ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.150.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 150

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
16 juin 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 510/2010 du Conseil du 14 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes de scannage de fret originaires de la République populaire de Chine

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 511/2010 du Conseil du 14 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 512/2010 du Conseil du 14 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaires d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

24

 

*

Règlement (UE) no 513/2010 de la Commission du 15 juin 2010 modifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des quotas à partir de la campagne de commercialisation 2010/2011 dans le secteur du sucre

40

 

*

Règlement (UE) no 514/2010 de la Commission du 15 juin 2010 concernant l’autorisation du Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) en tant qu’additif pour l’alimentation animale chez toutes les espèces animales ( 1 )

42

 

*

Règlement (UE) no 515/2010 de la Commission du 15 juin 2010 modifiant le règlement (CE) no 1137/2007 en ce qui concerne l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale Bacillus subtilis (O35) dans les aliments pour animaux contenant du lasalocide sodium, de la maduramicine ammonium, du monensine sodium, de la narasine, de la salinomycine sodium et de la semduramicine sodium ( 1 )

44

 

*

Règlement (UE) no 516/2010 de la Commission du 15 juin 2010 concernant l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux ( 1 )

46

 

 

Règlement (UE) no 517/2010 de la Commission du 15 juin 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

48

 

 

Règlement (UE) no 518/2010 de la Commission du 15 juin 2010 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juin 2010

50

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/333/UE

 

*

Décision de la Commission du 14 juin 2010 modifiant la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives à Bahreïn et au Brésil figurant sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine est autorisée [notifiée sous le numéro C(2010) 3665]  ( 1 )

53

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 510/2010 DU CONSEIL

du 14 juin 2010

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes de scannage de fret originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) abrogeant le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, (ci-après «le règlement de base») (2), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après «la Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES PROVISOIRES

(1)

La Commission a, par le règlement (UE) no 1242/2009 (3) (ci-après «le règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains systèmes de scannage de fret originaires de la République populaire de Chine (ci-après «la RPC»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 2 février 2009 par Smiths Detection Group Limited (ci-après «le plaignant») au nom d’un producteur représentant plus de 80 % de la production totale de certains systèmes de scannage de fret de l’Union. Cette plainte contenait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(3)

À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après «les conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues.

(4)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier l’ensemble des informations jugées nécessaires en vue de l’établissement de ses conclusions définitives. Elle a, en particulier, poursuivi son enquête en ce qui concerne les aspects liés à la consommation de l’Union. À cette fin, la Commission a contacté certaines parties intéressées, notamment des utilisateurs et des producteurs du produit concerné, afin de vérifier les affirmations faites par les parties sur une série de transactions.

(5)

Il est rappelé que, comme le précise le considérant 9 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008 (ci-après «la période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2004 à la fin de la période d’enquête (ci-après «la période considérée»).

(6)

Le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré (ci-après «le producteur chinois») a affirmé qu’il n’existait aucun élément justifiant une période d’enquête de dix-huit mois et non de douze, comme c’est habituellement le cas dans les enquêtes antidumping. D’après le producteur chinois, la période d’enquête aurait dû couvrir uniquement l’année civile 2008.

(7)

À titre liminaire, il y a lieu d’observer que le producteur chinois n’avait pas contesté le recours à une période d’enquête de dix-huit mois au stade provisoire de l’enquête. Il ne l’a fait qu’après l’adoption des mesures provisoires. La période d’enquête avait pourtant déjà été indiquée dans l’avis d’ouverture de la procédure et dans les questionnaires, autrement dit au tout début de l’enquête. Les raisons spécifiques ayant motivé le choix d’une période d’enquête de dix-huit mois sont expliquées au considérant 9 du règlement provisoire. La partie concernée n’a soumis aucun argument remettant en cause la justification ayant trait à l’existence d’un nombre relativement limité de transactions sur ce marché.

(8)

Afin d’assurer une comparabilité parfaite entre les données relatives à la période d’enquête et celles des années précédentes, tous les chiffres se rapportant à la période d’enquête qui figurent dans les parties du présent règlement consacrées au préjudice et au lien de causalité ont été exprimés sur une base annuelle.

(9)

Le producteur chinois a également affirmé que la période d’enquête avait été choisie de manière à manipuler les facteurs de préjudice. Cette allégation doit être rejetée.

(10)

Au début de l’enquête, la Commission ne connaissait pas – et ne pouvait pas connaître – l’ensemble complexe d’informations et de chiffres relatifs aux indicateurs de préjudice. Ces données n’ont été établies qu’au cours de l’enquête.

(11)

Enfin, il convient d’observer que ce n’est pas la première fois qu’une période d’enquête supérieure à douze mois est fixée (seize mois dans le cas du calcium-métal originaire de la RPC et de Russie en vertu du règlement (CE) no 892/94 de la Commission (4), ou dix-huit mois pour le carbonate disodique originaire des États-Unis d’Amérique en vertu du règlement (CE) no 823/95 de la Commission (5).

(12)

Le producteur chinois a également déclaré que le fait de se référer à la date de signature du contrat donne un aperçu de toutes les transactions à un moment donné, qu’une vente soit effectuée dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ou non, et qu’il n’est donc pas nécessaire de disposer d’une période d’enquête plus longue. Cet argument n’est pas convaincant parce qu’il ne permet pas de remédier au problème de base représenté par le nombre relativement faible de transactions qui caractérise ce marché. La Commission n’a utilisé la date de signature du contrat qu’afin d’avoir une connaissance suffisamment claire des éléments matériels des ventes et d’une date bien définie permettant de distinguer ce qu’il convient d’inclure dans la période d’enquête et dans les périodes précédentes de ce qu’il ne faut pas prendre en compte.

(13)

En l’absence d’autres commentaires concernant la période d’enquête, le considérant 9 du règlement provisoire est confirmé.

(14)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes de scannage de fret originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(15)

Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

3.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(16)

Après l’institution des mesures provisoires, la définition du produit a été revue à la lumière des commentaires formulés par le producteur chinois et d’un examen approfondi des affirmations de l’industrie de l’Union. Il en a été conclu qu’aucun produit utilisant les technologies à rayons alpha ou bêta ne peut servir au scannage de fret. Il est donc jugé justifié d’exclure ces deux types de technologie du produit couvert. Aucune autre observation n’a été communiquée qui soit susceptible de mettre en doute les conclusions provisoires selon lesquelles toutes les autres technologies (à l’exception de celles utilisant les rayons alpha ou bêta) couvertes par la gamme de produits peuvent être utilisées dans les scanners de fret, et que l’ensemble des types de produits ont le même usage, qui est de scanner du fret en utilisant la même caractéristique principale, à savoir l’émission de rayons concentrés lors du scannage. En effet, au cours de la période d’enquête, ce sont des unités du produit concerné reposant sur la technologie à rayons gamma qui ont été vendues dans l’Union européenne.

(17)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que tous les types de systèmes de scannage de fret reposant sur la technologie à neutrons ou sur l’utilisation de rayons X, avec une source de rayons X d’au moins 250 KeV, ou encore sur l’utilisation de rayons gamma, relevant actuellement des codes NC ex 9022 19 00, ex 9022 29 00, ex 9027 80 17 et ex 9030 10 00, ainsi que les véhicules automobiles équipés de tels systèmes, relevant actuellement du code NC ex 8705 90 90, partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, sont destinés aux mêmes utilisations finales de base et sont en concurrence entre eux sur le marché de l’Union. Dès lors, les conclusions énoncées aux considérants 10 à 15 du règlement provisoire sont confirmées dans la mesure où elles ne se réfèrent pas aux technologies utilisant les rayons alpha ou bêta.

(18)

En l’absence d’autres commentaires concernant le produit similaire, le considérant 16 du règlement provisoire est confirmé.

(19)

Eu égard à ce qui précède, il est définitivement conclu que tous les types de systèmes de scannage de fret définis ci-dessus sont similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

4.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(20)

Le producteur chinois n’a pas demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, mais seulement d’un traitement individuel. En l’absence de toute observation, les considérants 19 et 20 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Traitement individuel

(21)

En l’absence de toute observation concernant le traitement individuel, les considérants 21 à 25 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Valeur normale

3.1.   Pays analogue

(22)

Aucune partie n’a contesté le choix des États-Unis d’Amérique (ci-après «les États-Unis») en tant que pays analogue.

(23)

Le producteur chinois a maintenu ses observations concernant la non-coopération d’une société établie aux États-Unis liée au plaignant. Il a déclaré que le plaignant avait utilisé des données relatives à sa société liée aux États-Unis pour calculer la valeur normale dans sa plainte, tout en ayant affirmé au cours de l’enquête que ladite société ne fabriquait pas le produit similaire. Le producteur-exportateur chinois a soutenu que la société américaine liée au plaignant aurait dû être obligée à coopérer à l’enquête; du fait de l’absence de coopération de cette société liée, il convenait selon lui de juger que le plaignant ne coopérait pas et, dès lors, de clore la procédure. Il a également affirmé que la Commission aurait dû vérifier si la société américaine fabriquait ou non le produit similaire. Enfin, le producteur-exportateur chinois a contesté l’utilisation des règles d’origine non préférentielle de l’Union européenne comme indicateur permettant de déterminer si un opérateur économique pouvait être considéré comme producteur d’un certain produit.

(24)

En ce qui concerne l’observation relative à l’utilisation, par le plaignant, de données provenant de sa société liée aux États-Unis, il convient d’observer que les informations sur la valeur normale qui figurent dans la plainte reposent sur des prix généraux pratiqués aux États-Unis publiés sur le site web «GSA Advantages» des pouvoirs publics américains. Dans le cas de deux types de produit similaire, aucun prix n’était disponible publiquement par cette voie; la valeur normale a donc dû être construite par le plaignant sur la base de données relatives à ses coûts de production dans l’Union européenne, corrigées pour tenir compte du niveau des coûts aux États-Unis à la lumière de sa connaissance du marché américain.

(25)

De plus, le producteur chinois n’a fourni aucun élément susceptible de remettre en question les conclusions énoncées au considérant 32 du règlement provisoire.

(26)

Quoi qu’il en soit, la législation antidumping de l’Union européenne ne prévoit pas qu’une procédure doit être close parce qu’un producteur du pays analogue a décidé de ne pas coopérer à l’enquête. Le fait que le producteur soit lié au plaignant n’a aucune incidence. Par ailleurs, l’affaire T-249/06 (Interpipe) qu’invoque le producteur chinois n’est pas pertinente dans ce contexte, étant donné que la question sur laquelle elle portait était celle de savoir dans quelle mesure une filiale du producteur communautaire était tenue de coopérer aux fins de la détermination du préjudice, ce qui n’a rien à voir avec la communication de données servant à l’établissement de la valeur normale dans le pays analogue.

(27)

Pour ce qui est de l’argument avancé à propos de la définition de producteur, il y a lieu d’observer que l’enquête a établi que le plaignant fabrique le produit similaire dans l’Union européenne et que cette activité manufacturière confère l’origine, conformément aux règles d’origine non préférentielle de l’Union européenne. La législation ne prévoit pas l’obligation de présenter des conclusions concernant le statut d’entités juridiques qui ne font pas l’objet de l’enquête dans le cadre de la procédure en cours, ne sont pas établies dans l’Union européenne, ou dont les données n’ont pas été utilisées au cours de l’enquête en vue de l’établissement des conclusions.

(28)

En l’absence de tout autre commentaire concernant le choix du pays analogue, les considérants 26 à 37 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.   Détermination de la valeur normale

(29)

Il est rappelé que la valeur normale a été calculée sur la base des données fournies par le seul producteur du pays analogue (les États-Unis) ayant coopéré et par l’industrie de l’Union. Par conséquent, la valeur normale d’un type de produit importé dans l’Union européenne a été établie sur la base des prix intérieurs du producteur américain du produit similaire fabriqué aux États-Unis. Le producteur américain ayant coopéré ne fabriquait aucun autre type de produit pouvant être comparé aux types importés dans l’Union européenne en provenance de Chine. Afin de disposer d’une base plus large pour la valeur normale, la Commission a donc également examiné s’il était possible d’établir la valeur normale des autres types de produit sur une autre base, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base («toute autre base raisonnable»). Au stade provisoire, il a été constaté que les informations vérifiées sur les coûts de l’industrie de l’Union pouvaient être utilisées pour certains types de produit.

(30)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, le producteur chinois a présenté des observations concernant la valeur normale.

(31)

Il a affirmé que la valeur normale devait être corrigée à la baisse d’un montant représentant la différence de coût entre les accélérateurs produits en interne et ceux qui sont achetés à des tiers, étant donné que le producteur chinois produit ses propres accélérateurs, contrairement au producteur américain et à l’industrie de l’Union.

(32)

Il convient d’observer que cette affirmation n’était accompagnée d’aucun élément de fait, bien que la Commission en ait fait la demande au cours de l’enquête.

(33)

Le producteur chinois a demandé à la Commission de lui fournir les spécifications précises des types de modèles utilisés pour calculer la valeur normale. À cet égard, il est observé que l’industrie de l’Union et le producteur du pays analogue considèrent les informations de ce type comme confidentielles. En effet, si le nom précis des modèles était divulgué, étant donné que ces modèles font partie d’une seule série dont les caractéristiques spécifiques ont déjà été révélées et que seul un nombre limité de types de modèles a été utilisé pour calculer la valeur normale, les parties bénéficiant d’une telle divulgation pourraient alors en déduire les prix effectivement facturés pour les types de modèles en cause, ou bien le coût et les prix sur la base desquels la valeur normale a été construite pour les divers types de modèles. Une telle information étant effectivement confidentielle par nature, cette demande a dû être rejetée.

(34)

Le producteur chinois a exprimé des doutes sur la manière dont la Commission a déterminé la valeur normale à partir des données de l’industrie de l’Union. Il a affirmé qu’il convenait d’utiliser les prix de vente effectifs plutôt que les prix proposés dans le cadre d’appels d’offres. En premier lieu, il est opportun de rappeler qu’il a été fait usage des données de l’industrie de l’Union afin de disposer d’un pourcentage de représentativité plus élevé pour la comparaison entre la valeur normale et les ventes à l’exportation effectuées par le seul producteur chinois ayant coopéré. Par conséquent, dans la mesure du possible, pour les types de produit concerné pour lesquels aucune valeur normale ne pouvait être établie sur la base des informations disponibles aux États-Unis, la valeur normale a été déterminée sur la base d’informations de l’industrie de l’Union vérifiées concernant les mêmes types de produits que ceux importés de Chine.

(35)

Dès lors, la valeur normale a été construite pour un certain nombre de types de produits (autres que les systèmes de scannage mobiles) sur la base de coûts standard, sans prendre en compte les travaux de génie civil ou d’autres coûts sur le site de production, et en ajoutant un pourcentage de bénéfice normal, qui était en tout état de cause nettement inférieur au bénéfice visé employé lors de la détermination de la marge de préjudice. L’enquête a établi que l’industrie de l’Union applique des coûts standard pour tous les types de produits qu’elle offre. La documentation concernant l’élaboration de ces coûts standard, leur méthode de calcul et leur comparaison avec les coûts effectifs a été vérifiée, et aucune anomalie n’a été constatée.

(36)

En outre, la structure de coûts de l’industrie de l’Union a été comparée à celle du producteur américain du produit similaire. Il a été constaté i) que la marge bénéficiaire du producteur américain était plus élevée que celle utilisée pour construire la valeur normale sur la base des données de l’industrie de l’Union; ii) que la structure de coûts de l’industrie de l’Union est largement similaire à celle du producteur du pays analogue (la différence exacte ne peut être révélée pour des raisons de confidentialité). Par conséquent, l’utilisation des données de l’industrie de l’Union pour déterminer la valeur normale est, de toute évidence, conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(37)

Le producteur chinois a également formulé des observations concernant l’appel d’offres sur la base duquel le producteur américain du produit similaire a vendu des systèmes mobiles de scannage de fret sur le marché américain. Il a affirmé que si la Commission utilise une valeur normale reposant sur un appel d’offres qui a eu lieu en 2005 et un prix à l’exportation concernant la période d’enquête, la comparaison des deux ne peut être considérée comme équitable. Cette allégation n’est pas corroborée par les éléments établis au cours de l’enquête. Aux États-Unis, les marchés publics donnent lieu à l’attribution de contrats-cadres au titre desquels le soumissionnaire retenu peut vendre ses produits pendant une certaine période. Le contrat-cadre en question ne mentionnait toutefois aucun prix. Il a effectivement été conclu en 2005, mais les offres de prix individuelles et la signature des contrats ont eu lieu en 2007, c’est-à-dire au cours de la période d’enquête. La Commission a donc considéré que cet appel d’offres devait être pris en compte dans la période d’enquête et faire partie des données servant au calcul de la marge de dumping.

