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ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.045.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 45 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2010/98/UE |
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2010/99/UE |
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2010/100/UE |
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RECOMMANDATIONS |
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2010/101/UE |
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2010/102/UE |
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2010/103/UE |
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2010/104/UE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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20.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 45/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 143/2010 DU CONSEIL
du 15 février 2010
portant retrait temporaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu par le règlement (CE) no 732/2008 au bénéfice de la République socialiste démocratique de Sri Lanka
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (1), et notamment son article 19, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 732/2008, et notamment de son article 9 et de son article 10, paragraphe 6, la République socialiste démocratique de Sri Lanka (ci-après dénommée «Sri Lanka») est un pays bénéficiaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance accordé dans le cadre du système de préférences généralisées appliqué par la Communauté. |
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(2) |
La décision 2008/938/CE de la Commission (2), qui inclut Sri Lanka dans la liste des pays bénéficiant du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, indiquait que le respect, par Sri Lanka, des critères d’éligibilité à ce régime relatifs aux trois conventions sur les droits de l’homme faisait l’objet d’une enquête ouverte au titre du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (3). |
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(3) |
Des rapports, déclarations et informations des Nations unies, ainsi que d’autres rapports et informations accessibles au public provenant d’autres sources pertinentes, y compris d’organisations non gouvernementales, dont disposait la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»), montraient que la législation nationale de Sri Lanka intégrant le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention relative aux droits de l’enfant n’était pas effectivement appliquée. Les trois conventions susmentionnées sont énumérées parmi les conventions de base sur les droits de l’homme respectivement aux points 1, 5 et 6 de l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 732/2008. |
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(4) |
L’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008 prévoit le retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance accordé au titre dudit règlement, notamment si la législation nationale intégrant les conventions visées à l’annexe III de ce même règlement et ratifiées conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, dudit règlement n’est pas effectivement mise en œuvre. |
|
(5) |
Par la décision 2008/803/CE de la Commission (4), une enquête a été ouverte afin d’établir «si la législation nationale de la République démocratique socialiste de Sri Lanka intégrant le pacte international sur les droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention relative aux droits de l’enfant est effectivement mise en œuvre». |
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(6) |
Tout au long de l’enquête, la Commission a mis Sri Lanka en mesure de coopérer à l’enquête, notamment en lui donnant la possibilité de formuler des observations sur les constatations complètes établies par les experts chargés par la Commission de réaliser une évaluation juridique indépendante des aspects faisant l’objet de cette enquête. En dépit du fait que Sri Lanka ait décidé de ne pas coopérer ou participer à l’enquête, la Commission a maintenu des contacts réguliers avec ce pays en dehors du cadre de l’enquête, afin qu’il soit en mesure de signaler à la Commission toute information utile à l’enquête. Les informations communiquées dans ce contexte par Sri Lanka ont été pleinement prises en compte par la Commission et ont été utilisées aux fins de l’évaluation qui figure dans son rapport. |
|
(7) |
Le 19 octobre 2009, la Commission a approuvé le rapport présentant ses conclusions. Ce rapport conclut que la législation nationale de Sri Lanka intégrant les conventions internationales sur les droits de l’homme, et notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention relative aux droits de l’enfant, n’est pas effectivement mise en œuvre. |
|
(8) |
Le rapport contenant les conclusions de l’enquête a été transmis à Sri Lanka, auquel il a également été rappelé que ces conclusions constituaient la base sur laquelle la Commission entendait s’appuyer pour décider s’il y avait lieu de recommander le retrait temporaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. Un délai a également été accordé à Sri Lanka pour lui permettre de présenter ses observations sur ce sujet ou, plus spécifiquement, sur le rapport de la Commission. |
|
(9) |
Sri Lanka a communiqué à la Commission un certain nombre d’observations relatives à l’objet du rapport et au déroulement de l’enquête. Ces observations portent également sur des faits et des conclusions sur lesquels Sri Lanka a eu la possibilité de formuler des commentaires au cours de l’enquête, possibilité qu’il n’a toutefois pas saisie. La Commission a cependant soigneusement examiné ces observations, particulièrement celles qui sont pertinentes dans le contexte d’une décision concernant un retrait temporaire. L’évaluation réalisée par la Commission et portée à la connaissance de Sri Lanka a conduit à la conclusion qu’aucun des arguments avancés par ce pays n’était de nature à modifier de manière substantielle les conclusions de l’enquête. |
|
(10) |
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 732/2008, la Commission a soumis le rapport présentant les conclusions de l’enquête au comité des préférences généralisées le 17 novembre 2009. |
|
(11) |
À la lumière de ce qui précède, le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devrait être retiré temporairement pour tous les produits originaires de Sri Lanka, jusqu’à ce qu’il soit décidé que les raisons justifiant ce retrait temporaire n’existent plus. |
|
(12) |
Le présent règlement devrait entrer en vigueur six mois après son adoption, à moins que le Conseil ne décide avant la fin de ce délai, sur proposition de la Commission, que les raisons le justifiant n’existent plus, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance en ce qui concerne les produits originaires de Sri Lanka, prévu par le règlement (CE) no 732/2008, fait l’objet d’un retrait temporaire.
