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ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.111.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 111 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
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IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom |
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2010/254/CE |
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2010/255/CE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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4.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 375/2010 DE LA COMMISSION
du 3 mai 2010
refusant d’autoriser une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre que celles faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées. |
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(2) |
Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière transmet les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité». |
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(3) |
L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée. |
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(4) |
La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité. |
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(5) |
À la suite de l’introduction d’une demande par PROBI AB, le 22 décembre 2008, conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets du Lactobacillus plantarum 299v sur une meilleure absorption du fer (question no EFSA-Q-2008-785) (2). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) améliore l’absorption du fer». |
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(6) |
Le 6 avril 2009, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière conclut que les données fournies ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser. |
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(7) |
Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues par le présent règlement. |
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(8) |
Les allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 n’entrent dans le champ d’application des mesures transitoires prévues par l’article 28, paragraphe 5, de ce règlement que si elles remplissent les conditions qui y sont fixées, parmi lesquelles celle d’être conformes au règlement. Étant donné que l’Autorité a conclu qu’aucun lien de cause à effet entre la consommation de Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) et l’effet allégué n’était établi, l’allégation n’est pas conforme au règlement (CE) no 1924/2006; en conséquence, la période de transition prévue à l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement n’est pas applicable. Il convient de prévoir une période de transition de six mois pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du présent règlement. |
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(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’allégation de santé mentionnée en annexe n’est pas inscrite sur la liste communautaire des allégations autorisées visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.
Toutefois, elle peut continuer à être utilisée pendant une période de six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(2) The EFSA Journal (2009) 999, 1-9.
ANNEXE
Allégation de santé rejetée
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Demande — dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 |
Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires |
Allégation |
Référence de l’avis de l’EFSA |
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Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé qui est fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contient une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur |
Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) |
Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) améliore l’absorption du fer. |
Q-2008-785 |
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4.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/3 |
RÈGLEMENT (UE) N o 376/2010 DE LA COMMISSION
du 3 mai 2010
modifiant le règlement (CE) no 983/2009 concernant l’autorisation et le refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,
après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose qu’un avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA, ci-après «l’Autorité») favorable à l’autorisation d’une allégation de santé doit inclure un certain nombre de renseignements. Lesdits renseignements doivent donc être mentionnés à l’annexe comprenant les allégations autorisées des règlements concernant l’autorisation et/ou le refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et inclure, selon le cas, le libellé révisé de l’allégation, les conditions spécifiques d’utilisation de l’allégation et, le cas échéant, les conditions d’utilisation de la denrée alimentaire ou les restrictions à cette utilisation et/ou une mention ou un avertissement supplémentaire, conformément aux règles établies dans le règlement (CE) no 1924/2006 et aux avis de l’Autorité. |
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(2) |
À la suite de deux avis de l’Autorité sur les stérols végétaux et les esters de stanols végétaux et l’abaissement/la réduction de la cholestérolémie LDL (question no EFSA-Q-2008-085 et question no EFSA-Q-2008-118) (2), la Commission a autorisé, dans le règlement (CE) no 983/2009 (3), les allégations de santé selon lesquelles il a été démontré que les stérols végétaux/esters de stanols végétaux «abaissent/réduisent le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne», en les assortissant de la condition spécifique d’utilisation: «Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique n’est obtenu que par la consommation journalière d’au moins 2 g de stérols végétaux/stanols végétaux.» |
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(3) |
Dans le contexte de la procédure d’autorisation des allégations de santé prévue par le règlement (CE) no 1924/2006, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, réuni le 20 février 2009, a conclu, s’agissant de l’indication d’un effet quantitatif dans lesdites allégations, à la nécessité d’un avis scientifique de l’Autorité pour veiller à ce qu’elles soient autorisées de manière telle que les consommateurs ne soient pas induits en erreur et à ce que les conditions d’utilisation soient fixées de façon cohérente. La Commission a présenté une demande d’avis à l’Autorité à cette fin, conformément à l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement. |
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(4) |
Le 3 août 2009, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité (question no EFSA-Q-2009-00530 et EFSA-Q-2009-00718) (4), selon lequel une consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stérols/stanols végétaux ajoutés dans des denrées alimentaires telles que des matières grasses à tartiner, des produits laitiers, des mayonnaises et des sauces pour salades devrait conduire à une réduction moyenne de 7 à 10,5 %, laquelle est significative sur le plan biologique. En outre, l’Autorité a indiqué que l’effet de diminution du taux de cholestérol LDL sanguin était généralement établi après deux à trois semaines et pouvait être maintenu par la poursuite de la consommation de stérols/stanols végétaux. |
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(5) |
Dès lors, compte tenu de l’avis scientifique de l’Autorité et pour faire en sorte que les allégations de santé faisant référence à l’ampleur de l’effet allégué soient autorisées de manière telle que les consommateurs ne soient pas induits en erreur et que leurs conditions d’utilisation soient fixées de façon cohérente, il est nécessaire de modifier les conditions d’utilisation définies pour les deux allégations de santé autorisées concernant les effets des stérols végétaux et des esters de stanols végétaux sur l’abaissement du taux de cholestérol sanguin. |
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(6) |
À la suite de l’avis de l’Autorité concernant les acides gras essentiels, en particulier l’acide α-linolénique (AAL) et l’acide linoléique (AL), et la croissance et le développement normaux des enfants (question no EFSA-Q-2008-079) (5), la Commission a autorisé, dans le règlement (CE) no 983/2009, l’allégation de santé: «Les acides gras essentiels sont nécessaires à une croissance et à un développement normaux des enfants», en l’assortissant de la condition spécifique d’utilisation: «Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique n’est obtenu que par une consommation journalière d’acide linoléique et d’acide α-linolénique représentant respectivement 1 % et 0,2 % de l’apport calorique total.» |
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(7) |
Dans le contexte de la procédure d’autorisation des allégations de santé prévue par le règlement (CE) no 1924/2006, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, réuni le 20 février 2009, a conclu à la nécessité de demander à l’Autorité de rendre un avis général sur les valeurs de référence à des fins d’étiquetage concernant les acides gras pour permettre la révision des conditions d’utilisation de l’allégation de santé autorisée, conformément à l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement. Le 3 août 2009, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité (question no EFSA-Q-2009-00548) (6), selon lequel la valeur de référence proposée pour l’étiquetage concernant l’acide gras polyinsaturé (AGPI) n-3 AAL, à savoir 2 g, est conforme aux apports recommandés pour la population générale dans les pays européens. En outre, l’Autorité a proposé de fixer à 10 g la valeur de référence pour l’étiquetage concernant la consommation de l’AGPI n-6 AL. |
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(8) |
Dès lors, compte tenu de l’avis scientifique de l’Autorité et afin de fixer des conditions d’utilisation appropriées pour ce qui est des allégations de santé relatives aux effets des acides gras, il est nécessaire de modifier les conditions d’utilisation définies pour l’allégation de santé autorisée concernant les effets des acides gras essentiels sur la croissance et le développement normaux des enfants. |
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(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe I du règlement (CE) no 983/2009, le tableau est modifié comme suit:
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1) |
Concernant la première allégation, dans la cinquième colonne («Conditions d’utilisation de l’allégation»), le texte est remplacé par le texte suivant: «Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stérols végétaux. Il ne peut être fait référence à l’ampleur de l’effet que pour les denrées alimentaires appartenant aux catégories suivantes: matières grasses à tartiner, produits laitiers, mayonnaises et sauces pour salades. Lorsqu’il est fait référence à l’ampleur de l’effet, la fourchette complète (“ de 7 à 10 % ”) et la durée nécessaire pour obtenir l’effet (“ en 2 à 3 semaines ”) doivent être communiquées au consommateur.» |
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2) |
Concernant la deuxième allégation, dans la cinquième colonne («Conditions d’utilisation de l’allégation»), le texte est remplacé par le texte suivant: «Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stanols végétaux. Il ne peut être fait référence à l’ampleur de l’effet que pour les denrées alimentaires appartenant aux catégories suivantes: matières grasses à tartiner, produits laitiers, mayonnaises et sauces pour salades. Lorsqu’il est fait référence à l’ampleur de l’effet, la fourchette complète (“ de 7 à 10 % ”) et la durée nécessaire pour obtenir l’effet (“ en 2 à 3 semaines ”) doivent être communiquées au consommateur.» |
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3) |
Concernant la troisième allégation, dans la cinquième colonne («Conditions d’utilisation de l’allégation»), le texte est remplacé par le texte suivant: «Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’acide α-linolénique (AAL) et de 10 g d’acide linoléique (AL).» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(2) The EFSA Journal (2008) 781, p. 1 à 2 et 825, p. 1 à 13.
