ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.094.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 94

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
15 avril 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 304/2010 de la Commission du 9 avril 2010 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus du phényl-2 phénol présents dans ou sur certains produits ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 305/2010 de la Commission du 14 avril 2010 remplaçant les annexes I et II du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

15

 

*

Règlement (UE) no 306/2010 de la Commission du 14 avril 2010 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pecorino Toscano (AOP)]

19

 

*

Règlement (UE) no 307/2010 de la Commission du 14 avril 2010 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Monti Iblei (AOP)]

21

 

*

Règlement (UE) no 308/2010 de la Commission du 14 avril 2010 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Prosciutto di Carpegna (AOP)]

23

 

*

Règlement (UE) no 309/2010 de la Commission du 9 avril 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

25

 

*

Règlement (UE) no 310/2010 de la Commission du 9 avril 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

27

 

 

Règlement (UE) no 311/2010 de la Commission du 14 avril 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

29

 

 

Règlement (UE) no 312/2010 de la Commission du 14 avril 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

31

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/216/UE

 

*

Décision de la Commission du 14 avril 2010 modifiant la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer ( 1 )

33

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/1


RÈGLEMENT (UE) No 304/2010 DE LA COMMISSION

du 9 avril 2010

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus du phényl-2 phénol présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le phényl-2 phénol est une substance active visée par la quatrième phase du programme d’examens de la directive 91/414/CEE du Conseil (2). Le rapport d’évaluation qui lui est consacré a été présenté à la Commission, le 19 décembre 2008, sous la forme du rapport scientifique de l’EFSA relatif au phényl-2 phénol (3). Ce rapport comprend l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité», sur la nécessité d’établir des limites maximales applicables aux résidus de cette substance active (LMR), conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005, ainsi qu’une proposition de LMR.

(2)

L’Autorité a examiné en particulier les risques pour les consommateurs et pour les animaux. Elle a évalué l’emploi représentatif de la substance comme fongicide appliqué aux agrumes et aux poires après la récolte et elle est arrivée à la conclusion, en se fondant sur les informations disponibles, qu’il convenait d’établir provisoirement une LMR de 5 mg/kg pour l’utilisation notifiée sur les agrumes (pulvérisation). Afin de valider l’évaluation des risques, l’Autorité a demandé de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phényl-2 phénol, de phényl-2 hydroquinone et de leurs éléments combinés. En outre, l’Autorité a estimé que l’auteur de la notification devait présenter deux essais supplémentaires relatifs aux résidus sur les agrumes et des études valables sur la stabilité des résidus pendant la conservation. En ce qui concerne l’utilisation notifiée sur les poires, l’Autorité n’a pas pu proposer de LMR car les données relatives aux résidus soumises n’étaient pas acceptables. En l’absence de LMR spécifique, c’est le seuil de détection qui en tient lieu.

(3)

L’évaluation des risques effectuée par l’Autorité a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques du phényl-2 phénol. Elle a montré, en se fondant sur une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, qu’une LMR de 5 mg/kg pour les agrumes était acceptable au regard de la sécurité des consommateurs. L’examen de l’exposition pendant toute la durée de la vie, résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir du phényl-2 phénol, n’indique aucun risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA). Il n’a pas été nécessaire d’évaluer l’exposition à court terme, la détermination de la dose aiguë de référence (DAR) n’étant pas requise pour le phényl-2 phénol.

(4)

La Commission a invité l’auteur de la notification à soumettre ses commentaires sur le rapport scientifique de l’Autorité relatif au phényl-2 phénol, notamment sur les LMR proposées. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement.

(5)

Eu égard au rapport scientifique de l’Autorité et aux facteurs pertinents en la matière, les LMR proposées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-phenylphenol», EFSA Scientific Report (2008) 217 (date d’achèvement: 19 décembre 2008).


ANNEXE

La colonne suivante relative au phényl-2 phénol est ajoutée à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR (1)

Somme du phényl-2 phénol, de ses sels et de ses éléments combinés, exprimée en phényl-2 phénol

100000

1.

FRUITS FRAIS OU CONGELÉS; NOIX

 

110000

i)

Agrumes

5 (3)

110010

Pamplemousses

 

110020

Oranges

 

110030

Citrons

 

110040

Limettes

 

110050

Mandarines

 

110990

Autres

 

120000

ii)

Noix (écalées ou non)

0,1 (2)

120010

Amandes

 

120020

Noix du Brésil

 

120030

Noix de cajou

 

120040

Châtaignes

 

120050

Noix de coco

 

120060

Noisettes

 

120070

Noix du Queensland

 

120080

Noix de pécan

 

120090

Pignons

 

120100

Pistaches

 

120110

Noix communes

 

120990

Autres

 

130000

iii)

Fruits à pépins

0,05 (2)

130010

Pommes

 

