ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.156.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 156

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
23 juin 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 546/2010 de la Commission du 22 juin 2010 portant dérogation au règlement (CE) no 891/2009 pour la campagne 2009/2010 en ce qui concerne l’obligation de présenter les demandes de certificats d’importation accompagnées d’un certificat d’exportation pour le sucre concessions CXL portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318 et 09.4319

1

 

 

Règlement (UE) no 547/2010 de la Commission du 22 juin 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

Règlement (UE) no 548/2010 de la Commission du 22 juin 2010 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2010 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées

5

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/39/UE de la Commission du 22 juin 2010 modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives aux substances actives clofentézine, diflubenzuron, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène ( 1 )

7

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/349/UE

 

*

Décision prise d'un commun accord entre les représentants des gouvernements des États membres le 31 mai 2010 fixant le siège de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)

12

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2010 Omnibus du Comité de coopération UE — Saint-Marin du 29 mars 2010 établissant diverses mesures d’application de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/1


RÈGLEMENT (UE) No 546/2010 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2010

portant dérogation au règlement (CE) no 891/2009 pour la campagne 2009/2010 en ce qui concerne l’obligation de présenter les demandes de certificats d’importation accompagnées d’un certificat d’exportation pour le «sucre concessions CXL» portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318 et 09.4319

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 148, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (2), les demandes de certificats d’importation pour le «sucre concessions CXL» portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319 et 09.4321 et pour le «sucre Balkans» sont accompagnées de l’original des certificats d’exportation délivrés par les autorités compétentes du pays tiers concerné. Les importations de «sucre concessions CXL» portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318 et 09.4319 sont soumises au paiement d’un taux contingentaire de 98 EUR par tonne. Compte tenu des prix élevés du sucre brut de canne en vigueur sur le marché mondial durant les premiers mois de la campagne de commercialisation, qui ont entraîné une sous-utilisation du «sucre concessions CXL», il importe de faciliter les importations concernées en simplifiant la procédure administrative. Il convient dès lors de prévoir une dérogation permettant de présenter les demandes de certificats d’importation pour le «sucre concessions CXL» portant les numéros d’ordre susmentionnés, sans certificat d’exportation.

(2)

Cette dérogation permettra à un plus grand nombre d’opérateurs d’avoir accès aux contingents à l’importation concernés. Cependant, il y a lieu de permettre aux opérateurs ayant déjà obtenu des certificats d’exportation de continuer à introduire des demandes de certificats d’importation pendant une courte période, avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(3)

La dérogation prévue par le présent règlement ne doit s’appliquer que jusqu’à la fin de la campagne 2009/2010.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 891/2009, les demandes de certificats d’importation pour le «sucre concessions CXL» portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318 et 09.4319 ne doivent pas être accompagnées de l’original des certificats d’exportation délivrés par les autorités compétentes de l’Australie, du Brésil ou de Cuba.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er août 2010.

Le présent règlement expire le 30 septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.


23.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/3


RÈGLEMENT (UE) No 547/2010 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

44,4

MK

45,6

TR

59,4

ZZ

49,8

0707 00 05

MK

33,9

TR

117,5

ZZ

75,7

0709 90 70

TR

102,6

ZZ

102,6

0805 50 10

AR

89,5

BR

112,1

TR

84,9

US

83,2

ZA

91,0

ZZ

92,1

0808 10 80

AR

113,8

BR

76,9

CA

68,4

CL

90,2

CN

46,9

NZ

119,8

US

161,4

UY

160,6

ZA

97,4

ZZ

103,9

0809 10 00

TR

234,3

US

396,9

ZZ

315,6

0809 20 95

SY

178,6

TR

305,4

US

700,6

ZZ

394,9

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

AU

185,7

EG

218,2

IL

235,2

US

373,2

ZZ

253,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/5


RÈGLEMENT (UE) No 548/2010 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2010

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2010 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 10 juin 2010 pour certains contingents tarifaires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (3) portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure des certificats d'importations sont délivrés en fixant les coefficients d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation de produits relevant des contingents tarifaires visés aux parties I.A, I.F, I.H, I.I, et I.J de l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001, introduites pendant la période du 1er au 10 juin 2010, donnent lieu à la délivrance de certificats d'importation pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.


ANNEXE

I.A

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d'attribution

09.4590

09.4599

100 %

09.4591

100 %

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

100 %

09.4596

100 %

«—»: Aucune demande de certificats n'a été envoyée à la Commission.