(3) JO L 277 du 22.10.2009, p. 3.
(4) The EFSA Journal (2009) 1175, p. 1 à 9.
(5) The EFSA Journal (2008) 783, p. 1 à 10.
(6) The EFSA Journal (2009) 1176, p. 1 à 11.
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4.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/5 |
RÈGLEMENT (UE) N o 377/2010 DE LA COMMISSION
du 3 mai 2010
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Ouverture
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(1) |
Le 30 juin 2009, la Commission a été saisie d’une plainte concernant les importations de gluconate de sodium sec originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la Chine»), déposée conformément à l’article 5 du règlement de base par le Conseil européen de l’industrie chimique (ci-après dénommé «le plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de gluconate de sodium sec de l’Union. |
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(2) |
La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important résultant de ce dumping, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping. |
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(3) |
Le 11 août 2009, la procédure a été lancée par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
2. Parties concernées par la procédure
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(4) |
La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs chinois, les importateurs, les négociants, les utilisateurs et les associations notoirement concernés, les autorités chinoises et les producteurs de l’Union à l’origine de la plainte, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
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(5) |
Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
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(6) |
Afin de permettre aux producteurs-exportateurs qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés et aux autorités chinoises. Un producteur-exportateur a présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base et un autre producteur-exportateur, y compris deux sociétés liées, a déposé une demande de traitement individuel au titre de l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement. |
|
(7) |
En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en Chine et d’importateurs dans l’Union, la Commission a indiqué dans l’avis d’ouverture qu’il pourrait être recouru à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. |
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(8) |
Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs chinois et les importateurs de l’Union ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (1er juillet 2008-30 juin 2009). |
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(9) |
Compte tenu du nombre limité de réponses à l’exercice d’échantillonnage, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire pour les producteurs-exportateurs chinois ni pour les importateurs de l’Union. |
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(10) |
Des questionnaires ont été envoyés à toutes les sociétés chinoises et aux importateurs de l’Union qui ont répondu à l’exercice d’échantillonnage, aux producteurs de l’Union et à tous les importateurs et utilisateurs connus de l’Union. Des réponses ont été reçues de deux producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs chinois, de deux producteurs de l’Union et de quatre importateurs/utilisateurs. |
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(11) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union, et elle a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:
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(12) |
Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données concernant un pays analogue, en l’occurrence les États-Unis, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:
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3. Période d’enquête
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(13) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»). |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
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(14) |
Le produit concerné est le gluconate de sodium sec originaire de la Chine (ci-après dénommé «le produit concerné»), portant le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, relevant actuellement du code NC ex 2918 16 00 . |
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(15) |
Le gluconate de sodium sec est principalement utilisé dans l’industrie de la construction comme retardateur de prise et plastifiant pour béton, ainsi que dans d’autres domaines tels que le traitement de surface des métaux (élimination de la rouille, des oxydes et de la graisse) et le lavage de bouteilles et d’équipements industriels. Le produit peut également être utilisé dans les industries alimentaire et pharmaceutique. |
2. Produit similaire
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(16) |
L’enquête a révélé que le gluconate de sodium sec produit et vendu par l’industrie de l’Union dans l’Union, celui produit et vendu sur le marché intérieur des États-Unis (pays analogue), celui produit et vendu sur le marché intérieur chinois et celui produit en Chine et vendu à l’Union possèdent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. |
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(17) |
En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. DUMPING
1. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
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(18) |
En application de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations originaires de la Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. |
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(19) |
À titre purement indicatif, les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sont brièvement résumés ci-après:
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(20) |
À la suite de l’ouverture de la procédure, un producteur-exportateur chinois, Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd, a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, et a renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti. |
|
(21) |
La société a démontré qu’elle remplissait les critères visés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et qu’elle pouvait bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. |
2. Traitement individuel
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(22) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés concernées sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour bénéficier d’un traitement individuel. |
|
(23) |
À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement présentés ci-après:
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(24) |
À la suite de l’ouverture de la procédure, un producteur-exportateur chinois, Qingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd, a sollicité un traitement individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, et a renvoyé le formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti. |
|
(25) |
Les informations disponibles ont permis d’établir que le producteur-exportateur chinois remplissait tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, pour bénéficier d’un traitement individuel. |
3. Valeur normale
3.1. Pays analogue
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(26) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans les économies en transition, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»). |
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(27) |
L’avis d’ouverture proposait les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la Chine. La Commission a invité toutes les parties intéressées à commenter cette proposition. |
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(28) |
Aucune observation n’a été reçue des parties intéressées. |
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(29) |
En dehors de l’UE, le gluconate de sodium sec est produit dans un très petit nombre de pays, à savoir aux États-Unis, en Chine et en Corée du Sud. Par conséquent, outre les États-Unis, le seul pays envisageable était la Corée du Sud. La Commission s’est adressée aux sociétés connues pour leur production de gluconate de sodium sec dans ce pays, mais n’a reçu aucune réponse. |
|
(30) |
Le producteur américain a pleinement coopéré à l’enquête: il a soumis une réponse complète au questionnaire et a accepté une visite de vérification. |
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(31) |
La Commission a estimé que les États-Unis remplissaient les critères d’un pays analogue approprié puisque les quantités vendues sur ce marché étaient suffisamment grandes et qu’il y régnait une concurrence importante induite par la production intérieure et les importations d’autres pays comme la Chine, l’Italie et la France. De surcroît, les États-Unis n’avaient pas de droit antidumping sur le produit concerné. |
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(32) |
Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les États-Unis constituent un pays analogue approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
3.2. Méthode de détermination de la valeur normale
3.2.1. Pour l’entreprise bénéficiaire du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
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(33) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord déterminé, pour l’entreprise bénéficiaire du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, si les ventes intérieures de gluconate de sodium sec aux clients indépendants étaient représentatives durant la PE, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % des ventes chinoises à l’exportation du produit concerné vers l’Union. |
|
(34) |
La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur par la société ayant des ventes intérieures globalement représentatives, identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers l’Union. |
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(35) |
Pour chaque type de produit vendu par le producteur-exportateur sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de gluconate de sodium sec vendu à l’exportation vers l’Union, il a été vérifié si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d’enquête représentait au moins 5 % du volume total du type de produit comparable vendu à l’exportation vers l’Union. |
|
(36) |
La Commission a ensuite examiné si les ventes de gluconate de sodium sec sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d’enquête a été établie pour chaque type de produit. |
|
(37) |
Lorsque le volume des ventes d’un type de produit, effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de fabrication, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et lorsque le prix moyen pondéré pour ce type était égal ou supérieur au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type de produit en question pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. |
|
(38) |
Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des ventes bénéficiaires de ce type uniquement. |
|
(39) |
L’enquête ayant révélé que les ventes intérieures étaient représentatives et qu’elles étaient effectuées au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a donc été basée sur le prix intérieur réel de toutes les transactions réalisées pendant la période d’enquête. |
3.2.2. Pour l’entreprise bénéficiaire du traitement individuel
|
(40) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour la Chine a été établie sur la base d’informations vérifiées communiquées par le producteur du pays analogue ayant coopéré à l’enquête. Il a été constaté que les ventes du produit similaire effectuées par le producteur américain sur son marché intérieur étaient représentatives par rapport aux exportations du produit concerné réalisées vers l’Union par le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré. |
|
(41) |
