ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.175.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 175

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
10 juillet 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l'introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d’un instrument simplifié mis au point par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d’estimer la consommation de carburant de certains exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs ( 1 )

25

 

*

Règlement (UE) no 607/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) no 1542/2007 relatif aux procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards

27

 

 

Règlement (UE) no 608/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

29

 

 

Règlement (UE) no 609/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 modifiant le règlement (UE) no 576/2010 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er juillet 2010

31

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/383/UE

 

*

Décision du Conseil du 29 juin 2010 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (lignes budgétaires)

34

 

 

2010/384/UE

 

*

Décision de la Commission du 9 juillet 2010 relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de la Communauté pour 2013 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2010) 4658]

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/1


RÈGLEMENT (UE) No 605/2010 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2010

arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l'introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1, premier alinéa, et point 4, ainsi que son article 9, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2), et notamment son article 12,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (3), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 11, paragraphe 1, son article 14, paragraphe 4, et son article 16,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (5), et notamment son article 48, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (6) prévoyait l’établissement d’une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les États membres devaient autoriser l’importation de lait ou de produits à base de lait. Elle disposait également que ces denrées devaient être accompagnées d’un certificat sanitaire, satisfaire à certaines exigences, y compris en matière de traitement thermique, et offrir certaines garanties.

(2)

La décision 2004/438/CE de la Commission du 29 avril 2004 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l’introduction dans la Communauté de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine (7) a été adoptée en conséquence.

(3)

Depuis l’adoption de cette décision, plusieurs nouvelles exigences sanitaires et de police sanitaire ont été établies, constituant un nouveau cadre réglementaire dans ce domaine que le présent règlement doit prendre en considération. Par ailleurs, la directive 92/46/CEE a été abrogée par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (8).

(4)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (9) définit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux en général, et la sécurité de ces denrées et aliments en particulier, au niveau de l’Union européenne et au niveau national.

(5)

La directive 2002/99/CE fixe les règles régissant l'introduction, en provenance des pays tiers, de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Elle prévoit que ces produits ne peuvent être introduits dans l’Union européenne que s'ils sont conformes aux exigences applicables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de tels produits dans l’Union européenne ou offrent des garanties équivalentes en matière de santé animale.

(6)

Le règlement (CE) no 852/2004 établit, à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, y compris celle de la production primaire.

(7)

Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques relatives à l’hygiène des denrées alimentaires d'origine animale. Il prévoit que les exploitants du secteur alimentaire qui produisent du lait cru et des produits laitiers destinés à la consommation humaine doivent respecter les dispositions applicables de son annexe III.

(8)

Le règlement (CE) no 854/2004 fixe des règles spécifiques pour l’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale.

(9)

Le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (10) établit les critères microbiologiques relatifs à certains micro-organismes et les règles d'application que les exploitants du secteur alimentaire doivent observer lorsqu'ils mettent en œuvre les mesures d'hygiène générales et spécifiques visées à l'article 4 du règlement (CE) no 852/2004. Il impose aux exploitants du secteur alimentaire de veiller à ce que les denrées alimentaires respectent les critères microbiologiques pertinents qu'il établit.

(10)

Le champ d’application de la directive 92/46/CEE du Conseil se limite au lait cru de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes et à ses produits dérivés. Toutefois, la définition du lait cru et des produits laitiers établie à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 élargit le champ d’application des règles concernant l’hygiène du lait à toutes les espèces de mammifères et définit le lait cru comme le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'animaux d'élevage et non chauffé à plus de 40 °C ni soumis à un traitement d'effet équivalent. En outre, ce règlement définit les produits laitiers comme des produits transformés résultant du traitement de lait cru ou d'un traitement ultérieur de ces produits transformés.

(11)

Étant donné l’entrée en application des règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004, ainsi que des actes d’exécution de ces règlements, il est nécessaire de modifier et d’actualiser les conditions sanitaires et de police sanitaire de l’Union européenne ainsi que les exigences en matière de certification en vue de l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine.

(12)

Dans un souci de cohérence de la législation de l’Union, le présent règlement doit aussi tenir compte des règles établies par le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (11), ainsi que de ses modalités d’application, fixées par le règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (12). Il doit en outre tenir compte de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (13).

(13)

La directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (14) établit les règles à respecter pour la délivrance des certificats requis par la législation vétérinaire, de façon à empêcher les certifications trompeuses ou frauduleuses. Il convient de veiller à ce que les autorités compétentes des pays tiers exportateurs appliquent des exigences en matière de certification au moins équivalentes à celles établies dans ladite directive.

