ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.080.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 80

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
26 mars 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 254/2010 de la Commission du 10 mars 2010 portant approbation d’un programme de contrôle des salmonelles parmi les volailles de certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne le statut de certains pays tiers en matière de contrôle des salmonelles ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien ( 1 )

10

 

*

Règlement (UE) no 256/2010 de la Commission du 25 mars 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Alubia de La Bañeza-León (IGP)]

17

 

*

Règlement (UE) no 257/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant un programme pour la réévaluation des additifs alimentaires autorisés, conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires ( 1 )

19

 

*

Règlement (UE) no 258/2010 de la Commission du 25 mars 2010 soumettant les importations de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde à des conditions particulières, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, et abrogeant la décision 2008/352/CE ( 1 )

28

 

*

Règlement (UE) no 259/2010 de la Commission du 25 mars 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Colline Pontine (AOP)]

32

 

*

Règlement (UE) no 260/2010 de la Commission du 25 mars 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (AOP)]

34

 

*

Règlement (UE) no 261/2010 de la Commission du 25 mars 2010 modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation

36

 

*

Règlement (UE) no 262/2010 de la Commission du 24 mars 2010 modifiant pour la cent-vingt-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

40

 

 

Règlement (UE) no 263/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

44

 

 

Règlement (UE) no 264/2010 de la Commission du 25 mars 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

46

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2010/179/PESC du Conseil du 11 mars 2010 à l’appui des activités de maîtrise des armements menées dans les Balkans occidentaux par le centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne de lutte contre l’accumulation et le trafic illicites des ALPC et de leurs munitions

48

 

 

2010/180/UE

 

*

Décision de la Commission du 25 mars 2010 relative à la modification de la décision 2008/911/CE établissant une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes [notifiée sous le numéro C(2010) 1867]  ( 1 )

52

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 315 du 28.11.2003)

55

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/1


RÈGLEMENT (UE) No 254/2010 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2010

portant approbation d’un programme de contrôle des salmonelles parmi les volailles de certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne le statut de certains pays tiers en matière de contrôle des salmonelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (1), et notamment son article 21, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (2), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (3) dispose que les produits visés par ledit règlement ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments répertoriés dans son annexe I.

(2)

Le règlement (CE) no 2160/2003 établit des règles applicables au contrôle des salmonelles parmi différentes populations de volailles de l’Union. L’admission et le maintien, sur la liste prévue par la législation de l’Union, des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux visés par ledit règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme de contrôle des salmonelles offrant des garanties équivalentes à celles contenues dans les programmes de contrôle nationaux des États membres en matière de salmonelles.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 584/2008 de la Commission (4), les programmes de contrôle des salmonelles, prévus par le règlement (CE) no 2160/2003, concernant les dindes de reproduction et de rente, leurs œufs à couver, les poussins d’un jour de dindes, ainsi que les dindes destinées à l’abattage et au repeuplement doivent s’appliquer dans l’Union à compter du 1er janvier 2010.

(4)

Le Canada, Israël et les États-Unis ont présenté à la Commission leurs programmes respectifs de contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de dindes, dans leurs œufs à couver et chez les poussins d’un jour de dindes. Ces programmes fournissent les garanties requises par le règlement (CE) no 2160/2003 et doivent dès lors être approuvés.

(5)

Certains autres pays tiers actuellement répertoriés à l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 n’ont pas encore soumis à la Commission leurs programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux de dindes, ou les programmes présentés ne fournissent pas des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. À compter du 1er janvier 2010, les importations de dindes de reproduction et de rente, de leurs œufs à couver, de poussins d’un jour de dindes, ainsi que de dindes destinées à l’abattage et au repeuplement, en provenance de ces pays tiers, ne peuvent donc plus être autorisées.

(6)

Israël a présenté à la Commission un programme de contrôle des salmonelles chez les poussins d’un jour de Gallus gallus destinés à des troupeaux de poules pondeuses et de poulets de chair, complétant ainsi le programme de contrôle israélien approuvé par la décision 2007/843/CE de la Commission (5). Le Brésil a quant à lui présenté des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux de poules reproductrices, dans leurs œufs à couver et parmi les poussins d’un jour de Gallus gallus. Ces programmes fournissent les garanties requises par le règlement (CE) no 2160/2003 et doivent dès lors être approuvés.

(7)

Il convient donc de modifier en conséquence la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments, ainsi que les modèles de certificats vétérinaires, pour l’importation de volailles de reproduction ou de rente, de poussins d’un jour et d’œufs à couver établis à l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Est approuvé le programme conforme à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003:

a)

présenté par le Canada, par Israël et par les États-Unis pour le contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de dindes, dans leurs œufs à couver et chez les poussins d’un jour de dindes;

b)

présenté par Israël pour le contrôle des salmonelles chez les poussins d’un jour de Gallus gallus destinés à des troupeaux de poules pondeuses ou de poulets de chair;

c)

présenté par le Brésil pour le contrôle des salmonelles chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, dans leurs œufs à couver et chez les poussins d’un jour de Gallus gallus.

Article 2

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(3)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(4)  JO L 162 du 21.6.2008, p. 3.

(5)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 81.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 1

Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Albanie

AL-0

Intégralité du pays

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR — Argentine

AR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU — Australie

AU-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR — Brésil

BR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

États suivants:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo et Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

États suivants:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

District fédéral et États suivants:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW — Botswana

BW-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY — Belarus

BY-0

Intégralité du pays

EP et E (dans les deux cas: “seulement pour le transit par l’Union européenne”)

IX

 

 

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH — Suisse

CH-0

Intégralité du pays

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL — Chili

CL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN — Chine

CN-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Province de Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL — Groenland

GL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

Ensemble du territoire de la région administrative spéciale de Hong Kong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Croatie

HR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL — Israël

IL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

IN — Inde

IN-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Islande

IS-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR —

République de Corée

KR-0

Intégralité du pays

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME — Monténégro

ME-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY — Malaisie

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Péninsule occidentale

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK —

ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0 (4)

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Mexique

MX-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Namibie

NA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC —

Nouvelle-Calédonie

NC-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ —

Nouvelle-Zélande

NZ-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM —

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Ensemble du territoire

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS — Serbie (5)

RS-0 (5)

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Russie

RU-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Singapour

SG-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Thaïlande

TH-0

Intégralité du pays

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN — Tunisie

TN-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR — Turquie

TR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US — États-Unis

US-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY — Uruguay

UY-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA —

Afrique du Sud

ZA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Intégralité du pays

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

2)

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

dans la section intitulée «Programme de contrôle des salmonelles», les rubriques suivantes sont ajoutées:

« “S5”

interdiction d’exporter dans l’Union des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus, ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l’espèce Gallus gallus, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle.

“ST0”

interdiction d’exporter dans l’Union des dindes de reproduction ou de rente (BPP), des poussins d’un jour (DOC) de dindes, des dindes d’abattage et des dindes destinées au repeuplement (SRP) ainsi que des œufs à couver (HEP) de dindes, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle.

“ST1”

interdiction d’exporter dans l’Union des dindes de reproduction ou de rente (BPP), ainsi que des dindes d’abattage et des dindes destinées au repeuplement (SRP), car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle.»

b)

la partie II, note 6, du modèle de certificat relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP) est remplacée par le texte suivant:

«(6)

Cette garantie concerne les volailles de l’espèce Gallus gallus ainsi que les dindes.».

c)

la partie II, note 6, du modèle de certificat relatif aux poussins d’un jour autre que de ratites (DOC) est remplacée par le texte suivant:

«(6)

Cette garantie concerne les volailles de l’espèce Gallus gallus ainsi que les dindes.»

d)

la partie II, note 5, du modèle de certificat relatif aux œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP) est remplacée par le texte suivant:

«(5)

Cette garantie concerne les volailles de l’espèce Gallus gallus ainsi que les dindes.»

e)

la partie II, note 6, du modèle de certificat relatif aux volailles destinées à l’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites (SRP) est remplacée par le texte suivant:

«(6)

Cette garantie concerne les volailles de l’espèce Gallus gallus ainsi que les dindes.»


(1)  Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union pendant une période de 90 jours à compter de cette date.

(2)  Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union.

(3)  Conformément à l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  Sans le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/10


RÈGLEMENT (UE) No 255/2010 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2010

établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») (1), et notamment son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission doit établir des mesures relatives à la gestion des courants de trafic aérien (ci-après «ATFM») de manière à optimiser les capacités d’utilisation de l’espace aérien disponibles et à améliorer les opérations de gestion des courants de trafic aérien.

(2)

En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) a été mandatée pour élaborer des mesures d’exécution relatives à la gestion des courants de trafic aérien. Le présent règlement se fonde sur le rapport de mandat du 7 décembre 2007.

(3)

Il est essentiel que des règles et des procédures spécifiques soient mises en œuvre de manière uniforme dans le ciel unique européen afin de parvenir à une utilisation optimale des capacités de contrôle du trafic aérien par une gestion et une exploitation efficaces de la fonction ATFM.

(4)

Le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux opérations et à l’entraînement militaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004. Toutefois, les appareils militaires exploités selon les règles de la circulation aérienne générale doivent être soumis aux mesures ATFM pour tous les vols qui sont effectués ou qu’il est prévu d’effectuer dans des espaces aériens ou des aéroports auxquels des mesures ATFM sont applicables.

(5)

Conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 549/2004, la définition et la mise en œuvre de mesures ATFM doivent laisser aux États membres la possibilité de sauvegarder des intérêts essentiels relevant de leur politique de sécurité ou de défense.

(6)

Une unité centrale unique d’ATFM a été créée par Eurocontrol aux fins de la planification, de la coordination et de l’exécution de mesures ATFM, compte tenu des recommandations du plan de navigation aérienne de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Les États membres doivent être tenus de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’unité centrale d’ATFM optimise l’effet global des mesures ATFM sur le réseau européen de gestion du trafic aérien.

(7)

Les mesures ATFM doivent être basées sur des principes établis par l’OACI. Tous les participants à l’ATFM doivent respecter des règles qui garantissent que la capacité de contrôle de trafic aérien est utilisée de manière sûre et au maximum.

(8)

Les mesures ATFM doivent tenir compte de la disponibilité des routes et de l’espace aérien notamment par l’application d’une gestion souple de l’espace aérien par toutes les parties concernées, y compris la cellule de gestion de l’espace aérien, prévue par le règlement (CE) no 2150/2005 du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien (3).

(9)

Afin d’optimiser la capacité disponible du réseau européen de gestion du trafic aérien, y compris en ce qui concerne les aéroports, il convient d’instaurer des procédures visant à mieux coordonner les créneaux horaires des aéroports et les plans de vol.

(10)

Il convient de laisser aux États membres et aux parties qui participent aux procédures ATFM suffisamment de temps pour se conformer aux exigences de gestion des courants de trafic aérien.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement définit les exigences de gestion des courants de trafic aérien (ci-après «ATFM») afin d’optimiser l’utilisation de la capacité disponible du réseau européen de gestion du trafic aérien et d’améliorer les procédures de gestion des courants de trafic aérien.

2.   Le présent règlement est applicable à l’intérieur de l’espace aérien visé à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 551/2004:

a)

à tous les vols qu’il est prévu d’effectuer ou qui sont effectués au titre de la circulation aérienne générale et, en totalité ou en partie, conformément aux règles de vol aux instruments en vigueur;

b)

à toutes les phases des vols visés au point a) et de la gestion du trafic aérien.

3.   Le présent règlement s’applique aux parties suivantes, ainsi qu’aux agents agissant pour le compte de ces parties, qui participent aux procédures ATFM, à savoir:

a)

aux exploitants d’aéronefs;

b)

aux unités de services de la circulation aérienne (ci-après «ATS»), y compris les bureaux de piste des services de la circulation aérienne et les services de contrôle d’aérodrome;

c)

aux services d’information aéronautique;

d)

aux entités participant à la gestion de l’espace aérien;

e)

aux organismes de gestion des aéroports;

f)

à l’unité centrale d’ATFM;

g)

aux unités ATFM locales;

h)

aux coordonnateurs de créneaux des aéroports coordonnés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (CE) no 549/2004 et à l’article 2 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil (4), s’appliquent.

