ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.155.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 155

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
22 juin 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2010/343/UE

 

*

Décision du Conseil du 3 juin 2010 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’arrangement entre l’Union européenne et la République du Chili concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud-Est

1

Arrangement concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud-Est

3

Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Chili relatif à l’application provisoire de l’arrangement concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud-Est

10

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 541/2010 du Conseil du 3 juin 2010 modifiant le règlement (CE) no 1104/2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

19

 

*

Règlement (UE) no 542/2010 du Conseil du 3 juin 2010 modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

23

 

*

Règlement (UE) no 543/2010 de la Commission du 21 juin 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceite Campo de Montiel (AOP)]

27

 

 

Règlement (UE) no 544/2010 de la Commission du 21 juin 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

29

 

 

Règlement (UE) no 545/2010 de la Commission du 21 juin 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

31

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/344/PESC

 

*

Décision BiH/16/2010 du Comité politique et de sécurité du 15 juin 2010 relative à la nomination du chef de l’élément de commandement de l’Union européenne à Naples, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

33

 

 

2010/345/UE

 

*

Décision de la Commission du 8 juin 2010 modifiant la décision 2007/589/CE afin d’ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant du captage, du transport et du stockage géologique du dioxyde de carbone [notifiée sous le numéro C(2010) 3310]  ( 1 )

34

 

 

2010/346/UE

 

*

Décision de la Commission du 18 juin 2010 relative à des mesures de protection concernant l’anémie infectieuse équine en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2010) 3767]  ( 1 )

48

 

 

2010/347/UE

 

*

Décision de la Commission du 19 juin 2010 modifiant la décision 2004/388/CE relative à un document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs [notifiée sous le numéro C(2010) 3666]  ( 1 )

54

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

 

2010/348/CE

 

*

Décision du Conseil du 17 novembre 2009 relative à la conclusion de l’accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et l’Union européenne sur la protection des informations classifiées

56

Accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et l’Union européenne sur la protection des informations classifiées

57

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

22.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 3 juin 2010

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’arrangement entre l’Union européenne et la République du Chili concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud-Est

(2010/343/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union s’est fixé pour objectif d’établir des accords-cadres de coopération avec les pays tiers dans le domaine de la pêche, afin d’assurer la conservation et la gestion durable des espèces d’intérêt commun, ainsi que l’accès des navires de l’Union aux ports des pays tiers pour leurs opérations de transbordement et de débarquement et pour leurs besoins logistiques.

(2)

Le 4 avril 2008, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République du Chili aux fins de la conservation des stocks d’espadon de l’océan Pacifique Sud-Est. Les négociations ont débouché sur le paraphe de l’arrangement concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud-Est adopté les 15 et 16 octobre 2008 à Bruxelles, tel que modifié par: i) l’annexe I détaillée de l’arrangement adoptée lors de la réunion technique bilatérale tenue les 5 et 6 octobre 2009 à New York; ii) la note verbale du 23 novembre 2009 dans laquelle le Chili désigne les ports d’Arica, d’Antofagasta et de Punta Arenas pour l’accès des navires de l’Union pêchant l’espadon dans la zone de haute mer du Pacifique Sud-Est, en ce qui concerne le point xi) de l’annexe I; et iii) l’accord selon lequel la première réunion de la commission scientifique et technique bilatérale aura lieu au plus tard le 1er janvier 2011 (ci-après «l’arrangement»).

(3)

L’arrangement doit être signé.

(4)

Compte tenu de l’intérêt pour les navires de l’Union pêchant l’espadon dans la zone de haute mer du Pacifique Sud-Est de pouvoir accéder sans délai aux ports chiliens désignés, il y a lieu d’appliquer l’arrangement à titre provisoire, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il est dès lors dans l’intérêt de l’Union d’approuver l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Chili concernant l’application provisoire de l’arrangement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’arrangement entre l’Union européenne et la République du Chili concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud-Est adopté les 15 et 16 octobre 2008 à Bruxelles, tel que modifié par: i) l’annexe I détaillée de l’arrangement adoptée lors de la réunion technique bilatérale tenue les 5 et 6 octobre 2009 à New York; ii) la note verbale du 23 novembre 2009 dans laquelle le Chili désigne les ports d’Arica, d’Antofagasta et de Punta Arenas pour l’accès des navires de l’Union pêchant l’espadon dans la zone de haute mer du Pacifique Sud-Est, en ce qui concerne le point xi) de l’annexe I; et iii) l’accord selon lequel la première réunion de la commission scientifique et technique bilatérale aura lieu au plus tard le 1er janvier 2011 (ci-après dénommé «arrangement») est approuvé au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.

Le texte de l’arrangement est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’arrangement, au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Chili concernant l’application provisoire de l’arrangement est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de l’Union, l’accord sous forme d’échange de lettres concernant l’application provisoire de l’arrangement.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2010.

Par le Conseil

Le président

A. PÉREZ RUBALCABA


ARRANGEMENT

concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud-Est

1.

Le présent document remplace l’arrangement provisoire du 25 janvier 2001 («l’arrangement de 2001») et transforme l’arrangement intérimaire en un engagement définitif de coopérer à la conservation et à la gestion à long terme des stocks d’espadon du Pacifique Sud-Est.

2.

L’arrangement a pour vocation de régler à l’amiable les différends sur les pêcheries d’espadon (1) opposant le Chili et la Communauté européenne (à laquelle a succédé l’Union européenne) au sein du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

3.

Les parties confirment pour mémoire que le présent arrangement établit le cadre de base régissant la conservation de l’espadon du Pacifique Sud-Est, la gestion de ce stock et la coopération en la matière.

4.

La commission scientifique et technique bilatérale UE/Chili (CSTB) restera le nécessaire point de contact pour toutes les questions d’intérêt commun touchant à la conservation de l’espadon; afin de tirer le meilleur profit des efforts en matière de coopération scientifique/technique, elle est investie du mandat suivant:

a)

servir de cadre à l’échange d’informations sur les stocks d’espadon et sur les activités de pêche de l’Union européenne et du Chili et à l’échange de toute autre information nécessaire à la prise de décisions en matière de conservation et de gestion;

b)

évaluer périodiquement l’état des stocks, assurer un suivi de l’évolution des pêches et estimer les incidences sur les espèces non cibles et l’écosystème marin;

c)

examiner les mesures de conservation existantes et formuler des avis sur la possibilité d’en mettre en œuvre de nouvelles, y compris concernant les prises accessoires;

d)

déterminer les priorités en matière de recherche dans le cadre du programme de travail et élaborer, le cas échéant, des programmes supplémentaires, dont des protocoles de collecte de données;

e)

échanger des informations et encourager l’utilisation d’engins sans danger pour l’environnement et présentant un bon rapport coût-efficacité;

f)

échanger, en amont de la réunion de la CSTB, des données relatives aux captures et à l’effort de pêche pour tous les segments de flotte des deux parties opérant dans l’océan Pacifique Sud-Est;

g)

réfléchir à d’autres moyens de coopération dans les domaines scientifique, technique ou administratif.

5.

La CSTB se réunit en session extraordinaire (DATE) afin d’engager les travaux relatifs à son mandat, compte tenu des objectifs et principes suivants, approuvés par les parties:

a)

les pêcheries d’espadon des deux parties sont exploitées dans le respect de niveaux de capture permettant de maintenir les stocks au niveau de la PME ou à un niveau proche de celle-ci, d’une manière conforme aux objectifs de pérennisation de ces ressources et de sauvegarde de l’écosystème marin;

b)

la distribution, la structure spatiale et la dynamique des stocks font l’objet d’un suivi par les navires de pêche du Chili et de l’Union européenne, dont les observations scientifiques sont effectuées sur la base de paramètres de recherche approuvés, élaborés de manière à permettre des évaluations solides et, par la suite, la mise en place de mesures de gestion appropriées;

c)

les systèmes de collecte de données établis doivent être fiables, rapides et compatibles avec les exigences et l’importance de la pêcherie d’espadon;

d)

les parties maintiennent leur niveau actuel d’exploitation de la pêcherie d’espadon, défini soit par le nombre actuel de navires, soit par le nombre maximal historique de navires opérant dans l’océan Pacifique Sud-Est, en vue de garantir la durabilité du stock d’espadon.

6.

Les parties restent déterminées à approfondir le lien entre la coopération bilatérale qui les unit et la consultation multilatérale soutenue par l’Union et le Chili.

7.

La consultation multilatérale actuellement en place doit inclure tous les participants concernés par la pêche de l’espadon dans l’océan Pacifique Sud-Est et les observateurs invités des organisations existantes ayant un intérêt légitime pour la pêche de l’espadon.

8.

L’Union européenne et le Chili restent déterminés à œuvrer efficacement en faveur de la coopération multilatérale dans les domaines de la conservation et de la gestion des stocks concernés, dans leur habitat et leur écosystème, ainsi que tout au long de leur parcours migratoire.

9.

Les parties tiennent dûment compte des actions entreprises au niveau multilatéral et s’emploient à favoriser la mise en place d’initiatives de conservation et de gestion similaires dans les ORGP dont elles sont membres, de manière à garantir un développement durable de la pêcherie d’espadon.

10.

À cet égard, les parties s’efforcent de favoriser la mise en œuvre, par les autres parties prenantes à la pêche de l’espadon, des principes et objectifs mentionnés ci-dessus, notamment eu égard au maintien des niveaux de pêche actuels.

11.

Conformément aux principes mentionnés ci-dessus, et dans le cadre du programme de travail en cours d’élaboration par la CSTB, les parties définiront un protocole général d’analyse, de traitement et d’évaluation des informations rassemblées par leurs navires de pêche. Ce protocole visera à déterminer l’état du stock, dans l’espace et dans la durée, par un examen de sa composition et de ses caractéristiques biologiques ainsi que par une étude de ses habitats, afin de renforcer les connaissances des parties, compte tenu également des incidences éventuelles de l’activité de pêche sur les divers éléments composant l’écosystème et sur les espèces associées ou dépendantes, ainsi que des exigences à respecter pour atténuer les incidences sur l’environnement et les effets préjudiciables sur les oiseaux, les tortues et les requins, ainsi que les chaînes alimentaires et le milieu physique de l’océan Pacifique Sud-Est.

12.

Les parties déclarent que dans le cadre du présent arrangement, leurs navires de pêche ne seront pas liés par les mesures de conservation spécifiques imposant une longueur minimale pour les espèces exploitées.

13.

Les parties appliquent néanmoins une approche de précaution tenant compte de toutes les caractéristiques biologiques des captures et, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, continuent de s’efforcer à mettre au point et à appliquer d’autres types de mesures visant à garantir que les activités de pêche ne risquent pas d’entraîner des conséquences inacceptables sur les habitats sensibles du milieu marin.

14.

Les parties confirment que leurs navires sont soumis aux obligations suivantes:

a)

utilisation d’un système VMS opérationnel, en liaison permanente avec l’État du pavillon;

b)

communication régulière de données sur le type de navire, les captures, l’effort de pêche par zone et période, à échanger par les parties en amont des réunions de la CSTB;

c)

communication et échange d’informations concernant les engins sans danger pour l’environnement et présentant un bon rapport coût-efficacité;

d)

collecte des données nécessaires aux évaluations de la CSTB portant sur la dynamique et l’état de la pêcherie d’espadon du Pacifique Sud-Est et de toute autre information utile dans le cadre des objectifs de conservation et de gestion.

15.

Les parties sont convenues que les navires de l’Union pêchant l’espadon conformément aux objectifs énoncés dans le présent arrangement eu égard aux niveaux actuels de l’effort de pêche, au respect de niveaux de capture permettant de maintenir les stocks au niveau de la PME ou à un niveau proche de celle-ci, en cohérence avec l’objectif de pérennisation de ces ressources, et conformément aux dispositions en matière de suivi et d’échange d’informations, sont autorisés à accéder aux ports chiliens désignés.

16.

Les procédures d’accès à des fins de débarquement et de transbordement dans les ports chiliens désignés figurent à l’annexe I du présent arrangement.

17.

Les parties informeront conjointement le TIDM qu’une solution au litige ayant pu être trouvée, elles sont convenues de se désister de l’instance (affaire TIDM no 7) et demandent au Tribunal de rendre une ordonnance prenant acte du désistement et chargeant le greffier de rayer l’affaire du rôle des affaires. Étant donné que la décision des parties de se désister de l’instance découle directement du fait qu’elles sont parvenues à un accord, elles demanderont également que le Tribunal fasse mention de ce fait et qu’il indique les termes de cet accord dans l’ordonnance ou dans une annexe.

18.

Les parties informeront également le directeur général de l’OMC qu’il a été mis fin à la procédure obligatoire de règlement des différends engagée devant le TIDM (affaire no 7) et lui communiqueront les termes de l’accord trouvé, en faisant mention de la décision des parties de ne pas relancer la procédure de règlement des différends du mémorandum d’accord de l’OMC régissant le règlement des différends en ce qui concerne l’affaire DS 193 relative à l’application des articles correspondants du GATT au transport en transit, au transbordement et à l’accès commercial des navires de l’Union européenne pêchant l’espadon aux ports chiliens.

19.

Les parties sont convenues d’appliquer au présent arrangement les dispositions énoncées en matière de prévention et de règlement des différends au titre VIII de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, qui est entré en vigueur le 1er février 2003.

20.

Le présent arrangement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties se sont notifié l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

21.

Les parties sont convenues d’appliquer à titre provisoire les dispositions figurant au point 15 dès la signature et, en tout état de cause, le 31 décembre 2009 au plus tard.

22.

Les notifications sont à envoyer au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui sera le dépositaire du présent arrangement.

23.

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent arrangement remplace l’arrangement provisoire signé par les parties le 25 janvier 2001.

Par l’Union européenne

Par la République du Chili


(1)  Affaire no 7 du TIDM et affaire DS 19 de l’OMC.

ANNEXE I

i)

Aux fins de la mise en œuvre de l’arrangement, quarante-cinq jours avant les réunions de la CSTB visées au point 4 de l’arrangement, les parties se communiquent l’une à l’autre une liste de navires contenant les données suivantes:

1.

le nom du navire;

2.

l’indicatif d’appel;

3.

le numéro d’immatriculation OMI (le cas échéant);

4.

le nom et les coordonnées du propriétaire du navire (nationalité, adresse);

5.

l’État du pavillon du navire;

6.

la longueur hors tout (m);

7.

la marque et le modèle du système de positionnement automatique, ainsi que son code d’identification et le nom du centre côtier compétent;

8.

le nom et le lieu d’affectation de la personne à contacter dans l’État du pavillon et à la Commission européenne.

ii)

Le capitaine d’un navire de l’Union européenne, ou son représentant, qui souhaite entrer dans un port chilien désigné en informe les autorités chiliennes compétentes au moyen du formulaire A ci-joint, au moins soixante-douze heures avant l’arrivée prévue au port.

iii)

Dans les vingt-quatre heures, les autorités chiliennes compétentes confirment officiellement, par voie électronique ou autre, que l’accès est autorisé et que l’opération de débarquement ou de transbordement peut être effectuée.

iv)

Conformément au point 14 a), à chaque fois qu’ils entrent dans la ZEE du Chili pour demander à avoir accès à ses ports, les navires de l’Union européenne transmettent sans délai le signal satellite au Centro de Monitoreo y Control de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, par l’intermédiaire du centre de surveillance des pêches de leur État du pavillon (CSP).

Les rapports de base du système VMS doivent être transmis à intervalles de soixante minutes.

v)

Le Chili indique les coordonnées de sa ZEE lors de la première réunion de la CSTB.

vi)

Dans les cas où les autorités chiliennes compétentes ont des raisons sérieuses de penser que les informations visées ci-dessus, transmises par le navire de pêche de l’Union européenne, ne sont pas correctes, la route de navigation du navire est communiquée par les autorités compétentes de son État du pavillon, sur demande des autorités chiliennes compétentes. Dans ce cas, le Chili informe sans délai l’État du pavillon et la Commission européenne en vue de consulter les autorités appropriées.

vii)

Les inspecteurs désignés par les autorités chiliennes compétentes peuvent contrôler les documents, le journal de bord, les engins de pêche et les captures se trouvant à bord au cours des opérations de débarquement ou de transbordement. Cette inspection est réalisée de manière à ne pas retarder inutilement les opérations de débarquement ou de transbordement, lesquelles doivent être effectuées dans la mesure du possible dans les 24 heures suivant l’arrivée au port. Avant l’inspection, les inspecteurs sont tenus de présenter au capitaine du navire le document justificatif attestant de leur qualité d’inspecteur.

viii)

Les autorités chiliennes compétentes veillent à ce que les résultats des inspections au port soient toujours communiqués au capitaine du navire afin que ce dernier en prenne connaissance et appose sa signature et à ce que le rapport soit rempli et signé par l’inspecteur. Le capitaine du navire inspecté bénéficie de la possibilité d’ajouter toute observation au rapport et, le cas échéant, de prendre contact avec les autorités compétentes de l’État du pavillon, notamment lorsque le contenu de rapport est particulièrement difficile à comprendre.

ix)

Les autorités chiliennes compétentes font en sorte qu’une copie du rapport d’inspection soit fournie au capitaine du navire inspecté, qu’il conserve à bord, ainsi qu’aux autorités compétentes de son État du pavillon.

x)

Les capitaines des navires sont libres de choisir les modalités de prise en charge de leurs captures.

xi)

Conformément aux points 15 et 16, les navires de l’Union européenne utiliseront les ports désignés suivants: Arica, Antofagasta et Punta Arenas.

xii)

Seules les activités suivantes peuvent être effectuées dans les ports autorisés:

1.

débarquement de captures d’espadon;

2.

transbordement de captures d’espadon;

3.

avitaillement du navire;

4.

réparations du navire.

