ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.038.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 38

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
11 février 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 121/2010 de la Commission du 9 février 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Provolone del Monaco (AOP)]

1

 

 

Règlement (UE) no 122/2010 de la Commission du 10 février 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

Règlement (UE) no 123/2010 de la Commission du 10 février 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

5

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/80/UE

 

*

Décision du Conseil européen du 9 février 2010 portant nomination de la Commission européenne

7

 

 

2010/81/UE

 

*

Décision de la Commission du 9 février 2010 établissant les classes de caractéristiques de réaction au feu pour certains produits de construction en ce qui concerne les adhésifs pour carrelages en céramique [notifiée sous le numéro C(2010) 382]  ( 1 )

9

 

 

2010/82/UE

 

*

Décision de la Commission du 9 février 2010 établissant les classes de caractéristiques de réaction au feu pour certains produits de construction en ce qui concerne les revêtements muraux décoratifs sous forme de rouleaux et de panneaux [notifiée sous le numéro C(2010) 397]  ( 1 )

11

 

 

2010/83/UE

 

*

Décision de la Commission du 9 février 2010 établissant les classes de caractéristiques de réaction au feu pour certains produits de construction en ce qui concerne les mastics de jointoiement séchant à l’air [notifiée sous le numéro C(2010) 399]  ( 1 )

13

 

 

2010/84/UE

 

*

Décision de la Commission du 9 février 2010 fixant un nouveau délai pour la soumission des dossiers de certaines substances à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 764]  ( 1 )

15

 

 

2010/85/UE

 

*

Décision de la Commission du 9 février 2010 établissant les classes de caractéristiques de réaction au feu pour certains produits de construction en ce qui concerne les chapes cimentaires, les chapes à base de sulfate de calcium et les chapes de sols en résine synthétique [notifiée sous le numéro C(2010) 772]  ( 1 )

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/1


RÈGLEMENT (UE) No 121/2010 DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Provolone del Monaco (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Provolone del Monaco» déposée par l’Italie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 140 du 20.6.2009, p. 4.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

ITALIE

Provolone del Monaco (AOP)


11.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/3


RÈGLEMENT (UE) No 122/2010 DE LA COMMISSION

du 10 février 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

176,4

JO

87,5

MA

77,2

TN

115,0

TR

103,3

ZZ

111,9

0707 00 05

JO

147,9

MA

75,9

TR

144,8

ZZ

122,9

0709 90 70

IL

247,1

MA

123,4

TR

169,5

ZZ

180,0

0709 90 80

EG

69,8

MA

131,9

ZZ

100,9

0805 10 20

EG

50,2

IL

58,0

MA

52,3

TN

46,4

TR

52,2

ZZ

51,8

0805 20 10

IL

151,5

MA

87,8

ZZ

119,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,9

EG

57,3

IL

85,9

JM

109,6

MA

71,0

PK

45,0

TR

67,2

ZZ

70,6

0805 50 10

EG

88,6

IL

76,3

TR

72,3

ZZ

79,1

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

66,1

MK

24,7

US

119,0

ZZ

73,0

0808 20 50

CN

44,9

US

95,2

ZA

105,4

ZZ

81,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


11.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/5


RÈGLEMENT (UE) No 123/2010 DE LA COMMISSION

du 10 février 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 112/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 36 du 9.2.2010, p. 19.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 11 février 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

45,24

0,00

1701 11 90 (1)

45,24

1,33

1701 12 10 (1)

45,24

0,00

1701 12 90 (1)

45,24

1,04

1701 91 00 (2)

54,50

1,12

1701 99 10 (2)

54,50

0,00

1701 99 90 (2)

54,50

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

11.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/7


DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN

du 9 février 2010

portant nomination de la Commission européenne

(2010/80/UE)

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 17, paragraphes 3 et 4, et paragraphe 7, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les circonstances liées au processus de ratification du traité de Lisbonne ont eu comme conséquence que la Commission nommée le 22 novembre 2004 est restée en fonction après le 31 octobre 2009, en attendant l'accomplissement du processus de nomination de la nouvelle Commission, en conformité avec les dispositions du traité sur l'Union européenne, telles que modifiées par le traité de Lisbonne.

(2)

Suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, le Conseil européen a, par décision 2009/880/UE (1), nommé, avec l'accord du président de la Commission, Catherine ASHTON haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, pour la période allant du 1er décembre 2009 jusqu'à la fin du mandat de la Commission alors en exercice.