Article 2
Concernant la période d’application du règlement (CE) no 732/2008, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, rétablit le régime spécial d’encouragement pour les produits originaires de Sri Lanka si les raisons justifiant le retrait temporaire n’existent plus.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur six mois après son adoption, à moins que le Conseil n’en décide autrement avant la fin de ce délai sur proposition de la Commission, conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (CE) no 732/2008.
Article 4
Le présent règlement est publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2010.
Par le Conseil
Le président
Á. GABILONDO
(1) JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.
(2) Décision 2008/938/CE de la Commission du 9 décembre 2008 relative à la liste des pays bénéficiaires qui ont droit au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévu par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (JO L 334 du 12.12.2008, p. 90).
(3) JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.
(4) Décision 2008/803/CE de la Commission du 14 octobre 2008 portant ouverture d’une enquête au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application effective de certaines conventions sur les droits de l’homme au Sri Lanka (JO L 277 du 18.10.2008, p. 34).
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20.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 45/3 |
RÈGLEMENT (UE) N o 144/2010 DE LA COMMISSION
du 19 février 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 février 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
IL |
126,1 |
|
JO |
92,1 |
|
|
MA |
83,9 |
|
|
TN |
123,5 |
|
|
TR |
103,3 |
|
|
ZZ |
105,8 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
233,5 |
|
JO |
152,5 |
|
|
MA |
83,3 |
|
|
TR |
115,8 |
|
|
ZZ |
146,3 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
127,6 |
|
TR |
132,4 |
|
|
ZZ |
130,0 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
69,8 |
|
ZZ |
69,8 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
47,0 |
|
IL |
51,3 |
|
|
MA |
50,3 |
|
|
TN |
56,1 |
|
|
TR |
58,2 |
|
|
ZZ |
52,6 |
|
|
0805 20 10 |
EG |
76,8 |
|
IL |
151,8 |
|
|
MA |
89,0 |
|
|
TR |
84,2 |
|
|
ZZ |
100,5 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
54,9 |
|
EG |
70,4 |
|
|
IL |
89,5 |
|
|
JM |
106,6 |
|
|
MA |
107,2 |
|
|
PE |
62,6 |
|
|
PK |
57,6 |
|
|
TR |
61,9 |
|
|
ZZ |
76,3 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
76,3 |
|
IL |
75,6 |
|
|
MA |
68,8 |
|
|
TR |
70,6 |
|
|
ZZ |
72,8 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
65,8 |
|
CL |
59,9 |
|
|
CN |
75,9 |
|
|
MK |
24,7 |
|
|
US |
121,2 |
|
|
ZZ |
69,5 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
94,8 |
|
CL |
75,8 |
|
|
CN |
58,8 |
|
|
US |
97,1 |
|
|
ZA |
106,8 |
|
|
ZZ |
86,7 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
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20.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 45/5 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 février 2010
portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail
(2010/98/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2003/C 218/01 du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d’un comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (1), et notamment son article 3,
vu la liste de candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres,
considérant qu’il y a lieu de nommer les membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour une période de trois ans,
DÉCIDE:
Article premier
Sont nommés membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période allant du 1er mars 2010 au 28 février 2013:
I. REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT
|
Pays |
Titulaires |
Suppléants |
|
Belgique |
