ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.077.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 77

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
24 mars 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 241/2010 de la Commission du 8 mars 2010 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 pour inscrire le Belarus sur la liste des pays tiers qui y est établie, de manière à autoriser le transit par l’Union d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine provenant du Belarus, et modifiant les conditions de certification des poussins d’un jour autres que de ratites ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 242/2010 de la Commission du 19 mars 2010 portant création du catalogue des matières premières pour aliments des animaux ( 1 )

17

 

*

Règlement (UE) no 243/2010 de la Commission du 23 mars 2010 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne des améliorations aux normes internationales d'information financière IFRS ( 1 )

33

 

*

Règlement (UE) no 244/2010 de la Commission du 23 mars 2010 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 2 ( 1 )

42

 

*

Règlement (UE) no 245/2010 de la Commission du 23 mars 2010 portant dérogation au règlement (CE) no 288/2009 en ce qui concerne le délai dans lequel les États membres notifient leur stratégie à la Commission et le délai dans lequel la Commission arrête l’allocation définitive de l’aide dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

50

 

*

Règlement (UE) no 246/2010 de la Commission du 23 mars 2010 modifiant le règlement (CEE) no 989/89 relatif au classement des gilets matelassés dans la nomenclature combinée

51

 

 

Règlement (UE) no 247/2010 de la Commission du 23 mars 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

52

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/176/UE

 

*

Décision de la Commission du 19 mars 2010 avançant la date de paiement de la deuxième tranche de l’aide à la restructuration accordée pour la campagne de commercialisation 2009/2010 au titre du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 1710]

54

 

 

2010/177/UE

 

*

Décision de la Commission du 23 mars 2010 modifiant la décision 2006/109/CE en portant acceptation de trois propositions de s’associer à l’engagement commun de prix accepté dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine

55

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/1


RÈGLEMENT (UE) No 241/2010 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2010

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 pour inscrire le Belarus sur la liste des pays tiers qui y est établie, de manière à autoriser le transit par l’Union d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine provenant du Belarus, et modifiant les conditions de certification des poussins d’un jour autres que de ratites

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (1), et notamment son article 26, paragraphe 2,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8 et son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/158/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges à l’intérieur de l’Union et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver et elle prévoit des modèles de certificats pour l’importation de ces produits.

(2)

La directive 2002/99/CE fixe les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et prévoit l’établissement de règles et d’une certification spécifiques pour le transit.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (3), les produits auxquels il s’applique ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant à son annexe I, partie 1. Ce règlement établit aussi les règles en matière de certification vétérinaire applicables à ces produits. Les modèles de certificats vétérinaires devant les accompagner figurent dans la partie 2 de ladite annexe.

(4)

Actuellement, le Belarus n’est pas mentionné dans le tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008. Il a demandé à y être inscrit et a soumis à la Commission les informations relatives à sa conformité aux dispositions de ce règlement.

(5)

La Commission a porté une appréciation positive sur les informations soumises par le Belarus en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables dans ce pays tiers et requises pour le transit par l’Union d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine. Il convient par conséquent d’inscrire ce pays tiers sur la liste figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008. Toutefois, dans l’attente des résultats d’une inspection que l’Office alimentaire et vétérinaire effectuera au Belarus, l’inscription sur la liste ne doit concerner que le transit par l’Union d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine provenant de ce pays tiers et ayant comme destination finale d’autres pays tiers, étant donné que le risque zoosanitaire engendré par l’introduction de tels produits est très faible. Le transit ne doit en outre être autorisé qu’à la condition supplémentaire qu’il soit effectué par route ou par chemin de fer dans des camions ou des wagons scellés au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre.

(6)

Étant donné son caractère temporaire, cette mesure ne doit rester en vigueur que pendant dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur.

(7)

La mention concernant le Belarus doit donc être insérée sur la liste de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, et un nouveau point doit être ajouté dans la section «Garanties supplémentaires» de l’annexe I, partie 2.

(8)

L’expérience a montré que la certification des conditions de police sanitaire des poussins d’un jour par le vétérinaire officiel au moment de l’envoi des lots destinés à être importés dans l’Union pouvait poser des problèmes pratiques aux autorités compétentes du pays tiers.

(9)

Il est nécessaire de modifier le modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour figurant à l’annexe I, partie 2, et cela, pour permettre qu’il soit tenu compte des méthodes de production et des procédures de certification sans porter atteinte au respect des conditions de police sanitaire requises.

(10)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(11)

Il convient de prévoir une période de transition afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions applicables en matière de certification vétérinaire fixées par le présent règlement.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les produits pour lesquels des certificats vétérinaires ont été délivrés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 798/2008 peuvent continuer d’être importés dans l’Union ou de transiter par celle-ci jusqu’au 1er juin 2010.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 1

Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Albanie

AL-0

Intégralité du pays

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR — Argentine

AR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU — Australie

AU-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR — Brésil

BR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

États suivants:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo et Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

États suivants:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S0

BR-3

District fédéral et États suivants:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW — Botswana

BW-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY — Belarus

BY-0

Intégralité du pays

EP et E (dans les deux cas: “seulement pour le transit par l’Union européenne”)

IX

 

 

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH — Suisse

CH-0

Intégralité du pays

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL — Chili

CL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN — Chine

CN-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Province de Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL — Groenland

GL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

Intégralité du territoire de la Région administrative spéciale de Hong Kong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Croatie

HR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL — Israël

IL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

IN — Inde

IN-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Islande

IS-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR —

République de Corée

KR-0

Intégralité du pays

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME — Monténégro

ME-O

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY — Malaisie

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Péninsule occidentale

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK —

ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0 (4)

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Mexique

MX-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Namibie

NA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC —

Nouvelle-Calédonie

NC-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ —

Nouvelle-Zélande

NZ-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM —

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Intégralité du territoire

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS — Serbie (5)

RS-0 (5)

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Russie

RU-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Singapour

SG-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Thaïlande

TH-0

Intégralité du pays

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN — Tunisie

TN-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR — Turquie

TR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US — États-Unis

US-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY — Uruguay

UY-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA —

Afrique du Sud

ZA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Intégralité du pays

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

2)

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

Dans la section intitulée «Garanties supplémentaires (GS)», le texte suivant est ajouté:

«“IX”

:

seul le transit par l’Union de lots d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine provenant du Belarus et destinés à d’autres pays tiers est autorisé, à la condition que ce transit soit effectué par route ou par chemin de fer dans des camions ou des wagons scellés au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre. Cette autorisation accordée pour le transit est valable jusqu’au [jj/mm/aaaa – dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur].»

b)

Le modèle de certificat vétérinaire DOC est remplacé par le modèle suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour autres que de ratites

(DOC)

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Image

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(1)  Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union pendant une période de quatre-vingt-dix jours à compter de cette date.

(2)  Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union.

(3)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  Sans le Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


24.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/17


RÈGLEMENT (UE) No 242/2010 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2010

portant création du catalogue des matières premières pour aliments des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (1), et notamment son article 24, paragraphe 2,

après consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 24 du règlement (CE) no 767/2009 prévoit la création d’un catalogue des matières premières pour aliments des animaux.

(2)

Il convient donc de créer la première version de ce catalogue,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le catalogue des matières premières pour aliments des animaux visé à l’article 24 du règlement (CE) no 767/2009 est créé, tel qu’établi en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.


ANNEXE

CATALOGUE DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

DISPOSITIONS CONCERNANT LE GLOSSAIRE

Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments des animaux mentionnées dans la présente annexe. Si la dénomination de ces matières premières comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée par ce glossaire.

 

Procédé

Définition

Nom commun/qualificatif

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Concentration (1)

Accroissement de certaines teneurs par élimination de l’eau ou d’autres composants

Concentré

2

Décorticage (2)

Élimination partielle ou totale des couches extérieures des grains, graines, fruits, noix, etc.

Décortiqué, partiellement décortiqué

3

Dessiccation

Déshydratation artificielle ou naturelle

Séché (au soleil ou artificiellement)

4

Extraction

Enlèvement soit à l’aide d’un solvant organique de la matière grasse ou de l’huile de certaines substances soit à l’aide d’un solvant aqueux du sucre ou d’autres composants hydrosolubles. En cas d’utilisation d’un solvant organique, le produit qui en résulte doit être techniquement exempt de ce solvant

Tourteau d’extraction (pour les substances oléagineuses), mélasse, pulpe (pour les produits contenant du sucre ou d’autres composants hydrosolubles)

5

Extrusion

Compression ou propulsion sous pression d’un produit à travers un orifice (voir aussi prégélatinisation)

Extrudé

6

Floconnage

Aplatissage d’un produit traité par la chaleur humide

Flocons

7

Mouture sèche

Traitement physique du grain en vue de réduire la taille des particules et de faciliter la séparation des composants du grain (notamment la farine, le son et les remoulages)

Farine, son, farine basse (3), remoulage

8

Chauffage

Terme général couvrant divers traitements thermiques effectués sous certaines conditions particulières afin d’influencer la valeur nutritionnelle ou la structure de la substance

Grillé, cuit, traité thermiquement

9

Hydrogénation

Transformation des glycérides insaturés en glycérides saturés (durcissement des huiles et des graisses)

Hydrogéné, partiellement hydrogéné

10

Hydrolyse

Dégradation en constituants chimiques simples par traitement approprié à l’eau et, éventuellement, soit avec des enzymes, soit avec un acide ou une base

Hydrolysé

11

Pressage (4)

Enlèvement par pression (presse à vis ou autre), éventuellement sous léger traitement thermique, de la matière grasse ou de l’huile des substances oléagineuses, ou encore du jus de fruits ou d’autres produits végétaux

Tourteau de pression (5) (dans le cas des substances oléagineuses), pulpe, marc (dans le cas des fruits, etc.), cossettes de betteraves pressées (dans le cas des betteraves sucrières)

12

Agglomération

Mise en forme spéciale par compression au moyen d’un passage par une filière

Aggloméré

13

Prégélatinisation

Modification de l’amidon pour accroître significativement sa capacité de gonflement dans l’eau froide

Prégélatinisé (6), gonflé

14

Raffinage

Élimination totale ou partielle des impuretés dans les sucres, les huiles, les graisses ou d’autres substances naturelles par un traitement chimique/physique

Raffiné, partiellement raffiné

15

Mouture humide

Séparationmécanique des éléments constitutifs du noyau/grain, le cas échéant après trempage à l’eau contenant éventuellement de l’anhydride sulfureux en vue de l’extraction de l’amidon

Germe, gluten, amidon

16

Broyage

Transformation mécanique des grains ou d’autres matières premières pour aliments des animaux en vue de la réduction de leur taille

Broyé, broyage

17

Dessucrage

Extraction totale ou partielle des mono- ou disaccharides de la mélasse et d’autres substances contenant du sucre par des procédés chimiques ou physiques

Dessucré, partiellement dessucré

Liste non exhaustive des principales matières premières pour aliments des animaux

1.   GRAINS DE CÉRÉALES, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS

Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

1.01

Avoine

Grains de Avena sativa L. et d’autres espèces cultivées d’avoine

 

1.02

Flocons d’avoine

Produit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage d’avoine décortiquée. Il peut contenir une faible proportion de téguments d’avoine

Amidon

1.03

Issues d’avoine décortiquée

Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine préalablement nettoyée et décortiquée en gruaux et farines. Il est constitué principalement de son d’avoine et d’endosperme

Cellulose brute

1.04

Issues d’avoine

Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine préalablement nettoyée en gruaux d’avoine. Il est constitué essentiellement des enveloppes externes et de son d’avoine

Cellulose brute

1.05

Orge

Grains de Hordeum vulgare L.

 

1.06

Issues d’orge

Sous-produit obtenu lors de la transformation de l’orge préalablement nettoyée et décortiquée en orge perlée, en semoule ou en farine

Cellulose brute

1.07

Protéine d’orge

Sous-produit séché l’amidonnerie d’orge. Il est constitué principalement de protéine obtenue lors de la séparation de l’amidon

Protéine brute

Amidon

1.08

Brisures de riz

Sous-produit de la préparation de riz poli ou glacé, Oryza sativa L. Il est constitué principalement de petits grains brisés

Amidon

1.09

Son de riz (farine fourragère brune de riz)

Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz cargo. Il est constitué principalement de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme et de germes

Cellulose brute

1.10

Son de riz (farine fourragère blanche de riz)

Sous-produit obtenu lors du second polissage du riz cargo. Il est constitué principalement de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme et de germes

Cellulose brute

1.11

Son de riz contenant du carbonate de calcium

Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. Il est constitué principalement de pellicules argentées, de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme, de germes et de quantités variables de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication

Cellulose brute

Carbonate de calcium

1.12

Farine fourragère de riz étuvé

Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo étuvé. Il est constitué principalement de pellicules argentées, de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme, de germes et de quantités variables de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication

Cellulose brute

Carbonate de calcium

1.13

Riz fourrager moulu

Produit obtenu par la mouture de riz fourrager constitué soit par des grains verts non mûrs ou crayeux, obtenus par tamisage, lors de l’usinage du riz décortiqué, soit par des grains de riz normalement constitués, décortiqués, tachetés ou jaunes

Amidon

1.14

Tourteau de pression de germes de riz

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de germes de riz auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhèrent encore

Protéine brute

Graisses brutes

Cellulose brute

1.15

Tourteau d’extraction de germes de riz

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de germes de riz auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhèrent encore

Protéine brute

1.16

Amidon de riz

Amidon de riz techniquement pur

Amidon

1.17

Millet

Grains de Panicum miliaceum L.