(38)

Le producteur chinois a également demandé des précisions sur la question de savoir pourquoi la valeur normale du système déplaçable tel que celui qu’il a vendu en Lettonie n’avait pas été calculée à partir des ventes du producteur américain mais à partir des données de l’industrie de l’Union. En réponse, il est observé que la Commission n’a pas pu utiliser les données du pays analogue parce qu’elles n’étaient pas disponibles.

(39)

En l’absence de toute autre observation, les considérants 38 à 42 du règlement provisoire sont confirmés.

4.   Prix à l’exportation

(40)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, le producteur chinois a présenté des observations concernant le prix à l’exportation.

(41)

Ces observations concernent certains éléments de coût se rapportant à des transactions effectuées aux Pays-Bas, en Finlande et en Pologne. Les observations qui ont pu être corroborées par des données vérifiées ont été acceptées et le calcul de la marge de dumping a été révisé en conséquence. Les commentaires relatifs à certains coûts d’installation ont dû être rejetés. À ce propos, il est rappelé que, bien que des données effectives pertinentes sur le prix de plusieurs éléments du produit concerné aient été demandées à divers stades de l’enquête, la société chinoise n’a jamais entrepris de transmettre une proposition de ventilation concluante. Les montants communiqués à la suite de la notification des conclusions provisoires sont des informations nouvelles, qui ne sont pas étayées par des données comptables ou d’autres éléments vérifiables.

(42)

Le producteur chinois a également précisé qu’il a effectué une vente sans appel d’offres. Cette information a été confirmée. L’enquête a néanmoins établi que cette vente n’a pas été réalisée au cours d’opérations commerciales normales. Elle portait, en fait, sur un produit de remplacement dont le prix avait été convenu plusieurs années avant la période d’enquête. Le produit de remplacement était d’un type complètement différent de celui du produit d’origine. Il ne s’agissait donc pas d’une transaction relevant de la période d’enquête, mais de l’exécution d’un contrat conclu antérieurement. Le prix à l’exportation de cette transaction n’a donc pas pu être pris en compte dans le calcul.

(43)

En l’absence de toute autre observation, les considérants 43 à 46 du règlement provisoire sont confirmés.

5.   Comparaison

(44)

Le producteur chinois a affirmé que la comparaison a été effectuée sur la base de numéros de contrôle des produits tronqués, qui ignoraient les différences physiques entre les produits à comparer. La société chinoise a, en outre, déclaré que la comparaison des prix aurait dû tenir compte des accélérateurs ainsi que des différences de type de châssis et de niveau d’énergie.

(45)

En ce qui concerne la première affirmation, il convient de préciser ce qui suit. Pour ce qui est des informations provenant de l’industrie de l’Union, il est rappelé que les calculs ont été effectués à l’aide de données directement liées aux soumissions présentées lors d’appels d’offres, autrement dit pour des types de produit qui étaient en concurrence au même stade commercial, au même moment, et qui étaient considérés comme comparables par les pouvoirs adjudicateurs. Dans le cas des données fournies par le producteur américain du produit similaire, l’enquête a établi que le type de produit comparé respecte les règles strictes énoncées à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, autrement dit qu’il s’agit d’un produit semblable à tous égards au produit considéré. Par conséquent, le fait qu’un numéro de contrôle des produits, tronqué ou non, ne reflète pas toutes les différences physiques n’empêche pas la Commission d’effectuer une comparaison équitable entre valeur normale et prix à l’exportation. Qui plus est, les différences susceptibles d’influer sur la comparabilité des prix ont été examinées. Les informations figurant dans le dossier indiquent que les produits livrés par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré présentent souvent des caractéristiques supplémentaires par rapport à ceux ayant servi à calculer la valeur normale. C’est pourquoi la valeur normale a été établie de manière prudente.

(46)

Dans le cas des accélérateurs, des types de châssis et des niveaux d’énergie, il convient d’observer que les ajustements demandés relèvent de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base; toutefois, il n’a pas été démontré que les différences alléguées entre les facteurs avaient une incidence sur le prix et sur la comparabilité des prix, le producteur chinois n’ayant fourni aucune information susceptible de justifier un ajustement.

(47)

Le producteur chinois a affirmé que l’accélérateur est un composant important du produit concerné qui aurait dû être inclus dans la structure du numéro de contrôle des produits. La Commission ne l’a pas fait parce qu’aucune des parties concernées n’a présenté d’élément montrant que l’accélérateur était un facteur distinguant les différents types de produit.

(48)

Le producteur chinois a également souhaité connaître la nature et l’ampleur des ajustements apportés à la valeur normale pour la ramener au niveau départ usine. Des ajustements au titre des frais de caution et des coûts de crédit ont été apportés à la valeur normale déterminée sur la base des prix de vente intérieurs du seul producteur américain du produit similaire. Des ajustements au titre des frais de transport, de caution, de formation, de documentation et des commissions d’agents ont été apportés à la valeur normale établie sur la base des données de l’industrie de l’Union. La Commission n’est pas en mesure de communiquer l’ampleur de ces ajustements, les informations en question étant jugées confidentielles par nature. Il y a lieu d’observer que, lors du calcul du prix à l’exportation sur une base départ usine, les données correspondantes n’ont pas non plus été révélées à l’industrie de l’Union.

(49)

En l’absence de toute autre observation, les considérants 47 et 48 du règlement provisoire sont confirmés.

6.   Marges de dumping

(50)

Le producteur chinois a critiqué le fait que certaines ventes avaient été exclues du calcul du dumping. À ce propos, il est observé que les transactions en question avaient initialement été prises en compte aux fins de l’établissement des prix à l’exportation. La valeur normale correspondante n’a toutefois pas pu être déterminée. C’est pourquoi aucune comparaison n’a été possible entre la valeur normale et le prix à l’exportation.

(51)

Le producteur chinois a également affirmé que les valeurs caf des ventes mentionnées au considérant 50 auraient dû être incluses dans la valeur caf totale qui a servi de dénominateur pour les calculs relatifs au dumping. Cette demande ne peut être acceptée. Le dumping total est calculé en divisant la somme des différents cas de dumping constatés (lorsqu’une comparaison de prix a pu être effectuée) par la somme des valeurs caf correspondantes. Inclure les valeurs caf des ventes pour lesquelles aucune comparaison entre valeur normale et prix à l’exportation n’a été possible faute de valeur normale établie fausserait le calcul, puisque le numérateur et le dénominateur ne feraient plus référence à des transactions comparables.

(52)

En l’absence de toute autre observation, les considérants 49 et 50 du règlement provisoire sont confirmés.

(53)

Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping définitive, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, est fixée à 38,8 %.

5.   PRÉJUDICE

(54)

Le producteur chinois a été l’unique partie à présenter des commentaires sur les conclusions relatives au préjudice, dont certains sont la simple répétition d’observations auxquelles il a déjà été répondu dans le règlement provisoire.

(55)

Les arguments avancés en réponse aux commentaires déjà traités dans le règlement provisoire ne sont pas répétés dans le présent règlement.

1.   Observations générales

(56)

Il est rappelé que dans l’affaire en question les informations présentées concernent deux producteurs de l’Union et un producteur-exportateur qui représentent l’essentiel du marché de l’Union. Dès lors, aucun chiffre précis ne peut être communiqué, afin de protéger des renseignements commerciaux. Par conséquent, les indicateurs sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes.

(57)

Dans sa réponse aux conclusions provisoires, le producteur chinois a demandé que l’analyse du préjudice soit présentée sur une base annuelle. Bien que cela ne modifie pas la teneur des données, mais seulement leur présentation, cette demande a été jugée justifiée, et l’analyse présentée ci-après est donc entièrement annualisée.

(58)

Le producteur chinois a contesté les données fournies dans le document relatif aux conclusions provisoires la concernant spécifiquement pour ce qui est de son volume de ventes au cours de la période considérée (de 2004 à la fin de la période d’enquête). Il convient d’observer que la Commission a transmis au producteur chinois une ventilation exhaustive et détaillée des données. Les informations communiquées en retour par le producteur chinois ont donc été recoupées avec les informations disponibles émanant des autorités des États membres qui utilisent le produit concerné et des producteurs de l’Union. Par conséquent, les ventes chinoises dans l’Union et leurs conséquences sont connues dans le détail au stade définitif de l’enquête.

(59)

Le producteur chinois a affirmé que ses ventes devraient être exclues de l’analyse du préjudice et du lien de causalité dans les cas où l’industrie de l’Union n’a pas soumissionné. Il convient toutefois d’observer que les institutions ne peuvent affirmer que le fait, pour l’industrie de l’Union, au cours de la période d’enquête, de ne pas avoir présenté de soumission en réponse à un appel d’offres particulier, alors que le producteur-exportateur chinois l’a fait, ait entraîné en l’espèce un préjudice auto-infligé de nature à rompre le lien de causalité entre préjudice et dumping. En outre, participer à un appel d’offres comporte des coûts (frais de traduction, d’agent, parfois frais de soumission, etc.), de sorte que les sociétés ne le font que si elles sont certaines d’avoir une chance de l’emporter.

(60)

Il a également été affirmé que lorsque le plaignant (Smiths Detection Group Limited) a présenté des offres supérieures au montant maximal précisé dans l’appel d’offres, il doit être exclu de l’analyse du préjudice et du lien de causalité. L’enquête n’a toutefois pas fait apparaître d’informations vérifiables confirmant l’existence de telles offres.

(61)

Le producteur chinois a déclaré que les données concernant le préjudice présentaient une asymétrie, dans la mesure où les volumes des ventes, la part de marché et le bénéfice concernent les ventes par date de contrat, tandis que certains autres facteurs de préjudice ont été tirés des comptes financiers du plaignant et pourraient donc ne pas correspondre à la même période. Au début de l’enquête, les services de la Commission ont dû fixer un point de référence clair pour les ventes, et ce pour toutes les sociétés coopérant à la procédure. Il a été décidé que la date du contrat constituait le meilleur point de référence parce qu’il existe souvent un décalage important entre la date de lancement d’un appel d’offres et la date du contrat, ainsi qu’entre la date du contrat et celle de la facture finale. En outre, chaque contrat fait souvent l’objet de plusieurs factures et un même contrat peut porter sur plusieurs années.

(62)

Une fois ce point de référence choisi, il n’était pas possible de demander aux producteurs de l’Union de présenter toutes leurs réponses au questionnaire en fonction des dates de contrat. Ils auraient dû, pour cela, remanier totalement leurs comptes d’une manière qui ne correspond pas à la pratique normale et qui aurait introduit de nombreuses ambiguïtés, ce qui aurait nui à la qualité des informations en question. Comme il n’était pas possible d’utiliser les dates de facturation comme point de référence, les données relatives au préjudice ont été fournies de la meilleure manière possible pour le produit en cause.

(63)

Au cours du dixième mois de l’enquête, dans sa réponse aux conclusions provisoires, le producteur chinois a également contesté le fait que la période d’enquête avait une durée de dix-huit mois, déclarant qu’elle aurait dû être limitée à l’année civile 2008. Cet argument a dû être rejeté pour les raisons justifiant le choix d’une période de dix-huit mois qui sont exposées dans le règlement provisoire et plus haut aux considérants 5 à 11. De plus, un tel changement aurait empêché la clôture de l’enquête dans les délais, parce qu’il aurait fallu demander à toutes les sociétés ayant coopéré d’envoyer à nouveau des réponses au questionnaire pour la période d’enquête modifiée.

(64)

Le producteur chinois a également émis des doutes quant au fait de savoir si les nombreuses sociétés de l’Union européenne liées au plaignant avaient été correctement prises en compte dans l’analyse du préjudice effectuée par la Commission. Cependant, une vérification de la réponse apportée par le plaignant au questionnaire a été effectuée, avec la pleine coopération de l’ensemble du groupe, et la Commission a pu s’assurer que les indicateurs de préjudice et les calculs correspondants avaient été analysés correctement pour l’ensemble du groupe. Comme il a été précisé au producteur chinois avant l’adoption des mesures provisoires, les sociétés de l’Union en question jouent un rôle insignifiant, voire nul, dans la fabrication et la commercialisation du produit en cause. En fait, leur intervention se limite à certaines fonctions liées aux ventes du produit qui fait l’objet de l’enquête (par exemple l’entretien) et à la vente de produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.

(65)

Enfin, le producteur chinois a affirmé que, dans la mesure où l’industrie de l’Union n’avait pas pu répondre aux exigences techniques de certains appels d’offres ou n’avait pas participé auxdits appels d’offres, aucun dumping causant un préjudice à l’industrie de l’Union européenne n’avait eu lieu dans le cas de ces transactions. Cette affirmation n’a pu être acceptée.

(66)

En premier lieu, il convient d’observer que le fait qu’on ne puisse établir la valeur normale pour certaines exportations ne remet pas en question la constatation d’un dumping préjudiciable, pour autant que la base du calcul soit considérée comme représentative. Il en va certainement ainsi dans ce cas (voir considérant 50). Pour ce qui est de la transaction spécifique en question, il convient d’observer ce qui suit. La transaction pour laquelle des problèmes liés aux exigences techniques se sont posés concerne un type de produit vendu à la suite d’un appel d’offres. Le producteur chinois, d’une part, et les deux producteurs de l’Union, d’autre part, ont interprété l’appel d’offres de manière très différente. Le producteur chinois a affirmé, vers la fin de l’enquête, que le type de produit en question ne correspond pas à un scanner mobile, alors que l’industrie de l’Union était d’avis contraire. Il est donc évident que l’industrie de l’Union a participé à cet appel d’offres avec la conviction légitime qu’elle devait offrir un type de produit particulier. Qui plus est, sa participation a entraîné des coûts (frais de traduction, d’agent, de soumission, etc.). Par conséquent, même si la conclusion finale de la procédure d’appel d’offres a été que l’industrie de l’Union n’a pas présenté d’offre dans les mêmes conditions, cela ne signifie pas pour autant que les montants en question n’ont pas contribué au préjudice.

(67)

Quant aux autres transactions auxquelles le producteur chinois fait allusion, l’une ne relève pas de la période d’enquête et, comme expliqué au considérant 42, constitue en fait l’exécution d’un contrat conclu antérieurement. Une autre correspond à un cas où l’industrie de l’Union n’a pas participé à l’appel d’offres. En ce qui concerne la première transaction, aucune conclusion concernant le préjudice n’a été formulée. Pour ce qui est de la seconde, les conclusions figurant au considérant 59 s’appliquent.

2.   Production de l’Union et industrie de l’Union

(68)

Au cours du onzième mois de l’enquête, une société roumaine s’est fait connaître et a affirmé qu’au cours de la période d’enquête, elle avait été une productrice européenne de certains systèmes de scannage de fret. La Commission a recherché et vérifié les informations concernant la situation actuelle de ladite société. D’après les informations communiquées par la société en question et par d’autres acteurs sur le marché, y compris le producteur chinois, le rôle de cette société dans la fabrication du produit similaire est étroitement lié aux activités de production d’un producteur bien connu de certains systèmes de scannage de fret de l’Union européenne. Par conséquent, dans le contexte de l’enquête en cours, la seule vente effectuée par la société roumaine au cours de la période d’enquête est considérée comme ayant été réalisée par le producteur de systèmes de scannage de fret de l’Union avec lequel elle a travaillé.

(69)

Pour ce qui est des indicateurs macroéconomiques tels que la consommation, la production, l’utilisation des capacités, les stocks, le volume des ventes, la part de marché, l’emploi, la productivité et les salaires, ainsi que les ventes à l’exportation, il convient d’observer qu’ils ont déjà été analysés pour tous les producteurs de l’Union.

(70)

En l’absence d’autres commentaires, les conclusions énoncées aux considérants 52 à 56 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Consommation de l’Union

(71)

Le producteur chinois a affirmé que le niveau de consommation de l’Union indiqué dans le règlement provisoire n’était pas correct. La Commission a donc pris contact avec certaines parties intéressées, notamment des utilisateurs, afin de collecter des informations supplémentaires sur la consommation de l’Union européenne au cours de la période considérée. Sur la base des renseignements complémentaires fournis par les parties, il est considéré que la consommation de l’Union européenne a évolué de la manière décrite ci-dessous.