Ce qui précède ne préjuge pas la possibilité, pour les navires de l’Union, de pouvoir accéder, uniquement à des fins de réparation, à d’autres ports chiliens appropriés, indiqués par les autorités chiliennes.

En ce qui concerne l’avitaillement en vivres, lubrifiants, carburant et matériel d’emballage, la transformation à bord et tout autre usage quotidien à bord, ainsi que les changements d’équipage, le navire ne peut prendre à son bord que ce qui est nécessaire à son fonctionnement propre; tout chargement de matériel et tout accueil à bord de membres d’équipage à l’intention d’autres navires de pêche est interdit. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’urgence ou de force majeure.

xiii)

Les autorités chiliennes compétentes refusent l’accès aux ports aux navires de l’Union européenne qui ne se conforment pas aux exigences mentionnées ci-dessus. Le refus d’accès doit être justifié et les raisons motivant ce refus communiquées officiellement et sans délai au capitaine du navire, à l’État du pavillon et à la Commission européenne. Les cas de refus d’accès sont examinés par les parties lors de la réunion suivante de la CSTB; dans l’intervalle, le navire n’a pas accès aux ports chiliens.

xiv)

À la demande d’une des parties, une session extraordinaire de la CSTB est convoquée pour examiner toute question liée à la mise en œuvre de l’arrangement.

FORMULAIRE A

INFORMATIONS À COMMUNIQUER À L’AVANCE PAR LES NAVIRES DEMANDANT UN ACCÈS AUX PORTS

Image

ANNEXE B

MISSION DU CHILI AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE

No 177/2009

La mission du Chili auprès de l’Union européenne présente ses compliments à la direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne et a l’honneur de se référer au rapport approuvé entre la Commission européenne et le Chili, consécutive aux consultations techniques bilatérales relatives à l’espadon du Pacifique Sud-Est, effectuées les 5 et 6 octobre 2009 à New York.

S’agissant du contenu du point xi) de l’annexe I de ce rapport, la mission du Chili demande à la direction générale des affaires maritimes et de la pêche de bien vouloir modifier la liste des ports désignés par le Chili figurant dans le rapport.

La mission du Chili informe la direction générale des affaires maritimes et de la pêche qu'Arica, Antofagasta et Punta Arenas sont les nouveaux ports désignés.

La mission du Chili auprès de l’Union européenne remercie la direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne de l’attention qu’elle voudra bien réserver à la question susmentionnée et lui exprime l’assurance de sa très haute considération.

Bruxelles, le 23 novembre 2009.

À l’attention de la direction générale des affaires maritimes et de la pêche

de la Commission européenne

Bruxelles


ACCORD

sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Chili relatif à l’application provisoire de l’arrangement concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud-Est

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer aux négociations qui se sont déroulées à Bruxelles, les 15 et 16 octobre 2008, entre l’Union européenne et le Chili et qui ont abouti à l’arrangement concernant la conservation des stocks d’espadon de l'océan Pacifique Sud-Est (ci-après «l’arrangement»), ainsi qu’aux discussions techniques bilatérales qui se sont tenues à New York les 5 et 6 octobre 2009.

L’Union européenne a engagé les procédures internes nécessaires à la conclusion de l’arrangement concernant la conservation des stocks d’espadon de l’océan Pacifique Sud-Est adopté les 15 et 16 octobre 2008, dont le texte détaillé de son annexe I adopté les 5 et 6 octobre 2009.

En attendant l’achèvement de ces procédures, l’Union européenne appliquera à titre provisoire l’arrangement concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud-Est adopté les 15 et 16 octobre 2008 et les dispositions de son annexe I adoptées les 5 et 6 octobre 2009, telles que complétées par la note verbale du Chili du 23 novembre 2009.

Les informations et documents suivants font partie intégrante du présent accord sous forme d’échange de lettres:

a)

l’arrangement adopté les 15 et 16 octobre 2008 à Bruxelles, tel que modifié par:

b)

l’annexe I détaillée de l’arrangement adoptée lors de la réunion technique bilatérale tenue les 5 et 6 octobre 2009 à New York;

c)

la note verbale du 23 novembre 2009 dans laquelle le Chili désigne les ports d’Arica, d’Antofagasta et de Punta Arenas pour l’accès des navires de l’Union pêchant l’espadon dans la zone de haute mer du Pacifique Sud-Est, en ce qui concerne le point xi) de l’annexe mentionnée au point b);

d)

la première réunion de la commission scientifique et technique bilatérale aura lieu au plus tard le 1er janvier 2011.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et confirmer que la présente lettre et votre réponse constituent un accord entre le Chili et l’Union européenne pour l’application provisoire de l’arrangement conformément aux dispositions figurant dans les documents mentionnés ci-dessus.

Le présent accord s’appliquera à compter du jour suivant celui de votre réponse.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour l’Union européenne

Le président

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J’ai l’honneur de me référer aux négociations qui se sont déroulées à Bruxelles, les 15 et 16 octobre 2008, entre l’Union européenne et le Chili et qui ont abouti à l’arrangement concernant la conservation des stocks d’espadon de l’océan Pacifique Sud-Est (ci-après “l’arrangement”), ainsi qu’aux discussions techniques bilatérales qui se sont tenues à New York les 5 et 6 octobre 2009.

L’Union européenne a engagé les procédures internes nécessaires à la conclusion de l’arrangement concernant la conservation des stocks d’espadon de l’océan Pacifique Sud-Est adopté les 15 et 16 octobre 2008, dont le texte détaillé de son annexe I adopté les 5 et 6 octobre 2009.

En attendant l’achèvement de ces procédures, l’Union européenne appliquera à titre provisoire l’arrangement concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud-Est adopté les 15 et 16 octobre 2008 et les dispositions de son annexe I adoptées les 5 et 6 octobre 2009, telles que complétées par la note verbale du Chili du 23 novembre 2009.

Les informations et documents suivants font partie intégrante du présent accord sous forme d’échange de lettres:

a)

l’arrangement adopté les 15 et 16 octobre 2008 à Bruxelles, tel que modifié par:

b)

l’annexe I détaillée de l’arrangement adoptée lors de la réunion technique bilatérale tenue les 5 et 6 octobre 2009 à New York;

c)

la note verbale du 23 novembre 2009 dans laquelle le Chili désigne les ports d’Arica, d’Antofagasta et de Punta Arenas pour l’accès des navires de l’Union pêchant l’espadon dans la zone de haute mer du Pacifique Sud-Est, en ce qui concerne le point xi) de l’annexe mentionnée au point b);

d)

la première réunion de la commission scientifique et technique bilatérale aura lieu au plus tard le 1er janvier 2011.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et confirmer que la présente lettre et votre réponse constituent un accord entre le Chili et l’Union européenne pour l’application provisoire de l’arrangement conformément aux dispositions figurant dans les documents mentionnés ci-dessus.

Le présent accord s’appliquera à compter du jour suivant celui de votre réponse.»

J’ai l’honneur de confirmer que votre lettre et la présente constituent un accord entre le Chili et l’Union européenne.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour la République du Chili

Le président

ANNEXE

ARRANGEMENT CONCERNANT LA CONSERVATION DES STOCKS D’ESPADON DU PACIFIQUE SUD-EST

1.

Le présent document remplace l’arrangement provisoire du 25 janvier 2001 («l’arrangement de 2001») et transforme l’arrangement intérimaire en un engagement définitif de coopérer à la conservation et à la gestion à long terme des stocks d’espadon du Pacifique Sud-Est.

2.

L’arrangement a pour vocation de régler à l’amiable les différends sur les pêcheries d’espadon (1) opposant le Chili et la Communauté européenne (à laquelle a succédé l’Union européenne) au sein du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

3.

Les parties confirment pour mémoire que le présent arrangement établit le cadre de base régissant la conservation de l’espadon du Pacifique Sud-Est, la gestion de ce stock et la coopération en la matière.

4.

La commission scientifique et technique bilatérale UE/Chili (CSTB) restera le nécessaire point de contact pour toutes les questions d’intérêt commun touchant à la conservation de l’espadon; afin de tirer le meilleur profit des efforts en matière de coopération scientifique/technique, elle est investie du mandat suivant:

a)

servir de cadre à l’échange d’informations sur les stocks d’espadon et sur les activités de pêche de l’Union européenne et du Chili et à l’échange de toute autre information nécessaire à la prise de décisions en matière de conservation et de gestion;

b)

évaluer périodiquement l’état des stocks, assurer un suivi de l’évolution des pêches et estimer les incidences sur les espèces non cibles et l’écosystème marin;

c)

examiner les mesures de conservation existantes et formuler des avis sur la possibilité d’en mettre en œuvre de nouvelles, y compris concernant les prises accessoires;

d)

déterminer les priorités en matière de recherche dans le cadre du programme de travail et élaborer, le cas échéant, des programmes supplémentaires, dont des protocoles de collecte de données;

e)

échanger des informations et encourager l’utilisation d’engins sans danger pour l’environnement et présentant un bon rapport coût-efficacité;

f)

échanger, en amont de la réunion de la CSTB, des données relatives aux captures et à l’effort de pêche pour tous les segments de flotte des deux parties opérant dans l’océan Pacifique Sud-Est;

g)

réfléchir à d’autres moyens de coopération dans les domaines scientifique, technique ou administratif.

5.

La CSTB se réunit en session extraordinaire (DATE) afin d’engager les travaux relatifs à son mandat, compte tenu des objectifs et principes suivants, approuvés par les parties:

a)

les pêcheries d’espadon des deux parties sont exploitées dans le respect de niveaux de capture permettant de maintenir les stocks au niveau de la PME ou à un niveau proche de celle-ci, d’une manière conforme aux objectifs de pérennisation de ces ressources et de sauvegarde de l’écosystème marin;

b)

la distribution, la structure spatiale et la dynamique des stocks font l’objet d’un suivi par les navires de pêche du Chili et de l’Union européenne, dont les observations scientifiques sont effectuées sur la base de paramètres de recherche approuvés, élaborés de manière à permettre des évaluations solides et, par la suite, la mise en place de mesures de gestion appropriées;

c)

les systèmes de collecte de données établis doivent être fiables, rapides et compatibles avec les exigences et l’importance de la pêcherie d’espadon;

d)

les parties maintiennent leur niveau actuel d’exploitation de la pêcherie d’espadon, défini soit par le nombre actuel de navires, soit par le nombre maximal historique de navires opérant dans l’océan Pacifique Sud-Est, en vue de garantir la durabilité du stock d’espadon.

6.

Les parties restent déterminées à approfondir le lien entre la coopération bilatérale qui les unit et la consultation multilatérale soutenue par l’Union et le Chili.

7.

La consultation multilatérale actuellement en place doit inclure tous les participants concernés par la pêche de l’espadon dans l’océan Pacifique Sud-Est et les observateurs invités des organisations existantes ayant un intérêt légitime pour la pêche de l’espadon.

8.

L’Union européenne et le Chili restent déterminés à œuvrer efficacement en faveur de la coopération multilatérale dans les domaines de la conservation et de la gestion des stocks concernés, dans leur habitat et leur écosystème, ainsi que tout au long de leur parcours migratoire.

9.

Les parties tiennent dûment compte des actions entreprises au niveau multilatéral et s’emploient à favoriser la mise en place d’initiatives de conservation et de gestion similaires dans les ORGP dont elles sont membres, de manière à garantir un développement durable de la pêcherie d’espadon.

10.

À cet égard, les parties s’efforcent de favoriser la mise en œuvre, par les autres parties prenantes à la pêche de l’espadon, des principes et objectifs mentionnés ci-dessus, notamment eu égard au maintien des niveaux de pêche actuels.

11.

Conformément aux principes mentionnés ci-dessus, et dans le cadre du programme de travail en cours d’élaboration par la CSTB, les parties définiront un protocole général d’analyse, de traitement et d’évaluation des informations rassemblées par leurs navires de pêche. Ce protocole visera à déterminer l’état du stock, dans l’espace et dans la durée, par un examen de sa composition et de ses caractéristiques biologiques ainsi que par une étude de ses habitats, afin de renforcer les connaissances des parties, compte tenu également des incidences éventuelles de l’activité de pêche sur les divers éléments composant l’écosystème et sur les espèces associées ou dépendantes, ainsi que des exigences à respecter pour atténuer les incidences sur l’environnement et les effets préjudiciables sur les oiseaux, les tortues et les requins, ainsi que les chaînes alimentaires et le milieu physique de l’océan Pacifique Sud-Est.

12.

Les parties déclarent que dans le cadre du présent arrangement, leurs navires de pêche ne seront pas liés par les mesures de conservation spécifiques imposant une longueur minimale pour les espèces exploitées.

13.

Les parties appliquent néanmoins une approche de précaution tenant compte de toutes les caractéristiques biologiques des captures et, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, continuent de s’efforcer à mettre au point et à appliquer d’autres types de mesures visant à garantir que les activités de pêche ne risquent pas d’entraîner des conséquences inacceptables sur les habitats sensibles du milieu marin.

14.

Les parties confirment que leurs navires sont soumis aux obligations suivantes:

a)

utilisation d’un système VMS opérationnel, en liaison permanente avec l’État du pavillon;

b)

communication régulière de données sur le type de navire, les captures, l’effort de pêche par zone et période, à échanger par les parties en amont des réunions de la CSTB;

c)

communication et échange d’informations concernant les engins sans danger pour l’environnement et présentant un bon rapport coût-efficacité;

d)

collecte des données nécessaires aux évaluations de la CSTB portant sur la dynamique et l’état de la pêcherie d’espadon du Pacifique Sud-Est et de toute autre information utile dans le cadre des objectifs de conservation et de gestion.

15.

Les parties sont convenues que les navires de l’Union pêchant l’espadon conformément aux objectifs énoncés dans le présent arrangement eu égard aux niveaux actuels de l’effort de pêche, au respect de niveaux de capture permettant de maintenir les stocks au niveau de la PME ou à un niveau proche de celle-ci, en cohérence avec l’objectif de pérennisation de ces ressources, et conformément aux dispositions en matière de suivi et d’échange d’informations, sont autorisés à accéder aux ports chiliens désignés.

16.

Les procédures d’accès à des fins de débarquement et de transbordement dans les ports chiliens désignés figurent à l’AGRe I du présent arrangement.

17.

Les parties informeront conjointement le TIDM qu’une solution au litige ayant pu être trouvée, elles sont convenues de se désister de l’instance (affaire TIDM no 7) et demandent au Tribunal de rendre une ordonnance prenant acte du désistement et chargeant le greffier de rayer l’affaire du rôle des affaires. Étant donné que la décision des parties de se désister de l’instance découle directement du fait qu’elles sont parvenues à un accord, elles demanderont également que le Tribunal fasse mention de ce fait et qu’il indique les termes de cet accord dans l’ordonnance ou dans une annexe.

18.

Les parties informeront également le directeur général de l’OMC qu’il a été mis fin à la procédure obligatoire de règlement des différends engagée devant le TIDM (affaire no 7) et lui communiqueront les termes de l’accord trouvé, en faisant mention de la décision des parties de ne pas relancer la procédure de règlement des différends du mémorandum d’accord de l’OMC régissant le règlement des différends en ce qui concerne l’affaire DS 193 relative à l’application des articles correspondants du GATT au transport en transit, au transbordement et à l’accès commercial des navires de l’Union européenne pêchant l’espadon aux ports chiliens.

19.

Les parties sont convenues d’appliquer au présent arrangement les dispositions énoncées en matière de prévention et de règlement des différends au titre VIII de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, qui est entré en vigueur le 1er février 2003.

20.

Le présent arrangement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties se sont notifié l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

21.

Les parties sont convenues d’appliquer à titre provisoire les dispositions figurant au point 15 dès la signature et, en tout état de cause, le 31 décembre 2009 au plus tard.

22.

Les notifications sont à envoyer au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui sera le dépositaire du présent arrangement.

23.

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent arrangement remplace l’arrangement provisoire signé par les parties le 25 janvier 2001.