 

1.18

Seigle

Grains de Secale cereale L.

 

1.19

Farine basse de seigle (7)

Sous-produit de la fabrication de farine, à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de particules d’endosperme et aussi de fins fragments d’enveloppes et de quelques débris de grains

Amidon

1.20

Remoulage de seigle

Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés de l’endosperme dans une moindre mesure que le son de seigle

Amidon

1.21

Son de seigle

Sous-produit de la fabrication de farine à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés de la plus grande partie de l’endosperme

Cellulose brute

1.22

Sorgho

Grains de Sorghum bicolor L. Moench s.l.

 

1.23

Blé

Grains de Triticum aestivum (L.), Triticum durum Desf. et d’autres grains nus d’espèces cultivées de blé

 

1.24

Farine basse de blé (8)

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine basse de blé à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de particules d’endosperme et aussi de fins fragments d’enveloppes et de quelques débris de grains

Amidon

1.25

Remoulage de blé

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains dont on a enlevé moins d’endosperme que dans le son de blé

Cellulose brute

1.26

Son de blé (9)

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains dont la plus grande partie de l’endosperme a été enlevée

Cellulose brute

1.27

Germes de blé

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine constitué essentiellement de germes de blé, aplatis ou non, auxquels peuvent encore adhérer des fragments d’endosperme et d’enveloppes

Protéine brute

Graisses brutes

1.28

Gluten de blé

Sous-produit séché de l’amidonnerie de blé. Il est constitué principalement de gluten obtenu lors de la séparation de l’amidon

Protéine brute

1.29

Aliment de gluten de blé

Sous-produit obtenu lors de la fabrication d’amidon et de gluten de blé. Il est constitué de son, dont on a partiellement enlevé ou non le germe, et de gluten, auxquels de très faibles quantités de brisures de blé résultant du criblage des grains et de très faibles quantités de résidus de l’hydrolyse de l’amidon peuvent être ajoutés

Protéine brute

Amidon

1.30

Amidon de blé

Amidon de blé techniquement pur

Amidon

1.31

Amidon de blé prégélatinisé

Produit composé d’amidon de blé, largement prégélatinisé par traitement thermique

Amidon

1.32

Épeautre

Grains d’épeautre Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum

 

1.33

Triticale

Grains de l’hybride Triticum X Secale

 

1.34

Maïs

Grains de Zea mays L.

 

1.35

Farine fourragère de maïs (10)

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de semoule de maïs. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et de particules de grains dont on a enlevé moins d’endosperme que dans le son de maïs

Cellulose brute

1.36

Son de maïs

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de maïs. Il est constitué principalement d’enveloppes et de quelques fragments de germes de maïs et de fragments d’endosperme

Cellulose brute

1.37

Tourteau de pression de germes de maïs

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de germes de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de l’endosperme et du testa peuvent encore adhérer

Protéine brute

Graisses brutes

1.38

Tourteau d’extraction de germes de maïs

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de germes de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de l’endosperme ou du testa peuvent encore adhérer

Protéine brute

1.39

Aliment de gluten de maïs (11)

Sous-produit de l’amidonnerie de maïs obtenu selon le procédé de la voie humide. Il est constitué de son, de gluten, et de l’ajout des résidus du criblage du maïs, dans une proportion n’excédant pas 15 % en poids, et/ou des résidus provenant de l’eau de trempe du maïs, utilisée pour la production de l’alcool ou d’autres dérivés de l’amidon. Le produit peut, en outre, contenir des résidus de l’extraction de l’huile de germes de maïs obtenus également par voie humide

Protéine brute

Amidon

Graisses brutes, si > 4,5 %

1.40

Gluten de maïs

Sous-produit séché de l’amidonnerie de maïs. Il est constitué principalement de gluten résultant de la séparation de l’amidon

Protéine brute

1.41

Amidon de maïs

Amidon de maïs techniquement pur

Amidon

1.42

Amidon de maïs prégélatinisé (12)

Produit constitué d’amidon de maïs, largement prégélatinisé par traitement thermique

Amidon

1.43

Radicelles de malt

Sous-produit de malterie constitué essentiellement de radicelles séchées de céréales germées

Protéine brute

1.44

Drêches séchées de brasserie

Sous-produit de brasserie obtenu par séchage des résidus de céréales maltées ou non maltées et d’autres produits amylacés

Protéine brute

1.45

Drêches séchées de distillerie (13)

Sous-produit de la distillation de l’alcool obtenu par séchage des résidus de grains fermentés

Protéine brute

1.46

Drêches foncées de distillerie (14)

Sous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus de grains fermentés auxquels une partie du sirop ou des résidus évaporés des eaux de trempe ont été ajoutés

Protéine brute


2.   GRAINES OU FRUITS OLÉAGINEUX, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS

Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

2.01

Tourteau de pression d’arachides partiellement décortiquées

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines d’arachides partiellement décortiquées Arachis hypogaea L. et autres espèces d’Arachis (teneur maximale en cellulose brute: 16 % de la matière sèche)

Protéine brute

Graisses brutes

Cellulose brute

2.02

Tourteau d’extraction d’arachides partiellement décortiquées

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines d’arachides partiellement décortiquées (teneur maximale en cellulose brute: 16 % de la matière sèche)

Protéine brute

Cellulose brute

2.03

Tourteau de pression d’arachides décortiquées

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines d’arachides décortiquées

Protéine brute

Graisses brutes

Cellulose brute

2.04

Tourteau d’extraction d’arachides décortiquées

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines d’arachides décortiquées

Protéine brute

Cellulose brute

2.05

Graines de colza (15)

Graines de colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., de sarson indien Brassica napus L. Var, Glauca (Roxb.) O. E. Schulz et de navette Brassica napa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (pureté botanique minimale: 94 %)

 

2.06

Tourteau de pression de colza (15)

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de colza (pureté botanique minimale: 94 %)

Protéine brute

Graisses brutes

Cellulose brute

2.07

Tourteau d’extraction de colza (15)

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de colza (pureté botanique minimale: 94 %)

Protéine brute

2.08

Pellicules de colza

Sous-produit obtenu lors du dépelliculage des graines de colza

Cellulose brute

2.09

Tourteau d’extraction de graines de carthame, partiellement décortiquées

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de carthame Carthamus tinctorius L. partiellement décortiquées

Protéine brute

Cellulose brute

2.10

Tourteau de pression de coprah

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de l’amande séchée (endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la noix du cocotier Cocos nucifera L.

Protéine brute

Graisses brutes

Cellulose brute

2.11

Tourteau d’extraction de coprah

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de l’amande séchée (endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la noix du cocotier

Protéine brute

2.12

Tourteau de pression de palmiste

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de noix de palme Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.) débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses

Protéine brute

Cellulose brute

Graisses brutes

2.13

Tourteau d’extraction de palmiste

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de noix de palme, débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses

Protéine brute

Cellulose brute

2.14

Graines de soja cuites

Graines de soja Glycine max. L. Merr ayant subi un traitement thermique approprié (activité uréasique max. 0,4 mg N/g × min.)

 

2.15

Tourteau d’extraction de soja, cuit

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de soja ayant subi un traitement thermique approprié (activité uréasique max. 0,4 mg N/g × min.)

Protéine brute

Cellulose brute, si > 8 %

2.16

Tourteau d’extraction de soja, dépelliculé, cuit

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées, et ayant subi un traitement thermique approprié (teneur maximale en cellulose brute: 8 % de la matière sèche) (activité uréasique max. 0,5 mg N/g × min.)

Protéine brute

2.17

Concentré protéique de soja

Produit obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées, ayant subi une nouvelle extraction pour réduire le taux d’extractif non azoté

Protéine brute

2.18

Huile végétale (16)

Huile obtenue à partir de végétaux

Humidité, si > 1 %

2.19

Pellicules (de graines) de soja

Sous-produit du dépelliculage des graines de soja

Cellulose brute

2.20

Graines de coton

Graines de coton Gossypium ssp. dont les fibres ont été enlevées

Protéine brute

Cellulose brute

Graisses brutes

2.21

Tourteau d’extraction de graines de coton partiellement décortiquées

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de coton débarrassées de leurs fibres et partiellement décortiquées (teneur maximale en cellulose brute: 22,5 % de la matière sèche)

Protéine brute

Cellulose brute

2.22

Tourteau de pression de graines de coton

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de coton débarrassées de leurs fibres

Protéine brute

Cellulose brute

Graisses brutes

2.23

Tourteau de pression de graines de niger

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de niger Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. (cendres insolubles dans HCl: au maximum 3,4 %)

Protéine brute

Graisses brutes

Cellulose brute

2.24

Graines de tournesol

Graines de tournesol Helianthus annuus L.

 

2.25

Tourteau d’extraction de tournesol

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de tournesol

Protéine brute

2.26

Tourteau d’extraction de tournesol partiellement décortiqué

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de tournesol débarrassées partiellement de leurs coques (teneur maximale en cellulose brute: 27,5 % de la matière sèche)

Protéine brute

Cellulose brute

2.27

Graines de lin

Graines de lin Linum usitatissimum L. (pureté botanique minimale: 93 %)

 

2.28

Tourteau de pression de graines de lin

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de lin (pureté botanique minimale: 93 %)

Protéine brute

Graisses brutes

Cellulose brute

2.29

Tourteau d’extraction de graines de lin

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de lin (pureté botanique minimale: 93 %)

Protéine brute

2.30

Tourteau d’extraction (grignon) d’olives

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction d’olives pressées Olea europaea L., débarrassées autant que possible des débris de noyaux

Protéine brute

Cellulose brute

2.31

Tourteau de pression de graines de sésame

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de sésame Sésamum indicum L. (cendres insolubles dans HCl: au maximum 5 %)

Protéine brute

Cellulose brute

Graisses brutes

2.32

Tourteau d’extraction de graines de cacao partiellement décortiquées

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de fèves séchées et grillées de cacao Theobroma cacao L. débarrassées partiellement de leur coque

Protéine brute

Cellulose brute

2.33

Coques de cacao

Téguments des fèves séchées et grillées du cacao Theobroma cacao L.

Cellulose brute


3.   GRAINES DE LÉGUMINEUSES, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS

Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

3.01

Pois chiches

Graines de Cicer arietinum L.

 

3.02

Farine d’extraction de guar

Sous-produit obtenu par extraction du mucilage à partir des graines de Cyamopsis tetragonoloba L. Taub

Protéine brute

3.03

Ers

Graines de Ervum ervilia L.

 

3.04

Gesse (17)

Graines de Lathyrus sativus L. soumises à un traitement thermique approprié

 

3.05

Lentilles

Graines de Lens culinaris a.o. Medik

 

3.06

Lupin doux

Graines de Lupinus ssp., à faible teneur en matières amères

 

3.07

Haricots cuits

Graines de Phaseolus ou Vigna ssp. soumises à un traitement thermique approprié destiné à détruire les lectines toxiques

 

3.08

Petits pois

Graines de Pisum ssp.

 

3.09

Issues de pois (farine fourragère de pois)

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de pois. Il est constitué essentiellement de particules d’endosperme et, dans une moindre mesure, de pellicules

Protéine brute

Cellulose brute

3.10

Son de pois

Sous-produit obtenu lors du broyage des pois. Il est constitué essentiellement de pellicules provenant du dépelliculage et du nettoyage des pois

Cellulose brute

3.11

Fèves et féveroles

Graines de Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. et var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.12

Jarosse

Graines de Vicia monanthos Desf.

