ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.104.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 104

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
24 avril 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 346/2010 de la Commission du 15 avril 2010 modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne les exigences applicables à la mise sur le marché et à l’importation de lots d’animaux d’aquaculture destinés à des États membres ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 347/2010 de la Commission du 21 avril 2010 modifiant le règlement (CE) no 245/2009 en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes ( 1 )

20

 

*

Règlement (UE) no 348/2010 de la Commission du 23 avril 2010 concernant l’autorisation de la L-isoleucine en tant qu’additif pour l'alimentation animale chez toutes les espèces animales ( 1 )

29

 

*

Règlement (UE) no 349/2010 de la Commission du 23 avril 2010 concernant l’autorisation du chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif alimentaire pour toutes les espèces animales ( 1 )

31

 

*

Règlement (UE) no 350/2010 de la Commission du 23 avril 2010 concernant l’autorisation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif alimentaire pour toutes les espèces animales ( 1 )

34

 

*

Règlement (UE) no 351/2010 de la Commission du 23 avril 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale en ce qui concerne la définition des catégories des groupes de pays de naissance, groupes de pays de résidence habituelle précédente, groupes de pays de prochaine résidence habituelle et groupes de nationalité ( 1 )

37

 

*

Règlement (UE) no 352/2010 de la Commission du 23 avril 2010 approuvant des modifications mineures du cahier de charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pomme de terre de l'île de Ré (AOP)]

40

 

*

Règlement (UE) no 353/2010 de la Commission du 23 avril 2010 approuvant des modifications mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Mirabelles de Lorraine (IGP)]

45

 

 

Règlement (UE) no 354/2010 de la Commission du 23 avril 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

50

 

 

Règlement (UE) no 355/2010 de la Commission du 23 avril 2010 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'avril 2010 par le règlement (CE) no 327/98

52

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/27/UE de la Commission du 23 avril 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active triflumizole ( 1 )

54

 

*

Directive 2010/28/UE de la Commission du 23 avril 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active métalaxyl ( 1 )

57

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/230/UE

 

*

Décision de la Commission du 23 avril 2010 relative au financement du programme de travail 2010 concernant la formation dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et de la santé et du bien-être des animaux au titre du programme Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres

60

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/1


RÈGLEMENT (UE) No 346/2010 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2010

modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne les exigences applicables à la mise sur le marché et à l’importation de lots d’animaux d’aquaculture destinés à des États membres ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 25 et son article 61, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/221/UE de la Commission portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (2) autorise certains États membres à établir des exigences applicables à l’introduction sur leur territoire ou une partie de celui-ci de lots de certains animaux d’aquaculture afin de prévenir l’introduction de la virémie printanière de la carpe (VPC), de la rénibactériose (Renibacterium salmoninarum — BKD), de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) et de la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS) ou de lutter contre ces maladies. Cette décision remplace la décision 2004/453/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant application de la directive 91/67/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures de lutte contre certaines maladies des animaux d’aquaculture (3).

(2)

Il est nécessaire, pour prévenir l’introduction desdites maladies ou pour lutter contre leur propagation, que les lots d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement, qui sont introduits dans l’un des États membres ou dans l’une des parties d’États membres figurant aux annexes I et II de la décision 2010/221/UE et comprennent des animaux appartenant à des espèces sensibles aux maladies dont l’État membre ou une partie de celui-ci est déclaré indemne ou pour lesquelles il dispose d’un programme d’éradication, proviennent d’une zone ayant un statut sanitaire équivalent.

(3)

Les lots de ce type doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire attestant qu’il est satisfait à ces exigences.

(4)

La décision 2004/453/CE établit des modèles de certificats zoosanitaires spécifiques pour les mouvements (la mise sur le marché) d’animaux d’aquaculture à l’intérieur de l’Union européenne. La simplification de la législation de l’Union commande que les conditions de police sanitaire nécessaires applicables aux maladies concernées par les mesures nationales approuvées soient désormais insérées dans les modèles de certificats zoosanitaires pour la mise sur le marché établis par le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (4). Il convient donc de modifier l’annexe II de ce règlement en conséquence.

(5)

Les modèles des certificats zoosanitaires relatifs à l’importation d’animaux d’aquaculture dans l’Union figurant dans le règlement (CE) no 1251/2008 contiennent déjà des attestations pour les maladies concernées. Il convient néanmoins de modifier ces attestations en tenant compte des principes applicables à l’importation des animaux d’aquaculture énoncés dans la directive 2006/88/CE et dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Il convient donc de modifier l’annexe IV dudit règlement en conséquence.

(6)

Les exigences relatives à la mise sur le marché et à l’importation de lots d’animaux d’aquaculture destinés à des États membres ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE ne doivent s’appliquer qu’aux espèces sensibles aux maladies concernées. Il convient par conséquent que la liste des espèces sensibles à ces maladies figure à l’annexe II du règlement (CE) no 1251/2008.

(7)

Néanmoins, les poissons de toute espèce présents dans des eaux contenant des poissons d’espèces infectées par Gyrodactylus salaris (GS) peuvent propager la gyrodactylose, c’est pourquoi les exigences applicables à la mise sur le marché et à l’importation se rapportant à cette maladie doivent également s’appliquer aux lots de poissons de toute espèce introduits dans des États membres ou parties d’États membres considérés comme indemnes de la maladie et énumérés à ce titre dans la décision 2010/221/UE.

(8)

Étant donné que les modèles de certificats zoosanitaires figurant dans le règlement (CE) no 1251/2008, tel qu’il est modifié par le présent règlement, valent pour toutes les mesures nationales approuvées conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE et que la décision 2004/453/CE est abrogée par la décision 2010/221/UE, il y a lieu de supprimer l’article 18 du règlement (CE) no 1251/2008.

(9)

Il convient de prévoir des dispositions transitoires afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences établies par le présent règlement.

(10)

Il est nécessaire d’apporter certaines précisions supplémentaires dans les notes explicatives afin de garantir l’établissement correct des certificats zoosanitaires lorsque certaines mentions contenues dans les modèles de certificats zoosanitaires figurant dans le règlement (CE) no 1251/2008 ne sont pas pertinentes et lorsque les certificats se composent de plus d’une feuille. Il convient donc de modifier l’annexe V de ce règlement en conséquence.

(11)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1251/2008 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1251/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché:

i)

d’animaux aquatiques ornementaux provenant d’installations fermées détenant des espèces d’ornement ou destinés à de telles installations, et

ii)

d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement dans des États membre ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE (5);

2)

L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement dans des États membres et parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE

1.   Les lots d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque ces animaux:

a)

sont introduits dans des États membres ou parties d’États membres énumérés dans la deuxième ou la quatrième colonne du tableau figurant:

i)

à l’annexe I de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres indemnes d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau; ou

ii)

à l’annexe II de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres soumis à un programme d’éradication d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau;

b)

appartiennent à des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles aux maladies dont l’État membre (ou la partie d’État membre) concerné est considéré comme indemne ou auxquelles un programme d’éradication s’applique conformément à la décision 2010/221/UE, comme visé au point a).

2.   Les lots d’animaux visés au paragraphe 1 satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat zoosanitaire et dans les notes explicatives visés au paragraphe 1.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux lots de poissons de toute espèce provenant d’eaux dans lesquelles des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS) sont présentes, lorsque ces lots sont destinés à un État membre ou à une partie d’État membre mentionnés à l’annexe I de la décision 2010/221/UE en tant qu’État membre ou partie d’État membre indemne de la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS).»

3)

L’article 18 est supprimé.

4)

Les annexes II, IV et V sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Dispositions transitoires

1.   Pendant une période de transition expirant le 31 juillet 2010, les lots d’animaux d’aquaculture accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément à l’annexe IV, partie A ou B, du règlement (CE) no 1251/2008 avant sa modification par le présent règlement, peuvent continuer d’être importés dans l’Union ou de transiter par celle-ci.

2.   Pendant une période de transition expirant le 31 juillet 2011, les lots d’animaux d’aquaculture accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément à l’annexe IV, partie A ou B, du règlement (CE) no 1251/2008 avant sa modification par le présent règlement, peuvent continuer d’être importés dans l’Union ou de transiter par celle-ci à condition que les attestations sanitaires concernant la virémie printanière de la carpe (VPC), la rénibactériose (Renibacterium salmoninarum — BKD), la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) et la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS), contenues dans la partie II de ces certificats, soient sans objet.

Article 3

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 15 mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 98 du 20.4.2010, p. 7.

(3)  JO L 202 du 7.6.2004, p. 4.

(4)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 41.

(5)  JO L 98 du 20.4.2010, p. 7


ANNEXE

Les annexes II, IV et V sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

La partie A est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Modèle de certificat zoosanitaire pour la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement

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b)

La partie C suivante est ajoutée:

«PARTIE C

Liste des espèces sensibles aux maladies pour lesquelles des mesures nationales sont approuvées par la décision 2010/221/UE

Maladie

Espèces sensibles

Virémie printanière de la carpe (VPC)

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (Carassius carassius), carpe herbivore (Ctenopharyngodon idellus), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), silure glane (Silurus glanis), tanche (Tinca tinca) et ide mélanote (Leuciscus idus)

Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum — BKD)

Famille: Salmonidae

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), truite brune (Salmo trutta), saumon de l’Atlantique (Salmo salar), saumon du Pacifique (Oncorhynchus spp.) et corégone lavaret (Coregonus lavaretus)

Gyrodactylose (Gyrodactilys salaris)

Saumon de l’Atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), omble chevalier (Salvelinus alpinus), omble de fontaine d’Amérique du Nord (Salvelinus fontinalis), ombre commun (Thymallus thymallus), truite de lac d’Amérique du Nord (Salvelinus namaycush) et truite brune (Salmo trutta).»

