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ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.168.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 168 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) no 581/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2010/369/UE |
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2010/370/UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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2.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 579/2010 DU CONSEIL
du 29 juin 2010
modifiant le règlement (CE) no 367/2006 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 19,
vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
I. Enquête précédente et mesures compensatoires existantes
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(1) |
En décembre 1999, par le règlement (CE) no 2597/1999 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) (ci-après dénommées le «produit concerné») relevant actuellement des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 originaires de l’Inde. L’enquête qui a conduit à l’adoption de ce règlement est dénommée ci-après «enquête initiale». Les mesures se présentaient sous la forme d’un droit compensateur ad valorem compris entre 3,8 % et 19,1 % pour les importations effectuées auprès d’exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations du produit concerné effectuées auprès de toutes les autres sociétés s’élevant à 19,1 %. L’enquête initiale a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 1997 et le 30 septembre 1998. |
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(2) |
En mars 2006, par le règlement (CE) no 367/2006 (3), le Conseil a maintenu le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 2597/1999 sur les importations de feuilles en PET originaires de l’Inde, au terme d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 18 du règlement de base. La période couverte par l’enquête de réexamen allait du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004. |
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(3) |
En août 2006, par le règlement (CE) no 1288/2006 (4), à la suite d’un réexamen intermédiaire concernant les subventions accordées à un producteur indien de feuilles en PET, Garware Polyester Limited (ci-après dénommé «Garware»), le Conseil a modifié le droit compensateur définitif institué à l’égard de Garware par le règlement (CE) no 367/2006. |
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(4) |
En septembre 2007, par le règlement (CE) no 1124/2007 (5), à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel concernant les subventions accordées à un autre producteur indien de feuilles en PET, Jindal Poly Films, anciennement dénommé Jindal Polyester Ltd (ci-après dénommé «Jindal»), le Conseil a modifié le droit compensateur définitif institué à l’égard de Jindal par le règlement (CE) no 367/2006. |
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(5) |
En janvier 2009, par le règlement (CE) no 15/2009 (6), à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel ouvert par la Commission de sa propre initiative et concernant les subventions accordées à cinq producteurs indiens de feuilles en PET, le Conseil a modifié le droit compensateur définitif institué à l’égard de ces producteurs par le règlement (CE) no 367/2006. |
II. Mesures antidumping existantes
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(6) |
Il convient d’observer que Jindal Poly Films Limited est soumis à un droit antidumping de 0 % (7). |
III. Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel
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(7) |
La demande de réexamen intermédiaire partiel a été introduite par la société Jindal Poly Films Limited, un producteur-exportateur indien (ci-après le «requérant»). Elle porte uniquement sur l’examen des subventions en ce qui concerne le requérant. Le requérant a fourni des éléments de preuve à première vue suffisants pour établir que les circonstances relatives aux pratiques de subvention à l’origine de l’institution des mesures ont sensiblement changé et que ces changements présentent un caractère durable. |
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(8) |
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, le 9 septembre 2009, par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne (8) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture, au titre de l’article 19 du règlement de base, d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le niveau de subvention du requérant et visant à déterminer s’il convient de supprimer ou de modifier les mesures en ce qui concerne ce dernier. |
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(9) |
Il s’agit également d’évaluer, à la lumière des conclusions du réexamen, l’opportunité de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné en provenance de producteurs-exportateurs du pays concerné non spécifiquement mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 367/2006, c’est-à-dire le droit qui y est indiqué comme applicable à «toutes les autres sociétés» de l’Inde. |
IV. Période d’enquête
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(10) |
L’enquête a porté sur le niveau de subvention pendant la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (ci-après dénommée «période de l’enquête de réexamen»). |
V. Parties concernées par l’enquête
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(11) |
La Commission a officiellement notifié l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel au requérant et aux pouvoirs publics indiens, ainsi qu’à Du Pont Tejin Films, Luxembourg, Mitsubishi Polyester Film, Allemagne, Toray Plastics Europe, France, et Nurell, Italie, qui représentent une proportion majeure de la production de feuilles en PET de l’Union (ci-après dénommés «industrie de l’Union»). Elle a donné aux parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
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(12) |
Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
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(13) |
Les observations orales et écrites présentées par les parties ont été examinées et, s’il y avait lieu, prises en considération. |
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(14) |
Afin d’obtenir les informations nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant. Un questionnaire a également été envoyé aux pouvoirs publics indiens. |
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(15) |
Le requérant et les pouvoirs publics indiens y ont répondu. |
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(16) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du subventionnement. Des visites de vérification ont été effectuées auprès du requérant et des pouvoirs publics indiens à Delhi. |
VI. Communication des informations et commentaires sur la procédure
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(17) |
Les pouvoirs publics indiens et les autres parties intéressées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la modification du taux de droit applicable au requérant. Un délai raisonnable leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations. Toutes les allégations et tous les commentaires ont dûment été pris en compte, comme exposé ci-dessous. |
B. PRODUIT CONCERNÉ
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(18) |
Le produit soumis au présent réexamen est le même que celui concerné par le règlement (CE) no 367/2006, à savoir les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) relevant des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 originaires de l’Inde. |
C. SUBVENTIONS
1. Introduction
Régimes nationaux
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(19) |
Sur la base des informations transmises par les pouvoirs publics indiens et les autres parties intéressées, ainsi que des réponses données au questionnaire de la Commission, les régimes suivants au titre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l’objet d’une enquête:
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Régimes régionaux
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e) |
le régime d’incitations. |
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(20) |
Les régimes a) à c) ci-dessus reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Ces politiques sont résumées dans des documents intitulés «Politique d’importation et d’exportation» publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et actualisés régulièrement. La période d’enquête est couverte par un document de politique d’importation et d’exportation, à savoir le plan quinquennal relatif à la période comprise entre le 1er septembre 2004 et le 31 mars 2009 (ci-après dénommé «document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009»). En outre, les pouvoirs publics indiens définissent les procédures applicables à la politique d’importation et d’exportation 2004-2009 dans le «manuel de procédures – 1er septembre 2004-31 mars 2009 (volume I)» [ci-après dénommé «manuel de procédures 2004-2009 (volume I)»]. Ce manuel est également mis à jour de façon régulière. |
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(21) |
Le régime de crédits à l’exportation visé au point d) ci-dessus repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India (ci-après dénommée «RBI») à donner aux banques commerciales des instructions relatives aux crédits à l’exportation. |
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(22) |
Le régime visé au point e) ci-dessus est géré par les autorités des divers États indiens. |
2. Régime des autorisations préalables
a) Base juridique
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(23) |
