ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.042.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 42

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
17 février 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (UE) no 132/2010 de la Commission du 16 février 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

 

2010/95/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 octobre 2009 concernant l’aide d’État C 10/07 (ex NN 13/07) mise à exécution par la Hongrie et consistant en un régime de déduction fiscale pour les intérêts intragroupes [notifiée sous le numéro C(2009) 8130]  ( 1 )

3

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1226/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 330 du 16.12.2009)

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/1


RÈGLEMENT (UE) No 132/2010 DE LA COMMISSION

du 16 février 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

126,1

JO

84,5

MA

83,8

TN

125,3

TR

107,9

ZZ

105,5

0707 00 05

EG

172,8

JO

152,5

MA

83,3

TR

143,9

ZZ

138,1

0709 90 70

IL

247,1

MA

108,5

TR

128,8

ZZ

161,5

0709 90 80

EG

69,8

MA

131,9

ZZ

100,9

0805 10 20

EG

54,4

IL

53,5

MA

49,9

TN

50,9

TR

59,0

ZZ

53,5

0805 20 10

IL

155,4

MA

81,5

TR

81,0

ZZ

106,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,3

EG

69,8

IL

87,2

JM

106,6

MA

118,3

PK

57,6

TR

63,9

ZZ

80,1

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

58,3

TR

62,5

ZZ

68,4

0808 10 80

CA

97,5

CL

59,9

CN

64,8

MK

23,6

US

123,6

ZZ

73,9

0808 20 50

CL

75,8

CN

50,1

US

99,0

ZA

110,0

ZZ

83,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

17.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/3


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2009

concernant l’aide d’État C 10/07 (ex NN 13/07) mise à exécution par la Hongrie et consistant en un régime de déduction fiscale pour les intérêts intragroupes

[notifiée sous le numéro C(2009) 8130]

(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/95/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Les autorités hongroises ont introduit de nouvelles dispositions, applicables à partir de janvier 2003, prévoyant un régime d’imposition favorable des revenus d’intérêts nets entre sociétés liées appartenant à un même groupe. Cette mesure n’a pas été notifiée à la Commission européenne. Par lettre du 19 novembre 2004, la Commission a demandé des informations aux autorités hongroises, qui les lui ont fournies le 14 décembre 2004.

(2)

Par lettre datée du 21 mars 2007, la Commission a informé la République de Hongrie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’égard du régime d’aide en question. La République de Hongrie a répondu par un courrier envoyé le 20 juin 2007, après deux prolongations du délai de réponse.

(3)

La décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen arrêtée par la Commission a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission y a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. Des observations ont été présentées le 20 juillet 2007 par la chambre de commerce américaine en Hongrie et par les Pays-Bas et la société Mol Plc le 26 juillet 2007. Ces observations ont été transmises à la République de Hongrie, qui a pris position sur le sujet par courrier électronique envoyé le 6 septembre 2007.

(4)

Par lettre du 12 février 2008, la Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités hongroises, qui lui ont été fournies les 28 avril, 19 juin et 13 octobre 2008.

(5)

Par lettre du 24 juin 2009, les autorités hongroises ont annoncé à la Commission leur intention de supprimer ce régime à partir du 1er janvier 2010.

(6)

Le 29 juin 2009, le Parlement hongrois a adopté plusieurs amendements concernant la législation fiscale, applicables à partir de 2010, supprimant notamment la réduction de 50 % de l’impôt sur les sociétés applicable aux recettes générées par les prêts intragroupes. Cette loi a été promulguée au Journal officiel hongrois le 9 juillet 2009.

(7)

Par courrier électronique daté du 1er octobre 2009, les autorités hongroises ont fourni des renseignements supplémentaires.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

(8)

La mesure en cause donne aux entreprises la possibilité de déduire de leur base imposable en Hongrie 50 % des intérêts nets reçus de sociétés qui leur sont liées — soit 50 % de la différence entre les intérêts qu’elles reçoivent de ces sociétés et ceux qu’elles leur paient (3). Par conséquent, seule la moitié des intérêts nets perçus est imposée alors que, dans le cadre d’une application ordinaire du régime fiscal, c’est la totalité des intérêts qui devrait l’être. En revanche, la base imposable de l’entreprise liée ayant payé les intérêts nets est majorée de 50 % du total des intérêts nets versés (4). Par conséquent, au lieu de déduire la totalité du montant comme ce serait le cas dans le cadre d’une application ordinaire du régime fiscal, ces entreprises ne peuvent en déduire que la moitié de leur base imposable. Le régime ne s’applique qu’aux intérêts payés par et versés à des sociétés liées.

(9)

On parle d’entreprises liées dans le cas des relations suivantes (5):

a)

entre le contribuable et l’entreprise sur laquelle le contribuable possède une influence déterminante directe ou indirecte;

b)

entre le contribuable et l’entreprise qui possède une influence déterminante directe ou indirecte sur le contribuable;

c)

entre le contribuable et toute autre entreprise lorsqu’un tiers possède une influence déterminante directe ou indirecte à la fois sur le contribuable et sur l’autre entreprise;

d)

entre un entrepreneur étranger et son établissement hongrois, entre établissements d’un entrepreneur étranger, ainsi qu’entre l’établissement hongrois d’un entrepreneur étranger et toute personne entretenant avec l’entrepreneur étranger l’une des relations définies aux points a) à c).

Est réputée constituer une influence déterminante le fait, pour une personne, de pouvoir nommer ou révoquer la majorité des membres du conseil de surveillance et de l’encadrement supérieur. Pour déterminer l’existence d’une influence déterminante, il convient également de tenir compte des droits de vote des personnes proches.

(10)

Le montant maximal total des déductions spéciales, compte tenu également des déductions relatives aux intérêts nets intragroupes, ne peut dépasser 50 % du bénéfice avant impôt (6).

(11)

Chaque année, le contribuable peut décider s’il veut appliquer la mesure ou y renoncer. Si une entreprise redevable d’intérêts nets décide de ne pas appliquer la mesure, elle n’est pas tenue de majorer sa base imposable comme expliqué plus haut et elle peut déduire la totalité des intérêts versés, conformément au régime fiscal ordinaire, à condition d’informer de son choix toutes les entreprises liées (nationales et étrangères) à qui elle a payé (ou doit payer) des intérêts ou de qui elle a reçu (ou recevra) des intérêts durant l’exercice fiscal (7). En pareil cas, les entreprises liées ne tiennent pas compte des intérêts reçus de ce contribuable ou versés à ce contribuable quand elles calculent leur base imposable eu égard aux paiements d’intérêts (8).

(12)

Les autorités hongroises ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation en la matière étant donné que, comme décrit ci-dessus, c’est l’entreprise liée qui décide si elle entend appliquer la règle relative aux intérêts nets versés ou y renoncer.

(13)

La règle s’applique aux sociétés commerciales, aux sociétés européennes, aux sociétés coopératives européennes, aux coopératives et aux établissements permanents d’entreprises étrangères (à l’exception des assurances, des institutions financières, des entreprises d’investissement, des sociétés de capital-risque, des microentreprises et des petites entreprises) (9).

(14)

La base juridique de la mesure est constituée par les dispositions de la loi LXXXI de 1996 relative à l’impôt sur les sociétés et les dividendes ci-après: article 7, paragraphe 1, point k), article 7, paragraphes 14 et 16, article 8, paragraphe 1, point k), article 8, paragraphe 2, et article 29/D, paragraphe 15.

(15)

Par rapport aux dispositions initiales, la règle en vigueur contient certains changements concernant le cercle des bénéficiaires éligibles, changements qui sont d’application depuis le 1er janvier 2003. À l’origine, le cercle des bénéficiaires ne comprenait pas les sociétés européennes ni les sociétés coopératives européennes puisque la Hongrie n’était pas encore membre de l’Union. Le statut de la société européenne est entré en vigueur le 8 octobre 2004 et celui de la société coopérative européenne, adopté le 22 juillet 2003, le 16 août 2006. Étant donné qu’il est interdit de créer une société de capital-risque en Hongrie depuis le 1er juin 2004, celles-ci ont en outre été rayées de la liste des bénéficiaires éligibles.

(16)

Initialement, la base juridique ne contenait pas de limite relative à la durée du régime. Comme indiqué plus haut, la loi a cependant ordonné la suppression de la mesure au 1er janvier 2010.

(17)

Concernant l’effet exercé par la mesure sur les ressources budgétaires hongroises, la Hongrie a envoyé les chiffres suivants:

[en milliers de HUF]

Année

Bilan de la correction de la base imposable, (réduction/augmentation) de chaque poste en raison de la mesure

Effet de la mesure sur les impôts

2003

2 280 424

410 476

2004

4 478 141

716 503

2005

7 279 164

1 164 666

2006

125 992 638

20 158 822

(18)

Au total, l’effet de la mesure durant les années en question s’est chiffré à approximativement 24 milliards de forints (96 millions d’euros) (11).

III.   RAPPEL DES RAISONS AYANT CONDUIT À L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(19)

Dans sa décision d’ouverture de la procédure, la Commission s’est demandée si le régime en cause était effectivement une mesure générale puisque le traitement fiscal préférentiel des intérêts intragroupes n’était pas accessible à toutes les entreprises hongroises.

(20)

S’agissant de l’existence d’un avantage économique, la Commission était d’avis qu’au niveau des entreprises individuelles constituant le groupe, le programme représentait un avantage pour celles qui recevaient des intérêts nets positifs en provenance de leurs entreprises liées.

(21)

Concernant l’ensemble du groupe, la Commission a souligné que le programme constituait un avantage dans les situations transfrontalières, lorsque l’entreprise recevant les intérêts nets avait son siège en Hongrie alors que l’entreprise versant les intérêts nets était étrangère.

(22)

La Commission a également relevé que, dans les situations transfrontalières où l’entreprise recevant les intérêts nets était étrangère tandis que celle versant ces intérêts était hongroise, la mesure ne conférait aucun avantage supplémentaire. La situation était comparable lorsque le lien était purement national, c’est-à-dire lorsque les deux entreprises étaient hongroises, auquel cas la mesure ne s’accompagnait en principe d’aucun avantage au niveau du groupe.