(3)

Conformément à l'article 17, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, une nouvelle Commission, composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui en est l'un des vice-présidents, doit être nommée pour la période allant de la fin du mandat de la Commission en exercice au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne jusqu'au 31 octobre 2014.

(4)

Le Conseil européen a désigné José Manuel DURÃO BARROSO comme la personnalité proposée au Parlement européen comme président de la Commission et le Parlement européen a élu le candidat ainsi désigné.

(5)

Le Conseil, par décision 2009/903/UE (2), a adopté, d'un commun accord avec le président de la Commission élu, la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le même jour, par décision 2009/950/UE (3), le Conseil européen a nommé, avec l'accord du président de la Commission, Catherine ASHTON haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de la sécurité, pour la période allant de la fin du mandat de la Commission alors en exercice jusqu'au 31 octobre 2014.

(6)

Par décision 2010/41/UE, Euratom (4), qui abroge et remplace la décision 2009/903/UE, le Conseil a adopté, d'un commun accord avec le président de la Commission élu, une nouvelle liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission.

(7)

Par vote intervenu le 9 février 2010, le Parlement européen a donné son approbation à la nomination du président, du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et des autres membres de la Commission en tant que collège.

(8)

Il convient donc de procéder à la nomination de la Commission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés à la Commission européenne, pour la période allant du 10 février 2010 jusqu'au 31 octobre 2014:

en qualité de président:

José Manuel DURÃO BARROSO

en qualité de membre, vice-président, en application de l'article 18, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne:

Catherine ASHTON, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de la sécurité

en qualité de membres:

Joaquín ALMUNIA AMANN

László ANDOR

Michel BARNIER

Dacian CIOLOȘ

John DALLI

Maria DAMANAKI

Karel DE GUCHT

Štefan FÜLE

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Kristalina GEORGIEVA

Johannes HAHN

Connie HEDEGAARD

Siim KALLAS

Neelie KROES

Janusz LEWANDOWSKI

Cecilia MALMSTRÖM

Günther H. OETTINGER

Andris PIEBALGS

Janez POTOČNIK

Viviane REDING

Olli REHN

Maroš ŠEFČOVIČ

Algirdas Gediminas ŠEMETA

Antonio TAJANI

Androulla VASSILIOU

Article 2

La présente décision prend effet le 10 février 2010.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par le Conseil européen

Le président

H. VAN ROMPUY


(1)  JO L 315 du 2.12.2009, p. 49.

(2)  JO L 321 du 8.12.2009, p. 51.

(3)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 69.

(4)  JO L 20 du 26.1.2010, p. 5.


11.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

établissant les classes de caractéristiques de réaction au feu pour certains produits de construction en ce qui concerne les adhésifs pour carrelages en céramique

[notifiée sous le numéro C(2010) 382]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/81/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 20, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de prendre en considération les différents niveaux de protection relatifs aux travaux de construction aux niveaux national, régional et local, la directive 89/106/CEE envisage la nécessité de définir, dans les documents interprétatifs, des classes correspondant aux caractéristiques des produits en ce qui concerne chaque exigence essentielle. Ces documents ont été publiés dans le cadre de la «Communication de la Commission relative aux documents interprétatifs de la directive 89/106/CEE» (2).

(2)

En ce qui concerne l’exigence essentielle de sécurité en cas d’incendie, le document interprétatif no 2 énumère un ensemble de mesures interdépendantes qui définissent conjointement la stratégie de sécurité incendie à élaborer sous diverses formes dans les États membres.

(3)

Aux termes du document interprétatif no 2, une de ces mesures consiste à limiter l’apparition et la propagation du feu et de la fumée dans une zone donnée en limitant la capacité des produits de construction à contribuer au développement complet de l’incendie.

(4)

Le niveau de cette limitation ne peut être exprimé que par les différents niveaux des caractéristiques de réaction au feu que présenteront les produits dans leur utilisation finale.

(5)

Au moyen d’une solution harmonisée, un système de classes a été adopté dans la décision 2000/147/CE de la Commission du 8 février 2000 portant modalités d’application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction (3).

(6)

Dans le cas des adhésifs pour carrelages en céramique, il est nécessaire d’utiliser la classification établie dans la décision 2000/147/CE.

