|
ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.056.fra |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
53e année |
|
Sommaire |
|
II Actes non législatifs |
page |
|
|
|
ACCORDS INTERNATIONAUX |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
DÉCISIONS |
|
|
|
|
2010/142/UE |
|
|
|
* |
Décision de la Commission du 3 mars 2010 exemptant certains services du secteur postal en Autriche de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 1120] ( 1 ) |
|
|
|
|
2010/143/UE |
|
|
|
* |
|
|
|
IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2010/144/CE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
|
6.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/1 |
Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée
L’accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée est entré en vigueur le 1er janvier 2010, la procédure prévue à l’article 8 dudit accord ayant été achevée à la date du 30 novembre 2009.
|
6.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/1 |
Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et le Commonwealth des Bahamas relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée
L’accord entre la Communauté européenne et le Commonwealth des Bahamas relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée entrera en vigueur le 1er avril 2010, la procédure prévue à l’article 8 dudit accord ayant été achevée à la date du 4 février 2010.
|
6.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/1 |
Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée
L’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée est entré en vigueur le 1er mars 2010, la procédure prévue à l’article 8 dudit accord ayant été achevée à la date du 7 janvier 2010.
|
6.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/1 |
Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée
L’accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée est entré en vigueur le 1er mars 2010, la procédure prévue à l’article 8 dudit accord ayant été achevée à la date du 28 janvier 2010.
RÈGLEMENTS
|
6.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/2 |
RÈGLEMENT (UE) N o 189/2010 DE LA COMMISSION
du 5 mars 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 mars 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
IL |
155,3 |
|
JO |
61,0 |
|
|
MA |
130,1 |
|
|
TN |
152,1 |
|
|
TR |
101,8 |
|
|
ZZ |
120,1 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
211,5 |
|
JO |
143,3 |
|
|
MK |
134,1 |
|
|
TR |
154,5 |
|
|
ZZ |
160,9 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
144,4 |
|
TR |
80,0 |
|
|
ZZ |
112,2 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
40,8 |
|
ZZ |
40,8 |
|
|
0805 10 20 |
CL |
52,4 |
|
EG |
47,3 |
|
|
IL |
55,1 |
|
|
MA |
49,6 |
|
|
TN |
52,9 |
|
|
TR |
54,4 |
|
|
ZZ |
52,0 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
76,3 |
|
IL |
76,3 |
|
|
MA |
65,7 |
|
|
TR |
60,2 |
|
|
ZZ |
69,6 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
96,6 |
|
CN |
67,7 |
|
|
MK |
24,7 |
|
|
US |
106,2 |
|
|
ZZ |
73,8 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
74,7 |
|
CL |
158,9 |
|
|
CN |
65,8 |
|
|
US |
95,6 |
|
|
ZA |
82,5 |
|
|
ZZ |
95,5 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
6.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/4 |
RÈGLEMENT (UE) N o 190/2010 DE LA COMMISSION
du 5 mars 2010
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 184/2010 de la Commission (4). |
|
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 mars 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 6 mars 2010
|
(EUR) |
||
|
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
|
1701 11 10 (1) |
38,91 |
0,00 |
|
1701 11 90 (1) |
38,91 |
3,23 |
|
1701 12 10 (1) |
38,91 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
38,91 |
2,93 |
|
1701 91 00 (2) |
43,35 |
4,46 |
|
1701 99 10 (2) |
43,35 |
1,33 |
|
1701 99 90 (2) |
43,35 |
1,33 |
|
1702 90 95 (3) |
0,43 |
0,26 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
|
6.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/6 |
RÈGLEMENT (UE) N o 191/2010 DE LA COMMISSION
du 5 mars 2010
fixant les droits à l'importation applicables pour certains riz décortiqués à partir du 6 mars 2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 137,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Sur la base des informations transmises par les autorités compétentes, la Commission constate que des certificats d'importation pour du riz décortiqué du code NC 1006 20 , à l'exclusion des certificats d'importation de riz Basmati, ont été délivrés pour une quantité de 168 643 tonnes pour la période du 1er septembre 2009 au 28 février 2010. Le droit à l'importation du riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 autre que le riz Basmati doit donc être modifié. |
