ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.174.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 174

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
9 juillet 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 599/2010 de la Commission du 8 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) no 1077/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection et abrogeant le règlement (CE) no 1566/2007

1

 

*

Règlement (UE) no 600/2010 de la Commission du 8 juillet 2010 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil concernant les ajouts et modifications apportés aux exemples de variétés apparentées ou d’autres produits soumis à la même LMR ( 1 )

18

 

 

Règlement (UE) no 601/2010 de la Commission du 8 juillet 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

40

 

 

Règlement (UE) no 602/2010 de la Commission du 8 juillet 2010 fixant le prix de vente minimal du beurre pour la troisième adjudication particulière prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 446/2010

42

 

 

Règlement (UE) no 603/2010 de la Commission du 8 juillet 2010 ne fixant pas de prix de vente minimal pour la troisième adjudication particulière relative à la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 447/2010

43

 

 

Règlement (UE) no 604/2010 de la Commission du 8 juillet 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

44

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/380/UE

 

*

Décision de la Commission du 7 juillet 2010 modifiant la décision 2008/840/CE en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction dans l’Union d’Anoplophora chinensis (Forster) [notifiée sous le numéro C(2010) 4546]

46

 

 

2010/381/UE

 

*

Décision de la Commission du 8 juillet 2010 relative à des mesures d’urgence applicables aux lots de produits de l’aquaculture importés d’Inde et destinés à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2010) 4563]  ( 1 )

51

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1441/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 322 du 7.12.2007)

54

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

9.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/1


RÈGLEMENT (UE) No 599/2010 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2010

modifiant le règlement (CE) no 1077/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection et abrogeant le règlement (CE) no 1566/2007

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil prévoit l'adoption des modalités d'établissement des formats applicables par les États membres pour l'échange d'informations à des fins de contrôle et d'inspection.

(2)

L'application du format défini à l'annexe de la version actuelle du règlement (CE) no 1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection, et abrogeant le règlement (CE) no 1566/2007 (2), et l'évolution récente dans les États membres montrent qu'il convient d'apporter de nouvelles améliorations à ce format afin d'assurer un échange de données mutuellement compatibles correspondant au format XML adopté. Ladite annexe doit par conséquent être remplacée.

(3)

La mesure prévue au présent règlement est conforme à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1077/2008

Le règlement (CE) no 1077/2008 est modifié comme suit:

L'annexe est remplacée par le texte figurant dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 1, tel que rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 3.

(2)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 46.


ANNEXE

«ANNEXE (1)

FORMAT À UTILISER POUR L’ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE D’INFORMATIONS

1.

Les définitions des jeux de caractères sont disponibles à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used. Pour ERS: Western character set (UTF-8).

2.

Tous les codes (ou les références appropriées) seront répertoriés sur le site internet “Pêche” de la Commission européenne (à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement): http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_fr.htm (y compris les codes concernant les corrections, les ports, les zones de pêche, les intentions de quitter le port, les motifs du retour au port, les types de pêche/espèces ciblées, les codes relatifs à l’entrée dans les zones de conservation/d’effort et les autres codes ou références).

3.

Tous les codes à trois caractères sont des éléments XML (codes à 3 caractères) et tous les codes à deux caractères sont des attributs XML.

4.

Les fichiers types XML et la définition de référence XSD de l’annexe ci-dessus seront publiés sur le site internet de la CE à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

5.

Tous les poids figurant dans le tableau sont exprimés en kilogrammes, avec, le cas échéant, une précision de deux décimales.»

Tableau relatif aux opérations

No

Élément ou attribut

Code

Description et contenu

Obligatoire (C)/ Obligatoire si (CIF) (2)/ Facultatif (O) (3)

1

ÉLÉMENT RELATIF AUX OPÉRATIONS

OPS

Elément concernant les opérations: il englobe toutes les opérations réalisées à destination du service internet. Il doit contenir l'un des sous-éléments DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP.

 

2

Pays destinataire

AD

Destination du message (code ISO alpha-3 du pays)

C

3

Pays expéditeur

FR

État communiquant les données (code ISO alpha-3 du pays)

C

4

Numéro d'opération

ON

Numéro d'identification unique (AAAAAAAMMJJ999999) généré par l'expéditeur

C

5

Date de l'opération

OD

Date de la transmission du message (AAAA-MM-JJ)

C

6

Heure de l'opération

OT

Heure de la transmission du message (HH:MM en TUC)

C

7

Essai

TS

Indiquer 1 si l'opération est à considérer comme un essai

O

8

Transmission de données

DAT

(Voir détail des sous-éléments et attributs de DAT)

CIF

9

Message d'accusé de réception

RET

(Voir détail des sous-éléments et attributs de RET)

CIF

10

Opération de suppression

DEL

(Voir détail des sous-éléments et attributs de DEL)

CIF

11

Opération de correction

COR

(Voir détail des sous-éléments et attributs de COR)

CIF

12

Opération de requête

QUE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de QUE)

CIF

13

Opération de réponse

RSP

(Voir détail des sous-éléments et attributs de RSP)

CIF

14

 

 

 

 

15

Transmission de données

DAT

Transmission de données du livre de bord ou d'informations relatives à la note de vente à destination d'un autre EM

 

16

Message ERS

ERS

Contient toutes les données ERS pertinentes, c'est-à-dire l'ensemble du message.

C

17

 

 

 

 

18

Opération de suppression

DEL

Opération de suppression pour demander à un EM de supprimer des données transmises précédemment

 

19

No de l'enregistrement

RN

No de l'enregistrement devant être supprimé (AAAAAAAMMJJ999999)

C

20

Motif du rejet

RE

Texte à contenu libre indiquant le motif du rejet

O

21

 

 

 

 

22

Opération de correction

COR

Opération de correction pour demander à un EM de corriger des données transmises précédemment

 

23

Numéro du message initial

RN

Numéro d'enregistrement du message corrigé (format AAAAAAAMMJJ999999)

C

24

Motif de la correction

RE

Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm. Champ permettant d'introduire un texte à contenu libre

O

25

Nouvelle donnée corrigée

ERS

Contient toutes les données ERS pertinentes, c'est-à-dire l'ensemble du message.

C

26

 

 

 

 

27

Opération d'accusé de réception

RET

Opération d'accusé de réception pour répondre à une opération DAT, DEL ou COR

 

28

Numéro du message transmis

ON

No de l'opération (AAAAAAAMMJJ999999) dont il est accusé réception

C

29

Statut

RS

Indique le statut du message/rapport reçu. Liste des codes à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

C

30

Motif du rejet

RE

Texte à contenu libre indiquant le motif du rejet

O

31

 

 

 

 

32

Opération de requête

QUE

Opération de requête pour obtenir d'un autre EM des informations du livre de bord

 

33

Actions

CD

Au choix parmi les actions suivantes: get_vessel_data / get_historical_data / get_all_vessel_data

C

34

Type de l'identifiant du navire

ID

Au moins un des types suivants: RC/IR/XR/NA

O

35

Valeur de l'identifiant du navire

IV

Exemple:

O

36

Date de début

SD

Date de début de la période d'application de la requête (AAAA-MM-JJ)

CIF get_all_vessel_data

37

Date de fin

ED

Date de fin de la période d'application de la requête (AAAA-MM-JJ)

O

38

 

 

 

 

39

Opération de réponse

RSP

Opération de réponse consécutive à une opération QUE

 

40

Message ERS

ERS

Contient toutes les données ERS pertinentes, c'est-à-dire l'ensemble du message.

O

41

Statut

RS

Indique le statut du message/rapport reçu. Liste des codes à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

C

42

No d'opération

ON

No de l'opération (AAAAAAAMMJJ999999) à laquelle il est répondu

C

43

Motif du rejet

RE

Si la réponse est négative, raison pour laquelle aucune donnée n'est communiquée. Texte à contenu libre indiquant le motif du rejet.

O

44

 

 

 

 


Tableau relatif au livre de bord et à la note de vente

No

Élément ou attribut

Code

Description et contenu

Obligatoire (C)/ Obligatoire si (CIF) (2)/ Facultatif (O) (3)

45

Message ERS

 

 

 

46

Début du message

ERS

Étiquette indiquant le début du message ERS

C

47

Numéro du message (de l’enregistrement)

RN

Numéro de série du message (format AAAAAAMMJJ999999)

C

48

Date du message (de l’enregistrement)

RD

Date de la transmission du message (AAAA-MM-JJ)

C

49

Heure du message (de l’enregistrement)

RT

Heure de la retransmission du message (HH:MM en TUC)

C

50

 

 

 

 

51

LOG: déclaration du livre de bord

 

LOG indique une déclaration du livre de bord

 

52

Les attributs suivants doivent être indiqués

 

Le LOG contient une ou plusieurs des déclarations suivantes: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN.

 

53

Début de l’enregistrement du livre de bord

LOG

Étiquette indiquant le début de l’enregistrement du livre de bord

C

54

Numéro du navire dans le fichier de la flotte communautaire (CFR)

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE et X une lettre ou un chiffre.

C

55

Identification principale du navire

RC

Indicatif international d’appel radio du navire

CIF CFR non à jour

56

Identification extérieure du navire

XR

Numéro d’immatriculation du navire (porté sur le flanc)

O

57

Nom du navire

NA

Nom du navire

O

58

Nom du capitaine

MA

Nom du capitaine (tout changement au cours d’une sortie doit être indiqué dans la transmission LOG suivante).

C

59

Adresse du capitaine

MD

Adresse du capitaine (tout changement au cours d’une sortie doit être indiqué dans la transmission LOG suivante).

C

60

Pays d’enregistrement

FS

État du pavillon dans lequel le navire est enregistré. Code ISO alpha-3 du pays.

C

61

 

 

 

 

62

DEP: élément de déclaration

 

Requis à chaque départ du port, à envoyer dans le message suivant.

 

63

Début de la déclaration de départ

DEP

Étiquette indiquant le début de la déclaration de départ du port

C

64

Date

DA

Date du départ (AAAA-MM-JJ)

C

65

Heure

TI

Heure du départ (HH:MM en TUC)

C

66

Nom du port

PO

Code du port (code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres).

Liste des codes (CCPPP) à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

C

67

Activité prévue

AA

Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

CIF déclaration de l’effort requise pour l’activité prévue

68

Engins à bord

GEA

(Voir détail des sous-éléments et attributs de GEA)

C

69

Sous-déclaration des captures à bord (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

(voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

CIF captures à bord du navire

70

 

 

 

 

71

FAR: déclaration relative à l’activité de pêche

 

Exigée pour chaque jour en mer, pour minuit, ou sur demande de l’État du pavillon

 

72

Début de la déclaration relative au rapport d’activité de pêche

FAR

Étiquette indiquant le début d’une déclaration relative au rapport d’activité de pêche

C

73

Indicateur de dernier rapport

LR

Marqueur indiquant que le rapport FAR est le dernier qui sera envoyé (LR = 1)

CIF dernier message

74

Indicateur d’inspection

IS

Marqueur indiquant que le rapport d’activité de pêche a été reçu à la suite d’une inspection effectuée à bord du navire (IS=1).

CIF une inspection a eu lieu

75

Date

DA

Date pour laquelle des activités de pêche sont déclarées pendant que le navire se trouve en mer (AAAA-MM-JJ).

C

76

Heure

TI

Heure du début de l’activité de pêche (HH:MM en TUC)

O

77

Déclaration relative à la sous-zone concernée

RAS

À indiquer si aucune capture n’a été effectuée (aux fins de l’effort de pêche). Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm. (Voir détail des sous-éléments et attributs de RAS)

CIF aucune SPE à enregistrer

78

Opérations de pêche

FO

Nombre d’opérations de pêche

O

79

Temps de pêche

DU

Durée de l’activité de pêche en minutes – le temps de pêche correspond au nombre d’heures passées en mer, déduction faite du temps du trajet accompli vers et entre les lieux de pêche et du temps du trajet de retour, ainsi que du temps où le navire effectue des manœuvres d’évitement, est inactif ou en attente de réparations.