M. Christian DENEVE |
M. Willy IMBRECHTS M. Xavier LEBICHOT |
|
Bulgarie |
Mme Vaska SEMERDZHIEVA |
Mme Darina KONOVA M. Atanas KOLCHAKOV |
|
République tchèque |
Mme Daniela KUBÍČKOVÁ |
Mme Anežka SIXTOVÁ M. Jaroslav HLAVIN |
|
Danemark |
Mme Charlotte SKJOLDAGER |
Mme Tove LOFT Mme Annemarie KNUDSEN |
|
Allemagne |
M. Michael KOLL |
M. Ulrich RIESE M. Kai SCHÄFER |
|
Estonie |
M.Ivar RAIK |
M. Tiit KAADU Mme Pille STRAUSS-RAATS |
|
Irlande |
Mme Mary DORGAN |
Mme Paula GOUGH M. Daniel KELLY |
|
Grèce |
Mme Elissavet GALANOPOULOU |
M. Antonios CHRISTODOULOU M. Trifon GINALAS |
|
Espagne |
Mme Concepción PASCUAL-LIZANA |
M. Mario GRAU RÍOS Mme Pilar CASLA BENITO |
|
France |
Mme Mireille JARRY |
M. Hervé LANOUZIÈRE M. Laurent GRANGERET |
|
Italie |
|
|
|
Chypre |
M. Leandros NICOLAIDES |
M. Marios KOURTELLIS M. Anastasios YIANNAKI |
|
Lettonie |
Mme Inta LAGANOVSKA-DĪRIŅA |
M. Renārs LŪSIS Mme Jolanta GEDUŠA |
|
Lituanie |
Mme Aldona SABAITIENĖ |
Mme Aušra STANKIUVIENĖ Mme Vilija KONDROTIENĖ |
|
Luxembourg |
|
|
|
Hongrie |
M. András BÉKÉS |
Mme Mária GROSZMANN M. János GÁDOR |
|
Malte |
M. Mark GAUCI |
M. David SALIBA M. Vince ATTARD |
|
Pays-Bas |
M. Martin P. FLIER |
M. M.G. DEN HELD M. H.C.J. GOUDSMIT |
|
Autriche |
Mme EVA-Elisabeth SZYMANSKI |
Mme Gertrud BREINDL Mme Gerlinde ZINIEL |
|
Pologne |
Mme Danuta KORADECKA |
Mme Magdalena KLIMCZAK-NOWACKA M. Daniel Andrzej PODGÓRSKI |
|
Portugal |
M. Luís Nascimento LOPES |
M. José Manuel SANTOS Mme Alice RODRIGUES |
|
Roumanie |
Mme Livia COJOCARU |
Mme Daniela MARINESCU M. Marian TÃNASE |
|
Slovénie |
Mme Tatjana PETRIČEK |
M. Jože HAUKO |
|
Slovaquie |
Mme Elena PALIKOVÁ |
Mme Eleonóra FABIÁNOVÁ Mme Laurencia JANČUROVÁ |
|
Finlande |
M.Leo SUOMAA |
M. Erkki YRJÄNHEIKKI Mme Kristiina MUKALA |
|
Suède |
M. Bertil REMAEUS |
M. Stefan HULT M. Mikael SJÖBERG |
|
Royaume-Uni |
M. Stuart BRISTOW |
M. Clive FLEMING M. Stephen TAYLOR |
II. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS
|
Pays |
Titulaires |
Suppléants |
|
Belgique |
M. François PHILIPS |
M. Herman FONCK M. Stéphane LEPOUTRE |
|
Bulgarie |
M.Ivan KOKALOV |
Mme Emiliya DIMITROVA M. Aleksander ZAGOROV |
|
République tchèque |
M. Jaroslav ZAVADIL |
M. Miroslav KOSINA M. Vlastimir ALTNER |
|
Danemark |
Mme Lone JACOBSEN |
M. Jan KAHR FREDERIKSEN |
|
Allemagne |
Mme Marina SCHRÖDER |
M. Thomas VEIT M. Horst RIESENBERG-MORDEJA |
|
Estonie |
M. Argo SOON |
M. Ülo KRISTJUHAN M. Peeter ROSS |
|
Irlande |
M. Sylvester CRONIN |
Mme Esther LYNCH Mme Dessie ROBINSON |
|
Grèce |
M. Ioannis ADAMAKIS |
M. Ioannis KONSTANTINIDIS M. Ioannis VASSILOPOULOS |
|
Espagne |
M. Dionis OÑA |
M. Pedro J. LINARES Mme Marisa RUFINO |
|
France |
M. Gilles SEITZ |
M. Henri FOREST M. Marc-Antoine MARCANTONI |
|
Italie |
|
|
|
Chypre |
M. Nicos ANDREOU |
Mme Maria THEOCHARIDOU M. Stelios CHRISTODOULOU |
|
Lettonie |
M. Ziedonis ANTAPSONS |
M. Mārtiņš PUŽULS M. Vladimirs NOVIKOVS |
|
Lituanie |
M. Rimantas KUMPIS |
M. Vitalius JARMONTOVIČIUS M. Gediminas MOZŪRA |
|
Luxembourg |
|
|
|
Hongrie |
M. Károly GYÖRGY |
Mme Erika KOLLER Mme Szilvia BORBÉLY |
|
Malte |
|
|
|
Pays-Bas |
M. W. VAN VEELEN |
M. H. VAN STEENBERGEN Mme S. BALJEU |
|
Autriche |
Mme Ingrid REIFINGER |
Mme Julia NEDJELIK-LISCHKA M. Alexander HEIDER |
|
Pologne |
|
|
|
Portugal |
M. José Manuel DA LUZ CORDEIRO |
Mme Maria DA CONCEIÇÃO RACHA MEIRO VIEIRA M. Fernando José GOMES |
|
Roumanie |
M. Cornel CONSTANTINOAIA |
Mme Lavinia IONITA M. Liviu APOSTOIU |
|
Slovénie |
M. Lučka BÖHM |
Mme Andreja MRAK M. Bojan GOLJEVŠČEK |
|
Slovaquie |
M. Alexander ŤAŽÍK |
M. Jaroslav BOBELA M. Bohuslav BENDÍK |
|
Finlande |
Mme Raili PERIMÄKI |
Mme Paula ILVESKIVI M. Erkki AUVINEN |
|
Suède |
Mme Christina JÄRNSTEDT |
Mme Karin KARLSTRÖM M. Börje SJÖHOLM |
|
Royaume-Uni |
M. Hugh ROBERTSON |
Mme Liz SNAPE |
III. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES EMPLOYEURS
|
Pays |
Titulaires |
Suppléants |
|
Belgique |
M. Kris DE MEESTER |
M. Thierry VANMOL M. André PELEGRIN |
|
Bulgarie |
M. Georgi STOEV |
M. Evgueni EVGUENIEV Mme Petya GEOREVA |
|
République tchèque |
M. Karel PETRŽELKA |
M. Martin RÖHRICH M. Jan BRÁDLER |
|
Danemark |
M. Thomas PHILBERT NIELSEN |
Mme Christina SODE HASLUND M. Sven-Peter NYGAARD |
|
Allemagne |
M. Eckhard METZE |
M. Walter HERMÜLHEIM M. Herbert BENDER |
|
Estonie |
M. Marek SEPP |
Mme Veronika KAIDIS Mme Kristi JÕEORG |
|
Irlande |
M. Kevin ENRIGHT |
Mme Theresa DOYLE |
|
Grèce |
|
|
|
Espagne |
M. Pere TEIXIDÓ CAMPAS |
Mme Pilar IGLESIAS VALCARCE Mme Laura CASTRILLO NÚÑEZ |
|
France |
Mme Nathalie BUET |
M. Patrick LÉVY M. Franck GAMBELLI |
|
Italie |
|
|
|
Chypre |
M. Polyvios POLYVIOU |
M. Lefteris KARYDIS Mme Lena PANAGIOTOU |
|
Lettonie |
Mme Liene VANCĀNE |
M. Aleksandrs GRIGORJEVS M. Pēteris DRUĶIS |
|
Lituanie |
M. Vaidotas LEVICKIS |
M. Jonas GUZAVIČIUS Mme Nadežda FILIPOVA |
|
Luxembourg |
|
|
|
Hongrie |
M. Géza BOMBERA |
M. Dezső SZEIFERT M. István MANDRIK |
|
Malte |
|
|
|
Pays-Bas |
M. W.M.J.M. VAN MIERLO |
M. G.O.H. MEIJER M. J.J.H. KONING |
|
Autriche |
Mme Alexandra SCHÖNGRUNDNER |
Mme Christa SCHWENG Mme Ruth LIST |
|
Pologne |
|
|
|
Portugal |
M. Luís HENRIQUE |
M. Manuel Marcelino PENA COSTA M. Luís Miguel CORREIA MIRA |
|
Roumanie |
M. Adrian IZVORANU |
M. Ovidiu NICOLESCU M. Ion BERCIU |
|
Slovénie |
M. Igor ANTAUER |
Mme Maja SKORUPAN Mme Tatjana ČERIN |
|
Slovaquie |
M. Róbert MAJTNER |
M. Štefan PETKANIČ M. Juraj UHEREK |
|
Finlande |
M. Jyrki HOLLMÉN |
Mme Katja LEPPÄNEN M. Rauno TOIVONEN |
|
Suède |
Mme Bodil MELLBLOM |
M. Ned CARTER Mme Cecilia ANDERSSON |
|
Royaume-Uni |
M. Neil CARBERRY |
M. Robert CUMMINGS M. Keith SEXTON |
Article 2
Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres et des suppléants non encore désignés.
Article 3
La présente décision est publiée, pour information, au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. SALGADO
|
20.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 45/10 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
du 16 février 2010
autorisant la République de Lituanie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)
(2010/99/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 9 septembre 2009, la Lituanie a demandé l’autorisation de proroger l’application d’une mesure dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE définissant la personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auprès des autorités fiscales. |
|
(2) |
Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 27 octobre 2009, de la demande introduite par la Lituanie. Par lettre datée du 29 octobre 2009, la Commission a notifié à la Lituanie qu’elle disposait de toutes les données qu’elle jugeait utiles pour étudier la demande. |
|
(3) |
La mesure a pour finalité de permettre aux autorités fiscales de continuer à désigner l’assujetti destinataire comme le redevable de la TVA due sur les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire, ainsi que sur les livraisons de bois. |
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(4) |
En raison de difficultés financières, les assujettis soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire sont souvent dans l’incapacité de payer aux autorités fiscales la TVA qu’ils facturent sur leurs livraisons de biens ou prestations de services. Néanmoins, le destinataire peut, s’il est un assujetti disposant du droit à déduction, déduire cette TVA, même si elle n’a pas été acquittée par le fournisseur auprès du fisc. |
|
(5) |