|
(2) |
La fixation du droit applicable doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période susvisée. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur sans délai, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le droit à l'importation applicable au riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est de 30 EUR par tonne.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
|
6.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/7 |
RÈGLEMENT (UE) N o 192/2010 DE LA COMMISSION
du 5 mars 2010
fixant les droits à l'importation applicables pour le riz semi-blanchi ou blanchi à partir du 6 mars 2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 139,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Sur la base des informations transmises par les autorités compétentes, la Commission constate que des certificats d'importation pour du riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 ont été délivrés pour une quantité de 207 074 tonnes pour la période du 1er septembre 2009 au 28 février 2010. Le droit à l'importation du riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 doit donc être modifié. |
|
(2) |
La fixation du droit applicable doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période susvisée, il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur sans délai, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le droit à l'importation applicable au riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 est de 175 EUR par tonne.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
DÉCISIONS
|
6.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/8 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 mars 2010
exemptant certains services du secteur postal en Autriche de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2010) 1120]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/142/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 5 et 6,
vu la demande présentée par Österreichische Post AG (ci-après «Post») par courrier électronique transmis le 10 septembre 2009,
après consultation du comité consultatif en matière de marchés publics,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
|
(1) |
Le 10 septembre 2009, Post a transmis à la Commission, par courrier électronique, une demande en application de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE. Conformément à l’article 30, paragraphe 5, premier alinéa, la Commission en a informé les autorités autrichiennes par lettre du 15 septembre 2009, à laquelle les autorités autrichiennes ont répondu par courrier électronique du 9 octobre 2009. La Commission a également demandé à Post des informations complémentaires par courrier électronique daté du 22 octobre 2009, informations que Post, après prolongation du délai, a communiquées par courrier électronique daté du 13 novembre 2009. |
|
(2) |
La demande soumise par Post concerne certains services postaux et certains services autres que postaux en Autriche. Les services concernés sont décrits dans la demande comme suit:
|
II. LE CADRE JURIDIQUE
|
(3) |
L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant du champ d’application de la directive ne sont pas soumis aux dispositions de cette directive si, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’accès au marché est réputé non limité si l’État membre a mis en œuvre et appliqué les dispositions pertinentes de la législation de l’Union européenne concernant l’ouverture totale ou partielle du secteur en cause. La législation en question est citée à l’annexe XI de la directive 2004/17/CE qui, en ce qui concerne le secteur postal, renvoie à la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (2), modifiée par la directive 2002/39/CE (3). |
|
(4) |
L’Autriche a transposé et mis en œuvre la directive 97/67/CE modifiée par la directive 2002/39/CE, et a fait usage, en application de l’article 7 de la directive, de la possibilité de réserver certaines lettres adressées dont le poids ne dépasse pas 50 grammes au prestataire désigné du service universel, à savoir Post (4). Aucun des services visés par la présente demande n’est réservé. Étant donné que l’Autriche a atteint le degré d’ouverture du marché prévu par la législation citée à l’annexe XI de la directive 2004/17/CE, l’entrée sur le marché doit être considérée comme étant non limitée conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive. L’exposition directe à la concurrence sur un marché donné doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. |
|
(5) |
Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération, la concentration sur ces marchés en étant un autre. Les diverses activités concernées par la présente décision étant exercées dans des conditions différentes, l’examen de la situation concurrentielle doit tenir compte de la situation de chaque marché. |
|
(6) |
Bien qu’il se puisse envisager des définitions plus étroites du marché dans certains cas, la définition précise du marché en cause peut être laissée ouverte aux fins de la présente décision, en ce qui concerne plusieurs des services énumérés dans la demande déposée par Post, dans la mesure où le résultat de l’analyse demeure inchangé, que l’on considère une définition étroite ou une définition plus large. |
|
(7) |
La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de concurrence. |
III. APPRÉCIATION
Services auxquels l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne s’applique pas
Services intérieurs et internationaux de colis ordinaires pour les particuliers (de particulier à particulier et de particulier à entreprise)
|
(8) |
Il convient d’examiner séparément les services de colis ordinaires pour les particuliers, étant donné qu’ils répondent à des besoins différents (service postal universel), par rapport aux colis commerciaux, où les moyens techniques mis en œuvre pour la fourniture du service diffèrent sensiblement. En ce qui concerne ces services, la position de Post est très forte, avec une part de marché qui est restée stable sur la période allant de 2006 à 2008, de l’ordre de 91 % à 93 % en volume (5). Bien que la situation puisse évoluer au cours des prochaines années à la suite de l’augmentation des services fournis par l’un des concurrents de Post, qui est annoncée pour 2010, il convient de conclure que la catégorie de services examinée n’est pas directement exposée à la concurrence en Autriche. L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne s’applique donc pas aux marchés destinés à permettre la poursuite de ces activités en Autriche. |
Services auxquels l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE s’applique
Services intérieurs et internationaux de colis ordinaires d’entreprise à entreprise
|
(9) |
En ce qui concerne les services de colis ordinaires d’entreprise à entreprise, la part de marché de Post s’élevait à 9 % en volume en 2008, tandis que la part de marché totale des deux principaux concurrents se situait entre 52 % et 62 % pour la même année. Il convient donc de considérer ces facteurs comme indiquant une exposition directe à la concurrence pour les services de colis ordinaires d’entreprise à entreprise. |
Services intérieurs et internationaux de colis ordinaires d’entreprise à particulier
|
(10) |
Sur le marché international [au départ (6)] des colis d’entreprise à particulier, la part de marché de Post est passée de 83 % en volume en 2006 à 79 % en volume en 2008. Il convient de garder à l’esprit que la présente décision a pour objectif d’établir si les services visés par la demande sont soumis à un niveau de concurrence (sur les marchés dont l’accès est libre) susceptible de garantir que, même en l’absence de la discipline qu’imposent les règles détaillées de passation des marchés fixées par la directive 2004/17/CE, la passation de marchés pour les activités concernées dans le présent cas s’appuiera sur des procédures transparentes et non discriminatoires et sur des critères permettant aux acheteurs de retenir la solution globalement la plus avantageuse sur le plan économique. Dans ce contexte, le marché international ne doit pas être envisagé isolément mais dans le cadre du marché global des services de colis ordinaires d’entreprise à particulier, étant donné que le marché international des services de colis d’entreprise à particulier ne compte que pour 3 % en volume du marché total des services de colis d’entreprise à particulier. Sur ce dernier marché, la part de marché de Post est passée de 79 % en volume en 2006 à 57 % en volume en 2008. Cependant, à 23-33 % en volume en 2008, la part de marché totale des deux principaux concurrents représente environ la moitié de celle de Post, un niveau où l’on peut considérer que ce concurrent est en mesure d’exercer une pression concurrentielle notable sur Post, étant donné également que le plus gros de ces deux concurrents envisage de renforcer son réseau. Il convient donc de considérer ces facteurs comme indiquant une exposition directe à la concurrence. |
Services intérieurs de colis exprès
|
(11) |
