ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.056.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 56

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
6 mars 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

1

 

*

Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et le Commonwealth des Bahamas relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

1

 

*

Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

1

 

*

Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (UE) no 189/2010 de la Commission du 5 mars 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

2

 

 

Règlement (UE) no 190/2010 de la Commission du 5 mars 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

4

 

 

Règlement (UE) no 191/2010 de la Commission du 5 mars 2010 fixant les droits à l'importation applicables pour certains riz décortiqués à partir du 6 mars 2010

6

 

 

Règlement (UE) no 192/2010 de la Commission du 5 mars 2010 fixant les droits à l'importation applicables pour le riz semi-blanchi ou blanchi à partir du 6 mars 2010

7

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/142/UE

 

*

Décision de la Commission du 3 mars 2010 exemptant certains services du secteur postal en Autriche de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 1120]  ( 1 )

8

 

 

2010/143/UE

 

*

Décision de la Commission du 5 mars 2010 relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre la maladie vésiculeuse du porc réalisées en Italie en 2009 [notifiée sous le numéro C(2010) 1192]

12

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

*

Information concernant les déclarations par lesquelles la République de Chypre et la Roumanie acceptent la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer à titre préjudiciel sur les actes visés à l'article 35 du traité sur l'Union européenne

14

 

 

2010/144/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 mars 2009 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens

15

Accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects relatifs aux services aériens

16

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

6.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/1


Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

L’accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée est entré en vigueur le 1er janvier 2010, la procédure prévue à l’article 8 dudit accord ayant été achevée à la date du 30 novembre 2009.


6.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/1


Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et le Commonwealth des Bahamas relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

L’accord entre la Communauté européenne et le Commonwealth des Bahamas relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée entrera en vigueur le 1er avril 2010, la procédure prévue à l’article 8 dudit accord ayant été achevée à la date du 4 février 2010.


6.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/1


Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

L’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée est entré en vigueur le 1er mars 2010, la procédure prévue à l’article 8 dudit accord ayant été achevée à la date du 7 janvier 2010.


6.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/1


Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

L’accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée est entré en vigueur le 1er mars 2010, la procédure prévue à l’article 8 dudit accord ayant été achevée à la date du 28 janvier 2010.


RÈGLEMENTS

6.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/2


RÈGLEMENT (UE) N o 189/2010 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

155,3

JO

61,0

MA

130,1

TN

152,1

TR

101,8

ZZ

120,1

0707 00 05

EG

211,5

JO

143,3

MK

134,1

TR

154,5

ZZ

160,9

0709 90 70

MA

144,4

TR

80,0

ZZ

112,2

0709 90 80

EG

40,8

ZZ

40,8

0805 10 20

CL

52,4

EG

47,3

IL

55,1

MA

49,6

TN

52,9

TR

54,4

ZZ

52,0

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

65,7

TR

60,2

ZZ

69,6

0808 10 80

CA

96,6

CN

67,7

MK

24,7

US

106,2

ZZ

73,8

0808 20 50

AR

74,7

CL

158,9

CN

65,8

US

95,6

ZA

82,5

ZZ

95,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


6.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/4


RÈGLEMENT (UE) N o 190/2010 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 184/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)   JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)   JO L 53 du 4.3.2010, p. 5.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 6 mars 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10  (1)

38,91

0,00

1701 11 90  (1)

38,91

3,23

1701 12 10  (1)

38,91

0,00

1701 12 90  (1)

38,91

2,93

1701 91 00  (2)

43,35

4,46

1701 99 10  (2)

43,35

1,33

1701 99 90  (2)

43,35

1,33

1702 90 95  (3)

0,43

0,26


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


6.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/6


RÈGLEMENT (UE) N o 191/2010 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2010

fixant les droits à l'importation applicables pour certains riz décortiqués à partir du 6 mars 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 137,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base des informations transmises par les autorités compétentes, la Commission constate que des certificats d'importation pour du riz décortiqué du code NC 1006 20 , à l'exclusion des certificats d'importation de riz Basmati, ont été délivrés pour une quantité de 168 643 tonnes pour la période du 1er septembre 2009 au 28 février 2010. Le droit à l'importation du riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 autre que le riz Basmati doit donc être modifié.

(2)

La fixation du droit applicable doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période susvisée. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur sans délai,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit à l'importation applicable au riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est de 30 EUR par tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


6.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/7


RÈGLEMENT (UE) N o 192/2010 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2010

fixant les droits à l'importation applicables pour le riz semi-blanchi ou blanchi à partir du 6 mars 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 139,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base des informations transmises par les autorités compétentes, la Commission constate que des certificats d'importation pour du riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 ont été délivrés pour une quantité de 207 074 tonnes pour la période du 1er septembre 2009 au 28 février 2010. Le droit à l'importation du riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 doit donc être modifié.

(2)

La fixation du droit applicable doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période susvisée, il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur sans délai,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit à l'importation applicable au riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 est de 175 EUR par tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


DÉCISIONS

6.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 mars 2010

exemptant certains services du secteur postal en Autriche de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 1120]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/142/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 5 et 6,

vu la demande présentée par Österreichische Post AG (ci-après «Post») par courrier électronique transmis le 10 septembre 2009,

après consultation du comité consultatif en matière de marchés publics,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

(1)

Le 10 septembre 2009, Post a transmis à la Commission, par courrier électronique, une demande en application de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE. Conformément à l’article 30, paragraphe 5, premier alinéa, la Commission en a informé les autorités autrichiennes par lettre du 15 septembre 2009, à laquelle les autorités autrichiennes ont répondu par courrier électronique du 9 octobre 2009. La Commission a également demandé à Post des informations complémentaires par courrier électronique daté du 22 octobre 2009, informations que Post, après prolongation du délai, a communiquées par courrier électronique daté du 13 novembre 2009.

(2)

La demande soumise par Post concerne certains services postaux et certains services autres que postaux en Autriche. Les services concernés sont décrits dans la demande comme suit:

a)

services intérieurs et internationaux de colis ordinaires pour les particuliers (de particulier à particulier, de particulier à entreprise);

b)

services intérieurs et internationaux de colis ordinaires d’entreprise à entreprise;

c)

services intérieurs et internationaux de colis ordinaires d’entreprise à particulier;

d)

services intérieurs de colis exprès;

e)

services de fret combinés, à savoir les services de fret relatifs à l’envoi de colis individuels et de petits colis présentés en palette; et

f)

logistique contractuelle, incluant le stockage de marchandises et la gestion des stocks liée, le perfectionnement et/ou la consignation, le triage des marchandises prêtes à l’envoi et la gestion d’adresses pour l’expéditeur.