 

3.13

Vesce

Graines de Vicia sativa L. var. sativa et d’autres variétés

 


4.   TUBERCULES ET RACINES, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS

Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

4.01

Pulpe de betterave (sucrière)

Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de morceaux extraits et séchés de betterave sucrière Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var altissima Doell. (teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % de la matière sèche)

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche. Sucres totaux exprimés en saccharose, si > 10,5 %

4.02

Mélasse de betterave (sucrière)

Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrication ou du raffinage du sucre de betterave sucrière

Sucres totaux exprimés en saccharose

Humidité, si > 28 %

4.03

Pulpe de betterave (sucrière) mélassée

Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de pulpe de betterave sucrière séchée à laquelle on a ajouté de la mélasse (teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % de la matière sèche)

Sucres totaux exprimés en saccharose

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

4.04

Vinasse de betterave (sucrière)

Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de betterave sucrière lors de la production d’alcool, de levures, d’acide citrique ou d’autres substances organiques

Protéine brute

Humidité, si > 35 %

4.05

Sucre (de betterave) (18)

Sucre extrait à partir de betterave sucrière

Saccharose

4.06

Patate douce

Tubercules de Ipomoea batatas (L.) Poir, quelle qu’en soit la présentation

Amidon

4.07

Manioc (19)

Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu’en soit la présentation (teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % de la matière sèche)

Amidon

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

4.08

Amidon de manioc (20) prégélatinisé

Amidon obtenu à partir des racines de manioc, fortement prégélatinisé par l’application d’un traitement thermique approprié

Amidon

4.09

Pulpe de pommes de terre

Résidu solide de la féculerie de pommes de terre Solanum tuberosum L.

 

4.10

Fécule de pommes de terre

Fécule de pommes de terre techniquement pure

Amidon

4.11

Protéine de pomme de terre

Sous-produit séché de féculerie constitué essentiellement de substances protéiques résultant de la séparation de la fécule

Protéine brute

4.12

Flocons de pomme de terre

Produit obtenu par séchage rotatif de pommes de terre lavées, épluchées ou non épluchées et étuvées

Amidon

Cellulose brute

4.13

Jus de pommes de terre concentré

Résidu de la féculerie de pommes de terre, dont une partie des protéines et de l’eau ont été extraites

Protéine brute

Cendres brutes

4.14

Fécule de pommes de terre gonflée

Produit constitué de fécule de pommes de terre, largement prégélatinisée

Amidon


5.   AUTRES GRAINES ET FRUITS, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS

Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

5.01

Gousses de caroubes

Produit obtenu par concassage des fruits séchés (gousses) et dénoyautés du caroubier Ceratonia siliqua L.

Cellulose brute

5.02

Pulpe d’agrumes

Sous-produit obtenu par pression d’agrumes Citrus ssp. lors de la fabrication de jus d’agrumes

Cellulose brute

5.03

Marc de fruit (21)

Sous-produit obtenu par pression lors de la fabrication de jus de fruits à pépins ou à noyau

Cellulose brute

5.04

Pulpe de tomate

Sous-produit obtenu par pression des tomates Solanum Lycopersicum Karst. lors de la fabrication de jus de tomate

Cellulose brute

5.05

Tourteau d’extraction de pépins de raisins

Sous-produit obtenu lors de l’extraction de l’huile des pépins de raisin

Cellulose brute, si > 45 %

5.06

Pulpe de raisin

Marc de raisin, séché rapidement après extraction de l’alcool et débarrassé autant que possible des rafles et pépins de raisins

Cellulose brute, si > 25 %

5.07

Pépins de raisin

Pépins extraits du marc de raisin, non déshuilés

Graisses brutes,

Cellulose brute, si > 45 %


6.   FOURRAGES, Y COMPRIS LES FOURRAGES GROSSIERS

Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

6.01

Farine de luzerne (22)

Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de luzerne Medicago sativa L. et Medicago var. Martyn, pouvant toutefois contenir jusqu’à 20 % de jeunes plantes de trèfle ou d’autres plantes fourragères ayant subi un séchage et une mouture en même temps que la luzerne

Protéine brute

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

6.02

Marc de luzerne

Sous-produit séché obtenu après séparation de jus de luzerne par extraction mécanique

Protéine brute

6.03

Concentré protéique de luzerne

Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus de presse de luzerne, centrifugé et traité thermiquement pour en précipiter les protéines

Carotène

Protéine brute

6.04

Farine de trèfle (22)

Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de trèfle Trifolium spp, pouvant toutefois contenir jusqu’à 20 % de jeunes plantes de luzerne ou d’autres plantes fourragères ayant subi un séchage et une mouture en même temps que le trèfle

Protéine brute

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

6.05

Farine d’herbe (22)  (23)

Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes fourragères

Protéine brute

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

6.06

Paille de céréales (24)

Paille de céréales

 

6.07

Paille de céréales traitée (25)

Produit obtenu par un traitement approprié de la paille de céréales

Sodium, en cas de traitement au NaOH


7.   AUTRES PLANTES, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS

Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

7.01

Mélasse de canne à sucre

Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrication ou du raffinage du sucre provenant de la canne à sucre Saccharum officinarum L.

Sucres totaux exprimés en saccharose

Humidité, si > 30 %

7.02

Vinasse de canne à sucre

Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de sucre de canne lors de la production d’alcools, de levures, d’acide citrique ou d’autres substances organiques

Protéine brute

Humidité, si > 35 %

7.03

Sucre (de canne) (26)

Sucre extrait de la canne à sucre

Saccharose

7.04

Farine d’algues marines

Produit obtenu par séchage et broyage d’algues marines et en particulier d’algues brunes. Ce produit peut avoir subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode

Cendres brutes


8.   PRODUITS LAITIERS

Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

8.01

Lait écrémé en poudre

Produit obtenu par séchage du lait dont la plus grande partie de la matière grasse a été séparée

Protéine brute

Humidité, si > 5 %

8.02

Babeurre en poudre

Produit obtenu par séchage du liquide séparé durant le barattage du beurre

Protéine brute

Graisses brutes

Lactose

Humidité, si > 6 %

8.03

Lactosérum en poudre

Produit obtenu par séchage du liquide résiduel de la fabrication du fromage, du fromage blanc, de la caséine ou de procédés similaires

Protéine brute

Lactose

Humidité, si > 8 %

Cendres brutes

8.04

Lactosérum en poudre partiellement délactosé

Produit obtenu par séchage du lactosérum, dont une partie du lactose a été extraite

Protéine brute

Lactose,

Humidité, si > 8 %

Cendres brutes

8.05

Protéine de lactosérum en poudre (27)

Produit obtenu par séchage des composés protéiques extraits du lactosérum ou du lait par traitement chimique ou physique

Protéine brute

Humidité, si > 8 %

8.06

Caséine (de lait) en poudre

Produit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre par séchage de la caséine précipitée au moyen d’acides ou de présure

Protéine brute

Humidité, si > 10 %

8.07

Lactose en poudre

Sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification et séchage

Lactose

Humidité, si > 5 %


9.   PRODUITS D’ANIMAUX TERRESTRES

Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

9.01

Farine de viande, (France)/farine, animale, (Belgique) (28)

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d’animaux ou de parties d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif

(teneur minimale en protéine brute: 50 % de la matière sèche)

(teneur maximale du phosphore total: 8 %)

Protéine brute

Graisses brutes

Cendres brutes

Humidité, si > 8 %

9.02

Farine de viande osseuse (28)

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture, d’animaux ou de parties d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif

Protéine brute

Graisses brutes

Cendres brutes

Humidité, si > 8 %

9.03

Farine d’os

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture très fine d’os largement dégraissés par extraction ou séparation physique, provenant d’animaux terrestres à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de cornes, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif

Protéine brute

Cendres brutes

Humidité, si > 8 %

9.04

Cretons

Produit résiduaire de la fabrication de suif, saindoux, ou d’autres graisses d’origine animale extraites ou séparées physiquement

Protéine brute

Graisses brutes

Humidité, si > 8 %

9.05

Farine de volaille (28)

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture de sous-produits de volailles abattues. Il doit être pratiquement exempt de plumes

Protéine brute

Graisses brutes

Cendres brutes

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,3 %.

Humidité, si > 8 %

9.06

Farine de plumes hydrolysées

Produit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de plumes de volaille

Protéine brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,4 %.

Humidité, si > 8 %

9.07

Farine de sang

Produit obtenu par séchage du sang d’animaux de boucherie à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de substances étrangères

Protéine brute

Humidité, si > 8 %

9.08

Graisses animales (29)

Produit constitué de graisses d’animaux terrestres à sang chaud

Humidité, si > 1 %


10.   POISSONS, AUTRES ANIMAUX MARINS, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS

Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

10.01

Farine de poissons (30)

Produit obtenu par transformation de poissons entiers ou de parties de poissons dont une partie d’huile peut être enlevée, mais auquel on peut restituer les solubles de poissons

Protéine brute

Graisses brutes

Cendres brutes, si > 20 %.

Humidité, si > 8 %

10.02

Solubles de poissons concentrés

Produit obtenu lors de la fabrication de farine de poissons et qui a été séparé et stabilisé par acidification ou par séchage

Protéine brute

Graisses brutes

Humidité, si > 5 %

10.03

Huile de poissons

Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons

Humidité, si > 1 %

10.04

Huile de poissons, raffinée, hydrogénée

Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons, raffinée et soumise à hydrogénation

Indice d’iode

Humidité, si > 1 %


11.   ÉLÉMENTS MINÉRAUX

Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

11.01

Carbonate de calcium (31)

Produit obtenu par mouture de sources de carbonate de calcium, telles que roche calcaire, coquille d’huître ou de moule, ou par précipitation à partir d’une solution acide

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.02

Carbonate de calcium et de magnésium

Mélange naturel de carbonate de calcium et de magnésium

Calcium

Magnésium

11.03

Algues marines calcaires (maërl)

Produit d’origine naturelle obtenu à partir d’algues marines calcaires broyées ou transformées en granulés

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.04

Oxyde de magnésium

Oxyde de magnésium techniquement pur (MgO)

Magnésium

11.05

Sulfate de magnésium

Sulfate de magnésium (MgSO4 7H2O) techniquement pur

Magnésium

Soufre

11.06

Phosphate bicalcique (32)

Hydrogénophosphate de calcium précipité à partir d’os ou de matières inorganiques (CaHPO4 H2O)

Calcium

Phosphore total

11.07

Phosphate monobicalcique

Produit obtenu chimiquement et composé de quantités égales de phosphate bicalcique et de phosphate monocalcique [CaHPO4 -Ca(H2PO4)2 H2O]

Phosphore total

Calcium

11.08

Phosphate naturel défluoré

Produit obtenu par mouture de phosphates naturels purifiés et convenablement défluorés

Phosphore total

Calcium

11.09

Farine d’os dégélatinisés

Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulus

Phosphore total

Calcium

11.10

Phosphate monocalcique

Bis-(dihydrogénophosphate) de calcium techniquement pur [Ca(H2PO4)2 xH2O]

Phosphore total

Calcium

11.11

Phosphate de calcium et de magnésium

Phosphate de calcium et de magnésium techniquement pur

Calcium

Magnésium

Phosphore total

11.12

Phosphate monoammonique

Phosphate monoammonique techniquement pur (NH4H2PO4)

Azote total

Phosphore total

11.13

Chlorure de sodium (31)

Chlorure de sodium techniquement pur ou produit obtenu par broyage de sources naturelles de chlorure de sodium, telles que le sel gemme et les sédiments marins

Sodium

11.14

Propionate de magnésium

Propionate de magnésium techniquement pur

Magnésium

11.15

Phosphate de magnésium

Produit constitué de phosphate de magnésium (dibasique) (MgHPO4 xH2O) techniquement pur

Phosphore total

Magnésium

11.16

Phosphate de sodium, de calcium et de magnésium

Produit constitué de phosphate de sodium, de calcium et de magnésium

Phosphore total

Magnésium

Calcium

Sodium

11.17

Phosphate monosodique

Phosphate monosodique (NaH2PO H2O) techniquement pur

Phosphore total

Sodium

11.18

Bicarbonate de sodium

Bicarbonate de sodium (NaHCO3) techniquement pur

Sodium


12.   DIVERS

Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

12.01

Produits et sous-produits de boulangerie ou de la fabrication de pâtes (33)

Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication des pains, y compris les produits de boulangerie fine, biscuits et pâtes

Amidon

Sucres totaux exprimés en saccharose

12.02

Produits et sous-produits de confiserie (33)

Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication de sucreries, y compris de chocolat

Sucres totaux exprimés en saccharose

12.03

Produits et sous-produits de pâtisserie et de glacerie (33)

Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication de la pâtisserie, des gâteaux ou des crèmes glacées

Amidon

Sucres totaux exprimés en saccharose

Graisses brutes

12.04

Acides gras

Sous-produit obtenu lors de la désacidification, au moyen de lessive ou par distillation, d’huiles et de graisses d’origine végétale ou animale non spécifiée

Graisses brutes

Humidité, si > 1 %

12.05

Sels d’acides gras (34)

Produit obtenu par saponification d’acides gras à l’aide d’hydroxyde de calcium, de sodium ou de potassium

Graisses brutes

Ca (ou Na ou K, selon le cas)


13.   PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DE FERMENTATION ET SELS D’AMMONIUM

2

3

4

Dénomination du produit

Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme

Substrat de culture (spécifications éventuelles)

1.1.1.1.

Produit protéique de fermentation obtenu par culture de Methylophilus methylotrophus sur méthanol

Methylophilus methylotrophus souche NCIB 10 515

Méthanol

1.1.2.1.

