ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.051.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 51

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
2 mars 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 168/2010 du Conseil du 1er mars 2010 modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

1

 

*

Règlement (UE) no 169/2010 de la Commission du 1er mars 2010 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

2

 

*

Règlement (UE) no 170/2010 de la Commission du 1er mars 2010 modifiant le règlement (CE) no 1249/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales

8

 

*

Règlement (UE) no 171/2010 de la Commission du 1er mars 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Mela di Valtellina (IGP)]

9

 

*

Règlement (UE) no 172/2010 de la Commission du 1er mars 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Prekmurska gibanica (STG)]

11

 

*

Règlement (UE) no 173/2010 de la Commission du 25 février 2010 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe

13

 

 

Règlement (UE) no 174/2010 de la Commission du 1er mars 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

16

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2010/126/PESC du Conseil du 1er mars 2010 modifiant la position commune 2009/138/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

18

 

*

Décision 2010/127/PESC du Conseil du 1er mars 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Érythrée

19

 

*

Décision 2010/128/PESC du Conseil du 1er mars 2010 modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l’Iraq

22

 

*

Décision 2010/129/PESC du Conseil du 1er mars 2010 modifiant la position commune 2008/109/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Liberia

23

 

 

2010/130/UE

 

*

Décision de la Commission du 1er mars 2010 accordant une dérogation pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 543/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques des produits végétaux en ce qui concerne la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, la Pologne, le Portugal et la Suède [notifiée sous le numéro C(2010) 1057]

24

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 110/2010 de la Commission du 5 février 2010 modifiant pour la cent-vingtième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 36 du 9.2.2010)

25

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 70/2010 de la Commission du 25 janvier 2010 modifiant pour la cent-dix-neuvième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 20 du 26.1.2010)

26

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/1


RÈGLEMENT (UE) No 168/2010 DU CONSEIL

du 1er mars 2010

modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1,

vu la décision 2010/128/PESC du Conseil du 1er mars 2010 modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l’Iraq (1),

vu la proposition présentée conjointement par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq (2) a institué, dans son article 2, un régime spécifique concernant le produit de la vente de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel exportés d’Iraq et, dans son article 10, un régime spécifique concernant l’immunité juridique de certains actifs iraquiens. Ces régimes spécifiques s’appliquaient jusqu’au 31 décembre 2008.

(2)

La résolution 1859 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies dispose que ces deux régimes spécifiques devraient être prorogés jusqu’au 31 décembre 2009. Conformément à la position commune 2009/175/PESC du Conseil (3), le règlement (CE) no 1210/2003 a été modifié en conséquence par le règlement (CE) no 175/2009 (4).

(3)

La résolution 1905 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies dispose que ces deux régimes spécifiques devraient à nouveau être prorogés jusqu’au 31 décembre 2010. Conformément à la décision 2010/128/PESC, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1210/2003.

(4)

Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 18 du règlement (CE) no 1210/2003, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les articles 2 et 10 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2010.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2010.

Par le Conseil

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Voir page 22 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 6.

(3)  JO L 62 du 6.3.2009, p. 28.

(4)  JO L 62 du 6.3.2009, p. 1.


2.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/2


RÈGLEMENT (UE) No 169/2010 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2010

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 4 duodecies à 4 unvicies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 312/2009 (3) prévoit que les opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de la Communauté sont tenus de s'enregistrer auprès de l'autorité douanière ou de l'autorité désignée par l'État membre concerné. Il est toutefois nécessaire de préciser que les opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de la Communauté qui déposent une déclaration en douane dans la Communauté pour placer des marchandises sous le régime de l'admission temporaire ne sont pas tenus de s'enregistrer pour obtenir un numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (ci-après «EORI») s'ils apurent ce régime par la réexportation des marchandises.

(2)

Les opérateurs économiques établis dans une partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun, approuvée par la décision 87/415/CEE du Conseil (4), autre que l'Union européenne, qui déposent une déclaration en douane pour placer des marchandises sous le régime du transit commun et les opérateurs économiques établis sur les territoires d'Andorre et de Saint-Marin qui déposent une déclaration en douane pour placer des marchandises sous le régime du transit communautaire ont déjà obtenu un numéro d'identification d'opérateur permettant de les identifier. Il y a lieu par conséquent de les exempter de l'obligation d'être enregistrés pour obtenir un numéro «EORI». Il convient cependant de limiter cette exception aux seuls cas où les données figurant dans la déclaration en douane ne sont pas utilisées en tant que déclaration sommaire d'entrée ou de sortie, étant donné que dans ces cas, le numéro «EORI» est important pour pouvoir procéder à des analyses de risques.