Il a aussi été examiné si ces ventes intérieures pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au cours d’opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants. La valeur normale a donc été déterminée sur la base du prix intérieur réel par type de produit, en calculant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pendant la période d’enquête. |
3.3. Prix à l’exportation
|
(42) |
Toutes les ventes à l’exportation du produit concerné par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été effectuées directement à des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a donc été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné durant la PE, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
3.4. Comparaison
|
(43) |
La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine. |
|
(44) |
Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Pour toutes les sociétés faisant l’objet de l’enquête (les producteurs-exportateurs ayant coopéré et le producteur du pays analogue), des ajustements au titre des différences des coûts de transport, du fret maritime, des assurances, de la fiscalité indirecte, des frais bancaires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit et des commissions ont été opérés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés. |
4. Marges de dumping
|
(45) |
Pour l’entreprise bénéficiaire du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
|
(46) |
Pour l’entreprise bénéficiaire du traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue a été comparée au prix moyen pondéré du produit exporté dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. |
|
(47) |
Les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:
|
|
(48) |
En ce qui concerne tous les autres exportateurs chinois, la Commission a d’abord établi leur degré de coopération. Elle a procédé à une comparaison entre, d’une part, le total des quantités exportées déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans leurs réponses au questionnaire et, d’autre part, le total des importations en provenance de la Chine, tel qu’il ressort des statistiques d’Eurostat relatives aux importations. |
|
(49) |
Compte tenu du faible niveau de coopération (56 %) et du manque de données adéquates d’Eurostat sur les prix puisqu’elles incluaient d’autres produits à prix très élevés qui ne pouvaient pas être déduits avec précision, la marge de dumping à l’échelle nationale a été calculée à l’aide des données fournies dans la plainte, mises à jour par rapport à la période d’enquête. |
|
(50) |
Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale est provisoirement établi à 79,2 % du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement. |
D. PRÉJUDICE
1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
|
(51) |
Les groupes industriels ayant coopéré, Jungbunzlauer (JBL) et Roquette Frères (RF), représentaient 100 % de la production de l’Union. |
|
(52) |
Il est donc considéré qu’ils constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. |
|
(53) |
Comme l’industrie de l’Union ne comprend que deux producteurs, tous les chiffres afférents à des informations sensibles ont dû être présentés sous forme d’indices ou de fourchettes pour des raisons de confidentialité. |
2. Consommation de l’Union
|
(54) |
La consommation de l’Union a été déterminée sur la base des volumes de ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, plus les importations dans l’Union conformément aux données d’Eurostat. Vu que ces dernières comprennent non seulement le produit concerné mais aussi des produits autres que le gluconate de sodium, les chiffres d’Eurostat ont fait l’objet d’ajustements appropriés afin d’estimer les volumes d’importation plausibles du produit concerné dans l’Union. |
|
(55) |
La consommation sur le marché de l’Union a augmenté de 12 % entre 2005 et 2007. Elle a ensuite chuté de 21 % jusqu’à la période d’enquête pour atteindre des niveaux inférieurs à ceux de l’année 2005. Pendant la période considérée, la consommation a globalement diminué de 8 %. Tableau 1
|
||||||||||||||||||
3. Importations de la Chine dans l’Union
3.1. Volume et part de marché des importations
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(56) |
Le volume des importations chinoises s’est considérablement accru, passant d’environ 2 300 tonnes en 2005 à quelque 4 000 tonnes pendant la période d’enquête, soit une hausse de 77 %, et culminant à environ 5 300 tonnes en 2008. La part de marché correspondante des importations chinoises a quasiment doublé: de 12,8 % en 2005, elle a atteint 24,8 % pendant la période d’enquête. Il est à signaler qu’elle s’est élevée à 28,6 % en 2008 juste de retomber à 24,8 % pendant la période d’enquête. Tableau 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Prix de vente unitaire
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(57) |
Les prix moyens des importations chinoises étaient à hauteur de 482 EUR par tonne en 2005. Ils ont régulièrement augmenté et atteint 524 EUR par tonne en 2008, puis ont baissé jusqu’à 502 EUR pendant la période d’enquête. Globalement, au cours de la période considérée, les prix ont augmenté de 4 %. Tableau 3
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||||||||||||||||||||||||
3.3. Sous-cotation des prix
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(58) |
Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés par type de produit pratiqués par l’industrie de l’Union à l’égard de ses clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations concernées, établis sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises. |
|
(59) |
Calculée selon la méthode ci-dessus, la différence entre les prix susmentionnés, exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de l’industrie de l’Union (niveau départ usine), a révélé une marge de sous-cotation des prix comprise entre 13 % et 29 %, la part la plus élevée étant attribuée aux producteurs-exportateurs qui n’ont pas coopéré. |
4. Situation économique de l’industrie de l’Union
|
(60) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations en dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée. |
4.1. Capacités de production, production et utilisation des capacités
|
(61) |
La capacité de production s’est accrue de 4 % entre 2005 et 2007, et s’est maintenue à ce niveau jusqu’à la fin de la période considérée. |
|
(62) |
La production du produit concerné a augmenté de 2005 à 2007, puis s’est mise à diminuer jusqu’à la période d’enquête. Globalement, elle a baissé de 12 % au cours de la période considérée. La production totale pendant la période d’enquête a varié entre 30 000 et 40 000 tonnes. |
|
(63) |
Suite à la diminution des volumes de production, l’utilisation des capacités a régressé de 15 % au cours de la période considérée. Tableau 4
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. Volume des ventes, part de marché et prix unitaires moyens dans l’Union
|
(64) |
Le volume des ventes du produit concerné réalisées par l’industrie de l’UE auprès de clients indépendants sur le marché de l’Union est resté stable de 2005 à 2007, puis a diminué de 13 points de pourcentage. Pendant la période considérée, le volume des ventes a chuté de 21 %. |
|
(65) |
La part de marché de l’industrie de l’UE a baissé au cours de la période considérée, passant de 74,9 % en 2005 à 64,7 % pendant la période d’enquête. |
|
(66) |
Les prix moyens de vente aux clients indépendants sur le marché de l’Union ont baissé de 12 % au cours de la période considérée. De 2006 à 2008, les prix moyens de vente sont restés stables, mais ils ont ensuite diminué de 9 % pendant la période d’enquête. Tableau 5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. Stocks
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(67) |
Au cours de la période considérée, les stocks ont diminué de 37 %. À la fin de la période d’enquête, le niveau des stocks se situait entre 1 000 et 5 000 tonnes. Tableau 6
|
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4.4. Rentabilité, investissements, rendement des investissements et flux de liquidités
|
(68) |
Les ventes du produit similaire réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont été rentables pendant la période considérée, mais la rentabilité a chuté à partir de 2005 jusqu’à la période d’enquête. |
|
(69) |
Si les investissements se sont poursuivis pendant la période comprise entre 2005 et 2007, malgré une baisse en 2006, ils ont considérablement reculé en 2008 et pendant la période d’enquête. Au cours de la période considérée, les investissements ont chuté de 76 %. |
|
(70) |
Le rendement des investissements tiré de la production et de la vente du produit concerné a suivi une évolution similaire: stable de 2005 à 2007, puis à la baisse en 2008 et pendant la période d’enquête. |
|
(71) |
À l’instar des autres indicateurs financiers, le flux de liquidités généré par l’industrie de l’Union a diminué de 51 % au cours de la période considérée. Tableau 7
|
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4.5. Emploi, productivité et salaires
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(72) |
L’emploi a légèrement augmenté de 2005 à 2007, puis a accusé une baisse en 2008 et pendant la période d’enquête. Au cours de la période considérée, il a fléchi de 13 %. |
|
(73) |
Les salaires ont régressé de 6 % en 2006, mais ont retrouvé leurs niveaux de 2005 en 2007, puis ont augmenté en 2008 et pendant la période d’enquête. Au cours de la période considérée, ils ont enregistré une hausse de 10 %. |
|
(74) |
La productivité par salarié est demeurée stable tout au long de la période considérée et a augmenté de 1 % à partir de 2005 jusqu’à la période d’enquête. Tableau 8
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4.6. Croissance
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(75) |
Tandis que la consommation de l’Union a diminué de 9 % sur la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a chuté de 21 %. Il en a résulté une perte de parts de marché de 10 points de pourcentage pour l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. |
4.7. Ampleur de la marge de dumping
|
(76) |
Les marges de dumping de la Chine, indiquées plus haut dans la partie consacrée au dumping, sont importantes. Compte tenu des volumes et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence des marges de dumping ne saurait être considérée comme négligeable. |
5. Conclusion relative au préjudice
|
(77) |
La plupart des indicateurs de préjudice concernant l’industrie de l’Union ont suivi une évolution négative au cours de la période considérée. Les indicateurs relatifs aux résultats financiers de l’industrie de l’UE, incluant le rendement des investissements, le flux de liquidités et la rentabilité, ont eux aussi connu une évolution négative durant la même période. |
|
(78) |
L’enquête a également révélé que, pendant la période d’enquête, les prix bas des importations chinoises étaient jusqu’à 29 % inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. Cette dernière a subi une baisse des volumes de vente et une réduction de sa part de marché. |
|
(79) |
Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
E. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
|
(80) |
Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission européenne a examiné si les importations en dumping de gluconate de sodium sec originaire de la Chine ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Les autres facteurs connus, outre les importations en dumping, susceptibles d’avoir causé au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union ont été aussi examinés afin que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations en dumping. |
2. Effet des importations faisant l’objet d’un dumping
|
(81) |
Au cours de la période considérée, les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine ont augmenté en volume de 77 %, ce qui a entraîné pendant la même période un accroissement de 94 % de la part des importations chinoises sur le marché de l’Union. Leur diminution entre 2008 et la période d’enquête, y compris la perte de parts de marché, n’est pas jugée importante, par rapport à la situation globale observée pendant la période considérée. |
|
(82) |