130020

Poires

 

130030

Coings

 

130040

Nèfles

 

130050

Nèfles du Japon

 

130990

Autres

 

140000

iv)

Fruits à noyau

0,05 (2)

140010

Abricots

 

140020

Cerises

 

140030

Pêches

 

140040

Prunes

 

140990

Autres

 

150000

v)

Baies et petits fruits

0,05 (2)

151000

a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

151010

Raisins de table

 

151020

Raisins de cuve

 

152000

b)

Fraises

 

153000

c)

Fruits de ronces

 

153010

Mûres

 

153020

Mûres de haies

 

153030

Framboises

 

153990

Autres

 

154000

d)

Autres baies et petits fruits

 

154010

Myrtilles

 

154020

Airelles canneberges

 

154030

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

 

154040

Groseilles à maquereau

 

154050

Cynorhodons

 

154060

Mûres

 

154070

Azerole (nèfle méditerranéenne)

 

154080

Sureau noir

 

154990

Autres

 

160000

vi)

Fruits divers

0,05 (2)

161000

a)

Peau comestible

 

161010

Dattes

 

161020

Figues

 

161030

Olives de table

 

161040

Kumquats

 

161050

Carambole

 

161060

Kaki

 

161070

Jamelongue (prune de Java)

 

161990

Autres

 

162000

b)

Peau non comestible, petite taille

 

162010

Kiwis

 

162020

Litchis

 

162030

Fruits de la passion

 

162040

Figue de Barbarie (figue de cactus)

 

162050

Caïnite

 

162060

Plaqueminier de Virginie (kaki de Virginie)

 

162990

Autres

 

163000

c)

Peau non comestible, grande taille

 

163010

Avocats

 

163020

Bananes

 

163030

Mangues

 

163040

Papayes

 

163050

Grenades

 

163060

Chérimoles [Cœur de bœuf, pomme-cannelle (corossolier écailleux), lama (Annona diversifolia) et autres anonacées de taille moyenne]

 

163070

Goyaves

 

163080

Ananas

 

163090

Fruit de l’arbre à pain

 

163100

Durion

 

163110

Corossol (cachiment hérissé)

 

163990

Autres

 

200000

2.

LÉGUMES FRAIS OU CONGELÉS

0,05 (2)

210000

i)

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

211000

a)

Pommes de terre

 

212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

212010

Manioc

 

212020

Patates douces

 

212030

Ignames

 

212040

Arrow-root

 

212990

Autres

 

213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l’exception de la betterave sucrière

 

213010

Betterave

 

213020

Carottes

 

213030

Céleris-raves

 

213040

Raifort

 

213050

Topinambours

 

213060

Panais

 

213070

Persil à grosse racine

 

213080

Radis

 

213090

Salsifis

 

213100

Rutabagas

 

213110

Navets

 

213990

Autres

 

220000

ii)

Légumes bulbes

 

220010

Ail

 

220020

Oignons

 

220030

Échalotes

 

220040

Oignons de printemps

 

220990

Autres

 

230000

iii)

Légumes-fruits

 

231000

a)

Solanacées

 

231010

Tomates

 

231020

Poivrons

 

231030

Aubergines

 

231040

Okras, camboux

 

231990

Autres

 

232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

232010

Concombres

 

232020

Cornichons

 

232030

Courgettes [Bonnet d’électeur (pâtisson)]

 

232990

Autres

 

233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

233010

Melons

 

233020

Potirons

 

233030

Pastèques

 

233990

Autres

 

234000

d)

Maïs doux

 

239000

e)

Autres légumes-fruits

 

240000

iv)

Bassicées

 

241000

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

241010

Brocolis

 

241020

Choux-fleurs

 

241990

Autres

 

242000

b)

Choux pommés

 

242010

Choux de Bruxelles

 

242020

Choux pommés

 

242990

Autres

 

243000

c)

Choux feuilles

 

243010

Choux de Chine

 

243020

Choux non pommés

 

243990

Autres

 

244000

d)

Choux-raves

 

250000

v)

Légumes-feuilles et fines herbes

 

251000

a)

Laitues et autres salades similaires, y compris les brassicacées

 

251010

Mâche

 

251020

Laitue

 

251030

Scarole

 

251040

Cresson

 

251050

Cresson de terre

 

251060

Roquette

 

251070

Moutarde brune

 

251080

Feuilles et pousses de Brassica spp.