En outre, on entend par:

1)

«mesure de gestion des courants de trafic aérien» (ou «mesure ATFM»), une mesure prise pour gérer le contrôle du trafic aérien et les capacités;

2)

«exploitant», une personne, une organisation ou une entreprise qui se livre ou se propose de se livrer à l’exploitation d’un ou de plusieurs aéronefs;

3)

«règles de vol aux instruments», les règles de vol aux instruments définies dans l’annexe 2 de la convention de Chicago de 1944 sur l’aviation civile internationale (ou «convention de Chicago»);

4)

«bureau de piste des services de la circulation aérienne», une unité ATS chargée de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol déposés avant la première délivrance d’une autorisation du contrôle de la circulation aérienne;

5)

«unité locale de gestion des courants de trafic aérien» (ou «unité locale ATFM»), une entité de gestion des courants agissant pour le compte d’une ou de plusieurs autres entités de gestion des courants en tant qu’interface entre l’unité centrale d’ATFM et une unité ATS ou un groupe d’unités ATS;

6)

«événement critique», une situation inhabituelle ou une crise entraînant une perte de capacité importante du réseau européen de gestion du trafic aérien, ou un déséquilibre important entre la capacité et la demande du réseau européen de gestion du trafic aérien, ou une défaillance importante des flux d’information dans une ou plusieurs parties du réseau européen de gestion du trafic aérien;

7)

«créneau de départ de gestion des courants de trafic aérien» (ou «créneau de départ ATFM»), une heure de décollage calculée attribuée par l’unité centrale d’ATFM avec une marge de temps gérée par l’unité ATS locale;

8)

«orientation des routes et du trafic», les politiques et procédures d’utilisation des routes par les aéronefs;

9)

«plan de vol multiple», plusieurs plans de vol pour le même vol qu’il est prévu d’effectuer entre deux aéroports;

10)

«configuration du secteur d’une unité des services de la circulation aérienne» (ou «configuration du secteur d’une unité ATS»), la description quadridimensionnelle du secteur ou du groupe de secteurs d’espace aérien d’une unité ATS exploité de manière permanente ou provisoire;

11)

«durée de circulation au sol», la durée prédéterminée, en minutes, depuis le départ de l’aire de stationnement jusqu’au décollage, valable lors de l’exploitation normale de l’aéroport;

12)

«position de vol actualisée», la position de l’aéronef telle qu’actualisée par les données de surveillance, les données de plans de vol ou les rapports de position;

13)

«autorisation du contrôle de la circulation aérienne», une autorisation donnée à un aéronef de poursuivre sa route dans des conditions déterminées, par un organisme de contrôle de la circulation aérienne;

14)

«suspension du plan de vol», la procédure engagée par une entité exécutant l’ATFM afin de veiller à ce que l’exploitant apporte une modification au plan de vol avant que le vol ait lieu;

15)

«service aérien», un vol ou une série de vols transportant, à titre onéreux ou en vertu d’une location, des passagers, du fret ou du courrier;

16)

«registre d’exploitation», un registre du système ATFM, transformé en base de données afin de permettre des recherches rapides dans les données ATFM.

Article 3

Cadre de la gestion des courants de trafic aérien

1.   La planification, la coordination et l’exécution des mesures ATFM par les parties visées à l’article 1er, paragraphe 3, sont conformes aux dispositions de l’OACI figurant en annexe.

2.   La gestion des courants de trafic aérien est régie par les principes ci-après:

a)

Les mesures ATFM:

i)

préviennent une demande excessive de trafic aérien par rapport à la capacité déclarée de contrôle de trafic aérien des secteurs et des aéroports;

ii)

utilisent au maximum les capacités du réseau européen de gestion du trafic aérien afin d’optimiser l’efficacité de ce réseau et de réduire au minimum les inconvénients sur les exploitants;

iii)

optimisent les capacités du réseau européen de gestion du trafic aérien rendues disponibles par le développement et la mise en œuvre de mesures de renforcement des capacités prises par les unités ATS;

iv)

apportent une aide à la gestion des événements critiques.

b)

Les unités ATFM locales et l’unité centrale d’ATFM sont considérées comme faisant partie de la fonction ATFM.

3.   L’attribution des créneaux de départ ATFM donne priorité aux vols selon l’ordre de leur entrée prévue dans le lieu où s’applique la mesure ATFM, sauf si des circonstances particulières obligent à appliquer des règles de priorité différentes officiellement convenues et présentant un avantage pour le réseau européen de gestion du trafic aérien.

Le premier alinéa peut être appliqué aux vols qui ne peuvent accepter l’option de déroutement pour éviter ou soulager des zones encombrées, compte tenu de l’emplacement et de l’étendue de la zone encombrée.

Article 4

Obligations générales des États membres

1.   Les États membres veillent à ce que la fonction ATFM soit accessible, 24 heures sur 24, aux parties visées à l’article 1er, paragraphe 3.

2.   La définition et la mise en œuvre des mesures ATFM sont compatibles avec les exigences en matière de sécurité et de défense des États membres afin d’assurer l’efficacité de la planification, de l’attribution et de l’utilisation de l’espace aérien au bénéfice des parties visées à l’article 1er, paragraphe 3.

3.   Des procédures cohérentes sont établies aux fins de la coopération entre les parties qui participent à la fonction ATFM, les unités ATS et les entités qui participent à la gestion de l’espace aérien afin d’optimiser l’utilisation de l’espace aérien.

4.   Un document de référence commun précisant les politiques, les procédures et la description de l’orientation des routes et du trafic est élaboré. Le cas échéant, la publication de la disponibilité des routes dans les publications nationales d’information aéronautique est pleinement conforme à ce document de référence commun.

5.   Les procédures communes de demande d’exemption d’un créneau de départ ATFM sont élaborées conformément aux dispositions de l’OACI figurant en annexe. Ces procédures sont établies en coopération avec l’unité centrale d’ATFM et publiées dans les publications nationales d’information aéronautique.

Article 5

Obligations des États membres relatives à l’unité centrale d’ATFM

Les États membres veillent à ce que l’unité centrale d’ATFM:

a)

optimise les effets généraux sur les performances du réseau européen de gestion du trafic aérien, par la planification, la coordination et la mise en œuvre de mesures ATFM;

b)

consulte les opérateurs en matière de définition de mesures ATFM;

c)

veille à une mise en œuvre efficace des mesures ATFM, en commun avec les unités ATFM locales;

d)

en coordination avec les unités ATFM locales, recherche des itinéraires de remplacement permettant d’éviter ou de soulager les zones encombrées, tout en tenant compte des effets généraux sur les performances du réseau européen de gestion du trafic aérien;

e)

propose un déroutement pour des vols s’il peut en résulter une optimisation des effets du point d);

f)

communique en temps utile des informations sur l’ATFM aux exploitants et aux unités ATS, et notamment:

i)

les mesures ATFM prévues;

ii)

l’incidence des mesures ATFM sur l’heure de décollage et le profil de vol de chaque vol;

g)

effectue un suivi des cas enregistrés d’absence de plans de vol et de plans de vol multiples;

h)

suspend un plan de vol lorsque, compte tenu de la marge de temps, le créneau de départ ATFM ne peut être respecté et que la nouvelle heure estimée de départ de l’aire de stationnement n’est pas connue;

i)

effectue un suivi du nombre d’exemptions accordées au titre de l’article 4, paragraphe 5.

Article 6

Obligations générales des unités ATS

1.   Lorsqu’une mesure ATFM doit être appliquée, les unités ATS se coordonnent avec l’unité centrale d’ATFM par l’intermédiaire de leur unité ATFM locale afin de choisir la mesure en tenant compte des effets sur l’optimisation des performances générales du réseau européen de gestion du trafic aérien.

2.   Le cas échéant, les bureaux de piste des services de la circulation aérienne facilitent l’échange d’informations entre pilotes ou exploitants et l’unité ATFM locale ou centrale.

3.   Les unités ATS veillent à ce que les mesures ATFM appliquées dans un aéroport donné soient arrêtées en coordination avec l’organisme de gestion d’aéroport concerné afin d’assurer l’efficacité de la planification et de l’utilisation de l’aéroport au bénéfice des parties visées à l’article 1er, paragraphe 3.

4.   Les unités ATS notifient à l’unité centrale d’ATFM, par l’intermédiaire de l’unité ATFM locale, tous les événements susceptibles d’avoir une incidence sur les capacités de contrôle du trafic aérien ou sur la demande de trafic aérien.

5.   Les unités ATS fournissent à l’unité centrale d’ATFM les données suivantes et leurs actualisations ultérieures, en temps utile et en garantissant leur qualité:

a)

la disponibilité de l’espace aérien et les structures de route;

b)

les configurations et les activations des secteurs des unités ATS;

c)

les durées de circulation au sol;

d)

la capacité des secteurs de contrôle de trafic aérien et des aéroports;

e)

la disponibilité des routes, y compris celle qui résulte de l’application de la gestion souple de l’espace aérien conformément au règlement (CE) no 2150/2005;

f)

les positions de vol actualisées;

g)

les dérogations aux plans de vol;

h)

la disponibilité de l’espace aérien, y compris celle qui résulte de l’application de la gestion souple de l’espace aérien conformément au règlement (CE) no 2150/2005;

i)

les horaires de décollage réels.

Ces données sont mises à disposition des parties visées à l’article 1er, paragraphe 3, et fournies gratuitement à l’unité centrale d’ATFM et par celle-ci.

6.   L’unité ATS de l’aéroport de départ veille à ce que:

a)

lorsqu’un créneau de départ ATFM est appliqué à un vol, ce créneau soit inclus dans l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne;

b)

les vols respectent les créneaux de départ ATFM;

c)

les vols qui ne respectent pas l’heure estimée de départ de l’aire de stationnement, y compris la marge de temps fixée, n’obtiennent pas l’autorisation de décollage;

d)

les vols dont le plan de vol a été refusé ou suspendu n’obtiennent pas l’autorisation de décollage.

Article 7

Obligations générales incombant aux exploitants

1.   Chaque vol prévu doit être couvert par un seul plan de vol. Le plan de vol enregistré doit correctement rendre compte du profil de vol prévu.

2.   Toutes les mesures ATFM pertinentes et les modifications qui y ont été apportées doivent être prises en compte dans l’exécution du vol prévu et communiquées au pilote.

3.   Lorsque des vols ont pour point d’origine un aéroport non soumis à des créneaux de départ ATFM, les exploitants sont responsables du respect de l’heure estimée de départ de l’aire de stationnement, en tenant compte d’une marge de temps telle que fixée dans les dispositions pertinentes de l’OACI visées en annexe.

4.   Lorsqu’un plan de vol a été suspendu conformément à l’article 5, point h), l’exploitant concerné prend les dispositions nécessaires pour l’actualiser ou l’annuler.

Article 8

Obligations générales des organismes de gestion des aéroports

Les organismes de gestion des aéroports notifient à l’unité centrale d’ATFM, directement ou par l’intermédiaire de l’unité ATFM locale ou des unités ATS locales ou des deux, tous les événements susceptibles d’avoir une incidence sur les capacités de contrôle du trafic aérien ou sur la demande de trafic aérien. Lorsque cette notification est directe, ils informent l’unité ATFM locale et les unités ATS.

Article 9

Cohérence entre plans de vol et créneaux d’aéroports

1.   Les États membres veillent à ce que, sur demande du coordonnateur de créneaux d’un aéroport ou d’un organisme de gestion d’un aéroport coordonné, l’unité centrale d’ATFM ou l’unité ATFM locale communique à ceux-ci le plan de vol approuvé d’un vol ayant lieu dans cet aéroport avant que ce vol soit effectué. Les coordonnateurs de créneaux des aéroports ou les organismes de gestion des aéroports coordonnés donnent accès aux plans de vol approuvés fournis par l’unité centrale d’ATFM ou l’unité ATFM locale.

2.   Avant tout vol, les exploitants fournissent aux aéroports de départ et d’arrivée les informations nécessaires pour pouvoir mettre en correspondance l’indicatif de vol contenu dans le plan de vol et celui notifié pour le créneau d’aéroport correspondant.

3.   Tout exploitant, organisme de gestion d’aéroport et unité ATS a le droit de communiquer au coordonnateur de créneaux de l’aéroport les cas d’exploitation répétée de services aériens à une heure significativement différente des créneaux horaires attribués ou d’utilisation de créneaux horaires d’une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l’attribution, lorsque cela cause un préjudice aux activités de l’aéroport ou au trafic aérien.

4.   Les États membres veillent à ce que l’unité centrale d’ATFM communique aux coordonnateurs de créneaux d’aéroport les cas d’exploitation répétée de services aériens à une heure significativement différente des créneaux horaires attribués ou d’utilisation de créneaux horaires d’une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l’attribution, lorsque cela cause un préjudice à l’ATFM.

Article 10

Obligations concernant les événements critiques

1.   Les États membres veillent à ce que les procédures ATFM de gestion des événements critiques soient établies et publiées par l’unité centrale d’ATFM afin de réduire au minimum les perturbations du réseau européen de gestion du trafic aérien.

2.   Afin de se préparer aux événements critiques, les unités ATS et les organismes de gestion des aéroports se coordonnent avec les exploitants susceptibles d’être touchés par des événements critiques afin de déterminer la pertinence et la nature des procédures d’urgence, y compris les éventuels ajustements des règles de priorité.

