ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.088.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 88

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
8 avril 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision 2010/199/PESC du Conseil du 22 mars 2010 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Monténégro sur la participation du Monténégro à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta)

1

Accord entre l’Union européenne et le Monténégro sur la participation du Monténégro à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta)

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 291/2010 de la Commission du 31 mars 2010 rectifiant les règlements (CE) no 437/2009, (CE) no 438/2009 et (CE) no 1064/2009 en ce qui concerne le régime de la destination particulière prévu pour l’importation de certains produits agricoles dans le cadre de contingents tarifaires

9

 

 

Règlement (UE) no 292/2010 de la Commission du 7 avril 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/200/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2010 concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

13

 

 

2010/201/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2010 concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

14

 

 

2010/202/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2010 concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

15

 

 

2010/203/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

16

 

 

2010/204/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

17

 

 

2010/205/UE

 

*

Décision de la Commission du 31 mars 2010 concernant le questionnaire de notification relatif au règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 1955]  ( 1 )

18

 

 

2010/206/UE

 

*

Décision de la Commission du 6 avril 2010 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour la nouvelle substance active FEN 560 [notifiée sous le numéro C(2010) 1974]  ( 1 )

21

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

 

2010/207/CE

 

*

Décision du Conseil du 16 novembre 2009 concernant la position de la Communauté sur la participation au comité consultatif Cariforum-CE institué par l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, et concernant la sélection des représentants des organisations situées dans la partie CE

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

8.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/1


DÉCISION 2010/199/PESC DU CONSEIL

du 22 mars 2010

relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Monténégro sur la participation du Monténégro à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37, et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 5 et 6,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 novembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (opération Atalanta).

(2)

L’article 10, paragraphe 3, de ladite action commune prévoit que les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords qui seront conclus conformément à l’article 37 du traité sur l’Union européenne.

(3)

À la suite des décisions du Comité politique et de sécurité du 21 avril 2009 relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération Atalanta (Atalanta/2/2009) (2) et établissant le Comité des contributeurs (Atalanta/3/2009) (3), un accord a été négocié entre l’Union européenne et le Monténégro sur la participation du Monténégro à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta) (ci-après dénommé «l’accord»).

(4)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et le Monténégro sur la participation du Monténégro à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta) (ci-après dénommé «l’accord») est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 10, paragraphe 1, de l’accord (4).

Article 4

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2010.

Par le Conseil

Le président

M. Á. MORATINOS


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 109 du 30.4.2009, p. 52.

(3)  JO L 112 du 6.5.2009, p. 9, et addendum au JO L 119 du 14.5.2009, p. 40.

(4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et le Monténégro sur la participation du Monténégro à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta)

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union»,

d’une part, et

LE MONTÉNÉGRO,

d’autre part,

ci-après dénommés les «parties»,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

le Conseil de l’Union européenne a arrêté l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (opération Atalanta), telle que modifiée par la décision 2009/907/PESC du Conseil (2),

le Monténégro a été invité par l’Union à participer à l’opération qu’elle dirige,

le processus de constitution de la force a été mené à bien et le commandant de l’opération de l’Union ainsi que le Comité militaire de l’Union ont recommandé d’approuver la participation des forces du Monténégro à l’opération dirigée par l’Union,

le Comité politique et de sécurité a adopté la décision Atalanta/2/2009 du 21 avril 2009 relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (3) et la décision Atalanta/3/2009 du 21 avril 2009 établissant le Comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (4), toutes deux modifiées par la décision Atalanta/7/2009 du Comité politique et de sécurité (5),

le Monténégro a décidé le 13 août 2009 de participer à l’opération Atalanta,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Participation à l’opération

1.   Le Monténégro s’associe à l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta), telle que modifiée par la décision 2009/907/PESC, ainsi qu’à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d’application s’avérant nécessaires.

2.   La contribution du Monténégro à la force navale placée sous la direction de l’Union européenne (EUNAVFOR) s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

3.   Le Monténégro veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération Atalanta exécutent leur mission conformément:

à l’action commune 2008/851/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures,

au plan de l’opération,

aux mesures de mise en œuvre.

4.   Les membres des forces et du personnel détachés dans le cadre de l’opération par le Monténégro s’acquittent de leurs tâches et règlent leur conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération Atalanta.

5.   Le Monténégro informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union de toute modification apportée à sa participation à ladite opération.