(3)

Compte tenu de l'article 186 du règlement (CEE) no 2454/93 tel que modifié par le règlement (CE) no 312/2009, il y a lieu d'adapter l'annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93.

(4)

Afin que le bureau de douane du premier port ou aéroport d'entrée puisse, le cas échéant, transmettre les informations nécessaires pour effectuer une analyse de risques appropriée au bureau de douane des ports ou aéroports suivants, comme le prévoit l'article 184 sexies du règlement (CEE) no 2454/93, il convient d'ajouter, à l'annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93, une nouvelle exigence en matière de données, assortie de sa note explicative.

(5)

Il importe que l'annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 reflète le fait que, dans certains cas spécifiques, des droits sont perçus en vertu d'accords d'union douanière conclus par l'Union européenne.

(6)

Le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5) a été abrogé. Actuellement, le règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (6) établit les conditions d'octroi de la restitution particulière à l'exportation pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l'entrepôt douanier avant exportation, alors que le règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission (7) établit des modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine qui imposent la surveillance des autorités douanières et le contrôle douanier durant la production précédant l'exportation. Il y a lieu en conséquence de mettre à jour les annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93.

(7)

L'article 152, paragraphe 1, point a) bis, du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 215/2006 (8) prévoit un système permettant d'utiliser les prix unitaires notifiés par les États membres et diffusés par la Commission pour déterminer la valeur en douane de certaines marchandises périssables importées en consignation. Ce système remplace les règles spécifiques pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables établies aux articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93. Il y a lieu dès lors de mettre à jour l'annexe 38 dudit règlement.

(8)

Le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (9) a été remplacé par le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (10). Il importe que l'annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 tienne compte de ce changement.

(9)

Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (11) a été remplacé par le règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (12). La case no 37 de l'annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 doit donc être modifiée en conséquence.

(10)

Compte tenu des dispositions concernant les procédures simplifiées établies par le règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 1875/2006 (13), il convient de modifier en conséquence les codes relatifs aux «Mentions spéciales» à la case no 44 de l'annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.

(11)

Le règlement (CEE) no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (14) prévoit une obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée et le règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 1875/2006, prévoit le dépôt d'une déclaration sommaire aux fins du dépôt temporaire. Il convient par conséquent d'inclure ces deux déclarations dans la «Liste des abréviations des documents» figurant à l'annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.

(12)

Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

(13)

Afin d'assurer la bonne mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de donner du temps aux États membres pour effectuer l'adaptation nécessaire de leurs systèmes informatiques.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4 terdecies, paragraphe 3, le point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

dépôt dans la Communauté d'une déclaration sommaire ou d'une déclaration en douane autre que:

i)

une déclaration en douane établie conformément aux articles 225 à 238;

ii)

une déclaration en douane pour le placement sous le régime de l'admission temporaire ou l'apurement de ce régime par la réexportation;

iii)

une déclaration en douane pour le placement sous le régime du transit commun par un opérateur économique établi dans une partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun autre que l'Union européenne, lorsque cette déclaration n'est pas utilisée également en tant que déclaration sommaire d'entrée ou de sortie;

iv)

une déclaration en douane pour le placement sous le régime du transit communautaire par un opérateur économique établi sur les territoires d'Andorre et de Saint-Marin, lorsque cette déclaration n'est pas utilisée également en tant que déclaration sommaire d'entrée ou de sortie.»

2)

L'annexe 30 bis est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

3)

L'annexe 37 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

4)

L'annexe 38 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 98 du 17.4.2009, p. 3.

(4)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 1.

(5)  JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

(6)  JO L 329 du 25.11.2006, p. 7.

(7)  JO L 325 du 24.11.2006, p. 12.

(8)  JO L 38 du 9.2.2006, p. 11.

(9)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.

(10)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(11)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(12)  JO L 186 du 17.7.2009, p. 1.

(13)  JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.

(14)  JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.


ANNEXE I

L'annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:

1)

À la section 1, note 1, la deuxième phrase du point 1.3 est supprimée.

