ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.037.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 37

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
10 février 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 114/2010 de la Commission du 9 février 2010 modifiant le règlement (CE) no 2229/2004 en ce qui concerne le délai accordé à l’EFSA pour la transmission de son avis sur les projets de rapports de réexamen concernant les substances actives n’ayant manifestement pas d’effets nocifs ( 1 )

12

 

*

Règlement (UE) no 115/2010 de la Commission du 9 février 2010 énonçant les conditions d'utilisation de l'alumine activée pour l'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ( 1 )

13

 

*

Règlement (UE) no 116/2010 de la Commission du 9 février 2010 modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles ( 1 )

16

 

*

Règlement (UE) no 117/2010 de la Commission du 9 février 2010 modifiant le règlement (CE) no 904/2008 de la Commission définissant les méthodes d’analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l’application du régime d’exportation des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

19

 

*

Règlement (UE) no 118/2010 de la Commission du 9 février 2010 modifiant le règlement (CE) no 900/2008 définissant les méthodes d’analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l’application du régime d’importation de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

21

 

*

Règlement (UE) no 119/2010 de la Commission du 9 février 2010 modifiant le règlement (UE) no 1233/2009 établissant une mesure de soutien spécifique du marché dans le secteur laitier

26

 

 

Règlement (UE) no 120/2010 de la Commission du 9 février 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

27

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/6/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le mercure, le gossypol libre, les nitrites et Mowrah, Bassia, Madhuca  ( 1 )

29

 

*

Directive 2010/7/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du phosphure de magnésium libérant de la phosphine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ( 1 )

33

 

*

Directive 2010/8/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la warfarine sodique en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ( 1 )

37

 

*

Directive 2010/9/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'extension de l'inscription à l'annexe I de la directive de la substance active phosphure d’aluminium libérant de la phosphine au type de produits 18 défini à l'annexe V de la directive ( 1 )

40

 

*

Directive 2010/10/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du brodifacoum en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ( 1 )

44

 

*

Directive 2010/11/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la warfarine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ( 1 )

47

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/73/UE

 

*

Décision du Conseil du 25 janvier 2010 abrogeant la décision 2009/472/CE et relative à la suite à donner à la procédure de consultation avec la République islamique de Mauritanie au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

50

 

 

2010/74/UE

 

*

Décision de la Commission du 4 février 2010 modifiant la décision 2005/629/CE instituant un comité scientifique, technique et économique de la pêche

52

 

 

2010/75/UE

 

*

Décision de la Commission du 5 février 2010 concernant une participation financière de l’Union à un programme coordonné de surveillance à effectuer dans les États membres sur la prévalence de Listeria monocytogenes dans certaines denrées alimentaires prêtes à être consommées [notifiée sous le numéro C(2010) 592]

55

 

 

2010/76/UE

 

*

Décision de la Commission du 9 février 2010 accordant une période transitoire pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 762/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur l’aquaculture par les États membres en ce qui concerne la République tchèque, l’Allemagne, la Grèce, l’Autriche, la Pologne, le Portugal et la Slovénie [notifiée sous le numéro C(2010) 735]

70

 

 

2010/77/UE

 

*

Décision de la Commission du 9 février 2010 fixant un nouveau délai pour la soumission d’un dossier pour la terbutryne à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 752]  ( 1 )

72

 

 

2010/78/UE

 

*

Décision de la Commission du 9 février 2010 relative à la révision des seuils visés à l'article 157, point b), et à l'article 158, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement financier

73

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

 

2010/79/CE

 

*

Décision de la Commission du 19 octobre 2009 modifiant les décisions 2006/679/CE et 2006/860/CE relatives aux spécifications techniques d’interopérabilité concernant des sous-systèmes des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse [notifiée sous le numéro C(2009) 7787]  ( 1 )

74

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/1


RÈGLEMENT (UE) No 113/2010 DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphes 2, 3 et 4, son article 4, paragraphe 5, son article 5, paragraphes 2 et 4, son article 6, paragraphes 2 et 3, et son article 8, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 471/2009 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes concernant les échanges de biens avec les pays tiers.

(2)

Il convient d’aligner le champ d’application des statistiques du commerce extérieur sur les régimes douaniers spécifiques afin d’éviter la double comptabilisation des flux commerciaux et de définir clairement les biens ou mouvements exclus des statistiques du commerce extérieur pour des raisons méthodologiques.

(3)

Aux fins de l’élaboration harmonisée de statistiques du commerce extérieur, il convient de préciser les données à tirer des enregistrements à l’importation et à l’exportation, y compris les codes à utiliser.

(4)

Pour des raisons méthodologiques, il y a lieu d’établir des dispositions applicables à des biens ou mouvements particuliers.

(5)

Afin d’assurer l’élaboration harmonisée des statistiques du commerce extérieur par caractéristiques des entreprises et des statistiques agrégées du commerce ventilées par monnaie de facturation, il convient d’en définir la méthodologie.

(6)

Il convient d’établir des dispositions concernant la transmission, par les États membres, de données à la Commission (Eurostat) et la révision des statistiques afin d’assurer la comparabilité et l’exactitude des chiffres.

(7)

Il y a lieu de modifier les codes relatifs à la nature de la transaction afin de distinguer les biens destinés à être transformés dans le cadre d’un contrat de travail à façon et regagnant le pays d’exportation initial.

(8)

Des mesures doivent être adoptées pour garantir la communication de données statistiques au cas où des données douanières ne seraient plus disponibles du fait des nouvelles simplifications des formalités et contrôles douaniers, notamment celles effectuées en vertu de l’article 116 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (2).

(9)

Le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (3) doit donc être abrogé en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Biens et mouvements exclus

Les biens et mouvements figurant à l’annexe I sont exclus des statistiques du commerce extérieur.

CHAPITRE 2

DÉFINITION ET SPÉCIFICATION DES DONNÉES

Article 2

Codes relatifs aux flux commerciaux

Les codes suivants sont utilisés pour les données tirées des écritures douanières concernant les flux commerciaux:

1

lorsqu’une importation est enregistrée,

2

lorsqu’une exportation est enregistrée.

Article 3

Période de référence

1.   La période de référence est le mois civil au cours duquel les marchandises sont importées ou exportées.

Lorsque la déclaration en douane est la source des enregistrements à l’importation et à l’exportation, la période de référence est le mois civil au cours duquel la déclaration est acceptée par les autorités douanières.

2.   Les données relatives à la période de référence consistent en un code numérique à six chiffres, les quatre premiers indiquant l’année et les deux derniers indiquant le mois.

Article 4

Valeur statistique

1.   La valeur statistique se fonde sur la valeur des biens au moment et au lieu où ceux–ci franchissent la frontière de l’État membre de destination à l’importation et de l’État membre d’exportation réel à l’exportation.

La valeur statistique est calculée sur la base de la valeur des biens visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, ajustée pour tenir compte des frais de transport et d’assurance, conformément au paragraphe 4.

2.   En ce qui concerne les principes d’évaluation énoncés dans l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord de l’OMC sur l’évaluation en douane), la valeur des biens à l’importation ou à l’exportation est:

a)

en cas de vente ou d’achat, le prix effectivement payé ou à payer pour les biens importés ou exportés, à l’exclusion des valeurs arbitraires ou fictives;

b)

dans les autres cas, le prix qui aurait été payé en cas de vente ou d’achat.

La valeur en douane est utilisée si elle est déterminée d’après le code des douanes pour la mise en libre pratique des biens.

3.   La valeur des biens entrant dans les opérations de transformation est déterminée sur une base brute comme suit:

a)

la valeur des biens non transformés est établie pour les biens destinés à être transformés;

b)

la valeur des biens non transformés additionnée de la valeur ajoutée de l’activité de transformation est établie pour les biens ayant fait l’objet d’une transformation.