2)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

La partie A est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’importation dans l’Union européenne d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement

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b)

La partie B est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE B

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’importation dans l’Union européenne d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement

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3)

L’annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

Notes explicatives

a)

Les certificats sont établis par les autorités compétentes du pays d’origine sur la base du modèle approprié figurant à l’annexe II ou IV du présent règlement, compte tenu du lieu de destination et du type d’utilisation du lot après son arrivée à destination.

b)

Il y a lieu de remplir le certificat et d’y introduire les renseignements relatifs aux exigences spécifiques appropriées en fonction du statut du lieu de destination au regard des maladies non exotiques visées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE dans l’État membre de l’Union européenne ou des maladies pour lesquelles le lieu de destination applique des mesures approuvées par la décision 2010/221/UE portant approbation de mesures nationales conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil.

c)

Le “lieu d’origine” est la ferme aquacole ou le parc à mollusques où les animaux d’aquaculture ont été élevés jusqu’à ce qu’ils atteignent la taille commerciale correspondant au lot visé par le présent certificat. Pour les animaux aquatiques sauvages, le “lieu d’origine” est le lieu de récolte.

d)

Lorsque le modèle de certificat indique de choisir la ou les mentions qui conviennent, les mentions non pertinentes peuvent être biffées et paraphées, puis estampillées par le certificateur ou totalement effacées du certificat.

e)

L’original du certificat sanitaire se compose d’une seule feuille ou, si cela ne suffit pas, il se présente sous une forme telle que toutes les feuilles nécessaires font partie d’un tout intégré et indivisible.

f)

Pour les importations dans l’Union en provenance de pays tiers, l’original du certificat et les étiquettes visées dans le modèle de certificat sont établis dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel se trouve le poste d’inspection frontalier par lequel les lots sont introduits dans l’Union et de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser que le certificat soit établi dans la langue officielle d’un autre État membre et accompagné, si nécessaire, d’une traduction officielle.

g)

Si des feuilles supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l’identification des différents éléments du lot, ces feuilles sont également considérées comme faisant partie de l’original du certificat à condition que la signature et le cachet de l’inspecteur officiel chargé de la certification figurent sur chaque page.

h)

Lorsque le certificat, y compris les feuilles supplémentaires éventuelles visées au point g), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée, dans sa partie inférieure, comme suit: “–x (numéro de la page) sur y (nombre total de pages)–”, le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente figurant dans la partie supérieure.

i)

Le certificat original doit être rempli et signé par un inspecteur officiel au maximum 72 heures avant le chargement du lot ou au maximum 24 heures avant celui-ci lorsque les animaux d’aquaculture doivent être soumis à une inspection dans les 24 heures du chargement. Les autorités compétentes du pays d’origine veillent à ce que des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE soient appliqués.

j)

La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exception des reliefs et des filigranes.

k)

Pour les importations dans l’Union en provenance de pays tiers, le certificat original doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier de l’UE. Pour les lots mis sur le marché dans l’Union, le certificat original doit accompagner le lot jusqu’à sa destination finale.

l)

La validité du certificat délivré pour des animaux d’aquaculture vivants est de dix jours à compter de la date de sa délivrance. En cas de transport par navire, la durée de validité est prolongée de la durée du voyage maritime. À cet effet, l’original d’une déclaration établie par le capitaine du navire, conformément au modèle (addendum) présenté à l’annexe IV, partie D, est joint au certificat zoosanitaire.

m)

Il convient de noter que les conditions générales applicables au transport d’animaux fixées dans le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 peuvent, le cas échéant, nécessiter que des mesures soient prises après l’entrée dans l’Union si les dispositions dudit règlement ne sont pas respectées.»


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/20


RÈGLEMENT (UE) No 347/2010 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2010

modifiant le règlement (CE) no 245/2009 en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l'avis du forum consultatif sur l'écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

Il s'est avéré, après l'adoption du règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (2), que certaines dispositions de ce règlement devraient être modifiées pour éviter des incidences imprévues sur la disponibilité et la performance des produits relevant de ce règlement.

(2)

Il est en outre nécessaire d'améliorer la cohérence, pour ce qui est des exigences en matière d'information sur le produit, entre le règlement (CE) no 245/2009, d'une part, et le règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées (3), d'autre part.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 245/2009

Les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 245/2009 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 13 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 76 du 24.3.2009, p. 17.

(3)  JO L 76 du 24.3.2009, p. 3.


ANNEXE

Modifications des annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 245/2009

Les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 245/2009 sont modifiées comme suit:

1)

l’annexe I est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

b)

la phrase introductive du point 1 est remplacée par le texte suivant:

«Les lampes suivantes sont exemptées des dispositions de l'annexe III, pour autant que le dossier de documentation technique rédigé aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 8 de la directive 2009/125/CE précise sur lequel ou lesquels des paramètres techniques énumérés ci-après sont fondées ces exemptions:»;

c)

les points 1 c) et 1 d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

les lampes à décharge à haute intensité à lumière mixte présentant les caractéristiques suivantes :

6 % ou plus de rayonnement total de la gamme 250 – 780 nm dans la gamme 250 – 400 nm, et

11 % ou plus de rayonnement total de la gamme 250 – 780 nm dans la gamme 630 – 780 nm, et

5 % ou plus de rayonnement total de la gamme 250 – 780 nm dans la gamme 640 – 700 nm;

d)

les lampes à décharge à haute intensité à lumière mixte présentant les caractéristiques suivantes :

un pic de rayonnement entre 315 et 400 nm (UVA) ou entre 280 et 315 nm (UVB);»;

d)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les produits suivants sont exemptés des dispositions de l'annexe III, pour autant que dans toutes les formes d'information sur le produit, il soit spécifié que ces produits ne sont pas destinés à l'éclairage général au sens du présent règlement ou qu'ils sont destinés aux applications énumérées aux points b) à e):

a)

les produits destinés à d'autres applications que l'éclairage général et les produits incorporés à d'autres produits sans fonction d'éclairage général;

b)

les lampes visées par les exigences des directives du Parlement européen et du Conseil 94/9/CE (1) ou 1999/92/CE (2);

c)

les luminaires pour éclairage de secours et les luminaires pour signaux d'urgence au sens de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

d)

les ballasts destinés aux luminaires définis au paragraphe c) et conçus pour faire fonctionner des lampes dans des situations d'urgence;

e)

les luminaires visés par les exigences de la directive 94/9/CE, de la directive 1999/92/CE, de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (4), de la directive 93/42/CEE du Conseil (5), de la directive 88/378/CEE du Conseil (6), et les luminaires intégrés dans les équipements visés par ces exigences.

La destination est indiquée pour chaque produit dans l'information sur le produit, et le dossier de documentation technique rédigé aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 8 de la directive 2009/125/CE énumère les paramètres techniques qui font que la conception du produit est spécifique pour la destination prévue.

2)

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

la première phrase est supprimée;

b)

la phrase suivante est ajoutée au point 1 c):

«Aux fins du tableau 6 de l'annexe III, le facteur de survie des lampes (LSF) est mesuré en mode opératoire à haute fréquence avec un cycle de commutation de 11h/1h.»

c)

au point 3, le point o) suivant est ajouté:

«o)

“lampe à lumière mixte”, une lampe associant dans une même ampoule une lampe à vapeur de mercure et un filament de lampe à incandescence montés en série.»

3)

l'annexe III est modifiée comme suit:

a)

l'alinéa suivant est ajouté avant le tableau 1:

«Les lampes fluorescentes en spirale à double culot de tous diamètres supérieurs ou égaux à 16 mm (T5) sont conformes aux exigences définies au tableau 5 pour les lampes circulaires T9.»

b)

le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2

Valeurs minimales d'efficacité assignées pour les lampes fluorescentes à simple culot fonctionnant avec un ballast électromagnétique ou électronique

Petit tube en U, culot G23 (2 broches) ou 2G7 (4 broches)

Image Image

Deux tubes parallèles, culot G24d (2 broches) ou G24q (4 broches)

Image Image

Trois tubes parallèles, culot GX24d (2 broches) ou GX24q (4 broches)

Image Image

Puissance nominale

(W)

Efficacité lumineuse assignée (lm/W), valeur initiale 100 h

Puissance nominale

(W)

Efficacité lumineuse assignée (lm/W), valeur initiale 100 h

Puissance nominale

(W)

Efficacité lumineuse assignée (lm/W), valeur initiale 100 h

5

48

10

60

13

62

7

57

13

69

18

67

9

67

18

67

26

66

11

76

26

66

 

Quatre branches sur le même plan, culot 2G10

(4 broches)

Image

Long tube en U, culot 2G11

(4 broches)

Image Image

 

Puissance nominale

(W)

Efficacité lumineuse assignée (lm/W), valeur initiale 100 h

Puissance nominale

(W)

Efficacité lumineuse assignée (lm/W), valeur initiale 100 h

 

18

61

18

67

 

24

71

24

75

36

78

34

82

 

36

81»

c)

le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3

Valeurs minimales d'efficacité assignées pour les lampes fluorescentes à simple culot fonctionnant uniquement avec un ballast électronique

Trois tubes parallèles, culot GX24q

(4 broches)

Image

Quatre tubes parallèles, culot GX24q

(4 broches)

Image

Long tube en U, culot 2G11

(4 broches)

Image Image

Puissance nominale

(W)

Efficacité lumineuse assignée (lm/W), valeur initiale 100 h

Puissance nominale

(W)

Efficacité lumineuse assignée (lm/W), valeur initiale 100 h

Puissance nominale

(W)

Efficacité lumineuse assignée (lm/W), valeur initiale 100 h

32

75

57

75

40

83

42

74

70

74

55

82

57

75

 

80

75

70

74»

 

d)

le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 6

Pourcentages à déduire pour les valeurs minimales d'efficacité assignées applicables aux lampes fluorescentes avec une température de couleur élevée et/ou un indice de rendu des couleurs élevé et/ou une seconde enveloppe et/ou une grande longévité

Paramètres de la lampe

Déduction de l'efficacité lumineuse à 25 °C

Tc ≥ 5 000 K

–10 %

95 ≥ Ra > 90

–20 %

Ra > 95

–30 %

Seconde enveloppe de lampe

–10 %

Facteur de survie des lampes ≥ 0,50 après 40 000 heures de fonctionnement

–5 %»

e)

au point 1.1.B de l'annexe III, la phrase

«Les corrections définies pour la première étape (tableau 6) continuent de s'appliquer.»

est remplacée par

«Les corrections (tableau 6) et les exigences particulières pour les lampes fluorescentes en spirale à double culot définies pour la première étape continuent de s'appliquer.»;

f)

le titre du tableau 7 est remplacé par le titre suivant:

g)

le titre du tableau 8 est remplacé par le titre suivant:

h)

au point 1.1.C de l'annexe III, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les lampes fluorescentes sans ballast intégré peuvent fonctionner avec des ballasts de la classe d'efficacité énergétique A2 ou avec des ballasts présentant un rendement énergétique meilleur, conformément au point 2.2 de l'annexe III. Ils peuvent en outre fonctionner avec des ballasts de classes d'efficacité énergétique inférieures à la classe A2.»

i)

le tableau 11 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 11

Facteurs de conservation du flux lumineux pour les lampes fluorescentes à simple culot et à double culot – étape 2