II.   LE CADRE JURIDIQUE

(3)

L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant du champ d’application de la directive ne sont pas soumis aux dispositions de cette directive si, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’accès au marché est réputé non limité si l’État membre a mis en œuvre et appliqué les dispositions pertinentes de la législation de l’Union européenne concernant l’ouverture totale ou partielle du secteur en cause. La législation en question est citée à l’annexe XI de la directive 2004/17/CE qui, en ce qui concerne le secteur postal, renvoie à la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (2), modifiée par la directive 2002/39/CE (3).

(4)

L’Autriche a transposé et mis en œuvre la directive 97/67/CE modifiée par la directive 2002/39/CE, et a fait usage, en application de l’article 7 de la directive, de la possibilité de réserver certaines lettres adressées dont le poids ne dépasse pas 50 grammes au prestataire désigné du service universel, à savoir Post (4). Aucun des services visés par la présente demande n’est réservé. Étant donné que l’Autriche a atteint le degré d’ouverture du marché prévu par la législation citée à l’annexe XI de la directive 2004/17/CE, l’entrée sur le marché doit être considérée comme étant non limitée conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive. L’exposition directe à la concurrence sur un marché donné doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi.

(5)

Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération, la concentration sur ces marchés en étant un autre. Les diverses activités concernées par la présente décision étant exercées dans des conditions différentes, l’examen de la situation concurrentielle doit tenir compte de la situation de chaque marché.

(6)

Bien qu’il se puisse envisager des définitions plus étroites du marché dans certains cas, la définition précise du marché en cause peut être laissée ouverte aux fins de la présente décision, en ce qui concerne plusieurs des services énumérés dans la demande déposée par Post, dans la mesure où le résultat de l’analyse demeure inchangé, que l’on considère une définition étroite ou une définition plus large.

(7)

La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de concurrence.

III.   APPRÉCIATION

Services auxquels l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne s’applique pas

Services intérieurs et internationaux de colis ordinaires pour les particuliers (de particulier à particulier et de particulier à entreprise)

(8)

Il convient d’examiner séparément les services de colis ordinaires pour les particuliers, étant donné qu’ils répondent à des besoins différents (service postal universel), par rapport aux colis commerciaux, où les moyens techniques mis en œuvre pour la fourniture du service diffèrent sensiblement. En ce qui concerne ces services, la position de Post est très forte, avec une part de marché qui est restée stable sur la période allant de 2006 à 2008, de l’ordre de 91 % à 93 % en volume (5). Bien que la situation puisse évoluer au cours des prochaines années à la suite de l’augmentation des services fournis par l’un des concurrents de Post, qui est annoncée pour 2010, il convient de conclure que la catégorie de services examinée n’est pas directement exposée à la concurrence en Autriche. L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne s’applique donc pas aux marchés destinés à permettre la poursuite de ces activités en Autriche.

Services auxquels l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE s’applique

Services intérieurs et internationaux de colis ordinaires d’entreprise à entreprise

(9)

En ce qui concerne les services de colis ordinaires d’entreprise à entreprise, la part de marché de Post s’élevait à 9 % en volume en 2008, tandis que la part de marché totale des deux principaux concurrents se situait entre 52 % et 62 % pour la même année. Il convient donc de considérer ces facteurs comme indiquant une exposition directe à la concurrence pour les services de colis ordinaires d’entreprise à entreprise.

Services intérieurs et internationaux de colis ordinaires d’entreprise à particulier

(10)

Sur le marché international [au départ (6)] des colis d’entreprise à particulier, la part de marché de Post est passée de 83 % en volume en 2006 à 79 % en volume en 2008. Il convient de garder à l’esprit que la présente décision a pour objectif d’établir si les services visés par la demande sont soumis à un niveau de concurrence (sur les marchés dont l’accès est libre) susceptible de garantir que, même en l’absence de la discipline qu’imposent les règles détaillées de passation des marchés fixées par la directive 2004/17/CE, la passation de marchés pour les activités concernées dans le présent cas s’appuiera sur des procédures transparentes et non discriminatoires et sur des critères permettant aux acheteurs de retenir la solution globalement la plus avantageuse sur le plan économique. Dans ce contexte, le marché international ne doit pas être envisagé isolément mais dans le cadre du marché global des services de colis ordinaires d’entreprise à particulier, étant donné que le marché international des services de colis d’entreprise à particulier ne compte que pour 3 % en volume du marché total des services de colis d’entreprise à particulier. Sur ce dernier marché, la part de marché de Post est passée de 79 % en volume en 2006 à 57 % en volume en 2008. Cependant, à 23-33 % en volume en 2008, la part de marché totale des deux principaux concurrents représente environ la moitié de celle de Post, un niveau où l’on peut considérer que ce concurrent est en mesure d’exercer une pression concurrentielle notable sur Post, étant donné également que le plus gros de ces deux concurrents envisage de renforcer son réseau. Il convient donc de considérer ces facteurs comme indiquant une exposition directe à la concurrence.

Services intérieurs de colis exprès

(11)

La part de marché de Post sur le marché des services intérieurs de colis exprès [y compris les services de colis exprès à l’arrivée (7)] n’a cessé de diminuer pendant la période allant de 2006 à 2008, passant d’environ 47 % en valeur (8) en 2006, à environ 46 % en 2007 pour atteindre environ 43 % en 2008 (9). La part de marché totale des deux principaux concurrents s’élevait à un peu plus de 28 % en valeur en 2008, soit près de deux tiers de la part de marché de Post, un niveau où ces concurrents pourraient exercer une pression concurrentielle notable sur Post (10). Il convient donc de considérer ces facteurs comme indiquant une exposition directe à la concurrence.

Services de fret combinés

(12)

Post n’a commencé à offrir des services de fret combinés, tels que définis au considérant 2, point e), ci-dessus, que vers la fin de l’année 2007. Face à la concurrence de grandes entreprises de logistique telles que Dachser Austria GmbH, Kühne & Nagel Ges.m.b.H., Logwin-Gruppe, Schachinger Paketdienst Gesellschaft m.b.H., Schenker & Co AG et Gebrüder Weiss GmbH, Post n’est pas encore parvenue à obtenir plus qu’une part de marché négligeable qu’elle estime être «nettement inférieure à 1 %». Il convient donc de considérer ces facteurs comme indiquant une exposition directe à la concurrence.

Logistique contractuelle

(13)

Post n’a commencé à offrir des services de logistique contractuelle, tels que définis au considérant 2, point f), ci-dessus, qu’en 2008. Sur ce marché, elle est confrontée à la concurrence de grandes entreprises de logistique, dont notamment Gebrüder Weiss GmbH, Schachinger Paketdienst Gesellschaft m.b.H., Lagermax Internationale Spedition Ges.m.b.H./Lagermax Paketdienst GmbH & Co KG, CEVA Logistics Austria GmbH, Logwin-Gruppe, mais aussi à celle des chemins de fer autrichiens (11) et des ports de Linz et de Vienne (12). Dans ce cas-ci également, la part de marché obtenue par Post est jusqu’à présent assez négligeable et est, selon des estimations, «nettement inférieure à 0,1 %». Il convient donc de considérer ces facteurs comme indiquant une exposition directe à la concurrence.

