ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.075.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 75

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
23 mars 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Notification concernant l'abrogation des accords entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 237/2010 de la Commission du 22 mars 2010 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks

2

 

*

Règlement (UE) no 238/2010 de la Commission du 22 mars 2010 portant modification de l’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence d’étiquetage applicable aux boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume et contenant certains colorants alimentaires ( 1 )

17

 

*

Règlement (UE) no 239/2010 de la Commission du 22 mars 2010 modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables ( 1 )

18

 

 

Règlement (UE) no 240/2010 de la Commission du 22 mars 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

20

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2010/168/PESC du Conseil du 22 mars 2010 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan

22

 

 

2010/169/UE

 

*

Décision de la Commission du 19 mars 2010 relative à la non-inscription du 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther sur la liste UE des additifs pouvant, conformément à la directive 2002/72/CE, entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires [notifiée sous le numéro C(2010) 1613]  ( 1 )

25

 

 

2010/170/UE

 

*

Décision de la Commission du 19 mars 2010 retirant la référence de la norme EN 353-1:2002 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Partie 1: Antichutes mobiles incluant un support d’assurage rigide, conformément à la directive 89/686/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 1619]  ( 1 )

27

 

 

2010/171/UE

 

*

Décision de la Commission du 22 mars 2010 modifiant l’annexe I de la décision 2009/177/CE en ce qui concerne les programmes de surveillance de l’Irlande et de la Hongrie et le statut indemne de l’Irlande pour certaines maladies des animaux aquatiques [notifiée sous le numéro C(2010) 1625]  ( 1 )

28

 

 

2010/172/UE

 

*

Décision de la Commission du 22 mars 2010 modifiant la décision 2002/840/CE en ce qui concerne la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires [notifiée sous le numéro C(2010) 1707]  ( 1 )

33

 

 

2010/173/UE

 

*

Décision de la Commission du 22 mars 2010 modifiant la décision 2008/457/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision 2007/435/CE du Conseil portant création du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds [notifiée sous le numéro C(2010) 1713]

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

23.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/1


Notification concernant l'abrogation des accords entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse

Le 9 octobre 2009 (1), le Conseil a décidé d'abroger les accords entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse. Ils ont ensuite été abrogés par un accord sous forme d'échange de notes verbales entre l'Union européenne et la Confédération suisse, qui a pris effet le 22 décembre 2009.


(1)  JO L 288 du 4.11.2009, p. 18.


RÈGLEMENTS

23.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/2


RÈGLEMENT (UE) No 237/2010 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2010

fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (1), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 32 du règlement (CE) no 1342/2008 établit que des modalités d’application de l’article 11, paragraphe 3, et des articles 14, 16 et 17 de ce règlement peuvent être arrêtées.

(2)

Certains groupes de navires peuvent être exclus du régime de gestion de l’effort de pêche prévu au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 sur la base de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) visé à l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement. Il est approprié de prévoir une procédure et des exigences à respecter afin que les États membres fournissent les informations nécessaires permettant au CSTEP d’évaluer si les conditions d’exclusion ont été et demeurent remplies. Il est particulièrement important que les informations fournies par les États membres soient suffisamment détaillées et soient accompagnées d’éléments de preuve.

(3)

Il convient que les informations soumises par les États membres concernant le respect des conditions définies à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008 indiquent un groupe de navires qui peut être clairement distingué des autres navires dans le groupe d’effort concerné et les activités spécifiques ou les caractéristiques techniques de ce groupe de navires qui résultent en un pourcentage de captures de cabillaud ne dépassant pas 1,5 % du total des captures du groupe.

(4)

L’article 14 du règlement (CE) no 1342/2008 requiert que les États membres s’assurent que, pour chacune des zones indiquées à l’annexe I de ce règlement, la capacité totale des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux n’est pas supérieure à la capacité totale en 2006 ou 2007. Il est nécessaire d’établir des règles détaillées pour le calcul et l’ajustement des niveaux maximaux de capacité, notamment en ce qui concerne le traitement de la capacité retirée grâce à des aides publiques ou transférée entre des zones géographiques en application de l’article 16 de ce règlement.

(5)

Afin d’assurer la contrôlabilité, il est nécessaire de définir des conditions détaillées et des formats spécifiques pour les permis de pêche spéciaux devant être délivrés aux navires pêchant avec un engin réglementé dans les zones géographiques soumises au régime de gestion de l’effort de pêche et pour les listes de navires pour lesquels des permis de pêche spéciaux ont été délivrés.

(6)

Il est nécessaire d’établir des règles détaillées pour permettre l’adaptation du maximum admissible de l’effort de pêche par les États membres conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1342/2008 ou à la suite de transferts d’effort entre des groupes d’effort conformément à l’article 17 de ce règlement. Il convient que ces règles précisent les procédures et les méthodes de calcul à appliquer par les États membres.

(7)

L’utilisation de moyens électroniques pour échanger les informations permet de simplifier les procédures, de les rendre plus efficaces et transparentes et de gagner du temps. Afin de pleinement exploiter ces avantages tout en assurant la sécurité des communications et en vue de mettre en place un système informatique commun pour la gestion des données sur le déploiement de l’effort de pêche par les navires de pêche communautaires, il est nécessaire de préciser le format de chaque document et de fournir une description détaillée des informations devant figurer sur ces documents.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d’application de l’article 11, paragraphe 3, et des articles 14, 16 et 17 du règlement (CE) no 1342/2008.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 2 du règlement (CE) no 1342/2008, on entend par:

a)

«groupe de navires», un ou plusieurs navires appartenant à un groupe d’effort et pouvant être distingué(s) clairement et sans ambiguïté des autres navires du même groupe d’effort sur la base des activités ou des caractéristiques techniques qui leur permettent de réaliser de faibles captures de cabillaud;

b)

«campagne de pêche», la période comprise entre le 1er février et le 31 janvier de l’année suivante;

c)

«engin réglementé», tout engin relevant de l’un des types d’engins mentionnés à l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1342/2008.

CHAPITRE II

GROUPES DE NAVIRES EXCLUS DU RÉGIME DE GESTION DE L’EFFORT DE PÊCHE

Article 3

Demande d’exclusion

1.   Aux fins de l’exclusion d’un groupe de navires du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, les États membres transmettent à la Commission une demande d’exclusion étayée par des informations démontrant que le groupe de navires concerné remplit la condition établie à l’article 11, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1342/2008 et justifiant le respect de la condition prévue à l’article 11, paragraphe 2, point c), de ce règlement.

2.   La demande est envoyée sous forme électronique et conformément aux exigences établies à l’annexe I. Les demandes complètes reçues au moins un mois avant une réunion plénière du CSTEP seront transmises au comité pour être évaluées au cours de la réunion en question. Les demandes reçues par la suite peuvent être transmises au comité pour être évaluées lors de la réunion suivante.

3.   Lorsqu’un groupe de navires est exclu du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, l’effort de pêche qui peut être associé à l’activité ou aux caractéristiques techniques de ce groupe et qui a contribué à l’établissement de la valeur de référence de l’effort n’est plus pris en compte aux fins de la fixation du maximum admissible de l’effort.