 

251990

Autres

 

252000

b)

Épinards et similaires (feuilles)

 

252010

Épinards

 

252020

Pourpier

 

252030

Feuilles de bettes (cardes)

 

252990

Autres

 

253000

c)

Feuilles de vigne

 

254000

d)

Cresson d’eau

 

255000

e)

Endives, witloof

 

256000

f)

Fines herbes

 

256010

Cerfeuil

 

256020

Ciboulette

 

256030

Céleri à couper

 

256040

Persil

 

256050

Sauge

 

256060

Romarin (marjolaine, origan)

 

256070

Thym

 

256080

Basilic

 

256090

Feuilles de laurier

 

256100

Estragon

 

256990

Autres

 

260000

vi)

Légumineuses potagères (fraîches)

 

260010

Haricots (non écossés)

 

260020

Haricots (écossés)

 

260030

Pois (non écossés)

 

260040

Pois (écossés)

 

260050

Lentilles

 

260990

Autres

 

270000

vii)

Légumes-tiges (frais)

 

270010

Asperges

 

270020

Cardons

 

270030

Céleri

 

270040

Fenouil

 

270050

Artichauts

 

270060

Poireau

 

270070

Rhubarbe

 

270080

Pousses de bambou

 

270090

Cœurs de palmier

 

270990

Autres

 

280000

viii)

Champignons

 

280010

Champignons de couche

 

280020

Champignons sauvages

 

280990

Autres

 

290000

ix)

Algues

 

300000

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,05 (2)

300010

Haricots

 

300020

Lentilles

 

300030

Pois

 

300040

Lupins

 

300990

Autres

 

400000

4.

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

401000

i)

Graines oléagineuses

0,1 (2)

401010

Graines de lin

 

401020

Arachides

 

401030

Graines de pavot

 

401040

Graines de sésame

 

401050

Graines de tournesol

 

401060

Graines de colza

 

401070

Fèves de soja

 

401080

Graines de moutarde

 

401090

Graines de coton

 

401100

Graines de courge

 

401110

Carthame

 

401120

Bourrache

 

401130

Cameline

 

401140

Chènevis

 

401150

Ricin

 

401990

Autres

 

402000

ii)

Fruits oléagineux

 

402010

Olives à huile

0,05 (2)

402020

Noix de palme (palmistes)

0,1 (2)

402030

Fruits du palmier à huile

0,1 (2)

402040

Kapok

0,1 (2)

402990

Autres

0,1 (2)

500000

5.

CÉRÉALES

0,05 (2)

500010

Orge

 

500020

Sarrasin

 

500030

Maïs

 

500040

Millet

 

500050

Avoine

 

500060

Riz

 

500070

Seigle

 

500080

Sorgho

 

500090

Froment (blé)

 

500990

Autres

 

600000

6.

THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO

0,1 (2)

610000

i)

Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

 

620000

ii)

Grains de café

 

630000

iii)

Infusions (séchées)

 

631000

a)

Fleurs

 

631010

Fleurs de camomille

 

631020

Fleurs d’hybiscus

 

631030

Pétales de rose

 

631040

Fleurs de jasmin

 

631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

631990

Autres

 

632000

b)

Feuilles

 

632010

Feuilles de fraisier

 

632020

Feuilles de rooibos

 

632030

Maté

 

632990

Autres

 

633000

c)

Racines

 

633010

Racine de valériane

 

633020

Racine de ginseng

 

633990

Autres

 

639000

d)

Autres infusions

 

640000

iv)

Cacao (fèves fermentées)

 

650000

v)

Caroube (pain de saint-Jean)

 

700000

7.

HOUBLON (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,1 (2)

800000

8.

ÉPICES

0,1 (2)

810000

i)

Graines

 

810010

Anis

 

810020

Carvi noir

 

810030

Graines de céleri

 

810040

Graines de coriandre

 

810050

Graines de cumin

 

810060

Graines d’aneth

 

810070

Graines de fenouil

 

810080

Fenugrec

 

810090

Noix muscade

 

810990

Autres

 

820000

ii)

Fruits et baies

 

820010

Poivre de la Jamaïque

 

820020

Poivre anisé (poivre du Sichuan)

 

820030

Carvi

 

820040

Cardamome

 

820050

Baies de genièvre

 

820060

Poivre, noir et blanc

 

820070

Gousses de vanille

 

820080

Tamarin

 

820990

Autres

 

830000

iii)

Écorces

 

830010

Cannelle

 

830990

Autres

 

840000

iv)

Racines ou rhizomes

 

840010

Réglisse

 

840020

Gingembre

 

840030

Curcuma (safran des Indes)

 

840040

Raifort

 

840990

Autres

 

850000

v)

Boutons

 

850010

Clous de girofle

 

850020

Câpres

 

850990

Autres

 

860000

vi)

Stigmates de fleurs

 

860010

Safran

 

860990

Autres

 

870000

vii)

Arille

 

870010

Macis

 

870990

Autres

 

900000

9.

PLANTES SUCRIÈRES

0,05 (2)

900010

Betterave sucrière

 

900020

Canne à sucre

 

900030

Racines de chicorée

 

900990

Autres

 

1000000

10.