2)

La section 2 est modifiée comme suit:

a)

Au tableau 1, la ligne suivante est ajoutée:

«Code du (des) bureau(x) de douane d'entrée suivant(s)

 

b)

Au tableau 2, la ligne suivante est ajoutée:

«Code du (des) bureau(x) de douane d'entrée suivant(s)

 

c)

Au tableau 5, la ligne suivante est ajoutée:

«Code du (des) bureau(x) de douane d'entrée suivant(s)

 

3)

La section 4 est modifiée comme suit:

a)

À la note explicative sur la donnée «Bureau de douane de sortie», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Code prévu à l'annexe 38 dans la case 29 du DAU pour le bureau de douane de sortie prévu.»

b)

La note explicative suivante est ajoutée:

«Code du (des) bureau(x) de douane d'entrée suivant(s)

Identification des bureaux de douane d'entrée suivants sur le territoire douanier de la Communauté.

Ce code doit être fourni lorsque le code relatif au mode de transport à la frontière est 1, 4 ou 8.

Le code doit se conformer au modèle prévu à l'annexe 38 pour la case 29 du DAU pour le bureau de douane d'entrée.»


ANNEXE II

L'annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:

1)

Au titre premier, point B, sous l'intitulé «Légende», l'intitulé de colonne B est remplacé par le texte suivant:

«B:

Mise en entrepôt douanier afin d'obtenir le paiement des restitutions particulières à l'exportation avant l'exportation ou avant la fabrication sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier avant exportation et paiement des restitutions à l'exportation 76, 77»

2)

Au titre II, le point A est modifié comme suit:

a)

L’intitulé est remplacé par le texte suivant:

b)

À la «Case no 8», premier alinéa, la deuxième phrase est supprimée.


ANNEXE III

À l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93, le titre II est modifié comme suit:

1)

La Case no 1 est modifiée comme suit:

a)

À la «Première subdivision», le deuxième alinéa du code CO est remplacé par le texte suivant:

«pour le placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier afin d'obtenir le paiement des restitutions particulières à l'exportation avant l'exportation ou avant la fabrication sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier avant exportation et paiement des restitutions à l'exportation,»

b)

À la «Deuxième subdivision», les codes X et Y sont rempacés par le texte suivant:

«X

pour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée définie sous les codes B et E.

Y

pour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée définie sous les codes C et F.»

2)

À la Case no 36, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4

Droits de douane conformes aux dispositions des accords d’union douanière conclus par l'Union européenne.»

3)

La Case no 37 est modifiée comme suit:

a)

Le point A «Première subdivision» est modifié comme suit:

i)

Au code 49, les «Exemples» sont remplacés par le texte suivant:

«Exemples

:

Marchandises arrivant de Martinique et mises à la consommation en Belgique.

Marchandises arrivant d'Andorre et mises à la consommation en Allemagne.»

ii)

Les code 76 et 77 sont remplacés par le texte suivant:

«76

Placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier afin d'obtenir, avant l'exportation, le paiement des restitutions particulières à l'exportation.

Exemple

:

Placement de viandes désossées de gros bovins mâles sous le régime de l'entrepôt douanier avant exportation [article 4 du règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission du 24 novembre 2006 établissant les conditions d'octroi de la restitution particulière à l'exportation pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l'entrepôt douanier avant exportation (1)].

77

Production de marchandises sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier [au sens de l'article 4, points 13) et 14), du Code] avant exportation et paiement des restitutions à l'exportation.

Exemple

:

Production de certaines conserves de viande bovine sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier avant exportation [articles 2 et 3, du règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission du 23 novembre 2006 portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine (2)].

b)

Le point B «Deuxième subdivision» est modifié comme suit:

i)

Dans le tableau «Produits agricoles», les mentions correspondant aux codes E01 et E02 sont remplacées par le texte suivant:

«Application des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane pour certaines marchandises périssables [article 152, paragraphe 1, point a) bis]

E01

Valeurs forfaitaires à l'importation [par exemple: règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission (3)]

E02

ii)

Dans le tableau «Divers», la mention correspondant au code F63 est remplacée par le texte suivant:

«Mise en entrepôt d’avitaillement [articles 37 à 40 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (4)]

F63

4)

À la Case no 40, dans le tableau «Liste des abréviations des documents», entre les lignes «T2M» et «Autres», les lignes suivantes sont insérées:

«Déclaration sommaire d’entrée

355

Déclaration sommaire de dépôt temporaire

337»

5)

À la Case no 44, le point 1 «Mentions spéciales» est modifié comme suit:

a)

L'«Exemple» est remplacé par le texte suivant:

«Exemple

:

Le déclarant peut indiquer qu'il désire récupérer l'exemplaire 3 en introduisant “RET-EXP” ou le code 30400 dans la Case no 44 (article 793 bis, paragraphe 2).»

b)

Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutes les mentions spéciales sont énumérées dans une liste à la fin de cette annexe.»

