ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.061.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 61 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
11.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 200/2010 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2010
portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de sérotypes de salmonelles dans les cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que soient prises des mesures pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils représentent pour la santé publique. |
(2) |
Le règlement (CE) no 2160/2003 prévoit la fixation d’objectifs de l’Union en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à son annexe I chez les populations animales qui y sont recensées. Il définit également certaines exigences à respecter pour fixer ces objectifs. |
(3) |
L’annexe I du règlement (CE) no 2160/2003 vise tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus. Ces cheptels reproducteurs risquent de transmettre une infection provoquée par des salmonelles à leur descendance, notamment aux cheptels de poules pondeuses et de poulets de chair. En conséquence, réduire la prévalence des salmonelles dans les cheptels reproducteurs contribue à la lutte contre cet agent zoonotique dans les œufs et la viande issus de la descendance, lequel présente un risque important pour la santé publique. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus (2) fixe, pour une période transitoire qui expire le 31 décembre 2009, un objectif communautaire en vue de réduire la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus. D’ici à cette date, le pourcentage maximal de cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus restant positifs au regard de Salmonella enteritidis, de Salmonella infantis, de Salmonella hadar, de Salmonella typhimurium et de Salmonella virchow («les Salmonella spp. visés») doit être inférieur ou égal à 1 %. Il est donc nécessaire de fixer, à l’échelle de l’Union, un objectif permanent, applicable à l’expiration de cette période, en vue de réduire la prévalence des Salmonella spp. visés. |
(5) |
Le règlement (CE) no 2160/2003 dispose que, pour fixer l’objectif de l’Union, il est tenu compte de l’expérience acquise dans le cadre des mesures nationales et des informations transmises à la Commission ou à l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’EFSA») conformément aux exigences existantes de l’Union et, notamment, dans le cadre des informations obtenues en application de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques (3), en particulier son article 5. |
(6) |
Conformément aux exigences du règlement (CE) no 2160/2003, l’EFSA a été consultée à propos de la fixation, à l’échelle de l’Union, d’un objectif permanent relatif aux cheptels reproducteurs de Gallus gallus. En conséquence, le 26 mars 2009, le groupe scientifique sur les risques biologiques a adopté, à la demande de la Commission européenne, un avis scientifique sur l’évaluation quantitative des répercussions de la fixation d’un nouvel objectif en vue de réduire la prévalence des salmonelles chez les poules reproductrices de l’espèce Gallus gallus (4). Il est arrivé à la conclusion que Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium sont les sérotypes de salmonelles les plus susceptibles d’être transmis des poules reproductrices à leur descendance dans les chaînes de la viande de poulet de chair et des poules pondeuses. Il a également conclu que des mesures de contrôle de l’Union européenne (UE) concernant ces deux sérotypes chez les poules reproductrices devraient contribuer à la lutte contre les infections provoquées par des salmonelles dans les stocks de production et à la réduction des risques que présentent les volailles pour la santé humaine. Dans son avis, le groupe scientifique a indiqué également que l’avantage marginal de mesures de contrôle supplémentaires de l’UE portant sur d’autres sérotypes chez les reproducteurs était relativement faible, ces sérotypes étant moins souvent associés à des maladies humaines et moins susceptibles d’être transmis verticalement. |
(7) |
Compte tenu de l’avis scientifique de l’EFSA et du temps nécessaire pour évaluer l’évolution de la prévalence de salmonelles dans les cheptels de volaille après l’introduction des programmes de contrôle nationaux, il convient, en vue de réduire la prévalence des salmonelles dans les cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus, de maintenir un objectif de l’Union analogue à celui fixé par le règlement (CE) no 1003/2005. |
(8) |
Pour s’assurer des progrès réalisés pour atteindre l’objectif de l’Union, il est nécessaire de prévoir des prélèvements répétés d’échantillons dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus. |
(9) |
Les programmes de contrôle nationaux établis pour atteindre l’objectif en 2010 ont été approuvés conformément à la décision 2009/883/CE de la Commission du 26 novembre 2009 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2010 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes (5). Ces programmes étaient fondés sur les dispositions juridiques applicables au moment où ils ont été soumis. Les programmes concernant les cheptels reproducteurs de Gallus gallus ont été approuvés sur la base des dispositions du règlement (CE) no 1003/2005. Il est donc nécessaire de prévoir une mesure transitoire pour les programmes de contrôle déjà approuvés. |
(10) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objectif de l’Union
1. À compter du 1er janvier 2010, l’objectif de l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003, fixé afin de réduire la prévalence de Salmonella spp. dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus («l’objectif de l’Union»), est le suivant: le pourcentage maximal de cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus restant positifs au regard de Salmonella enteritidis, de Salmonella infantis, de Salmonella hadar, de Salmonella typhimurium et de Salmonella virchow («les sérotypes de salmonelles visés») doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 %.
Toutefois, dans les États membres comptant moins de cent cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus, l’objectif de l’Union est, à compter du 1er janvier 2010, le suivant: le nombre maximal de cheptels de ce type pouvant rester positif au regard des sérotypes de salmonelles visés est de un.
2. Le programme de tests nécessaire pour s’assurer des progrès réalisés pour atteindre l’objectif de l’Union est exposé en annexe.
Article 2
Réexamen de l’objectif de l’Union
La Commission réexamine l’objectif de l’Union en tenant compte des informations recueillies au titre du programme de tests prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (CE) no 2160/2003.
Article 3
Abrogation du règlement (CE) no 1003/2005
1. Le règlement (CE) no 1003/2005 est abrogé.
2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 4
Mesures transitoires
Les dispositions de l’annexe du règlement (CE) no 1003/2005 continuent de s’appliquer aux programmes de contrôle approuvés avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 5
Entrée en vigueur et applicabilité
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.
(2) JO L 170 du 1.7.2005, p. 12.
(3) JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.
(4) The EFSA Journal (2009) 1036, p. 1.
(5) JO L 317 du 3.12.2009, p. 36.
ANNEXE
Programme de tests nécessaire pour s’assurer de la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence des sérotypes de salmonelles visés dans les cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus
1. BASE D’ÉCHANTILLONNAGE
La base d’échantillonnage pour déceler la présence de Salmonella enteritidis, de Salmonella infantis, de Salmonella hadar, de Salmonella typhimurium et de Salmonella virchow («les sérotypes de salmonelles visés») englobe tous les cheptels de poules domestiques adultes de reproduction (Gallus gallus) comptant au moins 250 têtes («les cheptels reproducteurs»), sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 2160/2003 et de la directive 2003/99/CE concernant les exigences en matière de surveillance chez d’autres populations animales ou d’autres sérotypes.
2. SURVEILLANCE DES CHEPTELS REPRODUCTEURS
2.1. Lieu, fréquence et statut de l’échantillonnage
Des échantillons sont prélevés dans les cheptels reproducteurs à l’initiative des exploitants du secteur alimentaire et dans le cadre de contrôles officiels.
