ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.173.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 173 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
8.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 595/2010 DE LA COMMISSION
du 2 juillet 2010
modifiant les annexes VIII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 établit les conditions sanitaires et de police sanitaire applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Il dispose que seuls peuvent être mis sur le marché les protéines animales transformées et d’autres produits transformés susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux qui ont été transformés conformément aux prescriptions de l’annexe VII dudit règlement. En outre, le règlement précité prévoit que seuls peuvent être mis sur le marché les aliments pour animaux familiers, les articles à mastiquer et les produits techniques, ainsi que les sous-produits animaux visés à l’annexe VIII qui répondent aux exigences spécifiques énoncées à ladite annexe. |
(2) |
L’annexe VIII, chapitre V, du règlement (CE) no 1774/2002 fixe actuellement des exigences harmonisées applicables à la mise sur le marché et à l’importation de sérum d’équidés. Certains États membres, partenaires commerciaux et opérateurs économiques ont toutefois manifesté leur intérêt pour l’utilisation, dans l’Union, à des fins techniques, de sang et de toute une série de produits sanguins provenant d’équidés originaires tant de l’Union que de pays tiers. Pour faciliter l’utilisation de ce sang et de ces produits sanguins, il est nécessaire de fixer les exigences de police sanitaire auxquelles sera subordonnée leur utilisation à des fins techniques. Il y a lieu que ces exigences permettent d’atténuer les risques de transmission éventuelle de certaines maladies à déclaration obligatoire énumérées dans la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (2), sur la base des données scientifiques disponibles. Il y a lieu, en particulier, que le sang provienne d’abattoirs agréés conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3), ou d’installations agréées et contrôlées par l’autorité compétente du pays tiers aux fins de la collecte de sang, comme les exploitations détenant des animaux dans des conditions sanitaires particulières. |
(3) |
L’annexe VIII, chapitre X, du règlement (CE) no 1774/2002 fixe les exigences applicables à l’importation des cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et des onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons) destinés à être utilisés à d’autres fins que comme matières premières pour aliments des animaux, engrais organiques ou amendements. |
(4) |
Des opérateurs économiques ont manifesté leur intérêt pour l’utilisation de ces sous-produits animaux pour la production d’engrais organiques ou d’amendements. Il y a lieu toutefois d’autoriser la mise sur le marché, y compris l’importation, de ces sous-produits animaux uniquement s’ils proviennent d’animaux qui sont propres à l’abattage à des fins de consommation humaine ou qui ne présentaient pas de signes cliniques d’une maladie transmissible et si un traitement permettant d’atténuer les risques sanitaires éventuels a été appliqué à ces sous-produits. |
(5) |
Dans le cas des cornes, il convient que des mesures appropriées soient prises afin d’éviter toute transmission d’une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) quand les cornes sont séparées du crâne. Dans son avis sur la distribution tissulaire de l’infectiosité des EST chez les ruminants (4), le comité scientifique directeur a précisé que, pour prévenir toute contamination croisée avec des agents des EST, les cornes devaient être séparées du crâne par application d’une méthode laissant la cavité crânienne intacte. |
(6) |
En conséquence, il y a lieu d’ajouter un chapitre XV (nouveau) à l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 afin de préciser les conditions sanitaires applicables à la mise sur le marché, y compris l’importation, des cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et des onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons) destinés à la production d’engrais organiques ou d’amendements. |
(7) |
L’annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 modifiée par le règlement (CE) no 437/2008 de la Commission (5) établit un modèle unique de certificat sanitaire pour le lait et les produits à base de lait non destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers et destinés à être expédiés vers l’Union ou à transiter par celle-ci. L’annexe VII, chapitre V, du règlement (CE) no 1774/2002 fixe des exigences spécifiques applicables à la mise sur le marché et à l’importation de lait, de produits à base de lait, et de colostrum. La partie A, point 3, et la partie B, point 1.5., dudit chapitre fixent les exigences applicables au petit-lait destiné à l’alimentation d’animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse. Le modèle de certificat sanitaire pour l’importation de lait et de produits à base de lait non destinés à la consommation humaine est établi à l’annexe X, chapitre 2, du règlement (CE) no 1774/2002. Les exigences applicables au petit-lait fixées dans ledit certificat sont plus strictes que les exigences correspondantes applicables au petit-lait faisant l’objet d’échanges dans l’Union fixées à l’annexe VII, chapitre V, dudit règlement. En conséquence, il y a lieu de modifier ledit modèle de certificat de sorte que les exigences applicables à l’importation de petit-lait ne soient pas moins favorables que celles applicables à la production et à la mise sur le marché de petit-lait faisant l’objet d’échanges dans l’Union. Le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe X, chapitre 2, du règlement (CE) no 1774/2002 doit donc être modifié en conséquence. |
(8) |
L’annexe XI du règlement (CE) no 1774/2002 dresse des listes de pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, à partir des listes figurant respectivement dans la décision 79/542/CEE du Conseil (6) et dans les décisions 97/296/CE (7), 94/85/CEE (8), 94/984/CE (9), 2000/585/CE (10), 2000/609/CE (11), 2004/211/CE (12), 2004/438/CE (13) et 2006/696/CE (14) de la Commission. Ces actes législatifs ont été modifiés considérablement ou remplacés. Il y a lieu de modifier l’annexe XI pour tenir compte des modifications apportées à ces actes de l’Union. |
(9) |
Il convient de prévoir qu’une période transitoire courra à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, de manière à accorder aux parties concernées le temps nécessaire pour se conformer aux nouvelles dispositions et à permettre la poursuite des importations dans l’Union des sous-produits animaux conformément au règlement (CE) no 1774/2002 dans son libellé antérieur aux modifications introduites par le présent règlement. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes VIII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 31 août 2010, les États membres acceptent les envois de lait et de produits à base de lait, de sérum d’équidés et de produits sanguins traités (à l’exclusion des produits sanguins d’équidés) à utiliser pour la fabrication de produits techniques, lorsque ces envois sont accompagnés d’un certificat sanitaire rempli et signé, établi conformément aux modèles de certificats applicables figurant respectivement aux chapitres 2, 4 A et 4 D de l’annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Jusqu’au 30 octobre 2010, les États membres acceptent de tels envois si les certificats sanitaires qui les accompagnent ont été remplis et signés avant le 1er septembre 2010.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur et est applicable dès le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(4) Avis du comité scientifique directeur adopté lors de sa réunion des 10 et 11 janvier 2002 et modifié lors de sa réunion des 7 et 8 novembre 2002.
(5) JO L 132 du 22.5.2008, p. 7.
(6) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.
(7) JO L 122 du 14.5.1997, p. 21.
(8) JO L 44 du 17.2.1994, p. 31.
(9) JO L 378 du 31.12.1994, p. 11.
(10) JO L 251 du 6.10.2000, p. 1.
(11) JO L 258 du 12.10.2000, p. 49.
(12) JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.
(13) JO L 154 du 30.4.2004, p. 73.
(14) JO L 295 du 25.10.2006, p. 1.