4.   La valeur visée aux paragraphes 2 et 3 est ajustée, le cas échéant, de façon à ce que la valeur statistique contienne uniquement et intégralement les frais de transport et d’assurance encourus pour l’expédition des biens entre le point de départ et:

a)

à l’importation, la frontière de l’État membre de destination (valeur de type CAF);

b)

à l’exportation, la frontière de l’État membre d’exportation réel (valeur de type FAB).

5.   La valeur statistique est exprimée dans la monnaie nationale de l’État membre où la déclaration en douane est déposée. Lorsqu’une conversion de monnaie est nécessaire pour exprimer la valeur statistique dans la monnaie nationale, le taux de change à utiliser est le suivant:

a)

le taux applicable conformément aux dispositions relatives à la conversion des monnaies figurant dans le code des douanes au moment où la déclaration en douane est acceptée; ou à défaut

b)

le taux de référence applicable au moment où les biens sont importés ou exportés tel qu’il est fixé par la Banque centrale européenne pour les États membres appartenant à la zone euro ou le taux officiel fixé par les États membres n’appartenant pas à la zone euro.

Article 5

Quantité

Les données relatives à la quantité sont indiquées comme suit:

a)

la masse nette exprimée en kilogrammes, c’est-à-dire la masse des marchandises sans aucun emballage; et

b)

le cas échéant, l’unité supplémentaire exprimée dans l’unité de mesure respective, conformément à la nomenclature combinée en vigueur.

Article 6

États membres importateurs et exportateurs

1.   Les données concernant les États membres importateurs ou exportateurs sont codées selon la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union européenne et pour les statistiques du commerce entre ses États membres, telle que fixée par la Commission et ci-après dénommée la «géonomenclature».

2.   Les données relatives à l’État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée indiquent l’État membre auprès de l’administration douanière duquel la déclaration en douane est déposée ou, si une procédure simplifiée définie dans le code des douanes est utilisée, l’État membre auprès de l’administration douanière duquel la déclaration complémentaire est déposée, y compris, si les autorités douanières l’autorisent, l’inscription respective dans les écritures du déclarant.

3.   Pour les importations, les données relatives aux États membres de destination indiquent l’État membre auquel on sait, au moment de la mainlevée, que les marchandises seront expédiées sans qu’aucune transaction commerciale ou autre opération modifiant le statut juridique des marchandises n’ait lieu dans un État membre intermédiaire.

À défaut, les données indiquent l’État membre où se trouvent les marchandises au moment de la mainlevée.

Lorsque les biens sont importés en vue d’une transformation sous surveillance douanière, l’État membre de destination est l’État membre dans lequel la première activité de transformation a lieu.

4.   Pour les exportations, les données relatives aux États membres d’exportation réels indiquent l’État membre duquel on sait, au moment de la mainlevée, que les marchandises sont expédiées sans qu’aucune transaction commerciale ou autre opération modifiant le statut juridique des marchandises n’ait lieu dans un État membre intermédiaire avant leur mainlevée.

Lorsque les marchandises sont exportées après transformation sous surveillance douanière, l’État membre dans lequel la dernière activité de transformation a eu lieu est l’État membre d’exportation réel.

Article 7

Pays partenaires

1.   Les données relatives aux pays partenaires sont encodées selon la géonomenclature en vigueur.

2.   Pour les importations, les données relatives au pays d’origine indiquent le pays dans lequel les marchandises sont intégralement produites ou dans lequel la dernière transformation substantielle a eu lieu, conformément aux dispositions du code des douanes établissant les règles relatives à l’origine non préférentielle.

Les données relatives au pays d’envoi/expédition indiquent le pays tiers à partir duquel les marchandises ont été expédiées à l’État membre de destination sans qu’aucune transaction commerciale ou autre opération modifiant le statut juridique des marchandises n’ait eu lieu dans un pays tiers intermédiaire.

3.   À l’exportation, les données relatives au pays de la dernière destination connue indiquent le dernier pays tiers auquel on sait, au moment de la mainlevée ou de la destination douanière, que les marchandises doivent être expédiées.

Article 8

Code marchandises

Les données relatives aux marchandises sont codées:

a)

à l’importation, d’après le code marchandises de la sous-position du code TARIC;

b)

à l’exportation, d’après le code marchandises de la sous-position de la nomenclature combinée.

Article 9

Régime statistique

1.   Le régime statistique identifie les différentes caractéristiques utilisées pour distinguer les transactions commerciales, notamment d’après leur placement sous un régime douanier.

2.   Le code du régime statistique est un code découlant, le cas échéant, du code à quatre chiffres indiquant le régime déclaré en application du code des douanes. Les codes suivants sont utilisés:

1

importations ou exportations normales,

2

importations ou exportations sous le régime du perfectionnement actif,

3

importations ou exportations sous le régime du perfectionnement passif,

9

importations ou exportations non enregistrées à partir des déclarations en douane.

Article 10

Nature de la transaction

1.   La nature de la transaction identifie les différentes caractéristiques requises pour déterminer la portée des échanges de marchandises sur la base des déclarations en douane, afin de réconcilier les statistiques du commerce aux fins de l’établissement de la balance des paiements et des comptes nationaux, ainsi que d’autres caractéristiques présentant un intérêt statistique.

2.   Les données relatives à la nature de la transaction sont codées comme prévu à l’annexe II. Les États membres appliquent les codes figurant dans la colonne A ou une combinaison des codes de la colonne A et de leurs subdivisions de la colonne B figurant dans cette annexe.

Article 11

Traitement préférentiel à l’importation

1.   Les données relatives au traitement préférentiel sont le régime tarifaire indiqué par le code de préférence suivant la classification établie par le code des douanes.

2.   Les données portent sur le traitement préférentiel appliqué ou accordé par les autorités douanières.

Article 12

Mode de transport

1.   Les données relatives au mode de transport à la frontière et au mode de transport intérieur sont codées comme indiqué à l’annexe III.

Le mode de transport à la frontière indique les moyens de transport actifs par lesquels les marchandises sont présumées, à l’exportation, quitter le territoire statistique de l’Union européenne et, à l’importation, être entrées sur le territoire statistique de l’Union européenne.

Le mode de transport intérieur indique, le cas échéant, les moyens de transport intérieurs actifs par lesquels les marchandises atteignent le point d’arrivée, à l’importation, ou par lesquels les marchandises sont présumées avoir quitté le point de départ, à l’exportation.

2.   Les codes suivants sont utilisés pour les données relatives au conteneur:

0

si les marchandises ne sont pas transportées en conteneurs au passage de la frontière du territoire statistique de l’Union européenne,

1

si les marchandises sont transportées en conteneurs lors du passage de la frontière du territoire statistique de l’Union européenne.

Article 13

Identification de l’opérateur

Les données relatives à l’opérateur sont un numéro d’identification approprié attribué à l’importateur/destinataire, à l’importation, et à l’exportateur/expéditeur, à l’exportation.

Article 14

Monnaie de facturation

Les données relatives à la monnaie de facturation proviennent, le cas échéant, de la déclaration en douane et sont codées comme suit:

0

lorsque la monnaie est exprimée dans la monnaie nationale d’États membres n’appartenant pas à la zone euro,

1

lorsque la monnaie est exprimée en euros,

2

lorsque la monnaie est exprimée en dollars des États-Unis,

3

lorsque la monnaie est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie nationale d’États membres n’appartenant pas à la zone euro, l’euro ou le dollar des États-Unis.

CHAPITRE 3

ÉTABLISSEMENT DES STATISTIQUES DU COMMERCE VENTILÉES PAR CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES ET PAR MONNAIE DE FACTURATION

Article 15

Établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises

1.   Les autorités statistiques nationales produisent des statistiques annuelles sur le commerce par caractéristiques des entreprises.

