ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.134.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 134 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
1.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 471/2010 DE LA COMMISSION
du 31 mai 2010
modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne la liste des pays tiers dont certains produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique doivent être originaires pour pouvoir être commercialisés dans l'Union
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (2) a établi une liste de pays tiers dont le système de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux établis dans ce règlement. Au vu des nouvelles demandes et des renseignements reçus par la Commission de la part des pays tiers depuis la dernière publication de cette liste, il y a lieu de tenir compte de certaines modifications, qu'il convient d'ajouter ou d'insérer dans celle-ci. |
(2) |
Les autorités australiennes ont informé la Commission de la restructuration et de la modification du nom d’un organisme de contrôle. Elles ont fourni à la Commission toutes les garanties nécessaires prouvant que cet organisme de contrôle restructuré répond aux conditions préalables établies à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1235/2008. |
(3) |
Certains produits agricoles importés du Japon sont actuellement commercialisés dans l'Union en application des règles transitoires prévues à l’article 19 du règlement (CE) no 1235/2008. Le Japon a présenté à la Commission une demande d'inscription sur la liste figurant à l'annexe III dudit règlement et fourni les informations nécessaires conformément à ses articles 7 et 8. Il ressort de l’examen de ces informations et des discussions menées avec les autorités japonaises que les normes de production et les contrôles de la production biologique dans ledit pays sont équivalentes à celles établies dans le règlement (CE) no 834/2007. La Commission a effectué un examen sur place des règles de production et des mesures de contrôle effectivement appliquées au Japon, conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. En conséquence, il y a lieu d'inscrire le Japon sur la liste qui figure à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.
ANNEXE
L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Au point 5 de la partie relative à l'Australie, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Après la partie relative à Israël, le texte suivant est inséré: «JAPON 1. Catégories de produits:
2. Origine: produits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été cultivés au Japon. 3. Normes de production: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of MAFF of October 27, 2005). 4. Autorités compétentes: Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp 5. Organismes de contrôle:
6. Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu’au point 5. 7. Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2013.» |
1.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/4 |
RÈGLEMENT (UE) No 472/2010 DE LA COMMISSION
du 31 mai 2010
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran et des Émirats arabes unis
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Le 3 septembre 2009, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après dénommé «l’avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (ci-après dénommés «les pays concernés»). |
(2) |
La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 20 juillet 2009 par le comité «Polyéthylène téréphtalate» de Plastics Europe (ci-après dénommé «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de l’Union de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET). La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue de l’existence d’un dumping sur le produit concerné originaire des pays concernés et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure. |
1.2. Parties concernées par la procédure
(3) |
La Commission a officiellement informé les producteurs à l’origine de la plainte, les autres producteurs connus dans l’Union, les importateurs/négociants et les utilisateurs, notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs concernés de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
(4) |
Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(5) |
En raison du nombre apparemment élevé de producteurs et d’importateurs dans l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs et importateurs de l’Union ont été invités à se faire connaître auprès de la Commission et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009). |
(6) |
Quatorze producteurs de l’Union ont fourni les informations requises et accepté d’être inclus dans l’échantillon. Sur la base des informations collectées auprès des producteurs de l’Union ayant coopéré à l’enquête, la Commission a sélectionné un échantillon de cinq producteurs de l’Union représentant 65 % des ventes de l’ensemble des producteurs de l’Union ayant coopéré. |
(7) |
Huit importateurs ont fourni les informations requises et accepté d’être inclus dans l’échantillon. Sur la base des informations collectées auprès des importateurs ayant coopéré à l’enquête, la Commission a sélectionné un échantillon de deux importateurs représentant 83 % des importations de tous les importateurs et 48 % du total des importations en provenance des Émirats arabes unis, de l’Iran et du Pakistan. |
(8) |
La Commission a envoyé un questionnaire aux producteurs-exportateurs, aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, aux importateurs inclus dans l’échantillon, aux utilisateurs et fournisseurs notoirement concernés ainsi qu’aux parties qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture. |
(9) |
Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part de cinq producteurs de l’échantillon dans l’Union, un importateur de l’échantillon, dix utilisateurs dans l’Union, trois fournisseurs de matières premières, un producteur-exportateur en Iran et son négociant lié, un producteur-exportateur au Pakistan et un producteur-exportateur situé dans les Émirats arabes unis. En outre, sept autres producteurs de l’Union ayant coopéré ont communiqué les données générales requises pour l’analyse du préjudice. |
(10) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
|
1.3. Période d’enquête
(11) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après dénommée «la période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «la période considérée»). |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
(12) |
Le produit concerné est le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaire de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (ci-après dénommé «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC 3907 60 20. |
(13) |
Le polyéthylène téréphtalate (PET) est un produit chimique normalement utilisé dans l’industrie plastique pour produire des bouteilles et des feuilles. Étant donné que ce type de PET est un produit homogène, il n’a pas été subdivisé en différents types de produits. |
2.2. Produit similaire
(14) |
L’enquête a montré que le PET produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union, d’une part, et le PET produit et vendu sur les marchés domestiques de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis, et exporté vers l’Union, d’autre part, présentaient essentiellement les mêmes caractéristiques chimiques et physiques de base et avaient les mêmes applications de base. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. DUMPING
(15) |
Compte tenu des fluctuations considérables du coût des matières premières et des prix sur le marché du PET, il a été jugé utile d’utiliser des données trimestrielles pour l’établissement de la valeur normale et du prix à l’exportation. Cette méthode n’a cependant pas pu être appliquée à l’Iran car l’unique producteur iranien n’était pas en mesure de communiquer des données trimestrielles complètes sur les coûts. |
3.1. Iran
3.1.1. Valeur normale
(16) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si les ventes intérieures de l’unique producteur iranien étaient suffisamment représentatives, à savoir si le volume total de ces ventes correspondait à au moins 5 % du volume total de ses exportations du produit concerné vers l’Union. Les ventes intérieures de l’unique producteur iranien ont été considérées comme suffisamment représentatives au cours de la période d’enquête. |
(17) |
La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a dû déterminer, pour le produit similaire vendu sur le marché iranien, la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pendant la période d’enquête. |
(18) |
Comme le volume des ventes bénéficiaires du produit similaire représentait, au plus, 80 % du volume total des ventes du produit similaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel calculé en tant que moyenne pondérée des ventes bénéficiaires. |
3.1.2. Prix à l’exportation
(19) |
Étant donné que les ventes à l’exportation vers l’Union ont été réalisées par l’intermédiaire d’une entreprise liée située en Iran, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix facturés par cette société à des clients indépendants dans l’Union. |
3.1.3. Comparaison
(20) |
La valeur normale et le prix à l’exportation du seul producteur-exportateur ont été comparés au niveau départ usine. |
(21) |
Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À partir de là, des ajustements tenant compte des différences au stade commercial, des coûts de transport, de manutention, de chargement, mais aussi des coûts accessoires, des coûts d’emballage, du coût du crédit et d’autres facteurs (frais bancaires) ont été effectués dans les cas où ils étaient applicables et justifiés. |
(22) |
L’entreprise a demandé un ajustement pour les différences au stade commercial en raison des modèles de vente différents entre ses clients sur le marché intérieur et ses clients sur le marché de l’UE. Cet ajustement a été accordé dans la mesure où l’entreprise a pu apporter des éléments de preuve. |
(23) |
Le producteur-exportateur iranien a introduit en outre une demande particulière concernant l’impact allégué des sanctions internationales contre l’Iran. L’entreprise a fait valoir que compte tenu des sanctions, certains grands consommateurs de PET établis aux États-Unis, comme Coca-Cola et Pepsi, n’étaient pas autorisés à acheter du PET auprès de l’Iran et ne pouvaient donc pas émettre de certificats de qualité pour les PET originaires d’Iran. Cela aurait également un effet sur les autres clients européens qui réclament des prix plus bas pour le PET non certifié par Coca-cola ou Pepsi. Cependant, le producteur-exportateur iranien n’a pas été en mesure de quantifier l’effet présumé des sanctions en apportant des éléments de preuve. Enfin, l’entreprise a rencontré des problèmes similaires sur le marché intérieur où les titulaires locaux d’une licence Coca-cola et Pepsi n’étaient pas autorisés à s’approvisionner auprès de producteurs de PET iraniens et devaient importer le produit d’autres pays. En conséquence, les sanctions devraient également exercer une pression à la baisse sur les prix intérieurs et il n’y a donc pas de différence apparente aux fins de la comparaison de prix. Il a donc été conclu qu’il n’y avait pas de raison d’effectuer un ajustement pour tenir compte de l’impact des sanctions sur l’Iran. |
3.1.4. Marge de dumping
(24) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping de l’unique producteur iranien a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré. |
(25) |
Sur la base des informations résultant de la plainte ou communiquées par le producteur-exportateur iranien ayant coopéré, il n’y a pas d’autres producteurs connus du produit concerné en Iran. Par conséquent, la marge de dumping à l’échelle nationale à établir pour l’Iran devrait être égale à la marge de dumping établie pour l’unique producteur-exportateur iranien ayant coopéré. |
(26) |
La marge de dumping provisoire pour l’Iran, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, s’élève à 28,6 %. |
3.2. Pakistan
3.2.1. Valeur normale
(27) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si les ventes intérieures de l’unique producteur pakistanais étaient suffisamment représentatives, à savoir si le volume total de ces ventes correspondait à au moins 5 % du volume total de ses exportations du produit concerné vers l’Union. Les ventes intérieures de l’unique producteur pakistanais ont été considérées comme suffisamment représentatives au cours de la période d’enquête. |
(28) |
La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a dû déterminer, pour le produit similaire vendu sur le marché pakistanais, la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pendant la période d’enquête. |
(29) |
Comme le volume des ventes bénéficiaires du produit similaire représentait plus de 80 % du volume total des ventes du produit similaire sur le marché intérieur, la valeur normale a été calculée en tant que moyenne pondérée de tous les prix de vente du produit similaire sur le marché intérieur. |
3.2.2. Prix à l’exportation
(30) |
L’unique producteur-exportateur au Pakistan a exporté le produit concerné directement à des clients indépendants dans l’Union. Les prix à l’exportation ont donc été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par les clients indépendants pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
3.2.3. Comparaison
(31) |
La valeur normale et le prix à l’exportation du seul producteur-exportateur ont été comparés au niveau départ usine. |
(32) |
Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À partir de là, des ajustements tenant compte de différences au niveau des frais à l’importation, des remises et rabais, des coûts de transport, de manutention, de chargement, mais aussi des coûts accessoires, des coûts d’emballage, du coût du crédit, des coûts après-vente (assistance technique et services), des commissions, et d’autres facteurs (frais bancaires) ont été effectués dans les cas où ils étaient applicables et justifiés. |
3.2.4. Marge de dumping
(33) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping de l’unique producteur pakistanais a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré. |
(34) |
La marge de dumping provisoire pour l’unique producteur-exportateur pakistanais, Novatex Limited, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, est égale à 1,5 %, soit en dessous du niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. |
(35) |
En l’absence d’autres producteurs du produit concerné au Pakistan, il n’y a pas lieu d’imposer de mesures provisoires. |
3.3. Émirats arabes unis
3.3.1. Valeur normale
(36) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si les ventes intérieures de l’unique producteur des Émirats arabes unis étaient suffisamment représentatives, à savoir si le volume total de ces ventes correspondait à au moins 5 % du volume total de ses exportations du produit concerné vers l’Union. Les ventes intérieures de l’unique producteur des Émirats ont été suffisamment représentatives au cours de la période d’enquête. |
(37) |
La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a dû déterminer, pour le produit similaire vendu sur le marché des Émirats, la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pendant la période d’enquête. |
(38) |
Comme le volume des ventes bénéficiaires du produit similaire représentait, au plus, 80 % du volume total des ventes du produit similaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé en tant que moyenne pondérée des ventes bénéficiaires. |
3.3.2. Prix à l’exportation
(39) |
L’unique producteur-exportateur aux Émirats arabes unis a exporté le produit concerné directement à des clients indépendants dans l’Union. Les prix à l’exportation ont donc été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces clients indépendants pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
3.3.3. Comparaison
(40) |
La valeur normale et les prix à l’exportation du seul producteur-exportateur ont été comparés au niveau départ usine. |
(41) |
Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, le cas échéant, et lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été effectués au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts du crédit ainsi que des commissions. |
3.3.4. Marge de dumping
(42) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping de l’unique producteur des Émirats a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré. |
(43) |
Sur la base des informations résultant de la plainte ou communiquées par le producteur-exportateur des Émirats ayant coopéré, il n’y a pas d’autres producteurs connus du produit concerné dans les Émirats. Par conséquent, la marge de dumping à l’échelle nationale à établir pour les Émirats arabes unis devrait être égale à la marge de dumping établie pour l’unique producteur-exportateur des Émirats ayant coopéré. |
(44) |
La marge de dumping provisoire pour les Émirats, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, s’élève à 6,6 %. |
4. PRÉJUDICE
4.1. Production de l’Union et industrie de l’Union
(45) |
Au cours de la période d’enquête, le produit similaire était fabriqué par 17 producteurs dans l’Union. Leur production (établie sur la base des informations collectées auprès des producteurs ayant coopéré et, pour les autres producteurs de l’Union, sur la base des données figurant dans la plainte) est donc considérée comme constituant la production de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(46) |
Sur ces 17 producteurs, 12 ont coopéré à l’enquête. Il a été constaté que ces 12 producteurs représentent une proportion majeure (en l’occurrence plus de 80 %) de la production totale du produit similaire dans l’Union. En conséquence, les 12 producteurs ayant coopéré constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après l’«industrie de l’Union». Les producteurs de l’Union restants sont dénommés ci-après «les autres producteurs de l’Union». Ces derniers n’ont pas soutenu activement la plainte, mais ne s’y sont pas non plus opposés. |
(47) |
Il est constaté que le marché de l’Union pour le PET se caractérise par un nombre de producteurs relativement élevé, appartenant en général à de grands groupes dont le siège se situe en dehors de l’Union. Le marché est engagé dans un processus de concentration et a connu récemment une série d’acquisitions et de fermetures. Par exemple, depuis 2009, les usines de production de PET Tergal Fibers (France), Invista (Allemagne) et Artenius (Royaume-Uni) ont fermé tandis qu’Indorama a repris les anciennes usines Eastman au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. |
(48) |
Comme indiqué plus haut au considérant 6, un échantillon de cinq producteurs individuels a été sélectionné, représentant 65 % des ventes de tous les producteurs de l’Union ayant coopéré. Une entreprise n’était pas en mesure de fournir toutes les données demandées, si bien que l’échantillon a dû être réduit à quatre entreprises, représentant 47 % des ventes de tous les producteurs ayant coopéré. |
4.2. Consommation de l’Union
(49) |
La consommation de l’Union a été établie sur la base des volumes des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, des informations sur les volumes des importations sur le marché de l’Union obtenues auprès d’Eurostat et, en ce qui concerne les autres producteurs de l’Union, sur la base d’estimations fondées sur la plainte. |
(50) |
La consommation du produit concerné dans l’Union a progressé de 11 % entre 2006 et la période d’enquête. Plus précisément, la demande apparente a augmenté de 8 % en 2007, puis fléchi légèrement entre 2007 et 2008 (de 2 points de pourcentage) avant de regagner 5 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête. Tableau 1
|
4.3. Importations en provenance des pays concernés
a) Évaluation cumulative des effets des importations concernées
(51) |
La Commission a examiné si les importations de PET originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. |
(52) |
Étant donné que la marge de dumping constatée pour le Pakistan est à un niveau de minimis, il est considéré que l’effet des importations concernées ne peut pas être évalué en même temps que les importations en dumping en provenance de l’Iran et des Émirats arabes unis. |
(53) |
S’agissant des effets des importations originaires des États arabes unis et de l’Iran, l’enquête a montré que les marges de dumping se situaient au-dessus du seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base et que le volume des importations en dumping en provenance de ces deux pays n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. |
(54) |
S’agissant des conditions de la concurrence entre les importations en provenance de l’Iran et des Émirats arabes unis et le produit similaire, l’enquête a révélé que les producteurs de ces pays utilisaient les mêmes canaux de distribution et vendaient à des catégories similaires de clients. En outre, l’enquête a montré que les importations à partir de ces deux pays connaissaient une tendance à la hausse au cours de la période considérée. |
(55) |
Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement considéré que toutes les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunies et que les importations en provenance de l’Iran et des Émirats doivent faire l’objet d’une évaluation cumulative. |
b) Volume des importations concernées
(56) |
Le volume des importations en dumping du produit concerné dans l’UE a été quasiment multiplié par 20 entre 2006 et la période d’enquête pour atteindre 212 198 tonnes au cours de la période d’enquête. Plus précisément, les importations en provenance des Émirats et de l’Iran ont quasiment triplé entre 2006 et 2007, puis encore quadruplé entre 2007 et 2008, et quasiment doublé entre 2008 et la période d’enquête. Tableau 2
|
c) Part de marché des importations concernées
(57) |
La part de marché détenue par les importations en dumping en provenance des Émirats et de l’Iran s’est établie à 0,4 % en 2006 et a affiché une hausse continue de près de 7 points de pourcentage tout au long de la période considérée. Plus précisément, elle a progressé de 0,8 point de pourcentage entre 2006 et 2007, puis à nouveau de 3,4 points de pourcentage entre 2007 et 2008 et de 2,5 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, la part de marché des importations en dumping en provenance des Émirats et de l’Iran était de 7,1 %. |
(58) |
Il est constaté que les Émirats n’ont fait leur apparition sur le marché qu’en 2007 mais qu’ils ont réussi à obtenir rapidement une part de marché substantielle. |
d) Prix
i)
(59) |
Le prix moyen à l’importation a baissé de 15 % au cours de la période considérée, le recul le plus marqué ayant eu lieu entre 2008 et la période d’enquête. Plus précisément, le prix moyen a reculé de 1 % en 2007, d’un nouveau point de pourcentage en 2008 avant de chuter 13 points de pourcentage au cours de la période d’enquête. Tableau 3
|
ii)
(60) |
Étant donné que les prix et les coûts du produit concerné étaient soumis à des fluctuations considérables au cours de la période d’enquête, les prix de vente et les coûts ont été collectés par trimestre et le calcul de la sous-cotation et de la vente sous la valeur a été effectué sur une base trimestrielle. |
(61) |
Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés pratiqués par l’industrie de l’Union à l’égard de ses clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés des importations en provenance des Émirats et de l’Iran facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation et des droits de douane et des différences de stade commercial. |
(62) |
La comparaison a montré que, pendant la période d’enquête, le produit concerné originaire des Émirats a été vendu dans la Communauté à un prix inférieur de 3,9 % au prix de l’industrie communautaire. Les produits faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Iran ont été vendus dans l’Union à un prix inférieur de 3,2 % au prix de l’industrie de l’Union. La marge de sous-cotation moyenne pondérée pour les deux pays s’élève à 3,8 % au cours de la période d’enquête. |
4.4. Situation de l’industrie de l’Union
(63) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence sur l’industrie de l’Union des importations faisant l’objet d’un dumping a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée. |
(64) |
Comme précisé plus haut, il a fallu recourir à l’échantillonnage en raison du grand nombre de producteurs dans l’Union. Aux fins de l’analyse du préjudice, les indicateurs ont été établis aux deux niveaux ci-après:
|
4.5. Facteurs macroéconomiques
a) Production
(65) |
La production de l’Union a chuté de 4 % entre 2006 et la période d’enquête. Plus précisément, elle a augmenté de 5 % en 2007 pour atteindre environ 2 570 000 tonnes mais a chuté brutalement de 10 points de pourcentage entre 2007 et 2008, pour remonter ensuite légèrement, de 1 point de pourcentage, entre 2008 et la période d’enquête, atteignant environ 2 300 000 tonnes. Tableau 4
|
b) Capacités de production et utilisation des capacités
(66) |
La capacité de production de l’industrie de l’Union a augmenté de 15 % au cours de la période considérée. Plus précisément, elle a augmenté de 1 % en 2007, puis de 5 points de pourcentage en 2008 et encore de 9 points lors de la période d’enquête. Tableau 5
|
(67) |
Le taux d’utilisation des capacités, de 83 % en 2006, est passé à 87 % en 2007 avant de retomber à 75 % en 2008 et à seulement 69 % au cours de la période d’enquête. La chute de ce taux en 2008 et pendant la période d’enquête reflète la baisse de la production et l’augmentation des capacités de production au cours de cette période. |
c) Volume des ventes
(68) |
Le volume des ventes des producteurs de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’UE a fléchi légèrement au cours de la période considérée. Les ventes ont progressé de 5 % en 2007, mais ont diminué légèrement l’année suivante, passant en dessous du niveau de 2006; pendant la période d’enquête, elles se situaient autour de 2 100 000 tonnes, soit 3 % de moins qu’en 2006. Compte tenu du volume limité des stocks, l’évolution des ventes reflète de près celle de la production. Tableau 6
|
d) Part de marché
(69) |
Au cours de la période considérée, les producteurs de l’Union ont perdu 10 points de pourcentage sur leur part de marché, qui est passée de 85 % en 2006 à 75 % au cours de la période d’enquête. Ce recul s’explique par le fait que, malgré une augmentation de la consommation, les ventes de l’industrie de l’Union ont chuté de 3 % au cours de la période considérée. Cette tendance à la baisse a également été constatée pour les producteurs de l’Union faisant partie de l’échantillon. Tableau 7
|
e) Croissance
(70) |
Entre 2006 et la période d’enquête, alors que la consommation de l’Union a progressé de 11 %, le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union s’est accru seulement de 3 % et sa part de marché a diminué de 10 points de pourcentage. Par ailleurs, la part de marché des importations en dumping est passée de 0,4 % à 7,1 % au cours de la même période. Il en ressort que l’industrie de l’Union n’a pas pu bénéficier de la moindre croissance du marché. |
f) Emploi
(71) |
Le niveau de l’emploi des producteurs de l’Union a chuté de 15 % entre 2006 et la période d’enquête. Plus précisément, le nombre de personnes occupées a reculé brutalement de 13 %, passant de 2 400 en 2006 à 2 100 en 2007, puis s’est stabilisé à ce niveau en 2008 et pendant la période d’enquête. Le déclin de 2007 reflète les efforts de restructuration d’un certain nombre de producteurs de l’UE. Tableau 8
|
g) Productivité
(72) |
La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, a augmenté de 12 % au cours de la période considérée. Cette progression reflète le fait que la production a diminué plus lentement que le niveau de l’emploi et traduit un gain d’efficacité chez les producteurs de l’Union. Cela est particulièrement visible en 2007, lorsque la production a augmenté alors que le niveau de l’emploi était en baisse; la productivité était alors de 21 % supérieure au niveau de 2006. Tableau 9
|
h) Facteurs affectant les prix de vente
(73) |
Les prix de ventes annuels moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union à des clients indépendants sont restés stables entre 2006 et 2008, atteignant environ 1 100 EUR par tonne. Au cours de la période d’enquête, le prix de vente annuel moyen a diminué de 12 %, équivalant à 977 EUR par tonne. Le prix de vente annuel moyen ne reflète pas les fluctuations mensuelles ou mêmes journalières du PET sur le marché européen (et mondial), mais il est considéré comme suffisant pour indiquer la tendance au cours de la période considérée. Les prix de vente du PET suivent normalement les tendances des prix de ses matières premières (principalement PTA et MEG) car celles-ci constituent jusqu’à 80 % du coût total du PET. Tableau 10
|
(74) |
