de référence, un bâton montrant la performance de cette valeur de référence est inclus dans le diagramme à côté de chaque bâton montrant la performance passée de l’OPCVM.
2. Dans le cas des OPCVM ne disposant pas de données relatives à leurs performances passées sur la période requise de cinq ou dix ans, la valeur de référence n’est pas affichée pour les années durant lesquelles l’OPCVM n’existait pas encore.
Article 19
Utilisation de données fondées sur des simulations pour les performances passées
1. L’utilisation d’une simulation de performance pour la période durant laquelle aucune donnée n’était encore disponible n’est autorisée que dans les cas suivants et sous réserve d’être correcte, claire et non trompeuse:
|
a) |
la performance d’une nouvelle catégorie d’actions d’un OPCVM ou d’un compartiment d’investissement existant peut être simulée sur la base de la performance d’une autre catégorie d’actions, sous réserve que la proportion que ces deux catégories d’actions représentent dans les actifs de l’OPCVM ne diffère pas substantiellement; |
|
b) |
un OPCVM nourricier peut simuler sa performance sur la base de la performance de son OPCVM maître, sous réserve que l’une des conditions suivantes soit remplie:
|
2. Dans tous les cas où la performance a été simulée conformément au paragraphe 1, ce fait est clairement indiqué dans le diagramme en bâtons.
3. Un OPCVM qui change de statut juridique, mais qui reste établi dans le même État membre, ne continue à utiliser ses performances passées que lorsque l’autorité compétente de l’État membre en question estime raisonnablement que ce changement de statut juridique n’aura pas d’incidence sur les performances de l’OPCVM.
4. Dans le cas des fusions visées à l’article 2, paragraphe 1, point p), i) et iii), de la directive 2009/65/CE, seules les performances passées de l’OPCVM absorbeur figurent dans le document d’information clé pour l’investisseur.
SECTION 5
Informations pratiques et renvois
Article 20
Contenu de la section «Informations pratiques»
1. La section «Informations pratiques» du document d’information clé pour l’investisseur contient les informations suivantes, qui concernent les investisseurs de tout État membre dans lequel l’OPCVM est commercialisé:
|
a) |
le nom du dépositaire; |
|
b) |
où et comment obtenir de plus amples informations sur l’OPCVM et une copie de son prospectus, de son dernier rapport annuel et de tout rapport semestriel ultérieur, avec mention de la ou des langues dans lesquelles ces documents sont disponibles et du fait qu’ils peuvent être obtenus gratuitement; |
|
c) |
où et comment obtenir d’autres informations pratiques, et notamment où trouver le tout dernier prix des parts; |
|
d) |
une déclaration signalant que la législation fiscale de l’État membre d’origine de l’OPCVM peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l’investisseur; |
|
e) |
la déclaration suivante: |
«La responsabilité de [insérer le nom de la société d’investissement ou de la société de gestion] ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.»
2. Lorsque le document d’information clé pour l’investisseur est établi pour un compartiment d’investissement d’un OPCVM, la section «Informations pratiques» inclut les informations visées à l’article 25, paragraphe 2, notamment sur le droit éventuel des investisseurs de changer de compartiment.
3. Le cas échéant, la section «Informations pratiques» fournit les informations requises sur les catégories d’actions disponibles, conformément à l’article 26.
Article 21
Utilisation de renvois à d’autres sources d’information
1. Des renvois à d’autres sources d’information, et notamment au prospectus et aux rapports annuels et semestriels, peuvent être inclus dans le document d’information clé pour l’investisseur, sous réserve que toutes les informations dont les investisseurs ont fondamentalement besoin pour comprendre les éléments essentiels de leur investissement soient fournies dans le document d’information clé pour l’investisseur lui-même.
Les renvois au site web de l’OPCVM ou de la société de gestion, y compris aux parties de ce site web où figurent le prospectus et les rapports périodiques, sont autorisés.
2. Les renvois visés au paragraphe 1 dirigent l’investisseur vers la section pertinente de la source d’information concernée. Plusieurs renvois différents peuvent être utilisés dans le document d’information clé pour l’investisseur, mais leur nombre doit rester aussi limité que possible.
SECTION 6
Réexamen et révision du document d’information clé pour l’investisseur
Article 22
Réexamen des informations clés pour l’investisseur
1. La société de gestion ou la société d’investissement veille à ce qu’un réexamen des informations clés pour l’investisseur soit effectué au moins tous les douze mois.
2. Un réexamen est effectué avant toute modification qu’il est proposé d’apporter au prospectus, au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la société d’investissement, lorsque ces modifications n’ont pas été prises en considération dans le réexamen visé au paragraphe 1.
3. Un réexamen est effectué avant ou après tout changement considéré comme important affectant les informations contenues dans le document d’information clé pour l’investisseur.
Article 23
Publication de la version révisée
1. Lorsque, à la suite d’un réexamen tel que visé à l’article 22, il apparaît que des modifications doivent être apportées au document d’information clé pour l’investisseur, la version révisée du document d’information clé pour l’investisseur est rapidement publiée.
2. Lorsqu’une modification du document d’information clé pour l’investisseur est prévue en conséquence d’une décision de la société de gestion, y compris l’apport de modifications au prospectus, au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la société d’investissement, la version révisée du document d’information clé pour l’investisseur est publiée avant que la modification en question ne prenne effet.
3. Un document d’information clé pour l’investisseur, contenant une présentation dûment révisée des performances passées de l’OPCVM, est publié au plus tard trente-cinq jours ouvrables après le 31 décembre de chaque année.
Article 24
Modification importante de la structure de frais
1. Les informations relatives aux frais rendent adéquatement compte de toute modification de la structure de frais se traduisant par une augmentation du montant maximal autorisé pour tout frais ponctuel directement payable par l’investisseur.
2. Lorsque le montant des «frais courants» calculé conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), n’est plus fiable, la société de gestion procède plutôt à une estimation dont elle a des motifs raisonnables de penser qu’elle est indicative du montant susceptible d’être supporté par l’OPCVM à l'avenir.
Ce changement de base est annoncé par la déclaration suivante:
«Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation [insérer une brève explication de la raison pour laquelle c’est une estimation qui est utilisée, plutôt qu’un chiffre ex-post]. Pour chaque exercice, le rapport annuel de l’OPCVM donnera le montant exact des frais encourus.»
CHAPITRE IV
STRUCTURES D’OPCVM PARTICULIÈRES
SECTION 1
Compartiments d’investissement
Article 25
Compartiments d’investissement
1. Lorsqu’un OPCVM se compose de plusieurs compartiments d’investissement, un document d’information clé pour l’investisseur est établi pour chacun de ces compartiments.
2. Chaque document d’information clé pour l’investisseur visé au paragraphe 1 contient, dans sa section «Informations pratiques», les informations suivantes:
|
a) |
l’indication que ce document d’information clé pour l’investisseur décrit un compartiment d’un OPCVM et, si tel est le cas, que le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l’ensemble de l’OPCVM identifié en tête du document; |
|
b) |
si l’actif et le passif des différents compartiments sont, ou non, ségrégués en vertu de dispositions légales, et comment ce fait peut affecter l’investisseur; |
|
c) |
si l’investisseur a, ou non, le droit d’échanger les parts qu’il détient dans un compartiment contre des parts d’un autre compartiment et, si tel est le cas, où obtenir des informations sur les modalités d’exercice de ce droit. |
3. Lorsque la société de gestion facture à l’investisseur qui change de compartiment d’investissement conformément au paragraphe 2, point c), une commission qui diffère de la commission standard pour l’achat ou la vente de parts, cette commission est indiquée séparément dans la section «Frais» du document d’information clé pour l’investisseur.
SECTION 2
Catégories d’actions
Article 26
Document d’information clé pour l’investisseur concernant des catégories d’actions
1. Lorsqu’un OPCVM se compose de plusieurs catégories de parts ou d’actions, un document d’information clé pour l’investisseur est produit pour chacune de ces catégories de parts ou d’actions.
2. Les informations clés pour l’investisseur relatives à plusieurs catégories d’un même OPCVM peuvent être regroupées dans un seul et unique document d’information clé pour l’investisseur, sous réserve que le document final satisfasse pleinement à toutes les exigences du chapitre II, section 2, du présent règlement, y compris quant à sa longueur.
3. La société de gestion peut choisir une catégorie pour représenter une ou plusieurs autres catégories de l'OPCVM, sous réserve que ce choix soit correct, clair et non trompeur pour les investisseurs potentiels dans ces autres catégories. Dans ce cas, la section «Profil de risque et de rendement» du document d’information clé pour l’investisseur contient l’explication des risques importants qui s’applique à chacune des autres catégories représentées. Le document d’information clé pour l’investisseur fondé sur la catégorie représentative peut être fourni aux investisseurs dans les autres catégories.
4. Différentes catégories ne peuvent être combinées pour former une catégorie composite représentative au sens du paragraphe 3.
5. La société de gestion conserve la trace des autres catégories représentées par la catégorie représentative visée au paragraphe 3 et des motifs ayant justifié ce choix.
Article 27
Section «Informations pratiques»
S’il y a lieu, la section «Informations pratiques» du document d’information clé pour l’investisseur est complétée par une indication de la catégorie qui a été sélectionnée comme catégorie représentative, avec utilisation du terme par lequel cette catégorie est désignée dans le prospectus de l’OPCVM.
Cette section indique également aux investisseurs où obtenir des informations sur les autres catégories de l’OPCVM qui sont commercialisées dans leur État membre.
SECTION 3
Fonds de fonds
Article 28
Section «Objectifs et politique d’investissement»
Lorsqu’un OPCVM investit une proportion importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif conformément à l’article 50, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/65/CE, la description des objectifs et de la politique d’investissement de cet OPCVM dans le document d’information clé pour l’investisseur contient une brève explication de la façon dont ces autres organismes de placement collectif seront sélectionnés dans le cadre de la gestion courante de l’OPCVM.
Article 29
Profil de risque et de rendement
L’explication textuelle des facteurs de risque visée à l’article 8, paragraphe 1, point b), tient compte des risques inhérents à chaque organisme de placement collectif sous-jacent, dans la mesure où ces facteurs de risque sont susceptibles d’être importants pour l’OPCVM dans son ensemble.
Article 30
Section «Frais»
La description des frais tient compte de tout frais supporté par l’OPCVM lui-même en tant qu’investisseur dans les organismes de placement collectif sous-jacents. En particulier, l’OPCVM tient compte des frais d’entrée et de sortie et des frais courants prélevés par les organismes de placement collectif sous-jacents dans le calcul de ses propres frais courants.
SECTION 4
OPCVM nourriciers
Article 31
Section «Objectifs et politique d’investissement»
1. Le document d’information clé pour l’investisseur relatif à un OPCVM nourricier au sens de l’article 58 de la directive 2009/65/CE contient, dans la description des objectifs et de la politique d’investissement, des informations sur la proportion des actifs de cet OPCVM nourricier qui est investie dans l’OPCVM maître.
2. Le document d’information clé pour l’investisseur contient également une description des objectifs et de la politique d’investissement de l’OPCVM maître, complétée, selon ce qui convient, par l’un des deux éléments suivants:
|
i) |
une indication selon laquelle les rendements offerts par l’OPCVM nourricier seront très semblables à ceux offerts par l’OPCVM maître; ou |
|
ii) |
une explication indiquant en quoi et pourquoi les rendements respectivement offerts par l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître pourraient différer. |
Article 32
Section «Profil de risque et de rendement»
1. Lorsque le profil de risque et de rendement de l’OPCVM nourricier diffère, sous quelque aspect important que ce soit, de celui de l’OPCVM maître, ce fait et la raison de ce fait sont expliqués dans la section «Profil de risque et de rendement» du document d’information clé pour l’investisseur.
2. Tout risque de liquidité et les dispositions en matière de souscription/rachat de l’OPCVM maître et de l’OPCVM nourricier sont expliqués dans la section «Profil de risque et de rendement» du document d’information clé pour l’investisseur.
Article 33
Section «Frais»
La section «Frais» du document d’information clé pour l’investisseur couvre à la fois les frais d’investissement dans l’OPCVM nourricier et tous frais que l’OPCVM maître peut facturer à l’OPCVM nourricier.
En outre, le montant des frais courants qui y est indiqué pour l’OPCVM nourricier combine les coûts supportés tant par l’OPCVM nourricier que par l’OPCVM maître.
Article 34
Section «Informations pratiques»
1. Le document d’information clé pour l’investisseur relatif à un OPCVM nourricier contient, dans sa section «Informations pratiques», des informations concernant spécifiquement l’OPCVM nourricier.
2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:
|
a) |
une déclaration indiquant que le prospectus, le document d’information clé pour l’investisseur et les rapports et comptes périodiques de l’OPCVM maître peuvent être fournis aux investisseurs de l’OPCVM nourricier qui en font la demande et expliquant comment ces documents peuvent être obtenus et dans quelle(s) langue(s); |
|
b) |
une déclaration précisant si les éléments énumérés au point a) sont fournis sous forme de copies papier uniquement ou sur un autre support durable, et si un droit est à payer pour les éléments dont l’article 63, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE ne prévoit pas qu’ils sont fournis gratuitement; |
|
c) |
lorsque l’OPCVM maître n’est pas établi dans le même État membre que l’OPCVM nourricier et que ce fait peut avoir une incidence sur le traitement fiscal réservé à l’OPCVM nourricier, une déclaration l’indiquant. |
Article 35
Performances passées
1. La présentation des performances passées, dans le document d’information clé pour l’investisseur relatif à l’OPCVM nourricier, concerne spécifiquement l’OPCVM nourricier et ne reproduit pas les performances passées de l’OPCVM maître.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
|
a) |
lorsque l’OPCVM nourricier affiche les performances passées de son OPCVM maître à titre de valeur de référence; ou |
|
b) |
lorsque l’OPCVM nourricier a été lancé en tant qu’OPCVM nourricier à une date ultérieure à l’OPCVM maître, que les conditions de l’article 19 sont remplies et que, pour les années antérieures à l’existence de l’OPCVM nourricier, une simulation fondée sur les performances passées de l’OPCVM maître est fournie; ou |
|
c) |
lorsque l’OPCVM nourricier dispose d’un historique de performances passées antérieures à la date à laquelle il a commencé à opérer en tant qu’OPCVM nourricier, ces performances continuant à figurer, pour les années concernées, dans le diagramme en bâtons, où est signalé le changement important survenu entre-temps, conformément à l’article 17, paragraphe 2. |
SECTION 5
OPCVM structurés
Article 36
Scénarios de performance
1. Dans le cas des OPCVM structurés, le document d’information clé pour l’investisseur ne contient pas de section «Performances passées».
Aux fins de la présente section, on entend par «OPCVM structurés» les OPCVM qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l’évolution du prix d’actifs financiers, d’indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d’autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des OPCVM ayant des caractéristiques similaires.
2. Dans le cas des OPCVM structurés, la section «Objectifs et politique d'investissement» du document d’information clé pour l’investisseur contient une explication de la formule ou du mode de calcul de la rémunération.
3. L’explication visée au paragraphe 2 est assortie d’une illustration montrant au moins trois scénarios de performance possibles pour l’OPCVM. Les scénarios sont choisis de façon à montrer dans quelles circonstances la formule peut donner un rendement élevé, moyen ou faible, et, lorsque cela est pertinent, négatif, pour l’investisseur.
4. Les scénarios visés au paragraphe 3 permettent à l’investisseur de comprendre pleinement tous les effets du mécanisme de calcul à la base de la formule.
Ils sont présentés d’une manière correcte, claire et non trompeuse et qui est susceptible d’être comprise par l’investisseur de détail moyen. En particulier, ils ne majorent pas artificiellement l’importance de la performance finale de l’OPCVM.
5. Les scénarios visés au paragraphe 3 sont fondés sur des hypothèses raisonnables et prudentes en ce qui concerne l’évolution future des prix et des conditions du marché.
Toutefois, chaque fois que la formule expose les investisseurs au risque de pertes importantes, par exemple avec une garantie du capital ne fonctionnant que dans certaines circonstances, ces pertes sont adéquatement illustrées, même si la probabilité de conditions du marché entraînant leur survenance est faible.
6. Les scénarios visés au paragraphe 3 sont accompagnés d’une déclaration indiquant qu’il s’agit d’exemples présentés pour illustrer la formule, mais qu’ils ne représentent pas une prévision de ce qui pourrait arriver. Il est clairement stipulé que ces différents scénarios ne sont pas nécessairement aussi probables les uns que les autres.
Article 37
Longueur
Dans le cas des OPCVM structurés, le document d’information clé pour l’investisseur ne dépasse pas trois pages de format A-4 lorsqu’il est imprimé.
CHAPITRE V
SUPPORT DURABLE
Article 38
Conditions régissant la fourniture du document d’information clé pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web
1. Lorsque, aux fins de la directive 2009/65/CE, le document d’information clé pour l’investisseur ou le prospectus doivent être fournis aux investisseurs sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies:
|
a) |
la fourniture du document d’information clé pour l’investisseur ou du prospectus sur ce support durable est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre la société de gestion et l’investisseur; et |
|
b) |
la personne à qui le document d’information clé pour l’investisseur ou le prospectus doit être fourni, lorsque le choix lui est offert de recevoir ces informations sur papier ou sur l’autre support durable, choisit expressément ce dernier. |
2. Lorsque le document d’information clé pour l’investisseur ou le prospectus doit être fourni au moyen d’un site web et que ces informations ne s’adressent pas personnellement à l’investisseur, les conditions suivantes doivent également être remplies:
|
a) |
la fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre la société de gestion et l’investisseur; |
|
b) |
l’investisseur doit expressément consentir à ce que ces informations lui soient fournies sous cette forme; |
|
c) |
l’investisseur doit recevoir une notification électronique de l’adresse du site web et de l’endroit de ce site web où accéder à ces informations; |
|
d) |
les informations doivent être à jour; |
|
e) |
les informations doivent être accessibles en continu via le site web pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire à l’investisseur pour les examiner. |
3. Aux fins du présent article, la fourniture d’informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre la société de gestion et l’investisseur, s’il est prouvé que l’investisseur a un accès régulier à l’internet. La fourniture, par l’investisseur, d’une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le présent règlement s’applique à compter du 1er juillet 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.
(2) Voir page 42 du présent Journal officiel.
(3) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
ANNEXE I
EXIGENCES RELATIVES À LA PRÉSENTATION DE L’INDICATEUR SYNTHÉTIQUE
1. L’indicateur synthétique classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7, sur la base de ses résultats passés en matière de volatilité.
2. Cette échelle se présente comme une série de catégories identifiées par des nombres entiers allant de 1 à 7, classées par ordre croissant de gauche à droite et représentant les niveaux de risque et de rendement, du plus faible au plus élevé.
3. L’échelle indique clairement qu’à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et, inversement, qu’à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.
