ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.154.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 154 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DIRECTIVES |
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Directive 2010/38/UE de la Commission du 18 juin 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active fluorure de sulfuryle ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2010/337/UE |
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2010/338/UE |
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2010/339/UE |
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2010/340/UE |
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2010/341/PESC |
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2010/342/UE |
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Décision de la Commission du 18 juin 2010 exemptant la Banque de France de l’application du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit [notifiée sous le numéro C(2010) 3853] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 530/2010 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2010
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Gyulai kolbász» ou «Gyulai pároskolbász», déposée par la Hongrie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 248 du 16.10.2009, p. 26.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
HONGRIE
Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (IGP)
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 531/2010 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2010
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Csabai kolbász» ou «Csabai vastagkolbász», déposée par la Hongrie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 248 du 16.10.2009, p. 22.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
HONGRIE
Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (IGP)
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 532/2010 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2010
modifiant le règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe IV du règlement (CE) no 423/2007 énumère les personnes, les entités et les organismes qui, ayant été désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité, sont soumis au gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, entités et organismes auxquels doit s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe IV doit dès lors être modifiée en conséquence. |
(3) |
L'article 8, point a), l'article 9 et l'article 11, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 423/2007 font référence à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil. Il convient donc d'ajouter la date correspondant à chaque désignation. |
(4) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe IV du règlement (CE) no 423/2007 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010.
Par la Commission, au nom du président,
João VALE DE ALMEIDA
Directeur général des relations extérieures
(1) JO L 103 du 20.4.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 116/2008 (JO L 35 du 9.2.2008, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE IV
L'annexe IV du règlement (CE) no 423/2007 est modifiée comme suit:
(1) |
Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique “A. Personnes morales, entités et organismes”:
|
(2) |
La mention suivante est ajoutée sous la rubrique “B. Personnes physiques”: “Javad Rahiqi. Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 9.6.2010). Date de naissance: 24.4.1954. Lieu de naissance: Marshad. Fonction: directeur du centre de technologie nucléaire d'Ispahan qui dépend de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA).”» |
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/9 |
RÈGLEMENT (UE) No 533/2010 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
132,1 |
MA |
44,4 |
|
MK |
45,6 |
|
TR |
59,0 |
|
ZZ |
70,3 |
|
0707 00 05 |
MA |
37,3 |
MK |
33,9 |
|
TR |
106,5 |
|
ZZ |
59,2 |
|
0709 90 70 |
TR |
101,8 |
ZZ |
101,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
80,5 |
BR |
112,1 |
|
TR |
97,3 |
|
US |
83,2 |
|
ZA |
98,9 |
|
ZZ |
94,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
111,4 |
BR |
78,7 |
|
CA |
118,8 |
|
CL |
90,4 |
|
CN |
53,1 |
|
NZ |
122,3 |
|
US |
160,7 |
|
ZA |
97,2 |
|
ZZ |
104,1 |
|
0809 10 00 |
TR |
238,5 |
US |
396,9 |
|
ZZ |
317,7 |
|
0809 20 95 |
SY |
218,5 |
TR |
325,3 |
|
US |
481,5 |
|
ZZ |
341,8 |
|
0809 30 |
TR |
149,8 |
ZZ |
149,8 |
|
0809 40 05 |
AU |
185,7 |
EG |
219,5 |
|
IL |
236,6 |
|
US |
375,4 |
|
ZZ |
254,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/11 |
RÈGLEMENT (UE) No 534/2010 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2010
suspendant le dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les quantités couvertes par les demandes de certificats d’importation déposées auprès des autorités compétentes du 1er au 7 juin 2010 conformément au règlement (CE) no 891/2009 sont égales à la quantité disponible sous le numéro d'ordre 09.4319. |
(2) |
Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation le dépôt de nouvelles demandes de certificats pour le numéro d'ordre 09.4319 conformément au règlement (CE) no 891/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le dépôt de nouvelles demandes de certificats correspondant aux numéros d'ordre indiqués à l'annexe est suspendu jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2009/2010.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.
