ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.098.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 98

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
20 avril 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 320/2010 de la Commission du 19 avril 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Prosciutto di Sauris (IGP)]

1

 

 

Règlement (UE) no 321/2010 de la Commission du 19 avril 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

Règlement (UE) no 322/2010 de la Commission du 19 avril 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

5

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/221/UE

 

*

Décision de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 1850]  ( 1 )

7

 

 

2010/222/UE

 

*

Décision de la Commission du 19 avril 2010 concernant l’adhésion de la Commission européenne au Partenariat mondial pour les bioénergies

12

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 318/2010 de la Commission du 16 avril 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes (JO L 97 du 17.4.2010)

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/1


RÈGLEMENT (UE) No 320/2010 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Prosciutto di Sauris (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Prosciutto di Sauris» déposée par l'Italie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 188 du 11.8.2009, p. 35.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Prosciutto di Sauris (IGP)


20.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/3


RÈGLEMENT (UE) No 321/2010 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

87,5

MA

75,8

TN

110,0

TR

103,2

ZZ

94,1

0707 00 05

MA

50,8

TR

118,1

ZZ

84,5

0709 90 70

MA

48,1

TR

102,4

ZZ

75,3

0805 10 20

EG

50,6

IL

54,6

MA

53,3

TN

47,2

TR

60,8

ZZ

53,3

0805 50 10

EG

65,6

TR

63,6

ZA

71,6

ZZ

66,9

0808 10 80

AR

89,9

BR

83,8

CA

111,7

CL

87,8

CN

86,0

MK

22,1

NZ

105,2

US

139,1

UY

72,9

ZA

88,3

ZZ

88,7

0808 20 50

AR

93,2

CL

102,3

CN

50,4

ZA

101,5

ZZ

86,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


20.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/5


RÈGLEMENT (UE) No 322/2010 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 312/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 94 du 15.4.2010, p. 31.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 20 avril 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

34,00

1,09

1701 11 90 (1)

34,00

4,70

1701 12 10 (1)

34,00

0,95

1701 12 90 (1)

34,00

4,41

1701 91 00 (2)

39,56

5,60

1701 99 10 (2)

39,56

2,47

1701 99 90 (2)

39,56

2,47

1702 90 95 (3)

0,40

0,28


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

20.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 avril 2010

portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 1850]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/221/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/453/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant application de la directive 91/67/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures de lutte contre certaines maladies des animaux d’aquaculture (2) approuve le statut «indemne de la maladie» de certains États membres ou régions d’États membres («territoires déclarés indemnes de maladie») en ce qui concerne la virémie printanière de la carpe (VPC), la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD), la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) et l’infection à Gyrodactylus salaris, ainsi que les programmes de lutte ou d’éradication de certains États membres («programmes approuvés de lutte ou d’éradication») en ce qui concerne la VPC, la BKD et la NPI.

(2)

Les États membres avec des territoires déclarés indemnes de maladie ou des programmes approuvés de lutte ou d’éradication en vertu de la décision 2004/453/CE peuvent exiger des garanties complémentaires pour les envois vers ces territoires de poissons d’aquaculture vivants des espèces sensibles aux maladies en question, à des fins d’élevage. Ces garanties complémentaires consistent à exiger que les envois soient originaires d’un territoire au statut sanitaire équivalent à celui du lieu de destination.

(3)

La directive 2006/88/CE a abrogé et remplacé la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (3). Toutefois, la directive 2006/88/CE prévoit que la décision 2004/453/CE reste applicable aux fins de la directive 2006/88/CE en attendant l’adoption des dispositions nécessaires conformément à cette directive, qui doivent être adoptées au plus tard trois ans après son entrée en vigueur.

(4)

L’article 43 de la directive 2006/88/CE dispose que, lorsqu’une maladie non répertoriée à son annexe IV, partie II, constitue un risque significatif pour la situation sanitaire des animaux d’aquaculture ou des animaux aquatiques sauvages dans un État membre, celui-ci peut prendre des mesures pour prévenir l’introduction de cette maladie ou pour lutter contre celle-ci. Ces mesures ne doivent pas aller au-delà des actions nécessaires et appropriées pour prévenir l’introduction de ces maladies ou pour lutter contre celles-ci.