 

2004

2005

2006

2007

PE

Indice: 2004 = 100

100

62

114

110

111

Source: réponses au questionnaire et communications ultérieures.

(72)

La consommation du produit concerné et du produit similaire dans l’Union européenne a progressé de 11 % au cours de la période considérée.

(73)

Le producteur chinois a déclaré que les données effectives de la consommation devaient être communiquées, et non des informations sous forme d’indice. À ce propos, il est observé que, comme déjà clairement expliqué au considérant 54 du règlement provisoire, il existe un très petit nombre de parties intervenant dans la production de certains systèmes de scannage de fret dans l’Union européenne et que toute divulgation des données effectives de la consommation reviendrait à révéler les ventes effectives des parties, qui sont considérées comme confidentielles par nature.

(74)

Il a également été affirmé que la consommation devrait tenir compte de toutes les unités du produit concerné consommées sur le marché de l’Union européenne. À ce propos, il est observé que les chiffres de la consommation de l’Union prennent en considération toutes les ventes du produit qui fait l’objet de l’enquête (qu’elles résultent d’une procédure d’appel d’offres ou non) effectuées par toutes les parties (pour autant que la Commission en ait connaissance). Les données ont été recoupées et vérifiées à l’aide des différentes sources disponibles. Les chiffres de la consommation ne comprennent toutefois que les ventes effectives et non le faible nombre de transactions déclarées à la Commission qui étaient des locations ou des dons. Si ces transactions avaient été incluses, la part de marché des exportations chinoises aurait été encore plus élevée.

(75)

En l’absence de toute autre observation, les considérants 57 et 58 du règlement provisoire, modifiés comme indiqué aux considérants 71 à 74 ci-dessus, sont confirmés.

4.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume, prix et part de marché des importations du produit concerné ayant fait l’objet d’un dumping

(76)

Comme expliqué plus haut aux considérants 57 et 58, les volumes et la part de marché des importations du produit concerné ayant fait l’objet d’un dumping ont été révisés. L’annualisation des données et l’actualisation des volumes ont confirmé les conclusions du règlement provisoire selon lesquelles les importations et la part de marché correspondante ont fortement augmenté depuis 2004. La partie chinoise a mis en question la méthodologie employée pour indexer les données. Il importe de souligner que les données effectives utilisées, quel que soit le mode d’indexation, montrent, tant au stade provisoire qu’au stade définitif, une hausse sensible du volume et de la part de marché des importations provenant du pays concerné.

(77)

Le volume des importations du produit concerné s’est accru de plus de 150 % pendant la période considérée.

 

2004

2005

2006

2007

PE

Volume des importations

100

75

250

200

267

Indice: 2004 = 100

Source: réponses au questionnaire et communications ultérieures.

(78)

Comme indiqué au considérant 60 du règlement provisoire, le prix moyen à l’exportation varie considérablement selon le type de scanner de fret importé, et aucune conclusion significative ne peut en être tirée.

(79)

La part de marché des importations en provenance du pays concerné a plus que doublé au cours de la période considérée.

 

2004

2005

2006

2007

PE

Part de marché de la RPC

15-25 %

20-30 %

40-50 %

30-40 %

40-50 %

Indice: 2004 = 100

100

121

219

183

240

Source: réponses au questionnaire et communications ultérieures.

(80)

Le producteur chinois a affirmé qu’il convenait également d’examiner les volumes postérieurs à la période d’enquête (appels d’offres remportés au cours de la période d’enquête ayant conduit à la signature de contrats après ladite période). Conformément aux dispositions du règlement de base, les événements postérieurs à la période d’enquête ne sont pas pris en considération, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Le producteur chinois n’a pas invoqué de circonstances exceptionnelles. De plus, pour des raisons de comparabilité, il aurait été nécessaire de réallouer également les ventes antérieures à la période d’enquête. La demande a donc été rejetée. Compte tenu de l’accroissement des importations en volume et en part de marché qui a été montrée plus haut, cette décision n’a eu, en tout état de cause, aucune incidence sur les facteurs examinés dans la présente affaire.

b)   Sous-cotation

(81)

Le producteur chinois a soutenu que la méthode utilisée au stade provisoire pour établir la sous-cotation était erronée. Selon lui, il n’était pas possible de comparer ses prix de vente effectifs avec les prix proposés par l’industrie de l’Union en réponse à des appels d’offres. À ce propos, il est observé que cette méthodologie a été considérée comme étant la plus appropriée parce qu’il convenait d’effectuer une comparaison équitable pour un produit qui est très complexe par nature et fait l’objet d’appels d’offres. Aucune autre méthode utilisable n’a été proposée par les parties intéressées.

(82)

Il y a lieu de préciser que, bien que la méthodologie soit restée celle décrite plus haut, des corrections mineures ont été apportées au calcul, ce qui a réduit les prix de l’industrie de l’Union; les parties intéressées en ont été informées.

(83)

La comparaison révisée montre que, au cours de la période d’enquête, les importations du produit concerné ont été vendues dans l’Union à des prix inférieurs de 15 % à 20 % à ceux de l’industrie de l’Union. Il convient d’observer que le producteur chinois a affirmé que l’une des raisons qui lui ont permis de remporter des marchés a été le fait qu’il offrait un produit ayant de meilleures spécifications. Du point de vue de la sous-cotation (et de la sous-cotation des prix indicatifs), cela aurait pu entraîner des ajustements et le calcul de marges de préjudice plus élevées. Tel n’a pas été le cas parce que cette allégation n’a pas été prouvée et qu’aucune information n’a permis de quantifier les ajustements en question.

(84)

En l’absence de toute autre observation, les autres informations figurant aux considérants 59 à 62 du règlement provisoire, modifiées comme indiqué aux considérants 76 à 83 ci-dessus, sont confirmées.

5.   Situation de l’industrie de l’Union

(85)

Il convient d’observer que les données concernant les indicateurs de préjudice sont présentées différemment dans le règlement définitif afin de tenir compte de deux éléments, comme indiqué plus haut aux considérants 57 et 69, à savoir la demande, faite par le producteur chinois, de disposer de données annualisées pour la période d’enquête de dix-huit mois, et l’inclusion, dans l’analyse des macroindicateurs, des données provenant du second producteur de l’Union.

 

2004

2005

2006

2007

PE

Production

100

75

94

173

151

Capacités

100

83

90

185

200

Utilisation des capacités

100

90

104

94

76

Indice: 2004 = 100

Source: réponses au questionnaire.

(86)

Au cours de la période considérée, le volume de production de l’industrie de l’Union a progressé de 51 %. Cette tendance positive s’explique essentiellement par les bonnes ventes à l’exportation du produit similaire. L’industrie de l’Union a doublé ses capacités de production au cours de la période considérée, et ce pour la même raison. Le taux d’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union a reculé de 24 % au cours de la période considérée.

(87)

Compte tenu du fait que les chiffres précités concernent la production, dont une part importante est vendue sur des marchés autres que celui de l’Union européenne, il n’est pas considéré qu’il s’agit là d’indicateurs importants dans le cas présent.

 

2004

2005

2006

2007

PE

Stocks

100

164

155

127

136

Indice: 2004 = 100

Source: réponses au questionnaire.

(88)

Le niveau des stocks de l’industrie de l’Union a connu une évolution fluctuante à la hausse au cours de la période considérée. Cet indicateur n’a toutefois pas été considéré comme important, parce que le secteur examiné opère selon un système de production sur commande, où les stocks sont toujours maintenus à un niveau très bas, et qu’une part importante de ces stocks était destinée à l’exportation.

 

2004

2005

2006

2007

PE

Volume des ventes de l’Union

100

67

93

100

76

Part de marché

65-75 %

70-80 %

55-65 %

60-70 %

45-55 %

Part de marché (indice)

100

108

82

91

68

Indice: 2004 = 100

Source: réponses au questionnaire et communications ultérieures.

(89)

Les ventes de l’industrie de l’Union ont diminué pendant la période considérée pour perdre près de 25 % de leur volume de départ au cours de la période d’enquête. L’industrie de l’Union a vu sa part de marché reculer d’environ 20 points de pourcentage entre 2004 et la fin de la période d’enquête.

(90)

Les conclusions du considérant 69 du règlement provisoire concernant les prix de vente sont confirmées.

(91)

Le producteur chinois a demandé à nouveau des informations sur les marchés publics attribués au plaignant et sur la mesure dans laquelle certains appels d’offres avaient été pris en compte dans le cadre de l’enquête. Il a toutefois été estimé qu’il ne convenait pas de fournir un tel niveau de détail pour des raisons de confidentialité. Le producteur-exportateur chinois a également demandé confirmation du fait que la date de signature des contrats de vente octroyés dans le cadre de procédures d’appels d’offres avait été utilisée comme facteur déterminant pour calculer la consommation de l’Union. À ce propos, les institutions confirment que la méthodologie exposée au considérant 57 du règlement provisoire a été appliquée à toutes les parties. La même partie a également demandé si les données concernant le plaignant couvraient bien les deux sites de production de celui-ci. En réponse, comme indiqué au considérant 7, point a), du règlement provisoire, il est confirmé que tel est bien le cas.

 

2004

2005

2006

2007

PE

Marge bénéficiaire avant impôt

100

85

90

7

-50

Indice: 2004 = 100

Source: réponses au questionnaire.

(92)

Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union est devenue déficitaire. La situation a été particulièrement mauvaise au cours de la période d’enquête.

 

2004

2005

2006

2007

PE

Investissements

100

164

100

354

105

Rendement des investissements

110-120 %

85-95 %

210-220 %

215-225 %

60-70 %

Flux de liquidités

100

124

257

186

-71

Indice: 2004 = 100

Source: réponses au questionnaire.

(93)

Les investissements sont restés faibles au cours de la période considérée. Ils ont été consacrés en grande partie au maintien des sites d’exploitation de l’industrie de l’Union. La hausse du niveau des investissements observée en 2007 concerne un nouveau brevet destiné à améliorer les performances du produit concerné. Il convient de rappeler que cette activité présente une forte intensité de savoir-faire et non une forte intensité d’investissements.

(94)

Le rendement des investissements, exprimé en termes de bénéfices nets de l’industrie de l’Union et de valeur comptable nette de ses investissements, a reculé durant la période considérée, mais ne constitue pas un bon indicateur de préjudice, car il rend essentiellement compte d’avoirs qui ont déjà été amortis.

(95)

Les flux de liquidités de l’industrie de l’Union se sont gravement détériorés au cours de la période considérée.

(96)

Étant donné que la production de systèmes de scannage de fret constitue une part mineure de l’activité du plaignant, l’aptitude à mobiliser des capitaux n’a pas été considérée comme un indicateur important dans ce cas.

 

2004

2005

2006

2007

PE

Emploi

100

110

129

160

167

Coût moyen de la main-d’œuvre par travailleur

100

98

102

106

106

Productivité par travailleur

100

68

73

109

135

Indice: 2004 = 100

Source: réponses au questionnaire.

(97)

L’emploi, le coût moyen de la main-d’œuvre par travailleur et la productivité par travailleur ont progressé au cours de la période considérée. Ces indicateurs ne sont toutefois pas considérés comme des indicateurs importants dans ce cas, parce que l’essentiel de l’emploi est lié à la production de certains systèmes de scannage de fret vendus à l’exportation.

(98)

Les conclusions du considérant 76 du règlement provisoire sont confirmées.

(99)

En l’absence de toute autre observation, les autres informations figurant aux considérants 64 à 76 du règlement provisoire, modifiées comme indiqué aux considérants 76 à 83 ci-dessus, sont confirmées.

6.   Conclusion sur le préjudice

(100)

Les conclusions figurant dans le règlement provisoire en ce qui concerne les degrés variables d’importance des indicateurs de préjudice dans cette procédure particulière restent valables. Les facteurs de préjudices réputés les plus importants sont la rentabilité, la part de marché et la sous-cotation, parce qu’ils reflètent directement la situation de l’industrie de l’Union pour ce qui est de son activité sur le marché de l’Union. Les raisons qui font que certains autres indicateurs ne sont pas aussi pertinents sont exposées plus haut.

(101)

En ce qui concerne la rentabilité, l’industrie de l’Union est devenue déficitaire au cours de la période considérée, et la part de marché des producteurs de l’Union a diminué de 24 %. En outre, le producteur chinois a pratiqué des prix inférieurs de 15 % à 20 % à ceux du plaignant.

(102)

La part de marché des exportations chinoises du produit concerné dans l’Union a augmenté de 140 % au cours de la période considérée, alors que, parallèlement, l’industrie de l’Union subissait une baisse importante du volume de ses ventes (-24 %) et de sa part de marché (20 points de pourcentage).

(103)

Comme expliqué dans les observations générales qui précèdent la présente analyse du préjudice, les données ont été présentées de manière différente par rapport au règlement provisoire. Bien entendu, que les données soient exprimées sur une base annuelle ou non ne change pas leur teneur, mais uniquement leur présentation. Les données présentées ci-dessus concernant le préjudice (macroindicateurs) incluent toutefois aussi les chiffres de deuxième producteur de l’Union. Il est donc conclu que les données révisées mentionnées plus haut confirment les conclusions provisoires sur le préjudice, à savoir qu’une situation préjudiciable a existé au cours de la période considérée au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(104)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les conclusions concernant le préjudice important subi par l’industrie de l’Union, telles qu’exposées dans le règlement provisoire, ne sont pas modifiées par le changement de présentation expliqué au considérant 85. En l’absence de toute autre observation à ce propos, les considérants 77 à 80 du règlement provisoire, modifiés comme indiqué aux considérants 100 à 103 ci-dessus, sont confirmés.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

(105)

Le producteur chinois a été l’unique partie à présenter des commentaires sur les conclusions relatives au lien de causalité.

(106)

Il est rappelé que les effets des importations ayant fait l’objet d’un dumping et les effets d’autres facteurs ont été exprimés sur une base annuelle pour les raisons indiquées au considérant 85.

1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(107)

La part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping s’est accrue de 140 % pendant la période considérée, alors que la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 32 %. Ces évolutions négatives pour l’industrie de l’Union se sont produites dans le contexte d’une hausse de 11 % de la consommation de l’Union entre 2004 et la période d’enquête (chiffre annualisé).

2.   Effets d’autres facteurs

 

2004

2005

2006

2007

PE

Ventes à l’exportation de la production de l’Union

100

93

123

245

233

Prix des ventes à l’exportation

100

107

60

63

70

Indice: 2004 = 100

Source: réponses au questionnaire.

(108)

Le volume des exportations réalisées par l’industrie de l’Union a augmenté pendant la période considérée. Les exportations représentaient l’écrasante majorité (de 85 % à 95 %) du volume total de la production de l’Union européenne au cours de la période d’enquête.

(109)

Le producteur chinois a suggéré que la Commission n’avait pas analysé les importations provenant des États-Unis, affirmant que des sociétés américaines avaient vendu davantage de scanners de fret dans l’Union européenne que les sociétés chinoises au cours de la période d’enquête; cette allégation n’est toutefois pas étayée par des faits concrets ou des éléments matériels vérifiables.

(110)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, la Commission a activement recherché des informations supplémentaires sur les importations en provenance des États-Unis, mais elle a finalement confirmé les chiffres établis au stade provisoire en ce qui concerne le volume de ces importations.

(111)

Le producteur chinois a critiqué les conséquences de la non-participation de l’industrie de l’Union à certains appels d’offres. À ce propos, il convient d’observer que l’enquête a tenu compte du fait que toutes les parties (l’industrie de l’Union, le producteur chinois, d’autres producteurs de certains systèmes de scannage de fret) n’avaient pas soumissionné dans le cadre de chaque procédure d’appel d’offres. Aucun facteur indiscutable n’a été trouvé qui donnerait à penser que le préjudice clairement observé durant la période considérée découle du fait que l’industrie de l’Union s’est abstenue de participer à des appels d’offres qui n’étaient pas considérés comme des possibilités commerciales raisonnables. L’existence d’une possibilité commerciale raisonnable en tant que facteur déterminant de la participation à un appel d’offres est confirmée par le fait qu’une telle participation comporte des coûts (frais de traduction, d’agent, parfois frais de soumission, etc.) et que les sociétés ne soumissionnent pas si elles ne sont pas certaines d’avoir une chance de l’emporter.

(112)

Le producteur chinois a insisté sur le fait qu’il convenait d’analyser de manière plus approfondie, en vue de déterminer le lien de causalité, les effets préjudiciables de facteurs sans rapport avec le prix, tels que d’autres facteurs techniques.

