ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.120.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 120

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
13 mai 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement no 11 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les serrures et organes de fixation des portes

1

 

*

Règlement no 18 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée

29

 

*

Règlement no 39 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

40

 

*

Règlement no 73 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale

49

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

13.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/1


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l’adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 11 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les serrures et organes de fixation des portes

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

Supplément 2 à la série 03 d’amendements — Date d’entrée en vigueur: 17 mars 2010

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d’application

2.

Définitions

3.

Demande d’homologation

4.

Homologation

5.

Prescriptions générales

6.

Prescriptions d’efficacité

7.

Procédures d’essai

8.

Modification du type de véhicule et extension de l’homologation

9.

Conformité de la production

10.

Sanctions pour non-conformité de la production

11.

Arrêt définitif de la production

12.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs

13.

Dispositions transitoires

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication

Annexe 2 —

Exemples de marques d’homologation

Annexe 3 —

Essais d’application d’une force no 1, no 2 et no 3 aux serrures

Annexe 4 —

Procédures d’essai pour l’application d’une force d’inertie

Annexe 5 —

Procédure d’essai des charnières

Annexe 6 —

Portes latérales coulissantes

1.   DOMAINE D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique aux serrures et organes de fixation des portes tels que les charnières et autres pièces de maintien des portes latérales des véhicules des catégories M1 et N1 (1) qui sont ou qui peuvent être utilisées pour l’entrée ou la sortie des occupants.

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend par:

2.1.

«homologation d’un véhicule», l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne les serrures et organes de fixation des portes;

2.2.

«type de véhicule», les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles quant aux éléments ci-après:

2.2.1.

désignation du type de véhicule par le constructeur,

2.2.2.

type de serrure,

2.2.3.

type d’organe de fixation des portes,

2.2.4.

manière dont les serrures et organes de fixation des portes sont montés sur la structure du véhicule et maintenus par celle-ci,

2.2.5.

type de porte coulissante;

2.3.

«serrure auxiliaire de porte», une serrure possédant une position de fermeture complète, avec ou sans position de fermeture intermédiaire, fixée à une porte ou un ensemble de portes équipées d’un système de fermeture primaire de porte;

2.4.

«système de fermeture auxiliaire de porte», ensemble comprenant au minimum une serrure auxiliaire et une gâche;

2.5.

«porte arrière», porte ou ensemble de portes placé(e) à l’arrière d’un véhicule automobile et par lequel des passagers peuvent entrer ou sortir ou par lequel des marchandises peuvent être chargées ou déchargées. Ne sont pas considérés comme une porte arrière:

a)

un capot de coffre; ou

b)

une porte ou une fenêtre entièrement vitrée et dont la serrure et/ou les charnières sont fixées directement sur le vitrage;

2.6.

«volet côté carrosserie», partie de la charnière normalement fixée à la carrosserie;

2.7.

«sécurité pour enfants», mécanisme de verrouillage qui peut être enclenché ou déclenché indépendamment des autres mécanismes de verrouillage et qui, lorsqu’il est enclenché, bloque la poignée intérieure ou tout autre mécanisme de déverrouillage. Le mécanisme d’enclenchement/de déclenchement, qui peut être manuel ou électrique, peut être situé n’importe où sur le véhicule ou dans le véhicule;

2.8.

«portes», les portes à charnières ou coulissantes qui donnent directement accès à un compartiment contenant une ou plusieurs places assises, à l’exclusion des portes repliables, des portes à rouleau horizontal supérieur et des portes destinées à être posées ou enlevées facilement sur les véhicules automobiles conçus pour être utilisés sans porte;

2.9.

«système de contrôle de la fermeture des portes», système qui déclenche un témoin branché sur le contact et situé dans le champ visuel du conducteur lorsque la serrure d’une porte n’est pas en position de fermeture complète;

2.10.

«ensemble des charnières d’une porte», l’ensemble composé d’une ou plusieurs charnières servant à soutenir une porte;

2.11.

«système de fermeture d’une porte», ensemble composé au minimum d’une serrure et d’une gâche;

2.12.

«volet côté porte», partie de la charnière normalement fixée à la structure de la porte et constituant la partie mobile de la charnière;

2.13.

«système de porte», ensemble composé de la porte, de la serrure, de la gâche, des charnières, des glissières et autres organes de fixation d’une porte et de son encadrement. Le système de porte d’une porte double comprend les deux portes;

2.14.

«porte double», ensemble composé de deux portes, dont le battant avant s’ouvre en premier et donne accès au battant arrière, qui s’ouvre en second et qui, lui, se verrouille;

2.15.

«fourchette», partie de la serrure qui s’accroche à la gâche quand la porte est fermée.

2.16.

«sens d’ouverture de la fourchette», le sens opposé à celui dans lequel la fourchette entre dans la serrure pour s’accrocher à la gâche;

2.17.

«position de fermeture complète», état de la serrure lorsque la porte est complètement fermée;

2.18.

«charnière», pièce servant à positionner la porte par rapport à la carrosserie et à limiter l’amplitude de l’ouverture de celle-ci pour le passage des occupants;

2.19.

«axe de pivot», partie de la charnière reliant normalement la carrosserie et la porte et autour de laquelle pivote la porte;

2.20.

«serrure», dispositif servant à maintenir la porte en position fermée et pouvant être ouvert volontairement;

2.21.

«serrure primaire de porte», une serrure possédant à la fois une position de fermeture complète et une position de fermeture intermédiaire et qui est conçue comme une «serrure primaire de porte» par le constructeur, lequel ne peut plus ensuite modifier cette désignation. Tous les constructeurs sont tenus, si on le leur demande, d’indiquer, sur tel ou tel modèle, quelles sont les serrures primaires;

2.22.

«système de fermeture primaire de porte», ensemble comprenant au minimum une serrure primaire et une gâche;

2.23.

«position de fermeture intermédiaire», état de la serrure lorsqu’elle maintient la porte dans une position partiellement fermée;

2.24.

«porte latérale avant», de profil, porte dont au moins 50 % de l’ouverture se trouvent en avant du point le plus en arrière du dossier du conducteur, lorsque ce dernier se trouve dans sa position la plus verticale et la plus en arrière, et par laquelle les passagers peuvent directement entrer dans le véhicule ou en sortir;

2.25.

«porte latérale arrière», de profil, porte dont au moins 50 % de l’ouverture se trouvent en arrière du point le plus en arrière du dossier du conducteur, lorsque ce dernier se trouve dans sa position la plus verticale et la plus en arrière, et par laquelle les passagers peuvent directement entrer dans le véhicule ou en sortir;

2.26.

«gâche», dispositif auquel vient s’accrocher la serrure pour maintenir la porte en position de fermeture complète ou intermédiaire;

2.27.

«capot de coffre», panneau mobile de carrosserie permettant d’accéder de l’extérieur du véhicule à un espace entièrement séparé de l’habitacle par une cloison permanente ou encore un dossier fixe ou rabattable.

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.

La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne les serrures et organes de fixation des portes est présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

3.2.

Elle est accompagnée des pièces mentionnées ci-après et des indications suivantes en triple exemplaire:

3.2.1.

dessins des portes et de leurs serrures et organes de fixation à une échelle appropriée et suffisamment détaillés;

3.2.2.

description technique des serrures et organes de fixation des portes.

3.3.

En outre, la demande sera accompagnée:

3.3.1.

d’un lot de cinq jeux d’organes de fixation par porte. Toutefois, lorsque les mêmes jeux sont utilisés pour plusieurs portes, il suffira de soumettre un lot de ces jeux. Ne sont pas considérés comme différents les jeux d’organes de fixation qui ne se distinguent les uns des autres que par le fait qu’ils sont conçus pour le montage à gauche ou à droite;

3.3.2.

d’un lot de cinq serrures complètes, y compris le mécanisme de commande, par porte. Toutefois, lorsque les mêmes serrures complètes sont utilisées pour plusieurs portes, il suffira de soumettre un lot de ces serrures. Ne sont pas considérées comme différentes les serrures qui ne se distinguent les unes des autres que par le fait qu’elles sont conçues pour le montage à gauche ou à droite.

3.4.

Un véhicule, représentatif du type de véhicule à homologuer, est présenté au service technique chargé des essais d’homologation.

4.   HOMOLOGATION

4.1.

Lorsque le type de véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions des paragraphes 5, 6 et 7 ci-après, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée.

4.2.

Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (03) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro au même type de véhicule dans les cas suivants: si les portes ne sont pas équipées de serrures ou d’organes de fixation du même type, ou si les serrures et organes de fixation des portes ne sont pas montés de la même manière que sur le véhicule présenté à l’homologation; par contre, elle pourra attribuer ce numéro à un autre type de véhicule dont les portes sont équipées des mêmes serrures et organes de fixation des portes montés de la même manière que sur le véhicule présenté à l’homologation.

4.3.

L’homologation ou l’extension ou le refus de l’homologation d’un type de véhicule, en application du présent règlement, est communiqué aux parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent règlement.

4.4.

Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation composée:

4.4.1.

d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l’homologation (2);

4.4.2.

du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d’un tiret et du numéro d’homologation, placé à droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1.

4.5.

Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué, en application d’un ou de plusieurs autres règlements joints en annexe à l'accord, dans le pays qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, il n’est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 4.4.1; en pareil cas, les numéros de règlement et d’homologation et les symboles additionnels pour tous les règlements en application desquels l’homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l’homologation en application du présent règlement sont inscrits l’un au-dessous de l’autre à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.1.

4.6.

La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7.

La marque d’homologation est placée sur la plaque signalétique du véhicule apposée par le constructeur ou à proximité.

4.8.

L’annexe 2 du présent règlement donne des exemples de marques d’homologation.

5.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

5.1.   Les prescriptions s’appliquent à toutes les portes latérales et arrière et à leurs éléments sauf ceux des portes repliables, des portes enroulables, des portes escamotables et des portes conçues pour servir d’issue de secours.

5.2.   Serrures de porte

5.2.1.

Toute porte à charnières doit être équipée d’au moins un système de fermeture primaire de porte.

5.2.2.

Toute porte coulissante doit être équipée:

a)

soit d’un système de fermeture primaire de porte;

b)

soit d’un système de fermeture de porte possédant une position de fermeture complète et d’un système de contrôle de la fermeture des portes.

6.   PRESCRIPTIONS D’EFFICACITÉ

6.1.   Portes à charnières

6.1.1.   Essai d’application d’une force no 1

6.1.1.1.

En position de fermeture complète, tout système de fermeture primaire ou auxiliaire de porte doit pouvoir résister à une force de 11 000 N, appliquée perpendiculairement sur l’avant de la serrure de telle sorte que la serrure et l’ancrage de la gâche ne soient pas écrasés l’un contre l’autre, lors de l’essai effectué conformément au paragraphe 7.1.1.1.

6.1.1.2.

En position de fermeture intermédiaire, le système de fermeture primaire doit résister à une force de 4 500 N, appliquée dans la direction indiquée au paragraphe 6.1.1.1, lors de l’essai effectué conformément au paragraphe 7.1.1.1.

6.1.2.   Essai d’application d’une force no 2

6.1.2.1.

En position de fermeture complète, tout système de fermeture primaire ou auxiliaire de porte doit pouvoir résister à une force de 9 000 N, appliquée dans le sens d’ouverture de la fourchette et parallèlement à l’avant de la serrure, lors de l’essai effectué conformément au paragraphe 7.1.1.1.

6.1.2.2.

En position de fermeture intermédiaire, le système de fermeture primaire doit résister à une force de 4 500 N, appliquée dans la direction indiquée au paragraphe 6.1.2.1, lors de l’essai effectué conformément au paragraphe 7.1.1.1.

6.1.3.   Essai d’application d’une force no 3 (applicable aux portes qui s’ouvrent verticalement).

6.1.3.1.

En position de fermeture complète, le système de fermeture primaire doit pouvoir résister à une force verticale de 9 000 N, appliquée selon l’axe du pivot.

6.1.4.   Essai d’application d’une force d’inertie

Tout système de fermeture primaire ou auxiliaire de porte doit satisfaire aux prescriptions dynamiques des paragraphes 6.1.4.1 et 6.1.4.2 ou aux prescriptions du paragraphe 6.1.4.3 relatives au calcul de la résistance à la force d’inertie.

6.1.4.1.

Tout système de fermeture primaire ou auxiliaire de portes à charnières doit rester en position complètement fermée lorsqu’il est soumis à une force d’inertie de 30 g, y compris lorsque cette force est appliquée sur la serrure proprement dite et sur son mécanisme d’actionnement, parallèlement aux axes longitudinal et transversal du véhicule, le dispositif de verrouillage étant hors fonction et l’essai étant effectué conformément au paragraphe 7.1.1.2.

6.1.4.2.

Tout système de fermeture primaire ou auxiliaire de portes arrière à charnières doit aussi rester en position complètement fermée lorsqu’il est soumis à une force d’inertie de 30 g, y compris lorsque cette force est appliquée sur la serrure proprement dite et sur son mécanisme d’actionnement, parallèlement à l’axe vertical du véhicule, le dispositif de verrouillage étant hors fonction et l’essai étant effectué conformément au paragraphe 7.1.1.2.

6.1.4.3.