(23)

S’agissant du critère de sélectivité, la Commission a constaté, premièrement, que la mesure ne s’applique pas de jure aux entreprises d’assurance, aux institutions financières, aux entreprises d’investissement, aux sociétés de capital-risque et aux petites entreprises. Deuxièmement, au niveau des entreprises considérées individuellement, le taux d’imposition inférieur applicable aux intérêts nets intragroupes aux termes du régime en cause ne constitue un avantage que pour celles qui appartiennent à un groupe. Troisièmement, au niveau du groupe, le régime représente un avantage dans les situations transfrontalières où l’entreprise recevant les intérêts nets est hongroise tandis que l’entreprise versant ces intérêts est étrangère. Quatrièmement, la possibilité de renoncer à appliquer la mesure — et de modifier ce choix chaque année — est un facteur sur la base duquel la mesure peut être considérée comme une dérogation au régime fiscal hongrois.

(24)

La Commission a également exprimé des doutes sur l’éventualité que cette dérogation soit justifiée par «la nature ou l’économie» du régime fiscal et en a conclu que la mesure n’était pas compatible avec le marché commun.

(25)

Pour finir, elle a estimé que la mesure ne pouvait être considérée comme une aide existante étant donné qu’elle ne remplissait pas les conditions énumérées à l’annexe IV, point 3, de l’acte d’adhésion.

IV.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS HONGROISES

(26)

Les autorités hongroises sont d’avis qu’en l’absence d’harmonisation communautaire dans le domaine des impôts directs, la mesure doit être examinée sous l’angle non pas des règles applicables aux aides d’État, mais des dispositions relatives à l’harmonisation du droit, visées aux articles 96 et 97 du traité CE. Elles se réfèrent à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: «la Cour de justice»), dont il appert que la réglementation des impôts directs relève du domaine de compétence des États membres, dans le respect du droit communautaire relatif aux impôts directs. Dans ce contexte, la Hongrie fait valoir que le respect du principe de la liberté d’établissement a joué un rôle considérable dans l’élaboration de la mesure en cause.

(27)

L’objectif de la mesure est de permettre la réalisation d’opérations de prêt au sein du groupe — ce qui garantit la répartition optimale des liquidités — d’une manière telle que les règles fiscales n’influent pas sur les décisions économiques en matière de financement et de fonctionnement du groupe.

(28)

Contrairement à la majorité des États membres de l’Union européenne, la Hongrie n’a pas de système d’imposition spécifique aux groupes. L’imposition de groupe permet de compenser les pertes subies par une entreprise d’un groupe (dans un pays donné) grâce au profit réalisé par une autre entreprise membre du même groupe (dans le même pays) durant la même année. Les ressources budgétaires ne permettent pas d’instaurer une imposition de groupe en bonne et due forme. La règle hongroise a donc été introduite à la place de l’imposition de groupe dans le but de réduire ainsi partiellement le désavantage concurrentiel par rapport aux États membres qui connaissent ce système.

(29)

La possibilité de déduire 50 % des intérêts reçus et symétriquement — afin d’atteindre l’objectif de politique fiscale — d’augmenter le bénéfice à hauteur de 50 % des intérêts versés à l’entreprise liée permet d’atténuer la différence entre le financement par fonds propres et le financement par l’emprunt intragroupe puisque le dividende versé en contrepartie du financement par fonds propres est exonéré d’impôt tandis que l’intérêt versé dans le cas du financement par l’emprunt est taxé.

(30)

Selon les autorités hongroises, la mesure constitue une sorte d’imposition de groupe partielle, qui ne s’applique qu’aux revenus d’intérêts. En tant que règle d’application générale, elle n’avantage ni une entreprise, ni une production particulière. L’imposition de groupe est l’un des éléments de base du régime fiscal de certains États membres et, à la connaissance des autorités hongroises, sa compatibilité avec le traité CE n’a jamais été mise en doute par la Commission.

(31)

Les autorités hongroises sont d’avis que la mesure en cause ne peut être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, au motif qu’elle ne remplit pas les critères suivants: i) avantage économique, ii) caractère sélectif, et iii) existence de ressources d’État.

(32)

Selon la décision d’ouverture de la procédure, la mesure implique un avantage, d’une part, au niveau des entreprises considérées individuellement puisqu’elles peuvent déduire 50 % du revenu d’intérêts net de leur base imposable et, d’autre part, au niveau du groupe, lorsque le membre hongrois du groupe finance le membre étranger du groupe et qu’il peut faire valoir la déduction de 50 % sur les intérêts qu’il reçoit du membre étranger.

(33)

Les autorités hongroises sont d’avis que la mesure peut effectivement constituer un avantage pour une entreprise donnée mais aussi un désavantage pour l’autre entreprise partie à l’opération de prêt, de sorte que, dans des relations purement nationales, le système est symétrique. À l’instar d’autres systèmes d’imposition de groupe, elle peut également constituer un avantage pour le groupe dans son ensemble, mais cet avantage se limite à une accélération de la compensation entre les pertes d’intérêts de l’une des entreprises du groupe et les gains d’intérêts d’une autre.

(34)

Les autorités hongroises relèvent également que, dans les situations transfrontalières où l’entreprise liée bénéficiant du prêt intragroupe et versant des intérêts est étrangère, le bénéfice réel dépend du taux de l’impôt appliqué dans l'État membre du siège de l’entreprise. Cet avantage n’est pas imputable à la nature d’aide d’État de la mesure hongroise, mais uniquement à la différence entre les règles fiscales nationales, qui ne peut être prise en compte lors de l’appréciation de la mesure en cause. Si le droit étranger comportait une règle similaire à celle du droit hongrois, l’avantage constaté par la Commission disparaîtrait.

(35)

En outre, dans sa décision concernant les activités de financement internationales aux Pays-Bas (12), la Commission a constaté que, dans le cadre de l’analyse des aides d’État, l’avantage doit être évalué uniquement au niveau national. La Hongrie affirme à ce propos que, dans les situations nationales, la mesure ne fausse pas la concurrence et ne constitue pas un avantage puisqu’elle est fiscalement neutre.

(36)

Les autorités hongroises ne partagent pas l’opinion de la Commission sur le fait que la mesure constitue un avantage dans les opérations transfrontalières (lorsque c’est l’entreprise hongroise qui perçoit les intérêts). Selon la Hongrie, le taux effectif de l’impôt sur les sociétés, qui est de 16 %, est déjà de nature à encourager un groupe d’entreprises à établir ses activités en Hongrie. L’avantage éventuel n’est pas une incitation fiscale destinée aux multinationales étrangères, mais simplement la conséquence possible de la mise en œuvre de la liberté d’établissement. Les autorités hongroises violeraient ce principe si elles excluaient du champ d’application de la mesure les groupes comprenant des entreprises situées hors de la Hongrie.

(37)

Les autorités hongroises font également valoir que la mesure aide les groupes à répartir leurs ressources financières plus efficacement, d’une manière comparable au système de l’imposition de groupe utilisé dans d’autres États membres. En outre, cette mesure est moins permissive qu’un système de consolidation fiscale qui autorise la répartition de tous les types de pertes entre les membres d’une seule entité administrative.

(38)

Une mesure qui correspond à une disposition généralement applicable du système ordinaire de taxation des entreprises ne confère pas d’avantage. Selon les autorités hongroises, la mesure en cause est une forme particulière d’imposition de groupe, qui revêt le même caractère général que les systèmes d’imposition de groupe de n’importe quel État membre et qui n’avantage aucune entreprise et aucune production en particulier. Elles font valoir qu’à leur connaissance, la Commission n’a jamais émis de doutes sur la compatibilité des systèmes d’imposition de groupe des autres États membres avec le traité CE. La mesure en cause fait partie intégrante du système de règles générales régissant le calcul de la base d’imposition de sorte qu’elle n’implique aucun avantage économique.

(39)

La Hongrie est d’avis que la mesure est de nature générale et fait partie intégrante des règles de base du système fiscal. Il n’y a donc pas eu utilisation de ressources d’État supplémentaires puisque les obligations fiscales ordinaires n’ont pas changé.

(40)

Les autorités hongroises font également remarquer que la Commission a établi, dans la décision d’ouverture de la procédure, que l’avantage que confère la mesure au niveau du groupe apparaît, dans les situations transfrontalières, lorsque l’entreprise étrangère versant l’intérêt est imposée à un taux effectif supérieur à 8 %. Or, l’apparition d’un avantage de ce genre n’est pas imputable à l’État hongrois pas plus qu’elle ne pèse sur ses ressources. Cet avantage est dû à l’État étranger qui autorise la déduction de la totalité de l’intérêt payé. Par conséquent, dans les cas où la Commission a constaté l’existence d’un avantage, celui-ci, précisément, n’est pas conféré par le gouvernement hongrois au moyen de ressources d’État.

(41)

Les autorités hongroises signalent également que l’impôt sur les sociétés versé dans le cadre de la mesure par l’entreprise membre du groupe ayant reçu les intérêts constitue une rentrée d’argent pour l’État, qui ne se produirait vraisemblablement pas si la mesure n’existait pas.

(42)

Selon les autorités hongroises, la mesure fait partie des règles générales de taxation des sociétés et n’est donc pas sélective.

(43)

Elles estiment que le constat de la Commission au sujet des bénéficiaires, à savoir qu’il s’agit d’entreprises actives dans différents secteurs économiques, confirme leur opinion sur le caractère non sélectif de la mesure. Les entreprises recourant à cette mesure (plus de mille au total) appartiennent à tous les secteurs économiques du pays. On y recourt également dans des secteurs où n’existe généralement aucune entreprise multinationale ni grande société (par exemple dans l’agriculture, la formation ou la restauration).

(44)

Les autorités hongroises font valoir qu’on ne saurait qualifier une mesure de sélective uniquement parce qu’elle n’est pas accessible à chaque contribuable dans les mêmes conditions. Du point de vue de l’application de la mesure, seules les entreprises membres d’un groupe sont dans une situation factuellement et juridiquement comparable.

(45)

Vu que seules les entreprises ayant au moins une entreprise liée peuvent appliquer la mesure, celle-ci peut paraître sélective. Pour les autorités hongroises cependant, une entreprise qui accorde des prêts au sein de son groupe n’est pas comparable à une entreprise qui accorde des prêts à des parties intéressées indépendantes. Cette dernière activité ne peut être exercée que par une institution financière possédant une autorisation officielle, en vertu de la loi sur les établissements de crédit hongrois, conformément aux dispositions de la directive bancaire (13). Les entreprises dont l’activité principale est l’octroi de prêts à des tiers ne sont en aucun cas comparables à celles qui financent d’autres membres de leur groupe afin d’assurer une répartition optimale des liquidités au sein du groupe.