Produit protéique de fermentation obtenu par culture sur gaz de Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis et Bacillus firmus, et dont les cellules ont été tuées

Methylococcus capsulatus (Bath) souche NCIMB 11132

Alcaligenes acidovorans souche NCIMB 12387

Bacillus brevis souche NCIMB 13288

Bacillus firmus souche NCIMB 13280

Gaz naturel: (approx. 91 % méthane, 5 % éthane, 2 % propane, 0,5 % isobutane, 0,5 % n-butane, 1 % autres composant), ammoniaque, sels minéraux

Toutes les levures obtenues à partir des micro-organismes et substrats répertoriés respectivement dans les colonnes 3 et 4, et dont les cellules ont été tuées

Saccharomyces cerevisiae,

Saccharomyces carlsbergiensis

Kluyveromyces lactis,

Kluyveromyces fragilis

Candida guilliermondii

Mélasses, vinasses, céréales et produits amylacés, jus de fruit, lactosérum, acide lactique et hydrolysats de fibres végétales

1.4.1.1.

Mycélium, sous-produit humide de la fabrication de la pénicilline, ensilé au moyen de Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides et Streptococcus lactis pour inactiver la pénicilline, et traité par la chaleur

Composé azoté Penicillium chrysogenum ATCC 48271

Hydrates de carbone divers et leurs hydrolysats

2.2.1.

Lactate d’ammonium produit par fermentation par Lactobacillus bulgaricus

CH3CHOHCOONH4

Lactosérum

2.2.2.

Acétate d’ammonium en solution aqueuse

CH3COONH4

2.2.3.

Sulfate d’ammonium en solution aqueuse

(NH4)2SO4

2.3.1.

Coproduits liquides, concentrés, de la fabrication d’acide L-glutamique par fermentation par Corynebacterium melassecola

Sels d’ammonium et autres composés azotés

Saccharose, mélasse, produits amylacés et leurs hydrolysats

2.3.2.

Coproduits liquides, concentrés, de la fabrication du monochlorhydrate de L-lysine par fermentation par Brevibacterium lactofermentum

Sels d’ammonium et autres composés azotés

Saccharose, mélasse, produits amylacés et leurs hydrolysats


(1)  Dans la version allemande, «Konzentrieren» peut selon le cas, être remplacé par «Eindicken». Dans ce cas, le qualificatif commun «eingedickt» devrait être utilisé.

(2)  «Décorticage» peut, selon le cas, être remplacé par «dépelliculage» ou «écossage». Dans ce cas, le qualificatif commun «dépelliculé» ou «écossé» devrait être utilisé.

(3)  Dans la version française, le nom «issues» peut être utilisé.

(4)  Dans la version française, «Pressage» peut selon le cas, être remplacé par «Extraction mécanique».

(5)  Si nécessaire, l’expression «tourteau de pression» peut être remplacée par le simple terme «tourteau».

(6)  Dans la version allemande, le qualificatif «aufgeschlossen» et le nom «Quellwasser» (en référence à l’amidon) peuvent être utilisés.

(7)  Les produits contenant plus de 40 % d’amidon peuvent être qualifiés de «riches en amidon». En langue allemande, ceux-ci peuvent être nommés «Roggennachmehl».

(8)  Les produits contenant plus de 40 % d’amidon peuvent être qualifiés de «riches en amidon». En langue allemande, ceux-ci peuvent être nommés «Weizennachmehl».

(9)  Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l’adjectif «fin» peut être ajouté à l’appellation ou celle-ci peut être remplacée par une dénomination correspondante.

(10)  Les produits contenant plus de 40 % d’amidon peuvent être qualifiés de «riches en amidon». En langue allemande, ceux-ci peuvent être nommés «Maisnachmehl».

(11)  Cette dénomination peut être remplacée par «Gluten feed de maïs».

(12)  Cette dénomination peut être remplacée par «Amidon de maïs extrudé».

(13)  L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.

(14)  Cette dénomination peut être remplacée par «Drèches et solubles de distillerie». L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.

(15)  S’il y a lieu, la mention «à faible teneur en glucosinolates» peut être ajoutée à la dénomination. Cette mention s’entend telle que définie dans la législation de l’Union européenne.

(16)  L’espèce végétale doit être ajoutée à la dénomination.

(17)  Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué.

(18)  Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».

(19)  Cette dénomination peut être remplacée par «tapioca».

(20)  Cette dénomination peut être remplacée par «amidon de tapioca».

(21)  L’espèce de fruit peut être ajoutée à la dénomination.

(22)  Le terme «farine» peut être remplacé par le terme «agglomérés». La désignation de la méthode de séchage peut être ajoutée à la dénomination.

(23)  L’espèce des plantes fourragères peut être indiquée dans la dénomination.

(24)  L’espèce de céréale doit être indiquée dans la dénomination.

(25)  La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué.

(26)  Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».

(27)  Cette dénomination peut être remplacée par «lactalbumine en poudre».

(28)  Les produits contenant plus de 13 % de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de «gras».

(29)  Cette dénomination peut être complétée par une indication plus précise du type de graisse animale en fonction de son origine ou de son mode d’obtention (suif, saindoux, graisse d’os, etc.).

(30)  Les produits dont la matière sèche contient plus de 75 % de protéines brutes peuvent être qualifiés de «riches en protéines».

(31)  La nature du produit d’origine peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celle-ci.

(32)  Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination.

(33)  La dénomination doit être modifiée ou complétée de façon à préciser le procédé agroalimentaire dont la matière première pour aliments des animaux est issue.

(34)  La dénomination peut être complétée par l’indication du sel obtenu.


24.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/33


RÈGLEMENT (UE) No 243/2010 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2010

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne des améliorations aux normes internationales d'information financière IFRS

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

(2)

En avril 2009, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des améliorations aux normes internationales d'information financière, ci-après les «améliorations aux normes IFRS», dans le cadre de son processus annuel d'amélioration qui vise à simplifier et à clarifier les normes comptables internationales. La plupart des modifications sont des clarifications ou des corrections de normes ou des modifications rendues nécessaires par des changements antérieurs apportés aux normes IFRS. Les modifications des normes IFRS 8, IAS 17, IAS 36 et IAS 39 modifient les exigences en vigueur ou fournissent des indications supplémentaires sur la mise en œuvre de ces exigences.

(3)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les améliorations aux normes IFRS satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption des modifications et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

1)

Les normes internationales d'information financière IFRS 2, IFRS 5 et IFRS 8 sont modifiées tel qu'à l’annexe du présent règlement.

2)

Les normes comptables internationales IAS 1, IAS 7, IAS 17, IAS 36, IAS 38 et IAS 39 sont modifiées tel qu'à l’annexe du présent règlement.

3)

Les interprétations IFRIC 9 et IFRIC 16 sont modifiées tel qu'à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications aux normes visées à l'article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2009.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

Améliorations aux normes internationales d'information financière

«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»

Amendement de IFRS 2 Paiement fondé sur des actions

Les paragraphes 5 et 61 sont modifiés.

CHAMP D’APPLICATION

5

Comme indiqué au paragraphe 2, la présente Norme … Une entité ne doit cependant pas appliquer la présente Norme aux transactions par lesquelles l’entité acquiert des biens représentatifs des actifs nets acquis lors d’un regroupement d’entreprises auquel s’applique IFRS 3 Regroupements d’entreprises (révisée en 2008), lors d’un regroupement d’entités ou d’entreprises impliquant des entités sous contrôle commun, tel que décrit aux paragraphes B1 à B4 de IFRS 3, ou lors de la participation d’une entreprise à la formation d’une coentreprise telle que définie par IAS 31 Participation dans des coentreprises. Dès lors, les instruments de capitaux propres émis … (entrant dès lors dans le champ d’application de la présente Norme).

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

61

IFRS 3 (révisée en 2008) et Améliorations des IFRS publié en avril 2009 ont modifié le paragraphe 5. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être également appliqués à cette période antérieure.

Amendement de IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Les paragraphes 5B et 44E sont ajoutés.

CHAMP D’APPLICATION

5B

La présente Norme précise les informations à fournir en ce qui concerne les actifs non courants (ou les groupes destinés à être cédés) classés comme détenus en vue de la vente ou comme activités abandonnées. Les informations à fournir au titre d’autres Normes ne s’appliquent pas à de tels actifs (ou groupes destinés à être cédés) sauf si ces Normes exigent :

a)

la fourniture d’informations spécifiques en ce qui concerne les actifs non courants (ou les groupes destinés à être cédés) classés comme détenus en vue de la vente ou comme activités abandonnées; ou

b)

la fourniture d’informations sur l’évaluation des actifs et des passifs dans un groupe destiné à être cédé qui ne relèvent pas de l’obligation d’évaluation de IFRS 5, et que ces informations ne sont pas fournies dans d’autres notes aux états financiers.

La fourniture d’informations supplémentaires sur des actifs non courants (ou des groupes destinés à être cédés) classés comme détenus en vue de la vente ou comme activités abandonnées peut être nécessaire pour satisfaire aux exigences générales de IAS 1, en particulier les paragraphes 15 et 125 de cette Norme.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

44E

Le paragraphe 5B a été ajouté par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendement de IFRS 8 Secteurs opérationnels

Les paragraphes 23 et 36 sont modifiés. Un paragraphe 35A est inséré.

INFORMATIONS À FOURNIR

Informations relatives au résultat, aux actifs et aux passifs

23

Une entité doit présenter un indicateur du résultat pour chaque secteur à présenter. Une entité doit présenter un indicateur du total des actifs et des passifs de chaque secteur à présenter si ces montants sont régulièrement fournis au principal décideur opérationnel. Une entité doit également fournir les informations suivantes relatives à chaque secteur à présenter si les montants spécifiés sont inclus dans l'indicateur du résultat sectoriel examiné par le principal décideur opérationnel, ou si, par ailleurs, ils sont fournis régulièrement au principal décideur opérationnel, même s’ils ne sont pas inclus dans cet indicateur du résultat sectoriel:

a)

les produits des activités ordinaires provenant de clients externes;

b)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

35A

Le paragraphe 23 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

36

Les informations sectorielles des années antérieures présentées en tant qu'information comparative pour l'année initiale de l'application (y compris l’application de la modification du paragraphe 23 apportée en avril 2009) doivent être retraitées conformément aux dispositions de la présente Norme, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif.

Amendement de IAS 1 Présentation des états financiers

Le paragraphe 69 est modifié. Le paragraphe 139D est ajouté.

STRUCTURE ET CONTENU

État de situation financière

Passifs courants

69

L’entité doit classer un passif en tant que passif courant lorsque:

a)

elle s’attend à régler le passif au cours de son cycle d’exploitation normal;

b)

elle détient le passif principalement aux fins d’être négocié;

c)

le passif doit être réglé dans les douze mois qui suivent la période de reporting; ou

d)

elle ne dispose pas d’un droit inconditionnel de différer le règlement du passif pour au moins douze mois après la période de reporting (voir paragraphe 73). Les termes d’un passif qui pourraient, au choix de la contrepartie, résulter en son règlement par l’émission d’instruments de capitaux propres n’affectent pas sa classification.

L’entité doit classer tous les autres passifs en passifs non courants.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

139D

Le paragraphe 69 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendement de IAS 7 État des flux de trésorerie

Le paragraphe 16 est modifié et le paragraphe 56 est ajouté.

PRÉSENTATION DU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Activités d’investissement

16

La présentation séparée des flux de trésorerie provenant des activités d’investissement est importante car les flux de trésorerie indiquent dans quelle mesure des dépenses ont été effectuées pour l’accroissement de ressources destinées à générer des produits et flux de trésorerie futurs. Seules les dépenses qui résultent en un actif comptabilisé dans l’état de situation financière peuvent faire l’objet d’une classification en tant qu’activité d’investissement. Exemples de flux de trésorerie provenant des activités d’investissement:

a)

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

56

Le paragraphe 16 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendement de IAS 17 Contrats de location

Les paragraphes 14 et 15 sont supprimés. Les paragraphes 15A, 68A et 69A sont ajoutés.