6)

Dans «Mentions spéciales — Code XXXXX», le tableau «À l'exportation —Code 3xxxx», est remplacé par le texte suivant:

«À l'exportation — Code 3xxxx

298

Exportation de marchandises agricoles dans le cadre des destinations particulières

Article 298 du règlement (CEE) no 2454/93 Destination particulière: marchandises prévues pour l'exportation — application des restitutions agricoles exclue

44

30 300

793 bis, paragraphe 2

Le désir de récupérer l'exemplaire 3

“RET-EXP”

44

30 400»


(1)  JO L 329 du 25.11.2006, p. 7.

(2)  JO L 325 du 24.11.2006, p. 12

(3)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1

(4)  JO L 186 du 17.7.2009, p. 1


2.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/8


RÈGLEMENT (UE) No 170/2010 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2010

modifiant le règlement (CE) no 1249/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission (2) prévoit, à son article 2, paragraphe 4, premier tiret, une diminution du droit d’importation de 3 EUR par tonne lorsque le port de déchargement se trouve en Méditerranée et si la marchandise arrive par l’océan Atlantique ou via le canal de Suez. Afin d’appliquer un traitement similaire aux ports de déchargement situés en mer Noire, il convient d’étendre, dans les mêmes conditions, cette disposition aux dits ports.

(2)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1249/96 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

en Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire et si la marchandise arrive par l’océan Atlantique ou via le canal de Suez, la Commission diminue le droit à l’importation à concurrence de 3 EUR par tonne,»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


2.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/9


RÈGLEMENT (UE) No 171/2010 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Mela di Valtellina (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Mela di Valtellina» déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 148 du 30.6.2009, p. 20.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits et légumes, céréales en l’état ou transformés

ITALIE

Mela di Valtellina (IGP)


2.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/11


RÈGLEMENT (UE) No 172/2010 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Prekmurska gibanica (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la demande d’enregistrement de la dénomination «Prekmurska gibanica» déposée par la Slovénie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.

(3)

La demande a également sollicité la protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006. Il convient d’accorder une telle protection à la dénomination «Prekmurska gibanica» dans la mesure où, en l’absence d’opposition, il n’a pu être démontré que le nom était utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s’applique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3 2006, p. 1.

(2)  JO C 138 du 18.6.2009, p. 9.


ANNEXE

Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement (CE) no 509/2006:

Classe 2.3.   Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie

SLOVÉNIE

Prekmurska gibanica (STG)

L’usage du nom est réservé.


2.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/13


RÈGLEMENT (UE) No 173/2010 DE LA COMMISSION

du 25 février 2010

modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III du règlement (CE) no 314/2004 énumère les personnes concernées par le gel des fonds et des ressources économiques imposé par ce règlement.

(2)

La décision 2010/92/PESC du Conseil (2) modifie l’annexe de la position commune 2004/161/PESC (3). Dès lors, l’annexe III du règlement (CE) no 314/2004 doit être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2010.

Par la Commission,

au nom du président,

João VALE DE ALMEIDA

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 55 du 24.2.2004, p. 1.

(2)  JO L 41 du 16.2.2010, p. 6.

(3)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 66.


ANNEXE

L’annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie «I. Personnes physiques», les lignes suivantes sont supprimées:

Nom

Fonction/raison de leur présence sur la liste; données d’identification

Date de la désignation visée à l’article 7, paragraphe 2

3.

Al Shanfari, Thamer Bin

Ancien président d’Oryx Group et Oryx Natural Resources (voir entrée no 22 dans la partie II), né le 3.1.1968.

Est lié au gouvernement et a participé à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit.

27.1.2009

39.

Dabengwa, Dumiso

Ancien cadre du comité du Politburo de la ZANU-PF, né en 1939.

Ancien membre du Politburo et étroitement lié, en tant que tel, au gouvernement et à sa politique.

25.7.2002

54.

Hove, Richard

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé des affaires économiques, né en 1935.

Membre du Politburo et étroitement lié, en tant que tel, au gouvernement et à sa politique.

25.7.2002

113.

Msika, Joseph W.

Vice-président, né le 6.12.1923.

Membre du gouvernement et participant, en tant que tel, à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit.

25.7.2002

203.

Zvinavashe, Vitalis

Politburo, comité chargé de l’indigénisation et de l’émancipation, né le 27.9.1943

Ancien membre des forces de sécurité et complice de l’élaboration ou de la mise en œuvre de la politique de répression menée par l’État et membre du Politburo.