(46)

La Hongrie renvoie au XXVIIe rapport de la Commission sur la politique de concurrence de 1997 (14), qui mentionne une disposition du droit néerlandais réduisant l’impôt sur les salaires versés aux travailleurs par les employeurs actifs dans des projets de recherche-développement. Cette mesure n’avait pas été considérée comme une aide d’État car elle n’était pas limitée à une région, un secteur ou une entreprise donné(e) et était accordée sur la base de critères objectifs.

1.   Exceptions de jure

(47)

Les autorités hongroises estiment que la plupart des règles fiscales générales contiennent des exceptions restreignant plus ou moins leur champ d’application, qui sont fondées sur des considérations de politique économique et sont conformes à la nature du système fiscal et à sa structure générale.

(48)

S’agissant de l’exception relative aux petites entreprises, les autorités hongroises notent que 1) l’octroi intragroupe de crédits n’est pas typique des petites entreprises, 2) l’extension de la mesure aux petites entreprises aurait impliqué des dépenses administratives élevées, disproportionnées par rapport aux avantages potentiels, et 3) la loi hongroise relative à l’impôt sur les sociétés prévoit de nombreux avantages fiscaux spécifiquement destinés aux petites entreprises. La Hongrie rappelle l’affaire GIL (15), dans laquelle la Cour a aussi admis qu’il était possible d’appliquer différentes dispositions de la législation fiscale à différents contribuables.

(49)

Concernant le secteur financier, la Hongrie explique qu’elle ne voulait pas favoriser leurs opérations de prêt intragroupes. Les entreprises de ce type ont engrangé des bénéfices considérables malgré les difficultés générales rencontrées par l’économie hongroise ces dernières années et le gouvernement hongrois a pu leur imposer des taxes spéciales au lieu de les aider. En outre, ces sociétés se trouvent dans une position fiscale particulière et sont soumises à des règles comptables et financières spéciales. Les autorités hongroises renvoient également à ce propos au point 27 de la communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (16): «Des dispositions spécifiques qui ne comportent pas d’élément discrétionnaire, permettant par exemple la fixation de l’impôt sur une base forfaitaire (par exemple, dans les secteurs de l’agriculture ou de la pêche), peuvent être justifiées par la nature et l’économie du système lorsqu’elles tiennent compte notamment d’exigences comptables particulières ou de l’importance du foncier dans les actifs qui sont propres à certains secteurs; de telles dispositions ne constituent donc pas des aides d’État […]».

(50)

Selon le gouvernement hongrois, l’extension de la mesure aux prestataires de services financiers, aux assurances, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de capital-risque aurait précisément constitué une sélectivité de fait puisque, compte tenu de leur situation particulière, les prestataires de services financiers (dont les activités consistent presque exclusivement, ou en tout cas majoritairement, à réaliser des opérations de prêt à partir de ressources traditionnellement externes) auraient tiré un avantage disproportionné de l’application de la mesure.

2.   Nature intragroupe

(51)

Comme indiqué plus haut, en raison des restrictions de la réglementation, les entreprises non financières ne peuvent appliquer la mesure qu’en cas de prêt consenti à une entreprise liée, puisque seuls les établissements financiers agréés peuvent octroyer un crédit à des parties avec lesquelles ils ne sont pas liés. Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’il existe de nombreuses règles de ce genre dans le système fiscal d’autres États membres, ne bénéficiant qu’aux groupes d’entreprises (p. ex. l’imposition de groupe).

(52)

Par conséquent, selon les autorités hongroises, le fait que la mesure ne soit pas applicable aux intérêts reçus de tiers indépendants n’exclut en pratique, en raison des strictes règles applicables aux prestations de services financiers, que les établissements financiers du champ d’application de la mesure, ce qui se justifie par des considérations de politique fiscale et économique.

(53)

L’application de la mesure hongroise n’exige pas qu’une entreprise exerce ses activités dans plus d’un État membre. La Hongrie est d’avis que seules les entreprises membres d’un même groupe sont dans une situation factuellement et juridiquement comparable du point de vue de l’application de la mesure. Étant donné qu’au sein d’un groupe, chacune des entreprises peut appliquer la mesure, on ne saurait la qualifier de sélective. La Hongrie note également qu’en pratique, n’importe quelle entreprise peut se transformer en groupe. En outre, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission révèle que l’obligation de détenir une certaine quantité d’actions pour bénéficier d’un avantage donné n’a pas été jugée une raison suffisante pour considérer une mesure comme sélective (17). Les avantages spéciaux conférés aux entreprises membres d’un groupe ne peuvent être considérés comme sélectifs étant donné qu’un groupe n’est pas un secteur ou une fonction, mais uniquement une structure juridique. Un avantage fiscal exclusivement utilisable au sein d’un groupe, mais dans tous les secteurs économiques, constitue une mesure générale et non un avantage visant un secteur en particulier.

3.   Avantage provenant de règles étrangères divergentes

(54)

La Commission est d’avis que la mesure n’avantage, de manière sélective, que les groupes d’entreprises dont l’un des membres au moins est situé en dehors du territoire hongrois. Pour sa part, la Hongrie estime qu’en pareil cas, on ne peut parler d’avantage, mais simplement d’effet découlant du manque de coordination entre les différents régimes fiscaux nationaux, ce qui ne relève pas du contrôle de l’État hongrois. Comme expliqué plus haut, cet avantage n’est pas conféré au moyen de ressources d’État hongroises et n’est donc pas imputable à la Hongrie. En matière de taxation directe, il appert de la jurisprudence de la Cour qu’en règle générale, les résidents et les non-résidents ne sont pas dans des situations comparables.

4.   La possibilité annuelle de renoncer à appliquer la mesure

(55)

En ce qui concerne la possibilité de renoncer à appliquer la mesure, les autorités hongroises soulignent que cette particularité dérive inévitablement de la nature annuelle du cycle de l’imposition des sociétés, comme pour d’autres dispositions fiscales. Par conséquent, ce ne sont ni les autorités hongroises ni le bénéficiaire de la mesure qui peuvent décider d’appliquer ou non la mesure, mais l’entreprise liée qui risque de subir le désavantage fiscal.

(56)

Dans sa décision d’ouverture de la procédure, la Commission a déclaré que la mesure ne pouvait être considérée comme une aide existante étant donné qu’elle ne remplissait pas les conditions énumérées à l’annexe IV, point 3, de l’acte d’adhésion. Pour leur part, les autorités hongroises estiment qu’il résulte de l’article 1er, point b), du règlement d’application que cette annexe ne contient pas tous les types d’aides existantes. Selon l’article 1er, point b), sous i), du règlement d’application (18), l’annexe IV, point 3, de l’acte d’adhésion contient uniquement des dispositions relatives aux aides mises à exécution et examinées avant la date de l’adhésion. Selon la Hongrie, il faut en tout état de cause tenir également compte des règles établies à l’article 1er, point b), sous ii) à v), du règlement pour déterminer les aides d’État existantes qui ne sont pas couvertes par l’acte d’adhésion. L’annexe II de l’acte d’adhésion confirme d’ailleurs cette interprétation en ne modifiant que l’article 1er, point b), sous i), du règlement. Toute autre interprétation remettrait en cause la sécurité juridique et la confiance légitime et entraînerait une discrimination entre les États membres.

(57)

Dans l’hypothèse où la Commission persisterait à affirmer que la mesure ne saurait être considérée comme une aide existante en raison de l’annexe IV de l’acte d’adhésion, les autorités hongroises lui opposent qu’il conviendrait de l’apprécier à la lumière de l’article 1er, point b), du règlement et de la considérer comme une aide existante pour deux raisons.

(58)

Premièrement, l’article 1er, point b), sous v), du règlement d’application dispose que doit aussi être considérée comme une aide existante toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qu’elle l’est devenue par la suite en raison de l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l’État membre. La Hongrie se réfère par ailleurs à l’affaire concernant les centres de coordination en Belgique (BCC) (19), qui présente certaines ressemblances avec la mesure litigieuse en l’espèce, et dans laquelle la Commission avait estimé, en 1984 et en 1987, que le régime BCC n’était pas à considérer comme une aide d’État. De plus, dans sa réponse à une question écrite soumise par un membre du Parlement européen, la Commission a affirmé que le régime BCC n’était pas une aide d’État et que les règles nationales comparables ne devaient pas être qualifiées d’aides d’État (20). La Commission n’a modifié son point de vue sur le régime BCC que le 17 février 2003, dans une décision rendue après l’entrée en vigueur de la mesure hongroise.

(59)

Après consultation de la direction générale compétente du ministère hongrois des finances, la Hongrie a également confirmé que le Bureau hongrois de contrôle des aides (TVI) avait examiné la mesure durant l’été 2002, avant son adoption. Se fondant sur la jurisprudence pertinente et la décision rendue par la Commission au sujet du régime BCC, le TVI était parvenu à la conclusion que la mesure en question ne constituait pas une aide d’État et n’avait donc pas notifié le régime à la Commission.

(60)

Les autorités hongroises signalent aussi à ce propos que la Commission a demandé des renseignements sur cette mesure à la Hongrie par un courrier du 19 novembre 2004, auquel la Hongrie a répondu le 8 décembre 2004. La Hongrie n’ayant reçu de la Commission ni questions supplémentaires ni réaction officielle quelconque, elle était, lui semble-t-il, parfaitement en droit de penser que la mesure n’était pas une aide d’État ou que, si elle l’était, elle était considérée comme une aide existante conformément à l’article 1er, point b), sous v), du règlement.

(61)

Deuxièmement, la Hongrie fait valoir que la mesure doit être réputée autorisée conformément à l’article 1er, point b), sous iii), du règlement d’application. À son avis, si la mesure avait dû être considérée comme une aide illégale après l’adhésion, c’est la demande de renseignements de la Commission de 2004 qui devrait être considérée comme ayant lancé la procédure d’examen. Or, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du règlement, la Commission doit prendre une décision dans un délai de deux mois. De plus, selon l’article 4, paragraphe 6, du règlement, si la Commission n’a pas pris de décision dans ce délai, il convient de considérer qu’elle a autorisé l’aide. Or l’article 1er, point b), sous iii), du règlement dispose que les aides réputées autorisées en vertu de l’article 4, paragraphe 6, du règlement doivent être considérées comme des aides existantes.