La part de marché de Post sur le marché des services intérieurs de colis exprès [y compris les services de colis exprès à l’arrivée (7)] n’a cessé de diminuer pendant la période allant de 2006 à 2008, passant d’environ 47 % en valeur (8) en 2006, à environ 46 % en 2007 pour atteindre environ 43 % en 2008 (9). La part de marché totale des deux principaux concurrents s’élevait à un peu plus de 28 % en valeur en 2008, soit près de deux tiers de la part de marché de Post, un niveau où ces concurrents pourraient exercer une pression concurrentielle notable sur Post (10). Il convient donc de considérer ces facteurs comme indiquant une exposition directe à la concurrence. |
Services de fret combinés
|
(12) |
Post n’a commencé à offrir des services de fret combinés, tels que définis au considérant 2, point e), ci-dessus, que vers la fin de l’année 2007. Face à la concurrence de grandes entreprises de logistique telles que Dachser Austria GmbH, Kühne & Nagel Ges.m.b.H., Logwin-Gruppe, Schachinger Paketdienst Gesellschaft m.b.H., Schenker & Co AG et Gebrüder Weiss GmbH, Post n’est pas encore parvenue à obtenir plus qu’une part de marché négligeable qu’elle estime être «nettement inférieure à 1 %». Il convient donc de considérer ces facteurs comme indiquant une exposition directe à la concurrence. |
Logistique contractuelle
|
(13) |
Post n’a commencé à offrir des services de logistique contractuelle, tels que définis au considérant 2, point f), ci-dessus, qu’en 2008. Sur ce marché, elle est confrontée à la concurrence de grandes entreprises de logistique, dont notamment Gebrüder Weiss GmbH, Schachinger Paketdienst Gesellschaft m.b.H., Lagermax Internationale Spedition Ges.m.b.H./Lagermax Paketdienst GmbH & Co KG, CEVA Logistics Austria GmbH, Logwin-Gruppe, mais aussi à celle des chemins de fer autrichiens (11) et des ports de Linz et de Vienne (12). Dans ce cas-ci également, la part de marché obtenue par Post est jusqu’à présent assez négligeable et est, selon des estimations, «nettement inférieure à 0,1 %». Il convient donc de considérer ces facteurs comme indiquant une exposition directe à la concurrence. |
IV. CONCLUSIONS
|
(14) |
Au vu des facteurs analysés dans les considérants 2 à 13, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme remplie en Autriche en ce qui concerne les services suivants:
|
|
(15) |
La condition de l’accès sans restriction au marché étant réputée satisfaite, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des entités adjudicatrices attribuent des marchés destinés à permettre la prestation des services énumérés aux points a) à e) du considérant 14 en Autriche, ni lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans ce même pays. |
|
(16) |
La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de mai à novembre 2009, telle qu’elle ressort des informations transmises par Post et par la République d’Autriche. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou factuelle, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des entités adjudicatrices dans le but d’assurer la prestation en Autriche des services suivants:
|
a) |
services intérieurs et internationaux de colis ordinaires d’entreprise à entreprise; |
|
b) |
services intérieurs et internationaux de colis ordinaires d’entreprise à particulier; |
|
c) |
services intérieurs de colis exprès; |
|
d) |
services de fret combinés; et |
|
e) |
logistique contractuelle. |
Article 2
La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 2010.
Par la Commission
Michel BARNIER
Membre de la Commission
(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.
(3) JO L 176 du 5.7.2002, p. 21.
(4) De plus, l’Autriche a récemment adopté la législation de mise en œuvre de la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (JO L 52 du 27.2.2008, p. 3), qui supprimera les attributions réservées susmentionnées à compter du 1er janvier 2011.
(5) Une distinction pourrait être envisagée entre les services de colis de particulier à particulier et de particulier à entreprise. Cependant, en raison de ce degré élevé de substituabilité du côté de l’offre, il est approprié de considérer ces services comme un service unique (colis envoyés par les particuliers). Ce point de vue rejoint l’analyse adoptée pour la Finlande et la Suède, respectivement dans les décisions de la Commission 2007/564/CE et 2009/46/CE.
(6) Défini par Post comme comprenant «le transport de colis où les colis sont collectés auprès des particuliers en Autriche pour être réexpédiés à l’étranger».
(7) Définis par Post comme comprenant «le transport de colis où le colis est collecté auprès d’un particulier à l’étranger ou est collecté par des fournisseurs de services de colis étrangers pour être livré en Autriche sur la base, par exemple, d’accords bilatéraux et/ou au titre de la convention de l’Union postale universelle».
(8) Mesurée en volume, la part de marché de Post s’élevait à environ 23 % en 2006.
(9) Ces chiffres relatifs à 2007 et à 2008 sont également des pourcentages en valeur.
