ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.045.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 45

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
20 février 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 143/2010 du Conseil du 15 février 2010 portant retrait temporaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu par le règlement (CE) no 732/2008 au bénéfice de la République socialiste démocratique de Sri Lanka

1

 

 

Règlement (UE) no 144/2010 de la Commission du 19 février 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/98/UE

 

*

Décision du Conseil du 16 février 2010 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

5

 

 

2010/99/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 16 février 2010 autorisant la République de Lituanie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

10

 

 

2010/100/UE

 

*

Décision de la Commission du 19 février 2010 autorisant les aides finlandaises pour le secteur des semences et des semences de céréales au titre de la campagne de récolte 2010 [notifiée sous le numéro C(2010) 946]

12

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2010/101/UE

 

*

Recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner à la Commission de l’exécution des opérations du Fonds européen de développement (septième FED) pour l’exercice 2008

14

 

 

2010/102/UE

 

*

Recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner à la Commission de l’exécution des opérations du Fonds européen de développement (huitième FED) pour l’exercice 2008

15

 

 

2010/103/UE

 

*

Recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner à la Commission de l’exécution des opérations du Fonds européen de développement (neuvième FED) pour l’exercice 2008

16

 

 

2010/104/UE

 

*

Recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner à la Commission de l’exécution des opérations du Fonds européen de développement (dixième FED) pour l’exercice 2008

17

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 143/2010 DU CONSEIL

du 15 février 2010

portant retrait temporaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu par le règlement (CE) no 732/2008 au bénéfice de la République socialiste démocratique de Sri Lanka

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (1), et notamment son article 19, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 732/2008, et notamment de son article 9 et de son article 10, paragraphe 6, la République socialiste démocratique de Sri Lanka (ci-après dénommée «Sri Lanka») est un pays bénéficiaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance accordé dans le cadre du système de préférences généralisées appliqué par la Communauté.

(2)

La décision 2008/938/CE de la Commission (2), qui inclut Sri Lanka dans la liste des pays bénéficiant du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, indiquait que le respect, par Sri Lanka, des critères d’éligibilité à ce régime relatifs aux trois conventions sur les droits de l’homme faisait l’objet d’une enquête ouverte au titre du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (3).

(3)

Des rapports, déclarations et informations des Nations unies, ainsi que d’autres rapports et informations accessibles au public provenant d’autres sources pertinentes, y compris d’organisations non gouvernementales, dont disposait la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»), montraient que la législation nationale de Sri Lanka intégrant le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention relative aux droits de l’enfant n’était pas effectivement appliquée. Les trois conventions susmentionnées sont énumérées parmi les conventions de base sur les droits de l’homme respectivement aux points 1, 5 et 6 de l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 732/2008.

(4)

L’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008 prévoit le retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance accordé au titre dudit règlement, notamment si la législation nationale intégrant les conventions visées à l’annexe III de ce même règlement et ratifiées conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, dudit règlement n’est pas effectivement mise en œuvre.

(5)

Par la décision 2008/803/CE de la Commission (4), une enquête a été ouverte afin d’établir «si la législation nationale de la République démocratique socialiste de Sri Lanka intégrant le pacte international sur les droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention relative aux droits de l’enfant est effectivement mise en œuvre».

(6)

Tout au long de l’enquête, la Commission a mis Sri Lanka en mesure de coopérer à l’enquête, notamment en lui donnant la possibilité de formuler des observations sur les constatations complètes établies par les experts chargés par la Commission de réaliser une évaluation juridique indépendante des aspects faisant l’objet de cette enquête. En dépit du fait que Sri Lanka ait décidé de ne pas coopérer ou participer à l’enquête, la Commission a maintenu des contacts réguliers avec ce pays en dehors du cadre de l’enquête, afin qu’il soit en mesure de signaler à la Commission toute information utile à l’enquête. Les informations communiquées dans ce contexte par Sri Lanka ont été pleinement prises en compte par la Commission et ont été utilisées aux fins de l’évaluation qui figure dans son rapport.