I.F

Produits originaires de Suisse

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d'attribution

09.4155

50,00 %

I.H

Produits originaires de Norvège

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d'attribution

09.4179

100 %

I.I

Produits originaires d’Islande

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d'attribution

09.4205

100 %

09.4206

100 %

I.J

Produits originaires de la République de Moldavie

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d'attribution

09.4210

«—»: Aucune demande de certificats n'a été envoyée à la Commission.


DIRECTIVES

23.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/7


DIRECTIVE 2010/39/UE DE LA COMMISSION

du 22 juin 2010

modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives aux substances actives clofentézine, diflubenzuron, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives clofentézine, diflubenzuron, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2008/69/CE de la Commission (2) conformément à la procédure prévue à l’article 11 ter du règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 12 bis du règlement (CE) no 1490/2002, l’EFSA a présenté à la Commission les conclusions de l’évaluation des experts relative à la clofentézine (4) le 4 juin 2009, au diflubenzuron (5) le 16 juillet 2009, au lénacile (6) le 25 septembre 2009, à l’oxadiazon (7) et au piclorame (8) le 26 novembre 2009 et au pyriproxyfène (9) le 21 juillet 2009. Ces conclusions ont été examinées par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et parachevées le 11 mai 2010 sous la forme de rapports d’examen de la Commission sur la clofentézine, le diflubenzuron, le lénacile, l’oxadiazon, le piclorame et le pyriproxyfène.

(3)

Compte tenu des conclusions de l’EFSA, il est confirmé que les produits phytopharmaceutiques contenant de la clofentézine, du diflubenzuron, du lénacile, de l’oxadiazon, du piclorame ou du pyriproxyfène satisfont, d’une manière générale, aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d’examen de la Commission.

(4)

Pour certaines substances, il y a lieu d’inclure des dispositions spécifiques qui imposent aux États membres, lorsqu’ils autorisent ces substances, d’accorder une attention particulière à certains points ou de veiller à ce que des mesures d’atténuation des risques adaptées soient prises.

(5)

Sans préjudice des conclusions visées au considérant 3, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose, en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à son annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il y a lieu, en ce qui concerne la clofentézine, d’exiger de l’auteur de la notification qu’il mette en œuvre un programme de contrôle destiné à évaluer les risques de cette substance en matière de transport atmosphérique à grande distance et les risques y afférents pour l’environnement. En outre, il convient que l’auteur de la notification présente des études de confirmation concernant les risques toxicologiques et environnementaux des métabolites de la clofentézine.

(6)

Il y a lieu, en ce qui concerne le diflubenzuron, d’exiger de l’auteur de la notification qu’il présente des données de confirmation concernant la pertinence toxicologique potentielle des impuretés et du métabolite 4-chloroaniline (PCA).

(7)

Il y a lieu, en ce qui concerne le lénacile, d’exiger de l’auteur de la notification qu’il présente des informations complémentaires sur certains métabolites du sol apparus dans les études lysimétriques ainsi que des données confirmatives sur les cultures par assolement, y compris sur d’éventuels effets phytotoxiques. Si une décision sur la classification du lénacile au titre de la directive 67/548/CEE du Conseil (10) relève la nécessité d’un complément d’information sur la pertinence de certains métabolites, les États membres concernés doivent demander la communication de telles informations.

(8)

Il y a lieu, en ce qui concerne l’oxadiazon, d’exiger de l’auteur de la notification qu’il fournisse des informations complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle d’une impureté dans la spécification technique proposée et sur l’apparition d’un métabolite dans les cultures primaires et les cultures par assolement. En outre, il convient que l’auteur de la notification présente une étude du métabolisme chez les ruminants, des informations concernant des essais complémentaires réalisés sur les cultures par assolement et des informations sur le risque pour les oiseaux et les mammifères se nourrissant de vers de terre, ainsi que sur le risque à long terme pour les poissons.

(9)

Il y a lieu, en ce qui concerne le piclorame, d’exiger de l’auteur de la notification qu’il fournisse des informations de confirmation sur la méthode analytique de contrôle appliquée lors des essais relatifs aux résidus ainsi qu’une étude de photodégradation dans le sol pour confirmer l’évaluation de la dégradation du piclorame.

(10)

Il y a lieu, en ce qui concerne le pyriproxyfène, d’exiger de l’auteur de la notification qu’il fournisse des informations confirmant l’évaluation des risques sur deux points: le risque présenté par le pyriproxyfène et le métabolite DPH-pyr pour les insectes aquatiques ainsi que le risque présenté par le pyriproxyfène pour les pollinisateurs.