4. La catégorie dans laquelle l’OPCVM est classé apparaît très clairement.
5. Aucune couleur n’est utilisée pour distinguer entre eux les éléments placés sur l’échelle.
ANNEXE II
PRÉSENTATION DES FRAIS
Les frais sont présentés dans un tableau structuré comme suit:
|
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement |
|
|
Frais d’entrée Frais de sortie |
[] % [] % |
|
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital [avant que celui-ci ne soit investi] [avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué]. |
|
|
Frais prélevés par le fonds sur une année |
|
|
Frais courants |
[] % |
|
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances |
|
|
Commission de performance |
[] % par an de tout rendement réalisé par le fonds qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission, à savoir [nom de la valeur de référence] |
|
— |
Un pourcentage est indiqué pour chacun des frais listés ci-dessus. |
|
— |
En cas de commission de performance, le montant facturé au titre du dernier exercice du fonds est inclus, également sous la forme d’un pourcentage. |
ANNEXE III
PRÉSENTATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES
Le diagramme en bâtons présentant les performances passées satisfait aux critères suivants:
|
1. |
l’échelle de l’axe des Y du diagramme est linéaire, et non logarithmique; |
|
2. |
l’échelle est adaptée à la taille des bâtons et ne comprime pas ceux-ci au point de rendre les fluctuations des rendements difficiles à discerner; |
|
3. |
l’axe des X se situe au niveau de performance de 0 %; |
|
4. |
une légende est insérée pour chaque bâton, qui indique le rendement réalisé en pourcentage; |
|
5. |
les performances passées sont arrondies à la première décimale. |
|
10.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 176/16 |
RÈGLEMENT (UE) no 584/2010 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2010
mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification normalisée et de l’attestation OPCVM, l’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification, ainsi que les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes et à l’échange d’informations entre autorités compétentes
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (1), et notamment son article 95, paragraphe 2, points a), b) et c), son article 101, paragraphe 9, et son article 105,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 2009/65/CE confère à la Commission des compétences d’exécution qui lui permettent de préciser et d’harmoniser certains aspects de la nouvelle procédure de notification relative à la commercialisation de parts d’un OPCVM dans un État membre d’accueil. Cette harmonisation doit donner aux autorités compétentes la sécurité nécessaire quant à l’application des nouvelles exigences, et contribuer au bon fonctionnement de la nouvelle procédure. |
|
(2) |
Pour faciliter la procédure de notification, il est nécessaire de préciser la forme et le contenu de la lettre de notification normalisée à utiliser par les OPCVM, ainsi que la forme et le contenu de l’attestation à utiliser par les autorités compétentes des États membres pour confirmer qu’un OPCVM remplit les conditions énoncées dans la directive 2009/65/CE. Les États membres doivent pouvoir transmettre la lettre de notification et l’attestation par voie électronique. |
|
(3) |
Étant donné que la directive 2009/65/CE vise notamment à ce qu’un OPCVM puisse commercialiser ses parts dans d’autres États membres pour autant que soit respectée une procédure de notification reposant sur une meilleure communication entre les autorités compétentes des États membres, il est nécessaire de prévoir une procédure détaillée pour la transmission électronique du dossier de notification entre les autorités compétentes. |
|
(4) |
La directive 2009/65/CE impose aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM de vérifier si le dossier de notification est complet avant de le transmettre aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts. Elle confère aussi à l’OPCVM le droit d’accéder au marché d’un État membre d’accueil immédiatement après la transmission du dossier de notification complet par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts. Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu d’établir à quel moment la transmission du dossier de notification complet est considérée comme ayant eu lieu. De plus, la procédure d’utilisation des communications électroniques doit exiger des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM qu’elles s’assurent que la transmission de l’ensemble de la documentation a eu lieu avant de notifier la transmission à l’OPCVM conformément à l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE. Il est également nécessaire d’établir des procédures pour faire face aux problèmes techniques susceptibles de se poser lors de la transmission du dossier de notification entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et celles de son État membre d’accueil. |
|
(5) |
Afin de simplifier la transmission du dossier de notification, mais aussi de tenir compte des innovations techniques et de la possibilité de développer des systèmes de communications électroniques plus perfectionnés, les autorités compétentes peuvent mettre en œuvre des modalités de coopération destinées à améliorer la transmission électronique du dossier de notification, notamment en ce qui concerne la sécurité du système et l’utilisation de méthodes de cryptage. Il convient également que les dispositions en matière de communications électroniques fassent l’objet d’une coordination par les autorités compétentes au sein du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières. |
|
(6) |
La directive 2009/65/CE exige des États membres qu’ils prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter la coopération. Une coopération renforcée entre les autorités compétentes est nécessaire pour veiller à ce que les OPCVM et les sociétés de gestion qui gèrent des OPCVM se conforment à la directive 2009/65/CE, et pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et un niveau de protection élevé des investisseurs. |
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(7) |
La directive 2009/65/CE prévoit que les autorités compétentes d’un État membre peuvent demander la coopération des autorités compétentes d’un autre État membre dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête sur le territoire de cet autre État membre. En particulier, lorsqu’un OPCVM est géré par une société de gestion située dans un autre État membre, il est essentiel d’établir des mécanismes de coopération entre les autorités compétentes et des procédures détaillées à appliquer lorsque l’une de ces autorités doit procéder à une enquête ou à une vérification sur place concernant une entité ou une personne qui se trouve dans un autre État membre. |
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(8) |
Une autorité compétente doit avoir le droit de requérir la coopération d’autres autorités compétentes au sujet de questions relevant de sa fonction de surveillance. L’autorité à laquelle a été adressée la demande doit apporter son assistance même lorsque la conduite qui fait l’objet de l’enquête n’est pas considérée comme une infraction sur son territoire. Elle doit pouvoir refuser son assistance dans les cas énumérés à l’article 101, paragraphe 6, de la directive 2009/65/CE. |
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(9) |
La directive 2009/65/CE impose aux autorités compétentes des États membres de se communiquer sans délai les informations requises aux fins de l’accomplissement de leurs attributions. Il est donc approprié d’établir des règles détaillées concernant l’échange systématique d’informations et l’échange d’informations sans demande préalable. |
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(10) |
Afin que les obligations prévues par la directive 2009/65/CE et celles contenues dans le présent règlement deviennent applicables au même moment, il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir de la même date que les mesures nationales qui transposent la directive 2009/65/CE. |
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(11) |
Le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières institué par la décision 2009/77/CE de la Commission (2) a été consulté pour avis technique. |
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(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
PROCÉDURE DE NOTIFICATION
Article premier
Forme et contenu de la lettre de notification
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) fournissent la lettre de notification visée à l’article 93, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE conformément au modèle qui figure à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Forme et contenu de l’attestation OPCVM
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM fournissent l’attestation certifiant que l’OPCVM remplit les conditions imposées par la directive 2009/65/CE, visée à l’article 93, paragraphe 3, de ladite directive, conformément au modèle qui figure à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Adresse de courrier électronique désignée
1. Les autorités compétentes désignent une adresse de courrier électronique aux fins de la transmission de la documentation visée à l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE et à l’échange d’informations liées à la procédure de notification visée audit article.
2. Les autorités compétentes communiquent leur adresse de courrier électronique désignée aux autorités compétentes des autres États membres et veillent à ce que toute modification de cette adresse soit immédiatement portée à l’attention de ces autorités.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM transmettent tous les documents visés au deuxième alinéa de l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE uniquement à l’adresse de courrier électronique désignée des autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts.
4. Les autorités compétentes établissent une procédure garantissant que la boîte aux lettres électronique désignée pour la réception des notifications est vérifiée chaque jour ouvrable.
Article 4
Transmission du dossier de notification
1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM transmettent par courrier électronique l’ensemble de la documentation visée aux premier et deuxième alinéas de l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts.
Toutes les annexes à la lettre de notification, comme précisé à l’annexe I, sont incluses dans le message électronique et sont transmises dans un format électronique courant pouvant être visualisé et imprimé.
2. La transmission de l’ensemble de la documentation, visée au deuxième alinéa de l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, est considérée comme n’ayant pas eu lieu dans les cas suivants uniquement:
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a) |
un document qui doit être transmis est manquant, incomplet ou dans un format non conforme aux exigences du paragraphe 1; |
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b) |
les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM n’ont pas utilisé l’adresse de courrier électronique désignée conformément à l’article 3, paragraphe 1, par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts; |
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c) |
les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM n’ont pas réussi à transmettre l’ensemble de la documentation en raison d’une défaillance technique de leur système électronique. |
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM s’assurent que la transmission de l’ensemble de la documentation, comme décrit à l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, ait eu lieu avant de notifier la transmission à l’OPCVM.
4. Si les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM sont informées ou prennent connaissance du fait que la transmission de l’ensemble de la documentation n’a pas eu lieu, elles prennent immédiatement des mesures pour transmettre l’ensemble de la documentation.
5. Les autorités compétentes peuvent convenir de remplacer les moyens par lesquels l’ensemble de la documentation visée au deuxième alinéa de l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE est transmise, par une méthode de communication électronique plus perfectionnée que le courrier électronique, ou d’établir des procédures supplémentaires afin de renforcer la sécurité des courriers électroniques transmis.
Ces autres méthodes et procédures améliorées respectent les délais relatifs à la notification prévus au chapitre XI de la directive 2009/65/CE et n’empêchent pas l’OPCVM d’accéder au marché d’un État membre autre que son État membre d’origine.
Article 5
Réception du dossier de notification
1. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre dans lequel un OPCVM se propose de commercialiser ses parts reçoivent la documentation qui doit leur être transmise en vertu de l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, elles indiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM dès que possible, mais au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la documentation, si, oui ou non:
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a) |
toutes les annexes qui doivent être incluses conformément à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement ont été reçues; et |
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b) |
la documentation qui doit leur être transmise peut être visualisée ou imprimée. |
Cette confirmation peut être envoyée par courrier électronique aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM en utilisant l’adresse désignée conformément à l’article 3, paragraphe 1, sauf si les autorités compétentes concernées sont convenues de transmettre l’accusé de réception par une méthode plus perfectionnée.
2. Si, dans le délai précisé au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM n’ont pas reçu de confirmation de la part des autorités compétentes d’un État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts, elles contactent ces autorités et vérifient que la transmission de l’ensemble de la documentation a eu lieu.
CHAPITRE II
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE
SECTION 1
Procédure relative aux vérifications sur place et aux enquêtes
Article 6
Demande d’assistance pour les vérifications sur place et les enquêtes
1. Une autorité compétente qui a l’intention de réaliser une vérification sur place ou une enquête sur le territoire d’un autre État membre («l’autorité initiatrice») soumet une demande écrite à l’autorité compétente de cet État membre («l’autorité destinataire»). La demande comporte les éléments suivants:
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a) |
les raisons de la demande, y inclus les dispositions juridiques applicables dans le pays de l’autorité initiatrice et sur lesquelles se fonde la demande; |
|
b) |
le champ d’application de la vérification sur place ou de l’enquête; |
|
c) |
les actions déjà entreprises par l’autorité initiatrice; |
|
d) |
les actions à entreprendre par l’autorité destinataire; |
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e) |
les modalités proposées pour la vérification sur place ou l’enquête, et la justification de ce choix de l’autorité initiatrice. |
2. La demande est introduite suffisamment longtemps avant la vérification sur place ou l’enquête.
3. Si une demande d’assistance relative à une vérification sur place ou à une enquête est urgente, elle peut être transmise par courrier électronique et confirmée ensuite par écrit.
4. L’autorité destinataire accuse réception de la demande sans délai.
5. L’autorité initiatrice met à la disposition de l’autorité destinataire toute information que cette dernière lui demande afin de lui permettre d’apporter l’assistance nécessaire.
6. L’autorité destinataire transmet sans délai toutes les informations et tous les documents qui sont à sa disposition et qui sont pertinents ou utiles pour l’autorité initiatrice, en fonction des motifs et du champ d’application de la vérification sur place ou de l’enquête.
7. L’autorité destinataire et l’autorité initiatrice réévaluent la nécessité de la vérification sur place ou de l’enquête à la lumière des documents et informations transmis conformément aux paragraphes 5 et 6.
8. L’autorité destinataire décide si elle procède elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, si elle autorise l’autorité initiatrice à procéder à la vérification sur place ou à l’enquête, ou si elle autorise des contrôleurs légaux des comptes ou d’autres experts à s’en charger.
9. L’autorité destinataire et l’autorité initiatrice s’accordent sur les questions de répartition des coûts liés à la vérification sur place ou à l’enquête.
Article 7
Vérifications sur place et enquêtes réalisées par l’autorité destinataire
1. Si l’autorité destinataire a décidé de procéder elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, elle la mène conformément à la procédure prévue par les dispositions juridiques de l’État membre sur le territoire duquel la vérification sur place ou l’enquête doit avoir lieu.
2. Si l’autorité initiatrice a demandé que son propre personnel accompagne le personnel de l’autorité destinataire qui procède à la vérification ou à l’enquête conformément à l’article 101, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE, l’autorité initiatrice et l’autorité destinataire conviennent des modalités pratiques de cette participation.
Article 8
Vérifications sur place et enquêtes réalisées par l’autorité initiatrice
1. Si l’autorité destinataire a décidé d’autoriser l’autorité initiatrice à procéder à la vérification sur place ou à l’enquête, cette vérification sur place ou cette enquête est réalisée conformément à la procédure prévue par les dispositions juridiques de l’État membre sur le territoire duquel la vérification sur place ou l’enquête doit avoir lieu.
2. Lorsque l’autorité destinataire a décidé d’autoriser l’autorité initiatrice à procéder à la vérification sur place ou à l’enquête, elle apporte l’assistance nécessaire pour faciliter cette vérification sur place ou cette enquête.
3. Si l’autorité initiatrice découvre, au cours de sa vérification sur place ou de son enquête, des informations importantes pertinentes pour l’exercice des fonctions de l’autorité destinataire, elle les transmet sans délai à cette dernière.
Article 9
Vérifications sur place et enquêtes réalisées par des contrôleurs légaux des comptes ou des experts
1. Si l’autorité destinataire a décidé d’autoriser des contrôleurs légaux des comptes ou des experts à procéder à la vérification sur place ou à l’enquête, cette vérification sur place ou enquête est réalisée conformément à la procédure prévue par les dispositions juridiques de l’État membre sur le territoire duquel la vérification sur place ou l’enquête doit avoir lieu.
2. Lorsque l’autorité destinataire a décidé d’autoriser des contrôleurs légaux des comptes ou des experts à procéder à la vérification sur place ou à l’enquête, elle apporte l’assistance nécessaire pour faciliter la mission de ces contrôleurs ou experts.
3. Si l’autorité initiatrice propose de désigner des contrôleurs légaux des comptes ou des experts, elle transmet toute information pertinente relative à l’identité et aux qualifications professionnelles de ces contrôleurs ou experts à l’autorité destinataire.
L’autorité destinataire indique rapidement à l’autorité initiatrice si elle accepte la désignation proposée.
Si l’autorité destinataire n’accepte pas la désignation proposée ou que l’autorité initiatrice ne propose pas la désignation de contrôleurs légaux des comptes ou d’experts, l’autorité destinataire a le droit de proposer des contrôleurs ou des experts.
4. Si l’autorité destinataire et l’autorité initiatrice ne s’accordent pas sur la désignation de contrôleurs légaux des comptes ou d’experts, l’autorité destinataire décide si elle procède elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête ou si elle autorise l’autorité initiatrice à s’en charger.
5. Sauf si l’autorité destinataire et l’autorité initiatrice en conviennent autrement, l’autorité qui a proposé les contrôleurs légaux des comptes ou les experts désignés supporte les coûts afférents.
6. Si, au cours de la vérification sur place ou de l’enquête, les contrôleurs légaux des comptes ou les experts découvrent des informations importantes pertinentes pour l’exercice des fonctions de l’autorité destinataire, ils les transmettent rapidement à cette dernière.
Article 10
Demandes d’assistance en vue d’entretiens avec des personnes qui se trouvent dans un autre État membre
1. Lorsque l’autorité initiatrice estime nécessaire de mener des entretiens avec des personnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre, elle soumet une demande écrite aux autorités compétentes de cet État membre.
2. La demande comporte les éléments suivants:
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a) |
les raisons de la demande, y inclus les dispositions juridiques applicables dans le pays de l’autorité initiatrice et sur lesquelles se fonde la demande; |
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b) |
le champ d’application des entretiens; |
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c) |
les actions déjà entreprises par l’autorité initiatrice; |
|
d) |
les actions à entreprendre par l’autorité destinataire; |
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e) |
les modalités proposées pour les entretiens, et la justification de ce choix de l’autorité initiatrice. |
3. La demande est introduite suffisamment longtemps avant les entretiens.
4. Si une demande d’assistance pour la conduite d’entretiens avec des personnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre est urgente, elle peut être transmise par courrier électronique et confirmée ensuite par écrit.
5. L’autorité destinataire accuse réception de la demande sans délai.
6. L’autorité initiatrice met à la disposition de l’autorité destinataire toute information que cette dernière demande afin de lui permettre d’apporter l’assistance nécessaire.
7. L’autorité destinataire transmet sans délai toutes les informations et tous les documents qui sont à sa disposition et qui sont pertinents ou utiles pour l’autorité initiatrice, en fonction des motifs et du champ d’application des entretiens.
8. L’autorité destinataire et l’autorité initiatrice réévaluent la nécessité des entretiens compte tenu des documents et informations transmis conformément aux paragraphes 6 et 7.
9. L’autorité destinataire décide si elle mène les entretiens elle-même ou si elle autorise l’autorité initiatrice à s’en charger.
10. L’autorité destinataire et l’autorité initiatrice s’accordent sur les questions de répartition des coûts liés à la conduite des entretiens.
11. L’autorité initiatrice peut participer aux entretiens demandés conformément au paragraphe 1. Avant et pendant les entretiens, l’autorité initiatrice peut soumettre des questions à poser.
Article 11
Dispositions particulières relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes
1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion et les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM se notifient mutuellement toute vérification sur place et de toute enquête dont va faire l’objet la société de gestion ou l’OPCVM soumis à leur surveillance respective. Lorsqu’une notification de ce type est effectuée, l’autorité compétente ainsi notifiée peut demander sans délai à l’autorité compétente qui a procédé à la notification d’inclure dans la vérification sur place ou dans l’enquête des questions qui relèvent des compétences de surveillance de l’autorité notifiée.
2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion peuvent demander l’assistance de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM en ce qui concerne une vérification sur place ou une enquête portant sur un dépositaire d’un OPCVM si cela est nécessaire pour exercer leur mission de surveillance vis-à-vis de la société de gestion.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion conviennent de procédures pour s’échanger les résultats des vérifications sur place et enquêtes réalisées au sujet de la société de gestion et de l’OPCVM soumis à leur surveillance.
4. Si nécessaire, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion conviennent d’autres mesures à prendre en ce qui concerne les vérifications sur place et les enquêtes.
SECTION 2
Échange d’informations
Article 12
Échange systématique d’informations
1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM informent immédiatement les autorités compétentes des États membres d’accueil de l’OPCVM et, si l’OPCVM est géré par une société de gestion située dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, dès lors qu’ils prennent:
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a) |
toute décision de retirer l’agrément octroyé à un OPCVM; |
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b) |
toute décision imposée à un OPCVM en ce qui concerne la suspension de l’émission, du rachat ou du remboursement de ses parts; |
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c) |
toute autre mesure importante à l’égard d’un OPCVM. |
2. Lorsqu’un OPCVM est géré par une société de gestion située dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion informent immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM si la capacité d’une société de gestion à s’acquitter dûment de ses obligations vis-à-vis de l’OPCVM qu’elle gère est susceptible d’être fortement diminuée ou si la société de gestion ne se conforme pas aux obligations prévues au chapitre III de la directive 2009/65/CE.