CIF requis (3)

80

Sous-déclaration relative aux engins

GEA

(Voir détail des sous-éléments et attributs de GEA)

CIF utilisation d’engins

81

Sous-déclaration relative à la perte d’engins

GLS

(Voir détail des sous-éléments et attributs de GLS)

CIF prévue par la réglementation  (3)

82

Sous-déclaration des captures (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

CIF poisson capturé

83

 

 

 

 

84

RLC: déclaration de transfert

 

Utilisée lorsque les captures (la totalité ou une partie d’entre elles) sont transférées ou déplacées d’un engin de pêche partagé vers un navire ou de la cale ou d’un engin de pêche d’un navire vers un filet (en dehors du navire), un conteneur ou une cage (en dehors du navire), où les captures vivantes sont conservées jusqu’au débarquement.

 

85

Début de la déclaration de transfert

RLC

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de transfert

C

86

Date

DA

Date du transfert des captures pendant que le navire se trouve en mer (AAAA-MM-JJ)

C

87

Heure

TI

Heure du transfert (HH:MM en TUC)

C

88

Numéro CFR du navire receveur

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE et X une lettre ou un chiffre.

CIF opération conjointe de pêche et navire communautaire

89

Indicatif d’appel radio du navire receveur

TT

Indicatif international d'appel radio du navire receveur

CIF opération conjointe de pêche

90

État du pavillon du navire receveur

TC

État du pavillon du navire qui capture le poisson (code ISO alpha-3 du pays)

CIF opération conjointe de pêche

91

Numéros CFR du ou des autres navires partenaires

RF

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE et X une lettre ou un chiffre.

CIF opération conjointe de pêche et le partenaire est un navire communautaire

92

Indicatifs d’appel radio du ou des autres navires partenaires

TF

Indicatif international d’appel radio du ou des navires partenaires

CIF opération conjointe de pêche et autres partenaires

93

État du pavillon du ou des autres navires partenaires

FC

État du pavillon du ou des navires partenaires (code ISO alpha-3 du pays)

CIF opération conjointe de pêche et autres partenaires

94

Destination du transfert

RT

Code à trois lettres pour la destination du transfert (filet: KNE, cage: CGE, etc.). Codes à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

CIF

95

Sous-déclaration POS

POS

Lieu du transfert (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

96

Sous-déclaration des captures (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

Quantité de poisson transférée (voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

97

 

 

 

 

98

TRA: déclaration de transbordement

 

Pour chaque transbordement de captures, déclaration requise tant du donneur que du destinataire

 

99

Début de la déclaration de transbordement

TRA

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de transbordement

C

100

Date

DA

Date de TRA (AAAA-MM-JJ)

C

101

Heure

TI

Début de TRA (HH:MM en TUC)

C

102

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Zone géographique dans laquelle le transbordement a été effectué.

Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm. (Voir détail des sous-éléments et attributs de RAS)

CIF opération réalisée en mer

103

Nom du port

PO

Code du port (code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres).

Liste des codes (CCPPP) à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

CIF opération réalisée au port

104

Numéro CFR du navire receveur

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays d’enregistrement dans l’UE et X une lettre ou un chiffre.

CIF navire de pêche de l'Union européenne

105

Transbordement: navire receveur

TT

Si navire donneur - indicatif international d’appel radio du navire receveur

C

106

Transbordement: État du pavillon du navire receveur

TC

Si navire donneur - État du pavillon du navire recevant le transbordement (code ISO alpha-3 du pays)

C

107

Numéro CFR du navire donneur

RF

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE et X une lettre ou un chiffre.

CIF navire de pêche de l'Union européenne

108

Transbordement: navire (donneur)

TF

Si navire receveur - indicatif international d’appel radio du navire donneur

C

109

Transbordement: État du pavillon du navire donneur

FC

Si navire receveur - État du pavillon du navire donneur (code ISO alpha-3 du pays)

C

110

Sous-déclaration POS

POS

(Voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

CIF requis (3) (eaux de la CPANE ou de l'OPANO ou pêche du thon rouge)

111

Captures transbordées (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

112

 

 

 

 

113

COE: déclaration d’entrée dans la zone

 

En cas de pêche dans une zone de reconstitution des stocks ou dans les eaux occidentales

 

114

Début de la déclaration de l’effort de pêche: entrée dans la zone

COE

Étiquette indiquant le début d’une déclaration d’entrée dans la zone d’effort

C

115

Date

DA

Date d’entrée (AAAA-MM-JJ)

C

116

Heure

TI

Heure d’entrée (HH:MM en TUC)

C

117

Espèce(s) ciblée(s)

TS

Espèce(s) ciblée(s) dans la zone (démersales, pélagiques, coquilles Saint-Jacques, crabes).

Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

C

118

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Position du navire.

Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm. (Voir détail des sous-éléments et attributs de RAS)

C

119

Sous-déclaration des captures à bord (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

O

120

 

 

 

 

121

COX: déclaration de sortie de la zone

 

En cas de pêche dans une zone de reconstitution des stocks ou dans les eaux occidentales

 

122

Début de la déclaration de l’effort de pêche: sortie de la zone

COX

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de sortie de la zone d’effort

C

123

Date

DA

Date de la sortie (AAAA-MM-JJ)

C

124

Heure

TI

Heure de la sortie (HH:MM en TUC)

C

125

Espèce(s) ciblée(s)

TS

Espèce(s) ciblée(s) dans la zone (démersales, pélagiques, coquilles Saint-Jacques, crabes).Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

CIF pas d’autre activité de pêche en cours

126

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Position du navire.Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm. (Voir détail des sous-éléments et attributs de RAS)

CIF pas d’autre activité de pêche en cours

127

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment de la sortie (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

128

Sous-déclaration des captures

SPE

Captures effectuées dans la zone (voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

O

129

 

 

 

 

130

CRO: déclaration de traversée de zone

 

En cas de traversée d’une zone de reconstitution des stocks ou d’une zone située dans les eaux occidentales

 

131

Début de la déclaration de l’effort de pêche: traversée d’une zone

CRO

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de traversée de la zone d’effort (aucune opération de pêche)N’indiquer que DA TI POS dans les déclarations de COE et de COX.

C

132

Déclaration d’entrée dans la zone

COE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de COE)

C

133

Déclaration de sortie de la zone

COX

(Voir détail des sous-éléments et attributs de COX)

C

134

 

 

 

 

135

TRZ: déclaration de pêche transzonale

 

En cas d’opérations de pêche transzonale

 

136

Début de la déclaration de l’effort de pêche: pêche transzonale

TRZ

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de pêche transzonale

C

137

Déclaration d’entrée

COE

Première entrée (voir détail des sous-éléments et attributs de COE)

C

138

Déclaration de sortie

COX

Dernière de sortie (voir détail des sous-éléments et attributs COX)

C

139

 

 

 

 

140

INS: déclaration d’inspection

 

À fournir par les autorités mais non par le capitaine.

 

141

Début de la déclaration d’inspection

INS

Étiquette indiquant le début d’une sous-déclaration d’inspection

O

142

Pays de l’inspection

IC

Code ISO alpha-3 du pays

C

143

Inspecteur affecté à la mission

IA

Numéro à 4 chiffres d’identification de l’inspecteur, à fournir par chaque État.

C

144

Date

DA

Date de l’inspection (AAAA-MM-JJ)

C

145

Heure

TI

Heure de l’inspection (HH:MM en TUC)

C

146

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment de l’inspection (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

147

 

 

 

 

148

DIS: déclaration de rejet

 

 

CIF requis (3) (CPANE ou OPANO)

149

Début de la déclaration de rejet

DIS

Étiquette contenant le détail des poissons rejetés

C

150

Date

DA

Date du rejet (AAAA-MM-JJ)

C

151

Heure

TI

Heure du rejet (HH:MM en TUC)

C

152

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment du rejet (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

153

Sous-déclaration relative aux poissons rejetés

SPE

Poissons rejetés (voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

154

 

 

 

 

155

PNO: déclaration relative à la notification préalable de retour au port

 

À transmettre avant le retour au port ou lorsque la réglementation communautaire l’exige.

CIF requis (3)

156

Début de la notification préalable

PNO

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de notification préalable

C

157

Date prévue d'arrivée au port

PD

Date prévue de l’arrivée/de la traversée (AAAA-MM-JJ)

C

158

Heure prévue d'arrivée au port

PT

Heure prévue de l’arrivée/de la traversée (HH:MM en TUC)

C

159

Nom du port

PO

Code du port: code pays à deux lettres (code ISO alpha-2) + code du port à trois lettres.Liste des codes (CCPPP) à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

C

160

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Zone de pêche à utiliser pour la notification préalable dans le cas du cabillaud. Liste des codes relatifs aux zones de pêche et d'effort/de conservation à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm. (Voir détail des sous-éléments et attributs de RAS)

CIF mer Baltique

161

Date prévue

DA

Date prévue pour le débarquement (AAAA-MM-JJ) dans la région de la mer Baltique

CIF dans la région de la mer Baltique

162

Heure prévue

TI

Heure prévue pour le débarquement (HH:MM en TUC) dans la région de la mer Baltique

CIF dans la région de la mer Baltique

163

Sous-déclaration des captures à bord (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

Captures détenues à bord (si pélagiques, zone CIEM nécessaire) (voir détail de la sous-déclaration SPE)

C

164

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment de l’entrée dans le secteur/la zone ou de la sortie du secteur/de la zone(voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

CIF

165

 

 

 

 

166

EOF: fin de la déclaration de pêche

 

À transmettre immédiatement au terme de la dernière opération de pêche, avant le retour au port et le débarquement du poisson.

 

167

Début de la procédure de clôture de la déclaration de captures

EOF

Étiquette indiquant la clôture des opérations de pêche avant le retour au port

C

168

Date

DA

Date de clôture (AAAA-MM-JJ)

C

169

Heure

TI

Heure de clôture (HH:MM en TUC)

C

170

 

 

 

 

171

RTP: déclaration de retour au port

 

À transmettre au moment du retour au port, après toute déclaration PNO et avant tout débarquement de poisson.

 

172

Début de la déclaration de retour au port

RTP

Étiquette indiquant le retour au port à la fin de la sortie de pêche

C

173

Date

DA

Date du retour (AAAA-MM-JJ)

C

174

Heure

TI

Heure du retour (HH:MM en TUC)

C

175

Nom du port

PO

Liste (CCPPP) des codes (code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres) à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

C

176

Motif du retour

RE

Motif du retour au port (par exemple mise à l’abri, avitaillement, débarquement).Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

CIF

177

Engins à bord

GEA

(Voir détail des sous-éléments et attributs de GEA)

O

178

 

 

 

 

179

LAN: déclaration de débarquement

 

À transmettre après le débarquement des captures

 

180

Début de la déclaration de débarquement

LAN

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de débarquement

C

181

Date

DA

Date du débarquement (AAAA-MM-JJ)

C

182

Heure

TI

Heure du débarquement (HH:MM en TUC)

C

183

Type d’expéditeur

TS

Code à trois lettres (MAS: capitaine, REP: son représentant, AGE: agent).