(11)

La directive 91/414/CEE doit dès lors être modifiée en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 172 du 2.7.2008, p. 9.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2009) 269, Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance clofentezine (date d’achèvement: 4 juin 2009).

(5)  EFSA Scientific Report (2009) 332, Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance diflubenzuron (date d’achèvement: 16 juillet 2009).

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lenacil on request from the European Commission. EFSA Journal 2009; 7(9):1326. [83 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1326. Disponible à l’adresse: www.efsa.europa.eu (date d’achèvement: 25 septembre 2009).

(7)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance oxadiazon on request of EFSA. EFSA Journal 2009; 7(12): [92 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1389. Disponible à l’adresse: www.efsa.europa.eu (date d’achèvement: 25 novembre 2009).

(8)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance picloram. EFSA Journal 2009; 7(12):1390. [78 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1390. Disponible à l’adresse: www.efsa.europa.eu (date d’achèvement: 25 novembre 2009).

(9)  EFSA Scientific Report (2009) 336, Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance pyriproxyfen (date d’achèvement: 21 juillet 2009).

(10)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée comme suit:

1.

À la ligne 177 relative à la clofentézine, dans la colonne «Dispositions spécifiques», la partie B est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la clofentézine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité est comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,

au potentiel de transport atmosphérique à grande distance,

au risque pour les organismes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 31 juillet 2011, un programme de contrôle pour l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de la clofentézine, et des risques y afférents pour l’environnement. Les résultats de ce programme seront présentés à l’État membre rapporteur et à la Commission pour le 31 juillet 2013, sous la forme d’un rapport de contrôle.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 30 juin 2012, des études de confirmation sur les métabolites de la clofentézine en ce qui concerne l’évaluation des risques toxicologiques et environnementaux présentés par ces métabolites.»

2.

À la ligne 180 relative au diflubenzuron, dans la colonne «Dispositions spécifiques», la partie B est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mai 2010.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité est comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

à la protection des organismes aquatiques,

à la protection des organismes terrestres,

à la protection des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés veillent à ce que les auteurs des notifications présentent à la Commission, pour le 30 juin 2011, des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle des impuretés et du métabolite 4-chloroaniline (PCA).»

3.

À la ligne 182 relative au lénacile, dans la colonne «Dispositions spécifiques», la partie B est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le lénacile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mai 2010.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

au risque pour les organismes aquatiques, en particulier les algues et les plantes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface,

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites IN-KF 313, M1, M2 et M3.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations de confirmation concernant l’identité et la caractérisation des métabolites du sol Polar B et Polars et des métabolites M1, M2 et M3 apparus dans les études lysimétriques ainsi que des données confirmatives sur les cultures par assolement, y compris sur d’éventuels effets phytotoxiques. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.

Si une décision sur la classification du lénacile au titre de la directive 67/548/CEE relève la nécessité d’un complément d’information sur la pertinence des métabolites IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B et Polars, les États membres concernés demandent la communication de telles informations. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.»

4.

À la ligne 183 relative à l’oxadiazon, dans la colonne «Dispositions spécifiques», la partie B est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’oxadiazon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mai 2010.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité est comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

au risque de contamination des eaux souterraines par le métabolite AE0608022 lorsque la substance active est appliquée dans des situations pour lesquelles des conditions anaérobies sont susceptibles d’exister ou dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle d’une impureté dans la spécification technique proposée,

des précisions supplémentaires sur l’apparition du métabolite AE0608033 dans les cultures primaires et les cultures par assolement,

des essais complémentaires sur les cultures par assolement (notamment les plantes sarclées et les céréales) et une étude du métabolisme chez les ruminants en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les consommateurs,

des informations complémentaires sur le risque pour les oiseaux et les mammifères se nourrissant de vers de terre, ainsi que sur le risque à long terme pour les poissons.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.»

5.

À la ligne 184 relative au piclorame, dans la colonne «Dispositions spécifiques», la partie B est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le piclorame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mai 2010.

Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

au risque de contamination des eaux souterraines lorsque le piclorame est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de piclorame et ses éléments combinés,

une étude de photodégradation dans le sol destinée à confirmer l’évaluation de la dégradation du piclorame.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.»

6.

À la ligne 185 relative au pyriproxyfène, dans la colonne «Dispositions spécifiques», la partie B est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyriproxyfène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mai 2010.

Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu,

au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission des informations confirmant l’évaluation des risques sur deux points: le risque présenté par le pyriproxyfène et le métabolite DPH-pyr pour les insectes aquatiques ainsi que le risque présenté par le pyriproxyfène pour les pollinisateurs. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.»