(7)

Le 19 octobre 2009, la Commission a approuvé le rapport présentant ses conclusions. Ce rapport conclut que la législation nationale de Sri Lanka intégrant les conventions internationales sur les droits de l’homme, et notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention relative aux droits de l’enfant, n’est pas effectivement mise en œuvre.

(8)

Le rapport contenant les conclusions de l’enquête a été transmis à Sri Lanka, auquel il a également été rappelé que ces conclusions constituaient la base sur laquelle la Commission entendait s’appuyer pour décider s’il y avait lieu de recommander le retrait temporaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. Un délai a également été accordé à Sri Lanka pour lui permettre de présenter ses observations sur ce sujet ou, plus spécifiquement, sur le rapport de la Commission.

(9)

Sri Lanka a communiqué à la Commission un certain nombre d’observations relatives à l’objet du rapport et au déroulement de l’enquête. Ces observations portent également sur des faits et des conclusions sur lesquels Sri Lanka a eu la possibilité de formuler des commentaires au cours de l’enquête, possibilité qu’il n’a toutefois pas saisie. La Commission a cependant soigneusement examiné ces observations, particulièrement celles qui sont pertinentes dans le contexte d’une décision concernant un retrait temporaire. L’évaluation réalisée par la Commission et portée à la connaissance de Sri Lanka a conduit à la conclusion qu’aucun des arguments avancés par ce pays n’était de nature à modifier de manière substantielle les conclusions de l’enquête.

(10)

Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 732/2008, la Commission a soumis le rapport présentant les conclusions de l’enquête au comité des préférences généralisées le 17 novembre 2009.

(11)

À la lumière de ce qui précède, le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devrait être retiré temporairement pour tous les produits originaires de Sri Lanka, jusqu’à ce qu’il soit décidé que les raisons justifiant ce retrait temporaire n’existent plus.

(12)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur six mois après son adoption, à moins que le Conseil ne décide avant la fin de ce délai, sur proposition de la Commission, que les raisons le justifiant n’existent plus,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance en ce qui concerne les produits originaires de Sri Lanka, prévu par le règlement (CE) no 732/2008, fait l’objet d’un retrait temporaire.

Article 2

Concernant la période d’application du règlement (CE) no 732/2008, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, rétablit le régime spécial d’encouragement pour les produits originaires de Sri Lanka si les raisons justifiant le retrait temporaire n’existent plus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur six mois après son adoption, à moins que le Conseil n’en décide autrement avant la fin de ce délai sur proposition de la Commission, conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (CE) no 732/2008.

Article 4

Le présent règlement est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2010.

Par le Conseil

Le président

Á. GABILONDO


(1)   JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Décision 2008/938/CE de la Commission du 9 décembre 2008 relative à la liste des pays bénéficiaires qui ont droit au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévu par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (JO L 334 du 12.12.2008, p. 90).

(3)   JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

(4)  Décision 2008/803/CE de la Commission du 14 octobre 2008 portant ouverture d’une enquête au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application effective de certaines conventions sur les droits de l’homme au Sri Lanka (JO L 277 du 18.10.2008, p. 34).


20.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/3


RÈGLEMENT (UE) N o 144/2010 DE LA COMMISSION

du 19 février 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

126,1

JO

92,1

MA

83,9

TN

123,5

TR

103,3

ZZ

105,8

0707 00 05

EG

233,5

JO

152,5

MA

83,3

TR

115,8

ZZ

146,3

0709 90 70

MA

127,6

TR

132,4

ZZ

130,0

0709 90 80

EG

69,8

ZZ

69,8

0805 10 20

EG

47,0

IL

51,3

MA

50,3

TN

56,1

TR

58,2

ZZ

52,6

0805 20 10

EG

76,8

IL

151,8

MA

89,0

TR

84,2

ZZ

100,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

54,9

EG

70,4

IL

89,5

JM

106,6

MA

107,2

PE

62,6

PK

57,6

TR

61,9

ZZ

76,3

0805 50 10

EG

76,3

IL

75,6

MA

68,8

TR

70,6

ZZ

72,8

0808 10 80

CA

65,8

CL

59,9

CN

75,9

MK

24,7

US

121,2

ZZ

69,5

0808 20 50

AR

94,8

CL

75,8

CN

58,8

US

97,1

ZA

106,8

ZZ

86,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DÉCISIONS

20.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/5


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 février 2010

portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

(2010/98/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2003/C 218/01 du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d’un comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (1), et notamment son article 3,

vu la liste de candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres,

considérant qu’il y a lieu de nommer les membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour une période de trois ans,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période allant du 1er mars 2010 au 28 février 2013:

I.   REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT

Pays

Titulaires

Suppléants

Belgique

M. Christian DENEVE

M. Willy IMBRECHTS

M. Xavier LEBICHOT

Bulgarie

Mme Vaska SEMERDZHIEVA

Mme Darina KONOVA

M. Atanas KOLCHAKOV

République tchèque

Mme Daniela KUBÍČKOVÁ

Mme Anežka SIXTOVÁ

M. Jaroslav HLAVIN

Danemark

Mme Charlotte SKJOLDAGER

Mme Tove LOFT

Mme Annemarie KNUDSEN

Allemagne

M. Michael KOLL

M. Ulrich RIESE

M. Kai SCHÄFER

Estonie

M.Ivar RAIK

M. Tiit KAADU

Mme Pille STRAUSS-RAATS

Irlande

Mme Mary DORGAN

Mme Paula GOUGH

M. Daniel KELLY

Grèce

Mme Elissavet GALANOPOULOU

M. Antonios CHRISTODOULOU

M. Trifon GINALAS

Espagne

Mme Concepción PASCUAL-LIZANA

M. Mario GRAU RÍOS

Mme Pilar CASLA BENITO

France

Mme Mireille JARRY

M. Hervé LANOUZIÈRE

M. Laurent GRANGERET

Italie

 

 

Chypre

M. Leandros NICOLAIDES

M. Marios KOURTELLIS

M. Anastasios YIANNAKI

Lettonie

Mme Inta LAGANOVSKA-DĪRIŅA

M. Renārs LŪSIS

Mme Jolanta GEDUŠA

Lituanie

Mme Aldona SABAITIENĖ

Mme Aušra STANKIUVIENĖ

Mme Vilija KONDROTIENĖ

Luxembourg

 

 