(62)

Le délai de deux mois n’est certes pas applicable en l’espèce, mais la deuxième obligation reste valable. Autrement dit, la Commission est tenue de procéder à l’examen prévu. La Hongrie relève qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la Commission aurait dû entamer la procédure d’examen concernant l’éventuelle aide d’État dans un délai raisonnable. Elle renvoie à ce propos à l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-190/00 (21), dans lequel le Tribunal a jugé qu’une durée de 28 mois pour une procédure d’examen préliminaire peut être jugée excessive si la Commission n’adresse, durant tout ce temps, qu’une seule demande d’informations à l’État membre concerné. Les autorités hongroises estiment que ces principes doivent s’appliquer à fortiori aux procédures d’examen préliminaire durant lesquelles la Commission s’interroge uniquement sur la question de savoir s’il existe un doute quant à la compatibilité de la mesure avec l’article 87 du traité CE. Par conséquent, puisque la Commission n’a pas pris de décision dans le délai imparti et qu’il faut tenir compte des principes de sécurité juridique et de bonne administration, la mesure en cause, si elle doit vraiment être considérée comme une aide d’État, doit être réputée existante en vertu de l’article 1er, point b), sous iii), du règlement.

(63)

Le gouvernement hongrois estime que la Commission devrait renoncer à exiger le remboursement de l’aide potentielle car ce serait contraire à un principe général du droit communautaire, à savoir le principe de confiance légitime. La Hongrie se réfère à la jurisprudence de la Cour qui énonce que «le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable dans le chef duquel une institution communautaire a fait naître des espérances fondées» (22). Elle renvoie également à l’arrêt rendu dans l’affaire Van den Bergh & Jurgens (23), où le critère appliqué afin d’établir le caractère légitime de la confiance était le suivant: «lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est adoptée». Rappelant l’affaire des centres de coordination en Belgique, les autorités hongroises vont valoir qu’en 1984 et en 1987, la Commission a considéré le régime BCC comme compatible avec le marché commun et n’a modifié sa décision que le 17 février 2003, soit après l’entrée en vigueur de la mesure hongroise. En outre, le régime des centres de coordination en Belgique était exclusivement applicable aux multinationales, contrairement à la mesure hongroise, dont le champ d’application est plus vaste.

(64)

Les autorités hongroises se réfèrent également à la décision d’ouverture de la procédure d’examen formel concernant les règles d’imposition de groupe en Espagne, dans laquelle la Commission a précisé que son examen reposait uniquement sur une appréciation provisoire. Dans sa décision définitive, elle a constaté que même les parties les plus prudentes et les mieux informées n’auraient pu prévoir que la mesure serait qualifiée d’aide d’État et que leurs espérances étaient fondées (24). Dans ladite affaire, il s’était écoulé plus de quatre années entre la demande de renseignements et l’adoption de la décision. Étant donné que la Commission avait envoyé une demande de renseignements à la Hongrie le 19 novembre 2004, à laquelle les autorités hongroises avaient apporté une réponse exhaustive le 8 décembre 2004, ces dernières estiment qu’elles étaient fondées à penser que la mesure en cause ne constituait pas une aide d’État, en conformité avec la position exprimée par la Commission dans la décision 2001/168/CECA.

(65)

La Hongrie fait valoir qu’à cette même époque, le groupe de travail du Conseil chargé du code de conduite a examiné la mesure et n’a pas conclu qu’il s’agissait d’une mesure fiscale dommageable. À la lumière des débats, la Commission, en tant que membre du groupe de travail, aurait pu demander des informations complémentaires à la Hongrie si elle avait continué à supposer que la mesure constituait une aide d’État.

(66)

La Hongrie déclare aussi que, d’après le règlement d’application, la Commission discute avec l’État membre, dans le cadre de la procédure préliminaire et avant l’introduction de la procédure formelle d’examen, de la compatibilité de la mesure en cause. En revanche, si la Commission engage une procédure formelle sur la base de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE sans appréciation préliminaire conformément au règlement, elle agit en violation des règles de procédure ainsi qu’en contradiction avec le principe de coopération de bonne foi inscrit à l’article 10 du traité CE.

(67)

Les autorités hongroises observent également que, dans la pratique de la Commission, le principe de confiance légitime s’étend également aux États membres (25).

(68)

La Hongrie souligne par ailleurs que, dans certaines décisions (26), la Commission a signalé, à propos du principe de la confiance légitime, que les mesures en cause présentaient des traits communs avec le régime des centres de coordination en Belgique (BCC), initialement jugé compatible, et aucun remboursement n’a donc été exigé.

(69)

La conclusion des autorités hongroises est la suivante: «ni le gouvernement hongrois, ni les entreprises hongroises appliquant la mesure ne pouvaient prévoir — en se montrant aussi respectueux du droit que l’on peut l’exiger d’eux — que, quatre ans après l’adoption de la mesure et trois ans après l’adhésion de la Hongrie, la Commission engagerait une procédure à ce sujet au motif que des doutes avaient surgi concernant la compatibilité de la mesure avec le droit communautaire».

(70)

La Hongrie souligne qu’en cas de décision négative de la Commission, les contribuables ayant appliqué la mesure pourraient former une multitude de recours en dommages-intérêts contre la Hongrie et que cela pourrait ébranler la confiance des investisseurs dans la fiabilité des résultats obtenus jusqu’à présent dans le cadre de la transformation économique du pays.

(71)

Pour finir, la Hongrie fait valoir que, si la Commission conclut à l’incompatibilité de la mesure avec le droit communautaire, il conviendra de fixer une période transitoire durant laquelle la mesure pourra continuer d’être appliquée au moins par les entreprises qui en usaient jusqu’à présent. Dans l’affaire Royaume de Belgique et Forum 187 ASBL contre Commission, la Cour a confirmé que, en l’absence d’intérêt public péremptoire, la Commission, en omettant d’assortir la suppression d’une réglementation de mesures transitoires protégeant la confiance que l’opérateur pouvait légitimement avoir dans la réglementation communautaire, a violé une règle supérieure de droit (27).

(72)

Les autorités hongroises demandent donc à la Commission, pour le cas où elle adopterait une décision négative, qu’elle autorise l’application de la mesure jusqu’à la fin du cinquième exercice fiscal suivant l’année d’adoption de la décision, en vertu du principe de confiance légitime. Selon elles, cette période transitoire est nécessaire pour que les contribuables affectés puissent se préparer aux conditions de fonctionnement différentes qu’implique la suppression de la mesure. La Hongrie signale à cet égard que, dans sa décision relative aux activités de financement internationales des Pays-Bas, la Commission a accordé une période transitoire de presque huit années aux contribuables appliquant déjà les règles néerlandaises (28).

1.   Justification fondée sur la nature et l’économie du système

(73)

Dans leur réponse à la demande de renseignements de la Commission du 12 février 2008, les autorités hongroises ont souligné que, «dans la mesure où la Commission considérerait néanmoins la mesure comme sélective, il n’en resterait pas moins qu’elle ne saurait être qualifiée d’aide d’État étant donné que sa sélectivité est justifiée par la nature et l’économie du système». La mesure avait en effet été introduite afin d’atténuer certains effets négatifs imputables à l’absence de tout système d’imposition de groupe en Hongrie.

(74)

La Hongrie note à cet égard que la mesure s’écarte nettement moins du système classique d’imposition individuelle (c’est-à-dire non consolidée) que l’imposition de groupe souvent utilisée dans d’autres États membres. Les autorités hongroises en concluent que la mesure vise à mettre en œuvre, de manière fondée (et particulière), un système moderne d’impôt sur le revenu qui a fait ses preuves et est fréquemment employé.

(75)

La Hongrie se réfère également aux deux formes de financement possibles, à savoir le financement par fonds propres et le financement par l’emprunt, ainsi qu’aux régimes fiscaux différents qui s’y appliquent, et constate que le niveau de l’impôt sur le revenu est identique dans les deux cas (16 % et 4 % de surtaxe), mais que le redevable est différent (en cas de dividendes, c’est la filiale qui est tenue de payer l’impôt tandis qu’en cas d’intérêts, c’est la société mère).

2.   Statistiques relatives à l’application de la mesure

(76)

La Hongrie a transmis à la Commission des informations statistiques — fondées sur les données communiquées dans les déclarations fiscales correspondant aux exercices 2003 à 2006 — relatives à l’application de la mesure et constaté qu’en raison de la ventilation sectorielle des entreprises appliquant la mesure, celle-ci est neutre du point de vue sectoriel.

(77)

Les autorités hongroises ont également fourni des statistiques sur le nombre d’entreprises susceptibles de recourir à la mesure ou procédant effectivement à la correction de leur base imposable. Selon ces chiffres, en 2006, 8 181 entreprises (29) auraient pu appliquer la mesure et seules 1 738 l’ont effectivement appliquée (30).

Nombre d’entreprises susceptibles d’appliquer la mesure et nombre d’entreprises procédant effectivement à la correction de leur base imposable

 

2003

2004

2005

2006

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre d’entreprises susceptibles d’appliquer la mesure

8 975

100,0 %

7 774

100,0 %

8 236

100,0 %

8 181

100,0 %

Nombre et pourcentage d’entreprises procédant effectivement à la correction de la base imposable

1 198

13,3 %

1 532

19,7 %

1 573

19,1 %

1 738

21,2 %

(78)

La Hongrie a également évoqué l’impact de la mesure tel qu’il appert des données cumulées des 50 entreprises ayant perçu la plus grande quantité d’intérêts intragroupes. Cet impact, calculé sur la base des données cumulées des 50 entreprises ayant bénéficié de la plus grande réduction de leur base imposable, se chiffre comme suit (31):

(en milliers de HUF)

Année

Diminution de la base imposable à la suite de la mesure

Impact de la mesure sur les impôts

2003

9 403 458

1 692 622

2004

25 747 203

4 119 552

2005

13 585 244

2 173 639

2006

118 790 256

19 006 441

V.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(79)

Selon la Chambre de commerce américaine en Hongrie (AmCham), la mesure constitue une consolidation partielle portant sur les revenus d’intérêts. Elle fait partie intégrante du système fiscal ordinaire en Hongrie. Les avantages transfrontaliers ne sont pas dus aux règles fiscales hongroises, mais à l’écart entre les différentes réglementations nationales. Exclure les intérêts transfrontaliers versés ou perçus par une entreprise hongroise du champ d’application de la mesure serait contraire aux libertés fondamentales garanties par le traité.