La Lituanie a rencontré des difficultés sur le marché du bois en raison de la nature de ce marché et des entreprises concernées; celui-ci est en effet dominé par de petites entreprises, souvent des revendeurs et des intermédiaires, que les autorités fiscales peinent à contrôler. La fraude la plus courante consiste pour le fournisseur à facturer les livraisons de marchandises juste avant de disparaître sans acquitter la taxe, le client disposant toutefois d’une facture valable lui permettant de déduire celle-ci. |
|
(6) |
En autorisant les autorités fiscales à désigner le bénéficiaire assujetti comme le redevable de la TVA dans les cas précités, la dérogation permet de résoudre les difficultés rencontrées sans pour autant modifier le montant de la taxe due. Elle a pour effet, d’une part, de simplifier la tâche de ces autorités en matière de perception de la taxe et, d’autre part, de prévenir certains types de fraudes ou évasions fiscales. À cet égard, la mesure déroge à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, qui prévoit que la taxe est normalement due par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. |
|
(7) |
La mesure a été autorisée précédemment par la décision 2006/388/CE du Conseil (2) au titre de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), qui était alors applicable. |
|
(8) |
La Commission considère que les éléments de droit et de fait qui ont justifié l’application actuelle de la mesure dérogatoire subsistent et qu’ils n’ont pas changé. Il convient dès lors d’autoriser la Lituanie à proroger l’application de la mesure en question pour une période déterminée. |
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(9) |
La dérogation n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la Lituanie est autorisée à continuer de désigner comme la personne redevable du paiement de la TVA l’assujetti à qui les livraisons des biens et prestations de services suivantes sont destinées:
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a) |
livraisons de biens et prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire; |
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b) |
livraisons de bois. |
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle est applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Article 3
La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. SALGADO
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
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20.2.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 45/12 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 février 2010
autorisant les aides finlandaises pour le secteur des semences et des semences de céréales au titre de la campagne de récolte 2010
[notifiée sous le numéro C(2010) 946]
(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(2010/100/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 182, paragraphe 2, premier alinéa, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par lettre du 6 octobre 2009, le gouvernement finlandais a demandé l’autorisation, pour l’année 2010, d’octroyer aux agriculteurs des aides pour certaines quantités de variétés de semences et de semences de céréales produites exclusivement en Finlande en raison des conditions climatiques spécifiques de ce pays. |
|
(2) |
La Finlande demande l’autorisation d’accorder une aide à l’hectare pour certaines superficies plantées en espèces de semences de graminées herbacées et de légumineuses répertoriées à l’annexe XIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (2), à l’exception de Phleum pratense L. (fléole des prés), et pour certaines superficies plantées en semences de céréales. |
|
(3) |
L’aide prévue doit satisfaire aux conditions fixées à l’article 182, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Elle concerne des variétés de semences et de semences de céréales destinées à la culture en Finlande, adaptées aux conditions climatiques de ce pays et qui ne sont pas cultivées dans d’autres États membres. Il convient que l’autorisation de la Commission soit limitée aux variétés figurant dans la liste des variétés finlandaises produites exclusivement en Finlande. |