ANNEXE
Les annexes VIII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe VIII est modifiée comme suit:
|
2) |
L’annexe X est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe XI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE XI Listes des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine L’inscription d’un pays tiers sur l’une des listes qui suivent est une condition nécessaire, mais non suffisante à l’importation des produits concernés en provenance de ce pays tiers. Les importations doivent en outre respecter les exigences sanitaires et de police sanitaire applicables. Les descriptions qui suivent visent les territoires ou parties de ces territoires à partir desquels les importations de certains sous-produits animaux sont permises, conformément aux indications figurant dans le certificat sanitaire ou la déclaration correspondants établis à l’annexe X. PARTIE I Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de lait et de produits à base de lait (certificat sanitaire du chapitre 2) Les pays tiers autorisés figurant sur la liste de l’annexe I de la décision 2004/438/CE de la Commission (1). PARTIE II Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de protéines animales transformées (à l’exclusion des farines de poisson) (certificat sanitaire du chapitre 1) Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2). PARTIE III Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de farines et d’huiles de poisson (certificats sanitaires des chapitres 1 et 9) Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II de la décision 2006/766/CE de la Commission (3). PARTIE IV Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de graisses fondues (à l’exclusion des huiles de poisson) (certificats sanitaires des chapitres 10 A et 10 B) Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010. PARTIE V Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de produits sanguins en tant que matières premières pour aliments des animaux (certificat sanitaire du chapitre 4 B) A. Produits sanguins d’ongulés Les pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, en provenance desquels l’importation de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes est autorisée. B. Produits sanguins issus d’autres espèces Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010. PARTIE VI Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de sous-produits animaux et de produits sanguins d’origine animale (à l’exclusion des produits sanguins provenant d’équidés) destinés à être utilisés à des fins techniques, y compris pharmaceutiques (certificats sanitaires des chapitres 4 C et 8)
PARTIE VII A Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers (certificat sanitaire du chapitre 3 F)
PARTIE VII B Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation d’aliments crus pour animaux familiers destinés à être expédiés vers l’Union européenne en vue de leur vente directe ou de sous-produits animaux servant à l’alimentation des animaux d’élevage à fourrure (certificat sanitaire du chapitre 3 D) Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 ou de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels seules les viandes avec os sont autorisées. En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II de la décision 2006/766/CE. PARTIE VII C Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de viscères aromatiques servant à la fabrication d’aliments pour animaux familiers destinés à être expédiés vers l’Union européenne (certificat sanitaire du chapitre 3 E) Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 ou de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels seules les viandes avec os sont autorisées. En ce qui concerne les viscères aromatiques issus de matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II de la décision 2006/766/CE. PARTIE VIII Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de soies de porc (certificats sanitaires des chapitres 7 A et 7 B)
PARTIE IX Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de lisier transformé et de produits transformés à base de lisier destinés au traitement des sols (certificat sanitaire du chapitre 17) En ce qui concerne le lisier transformé et les produits transformés à base de lisier, les pays tiers figurant sur la liste:
PARTIE X Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation d’aliments pour animaux familiers et d’articles à mastiquer (certificats sanitaires des chapitres 3 A, 3 B et 3 C) Pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, auxquels s’ajoutent les pays tiers suivants:
PARTIE XI Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de gélatine, de protéines hydrolysées, de collagène, de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique (certificats sanitaires des chapitres 11 et 12) Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, auxquels s’ajoutent les pays tiers suivants:
PARTIE XII Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de produits apicoles (certificat sanitaire du chapitre 13) Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010. PARTIE XIII Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de sang et de produits sanguins d’équidés (certificat sanitaire du chapitre 4 A)
PARTIE XIV Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de peaux d’ongulés (certificats sanitaires des chapitres 5 A, 5 B et 5 C)
PARTIE XV Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de trophées de chasse (certificats sanitaires des chapitres 6 A et 6 B)
PARTIE XVI Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation d’ovoproduits non destinés à la consommation humaine susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux (certificat sanitaire du chapitre 15) Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, et les pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de volaille, figurant sur la liste de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008. PARTIE XVII Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation d’os et de produits à base d’os (à l’exclusion de la farine d’os), de cornes et de produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et d’onglons et de produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons) non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d’engrais organiques ou d’amendements de sol (déclaration du chapitre 16) Tout pays tiers. PARTIE XVIII Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de cornes et de produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) ainsi que d’onglons et de produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons), destinés à la production d’engrais organiques ou d’amendements (certificat sanitaire du chapitre 18) Tout pays tiers. |
(1) JO L 154 du 30.4.2004, p. 72.
(2) JO L 73, du 20.3.2010, p. 1.
(3) JO L 320 du 18.11.2006, p. 53.
(4) JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.
(5) JO L 39 du 10.2.2009, p. 12.
(6) JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.
(7) Uniquement les aliments pour animaux familiers issus de poissons.
(8) Uniquement les articles à mastiquer fabriqués à partir de peaux d’ongulés.
(9) Uniquement les aliments transformés pour animaux familiers destinés aux poissons d’ornement.
(10) Uniquement la gélatine.»
8.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/27 |
RÈGLEMENT (UE) No 596/2010 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2010
adaptant le règlement (CE) no 1019/2002 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,
vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il convient d’apporter une adaptation technique au règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission (1) en raison de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne. |
(2) |
L’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1019/2002 établit que les États membres communiquent à la Commission les mesures nécessaires pour le respect dudit règlement y compris concernant le régime de sanctions au plus tard le 31 décembre 2002. Afin de donner la possibilité à la Bulgarie et à la Roumanie de remplir cette obligation, il y a lieu de prévoir pour lesdits États une date postérieure à leur adhésion. |
(3) |
Il y a lieu donc de modifier le règlement (CE) no 1019/2002 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1019/2002, l’alinéa suivant est ajouté:
«La Bulgarie et la Roumanie communiquent à la Commission les mesures visées au premier alinéa au plus tard le 31 décembre 2010 ainsi que les modifications desdites mesures avant la fin du mois suivant celui de leur adoption.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 155 du 14.6.2002, p. 27.
8.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/28 |
RÈGLEMENT (UE) No 597/2010 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
56,2 |
MK |
65,6 |
|
TR |
50,2 |
|
ZZ |
57,3 |
|
0707 00 05 |
MK |
41,0 |
TR |
121,6 |
|
ZZ |
81,3 |
|
0709 90 70 |
TR |
104,4 |
ZZ |
104,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
86,0 |
TR |
111,6 |
|
UY |
91,0 |
|
ZA |
101,7 |
|
ZZ |
97,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
91,2 |
BR |
73,4 |
|
CA |
83,2 |
|
CL |
87,1 |
|
CN |
68,9 |
|
NZ |
116,0 |
|
US |
111,3 |
|
UY |
116,3 |
|
ZA |
96,8 |
|
ZZ |
93,8 |
|
0808 20 50 |
AR |
88,4 |
CL |
132,0 |
|
CN |
98,4 |
|
NZ |
189,1 |
|
ZA |
106,8 |
|
ZZ |
122,9 |
|
0809 10 00 |
TR |
222,5 |
ZZ |
222,5 |
|
0809 20 95 |
TR |
302,3 |
US |
512,6 |
|
ZZ |
407,5 |
|
0809 30 |
AR |
137,1 |
TR |
164,8 |
|
ZZ |
151,0 |
|
0809 40 05 |
IL |
132,2 |
US |
110,3 |
|
ZZ |
121,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
8.7.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/30 |
RÈGLEMENT (UE) No 598/2010 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2010
modifiant le règlement (UE) no 576/2010 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er juillet 2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2010 ont été fixés par le règlement (UE) no 576/2010 de la Commission (3). |
(2) |
La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (UE) no 576/2010 doit donc intervenir. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 576/2010 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (UE) no 576/2010 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 8 juillet 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.