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

0,05 (2)

1010000

i)

Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines, autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires

 

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Viande

 

1011020

Viande dégraissée ou maigre

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles

 

1011990

Autres

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Viande

 

1012020

Graisse

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles

 

1012990

Autres

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Viande

 

1013020

Graisse

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles

 

1013990

Autres

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Viande

 

1014020

Graisse

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles

 

1014990

Autres

 

1015000

e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

 

1015010

Viande

 

1015020

Graisse

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles

 

1015990

Autres

 

1016000

f)

Volailles — poulets, oies, canards, dindes et pintades —, autruches, pigeons

 

1016010

Viande

 

1016020

Graisse

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles

 

1016990

Autres

 

1017000

g)

Autres animaux d’élevage

 

1017010

Viande

 

1017020

Graisse

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles

 

1017990

Autres

 

1020000

ii)

Lait et crème, non concentrés, sans sucre ajouté ni édulcorant, beurre et autres graisses dérivées du lait, fromage et caillebotte

 

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres

 

1030000

iii)

Œufs d’oiseaux, frais, conservés ou congelés; œufs écalés et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants

 

1030010

Poulet

 

1030020

Canard

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres

 

1040000

iv)

Miel

 

1050000

v)

Amphibiens et reptiles

 

1060000

vi)

Escargots

 

1070000

vii)

Autres produits dérivés d’animaux terrestres

 


(1)  Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.

(2)  Indique le seuil de détection.

(3)  LMR applicable jusqu’au 30 septembre 2012 en attendant la soumission et l’évaluation de deux essais supplémentaires relatifs aux agrumes et d’études valables sur la stabilité des résidus pendant la conservation.»


15.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/15


RÈGLEMENT (UE) No 305/2010 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2010

remplaçant les annexes I et II du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» – CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l’autorisation accordée par l’OMC de suspendre l’application des concessions à l’égard de certains produits originaires des États-Unis, la Commission doit, chaque année, adapter le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi, du fait de la CDSOA, par l’Union européenne au moment considéré.

(2)

Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l’exercice budgétaire 2009 (du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi par l’Union européenne a été évalué à 95,83 millions USD.

(3)

Étant donné que le niveau d’annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a augmenté, les dix-neuf premiers produits de la liste figurant dans l’annexe II du règlement (CE) no 673/2005 doivent être ajoutés sur la liste figurant dans l’annexe I de ce même règlement.

(4)

L’effet d’un droit ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I modifiée représente, sur une année, une valeur commerciale qui n’excède pas 95,83 millions USD.

(5)

L’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 673/2005 prévoit des exemptions de droits supplémentaires spécifiques. Toutefois, comme elles sont soumises à un certain nombre de conditions devant être remplies avant l’entrée en vigueur ou à la date d’application du règlement (CE) no 673/2005, ces exemptions ne peuvent pas s’appliquer, en pratique, aux importations des dix-neuf produits ajoutés par le présent règlement sur la liste figurant à l’annexe I. Des dispositions spécifiques doivent donc être adoptées pour rendre ces exemptions applicables aux importations de ces produits.

(6)

Pour éviter le contournement des droits supplémentaires, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour les mesures de rétorsion commerciale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe II du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l’annexe II du présent règlement.

Article 3

1.   Les produits pour lesquels une licence d’importation assortie d’une exemption ou d’une réduction de droits a été accordée avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas assujettis à l’application des droits supplémentaires, à condition qu’ils soient classés sous un des codes NC suivants (2): 9406 00 38, 6101 30 10, 6102 30 10, 6201 12 10, 6201 13 10, 6102 30 90, 6201 92 00, 6101 30 90, 6202 93 00, 6202 11 00, 6201 13 90, 6201 93 00, 6201 12 90, 6204 42 00, 6104 43 00, 6204 49 10, 6204 44 00, 6204 43 00, 6203 42 31.

2.   Les produits pour lesquels il peut être prouvé qu’ils sont déjà en route vers l’Union européenne, qu’ils se trouvent en dépôt temporaire, dans une zone franche ou un entrepôt franc, ou qu’ils sont placés sous un régime suspensif au sens de l’article 84, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3) à la date d’application du présent règlement et que leur destination ne peut être changée, ne sont pas assujettis à l’application des droits supplémentaires s’ils sont classés sous l’un des codes NC suivants (4): 9406 00 38, 6101 30 10, 6102 30 10, 6201 12 10, 6201 13 10, 6102 30 90, 6201 92 00, 6101 30 90, 6202 93 00, 6202 11 00, 6201 13 90, 6201 93 00, 6201 12 90, 6204 42 00, 6104 43 00; 6204 49 10, 6204 44 00, 6204 43 00, 6203 42 31.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 110 du 30.4.2005, p. 1.

(2)  La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

(3)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(4)  La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).