(80)

Pour ce qui est de l’octroi de l’aide au moyen de ressources d’État, AmCham fait valoir que, dans les situations transfrontalières où c’est l’entreprise hongroise qui perçoit les intérêts, c’est l’entreprise liée située dans l’autre pays qui peut déduire les intérêts versés.

(81)

S’agissant de l’avantage, AmCham souligne que la mesure ne s’écarte pas du système fiscal ordinaire. La question de savoir s’il existe aussi un avantage dans le contexte multinational dépend du niveau de l’impôt sur les sociétés applicable dans l’État membre du siège de l’emprunteur; or, dans le cadre du contrôle des aides d’État, l’avantage doit être apprécié uniquement au niveau national.

(82)

En ce qui concerne la sélectivité, AmCham affirme que si la Commission se fondait sur les considérations figurant dans la décision d’ouverture de la procédure pour juger une mesure fiscale sélective, il faudrait aussi considérer par exemple les plans d’amortissement, les dispositions relatives aux frais de personnel ou les règles en matière de sous-capitalisation comme relevant également du champ d’application du droit relatif aux aides d’État. La nature et l’économie du système fiscal hongrois justifient l’exclusion des petites entreprises [dans la mesure où elles sont soumises à des règles fiscales distinctes et équivalentes (32)], qui ne sont de toute façon, selon AmCham, que modérément concernées par la mesure. Quant à l’extension de la mesure aux prestataires de services financiers, elle les avantagerait de manière disproportionnée.

(83)

Les entreprises juridiquement et factuellement comparables sont des groupes puisque la mesure est une méthode permettant de consolider partiellement la taxation des opérations au sein des groupes.

(84)

Il est donc inexact d’affirmer que la mesure est sélective au motif qu’elle n’est pas applicable à des entreprises opérant de façon individuelle. En principe, n’importe quelle entreprise peut procéder à une restructuration et se transformer en groupe. La mesure n’incite cependant pas les entreprises opérant à l’échelon individuel à se restructurer puisque les intérêts intragroupes ne sont pas imposables. Les avantages potentiels résultant de rapports multinationaux ne sont pas imputables à la mesure mais à la différence entre les réglementations fiscales nationales. Considérer que la possibilité de ne pas appliquer la mesure engendre une sélectivité reviendrait à mettre en cause de nombreuses autres mesures fiscales comportant une possibilité de choix.

(85)

Selon AmCham, le point 3 de l’annexe IV de l’acte d’adhésion porte uniquement sur les aides qui existaient avant l’adhésion ou à la date de l’adhésion, couvertes par ailleurs par l’article 1er, point b), sous i), du règlement (CE) no 659/1999 (33). Or, lors de la détermination des aides existantes, il convient, selon AmCham, de tenir également compte des autres dispositions de l’article 1er, point b), de ce même règlement. Si la mesure est une aide d’État, elle doit être considérée comme une aide existante au sens de l’article 1er, point b), sous iii) et v), du règlement (CE) no 659/1999. Si la Commission en arrivait à la conclusion erronée que la mesure est illégale et doit être considérée comme une aide nouvelle incompatible, elle devrait au moins renoncer à adopter une décision ordonnant son remboursement. Elle devrait aussi fixer un délai tenant compte de la confiance légitime, durant lequel la mesure resterait applicable de manière inchangée.

(86)

Mol Plc est la société mère hongroise du groupe Mol. Elle applique la mesure depuis son introduction, pour les opérations de prêt intragroupes de 30 entreprises appartenant à son groupe. L’entreprise applique principalement la mesure dans ses rapports avec les sociétés hongroises (pour plus de 10 milliards de HUF au total) et nettement moins avec les membres étrangers du groupe (moins de 1 milliard de HUF). Ce fait montre aussi que, contrairement à l’hypothèse de la Commission, la mesure n’est pas exclusivement employée pour obtenir un avantage fiscal dans le cadre des opérations internationales au sein des groupes.

(87)

Selon Mol Plc la mesure permet de mettre partiellement en pratique un mode d’imposition qui n’existe pas en Hongrie, à savoir l’imposition consolidée ou imposition de groupe. Puisque l’imposition consolidée ou l’imposition de groupe sont acceptées dans de nombreux États membres, Mol juge fondé de présumer que la mesure en cause n’est pas non plus une aide d’État, d’autant que son application n’entraîne pas d’obligation fiscale moindre au niveau du groupe.

(88)

Selon Mol, la Commission ferait erreur si elle concluait que la mesure confère un avantage sélectif. Il s’agit en effet d’une mesure générale, indépendante du secteur d’activité et applicable à tous les contribuables, à de rares exceptions près. Le fait que la mesure soit applicable aux opérations de prêt intragroupes permet naturellement de conclure à l’existence de ce type d’opérations entre entreprises liées, de manière similaire, par exemple, à la situation dans laquelle la déduction d’un amortissement de la base imposable est subordonnée à la propriété du bien correspondant.

(89)

Mol Plc note aussi qu’il est indifférent, pour l’entreprise hongroise accordant le prêt, qu’elle octroie ce prêt en Hongrie ou à l’étranger.

(90)

Mol déclare en outre qu’à sa connaissance, la Commission avait déjà examiné cette mesure en décembre 2004. Ce serait déloyal et contraire à la jurisprudence en matière de bonne foi d’attendre de la Hongrie et des contribuables hongrois qu’ils considèrent la mesure comme une aide d’État alors que la Commission a affirmé le contraire auparavant. Exiger le remboursement serait infondé et particulièrement injuste pour les groupes. Cela infligerait des obligations fiscales supplémentaires à certains membres du groupe tandis que d’autres entreprises, ayant disparu ou quitté le groupe dans l’intervalle, récupéreraient une partie de l’impôt versé. Mol est d’avis qu’une correction de ce type aboutirait à des avantages et désavantages fiscaux réellement abusifs.

(91)

Le gouvernement néerlandais déclare que la Commission doit faire preuve de cohérence dans son application des quatre critères relatifs aux aides d’État lorsqu’elle choisit entre l’approche au niveau de l’entreprise seule ou au niveau du groupe.

(92)

Concernant l’approche au niveau de l’entreprise, les Pays-Bas reconnaissent que l’entreprise recevant des intérêts intragroupes bénéficie d’un avantage au moyen de ressources d’État. La mesure n’est cependant pas sélective car ce sont les entreprises dont les bilans font état d’intérêts intragroupes reçus en Hongrie qui sont juridiquement et factuellement comparables.

(93)

Concernant l’approche au niveau du groupe, la situation transfrontalière avantageuse, à savoir celle où l’entreprise hongroise reçoit les intérêts, n’implique pas un transfert de ressources de l’État hongrois et n’est pas une conséquence du système hongrois. Elle n’est pas non plus sélective puisque ce sont les entreprises relevant de la juridiction fiscale de la Hongrie qui constituent le cadre de référence.

(94)

Les autorités néerlandaises sont d’avis que la possibilité de renoncer à appliquer la mesure n’est pas pertinente dans le cas des entreprises auxquelles, selon la Commission, le système hongrois est susceptible de procurer des avantages.

(95)

Pour finir, les Pays-Bas soulignent que l’existence parallèle de systèmes fiscaux non harmonisés entraîne inéluctablement des inégalités. Cette réalité est illustrée par le fait que l’avantage existant dans les situations transfrontalières, lorsque c’est l’entreprise hongroise qui perçoit les intérêts, continuerait à exister même si la mesure hongroise était supprimée (dans les relations avec les pays où le niveau effectif de l’impôt sur les sociétés est supérieur aux 16 % en vigueur en Hongrie).

VI.   RÉPONSE DE LA HONGRIE AUX OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(96)

Les autorités hongroises constatent que les observations et arguments présentés par les parties intéressées vont largement dans le même sens que l’appréciation présentée par la Hongrie. Elles partagent également l’opinion selon laquelle, en l’absence d’harmonisation communautaire des impôts directs, la mesure doit être examinée sur la base des articles 96 et 97 du traité CE.

(97)

La Hongrie souligne qu’elle est entièrement d’accord avec l’analyse des parties intéressées, qui concluent que la mesure ne remplit pas les conditions d’une aide d’État.

(98)

Les autorités hongroises rappellent que la mesure peut aussi être considérée comme une aide existante et que, si la Commission estime qu’il s’agit d’une aide d’État illégale, elle ne devrait pas en exiger le remboursement étant donné que les bénéficiaires ont agi de bonne foi.

VII.   EXAMEN

VII.1.   Existence d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

(99)

Afin de déterminer si la mesure en cause doit être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, la Commission doit vérifier si la mesure confère un avantage à certaines entreprises ou à certaines productions, si ledit avantage a un caractère économique, s’il fausse ou menace de fausser la concurrence, s’il est accordé au moyen de ressources d’État et s’il est susceptible d’affecter les échanges entre États membres.

(100)

Une mesure est réputée constituer une aide d’État lorsqu’elle est de nature individuelle ou sélective, c’est-à-dire qu’elle avantage uniquement certaines entreprises ou productions particulières.

(101)

Selon la jurisprudence constante, afin d’apprécier la sélectivité d’une mesure, il convient d’examiner si, dans le cadre d’un régime juridique donné, cette mesure constitue un avantage pour certaines entreprises par rapport à d’autres se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable (34). Il est donc envisageable qu’une règle fiscale ne constitue pas une aide d’État même si elle ne correspond pas en tout point au système fiscal général de l’État membre en matière d’imposition des sociétés. La Cour a jugé à maintes reprises que l’article 87, paragraphe 1, du traité CE ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des aides d’État, mais les définit en fonction de leurs effets (35). Les mesures fiscales qui tombent sous le coup de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE sont notamment celles qui ne constituent pas une adaptation du système général aux caractéristiques particulières de certaines entreprises, mais un moyen d’améliorer leur compétitivité (36).

(102)

En tout état de cause, la notion d’aide d’État ne peut être appliquée aux mesures publiques de soutien qui créent une différence entre les entreprises lorsque cette différence est fondée sur la nature ou l’économie du régime fiscal dans lequel s’insère ladite mesure. Ainsi que l’indique également la communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (la «communication sur la fiscalité») (37), certaines conditions peuvent être justifiées par des différences objectives entre les contribuables.