(113)

Il ne fait aucun doute que l’industrie de l’Union aurait été techniquement en mesure de répondre aux mêmes spécifications que le producteur chinois. Elle aurait cependant été obligée d’offrir le produit en cause à un prix plus élevé. En fait, cette question révèle toute l’ampleur du dumping pratiqué par le producteur chinois. Une partie du dumping découle du fait que le producteur chinois offre simplement un produit ayant davantage de caractéristiques. Étant donné que la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (6) n’admet que l’application de deux critères d’attribution, à savoir celui du «prix le plus bas» et celui de «l’offre économiquement la plus avantageuse», le marché doit être accordé, de façon quasi-automatique, au producteur chinois pratiquant le dumping. Les offres présentées par le producteur chinois n’auraient plus été avantageuses économiquement si elles n’avaient pas fait l’objet d’un dumping, autrement dit si leur montant avait été plus élevé pour tenir compte au moins des caractéristiques supplémentaires.

(114)

Enfin, il convient de souligner que l’enquête a montré que le plaignant a respecté toutes les spécifications techniques des appels d’offres auxquels lui-même et le producteur-exportateur chinois ont présenté une soumission dans les mêmes conditions.

(115)

Le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré a également déclaré que, dans certains cas, il s’était vu octroyer des marchés alors que le prix qu’il avait proposé était supérieur à celui du plaignant. Selon lui, de telles transactions ne devraient donc pas être réputées causer un préjudice.

(116)

À ce propos, il convient d’observer que l’enquête a établi l’existence d’un seul cas dans lequel il semble, à première vue, que le producteur chinois a remporté un appel d’offres en dépit d’un prix supérieur à celui du plaignant. Il est toutefois apparu que tel n’avait pas été le cas en réalité, parce que l’offre présentée par la société chinoise incluait de nombreuses autres caractéristiques pour le même prix. Si des ajustements devaient être apportés pour toutes ces caractéristiques supplémentaires, le prix à l’exportation serait plus bas, d’où une marge de dumping plus élevée. Aucune autre information vérifiable n’a été présentée à l’appui de l’affirmation selon laquelle il existerait d’autres appels d’offres pour lesquels la société chinoise aurait proposé un prix plus élevé que celui du plaignant.

(117)

Le producteur chinois a affirmé que l’autre producteur de l’Union avait pratiqué des prix d’éviction, occasionnant ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union; ce producteur n’aurait pas subi de préjudice résultant des importations provenant de Chine parce qu’il aurait cessé de coopérer activement.

(118)

En premier lieu, il est rappelé, d’une part, que l’autre producteur de l’Union a fourni des informations dans le cadre de la présente procédure et, d’autre part, que l’analyse du préjudice est effectuée pour l’industrie de l’Union dans son ensemble. De plus, il est pertinent de signaler que les affirmations du producteur chinois quant aux prix d’éviction ne sont étayées par aucun élément de preuve et ne sauraient modifier les conclusions de l’enquête présentées au considérant 89 du règlement provisoire.

3.   Conclusion relative au lien de causalité

(119)

En l’absence de toute autre observation, les considérants 81 à 95 du règlement provisoire, modifiés comme indiqué aux considérants 105 à 118 ci-dessus, sont confirmés.

(120)

Eu égard à ce qui précède, la conclusion provisoire selon laquelle le préjudice important subi par l’industrie de l’Union a été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping est confirmée.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Intérêt des utilisateurs

(121)

Deux utilisateurs qui avaient communiqué des observations au stade provisoire ont maintenu leurs commentaires initiaux. Ils soulignent leurs préoccupations concernant la concurrence et les progrès technologiques au cas où des mesures définitives seraient instituées. Le règlement provisoire a déjà répondu à ces deux préoccupations et aucun élément nouveau n’a été fourni qui soit susceptible de confirmer que la concurrence et les progrès technologiques seraient remis en cause, du moins à court ou à moyen terme, par l’institution d’un droit définitif.

2.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(122)

Les deux observations mentionnées ci-dessus n’ont pas modifié les conclusions provisoires. En l’absence de toute autre observation, les considérants 96 à 113 du règlement provisoire sont confirmés.

8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(123)

Le producteur chinois a formulé des observations sur le calcul de la sous-cotation. Lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été opérés au stade définitif.

(124)

Le producteur chinois a introduit une demande concernant la marge de préjudice qui était similaire à celle décrite au considérant 51 du présent règlement. Cette demande a dû être rejetée pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 51.

(125)

Le producteur chinois a également demandé des précisions sur la méthode utilisée pour fixer la marge bénéficiaire avant impôt et, en particulier, sur l’année à laquelle cette marge fait référence. À ce propos, il est observé que la détermination du bénéfice avant impôt résulte d’une analyse des données relatives aux exercices 2006 et 2007.

(126)

À l’issue des calculs, il est apparu que le niveau définitif d’élimination du préjudice était inférieur à la marge de dumping définitive. En l’absence de toute autre observation, les considérants 114 à 117 du règlement provisoire, tels que modifiés par les considérants 123 à 126 du présent règlement, sont confirmés.

2.   Mesures définitives

(127)

Eu égard aux conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il y a lieu d’instituer un droit antidumping définitif au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau du préjudice constaté. Celui-ci a été établi à 34 %, soit nettement au-dessous du pourcentage calculé au stade provisoire, qui avait entraîné la fixation du taux de droit au niveau du dumping constaté.

(128)

Sur la base de ce qui précède, le taux du droit antidumping définitif à l’encontre de la RPC est de 34 %.

(129)

Conformément au considérant 120 du règlement provisoire, pour assurer un suivi attentif de l’efficacité des mesures, les autorités compétentes des États membres sont invitées à fournir périodiquement à la Commission, à titre confidentiel, des informations sur les procédures d’appels d’offres conduisant à des ventes de systèmes de scannage de fret.

9.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(130)

Compte tenu de l’ampleur de la marge de dumping constatée et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire soient perçus définitivement, jusqu’à concurrence du montant du droit définitif institué par le présent règlement. Le droit définitif étant inférieur au droit provisoire, les montants déposés au-delà du taux définitif du droit devraient être libérés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les systèmes de scannage de fret reposant sur la technologie à neutrons ou sur l’utilisation de rayons X, avec une source de rayons X d’au moins 250 KeV, ou encore sur l’utilisation de rayons gamma, et relevant actuellement des codes NC ex 9022 19 00, ex 9022 29 00, ex 9027 80 17 et ex 9030 10 00 (codes TARIC 9022190010, 9022290010, 9027801710 et 9030100091), ainsi que sur les véhicules automobiles équipés de tels systèmes, relevant actuellement du code NC ex 8705 90 90 (code TARIC 8705909010), originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 est de 34 %.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (UE) no 1242/2009 sur les importations de systèmes de scannage de fret reposant sur la technologie à neutrons ou sur l’utilisation de rayons X, avec une source de rayons X d’au moins 250 KeV, ou encore sur l’utilisation de rayons gamma, et relevant actuellement des codes NC ex 9022 19 00, ex 9022 29 00, ex 9027 80 17 et ex 9030 10 00 (codes TARIC 9022190010, 9022290010, 9027801710 et 9030100091), ainsi que sur les véhicules automobiles équipés de tels systèmes, relevant actuellement du code NC ex 8705 90 90 (code TARIC 8705909010), originaires de la République populaire de Chine, sont définitivement perçus au taux du droit définitif institué par l’article 1er. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2010.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(3)  JO L 332 du 17.12.2009, p. 60.

(4)  JO L 104 du 23.4.1994, p. 5.

(5)  JO L 83 du 13.4.1995, p. 8.

(6)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.


16.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 511/2010 DU CONSEIL

du 14 juin 2010

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommé «la Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

Par le règlement (CE) no 1247/2009 (2) (ci-après «le règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (ci-après «la RPC» ou «le pays concerné»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par l’Association européenne des métaux (EUROMÉTAUX, ci-après «le plaignant») au nom d’un producteur représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de fils en molybdène dans l’Union.

(3)

Comme indiqué au considérant 13 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009 (ci-après «la période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant de mars 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après «la période considérée»).

1.2.   Suite de la procédure

(4)

Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après «les conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué de rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées en conséquence.

(5)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après «les conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(6)

En l’absence de tout commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les considérants 14 à 17 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   DUMPING

3.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et traitement individuel

(7)

En l’absence de tout commentaire concernant les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et au traitement individuel, les considérants 18 à 23 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.   Valeur normale

(8)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, le producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a contesté l’utilisation des prix à l’exportation des États-Unis vers d’autres pays (y compris l’Union) comme base de détermination de la valeur normale pour la RPC. Il a proposé d’utiliser plutôt le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, car il considérait qu’une valeur normale déterminée sur cette base se traduirait par une marge de dumping plus faible pour la RPC.

(9)

Le même producteur a fait valoir que la valeur normale devait être ajustée à la baisse afin de tenir compte des gains d’efficience dont il bénéficie, en tant que producteur verticalement intégré, par rapport au plaignant ou au producteur du pays analogue, qui ne disposent pas d’installations minières pour la principale matière première, à savoir le minerai de molybdène.

(10)

En ce qui concerne le premier argument, il convient de noter que l’utilisation des prix payés ou à payer dans l’Union est une option prévue à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base pour n’être utilisée que lorsque les autres options prévues par ce même article ne peuvent pas être appliquées. Étant donné que, dans le cadre de la présente procédure, la coopération d’un producteur d’un pays tiers a été obtenue et qu’il était donc possible d’utiliser l’option d’un prix pratiqué à partir d’un pays tiers à économie de marché à destination d’autres pays, il n’existe aucune justification légale pour appliquer l’option résiduelle de l’article 2, paragraphe 7, point a). L’argument a dès lors été rejeté.

(11)

S’agissant du second argument, il y a lieu de faire observer que le producteur ayant coopéré n’a fourni aucun élément démontrant que le degré d’intégration des producteurs était un facteur affectant les prix et leur comparabilité. L’argument a dès lors été rejeté.

(12)

Certaines parties ont mis en cause le choix du producteur du pays analogue, vu que cette société des États-Unis est une filiale du plaignant. À cet égard, il est à noter que le fait qu’une société du pays analogue proposé soit liée au plaignant n’empêche pas les informations recueillies d’être fiables et vérifiables.

(13)

En l’absence de tout autre commentaire relatif à la valeur normale susceptible de modifier les conclusions provisoires, les considérants 24 et 25 du règlement provisoire sont confirmés.

3.3.   Prix à l’exportation

(14)

En l’absence de tout commentaire concernant le prix à l’exportation, le considérant 26 du règlement provisoire est confirmé.

3.4.   Comparaison

(15)

Il convient de faire observer que l’ajustement au titre de la fiscalité indirecte mentionné au considérant 27 du règlement provisoire est de 5 % et représente la différence entre la TVA due sur les ventes intérieures et celle à payer sur les opérations de vente à l’exportation, compte tenu du taux de remboursement de la TVA sur les ventes à l’exportation. Le producteur-exportateur ayant coopéré a contesté la façon dont cet ajustement a été opéré, en soutenant qu’il devait plutôt être calculé comme un facteur abaissant le prix à l’exportation.

(16)

À propos de cet argument, il est relevé que l’ajustement était fondé sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, qui prévoit d’ajuster la valeur normale d’un montant correspondant aux impositions à l’importation et aux impôts indirects, catégorie incluant la TVA. De ce fait, l’argument a été rejeté.

(17)

En l’absence de tout autre commentaire relatif à la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation, susceptible de modifier les conclusions provisoires, le considérant 27 du règlement provisoire est confirmé.

3.5.   Marges de dumping

(18)

Compte tenu de ce qui précède, le niveau de dumping à l’échelle nationale établi à 68,4 % aux considérants 28 et 29 du règlement provisoire est confirmé.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production de l’Union

(19)

Il est rappelé que, pour protéger les informations commerciales confidentielles du seul producteur de l’Union ayant pleinement coopéré, tous les chiffres liés à des données sensibles figurant ci-après sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes.

(20)

En l’absence de tout commentaire concernant la production de l’Union, les considérants 30 et 31 du règlement provisoire sont confirmés.

4.2.   Définition de l’industrie de l’Union

(21)

En l’absence de tout commentaire concernant la définition de l’industrie de l’Union, le considérant 32 du règlement provisoire est confirmé.

(22)

À propos du considérant 33 du règlement provisoire, il est signalé que, sur la base des commentaires reçus par l’une des parties intéressées, une erreur d’écriture a été détectée. L’exercice financier (EF) 2005 du producteur de l’Union couvre la période du 1er mars 2005 au 28 février 2006 et non la période du 1er mars 2004 au 28 février 2005, comme indiqué dans ce considérant. Par conséquent, le point de départ de l’évaluation du préjudice était effectivement mars 2005.

4.3.   Consommation de l’Union

(23)

Il est rappelé que la consommation de l’Union a été établie en additionnant les volumes de ventes des producteurs connus dans l’Union et les volumes de toutes les importations en provenance de pays tiers extraits des données d’Eurostat. Il est également rappelé que, compte tenu du fait que le code NC sous lequel le produit concerné est déclaré inclut également d’autres produits ne relevant pas du champ d’application de la présente enquête et qu’il n’existe pas de statistiques spécifiques sur les importations du seul produit concerné, les données d’Eurostat ont été ajustées selon la méthode suggérée dans la plainte. Cette méthode est fondée sur une comparaison entre les valeurs des importations en provenance de la RPC et les valeurs des ventes du producteur de l’Union.

(24)

Au stade provisoire, les données utilisées pour les importations correspondaient toutefois aux années civiles, tandis que les volumes des ventes des producteurs connus avaient été établis sur la base des exercices financiers. Une des parties intéressées a contesté cette utilisation de périodes différentes pour déterminer la consommation, en faisant valoir que les importations devaient, elles aussi, être calculées sur la base des exercices financiers.

(25)

Cet argument a été jugé valable et, partant, les données d’Eurostat ont été ajustées de manière à correspondre aux mêmes périodes, à savoir aux exercices financiers. En conséquence, les chiffres de la consommation de l’Union figurant au tableau 1 du règlement provisoire ont été modifiés, les nouveaux chiffres étant repris dans le tableau 1 ci-après:

Tableau 1

Consommation de l’Union

2005

2006

2007

2008

PE

Tonnes

403

396

430

396

358

Indice 2005 = 100

100

98

107

98

89

(26)

Globalement, la consommation de fils en molybdène dans l’Union a diminué de 11 % au cours de la période considérée. Elle a légèrement baissé (– 2 %) en 2006, puis augmenté de 9 % en 2007, avant de chuter en 2008 et pendant la période d’enquête, en raison de l’incidence négative de la crise économique.

4.4.   Importations dans l’Union européenne en provenance de la RPC

4.4.1.   Volumes et parts de marché des importations en provenance de la RPC

(27)

L’argument mentionné au considérant 25 ayant été accepté, le tableau ci-après présente les chiffres révisés concernant les volumes totaux, les parts de marché et les prix des importations chinoises de fils en molybdène dans l’Union au cours de la période considérée. Il est à noter que cette révision n’a pas affecté les volumes importés du pays concerné pendant la période d’enquête.

Tableau 2

Importations totales en provenance de la RPC

2005

2006

2007

2008

PE

Tonnes

42

56

87

100

97

Indice 2005 = 100

100

133

207

238

231

Part de marché

Indice 2005 = 100

100

136

194

243

261

Prix (EUR/tonne)

53 202

62 198

56 046

51 512

50 892

Indice

100

117

105

97

96

Source: Eurostat et données contenues dans la plainte.

(28)

Les chiffres révisés du tableau 2 ci-dessus montrent que les tendances présentées dans le tableau du considérant 36 du règlement provisoire sont, dans l’ensemble, restées inchangées pour les volumes et les parts de marché des importations en provenance du pays concerné. Les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont considérablement augmenté et sont passées de 42 tonnes en 2005 à 100 tonnes en 2008, ce qui représente plus qu’un doublement. Après un pic en 2008, ces importations ont diminué pendant la période d’enquête, parallèlement à l’évolution de la consommation de l’Union. Par ailleurs, la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping a plus que doublé au cours de la période considérée.

(29)

Les chiffres révisés concernant les prix moyens des importations font toutefois apparaître désormais une tendance à la baisse entre 2005 et la période d’enquête. Il a été constaté que les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont diminué de 4 % sur la période considérée.