21.2.2002

2)

Dans la partie «II. Personnes morales, entités et organismes», les lignes suivantes sont supprimées:

Nom

Données d’identification; raisons de leur présence sur la liste

Date de la notification visée à l’article 7, paragraphe 2

16.

Industrial Development Corporation of Zimbabwe

93 Park Lane, PO Box CY1431, Harare, Zimbabwe.

Détenue à part entière par le gouvernement du Zimbabwe.

27.1.2009

17.

Intermarket Holdings Ltd

Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare,

Zimbabwe. Filiale de ZB Financial Holdings Ltd.

27.1.2009

22.

Oryx Diamonds Ltd (alias Oryx Natural Resources)

Alexander Forbes Building, Windhoek, Namibie; Parc Nicol Offices, 6, 301 William Nicol Drive, Bryanston, Gauteng 2021, Afrique du Sud; S Drive, Georgetown, Grand Cayman, Îles Cayman; 3 Victor Darcy Close, Borrowdale, Harare, Zimbabwe; Bank of Nova Scotia Building, 4th Floor, Georgetown, Grand Cayman, Îles Cayman.

Société permettant aux fonctionnaires de la ZANU-PF de tirer des profits personnels d’entreprises d’extraction opérant en République démocratique du Congo.

27.1.2009

27.

Scotfin Ltd

Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe.

Détenue à part entière par ZB Financial Holdings Ltd.

27.1.2009

33.

ZB Financial Holdings Ltd (alias Finhold)

Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe.

Détenue à plus de 75 % par le gouvernement du Zimbabwe.

27.1.2009

34.

ZB Holdings Ltd

Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe.

Détenue à part entière par ZB Financial Holdings Ltd.

27.1.2009

37.

Zimbabwe Iron and Steel Company (alias Zisco, Ziscosteel)

2 Redcliff, Zimbabwe.

Détenue à plus de 88 % par le gouvernement du Zimbabwe.

27.1.2009

39.

Zimre Holdings Ltd

9th Floor, Zimre Centre, 25 Kwama Nkrumah Avenue, Harare, Zimbabwe.

Détenue à plus de 69 % par le gouvernement du Zimbabwe.

27.1.2009

40.

Zimre Reinsurance Company (PVT) Ltd

9th Floor, Zimre Centre, 25 Kwama Nkrumah Avenue, Harare, Zimbabwe.

Détenue à part entière par Zimre Holdings Ltd.

27.1.2009


2.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/16


RÈGLEMENT (UE) No 174/2010 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

114,6

JO

80,4

MA

102,8

TN

131,7

TR

127,4

ZZ

111,4

0707 00 05

EG

216,8

JO

152,5

MK

147,9

TR

151,6

ZZ

167,2

0709 90 70

MA

136,3

TR

109,7

ZZ

123,0

0709 90 80

EG

51,3

ZZ

51,3

0805 10 20

EG

44,1

IL

57,7

MA

49,2

TN

58,9

TR

54,2

ZZ

52,8

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

68,6

TR

66,0

ZZ

71,8

0808 10 80

CA

65,9

CN

68,2

MK

24,7

US

107,2

ZZ

66,5

0808 20 50

AR

79,9

CL

80,8

CN

42,0

US

95,0

ZA

99,3

ZZ

79,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

2.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/18


DÉCISION 2010/126/PESC DU CONSEIL

du 1er mars 2010

modifiant la position commune 2009/138/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 décembre 2002, le Conseil a adopté la position commune 2002/960/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie (1), à la suite des résolutions 733 (1992), 1356 (2001) et 1425 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant un embargo sur les armes à l’encontre de la Somalie.

(2)

Le 16 février 2009, le Conseil a adopté la position commune 2009/138/PESC (2) qui met en œuvre la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies instaurant des mesures restrictives à l’encontre de quiconque tenterait d’empêcher ou de bloquer un processus politique pacifique, menacerait par la force les institutions fédérales de transition de la Somalie ou la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), ou agirait de manière à remettre en cause la stabilité de la Somalie ou de la région.

(3)

Le 23 décembre 2009, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1907 (2009) demandant à tous les États membres de faire inspecter, sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et leurs aéroports, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, tous les chargements à destination ou en provenance de la Somalie s’ils disposent d’informations donnant des motifs raisonnables de croire que ces chargements contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de l’embargo général et complet sur les armes à l’encontre de la Somalie qui a été imposé conformément au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et renforcé et modifié par les résolutions ultérieures.

(4)

La position commune 2009/138/PESC devrait être modifiée en conséquence.