Article 2

Statut des forces

1.   Le statut des forces et du personnel que le Monténégro met à la disposition de l’opération Atalanta est régi par l’accord sur le statut des forces conclu entre l’Union européenne et la Somalie, Djibouti ou tout autre pays de la région avec lequel un tel accord aura été conclu aux fins de l’opération, ou par la déclaration unilatérale sur le statut des forces faite par le Kenya, les Seychelles ou tout autre pays de la région qui aura fait une telle déclaration aux fins de l’opération.

2.   Le statut des forces et du personnel détachés auprès de l’état-major ou des éléments de commandement situés en dehors de la zone d’opération conjointe est régi par des accords entre l’État hôte où se trouvent l’état-major et les éléments de commandement concernés et le Monténégro.

3.   Sans préjudice des accords et des déclarations sur le statut des forces visés aux paragraphes 1 et 2, les forces et le personnel du Monténégro participant à l’opération Atalanta relèvent de la juridiction de ce pays.

4.   Il appartient au Monténégro de répondre de toute plainte liée à la participation à l’opération Atalanta, qu’elle émane d’un membre de ses forces ou de son personnel ou qu’elle le concerne. Il appartient au Monténégro d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre tout membre de ses forces ou de son personnel, conformément à ses lois et règlements.

5.   Le Monténégro s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à l’opération Atalanta, et à le faire lors de la signature du présent accord.

6.   Les États membres de l’Union européenne s’engagent à faire une déclaration concernant la renonciation aux demandes d’indemnités pour la participation du Monténégro à l’opération Atalanta, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 3

Conditions de transfert des personnes appréhendées et retenues en vue de l’exercice de poursuites judiciaires

Si le Monténégro exerce sa compétence juridictionnelle à l’égard de personnes ayant commis ou soupçonnées d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales d’un État côtier se trouvant dans la zone d’opération, le transfert, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, des personnes appréhendées et retenues par l’EUNAVFOR, ainsi que de leurs biens saisis en possession de cette dernière, au Monténégro, est effectué selon les conditions énoncées en annexe, qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 4

Informations classifiées

1.   Le Monténégro prend les mesures appropriées pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (6), ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l’opération de l’Union.

2.   Si l’Union et le Monténégro ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de l’opération Atalanta.

Article 5

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération Atalanta restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.

3.   Le Monténégro a les mêmes droits et obligations, en termes de gestion quotidienne de l’opération, que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

4.   Après avoir consulté le Monténégro, le commandant de l’opération de l’Union peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par le Monténégro.

5.   Le Monténégro désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l’opération Atalanta. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union sur toute question liée à l’opération et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.

Article 6

Aspects financiers

1.   Le Monténégro assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins qu’ils ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2008/975/PESC du Conseil du 18 décembre 2008 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (7).

2.   L’opération Atalanta fournit un soutien logistique au contingent monténégrin contre remboursement des coûts, aux conditions fixées dans les modalités de mise en œuvre visées à l’article 7. La gestion administrative des dépenses connexes est confiée à Athena.

3.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État ou des États dans lequel ou lesquels l’opération est menée, le Monténégro verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces, s’il est disponible, visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

Article 7

Modalités de mise en œuvre de l’accord

Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ou le commandant de l’opération de l’Union, et les autorités compétentes du Monténégro arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

Article 8

Non-respect

Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.

Article 9

Règlement des différends

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 10

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution du Monténégro à l’opération.

4.   La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son application préalablement à cette résiliation, y compris les droits des personnes transférées aussi longtemps qu’elles sont maintenues en détention ou poursuivies par le Monténégro.

Après la fin de l’opération, tous les droits de l’EUNAVFOR découlant de l’annexe du présent accord peuvent être exercés par toute personne ou entité désignée par l’État exerçant la présidence du Conseil de l’Union. Une personne ou entité désignée peut être, entre autres, un agent diplomatique ou consulaire dudit État accrédité auprès du Monténégro. Après la fin de l’opération, toutes les notifications qui devaient être adressées à l’EUNAVFOR en vertu du présent instrument sont transmises à l’État exerçant la présidence du Conseil de l’Union.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-quatre mars deux mille dix, en langue anglaise.

Pour l’Union européenne

Pour le Monténégro


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33, telle que rectifiée au JO L 253 du 25.9.2009, p. 18.

(2)  JO L 322 du 9.12.2009, p. 27.

(3)  JO L 109 du 30.4.2009, p. 52.

(4)  JO L 112 du 6.5.2009, p. 9, et addendum au JO L 119 du 14.5.2009, p. 40.

(5)  JO L 270 du 15.10.2009, p. 19.

(6)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

(7)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 96.