Comme indiqué ci-dessus, les prix de vente de l’industrie de l’Union ont fait l’objet d’une sous-cotation par les importations en dumping en provenance des Émirats et de l’Iran. |
i) Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(75) |
Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance des Émirats et de l’Iran, l’impact des marges de dumping effectives sur l’industrie de l’Union ne peut pas être considéré comme négligeable. Il importe de rappeler que des mesures antidumping sont appliquées depuis 2000 aux importations de PET en provenance de l’Inde, de l’Indonésie, de la République de Corée, de la Malaisie, de Taïwan, de la Thaïlande et, depuis 2004, de la République populaire de Chine. Étant donné qu’au cours de la période d’enquête, l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché et enregistré des pertes plus importantes, aucun rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures ne peut être constaté et il est considéré que la production de l’Union reste vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation en dumping sur le marché de l’Union. |
4.6. Facteurs microéconomiques
a) Stocks
(76) |
Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l’échantillon a reculé de 22 % entre 2006 et la période d’enquête. Les stocks représentent moins de 5 % de la production annuelle et la pertinence de cet indicateur pour l’analyse du préjudice est donc limitée. Tableau 11
|
b) Salaires
(77) |
Les coûts annuels de la main-d’œuvre ont augmenté de 11 % entre 2006 et 2007 avant de reculer de 2 points de pourcentage entre 2007 et 2008 et à nouveau de 9 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête, pour retrouver le même niveau qu’en 2006. Dans l’ensemble, les coûts de la main-d’œuvre sont restés stables. Tableau 12
|
c) Rentabilité et rendement des investissements
(78) |
Durant la période considérée, la rentabilité des ventes du produit similaire réalisées par les producteurs de l’échantillon auprès de clients indépendants sur le marché de l’Union, exprimée en pourcentage des ventes nettes, est restée négative, reculant même de – 6,9 % à – 7,5 %. Plus précisément, la situation concernant la rentabilité des producteurs de l’échantillon s’est améliorée en 2007, les pertes nettes ne représentant alors que – 1,5 % des ventes nettes, mais les pertes se sont creusées considérablement en 2008 jusqu’à – 9,3 %. La situation s’est légèrement améliorée au cours de la période d’enquête. Tableau 13
|
(79) |
Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi globalement la même évolution que la rentabilité: il est passé de – 9,6 % en 2006 à – 3,1 % en 2007. Il a diminué en 2008, reculant à – 16,8 %, et a également accusé une baisse durant la période d’enquête, passant à – 12,3 %. Globalement, le rendement des investissements est resté négatif et a baissé de 2,7 points de pourcentage sur la période considérée. |
d) Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux
(80) |
Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation, négatifs en 2006 avec – 18,5 millions EUR en 2006. Ils se sont nettement améliorés en 2007, avec un résultat positif de 19,5 millions EUR mais ont chuté massivement en 2008 (– 42 millions EUR) pour atteindre le résultat négatif de – 11 millions EUR au cours de la période d’enquête. Globalement, les flux de liquidités se sont améliorés au cours de la période considérée, même s’ils sont restés négatifs. |
(81) |
Rien n’indique que l’industrie de l’Union ait rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux, essentiellement parce qu’un certain nombre de producteurs sont intégrés dans de grands groupes. Tableau 14
|
e) Investissements
(82) |
Les investissements annuels réalisés par les entreprises de l’échantillon pour la production du produit similaire ont baissé de 34 % entre 2006 et 2007 et à nouveau de 59 points de pourcentage entre 2007 et 2008; ils ont ensuite légèrement diminué au cours de la période d’enquête par rapport à 2008. Globalement, les investissements ont reculé de 96 % au cours de la période considérée. Cette forte chute des investissements s’explique en partie par le fait que de nouvelles lignes de production ont été achetées en 2006 et 2007 afin d’augmenter les capacités. Tableau 15
|
4.7. Conclusion relative au préjudice
(83) |
L’analyse des données macroéconomiques indique que les producteurs de l’Union ont diminué leur production et leurs ventes au cours de la période considérée. Bien que non alarmante en soi, cette baisse doit être placée dans le contexte d’une croissance de la demande entre 2006 et la période d’enquête. Cela s’est traduit par une érosion de 10 points de pourcentage de la part de marché des producteurs de l’Union, qui est passée à 75 %. |
(84) |
Dans le même temps, les indicateurs microéconomiques pertinents indiquent une nette détérioration de la situation économique des producteurs européens de l’échantillon. La rentabilité et le rendement des investissements sont restés négatifs et ils ont globalement continué à baisser entre 2006 et la période d’enquête. Les flux de liquidités sont également restés négatifs pendant la période d’enquête, malgré une évolution globale positive. |
(85) |
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
5.1. Introduction
(86) |
Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping originaires de l’Iran et des Émirats arabes unis ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice d’une ampleur telle qu’il peut être considéré comme important. Les facteurs connus, autres que ceux liés aux importations en dumping, qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union, ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en dumping. |
5.2. Effet des importations faisant l’objet d’un dumping
(87) |
Entre 2006 et la période d’enquête, le volume des importations en dumping du produit concerné originaire des Émirats et de l’Iran a quasiment été multiplié par 20, passant à 212 200 tonnes, et leur part de marché a progressé de près de 7 points de pourcentage (de 0,4 % à 7,1 %). Dans le même temps, l’industrie de l’Union a perdu 10 points de pourcentage sur sa part de marché (de 84,9 % à 75,1 %). Le prix moyen de ces importations a reculé entre 2006 et la période d’enquête et est resté en dessous du prix moyen pratiqué par les producteurs de l’Union. |
(88) |
Comme indiqué au considérant 61 ci-dessus, la sous-cotation des prix des importations en dumping était de 3,9 % pour les Émirats et de 3,2 % pour l’Iran. Bien qu’inférieure à 4 %, la sous-cotation des prix ne peut pas être considérée comme insignifiante étant donné que le PET est un produit de base et que la concurrence intervient essentiellement au niveau du prix. |
(89) |
L'exportateur iranien a fait valoir que les importations de PET en provenance de l'Iran n'avaient pas pu causer un préjudice important à l'industrie de l'Union étant donné que ces niveaux d'importations ne dépassaient que très légèrement le seuil de minimis pour les importations. Toutefois, au cours de la période d'enquête, les importations en provenance de l'Iran, qui correspondaient à une part de marché de 1,9 %, dépassaient le seuil de minimis spécifié dans le règlement de base. En outre, les prix iraniens à l'importation étaient inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union. Sur la base de ce qui précède, l'argument soulevé par l'exportateur iranien est rejeté. |
(90) |
Eu égard au fait que les prix des importations en provenance des Émirats et de l’Iran étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, il est considéré que ces importations en dumping ont exercé une pression à la baisse sur les prix, empêchant l’industrie de l’Union de maintenir ses prix de vente à un niveau qui aurait permis de couvrir les coûts et de réaliser des bénéfices. Il existe donc un lien de causalité manifeste entre ces importations et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.3. Effet d’autres facteurs
5.3.1. Exportations de l’industrie de l’Union
(91) |
Une partie intéressée a fait valoir que le préjudice éventuel était dû au faible volume des exportations des producteurs de l’Union. Comme le montre le tableau ci-dessous, le volume des exportations de l’industrie de l’Union a progressé de 11 % au cours de la période considérée. Le niveau des prix à l’exportation pour la même période a baissé de 10 %, si bien que la valeur des ventes à l’exportation est restée stable au cours de la période considérée. En conséquence, rien n’indique que les résultats des exportations aient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Tableau 16
|
(92) |
Une autre partie intéressée a fait valoir que les prix de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union étaient artificiellement élevés. Selon cette partie, la preuve en est que les prix sur le marché de l'UE sont restés stables alors que les prix des ventes à l'exportation ont chuté. L'enquête a toutefois montré que les prix de vente annuels moyens de l'industrie de l'Union sur le marché de l'UE ont diminué de 12 % sur la période considérée, parallèlement à la baisse des prix à l'exportation sur la même période. Cet argument est donc rejeté. |
5.3.2. Importations en provenance de pays tiers
a) Pakistan
(93) |
Sur la base du constat selon lequel les importations en provenance du Pakistan ne faisaient pas l’objet d’un dumping, il est nécessaire d’examiner si elles ont quand même contribué au préjudice subi par les producteurs de l’Union. Le volume des importations en provenance du Pakistan a doublé sur la période considérée. Plus précisément, les importations ont régressé de 25 % entre 2006 et 2007 mais ont ensuite fait un bond de 117 points de pourcentage, entre 2007 et 2008 et progressé encore de 16 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête, pour atteindre 92 000 tonnes. La part de marché correspondante représentée par ces importations, qui atteignait 1,6 % en 2006, s’élevait à 3,1 % pendant la période d’enquête. Tableau 17
|
(94) |
Le prix moyen des importations en provenance du Pakistan est resté en général inférieur au prix moyen des producteurs de l’Union. Cependant, l’analyse détaillée des informations sur les prix communiquées par l’exportateur pakistanais ayant coopéré a montré que la sous-cotation des prix est inférieure à 1,5 %, soit moins de la moitié de la sous-cotation constatée pour les importations en dumping en provenance de l’Iran et des Émirats arabes unis. En conséquence, il ne peut pas être exclu que les importations en provenance du Pakistan aient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union européenne, mais leur contribution n’était que limitée et n’aurait pas pu rompre le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice subi par industrie de l’Union. |
b) République de Corée
(95) |
La République de Corée est soumise à des droits antidumping depuis 2000. Cependant, deux sociétés coréennes sont soumises à un taux zéro et l’enquête a établi que les importations en provenance de la République de Corée restaient à un niveau élevé et avaient augmenté considérablement au cours de la période considérée. Les importations en provenance de la Corée ont progressé de près de 150 % entre 2006 et la période d’enquête et leur part de marché correspondante est passée de 3,5 % en 2006 à 7,7 % durant la période d’enquête. Tableau 18
|
(96) |
Le prix moyen des importations en provenance de la Corée est resté en général légèrement inférieur au prix moyen des producteurs de l’Union. Cependant, les prix coréens étaient plus élevés que les prix moyens des Émirats arabes unis et de l’Iran, et également supérieurs aux prix moyens du Pakistan. En conséquence, il ne peut pas être exclu que les importations en provenance de la République de Corée aient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union européenne, mais leur contribution n’était que limitée et n’aurait pas pu rompre le lien de causalité établi en ce qui concerne les importations en dumping en provenance des Émirats arabes unis et de l’Iran. |
(97) |
L'exportateur iranien a affirmé que l'augmentation des importations en provenance de l'Iran était entièrement imputable au recul des importations en provenance de la Corée du Sud et n'a donc pas porté préjudice aux producteurs européens. Les données d'Eurostat montrent toutefois que sur la période considérée, les volumes d'importation en provenance des deux pays ont augmenté régulièrement en parallèle. Il ne peut donc pas être conclu que les importations en provenance de l'Iran se soient simplement substituées aux importations en provenance de la Corée du Sud. |
c) Autres pays
(98) |
Les importations en provenance d’autres pays, avaient, en moyenne, un prix beaucoup plus élevé que les prix de vente moyens des producteurs de l’Union. En outre, ces importations ont perdu des parts de marché au cours de la période considérée. Par conséquent, elles ne sont pas non plus considérées comme une source de préjudice potentielle pour l’industrie de l’Union. Tableau 19
|
5.3.3. Concurrence des producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré à l’enquête
(99) |
Certaines parties intéressées ont fait valoir que le préjudice subi par l’industrie de l’Union serait dû à la concurrence de producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré à l’enquête. Cinq producteurs de l’Union n’ont pas coopéré. L’un d’entre eux a déjà arrêté sa production au cours de la période d’enquête et deux autres l’ont fait peu après. Le volume des ventes des producteurs n’ayant pas coopéré a été estimé sur la base des informations figurant dans la plainte. Sur la base des informations disponibles, il apparaît que ces producteurs ont connu, au cours de la période considérée, une érosion de leur part de marché, qui est passée de 20,5 % en 2006 à 16 % au cours de la période d’enquête. L’enquête n’a établi aucune preuve selon laquelle le comportement de ces producteurs ait rompu le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice constaté pour l’industrie de l’Union. Tableau 20
|
5.3.4. Récession économique
(100) |
En raison de la crise financière et économique de 2008, la croissance du marché a été plus lente que prévue et qu’à l’habitude, par rapport au début des années 2000 où des taux de croissance annuels d’environ 10 % étaient observés. La demande de PET s’est contractée pour la première fois en 2008. Cela a eu manifestement des répercussions sur la performance globale de l’industrie de l’Union. |
(101) |
Cependant, l’effet négatif de la récession économique et de la contraction de la demande a été exacerbé par la progression des importations en dumping en provenance de l’Iran et des Émirats, à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Même si le ralentissement économique pouvait donc être considéré comme contribuant au préjudice depuis le dernier trimestre de 2008, cela ne peut en aucun cas réduire les effets préjudiciables des importations en dumping à bas prix sur le marché de l’UE pour l’ensemble de la période considérée. Même lorsque les ventes fléchissent, l’industrie de l’Union devrait être capable de maintenir un niveau de prix acceptable et donc de limiter les effets négatifs d’un ralentissement de la croissance de la consommation, mais seulement en l’absence de concurrence déloyale de la part d’importations en dumping à des prix très bas. |
(102) |
En outre, la récession économique n’a eu aucun effet sur le préjudice subi et déjà observé au dernier trimestre de 2008. |
(103) |
En conséquence, la récession économique doit être considérée comme un élément contribuant au préjudice subi par l’industrie de l’union seulement à partir du dernier trimestre de 2008; compte tenu de son caractère global, elle ne saurait être considérée comme une cause possible de rupture du lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations en dumping en provenance des Émirats et de l’Iran. |
5.3.5. Situation géographique
(104) |
Certaines parties intéressées ont fait valoir que le préjudice subi par l’industrie de l’union serait causé en premier lieu par la situation géographique défavorable au moins de certains producteurs de l’Union (à savoir loin des ports, ce qui occasionne des coûts de transports supplémentaires pour les matières premières ainsi que pour le produit final). |
(105) |
En ce qui concerne l’argument ci-dessus, il est reconnu que le fait d’être situé à un endroit non accessible par des moyens de transport relativement bon marché présente certains inconvénients pour ce qui est du coût de la livraison des matières premières aux fournisseurs, mais aussi du produit final aux clients. Toutefois, l’enquête et les données vérifiées des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon (dont deux sont situés à proximité d’un port et deux, plus à l’intérieur des terres) ne montraient pas de corrélation significative entre la situation géographique et la performance économique des producteurs de l’Union. En fait, le préjudice constaté concernait également les producteurs situés près d’un port. |
(106) |
En conséquence, il est conclu que la situation géographique n’a pas contribué de façon significative au préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.3.6. Intégration verticale
(107) |
Certaines parties intéressées ont fait valoir que le préjudice subi par l’industrie de l’Union serait dû au fait que de nombreux producteurs de l’Union ne sont pas intégrés verticalement (pour ce qui est de la production de PTA) et auraient ainsi un net désavantage au niveau des coûts par rapport aux exportateurs intégrés. Les données vérifiées des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ne montraient aucune corrélation significative entre l’intégration verticale de la production de PTA et la performance économique des producteurs de l’Union. |
(108) |
En conséquence, il est conclu que l’absence d’intégration verticale de la production de PTA n’a pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.4. Conclusion relative au lien de causalité
(109) |
La simultanéité entre, d’une part, la hausse des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des Émirats et de l’Iran, l’augmentation des parts de marché et la sous-cotation des prix constatée et, d’autre part, la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union, permet de conclure que les importations en dumping sont la cause du préjudice important subi par l’industrie de l’Union, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. |
(110) |
D’autres facteurs ont été analysés mais n’ont pas pu être considérés comme une cause possible de rupture du lien de causalité entre les effets des importations en dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. En ce qui concerne le Pakistan, étant donné que la sous-cotation est très faible, il est considéré que les importations en provenance de ce pays n’ont pas contribué de manière significative au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Les importations en provenance de la Corée peuvent avoir contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, mais compte tenu de la faible différence de prix entre ces importations et les prix sur le marché de l’Union, il est considéré qu’elles ne rompent pas le lien de causalité établi avec les importations en dumping en provenance des Émirats et de l’Iran. Compte tenu de l’érosion de leur part de marché et de leur niveau de prix élevé, il n’y a aucune preuve que les importations en provenance d’autres pays tiers aient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. En outre, aucun autre facteur connu, à savoir les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la concurrence des autres producteurs de l’Union, la récession économique, la situation géographique et l’absence d’intégration verticale, n’a contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union dans des proportions susceptibles de rompre le lien de causalité. |
(111) |
Sur la base de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est conclu que les importations en provenance des Émirats arabes unis et de l’Iran ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. |
6. INTÉRÊT DE L’UNION
(112) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné s’il existait, malgré les conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cette fin et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a apprécié l’incidence probable de l’institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la procédure. |
(113) |
La Commission a envoyé un questionnaire aux importateurs indépendants, aux fournisseurs de matières premières, aux utilisateurs et à leurs associations. Au total, plus de 50 questionnaires ont été envoyés, mais 13 réponses seulement ont été reçues dans le délai fixé. En outre, 22 utilisateurs se sont fait connaître à un stade ultérieur de la procédure en signifiant, par lettre, leur opposition à toute éventuelle mesure. |
6.1. Intérêt de l’industrie de l’Union et des autres producteurs de l’Union
(114) |
L’institution de mesures sur les importations en provenance des Émirats et de l’Iran devrait éviter de nouvelles distorsions du marché ainsi que la pression exercée sur les prix et restaurer une concurrence loyale. Cela permettra en retour à l’industrie de l’Union d’améliorer sa situation grâce à la hausse des prix, d’augmenter ses ventes et de consolider sa part de marché. |
(115) |
En l’absence de mesures, les importations en provenance des Émirats et de l’Iran continueront probablement à augmenter à des prix bas, inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Dans ce cas, l’industrie de l’Union sera dans l’incapacité d’améliorer sa situation. Compte tenu de la mauvaise situation financière de l’industrie de l’Union, il faudra s’attendre à de nouvelles fermetures et, en conséquence, à des pertes d’emplois. |
(116) |
Il n’y a aucun élément qui permettrait de conclure que les intérêts des autres producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré activement au cours de l’enquête sont différents de ceux exposés par l’industrie de l’Union. |
(117) |
La société iranienne a fait valoir que l'institution de mesures n'aiderait pas l'industrie de l'Union car elle ne ferait que conduire à de nouveaux investissements dans d'autres pays exportateurs. Cet argument ne peut pas être accepté car il signifierait, en allant jusqu'au bout de la logique, que des mesures antidumping ne pourraient jamais être imposées sur des produits pour lesquels les investissements peuvent être transférés dans d'autres pays. Cela reviendrait à renoncer à la défense contre les pratiques commerciales déloyales juste à cause de l'éventualité d'une concurrence de la part d'autres pays tiers. |
(118) |
Cette même partie a affirmé qu'aucune mesure ne pouvait remédier à un désavantage compétitif structurel de l'industrie du PET dans l'Union par rapport celle de l'Asie et du Moyen-Orient. Cet argument n'est pas suffisamment étayé. Il est noté que certains producteurs de l'Union (inclus dans l'échantillon) intégrés verticalement connaissent également une situation financière difficile. En outre, il a été constaté que les producteurs-exportateurs pratiquaient un dumping même lorsqu'il y avait des avantages compétitifs potentiels (par exemple, un accès meilleur marché aux matières premières). |
(119) |
Il est donc conclu provisoirement que l’institution de mesures antidumping serait clairement conforme à l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
6.2. Intérêt des importateurs indépendants dans l’Union
(120) |
Comme indiqué ci-dessus, une méthode d’échantillonnage a été appliquée aux importateurs indépendants. Sur les deux sociétés incluses dans l’échantillon, un seul importateur (Global Services International, «G.S.I») a pleinement coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire. Les importations déclarées par l’agent ayant coopéré représentent une part significative des importations totales en provenance des pays concernés au cours de la période d’enquête. Les commissions pour les importations de PET représentent la majeure partie des activités de G.S.I. Étant donné que l’agent travaille sur la base de commissions, l’institution de nouveaux droits ne devrait pas avoir d’impact significatif sur ses résultats car toute augmentation effective du prix à l’importation serait vraisemblablement à la charge des clients. |
(121) |
Aucun autre importateur n’a transmis d’informations pertinentes. Étant donné que les importations en provenance d’autres pays dans lesquels des mesures antidumping sont actuellement en vigueur n’ont pas été stoppées et qu’il est possible d’importer le produit concerné à partir de pays non visés par des mesures antidumping (p. ex. Oman, États-Unis, Brésil), il est considéré que les importateurs peuvent se tourner vers ces pays. |
(122) |
En conséquence, il est conclu à titre provisoire que l’institution de mesures provisoires n’aura pas d’effet négatif significatif sur l’intérêt des importateurs de l’UE. |
6.3. Intérêt des fournisseurs de matières premières dans l’Union
(123) |
Trois fournisseurs de matières premières (deux de PTA et un de MEG) ont coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire dans le délai fixé. Le nombre de personnes occupées dans leurs installations européennes et participant à la production de PTA/MEG était d’environ 700. |
(124) |
Les producteurs de PTA ayant coopéré représentent environ 50 % des achats de PTA des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. Les producteurs de PTA sont fortement dépendants de la situation des producteurs de PET qui constituent leurs principaux clients. Les bas prix du PET se traduisent par une baisse des prix du PTA et une réduction des marges bénéficiaires pour les producteurs de PTA. Il est noté qu’une enquête antidumping et antisubventions est en cours concernant les importations de PTA originaires de la Thaïlande, ce qui signifie que les producteurs de PTA de l’Union sont peut-être confrontés eux aussi à une concurrence déloyale de la part des importations à partir de la Thaïlande. En conséquence, il est considéré que l’institution de mesures sur les importations de PET en dumping bénéficierait aux producteurs de PTA. |
(125) |
Pour le fournisseur de MEG ayant coopéré, le MEG représente moins de 10 % de son chiffre d’affaires total. Il est noté que concernant le MEG, le PET n’est pas sa seule utilisation possible, ni même son utilisation principale, et que les producteurs de MEG sont moins dépendants de la situation de l’industrie du PET. Néanmoins, les difficultés de l’industrie du PET peuvent avoir un impact limité sur les fournisseurs de MEG, au moins à court ou à moyen terme. |
(126) |
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu à titre provisoire que l’institution de mesures sur les importations en dumping en provenance des Émirats et de l’Iran serait dans l’intérêt des fournisseurs de matières premières. |
6.4. Intérêt des utilisateurs
(127) |
Le PET faisant l’objet de la présente procédure (à savoir avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, appelé «bottle grade» (type utilisé pour la fabrication de bouteilles) est utilisé principalement pour la fabrication de bouteilles d’eau et autres boissons. Son utilisation pour la production d’autres emballages (produits alimentaires solides ou détergents) et de feuilles se développe, mais reste relativement limitée. Les bouteilles en PET sont fabriquées en deux étapes: i) les préformes sont obtenues par moulage par injection de PET et ii) sont ensuite chauffées et transformées en bouteilles par soufflage. La fabrication de bouteilles peut être un processus intégré (une même société achète le PET, fabrique une préforme et transforme celle-ci en bouteille, par soufflage) ou se limiter à la deuxième étape (soufflage de la préforme en bouteille). Les préformes sont assez faciles à transporter, car elles sont petites et denses, tandis que les bouteilles vides sont fragiles et leur transport très onéreux compte tenu de leur taille. |
(128) |
Les bouteilles en PET sont remplies d’eau et/ou d’autres boissons par les sociétés de mise en bouteille («embouteilleurs»). Les sociétés de mise en bouteille participent souvent à l’industrie du PET, soit par des opérations intégrées de mise en bouteille, soit par des contrats de travail à façon avec des transformateurs et/ou des fabricants de bouteilles pour lesquels elles négocient le prix du PET avec le producteur («soft tolling») ou achètent même le PET pour leurs propres bouteilles («hard tolling»). |
(129) |
Deux groupes d’utilisateurs peuvent donc être distingués:
|
a) Transformateurs
(130) |
Les fabricants de préformes sont les principaux utilisateurs du PET «bottle grade». Quatre transformateurs, représentant 16 % de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête, ont pleinement coopéré à l’enquête (c’est-à-dire fourni des réponses complètes au questionnaire dans les délais fixés). Comme indiqué ci-dessus, un nombre important de transformateurs sont également intervenus plus tard dans la procédure en faisant part de leur opposition, mais n’ont fourni aucune donnée vérifiable concernant leur consommation. L’agent ayant coopéré a affirmé lors d’une audition que plus de 80 % des utilisateurs de l’UE étaient opposés aux mesures. Cette information n’a toutefois pas été suffisamment étayée et n’a pu être vérifiée. |