Hongrie

M. András BÉKÉS

Mme Mária GROSZMANN

M. János GÁDOR

Malte

M. Mark GAUCI

M. David SALIBA

M. Vince ATTARD

Pays-Bas

M. Martin P. FLIER

M. M.G. DEN HELD

M. H.C.J. GOUDSMIT

Autriche

Mme EVA-Elisabeth SZYMANSKI

Mme Gertrud BREINDL

Mme Gerlinde ZINIEL

Pologne

Mme Danuta KORADECKA

Mme Magdalena KLIMCZAK-NOWACKA

M. Daniel Andrzej PODGÓRSKI

Portugal

M. Luís Nascimento LOPES

M. José Manuel SANTOS

Mme Alice RODRIGUES

Roumanie

Mme Livia COJOCARU

Mme Daniela MARINESCU

M. Marian TÃNASE

Slovénie

Mme Tatjana PETRIČEK

M. Jože HAUKO

Slovaquie

Mme Elena PALIKOVÁ

Mme Eleonóra FABIÁNOVÁ

Mme Laurencia JANČUROVÁ

Finlande

M.Leo SUOMAA

M. Erkki YRJÄNHEIKKI

Mme Kristiina MUKALA

Suède

M. Bertil REMAEUS

M. Stefan HULT

M. Mikael SJÖBERG

Royaume-Uni

M. Stuart BRISTOW

M. Clive FLEMING

M. Stephen TAYLOR


II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

Belgique

M. François PHILIPS

M. Herman FONCK

M. Stéphane LEPOUTRE

Bulgarie

M.Ivan KOKALOV

Mme Emiliya DIMITROVA

M. Aleksander ZAGOROV

République tchèque

M. Jaroslav ZAVADIL

M. Miroslav KOSINA

M. Vlastimir ALTNER

Danemark

Mme Lone JACOBSEN

M. Jan KAHR FREDERIKSEN

Allemagne

Mme Marina SCHRÖDER

M. Thomas VEIT

M. Horst RIESENBERG-MORDEJA

Estonie

M. Argo SOON

M. Ülo KRISTJUHAN

M. Peeter ROSS

Irlande

M. Sylvester CRONIN

Mme Esther LYNCH

Mme Dessie ROBINSON

Grèce

M. Ioannis ADAMAKIS

M. Ioannis KONSTANTINIDIS

M. Ioannis VASSILOPOULOS

Espagne

M. Dionis OÑA

M. Pedro J. LINARES

Mme Marisa RUFINO

France

M. Gilles SEITZ

M. Henri FOREST

M. Marc-Antoine MARCANTONI

Italie

 

 

Chypre

M. Nicos ANDREOU

Mme Maria THEOCHARIDOU

M. Stelios CHRISTODOULOU

Lettonie

M. Ziedonis ANTAPSONS

M. Mārtiņš PUŽULS

M. Vladimirs NOVIKOVS

Lituanie

M. Rimantas KUMPIS

M. Vitalius JARMONTOVIČIUS

M. Gediminas MOZŪRA

Luxembourg

 

 

Hongrie

M. Károly GYÖRGY

Mme Erika KOLLER

Mme Szilvia BORBÉLY

Malte

 

 

Pays-Bas

M. W. VAN VEELEN

M. H. VAN STEENBERGEN

Mme S. BALJEU

Autriche

Mme Ingrid REIFINGER

Mme Julia NEDJELIK-LISCHKA

M. Alexander HEIDER

Pologne

 

 

Portugal

M. José Manuel DA LUZ CORDEIRO

Mme Maria DA CONCEIÇÃO RACHA MEIRO VIEIRA

M. Fernando José GOMES

Roumanie

M. Cornel CONSTANTINOAIA

Mme Lavinia IONITA

M. Liviu APOSTOIU

Slovénie

M. Lučka BÖHM

Mme Andreja MRAK

M. Bojan GOLJEVŠČEK

Slovaquie

M. Alexander ŤAŽÍK

M. Jaroslav BOBELA

M. Bohuslav BENDÍK

Finlande

Mme Raili PERIMÄKI

Mme Paula ILVESKIVI

M. Erkki AUVINEN

Suède

Mme Christina JÄRNSTEDT

Mme Karin KARLSTRÖM

M. Börje SJÖHOLM

Royaume-Uni

M. Hugh ROBERTSON

Mme Liz SNAPE


III.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES EMPLOYEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

Belgique

M. Kris DE MEESTER

M. Thierry VANMOL

M. André PELEGRIN

Bulgarie

M. Georgi STOEV

M. Evgueni EVGUENIEV

Mme Petya GEOREVA

République tchèque

M. Karel PETRŽELKA

M. Martin RÖHRICH

M. Jan BRÁDLER

Danemark

M. Thomas PHILBERT NIELSEN

Mme Christina SODE HASLUND

M. Sven-Peter NYGAARD

Allemagne

M. Eckhard METZE

M. Walter HERMÜLHEIM

M. Herbert BENDER

Estonie

M. Marek SEPP

Mme Veronika KAIDIS

Mme Kristi JÕEORG

Irlande

M. Kevin ENRIGHT

Mme Theresa DOYLE

Grèce

 

 

Espagne

M. Pere TEIXIDÓ CAMPAS

Mme Pilar IGLESIAS VALCARCE

Mme Laura CASTRILLO NÚÑEZ

France

Mme Nathalie BUET

M. Patrick LÉVY

M. Franck GAMBELLI

Italie

 

 

Chypre

M. Polyvios POLYVIOU

M. Lefteris KARYDIS

Mme Lena PANAGIOTOU

Lettonie

Mme Liene VANCĀNE

M. Aleksandrs GRIGORJEVS

M. Pēteris DRUĶIS

Lituanie

M. Vaidotas LEVICKIS

M. Jonas GUZAVIČIUS

Mme Nadežda FILIPOVA

Luxembourg

 