ANNEXE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS ET MODALITÉS RÉGISSANT LE TRANSFERT, DE LA FORCE NAVALE PLACÉE SOUS LA DIRECTION DE L’UNION EUROPÉENNE (EUNAVFOR) AU MONTÉNÉGRO, DES PERSONNES SOUPÇONNÉES D’AVOIR COMMIS DES ACTES DE PIRATERIE OU DES VOLS À MAIN ARMÉE DANS LES EAUX TERRITORIALES D’UN ÉTAT CÔTIER SE TROUVANT DANS LA ZONE D’OPÉRATION, QUI SONT RETENUES PAR L’EUNAVFOR, ET DE LEURS BIENS SAISIS EN POSSESSION DE CETTE DERNIÈRE, AINSI QUE LEUR TRAITEMENT APRÈS UN TEL TRANSFERT

1.   Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«piraterie», la piraterie telle qu’elle est définie à l’article 101 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);

b)

«vol à main armée», les actes visés au point a), lorsqu’ils sont commis dans les eaux territoriales d’un État côtier se trouvant dans la zone d’opération;

c)

«personne transférée», toute personne soupçonnée d’avoir l’intention de commettre, de commettre ou d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée et transférée par l’EUNAVFOR au Monténégro en vertu du présent accord.

2.   Principes généraux

a)

Le Monténégro peut accepter, sur demande de l’EUNAVFOR, le transfert de personnes retenues par l’EUNAVFOR en rapport avec des actes de piraterie ou des vols à main armée et des biens saisis par cette dernière et remet ces personnes et biens concernés à ses autorités compétentes à des fins d’enquête et de poursuites.

b)

Lorsqu’elle agit dans le cadre du présent accord, l’EUNAVFOR ne transfère les personnes concernées qu’aux autorités répressives compétentes du Monténégro.

c)

Le Monténégro confirme qu’il traite les personnes transférées en vertu des présentes dispositions, tant avant qu’après le transfert, humainement et conformément aux obligations internationales en matière de droits de l’homme, notamment l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, l’interdiction de la détention arbitraire, et conformément à l’exigence d’un procès équitable.

3.   Traitement, poursuites et procès des personnes transférées

a)

Toute personne transférée est traitée humainement et n’est pas soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; elle est détenue dans des locaux adéquats, reçoit une nourriture appropriée, a accès à des soins médicaux et peut observer sa religion.

b)

Toute personne transférée est traduite sans retard devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

c)

Toute personne transférée a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée.

d)

Toute personne transférée a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

e)

Toute personne transférée accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

f)

Toute personne a droit, en pleine égalité, pour décider du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, au moins aux garanties suivantes:

1)

être informée, sans retard, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;

2)

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer avec le conseil de son choix;

3)

être jugée sans retard excessif;

4)

être présente au procès et se défendre elle-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;

5)

examiner ou faire examiner toutes les preuves retenues contre elle, y compris les déclarations sous serment des témoins qui ont procédé à l’arrestation, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

6)

se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;

7)

ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou d’avouer sa culpabilité.

g)

Toute personne transférée déclarée coupable d’une infraction est autorisée à faire examiner ou juger en appel par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la législation du Monténégro.

h)

Le Monténégro ne transfère pas une personne transférée à un autre État aux fins d’enquête ou de poursuites, sans l’accord écrit préalable de l’EUNAVFOR.

4.   Peine de mort

Aucune personne transférée n’est condamnée à la peine de mort ou passible d’une telle peine, ni ne peut faire l’objet d’une demande de condamnation à mort.

5.   Dossiers et notifications

a)

Tout transfert fait l’objet d’un document approprié signé par un représentant de l’EUNAVFOR et par un représentant des autorités répressives compétentes du Monténégro.

b)

L’EUNAVFOR fournit au Monténégro le dossier de rétention de toute personne transférée. Ce dossier contient, dans toute la mesure du possible, des indications concernant l’état de santé de la personne transférée durant la rétention et précise le moment du transfert aux autorités du Monténégro, la raison de sa rétention, le moment et le lieu où a débuté sa rétention et toutes les décisions prises concernant sa rétention.

c)

Le Monténégro est chargé de tenir un relevé précis de toutes les personnes transférées et notamment, mais pas exclusivement, de tenir un dossier concernant les biens saisis, l’état de santé de ces personnes, la localisation de leurs lieux de détention, les accusations portées contre elles et toutes les décisions importantes prises dans le cadre des poursuites engagées contre elles et de leur procès.

d)

Ces dossiers sont mis à la disposition des représentants de l’Union et de l’EUNAVFOR sur demande adressée par écrit au ministère des affaires étrangères du Monténégro.

e)