2.   Les unités statistiques sont les entreprises telles que définies à l’annexe du règlement (CEE) no 696/93 du Conseil (4).

3.   Les unités statistiques sont construites en associant le numéro d’identification de l’opérateur, conformément à l’article 13, à l’unité légale du répertoire d’entreprises, conformément à la variable 1.7a visée à l’annexe du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil (5).

4.   Afin d’assurer l’identification de l’opérateur et de gérer le lien avec le répertoire d’entreprises, les autorités statistiques nationales ont accès aux données d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques fournies au titre des dispositions douanières de l’Union européenne. À la demande des autorités statistiques nationales, les autorités chargées d’attribuer le numéro d’identification et d’enregistrement des opérateurs économiques accordent l’accès aux données énumérées à l’annexe 38 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6).

5.   Les caractéristiques suivantes sont collectées:

a)

flux commerciaux;

b)

valeur statistique;

c)

pays partenaire;

d)

code marchandises, au niveau de la section ou de la division à deux chiffres, comme défini à l’annexe du règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil (7);

e)

nombre d’entreprises;

f)

activité de l’entreprise selon la section ou le niveau à deux chiffres de la nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) telle que définie à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (8);

g)

classe de taille, mesurée en nombre d’employés d’après les définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 250/2009 de la Commission (9).

6.   Les ensembles de données suivants sont collectés:

a)

taux de concordance entre registres du commerce et répertoires d’entreprises;

b)

commerce par activité et par classe de taille des entreprises;

c)

part des plus grandes entreprises en termes de valeur commerciale par activité;

d)

commerce par pays partenaire et par activité;

e)

commerce par nombre de pays partenaires et par activité;

f)

commerce par marchandise et par activité.

7.   La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées est l’année 2010. Les États membres fournissent des données pour toutes les années civiles suivantes.

8.   Les statistiques sont transmises dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année de référence.

9.   Les États membres s’assurent que les statistiques sont fournies de façon à ce que leur diffusion par la Commission (Eurostat) rende impossible toute identification d’une entreprise ou d’un opérateur. Les autorités statistiques nationales déterminent les données concernées par les dispositions sur la confidentialité.

Article 16

Établissement de statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation

1.   Les autorités statistiques nationales produisent des statistiques annuelles sur le commerce par monnaie de facturation.

2.   Ces statistiques contiennent les caractéristiques suivantes:

a)

flux commerciaux;

b)

valeur statistique;

c)

monnaie de facturation suivant le codage défini à l’article 14;

d)

total et ventilation du produit suivant les sections et divisions de la classification type pour le commerce international (CTCI) en vigueur, avec indication des codes suivants:

1

matières brutes à l’exception des carburants suivant la section 0-4 de la CTCI, à l’exclusion de la division 33,

2

pétrole, suivant la division 33 de la CTCI,

3

articles manufacturés, suivant les sections 5 à 8 de la CTCI.

3.   La première année de référence pour laquelle des statistiques annuelles sont élaborées est l’année 2010. Par la suite, les États membres élaborent les données toutes les deux années civiles.

4.   Les statistiques sont communiquées à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l’année de référence.

5.   La source des données est constituée par les informations enregistrées à partir des déclarations en douane, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 471/2009. Néanmoins, si la monnaie de facturation des exportations ne figure pas sur la déclaration en douane, les États membres procèdent à une enquête afin d’élaborer des données sur les exportations ventilées par monnaie de facturation et d’obtenir des statistiques exactes.

CHAPITRE 4

BIENS OU MOUVEMENTS PARTICULIERS

Article 17

Ensembles industriels

1.   Aux fins du présent article:

a)

par «ensemble industriel», on entend une combinaison de machines, d’appareils, d’engins, d’équipements, d’instruments et de matériaux dont la réunion constitue des unités stationnaires de grande dimension produisant des biens ou fournissant des services;

b)

par «composant», on entend une livraison destinée à un ensemble industriel qui est composée de biens qui appartiennent tous au même chapitre de la NC;

c)

le code marchandises d’un composant comprend les éléments suivants:

i)

les quatre premiers chiffres sont 9880,

ii)

les cinquième et sixième chiffres correspondent au chapitre de la NC auquel appartiennent les biens du composant,

iii)

les septième et huitième chiffres sont 0.

2.   Les États membres peuvent établir des statistiques des exportations au niveau des composants à condition que la valeur statistique globale d’un ensemble industriel donné dépasse 3 millions d’euros, sauf s’il s’agit d’ensembles industriels complets de remploi. L’établissement de la quantité est facultatif.

Article 18

Envois échelonnés

1.   Aux fins du présent article, on entend par «envois échelonnés» la livraison de composants d’une marchandise complète, non montée ou démontée, qui sont transportés au cours de plus d’une période de référence pour répondre à des exigences commerciales ou de transport.

2.   La période de référence des importations ou exportations d’envois échelonnés peut être ajustée de sorte que les données ne soient communiquées qu’une seule fois, le mois au cours duquel le dernier envoi est importé ou exporté.

Article 19

Bateaux et aéronefs

1.   Aux fins du présent article:

a)

par «bateaux», on entend les bateaux considérés comme bateaux pour la navigation maritime, conformément au chapitre 89 de la NC, les remorqueurs, les navires de guerre et engins flottants;

b)

par «aéronef», on entend les avions relevant du code NC 8802 30 et 8802 40;

c)

par «propriété économique», on entend le droit d’une personne physique ou morale de prétendre au bénéfice de l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef dans le cadre d’une activité économique, en acceptant les risques afférents à cette utilisation.

2.   Les statistiques du commerce extérieur couvrent uniquement les importations et exportations suivantes de navires et d’aéronefs:

a)

le transfert de la propriété économique d’un navire ou d’un aéronef d’une personne physique ou morale établie dans un pays tiers à une personne physique ou morale établie dans l’État membre importateur. Cette transaction est considérée comme une importation;

b)

le transfert de la propriété économique d’un navire ou d’un aéronef d’une personne physique ou morale établie dans l’État membre exportateur à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers; cette transaction est considérée comme une exportation. Si le bateau ou l’aéronef est neuf, l’exportation est enregistrée dans l’État membre de construction;

c)

les importations et exportations de bateaux ou d’aéronefs avant ou après transformation, conformément à la définition figurant à l’annexe II, note 2 de bas de page.

3.   Les statistiques du commerce extérieur relatives au commerce de navires et d’aéronefs sont établies comme suit:

a)

la quantité est exprimée, pour les bateaux, en nombre de pièces et toute autre unité supplémentaire définie dans la NC et, pour les aéronefs, en masse nette et en unités supplémentaires;

b)

les frais de transport et d’assurance sont exclus de la valeur statistique;

c)

le pays partenaire est:

i)

le pays tiers où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété économique du navire ou de l’aéronef, à l’importation, ou la personne physique ou morale à qui la propriété économique du navire ou de l’aéronef est transférée, à l’exportation, pour les mouvements visés au paragraphe 2, points a) et b),

ii)

le pays tiers de construction, à l’importation, en cas d’arrivée d’un bateau ou d’un aéronef neuf construit en dehors de l’Union européenne,

iii)

le pays tiers où est établie la personne physique ou morale qui exerce le droit de propriété économique sur le navire ou l’aéronef, à l’importation, ou le pays tiers effectuant le travail à façon, à l’exportation, pour les mouvements visés au paragraphe 2, point c);

d)

la période de référence pour les importations et les exportations visées au paragraphe 2, points a) et b), est le mois au cours duquel a lieu le transfert de propriété.

4.   À la demande des autorités statistiques nationales, les autorités responsables de la gestion des registres de navires et d’aéronefs fournissent toutes les informations disponibles afin de permettre de détecter un changement de propriété économique d’un navire ou d’un aéronef entre une personne physique ou morale établie dans un État membre et une personne physique ou morale établie dans un pays tiers.

