ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.077.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 77 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
24.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 241/2010 DE LA COMMISSION
du 8 mars 2010
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 pour inscrire le Belarus sur la liste des pays tiers qui y est établie, de manière à autoriser le transit par l’Union d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine provenant du Belarus, et modifiant les conditions de certification des poussins d’un jour autres que de ratites
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (1), et notamment son article 26, paragraphe 2,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8 et son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/158/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges à l’intérieur de l’Union et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver et elle prévoit des modèles de certificats pour l’importation de ces produits. |
(2) |
La directive 2002/99/CE fixe les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et prévoit l’établissement de règles et d’une certification spécifiques pour le transit. |
(3) |
Conformément au règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (3), les produits auxquels il s’applique ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant à son annexe I, partie 1. Ce règlement établit aussi les règles en matière de certification vétérinaire applicables à ces produits. Les modèles de certificats vétérinaires devant les accompagner figurent dans la partie 2 de ladite annexe. |
(4) |
Actuellement, le Belarus n’est pas mentionné dans le tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008. Il a demandé à y être inscrit et a soumis à la Commission les informations relatives à sa conformité aux dispositions de ce règlement. |
(5) |
La Commission a porté une appréciation positive sur les informations soumises par le Belarus en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables dans ce pays tiers et requises pour le transit par l’Union d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine. Il convient par conséquent d’inscrire ce pays tiers sur la liste figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008. Toutefois, dans l’attente des résultats d’une inspection que l’Office alimentaire et vétérinaire effectuera au Belarus, l’inscription sur la liste ne doit concerner que le transit par l’Union d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine provenant de ce pays tiers et ayant comme destination finale d’autres pays tiers, étant donné que le risque zoosanitaire engendré par l’introduction de tels produits est très faible. Le transit ne doit en outre être autorisé qu’à la condition supplémentaire qu’il soit effectué par route ou par chemin de fer dans des camions ou des wagons scellés au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre. |
(6) |
Étant donné son caractère temporaire, cette mesure ne doit rester en vigueur que pendant dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur. |
(7) |
La mention concernant le Belarus doit donc être insérée sur la liste de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, et un nouveau point doit être ajouté dans la section «Garanties supplémentaires» de l’annexe I, partie 2. |
(8) |
L’expérience a montré que la certification des conditions de police sanitaire des poussins d’un jour par le vétérinaire officiel au moment de l’envoi des lots destinés à être importés dans l’Union pouvait poser des problèmes pratiques aux autorités compétentes du pays tiers. |
(9) |
Il est nécessaire de modifier le modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour figurant à l’annexe I, partie 2, et cela, pour permettre qu’il soit tenu compte des méthodes de production et des procédures de certification sans porter atteinte au respect des conditions de police sanitaire requises. |
(10) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence. |
(11) |
Il convient de prévoir une période de transition afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions applicables en matière de certification vétérinaire fixées par le présent règlement. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les produits pour lesquels des certificats vétérinaires ont été délivrés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 798/2008 peuvent continuer d’être importés dans l’Union ou de transiter par celle-ci jusqu’au 1er juin 2010.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.
(2) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(3) JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.
ANNEXE
L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:
1) |
La partie 1 est remplacée par le texte suivant: «PARTIE 1 Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments
|
2) |
La partie 2 est modifiée comme suit:
|
(1) Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union pendant une période de quatre-vingt-dix jours à compter de cette date.
(2) Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union.
(3) Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).
(4) Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.
(5) Sans le Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»
24.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/17 |
RÈGLEMENT (UE) No 242/2010 DE LA COMMISSION
du 19 mars 2010
portant création du catalogue des matières premières pour aliments des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (1), et notamment son article 24, paragraphe 2,
après consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 24 du règlement (CE) no 767/2009 prévoit la création d’un catalogue des matières premières pour aliments des animaux. |
(2) |
Il convient donc de créer la première version de ce catalogue, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le catalogue des matières premières pour aliments des animaux visé à l’article 24 du règlement (CE) no 767/2009 est créé, tel qu’établi en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er septembre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.
ANNEXE
CATALOGUE DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX
DISPOSITIONS CONCERNANT LE GLOSSAIRE
Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments des animaux mentionnées dans la présente annexe. Si la dénomination de ces matières premières comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée par ce glossaire.
|
Procédé |
Définition |
Nom commun/qualificatif |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
1 |
Concentration (1) |
Accroissement de certaines teneurs par élimination de l’eau ou d’autres composants |
Concentré |
2 |
Décorticage (2) |
Élimination partielle ou totale des couches extérieures des grains, graines, fruits, noix, etc. |
Décortiqué, partiellement décortiqué |
3 |
Dessiccation |
Déshydratation artificielle ou naturelle |
Séché (au soleil ou artificiellement) |
4 |
Extraction |
Enlèvement soit à l’aide d’un solvant organique de la matière grasse ou de l’huile de certaines substances soit à l’aide d’un solvant aqueux du sucre ou d’autres composants hydrosolubles. En cas d’utilisation d’un solvant organique, le produit qui en résulte doit être techniquement exempt de ce solvant |
Tourteau d’extraction (pour les substances oléagineuses), mélasse, pulpe (pour les produits contenant du sucre ou d’autres composants hydrosolubles) |
5 |
Extrusion |
Compression ou propulsion sous pression d’un produit à travers un orifice (voir aussi prégélatinisation) |
Extrudé |
6 |
Floconnage |
Aplatissage d’un produit traité par la chaleur humide |
Flocons |
7 |
Mouture sèche |
Traitement physique du grain en vue de réduire la taille des particules et de faciliter la séparation des composants du grain (notamment la farine, le son et les remoulages) |
Farine, son, farine basse (3), remoulage |
8 |
Chauffage |
Terme général couvrant divers traitements thermiques effectués sous certaines conditions particulières afin d’influencer la valeur nutritionnelle ou la structure de la substance |
Grillé, cuit, traité thermiquement |
9 |
Hydrogénation |
Transformation des glycérides insaturés en glycérides saturés (durcissement des huiles et des graisses) |
Hydrogéné, partiellement hydrogéné |
10 |
Hydrolyse |
Dégradation en constituants chimiques simples par traitement approprié à l’eau et, éventuellement, soit avec des enzymes, soit avec un acide ou une base |
Hydrolysé |
11 |
Pressage (4) |
Enlèvement par pression (presse à vis ou autre), éventuellement sous léger traitement thermique, de la matière grasse ou de l’huile des substances oléagineuses, ou encore du jus de fruits ou d’autres produits végétaux |
Tourteau de pression (5) (dans le cas des substances oléagineuses), pulpe, marc (dans le cas des fruits, etc.), cossettes de betteraves pressées (dans le cas des betteraves sucrières) |
12 |
Agglomération |
Mise en forme spéciale par compression au moyen d’un passage par une filière |
Aggloméré |
13 |
Prégélatinisation |
Modification de l’amidon pour accroître significativement sa capacité de gonflement dans l’eau froide |
Prégélatinisé (6), gonflé |
14 |
Raffinage |
Élimination totale ou partielle des impuretés dans les sucres, les huiles, les graisses ou d’autres substances naturelles par un traitement chimique/physique |
Raffiné, partiellement raffiné |
15 |
Mouture humide |
Séparationmécanique des éléments constitutifs du noyau/grain, le cas échéant après trempage à l’eau contenant éventuellement de l’anhydride sulfureux en vue de l’extraction de l’amidon |
Germe, gluten, amidon |
16 |
Broyage |
Transformation mécanique des grains ou d’autres matières premières pour aliments des animaux en vue de la réduction de leur taille |
Broyé, broyage |
17 |
Dessucrage |
Extraction totale ou partielle des mono- ou disaccharides de la mélasse et d’autres substances contenant du sucre par des procédés chimiques ou physiques |
Dessucré, partiellement dessucré |
Liste non exhaustive des principales matières premières pour aliments des animaux
1. GRAINS DE CÉRÉALES, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS
Numéro |
Dénomination |
Description |
Déclarations obligatoires |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
1.01 |
Avoine |
Grains de Avena sativa L. et d’autres espèces cultivées d’avoine |
|
1.02 |
Flocons d’avoine |
Produit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage d’avoine décortiquée. Il peut contenir une faible proportion de téguments d’avoine |
Amidon |
1.03 |
Issues d’avoine décortiquée |
Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine préalablement nettoyée et décortiquée en gruaux et farines. Il est constitué principalement de son d’avoine et d’endosperme |
Cellulose brute |
1.04 |
Issues d’avoine |
Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine préalablement nettoyée en gruaux d’avoine. Il est constitué essentiellement des enveloppes externes et de son d’avoine |
Cellulose brute |
1.05 |
Orge |
Grains de Hordeum vulgare L. |
|
1.06 |
Issues d’orge |
Sous-produit obtenu lors de la transformation de l’orge préalablement nettoyée et décortiquée en orge perlée, en semoule ou en farine |
Cellulose brute |
1.07 |
Protéine d’orge |
Sous-produit séché l’amidonnerie d’orge. Il est constitué principalement de protéine obtenue lors de la séparation de l’amidon |
Protéine brute Amidon |
1.08 |
Brisures de riz |
Sous-produit de la préparation de riz poli ou glacé, Oryza sativa L. Il est constitué principalement de petits grains brisés |
Amidon |
1.09 |
Son de riz (farine fourragère brune de riz) |
Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz cargo. Il est constitué principalement de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme et de germes |
Cellulose brute |
1.10 |
Son de riz (farine fourragère blanche de riz) |
Sous-produit obtenu lors du second polissage du riz cargo. Il est constitué principalement de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme et de germes |
Cellulose brute |
1.11 |
Son de riz contenant du carbonate de calcium |
Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. Il est constitué principalement de pellicules argentées, de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme, de germes et de quantités variables de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication |
Cellulose brute Carbonate de calcium |
1.12 |
Farine fourragère de riz étuvé |
Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo étuvé. Il est constitué principalement de pellicules argentées, de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme, de germes et de quantités variables de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication |
Cellulose brute Carbonate de calcium |
1.13 |
Riz fourrager moulu |
Produit obtenu par la mouture de riz fourrager constitué soit par des grains verts non mûrs ou crayeux, obtenus par tamisage, lors de l’usinage du riz décortiqué, soit par des grains de riz normalement constitués, décortiqués, tachetés ou jaunes |
Amidon |
1.14 |
Tourteau de pression de germes de riz |
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de germes de riz auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhèrent encore |
Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute |
1.15 |
Tourteau d’extraction de germes de riz |