(14)

Par ailleurs, la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (15) prévoit l’instauration d’un système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires, lequel a été mis en place dans l’Union européenne. Il est nécessaire de modifier le format de tous les modèles de certificats sanitaires en vue de les rendre compatibles avec une éventuelle certification électronique dans le cadre du système expert de contrôle des échanges (TRACES), prévu par la directive 90/425/CEE. En conséquence, les règles définies par le présent règlement doivent tenir compte du système TRACES.

(15)

La directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (16) établit des règles relatives aux contrôles vétérinaires portant sur les produits d’origine animale introduits dans l’Union européenne en provenance des pays tiers en vue de leur importation ou de leur transit, y compris certaines exigences en matière de certification. Ces règles sont applicables aux denrées couvertes par le présent règlement.

(16)

Compte tenu de la situation géographique de Kaliningrad, il y a lieu de prévoir des conditions particulières de transit par l’Union européenne, concernant uniquement la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, pour les lots à destination ou en provenance de Russie.

(17)

Par souci de clarté du droit européen, il convient d’abroger la décision 2004/438/CE de la Commission et de la remplacer par le présent règlement.

(18)

Afin d’éviter toute perturbation des échanges, il y a lieu d’autoriser l’utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à la décision 2004/438/CE pendant une période transitoire.

(19)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement arrête:

a)

les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification pour l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru et de produits laitiers;

b)

la liste des pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union européenne de tels lots est autorisée.

Article 2

Importations de lait cru et de produits laitiers en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers répertoriés dans la colonne A de l’annexe I

Les États membres autorisent l’importation de lots de lait cru et de produits laitiers en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers répertoriés dans la colonne A de l'annexe I.

Article 3

Importations de certains produits laitiers en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers répertoriés dans la colonne B de l’annexe I

Les États membres autorisent l’importation de lots de produits laitiers dérivés de lait cru de vaches, de brebis, de chèvres ou de bufflonnes, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers non menacés par la fièvre aphteuse qui sont répertoriés dans la colonne B de l’annexe I, à condition que ces produits laitiers aient subi, ou aient été produits à partir de lait cru ayant subi, une pasteurisation impliquant un traitement unique par la chaleur

a)

dont l’effet thermique est au moins équivalent à celui d’un processus de pasteurisation consistant à maintenir une température d’au moins 72 °C pendant 15 secondes;

b)

qui, le cas échéant, est suffisant pour garantir une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique.

Article 4

Importations de certains produits laitiers en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers répertoriés dans la colonne C de l’annexe I

1.   Les États membres autorisent l’importation de lots de produits laitiers dérivés de lait cru de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers menacés par la fièvre aphteuse qui sont répertoriés dans la colonne C de l’annexe I, à condition que ces produits laitiers aient subi, ou aient été produits à partir de lait cru ayant subi, un traitement thermique impliquant:

a)

un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur F0 égale ou supérieure à 3;

b)

un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d'au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée;

c)

i)

pour le lait dont le pH est égal ou supérieur à 7,0, une pasteurisation ultra-rapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C, effectuée à deux reprises, garantissant, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique, ou

ii)

un traitement dont l’effet de pasteurisation est équivalent à celui du point i) et qui garantit, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique;

d)

un traitement HTST simple du lait présentant un pH inférieur à 7,0; ou

e)

un traitement HTST associé à un autre traitement physique, qui peut être:

i)

soit un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure,

ii)

soit une exposition additionnelle à une température égale ou supérieure à 72 °C, combinée avec une dessiccation.

2.   Les États membres autorisent l’importation de lots de produits laitiers dérivés de lait cru d’animaux autres que ceux visés au paragraphe 1, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers menacés par la fièvre aphteuse qui sont répertoriés dans la colonne C de l’annexe I, à condition que ces produits laitiers aient subi, ou aient été produits à partir de lait cru ayant subi, un traitement impliquant:

a)

un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur F0 égale ou supérieure à 3; ou

b)

un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d'au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée.

Article 5

Certificats

Les lots autorisés pour l’importation conformément aux articles 2, 3 et 4 sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi pour le produit concerné conformément au modèle adéquat fourni à l’annexe II, partie 2. Ce certificat sanitaire est complété suivant les notes explicatives figurant dans la partie 1 de ladite annexe.

Toutefois, les dispositions du présent article n'excluent pas la possibilité de recourir à la certification électronique ou à d'autres systèmes agréés et harmonisés au niveau de l’Union européenne.

