ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.119.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 119

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
13 mai 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 413/2010 de la Commission du 12 mai 2010 portant modification des annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets afin de tenir compte des changements introduits par la décision C(2008) 156 du Conseil de l’OCDE ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 414/2010 de la Commission du 12 mai 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Nieheimer Käse (IGP)]

3

 

*

Règlement (UE) no 415/2010 de la Commission du 12 mai 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Tettnanger Hopfen (IGP)]

5

 

*

Règlement (UE) no 416/2010 de la Commission du 12 mai 2010 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

7

 

*

Règlement (UE) no 417/2010 de la Commission du 12 mai 2010 modifiant pour la cent vingt-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

14

 

 

Règlement (UE) no 418/2010 de la Commission du 12 mai 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

16

 

 

Règlement (UE) no 419/2010 de la Commission du 12 mai 2010 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mai 2010

18

 

 

Règlement (UE) no 420/2010 de la Commission du 12 mai 2010 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 677/2009

21

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2010/274/PESC du Conseil du 12 mai 2010 modifiant et prorogeant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

22

 

 

2010/275/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 10 mai 2010 relative à la gestion des prêts bilatéraux coordonnés en faveur de la République hellénique et modifiant la décision BCE/2007/7 (BCE/2010/4)

24

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 411/2010 de la Commission du 10 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar ( JO L 118 du 12.5.2010 )

26

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/1


RÈGLEMENT (UE) N o 413/2010 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2010

portant modification des annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets afin de tenir compte des changements introduits par la décision C(2008) 156 du Conseil de l’OCDE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 58, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En décembre 2005, le sous-groupe sur la prévention de la production de déchets et le recyclage (SGPDR) de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) est convenu, lors de sa huitième réunion, de clarifier le libellé de la rubrique B1030 de l’annexe IX de la convention de Bâle. La modification de cette rubrique a été adoptée par la décision C(2008) 156 du Conseil de l’OCDE, mais doit encore être approuvée conformément à la convention de Bâle. Dans l’attente de l’approbation par la conférence des parties à la convention de Bâle et de la modification de l’annexe V du règlement (CE) no 1013/2006, il convient d’intégrer cette clarification dans la législation de l’Union.

(2)

En avril 2008, le SGPDR de l’OCDE est convenu, lors de sa onzième réunion, de modifier le libellé de la rubrique AA010 de la liste orange de déchets de l’OCDE. La modification de cette rubrique a été adoptée par la décision C(2008) 156 du Conseil de l’OCDE. Il convient donc d’intégrer cette modification dans la législation de l’Union.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(2)   JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


ANNEXE

Les annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 sont modifiées comme suit:

1.

À l’annexe III, partie I, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

toute référence à la liste A dans l’annexe IX de la convention de Bâle s’entend comme une référence à l’annexe IV du présent règlement;

b)

sous la rubrique B1020 de la convention de Bâle, l’expression “sous forme finie” comprend toutes les formes de déchets métalliques non susceptibles de dispersion (3) qui y sont énumérées;

c)

la rubrique B1030 de la convention de Bâle est libellée comme suit: “Résidus contenant des métaux réfractaires”;

d)

la partie de la rubrique B1100 de la convention de Bâle qui se rapporte aux “scories provenant du traitement du cuivre”, etc., ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GB040 de la partie II;

e)

la rubrique B1110 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par les rubriques OCDE GC010 et GC020 de la partie II;

f)

la rubrique B2050 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GG040 de la partie II;

g)

la référence sous la rubrique B3010 de la convention de Bâle aux déchets de polymères fluorés sous-entend l’inclusion des polymères et copolymères d’éthylène fluoré (PTFE).»

2.

Dans la partie II de l’annexe IV, la rubrique AA010 est remplacée par le texte suivant:

«AA010

261900

Laitiers, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique (3).»

3.

À l’annexe V, partie III, liste B, la rubrique AA010 est remplacée par le texte suivant:

«AA010

261900

Laitiers, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique (5).»