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de germes de riz auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhèrent encore |
Protéine brute |
1.16 |
Amidon de riz |
Amidon de riz techniquement pur |
Amidon |
1.17 |
Millet |
Grains de Panicum miliaceum L. |
|
1.18 |
Seigle |
Grains de Secale cereale L. |
|
1.19 |
Farine basse de seigle (7) |
Sous-produit de la fabrication de farine, à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de particules d’endosperme et aussi de fins fragments d’enveloppes et de quelques débris de grains |
Amidon |
1.20 |
Remoulage de seigle |
Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés de l’endosperme dans une moindre mesure que le son de seigle |
Amidon |
1.21 |
Son de seigle |
Sous-produit de la fabrication de farine à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés de la plus grande partie de l’endosperme |
Cellulose brute |
1.22 |
Sorgho |
Grains de Sorghum bicolor L. Moench s.l. |
|
1.23 |
Blé |
Grains de Triticum aestivum (L.), Triticum durum Desf. et d’autres grains nus d’espèces cultivées de blé |
|
1.24 |
Farine basse de blé (8) |
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine basse de blé à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de particules d’endosperme et aussi de fins fragments d’enveloppes et de quelques débris de grains |
Amidon |
1.25 |
Remoulage de blé |
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains dont on a enlevé moins d’endosperme que dans le son de blé |
Cellulose brute |
1.26 |
Son de blé (9) |
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains dont la plus grande partie de l’endosperme a été enlevée |
Cellulose brute |
1.27 |
Germes de blé |
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine constitué essentiellement de germes de blé, aplatis ou non, auxquels peuvent encore adhérer des fragments d’endosperme et d’enveloppes |
Protéine brute Graisses brutes |
1.28 |
Gluten de blé |
Sous-produit séché de l’amidonnerie de blé. Il est constitué principalement de gluten obtenu lors de la séparation de l’amidon |
Protéine brute |
1.29 |
Aliment de gluten de blé |
Sous-produit obtenu lors de la fabrication d’amidon et de gluten de blé. Il est constitué de son, dont on a partiellement enlevé ou non le germe, et de gluten, auxquels de très faibles quantités de brisures de blé résultant du criblage des grains et de très faibles quantités de résidus de l’hydrolyse de l’amidon peuvent être ajoutés |
Protéine brute Amidon |
1.30 |
Amidon de blé |
Amidon de blé techniquement pur |
Amidon |
1.31 |
Amidon de blé prégélatinisé |
Produit composé d’amidon de blé, largement prégélatinisé par traitement thermique |
Amidon |
1.32 |
Épeautre |
Grains d’épeautre Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum |
|
1.33 |
Triticale |
Grains de l’hybride Triticum X Secale |
|
1.34 |
Maïs |
Grains de Zea mays L. |
|
1.35 |
Farine fourragère de maïs (10) |
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de semoule de maïs. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et de particules de grains dont on a enlevé moins d’endosperme que dans le son de maïs |
Cellulose brute |
1.36 |
Son de maïs |
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de maïs. Il est constitué principalement d’enveloppes et de quelques fragments de germes de maïs et de fragments d’endosperme |
Cellulose brute |
1.37 |
Tourteau de pression de germes de maïs |
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de germes de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de l’endosperme et du testa peuvent encore adhérer |
Protéine brute Graisses brutes |
1.38 |
Tourteau d’extraction de germes de maïs |
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de germes de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de l’endosperme ou du testa peuvent encore adhérer |
Protéine brute |
1.39 |
Aliment de gluten de maïs (11) |
Sous-produit de l’amidonnerie de maïs obtenu selon le procédé de la voie humide. Il est constitué de son, de gluten, et de l’ajout des résidus du criblage du maïs, dans une proportion n’excédant pas 15 % en poids, et/ou des résidus provenant de l’eau de trempe du maïs, utilisée pour la production de l’alcool ou d’autres dérivés de l’amidon. Le produit peut, en outre, contenir des résidus de l’extraction de l’huile de germes de maïs obtenus également par voie humide |
Protéine brute Amidon Graisses brutes, si > 4,5 % |
1.40 |
Gluten de maïs |
Sous-produit séché de l’amidonnerie de maïs. Il est constitué principalement de gluten résultant de la séparation de l’amidon |
Protéine brute |
1.41 |
Amidon de maïs |
Amidon de maïs techniquement pur |
Amidon |
1.42 |
Amidon de maïs prégélatinisé (12) |
Produit constitué d’amidon de maïs, largement prégélatinisé par traitement thermique |
Amidon |
1.43 |
Radicelles de malt |
Sous-produit de malterie constitué essentiellement de radicelles séchées de céréales germées |
Protéine brute |
1.44 |
Drêches séchées de brasserie |
Sous-produit de brasserie obtenu par séchage des résidus de céréales maltées ou non maltées et d’autres produits amylacés |
Protéine brute |
1.45 |
Drêches séchées de distillerie (13) |
Sous-produit de la distillation de l’alcool obtenu par séchage des résidus de grains fermentés |
Protéine brute |
1.46 |
Drêches foncées de distillerie (14) |
Sous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus de grains fermentés auxquels une partie du sirop ou des résidus évaporés des eaux de trempe ont été ajoutés |
Protéine brute |
2. GRAINES OU FRUITS OLÉAGINEUX, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS
Numéro |
Dénomination |
Description |
Déclarations obligatoires |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
2.01 |
Tourteau de pression d’arachides partiellement décortiquées |
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines d’arachides partiellement décortiquées Arachis hypogaea L. et autres espèces d’Arachis (teneur maximale en cellulose brute: 16 % de la matière sèche) |
Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute |
2.02 |
Tourteau d’extraction d’arachides partiellement décortiquées |
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines d’arachides partiellement décortiquées (teneur maximale en cellulose brute: 16 % de la matière sèche) |
Protéine brute Cellulose brute |
2.03 |
Tourteau de pression d’arachides décortiquées |
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines d’arachides décortiquées |
Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute |
2.04 |
Tourteau d’extraction d’arachides décortiquées |
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines d’arachides décortiquées |
Protéine brute Cellulose brute |
2.05 |
Graines de colza (15) |
Graines de colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., de sarson indien Brassica napus L. Var, Glauca (Roxb.) O. E. Schulz et de navette Brassica napa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (pureté botanique minimale: 94 %) |
|
2.06 |
Tourteau de pression de colza (15) |
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de colza (pureté botanique minimale: 94 %) |
Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute |
2.07 |
Tourteau d’extraction de colza (15) |
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de colza (pureté botanique minimale: 94 %) |
Protéine brute |
2.08 |
Pellicules de colza |
Sous-produit obtenu lors du dépelliculage des graines de colza |
Cellulose brute |
2.09 |
Tourteau d’extraction de graines de carthame, partiellement décortiquées |
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de carthame Carthamus tinctorius L. partiellement décortiquées |
Protéine brute Cellulose brute |
2.10 |
Tourteau de pression de coprah |
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de l’amande séchée (endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la noix du cocotier Cocos nucifera L. |
Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute |
2.11 |
Tourteau d’extraction de coprah |
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de l’amande séchée (endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la noix du cocotier |
Protéine brute |
2.12 |
Tourteau de pression de palmiste |
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de noix de palme Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.) débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses |
Protéine brute Cellulose brute Graisses brutes |
2.13 |
Tourteau d’extraction de palmiste |
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de noix de palme, débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses |
Protéine brute Cellulose brute |
2.14 |
Graines de soja cuites |
Graines de soja Glycine max. L. Merr ayant subi un traitement thermique approprié (activité uréasique max. 0,4 mg N/g × min.) |
|
2.15 |
Tourteau d’extraction de soja, cuit |
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de soja ayant subi un traitement thermique approprié (activité uréasique max. 0,4 mg N/g × min.) |
Protéine brute Cellulose brute, si > 8 % |
2.16 |
Tourteau d’extraction de soja, dépelliculé, cuit |
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées, et ayant subi un traitement thermique approprié (teneur maximale en cellulose brute: 8 % de la matière sèche) (activité uréasique max. 0,5 mg N/g × min.) |
Protéine brute |
2.17 |
Concentré protéique de soja |
Produit obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées, ayant subi une nouvelle extraction pour réduire le taux d’extractif non azoté |
Protéine brute |
2.18 |
Huile végétale (16) |
Huile obtenue à partir de végétaux |
Humidité, si > 1 % |
2.19 |
Pellicules (de graines) de soja |
Sous-produit du dépelliculage des graines de soja |
Cellulose brute |
2.20 |
Graines de coton |
Graines de coton Gossypium ssp. dont les fibres ont été enlevées |
Protéine brute Cellulose brute Graisses brutes |
2.21 |
Tourteau d’extraction de graines de coton partiellement décortiquées |
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de coton débarrassées de leurs fibres et partiellement décortiquées (teneur maximale en cellulose brute: 22,5 % de la matière sèche) |
Protéine brute Cellulose brute |
2.22 |
Tourteau de pression de graines de coton |
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de coton débarrassées de leurs fibres |
Protéine brute Cellulose brute Graisses brutes |
2.23 |
Tourteau de pression de graines de niger |
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de niger Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. (cendres insolubles dans HCl: au maximum 3,4 %) |
Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute |
2.24 |
Graines de tournesol |
Graines de tournesol Helianthus annuus L. |
|
2.25 |
Tourteau d’extraction de tournesol |
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de tournesol |
Protéine brute |
2.26 |
Tourteau d’extraction de tournesol partiellement décortiqué |
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de tournesol débarrassées partiellement de leurs coques (teneur maximale en cellulose brute: 27,5 % de la matière sèche) |
Protéine brute Cellulose brute |
2.27 |
Graines de lin |
Graines de lin Linum usitatissimum L. (pureté botanique minimale: 93 %) |
|
2.28 |
Tourteau de pression de graines de lin |
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de lin (pureté botanique minimale: 93 %) |
Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute |
2.29 |
Tourteau d’extraction de graines de lin |
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de lin (pureté botanique minimale: 93 %) |
Protéine brute |
2.30 |
Tourteau d’extraction (grignon) d’olives |
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction d’olives pressées Olea europaea L., débarrassées autant que possible des débris de noyaux |
Protéine brute Cellulose brute |
2.31 |
Tourteau de pression de graines de sésame |
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de sésame Sésamum indicum L. (cendres insolubles dans HCl: au maximum 5 %) |
Protéine brute Cellulose brute Graisses brutes |
2.32 |
Tourteau d’extraction de graines de cacao partiellement décortiquées |
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de fèves séchées et grillées de cacao Theobroma cacao L. débarrassées partiellement de leur coque |
Protéine brute Cellulose brute |
2.33 |
Coques de cacao |
Téguments des fèves séchées et grillées du cacao Theobroma cacao L. |
Cellulose brute |
3. GRAINES DE LÉGUMINEUSES, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS
Numéro |
Dénomination |
Description |
Déclarations obligatoires |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
3.01 |
Pois chiches |
Graines de Cicer arietinum L. |
|
3.02 |
Farine d’extraction de guar |
Sous-produit obtenu par extraction du mucilage à partir des graines de Cyamopsis tetragonoloba L. Taub |
Protéine brute |
3.03 |
Ers |
Graines de Ervum ervilia L. |
|
3.04 |
Gesse (17) |
Graines de Lathyrus sativus L. soumises à un traitement thermique approprié |
|
3.05 |
Lentilles |
Graines de Lens culinaris a.o. Medik |
|
3.06 |
Lupin doux |
Graines de Lupinus ssp., à faible teneur en matières amères |
|
3.07 |
Haricots cuits |
Graines de Phaseolus ou Vigna ssp. soumises à un traitement thermique approprié destiné à détruire les lectines toxiques |
|
3.08 |
Petits pois |
Graines de Pisum ssp. |
|
3.09 |
Issues de pois (farine fourragère de pois) |