Par ailleurs, le Monténégro notifie à l’EUNAVFOR le lieu de détention de toute personne transférée dans le cadre du présent accord, toute détérioration de son état de santé et toute allégation de traitement inapproprié. Les représentants de l’Union et de l’EUNAVFOR ont accès aux personnes transférées dans le cadre du présent accord aussi longtemps qu’elles sont maintenues en détention et ont le droit de les interroger.

f)

À leur demande, les agences humanitaires nationales et internationales sont autorisées à rendre visite aux personnes transférées dans le cadre du présent accord.

g)

Afin que l’EUNAVFOR soit en mesure d’assister en temps voulu le Monténégro en faisant comparaître des témoins de l’EUNAVFOR et en communiquant les éléments de preuve pertinents, le Monténégro notifie à l’EUNAVFOR son intention d’ouvrir une procédure pénale contre toute personne transférée, ainsi que le calendrier prévu pour la communication des éléments de preuve et les auditions de témoins.

6.   Assistance de l’EUNAVFOR

a)

Dans la limite de ses moyens et capacités, l’EUNAVFOR fournit toute l’assistance nécessaire au Monténégro en vue de l’enquête relative aux personnes transférées et de leur poursuite.

b)

En particulier, l’EUNAVFOR:

1)

remet les dossiers de rétention établis conformément au paragraphe 5, point b), des présentes dispositions;

2)

traite toutes les preuves conformément aux exigences des autorités monténégrines compétentes, prévues dans les modalités d’application décrites au paragraphe 8;

3)

s’efforce de produire les témoignages ou les déclarations sous serment des membres du personnel de l’EUNAVFOR concernés par tout incident ayant conduit à ce que des personnes soient transférées dans le cadre des présentes dispositions;

4)

remet tous les biens saisis pertinents en sa possession.

7.   Lien avec les autres droits des personnes transférées

Aucun élément des présentes dispositions ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus à une personne transférée en vertu du droit national ou international applicable, ni ne peut être interprété comme y dérogeant.

8.   Modalités d’application

a)

Aux fins de l’application des présentes dispositions, les questions d’ordre opérationnel, administratif et technique peuvent faire l’objet de modalités d’application approuvées par les autorités compétentes du Monténégro, d’une part, et les autorités compétentes de l’Union et des États qui fournissent un contingent national à l’EUNAVFOR, d’autre part.

b)

Les modalités d’application peuvent entre autres porter sur:

1)

l’identification des autorités répressives compétentes du Monténégro auxquelles l’EUNAVFOR peut transférer des personnes;

2)

les installations où les personnes transférées seront détenues;

3)

le traitement des documents, y compris ceux liés au rassemblement des preuves, qui sont remis aux autorités répressives compétentes du Monténégro lors du transfert d’une personne;

4)

les points de contact pour les notifications;

5)

les formulaires à utiliser pour les transferts.


RÈGLEMENTS

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L 88/9


RÈGLEMENT (UE) No 291/2010 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2010

rectifiant les règlements (CE) no 437/2009, (CE) no 438/2009 et (CE) no 1064/2009 en ce qui concerne le régime de la destination particulière prévu pour l’importation de certains produits agricoles dans le cadre de contingents tarifaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1 et son article 148, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 437/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement (2), l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 438/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne (3) et l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1064/2009 de la Commission du 4 novembre 2009 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge de brasserie en provenance des pays tiers (4) prévoient une surveillance douanière dans le cadre du régime de la destination particulière visée à l’article 166 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (5).

(2)

Comme indiqué au tableau de correspondance figurant à l’annexe du règlement (CE) no 450/2008, ledit article 166 est destiné à se substituer à l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (6) qui prévoyait aussi une surveillance douanière dans le cadre d’une utilisation particulière de la marchandise importée. Toutefois, l’article 188, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 450/2008 prévoit que, nonobstant l’entrée en vigueur des dispositions d’application visées au premier alinéa dudit paragraphe, l’article 166 dudit règlement est applicable à partir du 24 juin 2013 au plus tard. Par conséquent, l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 restera applicable jusqu’à la mise en application de l’article 166 du règlement (CE) no 450/2008.

(3)

Il s’avère donc plus approprié de remplacer, dans les règlements (CE) no 437/2009, (CE) no 438/2009 et (CE) no 1064/2009, la référence à l’article 166 du règlement (CE) no 450/2008 par une référence à l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92.

(4)

Il convient donc de corriger les règlements (CE) no 437/2009, (CE) no 438/2009 et (CE) no 1064/2009 en conséquence.