(131) |
Une association représentant les transformateurs européens de matières plastiques (EUPC) a déclaré au cours de l’audition avoir une position neutre dans cette affaire. Bien que certains de ses membres soient opposés à l’institution de mesures, le niveau actuel des prix du PET sur le marché européen n’est plus gérable pour les sociétés de recyclage du PET. Les sociétés de recyclage du PET (également représentées par la EUPC) seraient favorables à l’adoption de mesures. Cependant, à un stade ultérieur de l'enquête, l'association a changé d'avis et exprimé son opposition à l'institution de mesures. Elle a fait valoir que l'adoption de mesures occasionnerait des coûts excessifs à l'industrie européenne de transformation du plastique, qui comprend essentiellement des petites et moyennes entreprises (PME). L'association a affirmé que ces PME ne seraient pas en mesure d'absorber des prix du PET plus élevés, ce qui les obligerait à cesser leurs activités ou les inciterait à délocaliser en dehors de l'UE. Ces affirmations ne sont pas davantage étayées à ce stade. |
(132) |
Le nombre total de personnes occupées par les transformateurs ayant coopéré s’élève à 1 300 personnes. À ce chiffre s’ajouteraient les effectifs déclarés par les transformateurs intervenus à un stade ultérieur de la procédure, à savoir 6 000 personnes. L’agent d’importation et ses clients ont indiqué lors de l’audition un niveau d’emploi pour les transformateurs d’environ 20 000 personnes. Ces chiffres sur l’emploi doivent encore être vérifiés. |
(133) |
Sur la base des informations disponibles, le PET utilisé dans la production de préformes s’élève à 70-80 % du coût total de production pour les transformateurs. Il s’agit donc d’un élément critique des coûts pour ces sociétés. L’enquête a indiqué jusqu’à présent qu’en moyenne, les transformateurs ayant coopéré accusent déjà des pertes. Étant donné que la majorité des transformateurs sont des petites ou moyennes entreprises locales, elles pourraient n’avoir, à court et à moyen terme, que des possibilités limitées de répercuter une augmentation de leurs coûts, en particulier lorsque leurs clients (sociétés de mise en bouteille) sont plutôt des acteurs d’envergure en bien meilleure position pour négocier. Toutefois, les contrats (renégociés normalement chaque année) pour la vente des préformes et/ou des bouteilles incluent souvent un mécanisme d’adaptation aux variations des prix du PET. |
(134) |
Les transformateurs et l’agent d’importation ayant coopéré ont fait valoir que l’institution de mesures amènerait certains grands fabricants de préformes à transférer leurs lignes de production standardisées dans des pays voisins de l’UE. Comme les coûts de transport des préformes sur une distance limitée sont relativement faibles, cette tendance se dessine déjà aujourd’hui. Pourtant, pour le moment, des considérations comme la proximité du client ou la flexibilité des livraisons semblent compenser les avantages que les pays voisins peuvent offrir. Étant donné que le niveau proposé des mesures est modéré, il est considéré à titre provisoire que les avantages liés à la fabrication des préformes en dehors de l’UE ne devraient pas contrebalancer les inconvénients actuels. En outre, compte tenu des coûts de transport, la délocalisation ne devrait être envisageable que pour les sociétés dont les clients sont proches des frontières de l’UE, mais pas pour les transformateurs ayant des clients dans d’autres parties de l’UE. |
(135) |
Les transformateurs et l’agent d’importation ayant coopéré ont également fait valoir que des mesures ne pourraient apporter qu’une amélioration à court terme pour les producteurs de PET. Ils ont affirmé que la demande deviendrait insuffisante pour les producteurs de PET sur le marché de l’UE, à moyen ou à long terme, une fois que les fabricants de préformes auront quitté l’UE et que la chute des prix aura finalement obligé les producteurs de PET à fermer leurs installations ou à délocaliser leurs activités en dehors de l’UE. Compte tenu des considérations ci-dessus et étant donné qu’il est considéré à titre provisoire que les fabricants de préformes ne sont pas encore obligés, pour des raisons économiques, de s’installer en dehors de l’Europe, ce scénario est peu probable. |
(136) |
Il ne peut donc pas être exclu pour le moment que l’institution de mesures ait un impact significatif sur les coûts de production des transformateurs. Toutefois, compte tenu des incertitudes quant à la possibilité pour les fabricants de préformes et/ou de bouteilles de répercuter l’augmentation des coûts sur leurs clients, l’impact sur la rentabilité des transformateurs et leur performance globale ne peut pas être clairement établi à ce stade. |
b) Embouteilleurs
(137) |
Six sociétés de mise en bouteille, dont des succursales de Coca-cola Co., Nestlé Waters, Danone et Orangina, ont coopéré à l’enquête en soumettant des réponses complètes au questionnaire dans les délais fixés. Elles représentent environ 11 % de la consommation de PET dans l’Union au cours de la période d’enquête. Le format de l’information fournie ne permet pas d’identifier facilement le nombre des personnes occupées directement dans la production utilisant le PET. Ce nombre est estimé provisoirement à environ 6 000 personnes. Sur la base des estimations disponibles, il est estimé que l’industrie de la mise en bouteille occupe au total entre 40 000 et 60 000 personnes dans l’Union, qui participent directement à la production utilisant le PET. |
(138) |
Sur la base des informations disponibles, le coût du PET dans le coût total des embouteilleurs ayant coopéré varie entre 1 % et 14 %, en fonction du coût des autres composants utilisés dans la production de leurs produits respectifs. Les informations disponibles indiquent que le PET a tendance à être un élément de coût plus important pour les producteurs d’eau minérale (en particulier sans marque) que pour les sociétés de mise en bouteille de boissons non alcoolisées, pour qui il est parfois marginal. Les informations disponibles montrent que dans certains cas, le coût du PET peut représenter jusqu’à 20 % du prix final de l’eau minérale facturé au client. Il est estimé qu’en moyenne, le coût du PET peut constituer jusqu’à 10 % du coût total pour les sociétés de mise en bouteille. |
(139) |
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’une augmentation des prix du PET à la suite de l’institution des mesures proposées n’aura qu’un effet limité (moins de 2 % d’augmentation des coûts) sur la situation globale des sociétés de mise en bouteille, même si, comme il est argumenté, celles-ci auraient des difficultés à répercuter l’augmentation sur les clients, ce qui semble en tout cas improbable, tout au moins à moyen terme. |
6.5. Pénurie de l’offre de PET
(140) |
Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l’institution de mesures entraînerait une pénurie de PET sur le marché de l’UE et que les producteurs de l’Union n’ont pas les capacités suffisantes pour répondre à la demande existante. |
(141) |
Il est noté à cet égard que les producteurs de l’Union ont opéré seulement à 69 % de leurs capacités au cours de la période d’enquête et ont suffisamment de capacités inutilisées pour remplacer les importations en provenance des Émirats arabes unis et de l’Iran en cas de besoin. L’objectif du droit ne devrait toutefois pas être de décourager les importations, mais simplement de restaurer une concurrence loyale sur le marché. Qui plus est, d’autres sources d’approvisionnement sont disponibles. |
(142) |
En outre, on s’attend à ce que l’industrie du recyclage du PET augmente la production si le prix du PET vierge dans l’UE est maintenu à un niveau raisonnable et ne recule pas en raison d’une concurrence déloyale. |
6.6. Autres arguments
(143) |
L'exportateur iranien a allégué que l'institution de mesures contre le PET iranien aurait des conséquences négatives disproportionnées compte tenu du statut de pays en développement de l'Iran et du fait que les exportateurs iraniens sont déjà sérieusement désavantagés en raison des sanctions internationales. Il est de pratique constante pour la Commission de prendre des mesures antidumping aussi bien à l'encontre de pays en développement qu'envers des pays développés, dès lors que les exigences légales justifient une telle action. En outre, le fait que des sanctions soient en place contre l'Iran n'est pas un aspect pertinent au sens des règles antidumping en vigueur. |
6.7. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
(144) |
Pour conclure, il est probable que l’institution de mesure sur les importations en provenance des Émirats arabes unis et de l’Iran permette à l’industrie de l’Union, ainsi qu’aux autres producteurs de l’Union, d’améliorer leur situation grâce à un accroissement des volumes de ventes, des prix de vente et des parts de marché. Si certains effets négatifs peuvent apparaître sous la forme d’une augmentation des coûts pour les utilisateurs (principalement pour les transformateurs), ils seront probablement contrebalancés par les avantages attendus pour les producteurs et leurs fournisseurs. |
(145) |
La restauration d’une concurrence loyale et le maintien d’un niveau de prix raisonnable dans l’UE encouragera le recyclage du PET, et contribuera ainsi à la protection de l’environnement. Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu, après analyse des avantages et des inconvénients, qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures dans le cas présent. La présente évaluation préliminaire pourrait devoir être révisée ultérieurement, après une vérification des réponses au questionnaire des utilisateurs et un examen plus approfondi. |
7. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
(146) |
Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures provisoires devraient être instituées sur les importations du produit concerné en provenance des Émirats arabes unis et de l’Iran, afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
(147) |
Pour ce qui est des importations du produit concerné en provenance du Pakistan, aucun dumping n’a été constaté pour le moment, comme indiqué ci-dessus. En conséquence, aucune mesure provisoire ne devrait être instituée. |
7.1. Niveau d’élimination du préjudice
(148) |
Le niveau des mesures provisoires à instituer sur les importations originaires des Émirats arabes unis et de l’Iran doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Afin de calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il est considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. |
(149) |
L’Union a annoncé un bénéfice cible de 7,5 %, comme celui utilisé dans la procédure contre la République populaire de Chine. Toutefois, au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union n’a jamais réalisé un tel profit (en fait, elle n’a jamais été rentable) et elle a reconnu de façon générale qu’elle fonctionnait habituellement sur des marges relativement basses. Le plus haut bénéfice réalisé par deux sociétés incluses dans l’échantillon pendant une année de la période considérée était de 3 %. Dans ces circonstances, un profit de 5 % est considéré provisoirement comme la cible la mieux appropriée. |
(150) |
Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie de l’Union du produit similaire. Le prix non préjudiciable a été établi en déduisant la marge de profit effective du prix ex usine et en ajoutant au seuil de rentabilité ainsi calculé la marge bénéficiaire cible susmentionnée. |
(151) |
Étant donné qu’au cours de la période d’enquête, les prix des matières premières et, par conséquent, les prix sur le marché de l’Union ont connu de fortes variations, il a été jugé approprié de calculer le niveau d’élimination du préjudice sur la base de données trimestrielles.
|
7.2. Mesures provisoires
(152) |
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire doit être institué sur les importations du produit concerné en provenance de l’Iran et des Émirats arabes unis, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. |
(153) |
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré que le taux du droit proposé pour le produit concerné en provenance de l’Iran devrait être basé sur un niveau d’élimination du préjudice de 17 %. En outre, le taux du droit proposé pour le produit concerné originaire des Émirats arabes unis devrait être basé sur un dumping de 6,6 %. Aucune mesure provisoire ne devrait être imposée sur les importations du produit concerné originaire du Pakistan. |
(154) |
Il est précisé que l’enquête antisubvention a été réalisée parallèlement à l’enquête antidumping concernant les importations de PET en provenance de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis. Dans la mesure où, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou de l’octroi d’une subvention à l’exportation, il est jugé nécessaire de déterminer si, et dans quelle mesure, les taux de subvention et les marges de dumping résultent de la même situation. |
(155) |
S’agissant des systèmes de subventions constituant des subventions à l’exportation au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), les marges de dumping provisoires établies pour le producteur-exportateur iranien sont dues en partie à l’existence de subventions à l’exportation passibles de mesures compensatoires. Toutefois, étant donné que le même niveau d’élimination du préjudice est applicable à la fois dans l’enquête antidumping et dans l’enquête antisubventions, aucun droit antidumping provisoire n’est proposé contre l’Iran. |
(156) |
Comme précisé au considérant 15 ci-dessus, les coûts et les prix du PET sont soumis à des fluctuations considérables sur des périodes relativement courtes. Il est donc jugé approprié d’instituer des droits sous la forme de montants spécifiques par tonne. Ce montant résulte de l’application du taux de droit antidumping aux prix à l’exportation CAF utilisés pour le calcul de la marge de dumping. |
(157) |
Sur la base de ce qui précède et compte tenu des conclusions visées dans le règlement instituant un droit compensateur provisoire [règlement (UE) no 473/2010 de la Commission] (4), les montants de droit antidumping proposés, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
7.3. Disposition finale
(158) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées en vue de l’institution de mesures définitives, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Iran et des Émirats arabes unis.
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1, s’établit comme suit:
Pays |
Taux du droit antidumping (EUR/tonne) |
Iran: toutes les sociétés |
0 |
Émirats arabes unis: toutes les sociétés |
54,80 |
3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
4. La mise en libre pratique dans l’Union du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO C 208 du 3.9.2009, p. 12.
(3) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(4) Voir page 25 du présent Journal officiel.
(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
1.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/25 |
RÈGLEMENT (UE) No 473/2010 DE LA COMMISSION
du 31 mai 2010
instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base») (1), et notamment son article 12,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Le 3 septembre 2009, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après dénommé «l’avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (ci-après dénommés «les pays concernés»). |
(2) |
Le même jour, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (3), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis, et a entamé une enquête distincte (ci-après dénommée la «procédure antidumping»). |
(3) |
La procédure antisubventions a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 20 juillet 2009 par le comité «Polyéthylène téréphtalate» de Plastics Europe (ci-après dénommé «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de l’Union de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET). La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue l’existence de subventions dont ferait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant, éléments jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antisubventions. |
(4) |
Avant l’ouverture de la procédure et conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis qu’elle avait été saisie d’une plainte dûment étayée selon laquelle des importations faisant l’objet de subventions de PET originaire de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis feraient subir un préjudice important à l’industrie de l’Union. Les pouvoirs publics de ces pays ont été invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation en ce qui concerne la teneur de la plainte et de trouver un consensus. Tous ont accepté l’invitation et des consultations ont eu lieu, mais elles n’ont pas permis de trouver de solution amiable. Il a toutefois été pris bonne note des observations formulées par les autorités des pays concernés au sujet des allégations contenues dans la plainte en ce qui concerne la non-applicabilité de mesures compensatoires. Les pouvoirs publics du Pakistan et des Émirats arabes unis ont communiqué des observations pendant les consultations ou à l’issue de celles-ci. |
1.2. Parties concernées par la procédure
(5) |
La Commission a officiellement informé de l’ouverture de la procédure les producteurs à l’origine de la plainte, les autres producteurs connus dans l’Union, les importateurs/négociants et les utilisateurs notoirement concernés, les producteurs-exportateurs ainsi que les représentants des pays exportateurs concernés. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
(6) |
Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(7) |
Vu le nombre apparemment élevé de producteurs et d’importateurs dans l’Union, il a été envisagé d’appliquer la technique de l’échantillonnage à l’enquête sur le préjudice, conformément à l’article 27 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs et importateurs de l’Union ont été invités à se faire connaître auprès de la Commission et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009). |
(8) |
Quatorze producteurs de l’Union ont fourni les informations requises et accepté d’être inclus dans l’échantillon. Sur la base des informations obtenues des producteurs de l’Union ayant coopéré à l’enquête, la Commission a sélectionné un échantillon de cinq producteurs de l’Union représentant 65 % des ventes de l’ensemble des producteurs de l’Union ayant coopéré. |
(9) |
Huit importateurs ont fourni les informations requises et accepté d’être inclus dans l’échantillon. Sur la base des informations obtenues des importateurs ayant coopéré à l’enquête, la Commission a sélectionné un échantillon de deux importateurs représentant 83 % des importations de tous les importateurs ayant coopéré et 48 % du total des importations en provenance des Émirats arabes unis, de l’Iran et du Pakistan. |
(10) |
La Commission a envoyé un questionnaire aux autorités des pays concernés, aux producteurs-exportateurs, aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, aux importateurs inclus dans l’échantillon, à tous les utilisateurs et fournisseurs notoirement concernés ainsi qu’aux parties qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture. |
(11) |
Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part des autorités des pays concernés, d’un producteur-exportateur iranien et de son négociant lié, d’un producteur-exportateur pakistanais et d’un producteur-exportateur des Émirats arabes unis, de cinq producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, d’un importateur inclus dans l’échantillon, de dix utilisateurs dans l’Union, ainsi que de trois fournisseurs de matières premières. En outre, sept producteurs de l’Union ayant coopéré ont communiqué les données générales requises pour l’analyse du préjudice. |
(12) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination des subventions, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. |
(13) |
Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des autorités nationales suivantes:
|
(14) |
Des vérifications sur place ont également été réalisées auprès des sociétés suivantes:
|
1.3. Période d’enquête
(15) |
L’enquête relative aux subventions et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après dénommée «la période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «la période considérée»). |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
(16) |
Le produit concerné est le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaire de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (ci-après dénommé «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC 3907 60 20. |
(17) |
Le polyéthylène téréphtalate (PET) est un produit chimique normalement utilisé dans l’industrie plastique pour produire des bouteilles et des feuilles. Étant donné que cette catégorie de PET est un produit homogène, il n’a pas été subdivisé en différents types de produits. |
2.2. Produit similaire
(18) |
L’enquête a montré que le PET produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union, d’une part, et le PET produit et vendu sur les marchés domestiques de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis et exporté vers l’Union, d’autre part, présentent les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base. |
3. SUBVENTIONS
3.1. Iran
3.1.1. Introduction
(19) |
Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions auraient été octroyées par une autorité publique, ont fait l’objet d’une enquête:
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3.1.2. Régimes spécifiques
I. Mesures visant des zones économiques spéciales («ZES») – ZES pétrochimique
(20) |
Conformément aux dispositions légales, une société établie dans une ZES peut importer en franchise de droits les intrants dont elle a besoin à condition de les utiliser dans la fabrication d’un produit destiné à l’exportation. Il a en outre été constaté au cours de la visite de vérification que des sociétés situées dans des ZES bénéficiaient également d’une franchise de droits sur l’importation de biens d’équipement. |
a) Base juridique
(21) |
La description juridique complète du régime des ZES est définie dans les lois et réglementations en vigueur ci-après: loi no 257/184168 du 19 mai 2005 sur la création et la gestion des zones économiques spéciales dans la République islamique d’Iran, approbation par la Commission de l’article 138 de la loi constitutionnelle, secrétariat du Conseil supérieur des zones franches industrielles, du 27 mai 2007; décret exécutif pour la création et la gestion de zones économiques spéciales en République islamique d’Iran; approbation par le conseil des ministres du 29 avril 2006. |
(22) |
La ZES pétrochimique a été créée le 30 avril 1997 (1376 selon le calendrier perse) par la loi no 58548, publiée au journal officiel iranien no 15275 du 25 mai 1997. |
b) Éligibilité
(23) |
Aucune règle spécifique sur l’éligibilité ne figurait dans la série d’actes législatifs/administratifs fournis par les pouvoirs publics iraniens au cours de l’enquête. Les installations de production de l’unique producteur-exportateur iranien ayant coopéré se situent dans la ZES pétrochimique de Mahshahr, à Bandar Imam Khomeini. Selon les informations communiquées par les autorités iraniennes, il s’agit de l’unique ZES pétrochimique en Iran. |
c) Mise en œuvre pratique
(24) |
Chaque ZES est considérée comme étant située en dehors du territoire douanier du pays. Par conséquent, toutes les importations sont exemptées de droits à la condition que les intrants importés soient utilisés pour fabriquer le produit final destiné à l’exportation. |
(25) |
Afin de contrôler la quantité de matières premières importées en franchise de droits et consommées dans la production du produit final destiné à l’exportation, l’administration douanière enregistre à la fois les importations autorisées et les exportations obligatoires au moment de l’importation et de l’exportation, sur la base de ratios intrants/extrants standard spécifiés dans un certificat appelé «Permis de production». Celui-ci est délivré par le département général du ministère de la santé et a une validité de cinq ans. Pour chaque transaction, l’administration douanière délivre, à la demande de la société, un numéro de code (B-Jack) nécessaire pour dédouaner les marchandises. |
(26) |
En outre, la société informe périodiquement les autorités concernées des exportations et des ventes intérieures qu’elle a l’intention de réaliser l’année suivante. Sur la base de ces informations disponibles, l’administration douanière vérifie si les avantages accordés par la société bénéficiaire ont été correctement appliqués. |
(27) |
En ce qui concerne les ventes intérieures, c’est-à-dire à partir d’une ZES vers le reste du territoire national, un droit de douane est prélevé sur la partie de l’intrant importé en franchise et consommé dans la fabrication du produit final conformément aux ratios intrants/extrants standard. |
d) Conclusions de l’enquête
(28) |
Il a été constaté, au cours de la visite de vérification, qu’il n’existait pas de critères concrets, légaux et publiquement consultables en vertu desquels l’autorité compétente décide d’autoriser ou non une société à s’établir dans la ZES pétrochimique. Toute société souhaitant s’établir dans cette zone doit introduire une demande auprès de l’autorité compétente, mais il n’existe aucune ligne directrice indiquant sur quelle base la demande peut être acceptée ou rejetée. En outre, la loi instituant la ZES pétrochimique confie à la Société pétrochimique nationale (National Petrochemical Company ou «NPC» actionnaire du seul producteur-exportateur ayant coopéré) la responsabilité de gérer et d’organiser cette zone pour les besoins des activités pétrochimiques. |
(29) |
Des écarts et des dysfonctionnements importants ont été constatés dans ce système. Les autorités iraniennes n’ont pas établi de mécanisme de vérification approprié pour contrôler la quantité de matières premières importées en franchise et utilisées dans la fabrication du produit final destiné à l’exportation. La STPC, le seul producteur iranien ayant coopéré, n’a pas déclaré les rendements effectifs des matières premières et, dans la pratique, la NPC n’a appliqué aucun système permettant de vérifier que les intrants pour lesquels l’exemption a été accordée sont effectivement utilisés dans la fabrication du produit exporté et en quelles quantités. Les ratios intrants/extrants standard sont des ratios de production proposés par la société et acceptés par les pouvoirs publics; ils se fondent sur les normes utilisées dans l’industrie pétrochimique. |
(30) |
L’unique producteur-exportateur ayant coopéré a bénéficié du régime ci-dessus ainsi que d’une franchise de droits sur l’importation de biens d’équipement. |
e) Conclusion
(31) |
Compte tenu de ce qui précède, l’importation d’intrants en franchise de droits dans la ZES doit être considérée comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire une contribution financière des pouvoirs publics iraniens ayant conféré un avantage à l’exportateur soumis à l’enquête. |
(32) |
De plus, le régime est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation en vertu de laquelle agit l’autorité compétente limite explicitement l’accès à cette zone à certaines sociétés relevant du secteur pétrochimique. |
(33) |
Le régime est par ailleurs subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires, au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage dans le cadre de ce régime sans souscrire un engagement à exporter. |
(34) |
Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base car il ne satisfait pas aux règles établies à l’annexe I, en particulier au point i), ainsi qu’aux annexes II et III du règlement de base. |
(35) |
En particulier, les pouvoirs publics iraniens ne disposent pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans la fabrication du produit exporté et en quelles quantités (conformément à l’annexe II, partie II, point 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, à l’annexe III, partie II, point 2, du règlement de base). Les ratios intrants/extrants standard eux-mêmes ne peuvent pas être considérés comme spécifiques à l’entreprise ni comme un système de vérification de la consommation réelle. Ce type de procédure ne permet pas aux pouvoirs publics de vérifier avec suffisamment de précision quelles quantités d’intrants ont été consommées dans la production de biens destinés à l’exportation et selon quel ratio intrants/extrants standard de référence la comparaison devrait être effectuée. En outre, les pouvoirs publics n’ont pas réalisé de contrôle effectif sur la base d’un registre de la consommation correctement mis à jour. Ils n’ont pas davantage procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence d’un système de vérification efficace (conformément à l’annexe II, partie II, point 5, et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, à l’annexe III, partie II, point 3, du règlement de base). |