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de pois. Il est constitué essentiellement de particules d’endosperme et, dans une moindre mesure, de pellicules |
Protéine brute Cellulose brute |
3.10 |
Son de pois |
Sous-produit obtenu lors du broyage des pois. Il est constitué essentiellement de pellicules provenant du dépelliculage et du nettoyage des pois |
Cellulose brute |
3.11 |
Fèves et féveroles |
Graines de Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. et var. minuta (Alef.) Mansf. |
|
3.12 |
Jarosse |
Graines de Vicia monanthos Desf. |
|
3.13 |
Vesce |
Graines de Vicia sativa L. var. sativa et d’autres variétés |
|
4. TUBERCULES ET RACINES, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS
Numéro |
Dénomination |
Description |
Déclarations obligatoires |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
4.01 |
Pulpe de betterave (sucrière) |
Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de morceaux extraits et séchés de betterave sucrière Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var altissima Doell. (teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % de la matière sèche) |
Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche. Sucres totaux exprimés en saccharose, si > 10,5 % |
4.02 |
Mélasse de betterave (sucrière) |
Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrication ou du raffinage du sucre de betterave sucrière |
Sucres totaux exprimés en saccharose Humidité, si > 28 % |
4.03 |
Pulpe de betterave (sucrière) mélassée |
Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de pulpe de betterave sucrière séchée à laquelle on a ajouté de la mélasse (teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % de la matière sèche) |
Sucres totaux exprimés en saccharose Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche |
4.04 |
Vinasse de betterave (sucrière) |
Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de betterave sucrière lors de la production d’alcool, de levures, d’acide citrique ou d’autres substances organiques |
Protéine brute Humidité, si > 35 % |
4.05 |
Sucre (de betterave) (18) |
Sucre extrait à partir de betterave sucrière |
Saccharose |
4.06 |
Patate douce |
Tubercules de Ipomoea batatas (L.) Poir, quelle qu’en soit la présentation |
Amidon |
4.07 |
Manioc (19) |
Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu’en soit la présentation (teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % de la matière sèche) |
Amidon Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche |
4.08 |
Amidon de manioc (20) prégélatinisé |
Amidon obtenu à partir des racines de manioc, fortement prégélatinisé par l’application d’un traitement thermique approprié |
Amidon |
4.09 |
Pulpe de pommes de terre |
Résidu solide de la féculerie de pommes de terre Solanum tuberosum L. |
|
4.10 |
Fécule de pommes de terre |
Fécule de pommes de terre techniquement pure |
Amidon |
4.11 |
Protéine de pomme de terre |
Sous-produit séché de féculerie constitué essentiellement de substances protéiques résultant de la séparation de la fécule |
Protéine brute |
4.12 |
Flocons de pomme de terre |
Produit obtenu par séchage rotatif de pommes de terre lavées, épluchées ou non épluchées et étuvées |
Amidon Cellulose brute |
4.13 |
Jus de pommes de terre concentré |
Résidu de la féculerie de pommes de terre, dont une partie des protéines et de l’eau ont été extraites |
Protéine brute Cendres brutes |
4.14 |
Fécule de pommes de terre gonflée |
Produit constitué de fécule de pommes de terre, largement prégélatinisée |
Amidon |
5. AUTRES GRAINES ET FRUITS, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS
Numéro |
Dénomination |
Description |
Déclarations obligatoires |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
5.01 |
Gousses de caroubes |
Produit obtenu par concassage des fruits séchés (gousses) et dénoyautés du caroubier Ceratonia siliqua L. |
Cellulose brute |
5.02 |
Pulpe d’agrumes |
Sous-produit obtenu par pression d’agrumes Citrus ssp. lors de la fabrication de jus d’agrumes |
Cellulose brute |
5.03 |
Marc de fruit (21) |
Sous-produit obtenu par pression lors de la fabrication de jus de fruits à pépins ou à noyau |
Cellulose brute |
5.04 |
Pulpe de tomate |
Sous-produit obtenu par pression des tomates Solanum Lycopersicum Karst. lors de la fabrication de jus de tomate |
Cellulose brute |
5.05 |
Tourteau d’extraction de pépins de raisins |
Sous-produit obtenu lors de l’extraction de l’huile des pépins de raisin |
Cellulose brute, si > 45 % |
5.06 |
Pulpe de raisin |
Marc de raisin, séché rapidement après extraction de l’alcool et débarrassé autant que possible des rafles et pépins de raisins |
Cellulose brute, si > 25 % |
5.07 |
Pépins de raisin |
Pépins extraits du marc de raisin, non déshuilés |
Graisses brutes, Cellulose brute, si > 45 % |
6. FOURRAGES, Y COMPRIS LES FOURRAGES GROSSIERS
Numéro |
Dénomination |
Description |
Déclarations obligatoires |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
6.01 |
Farine de luzerne (22) |
Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de luzerne Medicago sativa L. et Medicago var. Martyn, pouvant toutefois contenir jusqu’à 20 % de jeunes plantes de trèfle ou d’autres plantes fourragères ayant subi un séchage et une mouture en même temps que la luzerne |
Protéine brute Cellulose brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche |
6.02 |
Marc de luzerne |
Sous-produit séché obtenu après séparation de jus de luzerne par extraction mécanique |
Protéine brute |
6.03 |
Concentré protéique de luzerne |
Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus de presse de luzerne, centrifugé et traité thermiquement pour en précipiter les protéines |
Carotène Protéine brute |
6.04 |
Farine de trèfle (22) |
Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de trèfle Trifolium spp, pouvant toutefois contenir jusqu’à 20 % de jeunes plantes de luzerne ou d’autres plantes fourragères ayant subi un séchage et une mouture en même temps que le trèfle |
Protéine brute Cellulose brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche |
6.05 |
Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes fourragères |
Protéine brute Cellulose brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche |
|
6.06 |
Paille de céréales (24) |
Paille de céréales |
|
6.07 |
Paille de céréales traitée (25) |
Produit obtenu par un traitement approprié de la paille de céréales |
Sodium, en cas de traitement au NaOH |
7. AUTRES PLANTES, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS
Numéro |
Dénomination |
Description |
Déclarations obligatoires |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
7.01 |
Mélasse de canne à sucre |
Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrication ou du raffinage du sucre provenant de la canne à sucre Saccharum officinarum L. |
Sucres totaux exprimés en saccharose Humidité, si > 30 % |
7.02 |
Vinasse de canne à sucre |
Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de sucre de canne lors de la production d’alcools, de levures, d’acide citrique ou d’autres substances organiques |
Protéine brute Humidité, si > 35 % |
7.03 |
Sucre (de canne) (26) |
Sucre extrait de la canne à sucre |
Saccharose |
7.04 |
Farine d’algues marines |
Produit obtenu par séchage et broyage d’algues marines et en particulier d’algues brunes. Ce produit peut avoir subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode |
Cendres brutes |
8. PRODUITS LAITIERS
Numéro |
Dénomination |
Description |
Déclarations obligatoires |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
8.01 |
Lait écrémé en poudre |
Produit obtenu par séchage du lait dont la plus grande partie de la matière grasse a été séparée |
Protéine brute Humidité, si > 5 % |
8.02 |
Babeurre en poudre |
Produit obtenu par séchage du liquide séparé durant le barattage du beurre |
Protéine brute Graisses brutes Lactose Humidité, si > 6 % |
8.03 |
Lactosérum en poudre |
Produit obtenu par séchage du liquide résiduel de la fabrication du fromage, du fromage blanc, de la caséine ou de procédés similaires |
Protéine brute Lactose Humidité, si > 8 % Cendres brutes |
8.04 |
Lactosérum en poudre partiellement délactosé |
Produit obtenu par séchage du lactosérum, dont une partie du lactose a été extraite |
Protéine brute Lactose, Humidité, si > 8 % Cendres brutes |
8.05 |
Protéine de lactosérum en poudre (27) |
Produit obtenu par séchage des composés protéiques extraits du lactosérum ou du lait par traitement chimique ou physique |
Protéine brute Humidité, si > 8 % |
8.06 |
Caséine (de lait) en poudre |
Produit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre par séchage de la caséine précipitée au moyen d’acides ou de présure |
Protéine brute Humidité, si > 10 % |
8.07 |
Lactose en poudre |
Sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification et séchage |
Lactose Humidité, si > 5 % |
9. PRODUITS D’ANIMAUX TERRESTRES
Numéro |
Dénomination |
Description |
Déclarations obligatoires |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
9.01 |
Farine de viande, (France)/farine, animale, (Belgique) (28) |
Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d’animaux ou de parties d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif (teneur minimale en protéine brute: 50 % de la matière sèche) (teneur maximale du phosphore total: 8 %) |
Protéine brute Graisses brutes Cendres brutes Humidité, si > 8 % |
9.02 |
Farine de viande osseuse (28) |
Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture, d’animaux ou de parties d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif |
Protéine brute Graisses brutes Cendres brutes Humidité, si > 8 % |
9.03 |
Farine d’os |
Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture très fine d’os largement dégraissés par extraction ou séparation physique, provenant d’animaux terrestres à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de cornes, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif |
Protéine brute Cendres brutes Humidité, si > 8 % |
9.04 |
Cretons |
Produit résiduaire de la fabrication de suif, saindoux, ou d’autres graisses d’origine animale extraites ou séparées physiquement |
Protéine brute Graisses brutes Humidité, si > 8 % |
9.05 |
Farine de volaille (28) |
Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture de sous-produits de volailles abattues. Il doit être pratiquement exempt de plumes |
Protéine brute Graisses brutes Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl, si > 3,3 %. Humidité, si > 8 % |
9.06 |
Farine de plumes hydrolysées |
Produit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de plumes de volaille |
Protéine brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,4 %. Humidité, si > 8 % |
9.07 |
Farine de sang |
Produit obtenu par séchage du sang d’animaux de boucherie à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de substances étrangères |
Protéine brute Humidité, si > 8 % |
9.08 |
Graisses animales (29) |
Produit constitué de graisses d’animaux terrestres à sang chaud |
Humidité, si > 1 % |
10. POISSONS, AUTRES ANIMAUX MARINS, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS
Numéro |
Dénomination |
Description |
Déclarations obligatoires |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
10.01 |
Farine de poissons (30) |
Produit obtenu par transformation de poissons entiers ou de parties de poissons dont une partie d’huile peut être enlevée, mais auquel on peut restituer les solubles de poissons |
Protéine brute Graisses brutes Cendres brutes, si > 20 %. Humidité, si > 8 % |
10.02 |
Solubles de poissons concentrés |
Produit obtenu lors de la fabrication de farine de poissons et qui a été séparé et stabilisé par acidification ou par séchage |
Protéine brute Graisses brutes Humidité, si > 5 % |
10.03 |
Huile de poissons |
Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons |
Humidité, si > 1 % |
10.04 |
Huile de poissons, raffinée, hydrogénée |
Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons, raffinée et soumise à hydrogénation |
Indice d’iode Humidité, si > 1 % |
11. ÉLÉMENTS MINÉRAUX
Numéro |
Dénomination |
Description |
Déclarations obligatoires |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
11.01 |
Carbonate de calcium (31) |
Produit obtenu par mouture de sources de carbonate de calcium, telles que roche calcaire, coquille d’huître ou de moule, ou par précipitation à partir d’une solution acide |
Calcium Cendres insolubles dans HCl, si > 5 % |
11.02 |
Carbonate de calcium et de magnésium |
Mélange naturel de carbonate de calcium et de magnésium |
Calcium Magnésium |
11.03 |
Algues marines calcaires (maërl) |
Produit d’origine naturelle obtenu à partir d’algues marines calcaires broyées ou transformées en granulés |
Calcium Cendres insolubles dans HCl, si > 5 % |
11.04 |
Oxyde de magnésium |
Oxyde de magnésium techniquement pur (MgO) |
Magnésium |
11.05 |
Sulfate de magnésium |
Sulfate de magnésium (MgSO4 7H2O) techniquement pur |
Magnésium Soufre |
11.06 |
Phosphate bicalcique (32) |
Hydrogénophosphate de calcium précipité à partir d’os ou de matières inorganiques (CaHPO4 H2O) |
Calcium Phosphore total |
11.07 |
Phosphate monobicalcique |
Produit obtenu chimiquement et composé de quantités égales de phosphate bicalcique et de phosphate monocalcique [CaHPO4 -Ca(H2PO4)2 H2O] |
Phosphore total Calcium |
11.08 |
Phosphate naturel défluoré |