Les procédures d’urgence consistent notamment en:

a)

des arrangements organisationnels et en matière de coordination;

b)

des mesures ATFM pour gérer l’accès aux zones touchées afin de prévenir une demande excessive de trafic aérien par rapport aux capacités déclarées de l’ensemble ou de parties de l’espace aérien ou des aéroports concernés;

c)

des circonstances, des conditions et des procédures pour l’application de règles de priorité pour les vols, dans le respect des intérêts essentiels des États membres relevant de la politique de sécurité ou de défense;

d)

des arrangements en matière de reprise.

Article 11

Suivi du respect des mesures ATFM

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque le taux de respect des créneaux de départ ATFM dans un aéroport est inférieur ou égal à 80 % au cours d’une année donnée, l’unité ATS de cet aéroport fournisse des informations utiles quant au non-respect et aux mesures prises pour assurer le respect des créneaux de départ ATFM. Ces mesures sont décrites dans un rapport que l’État membre concerné transmet à la Commission.

2.   L’unité ATS de l’aéroport concerné fournit des informations utiles sur tout non-respect du refus ou de la suspension d’un plan de vol dans cet aéroport et sur les mesures prises pour remédier à ce non-respect. Ces mesures sont décrites dans un rapport que l’État membre concerné transmet à la Commission.

3.   Les États membres veillent à ce que:

a)

l’unité centrale d’ATFM transmette une notification à un État membre qui octroie plus de 0,6 % d’exemptions par rapport au nombre de départs annuels de cet État membre;

b)

lorsqu’un État membre a reçu une notification en vertu du point a), cet État membre élabore un rapport fournissant des informations détaillées sur les exemptions octroyées et le transmet à la Commission.

4.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un cas de non-respect des mesures ATFM résultant de l’application de l’article 5, point g), est constaté, l’unité centrale d’ATFM notifie à l’exploitant ce non-respect.

5.   Pour chaque cas de non-respect des mesures ATFM, les exploitants soumettent à l’unité centrale d’ATFM un rapport détaillant les circonstances qui ont abouti à l’absence de plan de vol ou à des plans de vol multiples et les mesures prises pour remédier à ce non-respect.

6.   Les États membres veillent à ce que l’unité centrale d’ATFM élabore un rapport annuel fournissant des informations détaillées sur les absences de plans de vol ou sur les plans de vol multiples qui ont été enregistrés, et à ce que ce rapport soit transmis à la Commission.

7.   Les États membres examinent annuellement le respect des mesures ATFM pour faire en sorte que les parties visées à l’article 1, paragraphe 3, améliorent leur niveau de respect de ces mesures.

Article 12

Évaluation des performances

1.   Lorsqu’ils mettent en œuvre l’article 11, les États membres veillent à ce que l’unité centrale d’ATFM élabore des rapports annuels qui indiquent la qualité de l’ATFM et précisent notamment:

a)

les causes des mesures ATFM;

b)

l’incidence des mesures ATFM;

c)

le respect des mesures ATFM;

d)

les contributions, par les parties visées à l’article 1er, paragraphe 3, à l’optimisation de l’effet de réseau global.

2.   Les États membres veillent à ce qu’une archive contenant les données ATFM dont la liste figure à l’article 6, paragraphe 5, ainsi que les plans de vol, les registres d’exploitation et les données contextuelles pertinentes soit établie et tenue à jour par l’unité centrale d’ATFM.

Les données visées au premier alinéa sont conservées pendant deux ans à compter de leur fourniture et mises à disposition de la Commission, des États membres, des unités ATS et des exploitants.

Ces données sont en outre mises à disposition des coordonnateurs d’aéroports et des exploitants d’aéroports pour aider à l’évaluation régulière des capacités déclarées.

Article 13

Exigences de sécurité

Les États membres veillent à ce qu’une évaluation de la sécurité, comprenant l’identification des dangers et l’évaluation et l’atténuation des risques, soit menée avant toute modification significative des systèmes et des procédures ATFM, ainsi qu’une évaluation d’un processus de gestion de la sécurité portant sur l’ensemble du cycle de vie du système de gestion du trafic aérien.

Article 14

Exigences complémentaires

1.   Les États membres veillent à ce que le personnel des parties visées à l’article 1er, paragraphe 3, qui participe aux activités ATFM:

a)

soit dûment informé des dispositions du présent règlement;

b)

soit convenablement formé et dispose des qualifications nécessaires pour exercer ses fonctions.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les parties visées à l’article 1er, paragraphe 3, ayant des responsabilités en matière d’ATFM:

a)

élaborent et actualisent des manuels d’exploitation contenant les instructions et informations nécessaires pour permettre à leur personnel d’exploitation d’appliquer les dispositions du présent règlement;

b)

s’assurent que ces manuels sont cohérents, accessibles et tenus à jour, et que leur mise à jour et leur diffusion font l’objet d’une gestion adéquate de la qualité et de la configuration de la documentation;

c)

veillent à ce que les méthodes de travail et les procédures d’exploitation soient conformes au présent règlement.

Article 15

Sanctions

Les États membres établissent les règles sur les sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes mesures nécessaires afin d’assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 26 septembre 2011 et notifient sans délai toute modification ultérieure de celles-ci.

Article 16

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 26 septembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 342 du 24.12.2005, p. 20.

(4)  JO L 14 du 22.1.1993, p. 1.


ANNEXE

Liste des dispositions de l’OACI aux fins de gestion des courants de trafic aérien

1.

Chapitre 3, point 3.7.5 (Gestion des courants de trafic aérien) de l’annexe 11 de la convention de Chicago — Services de la circulation aérienne (13e édition — juillet 2001, y compris l’amendement no 47).

2.

Chapitre 3 (Gestion de la capacité du système ATS et des courants de trafic aérien) du Doc. 4444 de l’OACI — Procédures pour les services de navigation aérienne — Gestion du trafic aérien (15e édition — 2007).

3.

Chapitre 8.3 (Exemptions d’attribution de créneaux ATFM) du Doc. 7030 de l’OACI, Procédures complémentaires régionales Europe (EUR) (5e édition — 2007).

4.

Chapitre 8.4, point 1 c) (respect des mesures ATFM par les exploitants d’aéronefs) du Doc. 7030 de l’OACI, Procédures complémentaires régionales Europe (EUR) (5e édition — 2007).

5.

Chapitre 2, point 2.3.2 (changement de l’EOBT) du Doc. 7030 de l’OACI, Procédures complémentaires régionales Europe (EUR) (5e édition — 2007).


26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/17


RÈGLEMENT (UE) No 256/2010 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Alubia de La Bañeza-León (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Alubia de La Bañeza-León» déposée par l’Espagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 186 du 8.8.2009, p. 28.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ESPAGNE

Alubia de La Bañeza-León (IGP)


26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/19


RÈGLEMENT (UE) No 257/2010 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2010

établissant un programme pour la réévaluation des additifs alimentaires autorisés, conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 32,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1333/2008 prévoit que la Commission établit un programme pour la réévaluation, par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’EFSA»), de la sécurité des additifs alimentaires qui étaient déjà autorisés dans l’Union européenne avant le 20 janvier 2009.

(2)

En 2007, la Commission a présenté un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement de la réévaluation des additifs alimentaires (2). Ce rapport fournit une synthèse des réévaluations d’additifs entreprises récemment par le Comité scientifique de l’alimentation humaine (CSAH) et l’EFSA et décrit les mesures prises par la Commission européenne à la lumière des avis scientifiques émis.

(3)

La réévaluation des colorants alimentaires a été entreprise en priorité, car les évaluations du CSAH concernant ces additifs sont les plus anciennes. La réévaluation de certains colorants (à savoir les colorants E 102 Tartrazine, E 104 Jaune de quinoléine, E 110 Sunset Yellow FCF, E 124 Ponceau 4R, E 129 Rouge allura AC, E 122 Carmoisine et E 160d Lycopène) est déjà terminée. Par ailleurs, certains additifs alimentaires, tels l’E 234 (Nisine) et les E 214 à 219 (Parahydroxybenzoates), ont été réévalués ces dernières années, des données scientifiques complémentaires ayant été réclamées ou étant devenues disponibles. Dès lors, il n’est pas nécessaire de réévaluer à nouveau ces additifs.

(4)

Étant donné que les édulcorants sont les additifs dont l’évaluation est la plus récente, il convient de les réévaluer en dernier lieu.

(5)

L’ordre de priorité pour la réévaluation des additifs alimentaires actuellement autorisés doit être défini en fonction des critères suivants: le temps qui s’est écoulé depuis la dernière évaluation de l’additif alimentaire par le CSAH ou l’EFSA, la disponibilité de nouvelles données scientifiques, le niveau d’utilisation de l’additif alimentaire dans l’alimentation et l’exposition humaine à cet additif, eu égard également aux conclusions du rapport publié en 2001 par la Commission sur la consommation des additifs alimentaires dans l’Union européenne (3). Le rapport intitulé «Food additives in Europe 2000» (4), présenté à la Commission par le Nordic Council of Ministers (le Conseil nordique des ministres), fournit des informations additionnelles pour l’établissement de l’ordre de priorité des additifs à réévaluer.

(6)

Pour des questions pratiques et dans un souci d’efficacité, la réévaluation doit, dans la mesure du possible, s’effectuer par groupes d’additifs alimentaires, suivant la catégorie fonctionnelle à laquelle ils appartiennent. Cependant, l’EFSA doit pouvoir entamer la réévaluation d’un additif alimentaire ou d’un groupe d’additifs alimentaires en priorité à la demande de la Commission ou de sa propre initiative si de nouvelles données scientifiques indiquent un risque potentiel pour la santé humaine ou peuvent influencer d’une quelconque manière l’évaluation de la sécurité d’un additif alimentaire.

(7)

Il convient de fixer les délais de réévaluation selon l’ordre de priorité ainsi défini. Dans des cas dûment justifiés et seulement lorsque cette réévaluation risque de retarder considérablement la réévaluation d’autres additifs alimentaires, les délais fixés dans le présent règlement pourront être revus.

(8)

Des délais plus spécifiques pour certains additifs alimentaires ou groupes d’additifs alimentaires pourront être fixés dans le futur pour permettre le bon fonctionnement du processus de réévaluation ou si de nouvelles préoccupations se font jour.

(9)

Pour que la procédure de réévaluation soit efficace, il importe que l’EFSA obtienne des parties intéressées toutes les données pertinentes pour la réévaluation et que les parties intéressées soient informées suffisamment à l’avance de la nécessité de fournir des données supplémentaires en vue de la réévaluation d’un additif alimentaire.

(10)

Les exploitants qui souhaitent que l’autorisation d’un additif alimentaire soumis à une réévaluation soit maintenue doivent fournir toutes les données pertinentes aux fins de la réévaluation de l’additif en question. Dans la mesure du possible, les exploitants doivent prendre les mesures nécessaires pour soumettre les informations collectivement.

(11)

L’EFSA doit publier un ou plusieurs appels ouverts pour obtenir des données concernant tous les additifs alimentaires à réévaluer. Toute information technique ou scientifique relative à un additif alimentaire qui est nécessaire pour sa réévaluation, en particulier les données toxicologiques et les données pertinentes pour l’estimation de l’exposition humaine à l’additif en question, doit être soumise à l’EFSA par les parties intéressées dans les délais prescrits.

(12)

Les additifs alimentaires à réévaluer par l’EFSA ont été évalués précédemment par le CSAH au regard de leur sécurité et nombre d’entre eux sont utilisés depuis longtemps. Les informations à soumettre pour leur réévaluation doivent inclure les données existantes sur lesquelles se fondait l’évaluation précédente ainsi que toute nouvelle donnée pertinente devenue disponible depuis la dernière évaluation de l’additif alimentaire par le CSAH. Ces informations doivent être aussi complètes que possible, pour permettre à l’EFSA de réaliser sa réévaluation et de se forger une nouvelle opinion. Elles doivent être communiquées, dans la mesure du possible, selon les modalités figurant dans le document intitulé «Guidance on submissions for food additive evaluations» (consignes pour la présentation de données aux fins de l’évaluation des additifs alimentaires, figurant actuellement dans le document établi par le CSAH le 11 juillet 2001 (5)).

(13)

L’EFSA peut réclamer des informations complémentaires afin de mener à bien sa réévaluation d’un additif alimentaire. Dans ce cas, elle doit réclamer les données nécessaires en temps opportun, soit par un appel ouvert en vue de la communication de données, soit en contactant les parties qui ont présenté les données relatives à l’additif en question. Les parties intéressées doivent présenter les informations requises dans un délai qui est fixé par l’EFSA, laquelle tient éventuellement compte du point de vue des parties intéressées à cet égard.

(14)

Le règlement (CE) no 1333/2008 dispose que l’autorisation d’additifs alimentaires doit aussi tenir compte des facteurs environnementaux. Aux fins de la réévaluation d’un additif donné, les parties intéressées doivent dès lors fournir à la Commission et à l’EFSA toute information pertinente relative à un risque quelconque pour l’environnement lié à la production, à l’utilisation ou à l’élimination de cet additif.