|
(4) |
Il convient de prévoir que la Commission soit informée des mesures prises par la Finlande pour se conformer aux limites fixées par la présente décision. |
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(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Finlande est autorisée à octroyer, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, aux producteurs établis sur son territoire qui produisent des semences certifiées et des semences de céréales certifiées visées en annexe, une aide ne dépassant pas les limites fixées dans ladite annexe.
L’autorisation porte exclusivement sur les variétés qui sont enregistrées dans le catalogue national des variétés finlandaises et qui sont cultivées exclusivement en Finlande.
Article 2
La Finlande veille, par un système d’inspection approprié, à ce que l’aide ne soit accordée que pour les variétés visées en annexe.
Article 3
La Finlande communique à la Commission la liste des variétés certifiées concernées et toute modification qui y serait apportée ainsi que les superficies et les quantités de semences et de semences de céréales bénéficiant de cette aide.
Article 4
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2010.
Article 5
La République de Finlande est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 février 2010.
Par la Commission
Dacian CIOLOŞ
Membre de la Commission
ANNEXE
Semences
Superficies admissibles: superficies consacrées à la culture de semences certifiées de graminées herbacées et de légumineuses des espèces répertoriées à l’annexe XIII du règlement (CE) no 73/2009, à l’exception de Phleum pratense L. (fléole des prés).
Aide maximale par hectare: 220 EUR
Budget maximal: 442 200 EUR
Semences de céréales
Superficies admissibles: superficies consacrées à la culture de semences certifiées de blé, avoine, orge et seigle.
Aide maximale par hectare: 73 EUR
Budget maximal: 2 190 000 EUR
RECOMMANDATIONS
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20.2.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 45/14 |
RECOMMANDATION DU CONSEIL
du 16 février 2010
sur la décharge à donner à la Commission de l’exécution des opérations du Fonds européen de développement (septième FED) pour l’exercice 2008
(2010/101/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989 (1) et modifiée par l’accord signé à Maurice le 4 novembre 1995 (2),
vu l’accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre de la quatrième convention ACP-CEE (3), ci-après dénommé «accord interne», instituant, entre autres, un septième Fonds européen de développement (septième FED), et notamment l’article 32, paragraphe 3, de cet accord,
vu le règlement financier du 29 juillet 1991 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CEE (4), et notamment ses articles 69 à 77,
ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du septième FED, arrêtés au 31 décembre 2008, ainsi que le rapport de la Cour des comptes relatif à l’exercice 2008, accompagné des réponses de la Commission (5),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 32, paragraphe 3, de l’accord interne, la décharge de la gestion financière du septième FED est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil. |
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(2) |
L’exécution, dans leur ensemble, des opérations du septième FED pendant l’exercice 2008 par la Commission a été satisfaisante, |
RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l’exécution des opérations du septième FED pour l’exercice 2008.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. SALGADO
(1) JO L 229 du 17.8.1991, p. 3.