Article 6

Conditions de transit et d’entreposage

L’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru et de produits laitiers non destinés à être importés dans l’Union mais destinés à un pays tiers, soit après un transit direct par l’Union européenne, soit après un entreposage sur le territoire de celle-ci, conformément aux articles 11, 12 et 13 de la directive 97/78/CE du Conseil, n'est autorisée que si les lots remplissent les conditions suivantes:

a)

ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru ou de produits laitiers est autorisée et ils respectent les conditions relatives au traitement thermique applicables à ce type de lots, telles qu’elles sont prévues aux articles 2, 3 et 4;

b)

ils remplissent les conditions spécifiques de police sanitaire applicables aux importations dans l’Union européenne du lait cru ou des produits laitiers concernés, telles qu’elles sont exposées dans l'attestation de santé animale figurant dans la section II.1 du modèle de certificat approprié, fourni à l'annexe II, partie 2;

c)

ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi pour le lot concerné suivant le modèle adéquat fourni à l'annexe II, partie 3. Ce certificat sanitaire est complété conformément aux notes explicatives figurant dans la partie 1 de ladite annexe;

d)

ils sont certifiés acceptables pour le transit, y compris pour l’entreposage le cas échéant, sur le document vétérinaire commun d’entrée visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (17) et signé par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

Article 7

Dérogation relative aux conditions de transit et d'entreposage

1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 6, le transit routier ou ferroviaire par l’Union européenne de lots acheminés en provenance ou à destination de la Russie, directement ou via un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lettonie, de Lituanie et de Pologne mentionnés dans la décision 2009/821/CE de la Commission (18), lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le lot est scellé par les services vétérinaires de l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier d'introduction dans l’Union européenne, au moyen d'un cachet portant un numéro d'ordre;

b)

les documents accompagnant le lot visés à l'article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l'autorité compétente responsable du poste d'inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne, d'un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’UE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;

c)

les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées;

d)

le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction dans l’Union européenne a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d'entrée.

2.   Le déchargement ou l’entreposage de tels lots sur le territoire de l’Union européenne, au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés.

3.   L'autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union européenne correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.

Article 8

Traitements spécifiques

Les lots de produits laitiers dont l’introduction dans l’Union européenne est autorisée conformément aux articles 2, 3, 4, 6 ou 7 et qui proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers dans lesquels un foyer de fièvre aphteuse est apparu au cours des douze mois précédant la date de délivrance du certificat sanitaire ou dans lesquels une campagne de vaccination a été menée contre cette maladie au cours de cette période ne sont effectivement autorisés sur le territoire de l’Union européenne que si ces produits ont subi un des traitements visés à l'article 4.

Article 9

Abrogation

La décision 2004/438/CE est abrogée.

Toute référence à la décision 2004/438/CE s’entend comme une référence au présent règlement.

Article 10

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire allant jusqu’au 30 novembre 2010, les lots de lait cru et de produits à base de lait visés dans la décision 2004/438/CE pour lesquels des certificats sanitaires adéquats ont été délivrés conformément à la décision 2004/438/CE peuvent continuer à être introduits sur le territoire de l’Union européenne.

Article 11

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(5)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 206.

(6)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.

(7)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 72.

(8)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 33.

(9)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(10)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

(11)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(12)  JO L 15 du 20.1.2010, p. 1.

(13)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(14)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.

(15)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(16)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(17)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.

(18)  JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.


ANNEXE I

Liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru et de produits laitiers est autorisée et indiquant le type de traitement thermique requis pour ces denrées

«+»

:

pays tiers autorisé

«0»

:

pays tiers non autorisé


Code ISO du pays tiers

Pays tiers ou partie de pays tiers

Colonne A

Colonne B

Colonne C

AD

Andorre

+

+

+

AL

Albanie

0

0

+

AN

Antilles néerlandaises

0

0

+

AR

Argentine

0

0

+

AU

Australie

+

+

+

BR

Brésil

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Belarus

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosnie-et-Herzégovine

0

0

+

CA

Canada

+

+

+

CH

Suisse (1)

+

+

+

CL

Chili

0

+

+

CN

Chine

0

0

+

CO

Colombie

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Algérie

0

0

+

ET

Éthiopie

0

0

+

GL

Groenland

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Croatie

0

+

+

IL

Israël

0

0

+

IN

Inde

0

0

+

IS

Islande

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Maroc

0

0

+

MG

Madagascar

0

0

+

MK (2)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

0

+

+

MR

Mauritanie

0

0

+

MU

Maurice

0

0

+

MX

Mexique

0

0

+

NA

Namibie

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Nouvelle-Zélande

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (3)

Serbie

0

+

+

RU

Russie

0

0

+

SG

Singapour

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thaïlande

0

0

+

TN

Tunisie

0

0

+

TR

Turquie

0

0

+

UA

Ukraine

0

0

+

US

États-Unis

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Afrique du Sud

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

(2)  Ancienne République yougoslave de Macédoine: la nomenclature définitive pour ce pays sera adoptée après la conclusion des négociations actuellement en cours à cet égard aux Nations unies.