ANNEXE I

i)

Aux fins de la mise en œuvre de l’arrangement, quarante-cinq jours avant les réunions de la CSTB visées au point 4 de l’arrangement, les parties se communiquent l’une à l’autre une liste de navires contenant les données suivantes:

1.

le nom du navire;

2.

l’indicatif d’appel;

3.

le numéro d’immatriculation OMI (le cas échéant);

4.

le nom et les coordonnées du propriétaire du navire (nationalité, adresse);

5.

l’État du pavillon du navire;

6.

la longueur hors tout (m);

7.

la marque et le modèle du système de positionnement automatique, ainsi que son code d’identification et le nom du centre côtier compétent;

8.

le nom et le lieu d’affectation de la personne à contacter dans l’État du pavillon et à la Commission européenne.

ii)

Le capitaine d’un navire de l’Union européenne, ou son représentant, qui souhaite entrer dans un port chilien désigné en informe les autorités chiliennes compétentes au moyen du formulaire A ci-joint, au moins soixante-douze heures avant l’arrivée prévue au port.

iii)

Dans les vingt-quatre heures, les autorités chiliennes compétentes confirment officiellement, par voie électronique ou autre, que l’accès est autorisé et que l’opération de débarquement ou de transbordement peut être effectuée.

iv)

Conformément au point 14 a), à chaque fois qu’ils entrent dans la ZEE du Chili pour demander à avoir accès à ses ports, les navires de l’Union européenne transmettent sans délai le signal satellite au Centro de Monitoreo y Control de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, par l’intermédiaire du centre de surveillance des pêches de leur État du pavillon (CSP).

Les rapports de base du système VMS doivent être transmis à intervalles de soixante minutes.

v)

Le Chili indique les coordonnées de sa ZEE lors de la première réunion de la CSTB.

vi)

Dans les cas où les autorités chiliennes compétentes ont des raisons sérieuses de penser que les informations visées ci-dessus, transmises par le navire de pêche de l’Union européenne, ne sont pas correctes, la route de navigation du navire est communiquée par les autorités compétentes de son État du pavillon, sur demande des autorités chiliennes compétentes. Dans ce cas, le Chili informe sans délai l’État du pavillon et la Commission européenne en vue de consulter les autorités appropriées.

vii)

Les inspecteurs désignés par les autorités chiliennes compétentes peuvent contrôler les documents, le journal de bord, les engins de pêche et les captures se trouvant à bord au cours des opérations de débarquement ou de transbordement. Cette inspection est réalisée de manière à ne pas retarder inutilement les opérations de débarquement ou de transbordement, lesquelles doivent être effectuées dans la mesure du possible dans les vingt-quatre heures suivant l’arrivée au port. Avant l’inspection, les inspecteurs sont tenus de présenter au capitaine du navire le document justificatif attestant de leur qualité d’inspecteur.

viii)

Les autorités chiliennes compétentes veillent à ce que les résultats des inspections au port soient toujours communiqués au capitaine du navire afin que ce dernier en prenne connaissance et appose sa signature et à ce que le rapport soit rempli et signé par l’inspecteur. Le capitaine du navire inspecté bénéficie de la possibilité d’ajouter toute observation au rapport et, le cas échéant, de prendre contact avec les autorités compétentes de l’État du pavillon, notamment lorsque le contenu de rapport est particulièrement difficile à comprendre.

ix)

Les autorités chiliennes compétentes font en sorte qu’une copie du rapport d’inspection soit fournie au capitaine du navire inspecté, qu’il conserve à bord, ainsi qu’aux autorités compétentes de son État du pavillon.

x)

Les capitaines des navires sont libres de choisir les modalités de prise en charge de leurs captures.

xi)

Conformément aux points 15 et 16, les navires de l’Union européenne utiliseront les ports désignés suivants: Arica, Antofagasta et Punta Arenas.

xii)

Seules les activités suivantes peuvent être effectuées dans les ports autorisés:

1.

débarquement de captures d’espadon;

2.

transbordement de captures d’espadon;

3.

avitaillement du navire;

4.

réparations du navire.

Ce qui précède ne préjuge pas la possibilité, pour les navires de l’Union, de pouvoir accéder, uniquement à des fins de réparation, à d’autres ports chiliens appropriés, indiqués par les autorités chiliennes.

En ce qui concerne l’avitaillement en vivres, lubrifiants, carburant et matériel d’emballage, la transformation à bord et tout autre usage quotidien à bord, ainsi que les changements d’équipage, le navire ne peut prendre à son bord que ce qui est nécessaire à son fonctionnement propre; tout chargement de matériel et accueil à bord de membres d’équipage à l’intention d’autres navires de pêche sont interdits. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’urgence ou de force majeure.

xiii)

Les autorités chiliennes compétentes refusent l’accès aux ports aux navires de l’Union européenne qui ne se conforment pas aux exigences mentionnées ci-dessus. Le refus d’accès doit être justifié et les raisons motivant ce refus communiquées officiellement et sans délai au capitaine du navire, à l’État du pavillon et à la Commission européenne. Les cas de refus d’accès sont examinés par les parties lors de la réunion suivante de la CSTB; dans l’intervalle, le navire n’a pas accès aux ports chiliens.

xiv)

À la demande d’une des parties, une session extraordinaire de la CSTB est convoquée pour examiner toute question liée à la mise en œuvre de l’arrangement.

FORMULAIRE A

INFORMATIONS À COMMUNIQUER À L’AVANCE PAR LES NAVIRES DEMANDANT UN ACCÈS AUX PORTS

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ANNEXE B

MISSION DU CHILI AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE

No 177/2009

La mission du Chili auprès de l’Union européenne présente ses compliments à la direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne et a l’honneur de se référer au rapport approuvé entre la Commission européenne et le Chili, consécutive aux consultations techniques bilatérales relatives à l’espadon du Pacifique Sud-Est, effectuées les 5 et 6 octobre 2009 à New York.

S’agissant du point xi) de l’annexe I de ce rapport, la mission du Chili demande à la direction générale des affaires maritimes et de la pêche de bien vouloir modifier la liste des ports désignés par le Chili figurant dans le rapport.

À cette fin, la mission du Chili informe la direction générale des affaires maritimes et de la pêche qu'Arica, Antofagasta et Punta Arenas sont les nouveaux ports désignés.

La mission du Chili auprès de l’Union européenne remercie la direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne de l’attention qu’elle voudra bien réserver à la question susmentionnée et lui exprime l’assurance de sa très haute considération.

Bruxelles, le 23 novembre 2009.

À l’attention de la direction générale des affaires maritimes et de la pêche

de la Commission européenne

Bruxelles


(1)  Affaire no 7 du TIDM et affaire DS 19 de l’OMC.


RÈGLEMENTS

22.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/19


RÈGLEMENT (UE) No 541/2010 DU CONSEIL

du 3 juin 2010

modifiant le règlement (CE) no 1104/2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 74,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été établi par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1) et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2).

(2)

Les conditions, procédures et responsabilités applicables à la migration du SIS 1+ vers le SIS II sont énoncées dans le règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil (3) et dans la décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (4). Ces deux instruments arrivent cependant à expiration le 30 juin 2010.

(3)

Les conditions préalables à la migration du SIS 1+ vers le SIS II ne seront pas remplies d’ici au 30 juin 2010. Pour que le SIS II devienne opérationnel, comme le prévoient le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, le règlement (CE) no 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI devraient rester applicables jusqu’à l’achèvement de la migration.

(4)

La Commission et les États membres devraient continuer à coopérer étroitement à toutes les étapes du développement et de la migration pour mener à bien ce processus. Les conclusions du Conseil sur le SIS II des 26 et 27 février 2009 et des 4 et 5 juin 2009 ont institué un groupe informel, composé d’experts des États membres et dénommé conseil de gestion du programme global, en vue de renforcer la coopération et de fournir un soutien direct des États membres au projet SIS II central. Les résultats positifs des travaux de ce groupe et la nécessité de continuer à renforcer la coopération et la transparence dans le cadre du projet justifient l’intégration officielle du groupe dans la structure de gestion du SIS II. Un groupe d’experts, appelé conseil de gestion du programme global, devrait donc être institué en bonne et due forme pour compléter la structure organisationnelle actuelle. Pour assurer l’efficacité de ce groupe et un bon rapport coûts-avantages, il faudrait veiller à limiter le nombre des experts qui le composent. Ce groupe d’experts ne devrait rien changer aux responsabilités respectives de la Commission et des États membres.

(5)

Il convient que la Commission continue d’être responsable du SIS II central et de son infrastructure de communication, dont il est nécessaire d’assurer la maintenance et, le cas échéant, le développement ultérieur. Tout développement supplémentaire du SIS II central devrait inclure la correction des erreurs. La Commission devrait assurer la coordination et le soutien des activités communes.

(6)

Le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient que la meilleure technologie disponible devrait être utilisée pour le SIS II central, sous réserve d’une analyse coûts-avantages. L’annexe des conclusions du Conseil sur l’évolution future du SIS II, des 4 et 5 juin 2009, a fixé des étapes qu’il convient de respecter pour pouvoir poursuivre l’actuel projet SIS II. Une étude a été menée, en parallèle, concernant l’élaboration d’un scénario technique de rechange qui puisse être utilisé pour développer le SIS II sur la base de l’évolution du SIS 1+ (SIS 1+ RE) comme plan de secours au cas où les essais montreraient que les exigences fixées dans le cadre des étapes ne sont pas respectées. Sur la base de ces paramètres, le Conseil peut décider d’inviter la Commission à passer au scénario technique de rechange.

(7)

La description des composants techniques de l’architecture destinée à la migration devrait par conséquent être adaptée afin de permettre une autre solution technique, et notamment celle du SIS 1+ RE pour le développement du SIS II central. Le SIS 1+ RE est une solution technique possible pour développer le SIS II central et remplir les objectifs du SIS II énoncés dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.

(8)

Le SIS 1+ RE se caractérise par une unicité de moyens entre le développement de SIS II et SIS 1+. Les références à l’architecture technique du SIS II et au processus de migration, qui figurent dans le présent règlement, devraient par conséquent, en cas de mise en œuvre d’un scénario technique de rechange, être considérées comme des références au SIS II dans le cadre d’une autre solution technique, s’appliquant mutatis mutandis aux spécificités techniques de ces solutions, conformément à l’objectif de développement d’un SIS II central.

(9)

En ce qui concerne le financement du développement du SIS II central sur la base d’une solution technique de rechange, il devrait être couvert par le budget général de l’Union, tout en respectant le principe de bonne gestion financière. Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), la Commission peut déléguer les tâches de mise en œuvre du budget à des organismes publics nationaux. À la suite de l’orientation politique et dans les conditions fixées par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission serait invitée, en cas de passage à la solution de rechange, à déléguer à la France les tâches de mise en œuvre du budget liées au développement du SIS II sur la base du SIS 1+ RE.

(10)

Dans tout scénario technique, la migration au niveau central devrait avoir pour résultat la disponibilité de la base de données SIS 1+ et des nouvelles fonctionnalités SIS II, y compris les catégories de données supplémentaires, dans le SIS II central.

(11)

Il convient que chaque État membre continue d’être responsable de son système national (N.SIS II), dont il reste nécessaire d’assurer la maintenance et, le cas échéant, le développement ultérieur.

(12)

La France devrait demeurer responsable de la fonction de support technique (C.SI).

(13)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la mise en place d’une architecture provisoire destinée à la migration et la migration des données du SIS 1+ vers le SIS II, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cet État ne prend pas part à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit national.

(15)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (6). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de cet acte et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(16)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (7). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de cet acte et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(17)

Le présent règlement est sans préjudice des modalités de participation partielle du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’acquis de Schengen, telles qu’elles sont définies respectivement dans les décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE.

(18)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (9).

(19)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (11).

(20)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (12),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1104/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est inséré:

«3.   Le développement du SIS II peut être mené à bien en mettant en œuvre un scénario technique de rechange caractérisé par ses propres spécifications techniques.»

2)

À l’article 4, l’élément de phrase introductif est remplacé par le texte suivant:

«Les éléments suivants sont rendus disponibles dans la mesure nécessaire pour assurer la migration du SIS 1+ vers le SIS II:»

3)

À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans la mesure nécessaire, le convertisseur convertit les données dans les deux sens entre le C.SIS et le SIS II central et assure la synchronisation du C.SIS et du SIS II central.»

4)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres participant au SIS 1+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission.»

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 17 bis

Conseil de gestion du programme global

1.   Sans préjudice des responsabilités et activités respectives de la Commission, du comité visé à l’article 17, de la France et des États membres participant au SIS 1+, il est institué un groupe d’experts techniques appelé conseil de gestion du programme global (ci-après dénommé le «conseil de gestion»). Le conseil de gestion est un organe consultatif qui fournit une assistance au projet SIS II central et facilite la cohérence entre le projet SIS II central et les projets SIS II nationaux. Le conseil de gestion n’a pas de pouvoir de décision et ne dispose d’aucun mandat pour représenter la Commission ou les États membres.

2.   Le conseil de gestion est composé de dix membres au maximum, qui se réunissent régulièrement. Un maximum de huit experts et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres agissant au sein du Conseil. Un maximum de deux experts et de deux suppléants sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière.

D’autres experts des États membres et fonctionnaires de la Commission directement concernés par le développement des projets SIS II peuvent assister aux réunions du conseil de gestion aux frais de leur administration ou institution respective.

Le conseil de gestion peut inviter d’autres experts à participer à ses réunions aux frais de leur administration, institution ou société respective, conformément à son règlement intérieur visé au paragraphe 5.

3.   Les experts désignés par l’État membre assurant l’actuelle présidence et par celui qui assurera la suivante sont toujours invités à participer aux réunions du conseil de gestion.

4.   Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par la Commission.

5.   Le conseil de gestion élabore son propre règlement intérieur, qui prévoit notamment des procédures particulières concernant:

la présidence alternée entre la Commission et la présidence,

les lieux de réunion,

la préparation des réunions,

l’accueil d’autres experts,

le plan de communication permettant d’informer pleinement les États membres non participants.

Le règlement intérieur prend effet après avis favorable du directeur général de la direction générale compétente de la Commission et des États membres réunis dans le cadre du comité visé à l’article 17.

6.   Le conseil de gestion présente, à intervalles réguliers, des rapports écrits sur l’état d’avancement du projet, y compris les recommandations et leur justification, au comité visé à l’article 17 ou, s’il y a lieu, aux instances préparatoires pertinentes du Conseil.

7.   Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 2, les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du conseil de gestion sont à la charge du budget général de l’Union, pour autant qu’ils ne soient pas remboursés par ailleurs. En ce qui concerne les frais de déplacement des membres du conseil de gestion désignés par les États membres agissant au sein du Conseil et des experts invités conformément au paragraphe 3 du présent article, qui sont engagés dans le cadre des travaux du conseil de gestion, la “réglementation relative à l’indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d’expert” de la Commission est applicable.»

6)

À l’article 19, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Il expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006, et en tout état de cause au plus tard le 31 mars 2013 ou le 31 décembre 2013 en cas de passage à un scénario technique de rechange tel que visé à l’article 1er, paragraphe 3.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2010.

Par le Conseil

Le président

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(2)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

(3)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

(4)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(7)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(10)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(12)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.


22.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/23


RÈGLEMENT (UE) No 542/2010 DU CONSEIL

du 3 juin 2010

modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 74,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été établi par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1) et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2).

(2)

Les conditions, procédures et responsabilités applicables à la migration du SIS 1+ vers le SIS II sont énoncées dans le règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (3) et dans la décision 2008/839/JAI (4). Ces deux instruments arrivent cependant à expiration le 30 juin 2010.

(3)

Les conditions préalables à la migration du SIS 1+ vers le SIS II ne seront pas remplies d’ici au 30 juin 2010. Pour que le SIS II devienne opérationnel, comme le prévoient le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, le règlement (CE) no 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI devraient rester applicables jusqu’à l’achèvement de la migration.

(4)

La Commission et les États membres devraient continuer à coopérer étroitement à toutes les étapes du développement et de la migration pour mener à bien ce processus. Les conclusions du Conseil sur le SIS II des 26 et 27 février 2009 et des 4 et 5 juin 2009 ont institué un groupe informel, composé d’experts des États membres et dénommé Conseil de gestion du programme global, en vue de renforcer la coopération et de fournir un soutien direct des États membres au projet SIS II central. Les résultats positifs des travaux de ce groupe et la nécessité de continuer à renforcer la coopération et la transparence dans le cadre du projet justifient l’intégration officielle du groupe dans la structure de gestion du SIS II. Un groupe d’experts, appelé Conseil de gestion du programme global, devrait donc être institué en bonne et due forme pour compléter la structure organisationnelle actuelle. Pour assurer l’efficacité de ce groupe et un bon rapport coûts-avantages, il faudrait veiller à limiter le nombre des experts qui le composent. Ce groupe d’experts ne devrait rien changer aux responsabilités respectives de la Commission et des États membres.

(5)

Il convient que la Commission continue d’être responsable du SIS II central et de son infrastructure de communication, dont il est nécessaire d’assurer la maintenance et, le cas échéant, le développement ultérieur. Tout développement supplémentaire du SIS II central devrait inclure la correction des erreurs. La Commission devrait assurer la coordination et le soutien des activités communes.

(6)

Le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient que la meilleure technologie disponible devrait être utilisée pour le SIS II central, sous réserve d’une analyse coûts-avantages. L’annexe des conclusions du Conseil sur l’évolution future du SIS II, des 4 et 5 juin 2009, a fixé des étapes qu’il convient de respecter pour pouvoir poursuivre l’actuel projet SIS II. Une étude a été menée, en parallèle, concernant l’élaboration d’un scénario technique de rechange qui puisse être utilisé pour développer le SIS II sur la base de l’évolution du SIS 1+ (SIS 1+ RE) comme plan de secours au cas où les essais montreraient que les exigences fixées dans le cadre des étapes ne sont pas respectées. Sur la base de ces paramètres, le Conseil peut décider d’inviter la Commission à passer au scénario technique de rechange.