Chaque élément ou sous-ensemble peut faire l’objet d’un calcul de résistance minimale aux forces d’inertie selon une direction particulière. La résistance combinée au déverrouillage doit être telle que le système de fermeture de porte, lorsqu’il est correctement monté sur la porte du véhicule, reste en position de fermeture quand il est soumis à une force d’inertie de 30 g dans les directions relatives au véhicule spécifiées aux paragraphes 6.1.4.1 et 6.1.4.2, selon qu’il convient, conformément au paragraphe 7.1.1.2.

6.1.5.   Charnières de porte

6.1.5.1.

Tout système de charnières doit:

a)

soutenir la porte;

b)

résister à une force longitudinale de 11 000 N;

c)

supporter une force transversale de 9 000 N; et

d)

dans le cas des portes qui s’ouvrent verticalement, supporter sans se détacher une force verticale de 9 000 N.

6.1.5.2.

Tous les essais prescrits par le paragraphe 6.1.5.1 doivent être effectués conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.2.

6.1.5.3.

Si, dans un système de charnières, seule l’une d’entre elles est soumise à des essais, elle doit être soumise à une force proportionnelle au nombre de charnières composant le système.

6.1.5.4.

Sur les portes arrière dont les charnières sont montées à l’arrière et qui peuvent être manœuvrées indépendamment des autres portes:

a)

la poignée intérieure de porte doit être hors fonction lorsque la vitesse du véhicule atteint ou dépasse 4 km/h; et

b)

un système de contrôle de la fermeture des portes doit être prévu.

6.2.   Portes latérales coulissantes

6.2.1.   Essai d’application d’une force no 1

6.2.1.1.

En position de fermeture complète, au moins un système de fermeture de porte doit résister à une force de 11 000 N, appliquée perpendiculairement à l’avant de la serrure, lors de l’essai effectué conformément au paragraphe 7.2.1.1.

6.2.1.2.

En position de fermeture intermédiaire, le système de fermeture primaire de porte doit résister à une force de 4 500 N, appliquée dans la direction indiquée au paragraphe 6.2.1.1, lors de l’essai effectué conformément au paragraphe 7.2.1.1.

6.2.2.   Essai d’application d’une force no 2

6.2.2.1.

En position de fermeture complète, au moins un système de fermeture de porte doit résister à une force de 9 000 N, appliquée dans le sens d’ouverture de la fourchette et parallèlement à l’avant de la serrure, lors de l’essai effectué conformément au paragraphe 7.2.1.1.

6.2.2.2.

En position de fermeture intermédiaire, le système de fermeture primaire de porte doit résister à une force de 4 500 N, appliquée dans la direction indiquée au paragraphe 6.2.2.1, lors de l’essai effectué conformément au paragraphe 7.2.1.1.

6.2.3.   Essai d’application d’une force d’inertie

Tout système de fermeture de porte satisfaisant aux prescriptions des paragraphes 6.2.1 et 6.2.2 doit aussi satisfaire aux prescriptions dynamiques du paragraphe 6.2.3.1 ou aux prescriptions du paragraphe 6.2.3.2 relatives au calcul de la résistance à la force d’inertie.

6.2.3.1.

En position de fermeture complète, les systèmes de fermeture ne doivent pas s’ouvrir lorsqu’ils sont soumis à une force d’inertie de 30 g, appliquée à la serrure proprement dite et à son mécanisme d’actionnement, parallèlement aux axes longitudinal et transversal du véhicule, le mécanisme de verrouillage étant hors fonction et l’essai étant effectué conformément au paragraphe 7.2.1.2.

6.2.3.2.

La résistance minimale aux forces d’inertie peut être calculée pour chaque élément ou sous-ensemble. Leur résistance combinée au déverrouillage doit être telle que le système de fermeture de porte, lorsqu’il est correctement monté sur la porte du véhicule, reste en position de fermeture quand il est soumis à une force d’inertie de 30 g dans les directions relatives au véhicule spécifiées aux paragraphes 6.2.1 ou 6.2.2, selon qu’il convient, conformément au paragraphe 7.2.1.2.

6.2.4.   Système de portes

6.2.4.1.

En position de fermeture complète, les glissières ou les autres organes de fixation des portes coulissantes ne doivent pas sortir de leur encadrement lorsqu’ils sont soumis à une force totale de 18 000 N appliquée à la porte le long de l’axe transversal du véhicule conformément au paragraphe 7.2.2.

6.2.4.2.

Une porte coulissante, soumise à des essais conformément au paragraphe 7.2.2 est considérée comme ne répondant pas aux prescriptions si l’un des faits suivants se produit:

6.2.4.2.1.

un écartement par lequel une sphère d’un diamètre de 100 mm peut passer librement entre l’intérieur et l’extérieur du véhicule, alors que la force prescrite continue d’être appliquée;

6.2.4.2.2.

la course totale de l’un des dispositifs d’application des forces atteint 300 mm.

6.3.   Mécanismes de verrouillage de porte

6.3.1.   Chaque porte doit être équipée d’au moins un dispositif de verrouillage qui, lorsqu’il est en position fermée, bloque la poignée extérieure ou toute autre commande extérieure d’ouverture, et qui peut être aussi manœuvré de l’intérieur du véhicule.

6.3.2.   Portes latérales arrière

Chaque porte latérale arrière doit être équipée d’au moins un dispositif de verrouillage qui, lorsqu’il est en position fermée, bloque la poignée intérieure ou toute autre commande intérieure d’ouverture, et qui nécessite deux manipulations distinctes pour être déverrouillé de l’intérieur.

6.3.2.1.

Le dispositif de verrouillage peut être:

a)

un dispositif de sécurité pour enfants; ou

b)

un dispositif de verrouillage/déverrouillage situé à l’intérieur du véhicule, à portée de main du conducteur ou d’un passager assis près de la porte en question.

6.3.2.2.

Les dispositifs décrits aux points a) et b) du paragraphe 6.3.2.1 ci-dessus peuvent être autorisés en tant que dispositifs de verrouillage supplémentaire

6.3.3.   Portes arrière

Chaque porte arrière équipée d’une poignée intérieure ou d’une autre commande intérieure d’ouverture doit être munie d’au moins un dispositif de verrouillage situé à l’intérieur du véhicule qui, lorsqu’il est en position fermée, bloque la poignée intérieure ou toute autre commande intérieure d’ouverture et qui nécessite deux manipulations distinctes pour être déverrouillé de l’intérieur.

7.   PROCÉDURES D’ESSAI

7.1.   Portes à charnières

7.1.1.   Serrures de porte

7.1.1.1.   Essais d’application d’une force no 1, no 2 et no 3

La conformité avec les paragraphes 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.3 doit être démontrée conformément à l’annexe 3.

7.1.1.2.   Application de la force d’inertie

La conformité avec le paragraphe 6.1.4 doit être démontrée conformément à l’annexe 4.

7.1.2.   Charnières de porte

La conformité avec le paragraphe 6.1.5 doit être démontrée conformément à l’annexe 5.

7.2.   Portes latérales coulissantes

7.2.1.   Serrures de porte

7.2.1.1.   Essais d’application d’une force no 1 et no 2

La conformité avec les paragraphes 6.2.1 et 6.2.2 doit être démontrée conformément à l’annexe 3.

7.2.1.2.   Application de la force d’inertie

La conformité avec le paragraphe 6.2.3 doit être démontrée conformément à l’annexe 4.

7.2.2.   Système de portes

La conformité avec le paragraphe 6.2.4 doit être démontrée conformément à l’annexe 6.

8.   MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

8.1.

Toute modification du type de véhicule est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l’homologation du type de ce véhicule. Ce service peut alors:

8.1.1.

soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir une influence défavorable notable, et qu’en tout cas ce véhicule satisfait encore aux prescriptions;

8.1.2.

soit demander un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

8.1.3.

L’autorité compétente ayant délivré l’extension de l’homologation attribue un numéro de série à chaque fiche de communication établie pour une telle extension.

8.2.

La confirmation de l’homologation ou le refus de l’homologation, avec l’indication des modifications, est notifié aux parties à l’accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus.

9.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.

Tout véhicule portant une marque d’homologation en application du présent règlement doit être conforme au type de véhicule homologué quant aux éléments susceptibles de modifier les caractéristiques des serrures et organes de fixation des portes ou de leur montage.

9.2.

Afin de vérifier la conformité exigée au paragraphe 9.1 ci-dessus, on procédera à un nombre suffisant de contrôles par sondage sur les véhicules de série portant la marque d’homologation en application du présent règlement.

9.3.

En règle générale, ces vérifications se limiteront à des mesures dimensionnelles. Toutefois, si cela est nécessaire, les serrures et organes de fixation des portes seront soumis aux essais visés aux paragraphes 5.2 et 5.3 ci-dessus choisis par le service technique chargé des essais d’homologation.

10.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

10.1.

L’homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si la condition énoncée au paragraphe 9.1 ci-dessus n’est pas respectée, ou si les serrures ou organes de fixation des portes ne subissent pas avec succès les vérifications prévues au paragraphe 9.2 ci-dessus.

10.2.

Au cas où une partie à l’accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «HOMOLOGATION RETIRÉE».

11.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le détenteur d’une homologation arrête définitivement la fabrication d’un type de véhicule homologué conformément au présent règlement, il en informera l’autorité ayant délivré l’homologation qui, à son tour, le notifiera aux autres parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention, signée et datée, «PRODUCTION ARRÊTÉE».

12.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l’accord qui appliquent le présent règlement communiquent au secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux de services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation et de refus ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.

13.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

13.1.

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne pourra refuser d’accorder d’homologation en vertu du présent règlement modifié par la série 03 d’amendements.

13.2.

Jusqu’au 12 août 2012, les parties contractantes appliquant le présent règlement doivent continuer de délivrer des homologations aux types de véhicule qui satisfont aux prescriptions du présent règlement modifié par les séries d’amendements précédentes.

13.3.

À compter du 12 août 2012, les parties contractantes appliquant le présent règlement n’accorderont d’homologation que si le type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent règlement modifié par la série 03 d’amendements.

13.4.

Aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne doit refuser l’homologation nationale ou régionale d’un type de véhicule homologué en vertu de la série 03 d’amendements au présent règlement.

13.5.

Jusqu’au 12 août 2012, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser l’homologation nationale ou régionale d’un type de véhicule homologué en vertu des précédentes séries d’amendements au présent règlement.

13.6.

À compter du 12 août 2012, les parties contractantes appliquant le présent règlement pourront refuser la première immatriculation nationale ou régionale (la première mise en circulation) d’un véhicule qui ne satisfait pas aux prescriptions de la série 03 d’amendements au présent règlement.

13.7.

À compter du 12 août 2012, les homologations accordées en vertu du présent règlement cesseront d’être valables, sauf dans le cas des types de véhicule qui satisfont aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par la série 03 d’amendements.

(1)  Selon les définitions de l’annexe 7 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l’amend. 4).

(2)  1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l’Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l’Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l’Azerbaïdjan, 40 pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine, 47 pour l’Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres) et 56 pour le Monténégro. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l’ordre chronologique de ratification de l’accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les numéros ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l’accord.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 1

Texte de l'image

ANNEXE 2

EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION

MODÈLE A

(voir paragraphe 4.4 du présent règlement)

Image 2
o o

MODÈLE B

(voir paragraphe 4.5 du présent règlement)

Image 3
o o


(1)  Ce deuxième numéro n’est donné qu’à titre d’exemple.


ANNEXE 3

ESSAIS D’APPLICATION D’UNE FORCE No 1, No 2 ET No 3 AUX SERRURES

1.   OBJET

Ces essais sont destinés à définir des prescriptions minimales d’efficacité et des procédures d’essai aux fins d’évaluation et de mise à l’épreuve des systèmes de fermeture des portes des véhicules en ce qui concerne leur capacité à résister à des forces exercées perpendiculairement à l’avant de la serrure et parallèlement à l’avant de la serrure, dans le sens d’ouverture de la fourchette. Pour les portes qui s’ouvrent verticalement, ces essais sont destinés à définir des prescriptions minimales d’efficacité et une procédure d’essai aux fins d’évaluation du système de fermeture primaire soumis à une force perpendiculaire aux deux premières directions. S’agissant des systèmes de fermeture primaires, il doit être démontré qu’ils peuvent résister aux forces applicables à la fois en position de fermeture complète et en position de fermeture intermédiaire; s’agissant des systèmes de fermeture auxiliaires et des autres systèmes de fermeture possédant seulement une position de fermeture complète, il doit être démontré qu’ils peuvent résister à des forces appliquées perpendiculairement à l’avant de la serrure et parallèlement à l’avant de la serrure dans le sens d’ouverture de la fourchette aux niveaux précisés pour la position de fermeture complète.

2.   RÉALISATION DES ESSAIS

2.1.   Essai d’application d’une force no 1

2.1.1.   Équipement: machine de traction (voir figure 3-1)

2.1.2.   Procédures d’essai

2.1.2.1.   Position de fermeture complète

2.1.2.1.1.

Fixer le montage d’essai aux points de fixation de l’ensemble serrure-gâche. S’assurer que l’axe d’accrochage est parallèle à l’axe de symétrie du montage d’essai. Placer le montage d’essai muni de l’ensemble serrure-gâche en position de fermeture complète sur la machine de traction.

2.1.2.1.2.

Mettre en place les poids de façon à appliquer une force de 900 N tendant à séparer la serrure et la gâche dans le sens d’ouverture de la porte.

2.1.2.1.3.