(36) |
Par ailleurs, l’avantage lié à l’exemption des droits sur l’importation de biens d’équipement constitue également une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire une contribution financière des pouvoirs publics iraniens ayant conféré un avantage à l’exportateur soumis à l’enquête. Le régime est par ailleurs subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires, au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage dans le cadre de ce régime sans souscrire un engagement à exporter. |
(37) |
Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne parce qu’il concerne des biens d’équipement non consommés au cours du processus de production et ne relevant donc pas des systèmes autorisés de ristourne définis à l’annexe I, point i), du règlement de base. |
(38) |
Compte tenu de ce qui précède, les subventions en question sont considérées comme passibles de mesures compensatoires. |
f) Calcul du montant de la subvention
(39) |
En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage correspond à la remise du montant total des droits à l’importation normalement dus sur les intrants importés. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas uniquement l’institution de mesures compensatoires dans le seul cas d’une remise «excessive» de droits. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, seule une remise excessive de droits peut faire l’objet de mesures compensatoires, dès lors que les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies. Or, ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce. Si l’absence de procédure de vérification adéquate est établie, l’exception pour les systèmes de ristourne visée ci-dessus n’est donc pas applicable et c’est la règle normale qui prévaut, selon laquelle, les mesures compensatoires sont appliquées au montant des droits non acquittés (recettes abandonnées) plutôt qu’à un prétendu montant de remise excessive. |
(40) |
Le montant de la subvention pour l’exportateur, en ce qui concerne l’importation d’intrants en franchise de droits, a été calculé sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base) sur les intrants importés pour le produit concerné au cours de la période d’enquête (numérateur). En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation du produit concerné au cours de la période d’enquête, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
(41) |
Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour le producteur-exportateur s’élève à 1,13 %. |
(42) |
Par ailleurs, l’avantage lié à l’exonération des droits sur l’importation de biens d’équipement ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne parce qu’il concerne des biens d’équipement non consommés au cours du processus de production. Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, à partir du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période de 15 ans correspondant à la durée minimale d’amortissement de ces biens d’équipement dans l’industrie concernée des trois pays objets de la présente enquête. Selon la pratique courante, le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d’enquête, a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire au fil du temps. Le taux d’intérêt commercial en vigueur en Iran pendant la période d’enquête a été jugé approprié à cette fin. |
(43) |
Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de la subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Le taux de subvention établi en rapport avec cette subvention sur la période d’enquête pour le producteur-exportateur s’élève à 0,93 %. |
(44) |
Le taux de subvention total établi en rapport avec les mesures ci-dessus sur la période d’enquête pour le producteur-exportateur s‘élève à 2,06 %. |
II. Financement accordé par la NPC au producteur-exportateur de PET
(45) |
Ce régime consiste en un transfert direct de fonds non remboursables de la NPC à l’unique producteur-exportateur iranien ayant coopéré. |
a) Conclusions de l’enquête
(46) |
L’enquête a établi que la NPC était le principal actionnaire de la STPC, dont elle détient 75 % des parts. Les autres actionnaires sont le Petroleum Ministry Retirement & Welfare Fund, qui détient 15 % des parts et le Justice Shares Broker Co., qui en possède 10 %. Il a été constaté au cours de la visite de vérification que la NPC avait financé une part importante des dépenses d’équipement, du capital circulant/fonds de roulement de la STPC ainsi que les remboursements de prêts bancaires arrivés à échéance. Par conséquent, comme le montrent clairement les états financiers vérifiés pour l’exercice couvrant la période d’enquête, la poursuite de l’activité du producteur-exportateur ayant coopéré dépend du soutien financier du principal actionnaire, détenu en totalité par la Compagnie nationale iranienne du pétrole, qui appartient au ministère iranien du pétrole. |
(47) |
En outre, les injections de liquidités dans la STPC ne sont pas déclarées en tant que prêts dans les comptes de la société. |
(48) |
La dette de la STPC envers la NPC, telle que déclarée clairement dans les états financiers vérifiés de la STPC jusqu’au 20 mars 2009, s’élève à 51 % du total de son actif. Il est noté à cet égard que l’article 141 du projet de loi iranien modifiant le code commercial oblige l’actionnaire à décider de la dissolution de la société ou de la poursuite de son activité dès lors qu’elle doit affecter au moins la moitié de son capital à la couverture des pertes encourues. |
(49) |
Jusqu’à présent la NPC, en tant que principal actionnaire de la STPC, n’a pris aucune mesure en vue d’augmenter le capital de la STPC pour redresser la situation financière, bien qu’il ait été décidé à l’assemblée générale de la STPC du 3 juin 2009 que la situation des dettes de la société envers la NPC devait être clarifiée. |
(50) |
L’enquête a également établi que le transfert de fonds décrit ci-dessus est une pratique récurrente depuis un certain nombre d’années. En effet, les états financiers révisés de la STPC révèlent que des fonds non remboursables ont été accumulés depuis le début de l’activité de la société, comme en attestent les états financiers vérifiés depuis l’exercice 2004. |
b) Conclusion
(51) |
Compte tenu de ce qui précède, ce soutien financier de la part de la NPC peut être considéré comme une subvention car cette pratique des pouvoirs publics apporte une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, à savoir un transfert direct de fonds sous la forme d’injection de fonds de roulement et d’aides pour prendre en charge le remboursement de prêts. Qui plus est, le fait que les fonds non remboursables se sont accumulés depuis au moins 2004 confirme qu’il s’agit d’une subvention récurrente dont l’objectif est de maintenir l’activité de l’unique producteur-exportateur iranien ayant coopéré. |
(52) |
Par ailleurs, la NPC doit être considérée comme un organisme public sur la base des facteurs suivants: 1) propriété de l’État: la NPC est détenue à 100 % par les pouvoirs publics, car c’est une filiale de la Compagnie nationale iranienne du pétrole, qui appartient en totalité au ministère du pétrole; 2) les statuts de la NPC ont été approuvés dans le cadre d’une procédure législative; 3) l’assemblée générale des représentants des actionnaires est constituée de six ministres, y compris le premier ministre, et deux des directeurs de la Compagnie nationale iranienne du pétrole, élus par le président du conseil d’administration et le directeur général de la Compagnie nationale iranienne du pétrole, de sorte que l’État contrôle totalement la NPC; 4) la NPC est responsable du développement et du fonctionnement du secteur pétrochimique du pays et a été chargée, à ce titre, de la gestion de la ZES pétrochimique. |
(53) |
Pour ce qui est de l’existence d’un avantage accordé à la société bénéficiaire, l’enquête a établi que la STPC, sous sa forme actuelle, ne pourrait continuer son activité sans le soutien financier de la NPC. Cette pratique n’est pas cohérente avec les habitudes des investisseurs privés car aucune organisation commerciale ne continuerait à injecter de tels ainsi des capitaux à fonds perdus. |
(54) |
Cette intervention de financement de la part de la NPC est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que l’autorité accordant la subvention en limite l’accès uniquement à la STPC, conformément à sa politique de développement du secteur pétrochimique. |
(55) |
Compte tenu de ce qui précède, la subvention est considérée comme passible de mesures compensatoires. |
c) Calcul du montant de la subvention
(56) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête. L’avantage conféré au bénéficiaire est considéré comme équivalant au montant total des financements à fonds perdus, tels que déclarés dans ses comptes par le producteur-exportateur ayant coopéré. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total des ventes réalisées au cours de la période d’enquête, car la subvention n’est pas subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
(57) |
Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour le producteur-exportateur ayant coopéré s’élève à 51,02 %. |
3.1.3. Taux des subventions passibles de mesures compensatoires
(58) |
Le taux provisoire des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour l’unique producteur-exportateur iranien ayant coopéré, s’élève à 53,08 %. |
3.2. Pakistan
(59) |
Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions auraient été octroyées par une autorité publique, ont fait l’objet d’une enquête:
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3.2.1. Régimes spécifiques
I. Régime de transformation de marchandises sous douane («Manufacturing Bond»)
(60) |
Ce régime autorise l’importation d’intrants en franchise de droits à condition qu’ils servent à la fabrication de produits destinés à l’exportation. |
a) Base juridique
(61) |
Ce système est fondé sur la loi douanière de 1969, dans sa version modifiée du 30 juin 2008. La section 219 (chapitre XX) de cette loi douanière autorise l’administration fiscale centrale à publier des communications sur la politique en matière d’import-export. Le chapitre XV du code douanier 2001 [SRO 450(I)/2001, publié le 18 juin 2001] contient des dispositions détaillées sur les marchandises importées en franchise dans l’entrepôt de transformation sous douane. |
b) Éligibilité
(62) |
Une licence est nécessaire pour bénéficier du régime de transformation des marchandises sous douane; elle est délivrée par le percepteur des douanes aux personnes ou aux sociétés qui en font la demande, comme décrit à l’article 343 du code douanier 2001, chapitre XV. |
c) Mise en œuvre pratique
(63) |
Au moment de l’importation des intrants, la société productrice doit mentionner la référence SRO 450(I)/2001 sur le formulaire douanier «Déclaration de marchandises». Un cautionnement et des chèques postdatés équivalant au montant du droit de douane et à la taxe sur les ventes doivent toutefois être déposés auprès du département des douanes; ils ont une validité de trois ans. Cette garantie est libérée par l'administration douanière lorsque la société concernée fournit la preuve de l’exportation des produits finis. |
(64) |
Les produits finis fabriqués à partir d’intrants importés sont enregistrés dans le registre des marchandises sous douane et les matières premières font l’objet d’ajustements conformément aux ratios d’intrants certifiés dans le certificat d’analyse. Ce certificat délivré par le département des douanes atteste les ratios intrants-extrants de toutes les matières premières nécessaires pour fabriquer une tonne du produit concerné. Ces ratios intrants/extrants standard sont proposés par la société et acceptés par les pouvoirs publics; ils sont fondés sur les normes utilisées dans l’industrie concernée. |
(65) |
Au moment de l’exportation, il est précisé sur la déclaration douanière que les exportations proviennent de l’entrepôt sous douane et une fiche indiquant la consommation des intrants dans la fabrication des produits finis destinés à l’exportation est jointe à la déclaration douanière. Après un examen approfondi de la déclaration douanière, l’agent des douanes compétent autorise l’exportation des produits finis. |
(66) |
Lorsque les intrants importés sont couverts par des exportations correspondantes de produits finis dans le registre des marchandises sous douane, la société envoie une lettre au département des douanes, avec copie de la déclaration d’importation de marchandises et des avis d’expédition, ainsi qu’un récapitulatif indiquant la consommation de matières premières et leur exportation sous la forme de produits finis en vertu du régime de transformation sous douane. L’agent des douanes libère en conséquence le cautionnement et les chèques postdatés déposés au moment de l’importation des intrants. |
d) Conclusions de l’enquête
(67) |
L’unique producteur-exportateur ayant coopéré a obtenu des avantages en vertu du régime de transformation sous douane. |
(68) |
La visite sur place a permis de constater que, dans la pratique, les autorités pakistanaises n’appliquaient pas de système de vérification approprié pour contrôler la quantité de matières premières importées en franchise et utilisées dans la fabrication du produit final destiné à l’exportation. Des écarts et dysfonctionnements importants ont été constatés par rapport au système de ristourne prévu dans les dispositions légales (chapitre XV du code douanier de 2001). |
(69) |
Dans l’entrepôt sous douane, la zone de fabrication et les zones séparées de stockage des produits finis, des rebuts et des déchets n’étaient pas clairement identifiées dans les bâtiments. Seules les matières premières importées en franchise étaient séparées des intrants achetés localement. Les bâtiments de l’entrepôt, c’est-à-dire l’entrepôt douanier et l’entrepôt de transformation sous douane, n’étaient pas situés dans une zone indépendante avec entrée ou sortie indépendante d’une zone publique et ne disposaient pas d’autre entrée ou sortie, en infraction aux dispositions de l’article 349 du chapitre XV susmentionné. |
(70) |
Les intrants reçus, fabriqués et exportés n’étaient pas enregistrés sur la base de la consommation réelle. Seule la consommation théorique était consignée, conformément au certificat d’analyse, selon les ratios intrants-extrants de toutes les matières premières nécessaires à la fabrication d’une tonne de produit. Ces ratios intrants-extrants sont fixés par les autorités et révisés périodiquement, mais il n’existe pas de règles clairement établies ni de preuves concernant les modalités des révisions. |
(71) |
Par ailleurs, aucun système de vérification efficace n’est mis en œuvre dans la pratique par les pouvoirs publics pakistanais. Les autorités ont affirmé réaliser des contrôles des documents établis par les sociétés, mais elles se limitent à vérifier ce que les sociétés déclarent pour chaque ratio intrants-extrants standard et non pas les rendements effectifs. |
(72) |
Les autorités ont fait remarquer que le certificat d’analyse concernant le PET produit par l’unique producteur-exportateur ayant coopéré a été vérifié à partir de 2002 (date à laquelle le premier certificat d’analyse a été délivré) jusqu’à la période d’enquête. Elles ont fourni, à l’appui de cette affirmation, une copie de la vérification réalisée en 2004. Cependant, bien que cette vérification ait abouti à une restriction de la quantité de matières premières autorisées pour une importation en franchise de droits, aucun contrôle de l’enquête sur les remises excessives n’a été réalisé concernant les droits non acquittés. À partir du moment de l’ajustement du certificat d’analyse, le producteur-exportateur ayant coopéré s’est contenté d’adapter les quantités indiquées dans le registre des marchandises sous douane conformément aux rendements visés dans le certificat d’analyse. Depuis 2004, bien qu’il soit évident que le procédé de production pourrait aboutir à des rendements bien meilleurs pour les matières premières (et donc qu’il y a eu remise excessive de droits), aucune révision du certificat d’analyse ni aucune enquête sur la consommation réelle de matières premières utilisées par le producteur-exportateur ayant coopéré n’ont été entreprises. |
e) Conclusion
(73) |
Compte tenu de ce qui précède, le régime de transformation des marchandises sous douane doit être considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d’un abandon de recettes publiques qui confère un avantage à la société bénéficiaire. |
(74) |
En outre, ce régime de subvention peut être considéré comme spécifique, car il est ouvert à des sociétés qui fabriquent des produits sous douane et exportent ensuite les marchandises ainsi produites; il est donc subordonné en droit aux résultats à l’exportation conformément à l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. |
(75) |
En outre, ce régime ne peut pas être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il n’est pas conforme aux règles strictes définies à l’annexe I, en particulier au point i), ainsi qu’aux annexes II et III du règlement de base. |
(76) |
En particulier, les pouvoirs publics pakistanais n’ont pas appliqué efficacement de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans la fabrication du produit exporté, et en quelles quantités (conformément à l’annexe II, partie II, point 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, à l’annexe III, partie II, point 2, du règlement de base). Les ratios intrants/extrants ne peuvent pas être considérés comme spécifiques à l’entreprise ni même comme un système de vérification de la consommation réelle. Ce type de procédure ne permet pas aux pouvoirs publics de vérifier avec suffisamment de précision quelles quantités d’intrants ont été consommées dans la production des biens destinés à l’exportation. De plus, les pouvoirs publics n’ont pas exercé de contrôle efficace sur la base d’un registre de la consommation réelle correctement tenu. Ils n’ont pas davantage procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, partie II, point 5, et annexe III, partie II, point 3, du règlement de base). |
(77) |
Compte tenu de ce qui précède, le régime de subvention est considéré comme passible de mesures compensatoires. |
f) Calcul du montant de la subvention
(78) |
En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage correspond à la remise du montant total des droits à l’importation normalement dus sur les intrants importés. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas uniquement l’institution de mesures compensatoires dans le seul cas d’une remise «excessive» de droits. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, seule une remise excessive de droits peut faire l’objet de mesures compensatoires, dès lors que les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies. Or, ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce. Si l’absence de procédure de vérification adéquate est établie, l’exception pour les systèmes de ristourne, visée ci-dessus, n’est pas applicable et c’est la règle normale qui prévaut, selon laquelle les mesures compensatoires sont appliquées au montant des droits non acquittés (recettes abandonnées), plutôt qu’à un prétendu montant de remise excessive. |
(79) |
Le montant de subvention accordé à l’exportateur a été calculé sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base) sur les intrants importés sous le régime de transformation sous douane utilisé pour le produit concerné au cours de la période d’enquête (numérateur). En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation du produit concerné au cours de la période d’enquête, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
(80) |
Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour le producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête s’élève à 2,57 %. |
II. Importations d’installations, de machines et d’équipements sous le régime de transformation sous douane («Manufacturing Bond»)
(81) |
Ce régime a permis l’importation, en franchise de droits, d’installations et de machines destinées au mécanisme de transformation sous douane (Manufacturing Bond) et importées jusqu’au 30 juin 2004. Les machines et les pièces détachées non fabriquées au niveau local ont dû être importées pour la mise en place d’une unité de fabrication ou pour l’expansion, l’équilibrage, la modernisation et le remplacement d’unités existantes sous douane. |
a) Base juridique
(82) |
Ce régime est prévu par la réglementation SRO no 554(I)/98 du 12 juin 1998. |
b) Éligibilité
(83) |
Pour bénéficier de ce régime, l’importateur devait déclarer aux autorités douanières que les machines étaient dûment installées ou utilisées dans les locaux sous douane. |
c) Mise en œuvre pratique
(84) |
Au moment de l’importation, l’importateur devait démontrer au receveur des douanes que les machines ou pièces détachées étaient importées pour mettre en place une unité de fabrication sous douane, et fournir un cautionnement équivalant au montant du droit de douane. Ce cautionnement devait être libéré sur présentation d’un certificat d’installation des machines importées. |
d) Conclusions de l’enquête
(85) |
Ce régime a été utilisé jusqu’en juin 2004 et l’unique producteur-exportateur ayant coopéré a bénéficié d’avantages pour l’importation d’une partie de son usine entre 2002 et 2003. |
e) Conclusion
(86) |
Compte tenu de ce qui précède, ce régime doit être considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d’un abandon de recettes publiques qui confère un avantage à la société bénéficiaire. |
(87) |
Ce régime de subvention peut être considéré comme spécifique, car il est ouvert à des sociétés qui fabriquent des produits sous douane et exportent ensuite les marchandises ainsi produites; il est donc subordonné en droit aux résultats à l’exportation conformément à l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. |
(88) |
De plus, l’avantage lié à la franchise des droits à l’importation de biens d’équipement ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne parce qu’il concerne des biens d’équipement non consommés au cours du processus de production et ne relevant donc pas des systèmes autorisés de ristourne définis à l’annexe I, point i), du règlement de base. |
(89) |
Compte tenu de ce qui précède, la subvention est considérée comme passible de mesures compensatoires. |
f) Calcul du montant de la subvention
(90) |
Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, à partir du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période de 15 ans correspondant à la durée minimale d’amortissement de ces biens d’équipement dans l’industrie concernée des trois pays objets de la présente enquête. Selon la pratique courante, le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d’enquête, a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire au fil du temps. Le taux d’intérêt commercial en vigueur au Pakistan pendant la période d’enquête a été jugé approprié à cette fin. |
(91) |
Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de la subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
(92) |
Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour le producteur-exportateur s’élève à 0,01 %. |
III. Protection tarifaire sur les achats de PTA sur le marché intérieur
(93) |
Ce régime prévoit une restitution financière pour les achats domestiques de PTA (principale matière première utilisée dans la fabrication de PET) fabriqué au Pakistan équivalant à 7,5 % du prix de vente facturé. |
a) Base juridique
(94) |
Le régime est fondé sur la réglementation SRO no 1045(I)/2008 du 19 septembre 2008, modifiée par la réglementation SRO no 1299(I)/2008 du 22 décembre 2008, et permet à tous les consommateurs et utilisateurs de PTA d’obtenir une restitution de 7,5 % sur leurs achats de PTA sur le marché local. |
b) Éligibilité
(95) |
Ce régime consiste en une aide compensatoire aux utilisateurs ou consommateurs de PTA visés dans la réglementation SRO susmentionnée ainsi qu’à tout autre utilisateur qui est approuvé par le ministère de l’industrie textile et qui peut ensuite bénéficier du régime. L’aide compensatoire est apportée en vue de contrebalancer l’impact du PTA acheté sur place ou importé par l’intermédiaire de la Banque nationale du Pakistan. Les formulaires de demande pour bénéficier de ce régime sont joints en annexe aux réglementations SRO. Par ailleurs, une liste des sociétés bénéficiaires est disponible directement dans la SRO no 1045(I)/2008. |
c) Mise en œuvre pratique
(96) |
Cette restitution est une aide compensatoire/protection tarifaire en faveur de l’industrie du polyester et est gérée par la Banque nationale du Pakistan. Si le PTA est importé, un droit d’importation de 7,5 % est prélevé. |
(97) |
Si le PTA est acheté auprès d’un producteur pakistanais ayant produit le PTA au Pakistan, la facture envoyée à l’acheteur mentionne séparément un montant équivalant à 7,5 % du prix. L’acheteur peut ensuite se faire rembourser ces 7,5 % sur demande. |
d) Conclusions de l’enquête
(98) |
L’enquête a établi que, dans la pratique, le régime correspond à un financement direct en faveur de l’industrie du polyester au Pakistan. Les réglementations SRO visent à encourager les achats de PTA produit dans le pays. Ce soutien au PTA acheté sur le marché intérieur est considéré comme un financement direct versé à l’acheteur. L’enquête a établi que l’unique producteur-exportateur ayant coopéré était explicitement mentionné en tant que bénéficiaire de ce régime dans la réglementation SRO concernée. En fait, la SRO en question ne mentionnait que huit sociétés au Pakistan autorisées à bénéficier de ce régime. Ainsi, le producteur-exportateur ayant coopéré a obtenu des avantages liés à l’aide compensatoire pour le PTA. |
e) Conclusion
(99) |
Compte tenu de ce qui précède, ce régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, car il apporte une contribution financière sous la forme d’un transfert direct de fonds qui confère un net avantage à la société bénéficiaire. |
(100) |
Qui plus est, le régime est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 4, point b), du règlement de base étant donné que la subvention est subordonnée à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. |
(101) |
Cette subvention peut également être considérée comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base étant donné que la législation limite explicitement la participation à ce régime à certaines sociétés relevant de l’industrie du polyester. |
(102) |
En conséquence, la subvention est considérée comme passible de mesures compensatoires. |
f) Calcul du montant de la subvention
(103) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête. L’avantage conféré au bénéficiaire est considéré comme équivalant au montant total de la restitution financière, telle que déclarée dans sa comptabilité par le producteur-exportateur ayant coopéré. |
(104) |
En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total des ventes réalisé au cours de la période d’enquête, car la subvention n’est pas subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
(105) |
Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour le producteur-exportateur ayant coopéré s’élève à 2,38 %. |
IV. Régime de l’impôt définitif (FTR)
(106) |
En vertu de ce mécanisme, une société peut bénéficier d’un régime fiscal spécial pour son chiffre d’affaires réalisé à l’exportation. |
a) Base juridique
(107) |
Le régime est fondé sur les sections 154 et 169 de l’ordonnance de 2001 sur les impôts sur le revenu (ITO) et sur la première liste, partie III, division IV, de l’ITO 2001. |
b) Éligibilité
(108) |
Le régime est un système de prélèvement sur la base du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation; il est ouvert à tout exportateur au moment de l’encaissement du produit de la vente de marchandises. |
c) Mise en œuvre pratique
(109) |
Une retenue à la source de 1 % est opérée par une banque autorisée sur la valeur des opérations à l’exportation au moment de l’encaissement du produit des ventes, indépendamment de tout bénéfice de la société. En revanche, le revenu imposable des sociétés découlant de leurs activités sur le marché intérieur est soumis à un impôt de 35 %. |
(110) |
Cette déduction fiscale, appliquée directement sur le produit des ventes à l’exportation, doit être considérée comme un impôt définitif sur ces revenus. Aucune déduction n’est autorisée pour les dépenses liées à la réalisation du chiffre d’affaires à l’exportation. |
d) Conclusions de l’enquête
(111) |