(7)

Les caractéristiques de réaction au feu de nombreux produits et/ou matériaux de construction, au sens de la classification visée dans la décision 2000/147/CE, sont bien établies et suffisamment connues des responsables incendie dans les États membres, de sorte qu’aucun essai n’est nécessaire pour cette caractéristique particulière.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent «construction»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les produits et/ou matériaux de construction qui répondent à l’ensemble des exigences des caractéristiques de «réaction au feu» sans nécessiter d’autres essais sont mentionnés en annexe.

Article 2

Les classes spécifiques à appliquer aux différents produits et/ou matériaux de construction, au sens de la classification de réaction au feu adoptée dans la décision 2000/147/CE, sont mentionnées à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les produits sont envisagés en rapport avec leur usage final, le cas échéant.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

(2)  JO C 62 du 28.2.1994, p. 1.

(3)  JO L 50 du 23.2.2000, p. 14.


ANNEXE

Le tableau figurant dans la présente annexe énumère les produits et/ou matériaux de construction qui répondent à l’ensemble des exigences des caractéristiques de réaction au feu sans nécessiter d’autres essais.

Tableau

Classes de caractéristiques de réaction au feu en ce qui concerne les adhésifs pour carrelages en céramique

Produit (1)

Teneur en matière organique

(en % de poids)

Épaisseur de couche maximale

(mm)

Classe (2)

Adhésif cimenteux conforme à la norme EN 12004

< 20

20

E

Adhésif en dispersion conforme à la norme EN 12004

< 40

5

Adhésif à résine de réaction conforme à la norme EN 12004

< 50

5


(1)  Sur un substrat appartenant au moins à la classe D-s2,d0 et avec une densité ≥ 680 kg/m3.

(2)  Classe telle que visée au tableau 1 de l’annexe de la décision 2000/147/CE de la Commission.


11.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

établissant les classes de caractéristiques de réaction au feu pour certains produits de construction en ce qui concerne les revêtements muraux décoratifs sous forme de rouleaux et de panneaux

[notifiée sous le numéro C(2010) 397]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/82/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 20, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de prendre en considération les différents niveaux de protection relatifs aux travaux de construction aux niveaux national, régional et local, la directive 89/106/CEE envisage la nécessité de définir, dans les documents interprétatifs, des classes correspondant aux caractéristiques des produits en ce qui concerne chaque exigence essentielle. Ces documents ont été publiés dans le cadre de la «communication de la Commission relative aux documents interprétatifs de la directive 89/106/CEE» (2).

(2)

En ce qui concerne l’exigence essentielle de sécurité en cas d’incendie, le document interprétatif no 2 énumère un ensemble de mesures interdépendantes qui définissent conjointement la stratégie de sécurité incendie à élaborer sous diverses formes dans les États membres.

(3)

Aux termes du document interprétatif no 2, une de ces mesures consiste à limiter l’apparition et la propagation du feu et de la fumée dans une zone donnée en limitant la capacité des produits de construction à contribuer au développement complet de l’incendie.

(4)

Le niveau de cette limitation ne peut être exprimé que par les différents niveaux des caractéristiques de réaction au feu que présenteront les produits dans leur utilisation finale.

(5)

Au moyen d’une solution harmonisée, un système de classes a été adopté dans la décision 2000/147/CE de la Commission du 8 février 2000 portant modalités d’application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction (3).

(6)

Dans le cas des revêtements muraux décoratifs sous forme de rouleaux et de panneaux, il est nécessaire d’utiliser la classification établie dans la décision 2000/147/CE.

(7)

Les caractéristiques de réaction au feu de nombreux produits et/ou matériaux de construction, au sens de la classification visée dans la décision 2000/147/CE, sont bien établies et suffisamment connues des responsables incendie dans les États membres, de sorte qu’aucun essai n’est nécessaire pour cette caractéristique particulière.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent «Construction»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les produits et/ou matériaux de construction qui répondent à l’ensemble des exigences des caractéristiques de «réaction au feu» sans nécessiter d’autres essais sont mentionnés à l’annexe.

Article 2

Les classes spécifiques à appliquer aux différents produits et/ou matériaux de construction, au sens de la classification de réaction au feu adoptée dans la décision 2000/147/CE, sont mentionnées à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les produits sont envisagés en rapport avec leur utilisation finale, le cas échéant.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

(2)  JO C 62 du 28.2.1994, p. 1.

(3)  JO L 50 du 23.2.2000, p. 14.


ANNEXE

Le tableau figurant dans la présente annexe énumère les produits et/ou matériaux de construction qui répondent à l’ensemble des exigences des caractéristiques de réaction au feu sans nécessiter d’autres essais.