ANNEXE
«Sucre concessions CXL»
Campagne de commercialisation 2009/2010
Demandes déposées du 1.6.2010 au 7.6.2010
No d’ordre |
Pays |
Coefficient d'attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
|||
09.4317 |
Australie |
— |
|
|||
09.4318 |
Brésil |
— |
|
|||
09.4319 |
Cuba |
Suspendues |
||||
09.4320 |
Tout pays tiers |
— |
Suspendues |
|||
09.4321 |
Inde |
— |
Suspendues |
|||
|
«Sucre Balkans»
Campagne de commercialisation 2009/2010
Demandes déposées du 1.6.2010 au 7.6.2010
No d’ordre |
Pays |
Coefficient d'attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
|||
09.4324 |
Albanie |
— |
|
|||
09.4325 |
Bosnie-et-Herzégovine |
— |
|
|||
09.4326 |
Serbie, Monténégro et Kosovo (2) |
|
||||
09.4327 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
— |
|
|||
09.4328 |
Croatie |
|
||||
|
«Sucre importation exceptionnelle» et «Sucre industriel importé»
Campagne de commercialisation 2009/2010
Demandes déposées du 1.6.2010 au 7.6.2010
No d’ordre |
Type |
Coefficient d'attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
|||
09.4380 |
Importation exceptionnelle |
— |
|
|||
09.4390 |
Sucre industriel |
— |
|
|||
|
(1) Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.
(2) Kosovo tel que défini par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.
(3) Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/13 |
RÈGLEMENT (UE) No 535/2010 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2010
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2010 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 533/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille. |
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2010 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2010 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2010 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 125 du 15.5.2007, p. 9.
ANNEXE
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.7.2010-30.9.2010 (%) |
P1 |
09.4067 |
1,849093 |
P3 |
09.4069 |
0,706723 |
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/15 |
RÈGLEMENT (UE) No 536/2010 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2010
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2010 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 539/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines. |
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2010 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2010 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 539/2007 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2010 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 128 du 16.5.2007, p. 19.
ANNEXE
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.7.2010-30.9.2010 (%) |
E2 |
09.4401 |
23,64245 |
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/17 |
RÈGLEMENT (UE) No 537/2010 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2010
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2010 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de juin 2010 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2010 sont pour certains contingents supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificat d'importation introduites pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2010 en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.
ANNEXE
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.7.2010-30.9.2010 (%) |
1 |
09.4410 |
0,417015 |
3 |
09.4412 |
0,451267 |
4 |
09.4420 |
0,71429 |
6 |
09.4422 |
0,96713 |
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/19 |
RÈGLEMENT (UE) No 538/2010 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2010
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2010 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de juin 2010 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2010 sont supérieures aux quantités disponibles pour les certificats relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4092. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2010 en vertu du règlement (CE) no 1384/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 309 du 27.11.2007, p. 40.