DÉCISIONS

23.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/12


DÉCISION PRISE D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

le 31 mai 2010

fixant le siège de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)

(2010/349/UE)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 341,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil (1) a institué l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office.

(2)

Il y a lieu de fixer le siège de l'Office de l'ORECE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) a son siège à Riga.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2010.

Le président

P. L. MARÍN URIBE


(1)  JO L 337 du 18.12.2009, p. 1.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

23.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/13


DÉCISION No 1/2010 «OMNIBUS»DU COMITÉ DE COOPÉRATION UE — SAINT-MARIN

du 29 mars 2010

établissant diverses mesures d’application de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin

LE COMITÉ DE COOPÉRATION UE - SAINT-MARIN,

vu l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 3, son article 13, paragraphe 2, et son article 23, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin (ci-après dénommé «l’accord») est entré en vigueur le 1er avril 2002.

(2)

À la suite de l’entrée en vigueur de l’accord, l’accord intérimaire de commerce et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin (2) a cessé d’être applicable.

(3)

Le Comité de coopération UE - Saint-Marin (ci-après dénommé «le Comité de coopération») est tenu en vertu de l’accord de prendre un certain nombre de décisions pour la bonne exécution de celui-ci.

(4)

L’article 7, paragraphe 2, de l’accord prévoit que le Comité de coopération précise les dispositions de l’Union relatives au fonctionnement de l’union douanière. Compte tenu de l’existence d’un code des douanes communautaire, et du fait que, pour l’instant, les formalités de dédouanement sont effectuées par l’intermédiaire des bureaux de douane de l’Union, il n’est pas nécessaire d’établir une liste détaillée des dispositions applicables.

(5)

La République de Saint-Marin est partie à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). L’application de la législation de l’Union en la matière par la République de Saint-Marin faciliterait le bon fonctionnement de l’union douanière établie par l’accord.

(6)

Pour se conformer à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 7, paragraphe 1, de l’accord, la République de Saint-Marin est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires afin que la réglementation de l’Union en matière de sécurité des aliments et dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire soit appliquée sur son territoire dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l’accord. Une coopération administrative devrait être instaurée afin de faciliter la tâche des autorités de la République de Saint-Marin à cet égard.

(7)

L’annexe II à l’accord énumère la liste des bureaux de douane qui peuvent effectuer les formalités de dédouanement au nom et pour le compte de la République de Saint-Marin. Comme l’Italie et la République de Saint-Marin sont convenues d’élargir le nombre de bureaux, en vue de promouvoir le développement économique en facilitant les échanges commerciaux de la République de Saint-Marin avec les pays tiers, il convient de mettre à jour cette liste.

(8)

Les décisions du Comité de coopération relatives à la coopération douanière adoptées en vertu de l’accord intérimaire restent pertinentes. Il est donc approprié de les maintenir en vigueur.

(9)

Le Comité de coopération doit déterminer, conformément à l’article 8, paragraphe 3, point b), de l’accord, les modalités de la mise à disposition de la République de Saint-Marin des droits d’importation perçus pour son compte. Il convient d’aligner le pourcentage déduit pour frais d’administration sur le pourcentage prévu à l’article 2, paragraphe 3, de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du Comité de coopération, figurant à l’annexe I, est adopté.

Article 2

1.   Il est institué un Comité de coopération douanière, qui est chargé notamment de veiller à l’application correcte et uniforme des dispositions douanières de l’accord et fonctionne sous l’autorité du Comité de coopération.

2.   Le Comité de coopération douanière est composé d’experts douaniers de l’Union et de la République de Saint-Marin. Il se réunit alternativement sous la présidence d’un représentant de la Commission européenne et d’un représentant de la République de Saint-Marin. Le règlement intérieur du Comité de coopération est applicable, mutatis mutandis, au Comité de coopération douanière.

3.   Le Comité de coopération douanière informe régulièrement le Comité de coopération de ses travaux. Ces informations sont communiquées par l’intermédiaire du secrétariat du Comité de coopération. Le Comité de coopération douanière saisit le Comité de coopération de tout cas soulevant une question de principe sur l’interprétation de l’accord.

Article 3

1.   La République de Saint-Marin applique la législation douanière de l’Union, telle qu’elle est applicable dans la Communauté, et en particulier le code des douanes communautaire (4) et ses dispositions d’application. La République de Saint-Marin applique la législation de l’Union relative au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

2.   Pour l’application des régimes douaniers particuliers, ainsi que pour l’application de la législation relative au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, le territoire douanier de l’Union et le territoire de la République de Saint-Marin sont considérés comme un seul territoire douanier.