Appliquer la force d’essai, dans la direction précisée au paragraphe 6.1.1 du présent règlement et dans la figure 3-4, de façon à ne pas dépasser 5 mm par minute jusqu’à ce que la force requise ait été atteinte. Enregistrer la force maximale atteinte.

2.1.2.2.   Position de fermeture intermédiaire

2.1.2.2.1.

Fixer le montage d’essai aux points de fixation de l’ensemble serrure-gâche. S’assurer que l’axe d’accrochage est parallèle à l’axe de symétrie du montage d’essai. Placer le montage d’essai muni de l’ensemble serrure-gâche en position de fermeture intermédiaire sur la machine de traction.

2.1.2.2.2.

Mettre en place les poids de façon à appliquer une force de 900 N tendant à séparer la serrure et la gâche dans le sens d’ouverture de la porte.

2.1.2.2.3.

Appliquer la force d’essai, dans la direction précisée au paragraphe 6.1.1 du présent règlement et dans la figure 3-4, de façon à ne pas dépasser 5 mm par minute jusqu’à ce que la force requise ait été atteinte. Enregistrer la force maximale atteinte.

2.1.2.2.4.

La platine d’essai sur laquelle la serrure est fixée doit être découpée à la forme de la gâche, comme la plaque sur laquelle la serrure sera montée, sur une porte de véhicule.

2.2.   Essai d’application d’une force no 2

2.2.1.   Équipement. machine de traction (voir figure 3-2)

2.2.2.   Procédures

2.2.2.1.   Position de fermeture complète

2.2.2.1.1.

Fixer le montage d’essai aux points de fixation de l’ensemble serrure-gâche. Placer le montage d’essai muni de l’ensemble serrure-gâche en position de fermeture complète sur la machine de traction.

2.2.2.1.2.

Appliquer la force d’essai, dans la direction précisée au paragraphe 6.1.2 du présent règlement et dans la figure 3-4, de façon à ne pas dépasser 5 mm par minute jusqu’à ce que la force requise ait été atteinte. Enregistrer la force maximale atteinte.

2.2.2.2.   Position de fermeture intermédiaire

2.2.2.2.1.

Fixer le montage d’essai aux points de fixation de l’ensemble serrure-gâche. Placer le montage d’essai muni de l’ensemble serrure-gâche en position de fermeture intermédiaire sur la machine de traction.

2.2.2.2.2.

Appliquer la force d’essai, dans la direction précisée au paragraphe 6.1.2 du présent règlement et dans la figure 3-4, de façon à ne pas dépasser 5 mm par minute jusqu’à ce que la force requise ait été atteinte. Enregistrer la force maximale atteinte.

2.3.   Essai d’application d’une force no 3 (pour les portes qui s’ouvrent verticalement)

2.3.1.   Équipement: machine de traction (voir figure 3-3)

2.3.2.   Procédure

2.3.2.1.   Fixer le montage d’essai à l’ensemble serrure-gâche. Placer le montage d’essai muni de l’ensemble serrure-gâche en position de fermeture complète sur la machine d’essai.

2.3.2.2.   Appliquer la force d’essai, dans la direction précisée au paragraphe 6.1.3 du présent règlement et dans la figure 3-4, de façon à ne pas dépasser 5 mm par minute jusqu’à ce que la force requise ait été atteinte. Enregistrer la force maximale atteinte.

Figure 3-1

Serrure de porte — Montage pour essai no 1 d'application d'une force de traction

Image 4

Figure 2

Serrure de porte — Montage pour essai no 2 d'application d'une force de traction

Image 5

Figure 3-3

Serrure de porte — Montage pour l'essai d'application d'une force no 3 (pour les portes qui s'ouvrent verticalement)

Image 6

Figure 3-4

Direction d'application des forces sur la serrure de porte lors des essais statiques

Image 7


ANNEXE 4

PROCÉDURES D’ESSAI POUR L’APPLICATION D’UNE FORCE D’INERTIE

1.   OBJET

Déterminer la capacité de la serrure à résister à la force d’inertie au moyen d’une analyse mathématique de l’interaction de ses éléments entre eux sur le véhicule, ou au moyen d’un essai dynamique.

2.   PROCÉDURES D’ESSAI

2.1.   Option no 1 - Calcul

2.1.1.   La procédure décrite dans la présente annexe fournit un moyen de déterminer par l’analyse la capacité qu’a un système de fermeture de porte de résister à une force d’inertie. Les forces de rappel sont la moyenne entre la force de rappel minimale du poussoir dans la position d’installation et la force de rappel minimale du poussoir dans la position de déverrouillage. Les effets de friction et le travail à effectuer ne sont pas pris en compte dans les calculs. La force gravitationnelle sur les éléments peut être omise si elle tend à restreindre l’ouverture. Ces omissions sont autorisées parce qu’elles constituent des facteurs supplémentaires de sécurité.

2.1.2.   Analyse mathématique - Il faut évaluer chaque élément ou sous-ensemble pour connaître sa résistance minimale à la force d’inertie dans une certaine direction. Leur résistance combinée à l’ouverture doit garantir que le système de fermeture (s’il est correctement monté sur la porte du véhicule) restera fermé s’il est soumis à une force d’inertie de 30 g exercée dans n’importe quelle direction. La figure 4-1 indique les éléments et les combinaisons d’éléments à prendre en considération.

2.2.   Option no 2 - Essai dynamique sur véhicule complet

2.2.1.   Équipement d’essai

2.2.1.1.   Dispositif d’accélération (ou de décélération).

2.2.1.2.   Un des véhicules ci-après:

2.2.1.2.1.

un véhicule complet avec au moins porte(s), serrure(s), poignée(s) de porte extérieure(s) munie(s) de son (leur) mécanisme, poignée(s) de porte intérieure(s) et dispositif(s) de verrouillage, garnitures intérieures et joint de porte.

2.2.1.2.2.

une carrosserie de véhicule nue (c’est-à-dire ossature du véhicule, portes et organes de fixation des portes) avec au moins porte(s), serrure(s), poignée(s) de porte extérieure(s) munie(s) de son (leur) mécanisme, poignée(s) de porte intérieure(s) et dispositif(s) de verrouillage.

2.2.1.3.   Dispositif d’enregistrement de l’ouverture de la porte.

2.2.1.4.   Équipement de mesure et d’enregistrement des accélérations.

2.2.2.   Montage d’essai

2.2.2.1.   Solidement fixer le véhicule complet ou la carrosserie nue au dispositif d’accélération de façon que tous les points de la courbe d’accélération par impulsions soient situés dans la plage de tolérance définie dans le tableau 4-1 et à la figure 4-2.

2.2.2.2.   Les portes peuvent être sanglées pour éviter d’endommager l’équipement utilisé pour enregistrer leur ouverture.

2.2.2.3.   Mettre en place l’équipement utilisé pour enregistrer l’ouverture des portes.

2.2.2.4.   Fermer la (les) porte(s) à soumettre à un essai et s’assurer que la (les) serrure(s) est (sont) en position de fermeture complète, que la (les) porte(s) est (sont) non verrouillée(s) et que toutes les fenêtres, s’il y en a, sont fermées.

2.2.3.   Directions d’application des forces pour les essais (voir figure 4-3)

2.2.3.1.   Direction longitudinale no 1 - Orienter le véhicule ou la carrosserie nue pour que son axe longitudinal soit aligné avec l’axe du dispositif d’accélération, de façon à simuler un choc frontal.

2.2.3.2.   Direction longitudinale no 2 - Orienter le véhicule ou la carrosserie nue pour que son axe longitudinal soit aligné avec l’axe du dispositif d’accélération, de façon à simuler un choc arrière.

2.2.3.3.   Direction transversale no 1 - Orienter le véhicule ou la carrosserie nue pour que son axe transversal soit aligné avec l’axe du dispositif d’accélération, de façon à simuler un choc du côté conducteur.

2.2.3.4.   Direction transversale no 2 (seulement pour les véhicules dont les portes ne sont pas disposées de la même façon des deux côtés) - Orienter le véhicule ou la carrosserie nue pour que son axe transversal soit aligné avec l’axe du dispositif d’accélération, de façon à simuler un choc dans la direction opposée à celle indiquée au paragraphe 2.2.3.3 de la présente annexe.

2.3.   Option no 3 - Essai dynamique sur les portes

2.3.1.   Équipement d’essai

Porte(s) complète(s) avec au moins serrure(s), poignée(s) de porte extérieure(s) munie(s) de son (leur) mécanisme, poignée(s) de porte intérieure(s) et dispositif(s) de verrouillage.

2.3.1.2.   Un montage d’essai pour installer la (les) porte(s).

2.3.1.3.   Un dispositif d’accélération (ou de décélération).

2.3.1.4.   Une sangle.

2.3.1.5.   Dispositif d’enregistrement de l’ouverture de la porte.

2.3.1.6.   Équipement de mesure et d’enregistrement des accélérations.

2.3.2.   Préparation de l’essai

2.3.2.1.   Placer les portes sur le montage d’essai soit séparément, soit ensemble. Les portes et les gâches devraient être placées telles qu’elles sont montées sur le véhicule et dans la direction requise pour les essais d’application d’une force d’inertie (paragraphe 2.3.3 de la présente annexe).

2.3.2.2.   Fixer le montage d’essai au dispositif d’accélération.

2.3.2.3.   Mettre en place l’équipement utilisé pour enregistrer l’ouverture des portes.

2.3.2.4.   Vérifier que la serrure et la gâche sont en position de fermeture complète, que la porte est sanglée et non verrouillée et que la fenêtre, s’il y en a une, est fermée.

2.3.3.   Directions d’application des forces pour les essais (voir figure 4-3)

2.3.3.1.   Direction longitudinale no 1 - Orienter le ou les sous-ensembles de la porte placés sur le dispositif d’accélération de façon à simuler un choc frontal.

2.3.3.2.   Direction longitudinale no 2 - Orienter le ou les sous-ensembles de la porte placés sur le dispositif d’accélération de façon à simuler un choc arrière.

2.3.3.3.   Direction transversale no 1 - Orienter le ou les sous-ensembles de la porte placés sur le dispositif d’accélération de façon à simuler un choc côté conducteur.

2.3.3.4.   Direction transversale no 2 - Orienter le ou les sous-ensembles de la porte placés sur le dispositif d’accélération dans la direction opposée à celle indiquée au paragraphe 2.3.3.3 de la présente annexe.

2.3.3.5.   Direction verticale no 1 (applicable aux portes qui s’ouvrent verticalement) - Orienter le ou les sous-ensembles de la porte (lorsqu’ils sont installés sur un véhicule) placés sur le dispositif d’accélération en alignant leur axe vertical avec l’axe du dispositif d’accélération de façon à simuler un choc lié à un retournement lorsque la force est appliquée du haut vers le bas de la porte (lorsqu’elle est installée sur un véhicule).

2.3.3.6.   Direction verticale no 2 (applicable aux portes qui s’ouvrent verticalement) - Orienter le ou les sous-ensembles de la porte (lorsqu’ils sont installés sur un véhicule) placés sur le dispositif d’accélération en alignant leur axe vertical avec l’axe du dispositif d’accélération de façon à simuler un choc lié à un retournement lorsque la force est appliquée dans la direction opposée à celle indiquée au paragraphe 2.3.3.5 de la présente annexe.

2.4.   Réalisation de l’essai pour les options nos 2 et 3

2.4.1.   Conserver une accélération d’au moins 30 g pendant une période d’au moins 30 ms en la maintenant dans la plage de tolérance définie au tableau 4-1 et représentée sur le graphique de la figure 4-2.

2.4.2.   Accélérer le(s) montage(s) d’essai dans les directions suivantes:

2.4.2.1.

pour les essais de l’option no 2:

2.4.2.1.1.

dans la direction précisée au paragraphe 2.2.3.1 de la présente annexe.

2.4.2.1.2.

dans la direction précisée au paragraphe 2.2.3.2 de la présente annexe.

2.4.2.1.3.

dans la direction précisée au paragraphe 2.2.3.3 de la présente annexe.

2.4.2.1.4.

dans la direction précisée au paragraphe 2.2.3.4 de la présente annexe.

2.4.2.2.

pour les essais de l’option no 3:

2.4.2.2.1.

dans la direction précisée au paragraphe 2.3.3.1 de la présente annexe.

2.4.2.2.2.

dans la direction précisée au paragraphe 2.3.3.2 de la présente annexe.

2.4.2.2.3.

dans la direction précisée au paragraphe 2.3.3.3 de la présente annexe.

2.4.2.2.4.

dans la direction précisée au paragraphe 2.3.3.4 de la présente annexe.

2.4.2.2.5.

dans la direction précisée au paragraphe 2.3.3.5 de la présente annexe.

2.4.2.2.6.

dans la direction précisée au paragraphe 2.3.3.6 de la présente annexe.

2.4.3.   Si, à un moment quelconque, l’accélération dépasse 36 g et que les prescriptions d’essai sont satisfaites, l’essai est jugé valable.