ANNEXE
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période allant du 1.7.2010-30.9.2010 (en %) |
IL1 |
09.4092 |
94,895882 |
DIRECTIVES
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/21 |
DIRECTIVE 2010/38/UE DE LA COMMISSION
du 18 juin 2010
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active fluorure de sulfuryle
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 29 juillet 2002, une demande de Dow AgroScience visant à faire inscrire le fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 2004/131/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. |
(2) |
Les effets de cette substance active sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 29 octobre 2004. |
(3) |
Le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) et a été présenté à la Commission le 17 décembre 2009 (3). Le projet de rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et achevé le 12 mars 2010 sous la forme du rapport d’examen de la Commission concernant le fluorure de sulfuryle. |
(4) |
Selon les différents examens effectués, il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant du fluorure de sulfuryle satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le fluorure de sulfuryle à l’annexe I de la directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive. |
(5) |
Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE dispose que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à des conditions. Il convient d’exiger de l’auteur de la notification concernant le fluorure de sulfuryle qu’il fournisse de plus amples informations sur les conditions de transformation des céréales nécessaires pour garantir que les résidus d’ion fluorure dans celles-ci ne dépassent pas les niveaux de fond naturels, sur les concentrations de fluorure de sulfuryle dans la troposphère et sur les estimations de la durée de vie du fluorure de sulfuryle dans l’atmosphère. |
(6) |
Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à son annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du fluorure de sulfuryle, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables énoncées à l’annexe I de la directive. Il convient que les États membres transforment les autorisations provisoires existantes en autorisations définitives, les modifient ou les retirent conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Par dérogation au délai précité, il y a lieu de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er mars 2011.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, avant le 28 février 2011, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du fluorure de sulfuryle en tant que substance active. Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de la directive concernant le fluorure de sulfuryle sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier ou a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions fixées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fluorure de sulfuryle en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 août 2010, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive et tenant compte de la partie B de l’inscription concernant le fluorure de sulfuryle, à l’annexe I de la directive. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant du fluorure de sulfuryle en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 29 février 2012 au plus tard; ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant du fluorure de sulfuryle associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 29 février 2012 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Article 4
La présente directive entre en vigueur le 1er septembre 2010.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 37 du 10.2.2004, p. 34.
(3) The EFSA Journal (2010); 8(1):1441 [66 p.], «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfuryl fluoride» [conclusions de l’examen collégial de l’évaluation des risques présentés par la substance active fluorure de sulfuryle utilisée en tant que pesticide] (date d’achèvement: le 17 décembre 2009).
ANNEXE
La substance suivante est ajoutée à la fin du tableau de l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
No |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l’inscription |
Dispositions spécifiques |
||||||||||||||||
«311 |
Fluorure de sulfuryle No CAS 002699-79-8 No CIMAP 757 |
Fluorure de sulfuryle |
> 994 g/kg |
1er novembre 2010 |
31 octobre 2020 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide ou nématicide (fumigant) par des utilisateurs professionnels dans des infrastructures à fermeture hermétique
peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fluorure de sulfuryle, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés s’assurent que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires et, notamment, des données confirmatives sur:
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 31 août 2012.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.
DÉCISIONS
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/24 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 juin 2010
concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
(2010/337/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail. |
(2) |
Le champ d’application du Fonds a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale. |
(3) |
L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 millions d'EUR. |
(4) |
Le 2 septembre 2009, l’Espagne a présenté une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements intervenus dans 181 entreprises relevant du secteur de la division 23 de la NACE Rév. 2 («Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques») situées dans une seule région de niveau NUTS II, la Comunidad Valenciana (ES52), et elle a complété cette demande par des informations supplémentaires, jusqu’au 22 février 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 6 598 735 EUR. |
(5) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l’Espagne, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2010, une somme de 6 598 735 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 16 juin 2010.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
D. LÓPEZ GARRIDO
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/25 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 juin 2010
concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
(2010/338/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail. |
(2) |
Le champ d’application du Fonds a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale. |
(3) |
L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 millions d'EUR. |
(4) |
Le 9 octobre 2009, l’Espagne a présenté une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements intervenus dans 36 entreprises relevant du secteur de la division 16 de la NACE Rév. 2 («Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie») situées dans une seule région de niveau NUTS II, la région de Castilla-La Mancha (ES42), et elle a complété cette demande par des informations supplémentaires, jusqu’au 22 février 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 1 950 000 EUR. |
(5) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à cette demande présentée par l’Espagne, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2010, une somme de 1 950 000 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 16 juin 2010.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
D. LÓPEZ GARRIDO
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/26 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 juin 2010
concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
(2010/339/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail. |
(2) |
Le champ d’application du Fonds a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale. |
(3) |
L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 millions d'EUR. |
(4) |
Le 7 août 2009, l’Irlande a présenté une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements dans l’entreprise Waterford Crystal et chez trois de ses fournisseurs ou producteurs en aval et elle a complété cette demande par des informations supplémentaires, jusqu’au 3 novembre 2009. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 2 570 853 EUR. |
(5) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à cette demande présentée par l’Irlande, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2010, une somme de 2 570 853 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 16 juin 2010.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
D. LÓPEZ GARRIDO
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/27 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 juin 2010
concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
(2010/340/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail. |
(2) |
Le champ d’application du Fonds a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale. |
(3) |
L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 millions d'EUR. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1927/2006 dispose que, sur initiative de la Commission, 0,35 % du montant maximal annuel peut être affecté chaque année à l’assistance technique. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 1 110 000 EUR. |
(5) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue de fournir une assistance technique sur initiative de la Commission, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2010, une somme de 1 110 000 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 16 juin 2010.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
D. LÓPEZ GARRIDO
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/28 |
DÉCISION EUPOL AFGHANISTAN/2/2010 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 11 juin 2010
relative à la nomination du chef de la Mission EUPOL Afghanistan
(2010/341/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2010/279/PESC du Conseil du 18 mai 2010 relative à la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL Afghanistan) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la décision 2010/279/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité, conformément à l’article 38 du traité, à prendre les décisions pertinentes aux fins du contrôle politique et de la direction stratégique de la Mission EUPOL Afghanistan, y compris la décision de nommer un chef de mission. |
(2) |
Le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer le général de brigade Jukka Petri SAVOLAINEN chef de mission à compter du 15 juillet 2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le général de brigade Jukka Petri SAVOLAINEN est nommé chef de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan à compter du 15 juillet 2010.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 2010.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
C. FERNÁNDEZ-ARIAS
(1) JO L 123 du 19.5.2010, p. 4.
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/29 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 juin 2010
exemptant la Banque de France de l’application du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit
[notifiée sous le numéro C(2010) 3853]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/342/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 2, paragraphe 4,
vu la demande introduite présentée par la France,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 novembre 2009, la France a présenté à la Commission une demande au titre de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1060/2009 visant à ce que les notations de crédit émises par la Banque de France soient dispensées de l’application dudit règlement. |
(2) |
La Banque de France est régie, en France, par le code monétaire et financier, tel que modifié par la loi no 2008-776 du 4 août 2008 (2). L’article L141-6 dudit code habilite la Banque de France à se faire communiquer par les participants aux marchés toutes les informations nécessaires pour l’exercice de ses missions fondamentales. Le contrat de service public entre l’État et la Banque de France (3) (ci-après «le contrat»), qui est renouvelé tous les trois ans, mentionne explicitement l’émission de notations de crédit (ou «cotations») comme l’une des responsabilités de la Banque de France. |
(3) |
La Banque de France a établi son propre code de bonne conduite (4) (ci-après «le code») fondé pour l’essentiel sur le Code of Conduct Fundamentals for credit rating agencies publié par l’Organisation internationale des commissions de valeurs. |
(4) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1060/2009, quatre conditions doivent être réunies pour que la Banque de France puisse être exemptée de l’application dudit règlement. |