4.   Lorsqu'un groupe de navires est réintégré dans le régime de gestion de l’effort de pêche sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, l’effort de pêche attribué au groupe d’effort concerné sera ajusté compte tenu des ajustements annuels de l’effort de pêche qui ont eu lieu depuis l’établissement de la valeur de référence de l’effort pour ce groupe d’effort.

5.   Lorsqu’un navire ne respecte plus les exigences spécifiées dans la décision relative à l’exclusion, notamment en ce qui concerne les activités ou les caractéristiques techniques du groupe de navires, l’État membre impute l’effort déployé par ce navire au cours de la campagne de pêche au maximum admissible de l’effort.

Article 4

Rapport annuel

1.   Chaque État membre transmet à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur les activités exécutées durant la précédente campagne de pêche par le ou les groupes de navires battant son pavillon qui ont été exclus du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008. Le rapport montre que la condition établie à l’article 11, paragraphe 2, point b), et précisée dans la décision relative à l’exclusion a été respectée durant la campagne concernée.

2.   Le rapport indique les modalités de contrôle et de surveillance des activités ou des caractéristiques techniques des groupes de navires qui ont été exclus du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008 permettant de garantir que tous les navires de ce groupe respectent la condition d’exclusion établie à l’article 11, paragraphe 2, point b), et précisée dans la décision relative à l’exclusion.

3.   Le rapport visé au paragraphe 1 est transmis conformément aux exigences établies à l’annexe I, tableaux 1 et 3. Par dérogation aux exigences figurant dans cette annexe, les données dans le rapport annuel sont limitées à la campagne de pêche précédente.

4.   Le rapport annuel inclut la liste des navires avec numéro de fichier de la flotte communautaire qui appartenaient au groupe de navires exclu au cours de la campagne de pêche précédente. Ces informations figurent dans le tableau 1.

CHAPITRE III

PERMIS DE PÊCHE

Article 5

Permis de pêche spéciaux

1.   Les permis de pêche spéciaux visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008 indiquent les zones géographiques et les types d’engins pour lesquels ils sont délivrés.

2.   Pour les navires pêchant avec un engin réglementé dans une quelconque zone géographique, et appartenant à un groupe de navires qui a été exclu de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, le permis de pêche spécial indique l’activité ou les caractéristiques techniques pour laquelle ou lesquelles l’exclusion a été autorisée et les conditions applicables à ladite exclusion.

3.   Le format et le contenu de la liste des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux, visée à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1342/2008, sont conformes à l’annexe II. Les États membres maintiennent la liste à jour en enregistrant les changements relatifs au nombre de navires qui y figurent ou aux permis de pêche spéciaux qui sont délivrés dans les vingt jours ouvrables après qu’est intervenu ledit changement.

4.   Les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres le lien vers la page pertinente de leur site internet officiel sur laquelle la liste des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux est publiée. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de tout changement relatif à ce lien dans un délai de vingt jours ouvrables après qu’est intervenu ledit changement.

5.   Les États membres veillent à ce que toutes les données concernant les listes des navires détenteurs d’un permis de pêche spécial et tout changement apporté à ces listes soient dûment archivés. Les informations archivées sont mises à la disposition de la Commission, à sa demande.

Article 6

Capacité maximale de pêche

1.   La capacité maximale visée à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008 est calculée comme capacité maximale en kW déployée par les navires qui ont été autorisés à pêcher en 2006 ou en 2007 à l’aide d’un engin réglementé dans l’une des zones géographiques visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et ont fait usage de cette autorisation.

2.   Dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission sous forme électronique et conformément aux exigences établies à l’annexe III:

a)

la liste des navires et la capacité correspondante exprimée en kW ayant servi à établir la capacité maximale conformément au paragraphe 1 pour chacune des zones géographiques;

b)

l’année de référence concernée.

3.   La capacité maximale pour chacune des zones, calculée conformément au paragraphe 1, est ajustée:

a)

en déduisant la capacité des navires faisant l’objet d’une cessation permanente de leurs activités de pêche grâce à des aides publiques après la date d’entrée en vigueur du présent règlement; et/ou

b)

conformément à tout transfert de capacité effectué en application de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008.

4.   Les États membres informent la Commission dans les vingt jours ouvrables de toute décision d’adapter la capacité maximale en lui fournissant une version mise à jour des informations conformément à l’annexe III, tableau 2.

CHAPITRE IV

ADAPTATIONS DU MAXIMUM ADMISSIBLE DE L’EFFORT DE PÊCHE

Article 7

Adaptation de l’effort de pêche par rapport à la gestion des quotas

1.   Les États membres peuvent adapter leur maximum admissible de l’effort de pêche pour un certain groupe d’effort par un transfert de l’effort de pêche du même groupe d’effort d’un autre État membre conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1342/2008. L’adaptation est valable pour une seule campagne de pêche.

2.   Lorsqu’un État membre renonce à un échange de quotas conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, cet État membre peut augmenter son maximum admissible de l’effort de pêche pour le ou les groupes d’effort auxquels les quotas récupérés seront attribués du nombre de kW/jours correspondant aux quotas récupérés. Ce nombre de kW/jours ne dépasse pas le volume calculé sur la base des captures par unité d’effort (CPUE) du ou des groupes d’effort concernés.

3.   L’État membre rendant les quotas visés au paragraphe 2 réduit son maximum admissible de l’effort de pêche dans le ou les groupes d’effort qui pêchaient précédemment pour ces quotas. L’effort de pêche à déduire correspond au nombre de kW/jours qui n’est plus nécessaire pour pêcher les quotas rendus. Ce nombre de kW/jours est calculé sur la base des CPUE du ou des groupes d’effort concernés.

4.   Le volume de l’effort de pêche qui vient augmenter ou réduire le maximum admissible de l’effort de pêche conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 est pris en compte aux fins de l’établissement du maximum admissible de l’effort de pêche en application de l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2008.

Article 8

Modalités de transfert de l’effort de pêche entre les groupes d’effort

1.   Les transferts de l’effort de pêche visés à l’article 17 du règlement (CE) no 1342/2008 sont réalisés conformément aux paragraphes 2 à 6.

2.   Lorsque la Commission a fourni aux États membres des facteurs de correction normalisés qui ont été établis pour un certain groupe par type d’engin conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1342/2008, les États membres utilisent ces facteurs de correction normalisés pour le transfert de l’effort entre les groupes par type d’engin.

3.   Pour les groupes d’effort pour lesquels des facteurs de correction normalisés n’ont pas encore été fixés, les États membres établissent le volume de transfert de l’effort en appliquant la formule suivante:

a)

en cas d’application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008:

volume de transfert de l’effort = 1 × volume d’effort du groupe d’effort donneur

b)

en cas d’application de l’article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1342/2008:

volume de transfert de l’effort = facteur de correction × volume d’effort du groupe d’effort donneur,

le facteur de correction étant calculé comme suit:

facteur de correction = CPUEdonneur/CPUEreceveur

4.   Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut appliquer un facteur de correction différent, après en avoir informé la Commission par voie électronique conformément aux exigences établies à l’annexe IV et avoir démontré que la CPUE de son groupe d’effort présente une différence d’au moins 15 % avec la CPUE utilisée pour établir le facteur de correction normalisé.