4.4.2.   Sous-cotation des prix

(30)

En l’absence de tout commentaire concernant la sous-cotation des prix, les considérants 39 et 40 du règlement provisoire sont confirmés.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(31)

Il est rappelé que, comme mentionné au considérant 41 du règlement provisoire, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de l’ensemble des indicateurs économiques afin d’apprécier la situation de cette industrie entre mars 2005 et la fin de la période d’enquête.

(32)

En l’absence de tout commentaire sur la production, les capacités de production et l’utilisation des capacités, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 41 à 43 du règlement provisoire sont confirmées.

(33)

Après l’adoption du règlement provisoire et à la suite de la correction mineure apportée à la consommation de l’Union dans le tableau 1, la part de marché de l’industrie de l’Union a été révisée comme suit, alors que le volume des ventes et le prix de vente moyen sont restés inchangés:

Tableau 3

 

2005

2006

2007

2008

PE

Volume des ventes sur le marché de l’Union

Indice

100

99

92

75

68

Part de marché

Indice

100

101

86

76

77

Prix de vente moyen

Indice

100

86

96

95

92

(34)

Comme mentionné au considérant 45 du règlement provisoire, le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union a fortement baissé (– 32 %) pendant la période considérée. Cette diminution a été nettement supérieure à celle de la consommation, qui, comme l’indique le tableau 1, s’est établie à 11 % au cours de la même période. Il en a résulté une réduction significative (– 23 %) de la part de marché de l’industrie de l’Union durant cette période.

(35)

En l’absence de tout commentaire relatif à l’évolution des prix de vente, des stocks, de l’emploi et des indicateurs de performance financière de l’industrie de l’Union, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 46 à 57 du règlement provisoire sont confirmées.

(36)

La conclusion exposée aux considérants 58 à 61 du règlement provisoire, selon laquelle l’industrie de l’Union a subi un préjudice important, est également confirmée.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(37)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné, au stade provisoire, si les importations en dumping du produit concerné en provenance de la RPC ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important.

(38)

Il est rappelé que la détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union a coïncidé avec l’envolée des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Après l’adoption des mesures provisoires et à la suite des corrections apportées aux chiffres des importations en provenance de la RPC, telles que présentées au considérant 25, le volume importé et la part de marché des exportateurs chinois ont plus que doublé entre 2005 et la période d’enquête.

(39)

Du fait des corrections apportées, les prix des importations faisant l’objet d’un dumping ont diminué de 4 % sur la période considérée, tout en restant constamment inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, qu’ils sous-cotaient de 30 à 35 % pendant la période d’enquête. Par voie de conséquence, l’industrie de l’Union a, pour rester compétitive sur son marché, dû faire face à une pression constante sur les prix exercée par les exportateurs chinois.

(40)

Une partie intéressée a contesté l’existence d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Elle a avancé l’argument qu’il n’existait aucune corrélation entre la performance financière de l’industrie de l’Union et l’envolée des importations faisant l’objet d’un dumping. Bien que les importations en provenance de la RPC aient fortement augmenté en 2007 par rapport aux périodes précédentes, l’industrie de l’Union serait passée, cette année-là, d’une situation déficitaire à une situation bénéficiaire.

(41)

À cet égard, il y a tout d’abord lieu de relever que les importations ont plus que doublé entre 2005 et la période d’enquête, alors que le volume des ventes de l’industrie de l’Union a considérablement baissé (– 32 %), ce qui s’est traduit par une perte de part de marché de 33 % au cours de la même période. En même temps, tous les autres indicateurs de préjudice, tels que la production, l’utilisation des capacités, les investissements, la rentabilité et les flux de liquidités, ont affiché de fortes tendances à la baisse durant cette période. Ensuite, l’enquête a montré que la faible performance de l’industrie de l’Union était liée à l’abaissement des prix auquel cette dernière avait procédé pour tenter de regagner les clients importants perdus au profit des exportateurs chinois. En ce qui concerne l’année 2007, l’industrie de l’Union a poursuivi ses efforts afin de reconquérir ses clients, en adoptant des mesures de rationalisation pour maintenir ses prix de revient à bas niveau et être capable d’affronter la concurrence des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping. Les conclusions exposées aux considérants 63 à 66 du règlement provisoire sont, par conséquent, jugées valables, raison pour laquelle cet argument a dû être rejeté.

(42)

Au vu de ce qui précède, il peut être confirmé que l’envolée des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a eu une incidence négative considérable sur la situation économique de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête.

5.2.   Effet d’autres facteurs

(43)

Il est rappelé que d’autres facteurs, à savoir le développement de la demande, l’évolution des coûts de l’industrie de l’Union, les résultats à l’exportation de cette dernière et, enfin, l’incidence possible des importations en provenance d’autres pays, ont également été examinés lors de l’analyse du lien de causalité.

(44)

Une partie intéressée a affirmé que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union a été causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, notamment par i) la contraction de la demande, due à la crise économique et à l’évolution des techniques, et ii) les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union.

(45)

Pour ce qui est du recul de la consommation, il convient de remarquer que les volumes de ventes de l’industrie de l’Union ont diminué nettement plus (– 32 %) que la consommation de l’Union (– 11 %), ce qui a entraîné une perte de part de marché de 33 %. Dans le même temps, la part de marché des exportateurs chinois a fortement augmenté, en ce sens qu’elle a plus que doublé. Il est dès lors considéré que la conclusion énoncée au considérant 69 du règlement provisoire peut être confirmée, raison pour laquelle cet argument a dû être rejeté.

(46)

S’agissant des résultats à l’exportation, les ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union ont effectivement affiché une tendance à la baisse pour les raisons indiquées au considérant 72 du règlement provisoire (c’est-à-dire en rapport avec la situation internationale difficile dans le secteur automobile à partir de 2008). L’enquête a cependant montré que les ventes à l’exportation ne constituaient pas l’activité principale de l’industrie de l’Union, vu qu’elles n’ont jamais représenté plus de 17 % de ses ventes au sein de l’Union au cours de la période considérée. Outre les considérants 71 et 72 du règlement provisoire, il est toutefois plus important encore de noter que les prix de vente pratiqués par l’industrie de l’Union sur le marché d’exportation sont restés supérieurs à ses prix de vente au sein de l’Union. Dès lors, toute incidence négative due à la diminution du volume des ventes à l’exportation est considérée comme très limitée. Cet argument a donc dû être rejeté.

(47)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire, les considérants 67 à 80 du règlement provisoire sont confirmés.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(48)

En l’absence de tout commentaire concernant l’intérêt de l’industrie de l’Union, les conclusions provisoires exposées aux considérants 83 à 86 du règlement provisoire sont confirmées.

6.2.   Intérêt des importateurs, des négociants et des utilisateurs dans l’Union

(49)

Il est rappelé que, bien que de nombreuses parties aient été contactées, le niveau de coopération à l’enquête obtenu, au stade provisoire, de la part des importateurs, des négociants et des utilisateurs a été très faible. En effet, un seul négociant, implanté en Allemagne, et un seul utilisateur, en Italie, ont pleinement coopéré au stade provisoire.

(50)

L’utilisateur ayant coopéré a allégué que l’incidence négative des mesures antidumping sur son entreprise a été sous-estimée lors de l’analyse de l’intérêt de l’Union au stade provisoire et qu’il aurait, en fait, des difficultés à répercuter la hausse des coûts sur ses clients.

(51)

Il est rappelé que la part de l’activité liée au produit concerné dans l’activité économique totale de cet utilisateur est comprise entre 15 et 25 %. Une analyse plus approfondie réalisée après l’institution des mesures provisoires a confirmé que l’incidence sur les bénéfices totaux de la société serait limitée. Cet utilisateur occupe une position forte dans le segment d’activité faisant intervenir le produit concerné, en particulier en termes de fiabilité et de sécurité d’approvisionnement vis-à-vis de ses clients. Ce paramètre donnerait à penser que cet utilisateur devrait être en mesure de répercuter une partie au moins de l’augmentation des coûts sur ses clients. Sur cette base, l’allégation en question a dû être rejetée.

(52)

À la suite de la publication du règlement provisoire, deux utilisateurs et un importateur se sont manifestés et ont fait valoir que leur activité serait affectée par l’institution du droit antidumping.

(53)

D’après les données communiquées par l’un de ces deux utilisateurs, le segment d’activité concernant les fils en molybdène représente 10 à 20 % de son activité totale. Les éléments fournis semblent indiquer que, même si l’institution du droit antidumping est susceptible d’avoir une incidence négative sur la partie de l’activité comprenant les fils en molybdène, cet utilisateur continuera néanmoins à réaliser des bénéfices. Pour ce qui est de l’autre utilisateur, aucune donnée de nature à étayer son allégation n’a été transmise.

(54)

S’agissant de l’importateur, il est à noter qu’il n’a fourni que des données de base générales, dont il ressortait que ses importations de fils en molybdène originaires de la RPC représenteraient entre 10 et 20 % des importations totales en provenance de ce pays pendant la période d’enquête. La part de l’activité liée au molybdène par rapport à l’activité totale de la société serait inférieure à 7 %. Sur la base des informations disponibles, il a donc été possible de conclure que, bien que les mesures antidumping soient susceptibles d’avoir un effet négatif sur le segment d’activité comprenant les fils en molybdène, l’incidence globale sur l’activité totale de la société serait limitée.

(55)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire, les constatations et la conclusion exposées aux considérants 93 à 96 du règlement provisoire sont confirmées.

6.3.   Effets de distorsion des conditions de concurrence et des échanges

(56)

À la suite de la publication du règlement provisoire, plusieurs parties se sont manifestées et ont fait valoir que les mesures antidumping se traduiraient par une concurrence moindre sur le marché de l’Union.

(57)

À propos de cet argument, il convient de réaffirmer que, dans la mesure où les droits antidumping rétabliraient une concurrence équitable, les importations chinoises continueraient probablement d’entrer sur le marché de l’Union, mais à des prix non préjudiciables. En outre, il est rappelé qu’il existe d’autres sources d’approvisionnement. En l’absence d’éléments de preuve solides de nature à infirmer cette conclusion, les conclusions énoncées aux considérants 97 à 99 du règlement provisoire sont confirmées.

6.4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(58)

Au vu de ce qui précède, il est confirmé qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose, en l’espèce, à l’institution de droits antidumping sur les importations de fils en molybdène originaires de la RPC.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(59)

En l’absence de commentaires fondés susceptibles de modifier la conclusion relative au niveau d’élimination du préjudice, les considérants 101 à 104 du règlement provisoire sont confirmés.

7.2.   Mesures définitives

(60)

À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devrait être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans pour autant dépasser la marge de dumping constatée. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau de la marge de préjudice constatée, à savoir 64,3 %.

(61)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les observations présentées par les parties ont été dûment examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

7.3.   Engagements

(62)

Le producteur-exportateur chinois ayant coopéré a fait part de son intention de proposer un engagement de prix, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(63)

Cette société ne bénéficiait toutefois ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni du traitement individuel, alors que la Commission a pour pratique générale de ne pas accepter d’engagements en pareil cas, puisqu’aucune marge de droit individuelle ne pourrait être déterminée. Dans ces conditions, les offres d’engagement de prix n’ont pas pu être examinées plus avant.

7.4.   Perception définitive du droit provisoire

(64)

Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960010).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 64,3 %.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 1247/2009 sur les importations de fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960010) et originaire de la République populaire de Chine, sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2010.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 336 du 18.12.2009, p. 16.


16.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 512/2010 DU CONSEIL

du 14 juin 2010

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaires d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), abrogeant le règlement (CE) no 384/96 du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) («le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Le 22 janvier 2001, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 132/2001 (3), un droit antidumping définitif («les mesures existantes») de 33,25 EUR par tonne sur les importations de nitrate d’ammonium («NA») relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaires, entre autres, d’Ukraine. L’enquête qui a abouti à ces mesures est désignée ci-après «l’enquête originale».

(2)

Le 17 mai 2004, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, par le règlement (CE) no 993/2004 (4), le Conseil a exempté des droits antidumping imposés par le règlement (CE) no 132/2001 du Conseil les importations dans l’Union du NA produit par des sociétés dont les engagements seraient acceptés par la Commission. Par le règlement (CE) no 1001/2004 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2004 (6) de la Commission, des engagements ont été acceptés pour une période allant jusqu’au 20 mai 2005. L’objet de ces engagements était de prendre en compte certaines conséquences de l’élargissement de l’Union européenne à 25 États membres.

(3)

Par le règlement (CE) no 945/2005 (7), à la suite d’un réexamen intermédiaire limité à la définition du produit concerné, le Conseil a décidé que la définition du produit concerné devait être clarifiée et que les mesures en vigueur devaient s’appliquer au produit concerné lorsqu’il est incorporé dans d’autres engrais, en proportion de leur teneur en nitrate d’ammonium, avec d’autres substances et nutriments marginaux.

(4)

Par le règlement (CE) no 442/2007 (8), à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a décidé de prolonger les mesures existantes, dans les conditions précisées dans le règlement (CE) no 945/2005, pour une période de deux ans.

(5)

Par le règlement (CE) no 661/2008 (9), à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de NA originaires de Russie.

(6)

Par le règlement (CE) no 662/2008 (10), le Conseil a modifié le règlement (CE) no 442/2007 en acceptant un engagement de prix proposé par un producteur-exportateur.

2.   Demande de réexamen

(7)

Le 22 janvier 2009, une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été déposée à la suite de la publication d’un avis d’expiration imminente, le 17 octobre 2008 (11). Cette demande a été déposée par l’EFMA (Association européenne des fabricants d’engrais) («le requérant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 % de la production totale de NA de l’Union.

(8)

Le requérant a affirmé et présenté des pièces justificatives prouvant qu’il existait une probabilité de reprise du dumping et de réapparition du préjudice pour l’industrie de l’Union en ce qui concerne les importations de NA originaires d’Ukraine («le pays concerné»).

(9)

Ayant déterminé, après consultation du Comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 23 avril 2009, par un avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne  (12), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

3.   Enquête

3.1.   Période d’enquête

(10)

L’enquête relative à la continuation ou à la reprise du dumping a couvert la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 («période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen des tendances pertinentes pour l’évaluation de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice a couvert la période allant de 2005 à la fin de la PER («période considérée»).

3.2.   Parties concernées par l’enquête

(11)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, les représentants du pays exportateur, le requérant et les producteurs de l’Union de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les parties intéressées ont pu faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues dans les délais indiqués dans l’avis d’ouverture.

(12)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(13)

Compte tenu du grand nombre de producteurs de l’Union et d’importateurs de l’Union, il a été jugé approprié, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il était opportun de recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de déterminer s’il était nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, de se faire connaître dans les 15 jours suivant l’ouverture de l’enquête et de communiquer à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(14)

Après examen des informations soumises et compte tenu du fait que douze producteurs de l’Union ont signifié leur disposition à coopérer, il a été décidé qu’il était nécessaire de recourir à l’échantillonnage en ce qui concerne les producteurs de l’Union. Aucun importateur ne s’est manifesté en communiquant les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(15)

Douze producteurs de l’Union, représentant environ 80 % de la production totale de l’Union durant la PER, ont correctement rempli dans les délais le formulaire pour l’échantillonnage et ont formellement accepté de continuer à coopérer à l’enquête. Sur cette base, la Commission a sélectionné, conformément à l’article 17 du règlement de base, un échantillon représentatif basé sur le volume représentatif le plus important de la production et des ventes de NA dans l’Union qui puisse raisonnablement être examiné pendant le temps disponible. Cinq producteurs de l’Union, représentant 57 % de la production totale de l’industrie de l’Union au cours de la PER, ont été sélectionnés dans l’échantillon.

(16)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les parties concernées ont été consultées au sujet du choix de l’échantillon et n’ont pas émis d’objections.

(17)

Des questionnaires ont été envoyés aux cinq producteurs de l’Union échantillonnés et à tous les producteurs-exportateurs connus dans le pays concerné.

(18)

Cinq producteurs de l’Union échantillonnés et trois producteurs-exportateurs dans le pays concerné ont répondu au questionnaire.

(19)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou reprise du dumping et d’une réapparition du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées aux sites des sociétés suivantes:

a)

Producteurs-exportateurs en Ukraine:

CJSC Severodonetsk Azot Association, Severodonetsk,

JSC Concern Stirol, Gorlovka,

OJSC Rivneazot, Rivne;

b)

Producteurs de l’Union:

GrowHow UK Limited, UK,

GPN, Paris, France,

Zakłady Azotowe Puławy SA, Pologne,

Yara SA, Bruxelles, Belgique,

Achema, Jonavos, Lituanie.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(20)

Les produits concernés sont des engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, originaires d’Ukraine, relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91. Le NA est un engrais azoté solide couramment utilisé en agriculture. Il est fabriqué à partir d’ammoniaque et d’acide nitrique, sa teneur en azote dépasse 28 % en poids et il se présente sous forme de granulés ou de microgranulés.