(5)

Les États membres autorisés à exiger des garanties complémentaires en vertu de la décision 2004/453/CE ont fourni à la Commission des informations sur la situation sanitaire concernant les maladies pour lesquelles ils ont des territoires déclarés indemnes de maladie ou des programmes approuvés de lutte ou d’éradication. Ils ont démontré l’opportunité et la nécessité de continuer à exiger des mesures nationales en matière de mise sur le marché, d’importation et de transit, conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE.

(6)

En conséquence, les États membres pouvant exiger, en vertu de la décision 2004/453/CE, des garanties complémentaires pour l’introduction d’animaux d’aquaculture des espèces sensibles dans des territoires déclarés indemnes de maladie ou dans des zones où sont appliqués des programmes approuvés de lutte ou d’éradication, doivent être autorisés à continuer d’appliquer ces mesures en tant que mesures nationales approuvées, conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE.

(7)

En outre, la Finlande a fourni des informations pour justifier qu’il n’est plus nécessaire de considérer certains bassins versants comme des zones tampons pour maintenir un statut «indemne de maladie» en ce qui concerne la VPC et la NPI.

(8)

Pour simplifier la législation communautaire, il convient d’inclure les exigences spécifiques concernant la mise sur le marché, l’importation et le transit, applicables aux envois d’animaux d’aquaculture et d’animaux aquatiques sauvages vers des territoires faisant l’objet de mesures nationales approuvées, dans les dispositions et les modèles de certificats sanitaires établis dans le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (4).

(9)

Les mesures nationales approuvées par la présente décision ne doivent être appliquées qu’aussi longtemps qu’elles sont appropriées et nécessaires. Par conséquent, les États membres doivent adresser chaque année à la Commission un rapport sur le fonctionnement des mesures nationales.

(10)

Toute suspicion de la présence d’une maladie en question dans les zones énumérées à l’annexe I de la présente décision comme étant indemnes de maladies doit faire l’objet d’une inspection, pendant laquelle il convient d’appliquer des restrictions aux déplacements pour protéger les autres États membres ayant des mesures nationales approuvées contre la même maladie. En outre, pour faciliter la réévaluation nécessaire des mesures nationales approuvées, toute confirmation ultérieure de maladie doit être notifiée à la Commission et aux autres États membres.

(11)

Les programmes d’éradication doivent entraîner une amélioration de la situation de la maladie dans un délai raisonnable. Il convient de réévaluer, au cours du deuxième semestre de 2011, la situation de la maladie dans les domaines couverts par ces programmes ainsi que le bien-fondé des mesures nationales. Par conséquent, la présente décision doit prévoir l’application desdites mesures seulement jusqu’au 31 décembre 2011.

(12)

Pour la clarté de la législation communautaire, il y a lieu d’abroger expressément la décision 2004/453/CE.

(13)

Pour éviter toute perturbation commerciale, il convient d’autoriser jusqu’au 30 juin 2010, sous réserve de certaines conditions, la mise sur le marché des lots d’animaux d’aquaculture accompagnés d’un certificat sanitaire délivré conformément à l’annexe III de la décision 2004/453/CE.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision approuve les mesures nationales des États membres mentionnés aux annexes I et II, visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE.

Article 2

Approbation de certaines mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies ne figurant pas dans la partie II de l’annexe IV de la directive 2006/88/CE

1.   Les États membres ou régions d’États membres mentionnés dans la deuxième colonne et la quatrième colonne du tableau de l’annexe I sont considérés comme indemnes des maladies visées à la colonne 1 dudit tableau («zones indemnes de maladies»).