Facteurs de conservation du flux lumineux

Heures de fonctionnement

Types de lampe

2 000

4 000

8 000

16 000

Lampes fluorescentes à double culot fonctionnant avec des ballasts autres qu'à haute fréquence

0,95

0,92

0,90

Lampes fluorescentes T8 à double culot fonctionnant avec des ballasts à haute fréquence et démarrage à chaud

0,96

0,92

0,91

0,90

Autres lampes fluorescentes à double culot fonctionnant avec des ballasts à haute fréquence et démarrage à chaud

0,95

0,92

0,90

0,90

Lampes fluorescentes circulaires à simple culot fonctionnant avec des ballasts autres qu'à haute fréquence, lampes fluorescentes T8 en U à double culot et lampes fluorescentes en spirale à double culot de tous diamètres supérieurs ou égaux à 16 mm (T5)

0,80

0,74

0,72 à 5 000 heures de fonctionnement

Lampes fluorescentes circulaires à simple culot fonctionnant avec des ballasts à haute fréquence

0,85

0,83

0,80

0,75 à 12 000 heures de fonctionnement

Autres lampes fluorescentes à simple culot fonctionnant avec des ballasts autres qu'à haute fréquence

0,85

0,78

0,75

Autres lampes fluorescentes à simple culot fonctionnant avec des ballasts à haute fréquence et démarrage à chaud

0,90

0,84

0,81

0,78»

j)

la phrase introductive suivante et le tableau 11 bis sont ajoutés après le tableau 11:

«Les déductions cumulatives suivantes s'appliquent aux valeurs du tableau 11:

Tableau 11 bis

Pourcentages à déduire pour les exigences en matière de conservation du flux lumineux des lampes fluorescentes

Paramètres de la lampe

Pourcentage à déduire de l'exigence en matière de conservation du flux lumineux

Lampes avec un indice de rendu des couleurs 95 ≥ Ra > 90

À ≤ 8 000 heures de fonctionnement: - 5 %

À < 8 000 heures de fonctionnement: - 10 %

Lampes avec un indice de rendu des couleurs Ra > 95

À ≤ 4 000 heures de fonctionnement: - 10 %

À < 4 000 heures de fonctionnement: - 15 %

Lampes avec une température de couleur ≥ 5 000 K

–10 %»

k)

le tableau 12 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 12

Facteurs de survie pour les lampes fluorescentes à simple culot et à double culot – étape 2

Facteur de survie des lampes

Heures de fonctionnement

Types de lampe

2 000

4 000

8 000

16 000

Lampes fluorescentes à double culot fonctionnant avec des ballasts autres qu'à haute fréquence

0,99

0,97

0,90

Lampes fluorescentes à double culot fonctionnant avec des ballasts à haute fréquence et démarrage à chaud

0,99

0,97

0,92

0,90

Lampes fluorescentes circulaires à simple culot fonctionnant avec des ballasts autres qu'à haute fréquence, lampes fluorescentes T8 en U à double culot et lampes fluorescentes en spirale à double culot de tous diamètres supérieurs ou égaux à 16 mm (T5)

0,98

0,77

0,50 à 5 000 heures de fonctionnement

Lampes fluorescentes circulaires à simple culot fonctionnant avec des ballasts à haute fréquence

0,99

0,97

0,85

0,50 à 12 000 heures de fonctionnement

Autres lampes fluorescentes à simple culot fonctionnant avec des ballasts autres qu'à haute fréquence

0,98

0,90

0,50

Autres lampes fluorescentes à simple culot fonctionnant avec des ballasts à haute fréquence et démarrage à chaud

0,99

0,98

0,88

—»

l)

le tableau 13 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 13

Facteurs de conservation du flux lumineux et facteurs de survie pour les lampes à sodium à haute pression – étape 2

Catégorie de lampes à sodium à haute pression et heures de fonctionnement à des fins de mesure

Facteurs de conservation du flux lumineux (LLMF)

Facteur de survie des lampes (LSF)

P ≤ 75 W

LLMF et LSF mesurés à 12 000 heures de fonctionnement

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

Toutes les lampes de mise à niveau conçues pour fonctionner avec un ballast de lampe à vapeur de mercure à haute pression

> 0,75

> 0,80

P > 75 W

LLMF et LSF mesurés à 16 000 heures de fonctionnement

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

Toutes les lampes de mise à niveau conçues pour fonctionner avec un ballast de lampe à vapeur de mercure à haute pression

> 0,75

> 0,55

Les exigences du tableau 13 pour les lampes de mise à niveau conçues pour fonctionner avec un ballast de lampe à vapeur de mercure à haute pression s'appliquent jusqu'à 6 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.»;

m)

à l'annexe III, le point 1.3 i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

température ambiante dans le luminaire à laquelle la lampe est conçue pour maximiser son flux lumineux. Si cette température est égale ou inférieure à 0 °C ou égale ou supérieure à 50 °C, il est précisé que la lampe ne convient pas pour une utilisation en intérieur à température normale.»;

n)

à l'annexe III, le point j) suivant est ajouté au point 1.3:

«j)

pour les lampes fluorescentes sans ballast intégré, le ou les indices d'efficacité énergétique des ballasts définis dans le tableau 17 avec lesquels les lampes peuvent fonctionner.»;

o)

le tableau 17 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 17

Exigences concernant l'indice d'efficacité énergétique des ballasts non utilisables avec un variateur destinés aux lampes fluorescentes

DONNÉES RELATIVES AUX LAMPES

RENDEMENT DU BALLAST (Plamp/Pinput)

non utilisable avec un variateur

Type de lampe

Puissance nominale

CODE ILCOS

Puissance assignée/nominale

A2 BAT

A2

A3

B1

B2

50 Hz

HF

W

W

W

 

 

 

 

 

T8

15

FD-15-E-G13-26/450

15

13,5

87,8 %

84,4 %

75,0 %

67,9 %

62,0 %

T8

18

FD-18-E-G13-26/600

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

T8

30

FD-30-E-G13-26/900

30

24

82,1 %

77,4 %

72,7 %

79,2 %

75,0 %

T8

36

FD-36-E-G13-26/1200

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

T8

38

FD-38-E-G13-26/1050

38,5

32

87,7 %

84,2 %

80,0 %

84,1 %

80,4 %

T8

58

FD-58-E-G13-26/1500

58

50

93,0 %

90,9 %

84,7 %

86,1 %

82,2 %

T8

70

FD-70-E-G13-26/1800

69,5

60

90,9 %

88,2 %

83,3 %

86,3 %

83,1 %

TC-L

18

FSD-18-E-2G11

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TC-L

24

FSD-24-E-2G11

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TC-L

36

FSD-36-E-2G11

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TCF

18

FSS-18-E-2G10

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TCF

24

FSS-24-E-2G10

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TCF

36

FSS-36-E-2G10

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TC-D/DE

10

FSQ-10-E-G24q=1

FSQ-10-I-G24d=1

10

9,5

89,4 %

86,4 %

73,1 %

67,9 %

59,4 %

TC-D/DE

13

FSQ-13-E-G24q=1

FSQ-13-I-G24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-D/DE

18

FSQ-18-E-G24q=2

FSQ-18-I-G24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-D/DE

26

FSQ-26-E-G24q=3

FSQ-26-I-G24d=3

26

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,2 %

72,6 %

TC-T/TE

13

FSM-13-E-GX24q=1

FSM-13-I-GX24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-T/TE

18

FSM-18-E-GX24q=2

FSM-18-I-GX24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-T/TC-TE

26

FSM-26-E-GX24q=3

FSM-26-I-GX24d=3

26,5

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,5 %

73,0 %

TC-DD/DDE

10

FSS-10-E-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5

9,5

86,4 %

82,6 %

70,4 %

68,8 %

60,5 %

TC-DD/DDE

16

FSS-16-E-GR10q

FSS-16-I-GR8

FSS-16-L/P/H-GR10q

16

15

87,0 %

83,3 %

75,0 %

72,4 %

66,1 %

TC-DD/DDE

21

FSS-21-E-GR10q

FSS-21-L/P/H-GR10q

21

19,5

89,7 %

86,7 %

78,0 %

73,9 %

68,8 %

TC-DD/DDE

28

FSS-28-E-GR10q

FSS-28-I-GR8

FSS-28-L/P/H-GR10q

28

24,5

89,1 %

86,0 %

80,3 %

78,2 %

73,9 %

TC-DD/DDE

38

FSS-38-E-GR10q

FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5

34,5

92,0 %

89,6 %

85,2 %

84,1 %

80,4 %

TC

5

FSD-5-I-G23

FSD-5-E-2G7

5,4

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

49,3 %

41,4 %

TC

7

FSD-7-I-G23

FSD-7-E-2G7

7,1

6,5

77,6 %

72,2 %

65,0 %

55,7 %

47,8 %

TC

9

FSD-9-I-G23

FSD-9-E-2G7

8,7

8

78,0 %

72,7 %

66,7 %

60,3 %

52,6 %

TC

11

FSD-11-I-G23

FSD-11-E-2G7

11,8

11

83,0 %

78,6 %

73,3 %

66,7 %

59,6 %

T5

4

FD-4-E-G5-16/150

4,5

3,6

64,9 %

58,1 %

50,0 %

45,0 %

37,2 %

T5

6

FD-6-E-G5-16/225

6

5,4

71,3 %

65,1 %

58,1 %

51,8 %

43,8 %

T5

8

FD-8-E-G5-16/300

7,1

7,5

69,9 %

63,6 %

58,6 %

48,9 %

42,7 %

T5

13

FD-13-E-G5-16/525

13

12,8

84,2 %

80,0 %

75,3 %

72,6 %

65,0 %

T9-C

22

FSC-22-E-G10q-29/200

22

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

74,6 %

69,7 %

T9-C

32

FSC-32-E-G10q-29/300

32

30

88,9 %

85,7 %

81,1 %

80,0 %

76,0 %

T9-C

40

FSC-40-E-G10q-29/400

40

32

89,5 %

86,5 %

82,1 %

82,6 %

79,2 %

T2

6

FDH-6-L/P-W4,3x8,5d-7/220

 

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

 

 

T2

8

FDH-8-L/P-W4,3x8,5d-7/320

 

7,8

76,5 %

70,9 %

65,0 %

 

 

T2

11

FDH-11-L/P-W4,3x8,5d-7/420

 

10,8

81,8 %

77,1 %

72,0 %

 

 

T2

13

FDH-13-L/P-W4,3x8,5d-7/520

 

13,3

84,7 %

80,6 %

76,0 %

 

 

T2

21

FDH-21-L/P-W4,3x8,5d-7/

 