CLASSIFICATION DES CONTRATS DE LOCATION

14

[Supprimé]

15

[Supprimé]

15A

Lorsqu’un contrat de location comporte à la fois des éléments terrain et constructions, une entité considère séparément la classification de chaque élément en tant que contrat de location simple ou de location-financement conformément aux paragraphes 7 à 13. Afin de déterminer si un élément terrain est un contrat de location simple ou de location-financement, un facteur important à prendre en considération est qu’un terrain a, en principe, une durée de vie économique indéterminée.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

68A

Une entité doit réévaluer la classification des éléments terrain des contrats de location non arrivés à expiration à la date où elle adopte les amendements visés au paragraphe 69A sur la base des informations existant au commencement de ces contrats de location. Elle doit comptabiliser les contrats de location nouvellement classés en tant que contrats de location-financement conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs de manière rétrospective. Si toutefois une entité ne dispose pas des informations nécessaires pour appliquer les amendements de manière rétrospective, elle doit:

a)

appliquer les modifications à ces contrats de location sur la base des faits et des circonstances existant à la date où elle adopte les amendements; et

b)

comptabiliser l’actif et le passif relatifs à un contrat de location terrain nouvellement classé en tant que contrat de location-financement à leur juste valeur respective à cette date; toute différence entre ces justes valeurs est comptabilisée en tant que résultats non distribués.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

69A

Les paragraphes 14 et 15 ont été supprimés et les paragraphes 15A et 68A ont été ajoutés par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendement de IAS 36 Dépréciation d’actifs

Le paragraphe 80 est modifié et le paragraphe 140E est ajouté.

UNITÉS GÉNÉRATRICES DE TRÉSORERIE ET GOODWILL

Valeur recouvrable et valeur comptable d’une unité génératrice de trésorerie

Goodwill

Affectation du goodwill aux unités génératrices de trésorerie

80

Pour les besoins des tests de dépréciation, à compter de la date d’acquisition, le goodwill acquis dans un regroupement d’entreprises doit être affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie de l’acquéreur ou à chacun des groupes d’unités génératrices de trésorerie susceptible de bénéficier des synergies du regroupement d’entreprises, que d’autres actifs ou passifs de l’entreprise acquise soient ou non affectés à ces unités ou groupes d’unités. Chaque unité ou groupe d’unités auxquels le goodwill est ainsi affecté:

a)

doit représenter au sein de l’entité le niveau le plus bas auquel le goodwill est suivi pour des besoins de gestion interne; et

b)

ne doit pas être plus grand qu’un secteur opérationnel tel que défini au paragraphe 5 d’IFRS 8 Secteurs opérationnels avant regroupement.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

140E

Amélioration des IFRS publié en avril 2009 a modifié le paragraphe 80(b). Une entité doit appliquer cet amendement à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendement de IAS 38 Immobilisations incorporelles

Les paragraphes 36, 37, 40, 41 et 130C sont modifiés et le paragraphe 130E est ajouté.

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

Acquisition dans le cadre d’un regroupement d’entreprises

Évaluation de la juste valeur d’une immobilisation incorporelle acquise lors d’un regroupement d’entreprises

36

Une immobilisation incorporelle acquise lors d’un regroupement d’entreprises peut être séparable, mais uniquement conjointement avec un contrat lié, un actif identifiable lié ou un passif identifiable lié. Dans un tel cas, l’acquéreur comptabilise l’immobilisation incorporelle séparément du goodwill, mais conjointement avec l’élément lié.

37

L’acquéreur peut comptabiliser un groupe d’immobilisations incorporelles complémentaires en tant qu’un seul actif à condition que les différents actifs du groupe aient une durée d’utilité semblable. Ainsi, les termes «marque» et «nom de marque» sont souvent utilisés comme synonymes de marques de fabrique ou autres marques. Toutefois, les premiers sont des termes de marketing généraux qui sont typiquement utilisés pour se référer à un groupe d’actifs complémentaires tels qu’une marque de fabrique (ou une marque de services) et au nom commercial, aux formules, aux recettes et à la compétence technologique qui lui sont liés.

40

En l’absence de marché actif pour une immobilisation incorporelle, sa juste valeur est le montant que l’entité aurait payé au titre de cet actif, à la date d’acquisition, lors d’une transaction entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale, en se fondant sur la meilleure information disponible. Pour déterminer ce montant, l’entité prend en compte le résultat de transactions récentes pour des actifs similaires. Une entité pourra par exemple appliquer des multiplicateurs reflétant les transactions actuelles du marché aux facteurs qui déterminent la rentabilité de l’actif (tels que les produits, le résultat opérationnel ou les résultats avant intérêts, impôts, dépréciation ou amortissement).

41

Il se peut que les entités effectuant l’achat et la vente d’immobilisations incorporelles aient mis au point des techniques d’estimation indirecte de leur juste valeur. Ces techniques peuvent être utilisées pour l’évaluation initiale d’une immobilisation incorporelle acquise lors d’un regroupement d’entreprises si leur objectif est d’estimer la juste valeur et si ces techniques reflètent les pratiques et les transactions actuelles du secteur d’activité auquel l’actif appartient. Il peut notamment s’agir des techniques suivantes:

a)

l’actualisation de flux de trésorerie futurs nets estimés générés par l’actif; ou

b)

l’estimation des coûts évités par l’entité du fait de la propriété de l’immobilisation incorporelle, qui lui évite:

i)

d’acquérir une licence auprès d’une autre partie dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normales (comme dans l’approche de «l’exemption de redevances», en utilisant des flux de trésorerie nets actualisés) ou

ii)

de la recréer ou de la remplacer (comme dans l’approche par coûts).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

130C

IFRS 3 (révisée en 2008) a modifié les paragraphes 12, 33 à 35, 68, 69, 94 et 130, supprimé les paragraphes 38 et 129 et ajouté le paragraphe 115A. Améliorations des IFRS publié en avril 2009 a modifié les paragraphes 36 et 37. Une entité doit appliquer ces amendements à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. En conséquence, les montants comptabilisés au titre d'immobilisations incorporelles et de goodwill lors de regroupements d'entreprises antérieurs ne doivent pas être ajustés. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, elle doit également appliquer ces amendements pour cette période et l’indiquer.

130E

Amélioration des IFRS publié en avril 2009 a modifié les paragraphes 40 et 41. Une entité doit appliquer ces amendements à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendement de IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

Les paragraphes 2(g), 80, 97, 100 et 108C sont modifiés et le paragraphe 130K est ajouté.

CHAMP D’APPLICATION

2

La présente Norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers excepté:

a)

g)

les contrats à terme entre un acquéreur et un actionnaire vendeur pour acheter ou vendre une entreprise acquise qui résulteront en un regroupement d’entreprises à une date d’acquisition future. La durée du contrat à terme ne doit pas excéder une période de temps raisonnable normalement requise pour obtenir les approbations nécessaires et conclure la transaction.

h)

COUVERTURE

Éléments couverts

Éléments qualifiés

80

En matière de comptabilité de couverture, seuls les actifs, passifs, engagements fermes ou transactions prévues hautement probables qui impliquent une contrepartie externe à l’entité peuvent être désignés comme étant des éléments couverts. Il s’ensuit que la comptabilité de couverture ne peut être appliquée aux transactions entre entités du même groupe que dans les états financiers individuels ou séparés de ces entités et non dans les états financiers consolidés du groupe. À titre d’exception, …

Comptabilité de couverture

Couvertures des flux de trésorerie

97

Si une couverture d’une transaction prévue conduit à comptabiliser ultérieurement un actif ou un passif financier, les profits ou pertes associés qui ont été comptabilisés en autres éléments du résultat global selon le paragraphe 95 doivent être reclassés de capitaux propres en résultat, sous forme d’un ajustement de reclassement (voir IAS 1 (révisée en 2007)) pour la ou les mêmes périodes que celle(s) au cours desquelles les flux de trésorerie prévus couverts affectent le résultat (par exemple, au cours des périodes de comptabilisation du produit ou de la charge d’intérêt). Toutefois, si l’entité s’attend à ce que tout ou partie d’une perte comptabilisée en autres éléments du résultat global ne sera pas recouvré au cours d’une ou plusieurs périodes futures, elle doit reclasser en résultat, sous forme d’un ajustement de reclassement, le montant qu’elle s’attend à ne pas recouvrer.

100

Pour les couvertures de flux de trésorerie autres que celles couvertes par les paragraphes 97 et 98, les montants comptabilisés en autres éléments du résultat global doivent être reclassés de capitaux propres en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement (voir IAS 1 (révisée en 2007)) pour la ou les mêmes période(s) que celle(s) au cours desquelles les flux de trésorerie prévus couverts affectent le résultat (par exemple, lorsqu’une vente prévue se réalise).

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

103K

Amélioration des IFRS publié en avril 2009 a modifié les paragraphes 2(g), 97, 100 et AG30(g). Une entité doit appliquer les amendements des paragraphes 2(g), 97 et 100 à titre prospectif à tous les contrats non arrivés à expiration pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une entité doit appliquer l’amendement du paragraphe AG30(g) pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

108C

Les paragraphes 9, 73 et AG8 ont été modifiés et le paragraphe 50A a été ajouté par Améliorations des IFRS publié en mai 2008. Le paragraphe 80 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une entité doit appliquer les amendements des paragraphes 9 et 50A à partir de la date où elle a appliqué les amendements de 2005 énoncés au paragraphe 105A, et de la même manière qu’elle a appliqué ces derniers amendements. Une application anticipée de l’ensemble des amendements est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendement des commentaires relatifs à l’application de IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

Le paragraphe AG30(g) est modifié.

DÉRIVÉS INCORPORÉS (PARAGRAPHES 10 À 13)

AG30

Les caractéristiques économiques et les risques d’un dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés au contrat hôte (paragraphe 11(a)) dans les exemples qui suivent. Dans ces exemples, en supposant que les conditions énoncées aux paragraphes 11(b) et (c) soient respectées, l’entité comptabilise le dérivé incorporé séparément du contrat hôte.

g)

Une option d’achat, de vente ou de remboursement anticipé incorporée dans un contrat d’emprunt hôte ou un contrat d’assurance hôte n’est pas étroitement liée au contrat hôte, sauf si:

i)

à chaque date d’exercice, le prix d’exercice de l’option est approximativement égal au coût amorti de l’instrument d’emprunt hôte ou à la valeur comptable du contrat d’assurance hôte; ou

ii)

le prix d’exercice d’une option de remboursement anticipé rembourse le prêteur d’un montant atteignant au maximum la valeur actuelle approximative des intérêts perdus sur la durée résiduelle du contrat hôte. Les intérêts perdus sont le produit de la multiplication du montant en principal remboursé par la différence de taux d’intérêt. La différence de taux d’intérêt est l’excédent du taux d’intérêt effectif du contrat hôte sur le taux d’intérêt effectif que l’entité recevrait à la date du remboursement anticipé si elle réinvestissait le montant en principal remboursé dans un contrat similaire pendant la durée résiduelle du contrat hôte.

L’appréciation visant à déterminer si l’option d’achat ou de vente est étroitement liée au contrat d’emprunt hôte est effectuée avant de séparer l’élément de capitaux propres d’un instrument d’emprunt convertible selon IAS 32.

h)

Amendement de IFRIC 9 Réexamen des dérivés incorporés

Le paragraphe 5 est modifié et le paragraphe 11 est ajouté.

CHAMP D’APPLICATION

5

La présente interprétation ne s’applique pas aux dérivés incorporés dans des contrats acquis lors :

a)

d’un regroupement d’entreprises (tel que défini dans IFRS 3 Regroupements d’entreprises révisé en 2008);

b)

du regroupement d’entités ou d’entreprises sous contrôle commun, tel que décrit aux paragraphes B1 à B4 de IFRS 3 (révisé en 2008); ou

c)

de la formation d’une coentreprise telle que définie dans IAS 31 Participation dans des coentreprises

ni à leur éventuel réexamen à la date d’acquisition (1).

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

11

Le paragraphe 5 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, elle doit également appliquer cet amendement pour cette période et l’indiquer.

Amendement de IFRIC 16 Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger

Les paragraphes 14 et 18 sont modifiés.

CONSENSUS

Niveau auquel l’instrument de couverture peut être détenu

14

Un instrument dérivé ou non dérivé (ou une combinaison d’instruments dérivés et non dérivés) peut être désigné(e) comme étant un instrument de couverture dans la couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger. Le ou les instruments de couverture peuvent être détenus par une ou des entités au sein du groupe dès lors que sont respectées les conditions requises par IAS 39 paragraphe 88 pour la désignation, la documentation et l’efficacité de la couverture d’un investissement net. En particulier, la stratégie de couverture du groupe doit être clairement documentée, à cause de la possibilité de désignations différentes à différents niveaux du groupe.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

18

Une entité doit appliquer la présente Interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er octobre 2008. Une entité doit appliquer le paragraphe 14 tel que modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée des deux est autorisée. Si une entité applique la présente Interprétation pour une période ouverte avant le 1er octobre 2008 ou l’amendement du paragraphe 14 avant le 1er juillet 2009, elle doit l’indiquer.


(1)  IFRS 3 (révisée en 2008) traite de l’acquisition de contrats incluant des dérivés incorporés lors d’un regroupement d'entreprises.


24.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/42


RÈGLEMENT (UE) No 244/2010 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2010

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 2

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

(2)

Le 18 juin 2009, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») de la norme internationale d’information financière IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, ci-après la «modification de l'IFRS 2». La modification de l'IFRS 2 apporte des éclaircissements sur le traitement comptable des transactions fondées sur des actions, pour lesquelles le fournisseur des biens ou des services est payé en espèces et l’obligation est contractée par une autre entité (transactions intra-groupe dont le paiement est fondé sur des actions).