3. Lorsqu’un OPCVM est géré par une société de gestion située dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et de l’État membre d’origine de la société de gestion facilitent l’échange d’informations requises aux fins de l’accomplissement de leurs missions en vertu de la directive 2009/65/CE, notamment par la mise en place de canaux d’information adéquats. Il s’agit notamment des échanges d’informations requis dans le cadre:
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a) |
des procédures visant à autoriser une société de gestion à exercer ses activités sur le territoire d’un autre État membre en vertu des articles 17 et 18 de la directive 2009/65/CE; |
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b) |
des procédures visant à autoriser une société de gestion à gérer un OPCVM agréé dans un État membre autre que l’État membre d’origine de la société de gestion, conformément à l’article 20 de la directive 2009/65/CE; |
|
c) |
de la surveillance continue des sociétés de gestion et des OPCVM. |
Article 13
Échange spontané d’informations
Chaque autorité compétente communique aux autres autorités compétentes, sans demande préalable et sans délai, toutes les informations susceptibles de présenter un intérêt notable pour l’exercice de leurs fonctions au titre de la directive 2009/65/CE.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
DIRECTIVES
|
10.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 176/28 |
DIRECTIVE 2010/42/UE DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2010
portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (1), et notamment son article 43, paragraphe 5, son article 60, paragraphe 6, points a) et c), son article 61, paragraphe 3, son article 62, paragraphe 4, son article 64, paragraphe 4, point a), et son article 95, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les informations devant être fournies aux porteurs de parts en vertu de l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE en cas de fusion doivent satisfaire aux besoins respectifs des porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur et de l’OPCVM absorbé et les aider à comprendre la situation. |
|
(2) |
Il n’y a pas lieu d’obliger ni l’OPCVM absorbeur ni l’OPCVM absorbé à inclure dans le document d’information des informations autres que celles visées à l’article 43, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE et aux articles 3 à 5 de la présente directive. En revanche, l’OPCVM absorbeur ou l’OPCVM absorbé peut y inclure d’autres informations pertinentes eu égard à la fusion proposée. |
|
(3) |
L’existence d’un résumé complétant le document d’information requis en vertu de l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE ne doit pas dégager l’OPCVM de son obligation d’éviter l’utilisation d’explications longues ou techniques dans le reste du document d’information. |
|
(4) |
Les informations à fournir aux porteurs de part de l’OPCVM absorbeur en vertu de l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE doivent supposer que ceux-ci connaissent déjà raisonnablement bien les caractéristiques de cet OPCVM, les droits dont ils bénéficient à son égard et son mode de fonctionnement. Elles doivent donc porter pour l’essentiel sur les modalités de la fusion et sur l’incidence potentielle de cette fusion sur l’OPCVM absorbeur. |
|
(5) |
Il y a lieu d’harmoniser la manière dont les informations requises au titre des articles 43 et 64 de la directive 2009/65/CE sont fournies aux porteurs de parts. Ces informations doivent permettre aux porteurs de parts de décider en connaissance de cause s’ils souhaitent continuer à investir ou demander un remboursement lorsqu’un OPCVM est partie à une fusion, est converti en OPCVM nourricier ou change d’OPCVM maître. Les porteurs de parts doivent avoir connaissance d’un tel changement important qui concerne l’OPCVM et être en mesure de lire les informations afférentes. De ce fait, l’information doit être adressée personnellement aux porteurs de parts, soit sur papier, soit sur un autre support durable tel qu’un message électronique (courriel). L’utilisation de moyens électroniques doit permettre à l’OPCVM de fournir ces informations à moindres frais. La présente directive ne doit pas obliger les OPCVM à informer directement leurs porteurs de parts, mais tenir dûment compte de situations particulières, dans certains États membres, où les OPCVM ou leurs sociétés de gestion, pour des raisons juridiques ou pratiques, ne peuvent contacter directement leurs porteurs de parts. Les OPCVM doivent également pouvoir fournir ces informations en les transmettant au dépositaire ou à un intermédiaire, à condition qu’il soit certain que tous les porteurs de parts les recevront en temps utile. La présente directive ne doit harmoniser que la manière dont les informations requises au titre des articles 43 et 64 de la directive 2009/65/CE sont fournies aux porteurs de parts. Les États membres peuvent fixer, par des règles de droit interne, les modalités selon lesquelles d’autres types d’informations sont fournies aux porteurs de parts. |
|
(6) |
L’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier doit tenir compte des besoins spécifiques de l’OPCVM nourricier, lequel investit au moins 85 % de ses actifs dans l’OPCVM maître tout en restant soumis à toutes les obligations imposées aux OPCVM. L’accord doit par conséquent stipuler que l’OPCVM maître fournit à l’OPCVM nourricier toutes les informations nécessaires, en temps utile, pour permettre à l’OPCVM nourricier de se conformer à ses propres obligations. Il doit aussi stipuler les autres droits et obligations des deux parties. |
|
(7) |
Les États membres ne doivent pas exiger que l’accord entre les OPCVM maître et nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa de la directive 2009/65/CE porte sur des éléments autres que ceux visés au chapitre VIII de ladite directive et aux articles 8 à 14 de la présente directive. Toutefois, cet accord doit pouvoir porter sur d’autres éléments convenus par les OPCVM maître et nourricier. |
|
(8) |
Lorsque les dispositions en matière de négociation entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier ne diffèrent pas de celles qui s’appliquent à tous les porteurs de parts non nourriciers de l’OPCVM maître et lorsqu’elles figurent dans le prospectus de l’OPCVM maître, il n’y a pas lieu, pour l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier, de reproduire ces dispositions types en matière de négociation; cet accord doit pouvoir se référer aux passages pertinents du prospectus de l’OPCVM maître, afin de permettre aux entreprises de réduire leurs coûts et leurs charges administratives. |
|
(9) |
L’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier doit établir des procédures adéquates pour la gestion des demandes et des plaintes des porteurs de parts afin qu’il soit tenu compte de la correspondance adressée par erreur à l’OPCVM maître au lieu de l’OPCVM nourricier, et inversement. |
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(10) |
Afin de réduire les frais de transaction et de prévenir les incidences fiscales défavorables, les OPCVM maître et nourricier peuvent souhaiter convenir d’un transfert d’actifs en nature, à condition qu’une telle opération ne soit ni proscrite par le droit national ni incompatible avec le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l’OPCVM maître ni de l’OPCVM nourricier. La possibilité de transférer des actifs en nature à l’OPCVM maître peut notamment aider les OPCVM nourriciers qui ont déjà mené des activités en tant qu’OPCVM, y compris en tant qu’OPCVM nourricier d’un autre OPCVM maître, à éviter les coûts de transaction qui résultent de la cession d’actifs dans lesquels l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier ont tous deux investi. L’OPCVM nourricier doit également pouvoir recevoir, s’il le souhaite, des actifs en nature de la part de l’OPCVM maître, ceci permettant de réduire les coûts de transaction et de prévenir des incidences fiscales défavorables. La possibilité de transférer des actifs en nature à l’OPCVM nourricier ne doit pas être limitée aux cas de liquidation, de fusion ou de division de l’OPCVM maître, mais doit également être donnée dans d’autres circonstances. |
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(11) |
Afin de conserver la souplesse nécessaire tout en tenant compte de l’intérêt des investisseurs, un OPCVM nourricier auquel on a transféré des actifs en nature doit pouvoir, soit transférer la totalité ou une partie de ces actifs à son OPCVM maître, pour autant que ce dernier l’accepte, soit réaliser ces actifs en contrepartie d’espèces, lesquelles pourront être investies dans l’OPCVM maître. |
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(12) |
Compte tenu des spécificités de la structure maître-nourricier, l’accord entre les OPCVM maître et nourricier doit comprendre, en matière de conflit de lois, des règles dérogeant aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (2), de manière que le droit applicable à cet accord soit, ou bien celui de l’État membre où est établi l’OPCVM nourricier, ou bien celui où est établi l’OPCVM maître. Les parties doivent être libres d’évaluer les avantages et les inconvénients de ce choix et de tenir compte ou non du fait que l’OPCVM maître a plusieurs OPCVM nourriciers, et que ceux-ci sont établis dans un seul État membre ou dans plusieurs. |
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(13) |
En cas de liquidation, de fusion ou de division d’un OPCVM maître, et si dans ce cas, la directive 2009/65/CE donne aux porteurs de parts de l’OPCVM nourricier le droit d’exiger un remboursement, l’OPCVM nourricier ne doit pas pouvoir porter atteinte à ce droit en suspendant provisoirement les rachats ou les remboursements, sauf si des circonstances exceptionnelles obligent à une telle suspension afin de protéger les intérêts des porteurs de parts, ou si les autorités compétentes l’exigent. |
|
(14) |
Étant donné que la fusion ou la division d’un OPCVM maître peut être effective dans un délai de soixante jours, il est possible que dans certaines circonstances exceptionnelles, le délai dont dispose l’OPCVM nourricier pour demander et obtenir l’autorisation nécessaire à ses nouveaux projets d’investissement, et pour donner aux porteurs de parts de l’OPCVM nourricier le droit d’exiger le rachat ou le remboursement dans un délai de trente jours soit trop court pour permettre à l’OPCVM nourricier de déterminer de manière certaine le nombre de ses porteurs de parts exigeant un remboursement. Dans de telles circonstances, l’OPCVM nourricier doit en principe demander le remboursement de tous les actifs détenus dans l’OPCVM maître. Toutefois, afin d’éviter des coûts de transaction inutiles, l’OPCVM nourricier doit pouvoir utiliser d’autres moyens garantissant que ses porteurs de parts pourront exercer leur droit au remboursement, tout en lui permettant de réduire ses coûts de transaction ou d’éviter d’autres incidences négatives. En particulier, l’OPCVM nourricier doit demander l’approbation aussitôt que possible. En outre, il n’y a pas lieu d’obliger l’OPCVM nourricier à demander le remboursement si, par exemple, ses propres porteurs de parts choisissent de ne pas user de cette faculté. Lorsque l’OPCVM nourricier demande un remboursement à l’OPCVM maître, il doit déterminer si un remboursement en nature est susceptible de réduire ses coûts de transaction et de réduire d’autres incidences négatives. |
|
(15) |
L’accord d’échange d’informations entre les dépositaires de l’OPCVM maître et de l’OPCVM nourricier doit permettre au dépositaire de l’OPCVM nourricier de recevoir tous les documents et informations utiles à l’exercice de ses missions. Compte tenu de la spécificité de cet accord, il doit prévoir, en matière de conflit de lois, des stipulations identiques à celles de l’accord entre OPCVM maître et nourricier et dérogeant aux articles 3 et 4 du règlement Rome I. Toutefois, l’accord d’échange d’informations ne doit exiger, ni du dépositaire de l’OPCVM maître ni de celui de l’OPCVM nourricier, qu’il effectue des tâches que le droit interne de son État membre d’origine proscrit ou ne prévoit pas. |
|
(16) |
L’obligation de notification d’irrégularités constatées par le dépositaire de l’OPCVM dans l’exercice de sa fonction de dépositaire, en application du droit interne de son État membre d’origine, vise à protéger l’OPCVM nourricier. De ce fait, aucune notification ne doit être requise dès lors qu’une irrégularité n’a pas d’incidence négative sur l’OPCVM nourricier. Lorsqu’une irrégularité concernant l’OPCVM maître a une incidence négative sur l’OPCVM nourricier, ce dernier doit également être informé du fait qu’il a été mis fin ou non à l’irrégularité et, dans l’affirmative, de quelle manière. Par conséquent, le dépositaire de l’OPCVM maître doit informer le dépositaire de l’OPCVM nourricier de la manière dont l’OPCVM maître a mis fin ou prévoit de mettre fin à l’irrégularité. Si le dépositaire de l’OPCVM nourricier n’estime pas que le traitement de l’irrégularité sert l’intérêt des porteurs de parts de ce dernier, il doit rapidement le lui faire savoir. |
|
(17) |
L’accord d’échange d’informations entre les contrôleurs légaux des comptes de l’OPCVM maître et de l’OPCVM nourricier doit permettre au contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de ses missions. Compte tenu de la spécificité de cet accord, il doit prévoir, en matière de conflit de lois, des stipulations identiques à celles de l’accord entre OPCVM maître et nourricier et dérogeant aux articles 3 et 4 du règlement Rome I. |
|
(18) |
La nature des informations à rendre accessibles par voie électronique, conformément à l’article 91, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, doit être précisée afin d’assurer une sécurité juridique quant aux catégories d’informations à inclure. |
|
(19) |
Afin de pouvoir établir des modalités communes quant à la manière dont les documents visés à l’article 93, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE sont rendus accessibles par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, il y a lieu d’exiger que tout OPCVM, ou sa société de gestion, mette en place un site web où ces documents sont rendus accessibles dans un format électronique courant. Il y a lieu, en outre, de définir une procédure afin que les changements apportés à ces documents soient notifiés par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, conformément à l’article 93, paragraphe 7, de ladite directive. |
|
(20) |
Afin de permettre aux OPCVM et à leurs sociétés de gestion de s’adapter aux nouvelles exigences quant à la méthode et à la manière dont les informations sont transmises aux porteurs de parts dans les cas visés aux articles 7 et 29, il convient de prolonger le délai dont disposent les États membres pour transposer ces exigences dans leur droit interne. Cette considération a une importance particulière lorsque l’OPCVM ou sa société de gestion n’est pas en mesure d’informer directement ses porteurs de parts, pour des raisons juridiques ou pratiques. Les OPCVM dont les parts prennent la forme de titres au porteur dématérialisés doivent pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les porteurs de parts reçoivent les informations dans les cas prévus aux articles 8 et 32. Les OPCVM dont les parts prennent la forme de titres aux porteurs matérialisés doivent pouvoir les convertir en titres nominatifs ou en titres au porteur dématérialisés afin de pouvoir, s’ils le souhaitent, fusionner, se convertir en OPCVM nourricier ou changer d’OPCVM maître. |
|
(21) |
Le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières institué par la décision 2009/77/CE de la Commission (3) a été consulté pour avis technique. |
|
(22) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objet
La présente directive fixe les modalités de mise en œuvre de l’article 43, paragraphe 5, de l’article 60, paragraphe 6, points a) et c), de l’article 61, paragraphe 3, de l’article 62, paragraphe 4, de l’article 64, paragraphe 4, point a), et de l’article 95, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
|
1. |
«rééquilibrage du portefeuille», une modification importante de la composition du portefeuille d’un OPCVM; |
|
2. |
«indicateurs synthétiques de risque et de rendement», des indicateurs synthétiques au sens de l’article 8 du règlement (UE) no 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web] (4). |
CHAPITRE II
FUSIONS D’OPCVM
SECTION 1
Informations à fournir relatives à la fusion
Article 3
Règles générales concernant les informations à fournir aux porteurs de parts
1. Les États membres exigent que les informations devant être fournies aux porteurs de parts conformément à l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE soient rédigées de manière concise et dans un langage non technique permettant aux porteurs de parts de déterminer en connaissance de cause quelle sera l’incidence de la fusion envisagée sur leur investissement.
Si la fusion envisagée est transfrontalière, l’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur expliquent respectivement en termes simples toute modalité ou procédure concernant l’autre OPCVM qui diffère de celles couramment utilisées dans le premier État membre.
2. Les informations fournies aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé doivent répondre aux besoins d’investisseurs qui n’ont aucune connaissance préalable des caractéristiques de l’OPCVM absorbeur ni de son mode de fonctionnement. Elles doivent attirer leur attention sur les informations clés pour l’investisseur de l’OPCVM absorbeur et insister sur l’utilité de les lire.
3. Les informations à fournir aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur doivent porter pour l’essentiel sur les modalités de la fusion et sur son incidence potentielle sur l’OPCVM absorbeur.
Article 4
Règles spécifiques concernant les informations à fournir aux porteurs de parts
1. Les États membres exigent que les informations à fournir conformément à l’article 43, paragraphe 3, point b), de la directive 2009/65/CE aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé comprennent en outre:
|
a) |
des informations détaillées sur les différences entre les droits, avant et après la fusion envisagée, des porteurs de parts de l’OPCVM absorbé; |
|
b) |
si, dans les informations clés pour l’investisseur des OPCVM absorbé et absorbeur, les indicateurs synthétiques de risque et de rendement apparaissent dans des catégories différentes, ou si les principaux risques décrits dans l’explication textuelle qui les accompagne sont différents, une comparaison de ces différences; |
|
c) |
une comparaison de tous les frais, honoraires et commissions pour les deux OPCVM, sur la base des montants indiqués dans leurs informations clés pour l’investisseur respectives; |
|
d) |
si l’OPCVM absorbé applique une commission de performance, une explication de la manière dont elle sera établie jusqu’au moment où la fusion deviendra effective; |
|
e) |
si l’OPCVM absorbeur applique une commission de performance, une description de la manière dont elle sera établie par la suite pour garantir un traitement équitable aux porteurs de parts qui détenaient précédemment des parts dans l’OPCVM absorbé; |
|
f) |
dans les cas où l’article 46 de la directive 2009/65/CE permet de faire supporter les coûts liés à la préparation et à la réalisation de la fusion par l’OPCVM absorbé, par l’OPCVM absorbeur ou par leurs porteurs de parts, des informations détaillées sur la manière dont ces coûts seront répartis; |
|
g) |
des éclaircissements quant à l’intention éventuelle de la société d’investissement ou la société de gestion de l’OPCVM absorbé de rééquilibrer le portefeuille avant la fusion. |
2. Les États membres exigent que les informations à fournir aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur conformément à l’article 43, paragraphe 3, point b), de la directive 2009/65/CE précisent également si la société d’investissement ou la société de gestion de cet OPCVM prévoit que la fusion aura une incidence importante sur le portefeuille de ce dernier, et si elle prévoit de rééquilibrer ce portefeuille soit avant, soit après la fusion.
3. Les États membres exigent que les informations à fournir conformément à l’article 43, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/65/CE comprennent en outre:
|
a) |
des précisions sur le traitement des produits à recevoir de chacun des OPCVM; |
|
b) |
une indication de la manière dont le rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou du dépositaire visé à l’article 42, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE peut être obtenu. |
4. Les États membres exigent que si les termes de la fusion envisagée prévoient des paiements en espèces conformément à l’article 2, paragraphe 1, points p) i) et p) ii), de la directive 2009/65/CE, les informations à fournir aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé fournissent tous les détails des paiements prévus, et indiquent notamment quand et comment les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé recevront le paiement en espèces.
5. Les États membres exigent que les informations à fournir conformément à l’article 43, paragraphe 3, point d), comprennent:
|
a) |
le cas échéant, si le droit national applicable à l’OPCVM en question le prévoit, la procédure selon laquelle les porteurs de parts seront invités à approuver la proposition de fusion, et les modalités selon lesquelles ils seront informés des résultats; |
|
b) |
des précisions sur une éventuelle suspension de la négociation des parts pour permettre le bon déroulement de l’opération de fusion; |
|
c) |
la date de prise d’effet de la fusion, conformément à l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE. |
6. Les États membres veillent à ce que, lorsque le droit national applicable à un OPCVM requiert l’approbation du projet de fusion par les porteurs de parts, les informations puissent contenir une recommandation de la société de gestion ou du conseil d’administration de la société d’investissement quant au choix à opérer.
7. Les États membres exigent que les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé soient informés:
|
a) |
de la période pendant laquelle les porteurs de parts pourront continuer à souscrire et à demander le remboursement des parts de l’OPCVM absorbé; |
|
b) |
du moment à partir duquel les porteurs de parts n’ayant pas exercé, dans les délais prévus, les droits que leur accorde l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE pourront exercer leurs droits en tant que porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur; |
|
c) |
du fait que lorsque le droit national requiert l’approbation de la proposition de fusion par les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et que cette proposition reçoit le nombre de voix requises, les porteurs de parts qui ont voté contre la proposition ou n’ont pas voté et qui n’ont pas exercé, dans les délais prévus, les droits que leur accorde l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, deviennent porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur. |
8. Si un résumé des points principaux de la proposition de fusion est fourni au début du document d’information, il doit renvoyer aux parties du document d’information où des informations complémentaires sont fournies.
Article 5
Informations clés pour l’investisseur
1. Les États membres veillent à ce qu’une version actualisée des informations clés pour l’investisseur de l’OPCVM absorbeur soit fournie aux porteurs de parts existants de l’OPCVM absorbé.
2. Les informations clés pour l’investisseur de l’OPCVM absorbeur sont fournies aux porteurs de parts existants de l’OPCVM absorbeur dès lors qu’elles ont été modifiées aux fins de la fusion proposée.
Article 6
Nouveaux porteurs de parts
Entre la date où le document d’information prévu par l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE est fourni aux porteurs de parts et la date où la fusion prend effet, le document d’information et le document d’informations clés pour l’investisseur actualisé de l’OPCVM absorbeur sont fournis à toute personne achetant ou souscrivant des parts de l’OPCVM absorbé ou absorbeur ou qui demande à recevoir le règlement du fonds, les documents constitutifs, le prospectus ou les informations clés pour l’investisseur de l’un ou l’autre OPCVM.
SECTION 2
Méthode de fourniture des informations
Article 7
Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts
1. Les États membres veillent à ce que les OPCVM absorbé et absorbeur fournissent les informations prévues par l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE aux porteurs de parts sur papier ou sur un autre support durable.