2.1.1. Prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire
Des échantillons sont prélevés toutes les deux semaines, au lieu choisi par l’autorité compétente parmi les deux possibilités suivantes:
a) |
dans le couvoir, ou |
b) |
dans l’exploitation. |
L’autorité compétente peut décider d’appliquer l’une des possibilités visées aux points a) et b) à l’ensemble du programme de tests pour tous les cheptels reproducteurs de poulets de chair et l’une d’elles pour les cheptels reproducteurs de pondeuses. Toutefois, les échantillons prélevés dans les cheptels reproducteurs qui pondent des œufs à couver destinés aux échanges dans l’Union doivent l’être dans l’exploitation.
Une procédure est établie pour garantir que la détection de la présence des sérotypes de salmonelles visés lors du prélèvement d’échantillons réalisé à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire est notifiée sans délai à l’autorité compétente par le laboratoire chargé des analyses. La notification en temps utile de la détection d’un des sérotypes de salmonelles visés incombe à l’exploitant du secteur alimentaire et au laboratoire chargé des analyses.
Par dérogation au premier alinéa du point 2.1.1, si l’objectif de l’Union a été atteint pendant au moins deux années calendaires consécutives sur tout le territoire de l’État membre, l’intervalle entre les prélèvements dans l’exploitation peut être porté à trois semaines, à la discrétion de l’autorité compétente. Toutefois, l’autorité compétente peut décider de garder un intervalle de deux semaines entre les tests ou d’y revenir en cas de détection de sérotypes de salmonelles visés chez un cheptel reproducteur dans l’exploitation et/ou dans tout autre cas où elle le juge utile.
2.1.2. Prélèvement d’échantillons dans le cadre de contrôles officiels
Le prélèvement d’échantillons dans le cadre de contrôles officiels prend la forme suivante:
2.1.2.1. Si les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire le sont dans le couvoir:
a) |
un échantillonnage de routine est effectué toutes les seize semaines dans le couvoir; |
b) |
un échantillonnage de routine est effectué dans l’exploitation à deux reprises au cours du cycle de production, à savoir une première fois dans un délai de quatre semaines à compter de l’entrée en ponte ou du passage à l’unité de ponte et une seconde fois vers la fin de la période de ponte, au plus tôt huit semaines avant la fin du cycle de production; |
c) |
un échantillonnage de confirmation est effectué dans l’exploitation lorsque des sérotypes de salmonelles visés ont été détectés dans des échantillons prélevés dans le couvoir. |
2.1.2.2. Si les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire le sont dans l’exploitation, un échantillonnage de routine est effectué à trois reprises au cours du cycle de production:
a) |
dans un délai de quatre semaines à compter de l’entrée en ponte ou du passage à l’unité de ponte; |
b) |
vers la fin de la période de ponte, au plus tôt huit semaines avant la fin du cycle de production; |
c) |
au cours du cycle de production, à un moment suffisamment éloigné des prélèvements visés aux points a) et b). |
2.1.2.3. Par dérogation aux points 2.1.2.1 et 2.1.2.2, et si l’objectif de l’Union a été atteint pendant au moins deux années calendaires consécutives sur tout le territoire de l’État membre, l’autorité compétente peut remplacer les échantillonnages de routine:
a) |
par un échantillonnage unique effectué dans l’exploitation à n’importe quel moment du cycle de production et un échantillonnage annuel dans le couvoir, ou |
b) |
par un échantillonnage effectué à deux reprises dans l’exploitation, à des moments suffisamment éloignés l’un de l’autre au cours du cycle de production. |
Toutefois, l’autorité compétente peut décider de maintenir l’échantillonnage visé au point 2.1.2.1 ou 2.1.2.2 ou d’y revenir en cas de détection de sérotypes de salmonelles visés dans un cheptel reproducteur dans l’exploitation et/ou dans tout autre cas où elle le juge utile.
Un prélèvement d’échantillons par l’autorité compétente peut remplacer un prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire.
2.2. Protocole d’échantillonnage
2.2.1. Prélèvement d’échantillons dans le couvoir
Lors de chaque échantillonnage, au moins un échantillon doit être prélevé par cheptel reproducteur.
L’échantillonnage doit avoir lieu un jour d’éclosion où des échantillons de tous les cheptels reproducteurs sont disponibles. Si c’est impossible, il y a lieu de s’assurer que des échantillons sont prélevés dans chaque cheptel au moins selon la fréquence visée au point 2.1.
Tous les matériaux de tous les éclosoirs dont des poussins éclos sont retirés le jour de l’échantillonnage doivent être représentés de manière proportionnelle dans l’ensemble d’échantillons.
Si les éclosoirs contiennent plus de 50 000 œufs d’un cheptel reproducteur, un second échantillon dudit cheptel est prélevé.
L’échantillon comporte au moins les éléments suivants:
a) |
un échantillon composite de garnitures de paniers d’éclosoirs souillées de manière visible, prélevées au hasard dans cinq paniers d’éclosoirs distincts ou en cinq endroits différents de l’éclosoir, pour atteindre une superficie totale d’au moins 1 m2. Si les œufs à couver d’un cheptel reproducteur occupent plus d’un éclosoir, un tel échantillon composite est prélevé dans chacun d’eux, jusqu’à concurrence de cinq éclosoirs; ou |
b) |
un échantillon prélevé à l’aide d’un ou de plusieurs écouvillons humides d’une surface totale d’au moins 900 cm2, immédiatement après l’enlèvement des poussins, sur la totalité du fond d’au moins cinq paniers d’éclosoirs, ou sur du duvet recueilli à cinq endroits, y compris au sol, dans tous les éclosoirs contenant des œufs éclos du cheptel, jusqu’à concurrence de cinq éclosoirs, en veillant à ce qu’au moins un échantillon soit prélevé par cheptel dont les œufs proviennent; ou |
c) |
10 g de coquilles d’œufs brisées prélevées dans 25 paniers d’éclosoirs distincts, soit 250 g d’échantillon initial, dans un nombre maximal de cinq éclosoirs contenant des œufs éclos du cheptel, broyées et mélangées pour former un sous-échantillon de 25 g. |
La procédure décrite aux points a), b) et c) s’applique à l’échantillonnage réalisé à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire et dans le cadre de contrôles officiels. Toutefois, l’inclusion d’un éclosoir contenant des œufs de différents cheptels n’est pas obligatoire si au moins 80 % des œufs se trouvent dans d’autres éclosoirs faisant l’objet d’un échantillonnage.
2.2.2. Prélèvements d’échantillons dans l’exploitation
2.2.2.1.