(3) JO L 166 du 1.7.2010, p. 11.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 8 juillet 2010
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
SEIGLE |
23,38 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
5,34 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
5,34 |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
23,38 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
30.6.2010-6.7.2010
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
DIRECTIVES
8.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/33 |
DIRECTIVE 2010/47/UE DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2010
portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (1), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il importe, dans l’intérêt de la sécurité routière, de la protection de l’environnement et d’une concurrence équitable, de s’assurer que les véhicules utilitaires en service sont correctement entretenus et inspectés, de manière à garantir un comportement sûr dans le trafic lorsqu’ils circulent à l’intérieur de l’Union européenne. |
(2) |
Il convient d’adapter les normes et méthodes définies dans la directive 2000/30/CE au progrès technique, de manière à améliorer les contrôles techniques routiers dans l’Union européenne. |
(3) |
Il conviendrait que la durée des contrôles soit raisonnable, afin de minimiser les coûts et les retards pour les conducteurs et les exploitants. |
(4) |
Il conviendrait d’établir un rapport d’inspection standardisé plus détaillé, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, pour garantir une corrélation entre les résultats des tests, les défauts et les caractéristiques particulières de chaque véhicule contrôlé. |
(5) |
Les exigences techniques diffèrent selon les catégories de véhicules définies dans la législation relative à la réception par type (2). Le rapport d’inspection devrait être modifié de manière à tenir compte de ces catégories de véhicules. |
(6) |
Pour pouvoir identifier plus sûrement les véhicules, le rapport d’inspection devrait comporter, outre le numéro d’immatriculation du véhicule, le numéro d’identification du véhicule (NIV). |
(7) |
Au verso du rapport de contrôle devrait figurer une liste exhaustive des points à contrôler afin de faciliter l’enregistrement des défauts détectés par les inspecteurs. |
(8) |
Pour améliorer encore les contrôles techniques routiers en intégrant le progrès technique, des méthodes de contrôle devraient être définies pour chaque point énuméré à l’annexe II. |
(9) |
Outre les points liés à la sécurité, à la sûreté et à la protection de l’environnement, les contrôles doivent également couvrir l’identification des véhicules, pour garantir que les normes de contrôle appropriées sont appliquées, permettre l’enregistrement des résultats du contrôle et assurer le respect des autres exigences légales. |
(10) |
Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique de la directive relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, institué par l’article 7 de la directive 2009/40/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I et II de la directive 2000/30/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er janvier 2012. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 203 du 10.8.2000, p. 1.
(2) Annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I et II de la directive 2000/30/CE sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I (recto) MODÈLE DE RAPPORT DE CONTRÔLE TECHNIQUE ROUTIER COMPORTANT UNE LISTE DES POINTS FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE
Notes:
(verso) 0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
2. DIRECTION
3. VISIBILITÉ
4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
7. AUTRE MATÉRIEL
8. NUISANCES
|
2) |
L’annexe II est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II TABLE DES MATIÈRES
1. INTRODUCTION La présente annexe définit les règles d’essai et/ou de vérification des systèmes de freinage et d’émission d’échappement pendant un contrôle technique routier. L’utilisation d’équipement n’est pas obligatoire pendant le contrôle technique. Il garantira cependant la qualité du contrôle et il est recommandé de l’utiliser dans la mesure du possible. Les points qui ne peuvent être vérifiés qu’en utilisant un équipement ont été marqués d’un (E). Lorsqu’il est indiqué qu’une méthode de contrôle est visuelle, cela signifie que l’inspecteur doit non seulement vérifier les points mais également, le cas échéant, les manipuler, évaluer le bruit ou utiliser tout autre moyen d’inspection approprié sans utiliser d’équipement. 2. EXIGENCES DE CONTRÔLE Les contrôles techniques routiers peuvent couvrir les points et faire appel aux méthodes énumérés ci-dessous. Les anomalies sont des exemples de défauts pouvant être détectés.
|
(1) 48 % pour les véhicules non équipés d’ABS ou réceptionnés avant le 1er octobre 1991.
(2) 45 % pour les véhicules immatriculés après 1988 ou à partir de la date indiquée dans les règles (), la date la plus tardive étant retenue.
(3) 43 % pour les remorques et les semi-remorques immatriculées après 1988 ou, si elle est postérieure, à partir de la date indiquée dans les règles ().
(4) 2,2 m/s2 pour les véhicules des catégories N1, N2 et N3.
(5) Réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées aux lignes A ou B, point 5.3.1.4 de l’annexe I de la directive 70/220/CEE modifiée par la directive 98/69/EC ou ultérieurement ou immatriculés ou mis en service pour la première fois après le 1er juillet 2002.
(6) Réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne B, point 5.3.1.4 de l’annexe I de la directive 70/220/CEE modifiée par la directive 98/69/CE ou ultérieurement; ligne B1, B2 ou C, point 6.2.1 de l’annexe I de la directive 88/77/CEE modifiée par la directive 1999/96/CE ou ultérieurement ou immatriculés ou mis en service pour la première fois après le 1er juillet 2008.
(7) Les “exigences” sont définies dans les dispositions relatives à la réception par type à la date de la première immatriculation ou de la première entrée en service, ainsi que dans les obligations de mise en conformité ou dans la législation nationale du pays d’immatriculation.»
8.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/47 |
DIRECTIVE 2010/48/UE DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2010
adaptant au progrès technique la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans l’intérêt de la sécurité routière, de la protection de l’environnement et de la concurrence équitable, il importe de veiller à ce que les véhicules en circulation soient correctement entretenus et contrôlés afin de maintenir leurs performances comme le garantit la réception, sans dégradation excessive, pendant toute leur durée de vie. |
(2) |
Les normes et méthodes, telles que visées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2009/40/CE doivent être définies plus en détail et adaptées au progrès technique afin d’améliorer le contrôle technique des véhicules à moteur dans l’Union européenne, au meilleur coût. |
(3) |
Il convient de tenir compte des conclusions de deux projets, Autofore (2) et Idelsy (3), consacrés récemment aux futures options en matière de contrôle technique des véhicules, et du résultat d’un dialogue ouvert et factuel avec les acteurs du secteur. |
(4) |
L’état actuel de la technologie des véhicules nécessite d’inclure les systèmes électroniques modernes dans la liste des points à contrôler. |
(5) |
Afin de parvenir à une harmonisation plus poussée du contrôle technique automobile, il convient de définir des méthodes de contrôle pour chacun des points à contrôler. |
(6) |
Pour faciliter cette harmonisation accrue et pour des raisons de cohérence des normes, il convient de dresser une liste non exhaustive des principaux motifs de refus des véhicules, comme celle qui existe déjà pour les systèmes de freinage, mais pour tous les points à contrôler. |
(7) |
Le contrôle technique automobile devrait porter sur tous les points spécifiques de la conception, de la construction et de l’équipement du véhicule contrôlé. Il convient donc le cas échéant de prévoir des exigences particulières pour certaines catégories de véhicules. |
(8) |
Des États membres, en application de l’article 5, point e), de la directive 2009/40/CE, ont étendu à d’autres catégories de véhicules l’obligation de contrôle technique périodique. Aux fins d’une harmonisation accrue du contrôle, il convient d’adopter des méthodes et normes pour ces catégories de véhicules. Les contrôles devraient être effectués à l’aide de techniques et d’équipements actuellement disponibles et sans recourir à des outils pour démonter ou déposer une partie du véhicule. |
(9) |
Outre les points concernant la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement, le contrôle doit également permettre d’identifier le véhicule afin de garantir l’application des contrôles et normes appropriés, de permettre l’enregistrement des résultats du contrôle ainsi que l’application d’autres dispositions légales. |
(10) |
Afin de faciliter le fonctionnement du marché intérieur et d’améliorer les méthodes de contrôle technique automobile, les résultats d’un contrôle doivent être consignés dans un certificat indiquant certains éléments essentiels. |
(11) |
Il convient de poursuivre les travaux visant à définir de nouvelles procédures de contrôle concernant l’état d’entretien des véhicules à moteur diesel, notamment en ce qui concerne les émissions de NOx et de particules, afin de tenir compte des nouveaux systèmes de posttraitement des émissions. |
(12) |
Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité sur l’adaptation au progrès technique de la directive relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, institué par l’article 7 de la directive 2009/40/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe II de la directive 2009/40/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2011, à l’exception des dispositions du paragraphe 3 de l’annexe II, qui s’appliquent à compter du 31 décembre 2013. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 141 du 6.6.2009, p. 12.