2.4.4.   S’assurer que la porte ne s’est pas ouverte et refermée pendant l’essai.

Figure 4-1

Application d’une force d’inertie - Exemple de calcul

Étant donné:

 

une serrure soumise à une décélération de 30 g,

 

une force moyenne de rappel du poussoir de 0,459 kgf,

 

un couple de rappel du cliquet de 0,0459 kgf m

 

a = 30 g (m/s2)

 

F = ma = m*30 g = m*294,2

Image 8

M1

=

0,0163 kg

M2

=

0,0227 kg

M3

=

0,0122 kg

M4

=

0,0422 kg

d1

=

31,50 mm

d2

=

10,67 mm

d3

=

4,83 mm

d4

=

31,50 mm

d5

=

37,59 mm

d6

=

1,90 mm

F1

=

M1 × a - Charge moyenne sur le ressort du poussoir = (0,0163 kg × 30 g) - 0,459 kgf = 0,03 kgf

F2

=

M2 × a = 0,0227 kg × 30 g = 0,681 kgf

F3

=

M3/2 × a = 0,0122 kg/2 × 30 g = 0,183 kgf

Σ Mo

=

F1 × d1 + F2 × d2 - F3 × d3

= 0,03 × 31,5 + 0,681 × 10,67 - 0,183 × 4,83

= 7,33 kgf mm

F5

=

Mo/d4 = 7,33/31,5 = 0,2328 kgf

F6

=

M4 × a = 0,0422 kg × 30 g = 1,266 kgf

Σ Mo

=

Couple de rappel du cliquet - (F5 d5 + F6 d6)/1 000

= 0,0459 - (0,2328 × 37,59 + 1,266 × 1,9)/1 000

= 0,0347 kgf m

Tableau 4-1

Plage de tolérance de la courbe d’accélération par impulsions

Limite supérieure

Limite inférieure

Point

Temps (ms)

Accélération

(g)

Point

Temps (ms)

Accélération

(g)

A

0

6

E

5

0

B

20

36

F

25

30

C

60

36

G

55

30

D

100

0

H

70

0

Figure 4-2

Essai d’accélération par impulsions

Image 9

Figure 4-3

Système de coordonnées pour l’essai d’application d’une force d’inertie

Image 10

Image 11

X

=

direction longitudinale

Y

=

direction transversale

Z

=

direction verticale


ANNEXE 5

PROCÉDURE D’ESSAI DES CHARNIÈRES

1.   OBJET

Ces essais visent à déterminer la capacité des charnières à résister à des forces exercées:

a)

dans les directions longitudinale et transversale et, en outre;

b)

pour les portes qui s’ouvrent verticalement, dans la direction verticale du véhicule.

2.   PROCÉDURE D’ESSAI

2.1.   Ensemble de charnières

2.1.1.   Force longitudinale

2.1.1.1.   Matériel

2.1.1.1.1.   Montage d’essai de traction.

2.1.1.1.2.   On trouvera un montage d’essai statique classique à la figure 5-1.

2.1.1.2.   Procédure

2.1.1.2.1.   Adapter l’ensemble de charnières selon les dispositions relatives au montage d’essai. Les charnières doivent être dans la même position que lorsque la porte est en position de fermeture complète et sur le même axe. Aux fins de l’essai, les extrémités les plus éloignées des deux charnières doivent être distantes de 406 ± 4 mm. La force doit être appliquée en un point équidistant des parties engagées du pivot, perpendiculairement à l’axe du pivot et parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule (voir figure 5-2).

2.1.1.2.2.   Appliquer la force d’essai de façon à ne pas dépasser 5 mm par minute jusqu’à ce que la force requise ait été atteinte. La défaillance correspond à l’arrachement de l’une ou l’autre charnière. Enregistrer la force maximale atteinte.

2.1.2.   Force transversale

2.1.2.1.   Matériel

2.1.2.1.1.   Montage d’essai de traction.

2.1.2.1.2.   On trouvera un exemple de montage d’essai statique classique à la figure 5-1.

2.1.2.2.   Procédure

2.1.2.2.1.   Adapter l’ensemble de charnières selon les dispositions relatives au montage d’essai. Les charnières doivent être dans la même position que lorsque la porte est en position de fermeture complète et sur le même axe. Aux fins de l’essai, les extrémités les plus éloignées des deux charnières doivent être distantes de 406 ± 4 mm. La force doit être appliquée en un point équidistant des parties engagées du pivot, perpendiculairement à l’axe du pivot et parallèlement à l’axe transversal du véhicule (voir figure 5-2).

2.1.2.2.2.   Appliquer la force d’essai de façon à ne pas dépasser 5 mm par minute jusqu’à ce que la force requise ait été atteinte. La défaillance correspond à l’arrachement de l’une ou l’autre charnière. Enregistrer la force maximale atteinte.

2.1.3.   Force verticale (pour les portes qui s’ouvrent verticalement)

2.1.3.1.   Matériel

2.1.3.1.1.   Montage d’essai de traction.

2.1.3.1.2.   On trouvera un exemple de montage d’essai statique classique à la figure 5-1.

2.1.3.2.   Procédure

2.1.3.2.1.   Adapter l’ensemble de charnières selon les dispositions relatives au montage d’essai. Les charnières doivent être dans la même position que lorsque la porte est en position de fermeture complète et sur le même axe. Aux fins de l’essai, les extrémités les plus éloignées des deux charnières doivent être distantes de 406 ± 4 mm. La force doit être appliquée perpendiculairement à l’axe du pivot et perpendiculairement aux forces longitudinale et transversale (voir figure 5-2).

2.1.3.2.2.   Appliquer la force d’essai de façon à ne pas dépasser 5 mm par minute jusqu’à ce que la force requise ait été atteinte. La défaillance correspond à l’arrachement de l’une ou l’autre charnière. Enregistrer la force maximale atteinte.

2.2.   Évaluation charnière par charnière - Il est quelquefois nécessaire de procéder à des essais charnière par charnière. Dans ce cas, les résultats obtenus pour une charnière, dans des conditions d’essai conformes aux prescriptions ci-dessous, doivent être conformes aux prescriptions définies au paragraphe 6.1.5.1 du présent règlement (par exemple, dans le cas d’un système à deux charnières, chacune d’entre elles doit être capable de supporter 50 % de la force totale à laquelle l’ensemble est censé résister).

2.2.1.   Procédures d’essai

2.2.1.1.   Force longitudinale - Adapter l’ensemble de charnières selon les dispositions relatives au montage d’essai. Les charnières doivent être dans la même position que lorsque la porte est en position de fermeture complète et sur le même axe. Aux fins de l’essai, la force doit être appliquée en un point équidistant des parties engagées du pivot, perpendiculairement à l’axe du pivot et parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule. Appliquer la force d’essai de façon à ne pas dépasser 5 mm par minute jusqu’à ce que la force requise ait été obtenue. La défaillance correspond à l’arrachement d’une des deux charnières. Enregistrer la force maximale atteinte.

2.2.1.2.   Force transversale - Adapter l’ensemble de charnières selon les dispositions relatives au montage d’essai. Les charnières doivent être dans la même position que lorsque la porte est en position de fermeture complète et sur le même axe. Aux fins de l’essai, la force doit être appliquée en un point équidistant des parties engagées du pivot, perpendiculairement à l’axe du pivot et parallèlement à l’axe transversal du véhicule. Appliquer la force d’essai de façon à ne pas dépasser 5 mm par minute jusqu’à ce que la force requise ait été obtenue. La défaillance correspond à l’arrachement d’une des deux charnières. Enregistrer la force maximale atteinte.

2.2.1.3.   Force verticale - Adapter l’ensemble de charnières selon les dispositions relatives au montage d’essai. Les charnières doivent être dans la même position que lorsque la porte est en position de fermeture complète et sur le même axe. Aux fins de l’essai, la force doit être appliquée perpendiculairement à l’axe du pivot et perpendiculairement aux forces longitudinale et transversale. Appliquer la force d’essai de façon à ne pas dépasser 5 mm par minute jusqu’à ce que la force requise ait été obtenue. La défaillance correspond à l’arrachement d’une des deux charnières. Enregistrer la force maximale atteinte.

2.3.   Pour les charnières de type piano, les prescriptions concernant l’espacement entre les charnières ne sont pas applicables et le montage d’essai est configuré de telle sorte que la force d’essai soit appliquée à l’ensemble de la charnière.

Figure 5-1

Montages pour essais statiques

Image 12

Figure 5-2

Directions d’application lors des essais statiques sur les portes qui s’ouvrent verticalement.

Image 13


ANNEXE 6

PORTES LATÉRALES COULISSANTES

Essai sur porte complète

1.   OBJET

Cet essai est destiné à définir des prescriptions minimales d’efficacité et une procédure d’essai aux fins d’évaluation et de mise à l’épreuve des organes de fixation des portes coulissantes installés à la fois sur les portes et sur l’encadrement. Cet essai complète les essais applicables en vertu des annexes 3 et 4.

2.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.1.   Les essais sont effectués sur un véhicule entier ou sur une carrosserie nue équipée d’une porte coulissante et de ses organes de fixation.

2.2.   L’essai est effectué au moyen de deux dispositifs capables de produire vers l’extérieur les forces transversales prescrites au paragraphe 6.2.4 du présent règlement. Le montage d’essai est illustré à la figure 6-1. Le dispositif en question se compose des éléments suivants:

2.2.1.

deux plaques d’application des forces;

2.2.2.

deux dispositifs capables de produire vers l’extérieur les forces transversales prescrites pour une course minimale de 300 mm;

2.2.3.

deux dynamomètres de capacité suffisante pour mesurer les forces appliquées;

2.2.4.

deux instruments de mesure de mouvement linéaire nécessaires pour mesurer la course des dispositifs d’application des forces pendant l’essai;

2.2.5.

matériel pour mesurer au moins l’écartement de 100 mm entre l’intérieur de la porte et le bord extérieur de son encadrement tout en respectant toutes les prescriptions pertinentes en matière de sécurité et de santé.

3.   PRÉPARATION DE L’ESSAI

3.1.   Débarrasser la porte coulissante de toutes ses garnitures intérieures.

3.2.   Démonter les sièges ainsi que tous les éléments intérieurs susceptibles de gêner l’installation ou le fonctionnement du matériel d’essai mais aussi toutes les garnitures de montant et toutes les parties non structurales qui empiètent sur la porte et empêchent de placer correctement les plaques d’application de la force.

3.3.   Fixer les dispositifs d’application de la force et leurs accessoires au plancher du véhicule d’essai. Chaque dispositif d’application de la force, avec ses accessoires, doit être solidement fixé à une surface horizontale du plancher pendant l’application de la force.

3.4.   Déterminer lequel du bord avant ou du bord arrière de la porte coulissante ou de sa structure adjacente est équipé d’un ensemble serrure-gâche.

3.5.   Fermer la porte coulissante en s’assurant que tous les éléments de fermeture sont parfaitement enclenchés.

3.6.   Pour les bords de portes contenant un seul ensemble serrure-gâche, on procède comme suit:

3.6.1.

utiliser une plaque d’application de la force mesurant 150 mm de long par 50 mm de large et au moins 15 mm d’épaisseur. Les bords de la plaque doivent être arrondis à un rayon de courbure de 6 ± 1 mm;

3.6.2.

placer le dispositif et la plaque d’application de la force contre la porte de façon que la force soit appliquée horizontalement et perpendiculairement à l’axe longitudinal du véhicule, à la hauteur de la partie de l’ensemble serrure-gâche monté sur la porte;

3.6.3.

la plaque d’application de la force est placée de telle sorte que son long côté soit aussi près que possible du bord intérieur de la porte, et parallèle à celui-ci, de telle sorte que son bord antérieur se trouve au maximum à 12,5 mm du bord intérieur.

3.7.   Lorsque le bord de la porte contient plus d’un ensemble serrure-gâche, on procède comme suit:

3.7.1.

utiliser une plaque d’application de la force mesurant 300 mm de long par 50 mm de large et au moins 15 mm d’épaisseur. Les bords de la plaque doivent être arrondis à un rayon de courbure de 6 ± 1 mm;

3.7.2.

placer le dispositif et la plaque d’application de la force contre la porte de telle façon que la force soit appliquée horizontalement et perpendiculairement à l’axe longitudinal du véhicule à une hauteur située à mi-chemin entre les bords extérieurs des ensembles serrure-gâche;

3.7.3.

la plaque d’application de la force est placée de telle sorte que son long côté soit aussi près que possible du bord intérieur de la porte, et parallèle à celui-ci, de telle sorte que son bord antérieur se trouve au maximum à 12,5 mm du bord intérieur.

3.8.   Lorsque le bord de la porte ne contient pas au moins un ensemble serrure-gâche, on procède comme suit:

3.8.1.

utiliser une plaque d’application de la force mesurant 300 mm de long par 50 mm de large et au moins 15 mm d’épaisseur;

3.8.2.

placer le dispositif et la plaque d’application de la force contre la porte de telle façon que la force soit appliquée horizontalement et perpendiculairement à l’axe longitudinal du véhicule à une hauteur située au milieu de la longueur du bord de la porte, en s’assurant que le dispositif d’application de la force n’entre pas en contact avec le vitrage.

3.8.3.

Le dispositif d’application de la force est placé aussi près que possible de la porte. Il n’est pas nécessaire que la plaque d’application de la force soit placée à la verticale.

3.9.   La porte doit être déverrouillée. Aucune pièce et aucun élément supplémentaire ne doit être soudé ou fixé à la porte coulissante ou à un de ses éléments.

3.10.   Attacher tout équipement qui sera utilisé lors de l’essai pour mesurer l’écartement de la porte.

3.11.   Placer le dispositif d’application de la force de telle façon que les plaques touchent l’intérieur de la porte.

4.   PROCÉDURE D’ESSAI

4.1.   Déplacer chacun des dispositifs d’application de la force à raison de 2 000 N au maximum par minute, selon les spécifications du constructeur, jusqu’à atteindre une force de 9 000 N sur chacun des dispositifs ou jusqu’à ce que la course totale de l’un ou l’autre des dispositifs ait atteint 300 mm.