Le prélèvement concerne principalement des échantillons de matières fécales. Le but est de déceler une prévalence de 1 % au sein du cheptel avec une limite de confiance de 95 %. À cette fin, les échantillons prennent l’une des formes suivantes:
a) |
Échantillons composites de matières fécales, chacun étant composé d’échantillons distincts de matières fécales fraîches pesant chacun au moins 1 g prélevés au hasard en un certain nombre de points du poulailler dans lequel le cheptel reproducteur est gardé ou, lorsque celui-ci a libre accès à plus d’un poulailler d’une exploitation déterminée, dans chaque groupe de poulaillers de l’exploitation dans lesquels le cheptel reproducteur est gardé. Aux fins de l’analyse, les matières fécales peuvent être regroupées en un minimum de deux échantillons composites. Le tableau ci-après indique le nombre de points où effectuer des prélèvements distincts de matières fécales pour constituer un échantillon composite:
|
b) |
Pédisacs et/ou échantillons de poussière:
Les échantillons comportent:
|
c) |
lorsque les cheptels reproducteurs sont gardés dans des cages, on peut prélever des échantillons de matières fécales mélangées naturellement sur les tapis à déjections, sur les racloirs ou dans les fosses, selon le type de poulailler. Deux échantillons d’au moins 150 g sont collectés en vue d’être soumis à des tests séparément:
Il y a normalement plusieurs rangées de cages dans un poulailler. L’échantillon composite global contient des matières fécales mélangées provenant de chaque rangée. Deux échantillons composites sont prélevés dans chaque cheptel reproducteur de la manière décrite dans les quatre alinéas ci-après. Dans les systèmes comportant des tapis ou des racloirs, il convient de les faire fonctionner le jour de l’échantillonnage avant que celui-ci soit effectué. Dans les systèmes comportant des déflecteurs sous les cages et des racloirs, il convient de collecter les matières fécales mélangées qui se sont déposées sur le racloir après que celui-ci a fonctionné. Dans les systèmes de cages disposées en escalier ne comportant ni tapis ni racloirs, il est nécessaire de collecter des matières fécales mélangées dans la fosse. Dans les systèmes de tapis à déjections, il convient de collecter les matières fécales mélangées à l’extrémité des tapis où celles-ci sont évacuées. |
2.2.2.2.
a) |
L’échantillonnage de routine est réalisé de la manière décrite au point 2.2.2.1. |
b) |
L’échantillonnage de confirmation qui fait suite à la détection des sérotypes de salmonelles visés dans les échantillons prélevés dans le couvoir est réalisé de la manière indiquée au point 2.2.2.1. Des échantillons additionnels peuvent être recueillis pour la détection éventuelle d’agents antimicrobiens ou d’inhibiteurs de la prolifération bactérienne selon les modalités suivantes: les oiseaux sont choisis au hasard dans chaque poulailler de l’exploitation; normalement, cette opération se limite à cinq oiseaux par poulailler, à moins que l’autorité compétente ne juge nécessaire d’en prélever un nombre plus élevé. Si la source de l’infection n’est pas confirmée, un test de résistance antimicrobienne ou un nouveau test bactériologique de dépistage des sérotypes de salmonelles visés est effectué sur le cheptel reproducteur ou sa descendance avant que les restrictions commerciales ne soient levées. Si des agents antimicrobiens ou des inhibiteurs de la prolifération bactérienne sont détectés, l’infection par des salmonelles est réputée confirmée. |
c) |
Suspicion de faux résultats Dans les cas exceptionnels où l’autorité compétente a des raisons de mettre en doute les résultats des tests (faux positifs ou faux négatifs), elle peut décider de répéter les tests conformément au point b). |
3. ANALYSE DES ÉCHANTILLONS
3.1. Transport et préparation des échantillons
3.1.1. Transport
Les échantillons sont envoyés de préférence par courrier exprès ou par coursier aux laboratoires visés aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 2160/2003, dans les 24 heures suivant leur prélèvement. S’ils ne sont pas envoyés dans ce délai de 24 heures, ils sont conservés réfrigérés. Les échantillons peuvent être transportés à température ambiante, pour autant que la température ne soit pas excessive (plus de 25 °C) et qu’ils ne soient pas exposés à la lumière du jour. Au laboratoire, les échantillons sont conservés réfrigérés jusqu’à leur analyse, entamée dans les 48 heures suivant leur réception et dans les 96 heures suivant leur prélèvement.
3.1.2. Garnitures de paniers d’éclosoirs
a) |
Placer l’échantillon dans un litre d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante et mélanger doucement. |
b) |
Continuer la culture de l’échantillon en utilisant la méthode de détection décrite au point 3.2. |
3.1.3. Pédisacs et échantillons de poussière
a) |
La ou les paires de pédisacs/socquettes et l’échantillon de poussière (écouvillon) sont déballés avec précaution pour que les matières fécales adhérentes ou la poussière ne s’en détachent pas, et sont placés dans 225 ml d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante. |
b) |
Les pédisacs/socquettes et l’écouvillon doivent être complètement immergés dans une quantité de liquide suffisante pour que les salmonelles puissent migrer librement et, par conséquent, de l’eau peptonée tamponnée peut être ajoutée au besoin. Des préparations séparées doivent être réalisées pour les pédisacs et l’écouvillon. |
c) |
Lorsque deux échantillons composites sont formés à partir de cinq paires de pédisacs/socquettes, chaque échantillon composite doit être placé dans 225 ml d’eau peptonée tamponnée, ou davantage si nécessaire, de manière qu’il soit complètement immergé dans une quantité de liquide suffisante pour que les salmonelles puissent migrer librement. |
d) |
Faire tourbillonner pour saturer complètement l’échantillon et continuer la culture en utilisant la méthode de détection décrite au point 3.2. |
3.1.4. Autres échantillons de matières fécales
a) |
Les échantillons de matières fécales sont rassemblés et soigneusement mélangés, et un sous-échantillon de 25 g est prélevé en vue de la culture. |
b) |
Le sous-échantillon de 25 g est plongé dans 225 ml d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante. |
c) |
La culture de l’échantillon se poursuit suivant la méthode de détection décrite au point 3.2. |
Si des normes ISO pour la préparation des échantillons utilisés en vue de la détection de salmonelles sont approuvées, elles sont appliquées et remplacent les dispositions visées aux points 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4 relatives à la préparation des échantillons.
3.2. Méthode de détection
La détection des sérotypes de salmonelles visés est effectuée selon l’amendement 1 de la norme EN ISO 6579:2002/A1:2007 – Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour la recherche des Salmonella spp. – Amendement 1: annexe D: recherche de Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons environnementaux au stade de la production primaire.
En ce qui concerne les échantillons de pédisacs, les échantillons de poussière et les autres échantillons de matières fécales visés au point 3.1, les bouillons d’enrichissement d’eau peptonée tamponnée incubés afin de continuer la culture peuvent être regroupés. Pour ce faire, incuber les deux échantillons dans de l’eau peptonée tamponnée selon la procédure prévue au point 3.1.3. Prélever 1 ml de bouillon incubé de chaque échantillon et mélanger soigneusement. Prélever ensuite 0,1 ml du mélange et l’inoculer sur les boîtes de gélose MSRV (milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis).
Il convient de ne pas secouer, faire tourbillonner ou agiter de quelque manière que ce soit les échantillons dans l’eau peptonée tamponnée après incubation, de manière à éviter que des particules inhibitrices soient libérées et que l’isolation ultérieure en milieu MSRV en soit affectée.
3.3. Sérotypage
Au moins un isolat de chaque échantillon positif doit être typé, selon la classification de Kaufmann-White.
3.4. Autres méthodes
Pour les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire, d’autres méthodes peuvent remplacer les méthodes de préparation des échantillons, les méthodes de détection et le sérotypage prévus aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente annexe, si elles sont validées conformément à la dernière version de la norme EN ISO 16140.