(3)  N’inclut pas le Kosovo, actuellement sous administration internationale suite à la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


ANNEXE II

PARTIE 1

Modèles de certificats sanitaires

«Milk-RM»

:

certificat sanitaire pour le lait cru provenant des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne A de l’annexe I et destiné à être transformé dans l’Union européenne avant son utilisation pour la consommation humaine.

«Milk-RMP»

:

certificat sanitaire pour les produits laitiers dérivés du lait cru qui proviennent des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne A de l’annexe I et destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine.

«Milk-HTB»

:

certificat sanitaire pour les produits laitiers dérivés de lait de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne B de l’annexe I.

«Milk-HTC»

:

certificat sanitaire pour les produits laitiers destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne C de l’annexe I.

«Milk-T/S»

:

certificat de police sanitaire pour le lait cru ou les produits laitiers destinés à la consommation humaine après un transit par l’Union européenne ou un entreposage dans celle-ci.

Notes explicatives

a)

Les certificats sanitaires doivent être établis par les autorités compétentes du pays tiers d'origine, conformément au modèle approprié fourni dans la partie 2 de la présente annexe, suivant la présentation du modèle qui correspond au lait cru ou aux produits laitiers concernés. Ils contiennent, numérotées dans l'ordre indiqué dans le modèle, les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays tiers exportateur concerné.

b)

L’original du certificat sanitaire se compose d’une seule feuille, imprimée recto verso; si l’espace disponible ne suffit pas, le certificat est présenté de façon à ce que toutes ses pages forment un tout indivisible.

c)

Un certificat sanitaire distinct doit être présenté pour chacun des lots du produit concerné exportés à destination du même lieu en provenance d’un pays tiers figurant dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I et transportés dans le même wagon, véhicule routier, avion ou bateau.

d)

L’original du certificat sanitaire et les étiquettes visées dans le modèle de certificat sont établis dans au moins une des langues officielles de l’État membre effectuant l’inspection aux frontières et de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu'ils soient établis dans une autre langue officielle de l’Union européenne et accompagnés, si nécessaire, d'une traduction officielle.

e)

Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat sanitaire pour les besoins de l’identification des produits composant le lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, pour autant que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification figurent sur chacune d’elles.

f)

Lorsque le certificat sanitaire comporte plus d’une page, chacune d’elles est numérotée comme suit dans sa partie inférieure: «–x (numéro de la page) sur y (nombre total de pages)–», le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente figurant en haut de page.

g)

Le certificat sanitaire original doit être complété et signé par le représentant de l’autorité compétente responsable de vérifier et de certifier la conformité du lait cru ou des produits laitiers avec les exigences sanitaires définies à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi que dans la directive 2002/99/CE.

h)

Les autorités compétentes du pays tiers exportateur garantissent l'application de principes de certification équivalents à ceux établis dans la directive 96/93/CE (1).

i)

La couleur de la signature du vétérinaire officiel doit être différente de celle du texte imprimé sur le certificat sanitaire. Cette exigence s'applique également aux cachets, à l'exception des reliefs et des filigranes.

j)

Le certificat sanitaire original doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

k)

Lorsque le modèle de certificat indique de choisir la mention qui convient, les mentions non pertinentes peuvent être biffées et paraphées, puis estampillées par le certificateur ou totalement effacées du certificat.

PARTIE 2

Modèle Milk-RM

Certificat sanitaire pour le lait cru provenant des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne A de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 et destiné à être transformé dans l’Union européenne avant son utilisation pour la consommation humaine

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Modèle Milk-RMP

Certificat sanitaire pour les produits laitiers dérivés du lait cru qui proviennent des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne A de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 et qui sont destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine

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Modèle Milk-HTB

Certificat sanitaire pour les produits laitiers dérivés de lait de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne B de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010

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Modèle Milk-HTC

Certificat sanitaire pour les produits laitiers destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne C de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010

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PARTIE 3

Modèle Milk-T/S

Certificat de police sanitaire pour le lait cru ou les produits laitiers destinés à la consommation humaine après un [transit par]/[entreposage dans] (1) (2) l’Union européenne

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(1)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.