(2) Étude Autofore sur les options futures pour le contrôle technique automobile dans l’Union européenne: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/autofore_en.htm
(3) Idelsy Initiative for Diagnosis of Electronic Systems in Motor Vehicles for PTI (initiative concernant le contrôle des systèmes électroniques installés sur les véhicules à moteur lors du contrôle technique automobile): http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/idelsy_en.htm
ANNEXE
L’annexe II de la directive 2009/40/CE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE II
POINTS DE CONTRÔLE OBLIGATOIRES
TABLE DES MATIÈRES
1. |
Introduction |
2. |
Étendue du contrôle |
3. |
Certificat de contrôle technique |
4. |
Exigences minimales de contrôle |
0. |
Identification du véhicule |
1. |
Équipements de freinage |
2. |
Direction |
3. |
Visibilité |
4. |
Feux, dispositifs réfléchissants et équipement électrique |
5. |
Essieux, roues, pneumatiques, suspension |
6. |
Châssis et accessoires du châssis |
7. |
Équipements divers |
8. |
Nuisances |
9. |
Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport de passagers M2 et M3 |
1. INTRODUCTION
La présente annexe indique les systèmes et composants de véhicules à contrôler; elle expose en détail la méthode de contrôle à utiliser et les critères sur lesquels se fonder pour déterminer si l’état du véhicule est acceptable.
Les autorités compétentes des États membres doivent arrêter, pour les cas où le véhicule présente des défauts sur les points de contrôle énumérés, une procédure fixant les conditions dans lesquelles le véhicule est autorisé à circuler jusqu’à ce qu’il satisfasse à un nouveau contrôle technique.
Le contrôle porte au moins sur les points indiqués ci-dessous, pour autant que ceux-ci concernent l’équipement du véhicule testé dans l’État membre en question.
Les contrôles doivent être effectués à l’aide de techniques et d’équipements actuellement disponibles et sans recourir à des outils pour démonter ou déposer une partie du véhicule.
Tous les points énumérés doivent être considérés comme obligatoires lors d’un contrôle périodique de véhicule, sauf ceux marqués d’une croix, qui concernent l’état du véhicule et son aptitude à circuler, sans être considérés comme essentiels lors d’un contrôle périodique.
Les “causes de la défectuosité” ne s’appliquent pas lorsqu’elles se réfèrent à des exigences qui n’étaient pas prévues par la législation relative à la réception des véhicules en vigueur à la date de première immatriculation ou de première mise en circulation, ou à des exigences d’adaptation.
Lorsque la méthode d’inspection indiquée est dite “visuelle”, cela signifie que le contrôleur doit, le cas échéant, non seulement regarder les éléments en question, mais aussi les manipuler, analyser le bruit ou recourir à tout autre moyen approprié sans utiliser d’équipement.
2. ÉTENDUE DU CONTRÔLE
Le contrôle porte au moins sur les points indiqués ci-dessous, pour autant que ceux-ci concernent les équipements présents sur le véhicule testé:
0) |
identification du véhicule; |
1) |
équipements de freinage; |
2) |
direction; |
3) |
visibilité; |
4) |
éclairage et éléments du circuit électrique; |
5) |
essieux, roues, pneumatiques, suspension; |
6) |
châssis et accessoires du châssis; |
7) |
équipements divers; |
8) |
nuisances; |
9) |
contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport de passagers M2 et M3. |
3. CERTIFICAT DE CONTRÔLE TECHNIQUE
L’exploitant ou le conducteur du véhicule doit être informé par écrit des défectuosités, du résultat du contrôle et de ses conséquences juridiques.
Les certificats de contrôle technique délivrés en cas de contrôles périodiques obligatoires des véhicules doivent comporter au moins les indications suivantes:
1) |
numéro d’identification du véhicule; |
2) |
numéro de la plaque d’immatriculation et symbole du pays d’immatriculation; |
3) |
lieu et date du contrôle; |
4) |
kilométrage au moment du contrôle, si disponible; |
5) |
classe du véhicule, si disponible; |
6) |
défectuosités constatées (il est recommandé de suivre l’ordre numérique du point 5 de la présente annexe) et leur catégorie; |
7) |
évaluation globale du véhicule; |
8) |
date du prochain contrôle (si cette information n’est pas communiquée par d’autres moyens); |
9) |
nom de l’organisme de contrôle et signature, ou identification, du contrôleur responsable. |
4. EXIGENCES MINIMALES DE CONTRÔLE
Le contrôle doit porter au moins sur les points suivants et appliquer les normes minimales et les méthodes indiquées. Les motifs de refus sont des exemples de défectuosités qui peuvent être constatées.