Article 20

Provisions de soute et de bord

1.   Aux fins du présent article:

a)

par «provisions de soute et de bord», on entend la livraison de produits destinés à l’équipage et aux passagers, et nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils des bateaux ou aéronefs;

b)

les bateaux ou aéronefs sont réputés appartenir au pays où est établie la personne physique ou morale qui en exerce la propriété économique, telle que définie à l’article 19, paragraphe 1, point c).

2.   Les statistiques du commerce extérieur couvrent les exportations de biens livrés, à partir du territoire de l’État membre exportateur, à des navires et aéronefs appartenant à un pays tiers.

3.   Les États membres peuvent utiliser les codes des marchandises suivants pour les provisions de soute et de bord:

:

9930 24 00

:

biens des chapitres 1 à 24 de la NC,

:

9930 27 00

:

biens du chapitre 27 de la NC,

:

9930 99 00

:

biens classés ailleurs.

La communication de données concernant la quantité est facultative, à l’exception des marchandises relevant du chapitre 27 de la NC.

En outre, le code pays partenaire simplifié «QS» peut être utilisé.

Article 21

Biens destinés aux installations en haute mer et provenant de celles-ci

1.   Aux fins du présent article:

a)

on entend par «installation en haute mer», les équipements et dispositifs installés et stationnaires en mer à l’extérieur du territoire statistique de tout pays;

b)

on entend par «biens destinés aux installations en haute mer», les produits destinés à l’équipage et nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils de l’installation en haute mer;

c)

on entend par «biens obtenus ou produits par des installations en haute mer», les produits extraits du sol ou sous-sol de la mer, ou fabriqués par l’installation en haute mer.

2.   Font l’objet de la statistique du commerce extérieur:

a)

une importation, lorsque les biens sont livrés à partir:

i)

d’un pays tiers à une installation en haute mer établie dans une zone où l’État membre importateur détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer,

ii)

d’une installation en haute mer établie dans une zone où un pays tiers détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer, à l’État membre importateur,

iii)

d’une installation en haute mer établie dans une zone où un pays tiers détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer, à une installation en haute mer établie dans une zone où l’État membre importateur détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer;

b)

une exportation, lorsque les biens sont livrés:

i)

à un pays tiers à partir d’une installation en haute mer établie dans une zone où l’État membre exportateur détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer,

ii)

à une installation en haute mer établie dans une zone où un pays tiers détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer, à partir de l’État membre exportateur,

iii)

à une installation en haute mer établie dans une zone où un pays tiers détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer, à partir d’une installation en haute mer établie dans une zone où l’État membre exportateur détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer;

3.   Les États membres peuvent utiliser les codes des marchandises suivants pour les biens livrés à des installations en haute mer:

:

9931 24 00

:

biens des chapitres 1 à 24 de la NC,

:

9931 27 00

:

biens du chapitre 27 de la NC,

:

9931 99 00

:

biens classés ailleurs.

La transmission de données concernant la quantité est facultative, sauf pour les biens relevant du chapitre 27 de la NC.

En outre, le code pays partenaire simplifié «QW» peut être utilisé.

Article 22

Produits de la mer

1.   Aux fins du présent article:

a)

on entend par «produits de la mer», les produits de la pêche, minéraux, débris et tous les autres produits qui n’ont pas encore été débarqués par des navires en mer;

b)

les navires sont réputés appartenir au pays où est établie la personne physique ou morale qui en exerce la propriété économique, telle que définie à l’article 19, paragraphe 1, point c).

2.   Les statistiques du commerce extérieur couvrent les importations et exportations suivantes de produits de la mer:

a)

le débarquement de produits de la mer dans les ports de l’État membre importateur ou l’achat de tels produits par des navires appartenant à l’État membre importateur à partir de navires appartenant à un pays tiers; ces transactions sont traitées comme des importations;

b)

le débarquement de produits de la mer dans les ports d’un pays tiers à partir d’un navire appartenant à l’État membre exportateur ou l’achat de tels produits par des navires appartenant à un pays tiers à partir de navires appartenant à l’État membre exportateur; ces transactions sont traitées comme des exportations.

3.   Le pays partenaire est, à l’importation, le pays tiers où est établie la personne physique ou morale qui exerce la propriété économique du navire qui transporte la capture et, à l’exportation, le pays tiers où les produits de la mer sont débarqués ou dans lequel est établie la personne physique ou morale qui exerce la propriété économique du navire achetant lesdits produits.

4.   À condition qu’il n’y ait pas de conflit avec d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, les autorités statistiques nationales ont accès, outre les déclarations en douane, à des sources de données telles que les informations figurant sur les déclarations des navires nationaux enregistrés concernant les produits de la mer débarqués dans des pays tiers.

Article 23

Véhicules spatiaux

1.   Aux fins du présent article:

a)

on entend par «véhicules spatiaux», les engins qui sont capables de se déplacer dans l’espace situé au-delà de l’atmosphère terrestre;

b)

par «propriété économique», on entend le droit d’une personne physique ou morale de prétendre au bénéfice de l’utilisation du véhicule spatial dans le cadre d’une activité économique, en acceptant les risques afférents à cette utilisation.

2.   Le lancement dans l’espace d’un véhicule spatial dont la propriété économique a fait l’objet d’un transfert entre une personne physique ou morale établie dans un pays tiers et une personne physique ou morale établie dans un État membre est enregistré:

a)

dans l’État membre où est établi le nouveau propriétaire, en tant qu’importation;

b)

dans l’État membre de construction du véhicule spatial fini, en tant qu’exportation.

3.   Les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent aux statistiques visées au paragraphe 2:

a)

les données relatives à la valeur statistique sont définies comme étant la valeur du véhicule spatial, à l’exclusion des frais de transport et d’assurance;

b)

les données concernant le pays partenaire sont le pays tiers de construction du véhicule spatial fini, à l’importation, et le pays tiers où est établi le nouveau propriétaire, à l’exportation.

4.   Sauf conflit avec d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, les autorités statistiques nationales ont accès à toutes les sources de données nécessaires à l’application du présent article, en plus des déclarations en douane.

Article 24

Électricité et gaz

1.   En plus des déclarations en douane, les autorités statistiques nationales peuvent exiger que les informations utiles à l’enregistrement des importations et exportations d’électricité et de gaz entre le territoire statistique de l’État membre et les pays tiers soient fournies directement par les opérateurs qui sont propriétaires ou exploitants d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz.

2.   La valeur statistique transmise à la Commission (Eurostat) peut être fondée sur des estimations. Les États membres informent la Commission (Eurostat) de la méthodologie utilisée pour l’estimation avant application.

Article 25

Biens militaires

1.   Les statistiques du commerce extérieur couvrent les importations et exportations de biens à usage militaire.

2.   Les États membres peuvent transmettre des informations moins détaillées que celles prévues à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 471/2009 lorsque ces informations relèvent du secret militaire, conformément aux définitions en vigueur dans les États membres. Toutefois, au minimum, les données sur la valeur statistique mensuelle totale des importations et exportations sont transmises à la Commission (Eurostat).

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Communication de statistiques européennes sur les importations et exportations de biens

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données communiquées à la Commission (Eurostat) soient exhaustives et respectent les critères de qualité définis à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 471/2009.

2.   Les statistiques transmises à la Commission (Eurostat) sont exprimées dans la monnaie nationale de l’État membre qui les élabore.

3.   Lorsque les résultats mensuels déjà transmis à la Commission (Eurostat) font l’objet de révisions, les États membres transmettent les résultats révisés au plus tard au cours du mois suivant la disponibilité des données révisées.

Article 27

Abrogation

Le règlement (CE) no 1917/2000 est abrogé avec effet au 1er janvier 2010.

Il reste applicable aux données relatives à des périodes de référence antérieures au 1er janvier 2010.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.