L’augmentation des importations en provenance de la Chine au cours de la période considérée a coïncidé avec une tendance à la baisse de la plupart des indicateurs de préjudice de l’industrie de l’Union. Les ventes de celle-ci sur le marché de l’Union ont accusé une baisse, tant en volumes qu’en valeurs, ce qui a conduit à une perte de part de marché de 10 points de pourcentage sur la période considérée, comme indiqué ci-dessus au considérant 65. La sous-cotation des prix induite par les importations chinoises en dumping a empêché l’industrie de l’UE de maintenir ses niveaux de prix sur le marché de l’Union. Il en a résulté une baisse importante de la rentabilité, en-deçà d’un niveau qui permettrait de procéder aux investissements nécessaires. |
|
(83) |
Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine, qui ont entraîné une importante sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union pendant la période considérée, ont joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l’industrie de l’Union, qui se traduit par sa mauvaise situation financière, la détérioration d’autres indicateurs de préjudice pendant la période considérée et la perte de parts de marché. |
3. Effet d’autres facteurs
3.1. Importations en provenance d’autres pays tiers
|
(84) |
Les importations en provenance de pays tiers non concernés par cette enquête ont diminué de 23 % pendant la période considérée, entraînant une perte de parts de marché de 2 points de pourcentage au cours de la même période. Les prix de ces importations ont augmenté de 102 % durant la période considérée. |
|
(85) |
Les volumes des importations en provenance d’autres pays tiers et les prix y afférents ont évolué de la manière suivante pendant la période considérée: Tableau 9
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(86) |
Les volumes d’importation provenant d’autres pays tiers ont diminué de 23 % pendant la période considérée, tandis que les prix des importations ont doublé au cours de la même période. Les prix des importations provenant d’autres pays tiers ont été sensiblement supérieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union pendant toute la période considérée. Sur la base de ces éléments, il est provisoirement conclu que les importations en provenance d’autres pays tiers n’ont pas brisé le lien de causalité entre le dumping constaté et le préjudice important causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine. |
3.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
|
(87) |
Au cours de la période considérée, les ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union ont baissé de 10 % et les prix ont augmenté de 8 %. |
|
(88) |
Au vu de ce qui précède, il est considéré que les ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union vers d’autres pays tiers ne pouvaient pas briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine et le préjudice important causé à celle-ci. |
3.3. Usage captif
|
(89) |
Pendant la période considérée, l’usage captif de l’industrie de l’Union s’est accru de 56 %, comme l’indique le tableau ci-après. Tableau 10
|
||||||||||||||||||
|
(90) |
Il est cependant signalé que l’industrie de l’Union possédait encore une capacité de réserve comprise entre 10 000 et 20 000 tonnes. Autrement dit, le fait de passer à un usage captif peut être considéré comme une réaction des entreprises aux importations en dumping provenant de la Chine, car il peut être plus lucratif de produire des produits en aval compte tenu du faible niveau de prix du gluconate de sodium. Le fait qu’il existe encore une grande capacité de réserve de gluconate de sodium indique que l’industrie de l’Union n’a pas l’intention de réorienter définitivement la production vers les produits en aval et que la fabrication de produits en aval peut être considérée comme une mesure de protection contre les importations faisant l’objet d’un dumping. |
|
(91) |
Par conséquent, il est conclu que l’augmentation de l’usage captif n’a pas rompu le lien de causalité entre les importations en provenance de la Chine faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
3.4. Évolution de la consommation de l’UE
|
(92) |
Il est signalé que la consommation de l’UE a diminué de 9 % pendant la période considérée, ce qui peut être un effet de l’actuelle récession économique. On a donc examiné si la baisse de la consommation a pu avoir une incidence sur la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union. |
|
(93) |
Cependant, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a beaucoup plus diminué, à savoir de 21 %, alors que les importations chinoises se sont accrues de 77 % pendant la même période. Les mêmes tendances peuvent être observées en ce qui concerne la part de marché. L’industrie de l’Union a perdu environ 10 points de pourcentage de ses parts de marché, tandis que les importations chinoises ont presque doublé les leurs, passant de 12,8 % en 2005 à 24,9 % pendant la période d’enquête. |
|
(94) |
Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que la baisse de la consommation de l’UE en soi ne peut avoir provoqué la rupture du lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine et le préjudice important causé à l’industrie de l’Union. |
4. Conclusion relative au lien de causalité
|
(95) |
L’analyse ci-dessus a démontré une augmentation substantielle, tant en volume qu’en part de marché, des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine ainsi qu’une importante sous-cotation des prix pendant la période considérée. L’augmentation de la part de marché des importations à bas prix en provenance de la Chine a coïncidé avec un recul de la part de marché de l’industrie de l’Union qui, conjugué à la pression à la baisse exercée sur les prix, a entraîné une détérioration de la situation de l’industrie de l’Union pendant la période considérée. Par ailleurs, l’examen des autres facteurs susceptibles d’avoir porté préjudice à l’industrie de l’Union a révélé qu’aucun d’entre eux n’avait pu avoir d’incidence négative significative. |
|
(96) |
Sur la base de cette analyse qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de la Chine ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. |
F. INTÉRÊT DE L’UNION
1. Remarque préliminaire
|
(97) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission européenne a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné. |
2. Industrie de l’Union
2.1. Effets de l’institution ou non de mesures sur l’industrie de l’Union
|
(98) |
Comme indiqué ci-dessus, les importations faisant l’objet d’un dumping ont conduit à un préjudice qui s’est traduit par un net recul du volume de ventes et des prix, entraînant à son tour une détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. Suite à l’institution de droits antidumping, les volumes et les prix du gluconate de sodium sec vendu par l’industrie de l’Union devraient augmenter, ce qui lui permettrait d’atteindre un niveau acceptable de rentabilité. |
|
(99) |
Il est considéré que l’institution de mesures rétablirait une concurrence loyale sur le marché. Il convient de noter que la baisse de la rentabilité de l’industrie de l’Union est due à ses difficultés à concurrencer les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping originaires de la Chine. L’institution de mesures antidumping permettra vraisemblablement à l’industrie de l’Union de regagner, en partie au moins, sa part de marché perdue, ce qui aura une incidence positive sur sa rentabilité. |
|
(100) |
En l’absence de mesures, il est probable que la situation de l’industrie de l’Union continuera de se détériorer. L’effet à la baisse sur les prix induit par les importations faisant l’objet d’un dumping risque de continuer à saper tous les efforts déployés par l’industrie de l’Union pour recouvrer un niveau de rentabilité suffisant. L’absence de mesures compromettrait l’existence à long terme de l’industrie de l’Union. |
|
(101) |
En conclusion, les mesures devraient donner à l’industrie de l’Union la possibilité de se remettre des effets du dumping préjudiciable constaté dans le cadre de l’enquête. |
3. Importateurs/négociants
|
(102) |
Des questionnaires ont été envoyés à cinq importateurs. Aucun d’entre eux n’a coopéré à l’enquête. |
|
(103) |
Dans ces conditions, il est provisoirement conclu que les mesures antidumping auront très probablement une influence peu importante sur les importateurs/négociants, voire aucune. |
4. Utilisateurs
|
(104) |
Des questionnaires ont été envoyés à 23 utilisateurs. Seuls quatre d’entre eux ont coopéré à l’enquête, dont trois seulement utilisaient et importaient directement le produit concerné de la Chine. Les importations directes de ces trois utilisateurs ayant coopéré représentaient 10 % des importations totales de gluconate de sodium sec en provenance de la Chine pendant la période d’enquête. Le quatrième utilisateur ayant coopéré n’utilisait pas le produit concerné importé de la Chine. |
|
(105) |
Ces quatre utilisateurs, installés en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, exercent leur activité dans l’industrie chimique et produisent une grande variété de produits; certains utilisent le gluconate de sodium comme matière première. En moyenne, le gluconate de sodium ne représente pas une part importante du coût de production. De manière générale, pour autant que les hausses de prix ne puissent pas être répercutées sur le client final, le droit antidumping proposé devrait avoir un effet maximal très faible. Il convient également de signaler que le chiffre d’affaires obtenu par ces sociétés pour des produits comprenant du gluconate de sodium représentait moins de 5 % de leur chiffre d’affaires total. |
|
(106) |
À la lumière de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que, sur la base des informations fournies, l’effet produit, le cas échéant, par les mesures antidumping sur les utilisateurs sera très probablement peu important. |
5. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
|
(107) |
Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de droits antidumping en l’espèce. |
G. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
1. Niveau d’élimination du préjudice
|
(108) |
Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, l’institution de mesures provisoires est jugé nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
|
(109) |
Pour déterminer ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
|
(110) |
Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur les ventes du produit similaire dans l’Union. La marge bénéficiaire avant impôts invoquée dans la plainte a été jugée raisonnable et utilisée à cette fin. |
|
(111) |
Sur cette base, un prix non préjudiciable pour l’industrie de l’Union a été calculé pour le produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée au coût de production. |
|
(112) |
La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée par une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré ajusté/corrigé des variations saisonnières, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Les différences qui ont pu résulter de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation. |
|
(113) |
Concernant le calcul du niveau d’élimination du préjudice à l’échelle nationale pour tous les autres producteurs-exportateurs en Chine, il convient de rappeler que le degré de coopération a été faible. Par conséquent, cette marge préjudiciable a été calculée à l’aide des données fournies dans la plainte et mises à jour à la date de la période d’enquête. |
2. Mesures provisoires
|
(114) |
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures antidumping provisoires doivent être instituées sur les importations en provenance de la Chine, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre. |
|
(115) |
Les droits antidumping proposés sont les suivants:
|
|
(116) |
Les taux de droit antidumping individuels prévus dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
|
(117) |
Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, suite à un changement de dénomination de l’entité ou à la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir l’ensemble des informations utiles, notamment toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de ce changement dans les nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels. |