(5)

Pour assurer une gestion efficace des contingents tarifaires concernés et vu que la teneur des dispositions concernées reste identique, il convient que cette rectification soit applicable aux dates d’application des règlements concernés.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 437/2009 est remplacé par le texte suivant:

«1.   En application de l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (7), les animaux importés font l’objet d’une surveillance douanière visant à garantir qu’ils sont engraissés pendant une période d’au moins cent vingt jours dans des unités de production qui doivent être indiquées par l’importateur dans le mois qui suit la mise en libre pratique des animaux.

Article 2

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 438/2009 est remplacé par le texte suivant:

«1.   En application de l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (8), les animaux importés font l’objet d’une surveillance douanière visant à garantir qu’ils ne sont pas abattus dans les quatre mois à compter de leur mise en libre pratique.

Article 3

À l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1064/2009 la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Conformément à l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (9), l’orge importée au titre du présent contingent fait l’objet d’une surveillance douanière visant à garantir que:

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 1 et 2 sont applicables à partir du 1er juillet 2009.

L’article 3 est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 128 du 27.5.2009, p. 54.

(3)  JO L 128 du 27.5.2009, p. 57.

(4)  JO L 291 du 7.11.2009, p. 14.

(5)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(7)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1

(8)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1

(9)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1


8.4.2010   

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L 88/11


RÈGLEMENT (UE) No 292/2010 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

160,8

JO

96,4

MA

143,8

TN

131,6

TR

133,9

ZZ

133,3

0707 00 05

JO

92,1

MA

106,5

TR

134,8

ZZ

111,1

0709 90 70

MA

71,9

TR

102,7

ZZ

87,3

0805 10 20

EG

54,6

IL

55,9

MA

45,0

TN

47,0

TR

67,7

ZZ

54,0

0805 50 10

IL

66,0

TR

60,4

ZA

71,7

ZZ

66,0

0808 10 80

AR

94,0

BR

83,8

CA

101,3

CL

90,8

CN

83,9

MK

23,6

US

131,3

UY

74,3

ZA

79,7

ZZ

84,7

0808 20 50

AR

94,6

CL

111,5

CN

52,3

ZA

102,5

ZZ

90,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

8.4.2010   

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L 88/13


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2010

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(2010/200/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé le «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d'application du Fonds a été élargi pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure l'aide aux travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 millions d'EUR.

(4)

Le 23 septembre 2009, la Lituanie a présenté une demande d'intervention du Fonds pour des licenciements dans le secteur de la construction. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 1 118 893 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Lituanie,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 1 118 893 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 9 mars 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. Á. MORATINOS


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


8.4.2010   

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L 88/14


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2010

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(2010/201/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d'application du Fonds a été élargi pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 millions EUR.

(4)

Le 13 août 2009, l'Allemagne a présenté une demande d'intervention du Fonds pour des licenciements intervenus dans le secteur de la construction automobile et l'a complétée en apportant des informations supplémentaires jusqu'au 23 octobre 2009. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 6 199 341 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l'Allemagne,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 6 199 341 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 9 mars 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. Á. MORATINOS


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


8.4.2010   

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L 88/15


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2010

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(2010/202/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d'application du Fonds a été élargi pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure l'aide aux travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 millions EUR.

(4)

Le 23 juillet 2009, la Lituanie a présenté une demande d'intervention du Fonds pour des licenciements survenus dans l'entreprise «Snaigė» plc et deux de ses fournisseurs. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 258 163 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Lituanie,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 258 163 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 9 mars 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. Á. MORATINOS


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


8.4.2010   

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L 88/16


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mars 2010

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(2010/203/UE)

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé le «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 millions d'EUR.

(4)

Le 23 septembre 2009, la Lituanie a présenté une demande d'intervention du Fonds pour des licenciements intervenus dans le secteur de la fabrication de meubles et l'a complétée en apportant des informations supplémentaires reçues le 16 octobre 2009. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 662 088 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Lituanie,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 662 088 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


8.4.2010   

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L 88/17


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mars 2010

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(2010/204/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 millions EUR.

(4)

Le 23 septembre 2009, la Lituanie a présenté une demande d'intervention du Fonds pour des licenciements intervenus dans le secteur de l'habillement. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 523 481 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à cette demande présentée par la Lituanie,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 523 481 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


8.4.2010   

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L 88/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 mars 2010

concernant le questionnaire de notification relatif au règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 1955]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/205/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 16,

vu la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 166/2006 exige la présentation d’un rapport sur la mise en œuvre dudit règlement, qui s’appuie sur les informations des trois dernières années de référence et doit être établi conformément à la procédure définie à l’article 16, paragraphe 2, de ce règlement.

(2)

L’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 166/2006 dispose que le rapport doit être établi sur la base d’un questionnaire élaboré par la Commission avec l’aide du comité visé à l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement.