4.2.   Si l’un des dispositifs d’application de la force atteint la force visée (9 000 N) avant l’autre, maintenir cette force jusqu’à ce que le second dispositif atteigne lui aussi 9 000 N.

4.3.   Une fois que chacun des deux dispositifs a atteint la force de 9 000 N, arrêter leur mouvement vers l’avant et les maintenir en place avec la force résultante pendant au moins 10 secondes.

4.4.   Maintenir la position, définie au paragraphe 4.3, des dispositifs d’application de la force et, dans un délai de 60 s, mesurer l’écartement entre le bord extérieur de l’encadrement et l’intérieur de la porte le long de son périmètre.

Figure 6-1

Essai de porte coulissante sur véhicule complet (Note: la porte est présentée séparément du véhicule)

Image 14


13.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/29


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l’adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 18 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

Complément 2 à la série 03 d’amendements — Date d’entrée en vigueur: 15 octobre 2008

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d’application

2.

Définitions

3.

Demande d’homologation

4.

Homologation

5.

Spécifications générales

6.

Spécifications particulières

7.

Modification du type de véhicule et extension de l’homologation

8.

Procédures de contrôle de la conformité de la production

9.

Sanctions pour non-conformité de la production

10.

Arrêt définitif de la production

11.

Dispositifs supplémentaires ou complémentaires

12.

Dispositions transitoires

13.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication concernant l’homologation, l’extension, le refus ou le retrait d’une homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule en ce qui concerne sa protection contre une utilisation non autorisée conformément au règlement no 18

Annexe 2 —

Exemples de marque d’homologation

Annexe 3 —

Épreuve d’usure des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée agissant sur le mécanisme de direction

1.   DOMAINE D’APPLICATION

1.1.

Le présent règlement s’applique aux véhicules automobiles ayant au moins trois roues, à l’exception de ceux de la catégorie M1 et N1 (1), en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée.

1.2.

Les véhicules qui sont homologués selon les dispositions de la première partie du règlement no 116 sont réputés satisfaire au présent règlement.

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend:

2.1.

par «homologation d’un véhicule», l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne sa protection contre une utilisation non autorisée;

2.2.

par «type de véhicule», les véhicules à moteur des catégories M2, M3, N2 et N3 ne différant pas entre eux sur des aspects essentiels, tels que:

2.2.1.

les indications relatives au type de véhicule données par le constructeur;

2.2.2.

l’aménagement et construction de l’élément ou des éléments du véhicule sur lesquels agit le dispositif de protection;

2.2.3.

le type du dispositif de protection;

2.3.

par «dispositif de protection», on entend un système destiné à empêcher la mise en marche non autorisée du moteur par les moyens normaux ou l’utilisation d’une autre source d’énergie motrice principale du véhicule, en combinaison avec au moins un dispositif permettant:

a)

le verrouillage de la direction; ou

b)

le verrouillage de la transmission; ou

c)

le verrouillage de la commande du changement de vitesse; ou

d)

le verrouillage des freins.

Dans le cas d’un système permettant le verrouillage des freins, la désactivation du dispositif ne doit pas entraîner automatiquement le desserrage des freins si telle n’est pas l’intention du conducteur;

2.4.

par «dispositif de conduite», la commande de direction, la colonne de direction et ses éléments annexes d’habillage, l’arbre de direction, le boîtier de direction ainsi que tous les autres éléments qui conditionnent directement l’efficacité du dispositif de protection;

2.5.

par «combinaison», une des variantes conçue et fabriquée spécialement à cet usage d’un système de verrouillage, qui, lorsqu’elle est actionnée convenablement, permet de faire fonctionner ledit système de verrouillage;

2.6.

par «clé», tout dispositif conçu et fabriqué pour faire fonctionner un système de verrouillage lui-même conçu et fabriqué pour être actionné uniquement par ce dispositif.

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.

La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne un dispositif de protection destiné à empêcher son utilisation non autorisée est présentée par le constructeur ou son représentant dûment accrédité.

3.2.

Elle doit être accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:

3.2.1.

description détaillée du type de véhicule, en ce qui concerne la disposition et la conception de la commande ou de l’élément sur lequel le dispositif de protection agit;

3.2.2.

dessins, à l’échelle requise et suffisamment détaillés, du dispositif de protection et des pièces de montage sur le véhicule;

3.2.3.

description technique du dispositif.

3.3.

Il sera présenté au service technique chargé des essais d’homologation:

3.3.1.

un véhicule représentatif du type de véhicule à homologuer, si le service technique le demande;

3.3.2.

à la demande du service technique, les composants du véhicule qu’il juge indispensables pour effectuer les contrôles prescrits aux paragraphes 5 et 6 du présent règlement.

4.   HOMOLOGATION

4.1.

Lorsque le véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions des paragraphes 5 et 6 ci-après, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée.

4.2.

Un numéro d’homologation est attribué à chaque type homologué. Ses deux premiers chiffres (actuellement 03 qui correspond à la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 23 juin 2005) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut attribuer ce numéro au même type de véhicule muni d’un autre type de dispositif de protection ou dont le dispositif de protection est installé d’une autre manière, ou sur un autre type de véhicule.

4.3.

L’homologation ou le refus d’homologation d’un type de véhicule en application du présent règlement est notifié aux parties contractantes à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe 1 du présent règlement, accompagné des dessins du dispositif de protection et des pièces de montage présentés par le demandeur de l’homologation. Ce formulaire et ces dessins ne doivent pas être d’un format supérieur au format A4 (210 × 297 mm) ou doivent être pliés à ce format et être à l’échelle requise.

4.4.

Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale composée:

4.4.1.

d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l’homologation (2);

4.4.2.

du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d’un tiret et du numéro d’homologation, placé à droite du cercle prescrit au paragraphe 4.4.1.

4.5.

Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d’un ou de plusieurs autres règlements joints en annexe à l’accord, dans le pays qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, il n’est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 4.4.1; en pareil cas, les numéros de règlement et d’homologation et les symboles additionnels pour tous les règlements en application desquels l’homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l’homologation en application du présent règlement sont inscrits l’un au-dessous de l’autre à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.1.

4.6.

La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7.

La marque d’homologation est placée sur la plaque signalétique du véhicule apposée par le constructeur ou à proximité.

4.8.

L’annexe 2 du présent règlement donne des exemples de marque d’homologation.

5.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

5.1.

Le dispositif de protection doit être conçu de telle sorte qu’il soit nécessaire de le mettre hors d’action:

5.1.1.

pour la mise en marche du moteur par la commande normale; et

5.1.2.

pour l’orientation, la conduite ou le déplacement du véhicule vers l’avant par ses propres moyens.

5.1.3.

La condition prescrite au paragraphe 5.1 peut être réalisée soit simultanément, soit antérieurement aux actions décrites aux paragraphes 5.1.1 et 5.1.2.

5.2.

Les prescriptions visées au paragraphe 5.1 doivent être satisfaites en manœuvrant une seule clé.

5.3.

Sauf dans le cas prévu au paragraphe 6.1.5, si le système est commandé par une clé introduite dans une serrure, la clé ne doit pas pouvoir être enlevée sans que le dispositif visé au paragraphe 5.1 soit entré en action ou ait été armé.

5.4.

Le dispositif de protection mentionné au paragraphe 5.1 ci-dessus et les pièces qu’il commande dans le véhicule doivent être conçus de telle sorte qu’il soit impossible, rapidement et sans attirer l’attention, de l’ouvrir, de le rendre inopérant, ou de le détruire, par exemple en utilisant des outils, du matériel ou des instruments ordinaires bon marché et faciles à dissimuler.

5.5.

Le dispositif de protection doit faire partie de l’équipement d’origine du véhicule (c’est-à-dire qu’il doit être installé par le constructeur avant la première vente au détail). Il doit être fixé de telle manière que, une fois verrouillé, il ne puisse être démonté qu’avec des outils spéciaux, même lorsque les différentes garnitures ont été enlevées. Lorsqu’il est possible de neutraliser le dispositif de protection en enlevant certaines vis, ces vis, si elles ne sont pas indémontables, doivent être couvertes par des parties du dispositif de protection lorsqu’il est verrouillé.

5.6.

Les systèmes de verrouillage à clé doivent comporter au moins 1 000 combinaisons, ou un nombre égal à celui des véhicules construits annuellement si ce nombre est inférieur à 1 000. Pour un même type de véhicule, la fréquence d’utilisation d’une combinaison doit être approximativement de 1 pour 1 000.

5.7.

Le code de la clé et de la serrure ne doit pas être visible.

5.8.

La serrure doit être conçue, fabriquée et fixée de telle sorte qu’il soit impossible de faire tourner le barillet, quand il est en position verrouillée, en exerçant un couple de moins de 2,45 Nm avec aucun autre instrument que la clé correspondante; et

5.8.1.

si le barillet est à goupilles, qu’il n’y ait pas plus de deux gorges identiques, opérant dans le même sens, adjacentes, et de 60 % de gorges identiques; ou

5.8.2.

si le barillet est à plateaux, qu’il n’y ait pas plus de deux gorges identiques, opérant dans le même sens, adjacentes, et de 50 % de gorges identiques.

5.9.

Les dispositifs de protection doivent être tels que soit exclu, lorsque le véhicule est en mouvement, tout risque de blocage accidentel susceptible en particulier de compromettre la sécurité.

5.9.1.

Il ne doit pas être possible de mettre en fonction le dispositif de protection contre une autorisation non autorisée sans mettre au préalable les commandes du moteur en position arrêt et exécuter ensuite une opération qui n’est pas la continuation ininterrompue de la manœuvre d’arrêt du moteur, ou sans mettre au préalable les commandes du moteur en position arrêt alors que le véhicule est à l’arrêt avec le frein de stationnement mis ou que la vitesse du véhicule ne dépasse pas 4 km/h.

5.9.2.

Dans le cas de dispositifs de protection agissant sur la direction, la transmission, la commande du changement de vitesse ou les freins et à enclenchement par retrait de la clé, soit l’enclenchement du dispositif doit nécessiter un déplacement minimal de 2 mm, soit un dispositif de chevauchement doit empêcher le retrait accidentel total ou partiel de la clé.

5.9.3.

Les paragraphes 5.8, 5.8.1 ou 5.8.2, et 5.9.2 ne s’appliquent qu’aux dispositifs à système de verrouillage mécanique.

5.10.

L’emploi d’énergie auxiliaire est autorisé seulement pour la commande de verrouillage ou de déverrouillage du dispositif de protection. Le maintien de ce dispositif en position doit être assuré seulement par des moyens mécaniques.

5.11.

Il ne doit être possible de mettre en route le moteur du véhicule par les moyens normaux qu’après déverrouillage du dispositif de protection.

5.12.

Les dispositifs rendant impossible une utilisation non autorisée en empêchant le desserrage des freins du véhicule ne sont autorisés que lorsque les organes des freins sont maintenus serrés à l’aide d’un dispositif purement mécanique. Dans ce cas, les prescriptions du paragraphe 5.11 ne s’appliquent pas.

5.13.

Si le dispositif de protection est équipé d’un mécanisme d’avertissement du conducteur, celui-ci doit se déclencher quand on ouvre la porte du côté du conducteur, à moins qu’il n’ait été déclenché et la clé retirée.

6.   SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES

Outre les spécifications générales prescrites au paragraphe 5, le dispositif de protection doit satisfaire aux conditions particulières prévues ci-après:

6.1.   Dispositifs de protection agissant sur la direction;

6.1.1.

Un dispositif de protection agissant sur la direction doit bloquer la direction.

6.1.2.

Lorsque le dispositif de protection est armé, il ne doit pas être possible de l’empêcher de fonctionner.

6.1.3.

Le dispositif de protection doit continuer de satisfaire aux prescriptions des paragraphes 5.9, 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.4, après qu’il a subi 2 500 manœuvres de verrouillage dans chaque sens dans l’épreuve d’usure spécifiée à l’annexe 3.

6.1.4.

Une fois armé, le dispositif de protection doit être suffisamment solide pour résister, sans détérioration du mécanisme de direction susceptible de compromettre la sécurité, à l’application, dans les deux sens et dans des conditions statiques, d’un couple de 200 Nm dans l’axe de l’arbre de direction.

6.1.5.

Si le dispositif de protection est tel que la clé peut être enlevée dans une position autre que celle dans laquelle la direction est verrouillée, il doit être conçu de telle façon que la manœuvre requise pour atteindre cette position et enlever la clé ne puisse être effectuée involontairement.

6.2.   Dispositifs empêchant une utilisation non autorisée en agissant sur la transmission ou sur les freins

6.2.1.

Un dispositif de protection agissant sur la transmission doit empêcher la rotation des roues motrices du véhicule.

6.2.2.

Un dispositif empêchant une utilisation non autorisée en agissant sur les freins doit entraîner le freinage d’au moins une roue de chaque côté d’un essieu au moins.

6.2.3.

Quand le dispositif de protection est armé, il doit être impossible de l’empêcher de fonctionner.

6.2.4.