13.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/3


RÈGLEMENT (UE) N o 414/2010 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Nieheimer Käse (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Nieheimer Käse», déposée par l'Allemagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)   JO C 234 du 29.9.2009, p. 15.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

ALLEMAGNE

Nieheimer Käse (IGP)


13.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/5


RÈGLEMENT (UE) N o 415/2010 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Tettnanger Hopfen (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Tettnanger Hopfen» déposée par l'Allemagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)   JO C 222 du 15.9.2009, p. 8.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.8.   Autres produits de l’annexe I du traité (épices; etc.)

ALLEMAGNE

Tettnanger Hopfen (IGP)


13.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/7


RÈGLEMENT (UE) N o 416/2010 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2010

modifiant les annexes I, II et III du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), et notamment son article 74,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 44/2001 énumère les règles de compétence nationale visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement. L’annexe II contient la liste des juridictions ou autorités compétentes des États membres auprès desquelles les demandes de déclaration constatant la force exécutoire peuvent être présentées. L’annexe III cite les juridictions devant lesquelles peuvent être portés les recours contre les décisions relatives aux demandes de déclaration constatant la force exécutoire.

(2)

Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 44/2001 ont été modifiées à plusieurs reprises, en dernier lieu par le règlement (CE) no 280/2009 de la Commission (2), afin d'actualiser les règles de compétence nationale, les listes des juridictions et autorités compétentes et les voies de recours existantes.

(3)

Des États membres ont notifié à la Commission des modifications supplémentaires à apporter aux listes figurant dans les annexes I, II et III. Il y a donc lieu de publier des versions consolidées desdites listes.

(4)

Conformément à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (3), le Danemark ne devrait pas participer à l’adoption des modifications apportées au règlement Bruxelles I et celles-ci ne devraient pas lier le Danemark ni être applicables à son égard.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 44/2001 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I à III du règlement (CE) no 44/2001 sont remplacées par les annexes correspondantes du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(2)   JO L 93 du 7.4.2009, p. 13.

(3)   JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.


ANNEXE I

Règles de compétence nationales visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2

en Belgique: les articles 5 à 14 de la loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit international privé,

en Bulgarie: l’article 4, paragraphe 1, point 2, du code de droit international privé,

en République tchèque: l'article 86 de la loi no 99/1963 Coll. portant code de procédure civile (občanský soudní řád), telle que modifiée,

en Allemagne: l’article 23 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung),

en Estonie: l’article 86 du code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik),

en Grèce: l’article 40 du code de procédure civile (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας),

en France: les articles 14 et 15 du code civil,

en Irlande: les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d’instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande,

en Italie: les articles 3 et 4 de la loi no 218 du 31 mai 1995,

à Chypre: l’article 21, paragraphe 2, de la loi no 14 de 1960 relative aux cours et tribunaux, telle que modifiée,

en Lettonie: l'article 27 et l'article 28, paragraphes 3, 5, 6 et 9, du code de procédure civile (Civilprocesa likums),

en Lituanie: l'article 31 du code de procédure civile (Civilinis kodeksas),

au Luxembourg: les articles 14 et 15 du code civil,

en Hongrie: l'article 57 du décret-loi no 13 de 1979 relatif au droit international privé (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),

à Malte: les articles 742, 743 et 744 du code d'organisation et de procédure civile - chap. 12 (Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap. 12) et l'article 549 du code de commerce - chap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ - Kap. 13),

en Autriche: l’article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm),

en Pologne: l'article 1103, paragraphe 4, du code de procédure civile (Kodeks postępowania cywilnego),

au Portugal: l'article 65, paragraphe 1 bis, du code de procédure civile (Código de Processo Civil), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu où se trouve la succursale, l'agence ou un autre établissement [situé(e) au Portugal] lorsque l'administration centrale (située à l'étranger) est la partie assignée, et l'article 10 du code de procédure du travail (Código de Processo do Trabalho), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu de domicile du demandeur dans les actions relatives à un contrat de travail intentées par le salarié contre l'employeur,

en Roumanie: les articles 148 à 157 de la loi no 105/1992 sur les relations de droit international privé,