La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). Ce régime s’appelait «régime des licences préalables» à l’époque de l’enquête de réexamen précédente qui a conduit à l’institution, par le règlement (CE) no 367/2006, du droit compensateur définitif actuellement en vigueur. |
b) Éligibilité
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(24) |
Le régime des autorisations préalables comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée au considérant 25. Ces sous-régimes se différencient, entre autres, par les critères d’éligibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au bénéfice du sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «exportations prévues» est ouvert aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009, par exemple les fournisseurs d’une unité axée sur l’exportation. Enfin, les sociétés qui assurent l’approvisionnement intermédiaire en intrants de fabricants-exportateurs peuvent bénéficier des avantages liés aux «exportations prévues» dans le cadre des sous-régimes «bons d’approvisionnement par anticipation» («Advance Release Orders» – ARO) et «lettre de crédit adossé domestique» («back to back inland letter of credit»). |
c) Mise en œuvre pratique
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(25) |
Des autorisations préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants: i) exportations physiques– il s’agit du sous-régime principal. Il permet l’importation en franchise de droits d’intrants nécessaires à la production d’un produit d’exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d’exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, notamment l’indication du produit d’exportation, figurent sur la licence; ii) besoins annuels– cette autorisation n’est pas liée à un produit d’exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d’un plafond déterminé par ses résultats à l’exportation antérieurs, le titulaire de la licence peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication d’un produit, quel qu’il soit, appartenant au groupe de produits couvert par la licence. Il peut exporter n’importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés; iii) fournitures intermédiaires– ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux sociétés décident de fabriquer un seul et même produit d’exportation en se partageant le processus de fabrication. Le fabricant-exportateur qui fabrique un produit intermédiaire peut importer des intrants en franchise de droits et obtenir, à cet effet, une autorisation préalable pour les intrants en cause. L’exportateur final termine le produit et est tenu de l’exporter; iv) exportations prévues– ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d’importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu’«exportations prévues» aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à f), g), i) et j), du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009. Selon les pouvoirs publics indiens, ces exportations prévues concernent des opérations pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de transactions d’approvisionnement sont considérées comme des exportations prévues, à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C’est le cas, par exemple, pour l’approvisionnement des unités axées sur l’exportation ou des sociétés implantées dans une zone économique spéciale; v) bons d’approvisionnement par anticipation– le titulaire de l’autorisation préalable qui a l’intention de s’approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s’en procurer contre des bons d’approvisionnement par anticipation. Dans ce cas, les autorisations préalables sont validées en tant que bons d’approvisionnement par anticipation et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L’endossement de ces bons permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues). Le mécanisme des bons d’approvisionnement par anticipation consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu’à l’exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable tant pour les intrants nationaux que pour les intrants importés; vi) lettre de crédit adossé domestique– ce sous-régime couvre, lui aussi, les livraisons nationales à un titulaire d’autorisation préalable. Ce dernier peut demander à une banque d’ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d’un fournisseur local. La banque n’impute sur l’autorisation pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays, et non importés. Le fournisseur local pourra prétendre aux avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues). |
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(26) |
Au cours de la période de l’enquête de réexamen, le requérant a obtenu des avantages au titre du régime des autorisations préalables qui étaient liées au produit concerné. Il a utilisé deux des sous-régimes, à savoir: i) le sous-régime «exportations physiques»; et ii) le sous-régime «exportations prévues». Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si les autres sous-régimes, non utilisés, sont passibles de mesures compensatoires. |
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(27) |
À des fins de vérification par les autorités indiennes, le titulaire d’une autorisation préalable est légalement obligé de tenir «une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation des produits importés en franchise de droits/des biens achetés sur le marché intérieur» sous un format spécifique [chapitres 4.26 et 4.30, et annexe 23 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I)], c’est-à-dire un registre de la consommation réelle. Ce registre doit être vérifié par un expert-comptable externe ou un analyste externe des coûts et des travaux qui délivre une attestation confirmant que les registres obligatoires et les justificatifs y afférents ont été examinés et que les informations fournies conformément à l’annexe 23 donnent une image sincère et fidèle à tous points de vue. Les dispositions précitées ne s’appliquent cependant qu’aux autorisations préalables délivrées à partir du 13 mai 2005 inclus. Les titulaires de toutes les autorisations ou licences préalables délivrées avant cette date sont tenus de respecter les dispositions précédemment applicables en matière de vérification, c’est-à-dire de tenir une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation de produits importés dans le cadre de chaque licence dans le format précisé à l’annexe 18 [chapitre 4.30 et annexe 18 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I)]. |
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(28) |
En ce qui concerne les sous-régimes auxquels le requérant a eu recours durant la période de l’enquête de réexamen, c’est-à-dire les sous-régimes «exportations physiques» et «exportations prévues», le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur l’autorisation. En outre, à la date des importations et des exportations, les opérations correspondantes doivent faire l’objet d’une mention portée sur l’autorisation par des fonctionnaires indiens. Le volume des importations autorisées au titre du régime des autorisations préalables est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de ratios intrants/extrants standard («standard input-output norms» – SION). De tels ratios existent pour la plupart des produits, y compris le produit concerné, et sont publiés dans le manuel de procédures 2004-2009 (volume II). Les dernières variations des ratios intrants/extrants standard pour les feuilles en PET et les granulés de PET, qui constituent un produit intermédiaire, ont été revus en septembre 2005. |
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(29) |
Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d’exportation. L’obligation d’exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (vingt-quatre mois, avec deux prorogations possibles de six mois chacune). |
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(30) |
Le régime décrit ci-dessus n’a pas été modifié depuis le dernier réexamen intermédiaire partiel des subventions concernant le requérant, qui s’est achevé en janvier 2009. Les avantages résultant de ce régime ont cependant fortement diminué, comme indiqué au considérant 39. |
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(31) |
La présente enquête de réexamen intermédiaire a révélé que les obligations de vérification imposées par les autorités indiennes n’avaient pas été respectées et n’avaient pas encore été testées en pratique. Le requérant n’a pas mis en œuvre de système permettant de vérifier quels intrants étaient consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités, comme le prévoit le document intitulé «Politique en matière de commerce extérieur – 2004 à 2009» (annexe 23) et comme le prescrit l’annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base. Le registre de la consommation n’a jamais été examiné par les pouvoirs publics indiens. |
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(32) |
Les modifications intervenues au niveau de la mise en œuvre du document «Politique en matière de commerce extérieur – 2004 à 2009», qui sont entrées en application à l’automne 2005 (envoi obligatoire du registre de la consommation aux autorités indiennes dans le contexte de la procédure de rachat), n’ont pas encore été appliquées dans le cas du requérant. Par conséquent, la mise en œuvre pratique de cette disposition n’a pas pu être vérifiée à ce stade. |
d) Conclusion
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(33) |
L’exonération des droits à l’importation constitue une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage aux exportateurs soumis à l’enquête. |
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(34) |