(5)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position commune 2009/138/PESC est modifiée comme suit:

L’article suivant est inséré:

«Article 3 bis

1.   Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, inspectent sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les cargaisons à destination et en provenance de la Somalie, s’ils disposent d’informations permettant raisonnablement de penser que telle cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de l’article 3.

2.   Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de la Somalie sont soumis à l’obligation d’information additionnelle préalable à l’arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant d’un État membre.

3.   Les États membres saisissent et détruisent ou rendent inutilisables les articles qu’ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de l’article 3.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2010.

Par le Conseil

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  JO L 334 du 11.12.2002, p. 1.

(2)  JO L 46 du 17.2.2009, p. 73.


2.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/19


DÉCISION 2010/127/PESC DU CONSEIL

du 1er mars 2010

concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Érythrée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

1.

Le 16 février 2009, le Conseil a arrêté la position commune 2009/138/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie (1) mettant en œuvre la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui instaurait des mesures restrictives à l’encontre de quiconque tenterait d’empêcher ou de bloquer un processus politique pacifique, menacerait par la force les institutions fédérales de transition de la Somalie ou la Mission de l’Union africaine en Somalie (Amisom), ou agirait de manière à remettre en cause la stabilité de la Somalie ou de la région.

2.

Le 14 janvier 2009, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1862 (2009) concernant le différend frontalier entre Djibouti et l’Érythrée et les incidences qu’il pourrait avoir sur la stabilité et la sécurité de la sous-région.

3.

Le 23 décembre 2009, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1907 (2009) imposant un embargo sur les armes à l’encontre de l’Érythrée et demandant à tous les États de faire inspecter, sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et leurs aéroports, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, tous les chargements à destination ou en provenance de l’Érythrée s’ils disposent d’informations donnant des motifs raisonnables de croire que ces chargements contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de cette résolution ou du régime d’embargo général et complet sur les armes imposé à la Somalie par le paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies tel que complété et modifié par les résolutions ultérieures.

4.

La résolution 1907 (2009) instaure également des mesures restrictives à l’encontre des individus et entités, y compris, mais sans s’y limiter, les hauts responsables politiques et militaires érythréens, désignés par le comité créé par la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et dont le mandat a été élargi par la résolution 1844 (2008).

5.

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la vente ou la fourniture à l’Érythrée, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou à l’aide d’aéronefs ou de navires battant pavillon d’un État membre, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, qu’ils proviennent ou non du territoire des États membres.

2.   Est interdite la fourniture à l’Érythrée, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, d’une assistance technique, d’une formation ou d’une aide financière ou autre liée à des activités militaires ou la livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des articles visés au paragraphe 1.

3.   L’acquisition auprès de l’Érythrée, par les ressortissants des États membres, ou au moyen d’aéronefs ou de navires battant pavillon d’un État membre, d’articles visés au paragraphe 1, de même que la fourniture par l’Érythrée à des ressortissants des États membres d’une assistance technique, d’une formation ou d’une aide financière ou autre liée à des activités militaires ou la livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des articles visés au paragraphe 1, sont également interdits, qu’ils proviennent ou non du territoire de l’Érythrée.

Article 2

1.   Les États membres inspectent, sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et leurs aéroports, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, tous les chargements à destination ou en provenance de l’Érythrée s’ils disposent d’informations donnant des motifs raisonnables de croire que ces chargements contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de la présente décision.

2.   Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de l’Érythrée sont soumis à l’obligation d’information additionnelle préalable à l’arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant d’un État membre.

3.   Les États membres saisissent et éliminent (soit en les détruisant soit en les rendant inutilisables) les articles qu’ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de la présente décision.

Article 3

Les mesures restrictives prévues à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et entités, y compris, mais sans s’y limiter, les hauts responsables politiques et militaires érythréens, les entités gouvernementales et paraétatiques, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, désignées par le comité créé par la résolution 751 (1992) et dont le mandat a été élargi par la résolution 1844 (2008) (le «comité des sanctions») comme:

ayant agi en violation de l’embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l’article 1er,

fournissant un appui depuis l’Érythrée à des groupes d’opposition armés qui visent à déstabiliser la région,

faisant obstacle à l’application de la résolution 1862 (2009) du CSNU concernant Djibouti,

abritant, finançant, aidant, soutenant, organisant, formant ou préparant des individus ou des groupes qui visent à commettre des actes de violence ou de terrorisme contre d’autres États ou leurs citoyens dans la région,

faisant obstacle aux investigations ou aux travaux du Groupe de contrôle reconstitué en vertu de la résolution 1853 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies.