(7)

La description des composants techniques de l’architecture destinée à la migration devrait par conséquent être adaptée afin de permettre une autre solution technique, et notamment celle du SIS 1+ RE pour le développement du SIS II central. Le SIS 1+ RE est une solution technique possible pour développer le SIS II central et remplir les objectifs du SIS II énoncés dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.

(8)

Le SIS 1+ RE se caractérise par une unicité de moyens entre le développement de SIS II et SIS 1+. Les références à l’architecture technique du SIS II et au processus de migration, qui figurent dans le présent règlement, devraient par conséquent, en cas de mise en œuvre d’un scénario technique de rechange, être considérées comme des références au SIS II dans le cadre d’une autre solution technique, s’appliquant mutatis mutandis aux spécificités techniques de ces solutions, conformément à l’objectif de développement d’un SIS II central.

(9)

En ce qui concerne le financement du développement du SIS II central sur la base d’une solution technique de rechange, il devrait être couvert par le budget général de l’Union, tout en respectant le principe de bonne gestion financière. Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), la Commission peut déléguer les tâches de mise en œuvre du budget à des organismes publics nationaux. À la suite de l’orientation politique et dans les conditions fixées par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission serait invitée, en cas de passage à la solution de rechange, à déléguer à la France les tâches de mise en œuvre du budget liées au développement du SIS II sur la base du SIS 1+ RE.

(10)

Dans tout scénario technique, la migration au niveau central devrait avoir pour résultat la disponibilité de la base de données SIS 1+ et des nouvelles fonctionnalités SIS II, y compris les catégories de données supplémentaires, dans le SIS II central.

(11)

Il convient que chaque État membre continue d’être responsable de son système national (N.SIS II), dont il reste nécessaire d’assurer la maintenance et, le cas échéant, le développement ultérieur.

(12)

La France devrait demeurer responsable de la fonction de support technique (C.SIS).

(13)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la mise en place d’une architecture provisoire destinée à la migration et la migration des données du SIS 1+ vers le SIS II, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cet État ne prend pas part à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement s’il le transpose dans son droit national.

(15)

Le Royaume-Uni participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (6).

(16)

L’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (7).

(17)

Le présent règlement est sans préjudice des modalités de participation partielle du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’acquis de Schengen, telles qu’elles sont définies respectivement dans les décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE.

(18)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (9).

(19)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (11).

(20)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/262/JAI du Conseil (12),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La décision 2008/839/JAI est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est inséré:

«3.   Le développement du SIS II peut être mené à bien en mettant en œuvre un scénario technique de rechange caractérisé par ses propres spécifications techniques.»

2)

À l’article 4, l’élément de phrase introductif est remplacé par le texte suivant:

«Les éléments suivants sont rendus disponibles dans la mesure nécessaire pour assurer la migration du SIS 1+ vers le SIS II:»

3)

À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans la mesure nécessaire, le convertisseur convertit les données dans les deux sens entre le C.SIS et le SIS II central et assure la synchronisation du C.SIS et du SIS II central.»

4)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres participant au SIS 1+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission.»

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 17 bis

Conseil de gestion du programme global

1.   Sans préjudice des responsabilités et activités respectives de la Commission, du comité visé à l’article 17, de la France et des États membres participant au SIS 1+, il est institué un groupe d’experts techniques appelé Conseil de gestion du programme global (ci-après dénommé le “Conseil de gestion”). Le Conseil de gestion est un organe consultatif qui fournit une assistance au projet SIS II central et facilite la cohérence entre le projet SIS II central et les projets SIS II nationaux. Le Conseil de gestion n’a pas de pouvoir de décision et ne dispose d’aucun mandat pour représenter la Commission ou les États membres.

2.   Le Conseil de gestion est composé de dix membres au maximum, qui se réunissent régulièrement. Un maximum de huit experts et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres agissant au sein du Conseil. Un maximum de deux experts et de deux suppléants sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière.

D’autres experts des États membres et fonctionnaires de la Commission directement concernés par le développement des projets SIS II peuvent assister aux réunions du Conseil de gestion aux frais de leur administration ou institution respective.

Le Conseil de gestion peut inviter d’autres experts à participer à ses réunions aux frais de leur administration, institution ou société respective, conformément à son règlement intérieur visé au paragraphe 5.

3.   Les experts désignés par l’État membre assurant l’actuelle présidence et par celui qui assurera la suivante sont toujours invités à participer aux réunions du Conseil de gestion.

4.   Le secrétariat du Conseil de gestion est assuré par la Commission.

5.   Le Conseil de gestion élabore son propre règlement intérieur, qui prévoit notamment des procédures particulières concernant:

la présidence alternée entre la Commission et la présidence,

les lieux de réunion,

la préparation des réunions,

l’accueil d’autres experts,

le plan de communication permettant d’informer pleinement les États membres non participants.

Le règlement intérieur prend effet après avis favorable du directeur général de la direction générale compétente de la Commission et des États membres réunis dans le cadre du comité visé à l’article 17.

6.   Le Conseil de gestion présente, à intervalles réguliers, des rapports écrits sur l’état d’avancement du projet, y compris les recommandations et leur justification, au comité visé à l’article 17 ou, s’il y a lieu, aux instances préparatoires pertinentes du Conseil.

7.   Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 2, les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du Conseil de gestion sont à la charge du budget général de l’Union, pour autant qu’ils ne soient pas remboursés par ailleurs. En ce qui concerne les frais de déplacement des membres du Conseil de gestion désignés par les États membres agissant au sein du Conseil et des experts invités conformément au paragraphe 3 du présent article, qui sont engagés dans le cadre des travaux du Conseil de gestion, la “réglementation relative à l’indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d’expert” de la Commission est applicable.»

6)

À l’article 19, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Il expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l’article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI, et en tout état de cause au plus tard le 31 mars 2013 ou le 31 décembre 2013 en cas de passage à un scénario technique de rechange tel que visé à l’article 1er, paragraphe 3.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2010.

Par le Conseil

Le président

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(2)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

(3)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

(4)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(7)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(10)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 50.

(12)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 5.


22.6.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 155/27


RÈGLEMENT (UE) No 543/2010 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceite Campo de Montiel (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Aceite Campo de Montiel» déposée par l'Espagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 162 du 15.7.2009, p. 17.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.5.   Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ESPAGNE

Aceite Campo de Montiel (AOP)


22.6.2010   

FR

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L 155/29


RÈGLEMENT (UE) No 544/2010 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 juin 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

132,1

MA

44,4

MK

52,3

TR

57,0

ZZ

71,5

0707 00 05

MK

33,9

TR

117,2

ZZ

75,6

0709 90 70

TR

102,5

ZZ

102,5

0805 50 10

AR

77,7

BR

112,1

TR

97,3

US

83,2

ZA

96,4

ZZ

93,3

0808 10 80

AR

105,0

BR

78,0

CA

118,8

CL

89,4

CN

47,0

NZ

125,0

US

161,5

UY

119,2

ZA

95,6

ZZ

104,4

0809 10 00

TR

260,6

US

396,9

ZZ

328,8

0809 20 95

SY

197,3

TR

320,7

US

701,2

ZZ

406,4

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

AU

185,7

EG

219,5

IL

235,4

US

373,6

ZZ

253,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


22.6.2010   

FR

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L 155/31


RÈGLEMENT (UE) No 545/2010 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 504/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 juin 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 147 du 12.6.2010, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 22 juin 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

39,65

0,00

1701 11 90 (1)

39,65

3,01

1701 12 10 (1)

39,65

0,00

1701 12 90 (1)

39,65

2,71

1701 91 00 (2)

42,37

4,76

1701 99 10 (2)

42,37

1,63

1701 99 90 (2)

42,37

1,63

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

22.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/33


DÉCISION BiH/16/2010 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 15 juin 2010

relative à la nomination du chef de l’élément de commandement de l’Union européenne à Naples, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

(2010/344/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l’action commune 2004/570/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Par un échange de lettres entre le secrétaire général/haut représentant et le secrétaire général de l’OTAN, en date respectivement du 28 septembre 2004 et du 8 octobre 2004, le Conseil de l’Atlantique Nord a accepté de mettre à disposition le chef d’état-major du quartier général de commandement de forces interarmées basé à Naples pour qu’il assume la fonction de chef de l’élément de commandement de l’Union européenne à Naples.

(2)

Le commandant de l’opération de l’Union européenne a recommandé de nommer le général Leandro DE VICENTI, chef d’état-major du quartier général de commandement de forces interarmées basé à Naples, en tant que chef de l’élément de commandement de l’Union européenne à Naples, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine.

(3)

Le Comité militaire de l’Union européenne a soutenu cette recommandation.

(4)

En vertu de l’article 6 de l’action commune 2004/570/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité à exercer le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération militaire de l’Union européenne.

(5)

Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union européenne qui ont des implications en matière de défense.

(6)

Le Conseil européen de Copenhague, réuni les 12 et 13 décembre 2002, a adopté une déclaration aux termes de laquelle les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu’aux États membres de l’Union européenne qui sont, en même temps, soit membres de l’OTAN, soit parties au «Partenariat pour la paix», et qui ont par voie de conséquence conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l’OTAN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général Leandro DE VICENTI est nommé chef de l’élément de commandement de l’Union européenne à Naples, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 15 juin 2010.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2010.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

C. FERNÁNDEZ-ARIAS


(1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.


22.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 juin 2010

modifiant la décision 2007/589/CE afin d’ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant du captage, du transport et du stockage géologique du dioxyde de carbone

[notifiée sous le numéro C(2010) 3310]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/345/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, et son article 24, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/87/CE établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après dénommé «le système communautaire»). La directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (2) modifie la directive 2003/87/CE de façon à inclure le captage, le transport et le stockage géologique du dioxyde de carbone (ci-après «CO2») dans le système communautaire à partir de 2013.

(2)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, la Commission adopte des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités couvertes par le système communautaire.

(3)

Jusqu’en 2013, les États membres peuvent inclure de façon unilatérale les activités de captage, de transport et de stockage géologique du CO2 dans le système communautaire en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.

(4)

L’article 24, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE est la base juridique qui permet à la Commission d’adopter des lignes directrices concernant les activités qui ne sont pas encore énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(5)

Il convient que la Commission adopte des lignes directrices concernant la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités de captage, de transport et de stockage géologique du CO2, en vue de l’inclusion de ces activités dans le système communautaire à partir de 2013 et de leur éventuelle inclusion unilatérale avant 2013.

(6)

Il convient dès lors de modifier la décision 2007/589/CE de la Commission (3) en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques visé à l’article 23 de la directive 2003/87/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/589/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE et des activités incluses en application de l’article 24, paragraphe 1, de cette directive sont définies dans les annexes I à XIV et XVI à XVIII de la présente décision. Les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres liées aux activités aériennes aux fins de l’introduction d’une demande au titre des articles 3 sexies ou 3 septies de la directive 2003/87/CE sont établies à l’annexe XV.

Ces lignes directrices sont fondées sur les principes définis à l’annexe IV de cette directive.»

2)

La liste des annexes est modifiée comme suit:

a)

L’entrée correspondant à l’annexe XII est remplacée par le texte suivant:

«Annexe XII:

Lignes directrices pour la détermination des émissions de gaz à effet de serre ou de la quantité de gaz à effet de serre transférée, au moyen de systèmes de mesure continue».

b)

Les titres suivants des nouvelles annexes XVI, XVII et XVIII sont ajoutés:

«Annexe XVI:

Lignes directrices spécifiques concernant la détermination des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités de captage du CO2 aux fins de son transport et de son stockage géologique dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (4)

Annexe XVII:

Lignes directrices spécifiques concernant la détermination des émissions de gaz à effet de serre résultant du transport du CO2 par pipeline aux fins de son stockage géologique dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE.

Annexe XVIII:

Lignes directrices spécifiques concernant le stockage géologique du CO2 dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE.

3)

L’annexe I est modifiée conformément à la partie A de l’annexe de la présente décision.

4)

L’annexe XII est remplacée par le texte figurant dans la partie B de l’annexe de la présente décision.

5)

L’annexe XVI, dont le texte figure dans la partie C de l’annexe de la présente décision, est ajoutée.

6)

L’annexe XVII, dont le texte figure dans la partie D de l’annexe de la présente décision, est ajoutée.

7)

L’annexe XVIII, dont le texte figure dans la partie E de l’annexe de la présente décision, est ajoutée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2010.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.

(3)  JO L 229 du 31.8.2007, p. 1.

(4)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.».


ANNEXE

A.

L’annexe I est modifiée comme suit:

1)

dans la partie 1, les mots «annexes II à XI et XIII à XV» sont remplacés par les mots «annexes II à XI et XIII à XVIII»;

2)

la partie 2 est modifiée comme suit:

a)

dans la partie liminaire, les mots «annexes II à XV» sont remplacés par les mots «annexes II à XVIII»;

b)

au paragraphe 3, le point j) suivant est ajouté:

«j)

“point de mesure”: la source d’émission pour laquelle des systèmes de mesure continue des émissions (SMCE) sont utilisés pour mesurer les émissions, ou la section d’un pipeline pour laquelle le débit de CO2 est déterminé au moyen de systèmes de mesure continue.»

c)

le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.

Les définitions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités de captage, de transport et de stockage géologique des gaz à effet de serre:

a)

“stockage géologique du CO2”: le “stockage géologique du CO2” au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/31/CE;

b)

“site de stockage”: un “site de stockage” au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/31/CE;

c)

“complexe de stockage”: un “complexe de stockage” au sens de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2009/31/CE;

d)

“transport du CO2”: le transport du CO2 par pipeline aux fins de son stockage géologique dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE;

e)

“réseau de transport”: un “réseau de transport” au sens de l’article 3, paragraphe 22, de la directive 2009/31/CE;

f)

“captage du CO2”: l’activité consistant à capter, dans les flux de gaz, le CO2 qui serait sinon émis, aux fins de son transport et de son stockage géologique dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE;

g)

“installation de captage”: une installation assurant le captage du CO2;

h)

“émissions fugitives”: les émissions irrégulières ou involontaires provenant de sources non localisées, ou trop disparates, ou trop faibles pour faire l’objet d’une surveillance individuelle, notamment les émissions à partir de joints, soupapes, stations de compression intermédiaires et installations de stockage intermédiaires par ailleurs intacts;

i)

“émissions de purge”: les émissions délibérément rejetées hors de l’installation grâce à la mise en place d’un point d’émission défini;

j)

“colonne d’eau”: la “colonne d’eau” au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/31/CE;

k)

“récupération assistée des hydrocarbures”: la récupération d’hydrocarbures en plus de ceux qui sont extraits par injection d’eau ou par d’autres moyens;

l)

“fuite” dans le contexte du stockage géologique: une “fuite” au sens de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2009/31/CE.»

3)

la partie 4 est modifiée comme suit:

a)

au point 4.1, le nouvel alinéa suivant est ajouté après le deuxième alinéa:

«Lorsque des fuites sont détectées dans un complexe de stockage au sens de la directive 2009/31/CE et donnent lieu à des émissions ou à des rejets de CO2 dans la colonne d’eau, ces fuites sont comptabilisées comme source d’émission pour l’installation correspondante et font l’objet d’une surveillance conformément aux dispositions de l’annexe XVIII. Sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, la fuite peut ne pas être comptabilisée comme source d’émission lorsque des mesures correctives ont été prises conformément à l’article 16 de la directive 2009/31/CE et que les émissions ou rejets dans la colonne d’eau résultant de cette fuite ne sont plus détectables.»

b)

au point 4.3, les points suivants sont ajoutés après le quatrième alinéa:

«o)

le cas échéant, la localisation des équipements de mesure de la température et de la pression présents dans le réseau de transport;

p)

le cas échéant, les procédures de prévention, de détection et de quantification des fuites dans les réseaux de transport;

q)

dans le cas des réseaux de transport, les procédures garantissant effectivement que le CO2 n’est transféré que vers des installations disposant d’une autorisation valide d’émettre des gaz à effet de serre ou dans lesquelles toute émission de CO2 est réellement surveillée et prise en compte conformément au point 5.7 de la présente annexe;

r)

en cas de transfert de CO2 conformément au point 5.7 de la présente annexe, l’identification des installations réceptrices et des installations expéditrices. Dans le cas des installations qui sont titulaires d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, il s’agit du code d’identification de l’installation défini par le règlement adopté en application de l’article 19 de la directive 2003/87/CE;

s)

le cas échéant, une description des systèmes de mesure continue utilisés aux points de transfert de CO2 entre des installations qui transfèrent du CO2 conformément au point 5.7 de la présente annexe;

t)

le cas échéant, les méthodes de quantification des émissions ou des rejets de CO2 dans la colonne d’eau susceptibles de résulter de fuites, ainsi que les méthodes de quantification appliquées et éventuellement adaptées pour les émissions réelles ou les rejets réels de CO2 dans la colonne d’eau dus à des fuites, conformément aux prescriptions de l’annexe XVIII.»

c)

au point 4.3, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toute modification substantielle de la méthode de surveillance prévue dans le plan de surveillance est subordonnée à l’approbation de l’autorité compétente si elle concerne:

un changement dans le classement de l’installation tel qu’il figure au tableau 1,

le passage, pour la détermination des émissions, d’une méthode fondée sur le calcul à une méthode fondée sur la mesure, et inversement,

un accroissement du degré d’incertitude des données d’activité ou d’autres paramètres (le cas échéant) nécessitant un changement de niveau,

l’application ou l’adaptation d’une méthode de quantification des émissions résultant de fuites au niveau des sites de stockage.»