Par ailleurs, les sous-régimes des autorisations préalables «exportations physiques» et «exportations prévues» sont clairement subordonnés en droit aux résultats à l’exportation; ils sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage au titre de ces régimes sans souscrire un engagement d’exporter. |
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(35) |
Aucun des deux sous-régimes appliqués en l’espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. En effet, ils ne respectent pas les règles énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué efficacement ni leurs anciens ni leurs nouveaux systèmes ou procédures permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Les ratios intrants/extrants standard pour le produit concerné n’étaient pas suffisamment précis. Ces ratios eux-mêmes ne peuvent être considérés comme un système de vérification de la consommation réelle, car ces normes ne permettent pas aux pouvoirs publics de vérifier avec suffisamment de précision les quantités d’intrants consommées dans la production du produit exporté. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas davantage procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base). |
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(36) |
Ces deux sous-régimes sont donc passibles de mesures compensatoires. |
e) Calcul du montant de la subvention
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(37) |
En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l’importation normalement dus sur les intrants. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas de mesures compensatoires uniquement dans le cas d’une remise «excessive» de droits. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, c’est seulement lorsque les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies que la remise excessive de droits peut faire l’objet de mesures compensatoires. Or, ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce. S’il n’est pas possible de prouver l’existence d’une procédure de vérification adéquate, l’exception pour les systèmes de ristourne, visée ci-dessus, n’est donc pas applicable et la règle normale, qui veut que les mesures compensatoires soient appliquées au montant des droits non acquittés (recettes abandonnées), plutôt qu’à un prétendu montant de remise excessive, prévaut. Comme indiqué à l’annexe II, point II, et à l’annexe III, point II, du règlement de base, il n’incombe pas à l’autorité chargée de l’enquête de calculer le montant de la remise excessive. Au contraire, l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base impose seulement à l’autorité chargée de l’enquête d’établir des preuves suffisantes de l’inefficacité d’un prétendu système de vérification. |
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(38) |
Les montants des subventions accordées au requérant, qui a utilisé des autorisations préalables, ont été calculés sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés sous les deux sous-régimes au cours de la période de l’enquête de réexamen (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des montants de subvention sur présentation de demandes dûment justifiées. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation pour le produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
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(39) |
Le taux de subvention dont a bénéficié le requérant au titre de ce régime pendant la période de l’enquête de réexamen a été établi à 0,7 %. |
3. Crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme, «DEPBS»)
a) Base juridique
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(40) |
La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et au chapitre 4 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). |
b) Éligibilité
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(41) |
Tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur peut bénéficier de ce régime. |
c) Mise en œuvre pratique du régime
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(42) |
Tout exportateur éligible peut demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits exportés au titre du régime. De tels taux ont été établis par les autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Ils sont calculés sur la base de ratios SION, en tenant compte de la part présumée d’intrants importés dans le produit exporté et de l’incidence des droits de douane perçus sur ces importations présumées, que ces droits aient été acquittés ou non. |
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(43) |
Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de l’opération d’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du régime de crédits de droits à l’importation. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent un avis d’expédition pendant la procédure d’acheminement. Ce document indique, entre autres, le montant du crédit de droits à l’importation à octroyer pour cette transaction d’exportation. À ce stade, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi d’un crédit DEPBS. Le taux à appliquer pour le calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d’exportation. |
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(44) |
Les crédits de droits à l’importation sont librement transférables et ont une validité de douze mois à compter de la date de leur octroi. Ils peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises non soumises à des restrictions à l’importation, à l’exception des biens d’équipement. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à la taxe sur les ventes) ou être utilisés d’une autre manière. |
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(45) |
Les demandes de crédits de droits à l’importation sont présentées par voie électronique et peuvent concerner un nombre illimité d’opérations d’exportation. Dans les faits, il n’y a pas de délais stricts pour demander le bénéfice de ce régime. Le système électronique utilisé pour gérer le régime n’exclut pas d’office les opérations d’exportation lorsque les demandes sont présentées après l’expiration des délais visés au chapitre 4.47 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). En outre, comme il est clairement indiqué au chapitre 9.3 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I), les demandes reçues après l’expiration des délais peuvent toujours être prises en compte moyennant paiement d’une légère amende (à savoir 10 % du montant du crédit). |
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(46) |
Il a été établi que le requérant avait bénéficié de ce régime au cours de la période de l’enquête de réexamen. |
d) Conclusions relatives au régime de crédits de droits à l’importation
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(47) |
Le régime accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droits à l’importation constituent une contribution des pouvoirs publics indiens puisqu’ils sont en fin de compte utilisés pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ce régime confère un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités. |
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(48) |
Par ailleurs, le DEPBS est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. |
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(49) |
Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production, et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier de l’avantage, un exportateur doit simplement exporter des marchandises. Il ne doit pas apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime. |
e) Calcul du montant de la subvention
|
(50) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, ainsi qu’à la méthode de calcul utilisée pour ce régime dans le règlement (CE) no 367/2006, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantages conférés au bénéficiaire, tels que constatés pour la période de l’enquête de réexamen. À cet égard, il a été considéré que l’avantage était obtenu au moment de l’opération d’exportation effectuée sous couvert du régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit à octroyer au titre du régime pour une opération d’exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi ou non de la subvention. En plus, le producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a comptabilisé les crédits comme des recettes, selon les principes de la comptabilité d’exercice. |
|
(51) |
Sur présentation de demandes dûment justifiées, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des crédits afin d’obtenir le montant de la subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation pour le produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
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(52) |
Le taux de subvention dont a bénéficié le requérant au titre de ce régime pendant la période de l’enquête de réexamen a été établi à 5,1 %. |
4. Droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme, «EPCGS»)
a) Base juridique
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(53) |
La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 5 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et au chapitre 5 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). |
b) Éligibilité
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(54) |
Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des fournisseurs de services. |
c) Mise en œuvre pratique
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(55) |
Sous réserve d’une obligation d’exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d’équipement (neufs et, depuis avril 2003, de seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. À cet effet, les pouvoirs publics indiens délivrent sur demande une licence, qui donne lieu au paiement d’une redevance. Depuis avril 2000, un droit réduit, de 5 %, est appliqué à tous les biens d’équipement importés sous couvert du régime. Jusqu’au 31 mars 2000, un taux de droit effectif de 11 % (comprenant une surtaxe de 10 %) ou, pour les importations à valeur élevée, un taux de droit nul était applicable. Pour qu’il soit satisfait à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation au cours d’une période donnée. |