(15)

Si les informations requises pour la réévaluation d’un additif alimentaire donné ne sont pas fournies, l’additif en question peut être retiré de la liste des additifs alimentaires autorisés établie au niveau de l’Union européenne.

(16)

La procédure de réévaluation des additifs alimentaires doit satisfaire aux exigences de transparence et de publicité tout en garantissant la confidentialité de certaines informations.

(17)

Pour la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission rendra publique une liste d’additifs alimentaires autorisés qui sont soumis à une réévaluation, indiquant la date de leur dernière évaluation par le CSAH ou l’EFSA.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit un programme de réévaluation, par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’EFSA»), des additifs alimentaires autorisés, comme le prévoit l’article 32 du règlement (CE) no 1333/2008.

2.   Les additifs alimentaires autorisés dont la réévaluation par l’EFSA est déjà terminée au moment de l’adoption du présent règlement ne sont pas soumis à une nouvelle évaluation. Ces additifs alimentaires sont énumérés à l’annexe I.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«additif alimentaire autorisé», tout additif alimentaire autorisé avant le 20 janvier 2009 et figurant dans la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (6), dans la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (7) ou dans la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (8);

b)

«exploitant», toute personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions du règlement (CE) no 1333/2008 dans l’entreprise du secteur alimentaire qu’elle contrôle;

c)

«exploitant intéressé», tout exploitant qui souhaite le maintien de l’autorisation relative à un ou plusieurs additifs alimentaires autorisés;

d)

«dossier initial», le dossier sur la base duquel l’additif alimentaire a été évalué et autorisé dans les denrées alimentaires avant le 20 janvier 2009.

Article 3

Priorités pour la réévaluation des additifs alimentaires autorisés

1.   Les additifs alimentaires autorisés sont réévalués dans l’ordre et les délais suivants:

a)

la réévaluation de tous les colorants alimentaires autorisés répertoriés dans la directive 94/36/CE est achevée pour le 31 décembre 2015;

b)

la réévaluation de tous les additifs alimentaires autorisés autres que les colorants et les édulcorants répertoriés dans la directive 95/2/CE est achevée pour le 31 décembre 2018;

c)

la réévaluation de tous les édulcorants autorisés répertoriés dans la directive 94/35/CE est achevée pour le 31 décembre 2020.

2.   Pour certains additifs alimentaires des catégories fonctionnelles mentionnées au paragraphe 1, des délais spécifiques sont fixés à l’annexe II du présent règlement. Ces additifs sont évalués avant ceux de la même catégorie fonctionnelle.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’EFSA peut à tout moment entamer la réévaluation d’un additif alimentaire ou d’un groupe d’additifs alimentaires en priorité, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, si de nouvelles données scientifiques

a)

indiquent un risque potentiel pour la santé humaine, ou

b)

peuvent influencer d’une quelconque manière l’évaluation de la sécurité de cet additif alimentaire ou de ce groupe d’additifs alimentaires.

Article 4

Procédure de réévaluation

Lors de la réévaluation d’un additif alimentaire autorisé, l’EFSA:

a)

examine l’avis initial et les documents de travail du Comité scientifique de l’alimentation humaine (CSAH) ou de l’EFSA;

b)

examine le dossier initial, s’il est disponible;

c)

examine les données communiquées par l’exploitant ou les exploitants intéressés et/ou par toute autre partie intéressée;

d)

examine toutes les données mises à disposition par la Commission et les États membres;

e)

répertorie les documents pertinents publiés depuis la dernière évaluation de chaque additif alimentaire concerné.

Article 5

Appel de données

1.   Lorsqu’elle souhaite obtenir des informations auprès des exploitants intéressés et/ou d’autres parties intéressées, l’EFSA lance un ou plusieurs appels ouverts pour qu’ils lui communiquent des données concernant les additifs alimentaires en cours de réévaluation. Lorsqu’elle indique le calendrier pour la communication des données, l’EFSA prévoit un délai raisonnable après l’entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux exploitants intéressés et/ou à toute autre partie intéressée de remplir cette obligation.

2.   Les données visées au paragraphe 1 peuvent comprendre entre autres:

a)

les rapports d’études issus du dossier initial évalué par le CSAH, l’EFSA ou le comité mixte d’experts FAO/OMS en matière d’additifs alimentaires (JECFA);

b)

des informations sur les données relatives à la sécurité de l’additif alimentaire concerné qui n’ont pas encore été examinées par le CSAH ou le JECFA;

c)

des informations sur les spécifications des additifs alimentaires actuellement utilisés, par exemple des informations sur la taille des particules et sur les caractéristiques et propriétés physico-chimiques pertinentes;

d)

des informations sur le processus de fabrication;

e)

des informations sur les méthodes d’analyse disponibles pour la mise en évidence de l’additif dans les denrées alimentaires;

f)

des informations sur l’exposition humaine aux additifs concernés résultant de l’alimentation (par exemple, habitudes de consommation et utilisations, niveaux d’utilisation réelle et maximale, fréquence de la consommation et autres facteurs influant sur l’exposition);

g)

la réaction et le devenir de cette substance dans les denrées alimentaires.

Article 6

Communication des données

1.   L’exploitant ou les exploitants intéressés et toute autre partie intéressée communiquent les données visées à l’article 5, paragraphe 2, pour la réévaluation d’un additif dans le délai fixé par l’EFSA dans son appel de données. Lors de la communication des données requises par l’EFSA, l’exploitant intéressé et les autres parties intéressées suivent autant que possible les consignes applicables pour la présentation de données aux fins de l’évaluation des additifs alimentaires (9).

2.   S’il existe plusieurs exploitants intéressés, ils peuvent, le cas échéant, présenter les données collectivement.

3.   Si au cours de la réévaluation, des informations additionnelles considérées comme pertinentes pour la réévaluation d’un additif donné sont nécessaires, l’EFSA demande aux exploitants intéressés de communiquer ces données, et invite les autres parties intéressées à le faire également, au moyen d’un appel de données ouvert. Elle fixe un délai dans lequel ces informations doivent êtres communiquées, en tenant éventuellement compte du point de vue de l’exploitant intéressé et/ou des autres parties intéressées concernant le laps de temps nécessaire. Dans ce cas, l’EFSA réclame les informations complémentaires suffisamment à l’avance pour ne pas influer sur les délais généraux de réévaluation fixés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe II.

4.   Les informations qui ne sont pas communiquées dans le délai imparti par l’EFSA ne seront pas prises en considération dans la réévaluation. Toutefois, dans des cas exceptionnels, l’EFSA peut décider avec l’accord de la Commission de tenir compte d’informations soumises après l’expiration du délai si ces informations sont importantes pour la réévaluation d’un additif.

5.   Lorsque les informations requises n’ont pas été communiquées à l’EFSA dans les délais impartis, l’additif alimentaire peut être supprimé de la liste de l’Union conformément à la procédure établie à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1333/2008 (10).

Article 7

Autres informations

Aux fins de la réévaluation d’un additif donné, l’exploitant ou les exploitants intéressés, ou toute autre partie intéressée, communiquent à la Commission et à l’EFSA toute information disponible relative à un risque quelconque pour l’environnement lié à la production, à l’utilisation ou à l’élimination de cet additif.

Article 8

Confidentialité

1.   Les informations dont la divulgation risque de nuire gravement à la position concurrentielle des exploitants ou des autres parties intéressées peuvent être traitées de manière confidentielle.

2.   Les informations suivantes ne peuvent en aucun cas être considérées comme confidentielles:

a)

le nom et l’adresse de l’exploitant intéressé;

b)

le nom chimique et la description précise de la substance;

c)

les informations nécessaires à l’utilisation de la substance dans ou sur des denrées alimentaires ou des catégories de denrées alimentaires spécifiques;

d)

les informations revêtant un intérêt pour l’évaluation de la sécurité de la substance;

e)

la ou les méthodes d’analyse permettant la détection dans les denrées alimentaires.

3.   Aux fins du paragraphe 1, l’exploitant ou les exploitants intéressés ainsi que les autres parties intéressées indiquent quelles informations ils souhaitent voir traiter de manière confidentielle. Dans ce cas, une justification vérifiable est fournie.

4.   Sur proposition de l’EFSA, la Commission décide, après avoir consulté l’exploitant intéressé et/ou les autres parties intéressées, quelles données peuvent rester confidentielles et en informe l’EFSA et les États membres.

5.   Conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (11), la Commission, l’EFSA et les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir une confidentialité adaptée des informations reçues au titre du présent règlement, à l’exception des informations qui doivent être rendues publiques si les circonstances le requièrent aux fins de la protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l’environnement.

6.   L’application des paragraphes 1 à 5 ne porte pas atteinte à la circulation des informations entre la Commission, l’EFSA et les États membres.

Article 9

Suivi des progrès

En décembre de chaque année, l’EFSA informe la Commission et les États membres des progrès réalisés dans le programme de réévaluation.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  COM(2007) 418 final.

(3)  COM(2001) 542 final.

(4)  Food Additives in Europe 2000, Status of safety assessments of food additives presently permitted in the EU, Nordic Council of Ministers, TemaNord 2002:560.

(5)  Guidance on submissions for food additive evaluations by the Scientific Committee on Food. Avis du 11 juillet 2001, SCF/CS/ADD/GEN/26 final.

(6)  JO L 237 du 10.9.1994, p. 3.

(7)  JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.

(8)  JO L 61 du 18.3.1995, p. 1.

(9)  Figurant actuellement dans l’avis formulé par le CSAH le 11 juillet 2001, SCF/CS/ADD/GEN/26 Final.

(10)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(11)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


ANNEXE I

Liste des additifs alimentaires autorisés avant le 20 janvier 2009 et dont la réévaluation par l’EFSA est terminée au moment de l’adoption du présent règlement

No E

SUBSTANCE

Année de la dernière évaluation par le CSAH ou l’EFSA

Statut de la réévaluation par l’EFSA

E 102

Tartrazine

2009

Réévaluation terminée le 23 septembre 2009

E 104

Jaune de quinoléine

2009

Réévaluation terminée le 23 septembre 2009

E 110

Sunset Yellow FCF, Jaune orangé S

2009

Réévaluation terminée le 24 septembre 2009

E 122

Azorubine, Carmoisine

2009

Réévaluation terminée le 24 septembre 2009

E 124

Ponceau 4R, Rouge cochenille A

2009

Réévaluation terminée le 23 septembre 2009

E 129

Rouge allura AC

2009

Réévaluation terminée le 23 septembre 2009

E 160d

Lycopène

2008

Réévaluation terminée le 30 janvier 2008

E 234

Nisine

2006

Réévaluation terminée le 26 janvier 2006

E 173

Aluminium

2008

Réévaluation terminée le 22 mai 2008

E 214

p-Hydroxybenzoate d’éthyle

2004

Réévaluation terminée le 13 juillet 2004

E 215

Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

2004

Réévaluation terminée le 13 juillet 2004

E 218

p-Hydroxybenzoate de méthyle

2004

Réévaluation terminée le 13 juillet 2004

E 219

Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

2004

Réévaluation terminée le 13 juillet 2004

E 235

Natamycine

2009

Réévaluation terminée le 26 novembre 2009

E 473

Sucroesters d’acides gras

2006

Réévaluation terminée le 23 novembre 2004, revue le 26 janvier 2006

E 474

Sucroglycérides

2006

Réévaluation terminée le 23 novembre 2004, revue le 26 janvier 2006

E 901

Cire d’abeille, blanche et jaune

2007

Réévaluation terminée le 27 novembre 2007


ANNEXE II

Priorités spécifiques pour certains additifs alimentaires appartenant aux catégories fonctionnelles d’additifs alimentaires visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2

PARTIE I:   COLORANTS ALIMENTAIRES

Dans le cadre du délai général pour la réévaluation des colorants alimentaires fixé au 31 décembre 2015 par l’article 3, paragraphe 1, les échéances spécifiques suivantes sont fixées pour les colorants alimentaires énumérés ci-après.

1)

Les colorants alimentaires suivants sont évalués pour le 15 avril 2010:

E 123

Amarante,

E 151

Noir brillant BN, Noir PN,

E 154

Brun FK,

E 155

Brun HT,

E 180

Lithol-rubine BK.

2)

Les colorants alimentaires suivants sont évalués pour le 31 décembre 2010:

E 100

Curcumine,

E 127

Érythrosine,

E 131

Bleu patenté V,

E 132

Indigotine, carmin d’indigo,

E 133

Bleu brillant FCF,

E 142

Vert S,

E 150a

Caramel ordinaire,

E 150b

Caramel de sulfite caustique,

E 150c

Caramel ammoniacal,

E 150d

Caramel au sulfite d’ammonium,

E 161b

Lutéine,

E 161g

Canthaxanthine,

E 170

Carbonate de calcium.