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 peuvent exiger que les lots ci-après, introduits dans une zone indemne de maladies, satisfassent aux exigences établies aux points a) et b) pour les maladies dont ils sont reconnus indemnes:

a)

les animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement doivent être conformes:

i)

aux dispositions de mise sur le marché figurant à l’article 8 bis du règlement (CE) no 1251/2008,

ii)

aux dispositions d’importation figurant à l’article 10 du règlement (CE) no 1251/2008,

iii)

aux dispositions de transit et d’entreposage figurant à l’article 16 du règlement (CE) no 1251/2008;

b)

les animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement doivent être conformes:

i)

aux dispositions d’importation figurant à l’article 11 du règlement (CE) no 1251/2008,

ii)

aux dispositions de transit et d’entreposage figurant à l’article 16 du règlement (CE) no 1251/2008.

Article 3

Approbation des programmes nationaux d’éradication concernant certaines maladies ne figurant pas dans la partie II de l’annexe IV de la directive 2006/88/CE

1.   Sont approuvés les programmes d’éradication des maladies figurant dans la première colonne du tableau de l’annexe II, adoptés par les États membres mentionnés dans la deuxième colonne dudit tableau, en ce qui concerne les zones figurant dans sa quatrième colonne («les programmes d’éradication»).

2.   Pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2011, les États membres mentionnés au tableau de l’annexe II peuvent exiger que les envois des animaux d’aquaculture visés aux points a) et b) de l’article 2, paragraphe 2, introduits dans une zone soumise à un programme d’éradication, soient conformes aux dispositions prévues par ces points en ce qui concerne les maladies concernées par ce programme d’éradication.

Article 4

Informations à communiquer

1.   Le 30 avril de chaque année au plus tard, les États membres mentionnés aux annexes I et II présentent à la Commission un rapport sur les mesures nationales approuvées visées aux articles 2 et 3.

2.   Le rapport prévu au paragraphe 1 doit comprendre, au minimum, des informations à jour sur:

a)

les risques significatifs pour la situation sanitaire des animaux d’aquaculture ou des animaux aquatiques sauvages, liés aux maladies auxquelles s’appliquent les mesures nationales, ainsi que sur la nécessité et l’opportunité de ces mesures;

b)

les mesures nationales prises pour conserver le statut «indemne de maladies», y compris les tests effectués; les informations concernant ces tests doivent être fournies en utilisant le modèle de rapport figurant à l’annexe VI de la décision 2009/177/CE de la Commission (5);

c)

l’évolution du programme d’éradication, y compris les tests effectués; les informations concernant ces tests doivent être fournies en utilisant le modèle de rapport figurant à l’annexe VI de la décision 2009/177/CE.

Article 5

Suspicion et détection des maladies dans des zones indemnes

1.   Lorsqu’un État membre visé à l’annexe I soupçonne la présence d’une maladie dans une zone mentionnée dans la même annexe comme étant indemne de la maladie en question, l’État membre prend des mesures au moins équivalentes à celles établies à l’article 28, à l’article 29, paragraphes 2, 3 et 4, et à l’article 30 de la directive 2006/88/CE.

2.   Lorsque l’enquête épizootique confirme la détection de la maladie mentionnée au paragraphe 1, l’État membre informe la Commission et les autres États membres de la présence de la maladie et de toute mesure prise pour la contenir et la maîtriser.

Article 6

Abrogation

La décision 2004/453/CE est abrogée.

Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 7

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire expirant le 31 juillet 2010, les lots d’animaux d’aquaculture accompagnés d’un certificat sanitaire délivré conformément à l’annexe III de la décision 2004/453/CE peuvent être mis sur le marché à condition qu’ils atteignent leur lieu de destination final avant cette date.

Article 8

Applicabilité

La présente décision s’applique à compter du 15 mai 2010.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 156 du 30.4.2004, p. 5.

(3)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.

(4)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 41.

(5)  JO L 63 du 7.3.2009, p. 15.