en Slovénie: l'article 48, paragraphe 2, de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l'article 47, paragraphe 2, du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku), et l'article 58 de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l'article 59 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku),

en Slovaquie: les articles 37 à 37e de la loi no 97/1963 sur le droit international privé et les règles de procédure y afférentes,

en Finlande: le chapitre 10, article 18, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),

en Suède: le chapitre 10, article 3, premier alinéa, première phrase, du code de procédure judiciaire (rättegångsbalken),

au Royaume-Uni: les dispositions relatives à la compétence fondée sur:

a)

l’acte introductif d’instance signifié ou notifié au défendeur durant sa présence temporaire au Royaume-Uni; ou

b)

l’existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur; ou

c)

la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.


ANNEXE II

Les juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles les requêtes visées à l’article 39 sont présentées sont les suivantes:

en Belgique, le tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliches Gericht,

en Bulgarie, le окръжния съд,

en République tchèque, le okresní soud ou soudní exekutor,

en Allemagne:

a)

le président d'une chambre du Landgericht;

b)

un notaire, dans le cadre d’une procédure de déclaration constatant la force exécutoire d’un acte authentique;

en Estonie, le maakohus,

en Grèce, le Μονομελές Πρωτοδικείο,

en Espagne, le Juzgado de Primera Instancia,

en France:

a)

le greffier en chef du tribunal de grande instance;

b)

le président de la chambre départementale des notaires, en cas de demande de déclaration constatant la force exécutoire d’un acte authentique notarié;

en Irlande, la High Court,

en Italie, la corte d'appello,

à Chypre, le Επαρχιακό Δικαστήριο ou, dans le cas d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le Οικογενειακό Δικαστήριο,

en Lettonie, la rajona (pilsētas) tiesa,

en Lituanie, le Lietuvos apeliacinis teismas,

au Luxembourg, le président du tribunal d'arrondissement,

en Hongrie, le megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság et, à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság,

à Malte, le Prim' Awla tal-Qorti Ċivili ou Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil- ġurisdizzjoni superjuri tagħha ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le Reġistratur tal-Qorti saisi par le Ministru responsabbli għall-Ġustizzja,

aux Pays-Bas, le voorzieningenrechter van de rechtbank,

en Autriche, le Bezirksgericht,

en Pologne, le Sąd Okręgowy,

au Portugal, le Tribunal de Comarca,

en Roumanie, le Tribunal,

en Slovénie, le okrožno sodišče,

en Slovaquie, le okresný súd,

en Finlande, le käräjäoikeus/tingsrätt,

en Suède, le Svea hovrätt,

au Royaume-Uni:

a)

en Angleterre et au Pays de Galles, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court saisie par le Secretary of Stat;

b)

en Écosse, la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Sheriff Court, saisie par les Scottish Ministers;

c)

en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court saisie par le Secretary of State;

d)

à Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court saisie par l'Attorney General de Gibraltar.


ANNEXE III

Les juridictions des États membres devant lesquelles les recours visés à l’article 43, paragraphe 2, sont portés sont les suivantes:

en Belgique:

a)

en ce qui concerne le recours du défendeur: le tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliches Gericht;

b)

en ce qui concerne le recours du demandeur: la cour d’appel ou hof van beroep;

en Bulgarie: la Апелативен съд — София,

en République tchèque: la cour d’appel, par l’intermédiaire du tribunal d’arrondissement,

en Allemagne: le Oberlandesgericht,

en Estonie: le ringkonnakohus,

en Grèce: le Εφετείο,

en Espagne: le Juzgado de Primera Instancia qui a rendu la décision contestée, la Audiencia Provincial statuant sur le recours,

en France:

a)

la cour d'appel, pour les décisions accueillant la requête;

b)

le président du tribunal de grande instance, pour les décisions rejetant la requête;

en Irlande: la High Court,

en Islande: le heradsdomur,

en Italie: la corte d'appello,

à Chypre: le Επαρχιακό Δικαστήριο ou, dans le cas d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le Οικογενειακό Δικαστήριο,

en Lettonie: la apgabaltiesa par l'intermédiaire de la rajona (pilsētas) tiesa,

en Lituania: le Lietuvos apeliacinis teismas,

au Luxembourg: la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil,

en Hongrie: le tribunal local situé au siège de la juridiction supérieure (à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság); la décision sur le recours est prise par la juridiction supérieure (à Budapest, le Fővárosi Bíróság),