ANNEXE I

Les produits auxquels les droits supplémentaires s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CE) no 493/2005 (2).

 

4820 10 50

 

6204 63 11

 

6204 69 18

 

6204 63 90

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6103 43 00

 

6204 63 18

 

6203 43 19

 

6204 69 90

 

6203 43 90

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00

 

9406 00 38

 

6101 30 10

 

6102 30 10

 

6201 12 10

 

6201 13 10

 

6102 30 90

 

6201 92 00

 

6101 30 90

 

6202 93 00

 

6202 11 00

 

6201 13 90

 

6201 93 00

 

6201 12 90

 

6204 42 00

 

6104 43 00

 

6204 49 10

 

6204 44 00

 

6204 43 00

 

6203 42 31.


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 82 du 31.3.2005, p. 1.


ANNEXE II

Les produits figurant dans cette annexe sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié par le règlement (CE) no 493/2005.

6204 62 31.


15.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/19


RÈGLEMENT (UE) No 306/2010 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2010

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pecorino Toscano (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Pecorino Toscano», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 1263/96 (3).

(2)

Les modifications en question n’étant pas mineures au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 19.

(4)  JO C 188 du 11.8.2009, p. 30.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

ITALIE

Pecorino Toscano (AOP)


15.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 94/21


RÈGLEMENT (UE) No 307/2010 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2010

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Monti Iblei (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Monti Iblei», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 2325/97 (3).

(2)

Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 322 du 25.11.1997, p. 33.

(4)  JO C 198 du 22.8.2009, p. 23.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.5.   Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ITALIE

Monti Iblei (AOP)


15.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/23


RÈGLEMENT (UE) No 308/2010 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2010

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Prosciutto di Carpegna (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l’approbation des modifications du cahier des charges de l’appellation d'origine protégée «Prosciutto di Carpegna» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 1263/96 (3).

(2)

Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne  (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 19.

(4)  JO C 189 du 12.8.2009, p. 23.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.2   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Prosciutto di Carpegna (AOP)


15.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/25


RÈGLEMENT (UE) No 309/2010 DE LA COMMISSION

du 9 avril 2010

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Panneau de bois de conifère tricouches présentant des dimensions hors tout de 1 000 × 500 × 27 mm.

Les couches extérieures ont une épaisseur de 8,5 mm et consistent en morceaux de bois collés bord à bord, de façon parallèle.

La couche intermédiaire (âme), disposée perpendiculairement au fil des couches extérieures, a une épaisseur de 10 mm et consiste en morceaux de bois (planches brutes/lattes) collés bord à bord, de façon parallèle.

Les couches extérieures et les bords sont enduits de résine.

Voir schéma (1).

4412 94 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 4412, 4412 94 et 4412 94 90.

Le classement dans la position 4418 en tant qu'ouvrage de menuiserie, et plus précisément en tant que coffrage pour le bétonnage, est exclu car le produit ne présente pas de caractéristiques autres que son revêtement de résine permettant de le considérer comme un produit destiné à la construction. Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 4418 (en particulier la dernière phrase du paragraphe 3). L'utilisation envisagée en tant que coffrage pour la construction n'est donc pas propre au produit. Par conséquent, le produit ne présente pas les caractéristiques et les propriétés objectives pour être classé dans la position 4418.

Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit être classé sous le code NC 4412 94 90 avec les autres (bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires) à âme panneautée, lattée ou lamellée (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 4412, point 3).

Image


(1)  Le schéma est fourni uniquement à titre d'information.


15.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 94/27


RÈGLEMENT (UE) No 310/2010 DE LA COMMISSION

du 9 avril 2010

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Appareil ayant l'apparence d’un portique utilisé aux points de contrôle des aéroports (appelé «spectromètre de masse»). Il est destiné à détecter les substances illicites telles que les explosifs et les drogues au moyen de la spectrométrie de mobilité à piège ionique (Ion trap mobility spectrometer — ITMS).

L'analyse repose sur des échantillons d'air passant à travers une membrane semi-perméable et entrant dans une chambre d'ionisation, où une source d'ionisation émet des particules bêta donnant lieu à la formation d’ions dans la phase gazeuse. Le gaz ionisé est ensuite pulsé dans un tube de guidage, où un champ électrique accélère les ions vers une électrode collectrice. L'échantillon est alors analysé sur la base du temps que prennent les ions pour atteindre le collecteur. L'appareil sépare ainsi les vapeurs ionisées et mesure ensuite la mobilité des ions dans un champ électrique.

L'appareil ne recourt pas aux rayonnements optiques.

9027 80 17

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9027, 9027 80 et 9027 80 17.

Le classement dans la position 9022 en tant qu’appareil utilisant la radiation bêta est exclu, étant donné que la radiation ne sert qu’à ioniser l’échantillon dans la phase préparatoire de l'analyse. Il ne s’agit que de la première étape d’une analyse chimique fondée sur la spectrométrie.