21

88,9 %

85,7 %

79,2 %

 

 

T2

23

FDH-23-L/P-W4,3x8,5d-7/

 

23

89,8 %

86,8 %

80,7 %

 

 

T5-E

14

FDH-14-G5-L/P-16/550

 

13,7

84,7 %

80,6 %

72,1 %

 

 

T5-E

21

FDH-21-G5-L/P-16/850

 

20,7

89,3 %

86,3 %

79,6 %

 

 

T5-E

24

FDH-24-G5-L/P-16/550

 

22,5

89,6 %

86,5 %

80,4 %

 

 

T5-E

28

FDH-28-G5-L/P-16/1150

 

27,8

89,8 %

86,9 %

81,8 %

 

 

T5-E

35

FDH-35-G5-L/P-16/1450

 

34,7

91,5 %

89,0 %

82,6 %

 

 

T5-E

39

FDH-39-G5-L/P-16/850

 

38

91,0 %

88,4 %

82,6 %

 

 

T5-E

49

FDH-49-G5-L/P-16/1450

 

49,3

91,6 %

89,2 %

84,6 %

 

 

T5-E

54

FDH-54-G5-L/P-16/1150

 

53,8

92,0 %

89,7 %

85,4 %

 

 

T5-E

80

FDH-80-G5-L/P-16/1150

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

T5-E

95

FDH-95-G5-L/P-16/1150

 

95

92,7 %

90,5 %

84,1 %

 

 

T5-E

120

FDH-120-G5-L/P-16/1450

 

120

92,5 %

90,2 %

84,5 %

 

 

T5-C

22

FSCH-22-L/P-2GX13-16/225

 

22,3

88,1 %

84,8 %

78,8 %

 

 

T5-C

40

FSCH-40-L/P-2GX13-16/300

 

39,9

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

T5-C

55

FSCH-55-L/P-2GX13-16/300

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

T5-C

60

FSCH-60-L/P-2GX13-16/375

 

60

93,0 %

90,9 %

85,7 %

 

 

TC-LE

40

FSDH-40-L/P-2G11

 

40

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

TC-LE

55

FSDH-55-L/P-2G11

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

TC-LE

80

FSDH-80-L/P-2G11

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

TC-TE

32

FSMH-32-L/P-2GX24q=3

 

32

91,4 %

88,9 %

82,1 %

 

 

TC-TE

42

FSMH-42-L/P-2GX24q=4

 

43

93,5 %

91,5 %

86,0 %

 

 

TC-TE

57

FSM6H-57-L/P-2GX24q=5

FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

 

56

91,4 %

88,9 %

83,6 %

 

 

TC-TE

70

FSM6H-70-L/P-2GX24q=6

FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

 

70

93,0 %

90,9 %

85,4 %

 

 

TC-TE

60

FSM6H-60-L/P-2G8=1

 

63

92,3 %

90,0 %

84,0 %

 

 

TC-TE

62

FSM8H-62-L/P-2G8=2

 

62

92,2 %

89,9 %

83,8 %

 

 

TC-TE

82

FSM8H-82-L/P-2G8=2

 

82

92,4 %

90,1 %

83,7 %

 

 

TC-TE

85

FSM6H-85-L/P-2G8=1

 

87

92,8 %

90,6 %

84,5 %

 

 

TC-TE

120

FSM6H-120-L/P-2G8=1

FSM8H-120-L/P-2G8=1

 

122

92,6 %

90,4 %

84,7 %

 

 

TC-DD

55

FSSH-55-L/P-GRY10q3

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %»

 

 

4)

à l'annexe IV, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Les autorités des États membres appliquent des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure généralement considérées comme représentant l'état de l'art, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne


(1)  JO L 100 du 19.4.1994, p. 1.

(2)  JO L 23 du 28.1.2000, p. 57.

(3)  JO L 374 du 27.12.2006, p. 10.

(4)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

(5)  JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.

(6)  JO L 187 du 16.7.1988, p. 1


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/29


RÈGLEMENT (UE) No 348/2010 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2010

concernant l’autorisation de la L-isoleucine en tant qu’additif pour l'alimentation animale chez toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l'autorisation de la L-isoleucine produite par Escherichia coli (FERM ABP-10641) en tant qu’additif destiné à l’alimentation animale chez toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels».

(4)

Dans son avis du 9 décembre 2009 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») est arrivée à la conclusion que la L-isoleucine n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que cette préparation pouvait être considérée comme une source d’isoleucine disponible pour toutes les espèces animales. L’Autorité a recommandé l’adoption de mesures appropriées garantissant la sécurité des utilisateurs. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de la L-isoleucine que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cet additif selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1425.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

3c3.8.1

L-isoleucine

 

Composition de l’additif:

 

L-isoleucine d'une pureté de 93,4 % au moins (sur matière sèche) produite par Escherichia coli (FERM ABP-10641)

 

≤ 1% d’impuretés non identifiées (sous forme de matière sèche)

 

Caractérisation de la substance active:

L-isoleucine (C6H13NO2)

 

Méthode d’analyse:

Méthode de dosage des acides aminés telle que définie dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (1)

Toutes les espèces animales

1.

La teneur en humidité doit être indiquée.

2.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation.

14 mai 2020


(1)  JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/31


RÈGLEMENT (UE) No 349/2010 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2010

concernant l’autorisation du chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif alimentaire pour toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation du chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine comme additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels».

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu, dans son avis du 12 novembre 2009 (2), en liaison avec celui du 16 avril 2008 (3), que l’utilisation du chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine n’avait pas d’effet nocif pour la santé animale, la santé publique ou l’environnement. Selon l’avis du 16 avril 2008, l’utilisation de cette préparation peut être considérée comme une source de cuivre disponible et remplit les critères applicables à un additif nutritionnel pour toutes les espèces animales. L’Autorité a recommandé l’adoption de mesures appropriées pour garantir la sécurité des utilisateurs. Elle a jugé inutile de fixer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues en annexe.

(6)

Cette préparation a déjà été autorisée en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1253/2008 de la Commission du 15 décembre 2008 concernant l’autorisation du chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine comme additif pour l’alimentation animale (4). Il convient d’abroger ledit règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le règlement (CE) no 1253/2008 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 7(11): 1382.

(3)  The EFSA Journal (2008) 693, 1.

(4)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 78.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Teneur de l’élément (Cu) en mg/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments

3b4.10

Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine

 

Caractérisation de l’additif:

 

chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 18 % de cuivre et 79,5 % – 81 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque Huiles minérales: ≤ 1 %

 

CAS: 292140-30-8

 

Méthode d’analyse (1)

Spectrométrie d’absorption atomique (SAA)

Toutes les espèces

 

 

Bovins

Bovins avant le début de la rumination, y compris les aliments d’allaitement complémentaires: 15 (total)

Autres bovins: 35 (total).

 

Ovins: 15 (total)

 

Porcelets âgés au plus de 12 semaines: 170 (total)

 

Crustacés: 50 (total)

 

Autres animaux: 25 (total)

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation

3.

Les mentions suivantes doivent figurer sur l’étiquetage:

des aliments pour ovins si la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg:

«La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»,

des aliments pour bovins après le début de la rumination si la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg:

«La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

14 mai 2020


(1)  Des précisions sur les méthodes d’analyse sont disponibles à l’adresse du laboratoire communautaire de référence: (http://www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives).


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/34


RÈGLEMENT (UE) No 350/2010 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2010

concernant l’autorisation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif alimentaire pour toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine comme additif alimentaire pour toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels».

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») a conclu, dans son avis adopté le 9 décembre 2009 (2), en liaison avec les avis du 15 septembre 2009 (3) et du 15 avril 2008 (4), que l’utilisation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé publique ou l’environnement. Selon l’avis du 15 avril 2008, cette préparation peut être considérée comme une source de manganèse disponible et remplit les critères applicables à un additif nutritionnel pour toutes les espèces animales. L’Autorité a recommandé l’adoption de mesures appropriées pour garantir la sécurité des utilisateurs. Elle a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Cette préparation a déjà été autorisée comme un additif alimentaire pour les poulets d’engraissement par le règlement (UE) no 103/2010 de la Commission du 5 février 2010 concernant l’autorisation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement (5). Il y a lieu d’abroger ledit règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le règlement (UE) no 103/2010 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  The EFSA Journal (2010) 8(1): 1424.

(3)  The EFSA Journal (2009) 7(9): 1316.

(4)  The EFSA Journal (2008) 692, 1.

(5)  JO L 35 du 6.2.2010, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Quantité de l’élément (Mn) en mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments

3b5.10

Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine

 

Caractérisation de l’additif:

 

chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant de 15,5 % à 17 % de manganèse et de 77 % à 78 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque

 

Huiles minérales: ≤ 1 %

 

Méthode d’analyse (1):

Spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) selon la norme EN 15510:2007

Toutes les espèces

Poissons: 100 (total)

Autres espèces: 150 (total)

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

14 mai 2020


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/37


RÈGLEMENT (UE) No 351/2010 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2010

mettant en œuvre le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale en ce qui concerne la définition des catégories des groupes de pays de naissance, groupes de pays de résidence habituelle précédente, groupes de pays de prochaine résidence habituelle et groupes de nationalité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer la comparabilité des données provenant de différentes sources statistiques et administratives dans les États membres et de permettre l’établissement de synthèses fiables au niveau communautaire, les catégories des groupes de pays de naissance, groupes de pays de résidence habituelle précédente, groupes de pays de prochaine résidence habituelle et groupes de nationalité doivent être définies de manière identique dans tous les États membres. Le règlement (CE) no 862/2007 exige par conséquent que la Commission définisse les catégories susmentionnées.

(2)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les catégories des groupes de pays de naissance, groupes de pays de résidence habituelle précédente, groupes de pays de prochaine résidence habituelle et groupes de nationalité, comme prévu par le règlement (CE) no 862/2007.

Article 2

Les définitions suivantes s’appliquent pour les catégories susmentionnées:

a)

par «pays de résidence habituelle précédente», on entend le pays dans lequel une personne avait sa résidence habituelle immédiatement avant son immigration, indépendamment de la nationalité ou du pays de naissance de cette personne;

b)

par «pays de prochaine résidence habituelle», on entend le pays dans lequel une personne aura sa résidence habituelle après son émigration, indépendamment de la nationalité ou du pays de naissance de cette personne;

c)

par «niveau de développement», on entend le degré de développement relatif d’un pays, défini par les mesures statistiques de l’espérance de vie, de l’alphabétisation, du niveau d’instruction et du produit intérieur brut (PIB) par habitant;

d)

par «né dans le pays», on entend une personne née dans son pays de résidence habituelle actuelle, indépendamment de sa nationalité;

e)

par «né à l’étranger», on entend une personne née hors de son pays de résidence habituelle actuelle, indépendamment de sa nationalité.