2. Si les informations sont fournies à certains porteurs de parts ou à tous les porteurs de parts sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies:
|
a) |
le mode de transmission est adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les relations entre le porteur de parts et l’OPCVM absorbé ou absorbeur ou, le cas échéant, la société de gestion concernée; |
|
b) |
le porteur de parts à qui l’information doit être fournie, après s’être vu proposer le choix entre la fourniture de l’information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support. |
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, la fourniture d’informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l’OPCVM absorbé ou absorbeur ou les sociétés de gestion concernées et le porteur de parts, s’il est prouvé que ce dernier a un accès régulier à l’internet. La fourniture par le porteur de parts d’une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier.
CHAPITRE III
STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
SECTION 1
Accord et règles de conduite internes entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître
Sous-section 1
Contenu de l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier
Article 8
Accès aux informations
Les États membres exigent que l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE précise, en ce qui concerne l’accès aux informations:
|
a) |
quand et comment l’OPCVM maître fournit à l’OPCVM nourricier une copie de son règlement du fonds ou de ses documents constitutifs, de son prospectus et de ses informations clés pour l’investisseur ainsi que de toute modification qui y serait apportée; |
|
b) |
quand et comment l’OPCVM maître informe l’OPCVM nourricier d’une délégation à des tiers des fonctions de gestion d’investissements et de gestion des risques conformément à l’article 13 de la directive 2009/65/CE; |
|
c) |
le cas échéant, quand et comment l’OPCVM maître fournit à l’OPCVM nourricier des documents relatifs à son fonctionnement interne, tels que les procédures de gestion des risques et les rapports sur le respect de la conformité; |
|
d) |
en cas de non-respect, par l’OPCVM maître, du droit, du règlement du fonds, de ses documents constitutifs ou de l’accord entre les OPCVM maître et nourricier, quelles informations en la matière sont notifiées par l’OPCVM maître à l’OPCVM nourricier, de quelle manière et dans quels délais; |
|
e) |
lorsque l’OPCVM nourricier utilise des instruments financiers dérivés à des fins de couverture, quand et comment l’OPCVM maître fournit à l’OPCVM nourricier des informations sur son exposition effective à des instruments financiers dérivés, afin de permettre à l’OPCVM nourricier de calculer son propre risque global conformément à l’article 58, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) de la directive 2009/65/CE; |
|
f) |
que l’OPCVM maître informe l’OPCVM nourricier de tout autre accord d’échange d’informations conclu avec un tiers et, le cas échéant, quand et comment l’OPCVM maître met de tels accords d’échange d’informations à la disposition de l’OPCVM nourricier. |
Article 9
Principes d’achat et de désinvestissement de parts par l’OPCVM nourricier
Les États membres exigent que l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE précise les éléments suivants, en ce qui concerne les principes d’achat et de désinvestissement de parts par l’OPCVM nourricier:
|
a) |
une liste des catégories d’actions de l’OPCVM maître qui peuvent être acquises par l’OPCVM nourricier; |
|
b) |
les frais et les dépenses incombant à l’OPCVM nourricier et le détail des éventuelles réductions ou rétrocessions de ces frais ou dépenses accordées par l’OPCVM maître; |
|
c) |
s’il y a lieu, les termes selon lesquels peut être réalisé le transfert initial ou ultérieur d’actifs en nature de l’OPCVM nourricier vers l’OPCVM maître. |
Article 10
Dispositions types en matière de négociation
Les États membres exigent que l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE précise les éléments suivants en ce qui concerne les dispositions types en matière de négociation:
|
a) |
une coordination de la fréquence et du calendrier de calcul de la valeur d’inventaire nette et de publication des prix des parts; |
|
b) |
une coordination de la transmission des ordres de négociation par l’OPCVM nourricier, y compris, s’il y a lieu, le rôle des agents de transfert ou de tout autre tiers; |
|
c) |
toute disposition nécessaire, le cas échéant, pour tenir compte du fait que l’un ou l’autre des OPCVM, ou les deux, sont cotés ou négociés sur un marché secondaire; |
|
d) |
le cas échéant, des mesures appropriées pour assurer le respect des exigences de l’article 60, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE; |
|
e) |
lorsque les parts de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître sont libellées dans différentes monnaies, la base de conversion des ordres de négociation; |
|
f) |
les cycles de règlement et les détails en matière de paiement pour les achats ou les souscriptions et les rachats ou les remboursements de parts de l’OPCVM maître, y compris, s’il en a été convenu entre les parties, les conditions dans lesquelles l’OPCVM peut régler des demandes de remboursement par le transfert d’actifs en nature à l’OPCVM nourricier, notamment dans les cas visés à l’article 60, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/65/CE; |
|
g) |
les procédures qui garantissent que les demandes et les plaintes des porteurs de parts font l’objet d’un traitement approprié; |
|
h) |
si le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l’OPCVM maître et son prospectus lui confèrent certains droits ou pouvoirs vis-à-vis des porteurs de parts, et s’il choisit de limiter l’exercice d’une partie ou de l’ensemble de ces droits et pouvoirs vis-à-vis de l’OPCVM nourricier, ou d’y renoncer, une déclaration précisant les conditions de cette limitation ou renonciation. |
Article 11
Événements affectant les dispositions prises en matière de négociation
Les États membres exigent que l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE précise les éléments suivants en ce qui concerne les événements affectant les dispositions prises en matière de négociation:
|
a) |
les modalités et le calendrier de la notification, par chaque OPCVM, de la suspension temporaire et de la reprise des opérations de rachat, de remboursement, d’achat ou de souscription de parts d’OPCVM; |
|
b) |
les dispositions prévues pour la notification et la correction des erreurs de détermination des prix au sein de l’OPCVM maître. |
Article 12
Dispositions types relatives au rapport d’audit
Les États membres exigent que l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE prévoie les éléments suivants en ce qui concerne les dispositions types en matière de rapport d’audit:
|
a) |
si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont les mêmes exercices comptables, l’établissement coordonné de leurs rapports périodiques; |
|
b) |
si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont des exercices comptables différents, des dispositions permettant à l’OPCVM nourricier d’obtenir de l’OPCVM maître toutes les informations dont il a besoin pour établir ses rapports périodiques dans les délais, et permettant au contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître d’établir un rapport ad hoc à la date de clôture de l’OPCVM nourricier conformément à l’article 62, paragraphe 2, premier alinéa de la directive 2009/65/CE. |
Article 13
Modifications de dispositions pérennes
Les États membres exigent que l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE précise les éléments suivants en ce qui concerne les modifications de dispositions pérennes:
|
a) |
les modalités et le calendrier selon lesquels l’OPCVM maître notifie les modifications envisagées ou effectives de son règlement du fonds, de ses documents constitutifs, de son prospectus ou de ses informations-clés pour l’investisseur, si ces modalités et ce calendrier diffèrent des dispositions types en matière de notification des porteurs de parts qui figurent dans le règlement du fonds, les documents constitutifs ou le prospectus de l’OPCVM maître; |
|
b) |
les modalités et le calendrier selon lesquels l’OPCVM maître notifie une liquidation, une fusion ou une division prévue ou proposée; |
|
c) |
les modalités et le calendrier selon lesquels l’un ou l’autre OPCVM notifie le fait qu’il ne remplit plus ou ne remplira plus les conditions pour être un OPCVM nourricier ou maître, respectivement; |
|
d) |
les modalités et le calendrier selon lesquels l’un ou l’autre OPCVM notifie son intention de changer de société de gestion, de dépositaire, de contrôleur légal des comptes ou de tout autre tiers chargé d’exercer une fonction de gestion de l’investissement ou de gestion du risque; |
|
e) |
les modalités et le calendrier des notifications d’autres changements à des dispositions existantes que l’OPCVM maître s’engage à fournir. |
Article 14
Choix du droit applicable
1. Les États membres veillent à ce que lorsqu’un OPCVM maître et un OPCVM nourricier sont établis dans le même État membre, l’accord entre ces deux OPCVM visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE stipule que cet accord relève du droit de cet État membre et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive de ses juridictions.
2. Les États membres veillent à ce que lorsqu’un OPCVM maître et un OPCVM nourricier sont établis dans des États membres différents, l’accord entre ces deux OPCVM visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE stipule que le droit applicable est, soit celui de l’État membre où est établi l’OPCVM maître, soit celui de l’État membre où est établi l’OPCVM nourricier, et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dont le droit est désigné comme applicable à cet accord.
Sous-section 2
Contenu des règles de conduite internes
Article 15
Conflits d’intérêts
Les États membres veillent à ce que les règles de conduite interne de la société de gestion visées à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d’intérêts qui peuvent surgir entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître, ou entre l’OPCVM nourricier et d’autres porteurs de parts de l’OPCVM maître, dès lors que ce risque n’est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion en application de l'article 12, paragraphe 1, point b), et de l'article 14, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/65/CE et du chapitre III de la directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion (5).
Article 16
Principes d’acquisition et de cession par l’OPCVM nourricier
Les États membres veillent à ce que les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE comportent au moins les éléments suivants en ce qui concerne les principes d’acquisition et de cession par l’OPCVM nourricier:
|
a) |
une liste des catégories d’actions de l’OPCVM maître qui peuvent être acquises par l’OPCVM nourricier; |
|
b) |
les frais et les dépenses incombant à l’OPCVM nourricier et le détail des éventuelles réductions ou rétrocessions de ces frais ou dépenses accordées par l’OPCVM maître; |
|
c) |
le cas échéant, les conditions auxquelles peuvent s’effectuer les transferts d’actifs initiaux ou ultérieurs de l’OPCVM nourricier à l’OPCVM maître. |
Article 17
Dispositions types en matière de négociation
Les États membres veillent à ce que les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE comportent au moins les éléments suivants, en ce qui concerne les dispositions types en matière de négociation:
|
a) |
une coordination de la fréquence et du calendrier de calcul de la valeur d’inventaire nette et de publication des prix des parts; |
|
b) |
une coordination de la transmission des ordres de négociation par l’OPCVM nourricier, y compris, le cas échéant, le rôle des agents de transfert ou de tout autre tiers; |
|
c) |
toute disposition nécessaire, le cas échéant, pour tenir compte du fait que l’un ou l’autre des OPCVM, ou les deux, sont cotés ou négociés sur un marché secondaire; |
|
d) |
des mesures appropriées pour assurer le respect des exigences de l’article 60, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE; |
|
e) |
lorsque l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître sont libellés dans différentes monnaies, la base de conversion des ordres de négociation; |
|
f) |
les cycles de règlement et détails en matière de paiement pour les souscriptions/rachats de parts de l’OPCVM maître, y compris, lorsque les parties en ont convenu entre elles, les conditions auxquelles l’OPCVM maître peut régler des demandes de rachats en transférant des actifs en nature à l’OPCVM nourricier, notamment dans les cas visés à l’article 60, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/65/CE; |
|
g) |
si le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l’OPCVM maître et son prospectus lui confèrent certains droits ou pouvoirs vis-à-vis des porteurs de parts, et s’il choisit de limiter l’exercice d’une partie ou de l’ensemble de ces droits et pouvoirs vis-à-vis de l’OPCVM nourricier, ou d’y renoncer, une déclaration précisant les conditions de cette limitation ou renonciation. |
Article 18
Événements affectant les dispositions prises en matière de négociation
Les États membres veillent à ce que les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE précisent au moins, en ce qui concerne les événements affectant les dispositions prises en matière de négociation, les éléments suivants:
|
a) |
les modalités et le calendrier de la notification, par chaque OPCVM, de la suspension temporaire et de la reprise des opérations de rachat, de remboursement ou de souscription de parts d’OPCVM; |
|
b) |
les dispositions prévues pour la notification et la rectification des erreurs de détermination des prix au sein de l’OPCVM maître. |
Article 19
Dispositions types relatives au rapport d’audit
Les États membres veillent à ce que les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE prévoient au moins, en ce qui concerne les dispositions types relatives au rapport d’audit, les éléments suivants:
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a) |
si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont les mêmes exercices comptables, l’établissement coordonné de leurs rapports périodiques; |
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b) |
si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont des exercices comptables différents, des dispositions permettant à l’OPCVM nourricier d’obtenir de l’OPCVM maître toutes les informations dont il a besoin pour établir ses rapports périodiques dans les délais, et permettant au contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître d’établir un rapport ad hoc à la date de clôture de l’OPCVM nourricier conformément à l’article 62, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE. |
SECTION 2
Liquidation, fusion ou division de l’OPCVM maître
Sous-section 1
Procédures en cas de liquidation
Article 20
Demande d’approbation
1. Les États membres exigent de l’OPCVM nourricier qu’il soumette aux autorités compétentes, au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle l’OPCVM maître l’informe de sa décision contraignante de liquidation, les éléments suivants:
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a) |
si l’OPCVM nourricier prévoit d’investir au moins 85 % de ses actifs dans des parts d’un autre OPCVM maître, conformément à l’article 60, paragraphe 4, point a), de la directive 2009/65/CE:
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b) |
si l’OPCVM nourricier a l’intention de se convertir en OPCVM non nourricier conformément à l’article 60, paragraphe 4, point b) de la directive 2009/65/CE:
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c) |
si l’OPCVM nourricier a l’intention de procéder à sa propre liquidation, une notification de cette intention. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, si l’OPCVM maître informe l’OPCVM nourricier de sa décision contraignante de liquidation plus de cinq mois avant la date à laquelle doit commencer cette dernière, l’OPCVM nourricier soumet aux autorités compétentes sa demande ou notification au titre du point a), b) ou c) du paragraphe 1, au plus tard trois mois avant cette date.
3. L’OPCVM nourricier informe ses porteurs de parts, sans retard indu, de son intention de procéder à sa propre liquidation.
Article 21
Approbation
1. L’OPCVM nourricier est informé, dans les quinze jours ouvrables suivant la remise de tous les documents visés à l’article 20, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, de l’octroi par les autorités compétentes des approbations requises.
2. Lorsqu’il reçoit l’approbation des autorités compétentes conformément au paragraphe 1, l’OPCVM nourricier en informe l’OPCVM maître.
3. L’OPCVM nourricier prend les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l’article 64 de la directive 2009/65/CE le plus rapidement possible après l’octroi par les autorités compétentes des approbations requises par l’article 20, paragraphe 1, point a), de la présente directive.
4. Si le produit de la liquidation de l’OPCVM maître doit être versé avant la date à laquelle l’OPCVM nourricier doit commencer à investir, soit dans un autre OPCVM maître conformément à l’article 20, paragraphe 1, point a), soit conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d’investissement conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes de l’OPCVM nourricier donnent leur approbation sous réserve des conditions suivantes:
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a) |
l’OPCVM nourricier reçoit le produit de la liquidation:
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b) |
avant la date à laquelle l’OPCVM nourricier doit commencer à investir dans un autre OPCVM maître ou conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d’investissement, toute somme détenue ou reçue en espèces conformément au présent paragraphe ne peut être réinvestie qu’à des fins de bonne gestion de trésorerie. |
Lorsque le point a) ii) s’applique, l’OPCVM nourricier peut à tout moment convertir en espèces toute partie des actifs transférés.
Sous-section 2
Procédures en cas de fusion ou de division
Article 22
Demande d’approbation
1. Les États membres exigent de l’OPCVM nourricier qu’il soumette aux autorités compétentes dont il dépend, au plus tard un mois après la date à laquelle il est informé du projet de fusion ou de division conformément à l’article 60, paragraphe 5, deuxième alinéa de la directive 2009/65/CE, les éléments suivants:
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a) |
si l’OPCVM nourricier entend rester un OPCVM nourricier du même OPCVM maître:
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b) |
si l’OPCVM nourricier entend devenir l’OPCVM nourricier d’un autre OPCVM maître issu du projet de fusion ou de division de l’OPCVM maître, ou si l’OPCVM nourricier entend investir au moins 85 % de ses actifs dans les parts d’un autre OPCVM maître ne résultant pas de cette fusion ou de cette division:
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c) |
si l’OPCVM nourricier a l’intention de se convertir en OPCVM non nourricier conformément à l’article 60, paragraphe 4, point b) de la directive 2009/65/CE:
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d) |
si l’OPCVM nourricier a l’intention de procéder à sa propre liquidation, une notification de cette intention. |
2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, points a) et b), il y a lieu de tenir compte de ce qui suit.
L’expression «rester un OPCVM nourricier du même OPCVM maître» fait référence aux cas où:
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a) |
l’OPCVM maître est l’OPCVM absorbeur dans un projet de fusion; |
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b) |
l’OPCVM maître est censé continuer d’exister, sans modifications substantielles, en tant qu’OPCVM issu d’un projet de division. |
L’expression «devenir l’OPCVM nourricier d’un autre OPCVM maître issu de la fusion ou de la division de l’OPCVM maître» fait référence aux cas où:
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a) |
l’OPCVM maître est l’OPCVM absorbé et, à la suite de la fusion, l’OPCVM nourricier devient porteur de parts de l’OPCVM absorbeur; |
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b) |
l’OPCVM nourricier devient porteur de parts d’un OPCVM, issu d’une division, qui diffère substantiellement de l’OPCVM maître. |
3. Par dérogation au paragraphe 1, si l’OPCVM maître a fourni à l’OPCVM nourricier les informations visées à l’article 43 de la directive 2009/65/CE, ou des informations comparables, plus de quatre mois avant la date prévue de prise d’effet, l’OPCVM nourricier soumet aux autorités compétentes la demande ou notification prévue par l’une des dispositions du paragraphe 1, points a) à d), du présent article, au plus tard trois mois avant la date prévue de prise d’effet de la fusion ou division de l’OPCVM maître.
4. L’OPCVM nourricier informe ses porteurs de parts, sans retard indu, de son intention de procéder à sa propre liquidation.
Article 23
Approbation
1. L’OPCVM nourricier est informé, dans les quinze jours ouvrables suivant la remise de tous les documents visés à l’article 22, paragraphe 1, points a) à c), selon le cas, de l’octroi par les autorités compétentes des approbations requises.
2. Dès qu’il est informé de l’octroi par les autorités compétentes de l’approbation prévue au paragraphe 1, l’OPCVM nourricier en informe l’OPCVM maître.
3. Une fois qu’il a été informé de l’octroi par les autorités compétentes des approbations requises au titre de l’article 22, paragraphe 1, point b), de la présente directive, l’OPCVM nourricier prend, sans retard indu, les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l’article 64 de la directive 2009/65/CE.
4. Dans les cas visés à l’article 22, paragraphe 1, points b) et c), de la présente directive, l’OPCVM nourricier exerce le droit de demander le rachat et le remboursement de ses parts dans l’OPCVM maître, conformément à l’article 60, paragraphe 5, troisième alinéa, et à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, si les autorités compétentes pour l’OPCVM nourricier n’ont pas fourni les approbations requises par l’article 22, paragraphe 1, de la présente directive le jour ouvrable précédant le dernier jour, avant la prise d’effet de la fusion ou de la division, où l’OPCVM nourricier peut demander le rachat et le remboursement de ses parts dans l’OPCVM maître.
L’OPCVM nourricier exerce également ce droit pour préserver le droit de ses propres porteurs de parts à demander le rachat ou le remboursement de leurs parts dans cet OPCVM nourricier en vertu de l’article 64, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/65/CE.
Avant d’exercer le droit mentionné au premier alinéa, l’OPCVM nourricier étudie les autres solutions envisageables permettant d’éviter ou de réduire les coûts de transaction ou autres incidences défavorables pour ses propres porteurs de parts.
5. L’OPCVM nourricier qui demande le rachat ou le remboursement de ses parts dans l’OPCVM maître en reçoit le produit sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
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a) |
en espèces; |
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b) |
intégralement ou partiellement sous forme de transfert en nature, si tel est le souhait de l’OPCVM nourricier et si cela est prévu par l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître. |
Lorsque le premier alinéa, point b), s’applique, l’OPCVM nourricier peut à tout moment convertir en espèces toute partie des actifs transférés.
6. Les autorités compétentes pour l’OPCVM nourricier donnent leur approbation à la condition qu’avant la date à laquelle l’OPCVM nourricier doit commencer à investir dans un autre OPCVM maître ou conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d’investissement, toute somme en espèces détenue ou reçue conformément au paragraphe 5 ne puisse être réinvestie qu’à des fins de bonne gestion de trésorerie.