L’enquête a établi que, dans la pratique, le régime offre aux exportateurs un traitement fiscal favorable spécifique. Bien que la part des dépenses liée à la réalisation du chiffre d’affaires à l’exportation ne puisse pas être déduite, le faible taux d’imposition de 1 % du chiffre d’affaires total à l’exportation constitue un régime fiscal avantageux par rapport au régime fiscal normal, où un taux plus élevé (35 %) est appliqué sur le revenu normal, pour autant que les bénéfices découlant des exportations soient imposés selon un taux plus bas que les bénéfices réalisés sur les ventes intérieures. Le producteur-exportateur ayant coopéré a obtenu des avantages en vertu du régime de l’impôt définitif. |
e) Conclusion
(112) |
Dans la mesure où il confère des avantages tenant au fait que les exportations sont imposées à un taux plus bas que les ventes intérieures, ce régime fiscal est considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d’un abandon de recettes publiques qui confère un avantage à la société bénéficiaire. |
(113) |
En outre, cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base, étant donné que la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation. |
(114) |
En conséquence, la subvention est considérée comme passible de mesures compensatoires. |
f) Calcul du montant de la subvention
(115) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête. L’avantage conféré au bénéficiaire est considéré comme équivalant au montant total de l’impôt dû sur le revenu correspondant aux recettes soumises à l’impôt définitif FTR (exportations), après déduction de l’impôt définitif acquitté (1 % du chiffre d’affaires à l’exportation). En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de la subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
(116) |
Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d’enquête sur la période d’enquête pour le producteur-exportateur s’élève à 1,95 %. |
V. Régime de financement des exportations à taux fixe à long terme (LTF-EOP)
(117) |
L’objectif du régime LTF-EOP de financement à long terme de projets axés sur l’exportation est de permettre à des institutions financières éligibles de fournir aux emprunteurs des facilités de financement à des conditions attrayantes pour l’importation de machines, d’installations, d’équipements et de leurs accessoires. |
a) Base juridique
(118) |
Les bases juridiques figurent à la section 17, paragraphe 2, point a), à la section 17, paragraphe 4, point c), ainsi qu’à la section 22, lus en combinaison avec la section 17, paragraphe 2, point d), de la loi de 1956 sur la Banque nationale du Pakistan. Les détails de ce régime sont décrits dans la circulaire no 14, du 18 mai 2004, de la Banque nationale du Pakistan («State Bank of Pakistan» ou «SBP»). |
b) Éligibilité
(119) |
Comme il est précisé explicitement dans la circulaire no 14 du 18 mai 2004, de la SBP, les sociétés qui exportent directement ou indirectement au moins 50 % de leur production annuelle sont éligibles à un financement au titre de ce régime. |
c) Mise en œuvre pratique
(120) |
Les institutions financières participantes, approuvées dans le cadre du régime LTF-EOP, sont celles qui satisfont à l’exigence en matière de fonds propres définie par la SBP. Ces institutions peuvent fournir à leurs emprunteurs un financement à long terme pouvant atteindre 7 ans et demi. |
(121) |
Les fonds accordés à ces sociétés peuvent ensuite être utilisés à des fins multiples (modernisation des usines, achat d’installations et de machines fabriquées sur place, importation de machines, etc.). |
(122) |
Les banques sont autorisées à pratiquer un taux jusqu’à 3 % supérieur à ceux publiés par la SBP. Les taux d’intérêt pour le financement dans le cadre du régime LTF-EOP sont fixés par référence aux rendements moyens pondérés des bons du Trésor à 12 mois et des bons d’investissement pakistanais à 3 et 5 ans, en fonction de la période de financement. |
(123) |
Après le versement du prêt, les banques peuvent s’adresser au service concerné de la SBP pour obtenir un refinancement du montant du prêt octroyé. |
d) Conclusions de l’enquête
(124) |
Bien que ce régime ait pris fin en juin 2007, le seul producteur-exportateur ayant coopéré continue à en bénéficier, étant donné qu’il s’agit d’un financement à long terme et que les avantages ont été accordés en avril 2005 pour une période de 7 ans et demi. |
(125) |
Dans le cadre de ce régime, la SBP définit de manière obligatoire des taux d’intérêt plafonds applicables aux prêts à long terme. |
(126) |
Les exportateurs peuvent donc obtenir des prêts à long terme à des taux d’intérêt préférentiels par rapport aux taux applicables aux crédits commerciaux ordinaires, lesquels sont établis exclusivement aux conditions du marché. |
e) Conclusion
(127) |
Ce régime doit être considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d’une pratique des pouvoirs publics faisant intervenir un organisme d’État (en l’occurrence, la SBP) qui relève donc des pouvoirs publics, donnant l’instruction aux banques commerciales d’exécuter les fonctions décrites à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), (transfert direct de fonds sous forme de prêts). Un avantage est conféré à la société bénéficiaire sous la forme d’un taux d’intérêt préférentiel. |
(128) |
Dans ce contexte, il convient de souligner que la SBP relève de la définition des «pouvoirs publics» visée à l’article 2, point b), du règlement de base. Elle est détenue à 100 % par les pouvoirs publics et poursuit des objectifs de politique publique. En effet, la SBP assume toutes les fonctions dévolues aux banques centrales: émission de billets, régulation et supervision du système financier, fonction de banque des banquiers, de prêteur en dernier ressort et de banquier des pouvoirs publics, gestion de la politique monétaire, de la dette publique et du marché des changes, développement du cadre financier, institutionnalisation de l’épargne et de l’investissement, offre de facilités de formation aux banquiers et octroi de crédits aux secteurs prioritaires. |
(129) |
Compte tenu de ce qui précède, cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base car la législation elle-même, pour ce qui est des critères d’éligibilité, prévoit explicitement que la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation. |
(130) |
En conséquence, la subvention est considérée comme passible de mesures compensatoires. |
f) Calcul du montant de la subvention
(131) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l’avantage conféré au bénéficiaire et constaté au cours de la période d’enquête. Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, l’avantage pour le bénéficiaire est établi en calculant la différence entre le taux plafond imposé par la banque centrale (SBP) et les taux applicables aux crédits commerciaux. |
(132) |
En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires à l’exportation du produit concerné au cours de la période d’enquête, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
(133) |
Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour le producteur-exportateur s’élève à 0,60 %. |
VI. Régime de financement des exportations de la Banque nationale du Pakistan (EFS)
(134) |
Dans le cadre du financement à court terme en vertu du régime EFS, les banques commerciales offrent aux exportateurs des facilités à l’exportation pour tous les produits transformés. Ce régime est essentiellement une facilité de financement du fonds de roulement à court terme pour une période maximale de 180 jours. |
a) Base juridique
(135) |
Les bases juridiques figurent à la section 17, paragraphe 2, point a), à la section 17, paragraphe 4, point c), ainsi qu’à la section 22, lus en combinaison avec la section 17, paragraphe 2, point d), de la loi de 1956 sur la Banque nationale du Pakistan. Les détails de ce régime sont définis dans les circulaires no 35, du 28 septembre 2001, et no 44, du 17 novembre 1998, de la SBP. |
b) Éligibilité
(136) |
Tout exportateur peut bénéficier de ce régime en en faisant la demande auprès d’une banque commerciale, pour autant qu’il satisfasse aux autres exigences requises par l’établissement financier. En fait, la décision d’octroi du prêt est prise par la banque en vertu de sa propre politique interne d’octroi de crédits. |
c) Mise en œuvre pratique
(137) |
Cet avantage peut être accordé sur la base des opérations à l’exportation ou des résultats à l’exportation. |
(138) |
Dans le cadre de la facilité liée aux opérations, la banque accorde le financement à l’exportateur sur la base d’une commande ferme à l’exportation/lettre de crédit à l’exportation pour une période maximale de 180 jours. La facilité de financement peut être accordée avant expédition pour l’achat d’intrants et pour la fabrication des biens destinés à l’exportation. Un financement après expédition peut également être accordé pour des biens déjà expédiés à un importateur établi à l’étranger, pour la période précédant l’encaissement du produit des ventes à l’exportation ou pour un maximum de 180 jours, selon la période la plus courte. |
(139) |
Dans le cadre de la facilité sur la base des résultats à l’exportation, le financement renouvelable est consenti à l’exportateur jusqu’à concurrence de 50 % de ses résultats à l’exportation de l’année précédente. Les exportateurs peuvent bénéficier de cette facilité de financement pour une période de 180 jours. Une fois utilisée, cette facilité doit être remboursée en totalité. |
d) Conclusions de l’enquête
(140) |
Ce régime est une facilité de financement à court terme à l’exportation offerte par les banques commerciales à des taux d’intérêt préférentiels prescrits par la Banque nationale du Pakistan. L’unique producteur-exportateur ayant coopéré bénéficie de ce régime à la fois pour les ventes intérieures et les ventes à l’exportation. |
(141) |
Les taux majorés de ce régime sont fixés par référence aux rendements moyens pondérés des bons du Trésor pakistanais à six mois. |
(142) |
Les exportateurs peuvent donc obtenir cette facilité de financement à des taux d’intérêt préférentiels par rapport aux taux d’intérêt applicables aux crédits commerciaux à court terme ordinaires, établis exclusivement aux conditions du marché. |
e) Conclusion
(143) |
Ce régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, car il apporte une contribution financière sous la forme d’une pratique des pouvoirs publics faisant intervenir un organisme public (en l’occurrence, la SBP), donnant l’instruction aux banques commerciales d’exécuter les fonctions décrites à l’article 3, paragraphe 1, point a) i) (transfert direct de fonds sous forme de prêts). Un avantage est conféré à la société bénéficiaire sous la forme d’un taux d’intérêt préférentiel. |
(144) |
En outre, compte tenu de ce qui précède, cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base parce que la législation elle-même, pour ce qui est des critères d’éligibilité, prévoit explicitement que la subvention est subordonnée aux résultats à l’exploitation. |
(145) |
En conséquence, la subvention est considérée comme passible de mesures compensatoires. |
f) Calcul du montant de la subvention
(146) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l’avantage conféré au bénéficiaire et constaté au cours de la période d’enquête. Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, l’avantage pour le bénéficiaire est établi en calculant la différence entre le taux plafond imposé par la banque centrale (SBP) et les taux applicables aux crédits commerciaux. |
(147) |
En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
(148) |
Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour le producteur-exportateur s’élève à 2,22 %. |
VII. Financement en vertu de la circulaire F.E. no 25 de la Banque nationale du Pakistan
(149) |
Ce régime est une facilité de financement à court terme à l’exportation et à l’importation offerte par les banques commerciales à des taux d’intérêt préférentiels prescrits par la Banque nationale du Pakistan. |
a) Base juridique
(150) |
Cette facilité de financement est régie par la circulaire F.E. no 25 du 20 juin 1998, modifiée par la circulaire F.E. no 5 du 23 août 2002. |
b) Éligibilité
(151) |
Tout exportateur ou importateur peut bénéficier de ce financement à court terme. |
c) Mise en œuvre pratique
(152) |
Dans le cadre de ce régime, les banques sont autorisées à utiliser/investir leurs dépôts en dollars pour le financement des importateurs et exportateurs. Ce prêt, avancé sur les dépôts et placements interbancaires en dollars, est libellé en dollars, mais versé en roupies. Le financement effectué en vertu de la circulaire F.E. no 25 est octroyé par les banques sur présentation de preuves des transactions commerciales. |
(153) |
Comme l’indique la circulaire F.E. no 5 du 23 août 2002, dans le cas d’un prêt à un exportateur, il est possible d’utiliser le produit en devises des exportations en remboursement du prêt et des intérêts y afférents à la seule condition que l’exportateur cède la totalité du produit du bénéfice de ses opérations à une banque contre paiement en roupies. Cette facilité de prêt commercial en vertu de la circulaire F.E. 25 est remboursée automatiquement à partir du produit des ventes à l’exportation. |
(154) |
Comme l’indique la circulaire F.E. no 5 du 23 août 2002, la facilité de financement pour les importations ne peut être autorisée qu’à partir de la date de l’exécution effective des paiements à l’importation en devises par la création d’un prêt en devises au bénéfice de l’importateur. La période maximale de ces prêts ne peut pas dépasser six mois à compter de la date du versement à l’importateur. |
d) Conclusions de l’enquête
(155) |
Ce régime est une facilité de financement à court terme à l’exportation offerte par les banques commerciales à des taux d’intérêt préférentiels prescrits par la Banque nationale du Pakistan. |
(156) |
Le taux d’intérêt/taux majoré pour ce financement est fixé par référence au taux LIBOR auquel est ajoutée une marge pratiquée par les banques. |
(157) |
Les exportateurs peuvent donc obtenir cette facilité de financement à des taux d’intérêt préférentiels par rapport aux taux d’intérêt applicables aux crédits commerciaux à court terme ordinaires, établis exclusivement aux conditions du marché. |
e) Conclusion
(158) |
Ce régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, parce qu’il apporte une contribution financière sous la forme d’une pratique des pouvoirs publics faisant intervenir un organisme public (en l’occurrence, la SBP), donnant instruction aux banques commerciales d’exécuter les fonctions décrites à l’article 3, paragraphe 1, point a) i) (transfert direct de fonds sous forme de prêts). Un avantage est conféré à la société bénéficiaire sous la forme d’un taux d’intérêt préférentiel. |
(159) |
En outre, compte tenu de ce qui précède, cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base parce que la législation elle-même, pour ce qui est des critères d’éligibilité, prévoit explicitement que la subvention est subordonnée aux résultats à l’exploitation. |
(160) |
En conséquence, la subvention est considérée comme passible de mesures compensatoires. |
f) Calcul du montant de la subvention
(161) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l’avantage conféré au bénéficiaire et constaté au cours de la période d’enquête. Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, l’avantage pour le bénéficiaire est établi en calculant la différence entre le taux plafond imposé par la banque centrale (SBP) et les taux applicables aux crédits commerciaux. |
(162) |
En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
(163) |
Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour le producteur-exportateur s’élève à 0,06 %. |
3.2.2. Taux des subventions passibles de mesures compensatoires
(164) |
Le taux provisoire des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour l’unique producteur-exportateur pakistanais ayant coopéré, s’élève à 9,79 %. |
3.3. Émirats Arabes Unis
(165) |
Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions auraient été octroyées par une autorité publique, ont fait l’objet d’une enquête:
|
3.3.1. Régimes spécifiques
I. Loi fédérale no 1 de 1979
(166) |
Ce régime permet d’importer des matières premières en franchise de droits, du matériel d’emballage et des biens d’équipement à des taux zéro. |
a) Base juridique
(167) |
Ce régime est fondé sur la loi fédérale no 1 de 1979 portant organisation des affaires industrielles. |
b) Éligibilité
(168) |
Pour pouvoir bénéficier des avantages de la loi fédérale susmentionnée, il est nécessaire d’obtenir une licence industrielle délivrée par le ministère des finances et de l’industrie. |
(169) |
Conformément à l’article 8 de la loi fédérale, les licences pour l’établissement d’un projet industriel ne peuvent être accordées qu’aux citoyens des Émirats arabes unis ou à des sociétés dont au moins 51 % des parts sont détenues par des ressortissants nationaux et à la condition que le chef d’entreprise soit un ressortissant du pays ou que le conseil d’administration soit majoritairement constitué de ressortissants nationaux. |
(170) |
Par ailleurs, cette même loi fédérale prévoit un ensemble d’autres critères d’éligibilité: un capital fixe égal ou supérieur à 250 000 dirhams, un nombre de salariés au moins égal à 10, l’utilisation d’une force motrice supérieure à 5 chevaux (article 2). En outre, 25 % des salariés doivent être des ressortissants nationaux, mais le ministre peut octroyer une dérogation ou décider une réduction de ce pourcentage (article 33). Conformément à l’article 13, les demandes concernant des projets industriels doivent être examinées à la lumière des considérations suivantes: lien du projet avec le programme de développement industriel du pays et accord passé avec les pays arabes, exigences de consommation locale. Pour les projets conformes aux exigences définies à l’article 13, compétitifs et axés sur l’exportation, l’article 21 accorde une priorité spéciale dans l’octroi des privilèges. |
(171) |
Sur la base de la demande et de la documentation fournie, un comité compétent du ministère des finances et de l’industrie recommande au ministre d’approuver ou de rejeter la demande. Conformément à l’article 12 de la loi fédérale no 1, le ministre peut décider d’accorder ou non la licence. |
c) Mise en œuvre pratique
(172) |
Pour être couvert par le régime, le demandeur doit respecter la procédure suivante: dépôt de la demande de licence industrielle au ministère des finances et de l’industrie, octroi de la licence industrielle par le ministère et approbations des importations en franchise de droits par le biais d’une demande en ligne. |
(173) |
Le ministère concerné a mis en place une application électronique (Electronic Industrial System ou EIS) pour ce régime et publié des lignes directrices dans un manuel de l’utilisateur. L’application EIS est un système en ligne mis en œuvre par le ministère. D’une part, il permet aux utilisateurs d’accéder directement à leur licence respective. D’autre part, il permet au département du développement industriel du ministère de contrôler le régime dans son ensemble et de superviser l’utilisation des avantages dont bénéficient les sociétés. |
(174) |
Chaque utilisateur du régime dispose d’un accès réservé à l’application, dans laquelle il peut consulter la liste des matières premières utilisées dans le cadre de ses procédés de production (nom de l’article, code SH, unité de mesure, bilan total, c’est-à-dire la quantité d’articles, et solde, c’est-à-dire la quantité restante de l’article pour laquelle la société peut obtenir une franchise de droits). Une demande en ligne doit être effectuée pour chaque opération d’importation; un code spécial permettant de dédouaner les produits en franchise en droits est alors attribué. Le département du développement industriel peut refuser des demandes d’exemption pour des matières premières si la quantité demandée dépasse le solde pour cet article. Il peut également refuser l’exemption pour des biens d’équipement non inclus dans le projet industriel. Dans ce dernier cas, la décision se fonde sur les informations communiquées par la société au cours de la première inscription au régime. En cas de refus, la société peut consulter dans l’application tous les détails de la procédure, ainsi que les raisons du refus et prendre les mesures nécessaires pour fournir les clarifications demandées. |
d) Conclusions de l’enquête
(175) |
Il a été constaté au cours de la visite de vérification que l’unique producteur-exportateur ayant coopéré bénéficie d’une exemption de droits générale sur les importations de matières premières, de matériel d’emballage et de biens d’équipement sans qu’aucune condition ne soit posée, notamment concernant l’exportation ultérieure du produit fini. Aucune loi ou réglementation au niveau fédéral ou local n’oblige la société à tenir un registre quelconque en vue d’un contrôle par les autorités compétentes. |
(176) |
Bien que la société doive introduire des demandes au moyen de l’application EIS pour importer des biens en franchise de droits, il n’existe apparemment aucune ligne directrice spécifiant sur quelle base les demandes sont acceptées ou rejetées. |
(177) |
En outre, les autorités compétentes ne connaissent pas la consommation réelle des biens importés en franchise de droits. Seule la consommation théorique est déclarée par la société dans l’application EIS. En fait, à partir de la première inscription dans le système, les contrôles réalisés par les autorités compétentes n’ont lieu que par voie électronique. Il n’a aucunement été prouvé que les ratios intrants/extrants déclarés lors de la première inscription sont systématiquement contrôlés et vérifiés. Par ailleurs, les pouvoirs publics n’appliquent, dans la pratique, aucun système de vérification efficace. Les autorités ont affirmé qu’elles réalisent, dans la pratique, des vérifications au moyen de l’application EIS ainsi que sur la base des documents que toutes les sociétés doivent soumettre chaque année pour le renouvellement de leur licence (informations concernant la licence industrielle locale, comptes vérifiés, données sur la production et les ventes, etc.). Ce contrôle est néanmoins effectué sur la base des déclarations annuelles des sociétés, par comparaison avec la première inscription et non avec la production effective. En fait, aucun élément n’a été communiqué qui atteste que les autorités connaissent, à chaque étape de la procédure, les rendements de production effectifs de l’unique producteur-exportateur ayant coopéré bénéficiant de ce régime. |
e) Conclusion
(178) |
Compte tenu de ce qui précède, ce régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, car il apporte une contribution financière sous la forme d’un abandon de recette publiques et confère un avantage à la société bénéficiaire en lui donnant la possibilité d’être exemptée de droits à l’importation. Dans ce contexte, il convient de noter que ce régime ne peut pas être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement car il ne satisfait pas aux règles établies à l’annexe I, en particulier au point i), ainsi qu’aux annexes II et III du règlement de base. En fait, les pouvoirs publics des Émirats arabes unis ont indiqué qu’il n’existait pas de dispositions instituant un système de ristourne aux Émirats arabes unis. |
(179) |
Par ailleurs, le régime est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné qu’il est réservé à certaines entreprises et qu’il n’existe pas de critères objectifs limitant l’éligibilité conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. En effet, s’agissant de la demande en ligne, les critères d’éligibilité appliqués par l’autorité compétente pour choisir les bénéficiaires du régime sont une combinaison, d’une part, de critères clairs et objectifs, bien que discriminatoires (les licences peuvent être accordées uniquement aux citoyens des Émirats arabes unis ou à des sociétés dont au moins 51 % des actions sont détenues par des ressortissants nationaux et à la condition que le chef d’entreprise soit un ressortissant du pays ou que le conseil d’administration soit majoritairement constitué de ressortissants nationaux, 25 % des salariés devant être des ressortissants nationaux) et, d’autre part, de conditions non clairement définies (établissement dans des zones déterminées par les pouvoirs publics, cohérence avec le programme de développement industriel du pays et accords passés avec les pays arabes, respect d’exigences de consommation locale, compétitivité et orientation à l’exportation). Aucune règle ne clarifie le rôle du département de développement industriel, mentionné uniquement dans le manuel de l’utilisateur publié par le ministère et non dans la loi fédérale instituant le régime. |
(180) |
En outre, il a été constaté que l’octroi des subventions n’est pas automatique. La législation elle-même, en vertu de laquelle l’autorité compétente agit, confère au ministre le pouvoir de prendre la décision finale quant à l’octroi de la licence industrielle, sans le moindre élément attestant sur quelle base les demandes peuvent être acceptées ou refusées. Qui plus est, les autorités disposent toujours d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser les exemptions sollicitées. |
(181) |
Compte tenu de ce qui précède, la subvention est considérée comme passible de mesures compensatoires. |
f) Calcul du montant de la subvention
(182) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l’avantage conféré au bénéficiaire, et constaté pour la période d’enquête, c’est-à-dire le total des droits non acquittés sur les importations de matières premières au cours de la période d’enquête. Ce montant de la subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total des ventes du produit concerné réalisé par la société au cours de la période d’enquête. |
(183) |
Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour le producteur-exportateur s’élève à 5,02 %. |
II. Zone franche
(184) |
Le producteur-exportateur opérait sous le régime de la zone franche de Ras Al Khaimah depuis son établissement jusqu’en mai 2008, et a bénéficié d’une franchise de droits sur les importations de biens d’équipement. |
a) Base juridique
(185) |
Il n’existe aucune législation fédérale régissant la création et la gestion d’une zone franche dans les Émirats arabes unis. Chaque Émirat établit sa propre législation et ses propres règles, à charge pour lui de superviser la zone franche au moyen de ses services douaniers. |
b) Éligibilité
(186) |
Il n’existe aucune règle ou limite spécifique en matière d’éligibilité pour établir une entreprise dans la zone franche de Ras Al Kaimah. Toute société nationale ou étrangère à 100 % peut s’établir dans la zone franche. |
c) Mise en œuvre pratique
(187) |
Les principaux avantages liés à l’établissement dans une zone franche sont la possibilité d’importer en franchise de droits tous les biens nécessaires (matières premières, matières de base ou auxiliaires, produits intermédiaires et biens d’équipement) et de choisir la structure de l’actionnariat de la société sans être tenu par aucune condition de la part des pouvoirs publics. Les biens fabriqués dans une zone franche sont considérés comme originaires des Émirats arabes unis aux fins de la détermination de l’origine. Néanmoins, lorsqu’ils quittent la zone franche pour le marché intérieur des Émirats arabes unis, ils sont considérés comme des produits étrangers, c’est-à-dire que des droits d’importation sont applicables au moment de leur mise en libre pratique. |
(188) |
Bien qu’une société située dans une zone franche bénéficie d’une franchise de droits sur les importations et les exportations, elle doit remplir des déclarations auprès du bureau fédéral des douanes concerné au moment de l’importation. La société doit fournir une garantie bancaire aux services douaniers au point d’entrée à l’importation. Les produits importés sont dédouanés au moyen d’une déclaration de sortie/d’entrée. À la réception des biens au point d’entrée/d’importation de la zone franche, les autorités douanières concernées inspectent les marchandises reçues et, si elles sont satisfaites, valident la déclaration de sortie/d’entrée. Cette dernière, dûment signée par le service de contrôle douanier récepteur, est retournée aux autorités douanières du point d’entrée/d’importation pour que celles-ci libèrent la garantie bancaire. |
d) Conclusions de l’enquête
(189) |
Il a été constaté au cours de la visite de vérification qu’il n’existait pas de critères concrets, légaux et publiquement consultables en vertu desquels l’autorité compétente décide d’autoriser ou non une société à s’établir dans la zone franche. Une société qui souhaite s’établir dans cette zone doit introduire une demande auprès de l’autorité compétente de l’Émirat de Ras Al Khaimah, mais il n’existe aucune législation ou ligne directrice indiquant sur quelle base la demande peut être acceptée ou rejetée. |
(190) |