Article 3

Les groupes de pays de naissance, groupes de pays de résidence habituelle précédente, groupes de pays de prochaine résidence habituelle et groupes de nationalité, selon lesquels les États membres sont tenus de transmettre les données à la Commission, sont énumérés en annexe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.


ANNEXE

Les groupes de pays et de nationalités sont les suivants:

groupes de base,

groupes additionnels pour les autres pays tiers et les nationalités d’autres pays tiers.

1.   GROUPES DE BASE POUR LES PAYS

1.1.   Groupes de nationalité

La «nationalité» est définie conformément à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 862/2007.

Une personne possédant deux ou plusieurs nationalités est classée dans un seul pays de nationalité, à déterminer selon l’ordre de priorité suivant:

1)

pays déclarant; ou si la personne n’a pas la nationalité du pays déclarant;

2)

autre État membre de l’UE; ou si la personne n’a pas la nationalité d’un autre État membre de l’UE;

3)

autre pays en dehors de l’Union européenne.

Si une personne possède deux ou plusieurs nationalités d’États membres de l’UE, mais qu’aucun n’est le pays déclarant, les États membres déterminent quel doit être le pays de nationalité.

Si une personne possède deux ou plusieurs nationalités de pays tiers, les États membres déterminent quel doit être le pays de nationalité.

Les données visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) i) et c) i), du règlement (CE) no 862/2007 sont ventilées selon les groupes de nationalité suivants:

nationalité du pays déclarant (citoyens nationaux),

nationalité d’un autre État membre de l’UE (autres citoyens de l’UE),

nationalité de pays tiers (non-citoyens de l’UE), dont:

nationalité de pays de l’AELE,

nationalité de pays candidats,

nationalité d’autres pays tiers;

nationalité inconnue.

Les données visées à l’article 3, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) no 862/2007 sont ventilées selon les groupes de nationalité suivants:

nationalité du pays déclarant (citoyens nationaux),

nationalité d’un autre État membre de l’UE (autres citoyens de l’UE),

nationalité de pays tiers (non-citoyens de l’UE),

nationalité inconnue.

1.2.   Groupes de pays de naissance

Le «pays de naissance» est défini conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 862/2007.

Les données visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et c) ii), du règlement (CE) no 862/2007 sont ventilées selon les groupes de pays de naissance suivants:

pays déclarant (né dans le pays),

autres États membres de l’UE (né à l’étranger dans l’UE),

pays tiers (né à l’étranger en dehors de l’UE), dont:

pays de l’AELE,

pays candidats,

autres pays tiers,

pays de naissance inconnu.

1.3.   Groupes de pays de résidence habituelle précédente

Les données visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 862/2007 sont ventilées selon les groupes suivants de pays de résidence habituelle précédente:

autres États membres de l’UE,

pays tiers, dont:

pays de l’AELE,

pays candidats,

autres pays tiers,

pays de résidence habituelle précédente inconnu.

1.4.   Groupes de pays de prochaine résidence habituelle

Les données visées à l’article 3, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (CE) no 862/2007 sont ventilées selon les groupes suivants de pays de prochaine résidence habituelle:

autres États membres de l’UE,

pays tiers,

pays de prochaine résidence habituelle inconnu.

2.   GROUPES ADDITIONNELS POUR LES AUTRES PAYS TIERS ET LES NATIONALITÉS D’AUTRES PAYS TIERS SELON LE NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT

Pour les données visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) i), ii) et iii), et points c) i) et ii), du règlement (CE) no 862/2007, les données relatives aux autres pays tiers et aux nationalités d’autres pays tiers sont également ventilées selon les groupes de niveau de développement suivants:

pays très développés,

pays moyennement développés,

pays moins développés.

3.   LISTE DES PAYS ET NATIONALITÉS DANS LES GROUPES

Les pays de naissance, pays de résidence habituelle précédente et pays de prochaine résidence habituelle se réfèrent aux pays définis par leurs frontières internationales au 1er janvier de l’année de référence.

La composition de l’UE, de l’AELE et des pays candidats est celle correspondant à la situation au 1er janvier de l’année de référence.

La Commission fournira aux États membres des listes de pays et de nationalités à inclure dans chacun des groupes de base. Les listes des groupes de base seront mises à jour, si nécessaire.

La Commission fournira aux États membres des listes de pays et de nationalités à inclure dans chacun des groupes additionnels définis selon le niveau de développement. Les listes des groupes additionnels seront mises à jour, si nécessaire.


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/40


RÈGLEMENT (UE) No 352/2010 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2010

approuvant des modifications mineures du cahier de charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pomme de terre de l'île de Ré (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, seconde phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification des éléments du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Pomme de terre de l'île de Ré», enregistrée par le règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 1187/2000 (3).

(2)

La demande a pour but de modifier le cahier des charges en ajutant la variété Carrera à la liste des variétés de pomme de terre admises pour la production de l'AOP «Pomme de terre de l'île de Ré» dans la catégorie «variétés de consommation». Ces pratiques assurent le maintien des caractéristiques essentielles de l'appellation.

(3)

La Commission a examiné les modifications en question et a conclu qu'elles sont justifiées. Comme les modifications sont mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut les approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Pomme de terre de l'île de Ré» est modifié conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le document unique mis a jour figure à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.

(3)  JO L 133 du 6.6.2000, p. 19.


ANNEXE I

Au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Pomme de terre de l'île de Ré», les modifications suivantes sont approuvées:

Méthode d’obtention

Le deuxième paragraphe de la rubrique Méthode d'obtention du cahier des charges est modifié par les dispositions suivantes :

au lieu de

:

«Les pommes de terre ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée Pomme de terre de l’île de Ré doivent provenir des variétés de pommes de terre de consommation (Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette) et de pommes de terre de consommation à chair ferme (Amandine, BF15, Charlotte, Roseval).».

lire

:

«Les pommes de terre ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée Pomme de terre de l’île de Ré doivent provenir des variétés de pommes de terre de consommation (Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette, Carrera) et de pommes de terre de consommation à chair ferme (Amandine, BF15, Charlotte, Roseval.).».

Le septième paragraphe de la rubrique Méthode d’obtention du cahier des charges est modifié par les dispositions suivantes:

au lieu de

:

«L'irrigation est autorisée jusqu'au 25 mai pour les variétés Alcamaria, Goulvena, Pénélope et Starlette, et jusqu'au 15 juin pour les variétés Amandine, BF 15, Charlotte et Roseval.».

lire

:

«L'irrigation est autorisée jusqu'au 25 mai pour les variétés Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette et Carrera, et jusqu'au 15 juin pour les variétés Amandine, BF 15, Charlotte et Roseval.».

Le dixième paragraphe de la rubrique Méthode d’obtention du cahier des charges est modifié par les dispositions suivantes:

A lieu de

:

«Le taux de matière sèche des pommes de terre doit être compris entre 15 et 19 % pour les variétés Alcmaria, Goulvena, Pénélope et Starlette, et de 16 à 19,5 % pour les variétés Amandine, BF15, Charlotte et Roseval.»

lire

:

«Le taux de matière sèche des pommes de terre doit être compris entre 15 et 19 % pour les variétés Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette et Carrera, et de 16 à 19,5 % pour les variétés Amandine, BF15, Charlotte et Roseval.»

Exigences nationales

Au lieu de

:

«Décret du 5 février 1998»

lire

:

«Décret relatif à l’appellation d’origine contrôlée “Pomme de terre de l’île de Ré” »


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

«POMME DE TERRE DE L’ÎLE DE RÉ»

No CE: FR-PDO-0105-0065-14.03.2008

 IGP Image AOP

1.   Dénomination de l'AOP

«Pomme de terre de l’île de Ré»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6.

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La pomme de terre de l’île de Ré est une pomme de terre de primeur de petit calibre (inférieur à 70 mm).

Les pommes de terre ayant droit à l’appellation d’origine protégée «Pomme de terre de l’île de Ré» doivent provenir des variétés de pommes de terre de consommation (Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette, Carrera) et de pommes de terre de consommation à chair ferme (Amandine, BF15, Charlotte, Roseval).

Elle se caractérise par une texture de chair ferme ainsi que des arômes spécifiques ayant des notations végétales. Son taux de matière sèche est compris entre 15 et 19 % pour les variétés Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette, Carrera et 16 et 19,5 % pour les variétés Amandine, BF 15, Charlotte et Roseval.

Récoltée avant complète maturité, sa peau est fine et se détache facilement par simple grattage (tubercule peleux).

C’est une production saisonnière qui ne peut être mise en vente que jusqu’au 31 juillet inclus de l’année de récolte et qui est inapte à la longue conservation.

La pomme de terre de l’île de Ré est un légume frais qui doit être commercialisé rapidement après arrachage.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Sans objet

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale)

Sans objet

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée

Les pommes de terre sont produites, triées, calibrées et conditionnées dans l’aire.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Le conditionnement dans l’aire de la pomme de terre de l’île de Ré se justifie au regard des objectifs suivants:

 

Préservation de l’authenticité du produit:

Le conditionnement dans l’aire des pommes de terre de l’île de Ré est effectué dans des emballages de distribution ne pouvant excéder 25 kg. Les modes de conditionnement assurent l’identification des lots et leur origine, contribuant ainsi à garantir la traçabilité des pommes de terre.

 

Préservation des caractéristiques de la pomme de terre:

 

La pomme de terre de l’île de Ré est un produit commercialisé en frais uniquement: il est donc nécessaire de procéder au conditionnement rapidement après arrachage.

 

De plus, la pomme de terre de l’île de Ré est récoltée avant complète maturité et est à ce titre un produit fragile. Il convient d’éviter les chocs pouvant entraîner une altération de l’épiderme: blessures et brunissement. Ainsi, les producteurs apportent un soin particulier au stade de la récolte mais aussi au niveau du tri et du conditionnement afin de préserver les caractéristiques de la pomme de terre.

3.7.   Règles spécifiques d'étiquetage

L’étiquetage des pommes de terre bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Pomme de terre de l’île de Ré» comporte dans le même champ visuel l’indication du nom de l’appellation ainsi que la mention «appellation d’origine contrôlée» ou «AOC» qui doit figurer immédiatement en dessous du nom de l’appellation.