à Malte: la Qorti ta' l-Appell, conformément à la procédure fixée pour les recours dans le Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap.12 ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, par ċitazzjoni devant la Prim' Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha',

aux Pays-Bas: le rechtbank,

en Autriche: le Landesgericht par l'intermédiaire du Bezirksgericht,

en Pologne: le sąd apelacyjny par l'intermédiaire du sąd okręgowy,

au Portugal: le Tribunal da Relação est compétent. Les recours sont formés, conformément à la législation nationale en vigueur, par requête adressée à la juridiction qui a rendu la décision contestée,

en Roumanie: la Curte de Appel,

en Slovénie: le okrožno sodišče,

en Slovaquie: la cour d’appel, par l’intermédiaire du tribunal d’arrondissement dont la décision fait l’objet du recours,

en Finlande: le hovioikeus/hovrätt,

en Suède: le Svea hovrätt,

au Royaume-Uni:

a)

en Angleterre et au Pays de Galles, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court;

b)

en Écosse, la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Sheriff Court;

c)

en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court;

d)

à Gibraltar: la Supreme Court de Gibraltar ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court.


13.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/14


RÈGLEMENT (UE) N o 417/2010 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2010

modifiant pour la cent vingt-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 5 mai 2010, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer trois personnes physiques de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

L'annexe I doit donc être mise à jour en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2010.

Par la Commission, au nom du président,

João VALE DE ALMEIDA

Directeur général des relations extérieures


(1)   JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

Les mentions suivantes sont supprimées dans la rubrique «Personnes physiques»:

1)

«Fathur Rohman Al-Ghozhi [alias a) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi, Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e) Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o) Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom Fighter]. Né le 17 février 1971, à Madiun, East Java, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Numéro de passeport: Philippines GG 672613. Renseignement complémentaire: aurait été tué en octobre 2003, aux Philippines.»

2)

«Huda bin Abdul Haq [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Né le a) 9.2.1960, b) 2.2.1960, dans le sous-district de Solokuro, district de Lamongan, province de Java oriental, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Renseignement complémentaire: serait décédé en novembre 2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.»

3)

«Imam Samudra [alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar]. Né le 14.1.1970, à Serang, Banten, Indonésie. Renseignement complémentaire: serait décédé en novembre 2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.»


13.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/16


RÈGLEMENT (UE) N o 418/2010 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

65,7

TN

108,2

TR

70,6

ZZ

81,5

0707 00 05

EG

140,2

MA

29,7

MK

51,8

TR

118,8

ZZ

85,1

0709 90 70

TR

105,1

ZZ

105,1

0805 10 20

EG

48,4

IL

56,6

MA

49,0

TN

46,4

TR

49,3

US

67,7

ZZ

52,9

0805 50 10

TR

73,7

ZA

78,4

ZZ

76,1

0808 10 80

AR

76,4

BR

78,4

CA

119,3

CL

84,7

CN

85,3

CR

59,1

MK

22,1

NZ

119,0

US

122,2

UY

72,1

ZA

86,6

ZZ

84,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


13.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/18


RÈGLEMENT (UE) N o 419/2010 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2010

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mai 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002 , ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 mai 2010, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 mai 2010, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 mai 2010

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

24,35

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

7,49

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

7,49

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

24,35


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

30.4.2010-11.5.2010

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

166,36

113,15

Prix FOB USA

137,01

127,01

107,01

77,88

Prime sur le Golfe

14,47

Prime sur Grands Lacs

31,52

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: golfe du Mexique–Rotterdam:

26,91  EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

59,79  EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


13.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/21


RÈGLEMENT (UE) N o 420/2010 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2010

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 677/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 677/2009 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3), la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1296/2008.