5.   Les adaptations de l’effort de pêche à la suite d’un transfert de l’effort sont valables pour une seule campagne de pêche.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, lorsqu’un segment de flotte a connu une modification structurelle permanente de ses activités de pêche, le transfert de l’effort de pêche peut être de nature permanente. Un tel transfert est réalisé uniquement entre les groupes d’efforts concernés par la modification. Sans préjudice du paragraphe 2, le facteur de correction utilisé repose sur les CPUE des groupes par type d’engins donneurs et receveurs.

Article 9

Calcul des captures par unité d’effort

1.   Aux fins des articles 8 et 9, les captures par unité d’effort sont calculées sur la base des captures, y compris les rejets, étayées par des preuves scientifiques. Le calcul est effectué en appliquant la formule suivante, les captures et l’effort faisant l’objet d’une moyenne sur les trois dernières années:

CPUE = captures groupe d’effort[1]/effort de pêche groupe d’effort[1]

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour la première année d’application du présent règlement; lorsque les données relatives aux rejets pour les deux groupes par type d’engin devant être comparées ne sont pas disponibles pour une certaine période, le calcul des CPUE est fondé sur cette période. Pour la période restante, les données relatives aux débarquements sont comparées.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une réduction des captures dans le groupe par type d’engin receveur peut être attribuée aux mesures visant à éviter la capture de cabillaud, visées à l’article 13, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1342/2008, introduites dans ce groupe au cours des trois dernières années, les CPUE peuvent reposer uniquement sur une partie plus récente de la période de trois ans, pour autant que les données relatives aux captures résultant de cette partie de la période soient représentatives pour l’ensemble du groupe par type d’engin.

Article 10

Obligations en matière de notifications

1.   Les États membres informent la Commission dans un délai de vingt jours ouvrables, sous forme électronique et conformément aux exigences établies à l’annexe V du présent règlement, de toute adaptation du maximum admissible de l’effort de pêche visée à l’article 16 ou à l’article 17 du règlement (CE) no 1342/2008.

2.   La Commission peut demander aux États membres de fournir des données complémentaires telles que des données désagrégées sur le cabillaud et les captures totales, les rejets de cabillaud, l’effort de pêche, l’engin et la zone pour le groupe donneur et receveur et la méthode utilisée pour le calcul des CPUE.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.


ANNEXE I

Contenu et format des demandes d’exclusion

1.

Les demandes d’exclusion contiennent une description détaillée du groupe de navires et de ses activités ou de ses caractéristiques techniques permettant d’obtenir un pourcentage de captures de cabillaud inférieur à 1,5 % du total de ses captures comme établi dans les tableaux 1, 3 et 5.

2.

Si la demande concerne un groupe de navires pêchant uniquement avec un engin réglementé, dont les caractéristiques techniques permettent de limiter le pourcentage de captures de cabillaud, y compris les rejets, à moins de 1,5 % du total des captures de ce groupe, elle est accompagnée d’informations détaillées sur les caractéristiques techniques de l’engin et des preuves scientifiques confirmant sa sélectivité.

3.

Si la demande concerne un groupe de navires pêchant dans une certaine partie d’une zone géographique dans laquelle l’utilisation de l’engin réglementé permet de limiter le pourcentage de captures de cabillaud, y compris les rejets, à moins de 1,5 % du total des captures de ce groupe, cette partie de la zone géographique étant située en dehors de la zone de répartition du cabillaud, elle est accompagnée des preuves disponibles montrant que les activités de pêche des navires concernés sont limitées à la zone sélectionnée.

4.

La demande est accompagnée d’une description des procédures de surveillance qui seront appliquées au groupe de navires devant être exclu de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche afin de collecter les informations nécessaires au rapport annuel. La demande fait également référence au système de contrôle du groupe de navires. Des informations détaillées sont demandées lorsque l’État membre doit veiller à ce que l’activité du groupe soit limitée à certaines parties d’une zone géographique.

5.

Toute autre information pertinente pouvant permettre au CSTEP d’évaluer si le groupe de navires concerné respecte la condition établie à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008 est fournie par l’État membre.

6.

Les demandes sont transmises à la Commission en format Excel ou format équivalent.

Tableau 1

Activités du groupe de navires

Pays

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe d’effort

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No CFR

kW

Mois

Engin réglementé

Maillage

Zone

Sous-zone

Fourchette des profondeurs de pêche des navires

Débarquements de cabillaud

Rejets de cabillaud

Total des captures

Effort

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 


Tableau 2

Format des données pour le tableau 1

Désignation du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement

G(gauche)/D(droite)

Définitions et remarques

(1)

Pays

3

D

État membre présentant la demande ou le rapport

(2)

Année

4

G

L’année pour laquelle les données sont transmises, qui doit être l’une des deux années précédant immédiatement l’année au cours de laquelle l’État membre demande l’exclusion

(3)

Groupe d’effort

8

D

Combinaison des groupes par type d’engin et des groupes par zone géographique tels qu’énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 dont fait partie le groupe de navires

(4)

No CFR

12

D

Le numéro du navire dans le fichier de la flotte communautaire

(5)

kW

4

D

La capacité exprimée en kW qui doit être cohérente avec le fichier de la flotte communautaire

(6)

Mois

2

G

Pour chaque mois de la campagne de pêche couvert par la demande

(7)

Engin réglementé

3

D

Un des types d’engins suivants:

 

TR1

 

TR2

 

TR3

 

BT1

 

BT2

 

GN

 

GT

 

LL

(8)

Maillage

3

G

Le maillage correspond au véritable maillage utilisé par le groupe de navires

(9)

Zone

9

D

Une des zones géographiques suivantes telles qu’elles figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 1342/2008:

 

a)

 

b)i)

 

b)ii)

 

b)iii)

 

c)

 

d)

(10)

Sous-zone

10

D

Lorsque cette rubrique est applicable: spécifier la sous-zone dans laquelle les opérations de pêche ont lieu

(11)

Fourchette des profondeurs de pêche des navires

8

D

Cette colonne est complétée uniquement lorsque le point 3 de la présente annexe s’applique

(12)

Débarquements de cabillaud

7

G

Débarquements de cabillaud par rapport à l’activité ou aux caractéristiques techniques du groupe de navires pour lequel l’exclusion est demandée

(13)

Rejets de cabillaud

7

G

Quantité de rejets de cabillaud

(14)

Total des captures

7

G

Total des captures (débarquements et rejets) par poids de cabillaud et de tout autre poisson, de crustacés et de mollusques par le navire

(15)

Effort

7

G

Volume de l’effort de pêche exprimé en kW/jours utilisé pour obtenir le total des captures (13)

Tableau 3

Format de la demande d’exclusion lorsque des données provenant de programmes à bord ou d’autres programmes d’échantillonnage sont utilisées

1.

Lorsque les données relatives aux rejets par navire ne sont pas disponibles, la demande est accompagnée d’informations provenant de programmes d’observation à bord ou d’autres programmes d’échantillonnage. Les données transmises concernent le groupe de navires. Afin d’évaluer la proportion de cabillaud par rapport aux captures au cours de l’activité du groupe de navires, les États membres fournissent les informations suivantes:

No sortie

No CFR

Capacité

Engin

Maillage

Zone

Profondeur

Mois

Espèce(s) cible(s)

Captures de cabillaud

Total des captures

Effort utilisé

Effort total

Intensité d’échantillonnage

LHT

GT

kW

Débarquements

Rejets

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2.