4.   Délimitation de l'aire géographique

L’aire délimitée de production des pommes de terre ayant droit à l’appellation d’origine protégée «Pomme de terre de l’île de Ré» est située sur l’île de Ré et correspond à certaines parcelles situées sur le territoire des communes suivantes: Canton d’Ars-en-Ré: Ars-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, Loix, Les Portes-en-Ré, Saint-Clément-des-Baleines; Canton de Saint-Martin de Ré: Le Bois-Plage en Ré, La Flotte, Rivedoux-Plage, Sainte-Marie-de-Ré, Saint-Martin de Ré.

5.   Lien avec l'aire géographique

5.1.   Spécificité de l'aire géographique

L’île de Ré, située sur la façade atlantique, constitue sur le plan climatologique un site privilégié, caractérisé par:

un ensoleillement et une luminosité importants,

une pluviométrie peu abondante mais présente de février à mai,

une exposition à des vents chauds et violents.

Ces facteurs climatiques propres à un climat de type méditerranéen, sont favorables à la culture d’une pomme de terre de primeur en permettant un développement végétatif précoce (lumière, chaleur, eau).

Les effets de précipitations inférieures au continent conjuguées à l’évapotranspiration sont compensés par l’existence de réserves hydrogéologiques suffisantes qui permettent l’irrigation des cultures au moment de la formation et du grossissement du tubercule notamment.

Sur l’île de Ré, les terrains réservés à la production de pommes de terre sont situés sur des sols côtiers de type calcolsols à texture sableuse sur socle calcaire. Ce sont des sols légers, secs filtrants et propices à un réchauffement rapide, ce qui favorise une production précoce de pommes de terre. Les producteurs de pommes de terre de l’île de Ré ont su tirer partie de ces atouts climatologiques et pédologiques pour mener à bien la culture de ce tubercule, selon des pratiques ancrées dans les habitudes locales. L’originalité des pratiques culturales se caractérise notamment:

par les méthodes de fertilisation: apport de matière organique en automne, notamment sous forme de varech (fumure organique composée d’algues marines récoltées sur les plages de l’île). Cette fumure organique, véritable richesse du patrimoine insulaire, a longtemps été la seule ressource d’amendement organique. Le varech se décompose plus rapidement que les fumiers de bovins et engendrerait moins de maladies.

par des plantations en rangs serrés, à faible profondeur, sous des épaisseurs de terre très faibles. Il s’agit tout à la fois de se protéger du vent et de favoriser la levée.

5.2.   Spécificité du produit

La pomme de terre de l’île de Ré doit sa notoriété à sa précocité par rapport aux pommes de terre de primeur du continent.

Elle se caractérise par un petit calibre, 70 % des quantités récoltées sont entre 30 et 60 mm.

Elle se caractérise par une chair de texture ferme ainsi que des arômes spécifiques ayant des notes végétales.

5.3.   Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

La précocité de la pomme de terre de l’île de Ré est due à la fois à la nature du climat particulier de l’île de Ré et à un choix de sols particulièrement adaptés.

La pomme de terre de l’île de Ré est plus précoce que sur le continent sans avoir recours à la culture sous serre ou sous abri, car le climat de l’île et notamment ses températures clémentes permet des plantations précoces qui profiteront ensuite d’un bon ensoleillement et de la douceur pour lever rapidement.

La nature des sols choisis par les producteurs concourt également à cette précocité. Les sols légers et filtrants se réchauffent très vite en évacuant les excès d’humidité néfaste au développement racinaire de la pomme de terre et au développement de la tubercule.

Afin de profiter de ces conditions favorables, les pommes de terre de l’île de Ré sont plantées à de faibles profondeurs.

Les sols légers participent par ailleurs à la qualité des tubercules qui, récoltés avant complète maturité, sont fragiles et donc sensibles aux moindres chocs y compris ceux au moment de la récolte, les parcelles choisies sont donc sableuses et non pierreuses.

Les plantations sont réalisées à des hautes densités et en rangs serrés sous un faible buttage afin de résister aux vents parfois violents sur l’île.

Ces conditions de plantations notamment la densité sont à l’origine du petit calibre caractérisant la pomme de terre de l’île de Ré.

Les caractéristiques organoleptiques de la pomme de terre de l’île de Ré participent à la fois du choix des variétés et du caractère primeur de cette pomme de terre qui, conjugués au terroir de l’île, font que cette pomme de terre reste à la cuisson ferme et dégage des arômes végétaux et printaniers.

Référence à la publication du cahier des charges

http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/CDC-AOP/CDCPommeDeTerreDeLIleDeRe.pdf


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/45


RÈGLEMENT (UE) No 353/2010 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2010

approuvant des modifications mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Mirabelles de Lorraine (IGP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, seconde phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Mirabelles de Lorraine», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/1996 de la Commission (2).

(2)

La demande a pour but de modifier le cahier des charges en ajoutant les mirabelles surgelées. Quelques autres modifications ont été opérées, notamment au sujet de la preuve de l'origine et de l'étiquetage.

(3)

La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu'elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut l'approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l'indication géographique protégée «Mirabelles de Lorraine» est modifié conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le document unique reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p 1.


ANNEXE I

Au cahier des charges de l'indication géographique protégée «Mirabelles de Lorraine» les modifications suivantes sont approuvées:

Description

(1)

Ajout du paragraphe: «Les mirabelles de Lorraine peuvent être conditionnées et être présentées fraîches ou surgelées. Les mirabelles fraîches sont destinées au fruit de bouche ou à l’industrie. Les mirabelles surgelées sont destinées à l’industrie ou à la vente au consommateur et peuvent se présenter sous différentes formes:

(a)

entières avec noyau;

(b)

entières dénoyautées;

(c)

en oreillons, dénoyautées».

(2)

Une précision de la description du produit est apportée en décrivant les différentes destinations et présentations possibles des fruits

(3)

Le paragraphe suivant a été ajouté: «Les caractéristiques des produits doivent, pour chaque catégorie, correspondre à la réglementation en vigueur.».

(4)

Un tableau définissant les caractéristiques physico-chimiques du produit a été ajouté:

 

Mirabelles de Lorraine

Caractéristiques

Fruits ≥ 22 mm de diamètre,

Fruits de Catégorie I pour le fruit de bouche

Réglementation pour fruit destiné à l'industrie

Couleur ≥ 4 (échelle de couleurs AREFE en annexe no 5)

Taux de sucre moyen ≥ 16° Brix pour les fruits de bouche et ≥ 15° Brix pour les fruits destinés à l’industrie (méthode des broyats)

Preuve de l'origine

(1)

La phrase «Pour chaque expédition, les entreprises adhérentes consignent sur un registre l'exploitation d'origine, la quantité expédiée, le type de conditionnement et la destination» est remplacée par «Pour chaque expédition, les entreprises adhérentes mettent en place une traçabilité ascendante et descendante permettant de préciser l’origine, la quantité expédiée, le type de conditionnement et la destination».

(2)

Les points suivants ont été supprimés:

(a)

«les déclarations d’impression et d’utilisation des aerex, des bandeaux, étiquettes ou vignettes portant mention du label.

(b)

copie de la comptabilité matière des adhérents concernant les étiquettes, les bandeaux, et les vignettes d’identification».

(3)

Ajout des paragraphes suivants:

(a)

«Après conditionnement, chaque emballage unitaire pour les fruits de bouche ou chaque palette pour les fruits destinés à la transformation industrielle, est identifié au moyen d’un code permettant de retrouver les informations des niveaux précédents (ce code peut correspondre au numéro de la fiche de fabrication ou de la fiche palette).

(b)

Lors de l’expédition, les fiches de fabrication sont complétées par la date de l’expédition et le nom du client.»

Méthode d'obtention

(1)

Précisions sur les types de sols avec l’ajout de «45 % d'éléments fins de moins de 20 microns (argile plus limons fins)».

(2)

Suppression d’une partie du paragraphe 4.4.2: «il est vraisemblable que le climat influe sur la qualité du produit; ce lien sol- climat- qualité est actuellement à l’étude par l’AREFE: 20 vergers sont étudiés depuis 6 ans et les résultats définitifs de cette expérimentation seront publiés d’ici trois ans».

(3)

Suppression des références aux dispositions du cahier des charges régional pour la rénovation des vergers.

(4)

Suppression de l’analyse des feuilles à l'automne.

(5)

Suppression des densités de plantation minimum de 150 arbres à l’Ha

(6)

Modification des critères d’analyse du degré de maturité.

(7)

Passage de l’échelle A de Hunter à l’échelle AREFE.

(8)

Rapport sucre / acidité supérieur ou égal à 4 est remplacé par la mesure du taux de sucre de 15° Brix min.

(9)

Ajout des explications de la somme des températures: «Une somme des températures au stade F2 de 1 750°c minimum, (annexe 6: protocole de maturité): A partir du stade 50 % de fleurs ouvertes, on cumule la température moyenne de chaque jour. Il a été montré que la variété de Mirabelle 1510 est à maturité autour du stade 1 850°C. Les souches précoces se situent autour du stade 1 750°C.»

(10)

Ajout du paragraphe de la surgélation: «La technologie de surgélation consiste à créer un échange thermique intense permettant de réduire très rapidement la température à un maximum de –18°C, ce qui différencie cette technique de la congélation. Plus cet échange est rapide, meilleures seront les propriétés organoleptiques du produit. La qualité et les caractéristiques organoleptiques des mirabelles de Lorraine sont préservées par cette méthode de conservation. La surgélation possède des avantage certains tels que

(a)

Avantages organoleptiques (aspect, consistance, goût). Seul de tous les procédés de conservation, le froid permet de restituer toutes les qualités organoleptiques des produits saisis dans leur état de fraîcheur initiale.

(b)

Avantages nutritionnels. Les opérations de surgélation n'ont par elles-mêmes aucune influence sur la valeur nutritive. Le froid profond stabilise l'aliment dans un état donné.

(c)

Avantages microbiologiques. En-dessous de -18C, les micro-organismes ne se développent plus. L'absence totale d'eau (transformée très vite et complètement en glace) est également un obstacle à leur prolifération.»

(11)

La phrase «cette zone correspond aux stades de la production, du stockage avant conditionnement et du conditionnement des fruits» est remplacée par «Pour les fruits frais, l’ensemble des opérations (production, triage, calibrage, conditionnement) se fait dans l’aire géographique. Pour les fruits surgelés, les étapes suivantes ont lieu dans l’aire géographique: production, triage, calibrage, dénoyautage, surgélation.»