C

184

Nom du port

PO

Code du port: code pays à deux lettres (code ISO alpha-2) + code du port à trois lettres. Liste des codes (CCPPP) à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm

C

185

Sous-déclaration des débarquements (liste des SPE accompagnée des sous-déclarations PRO)

SPE

Espèces, zones de pêche, poids des produits débarqués, engins correspondants et présentations. (voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

186

 

 

 

 

187

POS: sous-déclaration relative à la position

 

 

 

188

Début de la sous-déclaration relative à la position

POS

Étiquette contenant les coordonnées de la position géographique

C

189

Latitude (décimales)

LT

Latitude indiquée au format WGS84 utilisé pour la VMS

C

190

Longitude (décimales)

LG

Longitude indiquée au format WGS84 utilisé pour la VMS

C

191

 

 

 

 

192

GEA: sous-déclaration relative au déploiement des engins

 

 

 

193

Début de la sous-déclaration relative au déploiement des engins

GEA

Étiquette contenant les coordonnées de la position géographique

C

194

Type d’engin

GE

Code de l’engin selon la “Classification statistique internationale type des engins de pêche” de la FAO

C

195

Maillage

ME

Dimensions des mailles (en millimètres)

CIF les mailles de l’engin sont soumises à des exigences en matière de dimensions

196

Capacité des engins

GC

Nombre et dimensions des engins

CIF requis pour le type d’engin déployé

197

Opérations de pêche

FO

Nombre d’opérations de pêches (traits) par période de 24 heures

CIF le navire est muni d’un permis de pêche pour les stocks d’eau profonde

198

Durée de la pêche

DU

Nombre d’heures de déploiement de l’engin

CIF le navire est muni d’un permis de pêche pour les stocks d’eau profonde

199

Sous-déclaration relative au lancement d’engins

GES

Sous-déclaration de lancement d’engin (voir détail des sous-éléments et attributs de GES)

CI requis- (3) (navire utilisant des engins fixes ou dormants)

200

Sous-déclaration relative à la remontée d’engins

GER

Sous-déclaration de remontée d’engin (voir détail des sous-éléments et attributs de GER)

CI requis (3) (navire utilisant des engins fixes ou dormants)

201

Sous-déclaration relative au déploiement de filets maillants

GIL

Sous-déclaration relative au déploiement de filets maillants (voir détail des sous-éléments et attributs de GIL)

CIF le navire est muni de permis pour les zones CIEM III a, IV a, IV b, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII

202

Profondeurs de pêche

FD

Distance entre la surface de l’eau et la partie la plus basse de l’engin de pêche (en mètres). S’applique aux navires utilisant des engins traînants, des palangres et des filets dormants.

CIF le navire pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes

203

Nombre moyen d’hameçons par palangre

NH

Nombre moyen d’hameçons par palangre

CIF le navire pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes

204

Longueur moyenne des filets

GL

Longueur moyenne des filets lorsque le navire utilise des filets dormants (en mètres)

CIF le navire pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes

205

Hauteur moyenne des filets

GD

Hauteur moyenne des filets lorsque le navire utilise des filets dormants (en mètres)

CIF le navire pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes

206

 

 

 

 

207

GES: sous-déclaration relative au lancement d’engins

 

 

CIF prévue par la réglementation (3)

208

Début de la sous-déclaration relative à la position

GES

Étiquette contenant les informations relatives au lancement de l’engin

C

209

Date

DA

Date du lancement de l’engin (AAAA-MM-JJ)

C

210

Heure

TI

Heure du lancement de l’engin (HH:MM en TUC)

C

211

Sous-déclaration POS

POS

Position au moment du lancement de l’engin (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

212

 

 

 

 

213

GER: sous-déclaration relative à la remontée d’engins

 

 

CIF prévue par la réglementation (3)

214

Début de la sous-déclaration relative à la position

GER

Étiquette contenant les informations relatives à la remontée de l’engin

C

215

Date

DA

Date de la remontée de l’engin (AAAA-MM-JJ)

C

216

Heure

TI

Heure de la remontée de l’engin (HH:MM en TUC)

C

217

Sous-déclaration POS

POS

Position au moment de la remontée de l’engin (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

218

 

 

 

 

219

GIL: sous-déclaration relative au déploiement de filets maillants

 

 

CIF le navire est muni de permis pour les zones CIEM III a, IV a, IV b, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII

220

Début de la sous-déclaration relative au filet maillant

GIL

Étiquette indiquant le début du déploiement du filet maillant

 

221

Longueur nominale d’un filet

NL

Donnée à consigner lors de chaque sortie de pêche (en mètres)

C

222

Nombre de filets

NN

Nombre de filets dans une tessure

C

223

Nombre de tessures

FL

Nombre de tessures déployées

C

224

Sous-déclaration POS

POS

Position de chacune des tessures déployées (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

225

Profondeur pour chacune des tessures déployées

FD

Profondeur d’immersion de chacune des tessures déployées (distance entre la surface de l’eau et la partie la plus basse de l’engin de pêche)

C

226

Temps d’immersion de chaque tessure déployée

ST

Temps d’immersion de chaque tessure déployée (en heures)

C

227

 

 

 

 

228

GLS: sous-déclaration relative à la perte d’engins

 

Perte d’engins dormants

CIF prévue par la réglementation (3)

229

Début de la sous-déclaration GLS

GLS

Données relatives à la perte d’engins fixes

 

230

Date de la perte de l’engin

DA

Date de la perte de l’engin (AAAA-MM-JJ)

C

231

Nombre d'unités

NN

Nombre d’engins perdus

CIF

232

Sous-déclaration POS

POS

Dernière position connue des engins (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

CIF

233

 

 

 

 

234

RAS: sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Zone concernée soumise aux conditions de déclaration correspondantes – un champ au moins doit être rempli. La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement

CIF

235

Zone FAO

FA

Zone FAO (no 27, par exemple)

CIF

236

Sous-zone FAO (CIEM)

SA

Sous-zone FAO (CIEM) (3, par exemple)

CIF

237

Division FAO (CIEM)

ID

Division FAO (CIEM) (d, par exemple)

CIF

238

Subdivision FAO (CIEM)

SD

Subdivision FAO (CIEM) (24, par exemple) (c’est-à-dire conjointement avec les codes 27.3.d.24 ci-dessus)

CIF

239

Zone économique

EZ

Zone économique

CIF

240

Rectangle statistique CIEM

SR

Rectangle statistique CIEM (49E6, par exemple)

CIF

241

Zone d’effort de pêche

FE

Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

CIF

242

 

 

 

 

243

SPE: sous-déclaration relative à l’espèce

 

Quantités cumulées par espèce

 

244

Début de la sous-déclaration SPE

SPE

Détail du poisson capturé par espèce

C

245

Nom de l'espèce

SN

Nom de l’espèce (code FAO alpha-3)

C

246

Poids du poisson

WT

Selon le contexte:

1.

poids total du poisson (en kilogrammes) pour la période de captures

2.

poids total (cumulé) du poisson (en kilogrammes) détenu à bord ou

3.

poids total du poisson débarqué (en kilogrammes)

4.

poids total de poisson rejeté ou utilisé comme appât

CIF pas de comptage par espèce; pour la pêche du thon rouge

247

Nombre de poissons

NF

Nombre de poissons (lorsque les captures sont exprimées en nombre de poissons, comme dans le cas du saumon et du thon)

CIF pêche du saumon, du thon

248

Quantité détenue dans les filets

NQ

Estimation de la quantité détenue dans les filets (par opposition aux cales)

CIF thon vivant

249

Nombre de poissons détenus dans les filets

NB

Estimation du nombre de poissons détenus dans les filets (par opposition aux cales)

CIF thon vivant

250

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Zone géographique dans laquelle a été effectuée la plus grande partie des captures.

Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm. (voir détail des sous-éléments et attributs de RAS)

C

251

Type d’engin

GE

Code alphabétique prévu dans la “Classification statistique internationale type des engins de pêche” de la FAO

CIF la déclaration de débarquement ne concerne que certaines espèces et zones de capture

252

Sous-déclaration relative à la transformation

PRO

(voir détail des sous-éléments et attributs de PRO)

CIF déclaration de débarquement (transbordement)

253

 

 

 

 

254

PRO: sous-déclaration relative à la transformation

 

Transformation/présentation pour chacune des espèces débarquées

 

255

Début de la sous-déclaration de transformation

PRO

Étiquette contenant les données détaillées relatives à la transformation du poisson

C

256

Catégorie de fraîcheur du poisson

FF

Catégorie de fraîcheur du poisson (A, B, E, V, SO)

CIF note de vente

257

État de conservation

PS

Code alphabétique de l’état du poisson (par exemple, vivant, congelé, salé).Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

C

258

Présentation du poisson

PR

Code alphabétique de la présentation du produit (découle du mode de transformation): utiliser les codes à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

C

259

Type de conditionnement

TY

Code à trois lettres (CRT = cartons; BOX = boîtes; BGS = sacs; BLC = blocs)

CIF pour TRA, O pour LAN

260

Nombre d’unités d’emballage

NN

Nombre d’unités d’emballage: cartons, boîtes, sachets, conteneurs, blocs, etc.

CIF pour TRA, O pour LAN

261

Poids moyen des unités d’emballage

AW

Poids du produit (kg)

CIF pour TRA, O pour LAN

262

Facteurs de conversion

CF

Coefficient numérique appliqué pour convertir le poids de poisson transformé en poids de poisson vif

O

263

 

 

 

 

264

SAL: informations relatives à la note de vente

 

SAL signale un message concernant les ventes

 

265

Les attributs suivants doivent être indiqués

 

Un message concernant les ventes peut consister soit en une ligne relative à la note de vente, soit en une ligne relative à la prise en charge.

 

266

Début de l’enregistrement des ventes

SAL

Étiquette indiquant le début de l’enregistrement des ventes

C

267

Numéro du navire dans le fichier de la flotte communautaire

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE et X une lettre ou un chiffre.

C

268

Indicatif d’appel radio du navire

RC

Indicatif international d’appel radio du navire

CIF CFR non à jour

269

Identification extérieure du navire

XR

Numéro d’immatriculation du navire (sur le flanc) ayant débarqué le poisson

O

270

Pays d’enregistrement

FS

Code ISO alpha-3 du pays

C

271

Nom du navire

NA

Nom du navire ayant débarqué le poisson

O

272

Déclaration SLI

SLI

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SLI)

CIF vente

273

Déclaration TLI

TLI

(Voir détail des sous-éléments et attributs de TLI)

CIF prise en charge

274

 

 

 

 

275

SLI: déclaration relative au bordereau de vente

 

 

 

276

Début de la déclaration relative au bordereau de vente

SLI

Étiquette contenant le détail de la vente d’un lot

C

277

Date

DA

Date de la vente (AAAA-MM-JJ)

C

278

Pays de la vente

SC

Pays dans lequel la vente s’est déroulée (code ISO alpha-3 du pays)

C

279

Lieu de vente

SL

Liste des codes (CCPPP) à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm

C

280

Nom du vendeur

NS

Nom de la criée, de l’organisme ou de la personne procédant à la vente du poisson

C

281

Nom de l’acheteur

NB

Nom de l’organisme ou de la personne achetant le poisson

C

282

Numéro de référence du contrat de vente

CN

Numéro de référence du contrat de vente

O

283

Sous-déclaration relative au document source

SRC

(Voir détail de la sous-déclaration et des attributs de SRC)

C

284

Sous-déclaration relative au lot vendu

CSS

(Voir détail de la sous-déclaration et des attributs de CSS)

C

285

 

 

 

 

286

Sous-déclaration SRC

 

Les autorités de l’État du pavillon remontent au document source sur la base du journal de bord du navire et des données relatives aux débarquements.

 

287

Début de la sous-déclaration relative au document source

SRC

Étiquette contenant le détail du document source concernant le lot vendu

C

288

Date du débarquement

DL

Date du débarquement (AAAA-MM-JJ)

C

289

Pays et nom du port

PO

Pays et nom du port du lieu de débarquement.Liste des codes (CCPPP) à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

C

290

 

 

 

 

291

Sous-déclaration CSS

 

 

 

292

Début de la sous-déclaration relative au lot vendu

CSS

Étiquette contenant le détail du lot vendu

C

293

Prix du poisson

FP

Prix par kg

C

294

Devise de vente

CR

Devise du prix de vente.La liste des symboles/codes des devises sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

C

295

Catégorie de taille du poisson

SF

Taille du poisson (1-8;une taille ou kg, g, cm, mm ou nombre de poissons par kg, selon le cas)

CIF

296

Destination du produit (finalité)

PP

Codes pour la consommation humaine, le transfert, les usages industriels.