(3)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que la modification de l'IFRS 2 satisfait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

1)

La norme internationale d’information financière IFRS 2 Paiement fondé sur des actions est modifiée conformément aux modifications de la norme internationale d’information financière IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement.

2)

Les interprétations IFRIC 8 et IFRIC 11 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee sont supprimées.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications, telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2009.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2010.

Par la Commission

Le Président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRS 2

Amendements de IFRS 2 Paiement fondé sur des actions

«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»

Amendements de IFRS 2 Paiement fondé sur des actions

CHAMP D’APPLICATION

Le paragraphe 2 est modifié, le paragraphe 3 est supprimé et le paragraphe 3A est ajouté.

2

Une entité doit appliquer la présente Norme pour comptabiliser toutes ses transactions dont le paiement est fondé sur des actions, que l’entité puisse ou non identifier expressément tout ou partie des biens ou services reçus, y compris:

a)

les transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres,

b)

les transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie, et

c)

les transactions par lesquelles l’entité reçoit ou acquiert des biens ou des services et dont les caractéristiques de l’accord laissent soit à l’entité, soit au fournisseur de ces biens ou services le choix entre un règlement de la transaction en trésorerie (ou en autres actifs) et un règlement par émission d’instruments de capitaux propres,

à l’exception des dispositions des paragraphes 3A à 6. En l’absence de biens ou de services expressément identifiables, d’autres circonstances peuvent indiquer que des biens ou des services ont été (ou seront) reçus, auquel cas la présente Norme s’applique.

3

[Supprimé]

3A

Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions peut être réglée par une autre entité du groupe (ou par un actionnaire de n’importe quelle entité du groupe) pour le compte de l’entité recevant ou acquérant les biens ou les services. Le paragraphe 2 s’applique également à une entité qui

a)

reçoit des biens ou des services lorsqu’une autre entité du même groupe (ou un actionnaire de n’importe quelle entité du groupe) a l’obligation de régler la transaction dont le paiement est fondé sur des actions, ou

b)

a l’obligation de régler une transaction dont le paiement est fondé sur des actions lorsqu’une autre entité du même groupe reçoit les biens ou les services

sauf si la transaction répond manifestement à un autre objectif que le paiement de biens ou de services fournis à l’entité qui les reçoit.

TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDÉ SUR DES ACTIONS ET QUI SONT RÉGLÉES EN INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES

Le paragraphe 13A suivant est ajouté.

Présentation

13A

En particulier, si la contrepartie identifiable (lorsqu’elle existe) reçue par l’entité semble inférieure à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués ou au passif encouru, ce type de situation indique généralement qu’une autre contrepartie (à savoir des biens ou des services non identifiables) a été (ou va être) reçue par l’entité. L’entité doit évaluer les biens ou les services identifiables reçus conformément à la présente Norme. L’entité doit évaluer les biens ou les services non identifiables reçus (ou à recevoir) comme étant la différence entre la juste valeur du paiement fondé sur des actions et la juste valeur des biens ou services identifiables reçus (ou à recevoir). L’entité doit évaluer les biens ou services non identifiables reçus à la date d’attribution. Toutefois, pour les transactions réglées en trésorerie, le passif doit être réévalué à la fin de chaque période de reporting jusqu’à son règlement, conformément aux paragraphes 30 à 33.

Paiement fondé sur des actions entre entités d’un groupe

Après le paragraphe 43, un titre et les paragraphes 43A à 43D sont ajoutés.

PAIEMENT FONDÉ SUR DES ACTIONS ENTRE ENTITÉS D’UN GROUPE (AMENDEMENTS 2009)

43A

Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions entre entités d’un groupe, dans ses états financiers individuels, l’entité recevant les biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées soit en instruments de capitaux propres, soit en trésorerie, en tenant compte:

a)

de la nature des contreparties octroyées, et

b)

de ses propres droits et obligations.

Le montant comptabilisé par l’entité recevant les biens ou les services peut différer du montant comptabilisé par le groupe consolidé ou par une autre entité du groupe réglant la transaction dont le paiement est fondé sur des actions.

43B

L’entité recevant les biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres lorsque:

a)

les contreparties octroyées sont ses propres instruments de capitaux propres, ou

b)

l’entité n’a pas l’obligation de régler la transaction dont le paiement est fondé sur des actions.

L’entité ne doit ultérieurement réévaluer une telle transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres que pour tenir compte des changements des conditions d’acquisition autres que des conditions de marché conformément aux paragraphes 19 à 21. Dans toutes les autres circonstances, l’entité recevant les biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie.

43C

L’entité qui règle une transaction dont le paiement est fondé sur des actions lorsqu’une autre entité du groupe reçoit les biens ou les services ne doit comptabiliser cette transaction en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres que si elle est réglée avec des instruments de capitaux propres de l’entité elle-même. Sinon, la transaction doit être comptabilisée en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie.

43D

Certaines transactions intra-groupe impliquent des accords de remboursement au titre desquels l’une des entités du groupe doit payer une autre entité du groupe pour la fourniture de paiements fondés sur des actions aux fournisseurs de biens ou de services. Dans un tel cas, l’entité qui reçoit les biens ou les services doit comptabiliser la transaction dont le paiement est fondé sur des actions conformément au paragraphe 43B indépendamment des accords de remboursement intra-groupe.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le paragraphe 63, un titre et le paragraphe 64 sont ajoutés.

63

Une entité doit appliquer de manière rétrospective les amendements suivants, introduits par Transactions intra-groupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie publié en juin 2009, en tenant compte des dispositions provisoires des paragraphes 53 à 59, conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010:

a)

l’amendement du paragraphe 2, la suppression du paragraphe 3 et l’ajout des paragraphes 3A et 43A à 43D ainsi que des paragraphes B45, B47, B50, B54, B56 à B58 et B60 à l’Annexe B en ce qui concerne la comptabilisation de transactions entre entités d’un groupe,

b)

les définitions révisées, dans l’Annexe A, des expressions suivantes:

transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie,

transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres,

accord de paiement fondé sur des actions, et

transaction dont le paiement est fondé sur des actions.

Si l’information nécessaire pour une application rétrospective n’est pas disponible, une entité doit comptabiliser dans ses états financiers individuels les montants précédemment comptabilisés dans les états financiers consolidés du groupe. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ces amendements pour une période ouverte avant le 1er janvier 2010, elle doit l’indiquer.

RETRAIT D’INTERPRÉTATIONS

64

Transactions intra-groupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie publié en juin 2009 annule et remplace IFRIC 8 Champ d’application d’IFRS 2 et IFRIC 11 IFRS 2Actions propres et transactions intra-groupe. Les modifications introduites par ce document ont intégré comme suit les dispositions d’IFRIC 8 et d’IFRIC 11:

a)

elles ont modifié le paragraphe 2 et ajouté le paragraphe 13A traitant des transactions pour lesquelles l’entité ne peut identifier expressément tout ou partie des biens ou services reçus. Ces dispositions se sont appliquées pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mai 2006,

b)

elles ont ajouté à l’annexe B les paragraphes B46, B48, B49, B51 à B53, B55, B59 et B61 qui traitent de la comptabilisation des transactions entre entités d’un groupe. Ces dispositions se sont appliquées pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mars 2007.

Ces dispositions se sont appliquées rétrospectivement selon les dispositions de IAS 8, sous réserve des dispositions transitoires de IFRS 2.

DÉFINITIONS

Dans l’Annexe A, les définitions suivantes sont modifiées et une note de bas de page est ajoutée.

transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie

Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par laquelle l’entité acquiert des biens ou des services en encourant un passif représentant l’obligation de transférer de la trésorerie ou d’autres actifs au fournisseur de ces biens ou services, à hauteur de montants basés sur le prix (ou la valeur) d’instruments de capitaux propres (y compris d’actions ou d’options sur actions) de l’entité ou d’une autre entité du groupe.

transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres

Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par laquelle l’entité

a)

reçoit des biens ou des services en contrepartie d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même (y compris d’actions ou d’options sur actions), ou

b)

reçoit des biens ou des services mais n’a pas l’obligation de régler la transaction avec le fournisseur.

accord de paiement fondé sur des actions

Un accord entre l’entité (ou une autre entité du groupe (1), ou tout actionnaire de toute entité du groupe) et une autre partie (y compris un membre du personnel), qui donne à l’autre partie le droit de recevoir

a)

de la trésorerie ou d’autres actifs de l’entité à hauteur de montants basés sur le prix (ou la valeur) d’instruments de capitaux propres (y compris d’actions ou d’options sur actions) de l’entité ou d’une autre entité du groupe, ou

b)

des instruments de capitaux propres (y compris des actions ou des options sur actions) de l’entité ou d’une autre entité du groupe,

à condition que les éventuelles conditions d’acquisition prévues aient été satisfaites.

transaction dont le paiement est fondé sur des actions

Une transaction par laquelle l’entité

a)

reçoit des biens ou des services du fournisseur de ces biens ou de ces services (y compris un membre du personnel) dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur des actions, ou

b)

contracte l’obligation de régler la transaction avec le fournisseur dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur des actions lorsqu’une autre entité du même groupe reçoit ces biens ou ces services.

CHAMP D’APPLICATION DE IFRS 2

Dans l’Annexe B Guide d’application, un titre et les paragraphes B45 à B61 sont ajoutés.

Paiement fondé sur des actions entre entités d’un groupe (amendements 2009)

B45

Les paragraphes 43A à 43C traitent de la comptabilisation de transactions entre entités d’un groupe dont le paiement est fondé sur des actions dans les états financiers individuels de chacune de ces entités. Les paragraphes B46 à B61 traitent de la manière d’appliquer les dispositions des paragraphes 43A à 43C. Comme mentionné au paragraphe 43D, les transactions entre entités d’un groupe dont le paiement est fondé sur des actions peuvent avoir lieu pour diverses raisons variant selon les circonstances. Par conséquent, la présente discussion n’est pas exhaustive et suppose que lorsque l’entité qui reçoit les biens ou les services n’a pas l’obligation de régler la transaction, celle-ci est une contribution en capitaux propres de la société mère à la filiale, indépendamment des éventuels accords de remboursement intra-groupe.

B46

Bien que la discussion qui suit concerne essentiellement les transactions conclues avec des membres du personnel, elle s’applique également à des transactions similaires dont le paiement est fondé sur des actions, conclues avec des fournisseurs de biens ou de services autres que des membres du personnel. Il peut exister un accord conclu entre la société mère et sa filiale, imposant à la filiale de payer la société mère pour la fourniture des instruments de capitaux propres aux membres de son personnel. La discussion ci-dessous ne traite pas de la manière de comptabiliser de tels accords de paiement intra-groupe.

B47

Quatre questions se posent couramment en ce qui concerne les paiements fondés sur des actions entre entités d’un groupe. Par souci de commodité, les exemples ci-dessous traitent ces questions en termes de société mère et de sa filiale.

Accords de paiement fondés sur des actions portant sur les instruments de capitaux propres d’une entité

B48

La première question consiste à établir si les transactions suivantes, qui portent sur les instruments de capitaux propres de l’entité elle-même, doivent être comptabilisées comme étant réglées en instruments de capitaux propres ou en trésorerie, selon les dispositions de la présente Norme:

a)

une entité octroie aux membres de son personnel des droits sur ses instruments de capitaux propres (par exemple des options sur actions) et décide (ou est tenue) d’acquérir des instruments de capitaux propres (c’est-à-dire des actions propres) auprès d’un tiers, afin de satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel; et

b)

les membres du personnel d’une entité se voient accorder des droits sur des instruments de capitaux propres de l’entité (par exemple des options sur actions), soit par l’entité elle-même, soit par ses actionnaires, et ce sont les actionnaires de l’entité qui fournissent les instruments de capitaux propres nécessaires.

B49

L’entité doit comptabiliser les transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles elle reçoit des services en contrepartie de ses propres instruments de capitaux propres comme étant réglées en instruments de capitaux propres. La présente disposition s’applique indépendamment du fait que l’entité choisisse ou soit tenue d’acquérir ces instruments de capitaux propres auprès d’un tiers afin de satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel en vertu de l’accord de paiement fondé sur des actions. La présente disposition s’applique également indépendamment du fait que:

a)

les droits du membre du personnel aux instruments de capitaux propres de l’entité ont été octroyés par l’entité elle-même ou par son ou ses actionnaires; ou

b)

l’accord de paiement fondé sur des actions a été réglé par l’entité elle-même ou par son ou ses actionnaires.