(103)

Pour commencer, il convient de déterminer si l’appréciation doit prendre le groupe ou l’entreprise pour référence. Dans sa décision d’ouverture de la procédure (38), la Commission a indiqué qu’à première vue, le système confère un avantage, au niveau individuel des entreprises appartenant à un groupe, à celles qui reçoivent des intérêts nets provenant d’entreprises liées puisqu’elles peuvent déduire 50 % de ce total de leur base imposable. Au niveau de l’ensemble du groupe, la Commission a constaté que le système implique un avantage dans les situations transfrontalières où l’entreprise recevant les intérêts nets a son siège en Hongrie tandis que l’entreprise versant l’intérêt net est une société étrangère. Alors qu’en pareil cas, l’entreprise recevant l’intérêt peut déduire 50 % des intérêts nets perçus en Hongrie de sa base imposable (en d’autres termes, seule la moitié des 16 % de l’impôt sur les sociétés est effectivement appliquée au revenu d’intérêts), l’entreprise ayant payé les intérêts est redevable de l’impôt selon les règles de l’État membre de résidence et peut en principe déduire la totalité des intérêts nets payés.

(104)

La Commission note que la mesure en cause se rapporte à une activité individuelle des entreprises (les prêts octroyés aux entreprises liées) et non à une consolidation au niveau du groupe. La réduction du taux de l’impôt est mise en œuvre de manière individuelle dans le cas des entreprises, à l’issue d’une mise en balance des intérêts reçus et versés. Même s’il est probable qu’en réalité, les décisions de financement sont prises en tenant compte des intérêts du groupe dans son ensemble, l’analyse à l’échelle du groupe est injustifiée du point de vue du droit fiscal hongrois puisque celui-ci ne porte pas sur la consolidation fiscale au sein des groupes. Les sujets de l’impôt hongrois sur les sociétés sont des contribuables individuels et non des groupes.

(105)

En conclusion, la Commission estime que le point de référence se situe au niveau des entreprises individuelles.

(106)

La Commission est d’avis que, pour la taxation de certaines recettes, il peut être utile de déterminer si le système s’applique de manière non discriminatoire à de larges catégories d’opérations. Toute discrimination entre contribuables ne se justifiant pas par des différences objectives peut avoir pour effet de fausser la concurrence.

(107)

En conséquence, il convient de vérifier si les opérations de prêt entre entreprises liées donnent objectivement droit à l’application d’un taux fiscal réduit. Les autorités hongroises et la chambre de commerce américaine affirment unanimement que la situation d’une entreprise qui octroie un prêt intragroupe n’est pas comparable à celle d’une société qui octroie un prêt à un tiers indépendant. Seuls les établissements financiers agréés sont autorisés à mener à bien cette dernière activité — conformément aux dispositions de la loi hongroise sur les établissements de crédit — en conformité avec la directive bancaire (39). C’est pourquoi les entreprises dont l’activité principale consiste à octroyer des prêts à des tiers ne sont pas comparables aux entreprises qui octroient des prêts intragroupes afin d’assurer une répartition optimale des liquidités au sein du groupe.

(108)

Selon les autorités hongroises, la mesure peut avoir pour effet d’atténuer la différence entre le financement par fonds propres et le financement par l’emprunt intragroupe.

(109)

La Commission estime qu’indépendamment de l’existence d’une discrimination par rapport à certains secteurs économiques, la mesure en cause réduit l’arbitrage (dans les relations entre sociétés hongroises) puisque l’imposition des intérêts intragroupes se rapproche de l’imposition des dividendes internes au groupe, renforçant ainsi la neutralité du système fiscal du point de vue technique.

(110)

Qui plus est, étant donné que les entreprises indépendantes qui ne sont pas des établissements financiers ou de crédit n’ont théoriquement pas pour activité régulière d’octroyer des crédits à des tiers indépendants, elles ne subissent pas de discrimination par rapport aux entreprises liées en ce qui concerne les opérations de prêt.

(111)

L’avantage dont bénéficie l’entreprise octroyant un prêt à une entreprise liée ne peut être réputé discriminatoire du point de vue de ses effets, puisque le prêt conféré à une entreprise liée n’est pas comparable à celui octroyé à une entreprise non liée. Les entreprises liées ne se trouvent pas dans une situation juridiquement et factuellement comparable à celle des entreprises non liées en ce qui concerne les activités de financement des dettes. La raison en est que les entreprises liées — contrairement aux entreprises non liées — ne réalisent pas une opération purement commerciale lorsqu’elles cherchent à obtenir un financement par l’emprunt ou par fonds propres au sein de leur groupe. Les intérêts de la société mère et de la filiale concordent, contrairement à une opération commerciale où c’est un tiers qui fournit les fonds et où chacune des parties en présence s’efforce de tirer le meilleur parti de l’opération, au détriment de l’autre.

(112)

La Commission constate en tout état de cause que la mesure n’est pas applicable à toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et versant/recevant des intérêts intragroupes. Même si la mesure ne contient pas à proprement parler de restriction relative au pays où a lieu l’opération, la Commission pense quand même que la mesure contient des éléments discriminatoires à trois égards.

1.   L’exclusion du secteur financier

(113)

La Hongrie explique qu’elle ne voulait pas favoriser les opérations de prêt intragroupes de ces entreprises étant donné qu’elles réalisaient déjà en principe de sérieux bénéfices. En outre, ces entreprises disposent d’un statut fiscal distinct et se voient appliquer des règles financières et comptables particulières.

(114)

Selon la Hongrie et la chambre de commerce américaine, l’extension de la mesure aux prestataires de services financiers, aux assurances, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de capital-risque aurait précisément constitué une sélectivité de fait puisque, compte tenu de leur situation particulière, les prestataires de services financiers auraient tiré un avantage disproportionné de l’application de la mesure.

(115)

D’une manière générale, comme pour n’importe quelle disposition fiscale, il n’est pas non plus possible d’exclure globalement en l’espèce que des entreprises données, opérant dans certains secteurs et appartenant à un groupe, tirent un plus grand avantage de la mesure parce que l’intensité des opérations de financement est supérieure dans leur secteur. Ce serait assurément le cas des entreprises actives dans le secteur financier, dont la principale activité est l’octroi de crédits, et qui pourraient ainsi plus facilement augmenter le niveau de leurs activités de financement destinées à des entreprises liées. Toutefois, en soi, ces éléments ne justifient pas l’exclusion du secteur financier. La Hongrie pourrait aussi adopter une disposition visant à prévenir tout abus du régime par certains secteurs ou certaines entreprises, en limitant le montant total susceptible de bénéficier de la déduction ou de l’application du taux réduit. En outre, la Commission a précisé, dans sa communication sur la fiscalité, que «le fait que certaines entreprises ou certains secteurs bénéficient plus que d’autres de certaines de ces mesures fiscales n’a pas nécessairement pour conséquence de les faire entrer dans le champ d’application des règles de concurrence en matière d’aides d’État».

2.   L’exclusion des petites entreprises

(116)

Les arguments avancés par les autorités hongroises sont les suivants: 1) le financement intragroupe n’est pas typique des petites entreprises, 2) l’extension de la mesure aux petites entreprises impliquerait des dépenses administratives élevées, qui seraient disproportionnées par rapport aux avantages potentiels qu’elles peuvent effectivement en retirer, et 3) la loi hongroise relative à l’impôt sur les sociétés prévoit des avantages fiscaux spécifiquement destinés aux petites entreprises.

(117)

La Commission note que la Hongrie ne fournit pas de données démontrant que les petites entreprises hongroises n’octroient ni ne reçoivent de prêts intragroupes. Il n’est donc pas exclu qu’un nombre considérable de petites entreprises soient constituées en groupe et versent/perçoivent des intérêts intragroupes.

(118)

Quant au fait que les petites entreprises bénéficient d’avantages fiscaux spécifiquement conçus à leur intention, il n’est pas pertinent pour juger du caractère sélectif de la mesure.

3.   La nature optionnelle de la mesure

(119)

La nature optionnelle de la mesure donne au contribuable la possibilité de décider, chaque année, s’il veut appliquer ou non la mesure. Les autorités hongroises font valoir que cette nature optionnelle résulte naturellement, comme pour d’autres dispositions fiscales, de la nature cyclique annuelle de l’imposition des sociétés.

(120)

Selon la Commission, la nature optionnelle crée une discrimination entre les groupes d’entreprises puisque la mesure n’est pas appliquée à tous les groupes (au sein desquels des opérations de prêt ont lieu), mais uniquement à ceux qui optent pour cette possibilité durant l’exercice concerné.

(121)

Au point 23 de sa communication sur la fiscalité, la Commission a déclaré que «la nature différentielle de certaines mesures ne doit pas nécessairement les faire considérer comme des aides d’État. Tel est le cas de celles dont la rationalité économique les rend “nécessaires ou fonctionnelles par rapport à l’efficacité du système fiscal”. Il appartient cependant à l’État membre de fournir une telle justification».

(122)

Les autorités hongroises déclarent que la mesure a été introduite afin d’atténuer certains effets négatifs imputables à l’absence d’imposition de groupe en Hongrie. Selon elles, la mesure s’écarte nettement moins du système classique d’imposition individuelle (c’est-à-dire non consolidée) que l’imposition de groupe souvent utilisée dans d’autres États membres. Elles en concluent que la mesure vise à mettre en œuvre, de manière fondée (et particulière), un système moderne d’impôt sur le revenu qui a fait ses preuves et est fréquemment employé.

(123)

Pour sa part, la Commission fait valoir que le fait que la Hongrie n’ait pas de système de consolidation fiscale pour les groupes ne justifie pas l’octroi sélectif d’une aide d’État à un nombre limité d’entreprises. La Cour a posé ce principe dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire 173/73 (40).

(124)

La Hongrie rappelle également la différence actuelle dans la taxation des fonds propres et de l’emprunt et souligne que, si le niveau de la taxe sur les recettes est identique dans ces deux cas, le contribuable, lui, est différent (dans le cas des dividendes, c’est la filiale, alors que dans le cas des intérêts, c’est la société mère).

(125)

La Commission est d’avis que le programme en cause aboutit à exclure de nombreux secteurs de l’avantage fiscal en question et ne saurait être considérée comme une simple mesure technique ayant pour but de transférer sur l’entreprise payant les intérêts nets une partie de la charge fiscale incombant à l’entreprise recevant les intérêts nets.