Les appareils pour analyses physiques ou chimiques (spectromètres) sont explicitement mentionnés dans la position 9027.

L’appareil n'utilisant pas les rayonnements optiques (UV, visibles, IR), il convient de le classer sous le code NC 9027 80 17 en tant qu’autre appareil pour analyses physiques ou chimiques.


15.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 94/29


RÈGLEMENT (UE) No 311/2010 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

87,5

MA

94,5

TN

129,2

TR

116,6

ZZ

107,0

0707 00 05

MA

62,1

TR

108,2

ZZ

85,2

0709 90 70

MA

39,9

TR

105,9

ZZ

72,9

0805 10 20

EG

50,9

IL

50,6

MA

52,2

TN

56,6

TR

63,4

ZZ

54,7

0805 50 10

EG

66,0

IL

66,2

TR

66,8

ZA

67,9

ZZ

66,7

0808 10 80

AR

84,6

BR

84,7

CA

80,0

CL

92,3

CN

78,3

MK

22,1

NZ

94,6

US

131,4

UY

72,7

ZA

81,6

ZZ

82,2

0808 20 50

AR

91,1

CL

109,6

CN

96,9

ZA

104,3

ZZ

100,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


15.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/31


RÈGLEMENT (UE) No 312/2010 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 302/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 92 du 13.4.2010, p. 8.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 15 avril 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

35,27

0,70

1701 11 90 (1)

35,27

4,32

1701 12 10 (1)

35,27

0,57

1701 12 90 (1)

35,27

4,03

1701 91 00 (2)

39,56

5,60

1701 99 10 (2)

39,56

2,47

1701 99 90 (2)

39,56

2,47

1702 90 95 (3)

0,40

0,28


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

15.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 avril 2010

modifiant la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/216/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la production de statistiques européennes, il devrait exister un rapport équilibré entre les besoins des utilisateurs et la charge pesant sur les répondants.

(2)

Les données existantes qui sont collectées conformément à la législation européenne relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer, ainsi que la politique de diffusion ont fait l’objet d’une analyse technique, au niveau européen, en vue de proposer des solutions techniques susceptibles de simplifier, dans la mesure du possible, les diverses activités nécessaires à la production statistique et, dans le même temps, de mettre la production finale en concordance avec les besoins actuels et prévisibles des utilisateurs.

(3)

À la suite de cette analyse, les statistiques trimestrielles existantes sur les transports de passagers dans les principaux ports européens et sur le trafic maritime dans les principaux ports européens devraient être transmises à la Commission (Eurostat) et diffusées tous les ans, tandis que la variable relative à la dimension «nationalité d’enregistrement du navire» dans les statistiques trimestrielles existantes sur les transports de passagers dans les principaux ports européens devrait être collectée par les États membres sur une base volontaire.

(4)

La nomenclature utilisée pour les zones côtières maritimes et la nationalité d’enregistrement du navire doit être adaptée aux évolutions techniques.

(5)

La directive 2009/42/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes IV, V et VIII de la directive 2009/42/CE sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La première année de référence pour l’application de la présente décision est l’année 2009, qui couvre les données de 2009.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 141 du 6.6.2009, p. 29.

(2)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.


ANNEXE

«

ANNEXE IV

ZONE CÔTIÈRES MARITIMES

La nomenclature à utiliser est la géonomenclature (nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres) (1), en vigueur l’année à laquelle se réfèrent les données.

Le code est composé de quatre chiffres: le code ISO alpha 2 pour chaque pays de la nomenclature mentionnée ci-dessus, suivi de deux zéros (code GR00 pour la Grèce, par exemple), sauf pour les pays qui sont divisés en plusieurs zones côtières maritimes, lesquelles sont identifiées par un quatrième chiffre différent de zéro (de 1 à 7), comme indiqué ci-après:

Code

Zones côtières maritimes

FR01

France: Atlantique et mer du Nord

FR02

France: Méditerranée

FR03

Départements français d’outre-mer: Guyane française

FR04

Départements français d’outre-mer: Martinique et Guadeloupe

FR05

Départements français d’outre-mer: Réunion.