|
(118) |
Afin d’assurer une mise en pratique en bonne et due forme du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête. |
3. Suivi particulier
|
(119) |
Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence importante entre les taux des droits, il est jugé nécessaire en l’espèce de prendre des dispositions particulières pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces dispositions spéciales comprennent notamment: |
|
(120) |
la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises aux droits antidumping applicables à l’ensemble des autres exportateurs. |
|
(121) |
Si le volume des exportations des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, par elle-même, un changement dans la structure des échanges résultant de l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte, portant, entre autres, sur la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
H. DISPOSITION FINALE
|
(122) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai indiqué dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il y a lieu de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits antidumping, tirées aux fins du présent règlement, sont provisoires et peuvent être réexaminées avant de recourir à tout droit définitif, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de gluconate de sodium sec originaire de la République populaire de Chine, portant le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, relevant actuellement du code NC ex 2918 16 00 (code TARIC 2918 16 00 10).
2. Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:
|
Société |
Droit |
Codes additionnels TARIC |
|
Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd |
5,6 % |
A972 |
|
Qingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd |
27,3 % |
A973 |
|
Toutes les autres sociétés |
53,4 % |
A999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à l’ensemble des autres sociétés s’applique.
4. La mise en libre pratique dans l’Union du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO C 188 du 11.8.2009, p. 24.
(3) Commission européenne, Direction générale du Commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.
ANNEXE
Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration se présente comme suit:
|
1) |
le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale; |
|
2) |
la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de gluconate de sodium sec vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. Date et signature.» |
|
4.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/17 |
RÈGLEMENT (UE) N o 378/2010 DE LA COMMISSION
du 3 mai 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 mai 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
JO |
68,6 |
|
MA |
126,4 |
|
|
TN |
107,3 |
|
|
TR |
95,9 |
|
|
ZZ |
99,6 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
61,4 |
|
TR |
111,2 |
|
|
ZZ |
86,3 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
105,8 |
|
ZZ |
105,8 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
56,8 |
|
IL |
69,6 |
|
|
MA |
60,6 |
|
|
TN |
47,1 |
|
|
TR |
54,8 |
|
|
ZZ |
57,8 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
66,3 |
|
ZA |
77,8 |
|
|
ZZ |
72,1 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
82,0 |
|
BR |
79,2 |
|
|
CA |
80,5 |
|
|
CL |
79,7 |
|
|
CN |
81,9 |
|
|
MK |
22,1 |
|
|
NZ |
107,9 |
|
|
US |
126,4 |
|
|
UY |
93,0 |
|
|
ZA |
92,6 |
|
|
ZZ |
84,5 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
4.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/19 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 31 mars 2010
portant nomination d'un membre de la Cour des comptes
(2010/251/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 286, paragraphe 5,
vu la proposition du gouvernement irlandais,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par décision du Conseil du 23 janvier 2006 (1), le mandat de Mme Máire GEOGHEGAN-QUINN avait été renouvelé pour la période du 1er mars 2006 au 29 février 2012. |
|
(2) |
Par lettre datée du 8 février 2010 et adressée au président du Conseil, Mme Máire GEOGHEGAN-QUINN a présenté sa démission en tant que membre de la Cour des comptes. |
|
(3) |
Il y a lieu, à la suite de sa démission, de nommer un successeur pour la durée du mandat restant à courir, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Eoin O'SHEA est nommé membre de la Cour des comptes pour la durée du mandat de Mme Máire GEOGHEGAN-QUINN restant à courir, soit jusqu'au 29 février 2012.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2010.
Par le Conseil
Le président
A. PÉREZ RUBALCABA
|
4.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/20 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 26 avril 2010
visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne
(2010/252/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1), et notamment son article 12, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La surveillance des frontières a pour objet d’empêcher le franchissement non autorisé des frontières, de lutter contre la criminalité transnationale et d’appréhender les personnes ayant franchi illégalement les frontières ou de prendre d’autres mesures à leur encontre. Elle devrait permettre d’empêcher et de dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers et de détecter tout franchissement non autorisé des frontières extérieures. |
|
(2) |
L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée «Agence») est chargée de coordonner ce type de coopération entre les États membres afin de faciliter l’application du droit de l’Union, y compris en matière de surveillance des frontières. Des règles complémentaires s’avèrent nécessaires lorsque ces activités sont menées par des unités maritimes ou aériennes d’un État membre à la frontière maritime d’autres États membres dans le contexte de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence et du renforcement de cette coopération. |
|
(3) |
Conformément au règlement (CE) no 562/2006 et aux principes généraux du droit de l’Union, les mesures prises lors d’une opération de surveillance devraient être proportionnées aux objectifs poursuivis, les droits fondamentaux et les droits des réfugiés et demandeurs d’asile, notamment l’interdiction de refoulement, étant pleinement respectés. Les États membres sont tenus de respecter les dispositions de l’acquis communautaire en matière d’asile et en particulier celles de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (2), pour ce qui concerne les demandes d’asile introduites sur le territoire des États membres, y compris aux frontières ou dans une zone de transit. |
|
(4) |
Le Conseil européen, lors de ses réunions des 18 et 19 juin 2009 et des 29 et 30 octobre 2009, a souligné la nécessité de renforcer les opérations de contrôle aux frontières coordonnées par l’Agence et d’avoir des règles d’engagement claires pour les patrouilles communes. Le Conseil européen de juin 2009 a souligné également qu’il est nécessaire d’établir des dispositions pour le débarquement des personnes sauvées. |
|
(5) |
Il convient de tenir compte du fait que les opérations de surveillance des frontières coordonnées par l’Agence sont menées conformément à un plan opérationnel ainsi qu’aux instructions et au programme de travail définis par un centre de coordination au sein duquel les États membres participants et l’Agence sont représentés, et du fait qu’un ou plusieurs États membres d’accueil, dont les frontières seront surveillées, sont identifiés avant le lancement de l’opération. |
|
(6) |
La mise en œuvre de la présente décision est sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres, et ne porte pas atteinte aux obligations qui incombent aux États membres en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, de la convention relative au statut des réfugiés, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autres instruments internationaux applicables. |
|
(7) |
Lors d’une opération de surveillance des frontières en mer, il se peut qu’il soit nécessaire de prêter assistance à des personnes en détresse. |
|
(8) |
Conformément au droit international, chaque État membre doit exiger du capitaine d’un navire battant son pavillon, pour autant que cela lui soit possible sans faire courir de risques graves au navire, à l’équipage ou aux passagers, de prêter assistance à toute personne trouvée en péril en mer et de se porter aussi vite que possible au secours des personnes en détresse. Cette assistance devrait être apportée quels que soient la nationalité ou le statut des personnes à assister ou des circonstances dans lesquelles elles sont découvertes. |
|
(9) |
Afin d’assurer une meilleure coordination entre les États membres participant à une opération lorsque de telles situations se présentent, et de faciliter la conduite des opérations en question, il convient de prévoir, dans la présente décision, des lignes directrices non contraignantes. La présente décision ne devrait pas affecter les compétences des autorités de recherche et de sauvetage, notamment en ce qui concerne la coordination et la coopération permettant d’assurer que les personnes secourues soient mises en lieu sûr. |
|
(10) |
La présente décision respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes consacrés en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sécurité, le principe de non-refoulement, le principe de non-discrimination et les droits de l’enfant. La présente décision devrait être appliquée par tous les États membres conformément à ces droits et principes. |
|
(11) |
Les objectifs de la présente décision, à savoir l’adoption de règles communes supplémentaires pour la surveillance des frontières maritimes assurée par les gardes-frontières et coordonnée par l’Agence, ne pouvant être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison des différences existant dans leurs législations et pratiques, et pouvant donc, en raison du caractère multinational des opérations, être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
|
(12) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision se fonde sur l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après la date d’adoption de la présente décision, s’il la transpose dans son droit national. |
|
(13) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur leur association à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (4) relative à certaines modalités d’application de cet accord. |
|
(14) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (6) relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord en question. |
|
(15) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (7) relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, du protocole en question. |
|
(16) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (8). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à son adoption et n’est pas lié par elle ni soumis à son application. |
|
(17) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (9). L’Irlande ne participe donc pas à son adoption et n’est pas liée par elle ni soumise à son application. |
|
(18) |
Le Comité du code frontières Schengen, consulté le 19 octobre 2009, n’a pas émis d’avis, de sorte que la Commission a dû, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 4, point a), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (10), soumettre au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et la transmettre en même temps au Parlement européen, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle entre États membres coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Agence») s’effectue dans le respect des règles définies dans la partie I de l’annexe. Les règles et les lignes directrices non contraignantes énoncées dans la partie II de l’annexe font partie du plan opérationnel élaboré pour chaque opération coordonnée par l’Agence.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément aux traités.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 2010.