(3)

L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 30 avril au 12 mai 2010, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 677/2009, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 10,17 EUR/t pour une quantité maximale globale de 33 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 196 du 28.7.2009, p. 7.

(3)   JO L 340 du 19.12.2008, p. 57.


DÉCISIONS

13.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/22


DÉCISION 2010/274/PESC DU CONSEIL

du 12 mai 2010

modifiant et prorogeant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 novembre 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (1).

(2)

Le 10 novembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/862/PESC (2) modifiant l’action commune 2005/889/PESC et la prorogeant jusqu’au 24 novembre 2009.

(3)

Le 20 novembre 2009, le Conseil a arrêté l’action commune 2009/854/PESC (3) modifiant l’action commune 2005/889/PESC et la prorogeant jusqu’au 24 mai 2010.

(4)

Il convient de prolonger une nouvelle fois la mission EU BAM Rafah jusqu’au 24 mai 2011, sur la base de son mandat actuel.

(5)

Il convient de fixer le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission EU BAM Rafah pour la période allant du 25 mai 2010 au 24 mai 2011,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’action commune 2005/889/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’EU BAM Rafah a pour objet d’assurer la présence d’une tierce partie au point de passage de Rafah afin de contribuer, en coordination avec les efforts de renforcement des institutions de l’Union, à l’ouverture du point de passage de Rafah, et d’instaurer la confiance entre le gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne.».

2)

À l’article 4 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l’autorité générale du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), exerce le commandement et le contrôle de l’EU BAM Rafah au niveau stratégique.».

3)

À l’article 5, le paragraphe 1 est supprimé et les autres paragraphes sont renumérotés en conséquence.

4)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Si nécessaire, le statut du personnel de l’EU BAM Rafah, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de l’EU BAM Rafah, fait l’objet d’un accord conclu conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.».

5)

À l’article 9, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l’autorité générale du HR, est le commandant de l’EU BAM Rafah au niveau stratégique; en cette qualité, il donne des instructions au chef de mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.   Le commandant d’opération civil rend compte au Conseil par l’intermédiaire du HR.».

6)

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l’article 38 du traité. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du HR, et de modifier l’OPLAN. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de mission. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de la mission.».

7)

À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les modalités précises de la participation des États tiers font l’objet d’un accord conclu conformément aux procédures prévues à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si l’Union européenne et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l’Union européenne, les dispositions de cet accord s’appliquent en ce qui concerne l’EU BAM Rafah.».

8)

À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 25 mai 2010 au 24 mai 2011 s’élève à 1 950 000 EUR.».

9)

À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Conseil et la Commission assurent, chacun selon ses compétences, la cohérence entre la mise en œuvre de la présente action commune et l’action extérieure de l’Union conformément à l’article 21, paragraphe 3, du traité. Le Conseil et la Commission coopèrent à cet effet.».

10)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Communication d’informations classifiées

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, si nécessaire et en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et des documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau “RESTREINT UE” établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer aux autorités locales des informations et des documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau “RESTREINT UE” établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués aux autorités locales selon les procédures correspondant au niveau de coopération de ces autorités avec l’Union européenne.

3.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, ainsi qu’aux autorités locales, des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (4).

(4)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).»."

11)

À l’article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 24 mai 2011.».

12)

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Réexamen

La présente action commune est réexaminée d’ici au 15 avril 2011 au plus tard.».

13)

À l’article 18, le troisième alinéa est supprimé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2010.

Par le Conseil

Le président

M. Á. MORATINOS


(1)   JO L 327 du 14.12.2005, p. 28.

(2)   JO L 306 du 15.11.2008, p. 98.

(3)   JO L 312 du 27.11.2009, p. 73.


13.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/24


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 mai 2010

relative à la gestion des prêts bilatéraux coordonnés en faveur de la République hellénique et modifiant la décision BCE/2007/7

(BCE/2010/4)

(2010/275/UE)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 132,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 17 et 21,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 17 des statuts du SEBC, afin d’effectuer ses opérations, la Banque centrale européenne (BCE) peut ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché.