(2)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.

(3)  JO L 229 du 9.9.2000, p. 14.

(4)  JO L 76 du 30.3.1993, p. 1.

(5)  JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.

(6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(7)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 65.

(8)  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

(9)  JO L 86 du 31.3.2009, p. 1.


ANNEXE I

LISTE DES BIENS ET MOUVEMENTS EXCLUS DES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR

a)

l’or dit monétaire;

b)

les moyens de paiement ayant cours légal et les titres, y compris ceux servant à payer des services, tels que l’affranchissement postal, les impôts ou les redevances;

c)

les biens destinés à un usage temporaire, avant ou après usage (par exemple, location, prêt, location-achat), pourvu que toutes les conditions suivantes soient réunies:

aucune transformation n’a eu lieu ou n’est envisagée,

la durée prévue de l’usage temporaire n’a pas dépassé ou ne doit pas dépasser les vingt-quatre mois,

aucun changement de propriété n’a eu lieu ou n’est envisagé;

d)

les biens circulant entre:

l’État membre et ses enclaves territoriales dans des pays tiers, et

l’État membre hôte et les enclaves territoriales de pays tiers ou des organisations internationales.

Les enclaves territoriales comprennent les ambassades et les forces armées nationales stationnées en dehors du territoire du pays d’origine;

e)

les biens véhiculant de l’information personnalisée, y compris les logiciels;

f)

les logiciels téléchargés à partir de l'internet;

g)

les biens fournis gratuitement et ne faisant pas l’objet d’une transaction commerciale, à condition que ce soit dans la seule intention de préparer ou de soutenir une transaction commerciale prévue à une date ultérieure, en démontrant les caractéristiques des biens ou services tels que:

matériel publicitaire,

échantillons commerciaux;

h)

les biens destinés à être réparés et après réparation et les pièces de rechange associées, ainsi que les pièces défectueuses remplacées;

i)

les moyens de transport circulant pendant leur fonctionnement, y compris les lanceurs de véhicules spatiaux au moment du lancement dans l’espace;

j)

les biens déclarés oralement aux autorités douanières, dont le caractère peut être soit commercial, pour autant que leur valeur ne dépasse pas le seuil statistique de 1 000 euros ou 1 000 kg, soit non commercial;

k)

biens mis en libre pratique après avoir été placés sous le régime douanier du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane.


ANNEXE II

LISTE DES CODES RELATIFS À LA NATURE DES TRANSACTIONS

A

B

1.

Transactions entraînant un transfert effectif ou prévu de propriété de résidents à non-résidents contre compensation financière ou autre (à l’exception des transactions sous 2, 7 et 8)

1.

Achat/vente ferme

2.

Livraison pour vente à vue ou à l’essai, pour consignation ou avec l’intermédiaire d’un agent commissionné

3.

Troc (compensation en nature)

4.

Leasing financier (location-vente) (1)

9.

Autres

2.

Les envois en retour et les remplacements de marchandises à titre gratuit après enregistrement de la transaction originelle

1.

Envois en retour de marchandises

2.

Remplacement de marchandises retournées

3.

Remplacement (par exemple sous garantie) de marchandises non retournées

9.

Autres

3.

Transactions entraînant un transfert de propriété sans compensation financière ou en nature (par exemple, envois d’aide)

 

4.

Opérations en vue d’un travail à façon (2) (pas de transfert de propriété au façonneur)

1.

Marchandises devant retourner au pays d’exportation initial

2.

Marchandises ne devant retourner au pays d’exportation initial

5.

Opérations faisant suite à un travail à façon (pas de transfert de propriété au façonneur)

1.

Marchandises retournant au pays d’exportation initial

2.

Marchandises ne retournant pas au pays d’exportation initial

6.

Transactions particulières à des fins nationales

 

7.

Opérations au titre d’un programme commun de défense ou d’un autre programme intergouvernemental de fabrication coordonnée

 

8.

Transactions impliquant la fourniture de matériaux et d’équipements dans le cadre d’un contrat général de construction ou de génie civil pour lequel aucune facturation séparée des marchandises n’est requise et pour lequel une facture sera établie pour l’ensemble du contrat

 

9.

Autres transactions ne pouvant être classées sous d’autres codes

1.

Location, prêt et leasing opérationnel de plus de 24 mois

9.

Autres


(1)  Le leasing financier recouvre les opérations par lesquelles les loyers sont calculés de manière à couvrir entièrement ou presque entièrement la valeur des biens. Les risques et bénéfices liés à la possession des biens sont transférés au locataire. À la fin du contrat, le locataire devient effectivement propriétaire des biens.

(2)  Le travail à façon couvre des opérations (transformation, construction, montage, amélioration, rénovation, etc.) ayant pour objectif de produire un article neuf ou réellement amélioré. Cela n’implique pas nécessairement une modification de la classification du produit. Les opérations de perfectionnement réalisées par le façonneur pour son propre compte sont exclues de cette rubrique; elles doivent être enregistrées sous la rubrique 1 de la colonne A.


ANNEXE III

CODAGE DU MODE DE TRANSPORT

Code

Titre

1

Transport par mer

2

Transport par chemin de fer

3

Transport par route

4

Transport par air

5

Envois postaux

7

Installations de transport fixes

8

Transport par navigation intérieure

9

Propulsion propre


10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/12


RÈGLEMENT (UE) No 114/2010 DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

modifiant le règlement (CE) no 2229/2004 en ce qui concerne le délai accordé à l’EFSA pour la transmission de son avis sur les projets de rapports de réexamen concernant les substances actives n’ayant manifestement pas d’effets nocifs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (2), lorsqu’il y a des raisons manifestes de penser qu’une substance active n’a pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou d’influence inacceptable sur l’environnement, il y a lieu d’inscrire cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sans consultation préalable de l’EFSA.

(2)

Lorsqu’une substance a été inscrite conformément à la disposition de l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 sans que l’EFSA ait été consultée, l’article 25 bis du même règlement prévoit que l’EFSA doit donner son avis sur le projet de rapport de réexamen, le 31 décembre 2010 au plus tard.

(3)

Eu égard au nombre de substances actives qui ont été inscrites en vertu de l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004, il convient d’accorder plus de temps à l’EFSA pour la transmission de son avis. Les substances actives concernées n’ont manifestement pas d’effets nocifs. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de prolonger le délai accordé à l’EFSA pour la transmission de son avis jusqu’au 31 décembre 2012.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2229/2004 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «31 décembre 2012».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.


10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/13


RÈGLEMENT (UE) No 115/2010 DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

énonçant les conditions d'utilisation de l'alumine activée pour l'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles du 18 juin 2009 (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point c), et son article 12, point d),

vu l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source (2) établit une limite maximale de concentration de fluorures dans les eaux minérales naturelles. En ce qui concerne les eaux de source, une telle limite est établie par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (3).

(2)

Pour permettre aux opérateurs de se conformer à ces directives, il convient d'autoriser un traitement d'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source à l'aide de l'alumine activée (ci-après «le traitement d'élimination des fluorures»).

(3)

Le traitement d'élimination des fluorures ne doit pas ajouter à l'eau traitée des résidus à des concentrations pouvant présenter un risque pour la santé publique.

(4)

Il convient que les autorités compétentes soient informées de l'application du traitement d'élimination des fluorures afin d'effectuer les contrôles nécessaires pour s'assurer de sa bonne application.

(5)

L'étiquette de l'eau traitée devrait mentionner que l'eau a fait l'objet d'un traitement d'élimination des fluorures.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n'ont soulevé l'opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source par l'alumine activée pour en éliminer les fluorures, ci-après «le traitement d'élimination des fluorures», est autorisé.

Les eaux minérales naturelles et les eaux de source sont dénommées ci-après «l'eau».