(21)

Il convient de noter que la définition du produit concerné a été précisée dans le règlement (CE) no 945/2005.

2.   Produit similaire

(22)

L’enquête initiale avait établi, et la présente enquête de réexamen a confirmé, que le NA était un produit de base pur et que sa qualité et ses caractéristiques physiques fondamentales étaient identiques, quel que soit le pays d’origine. Le produit concerné et les produits fabriqués et vendus par les producteurs exportateurs sur leur marché domestique et aux pays tiers, ainsi que ceux fabriqués et vendus par les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union présentent par conséquent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques fondamentales et ont essentiellement les mêmes usages. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATIONOU DE REPRISE DU DUMPING

1.   Généralités

(23)

La coopération de trois producteurs-exportateurs ukrainiens a été acquise. Un quatrième producteur-exportateur connu n’a pas coopéré à l’enquête.

(24)

La comparaison du volume d’exportation des trois producteurs-exportateurs coopérants avec le volume total des exportations de l’Ukraine vers l’Union a montré que les trois producteurs-exportateurs coopérants représentaient plus de 90 % de toutes les importations de l’Union originaires d’Ukraine durant la PER. Le niveau de coopération a donc été jugé élevé.

(25)

Les volumes d’importation totaux du produit concerné depuis l’Ukraine ont été faibles, représentant une part de marché de 1,1 % au cours de la PER, par rapport au marché de l’Union dans son ensemble.

2.   Dumping des importations durant la PER

2.1.   Valeur normale

(26)

Il est rappelé que lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, l’Ukraine n’était pas encore considérée comme un pays à économie de marché et que, de ce fait, la valeur normale avait été établie sur la base de données obtenues d’un producteur coopérant aux États-Unis, le pays analogue.

(27)

Dans le présent réexamen, la valeur normale a été établie sur la base de données obtenues et vérifiées aux sites des trois producteurs-exportateurs coopérants en Ukraine. La Commission a examiné si leurs ventes domestiques pouvaient être considérées comme ayant été réalisées dans un cadre commercial ordinaire, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cette fin, le coût de production du produit fabriqué et vendu sur le marché domestique par les producteurs-exportateurs coopérants a été examiné.

(28)

En ce qui concerne les coûts du gaz, il a été constaté que l’Ukraine importait de Russie la majorité du gaz consommé dans la production de NA. Toutes les données disponibles et vérifiées durant l’enquête indiquaient que l’Ukraine importait du gaz naturel de Russie à un prix qui, au cours de la PER, était d’environ 40 % inférieur au prix du gaz naturel de Russie lorsqu’il est exporté vers l’Union. Il a toutefois été observé qu’au dernier trimestre de la PER, les prix étaient similaires.

(29)

Il a été constaté qu’à part un type de produit exporté par un producteur, les ventes domestiques avaient été effectuées, au cours de la PER, dans des conditions commerciales ordinaires. La valeur normale a donc été établie, à la fois à partir du prix payé ou à payer sur le marché domestique en Ukraine par des clients non affiliés, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base ou à partir d’une valeur normale construite pour le type de produit qui n’avait pas été vendu dans des conditions commerciales ordinaires. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication du type exporté un montant raisonnable de frais commerciaux, généraux et administratifs, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. Ces montants ont été déterminés sur la base de données réelles relatives à la production et à la vente, dans des conditions commerciales ordinaires, du produit similaire par le producteur concerné.

(30)

Il est à noter que la valeur normale a été déterminée sans ajustement pour tenir compte des coûts du gaz supportés par les producteurs-exportateurs ukrainiens, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. La raison en est que, comme indiqué aux considérants 32 à 34 ci-dessus, l’utilisation des coûts et prix domestiques non ajustés des producteurs-exportateurs ukrainiens, malgré la distorsion apparente des prix du gaz, montrait déjà clairement l’existence d’un dumping durant la PER. En conséquence et compte tenu du fait que l’objet du réexamen au titre de l’expiration des mesures est de déterminer si le dumping est susceptible de continuer ou de reprendre en cas d’abrogation des mesures, afin de décider si les mesures actuellement applicables doivent être maintenues ou abrogées, il a été jugé superflu d’examiner si un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base était justifié dans ce cas.

2.2.   Prix à l’exportation

(31)

Conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi par référence au prix effectivement payé ou à payer pour le produit concerné lorsqu’il est vendu à l’exportation dans la Communauté. Toutes les ventes des trois producteurs-exportateurs coopérants ont été faites directement à des clients non affiliés dans l’Union.

2.3.   Comparaison

(32)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Afin de garantir l’équité de la comparaison, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été faits pour tenir compte, le cas échéant et sur la base d’informations avérées, des coûts de transport, de manutention, de chargement et des frais annexes, de l’assurance, des commissions et du conditionnement.

2.4.   Marge de dumping

(33)

La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec un prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(34)

À l’échelle du pays, une marge de dumping moyenne pondérée de 6-7 % a été établie pour les trois producteurs-exportateurs concernés.

3.   Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

3.1.   Capacité inutilisée et attractivité du marché de l’Union

(35)

Durant la PER, les ventes domestiques des trois producteurs-exportateurs coopérants représentaient en moyenne 46 % de leur capacité de production.

(36)

Bien qu’ils aient vendu une proportion importante de leur production sur le marché domestique, les trois producteurs-exportateurs coopérants dépendaient également des exportations vers les pays tiers. Durant la PER, ils avaient une capacité inutilisée correspondant à environ 6 % de la consommation de l’Union.

(37)

Sur la base des informations de la demande de réexamen concernant le quatrième producteur ukrainien connu qui n’a pas coopéré à l’enquête, la capacité inutilisée totale en Ukraine durant la PER a été estimée à environ 9 % de la consommation de l’Union.

(38)

Certains producteurs-exportateurs ukrainiens coopérants ont affirmé qu’ils perdaient de plus en plus de parts de marché sur leur marché domestique au bénéfice de producteurs russes, qui pouvaient offrir des prix très bas en raison du prix beaucoup plus faible du gaz en Russie. Il est par conséquent apparu improbable que le marché domestique ukrainien puisse absorber la capacité de production inutilisée et que de ce fait, toute augmentation de production prendrait vraisemblablement le chemin de l’exportation.

(39)

Les trois sociétés coopérantes ont exporté du NA vers de nombreux autres pays tiers sur plusieurs continents durant la PER. Il convient toutefois de noter que certains marchés traditionnels de pays tiers sont fermés aux exportations ukrainiennes, en raison de mesures antidumping en vigueur (par exemple, aux États-Unis, où les droits antidumping dépassent les 100 %) et/ou en raison de restrictions liées à la sécurité (par exemple, en République populaire de Chine ou en Australie). En tout état de cause, l’Union est le plus important, le plus attractif et, en même temps, le plus proche géographiquement des marchés d’exportation de l’Ukraine. Son attractivité est renforcée encore par des avantages logistiques résultant de tarifs ferroviaires bon marché en Ukraine.

(40)

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas à exclure qu’en l’absence de mesures antidumping, une large part de la capacité inutilisée de l’Ukraine soit utilisée pour accroître les exportations vers l’Union.

3.2.   Prix sur différents marchés d’exportation

(41)

Une analyse des ventes à l’exportation des trois producteurs-exportateurs ukrainiens coopérants vers les pays tiers a montré que durant la PER, les prix à l’exportation vers les pays tiers, lorsqu’ils sont établis sur une base CAF en utilisant les tarifs de fret internationaux fournis dans la demande de réexamen, étaient jusqu’à 25 % plus faibles que le prix actuel du marché dans l’Union.

(42)

Sur cette base, il est dès lors apparu que l’abrogation des mesures encouragerait une réorientation des exportations ukrainiennes des pays tiers vers l’Union. Les prix plus élevés sur le marché de l’Union permettraient aux exportateurs ukrainiens de réaliser des marges bénéficiaires plus importantes.

(43)

Sur la base des chiffres fournis par les trois producteurs-exportateurs coopérants, il a également été possible d’établir qu’au niveau du pays, les exportations de l’Ukraine vers d’autres pays tiers avaient fait également l’objet d’un dumping durant la PER.

3.3.   Conclusion concernant la probabilité d’une continuation ou d’une reprise du dumping

(44)

Il peut être déduit des constatations ci-dessus que les exportations de l’Ukraine font toujours l’objet d’un dumping et que si les mesures antidumping actuelles sont abrogées, le dumping continuera sur le marché de l’Union. De fait, l’existence d’une capacité inutilisée en Ukraine et l’attractivité du marché de l’Union semblent constituer pour les producteurs-exportateurs ukrainiens une incitation i) à accroître leurs exportations vers le marché de l’Union et ii) à rediriger leurs exportations de NA des marchés de pays tiers vers celui de l’Union, à des prix de dumping, du moins en ce qui concerne deux producteurs-exportateurs.

(45)

En outre, les prix moyens pondérés à l’exportation des producteurs-exportateurs coopérants vers les marchés des pays tiers s’avèrent sensiblement plus faibles que les prix en vigueur dans l’Union. Ce constat renforce la probabilité d’exportations accrues de l’Ukraine vers l’Union à des prix de dumping, dans l’éventualité où les mesures seraient abandonnées.

D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(46)

Dans l’Union, le produit similaire est fabriqué par 16 sociétés ou groupes de sociétés dont la production constitue la production totale de l’Union du produit similaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(47)

Douze producteurs de l’Union ont coopéré à l’enquête:

Achema AB (Lituanie),

Agropolychim JSC (Bulgarie),

Azomures (Roumanie),

BASF AG (Allemagne),

Fertiberia SA (Espagne),

GPN SA (France),

GrowHow UK Ltd (Royaume-Uni),

Neochim PLC (Bulgarie),

Nitrogénmű vek Rt (Hongrie),

Yara (Belgique, France, Allemagne, Italie et Pays-Bas),

Zakłady Azotowe Puławy SA (Pologne),

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach (Pologne).

(48)

Étant donné que ces douze producteurs de l’Union représentaient environ 80 % de la production totale de l’Union durant la PER, ils sont considérés comme constituant l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils seront ci-après dénommés «l’industrie de l’Union».

(49)

Comme indiqué aux considérants 14 et 15 ci-dessus, la sélection de l’échantillon de cinq producteurs de l’Union a été faite à partir de ces douze producteurs. Tous les producteurs échantillonnés ont coopéré et renvoyé dans les délais les réponses au questionnaire. En outre, les sept producteurs coopérants restants ont dûment communiqué certaines données générales pour l’analyse du préjudice.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

1.   Consommation sur le marché de l’Union

(50)

La consommation apparente de l’Union a été établie sur la base des volumes de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, des volumes de ventes des autres producteurs de l’Union sur le marché de l’Union, des données d’Eurostat concernant les importations totales de l’Union et des informations tirées des réponses au questionnaire des sociétés coopérantes pour ce qui est des importations du produit concerné originaires d’Ukraine. Compte tenu de l’élargissement de l’Union à 27 États membres en 2007, par souci de clarté et de cohérence de l’analyse, tous les indicateurs de préjudice ont été établis sur la base du marché UE-27 pour l’ensemble de la période considérée.

(51)

Entre 2005 et la PER, la consommation de l’Union a diminué de 10 %.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Consommation totale de l’Union européenne en tonnes

7 861 796

6 983 467

8 023 633

7 638 439

7 054 327

Indice (2005 = 100)

100

89

102

97

90

2.   Volume, part de marché et prix des importations d’Ukraine

(52)

Les volumes, parts de marché et prix moyens des importations d’Ukraine ont évolué comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Les tendances concernant les quantités et les prix résultent des informations tirées des réponses au questionnaire des producteurs-exportateurs coopérants, des statistiques d’importation (Eurostat) et des statistiques d’exportation ukrainiennes.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Volume des importations (tonnes)

76 867

42 912

29 420

48 232

75 582

Part de marché

1 %

0,6 %

0,4 %

0,6 %

1,1 %

Prix des importations (EUR/tonne)

123

139

145

259

230

Indice (2005 = 100)

100

113

118

211

187

(53)

Le volume des importations d’Ukraine a diminué régulièrement jusque 2007 mais a atteint, durant la PER, presque le même niveau qu’en 2005. La part de marché ukrainienne a légèrement augmenté, de 1 % en 2005 à 1,1 % au cours de la PER. Les prix unitaires ont évolué positivement de 123 à 230 EUR/tonne au cours de la période considérée. Cette augmentation durant la PER a suivi l’évolution des prix mondiaux ainsi que celle des prix des principales matières premières.

(54)

Pour calculer le niveau de sous-cotation des prix durant la PER, les prix départ usine de l’industrie de l’Union pour des clients non affiliés ont été comparés avec les prix à l’importation CAF frontière de l’Union des producteurs-exportateurs coopérants dans le pays concerné, dûment ajustés pour refléter un prix au débarquement. Sur cette base, la comparaison a montré que les prix des importations d’Ukraine étaient en moyenne inférieurs de 22,5 % aux prix de l’industrie de l’Union durant la PER. Une marge de sous-cotation de 11 % subsistait lorsque le droit antidumping était ajouté aux prix des exportations ukrainiennes vers l’Union.

3.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(55)

Les volumes d’importation d’autres pays tiers durant la période considérée sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les tendances suivantes des quantités et des prix sont basées sur les statistiques d’Eurostat.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Volume des importations de Russie

(tonnes)

328 972

217 539

35 852

136 984

184 170

Part de marché

4,2 %

3,1 %

0,4 %

1,8 %

2,6 %

Prix des importations de Russie

(EUR/tonne)

122

124

144

275

235

Volume des importations de Géorgie

(tonnes)

153 844

85 870

88 622

214 879

222 912

Part de marché

2,0 %

1,2 %

1,1 %

2,8 %

3,2 %

Prix des importations de Géorgie

(EUR/tonne)

164

177

174

325

304

Volume des importations du Kazakhstan

(tonnes)

0

4 845

112 239

81 410

100 761

Part de marché

0 %

0,1 %

1,4 %

1,1 %

1,4 %

Prix des importations du Kazakhstan

(EUR/tonne)

0

147

151

255

242

Volume des importations de tous les autres pays (tonnes)

65 253

118 927

99 380

109 755

91 785

Part de marché

0,8 %

1,7 %

1,2 %

1,4 %

1,3 %

Prix des importations de tous les autres pays (EUR/tonne)

190

170

240

242

265

(56)

En 2008 et durant la PER, les prix des exportations de tous les pays tiers vers le marché de l’Union ont sensiblement augmenté. À part la Russie, tous les pays mentionnés dans le tableau ci-dessus ont augmenté leurs volumes d’exportation vers l’Union durant la période considérée. Dans le cas des importations russes, un droit antidumping fixe de 47,07 EUR par tonne a été institué et, comme les importations ukrainiennes, importées au prix le plus faible par rapport à tous les autres pays exportateurs.

4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(57)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union.

4.1.   Remarques préliminaires

(58)

Étant donné que l’on a recouru à l’échantillonnage pour l’enquête relative au préjudice, certains indicateurs du préjudice comme la production, la capacité de production, les ventes, la part de marché, la productivité et l’emploi ont été analysés pour l’ensemble de l’industrie de l’Union («Union» dans les tableaux ci-dessous). D’autres indicateurs du préjudice relatifs aux performances de sociétés individuelles tels que les prix, les stocks, les coûts de production, la rentabilité, les salaires, les investissements, le retour sur investissement, les liquidités et la capacité de lever des capitaux, ont été examinés sur la base d’informations recueillies au niveau des producteurs de l’Union repris dans l’échantillon («P.E.» dans les tableaux ci-dessous).