Pour ce qui est de l’existence de différentes zones franches dans les Émirats arabes unis, l’enquête a établi qu’il n’existait pas de critères légaux uniformes régissant la création et la gestion des zones franches dans les Émirats. Il n’a été aucunement prouvé que toutes les zones franches des Émirats opéraient selon le même cadre réglementaire et étaient soumises aux mêmes modalités de fonctionnement. Des doutes sérieux ont également été soulevés quant à la question de savoir si la possibilité de s’établir dans les zones franches peut être restreinte en fonction du type d’activité économique. En effet, il ressort des informations fournies, que certaines zones franches des Émirats arabes unis sont exclusivement consacrées à des types spécifiques d’activités (par exemple. Dudai Auto Free Zone, International Media Production Free Zone, Dubai Flower Centre Free Zone, etc.). |
(191) |
L’unique producteur-exportateur ayant coopéré a bénéficié d’une franchise de droits sur les importations de biens d’équipement. |
e) Conclusion
(192) |
Compte tenu de ce qui précède, ce régime doit être considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, car il apporte une contribution financière sous la forme d’un abandon de recettes publiques et confère un avantage à la société bénéficiaire. |
(193) |
Qui plus est, ce régime est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car ces avantages ne sont accessibles qu’aux entreprises établies dans les zones franches, c’est-à-dire que le bénéfice de la subvention est limité aux sociétés implantées sur certains sites fonctionnant sous le régime d’une zone franche. L’enquête a montré en outre que l’octroi du statut de zone franche aux Émirats arabes unis était laissé à la discrétion des autorités compétentes, sans critères neutres et objectifs tels que visés à l’article 4, paragraphe 2, point b). En l’absence de toute législation fédérale régissant la création et la gestion de zones franches aux Émirats arabes unis, chaque autorité compétente des sept Émirats constituant les Émirats arabes unis accorde l’accès à une zone franche conformément à ses propres règles. Puisqu’aucune législation ou ligne directrice n’est disponible dans l’Émirat de Ras Al Khaimah, l’autorité compétente décide à toute discrétion quelles sociétés sont autorisées à s’établir dans la zone franche. |
(194) |
De plus, l’avantage découlant de la franchise à l’importation de biens d’équipement ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne parce qu’il concerne des biens d’équipement non consommés au cours du processus de production et ne relevant donc pas des systèmes autorisés de ristourne définis à l’annexe I, point i), du règlement de base. |
(195) |
Compte tenu de ce qui précède, la subvention est considérée comme passible de mesures compensatoires. |
f) Calcul du montant de la subvention
(196) |
Considérant que la société était située dans la zone franche depuis sa création jusqu’en mai 2008, que la production de PET a débuté en septembre 2007 et que la société produisait, depuis janvier 2008, sous une licence industrielle préliminaire en vertu de la loi fédérale no 1 de 1979, la subvention obtenue au cours de la période d’enquête doit être considérée comme se limitant à la franchise de droits sur les importations de biens d’équipement. |
(197) |
Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, à partir du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période de 15 ans correspondant à la durée minimale d’amortissement de ces biens d’équipement dans l’industrie concernée des trois pays objets de la présente enquête. Selon la pratique courante, le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d’enquête, a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire au fil du temps. Le taux d’intérêt commercial en vigueur aux Émirats arabes unis pendant la période d’enquête a été jugé approprié à cette fin. |
(198) |
En application de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total des ventes réalisé au cours de la période d’enquête, car la subvention n’est pas subordonnée aux résultats à l’exportation. |
(199) |
Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour le producteur-exportateur s’élève à 0,11 %. |
3.3.2. Taux des subventions passibles de mesures compensatoires
(200) |
Le taux provisoire des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, pour l’unique producteur-exportateur des Émirats arabes unis ayant coopéré s’élève à 5,13 %. |
4. PRÉJUDICE
4.1. Production et industrie de l’Union
(201) |
Au cours de la période d’enquête, le produit similaire était fabriqué par 17 producteurs dans l’Union. La production de ces producteurs est donc considérée comme constituant la production de l’Union au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base. |
(202) |
Sur ces 17 producteurs, 12 ont coopéré à l’enquête. Il a été constaté que ces 12 producteurs représentaient une proportion majeure (en l’occurrence plus de 80 %) de la production totale du produit similaire dans l’Union. En conséquence, les 12 producteurs ayant coopéré constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 6, du règlement de base et sont dénommés ci-après «l’industrie de l’Union». Les producteurs de l’Union restants sont dénommés ci-après «les autres producteurs de l’Union». Ces derniers n’ont pas soutenu activement la plainte, mais ne s’y sont pas non plus opposés. |
(203) |
Il est constaté que le marché du PET dans l’Union se caractérise par un nombre relativement élevé de producteurs, appartenant en général à de grands groupes dont le siège se situe en dehors de l’Union. Le marché est engagé dans un processus de concentration et a connu récemment une série d’acquisitions et de fermetures. Par exemple, depuis 2009, les usines de production de PET Tergal Fibers (France), Invista (Allemagne) et Artenius (Royaume-Uni) ont fermé tandis qu’Indorama a repris les anciennes usines Eastman au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. |
(204) |
Comme indiqué plus haut au considérant 8, un échantillon de cinq producteurs individuels a été sélectionné, représentant 65 % des ventes de tous les producteurs de l’Union ayant coopéré. Une entreprise n’était pas en mesure de fournir toutes les données demandées, si bien que l’échantillon a dû être réduit à quatre entreprises, représentant 47 % des ventes de tous les producteurs ayant coopéré. |
4.2. Consommation de l’Union
(205) |
La consommation de l’Union a été établie sur la base des volumes des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, des informations sur les volumes des importations dans le marché de l’Union obtenues auprès d’Eurostat et, en ce qui concerne les autres producteurs de l’Union, sur la base d’estimations fondées sur les informations indiquées dans la plainte. |
(206) |
La consommation du produit concerné dans l’Union a progressé de 11 % entre 2006 et la période d’enquête. Plus précisément, la demande apparente a augmenté de 8 % en 2007, puis fléchi légèrement entre 2007 et 2008 (de 2 points de pourcentage) avant de regagner 5 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête. Tableau 1
|
4.3. Importations en provenance des pays concernés
a) Évaluation cumulative des effets des importations concernées
(207) |
La Commission a examiné si les importations de PET originaire de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement de base. |
(208) |
S’agissant des effets des importations provenant des Émirats arabes unis, de l’Iran et du Pakistan, l’enquête a montré que les marges de subvention se situaient au-dessus du seuil de minimis défini à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base et que le volume des importations faisant l’objet de subventions en provenance de ces pays n’était pas négligeable au sens de l’article 10, paragraphe 9, du règlement de base. |
(209) |
S’agissant des conditions de la concurrence entre les importations en provenance de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis et le produit similaire, l’enquête a révélé que les producteurs de ces pays utilisaient les mêmes canaux de distribution et vendaient à des catégories similaires de clients. En outre, l’enquête a montré que les importations à partir de ces trois pays ont connu une tendance à la hausse au cours de la période considérée. |
(210) |
Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement considéré que toutes les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement de base sont réunies et que les importations en provenance de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis doivent faire l’objet d’une évaluation cumulative. |
b) Volume des importations concernées
(211) |
Le volume des importations faisant l’objet de subventions du produit concerné dans l’UE a augmenté de plus de cinq fois entre 2006 et la période d’enquête, pour atteindre 304 202 tonnes au cours de la période d’enquête. Plus précisément, les importations en provenance des pays concernés ont progressé de 20 % entre 2006 et 2007, avant d’augmenter encore de 270 points de pourcentage entre 2007 et 2008, puis de 154 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête. Tableau 2
|
c) Part de marché des importations concernées
(212) |
La part de marché correspondant aux importations faisant l’objet de subventions en provenance des pays concernés s’établissait à 2,1 % en 2006 et a affiché une hausse continue de 8 points de pourcentage tout au long de la période considérée. Plus précisément, elle a progressé de 0,2 point de pourcentage entre 2006 et 2007, puis à nouveau de 5,3 points de pourcentage entre 2007 et 2008 et de 2,6 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, la part de marché des importations faisant l’objet de subventions en provenance des pays concernés était de 10,2 %. |
(213) |
Il est constaté que les Émirats arabes unis, bien que n’ayant fait leur apparition sur le marché qu’en 2007, ont réussi à obtenir rapidement une part de marché substantielle. |
d) Prix
i) Évolution des prix
(214) |
Le prix moyen à l’importation a baissé de 14 % au cours de la période considérée, le recul le plus marqué ayant eu lieu entre 2008 et la période d’enquête. Plus précisément, le prix moyen a reculé de 1 % en 2007, est resté plus ou moins stable en 2008 avant de chuter encore de 13 points de pourcentage au cours de la période d’enquête. Tableau 3
|
ii) Sous-cotation des prix
(215) |
Étant donné que les prix et les coûts du produit concerné étaient soumis à des fluctuations considérables au cours de la période d’enquête, les prix de vente et les coûts ont été collectés par trimestre et le calcul de la sous-cotation des prix (effectifs) et des prix indicatifs a été effectué sur une base trimestrielle. |
(216) |
Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés pratiqués par l’industrie de l’Union à l’égard de ses clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance des pays concernés facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation et des différences de stade commercial. |
(217) |
La comparaison a montré que, pendant la période d’enquête, les importations faisant l’objet de subventions en provenance des Émirats arabes unis ont été vendues dans l’Union à un prix inférieur de 3,9 % au prix de l’industrie de l’Union. Les importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Iran ont été vendues dans l’Union à un prix inférieur de 3,2 % au prix de l’industrie de l’Union. Les importations faisant l’objet de subventions en provenance du Pakistan ont été vendues dans l’Union à un prix inférieur de 1,4 % au prix de l’industrie de l’Union. La marge de sous-cotation moyenne pondérée pour les pays concernés s’élève à 3,2 % au cours de la période d’enquête. |
4.4. Situation de l’industrie de l’Union
(218) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base, l’examen de l’incidence sur l’industrie de l’Union des importations faisant l’objet de subventions a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée. |
(219) |
Comme précisé plus haut, il a fallu recourir à l’échantillonnage en raison du grand nombre de producteurs dans l’Union. Aux fins de l’analyse du préjudice, les indicateurs ont été établis aux deux niveaux ci-après:
|
4.4.1. Facteurs macroéconomiques
a) Production
(220) |
La production de l’Union a diminué de 4 % entre 2006 et la période d’enquête. Plus précisément, elle a augmenté de 5 % en 2007 pour atteindre environ 2 570 000 tonnes, mais a chuté brutalement de 10 points de pourcentage entre 2007 et 2008, puis remonté ensuite légèrement, de 1 point de pourcentage, entre 2008 et la période d’enquête, atteignant environ 2 300 000 tonnes. Tableau 4
|
b) Capacités de production et taux d’utilisation des capacités
(221) |
Les capacités de production de l’industrie de l’Union ont augmenté de 15 % au cours de la période considérée. Plus précisément, elles ont augmenté de 1 % en 2007, puis de 5 points de pourcentage en 2008 et de 9 points supplémentaires lors de la période d’enquête. Tableau 5
|
(222) |
Le taux d’utilisation des capacités, de 83 % en 2006, est passé à 87 % en 2007 avant de retomber à 75 % en 2008 et à seulement 69 % au cours de la période d’enquête. La chute de ce taux en 2008 et pendant la période d’enquête reflète la baisse de la production et l’augmentation des capacités de production au cours de cette période. |
c) Volume des ventes
(223) |
Le volume des ventes des producteurs de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’UE a fléchi légèrement au cours de la période considérée. Les ventes ont progressé de 5 % en 2007, mais ont diminué légèrement l’année suivante, passant en dessous du niveau de 2006; pendant la période d’enquête, elles se situaient autour de 2 100 000 tonnes, soit 3 % de moins qu’en 2006. Compte tenu du volume limité des stocks, l’évolution des ventes reflète étroitement celle de la production. Tableau 6
|
d) Part de marché
(224) |
Au cours de la période considérée, les producteurs de l’Union ont perdu 10 points de pourcentage sur leur part de marché, qui est passée de 85 % en 2006 à 75 % au cours de la période d’enquête. Ce recul s’explique par le fait que, malgré une augmentation de la consommation, les ventes de l’industrie de l’Union ont chuté de 3 % au cours de la période considérée. Cette tendance à la baisse a également été constatée pour les producteurs de l’Union faisant partie de l’échantillon. Tableau 7
|
e) Croissance
(225) |
Entre 2006 et la période d’enquête, alors que la consommation de l’Union a progressé de 11 %, le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a reculé de 3 % et la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 10 points de pourcentage. En revanche, la part de marché des importations faisant l’objet de subventions est passée de 2,1 % à 10,2 % au cours de la même période. Il en ressort que l’industrie de l’Union n’a aucunement bénéficié de la croissance du marché. |
f) Emploi
(226) |
Le niveau de l’emploi des producteurs de l’Union a chuté de 15 % entre 2006 et la période d’enquête. Plus précisément, le nombre de personnes occupées a reculé brutalement de 13 %, passant de 2 400 en 2006 à 2 100 en 2007, puis est resté proche de ce niveau en 2008 et pendant la période d’enquête. La baisse de 2007 reflète les efforts de restructuration d’un certain nombre de producteurs de l’UE. Tableau 8
|
g) Productivité
(227) |
La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, a augmenté de 12 % au cours de la période considérée. Cette progression traduit le fait que la production a diminué plus lentement que le niveau de l’emploi, attestant ainsi un gain d’efficacité chez les producteurs de l’Union. Cela est particulièrement visible en 2007, lorsque la production a augmenté alors que le niveau de l’emploi était en baisse; la productivité était alors de 21 % supérieure au niveau de 2006. Tableau 9
|
h) Facteurs affectant les prix de vente
(228) |
Les prix de ventes annuels moyens de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union à des clients indépendants sont restés stables entre 2006 et 2008, à environ 1 100 EUR par tonne. Au cours de la période d’enquête, le prix de vente annuel moyen a diminué de 12 %, atteignant 977 EUR par tonne. Le prix de vente annuel moyen ne reflète pas les fluctuations mensuelles ou mêmes journalières du prix du PET sur le marché européen (et mondial), mais il est considéré comme suffisant pour indiquer la tendance au cours de la période considérée. Les prix de vente du PET suivent normalement l’évolution des prix de ses principales matières premières (essentiellement le PTA et le MEG) car celles-ci représentent jusqu’à 80 % du coût total du PET. Tableau 10
|
(229) |
Comme indiqué ci-dessus, les prix de vente de l’industrie de l’Union ont fait l’objet d’une sous-cotation par les importations faisant l’objet de subventions en provenance des pays concernés. |
i) Ampleur de la marge de subvention et rétablissement à la suite de pratiques de dumping et de subventions antérieures
(230) |
Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance des pays concernés, l’impact des marges de subvention effectives sur l’industrie de l’Union ne peut pas être considéré comme négligeable. Il importe de rappeler que des mesures antidumping sont appliquées depuis 2000 sur les importations de PET en provenance de l’Inde, de l’Indonésie, de la République de Corée, de la Malaisie, de Taïwan, de la Thaïlande et, depuis 2004, de la République populaire de Chine. Des mesures compensatoires frappent également les importations en provenance de l’Inde depuis 2000. Étant donné qu’au cours de la période d’enquête, l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché et enregistré des pertes plus importantes, aucun rétablissement à la suite de pratiques de dumping et de subvention antérieures ne peut être constaté et il est considéré que la production de l’Union reste vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation subventionnée sur le marché de l’Union. |
4.4.2. Facteurs microéconomiques
a) Stocks
(231) |
Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l’échantillon a reculé de 22 % entre 2006 et la période d’enquête. Les stocks représentent moins de 5 % de la production annuelle et la pertinence de cet indicateur pour l’analyse du préjudice est donc limitée. Tableau 11
|
b) Salaires
(232) |
Les coûts annuels de la main-d’œuvre ont augmenté de 11 % entre 2006 et 2007 avant de reculer de 2 points de pourcentage entre 2007 et 2008, et de 9 points de pourcentage supplémentaires entre 2008 et la période d’enquête, retrouvant ainsi le même niveau qu’en 2006. Dans l’ensemble, les coûts de la main-d’œuvre sont donc restés stables. Tableau 12
|
c) Rentabilité et rendement des investissements
(233) |
Durant la période considérée, la rentabilité des ventes du produit similaire réalisées par les producteurs de l’échantillon auprès de clients indépendants sur le marché de l’Union, exprimée en pourcentage des ventes nettes, est restée négative, reculant même de – 6,9 % à – 7,5 %. Plus précisément, la situation concernant la rentabilité des producteurs de l’échantillon s’est améliorée en 2007, les pertes nettes ne représentant alors que – 1,5 % des ventes nettes, mais les pertes se sont creusées considérablement en 2008 jusqu’à – 9,3 %. La situation s’est légèrement améliorée au cours de la période d’enquête. Tableau 13
|
(234) |
Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi globalement la même évolution que la rentabilité: il est passé de – 9,6 % en 2006 à – 3,1 % en 2007. Il a diminué en 2008, reculant à – 16,8 %, pour remonter durant la période d’enquête, passant à – 12,3 %. Globalement, le rendement des investissements est resté négatif et a baissé de 2,7 points de pourcentage sur la période considérée. |
d) Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux
(235) |
Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation étaient négatifs en 2006 avec 18,5 millions EUR. Ils se sont nettement améliorés en 2007, avec un résultat positif de 19,5 millions EUR, mais ont chuté massivement en 2008 (– 42 millions EUR) pour atteindre le résultat négatif de – 11 millions EUR au cours de la période d’enquête. Globalement, les flux de liquidités se sont améliorés au cours de la période considérée, même s’ils sont restés négatifs. |
(236) |
Rien n’indique que l’industrie de l’Union a rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux, essentiellement parce qu’un certain nombre de producteurs font partie de grands groupes. Tableau 14
|
e) Investissements
(237) |
Les investissements annuels réalisés par les entreprises de l’échantillon pour la production du produit similaire ont baissé de 34 % entre 2006 et 2007, et à nouveau de 59 points de pourcentage entre 2007 et 2008; ils ont ensuite légèrement diminué au cours de la période d’enquête par rapport à 2008. Globalement, les investissements ont reculé de 96 % au cours de la période considérée. Cette forte chute des investissements s’explique en partie par le fait que de nouvelles chaînes de production ont été achetées en 2006 et 2007 afin d’augmenter les capacités. Tableau 15
|
4.5. Conclusion relative au préjudice
(238) |
L’analyse des données macroéconomiques indique que les producteurs de l’Union ont diminué leur production et leurs ventes au cours de la période considérée. Bien que n’étant pas spectaculaire en elle-même, la baisse observée doit être considérée dans le contexte d’un accroissement de la demande entre 2006 et la période d’enquête. Elle a entraîné une érosion de 10 points de pourcentage de la part de marché des producteurs de l’Union, qui est passée à 75 %. |
(239) |
Dans le même temps, les indicateurs microéconomiques indiquent une nette détérioration de la situation économique des producteurs européens de l’échantillon. La rentabilité et le rendement des investissements sont restés négatifs et ils ont globalement continué à baisser entre 2006 et la période d’enquête. Les flux de liquidités sont également restés négatifs pendant la période d’enquête, malgré une évolution globale positive. |
(240) |
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
5.1. Introduction
(241) |
Conformément à l’article 8, paragraphes 5 et 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de subventions ont causé, à l’industrie de l’Union, un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus, autres que ceux liés aux importations faisant l’objet de subventions, qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union, ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet de subventions. |
5.2. Effet des importations faisant l’objet de subventions
(242) |
Entre 2006 et la période d’enquête, le volume des importations faisant l’objet de subventions du produit concerné a augmenté de plus de cinq fois, passant à 304 200 tonnes, et leur part de marché a progressé de près de 8 points de pourcentage (de 2,1 % à 10,2 %). Dans le même temps, l’industrie de l’Union a perdu 10 points de pourcentage sur sa part de marché (de 84,9 % à 72,1 %). Le prix moyen de ces importations a reculé entre 2006 et la période d’enquête et est resté en dessous du prix moyen pratiqué par les producteurs de l’Union. |
(243) |
Comme indiqué au considérant 217, la sous-cotation des prix par les importations faisant l’objet de subventions était en moyenne de 3,2 %. Bien qu’inférieure à 4 %, la sous-cotation des prix ne peut pas être considérée comme insignifiante étant donné que le PET est un produit de base et que la concurrence intervient essentiellement au niveau du prix. |
(244) |
L’exportateur iranien a fait valoir que les importations de PET en provenance de l’Iran n’avaient pas pu causer un préjudice important à l’industrie de l’Union étant donné que ces niveaux d’importations ne dépassaient que très légèrement le seuil de minimis pour les importations. Toutefois, au cours de la période d’enquête, les importations en provenance de l’Iran, qui correspondaient à une part de marché de 1,9 % dépassaient le seuil de minimis spécifié dans le règlement de base. En outre, les prix à l’importation à partir de l’Iran étaient inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union. Sur la base de ce qui précède, l’argument soulevé par l’exportateur iranien est rejeté. |
(245) |
Eu égard au fait que les prix des importations en provenance des pays concernés étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, il est considéré que ces importations faisant l’objet de subventions ont exercé une pression à la baisse sur les prix, empêchant l’industrie de l’Union de maintenir ses prix de vente à un niveau qui lui aurait permis de couvrir ses coûts et de réaliser des bénéfices. Il existe donc un lien de causalité entre ces importations et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.3. Effet d’autres facteurs
5.3.1. Exportations de l’industrie de l’Union
(246) |
Une partie intéressée a fait valoir que le préjudice éventuel était dû au faible volume des exportations des producteurs de l’Union. Comme le montre le tableau ci-dessous, le volume des exportations de l’industrie de l’Union a progressé de 11 % au cours de la période considérée. Le niveau des prix à l’exportation pour la même période a baissé de 10 %, si bien que la valeur des ventes à l’exportation est restée stable au cours de la période considérée. En conséquence, rien n’indique que les résultats à l’exportation aient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Tableau 16
|
(247) |
Une autre partie intéressée a fait valoir que les prix de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union étaient artificiellement élevés. Cette partie invoque à l’appui de ses allégations le fait que les prix sur le marché de l’UE sont restés stables tandis que les prix des ventes à l’exportation ont chuté. L’enquête a toutefois montré que les prix de vente annuels moyens de l’industrie de l’Union sur le marché de l’UE ont diminué de 12 % sur la période considérée, parallèlement à la baisse des prix à l’exportation sur la même période. L’argument est donc rejeté. |
5.3.2. Importations en provenance de pays tiers
a) République de Corée
(248) |
La République de Corée est soumise à des droits antidumping depuis 2000. Cependant, deux sociétés coréennes sont soumises à un taux zéro et l’enquête a établi que les importations en provenance de la République de Corée restaient à un niveau élevé et avaient augmenté considérablement au cours de la période considérée. Les importations en provenance de la Corée ont progressé de près de 150 % entre 2006 et la période d’enquête et leur part de marché correspondante est passée de 3,5 % en 2006 à 7,7 % durant la période d’enquête. Tableau 17
|
(249) |
Le prix moyen des importations en provenance de la Corée est resté en général légèrement inférieur aux prix moyens des producteurs de l’Union. Cependant, les prix coréens étaient plus élevés que les prix moyens des pays concernés. En conséquence, il ne peut être exclu que les importations en provenance de la République de Corée aient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union européenne, mais leur incidence n’était que limitée et elles ne sauraient avoir rompu le lien de causalité établi en ce qui concerne les importations faisant l’objet de subventions en provenance des pays concernés. |
(250) |
L’exportateur iranien a affirmé que toute augmentation des importations en provenance de l’Iran était imputable au recul des importations en provenance de la Corée du sud et n’a donc pas porté préjudice aux producteurs européens. Les données d’Eurostat montrent toutefois que, sur la période considérée, les volumes d’importation en provenance des deux pays ont augmenté régulièrement en parallèle. Il ne peut donc pas être conclu que les importations en provenance de l’Iran ont simplement remplacé des importations en provenance de la Corée du Sud. |
b) Autres pays
(251) |
Les importations en provenance d’autres pays, présentaient, en moyenne, un prix beaucoup plus élevé que les prix de vente moyens des producteurs de l’Union. En outre, ces importations ont perdu des parts de marché au cours de la période considérée. Par conséquent, elles ne sont pas non plus considérées comme une source de préjudice envisageable pour l’industrie de l’Union. Tableau 18
|
5.3.3. Concurrence des producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré à l’enquête
(252) |
Certaines parties intéressées ont fait valoir que le préjudice subi par l’industrie de l’Union serait dû à la concurrence des producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré à l’enquête. Cinq producteurs de l’Union n’ont pas coopéré. L’un d’entre eux avait déjà arrêté sa production au cours de la période d’enquête et deux autres ont fait de même peu après. Le volume des ventes des producteurs n’ayant pas coopéré a été estimé sur la base des informations figurant dans la plainte. Il ressort des informations disponibles que ces producteurs ont connu, au cours de la période considérée, une érosion de leur part de marché, qui est passée de 20,5 % en 2006 à 16 % au cours de la période d’enquête. L’enquête n’a pas permis d’établir que le comportement de ces producteurs a rompu le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice constaté pour l’industrie de l’Union. Tableau 19