Etiquetage

Etiquetage: mise en conformité avec l’évolution réglementaire

Autres

Nom et composition du groupement:

AIAL est devenu AMDL

Suppression du nom du président

Retrait des noms des entreprises

Ajouts sur l’objet et le fonctionnement de l’association

Des précisions ont été apportées sur base des statuts de l’association sur le fonctionnement et sur son rôle de groupement qualité

Actualisation de la classe par rapport au règlement (CE) no 1898/2006


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine

«MIRABELLES DE LORRAINE»

No CE: FR-PGI-0117-0194-10.12.2007

IGP (X) AOP ( )

1.   Dénomination

«Mirabelles de Lorraine»

2.   État-Membre ou pays-tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6:

Fruits, Légumes

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Fruit rond, jaune ou doré à maturité, à noyau libre, de petite taille (diamètre >22 mm), avec un taux de sucre moyen 16° Brix pour les fruits de bouche et 15° Brix pour les fruits destinés à l’industrie, de couleur 4 sur une échelle de couleurs AREFE, issu des clones des variétés populations Mirabelles de Nancy et Mirabelles de Metz telles qu’elles ont été inscrites en 1961 sous les no91 291 et 91 290 au catalogue officiel des espèces (Famille des Rosacées, espèce Prunus Insistitia).

Les mirabelles de Lorraine se présentent fraîches ou surgelées (entières avec noyau, entières dénoyautées ou dénoyautées en oreillons).

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée

Pour les fruits frais, l’ensemble des opérations de production, tri, calibrage, et conditionnement se fait dans l’aire géographique.

Pour les fruits surgelés, seules les étapes de production, tri, calibrage, dénoyautage et surgélation ont lieu dans l’aire géographique.

Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

De part la fragilité du fruit et les risques d’écrasement du produit lors du transport, le conditionnement des fruits frais se fait dans l’aire géographique.

On entend par conditionnement l’emballage unitaire, la mise en palette et la surgélation.

3.6.   Règles spécifiques d'étiquetage

«Mirabelles de Lorraine»

Nom et adresse de l'organisme certificateur

Mention IGP et/ou Logo communautaire

4.   Délimitation de l'aire géographique

L’aire géographique de la mirabelle de Lorraine couvre l’ensemble des communes des départements de la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et les Vosges

Ne peuvent prétendre à l'indication géographique protégée « Mirabelles de Lorraine» que les fruits provenant de vergers se situant dans cette aire.

5.   Lien avec l'aire géographique

5.1.   Spécificité de l'aire géographique

La région de Lorraine se prête idéalement à la culture de mirabelles. Cette région se distingue par ses sols argilo-calcaires (magnésie-potasse). Les vergers lorrains de Mirabelles sont plantés sur des sols présentant 45 % d'éléments fin de moins de 20 microns (argile plus limons fins).

5.2.   Spécificité du produit

Les Mirabelles de Lorraine sont issues de 2 variétés locales: les variétés Mirabelles de Nancy et Mirabelles de Metz.

La spécificité des Mirabelles de Lorraine est liée à leur mode de conduite: afin que les fruits se développent de façon optimale, la densité des vergers ne doit pas dépasser 400 arbres/ha, la récolte des fruits s'effectue à maturité optimale et ne se fait que sur une période courte (environ 6 semaines de début août à mi septembre). Le produit recherché est un fruit jaune et sucré contrairement aux mirabelles vertes et acidulées que l’on peut trouver dans d’autres régions.

5.3.   Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Le lien avec l'origine géographique repose sur la réputation du produit. Cette réputation est basée, sur la place de la Mirabelle de Lorraine dans la gastronomie locale et se retrouve dans la littérature, notamment grâce à des références historiques datant du 16ème siècle.

Par ailleurs, les fêtes traditionnelles toujours vivantes aujourd'hui témoignent de cette reconnaissance par les consommateurs. La Lorraine assure par ailleurs, 70 à 80 % de la production française de mirabelles fruits frais.

Les modes de transformation traditionnels: confiture, pâtisserie, fruits appertisés concernent une part importante de l’activité de la filière Mirabelle de Lorraine. Les nombreuses recettes lorraines comportant des mirabelles attestent de cette utilisation traditionnelle en dehors de la consommation en frais.

Référence à la publication du cahier des charges

http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/CDC-IGP/CDC-mirabelle-de-Lorraine.pdf


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/50


RÈGLEMENT (UE) No 354/2010 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

94,2

MA

85,7

TN

113,3

TR

93,1

ZZ

96,6

0707 00 05

MA

41,9

TR

113,1

ZZ

77,5

0709 90 70

MA

86,8

TR

89,7

ZZ

88,3

0805 10 20

EG

46,5

IL

55,6

MA

51,7

TN

50,4

TR

55,8

ZZ

52,0

0805 50 10

EG

65,6

IL

58,2

TR

61,6

ZA

64,6

ZZ

62,5

0808 10 80

AR

96,8

BR

82,0

CA

113,4

CL

84,3

CN

77,8

MK

26,2

NZ

120,0

US

132,2

UY

78,3

ZA

83,0

ZZ

89,4

0808 20 50

AR

94,2

CL

95,9

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

88,0

ZZ

104,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/52


RÈGLEMENT (UE) No 355/2010 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2010

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'avril 2010 par le règlement (CE) no 327/98

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3) et notamment son article 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 327/98 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX dudit règlement.

(2)

Pour les contingents prévus au point a) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98, la deuxième sous-période est le mois d'avril.

(3)

De la communication faite conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 327/98, il résulte que pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4130, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2010, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné.

(4)

Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée, que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2010, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

(5)

Il convient dès lors de fixer, pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130, les quantités totales disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 5, premier alinéa du règlement (CE) no 327/98,

(6)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d’importation de riz relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4130 visés au règlement (CE) no 327/98, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2010, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées du coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités totales disponibles dans le cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 visés au règlement (CE) no 327/98 pour la sous-période contingentaire suivante, sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5.


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois d'avril 2010 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) no 327/98

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période d'avril 2010

Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois de juillet 2010

(en kg)

États-Unis d'Amérique

09.4127

 (1)

16 870 000

Thaïlande

09.4128

 (1)

8 520 395

Australie

09.4129

 (1)

876 000

Autres origines

09.4130

1,077721 %

0


(1)  Les demandes couvrent les quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.


DIRECTIVES

24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/54


DIRECTIVE 2010/27/UE DE LA COMMISSION

du 23 avril 2010

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active triflumizole

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le triflumizole figure sur cette liste. Par la décision 2008/748/CE de la Commission (4), il a été décidé de ne pas faire figurer le triflumizole à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(2)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale a introduit une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

(3)

La demande a été transmise aux Pays-Bas, désignés État membre rapporteur par le règlement (CE) no 451/2000. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/748/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(4)

Les Pays-Bas ont examiné les nouvelles informations et données fournies par l’auteur de la notification et ont rédigé un rapport complémentaire le 6 mars 2009.

(5)

Le rapport complémentaire a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et par l’EFSA et a été présenté à la Commission le 14 décembre 2009 sous la forme des conclusions de l’EFSA sur le triflumizole (6). Ces conclusions ont été examinées par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 12 mars 2010, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant le triflumizole.

(6)

La nouvelle évaluation de l’État membre rapporteur et la conclusion de l’EFSA ont porté prioritairement sur les points préoccupants qui avaient conduit au refus d’inscription de la substance, à savoir les risques inacceptables, selon l’évaluation, pour les opérateurs et les travailleurs.

(7)

Les nouvelles données présentées par l’auteur de la notification montrent que l’exposition des opérateurs et des travailleurs peut être considérée comme acceptable à condition que ceux-ci portent des équipements de protection supplémentaires.

(8)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du triflumizole pourraient satisfaire, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le triflumizole à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en question pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 novembre 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 252 du 20.9.2008, p. 37.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triflumizole. EFSA Journal (2009), 7(12):1415. [49 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1415. Disponible en ligne à l’adresse: www.efsa.europa.eu


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, la ligne suivante est ajoutée à la fin du tableau:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«311

Triflumizole

No CAS: 99387-89-0

No CIMAP: 730

(E)-4-chloro-α,α,α-trifluoro-N-(1-imidazol-1-yl-2-propoxyéthylidène)-o-toluidine

≥ 980 g/kg

Impuretés:

Toluène: pas plus de 1 g/kg

1er juillet 2010

30 juin 2020

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide en serre sur des substrats artificiels peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du triflumizole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2010.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs: le mode d’emploi prescrira l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés,

aux effets potentiels sur les organismes aquatiques. Ils doivent veiller à ce que les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/57


DIRECTIVE 2010/28/UE DE LA COMMISSION

du 23 avril 2010

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active métalaxyl

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le métalaxyl est l’une des substances énumérées à l’annexe I du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2).

(2)

À la suite de l’arrêt de la Cour de justice du 18 juillet 2007 dans l’affaire C-326/05, P Industrias Químicas del Vallés/Commission (3), annulant la décision 2003/308/CE de la Commission (4) concernant la non-inscription du métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, la Commission a adopté le règlement (CE) no 1313/2007 du 8 novembre 2007 portant modification des règlements (CE) no 2076/2002 en ce qui concerne la prolongation de la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil pour le métalaxyl et (CE) no 2024/2006 en ce qui concerne la suppression de la dérogation concernant le métalaxyl (5) ainsi que le règlement (CE) no 416/2008 du 8 mai 2008 modifiant le règlement (CEE) no 3600/92 eu égard à l’évaluation de la substance active métalaxyl dans le cadre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (6).

(3)

Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice. Par conséquent, il convient d’évaluer une nouvelle fois le métalaxyl en tenant compte des informations supplémentaires communiquées.

(4)

L’État membre rapporteur, le Portugal, a présenté un rapport d’évaluation complémentaire qui a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et la Commission et qui a été finalisé au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2010 sous la forme du rapport de réexamen de la Commission concernant le métalaxyl.

(5)

Le réexamen du métalaxyl n’a pas révélé de questions en suspens nécessitant une consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui a pris le relais du comité scientifique des plantes.

(6)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl peuvent satisfaire, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient dès lors d’inscrire le métalaxyl à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(8)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Selon les cas, les États membres doivent modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(9)

L’expérience issue des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92 montre que l’interprétation des obligations incombant aux détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données peut être problématique. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment celui de vérifier que le détenteur d’une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl en tant que substance active pour le 31 décembre 2010.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le métalaxyl sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du métalaxyl en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 juin 2010, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription concernant le métalaxyl à son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du métalaxyl en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 juin 2014 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du métalaxyl associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 30 juin 2014 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

(3)  Recueil 2007, p. I-6557.