L’intensité d’échantillonnage suit des plans d’échantillonnage établis conformément au cadre communautaire pour la collecte de données lorsque le groupe de navires est échantillonné comme un métier dans ce cadre. Lorsque le groupe de navires n’est pas couvert par le cadre communautaire pour la collecte de données, la stratégie d’échantillonnage suit la méthode faisant partie du programme national établi conformément à ce cadre.

Tableau 4

Format des données pour le tableau 3

Désignation du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement

G(gauche)/D(droite)

Définitions et remarques

(1)

No sortie

3

G

Numérotation continue

(2)

No CFR

12

D

Le numéro du navire dans le fichier de la flotte communautaire

(3)

capacité

LHT

5

G

Capacité du navire individuel utilisé pour les programmes à bord ou les programmes d’échantillonnage. La capacité doit être cohérente avec le fichier de la flotte communautaire

(4)

GT

6

G

(5)

kW

6

G

(6)

Engin

3

D

Un des types d’engins suivants:

 

TR1

 

TR2

 

TR3

 

BT1

 

BT2

 

GN

 

GT

 

LL

(7)

Maillage

3

G

Le maillage correspond au véritable maillage utilisé par le groupe de navires

(8)

Zone

8

D

Une des zones géographiques suivantes:

 

a)

 

b)i)

 

b)ii)

 

b)iii)

 

c)

 

d)

(9)

Profondeur

5/5

G

Le cas échéant: spécifier la profondeur ou la fourchette de profondeurs des opérations de pêche effectuées

(10)

Mois

2

G

Les données relatives aux captures et à l’effort sont fournies par navire et par mois, pour les [trois] dernières années calendaires

(11)

Espèce(s) cible(s)

7

D

Code Alpha-3 de l’espèce tel qu’indiqué à l’annexe I du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil (1)

(12)

Débarquements de cabillaud

5

G

Volume des débarquements de cabillaud

(13)

Rejets de cabillaud

5

G

Volume des rejets de cabillaud conformément à un plan d’échantillonnage représentatif de l’activité ou des caractéristiques techniques du groupe de navires. Les données relatives aux rejets peuvent se référer à des composantes du groupe de navires

(14)

Total des captures

6

G

Captures (débarquements et rejets) par poids de cabillaud et de tout autre poisson, de crustacés et de mollusques

(15)

Effort utilisé

7

G

Volume de l’effort de pêche exprimé en kW/jours utilisé pour obtenir le total des captures (12)

(16)

Effort total

7

G

Effort total déployé par le groupe de navires durant la campagne de pêche

(17)

Intensité d’échantillonnage

3

G

Rapport entre l’effort échantillonné et l’effort déployé par le groupe de navires durant la campagne de pêche


Tableau 5

Effort de pêche associé à l’activité du groupe de navires, utilisé durant la période de référence

No CFR

Zone géographique

Engin

Engin

(plan pour le cabillaud)

kW/jours

2004

2005

2006

2007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

Moyenne:

(9)

(10)


Tableau 6

Format des données pour le tableau 5

Désignation du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement

G(gauche)/D(droite)

Définitions et remarques

(1)

No CFR

12

D

Le numéro du navire dans le fichier de la flotte communautaire

(2)

Zone géographique

8

D

Une des zones suivantes:

 

a)

 

b)i)

 

b)ii)

 

b)iii)

 

c)

 

d)

(3)

Engin

5

D

Tel que défini à l’annexe II A des règlements relatifs aux possibilités de pêche 2004-2007

(4)

Engin (plan pour le cabillaud)

3

D

Un des types d’engins suivants:

 

TR1

 

TR2

 

TR3

 

BT1

 

BT2

 

GN

 

GT

 

LL

(5), (6), (7) et (8)

9

G

Volume de l’effort de pêche en kW/jours associé à l’activité ou aux caractéristiques techniques du groupe de navires durant la période de référence Seules les années 2004-2005 ou 2006-2007 sont remplies

(9) ou (10)

9

G

Effort moyen en kW/jours durant les années 2004-2006 ou 2005-2007


(1)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE II

Liste des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux

Nom du ou des navires

No CFR

Exclu(s) du régime de gestion de l’effort de pêche (O/N)

kW

Engin(s)

Zone(s) géographique(s)

Groupe d’effort

 

 

 

 

 

 

 

La liste est fournie en format Excel ou format équivalent ou les données peuvent être téléchargées depuis le site internet en format Excel ou format équivalent. Les données de la liste doivent être cohérentes avec les données du fichier de la flotte communautaire. La description de l’engin et de la zone de pêche doit correspondre aux types d’engins et aux zones géographiques figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1342/2008.


ANNEXE III

Contenu et format de la notification de la capacité maximale

Tableau 1

Liste des navires utilisés aux fins de l’établissement de la capacité maximale

[année]

kW

Zone géographique

No CFR

a

b

c

d

 

 

 

 

 

 


Tableau 2

Capacité maximale des navires en kW pour chacune des zones

[Date]

Zone géographique

Capacité en kW

a

b

c

d

Initiale

 

 

 

 

Adaptée

 

 

 

 

1.

Lors de l’adaptation de la capacité maximale, la formule suivante est appliquée:

kWcm = kW2006 ou 2007 – kW1 – kW2 + kW3

dans laquelle:

kWcm

:

est la capacité maximale exprimée en kW des navires autorisés à détenir des permis de pêche spéciaux dans la zone géographique.

kW2006 ou 2007

:

est la capacité maximale totale exprimée en kW et établie conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008 pour l’année 2006 ou 2007.

kW1

:

est la puissance totale des navires qui ont quitté la flotte grâce à des aides publiques après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

kW2

:

est la puissance totale des navires transférés à partir de la zone géographique en 2009.

kW3

:

est la puissance totale des navires transférés vers la zone géographique en 2009.

2.

La liste des navires et le tableau relatif à la capacité maximale sont transmis à la Commission en format Excel ou format équivalent.


ANNEXE IV

Notification d’un facteur de correction différent

Facteur de correction normalisé

CPUE du groupe d’effort donneur

CPUE du groupe d’effort receveur

 

 

 

La demande contient également les informations établies à l’annexe V, tableaux 4 et 5.


ANNEXE V

Format et contenu des notifications

1.

Les tableaux 1, 3 et 4 sont transmis à la Commission aux fins de la notification de l’adaptation de l’effort de pêche, visée à l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1342/2008.

2.

Les tableaux 4 et 5 sont transmis à la Commission aux fins de la notification du transfert de l’effort de pêche, visé à l’article 17 du règlement (CE) no 1342/2008.

3.

Les notifications sont transmises à la Commission en format Excel ou format équivalent.