3)

Les colorants alimentaires suivants sont évalués pour le 31 décembre 2015:

E 101

i) Riboflavine, ii) Riboflavine-5’-phosphate,

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins,

E 140

Chlorophylles et chlorophyllines: i) Chlorophylles, ii) Chlorophyllines,

E 141

Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines: i) Complexes cuivriques de chlorophylles, ii) Complexes cuivriques de chlorophyllines,

E 153

Charbon végétal médicinal,

E 160b

Annatto (rocou), bixine, norbixine,

E 160a

Carotènes: i) Carotènes mélangés, ii) Bêta-carotène,

E 160c

Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine,

E 160e

Bêta-apo-8’-caroténal (C30),

E 160f

Ester éthylique de l’acide bêta-apo-8’-caroténoïque (C30)

E 162

Rouge de betterave, bétanine,

E 163

Anthocyanes,

E 171

Dioxyde de titane,

E 172

Oxydes et hydroxydes de fer,

E 174

Argent,

E 175

Or.

PARTIE II:   ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTRES QUE LES COLORANTS ET LES ÉDULCORANTS

Dans le cadre du délai général pour la réévaluation des additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants fixé au 31 décembre 2018 par l’article 3, paragraphe 1, les échéances spécifiques suivantes sont fixées pour certains additifs alimentaires et groupes d’additifs alimentaires.

1)

Les conservateurs et antioxydants E 200 à 203, E 210 à 215, E 218 à 252, E 280 à 285, E 300 à E 321 et E 586 sont évalués pour le 31 décembre 2015,

la priorité au sein de ce groupe étant donnée aux substances suivantes:

E 310-312

Gallates,

E 320

Butylhydroxyanisol (BHA),

E 321

Butylhydroxytoluène (BHT),

E 220-228

Dioxyde de soufre et sulfites,

E 304

Esters d’acides gras de l’acide ascorbique: i) Palmitate d’ascorbyle, ii) Stéarate d’ascorbyle,

E 200-203

Acide sorbique et sorbates,

E 284

Acide borique,

E 285

Tétraborate de sodium (borax),

E 239

Hexaméthylène-tétramine,

E 242

Dicarbonate de diméthyle,

E 249

Nitrite de potassium,

E 250

Nitrite de sodium,

E 251

Nitrate de sodium,

E 252

Nitrate de potassium,

E 280-283

Acide propionique et ses sels de sodium, de calcium et de potassium,

E 306

Extrait riche en tocophérols,

E 307

Alpha-tocophérol,

E 308

Gamma-tocophérol,

E 309

Delta-tocophérol.

2)

Les émulsifiants, stabilisants et gélifiants E 322, E 400 à E 419, E 422 à E 495 et E 1401 à E 1451 sont évalués pour le 31 décembre 2016,

la priorité au sein de ce groupe étant donnée aux substances suivantes:

E 483

Tartrate de stéaryle,

E 491-495

Esters de sorbitan,

E 431

Stéarate de polyoxyéthylène (40),

E 432-436

Polysorbates,

E 444

Acétate isobutyrate de saccharose,

E 481

Stéaryl de sodium lactylé,

E 482

Stéaryl de calcium lactylé,

E 414

Gomme d’acacia (gomme arabique) (1),

E 410

Farine de graines de caroube (1),

E 417

Gomme tara (1),

E 422

Glycérol,

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras.

3)

Le dioxyde de silicium (E 551), les glutamates (E 620 à 625), le lysozyme (E 1105) et l’invertase (E 1103) sont évalués pour le 31 décembre 2016.

4)

Le reste des additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants restants est évalué pour le 31 décembre 2018,

la priorité étant donnée aux substances suivantes:

E 552

Silicate de calcium,

E 553a

Silicate et trisilicate de magnésium,

E 553b

Talc,

E 558

Bentonite,

E 999

Extrait de quillaia,

E 338-343

Acide phosphorique et phosphates,

E 450-452

Diphosphates, triphosphates et polyphosphates,

E 900

Polydiméthylsiloxane,

E 912

Esters de l’acide montanique,

E 914

Cire de polyéthylène oxydée,

E 902

Cire de candelilla,

E 904

Gomme-laque,

E 626-629

Acide guanylique, guanylate disodique, guanylate dipotassique et guanylate de calcium,

E 630-633

Acide inosinique, inosinate disodique, inosinate de potassium et inosinate de calcium,

E 634-635

5’-Ribonucléotides calciques et 5’-ribonucléotides disodiques,

E 507-511

Acide chlorhydrique, chlorure de potassium, chlorure de calcium, chlorure de magnésium,

E 513

Acide sulfurique.


(1)  Toutes les gommes naturelles E 400 à 418 et E 425 peuvent être évaluées en même temps.


26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/28


RÈGLEMENT (UE) No 258/2010 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2010

soumettant les importations de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde à des conditions particulières, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, et abrogeant la décision 2008/352/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 prévoit l’adoption de mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

En juillet 2007, des teneurs élevées en pentachlorophénol (PCP) et en dioxines ont été décelées dans l’Union européenne, dans certains lots de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde. Une telle contamination constitue une menace pour la santé publique dans l’Union européenne si aucune mesure n’est prise pour prévenir la présence de PCP et de dioxines dans la gomme de guar.

(3)

En réaction à cette détection de teneurs élevées en PCP et en dioxines, l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission européenne a mené une inspection d’urgence en Inde, en octobre 2007, afin de réunir des informations concernant la source possible de la contamination et d’évaluer les mesures de contrôle mises en place par les autorités indiennes pour éviter que cette contamination se reproduise. L’équipe d’inspection a conclu qu’il n’existait pas de preuve suffisante de la cause de l’incident de contamination. Par ailleurs, l’enquête menée par les autorités indiennes n’avait pas permis d’aboutir à une quelconque conclusion. Étant donné la disponibilité du pentachlorophénolate de sodium et son utilisation dans l’industrie de la gomme de guar, secteur largement autorégulé, les contrôles en vigueur étaient insuffisants pour garantir que cette contamination ne se reproduirait pas.

(4)

Par conséquent, la décision 2008/352/CE de la Commission du 29 avril 2008 imposant des conditions particulières applicables à la gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde, en raison des risques de contamination de ces produits par le pentachlorophénol et les dioxines (2) prévoit que chaque lot de gomme de guar, ou chaque lot d’aliments composés pour animaux ou de denrées alimentaires composées contenant au moins 10 % de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde, est accompagné d’un rapport d’analyse original validé par un représentant de l’autorité compétente du pays où est situé le laboratoire, qui démontre que la teneur du produit en PCP ne dépasse pas 0,01 mg/kg. Les autorités compétentes des États membres doivent prélever et analyser des échantillons sur 5 % des lots desdits produits, pour vérifier que la teneur en PCP ne dépasse pas 0,01 mg/kg. Le laboratoire communautaire de référence pour les dioxines et les PCB dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux a étudié la corrélation entre le PCP et les dioxines dans la gomme de guar contaminée en provenance d’Inde. Il peut être conclu de cette étude que, si la teneur en PCP de la gomme de guar est inférieure à 0,01 mg/kg, la teneur en dioxines de cette gomme est acceptable.

(5)

En octobre 2009, l’OAV a effectué une mission de suivi dont le but était d’évaluer les mesures de contrôle mises en place par les autorités indiennes pour prévenir la contamination de la gomme de guar par le PCP et les dioxines, et donner suite aux recommandations de la mission d’octobre 2007.

(6)

Plusieurs défaillances graves ont été observées pendant cette mission d’inspection. Le statut du PCP dans l’industrie indienne n’est pas clair et aucune preuve d’une action quelconque visant à mettre un terme à sa production ou à sa commercialisation n’a été présentée au cours de la mission. Des échantillons sont prélevés par l’entreprise privée exportatrice en l’absence de toute surveillance officielle. Les manquements observés par le laboratoire sur environ 2,5 % des échantillons analysés sont notifiés à cette entreprise sans que l’autorité compétente soit avertie. Cette dernière n’étant pas au fait des manquements, elle n’a entrepris aucune action contre les lots non conformes.

(7)

Les résultats montrent que la contamination de la gomme de guar par du PCP et/ou des dioxines ne peut être considérée comme un incident isolé et que seule l’analyse par le laboratoire privé agréé a permis que les exportations de produits contaminés vers l’Union européenne soient arrêtées. Compte tenu de l’absence de toute amélioration du système de contrôle, il convient d’adopter des mesures supplémentaires de réduction des risques.

(8)

Puisque l’exportation vers l’Union européenne de gomme de guar originaire d’Inde via un autre pays tiers ne peut être exclue, il faut prévoir des contrôles aléatoires permettant de détecter la présence de PCP dans la gomme de guar en provenance d’autres pays que l’Inde.

(9)

La décision 2008/352/CE doit donc être modifiée en conséquence. Cependant, compte tenu de la nature des dispositions modificatrices, qui sont directement applicables et obligatoires dans tous leurs éléments, il convient de remplacer cette décision par un règlement.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique:

a)

à la gomme de guar, relevant du code NC 1302 32 90, originaire ou en provenance d’Inde et destinée à la consommation humaine ou animale;

b)

aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires contenant au moins 10 % de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde.

Article 2

Certification

1.   Tout lot de produits visés à l’article 1er qui est présenté à l’importation est accompagné:

a)

d’un certificat sanitaire, tel que figurant en annexe, attestant que la teneur en pentachlorophénol (PCP) du produit importé ne dépasse pas 0,01 mg/kg et

b)

d’un rapport d’analyse délivré par un laboratoire accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17025 pour l’analyse du PCP dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, indiquant les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse visant à détecter la présence de PCP, l’incertitude de mesure du résultat de l’analyse ainsi que la limite de détection (LDD) et la limite de quantification (LDQ) de la méthode d’analyse.

2.   Le certificat accompagné du rapport d’analyse est signé par un représentant habilité du ministère indien du commerce et de l’industrie; sa validité est d’au plus quatre mois à compter de sa date d’émission.

3.   L’analyse visée au paragraphe 1, point b), doit être pratiquée sur un échantillon prélevé par les autorités indiennes compétentes conformément aux dispositions de la directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (3). L’extraction avant analyse est réalisée par un solvant acidifié. L’analyse est effectuée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur le site Web des laboratoires communautaires de référence pour les résidus de pesticides (4), ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.

Article 3

Identification

Chaque lot de produits visés à l’article 1er est identifié au moyen d’un code figurant sur le certificat sanitaire, sur le rapport d’analyse contenant les résultats des prélèvements d’échantillons et de l’analyse ainsi que sur les éventuels documents commerciaux accompagnant le lot. Chaque sac du lot ou toute autre forme de conditionnement est identifié par ce code.

Article 4

Notification préalable

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire ou leurs représentants informent au préalable le point de contrôle visé à l’article 5, paragraphe 4, de la date et de l’heure d’arrivée prévues de tous les lots de produits visés à l’article 1er.

Article 5

Contrôles officiels

1.   Les autorités compétentes des États membres réalisent un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique, comprenant des analyses de laboratoire, sur les lots de produits visés à l’article 1er.

2.   Les contrôles d’identité et les contrôles physiques, y compris les prélèvements d’échantillons et les analyses visant à détecter la présence de PCP, doivent porter sur au moins 5 % de ces lots.

3.   Les lots sont retenus sous contrôle officiel au maximum quinze jours ouvrables, dans l’attente des résultats des analyses de laboratoire.

4.   Les contrôles visés au paragraphe 1 sont réalisés aux points de contrôle spécifiquement désignés à cet effet par les États membres.

5.   Les États membres rendent la liste des points de contrôle accessible au public et la communiquent à la Commission.

6.   Les autorités compétentes des États membres réalisent également des contrôles physiques aléatoires, dont des prélèvements d’échantillons et des analyses, afin de détecter la présence de PCP dans la gomme de guar en provenance d’autres pays que l’Inde.

Article 6

Fractionnement d’un lot

Les lots ne sont pas fractionnés avant l’achèvement de tous les contrôles officiels. Si un lot est fractionné, chaque partie du lot fractionné est accompagnée d’une copie certifiée du certificat sanitaire prévu à l’article 2, paragraphe 1, point a), jusqu’à sa mise en libre pratique.

Article 7

Coûts

L’ensemble des coûts découlant des contrôles officiels visés à l’article 5, paragraphe 1, y compris le prélèvement d’échantillons, l’analyse, le stockage et toute mesure prise en cas de non-conformité, est à la charge de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire.

Article 8

Mise en libre pratique

La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières, par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire ou son représentant, des documents prouvant:

a)

que les contrôles visés à l’article 5, paragraphe 1, ont été réalisés et

b)

que les résultats des éventuels contrôles physiques requis étaient favorables.