Rubrique |
Méthode |
Causes de la défectuosité |
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0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE |
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Contrôle visuel. |
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|
Contrôle visuel. |
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1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE |
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Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. Note: Les véhicules équipés de systèmes de freinage assistés doivent être contrôlés avec le moteur à l’arrêt. |
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|
Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. Note: Les véhicules équipés de systèmes de freinage assistés doivent être contrôlés avec le moteur à l’arrêt. |
|
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|
Contrôle visuel des éléments à la pression normale de fonctionnement. Vérification du temps nécessaire pour que le vide ou la pression d’air atteigne une valeur de fonctionnement sûre et du fonctionnement du dispositif d’alerte, de la soupape de protection multicircuits et de la soupape de surpression. |
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|
Contrôle fonctionnel. |
Défectuosité ou dysfonctionnement du manomètre ou de l’indicateur. |
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Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. |
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Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. |
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Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. |
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Déconnexion et reconnexion de l’accouplement du système de freinage entre le véhicule tracteur et la remorque. |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. |
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Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. |
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Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. |
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Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. |
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Contrôle visuel des éléments lors de l’actionnement du système de freinage. |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel |
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Déconnexion de l’accouplement du système de freinage entre le véhicule tracteur et la remorque. |
Le frein de remorque ne se serre pas automatiquement lorsque l’accouplement est déconnecté. |
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Contrôle visuel. |
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Contrôle visuel. |
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Essai sur frein mètre ou, si cela n’est pas possible, essai sur route avec freinage progressif jusqu’à l’effort maximal. |
|
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Essai sur frein mètre ou, si cela est impossible pour des raisons techniques, essai sur route à l’aide d’un décéléromètre enregistreur. Les véhicules ou les remorques dont la masse maximale admissible dépasse 3 500 kg doivent être contrôlés conformément aux normes indiquées dans l’ISO 21069 ou selon des méthodes équivalentes. Les essais sur route doivent être réalisés par temps sec sur une route droite et plane. |
Les résultats minimaux figurant ci-après ne sont pas obtenus:
|
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Si le système de freinage de secours est séparé du système de freinage de service, il faut utiliser la méthode indiquée au point 1.2.1. |
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Si le système de freinage de secours est séparé du système de freinage de service, il faut utiliser la méthode indiquée au point 1.2.2. |
Un effort de freinage inférieur à 50 % (5) de la capacité du frein de service définie au point 1.2.2 par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les semi-remorques, à la somme des charges autorisées par essieu (sauf pour les catégories L1e et L3e). |
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Essai sur un frein mètre et/ou lors d’un essai sur route à l’aide d’un décéléromètre. |
Frein inopérant d’un côté ou, dans le cas d’un essai sur route, déport excessif du véhicule. |
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|
Essai sur un frein mètre ou sur route à l’aide d’un décéléromètre indicateur ou enregistreur ou avec le véhicule roulant sur une pente de gradient connu. Les véhicules de transport de marchandises doivent si possible être testés en charge. |
Pour toutes les catégories de véhicules, l’effort de freinage obtenu est inférieur à 16 % par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les véhicules à moteur, inférieur à 12 % par rapport à la masse maximale autorisée de l’ensemble du véhicule, si celle-ci est plus élevée (sauf pour les catégories L1e et L3e). |
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Contrôle visuel et si possible essai de fonctionnement du système. |
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|
Contrôle visuel et inspection du dispositif d’alerte. |
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|
Contrôle visuel du dispositif d’alerte |
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2. DIRECTION |
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Le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur, les roues hors sol ou sur des plaques tournantes, tourner le volant de butée à butée. Contrôle visuel du fonctionnement de la direction. |
|
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|
Le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur avec le poids des roues reposant sur le sol, tourner le volant ou le guidon dans le sens des aiguilles d’une montre puis en sens inverse, ou en utilisant un détecteur de jeu spécialement adapté. Contrôle visuel de la fixation du boîtier de direction au châssis. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur, les roues reposant sur le sol, tourner le volant alternativement dans le sens des aiguilles d’une montre et en sens inverse ou en utilisant un détecteur de jeu spécialement adapté. Contrôle visuel des éléments de la direction en vue de déceler de l’usure, des fêlures et d’évaluer la sûreté. |
|
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|
Le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur, les roues reposant sur le sol et le moteur en marche (direction assistée), tourner le volant de butée à butée. Contrôle visuel des mouvements de la timonerie. |
|
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|
Vérifier l’étanchéité du circuit de direction et le niveau de liquide hydraulique (s’il est visible). Les roues sur le sol et le moteur en marche, vérifier le fonctionnement de la direction assistée. |
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Les roues au sol, tourner alternativement le volant à droite et à gauche dans un plan perpendiculaire à la colonne de direction et exercer une légère pression tantôt vers le haut, tantôt vers le bas. Contrôle visuel du jeu. |
|
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Le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur et la masse du véhicule reposant sur le sol, alternativement pousser et tirer le volant de direction dans l’axe de la colonne et pousser le volant/guidon dans différentes directions perpendiculairement à la colonne/fourche. Contrôle visuel du jeu, état des raccords souples ou des joints universels. |
|
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Le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur, la masse du véhicule reposant sur les roues, le moteur en marche pour les véhicules à direction assistée et les roues droites, tourner légèrement le volant dans le sens des aiguilles d’une montre et en sens inverse aussi loin que possible sans déplacement des roues. Contrôle visuel du mouvement libre. |
Jeu excessif dans la direction (par exemple mouvement d’un point de la couronne dépassant un cinquième du diamètre du volant ou non conforme aux exigences (8). |
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|
Contrôle du parallélisme des roues directrices à l’aide d’un équipement approprié. |
Parallélisme non-conforme aux données ou exigences du constructeur (8). |
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Contrôle visuel ou utilisation d’un détecteur de jeu spécialement adapté. |
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Contrôle visuel et contrôle de la cohérence entre l’angle du volant et l’angle des roues lors de l’arrêt et de la mise en marche du moteur. |
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3. VISIBILITÉ |
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Contrôle visuel depuis le siège du conducteur. |
Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale. |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
Mauvais fonctionnement du lave-glace. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
Système inopérant ou manifestement défectueux. |
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4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Déterminer l’orientation horizontale de chaque phare en feu de croisement à l’aide d’un dispositif d’orientation des phares ou d’un écran. |
L’orientation d’un phare n’est pas dans les limites prescrites par les exigences (8). |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement, si possible. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement, si possible. |
Dispositif inopérant. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
Feu, couleur émise, position ou intensité non conforme aux exigences (8). |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (8). |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
Feu, couleur émise, position ou intensité non conforme aux exigences (8). |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
La vitesse de clignotement n’est pas conforme aux exigences (8). |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Vérification du fonctionnement et vérification à l’aide d’un dispositif d’orientation des feux |
Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant lorsque le faisceau lumineux présente une ligne de coupure. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (8). |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (8). |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (8). |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel |
Dispositif, couleur émise, position ou intensité non conforme aux exigences (8). |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
Dispositif inopérant. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
Non conforme aux exigences (8). |
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Contrôle visuel: si possible, examiner la continuité électrique de la connexion. |
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Contrôle visuel, le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur, y compris, dans certains cas, à l’intérieur du compartiment moteur. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel |
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5. ESSIEUX, ROUES, PNEUMATIQUES, SUSPENSION |
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Contrôle visuel, le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur. Des détecteurs de jeu des roues peuvent être utilisés et sont recommandés pour les véhicules dont la masse brute dépasse 3,5 tonnes. |
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Contrôle visuel, le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur. Des détecteurs de jeu des roues peuvent être utilisés et sont recommandés pour les véhicules dont la masse brute dépasse 3,5 tonnes. Appliquer une force verticale ou latérale sur chaque roue et noter la quantité de mouvement entre la poutre d’essieu et la fusée d’essieu. |
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Contrôle visuel, le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur. Des détecteurs de jeu des roues peuvent être utilisés et sont recommandés pour les véhicules dont la masse brute dépasse 3,5 tonnes. Appliquer une force verticale ou latérale sur chaque roue et noter la quantité de mouvement entre la poutre d’essieu et la fusée d’essieu. |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel des deux côtés de chaque roue, le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur. |
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Contrôle visuel de tout le pneumatique, soit par rotation de la roue libre, le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur, ou en faisant alternativement avancer et reculer le véhicule au-dessus d’une fosse. |
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Contrôle visuel, le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur. Des détecteurs de jeu des roues peuvent être utilisés et sont recommandés pour les véhicules dont la masse brute dépasse 3,5 tonnes. |