|
5.3.4. Récession économique
(253) |
En raison de la crise financière et économique de 2008, la croissance du marché a été inhabituelle et plus lente que prévue, par rapport au début des années 2000 où des taux de croissance annuels d’environ 10 % étaient observés. La demande de PET s’est contractée pour la première fois en 2008. Cela a eu manifestement des répercussions sur la performance globale de l’industrie de l’Union. |
(254) |
Cependant, l’effet négatif de la récession économique et de la contraction de la demande a été exacerbé par la progression des importations faisant l’objet de subventions en provenance des pays concernés, à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Même si le ralentissement économique peut donc être considéré comme ayant contribué au préjudice à compter du dernier trimestre de 2008, il ne saurait en aucun cas réduire les effets préjudiciables des importations faisant l’objet de subventions à bas prix sur le marché de l’UE sur l’ensemble de la période considérée. Même lorsque les ventes fléchissent, l’industrie de l’Union devrait être capable de maintenir un niveau de prix acceptable et donc de limiter les effets négatifs d’un ralentissement de la croissance de la consommation, mais seulement à condition qu’il n’y ait pas de concurrence déloyale de la part d’importations à bas prix sur le marché. |
(255) |
En outre, la récession économique n’a eu aucun effet sur le préjudice subi et déjà observé avant le dernier trimestre de 2008. |
(256) |
En conséquence, la récession économique doit être considérée comme un élément ayant contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union seulement à partir du dernier trimestre de 2008; compte tenu de son caractère mondial, elle ne saurait être considérée comme une cause possible de rupture du lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet de subventions en provenance des pays concernés. |
5.3.5. Situation géographique
(257) |
Certaines parties intéressées ont fait valoir que le préjudice subi par l’industrie de l’Union serait causé en premier lieu par la situation géographique défavorable tout au moins de certains producteurs de l’Union (à savoir loin des ports, ce qui occasionne des coûts de transports supplémentaires pour les matières premières ainsi que pour le produit final). |
(258) |
En ce qui concerne l’argument ci-dessus, il est clair que le fait d’être situé à un endroit non aisément accessible par des moyens de transport relativement bon marché présente certains inconvénients pour ce qui est du coût de la livraison des matières premières aux fournisseurs, mais aussi du produit final aux clients. Toutefois, l’enquête et les données vérifiées des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon (dont deux sont situés à proximité d’un port et deux, plus à l’intérieur des terres) n’ont pas montré de corrélation significative entre la situation géographique et la performance économique des producteurs de l’Union. En fait, le préjudice constaté concernait également les producteurs situés près d’un port. |
(259) |
En conséquence, il est conclu que la situation géographique n’a pas contribué de façon significative au préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.3.6. Intégration verticale
(260) |
Certaines parties intéressées ont allégué que le préjudice subi par l’industrie de l’Union serait dû au fait que de nombreux producteurs de l’Union ne sont pas intégrés verticalement (pour ce qui est de la production de PTA) et auraient ainsi un net désavantage au niveau des coûts par rapport aux exportateurs intégrés. Les données vérifiées des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon n’ont montré aucune corrélation significative entre l’intégration verticale de la production de PTA et la performance économique des producteurs de l’Union. |
(261) |
En conséquence, il est conclu que l’absence d’intégration verticale de la production de PTA n’a pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.4. Conclusion relative au lien de causalité
(262) |
La simultanéité entre, d’une part, l’augmentation des importations faisant l’objet de subventions en provenance des pays concernés, l’accroissement des parts de marché et la sous-cotation des prix constatée et, d’autre part, la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union, permet de conclure que les importations faisant l’objet de subventions sont la cause du préjudice important subi par l’industrie de l’Union, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base. |
(263) |
D’autres facteurs ont été analysés mais n’ont pas pu être considérés comme une cause possible de rupture du lien de causalité entre les effets des importations faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Les importations en provenance de la République de Corée peuvent avoir contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, mais compte tenu de la faible différence entre les prix de ces importations et les prix sur le marché de l’Union, il est considéré qu’elles ne rompent pas le lien de causalité établi avec les importations faisant l’objet de subventions en provenance des pays concernés. Compte tenu de l’érosion de leur part de marché et de leur niveau de prix élevé, il n’y a aucune preuve que les importations en provenance d’autres pays tiers aient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. En outre, aucun autre facteur connu, à savoir les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la concurrence des autres producteurs de l’Union, la récession économique, la situation géographique et l’absence d’intégration verticale, n’a contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union dans des proportions susceptibles de rompre le lien de causalité. |
(264) |
Sur la base de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet de subventions, il est conclu à titre provisoire que les importations en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base. |
6. INTÉRÊT DE L’UNION
(265) |
Conformément à l’article 31 du règlement de base, la Commission a examiné s’il existait, malgré les conclusions concernant l’octroi de subventions, le préjudice et le lien de causalité, des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cette fin et conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a apprécié l’incidence probable de l’institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la procédure. |
(266) |
La Commission a envoyé un questionnaire aux importateurs indépendants, aux fournisseurs de matières premières, aux utilisateurs et à leurs associations. Au total, plus de 50 questionnaires ont été envoyés, mais 13 réponses seulement ont été reçues dans le délai fixé. En outre, 22 utilisateurs se sont fait connaître à un stade ultérieur de la procédure en signifiant, par lettre, leur opposition à toute éventuelle mesure. |
6.1. Intérêt de l’industrie de l’Union et des autres producteurs de l’Union
(267) |
L’institution de mesures sur les importations en provenance des pays concernés devrait éviter de nouvelles distorsions du marché, réduire la pression exercée sur les prix et restaurer une concurrence loyale. Cela permettra en retour à l’industrie de l’Union d’améliorer sa situation grâce à la hausse des prix, de ses ventes et de sa part de marché. |
(268) |
En l’absence de mesures, les importations en provenance des pays concernés continueront probablement à augmenter à des prix bas, inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Dans ce cas, l’industrie de l’Union serait dans l’incapacité d’améliorer sa situation. Compte tenu de la mauvaise situation financière de l’industrie de l’Union, il faudrait s’attendre à de nouvelles fermetures et, en conséquence, à des pertes d’emplois. |
(269) |
Aucun élément ne permet de conclure que les intérêts des autres producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré activement à l’enquête sont différents de ceux exposés concernant l’industrie de l’Union. |
(270) |
La société iranienne a fait valoir que l’institution de mesures n’aiderait pas l’industrie de l’Union car elle ne ferait que conduire à de nouveaux investissements dans d’autres pays exportateurs. Cet argument ne peut pas être accepté car il signifierait, en allant jusqu’au bout de la logique suivie, que des mesures compensatoires ne pourraient jamais être imposées sur des produits pour lesquels les investissements peuvent être transférés dans d’autres pays. Cela reviendrait aussi à renoncer à la défense contre les pratiques commerciales déloyales par crainte d’une éventuelle nouvelle concurrence de la part d’autres pays tiers. |
(271) |
Cette même partie a affirmé qu’aucune mesure ne pouvait remédier au désavantage compétitif structurel de l’industrie du PET de l’Union par rapport celle de l’Asie et du Moyen-Orient. Cet argument n’est pas suffisamment étayé. Il est constaté que certains producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, intégrés verticalement, connaissent également une situation financière difficile. En outre, il a été observé que des producteurs-exportateurs recevaient des subventions passibles de mesures compensatoires même en cas d’avantages compétitifs potentiels (par exemple un accès meilleur marché aux matières premières). |
(272) |
Il est donc conclu provisoirement que l’institution de mesures compensatoires serait clairement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
6.2. Intérêt des importateurs indépendants dans l’Union
(273) |
Comme indiqué ci-dessus, il a été recouru à l’échantillonnage pour les importateurs indépendants. Sur les deux sociétés incluses dans l’échantillon, un seul agent importateur (Global Services International, «G.S.I») a pleinement coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire. Les importations déclarées par l’agent ayant coopéré représentent une part significative des importations totales en provenance des pays concernés au cours de la période d’enquête. Les commissions pour les importations de PET représentent la majeure partie de l’activité de G.S.I. Étant donné que l’agent travaille sur la base de commissions, l’institution de droits ne devrait pas avoir d’impact significatif sur ses résultats car toute augmentation effective du prix à l’importation serait vraisemblablement à la charge des clients. |
(274) |
Aucun autre importateur n’a transmis d’informations pertinentes. Étant donné que les importations en provenance d’autres pays dans lesquels des mesures antidumping et/ou compensatoires sont actuellement en vigueur n’ont pas été stoppées et qu’il est possible d’importer le produit concerné à partir de pays non visés par des mesures de défense commerciale (par exemple Oman, États-Unis, Brésil), il est considéré que les importateurs peuvent se tourner vers ces pays. |
(275) |
En conséquence, il est conclu à titre provisoire que l’institution de mesures provisoires n’aura pas d’effet négatif significatif sur l’intérêt des importateurs de l’UE. |
6.3. Intérêt des fournisseurs de matières premières dans l’Union
(276) |
Trois fournisseurs de matières premières (deux de PTA et un de MEG) ont coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire dans le délai fixé. Le nombre de personnes occupées sur leurs sites européens et participant à la production de PTA/MEG était d’environ 700. |
(277) |
Les producteurs de PTA ayant coopéré représentent environ 50 % des achats de PTA des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. Les producteurs de PTA sont fortement dépendants de la situation des producteurs de PET, qui constituent leurs principaux clients. Les faibles prix du PET se traduisent par une baisse des prix du PTA et une réduction des marges bénéficiaires pour les producteurs de PTA. Il est noté qu’une enquête antidumping et antisubventions est en cours concernant les importations de PTA originaire de la Thaïlande, ce qui signifie que les producteurs de PTA de l’Union sont peut-être confrontés eux aussi à une concurrence déloyale de la part des importations à partir de la Thaïlande. En conséquence, il est considéré que l’institution de mesures sur les importations faisant l’objet de subventions de PET bénéficierait aux producteurs de PTA. |
(278) |
En ce qui concerne le fournisseur de MEG ayant coopéré, le MEG représente moins de 10 % de son chiffre d’affaires total. Il est noté que le PET n’est pas la seule utilisation possible, ni même l’utilisation principale du MEG, et que les producteurs de MEG sont moins dépendants de la situation de l’industrie du PET. Néanmoins, les difficultés de l’industrie du PET peuvent avoir un impact limité sur les fournisseurs de MEG, tout au moins à court ou à moyen terme. |
(279) |
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu à titre provisoire que l’institution de mesures sur les importations faisant l’objet de subventions en provenance des pays concernés serait dans l’intérêt des fournisseurs de matières premières. |
6.4. Intérêt des utilisateurs
(280) |
Le PET faisant l’objet de la présente procédure [à savoir présentant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, appelé «bottle grade» (type utilisé pour la fabrication de bouteilles)] est utilisé principalement pour la fabrication de bouteilles d’eau et autres boissons. Son utilisation pour la production d’autres emballages (produits alimentaires solides ou détergents) et de feuilles se développe, mais reste relativement limitée. Les bouteilles en PET sont fabriquées en deux étapes: i) les préformes sont obtenues par moulage par injection de PET et ii) sont ensuite chauffées et transformées en bouteilles par soufflage. La fabrication de bouteilles peut être un processus intégré (une même société achète le PET, fabrique une préforme et transforme celle-ci en bouteilles, par soufflage) ou se limiter à la deuxième étape (soufflage de la préforme en bouteille). Les préformes sont assez faciles à transporter, car elles sont petites et denses, tandis que les bouteilles vides sont fragiles et leur transport très onéreux compte tenu de leur taille. |
(281) |
Les bouteilles en PET sont remplies d’eau et/ou d’autres boissons par les sociétés de mise en bouteilles («embouteilleurs»). Les sociétés de mise en bouteilles participent souvent à l’industrie du PET, soit par des opérations intégrées de mise en bouteille, soit par des contrats de travail à façon avec des transformateurs et/ou des fabricants de bouteilles pour lesquels elles négocient le prix du PET avec le producteur («soft tolling») ou achètent même le PET pour leurs propres bouteilles («hard tolling»). |
(282) |
Deux groupes d’utilisateurs peuvent donc être distingués:
|
a) Transformateurs
(283) |
Les fabricants de préformes sont les principaux utilisateurs du PET «bottle grade». Quatre transformateurs, représentant 16 % de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête, ont pleinement coopéré à l’enquête (c’est-à-dire fourni des réponses complètes au questionnaire dans les délais fixés). Comme indiqué ci-dessus, un nombre important de transformateurs sont également intervenus plus tard dans la procédure pour signaler leur opposition, mais ils n’ont fourni aucune donnée vérifiable concernant leur consommation. L’agent ayant coopéré a affirmé lors d’une audition que plus de 80 % des utilisateurs de l’UE étaient opposés aux mesures. Cette information n’a toutefois pas été suffisamment étayée et n’a pu être vérifiée. |
(284) |
Une association représentant les transformateurs européens de matières plastiques (EuPC) a déclaré au cours d’une audition avoir une position neutre dans cette affaire. Bien que certains de ses membres soient opposés à l’institution de mesures, le niveau actuel des prix du PET sur le marché européen n’est plus gérable pour les sociétés de recyclage du PET. Les sociétés de recyclage du PET (également représentées par l’EuPC) seraient favorables à l’adoption de mesures. Cependant, à un stade ultérieur de l’enquête, l’association a changé d’avis et exprimé son opposition à l’institution de mesures. L’association a fait valoir que l’institution de mesures occasionnerait des coûts excessifs à l’industrie européenne de transformation du plastique, essentiellement composée de petites et moyennes entreprises (PME). L’association a affirmé que ces PME ne seraient pas en mesure d’absorber des prix du PET plus élevés, ce qui les obligerait à cesser leurs activités ou les inciterait à délocaliser leurs installations en dehors de l’EU. Ces affirmations ne sont pas davantage étayées à ce stade. |
(285) |
Le nombre total de personnes occupées par les transformateurs ayant coopéré s’élève à 1 300 personnes. À ce chiffre s’ajoutent les effectifs déclarés par les transformateurs intervenus à un stade ultérieur de la procédure, à savoir 6 000 personnes. L’agent d’importation et ses clients ont indiqué lors de l’audition un niveau d’emploi pour les transformateurs d’environ 20 000 personnes. Ces chiffres sur l’emploi doivent encore être vérifiés. |
(286) |
Sur la base des informations disponibles, il est constaté que le PET utilisé dans la production de préformes s’élève à 70-80 % du coût total de production pour les transformateurs. Il s’agit donc d’un élément critique des coûts pour ces sociétés. L’enquête a indiqué jusqu’à présent qu’en moyenne, les transformateurs ayant coopéré accusent déjà des pertes. Étant donné que la majorité des transformateurs sont des PME locales, elles pourraient n’avoir, à court et à moyen termes, que des possibilités limitées de répercuter une augmentation de leurs coûts, en particulier lorsque leurs clients (sociétés de mise en bouteille) sont plutôt des acteurs de grande envergure en bien meilleure position pour négocier. Toutefois, les contrats (renégociés normalement chaque année) pour la vente des préformes et/ou des bouteilles incluent souvent un mécanisme d’adaptation aux variations des prix du PET. |
(287) |
Les transformateurs et l’agent d’importation ayant coopéré ont fait valoir que l’institution de mesures amènerait certains grands fabricants de préformes à transférer leurs chaînes de production standardisées dans des pays voisins de l’UE. Comme les coûts de transport des préformes sur une distance limitée sont relativement faibles, cette tendance se dessine déjà aujourd’hui. Pourtant, pour le moment, des considérations comme la proximité du client ou la flexibilité des livraisons semblent compenser les avantages que les pays voisins pourraient offrir. Étant donné que le niveau proposé des mesures est modéré, il est considéré à titre provisoire que les avantages liés à la fabrication des préformes en dehors de l’UE ne devraient pas contrebalancer les inconvénients actuels. En outre, compte tenu des coûts de transport, la délocalisation ne devrait être envisageable que pour les sociétés dont les clients sont proches des frontières de l’UE, mais pas pour les transformateurs ayant leurs clients dans d’autres parties de l’UE. |
(288) |
Les transformateurs et l’agent d’importation ayant coopéré ont également fait valoir que des mesures ne pourraient apporter qu’une amélioration à court terme pour les producteurs de PET. Ils ont affirmé que la demande deviendrait insuffisante pour les producteurs de PET sur le marché de l’UE, à moyen ou à long terme, une fois que les fabricants de préformes auront quitté l’UE et que la chute des prix obligerait finalement les producteurs de PET à fermer leurs installations ou à les délocaliser en dehors de l’UE. Compte tenu des considérations ci-dessus et étant donné qu’il est considéré à titre provisoire que les fabricants de préformes ne sont pas encore obligés, pour des raisons économiques, de s’installer en dehors de l’Europe, ce scénario est peu probable. |
(289) |
Il ne peut donc pas être exclu pour le moment que l’institution de mesures ait un impact significatif sur les coûts de production des transformateurs. Toutefois, compte tenu des incertitudes quant à la possibilité pour les fabricants de préformes et/ou de bouteilles de répercuter l’augmentation des coûts sur leurs clients, l’impact sur la rentabilité des transformateurs et leur performance globale ne peut pas être clairement établi à ce stade. |
b) Sociétés de mise en bouteille
(290) |
Six sociétés de mise en bouteille, dont des succursales de Coca-cola Co., Nestlé Waters, Danone et Orangina, ont coopéré à l’enquête en soumettant des réponses complètes au questionnaire dans les délais fixés. Elles représentent environ 11 % de la consommation de PET dans l’Union au cours de la période d’enquête. Le format de l’information fournie ne permet pas d’identifier facilement le nombre des personnes occupées directement dans la production utilisant le PET. Ce nombre est estimé provisoirement à environ 6 000 personnes. Sur la base des informations disponibles, il est estimé que l’industrie de mise en bouteilles occupe au total entre 40 000 et 60 000 personnes dans l’Union, qui participent directement à la production utilisant le PET. |
(291) |
Sur la base des informations disponibles, le coût du PET dans le coût total des embouteilleurs ayant coopéré varie entre 1 % et 14 %, en fonction du coût des autres composants utilisés dans la production de leurs produits respectifs. Les informations disponibles indiquent que le PET est généralement un élément de coût plus important pour les producteurs d’eau minérale (en particulier sans marque) que pour les sociétés de mise en bouteilles de boissons non alcoolisées, pour qui il est parfois marginal. Les informations disponibles montrent que dans certains cas, le coût du PET peut représenter jusqu’à 20 % du prix final de l’eau minérale facturé au client. Il est estimé qu’en moyenne, le coût du PET peut constituer jusqu’à 10 % du coût total pour les sociétés de mise en bouteille. |
(292) |
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’une augmentation des prix du PET à la suite de l’institution des mesures proposées n’aura qu’un effet limité (moins de 2 % d’augmentation des coûts) sur la situation globale des sociétés de mise en bouteille, même si, comme il est argumenté, celles-ci auraient des difficultés à répercuter l’augmentation sur les clients, ce qui semble en tout cas improbable, tout au moins à moyen terme. |
6.5. Pénurie de l’offre de PET
(293) |
Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l’institution de mesures entraînerait une pénurie de PET sur le marché de l’UE et que les producteurs de l’Union n’ont pas les capacités suffisantes pour répondre à la demande existante. |
(294) |
Il est noté à cet égard que les producteurs de l’Union ont opéré seulement à 69 % de leurs capacités au cours de la période d’enquête et ont suffisamment de capacités inutilisées pour remplacer les importations en provenance des pays concernés en cas de besoin. L’objectif du droit compensateur ne devrait toutefois pas être de décourager les importations, mais simplement de restaurer une concurrence loyale sur le marché. Qui plus est, d’autres sources d’approvisionnement sont disponibles. |
(295) |
En outre, on s’attend à ce que l’industrie du recyclage du PET augmente la production si le prix du PET vierge dans l’UE est maintenu à un niveau raisonnable et ne recule pas en raison d’une concurrence déloyale. |
6.6. Autres arguments
(296) |
L’exportateur iranien a allégué que l’institution de mesures contre le PET iranien aurait des conséquences négatives disproportionnées compte tenu du statut de pays en développement de l’Iran et du fait que les exportateurs iraniens sont déjà considérablement désavantagés en raison des sanctions internationales. Il est de pratique constante pour la Commission de prendre des mesures antisubventions aussi bien à l’encontre de pays en développement qu’envers des pays développés, dès lors que les exigences légales le justifient. En outre, l’existence des sanctions à l’encontre de l’Iran n’est pas un aspect pertinent au sens des règles anti-subventions en vigueur. |
6.7. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
(297) |
Pour conclure, il est probable que l’institution de mesures sur les importations en provenance des pays concernés permette à l’industrie de l’Union, ainsi qu’aux autres producteurs de l’Union, d’améliorer leur situation grâce à un accroissement des volumes de ventes, des prix de vente et des parts de marché. Si certains effets négatifs peuvent apparaître sous la forme d’une augmentation des coûts pour les utilisateurs (principalement pour les transformateurs), ils seront probablement contrebalancés par les avantages attendus pour les producteurs et leurs fournisseurs. |
(298) |
La restauration d’une concurrence loyale et le maintien d’un niveau de prix raisonnable dans l’UE encourageront le recyclage du PET, et contribueront ainsi à la protection de l’environnement. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu à titre provisoire, après analyse des avantages et des inconvénients, qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures en l’espèce. La présente évaluation préliminaire pourrait devoir être révisée ultérieurement, après la vérification des réponses des utilisateurs au questionnaire et un examen plus approfondi. |
7. MESURES COMPENSATOIRES PROVISOIRES
(299) |
Compte tenu des conclusions provisoires établies concernant l’existence de subventions, le préjudice en résultant et l’intérêt de l’Union, il est jugé nécessaire d’instituer des mesures provisoires à l’encontre des importations du produit concerné en provenance de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet de subventions. |
7.1. Niveau d’élimination du préjudice
(300) |
Le niveau des mesures provisoires à instituer sur les importations originaires des pays concernés doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet de subventions, sans excéder les marges de subvention constatées. Afin de calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets des subventions préjudiciables, il est considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet de subventions. |
(301) |
L’Union a annoncé un bénéfice cible de 7,5 %, comme celui utilisé dans la procédure contre la République populaire de Chine. Toutefois, au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union n’a jamais réalisé un tel profit (en fait, elle n’a jamais été rentable au cours de cette période) et elle a reconnu de façon générale qu’elle fonctionnait habituellement sur des marges relativement basses. Le plus haut bénéfice réalisé par deux sociétés incluses dans l’échantillon pendant une année de la période considérée était de 3 %. Dans ces circonstances, un bénéfice de 5 % est considéré provisoirement comme l’objectif le plus approprié. |
(302) |
Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie de l’Union du produit similaire. Le prix non préjudiciable a été établi en déduisant la marge bénéficiaire effective du prix départ usine et en ajoutant au seuil de rentabilité ainsi calculé la marge bénéficiaire cible susmentionnée. |
(303) |
Étant donné qu’au cours de la période d’enquête, les prix des matières premières et, par conséquent, les prix du PET sur le marché de l’Union ont connu de fortes variations, il a été jugé approprié de calculer le niveau d’élimination du préjudice sur la base de données trimestrielles.
|
7.2. Mesures provisoires
(304) |
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, il est considéré qu’un droit compensateur provisoire doit être institué sur les importations du produit concerné originaire de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis, au niveau de la marge la plus faible (subvention ou préjudice), selon la règle du droit moindre. |
(305) |
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, il est considéré qu’un droit compensateur provisoire doit être institué sur les importations du produit concerné originaire de l’Iran au niveau de la marge de préjudice constatée, et sur les importations originaires du Pakistan et des Émirats arabes unis, au niveau de la marge de subvention constatée. |
(306) |
Il est constaté que les coûts et les prix du PET sont soumis à des fluctuations considérables sur des périodes relativement courtes. Il est donc jugé approprié d’instituer des droits sous la forme d’un montant spécifique par tonne. Ce montant résulte de l’application du taux de droit compensateur aux prix à l’exportation CAF utilisés pour les calculs effectués dans la procédure antidumping parallèle. |
(307) |
Compte tenu de ce qui précède, les montants de droit compensateur proposés, exprimés en pourcentage du prix CAF franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
7.3. Disposition finale
(308) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées en vue de l’institution de mesures définitives, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit compensateur provisoire sur les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis.