3.5. Stockage des souches
Il y a lieu de veiller à ce qu’au moins une souche des sérotypes de salmonelles visés isolée par poulailler et par an, issue du prélèvement d’échantillons dans le cadre de contrôles officiels, soit stockée en vue de la réalisation ultérieure éventuelle d’une lysotypie ou d’un antibiogramme, selon les méthodes normales de collection de cultures, lesquelles doivent garantir l’intégrité des souches pendant une période minimale de deux ans. Si l’autorité compétente le décide, les isolats issus du prélèvement d’échantillons réalisé par les exploitants du secteur alimentaire sont également stockés à cette fin.
4. RÉSULTATS ET TRANSMISSION DES INFORMATIONS
Un cheptel reproducteur est considéré comme positif aux fins de la vérification de la réalisation de l’objectif de l’Union:
— |
lorsque la présence des sérotypes de salmonelles visés (hors souches vaccinales) est détectée dans un ou plusieurs échantillons prélevés dans le cheptel, même si les sérotypes de salmonelles visés ne sont détectés que dans l’échantillon de poussière, ou |
— |
lorsque l’échantillonnage de confirmation dans le cadre des contrôles officiels conformément au point 2.2.2.2 b) ne confirme pas la détection de sérotypes de salmonelles visés mais que des agents antimicrobiens ou des inhibiteurs de la prolifération bactérienne sont détectés dans le cheptel. |
Cette règle ne s’applique pas aux cas exceptionnels visés au point 2.2.2.2 c), dans lesquels le résultat positif initial dans les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire n’est pas confirmé par l’échantillonnage réalisé dans le cadre des contrôles officiels.
Les cheptels reproducteurs positifs ne sont comptabilisés qu’une seule fois, quelle que soit la fréquence à laquelle les sérotypes de salmonelles visés ont été détectés dans ce cheptel au cours de la période de production, et que l’échantillonnage ait été réalisé à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire ou par l’autorité compétente. Toutefois, si l’échantillonnage au cours de la période de production est étalé sur deux années calendaires, les résultats de chaque année sont transmis séparément.
Les informations à communiquer sont les suivantes:
a) |
une description détaillée des possibilités choisies pour le programme d’échantillonnage et du type d’échantillons prélevés, le cas échéant; |
b) |
le nombre total de cheptels d’animaux adultes de reproduction comptant au moins 250 têtes qui ont fait l’objet de tests au moins une fois durant l’année de référence; |
c) |
les résultats des tests, notamment:
|
d) |
le nombre de cas d’échantillons initialement positifs issus du prélèvement réalisé à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire non confirmés par l’échantillonnage réalisé dans le cadre des contrôles officiels; |
e) |
des explications concernant les résultats, notamment pour ce qui est des cas exceptionnels. |
Les résultats et toute information complémentaire pertinente sont communiqués dans le rapport sur les tendances et les sources prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE.
11.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/10 |
RÈGLEMENT (UE) No 201/2010 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2010
portant modalités d’application du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (1), et notamment son article 26,
considérant ce qui suit:
(1) |
En raison de la proximité entre les eaux de l’Union européenne (UE) et les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de la Norvège et des Îles Féroé, il y a lieu d’établir des conditions d’autorisation spécifiques pour les navires de l’Union européenne exerçant des activités de pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord et dans les eaux des Îles Féroé. |
(2) |
Il convient de limiter l’accès aux navires de pays tiers à certaines zones géographiques pour protéger les activités des navires de pêche locaux. |
(3) |
En raison de la proximité entre les eaux de l’Union européenne et les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de la Norvège et des Îles Féroé, il y a lieu d’établir des conditions d’autorisation spécifiques pour les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et des Îles Féroé exerçant des activités de pêche dans les eaux de l’Union européenne. |
(4) |
Il importe de définir le contenu des demandes d’autorisation pour les navires de pays tiers, afin de permettre à la Commission d’avoir accès à des données supplémentaires. |
(5) |
Pour garantir que les captures de merlan bleu et de maquereau par les navires de pays tiers dans les eaux de l’Union européenne soient correctement comptabilisées, il est nécessaire de renforcer les dispositions en matière de contrôle desdits navires. Il convient que ces dispositions soient conformes à l’accord entre la Communauté européenne et la Norvège approuvé par le règlement (CEE) no 2214/80 du Conseil (2) et à l’accord entre la Communauté européenne et les Îles Féroé approuvé par le règlement (CEE) no 2211/80 du Conseil (3). |
(6) |
Il importe que les navires n’ayant pas d’autorisation en vertu du règlement (CE) no 1006/2008 aient la possibilité de transiter par les eaux de l’Union européenne, à condition que leurs engins de pêche soient installés de telle sorte qu’ils ne soient pas aisément utilisables pour les opérations de pêche. |
(7) |
Il convient d’adopter les modalités d’application du règlement (CE) no 1006/2008 en conséquence. |
(8) |
Le présent règlement assure la continuité des dispositions actuellement en vigueur dans le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans les eaux soumises à des limitations de capture (4). |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
ACTIVITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION EUROPÉENNE
Article premier
Autorisations de pêche
Par dérogation à l’article 3 du règlement (CE) no 1006/2008, les navires de l’Union européenne d’un tonnage inférieur ou égal à 200 GT sont exemptés de l’obligation de détenir une autorisation de pêche lorsqu’ils exercent des activités de pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord.
Article 2
Restrictions géographiques
1. Les navires de pêche de l’Union européenne ayant le droit d’exercer des activités de pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord n’ont pas d’activités de pêche dans le Skagerrak à moins de douze milles marins des lignes de base de la Norvège.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède et immatriculés dans ces pays sont autorisés à exercer des activités de pêche dans le Skagerrak jusqu’à quatre milles marins des lignes de base de la Norvège.
Article 3
Conditions associées
Les navires de l’Union européenne autorisés à pratiquer la pêche ciblée d’une espèce dans les eaux des Îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d’une autre espèce, à condition de le notifier préalablement aux autorités des Îles Féroé.
Article 4
Obligations générales
Les navires de pêche de l’Union européenne exerçant des activités de pêche en dehors des eaux de l’Union européenne se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.
CHAPITRE II
ACTIVITÉS DE PÊCHE DE NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION EUROPÉENNE
Article 5
Autorisations de pêche
Par dérogation à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1006/2008, les navires de pêche d’un tonnage inférieur à 200 GT battant pavillon de la Norvège sont exemptés de l’obligation de détenir une autorisation de pêche lorsqu’ils exercent des activités de pêche dans les eaux de l’Union européenne.
Article 6
Transmission et contenu des demandes d’autorisation de pêche
Les demandes d’autorisation de pêche visées à l’article 19 du règlement (CE) no 1006/2008 contiennent les renseignements prévus à l’annexe I selon le pavillon que les navires concernés ont le droit de battre.
Article 7
Restrictions géographiques
1. Les navires battant pavillon de la Norvège ou immatriculés dans les Îles Féroé qui ont le droit d’exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union européenne n’exercent pas d’activités de pêche à moins de 12 milles marins des lignes de base des États membres dans la zone CIEM IV (5), dans le Kattegat et dans la partie de l’océan Atlantique au nord de 43°00′ N, à l’exception de la zone visée à l’article 18 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (6).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche battant pavillon de la Norvège sont autorisés à exercer des activités de pêche dans le Skagerrak jusqu’à quatre milles marins des lignes de base du Danemark et de la Suède.