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Contrôle visuel, le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur, ou à l’aide d’un équipement spécifique, si disponible. |
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Utilisation d’un équipement spécifique et comparaison des différences entre droite et gauche et/ou avec les valeurs absolues indiquées par le constructeur. |
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Contrôle visuel, le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur. Des détecteurs de jeu des roues peuvent être utilisés et sont recommandés pour les véhicules dont la masse brute dépasse 3,5 tonnes. |
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Contrôle visuel, le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur. Des détecteurs de jeu des roues peuvent être utilisés et sont recommandés pour les véhicules dont la masse brute dépasse 3,5 tonnes. |
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Contrôle visuel. |
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6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS |
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Contrôle visuel, le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur. |
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Contrôle visuel, le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur. |
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Contrôle visuel, le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur, utilisation de dispositifs de détection des fuites en cas de systèmes GPL/GNC. |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel de l’usure et du bon fonctionnement, en prêtant une attention particulière aux éventuels dispositifs de sécurité et/ou en utilisant un instrument de mesure |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel, le véhicule n’étant pas nécessairement placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur. |
Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées, desserrées ou fêlées. |
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Contrôle visuel. |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel, le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur. |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel, le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur. |
Plancher mal fixé ou gravement détérioré. |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement. |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel |
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7. AUTRE ÉQUIPEMENT |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel. |
Limiteur d’effort manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule. |
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Contrôle visuel. |
Prétendeur manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule. |
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Contrôle visuel. |
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Contrôle visuel du témoin de dysfonctionnement |
L’indicateur de dysfonctionnement de l’ESC fait état d’une défaillance du système. |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel |
Manquante, incomplète ou non conforme aux exigences (8). |
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Contrôle visuel |
Manquantes ou en mauvais état. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel ou vérification du fonctionnement au cours d’un essai sur route, ou par des moyens électroniques. |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement si l’équipement le permet. |
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Contrôle visuel. |
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Contrôle visuel. |
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8. NUISANCES |
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Évaluation subjective (à moins que l’inspecteur ne considère que le niveau de bruit se situe aux limites, auquel cas un sonomètre peut être utilisé) |
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Contrôle visuel. |
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Mesure à l’aide d’un analyseur de gaz d’échappement conformément aux exigences (8). Dans le cas des véhicules équipés de systèmes de diagnostic embarqués appropriés, le bon fonctionnement du système de réduction des émissions peut être contrôlé par un relevé approprié du système de diagnostic embarqué (OBD) et des contrôles du bon fonctionnement de ce système, en remplacement de la mesure des émissions avec le moteur tournant au ralenti, conformément aux recommandations de mise en condition formulées par le constructeur et aux autres exigences applicables (8). |
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Contrôle visuel. |
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Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980. |
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Interférences radio (X) (9) |
Contrôle visuel. |
Une des exigences applicables (8) n’est pas satisfaite. |
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Contrôle visuel. |
Toute fuite excessive de liquide susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour les autres usagers de la route. |
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9. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES VÉHICULES DE TRANSPORT DE PASSAGERS M2 ET M3 |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement (au besoin). |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel. |
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Contrôle visuel. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
Données illisibles ou non conformes aux exigences (8) |
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Contrôle visuel. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement (au besoin). |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
Système défectueux. |
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Contrôle visuel |
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Contrôle visuel. |
Protection des portes non conforme aux exigences (8) concernant cette forme de transport. |
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Contrôle visuel. |
Équipements absents ou non conformes aux exigences (8) |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. |
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Contrôle visuel et vérification du fonctionnement, au besoin. |
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Contrôle visuel. |
Équipements absents ou non conformes aux exigences (8) |
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Contrôle visuel. |
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Contrôle visuel. |
Installation non conforme aux exigences (8). |
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Contrôle visuel. |
Non conforme aux exigences (8). |
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(1) On entend par “mauvaise réparation ou modification” une réparation ou une modification qui nuit à la sécurité routière du véhicule ou a un effet négatif sur l’environnement.
(2) 48 % pour les véhicules non équipés d’ABS ou réceptionnés avant le 1er octobre 1991.
(3) 45 % pour les véhicules immatriculés après 1988 ou à compter de la date indiquée dans les exigences si celle-ci est plus tardive.
(4) 43 % des remorques et des semi-remorques immatriculées après 1988 ou à compter de la date indiquée dans les exigences si celle-ci est plus tardive.
(5) 2,2 m/s2 pour les véhicules de catégorie N1, N2 et N3.
(6) Réceptionné conformément aux limites figurant à la ligne A ou B du point 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE telle que modifiée par la directive 98/69/CE, ou ultérieurement, ou immatriculé ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002.
(7) Réceptionné conformément aux limites figurant à la ligne B du point 5.3.1.4 de l’annexe I de la directive 70/220/CEE telle que modifiée par la directive 98/69/CE ou ultérieurement; aux limites figurant à la ligne B1, B2 ou C du point 6.2.1 de l’annexe I de la directive 88/77/CEE telle que modifiée par la directive 1999/96/CE, ou ultérieurement, ou immatriculé ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2008.
(8) Les exigences sont énoncées dans les exigences de réception à la date de réception, de première immatriculation ou de première mise en circulation ainsi que dans les obligations d’adaptation ou la législation nationale du pays d’immatriculation.
(9) «X» renvoie aux éléments liés à l’état du véhicule et son aptitude à emprunter le réseau routier mais qui ne sont pas considérés comme essentiels dans le cadre d’un contrôle périodique.
(10) (XX) Cette cause de défectuosité ne s’applique que si l’essai est requis par la législation nationale.»
DÉCISIONS
8.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/73 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2010
dispensant l’Estonie de l’application de certaines dispositions des directives 66/402/CEE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les espèces Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch et Helianthus annuus L.
[notifiée sous le numéro C(2010) 4526]
(Le texte en langue estonienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/377/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 23 bis,
vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (2), et notamment son article 28,
vu la demande introduite par l’Estonie,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les directives 66/402/CEE et 2002/57/CE prévoient certaines dispositions relatives à la commercialisation des semences de céréales et des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Ces directives prévoient également que les États membres peuvent, sous certaines conditions, être totalement ou partiellement dispensés de l’application des dispositions de ces directives en ce qui concerne certaines espèces. |
(2) |
L’Estonie a demandé à être exemptée de ses obligations en ce qui concerne Avena strigosa Schreb, Brassica nigra (L.) Koch, et Helianthus annuus L. |
(3) |
Il n’existe normalement pas de reproduction ni de commercialisation des semences des espèces Avena strigosa Schreb, Brassica nigra (L.) Koch et Helianthus annuus L. en Estonie. Par ailleurs, ces semences n’ont qu’une importance économique minime dans cet État membre. |
(4) |
Il convient dès lors de dispenser l’Estonie de l’application des dispositions des directives 66/402/CEE et 2002/57/CE aux espèces en question aussi longtemps que ces conditions seront réunies. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’Estonie est dispensée de l’application des dispositions de la directive 66/402/CEE, à l’exception de l’article 14, paragraphe 1, en ce qui concerne l’espèce Avena strigosa Schreb.
Article 2
L’Estonie est dispensée de l’obligation d’appliquer les dispositions de la directive 2002/57/CE, à l’exception de l’article 17, en ce qui concerne les espèces Brassica nigra (L.) Koch et Helianthus annuus L.
Article 3
La République d’Estonie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2010.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.
(2) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.
RECOMMANDATIONS
8.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/74 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2010
sur l’appréciation des défauts constatés lors du contrôle technique automobile conformément à la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques
(2010/378/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans l’intérêt de la sécurité routière, de la protection de l’environnement et de l’existence d’une concurrence équitable, il importe de veiller à ce que les véhicules en circulation soient correctement entretenus et contrôlés afin de maintenir leurs performances comme le garantit la réception, sans dégradation excessive, pendant toute leur durée de vie. |
(2) |
Outre les normes et les méthodes visées dans la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), les inspecteurs effectuant le contrôle technique des véhicules devraient recevoir des lignes directrices permettant d’apprécier de manière uniforme les défectuosités énumérées à l’annexe II de cette directive. |
(3) |
Il a été tenu compte des résultats de deux projets récents consacrés aux options futures en matière de contrôle technique des véhicules [Autofore (2) et IDELSY (3) ] et des conclusions d’un dialogue ouvert et factuel avec les acteurs du secteur. |
(4) |
Il conviendrait d’établir trois catégories de défectuosités, permettant de les classer en fonction de leur gravité. |
(5) |
Chaque catégorie de défectuosités devrait indiquer les conséquences en cas d’utilisation du véhicule dans cet état. |
(6) |
La présente recommandation est une première étape sur la voie d’une appréciation uniforme des anomalies constatées lors du contrôle technique au sein de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
Les États membres devraient apprécier les défectuosités constatées au cours du contrôle technique des véhicules conformément aux lignes directrices annexées à la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2010.