 

Hongrie

M. Géza BOMBERA

M. Dezső SZEIFERT

M. István MANDRIK

Malte

 

 

Pays-Bas

M. W.M.J.M. VAN MIERLO

M. G.O.H. MEIJER

M. J.J.H. KONING

Autriche

Mme Alexandra SCHÖNGRUNDNER

Mme Christa SCHWENG

Mme Ruth LIST

Pologne

 

 

Portugal

M. Luís HENRIQUE

M. Manuel Marcelino PENA COSTA

M. Luís Miguel CORREIA MIRA

Roumanie

M. Adrian IZVORANU

M. Ovidiu NICOLESCU

M. Ion BERCIU

Slovénie

M. Igor ANTAUER

Mme Maja SKORUPAN

Mme Tatjana ČERIN

Slovaquie

M. Róbert MAJTNER

M. Štefan PETKANIČ

M. Juraj UHEREK

Finlande

M. Jyrki HOLLMÉN

Mme Katja LEPPÄNEN

M. Rauno TOIVONEN

Suède

Mme Bodil MELLBLOM

M. Ned CARTER

Mme Cecilia ANDERSSON

Royaume-Uni

M. Neil CARBERRY

M. Robert CUMMINGS

M. Keith SEXTON

Article 2

Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres et des suppléants non encore désignés.

Article 3

La présente décision est publiée, pour information, au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)   JO C 218 du 13.9.2003, p. 1.


20.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 45/10


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 16 février 2010

autorisant la République de Lituanie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)

(2010/99/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 9 septembre 2009, la Lituanie a demandé l’autorisation de proroger l’application d’une mesure dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE définissant la personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auprès des autorités fiscales.

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 27 octobre 2009, de la demande introduite par la Lituanie. Par lettre datée du 29 octobre 2009, la Commission a notifié à la Lituanie qu’elle disposait de toutes les données qu’elle jugeait utiles pour étudier la demande.

(3)

La mesure a pour finalité de permettre aux autorités fiscales de continuer à désigner l’assujetti destinataire comme le redevable de la TVA due sur les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire, ainsi que sur les livraisons de bois.

(4)

En raison de difficultés financières, les assujettis soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire sont souvent dans l’incapacité de payer aux autorités fiscales la TVA qu’ils facturent sur leurs livraisons de biens ou prestations de services. Néanmoins, le destinataire peut, s’il est un assujetti disposant du droit à déduction, déduire cette TVA, même si elle n’a pas été acquittée par le fournisseur auprès du fisc.

(5)

La Lituanie a rencontré des difficultés sur le marché du bois en raison de la nature de ce marché et des entreprises concernées; celui-ci est en effet dominé par de petites entreprises, souvent des revendeurs et des intermédiaires, que les autorités fiscales peinent à contrôler. La fraude la plus courante consiste pour le fournisseur à facturer les livraisons de marchandises juste avant de disparaître sans acquitter la taxe, le client disposant toutefois d’une facture valable lui permettant de déduire celle-ci.

(6)

En autorisant les autorités fiscales à désigner le bénéficiaire assujetti comme le redevable de la TVA dans les cas précités, la dérogation permet de résoudre les difficultés rencontrées sans pour autant modifier le montant de la taxe due. Elle a pour effet, d’une part, de simplifier la tâche de ces autorités en matière de perception de la taxe et, d’autre part, de prévenir certains types de fraudes ou évasions fiscales. À cet égard, la mesure déroge à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, qui prévoit que la taxe est normalement due par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.

(7)

La mesure a été autorisée précédemment par la décision 2006/388/CE du Conseil (2) au titre de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), qui était alors applicable.

(8)

La Commission considère que les éléments de droit et de fait qui ont justifié l’application actuelle de la mesure dérogatoire subsistent et qu’ils n’ont pas changé. Il convient dès lors d’autoriser la Lituanie à proroger l’application de la mesure en question pour une période déterminée.