(10) Tel est, mutatis mutandis, le raisonnement appliqué dans des décisions précédentes: voir, par exemple, le considérant 17 de la décision 2009/46/CE de la Commission du 19 décembre 2008 exemptant certains services du secteur postal en Suède de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 19 du 23.1.2009, p. 50).
(11) «Österreichische Bundesbahnen».
(12) Respectivement, Linz AG et Wiener Hafen GmbH & Co KG/Wien Holding GmbH.
|
6.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/12 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 mars 2010
relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre la maladie vésiculeuse du porc réalisées en Italie en 2009
[notifiée sous le numéro C(2010) 1192]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(2010/143/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union européenne à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris des interventions d’urgence. L’article 3, paragraphe 2, de ladite décision dispose que les États membres peuvent bénéficier d’une participation financière, à condition que certaines mesures soient appliquées en vue d’éradiquer la maladie vésiculeuse du porc. |
|
(2) |
La maladie vésiculeuse du porc est une infection virale des porcs qui ne se distingue pas de la fièvre aphteuse sur le plan clinique et perturbe dès lors les échanges à l’intérieur de l’Union ainsi que les exportations vers les pays tiers. |
|
(3) |
Des foyers de la maladie vésiculeuse du porc sont apparus en Italie en 2009. La recrudescence de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel de l’Union. L’Italie a pris des mesures conformes à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE du Conseil (2) pour lutter contre ces foyers. |
|
(4) |
En cas d’apparition d’un foyer de maladie vésiculeuse du porc, le risque existe que l’agent pathogène se propage à d’autres élevages de porcs sur le territoire de cet État membre, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers, par la voie de l’exportation de porcs vivants ou de leurs produits. |
|
(5) |
La décision 2005/779/CE de la Commission du 8 novembre 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie (3) fixe des règles de police sanitaire à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc, pour les régions de cet État membre qui sont reconnues indemnes de la maladie comme pour celles qui ne le sont pas. Les autorités italiennes ont satisfait aux exigences d’information prévues à l’article 11 de ladite décision. |
|
(6) |
L’article 3, paragraphe 6, premier tiret, de la décision 2009/470/CE définit la part de certains coûts engagés par les États membres qui peut être couverte par une participation financière de l’Union. |
|
(7) |
La participation financière de l’Union aux mesures d’urgence pour l’éradication de la maladie vésiculeuse du porc est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (4). |
|
(8) |
L’Italie a pleinement rempli les obligations techniques et administratives prévues à l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE ainsi qu’à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005. |
|
(9) |
Le 21 mai 2009 et le 10 juin 2009, elle a présenté une estimation des coûts engagés au titre des mesures d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc. |
|
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Participation financière de l’Union en faveur de l’Italie
L’Italie peut bénéficier d’une participation financière de l’Union à certaines dépenses engendrées par les mesures prises en 2009 en application de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE pour lutter contre la maladie vésiculeuse du porc.
Article 2
Destinataire
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 2010.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom
|
6.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/14 |
Information concernant les déclarations par lesquelles la République de Chypre et la Roumanie acceptent la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer à titre préjudiciel sur les actes visés à l'article 35 du traité sur l'Union européenne
La République de Chypre et la Roumanie ont déclaré accepter la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux dispositions prévues à l'article 35, paragraphe 2, et paragraphe 3, point b), du traité sur l'Union européenne.
Par conséquent, l'état des déclarations d'acceptation de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation des actes visés à l'article 35 du traité sur l'Union européenne est le suivant:
|
— |
le Royaume d'Espagne a déclaré accepter la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux dispositions prévues à l'article 35, paragraphe 2, et à l'article 35, paragraphe 3, point a) (1), |
|
— |
le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont déclaré accepter la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux dispositions prévues à l'article 35, paragraphe 2, et paragraphe 3, point b) (2), |
|
— |
en faisant les déclarations susvisées, le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la Roumanie et la République de Slovénie se sont réservé le droit de prévoir, dans leur législation nationale, que, lorsqu'une question concernant la validité ou l'interprétation d'un acte visé à l'article 35, paragraphe 1, est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. |
(1) L'avis de déclaration du Royaume d'Espagne est paru au JO L 114 du 1.5.1999, p. 56, et au JO C 120 du 1.5.1999, p. 24.