Tableau 1

Notification de l’adaptation de l’effort de pêche

Pays

Base juridique

Groupe(s) d’effort

CPUE

Volume de quotas faisant l’objet de l’échange

Volume de l’effort faisant l’objet de l’adaptation

Maximum admissible de l’effort de pêche initial

Maximum admissible de l’effort de pêche adapté

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


Tableau 2

Format des données pour le tableau 1

Désignation du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement G(gauche)/D(droite)

Définitions et remarques

(1)

Pays

3

D

Le pays transmettant la notification

(2)

Base juridique

8

D

Article:

16, paragraphe 1, point a)

16, paragraphe 1, point b)

16, paragraphe 2

du règlement (CE) no 1342/2008

(3)

Groupe(s) d’effort

10

D

Combinaison des groupes par type d’engin et des groupes par zone géographique, tels qu’énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1342/2008, dont fait partie le groupe de navires. Zone géographique/engin

(4)

CPUE

5

G

Captures par unité d’effort du groupe d’effort concerné

(5)

Volume de quotas faisant l’objet de l’échange

7

G

Volume de quotas faisant l’objet d’un échange ou d’une interruption de l’échange

(6)

Volume de l’effort faisant l’objet de l’adaptation

7

G

L’effort en kW/jours correspondant au volume de quotas récupérés et calculé sur la base des CPUE du groupe d’effort concerné

(7)

Maximum admissible de l’effort de pêche initial

7

G

Le maximum admissible de l’effort de pêche du groupe d’effort concerné pour l’année de notification conformément au règlement annuel du Conseil établissant le maximum admissible de l’effort de pêche

(8)

Maximum admissible de l’effort de pêche adapté

7

G

Le maximum admissible de l’effort de pêche après adaptation pour le groupe d’effort concerné


Tableau 3

Information sur les échanges de quotas

Date du transfert

Pays

Espèce

Zone géographique

Volume

de

à

de

à

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 4

Notification des CPUE

[Groupe d’effort]

[Année 1]

[Année 2]

[Année 3]

Moyenne

Débarquements de cabillaud

 

 

 

 

Rejets de cabillaud

 

 

 

 

Total en kW/jours

 

 

 

 

 

 

 

CPUE (1)

 


Tableau 5

Notification du transfert de l’effort de pêche

[Pays]

Groupe d’effort donneur

Groupe d’effort receveur

Groupe d’effort

 

 

Effort initial en kW/jours

 

 

CPUE

 

 

Facteur de correction normalisé

 

Effort transféré en kW/jours

+

Maximum admissible de l’effort de pêche adapté en kW/jours

 

 


(1)  Calculées conformément à la méthode établie à l’article 9.


23.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/17


RÈGLEMENT (UE) No 238/2010 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2010

portant modification de l’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence d’étiquetage applicable aux boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume et contenant certains colorants alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 24, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 dresse la liste des colorants alimentaires pour lesquels l’étiquetage doit comporter une mention supplémentaire indiquant que ces colorants peuvent avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants.

(2)

L’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 prévoit déjà une exception à cette règle pour les denrées alimentaires dans lesquelles le colorant est utilisé pour le marquage de salubrité ou autre des produits à base de viande ou pour l’estampillage ou la coloration décorative des coquilles d’œuf.

(3)

Les colorants énumérés à l’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 peuvent être utilisés dans certaines boissons alcooliques, telles que les vins aromatisés, les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, les vins de fruits, le cidre, le poiré et certaines boissons spiritueuses. Compte tenu du fait que les produits titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ne sont pas destinés à être consommés par des enfants, l’étiquetage supplémentaire prévu à l’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 n’est ni nécessaire ni approprié pour de telles denrées alimentaires.

(4)

Il convient donc de modifier l’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe V du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

La note de bas de page «(*) à l’exception des denrées alimentaires dans lesquelles les colorants sont utilisés pour le marquage de salubrité ou autre des produits à base de viande ou pour l’estampillage ou la coloration décorative des coquilles d’œuf.» est remplacée par le texte suivant:

«(*)

à l’exception:

a)

des denrées alimentaires dans lesquelles les colorants sont utilisés pour le marquage de salubrité ou autre des produits à base de viande ou pour l’estampillage ou la coloration décorative des coquilles d’œuf et

b)

des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 20 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.


23.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/18


RÈGLEMENT (UE) No 239/2010 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2010

modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 1, quatrième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/496/CEE énonce les conditions de quarantaine applicables aux animaux vivants importés de pays tiers, y compris les conditions générales que les centres (stations) de quarantaine situés dans l’Union doivent remplir. L’annexe B de ladite directive énumère les conditions générales d’agrément de tels centres.

(2)

L’article 10, paragraphe 4, point b), de la directive 91/496/CEE, modifié par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d’établissement des listes et de publication de l’information dans les domaines vétérinaire et zootechnique (3), a introduit une procédure simplifiée d’établissement et de publication de la liste des centres de quarantaine agréés dans lesquels les animaux vivants doivent être mis en quarantaine ou isolés lorsque la législation de l’Union l’impose. Selon cette nouvelle procédure, qui s’applique à compter du 1er janvier 2010, ce n’est plus à la Commission mais aux États membres qu’il incombe de dresser la liste des centres de quarantaine agréés qui satisfont aux conditions générales énoncées à l’annexe B de ladite directive.

(3)

Le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission (4) énonce les conditions de police sanitaire applicables aux importations, dans l’Union, de certains oiseaux autres que les volailles. L’article 6 de ce règlement prévoit que les installations et centres de quarantaine agréés doivent remplir également les conditions minimales fixées à l’annexe IV du règlement. En outre, l’annexe V du règlement établit la liste des installations et centres de quarantaine agréés.

(4)

Dans un souci de simplification de la législation de l’Union, il est nécessaire de modifier l’article 6 et de supprimer l’annexe V du règlement (CE) no 318/2007 afin de tenir compte des nouvelles procédures d’agrément et d’établissement des listes des installations et centres de quarantaine prévues par la directive 91/496/CEE, modifiée par la directive 2008/73/CE. Certains États membres ont déjà commencé à dresser la liste des centres de quarantaine agréés pour transposer les dispositions de l’article 10, paragraphe 4, point b), de la directive 91/496/CEE. Par conséquent, pour des raisons de clarté de la législation de l’Union, il convient que la date d’application des modifications apportées au règlement (CE) no 318/2007 soit la même que la date d’application de la directive 91/496/CEE.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 318/2007 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 318/2007 est modifié comme suit:

1)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Installations et centres de quarantaine agréés

Les installations et centres de quarantaine agréés satisfont aux conditions minimales fixées à l’annexe IV.

Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des installations et centres de quarantaine agréés et de leurs numéros d’agrément et la communique à la Commission, aux autres États membres et au public.»

2)

L’annexe V est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(3)  JO L 219 du 14.8.2008, p. 40.

(4)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 7.


23.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/20


RÈGLEMENT (UE) No 240/2010 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

103,1

JO

62,0

MA

73,6

TN

132,6

TR

116,9

ZZ

97,6

0707 00 05

JO

119,8

MK

124,9

TR

134,3

ZZ

126,3

0709 90 70

JO

97,9

MA

182,3

TR

140,7

ZZ

140,3

0805 10 20

EG

43,5

IL

58,2

MA

52,9

TN

48,2

TR

62,9

ZZ

53,1

0805 50 10

EG

76,3

IL

91,6

MA

53,9

TR

66,2

ZZ

72,0

0808 10 80

AR

83,4

BR

79,0

CA

99,1

CL

95,5

CN

69,4

MK

24,7

US

125,6

UY

68,2

ZZ

80,6

0808 20 50

AR

80,8

CL

90,8

CN

41,7

US

134,2

ZA

96,2

ZZ

88,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

23.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/22


DÉCISION 2010/168/PESC DU CONSEIL

du 22 mars 2010

portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 juillet 2008, le Conseil a arrêté l'action commune 2008/612/PESC (1) portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Afghanistan.