IV.   CONCLUSIONS

(14)

Au vu des facteurs analysés dans les considérants 2 à 13, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme remplie en Autriche en ce qui concerne les services suivants:

a)

services intérieurs et internationaux de colis ordinaires d’entreprise à entreprise;

b)

services intérieurs et internationaux de colis ordinaires d’entreprise à particulier;

c)

services intérieurs de colis exprès;

d)

services de fret combinés; et

e)

logistique contractuelle.

(15)

La condition de l’accès sans restriction au marché étant réputée satisfaite, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des entités adjudicatrices attribuent des marchés destinés à permettre la prestation des services énumérés aux points a) à e) du considérant 14 en Autriche, ni lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans ce même pays.

(16)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de mai à novembre 2009, telle qu’elle ressort des informations transmises par Post et par la République d’Autriche. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou factuelle, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des entités adjudicatrices dans le but d’assurer la prestation en Autriche des services suivants:

a)

services intérieurs et internationaux de colis ordinaires d’entreprise à entreprise;

b)

services intérieurs et internationaux de colis ordinaires d’entreprise à particulier;

c)

services intérieurs de colis exprès;

d)

services de fret combinés; et

e)

logistique contractuelle.

Article 2

La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2010.

Par la Commission

Michel BARNIER

Membre de la Commission


(1)   JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(2)   JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.

(3)   JO L 176 du 5.7.2002, p. 21.

(4)  De plus, l’Autriche a récemment adopté la législation de mise en œuvre de la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (JO L 52 du 27.2.2008, p. 3), qui supprimera les attributions réservées susmentionnées à compter du 1er janvier 2011.

(5)  Une distinction pourrait être envisagée entre les services de colis de particulier à particulier et de particulier à entreprise. Cependant, en raison de ce degré élevé de substituabilité du côté de l’offre, il est approprié de considérer ces services comme un service unique (colis envoyés par les particuliers). Ce point de vue rejoint l’analyse adoptée pour la Finlande et la Suède, respectivement dans les décisions de la Commission 2007/564/CE et 2009/46/CE.

(6)  Défini par Post comme comprenant «le transport de colis où les colis sont collectés auprès des particuliers en Autriche pour être réexpédiés à l’étranger».

(7)  Définis par Post comme comprenant «le transport de colis où le colis est collecté auprès d’un particulier à l’étranger ou est collecté par des fournisseurs de services de colis étrangers pour être livré en Autriche sur la base, par exemple, d’accords bilatéraux et/ou au titre de la convention de l’Union postale universelle».

(8)  Mesurée en volume, la part de marché de Post s’élevait à environ 23 % en 2006.

(9)  Ces chiffres relatifs à 2007 et à 2008 sont également des pourcentages en valeur.

(10)  Tel est, mutatis mutandis, le raisonnement appliqué dans des décisions précédentes: voir, par exemple, le considérant 17 de la décision 2009/46/CE de la Commission du 19 décembre 2008 exemptant certains services du secteur postal en Suède de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 19 du 23.1.2009, p. 50).

(11)   «Österreichische Bundesbahnen».

(12)  Respectivement, Linz AG et Wiener Hafen GmbH & Co KG/Wien Holding GmbH.


6.3.2010   

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L 56/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 mars 2010

relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre la maladie vésiculeuse du porc réalisées en Italie en 2009

[notifiée sous le numéro C(2010) 1192]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2010/143/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union européenne à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris des interventions d’urgence. L’article 3, paragraphe 2, de ladite décision dispose que les États membres peuvent bénéficier d’une participation financière, à condition que certaines mesures soient appliquées en vue d’éradiquer la maladie vésiculeuse du porc.

(2)

La maladie vésiculeuse du porc est une infection virale des porcs qui ne se distingue pas de la fièvre aphteuse sur le plan clinique et perturbe dès lors les échanges à l’intérieur de l’Union ainsi que les exportations vers les pays tiers.

(3)

Des foyers de la maladie vésiculeuse du porc sont apparus en Italie en 2009. La recrudescence de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel de l’Union. L’Italie a pris des mesures conformes à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE du Conseil (2) pour lutter contre ces foyers.

(4)

En cas d’apparition d’un foyer de maladie vésiculeuse du porc, le risque existe que l’agent pathogène se propage à d’autres élevages de porcs sur le territoire de cet État membre, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers, par la voie de l’exportation de porcs vivants ou de leurs produits.

(5)

La décision 2005/779/CE de la Commission du 8 novembre 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie (3) fixe des règles de police sanitaire à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc, pour les régions de cet État membre qui sont reconnues indemnes de la maladie comme pour celles qui ne le sont pas. Les autorités italiennes ont satisfait aux exigences d’information prévues à l’article 11 de ladite décision.

(6)

L’article 3, paragraphe 6, premier tiret, de la décision 2009/470/CE définit la part de certains coûts engagés par les États membres qui peut être couverte par une participation financière de l’Union.

(7)

La participation financière de l’Union aux mesures d’urgence pour l’éradication de la maladie vésiculeuse du porc est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (4).

(8)

L’Italie a pleinement rempli les obligations techniques et administratives prévues à l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE ainsi qu’à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(9)

Le 21 mai 2009 et le 10 juin 2009, elle a présenté une estimation des coûts engagés au titre des mesures d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation financière de l’Union en faveur de l’Italie

L’Italie peut bénéficier d’une participation financière de l’Union à certaines dépenses engendrées par les mesures prises en 2009 en application de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE pour lutter contre la maladie vésiculeuse du porc.

Article 2

Destinataire

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)   JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(3)   JO L 293 du 9.11.2005, p. 28.

(4)   JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

6.3.2010   

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L 56/14


Information concernant les déclarations par lesquelles la République de Chypre et la Roumanie acceptent la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer à titre préjudiciel sur les actes visés à l'article 35 du traité sur l'Union européenne

La République de Chypre et la Roumanie ont déclaré accepter la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux dispositions prévues à l'article 35, paragraphe 2, et paragraphe 3, point b), du traité sur l'Union européenne.

Par conséquent, l'état des déclarations d'acceptation de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation des actes visés à l'article 35 du traité sur l'Union européenne est le suivant:

le Royaume d'Espagne a déclaré accepter la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux dispositions prévues à l'article 35, paragraphe 2, et à l'article 35, paragraphe 3, point a) (1),

le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont déclaré accepter la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux dispositions prévues à l'article 35, paragraphe 2, et paragraphe 3, point b) (2),

en faisant les déclarations susvisées, le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la Roumanie et la République de Slovénie se sont réservé le droit de prévoir, dans leur législation nationale, que, lorsqu'une question concernant la validité ou l'interprétation d'un acte visé à l'article 35, paragraphe 1, est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.