4)

la partie 5 est modifiée comme suit:

a)

au point 5.1, sous l’intitulé «Émissions de procédé», au dernier alinéa, les mots «annexes II à XI» sont remplacés par les mots «annexes II à XI et XVI, XVII et XVIII» dans tout l’alinéa;

b)

au point 5.2, dans la première phrase, les mots «aux annexes II à XI et aux annexes XIV et XV» sont remplacés par les mots «aux annexes II à XI et aux annexes XIV à XVIII»;

5)

le point 5.7 est remplacé par le texte suivant:

«5.7.   CO2 TRANSFÉRÉ

Sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, l’exploitant peut retrancher du niveau calculé des émissions de l’installation tout CO2 qui n’est pas émis par l’installation, mais transféré hors de l’installation:

sous forme de substance pure, ou qui est utilisé et intégré directement dans des produits ou comme matière première, ou

vers une autre installation titulaire d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, sauf dispositions contraires prévues à l’annexe XVII ou XVIII,

à condition que la déduction se traduise par une réduction correspondante pour l’activité et l’installation, que l’État membre concerné déclare dans l’inventaire national soumis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Les quantités respectives de CO2 sont enregistrées pour mémoire, pour chaque installation vers laquelle du CO2 a été transféré ou à partir de laquelle du CO2 a été transféré, dans la déclaration d’émissions annuelle de l’installation qui a procédé au transfert et dans celle de l’installation réceptrice.

En cas de transfert vers une autre installation, l’installation réceptrice doit ajouter le CO2 reçu au niveau calculé de ses émissions, sauf dispositions contraires prévues à l’annexe XVII ou XVIII.

Les États membres notifient les installations expéditrices et réceptrices concernées à la Commission conformément à l’article 21 de la directive 2003/87/CE. En cas de transfert vers une installation relevant de cette directive, l’installation expéditrice identifie l’installation réceptrice dans sa déclaration d’émissions annuelle en indiquant le code d’identification de cette installation tel qu’il est défini par le règlement adopté en application de l’article 19 de ladite directive. L’installation réceptrice identifie l’installation expéditrice par le même procédé.

Un transfert de CO2 hors d’une installation peut notamment avoir lieu dans les situations suivantes:

CO2 pur utilisé pour gazéifier les boissons,

CO2 pur utilisé sous forme de neige carbonique à des fins de réfrigération,

CO2 pur utilisé comme agent d’extinction d’incendie, réfrigérant ou gaz de laboratoire,

CO2 pur utilisé pour désinfecter les céréales,

CO2 pur utilisé comme solvant dans l’industrie agroalimentaire ou chimique,

CO2 utilisé et intégré dans des produits ou des matières premières dans l’industrie chimique et papetière (urée ou carbonates précipités, par exemple),

carbonates intégrés dans un produit d’absorption en voie sèche par pulvérisation (SDAP) issu de l’épuration semi-sèche des effluents gazeux,

CO2 transféré vers les installations de captage,

CO2 transféré vers les réseaux de transport à partir des installations de captage,

CO2 transféré vers les sites de stockage à partir des réseaux de transport.

Sauf dispositions contraires des annexes spécifiques, la masse du CO2 ou des carbonates transférés chaque année est déterminée avec une incertitude maximale inférieure à 1,5 %, soit directement, au moyen de débitmètres volumiques ou massiques, ou par pesage, soit, le cas échéant, indirectement d’après la masse du produit concerné (carbonates ou urée).

Lorsque les quantités de CO2 transférées sont mesurées à la fois dans l’installation expéditrice et dans l’installation réceptrice, les quantités de CO2 respectivement transférées et réceptionnées doivent être identiques. S’il existe entre les valeurs mesurées un écart qui peut s’expliquer par l’incertitude des systèmes de mesure, la moyenne arithmétique des deux valeurs mesurées est utilisée dans la déclaration d’émissions de l’installation expéditrice comme dans celle de l’installation réceptrice. La déclaration d’émissions comporte alors une mention spécifiant que cette valeur a été alignée sur la valeur de l’installation expéditrice ou réceptrice concernée. La valeur mesurée est consignée pour mémoire.

Si l’écart entre les valeurs mesurées ne peut s’expliquer par la plage d’incertitude des systèmes de mesure, les exploitants des installations concernées alignent les valeurs mesurées en procédant à des ajustements prudents (c’est-à-dire en veillant à ne pas sous-estimer les émissions). Cet alignement est contrôlé par les vérificateurs des installations expéditrice et réceptrice, et est soumis à l’approbation de l’autorité compétente.

Lorsqu’une partie du CO2 transféré est issue de la biomasse, ou lorsqu’une installation ne relève que partiellement de la directive 2003/87/CE, l’exploitant ne déduit que la fraction correspondante de la masse de CO2 transféré qui provient de combustibles fossiles et de matières premières utilisés dans le cadre d’activités couvertes par la directive. Les méthodes d’imputation employées doivent se fonder sur des estimations prudentes et être approuvées par l’autorité compétente.

Si l’installation expéditrice applique une méthode fondée sur la mesure, la quantité totale de CO2 issu de la biomasse qui est transférée/reçue est consignée pour mémoire à la fois par l’installation expéditrice et par l’installation réceptrice. L’installation réceptrice n’est pas tenue de procéder à ses propres mesures à cet effet, mais elle doit déclarer la quantité de CO2 issu de la biomasse qu’elle a obtenue de l’installation expéditrice.»

6)

au point 6.3.c), troisième alinéa, les mots «annexes II à XI» sont remplacés par les mots «annexes II à XI et XVI, XVII et XVIII».

7)

au point 7.1, cinquième alinéa, les mots «annexes II à XI et dans les annexes XIV et XV» sont remplacés par les mots «annexes II à XI et dans les annexes XIV à XVIII».

8)

la partie 8 est modifiée comme suit:

a)

au cinquième alinéa, point 6), les mots «annexes I à XI» sont remplacés par les mots «annexes I à XI et XVI, XVII et XVIII»;

b)

au cinquième alinéa, un nouveau point est ajouté:

«10)

Le cas échéant, les quantités de CO2 transférées vers d’autres installations ou reçues d’autres installations, en précisant le code d’identification de l’installation concernée, tel que défini par le règlement adopté en application de l’article 19 de la directive 2003/87/CE.»

c)

le sixième alinéa suivant est ajouté:

«L’autorité compétente peut autoriser les exploitants de sites de stockage de CO2 à présenter, après fermeture des sites, des déclarations d’émissions simplifiées contenant au minimum les éléments énumérés aux points 1) et 9), si l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre n’indique pas de source d’émission.»

9)

le nouvel alinéa suivant est ajouté à la fin de la partie 9:

«Pour les activités de captage, de transport et de stockage géologique du CO2, les informations supplémentaires suivantes sont conservées:

le cas échéant, les documents attestant la quantité de CO2 injectée dans le complexe de stockage par les installations assurant le stockage géologique du CO2,

le cas échéant, les données de pression et de température relatives au réseau de transport, agrégées de façon représentative,

le cas échéant, une copie du permis de stockage, y compris le plan de surveillance approuvé, conformément à l’article 9 de la directive 2009/31/CE,

le cas échéant, les informations communiquées en application de l’article 14 de la directive 2009/31/CE,

le cas échéant, les rapports relatifs aux résultats des inspections effectuées conformément à l’article 15 de la directive 2009/31/CE,

le cas échéant, les documents attestant les mesures correctives prises en application de l’article 16 de la directive 2009/31/CE.»

B.

L’annexe XII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XII

Lignes directrices pour la détermination des émissions de gaz à effet de serre ou de la quantité de gaz à effet de serre transférée, au moyen de systèmes de mesure continue

1.   LIMITES ET EXHAUSTIVITÉ

Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux émissions de gaz à effet de serre qui résultent de toutes les activités couvertes par la directive 2003/87/CE. Les émissions peuvent survenir au niveau de plusieurs sources d’émission dans une installation.

Les dispositions de la présente annexe s’appliquent en outre aux systèmes de mesure continue utilisés pour la détermination des flux de CO2 dans les pipelines, en particulier lors du transfert de CO2 entre installations dans le cadre du captage, du transport et du stockage géologique du CO2. À cet effet, les références aux émissions figurant dans la partie 6 et au point 7.2 de l’annexe I sont à interpréter comme des références à la quantité de CO2 transférée conformément au point 5.7 de l’annexe I.

2.   DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Niveau 1

Pour chaque point de mesure, l’incertitude totale associée aux émissions globales ou au débit global de CO2 au cours de la période considérée doit être inférieure à ± 10 %.

Niveau 2

Pour chaque point de mesure, l’incertitude totale associée aux émissions globales ou au débit global de CO2 au cours de la période considérée doit être inférieure à ± 7,5 %.

Niveau 3

Pour chaque point de mesure, l’incertitude totale associée aux émissions globales ou au débit global de CO2 au cours de la période considérée doit être inférieure à ± 5 %.

Niveau 4

Pour chaque point de mesure, l’incertitude totale associée aux émissions globales ou au débit global de CO2 au cours de la période considérée doit être inférieure à ± 2,5 %.

Approche générale

Les émissions totales d’un gaz à effet de serre (GES) au niveau d’une source d’émission, ou la quantité de CO2 passant par le point de mesure au cours de la période considérée, sont déterminées à l’aide de la formule ci-après. Lorsque plusieurs sources d’émission coexistent dans une installation et que la détermination ne peut être réalisée en une seule fois, les émissions provenant de ces sources sont mesurées séparément et sont ajoutées pour obtenir les émissions totales du gaz concerné au cours de la période considérée dans l’ensemble de l’installation.

Formula

Les paramètres “concentration de GES” et “débit des effluents gazeux” sont déterminés conformément aux dispositions de la partie 6 de l’annexe I. Pour la mesure du CO2 transféré par pipeline, la partie 6 de l’annexe I s’applique, comme si le point de mesure était une source d’émission. Pour ces points de mesure, il n’est pas exigé de calcul de vérification conformément au point 6.3.c).

Concentration de GES

La concentration de GES dans les effluents gazeux est déterminée par mesure continue en un point représentatif. La concentration de GES peut être mesurée de deux façons:

MÉTHODE A

La concentration de GES est mesurée directement.

MÉTHODE B

Pour les très fortes concentrations de GES, notamment dans les réseaux de transport, la concentration de GES peut être calculée à l’aide du bilan massique, en tenant compte des valeurs de concentration mesurées de toutes les autres composantes du flux de gaz, telles qu’elles sont mentionnées dans le plan de surveillance de l’installation:

Formula

Débit des effluents gazeux

Le débit des effluents gazeux secs peut être déterminé par l’une des méthodes suivantes.

MÉTHODE A

Le débit des effluents gazeux Qe est calculé selon la méthode du bilan massique, en tenant compte de tous les paramètres importants tels que les charges de matières entrantes, le débit d’air entrant, le rendement du procédé et, côté sortie, la quantité de produit fabriquée et les concentrations de O2, de SO2 et de NOx.

La méthode de calcul employée doit être approuvée par l’autorité compétente dans le cadre de l’évaluation du plan de surveillance et de la méthode de surveillance qu’il prévoit.

MÉTHODE B

Le débit des effluents gazeux Qe est déterminé par mesure continue du débit en un point représentatif.»

C.

L’annexe XVI suivante est ajoutée:

«ANNEXE XVI

Lignes directrices spécifiques concernant la détermination des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités de captage du CO2 aux fins de son transport et de son stockage géologique dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil

1.   LIMITES ET EXHAUSTIVITÉ

Les lignes directrices spécifiques contenues dans la présente annexe s’appliquent à la surveillance des émissions résultant des activités de captage du CO2.

Le captage du CO2 est assuré soit par des installations spécialisées qui reçoivent le CO2 transféré par d’autres installations, soit par les installations dans lesquelles sont menées les activités émettant le CO2 destiné à être capté au titre de la même autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Toutes les parties de l’installation qui jouent un rôle dans le captage, le stockage intermédiaire et le transfert du CO2 vers un réseau de transport de CO2 ou vers un site de stockage géologique du CO2 sont mentionnées dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Si d’autres activités relevant de la directive 2003/87/CE sont menées dans l’installation, les émissions résultant de ces activités font l’objet d’une surveillance conformément aux annexes correspondantes des présentes lignes directrices.

2.   ÉMISSIONS RÉSULTANT DES ACTIVITÉS DE CAPTAGE DU CO2

Lors des opérations de captage du CO2, les sources d’émission potentielles de CO2 sont notamment:

le CO2 transféré vers les installations de captage,

la combustion et les autres activités réalisées dans l’installation (en rapport avec le captage), c’est-à-dire la consommation de combustibles et de matières entrantes.

3.   QUANTIFICATION DU CO2 TRANSFÉRÉ ET ÉMIS

3.1.   QUANTIFICATION AU NIVEAU DE L’INSTALLATION

Les émissions sont calculées à l’aide d’un bilan massique complet, tenant compte des émissions de CO2 susceptibles de résulter de tous les procédés émetteurs qui se déroulent dans l’installation, ainsi que des quantités de CO2 captées et transférées vers le réseau de transport.

Les émissions de l’installation sont calculées à l’aide de la formule suivante:

Einstallation de captage  = Tentrée  + Esans captage  – Tpour stockage

Einstallation de captage

=

total des émissions de gaz à effet de serre de l’installation de captage;

Tentrée

=

quantité de CO2 transférée vers l’installation de captage, déterminée conformément à l’annexe XII et au point 5.7 de l’annexe I. Si l’exploitant parvient à démontrer à l’autorité compétente que toutes les émissions de CO2 de l’installation émettrice sont transférées vers l’installation de captage, l’autorité compétente peut autoriser l’exploitant à utiliser les émissions de l’installation déterminées conformément aux annexes I à XII au lieu de recourir à des systèmes de mesure continue des émissions;

Esans captage

=

émissions de l’installation si le CO2 n’était pas capté, c’est-à-dire somme des émissions résultant de toutes les autres activités menées dans l’installation et faisant l’objet d’une surveillance conformément aux annexes correspondantes;

Tpour stockage

=

quantité de CO2 transférée vers un réseau de stockage ou un site de stockage, déterminée conformément à l’annexe XII et au point 5.7 de l’annexe I.

Dans les cas où le captage du CO2 est assuré par la même installation que celle d’où provient le CO2 capté, Tentrée est égal à zéro.

Dans le cas d’installations de captage autonomes, Esans captage représente la quantité d’émissions provenant d’autres sources que le CO2 transféré vers l’installation aux fins de son captage, notamment les émissions de combustion en provenance des turbines, des compresseurs et des chaudières. Ces émissions peuvent être déterminées par calcul ou par mesure conformément à l’annexe spécifique appropriée.

Dans le cas d’installations de captage autonomes, l’installation qui transfère le CO2 vers l’installation de captage déduit la quantité Tentrée de ses propres émissions.

3.2.   DÉTERMINATION DU CO2 TRANSFÉRÉ

La quantité de CO2 transférée à partir de l’installation de captage ou vers celle-ci est déterminée conformément au point 5.7 de l’annexe I au moyen de SMCE, selon les prescriptions de l’annexe XII. Le niveau minimal à appliquer est le niveau 4 défini à l’annexe XII. Un niveau immédiatement inférieur ne pourra être appliqué pour la source d’émission concernée que s’il est prouvé, à la satisfaction de l’autorité compétente, que l’application du niveau 4 n’est pas techniquement possible.»

D.

L’annexe XVII suivante est ajoutée:

«ANNEXE XVII

Lignes directrices spécifiques concernant la détermination des émissions de gaz à effet de serre résultant du transport du CO2 par pipeline aux fins de son stockage géologique dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE

1.   LIMITES ET EXHAUSTIVITÉ

Les limites définies pour la surveillance et la déclaration des émissions résultant du transport du CO2 par pipeline sont spécifiées dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre du réseau de transport, y compris les installations fonctionnellement raccordées au réseau de transport telles que les stations de compression et les chaudières. Chaque réseau de transport comporte au minimum un point de départ et un point final, reliés chacun à d’autres installations assurant une ou plusieurs des activités de captage, de transport ou de stockage géologique du CO2. Le point de départ et le point final peuvent inclure des bifurcations du réseau de transport et des frontières nationales. Le point de départ et le point final ainsi que les installations auxquelles ils sont reliés doivent être précisés dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.

2.   QUANTIFICATION DES ÉMISSIONS DE CO2

Lors du transport de CO2 par pipeline, les sources d’émission potentielles de CO2 comprennent:

la combustion et les autres procédés intervenant dans les installations fonctionnellement raccordées aux réseaux de transport, comme les stations de compression,

les émissions fugitives à partir du réseau de transport,

les émissions de purge à partir du réseau de transport,

les émissions dues à des fuites dans le réseau de transport.