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(56) |
Le titulaire d’une licence au titre du régime peut également se procurer des biens d’équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d’équipement peut profiter lui-même de l’avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens en question. Une autre possibilité qui lui est offerte est de demander à bénéficier de l’avantage lié aux exportations prévues pour les biens d’équipement livrés au titulaire de la licence. |
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(57) |
Il a été établi que le requérant avait bénéficié de ce régime au cours de la période de l’enquête de réexamen. |
d) Conclusion relative au régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement
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(58) |
Le régime accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction de droit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l’exportateur, dans la mesure où les droits non payés sur les importations améliorent les liquidités de celui-ci. |
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(59) |
Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu’un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc jugé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. |
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(60) |
Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés. |
e) Calcul du montant de la subvention
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(61) |
Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur concerné. Selon la pratique constante, le montant ainsi calculé qui est imputable à la période de l’enquête de réexamen a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur totale au fil du temps de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Le taux d’intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période de l’enquête de réexamen a été jugé approprié à cette fin. Les frais nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, sur présentation de demandes justifiées. |
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(62) |
Le requérant a fait valoir que les biens d’équipement importés en franchise de droits au titre du régime en question pour l’unité située à Khanvel n’étaient plus utilisés et que l’avantage associé à ces biens ne devait pas être inclus dans le numérateur. En réponse, il convient d’observer que le requérant a déjà bénéficié de l’avantage concernant ces biens d’équipement. De plus, à défaut de preuve que le requérant ne possède plus les biens en cause ou qu’il ne les utilisera plus, cette allégation doit être rejetée. |
|
(63) |
Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation pour le produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
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(64) |
Le taux de subvention dont a bénéficié le requérant au titre de ce régime pendant la période de l’enquête de réexamen a été établi à 2,3 %. |
5. Régime des crédits à l’exportation (Export Credit Scheme «ECS»)
a) Base juridique
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(65) |
Les détails de ce régime figurent dans la circulaire de base DBOD no DIR.(Exp).BC 01/04.02.02/2007-08 (crédits à l’exportation en roupies/devises) et dans la circulaire de base DBOD no DIR.(Exp).BC 09/04.02.02/2008-09 (crédits à l’exportation en roupies/devises) de la Reserve Bank of India (RBI), adressées à l’ensemble des banques commerciales indiennes. |
b) Éligibilité
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(66) |
Ce régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs. |
c) Mise en œuvre pratique
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(67) |
Dans le cadre de ce régime, la RBI fixe des plafonds pour les taux d’intérêt applicables aux crédits à l’exportation en roupies indiennes et en devises que les banques commerciales sont tenues de respecter. Ce régime comporte deux volets, à savoir les crédits à l’exportation avant expédition («packing credit»), c’est-à-dire les crédits accordés à un exportateur pour financer l’achat, la transformation, la fabrication, le conditionnement et/ou l’expédition des marchandises avant l’exportation, et les crédits à l’exportation après expédition, c’est-à-dire les crédits-fonds de roulement accordés pour financer les créances à l’exportation. La RBI enjoint aussi aux banques de consacrer un certain montant de leur crédit net au financement des exportations. |
|
(68) |
Il résulte des circulaires de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l’exportation à des taux d’intérêt plus favorables que les taux appliqués aux crédits commerciaux ordinaires («crédits de caisse»), qui sont déterminés uniquement par les conditions du marché. L’écart entre les taux pourrait être moindre pour les sociétés bénéficiant d’une bonne réputation de solvabilité. En fait, les sociétés dont la notation est élevée pourraient être en mesure d’obtenir des crédits à l’exportation et des crédits de caisse aux mêmes conditions. |
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(69) |
Il a été établi que le requérant avait bénéficié de ce régime au cours de la période de l’enquête de réexamen. |
d) Conclusions sur le régime des crédits à l’exportation
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(70) |
Les taux d’intérêt préférentiels fixés par les circulaires de base de la RBI, visées au considérant 65, pour les crédits accordés dans le cadre du régime peuvent faire baisser les charges d’intérêt d’un exportateur par rapport aux coûts du crédit déterminés uniquement par les conditions du marché, conférant ainsi à cet exportateur un avantage au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. En soi, le financement des exportations n’est pas plus sûr que le financement intérieur. En fait, il est généralement perçu comme étant plus risqué, et l’importance de la garantie exigée pour un crédit donné, indépendamment de l’objet du financement, relève d’une décision purement commerciale, prise par une banque commerciale. Les écarts de taux d’une banque à l’autre s’expliquent par la méthode de la RBI consistant à fixer des plafonds pour chaque banque commerciale individuellement. |
|
(71) |
Bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l’avantage correspond à une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Il convient d’observer à ce sujet que ni l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base, ni l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires n’exigent qu’il y ait prélèvement de fonds publics, par exemple que les pouvoirs publics indiens remboursent les banques commerciales, pour établir l’existence d’une subvention. Il suffit pour cela que les pouvoirs publics ordonnent l’exécution de fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii) de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement de base. La RBI est un organisme public et relève donc de la définition des «pouvoirs publics» énoncée à l’article 2, point b), du règlement de base. Elle est publique à 100 %, poursuit des objectifs relevant de la politique de l’État, par exemple la politique monétaire, et sa direction est nommée par les pouvoirs publics indiens. Elle donne des ordres à des organismes privés, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), deuxième tiret, du règlement de base, puisque les banques commerciales sont tenues de respecter les conditions, notamment les taux d’intérêt plafonds, fixées dans les circulaires de base de la RBI pour les crédits à l’exportation, ainsi que l’obligation qui leur est faite par la RBI de consacrer un certain montant de leur crédit bancaire net au financement des exportations. Cette instruction oblige les banques commerciales à exercer des fonctions visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, c’est-à-dire, en l’occurrence, à accorder des prêts correspondant à des financements préférentiels d’exportations. Ce transfert direct de fonds sous la forme de prêts conditionnels est normalement du ressort des pouvoirs publics, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base, cette subvention est considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires puisque les taux d’intérêt préférentiels ne sont applicables qu’au financement des opérations d’exportation et sont dès lors subordonnés aux résultats à l’exportation. |
e) Calcul du montant de la subvention
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(72) |
Le montant de la subvention a été calculé sur la base de l’écart entre le taux d’intérêt payé sur les crédits à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen, d’une part, et le montant qui aurait dû être payé sur les crédits commerciaux ordinaires utilisés par le requérant, d’autre part. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
|
(73) |
Le taux de subvention dont a bénéficié le requérant au titre de ce régime pendant la période de l’enquête de réexamen a été établi à 0,2 %. |
6. Régime d’incitations (Package Scheme of Incentives - «PSI»)
a) Base juridique
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(74) |
Lors des précédentes enquêtes concernant les feuilles en PET, notamment l’enquête de réexamen qui a conduit à l’institution, par le règlement (CE) no 367/2006, du droit compensateur définitif actuellement en vigueur, les régimes de plusieurs États indiens impliquant des incitations accordées à des entreprises locales ont été examinés. Ces régimes relèvent du «régime d’incitations» (PSI), dans la mesure où différents types d’incitations peuvent être utilisés. L’enquête a permis d’établir que le droit d’une entreprise à bénéficier du régime était précisé dans un «certificat d’éligibilité». |