(1)  L'avis de déclaration du Royaume d'Espagne est paru au JO L 114 du 1.5.1999, p. 56, et au JO C 120 du 1.5.1999, p. 24.

(2)  L'avis de déclaration de la République tchèque est paru au JO L 236 du 23.9.2003, p. 980. L'avis de déclaration de la République française est paru au JO L 327 du 14.12.2005, p. 19, et au JO C 318 du 14.12.2005, p. 1. L'avis de déclaration des autres États membres cités, à l'exception de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie et de la République de Slovénie, est paru au JO L 114 du 1.5.1999, p. 56, et au JO C 120 du 1.5.1999, p. 24. L'avis de déclaration de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie et de la République de Slovénie est paru au JO L 70 du 14.3.2008, p. 23, et au JO C 69 du 14.3.2008, p. 1.


6.3.2010   

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L 56/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 mars 2009

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens

(2010/144/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, ledit accord devrait être signé et appliqué à titre provisoire,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l’accord, au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2009.

Par le Conseil

Le président

P. BENDL


ACCORD

entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects relatifs aux services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

d’une part, et

l’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST- AFRICAINE

d’autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions en matière de désignation non-conformes à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), respectivement, tel que constaté dans les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes de novembre 2002,

CONSTATANT que la Communauté européenne dispose d’une compétence exclusive pour ce qui concerne divers aspects qui peuvent être abordés dans les accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

CONSTATANT qu’en vertu des législations de la Communauté européenne et de l’UEMOA, les transporteurs aériens communautaires établis dans un État membre ont un droit d’accès non discriminatoire au marché pour les liaisons entre les États membres et les pays tiers,

VU que les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoient, pour les ressortissants de ces pays, la possibilité de devenir propriétaire de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

RECONNAISSANT que certaines dispositions en matière de désignation des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et de l’UEMOA, respectivement, qui sont non conformes au droit communautaire, doivent être rendues totalement conformes avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et UEMOA et à préserver la continuité de ces services,

CONSTATANT qu’en vertu des législations de la Communauté européenne et de l’UEMOA, les transporteurs aériens ne peuvent, en principe, conclure des accords pouvant avoir une incidence sur le commerce entre les États membres de la Communauté européenne et de l’UEMOA, respectivement, qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et de l’UEMOA, respectivement, qui:

i)

exigent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions par associations d’entreprises ou pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence entre transporteurs aériens sur les itinéraires concernés; ou

ii)

renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée; ou

iii)

délèguent aux transporteurs aériens ou autres opérateurs économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence entre transporteurs aériens sur les itinéraires concernés;

peuvent rendre inopérantes les règles de concurrence applicables aux entreprises,

CONSIDÉRANT que les parties n’ont pas pour objectifs, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et l’UEMOA, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté européenne et les transporteurs aériens de l’UEMOA ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

CONSTATANT que les relations aériennes des États membres de l’UEMOA avec ceux de la Communauté européenne représentent plus de 80 % de leurs liaisons aériennes internationales, relations traditionnellement régies par des accords aériens bilatéraux,

CONSIDÉRANT la décision no 08/2002/CM/UEMOA du 27 juin 2002 portant adoption du programme commun du transport aérien des États membres de l’UEMOA,

CONSIDÉRANT la directive no 08/2006/CM/UEMOA du 16 décembre 2006, donnant mandat à la Commission de l’UEMOA, assistée des représentants des États membres de l’UEMOA, d’ouvrir et de conduire des négociations avec la Commission européenne en vue de l’introduction d’une clause communautaire de désignation dans les accords aériens entre les États membres de la Communauté européenne et les États membres de l’UEMOA,

PRENANT note de la proposition faite par la Commission européenne d’utiliser l’opportunité que lui offrent la législation européenne et les dispositions du traité de l’Union économique et monétaire ouest-africaine pour entreprendre des négociations de bloc à bloc sur l’introduction d’une clause communautaire de désignation dans les accords aériens signés entre les États membres de l’UEMOA et ceux de la Communauté européenne,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, les termes et expressions ci-dessous ont les significations suivantes:

i)   UEMOA: Union économique et monétaire ouest-africaine;

ii)   CE: Communauté européenne.

2.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres CE» les États membres de la Communauté européenne, par «États membres UEMOA» les États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine et par «États africains», les États membres de l’Union africaine et le Maroc.

3.   Dans chacun des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord, les références faites aux ressortissants de l’État membre CE et aux ressortissants de l’État membre UEMOA s’entendent, respectivement, comme des références aux ressortissants des États membres CE ou des États membres UEMOA.

4.   Dans chacun des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre CE et de l’État membre UEMOA qui sont partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par ces États.

Article 2

Désignation et autorisation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés dans la partie B, point a), des annexes au présent accord, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien, les autorisations et permis qui lui sont accordés.

2.   Dès réception de la désignation effectuée par un État membre de l’une des parties, l’État de l’autre partie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant que:

a)

dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre CE:

i)

le transporteur aérien soit établi en vertu du traité instituant la Communauté européenne sur le territoire de l’État membre CE qui a fait la désignation et ait reçu une licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii)

et qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l’État membre CE responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation.

b)

dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre UEMOA:

i)

le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l’État membre UEMOA qui a fait la désignation et ait reçu un agrément de transporteur aérien valable, conformément à la législation de l’UEMOA;

ii)

et qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l’État membre UEMOA responsable de la délivrance de son permis d’exploitation aérienne conformément aux annexes pertinentes (en particulier les annexes 1, 6 et 8) de la convention de Chicago, et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et que

iii)

soit:

a.

le transporteur aérien est détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par les États membres UEMOA et/ou des ressortissants des États membres UEMOA, ou par d’autres États Africains et/ou des ressortissants de ces autres États Africains, ou

b.

les services qu’exploite le transporteur aérien certifié selon la législation de l’UEMOA ont majoritairement comme point de départ et d’arrivée un ou des aéroports d’un État membre UEMOA et son personnel technique opérationnel et de gestion est composé majoritairement de ressortissants des États membres UEMOA, si l’État membre CE concerné confirme l’application des dispositions du présent sous-paragraphe b.

Article 3

Refus, révocation, suspension ou limitation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés dans la partie B, point b) des annexes au présent accord, en ce qui concerne le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien.