La transmission ou les freins ne doivent pas pouvoir se bloquer accidentellement lorsque la clé est dans la serrure du dispositif rendant impossible une utilisation non autorisée, même si le dispositif empêchant la mise en marche du moteur est entré en action ou a été armé. Cette disposition ne s’applique pas lorsque les prescriptions du paragraphe 6.2 du présent règlement sont respectées par des dispositifs utilisés par ailleurs à une fin différente, pour laquelle la serrure doit répondre aux conditions susmentionnées (par exemple, les freins de stationnement électriques).

6.2.5.

Le dispositif de protection doit être conçu et réalisé de façon à conserver toute son efficacité même après un certain degré d’usure, après 2 500 manœuvres de verrouillage dans chaque sens. Dans le cas d’un dispositif de protection agissant sur les freins, toutes les parties mécaniques ou électriques du dispositif sont concernées.

6.2.6.

Lorsque le dispositif de protection est tel que la clé peut être retirée dans une position autre que celle qui assure le verrouillage de la transmission ou des freins, il doit être conçu de telle sorte que la manœuvre pour atteindre cette position et retirer la clé ne puisse être effectuée par inadvertance.

6.2.7.

Dans le cas où un dispositif de protection agissant sur la transmission serait employé, il doit pouvoir résister, sans détérioration susceptible de compromettre la sécurité, à l’application, dans les deux sens et dans des conditions statiques, d’un couple de 50 % supérieur au couple maximal pouvant être normalement appliqué sur la transmission. Pour déterminer la valeur de ce couple d’essai, on tiendra compte non pas du couple maximal du moteur, mais du couple maximal pouvant être transmis par l’embrayage ou par la transmission automatique.

6.2.8.

Dans le cas d’un véhicule équipé d’un dispositif de protection agissant sur les freins, le dispositif doit pouvoir maintenir à l’arrêt le véhicule en charge sur une pente ascendante ou descendante de 18o.

6.2.9.

Dans le cas d’un véhicule équipé d’un dispositif de protection agissant sur les freins, les prescriptions du présent règlement ne doivent pas être considérées comme une dérogation aux prescriptions des règlements nos 13 ou 13-H, même en cas de défaillance.

6.3.   Dispositifs de protection agissant sur la commande du changement de vitesses

6.3.1.

Le dispositif de protection agissant sur la commande du changement de vitesses doit pouvoir empêcher tout changement de vitesse.

6.3.2.

Sur les boîtes de vitesses manuelles, le levier de vitesses ne doit pouvoir être verrouillé qu’en marche arrière; le verrouillage au point mort est admis.

6.3.3.

Sur les boîtes de vitesses automatiques disposant de la position «parc» le verrouillage ne doit pouvoir se faire que dans cette position; un verrouillage en position «point mort» ou «marche arrière» est admis.

6.3.4.

Sur les boîtes de vitesses automatiques ne disposant pas de la position «parc», le verrouillage ne doit pouvoir se faire que dans les positions «point mort» ou «marche arrière».

6.3.5.

Le dispositif de protection doit être conçu et réalisé de façon à conserver toute son efficacité même après un certain degré d’usure, après 2 500 manœuvres de verrouillage dans chaque sens.

7.   MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

7.1.

Toute modification du type de véhicule est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l’homologation du type de ce véhicule.

Ce service peut alors:

7.1.1.

soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir une influence défavorable notable, et qu’en tout cas les dispositifs de protection satisfont encore aux prescriptions;

7.1.2.

soit demander un nouveau procès-verbal au service technique chargé des essais.

7.2.

La confirmation ou le refus de l’homologation avec indication de la modification est notifié aux parties contractantes à l’accord appliquant le présent règlement selon la procédure indiquée au paragraphe 4.3.

7.3.

L’autorité compétente qui délivre l’extension d’homologation attribue un numéro de série à chaque fiche de communication établie en vue de cette extension.

8.   PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de contrôle de la conformité de la production doivent être conformes à celles de l’appendice 2 de l’accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), avec les prescriptions suivantes:

8.1.

Les véhicules homologués en vertu du présent règlement en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée doivent être construits de façon à être conformes au type homologué et à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 5 et 6 ci-dessus.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.

L’homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si les conditions énoncées au paragraphe 8 ci-dessus ne sont pas respectées.

9.2.

Si une partie contractante à l’accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

10.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le détenteur d’une homologation arrête définitivement la production du type de véhicule homologué conformément au présent règlement, il en informe l’autorité qui a délivré l’homologation qui, à son tour, le notifiera aux autres parties contractantes à l’accord appliquant le présent règlement au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

11.   DISPOSITIFS SUPPLÉMENTAIRES OU COMPLÉMENTAIRES

11.1.

Une homologation en application du présent règlement peut être accordée en ce qui concerne un dispositif de protection comportant en outre un système d’alarme acoustique ou optique ou en ce qui concerne l’installation facultative de dispositifs supplémentaires pour empêcher l’utilisation non autorisée du véhicule à condition que l’actionnement de ces dispositifs supplémentaires soit obtenu par une commande séparée; les dispositions de l’article 3 de l’accord auquel le règlement est annexé ne peuvent être considérées comme empêchant les parties contractantes à cet accord appliquant le présent règlement d’interdire ces dispositifs complémentaires pour les véhicules qu’elles immatriculent.

11.2.

Si le dispositif de protection comporte un dispositif d’alarme externe acoustique et/ou optique complémentaire, les signaux émis doivent être brefs et s’interrompre automatiquement après 30 secondes au plus pour ne reprendre que lors d’une nouvelle mise en action. En outre,

11.2.1.

si le signal est acoustique, il peut être émis par l’avertisseur normalement monté sur le véhicule;

11.2.2.

si le signal est optique, soit:

11.2.2.1.

il ne doit être obtenu que par le clignotement des seuls feux de croisement du véhicule;

11.2.2.2.

il doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 11.2.2.2.1 et 11.2.2.2.2 ci-dessous.

11.2.2.2.1.

Durée du signal optique

Le signal optique doit durer entre 25 secondes et 5 minutes à partir du moment où l’alarme a été déclenchée. La mise hors fonction du système d’alarme doit immédiatement faire cesser le signal.

11.2.2.2.2.

Type de signal optique

Clignotement de tous les feux indicateurs de direction et/ou du plafonnier, y compris de toutes les lampes faisant partie du même circuit électrique.

Fréquence de déclenchement: 2 ± 1 Hz

Pour le signal acoustique, les signaux asynchrones sont aussi autorisés.

Durée du signal: temps mort ± 10 %.

12.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne doit refuser un type de véhicule d’autres catégories que les catégories M1 et N1, homologué en application des séries 01 et 02 d’amendements au présent règlement.

13.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties contractantes à l’accord appliquant le présent règlement communiquent au secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation ou d’extension ou de refus ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.


(1)  Tels que définis à l’annexe 7 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1, tel qu’amendé).

(2)  1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l’Espagne, 10 pour la Serbie et le Monténégro, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l’Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l’Azerbaïdjan, 40 pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine, 47 pour l’Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte et 51 pour la République de Corée. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l’ordre chronologique de ratification de l’accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l’accord.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 15

Texte de l'image

Image 16

Texte de l'image

ANNEXE 2

EXEMPLES DE MARQUE D’HOMOLOGATION

MODÈLE A

Image 17
o o

MODÈLE B

Image 18
os o o


(1)  Le deuxième numéro est donné simplement à titre d’exemple.


ANNEXE 3

ÉPREUVE D’USURE DES DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE AGISSANT SUR LE MÉCANISME DE DIRECTION

1.   MATÉRIEL D’ESSAI

Le matériel d’essai comprend:

1.1.

Un montage pour l’échantillon de mécanisme de direction complet, équipé du dispositif de protection, tel qu’il est défini au paragraphe 2.3 du présent règlement;

1.2.

Un système pour enclencher et désenclencher le dispositif de protection fonctionnant à l’aide de la clé;

1.3.

Un système pour faire tourner l’arbre de direction par rapport au dispositif de protection.

2.   MÉTHODE D’ESSAI

2.1.

Un échantillon de mécanisme de direction complet, équipé du dispositif de protection est fixé au montage visé au paragraphe 1.1 ci-dessus.

2.2.

Un cycle d’épreuve comprend les opérations suivantes:

2.2.1.

Position de départ. Le dispositif de protection est désenclenché et l’arbre de direction est placé dans une position qui empêche l’enclenchement du dispositif, sauf s’il est du type qui permet le verrouillage dans n’importe quelle position du mécanisme de direction.

2.2.2.

Armement. Le dispositif de protection est armé à l’aide de la clé.

2.2.3. (1)

Enclenchement. On fait tourner l’arbre de direction de telle façon que le couple qui lui est appliqué, à l’instant où est enclenché le dispositif de protection, soit de 5,85 Nm ± 0,25 Nm.

2.2.4.

Désenclenchement. Le dispositif de protection est désenclenché par les moyens normaux, le couple étant ramené à zéro pour faciliter le désenclenchement.

2.2.5. (1)

Position de retour. On fait tourner l’arbre de direction jusqu’à une position qui ne permet pas l’enclenchement du dispositif de protection.

2.2.6.

Rotation en sens inverse. On répète les opérations 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 et 2.2.5, mais dans le sens de rotation inverse de l’arbre de direction.

2.2.7.

Entre deux enclenchements successifs du dispositif il doit s’écouler au moins 10 secondes.

2.3.

On répète le cycle d’usure le nombre de fois prévu au paragraphe 6.1.3 du présent règlement.

(1)  Si le dispositif de protection permet le verrouillage dans n’importe quelle position du mécanisme de direction, les opérations visées aux paragraphes 2.2.3 et 2.2.5 sont omises.


13.5.2010   

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L 120/40


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l’adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 39 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Révision 1

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

Le complément 5 à la version originale du règlement — Date d’entrée en vigueur: 7 décembre 2002

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d’application

2.

Définitions

3.

Demande d’homologation

4.

Homologation

5.

Spécifications

6.

Modifications du type de véhicule

7.

Conformité de la production

8.

Sanctions pour non-conformité de la production

9.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication concernant l’homologation, l’extension, le refus ou le retrait d’une homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation, en application du règlement no 39

Annexe 2 —

Schémas de marques d’homologation

Annexe 3 —

Mesure de la précision de l’indicateur de vitesse pour contrôle de conformité de la production

1.   DOMAINE D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à l’homologation des véhicules des catégories L, M et N (1).

2.   DÉFINITIONS

Aux fins du présent règlement, on entend par:

2.1.

«homologation du véhicule», l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation;

2.2.

«type de véhicule en ce qui concerne l’indicateur de vitesse», les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les points suivants:

2.2.1.

les dimensions des pneumatiques choisis dans la gamme des pneumatiques de monte normale;

2.2.2.

le rapport global de transmission, y compris les réducteurs éventuels, à l’indicateur de vitesse;

2.2.3.

le type d’indicateur de vitesse caractérisé par:

2.2.3.1.

les tolérances du mécanisme de mesure de l’indicateur de vitesse;

2.2.3.2.

la constante technique de l’indicateur de vitesse;

2.2.3.3.

la gamme de vitesses affichées;

2.3.

«pneumatiques de monte normale», le ou les types de pneumatiques prévus par le constructeur pour le type de véhicule considéré; les pneumatiques neige ne seront pas considérés comme des pneumatiques de monte normale;

2.4.

«pression normale de marche», la pression de gonflage à froid spécifiée par le constructeur, augmentée de 0,2 bar;

2.5.

«indicateur de vitesse», la partie de l’appareil destinée à indiquer au conducteur la vitesse instantanée de son véhicule (2);

2.5.1.

«tolérances du mécanisme de mesure de l’indicateur de vitesse», la précision de l’appareil indicateur de vitesse proprement dit, exprimée par les limites supérieure et inférieure de l’indicateur de vitesse pour une gamme de vitesses affichées;

2.5.2.

«constante technique de l’indicateur de vitesse», le rapport entre le nombre de tours à l’entrée ou d’impulsions par minute et une vitesse spécifiée affichée;

2.6.

«véhicule à vide», le véhicule en ordre de marche, avec le plein de carburant, de liquide de refroidissement et de lubrifiant, et avec ses outils et une roue de secours (si elle est fournie comme équipement standard par le constructeur du véhicule), avec un conducteur d’un poids de 75 kg, sans convoyeur, ni accessoires optionnels ni chargement.

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.

La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation, sera présentée par le constructeur du véhicule ou par son représentant dûment accrédité.

3.2.

Elle sera accompagnée des pièces suivantes, en triple exemplaire, et des indications suivantes:

3.2.1.

description du type de véhicule en ce qui concerne les points mentionnés aux paragraphes 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessus; le type de véhicule doit être indiqué.

3.3.

Un véhicule à vide représentatif du type de véhicule à homologuer doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation.

3.4.

L’autorité compétente doit vérifier l’existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production avant que ne soit accordée l’homologation.

4.   HOMOLOGATION

4.1.

Lorsque le type de véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions dudit règlement en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée.

4.2.

Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation. Les deux premiers chiffres de ce numéro sont constitués par le numéro de la plus récente série d’amendements incorporée au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de véhicule (voir les dispositions du paragraphe 6 du présent règlement).

4.3.

L’homologation ou le refus d’homologation d’un type de véhicule en application du présent règlement sera notifié aux parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement et de schémas de l’installation, fournis par le demandeur de l’homologation au format maximal A4 (210 × 297 mm), ou pliés à ce format, et à une échelle appropriée.

4.4.

Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il sera apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale composée:

4.4.1.

d’un cercle, à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation (3);

4.4.2.

du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d’un tiret et du numéro d’homologation, à la droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1.