(3)

Le premier rapport couvre la période allant de 2007 à 2009 inclus.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 19 du règlement précité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres se basent sur le questionnaire de notification figurant à l’annexe de la présente décision pour élaborer le rapport qu’ils présentent à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 166/2006.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2010.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.


ANNEXE

QUESTIONNAIRE DE NOTIFICATION

Informations supplémentaires à communiquer par les États membres conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 166/2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil

Remarques générales:

Le présent questionnaire contient des questions auxquelles les États membres sont tenus de répondre concernant la mise en œuvre du règlement sur le PRTR européen au cours des trois dernières années de référence.

Les réponses au questionnaire seront transmises en format électronique.

1.   DESCRIPTION GÉNÉRALE

Veuillez fournir des informations succinctes concernant le processus d’élaboration du rapport, y compris des informations sur le type d’autorités publiques qui y ont contribué.

2.   MESURES JURIDIQUES ÉTABLISSANT LE SYSTÈME DE PRTR (ARTICLES 5 ET 20)

Veuillez énumérer les mesures législatives, réglementaires et d’autre nature établissant le registre des rejets et des transferts de polluants.

Veuillez décrire, en particulier, les mesures adoptées par les États membres conformément aux dispositions de l’article 20 afin de garantir que les règles relatives aux sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Décrivez quels sont les enseignements tirés de l’application de ces sanctions.

3.   EXIGENCES DE NOTIFICATION, IDENTIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS, AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DONNÉES À COMMUNIQUER (ARTICLE 5)

Veuillez énumérer les mesures législatives, réglementaires et d’autre nature qui établissent les exigences de notification pour le PRTR.

Veuillez préciser, en particulier, quelles sont les autorités compétentes chargées d’identifier les établissements du PRTR européen et de collecter des informations sur les rejets de polluants provenant de sources ponctuelles. Veuillez décrire les exigences de notification et détailler le processus de collecte des informations destinées au PRTR dans votre pays. Énumérez les types d’institutions impliquées et les opérations de validation dont elles sont responsables, en utilisant le tableau ci-dessous.

 

Validation du processus par l’institution

 

Établissement: …

 

Autorités locales: …

 

Autorité régionale: …

 

Autorité nationale: …

 

Ministère de l’environnement: …

4.   PRATIQUES DE NOTIFICATION DES DONNÉES DESTINÉES AU PRTR (ARTICLE 5)

Pour chaque cycle de notification intervenu depuis le dernier questionnaire, veuillez indiquer:

a)

les délais de notification à l’autorité compétente;

b)

les difficultés rencontrées quant au respect de ces délais, le respect ou non, dans la pratique, des délais de notification par les établissements et des délais fixés pour la mise à disposition du public des informations contenues dans le registre et les raisons du non-respect de ces délais, le cas échéant;

c)

la proportion de notifications par voie électronique par rapport à la transmission de données sur papier par les opérateurs et la description des outils de notification à la disposition des opérateurs et des autorités compétentes;

d)

les principales difficultés rencontrées par les opérateurs et les autorités compétentes au niveau de la notification des données pour le PRTR (veuillez aborder la réponse du point de vue des autorités).

5.   ASSURANCE ET ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES (ARTICLE 9, PARAGRAPHES 1, 2 ET 3)

Veuillez décrire les règles, procédures et mesures garantissant la qualité des données transmises au titre du PRTR européen et ce qu’elles révèlent sur la qualité des données notifiées.

En particulier, veuillez fournir des informations concernant les points suivants:

a)

l’évaluation, par les autorités compétentes, de l’exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité des données transmises par les opérateurs;

b)

les méthodes et procédures adoptées par les autorités compétentes qui ont permis d’améliorer la qualité des données transmises.

6.   ACCÈS PUBLIC AUX DONNÉES CONTENUES DANS LE PRTR (ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2)

Veuillez décrire le ou les moyens permettant l’accès public aux informations contenues dans le registre.

En particulier, veuillez fournir des informations concernant les points suivants:

lorsque les informations contenues dans le PRTR européen ne sont pas aisément consultables par le public par des moyens électroniques directs, les mesures adoptées pour faciliter l’accès électronique au registre dans les lieux publics.

7.   CONFIDENTIALITÉ (ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, ARTICLE 11)

Lorsque des informations sont gardées confidentielles, veuillez indiquer le type d’informations qui n’ont pas été divulguées, les raisons pour lesquelles ces informations n’ont pas été divulguées et la fréquence avec laquelle leur confidentialité a été préservée. En particulier, décrivez brièvement:

a)

le type de données qui ont été gardées confidentielles;

b)

les principales raisons des demandes de confidentialité;

c)

le nombre d’établissements, répartis par activité de l’annexe I, concernés par des données confidentielles et le nombre total d’établissements effectuant la notification, répartis par activité de l’annexe I.