CIF

297

Supprimé

WD

Supprimé par l’intermédiaire d’une organisation de producteurs (Y = oui; N = non; T = temporairement)

C

298

Code utilisation OP

OP

La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

O

299

Espèces présentes dans le lot

SPE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

300

TLI: déclaration de prise en charge

 

 

 

301

Début de la déclaration de prise en charge

TLI

Étiquette contenant le détail de l’opération de prise en charge

C

302

Date

DA

Date de la prise en charge (AAAA-MM-JJ)

C

303

Pays de prise en charge

SC

Pays dans lequel la prise en charge a eu lieu (code ISO alpha-3 du pays)

C

304

Lieu de prise en charge

SL

Code du port ou nom du lieu (s’il ne s’agit pas d’un port) où la prise en charge a été effectuée – la liste correspondante sera publiée sur le site internet de la CE (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_fr.htm), à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

C

305

Nom de l’organisation de prise en charge

NT

Nom de l’organisation ayant effectué la prise en charge du poisson

C

306

Numéro de référence du contrat de prise en charge

CN

Numéro de référence du contrat de prise en charge

O

307

Sous-déclaration SRC

SRC

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SRC)

C

308

Sous-déclaration relative au lot pris en charge

CST

(Voir détail des sous-éléments et attributs de CST)

C

309

 

 

 

 

310

Sous-déclaration CST

 

 

 

311

Début de la ligne pour chaque lot pris en charge

CST

Étiquette contenant le détail de la ligne pour chaque espèce prise en charge

C

312

Catégorie de taille du poisson

SF

Taille du poisson (1-8;une taille ou kg, g, cm, mm ou nombre de poissons par kg, selon le cas)

O

313

Espèces présentes dans le lot

SPE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C


(1)  La présente annexe remplace totalement l'annexe du règlement (CE) no 1566/2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection.

(2)  Obligatoire si la réglementation communautaire ou des accords internationaux ou bilatéraux l’exigent.

(3)  Lorsque la condition liée au CIF ne s'applique pas, l'attribut est facultatif.

1.

Les définitions des jeux de caractères sont disponibles à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used. Pour ERS: Western character set (UTF-8).

2.

Tous les codes (ou les références appropriées) seront répertoriés sur le site internet “Pêche” de la Commission européenne (à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement): http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_fr.htm (y compris les codes concernant les corrections, les ports, les zones de pêche, les intentions de quitter le port, les motifs du retour au port, les types de pêche/espèces ciblées, les codes relatifs à l’entrée dans les zones de conservation/d’effort et les autres codes ou références).

3.

Tous les codes à trois caractères sont des éléments XML (codes à 3 caractères) et tous les codes à deux caractères sont des attributs XML.

4.

Les fichiers types XML et la définition de référence XSD de l’annexe ci-dessus seront publiés sur le site internet de la CE à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

5.

Tous les poids figurant dans le tableau sont exprimés en kilogrammes, avec, le cas échéant, une précision de deux décimales.»


9.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/18


RÈGLEMENT (UE) No 600/2010 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2010

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil concernant les ajouts et modifications apportés aux exemples de variétés apparentées ou d’autres produits soumis à la même LMR

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs États membres ont demandé que des modifications et des ajouts mineurs soient apportés à l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005, dans la colonne «Exemples de variétés apparentées ou d’autres produits soumis à la même LMR».

(2)

Ces modifications et ajouts sont nécessaires afin d’inclure dans l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 de nouveaux fruits, végétaux et céréales qui sont à présent disponibles sur le marché des États membres.

(3)

Il convient d’ajouter les fruits, végétaux, céréales et produits animaux suivants: mineola, prunelle, ronce arctique, framboise Rubus arcticus x idaeus, physalis, limequats, mangoustan, fruit du dragon (pitaya), noix tigrée (chufa), kiwaï, racines de livèche, racines d’angélique, racines de gentiane, cerise de terre, baie de goji, choï sum, chou à grosses côtes, feuilles de pois et de radis, épinard chinois (feuilles et graines), soude commune, graines de cucurbitacées autres que courge, quinoa, fleurs de sureau, feuilles de ginkgo, fleurs comestibles, menthe et gibier. Les airelles rouges passent de la catégorie des myrtilles à la catégorie des airelles. Le nom latin des raisins est modifié, conformément à la nomenclature internationale.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I

Produits d’origine végétale ou animale visés à l’article 2, paragraphe 1

Numéro de code (1)

Groupes auxquels s’appliquent les LMR

Exemples de produits du groupe auxquels s’appliquent les LMR

Nom scientifique (2)

Exemples de variétés apparentées ou d’autres produits soumis à la même LMR

Parties du produit auxquelles s’appliquent les LMR

0100000

1.

FRUITS FRAIS OU CONGELÉS; NOIX

 

 

 

 

0110000

i)

Agrumes

 

 

 

Produit entier

0110010

 

Pamplemousses

Citrus paradisi

Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (sauf mineola), ugli et autres hybrides

 

0110020

 

Oranges

Citrus sinensis

Bergamote, orange amère, chinotte et autres hybrides

 

0110030

 

Citrons

Citrus limon

Cédrat, citron

 

0110040

 

Limettes

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarines

Citrus reticulata

Clémentine, tangerine, mineola et autres hybrides

 

0110990

 

Autres (3)

 

 

 

0120000

ii)

Noix (écalées ou non)

 

 

 

Produit entier après enlèvement de la coque (à l’exception des châtaignes)

0120010

 

Amandes

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Noix du Brésil

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Noix de cajou

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Châtaignes

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Noix de coco

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Noisettes

Corylus avellana

Aveline

 

0120070

 

Noix de Queensland

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Noix de pécan

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Pignons

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistaches

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Noix communes

Juglans regia

 

 

0120990

 

Autres (3)

 

 

 

0130000

iii)

Fruits à pépins

 

 

 

Produit entier après enlèvement du pédoncule

0130010

 

Pommes

Malus domesticus

Pommette

 

0130020

 

Poires

Pyrus communis

Poire asiatique (nashi)

 

0130030

 

Coings

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Nèfles (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Nèfles du Japon (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Autres (3)

 

 

 

0140000

iv)

Fruits à noyau

 

 

 

Produit entier après enlèvement du pédoncule

0140010

 

Abricots

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Cerises

Prunus cerasus, Prunus avium

Cerises douces, cerises acides

 

0140030

 

Pêches

Prunus persica

Nectarines et hybrides similaires

 

0140040

 

Prunes

Prunus domestica

Prune de Damas, reine-claude, mirabelle, prunelle

 

0140990

 

Autres (3)

 

 

 

0150000

v)

Baies et petits fruits

 

 

 

Produit entier après enlèvement de la pointe ou de la couronne et du pédoncule, sauf dans le cas des groseilles: fruits avec pédoncule

0151000

a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

 

 

 

0151010

 

Raisins de table

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Raisins de cuve

Vitis vinifera

 

 

0152000

b)

Fraises

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

 

 

 

0153010

 

Mûres

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Mûres des haies

Rubus ceasius

Ronce-framboise, mûre de Boysen et mûre des ronces

 

0153030

 

Framboises

Rubus idaeus

Framboise du Japon, ronce arctique (Rubus arcticus), framboise Rubus arcticus x idaeus

 

0153990

 

Autres (3)

 

 

 

0154000

d)

Autres baies et petits fruits

 

 

 

 

0154010

 

Myrtilles

Vaccinium spp., sauf V. macrocarpon et V. vitis-idaea

Myrtille européenne

 

0154020

 

Airelles canneberges

Vaccinium macrocarpon et V. vitis-idaea

Myrtille rouge (airelle rouge)

 

0154030

 

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Groseilles à maquereau

Ribes uva-crispa

Y compris les hybrides croisés avec d’autres espèces de Ribes

 

0154050

 

Cynorhodons

Rosa canina

 

 

0154060

 

Mûres (4)

Morus spp.

Arbouse

 

0154070

 

Azerole (4) (nèfle méditerranéenne)

Crataegus azarolus

Kiwaï (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Sureau noir (4)

Sambucus nigra

Gueules noires, sorbe des oiseleurs, bourdaine, argouse, aubépine, sorbier sauvage et autres baies d’arbres

 

0154990

 

Autres (3)

 

 

 

0160000

vi)

Fruits divers

 

 

 

Produit entier après enlèvement du pédoncule ou de la couronne (ananas)

0161000

a)

Peau comestible

 

 

 

 

0161010

 

Dattes

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Figues

Ficus carica

 

 

0161030

 

Olives de table

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumquats (4)

Fortunella species

Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Carambole (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Kaki (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jamelongue (4) prune de Java

Syzygium cumini

Jambose, pomme Malac, pomme de rose, cerise du Brésil, cerise de Cayenne (grumicha-ma Eugenia uniflora)

 

0161990

 

Autres (3)

 

 

 

0162000

b)

Peau non comestible, petite taille

 

 

 

 

0162010

 

Kiwi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Litchis

Litchi chinensis

Litchi doré, ramboutan (litchi chevelu), mangoustan

 

0162030

 

Fruit de la passion

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Figue de Barbarie (4) (figue de cactus)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Caïmite (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Plaqueminier de Virginie (4) (kaki de Virginie)

Diospyros virginiana

Sapote noire, sapote blanche, sapote verte, canistel (jaune d’œuf), sapote

 

0162990

 

Autres (3)

 

 

 

0163000

c)

Peau non comestible, grande taille

 

 

 

 

0163010

 

Avocats

Persea americana

 

 

0163020

 

Bananes

Musa x paradisica

Banane naine, plantain, banane de Cuba

 

0163030

 

Mangues

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaye

Carica papaya

 

 

0163050

 

Grenade

Punica granatum

 

 

0163060

 

Chérimole (4)

Annona cherimola

Cœur de bœuf, pomme-cannelle (corossolier écailleux), lama (Annona diversifolia) et autres anonacées de taille moyenne

 

0163070

 

Goyave (4)

Psidium guajava

Pitaya ou fruit du dragon (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Fruit de l’arbre à pain (4)

Artocarpus altilis

Fruit du jacquier

 

0163100

 

Durion (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Corossol (4) (cachiment hérissé)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Autres (3)

 

 

 

0200000

2.

LÉGUMES FRAIS OU CONGELÉS

 

 

 

 

0210000

i)

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

 

 

Produit entier après enlèvement des fanes éventuelles et de la terre par rinçage ou brossage

0211000

a)

Pommes de terre

 

Solanum tuberculi-forme, spp.

 

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

 

 

0212010

 

Manioc

Manihot esculenta

Dachine, eddoe (taro chinois), tannia

 

0212020

 

Patates douces

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Ignames

Dioscorea sp.

Pois patate (dolique tubéreux), jicama

 

0212040

 

Arrowroot (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Autres (3)  (4)

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l’exception de la betterave sucrière

 

 

 

 

0213010

 

Betterave

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Carottes

Daucus carota

 

 

0213030

 

Céleri-rave

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Raifort

Armoracia rusticana

Racines d’angélique, de livèche, de gentiane

 

0213050

 

Topinambours

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Panais

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Persil à grosse racine

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Radis

Raphanus sativus, var. sativus

Radis noir, radis du Japon, petite rave et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Salsifis

Tragopogon porrifolius

Scorsonère, salsifis d’Espagne (scolyme d’Espagne)

 

0213100

 

Rutabagas

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Navets

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Autres (3)

 

 

 

0220000

ii)

Légumes-bulbes

 

 

 

Produit entier après enlèvement des pelures facilement détachables et de la terre (à l’état séché) ou des racines et de la terre (à l’état frais)

0220010

 

Ail

Allium sativum

 

 

0220020

 

Oignons

Allium cepa

Oignons argentés

 

0220030

 

Échalotes

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Oignons de printemps

Allium cepa

Ciboule et variétés similaires

 

0220990

 

Autres (3)

 

 

 

0230000

iii)

Légumes-fruits

 

 

 

Produit entier après enlèvement du pédoncule (du tégument dans le cas du maïs doux et des pétales dans le cas du physalis)

0231000

a)

Solanacées

 

 

 

 

0231010

 

Tomates

Lycopersicum esculentum

Tomates cerises, cerises de terre Physalis, baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense)

 

0231020

 

Poivrons

Capsicum annuum, var grossum et var. longum

Chilis

 

0231030

 

Aubergines

Solanum melongena

Pepino

 

0231040

 

Okras, camboux

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Autres (3)

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

 

 

 

0232010

 

Concombres

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Cornichons

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Courgettes

Cucurbita pepo var. melopepo

Bonnet d’électeur (pâtisson)

 

0232990

 

Autres (3)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

 

 

 

0233010

 

Melons

Cucumis melo

Kiwano

 

0233020

 

Potirons

Cucurbita maxima

Courge potiron

 

0233030

 

Pastèques

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Autres (3)

 

 

 

0234000

d)

Maïs doux

 

Zea mays, var. saccharata

 