Produit obtenu par mouture de phosphates naturels purifiés et convenablement défluorés |
Phosphore total Calcium |
11.09 |
Farine d’os dégélatinisés |
Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulus |
Phosphore total Calcium |
11.10 |
Phosphate monocalcique |
Bis-(dihydrogénophosphate) de calcium techniquement pur [Ca(H2PO4)2 xH2O] |
Phosphore total Calcium |
11.11 |
Phosphate de calcium et de magnésium |
Phosphate de calcium et de magnésium techniquement pur |
Calcium Magnésium Phosphore total |
11.12 |
Phosphate monoammonique |
Phosphate monoammonique techniquement pur (NH4H2PO4) |
Azote total Phosphore total |
11.13 |
Chlorure de sodium (31) |
Chlorure de sodium techniquement pur ou produit obtenu par broyage de sources naturelles de chlorure de sodium, telles que le sel gemme et les sédiments marins |
Sodium |
11.14 |
Propionate de magnésium |
Propionate de magnésium techniquement pur |
Magnésium |
11.15 |
Phosphate de magnésium |
Produit constitué de phosphate de magnésium (dibasique) (MgHPO4 xH2O) techniquement pur |
Phosphore total Magnésium |
11.16 |
Phosphate de sodium, de calcium et de magnésium |
Produit constitué de phosphate de sodium, de calcium et de magnésium |
Phosphore total Magnésium Calcium Sodium |
11.17 |
Phosphate monosodique |
Phosphate monosodique (NaH2PO H2O) techniquement pur |
Phosphore total Sodium |
11.18 |
Bicarbonate de sodium |
Bicarbonate de sodium (NaHCO3) techniquement pur |
Sodium |
12. DIVERS
Numéro |
Dénomination |
Description |
Déclarations obligatoires |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
12.01 |
Produits et sous-produits de boulangerie ou de la fabrication de pâtes (33) |
Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication des pains, y compris les produits de boulangerie fine, biscuits et pâtes |
Amidon Sucres totaux exprimés en saccharose |
12.02 |
Produits et sous-produits de confiserie (33) |
Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication de sucreries, y compris de chocolat |
Sucres totaux exprimés en saccharose |
12.03 |
Produits et sous-produits de pâtisserie et de glacerie (33) |
Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication de la pâtisserie, des gâteaux ou des crèmes glacées |
Amidon Sucres totaux exprimés en saccharose Graisses brutes |
12.04 |
Acides gras |
Sous-produit obtenu lors de la désacidification, au moyen de lessive ou par distillation, d’huiles et de graisses d’origine végétale ou animale non spécifiée |
Graisses brutes Humidité, si > 1 % |
12.05 |
Sels d’acides gras (34) |
Produit obtenu par saponification d’acides gras à l’aide d’hydroxyde de calcium, de sodium ou de potassium |
Graisses brutes Ca (ou Na ou K, selon le cas) |
13. PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DE FERMENTATION ET SELS D’AMMONIUM
2 |
3 |
4 |
||
Dénomination du produit |
Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme |
Substrat de culture (spécifications éventuelles) |
||
|
Methylophilus methylotrophus souche NCIB 10 515 |
Méthanol |
||
|
Methylococcus capsulatus (Bath) souche NCIMB 11132 Alcaligenes acidovorans souche NCIMB 12387 Bacillus brevis souche NCIMB 13288 Bacillus firmus souche NCIMB 13280 |
Gaz naturel: (approx. 91 % méthane, 5 % éthane, 2 % propane, 0,5 % isobutane, 0,5 % n-butane, 1 % autres composant), ammoniaque, sels minéraux |
||
Toutes les levures obtenues à partir des micro-organismes et substrats répertoriés respectivement dans les colonnes 3 et 4, et dont les cellules ont été tuées |
Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis Candida guilliermondii |
Mélasses, vinasses, céréales et produits amylacés, jus de fruit, lactosérum, acide lactique et hydrolysats de fibres végétales |
||
|
Composé azoté Penicillium chrysogenum ATCC 48271 |
Hydrates de carbone divers et leurs hydrolysats |
||
|
CH3CHOHCOONH4 |
Lactosérum |
||
|
CH3COONH4 |
— |
||
|
(NH4)2SO4 |
— |
||
|
Sels d’ammonium et autres composés azotés |
Saccharose, mélasse, produits amylacés et leurs hydrolysats |
||
|
Sels d’ammonium et autres composés azotés |
Saccharose, mélasse, produits amylacés et leurs hydrolysats |
(1) Dans la version allemande, «Konzentrieren» peut selon le cas, être remplacé par «Eindicken». Dans ce cas, le qualificatif commun «eingedickt» devrait être utilisé.
(2) «Décorticage» peut, selon le cas, être remplacé par «dépelliculage» ou «écossage». Dans ce cas, le qualificatif commun «dépelliculé» ou «écossé» devrait être utilisé.
(3) Dans la version française, le nom «issues» peut être utilisé.
(4) Dans la version française, «Pressage» peut selon le cas, être remplacé par «Extraction mécanique».
(5) Si nécessaire, l’expression «tourteau de pression» peut être remplacée par le simple terme «tourteau».
(6) Dans la version allemande, le qualificatif «aufgeschlossen» et le nom «Quellwasser» (en référence à l’amidon) peuvent être utilisés.
(7) Les produits contenant plus de 40 % d’amidon peuvent être qualifiés de «riches en amidon». En langue allemande, ceux-ci peuvent être nommés «Roggennachmehl».
(8) Les produits contenant plus de 40 % d’amidon peuvent être qualifiés de «riches en amidon». En langue allemande, ceux-ci peuvent être nommés «Weizennachmehl».
(9) Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l’adjectif «fin» peut être ajouté à l’appellation ou celle-ci peut être remplacée par une dénomination correspondante.
(10) Les produits contenant plus de 40 % d’amidon peuvent être qualifiés de «riches en amidon». En langue allemande, ceux-ci peuvent être nommés «Maisnachmehl».
(11) Cette dénomination peut être remplacée par «Gluten feed de maïs».
(12) Cette dénomination peut être remplacée par «Amidon de maïs extrudé».
(13) L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.
(14) Cette dénomination peut être remplacée par «Drèches et solubles de distillerie». L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.
(15) S’il y a lieu, la mention «à faible teneur en glucosinolates» peut être ajoutée à la dénomination. Cette mention s’entend telle que définie dans la législation de l’Union européenne.
(16) L’espèce végétale doit être ajoutée à la dénomination.
(17) Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué.
(18) Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».
(19) Cette dénomination peut être remplacée par «tapioca».
(20) Cette dénomination peut être remplacée par «amidon de tapioca».
(21) L’espèce de fruit peut être ajoutée à la dénomination.
(22) Le terme «farine» peut être remplacé par le terme «agglomérés». La désignation de la méthode de séchage peut être ajoutée à la dénomination.
(23) L’espèce des plantes fourragères peut être indiquée dans la dénomination.
(24) L’espèce de céréale doit être indiquée dans la dénomination.
(25) La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué.
(26) Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».
(27) Cette dénomination peut être remplacée par «lactalbumine en poudre».
(28) Les produits contenant plus de 13 % de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de «gras».
(29) Cette dénomination peut être complétée par une indication plus précise du type de graisse animale en fonction de son origine ou de son mode d’obtention (suif, saindoux, graisse d’os, etc.).
(30) Les produits dont la matière sèche contient plus de 75 % de protéines brutes peuvent être qualifiés de «riches en protéines».
(31) La nature du produit d’origine peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celle-ci.
(32) Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination.
(33) La dénomination doit être modifiée ou complétée de façon à préciser le procédé agroalimentaire dont la matière première pour aliments des animaux est issue.
(34) La dénomination peut être complétée par l’indication du sel obtenu.
24.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/33 |
RÈGLEMENT (UE) No 243/2010 DE LA COMMISSION
du 23 mars 2010
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne des améliorations aux normes internationales d'information financière IFRS
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission. |
(2) |
En avril 2009, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des améliorations aux normes internationales d'information financière, ci-après les «améliorations aux normes IFRS», dans le cadre de son processus annuel d'amélioration qui vise à simplifier et à clarifier les normes comptables internationales. La plupart des modifications sont des clarifications ou des corrections de normes ou des modifications rendues nécessaires par des changements antérieurs apportés aux normes IFRS. Les modifications des normes IFRS 8, IAS 17, IAS 36 et IAS 39 modifient les exigences en vigueur ou fournissent des indications supplémentaires sur la mise en œuvre de ces exigences. |
(3) |
La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les améliorations aux normes IFRS satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption des modifications et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Les normes internationales d'information financière IFRS 2, IFRS 5 et IFRS 8 sont modifiées tel qu'à l’annexe du présent règlement. |
2) |
Les normes comptables internationales IAS 1, IAS 7, IAS 17, IAS 36, IAS 38 et IAS 39 sont modifiées tel qu'à l’annexe du présent règlement. |
3) |
Les interprétations IFRIC 9 et IFRIC 16 sont modifiées tel qu'à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Les entreprises appliquent les modifications aux normes visées à l'article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2009.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.
(3) JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.
ANNEXE
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES
Améliorations aux normes internationales d'information financière
«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»
Amendement de IFRS 2 Paiement fondé sur des actions
Les paragraphes 5 et 61 sont modifiés.
CHAMP D’APPLICATION
5 |
Comme indiqué au paragraphe 2, la présente Norme … Une entité ne doit cependant pas appliquer la présente Norme aux transactions par lesquelles l’entité acquiert des biens représentatifs des actifs nets acquis lors d’un regroupement d’entreprises auquel s’applique IFRS 3 Regroupements d’entreprises (révisée en 2008), lors d’un regroupement d’entités ou d’entreprises impliquant des entités sous contrôle commun, tel que décrit aux paragraphes B1 à B4 de IFRS 3, ou lors de la participation d’une entreprise à la formation d’une coentreprise telle que définie par IAS 31 Participation dans des coentreprises. Dès lors, les instruments de capitaux propres émis … (entrant dès lors dans le champ d’application de la présente Norme). |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
61 |
IFRS 3 (révisée en 2008) et Améliorations des IFRS publié en avril 2009 ont modifié le paragraphe 5. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être également appliqués à cette période antérieure. |
Amendement de IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées
Les paragraphes 5B et 44E sont ajoutés.
CHAMP D’APPLICATION
5B |
La présente Norme précise les informations à fournir en ce qui concerne les actifs non courants (ou les groupes destinés à être cédés) classés comme détenus en vue de la vente ou comme activités abandonnées. Les informations à fournir au titre d’autres Normes ne s’appliquent pas à de tels actifs (ou groupes destinés à être cédés) sauf si ces Normes exigent :
La fourniture d’informations supplémentaires sur des actifs non courants (ou des groupes destinés à être cédés) classés comme détenus en vue de la vente ou comme activités abandonnées peut être nécessaire pour satisfaire aux exigences générales de IAS 1, en particulier les paragraphes 15 et 125 de cette Norme. |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
44E |
Le paragraphe 5B a été ajouté par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer. |
Amendement de IFRS 8 Secteurs opérationnels
Les paragraphes 23 et 36 sont modifiés. Un paragraphe 35A est inséré.
INFORMATIONS À FOURNIR
Informations relatives au résultat, aux actifs et aux passifs
23 |
Une entité doit présenter un indicateur du résultat pour chaque secteur à présenter. Une entité doit présenter un indicateur du total des actifs et des passifs de chaque secteur à présenter si ces montants sont régulièrement fournis au principal décideur opérationnel. Une entité doit également fournir les informations suivantes relatives à chaque secteur à présenter si les montants spécifiés sont inclus dans l'indicateur du résultat sectoriel examiné par le principal décideur opérationnel, ou si, par ailleurs, ils sont fournis régulièrement au principal décideur opérationnel, même s’ils ne sont pas inclus dans cet indicateur du résultat sectoriel:
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
35A |
Le paragraphe 23 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer. |
36 |
Les informations sectorielles des années antérieures présentées en tant qu'information comparative pour l'année initiale de l'application (y compris l’application de la modification du paragraphe 23 apportée en avril 2009) doivent être retraitées conformément aux dispositions de la présente Norme, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif. |
Amendement de IAS 1 Présentation des états financiers
Le paragraphe 69 est modifié. Le paragraphe 139D est ajouté.