Tableau

Classes de caractéristiques de réaction au feu pour les revêtements muraux décoratifs sous forme de rouleaux et de panneaux

Produit (1)

Masse maximale par unité de superficie

(g/m2)

Épaisseur maximale

(mm)

Classe (2)

Revêtements muraux à base de fibre de cellulose

190

0,9

D-s3,d2

Revêtements muraux à base de fibre de cellulose et revêtus de polymère ou de polymère imprimé

470

0,7

Revêtements muraux à base d’un mélange de cellulose et de polyester

160

0,3

Revêtements muraux à base d’un mélange de fibre de cellulose et de polyester, revêtus de polymère ou de polymère imprimé

410

0,5

Revêtements muraux à base de tissu revêtu de polymère

510

0,7

Revêtements muraux en tissu de matière textile, avec un support consistant en fibre de cellulose ou en fibre de cellulose et de polyester

450

0,8

Revêtements muraux en PVC sur semelle en mousse, avec un support consistant en fibre de cellulose ou en fibre de cellulose et de polyester

310

1,8


(1)  Produits conformes à la norme EN 15102, montés sur un substrat appartenant au moins à la classe A2-s1,d0, d’une épaisseur minimale de 12 mm et d’une densité minimale de 800 kg/m3, utilisant un adhésif à l’amidon ou à l’amidon/PVA ou à la cellulose/PVA, appliqué à 200 g/m2 maximum.

(2)  Classe telle que visée au tableau 1 de l’annexe de la décision 2000/147/CE de la Commission.


11.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

établissant les classes de caractéristiques de réaction au feu pour certains produits de construction en ce qui concerne les mastics de jointoiement séchant à l’air

[notifiée sous le numéro C(2010) 399]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/83/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 20, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de prendre en considération les différents niveaux de protection relatifs aux travaux de construction aux niveaux national, régional et local, la directive 89/106/CEE envisage de définir, dans les documents interprétatifs, des classes correspondant aux caractéristiques des produits en ce qui concerne chaque exigence essentielle. Ces documents ont été publiés dans le cadre de la «Communication de la Commission relative aux documents interprétatifs de la directive 89/106/CEE» (2).

(2)

En ce qui concerne l’exigence essentielle de sécurité en cas d’incendie, le document interprétatif no 2 énumère un ensemble de mesures interdépendantes qui définissent conjointement la stratégie de sécurité incendie à élaborer sous diverses formes dans les États membres.

(3)

Aux termes du document interprétatif no 2, une de ces mesures consiste à limiter l’apparition et la propagation du feu et de la fumée dans une zone donnée en limitant la capacité des produits de construction à contribuer au développement complet de l’incendie.

(4)

Le niveau de cette limitation ne peut être exprimé que par les différents niveaux des caractéristiques de réaction au feu que présenteront les produits dans leur utilisation finale.

(5)

Au moyen d’une solution harmonisée, un système de classes a été adopté dans la décision 2000/147/CE de la Commission du 8 février 2000 portant modalités d’application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction (3).

(6)

Dans le cas des mastics de jointoiement séchant à l’air, il est nécessaire d’utiliser la classification établie dans la décision 2000/147/CE.

(7)

Les caractéristiques de réaction au feu de nombreux produits et/ou matériaux de construction, au sens de la classification visée dans la décision 2000/147/CE, sont bien établies et suffisamment connues des responsables incendie dans les États membres, de sorte qu’aucun essai n’est nécessaire pour cette caractéristique particulière.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent «Construction»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les produits et/ou matériaux de construction qui répondent à l’ensemble des exigences des caractéristiques de «réaction au feu» sans nécessiter d’autres essais sont mentionnés en annexe.

Article 2

Les classes spécifiques à appliquer aux différents produits et/ou matériaux de construction, au sens de la classification de réaction au feu adoptée dans la décision 2000/147/CE, sont mentionnées à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les produits sont envisagés en rapport avec leur utilisation finale, le cas échéant.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

(2)  JO C 62 du 28.2.1994, p. 1.

(3)  JO L 50 du 23.2.2000, p. 14.


ANNEXE

Le tableau figurant dans la présente annexe énumère les produits et/ou matériaux de construction qui répondent à l’ensemble des exigences des caractéristiques de réaction au feu sans nécessiter d’autres essais.