Grains et épi sans tégument

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

 

 

 

0240000

iv)

Brassicées

 

 

 

 

0241000

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

 

 

Uniquement les inflorescences

0241010

 

Brocolis

Brassica oleracea

Calabrais, brocoli de Chine, broccoli di rapa

 

0241020

 

Choux-fleurs

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Autres (3)

 

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

Produit entier après enlèvement des racines et des feuilles flétries

0242010

 

Choux de Bruxelles

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Uniquement les choux proprement dits

0242020

 

Choux pommés

Brassica oleracea convar. capitata

Chou point u), chou rouge, chou de Milan, chou blanc

 

0242990

 

Autres (3)

 

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

 

Produit entier après enlèvement des racines et des feuilles flétries

0243010

 

Choux de Chine

Brassica rapa subspecies pekinensis group

Moutarde de l’Inde (moutarde de Chine à feuilles de chou), pak choï, pak choï en rosette (tai goo choi), choï sum, chou de Pékin (petsaï)

 

0243020

 

Choux verts

Brassica oleracea convar. Acephalea

Chou frisé, chou d’hiver, chou à grosses côtes, chou cavalier

 

0243990

 

Autres (3)

 

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Produit entier après enlèvement des racines et de la terre (le cas échéant)

0250000

v)

Légumes-feuilles et fines herbes

 

 

 

Produit entier après enlèvement des racines, des feuilles extérieures flétries et de la terre (le cas échéant)

0251000

a)

Laitues et autres salades similaires, y compris les brassicacées

 

 

 

 

0251010

 

Mâche

Valerianella locusta

Laitue italienne

 

0251020

 

Laitue

Lactuca sativa

Laitue pommée, lollo rosso (laitue à couper), laitue iceberg, laitue romaine

 

0251030

 

Scarole (endive à larges feuilles)

Cichorium endiva

Chicorée sauvage, chicorée à feuilles rouges, chicorée italienne (radicchio), chicorée frisée, chicorée pain de sucre

 

0251040

 

Cresson (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Cresson de terre (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Roquette, rucola (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Roquette sauvage

 

0251070

 

Moutarde brune (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Feuilles et pousses de Brassica spp. (4), y compris les feuilles de navets

Brassica spp.

Mizuna, feuilles de pois et de radis, autres jeunes pousses de brassica (récoltées jusqu’au stade 8 vraies feuilles)

 

0251990

 

Autres (3)

 

 

 

0252000

b)

Épinards et similaires (feuilles)

 

 

 

 

0252010

 

Épinards

Spinacia oleracea

Épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante)

 

0252020

 

Pourpier (4)

Portulaca oleracea

Pourpier d’hiver (claytone de Cuba), pourpier potager, oseille, salicorne, soude commune (Salsola soda)

 

0252030

 

Feuilles de bettes (cardes)

Beta vulgaris

Feuilles de betterave

 

0252990

 

Autres (3)

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne (4)

 

Vitis vinifera

 

 

0254000

d)

Cresson d’eau

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

e)

Endives/Chicons

 

Cichorium intybus. var. Foliosum

 

 

0256000

f)

Fines herbes

 

 

 

 

0256010

 

Cerfeuil

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Ciboulette

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Feuilles de céleri

Apium graveolens var. seccalinum

Feuilles de fenouil, feuilles de coriandre, feuilles d’aneth, feuilles de carvi, livèche, angélique, cerfeuil musqué et autres feuilles d’apiacées

 

0256040

 

Persil

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Sauge (4)

Salvia officinalis

Sarriette des montagnes, sarriette annuelle

 

0256060

 

Romarin (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Thym (4)

Thymus spp.

Marjolaine, origan

 

0256080

 

Basilic (4)

Ocimum basilicum

Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée

 

0256090

 

Feuilles de laurier (4)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Estragon (4)

Artemisia dracunculus

Hysope

 

0256990

 

Autres (3)

 

Fleurs comestibles

 

0260000

vi)

Légumineuses potagères (fraîches)

 

 

 

Produit entier

0260010

 

Haricots (non écossés)

Phaseolus vulgaris

Haricots verts (haricots filets), haricots d’Espagne, haricots à couper, doliques asperges

 

0260020

 

Haricots (écossés)

Phaseolus vulgaris

Fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé

 

0260030

 

Pois (non écossés)

Pisum sativum

Pois mange-tout

 

0260040

 

Pois (écossés)

Pisum sativum

Pois potagers, pois frais, pois chiches

 

0260050

 

Lentilles (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Autres (3)

 

 

 

0270000

vii)

Légumes-tiges (frais)

 

 

 

Produit entier après enlèvement des parties flétries, de la terre et des racines

0270010

 

Asperges

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Cardons

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Céleri

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Fenouil

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Artichauts

Cynara scolymus

 

Capitule entier, y compris le réceptacle

0270060

 

Poireau

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rhubarbe

Rheum x hybridum

 

Tiges sans racines ni feuilles

0270080

 

Pousses de bambou (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Cœurs de palmier (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Autres (3)

 

 

 

0280000

viii)

Champignons

 

 

 

Produit entier après enlèvement de la terre ou du milieu de culture

0280010

 

Champignons de couche

 

Agaric champêtre (4), pleurote en coquille, shii-také (4)

 

0280020

 

Champignons sauvages (4)

 

Chanterelle, truffe, morille, cèpe

 

0280990

 

Autres (3)

 

 

 

0290000

ix)

Algues  (4)

 

 

 

Produit entier après enlèvement des feuilles flétries

0300000

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

 

 

 

Graines sèches

0300010

 

Haricots

Phaseolus vulgaris

Fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé

 

0300020

 

Lentilles

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Pois

Pisum sativum

Pois chiches, pois fourragers, gesse cultivée

 

0300040

 

Lupins (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Autres (3)

 

 

 

0400000

4.

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

 

 

Produit entier après enlèvement de la coque, du noyau et du tégument si possible

0401000

i)

Graines oléagineuses

 

 

 

 

0401010

 

Graines de lin

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Arachides

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Graines de pavot

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Graines de sésame

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Graines de tournesol

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Graines de colza

Brassica napus

Navette sauvage, navette

 

0401070

 

Fèves de soja

Glycine max

 

 

0401080

 

Graines de moutarde

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Graines de coton

Gossypium spp.

 

 

0401100

 

Graines de courge (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Autres graines de cucurbitacées

 

0401110

 

Carthame (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Bourrache (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Cameline (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Chènevis (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Ricin

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Autres (3)

 

 

 

0402000

ii)

Fruits oléagineux

 

 

 

 

0402010

 

Olives à huile (4)

Olea europaea

 

Produit entier après enlèvement des pédoncules et de la terre éventuels

0402020

 

Noix de palme (palmistes) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Fruits du palmier à huile (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapok (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Autres (3)

 

 

 

0500000

5.

CÉRÉALES

 

 

 

Produit entier/grains

0500010

 

Orge

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Sarrasin

Fagopyrum esculentum

Amarante, quinoa

 

0500030

 

Maïs

Zea mays

 

 

0500040

 

Millet (4)

Panicum spp.

Millet des oiseaux, teff

 

0500050

 

Avoine

Avena sativa

 

 

0500060

 

Riz

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Seigle

Secale cereale

 

 

050080

 

Sorgho (4)

Sorghum bicolor

 

 

050090

 

Froment (blé)

Triticum aestivum, T. durum

Épeautre, triticale

 

0500990

 

Autres (3)

 

 

 

0600000

6.

THÉ CAFÉ INFUSIONS ET CACAO

 

 

 

 

0610000

i)

Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

Thé

Camellia sinensis

 

Produit entier

0620000

ii)

Grains de café  (4)

 

 

 

Grains verts

0630000

iii)

Infusions (séchées) (4)

 

 

 

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

 

Fleur entière après enlèvement de la tige et des feuilles flétries

0631010

 

Fleurs de camomille

Matricaria recutita,

Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Fleurs d’hybiscus

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Pétales de rose

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Fleurs de jasmin

Jasminum officinale

Fleurs de sureau (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Autres (3)

 

 

 

0632000

b)

Feuilles

 

 

 

Produit entier après enlèvement des racines et des feuilles flétries

0632010

 

Feuilles de fraisier

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

Feuilles de rooibos

Aspalathus spec.

Feuilles de Ginkgo

 

0632030

 

Maté

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Autres (3)

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

 

Produit entier après enlèvement des fanes et de la terre par rinçage ou brossage

0633010

 

Racine de valériane

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Racine de ginseng

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Autres (3)

 

 

 

0639000

d)

Autres infusions

 

 

 

 

0640000

(iv)

Cacao  (4) (fèves fermentées ou séchées)

 

Theobroma cacao

 

Fèves après enlèvement des coques

0650000

v)

Caroube  (4) (pain de Saint-Jean)

 

Ceratonia siliqua

 

Produit entier après enlèvement du pédoncule ou de la couronne

0700000

7.

HOUBLON (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

 

Humulus lupulus

 

Cônes séchés

0800000

8.

ÉPICES (4)

 

 

 

Produit entier, séché

0810000

i)

Graines

 

 

 

 

0810010

 

Anis

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Carvi noir

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Graines de céleri

Apium graveolens

Graines de livèche

 

0810040

 

Graines de coriandre

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Graines de cumin

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Graines d’aneth

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Graines de fenouil

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Fenugrec

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Noix muscade

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Autres (3)

 

 

 

0820000

ii)

Fruits et baies

 

 

 

 

0820010

 

Poivre de la Jamaïque

Pimenta dioica

 

 

0820030

 

Poivre anisé (poivre du Sichuan)

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820040

 

Carvi

Carum carvi

 

 

0820050

 

Cardamome

Elettaria cardamomum

 

 

0820110

 

Baies de genièvre

Juniperus communis

 

 

0820120

 

Poivre, noir et blanc

Piper nigrum

Poivre long, poivre rose

 

0820130

 

Gousses de vanille

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820140

 

Tamarin

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Autres (3)

 

 

 

0830000

iii)

Écorces

 

 

 

 

0830010

 

Cannelle

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Cannelle de Chine

 

0830990

 

Autres (3)

 

 

 

0840000

iv)

Racines ou rhizomes

 

 

 

 

0840010

 

Réglisse

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Gingembre

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Curcuma (safran des Indes)

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Raifort

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Autres (3)

 

 

 

0850000

v)

Boutons

 

 

 

 

0850010

 

Clous de girofle

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Câpres

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Autres (3)

 

 

 

0860000

vi)

Stigmates de fleurs

 

 

 

 

0860010

 

Safran

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Autres (3)

 

 

 

0870000

vii)

Arille

 

 

 

 

0870010

 

Macis

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Autres (3)

 

 

 

0900000

9.

PLANTES SUCRIÈRES (4)

 

 

 

 

0900010

 

Betterave sucrière

Beta vulgaris

 

Produit entier après enlèvement des fanes et de la terre par rinçage ou brossage

0900020

 

Canne à sucre

Saccharum officinarum

 

Produit entier après enlèvement des parties flétries, de la terre et des racines

0900030

 

Racines de chicorée (4)

Cichorium intybus

 

Produit entier après enlèvement des fanes et de la terre par rinçage ou brossage

0900990

 

Autres (3)

 

 

 

1000000

10.