Par la Commission
Siim KALLAS
Vice-président
(1) JO L 141 du 6.6.2009, p. 12.
(2) Étude Autofore sur les options futures pour le contrôle technique automobile dans l’Union européenne, http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/autofore_en.htm
(3) Initiative IDELSY concernant le contrôle des systèmes électroniques installés sur les véhicules à moteur lors du contrôle technique automobile (Initiative for Diagnosis of Electronic Systems in Motor Vehicles for PTI), http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/idelsy_en.htm
ANNEXE
1. APPRECIATION DES DEFAUTS ET DEFINITIONS
Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2009/40/CE, la présente recommandation énumère les systèmes et composants de véhicules à contrôler et expose les lignes directrices qu’il est recommandé aux États membres d’appliquer lors du contrôle technique pour déterminer si l’état du véhicule est acceptable.
2. LIGNES DIRECTRICES POUR L’APPRECIATION DES DEFAUTS ET DEFINITIONS
Aux fins de l’évaluation des défectuosités constatées au cours de l’inspection périodique des véhicules, notamment les défauts techniques et les autres défauts de conformité, les lignes directrices prévoient de les classer selon les trois catégories suivantes:
|
DÉFAUTS MINEURS(MiD) |
|
DÉFAUTS MAJEURS(MaD) |
|
DÉFAUTS DANGEREUX(DD) |
Chaque catégorie de défauts devrait correspondre comme suit à l’état du véhicule:
DÉFAUTS MINEURS
Défauts techniques n’ayant aucune incidence significative sur la sécurité du véhicule et autres défauts de conformité mineurs. Le véhicule ne doit pas nécessairement être réexaminé car on peut raisonnablement s’attendre à ce que les défauts décelés soient réparés sans tarder.
DÉFAUTS MAJEURS
Défauts susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule ou de présenter un risque pour les autres usagers de la route et autres défauts de conformité plus importants. Le véhicule non réparé peut continuer à emprunter le réseau routier moyennant certaines conditions. Les autorités compétentes des États membres doivent adopter une procédure fixant les conditions dans lesquelles le véhicule peut être utilisé en attendant un nouveau contrôle technique.
DÉFAUTS DANGEREUX
Défauts constituant un risque direct et immédiat pour la sécurité routière tel que le véhicule ne devrait en aucun cas emprunter le réseau routier.
Lorsqu’un véhicule présente des défauts relevant de plusieurs catégories, il doit être classé dans la catégorie correspondant au défaut le plus grave. Lorsqu’un véhicule présente plusieurs défauts relevant de la même catégorie, il peut être classé dans la catégorie supérieure si leur effet cumulé aggrave le danger.
Pour les défauts qui peuvent être classés dans plus d’une catégorie, c’est à l’inspecteur effectuant le contrôle technique qu’il devrait incomber de les classer selon leur gravité, conformément à la législation nationale.
Les exigences relatives à la réception par type à la date de réception, de première immatriculation ou de première mise en circulation devraient être prises en considération pour l’appréciation des défauts. Certains éléments seront toutefois couverts par des exigences de mise en conformité.
Lignes directrices pour l’appréciation des défauts
Élément |
Causes de la défectuosité |
Appréciation du défaut |
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MiD |
MaD |
DD |
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0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE |
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X |
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X |
X |
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X |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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X |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
X |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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X |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE |
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X |
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X |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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X |
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X |
X |
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X |
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X |
X |
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X |
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X |
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X |
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X |
X |
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Mauvais fonctionnement, ou manomètre du signal avertisseur défectueux |
X |
X |
|
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X |
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X |
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X |
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Le frein de la remorque ne s’applique pas automatiquement lorsque l’accouplement est déconnecté. |
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Ne donne pas au moins les valeurs minimales suivantes:
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Un effort de freinage inférieur à 50 % (5) de la capacité du frein de service définie au point 1.2.2 par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les semi-remorques, à la somme des charges autorisées par essieu (sauf pour les catégories L1e et L3e) |
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Frein inopérant d’un côté ou, dans le cas d’un essai sur route, déport excessif du véhicule |
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Pour toutes les catégories de véhicules, l’effort de freinage obtenu est inférieur à 16 % par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les véhicules à moteur, inférieur à 12 % par rapport à la masse maximale autorisée de l’ensemble du véhicule, si celle-ci est plus élevée (sauf pour les catégories L1e et L3e). |
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2. DIRECTION |
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Jeu excessif dans la direction [par exemple mouvement d’un point de la couronne dépassant un cinquième du diamètre du volant ou non conforme aux exigences (8)] |
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Parallélisme non conforme aux données ou exigences du constructeur (8) |
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3. VISIBILITÉ |
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Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale |
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Mauvais fonctionnement du lave-glace |
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Système inopérant ou manifestement défectueux |
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4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE |
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L’orientation d’un phare n’est pas dans les limites prescrites par les exigences (8). |
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Dispositif inopérant |
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Feu, couleur émise, position ou intensité non conforme aux exigences (8) |
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Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (8). |
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Feu, couleur émise, position ou intensité non conforme aux exigences (8) |
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La vitesse de clignotement n’est pas conforme aux exigences (8). |
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Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant lorsque le faisceau lumineux présente une ligne de coupure. |
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Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (8). |
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Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (8). |
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Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (8). |
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Dispositif, couleur émise, position ou intensité non conforme aux exigences (8) |
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Dispositif inopérant |
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Non conforme aux exigences (8) |
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5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION |
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6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS |
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Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées, desserrées ou fêlées |
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Plancher mal fixé ou gravement détérioré |
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Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement. |
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7. AUTRE MATÉRIEL |
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Limiteur d’effort manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule |
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Prétensionneur manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule |
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L’indicateur de dysfonctionnement du SRS fait état d’une défaillance du système. |
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Manquante, incomplète ou non conforme aux exigences (8) |
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Manquantes ou en mauvais état |
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8. NUISANCES |
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Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980. |
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Interférences radio (X) (9) |
Une des exigences applicables (8) n’est pas satisfaite. |
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Toute fuite excessive de liquide susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour les autres usagers de la route |
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9. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES VÉHICULES DE TRANSPORT DE PASSAGERS M2 ET M3 |
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Dispositifs manquants ou non conformes aux exigences (8) |
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Système défectueux. |
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Protection des portes non conforme aux exigences (8) concernant cette forme de transport |
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Équipements absents ou non conformes aux exigences (8) |
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Équipements absents ou non conformes aux exigences (8) |
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Installation non conforme aux exigences (8) |
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Non conforme aux exigences (8) |
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(1) On entend par «mauvaise réparation ou modification» une réparation ou une modification qui nuit à la sécurité routière du véhicule ou a un effet négatif sur l’environnement.
(2) 8 % pour les véhicuerles non équipés d’ABS ou réceptionnés avant le 1 octobre 1991.
(3) 45 % pour les véhicules immatriculés après 1988 ou à compter de la date indiquée dans les exigences si celle-ci est plus tardive.
(4) 43 % des remorques et des semi-remorques immatriculées après 1988 ou à compter de la date indiquée dans les exigences si celle-ci est plus tardive.
(5) 2,2 m/s2 pour les véhicules de catégorie N1, N2 et N3.