2.   Chaque État membre concerné peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre de l’autre partie lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre CE:

i)

le transporteur aérien n’est pas établi en vertu du traité instituant la Communauté européenne sur le territoire de l’État membre CE qui a fait la désignation ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; ou

ii)

le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou assuré par l’État membre CE responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation.

b)

dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre UEMOA:

i)

le transporteur aérien n’est pas établi sur le territoire de l’État membre UEMOA qui a fait la désignation ou ne possède pas d’agrément de transporteur aérien valable, conformément à la législation de l’UEMOA; ou

ii)

un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou assuré par l’État membre UEMOA responsable de la délivrance de son permis d’exploitation aérienne conformément aux annexes pertinentes (en particulier les annexes 1, 6 et 8) de la convention de Chicago, ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

soit:

a.

le transporteur aérien n’est pas détenu ou effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par les États membres UEMOA et/ou des ressortissants des États membres UEMOA, ou par d’autres États Africains et/ou des ressortissants de ces autres États Africains; ou

b.

les services qu’exploite le transporteur aérien certifié selon la législation communautaire de l’UEMOA n’ont pas majoritairement comme point de départ et d’arrivée un ou des aéroports d’un État membre UEMOA, ou son personnel technique opérationnel et de gestion n’est pas composé majoritairement de ressortissants des États membres UEMOA.

3.   Lorsque l’État membre concerné fait valoir ses droits conformément au présent article, il ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de l’autre partie.

Article 4

Droits relatifs au contrôle réglementaire effectif

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article complètent les articles énumérés dans la partie B, point c) des annexes au présent accord.

2.   Lorsqu’un État membre CE a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire effectif est exercé et assuré par un autre État membre CE, les droits de l’État membre UEMOA concerné dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre CE qui a désigné le transporteur aérien et l’État membre UEMOA concerné s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre CE et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

3.   Lorsqu’un État membre UEMOA a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire effectif est exercé et assuré par un autre État membre UEMOA, les droits de l’État membre CE concerné dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre UEMOA qui a désigné le transporteur aérien et l’État membre CE concerné s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre UEMOA et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

4.   Aux fins du présent accord, les parties conviennent que le contrôle réglementaire effectif implique au minimum que l’État membre qui a émis la licence d’exploitation ou l’agrément assure de manière continuelle et effective les programmes de surveillance de la sécurité et de la sûreté aérienne en application, au minimum, des normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), et veille à ce que le transporteur aérien respecte les critères établis par les autorités compétentes pour l’exploitation des services aériens internationaux et exerce ses activités conformément à toutes les normes applicables de l’OACI.

Article 5

Taxation du carburant d’aviation

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article complètent les dispositions pertinentes des articles énumérés dans la partie B, point d) des annexes au présent accord.

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien, dans chacun des accords bilatéraux énumérés dans la partie B, point d), des annexes au présent accord, n’empêche un État membre CE d’imposer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné d’un État membre UEMOA qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre CE et un point situé sur le territoire d’un autre État membre CE.

3.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien, dans chacun des accords bilatéraux énumérés dans la partie B, point d), des annexes au présent accord, n’empêche un État membre UEMOA d’imposer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné d’un État membre CE qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre UEMOA et un point situé sur le territoire d’un autre État membre UEMOA.

4.   Si un projet visant à introduire une taxation du carburant conformément au présent article était élaboré, les parties conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais pour discuter de cette question.

Article 6

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien, dans aucun des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord, ne doit:

i)

favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence;

ii)

renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre; ou

iii)

déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 du présent article ne sont pas appliquées.

Article 7

Annexes de l’accord

Les annexes au présent accord en font partie intégrante.

Article 8

Amendement

1.   Chacune des parties peut à tout moment demander des consultations avec l’autre partie aux fins d’amender le présent accord. Ces consultations commenceront dans les soixante (60) jours à compter du jour de réception de la demande.

2.   Les amendements éventuels qui auront ainsi été apportés entreront en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

Article 9

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties s’informent mutuellement par écrit de l’accomplissement des procédures internes respectives requises à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures nécessaires.

3.   Les accords bilatéraux et autres arrangements entre les États membres CE et ceux de l’UEMOA qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés dans la partie A, point b), des annexes au présent accord. Le présent accord s’applique à tous ces accords bilatéraux et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 10

Dénonciation

1.   La dénonciation d’un des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire, à Bruxelles, le trente novembre 2009, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte français prévaut sur les autres versions.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image 1

Image 2

За Западноафриканския икономически и валутен съюз

Por la Unión Económica y Monetaria del África Occidental

Za Západoafrickou hospodářskou a měnovou unii

For den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union

Für die Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion

Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu nimel

Για τη Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση

For the West African Economic and Monetary Union

Pour l'Union économique et monétaire Ouest-africaine

Per l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale

Rietumāfrikas Ekonomiskās un monetārās savienības vārdā

Vakarų Afrikos Ekonominės ir pinigų sajungos vardu

A Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió részéről

Għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Afrika tal-Punent

Voor de West-Afrikaanse Economische en Montaire Unie

W imieniu Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej

Pela União Económica e Monetária da África Ocidental

Pentru Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest

Za Západoafrickú hospodársku a menovú úniu

Za Ekonomsko in monetarno unijo Zahodne Afrike

Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton puolesta

För Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen

Image 3

ANNEXE I

BÉNIN

PARTIE A

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

a)

Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République populaire du Bénin et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:

accord entre le Royaume de Belgique et la République du Dahomey relatif au transport aérien, signé à Bruxelles le 15 février 1971, ci-après dénommé «accord Bénin-Belgique» dans la partie B,

accord entre le gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le gouvernement de la République populaire du Bénin relatif aux transports aériens, signé à Sofia le 16 septembre 1982, ci-après dénommé «accord Bénin-Bulgarie» dans la partie B,

accord entre la République française et la République du Dahomey relatif au transport aérien, signé à Paris le 9 décembre 1963, ci-après dénommé «accord Bénin-France» dans la partie B,

accord entre le gouvernement de le République populaire de Pologne et le gouvernement de la République populaire du Bénin relatif aux transports aériens civils, signé à Cotonou le 13 mai 1988, ci-après dénommé «accord Bénin-Pologne» dans la partie B.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République populaire du Bénin et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:

accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République populaire du Bénin, signé à Londres le 16 septembre 1999, ci-après dénommé « projet d’accord Bénin – Royaume-Uni» dans la partie B.