(4)  JO L 113 du 7.5.2003, p. 8.

(5)  JO L 291 du 9.11.2007, p. 11.

(6)  JO L 125 du 9.5.2008, p. 25.


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, la ligne suivante est ajoutée à la fin du tableau:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«309

Métalaxyl

No CAS 57837-19-1

No CIMAP 365

Méthyl N-(méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate

950 g/kg

L’impureté 2,6-diméthylaniline peut poser des problèmes d’ordre toxicologique. La teneur maximale est fixée à 1 g/kg.

1er juillet 2010

30 juin 2020

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du métalaxyl, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2010.

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


DÉCISIONS

24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 avril 2010

relative au financement du programme de travail 2010 concernant la formation dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et de la santé et du bien-être des animaux au titre du programme «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres»

(2010/230/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) (ci-après «le règlement financier»), et notamment son article 75,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) (ci-après «les modalités d’exécution»), et notamment son article 90,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (3), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (4), et notamment son article 66, paragraphe 1, points b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visant, notamment, à prévenir ou éliminer les risques qui pourraient survenir pour les êtres humains et les animaux ou à réduire ces risques à un niveau acceptable et à garantir des pratiques loyales en ce qui concerne le commerce des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et la protection des intérêts des consommateurs. L’article 51 dudit règlement prévoit que la Commission peut organiser des formations destinées au personnel des autorités compétentes des États membres chargé d’effectuer les contrôles officiels visés dans ce règlement, qui peuvent être ouvertes à des participants de pays tiers, en particulier de pays en développement. Ces formations peuvent porter notamment sur la législation de l’Union relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et sur la réglementation relative à la santé et au bien-être des animaux.

(2)

Le programme «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres» a été établi par la Commission pour atteindre les objectifs définis dans le règlement (CE) no 882/2004. La communication COM(2006) 519 final de la Commission (5) passe en revue les possibilités d’organisation des formations.

(3)

Par conséquent, il y a lieu d’adopter le programme de travail 2010 mettant à exécution le programme «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres».

(4)

La décision 2004/858/CE de la Commission du 15 décembre 2004 instituant une agence exécutive dénommée «Agence exécutive pour le programme de santé publique» pour la gestion de l’action communautaire dans le domaine de la santé publique — en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (6) a institué l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs («l’Agence»).

(5)

En outre, la décision C(2008) 4943 de la Commission du 9 septembre 2008 a délégué à l’Agence l’exécution de certaines tâches liées à la gestion et à la réalisation du programme requises pour les mesures de formation sur la sécurité alimentaire organisées en application du règlement (CE) no 882/2004. Par conséquent, il convient d’octroyer une subvention de fonctionnement à l’Agence pour l’année 2010 en vue du financement d’activités liées au programme «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres».

(6)

Le programme de travail 2010 étant un cadre suffisamment précis, la présente décision constitue une décision de financement au sens de l’article 90 des modalités d’exécution.

(7)

Aux fins de l’application de la présente décision, il convient de définir les termes «modification substantielle» au sens de l’article 90, paragraphe 4, des modalités d’exécution.

(8)

Conformément à l’article 83 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les opérations de liquidation, d’ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans les délais fixés par les modalités d’exécution. Ces modalités précisent également les conditions dans lesquelles les créanciers payés tardivement peuvent bénéficier d’intérêts de retard à la charge de la ligne supportant la dépense en principal.

(9)

Il convient donc que la présente décision prévoie des règles relatives au versement d’intérêts dus pour retard de paiement en rapport avec les actions prévues dans le programme de travail 2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme de travail figurant en annexe, qui concerne l’exécution, en 2010, du programme «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres», est adopté. Cette adoption vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.

Article 2

1.   Le montant total de la contribution financière de la Commission pour l’exécution du programme de travail s’élève à 15 370 000 EUR, à financer sur les lignes budgétaires suivantes du budget général de l’Union européenne pour 2010:

a)

:

poste budgétaire 17 04 07 01

:

14 000 000 EUR;

b)

:

poste budgétaire 17 01 04 05

:

260 000 EUR;

c)

:

poste budgétaire 17 01 04 31

:

1 110 000 EUR.

2.   Le montant inscrit au paragraphe 1, point c), est versé à l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs et constitue une subvention de fonctionnement.

3.   Les intérêts dus pour retard de paiement peuvent être prélevés sur les mêmes lignes budgétaires, conformément à l’article 83 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

Article 3

Les modifications cumulées des crédits alloués aux actions relevant du programme de travail qui ne dépassent pas 20 % de la contribution financière maximale prévue à l’article 2, paragraphe 1, ne sont pas réputées substantielles au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence significative sur la nature ni sur l’objectif du programme de travail.

L’ordonnateur peut décider de telles modifications dans le respect des principes de bonne gestion financière et de proportionnalité.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(3)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(4)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  SEC(2006) 1163 et SEC(2006) 1164 du 20 septembre 2006.

(6)  JO L 369 du 16.12.2004, p. 73.


ANNEXE

Programme de travail 2010 concernant la formation dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et de la santé et du bien-être des animaux au titre du programme «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres»

1.1.   Introduction

Le présent programme de travail prévoit trois mesures d’exécution pour 2010. Sur la base des objectifs fixés dans le règlement (CE) no 882/2004, la répartition du budget et les principales actions sont les suivantes:

1.2.

Marchés (exécutés en gestion centralisée directe):

1.2.1.

Formation: marchés extérieurs pour l’exécution du programme de formation

14 000 000 EUR

1.2.2.

Formation: rapport annuel, équipement et outils informatiques, matériel de promotion, supports d’information et de communication

260 000 EUR

1.3.

Autres actions: subvention de fonctionnement pour l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs

1 110 000 EUR

TOTAL

15 370 000 EUR

1.2.   Marchés

L’enveloppe budgétaire globale réservée aux marchés en 2010 s’élève à 14 000 000 EUR.

1.2.1.   Formation: marchés extérieurs pour l’exécution du programme de formation

BASE JURIDIQUE

Article 51 et article 66, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 882/2004

LIGNE BUDGÉTAIRE

Poste budgétaire 17 04 07 01

NOMBRE INDICATIF ET TYPE DE MARCHÉS ENVISAGÉS

Pour chaque sujet technique mentionné ci-après, un ou plusieurs contrats de services spécifiques seront conclus. Il est prévu de conclure environ dix-sept contrats de services. Les contractants extérieurs seront principalement chargés des aspects organisationnels et logistiques des activités de formation.

OBJET DES MARCHÉS ENVISAGÉS (SI POSSIBLE)

En 2010, les actions de formation porteront sur les sujets suivants:

contrôles vétérinaires et contrôles portant sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux aux postes d’inspection frontaliers (aéroports, ports maritimes et routes/lignes ferroviaires),

zoonoses et critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires,

bien-être des animaux,

produits phytopharmaceutiques,

législation sur les aliments pour animaux, plus particulièrement les dispositions relatives à l’hygiène de ces aliments,

prévention, contrôle et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles,

contrôles à l’importation de produits d’origine non animale,

systèmes de qualité de l’Union européenne (culture biologique et indications géographiques),

audits internes des systèmes de contrôles officiels,

appui aux contrôles menés par l’Union dans les États membres et les pays tiers,

RASFF/TRACES dans les pays tiers,

analyse des OGM,

réglementation de l’Union applicable aux denrées alimentaires et conditions d’importation de denrées alimentaires dans l’Union européenne,

diagnostic de l’influenza aviaire hautement pathogène et d’autres maladies animales et lutte contre ces maladies,

autres aspects relatifs à la santé et au bien-être des animaux, ainsi qu’à la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires; coopération avec d’autres organisations internationales en matière de formations et d’études, de conférences et d’évaluations dans le domaine de la sécurité alimentaire.

EXÉCUTION

Un montant de 13 320 000 EUR [financement de mesures concernant la sécurité des denrées alimentaires en application du règlement (CE) no 882/2004] sera géré et mis en œuvre par l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs [décision 2008/544/CE de la Commission (1)]. Les 680 000 EUR restants seront réservés à la Commission pour le programme sur les OGM et les études, conférences et évaluations.

PÉRIODE INDICATIVE DE LANCEMENT DES PROCÉDURES DE PASSATION DE MARCHÉS

Entre avril et juin de manière à ce que les contrats soient conclus dans le courant de 2010.

MONTANT INDICATIF DE L’APPEL D’OFFRES

14 000 000 EUR

1.2.2.   Formation: rapport annuel, équipement et outils informatiques, matériel de promotion, supports d’information et de communication

BASE JURIDIQUE

Article 66, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 882/2004

LIGNE BUDGÉTAIRE

Poste budgétaire 17 01 04 05

NOMBRE INDICATIF ET TYPE DE MARCHÉS ENVISAGÉS

Il est prévu de conclure environ trois contrats de services.

OBJET DES MARCHÉS ENVISAGÉS (SI POSSIBLE)

Les actions à financer au titre de ce budget sont destinées à l’organisation des programmes de formation, à l’équipement et aux outils informatiques et d’apprentissage en ligne, ainsi qu’au matériel de promotion et aux supports d’information et de communication.

EXÉCUTION

Cette action sera exécutée directement par la DG SANCO.

PÉRIODE INDICATIVE DE LANCEMENT DES PROCÉDURES DE PASSATION DE MARCHÉS

Entre avril et septembre.

MONTANT INDICATIF DE L’APPEL D’OFFRES

260 000 EUR

1.3.   Autres actions: subvention de fonctionnement pour l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs

BASE JURIDIQUE

Règlement (CE) no 58/2003, notamment son article 12, paragraphe 3.

LIGNE BUDGÉTAIRE

Poste budgétaire 17 01 04 31

MONTANT

1 110 000 EUR

DESCRIPTION ET OBJECTIF DE LA MESURE D’EXÉCUTION

Ce budget finance la subvention de fonctionnement de l’Agence pour l’année 2010 en ce qui concerne les programmes relevant de la rubrique 2 des perspectives financières. Le poste budgétaire 17 01 04 31 finance la subvention de fonctionnement de l’Agence pour 2010 en ce qui concerne le programme «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres». Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 58/2003, la subvention de fonctionnement doit être prélevée sur la dotation financière des programmes de l’Union gérés par l’Agence. Deux lignes budgétaires distinctes ont été inscrites au budget pour 2010 pour la subvention à verser à l’Agence: l’une pour les programmes de la rubrique 2 et l’autre pour les programmes de la rubrique 3b des perspectives financières.


(1)  JO L 173 du 3.7.2008, p. 27.