Article 4

Les arrangements pratiques pour l’application de la réglementation de l’Union en matière de sécurité des aliments et dans les domaines vétérinaire ou phytosanitaire sont déterminés par les services de la Commission européenne et les autorités de la République de Saint-Marin.

Article 5

Lorsque, dans les domaines des douanes, de la politique commerciale commune, de la surveillance des marchés, de la santé, de la sécurité et de la protection des consommateurs, du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, de l’agriculture, de la sécurité des aliments ou dans les domaines vétérinaire ou phytosanitaire, une disposition de l’Union, que la République de Saint-Marin doit appliquer en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’accord, prévoit que, pour régler certains cas, une décision doit être prise par la Commission européenne, cette décision est prise par les autorités de la République de Saint-Marin après accord de la Commission européenne. Lorsqu’une telle disposition de l’Union prévoit qu’une décision doit être prise ou qu’une communication doit être faite par un État membre, cette décision est prise et cette communication est faite par les autorités de la République de Saint-Marin. Ces autorités tiennent compte des avis des comités scientifiques de l’Union et fondent ces décisions sur la jurisprudence de la Cour de justice et les méthodes suivies par la Commission européenne.

Article 6

1.   La liste des bureaux de douane de l’Union compétents pour le dédouanement des marchandises destinées à la République de Saint-Marin, figurant à l’annexe de l’accord, est remplacée par la liste figurant à l’annexe II de la présente décision.

2.   Les opérations de dédouanement relatives à l’exportation peuvent être effectuées auprès de tous les bureaux de douane italiens, à l’exception des formalités:

a)

qui sont effectuées dans le cadre de régimes douaniers économiques;

b)

qui sont relatives à des exportations d’armes, d’œuvres d’art, de produits précurseurs et de biens à double usage,

qui doivent être effectuées auprès des bureaux et sections énumérés à l’annexe II.

Article 7

Les modalités de la mise à la disposition du Trésor de Saint-Marin des droits à l’importation perçus par l’Union pour le compte de la République de Saint-Marin figurent à l’annexe III.

Article 8

1.   La décision no 3/92 du Comité de coopération CEE - Saint-Marin du 22 décembre 1992 relative aux modalités d’application de l’assistance mutuelle prévue à l’article 13 de l’accord entre la Communauté et la République de Saint-Marin (5) demeure en vigueur et constitue une mise en œuvre de l’article 23, paragraphe 8, de l’accord.

2.   La décision no 4/92 du Comité de coopération CEE - Saint-Marin du 22 décembre 1992 relative à certaines méthodes de coopération administrative pour l’application de l’accord intérimaire et à la procédure de réexpédition des marchandises vers la République de Saint-Marin (6), telle que modifiée par la décision no 1/2002 du Comité de coopération CE - République de Saint-Marin (7), demeure en vigueur. Elle constitue une mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 3, points a) et c), et de l’article 23, paragraphe 8, de l’accord, et s’applique, mutatis mutandis, à l’utilisation de techniques de traitement électronique des données dans la procédure du transit de l’Union.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2010.

Pour le Comité de coopération

Le président

Gianluca GRIPPA


(1)  JO L 84 du 28.3.2002, p. 43.

(2)  JO L 359 du 9.12.1992, p. 14.

(3)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

(4)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, qui a été modifié plusieurs fois. Le règlement (CEE) no 2913/92 a été remplacé par le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), selon les modalités prévues par l’article 188 du règlement (CE) no 450/2008.

(5)  JO L 42 du 19.2.1993, p. 29.

(6)  JO L 42 du 19.2.1993, p. 34.

(7)  JO L 99 du 16.4.2002, p. 23.


ANNEXE I

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE COOPÉRATION UE-SAINT-MARIN

Article premier

La présidence du Comité de coopération est exercée à tour de rôle pour une durée de six mois selon les modalités suivantes:

a)

du 1er janvier au 30 juin, par un représentant de la Commission européenne;

b)

du 1er juillet au 31 décembre, par un représentant de la République de Saint-Marin.

Article 2

Le président du Comité de coopération fixe, après avoir recueilli l’accord des deux délégations, la date et le lieu des réunions. Celles-ci se tiennent alternativement à Bruxelles et dans la République de Saint-Marin.

Article 3

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition envisagée de chaque délégation.