Par le Conseil
Le président
M. Á. MORATINOS
(1) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
(2) JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(5) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(6) JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.
(7) JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.
(8) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
ANNEXE
PARTIE I
Règles applicables aux opérations aux frontières maritimes coordonnées par l’Agence
1. Principes généraux
1.1. Les mesures prises aux fins d’une opération de surveillance sont exécutées dans le respect des droits fondamentaux et de façon à ne pas mettre en danger la sécurité des personnes interceptées ou secourues ni celle des unités participantes.
1.2. Nul n’est débarqué dans un pays ni livré aux autorités de celui-ci en violation du principe de non-refoulement ou s’il existe un risque de refoulement ou de renvoi vers un autre pays en violation de ce principe. Sans préjudice du point 1.1, les personnes interceptées ou secourues sont informées de manière adéquate afin qu’elles puissent expliquer les raisons pour lesquelles un débarquement à l’endroit proposé serait contraire au principe de non-refoulement.
1.3. Il est tenu compte, pendant toute la durée de l’opération, des besoins spécifiques des enfants, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes ayant besoin d’une assistance médicale urgente ou d’une protection internationale et des autres personnes se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable.
1.4. Les États membres veillent à ce que les gardes-frontières participant à l’opération de surveillance aient reçu une formation au sujet des dispositions applicables en matière de droits de l’homme et de droit des réfugiés et à ce qu’ils soient familiarisés avec le régime international de recherche et de sauvetage.
2. Interception
2.1. Dès qu’il est détecté, le navire ou toute autre embarcation (ci-après dénommé «le navire») est approché afin de constater son identité et sa nationalité et, dans l’attente d’autres mesures, il est surveillé à une distance prudente. Les informations relatives au navire sont communiquées immédiatement au centre de coordination mis en place dans le contexte et aux fins de l’opération en mer coordonnée par l’Agence.
2.2. Si le navire est sur le point d) d’entrer dans la zone contiguë ou les eaux territoriales d’un État membre qui ne participe pas à l’opération ou s’il y est déjà entré, les informations relatives au navire sont communiquées au centre de coordination, qui les transmet à l’État membre concerné.
2.3. Les informations relatives aux navires suspectés d’exercer des activités illégales en mer qui ne relèvent pas de l’opération sont communiquées au centre de coordination, qui les transmet à l’État membre ou aux États membres concerné(s).
2.4. Les mesures prises au cours de l’opération de surveillance à l’encontre de navires ou d’autres bateaux au sujet desquels il existe des motifs sérieux de soupçonner qu’ils transportent des personnes ayant l’intention de se dérober aux contrôles aux points de passage frontaliers peuvent consister:
|
a) |
à demander des informations et des documents se rapportant à la propriété, à l’immatriculation et au voyage, ainsi que l’identité et la nationalité des personnes à bord et toute autre donnée pertinente les concernant; |
|
b) |
à arrêter et arraisonner le navire, à fouiller le navire, sa cargaison et les personnes se trouvant à bord, et à interroger ces personnes; |
|
c) |
à avertir les personnes se trouvant à bord de ce qu’elles ne sont pas autorisées à franchir la frontière et de ce que les commandants du navire encourent des sanctions pour avoir facilité le voyage; |
|
d) |
à saisir le navire et à arrêter les personnes qui se trouvent à bord; |
|
e) |
à ordonner au navire de modifier son itinéraire afin qu’il quitte les eaux territoriales ou la zone contiguë ou qu’il n’y pénètre pas, et à escorter le navire ou à demeurer à proximité jusqu’à ce qu’il prenne cette direction; |
|
f) |
à conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers un pays tiers, ou à livrer le navire ou les personnes se trouvant à bord aux autorités d’un pays tiers; |
|
g) |
à conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers l’État membre d’accueil ou vers un autre État membre participant à l’opération. |
2.5. Les mesures visées au point 2.4 sont prises dans le respect des conditions suivantes:
2.5.1. Eaux territoriales et zone contiguë
|
2.5.1.1. |
Les mesures visées au point 2.4 sont prises avec l’autorisation de l’État membre d’accueil et conformément à ses instructions, et sont transmises à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination. À cette fin, l’unité participante fait savoir à l’État membre d’accueil, par l’intermédiaire du centre de coordination, si le commandant du navire intercepté a demandé l’envoi d’une notification à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l’État du pavillon. |
|
2.5.1.2. |
Toutes les activités opérationnelles ayant lieu dans les eaux territoriales ou une zone contiguë d’un État membre qui ne participe pas à l’opération sont menées avec l’autorisation de l’État côtier. Le centre de coordination est informé de toute communication avec l’État côtier et de toute mesure prise ultérieurement. |
2.5.2. La haute mer au-delà de la zone contiguë
|
2.5.2.1. |
Si le navire bat pavillon d’un État membre participant à l’opération ou présente des marques extérieures d’immatriculation dans un tel État membre, les mesures visées au point 2.4 sont prises avec l’autorisation de l’État du pavillon. Le fonctionnaire national représentant ledit État membre au centre de coordination est habilité à accorder ou à transmettre cette autorisation. |
|
2.5.2.2. |
Si le navire bat pavillon d’un État membre ne participant pas à l’opération ou d’un pays tiers, ou présente des marques extérieures d’immatriculation dans un tel État membre ou dans un pays tiers, la confirmation de l’immatriculation est demandée à l’État du pavillon par les voies appropriées et, si la nationalité est confirmée, l’autorisation de prendre les mesures visées au point 2.4 doit être demandée à l’État en question, conformément au protocole de Palerme contre le trafic illicite de migrants.
Le centre de coordination est informé de toute communication avec l’État du pavillon. |
|
2.5.2.3. |
S’il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu’un navire, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon, a en réalité la même nationalité que l’unité participante, celle-ci procède à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. À cette fin, elle peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d’un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, elle poursuit l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles. Le pays dont le navire prétend battre pavillon est contacté par les voies appropriées. |
|
2.5.2.4. |
S’il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu’un navire, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon, a en réalité la nationalité d’un autre État membre participant à l’opération, la vérification des titres autorisant le port du pavillon est effectuée avec l’autorisation de cet État membre. Le fonctionnaire national représentant ledit État membre au centre de coordination est habilité à accorder ou à transmettre cette autorisation.