SECTION 3
Dépositaires et contrôleurs légaux des comptes
Sous-section 1
Dépositaires
Article 24
Contenu de l’accord d’échange d’informations entre les dépositaires
L’accord d’échange d’informations entre le dépositaire de l’OPCVM maître et le dépositaire de l’OPCVM nourricier visé à l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE comprend les éléments suivants:
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a) |
une énumération des documents et catégories d’informations devant systématiquement faire l’objet d’un échange entre dépositaires, précisant si ces informations ou documents sont fournis d’office ou mis à disposition sur demande; |
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b) |
les modalités et le calendrier, y compris les délais éventuels, à respecter pour la transmission d’informations par le dépositaire de l’OPCVM maître au dépositaire de l’OPCVM nourricier; |
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c) |
dans la mesure appropriée à leurs obligations respectives en vertu de leur droit national, une coordination de la participation des deux dépositaires aux aspects opérationnels, dont:
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d) |
la coordination des procédures comptables de fin d’exercice; |
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e) |
l’indication des informations que le dépositaire de l’OPCVM maître doit fournir au dépositaire de l’OPCVM nourricier concernant les infractions au droit, au règlement du fonds ou aux documents constitutifs commises par l’OPCVM maître, ainsi que des modalités et du calendrier selon lesquels ces informations sont fournies; |
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f) |
la procédure de traitement des demandes d’assistance ad hoc entre dépositaires; |
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g) |
l’indication des événements fortuits particuliers que les dépositaires doivent se notifier l’un à l’autre de manière ad hoc, ainsi que les modalités et les délais à respecter pour cette notification. |
Article 25
Choix du droit applicable
1. Les États membres veillent à ce que lorsque l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont conclu un accord conformément à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, l’accord entre le dépositaire de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier stipule que le droit de l’État membre qui s’applique à cet accord conformément à l’article 14 de la présente directive s’applique également à l’accord d’échange d’informations entre les deux dépositaires, et à ce que les deux dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de cet État membre;
2. Les États membres veillent à ce que lorsque l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître a été remplacé par des règles de conduite internes conformément à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE, l’accord entre le dépositaire de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier stipule que le droit applicable à l’accord d’échange d’informations entre les deux dépositaires est, soit celui de l’État membre d’établissement de l’OPCVM nourricier, soit, s’il est différent, celui de l’État membre d’établissement de l’OPCVM maître, et que les deux dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dont le droit s’applique à cet accord.
Article 26
Déclaration d’irrégularités par le dépositaire de l’OPCVM maître
Parmi les irrégularités visées à l’article 61, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE que le dépositaire de l’OPCVM maître détecte dans l’exercice des fonctions prévues par le droit national et qui peuvent avoir une incidence négative sur l’OPCVM nourricier figurent, de façon non limitative:
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a) |
les erreurs commises dans le calcul de la valeur d’inventaire nette de l’OPCVM maître; |
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b) |
les erreurs commises lors d’opérations effectuées par l’OPCVM nourricier en vue d’acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l’OPCVM maître, ou lors du règlement de ces opérations; |
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c) |
les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l’OPCVM maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes; |
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d) |
les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d’investissement de l’OPCVM maître tels qu’ils sont décrits dans son règlement, ses documents constitutifs, son prospectus ou ses informations clé pour l’investisseur; |
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e) |
les infractions aux limites d’investissement et d’emprunt fixées par le droit national ou le règlement du fonds, ses documents constitutifs, son prospectus ou ses informations clé pour l’investisseur. |
Sous-section 2
Contrôleurs légaux des comptes
Article 27
Accord d’échange d’informations entre les contrôleurs légaux des comptes
1. L’accord d’échange d’informations entre le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier visé à l’article 62, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE comprend les éléments suivants:
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a) |
une énumération des documents et des catégories d’informations que les deux contrôleurs légaux des comptes doivent systématiquement s’échanger; |
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b) |
une mention indiquant si les informations ou documents visés au point a) sont fournis d’office ou mis à disposition sur demande; |
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c) |
les modalités et le calendrier, y compris les délais éventuels, à respecter pour la transmission d’informations par le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître au contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier; |
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d) |
une coordination de la participation des deux contrôleurs légaux des comptes aux procédures comptables de fin d’exercice de leurs OPCVM respectifs; |
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e) |
l’indication des éléments à considérer comme des irrégularités signalées dans le rapport d’audit établi par le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître aux fins de l’article 62, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE; |
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f) |
les modalités et les délais de traitement des demandes d’assistance ad hoc entre contrôleurs légaux des comptes, et notamment des demandes d’informations supplémentaires sur les irrégularités signalées dans le rapport d’audit du contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître. |
2. L’accord visé au paragraphe 1 comporte des dispositions sur la préparation des rapports d’audit visés à l'article 62, paragraphe 2, et à l'article 73 de la directive 2009/65/CE, et indique les modalités et le calendrier de communication au contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier du rapport d’audit et des projets de rapport d’audit de l’OPCVM maître.
3. Si les exercices comptables de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître ne se terminent pas à la même date, l’accord visé au paragraphe 1 précise suivant quelles modalités et quel calendrier le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître établit le rapport ad hoc requis par l’article 62, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE, et communique ce rapport d’audit, et les projets de rapport d’audit, au contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier.
Article 28
Choix du droit applicable
1. Les États membres veillent à ce que lorsque l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont conclu un accord conformément à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, l’accord entre le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier stipule que le droit de l’État membre qui s’applique à cet accord conformément à l’article 14 de la présente directive s’applique également à l’accord d’échange d’informations entre les deux contrôleurs légaux des comptes, et à ce que ces deux contrôleurs reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de cet État membre;
2. Les États membres veillent à ce que lorsque l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître a été remplacé par des règles de conduite internes conformément à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE, l’accord entre le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier stipule que le droit qui s’applique à l’accord d’échange d’informations entre les deux contrôleurs légaux des comptes soit, soit celui de l’État membre d’établissement de l’OPCVM nourricier soit, s’il est différent, celui de l’État membre d’établissement de l’OPCVM maître, et à ce que ces deux contrôleurs reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dont le droit s’applique à cet accord.
SECTION 4
Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts
Article 29
Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts
Les États membres veillent à ce que l’OPCVM nourricier fournisse aux porteurs de parts les informations requises par l’article 64, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE suivant la méthode prescrite par l’article 7 de la présente directive.
CHAPITRE IV
PROCÉDURE DE NOTIFICATION
Article 30
Catégories d’informations dont les États membres doivent assurer l’accessibilité conformément à l’article 91, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE
1. Chaque État membre veille à ce que les catégories suivantes d’informations sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes soient accessibles conformément à l’article 91, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE:
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a) |
la définition de la «commercialisation de parts d'OPCVM» ou du terme juridique équivalent tel qu’il est utilisé dans la législation nationale ou dans la pratique; |
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b) |
les exigences relatives au contenu, à la forme et à la présentation des communications commerciales, et notamment toutes les mises en garde obligatoires et restrictions concernant l’utilisation de certains mots ou expressions; |
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c) |
sans préjudice du chapitre IX de la directive 2009/65/CE, l’indication détaillée de toute information supplémentaire devant obligatoirement être communiquée aux investisseurs; |
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d) |
une description détaillée de toute exemption des règles ou exigences relatives aux modalités de commercialisation qui s’appliquerait dans cet État membre à certains OPCVM, certaines catégories d’actions d’OPCVM ou certaines catégories d’investisseurs; |
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e) |
les exigences à respecter en matière de rapports ou de transmission d’informations aux autorités compétentes de cet État membre, et la procédure de transmission des versions actualisées des documents requis; |
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f) |
les frais ou autres sommes à verser aux autorités compétentes ou à tout autre organisme réglementaire de cet État membre, soit au moment où débute la commercialisation, soit ultérieurement de manière périodique; |
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g) |
les exigences relatives aux moyens dont la disponibilité doit être assurée aux porteurs de parts conformément à l’article 92 de la directive 2009/65/CE; |
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h) |
les conditions présidant à l’arrêt de la commercialisation de parts d’OPCVM, dans cet État membre, par un OPCVM situé dans un autre État membre; |
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i) |
le contenu détaillé des informations dont l’État membre exige l’inclusion dans la partie B de la lettre de notification visée à l’article premier du règlement (UE) no 584/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification et de l’attestation normalisées destinées aux OPCVM, l’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes à des fins de notification et les procédures de vérification sur place, d’enquête et d’échange d’informations entre autorités compétentes (6); |
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j) |
l’adresse électronique choisie aux fins de l’article 32. |
2. Les États membres délivrent les informations énumérées au paragraphe 1 sous forme de description textuelle, éventuellement complétée de références ou de liens vers des documents source.
Article 31
Accès de l’État membre d’accueil de l’OPCVM aux documents
1. Les États membres exigent des OPCVM qu’ils veillent à ce qu’une copie électronique de chaque document visé à l’article 93, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE soit disponible sur leur site web, le site web de leur société de gestion ou un autre site web indiqué par l’OPCVM dans la lettre de notification requise par l’article 93, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, ou dans ses mises à jour. Tout document mis à disposition sur un site web est fourni sous un format électronique d’usage courant.
2. Les États membres exigent des OPCVM qu’ils assurent l’accès de l’État membre d’accueil de l’OPCVM au site web visé au paragraphe 1.
Article 32
Mise à jour des documents
1. Les autorités compétentes indiquent une adresse de courrier électronique pour la notification, conformément à l’article 93, paragraphe 7, de la directive 2009/65/CE, des mises à jour et modifications des documents visés à l’article 93, paragraphe 2, de ladite directive.
2. Aux fins de l’article 93, paragraphe 7, de la directive 2009/65/CE, les États membres autorisent les OPCVM à notifier par courrier électronique, envoyé à l’adresse électronique visée au paragraphe 1, les mises à jour ou modifications des documents visés à l’article 93, paragraphe 2, de ladite directive.
Les courriers électroniques notifiant ces mises à jour ou modifications peuvent soit décrire la mise à jour ou modification effectuée, soit fournir une nouvelle version du document en pièce jointe.
3. Les États membres exigent que tout document joint au courrier électronique visé au paragraphe 2 soit fourni par l’OPCVM sous un format électronique d’usage courant.
Article 33
Mise en place de systèmes communs de traitement des données
1. Afin de faciliter l’accès des autorités compétentes des États membres d’accueil d’OPCVM aux informations ou aux documents visés à l’article 93, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2009/65/CE, aux fins de l’article 93, paragraphe 7, de cette même directive, les autorités compétentes des États membres peuvent coordonner la mise en place de systèmes avancés de traitement électronique et de stockage centralisé des données, communs à tous les États membres.
2. La coordination entre États membres visée au paragraphe 1 s’effectue dans le cadre du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 34
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 30 juin 2011.
Toutefois, ils mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 7 et 29, au plus tard le 31 décembre 2013.
Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 35
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 36
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.
(2) JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.
(3) JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.
(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(5) Voir page 42 du présent Journal officiel.
(6) Voir page 16 du présent Journal officiel.
|
10.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 176/42 |
DIRECTIVE 2010/43/UE DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2010
portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 2, son article 23, paragraphe 6, son article 33, paragraphe 6, et son article 51, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les dispositions et la terminologie relatives aux exigences organisationnelles, aux conflits d’intérêts et à la conduite des affaires doivent être alignées, dans toute la mesure du possible, sur les normes instaurées dans le domaine des services financiers par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (2), et par la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (3). Cet alignement permettrait, tout en tenant dûment compte des spécificités de l’activité de gestion collective de portefeuille, d’obtenir des normes équivalentes, non seulement pour les différents secteurs de services financiers, mais aussi pour l’ensemble du secteur de la gestion d’actifs, certains États membres ayant déjà étendu une partie des exigences de la directive 2006/73/CE aux sociétés de gestion d’OPCVM. |
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(2) |
Il est approprié d’adopter ces dispositions sous la forme d’une directive, afin de permettre l’adaptation des mesures d’exécution aux spécificités des marchés et des systèmes juridiques des différents États membres. Une directive assurera également une cohérence maximale avec le régime instauré par la directive 2006/73/CE. |
|
(3) |
Bien que les principes définis dans la présente directive concernent de manière générale toutes les sociétés de gestion, ils sont assez souples pour que leur application, et la surveillance de cette application par les autorités compétentes, soient proportionnées et tiennent compte de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités des sociétés de gestion et de la diversité des sociétés relevant de la directive 2009/65/CE, ainsi que de la nature variée des différents OPCVM susceptibles d’être gérés par une société de gestion. |
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(4) |
Dans la mesure où la législation nationale l’autorise, les sociétés de gestion doivent pouvoir prendre des dispositions afin que des tiers puissent exercer certaines de leurs activités. Les mesures d’exécution doivent être interprétées en ce sens. La société de gestion doit notamment agir avec toute la diligence requise pour déterminer si, compte tenu de la nature des fonctions à confier à des tiers, l’entité exerçant ces activités peut être considérée comme qualifiée et capable d’assumer ces fonctions. Le tiers doit donc satisfaire, en matière d’organisation et de conflits d’intérêts, à toutes les exigences relatives à l’activité à exercer. Il s’ensuit également que la société de gestion doit vérifier que le tiers a bien pris les mesures appropriées pour se conformer à ces exigences, et qu’elle doit contrôler de manière effective le respect de celles-ci par le tiers. Lorsque le délégataire est responsable de l’application des règles régissant les activités déléguées, des exigences équivalentes en matière d’organisation et de conflit d’intérêts doivent s’appliquer à l’activité de contrôle de ces activités. La société de gestion doit pouvoir tenir compte, lors des procédures imposées par l’exigence de diligence, du fait que le tiers à qui elle délègue des activités relèvera souvent de la directive 2004/39/CE. |
|
(5) |
Pour éviter que des normes différentes ne s’appliquent aux sociétés de gestion et aux sociétés d’investissement qui n’ont pas désigné de société de gestion, ces dernières doivent être soumises aux mêmes règles de conduite et aux mêmes dispositions sur les conflits d’intérêt et la gestion des risques que les sociétés de gestion. Par conséquent, les dispositions de la présente directive concernant les procédures administratives et le mécanisme de contrôle interne doivent, par souci de bonne pratique, s’appliquer aussi bien aux sociétés de gestion qu’aux sociétés d’investissement n’ayant pas désigné de société de gestion, dans le respect du principe de proportionnalité. |
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(6) |
La directive 2009/65/CE exige des sociétés de gestion qu’elles aient une bonne organisation administrative. Pour satisfaire à cette exigence, les sociétés de gestion doivent mettre en place une structure organisationnelle bien documentée, où les responsabilités sont clairement assignées et où l’information circule bien entre toutes les parties concernées. Les sociétés de gestion doivent aussi se doter de systèmes qui assurent la sauvegarde des informations et la continuité de l’activité, et qui soient suffisants pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations dans les cas où leurs activités sont exercées par des tiers. |
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(7) |
Les sociétés de gestion doivent en outre veiller à disposer des ressources nécessaires, et notamment d’un personnel doté de compétences, de connaissances et d’une expérience adaptées, pour pouvoir s’acquitter de leurs obligations. |
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(8) |
En ce qui concerne la sécurité des procédures de traitement des données et l’obligation de reconstituer toutes les transactions concernant les OPCVM, la société de gestion doit se doter de dispositifs permettant l’enregistrement rapide et fiable de chaque transaction effectuée pour le compte d’OPCVM. |
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(9) |
La comptabilité étant l’un des aspects essentiels de l’administration des OPCVM, il est indispensable, dans le cadre des présentes mesures d’exécution, de définir plus précisément les procédures comptables à appliquer. La présente directive doit donc réaffirmer le principe selon lequel tous les éléments d’actif et de passif d’un OPCVM ou de ses compartiments d’investissement doivent pouvoir être directement identifiés, ainsi que le principe de séparation des comptes. En outre, lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions (par exemple, suivant le niveau des frais de gestion), la valeur d’inventaire nette de ces différentes catégories doit pouvoir être extraite directement des livres de comptes. |
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(10) |
Une répartition claire des responsabilités entre les instances dirigeantes et la fonction de surveillance est essentielle à la mise en œuvre de mécanismes appropriés de contrôle interne, imposée par la directive 2009/65/CE. Cela suppose que les instances dirigeantes soient responsables de la mise en œuvre de la politique générale d’investissement, au sens du règlement (UE) no 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (4). Les instances dirigeantes doivent aussi conserver la responsabilité des stratégies d’investissement, c’est-à-dire des indications générales relatives à la répartition stratégique des actifs des OPCVM, ainsi que des techniques de placement nécessaires à une mise en œuvre adéquate et efficace de la politique d’investissement. Cette répartition claire des responsabilités doit aussi garantir l’exercice d’un contrôle approprié, de manière à ce que les actifs des OPCVM soient investis conformément au règlement du fonds ou aux documents constitutifs, dans le respect des dispositions légales applicables, et que les limites de risque de chaque OPCVM soient respectées. La répartition des responsabilités doit être compatible avec le rôle et les responsabilités des instances dirigeantes et de la fonction de surveillance tels que définis par le droit national applicable et par les codes de gouvernance d’entreprise. Il est possible que les instances dirigeantes incluent une partie ou l’ensemble des membres du conseil d’administration. |
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(11) |
Pour avoir un mécanisme de contrôle approprié, les sociétés de gestion doivent disposer d’une fonction permanente de vérification de la conformité et d’une fonction d’audit interne. La fonction de vérification de la conformité doit être conçue de manière à pouvoir détecter tout risque de manquement de la société de gestion aux obligations que lui impose la directive 2009/65/CE. La fonction d’audit doit avoir pour objectif de vérifier et d’évaluer les différentes procédures de contrôle et dispositions administratives mises en place par la société de gestion. |
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(12) |
Il est nécessaire de laisser aux sociétés de gestion une certaine latitude dans l’organisation de leur gestion des risques. Lorsqu’il n’est pas approprié ou proportionné d’avoir une fonction de gestion des risques distincte, la société de gestion doit néanmoins pouvoir démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d’intérêts permettent l’exercice indépendant des activités de gestion des risques. |
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(13) |
La directive 2009/65/CE impose aux sociétés de gestion d’adopter des règles sur les transactions personnelles. Conformément à la directive 2006/73/CE, les sociétés de gestion doivent empêcher ceux de leurs salariés qui sont susceptibles d’être pris dans un conflit d’intérêts, ou qui sont en possession d’informations privilégiées au sens de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (5), de se livrer à des transactions personnelles résultant de l’usage abusif d’informations qu’ils ont acquises dans le cadre de leur activité professionnelle. |
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(14) |
La directive 2009/65/CE impose aux sociétés de gestion de faire en sorte que chaque opération de portefeuille concernant un OPCVM puisse être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée. Il est donc nécessaire de définir des règles pour l’enregistrement des opérations de portefeuille et des ordres de souscription et de rachat. |
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(15) |
La directive 2009/65/CE exige des sociétés de gestion d’OPCVM qu’elles soient dotées de mécanismes propres à garantir le traitement équitable des OPCVM en cas de conflits d’intérêts inévitables. Les sociétés de gestion doivent donc veiller à ce que, dans ce cas de figure, les instances dirigeantes (ou tout autre organe interne compétent de la société de gestion) soient promptement informées afin de pouvoir prendre les décisions nécessaires pour assurer un traitement équitable à l’OPCVM et à ses porteurs de parts. |
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(16) |
Les sociétés de gestion doivent être invitées à adopter, à appliquer et à poursuivre une stratégie efficace et appropriée pour l’exercice des droits de vote rattachés aux instruments financiers détenus par les OPCVM qu’elles gèrent, de manière à ce que ces droits s’exercent dans l’intérêt exclusif de ces OPCVM. Les informations relatives à cette stratégie et à son application doivent être mises gratuitement à la disposition des investisseurs, notamment au moyen d’un site web. Le cas échéant, la décision de ne pas exercer ces droits de vote peut être considérée, dans certaines circonstances, comme servant l’intérêt exclusif des porteurs de parts, selon la stratégie d’investissement de l’OPCVM. Par ailleurs, la possibilité, pour une société d’investissement, de voter elle-même ou de donner des consignes de vote spécifiques à sa société de gestion ne doit pas être exclue. |