2.   Le traitement d'élimination des fluorures est effectué conformément aux conditions techniques énoncées en annexe.

Article 2

Les résidus que le traitement d'élimination des fluorures diffuse dans l'eau sont en quantité aussi faible qu’il est possible techniquement conformément aux meilleures pratiques qui soient et ne présentent aucun risque pour la santé publique. À cet effet, l'opérateur exécute et contrôle les étapes critiques du traitement prévues en annexe.

Article 3

1.   Les autorités compétentes sont informées de l'application du traitement d'élimination des fluorures au moins trois mois à l'avance.

2.   À cette occasion, l'opérateur communique aux autorités compétentes les informations pertinentes, la documentation et les résultats d'analyse concernant le traitement qui apportent la preuve de sa conformité avec les dispositions de l'annexe.

Article 4

L'étiquette de l'eau qui a fait l'objet d'un traitement d'élimination des fluorures comporte, à proximité de l'indication de la composition analytique, la mention «eau soumise à une technique d'adsorption autorisée».

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les produits mis sur le marché avant le 10 août 2010 et qui ne sont pas conformes à l'article 4 peuvent continuer à être commercialisés jusqu'au 10 août 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 164 du 26.6.2009, p. 45.

(2)  JO L 126 du 22.5.2003, p. 34.

(3)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.


ANNEXE

Conditions techniques d'utilisation de l'alumine activée pour l'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source

Les étapes critiques suivantes du traitement sont appliquées et dûment contrôlées:

1.

avant d’être utilisée pour le traitement de l'eau, l'alumine activée est soumise à un procédé d'initialisation faisant intervenir des produits chimiques acides ou alcalins destinés à éliminer tout résidu et à un lavage à contre-courant destiné à éliminer les particules fines;

2.

une régénération est appliquée à intervalles d'une à quatre semaines, en fonction du débit et de la qualité de l'eau. La régénération fait intervenir des produits chimiques aptes à éliminer les ions adsorbés, rétablissant ainsi la capacité d'adsorption de l'alumine activée, ainsi qu'à éliminer tout biofilm qui aurait pu se former. Ce procédé est réalisé selon les trois étapes suivantes:

traitement à l'hydroxyde de sodium pour retirer les ions fluorure et les remplacer par des ions hydroxyde,

traitement avec un acide pour éliminer l'hydroxyde de sodium résiduel et activer le support,

rinçage à l'eau potable ou déminéralisée, puis, enfin, conditionnement avec l'eau à l’étape finale pour s'assurer que le filtre n'a aucune incidence sur la minéralisation globale de l'eau traitée;

3.

les produits chimiques et les réactifs utilisés pour le déconditionnement et la régénération satisfont aux normes européennes applicables (1) ou aux normes nationales applicables concernant la pureté des réactifs chimiques utilisés pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine;

4.

l'alumine activée satisfait à la norme européenne sur les essais de délavage (norme 12902) (2), de façon que la concentration de résidus dans l'eau ne dépasse pas les limites prévues par la directive 2003/40/CE ou, en l'absence de limites dans cette directive, les limites prévues par la directive 98/83/CE ou par la législation nationale applicable. La quantité totale d'ions aluminium dans l'eau après traitement à l'alumine activée, dont l'élément principal est l'aluminium, ne peut dépasser 200 μg/l, conformément à la directive 98/83/CE. Le non-dépassement de cette quantité est contrôlé régulièrement conformément à la directive du Conseil;

5.

les étapes du traitement sont menées conformément aux bonnes pratiques de fabrication et aux principes HACCP énoncés dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;

6.

l'opérateur met en place un programme de contrôle afin de veiller à la bonne application des étapes du traitement, notamment concernant la préservation des caractéristiques essentielles de l'eau et sa teneur en fluorure.


(1)  Normes européennes élaborées par le Comité européen de normalisation (CEN).

(2)  Norme européenne 12902 (2004): produits utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine – matériaux inorganiques de filtration et de support.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.


10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/16


RÈGLEMENT (UE) No 116/2010 DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 prévoit que les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont énumérées à l’annexe dudit règlement, laquelle énonce aussi les conditions de leur utilisation.

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 dispose également que les modifications de cette annexe sont adoptées, s’il y a lieu, après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité».

(3)

Avant l’adoption du règlement (CE) no 1924/2006, la Commission a demandé l’avis de l’Autorité au sujet des allégations nutritionnelles concernant les acides gras oméga-3, les graisses monoinsaturées, polyinsaturées et insaturées et des conditions de leur utilisation.

(4)

Dans son avis adopté le 6 juillet 2005 (2), l’Autorité conclut que les acides gras oméga-3, les graisses monoinsaturées, polyinsaturées et insaturées jouent un rôle important dans le régime alimentaire, que la consommation de certaines graisses insaturées, telles que les acides gras oméga-3, est parfois inférieure aux recommandations et que, par conséquent, les allégations nutritionnelles permettant d’identifier des aliments qui sont sources de ces nutriments ou riches en ces nutriments pourraient aider les consommateurs à opérer de meilleurs choix pour leur santé. Toutefois, ces allégations nutritionnelles n’ont pas été inscrites sur la liste figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006, tel qu’adopté par le Parlement européen et le Conseil, car les conditions de leur utilisation n’avaient pu être clairement définies.

(5)

Compte tenu également d’un avis adopté le 30 juin 2009 par l’Autorité au sujet de l’étiquetage des valeurs d’apport de référence en acides gras oméga-3 et oméga-6 (3), ces conditions sont désormais précisées et il convient donc d’inscrire les allégations concernées sur la liste.

(6)

En ce qui concerne les allégations «source d’acide gras oméga-3» et «riche en acide gras oméga-3», il convient de faire la distinction, dans les conditions de leur utilisation, entre les deux types d’acides gras oméga-3 dont le rôle physiologique et les recommandations de consommation sont différents. De plus, il y a lieu de fixer, dans les conditions régissant leur utilisation, une quantité minimale exigée pour 100 g et 100 kcal de produit afin de veiller à ce que seuls les aliments contenant une quantité significative d’acides gras oméga-3, compte tenu de leur niveau de consommation, puissent faire l’objet desdites allégations.

(7)

En ce qui concerne les allégations «riche en graisses monoinsaturées», «riche en graisses polyinsaturées» et «riche en graisses insaturées», il convient d’exiger, dans les conditions de leur utilisation, une quantité minimale de graisses insaturées dans les aliments et de veiller, par conséquent, à ce que la quantité alléguée corresponde toujours à une quantité significative, à un niveau de consommation obtenu par un régime alimentaire équilibré.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 est modifiée comme indiqué en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  The EFSA Journal (2005) 253, pp. 1 à 29.

(3)  The EFSA Journal (2009) 1176, pp. 1 à 11.


ANNEXE

Le texte suivant est ajouté à l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006:

«SOURCE D’ACIDE GRAS OMÉGA-3

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source d’acide gras oméga-3, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 0,3 g d’acide alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou au moins 40 mg d’acide eicosapentaénoïque et d’acide docosahexénoïque combinés pour 100 g et 100 kcal.

RICHE EN ACIDE GRAS OMÉGA-3

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en acide gras oméga-3, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 0,6 g d’acide alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou au moins 80 mg d’acide eicosapentaénoïque et d’acide docosahexénoïque combinés pour 100 g et 100 kcal.

RICHE EN GRAISSES MONOINSATURÉES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses monoinsaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 45 % d’acides gras dérivés de graisses monoinsaturées et si l’énergie fournie par les graisses monoinsaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.

RICHE EN GRAISSES POLYINSATURÉES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses polyinsaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 45 % d’acides gras dérivés de graisses polyinsaturées et si l’énergie fournie par les graisses polyinsaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.

RICHE EN GRAISSES INSATURÉES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses insaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 70 % d’acides gras dérivés de graisses insaturées et si l’énergie fournie par les graisses insaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.»