B50

Si l’actionnaire a l’obligation de régler la transaction avec les membres du personnel de l’entreprise détenue, il fournit des instruments de capitaux propres de l’entreprise détenue plutôt que les siens propres. Par conséquent, si l’entreprise détenue fait partie du même groupe que l’actionnaire, selon le paragraphe 43C, l’actionnaire doit évaluer son obligation, dans ses états financiers individuels, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie, et dans les états financiers consolidés de l’actionnaire, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres.

Accords de paiement fondés sur des actions portant sur des instruments de capitaux propres de la société mère

B51

La seconde question concerne les transactions dont le paiement est fondé sur des actions entre deux ou plusieurs entités au sein du même groupe qui portent sur les instruments de capitaux propres d’une autre entité du groupe. Il peut par exemple s’agir du cas où les membres du personnel d’une filiale reçoivent des droits sur des instruments de capitaux propres de la société mère en contrepartie des services rendus à la filiale.

B52

En conséquence, la seconde question porte sur les accords dont le paiement est fondé sur des actions suivants:

a)

une société mère octroie directement des droits sur ses instruments de capitaux propres aux membres du personnel de sa filiale: la société mère (et non la filiale) a l’obligation de fournir les instruments de capitaux propres aux membres du personnel de la filiale; et

b)

une filiale octroie aux membres de son personnel des droits sur des instruments de capitaux propres de sa société mère: la filiale a l’obligation de fournir les instruments de capitaux propres aux membres de son personnel.

Une société mère octroie des droits sur ses instruments de capitaux propres aux membres du personnel de sa filiale (paragraphe B52(a))

B53

La filiale n’a pas l’obligation de fournir les instruments de capitaux propres de sa société mère aux membres de son propre personnel. Par conséquent, conformément au paragraphe 43B, la filiale doit évaluer les services reçus des membres de son personnel conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres, et comptabiliser une augmentation correspondante de ses capitaux propres en tant qu’apport de la société mère.

B54

La société mère a l’obligation de régler la transaction avec les membres du personnel de sa filiale en fournissant ses propres instruments de capitaux propres. Par conséquent, conformément au paragraphe 43C, la société mère doit évaluer son obligation conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres.

Une filiale attribue aux membres de son personnel des droits sur les instruments de capitaux propres de sa société mère (paragraphe B52(b))

B55

Étant donné que la filiale ne remplit aucune des conditions figurant au paragraphe 43B, elle doit comptabiliser la transaction avec les membres de son personnel comme étant réglée en trésorerie. Cette disposition s’applique indépendamment de la façon dont la filiale obtient les instruments de capitaux propres pour satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel.

Accords de paiement fondés sur des actions impliquant des paiements aux membres du personnel réglés en trésorerie

B56

La troisième question vise à clarifier comment une entité qui reçoit des biens ou des services de ses fournisseurs (y compris des membres de son personnel) doit comptabiliser des accords dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglés en trésorerie lorsque l’entité elle-même n’a pas l’obligation d’effectuer ces paiements à ses fournisseurs. Ce sera par exemple le cas pour les accords suivants, selon lesquels la société mère (et non l’entité elle-même) a l’obligation d’effectuer les paiements en trésorerie aux membres du personnel de l’entité:

a)

les membres du personnel de l’entité recevront des paiements en trésorerie liés au prix des instruments de capitaux propres de l’entité;

b)

les membres du personnel de l’entité recevront des paiements en trésorerie liés au prix des instruments de capitaux propres de la société mère de l’entité.

B57

La filiale n’a pas l’obligation de régler la transaction avec les membres de son personnel. Par conséquent, la filiale doit comptabiliser la transaction avec les membres de son personnel comme étant réglée en instruments de capitaux propres, et comptabiliser une augmentation correspondante en capitaux propres en tant qu’apport en capital de sa société mère. La filiale doit ultérieurement réévaluer le coût de la transaction pour tenir compte des changements résultant du non-respect des conditions d’acquisition autres que des conditions de marché, conformément aux paragraphes 19 à 21. Ce traitement est distinct de l’évaluation de la transaction comme étant réglée en trésorerie dans les états financiers consolidés du groupe.

B58

La société mère ayant l’obligation de régler la transaction avec les membres du personnel, et la contrepartie étant de la trésorerie, la société mère (et le groupe consolidé) doit évaluer son obligation conformément aux dispositions du paragraphe 43C applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie.

Transfert de membres du personnel entre entités d’un groupe

B59

La quatrième question porte sur les accords de paiement fondés sur des actions, au sein d’un groupe, qui concernent les membres du personnel de plus d’une entité d’un groupe. Par exemple, une société mère pourra accorder aux membres du personnel de ses filiales des droits sur ses instruments de capitaux propres, subordonnés à l’accomplissement d’un service continu au sein du groupe pendant une période spécifiée. Un membre du personnel d’une filiale pourra être transféré dans une autre filiale durant la période d’acquisition des droits spécifiée sans que ses droits sur les instruments de capitaux propres de la maison mère, en vertu de l’accord initial de paiement fondé sur des actions, en soient affectés. Si les filiales n’ont pas l’obligation de régler avec les membres de leur personnel la transaction dont le paiement est fondé sur des actions, elles la comptabilisent comme étant une transaction réglée en instruments de capitaux propres. Chaque filiale doit évaluer les services reçus du membre du personnel par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres à la date à laquelle ces droits ont été initialement accordés par la société mère, comme défini à l’annexe A, et au prorata de la durée de la période d’acquisition des droits au cours de laquelle le membre du personnel a été employé dans chaque filiale.

B60

Si la filiale a l’obligation de régler la transaction avec les membres de son personnel avec des instruments de capitaux propres de sa société mère, elle comptabilise la transaction comme étant réglée en trésorerie. Chaque filiale doit évaluer les services reçus sur la base de la juste valeur des instruments de capitaux propres à la date de leur attribution, au prorata de la durée de la période d’acquisition des droits au cours de laquelle le membre du personnel a été employé par chaque filiale. En outre, chaque filiale doit comptabiliser toute variation de la juste valeur des instruments de capitaux propres au cours de la période pendant laquelle le membre du personnel a été employé par chaque filiale.

B61

Un membre du personnel, après son transfert entre entités du groupe, pourra ne pas remplir une condition d’acquisition autre qu’une condition de marché telle que définie à l’Annexe A, par exemple si le membre du personnel quitte le groupe avant l’achèvement de sa période d’emploi convenue. Dans ce cas, étant donné que la condition d’acquisition est le fait d’être employé par le groupe, chaque filiale doit ajuster le montant précédemment comptabilisé au titre des services reçus du membre du personnel conformément aux principes du paragraphe 19. Dès lors, si les droits aux instruments de capitaux propres attribués par la société mère ne sont pas acquis parce que le membre du personnel n’a pas rempli une condition d’acquisition des droits autre qu’une condition de marché, aucun montant n’est comptabilisé sur une base cumulée pour les services reçus de ce membre du personnel dans les états financiers d’aucune entité du groupe.


(1)  Le «groupe» est défini au paragraphe 4 d’IAS 27 États financiers consolidés et individuels comme étant «une société mère et toutes ses filiales» du point de vue de la société mère ultime de l’entité présentant les états financiers.


24.3.2010   

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L 77/50


RÈGLEMENT (UE) No 245/2010 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2010

portant dérogation au règlement (CE) no 288/2009 en ce qui concerne le délai dans lequel les États membres notifient leur stratégie à la Commission et le délai dans lequel la Commission arrête l’allocation définitive de l’aide dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies, point f), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école (2), les États membres qui sollicitent l’aide visée à l’article 103 octies bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 pour une période allant du 1er août au 31 juillet sont tenus de notifier leur stratégie à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année où cette période commence.

(2)

Un certain nombre d’États membres ont éprouvé des difficultés à respecter ce délai, notamment en raison du fait qu’ils sont tenus d’évaluer l’efficacité de leur programme au terme de la première année de sa mise en œuvre.

(3)

Afin d’accorder aux États membres un délai supplémentaire pour évaluer leur programme et le cas échéant, pour modifier leur stratégie, il convient de les autoriser, à titre de mesure provisoire, à notifier leur stratégie pour la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, d’ici le 28 février 2010 au plus tard.

(4)

De même, il y a lieu de prolonger jusqu’au 30 avril 2010 le délai dans lequel la Commission arrête l’allocation définitive de l’aide pour la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011 visée par l’article 4, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 288/2009.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 288/2009, les États membres notifient leur stratégie pour la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, d’ici le 28 février 2010 au plus tard.

2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 288/2009, la Commission arrête l’allocation définitive de l’aide pour la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, le 30 avril 2010 au plus tard.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er février 2010.

Il expire le 30 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 94 du 8.4.2009, p. 38.


24.3.2010   

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L 77/51


RÈGLEMENT (UE) No 246/2010 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2010

modifiant le règlement (CEE) no 989/89 relatif au classement des gilets matelassés dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 989/89 de la Commission (2) fixe les critères de classement applicables aux anoraks, blousons et articles similaires des codes NC 6101, 6102, 6201 et 6202.

(2)

Les vêtements des positions susmentionnées sont généralement portés sur d'autres pièces d'habillement et assurent une protection contre les éléments climatiques (notes explicatives du système harmonisé relatives aux positions 6101, 6102, 6201 et 6202, premier paragraphe) et, en conséquence, les anoraks, blousons et articles similaires relevant de ces positions doivent comporter des manches longues. Bien qu'ils soient entièrement dépourvus de manches, il convient néanmoins que les gilets matelassés soient couverts par ces codes dans la mesure où ils sont portés sur d'autres vêtements en vue d'assurer une protection contre les éléments climatiques, et en raison de leur rembourrage (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, positions 6101, 6102, 6201 et 6202, deuxième paragraphe).

(3)

Afin de permettre une interprétation uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 concernant le classement tarifaire des gilets matelassés, il y a donc lieu de spécifier que les gilets matelassés doivent être classés dans les positions 6101, 6102, 6201 ou 6202 bien qu'ils soient dépourvus de manches.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 989/89 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er du règlement (CEE) no 989/89, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, ces positions couvrent également les gilets matelassés, bien que ceux-ci ne comportent pas de manches.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 106 du 18.4.1989, p. 25.


24.3.2010   

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L 77/52


RÈGLEMENT (UE) No 247/2010 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

130,0

JO

62,0

MA

90,3

TN

129,0

TR

92,5

ZZ

100,8

0707 00 05

JO

119,8

MA

71,3

MK

124,9

TR

122,3

ZZ

109,6

0709 90 70

JO

97,9

MA

164,3

TR

105,2

ZZ

122,5

0805 10 20

EG

44,9

IL

58,8

MA

51,6

TN

47,5

TR

64,5

ZZ

53,5

0805 50 10

EG

66,4

IL

91,6

MA

53,9

TR

69,2

ZZ

70,3

0808 10 80

AR

88,1

BR

87,1

CA

99,1

CL

85,5

CN

70,3

MK

24,7

US

129,5

UY

68,2

ZZ

81,6

0808 20 50

AR

79,9

CL

69,3

CN

94,1

US

134,2

ZA

94,2

ZZ

94,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

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L 77/54


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 mars 2010

avançant la date de paiement de la deuxième tranche de l’aide à la restructuration accordée pour la campagne de commercialisation 2009/2010 au titre du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 1710]

(2010/176/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 320/2006 autorise la Commission à avancer les dates de paiement des aides accordées au titre du régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière établi par ledit règlement.

(2)

Étant donné que le fonds de restructuration visé à l’article 1er du règlement (CE) no 320/2006 dispose des ressources financières nécessaires, il convient que les États membres aient la possibilité d’avancer à la date de paiement de la première tranche la date de paiement de la deuxième tranche de l’aide à la restructuration accordée pour la campagne de commercialisation 2009/2010 aux entreprises, aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes qui ont renoncé à leur quota depuis le 1er octobre 2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, les États membres peuvent payer en un seul versement l’intégralité de l’aide à la restructuration prévue à l’article 3 dudit règlement pour la campagne de commercialisation 2009/2010. Dans ce cas, le paiement est à effectuer en juin 2010.

Les États membres indiquent à la Commission au plus tard le 31 mars 2010 s’ils souhaitent faire usage de la possibilité prévue au premier paragraphe.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2010.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.


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L 77/55


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 mars 2010

modifiant la décision 2006/109/CE en portant acceptation de trois propositions de s’associer à l’engagement commun de prix accepté dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine

(2010/177/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 8 et son article 11, paragraphe 3,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Par le règlement (CE) no 1212/2005 (2) (ci-après dénommé «le règlement définitif»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la RPC»). Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 500/2009 du Conseil (3).

(2)

Par la décision 2006/109/CE (4), la Commission a accepté un engagement commun de prix de la part de la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et de vingt sociétés chinoises ayant coopéré ou groupements de sociétés ayant coopéré. Cette décision a été modifiée par la décision 2008/437/CE de la Commission (5).