Article 9

Produits non conformes

Tout produit dans lequel une teneur en PCP supérieure à 0,01 mg/kg, compte tenu de l’incertitude de mesure élargie, est détectée lors de contrôles réalisés conformément à l’article 5, est tenu à l’écart de la chaîne alimentaire humaine et animale. Les produits non conformes sont éliminés en toute sécurité conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (5).

Article 10

Rapports

Les États membres notifient à la Commission, par le canal du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), tous les lots présentant une teneur en PCP supérieure à 0,01 mg/kg, compte tenu de l’incertitude de mesure élargie.

Les États membres soumettent à la Commission un rapport trimestriel mentionnant tous les résultats d’analyse des contrôles visés à l’article 5, paragraphe 1. Les rapports sont présentés au cours du mois suivant chaque trimestre.

Article 11

Abrogation

La décision 2008/352/CE est abrogée.

Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 12

Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les États membres autorisent les importations de lots de produits visés à l’article 1er qui ont quitté le pays d’origine avant le 1er avril 2010 et sont accompagnés du rapport d’analyse prévu par la décision 2008/352/CE.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir de la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 117 du 1.5.2008, p. 42.

(3)  JO L 187 du 16.07.2002, p. 30.

(4)  http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf

(5)  JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.


ANNEXE

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26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/32


RÈGLEMENT (UE) No 259/2010 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Colline Pontine (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Colline Pontine» déposée par l’Italie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 197 du 21.8.2009, p. 14.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.5.   Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ITALIE

Colline Pontine (AOP)


26.3.2010   

FR

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L 80/34


RÈGLEMENT (UE) No 260/2010 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga» déposée par l’Espagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 197 du 21.8.2009, p. 10.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ESPAGNE

Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (AOP)


26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/36


RÈGLEMENT (UE) No 261/2010 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2010

modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l’agence européenne pour l’évaluation des médicaments (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 67, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (2), les recettes de l’Agence européenne des médicaments (ci-après «l’Agence») se composent de la contribution de l’Union et des redevances versées par les entreprises. Le règlement (CE) no 297/95 fixe les catégories et les niveaux de ces redevances.

(2)

L’article 12 du règlement (CE) no 297/95 prévoit que les redevances dues à l’Agence sont mises à jour chaque année en se basant sur le taux d’inflation.

(3)

En conséquence, il y a lieu que ces redevances soient mises à jour sur la base du taux d’inflation de 2009. Le taux d’inflation dans l’Union publié par l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) a atteint 1 % en 2009.

(4)

Par souci de simplicité, les niveaux adaptés des redevances doivent être arrondis à la centaine d’euros la plus proche.

(5)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 297/95.

(6)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valables en cours d’examen au 1er avril 2010.

(7)

En application de l’article 12 du règlement (CE) no 297/95, la mise à jour doit prendre effet le 1er avril 2010. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et s’applique à compter de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 297/95 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «251 600 EUR» est remplacé par celui de «254 100 EUR»,

au deuxième alinéa, le montant de «25 200 EUR» est remplacé par celui de «25 500 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «6 300 EUR» est remplacé par celui de «6 400 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «97 600 EUR» est remplacé par celui de «98 600 EUR»,

au deuxième alinéa, le montant de «162 600 EUR» est remplacé par celui de «164 200 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «9 700 EUR» est remplacé par celui de «9 800 EUR»,

au quatrième alinéa, le montant de «6 300 EUR» est remplacé par celui de «6 400 EUR»;

iii)

le point c) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «75 500 EUR» est remplacé par celui de «76 300 EUR»,

au deuxième alinéa, l’expression «entre 18 900 EUR et 56 600 EUR» est remplacée par «entre 19 100 EUR et 57 200 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «6 300 EUR» est remplacé par celui de «6 400 EUR»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a), premier alinéa, est modifié comme suit:

le montant de «6 300 EUR» est remplacé par celui de «6 400 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «75 500 EUR» est remplacé par celui de «76 300 EUR»,

au deuxième alinéa, l’expression «entre 18 900 EUR et 56 600 EUR» est remplacée par «entre 19 100 EUR et 57 200 EUR»;

c)

au paragraphe 3, le montant de «12 500 EUR» est remplacé par celui de «12 600 EUR»;

d)

au paragraphe 4, le montant de «18 900 EUR» est remplacé par celui de «19 100 EUR»;

e)

au paragraphe 5, le montant de «6 300 EUR» est remplacé par celui de «6 400 EUR»;

f)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le montant de «90 200 EUR» est remplacé par celui de «91 100 EUR»;

ii)

au deuxième alinéa, l’expression «entre 22 500 EUR et 67 600 EUR» est remplacée par «entre 22 700 EUR et 68 300 EUR».

2)

À l’article 4, le montant de «62 800 EUR» est remplacé par celui de «63 400 EUR».

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «125 800 EUR» est remplacé par celui de «127 100 EUR»,

au deuxième alinéa, le montant de «12 500 EUR» est remplacé par celui de «12 600 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «6 300 EUR» est remplacé par celui de «6 400 EUR»,

le quatrième alinéa est modifié comme suit:

le montant de «62 800 EUR» est remplacé par celui de «63 400 EUR»,

le montant de «6 300 EUR» est remplacé par celui de «6 400 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «62 800 EUR» est remplacé par celui de «63 400 EUR»,

au deuxième alinéa, le montant de «106 300 EUR» est remplacé par celui de «107 400 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «12 500 EUR» est remplacé par celui de «12 600 EUR»,

au quatrième alinéa, le montant de «6 300 EUR» est remplacé par celui de «6 400 EUR»,

le cinquième alinéa est modifié comme suit:

le montant de «31 400 EUR» est remplacé par celui de «31 700 EUR»,

le montant de «6 300 EUR» est remplacé par celui de «6 400 EUR»;

iii)

le point c) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «31 400 EUR» est remplacé par celui de «31 700 EUR»,

au deuxième alinéa, l’expression «entre 7 800 EUR et 23 500 EUR» est remplacée par «entre 7 900 EUR et 23 700 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «6 300 EUR» est remplacé par celui de «6 400 EUR»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au point a), le montant de «6 300 EUR» est remplacé par celui de «6 400 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «37 700 EUR» est remplacé par celui de «38 100 EUR»,

au deuxième alinéa, l’expression «entre 9 400 EUR et 28 300 EUR» est remplacée par «entre 9 500 EUR et 28 600 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «6 300 EUR» est remplacé par celui de «6 400 EUR»;

c)

au paragraphe 3, le montant de «6 300 EUR» est remplacé par celui de «6 400 EUR»;

d)

au paragraphe 4, le montant de «18 900 EUR» est remplacé par celui de «19 100 EUR»;

e)

au paragraphe 5, le montant de «6 300 EUR» est remplacé par celui de «6 400 EUR»;

f)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le montant de «30 100 EUR» est remplacé par celui de «30 400 EUR»;

ii)

au deuxième alinéa, l’expression «entre 7 500 EUR et 22 500 EUR» est remplacée par «entre 7 600 EUR et 22 700 EUR».

4)

À l’article 6, le montant de «37 700 EUR» est remplacé par celui de «38 100 EUR».

5)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

au premier paragraphe, le montant de «62 800 EUR» est remplacé par celui de «63 400 EUR»;

b)

au deuxième paragraphe, le montant de «18 900 EUR» est remplacé par celui de «19 100 EUR».

6)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au deuxième alinéa, le montant de «75 500 EUR» est remplacé par celui de «76 300 EUR»;

ii)

au troisième alinéa, le montant de «37 700 EUR» est remplacé par celui de «38 100 EUR»;

iii)

au quatrième alinéa, l’expression «entre 18 900 EUR et 56 600 EUR» est remplacée par «entre 19 100 EUR et 57 200 EUR»;

iv)

au cinquième alinéa, l’expression «entre 9 400 EUR et 28 300 EUR» est remplacée par «entre 9 500 EUR et 28 600 EUR»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au deuxième alinéa, le montant de «251 600 EUR» est remplacé par celui de «254 100 EUR»;

ii)

au troisième alinéa, le montant de «125 800 EUR» est remplacé par celui de «127 100 EUR»;

iii)

au cinquième alinéa, l’expression «entre 2 700 EUR et 216 800 EUR» est remplacée par «entre 2 700 EUR et 219 000 EUR»;

iv)

au sixième alinéa, le montant de «108 500 EUR» est remplacé par celui de «109 600 EUR»;

c)

au paragraphe 3, le montant de «6 300 EUR» est remplacé par celui de «6 400 EUR».

Article 2

Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valables en cours d’examen au 1er avril 2010.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union Européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 35 du 15.2.1995, p. 1.

(2)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.


26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/40


RÈGLEMENT (UE) No 262/2010 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2010

modifiant pour la cent-vingt-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan, et notamment son article 7, paragraphe 1, point a) (1), et son article 7 bis, paragraphe 1 (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 10 mars 2010, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer les noms d'une personne physique et de deux personnes morales ou entités de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques («la liste»). Le 11 mars 2010, il a décidé d'ajouter les noms de deux personnes physiques à cette liste et de modifier les données d’identification de six personnes physiques et d'une personne morale ou entité figurant sur cette même liste.

(3)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 doit donc être mise à jour en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

João VALE DE ALMEIDA

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(2)  L'article 7 bis a été ajouté par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

Les mentions suivantes sont supprimées dans la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:

(a)

Waldenberg AG [alias a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; d) Himmat Establishment]. Adresses: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; b) Via Posero 2, 22060 Campione d'Italia, Italie. Renseignement complémentaire: en liquidation;

(b)

Youssef M. Nada, via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italie;

(c)

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adresse: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienne, Autriche. Renseignement complémentaire: société dissoute en octobre 2002, rayée du registre des sociétés depuis novembre 2002.

(2)

Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:

(a)

Akram Turki Hishan Al-Mazidih [alias a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram]. Né en a) 1974, b) 1975, c) 1979. Adresse: Zabadani, République arabe syrienne. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 11 mars 2010.

(b)

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih [alias a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy]. Né en a) 1974, b) 1975. Adresse: Zabadani, République arabe syrienne. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 11 mars 2010.

(3)

La mention «Global Relief Foundation (GRF) [alias a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial «World Relief»]. Adresses: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgique; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgique; f) BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgique; g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine; i) 64 Potur Mahala Street, Travnick, Bosnie-et-Herzégovine; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanie; m) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan]. Renseignements complémentaires: a) autres implantations étrangères: Afghanistan, Azerbaïdjan, Bangladesh, Chine, Cisjordanie et bande de Gaza, Érythrée, Éthiopie, Géorgie, Inde, Ingouchie (Russie), Iraq, Jordanie, Liban, Sierra Leone, Somalie, Syrie, Tchétchénie (Russie); b) numéro d'identification «US Federal Employer Identification Number»: 36-3804626; c) numéro de TVA: BE 454419759; d) les adresses en Belgique sont celles de la Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l et de la Fondation Secours Mondial vzw. and Stichting Wereldhulp — België, v.z.w, depuis 1998. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 22.10.2002.», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

Global Relief Foundation (GRF) [alias a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial «World Relief»]. Adresses: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgique; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgique; f) BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgique; g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine; i) 64 Potur Mahala Street, Travnick, Bosnie-et-Herzégovine; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanie; m) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan]. Renseignements complémentaires: a) autres implantations étrangères: Afghanistan, Azerbaïdjan, Bangladesh, Chine, Cisjordanie et bande de Gaza, Érythrée, Éthiopie, Géorgie, Inde, Iraq, Jordanie, Liban, Sierra Leone, Somalie et Syrie; b) numéro d'identification «US Federal Employer»: 36-3804626; c) numéro de TVA: BE 454419759; d) les adresses en Belgique sont celles de la Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l et de la Fondation Secours Mondial vzw. and Stichting Wereldhulp — België, v.z.w, depuis 1998. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 22 octobre 2002.

(4)

La mention «Mohamed Abu Dhess [alias a) Yaser Hassan, né le 1.2.1966; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, né le 1.2.1966 à Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, né le 1.2.1966 à Hasmija, Iraq]. Né le a) 22.2.1964, b) 1.2.1966. Lieu de naissance: Irbid, Jordanie. Nationalité: jordanienne. Passeport no: a) document de voyage international allemand no 0695982, périmé; b) document de voyage international allemand no 0785146, validité 8 avril 2004. Renseignements complémentaires: a) nom du père: Mouhemad Saleh Hassan; b) nom de la mère: Mariam Hassan, née Chalabia; c) en octobre 2008, était emprisonné en Allemagne. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23.9.2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess [alias a) Yaser Hassan, né le 1er février 1966; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, né le 1er février 1966 à Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, né le 1er février 1966 à Hasmija, Iraq]. Né le: a) 22 juin 1966, b) 1er février 1966. Lieu de naissance: Irbid, Jordanie. Nationalité: jordanienne. Passeport no: a) document de voyage international allemand no 0695982, périmé; b) document de voyage international allemand no 0785146, validité 8 avril 2004. Renseignements complémentaires: a) nom du père: Mouhemad Saleh Hassan; b) nom de la mère: Mariam Hassan, née Chalabia; c) en octobre 2008, était emprisonné en Allemagne. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23 septembre 2003.