Tableau

Classes de caractéristiques de réaction au feu pour les mastics de jointoiement séchant à l’air

Produit (1)

Détails du produit pour le système de jointoiement

Teneur en matière organique

(% de poids)

Classe (2)

Mastics de jointoiement séchant à l’air pour plaques de parement en plâtre, utilisés conjointement avec des bandes de jointoiement en papier. Pâte prête à l’emploi ou poudre à mélanger avec de l’eau, sur un substrat appartenant au moins à la classe A2-s1,d0, d’une épaisseur d’au moins 6 mm et d’une densité d’au moins 700 kg/m3 (à l’exclusion des sols).

Mastics de jointoiement séchant à l’air des types 1A, 2A et 3A, et bandes de jointoiement en papier (3), conformes à la norme EN 13963

7,0

A2-s1,d0


(1)  Densité à l’état humide du mastic de jointoiement: au moins 1,1 kg/litre (1 100 kg/m3).

(2)  Classe telle que visée au tableau 1 de l’annexe de la décision 2000/147/CE de la Commission.

(3)  Largeur maximale de la bande de jointoiement en papier: 55 mm; masse maximale de la bande de jointoiement en papier par unité de superficie: 135 g/m2.


11.2.2010   

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L 38/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

fixant un nouveau délai pour la soumission des dossiers de certaines substances à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 764]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/84/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

(2)

Pour un certain nombre des combinaisons de substances/types de produits figurant sur cette liste, tous les participants ont interrompu leur participation au programme d’examen ou bien l’État membre rapporteur désigné pour l’évaluation n’a reçu aucun dossier complet dans les délais prévus à l’article 9 et à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1451/2007.

(3)

La Commission a donc informé les États membres en conséquence, conformément à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1451/2007. Cette information a également été publiée par voie électronique le 13 janvier 2009, le 11 février 2009 et le 11 mars 2009.

(4)

Dans les trois mois qui ont suivi la publication de cette information par voie électronique, plusieurs entreprises se sont déclarées disposées à assumer le rôle de participant pour certaines des substances et certains des types de produits concernés, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1451/2007.

(5)

Il convient donc de fixer un nouveau délai pour la soumission des dossiers concernant ces substances et types de produits, conformément à l’article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le nouveau délai pour la soumission des dossiers concernant les substances et types de produits énumérés dans l’annexe de la présente décision est le 28 février 2011.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

Substances et types de produits pour lesquels le nouveau délai de soumission des dossiers est le 28 février 2011

Nom

Numéro CE

Numéro CAS

Type de produits

EMR

Bromure d’ammonium

235-183-8

12124-97-9

11

SE

Acide borique

233-139-2

10043-35-3

22

NL

Chloralose

240-016-7

15879-93-3

15

PT

Chloralose

240-016-7

15879-93-3

23

PT

Cuivre

231-159-6

7440-50-8

2

FR

Cuivre

231-159-6

7440-50-8

4

FR

Cuivre

231-159-6

7440-50-8

5

FR

N′-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(méthylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine

248-872-3

28159-98-0

7

NL

N′-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(méthylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine

248-872-3

28159-98-0

10

NL

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

Polymère

374572-91-5

2

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

Polymère

374572-91-5

3

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

Polymère

374572-91-5

4

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

Polymère

374572-91-5

7

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

Polymère

374572-91-5

9

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

Polymère

374572-91-5

10

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

Polymère

374572-91-5

11

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

Polymère

374572-91-5

12

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

Polymère

374572-91-5

20

FR

Extraits de pin

304-455-9

94266-48-5

10

LV

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

Polymère

57028-96-3

2

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

Polymère

57028-96-3

3

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

Polymère

57028-96-3

4

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

Polymère

57028-96-3

7

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

Polymère

57028-96-3

9

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

Polymère

57028-96-3

10

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

Polymère

57028-96-3

11

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

Polymère

57028-96-3

12

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

Polymère

57028-96-3

20

FR

Tosylchloramide sodique

204-854-7

127-65-1

11

ES


11.2.2010   

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L 38/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

établissant les classes de caractéristiques de réaction au feu pour certains produits de construction en ce qui concerne les chapes cimentaires, les chapes à base de sulfate de calcium et les chapes de sols en résine synthétique

[notifiée sous le numéro C(2010) 772]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/85/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 20, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de prendre en considération les différents niveaux de protection relatifs aux travaux de construction aux niveaux national, régional et local, la directive 89/106/CEE envisage de définir, dans les documents interprétatifs, des classes correspondant aux caractéristiques des produits en ce qui concerne chaque exigence essentielle. Ces documents ont été publiés dans le cadre de la «communication de la Commission concernant les documents interprétatifs de la directive 89/106/CEE» (2).