10.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/25


RÈGLEMENT (UE) No 606/2010 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2010

portant approbation d’un instrument simplifié mis au point par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d’estimer la consommation de carburant de certains exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre effectuées dans le respect des lignes directrices établies dans la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2), doivent être exhaustives, cohérentes, transparentes et précises pour permettre le bon fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place par la directive 2003/87/CE.

(2)

En vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, les exploitants d’aéronefs doivent, à compter du 1er janvier 2010, surveiller et déclarer, pour chaque année civile, la quantité d’émissions de dioxyde de carbone imputable aux vols qu’ils exploitent, conformément aux lignes directrices établies par la décision 2007/589/CE.

(3)

Chaque exploitant d’aéronef est tenu d’élaborer et de soumettre à l’État membre responsable un plan de surveillance contenant les mesures qu’il a l’intention de mettre en œuvre afin de surveiller et de déclarer ses émissions, et l’autorité compétente de l’État membre doit approuver ce plan de surveillance conformément aux lignes directrices établies dans la décision 2007/589/CE.

(4)

Le point 4 de l’annexe XIV de la décision 2007/589/CE réduit la charge administrative de certains exploitants d’aéronefs qui ne sont responsables que d’un nombre limité de vols par an ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont peu importantes, en établissant une procédure simplifiée leur permettant d’estimer la consommation de carburant des aéronefs qu’ils exploitent grâce à des instruments mis en œuvre par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) ou d’autres organisations et capables de traiter toutes les informations utiles concernant le trafic aérien, telles que celles dont dispose Eurocontrol, à condition que ces instruments aient été approuvés par la Commission.

(5)

Eurocontrol a établi et documenté un instrument simplifié permettant d’estimer la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone de vols spécifiques entre aérodromes. Cet instrument utilise la longueur réelle de la route de chaque vol sur la base des informations opérationnelles de vol et de trafic aérien les plus complètes actuellement disponibles et estime la quantité de carburant consommée durant toutes les phases d’un vol déterminé, notamment sur l’aire de départ, lors des opérations de circulation au sol, lors de l’atterrissage, lors du décollage et en phase de croisière, mais aussi lors des opérations de gestion du trafic aérien. L’instrument utilise des coefficients de consommation de carburant statistiquement fiables pour les principaux types d’aéronefs et, pour les autres appareils, une approche plus générique qui détermine les coefficients de consommation de carburant en fonction de la masse maximale de l’aéronef au décollage, ce qui donne des niveaux d’incertitude acceptables.

(6)

Cet instrument est conforme aux exigences des lignes directrices établies par la décision 2007/589/CE en ce qui concerne l’approche fondée sur des vols spécifiques, sur la longueur réelle de la route et sur des coefficients de consommation de carburant statistiquement fiables. C’est pourquoi il convient d’approuver cet instrument et de le mettre à la disposition des exploitants d’aéronefs concernés pour alléger la charge administrative découlant des obligations qui leur incombent en matière de surveillance et de déclaration.

(7)

Pour des raisons indépendantes de sa volonté, un exploitant d’aéronef peut être dans l’impossibilité de surveiller la consommation réelle de carburant d’un vol particulier. En pareilles circonstances, et en l’absence d’autres moyens permettant de déterminer la consommation réelle en carburant, il convient que l’instrument d’estimation de la consommation de carburant utilisé par les exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs soit également mis à la disposition des autres exploitants d’aéronefs pour leur permettre d’estimer la consommation de carburant de certains vols lorsque les données réelles de consommation de carburant font défaut.

(8)

Le point 6 de l’annexe XIV de la décision 2007/589/CE dispose qu’un exploitant d’aéronef qui utilise un instrument d’estimation de la consommation de carburant doit inclure, dans son plan de surveillance, la preuve que les exigences applicables aux petits émetteurs sont satisfaites et fournir une confirmation et une description de l’instrument utilisé.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’instrument d’estimation de la consommation de carburant mis au point et proposé par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) (3) est approuvé en vue de son utilisation par:

1.

les petits émetteurs, aux fins de respecter les obligations en matière de surveillance et de déclaration qui leur incombent en application de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et du point 4 de l’annexe XIV de la décision 2007/589/CE;

2.

tous les exploitants d’aéronefs, conformément au point 5 de l’annexe XIV de la décision 2007/589/CE, aux fins d’estimer la consommation de carburant de certains vols relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE lorsque les données nécessaires pour surveiller les émissions de dioxyde de carbone font défaut pour des raisons indépendantes de la volonté de l’exploitant d’aéronefs et qu’elles ne peuvent pas être établies par une autre méthode définie dans le plan de surveillance de l’exploitant.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 229 du 31.8.2007, p. 1.