Si, dans les cas susvisés, les soupçons relatifs à la nationalité du navire s’avèrent fondés, les mesures visées au point 2,4 sont prises dans le respect des conditions énoncées au point 2.5.2.1. |
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2.5.2.5. |
Si elle a de sérieuses raisons de soupçonner que le navire est sans nationalité ou peut être assimilé à un navire sans nationalité, l’unité participante procède à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. À cette fin, elle peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d’un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, elle poursuit l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.
Les mesures visées au point 2.4 sont prises si la suspicion d’absence de nationalité s’avère fondée et s’il existe de sérieuses raisons de soupçonner que le navire se livre au trafic de migrants par mer au sens du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Un navire est sans nationalité ou peut être assimilé à un navire sans nationalité lorsque aucun État ne lui a accordé le droit de battre son pavillon ou lorsqu’il navigue sous les pavillons de plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance. |
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2.5.2.6. |
Dans l’attente de l’autorisation, par l’État du pavillon, de prendre d’autres mesures ou en l’absence d’une telle autorisation, le navire est surveillé à une distance prudente. Aucune autre mesure n’est prise sans l’autorisation expresse de l’État du pavillon, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour faire face à un danger imminent pour la vie des personnes conformément à la section 1 de la partie II ou de celles qui résultent d’accords bilatéraux ou multilatéraux, ou à moins que le navire ne soit entré dans la zone contiguë. |
PARTIE II
Lignes directrices applicables aux cas de recherche et de sauvetage et au débarquement dans le cadre d’une opération aux frontières maritimes coordonnée par l’Agence
1. Cas de recherche et de sauvetage
1.1. Les États membres s’acquittent de l’obligation de prêter assistance aux personnes en détresse en mer conformément aux dispositions applicables des conventions internationales régissant les cas de recherche et de sauvetage et aux dispositions concernant le respect des droits fondamentaux. Les unités participantes prêtent assistance à tout navire ou personne en détresse en mer. Cette assistance est prêtée indépendamment de la nationalité ou du statut des personnes ou des circonstances dans lesquelles elles sont trouvées.
1.2. Lorsqu’au cours de l’opération de surveillance des frontières, l’unité participante est confrontée à une situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d’un navire ou des personnes à son bord ou de craindre pour celle-ci, l’unité participante devrait transmettre dès que possible toutes les informations dont elle dispose au Centre de coordination du sauvetage compétent pour la région de recherche et de sauvetage concernée.
Dans les cas où le Centre de coordination du sauvetage du pays tiers compétent pour la région de recherche et de sauvetage ne répond pas à la notification transmise par l’unité participante, celle-ci devrait prendre contact avec le Centre de coordination du sauvetage de l’État membre d’accueil.
Dans l’attente des instructions du Centre de coordination du sauvetage, les unités participantes devraient prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes concernées.
1.3. Les unités participantes devraient tenir compte de tous les éléments pertinents et communiquer leur évaluation au Centre de coordination du sauvetage compétent, y compris, notamment:
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a) |
l’existence d’une demande d’assistance; |
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b) |
l’état de navigabilité du navire et la probabilité que le navire n’atteigne pas sa destination finale; |
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c) |
le nombre de passagers par rapport au type de navire (surcharge); |
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d) |
l’existence des réserves nécessaires (carburant, eau, nourriture, etc.) pour atteindre la côte; |
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e) |
la présence sur le navire d’un équipage qualifié et du commandement du navire; |
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f) |
l’existence d’équipements de sécurité, de navigation et de communication; |
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g) |
la présence de passagers ayant un besoin urgent d’assistance médicale; |
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h) |
la présence de passagers décédés; |
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i) |
la présence de femmes enceintes ou d’enfants; |
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j) |
les conditions météorologiques et l’état de la mer. |
1.4. L’existence d’une situation d’urgence ne devrait pas dépendre exclusivement d’une demande effective d’assistance ni être déterminée exclusivement par une telle demande.
Dans les cas où, bien que l’on ait constaté qu’un navire est dans une situation d’urgence, les personnes se trouvant à bord refusent toute assistance, l’unité participante devrait en informer le Centre de coordination du sauvetage et continuer de s’acquitter de son devoir de diligence en prenant toute mesure nécessaire à la sécurité des personnes concernées et en évitant cependant de prendre des mesures susceptibles d’aggraver la situation ou d’augmenter les risques de blessures ou de pertes en vies humaines.
1.5. Le centre de coordination de l’opération devrait être informé dans les meilleurs délais de tout contact avec le centre de coordination du sauvetage et des mesures prises par l’unité participante.
1.6. Si le navire ne peut pas ou ne peut plus être considéré comme étant dans une situation d’urgence ou si l’opération de recherche et de sauvetage est terminée, l’unité participante devrait, en consultation avec le centre de coordination de l’opération, reprendre l’opération conformément à la partie I.
2. Débarquement
2.1. Le plan opérationnel devrait indiquer les modalités de débarquement des personnes interceptées ou secourues, conformément au droit international et aux accords bilatéraux applicables. Le plan opérationnel n’a pas pour effet d’imposer des obligations aux États membres ne participant pas à l’opération.
Sans préjudice de la responsabilité du centre de coordination du sauvetage et sauf disposition contraire du plan opérationnel, les personnes devraient être débarquées en priorité dans le pays tiers d’où est parti le navire à bord duquel elles ont été trouvées ou par les eaux territoriales ou la région de recherche et de sauvetage duquel ledit navire a transité et si cela s’avère impossible, le débarquement devrait avoir lieu en priorité dans l’État membre d’accueil à moins qu’il ne soit nécessaire d’agir autrement pour assurer la sécurité des personnes.
2.2. Le centre de coordination devrait être informé de la présence de personnes telles que visées au point 1.2 de la partie I et transmettre cette information aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Sur la base de cette information, le plan opérationnel devrait déterminer quelles mesures de suivi peuvent être prises.
RECOMMANDATIONS
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4.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/27 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 28 avril 2010
sur l’initiative de programmation conjointe de la recherche dans le domaine «agriculture, sécurité alimentaire et changement climatique»
(2010/253/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 181,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture sont très exposés aux effets du changement climatique puisqu’ils dépendent directement des conditions climatiques, tandis que les émissions provenant de l’agriculture dans l’Union représentent 14 % des émissions globales de gaz à effet de serre. |
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(2) |
Le changement climatique est un des principaux défis pour l’agriculture, qui doit nourrir une population mondiale qui devrait atteindre 9 milliards en 2050. |
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(3) |
La demande alimentaire mondiale devrait augmenter de 50 % d’ici à 2030 et doubler d’ici à 2050, alors que la demande de biomasse à des fins non alimentaires devrait également connaître une forte croissance. |
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(4) |
L’agriculture et la sylviculture sont confrontées à une demande non alimentaire croissante, plus précisément de biomasse, liée aux efforts d’atténuation dans d’autres secteurs et à la nécessité d’évoluer vers une économie à faibles émissions de carbone. |
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(5) |
Les stocks mondiaux de certaines denrées alimentaires de base ont diminué et les flambées de prix alimentaires (comme celles observées en 2008) pourraient revenir plus souvent si, dans certains cas, l’offre ne parvient pas à répondre à une demande en hausse. |
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(6) |
Le changement climatique peut avoir des retombées sur les rendements agricoles, la gestion du bétail et l’implantation des lieux de production, avec des conséquences importantes pour les revenus agricoles, l’affectation des sols et les économies rurales dans certaines parties de l’Union. |
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(7) |
Le secteur agricole des pays tropicaux et subtropicaux, en particulier en Afrique subsaharienne, est extrêmement vulnérable au changement climatique, et toute crise alimentaire dans ces régions aurait des répercussions en Europe. |
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(8) |
Des actions concertées s’imposent afin d’empêcher que ces risques combinés n’entraînent des dommages irréversibles et de parvenir à une offre alimentaire durable dans des conditions climatiques en évolution. |
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(9) |
L’initiative de programmation conjointe présente également de l’intérêt pour le développement de la politique agricole commune. |
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(10) |
Lors de sa réunion du 3 décembre 2009, le Conseil «Compétitivité» a reconnu que le thème «agriculture, sécurité alimentaire et changement climatique» constituait un domaine dans lequel la programmation conjointe permettrait d’apporter une valeur ajoutée importante par rapport à l’éparpillement des efforts actuels des États membres en matière de recherche. Par conséquent, il a adopté des conclusions, dans lesquelles il a reconnu la nécessité de lancer une initiative de programmation conjointe sur ce thème et a invité la Commission à contribuer à sa préparation. Le Conseil a également réaffirmé que la programmation conjointe était un processus piloté par les États membres, la Commission ayant pour mission de faciliter ce processus. |