(2)

En ce qui concerne l’exigence essentielle de sécurité en cas d’incendie, le document interprétatif no 2 énumère un ensemble de mesures interdépendantes qui définissent conjointement la stratégie de sécurité incendie à élaborer sous diverses formes dans les États membres.

(3)

Aux termes du document interprétatif no 2, une de ces mesures consiste à limiter l’apparition et la propagation du feu et de la fumée dans une zone donnée en limitant la capacité des produits de construction à contribuer au développement complet de l’incendie.

(4)

Le niveau de cette limitation ne peut être exprimé que par les différents niveaux des caractéristiques de réaction au feu que présenteront les produits dans leur utilisation finale.

(5)

Au moyen d’une solution harmonisée, un système de classes a été adopté dans la décision 2000/147/CE de la Commission du 8 février 2000 portant modalités d’application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction (3).

(6)

Dans le cas des chapes cimenteuses, chapes à base de sulfate de calcium et chapes de sols en résine synthétique, il est nécessaire d’utiliser la classification établie dans la décision 2000/147/CE.

(7)

Les caractéristiques de réaction au feu de nombreux produits et/ou matériaux de construction, au sens de la classification visée dans la décision 2000/147/CE, sont bien établies et suffisamment connues des responsables incendies dans les États membres, de sorte qu’aucun essai n’est nécessaire pour cette caractéristique particulière.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent «construction»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les produits et/ou matériaux de construction qui répondent à l’ensemble des exigences des caractéristiques de «réaction au feu» sans nécessiter d’autres essais sont mentionnés en annexe.

Article 2

Les classes spécifiques à appliquer aux différents produits et/ou matériaux de construction, au sens de la classification de réaction au feu adoptée dans la décision 2000/147/CE, sont mentionnées à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les produits sont envisagés en rapport avec leur utilisation finale, le cas échéant.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

(2)  JO C 62 du 28.2.1994, p. 1.

(3)  JO L 50 du 23.2.2000, p. 14.


ANNEXE

Les tableaux de la présente annexe énumèrent les produits et/ou matériaux de construction qui satisfont à l’ensemble des exigences pour la caractéristique de performance «réaction au feu», sans nécessiter d’essai.

Tableau 1

Classes de caractéristiques de réaction au feu pour les chapes cimentaires et les chapes à base de sulfate de calcium

Produit (1)

Épaisseur de couche maximale

(mm)

Teneur en matière organique

(% de poids)

Classe (2)

Chapes cimenteuses conformes à la norme EN 13813

30

< 20

E

Chapes à base de sulfate de calcium, conformes à la norme EN 13813


Tableau 2

Classification des caractéristiques de réaction au feu pour les chapes de sols en résine synthétique

Produit (3)

Épaisseur maximale

(mm)

Teneur en matière organique

(% de poids)

Classe (4)

Chapes de sols en résine synthétique non chargée, avec liant à base de résine époxy, polyuréthane, polyméthacrylates de méthyle ou vinylester conformément à la norme EN 13813

4

100

E ou Efl

Chapes de sols en résine synthétique chargée, avec liant à base de résine époxy, polyuréthane, polyméthacrylates de méthyle ou vinylester et remplies de granulats minéraux conformément à la norme EN 13813

10

< 75

Chapes de sols en résine synthétique chargée, saupoudrées de sable siliceux, avec liant à base de résine époxy, polyuréthane, polyméthacrylates de méthyle ou vinylester et remplies de granulats minéraux conformément à la norme EN 13813

10

< 75


(1)  Sur un substrat appartenant au moins à la classe D-s2,d0, d’une épaisseur minimale de 12 mm et d’une densité minimale de 680 kg/m3.

(2)  Classe E, telle que visée au tableau 1 de l’annexe de la décision 2000/147/CE de la Commission lorsque la chape est utilisée comme couche sous-jacente.

(3)  Sur un substrat appartenant au moins à la classe A2-s1,d0, d’une épaisseur minimale de 6 mm et d’une densité minimale de 1 800 kg/m3.

(4)  Classe E, telle que visée au tableau 1 de l’annexe de la décision 2000/147/CE de la Commission lorsque la chape est utilisée comme couche sous-jacente ou classe Efl, telle que visée au tableau 2 de l’annexe de la décision 2000/147/CE de la Commission lorsque la chape est utilisée comme couche d’usure.