(3)  (www.eurocontrol.int/ets/small_emitters).


10.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/27


RÈGLEMENT (UE) No 607/2010 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2010

modifiant le règlement (CE) no 1542/2007 relatif aux procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 5, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Des procédures de débarquement et de pesée ont été élaborées en étroite coopération entre la Communauté, la Norvège et les Îles Féroé. Elles figurent dans le règlement (CE) no 1542/2007 de la Commission (2). Le champ d’application de ces règles a été limité aux stocks faisant l’objet d’une coopération avec la Norvège et les Îles Féroé. Toutefois, les zones correspondant à la composante méridionale des stocks de maquereau et de chinchard, ainsi que d’autres zones soumises à des limitations de captures n’ont pas été couvertes. Il convient d’étendre le champ d’application de ces règles à toutes les zones soumises à des limitations de captures et dans lesquelles l’état de conservation des stocks et la nécessité d’assurer un contrôle efficace le justifient.

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1542/2007, la partie responsable de la pesée tient un journal de pesée, mais il n’est fait aucune mention du délai dans lequel il y a lieu de se conformer à cette obligation. Pour éviter toute incertitude quant à l’interprétation de cette disposition, il y a lieu de mentionner un délai précis dans lequel le journal de pesée doit être rempli.

(3)

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1542/2007, le chargement de chaque camion-citerne utilisé pour transporter le poisson du quai à l’usine de transformation doit être pesé et enregistré séparément. Toutefois, afin d’éviter tout retard dans le déchargement du navire, il convient de permettre d’enregistrer uniquement le poids total de tous les chargements provenant d’un même navire, à condition que ces derniers soient pesés consécutivement et sans interruption.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1542/2007 en conséquence.

(5)

L’article 60 du règlement (CE) no 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (3) établit les règles générales relatives à la pesée des produits de la pêche et habilite la Commission à arrêter les modalités d’application y afférentes. Considérant que ledit article ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2011 et étant donné qu’il est urgent de modifier le règlement (CE) no 1542/2007 pour que la modification puisse s’appliquer durant la campagne de pêche 2010, il convient d’utiliser l’article 5, point b), du règlement (CE) no 2847/93 comme base juridique de la présente modification.

(6)

Le comité de la pêche et de l’aquaculture n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1542/2007 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux débarquements effectués dans l’Union européenne par des navires de pêche de l’Union et de pays tiers, ou effectués par des navires de pêche de l’Union dans les pays tiers, de quantités par débarquement supérieures à 10 tonnes de harengs (clupea harengus), de maquereaux (scomber scombrus) et de chinchards (trachurus spp.) considérés ensemble ou séparément, capturés:

a)

pour les harengs, dans les zones CIEM (4) I, II, III a, IV, V b, VI et VII;

b)

pour les maquereaux, dans les zones CIEM II a, III a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV et dans les eaux de la Copace (5);

c)

pour les chinchards, dans les zones CIEM II a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV et dans les eaux communautaires de la Copace.

2)

À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La partie responsable de la pesée tient, pour chaque système de pesée, un journal de bord relié et paginé (“journal de pesée”). Il est complété immédiatement après la pesée d’un débarquement, et au plus tard à 23 h 59, heure locale, le jour de la pesée. Le journal de pesée mentionne également:

a)

le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué;

b)

le numéro d’identification des camions-citernes dans les cas où le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu’au lieu de pesée conformément aux dispositions de l’article 7; Chaque chargement doit être pesé et enregistré séparément. Toutefois, le poids total de tous les chargements provenant d’un même navire peut être enregistré lorsque ces derniers sont pesés consécutivement et sans interruption;

c)

les espèces de poisson;

d)

le poids du poisson pour chaque débarquement;

e)

la date et l’heure du début et de la fin de la pesée.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(2)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 56.

(3)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(4)  Zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(5)  Zones Copace (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).»