STRUCTURE ET CONTENU
État de situation financière
Passifs courants
69 |
L’entité doit classer un passif en tant que passif courant lorsque:
L’entité doit classer tous les autres passifs en passifs non courants. |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
139D |
Le paragraphe 69 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer. |
Amendement de IAS 7 État des flux de trésorerie
Le paragraphe 16 est modifié et le paragraphe 56 est ajouté.
PRÉSENTATION DU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
Activités d’investissement
16 |
La présentation séparée des flux de trésorerie provenant des activités d’investissement est importante car les flux de trésorerie indiquent dans quelle mesure des dépenses ont été effectuées pour l’accroissement de ressources destinées à générer des produits et flux de trésorerie futurs. Seules les dépenses qui résultent en un actif comptabilisé dans l’état de situation financière peuvent faire l’objet d’une classification en tant qu’activité d’investissement. Exemples de flux de trésorerie provenant des activités d’investissement:
|
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
56 |
Le paragraphe 16 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer. |
Amendement de IAS 17 Contrats de location
Les paragraphes 14 et 15 sont supprimés. Les paragraphes 15A, 68A et 69A sont ajoutés.
CLASSIFICATION DES CONTRATS DE LOCATION
14 |
[Supprimé] |
15 |
[Supprimé] |
15A |
Lorsqu’un contrat de location comporte à la fois des éléments terrain et constructions, une entité considère séparément la classification de chaque élément en tant que contrat de location simple ou de location-financement conformément aux paragraphes 7 à 13. Afin de déterminer si un élément terrain est un contrat de location simple ou de location-financement, un facteur important à prendre en considération est qu’un terrain a, en principe, une durée de vie économique indéterminée. |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
68A |
Une entité doit réévaluer la classification des éléments terrain des contrats de location non arrivés à expiration à la date où elle adopte les amendements visés au paragraphe 69A sur la base des informations existant au commencement de ces contrats de location. Elle doit comptabiliser les contrats de location nouvellement classés en tant que contrats de location-financement conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs de manière rétrospective. Si toutefois une entité ne dispose pas des informations nécessaires pour appliquer les amendements de manière rétrospective, elle doit:
|
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
69A |
Les paragraphes 14 et 15 ont été supprimés et les paragraphes 15A et 68A ont été ajoutés par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer. |
Amendement de IAS 36 Dépréciation d’actifs
Le paragraphe 80 est modifié et le paragraphe 140E est ajouté.
UNITÉS GÉNÉRATRICES DE TRÉSORERIE ET GOODWILL
Valeur recouvrable et valeur comptable d’une unité génératrice de trésorerie
Goodwill
80 |
Pour les besoins des tests de dépréciation, à compter de la date d’acquisition, le goodwill acquis dans un regroupement d’entreprises doit être affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie de l’acquéreur ou à chacun des groupes d’unités génératrices de trésorerie susceptible de bénéficier des synergies du regroupement d’entreprises, que d’autres actifs ou passifs de l’entreprise acquise soient ou non affectés à ces unités ou groupes d’unités. Chaque unité ou groupe d’unités auxquels le goodwill est ainsi affecté:
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
140E |
Amélioration des IFRS publié en avril 2009 a modifié le paragraphe 80(b). Une entité doit appliquer cet amendement à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer. |
Amendement de IAS 38 Immobilisations incorporelles
Les paragraphes 36, 37, 40, 41 et 130C sont modifiés et le paragraphe 130E est ajouté.
COMPTABILISATION ET ÉVALUATION
Acquisition dans le cadre d’un regroupement d’entreprises
Évaluation de la juste valeur d’une immobilisation incorporelle acquise lors d’un regroupement d’entreprises
36 |
Une immobilisation incorporelle acquise lors d’un regroupement d’entreprises peut être séparable, mais uniquement conjointement avec un contrat lié, un actif identifiable lié ou un passif identifiable lié. Dans un tel cas, l’acquéreur comptabilise l’immobilisation incorporelle séparément du goodwill, mais conjointement avec l’élément lié. |
37 |
L’acquéreur peut comptabiliser un groupe d’immobilisations incorporelles complémentaires en tant qu’un seul actif à condition que les différents actifs du groupe aient une durée d’utilité semblable. Ainsi, les termes «marque» et «nom de marque» sont souvent utilisés comme synonymes de marques de fabrique ou autres marques. Toutefois, les premiers sont des termes de marketing généraux qui sont typiquement utilisés pour se référer à un groupe d’actifs complémentaires tels qu’une marque de fabrique (ou une marque de services) et au nom commercial, aux formules, aux recettes et à la compétence technologique qui lui sont liés. |
40 |
En l’absence de marché actif pour une immobilisation incorporelle, sa juste valeur est le montant que l’entité aurait payé au titre de cet actif, à la date d’acquisition, lors d’une transaction entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale, en se fondant sur la meilleure information disponible. Pour déterminer ce montant, l’entité prend en compte le résultat de transactions récentes pour des actifs similaires. Une entité pourra par exemple appliquer des multiplicateurs reflétant les transactions actuelles du marché aux facteurs qui déterminent la rentabilité de l’actif (tels que les produits, le résultat opérationnel ou les résultats avant intérêts, impôts, dépréciation ou amortissement). |
41 |
Il se peut que les entités effectuant l’achat et la vente d’immobilisations incorporelles aient mis au point des techniques d’estimation indirecte de leur juste valeur. Ces techniques peuvent être utilisées pour l’évaluation initiale d’une immobilisation incorporelle acquise lors d’un regroupement d’entreprises si leur objectif est d’estimer la juste valeur et si ces techniques reflètent les pratiques et les transactions actuelles du secteur d’activité auquel l’actif appartient. Il peut notamment s’agir des techniques suivantes:
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
130C |
IFRS 3 (révisée en 2008) a modifié les paragraphes 12, 33 à 35, 68, 69, 94 et 130, supprimé les paragraphes 38 et 129 et ajouté le paragraphe 115A. Améliorations des IFRS publié en avril 2009 a modifié les paragraphes 36 et 37. Une entité doit appliquer ces amendements à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. En conséquence, les montants comptabilisés au titre d'immobilisations incorporelles et de goodwill lors de regroupements d'entreprises antérieurs ne doivent pas être ajustés. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, elle doit également appliquer ces amendements pour cette période et l’indiquer. |
130E |
Amélioration des IFRS publié en avril 2009 a modifié les paragraphes 40 et 41. Une entité doit appliquer ces amendements à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer. |
Amendement de IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation
Les paragraphes 2(g), 80, 97, 100 et 108C sont modifiés et le paragraphe 130K est ajouté.
CHAMP D’APPLICATION
2 |
La présente Norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers excepté:
|
COUVERTURE
Éléments couverts
Éléments qualifiés
80 |
En matière de comptabilité de couverture, seuls les actifs, passifs, engagements fermes ou transactions prévues hautement probables qui impliquent une contrepartie externe à l’entité peuvent être désignés comme étant des éléments couverts. Il s’ensuit que la comptabilité de couverture ne peut être appliquée aux transactions entre entités du même groupe que dans les états financiers individuels ou séparés de ces entités et non dans les états financiers consolidés du groupe. À titre d’exception, … |
Comptabilité de couverture
Couvertures des flux de trésorerie
97 |
Si une couverture d’une transaction prévue conduit à comptabiliser ultérieurement un actif ou un passif financier, les profits ou pertes associés qui ont été comptabilisés en autres éléments du résultat global selon le paragraphe 95 doivent être reclassés de capitaux propres en résultat, sous forme d’un ajustement de reclassement (voir IAS 1 (révisée en 2007)) pour la ou les mêmes périodes que celle(s) au cours desquelles les flux de trésorerie prévus couverts affectent le résultat (par exemple, au cours des périodes de comptabilisation du produit ou de la charge d’intérêt). Toutefois, si l’entité s’attend à ce que tout ou partie d’une perte comptabilisée en autres éléments du résultat global ne sera pas recouvré au cours d’une ou plusieurs périodes futures, elle doit reclasser en résultat, sous forme d’un ajustement de reclassement, le montant qu’elle s’attend à ne pas recouvrer. |
100 |
Pour les couvertures de flux de trésorerie autres que celles couvertes par les paragraphes 97 et 98, les montants comptabilisés en autres éléments du résultat global doivent être reclassés de capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement (voir IAS 1 (révisée en 2007)) pour la ou les mêmes période(s) que celle(s) au cours desquelles les flux de trésorerie prévus couverts affectent le résultat (par exemple, lorsqu’une vente prévue se réalise). |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
103K |
Amélioration des IFRS publié en avril 2009 a modifié les paragraphes 2(g), 97, 100 et AG30(g). Une entité doit appliquer les amendements des paragraphes 2(g), 97 et 100 à titre prospectif à tous les contrats non arrivés à expiration pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une entité doit appliquer l’amendement du paragraphe AG30(g) pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer. |
108C |
Les paragraphes 9, 73 et AG8 ont été modifiés et le paragraphe 50A a été ajouté par Améliorations des IFRS publié en mai 2008. Le paragraphe 80 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une entité doit appliquer les amendements des paragraphes 9 et 50A à partir de la date où elle a appliqué les amendements de 2005 énoncés au paragraphe 105A, et de la même manière qu’elle a appliqué ces derniers amendements. Une application anticipée de l’ensemble des amendements est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer. |
Amendement des commentaires relatifs à l’application de IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation
Le paragraphe AG30(g) est modifié.
DÉRIVÉS INCORPORÉS (PARAGRAPHES 10 À 13)
AG30 |
Les caractéristiques économiques et les risques d’un dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés au contrat hôte (paragraphe 11(a)) dans les exemples qui suivent. Dans ces exemples, en supposant que les conditions énoncées aux paragraphes 11(b) et (c) soient respectées, l’entité comptabilise le dérivé incorporé séparément du contrat hôte. …
|
Amendement de IFRIC 9 Réexamen des dérivés incorporés
Le paragraphe 5 est modifié et le paragraphe 11 est ajouté.
CHAMP D’APPLICATION
5 |
La présente interprétation ne s’applique pas aux dérivés incorporés dans des contrats acquis lors :
ni à leur éventuel réexamen à la date d’acquisition (1). |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
11 |
Le paragraphe 5 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, elle doit également appliquer cet amendement pour cette période et l’indiquer. |
Amendement de IFRIC 16 Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger
Les paragraphes 14 et 18 sont modifiés.
CONSENSUS
Niveau auquel l’instrument de couverture peut être détenu
14 |
Un instrument dérivé ou non dérivé (ou une combinaison d’instruments dérivés et non dérivés) peut être désigné(e) comme étant un instrument de couverture dans la couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger. Le ou les instruments de couverture peuvent être détenus par une ou des entités au sein du groupe dès lors que sont respectées les conditions requises par IAS 39 paragraphe 88 pour la désignation, la documentation et l’efficacité de la couverture d’un investissement net. En particulier, la stratégie de couverture du groupe doit être clairement documentée, à cause de la possibilité de désignations différentes à différents niveaux du groupe. |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
18 |
Une entité doit appliquer la présente Interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er octobre 2008. Une entité doit appliquer le paragraphe 14 tel que modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée des deux est autorisée. Si une entité applique la présente Interprétation pour une période ouverte avant le 1er octobre 2008 ou l’amendement du paragraphe 14 avant le 1er juillet 2009, elle doit l’indiquer. |
(1) IFRS 3 (révisée en 2008) traite de l’acquisition de contrats incluant des dérivés incorporés lors d’un regroupement d'entreprises.