PARTIE Β

Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre

 

Article 10 de l’accord Bénin-Belgique

 

Article 3 de l’accord Bénin-Bulgarie

 

Article 13 de l’accord Bénin-France

 

Article 9 de l’accord Bénin-Pologne

 

Article 4 du projet d’accord Bénin – Royaume-Uni

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis

 

Article 11 de l’accord Bénin-Belgique

 

Article 4 de l’accord Bénin-Bulgarie

 

Article 6 de l’accord Bénin-France

 

Article 10 de l’accord Bénin-Pologne

 

Articles 4 et 5 du projet d’accord Bénin – Royaume-Uni

c)

Contrôle réglementaire

 

Article 10 de l’accord Bénin-Belgique

 

Article 3 de l’accord Bénin-Bulgarie

 

Article 11 de l’accord Bénin-France

 

Article 9 de l’accord Bénin-Pologne

 

Article 14 du projet d’accord Bénin – Royaume-Uni

d)

Taxation du carburant d’aviation

 

Article 3 de l’accord Bénin-Belgique

 

Article 10 de l’accord Bénin-Bulgarie

 

Article 3 de l’accord Bénin-France

 

Article 3 de l’accord Bénin-Pologne

 

Article 8 du projet d’accord Bénin – Royaume-Uni

ANNEXE II

BURKINA FASO

PARTIE A

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

a)

Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre le Burkina Faso et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:

accord relatif aux transports aériens entre le Royaume de Belgique et la République de Haute-Volta, signé à Bruxelles le 15 février 1984, ci-après dénommé «accord Burkina Faso – Belgique» dans la partie B,

accord entre la République française et la République de Haute-Volta relatif au transport aérien, signé à Paris le 29 mai 1962, ci-après dénommé «accord Burkina Faso – France» dans la partie B.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le Burkina Faso et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire.

PARTIE B

Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre

 

Article 9 de l’accord Burkina Faso – Belgique

 

Article 13 de l’accord Burkina Faso – France

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis

 

Article 10 de l’accord Burkina Faso – Belgique

 

Article 6 de l’accord Burkina Faso – France

c)

Contrôle réglementaire

 

Article 9 de l’accord Burkina Faso – Belgique

 

Article 11 de l’accord Burkina Faso – France

d)

Taxation du carburant d’aviation

 

Article 2 de l’accord Burkina Faso – Belgique

 

Article 3 de l’accord Burkina Faso – France

ANNEXE III

GUINÉE-BISSAU

PARTIE A

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

a)

Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République de Guinée-Bissau et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:

accord entre la République portugaise et la République de Guinée-Bissau relatif au transport aérien, signé à Lisbonne le 30 août 2007, ci-après dénommé «accord Guinée-Bissau – Portugal» dans la partie B.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République de Guinée-Bissau et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire.

PARTIE B

Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre

Article 3 de l’accord Guinée-Bissau – Portugal

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis

Article 4 de l’accord Guinée-Bissau – Portugal

c)

Contrôle réglementaire

Article 15 de l’accord Guinée-Bissau – Portugal

d)

Taxation du carburant d’aviation

Article 6 de l’accord Guinée-Bissau – Portugal

ANNEXE IV

CÔTE D’IVOIRE

PARTIE A

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

a)

Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République de Côte d’Ivoire et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:

accord relatif aux transports aériens entre la République fédérale d’Allemagne et la République de Côte d’Ivoire, signé à Bonn, le 3 octobre 1978, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Allemagne» dans la partie B,

accord entre le Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relatif au transport aérien, signé à Abidjan le 21 septembre 1963, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Belgique» dans la partie B,

modifié en dernier lieu par le protocole d’entente établi à Abidjan le 31 août 2002,

accord entre le Royaume de Danemark et la République de Côte d’Ivoire relatif au transport aérien, signé à Abidjan le 7 juin 1966, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Danemark» dans la partie B,

accord entre la République de Côte d’Ivoire et le Royaume d’Espagne relatif au transport aérien, signé à Madrid le 15 juillet 1976, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Espagne» dans la partie B,

modifié en dernier lieu par le protocole d’entente établi à Madrid le 17 mai 1994,

accord entre la République française et la République de Côte d’Ivoire relatif au transport aérien, signé à Abidjan le 19 octobre 1962, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – France» dans la partie B,

accord entre la République de Côte d’Ivoire et la République italienne relatif au transport aérien, signé à Abidjan le 19 février 1968, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Italie» dans la partie B,

accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Côte d’Ivoire relatif au transport aérien, signé à Abidjan le 9 octobre 1963, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Pays-Bas» dans la partie B,

accord entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relatif aux transports aériens civils, signé à Abidjan le 13 juillet 1984, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Pologne» dans la partie B,

accord relatif aux transports aériens entre la République populaire de Côte d’Ivoire et la République du Portugal, signé à Lisbonne le 16 septembre 1987, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Portugal» dans la partie B,

accord entre le gouvernement de la République socialiste de Roumanie et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relatif au transport aérien civil, signé à Abidjan le 25 mai 1979, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Roumanie» dans la partie B,

accord entre le Royaume de Suède et la République de Côte d’Ivoire relatif au transport aérien, signé à Abidjan le 7 juin 1966, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Suède» dans la partie B,

accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relatif au transport aérien, signé à Londres le 1er décembre 1976, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Royaume-Uni» dans la partie B.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République de Côte d’Ivoire et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:

accord entre le Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relatif au transport aérien, paraphé à Bruxelles le 14 janvier 2009, ci-après dénommé «projet d’accord Côte d’Ivoire – Belgique» dans la partie B,

accord relatif aux transports aériens entre la République de Côte d’Ivoire et la République du Portugal, paraphé à Lisbonne le 12 juillet 1990, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Portugal» dans la partie B.

PARTIE B

Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre

 

Article 3 de l’accord Côte d’Ivoire – Allemagne

 

Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Belgique

 

Article 4 du projet d’accord Côte d’Ivoire – Belgique

 

Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Danemark

 

Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Espagne

 

Article 11 de l’accord Côte d’Ivoire – France

 

Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Italie

 

Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Pays-Bas

 

Article IX de l’accord Côte d’Ivoire – Pologne

 

Article 6 de l’accord Côte d’Ivoire – Portugal

 

Article 8 de l’accord Côte d’Ivoire – Roumanie

 

Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Suède

 

Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Royaume-Uni

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis

 

Article 4, paragraphe 1, phrases 1 et 2, de l’accord Côte d’Ivoire – Allemagne

 

Article 11 de l’accord Côte d’Ivoire – Belgique

 

Article 5 du projet d’accord Côte d’Ivoire – Belgique

 

Article 11 de l’accord Côte d’Ivoire – Danemark

 

Article 11 de l’accord Côte d’Ivoire – Espagne

 

Article 12 de l’accord Côte d’Ivoire – France

 

Article 11 de l’accord Côte d’Ivoire – Italie

 

Article 11 de l’accord Côte d’Ivoire – Pays-Bas

 

Article X de l’accord Côte d’Ivoire – Pologne

 

Article 21 de l’accord Côte d’Ivoire – Portugal

 

Article 9 de l’accord Côte d’Ivoire – Roumanie

 

Article 11 de l’accord Côte d’Ivoire – Suède

 

Article 11 de l’accord Côte d’Ivoire – Royaume-Uni

c)

Contrôle réglementaire

 

Article 4 de l’accord Côte d’Ivoire – Belgique

 

Article 7 du projet d’accord Côte d’Ivoire – Belgique

 

Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Danemark

 

Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Espagne

 

Article 11 de l’accord Côte d’Ivoire – France

 

Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Italie

 

Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Pays-Bas

 

Article IX de l’accord Côte d’Ivoire – Pologne

 

Article 6 de l’accord Côte d’Ivoire – Portugal

 