Veuillez formuler des remarques concernant l’expérience pratique et les difficultés rencontrées eu égard aux demandes de confidentialité au titre de l’article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, en particulier concernant les informations sur les rejets et transferts définis à l’annexe III.


8.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 avril 2010

autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour la nouvelle substance active FEN 560

[notifiée sous le numéro C(2010) 1974]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/206/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la France a reçu, en juin 2003, une demande de la Société occitane de fabrications et de technologies visant à faire inscrire la substance active FEN 560 à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2004/131/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(2)

Il était nécessaire que soit confirmé le caractère complet du dossier pour permettre l’examen détaillé de la substance active concernée et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l’évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique à la lumière des exigences fixées par la directive.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués, pour les utilisations proposées par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre rapporteur a soumis le projet de rapport d’évaluation à la Commission, le 18 février 2005.

(4)

À la suite de la présentation du projet de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur, il a été jugé nécessaire que le demandeur fournisse des informations complémentaires et que l’État membre rapporteur examine ces informations et transmette son évaluation. En conséquence, l’examen du dossier est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans le délai prévu à la directive 91/414/CEE, lue en combinaison avec la décision 2008/353/CE de la Commission (3).

(5)

L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger d’une période de vingt-quatre mois les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen du dossier puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et de décision concernant une éventuelle inscription du FEN 560 à l’annexe I de la directive devrait être achevé dans un délai de vingt-quatre mois.

(6)

Il convient également d’abroger la décision 2008/353/CE, car elle n’a plus de raison d’être.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du FEN 560 jusqu’au 6 avril 2012 au plus tard.

Article 2

La décision 2008/353/CE est abrogée.

Article 3

La présente décision expire le 6 avril 2012.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 37 du 10.2.2004, p. 34.

(3)  JO L 117 du 1.5.2008, p. 45.


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

8.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 novembre 2009

concernant la position de la Communauté sur la participation au comité consultatif Cariforum-CE institué par l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, et concernant la sélection des représentants des organisations situées dans la partie CE

(2010/207/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

après consultation du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»), a été signé le 15 octobre 2008 et est provisoirement appliqué depuis le 29 décembre 2008.

(2)

L’article 232, paragraphe 2, de l’accord dispose que le conseil conjoint Cariforum-CE (ci-après dénommé le «conseil conjoint») détermine la participation au comité consultatif Cariforum-CE (ci-après dénommé le «comité») afin d’assurer une large représentation de toutes les parties intéressées.

(3)

Il est primordial de garantir la mise en place rapide des institutions prévues par l’accord, et notamment du comité, en raison de son rôle dans le suivi de la mise en œuvre de l’accord.

(4)

Il y a lieu de prévoir une procédure communautaire interne pour la sélection des représentants des organisations situées dans la partie CE.

(5)

Le Comité économique et social européen s’est déclaré disposé à contribuer à l’identification et à la sélection des représentants des organisations de la société civile européenne et à assumer initialement les tâches de secrétariat du comité,

DÉCIDE:

Article premier

La position de la Communauté en vue de l’adoption d’une décision du conseil conjoint conduisant à la sélection des membres permanents du comité institué par l’accord est fondée sur le projet de décision du conseil conjoint annexé à la présente décision.

Article 2

1.   En consultation et en accord avec la Commission, le Comité économique et social européen propose les représentants des organisations européennes définies à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de l’annexe, pour approbation par le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» (ci-après dénommé le «comité “Commerce et développement”»). Sont ainsi proposés trois représentants des organisations syndicales de travailleurs, trois représentants des organisations patronales et trois représentants d’organisations représentant différents intérêts sociaux et économiques, y compris les associations d’agriculteurs et de consommateurs; les représentants proposés satisfont aux exigences énoncées à l’article 1er de l’annexe.

2.   Le comité comprend en outre quatre représentants des organisations européennes définies à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de l’annexe et deux représentants des organisations européennes définies à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de l’annexe. Le Comité économique et social européen est appelé à établir des listes des organisations définies à l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), de l’annexe. À cette fin, il y a lieu de diffuser largement un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une inclusion sur ces listes. Dans leur réponse à cet appel, les organisations intéressées doivent expliquer de quelle façon elles satisfont aux exigences énoncées à l’article 1er de l’annexe. Les listes demeurent ouvertes à toute organisation répondant aux exigences prévues par cet article. La Commission vérifie que les organisations qui demandent à figurer sur une liste satisfont aux exigences énoncées à l’article 1er de l’annexe. Lorsque la Commission estime qu’une organisation ayant demandé à figurer sur une liste ne satisfait pas à ces exigences, elle en informe ladite organisation dans un délai de deux mois suivant la date de la demande.