(9)

La dérogation n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la Lituanie est autorisée à continuer de désigner comme la personne redevable du paiement de la TVA l’assujetti à qui les livraisons des biens et prestations de services suivantes sont destinées:

a)

livraisons de biens et prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire;

b)

livraisons de bois.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Article 3

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)   JO L 150 du 3.6.2006, p. 13.

(3)   JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.


20.2.2010   

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L 45/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 février 2010

autorisant les aides finlandaises pour le secteur des semences et des semences de céréales au titre de la campagne de récolte 2010

[notifiée sous le numéro C(2010) 946]

(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2010/100/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 182, paragraphe 2, premier alinéa, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 6 octobre 2009, le gouvernement finlandais a demandé l’autorisation, pour l’année 2010, d’octroyer aux agriculteurs des aides pour certaines quantités de variétés de semences et de semences de céréales produites exclusivement en Finlande en raison des conditions climatiques spécifiques de ce pays.

(2)

La Finlande demande l’autorisation d’accorder une aide à l’hectare pour certaines superficies plantées en espèces de semences de graminées herbacées et de légumineuses répertoriées à l’annexe XIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (2), à l’exception de Phleum pratense L. (fléole des prés), et pour certaines superficies plantées en semences de céréales.

(3)

L’aide prévue doit satisfaire aux conditions fixées à l’article 182, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Elle concerne des variétés de semences et de semences de céréales destinées à la culture en Finlande, adaptées aux conditions climatiques de ce pays et qui ne sont pas cultivées dans d’autres États membres. Il convient que l’autorisation de la Commission soit limitée aux variétés figurant dans la liste des variétés finlandaises produites exclusivement en Finlande.

(4)

Il convient de prévoir que la Commission soit informée des mesures prises par la Finlande pour se conformer aux limites fixées par la présente décision.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Finlande est autorisée à octroyer, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, aux producteurs établis sur son territoire qui produisent des semences certifiées et des semences de céréales certifiées visées en annexe, une aide ne dépassant pas les limites fixées dans ladite annexe.

L’autorisation porte exclusivement sur les variétés qui sont enregistrées dans le catalogue national des variétés finlandaises et qui sont cultivées exclusivement en Finlande.

Article 2

La Finlande veille, par un système d’inspection approprié, à ce que l’aide ne soit accordée que pour les variétés visées en annexe.

Article 3

La Finlande communique à la Commission la liste des variétés certifiées concernées et toute modification qui y serait apportée ainsi que les superficies et les quantités de semences et de semences de céréales bénéficiant de cette aide.

Article 4

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Article 5

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2010.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.


ANNEXE

Semences

Superficies admissibles: superficies consacrées à la culture de semences certifiées de graminées herbacées et de légumineuses des espèces répertoriées à l’annexe XIII du règlement (CE) no 73/2009, à l’exception de Phleum pratense L. (fléole des prés).

Aide maximale par hectare: 220 EUR

Budget maximal: 442 200 EUR

Semences de céréales

Superficies admissibles: superficies consacrées à la culture de semences certifiées de blé, avoine, orge et seigle.

Aide maximale par hectare: 73 EUR

Budget maximal: 2 190 000 EUR


RECOMMANDATIONS

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L 45/14


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 16 février 2010

sur la décharge à donner à la Commission de l’exécution des opérations du Fonds européen de développement (septième FED) pour l’exercice 2008

(2010/101/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989 (1) et modifiée par l’accord signé à Maurice le 4 novembre 1995 (2),

vu l’accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre de la quatrième convention ACP-CEE (3), ci-après dénommé «accord interne», instituant, entre autres, un septième Fonds européen de développement (septième FED), et notamment l’article 32, paragraphe 3, de cet accord,

vu le règlement financier du 29 juillet 1991 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CEE (4), et notamment ses articles 69 à 77,

ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du septième FED, arrêtés au 31 décembre 2008, ainsi que le rapport de la Cour des comptes relatif à l’exercice 2008, accompagné des réponses de la Commission (5),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 32, paragraphe 3, de l’accord interne, la décharge de la gestion financière du septième FED est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil.