|
(75) |
Le régime d’incitations mis en place par les pouvoirs publics du Maharashtra a été modifié plusieurs fois depuis son introduction. Le requérant continue de bénéficier d’avantages au titre du «PSI 1993» et non des régimes successeurs. En conséquence, seul le «PSI 1993» a été évalué dans le cas présent. |
|
(76) |
Le régime de remboursement de la taxe sur les ventes institué par les pouvoirs publics de l’État du Bengale occidental prévoit le remboursement de la taxe centrale sur les ventes. L’enquête a montré que le requérant avait bénéficié, sur ses achats, d’une exonération de la taxe sur les transactions (taxe centrale sur les ventes) au titre du PSI des pouvoirs publics du Bengale occidental. Cette disposition fiscale exonère les ventes effectuées par une entreprise sur le marché intérieur de la taxe sur les ventes (qu’elle soit locale ou centrale). |
b) Éligibilité
|
(77) |
Ce régime est ouvert aux sociétés qui, en règle générale, investissent dans les régions moins développées d’un État en y créant une nouvelle implantation industrielle ou en y réalisant d’importantes dépenses d’équipement en vue de l’extension ou de la diversification d’une implantation industrielle existante. Le montant des incitations est essentiellement fonction du type de région dans laquelle l’entreprise est établie ou va s’établir, ainsi que de l’importance de l’investissement consenti. |
c) Mise en œuvre pratique
|
(78) |
En vertu des régimes d’exonération de la taxe sur les ventes, les unités bénéficiaires n’ont pas été tenues de percevoir la taxe sur les ventes lors de leurs transactions de vente. De même, elles ont été exonérées de la taxe sur les ventes lors de leurs achats auprès de fournisseurs eux-mêmes susceptibles de prétendre au bénéfice des régimes. Alors que l’exonération relative aux transactions de vente n’est jugée conférer aucun avantage aux vendeurs, l’exonération relative aux transactions d’achat en confère un aux acquéreurs. |
|
(79) |
L’exonération de la taxe sur les ventes pour les achats effectués dans l’État du Maharashtra (qui était prévue par le régime d’incitation de cet État) n’est plus possible. En avril 2005, la législation relative à la taxe sur les ventes effectuées dans l’État du Maharashtra a été remplacée par un régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Depuis avril 2005, le requérant, en tant qu’unité non exonérée, doit s’acquitter de la TVA lors de ses achats de matières premières. |
d) Conclusion
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(80) |
Pour ce qui est du «PSI 1993» des pouvoirs publics du Maharashtra, le requérant n’a bénéficié que de droits d’exonération de la taxe sur les ventes de produits finis au cours de la période de l’enquête de réexamen; il a été constaté, dans le passé, que de tels droits ne conféraient pas d’avantage au bénéficiaire [considérant 114 du règlement (CE) no 367/2006]. Par conséquent, aucun avantage passible de mesures compensatoires dans le cadre du «PSI 1993» des pouvoirs publics du Maharashtra n’a été constaté. |
|
(81) |
Toutefois, en ce qui concerne les achats de matières premières effectués par le requérant auprès de sociétés situées en dehors de l’État du Maharashtra sans verser la taxe centrale sur les ventes, le PSI accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. L’exonération de la taxe sur les ventes pour les achats constitue une contribution financière des pouvoirs publics, qui abandonnent ainsi des recettes normalement exigibles. Par ailleurs, cette exonération confère un avantage aux sociétés bénéficiaires en améliorant leurs liquidités. |
|
(82) |
Le régime d’incitations est uniquement destiné aux sociétés qui ont investi dans certaines régions géographiques relevant de la juridiction d’un État indien. Les sociétés établies en dehors de ces zones ne peuvent pas en bénéficier. L’importance de l’avantage accordé diffère selon la zone concernée. Le régime est donc spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base et est dès lors passible de mesures compensatoires. |
e) Calcul du montant de la subvention
|
(83) |
Le montant de la subvention constituée par l’exonération de la taxe sur les ventes a été calculé sur la base du montant normalement dû pour la période de l’enquête de réexamen qui n’a pas été acquitté. |
|
(84) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de ces subventions (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total à l’exportation et pour les ventes sur le marché intérieur au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention n’est pas subordonnée aux exportations et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
|
(85) |
Le taux de subvention dont a bénéficié le requérant au titre de ce régime pendant la période de l’enquête de réexamen a été établi à 0,1 %. |
7. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
|
(86) |
Il est rappelé que le règlement (CE) no 1124/2007, qui a modifié le règlement (CE) no 367/2006, a établi le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimé sur une base ad valorem, à 17,1 % en ce qui concerne le requérant. |
|
(87) |
Dans le cadre du présent réexamen intermédiaire partiel, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimé sur une base ad valorem, a été fixé à 8,4 % pour le requérant, conformément au tableau ci-après:
|
|
(88) |
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le niveau de subvention a baissé en ce qui concerne le producteur-exportateur concerné. |
8. Mesures compensatoires
|
(89) |
Il a aussi été examiné si le changement de circonstances par rapport aux régimes examinés pouvait être considéré comme durable. Plusieurs éléments donnent à penser que tel est le cas. |
|
(90) |
Premièrement, il convient d’observer que le présent réexamen intermédiaire partiel aboutit à un montant des subventions qui correspond à ceux établis pour cinq producteurs indiens de feuilles en PET lors du réexamen intermédiaire partiel publié en janvier 2009; à l’époque, il avait été constaté que le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimé sur une base ad valorem, était compris entre 5,4 % et 8,6 %. Cela montre une certaine constance dans le niveau de subvention qui existe en Inde pour ce produit. |
|
(91) |
Deuxièmement, alors que les enquêtes précédentes ont montré que le principal avantage découlait du régime des autorisations préalables, celui-ci a fortement perdu de son importance au cours de la période de l’enquête de réexamen, et il apparaît que cela a continué à être le cas même par la suite. |
|
(92) |
Il semble, dès lors, que le requérant continuera à bénéficier, à l’avenir, de subventions d’un montant inférieur à celui qui a été déterminé lors de la précédente enquête de réexamen intermédiaire partiel. |
|
(93) |
Comme il a été démontré que le requérant bénéficiait de subventions nettement moins élevées que dans le passé et qu’il est probable qu’il continue à percevoir des subventions d’un montant inférieur à celui qui a été établi lors de la précédente enquête de réexamen intermédiaire partiel, il y a lieu de modifier le niveau de la mesure pour tenir compte des nouvelles conclusions. |
|
(94) |
Eu égard à ce qui précède, le droit compensateur modifié devrait être fixé au niveau du nouveau taux de subvention établi au cours du présent réexamen intermédiaire partiel, étant donné que la marge de préjudice calculée lors de l’enquête antisubventions initiale reste supérieure. |
|
(95) |
En application de l’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (9), aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou de l’octroi de subventions à l’exportation. Le requérant étant soumis à un droit antidumping de 0 % pour le produit concerné, comme indiqué plus haut au considérant 6, ces dispositions ne s’appliquent pas en l’espèce. |
|
(96) |
En ce qui concerne le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné en provenance de producteurs-exportateurs non spécifiquement mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 367/2006, c’est-à-dire le droit qui y est indiqué comme applicable à «toutes les autres sociétés» de l’Inde, il convient d’observer que ni les modalités effectives des régimes qui ont fait l’objet de l’enquête ni les mesures compensatoires auxquelles ces régimes donnent lieu n’ont changé par rapport à la situation observée lors de l’enquête précédente. Il n’existe donc aucune raison de recalculer les taux de subvention et les taux de droits de ces sociétés. Par conséquent, les taux de droit applicables à toutes les sociétés autres que le requérant restent inchangés, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 1er du règlement (CE) no 367/2006, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés figurant ci-dessous:
|
Société |
Droit définitif (en %) |
Code additionnel TARIC |
|
Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, Inde |
7,2 |
A026 |
|
Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, Inde |
5,4 |
A028 |
|
Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, Inde |
8,4 |
A030 |
|
MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400 039, Inde |
8,7 |
A031 |
|
Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, Inde |
8,6 |
A032 |
|
SRF Limited, Block C, Sector 45, Greenwood City, Gurgaon 122003, Haryana, Inde |
5,4 |
A753 |
|
Uflex Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), Inde |
6,4 |
A027 |
|
Toutes les autres sociétés |
19,1 |
A999 » |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. ESPINOSA
(1) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(2) JO L 316 du 10.12.1999, p. 1.