3.   Les organisations qui figurent sur les listes sont tenues au courant des travaux du comité et sont autorisées à y participer en tant qu’observatrices, à leurs frais.

4.   Dans l’appel à manifestation d’intérêt, les organisations sont également invitées à exprimer leur souhait de voir un de leurs représentants faire fonction de membre permanent du comité. Les organisations figurant sur les listes sont ensuite appelées à soutenir la candidature d’au maximum deux représentants permanents au comité, parmi ceux qui auront manifesté leur intérêt et satisferont aux exigences énoncées à l’article 1er de l’annexe. Pour les catégories relevant de l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), la partie CE propose au comité «Commerce et développement» de choisir comme membres permanents les représentants ayant reçu le plus de soutien, à condition que les exigences énoncées à l’article 1er de l’annexe soient respectées.

5.   Un appel à manifestation d’intérêt visant à recruter les membres permanents du comité est lancé quatre mois avant l’expiration du mandat des membres siégeant au comité. La désignation se fait selon les procédures définies au paragraphe 4.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO L 289 du 30.10.2008, p. 3.


ANNEXE

DÉCISION No …/20.. DU CONSEIL CONJOINT CARIFORUM-CE

institué par l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, concernant la participation au comité consultatif Cariforum-CE

LE CONSEIL CONJOINT CARIFORUM-CE,

vu l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), signé à Bridgetown, Barbade, le 15 octobre 2008, et notamment son article 232, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

Compte tenu des objectifs fixés à l’article 1er de l’accord et de l’engagement de suivi inscrit à l’article 5, il convient de mettre en place dans les plus brefs délais le comité consultatif Cariforum-CE (ci-après dénommé le «comité»),

DÉCIDE:

Article premier

1.   Le comité comprend 40 membres permanents représentant des organisations de la société civile, à raison de 25 membres représentant des organisations situées dans les États du Cariforum et de 15 membres représentant des organisations situées dans la partie CE.

Dans chacun de ces groupes, deux représentants au moins proviennent d’organisations qui représentent respectivement:

a)

les partenaires sociaux et économiques;

b)

la communauté universitaire, y compris les institutions de recherche indépendantes; et

c)

d’autres organisations non gouvernementales, y compris des organisations œuvrant pour le développement et l’environnement.

Les membres permanents ont un mandat d’une durée de deux ans, renouvelable. Il y a lieu de garantir une expertise appropriée et une vaste représentation géographique et sectorielle.

2.   Aux fins de la présente décision, on entend par «organisations de la société civile» les associations, fondations et autres institutions privées qui ont un but non lucratif à vocation internationale et qui sont en mesure de fournir des informations ou des conseils éclairés sur les questions couvertes par l’accord, ou qui représentent une partie importante de l’opinion publique intéressée par les questions couvertes par l’accord. L’obligation d’avoir un but non lucratif peut être levée pour les institutions universitaires possédant une connaissance spécifique de ces questions.

3.   Une organisation est considérée comme étant située sur le territoire des États du Cariforum ou de la partie CE si son lieu d’activité principal et son centre de gestion et de contrôle se trouvent sur le territoire des États du Cariforum ou de la partie CE, selon le cas.

Article 2

Le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» (ci-après dénommé le «comité “Commerce et développement”») examine et approuve dans les plus brefs délais la liste des membres permanents proposés par les États du Cariforum et par la partie CE respectivement, ainsi que son renouvellement.

Article 3

Toute organisation satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, peut assister aux réunions du comité en qualité d’observatrice. Le comité «Commerce et développement» approuve chaque année la liste des observateurs proposés par les États du Cariforum et par la partie CE respectivement. Le comité peut inviter des experts à contribuer à ses travaux. Les modalités de la participation des experts et des observateurs sont énoncées dans le règlement intérieur du comité.

Article 4

Le Comité économique et social européen assume les tâches de secrétariat du comité pour une période initiale prenant fin le 31 décembre 2010. Cette période est automatiquement renouvelée, sauf désaccord exprimé avec un préavis raisonnable par les parties ou le Comité économique et social européen.

Article 5

Les modalités financières sont arrêtées par le comité «Commerce et développement». Seuls les membres permanents du comité peuvent bénéficier d’une aide financière pour l’accomplissement de leur mission au sein du comité.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le …

Fait à …