(126)

Concernant l’exclusion du secteur financier, les autorités hongroises renvoient au point 27 de la communication sur la fiscalité: «Des dispositions spécifiques qui ne comportent pas d’élément discrétionnaire, permettant par exemple la fixation de l’impôt sur une base forfaitaire (par exemple, dans les secteurs de l’agriculture ou de la pêche), peuvent être justifiées par la nature et l’économie du système lorsqu’elles tiennent compte notamment d’exigences comptables particulières ou de l’importance du foncier dans les actifs qui sont propres à certains secteurs; de telles dispositions ne constituent donc pas des aides d’État. […]».

(127)

La Commission constate en tout état de cause que les dispositions mentionnées au point 27 de la communication sur la fiscalité n’ont pas pour but de réduire ou d’accroître la charge fiscale pesant sur certains secteurs, mais de tenir compte de certaines particularités individuelles des secteurs en question, par exemple de leurs obligations comptables, qui peuvent justifier l’application de règles simplifiées en vue de déterminer la base imposable.

(128)

La nature et l’économie du système fiscal hongrois ne justifient ni la différenciation entre le secteur financier et les petites entreprises d’une part et les autres secteurs d’autre part, ni la nature optionnelle de la mesure.

(129)

La Commission en conclut que la mesure en cause est sélective.

(130)

Selon l’argumentation des autorités hongroises, la mesure peut constituer un avantage pour une entreprise individuelle donnée, mais elle frappe de manière négative l’autre partie à l’opération de prêt, de sorte qu’elle est clairement symétrique dans un rapport national.

(131)

La Commission estime pour sa part qu’au niveau individuel, l’avantage conféré à une entreprise ne peut être compensé par le désavantage que subit une autre, même si toutes deux font partie du même groupe. L’existence d’un avantage doit être appréciée au niveau de chaque entreprise et non pas au niveau du groupe. En outre, il y a lieu de souligner que les entreprises membres d’un groupe peuvent facilement restructurer leurs opérations de prêt et donc influencer le résultat de l’application de la mesure.

(132)

La Commission pense aussi que le caractère symétrique de la mesure et son caractère neutre au niveau du groupe sont insuffisants pour exclure tout avantage au niveau des entreprises considérées individuellement. De même, le fait que le niveau de taxation des intérêts soit plus faible pour l’un des membres du groupe ne justifie pas qu’il soit plus élevé pour un autre — en raison du niveau moins élevé de déduction possible des intérêts (41).

(133)

Compte tenu de la jurisprudence évoquée dans la note ci-dessus, le fait que certaines entreprises appartenant à un groupe subissent un désavantage ne remet pas en cause le fait qu’au niveau d’autres entreprises, un avantage existe bel et bien.

(134)

La Commission est d’avis que l’avantage conféré par l’État à travers le niveau inférieur de l’impôt (la réduction de 50 % de la base imposable) doit être considéré comme une perte fiscale équivalente à une utilisation de ressources d’État — revêtant la forme d’une dépense fiscale.

(135)

Étant donné que les bénéficiaires sont des entreprises actives sur des marchés concurrentiels dans différents secteurs économiques, la mesure peut fausser la concurrence entre les États membres et également affecter le commerce intracommunautaire.

(136)

Or les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales faussent en principe les conditions de concurrence (42). En outre, la Cour a dit pour droit que toute aide conférée à des entreprises exerçant leur activité sur le marché communautaire est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence (43).

(137)

En d’autres termes, la Commission — sans devoir procéder à une analyse économique de la situation effective sur les marchés concernés (44) et compte tenu du fait que la mesure fiscale introduite par la Hongrie renforce la situation des acteurs économiques qui en bénéficient par rapport aux autres opérateurs économiques rivalisant avec eux dans le commerce intracommunautaire — en conclut que le régime en cause affecte les échanges entre États membres et fausse la concurrence entre les opérateurs économiques en question.

(138)

Compte tenu des remarques qui précèdent, la Commission conclut que la déduction des intérêts intragroupes de la base imposable telle qu’elle est prévue par la loi LXXXI de 1996 relative à l’impôt sur les sociétés et les dividendes doit être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

VII.2.   Caractère existant ou nouveau de l’aide d’État constituée par la mesure

(139)

D’après l’annexe IV, point 3, de l’acte d’adhésion, les régimes d’aides et aides individuelles ci-après, mis en œuvre par la Hongrie avant la date de l’adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés lors de l’adhésion comme aide existante au sens de l’article 88, paragraphe 1, du traité CE:

a)

aides mises à exécution avant le 10 décembre 1994;

b)

aides énumérées dans l’appendice de l’annexe IV;

c)

aides examinées par l’autorité chargée de la surveillance des aides publiques de la Hongrie avant la date de l’adhésion et jugées compatibles avec l’acquis, et à l’égard desquelles la Commission n’a pas soulevé d’objections en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité des mesures avec le marché commun.

(140)

L’annexe IV, point 3, précise également que toutes les mesures encore applicables après la date d’adhésion qui constituent une aide publique et ne satisfont pas aux conditions susvisées sont considérées comme une aide nouvelle à la date d’adhésion aux fins de l’application de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(141)

La mesure litigieuse en l’espèce n’a pas été mise à exécution avant le 10 décembre 1994, n’est pas énumérée dans l’appendice du point 3 de l’annexe IV de l’acte d’adhésion et n’a pas été communiquée dans le cadre du mécanisme provisoire au moment de l’adhésion.

(142)

Les autorités hongroises et la chambre de commerce américaine estiment que l’annexe en question ne contient que des dispositions relatives aux aides mentionnées à l’article 1er, point b), sous i) du règlement d’application (45), mises à exécution avant l’adhésion et ayant fait l’objet d’un examen. Par conséquent, afin de déterminer les aides existantes, il convient aussi, selon elles, de prendre en considération les règles figurant sous ii) à v) de l’article 1er, point b), dudit règlement.

(143)

La Commission partage l’interprétation de l’annexe IV de l’acte d’adhésion exposée ci-dessus. Le libellé de l’article 1er, point b), sous i), du règlement d’application conforte d’ailleurs cette interprétation. Par conséquent, la Commission convient qu’il y a lieu d’apprécier le caractère existant de l’aide en cause en tenant compte des points ii) à v) de l’article 1er, point b), du règlement d’application.

(144)

En ce qui concerne l’application des points ii) et iii) de l’article 1er, point b), la Commission ne partage pas l’opinion de la Hongrie sur le fait qu’elle aurait autorisé la mesure en cause étant donné que celle-ci ne lui a pas été notifiée conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et à l’article 2 du règlement d’application.

(145)

La Commission juge également inapplicable le point iv) de l’article 1er, point b), du règlement puisque le délai de prescription de dix ans ne s’applique pas dans le cas de l’aide conférée dans le cadre du régime en cause.

(146)

S’agissant du point v) de l’article 1er, point b), il n’est pas non plus applicable en l’espèce puisqu’on ne peut affirmer que la mesure concernant les intérêts intragroupes ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur et qu’elle l’est devenue par la suite en raison de l’évolution du marché commun.

(147)

La Commission constate toutefois que la mesure examinée présente certaines ressemblances avec la mesure litigieuse dans l’affaire des centres de coordination en Belgique (BCC). Il convient à cet égard de rappeler les décisions de la Commission du 2 mai 1984 (46) et du 9 mars 1987, dans lesquelles la Commission a établi que le programme d’aide de la Belgique ne devait pas être qualifié d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(148)

À l’instar du programme de coordination belge, qui ne s’appliquait qu’aux multinationales, la Commission conclut, en se fondant sur les données fournies par les autorités hongroises, que les principaux bénéficiaires de la mesure en cause sont aussi les multinationales. Par ailleurs, la mesure hongroise ressemble également au programme d’aide belge en ce qu’ils concernent tous deux la taxation des activités intragroupes.

(149)

Il en découle qu’au moment de sa mise à exécution, il n’allait pas de soi qu’une mesure relative à ce type d’activités intragroupes était à considérer comme une aide d’État.

(150)

La Hongrie invoque le fait qu’à l’été 2002, le Bureau hongrois de contrôle des aides (TVI) avait examiné la mesure, avant son adoption. Se fondant sur la jurisprudence sur le sujet ainsi que sur la décision antérieure de la Commission concernant le régime BCC, le TVI avait estimé que la mesure en cause n’était pas une aide d’État et n’avait donc pas notifié le régime à la Commission.

(151)

Même si la mesure était une aide d’État au moment de sa mise à exécution, la Commission estime qu’en l’occurrence, compte tenu des circonstances particulières de l’époque, notamment du fait que la Hongrie n’avait pas encore adhéré et que la Commission avait adopté ces deux décisions de 1984 et de 1987, le TVI n’avait effectivement aucune raison de supposer que la mesure était une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, d’autant plus qu’elle a été adoptée avant que la Commission ne révise son opinion sur le programme d’aide de la Belgique (47). Cette accumulation de circonstances particulières a en quelque sorte induit les autorités hongroises en erreur, les amenant à conclure, avant l’adhésion, que la mesure n’était pas une aide d’État. Dans ces conditions, au moment de l’adoption de la mesure, il était légitime, de la part de la Hongrie, de ne pas notifier la mesure conformément aux dispositions relatives au mécanisme provisoire prévues à l’annexe IV de l’acte d’adhésion.

(152)

La Commission constate par ailleurs qu’après l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne, ni l’impact de la mesure, ni l’importance de l’avantage obtenu n’ont fondamentalement changé. Il est vrai, comme le signale le considérant 14 de la décision, que certaines modifications ont été apportées. Il s’agissait toutefois principalement d’ajustements techniques, visant soit à étendre l’effet de la mesure à des types d’entreprises qui n’existaient pas en Hongrie avant l’adhésion (sociétés européennes et sociétés coopératives européennes), soit à exclure du champ d’application de la mesure des types d’entreprises qui avaient disparu (sociétés de capital-risque). Par conséquent, la mesure litigieuse n’a pas fondamentalement changé après l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne et peut donc être considérée comme une aide d’État existante.