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(17) |
L’obligation d’informer les instances dirigeantes ou l’organe interne compétent de la société de gestion afin qu’ils prennent les décisions nécessaires ne doit pas limiter l’obligation faite aux sociétés de gestion et aux OPCVM de signaler, par exemple dans leurs rapports périodiques, les situations où les dispositions organisationnelles ou administratives relatives aux conflits d’intérêts n’ont pas suffi à garantir, de manière raisonnablement fiable, que tout risque de préjudice ait été écarté. Ces rapports doivent expliquer et motiver la décision prise par la société de gestion, y compris lorsque celle-ci a décidé de ne pas agir, en tenant compte des politiques et des procédures internes adoptées pour détecter, prévenir et gérer les conflits d’intérêts. |
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(18) |
La directive 2009/65/CE oblige les sociétés de gestion à agir au mieux des intérêts des OPCVM qu’elles gèrent et de l’intégrité du marché. Certains comportements, tels que l’arbitrage sur la valeur liquidative (market timing) et les opérations hors délai (late trading), sont susceptibles de nuire aux intérêts des porteurs de parts et au bon fonctionnement du marché. Les sociétés de gestion doivent donc adopter des procédures appropriées pour empêcher les mauvaises pratiques. Elles doivent aussi définir des procédures appropriées pour empêcher le prélèvement de frais excessifs et les agissements tels que la multiplication excessive d’opérations (excessive trading), en tenant compte des objectifs et de la politique d’investissement des OPCVM. |
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(19) |
Les sociétés de gestion doivent aussi agir au mieux des intérêts des OPCVM qu’elles gèrent lorsqu’elles exécutent directement des ordres de négociation pour le compte de ces derniers, ou transmettent ces ordres à des tiers. Lorsqu’elles exécutent des ordres pour le compte d’un OPCVM, les sociétés de gestion doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir avec régularité le meilleur résultat possible pour l’OPCVM, compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d’exécution et de règlement, de la taille et de la nature de l’ordre, et de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. |
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(20) |
Afin d’obtenir des sociétés de gestion qu’elles agissent avec la compétence, le soin et la diligence requis pour servir au mieux les intérêts des OPCVM qu’elles gèrent, ainsi que l’exige la directive 2009/65/CE, il est nécessaire d’édicter des règles concernant le traitement des ordres. |
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(21) |
Certains frais, commissions ou avantages non monétaires susceptibles d’être versés à une société de gestion ou par celle-ci ne doivent pas être autorisés, car ils peuvent compromettre le respect de l’obligation faite aux sociétés de gestion par la directive 2009/65/CE d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle, qui serve au mieux les intérêts des OPCVM. Il est donc nécessaire d’édicter des règles claires précisant dans quelles conditions le versement de frais, de commissions et d’avantages non monétaires n’est pas considéré comme une violation de ces principes. |
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(22) |
Les opérations transfrontalières des sociétés de gestion rendent plus complexe la relation entre la société de gestion et le dépositaire d’OPCVM. Pour garantir toute la sécurité juridique nécessaire, la présente directive doit préciser les principaux éléments devant figurer dans l’accord entre le dépositaire de l’OPCVM et la société de gestion, lorsque celle-ci est établie dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM. Eu égard à la nécessité de faire en sorte que cet accord remplisse correctement sa fonction, il y a lieu d’édicter, en matière de conflit de lois, des règles dérogeant aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (6), de manière à ce que le droit applicable à cet accord soit celui de l’État membre d’origine de l’OPCVM. |
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(23) |
La directive 2009/65/CE impose de préciser les critères à appliquer pour mesurer l’adéquation de la méthode de gestion des risques d’une société de gestion. L’objet de ces critères est l’adoption par les sociétés de gestion d’une politique de gestion des risques appropriée et documentée. Cette politique doit permettre aux sociétés de gestion d’évaluer les risques inhérents aux positions prises dans les portefeuilles qu’elles gèrent, ainsi que la part de chacun de ces risques dans le profil de risque global du portefeuille. L’organisation de la politique de gestion des risques doit être appropriée et proportionnée à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de la société de gestion et des OPCVM qu’elle gère. |
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(24) |
L’évaluation, le contrôle et l’examen périodiques de la politique de gestion des risques des sociétés de gestion constituent également un critère d’évaluation de l’adéquation de la méthode de gestion des risques. Ce critère impose aussi le réexamen de l’efficacité des mesures prises pour corriger les éventuelles défaillances de cette méthode. |
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(25) |
Dans la mesure où il s’agit d’un aspect essentiel des critères d’évaluation de l’adéquation des méthodes de gestion des risques, les sociétés de gestion doivent adopter des techniques de mesure du risque proportionnées et efficaces, qui leur permettent de mesurer à tout moment les risques qu’encourent ou pourraient encourir les OPCVM qu’elles gèrent. Ces exigences s’inspirent des pratiques courantes approuvées par les autorités compétentes des États membres. Elles associent des mesures quantitatives, pour les risques quantifiables, et des méthodes qualitatives. Les systèmes électroniques de traitement des données et les outils servant au calcul des mesures quantitatives doivent être intégrés entre eux ou aux applications de salle des marchés et de comptabilité. Les techniques de mesure du risque doivent permettre une évaluation adéquate des risques y compris en période d’instabilité accrue des marchés, et être réexaminées chaque fois que l’intérêt des porteurs de parts l’exige. Elles doivent aussi permettre une évaluation adéquate de la concentration et de l’interaction des risques à prendre en considération au niveau du portefeuille. |
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(26) |
L’objectif d’un système de gestion des risques performant est le respect, par les sociétés de gestion, des limites d’investissement fixées par la directive 2009/65/CE, et notamment des limites relatives au risque global et au risque de contrepartie. Il convient donc de définir des critères concernant le mode de calcul du risque global et du risque de contrepartie. |
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(27) |
Dans le cadre de la définition de ces critères, la présente directive doit préciser comment peut être calculé le risque global, à savoir par la méthode du calcul de l’engagement (commitment approach), la méthode de la «valeur à risque» (value-at-risk - VaR) ou par des méthodes avancées de mesure du risque. Elle doit aussi préciser les principaux éléments de la méthode que doivent appliquer les sociétés de gestion pour calculer le risque de contrepartie. Lors de l’application de ces règles, il doit être tenu compte des conditions d’utilisation de ces méthodes, et notamment des principes (définis par les autorités compétentes dans le cadre du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières) à appliquer aux accords de garantie visant à réduire le risque de contrepartie des OPCVM, et aux accords de couverture et de compensation. |
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(28) |
Conformément à la directive 2009/65/CE, les sociétés de gestion sont tenues d’employer une méthode permettant l’évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré. La présente directive fixe donc des règles détaillées concernant cette méthode, conformément à la directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions (7). La bonne pratique consisterait, pour les sociétés de gestion, à appliquer ces exigences aux instruments qui exposent les OPCVM à des risques d’évaluation équivalents aux risques liés à ces instruments dérivés, tels que les risques inhérents à l’illiquidité de produits et/ou à la complexité de la structure de rémunération (pay-off). Les sociétés de gestion doivent donc adopter des dispositions et des procédures conformes aux exigences de l’article 44 pour l’évaluation des valeurs mobilières peu liquides, ou complexes, et des instruments du marché monétaire qui requièrent l’utilisation de méthodes d’évaluation basées sur des modèles. |
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(29) |
Conformément à la directive 2009/65/CE, les sociétés de gestion sont tenues d’informer les autorités compétentes concernées des types d’instruments dérivés dans lesquels ont été investis les OPCVM, des risques sous-jacents, des limites quantitatives applicables et des méthodes choisies pour estimer les risques liés à ces transactions. Il convient de préciser les éléments que doivent communiquer les sociétés de gestion et la procédure qu’elles doivent suivre lorsqu’elles s’acquittent de cette obligation. |
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(30) |
Le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières institué par la décision 2009/77/CE de la Commission (8) a été consulté pour avis technique, |
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(31) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
La présente directive arrête des mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE:
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1) |
précisant les procédures et les dispositifs visés à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ainsi que les structures et exigences organisationnelles destinées à réduire à un minimum les risques de conflit d’intérêts au sens de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b); |
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2) |
définissant des critères pour agir loyalement et équitablement, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts des OPCVM, ainsi que les critères à appliquer pour déterminer les types de conflits d’intérêts; précisant les principes à respecter pour garantir que les ressources sont utilisées de manière efficace; et définissant les mesures que doivent prendre les sociétés de gestion pour identifier, prévenir, gérer et révéler les conflits d’intérêts visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2; |
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3) |
concernant les éléments devant figurer dans l’accord entre le dépositaire et la société de gestion conformément à l'article 23, paragraphe 5, et à l'article 33, paragraphe 5; |
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4) |
concernant la méthode de gestion des risques visée à l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, et en particulier les critères visant à évaluer l’adéquation de la méthode de gestion des risques utilisée par la société de gestion, ainsi que, en ce qui concerne ces critères, la politique de gestion des risques et les processus qui se rapportent à cette politique, et les dispositions, processus et techniques de mesure et de gestion des risques. |
Article 2
Champ d’application
1. La présente directive s’applique aux sociétés de gestion exerçant l’activité de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE.
Le chapitre V de la présente directive s’applique également aux dépositaires exerçant leurs fonctions conformément aux dispositions du chapitre IV et du chapitre V, section 3, de la directive 2009/65/CE.
2. Les dispositions du présent chapitre, du chapitre II, article 12, et des chapitres III, IV et VI s’appliquent mutatis mutandis aux sociétés d’investissement n’ayant pas désigné de société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE.
Dans ce cas, les termes «société de gestion» s’entendent au sens de «société d'investissement».
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, outre les définitions figurant dans la directive 2009/65/CE, on entend par:
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1) |
«client», toute personne physique ou morale, ou toute autre entité, OPCVM inclus, à qui une société de gestion fournit un service de gestion collective de portefeuille ou des services mentionnés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE; |
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2) |
«porteur de parts», toute personne physique ou morale détenant une ou plusieurs parts d’un OPCVM; |
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3) |
«personne concernée», dans le cas d’une société de gestion:
|
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4) |
«instances dirigeantes», la ou les personnes qui dirigent de fait l’activité d’une société de gestion conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE; |
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5) |
«conseil d'administration», le conseil d’administration de la société de gestion; |
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6) |
«fonction de surveillance», les personnes ou organes chargés de la surveillance des instances dirigeantes, ainsi que de l’évaluation et du réexamen périodique de l’adéquation et de l’efficacité de la méthode de gestion des risques et des politiques, dispositions et procédures adoptées pour se conformer aux obligations imposées par la directive 2009/65/CE; |
|
7) |
«risque de contrepartie», le risque de perte pour l’OPCVM résultant du fait que la contrepartie à une transaction peut faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier; |
|
8) |
«risque de liquidité», le risque qu’une position, dans le portefeuille de l’OPCVM, ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité de l’OPCVM à se conformer à tout moment à l’article 84, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE; |
|
9) |
«risque de marché», le risque de perte pour l’OPCVM résultant d’une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d’intérêt, les taux de change, les cours d’actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d’un émetteur; |
|
10) |
«risque opérationnel», le risque de perte pour l’OPCVM résultant de l’inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion, ou résultant d’événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d’évaluation appliquées pour le compte de l’OPCVM. |
La définition du «conseil d'administration», au point 5 du premier paragraphe, n’inclut pas le conseil de surveillance des sociétés de gestion présentant une structure duale composée d’un directoire et d’un conseil de surveillance.
CHAPITRE II
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET MÉCANISME DE CONTRÔLE
[Article 12, paragraphe 1, point a), et article 14, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/65/CE]
SECTION 1
Principes généraux
Article 4
Exigences générales en matière de procédures et d’organisation
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles se conforment aux exigences suivantes:
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a) |
établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités; |
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b) |
s’assurer que les personnes concernées sont informées des procédures à suivre pour exercer correctement leurs responsabilités; |
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c) |
établir, mettre en œuvre et garder opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de la société de gestion; |
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d) |
établir, mettre en œuvre et garder opérationnels, à tous les niveaux pertinents de la société de gestion, un système efficace de reporting interne et de communication des informations, ainsi que des canaux d’information efficaces avec tous les tiers concernés; |
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e) |
enregistrer de manière adéquate et ordonnée le détail de leurs activités et de leur organisation interne. |
Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion tiennent compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité.
2. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des systèmes et des procédures appropriés pour préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des informations, en tenant compte de la nature des informations concernées.
3. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une politique appropriée de continuité de l’activité afin de garantir, en cas d’interruption de leurs systèmes et procédures, la sauvegarde de leurs données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs services et activités ou, lorsque cela n’est pas possible, afin de permettre la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de leurs activités et services.
4. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures comptables leur permettant de fournir rapidement à l’autorité compétente, si elle en fait la demande, des informations financières qui donnent une image fidèle de leur situation financière et qui soient conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.
5. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles contrôlent et évaluent régulièrement l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des paragraphes 1 à 4, et qu’elles prennent des mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances.
Article 5
Ressources
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles emploient un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l’expertise nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.
2. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion conservent les ressources et l’expertise nécessaires pour contrôler effectivement les activités exercées par des tiers dans le cadre d’un accord avec ces sociétés, en particulier en ce qui concerne la gestion du risque lié à ces accords.
3. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles s’assurent que l’exercice de multiples fonctions par les personnes concernées ne les empêche pas ni n’est susceptible de les empêcher de s’acquitter de manière convenable, honnête et professionnelle de l’une quelconque de ces fonctions.
4. Les États membres veillent à ce qu’aux fins visées aux paragraphes 1, 2 et 3, les sociétés de gestion tiennent dûment compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité.
SECTION 2
Procédures administratives et comptables
Article 6
Traitement des plaintes
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des procédures efficaces et transparentes en vue d’un traitement raisonnable et rapide des plaintes adressées par des investisseurs.
2. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à l’enregistrement de chaque plainte et des mesures prises pour y répondre.
3. Les investisseurs peuvent introduire des plaintes sans frais. Les informations relatives aux procédures visées au paragraphe 1 sont mises gratuitement à la disposition des investisseurs.
Article 7
Traitement électronique des données
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles prennent les mesures nécessaires pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l’enregistrement rapide et correct de chaque opération de portefeuille ou ordre de souscription ou de rachat, afin de pouvoir se conformer aux dispositions des articles 14 et 15.
2. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que le traitement électronique des données se déroule en toute sécurité et qu’elles assurent, selon que de besoin, l’intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.
Article 8
Procédures comptables
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à l’emploi de politiques et procédures comptables telles que visées à l’article 4, paragraphe 4, de manière à assurer la protection des porteurs de parts.
Les comptes des OPCVM doivent être tenus de manière à permettre l’identification directe, à tout moment, de tous les éléments d’actif et de passif d’un OPCVM.
Si un OPCVM possède différents compartiments d’investissement, chacun de ces compartiments fait l’objet d’une comptabilité séparée.
2. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles fassent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des politiques et des procédures comptables qui soient conformes aux règles comptables des États membres d’origine des OPCVM et qui permettent un calcul précis de la valeur d’inventaire nette de chaque OPCVM, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur d’inventaire nette.
3. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles mettent en place des procédures appropriées pour assurer l’évaluation correcte et précise de l’actif et du passif des OPCVM, dans le respect des règles applicables visées à l’article 85 de la directive 2009/65/CE.
SECTION 3
Mécanismes de contrôle interne
Article 9
Contrôle par les instances dirigeantes et la fonction de surveillance
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion, lorsqu’elles attribuent les fonctions en interne, qu’elles veillent à ce que la responsabilité du respect par la société de gestion de ses obligations au titre de la directive 2009/65/CE incombe à ses instances dirigeantes et, le cas échéant, à sa fonction de surveillance.
2. La société de gestion veille à ce que ses instances dirigeantes:
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a) |
soient responsables de la mise en œuvre, pour chaque OPCVM qu’elle gère, de la politique générale d’investissement telle qu’elle est définie, selon le cas, dans le prospectus, le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d’investissement; |
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b) |
supervisent l’adoption de stratégies d’investissement pour chaque OPCVM qu’elle gère; |
|
c) |
aient la responsabilité de veiller à ce que la société de gestion dispose d’une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, au sens de l’article 10, même si cette fonction est assurée par un tiers; |
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d) |
s’assurent, et vérifient régulièrement, que la politique générale d’investissement, les stratégies d’investissement et les limites de risque de chaque OPCVM géré sont effectivement et correctement mises en œuvre et respectées, même si la fonction de gestion des risques est assurée par un tiers; |
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e) |
adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, des procédures internes adéquates pour l’adoption des décisions d’investissement concernant chaque OPCVM géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d’investissement adoptées; |
|
f) |
adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions, procédures et techniques de mise en œuvre de cette politique, tels que visés à l’article 38, et notamment le système de limitation des risques pour chaque OPCVM géré. |
3. La société de gestion veille aussi à ce que ses instances dirigeantes et, le cas échéant, sa fonction de surveillance:
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a) |
évaluent, et réexaminent régulièrement, l’efficacité des politiques, dispositions et procédures adoptées pour se conformer aux obligations imposées par la directive 2009/65/CE; |
|
b) |
prennent les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances. |
4. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que leurs instances dirigeantes reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports écrits sur la conformité, l’audit interne et la gestion des risques, indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance.
5. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que leurs instances dirigeantes reçoivent régulièrement des rapports sur la mise en œuvre des stratégies d’investissement et des procédures internes d’adoption des décisions d’investissement visées au paragraphe 2, points b) à e).
6. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que leur fonction de surveillance, si elle existe, reçoive de manière régulière des rapports écrits sur les points mentionnés au paragraphe 4.
Article 10
Fonction permanente de vérification de la conformité
1. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures appropriées conçues pour détecter tout risque de manquement de la société de gestion aux obligations que lui impose la directive 2009/65/CE, ainsi que les risques associés, et à ce qu’elles mettent en place des mesures et des procédures adéquates conçues pour minimiser ce risque et permettre aux autorités compétentes d’exercer effectivement les pouvoirs que leur confère la directive.
Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion tiennent compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité.
2. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent et gardent opérationnelle une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, qui fonctionne de manière indépendante et assume les responsabilités suivantes:
|
a) |
contrôler et, à intervalles réguliers, évaluer l’adéquation et l’efficacité des mesures, politiques et procédures mises en place en application du paragraphe 1, ainsi que des actions entreprises pour remédier à d’éventuels manquements de la société de gestion à ses obligations; |
|
b) |
conseiller et assister les personnes concernées chargées des services et activités de la société de gestion afin d’assurer le respect des obligations imposées à celle-ci par la directive 2009/65/CE. |
3. Afin de permettre à la fonction de vérification de la conformité visée au paragraphe 2 d’exercer ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, les sociétés de gestion veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:
|
a) |
la fonction de vérification de la conformité dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires, et a accès à toutes les informations pertinentes; |
|
b) |
il est désigné un responsable de la vérification de la conformité, qui assume la responsabilité de cette fonction et de la remise aux instances dirigeantes, de manière fréquente et au moins une fois par an, de rapports sur la conformité, indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance; |
|
c) |
les personnes concernées qui participent à la fonction de vérification de la conformité ne participent pas à la fourniture des services ni à l’exercice des activités qu’elles contrôlent; |
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d) |
le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de vérification de la conformité ne compromet pas et n’est pas susceptible de compromettre leur objectivité. |
Toutefois, une société de gestion peut être dispensée de se conformer aux dispositions du point c) ou du point d), du premier alinéa, si elle est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail de ses services et activités, cette exigence n’est pas proportionnée et que sa fonction de vérification de la conformité demeure efficace.