10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/19


RÈGLEMENT (UE) No 117/2010 DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

modifiant le règlement (CE) no 904/2008 de la Commission définissant les méthodes d’analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l’application du régime d’exportation des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 904/2008 de la Commission (2) définit les méthodes, procédures et formules à utiliser pour calculer les données obtenues à partir de l’analyse des marchandises figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3).

(2)

Le règlement (CE) no 904/2008 a été examiné par un groupe d’experts en vue de déterminer s’il tient compte de l’évolution scientifique et technologique des méthodes qui y sont établies. Les études et les essais réalisés dans le cadre de cet examen indiquent que la détermination de la teneur en amidon (ou dextrines) par hydrolyse, au moyen d’hydroxyde de sodium, et l’établissement de la teneur en glucose à l’aide de la méthode enzymatique par spectrophotométrie, telle qu’elle est maintenant prévue pour la plupart des marchandises, ne répondent plus aux exigences techniques actuelles et doivent par conséquent être actualisés.

(3)

Il convient donc de préciser que la détermination de la teneur en amidon (ou dextrines) doit être réalisée par voie enzymatique, par amylase et amyloglucosidase, et que la teneur en glucose doit être établie en utilisant la méthode de chromatographie liquide à haute performance (CLHP), conformément aux dispositions de l’annexe I du règlement (CE) no 900/2008 de la Commission du 16 septembre 2008 définissant les méthodes d’analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l’application du régime d’importation de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (4), tel que modifié par le règlement (UE) no 118/2010 de la Commission (5).

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 904/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 2 du règlement (CE) no 904/2008, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2)

Amidon (ou dextrines)

(les dextrines sont calculées en amidon)

1.

Pour tous les codes NC autres que les codes NC 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10 à 3505 20 90 et 3809 10 10 à 3809 10 90, la teneur en amidon (ou dextrines) indiquée dans la colonne 3 de l’annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 correspond à la formule:

(Z – G) × 0,9,

Z

=

teneur en glucose, déterminée par la méthode décrite dans l’annexe I du règlement (CE) no 900/2008 (6);

G

=

teneur en glucose avant traitement enzymatique, déterminée par chromatographie liquide à haute performance (CLHP).

2.

Pour les codes NC 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10 à 3505 20 90 ainsi que 3809 10 10 à 3809 10 90, la teneur en amidon (ou dextrines) est celle déterminée en appliquant la méthode exposée à l’annexe II du règlement (CE) no 900/2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 249 du 18.9.2008, p. 9.

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(4)  JO L 248 du 17.9.2008, p. 8.

(5)  Voir page 21 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 248 du 17.9.2008, p. 8


10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/21


RÈGLEMENT (UE) No 118/2010 DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

modifiant le règlement (CE) no 900/2008 définissant les méthodes d’analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l’application du régime d’importation de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9,

Considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 900/2008 de la Commission (2) définit les formules, procédures et méthodes à utiliser pour la détermination de la teneur en amidon/glucose pour l’application des annexes II et III du règlement (CE) no 1460/96 de la Commission du 25 juillet 1996 établissant les modalités d’application des régimes d’échanges préférentiels, applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, visés à l’article 7 du règlement (EC) no 3448/93 (3).

(2)

Le règlement (CE) no 900/2008 a été examiné par un groupe d’experts, en vue d’évaluer si ce règlement prend en compte l’évolution scientifique et technologique des méthodes définies dans ce règlement. Des études et des essais réalisés dans le cadre de cet examen indiquent que la détermination de la teneur en amidon/glucose par solubilisation au moyen d’hydroxyde de sodium (avant dégradation enzymatique pour obtenir du glucose) et la mesure de la teneur totale en glucose au moyen de la méthode enzymatique avec spectrophotométrie, conformément à ce qui est prescrit pour la plupart des marchandises à l’heure actuelle, ne répondent plus aux exigences techniques actuelles et doivent donc être mises à jour.

(3)

Il convient donc de prévoir que la dégradation de l’amidon/du glucose doit être réalisée de manière enzymatique par l’amylase et l’amyloglucocidase et que la teneur totale en glucose doit être déterminée en utilisant la chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP), et il y a lieu de spécifier les modalités d’exécution de la méthode enzymatique.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 900/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 900/2008 est remplacé par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 248 du 17.9.2008, p. 8.

(3)  JO L 187 du 26.7.1996, p. 18.


ANNEXE

«ANNEXE I

Détermination enzymatique de la teneur en amidon et en ses produits de dégradation, y compris le glucose, dans des produits alimentaires au moyen de la chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP)

1.   Domaine d’application

Cette méthode décrit la détermination de la teneur en amidon et en ses produits de dégradation, y compris le glucose dans des produits alimentaires destinés à la consommation humaine, soit “amidon”. La teneur en amidon est déterminée à partir de l’analyse quantitative du glucose par chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP) après conversion enzymatique de l’amidon et de ses produits de dégradation en glucose.

2.   Définition de la teneur totale en glucose et de la teneur totale en glucose exprimée en amidon

On entend par teneur totale en glucose la valeur Z telle qu’elle est calculée au point 7.2.1 de la présente annexe. Elle représente la teneur en amidon et en la totalité de ses produits de dégradation, y compris le glucose.

La teneur en amidon/glucose définie à l’annexe III du règlement (CE) no 1460/96 est calculée sur la base de la teneur totale en glucose Z et conformément aux dispositions de l’article 2, point 1, du présent règlement.

La teneur en amidon (ou dextrines) visée à la colonne 3 de l’annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 (1) est calculée sur la base de la teneur totale en glucose Z définie à l’article 2, point 2.1, du règlement (CE) no 904/2008 (2).

On entend, par teneur en amidon visée au point 1 de la présente annexe, la valeur E, calculée au point 7.2.2 de la présente annexe. Elle est exprimée en % (m/m). Elle est équivalente à la teneur totale en glucose Z, exprimée en amidon. Cette valeur E n’intervient pas dans les calculs précités.

3.   Principes

Les échantillons sont homogénéisés et suspendus dans l’eau. L’amidon et ses produits de dégradation présents dans les échantillons sont convertis de façon enzymatique en glucose en deux étapes:

1)

l’amidon et ses produits de dégradation sont partiellement convertis en chaînes de glucose soluble au moyen d’alpha-amylase thermostable à 90 °C. Pour une conversion effective, il est nécessaire que les échantillons soient complètement dissous ou présents sous forme d’une suspension contenant des parties solides de très petite taille;

2)

les chaînes de glucose soluble sont converties en glucose au moyen d’amyloglucosidase à 60 °C.

Les produits ayant une teneur élevée en protéines ou graisses sont clarifiés et filtrés.

La détermination des sucres est réalisée par analyse CLHP.

Parce qu'il peut se produire une inversion du sucrose au cours du traitement enzymatique, la détermination des sucres libres est aussi réalisée par analyse CLHP pour calculer la teneur corrigée en glucose.

4.   Réactifs et autres matériaux

Utiliser des réactifs d’une classe analytique reconnue et de l’eau déminéralisée.

4.1.   Glucose, minimum 99 %.

4.2.   Fructose, minimum 99 %.

4.3.   Sucrose, minimum 99 %.

4.4.   Maltose-monohydraté, minimum 99 %.

4.5.   Lactose-monohydraté, minimum 99 %.

4.6.   Solution d’alpha-amylase thermostable (1,4-alpha-D-Glucan-glucanohydrolase), avec une activité de l’ordre de 31 000 U/ml (1U libère 1,0 mg de maltose de l’amidon en 3 minutes, avec un pH de 6,9 et à 20 °C). Cet enzyme peut contenir un faible volume d’impuretés (par exemple, du glucose ou du sucrose) et d’autres enzymes interférents. Stockage à environ 4 °C. Comme solution de rechange, d’autres sources d’alpha-amylase peuvent être utilisées en fournissant une solution finale avec une activité enzymatique comparable.