Article 8
Journal de pêche
Outre le fait qu’il doit respecter les exigences fixées à l’article 14, paragraphe 8, du règlement du Conseil (CE) no 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (7), le capitaine d’un navire de pêche d’un pays tiers ayant le droit d’exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union européenne tient un journal de bord dans lequel sont consignées les informations prévues à l’annexe II.
Article 9
Transmission des données relatives aux activités de pêche
1. Les informations devant être transmises à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 par le capitaine du navire de pêche d’un pays tiers, sont celles prévues à l’annexe III.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux navires battant pavillon de la Norvège exerçant des activités de pêche dans la zone CIEM III a.
Article 10
Pêche du merlan bleu et du maquereau
Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche battant pavillon des Îles Féroé qui ont le droit de pêcher le merlan bleu et le maquereau dans les eaux de l’Union européenne se conforment aux dispositions énoncées à l’annexe IV.
Article 11
Transit par les eaux de l’Union européenne
Les navires de pêche de pays tiers qui transitent par les eaux de l’Union européenne et ne sont pas autorisés à y pêcher rangent leurs filets de façon qu’ils ne soient pas facilement utilisables, selon les dispositions suivantes:
a) |
les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage; |
b) |
les filets qui sont sur le pont ou au-dessus de celui-ci sont arrimés d’une façon sûre à une partie de la superstructure. |
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.
(2) JO L 226 du 29.8.1980, p. 47.
(3) JO L 226 du 29.8.1980, p. 11.
(4) JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.
(5) JO L 87 du 31.3.2009, p. 70.
(6) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(7) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
ANNEXE I
DEMANDES D’AUTORISATION DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS
PARTIE I
Navires battant pavillon de la Norvège
Les demandes pour les navires battant pavillon de la Norvège contiennent les éléments ci-après:
a) |
l’indicatif international d’appel radio (IRCS); |
b) |
le code de groupe. |
PARTIE II
Navires battant pavillon des Îles Féroé
Les demandes pour les navires battant pavillon des Îles Féroé contiennent les éléments ci-après:
a) |
le nom du navire; |
b) |
le numéro d’identification externe; |
c) |
l’indicatif international d’appel radio (IRCS); |
d) |
la puissance du moteur; |
e) |
le tonnage en GT et la longueur hors tout; |
f) |
les espèces cibles; |
g) |
la zone de pêche prévue. |
ANNEXE II
JOURNAL DE BORD À TENIR PAR LE CAPITAINE DES NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L’UNION EUROPÉENNE
Informations à consigner dans le journal de bord
1. |
Après chaque trait:
|
2. |
Après chaque transbordement sur ou à partir d’un autre navire:
|
3. |
Après chaque débarquement dans un port de l’Union européenne:
|
4. |
Après chaque transmission d’informations à la Commission européenne:
|
ANNEXE III
INFORMATIONS À TRANSMETTRE À LA COMMISSION PAR LES NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L’UNION EUROPÉENNE
1. Les informations à transmettre à la Commission européenne et l’échéancier de leur transmission sont les suivants.
1.1. |
À chaque fois qu’un navire commence une sortie de pêche (1) dans les eaux de l’Union européenne, il envoie un message «captures à l’entrée», comportant les informations suivantes:
|
1.2. |
À chaque fois qu’un navire termine une sortie de pêche dans les eaux (1) de l’Union européenne, il envoie un message «captures à la sortie», comportant les informations suivantes:
|
1.3. |
Tous les trois jours à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, un message «déclaration de capture» doit être envoyé et doit comporter les informations suivantes:
|
1.4. |
Lorsqu’un transbordement est prévu entre le message «captures à l’entrée» et le message «captures à la sortie», indépendamment des messages «déclaration de capture», un message «transbordement» doit en outre être envoyé, au minimum vingt-quatre heures à l’avance et comporter les informations suivantes:
|
2. Format de la communication
Sauf lorsque le point 3.3 ci-dessous s’applique, les informations indiquées ci-dessus au point 1 sont transmises en respectant les codes et l’ordre d’énumération précisés ci-dessus, notamment:
— |
la mention «VRONT» doit figurer dans le champ «objet» du message, |
— |
chaque élément d’information doit être indiqué sur une nouvelle ligne, |
— |
l’information elle-même doit être précédée du code défini et séparée de ce dernier par une espace. |
Exemple (fictif):
SR |
|
AD |
XEU |
SQ |
1 |
TM |
COE |
RC |
IRCS |
TN |
1 |
NA |
EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE |
IR |
NOR |
XR |
PO 12345 |
LT |
+65,321 |
LG |
–21,123 |
RA |
04A. |
OB |
COD 100 HAD 300 |
DA |
20051004 |
MA |
EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE |
TI |
1315 |
ER |
|
3. Modalités de communication
3.1. |
Les informations indiquées au point 1 sont transmises par le navire à la Commission européenne, à Bruxelles, par télex (SAT COM C 420599543 FISH), par voie électronique (FISHERIES-telecom@ec.europa.eu) ou par l’intermédiaire de l’une des stations radio énumérées au point 4 et sous la forme précisée au point 2. |
3.2. |
Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être effectuée par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier. |
3.3. |