(2)

M. Vygaudas USACKAS devrait être nommé RSUE pour l'Afghanistan pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 août 2010. Toutefois, il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur recommandation du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) faisant suite à l'entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l'action extérieure.

(3)

Le RSUE pour l'Afghanistan exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et qui pourrait compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Nomination

M. Vygaudas USACKAS est nommé représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Afghanistan pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 août 2010. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur recommandation du HR faisant suite à l'entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l'action extérieure.

Article 2

Objectifs généraux

Le RSUE représente l'Union européenne (ci-après dénommée «l'UE» ou «l'Union») et oeuvre à la résolution des objectifs généraux de l'UE en Afghanistan, en étroite coordination avec les représentants des États membres de l'UE en Afghanistan. Plus particulièrement, le RSUE:

a)

contribue à la mise en œuvre de la déclaration conjointe UE-Afghanistan et dirige la mise en œuvre du plan d'action de l'UE pour l'Afghanistan et le Pakistan, en ce qui concerne l'Afghanistan, en coopérant ainsi avec les représentants des États membres de l'UE en Afghanistan;

b)

soutient le rôle crucial joué par les Nations unies en Afghanistan en s'attachant en particulier à contribuer à une meilleure coordination de l'aide internationale, promouvant ainsi la mise en œuvre du communiqué de la conférence de Londres, du pacte pour l'Afghanistan ainsi que des résolutions pertinentes des Nations unies.

Article 3

Mandat

Afin de remplir son mandat, le RSUE, en étroite coopération avec les représentants des États membres de l'UE en Afghanistan:

a)

appuie la position de l'Union sur le processus et l'évolution politiques en Afghanistan;

b)

maintient un contact étroit avec les institutions afghanes compétentes, en particulier le gouvernement et le parlement ainsi que les autorités locales, et soutient leur développement. Un contact devrait également être maintenu avec d'autres groupes politiques afghans et d'autres acteurs concernés en Afghanistan;

c)

reste en contact étroit avec les acteurs internationaux et régionaux concernés en Afghanistan, notamment le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies et le haut représentant civil de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), ainsi que d'autres partenaires et organisations clés;

d)

fournit des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la déclaration conjointe UE-Afghanistan, du plan d'action de l'UE pour l'Afghanistan et le Pakistan, en ce qui concerne l'Afghanistan, du pacte pour l'Afghanistan et du communiqué de la conférence de Londres, notamment dans les domaines suivants:

renforcement des capacités civiles, notamment au niveau infranational,

bonne gestion des affaires publiques et mise en place d'institutions propres à assurer l'État de droit, en particulier des autorités judiciaires indépendantes,

réformes électorales,

réformes dans le domaine de la sécurité, notamment le renforcement des institutions judiciaires, d'une armée nationale et d'une force de police,

promotion de la croissance grâce notamment à l'agriculture et au développement rural,

respect des obligations internationales de l'Afghanistan en matière de droits de l'homme, notamment respect des droits des personnes appartenant à des minorités, des droits des femmes et des enfants,

respect des principes démocratiques et de l'État de droit,

promotion de la participation des femmes à l'administration publique et à la société civile,

respect des obligations internationales de l'Afghanistan, y compris la coopération à la lutte internationale contre le terrorisme, le trafic de drogues, la traite des êtres humains et la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes,

mesures visant à faciliter la fourniture de l'aide humanitaire ainsi que le retour en bon ordre des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, et

renforcement de l'efficacité de la présence et des activités de l'Union en Afghanistan et contribution à l'établissement des rapports semestriels réguliers sur la mise en œuvre du plan d'action de l'UE, demandés par le Conseil;

e)

participe activement aux enceintes locales de coordination, telles que le Conseil commun de coordination et de suivi, tout en informant pleinement les États membres non participants des décisions prises à ces niveaux;

f)

donne des conseils sur la participation de l'Union à des conférences internationales concernant l'Afghanistan et sur les positions qu'elle y adopte et contribue à promouvoir la coopération régionale.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente décision au 31 août 2010 est de 2 500 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er avril 2010. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union sont prises en charge respectivement par l'État membre ou l'institution de l'Union en question. Les experts détachés par des États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'UE

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2), notamment lors de la gestion d'informations classifiées de l'UE.

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union et/ou des États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et d'évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé à l'extérieur de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe qui doivent être déployés à l'extérieur de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat.

Article 11

Établissement de rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l'Union. Il contribue à faire en sorte que l'ensemble des instruments de l'Union sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles du RSUE pour l'Asie centrale et avec la représentation de l'Union au Pakistan. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place, des orientations politiques à l'intention du chef de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL Afghanistan). Le RSUE et le commandant d'opération civil se concertent, si nécessaire. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. À la fin de son mandat, le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission un rapport sur l'exécution de son mandat.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 15

Publication

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2010.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 197 du 25.7.2008, p. 60.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


23.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 75/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 mars 2010

relative à la non-inscription du 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther sur la liste UE des additifs pouvant, conformément à la directive 2002/72/CE, entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

[notifiée sous le numéro C(2010) 1613]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/169/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (2) établit, en son annexe III, une liste UE des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Conformément à l’article 4 bis, paragraphe 1, de ladite directive, un nouvel additif peut être ajouté à cette liste, après l’introduction d’une demande et son évaluation scientifique par l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

(2)

Le 23 mars 1998, RCC Registration Consulting a remis, au nom de Ciba Inc., les données nécessaires à l’évaluation de la sécurité du 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther en tant qu’additif entrant dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

(3)

En vertu de l’article 4 bis, paragraphe 5, de la directive 2002/72/CE, le 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther a été inscrit sur la liste provisoire des additifs visée à l’article 4 bis, paragraphe 3, de la même directive.

(4)

Dans son avis du 15 mars 2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments est parvenue à la conclusion que l’utilisation demandée du 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther pouvait être acceptée, à condition que la migration de la substance en question dans les denrées alimentaires ne dépasse pas 5 mg/kg de denrées alimentaires.

(5)

Le 21 avril 2009, Ciba Inc. a informé la Commission de sa décision de retirer la demande d’autorisation de la substance en tant qu’additif entrant dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. La société ne considère plus l’utilisation de la substance dans les plastiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires comme appropriée.

(6)

Dans la mesure où l’utilisation du 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther comme additif dans les plastiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne fait plus l’objet d’une demande valable, il convient de ne pas inscrire la substance en question à l’annexe III de la directive 2002/72/CE.

(7)

Par conséquent, en application de l’article 4 bis, paragraphe 6, point b), de la directive 2002/72/CE, il y a lieu de retirer cette substance de la liste provisoire des additifs.

(8)

Compte tenu de la possible utilisation de 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther dans la fabrication de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, il convient d’établir une période transitoire pour la commercialisation des matériaux et objets en matière plastique contenant cette substance.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther (no CAS 0003380-34-5, no réf. 93930) n’est pas inscrit à l’annexe III de la directive 2002/72/CE.