(5) |
Premièrement, les notations de crédit ne doivent pas faire l’objet d’un paiement par l’entité notée. Le point 1.3 du code prévoit que la Banque de France ne perçoit aucune rémunération des entreprises analysées en contrepartie de la cote qu’elle leur attribue et dont elle les informe. Le point 2.2 du code précise que ce sont les utilisateurs des cotations (en l’occurrence les établissements de crédit clients du fichier bancaire des entreprises ou FIBEN) qui paient pour le service, suivant un tarif publié. |
(6) |
Deuxièmement, les notations de crédit ne doivent pas être communiquées au public. Le point 1.5 du code prévoit que les cotations ne sont pas rendues publiques. Des dispositions juridiques prévoient que seules les entités faisant partie des catégories énumérées dans le code et qui sont préalablement identifiées par la Banque de France peuvent accéder à ces cotations. |
(7) |
Troisièmement, les notations de crédit doivent être établies selon des principes, normes et procédures garantissant une intégrité et une indépendance appropriées des activités de notation de crédit, comme prévu par le règlement (CE) no 1060/2009. Les dispositions du code monétaire et financier, et notamment ses articles L142-9 et L164-2, garantissent que les analystes et les agents travaillant à la Banque de France sont liés par le principe du secret professionnel et par les règles en matière de conflits d’intérêts consacrés par les codes de déontologie professionnelle et le code de déontologie financière de la Banque de France approuvés par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. En outre, le statut du personnel de la Banque de France interdit expressément aux agents de se placer ou de rester dans une situation de conflit d’intérêts. Le contrôle interne de la Banque de France, exercé par un délégué à la déontologie indépendant et son personnel chargés de veiller à la bonne application du code de déontologie ou qui découle du caractère collégial des instances dirigeantes de cet établissement, est un moyen efficace de garantir le respect de ces règles d’intégrité et d’indépendance. Ces exigences étant inscrites dans la loi, des sanctions peuvent être appliquées en cas de non-respect. En outre, le code fixe des règles de procédure et établit des normes qui garantissent: i) l’intégrité et la qualité de la procédure d’établissement de la notation (notamment la formalisation du processus de prise de décision, de traçabilité des décisions et de contrôle qualité); ii) l’existence de procédures assurant la transparence et la publicité (notamment les règles d’accès aux cotations, la publication des méthodes et l’évolution des activités de cotation); iii) l’existence de mesures destinées à prévenir les conflits d’intérêts (notamment l’obligation de vigilance imposée aux analystes et les règles de fonctionnement des comités de cotation nationaux et régionaux). |
(8) |
Quatrièmement, les notations de crédit ne doivent pas concerner des instruments financiers émis par l’État membre de cette banque centrale. Le point 1.1 du code prévoit que les cotations de la Banque de France portent sur des entreprises non financières. Elles concernent des entreprises établies sur le territoire de la France métropolitaine et dans ses départements d’outre-mer, ces derniers étant couverts par l’Institut d’émission des départements d’outre-mer. Le contrat stipule que les cotations de la Banque de France portent sur des entreprises. Par conséquent, la Banque de France ne publie pas de notations de crédit portant sur les instruments financiers émis par l’État français ou par un autre État membre à destination du public. |
(9) |
Eu égard aux facteurs examinés aux considérants 2 à 8, il y a lieu de considérer que la Banque de France respecte les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1060/2009, en ce qui concerne l’établissement de notations de crédit. |
(10) |
Par conséquent, il y a lieu d’exempter de l’application du règlement (CE) no 1060/2009 les notations de crédit établies par la Banque de France. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Banque de France entre dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1060/2009.
Ledit règlement ne s’applique pas aux notations de crédit établies par la Banque de France.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010.
Par la Commission
Michel BARNIER
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.
(2) Publiée au Journal officiel de la République française, le 5 août 2008.
(3) http://www.banque-de-france.net/fr/instit/telechar/histoire/contrat_sp.pdf
(4) Code de conduite de l’activité de cotation des entreprises à la Banque de France (http://www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/services/code_conduite_cotation_bdf.pdf).
Rectificatifs
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/31 |
Rectificatif à la directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d’autres organismes et certaines annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 166 du 27 juin 2009 )
Page 62, dans le tableau concernant l’entrée dont le libellé est: «Brassica spp. autres que Brassica napus, Cannabis sativa autre que Cannabis sativa monoïque, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. autres que les hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, Sinapis alba»:
au lieu de:
«Brassica spp. autres que Brassica napus, Cannabis sativa autre que Cannabis sativa monoïque, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. autres que les hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, Sinapis alba»
lire:
«Brassica spp. autres que Brassica napus, Cannabis sativa autre que Cannabis sativa monoïque, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Sinapis alba»
Page 62, dans le tableau concernant l’entrée dont le libellé est: «Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense»:
au lieu de:
«— |
pour la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium hirsutum |
— |
pour la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium barbadense» |
lire:
«— |
pour la production de semences de base de Gossypium hirsutum |
— |
pour la production de semences de base de Gossypium barbadense». |