Article 4

1.   Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est adressé aux deux délégations au moins quinze jours avant le début de la réunion.

2.   L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la documentation est adressée aux deux délégations au plus tard à la date d’envoi de cet ordre du jour.

3.   En accord avec les deux délégations, le président peut réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 pour tenir compte de conditions particulières.

4.   L’ordre du jour est adopté par le Comité de coopération au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour d’un autre point que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est acquise avec l’accord à la fois de l’Union et de la République de Saint-Marin.

Article 5

1.   Sauf décision contraire, les séances du Comité de coopération ne sont pas publiques.

2.   Sans préjudice d’autres dispositions applicables, les délibérations du Comité de coopération relèvent du secret professionnel, pour autant que celui-ci n’en décide pas autrement.

Article 6

Les délibérations du Comité de coopération peuvent être acquises par procédure écrite lorsque l’Union et la République de Saint-Marin en conviennent.

Article 7

Les actes pris par le Comité de coopération sont revêtus de la signature du président.

Article 8

1.   Les recommandations et décisions du Comité de coopération au sens de l’article 23 de l’accord portent le titre de «recommandation» ou de «décision» suivi d’un numéro d’ordre et d’une identification de leur objet.

2.   Les recommandations et décisions du Comité de coopération sont communiquées aux destinataires visés à l’article 10.

Article 9

1.   Un relevé des conclusions adoptées par le Comité de coopération est établi d’un commun accord.

2.   Les tâches de secrétariat sont assurées en commun par un agent de la Commission européenne et un agent de la République de Saint-Marin.

Article 10

Toutes les communications du président prévues par le présent règlement intérieur sont adressées à la Commission européenne et à la République de Saint-Marin.

Article 11

1.   Les parties contractantes prennent en charge les dépenses qu’elles exposent à raison de leur participation aux réunions du Comité de coopération, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour qu’en ce qui concerne les dépenses de postes et de télécommunications.

2.   Les dépenses afférentes à l’organisation matérielle des réunions (local, fournitures, etc.) sont supportées respectivement par l’Union ou la République de Saint-Marin selon le lieu où se tient la réunion.

Article 12

Les langues officielles du Comité de coopération sont les langues officielles des institutions de l’Union européenne.

Article 13

La correspondance destinée au Comité de coopération est adressée à son président, auprès du secrétariat du Comité de coopération, à l’adresse de la Commission européenne.


ANNEXE II

Liste des bureaux de douane de l’Union compétents pour le dédouanement des marchandises destinées à la République de Saint-Marin

ANCONA: Ufficio delle Dogane di Ancona; Sezione Operativa Territoriale di Falconara Aeroporto.

BOLOGNA: Ufficio delle Dogane di Bologna, Sezione Operativa Territoriale Aeroporto «G. Marconi».

FORLÌ: Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena; Sezione Operativa Territoriale Aeroporto «Ridolfi».

GENOVA: Ufficio delle Dogane di Genova; Sezione Operativa Territoriale Passo Nuovo; Sezione Operativa Territoriale Voltri; Sezione Operativa Territoriale Aeroporto.

GIOIA TAURO: Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro.

LA SPEZIA: Ufficio delle Dogane di La Spezia.

LIVORNO: Ufficio delle Dogane di Livorno.

MILANO: Ufficio delle Dogane di Varese, Sezione Operativa Territoriale di Malpensa.

ORIO AL SERIO: Ufficio delle Dogane di Bergamo, Sezione Operativa Territoriale di Orio al Serio.

RAVENNA: Ufficio delle Dogane di Ravenna; Sezione Operativa Territoriale di San Vitale.

RIMINI: Ufficio delle Dogane di Rimini; Sezione Operativa Territoriale di Aeroporto «F. Fellini».

ROMA: Ufficio delle Dogane di Roma II; Sezione Operativa Territoriale di Fiumicino.

TARANTO: Ufficio delle Dogane di Taranto.

TRIESTE: Ufficio delle Dogane di Trieste; Sezione Operativa Territoriale di Porto industriale; Sezione Operativa Territoriale di Punto Franco Vecchio; Sezione Operativa Territoriale di Punto Franco Nuovo.

VENEZIA: Ufficio delle Dogane di Venezia; Sezione Operativa Territoriale di Interporto; Sezione Operativa Territoriale di Portogruaro.