Lorsqu’il dispose de la capacité technique nécessaire pour envoyer l’ensemble des messages et données indiqués ci-dessus au format NAF pour le compte de ses navires en activité, un État du pavillon peut, sous réserve d’un accord bilatéral conclu entre lui-même et la Commission, transmettre ces informations à la Commission européenne à Bruxelles en utilisant un protocole de transmission sécurisé. En pareil cas, certaines autres données sont ajoutées à la transmission (après l’information AD) et constituent en quelque sorte l’enveloppe du message:
Exemple (reprenant les données figurant ci-dessus): //SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65 321//LG/-21 123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE//ER// L’État du pavillon recevra un «accusé de réception» comportant les informations suivantes:
|
4. Nom de la station radio
Nom de la station radio |
Indicatif d’appel de la station radio |
Lyngby |
OXZ |
Land’s End |
GLD |
Valentia |
EJK |
Malin Head |
EJM |
Torshavn |
OXJ |
Bergen |
LGN |
Farsund |
LGZ |
Florø |
LGL |
Rogaland |
LGQ |
Tjøme |
LGT |
Ålesund |
LGA |
Ørlandet |
LFO |
Bodø |
LPG |
Svalbard |
LGS |
Stockholm Radio |
STOCKHOLM RADIO |
Turku |
OFK |
5. Codes à utiliser pour indiquer les espèces
Béryx (Beryx spp.) |
ALF |
Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides) |
PLA |
Anchois (Engraulis encrasicolus) |
ANE |
Baudroies (Lophius spp.) |
ANF |
Grande argentine (Argentina silus) |
ARU |
Grande castagnole (Brama brama) |
POA |
Requin pèlerin (Cetorinhus maximus) |
BSK |
Sabre noir (Aphanopus carbo) |
BSF |
Lingue bleue (Molva dypterigia) |
BLI |
Merlan bleu (Micromesistius poutassou) |
WHB |
Crevette seabob de l’Atlantique (Xiphopenaeus kroyeri) |
BOB |
Cabillaud (Gadus morhua) |
COD |
Crevette grise (Crangon crangon) |
CSH |
Encornets (Loligo spp.) |
SQC |
Aiguillat (Squalus acanthias) |
DGS |
Phycis (Physcis spp.) |
FOR |
Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) |
GHL |
Églefin (Melanogrammus aeglefinus) |
HAD |
Merlu (Merluccius merluccius) |
HKE |
Flétan (Hippoglossus hippoglussus) |
HAL |
Hareng (Clupea harengus) |
HER |
Chinchard (Trachurus trachurus) |
HOM |
Lingue (Molva molva) |
LIN |
Maquereau (Scomber scombrus) |
MAC |
Cardine (Lepidorhombus spp.) |
LEZ |
Crevette nordique (Pandalus borealis) |
PRA |
Langoustine (Nephrops norvegicus) |
NEP |
Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) |
NOP |
Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) |
ORY |
Autres |
OTH |
Plie (Pleuronectes platessa) |
PLE |
Lieu jaune (Pollachius pollachius) |
POL |
Taupe (Lamma nasus) |
POR |
Sébaste (Sebastes spp.) |
RED |
Dorade rose (Pagellus bogaraveo) |
SBR |
Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) |
RNG |
Lieu noir (Pollachius virens) |
POK |
Saumon (Salmo salar) |
SAL |
Lançons (Ammodytes spp.) |
SAN |
Sardine (Sardina pilchardus) |
PIL |
Requin (Selachii, Pleurotremata) |
SKH |
Crevettes (Penaeidae) |
PEZ |
Sprat (Sprattus sprattus) |
SPR |
Encornets (Illex spp.) |
SQX |
Thons (Thunnidae) |
TUN |
Brosme (Brosme brosme) |
USK |
Merlan (Merlangus merlangus) |
WHG |
Limande à queue jaune (Limanda ferruginea) |
YEL |
6. Codes à utiliser pour indiquer les zones concernées
02A. |
Division CIEM II a – mer de Norvège |
02B. |
Division CIEM II b – Spitzberg et île aux Ours |
03A. |
Division CIEM III a – Skagerrak et Kattegat |
03B. |
Division CIEM III b – Øresund |
03C. |
Division CIEM III c – Belts |
03D. |
Division CIEM III d – mer Baltique |
04A. |
Division CIEM IV a – mer du Nord septentrionale |
04B. |
Division CIEM IV b – mer du Nord centrale |
04C. |
Division CIEM IV c – mer du Nord méridionale |
05A. |
Division CIEM V a – zone de pêche de l’Islande |
05B. |
Division CIEM V b1, Vb2 – zone de pêche des Îles Féroé |
06A. |
Division CIEM VI a – côte nord-ouest de l’Écosse et Irlande du Nord |
06B. |
Division CIEM VI b – Rockall |
07A. |
Division CIEM VII a – mer d’Irlande |
07B. |
Division CIEM VII b – Ouest de l’Irlande |
07C. |
Division CIEM VII c – banc de Porcupine |
07D. |
Division CIEM VII d – Manche orientale |
07E. |
Division CIEM VII e – Manche occidentale |
07F. |
Division CIEM VII f – canal de Bristol |
07G. |
Division CIEM VII g – mer Celtique nord |
07H. |
Division CIEM VII h – mer Celtique sud |
07 J. |
Division CIEM VII j – Sud-Ouest de l’Irlande – est |
07K. |
Division CIEM VII k – Sud-Ouest de l’Irlande – ouest |
08A. |
Division CIEM VIII a – golfe de Gascogne – nord |
08B. |
Division CIEM VIII b – golfe de Gascogne – centre |
08C. |
Division CIEM VIII c – golfe de Gascogne – sud |
08D. |
Division CIEM VIII d – golfe de Gascogne – large des côtes |
08E. |
Division CIEM VIII e – golfe de Gascogne – ouest du golfe |
09A. |
Division CIEM IX a – eaux portugaises – est |
09B. |
Division CIEM IX b – eaux portugaises – ouest |
14A. |
Division CIEM XIV a – Nord-Est du Groenland |
14B. |
Division CIEM XIV b – Sud-Est du Groenland |
(1) On entend par «sortie de pêche», toute sortie commençant lorsqu’un navire ayant l’intention de pêcher entre dans la zone qui s’étend jusqu’à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche, et se terminant lorsque le navire quitte cette zone.
(2) m = «mandatory»: obligatoire.
(3) o = «optional»: facultatif.
(4) LT, LG: à indiquer en nombres décimaux, avec trois chiffres après le séparateur.
(5) Facultatif si le navire fait l’objet d’un suivi par satellite.
(6) LT, LG: à indiquer en nombres décimaux, avec trois chiffres après le séparateur.
(7) Facultatif si le navire fait l’objet d’un suivi par satellite.
(8) LT, LG: à indiquer en nombres décimaux, avec trois chiffres après le séparateur.
(9) Facultatif si le navire fait l’objet d’un suivi par satellite.
(10) LT, LG: à indiquer en nombres décimaux, avec trois chiffres après le séparateur.
(11) Facultatif si le navire fait l’objet d’un suivi par satellite.
(12) Facultatif pour le navire receveur.