(5)

La mention «Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Date de naissance: 10.3.1977. Lieu de naissance: Benghazi, Libye. Nationalité: palestinien apatride. Passeport no: a) 0003684 (document de voyage égyptien), b) 981354 (passeport égyptien). Autres renseignements: en détention préventive à la prison de Weiterstadt, Allemagne, depuis le 22 mai 2005», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Né le 10 mars 1977, à Benghazi, Libye. Nationalité: palestinien apatride. Passeport no: a) 0003684 (document de voyage égyptien), b) 981354 (passeport égyptien). Renseignement complémentaire: en détention en Allemagne depuis le 22 mai 2005. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 2 août 2006.

(6)

La mention «Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Date de naissance: 20.11.1973. Lieu de naissance: Benghazi, Libye. Passeport no: a) 939254 (document de voyage égyptien); b) 0003213 (passeport égyptien); c) 981358 (passeport égyptien); d) C00071659 (document tenant lieu de passeport délivré par la République fédérale d’Allemagne). Renseignement complémentaire: en détention à Wuppertal, Allemagne, depuis janvier 2005», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Né le 20 novembre 1973, à Benghazi, Libye. Passeport no: a) 939254 (document de voyage égyptien); b) 0003213 (passeport égyptien); c) 981358 (passeport égyptien); d) C00071659 (document tenant lieu de passeport délivré par la République fédérale d’Allemagne). Renseignement complémentaire: emprisonné en Allemagne depuis janvier 2005. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6 décembre 2005.

(7)

La mention «Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al-Dagma). Né le 28.4.1969 à a) Absan, bande de Gaza, Territoires palestiniens, b) Kannyouiz, Territoires palestiniens. Nationalité: indéterminée/origine palestinienne Passeport no: document de voyage des réfugiés, délivré le 30 avril 2000 par le Landratsamt Altenburger Land, Allemagne. Renseignement complémentaire: en octobre 2008, était emprisonné en Allemagne. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23 septembre 2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al-Dagma). Né le 28 avril 1969, à a) Absan, bande de Gaza, Territoires palestiniens, b) Kannyouiz, Territoires palestiniens. Nationalité: indéterminée/origine palestinienne. Passeport no: document de voyage des réfugiés, délivré le 30 avril 2000 par le Landratsamt Altenburger Land, Allemagne. Renseignement complémentaire: en février 2010, se trouvait en Allemagne. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23 septembre 2003.

(8)

La mention «Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) [alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula]. Date de naissance: 14.1.1965. Lieu de naissance: a) Dyshni-Vedeno, district de Vedensk, République socialiste soviétique autonome de Tchétchénie-Ingouchie, Fédération de Russie, b) district de Vedensk, République tchétchène, Fédération de Russie. Nationalité: russe. Passeport no: 623334 (passeport russe, janvier 2002). No d'identification nationale: IY-OZH no 623334 (délivré le 9 juin 1989 par le district de Vedensk). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.8.2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) [alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula]. Né le 14 janvier 1965, à a) Dyshni-Vedeno, district de Vedensk, République socialiste soviétique autonome de Tchétchénie-Ingouchie, Fédération de Russie, b) district de Vedensk, République tchétchène, Fédération de Russie. Nationalité: russe. Passeport no: 623334 (passeport russe, janvier 2002). No d'identification nationale: IY-OZH no 623334 (délivré le 9 juin 1989 par le district de Vedensk). Renseignement complémentaire: décès en 2006 confirmé. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12 août 2003.

(9)

La mention «Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat]. Titre: a) Sheikh, b) Shaikh. Adresse: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan. Date de naissance: 26 décembre 1955. Lieu de naissance: a) Bombay, b) Ratnagiri, Inde. Nationalité: indienne. Passeport no: a) A-333602 (passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 4 juin 1985), b) M110522 (passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 13 novembre 1978), c) R841697 (passeport indien délivré le 26 novembre 1981 à Bombay), d) F823692 (DJEDDAH) (passeport indien délivré à Djeddah par le Consulat général de l'Inde, le 2 septembre 1989), e) A501801 (BOMBAY) (passeport indien délivré le 26 juillet 1985), f) K560098 (BOMBAY) (passeport indien délivré le 30 juillet 1975), g) V57865 (BOMBAY) (délivré le 3 octobre 1983), h) P537849 (BOMBAY) (délivré le 30 juillet 1979), i) A717288 (UTILISATION ABUSIVE) (délivré le 18 août 1985 à Dubaï), j) G866537 (UTILISATION ABUSIVE) (passeport pakistanais délivré le 12 août 1991 à Rawalpindi). Renseignements complémentaires: a) passeport no A-333602 retiré par les autorités indiennes, b) mandat d’arrêt international délivré par l’Inde.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat]. Titre: a) Sheikh, b) Shaikh. Adresse: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan. Né le 26 décembre 1955, à a) Bombay, b) Ratnagiri, Inde. Nationalité: indienne. Passeport no: a) A-333602 (passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 4 juin 1985), b) M110522 (passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 13 novembre 1978), c) R841697 (passeport indien délivré le 26 novembre 1981 à Bombay), d) F823692 (DJEDDAH) (passeport indien délivré à Djeddah par le Consulat général de l'Inde, le 2 septembre 1989), e) A501801 (BOMBAY) (passeport indien délivré le 26 juillet 1985), f) K560098 (BOMBAY) (passeport indien délivré le 30 juillet 1975), g) V57865 (BOMBAY) (délivré le 3 octobre 1983), h) P537849 (BOMBAY) (délivré le 30 juillet 1979), i) A717288 (UTILISATION ABUSIVE) (délivré le 18 août 1985 à Dubaï), j) G866537 (UTILISATION ABUSIVE) (passeport pakistanais délivré le 12 août 1991 à Rawalpindi), k) C-267185 (délivré à Karachi en juillet 1996), l) H-123259 (délivré à Rawalpindi en juillet 2001), m) G-869537 (délivré à Rawalpindi), n) KC-285901. Renseignement complémentaire: le passeport no A-333602 a été révoqué par les autorités indiennes. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 3 novembre 2003.


26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/44


RÈGLEMENT (UE) No 263/2010 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

126,5

JO

64,0

MA

114,8

TN

135,9

TR

89,8

ZZ

106,2

0707 00 05

JO

75,8

MA

75,4

TR

135,4

ZZ

95,5

0709 90 70

MA

143,0

TR

106,8

ZZ

124,9

0805 10 20

EG

42,9

IL

52,4

MA

51,1

TN

47,9

TR

63,7

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

66,4

IL

91,6

MA

49,1

TR

66,5

ZA

69,5

ZZ

68,6

0808 10 80

AR

87,7

BR

88,2

CA

100,2

CL

86,9

CN

72,9

MK

24,7

US

131,5

UY

68,2

ZA

82,0

ZZ

82,5

0808 20 50

AR

87,1

CL

74,0

CN

35,0

US

134,2

UY

106,8

ZA

98,3

ZZ

89,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/46


RÈGLEMENT (UE) No 264/2010 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 253/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 79 du 25.3.2010, p. 11.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 26 mars 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

35,27

0,70

1701 11 90 (1)

35,27

4,32

1701 12 10 (1)

35,27

0,57

1701 12 90 (1)

35,27

4,03

1701 91 00 (2)

36,48

6,99

1701 99 10 (2)

36,48

3,39

1701 99 90 (2)

36,48

3,39

1702 90 95 (3)

0,36

0,31


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/48


DÉCISION 2010/179/PESC DU CONSEIL

du 11 mars 2010

à l’appui des activités de maîtrise des armements menées dans les Balkans occidentaux par le centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne de lutte contre l’accumulation et le trafic illicites des ALPC et de leurs munitions

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accumulation et la diffusion excessives et incontrôlées d’armes légères et de petit calibre (ALPC) ont alimenté l’insécurité dans le sud-est de l’Europe, ce qui a eu pour effet d’exacerber le conflit dans la région et de contrarier les efforts entrepris après le conflit pour consolider la paix, représentant une grave menace pour la paix et la sécurité dans la région.

(2)

Lors de sa réunion des 15 et 16 décembre 2005, le Conseil européen a adopté une stratégie de l’Union européenne de lutte contre l’accumulation illicite et le trafic d’ALPC et de leurs munitions (stratégie de l’Union européenne en matière d’ALPC), qui fixe les lignes directrices de l’action de l’Union européenne dans le domaine des ALPC.

(3)

La stratégie de l’Union européenne en matière d’ALPC compte au nombre de ses objectifs de favoriser un multilatéralisme effectif pour développer les mécanismes internationaux, régionaux et au sein de l’Union européenne et ses États membres permettant de contrecarrer l’offre et de lutter contre la diffusion déstabilisatrice des ALPC et de leurs munitions. La stratégie de l’Union européenne en matière d’ALPC voit également dans les Balkans occidentaux l’une des régions les plus touchées par le commerce illicite et l’accumulation excessive d’armes.

(4)

Sous l’égide du programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et de l’ancien Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est (dénommé «conseil de coopération régionale» depuis 2008), un centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères a vu le jour. Le centre régional pour l’Europe du Sud-Est est situé à Belgrade et est constitué d’une unité d’appui technique, qui apporte son concours à un certain nombre d’activités opérationnelles au niveau régional et national.

(5)

L’un des objectifs du centre est notamment de prévenir la prolifération et l’accumulation excessive d’ALPC et de leurs munitions dans toute l’Europe du Sud-Est. Le centre met particulièrement l’accent sur l’élaboration de projets régionaux destinés à cerner la réalité de la circulation transfrontière des armes.

(6)

L’Union européenne a déjà apporté un soutien au centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères, par la décision 2002/842/PESC du Conseil du 21 octobre 2002 mettant en œuvre l’action commune 2002/589/PESC, prorogée et modifiée par les décisions du Conseil 2003/807/PESC du 17 novembre 2003 et 2004/791/PESC du 22 novembre 2004. La mise en œuvre de ces décisions du Conseil a fait l’objet d’une évaluation positive par le Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’Union européenne favorise la paix et la sécurité dans les Balkans occidentaux en apportant un soutien à un multilatéralisme effectif et à des initiatives régionales pertinentes visant à réduire le risque que représentent pour la paix et la sécurité la prolifération et l’accumulation excessive d’ALPC et de leurs munitions.

2.   En vue d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1, l’Union européenne soutiendra un projet du centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères ayant pour objectif de réduire la menace que représentent les ALPC pour la sécurité dans les Balkans occidentaux. Les activités qui seront soutenues par l’Union européenne visent les objectifs spécifiques suivants:

améliorer la gestion et la sécurité des stocks d’armes et de munitions dangereuses et instables,

réduire les stocks existants d’armes et de munitions en procédant à des activités de destruction,

renforcer les contrôles sur les ALPC, notamment par la mise en œuvre des instruments internationaux et nationaux sur le marquage et le traçage dans les pays des Balkans occidentaux et par l’amélioration du processus d’enregistrement des armes.

Une description détaillée du projet figure en annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er, paragraphe 2, est confiée au centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères. Celui-ci exécute sa tâche sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec le centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du projet visé à l’article 1er, paragraphe 2, s’élève à 1 600 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union européenne.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec le PNUD, agissant au nom du centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères. Cette convention prévoit que le centre veille à ce que la contribution de l’Union européenne bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.

Article 4

Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par le centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères. Ces rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil. La Commission rend compte des aspects financiers de la mise en œuvre du projet.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n’a été conclue dans ce délai.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2010.

Par le Conseil

Le président

J. BLANCO


ANNEXE

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROJET DU CENTRE RÉGIONAL POUR L’EUROPE DU SUD-EST D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS POUR LA RÉDUCTION DES ARMES LÉGÈRES SUR LES ALPC DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX

1.   Introduction

Dans la stratégie de l’Union européenne en matière d’ALPC, l’accumulation de grande ampleur d’armes légères et de petit calibre (ALPC) en Europe du Sud-Est est considérée comme une menace de taille pour la paix et la sécurité. Les pays des Balkans occidentaux sont une source d’inquiétude particulière en raison de l’accumulation historique de stocks d’armes et de munitions. Non seulement cette région reste directement touchée par la prolifération des ALPC et de leurs munitions, mais elle continue également à présenter un risque en matière de trafic d’armes vers des zones de conflit situées en dehors de la région.

Actuellement, le principal défi pour les pays des Balkans occidentaux consiste à mettre en application, dans la pratique, leurs engagements juridiques et politiques dans le domaine de la maîtrise des ALPC, notamment le programme d’action de l’ONU sur les ALPC et l’instrument international de marquage et de traçage.