(2) JO L 156 du 29.5.1998, p. 3.
(3) JO L 229 du 17.8.1991, p. 288.
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20.2.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 45/15 |
RECOMMANDATION DU CONSEIL
du 16 février 2010
sur la décharge à donner à la Commission de l’exécution des opérations du Fonds européen de développement (huitième FED) pour l’exercice 2008
(2010/102/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989 (1) et modifiée par l’accord signé à Maurice le 4 novembre 1995 (2),
vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE (3), ci-après dénommé «accord interne», instituant, entre autres, un huitième Fonds européen de développement (huitième FED), et notamment l’article 33, paragraphe 3, de cet accord,
vu le règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE (4), et notamment ses articles 66 à 74,
ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du huitième FED, arrêtés au 31 décembre 2008, ainsi que le rapport de la Cour des comptes relatif à l’exercice 2008, accompagné des réponses de la Commission (5),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 33, paragraphe 3, de l’accord interne, la décharge de la gestion financière du huitième FED est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil. |
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(2) |
L’exécution, dans leur ensemble, des opérations du huitième FED pendant l’exercice 2008 par la Commission a été satisfaisante, |
RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l’exécution des opérations du huitième FED pour l’exercice 2008.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. SALGADO
(1) JO L 229 du 17.8.1991, p. 3.
(2) JO L 156 du 29.5.1998, p. 3.
(3) JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.
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20.2.2010 |
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L 45/16 |
RECOMMANDATION DU CONSEIL
du 16 février 2010
sur la décharge à donner à la Commission de l’exécution des opérations du Fonds européen de développement (neuvième FED) pour l’exercice 2008
(2010/103/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), et modifié par l’accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2),
vu l’accord interne (3) relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l’accord de partenariat ACP-CE, ci-après dénommé «accord interne», instituant, entre autres, un neuvième Fonds européen de développement (neuvième FED), et notamment l’article 32, paragraphe 3, de cet accord,
vu le règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9e Fonds européen de développement (4), et notamment ses articles 96 à 103,
ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du neuvième FED, arrêtés au 31 décembre 2008, ainsi que le rapport de la Cour des comptes relatif à l’exercice 2008, accompagné des réponses de la Commission (5),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 32, paragraphe 3, de l’accord interne, la décharge de la gestion financière du neuvième FED est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil. |
|
(2) |
L’exécution, dans leur ensemble, des opérations du neuvième FED pendant l’exercice 2008 par la Commission a été satisfaisante, |
RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l’exécution des opérations du neuvième FED pour l’exercice 2008.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. SALGADO
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.
(3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.
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20.2.2010 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 45/17 |
RECOMMANDATION DU CONSEIL
du 16 février 2010
sur la décharge à donner à la Commission de l’exécution des opérations du Fonds européen de développement (dixième FED) pour l’exercice 2008
(2010/104/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et modifié par l’accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2),
vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’accord de partenariat ACP-CE (3), ci-après dénommé «accord interne», instituant, entre autres, le dixième Fonds européen de développement (dixième FED), et notamment l’article 11, paragraphe 8, de cet accord,
vu le règlement financier du 18 février 2008 applicable au 10e Fonds européen de développement (4), et notamment ses articles 142 à 144,
ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du dixième FED, arrêtés au 31 décembre 2008, ainsi que le rapport de la Cour des comptes relatif à l’exercice 2008, accompagné des réponses de la Commission (5),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 11, paragraphe 8, de l’accord interne, la décharge de la gestion financière du dixième FED est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil. |
|
(2) |
L’exécution, dans leur ensemble, des opérations du dixième FED pendant l’exercice 2008 par la Commission a été satisfaisante, |
RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l’exécution des opérations du dixième FED pour l’exercice 2008.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. SALGADO
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.
(3) JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.