(3) JO L 68 du 8.3.2006, p. 15.
(4) JO L 236 du 31.8.2006, p. 1.
(5) JO L 255 du 29.9.2007, p. 1.
(6) JO L 6 du 10.1.2009, p. 1.
(7) JO L 288 du 6.11.2007, p. 1.
(8) JO C 215 du 9.9.2009, p. 17.
(*1) Les subventions marquées d’un astérisque sont des subventions à l’exportation.
|
2.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/12 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 580/2010 DU CONSEIL
du 29 juin 2010
modifiant le règlement (CE) no 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, d’Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures en vigueur
|
(1) |
Par le règlement (CE) no 452/2007 (2) (ci-après dénommé le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, d’Ukraine. Les mesures consistent en l’application d’un droit ad valorem de 9,9 %. |
1.2. Demande de réexamen
|
(2) |
En août 2008, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommé «le réexamen intermédiaire»). Cette demande, qui a été introduite par un producteur-exportateur d’Ukraine, Eurogold Industries Ltd (ci-après dénommé «le requérant» ou «EGI») et dont le champ d’application était limité à l’examen du dumping, a été satisfaite en décembre 2008. Le requérant avait coopéré à l’enquête qui a abouti aux résultats et conclusions figurant dans le règlement initial (ci-après dénommée «l’enquête initiale»). Le droit antidumping applicable au requérant, qui est l’unique producteur-exportateur connu du produit concerné en Ukraine, est de 9,9 %. |
|
(3) |
Dans sa demande, le requérant a fait valoir que les circonstances qui étaient à l’origine des mesures instituées avaient changé et que ce changement était de nature durable. Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant à première vue que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. |
1.3. Ouverture d’un réexamen
|
(4) |
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire, la Commission a décidé d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, dont le champ d’application est limité à l’examen du dumping en ce qui concerne EGI. Le 9 avril 2009, la Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (3) (ci-après dénommé «l’avis d’ouverture») et a commencé une enquête. |
1.4. Produit concerné et produit similaire
|
(5) |
Le produit concerné par le réexamen intermédiaire est identique à celui de l’enquête initiale, à savoir les planches à repasser, montées ou non sur pieds, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires d’Ukraine et relevant actuellement des codes NC ex 3924 90 00 , ex 4421 90 98 , ex 7323 93 90 , ex 7323 99 91 , ex 7323 99 99 , ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00 . |
|
(6) |
Les produits fabriqués et vendus en Ukraine et les produits exportés vers l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes usages; ils sont donc considérés comme similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
1.5. Parties concernées
|
(7) |
La Commission a officiellement avisé l’industrie de l’Union, le requérant et les autorités du pays exportateur de l’ouverture du réexamen intermédiaire. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de se faire entendre. |
|
(8) |
La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse complète dans le délai prescrit. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à une vérification dans les locaux de la société en question:
|
1.6. Période d’enquête
|
(9) |
L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 (ci-après dénommée «la période d’enquête»). |
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
2.1. Valeur normale
|
(10) |
Pour déterminer la valeur normale, il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures totales du produit similaire par EGI à des clients indépendants étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l’exportation vers l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures représente 5 % au moins du volume total des ventes du produit concerné à l’Union. Il s’est avéré que les ventes totales par EGI du produit similaire sur le marché intérieur étaient représentatives. |
|
(11) |
Pour chaque type de produit vendu par EGI sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit vendu à l’exportation vers l’Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, le volume total des ventes de ce type de produit à des clients indépendants sur le marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l’Union. |
|
(12) |
Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires de chaque type du produit concerné exporté à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête a été déterminée. |
|
(13) |
En ce qui concerne les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur étaient supérieurs aux coûts et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production unitaire, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. |
|
(14) |
Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur aux coûts de production unitaires, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type qui ont été effectuées au cours de la période d’enquête. |
|
(15) |
Lorsque les prix intérieurs d’un type particulier de produit vendu par EGI n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, celle-ci a dû être construite, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. |
|
(16) |
Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis, conformément au chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, dans le cadre d’opérations commerciales normales, du produit similaire par EGI. |
|
(17) |
À la suite de la publication des conclusions, EGI a déclaré que le taux de pourcentage des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisé pour construire la valeur normale ne correspondait pas à celui des ventes intérieures effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales et que, par conséquent, certaines valeurs normales construites étaient surestimées. |
|
(18) |
L’allégation a été examinée, mais elle s’est révélé être dénuée de fondement puisque le taux de pourcentage correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisé est celui déclaré pour les ventes intérieures et est le même indépendamment du fait que les ventes soient effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales ou non, puisqu’il est exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires. L’allégation est donc rejetée. |
2.2. Prix à l’exportation
|
(19) |
EGI a réalisé des ventes à l’exportation à destination de l’Union soit directement à des clients indépendants, soit par le biais de sa société liée EGS, située en Suisse. |
|
(20) |
Lorsque les ventes à l’exportation vers l’Union étaient effectuées directement à des clients indépendants de l’Union, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
|
(21) |
Lorsque les ventes à l’exportation vers l’Union étaient effectuées par le biais de la société liée EGS, qui a exercé toutes les fonctions d’importation pour les marchandises mises en libre pratique dans l’Union, c’est-à-dire les fonctions d’un importateur lié, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Afin d’obtenir un prix à l’exportation fiable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente ainsi que des bénéfices réalisés. À cet effet, en l’absence d’information nouvelle de la part d’importateurs indépendants concernant les bénéfices réalisés, on a utilisé les mêmes bénéfices en pourcentage que pour l’enquête initiale. |
|
(22) |
EGI a fait valoir, au titre de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, que si le prix à l’exportation est établi conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, le droit antidumping acquitté ne devrait pas être déduit comme un coût, dans la mesure où, selon cette société, il est dûment répercuté sur les prix de revente. |
|
(23) |