24.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/42 |
RÈGLEMENT (UE) No 244/2010 DE LA COMMISSION
du 23 mars 2010
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 2
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission. |
(2) |
Le 18 juin 2009, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») de la norme internationale d’information financière IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, ci-après la «modification de l'IFRS 2». La modification de l'IFRS 2 apporte des éclaircissements sur le traitement comptable des transactions fondées sur des actions, pour lesquelles le fournisseur des biens ou des services est payé en espèces et l’obligation est contractée par une autre entité (transactions intra-groupe dont le paiement est fondé sur des actions). |
(3) |
La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que la modification de l'IFRS 2 satisfait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:
1) |
La norme internationale d’information financière IFRS 2 Paiement fondé sur des actions est modifiée conformément aux modifications de la norme internationale d’information financière IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement. |
2) |
Les interprétations IFRIC 8 et IFRIC 11 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee sont supprimées. |
Article 2
Les entreprises appliquent les modifications, telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2009.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2010.
Par la Commission
Le Président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.
(3) JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.
ANNEXE
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES
IFRS 2 |
Amendements de IFRS 2 Paiement fondé sur des actions |
«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»
Amendements de IFRS 2 Paiement fondé sur des actions
CHAMP D’APPLICATION
Le paragraphe 2 est modifié, le paragraphe 3 est supprimé et le paragraphe 3A est ajouté.
2 |
Une entité doit appliquer la présente Norme pour comptabiliser toutes ses transactions dont le paiement est fondé sur des actions, que l’entité puisse ou non identifier expressément tout ou partie des biens ou services reçus, y compris:
à l’exception des dispositions des paragraphes 3A à 6. En l’absence de biens ou de services expressément identifiables, d’autres circonstances peuvent indiquer que des biens ou des services ont été (ou seront) reçus, auquel cas la présente Norme s’applique. |
3 |
[Supprimé] |
3A |
Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions peut être réglée par une autre entité du groupe (ou par un actionnaire de n’importe quelle entité du groupe) pour le compte de l’entité recevant ou acquérant les biens ou les services. Le paragraphe 2 s’applique également à une entité qui
sauf si la transaction répond manifestement à un autre objectif que le paiement de biens ou de services fournis à l’entité qui les reçoit. |
TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDÉ SUR DES ACTIONS ET QUI SONT RÉGLÉES EN INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES
Le paragraphe 13A suivant est ajouté.
Présentation
13A |
En particulier, si la contrepartie identifiable (lorsqu’elle existe) reçue par l’entité semble inférieure à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués ou au passif encouru, ce type de situation indique généralement qu’une autre contrepartie (à savoir des biens ou des services non identifiables) a été (ou va être) reçue par l’entité. L’entité doit évaluer les biens ou les services identifiables reçus conformément à la présente Norme. L’entité doit évaluer les biens ou les services non identifiables reçus (ou à recevoir) comme étant la différence entre la juste valeur du paiement fondé sur des actions et la juste valeur des biens ou services identifiables reçus (ou à recevoir). L’entité doit évaluer les biens ou services non identifiables reçus à la date d’attribution. Toutefois, pour les transactions réglées en trésorerie, le passif doit être réévalué à la fin de chaque période de reporting jusqu’à son règlement, conformément aux paragraphes 30 à 33. |
Paiement fondé sur des actions entre entités d’un groupe
Après le paragraphe 43, un titre et les paragraphes 43A à 43D sont ajoutés.
PAIEMENT FONDÉ SUR DES ACTIONS ENTRE ENTITÉS D’UN GROUPE (AMENDEMENTS 2009)
43A |
Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions entre entités d’un groupe, dans ses états financiers individuels, l’entité recevant les biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées soit en instruments de capitaux propres, soit en trésorerie, en tenant compte:
Le montant comptabilisé par l’entité recevant les biens ou les services peut différer du montant comptabilisé par le groupe consolidé ou par une autre entité du groupe réglant la transaction dont le paiement est fondé sur des actions. |
43B |
L’entité recevant les biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres lorsque:
L’entité ne doit ultérieurement réévaluer une telle transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres que pour tenir compte des changements des conditions d’acquisition autres que des conditions de marché conformément aux paragraphes 19 à 21. Dans toutes les autres circonstances, l’entité recevant les biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie. |
43C |
L’entité qui règle une transaction dont le paiement est fondé sur des actions lorsqu’une autre entité du groupe reçoit les biens ou les services ne doit comptabiliser cette transaction en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres que si elle est réglée avec des instruments de capitaux propres de l’entité elle-même. Sinon, la transaction doit être comptabilisée en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie. |
43D |
Certaines transactions intra-groupe impliquent des accords de remboursement au titre desquels l’une des entités du groupe doit payer une autre entité du groupe pour la fourniture de paiements fondés sur des actions aux fournisseurs de biens ou de services. Dans un tel cas, l’entité qui reçoit les biens ou les services doit comptabiliser la transaction dont le paiement est fondé sur des actions conformément au paragraphe 43B indépendamment des accords de remboursement intra-groupe. |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Le paragraphe 63, un titre et le paragraphe 64 sont ajoutés.
63 |
Une entité doit appliquer de manière rétrospective les amendements suivants, introduits par Transactions intra-groupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie publié en juin 2009, en tenant compte des dispositions provisoires des paragraphes 53 à 59, conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010:
Si l’information nécessaire pour une application rétrospective n’est pas disponible, une entité doit comptabiliser dans ses états financiers individuels les montants précédemment comptabilisés dans les états financiers consolidés du groupe. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ces amendements pour une période ouverte avant le 1er janvier 2010, elle doit l’indiquer. |
RETRAIT D’INTERPRÉTATIONS
64 |
Transactions intra-groupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie publié en juin 2009 annule et remplace IFRIC 8 Champ d’application d’IFRS 2 et IFRIC 11 IFRS 2 – Actions propres et transactions intra-groupe. Les modifications introduites par ce document ont intégré comme suit les dispositions d’IFRIC 8 et d’IFRIC 11:
Ces dispositions se sont appliquées rétrospectivement selon les dispositions de IAS 8, sous réserve des dispositions transitoires de IFRS 2. |
DÉFINITIONS
Dans l’Annexe A, les définitions suivantes sont modifiées et une note de bas de page est ajoutée.
transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie |
Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par laquelle l’entité acquiert des biens ou des services en encourant un passif représentant l’obligation de transférer de la trésorerie ou d’autres actifs au fournisseur de ces biens ou services, à hauteur de montants basés sur le prix (ou la valeur) d’instruments de capitaux propres (y compris d’actions ou d’options sur actions) de l’entité ou d’une autre entité du groupe. |
||||
transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres |
Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par laquelle l’entité
|
||||
accord de paiement fondé sur des actions |
Un accord entre l’entité (ou une autre entité du groupe (1), ou tout actionnaire de toute entité du groupe) et une autre partie (y compris un membre du personnel), qui donne à l’autre partie le droit de recevoir
à condition que les éventuelles conditions d’acquisition prévues aient été satisfaites. |
||||
transaction dont le paiement est fondé sur des actions |
Une transaction par laquelle l’entité
|
CHAMP D’APPLICATION DE IFRS 2
Dans l’Annexe B Guide d’application, un titre et les paragraphes B45 à B61 sont ajoutés.
Paiement fondé sur des actions entre entités d’un groupe (amendements 2009)
B45 |
Les paragraphes 43A à 43C traitent de la comptabilisation de transactions entre entités d’un groupe dont le paiement est fondé sur des actions dans les états financiers individuels de chacune de ces entités. Les paragraphes B46 à B61 traitent de la manière d’appliquer les dispositions des paragraphes 43A à 43C. Comme mentionné au paragraphe 43D, les transactions entre entités d’un groupe dont le paiement est fondé sur des actions peuvent avoir lieu pour diverses raisons variant selon les circonstances. Par conséquent, la présente discussion n’est pas exhaustive et suppose que lorsque l’entité qui reçoit les biens ou les services n’a pas l’obligation de régler la transaction, celle-ci est une contribution en capitaux propres de la société mère à la filiale, indépendamment des éventuels accords de remboursement intra-groupe. |
B46 |
Bien que la discussion qui suit concerne essentiellement les transactions conclues avec des membres du personnel, elle s’applique également à des transactions similaires dont le paiement est fondé sur des actions, conclues avec des fournisseurs de biens ou de services autres que des membres du personnel. Il peut exister un accord conclu entre la société mère et sa filiale, imposant à la filiale de payer la société mère pour la fourniture des instruments de capitaux propres aux membres de son personnel. La discussion ci-dessous ne traite pas de la manière de comptabiliser de tels accords de paiement intra-groupe. |
B47 |
Quatre questions se posent couramment en ce qui concerne les paiements fondés sur des actions entre entités d’un groupe. Par souci de commodité, les exemples ci-dessous traitent ces questions en termes de société mère et de sa filiale. |
Accords de paiement fondés sur des actions portant sur les instruments de capitaux propres d’une entité
B48 |
La première question consiste à établir si les transactions suivantes, qui portent sur les instruments de capitaux propres de l’entité elle-même, doivent être comptabilisées comme étant réglées en instruments de capitaux propres ou en trésorerie, selon les dispositions de la présente Norme:
|
B49 |
L’entité doit comptabiliser les transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles elle reçoit des services en contrepartie de ses propres instruments de capitaux propres comme étant réglées en instruments de capitaux propres. La présente disposition s’applique indépendamment du fait que l’entité choisisse ou soit tenue d’acquérir ces instruments de capitaux propres auprès d’un tiers afin de satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel en vertu de l’accord de paiement fondé sur des actions. La présente disposition s’applique également indépendamment du fait que:
|
B50 |
Si l’actionnaire a l’obligation de régler la transaction avec les membres du personnel de l’entreprise détenue, il fournit des instruments de capitaux propres de l’entreprise détenue plutôt que les siens propres. Par conséquent, si l’entreprise détenue fait partie du même groupe que l’actionnaire, selon le paragraphe 43C, l’actionnaire doit évaluer son obligation, dans ses états financiers individuels, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie, et dans les états financiers consolidés de l’actionnaire, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres. |
Accords de paiement fondés sur des actions portant sur des instruments de capitaux propres de la société mère
B51 |
La seconde question concerne les transactions dont le paiement est fondé sur des actions entre deux ou plusieurs entités au sein du même groupe qui portent sur les instruments de capitaux propres d’une autre entité du groupe. Il peut par exemple s’agir du cas où les membres du personnel d’une filiale reçoivent des droits sur des instruments de capitaux propres de la société mère en contrepartie des services rendus à la filiale. |
B52 |
En conséquence, la seconde question porte sur les accords dont le paiement est fondé sur des actions suivants:
|
B53 |
La filiale n’a pas l’obligation de fournir les instruments de capitaux propres de sa société mère aux membres de son propre personnel. Par conséquent, conformément au paragraphe 43B, la filiale doit évaluer les services reçus des membres de son personnel conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres, et comptabiliser une augmentation correspondante de ses capitaux propres en tant qu’apport de la société mère. |
B54 |
La société mère a l’obligation de régler la transaction avec les membres du personnel de sa filiale en fournissant ses propres instruments de capitaux propres. Par conséquent, conformément au paragraphe 43C, la société mère doit évaluer son obligation conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres. |
B55 |
Étant donné que la filiale ne remplit aucune des conditions figurant au paragraphe 43B, elle doit comptabiliser la transaction avec les membres de son personnel comme étant réglée en trésorerie. Cette disposition s’applique indépendamment de la façon dont la filiale obtient les instruments de capitaux propres pour satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel. |
Accords de paiement fondés sur des actions impliquant des paiements aux membres du personnel réglés en trésorerie
B56 |
La troisième question vise à clarifier comment une entité qui reçoit des biens ou des services de ses fournisseurs (y compris des membres de son personnel) doit comptabiliser des accords dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglés en trésorerie lorsque l’entité elle-même n’a pas l’obligation d’effectuer ces paiements à ses fournisseurs. Ce sera par exemple le cas pour les accords suivants, selon lesquels la société mère (et non l’entité elle-même) a l’obligation d’effectuer les paiements en trésorerie aux membres du personnel de l’entité:
|
B57 |
La filiale n’a pas l’obligation de régler la transaction avec les membres de son personnel. Par conséquent, la filiale doit comptabiliser la transaction avec les membres de son personnel comme étant réglée en instruments de capitaux propres, et comptabiliser une augmentation correspondante en capitaux propres en tant qu’apport en capital de sa société mère. La filiale doit ultérieurement réévaluer le coût de la transaction pour tenir compte des changements résultant du non-respect des conditions d’acquisition autres que des conditions de marché, conformément aux paragraphes 19 à 21. Ce traitement est distinct de l’évaluation de la transaction comme étant réglée en trésorerie dans les états financiers consolidés du groupe. |
B58 |
La société mère ayant l’obligation de régler la transaction avec les membres du personnel, et la contrepartie étant de la trésorerie, la société mère (et le groupe consolidé) doit évaluer son obligation conformément aux dispositions du paragraphe 43C applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie. |
Transfert de membres du personnel entre entités d’un groupe
B59 |
La quatrième question porte sur les accords de paiement fondés sur des actions, au sein d’un groupe, qui concernent les membres du personnel de plus d’une entité d’un groupe. Par exemple, une société mère pourra accorder aux membres du personnel de ses filiales des droits sur ses instruments de capitaux propres, subordonnés à l’accomplissement d’un service continu au sein du groupe pendant une période spécifiée. Un membre du personnel d’une filiale pourra être transféré dans une autre filiale durant la période d’acquisition des droits spécifiée sans que ses droits sur les instruments de capitaux propres de la maison mère, en vertu de l’accord initial de paiement fondé sur des actions, en soient affectés. Si les filiales n’ont pas l’obligation de régler avec les membres de leur personnel la transaction dont le paiement est fondé sur des actions, elles la comptabilisent comme étant une transaction réglée en instruments de capitaux propres. Chaque filiale doit évaluer les services reçus du membre du personnel par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres à la date à laquelle ces droits ont été initialement accordés par la société mère, comme défini à l’annexe A, et au prorata de la durée de la période d’acquisition des droits au cours de laquelle le membre du personnel a été employé dans chaque filiale. |
B60 |
Si la filiale a l’obligation de régler la transaction avec les membres de son personnel avec des instruments de capitaux propres de sa société mère, elle comptabilise la transaction comme étant réglée en trésorerie. Chaque filiale doit évaluer les services reçus sur la base de la juste valeur des instruments de capitaux propres à la date de leur attribution, au prorata de la durée de la période d’acquisition des droits au cours de laquelle le membre du personnel a été employé par chaque filiale. En outre, chaque filiale doit comptabiliser toute variation de la juste valeur des instruments de capitaux propres au cours de la période pendant laquelle le membre du personnel a été employé par chaque filiale. |
B61 |
Un membre du personnel, après son transfert entre entités du groupe, pourra ne pas remplir une condition d’acquisition autre qu’une condition de marché telle que définie à l’Annexe A, par exemple si le membre du personnel quitte le groupe avant l’achèvement de sa période d’emploi convenue. Dans ce cas, étant donné que la condition d’acquisition est le fait d’être employé par le groupe, chaque filiale doit ajuster le montant précédemment comptabilisé au titre des services reçus du membre du personnel conformément aux principes du paragraphe 19. Dès lors, si les droits aux instruments de capitaux propres attribués par la société mère ne sont pas acquis parce que le membre du personnel n’a pas rempli une condition d’acquisition des droits autre qu’une condition de marché, aucun montant n’est comptabilisé sur une base cumulée pour les services reçus de ce membre du personnel dans les états financiers d’aucune entité du groupe. |
(1) Le «groupe» est défini au paragraphe 4 d’IAS 27 États financiers consolidés et individuels comme étant «une société mère et toutes ses filiales» du point de vue de la société mère ultime de l’entité présentant les états financiers.
24.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/50 |
RÈGLEMENT (UE) No 245/2010 DE LA COMMISSION
du 23 mars 2010
portant dérogation au règlement (CE) no 288/2009 en ce qui concerne le délai dans lequel les États membres notifient leur stratégie à la Commission et le délai dans lequel la Commission arrête l’allocation définitive de l’aide dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies, point f), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école (2), les États membres qui sollicitent l’aide visée à l’article 103 octies bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 pour une période allant du 1er août au 31 juillet sont tenus de notifier leur stratégie à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année où cette période commence. |
(2) |
Un certain nombre d’États membres ont éprouvé des difficultés à respecter ce délai, notamment en raison du fait qu’ils sont tenus d’évaluer l’efficacité de leur programme au terme de la première année de sa mise en œuvre. |
(3) |
Afin d’accorder aux États membres un délai supplémentaire pour évaluer leur programme et le cas échéant, pour modifier leur stratégie, il convient de les autoriser, à titre de mesure provisoire, à notifier leur stratégie pour la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, d’ici le 28 février 2010 au plus tard. |
(4) |
De même, il y a lieu de prolonger jusqu’au 30 avril 2010 le délai dans lequel la Commission arrête l’allocation définitive de l’aide pour la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011 visée par l’article 4, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 288/2009. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 288/2009, les États membres notifient leur stratégie pour la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, d’ici le 28 février 2010 au plus tard.
2. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 288/2009, la Commission arrête l’allocation définitive de l’aide pour la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, le 30 avril 2010 au plus tard.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er février 2010.
Il expire le 30 avril 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 94 du 8.4.2009, p. 38.
24.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/51 |
RÈGLEMENT (UE) No 246/2010 DE LA COMMISSION
du 23 mars 2010
modifiant le règlement (CEE) no 989/89 relatif au classement des gilets matelassés dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 989/89 de la Commission (2) fixe les critères de classement applicables aux anoraks, blousons et articles similaires des codes NC 6101, 6102, 6201 et 6202. |
(2) |
Les vêtements des positions susmentionnées sont généralement portés sur d'autres pièces d'habillement et assurent une protection contre les éléments climatiques (notes explicatives du système harmonisé relatives aux positions 6101, 6102, 6201 et 6202, premier paragraphe) et, en conséquence, les anoraks, blousons et articles similaires relevant de ces positions doivent comporter des manches longues. Bien qu'ils soient entièrement dépourvus de manches, il convient néanmoins que les gilets matelassés soient couverts par ces codes dans la mesure où ils sont portés sur d'autres vêtements en vue d'assurer une protection contre les éléments climatiques, et en raison de leur rembourrage (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, positions 6101, 6102, 6201 et 6202, deuxième paragraphe). |
(3) |
Afin de permettre une interprétation uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 concernant le classement tarifaire des gilets matelassés, il y a donc lieu de spécifier que les gilets matelassés doivent être classés dans les positions 6101, 6102, 6201 ou 6202 bien qu'ils soient dépourvus de manches. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 989/89 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 1er du règlement (CEE) no 989/89, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, ces positions couvrent également les gilets matelassés, bien que ceux-ci ne comportent pas de manches.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 106 du 18.4.1989, p. 25.
24.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/52 |
RÈGLEMENT (UE) No 247/2010 DE LA COMMISSION
du 23 mars 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
130,0 |
JO |
62,0 |
|
MA |
90,3 |
|
TN |
129,0 |
|
TR |
92,5 |
|
ZZ |
100,8 |
|
0707 00 05 |
JO |
119,8 |
MA |
71,3 |
|
MK |
124,9 |
|
TR |
122,3 |
|
ZZ |
109,6 |
|
0709 90 70 |
JO |
97,9 |
MA |
164,3 |
|
TR |
105,2 |
|
ZZ |
122,5 |
|
0805 10 20 |
EG |
44,9 |
IL |
58,8 |
|
MA |
51,6 |
|
TN |
47,5 |
|
TR |
64,5 |
|
ZZ |
53,5 |
|
0805 50 10 |
EG |
66,4 |
IL |
91,6 |
|
MA |
53,9 |
|
TR |
69,2 |
|
ZZ |
70,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
88,1 |
BR |
87,1 |
|
CA |
99,1 |
|
CL |
85,5 |
|
CN |
70,3 |
|
MK |
24,7 |
|
US |
129,5 |
|
UY |
68,2 |
|
ZZ |
81,6 |
|
0808 20 50 |
AR |
79,9 |
CL |
69,3 |
|
CN |
94,1 |
|
US |
134,2 |
|
ZA |
94,2 |
|
ZZ |
94,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
24.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/54 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 mars 2010
avançant la date de paiement de la deuxième tranche de l’aide à la restructuration accordée pour la campagne de commercialisation 2009/2010 au titre du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2010) 1710]
(2010/176/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 10, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 320/2006 autorise la Commission à avancer les dates de paiement des aides accordées au titre du régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière établi par ledit règlement. |
(2) |
Étant donné que le fonds de restructuration visé à l’article 1er du règlement (CE) no 320/2006 dispose des ressources financières nécessaires, il convient que les États membres aient la possibilité d’avancer à la date de paiement de la première tranche la date de paiement de la deuxième tranche de l’aide à la restructuration accordée pour la campagne de commercialisation 2009/2010 aux entreprises, aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes qui ont renoncé à leur quota depuis le 1er octobre 2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, les États membres peuvent payer en un seul versement l’intégralité de l’aide à la restructuration prévue à l’article 3 dudit règlement pour la campagne de commercialisation 2009/2010. Dans ce cas, le paiement est à effectuer en juin 2010.
Les États membres indiquent à la Commission au plus tard le 31 mars 2010 s’ils souhaitent faire usage de la possibilité prévue au premier paragraphe.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2010.
Par la Commission
Dacian CIOLOŞ
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.