2. Le taux du droit compensateur provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1, s’établit comme suit:
Pays |
Taux du droit compensateur (EUR/tonne) |
Iran: toutes les sociétés |
142,97 |
Pakistan: toutes les sociétés |
83,64 |
Émirats arabes unis: toutes les sociétés |
42,34 |
3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4), le montant du droit compensateur provisoire, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
4. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Sans préjudice de l’article 30 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 597/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er du présent règlement est applicable pendant une durée de quatre mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(2) JO C 208 du 3.9.2009, p. 7.
(3) JO C 208 du 3.9.2009, p. 12.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
1.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/59 |
RÈGLEMENT (UE) No 474/2010 DE LA COMMISSION
du 31 mai 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
51,1 |
MK |
50,2 |
|
TN |
74,3 |
|
TR |
63,0 |
|
ZZ |
59,7 |
|
0707 00 05 |
AL |
41,0 |
MA |
46,5 |
|
MK |
57,4 |
|
TR |
120,9 |
|
ZZ |
66,5 |
|
0709 90 70 |
TR |
111,1 |
ZZ |
111,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
92,0 |
BR |
112,1 |
|
TR |
93,6 |
|
ZA |
102,2 |
|
ZZ |
100,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
90,1 |
BR |
79,2 |
|
CA |
113,1 |
|
CL |
95,4 |
|
CN |
51,4 |
|
MK |
26,7 |
|
NZ |
106,6 |
|
US |
148,6 |
|
ZA |
90,6 |
|
ZZ |
89,1 |
|
0809 20 95 |
TR |
526,5 |
US |
328,1 |
|
ZZ |
427,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
1.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/61 |
RÈGLEMENT (UE) No 475/2010 DE LA COMMISSION
du 31 mai 2010
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 470/2010 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.
(4) JO L 131 du 29.5.2010, p. 29.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 1er juin 2010
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
37,71 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
37,71 |
3,59 |
1701 12 10 (1) |
37,71 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
37,71 |
3,29 |
1701 91 00 (2) |
39,23 |
5,70 |
1701 99 10 (2) |
39,23 |
2,57 |
1701 99 90 (2) |
39,23 |
2,57 |
1702 90 95 (3) |
0,39 |
0,29 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
1.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/63 |
RÈGLEMENT (UE) No 476/2010 DE LA COMMISSION
du 31 mai 2010
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juin 2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
(2) |
L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement. |
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er juin 2010, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 1er juin 2010, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er juin 2010
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
SEIGLE |
13,98 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
0,00 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
0,00 |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
13,98 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
14.5.2010-28.5.2010
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
DIRECTIVES
1.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/66 |
DIRECTIVE 2010/32/UE DU CONSEIL
du 10 mai 2010
portant application de l’accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l’HOSPEEM et la FSESP
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 155, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les partenaires sociaux peuvent, conformément à l’article 155, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé le «TFUE»), demander conjointement que les accords qu’ils concluent au niveau de l’Union dans les matières relevant de l’article 153 du TFUE soient mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission. |
(2) |
Par lettre du 17 novembre 2008, l’HOSPEEM (Association européenne des employeurs hospitaliers, organisation patronale sectorielle) et la FSESP (Fédération syndicale européenne des services publics, organisation syndicale européenne), en leur qualité de partenaires sociaux européens, ont informé la Commission de leur souhait d’engager des négociations conformément à l’article 138, paragraphe 4, et à l’article 139 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le «traité CE») ( (1)) dans le but de conclure un accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire. |
(3) |
Le 17 juillet 2009, les partenaires sociaux européens ont signé le texte d’un accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire. |
(4) |
Étant donné que les objectifs de la directive, qui sont d’assurer une sécurité maximale sur le lieu de travail par la prévention des blessures pouvant être occasionnées aux travailleurs par des objets tranchants à usage médical (y compris les piqûres d’aiguilles) et par la protection des travailleurs exposés dans le secteur hospitalier et sanitaire, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(5) |
La Commission a élaboré sa proposition de directive en tenant compte de la représentativité des parties signataires, eu égard au champ d’application de l’accord, dans le secteur hospitalier et sanitaire, de leur mandat, de la légalité des clauses de l’accord-cadre et de la conformité de celui-ci avec les dispositions applicables concernant les petites et moyennes entreprises. |
(6) |
La Commission a informé le Parlement européen et le Comité économique et social européen de sa proposition. |
(7) |
Le Parlement européen a adopté une résolution sur la proposition le 11 février 2010. |
(8) |
Comme indiqué dans la clause 1, l’accord-cadre a pour but de contribuer à la réalisation de l’un des objectifs de la politique sociale, à savoir l’amélioration des conditions de travail. |
(9) |
La clause 11 permet aux États membres et à la Communauté (remplacée par l’Union depuis le 1er décembre 2009) de conserver et d’introduire des dispositions qui sont plus favorables à la protection des travailleurs contre les blessures causées par des objets tranchants à usage médical. |
(10) |
Il convient que les États membres mettent en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables en cas de non-respect des obligations découlant de la présente directive. |
(11) |
Les États membres peuvent charger les partenaires sociaux, à leur demande conjointe, de la mise en œuvre de la présente directive, pour autant qu’ils prennent toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir à tout moment garantir les résultats imposés par la présente directive. |
(12) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (2), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive met en œuvre l’accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire signé le 17 juillet 2009 par l’HOSPEEM et la FSESP, en leur qualité de partenaires sociaux européens, tel qu’il figure en annexe.
Article 2
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive. Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive ou s’assurent que les partenaires sociaux ont mis en place les mesures nécessaires par voie d’accord, au plus tard le 11 mai 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2010.
Par le Conseil
La présidente
Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG
(1) Désormais article 154, paragraphe 4, et article 155, du TFUE.
(2) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
ANNEXE
ACCORD-CADRE RELATIF À LA PRÉVENTION DES BLESSURES PAR OBJETS TRANCHANTS DANS LE SECTEUR HOSPITALIER ET SANITAIRE
Préambule:
1. |
Tous les acteurs du secteur hospitalier et sanitaire doivent être conscients de l’importance de la santé et de la sécurité au travail. L’adoption de mesures de prévention et de protection contre les blessures évitables exercera un effet positif sur les ressources. |
2. |
La santé et la sécurité des travailleurs du secteur sont essentielles et étroitement liées à la santé des patients. Elles sous-tendent la qualité des soins. |
3. |
Le processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques relatives aux objets tranchants à usage médical doit résulter du dialogue social. |
4. |
Partenaires sociaux européens reconnus du secteur hospitalier et sanitaire, l’HOSPEEM (Association européenne des employeurs hospitaliers) et la FSESP (Fédération syndicale européenne des services publics) ont convenu de ce qui suit: |
Généralités:
1. |
vu les dispositions du traité instituant la Communauté européenne et en particulier son article 138 et son article 139, paragraphe 2 (1); |
2. |
vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé du personnel au travail (2); |
3. |
vu la directive 89/655/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (3); |
4. |
vu la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (4); |
5. |
vu la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail (5); |
6. |
vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (6); |
7. |
vu la résolution du Parlement européen du 6 juillet 2006 sur la protection des travailleurs des services de santé de l’Union européenne contre les infections à diffusion hématogène résultant de blessures par piqûre d’aiguille [2006/2015(INI)]; |
8. |
vu la première et la seconde phase de la consultation organisée par la Commission européenne sur la protection des travailleurs des services de santé de l’Union européenne contre les infections à diffusion hématogène résultant de blessures par piqûre d’aiguille; |
9. |
vu les résultats du séminaire technique FSESP-HOSPEEM du 7 février 2008 sur les blessures par piqûre d’aiguille; |
10. |
vu l’ordre de priorité des principes généraux de prévention établi à l’article 6 de la directive 89/391/CEE, ainsi que les mesures préventives définies aux articles 3, 5 et 6 de la directive 2000/54/CE; |
11. |
vu les directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/SIDA et les recommandations conjointes OMS/OIT sur la prophylaxie postexposition pour prévenir l’infection à VIH; |
12. |
dans le strict respect des législations nationales et des conventions collectives existantes; |
13. |
attendu qu’il convient de prendre des mesures pour évaluer l’incidence des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire, et que des preuves scientifiques montrent que des mesures de prévention et de protection peuvent réduire significativement les accidents et les infections; |
14. |
attendu qu’un processus complet d’évaluation des risques constitue une condition préalable à la mise en œuvre de mesures adaptées de prévention des blessures et des infections; |
15. |
attendu que la prévention et la protection des travailleurs contre les blessures et les infections par des objets tranchants à usage médical nécessitent une coopération entre les employeurs et les représentants des travailleurs en matière de santé et de sécurité; |
16. |
attendu que les professionnels de la santé sont les premiers, mais non les seuls concernés par les blessures provoquées par des objets tranchants; |
17. |
attendu que le présent accord ne considère pas les étudiants suivant une formation clinique dans le cadre de leurs études comme des travailleurs, et qu’ils doivent être couverts par les mesures de prévention et de protection décrites dans ledit accord, les responsabilités étant régies conformément à la législation et aux pratiques de chaque pays; |
Clause 1: Objet
L’objet du présent accord-cadre est:
— |
d’assurer une sécurité maximale sur le lieu de travail, |
— |
de prévenir les blessures occasionnées aux travailleurs par tous les objets tranchants à usage médical (y compris les piqûres d’aiguilles), |
— |
de protéger les travailleurs exposés, |
— |
de définir une stratégie intégrée pour l’élaboration des politiques d’évaluation et de prévention des risques, de formation, d’information, de sensibilisation et de contrôle, |
— |
de mettre en place des procédures d’intervention et de suivi. |
Clause 2: Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des travailleurs du secteur hospitalier et sanitaire, ainsi qu’à l’ensemble des personnes placées sous l’autorité et la supervision des employeurs. Ces derniers devraient veiller à ce que les sous-traitants respectent les dispositions du présent accord.
Clause 3: Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Clause 4: Principes
1. |
Un personnel de santé bien formé, doté de ressources adéquates et protégé, joue un rôle essentiel dans la prévention des risques de blessures et d’infections dues aux objets tranchants à usage médical. La prévention de l’exposition constitue la principale stratégie permettant d’éliminer ou de réduire le risque de blessures ou d’infections dans le cadre professionnel. |
2. |
Les représentants en matière de sécurité et de santé jouent un rôle clé dans la prévention des risques et la protection. |
3. |
L’employeur a le devoir d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail, facteurs psychosociaux et organisation du travail compris. |
4. |
Dans la mesure du possible, il est de la responsabilité de chaque travailleur de veiller à sa sécurité et à sa santé personnelles, ainsi qu’à celles des autres personnes concernées par ses actes professionnels, conformément à sa formation et aux instructions fournies par son employeur. |
5. |
L’employeur crée un environnement dans lequel les travailleurs et leurs représentants participent à l’élaboration des politiques et des pratiques relatives à la santé et à la sécurité. |
6. |
Les mesures de prévention spécifiques mentionnées dans les clauses 5 à 10 du présent accord supposent de ne jamais considérer que le risque est inexistant. L’ordre de priorité des principes généraux de prévention visé à l’article 6 de la directive 89/391/CEE et aux articles 3, 5 et 6 de la directive 2000/54/CE s’applique. |
7. |
Les employeurs et les représentants des travailleurs collaborent au niveau approprié afin d’éliminer et de prévenir les risques, de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de créer un environnement de travail sûr, y compris par des consultations sur le choix et l’utilisation d’un équipement sûr et la détermination des méthodes les plus indiquées pour la réalisation des processus de formation, d’information et de sensibilisation. |
8. |
Les actions doivent être menées par un processus d’information et de consultation, conformément aux lois et/ou aux conventions collectives nationales. |
9. |
Pour que les mesures de sensibilisation soient efficaces, les obligations doivent être partagées entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. |
10. |
Pour assurer une sécurité maximale sur le lieu de travail, il est essentiel de combiner des mesures de planification, de sensibilisation, d’information, de formation, de prévention et de suivi. |
11. |
Il convient d’encourager une culture «non punitive». La procédure de notification des incidents doit prendre en compte les facteurs d’ordre systémique plutôt que les erreurs individuelles. La notification systématique des incidents doit être considérée comme une procédure généralement acceptée. |
Clause 5: Évaluation des risques
1. |
Les procédures d’évaluation des risques sont exécutées conformément aux articles 3 et 6 de la directive 2000/54/CE, ainsi qu’aux articles 6 et 9 de la directive 89/391/CEE. |
2. |
L’évaluation des risques inclut la détermination de l’exposition, étant entendu qu’il convient de comprendre l’importance de bien organiser l’environnement de travail et de disposer de ressources suffisantes. Elle couvre l’ensemble des situations mettant en jeu une blessure, du sang ou un autre vecteur d’infection potentiel. |
3. |
Les évaluations des risques tiennent compte de la technologie, de l’organisation du travail, des conditions de travail, des niveaux de qualification, des facteurs psychosociaux liés au travail et de l’influence des facteurs liés à l’environnement de travail. Elles permettent ainsi:
|
Clause 6: Élimination, prévention et protection
1. |
Lorsque les résultats de l’évaluation des risques montrent un risque de blessure par objet tranchant, et/ou d’infection, l’exposition des travailleurs doit être éliminée grâce aux mesures suivantes, sans préjuger de leur ordre:
|
2. |
Compte tenu des activités et de l’évaluation des risques, il convient de réduire au minimum le risque d’exposition afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs concernés de manière appropriée. Les mesures suivantes doivent être appliquées à la lumière des résultats de l’évaluation des risques:
|
3. |
Si l’évaluation visée à la clause 5 fait apparaître un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs du fait de leur exposition à des agents biologiques pour lesquels il existe un vaccin efficace, la vaccination leur est proposée. |
4. |
La vaccination et, le cas échéant, le rappel de vaccination, sont effectués conformément aux lois et/ou aux pratiques nationales, y compris en ce qui concerne le choix du type de vaccin.
|
Clause 7: Information et sensibilisation
Les objets tranchants étant considérés comme des équipements de travail au sens de la directive 89/655/CE (8), l’employeur, outre qu’il fournit aux travailleurs les informations et les instructions écrites, conformément à l’article 6 de ladite directive, prend les mesures appropriées suivantes:
— |
attirer l’attention sur les différents risques, |
— |
fournir des explications sur la législation existante, |
— |
promouvoir les bonnes pratiques en matière de prévention et de consignation des incidents/accidents, |
— |
sensibiliser grâce à des activités et à du matériel promotionnel élaborés en partenariat avec les syndicats représentatifs et/ou des représentants des travailleurs, |
— |
fournir des informations sur les programmes de soutien disponibles. |
Clause 8: Formation
Outre les mesures définies à l’article 9 de la directive 2000/54/CE, une formation adéquate aux politiques et aux procédures relatives aux blessures par objets tranchants est fournie, portant notamment sur:
— |
l’utilisation correcte des dispositifs médicaux dotés de mécanismes de protection contre les objets tranchants, |
— |
l’initiation de toutes les personnes nouvellement recrutées et du personnel intérimaire, |
— |
les risques associés à l’exposition au sang et aux fluides corporels, |
— |
les mesures de prévention, y compris les précautions de base, les systèmes de travail sûrs, les procédures correctes d’utilisation et de mise au rebut et l’importance de l’immunisation, conformément aux procédures en vigueur sur le lieu de travail, |
— |
les procédures de notification, d’intervention et de contrôle, et leur importance, |
— |
les mesures à prendre en cas de blessures. |
Les employeurs doivent organiser et fournir la formation des travailleurs qui est pour ces derniers obligatoire et libérer ceux qui doivent y participer. Cette formation doit être organisée régulièrement et tenir compte des résultats du contrôle, de la modernisation et des améliorations.
Clause 9: Notification
1. |
Cette clause comprend la révision des procédures de notification en place, en collaboration avec les représentants en matière de sécurité et de santé et/ou des représentants appropriés des employeurs/travailleurs. Les mécanismes de notification doivent comprendre des systèmes à l’échelle locale, nationale et européenne. |
2. |
Les travailleurs notifient immédiatement tout accident ou incident impliquant des objets tranchants aux employeurs et/ou à la personne responsable ou à celle chargée de la sécurité et de la santé au travail. |
Clause 10: Intervention et suivi
Des lignes de conduite et des procédures sont mises en place en cas de blessure occasionnée par un objet tranchant. Tous les travailleurs doivent en connaître l’existence. Elles doivent être conformes à la législation et aux conventions collectives européennes et nationales/régionales, selon le cas.
Il convient en particulier d’adopter les mesures suivantes:
— |
l’employeur prend immédiatement des mesures pour que des soins soient fournis au travailleur blessé, notamment le traitement prophylactique postexposition, les tests médicaux nécessaires lorsque des raisons médicales l’exigent et une surveillance médicale adaptée, conformément à la clause 6, paragraphe 2, point c), |
— |
l’employeur enquête sur les causes et les circonstances de l’accident/l’incident, consigne celui-ci et prend, au besoin, les mesures nécessaires. Le travailleur doit fournir les informations pertinentes en temps utile afin de compléter les renseignements sur l’accident ou l’incident, |
— |
en cas de blessure, l’employeur envisage les actions supplémentaires à engager, notamment l’accompagnement psychologique des travailleurs, le cas échéant, et un traitement médical garanti. La rééducation, le maintien dans l’emploi et l’indemnisation se font conformément aux accords ou à la législation en place à l’échelle nationale et/ou sectorielle. |
Concernant la blessure, le diagnostic et le traitement, la confidentialité est un principe fondamental qui doit être respecté.
Clause 11: Mise en œuvre
Le présent accord s’entend sous réserve des dispositions nationales et communautaires (9) existantes et futures qui seraient plus favorables à la protection des travailleurs contre les blessures par des objets tranchants à usage médical.
Les parties signataires demandent à la Commission de soumettre cet accord-cadre au Conseil afin qu’il prenne une décision le rendant contraignant dans les États membres de l’Union européenne.
Si la mise en œuvre du présent accord fait suite à une décision du Conseil, au niveau européen et sans préjudice du rôle de la Commission, des tribunaux nationaux et de la Cour européenne de justice, la Commission pourra demander l’opinion des parties signataires sur son interprétation.
Les parties signataires revoient l’application du présent accord cinq ans après la date de la décision du Conseil, si l’une d’elles en fait la demande.
Bruxelles, le 17 juillet 2009.
Pour la FSEPS
Karen JENNINGS
Pour l’HOSPEEM
Godfrey PERERA
(1) Désormais article 154 et article 155, paragraphe 2, du TFUE.
(2) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(3) JO L 393 du 30.12.1990, p. 13. Cette directive a ensuite été codifiée par la directive 2009/104/CE (JO L 260 du 3.10.2009, p. 5).
(4) JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.
(5) COM(2007) 62 final du 21.2.2007.
(6) JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.
(7) JO L 206 du 29.7.1991, p. 19.
(8) La directive a ensuite été codifiée par la directive 2009/104/CE.
(9) Le terme «Communauté» a été remplacé par le terme «Union» depuis le 1er décembre 2009.
1.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/73 |
DIRECTIVE 2010/34/UE DE LA COMMISSION
du 31 mai 2010
modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l’extension de l’utilisation de la substance active penconazole
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/77/CE de la Commission (2) a inclus le penconazole dans les substances actives mentionnées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, avec des dispositions spécifiques prévoyant que les États membres ne peuvent autoriser cette substance qu’en serre et que l’auteur de la notification doit présenter des études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite U1 présent dans le sol au plus tard le 31 décembre 2011. |
(2) |
Le 6 mai 2009, l’auteur de la notification a présenté les informations requises à l’Allemagne, désignée en tant qu’État membre rapporteur par le règlement (CE) no 451/2000 de la Commission (3). L’Allemagne a évalué ces informations complémentaires et présenté à la Commission le 6 novembre 2009 un addendum au projet de rapport d’évaluation sur le penconazole, qui a été distribué pour observations aux autres États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Dans les observations reçues, aucun problème majeur n’a été soulevé et ni les autres États membres ni l’EFSA n’ont mentionné d’élément susceptible d’exclure l’extension de l’utilisation de cette substance. Le projet de rapport d’évaluation, accompagné de cet addendum, a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 11 mai 2010, sous la forme d’un rapport de réexamen de la Commission sur le penconazole. |
(3) |
Les nouvelles informations sur le devenir et le comportement du métabolite U1 présentées par l’auteur de la notification ainsi que la nouvelle évaluation effectuée par l’État membre rapporteur montrent que les produits phytopharmaceutiques contenant du penconazole devraient répondre, d’une manière générale, aux prescriptions de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations prévues indiquées dans le dossier original, qui ont été réexaminées et détaillées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il n’est donc plus nécessaire de restreindre l’utilisation du penconazole aux serres comme prévu dans la directive 91/414/CEE telle que modifiée par la directive 2009/77/CE. |
(4) |
Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il est donc approprié d’exiger que l’auteur de la notification présente des informations complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite CGA179944 présent dans les sols acides. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 172 du 2.7.2009, p. 23.
(3) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
ANNEXE
À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, la ligne 292 de la colonne «Dispositions spécifiques» est modifiée comme suit:
1) |
La partie A est remplacée par le texte suivant: «PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.» |
2) |
Au quatrième alinéa de la partie B, la première phrase: «Les États membres concernés exigent la présentation d’études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite U1 présent dans le sol.» est remplacée par la phrase: «Les États membres concernés exigent la présentation d’études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite CGA179944 présent dans les sols acides.» |
DÉCISIONS
1.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/75 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 26 avril 2010
portant nomination d’un membre autrichien du Comité économique et social européen
(2010/305/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,
vu la décision 2006/524/CE, Euratom du Conseil (1),
vu la proposition présentée par le gouvernement autrichien,
vu l’avis de la Commission,
considérant qu’un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Heinz PETER,
DÉCIDE:
Article premier
M. Alfred GAJDOSIK, Mitglied im Präsidium der Fraktion Christlicher Gewerkschafter im Österreichischen Gewerkschaftsbund, Vorsitzender der Fraktion Christlicher Gewerkschafter in der Gewerkschaft vida und Mitglied im Präsidium der vida (Gruppe III - Vertreter der übrigen wirtschaftlichen und sozialen Interessen), est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2010.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 2010.
Par le Conseil
Le président
M. Á. MORATINOS
(1) JO L 207 du 28.7.2006, p. 30.