4.5.

Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d’un autre ou d’autres règlements joints à l’accord dans le même pays que celui qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, le symbole prévu au paragraphe 4.4.1 n’a pas à être répété; dans ce cas, les numéros et symboles additionnels de tous les règlements au titre desquels l’homologation est accordée dans le pays ayant accordé l’homologation en application du présent règlement doivent être rangés en colonnes verticales situées à droite du symbole prévu au paragraphe 4.4.1.

4.6.

La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7.

La marque d’homologation est placée au voisinage de la plaque apposée par le constructeur et donnant les caractéristiques des véhicules, ou sur cette plaque.

4.8.

L’annexe 2 du présent règlement donne des exemples de schémas des marques d’homologation.

5.   SPÉCIFICATIONS

5.1.

L’afficheur de l’indicateur de vitesse doit être situé dans le champ de vision direct du conducteur et doit être clairement lisible de jour et de nuit. La plage de vitesses affichées doit être suffisamment étendue pour inclure la vitesse maximale indiquée par le constructeur pour ce type de véhicule.

5.1.1.

Sur les indicateurs de vitesse destinés à être montés sur des véhicules des catégories M, N, et L3, L4, et L5, l’intervalle entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5 ou 10 km/h. Quant à l’intervalle entre les valeurs numériques inscrites sur l’afficheur, il ne doit pas être supérieur à 20 km/h sur les indicateurs de vitesse gradués jusqu’à 200 km/h, et à 30 km/h sur les indicateurs de vitesse gradués au-delà. L’intervalle entre les valeurs numériques inscrites ne doit pas nécessairement être uniforme.

5.1.2.

Sur les véhicules destinés à être vendus dans des pays utilisant les unités de mesure anglo-saxonnes, l’intervalle entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5 ou 10 miles par heure (mph). Quant à l’intervalle entre les valeurs inscrites sur le cadran, il ne doit pas être supérieur à 20 mph, et la première valeur indiquée doit être 10 mph ou 20 mph. L’intervalle entre les valeurs inscrites ne doit pas nécessairement être uniforme.

5.1.3.

Sur les indicateurs de vitesse destinés à être montés sur des véhicules des catégories L1 (cyclomoteurs) et L2, les valeurs indiquées sur l’afficheur ne doivent pas être supérieures à 80 km/h. L’intervalle entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5 ou 10 km/h et l’intervalle entre les valeurs numériques inscrites ne doit pas être supérieur à 10 km/h. L’intervalle entre les valeurs numériques inscrites ne doit pas nécessairement être uniforme.

5.1.4.

Sur les indicateurs de vitesse destinés à être montés sur des véhicules des catégories M, N, et L3, L4 et L5 construits pour être vendus dans un pays utilisant les unités de mesure anglo-saxonnes, l’intervalle entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5 ou 10 mph. Quant à l’intervalle entre les valeurs inscrites sur l’afficheur, il ne doit pas être supérieur à 20 mph, et la première valeur indiquée doit être 10 mph ou 20 mph. L’intervalle entre les valeurs inscrites ne doit pas nécessairement être uniforme.

5.2.

La précision de l’appareil indicateur de vitesse sera contrôlée conformément à la procédure ci-après:

5.2.1.

les pneumatiques doivent être d’un type de monte normale sur le véhicule selon la définition du paragraphe 2.3 du présent règlement. Un essai doit être effectué pour chaque type d’indicateur de vitesse dont le montage est prévu par le constructeur;

5.2.2.

la charge sur l’essieu entraînant l’appareil indicateur de vitesse devra correspondre au poids proportionnel du véhicule à vide. Le poids de véhicule et la répartition de ce poids entre les essieux doit être indiquée sur la fiche de communication (voir l’annexe 1, paragraphe 6);

5.2.3.

la température de référence à l’emplacement de l’indicateur de vitesse devra être de 23 ± 5 °C;

5.2.4.

lors de chaque essai, la pression des pneumatiques devra être la pression normale de marche définie au paragraphe 2.4;

5.2.5.

le véhicule sera essayé aux vitesses indiquées dans le tableau ci-dessous:

Vitesse maximale déclarée par le constructeur (Vmax) (km/h)

Vitesse d’essai (V1)

(km/h)

Vmax ≤ 45

80 % de Vmax

45 < Vmax ≤ 100

40 km/h et 80 % de Vmax

(si la vitesse résultante est ≥ 55 km/h)

100 < Vmax ≤ 150

40 km/h, 80 km/h et 80 % de Vmax

(si la vitesse résultante est ≥ 100 km/h)

150 < Vmax

40 km/h, 80 km/h et 120 km/h;

5.2.6.

l’appareillage de contrôle utilisé pour la mesure de la vitesse réelle du véhicule devra avoir une précision de ± 0,5 %;

5.2.6.1.

si les essais s’effectuent sur une piste, le revêtement de celle-ci devra être plan et sec, et avoir une adhérence suffisante;

5.2.6.2.

si un banc dynamométrique à rouleaux est utilisé pour l’essai, les rouleaux devront avoir un diamètre d’au moins 0,4 m.

5.3.

La vitesse affichée ne doit jamais être inférieure à la vitesse réelle du véhicule. Aux vitesses d’essai spécifiées au paragraphe 5.2.5 ci-dessus, la relation entre la vitesse affichée V1 et la vitesse réelle V2 doit être la suivante:

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h

6.   MODIFICATIONS DU TYPE DE VÉHICULE

6.1.

Toute modification du type de véhicule sera portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l’homologation du type de véhicule. Ce service pourra alors:

6.1.1.

soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’entraîner des conséquences défavorables notables et, en tout cas, que ce véhicule satisfait encore aux prescriptions;

6.1.2.

soit exiger un nouveau procès-verbal d’essai du service technique chargé des essais.

6.2.

La confirmation de l’homologation ou le refus de l’homologation, avec l’indication des modifications, sera communiqué aux parties à l’accord appliquant le présent règlement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus.

7.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

7.1.

Les procédures de la conformité de la production doivent être conformes à celles de l’appendice 2 de l’accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), avec les prescriptions suivantes:

7.2.

tout véhicule homologué en application du présent règlement doit être fabriqué de manière conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions de la (des) partie(s) pertinente(s) du présent règlement.

7.3.

Des contrôles suffisants doivent être effectués pour chaque type de véhicule en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse et son installation; l’essai prescrit à l’annexe 3 du présent règlement, au moins, doit en particulier être effectué pour chaque type de véhicule.

7.4.

L’autorité qui a accordé l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une tous les deux ans.

7.5.

Si, au cours des contrôles effectués conformément aux spécifications du paragraphe 7.4 ci-dessus, des résultats négatifs sont constatés, l’autorité compétente veillera à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de production.

8.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

8.1.

L’homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si la condition énoncée au paragraphe 7.1 n’est pas respectée ou si le ou les véhicules n’ont pas subi avec succès les vérifications prévues au paragraphe 7 ci-dessus.

8.2.

Au cas où une partie à l’accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une copie de la fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

9.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l’accord appliquant le présent règlement communiqueront au secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être renvoyées les fiches d’homologation et de refus ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.


(1)  Selon la définition de l’annexe 7 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

(2)  Il ne comprend pas la partie indicatrice de vitesse d’un tachygraphe si celui-ci satisfait à des prescriptions d’homologation de type, qui ne permettent pas un écart absolu entre la vitesse réelle et la vitesse affichée dépassant les valeurs fixées au paragraphe 5.3 ci-après.

(3)  1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l’Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l’Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l’Azerbaïdjan, 40 pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine, 47 pour l’Afrique du Sud et 48 pour la Nouvelle-Zélande. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l’ordre chronologique de ratification de l’accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les numéros ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l’accord.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 19

Texte de l'image

Image 20

Texte de l'image

ANNEXE 2

SCHÉMAS DE MARQUES D’HOMOLOGATION

MODÈLE A

(voir le paragraphe 4.4 du présent règlement)

Image 21
o o

MODÈLE B

(voir le paragraphe 4.5 du présent règlement)

Image 22
os os


(1)  Ce dernier numéro n’est donné qu’à titre d’exemple.


ANNEXE 3

MESURE DE LA PRÉCISION DE L’INDICATEUR DE VITESSE POUR CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1.   CONDITIONS DE L’ESSAI

Les conditions de l’essai seront celles qui sont prévues aux paragraphes 5.2.1 à 5.2.6 de ce règlement.

2.   PRESCRIPTIONS

La production sera considérée comme conforme au présent règlement si la relation suivante est vérifiée entre la vitesse affichée par l’indicateur de vitesse (V1) et la vitesse réelle (V2):

 

dans le cas de véhicules des catégories M et N:

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 6 km/h;

 

dans le cas de véhicules des catégories L3, L4 et L5:

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 8 km/h;

 

dans le cas de véhicules des catégories L1 et L2:

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h.


13.5.2010   

FR DE

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/49


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l’adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 73 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

Complément 1 à la version originale du règlement — Date d’entrée en vigueur: 10 novembre 2007

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d’application

2.

Objet

3.

Définitions

4.

Demande d’homologation

5.

Homologation

6.

Prescriptions

7.

Spécifications techniques pour les dispositifs de protection latérale

8.

Dérogations

9.

Modifications du type de véhicule et extension de l’homologation

10.

Conformité de la production

11.

Sanctions pour non-conformité de la production

12.

Arrêt définitif de la production

13.

Nom et adresse des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication concernant l’homologation, le refus, l’extension ou le retrait d’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule en ce qui concerne sa protection latérale, en application du règlement no 73

Annexe 2 —

Exemples de marques d’homologation

l.   DOMAINE D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la protection latérale des véhicules complets des catégories N2, N3, O3 et O4  (1). Il ne s’applique pas:

a)

aux tracteurs des semi-remorques;

b)

aux véhicules conçus et construits pour des usages spéciaux, sur lesquels il n’est pas possible, pour des raisons pratiques, d’installer cette protection latérale.

2.   OBJET

Les véhicules visés par le présent règlement doivent être construits et/ou équipés de manière à offrir aux usagers non protégés de la route une protection efficace contre le risque de tomber sous une partie latérale du véhicule et de passer sous les roues (2).

3.   DÉFINITIONS

3.1.   Au sens du présent règlement, on entend:

3.1.1.

par «homologation du véhicule», l’homologation d’un type de véhicule complet en ce qui concerne la protection latérale;

3.1.2.

par «type de véhicule», des véhicules ne différant pas entre eux quant aux points essentiels, tels que la largeur de l’essieu arrière, la largeur hors tout, les dimensions, la forme et les matériaux de la partie latérale du véhicule (y compris la cabine) et les caractéristiques de la suspension, dans la mesure où ils ont une incidence sur les exigences formulées au paragraphe 7 du présent règlement;

3.1.3.

par «masse maximale», la masse maximale techniquement admissible, déclarée par le constructeur (cette masse peut être supérieure à la «masse maximale» autorisée par l’administration nationale);

3.1.4.

par «masse à vide», la masse du véhicule en ordre de marche, non occupé et non chargé mais complet avec carburant, réfrigérant, lubrifiant, outillage et roue de secours si elle est fournie par le fabricant du véhicule comme équipement standard;

3.1.5.

par «usagers de la route non protégés», les piétons, cyclistes et motocyclistes se déplaçant sur la route de telle manière qu’ils risquent de tomber sous une partie latérale du véhicule et de passer sous les roues.

4.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

4.1.   La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne la protection latérale est présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

4.2.   Elle doit être accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des informations suivantes:

4.2.1.

description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, ses dimensions, sa forme et les matériaux constitutifs, dans la mesure où ces informations sont nécessaires aux fins du présent règlement;

4.2.2.

dessins du véhicule représentant le type de véhicule vu en élévation latérale et arrière, et détails de construction des parties latérales de la structure;

4.2.3.

description détaillée du dispositif spécial de protection latérale: dimensions, forme, matériaux constitutifs et position sur le véhicule.

4.3.   Un véhicule représentatif du type à homologuer doit être présenté au service technique chargé de contrôler les spécifications techniques.

4.3.1.

Un véhicule ne comportant pas tous les éléments du type peut être accepté pour homologation, à condition qu’il puisse être prouvé que l’absence des éléments en question n’a pas d’effet préjudiciable sur les résultats de l’homologation en ce qui concerne les exigences énoncées dans le présent règlement.

4.3.2.

Il incombe au demandeur de l’homologation de prouver que l’acceptation des variantes visées au paragraphe 4.3.1 est compatible avec la conformité aux prescriptions du présent règlement.

4.3.3.

L’autorité compétente doit vérifier l’existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la qualité de la conformité de production avant que soit accordée l’homologation du type.

5.   HOMOLOGATION

5.1.   Si le véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 ci-après, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée.

5.2.   Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le règlement dans sa forme originale) indiquent la série d’amendements englobant les plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de véhicule.

5.3.   L’homologation, le refus d’homologation ou l’extension de l’homologation d’un type de véhicule en application du présent règlement est communiqué aux parties à l’accord appliquant le présent règlement au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent règlement.

5.4.   Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit aisé d’accès et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale composée:

5.4.1.

d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l’homologation (3);

5.4.2.

du numéro du présent règlement, suivie de la lettre «R», d’un tiret et du numéro d’homologation, placé à droite du cercle prévu au paragraphe 5.4.1.