10.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/29


RÈGLEMENT (UE) No 608/2010 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

54,3

ZZ

54,3

0707 00 05

MK

41,0

TR

121,6

ZZ

81,3

0709 90 70

TR

94,2

ZZ

94,2

0805 50 10

AR

86,9

TR

111,6

UY

78,6

ZA

77,9

ZZ

88,8

0808 10 80

AR

95,7

BR

63,7

CA

119,1

CL

86,9

CN

65,8

NZ

115,1

US

113,7

UY

116,3

ZA

92,5

ZZ

96,5

0808 20 50

AR

105,7

CL

104,4

CN

98,4

NZ

144,8

ZA

102,2

ZZ

111,1

0809 10 00

TR

204,6

ZZ

204,6

0809 20 95

TR

299,8

US

509,9

ZZ

404,9

0809 30

AR

137,1

TR

162,6

ZZ

149,9

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


10.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/31


RÈGLEMENT (UE) No 609/2010 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2010

modifiant le règlement (UE) no 576/2010 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er juillet 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2010 ont été fixés par le règlement (UE) no 576/2010 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (UE) no 576/2010 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 576/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (UE) no 576/2010 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 10 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 166 du 1.7.2010, p. 11.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 10 juillet 2010

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

29,07

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

5,34

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

5,34

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

29,07


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

30.6.2010-8.7.2010

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

170,70

111,08

Prix FOB USA

139,88

129,88

109,88

74,05

Prime sur le Golfe

14,26

Prime sur Grands Lacs

40,50

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

26,36 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

53,91 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


DÉCISIONS

10.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/34


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 juin 2010

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (lignes budgétaires)

(2010/383/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l’accord EEE comporte des dispositions spécifiques relatives à la coopération entre l’Union européenne et les États de l’AELE membres de l’EEE en dehors des quatre libertés.

(2)

Il y a lieu de prolonger au-delà du 31 décembre 2009 la coopération des parties contractantes à l’accord aux actions de l’Union financées sur le budget général de l’Union et qui portent sur la mise en œuvre, le fonctionnement et le développement du marché intérieur. Les lignes budgétaires concernées sont les suivantes:

12 01 04 01 Mise en œuvre et développement du marché intérieur – dépenses pour la gestion administrative.

12 02 01 Mise en œuvre et développement du marché intérieur.

02 03 01 Fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel.

02 01 04 01 Fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel – dépenses pour la gestion administrative.

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord EEE en conséquence. Il convient également d’établir la position à adopter par l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La position à adopter par l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE, en ce qui concerne un projet de modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est d’approuver le projet de décision du Comité mixte de l’EEE, joint à la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. ESPINOSA


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.


ANNEXE

PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No

du

modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l’accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 93/2009 du 3 juillet 2009 (1).

(2)

Il y a lieu de prolonger la coopération des parties contractantes à l’accord aux actions de l’Union financées sur le budget général de l’Union et qui portent sur la mise en œuvre, le fonctionnement et le développement du marché intérieur.

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord afin que cette coopération élargie puisse se poursuivre au-delà du 31 décembre 2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 7 du protocole 31 de l’accord est modifié comme suit:

1)

Au paragraphe 6, les termes «les exercices 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009» sont remplacés par «les exercices 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010».

2)

Au paragraphe 7, les termes «les exercices 2006, 2007, 2008 et 2009» sont remplacés par «les exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010».

3)

Au paragraphe 8, les termes «les exercices 2008 et 2009» sont remplacés par «les exercices 2008, 2009 et 2010».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord (2).

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Les secrétaires

du Comité mixte de l’EEE


(1)  JO L 277 du 22.10.2009, p. 49.

(2)  [Pas d’obligations constitutionnelles signalées] [Obligations constitutionnelles signalées].


10.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2010

relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de la Communauté pour 2013 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne

[notifiée sous le numéro C(2010) 4658]

(2010/384/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 9, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, la Commission doit fixer la quantité totale de quotas pour l’ensemble de la Communauté pour 2013 en se fondant sur les quantités totales de quotas délivrées ou à délivrer par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012.

(2)

Le journal des transactions communautaire indépendant contient les informations utiles concernant les quantités de quotas délivrées et à délivrer au sens de l’article 9 de la directive 2003/87/CE. Des informations complémentaires relatives aux quantités de quotas destinées à être mis aux enchères pour la période 2008-2012 figurent dans les tableaux «plan national d’allocation de quotas» visés à l’article 44 du règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(3)

Il convient de considérer comme des quotas au sens de l’article 9 de la directive 2003/87/CE les quotas délivrés ou à délivrer aux installations relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, y compris aux nouveaux entrants, les quotas conformément aux tableaux «plan national d’allocation de quotas» et les quotas à délivrer en vue de leur mise aux enchères, indiqués dans le tableau «plan national d’allocation de quotas».