DE01

Allemagne: mer du Nord

DE02

Allemagne: mer Baltique

DE03

Allemagne: intérieur des terres

GB01

Royaume-Uni

GB02

Île de Man

GB03

Îles Anglo-Normandes

ES01

Espagne: Atlantique (Nord)

ES02

Espagne: Méditerranée et Atlantique (Sud), y compris les îles Baléares et les îles Canaries

SE01

Suède: mer Baltique

SE02

Suède: mer du Nord

TR01

Turquie: mer Noire

TR02

Turquie: Méditerranée

RU01

Russie: mer Noire

RU03

Russie: Asie

RU04

Russie: mer de Barents et mer Blanche

RU05

Russie: mer Baltique, golfe de Finlande uniquement

RU06

Russie: mer Baltique, sauf golfe de Finlande

RU07

Russie: eaux intérieures européennes, y compris la mer Caspienne

MA01

Maroc: Méditerranée

MA02

Maroc: Afrique de l’Ouest

EG01

Égypte: Méditerranée

EG02

Égypte: mer Rouge

IL01

Israël: Méditerranée

IL02

Israël: mer Rouge

SA01

Arabie saoudite: mer Rouge

SA02

Arabie saoudite: Golfe

US01

États-Unis d’Amérique: Atlantique (Nord)

US02

États-Unis d’Amérique: Atlantique (Sud)

US03

États-Unis d’Amérique: Golfe

US04

États-Unis d’Amérique: Pacifique (Sud)

US05

États-Unis d’Amérique: Pacifique (Nord)

US06

États-Unis d’Amérique: Grands Lacs

US07

Porto Rico

CA01

Canada: Atlantique

CA02

Canada: Grands Lacs et haut du Saint Laurent

CA03

Canada: côte Ouest

CO01

Colombie: côte Nord

CO02

Colombie: côte Ouest

Avec les codes supplémentaires

ZZ01

Installations offshore non dénommées ailleurs

ZZ02

Agrégats et non dénommés ailleurs

ANNEXE V

NATIONALITÉ D’ENREGISTREMENT DU NAVIRE

La nomenclature à utiliser est la géonomenclature (nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres) (2), en vigueur l’année à laquelle se réfèrent les données.

Le code est composé de quatre chiffres: le code ISO alpha 2 pour chaque pays de la nomenclature mentionnée ci-dessus, suivi de deux zéros (code GR00 pour la Grèce, par exemple), sauf pour les pays qui ont plusieurs registres et qui sont identifiés par un quatrième chiffre autre que zéro, conformément à ce qui suit:

FR01

France

FR02

Territoire antarctique français (dont îles Kerguelen) [registre interrompu à la fin avril 2007]

FR03

France (RIF) [nouveau registre introduit en mai 2007]

IT01

Italie — premier registre

IT02

Italie — registre international

GB01

Royaume-Uni

GB02

Île de Man

GB03

Îles Anglo-Normandes

GB04

Gibraltar

DK01

Danemark

DK02

Danemark (DIS)

PT01

Portugal

PT02

Portugal (MAR)

ES01

Espagne

ES02

Espagne (Rebeca)

NO01

Norvège

NO02

Norvège (NIS)

US01

États-Unis d’Amérique

US02

Porto Rico

ANNEXE VIII

STRUCTURE DES ENSEMBLES DE DONNÉES STATISTIQUES

Les ensembles de données spécifiés dans la présente annexe définissent la périodicité des statistiques sur le transport maritime requises par la Communauté. Chaque ensemble définit une ventilation croisée sur un nombre limité de dimensions à différents niveaux des nomenclatures, avec agrégation sur toutes les autres dimensions, et pour laquelle des statistiques de bonne qualité sont nécessaires.

Les conditions de la collecte de l’ensemble de données B1 sont fixées par le Conseil, sur proposition de la Commission, au vu des résultats de l’étude pilote menée pendant une période transitoire de trois ans, conformément à l’article 10 de la directive 95/64/CE, en ce qui concerne la faisabilité et le coût, pour les États membres et les répondants, de la collecte desdites données.

STATISTIQUES SOMMAIRES ET DÉTAILLÉES

Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les marchandises et les passagers sont: A1, A2, B1, C1, D1, E1 et, soit F1 ou F2, soit F1 et F2.

Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les marchandises, mais non pour les passagers, sont: A1, A2, A3, B1, C1, E1 et, soit F1 ou F2, soit F1 et F2.

Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les passagers, mais non pour les marchandises, sont: A3, D1 et, soit F1 ou F2, soit F1 et F2.

L’ensemble de données à fournir pour les ports sélectionnés et les ports non sélectionnés (ni pour les marchandises ni pour les passagers) est: A3.

Ensemble de données A1

:

Transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret et relation

Périodicité de la fourniture de données

:

trimestrielle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

A1

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple, 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(1, 2, 3, 4)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Port de chargement/déchargement

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE de la liste des ports

Relation

Quatre caractères alphanumériques

Zones côtières maritimes, annexe IV

Type de fret

Un caractère alphanumérique

Type de fret, annexe II

Données: poids brut des marchandises, en tonnes.