5.5.   Si, en application d’un ou de plusieurs autres règlements joints en annexe à l’accord, le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué dans le pays même qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, il n’est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 5.4.1; en pareil cas, les numéros de règlement et d’homologation et les symboles additionnels pour tous les règlements pour lesquels l’homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l’homologation en application du présent règlement sont inscrits l’un au-dessous de l’autre à droite du symbole prescrit au paragraphe 5.4.1.

5.6.   La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

5.7.   La marque d’homologation est placée sur la plaque signalétique du véhicule apposée par le constructeur, ou à proximité.

5.8.   L’annexe 2 au présent règlement donne des exemples de marques d’homologation.

6.   PRESCRIPTIONS

6.1.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

6.1.1.

Les véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 doivent être construits et équipés de façon à offrir sur toute leur longueur une protection efficace aux usagers de la route non protégés contre le risque de tomber sous une partie latérale du véhicule et de passer sous les roues. Cette condition est considérée remplie:

6.1.1.1.

si le véhicule est équipé d’un dispositif spécial de protection latérale conforme aux prescriptions du paragraphe 7; ou

6.1.1.2.

si le véhicule est conçu et/ou équipé sur le côté de telle manière que, compte tenu de leur forme et de leurs caractéristiques, ses éléments puissent être incorporés et/ou considérés comme remplaçant le dispositif de protection latérale. Les éléments qui, par leur fonction combinée, satisfont aux exigences formulées dans le paragraphe 7 sont considérés comme constituant un dispositif de protection latérale.

6.2.   POSITION DU VÉHICULE PENDANT LES ESSAIS

Pour l’essai de conformité aux spécifications techniques énoncées au paragraphe 7 ci-après, le véhicule doit être placé comme suit:

 

sur une surface horizontale et plane;

 

les roues commandées par le volant de direction dans la position droite;

 

à vide;

 

les semi-remorques sur leur béquille, dans une position sensiblement horizontale.

7.   SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LES DISPOSITIFS DE PROTECTION LATÉRALE

7.1.   Le dispositif de protection latérale ne doit pas accroître la largeur hors tout du véhicule, et la partie principale de sa face externe ne doit pas être en retrait de plus de 120 mm par rapport au plan le plus extérieur (largeur maximale) du véhicule. Son extrémité avant peut être, sur certains véhicules, incurvée vers l’intérieur conformément aux paragraphes 7.4.3 et 7.4.4 ci-dessous. Son extrémité arrière ne doit pas être en retrait de plus de 30 mm par rapport au flanc des pneumatiques arrière situé le plus à l’extérieur (non compris tout renflement des pneus à proximité du sol) sur une distance en bout d’au moins 250 mm.

7.2.   La face externe du dispositif doit être lisse et, autant que possible, continue de l’avant vers l’arrière; les parties adjacentes peuvent toutefois se chevaucher, à condition que l’arête de chevauchement soit tournée vers l’arrière ou vers le bas, ou un espace libre de 25 mm de long au plus peut être ménagé, à condition que la partie arrière ne soit pas en saillie sur la partie avant; les têtes arrondies des boulons ou rivets ne doivent pas être en saillie de plus de 10 mm par rapport à la surface, et d’autres éléments peuvent être en saillie dans la même limite à condition d’être lisses et également arrondis; tous les bords et coins externes doivent faire des arrondis d’un rayon d’au moins 2,5 mm.

7.3.   Le dispositif peut être constitué d’une surface plane continue ou d’un ou de plusieurs longerons horizontaux, ou d’une combinaison des deux; lorsqu’il s’agit de longerons, ils ne doivent être distants de plus de 300 mm et doivent avoir une hauteur minimale de:

 

50 mm pour les catégories de véhicules N2 et O3,

 

100 mm et être sensiblement planes pour les catérogies de véhicules N3 et O4;

 

les combinaisons surfaces/longerons doivent constituer une protection latérale pratiquement continue, sous réserve toutefois des dispositions du paragraphe 7.2.

7.4.   Le bord avant du dispositif de protection latérale doit être construit comme suit:

7.4.1.

il doit se trouver:

7.4.1.1.

sur un véhicule automobile: à 300 mm au plus en arrière du plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal du véhicule et tangent à la surface externe du pneumatique de la roue située immédiatement devant le dispositif;

7.4.1.2.

sur une remorque à timon: à 500 mm au plus en arrière du plan défini au paragraphe 7.4.1.1;

7.4.1.3.

sur une semi-remorque: à 250 mm au plus en arrière du plan transversal médian de la béquille, s’il y en a une, mais dans aucun cas, la distance entre le bord avant et le plan transversal passant à travers l’axe du pivot d’attelage dans sa position la plus en arrière ne doit dépasser 2,7 m.

7.4.2.

Lorsque le bord avant se trouve dans un espace libre par ailleurs, il doit consister en un élément vertical continu couvrant toute la hauteur de la protection latérale; les faces externe et avant de cet élément doivent mesurer vers l’arrière au moins: — 50 mm pour les catégories de véhicules N2 et O3, — 100 mm pour les catégories de véhicules N3 et O4; et être incurvées de 100 mm vers l’intérieur.

7.4.3.

Sur un véhicule automobile où la cote de 300 mm définie au paragraphe 7.4.1.1 tombe dans le plan de la cabine, la protection latérale doit être construite de façon à ce que l’espace vide entre son bord avant et les panneaux de la cabine ne dépasse pas 100 mm, et, si nécessaire, être incurvée vers l’intérieur selon un angle ne dépassant pas 45o. Dans ce cas les prescriptions du paragraphe 7.4.2 ne sont pas applicables.

7.4.4.

Sur un véhicule automobile où la cote de 300 mm définie au paragraphe 7.4.1.1 tombe derrière la cabine et où la protection latérale est au gré du constructeur, prolongée vers l’avant de façon à être à moins de 100 mm de la cabine, il doit être satisfait aux prescriptions du paragraphe 7.4.3.

7.5.   Le bord arrière de la protection latérale ne doit pas se trouver à plus de 300 mm en avant du plan vertical, perpendiculaire au plan longitudinal du véhicule et tangent à la surface externe du pneumatique de la roue située immédiatement en arrière; il n’est pas prescrit d’élément vertical continu pour le bord arrière.

7.6.   Le bord inférieur de la protection latérale ne doit en aucun point être situé à plus de 550 mm au-dessus du sol.

7.7.   Le bord supérieur de la protection latérale ne doit pas être situé à plus de 350 mm au-dessous de la partie de la structure du véhicule par où passe un plan vertical tangentiel à la face externe des pneumatiques, à l’exclusion de tout renflement proche du sol — ou en contact avec ce plan —, sauf dans les cas suivants:

7.7.1.

quand le plan spécifié au paragraphe 7.7 ne passe pas par la structure du véhicule, le bord supérieur doit être au niveau de la surface de la plate-forme de chargement ou à 950 mm du sol, si cette distance est moins grande;

7.7.2.

quand le plan spécifié au paragraphe 7.7 passe par la structure du véhicule à un niveau supérieur à 1,3 m au-dessus du sol, le bord supérieur de la protection latérale doit être situé à au moins 950 mm au-dessus du sol.

7.7.3.

Sur un véhicule spécialement conçu et construit, et non simplement adapté, pour le transport d’un conteneur ou d’une caisse démontable, le bord supérieur de la protection latérale peut être déterminé conformément aux paragraphes 7.7.1 et 7.7.2 ci-dessus, le conteneur ou la caisse étant considéré comme faisant partie du véhicule.

7.8.   La protection latérale doit être essentiellement rigide, fixée solidement (elle ne doit pas être susceptible de se desserrer en raison des vibrations produites par l’usage normal du véhicule) et, sauf s’il s’agit d’éléments énumérés au paragraphe 7.9, fabriquée en métal ou en un autre matériau approprié. La protection latérale est considérée comme appropriée si elle peut supporter une force statique horizontale de 1 kN appliquée perpendiculairement à toute partie de sa face externe par le centre d’un bélier de section circulaire et plate, d’un diamètre de 220 mm ± 10 mm, et si la déformation du dispositif en charge ne dépasse pas alors:

 

30 mm sur les 250 mm le plus à l’arrière de la protection, et

 

150 mm sur le reste de la protection.

Le respect de cette prescription peut être vérifié par calcul.

7.9.   Les éléments fixés à demeure sur le véhicule, par exemple les roues de secours, le compartiment des batteries d’accumulateurs, les réservoirs d’air, les réservoirs de carburant, les feux, les dispositifs réfléchissants et les boîtes à outils, peuvent être intégrés à la protection latérale à condition de correspondre aux dimensions prescrites dans le présent règlement. Les dispositions du paragraphe 7.2 s’appliquent aux espaces libres entre les dispositifs de protection et les éléments fixés à demeure.

7.10.   La protection ne peut pas être utilisée pour fixer des conduites du circuit de freinage, des conduites d’air ou hydrauliques.

8.   DÉROGATIONS

8.1.   Par dérogation aux prescriptions ci-dessus, les véhicules des types ci-après n’ont à satisfaire qu’aux prescriptions indiquées dans chaque cas particulier:

8.1.1.

une remorque extensible doit satisfaire à toutes les prescriptions du paragraphe 7 lorsqu’elle est ramenée à sa longueur minimale, mais, lorsqu’elle se trouve en extension, la protection latérale doit être conforme aux dispositions des paragraphes 7.6, 7.7 et 7.8 et à celles des paragraphes 7.4 ou 7.5, mais non nécessairement aux deux; l’extension de la remorque ne doit pas créer d’espaces libres sur la longueur des dispositifs de protection latérale;

8.1.2.

un camion-citerne, c’est-à-dire un véhicule conçu uniquement pour le transport d’un fluide dans une citerne fermée, fixée à demeure au véhicule et munie de tuyaux ou raccordements pour le chargement ou le déchargement, doit être muni d’une protection latérale qui satisfasse dans toute la mesure possible à toutes les prescriptions du paragraphe 7; il ne peut être dérogé au respect rigoureux de ces dispositions que lorsque les conditions d’utilisation l’exigent.

8.1.3.

Sur un véhicule muni de béquilles extensibles destinées à renforcer sa stabilité au cours du chargement, du déchargement ou des autres opérations pour lesquelles il a été conçu, des espaces libres supplémentaires peuvent être ménagés dans la protection latérale lorsqu’ils sont nécessaires pour permettre l’extension des béquilles.

8.1.4.

Sur un véhicule équipé de point d’arrimage pour le transport ro/ro, des espaces libres devront permettre le passage et la tension des élingues.

8.2.   Si les parties latérales du véhicule sont conçues et/ou équipées de manière qu’en raison de leur forme et de leurs caractéristiques l’ensemble de leurs éléments constitutifs satisfasse aux prescriptions du paragraphe 7, elles peuvent être considérées comme remplaçant la protection latérale.

9.   MODIFICATIONS DU TYPE DE VÉHICULE ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

9.1.   Toute modification du type de véhicule est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l’homologation du type de ce véhicule. Ce service peut alors:

9.1.1.

soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir de conséquence défavorable sensible, et qu’en tout cas ce véhicule satisfait encore aux prescriptions; ou

9.1.2.

soit demander un nouveau procès-verbal au service technique chargé des essais.

9.2.   La confirmation de l’homologation ou le refus de l’homologation, avec indication des modifications, est notifié aux parties à l’accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 5.3 ci-dessus.

9.3.   L’autorité compétente ayant délivré l’extension de l’homologation attribue un numéro de série à chaque fiche de communication établie pour ladite extension.

10.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de la conformité de la production doivent être conformes à celles de l’appendice 2 de l’accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), avec les prescriptions suivantes:

10.1.   chaque véhicule homologué en application du présent règlement doit être fabriqué de façon à être conforme au type homologué en répondant aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessus;

10.2.   l’autorité qui a délivré l’homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être d’une tous les deux ans.

11.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

11.1.   L’homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions énoncées aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus ne sont pas respectées.

11.2.   Si une partie à l’accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu’elle avait précédemment accordée, elle en informe aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention «HOMOLOGATION RETIRÉE» signée et datée.

12.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le détenteur d’une homologation cesse définitivement la fabrication d’un type de véhicule homologué conformément au présent règlement, il en informe l’autorité ayant délivré l’homologation, qui, à son tour, avise les autres parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention «PRODUCTION ARRÊTÉE» signée et datée.

13.   NOM ET ADRESSE DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l’accord appliquant le présent règlement communiquent au secrétariat de l’Organisation des Nations unies le nom et l’adresse des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être renvoyées les fiches d’homologation, d’extension, de refus ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.


(1)  Selon les définitions de l’annexe 7 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l’amendement 4).

(2)  Le présent règlement n’empêche aucun pays d’appliquer d’autres prescriptions pour les parties du véhicule en avant des roues avant et en arrière des roues arrière.

(3)  1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l’Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l’Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et- Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l’Azerbaïdjan, 40 pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine, 47 pour l’Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres) et 56 pour le Monténégro. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l’ordre chronologique de ratification de l’accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l’accord.


ANHANG 1

MITTEILUNG

(Größtes Format: A4 [210 mm × 297 mm])

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Texte de l'image

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Texte de l'image

ANNEXE 2

EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION

MODÈLE A

(voir le paragraphe 5.4 du présent règlement)

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MODÈLE B

(voir le paragraphe 5.5 du présent règlement)

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(1)  Le second numéro n’est donné qu’à titre d’exemple.