4.2.   Données relatives à l’ensemble de l’industrie de l’Union

a)   Production

(59)

La production de l’industrie de l’Union a diminué de 18 % entre 2005 et la PER, c’est-à-dire d’un niveau d’environ 7 millions de tonnes en 2005 à un niveau d’environ 5,8 millions de tonnes au cours de la PER. En ce qui concerne la production pour utilisation captive, celle-ci est restée modeste durant la période considérée et n’a pas affecté la situation de l’industrie de l’Union, en particulier au cours de la PER.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Production de l’Union (tonnes)

7 133 844

6 359 967

7 146 911

6 454 234

5 843 181

Indice (2005 = 100)

100

89

100

90

82

Production de l’Union utilisée pour des transferts captifs

210 437

176 413

185 223

138 733

119 053

En % de la production totale

2,9 %

2,8 %

2,6 %

2,1 %

2,0 %

b)   Capacités et taux d’utilisation des capacités

(60)

La capacité de production est restée relativement stable tout au long de la période considérée. Parallèlement à la diminution de la production, l’utilisation des capacités résultante a diminué d’un niveau de 55 % en 2005 à un niveau de 45 % au cours de la PER. Comme l’enquête initiale l’avait déjà relevé, l’utilisation des capacités pour le NA peut être affectée par la production d’autres produits qui peuvent être produits sur les mêmes lignes de production. La tendance de l’utilisation des capacités est donc moins pertinente pour l’évaluation de la situation économique de l’industrie de l’Union.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Capacité de l’Union (tonnes)

13 059 281

12 824 281

12 820 594

13 069 317

13 077 281

Capacité de l’Union (utilisation)

55 %

50 %

56 %

49 %

45 %

c)   Volume des ventes

(61)

Les ventes par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont diminué de 14 % entre 2005 et la PER. Cette évolution doit être mise en perspective avec une baisse de la consommation dans l’Union au cours de la même période.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Volume des ventes de l’Union (tonnes) à des parties non affiliées

5 365 834

4 756 093

5 495 037

5 157 788

4 605 629

Indice (2005 = 100)

100

89

102

96

86

Volume des ventes de l’Union (tonnes) à des parties non affiliées dans des pays tiers (tonnes)

887 056

727 176

637 408

559 393

548 090

Indice (2005 = 100)

100

82

72

63

62

d)   Part de marché

(62)

La part de marché détenue par l’industrie de l’Union est restée stable de 2005 à 2008 mais elle a diminué de trois points de pourcentage entre 2008 et la PER.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Part de marché de l’Union

68 %

68 %

68 %

68 %

65 %

Indice (2005 = 100)

100

100

100

100

96

e)   Emploi

(63)

Le niveau d’emploi de l’industrie de l’Union a diminué de 8 % entre 2005 et la PER

 

2005

2006

2007

2008

PER

Emploi dans l’Union pour le produit concerné

3 627

3 578

3 458

3 494

3 354

Indice (2005 = 100)

100

99

95

96

92

f)   Productivité

(64)

Durant la période considérée, la production moyenne par personne occupée par l’industrie de l’Union a diminué de 11 %. Cette baisse s’explique par le fait que la diminution relative de la production a dépassé la diminution relative de l’emploi.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Productivité de l’Union (tonnes par personne occupée)

1 967

1 778

2 067

1 847

1 742

Indice (2005 = 100)

100

90

105

94

89

g)   Importance de la marge de dumping

(65)

En ce qui concerne l’importance de la marge de dumping réelle, compte tenu du faible volume actuel des importations d’Ukraine, cet impact est jugé non significatif et l’indicateur non pertinent pour l’analyse du préjudice.

4.3.   Données relatives aux producteurs de l’Union repris dans l’échantillon

a)   Prix de vente et facteurs affectant les prix domestiques

(66)

Le prix de vente net moyen des producteurs de l’industrie de l’Union qui ont été repris dans l’échantillon a considérablement augmenté en 2008 et durant la PER, reflétant les conditions favorables prévalant sur le marché international du NA au cours de cette période.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Prix unitaire des P.E. (EUR/tonne)

165

182

189

309

315

Indice (2005 = 100)

100

110

115

187

191

b)   Stocks

(67)

Le niveau des stocks en fin d’exercice de l’industrie de l’Union a diminué de 26 % entre 2005 et la PER. Une forte augmentation a été enregistrée en 2006, à la suite d’une chute brutale du volume des ventes entre 2005 et 2006.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Stocks en fin d’exercice pour les P.E. (tonnes)

276 569

489 535

345 137

252 072

203 579

Indice (2005 = 100)

100

177

125

91

74

c)   Salaires

(68)

Entre 2005 et la PER, le salaire moyen par salarié a augmenté de 6 %, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Compte tenu du taux d’inflation et de la réduction générale de l’emploi, cette augmentation des salaires est considérée comme modérée.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Coût de main-d’œuvre moyen par salarié pour les P.E. (000 EUR)

40,4

41,2

43,3

45,0

43,0

Indice (2005 = 100)

100

102

107

111

106

d)   Investissements

(69)

Les investissements annuels dans le produit similaire fabriqué par les cinq producteurs repris dans l’échantillon ont évolué positivement durant la période considérée et augmenté de 70 %. Ces investissements ont principalement porté sur la modernisation de certaines machines. Cela montre que l’industrie de l’Union reste soucieuse d’améliorer sa compétitivité.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Investissements nets pour les P.E. (000 EUR)

46 668

52 191

64 319

73 948

79 379

Indice (2005 = 100)

100

112

138

158

170

e)   Rentabilité et retour sur investissement

(70)

La rentabilité des producteurs repris dans l’échantillon s’est améliorée considérablement, notamment depuis 2006, et elle a atteint le niveau de 28,1 % sur le chiffre d’affaires durant la PER. Le retour sur investissement (RSI), exprimé comme le profit en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a largement suivi la tendance positive de la rentabilité au cours de la période considérée.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Rentabilité pour les P.E. des ventes CE à des clients non affiliés (% des ventes nettes)

9,2 %

7,9 %

14,9 %

25,3 %

28,1 %

Indice (2005 = 100)

100

85

162

274

304

RSI des P.E. (profit en % de la valeur comptable nette de l’investissement)

35,2 %

25,8 %

41,1 %

109,1 %

114,1 %

Indice (2005 = 100)

100

73

117

310

324

f)   Liquidités et capacité de lever des capitaux

(71)

Les liquidités ont augmenté considérablement au cours de la période considérée et ont connu une évolution parallèle à la rentabilité globale durant cette période.

 

2005

2006

2007

2008

PER

Liquidités pour les P.E. (000 EUR)

84 567

52 182

188 535

373 843

386 721

Indice (2005 = 100)

100

63

223

442

457

(72)

L’enquête n’a pas révélé de difficultés rencontrées par les producteurs de l’Union repris dans l’échantillon pour lever des capitaux. À cet égard, il est à noter que plusieurs de ces sociétés font partie de grands groupes, qu’elles financent leurs activités au sein du groupe auquel elles appartiennent soit pas des régimes de mise en commun de trésorerie, soit par des prêts intra-groupe accordés par les sociétés-mères.

5.   Conclusion

(73)

Entre 2005 et la PER, la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué positivement: les prix de vente unitaires et la rentabilité se sont améliorés considérablement, cette dernière atteignant un niveau de 28,1 % durant la PER. Les investissements, le retour sur investissement et les liquidités ont aussi évolué positivement.

(74)

Bien que les volumes de production et de ventes aient diminué considérablement au cours de la période considérée, cette baisse s’inscrit dans le contexte d’une contraction du marché de l’Union de l’ordre de moins 10 %.

(75)

Globalement, la situation de l’industrie de l’Union s’est améliorée sensiblement par rapport à la situation antérieure à l’institution des mesures antidumping sur les importations de NA du pays concerné en 2001.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Généralités

(76)

Dans le contexte de la probabilité d’une réapparition du préjudice, deux paramètres principaux ont été analysés: i) les prix et volumes d’exportation probables dans le pays concerné et ii) l’effet probable des prix et volumes projetés du pays concerné sur l’industrie de l’Union.

2.   Prix et volumes d’exportations probables du pays concerné

(77)

Il existe une capacité inutilisée connue d’environ 650 mille tonnes disponible pour les producteurs ukrainiens coopérants, ce qui représente 9 % du marché de l’Union, comme indiqué au considérant 37 ci-dessus. Cet excédent de capacité indique que les producteurs ukrainiens ont la possibilité d’accroître rapidement leur production actuelle et donc leurs exportations de NA.

(78)

De plus, compte tenu de la taille relativement faible de leur marché domestique, les producteurs ukrainiens dépendent largement des exportations vers les pays tiers. Comme expliqué au considérant 41 ci-dessus, ces exportations ont été effectuées à des prix sensiblement inférieurs à ceux qui prévalent sur le marché de l’Union.

(79)

Sur la base des faits et considérations ci-dessus, le marché de l’Union apparaîtrait, pour les producteurs-exportateurs ukrainiens, attractif en termes de prix par rapport à tous les autres marchés d’exportation. On peut donc raisonnablement s’attendre à ce qu’une part considérable des volumes exportés vers les pays tiers soit redirigée vers le marché de l’Union si les mesures sont abandonnées. La proximité du marché de l’Union par rapport aux autres marchés d’exportation rendrait également le marché de l’Union plus attractif et accroîtrait la probabilité de redirection, par les producteurs ukrainiens, de leurs exportations actuelles des pays tiers vers l’Union.

(80)

Comme tenu de la faible position actuelle des produits ukrainiens sur le marché de l’Union, les exportateurs ukrainiens devraient gagner des parts de marché ou élargir leur clientèle et sont susceptibles de le faire offrant du NA à des prix de dumping, ainsi que cela a été établi durant la PER.

(81)

Sur la base de ce qui précède, il est donc probable que des volumes importants de NA produit en Ukraine soient redirigés vers le marché de l’Union à des prix de dumping sous-cotant considérablement les prix de l’industrie de l’Union, en cas d’expiration des mesures.

3.   Impact sur l’industrie de l’Union des volumes d’exportation projetés et des effets sur les prix en cas d’abrogation des mesures

(82)

L’enquête a montré que le NA est un produit de base pour lequel les prix peuvent être considérablement affectés par la présence d’importations à bas prix sous-cotant les prix de l’industrie de l’Union. En d’autres termes. le marché de l’Union pour le NA est un marché relativement volatil. Les conditions favorables du marché mondial du NA qui ont prévalu durant la période considérée ont joué un rôle important pour maintenir les prix à un niveau élevé et les mesures antidumping applicables ont réduit la possibilité d’une distorsion des prix sur le marché de l’Union. Durant cette période, il y a eu un équilibre serré entre l’offre et la demande, qui a entraîné une augmentation des prix pour l’ensemble des engrais à base d’azote, qui sont des produits de base. Le NA est également un produit de base dont le prix est influencé par de nombreux facteurs, notamment le prix du gaz, qui a un impact considérable sur l’offre parce qu’il s’agit de l’élément de coût le plus important, les conditions climatiques, les récoltes et les niveaux des stocks de céréales, qui, ensemble, ont pour effet de réduire ou d’accroître la demande d’engrais.

(83)

En ce qui concerne plus particulièrement le marché de l’Union, on peut s’attendre à ce que la demande de NA augmente légèrement par rapport au niveau observé au cours de la PER. Comme les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs ukrainiens sous-cotaient sensiblement les prix de l’industrie de l’Union, l’augmentation probable des volumes des importations d’Ukraine forcerait l’industrie de l’Union, soit à baisser sensiblement ses prix, et donc ses profits, soit à perdre une part importante de son marché, et donc de ses recettes, ou les deux à la fois. Le succès du processus de restructuration de l’industrie de l’Union ne pourrait vraisemblablement que partiellement compenser une telle dépression probable des prix et l’ensemble du processus de reprise serait menacé. Dès lors, il résulterait probablement de l’abrogation des mesures une détérioration de la situation économique globale de l’industrie de l’Union.

4.   Conclusion concernant la probabilité de réapparition du préjudice

(84)

Les faits et considérations ci-dessus amènent à conclure que le pays concerné exporterait des volumes importants à des prix de dumping sous-cotant ceux de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures actuelles. Selon toute vraisemblance, cela aura pour effet d’introduire une tendance à la dépression des prix sur le marché, avec un impact négatif probable sur la situation économique de l’industrie de l’Union. Cela entraverait en particulier le rétablissement financier engagé durant la période considérée et conduirait à une réapparition du préjudice.

G.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Introduction

(85)

L’existence de raisons impérieuses qui pourraient conduire à la conclusion qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de reconduire les mesures antidumping en vigueur a fait l’objet d’un examen. Pour ce faire et conformément à l’article 21 du règlement de base, l’impact de la reconduction des mesures sur toutes les parties concernées dans cette affaire et les conséquences de l’expiration des mesures ont été étudiés sur la base de l’ensemble des éléments présentés.

(86)

Afin d’apprécier l’impact du maintien possible des mesures, toutes les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur opinion conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(87)

Il convient de rappeler que lors de l’enquête originale, l’adoption des mesures n’a pas été jugée contraire à l’intérêt de l’Union. De plus, comme la présente enquête est un réexamen, et donc l’analyse d’une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en place, il est possible d’apprécier tout impact négatif indu des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(88)

L’industrie de l’Union s’est avéré être une industrie structurellement viable. Ce constat a été confirmé par l’évolution positive de sa situation économique après l’imposition des mesures antidumping en 2001. En particulier, l’industrie de l’Union a considérablement amélioré sa rentabilité entre 2005 et la PER, et elle a réussi sa restructuration.

(89)

On peut donc raisonnablement s’attendre à ce que l’industrie de l’Union continue de profiter des mesures actuellement imposées et de se rétablir en maintenant et en stabilisant sa rentabilité. Le non-maintien des mesures aurait pour conséquence probable une augmentation des importations à prix de dumping en provenance du pays concerné, ce qui occasionnerait un préjudice pour l’industrie de l’Union en exerçant une pression à la baisse sur les prix de vente et affecterait négativement sa situation financière actuellement positive.

3.   Intérêt des importateurs

(90)

Comme indiqué au considérant 14 ci-dessus, aucun importateur n’a accepté d’être inclus dans l’échantillon et de fournir les informations de base demandées dans le formulaire pour l’échantillonnage. Il est rappelé que lors des enquêtes précédentes, l’impact de l’imposition des mesures n’avait pas été jugé important, parce qu’en règle générale, les importateurs ne font pas seulement le commerce de NA mais également, dans une large mesure, d’autres engrais. La levée des mesures antidumping sur d’autres engrais ne peut que renforcer ce constat. Dans ce contexte, des mesures antidumping applicables aux importations d’urée originaires de Russie et du Belarus, d’une part, de Croatie, de Libye et d’Ukraine, d’autre part, ont été levées en août 2007 et en mars 2008, respectivement (13). Cependant, en l’absence de coopération de la part des importateurs et donc de tout élément concluant permettant d’apprécier d’éventuelles conséquences négatives importantes, force a été de constater qu’il n’existait pas de raisons impérieuses de ne pas maintenir les mesures antidumping actuelles.

(91)

Il n’y a pas d’informations fiables disponibles indiquant que le maintien des mesures aura un effet négatif important sur les importateurs ou les négociants.

4.   Intérêt des utilisateurs

(92)

Les utilisateurs de NA dans l’Union sont les agriculteurs. L’enquête originale avait conclu que compte tenu de la faible incidence du NA sur l’activité des agriculteurs, une augmentation de ces coûts ne risquait guère d’avoir sur eux un effet négatif important.

(93)

Dans le cadre de la présente enquête, deux associations d’agriculteurs ont soumis des commentaires préconisant l’abrogation des mesures. Elles ont principalement fait valoir que la réforme de la politique agricole commune de 2003 avait réduit le recours au mécanisme d’intervention sur le marché et rompu le lien entre le soutien de l’Union et la production. En conséquence, ce processus de libéralisation a forcé les agriculteurs de l’Union à exercer aux conditions du marché mondial. Seul le libre choix des fournisseurs de NA pourrait empêcher les prix des produits agricoles d’augmenter considérablement.

(94)

Cependant, la continuation possible des mesures antidumping actuelles n’empêchera pas les utilisateurs de choisir librement leurs fournisseurs de NA, mais il maintiendra des conditions équitables sur le marché de l’Union, où la concurrence effective sera renforcée. Aussi, compte tenu de ce qui précède, il ne peut être assumé que le maintien des mesures antidumping à l’encontre de l’Ukraine n’aura pas d’effets négatifs importants sur les utilisateurs du produit concerné.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(95)

Sur la base des considérations ci-dessus, force est de constater qu’il n’existe pas de raisons impérieuses s’opposant au maintien des mesures antidumping actuelles.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(96)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l’intention de recommander le maintien des mesures existantes. Elles se sont également vues accorder un délai pour présenter leurs observations à la suite de cette information. Lorsqu’elles étaient pertinentes, ces observations ont été dûment prises en compte.