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

 

1010000

i)

Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines; autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires

 

 

 

Produit entier ou matière grasse uniquement (5)

1011000

a)

Porcins

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Viande

 

 

 

1011020

 

Viande dégraissée ou maigre

 

 

 

1011030

 

Foie

 

 

 

1011040

 

Reins

 

 

 

1011050

 

Abats comestibles

 

 

 

1011990

 

Autres (3)

 

 

 

1012000

b)

Bovins

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Viande

 

 

 

1012020

 

Graisse

 

 

 

1012030

 

Foie

 

 

 

1012040

 

Reins

 

 

 

1012050

 

Abats comestibles

 

 

 

1012990

 

Autres (3)

 

 

 

1013000

c)

Ovins

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Viande

 

 

 

1013020

 

Graisse

 

 

 

1013030

 

Foie

 

 

 

1013040

 

Reins

 

 

 

1013050

 

Abats comestibles

 

 

 

1013990

 

Autres (3)

 

 

 

1014000

d)

Caprins

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Viande

 

 

 

1014020

 

Graisse

 

 

 

1014030

 

Foie

 

 

 

1014040

 

Reins

 

 

 

1014050

 

Abats comestibles

 

 

 

1014990

 

Autres (3)

 

 

 

1015000

e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Viande

 

 

 

1015020

 

Graisse

 

 

 

1015030

 

Foie

 

 

 

1015040

 

Reins

 

 

 

1015050

 

Abats comestibles

 

 

 

1015990

 

Autres (3)

 

 

 

1016000

f)

Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Viande

 

 

 

1016020

 

Graisse

 

 

 

1016030

 

Foie

 

 

 

1016040

 

Reins

 

 

 

1016050

 

Abats comestibles

 

 

 

1016990

 

Autres (3)

 

 

 

1017000

g)

Autres animaux d’élevage

 

 

Lapin, kangourou, gibier

 

1017010

 

Viande

 

 

 

1017020

 

Graisse

 

 

 

1017030

 

Foie

 

 

 

1017040

 

Reins

 

 

 

1017050

 

Abats comestibles

 

 

 

1017990

 

Autres (3)

 

 

 

1020000

ii)

Lait et crème, non concentrés, sans sucre ajouté ni édulcorant, beurre et autres graisses dérivées du lait, fromage et caillebotte

 

 

 

Produit entier ou matière grasse uniquement (6)

1020010

 

Bovins

 

 

 

1020020

 

Ovins

 

 

 

1020030

 

Caprins

 

 

 

1020040

 

Chevaux

 

 

 

1020990

 

Autres (3)

 

 

 

1030000

iii)

Œufs d’oiseaux, frais, conservés ou congelés; œufs écalés et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou conservés autrement, additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants

 

 

 

Produit entier ou matière grasse uniquement (7)

1030010

 

Poulet

 

 

 

1030020

 

Canard

 

 

 

1030030

 

Oie

 

 

 

1030040

 

Caille

 

 

 

1030990

 

Autres (3)

 

 

 

1040000

iv)

Miel

 

Apis melifera, Melipona spec.

Gelée royale, pollen

 

1050000

v)

Amphibiens et reptiles

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Cuisses de grenouilles, crocodiles

 

1060000

vi)

Escargots

 

Helix spec.

 

Produit entier après enlèvement de la coquille

1070000

vii)

Autres produits dérivés d’animaux terrestres

 

 

 

 

1100000

11.

POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES PRODUITS DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

 

 

 

1200000

12.

VÉGÉTAUX OU PARTIES DE VÉGÉTAUX EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX (8)

 

 

 

 


(1)  Le numéro de code est introduit par la présente annexe; il vise à établir une classification en vertu de celle-ci et d’autres annexes connexes du règlement (CE) no 396/2005.

(2)  Le nom scientifique des produits figurant dans la colonne “exemples de produits du groupe auxquels s’appliquent les LMR” est indiqué, le cas échéant et si possible; il respecte la nomenclature internationale dans la mesure du possible.

(3)  Le terme “autres” recouvre tous les produits qui ne sont pas mentionnés expressément sous les autres codes au sein des “groupes auxquels s’appliquent les LMR”.

(4)  Les LMR indiquées aux annexes II et III pour ce produit ne s’appliquent à celui-ci que lorsqu’il est utilisé dans l’alimentation humaine. Les parties du produit servant exclusivement d’ingrédients dans des aliments pour animaux feront l’objet de LMR distinctes.

(5)  Si le pesticide et/ou les métabolites (compris dans la définition des résidus) sont hydrosolubles (log Pow < 3), la LMR est exprimée en mg/kg de viande (matière grasse comprise), de préparations de viande, d’abats et de graisses animales. Si le pesticide et/ou les métabolites (compris dans la définition des résidus) sont liposolubles (log Pow ≥ 3), la LMR est exprimée en mg/kg de graisse contenue dans la viande, les préparations de viande, les abats et les graisses animales. Pour les denrées alimentaires ayant une teneur en matière grasse égale ou inférieure à 10 % du poids, la quantité de résidus se réfère au poids total de la denrée désossée. Dans ce cas, la teneur maximale est d’un dixième de la valeur exprimée par rapport à la quantité de matière grasse, mais elle doit être au moins égale à 0,01 mg/kg. Cette dernière règle ne s’applique pas lorsque la LMR est fixée au niveau de la LD.

(6)  Si le pesticide et/ou les métabolites (compris dans la définition des résidus) sont hydrosolubles (log Pow < 3), la LMR est exprimée en mg/kg de lait et de produits laitiers. Si le pesticide et/ou les métabolites (compris dans la définition des résidus) sont liposolubles (log Pow ≥ 3), la LMR est exprimée en mg/kg de lait de vache et de lait de vache entier. Pour exprimer la teneur en résidus du lait de vache cru et du lait de vache entier, il convient de fonder le calcul sur une teneur en matière grasse égale à 4 % du poids. Pour le lait cru et le lait entier d’une autre origine animale, les résidus sont exprimés sur la base de la matière grasse. Pour les autres denrées énumérées ayant une teneur en matière grasse inférieure à 2 % du poids, la teneur maximale est égale à la moitié de celle fixée pour le lait cru et le lait entier, et pour celles qui ont une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 2 % du poids, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matière grasse. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à vingt-cinq fois celle qui s’applique au lait cru et au lait entier. Cette dernière règle ne s’applique pas lorsque la LMR est fixée au niveau de la LD.

(7)  Si le pesticide et/ou les métabolites (compris dans la définition des résidus) sont hydrosolubles (log Pow < 3), la LMR est exprimée en mg/kg d’œufs frais écalés pour les œufs d’oiseaux et les jaunes d’œufs. Si le pesticide et/ou les métabolites (compris dans la définition des résidus) sont liposolubles (log Pow ≥ 3), la LMR est exprimée en mg/kg d’œufs frais écalés pour les œufs d’oiseaux et les jaunes d’œufs. Cependant, pour les œufs et les produits à base d’œuf ayant une teneur en matières grasses supérieure à 10 %, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matières grasses. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à dix fois celle qui s’applique aux œufs frais. Cette dernière règle ne s’applique pas lorsque la LMR est fixée au niveau de la LD.

(8)  Les LMR ne s’appliquent pas tant que chaque produit n’est pas déterminé et inscrit sur la liste.»


9.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/40


RÈGLEMENT (UE) No 601/2010 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

65,6

TR

50,2

ZZ

57,9

0707 00 05

MK

41,0

TR

120,5

ZZ

80,8

0709 90 70

TR

102,1

ZZ

102,1

0805 50 10

AR

104,4

TR

111,6

UY

91,0

ZA

87,2

ZZ

98,6

0808 10 80

AR

118,8

BR

91,1

CA

119,1

CL

104,9

CN

66,0

NZ

115,0

US

110,3

UY

116,3

ZA

98,9

ZZ

104,5

0808 20 50

AR

99,3

CL

110,3

CN

98,4

NZ

148,7

ZA

101,1

ZZ

111,6

0809 10 00

TR

218,9

ZZ

218,9

0809 20 95

TR

287,7

US

511,3

ZZ

399,5

0809 30

AR

137,1

TR

164,8

ZZ

151,0

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


9.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/42


RÈGLEMENT (UE) No 602/2010 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2010

fixant le prix de vente minimal du beurre pour la troisième adjudication particulière prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 446/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 446/2010 de la Commission (2) a ouvert les ventes de beurre par voie d’adjudication, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3).

(2)

Conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009, il convient que la Commission, sur la base des soumissions reçues pour les adjudications particulières, fixe un prix de vente minimal ou décide de ne pas fixer un prix de vente minimal.

(3)

Compte tenu des soumissions reçues pour la troisième adjudication particulière, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la troisième adjudication particulière relative à la vente de beurre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 446/2010, pour laquelle le délai de dépôt des soumissions a expiré le 6 juillet 2010, le prix de vente minimal pour le beurre est fixé à 361,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 126 du 22.5.2010, p. 17.

(3)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


9.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/43


RÈGLEMENT (UE) No 603/2010 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2010

ne fixant pas de prix de vente minimal pour la troisième adjudication particulière relative à la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 447/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 447/2010 de la Commission (2) a ouvert les ventes de lait écrémé en poudre par voie d’adjudication, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3).

(2)

Conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009, il convient que la Commission, sur la base des soumissions reçues pour les adjudications particulières, fixe un prix de vente minimal ou décide de ne pas fixer un prix de vente minimal.

(3)

Compte tenu des soumissions reçues pour la troisième adjudication particulière, il convient de ne pas fixer de prix de vente minimal.

(4)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la troisième adjudication particulière relative à la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 447/2010, pour laquelle le délai de dépôt des soumissions a expiré le 6 juillet 2010, il n'est pas fixé de prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 126 du 22.5.2010, p. 19.

(3)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


9.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/44


RÈGLEMENT (UE) No 604/2010 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 592/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 170 du 6.7.2010, p. 33.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 9 juillet 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

47,03

3,36

1701 99 10 (2)

47,03

0,23

1701 99 90 (2)

47,03

0,23

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

9.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2010

modifiant la décision 2008/840/CE en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction dans l’Union d’Anoplophora chinensis (Forster)

[notifiée sous le numéro C(2010) 4546]

(2010/380/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/840/CE de la Commission du 7 novembre 2008 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté d’Anoplophora chinensis (Forster) (2) impose aux États membres d’adopter des mesures pour éviter l’introduction et la propagation dans l’Union d’Anoplophora chinensis (Forster).

(2)

Une mission effectuée par la Commission en Chine, du 9 au 20 février 2009, a révélé que l’application des mesures d’urgence prévues par la décision 2008/840/CE n’était pas pleinement satisfaisante en ce qui concerne la production et le contrôle des végétaux relevant du champ d’application de cette décision (ci-après «les végétaux spécifiés»).

(3)

Le 3 juillet 2009, la Commission a informé la Chine des conclusions tirées de cette mission.

(4)

Le 29 septembre 2009, la Chine a présenté un train de mesures destinées à améliorer le contrôle d’Anoplophora chinensis (Forster) en ce qui concerne la production des végétaux spécifiés destinés à être exportés vers l’Union. La Chine a, notamment, procédé à l’enregistrement des lieux de production destinés à exporter vers l’Union. Elle a restreint le nombre de lieux de production depuis lesquels des végétaux spécifiés pouvaient être exportés vers l’Union aux lieux de production qui avaient été enregistrés par son organisation nationale de la protection des végétaux, en application de l’annexe I, section I, partie B), point 1) b), de la décision 2008/840/CE, telle que modifiée. Le registre établi a été communiqué à la Commission le même jour. La Chine a par ailleurs fait savoir que la constatation de la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) dans l’un des lieux de production enregistrés conduirait à la prise de mesures et, notamment, dans certaines circonstances, au retrait du lieu de production concerné du registre. La Commission a communiqué les informations reçues de la Chine aux États membres.

(5)

Le 23 décembre 2009, la Commission a informé la Chine qu’elle escomptait qu’en cas de constatation de la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), le lieu de production concerné soit automatiquement retiré du registre.

(6)

Plus aucun cas de présence de l’organisme dans des végétaux spécifiés importés de Chine n’a été rapporté depuis la fin du mois de février 2010. Toutefois, les Pays-Bas ont rapporté, les 1er et 3 mars 2010, avoir observé Anoplophora chinensis (Forster) sur des végétaux spécifiés originaires de deux lieux de production figurant dans le registre.

(7)

Le 25 mars 2010, la Chine a informé la Commission qu’elle avait entrepris de mettre à jour le registre qu’elle lui avait communiqué le 29 septembre 2009 et, notamment, d’en retirer rapidement les deux lieux de production mentionnés, et qu’elle comptait mettre à la disposition de la Commission les versions actualisées du registre.

(8)

Compte tenu de l’évolution de la situation, il est nécessaire d’adapter les mesures prévues par la décision 2008/840/CE en ce qui concerne l’importation des végétaux spécifiés de Chine.

(9)

Étant donné que la plupart des végétaux spécifiés importés de Chine sur lesquels la présence de l’organisme a été constatée appartiennent à l’espèce Acer spp., il convient d’interdire l’importation des végétaux de cette espèce pour une durée de deux ans, compte tenu du cycle de vie de l’insecte.