(2) L'avis de déclaration de la République tchèque est paru au JO L 236 du 23.9.2003, p. 980. L'avis de déclaration de la République française est paru au JO L 327 du 14.12.2005, p. 19, et au JO C 318 du 14.12.2005, p. 1. L'avis de déclaration des autres États membres cités, à l'exception de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie et de la République de Slovénie, est paru au JO L 114 du 1.5.1999, p. 56, et au JO C 120 du 1.5.1999, p. 24. L'avis de déclaration de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie et de la République de Slovénie est paru au JO L 70 du 14.3.2008, p. 23, et au JO C 69 du 14.3.2008, p. 1.
|
6.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/15 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 mars 2009
relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens
(2010/144/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
|
(2) |
Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
|
(3) |
Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, ledit accord devrait être signé et appliqué à titre provisoire, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l’accord, au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2009.
Par le Conseil
Le président
P. BENDL
ACCORD
entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects relatifs aux services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
d’une part, et
l’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST- AFRICAINE
d’autre part,
ci-après dénommées «les parties»,
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions en matière de désignation non-conformes à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), respectivement, tel que constaté dans les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes de novembre 2002,
CONSTATANT que la Communauté européenne dispose d’une compétence exclusive pour ce qui concerne divers aspects qui peuvent être abordés dans les accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,
CONSTATANT qu’en vertu des législations de la Communauté européenne et de l’UEMOA, les transporteurs aériens communautaires établis dans un État membre ont un droit d’accès non discriminatoire au marché pour les liaisons entre les États membres et les pays tiers,
VU que les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoient, pour les ressortissants de ces pays, la possibilité de devenir propriétaire de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,
RECONNAISSANT que certaines dispositions en matière de désignation des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et de l’UEMOA, respectivement, qui sont non conformes au droit communautaire, doivent être rendues totalement conformes avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et UEMOA et à préserver la continuité de ces services,
CONSTATANT qu’en vertu des législations de la Communauté européenne et de l’UEMOA, les transporteurs aériens ne peuvent, en principe, conclure des accords pouvant avoir une incidence sur le commerce entre les États membres de la Communauté européenne et de l’UEMOA, respectivement, qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,
RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et de l’UEMOA, respectivement, qui:
|
i) |
exigent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions par associations d’entreprises ou pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence entre transporteurs aériens sur les itinéraires concernés; ou |
|
ii) |
renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée; ou |
|
iii) |
délèguent aux transporteurs aériens ou autres opérateurs économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence entre transporteurs aériens sur les itinéraires concernés; |
peuvent rendre inopérantes les règles de concurrence applicables aux entreprises,
CONSIDÉRANT que les parties n’ont pas pour objectifs, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et l’UEMOA, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté européenne et les transporteurs aériens de l’UEMOA ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
CONSTATANT que les relations aériennes des États membres de l’UEMOA avec ceux de la Communauté européenne représentent plus de 80 % de leurs liaisons aériennes internationales, relations traditionnellement régies par des accords aériens bilatéraux,
CONSIDÉRANT la décision no 08/2002/CM/UEMOA du 27 juin 2002 portant adoption du programme commun du transport aérien des États membres de l’UEMOA,
CONSIDÉRANT la directive no 08/2006/CM/UEMOA du 16 décembre 2006, donnant mandat à la Commission de l’UEMOA, assistée des représentants des États membres de l’UEMOA, d’ouvrir et de conduire des négociations avec la Commission européenne en vue de l’introduction d’une clause communautaire de désignation dans les accords aériens entre les États membres de la Communauté européenne et les États membres de l’UEMOA,
PRENANT note de la proposition faite par la Commission européenne d’utiliser l’opportunité que lui offrent la législation européenne et les dispositions du traité de l’Union économique et monétaire ouest-africaine pour entreprendre des négociations de bloc à bloc sur l’introduction d’une clause communautaire de désignation dans les accords aériens signés entre les États membres de l’UEMOA et ceux de la Communauté européenne,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article 1
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, les termes et expressions ci-dessous ont les significations suivantes:
i) UEMOA: Union économique et monétaire ouest-africaine;
ii) CE: Communauté européenne.
2. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres CE» les États membres de la Communauté européenne, par «États membres UEMOA» les États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine et par «États africains», les États membres de l’Union africaine et le Maroc.
3. Dans chacun des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord, les références faites aux ressortissants de l’État membre CE et aux ressortissants de l’État membre UEMOA s’entendent, respectivement, comme des références aux ressortissants des États membres CE ou des États membres UEMOA.
4. Dans chacun des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre CE et de l’État membre UEMOA qui sont partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par ces États.
Article 2
Désignation et autorisation
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés dans la partie B, point a), des annexes au présent accord, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien, les autorisations et permis qui lui sont accordés.
2. Dès réception de la désignation effectuée par un État membre de l’une des parties, l’État de l’autre partie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant que:
|
a) |
dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre CE:
|
|
b) |
dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre UEMOA:
|
Article 3
Refus, révocation, suspension ou limitation
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés dans la partie B, point b) des annexes au présent accord, en ce qui concerne le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien.
2. Chaque État membre concerné peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre de l’autre partie lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
|
a) |
dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre CE:
|
|
b) |
dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre UEMOA:
|
3. Lorsque l’État membre concerné fait valoir ses droits conformément au présent article, il ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de l’autre partie.
Article 4
Droits relatifs au contrôle réglementaire effectif
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article complètent les articles énumérés dans la partie B, point c) des annexes au présent accord.
2. Lorsqu’un État membre CE a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire effectif est exercé et assuré par un autre État membre CE, les droits de l’État membre UEMOA concerné dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre CE qui a désigné le transporteur aérien et l’État membre UEMOA concerné s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre CE et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.
3. Lorsqu’un État membre UEMOA a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire effectif est exercé et assuré par un autre État membre UEMOA, les droits de l’État membre CE concerné dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre UEMOA qui a désigné le transporteur aérien et l’État membre CE concerné s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre UEMOA et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.
4. Aux fins du présent accord, les parties conviennent que le contrôle réglementaire effectif implique au minimum que l’État membre qui a émis la licence d’exploitation ou l’agrément assure de manière continuelle et effective les programmes de surveillance de la sécurité et de la sûreté aérienne en application, au minimum, des normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), et veille à ce que le transporteur aérien respecte les critères établis par les autorités compétentes pour l’exploitation des services aériens internationaux et exerce ses activités conformément à toutes les normes applicables de l’OACI.
Article 5
Taxation du carburant d’aviation
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article complètent les dispositions pertinentes des articles énumérés dans la partie B, point d) des annexes au présent accord.
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien, dans chacun des accords bilatéraux énumérés dans la partie B, point d), des annexes au présent accord, n’empêche un État membre CE d’imposer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné d’un État membre UEMOA qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre CE et un point situé sur le territoire d’un autre État membre CE.
3. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien, dans chacun des accords bilatéraux énumérés dans la partie B, point d), des annexes au présent accord, n’empêche un État membre UEMOA d’imposer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné d’un État membre CE qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre UEMOA et un point situé sur le territoire d’un autre État membre UEMOA.
4. Si un projet visant à introduire une taxation du carburant conformément au présent article était élaboré, les parties conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais pour discuter de cette question.
Article 6
Compatibilité avec les règles de concurrence
1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien, dans aucun des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord, ne doit:
|
i) |
favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence; |
|
ii) |
renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre; ou |
|
iii) |
déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence. |
2. Les dispositions des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 du présent article ne sont pas appliquées.
Article 7
Annexes de l’accord
Les annexes au présent accord en font partie intégrante.
Article 8
Amendement
1. Chacune des parties peut à tout moment demander des consultations avec l’autre partie aux fins d’amender le présent accord. Ces consultations commenceront dans les soixante (60) jours à compter du jour de réception de la demande.