À cet égard, l’élément de preuve étayant cette allégation, qui consistait en un certain nombre de calculs de prix de vente, a été examiné. Toutefois, les calculs fournis ne concernaient que certains modèles vendus au cours de la période d’enquête et montraient que le prix de vente ne reflétait pas totalement le droit antidumping dans tous les cas. Par conséquent, la preuve fournie n’a pas été jugée concluante pour déterminer si le droit antidumping était répercuté sur les prix de revente. L’argument a donc été rejeté et, lors du calcul du prix à l’exportation pour les ventes à destination de l’Union effectuées via EGS, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, le droit antidumping a été déduit en tant que coût. |
|
(24) |
À la suite de la publication des conclusions, EGI a réitéré sa demande. Cependant, il n’a pas été présenté de nouvelles preuves ni de nouveaux arguments soutenant cette allégation. L’allégation est donc rejetée. |
2.3. Comparaison
|
(25) |
La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d’assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des frais de transport et d’emballage, du coût du crédit et des commissions, lorsqu’il y avait lieu et que cela se justifiait, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
|
(26) |
À la suite de la publication des conclusions, une erreur de calcul due à la conversion incorrecte des monnaies concernant certains ajustements au titre des coûts d’emballage a été mise en lumière. Elle a été corrigée et le calcul de la marge de dumping a été modifié en conséquence. |
|
(27) |
À la suite de la publication des conclusions, EGI a aussi affirmé que lors de la construction de la valeur normale, les ajustements déclarés pour des ventes intérieures non effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales ne devraient pas être pris en considération et, en l’absence d’autres ventes du produit en question, les ajustements moyens pour les ventes d’autres types de produit effectuées au cours d’opérations commerciales normales devraient être utilisés, parce que seuls ces derniers refléteraient les coûts inclus dans les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux utilisés pour construire la valeur normale. |
|
(28) |
Cette allégation a été examinée mais elle n’a pas été acceptée puisque, comme les ajustements ne servent qu’à des fins de comparaison et reflètent normalement les coûts réels spécifiques à chaque transaction, ils sont un élément objectif et ne dépendent donc pas du fait que les ventes soient finalement effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales ou non. |
|
(29) |
En outre, il s’est avéré lors d’examen de cette allégation que des ajustements incorrects avaient été utilisés lors de la construction des valeurs normales dans le cas des types de produit pour lesquels il n’y avait pas de ventes intérieures. Cela a été corrigé en utilisant des ajustements moyens globaux de toutes les ventes intérieures et le calcul a été modifié en conséquence. EGI a affirmé qu’il faudrait accorder des ajustements pour prendre en considération les coûts du crédit pour ces types de produit, du fait que les coûts du crédit ont été inclus dans les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux utilisés pour construire la valeur normale. Cette allégation a été rejetée parce que les types de produit en question n’ont jamais été effectivement vendus sur le marché intérieur et qu’il n’existait donc pas de preuve que leur paiement serait reporté. Il convient de signaler à cet égard qu’un ajustement pour le coût du crédit ne repose pas sur des conditions et coûts de paiement réels, mais sur un coût d’opportunité fondé sur des conditions de paiement convenues au moment de la vente. |
2.4. Marge de dumping
|
(30) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Cette comparaison a révélé l’existence d’un dumping. |
|
(31) |
La marge de dumping pour EGI, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière Union, avant dédouanement, s’établit à 7,0 %. |
|
(32) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, l’examen a également porté sur la question de savoir si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable. |
|
(33) |
La réorganisation structurelle des circuits de vente du requérant et de sa société associée est désormais bien établie pour la majorité de ses ventes et peut donc être considérée comme durable. Les circonstances qui ont conduit à l’ouverture du présent réexamen ne devraient donc pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière qui remettrait en cause les conclusions du présent réexamen. En outre, l’enquête n’a fait apparaître aucun élément indiquant que les nouvelles circonstances ne seraient pas durables. Il a donc été conclu au caractère durable du changement de circonstances. |
3. MESURES ANTIDUMPING
|
(34) |
L’enquête originale a conclu qu’EGI était le seul producteur ukrainien de planches à repasser. La méthodologie utilisée pour déterminer la marge de dumping pour EGI a donc servi à établir la marge de dumping pour tout autre producteur-exportateur ukrainien du produit concerné. |
|
(35) |
Compte tenu des résultats de l’enquête, il est jugé approprié de ramener à 7,0 % le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné en provenance d’Ukraine. |
|
(36) |
Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il sera proposé de modifier le règlement (CE) no 452/2007 instituant un droit antidumping sur les importations du produit concerné originaires, entre autres, d’Ukraine et ont eu la possibilité de formuler des observations. Leurs commentaires ont été pris en considération si nécessaire, et il en est tenu dûment compte dans le présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 452/2007, la rubrique concernant toutes les sociétés ukrainiennes est remplacée par le texte suivant:
|
«Ukraine |
Toutes les sociétés |
7,0 |
—» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. ESPINOSA
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
|
2.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/16 |
RÈGLEMENT (UE) N o 581/2010 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2010
relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 5, point c),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Il est nécessaire de télécharger régulièrement les données enregistrées par l'unité embarquée ainsi que celles enregistrées sur la carte de conducteur afin de permettre un contrôle efficace du respect, tant par le conducteur que par l'entreprise, des dispositions en matière de durées de conduite et de temps de repos prévues par le règlement (CE) no 561/2006. |
|
(2) |
La détermination d'une fréquence maximale à laquelle télécharger les données pertinentes contenues dans l'unité embarquée et la carte de conducteur renforce le processus d'harmonisation des conditions imposées aux entreprises de transport routier à travers l'Union. |
|
(3) |
Afin de fixer les fréquences maximales auxquelles effectuer le téléchargement des données, il convient de ne comptabiliser que les jours pour lesquels une activité a été enregistrée. |
|
(4) |
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement. |
|
(5) |
Afin de réduire la charge administrative des entreprises, il y a lieu de définir quelles sont les données pertinentes à télécharger. |
|
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement établit les fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir de l'unité embarquée et de la carte de conducteur aux fins de l'application de l'article 10, paragraphe 5, point a) i), du règlement (CE) no 561/2006.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «données pertinentes» toute donnée enregistrée par le tachygraphe numérique autre que les données détaillées relatives à la vitesse.