Un réseau de transport utilisant la méthode B décrite ci-après ne doit pas ajouter au niveau calculé de ses émissions le CO2 reçu d’une autre installation relevant du SCEQE, pas plus qu’il ne doit déduire de ce niveau calculé le CO2 transféré à une autre installation relevant du SCEQE.

2.1.   MÉTHODES DE QUANTIFICATION

Les exploitants des réseaux de transport peuvent choisir l’une des deux méthodes suivantes:

MÉTHODE A

Les émissions du réseau de transport sont déterminées par un bilan massique, selon la formule suivante:

Formula

Émissions

=

total des émissions de CO2 du réseau de transport [t CO2];

Eactivité propre

=

émissions résultant de l’activité propre du réseau de transport (et non du CO2 transporté), notamment de la consommation de combustible dans les stations de compression, et faisant l’objet d’une surveillance conformément aux annexes correspondantes des présentes lignes directrices;

TENTRÉE, i

=

quantité de CO2 transférée vers le réseau de transport, au point d’entrée i, déterminée conformément à l’annexe XII et au point 5.7 de l’annexe I;

TSORTIE, j

=

quantité de CO2 transférée hors du réseau de transport, au point de sortie j, déterminée conformément à l’annexe XII et au point 5.7 de l’annexe I.

MÉTHODE B

Les émissions sont calculées en tenant compte des émissions de CO2 susceptibles de résulter de tous les procédés émetteurs qui se déroulent dans l’installation, ainsi que des quantités de CO2 captées et transférées vers le réseau de transport, à l’aide de la formule suivante:

Émissions [t CO2]= CO2 fugitives + CO2 purge + CO2 fuites + CO2 installations

Émissions

=

total des émissions de CO2 du réseau de transport [t CO2];

CO2 fugitives

=

quantité d’émissions fugitives [t CO2] dues au transport de CO2 dans le réseau de transport, notamment à partir des joints, des soupapes, des stations de compression intermédiaires et des installations de stockage intermédiaires;

CO2 purge

=

quantité d’émissions de purge [t CO2] dues au transport de CO2 dans le réseau de transport;

CO2 fuites

=

quantité de CO2 [t CO2] transportée dans le réseau de transport, émise du fait d’une défaillance de l’un ou de plusieurs des éléments du réseau de transport;

CO2 installations

=

quantité de CO2 [t CO2] émise du fait de la combustion ou d’autres procédés fonctionnellement associés au transport par pipeline dans le réseau de transport, faisant l’objet d’une surveillance conformément aux annexes correspondantes des présentes lignes directrices.

2.2.   EXIGENCES DE QUANTIFICATION

Lors du choix de la méthode A ou B, l’exploitant devra démontrer à l’autorité compétente que la méthode choisie permettra d’obtenir des résultats plus fiables et de réduire l’incertitude associée aux émissions globales grâce à l’application des meilleures techniques et connaissances disponibles au moment de l’introduction de la demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, le tout sans pour autant entraîner de coûts excessifs. Si la méthode B est retenue, l’exploitant devra démontrer à l’autorité compétente que l’incertitude globale associée au niveau annuel des émissions de gaz à effet de serre de son réseau de transport ne dépasse pas 7,5 %.

2.2.1.   EXIGENCES PARTICULIÈRES POUR LA MÉTHODE A

La quantité de CO2 transférée à partir du réseau de transport ou vers celui-ci est déterminée conformément au point 5.7 de l’annexe I au moyen de SMCE, selon les prescriptions de l’annexe XII. Le niveau minimal à appliquer est le niveau 4 défini à l’annexe XII. Un niveau immédiatement inférieur ne pourra être appliqué pour la source d’émission concernée que s’il est prouvé, à la satisfaction de l’autorité compétente, que l’application du niveau 4 n’est pas techniquement possible.

2.2.2.   EXIGENCES PARTICULIÈRES POUR LA MÉTHODE B

2.2.2.1.   Émissions de combustion

Les émissions de combustion potentielles dues à la consommation de combustible font l’objet d’une surveillance conformément à l’annexe II.

2.2.2.2.   Émissions fugitives à partir du réseau de transport

Les émissions fugitives comprennent les émissions provenant des types d’équipement suivants:

joints,

dispositifs de mesure,

soupapes,

stations de compression intermédiaires,

installations de stockage intermédiaires.

Au début de l’exploitation du réseau de transport, et au plus tard à la fin de la première année de déclaration durant laquelle le réseau est exploité, l’exploitant détermine les facteurs d’émission moyens (EF) (exprimés en g CO2/unité de temps) par élément d’équipement/circonstance pouvant donner lieu à des émissions fugitives. L’exploitant réexamine ces facteurs au moins une fois tous les cinq ans en tenant compte des meilleures techniques disponibles dans ce domaine.

Les émissions globales sont calculées en multipliant le nombre d’éléments d’équipement de chaque catégorie par le facteur d’émission et en additionnant les résultats obtenus pour la catégorie concernée, suivant l’équation ci-dessous:

Formula

Le nombre de circonstances est le nombre d’éléments d’un équipement au sein d’une catégorie, multiplié par le nombre d’unités de temps par année.

2.2.2.3.   Émissions dues à des fuites

L’exploitant du réseau de transport doit apporter la preuve de l’intégrité du réseau au moyen de données de température et de pression représentatives (dans l’espace et dans le temps). Si ces données indiquent qu’une fuite s’est produite, l’exploitant calcule la quantité de CO2 qui s’est échappée par une méthode appropriée décrite dans le plan de surveillance, conformément aux lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l’industrie, par exemple en utilisant les écarts de température et de pression obtenus comparés aux valeurs moyennes de température et de pression qui caractérisent l’intégrité du système.

2.2.2.4.   Émissions de purge

L’exploitant fait figurer dans le plan de surveillance une analyse des situations susceptibles de donner lieu à des émissions de purge, notamment pour des raisons de maintenance ou en cas d’urgence, et propose une méthode dûment documentée pour calculer la quantité de CO2 émise par purge, selon les lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l’industrie.

2.2.2.5.   Validation du résultat des calculs pour les émissions fugitives et les émissions dues aux fuites

Étant donné que le CO2 transféré vers le réseau de transport ou à partir de celui-ci fait en tout état de cause l’objet d’une surveillance pour des raisons commerciales, l’exploitant d’un réseau de transport devra, au moins une fois par an, utiliser la méthode A pour valider les résultats de la méthode B. À cet égard, il est possible d’appliquer, pour les mesures du CO2, les niveaux inférieurs définis à l’annexe XII.»

E.

L’annexe XVIII suivante est ajoutée:

«ANNEXE XVIII

Lignes directrices spécifiques concernant le stockage géologique du CO2 dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE

1.   LIMITES

Les limites définies pour la surveillance et la déclaration des émissions résultant du stockage géologique du CO2 sont propres aux sites et sont déterminées par la délimitation du site et du complexe de stockage qui est indiquée dans le permis en vertu de la directive 2009/31/CE. Toutes les sources d’émission de l’installation d’injection de CO2 sont prises en compte dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Lorsque des fuites sont détectées dans le complexe de stockage et donnent lieu à des émissions ou à des rejets de CO2 dans la colonne d’eau, ces fuites sont comptabilisées en tant que sources d’émission de l’installation concernée, jusqu’à ce que des mesures correctives soient prises conformément à l’article 16 de la directive 2009/31/CE et que les émissions ou les rejets dans la colonne d’eau qui résultent de ces fuites ne soient plus détectables.

2.   DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2

Les sources d’émission potentielles de CO2 du complexe de stockage de CO2 sont notamment:

la consommation de combustible dans les stations de compression et les autres activités de combustion, notamment dans les centrales électriques sur place,

la purge lors de l’injection ou des opérations de récupération assistée des hydrocarbures,

les émissions fugitives lors de l’injection,

le CO2 qui se dégage lors des opérations de récupération assistée des hydrocarbures,

les fuites.

Un site de stockage ne doit pas ajouter au niveau calculé de ses émissions le CO2 reçu d’une autre installation, pas plus qu’il ne doit déduire de ce niveau calculé le CO2 transféré à une autre installation ou stocké dans des formations géologiques dans le site de stockage.

2.1.   ÉMISSIONS RÉSULTANT DE LA CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES

Les émissions de combustion résultant des activités menées en surface sont déterminées conformément à l’annexe II.

2.2.   ÉMISSIONS DE PURGE ET ÉMISSIONS FUGITIVES RÉSULTANT DE L’INJECTION

Les émissions de purge et les émissions fugitives sont déterminées à l’aide de la formule suivante:

CO2 émis [tCO2] = V CO2 [tCO2] + F CO2 [tCO2]

V CO2 = quantité de CO2 émise par purge;

F CO2 = quantité de CO2 due aux émissions fugitives.

La valeur de V CO2 est déterminée au moyen de SMCE conformément à l’annexe XII des présentes lignes directrices. Au cas où le recours à des SMCE entraîne des frais excessifs, l’exploitant pourra prévoir, dans le plan de surveillance, une méthode appropriée fondée sur les meilleures pratiques du secteur, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente.

F CO2 est considéré comme une source unique, c’est-à-dire que les exigences en matière d’incertitude énoncées à l’annexe XII et au point 6.2 de l’annexe I s’appliquent à la valeur totale et non à chaque point d’émission. L’exploitant fait figurer dans le plan de surveillance une analyse concernant les sources potentielles d’émissions fugitives et propose une méthode dûment documentée, fondée sur les lignes directrices relatives aux meilleures pratiques publiées par l’industrie, pour calculer ou mesurer F CO2. Pour la détermination de F CO2, il sera possible d’utiliser les données concernant l’installation d’injection recueillies conformément à l’article 13 et à l’annexe II, paragraphe 1.1, points e) à h), de la directive 2009/31/CE, pour autant que ces données répondent aux exigences des présentes lignes directrices.

2.3.   ÉMISSIONS DE PURGE ET ÉMISSIONS FUGITIVES RÉSULTANT DES OPÉRATIONS DE RÉCUPÉRATION ASSISTÉE DES HYDROCARBURES

L’association de la récupération assistée des hydrocarbures (RAH) et du stockage géologique du CO2 constituera probablement un flux supplémentaire d’émissions, en raison notamment du dégagement de CO2 lors de l’extraction des hydrocarbures. Les sources d’émission supplémentaires résultant des opérations de RAH comprennent:

les unités de séparation pétrole-gaz et l’installation de recyclage du gaz, au niveau desquelles des émissions fugitives de CO2 sont possibles,

la torchère, qui peut être source d’émissions du fait de l’application de systèmes de purge positive continue et lors de la dépressurisation de l’installation d’extraction des hydrocarbures,

le système de purge du CO2, qui a pour but d’éviter que des concentrations élevées de CO2 ne provoquent l’extinction de la torche.

Toute émission fugitive est généralement réacheminée, au moyen d’un système de confinement du gaz, vers la torchère ou vers le système de purge du CO2. Ces émissions fugitives ou toute émission de CO2 résultant d’une purge au niveau, par exemple, du système de purge du CO2, sont déterminées conformément au point 2.2 de la présente annexe.

Les émissions provenant de la torchère sont déterminées conformément à l’annexe II, en tenant compte, le cas échéant, de la teneur intrinsèque en CO2 du gaz de torchère.

3.   FUITES AU NIVEAU DU COMPLEXE DE STOCKAGE

La surveillance démarre dès lors que des fuites donnent lieu à des émissions ou à des rejets dans la colonne d’eau. Les émissions résultant d’un rejet de CO2 dans la colonne d’eau sont réputées égales à la quantité rejetée dans la colonne d’eau.

La surveillance des émissions ou des rejets dans la colonne d’eau qui résultent d’une fuite se poursuit jusqu’à ce que des mesures correctives soient prises conformément à l’article 16 de la directive 2009/31/CE et que les émissions ou rejets dans la colonne d’eau ne soient plus détectables.

Les émissions et rejets dans la colonne d’eau sont quantifiés comme suit:

Formula

L CO2

=

masse de CO2 émise ou rejetée à cause d’une fuite, par jour civil. Elle est calculée, pour chaque jour civil durant lequel la fuite fait l’objet d’une surveillance, comme la moyenne de la masse émise ou rejetée par heure [tCO2/h], multipliée par 24. La masse émise ou rejetée du fait d’une fuite est déterminée conformément aux dispositions du plan de surveillance approuvé pour le site de stockage et la fuite. Pour chaque jour civil précédant le début de la surveillance, la masse émise ou rejetée par jour est considérée comme égale à la masse émise ou rejetée par jour le premier jour de la surveillance.

Tdébut

=

la plus récente des dates suivantes:

a)

la dernière date à laquelle aucune émission ou aucun rejet dans la colonne d’eau provenant de la source considérée n’a été signalé;

b)

la date à laquelle l’injection de CO2 a débuté;

c)

toute autre date pour laquelle il existe des éléments propres à convaincre l’autorité compétente que l’émission ou le rejet dans la colonne d’eau ne peut avoir débuté avant cette date.

Tfin

=

la date à partir de laquelle des mesures correctives ont été prises conformément à l’article 16 de la directive 2009/31/CE de sorte qu’aucun rejet ou émission dans la colonne d’eau n’est plus détectable.

D’autres méthodes de quantification des émissions ou des rejets dans la colonne d’eau dus à des fuites peuvent être appliquées, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente et pour autant qu’elles offrent un degré de précision supérieur à celui de la méthode proposée ci-dessus.

La quantité de CO2 émise ou rejetée par le complexe de stockage en raison de fuites doit être déterminée, pour chaque fuite, avec une incertitude globale maximale de ± 7,5 % sur la période de déclaration. Au cas où l’incertitude globale de la méthode de quantification appliquée dépasserait ± 7,5 %, l’ajustement suivant serait effectué:

CO2,déclaré [tCO2] = CO2,quantifié [tCO2] × (1 + (Incertitudesystème [%]/100) – 0,075)

CO2,déclaré

:

quantité de CO2 à inclure dans la déclaration d’émissions annuelle, pour la fuite en question;

CO2,quantifié

:

quantité de CO2 déterminée par la méthode de quantification appliquée pour la fuite en question;

Incertitudesystème

:

niveau d’incertitude associé à la méthode de quantification utilisée pour la fuite en question, déterminé conformément à la partie 7 de l’annexe I des présentes lignes directrices.»


22.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2010

relative à des mesures de protection concernant l’anémie infectieuse équine en Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2010) 3767]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/346/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’anémie infectieuse équine («AIE») est une maladie virale qui ne touche que les animaux de la famille des équidés. La période d’incubation est normalement d’une à trois semaines, mais peut aller jusqu’à trois mois. Les équidés infectés demeurent contagieux tout au long de leur vie et peuvent transmettre l’infection à d’autres équidés. L’infection par l’AIE tend à passer inaperçue si la mort n’est pas imputable à l’une des attaques cliniques aiguës durant la virémie, ce qui augmente sensiblement la probabilité d’une transmission. La transmission locale s’opère par l’intermédiaire du sang d’un équidé contaminé que transfèrent des taons hématophages dont la succion a été interrompue, mais aussi par infection intra-utérine du fœtus. Les principaux vecteurs de propagation de la maladie sur une longue distance sont le déplacement d’animaux infectés, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, l’utilisation d’aiguilles contaminées et la transfusion de produits sanguins contenant le virus.

(2)

L’AIE est une maladie à déclaration obligatoire, conformément à l’annexe A de la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (2). En outre, la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (3) dispose que les foyers d’AIE doivent être notifiés à la Commission et aux autres États membres au moyen du système de notification des maladies des animaux («ADNS»).

(3)

L’article 4, paragraphe 5, de la directive 90/426/CEE prévoit des restrictions au déplacement des équidés provenant d’exploitations où la présence de l’AIE a été confirmée jusqu’à ce que les animaux restants, une fois les animaux infectés abattus, aient réagi négativement à deux tests de Coggins.

(4)

L’AIE est endémique en Roumanie, ce qui n’est pas le cas dans d’autres États membres, et les équidés infectés n’y sont pas abattus immédiatement. C’est pour cette raison qu’a été adoptée la décision 2007/269/CE de la Commission du 23 avril 2007 relative à des mesures de protection concernant l’anémie infectieuse équine qui touche la Roumanie (4).

(5)

Or, des cas récents d’AIE chez des équidés d’élevage et de rente expédiés de Roumanie à destination d’autres États membres et les conclusions, publiées récemment, d’une mission d’inspection vétérinaire menée dans cet État membre en 2009 par les services de la Commission, en application de l’article 10 de la directive 90/426/CEE (5), indiquent que les mesures prises pour appliquer, faire respecter et surveiller l’application de la décision 2007/269/CE sont peu satisfaisantes.

(6)

Compte tenu des échanges dont font l’objet les équidés vivants, leur sperme, leurs ovules et leurs embryons, la situation de la maladie en Roumanie présente un risque sanitaire pour les équidés sur le territoire de l’Union européenne. En conséquence, il convient d’adopter des mesures de protection fixant un régime précis pour le déplacement et le commerce des équidés, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, ainsi que de certains produits sanguins d’équidés en provenance de Roumanie afin de préserver la santé et le bien-être des équidés dans l’Union.