(10)

En plus d’être soumis aux exigences applicables aux végétaux spécifiés importés de pays tiers où Anoplophora chinensis (Forster) est présent, les végétaux spécifiés originaires de Chine ne peuvent être importés que s’ils proviennent d’un lieu de production figurant dans le registre des lieux de production chinois établi par l’organisation nationale chinoise de la protection des végétaux. La Commission doit tenir les États membres informés de toute mise à jour de ce registre par les autorités chinoises. Lorsque les autorités chinoises retirent un lieu de production du registre, les végétaux spécifiés qui y ont été cultivés ne peuvent être importés dans l’Union pendant deux ans à compter de la date à laquelle la Commission informe les États membres de cette mise à jour.

(11)

Lorsque la Commission dispose d’éléments lui permettant de conclure qu’un lieu de production figurant dans le registre ne respecte plus les dispositions de l’annexe I, section I, partie B, point 1) b), de la décision 2008/840/CE ou qu’Anoplophora chinensis (Forster) a été observé sur des végétaux spécifiés importés d’un lieu de production y figurant, elle doit communiquer ces informations aux États membres. Une fois ces informations communiquées, les végétaux spécifiés originaires de ce lieu de production ne peuvent être importés dans l’Union pendant deux ans à compter de la date à laquelle la Commission informe les États membres du cas de non-conformité, quelles que soient les mesures prises par la Chine pour mettre à jour le registre.

(12)

Il est nécessaire qu’un lieu de production situé dans une zone indemne de l’organisme nuisible dans un pays tiers, visée à l’annexe I, section I, point 1 a), de la décision 2008/840/CE dans sa formulation actuelle, soit enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la protection des végétaux de ce pays.

(13)

Compte tenu des résultats d’inspections de végétaux spécifiés menées récemment au point d’entrée ou au lieu de destination, conformément à l’annexe I, section I, point 2, de la décision 2008/840/CE dans sa formulation actuelle, il est également nécessaire que l’inspection dans les pays tiers menée juste avant l’exportation et l’inspection menée conformément aux dispositions visées prévoient un échantillonnage destructif.

(14)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/840/CE en conséquence.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’article 2 de la décision 2008/840/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Importation de végétaux spécifiés de pays tiers autres que la Chine

Les végétaux spécifiés importés de pays tiers autres que la Chine où la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) est connue ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils remplissent les conditions suivantes:

a)

ils respectent les exigences particulières à l’importation définies à l’annexe I, section I, partie A, point 1);

b)

sans préjudice de l’article 13 bis, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, ils font l’objet, au moment de leur entrée dans l’Union, d’une inspection visant à détecter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), réalisée par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, section I, partie A, point 2), de la présente décision, laquelle n’a révélé aucun signe de cet organisme.

Article 2 bis

Importation de végétaux spécifiés de Chine

1.1.   Les végétaux spécifiés importés de Chine ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils remplissent les conditions suivantes:

a)

ils respectent les exigences particulières à l’importation définies à l’annexe I, section I, partie B, point 1);

b)

sans préjudice de l’article 13 bis, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, ils font l’objet, au moment de leur entrée dans l’Union, d’une inspection visant à détecter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), réalisée par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, section I, partie B, point 2), de la présente décision, laquelle n’a révélé aucun signe de cet organisme;

c)

le lieu de production de ces végétaux:

i)

est désigné par un numéro d’enregistrement unique attribué par l’organisation nationale chinoise de la protection des végétaux;

ii)

figure dans la dernière version du registre communiquée par la Commission aux États membres en application du paragraphe 3;

iii)

n’a pas, dans les deux années écoulées, fait l’objet d’un retrait du registre communiqué par la Commission aux États membres en application du paragraphe 3; et

iv)

n’a pas, dans les deux années écoulées, fait l’objet d’une communication de la Commission aux États membres en application du paragraphe 4 ou 5.

2.   Toutefois, les végétaux de l’espèce Acer spp. ne peuvent être introduits dans l’Union avant le 30 avril 2012.

À compter du 1er mai 2012, le paragraphe 1 s’applique aux végétaux de l’espèce Acer spp.

3.   La Commission communique aux États membres le registre des lieux de production de Chine établis par l’organisation nationale de la protection des végétaux de ce pays, conformément à l’annexe I, section I, partie B, point 1) b).

Lorsque cette organisation met à jour le registre en en retirant un lieu de production, soit parce qu’elle a constaté que ce lieu de production n’était plus conforme à l’annexe I, section I, partie B, point 1) b), soit parce que la Commission a informé la Chine d’éléments permettant de conclure à la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) dans des végétaux spécifiés importés originaires de l’un de ces lieux de production et que la Chine met la version actualisée du registre à la disposition de la Commission, la Commission communique la version actualisée du registre aux États membres au moyen de pages web d’information.

Lorsque cette organisation met à jour le registre en y ajoutant un lieu de production, parce qu’elle a constaté que ce lieu de production était conforme à l’annexe I, section I, partie B, point 1) b), et que la Chine met la version mise à jour du registre et les informations explicatives nécessaires à la disposition de la Commission, la Commission communique cette version mise à jour et, le cas échéant, les informations explicatives aux États membres au moyen de pages web d’information.

La Commission rend le registre et ses mises à jour publics sur des pages web d’information.

4.   Lorsque l’organisation chinoise de la protection des végétaux constate des éléments permettant de conclure à la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) lors d’une inspection menée dans un lieu de production enregistré conformément à l’annexe I, section I, partie B, points 1) b) ii), iii) et iv), et que la Commission en est informée par la Chine, la Commission communique immédiatement cette information aux États membres au moyen de pages web d’information.

La Commission rend également cette information publique sur des pages web d’information.

5.   Lorsque la Commission dispose d’éléments de sources autres que celles visées aux paragraphes 3 et 4 permettant de conclure qu’un lieu de production figurant dans le registre ne respecte pas les dispositions de l’annexe I, section I, partie B, point 1) b), ou qu’Anoplophora chinensis (Forster) a été observé sur des végétaux spécifiés importés d’un lieu de production y figurant, elle communique l’information concernant ce lieu de production aux États membres au moyen de pages web d’information.

La Commission rend également cette information publique sur des pages web d’information.»

2.   L’annexe I de la décision 2008/840/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 300 du 11.11.2008, p. 36.


ANNEXE

La section I de l’annexe I de la décision 2008/840/CE est remplacé par le texte suivant:

«I.   Exigences particulières à l’importation

A —   Importations de pays tiers autres que la Chine

1)

Sans préjudice des dispositions de l’annexe III, partie A, points 9, 16 et 18, et de l’annexe IV, partie A, chapitre I, points 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46, de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires de pays tiers autres que la Chine où la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) est connue doivent être accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, lequel atteste, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

a)

que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine et situé dans une zone indemne de l’organisme, zone établie par cette organisation conformément aux normes internationales applicables pour les mesures phytosanitaires; le nom de la zone indemne de l’organisme doit être indiqué sous la rubrique “lieu d’origine”; ou

b)

que les végétaux ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production déclaré indemne d’Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:

i)

qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine; et

ii)

qui a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme; et

iii)

où les végétaux ont été cultivés dans un site:

avec protection physique complète contre l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster), ou

dans lequel sont appliqués les traitements préventifs appropriés et qui est entouré d’une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d’éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne de l’organisme; et

iv)

où les envois de végétaux ont été officiellement soumis à une inspection officielle méticuleuse juste avant l’exportation en vue de détecter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. Cette inspection comprendra un échantillonnage destructif ciblé. La taille de l’échantillon aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permette au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

2)

Les végétaux spécifiés importés conformément au point 1) sont méticuleusement inspectés au point d’entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (1). Les méthodes d’inspection utilisées garantissent la détection de tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. Cette inspection comprendra un échantillonnage destructif ciblé. La taille de l’échantillon aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permette au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

B —   Importations de Chine

1)

Sans préjudice des dispositions de l’annexe III, partie A, points 9, 16 et 18, et de l’annexe IV, partie A, chapitre I, points 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46, de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires de Chine doivent être accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, lequel atteste, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

a)

que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l’organisation nationale chinoise de la protection des végétaux et situé dans une zone indemne de l’organisme, zone établie par cette organisation conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires; le nom de la zone indemne de l’organisme doit être indiqué sous la rubrique “lieu d’origine”; ou

b)

que les végétaux ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production déclaré indemne d’Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:

i)

qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la protection des végétaux; et

ii)

qui a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme; et

iii)

où les végétaux ont été cultivés dans un site:

avec protection physique complète contre l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster), ou

dans lequel sont appliqués les traitements préventifs appropriés et qui est entouré d’une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d’éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne de l’organisme nuisible; et

iv)

où les envois de végétaux ont été officiellement soumis à une inspection officielle méticuleuse juste avant l’exportation, inspection comprenant un échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot, en vue de détecter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux.

La taille de l’échantillon aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permette au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %;

c)

le numéro d’enregistrement du lieu de production.

2)

Les végétaux spécifiés importés conformément au point 1) sont méticuleusement inspectés au point d’entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE. Les méthodes d’inspection utilisées, parmi lesquelles l’échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot, garantissent la détection de tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. La taille de l’échantillon aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permette au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

L’échantillonnage destructif visé au premier alinéa est effectué au taux prévu dans le tableau ci-après:

Nombre de végétaux dans le lot

Taux d’échantillonnage destructif (nombre de végétaux à couper)

1 – 4 500

10 % de la taille du lot

> 4 500

450


(1)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 16


9.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/51


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2010

relative à des mesures d’urgence applicables aux lots de produits de l’aquaculture importés d’Inde et destinés à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2010) 4563]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/381/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b), ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l’alimentation animale en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau de l’Union et au niveau national. Il prévoit que des mesures d’urgence doivent être prises lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés.

(2)

La directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (2) impose la surveillance de la filière de production des animaux et des produits primaires d’origine animale en vue de la recherche de certains résidus et substances dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, les aliments pour animaux et les eaux de boisson.

(3)

La décision 2002/657/CE de la Commission du 12 août 2002 portant modalités d’application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats (3) fixe les modalités applicables aux méthodes d’analyse utilisées pour l’examen des échantillons officiels prélevés conformément à la directive 96/23/CE et définit des critères communs pour l’interprétation des résultats des laboratoires chargés du contrôle officiel de ces échantillons.

(4)

Le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale (4) définit les règles et les procédures permettant de classer les substances pharmacologiquement actives et de déterminer la concentration maximale des résidus de ces substances qui peut être autorisée dans les aliments d’origine animale.

(5)

En outre, le règlement (CE) no 470/2009 définit les règles et les procédures permettant de déterminer le niveau des résidus d’une substance pharmacologiquement active, défini à des fins de contrôle, dans le cas de certaines substances pour lesquelles il n’a pas été fixé de limite maximale de résidus conformément audit règlement.

(6)

En septembre 2009, une mission d’inspection de la Commission en Inde a mis en évidence des lacunes concernant le système de contrôle des résidus dans les produits de l’aquaculture, de même qu’une insuffisance de capacité des laboratoires chargés de détecter certaines substances pharmacologiquement actives dans ces mêmes produits conformément à la directive 96/23/CE et à la décision 2002/657/CE.

(7)

À la suite de cette mission d’inspection, l’Inde a soumis un plan d’action et des garanties visant à l’application des recommandations formulées dans le rapport d’inspection. Jusqu’à la pleine exécution de ce plan et de ces garanties, il persistera un risque que les produits de l’aquaculture en provenance d’Inde contiennent des résidus de certaines substances pharmacologiquement actives. Il convient dès lors de prendre des mesures supplémentaires au niveau de l’Union pour limiter ce risque.

(8)

La décision 2009/727/CE de la Commission du 30 septembre 2009 sur les mesures d’urgence applicables aux crustacés importés de l’Inde et destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale (5) prévoit déjà que les lots de crustacés issus de l’aquaculture importés d’Inde et destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale doivent être analysés pour détecter la présence de nitrofuranes ou de leurs métabolites avant qu’ils ne soient importés dans l’Union. Il est en outre notoire que du chloramphénicol et des tétracyclines sont également utilisés en Inde dans les produits de l’aquaculture autres que les crustacés.