3. La fréquence maximale à laquelle télécharger les données pertinentes ne dépasse pas:
|
a) |
90 jours pour les données téléchargées à partir de l'unité embarquée; |
|
b) |
28 jours pour les données téléchargées à partir de la carte de conducteur. |
4. Il convient de télécharger les données pertinentes de façon à éviter toute perte de données.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du quatre-vingt-dixième jour suivant celui de sa publication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.
|
2.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/17 |
RÈGLEMENT (UE) N o 582/2010 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
56,2 |
|
MK |
36,4 |
|
|
TR |
50,2 |
|
|
ZZ |
47,6 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
45,6 |
|
TR |
121,6 |
|
|
ZZ |
83,6 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
103,7 |
|
ZZ |
103,7 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
79,8 |
|
TR |
97,3 |
|
|
UY |
91,0 |
|
|
ZA |
98,0 |
|
|
ZZ |
91,5 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
102,2 |
|
BR |
70,8 |
|
|
CA |
118,4 |
|
|
CL |
113,8 |
|
|
CN |
84,3 |
|
|
NZ |
122,9 |
|
|
US |
162,8 |
|
|
ZA |
98,8 |
|
|
ZZ |
109,3 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
234,1 |
|
ZZ |
234,1 |
|
|
0809 20 95 |
TR |
307,6 |
|
ZZ |
307,6 |
|
|
0809 30 |
AR |
133,5 |
|
TR |
158,2 |
|
|
ZZ |
145,9 |
|
|
0809 40 05 |
AU |
258,9 |
|
IL |
210,4 |
|
|
US |
110,3 |
|
|
ZZ |
193,2 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
2.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 juin 2010
relative à la participation financière de l’Union pour 2010 en ce qui concerne les programmes nationaux de certains États membres en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données dans le secteur de la pêche
[notifiée sous le numéro C(2010) 3797]
(2010/369/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres reçoivent une contribution de l’Union européenne pour les dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes de collecte et de gestion de données. |
|
(2) |
Ces programmes doivent être établis conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (2) et au règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (3). |
|
(3) |
La Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Finlande ont présenté des programmes nationaux pour 2009-2010 conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 199/2008. Ces programmes ont été approuvés en 2009 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008. |
|
(4) |
Les États membres concernés ont présenté des prévisions budgétaires annuelles couvrant la période 2009-2010 conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil (4). La Commission a évalué ces prévisions budgétaires annuelles, comme le prévoit l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte des programmes nationaux approuvés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008. |
|
(5) |
L’article 5 du règlement (CE) no 1078/2008 dispose que la Commission doit approuver les prévisions budgétaires annuelles et arrêter, pour chaque programme national, une décision relative à la participation financière annuelle de l’Union, conformément à la procédure définie à l’article 24 du règlement (CE) no 861/2006 et sur la base des résultats de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008. |
|
(6) |
L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 établit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Conformément à l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de l’Union dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses publiques éligibles exposées par les États membres pour l’exécution d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche. L’article 24, paragraphe 2, prévoit quant à lui que la priorité est accordée aux actions les plus appropriées pour améliorer la collecte des données nécessaires à la politique commune de la pêche. |
|
(7) |
La présente décision constitue la décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5). |
|
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les montants totaux maximaux de la participation financière de l’Union octroyée pour 2010 à chaque État membre en ce qui concerne la collecte, la gestion et l’utilisation des données dans le secteur de la pêche, ainsi que le taux de cette participation, sont établis à l’annexe.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010.
Par la Commission
Maria DAMANAKI
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.
(3) JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.
ANNEXE
PROGRAMMES NATIONAUX 2009-2010
DÉPENSES ADMISSIBLES ET PARTICIPATION MAXIMALE DE L’UNION POUR 2010
|
(en EUR) |
||
|
État membre |
Dépenses admissibles |
Participation maximale de l’Union (Taux de 50 %) |
|
Belgique |
1 649 816,00 |
824 908,00 |
|
Bulgarie |
404 210,00 |
202 105,00 |
|
Danemark |
6 001 601,00 |
3 000 800,50 |
|
Allemagne |
6 470 425,00 |
3 235 212,50 |
|
Estonie |
618 043,00 |
309 021,50 |
|
Irlande |
6 954 948,00 |
3 477 474,00 |
|
Grèce |
4 307 365,00 |
2 153 682,50 |
|
Espagne |
15 144 263,00 |
7 572 131,50 |
|
Italie |
6 956 797,00 |
3 478 398,50 |
|
Chypre |
575 033,00 |
287 516,50 |
|
Lettonie |
318 109,00 |
159 054,50 |
|
Lituanie |
219 792,00 |
109 896,00 |
|
Malte |
600 263,00 |
300 131,50 |
|
Pologne |
1 141 259,00 |
570 629,50 |
|
Portugal |
3 476 673,00 |
1 738 336,50 |
|
Roumanie |
584 788,00 |
292 394,00 |
|
Slovénie |
211 015,00 |
105 507,50 |
|
Finlande |
1 595 842,00 |
797 921,00 |
|
TOTAL |
57 230 242,00 |
28 615 121,00 |
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2.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/22 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2010
concernant l’octroi à l’Espagne de jours en mer supplémentaires dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix
[notifiée sous le numéro C(2010) 4330]
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(2010/370/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son annexe II B, point 9,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe II B, point 7, du règlement (CE) no 43/2009 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l’Union d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, peuvent être présents, du 1er février 2009 au 31 janvier 2010, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix. |
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(2) |
L’annexe II B, point 9, permet à la Commission d’allouer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord les types d’engins de pêche précités, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004. |
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(3) |
Le 11 novembre 2009, l’Espagne a présenté des données attestant que douze navires de pêche avaient cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2004. Compte tenu des données fournies et sur la base de la méthode de calcul établie à l’annexe II B, point 9.1, il y a lieu d’octroyer à l’Espagne, pour la période allant du 1er février 2009 au 31 janvier 2010, neuf jours en mer supplémentaires pour les navires détenant les engins de pêche énumérés au point 3 de ladite annexe. |
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(4) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de l’Espagne, détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 3, du règlement (CE) no 43/2009 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.2 de cette annexe peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est porté à 184 jours par an.
Article 2
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2010.
Par la Commission
Maria DAMANAKI
Membre de la Commission