(4)

Ces quotas constituent des quotas au sens de l’article 9 de la directive 2003/87/CE, étant donné qu’ils représentent la quantité de quotas pour allocation initiale, comme indiqué dans les tableaux «plan national d’allocation de quotas» des États membres pour la période 2008-2012 et conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 2216/2004.

(5)

Aux fins de la présente décision, les quotas réservés aux nouveaux entrants qui n’ont pas été alloués à un nouvel entrant avant le 30 avril 2010 ne doivent être considérés comme des quotas au sens de l’article 9 de la directive 2003/87/CE que dans la mesure où ils seront soit alloués à des nouveaux entrants, soit vendus ou mis aux enchères, avant la fin de la période 2008-2012, étant donné que la quantité de quotas correspondante ne sera délivrée qu’au moment de l’allocation.

(6)

Il restera possible d’intégrer dans de futures adaptations de la quantité de quotas pour l’ensemble de la Communauté pour 2013 des informations complémentaires qui pourraient devenir disponibles, notamment en ce qui concerne des modifications apportées aux plans nationaux d’allocation de quotas, y compris à la suite de procédures judiciaires.

(7)

Par conséquent, la Commission a tenu compte des quantités de quotas suivantes pour déterminer la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de la Communauté pour 2013:

les quotas qui ont été ou seront alloués aux installations relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne à partir de 2008,

les quotas qui ont été ou seront mis aux enchères ou vendus dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne au cours de la période 2008-2012 et qui figurent dans les tableaux «plan national d’allocation de quotas» des États membres à cette fin,

les quotas qui ont été alloués entre le 1er janvier 2008 et le 30 avril 2010 aux nouveaux entrants au départ de la réserve nationale des États membres pour les nouveaux entrants,

les quotas qui n’ont pas été alloués aux nouveaux entrants au départ de la réserve nationale des États membres pour les nouveaux entrants, lorsque l’État membre concerné a décidé, dans sa législation nationale, ou, à défaut, par une déclaration figurant dans son plan national d’allocation de quotas, que les quotas de la réserve destinée aux nouveaux entrants qui n’auront pas été alloués à de nouveaux entrants à la fin de la période 2008-2012 seront mis aux enchères ou vendus.

(8)

Les quotas mis en réserve conformément à la décision 2006/780/CE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d’éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d’échange de quotas d’émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3) ou pour d’autres raisons, indiqués dans les décisions de certains États membres relatives au tableau «plan national d’allocation de quotas», ne doivent être ajoutés à la quantité totale de quotas pour l’ensemble de la Communauté pour 2013 et les années suivantes que s’ils sont soit délivrés et alloués, soit délivrés et mis aux enchères ou vendus, d’ici au 31 décembre 2012.

(9)

Étant donné que l’article 10 de la directive 2003/87/CE impose aux États membres d’allouer au moins 90 % des quotas à titre gratuit, il convient que les quotas réservés pour les nouveaux entrants ne soient pris en considération dans le calcul de la quantité de quotas pour l’ensemble de la Communauté pour 2013 que dans la mesure où la somme de ces quotas et des quotas destinés à être mis aux enchères ou vendus ne dépasse pas 10 % de la quantité totale de quotas figurant dans le tableau «plan national d’allocation de quotas» de l’État membre considéré.

(10)

La quantité de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs en application de la directive 2003/87/CE n’est pas comprise dans la quantité établie par la présente décision, étant donné que, conformément à l’article 3 quater de ladite directive, ces quotas doivent faire l’objet d’une décision séparée.

(11)

Le calcul de la quantité totale de quotas pour l’ensemble de la Communauté pour 2013 se fonde sur les informations dont disposait la Commission au 30 avril 2010.

(12)

La quantité totale annuelle moyenne de quotas délivrés par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives aux plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012, qui entre en ligne de compte pour le calcul de la quantité de quotas pour l’ensemble de la Communauté en application de l’article 9 de la directive 2003/87/CE, modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (4), s’élève à 2 032 998 912 quotas.

(13)

La quantité totale de quotas à délivrer à partir de 2013 doit diminuer chaque année d’un facteur linéaire égal à 1,74 %, soit de 35 374 181 quotas,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour 2013, la quantité totale de quotas pour l’ensemble de la Communauté, visée à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, s’élève à 1 926 876 368.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2010.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 386 du 29.12.2004, p. 1.

(3)  JO L 316 du 16.11.2006, p. 12.

(4)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.