2. Les amendements éventuels qui auront ainsi été apportés entreront en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
Article 9
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties s’informent mutuellement par écrit de l’accomplissement des procédures internes respectives requises à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures nécessaires.
3. Les accords bilatéraux et autres arrangements entre les États membres CE et ceux de l’UEMOA qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés dans la partie A, point b), des annexes au présent accord. Le présent accord s’applique à tous ces accords bilatéraux et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 10
Dénonciation
1. La dénonciation d’un des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire, à Bruxelles, le trente novembre 2009, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte français prévaut sur les autres versions.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Западноафриканския икономически и валутен съюз
Por la Unión Económica y Monetaria del África Occidental
Za Západoafrickou hospodářskou a měnovou unii
For den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union
Für die Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion
Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu nimel
Για τη Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση
For the West African Economic and Monetary Union
Pour l'Union économique et monétaire Ouest-africaine
Per l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale
Rietumāfrikas Ekonomiskās un monetārās savienības vārdā
Vakarų Afrikos Ekonominės ir pinigų sajungos vardu
A Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió részéről
Għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Afrika tal-Punent
Voor de West-Afrikaanse Economische en Montaire Unie
W imieniu Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej
Pela União Económica e Monetária da África Ocidental
Pentru Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest
Za Západoafrickú hospodársku a menovú úniu
Za Ekonomsko in monetarno unijo Zahodne Afrike
Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton puolesta
För Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen
ANNEXE I
BÉNIN
PARTIE A
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
|
a) |
Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République populaire du Bénin et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République populaire du Bénin et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:
|
PARTIE Β
Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
|
a) |
Désignation par un État membre
|
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis
|
|
c) |
Contrôle réglementaire
|
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation
|
ANNEXE II
BURKINA FASO
PARTIE A
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
|
a) |
Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre le Burkina Faso et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le Burkina Faso et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire. |
PARTIE B
Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
|
a) |
Désignation par un État membre
|
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis
|
|
c) |
Contrôle réglementaire
|
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation
|
ANNEXE III
GUINÉE-BISSAU
PARTIE A
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
|
a) |
Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République de Guinée-Bissau et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République de Guinée-Bissau et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire. |
PARTIE B
Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
|
a) |
Désignation par un État membre Article 3 de l’accord Guinée-Bissau – Portugal |
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis Article 4 de l’accord Guinée-Bissau – Portugal |
|
c) |
Contrôle réglementaire Article 15 de l’accord Guinée-Bissau – Portugal |
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation Article 6 de l’accord Guinée-Bissau – Portugal |
ANNEXE IV
CÔTE D’IVOIRE
PARTIE A
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
|
a) |
Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République de Côte d’Ivoire et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République de Côte d’Ivoire et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:
|
PARTIE B
Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
|
a) |
Désignation par un État membre
|
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis
|
|
c) |
Contrôle réglementaire
|
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation
|
ANNEXE V
MALI
PARTIE A
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
|
a) |
Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République du Mali et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre République du Mali et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire. |
PARTIE B
Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
|
a) |
Désignation par un État membre
|
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis
|
|
c) |
Contrôle réglementaire
|
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation
|
ANNEXE VI
NIGER
PARTIE A
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
|
a) |
Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République du Niger et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République du Niger et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire. |
PARTIE B
Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
|
a) |
Désignation par un État membre
|
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis
|
|
c) |
Contrôle réglementaire
|
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation
|
ANNEXE VII
SÉNÉGAL
PARTIE A
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
|
a) |
Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République du Sénégal et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République du Sénégal et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:
|
PARTIE B
Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
|
a) |
Désignation par un État membre
|
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis
|
|
c) |
Contrôle réglementaire
|
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation
|
ANNEXE VIII
TOGO
PARTIE A
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
|
a) |
Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République togolaise et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République togolaise et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:
|
PARTIE B
Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
|
a) |
Désignation par un État membre
|
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis
|
|
c) |
Contrôle réglementaire
|
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation
|