ANNEXE IV
DISPOSITIONS POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS PRÉVOYANT DE PÊCHER LE MERLAN BLEU OU LE MAQUEREAU DANS LES EAUX DE L’UNION EUROPÉENNE
PARTIE I
Dispositions pour les navires de pays tiers prévoyant de pêcher le merlan bleu dans les eaux de l’Union européenne
a) |
Les navires ayant déjà des captures à bord ne peuvent commencer leur sortie de pêche qu’après y avoir été autorisés par l’autorité compétente de l’État membre côtier concerné. Quatre heures au moins avant son entrée dans les eaux de l’Union européenne, le capitaine du navire informe, selon le cas, l’un des deux centres de surveillance des pêches suivants:
Cette notification comporte le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord et la position (longitude/latitude) où le capitaine prévoit que le navire entrera dans les eaux de l’Union européenne ainsi que la zone dans laquelle il compte commencer la pêche. Le navire ne commence la pêche que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que la sortie de pêche soit terminée. Indépendamment des inspections susceptibles d’avoir lieu en mer, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l’inspection dans un port. |
b) |
Les navires qui entrent dans les eaux de l’Union européenne sans captures à bord sont exemptés des obligations énoncées au point a). |
c) |
La sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux de l’Union européenne ou entre dans un port de l’Union européenne où toutes ses captures sont déchargées. Un navire ne quitte les eaux de l’Union européenne qu’après être passé par l’une des routes de contrôle suivantes:
Quatre heures au moins avant d’emprunter une des routes de contrôle susvisées, le capitaine du navire en informe, par courrier électronique ou par téléphone, le centre de surveillance des pêches d’Édimbourg, comme prévu au point a) i). Cette notification comporte le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la route de contrôle par laquelle le navire a l’intention de passer. Le navire ne quitte la zone de la route de contrôle que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que le navire quitte les eaux de l’Union européenne. Indépendamment des inspections susceptibles d’avoir lieu en mer, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l’inspection dans les ports de Lerwick ou de Scrabster. |
PARTIE II
Dispositions pour les navires de pays tiers prévoyant de pêcher le maquereau dans les eaux de l’Union européenne
a) |
Les navires ne peuvent commencer leur sortie de pêche qu’après y avoir été autorisés par l’autorité compétente de l’État membre côtier concerné. Ces navires ne pénètrent dans les eaux de l’Union européenne qu’après être passés par l’une des zones de contrôle suivantes:
Quatre heures au moins avant d’entrer dans l’une des zones de contrôle, à son entrée dans les eaux de l’Union européenne, le capitaine du navire contacte le centre de surveillance des pêches du Royaume-Uni (Édimbourg), par courrier électronique, à l’adresse suivante: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk ou par téléphone (+ 44 1312719700). Cette notification précise le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la zone de contrôle par laquelle le navire va pénétrer dans les eaux de l’Union européenne. Le navire ne commence la pêche que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que la sortie de pêche soit terminée. |
b) |
Les navires qui entrent dans les eaux de l’Union européenne sans captures à bord sont exemptés des obligations énoncées au point a). |
c) |
La sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux de l’Union européenne ou entre dans un port de l’Union européenne où toutes ses captures sont déchargées. Un navire ne quitte les eaux de l’Union européenne qu’après être passé par l’une des zones de contrôle. Lorsqu’il quitte les eaux de l’Union européenne, le capitaine du navire informe, par courrier électronique ou par téléphone, deux heures au moins avant d’entrer dans l’une des zones de contrôle, le centre de surveillance des pêches d’Édimbourg, comme prévu au point a). Cette notification précise le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la zone de contrôle par laquelle le navire a l’intention de passer. Le navire ne quitte la zone de contrôle que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que le navire quitte les eaux de l’Union européenne. |
11.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/24 |
RÈGLEMENT (UE) No 202/2010 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2010
modifiant le règlement (CE) no 6/2003 relatif à la diffusion de statistiques sur les transports de marchandises par route
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il convient d’exploiter les données statistiques relatives au transport de marchandises par route comme défini dans le règlement (CE) no 1172/98 le plus exhaustivement possible, tout en respectant la confidentialité des données individuelles. |
(2) |
Le règlement (CE) no 833/2007 de la Commission (2) clôturant la période transitoire prévue au règlement (CE) no 1172/98 du Conseil fait en sorte que soient disponibles des données détaillées origine-destination sur les flux tant nationaux qu’internationaux de transport de marchandises par route à compter de l’année 2008. |
(3) |
Il est nécessaire de mettre des données origine-destination nationales et internationales à la disposition des États membres afin de compléter la couverture statistique des transports par route au niveau national. |
(4) |
Il convient que les chercheurs, ainsi que la communauté scientifique en général, aient accès, à des fins scientifiques, aux données transmises à la Commission (Eurostat) en application du règlement (CE) no 1172/98, conformément aux principes énoncés dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) relatif aux statistiques européennes. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 6/2003 de la Commission (4) en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 6/2003 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 163 du 6.6.1998, p. 1.
(2) JO L 185 du 17.7.2007, p. 9.
(3) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
(4) JO L 1 du 4.1.2003, p. 45.
ANNEXE
«ANNEXE
LISTE DES TABLEAUX À DIFFUSER
A. Continuité des tableaux existants
Afin de maintenir la continuité, les tableaux existants peuvent être diffusés par la Commission (Eurostat).
B. Tableaux principaux
L’ensemble suivant de tableaux ainsi que ses sous-ensembles peuvent être diffusés.
Tableau |
Description Note 1 |
Période de référence |
Unités Note 2 |
Notes |
||||||||||||||||||||||
B1 |
Récapitulatif de l’activité par type d’opération et par type de transport |
Année, trimestre |
1 000 t Millions de tonnes-km Véhicules-km |
Note 3 |
||||||||||||||||||||||
B2 |
Transport, par type d’opération |
Année, trimestre |
1 000 t Millions de tonnes-km |
Note 3 |
||||||||||||||||||||||
B3 |
Transport, par type de marchandises |
Année |
1 000 t Millions de tonnes-km |
|
||||||||||||||||||||||
B4.1 |
Transport international, par pays de chargement et de déchargement (total de tous les pays déclarants) |
Année |
1 000 t Millions de tonnes-km |
|
||||||||||||||||||||||
B4.2 |
Idem tableau B4.1, mais avec également ventilation par type de marchandises |
Année |
1 000 t Millions de tonnes-km |
|
||||||||||||||||||||||
B4.3 |
Transport international, par pays de chargement et de déchargement (avec ventilation par pays déclarant) |
Année |
1 000 t Millions de tonnes-km |
|
||||||||||||||||||||||
B4.4 |
Idem tableau B4.3, mais avec également ventilation par type de marchandises |
Année |
1 000 t Millions de tonnes-km |
|
||||||||||||||||||||||
B5.1 |
Transport, par région de chargement |
Année |
1 000 t Millions de tonnes-km Mouvements |
Note 4 |
||||||||||||||||||||||
B5.2 |
Transport, par région de déchargement |
Année |
1 000 t Millions de tonnes-km Mouvements |
Note 4 |
||||||||||||||||||||||
B6.1 |
Transport, par catégorie de distance |
Année |
1 000 t Millions de tonnes-km Millions de véhicules-km Mouvements |
|
||||||||||||||||||||||
B6.2 |
Idem tableau B6.1, mais avec également ventilation par type de marchandises |
Année |
1 000 t Millions de tonnes-km Millions de véhicules-km Mouvements |
|
||||||||||||||||||||||
B7 |
Transport, par configuration des essieux |
Année |
Millions de tonnes-km Millions de véhicules-km Mouvements |
|
||||||||||||||||||||||
B8 |
Transport, par âge du véhicule |
Année |
Millions de tonnes-km Millions de véhicules-km Mouvements |
|
||||||||||||||||||||||
B9 |
Transport, par poids maximal autorisé du véhicule |