La liste des personnes et entités concernées figure en annexe.

Article 4

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, ainsi que la fourniture directe ou indirecte d’une assistance technique ou d’une formation, d’une aide financière ou autre, notamment des investissements, du courtage ou d’autres services financiers, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armements ou de matériel militaire, aux personnes ou entités visées à l’article 3, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou à l’aide d’aéronefs ou de navires battant pavillon d’un État membre.

Article 5

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 3.

2.   Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le comité des sanctions décide, au cas par cas, qu’un déplacement est justifié pour des motifs humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux, ou s’il considère qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de stabilité dans la région.

4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 6

1.   Tous les fonds ou ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou des entités visées à l’article 3sont gelés.

2.   Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ni utilisé à leur profit.

3.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b)

sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c)

sont exclusivement destinés au règlement des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, à la garde ou à la gestion courante de fonds ou ressources économiques gelés;

d)

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions et en accord avec celui-ci;

e)

font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à l’adoption de la résolution 1907 (2009) et ne profitent pas à une personne ou à une entité visée au paragraphe 1, après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions.

4.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements sur les comptes gelés, dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

5.   Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après que l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l’absence de décision contraire du comité des sanctions dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification.

Article 7

Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le comité des sanctions.

Article 8

La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée, s’il y a lieu, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 10

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2010.

Par le Conseil

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  JO L 46 du 17.2.2009, p. 73.


ANNEXE

Liste des personnes et entités visées à l’article 3


2.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/22


DÉCISION 2010/128/PESC DU CONSEIL

du 1er mars 2010

modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l’Iraq

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 juillet 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/495/PESC sur l’Iraq (1) en application de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU).

(2)

Le 21 décembre 2009, le CSNU a adopté la résolution 1905 (2009), en vertu de laquelle il a décidé notamment de proroger jusqu’au 31 décembre 2010 les dispositions arrêtées dans ses résolutions 1483 (2003) et 1546 (2004) pour le versement au Fonds de développement pour l’Iraq du produit des exportations de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel et concernant l’immunité à l’égard de toute procédure judiciaire dont font l’objet certains actifs iraquiens.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la position commune 2003/495/PESC.

(4)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position commune 2003/495/PESC est modifiée comme suit:

à l’article 7, le deuxième alinéa est remplacé par:

«Les articles 4 et 5 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2010.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2010.

Par le Conseil

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 72.


2.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/23


DÉCISION 2010/129/PESC DU CONSEIL

du 1er mars 2010

modifiant la position commune 2008/109/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Liberia

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 février 2008, le Conseil a arrêté la position commune 2008/109/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Liberia (1).

(2)

Le 17 décembre 2009, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1903 (2009) qui reconduit les mesures restrictives concernant les voyages pour une période de douze mois supplémentaires et qui modifie les mesures restrictives sur les armes.

(3)

Il y a lieu de modifier la position commune 2008/109/PESC en conséquence.

(4)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines de ces mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position commune 2008/109/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect d’armements et de tout matériel connexe, ainsi que la fourniture d’une assistance, de conseils ou d’une formation quelconques, liés à des activités militaires, y compris un financement et une aide financière, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant pavillon des États membres, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire du Liberia.».

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   L’article 1er ne s’applique pas:

a)

aux armements et au matériel connexe ainsi qu’à la formation et à l’assistance techniques destinés exclusivement à soutenir la mission des Nations unies au Liberia (MINUL) ou à être utilisés par celle-ci;

b)

aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Liberia, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel des organisations humanitaires et d’aide au développement et le personnel associé;

c)

à d’autres équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et à l’assistance et à la formation techniques connexes, dont le comité créé en application du point 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé le “comité des sanctions”) a été préalablement informé.

2.   La fourniture, la vente ou le transfert d’armements ou de matériel connexe et la fourniture de services visés au paragraphe 1, points a) et c), sont soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes des États membres. Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 1, points a) et c), au cas par cas, en tenant pleinement compte des critères définis dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (2). Les États membres exigent des garanties suffisantes contre tout détournement de l’autorisation accordée conformément au présent paragraphe et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les armements et le matériel connexe livrés soient rapatriés.

3.   Les États membres informent préalablement le comité des sanctions de tout envoi d’armements et de matériel connexe au gouvernement du Liberia ou de toute fourniture d’une assistance, de conseils ou d’une formation liés à des activités militaires au gouvernement du Liberia, à l’exception de ceux visés au paragraphe 1, points a) et b).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2010.