(7)

La prévalence de la maladie n’est pas également répartie sur tout le territoire roumain ni entre les différentes catégories d’équidés dans cet État membre. Cette situation permet d’appliquer des conditions moins strictes au déplacement de certains chevaux enregistrés en vue de compétitions ou de courses et devrait permettre à l’avenir de définir des régions indemnes de la maladie.

(8)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 90/426/CEE, l’État membre de destination peut, de manière générale ou limitée, accorder une dérogation à certaines des exigences de l’article 4, paragraphe 5, de ladite directive, pour autant que l’animal soit pourvu d’une marque particulière précisant qu’il est destiné à la boucherie et que mention de cette dérogation soit portée sur le certificat sanitaire. En cas d’octroi d’une telle dérogation, les équidés de boucherie doivent être directement acheminés vers l’abattoir désigné pour y être abattus dans un délai n’excédant pas cinq jours après l’arrivée à l’abattoir.

(9)

L’article 12 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (6), établit les exigences d’accréditation auxquelles sont soumis les laboratoires effectuant l’analyse des échantillons prélevés au cours de contrôles officiels.

(10)

L’annexe du règlement (CE) no 180/2008 de la Commission du 28 février 2008 concernant le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine (7) établit les fonctions, les tâches et les procédures du laboratoire de référence de l’Union pour les maladies équines en matière de collaboration avec les laboratoires chargés du diagnostic des maladies équines infectieuses dans les États membres. Le laboratoire a notamment pour fonction de promouvoir l’harmonisation du diagnostic et de veiller à la qualité des tests dans l’Union, en organisant et en effectuant périodiquement des essais comparatifs et en en communiquant périodiquement les résultats à la Commission, aux États membres et aux laboratoires nationaux/centraux. Le programme de travail convenu entre la Commission et ce laboratoire prévoit le premier test d’aptitude concernant l’AIE pour 2010.

(11)

En l’absence de normes à l’échelle de l’Union spécifiquement conçues pour le dépistage de l’AIE, il convient de se référer au chapitre concerné du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 2009 de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Ce chapitre, qui est actuellement le chapitre 2.5.6, prescrit l’immunodiffusion en gélose (IDG) pour l’identification de l’AIE chez les chevaux, qui est une méthode fiable, sauf dans certaines circonstances précisées dans le manuel. Par conséquent, pour pallier les limites de ce test, la présente décision doit prévoir deux épreuves d’IDG pour l’AIE dont les résultats doivent être négatifs.

(12)

Le règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés (8) impose l’identification des équidés par un document d’identification. Pour relier plus étroitement le document d’identification et l’animal, les chevaux adultes destinés à être acheminés de Roumanie à destination d’autres États membres doivent être marqués par un transpondeur électronique implanté.

(13)

L’article 14 du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes (9) énonce les contrôles à effectuer et autres mesures en rapport avec le carnet de route à prendre par l’autorité compétente avant des voyages de longue durée.

(14)

Les exigences en matière de certificat pour le déplacement et le transport d’équidés figurent à l’article 8 de la directive 90/426/CEE. Pour améliorer la traçabilité des équidés enregistrés depuis des zones de Roumanie touchées par l’AIE à destination d’autres États membres, l’attestation prévue à l’annexe B de la directive 90/426/CEE doit être remplacée par un certificat zoosanitaire conforme au modèle figurant à l’annexe C de ladite directive.

(15)

Le système informatique vétérinaire intégré Traces («Trade Control and Expert System») mis en place en application de la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004, relative à la mise en application du système Traces (10), peut être très utile à l’acheminement des équidés de Roumanie à destination des abattoirs d’autres États membres.

(16)

Il convient de ne pas considérer le déplacement d’équidés autres que des équidés de boucherie de la Roumanie à destination d’autres États membres comme achevé tant qu’un test de dépistage de l’AIE, effectué sur un échantillon prélevé lors de l’isolement à l’arrivée au lieu de destination, n’a pas confirmé l’absence de la maladie.

(17)

Étant donné que le secteur touché est pleinement conscient des risques posés par la situation de la maladie en Roumanie, il convient que ceux qui participent au déplacement d’équidés en provenance de Roumanie puissent assumer, conjointement avec les autorités compétentes, la responsabilité des mesures prises par ces dernières à la suite de ces déplacements et une partie des coûts engendrés par celles-ci.

(18)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (11), modifiée par le règlement (UE) no 176/2010 de la Commission (12), a imposé aussi des tests de dépistage de l’AIE chez les juments donneuses dont les ovules ou les embryons sont collectés. Or, ces modifications ne s’appliqueront qu’à compter du 1er septembre 2010. Il est donc nécessaire, lorsque des ovules et des embryons sont collectés sur des juments détenues en Roumanie, de compléter les conditions de police sanitaire fixées dans la décision 95/294/CE de la Commission du 24 juillet 1995 établissant le modèle de certificat sanitaire pour les échanges d’ovules et d’embryons de l’espèce équine (13) par une obligation de test de dépistage de l’AIE.

(19)

Par ailleurs, les conditions de police sanitaire imposées par la législation de l’Union aux produits sanguins dérivés d’équidés sont en cours de révision. À l’heure actuelle, les exigences applicables au sérum d’équidés sont prévues au chapitre V, point A, de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (14).

(20)

Pour la clarté de la législation de l’Union, il convient d’abroger la décision 2007/269/CE et de la remplacer par la présente décision.

(21)

Compte tenu que les mesures prévues tiennent dûment compte du programme roumain d’éradication de l’AIE dans ce pays, adopté récemment, il s’avère inutile de prévoir des conditions transitoires.

(22)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mesures de protection applicables aux équidés, au sperme, aux ovules et aux embryons d’animaux de l’espèce équine, ainsi qu’aux produits sanguins dérivés d’équidés

1.   La Roumanie n’expédie pas à destination d’autres États membres:

a)

d'équidés des régions énumérées en annexe;

b)

de sperme d’animaux de l’espèce équine;

c)

d'ovules et d'embryons d’animaux de l’espèce équine;

d)

de produits sanguins dérivés d’équidés.

2.   L’interdiction prévue au paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux équidés provenant d’exploitations situées en dehors de la Roumanie et qui:

a)

transitent par la Roumanie via les grands axes routiers et les autoroutes; ou

b)

sont acheminés par la Roumanie, directement et sans interruption, à destination d’un abattoir où ils seront immédiatement abattus et sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire complété conformément au modèle figurant à l’annexe C de la directive 90/426/CEE.

Article 2

Dérogations pour les déplacements d’équidés provenant des régions énumérées en annexe à destination d’autres États membres

1.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point a), la Roumanie peut autoriser l’expédition de lots d’équidés à destination d’autres États membres, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

l’ensemble du lot d’équidés doit:

i)

avoir été isolé sous contrôle officiel dans une exploitation agréée par l’autorité compétente en tant qu’indemne d’anémie infectieuse équine («AIE») («exploitation agréée»); et

ii)

avoir été tenu à une distance minimale d’au moins deux cents mètres de tous autres équidés d’un statut sanitaire inférieur pendant une période d’au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expédition;

b)

tous les équidés constituant le lot doivent avoir subi une épreuve d’immunodiffusion en gélose («l’épreuve d’IDG») pour l’identification de l’AIE, à laquelle ils ont réagi négativement et qui a été effectuée sur des échantillons sanguins prélevés à deux reprises à quatre-vingt-dix jours d’intervalle; le second échantillon doit avoir été prélevé dans les dix jours qui ont précédé la date d’expédition du lot à partir de l’exploitation agréée; l’épreuve d’IDG doit satisfaire aux critères énoncés au chapitre concerné du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 2009 de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) («le manuel»);

c)

le transporteur doit étayer les dispositions prises pour veiller à ce que les équidés constituant le lot soient expédiés directement de l’exploitation agréée vers le lieu de destination sans passer ni par un marché ni par un centre de rassemblement;

d)

dans le cas où le lot comprend des équidés enregistrés ou des équidés d’élevage et de rente, tous les autres équidés présents dans l’exploitation agréée durant la période d’isolement visée au point a) i) doivent avoir subi une épreuve d’IDG à laquelle ils ont réagi négativement et qui a été effectuée sur des échantillons sanguins prélevés soit avant leur sortie de l’exploitation durant la période d’isolement, soit dans les dix jours qui ont précédé la date d’expédition du lot à partir de l’exploitation agréée;

e)

tous les équidés constituant le lot doivent être marqués par un transpondeur électronique implanté et être identifiés au moyen du document d’identification unique des équidés, ou passeport, prévu par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 504/2008, lequel doit indiquer:

i)

le nombre qui s’affiche à la lecture du transpondeur électronique implanté visé au chapitre premier, partie A, point 5), dudit document;

ii)

l’épreuve d’IDG prévue aux points b) et d) du présent paragraphe et leurs résultats au chapitre VII dudit document;

f)

les contrôles liés au carnet de route menés en application de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1/2005 doivent être satisfaisants et ne doivent pas requérir la communication des modalités à un poste de contrôle situé dans un État membre de transit en application de l’article 14, paragraphe 1, point d), dudit règlement;

g)

les équidés constituant le lot doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire dûment complété conformément au modèle figurant à l’annexe C de la directive 90/426/CEE, qui doit indiquer le lieu de destination et porter la mention supplémentaire suivante:

«Équidés expédiés conformément à la décision 2010/346/UE de la Commission (15).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), la première épreuve d’IDG, à effectuer sur des échantillons prélevés au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expédition, n’est pas obligatoire dans les cas suivants:

a)

l’État membre de destination a accordé pareille dérogation en application des mesures prévues par l’article 7, paragraphe 2, de la directive 90/426/CEE; ou

b)

les équidés sont destinés à être directement acheminés vers l’abattoir et ont été rassemblés dans l’exploitation agréée en provenance des exploitations certifiées indemnes de l’AIE en vertu du programme national de lutte contre l’AIE en vigueur.

Article 3

Dérogation pour le déplacement d’équidés des régions énumérées en annexe à destination d’autres États membres en ce qui concerne des chevaux enregistrés participant à certaines compétitions et manifestations

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, points a), b), c), d) et f), la Roumanie peut autoriser l’expédition, à destination d’autres États membres, de lots de chevaux enregistrés aux fins de leur participation à des compétitions organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale (FEI) ou à de grandes manifestations internationales de courses de chevaux, moyennant le respect des conditions suivantes:

a)

les chevaux doivent avoir subi une épreuve d’IDG conformément aux critères établis par le manuel, à laquelle ils ont réagi négativement et qui a été effectuée sur un échantillon sanguin prélevé dans les dix jours qui ont précédé la date d’expédition à partir de l’exploitation agréée;

b)

tous les équidés présents dans l’exploitation agréée et dans un périmètre de deux cents mètres autour de l’exploitation agréée ont subi une épreuve d’IDG à laquelle ils ont réagi négativement et qui a été effectuée sur un échantillon sanguin prélevé dans les quatre-vingt-dix à cent-quatre-vingt jours qui ont précédé la date du déplacement;

c)

les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, points e) et g).

Article 4

Restrictions en cas de réaction positive à l’épreuve d’IDG

En cas de réaction positive à l’une des épreuves d’IDG prévues à l’article 2, paragraphe 1, points b) et d), et à l’article 3, point a), de la présente décision, l’ensemble de l’exploitation agréée est soumis à une restriction de déplacement jusqu’à ce que les mesures prévues à l’article 4, paragraphe 5, point a), troisième tiret, de la directive 90/426/CEE aient été menées à bien.

Article 5

Dérogations pour le sperme, les ovules et les embryons congelés de l’espèce équine et les produits sanguins dérivés d’équidés

1.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point b), la Roumanie peut autoriser l’expédition, à destination d’autres États membres, de sperme congelé d’équidés conforme aux exigences de l’annexe D, chapitre II, section I, points 1.6 c), 1.7 et 1.8, de la directive 92/65/CEE.

2.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point c), la Roumanie peut autoriser l’expédition, à destination d’autres États membres, d’embryons congelés collectés sur des juments donneuses qui ont subi une épreuve d’IDG à laquelle elles ont réagi négativement et qui a été effectuée sur des échantillons sanguins prélevés à quatre-vingt-dix jours d’intervalle; le second échantillon doit avoir été prélevé dans les trente à quarante-cinq jours qui ont suivi la date de collecte des embryons.

3.   Les lots de sperme ou d’embryons congelés visés aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire établi pour le lot en question conformément à l’article 11, paragraphe 5, de la directive 92/65/CEE, lequel porte la mention supplémentaire:

«Sperme/embryons [supprimer la mention inutile] de l’espèce équine expédiés conformément à la décision 2010/346/UE de la Commission (16).

4.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point d), la Roumanie peut autoriser l’expédition, à destination d’autres États membres, de sérum d’équidés conforme aux exigences de l’annexe VIII, chapitre V, partie A, du règlement (CE) no 1774/2002.

Article 6

Obligations supplémentaires de la Roumanie

La Roumanie veille à ce que:

a)

le nom et la situation géographique des exploitations agréées, ainsi que les nom et qualité du vétérinaire officiel responsable de l’exploitation agréée et chargé de signer le certificat zoosanitaire visé à l’article 2, paragraphe 1, point g), et à l’article 5, paragraphe 3, soient communiqués à la Commission et aux autres États membres;

b)

le laboratoire officiel effectuant les épreuves d’IDG prévues à l’article 2, paragraphe 1, points b) et d), et à l’article 3:

i)

respecte les exigences de l’article 12 du règlement (CE) no 882/2004;

ii)

subisse, au plus tard le 31 décembre 2010 et chaque année par la suite, un test d’aptitude mené en collaboration avec le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine;

c)

les échantillons sanguins dédoublés soient stockés dans le laboratoire officiel visé au point b) pour chaque épreuve d’IDG effectuée dans les dix jours à compter de la date d’expédition conformément à l’article 2, paragraphe 1, points b) et d), et à l’article 3, pour une durée d’au moins quatre-vingt-dix jours, à moins que:

i)

la mort de l’animal n'ait été notifiée conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 504/2008; ou que

ii)

l’épreuve d’IDG visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), n'ait donné un résultat négatif communiqué avant la fin de la période de quatre-vingt-dix jours;

d)

le déplacement soit notifié préalablement au lieu de destination par Traces au moins trente-six heures avant l’heure d’arrivée.

Article 7

Obligations des États membres du lieu de destination

1.   Les États membres du lieu de destination veillent à ce qu’en cas de notification préalable du déplacement d’équidés visé à l’article 2, paragraphe 1, point b), conformément à l’article 6, point d), les équidés soient, à leur arrivée au lieu de destination:

a)

abattus au plus tard soixante-douze heures après l’heure d’arrivée à l’abattoir notifiée aux autorités compétentes par Traces; 10 % des lots arrivant à l’abattoir en application de la présente décision doivent être soumis à une épreuve d’IDG après leur arrivée; ou

b)

isolés sous contrôle vétérinaire officiel dans l’exploitation de destination indiquée dans le certificat zoosanitaire visé à l’article 2, paragraphe 1, point g), pendant au moins trente jours et à une distance d’au moins deux cents mètres de tous autres équidés ou dans des conditions de protection contre les vecteurs, et soumis à une épreuve d’IDG à laquelle ils réagissent négativement et qui est effectuée sur un échantillon sanguin prélevé au plus tôt vingt-huit jours après la date de début de la période d’isolement.

2.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 1, point b), les États membres doivent veiller à ce que pendant une période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’arrivée des équidés visée à l’article 2, paragraphe 1, point b), à l’exploitation de destination visée au paragraphe 1, point b), du présent article, les équidés ne puissent être expédiés de cette exploitation à destination d’un autre État membre:

a)

que s’ils ont subi une épreuve d’IDG à laquelle ils ont réagi négativement et qui a été effectuée sur un échantillon sanguin prélevé dans les dix jours qui ont précédé la date d’expédition; et

b)

que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire dûment complété conformément au modèle figurant à l’annexe C de la directive 90/426/CEE.

Article 8

Obligations en matière de communication d’informations

Les États membres concernés par les échanges d’équidés et de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons en application de la présente décision rendent compte de la situation à la Commission et aux autres États membres régulièrement, mais au moins tous les trois mois, lors des réunions du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Article 9

Coûts des procédures administratives

1.   La Roumanie prend les mesures requises, y compris juridiques si nécessaire, pour garantir que les coûts des procédures administratives supplémentaires afférentes au déplacement de lots d’équidés, de sperme, d’ovules et d’embryons et de sérum dérivé d’équidés de cet État membre en application des articles 2, 3 et 5, y compris les coûts des tests de laboratoire nécessaires ou de l’enquête de suivi, sont intégralement pris en charge par l’expéditeur des équidés ou de leurs produits.

2.   Les États membres du lieu de destination prennent les mesures requises, y compris juridiques si nécessaire, pour garantir que les coûts des procédures administratives supplémentaires afférentes au déplacement des équidés à partir de la Roumanie en application des articles 2 et 3, y compris les coûts des tests de laboratoire nécessaires ou de l’enquête de suivi jusqu’à ce que les mesures prévues à l’article 7 soient menées à bien, sont intégralement pris en charge par le destinataire des équidés.

Article 10

Abrogation

La décision 2007/269/CE est abrogée.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

(3)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.

(4)  JO L 115 du 3.5.2007, p. 18.

(5)  DG(SANCO) 2009-8256 – RM FINAL (http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2341).