Article 2

La commercialisation des matériaux et objets en matière plastique fabriqués avec du 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther et mis sur le marché avant le 1er novembre 2010 peut se poursuivre jusqu’au 1er novembre 2011, sous réserve de la législation nationale.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  JO L 220 du 15.8.2002, p. 18.


23.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 mars 2010

retirant la référence de la norme EN 353-1:2002 «Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Partie 1: Antichutes mobiles incluant un support d’assurage rigide», conformément à la directive 89/686/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 1619]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/170/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu l’avis du comité permanent créé en vertu de l’article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La norme européenne EN 353-1:2002 «Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Partie 1: Antichutes mobiles incluant un support d’assurage rigide» a été adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) le 12 mars 2002. La référence a été publiée la première fois au Journal officiel de l’Union européenne le 28 août 2003 (3).

(2)

Le Royaume-Uni a émis une objection formelle concernant la norme EN 353-1:2002.

(3)

Concernant l’article 4.7 de la norme EN 353-1:2002, le Royaume-Uni estime que les spécifications relatives au mode d’emploi ne satisfont pas aux exigences prévues au point 1.4, a) et b), de l’annexe II de la directive.

(4)

En ce qui concerne l’article 5 de la norme EN 353-1:2002, le Royaume-Uni considère que la méthode d’essai prévue ne teste pas des conditions de chute raisonnablement prévisibles comme une «chute en arrière» ou une «chute sur le côté», ce qui entraîne un risque important de défaillance du système. De ce fait, le Royaume-Uni est d’avis que la norme ne satisfait pas aux exigences exposées aux points 1.1.1 et 3.1.2.2 de l’annexe II de la directive.

(5)

Après avoir examiné la norme EN 353-1:2002, la Commission a établi qu’elle ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécurité définies aux points 1.1.1, 1.4 et 3.1.2.2 de l’annexe II de la directive 89/686/CEE.

(6)

Il convient dès lors de retirer de la liste des normes harmonisées publiée au Journal officiel de l’Union européenne la référence de la norme EN 353-1:2002, de sorte que le respect des normes nationales pertinentes transposant la norme harmonisée EN 353-1:2002 ne confère plus de présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive 89/686/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La référence de la norme EN 353-1:2002 «Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Partie 1: Antichutes mobiles incluant un support d’assurage rigide» est retirée de la liste des normes harmonisées publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2010.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO C 203 du 28.8.2003, p. 10.


23.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 75/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 mars 2010

modifiant l’annexe I de la décision 2009/177/CE en ce qui concerne les programmes de surveillance de l’Irlande et de la Hongrie et le statut «indemne» de l’Irlande pour certaines maladies des animaux aquatiques

[notifiée sous le numéro C(2010) 1625]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/171/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 44, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 49, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/177/CE de la Commission du 31 octobre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et d’éradication et le statut «indemne de la maladie» des États membres, des zones et des compartiments (2) établit la liste des États membres, zones et compartiments soumis à des programmes de surveillance approuvés concernant une ou plusieurs des maladies non exotiques figurant à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE («maladies non exotiques»). Cette décision liste également les États membres, zones et compartiments déclarés indemnes d’une ou de plusieurs de ces maladies.

(2)

La partie A de l’annexe I de la décision 2009/177/CE dresse la liste des États membres, zones et compartiments soumis à des programmes de surveillance approuvés et la partie C, celle des États membres, zones et compartiments déclarés indemnes d’une ou de plusieurs maladies non exotiques.

(3)

L’Irlande et la Hongrie ont soumis à la Commission des demandes d’approbation de programmes de surveillance pluriannuels en ce qui concerne l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV). Ces programmes sont conformes aux dispositions en matière d’approbation énoncées dans la directive 2006/88/CE et la décision 2009/177/CE. En conséquence, il convient de les approuver et de les inclure dans la liste de l’annexe I, partie A, de la décision 2009/177/CE.

(4)

Déclaré indemne de septicémie hémorragique virale (SHV), l’ensemble du territoire de l’Irlande, à l’exception de l’île de Cape Clear, est actuellement visé à ce titre à l’annexe I, partie C, de la décision 2009/177/CE. L’Irlande a transmis à la Commission une déclaration du statut «indemne de cette maladie» pour l’île de Cape Clear. Cette déclaration a été ajoutée à l’ordre du jour de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 janvier 2010. Elle est conforme aux dispositions qui lui sont applicables en vertu de la directive 2006/88/CE et de la décision 2009/177/CE. En conséquence, il y a lieu de déclarer indemne de SHV l’ensemble du territoire de l’Irlande. Il convient donc de modifier l’annexe I, partie C, de la décision 2009/177/CE en conséquence.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2009/177/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2009/177/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 63 du 7.3.2009, p. 15.


ANNEXE

L’annexe I est modifiée comme suit:

1)

La partie A est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

États membres, zones et compartiments soumis à des programmes de surveillance approuvés

Maladie

État membre

Code ISO

Délimitation géographique de la zone faisant l’objet d’un programme de surveillance (État membre, zones ou compartiments)

Septicémie hémorragique virale (SHV)

 

 

 

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

 

 

 

Herpèsvirose de la carpe koï (KHV)

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Hongrie

HU

Ensemble du territoire

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

 

 

 

Infection à Marteilia refringens

 

 

 

Infection à Bonamia ostreae

 

 

 

Maladie des points blancs»

 

 

 

2)

La partie C est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE C

États membres, zones et compartiments déclarés indemnes de la maladie

Maladie

État membre

Code ISO

Délimitation géographique de la zone indemne de la maladie (État membre, zones ou compartiments)

Septicémie hémorragique virale (SHV)

Danemark

DK

Les bassins hydrographiques et les zones littorales de:

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Fiskbæk Å

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Chypre

CY

Toutes les zones continentales situées sur son territoire

Finlande

FI

Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire, à l’exception des zones suivantes:

1)

la province de Åland;

2)

les municipalités de Uusikaupunki, Pyhäranta et Rauma

Suède

SE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

UK

Toutes les zones continentales et littorales situées sur le territoire de la Grande-Bretagne, de l’Irlande du Nord, de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey

Nécrose hémato-poïétique infectieuse (NHI)

Danemark

DK

Ensemble du territoire

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Chypre

CY

Toutes les zones continentales situées sur son territoire

Finlande

FI

Ensemble du territoire

Suède

SE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

UK

Toutes les zones continentales et littorales situées sur le territoire de la Grande-Bretagne, de l’Irlande du Nord, de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey

Herpèsvirose de la carpe koï (KHV)

 

 

 