Article 8 de l’accord Côte d’Ivoire – Roumanie

 

Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Suède

 

Article 14 de l’accord Côte d’Ivoire – Royaume-Uni

d)

Taxation du carburant d’aviation

 

Article 6 de l’accord Côte d’Ivoire – Allemagne

 

Article 3 de l’accord Côte d’Ivoire – Belgique

 

Article 11 du projet d’accord Côte d’Ivoire – Belgique

 

Article 3 de l’accord Côte d’Ivoire – Danemark

 

Article 3 de l’accord Côte d’Ivoire – Espagne

 

Article 3 de l’accord Côte d’Ivoire – France

 

Article 3 de l’accord Côte d’Ivoire – Italie

 

Article 3 de l’accord Côte d’Ivoire – Pays-Bas

 

Article III de l’accord Côte d’Ivoire – Pologne

 

Article 5 de l’accord Côte d’Ivoire – Portugal

 

Article 2 de l’accord Côte d’Ivoire – Roumanie

 

Article 3 de l’accord Côte d’Ivoire – Suède

 

Article 3 de l’accord Côte d’Ivoire – Royaume-Uni

ANNEXE V

MALI

PARTIE A

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

a)

Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République du Mali et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:

accord relatif au transport aérien régulier entre le Royaume de Belgique et la République du Mali, signé à Bruxelles le 9 mai 1985, ci-après dénommé «accord Mali-Belgique» dans la partie B,

modifié en dernier lieu par le protocole d’entente établi à Bruxelles le 11 avril 2002,

accord relatif aux services aériens entre la République socialiste tchécoslovaque et la République du Mali, signé à Prague le 27 novembre 1961, ci-après dénommé «accord Mali-Tchécoslovaquie» dans la partie B,

accord entre le gouvernement du Royaume d’Espagne et le gouvernement de la République du Mali relatif au transport aérien, signé à Madrid le 5 novembre 1990, ci-après dénommé «accord Mali-Espagne» dans la partie B,

accord entre la République française et la République du Mali relatif au transport aérien, signé à Paris le 5 août 1961, ci-après dénommé «accord Mali-France» dans la partie B,

accord entre le gouvernement de la République socialiste de Roumanie et le gouvernement de la République du Mali relatif aux transports aériens civils, signé à Bucarest le 21 juin 1983, ci-après dénommé «accord Mali-Roumanie» dans la partie B.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre République du Mali et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire.

PARTIE B

Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre

 

Article 6 de l’accord Mali-Belgique

 

Article 2 de l’accord Mali-Tchécoslovaquie

 

Article 6 de l’accord Mali-Espagne

 

Article 14 de l’accord Mali-France

 

Article 3 de l’accord Mali-Roumanie

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis

 

Article 7 de l’accord Mali-Belgique

 

Article 2 de l’accord Mali-Tchécoslovaquie

 

Articles 6 et 7 de l’accord Mali-Espagne

 

Article 7 de l’accord Mali-France

 

Article 6 de l’accord Mali-Roumanie

c)

Contrôle réglementaire

 

Article 5 de l’accord Mali-Belgique

 

Article 2 de l’accord Mali-Tchécoslovaquie

 

Article 5 de l’accord Mali-Espagne

 

Article 14 de l’accord Mali-France

 

Article 3 de l’accord Mali-Roumanie

d)

Taxation du carburant d’aviation

 

Article 9 de l’accord Mali-Belgique

 

Article 4 de l’accord Mali-Tchécoslovaquie

 

Article 9 de l’accord Mali-Espagne

 

Article 3 de l’accord Mali-France

 

Article 8 de l’accord Mali-Roumanie

ANNEXE VI

NIGER

PARTIE A

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

a)

Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République du Niger et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:

accord entre le Royaume de Belgique et la République du Niger relatif au transport aérien, signé à Niamey le 19 août 1963, ci-après dénommé «accord Niger-Belgique» dans la partie B,

accord entre la République française et la République du Niger relatif au transport aérien, signé à Paris le 28 mai 1962, ci-après dénommé «accord Niger-France» dans la partie B.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République du Niger et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire.

PARTIE B

Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre

 

Article 10 de l’accord Niger-Belgique

 

Article 13 de l’accord Niger-France

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis

 

Article 11 de l’accord Niger-Belgique

 

Article 6 de l’accord Niger-France

c)

Contrôle réglementaire

 

Article 10 de l’accord Niger-Belgique

 

Article 11 de l’accord Niger-France

d)

Taxation du carburant d’aviation

 

Article 3 de l’accord Niger-Belgique

 

Article 3 de l’accord Niger-France

ANNEXE VII

SÉNÉGAL

PARTIE A

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

a)

Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République du Sénégal et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:

accord relatif aux transports aériens entre la République fédérale d’Allemagne et la République du Sénégal, signé à Bonn le 29 octobre 1964, ci-après dénommé «accord Sénégal-Allemagne » dans la partie B,

accord entre la République fédérale d’Autriche et le gouvernement de la République du Sénégal relatif aux transports aériens, signé à Dakar le 4 février 1987, ci-après dénommé «accord Sénégal-Autriche» dans la partie B,

accord entre le Royaume de Belgique et la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Dakar le 25 novembre 1966, ci-après dénommé «accord Sénégal-Belgique » dans la partie B,

modifié en dernier lieu par le protocole d’entente établi à Dakar le 4 juin 2002,

accord entre la République populaire de Bulgarie et la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Sofia le 21 octobre 1969, ci-après dénommé «accord Sénégal-Bulgarie» dans la partie B,

accord entre la République socialiste tchécoslovaque et la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Prague le 20 juin 1962, ci-après dénommé «accord Sénégal-Tchécoslovaquie» dans la partie B,

accord entre la République du Sénégal et le Royaume d’Espagne relatif au transport aérien, signé à Dakar le 26 juin 1968, ci-après dénommé «accord Sénégal-Espagne» dans la partie B,

modifié en dernier lieu par le protocole d’entente établi à Dakar le 22 février 2006,

accord entre la République française et la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Paris le 16 septembre 1974, ci-après dénommé «accord Sénégal-France» dans la partie B,

accord entre la République italienne et la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Rome le 20 avril 1972, ci-après dénommé «accord Sénégal-Italie» dans la partie B,

modifié en dernier lieu par le protocole d’entente établi à Rome le 21 juillet 2004,

accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Dakar le 27 juillet 1977, ci-après dénommé «accord Sénégal – Pays-Bas» dans la partie B,

accord entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Dakar le 1er août 1969, ci-après dénommé «accord Sénégal-Pologne» dans la partie B,

accord entre le gouvernement du Portugal et le gouvernement de la République du Sénégal relatif aux transports aériens, signé à Lisbonne le 21 février 1977, ci-après dénommé «accord Sénégal-Portugal» dans la partie B,

accord entre le gouvernement de le République socialiste de Roumanie et le gouvernement de la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Dakar le 25 février 1977, ci-après dénommé «accord Sénégal-Roumanie» dans la partie B.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République du Sénégal et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:

Accord aérien entre le gouvernement du Sénégal et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signé à Dakar le 21 juin 2006, ci-après dénommé «projet d accord Sénégal – Royaume Uni» dans la partie B.