Par le Conseil

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  JO L 38 du 13.2.2008, p. 26.

(2)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 99


2.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er mars 2010

accordant une dérogation pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 543/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques des produits végétaux en ce qui concerne la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, la Pologne, le Portugal et la Suède

[notifiée sous le numéro C(2010) 1057]

(Les textes en langues allemande, bulgare, française, néerlandaise, polonaise, portugaise, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2010/130/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 543/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

vu la demande introduite par la Belgique le 30 juillet 2009,

vu la demande introduite par la Bulgarie le 20 juillet 2009,

vu la demande introduite par la République tchèque le 30 juillet 2009,

vu la demande introduite par l’Allemagne le 23 juillet 2009,

vu la demande introduite par la Pologne le 31 juillet 2009,

vu la demande introduite par le Portugal le 20 juillet 2009,

vu la demande introduite par la Suède le 30 juillet 2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 543/2009, la Commission peut accorder aux États membres une dérogation pour la mise en œuvre dudit règlement dans la mesure où l’application de ce règlement à leurs systèmes statistiques nationaux exige des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.

(2)

Il convient d’accorder de telles dérogations à la Belgique, à la Bulgarie, à la République tchèque, à l’Allemagne, à la Pologne, au Portugal et à la Suède comme à la suite de leurs demandes.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 543/2009, un État membre ayant bénéficié d’une dérogation continue à appliquer les dispositions des règlements du Conseil (CEE) no 837/90 (2) et (CEE) no 959/93 (3) pour la durée de la période la dérogation accordée.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Il est accordé à la République tchèque une dérogation à l’application du règlement (CE) no 543/2009 pour une période se terminant le 31 décembre 2010.

2.   Il est accordé à la Belgique, à la Bulgarie, à l’Allemagne, à la Pologne, au Portugal et à la Suède une dérogation à l’application du règlement (CE) no 543/2009 pour une période se terminant le 31 décembre 2011.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République de Pologne, la République portugaise et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2010.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 29.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 88 du 3.4.1990, p. 1.

(3)  JO L 98 du 24.4.1993, p. 1.

(4)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


Rectificatifs

2.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/25


Rectificatif au règlement (UE) no 110/2010 de la Commission du 5 février 2010 modifiant pour la cent-vingtième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

( Journal officiel de l'Union européenne L 36 du 9 février 2010 )

À la page 11, point 8, deuxième paragraphe:

au lieu de:

«c) 002327881.»

lire:

«c) 002327881 (passeport koweïtien).»

À la page 12, point 9, deuxième paragraphe:

au lieu de:

«DRAFRD64R12Z301»

lire:

«DRAFRD64R12Z301C»

À la page 13, point 15, deuxième paragraphe:

au lieu de:

«Passeport no: 00685868 (délivré à Doha le 5.2.2006 et arrivant à expiration le 4.2.2010).»

lire:

«Passeport no: 00685868 (délivré à Doha le 5.2.2006 et arrivant à expiration le 4.2.2011).»

À la page 14, point 19, deuxième paragraphe:

au lieu de:

«Renseignement complémentaire: nom de sa mère: Hamadche Zoulicha.»:

lire:

«Renseignements complémentaires: a) réside en Algérie (situation en mai 2009), b) nom de sa mère: Hamadche Zoulicha.»

À la page 15, point 22, deuxième paragraphe:

au lieu de:

«[alias a) Al-Samman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed,»

lire:

«[alias a) Al-Samman Uthman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed Othman,»

À la page 16, point 26, deuxième paragraphe:

au lieu de:

«f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly].»

lire:

«f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, g) Abu Abdulrahman].»

À la page 16, point 27, deuxième paragraphe:

au lieu de:

«Renseignements complémentaires: nom du père: Ahmed Nacer Abderrahmane, nom de la mère: Hafsi Mabtouka.»:

lire:

«Renseignements complémentaires: a) réside en Algérie (situation en mai 2009), b) nom du père: Ahmed Nacer Abderrahmane, nom de la mère: Hafsi Mabrouka.»


2.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/26


Rectificatif au règlement (UE) no 70/2010 de la Commission du 25 janvier 2010 modifiant pour la cent-dix-neuvième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

( Journal officiel de l'Union européenne L 20 du 26 janvier 2010 )

À la page 2, paragraphe 1, point c),

au lieu de:

«c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm,»

lire:

«c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab,».

À la page 2, paragraphe 2, point a), sous i),

au lieu de:

«i) Salahm,»

lire:

«i) Salah,».