Ensemble de données A2

:

Transports maritimes, autres qu’en conteneurs ou unités mobiles, dans les principaux ports européens par port, type de fret et relation

Périodicité de la fourniture de données

:

trimestrielle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

A2

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple, 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(1, 2, 3, 4)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Port de chargement/déchargement

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE de la liste des ports

Relation

Quatre caractères alphanumériques

Zones côtières maritimes, annexe IV

Type de fret

Deux caractères alphanumériques

Type de fret (conteneurs et roll on roll off exclus), annexe II (sous-catégories 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 et 99)

Données: poids brut des marchandises, en tonnes.


Ensemble de données A3

:

Informations demandées aux ports sélectionnés et aux ports pour lesquels des statistiques détaillées ne sont pas demandées (voir article 4, paragraphe 3)

Périodicité de la fourniture de données

:

annuelle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

A3

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple, 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(0)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Tous les ports de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Données: poids brut des marchandises, en tonnes.

Nombre de passagers (sauf passagers de navires de croisière).

Nombre de passagers de navires de croisière commençant ou terminant une traversée.

Nombre de passagers de navires de croisière en excursion: direction: entrée (1) uniquement (facultatif).


Ensemble de données B1

:

Transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret, marchandises et relation

Périodicité de la fourniture de données

:

annuelle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

B1

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple, 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(0)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Port de chargement/déchargement

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE de la liste des ports

Relation

Quatre caractères alphanumériques

Zones côtières maritimes, annexe IV

Type de fret

Deux caractères alphanumériques

Type de fret, annexe II

Marchandises

Deux caractères alphanumériques

Nomenclature des marchandises, annexe III

Données: poids brut des marchandises, en tonnes.


Ensemble de données C1

:

Transports maritimes, en conteneurs ou roll on roll off, dans les principaux ports européens par port, type de fret, relation et situation de chargement

Périodicité de la fourniture de données

:

trimestrielle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

C1

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple, 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(1, 2, 3, 4)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Port de chargement/déchargement

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE de la liste des ports

Relation

Quatre caractères alphanumériques

Zones côtières maritimes, annexe IV

Type de fret

Deux caractères alphanumériques

Type de fret (conteneur et roll on roll off uniquement), annexe II (sous-catégories 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 et 69)

Données: poids brut des marchandises, en tonnes (type de fret: sous-catégories 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 et 69).

Nombre d’unités (type de fret: sous-catégories 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 et 69).

Nombre d’unités sans fret (type de fret: sous-catégories 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 et 69).


Ensemble de données D1

:

Transports de passagers dans les principaux ports européens par relation et par nationalité d’enregistrement du navire

Périodicité de la fourniture de données

:

annuelle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

D1

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple, 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(1, 2, 3, 4)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Port de chargement/déchargement

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE de la liste des ports

Relation

Quatre caractères alphanumériques

Zones côtières maritimes, annexe IV

Nationalité d’enregistrement du navire (facultatif)

Quatre caractères alphanumériques

Nationalité d’enregistrement du navire, annexe V

Données: nombre de passagers, sauf passagers de navires de croisière commençant ou terminant une traversée et passagers de navires de croisière en excursion.


Ensemble de données E1

:

Transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret, relation et nationalité d’enregistrement du navire

Périodicité de la fourniture de données

:

annuelle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

E1

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple, 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(0)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Port de chargement/déchargement

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE de la liste des ports

Relation

Quatre caractères alphanumériques

Zones côtières maritimes, annexe IV

Type de fret

Un caractère alphanumérique

Type de fret, annexe II

Nationalité d’enregistrement du navire

Quatre caractères alphanumériques

Nationalité d’enregistrement du navire, annexe V

Données: poids brut des marchandises, en tonnes.


Ensemble de données F1

:

Trafic portuaire européen dans les principaux ports européens par port, type et taille du navire chargeant ou déchargeant le fret, embarquant ou débarquant des passagers (y compris passagers de navires de croisière ou passagers de navires de croisière en excursion)

Périodicité de la fourniture de données

:

annuelle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

F1

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple, 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(1, 2, 3, 4)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Type de navire

Deux caractères alphanumériques

Type de navire, annexe VI

Taille du navire DWT

Deux caractères alphanumériques

Classes de port en lourd, annexe VII

Données: nombre de navires.

Port en lourd des navires, en tonnes.


Ensemble de données F2

:

Trafic portuaire européen dans les principaux ports européens par port, type et taille du navire chargeant ou déchargeant le fret, embarquant ou débarquant des passagers (y compris passagers de navires de croisière ou passagers de navires de croisière en excursion)

Périodicité de la fourniture de données

:

annuelle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

F2

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple, 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(1, 2, 3, 4)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Type de navire

Deux caractères alphanumériques

Type de navire, annexe VI

Taille du navire GT

Deux caractères alphanumériques

Classes de jauge brute, annexe VII

Données: nombre de navires.

Jauge brute des navires.

»

(1)  La version actuellement en vigueur est établie dans le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

(2)  La version actuellement en vigueur est établie dans le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).