PARTIE B

Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre

 

Article 14 de l’accord Sénégal-Allemagne

 

Article 8 de l’accord Sénégal-Autriche

 

Article 10 de l’accord Sénégal-Belgique

 

Article 12 de l’accord Sénégal-Bulgarie

 

Article 10 de l’accord Sénégal-Tchécoslovaquie

 

Article 11 de l’accord Sénégal-France

 

Article 5 de l’accord Sénégal-Italie

 

Article 7 de l’accord Sénégal – Pays-Bas

 

Article 3 de l’accord Sénégal-Pologne

 

Article VIII de l’accord Sénégal-Portugal

 

Article 8 de l’accord Sénégal-Roumanie

 

Article 3 de l’accord Sénégal-Espagne

 

Article 4 du projet d’accord Sénégal – Royaume-Uni

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis

 

Article 7 de l’accord Sénégal-Allemagne

 

Articles 8 et 9 de l’accord Sénégal-Autriche

 

Article 11 de l’accord Sénégal-Belgique

 

Article 13 de l’accord Sénégal-Bulgarie

 

Article 5 du projet d’accord Sénégal-Tchécoslovaquie

 

Article 6 de l’accord Sénégal-France

 

Article 6 de l’accord Sénégal-Italie

 

Article 9 de l’accord Sénégal – Pays-Bas

 

Article 3 de l’accord Sénégal-Pologne

 

Article X de l’accord Sénégal-Portugal

 

Article 9 de l’accord Sénégal-Roumanie

 

Article 4 de l’accord Sénégal-Espagne

 

Article 5 du projet d’accord Sénégal – Royaume-Uni

c)

Contrôle réglementaire

 

Article 8 de l’accord Sénégal-Autriche

 

Article 4 de l’accord Sénégal-Belgique

 

Article 12 de l’accord Sénégal-Bulgarie

 

Article 10 de l’accord Sénégal-Tchécoslovaquie

 

Article 11 de l’accord Sénégal-France

 

Article 4 de l’accord Sénégal-Italie

 

Article 7 de l’accord Sénégal – Pays-Bas

 

Article 3 de l’accord Sénégal-Pologne

 

Article VIII de l’accord Sénégal-Portugal

 

Article 8 de l’accord Sénégal-Roumanie

 

Annexe VI du protocole d’entente Sénégal-Espagne

 

Article 14 du projet d’accord Sénégal – Royaume-Uni

d)

Taxation du carburant d’aviation

 

Article 3 de l’accord Sénégal-Allemagne

 

Article 5 de l’accord Sénégal-Autriche

 

Article 3 de l’accord Sénégal-Belgique

 

Article 3 de l’accord Sénégal-Bulgarie

 

Article 3 de l’accord Sénégal-Tchécoslovaquie

 

Article 3 de l’accord Sénégal-France

 

Article 3 de l’accord Sénégal-Italie

 

Article 5 de l’accord Sénégal – Pays-Bas

 

Article 8 de l’accord Sénégal-Pologne

 

Article V de l’accord Sénégal-Portugal

 

Article 5 de l’accord Sénégal-Roumanie

 

Article 5 de l’accord Sénégal-Espagne

 

Article 8 du projet d’accord Sénégal – Royaume-Uni

ANNEXE VIII

TOGO

PARTIE A

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

a)

Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République togolaise et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:

accord relatif aux transports aériens entre le Royaume de Belgique et la République togolaise, signé à Bruxelles le 12 mai 1981, ci-après dénommé «accord Togo-Belgique» dans la partie B,

modifié en dernier lieu par le protocole d’entente établi à Bruxelles le 21 janvier 2004,

accord entre le gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le gouvernement de la République togolaise relatif aux transports aériens, signé à Lomé le 6 juillet 1990, ci-après dénommé «accord Togo»-Bulgarie dans la partie B,

accord relatif aux transports aériens entre la République fédérale d’Allemagne et la République togolaise, signé à Bonn le 27 mai 1971, ci-après dénommé «accord Togo-Allemagne» dans la partie B,

accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République togolaise et le gouvernement de la République française, signé à Lomé le 16 avril 1982, ci-après dénommé «accord Togo-France» dans la partie B,

modifié en dernier lieu par le compte rendu des consultations établi à Paris le 20 octobre 2003,

accord relatif au transport aérien entre la République togolaise et le Grand-Duché de Luxembourg, signé à Lomé le 24 mars 1992, ci-après dénommé «accord Togo-Luxembourg» dans la partie B,

accord relatif aux transports aériens entre le Royaume de Pays-Bas et la République togolaise, signé à Lomé le 17 mars 1981, ci-après dénommé «accord Togo – Pays-Bas» dans la partie B.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République togolaise et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:

accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République togolaise relatif aux transports aériens, signé à Londres le 15 février 1999, ci-après dénommé « projet d’accord Togo – Royaume-Uni» dans la partie B.

PARTIE B

Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre

 

Article 9 de l’accord Togo-Belgique

 

Article 12 de l’accord Togo-Bulgarie

 

Article 9 de l’accord Togo-France

 

Article 14 de l’accord Togo-Allemagne

 

Article 11 de l’accord Togo-Luxembourg

 

Article 11 de l’accord Togo –- Pays-Bas

 

Article 4 du projet d’accord Togo – Royaume-Uni

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis

 

Article 10 de l’accord Togo-Belgique

 

Article 13 de l’accord Togo-Bulgarie

 

Article 10 de l’accord Togo-France

 

Article 7 de l’accord Togo-Allemagne

 

Article 12 de l’accord Togo – Royaume-Uni

 

Article 12 de l’accord Togo – Pays-Bas

 

Article 5 du projet d’accord Togo – Royaume-Uni

c)

Contrôle réglementaire

 

Article 3 de l’accord Togo-Belgique

 

Article 12 de l’accord Togo-Bulgarie

 

Article 9 de l’accord Togo-France

 

Article 11 de l’accord Togo-Luxembourg

 

Article 11 de l’accord Togo – Pays-Bas

 

Article 14 du projet d’accord Togo – Royaume-Uni

d)

Taxation du carburant d’aviation

 

Article 2 de l’accord Togo-Belgique

 

Article 3 de l’accord Togo-Bulgarie

 

Article 2 de l’accord Togo-France

 

Article 3 de l’accord Togo-Allemagne

 

Article 2 de l’accord Togo-Luxembourg

 

Article 2 de l’accord Togo – Pays-Bas

 

Article 8 du projet d’accord Togo – Royaume-Uni