24.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/55 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 mars 2010
modifiant la décision 2006/109/CE en portant acceptation de trois propositions de s’associer à l’engagement commun de prix accepté dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine
(2010/177/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 8 et son article 11, paragraphe 3,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) |
Par le règlement (CE) no 1212/2005 (2) (ci-après dénommé «le règlement définitif»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la RPC»). Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 500/2009 du Conseil (3). |
(2) |
Par la décision 2006/109/CE (4), la Commission a accepté un engagement commun de prix de la part de la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et de vingt sociétés chinoises ayant coopéré ou groupements de sociétés ayant coopéré. Cette décision a été modifiée par la décision 2008/437/CE de la Commission (5). |
(3) |
Le règlement définitif offre la possibilité à de nouveaux producteurs-exportateurs chinois de bénéficier du même traitement que les sociétés ayant coopéré à l’enquête initiale, à condition que ces producteurs aient reçu le statut de nouveau producteur-exportateur conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1212/2005. |
(4) |
À la suite de trois demandes de statut de nouveau producteur-exportateur au titre de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement définitif, le Conseil a modifié le règlement définitif par le biais du règlement (CE) no 426/2008 (6) et imposé un taux de droit individuel de 28,6 % aux producteurs-exportateurs HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd (ci-après dénommé «HanDan»), XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd (ci-après dénommé «XianXian») et Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd (ci-après dénommé «Norlong»). |
(5) |
À la suite d’une demande de statut de nouveau producteur-exportateur au titre de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement définitif, le Conseil a modifié le règlement définitif par le biais du règlement (CE) no 282/2009 (7) et imposé un taux de droit individuel de 28,6 % au producteur-exportateur Weifang Stable Casting Co., Ltd (ci-après dénommé «Weifang»). |
(6) |
Il est rappelé que les quatre producteurs-exportateurs ont bénéficié d’un traitement individuel au cours de l’enquête préalable à l’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur. |
(7) |
Deux des quatre producteurs-exportateurs susmentionnés ayant bénéficié du statut de nouveau producteur-exportateur (XianXian et Weifang) se sont groupés avec la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques pour soumettre les offres formelles de s’associer à l’engagement commun accepté par la Commission. |
(8) |
En publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne le 10 juin 2009 (8), la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures définitives. Le réexamen porte uniquement sur la forme des mesures, et notamment sur l’acceptabilité et la faisabilité des engagements offerts par les producteurs-exportateurs chinois. |
(9) |
Après l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel des mesures, un autre producteur-exportateur ayant le statut de nouveau producteur-exportateur (HanDan) a soumis, avant l’expiration du délai et conjointement avec la chambre de commerce chinoise, une offre formelle de s’associer à l’engagement commun accepté par la Commission. |
(10) |
Un autre producteur-exportateur ayant le statut de nouveau producteur-exportateur (Norlong) a fait savoir qu’il ne souhaitait pas adhérer à l’engagement commun accepté par la Commission mais a offert, dans le délai imparti, un engagement distinct. |
(11) |
Le 15 décembre 2009, les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’accepter les propositions de s’associer à l’engagement commun soumises par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et HanDan, la chambre de commerce chinoise et XianXian et enfin la chambre de commerce chinoise et Weifang et de rejeter l’engagement proposé par Norlong. Les parties concernées ont eu la possibilité de présenter des observations. Leurs commentaires ont été évalués avant de prendre la décision finale. |
B. OFFRES D’ENGAGEMENT
(12) |
En ce qui concerne les offres d’engagement soumises par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et HanDan, XianXian et Weifang, il est noté qu’elles sont identiques à l’offre collective d’engagement acceptée par la décision 2006/109/CE et que la chambre de commerce chinoise et les trois producteurs-exportateurs s’engagent à veiller à ce que le produit concerné soit exporté à — ou au-dessus de — certains niveaux de prix minimaux à l’importation fixés de manière à éliminer l’effet préjudiciable du dumping. Il est rappelé que l’engagement prévoit l’indexation de ce prix minimum à l’importation sur les cotations internationales publiques de sa principale matière première, la fonte brute, compte tenu du fait que les prix des pièces de voirie en fonte connaissent des fluctuations importantes, en fonction des prix de la fonte brute. |
(13) |
Par ailleurs, il est ressorti du complément d’enquête qu’il n’existe pas de raison spécifique aux sociétés qui justifie de refuser l’offre soumise par la chambre de commerce conjointement avec HanDan, XianXian et Weifang. Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où les sociétés ont obtenu un taux de droit individuel, la Commission considère qu’elle peut accepter l’offre d’engagement soumise par la chambre de commerce chinoise et les producteurs-exportateurs. |
(14) |
En outre, les rapports périodiques et détaillés que la chambre de commerce et les sociétés s’engagent à fournir à la Commission permettront un contrôle efficace. Il est donc jugé que le risque de contournement de l’engagement est limité. |
(15) |
Pour ce qui est de l’engagement distinct soumis par Norlong, il convient de rappeler que l’engagement d’origine accepté par la décision 2006/109/CE était un engagement commun de vingt sociétés regroupées avec la chambre de commerce. Le fait qu’il ait été soumis en tant qu’engagement commun a contribué de manière décisive à son acceptabilité par la Commission, car cela en renforçait la praticabilité et améliorait le contrôle du respect des obligations découlant de l’engagement, tout cela s’avérant nécessaire du fait du nombre important de producteurs-exportateurs impliqués. |
(16) |
Norlong a fait valoir que la Commission avait déjà accepté dans le passé au moins un engagement individuel d’une société qui n’avait pas obtenu le traitement d’économie de marché mais seulement un traitement individuel (9), comme c’est le cas pour Norlong. Il convient toutefois de souligner que la situation dans le cas auquel fait référence Norlong est différente de la situation de l’engagement d’origine accepté par la décision 2006/109/CE: dans le cas cité par Norlong, seule une offre d’engagement soumise par un producteur-exportateur a été finalement acceptée. Il convient de rappeler également que cet engagement a ensuite été retiré par la Commission en raison de nombreuses violations constatées, notamment des systèmes de compensation croisée (10). |
(17) |
Dans le cas de l’engagement accepté par la décision 2006/109/CE, la spécificité de la situation, c’est-à-dire le nombre de sociétés supérieur à vingt, nécessite un système particulier de contrôle et de surveillance spéciaux. Norlong n’a fait valoir aucun argument pertinent suggérant que cette entreprise se trouvait dans une situation différente de celle des autres sociétés participant à l’engagement commun ou justifiant que la Commission traite Norlong différemment des autres sociétés relevant de l’engagement commun. En outre, l’offre de Norlong impliquerait de dupliquer les efforts du système de contrôle et de surveillance de la Commission. Comme il ne serait pas réalisable et d’un bon rapport coût-efficacité pour la Commission de contrôler le respect des obligations au titre de l’offre d’engagement individuel de Norlong, la Commission estime qu’elle ne peut pas accepter l’offre distincte présentée par Norlong. |
(18) |
Les entreprises de l’Union ont contesté l’offre d’engagement soumise par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et HanDan, XianXian et Weifang, au motif que le prix minimum à l’importation serait trop bas pour protéger l’industrie européenne de l’effet des importations qui font l’objet d’un dumping et que les entreprises de l’Union subissent un préjudice aggravé. En ce qui concerne le niveau du prix minimum à l’importation, il convient de noter que des droits antidumping ont été imposés au niveau des marges de dumping trouvées, qui étaient bien inférieures aux marges de préjudice. Par conséquent, le prix minimum à l’importation a également été fixé par rapport à la valeur normale et élimine donc simplement le dumping établi, conformément au principe de la règle du droit moindre figurant à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. |
(19) |
Les entreprises de l’Union ont par ailleurs indiqué qu’en dépit de l’imposition des mesures antidumping, la part de marché des exportateurs chinois augmentait depuis la période d’enquête initiale (11). L’industrie de l’Union a fait valoir que ce phénomène résultait d’une hausse des exportations en provenance de Chine combinée à une nette chute de la consommation dans l’Union. Toutefois, aucune preuve probante n’a été fournie concernant la prétendue chute sensible de la consommation. De plus, il ressort des statistiques disponibles (12) que les importations faisant l’objet d’un dumping ont diminué de 14 % depuis la période d’enquête initiale. |
(20) |
Compte tenu de ce qui précède, aucune des raisons invoquées par l’industrie de l’Union n’a pu modifier la conclusion d’accepter l’offre d’engagement remise par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et HanDan, Weifang et XianXian. |
(21) |
Afin de permettre à la Commission de s’assurer que les sociétés respectent l’engagement lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée: i) à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées à l’annexe du règlement (CE) no 268/2006 du Conseil (13); ii) au fait que les marchandises importées sont fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans l’Union; et iii) à la condition que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent exactement à la description de la facture conforme. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le droit antidumping applicable sera dû. |
(22) |
Pour garantir le respect de l’engagement, les importateurs ont en outre été informés par le règlement (CE) no 268/2006 que le non-respect des dispositions de ce règlement ou le retrait, par la Commission, de l’acceptation de l’engagement pouvait donner lieu à une dette douanière pour les transactions concernées. |
(23) |
En cas de violation ou de retrait de l’engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, le droit antidumping institué conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base s’applique automatiquement, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base. |
(24) |
Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter l’offre d’engagement présentée par Norlong. L’engagement offert par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et HanDan, la chambre de commerce chinoise et XianXian et enfin la chambre de commerce chinoise et Weifang pour se joindre à l’engagement commun de prix tel qu’il a été accepté par la décision 2006/109/CE doit être accepté et l’article 1er de la décision 2006/109/CE doit être modifié en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine par: i) la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd; ii) la chambre de commerce chinoise et XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd; et iii) la chambre de commerce chinoise et Weifang Stable Casting Co., Ltd est accepté.
Article 2
Le tableau figurant à l’article 1er de la décision 2006/109/CE telle que modifiée par la décision 2008/437/CE est remplacé par le tableau suivant:
Sociétés |
Code additionnel TARIC |
Beijing Tongzhou Dadusche Foundry Factory, East of Dongtianyang Village, Dadushe, Tongzhou Beijing |
A708 |
Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory, Bai Fo Tang Village, Si Men Cun Town, Bo Tou City, 062159, Hebei Province |
A681 |
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Changle Village, Wangwu Town, Botou City, Hebei Province |
A709 |
Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei, Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province, 074200 |
A683 |
Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd, 260, Jinchang Road, JinJing Town, Changsha, Hunan |
A710 |
Changsha Lianhu Foundry, Lianhu Village, Yuhuating Town, Yuhua District, Changsha, Hunan |
A711 |
Produits fabriqués et vendus par GB Metal Products Co., Ltd, Zhuanlu Town, Dingzhou, Hebei ou fabriqués par GB Metal Products Co., Ltd, Zhuanlu Town, Dingzhou, Hebei et vendus par sa société de vente liée GB International Trading Shanghai Co Ltd, B301-310 Yinhai Building., 250 Cao Xi Road., Shanghai |
A712 |
Guiyang Bada Foundry Co., Ltd, Mengguan Huaxi Guiyang, Guizhou |
A713 |
Hebei Jize Xian Ma Gang Cast Factory, Nankai District. Xiao Zhai Town, Jize County, Handan City, Hebei |
A714 |
Produits fabriqués et vendus par Hebei Shunda Foundry Co., Ltd, Qufu Road, Quyang, 073100, République populaire de Chine ou fabriqués par Hebei Shunda Foundry Co., Ltd, Qufu Road, Quyang, 073100, République populaire de Chine et vendus par sa société de vente liée Success Cast Tech-Ltd, 603A Huimei Business Centre 83 Guangzhou Dadao(s), Guangzhou 510300 |
A715 |
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd, Nankai District, Xiao Zhai Town, Handou City, Jize County, Hebei |
A716 |
Qingdao Qitao Casting Co., Ltd, Nan Wang Jia Zhuang Village, Da Xin Town, Jimo City, Qingdao, Shandong Province, 266200 |
A718 |
Shandong Huijin Stock Co., Ltd, North of Kouzhen Town, Laiwu City, Shandong Province, 271114 |
A684 |
Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd, West of Nango Village, Shiliting Town, Shahe City, Hebei Province |
A719 |
Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, No 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002 |
A680 |
Tianjin Fu Xing Da Casting Co., Ltd, West of Nan Yang Cun Village, Jin Nan District, 300350, Tianjin |
A720 |
Weifang Jianhua Casting Co., Ltd, Kai Yuan Jie Dao Office, Hanting District, Weifang City, Shandong Province |
A721 |
Zibo City Boshan Guangyuan Casting Machinery Factory, Xiangyang Village, Badou Town, Boshan District, Zibo City Shandong Province |
A722 |
Zibo Dehua Machinery Co., Ltd, North of Lanyan Street, Zibo High-tech Developing Zone |
A723 |
HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd, South of Hu Cun Village, Hu Cun Town, Han Dan County, Hebei, 056105 |
A871 |
XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd, Guli Village, Xian County, Gouzhuang, Hebei, Cangzhou 062250 |
A869 |
Weifang Stable Casting Co., Ltd, Fangzi District, Weifang City, Shandong Province, 261202 |
A931 |
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 199 du 29.7.2005, p. 1.
(3) JO L 151 du 16.6.2009, p. 6.
(4) JO L 47 du 17.2.2006, p. 59.
(5) JO L 153 du 12.6.2008, p. 37.
(6) JO L 129 du 17.5.2008, p. 1.
(7) JO L 94 du 8.4.2009, p. 1.
(8) JO C 131 du 10.6.2009, p. 18.
(9) JO L 267 du 12.10.2005, p. 27.
(10) JO L 164 du 26.6.2007, p. 32.
(11) L’enquête initiale a couvert la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004.
(12) Source: base de données 14.6 et Comext.
(13) JO L 47 du 17.2.2006, p. 3.