(6) Réceptionné conformément aux limites figurant à la ligne A ou B du point 5.3.1.4 de l’annexe I de la directive 70/220/CEE du Conseil (JO L 76 du 6.4.1970, p. 1) ou ultérieurement, ou immatriculé ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002.
(7) Réceptionné conformément aux limites figurant à la ligne B du point 5.3.1.4 de l’annexe I de la directive 70/220/CEE ou ultérieurement; aux limites figurant à la ligne B1, B2 ou C du point 6.2.1 de l’annexe I de la directive 88/77/CEE du Conseil (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33) ou ultérieurement, ou immatriculé ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2008.
(8) Les exigences sont énoncées dans les exigences de réception à la date de réception, de première immatriculation ou de première mise en circulation ainsi que dans les obligations d’adaptation ou la législation nationale du pays d’immatriculation.
(9) (X) renvoie aux éléments liés à l’état du véhicule et à son aptitude à emprunter le réseau routier mais qui ne sont pas considérés comme essentiels dans le cadre d’un contrôle périodique.
(10) (XX) Cette cause de défectuosité ne s’applique que si l’essai est requis par la législation nationale.
8.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/97 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2010
concernant l’analyse de risque des défauts constatés au cours des contrôles techniques routiers (des véhicules utilitaires) conformément à la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil
(2010/379/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il importe, dans l’intérêt de la sécurité routière et de la protection de l’environnement, ainsi qu’aux fins d’une concurrence équitable, de s’assurer que les véhicules utilitaires en service sont correctement entretenus et soumis à des contrôles techniques en bonne et due forme, de manière à ce que leur comportement routier demeure sûr lorsqu’ils circulent à l’intérieur de l’Union européenne. |
(2) |
Outre les normes et les méthodes visées dans la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (1), il convient, pour renforcer le processus d’harmonisation du système et éviter les inégalités de traitement lors des contrôles techniques automobiles, de formuler des consignes concernant l’évaluation des défauts répertoriés à l’annexe II de ladite directive. |
(3) |
Afin de refléter au mieux la gravité des défauts, il est souhaitable de créer trois catégories différentes. |
(4) |
Il y a lieu d’indiquer, pour chaque catégorie de défauts, quelles sont les conséquences de l’utilisation d’un véhicule dans l’état correspondant, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
Il convient que les États membres évaluent les défauts décelés lors des contrôles techniques routiers auxquels est soumis un véhicule conformément aux consignes établies à l’annexe de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2010.
Par la Commission
Siim KALLAS
Vice-président
(1) JO L 203 du 10.8.2000, p. 1.
ANNEXE
Consignes à respecter lors de l’évaluation des défauts
Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2000/30/CE, le présent document établit la liste des consignes que les États membres sont invités à respecter lors de l’évaluation des défauts (compris à la fois comme anomalies techniques et autres non-conformités) décelés lors du contrôle technique routier des véhicules.
Les défauts sont classés comme suit:
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DÉFAUTS MINEURS (DéfMi) |
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DÉFAUTS MAJEURS (DéfMa) |
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DÉFAUTS DANGEREUX (DéfD) |
Chaque catégorie de défaut sera définie par rapport à l’état du véhicule, comme indiqué ci-après:
DÉFAUTS MINEURS
Anomalies techniques n’ayant pas d’effet notable au niveau de la sécurité du véhicule et autres non-conformités mineures. Le véhicule n’a pas besoin d’être contrôlé de nouveau, dans la mesure où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les réparations soient rapidement effectuées.
DÉFAUTS MAJEURS
Défauts susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule et/ou de mettre en danger les autres usagers de la route et autres non-conformités plus importantes. Le véhicule doit être réparé dans les meilleurs délais et toute utilisation ultérieure est susceptible d’être soumise à conditions et restrictions, comme par exemple, l’obligation de soumettre le véhicule à un nouveau contrôle technique.
DÉFAUTS DANGEREUX
Défauts représentant un risque direct et immédiat pour la sécurité routière. Le véhicule est interdit de circulation; dans certains cas néanmoins, et sous certaines conditions, il peut être autorisé à rouler pour rejoindre directement un endroit donné afin d’y être réparé sans délai ou immobilisé.
Tout véhicule présentant des défauts relevant de plus d’une catégorie sera classé dans la catégorie correspondant au défaut le plus grave. Un véhicule présentant plusieurs défauts relevant d’une même catégorie peut être classé dans la catégorie supérieure dès lors que leurs effets combinés augmentent le danger que représente le véhicule en question.
Concernant les défauts susceptibles de relever de plusieurs catégories, il incombe à l’inspecteur chargé d’effectuer les essais de classer les défauts (constatés) en fonction de leur gravité conformément à la réglementation nationale.
Il convient de tenir compte, lors de l’évaluation des défauts, des exigences conditionnant la réception du véhicule lors de la première immatriculation ou de la première mise en circulation. Néanmoins, certains points à contrôler relèvent des exigences d’adaptation.
Exigences d’évaluation
On entend par défauts des exemples d’anomalies techniques ou d’autres non-conformités susceptibles d’être décelées.
Point à contrôler |
Défauts |
Consignes pour l’évaluation des défauts |
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1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE |
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Mauvais fonctionnement, ou manomètre du signal avertisseur défectueux. |
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Le frein de la remorque ne s’applique pas automatiquement lorsque l’accouplement est déconnecté. |
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Ne donne pas au moins les valeurs minimales suivantes:
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Un effort de freinage inférieur à 50 % (5)de la capacité du frein de service définie au point 1.2.2 par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les semi-remorques, à la somme des charges autorisées par essieu. (sauf pour les catégories L1e et L3e). |
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Frein inopérant d’un côté ou, dans le cas d’un essai sur route, déport excessif du véhicule. |
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Pour toutes les catégories de véhicules, l’effort de freinage obtenu est inférieur à 16 % par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les véhicules à moteur, inférieur à 12 % par rapport à la masse maximale autorisée de l’ensemble du véhicule, si celle-ci est plus élevée. |
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8. NUISANCES |
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Toute fuite excessive de liquide susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour les autres usagers de la route. |
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(1) On entend par «mauvaise réparation ou modification» une réparation ou une modification qui nuit à la sécurité routière du véhicule ou a un effet négatif sur l’environnement.
(2) 48 % pour les véhicules non équipés d’ABS ou réceptionnés avant le 1er octobre 1991.
(3) 45 % pour les véhicules immatriculés après 1988 ou à compter de la date indiquée dans les exigences si celle-ci est plus tardive.
(4) 43 % pour les remorques et les semi-remorques immatriculées après 1988 ou à compter de la date indiquée dans les exigences si celle-ci est plus tardive.
(5) 2,2 m/s2 pour les véhicules de catégorie N1, N2 et N3
(6) Réceptionnés conformément aux limites figurant à la ligne A ou B du point 5.3.1.4 de l’annexe I de la directive 70/220/CEE du Conseil (JO L 76 du 6.4.1970, p. 1) ou ultérieurement, ou immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002.
(7) Réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne B, point 5.3.1.4 de l’annexe I de la directive 70/220/CEE ou ultérieurement; ligne B1, B2 ou C, point 6.2.1 de l’annexe I de la directive 88/77/CEE du Conseil (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33) ou ultérieurement ou immatriculés ou mis en service pour la première fois après le 1er juillet 2008.
(8) Les exigences sont énoncées dans les exigences de réception à la date de réception, de première immatriculation ou de première mise en circulation ainsi que dans les obligations d’adaptation ou la législation nationale du pays d’immatriculation.
(9) (E) Le contrôle de ce point exige le recours à un équipement.