(6)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(7)  JO L 56 du 29.2.2008, p. 4.

(8)  JO L 149 du 7.6.2008, p. 3.

(9)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

(10)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.

(11)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(12)  JO L 52 du 3.3.2010, p. 14.

(13)  JO L 182 du 2.8.1995, p. 27.

(14)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(15)  JO L 155 du 22.6.2010, p. 48

(16)  JO L 155 du 22.6.2010, p. 48


ANNEXE

Régions visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a):

État membre

Région

Remarque

Roumanie

Ensemble du territoire

 


22.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/54


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 juin 2010

modifiant la décision 2004/388/CE relative à un document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs

[notifiée sous le numéro C(2010) 3666]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/347/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système de transfert d’explosifs à l’intérieur du territoire de l’Union établi par la directive 93/15/CEE prévoit l’autorisation des différentes autorités compétentes des lieux d’origine, de transit et de destination des explosifs.

(2)

Un document modèle à utiliser pour le transfert d’explosifs contenant les informations nécessaires aux fins de l’article 9, paragraphes 5 et 6, de la directive 93/15/CEE a été introduit par la décision 2004/388/CE de la Commission du 15 avril 2004 relative à un document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs (2), afin de faciliter les transferts d’explosifs entre États membres tout en garantissant le respect des exigences de sûreté requises pour le transfert de ces produits.

(3)

Un système électronique d’autorisation des transferts ayant été élaboré et mis à la disposition de tous les États membres, il convient d’adapter la décision 2004/388/CE.

(4)

Plus particulièrement, l’autorité compétente de l’État membre d’origine doit pouvoir imprimer tous les documents utiles et délivrer au fournisseur le document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs après avoir vérifié que toutes les autorités compétentes des États membres concernés ont approuvé le transfert, ce qui permettra de réduire la charge administrative pour les entreprises et pour les autorités des États membres.

(5)

L’étude d’évaluation de la mise en œuvre de la directive 93/15/CEE réalisée pour le compte de la Commission européenne a conclu à la nécessité de raccourcir la procédure d’octroi des autorisations de transfert par les États membres. Pour ce faire, il convient d’introduire un système électronique commun d’autorisation des transferts.

(6)

Dans le «Small Business Act» pour l’Europe (3) et dans le troisième examen stratégique du programme «Mieux légiférer» dans l’Union européenne (4), la Commission européenne s’est engagée à améliorer la prévisibilité et à aider les entreprises à mieux se préparer aux changements législatifs. Un système de dates communes de prise d’effet garantissant, dans la mesure du possible, que la date d’entrée en vigueur des dispositions législatives concernant les entreprises corresponde à certaines dates fixes pendant l’année a notamment été considéré comme une mesure permettant d’atteindre cet objectif. Il convient d’en tenir compte pour fixer la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 93/15/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/388/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Lorsque l’État membre d’origine, l’État membre de destination et tous les États membres de transit utilisent un système électronique commun d’autorisation des transferts d’explosifs au sein de l’Union, la procédure définie du deuxième au cinquième paragraphe ci-dessous s’applique.

Le destinataire soumet pour autorisation, en version papier ou en version électronique, le document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs dont les sections 1 à 4 ont été complétées uniquement à l’autorité compétente de l’État membre de destination.

Après avoir accordé son autorisation, l’État membre de destination transmet son autorisation à l’État membre d’origine en utilisant le système électronique commun.

Après avoir accordé son autorisation, l’autorité compétente de l’État membre d’origine demande l’autorisation des autorités compétentes de tous les États membres de transit en utilisant le système électronique commun.

Après avoir reçu toutes les autorisations, l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre au fournisseur le document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs mentionnant l’accord de tous les États membres concernés; ce document est établi sur papier identifiable avec certitude et dans la ou les langues de l’État membre d’origine, du ou des États membres de transit (le cas échéant) et de l’État membre de destination, ainsi qu’en anglais.»

2)

Au point 2 des notes explicatives de l’annexe, la phrase suivante est ajoutée à la fin de l’alinéa: «Cette disposition ne s’applique pas en cas d’utilisation du système électronique commun décrit à l’article 3 bis

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 29 octobre 2010.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2010.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 121 du 15.5.1993, p. 20.

(2)  JO L 120 du 24.4.2004, p. 43.

(3)  COM(2008) 394 final du 25.6.2008.

(4)  COM(2009) 15 final du 28.1.2009.


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

22.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/56


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 novembre 2009

relative à la conclusion de l’accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et l’Union européenne sur la protection des informations classifiées

(2010/348/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 24 et 38,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa session des 27 et 28 novembre 2003, le Conseil a décidé d’autoriser la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant («SG/HR») à engager des négociations, conformément aux articles 24 et 38 du traité sur l’Union européenne, avec certains États tiers afin que l’Union européenne conclue avec chacun d’entre eux un accord sur les procédures de sécurité relatives à l’échange d’informations classifiées.

(2)

À la suite de cette autorisation d’engager des négociations, la présidence, assistée par le SG/HR, a négocié un accord avec le gouvernement de la Fédération de Russie sur la protection des informations classifiées.

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et l’Union européenne sur la protection des informations classifiées est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne (1).

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


TRADUCTION

ACCORD

entre le gouvernement de la Fédération de Russie et l’Union européenne sur la protection des informations classifiées

LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE,

d'une part, et

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «UE», représentée par la présidence du Conseil de l’Union européenne,

d'autre part, ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT que l’Union européenne et la Fédération de Russie conviennent de la nécessité de développer leur coopération sur des questions d’intérêt commun, en particulier dans le domaine de la sécurité;

CONSTATANT que la coopération entre les parties peut exiger l’accès à des informations classifiées de l’Union européenne ou de la Fédération de Russie, ainsi que l’échange d’informations de ce type entre les parties;

CONSCIENTES du fait que l’accès aux informations classifiées, ainsi que l’échange de telles informations, exigent que des mesures de protection appropriées soient prises,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Le présent accord s’applique à la protection des informations classifiées, communiquées ou générées par les parties, ou échangées entre celles-ci dans le cadre de leur coopération.

Article 2

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)

«informations classifiées», toute information et tout matériel protégé conformément aux lois ou règlements de l’une ou l’autre des parties, qui serait communiqué ou généré par les parties, ou échangé entre celles-ci dans le cadre de leur coopération, dont la divulgation non autorisée pourrait nuire à des degrés divers aux intérêts de sécurité de la Fédération de Russie ou de l’Union européenne ou de l’un ou de plusieurs de ses États membres, et qui a été désigné comme tel selon une classification de sécurité;

2)

«supports d’informations classifiées», le matériel, notamment les zones contenant des informations classifiées sous la forme de symboles, d’images, de signaux, de solutions et procédés techniques;

3)

«classification de sécurité», une mention indiquant:

le degré de préjudice qu’une divulgation non autorisée d’informations classifiées pourrait causer aux intérêts de la Fédération de Russie ou de l’Union européenne ou de l’un ou de plusieurs de ses États membres, et

le degré de protection requis de ce fait, conformément aux lois ou règlements de la Fédération de Russie ou de l’Union européenne;

4)

«marquage de classification», la mention apposée sur les supports d’informations classifiées et/ou sur tout document d’accompagnement, indiquant le niveau de classification de sécurité des informations qui y sont contenues;

5)

«habilitation de sécurité», décision administrative prise conformément aux lois ou règlements de la Fédération de Russie ou de l’Union européenne, attestant qu’une personne peut être autorisée à avoir accès à des informations classifiées jusqu’à un niveau déterminé.

Article 3

1.   Aux fins du présent accord, l’«UE» désigne le Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «Conseil»), le secrétaire général/haut représentant et le secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission européenne.

2.   Aux fins du présent accord, en ce qui concerne la Fédération de Russie, les instances autorisées à mettre en œuvre le présent accord sont les autorités du gouvernement fédéral de la Fédération de Russie.

Article 4

1.   Les informations classifiées peuvent être divulguées, conformément aux paragraphes 2 à 5, par l’une des parties, dénommée «partie dont émanent les informations» à l’autre partie, dénommée «partie destinataire».

2.   Chaque partie décide, au cas par cas, de divulguer ou non des informations classifiées à l’autre partie, en fonction de ses propres intérêts de sécurité et dans le respect de ses propres lois ou règlements. Aucune disposition du présent accord ne saurait être considérée comme pouvant servir de fondement à une obligation de divulgation ou à la divulgation automatique d’informations classifiées ou de certaines catégories d’informations entre les parties.

3.   Chaque partie, dans le respect de ses lois ou règlements:

a)

protège les informations classifiées communiquées ou générées par les parties, ou échangées entre celles-ci, dans le cadre de leur coopération;

b)

veille à ce que les informations classifiées, le marquage de classification et les marquages restreignant la diffusion d’informations, attribués aux informations classifiées ou échangées dans le cadre du présent accord par la partie dont émanent les informations ne soient pas modifiées sans le consentement préalable écrit de cette partie, et à ce que les informations classifiées communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord soient enregistrées, sauvegardées et protégées selon ses propres lois ou règlements régissant la sécurité des informations ayant reçu une classification de sécurité et un marquage de classification équivalents, conformément à l’article 6;

c)

n’exploite les informations classifiées communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord qu’aux seules fins qui ont été établies par la partie dont elles émanent;

d)

renvoie ou détruit les supports d’informations classifiées reçus de l’autre partie lorsqu’elle y est invitée par écrit par l’autorité compétente de la partie dont elles émanent;

e)

s’abstient de divulguer les informations classifiées communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord à des destinataires autres que ceux visés à l’article 3 sans le consentement préalable écrit de la partie dont émanent les informations.

4.   Les informations classifiées sont transmises par la voie diplomatique, par service de messagerie ou par tout autre moyen convenu entre les autorités compétentes visées à l’article 10. Aux fins du présent accord:

a)

en ce qui concerne l’Union européenne, toute correspondance est transmise au Chief Registry Officer du Conseil de l’Union européenne. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, le Chief Registry Officer du Conseil transmet toute la correspondance aux États membres et à la Commission européenne;

b)

en ce qui concerne la Fédération de Russie, toute correspondance est transmise à la mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

5.   La partie dont émanent les informations peut, pour des raisons opérationnelles, n’adresser la correspondance qu’à certains agents, organes ou services compétents de la partie destinataire spécifiquement désignés comme destinataires, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d’en connaître. Cette correspondance n’est accessible qu’aux agents, organes ou services précités. En ce qui concerne l’Union européenne, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil ou du Chief Registry Officer de la Commission européenne, lorsque les informations sont adressées à la Commission européenne.

Article 5

Les parties veillent respectivement à ce que la Fédération de Russie et l’Union européenne disposent chacune d’un système de sécurité et de mesures de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui sont prévus par leurs dispositions législatives ou réglementaires, afin qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées visées par le présent accord.

Article 6

1.   Afin d’instaurer un niveau de protection équivalent pour les informations classifiées communiquées ou générées par la Fédération de Russie et l’Union européenne, ou échangées entre celles-ci dans le cadre de leur coopération, conformément à leurs lois ou règlements respectifs, les classifications de sécurité et leurs correspondances sont les suivantes:

UE

FÉDÉRATION DE RUSSIE

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

2.   Le marquage de classification «ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» utilisé par la Fédération de Russie pour indiquer une restriction correspond à la classification de sécurité RESTREINT UE de l’Union européenne.

3.   Les entités qui, au sein des deux parties, sont appelées à coopérer, arrêtent la classification de sécurité équivalente qui doit être attribuée à toute information classifiée générée dans le cadre de leur coopération et s’accordent sur la déclassification ou le déclassement du niveau de classification de ces informations.

Article 7

1.   L’accès aux informations classifiées ne sera accordé qu’aux personnes qui doivent prendre connaissance de ces informations dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions officielles, dans les limites des objectifs définis au moment de la communication des informations.

2.   Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions officielles, a besoin d’accéder ou qui, en raison de ses tâches ou fonctions, peut avoir accès à des informations classées au niveau CONFIDENTIEL EU/СЕКРЕТНО ou à un niveau plus élevé, communiquées ou générées par les parties, ou échangées entre celles-ci dans le cadre de leur coopération, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d’être autorisée à accéder à ces informations.

3.   Les parties veillent à ce que les procédures d’octroi d’une habilitation de sécurité se déroulent conformément à leurs lois et règlements respectifs, en vue de déterminer si une personne réunit les conditions, notamment sur le plan de la moralité, pour avoir accès à des informations classifiées jusqu’à un niveau déterminé.

Article 8

Les autorités compétentes visées à l’article 10 peuvent échanger leurs règlements pertinents régissant la protection des informations classifiées et, d’un commun accord, effectuer des visites mutuelles, afin de procéder à des inspections réciproques sur la base desquelles des conclusions peuvent être tirées en ce qui concerne l’efficacité des mesures prises dans le cadre du présent accord et des dispositions techniques visées à l’article 10.

Article 9

La partie destinataire appose son propre marquage de classification correspondant, tel que défini à l’article 6, qui vient s’ajouter à celui déjà apposé par la partie dont émanent les informations, sur les supports d’informations classifiées communiqués, échangés ou générés dans le cadre de la coopération entre les parties ou à la suite de la traduction, de la copie ou de la reproduction d’un document.

Article 10

1.   Aux fins de l’application du présent accord et pour garantir que les conditions requises pour protéger et sauvegarder les informations classifiées ont été mises en place par la partie destinataire, les autorités visées aux paragraphes 2 à 4 concluent un arrangement technique en procédant comme suit:

ils s’informent mutuellement par écrit des mesures techniques (y compris les mesures concrètes relatives au traitement, au stockage, à la reproduction, à la transmission et à la destruction des informations classifiées) prises pour protéger et sauvegarder les informations classifiées communiquées ou générées par les parties, ou échangées entre celles-ci dans le cadre de leur coopération, et

ils confirment par écrit que les mesures techniques adoptées assurent un niveau de protection mutuellement acceptable pour les informations classifiées communiquées ou générées par les parties, ou échangées entre celles-ci dans le cadre de leur coopération.

2.   En ce qui concerne la Fédération de Russie, le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie coordonne les actions menées en vue de la mise en œuvre du présent accord, assume la responsabilité de la communication des informations et de la confirmation des mesures techniques prises pour la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à la Fédération de Russie ou échangées avec celle-ci dans le cadre du présent accord.

3.   En ce qui concerne le Conseil, le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil agissant au nom du Conseil et sous son autorité, coordonne les actions menées en vue de la mise en œuvre du présent accord, assume la responsabilité de la communication des informations et de la confirmation des mesures techniques prises pour la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées au Conseil ou au secrétariat général du Conseil ou échangées avec ces derniers dans le cadre du présent accord.

4.   En ce qui concerne la Commission européenne, la direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant sous l’autorité du membre de la Commission chargé des questions de sécurité, coordonne les actions menées en vue de la mise en œuvre du présent accord, assume la responsabilité de la communication des informations et de la confirmation des mesures techniques prises pour la protection des informations classifiées communiquées à la Commission européenne ou échangées avec cette dernière dans le cadre du présent accord.

Article 11

1.   L’autorité compétente de chacune des parties visées à l’article 10 informe immédiatement l’autorité compétente de l’autre partie de tout cas où il est avéré ou présumé que des informations classifiées communiquées par cette dernière ont été divulguées sans autorisation ou perdues, et mène une enquête, dont elle notifie les résultats à l’autre partie.

2.   Les autorités compétentes des parties visées à l’article 10 établissent, au cas par cas, une procédure visant à déterminer, conformément aux lois et aux règlements de chacune des parties, les mesures correctrices proportionnées qu’il y a lieu de prendre compte tenu des conséquences établies ou du préjudice causé.

3.   Chacune des parties prend toutes les mesures appropriées, conformément aux lois et règlements applicables, dans les cas où la responsabilité d’une personne est engagée dans la compromission d’informations classifiées. Les mesures prises dans ce contexte peuvent se traduire par une action en justice, voire éventuellement par des poursuites pénales, à l’encontre de la personne concernée, conformément aux lois et règlements applicables.

Article 12

Chaque partie supporte les coûts qui lui incombent du fait de l’adoption de mesures visant à protéger les informations classifiées dans le cadre du présent accord.

Article 13

Le présent accord n’empêche pas les parties de conclure d’autres accords concernant la communication ou l’échange d’informations classifiées visées par le présent accord, pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.

Article 14

Tout différend entre les parties résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord fait l’objet de négociations entre les parties. Pendant ces négociations, les parties continuent à remplir les obligations qui leur incombent en vertu du présent accord.

Article 15

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

2.   Chaque partie peut demander l’ouverture de consultations, en vue d’apporter d’éventuelles modifications au présent accord.

3.   Toute modification du présent accord se fait uniquement par écrit et par commun accord des parties. Elle entre en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 1.

Article 16

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l’autre partie. Nonobstant cette dénonciation, les obligations relatives à la protection de l’ensemble des informations classifiées communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord, conformément aux dispositions contenues dans la présente, demeurent d’application.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.

Fait à Rostov-on-Don, le premier juin deux mille dix, en deux exemplaires, chacun en langues russe et anglaise.

Pour le gouvernement de la Fédération de Russie

Pour l’Union européenne