(2)

L’exécution, dans leur ensemble, des opérations du septième FED pendant l’exercice 2008 par la Commission a été satisfaisante,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l’exécution des opérations du septième FED pour l’exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)   JO L 229 du 17.8.1991, p. 3.

(2)   JO L 156 du 29.5.1998, p. 3.

(3)   JO L 229 du 17.8.1991, p. 288.

(4)   JO L 266 du 21.9.1991, p. 1.

(5)   JO C 269 du 10.11.2009, p. 257.


20.2.2010   

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L 45/15


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 16 février 2010

sur la décharge à donner à la Commission de l’exécution des opérations du Fonds européen de développement (huitième FED) pour l’exercice 2008

(2010/102/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989 (1) et modifiée par l’accord signé à Maurice le 4 novembre 1995 (2),

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE (3), ci-après dénommé «accord interne», instituant, entre autres, un huitième Fonds européen de développement (huitième FED), et notamment l’article 33, paragraphe 3, de cet accord,

vu le règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE (4), et notamment ses articles 66 à 74,

ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du huitième FED, arrêtés au 31 décembre 2008, ainsi que le rapport de la Cour des comptes relatif à l’exercice 2008, accompagné des réponses de la Commission (5),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 33, paragraphe 3, de l’accord interne, la décharge de la gestion financière du huitième FED est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil.

(2)

L’exécution, dans leur ensemble, des opérations du huitième FED pendant l’exercice 2008 par la Commission a été satisfaisante,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l’exécution des opérations du huitième FED pour l’exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)   JO L 229 du 17.8.1991, p. 3.

(2)   JO L 156 du 29.5.1998, p. 3.

(3)   JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.

(4)   JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.

(5)   JO C 269 du 10.11.2009, p. 257.


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L 45/16


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 16 février 2010

sur la décharge à donner à la Commission de l’exécution des opérations du Fonds européen de développement (neuvième FED) pour l’exercice 2008

(2010/103/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), et modifié par l’accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2),

vu l’accord interne (3) relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l’accord de partenariat ACP-CE, ci-après dénommé «accord interne», instituant, entre autres, un neuvième Fonds européen de développement (neuvième FED), et notamment l’article 32, paragraphe 3, de cet accord,

vu le règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9e Fonds européen de développement (4), et notamment ses articles 96 à 103,

ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du neuvième FED, arrêtés au 31 décembre 2008, ainsi que le rapport de la Cour des comptes relatif à l’exercice 2008, accompagné des réponses de la Commission (5),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 32, paragraphe 3, de l’accord interne, la décharge de la gestion financière du neuvième FED est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil.

(2)

L’exécution, dans leur ensemble, des opérations du neuvième FED pendant l’exercice 2008 par la Commission a été satisfaisante,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l’exécution des opérations du neuvième FED pour l’exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)   JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.

(3)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

(4)   JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.

(5)   JO C 269 du 10.11.2009, p. 257.


20.2.2010   

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L 45/17


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 16 février 2010

sur la décharge à donner à la Commission de l’exécution des opérations du Fonds européen de développement (dixième FED) pour l’exercice 2008

(2010/104/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et modifié par l’accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2),

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’accord de partenariat ACP-CE (3), ci-après dénommé «accord interne», instituant, entre autres, le dixième Fonds européen de développement (dixième FED), et notamment l’article 11, paragraphe 8, de cet accord,

vu le règlement financier du 18 février 2008 applicable au 10e Fonds européen de développement (4), et notamment ses articles 142 à 144,

ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du dixième FED, arrêtés au 31 décembre 2008, ainsi que le rapport de la Cour des comptes relatif à l’exercice 2008, accompagné des réponses de la Commission (5),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 11, paragraphe 8, de l’accord interne, la décharge de la gestion financière du dixième FED est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil.

(2)

L’exécution, dans leur ensemble, des opérations du dixième FED pendant l’exercice 2008 par la Commission a été satisfaisante,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l’exécution des opérations du dixième FED pour l’exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)   JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.

(3)   JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

(4)   JO L 78 du 19.3.2008, p. 1.

(5)   JO C 269 du 10.11.2009, p. 257.