ANNEXE III

Modalités de la mise à la disposition du Trésor de Saint-Marin des droits à l’importation perçus par l’Union pour le compte de la République de Saint-Marin

Article premier

En ce qui concerne la constatation, le contrôle et la mise à disposition des droits à l’importation perçus sur les marchandises destinées à la République de Saint-Marin, l’article 3, l’article 6, paragraphe 1, paragraphe 3, points a) et b), et paragraphe 4, premier alinéa, l’article 10, paragraphe 1, et l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 (1) s’appliquent mutatis mutandis. Les dispositions suivantes sont notamment applicables:

a)

les États membres de l’Union ayant des bureaux de douane repris dans la liste de l’annexe II de la présente décision tiennent, pour les droits à l’importation perçus sur les marchandises destinées à Saint-Marin, une comptabilité à part, identique à celle prévue pour les ressources propres de l’Union à l’article 6, paragraphe 1, et paragraphe 3, points a) et b), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000;

b)

les droits à l’importation relatifs aux documents T2 SM ou T2L SM sont constatés par les bureaux de douane visés à l’annexe II de la présente décision au moment de leur prise en compte et sont repris dans la comptabilité visée au point a).

Au cas où le bureau de douane de départ de la procédure de transit T2 SM ou d’émission du document T2L SM n’a pas reçu les informations nécessaires pour justifier l’arrivée des marchandises dans la République de Saint-Marin au bureau de douane de départ ou d’émission, dans un délai de trois mois, une rectification de l’inscription initiale comptable est effectuée.

Dans ce cas, les droits à l’importation sont constatés en tant que ressources propres de l’Union et repris dans la comptabilité prévue à l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 ou, le cas échéant, dans la comptabilité séparée prévue à l’article 6, paragraphe 3, point b), de ce règlement.

La même procédure que celle visée ci-dessus est d’application, mutatis mutandis, pour des produits compensateurs ou pour des marchandises en l’état écoulées à l’intérieur du territoire de la République de Saint-Marin dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou pour les marchandises pour lesquelles une dette douanière est née dans le cadre du régime de l’admission temporaire;

c)

les États membres en question transmettent à la Commission européenne, conformément à l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, des relevés de leur comptabilité, joints à ceux relatifs aux ressources propres. Les relevés, établis de la même manière que pour les ressources propres, indiquent également les montants totaux des droits à l’importation perçus à chaque bureau de douane;

d)

les pièces justificatives sont conservées conformément à l’article 3, premier et deuxième alinéas, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000. Ces pièces et les pièces relatives aux ressources propres sont classées séparément;

e)

les rectifications des droits constatés ou de la comptabilité effectuées après le 31 décembre de la troisième année suivant l’année où a lieu la constatation initiale ne sont pas prises en compte, sauf sur les points notifiés postérieurement à cette date, soit par la Commission européenne, soit par un État membre, soit par la République de Saint-Marin;

f)

l’article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 s’applique. Les contrôles en question portent également sur les documents servant à justifier l’arrivée des marchandises à Saint-Marin et visés à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point b). Les agents mandatés de la République de Saint-Marin peuvent participer à ces contrôles;

g)

les États membres en question inscrivent au crédit du compte de la Commission européenne prévu à l’article 9 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, dans les délais indiqués à l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement et après déduction des frais de perception, les droits repris dans la comptabilité prévue à l’article 6, paragraphe 3, points a) et b), de ce règlement.

Le pourcentage des droits à l’importation perçus par l’Union pour le compte de la République de Saint-Marin qui peut être déduit par l’Union au titre des frais de perception est établi à 25 %;

h)

les États membres en question ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission européenne les montants correspondants aux droits constatés pour la République de Saint-Marin qu’une fois remplies les conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.

Article 2

Dans les trente jours suivant la notification de chaque inscription par les États membres, la Commission européenne reverse les montants comptabilisés sur un compte ouvert par la République de Saint-Marin. Celle-ci informe la Commission européenne des coordonnées du compte à créditer. Elle supporte les frais de gestion de ce compte.

Article 3

Lors de la mise en œuvre de l’article 1er, points a) et b), l’appendice est applicable.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1).

Appendice

Procédure administrative applicable lors de la mise en œuvre de l’article 1er, points a) et b)

1.   Accomplissement des formalités de mise en libre pratique auprès des bureaux de douane habilités

Lorsque la mainlevée pour la libre pratique est octroyée à des marchandises destinées à la République de Saint-Marin, celles-ci circulent sous le couvert d’une procédure de transit T2 SM ou d’un document T2L SM, selon le cas. Les droits à l’importation sont pris en compte dans les délais prévus par la réglementation de l’Union en la matière.