(9)

Depuis l’adoption de la décision 2009/727/CE, le nombre de cas avérés de détection de nitrofuranes ou de leurs métabolites dans des crustacés signalés par les États membres a diminué. En conséquence, il est approprié que des mesures semblables à celles fixées dans ladite décision soient adoptées à l’égard de tous les produits de l’aquaculture importés d’Inde et destinés à la consommation humaine.

(10)

Par ailleurs, il convient que les États membres soumettent une proportion significative des produits de l’aquaculture importés d’Inde, avant leur mise sur le marché, à un contrôle obligatoire destiné à détecter la présence de substances pharmacologiquement actives au sens du règlement (CE) no 470/2009. Les résultats de ce contrôle obligatoire devraient fournir des données plus précises sur l’état de contamination par ces résidus des produits de l’aquaculture en provenance d’Inde. Ces mêmes contrôles devraient également dissuader les producteurs indiens d’abuser de ces substances.

(11)

Il est approprié que les États membres signalent à la Commission les résultats des contrôles réalisés lorsque ces derniers révèlent la présence de substances pharmacologiquement actives dont l’emploi dans les animaux producteurs d’aliments n’est pas autorisé, ou dont les niveaux sont supérieurs aux limites maximales de résidus fixées par la législation de l’Union. Il convient également que les États membres présentent régulièrement des rapports sur tous les contrôles qu’ils effectuent.

(12)

Le champ d’application de la présente décision comprend également les crustacés issus de l’aquaculture relevant actuellement de la décision 2009/727/CE. Par conséquent, dans un souci de clarté et de cohérence de la législation de l’Union, il y a lieu d’abroger ladite décision.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s’applique à l’importation de lots de produits de l’aquaculture provenant d’Inde et destinés à la consommation humaine (ci-après «les lots»).

Article 2

1.   Les États membres autorisent l’importation dans l’Union des seuls lots accompagnés des résultats d’un contrôle analytique effectué au lieu d’origine pour garantir qu’ils ne présentent pas de danger pour la santé humaine.

Le contrôle analytique doit avoir été effectué sur un échantillon officiel, notamment en vue de détecter la présence de chloramphénicol, de tétracycline, d’oxytétracycline, de chlortétracycline et de métabolites de nitrofuranes.

Les échantillons doivent avoir été analysés selon des méthodes d’analyse conformes aux articles 3 et 4 de la décision 2002/657/CE.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation de lots non accompagnés des résultats d’un contrôle analytique à condition que l’État membre importateur garantisse que chaque lot soit soumis, à son arrivée, à un tel contrôle en vue de détecter la présence de chloramphénicol, de tétracycline, d’oxytétracycline, de chlortétracycline et de métabolites de nitrofuranes.

Article 3

1.   Les États membres veillent, par l’application de plans d’échantillonnage appropriés, à prélever des échantillons officiels sur au moins 20 % des lots présentés à l’importation aux postes d’inspection frontaliers situés sur leur territoire.

2.   Les échantillons officiels prélevés conformément au paragraphe 1 sont soumis à des contrôles analytiques en vue de détecter des résidus des substances pharmacologiquement actives définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009, et notamment du chloramphénicol, de la tétracycline, de l’oxytétracycline, de la chlortétracycline et des métabolites de nitrofuranes.

Article 4

L’autorité compétente de l’État membre concerné place sous contrôle officiel les lots qui ont fait l’objet de l’échantillonnage officiel visé à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 1, jusqu’à ce que les contrôles analytiques soient terminés.

Ces lots ne peuvent être mis sur le marché que si les résultats des contrôles analytiques démontrent leur conformité avec le règlement (CE) no 470/2009.

Article 5

1.   Les États membres informent immédiatement la Commission des résultats des contrôles analytiques si ceux-ci révèlent la présence de résidus de toute substance pharmacologiquement active:

a)

classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009, à un niveau dépassant la limite maximale de résidus déterminée en application dudit règlement; ou

b)

non classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009; toutefois, l’État membre concerné n’est pas tenu d’informer immédiatement la Commission des résultats de ces contrôles lorsque les niveaux de résidus sont inférieurs:

i)

à la valeur de référence déterminée pour cette substance conformément au règlement (CE) no 470/2009; ou

ii)

à la limite de performances minimales requises fixée pour cette substance conformément à la décision 2002/657/CE.

Les résultats de ces contrôles analytiques doivent être communiqués à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide instauré conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002.

2.   Tous les trois mois, les États membres soumettent à la Commission un rapport concernant tous les résultats des contrôles analytiques effectués sur les lots au cours des trois derniers mois.

Le premier rapport est transmis à la Commission pour le 1er octobre 2010.

Article 6

Toutes les dépenses découlant de l’application de la présente décision sont à la charge de l’expéditeur, du destinataire ou de leur agent.

Article 7

La décision 2009/727/CE est abrogée.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(3)  JO L 221 du 17.8.2002, p. 8.

(4)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(5)  JO L 258 du 1.10.2009, p. 31.


Rectificatifs

9.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/54


Rectificatif au règlement (CE) no 1441/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 322 du 7 décembre 2007 )

Dans tout le document:

au lieu de:

«Qualité insuffisante»

lire:

«Qualité insatisfaisante»

au lieu de:

«prêtes à consommer»

lire:

«Prêtes à être consommées»

au lieu de:

«entérobactériacés»

lire:

«Enterobacteriaceae»

Page 12, au considérant 7:

au lieu de:

«Le laboratoire communautaire de référence a revu cette méthode en ce qui concerne les staphylocoques à coagulase positive.»

lire:

«Le laboratoire communautaire de référence pour les staphylocoques à coagulase positive a revu cette méthode.»

Page 15, annexe 1, chapitre 1, point 1.2, dans la colonne «Catégorie de denrées alimentaires»:

au lieu de:

«Denrées alimentaires prêtes à être consommées pouvant favoriser le développement de L. monocytogenes, autres que celles destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales»

lire:

«Denrées alimentaires prêtes à être consommées permettant le développement de L. monocytogenes, autres que celles destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales»

Page 15, annexe 1, chapitre 1, point 1.3, dans la colonne «Catégorie de denrées alimentaires»:

au lieu de:

«Denrées alimentaires prêtes à être consommées ne favorisant pas le développement de L. monocytogenes, autres que celles destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales»

lire:

«Denrées alimentaires prêtes à être consommées ne permettant pas le développement de L. monocytogenes, autres que celles destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales»

Page 17, annexe 1, chapitre 1, point 1.21, dans la colonne «Méthode d'analyse de référence»:

au lieu de:

«Méthode européenne de détection du LCR pour les staphylocoques à coagulase positive»

lire:

«Méthode européenne de dépistage du LCR pour les staphylocoques à coagulase positive»

Page 18, annexe 1, chapitre 1, note 7 de bas de page:

au lieu de:

«(7)

Ce critère est applicable aux produits avant qu’ils n’échappent à la maîtrise immédiate de l’exploitant du secteur alimentaire, […] pendant toute la durée de conservation.»

lire:

«(7)

Ce critère est applicable aux produits avant qu’ils ne quittent le contrôle immédiat de l’exploitant du secteur alimentaire, […] pendant toute la durée de conservation.»

Page 18, annexe 1, chapitre 1, note 12 de bas de page:

au lieu de:

«(12)

Le lot de graines doit être analysé avant le début du procédé de germination ou de l'échantillonnage à mener à l'étape où la probabilité de trouver des salmonelles est la plus grande.»

lire:

«(12)

Le lot de graines doit être analysé avant le début du processus de germination ou l’échantillonnage doit être mené à l’étape où la probabilité de trouver des salmonelles est la plus grande.»

Page 19, annexe 1, chapitre 1, Interprétation des résultats des analyses, quatrième paragraphe (septième et huitième ligne):

au lieu de:

«L. monocytogenes dans les denrées alimentaires prêtes à consommer pouvant favoriser le développement de L. monocytogenes avant que l’exploitant produisant ces denrées alimentaires n’en perde la maîtrise immédiate, […]»

lire:

«L. monocytogenes dans les denrées alimentaires prêtes à être consommées permettant le développement de L. monocytogenes avant que la denrée alimentaire n’ait quitté le contrôle immédiat de l’opérateur qui l’a fabriquée, […]»

Page 20, annexe 1, chapitre 2, Critères d'hygiène des procédés, point 2.1.5, dans la colonne «Catégorie de denrées alimentaires»:

au lieu de:

«Carcasses de volailles: poulets et dindons»

lire:

«Carcasses de volailles: poulets et dindes»

Page 20, annexe 1, chapitre 2, Critères d'hygiène des procédés, point 2.1.5, dans la colonne «Stade d’application du critère»:

au lieu de:

«Carcasses après l’habillage, mais avant le ressuage»

lire:

«Carcasses après le ressuage»

Page 21, annexe 1, chapitre 2, Critères d'hygiène des procédés, point 2.1.7, dans la colonne «Catégorie de denrées alimentaires»:

au lieu de:

«Viandes séparées mécaniquement»

lire:

«Viandes séparées mécaniquement (VSM)»

Page 21, annexe 1, chapitre 2, Critères d'hygiène des procédés, point 2.1.8, dans la colonne «Catégorie de denrées alimentaires»:

au lieu de:

«Préparations à base de viande»

lire:

«Préparations de viande»

Page 22, annexe 1, chapitre 2, Interprétation des résultats des analyses, troisième paragraphe (Nombre d'entérobactériacés […]), premier, deuxième et troisième tiret:

au lieu de:

«lorsque la moyenne quotidienne»

lire:

«lorsque le log moyen quotidien»

Page 22, annexe 1, chapitre 2, Interprétation des résultats des analyses, sixième paragraphe:

au lieu de:

«Nombre d’E. coli et de colonies aérobies dans la viande hachée et les préparations à base de viande:»

lire:

«Nombre d’E. coli et de colonies aérobies dans la viande hachée et les préparations de viande:»

Page 23, annexe 1, chapitre 2, points 2.2.3 et 2.2.4, dans la colonne «Stade d'application du critère»:

au lieu de:

«Pendant le procédé de fabrication, au moment où l’on prévoit le nombre de E. coli le plus élevé»

lire:

«Pendant le procédé de fabrication, au moment où l’on prévoit le nombre de staphylocoques le plus élevé»

Page 23, annexe 1, chapitre 2, point 2.2.6, dans la colonne «Catégorie de denrées alimentaires»:

au lieu de:

«Beurre et crème au lait cru ou lait ayant subi un traitement thermique plus fort que la pasteurisation»

lire:

«Beurre et crème au lait cru ou lait ayant subi un traitement thermique plus faible que la pasteurisation»

Page 24, annexe 1, chapitre 2, point 2.2.7, en ce qui concerne les staphylocoques, dans la colonne «Actions en cas de résultats insatisfaisants»:

au lieu de:

«Améliorations de l’hygiène de production. Lorsque des valeurs > 105 ufc/g sont détectées, le lot de fromages doit faire l’objet d’une recherche des entérotoxines staphylococciques»

lire:

«Améliorations de l’hygiène de production. Lorsque des valeurs > 105 ufc/g sont détectées, le lot doit faire l’objet d’une recherche des entérotoxines staphylococciques»

Page 29, annexe 1, chapitre 3, le titre du point 3.2:

au lieu de:

«Échantillonnage bactériologique dans les abattoirs et les lieux de production de viandes hachées et de préparations à base de viande»

lire:

«Échantillonnage bactériologique dans les abattoirs et les lieux de production de viandes hachées et de préparations de viande»

Page 29, annexe 1, chapitre 3, point 3.2, section «Fréquences d'échantillonnage des carcasses, des viandes hachées, des préparations de viande et des viandes séparées mécaniquement», dernier paragraphe:

au lieu de:

«Cependant, les petits abattoirs et les établissements qui produisent en petites quantités de la viande hachée et des préparations à base de viande […]»

lire:

«Cependant, les petits abattoirs et les établissements qui produisent en petites quantités de la viande hachée et des préparations de viande […]»