(3)

Le règlement définitif offre la possibilité à de nouveaux producteurs-exportateurs chinois de bénéficier du même traitement que les sociétés ayant coopéré à l’enquête initiale, à condition que ces producteurs aient reçu le statut de nouveau producteur-exportateur conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1212/2005.

(4)

À la suite de trois demandes de statut de nouveau producteur-exportateur au titre de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement définitif, le Conseil a modifié le règlement définitif par le biais du règlement (CE) no 426/2008 (6) et imposé un taux de droit individuel de 28,6 % aux producteurs-exportateurs HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd (ci-après dénommé «HanDan»), XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd (ci-après dénommé «XianXian») et Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd (ci-après dénommé «Norlong»).

(5)

À la suite d’une demande de statut de nouveau producteur-exportateur au titre de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement définitif, le Conseil a modifié le règlement définitif par le biais du règlement (CE) no 282/2009 (7) et imposé un taux de droit individuel de 28,6 % au producteur-exportateur Weifang Stable Casting Co., Ltd (ci-après dénommé «Weifang»).

(6)

Il est rappelé que les quatre producteurs-exportateurs ont bénéficié d’un traitement individuel au cours de l’enquête préalable à l’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur.

(7)

Deux des quatre producteurs-exportateurs susmentionnés ayant bénéficié du statut de nouveau producteur-exportateur (XianXian et Weifang) se sont groupés avec la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques pour soumettre les offres formelles de s’associer à l’engagement commun accepté par la Commission.

(8)

En publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne le 10 juin 2009 (8), la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures définitives. Le réexamen porte uniquement sur la forme des mesures, et notamment sur l’acceptabilité et la faisabilité des engagements offerts par les producteurs-exportateurs chinois.

(9)

Après l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel des mesures, un autre producteur-exportateur ayant le statut de nouveau producteur-exportateur (HanDan) a soumis, avant l’expiration du délai et conjointement avec la chambre de commerce chinoise, une offre formelle de s’associer à l’engagement commun accepté par la Commission.

(10)

Un autre producteur-exportateur ayant le statut de nouveau producteur-exportateur (Norlong) a fait savoir qu’il ne souhaitait pas adhérer à l’engagement commun accepté par la Commission mais a offert, dans le délai imparti, un engagement distinct.

(11)

Le 15 décembre 2009, les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’accepter les propositions de s’associer à l’engagement commun soumises par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et HanDan, la chambre de commerce chinoise et XianXian et enfin la chambre de commerce chinoise et Weifang et de rejeter l’engagement proposé par Norlong. Les parties concernées ont eu la possibilité de présenter des observations. Leurs commentaires ont été évalués avant de prendre la décision finale.

B.   OFFRES D’ENGAGEMENT

(12)

En ce qui concerne les offres d’engagement soumises par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et HanDan, XianXian et Weifang, il est noté qu’elles sont identiques à l’offre collective d’engagement acceptée par la décision 2006/109/CE et que la chambre de commerce chinoise et les trois producteurs-exportateurs s’engagent à veiller à ce que le produit concerné soit exporté à — ou au-dessus de — certains niveaux de prix minimaux à l’importation fixés de manière à éliminer l’effet préjudiciable du dumping. Il est rappelé que l’engagement prévoit l’indexation de ce prix minimum à l’importation sur les cotations internationales publiques de sa principale matière première, la fonte brute, compte tenu du fait que les prix des pièces de voirie en fonte connaissent des fluctuations importantes, en fonction des prix de la fonte brute.

(13)

Par ailleurs, il est ressorti du complément d’enquête qu’il n’existe pas de raison spécifique aux sociétés qui justifie de refuser l’offre soumise par la chambre de commerce conjointement avec HanDan, XianXian et Weifang. Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où les sociétés ont obtenu un taux de droit individuel, la Commission considère qu’elle peut accepter l’offre d’engagement soumise par la chambre de commerce chinoise et les producteurs-exportateurs.

(14)

En outre, les rapports périodiques et détaillés que la chambre de commerce et les sociétés s’engagent à fournir à la Commission permettront un contrôle efficace. Il est donc jugé que le risque de contournement de l’engagement est limité.

(15)

Pour ce qui est de l’engagement distinct soumis par Norlong, il convient de rappeler que l’engagement d’origine accepté par la décision 2006/109/CE était un engagement commun de vingt sociétés regroupées avec la chambre de commerce. Le fait qu’il ait été soumis en tant qu’engagement commun a contribué de manière décisive à son acceptabilité par la Commission, car cela en renforçait la praticabilité et améliorait le contrôle du respect des obligations découlant de l’engagement, tout cela s’avérant nécessaire du fait du nombre important de producteurs-exportateurs impliqués.

(16)

Norlong a fait valoir que la Commission avait déjà accepté dans le passé au moins un engagement individuel d’une société qui n’avait pas obtenu le traitement d’économie de marché mais seulement un traitement individuel (9), comme c’est le cas pour Norlong. Il convient toutefois de souligner que la situation dans le cas auquel fait référence Norlong est différente de la situation de l’engagement d’origine accepté par la décision 2006/109/CE: dans le cas cité par Norlong, seule une offre d’engagement soumise par un producteur-exportateur a été finalement acceptée. Il convient de rappeler également que cet engagement a ensuite été retiré par la Commission en raison de nombreuses violations constatées, notamment des systèmes de compensation croisée (10).

(17)

Dans le cas de l’engagement accepté par la décision 2006/109/CE, la spécificité de la situation, c’est-à-dire le nombre de sociétés supérieur à vingt, nécessite un système particulier de contrôle et de surveillance spéciaux. Norlong n’a fait valoir aucun argument pertinent suggérant que cette entreprise se trouvait dans une situation différente de celle des autres sociétés participant à l’engagement commun ou justifiant que la Commission traite Norlong différemment des autres sociétés relevant de l’engagement commun. En outre, l’offre de Norlong impliquerait de dupliquer les efforts du système de contrôle et de surveillance de la Commission. Comme il ne serait pas réalisable et d’un bon rapport coût-efficacité pour la Commission de contrôler le respect des obligations au titre de l’offre d’engagement individuel de Norlong, la Commission estime qu’elle ne peut pas accepter l’offre distincte présentée par Norlong.

(18)

Les entreprises de l’Union ont contesté l’offre d’engagement soumise par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et HanDan, XianXian et Weifang, au motif que le prix minimum à l’importation serait trop bas pour protéger l’industrie européenne de l’effet des importations qui font l’objet d’un dumping et que les entreprises de l’Union subissent un préjudice aggravé. En ce qui concerne le niveau du prix minimum à l’importation, il convient de noter que des droits antidumping ont été imposés au niveau des marges de dumping trouvées, qui étaient bien inférieures aux marges de préjudice. Par conséquent, le prix minimum à l’importation a également été fixé par rapport à la valeur normale et élimine donc simplement le dumping établi, conformément au principe de la règle du droit moindre figurant à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(19)

Les entreprises de l’Union ont par ailleurs indiqué qu’en dépit de l’imposition des mesures antidumping, la part de marché des exportateurs chinois augmentait depuis la période d’enquête initiale (11). L’industrie de l’Union a fait valoir que ce phénomène résultait d’une hausse des exportations en provenance de Chine combinée à une nette chute de la consommation dans l’Union. Toutefois, aucune preuve probante n’a été fournie concernant la prétendue chute sensible de la consommation. De plus, il ressort des statistiques disponibles (12) que les importations faisant l’objet d’un dumping ont diminué de 14 % depuis la période d’enquête initiale.

(20)

Compte tenu de ce qui précède, aucune des raisons invoquées par l’industrie de l’Union n’a pu modifier la conclusion d’accepter l’offre d’engagement remise par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et HanDan, Weifang et XianXian.

(21)

Afin de permettre à la Commission de s’assurer que les sociétés respectent l’engagement lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée: i) à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées à l’annexe du règlement (CE) no 268/2006 du Conseil (13); ii) au fait que les marchandises importées sont fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans l’Union; et iii) à la condition que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent exactement à la description de la facture conforme. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le droit antidumping applicable sera dû.

(22)

Pour garantir le respect de l’engagement, les importateurs ont en outre été informés par le règlement (CE) no 268/2006 que le non-respect des dispositions de ce règlement ou le retrait, par la Commission, de l’acceptation de l’engagement pouvait donner lieu à une dette douanière pour les transactions concernées.

(23)

En cas de violation ou de retrait de l’engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, le droit antidumping institué conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base s’applique automatiquement, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base.

(24)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter l’offre d’engagement présentée par Norlong. L’engagement offert par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et HanDan, la chambre de commerce chinoise et XianXian et enfin la chambre de commerce chinoise et Weifang pour se joindre à l’engagement commun de prix tel qu’il a été accepté par la décision 2006/109/CE doit être accepté et l’article 1er de la décision 2006/109/CE doit être modifié en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine par: i) la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd; ii) la chambre de commerce chinoise et XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd; et iii) la chambre de commerce chinoise et Weifang Stable Casting Co., Ltd est accepté.

Article 2

Le tableau figurant à l’article 1er de la décision 2006/109/CE telle que modifiée par la décision 2008/437/CE est remplacé par le tableau suivant:

Sociétés

Code additionnel TARIC

Beijing Tongzhou Dadusche Foundry Factory, East of Dongtianyang Village, Dadushe, Tongzhou Beijing

A708

Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory, Bai Fo Tang Village, Si Men Cun Town, Bo Tou City, 062159, Hebei Province

A681

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Changle Village, Wangwu Town, Botou City, Hebei Province

A709

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei, Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province, 074200

A683

Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd, 260, Jinchang Road, JinJing Town, Changsha, Hunan

A710

Changsha Lianhu Foundry, Lianhu Village, Yuhuating Town, Yuhua District, Changsha, Hunan

A711

Produits fabriqués et vendus par GB Metal Products Co., Ltd, Zhuanlu Town, Dingzhou, Hebei ou fabriqués par GB Metal Products Co., Ltd, Zhuanlu Town, Dingzhou, Hebei et vendus par sa société de vente liée GB International Trading Shanghai Co Ltd, B301-310 Yinhai Building., 250 Cao Xi Road., Shanghai

A712

Guiyang Bada Foundry Co., Ltd, Mengguan Huaxi Guiyang, Guizhou

A713

Hebei Jize Xian Ma Gang Cast Factory, Nankai District. Xiao Zhai Town, Jize County, Handan City, Hebei

A714

Produits fabriqués et vendus par Hebei Shunda Foundry Co., Ltd, Qufu Road, Quyang, 073100, République populaire de Chine ou fabriqués par Hebei Shunda Foundry Co., Ltd, Qufu Road, Quyang, 073100, République populaire de Chine et vendus par sa société de vente liée Success Cast Tech-Ltd, 603A Huimei Business Centre 83 Guangzhou Dadao(s), Guangzhou 510300

A715

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd, Nankai District, Xiao Zhai Town, Handou City, Jize County, Hebei

A716

Qingdao Qitao Casting Co., Ltd, Nan Wang Jia Zhuang Village, Da Xin Town, Jimo City, Qingdao, Shandong Province, 266200

A718

Shandong Huijin Stock Co., Ltd, North of Kouzhen Town, Laiwu City, Shandong Province, 271114

A684

Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd, West of Nango Village, Shiliting Town, Shahe City, Hebei Province

A719

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, No 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002

A680

Tianjin Fu Xing Da Casting Co., Ltd, West of Nan Yang Cun Village, Jin Nan District, 300350, Tianjin

A720

Weifang Jianhua Casting Co., Ltd, Kai Yuan Jie Dao Office, Hanting District, Weifang City, Shandong Province

A721

Zibo City Boshan Guangyuan Casting Machinery Factory, Xiangyang Village, Badou Town, Boshan District, Zibo City Shandong Province

A722

Zibo Dehua Machinery Co., Ltd, North of Lanyan Street, Zibo High-tech Developing Zone

A723

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd, South of Hu Cun Village, Hu Cun Town, Han Dan County, Hebei, 056105

A871

XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd, Guli Village, Xian County, Gouzhuang, Hebei, Cangzhou 062250

A869

Weifang Stable Casting Co., Ltd, Fangzi District, Weifang City, Shandong Province, 261202

A931

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 1.

(3)  JO L 151 du 16.6.2009, p. 6.

(4)  JO L 47 du 17.2.2006, p. 59.

(5)  JO L 153 du 12.6.2008, p. 37.

(6)  JO L 129 du 17.5.2008, p. 1.

(7)  JO L 94 du 8.4.2009, p. 1.

(8)  JO C 131 du 10.6.2009, p. 18.

(9)  JO L 267 du 12.10.2005, p. 27.

(10)  JO L 164 du 26.6.2007, p. 32.

(11)  L’enquête initiale a couvert la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004.

(12)  Source: base de données 14.6 et Comext.

(13)  JO L 47 du 17.2.2006, p. 3.