Article 11
Fonction permanente d'audit interne
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l’échelle et à la complexité de leur activité, ainsi qu’à la nature et à l’éventail des activités de gestion collective de portefeuille exercées dans le cadre de cette activité, qu’elles établissent et gardent opérationnelle une fonction d’audit interne, distincte et indépendante de leurs autres fonctions et activités.
2. La fonction d’audit interne mentionnée au paragraphe 1 est investie des responsabilités suivantes:
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a) |
établir, mettre en œuvre et garder opérationnel un programme d’audit visant à examiner et à évaluer l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place par la société de gestion; |
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b) |
formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au point a); |
|
c) |
vérifier le respect des recommandations visées au point b); |
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d) |
faire rapport sur les questions d’audit interne conformément à l’article 9, paragraphe 4. |
Article 12
Fonction permanente de gestion des risques
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent et gardent opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.
2. La fonction permanente de gestion des risques visée au paragraphe 1 est indépendante, d’un point de vue hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.
Toutefois, les États membres peuvent permettre aux sociétés de gestion de déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de la société de gestion et des OPCVM qu’elle gère.
Une société de gestion doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d’intérêt, afin de permettre l’exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l’article 51 de la directive 2009/65/CE.
3. La fonction permanente de gestion des risques est chargée de:
|
a) |
mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques; |
|
b) |
veiller au respect du système de limitation des risques des OPCVM, et notamment des limites légales sur le risque global et le risque de contrepartie, conformément aux articles 41, 42 et 43; |
|
c) |
conseiller le conseil d’administration sur la définition du profil de risque de chaque OPCVM géré; |
|
d) |
faire régulièrement rapport au conseil d’administration et à la fonction de surveillance, si elle existe, sur les points suivants:
|
|
e) |
faire régulièrement rapport aux instances dirigeantes sur le niveau de risque actuel encouru par chaque OPCVM géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l’objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises; |
|
f) |
réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d’évaluation des instruments dérivés négociés de gré à gré visés à l’article 44. |
4. La fonction permanente de gestion des risques jouit de l’autorité nécessaire et d’un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 3.
Article 13
Transactions personnelles
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des dispositifs appropriés pour empêcher toute personne concernée prenant part à des activités qui peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts, ou ayant accès à des informations privilégiées au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/6/CE, ou à d’autres informations confidentielles concernant des OPCVM ou des transactions avec des OPCVM ou pour le compte d’OPCVM, dans le cadre d’une activité qu’elle exerce pour le compte de la société de gestion, de se livrer à aucun des agissements suivants:
|
a) |
réaliser une transaction personnelle qui remplit un ou plusieurs des critères suivants:
|
|
b) |
en dehors du cadre normal de son emploi ou du contrat de services qui la lie, conseiller à toute autre personne d’effectuer, ou obtenir qu’elle effectue, une transaction sur instruments financiers qui, s’il s’agissait d’une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du point a) supra ou de l’article 25, paragraphe 2, points a) ou b), de la directive 2006/73/CE, ou constituerait un usage abusif d’informations relatives à des ordres en attente; |
|
c) |
sans préjudice de l’article 3, point a), de la directive 2003/6/CE, en dehors du cadre normal de son emploi ou du contrat de services qui la lie, divulguer à toute autre personne des informations ou des avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur divulgation incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit:
|
2. Les dispositifs requis par le paragraphe 1 sont notamment conçus pour garantir que:
|
a) |
toutes les personnes concernées relevant du paragraphe 1 sont informées des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par la société de gestion en matière de transactions personnelles et de divulgation d’informations en application du paragraphe 1; |
|
b) |
la société de gestion est informée sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée, soit par notification de cette transaction, soit par d’autres procédures permettant à l’entreprise d’identifier ces transactions; |
|
c) |
il est conservé un enregistrement de la transaction personnelle notifiée à la société de gestion ou identifiée par celle-ci, enregistrement qui mentionne également toute autorisation ou interdiction relative à la transaction. |
Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque certaines activités sont exercées par des tiers, la société de gestion veille à ce que l’entité exerçant l’activité conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et soit en mesure de lui fournir promptement, à sa demande, ces informations.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux types de transactions personnelles suivants:
|
a) |
les transactions personnelles effectuées dans le cadre d’un service de gestion de portefeuille discrétionnaire pour lequel il n’y a pas, concernant la transaction, de communication préalable entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle la transaction est exécutée; |
|
b) |
les transactions personnelles portant sur des OPCVM ou des parts d’organismes de placement collectif qui font l’objet d’une surveillance en vertu du droit d’un État membre imposant un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs, pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet organisme. |
4. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les termes «transaction personnelle» s’entendent au sens de l’article 11 de la directive 2006/73/CE.
Article 14
Enregistrement des opérations de portefeuille
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant l’OPCVM, un enregistrement d’informations suffisant pour permettre la reconstitution des détails de l’ordre et de la transaction exécutée soit effectué sans délai.
2. L’enregistrement visé au paragraphe 1 comprend:
|
a) |
le nom ou la désignation de l’OPCVM et de la personne agissant pour le compte de l’OPCVM; |
|
b) |
les détails nécessaires pour identifier l’instrument en question; |
|
c) |
le volume; |
|
d) |
le type d’ordre ou de transaction; |
|
e) |
le prix; |
|
f) |
pour les ordres, la date et l’heure exacte de transmission de l’ordre et le nom ou la désignation de la personne à qui l’ordre a été transmis ou, pour les transactions, la date et l’heure exacte de la décision de négocier et de l’exécution de la transaction; |
|
g) |
le nom de la personne transmettant l’ordre ou exécutant la transaction; |
|
h) |
le cas échéant, les motifs d’annulation de l’ordre; |
|
i) |
pour les transactions exécutées, l’identification de la contrepartie et du lieu d’exécution. |
Aux fins du premier alinéa, point i), le «lieu d'exécution» désigne: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE; un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15, de ladite directive; un internalisateur systématique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 7, de ladite directive; ou un teneur de marché, un fournisseur de liquidité ou une entité qui exerce dans un pays tiers des fonctions similaires aux fonctions assurées par l’un ou l’autre des lieux précités.
Article 15
Enregistrement des ordres de souscription et de rachat
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles prennent toutes les mesures raisonnables pour assurer la centralisation et l’enregistrement immédiats, dès réception, des ordres de souscription et de rachat d’OPCVM.
2. Cet enregistrement contient les informations suivantes:
|
a) |
l’OPCVM concerné; |
|
b) |
la personne qui a donné ou transmis l’ordre; |
|
c) |
la personne qui a reçu l’ordre; |
|
d) |
la date et l’heure de l’ordre; |
|
e) |
les conditions et moyens de paiement; |
|
f) |
le type d’ordre; |
|
g) |
la date d’exécution de l’ordre; |
|
h) |
le nombre de parts souscrites ou rachetées; |
|
i) |
le prix de souscription ou de rachat de chaque part; |
|
j) |
la valeur totale de souscription ou de rachat des parts; |
|
k) |
la valeur brute de l’ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat; |
Article 16
Conservation des enregistrements
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles assurent la conservation des enregistrements visés aux articles 14 et 15 pendant une période d’au moins cinq ans.
Toutefois, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, exiger des sociétés de gestion qu’elles conservent tout ou partie de ces enregistrements pendant une période plus longue, selon la nature de l’instrument ou de l’opération de portefeuille, si cela leur est indispensable pour exercer leurs fonctions de surveillance au titre de la directive 2009/65/CE.
2. En cas d’expiration de l’agrément d’une société de gestion, les États membres ou les autorités compétentes peuvent exiger que la société de gestion conserve les enregistrements visés au paragraphe 1 jusqu’à l’échéance de la période de cinq ans.
Si la société de gestion transfère à une autre société de gestion les responsabilités qu’elle exerce en relation avec un OPCVM, les États membres ou les autorités compétentes peuvent exiger que des dispositions soient prises pour que cette société ait accès aux enregistrements des cinq dernières années.
3. Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d’informations de telle façon qu’elles puissent être consultées ultérieurement par l’autorité compétente, et sous une forme et d’une manière qui satisfont aux conditions suivantes:
|
a) |
l’autorité compétente doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape essentielle du traitement de chaque opération de portefeuille; |
|
b) |
il doit être possible de vérifier aisément toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications; |
|
c) |
il ne doit pas être possible de manipuler ou d’altérer les enregistrements de quelque autre façon que ce soit. |
CHAPITRE III
CONFLITS D’INTÉRÊTS
[Article 12, paragraphe 1, point b), et article 14, paragraphe 1, point d), et paragraphe 2, point c), de la directive 2009/65/CE]
Article 17
Critères pour la détection des conflits d’intérêts
1. Les États membres s’assurent qu’en vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services et d’activités, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPCVM, les sociétés de gestion prennent en considération, comme critères minimaux, la possibilité que la société de gestion, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à la société de gestion par une relation de contrôle, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l’exercice d’activités de gestion collective de portefeuille ou autre:
|
a) |
la société de gestion ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens de l’OPCVM; |
|
b) |
la société de gestion ou cette personne a un intérêt dans le résultat d’un service fourni à l’OPCVM ou à un autre client ou d’une activité exercée à leur bénéfice, ou d’une transaction réalisée pour le compte de l’OPCVM ou d’un autre client, qui ne coïncide pas avec l’intérêt de l’OPCVM quant à ce résultat; |
|
c) |
la société de gestion ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux de l’OPCVM; |
|
d) |
la société de gestion ou cette personne exerce les mêmes activités pour l’OPCVM que pour un ou plusieurs clients qui ne sont pas des OPCVM; |
|
e) |
la société de gestion ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que l’OPCVM un avantage en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées au bénéfice de l’OPCVM, sous la forme d’argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service. |
2. Les États membres exigent des sociétés de gestion, lorsqu’elles détectent les types de conflits d’intérêts, qu’elles prennent en considération:
|
a) |
les intérêts de la société de gestion, y compris ceux qui découlent de l’appartenance à un groupe ou de la prestation de services ou de l’exercice d’activités, les intérêts des clients et les obligations de la société de gestion à l’égard de l’OPCVM; |
|
b) |
les intérêts de deux OPCVM gérés ou plus. |
Article 18
Politique en matière de conflits d’intérêts
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d’intérêts. Cette politique est fixée par écrit et elle est appropriée au regard de la taille et de l’organisation de la société de gestion ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité.
Lorsque la société de gestion appartient à un groupe, la politique prend également en compte les circonstances, qui sont connues ou censées être connues de la société de gestion, susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure et des activités des autres membres du groupe.
2. La politique en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément au paragraphe 1 doit en particulier:
|
a) |
identifier, en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées par ou pour le compte de la société de gestion, les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts comportant un risque important d’atteinte aux intérêts de l’OPCVM ou d’un ou de plusieurs autres clients; |
|
b) |
définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits. |
Article 19
Indépendance en matière de gestion des conflits
1. Les États membres veillent à ce que les procédures et les mesures prévues à l’article 18, paragraphe 2, point b), soient conçues pour garantir que les personnes concernées engagées dans différentes activités impliquant un conflit d’intérêts exercent ces activités avec un degré d’indépendance approprié au regard de la taille et des activités de la société de gestion et du groupe dont elle fait partie et de l’importance du risque de préjudice aux intérêts des clients.
2. Les procédures à suivre et les mesures à adopter conformément à l’article 18, paragraphe 2, point b), comprennent, dans la mesure nécessaire et appropriée pour que la société de gestion assure le degré d’indépendance requis:
|
a) |
des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d’informations entre personnes concernées engagées dans des activités de gestion collective de portefeuille comportant un risque de conflit d’intérêts lorsque l’échange de ces informations peut léser les intérêts d’un ou de plusieurs clients; |
|
b) |
une surveillance séparée des personnes concernées qui ont pour principales fonctions d’exercer des activités de gestion collective de portefeuille pour le compte de clients ou d’investisseurs ou de leur fournir des services, lorsque les intérêts de ces clients ou investisseurs peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux de la société de gestion, pouvant entrer en conflit; |
|
c) |
la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d’autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu’un conflit d’intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités; |
|
d) |
des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée mène des activités de gestion collective de portefeuille; |
|
e) |
des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d’une personne concernée à plusieurs activités distinctes de gestion collective de portefeuille, lorsqu’une telle participation est susceptible de nuire à la bonne gestion des conflits d’intérêts. |
Si l’adoption ou la mise en œuvre concrète d’une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d’assurer le degré d’indépendance requis, les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles adoptent toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.
Article 20
Gestion des activités donnant lieu à un conflit d’intérêts préjudiciable
1. Les États membres exigent de toute société de gestion qu’elle tienne et actualise régulièrement un registre consignant les types d’activités de gestion collective de portefeuille exercées par la société de gestion ou pour son compte pour lesquelles un conflit d’intérêts comportant un risque sensible d’atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs OPCVM ou autres clients s’est produit ou, dans le cas d’une activité continue de gestion collective de portefeuille, est susceptible de se produire.
2. Les États membres exigent que, lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une société de gestion pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts de l’OPCVM ou de ses porteurs de parts sera évité, les instances dirigeantes ou l’organe interne compétent de la société de gestion soient rapidement informés afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir que la société de gestion agira dans tous les cas au mieux des intérêts de l’OPCVM et de ses porteurs de parts.
3. La société de gestion informe les investisseurs des situations visées au paragraphe 2 au moyen de tout support durable approprié et indique les raisons de sa décision.
Article 21
Stratégies pour l’exercice des droits de vote
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles élaborent des stratégies appropriées et efficaces déterminant quand et comment sont exercés les droits de vote rattachés aux instruments détenus dans les portefeuilles gérés, afin que ces droits bénéficient exclusivement à l’OPCVM concerné.
2. La stratégie visée au paragraphe 1 définit des mesures et des procédures afin:
|
a) |
d’assurer le suivi des événements pertinents relatifs à la vie de la société; |
|
b) |
de garantir que les droits de vote sont exercés conformément aux objectifs et à la politique d’investissement de l’OPCVM en question; |
|
c) |
de prévenir ou de gérer tout conflit d’intérêts résultant de l’exercice des droits de vote. |
3. Une description succincte des stratégies visées au paragraphe 1 est mise à la disposition des investisseurs.
Les détails des mesures prises sur la base de ces stratégies sont mis gratuitement à disposition des porteurs de parts sur leur demande.
CHAPITRE IV
RÈGLES DE CONDUITE
[Article 14, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2009/65/CE]
SECTION 1
Principes généraux
Article 22
Obligation d’agir au mieux des intérêts des OPCVM et de leurs porteurs de parts
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que les porteurs de parts d’OPCVM qu’elles gèrent soient traités équitablement.
Les sociétés de gestion s’abstiennent de placer les intérêts d’aucun groupe de porteurs de parts au-dessus de ceux d’un autre groupe de porteurs de parts.
2. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles mettent en œuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu’elle porterait atteinte à la stabilité et à l’intégrité du marché.
3. Sans préjudice des exigences prévues par leur droit interne, les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles garantissent l’utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d’évaluation justes, corrects et transparents pour les OPCVM qu’elles gèrent afin de respecter leur obligation d’agir au mieux des intérêts des porteurs de parts. Les sociétés de gestion doivent pouvoir démontrer que les portefeuilles des OPCVM ont été évalués avec précision.
4. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles agissent de manière à prévenir l’imposition de coûts indus aux OPCVM et à leurs porteurs de parts.
Article 23
Obligation de diligence
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l’intérêt des OPCVM et de l’intégrité du marché.
2. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles aient une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les OPCVM sont investis.
3. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles élaborent des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu’elles exercent et qu’elles mettent sur pied des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d’investissement prises pour le compte des OPCVM sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d’investissement et aux limites de risque de ces OPCVM.
4. Les États membres exigent des sociétés de gestion que lorsque celles-ci mettent en œuvre leur politique de gestion des risques, et le cas échéant en tenant compte de la nature de l’investissement envisagé, elles élaborent des prévisions et effectuent des analyses concernant la contribution de l’investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rémunération du portefeuille de l’OPCVM avant d’effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur la base d’informations fiables et à jour, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.
Les sociétés de gestion font preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu’elles concluent, gèrent et mettent fin à des accords avec des tiers ayant trait à l’exercice d’activités de gestion des risques. Avant de conclure de tels accords, les sociétés de gestion prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace. La société de gestion établit des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.
SECTION 2
Traitement des ordres de souscription et de rachat
Article 24
Obligations d’information en ce qui concerne l’exécution des ordres de souscription et de rachat
1. Les États membres veillent à ce que dès lors que les sociétés de gestion ont exécuté un ordre de souscription ou de rachat d’un porteur de parts, elles transmettent à ce dernier un avis sur support durable confirmant l’exécution de l’ordre, et ce dès que possible et au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’exécution de l’ordre ou, si la société de gestion reçoit elle-même d’un tiers la confirmation de l’exécution, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas où l’avis contiendrait les mêmes informations qu’une confirmation qui doit être transmise promptement au porteur de parts par une autre personne.
2. L’avis visé au paragraphe 1 contient les informations suivantes, selon le cas:
|
a) |
l’identification de la société de gestion; |
|
b) |
le nom ou toute autre désignation du porteur de parts; |
|
c) |
la date et l’heure de la réception de l’ordre et la méthode de paiement; |
|
d) |
la date d’exécution; |
|
e) |
l’identification de l’OPCVM; |
|
f) |
la nature de l’ordre (souscription ou rachat); |
|
g) |
le nombre de parts concernées; |
|
h) |
la valeur unitaire à laquelle les unités ont été souscrites ou remboursées; |
|
i) |
la date de la valeur de référence; |
|
j) |
la valeur brute de l’ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat; |
|
k) |
le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l’investisseur, leur ventilation par poste. |
3. En ce qui concerne les ordres pour un porteur de parts qui sont exécutés périodiquement, les sociétés de gestion soit prennent les mesures mentionnées au paragraphe 1, soit fournissent au porteur de parts, au moins une fois par semestre, les informations énumérées au paragraphe 2 qui se rapportent à ces transactions.
4. Sur demande du porteur de parts, les sociétés de gestion l’informent du statut de son ordre.
SECTION 3
Meilleure exécution
Article 25
Exécution de décisions de négociation pour le compte de l’OPCVM géré
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles agissent au mieux des intérêts des OPCVM qu’elles gèrent lorsqu’elles exécutent des décisions de négocier pour le compte de ces OPCVM, dans le contexte de la gestion de leurs portefeuilles.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille et de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. L’importance relative de ces facteurs est déterminée en se référant aux critères suivants:
|
a) |
les objectifs, la politique d’investissement et les risques spécifiques à l’OPCVM, tels qu’indiqués dans le prospectus ou, le cas échéant, dans le règlement ou dans les documents constitutifs de l’OPCVM; |
|
b) |
les caractéristiques de l’ordre; |
|
c) |
les caractéristiques des instruments financiers qui font l’objet de cet ordre; |
|
d) |
les caractéristiques des lieux d’exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé. |
3. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces pour se conformer à l’obligation visée au paragraphe 2. En particulier, les sociétés de gestion établissent et mettent en œuvre une politique leur permettant d’obtenir, pour les ordres relatifs aux OPCVM, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe 2.
Les sociétés de gestion obtiennent l’assentiment préalable de la société d’investissement en ce qui concerne la politique d’exécution. La société de gestion met à la disposition des porteurs de parts des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent article et sur toute modification importante de celle-ci.
4. Les sociétés de gestion contrôlent régulièrement l’efficacité de leurs dispositions et de leur politique en matière d’exécution des ordres afin d’en déceler les défaillances et d’y remédier le cas échéant.
En outre, les sociétés de gestion réexaminent annuellement leur politique d’exécution. Elles réexaminent également cette politique chaque fois qu’intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de la société de gestion à continuer d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM géré.
5. Les sociétés de gestion doivent pouvoir démontrer que les ordres qu’elles ont exécutés pour le compte de l’OPCVM l’ont été conformément à leur politique d’exécution.