VIII.   CONCLUSION

(153)

Compte tenu des particularités du présent dossier et de la situation décrite ci-dessus, telle qu’elle se présentait avant l’adhésion, il convient de considérer la mesure relative au paiement des intérêts intragroupes comme une aide d’État existante, par analogie à l’article 1er, point b), sous v), du règlement no 659/1999.

(154)

Puisque les articles 17 à 19 de ce règlement régissent la procédure relative aux programmes d’aide existants, la présente procédure, ouverte le 21 mars 2007, devient sans objet.

(155)

Vu que les autorités hongroises ont supprimé le régime en cause avec effet au 1er janvier 2010, la Commission ne voit pas la nécessité d’engager la procédure de coopération visée à l’article 17 du règlement d’application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision de la Commission du 21 mars 2007 portant ouverture de la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE au sujet du régime relatif à l’imposition des intérêts intragroupes mis en œuvre par la Hongrie est devenue sans objet puisqu’il convient de considérer la mesure comme une aide d’État existante.

Article 2

La République de Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2009.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 142 du 27.6.2007, p. 12.

(2)  Voir note de bas de page no 1.

(3)  Par exemple, si une entreprise reçoit de ses sociétés liées des intérêts pour un total de 100 unités et leur verse des intérêts se montant à 60 unités, la différence est de 40 unités, qui sont les intérêts nets perçus.

(4)  Par exemple, si une entreprise reçoit de ses sociétés liées des intérêts pour un total de 100 unités et leur verse des intérêts se montant à 160 unités, la différence est de 60 unités, qui sont les intérêts nets versés.

(5)  Voir l’article 4, paragraphe 23, de la loi LXXXI de 1996 relative à l’impôt sur les sociétés et les dividendes.

(6)  Voir l’article 7, paragraphe 14, de la loi LXXXI de 1996 relative à l’impôt sur les sociétés et les dividendes.

(7)  Voir l’article 29/D, paragraphe 15, de la loi LXXXI de 1996 relative à l’impôt sur les sociétés et les dividendes.

(8)  Si l’entreprise A reçoit des intérêts de deux entreprises liées, à hauteur de 50 unités en provenance de B et de 60 unités en provenance de C, et que l’entreprise B décide de ne pas appliquer la mesure et donc de ne pas majorer sa base imposable, l’entreprise A ne pourra utiliser, dans le cadre de l’application de la mesure, que les 60 unités reçues de l’entreprise C. Par conséquent, l’entreprise A sera imposable sur la totalité des 50 unités d’intérêts reçues de l’entreprise B, mais seulement sur la moitié des 60 unités reçues de l’entreprise C.

(9)  Une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’EUR. Une micro-entreprise est une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’EUR.

(10)  Forints hongrois — durant les années concernées, le taux de change était approximativement de 250 HUF pour 1 EUR.

(11)  La Hongrie n’a pas fourni de renseignements concernant les années ultérieures.

(12)  Considérant 82 de la décision 2003/515/CE de la Commission du 17 février 2003 concernant le régime d’aide mis à exécution par les Pays-Bas pour les activités de financement internationales (JO L 180 du 18.7.2003, p. 52).

(13)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

(14)  http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/1997/broch97_fr.pdf

(15)  Voir l’arrêt dans l’affaire C-308/01, GIL Insurance Ltd et autres/Commissioners of Customs and Excise, Rec. 2004, p. I-4777.

(16)  JO C 384 du 10.12.1998, p. 3.

(17)  Décision de la Commission dans l’affaire N 354/04 — Irlande, Régime d’aide aux sociétés holding (JO C 131 du 28.5.2005, p. 11).

(18)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(19)  Décision 2003/755/CE de la Commission du 17 février 2003 concernant le régime d’aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique (JO L 282 du 30.10.2003, p. 25).

(20)  JO C 63 du 11.3.1991, p. 37.

(21)  Arrêt de la Cour du 27 novembre 2004 dans l’affaire T-190/00, Regione Siciliana/Commission, Rec. 2003, p. II-5015, point 136; voir aussi l’arrêt dans l’affaire 120/73, Gebrüder Lorenz GmbH/Allemagne et Land de Rhénanie-Palatinat, Rec. 1973, p. 1471, point 4.

(22)  Arrêt dans les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187/Commission, Rec. 2003, p. I-6887, point 147.

(23)  Arrêt dans l’affaire 265/85, Van den Bergh en Jurgens BV et Van Dijk Food Products (Lopik) BV/Commission, Rec. 1987, p. 1155, point 44.

(24)  Considérants 27 et 28 de la décision 2001/168/CECA de la Commission du 31 octobre 2000 relative aux lois espagnoles sur l’impôt sur les sociétés (JO L 60 du 1.3.2001, p. 57).

(25)  Considérant 43 du texte en langue anglaise de la décision 2003/512/CE de la Commission du 5 septembre 2002 relative au régime d’aide exécuté par l’Allemagne en faveur des centres de contrôle et de coordination (JO L 177 du 16.7.2003, p. 17).

(26)  Décision 2003/81/CE de la Commission (JO L 31 du 6.2.2003, p. 26) et décision 2003/501/CE de la Commission (JO L 170 du 9.7.2003, p. 20).

(27)  Arrêt dans les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187/Commission, Rec. 2003, p. I-6887, point 149.

(28)  Décision 2003/515/CE de la Commission du 17 février 2003 concernant le régime d’aide mis à exécution par les Pays-Bas pour les activités de financement internationales (JO L 180 du 18.7.2003, p. 52).

(29)  Le nombre de bénéficiaires potentiels repose sur une estimation approximative étant donné qu’il n’existe pas de données sur le nombre exact d’entreprises ayant le droit d’appliquer la mesure, les autorités fiscales ne possédant pas d’informations sur le nombre de contribuables ayant des entreprises liées. Par entreprise susceptible d’appliquer la mesure, la Hongrie entend toutes les entreprises qui ne sont pas des petites ou des microentreprises, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou des assurances, sans tenir compte du fait que l’entreprise en question est liée ou non.

(30)  En 2006, le nombre total d’entreprises tombant sous le coup de la loi LXXXI de 1996 relative à l’impôt sur les sociétés et les dividendes était de 316 498.

(31)  Les autorités hongroises n’ont pas fourni de chiffres concernant les années suivantes.

(32)  Parmi ces avantages, on peut citer des possibilités d’amortissement supplémentaires pour certains investissements — dans le domaine de l’immobilier, des machines, des véhicules ou de la propriété intellectuelle —, des avantages particuliers concernant certains salaires et une exonération de l’impôt à l’innovation.

(33)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(34)  Voir, entre autres, l’arrêt dans l’affaire C-487/06 P, British Aggregates/Commission, Rec. 2008, point 82; l’arrêt dans l’affaire C-409/00, Espagne/Commission, Rec. 2003, p. I-1487, point 47; l’arrêt dans l’affaire C-88/03, Portugal/Commission, Rec. 2006, p. I-7115, point 54; et l’arrêt dans les affaires jointes C-428/06 et C-434/06, UGT-Rioja e.a., non encore publié au Recueil, point 46.

(35)  Voir par exemple l’arrêt dans l’affaire C-56/93, Belgique/Commission, Rec. 1996, p. I-723, point 79; l’arrêt dans l’affaire C-241/94, France/Commission, Rec. 1996, p. I-4551, point 20; l’arrêt dans l’affaire C-75/97, Belgique/Commission, Rec. 1999, p. I-3671, point 25; et l’arrêt dans l’affaire C-409/00, Espagne/Commission, Rec. 2003, p. I-10901, point 46.

(36)  Voir par exemple l’arrêt dans l’affaire C-66/02, Italie/Commission, Rec. 2005, p. I-10901, point 101.

(37)  JO C 384 du 10.12.1998, p. 3.

(38)  Voir les considérants 15 à 17 de la décision d’ouverture de la procédure.

(39)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

(40)  Arrêt dans l’affaire 173/73, Italie contre Commission, Rec. 1974, p. 709, points 22 à 23.

(41)  Il convient de noter à cet égard que la Cour, dans son appréciation du régime fiscal applicable aux centres de coordination en Belgique (voir les points 86 à 118 de l’arrêt rendu dans les affaires jointes C-182/03 et C-217/03), a jugé que la détermination forfaitaire des revenus selon la méthode «cost plus» constitue un avantage économique au sens de l’article 87 du traité CE et que «cette analyse ne peut être remise en cause ni par le fait que l’inclusion des charges financières pourrait, dans certains cas, aboutir à une base imposable trop élevée, ni par l’importance de la charge fiscale que pourrait supporter le groupe, et pas davantage par la circonstance qu’un centre puisse être imposé sans avoir réalisé de bénéfices.» La Cour a constaté aussi que l’exonération du précompte immobilier dont bénéficient les centres de coordination procure à ces derniers un avantage économique et que «la circonstance que seuls 5 % des centres de coordination en bénéficient réellement au motif que tous les autres sont locataires de leurs immeubles est sans influence sur cette appréciation dès lors que le choix entre propriété et location d’un immeuble résulte de la seule volonté desdits centres».

(42)  Voir l’arrêt dans l’affaire C-156/98, Allemagne/Commission, Rec. 2000, p. I-6857, point 30, avec la jurisprudence qui y est mentionnée.

(43)  Voir l’arrêt dans l’affaire 730/79, Philip Morris/Commission, Rec. 1980, p. 2671, points 11 et 12.

(44)  Voir l’arrêt dans l’affaire C-372/97, Italie/Commission, Rec. 2004, p. I-3679, points 44 et 45, et en ce qui concerne spécifiquement l’illégalité de l’aide en question, points 153–155.

(45)  Règlement (CE) no 659/1999.

(46)  Même si cette décision n’a pas été publiée, le XIVe rapport sur la politique de concurrence et la réponse fournie à une question parlementaire datant de 1991 font référence au fait que la Commission n’a pas émis d’objection à l’encontre du programme en question.

(47)  Voir la note de bas de page no 19. Il convient de relever qu’en ce qui concerne les aides existantes, seules les décisions définitives de la Commission s’accompagnent d’effets juridiques. Voir l’arrêt dans l’affaire T-276/02, Forum 187/Commission.


Rectificatifs

17.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/20


Rectificatif au règlement (CE) no 1226/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 330 du 16 décembre 2009 )

Page 7, annexe I, tableau concernant le saumon de l'Atlantique, donnée concernant la Lituanie:

au lieu de:

«5 594 (1)»,

lire:

«4 559 (1)».