(2)

En vertu des articles 21.1 et 21.2 des statuts du SEBC, la BCE peut agir en qualité d’agent fiscal pour le compte des institutions, organes ou organismes de l’Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques, des autres organismes ou entreprises publics des États membres.

(3)

Il est fait référence à une convention de prêt (ci-après «la convention de prêt») entre les États membres dont la monnaie est l’euro (autres que la République hellénique et la République fédérale d’Allemagne) et le KfW agissant dans l’intérêt public, soumis aux instructions de la République fédérale d’Allemagne et bénéficiant de la garantie de la République fédérale d’Allemagne (ci-après les «prêteurs»), et la République hellénique (ci-après l’«emprunteur») et la Banque de Grèce en tant qu’agent de l’emprunteur.

(4)

Il est fait référence à un accord entre créanciers (ci-après l’«accord entre créanciers»), entre les États membres dont la monnaie est l’euro autres que la République hellénique, confiant la gestion des prêts bilatéraux coordonnés dans le cadre de la convention de prêt à la Commission européenne.

(5)

Aux termes de l’accord entre créanciers, les États membres dont la monnaie est l’euro autres que la République hellénique autorisent la Commission européenne à organiser des prêts bilatéraux coordonnés à la République hellénique et à les représenter dans le cadre de la gestion de ces prêts. L’article 3 de la convention entre créanciers habilite la Commission européenne à ouvrir un compte auprès de la BCE, au nom des prêteurs, devant être utilisé pour effectuer tous les paiements pour le compte des prêteurs et de l’emprunteur dans le cadre de la convention de prêt. La convention entre créanciers prévoit les dispositions nécessaires relatives au décaissement et au remboursement.

(6)

Il est nécessaire de prévoir les dispositions relatives au compte de trésorerie devant être ouvert auprès de la BCE pour permettre la mise en œuvre de la convention de prêt et de l’accord entre créanciers.

(7)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision BCE/2007/7 du 24 juillet 2007 relative aux modalités de TARGET2-BCE (1), la BCE peut uniquement accepter comme clients des banques centrales et des organisations européennes et internationales. La mise en œuvre de la convention de prêt et de l’accord entre créanciers impose l’allongement de la liste des personnes admises à être clientes de la BCE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision BCE/2007/7

L’article 1er, paragraphe 2, de la décision BCE/2007/7 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La BCE peut uniquement accepter comme clients des banques centrales et des organisations européennes et internationales, et en vertu d’une décision ad hoc du conseil des gouverneurs, les administrations centrales des États membres de l’Union européenne ou les organismes publics désignés par ces administrations centrales pour les représenter.»

Article 2

Ouverture de compte

En relation avec la convention de prêt et sur demande de la Commission européenne, la BCE ouvre un compte au nom des prêteurs.

Article 3

Acceptation de paiements sur le compte

La BCE n’accepte de paiements devant être effectués à partir du compte ou sur le compte au nom des prêteurs, que si ces paiements surviennent en relation avec la convention de prêt.

Article 4

Acceptation des instructions

S’agissant du compte au nom des prêteurs, la BCE n’accepte et n’agit que sur instructions de la Commission européenne et n’accepte aucune instruction provenant d’un prêteur à titre individuel.

Article 5

Rémunération

La BCE paie des intérêts sur le solde du compte au nom des prêteurs d’un montant équivalent au taux de facilité de dépôt applicable de la BCE sur la base du nombre exact de jours/360.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 12 mai 2010.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 mai 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)   JO L 237 du 8.9.2007, p. 71.


Rectificatifs

13.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/26


Rectificatif au règlement (UE) no 411/2010 de la Commission du 10 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 118 du 12 mai 2010 )

Page 12, annexe I [nouvelle annexe VI du règlement (CE) no 194/2008 du Conseil], position A8c du tableau:

lire:

«A8c

See Thu Aye

Fils du Gén. de division Thar Aye (précédemment A11c)

Page 36, annexe I [nouvelle annexe VI du règlement (CE) no 194/2008 du Conseil], position K40a du tableau:

lire:

«K40a

Myanmar Infotech alias Myanma Infotech

 

(Ministère des postes et télécommunications)

13.8.2009»