Par conséquent, afin de réduire au minimum le risque de prolifération des ALPC, il est essentiel d’accroître la sécurité des stocks existants d’ALPC et de munitions, de détruire les stocks excédentaires et d’instaurer des contrôles plus stricts sur les ALPC, notamment par la mise en œuvre au niveau régional de l’instrument international de marquage et de traçage et l’amélioration du processus d’enregistrement. Ces objectifs et ces activités sont conformes à ceux qui sont consacrés dans la stratégie de l’Union européenne en matière d’ALPC. Le centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères propose de mener des projets en liaison avec ces trois domaines d’activité.

2.   Description du projet

2.1.   Meilleure gestion des stocks d’armes

2.1.1.   Modules de formation régionaux sur la gestion des stocks d’ALPC

Pour contribuer à accroître la sécurité et la sûreté des stocks d’armes et de munitions, le projet envisage de mettre au point trois modules de formation destinés aux fonctionnaires responsables des moyens matériels dans les ministères de la défense et les ministères de l’intérieur des pays des Balkans occidentaux. La formation sera proposée aux équipes d’inspection et à leurs agents afin de les aider à se familiariser avec les meilleures pratiques dans les techniques de gestion des stocks.

La mise en œuvre du projet permettra de mieux sensibiliser aux normes et aux meilleures pratiques internationales de gestion des stocks. Le niveau et la qualité de la mise en œuvre des procédures de gestion des stocks seront renforcés, ce qui augmentera la sécurité et la sûreté des stocks.

2.1.2.   Sécurité et sûreté renforcées sur les sites de stockage des ALPC et de leurs munitions

Le projet renforcera la sécurité et la sûreté des sites de stockage d’armes et de munitions dans les Balkans occidentaux en apportant une assistance technique et infrastructurelle spécifique permettant de rendre plus sûres les capacités de stockage. Les activités menées dans le cadre du projet aideront les ministères de la défense de la Bosnie-et-Herzégovine et du Monténégro, ainsi que le ministère de l’intérieur de la République de Croatie à acquérir et à installer le matériel nécessaire pour sécuriser les stocks d’armes et de munitions. La formation sera dispensée au personnel chargé de la gestion des stocks.

Le projet permettra de renforcer les dispositifs de sécurité et de mettre en place un contrôle d’accès des sites choisis, améliorant ainsi la sécurité des stocks de munitions. En conséquence, le risque de vol et d’explosion incontrôlée sera considérablement réduit grâce à un meilleur contrôle de l’état des armes et des munitions.

2.2.   Destruction des ALPC

Le projet a pour objectif de renforcer la sécurité et de diminuer le risque de prolifération en réduisant considérablement la quantité d’armes excédentaires stockées. Afin de réduire les stocks excédentaires d’ALPC détenus par les ministères de l’intérieur en Croatie et en Serbie, plusieurs activités de destruction des ALPC seront menées dans le cadre du projet. En Croatie, la destruction de quelque 30 000 armes est prévue. En Serbie, le nombre d’armes à détruire est estimé à 40 000 unités.

Le projet permettra de réduire considérablement la quantité d’ALPC excédentaires et confisquées qui se trouvent dans les lieux de stockage des ministères de l’intérieur en Croatie et en Serbie. La destruction des armes récupérées contribuera de manière significative à empêcher que les ALPC continuent de proliférer. En outre, cela renforcera la sécurité et conduira à une plus grande sensibilisation aux questions liées aux ALPC dans les deux pays.

2.3.   Contrôles renforcés sur les ALPC

2.3.1.   Mise au point de systèmes nationaux d’enregistrement et de fichage des armes

Le projet permettra de développer ou de mettre à jour les systèmes existants d’enregistrement, d’octroi de licences et de fichage des armes. Les systèmes d’enregistrement intégreront des opérations liées au suivi des armes à feu en possession d’un individu et/ou d’une entité légale et de la quantité de munitions dont la détention est autorisée. Le fichage s’appuiera notamment sur la mise au point de logiciels qui recenseront non seulement les armes détenues par des civils mais également les opérations liées à la gestion des armes, des munitions et/ou des explosifs dans les dépôts, dans les entrepôts ou les armureries agréés, par exemple un poste de police local ou un site de stockage central. Il sera possible d’identifier les armes, les utilisateurs et le lieu de stockage du matériel en dehors des périodes d’utilisation. Les activités organisées dans le cadre du projet permettront également de disposer d’une infrastructure technique adaptée à la mise en œuvre du logiciel d’enregistrement des armes.

La conception et la mise en place de système(s) électronique(s) d’enregistrement et de fichage des armes aboutiront à la mise en œuvre des exigences en matière d’enregistrement et de fichage prévues par le protocole de l’ONU sur les armes à feu et par l’instrument international de traçage.

2.3.2.   Collecte et enregistrement des armes

Le projet vise à soutenir la collecte des armes, explosifs, pièces et munitions associées, notamment en légalisant les armes à feu détenues par des civils par leur enregistrement.

Les actions de sensibilisation seront coordonnées par des comités composés de spécialistes des ministères de l’intérieur et du PNUD/centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères, rejoints par d’autres experts compétents dans le domaine des relations publiques le cas échéant, afin d’assurer une bonne diffusion des modalités de légalisation et de remise volontaire des armes illégales. Les campagnes seront principalement axées sur les canaux de diffusion locaux capables d’atteindre plus efficacement les populations locales. La diffusion locale d’informations sera renforcée au niveau national par des rapports, des entretiens et des documentaires. Les informations sur les campagnes seront transmises sur supports électroniques et écrits. Les messages véhiculés seront positifs et exposeront la mise en œuvre de la législation en pratique.

Le projet renforcera la sécurité dans la région des Balkans occidentaux en retirant de la circulation les armes dangereuses grâce à une communication entre le public et la police. En particulier, le projet s’adressera à ceux qui, dans toutes les classes d’âges, sont en possession d’armes illégales et à tous ceux qui ont l’intention d’acquérir des armes.

2.3.3.   Séminaire régional sur le marquage et le traçage

Le projet prévoit un séminaire régional de deux jours, qu’il est provisoirement prévu d’organiser à Belgrade, en Serbie. Le séminaire fera le point de l’état des adhésions aux instruments internationaux et de l’adoption de législations nationales en matière de marquage et de traçage dans les Balkans occidentaux. Le séminaire prévoit de passer en revue la mise en œuvre des législations nationales. Il s’intéressera en particulier à la mise en œuvre de l’exigence de marquage des armes importées prévue par le protocole de l’ONU sur les armes à feu.

Participeront notamment à ce séminaire régional des représentants des pays des Balkans occidentaux, d’organisations internationales, y compris des ONG, et d’industries nationales, ainsi que des experts techniques des États membres de l’Union européenne. Il devrait accueillir jusqu’à cinquante participants.

À l’issue du séminaire, un rapport sur les exposés, discussions et recommandations sera élaboré. Les documents du séminaire seront disponibles en ligne.

3.   Durée

La durée totale du projet est estimée à vingt-quatre mois.

4.   Bénéficiaires

Les bénéficiaires de ce projet sont les institutions nationales des pays des Balkans occidentaux responsables de la maîtrise des armements et de la gestion des stocks d’armes.

L’ensemble de la population des pays des Balkans occidentaux bénéficiera de ce projet puisque le risque d’insécurité et d’instabilité lié à la prolifération généralisée des ALPC sera réduit.


26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 mars 2010

relative à la modification de la décision 2008/911/CE établissant une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes

[notifiée sous le numéro C(2010) 1867]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/180/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), et notamment son article 16 septies,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments, formulé le 6 novembre 2008 par le comité des médicaments à base de plantes,

considérant ce qui suit:

(1)

La Mentha x piperita L. peut être considérée comme une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une association de celles-ci au sens de la directive 2001/83/CE et respecte les exigences visées dans ladite directive.

(2)

Il convient par conséquent de faire figurer la Mentha x piperita L. sur la liste des substances végétales, préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes établie par la décision 2008/911/CE de la Commission (2).

(3)

Afin d’éviter les répétitions ou contradictions éventuelles entre les annexes et les articles 1er et 2 de la décision 2008/911/CE, il y a lieu de supprimer les références aux substances uniques figurant dans ces articles.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/911/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments à usage humain,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/911/CE est modifiée comme suit:

1)

Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes est établie à l’annexe I.

Article 2

Les indications, le dosage et la posologie spécifiés, la voie d’administration et toute autre information nécessaire pour une utilisation sûre de la substance végétale comme médicament traditionnel relevant des substances végétales visées à l’annexe I sont exposés à l’annexe II.»

2)

Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(2)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 42.


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2008/911/CE sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, la substance suivante est insérée après le Foeniculum vulgare Miller subsp. Vulgare var. dulce (Miller) Thellung (fruit de fenouil doux):

«Mentha x piperita L.»

2)

À l’annexe II, le texte suivant est inséré après la rubrique relative au Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung, fructus:

«INSCRIPTION SUR LA LISTE COMMUNAUTAIRE DE MENTHA x PIPERITA L., AETHEROLEUM

Dénomination scientifique de la plante

Mentha x piperita L.

Famille botanique

Lamiaceae (Labiatae)

Préparation(s) à base de plantes

Huile essentielle de menthe: huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur des parties aériennes fraîches de la plante en fleur

Référence de la monographie de la pharmacopée européenne

Huile essentielle de menthe – Menthae piperitae aetheroleum (01/2008:0405)

Indication(s)

Médicament traditionnel à base de plantes utilisé dans:

1.

le traitement symptomatique des toux et refroidissements;

2.

le traitement symptomatique des douleurs musculaires locales;

3.

le traitement symptomatique du prurit local sur une peau intacte.

Ce produit est un médicament traditionnel à base de plantes dont l’usage est réservé aux indications spécifiées sur la base exclusive de l’ancienneté de son usage.

Tradition

européenne

Dosage spécifié

Indications 1, 2 et 3

Prise unique

Enfants de 4 à 10 ans

Préparations semi-solides 2-10 %

Préparations hydroéthanoliques 2-4 %

Enfants de 10 à 12 ans, adolescents de 12 à 16 ans

Préparations semi-solides 5-15 %

Préparations hydroéthanoliques 3-6 %

Adolescents de plus de 16 ans, adultes

Préparations semi-solides et à base d’huile 5-20 %

Préparations à base d’éthanol aqueux 5-10 %

Huile essentielle 1-5 % pour pommade nasale.

Posologie spécifiée

Jusqu’à trois fois par jour.

L’usage sur des enfants de moins de 2 ans est contre-indiqué (voir «contre-indications»).

L’usage sur des enfants de 2 à 4 ans n’est pas recommandé (voir «mises en garde spéciales et précautions d’emploi»).

Voie d’administration

Cutanée et transdermique.

Durée d’utilisation ou restrictions sur la durée d’utilisation

Indication 1

Limiter le traitement à 2 semaines maximum.

Indications 2 et 3

Il est déconseillé d’utiliser le médicament en continu pendant plus de 3 mois.

Si les symptômes persistent pendant l’utilisation du médicament, il convient de consulter un médecin ou un professionnel de santé qualifié.

Autres informations nécessaires pour une utilisation sûre

Contre-indications

Enfants de moins de 2 ans, car le menthol peut induire un réflexe d’apnée et des laryngospasmes.

Enfants ayant déjà eu des crises (fébriles ou non).

Hypersensibilité à l’huile essentielle de menthe ou au menthol.

Mises en garde spéciales et précautions d’emploi

Des irritations des yeux peuvent se produire en cas de contact avec les mains, si celles-ci n’ont pas été lavées après l’application d’huile essentielle de menthe.

Il convient de ne pas appliquer d’huile essentielle de menthe sur des lésions cutanées ou sur une peau irritée.

L’usage est déconseillé pour les enfants de 2 à 4 ans, en raison de l’absence de données suffisantes sur l’usage du médicament dans cette tranche d’âge.

Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions

Aucun accident n’a été signalé.

Grossesse et allaitement

En l’absence de données suffisantes, il est préférable de ne pas utiliser la substance au cours de la grossesse ou en période d’allaitement.

Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Les effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n’ont pas été étudiés.

Effets indésirables

Des réactions d’hypersensibilité ont été observées (notamment eczéma, dermatite de contact et irritation des yeux). Dans la plupart des cas, ces réactions sont légères et réversibles. La fréquence de ce type de réactions n’est pas connue.

En cas d’application locale, des irritations de la peau et des muqueuses nasales sont possibles. La fréquence de ce type de réactions n’est pas connue.

Si d’autres effets indésirables sont observés, il convient de consulter un médecin ou un professionnel de santé qualifié.

Surdosage

Aucun cas de surdosage n’a été rapporté.»


Rectificatifs

26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/55


Rectificatif au règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 315 du 28 novembre 2003 )

Page 47, annexe I (partie M), appendice VIII, point 21:

au lieu de:

«remplissage»

lire:

«remplacement»