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(11) |
Une programmation conjointe de la recherche dans le domaine «agriculture, sécurité alimentaire et changement climatique» encouragerait le regroupement des compétences, des connaissances et des ressources, en vue de progresser en cette matière et d’être à même de relever le défi de la sécurité alimentaire et de faire face à la menace liée au changement climatique, à la croissance de la population mondiale et à la demande tant alimentaire que non alimentaire. |
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(12) |
Pour atteindre les objectifs fixés dans la présente recommandation, les États membres doivent coopérer avec la Commission en vue d’étudier les initiatives que celle-ci pourrait prendre pour les aider à définir et à concrétiser l’agenda de recherche stratégique. Les États membres doivent également coopérer avec le comité permanent de la recherche agricole pour veiller à ce que les activités de programmation conjointe soient coordonnées avec l’agenda général de recherche agricole. |
|
(13) |
Afin que la Commission soit à même de faire rapport au Parlement européen et au Conseil, les États membres doivent lui remettre régulièrement des rapports sur l’état d’avancement de l’initiative de programmation conjointe, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
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1. |
Les États membres sont encouragés à élaborer une vision commune des modalités d’une coopération et d’une coordination à l’échelle européenne dans le domaine de la recherche, permettant de relever le défi de la sécurité alimentaire et de faire face à la menace liée au changement climatique, à la croissance de la population mondiale et à la demande tant alimentaire que non alimentaire. |
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2. |
Les États membres sont encouragés à définir un agenda commun de recherche stratégique indiquant les besoins et les objectifs de recherche à moyen et à long terme dans le domaine de la sécurité alimentaire par l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets dans l’agriculture. L’agenda de recherche stratégique doit s’accompagner d’un plan d’application fixant des priorités et un calendrier et précisant les actions, les outils et les ressources nécessaires à l’exécution de l’agenda de recherche stratégique. |
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3. |
Les États membres sont encouragés à inscrire les actions suivantes dans l’agenda de recherche stratégique et le plan de mise en œuvre:
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4. |
Les États membres sont encouragés à mettre en place, dans le domaine «agriculture, sécurité alimentaire et changement climatique», une structure de gestion conjointe ayant pour mandat de définir des modalités, des règles et des procédures communes de coopération et de coordination et de suivre la concrétisation de l’agenda de recherche stratégique. |
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5. |
Les États membres sont encouragés à mettre en œuvre conjointement l’agenda de recherche stratégique, y compris par l’intermédiaire de leurs programmes de recherche nationaux ou d’autres activités de recherche nationales. |
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6. |
Les États membres sont encouragés à coopérer avec la Commission en vue d’étudier les initiatives que celle-ci pourrait prendre pour les aider à définir et à concrétiser l’agenda de recherche stratégique et en vue de coordonner les programmes conjoints avec d’autres initiatives de l’Union dans ce domaine. |
|
7. |
Les États membres sont encouragés à coopérer avec la Commission pour l’étude des modalités possibles d’une valorisation des résultats de la recherche par la communauté agricole et les autres parties prenantes et de la meilleure façon d’intégrer l’initiative de programmation conjointe dans le développement de la politique agricole commune. |
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8. |
Les États membres sont encouragés à coopérer avec la Commission pour l’utilisation des instruments de la politique en faveur de l’innovation pour faciliter la mise en œuvre des résultats de recherche dans des produits et des services, notamment en assurant l’accessibilité de toutes les formes d’innovation aux petites et moyennes entreprises, y compris les exploitations agricoles. |
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9. |
Les États membres sont encouragés à coopérer avec la Commission à l’étude d’autres formes de consultation et de coopération envisageables dans ce domaine avec des organismes ou groupes appropriés au niveau international. |
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10. |
Les États membres sont encouragés à coopérer avec le comité permanent de la recherche agricole pour veiller à ce que les activités de programmation conjointe soient coordonnées avec l’agenda général de recherche agricole. |
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11. |
Les États membres sont encouragés à faire régulièrement rapport à la Commission sur l’avancement de l’initiative de programmation conjointe. |
Fait à Bruxelles, le 28 avril 2010.
Par la Commission
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Membre de la Commission
IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom
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4.5.2010 |
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L 111/30 |
DÉCISION N o 1/2009 DU CONSEIL DE COOPÉRATION UE-UKRAINE
du 23 novembre 2009
instituant un comité mixte
(2010/254/CE)
LE CONSEIL DE COOPÉRATION UE-UKRAINE,
vu l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres et l’Ukraine, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 88,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Aux termes de l’article 88 de l’accord, le Conseil de coopération est habilité à constituer tout autre comité ou organe propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement. |
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(2) |
Les parties à l’accord négocient actuellement un accord d’association prévoyant notamment la création d’une zone de libre-échange approfondie et complète. |
|
(3) |
Les parties à l’accord ont approuvé le texte du programme d’association UE-Ukraine. |
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(4) |
Il est nécessaire de prévoir un comité chargé d’examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d’association et de déterminer quelles devraient être les futures priorités ainsi que les éventuelles adaptations. Ce comité se réunira au niveau des hauts fonctionnaires, |
DÉCIDE:
Article unique
Le Conseil de coopération institue un comité mixte au niveau des hauts fonctionnaires. Le comité mixte examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d’association et détermine les futures priorités ainsi que les éventuelles adaptations à apporter au programme d’association.
Le comité mixte se réunit à intervalles réguliers, au minimum une fois par an.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2009.
Par le Conseil de coopération
Le chef de la délégation de l’Union européenne
C. BILDT
Le chef de la délégation ukrainienne
Y. TYMOSHENKO
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4.5.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/31 |
RECOMMANDATION N o 1/2009 DU CONSEIL DE COOPÉRATION UE-UKRAINE
du 23 novembre 2009
relative à la mise en œuvre du programme d’association UE-Ukraine
(2010/255/CE)
LE CONSEIL DE COOPÉRATION UE-UKRAINE,
vu l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres et l’Ukraine, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 85,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Aux termes de l’article 85 de l’accord, le Conseil de coopération peut formuler les recommandations appropriées, d’un commun accord entre les deux parties. |
|
(2) |
Conformément à l’article 102 de l’accord, les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu de l’accord et veillent à ce que les objectifs définis par l’accord soient atteints. |
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(3) |
Les parties à l’accord négocient actuellement un accord d’association prévoyant notamment la création d’une zone de libre-échange approfondie et complète. |
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(4) |
Les parties à l’accord ont approuvé le texte du programme d’association UE-Ukraine. |
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(5) |
Le programme d’association UE-Ukraine doit remplacer le plan d’action UE-Ukraine actuel, de même que préparer et faciliter l’entrée en vigueur rapide du futur accord d’association UE-Ukraine par la définition et l’approbation conjointe de mesures concrètes fournissant des orientations pratiques pour les préparatifs et la mise en œuvre de l’accord. |
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(6) |
Le programme d’association poursuit un double objectif: présenter des mesures concrètes en préparation à l’accord d’association et fournir un cadre plus large pour l’objectif global qui est de parvenir à une association politique avec l’Ukraine ainsi qu’à une intégration économique accrue de l’Ukraine avec l’Union européenne. |
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(7) |
Le programme d’association est un document opérationnel qui est amené à être révisé si nécessaire, sur la base de l’examen des progrès accomplis visé à la section 3.9 du programme d’association et en vue de la réalisation de ses objectifs globaux, |
ADOPTE LA RECOMMANDATION SUIVANTE:
Article unique
Le Conseil de coopération recommande que les parties mettent en œuvre le programme d’association UE-Ukraine qui figure dans le document UE-UA 1056/2/09 REV 2, pour autant que cette mise en œuvre serve aux préparatifs et à la mise en œuvre du futur accord d’association UE-Ukraine.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2009.
Par le Conseil de coopération
Le chef de la délégation de l’Union européenne
C. BILDT
Le chef de la délégation ukrainienne
Y. TYMOSHENKO
Rectificatifs
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4.5.2010 |
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L 111/32 |
Rectificatif au règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 197 du 29 juillet 2009 )
Page 46, annexe I, tableau 3 (Changement de destination), entrée 7 «OPÉRATEUR nouvel organisateur du transport», colonne E:
au lieu de:
« “R” pour identifier la personne responsable de l'organisation du transport si la valeur dans la case d est “3” ou “4” »,
lire:
« “R” pour identifier la personne responsable de l'organisation du transport si la valeur dans la case 2d est “3” ou “4” ».