Article 26
Ordres de négociation pour le compte d’OPCVM passés pour exécution auprès d’autres entités
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles agissent au mieux des intérêts des OPCVM qu’elles gèrent lorsqu’elles passent pour le compte de ces OPCVM des ordres de négociation pour exécution auprès d’autres entités, dans le contexte de la gestion de leurs portefeuilles.
2. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour les OPCVM compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. L’importance relative de ces facteurs est déterminée en se référant aux critères énumérés à l’article 25, paragraphe 2.
À ces fins, les sociétés de gestion établissent et mettent en œuvre une politique leur permettant de respecter l’obligation visée au premier alinéa. Cette politique mentionne, pour chaque catégorie d’instrument, les entités auprès desquelles les ordres peuvent être passés. La société de gestion ne conclut d’accords d’exécution que si de tels accords sont conformes aux obligations prévues par le présent article. Les sociétés de gestion mettent à la disposition des porteurs de parts des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent article et sur toute modification importante de celle-ci.
3. Les sociétés de gestion contrôlent régulièrement l’efficacité de la politique arrêtée en application du paragraphe 2 et, en particulier, la qualité d’exécution des entités mentionnées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, elles corrigent les défaillances constatées.
En outre, les sociétés de gestion réexaminent annuellement cette politique. Un tel réexamen doit aussi être réalisé chaque fois qu’intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de la société de gestion à continuer d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM géré.
4. Les sociétés de gestion doivent pouvoir démontrer que les ordres qu’elles ont passés pour le compte de l’OPCVM l’ont été conformément à la politique arrêtée en application du paragraphe 2.
SECTION 4
Traitement des ordres
Article 27
Principes généraux
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent et mettent en œuvre des procédures et des dispositions qui permettent d’exécuter rapidement et équitablement les opérations de portefeuille pour le compte des OPCVM.
Les procédures et les dispositions mises en œuvre par les sociétés de gestion satisfont aux exigences suivantes:
|
a) |
elles garantissent que les ordres exécutés pour le compte d’OPCVM sont enregistrés et répartis avec célérité et précision; |
|
b) |
elles exécutent les ordres comparables passés par les OPCVM dans l’ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l’ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts de l’OPCVM n’exigent de procéder autrement. |
Les instruments financiers et les montants en espèces reçus en règlement des ordres exécutés sont rapidement et correctement transférés sur le compte de l’OPCVM concerné.
2. Les sociétés de gestion s’abstiennent d’exploiter abusivement les informations relatives à des ordres passés par des OPCVM en attente d’exécution et elles prennent toutes les mesures raisonnables en vue d’empêcher un usage abusif de ces informations par l’une quelconque de ses personnes concernées.
Article 28
Groupement et répartition des ordres de négociation
1. Les États membres interdisent aux sociétés de gestion de grouper l’exécution d’ordres passés par un OPCVM avec celle d’ordres d’autres OPCVM ou d’autres clients, ou avec celle d’ordres émis pour compte propre, sauf si les conditions suivantes sont satisfaites:
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a) |
il est improbable que le groupement des ordres aura globalement une incidence négative sur l’un quelconque des OPCVM ou des clients dont les ordres seraient groupés; |
|
b) |
une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée, qui prévoit en des termes suffisamment précis la répartition équitable des ordres, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles. |
2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas où une société de gestion groupe un ordre passé par un OPCVM avec un ou plusieurs ordres d’autres OPCVM ou d’autres clients et où l’ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, elle répartisse les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres.
3. Les États membres veillent à ce que toute société de gestion qui a groupé des transactions pour compte propre avec un ou plusieurs ordres d’OPCVM ou d’autres clients s’abstienne de répartir les opérations correspondantes d’une manière qui soit préjudiciable aux OPCVM ou aux autres clients.
4. Les États membres exigent que, lorsqu’une société de gestion groupe l’ordre d’un OPCVM ou d’un autre client avec une transaction pour compte propre et que l’ordre groupé est partiellement exécuté, la société de gestion attribue en priorité les opérations correspondantes à l’OPCVM ou à l’autre client par rapport aux transactions pour compte propre.
Toutefois, si la société de gestion est en mesure de démontrer raisonnablement à l’OPCVM ou à l’autre client que sans le groupement, elle n’aurait pas pu exécuter l’ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique telle que visée au paragraphe 1, point b).
SECTION 5
Avantages
Article 29
Sauvegarde des intérêts des OPCVM
1. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion ne soient pas considérées comme agissant d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d’un OPCVM lorsque, en liaison avec les activités de gestion et d’administration des investissements menées au bénéfice de l’OPCVM, elles versent ou perçoivent une rémunération ou commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire, autres que les suivants:
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a) |
une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à l’OPCVM ou par celui-ci, ou à une personne agissant pour le compte de l’OPCVM ou par celle-ci; |
|
b) |
une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant pour le compte de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
|
|
c) |
des rémunérations appropriées qui permettent la prestation des services concernés ou sont nécessaires à cette prestation, notamment les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes régulatrices et les frais de procédure, qui, de par leur nature, ne sont pas incompatibles avec l’obligation qui incombe à la société de gestion d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de l’OPCVM. |
2. Les États membres autorisent les sociétés de gestion, aux fins du paragraphe 1, point b) i), à communiquer sous forme succincte les principaux éléments des accords passés en matière de rémunérations, de commissions et d’avantages non monétaires, sous réserve qu’elles s’engagent à fournir des précisions supplémentaires à la demande du porteur de parts et qu’elles respectent cet engagement.
CHAPITRE V
CONTENU DE L’ACCORD-TYPE ENTRE LE DÉPOSITAIRE ET LA SOCIÉTÉ DE GESTION
(Article 23, paragraphe 5, et article 33, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE)
Article 30
Éléments relatifs aux procédures à suivre par les parties à l’accord
Les États membres exigent que le dépositaire et la société de gestion, dénommés dans le présent chapitre les «parties à l'accord», précisent dans l’accord écrit visé à l’article 23, paragraphe 5, ou à l’article 33, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE, au moins les éléments suivants en ce qui concerne les services fournis par les parties à l’accord et les procédures qu’elles doivent suivre:
|
a) |
une description des procédures, y compris celles relatives à la garde, qui seront adoptées pour chaque type d’actif de l’OPCVM confié au dépositaire; |
|
b) |
une description des procédures qui seront suivies si la société de gestion envisage de modifier le règlement ou le prospectus de l’OPCVM, précisant quand le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite l’accord préalable du dépositaire; |
|
c) |
une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à la société de gestion toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s’acquitter de ses missions, y compris une description des moyens et des procédures en rapport avec l’exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des moyens et des procédures mis en œuvre pour permettre à la société de gestion et à l’OPCVM de disposer d’un accès rapide et fiable aux informations relatives aux comptes de l’OPCVM; |
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d) |
une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations dont il a besoin pour s’acquitter de ses missions; |
|
e) |
une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s’informer de la manière dont la société de gestion mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place; |
|
f) |
une description des procédures au moyen desquelles la société de gestion peut examiner les performances du dépositaire par rapport à ses obligations contractuelles. |
Article 31
Éléments relatifs à l’échange d’informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux
1. Les États membres exigent que les parties à l’accord visé à l’article 23, paragraphe 5, ou à l’article 33, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE fassent figurer dans cet accord au moins les éléments suivants relatifs à l’échange d’informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux:
|
a) |
une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l’OPCVM, sa société de gestion et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l’émission, l’annulation et le rachat de parts de l’OPCVM; |
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b) |
les obligations de confidentialité applicables aux parties à l’accord; |
|
c) |
des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l’accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant. |
2. Les obligations visées au paragraphe 1, point b), sont définies de telle manière qu’elles n’empêchent pas les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ou de l’OPCVM d’accéder aux documents et aux informations nécessaires.
Article 32
Éléments relatifs à la nomination de tiers
Les États membres exigent que lorsque le dépositaire ou la société de gestion prévoient de désigner des tiers pour remplir leurs fonctions respectives, les deux parties à l’accord visé à l’article 23, paragraphe 5, ou à l’article 33, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE font figurer au moins les éléments suivants dans cet accord:
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a) |
l’engagement, de la part des deux parties à l’accord, de fournir régulièrement des informations détaillées sur les tiers désignés par le dépositaire ou la société de gestion pour s’acquitter de leurs missions respectives; |
|
b) |
l’engagement que, sur demande de l’une des parties, l’autre partie fournira des informations sur les critères utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers; |
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c) |
une déclaration selon laquelle la responsabilité du dépositaire, telle qu’elle est visée à l’article 24 ou à l’article 34 de la directive 2009/65/CE, n’est pas affectée par le fait qu’il a confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. |
Article 33
Éléments relatifs aux modifications et à la résiliation éventuelles de l’accord
Les États membres exigent que les parties à l’accord visé à l’article 23, paragraphe 5, ou à l’article 33, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE fassent figurer dans cet accord au moins les éléments suivants relatifs aux modifications et à l’annulation éventuelles de cet accord:
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a) |
la durée de validité de l’accord; |
|
b) |
les conditions dans lesquelles l’accord peut être modifié ou résilié; |
|
c) |
les conditions nécessaires pour faciliter la transition à destination d’un autre dépositaire et, en cas de transition, la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire. |
Article 34
Droit applicable
Les États membres exigent que les parties à l’accord visé à l’article 23, paragraphe 5, ou à l’article 33, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE précisent que le droit de l’État membre d’origine des OPCVM s’applique à cet accord.
Article 35
Transmission électronique des informations
Les États membres exigent que, si les parties à l’accord visé à l’article 23, paragraphe 5, ou à l’article 33, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE conviennent de transmettre électroniquement tout ou partie des informations qu’elles se communiquent, un tel accord doit comporter des stipulations garantissant que ces informations sont enregistrées.
Article 36
Champ d’application de l’accord
Les États membres peuvent permettre que l’accord visé à l’article 23, paragraphe 5, ou à l’article 33, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE porte sur plus d’un OPCVM géré par la société de gestion. Dans ce cas, la liste des OPCVM concernés figure dans l’accord.
Article 37
Accord sur le niveau de service
Les États membres autorisent les parties à l’accord à faire figurer les informations sur les moyens et les procédures visées à l’article 30, points c) et d), soit dans l’accord visé à l’article 23, paragraphe 5, ou à l’article 33, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE, soit dans un accord écrit distinct.
CHAPITRE VI
GESTION DES RISQUES
(Article 51, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE)
SECTION 1
Politique de gestion des risques et mesure du risque
Article 38
Politique de gestion des risques
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permette de déterminer les risques auxquels les OPCVM qu’ils gèrent sont exposés ou pourraient être exposés.
La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion d’évaluer, pour chaque OPCVM qu’elle gère, l’exposition de cet OPCVM aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l’exposition des OPCVM à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d’être significatif pour les OPCVM qu’elle gère.
Les États membres exigent des sociétés de gestion que leur politique de gestion des risques porte au moins sur les éléments suivants:
|
a) |
les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 40 et 41; |
|
b) |
l’attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein de la société de gestion. |
2. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que la politique de gestion des risques visée au paragraphe 1 précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques visée à l’article 12 au conseil d’administration et aux instances dirigeantes ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion prennent en considération la nature, l’échelle et la complexité de leurs activités et des OPCVM qu’elles gèrent.
Article 39
Évaluation, contrôle et réexamen de la politique de gestion des risques
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles évaluent, contrôlent et réexaminent périodiquement:
|
a) |
l’adéquation et l’efficacité de la politique de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques visées aux articles 40 et 41; |
|
b) |
la mesure dans laquelle la société de gestion respecte la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques visées aux articles 40 et 41; |
|
c) |
l’adéquation et l’efficacité des mesures prises pour remédier à d’éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques. |
2. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles notifient aux autorités compétentes de leur État membre d’origine toute modification importante de leur procédure de gestion des risques.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion contrôlent de manière suivie et partant, lors de l’octroi de l’autorisation, le respect des exigences prévues au paragraphe 1.
SECTION 2
Procédures de gestion des risques, exposition au risque de contrepartie et concentration des émetteurs
Article 40
Mesure et gestion des risques
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles adoptent des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue:
|
a) |
de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les OPCVM qu’elles gèrent sont exposés ou sont susceptibles d’être exposés; |
|
b) |
de garantir que les limites en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux articles 41 et 43. |
Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités des sociétés de gestion et des OPCVM qu’elles gèrent, et conformes au profil de risque des OPCVM.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles prennent les mesures suivantes pour chaque OPCVM qu’elles gèrent:
|
a) |
qu’elles mettent en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d’une manière appropriée; |
|
b) |
qu’elles effectuent périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d’évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles; |
|
c) |
qu’elles effectuent périodiquement, le cas échéant, des simulations de crise et des analyses de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d’évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d’avoir une incidence négative sur les OPCVM; |
|
d) |
qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque OPCVM est exposé, compte tenu de tous les risques visés à l’article 38, qui sont susceptibles d’être significatifs pour l’OPCVM, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des OPCVM soit respectée; |
|
e) |
qu’elles fassent en sorte que pour chaque OPCVM, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques visé au point d); |
|
f) |
qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques de l’OPCVM, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des porteurs de parts. |
3. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion utilisent une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée afin de garantir que toutes les OPCVM qu’elles gèrent peuvent respecter à tout moment l’obligation prévue à l’article 84, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE.
Le cas échéant, les sociétés de gestion effectuent des simulations de crise qui leur permettent d’évaluer le risque de liquidité auquel les OPCVM sont exposés dans des circonstances exceptionnelles.
4. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles garantissent que pour chaque OPCVM qu’elles gèrent, le profil de liquidité des investissements de l’OPCVM est conforme à la politique de remboursement figurant dans le règlement du fonds, les documents constitutifs ou le prospectus.
Article 41
Calcul du risque global
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles calculent le risque global des OPCVM gérés visé à l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE comme étant l’une ou l’autre des valeurs suivantes:
|
a) |
le total de l’exposition et du levier auquel l’OPCVM géré a recours via des instruments financiers dérivés, y compris les dérivés incorporés visés à l’article 51, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 2009/65/CE, qui ne peut dépasser la valeur d’inventaire nette totale de l’OPCVM; |
|
b) |
le risque de marché du portefeuille de l’OPCVM. |
2. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles calculent le risque global des OPCVM au moins une fois par jour.
3. Les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à calculer le risque global en utilisant la méthode du calcul de l'engagement, la méthode du calcul de la VAR (value-at-risk approach) ou toute autre méthode avancée de mesure du risque qui soit appropriée. Aux fins de la présente disposition, on entend par «VAR» la mesure de la perte maximale attendue compte tenu d’un niveau de confiance donné et sur une période donnée.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que la méthode qu’elles retiennent pour mesurer le risque global soit appropriée, compte tenu de la stratégie d’investissement de l’OPCVM et des types et de la complexité des instruments financiers dérivés employés, ainsi que de la part du portefeuille de l’OPCVM composée d’instruments financiers dérivés.
4. Les États membres exigent que lorsqu’un OPCVM utilise, conformément à l’article 51, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, des techniques et des instruments visant à renforcer leur levier ou leur exposition au risque de marché, y compris des accords de mise en pension ou des opérations de prêt-emprunt de titres, la société de gestion doit tenir compte de ces opérations lors du calcul du risque global.
Article 42
Méthode du calcul de l’engagement
1. Les États membres exigent que lorsque les sociétés de gestion utilisent la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global, elles l’utilisent également pour toutes les positions d’instruments financiers dérivés, y compris les dérivés incorporés visés à l’article 51, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 2009/65/CE, qu’elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d’investissement de l’OPCVM, aux fins de la réduction des risques ou aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, comme prévu à l’article 51, paragraphe 2, de ladite directive.
2. Les États membres exigent que les sociétés de gestion qui utilisent la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global convertissent la position de chaque instrument financier dérivé en valeur de marché d’une position équivalente sur l’actif sous-jacent de cet instrument dérivé (méthode standard du calcul de l’engagement).
Les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à utiliser d’autres méthodes de calcul qui soient équivalentes à la méthode standard du calcul de l’engagement.
3. Les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à tenir compte d’accords de compensation et de couverture lors du calcul du risque global, pour autant que ces accords ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu’ils se traduisent par une réduction manifeste du risque.
4. Lorsque l’utilisation d’instruments financiers dérivés ne crée pas d’exposition supplémentaire pour l’OPCVM, il n’est pas nécessaire d’inclure l’exposition sous-jacente dans le calcul de l’engagement.
5. Lorsque la méthode du calcul de l’engagement est utilisée, il n’est pas nécessaire d’inclure dans le calcul du risque global les accords d’emprunt temporaire conclus pour le compte de l’OPCVM conformément à l’article 83 de la directive 2009/65/CE.
Article 43
Risque de contrepartie et concentration des émetteurs
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que le risque de contrepartie résultant d’un instrument financier dérivé négocié de gré à gré soit soumis aux limites énoncées à l’article 52 de la directive 2009/65/CE.
2. Lors du calcul de l’exposition de l’OPCVM à une contrepartie dans le respect des limites prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, les sociétés de gestion utilisent la valeur positive de l’évaluation au prix du marché (mark-to-market) du contrat dérivé de gré à gré conclu avec cette contrepartie.
Les sociétés de gestion peuvent se baser sur la position nette des instruments dérivés d’un OPCVM par rapport à une contrepartie donnée, pour autant qu’elles disposent des moyens légaux de faire respecter pour le compte de l’OPCVM les accords de compensation conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les instruments dérivés négociés de gré à gré auxquels l’OPCVM est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d’autres expositions de l’OPCVM par rapport à cette contrepartie.
3. Les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à réduire l’exposition d’un OPCVM à la contrepartie d’une transaction portant sur un instrument dérivé négocié de gré à gré par la réception d’une garantie. Cette garantie doit être suffisamment liquide pour pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée avant sa réalisation.
4. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles tiennent compte de la garantie lors du calcul de l’exposition au risque de contrepartie tel que visé à l’article 52, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE lorsque la société de gestion fournit, pour le compte de l’OPCVM, une garantie à la contrepartie d’une transaction portant sur un instrument dérivé négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si la société de gestion dispose de moyens légaux pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie pour le compte de l’OPCVM.
5. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles se fondent sur l’exposition sous-jacente qui résulte de l’utilisation d’instruments financiers dérivés conformément à la méthode du calcul de l’engagement, en vue du respect des limites de concentration par type d’émetteur visées à l’article 52 de la directive 2009/65/CE.
6. En ce qui concerne l’exposition résultant de transactions sur des instruments dérivés négociés de gré à gré visée à l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, les États membres exigent que les sociétés de gestion incluent dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels instruments.
SECTION 3
Procédures pour l’évaluation des instruments dérivés négociés de gré à gré
Article 44
Procédures d’évaluation de la valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que les expositions fassent l’objet d’évaluations à la juste valeur qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur les instruments dérivés négociés de gré à gré et qui respectent les critères fixés à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2007/16/CE.
2. Aux fins du paragraphe 1, les sociétés de gestion établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de l’exposition des OPCVM aux instruments dérivés négociés de gré à gré.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que l’évaluation de la juste valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.
Les modalités et les procédures d’évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des instruments dérivés négociés de gré à gré concernés.
Les sociétés de gestion respectent les exigences formulées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, lorsque les modalités et les procédures d’évaluation d’instruments dérivés négociés de gré à gré impliquent l’exercice d’activités par des tiers.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, des missions et des responsabilités spécifiques sont confiées à la fonction de gestion des risques.
4. Les modalités et les procédures d’évaluation visées au paragraphe 2 font l’objet d’une documentation appropriée.
SECTION 4
Transmission d’informations sur les instruments dérivés
Article 45
Rapports sur les instruments dérivés
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles fournissent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine, au moins une fois par an, un rapport contenant des informations donnant une image fidèle des types d’instruments financiers utilisés pour chaque OPCVM géré, des risques sous-jacents, des limites quantitatives et des méthodes choisies pour évaluer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion contrôlent la régularité et l’exhaustivité des informations visées au paragraphe 1 et qu’elles aient la possibilité d’intervenir le cas échéant.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 46
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 30 juin 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 47
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 48
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.
(2) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(3) JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.
(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(5) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
(6) JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.