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

Belgique

BE

Ensemble du territoire

Bulgarie

BG

Ensemble du territoire

République tchèque

CZ

Ensemble du territoire

Danemark

DK

Ensemble du territoire

Allemagne

DE

Ensemble du territoire

Estonie

EE

Ensemble du territoire

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Grèce

EL

Ensemble du territoire

Espagne

ES

Ensemble du territoire

France

FR

Ensemble du territoire

Italie

IT

Ensemble du territoire

Chypre

CY

Ensemble du territoire

Lettonie

LV

Ensemble du territoire

Lituanie

LT

Ensemble du territoire

Luxembourg

LU

Ensemble du territoire

Hongrie

HU

Ensemble du territoire

Malte

MT

Ensemble du territoire

Pays-Bas

NL

Ensemble du territoire

Autriche

AT

Ensemble du territoire

Pologne

PL

Ensemble du territoire

Portugal

PT

Ensemble du territoire

Roumanie

RO

Ensemble du territoire

Slovénie

SI

Ensemble du territoire

Slovaquie

SK

Ensemble du territoire

Finlande

FI

Ensemble du territoire

Suède

SE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

UK

Toutes les zones continentales et littorales situées sur le territoire de la Grande-Bretagne, de l’Irlande du Nord, de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey, à l’exception du sud-ouest des îles Shetland

Infection à Marteilia refringens

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

UK

L’ensemble des côtes de la Grande-Bretagne

L’ensemble des côtes de l’Irlande du Nord

L’ensemble des côtes de Guernesey et de Herm

La zone littorale des États de Jersey: cette zone correspond à la zone littorale intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute mer moyenne de l’île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse mer moyenne de l’île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche.

L’ensemble des côtes de l’île de Man

Infection à Bonamia ostreae

Irlande

IE

L’ensemble des côtes irlandaises, à l’exception des zones suivantes:

1)

port de Cork;

2)

baie de Galway;

3)

port de Ballinakill;

4)

baie de Clew;

5)

Achill Sound;

6)

Loughmore, baie de Blacksod;

7)

Lough Foyle;

8)

Lough Swilly

Royaume-Uni

UK

L’ensemble des côtes de la Grande-Bretagne, à l’exception des zones suivantes:

1)

la côte sud des Cornouailles, du cap Lizard à Start Point;

2)

la côte du Dorset, du Hampshire et du Sussex, de Portland Bill à Selsey Bill;

3)

la zone située le long de la côte du Kent du Nord et de l’Essex, de North Foreland à Felixstowe;

4)

la zone située le long de la côte sud-ouest du pays de Galles, de Wooltack Point à St Govan’s Head, y compris Milford Haven et les eaux soumises à l’action des marées du Cleddau oriental et du Cleddau occidental;

5)

la zone contenant les eaux du Loch Sunart, à l’est d’une ligne tracée vers le sud-sud-est entre le point le plus septentrional du Maclean’s Nose et Auliston Point;

6)

la zone contenant le West Loch Tarbert, au nord-est d’une ligne tracée vers l’est-sud-est entre Ardpatrick Point (NR 734 578) et North Dunskeig Bay (NR 752 568)

L’ensemble des côtes de l’Irlande du Nord, à l’exception des zones suivantes:

1)

Lough Foyle;

2)

Strangford Lough

L’ensemble des côtes de Guernesey, de Herm et de l’île de Man

La zone littorale des États de Jersey: cette zone correspond à la zone littorale intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute mer moyenne de l’île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse mer moyenne de l’île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche.

Maladie des points blancs»

 

 

 


23.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 75/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 mars 2010

modifiant la décision 2002/840/CE en ce qui concerne la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires

[notifiée sous le numéro C(2010) 1707]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/172/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de la directive 1999/2/CE, une denrée alimentaire traitée par ionisation ne peut être importée d’un pays tiers que si elle a été traitée dans une unité d’irradiation agréée par la Communauté.

(2)

La liste des unités d’irradiation agréées a été établie par la décision 2002/840/CE de la Commission (2).

(3)

Les autorités compétentes de l’Inde ont adressé à la Commission une demande d’agrément concernant trois unités d’irradiation situées dans ce pays. Les experts de la Commission ont inspecté les unités d’irradiation afin de vérifier si elles satisfont aux exigences de la directive 1999/2/CE et notamment si le contrôle officiel garantit qu’elles satisfont aux dispositions de l’article 7 de ladite directive.

(4)

Les unités de l’Inde satisfaisaient à la plupart des exigences fixées dans la directive 1999/2/CE. Les autorités indiennes compétentes ont pris des mesures appropriées pour remédier aux insuffisances constatées par la Commission.

(5)

Il convient donc de modifier la décision 2002/840/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2002/840/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 16.

(2)  JO L 287 du 25.10.2002, p. 40.


ANNEXE

Les unités suivantes sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe de la décision 2002/840/CE:

 

Numéro de référence: EU-AIF 09-2010

Board of Radiation and Isotope Technology

Department of Atomic Energy

BRIT/BARC Vashi Complex

Sector 20, Vashi

Navi Mumbai — 400 705 (Maharashtra)

Inde

Tél. +91 2227840000/+91 2227887000

Fax +91 2227840005

Courriel: chief@britatom.gov.in; cebrit@vsnl.net

 

Numéro de référence: EU-AIF 10-2010

Board of Radiation and Isotope Technology

ISOMED

Bhabha Atomic Research Centre

South Site Gate, Refinery Road

Next to TATA Power Station, Trombay

Mumbai — 400 085 (Maharashtra)

Inde

Tél. +91 2225595684/+91 2225594751

Fax +91 2225505338

Courriel: chief@britatom.gov.in; cebrit@vsnl.net

 

Numéro de référence: EU-AIF 11-2010

Microtrol Sterilisation Services Pvt. Ltd

Plot No 14 Bommasandra- Jigani Link Road Industrial Area

KIADB, Off Hosur Road

Hennagarra Post

Bengalooru — 562 106 (Karnataka)

Inde

Tél. +91 8110653932/+91 8110414030

Fax +91 8110414031

Courriel: vikram@microtrol-india.com


23.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 mars 2010

modifiant la décision 2008/457/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision 2007/435/CE du Conseil portant création du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds

[notifiée sous le numéro C(2010) 1713]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2010/173/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2007/435/CE du Conseil du 25 juin 2007 portant création du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (1), et notamment son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/435/CE a été mise en œuvre par la décision 2008/457/CE de la Commission (2).

(2)

Eu égard au principe de bonne gestion financière, il convient de fixer un plafond pour le total cumulé des préfinancements à verser aux États membres dans le cadre des programmes annuels.

(3)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni est lié par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision.

(4)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande est liée par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cet État n’est pas lié par la présente décision ni soumis à son application.

(6)

Il convient donc de modifier la décision 2008/457/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/457/CE est modifiée comme suit:

1)

Le titre de l’article 24 est remplacé par l’intitulé suivant:

«Rapports d’avancement et rapports finals sur l’exécution des programmes annuels et demandes de paiement»

2)

À l’article 24, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   En référence à l’article 37, paragraphes 3 et 4, de l’acte de base, le total cumulé des préfinancements versés à un État membre ne peut dépasser 90 % du montant total alloué à cet État membre dans la décision de financement approuvant le programme annuel.

Lorsque le montant engagé au niveau national par un État membre est inférieur au montant alloué par la décision de financement approuvant le programme annuel, le total cumulé des préfinancements ne peut excéder 90 % du montant engagé au niveau national.»

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2010.

Par la Commission

Cecilia MALMSTRÖM

Membre de la Commission


(1)  JO L 168 du 28.6.2007, p. 18.

(2)  JO L 167 du 27.6.2008, p. 69.