Pour les besoins de contrôle, une annotation appropriée des droits pris en compte s’effectue également dans un registre spécifiquement tenu à cet effet par le bureau de douane concerné, dans lequel sont notées toutes les importations à destination de la République de Saint-Marin avec référence aux marchandises importées, à la date de l’acceptation de la déclaration d’importation, aux éléments de taxation, au montant des droits y afférents et au numéro de référence du mouvement ou au document T2 SM ou T2L SM délivré.

Le jour de la présentation des marchandises au bureau de destination, les autorités de la République de Saint-Marin informent le bureau de départ de leur arrivée au moyen d’un message «avis d’arrivée» et, au plus tard le troisième jour suivant celui de la présentation des marchandises au bureau de destination, elles transmettent au bureau de départ le message «résultats du contrôle».

Lorsqu’il est fait usage d’un document T2 SM dans la procédure de secours pour le transit, ou d’un document T2L SM, le bureau de douane indique sur ces documents la date limite de trois mois à partir de la date de la délivrance desdits documents pour le retour, selon le cas, de l’exemplaire no 5 du document T2 SM ou de la copie du document T2L SM, dûment visé par les autorités de la République de Saint-Marin, au bureau de douane émetteur.

2.   Accomplissement des formalités comptables auprès des bureaux de douane habilités

L’inscription des droits à l’importation dans la comptabilité «Saint-Marin» [procédure équivalente à celle prévue à l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000] s’effectue conformément audit article 6.

Cependant, au cas où les droits constatés et couverts par une garantie font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations lors du règlement des différends survenus, les autorités des États membres dont des bureaux de douane sont repris dans la liste de l’annexe II peuvent décider de ne pas procéder à l’inscription dans ladite comptabilité «Saint-Marin». Dans cette éventualité, et aussi longtemps que la procédure nationale liée au traitement administratif et/ou judiciaire auprès des autorités compétentes n’a pas pris fin, le montant des droits à l’importation est inscrit dans une comptabilité séparée «Saint-Marin» [procédure équivalente à celle prévue à l’article 6, paragraphe 3, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000].

Au sens du présent point, sont considérées comme «autorités compétentes»:

pour toute question portant sur l’application des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables en matière douanière, les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre qui a effectué le dédouanement ou, le cas échéant, celles de l’Union,

pour toute question ayant trait aux dispositions de procédure (notifications, délais, etc.), les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre qui a effectué le dédouanement,

pour toute question liée à la mise en œuvre d’une mesure exécutoire visant le recouvrement forcé des créances sur le territoire de la République de Saint-Marin, les autorités judiciaires de la République de Saint-Marin.

3.   Apurement de la procédure de transit et retour des titres justificatifs

La réception, par le bureau de douane de départ des marchandises, des messages «avis d’arrivée» et «résultats du contrôle» pertinents, dans les délais prévus par la législation douanière de l’Union permet d’apurer l’opération de transit.

Lorsqu’il est fait recours à la procédure de secours pour le transit ou si un document T2L SM a été délivré, l’exemplaire no 5 du document T2 SM ou la copie du document T2L SM, dûment visé par les autorités de la République de Saint-Marin, est retourné au bureau de douane émetteur dans le délai de trois mois visé au quatrième alinéa du point 1.

Au cas où le message visé au premier alinéa ne serait pas présenté ou si l’exemplaire no 5 du document T2 SM ou la copie du document T2L SM ne reviendrait pas au bureau de départ dans le délai imparti, le registre visé ci-dessus est annoté et une rectification de l’inscription comptable initiale est effectuée. Dans ce cas, les droits à l’importation sont constatés en tant que ressources propres de l’Union et repris dans la comptabilité prévue à l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 ou, le cas échéant, dans la comptabilité séparée visée à l’article 6, paragraphe 3, point b), dudit règlement.

Cette inscription est sans préjudice des corrections qui pourraient s’avérer nécessaires à la suite de l’achèvement de la procédure de recherche prévue dans le cadre du régime du transit de l’Union ou du résultat des démarches entamées dans le cadre de l’assistance mutuelle prévue par la décision no 3/92 du Comité de coopération CΕ - Saint-Marin.

4.   Application de la procédure spécifique dans le cadre du régime de perfectionnement actif et de l’admission temporaire

La procédure visée ci-dessus s’applique, mutatis mutandis, pour les produits compensateurs ou pour des marchandises en l’état écoulées à l’intérieur du territoire de la République de Saint-Marin dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou pour les marchandises pour lesquelles une dette douanière est née dans le cadre du régime de l’admission temporaire.