(97)

Il résulte de ce qui précède que les mesures antidumping applicables aux importations de NA originaires d’Ukraine doivent être maintenues, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Il est rappelé que ces mesures consistent en droits spécifiques.

(98)

Comme indiqué au considérant 28, les prix d’importation ukrainiens du gaz naturel ont convergé avec les prix du gaz en vigueur sur le marché de l’Union au dernier trimestre de la PER. Aussi, les effets potentiellement préjudiciables du dumping pourraient être affectés par l’impact sur les prix à l’exportation des augmentations des coûts de production causées par l’évolution des prix du gaz sur le marché domestique, si cette dernière s’avérait être de nature durable. Par conséquent, il est jugé prudent de limiter le maintien des mesures à deux ans.

(99)

Les engagements acceptés par la décision 2008/577/CE de la Commission (14) restent en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’engrais solides dont la teneur en nitrate d’ammonium dépasse 80 % en poids, relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91, originaires d’Ukraine.

2.   Le taux de ce droit antidumping est un montant fixe d’euros par tonne, comme indiqué ci-dessous:

Description du produit

Code NC

Code TARIC

Montant du droit

(euros par tonne)

Nitrate d’ammonium autre qu’en solution aqueuse

3102 30 90

33,25

Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’une teneur en azote excédant 28 % en poids.

3102 40 90

33,25

Sels doubles et mélanges de sulfate d’ammonium et de nitrate d’ammonium – Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids

3102 29 00

10

33,25

Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium – Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids

3102 60 00

10

33,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids

3102 90 00

10

33,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ne contenant ni phosphore ni potassium

3105 10 00

10

33,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évaluée en K2O de moins de 3 % en poids

3105 10 00

20

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évaluée en K2O de 3 % ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 10 00

30

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évaluée en K2O de 6 % ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 10 00

40

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évaluée en K2O de 9 % ou plus mais de moins de 12 % en poids

3105 10 00

50

29,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ainsi qu’une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et une teneur en potassium évaluée en K2O de moins de 3 % en poids

3105 20 10

30

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ainsi qu’une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et une teneur en potassium évaluée en K2O de 3 % ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 20 10

40

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ainsi qu’une une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et une teneur en potassium évaluée en K2O de 6 % ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 20 10

50

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ainsi qu’une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et une teneur en potassium évaluée en K2O de 9 % ou plus mais de moins de 12 % en poids

3105 20 10

60

29,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de moins de 3 % en poids

3105 51 00

10

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de 3 % ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 51 00

20

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de 6 % ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 51 00

30

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de 9 % ou plus mais de moins de 10,40 % en poids

3105 51 00

40

29,79

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de moins de 3 % en poids

3105 59 00

10

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de 3 % ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 59 00

20

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de 6 % ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 59 00

30

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de 9 % ou plus mais de moins de 10,40 % en poids

3105 59 00

40

29,79

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évaluée en K2O de moins de 3 % en poids

3105 90 91

30

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évaluée en K2O de 3 % ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 90 91

40

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évaluée en K2O de 6 % ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 90 91

50

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évaluée en K2O de 9 % ou plus mais de moins de 12 % en poids

3105 90 91

60

29,26

3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises et, par conséquent, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 (15) de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur les montants indiqués ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 1er, le droit antidumping définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux paragraphes suivants du présent article.

2.   Les importations d’engrais solides dont la teneur en nitrate d’ammonium dépasse 80 % en poids, originaires d’Ukraine, relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91, pour la mise en libre pratique qui sont facturées par le producteur-exportateur dont l’engagement a été accepté par la Commission et qui est cité dans la décision 2008/577/CE et ses modifications, sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant:

que les marchandises importées soient fabriquées, expédiées et facturées directement par ledit producteur-exportateur au premier client indépendant dans l’Union,

qu’elles soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe du présent règlement, et

que les marchandises déclarées et présentées aux douanes correspondent précisément à la description de la facture conforme.

3.   Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 2, qu’une ou plusieurs des conditions énumérées à ce paragraphe n’ont pas été remplies, ou

lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est en vigueur pour une période de deux ans.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2010.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(3)  JO L 23 du 25.1.2001, p. 1.

(4)  JO L 182 du 19.5.2004, p. 28.

(5)  JO L 183 du 20.5.2004, p. 13.

(6)  JO L 344 du 20.11.2004, p. 24.

(7)  JO L 160 du 23.6.2005, p. 1.

(8)  JO L 106 du 24.4.2007, p. 1.

(9)  JO L 185 du 12.7.2008, p. 1.

(10)  JO L 185 du 12.7.2008, p. 35.

(11)  JO C 264 du 17.10.2008, p. 16.

(12)  JO C 94 du 23.4.2009, p. 15.

(13)  JO L 198 du 31.7.2007, p. 4 et JO L 75 du 18.3.2008, p. 33.

(14)  JO L 185 du 12.7.2008, p. 43.

(15)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 40.


ANNEXE

Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes de la société dans L’Union, effectuées dans le cadre d’un engagement:

1.

Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT».

2.

Le nom de la société délivrant la facture commerciale.

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date de délivrance de la facture commerciale.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l’Union.

6.

La désignation précise des marchandises, et notamment:

le code NC utilisé aux fins de l’engagement,

la teneur en nitrate d’ammonium («N») du produit (en pourcentages),

le code TARIC,

la quantité (en tonnes).

7.

La description des conditions de vente, et notamment:

le prix à la tonne,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais.

8.

Le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans l’Union, à laquelle la facture commerciale accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société.

9.

Le nom du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale et la déclaration suivante, signée par cette personne:

«Je soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers l’Union européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2008/577/CE (1). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.


(1)  JO L 185 du 12.7.2008, p. 43.».


16.6.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 150/40


RÈGLEMENT (UE) No 513/2010 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2010

modifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des quotas à partir de la campagne de commercialisation 2010/2011 dans le secteur du sucre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 59, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 fixe les quotas nationaux et régionaux de production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline. Pour la campagne de commercialisation 2010/2011, il y a lieu d’ajuster ces quotas en tenant compte de la décision des autorités françaises d’appliquer l’article 60 du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)

Il convient dès lors de modifier l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE VI

QUOTAS NATIONAUX ET RÉGIONAUX

à partir de la campagne de commercialisation 2010/2011

(en tonnes)

États membres ou régions

(1)

Sucre

(2)

Isoglucose

(3)

Sirop d’inuline

(4)

Belgique

676 235,0

114 580,2

0

Bulgarie

0

89 198,0

 

République tchèque

372 459,3

 

 

Danemark

372 383,0

 

 

Allemagne

2 898 255,7

56 638,2

 

Irlande

0

 

 

Grèce

158 702,0

0

 

Espagne

498 480,2

53 810,2

 

France (métropole)

3 004 811,15

 

0

Départements français d’outre-mer

432 220,05

 

 

Italie

508 379,0

32 492,5

 

Lettonie

0

 

 

Lituanie

90 252,0

 

 

Hongrie

105 420,0

220 265,8

 

Pays-Bas

804 888,0

0

0

Autriche

351 027,4

 

 

Pologne

1 405 608,1

42 861,4

 

Portugal (continental)

0

12 500,0

 

Région autonome des Açores

9 953,0

 

 

Roumanie

104 688,8

0

 

Slovénie

0

 

 

Slovaquie

112 319,5

68 094,5

 

Finlande

80 999,0

0

 

Suède

293 186,0

 

 

Royaume-Uni

1 056 474,0

0

 

TOTAL

13 336 741,2

690 440,8


16.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/42


RÈGLEMENT (UE) No 514/2010 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2010

concernant l’autorisation du Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) en tant qu’additif pour l’alimentation animale chez toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation du Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) comme additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques».

(4)

Selon l’avis rendu le 3 février 2010 (2) par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»), la préparation de Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et peut permettre d’améliorer la production d’ensilage. L’Autorité ne juge pas nécessaire de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen du Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  The EFSA Journal 2010; 8(2):1502.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg de matière organique

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

1k2101

Pediococcus pentosaceus (DSM 16244)

 

Composition de l’additif:

Préparation de Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active:

Pediococcus pentosaceus (DSM 16244)

 

Méthode d’analyse (1):

 

Dénombrement: méthode de dénombrement par étalement sur milieu MRS agar à 37 °C (EN 15786:2009).

 

Identification: méthode de l’électrophorèse en champ pulsé (PFGE).

Toutes les espèces animales

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage et la durée de conservation.

2.

La dose minimale de l’additif utilisé séparément est fixée à 1 × 108 UFC/kg de matière organique.

3.

Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

6 juillet 2020


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


16.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/44


RÈGLEMENT (UE) No 515/2010 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2010

modifiant le règlement (CE) no 1137/2007 en ce qui concerne l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale Bacillus subtilis (O35) dans les aliments pour animaux contenant du lasalocide sodium, de la maduramicine ammonium, du monensine sodium, de la narasine, de la salinomycine sodium et de la semduramicine sodium

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 établit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»).

(3)

L’utilisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 17299, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1137/2007 de la Commission du 1er octobre 2007 concernant l’autorisation de Bacillus subtilis (O35) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (2).

(4)

Le titulaire de l’autorisation a introduit une demande de modification de l’autorisation relative à cet additif afin qu’il puisse être utilisé dans les aliments pour poulets d’engraissement contenant les coccidiostatiques lasalocide sodium, maduramicine ammonium, monensine sodium, narasine, salinomycine sodium et semduramicine sodium. Le titulaire de l’autorisation a étayé sa demande des données pertinentes.

(5)

Dans son avis du 10 mars 2010, l’Autorité a conclu que l’additif Bacillus subtilis DSM 17299 est compatible avec le lasalocide sodium, la maduramicine ammonium, le monensine sodium, la narasine, la salinomycine sodium et la semduramicine sodium (3).

(6)

Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1137/2007 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1137/2007 est remplacée par le texte figurant dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 256 du 2.10.2007, p. 5.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(3):1552 [7 pp.].


ANNEXE

«ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1821

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis DSM 17299

 

Composition de l’additif

Préparation de Bacillus subtilis DSM 17299 contenant au moins: 1,6 × 109 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active

Concentré de spores de Bacillus subtilis DSM 17299

 

Méthode d’analyse (1)

Méthode de dénombrement par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja avec traitement par préchauffage des échantillons d’aliments pour animaux

Poulets d’engraissement

8 × 108

1,6 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

L’utilisation est autorisée dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: diclazuril, halofuginone, robenidine, décoquinate, narasine/nicarbazine, lasalocide sodium, maduramicine ammonium, monensine sodium, narasine, salinomycine sodium ou semduramicine sodium.

22.10.2017


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives».


16.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/46


RÈGLEMENT (UE) No 516/2010 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2010

concernant l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui ont été présentées conformément à la directive 70/524/CEE, avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande d’autorisation de l’additif figurant à l’annexe du présent règlement a été présentée avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Les observations initiales concernant ladite demande, prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, cette demande doit continuer d’être traitée conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) a été autorisé à titre provisoire, pour les poules pondeuses, par le règlement (CE) no 1458/2005 de la Commission (3). Il a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission (4) et pour les dindons d’engraissement par le règlement (CE) no 1284/2006 de la Commission (5).

(6)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique pour les poules pondeuses.

(7)

Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure en annexe est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(3)  JO L 233 du 9.9.2005, p. 3.

(4)  JO L 57 du 3.3.2005, p. 3.

(5)  JO L 235 du 30.8.2006, p. 3.


ANNEXE

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet

Enzymes

E 1621

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-glucanase

EC 3.2.1.4

Alpha-amylase

EC 3.2.1.1

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation

 

d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus

(CBS 589.94),

 

d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum

(CBS 592.94),

 

d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens

(DSM 9553) et

 

d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride

(NIBH FERM BP4842)

ayant une activité minimale de:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 10 000 U (1)/g

 

endo-1,4-bêta-glucanase: 120 000 U (2)/g

 

alpha-amylase: 400 U (3)/g

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 210 000 U (4)/g

Poules pondeuses

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

500 U

 

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d’aliment complet:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 500-1 500 U

 

endo-1,4-bêta-glucanase: 6 000-18 000 U

 

alpha-amylase: 20-60 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 10 500-31 500 U

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant de 30 à 50 % de blé.

Sans limitation dans le temps

Endo-1,4-bêta-glucanase:

6 000 U

Alpha-amylase:

20 U

Endo-1,4-bêta-xylanase:

10 500 U


(1)  1 U est la quantité d’enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d’orge, à pH 7,5 et à 30 °C.

(2)  1 U est la quantité d’enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 4,8 et à 50 °C.

(3)  1 U est la quantité d’enzyme qui hydrolyse 1 micromole de liaisons glucosidiques par minute à partir de polymère amylacé lié transversalement et insoluble dans l’eau, à pH 7,5 et à 37 °C.

(4)  1 U est la quantité d’enzyme qui libère 0,0067 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C.


16.6.2010   

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L 150/48


RÈGLEMENT (UE) No 517/2010 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juin 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

132,1

MA

44,4

MK

40,5

TR

62,0

ZZ

69,8

0707 00 05

MA

37,3

MK

45,6

TR

109,4

ZZ

64,1

0709 90 70

MA

68,1

TR

102,6

ZZ

85,4

0805 50 10

AR

95,1

BR

112,1

TR

100,7

US

83,2

ZA

104,7

ZZ

99,2

0808 10 80

AR

95,7

BR

81,6

CA

72,1

CL

90,6

CN

86,3

NZ

119,2

US

124,1

UY

123,8

ZA

96,4

ZZ

98,9

0809 10 00

TN

380,0

TR

201,6

ZZ

290,8

0809 20 95

SY

245,9

TR

355,9

US

576,0

ZZ

392,6

0809 30

TR

158,2

ZZ

158,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.6.2010   

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L 150/50


RÈGLEMENT (UE) No 518/2010 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2010

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juin 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 juin 2010, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 juin 2010, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juin 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 juin 2010

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

13,25

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

4,54

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

4,54

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

13,25


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.6.2010-14.6.2010

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

164,76

112,20

Prix FOB USA

140,18

130,18

110,18

86,45

Prime sur le Golfe

14,77

Prime sur Grands Lacs

40,56

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: golfe du Mexique–Rotterdam:

30,51 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

62,32 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


DÉCISIONS

16.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juin 2010

modifiant la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives à Bahreïn et au Brésil figurant sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2010) 3665]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/333/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 19, phrase introductive et points i) et ii),

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/426/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d’équidés vivants dans l’Union. Elle n’autorise l’importation d’équidés dans l’Union qu’en provenance des pays tiers ou des parties de territoires de ces pays tiers indemnes de morve depuis six mois au moins.

(2)

La décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine (3) établit une liste des pays tiers, ou des parties de ceux-ci lorsqu’une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et indique les autres conditions applicables à ces importations. Cette liste figure à l’annexe I de ladite décision.

(3)

La morve est présente sur certaines parties du territoire brésilien. Dès lors, les importations d’équidés et, par conséquent, de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine ne sont autorisées qu’en provenance des parties du territoire de ce pays tiers qui sont indemnes de la maladie, énumérées dans la colonne 4 de l’annexe I de la décision 2004/211/CE. L’État de Goiás figure dans ladite colonne. Le Distrito Federal (district fédéral) constitue une entité administrative distincte à l’intérieur de l’État de Goiás. D’un point de vue épidémiologique, ce district a été considéré comme une partie de l’État précité et n’a pas été mentionné expressément dans la colonne en question.

(4)

En avril 2010, le Brésil a notifié à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) la confirmation d’un cas de morve chez un cheval dans le Distrito Federal. Ce district n’étant plus indemne de morve, il y a lieu de modifier l’annexe I de la décision 2004/211/CE afin d’indiquer que l’introduction dans l’Union européenne d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine en provenance de cette région n’est plus autorisée.

(5)

Par ailleurs, la Commission a reçu un rapport faisant état de cas confirmés de morve à Bahreïn. En conséquence, il convient de ne plus autoriser l’introduction de chevaux enregistrés et de sperme de ces chevaux en provenance de Bahreïn.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2004/211/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:

1)

la ligne relative à Bahreïn est remplacée par la suivante:

«BH

Bahreïn

BH-0

L’ensemble du pays

E

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2)

la ligne relative au Brésil est remplacée par la suivante:

«BR

Brésil

BR-0

L’ensemble du pays

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BR-1

Les États de:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BR-2

Distrito Federal (district fédéral)

D

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(3)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.