ANNEXE I

États membres ou régions d’États membres considérés comme indemnes des maladies répertoriées dans le tableau et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à empêcher l’introduction de ces maladies conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique de la zone où s’appliquent les mesures nationales approuvées

Virémie printanière de la carpe (VPC)

Danemark

DK

Ensemble du territoire

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Finlande

FI

Ensemble du territoire

Suède

SE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

UK

Territoires de l’Irlande du Nord, de l’Île de Man, de Jersey et de Guernesey

Néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

UK

Territoires de l’Irlande du Nord, de l’Île de Man et de Jersey

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Finlande

FI

Partie continentale du territoire

Suède

SE

Partie continentale du territoire

Royaume-Uni

UK

Territoire de l’Île de Man

Infection à Gyrodactylus salaris (GS)

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Finlande

FI

Bassins versants des cours d’eau Tenojoki et Näätämönjoki; les bassins versants des cours d’eau Paatsjoki, Luttojoki et Uutuanjoki sont considérés comme des zones tampons.

Royaume-Uni

UK

Territoires de la Grande-Bretagne, de l’Irlande du Nord, de l’Île de Man, de Jersey et de Guernesey


ANNEXE II

États membres ou régions d’États membres disposant de programmes d’éradication de certaines maladies des animaux d’aquaculture et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à lutter contre ces maladies conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique de la zone où s’appliquent les mesures nationales approuvées

Virémie printanière de la carpe (VPC)

Royaume-Uni

UK

Territoires de Grande-Bretagne

Néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum

Finlande

FI

Partie continentale du territoire

Suède

SE

Partie continentale du territoire

Royaume-Uni

UK

Territoires de Grande-Bretagne

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Suède

SE

Zones littorales du territoire


20.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 avril 2010

concernant l’adhésion de la Commission européenne au Partenariat mondial pour les bioénergies

(2010/222/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne poursuit des objectifs déclarés dans le secteur de l’énergie: accroître la sécurité d’approvisionnement et réduire les émissions de gaz à effet de serre produites par sa consommation d’énergie en recourant davantage aux énergies renouvelables. Les bioénergies constituent un volet important de la stratégie en faveur des énergies renouvelables. L’Union vise à une production durable de biomasse et a adopté des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides.

(2)

Dans le cadre de la coopération avec ses partenaires internationaux, y compris les pays en développement, la Commission prend activement part à des discussions et à d’autres formes de coopération sur les questions liées à l’énergie. En effet, les avantages des bioénergies ne se feront pleinement sentir que si d’autres pays adoptent aussi des stratégies en la matière et les mettent durablement en œuvre. Et l’objectif de production durable d’énergie pourra être beaucoup plus rapidement atteint si des cadres appropriés sont instaurés au niveau international.

(3)

Dans le plan d’action de Gleneagles de 2005, le G8 a approuvé le lancement d’un Partenariat mondial pour les bioénergies afin de contribuer à un déploiement rentable et plus large de la biomasse et des biocarburants, notamment dans les pays en développement. Le Partenariat mondial pour les bioénergies a mis en place des groupes d’action sur les méthodes applicables aux gaz à effet de serre et sur la durabilité en vue de promouvoir durablement les bioénergies.

(4)

Le 12 avril 2007, par courrier du président du Partenariat mondial pour les bioénergies au président Barroso, la Commission a été invitée à rejoindre le Partenariat, invitation qui a été renouvelée par la suite.

(5)

Par sa participation au Partenariat mondial pour les bioénergies, la Commission sera mieux à même de coordonner ses activités internationales concernant les bioénergies et les questions de durabilité connexes.

(6)

Le Partenariat mondial pour les bioénergies repose sur les contributions de ses membres. Ces contributions sont fournies sur la base du volontariat et la décision de participer n’engage la Commission à aucune contribution financière à des budgets communs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission européenne (ci-après désignée par la «Commission») participe en qualité de partenaire au Partenariat mondial pour les bioénergies.

Article 2

Le membre de la Commission chargé de l’énergie, ou son représentant désigné, est autorisé à signer le mandat du Partenariat mondial pour les bioénergies au nom de la Commission.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2010.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


Rectificatifs

20.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/13


Rectificatif au règlement (UE) no 318/2010 de la Commission du 16 avril 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 97 du 17 avril 2010 )

Page 12, en titre, numéro officiel du règlement:

au lieu de:

«(UE) No 318/2010»

lire:

«(UE) No 319/2010»