Année |
Millions de tonnes-km Millions de véhicules-km Mouvements |
|
||||||||||||||||||||||
B10 |
Transport, par charge utile du véhicule |
Année |
Millions de tonnes-km Millions de véhicules-km Mouvements |
|
||||||||||||||||||||||
B11 |
Transport, par classe d’activité NACE |
Année |
Millions de tonnes-km Millions de véhicules-km Mouvements |
|
||||||||||||||||||||||
B12 |
Mouvements de véhicules, en charge et à vide |
Année |
Millions de véhicules-km Mouvements |
|
||||||||||||||||||||||
B13.1 |
Mouvements de véhicules en transit, par pays de transit, en charge/à vide et par poids maximal autorisé du véhicule (total de tous les pays déclarants) |
Année, trimestre |
1 000 t Mouvements |
|
||||||||||||||||||||||
B13.2 |
Mouvements de véhicules en transit, par pays de transit (avec ventilation par pays déclarant) |
Année |
1 000 t Mouvements |
|
||||||||||||||||||||||
B14 |
Transport de marchandises dangereuses, par type de marchandises dangereuses |
Année |
Millions de tonnes-km Millions de véhicules-km Mouvements |
|
||||||||||||||||||||||
B15 |
Transport, par type de fret |
Année |
Millions de tonnes-km Millions de véhicules-km Mouvements |
|
||||||||||||||||||||||
B16 |
Transport, par type de fret et par catégorie de distance |
Année |
1 000 t Millions de tonnes-km Millions de véhicules-km Mouvements |
|
||||||||||||||||||||||
B17 |
Transport national, par région de chargement et de déchargement, par pays déclarant |
Année |
1 000 t Millions de tonnes-km Mouvements |
Note 5 |
||||||||||||||||||||||
B18 |
Transport international, par région de chargement et de déchargement (total de tous les pays déclarants) |
Année |
1 000 t Millions de tonnes-km Mouvements |
Note 6 |
||||||||||||||||||||||
|
C. Tableaux relatifs au cabotage
Afin de fournir des informations sur le cabotage équivalentes à celles disponibles au titre du règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil (1), l’ensemble suivant de tableaux ainsi que ses sous-ensembles peuvent être diffusés:
|
Description |
Période |
Unité |
C1 |
Cabotage effectué par des transporteurs de chaque pays déclarant, par pays déclarant |
Année |
1 000 t Millions de tonnes-km |
C2 |
Cabotage effectué par des transporteurs de tous les pays déclarants, par pays dans lequel se déroule le cabotage |
Année |
1 000 t Millions de tonnes-km |
C3 |
Cabotage par pays déclarant et par pays dans lequel se déroule le cabotage |
Année |
1 000 t Millions de tonnes-km |
D. Tableaux destinés aux autorités nationales des États membres
Afin de permettre aux autorités nationales d’États membres autres que le pays déclarant d’établir des statistiques complètes sur les opérations de transport par route effectuées sur leur territoire national, les fichiers de données agrégées suivants peuvent leur être communiqués:
|
Description |
Période |
Agrégées pour les dimensions ci-dessous Note |
Unités |
||||||||||||||||
D1.1 |
Opérations de transport au niveau national (parcours en charge) |
Année |
|
Tonnes Tonnes-km Véhicules-km Mouvements Nombre d’enregistrements de véhicules |
||||||||||||||||
D1.2 |
Transport de marchandises dangereuses au niveau national (parcours en charge) |
Année |
|
Tonnes Tonnes-km Véhicules-km Mouvements Nombre d’enregistrements de véhicules |
||||||||||||||||
D2 |
Opérations de transport au niveau national (parcours à vide) |
Année |
|
Véhicules-km Mouvements Nombre d’enregistrements de véhicules |
||||||||||||||||
D3.1 |
Opérations de transport au niveau régional (parcours en charge) |
Année |
|
Tonnes Tonnes-km Véhicules-km Mouvements Nombre d’enregistrements de véhicules |
||||||||||||||||
D3.2 |
Opérations de transport au niveau régional (parcours en charge) |
Année |
|
Tonnes Tonnes-km Véhicules-km Mouvements Nombre d’enregistrements de véhicules |
||||||||||||||||
D3.3 |
Opérations de transport au niveau régional (parcours en charge) |
Année |
|
Tonnes Tonnes-km Véhicules-km Mouvements Nombre d’enregistrements de véhicules |
||||||||||||||||
D4 |
Opérations de transport au niveau régional (parcours à vide) |
Année |
|
Véhicules-km Mouvements Nombre d’enregistrements de véhicules |
||||||||||||||||
D5 |
Transport en transit (parcours en charge et à vide) |
Année |
|
Tonnes Mouvements Nombre d’enregistrements de véhicules |
||||||||||||||||
|
11.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/29 |
RÈGLEMENT (UE) No 203/2010 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2010
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Irpinia — Colline dell’Ufita (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande de l’Italie pour l’enregistrement de la dénomination «Irpinia — Colline dell’Ufita» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 160 du 14.7.2009, p. 19.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)
ITALIE
Irpinia — Colline dell’Ufita (AOP)
11.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/31 |
RÈGLEMENT (UE) No 204/2010 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 mars 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
174,7 |
JO |
64,0 |
|
MA |
122,8 |
|
TN |
159,4 |
|
TR |
109,3 |
|
ZZ |
126,0 |
|
0707 00 05 |
EG |
227,8 |
JO |
138,7 |
|
MK |
134,1 |
|
TR |
152,7 |
|
ZZ |
163,3 |
|
0709 90 70 |
JO |
80,1 |
MA |
173,5 |
|
TR |
86,8 |
|
ZZ |
113,5 |
|
0709 90 80 |
EG |
32,4 |
ZZ |
32,4 |
|
0805 10 20 |
CL |
52,4 |
EG |
43,1 |
|
IL |
52,9 |
|
MA |
53,7 |
|
TN |
52,7 |
|
TR |
60,1 |
|
ZZ |
52,5 |
|
0805 50 10 |
EG |
76,3 |
IL |
74,8 |
|
MA |
65,7 |
|
TR |
61,9 |
|
ZZ |
69,7 |
|
0808 10 80 |
CA |
74,2 |
CN |
76,4 |
|
MK |
24,7 |
|
US |
111,3 |
|
UY |
70,1 |
|
ZZ |
71,3 |
|
0808 20 50 |
AR |
86,3 |
CL |
120,6 |
|
CN |
60,3 |
|
US |
95,6 |
|
ZA |
93,7 |
|
ZZ |
91,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
11.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/33 |
RÈGLEMENT (UE) No 205/2010 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2010
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 199/2010 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 mars 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.
(4) JO L 60 du 10.3.2010, p. 13.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 11 mars 2010
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
37,60 |
0,01 |
1701 11 90 (1) |
37,60 |
3,62 |
1701 12 10 (1) |
37,60 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
37,60 |
3,33 |
1701 91 00 (2) |
40,97 |
5,18 |
1701 99 10 (2) |
40,97 |
2,05 |
1701 99 90 (2) |
40,97 |
2,05 |
1702 90 95 (3) |
0,41 |
0,27 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
11.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/35 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 mars 2010
reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du fenpyrazamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2010) 1268]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/150/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste de l’Union européenne de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. |
(2) |
Le 3 septembre 2009, Sumitomo Chemical a soumis aux autorités autrichiennes un dossier concernant la substance active fenpyrazamine à l’appui d’une demande d’inscription de ladite substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les autorités autrichiennes ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaît que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier soumis semble aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive précitée en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
(4) |
La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que le dossier est considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de ladite directive. |
(5) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le dossier concernant la substance active figurant à l’annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Article 2
L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier visé à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées de recommandations concernant l’inscription ou non à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de la substance active visée à l’article 1er, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 31 mai 2011.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2010.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
ANNEXE
SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
Nom commun, numéro d’identification CIMAP |
Demandeur |
Date de la demande |
État membre rapporteur |
Fenpyrazamine No CIMAP: non encore attribué |
Sumitomo Chemical |
3.9.2009 |
AT |