4.7.   Amyloglucosidase (1,4-alpha-D-Glucan glucohydrolase) à partir d’Aspergillus niger, poudre d’une activité d’environ 120 U/mg ou environ 70 U/mg (1 U libère 1 micromol de glucose de l’amidon par minute avec un pH de 4,8 et à 60 °C). Cet enzyme peut contenir un faible volume d’impuretés (par exemple, du glucose ou du sucrose) et d’autres enzymes interférents (par exemple, de l’invertase). Stockage à environ 4 °C. Comme solution de rechange, d’autres sources d’amyloglucosidase peuvent être utilisées en fournissant une solution finale avec une activité enzymatique comparable.

4.8.   Acétate de zinc dihydraté, p.a.

4.9.   Hexacyanoferrate de potassium (II) (K4[Fe(CN)]6.3H2O), extra-pur.

4.10.   Acétate de sodium anhydre, p.a.

4.11.   Acide acétique glacial, 96 % (v/v) (minimum).

4.12.   Tampon d’acétate de sodium (0,2 mol/l). Peser 16,4 grammes d’acétate de sodium (point 4.10) dans un bécher. Les dissoudre dans de l’eau et les transvaser avec les eaux de rinçage dans une fiole jaugée de 1 000 ml. Porter au volume avec de l’eau et ajuster le pH à 4,7 à l’aide d’acide acétique [au moyen d’un pH-mètre (point 5.7)]. Cette solution peut être utilisée au maximum pendant six mois si elle est stockée à 4 °C.

4.13.   Solution d’amyloglucosidase. Préparer une solution d’amyloglucosidase en poudre (point 4.7), au moyen d’un tampon d’acétate de sodium (point 4.12). L’activité enzymatique doit être suffisante et conforme à la teneur en amidon dans la quantité d’échantillon [par exemple, une activité d’environ 600 U/ml est obtenue à partir de 0,5 g d’amyloglucosidase en poudre à 120 U/mg (point 4.7) dans un volume final de 100 ml pour 1 g d’amidon dans la quantité d’échantillon]. À préparer immédiatement avant utilisation.

4.14.   Solutions de référence. Préparer des solutions de glucose, de fructose, de sucrose, de maltose et de lactose dans de l’eau, telles qu’elles sont utilisées conventionnellement pour l’analyse CLHP de sucres.

4.15.   Réactif pour la clarification (Carrez I). Dans un bécher, dissoudre 219,5 grammes d’acétate de zinc (point 4.8) dans de l’eau. Les transvaser avec les eaux de rinçage dans une fiole jaugée de 1 000 ml et ajouter 30 ml d’acide acétique (point 4.11). Bien mélanger et porter au volume avec de l’eau. Cette solution peut être utilisée au maximum pendant six mois si elle est stockée à température ambiante. D’autres réactifs de clarification équivalents à la solution de Carrez peuvent être utilisés.

4.16.   Réactif pour la clarification (Carrez II). Dans un bécher, dissoudre 106,0 grammes d'hexacyanoferrate de potassium (II) (point 4.9) dans de l’eau. Les transvaser avec les eaux de rinçage dans une fiole jaugée de 1 000 ml. Bien mélanger et porter au volume avec de l’eau. Cette solution peut être utilisée au maximum pendant six mois si elle est stockée à température ambiante. D’autres réactifs de clarification équivalents à la solution de Carrez peuvent être utilisés.

4.17.   Phase mobile CLHP. Préparer une phase mobile qui est conventionnellement utilisée pour l’analyse des sucres par la CLHP. Si on utilise une colonne de gel de silice amynopropile, par exemple, un mélange d’eau et d’acétonitrile est une phase mobile courante.

5.   Appareils

5.1.   Verrerie de laboratoire standard.

5.2.   Filtres plissés, par exemple, 185 mm.

5.3.   Filtres à seringue, 0,45 μm, convenant pour les solutions aqueuses.

5.4.   Tubes à échantillons convenant au passeur d’échantillons utilisé dans le cadre de la CLHP.

5.5.   Fioles jaugées de 100 ml.

5.6.   Seringues en plastique, 10 ml.

5.7.   pH-mètre.

5.8.   Balance d’analyse.

5.9.   Bain-marie avec thermostat, réglable à 60 °C et 90 °C.

5.10.   Appareils à CLHP pour l’analyse des sucres.

6.   Procédure

6.1.   Préparation de l’échantillon pour différents types de produits

Le produit est homogénéisé.

6.2.   Portion de l’échantillon

La quantité d’échantillon est estimée à partir de la déclaration des ingrédients et des conditions de l’analyse CLHP (concentration de la solution de référence du glucose) et ne dépasse pas:

Formula

Peser l’échantillon avec une précision de 0,1 mg.

6.3.   Essai à blanc

L’essai à blanc consiste à accomplir une analyse complète (décrite au point 6.4), sans ajouter l’échantillon. Son résultat est utilisé pour calculer la teneur en amidon (point 7.2).

6.4.   Analyse

6.4.1.   Préparation des échantillons

Mélanger l’échantillon en le secouant ou en le remuant. La portion d’essai choisie (point 6.2) est transvasée dans une fiole jaugée (point 5.5) avec environ 70 ml d’eau chaude.

Après dissolution ou suspension, ajouter 50 microlitres d’alpha-amylase thermostable (point 4.6) et chauffer à 90 °C pendant 30 minutes dans un bain-marie (point 5.9). Refroidir aussi vite que possible à 60 °C dans un bain-marie et ajouter 5 ml d’une solution d’amyloglucosidase (point 4.13). Pour des échantillons qui pourraient influencer le pH de la solution de réaction, contrôler le pH et l’ajuster à 4,6-4,8, au besoin. Laisser réagir pendant 60 minutes à 60 °C. Refroidir les échantillons à la température ambiante.

6.4.2.   Clarification

Pour les échantillons avec une forte teneur en protéines ou graisses, la clarification est nécessaire en ajoutant 1 ml de Carrez I (point 4.15) à la solution d’échantillon. Après avoir secoué, ajouter 1 ml de Carrez II (point 4.16). Secouer l'échantillon à nouveau.

6.4.3.   Traitement pour analyse CLHP

L’échantillon dans la fiole jaugée est dilué jusqu’au trait de jauge avec de l’eau, homogénéisée et filtrée dans un filtre plissé (point 5.2). Collecter l’extrait d’échantillon.

Filtrer les extraits au moyen d’un filtre à seringue (point 5.3) avec une seringue (point 5.6) qui a fait l’objet d’un lavage préalable à l’aide de l’extrait. Collecter le filtrat dans des tubes (point 5.4).

6.5.   Chromatographie

La CLHP est habituellement réalisée pour l’analyse des sucres. Si l’analyse CLHP révèle des traces de maltose, cela peut être un signe de la conversion incomplète de l’amidon, qui se traduit par une récupération trop faible du glucose.

7.   Calcul et expression des résultats

7.1.   Calcul des résultats de la CLHP

Pour le calcul de la teneur en amidon, les résultats de deux analyses CLHP sont nécessaires, à savoir les sucres présents dans l’échantillon avant “sucres libres” et après traitement enzymatique (conformément à la description de la présente méthode). Il faut aussi procéder à une détermination à blanc pour être en mesure de corriger les sucres présents dans les enzymes.

Dans l’analyse CLHP, la zone de pic est déterminée par intégration, et la concentration est calculée après calibrage avec des solutions de référence (point 4.14). À partir de la concentration de glucose (g/100 ml) après traitement enzymatique, la concentration de glucose (g/100 ml) dans l’essai à blanc est soustraite. En fin de compte, la teneur (g de sucre/100 g d’échantillon) en sucre est calculée au moyen de la quantité d’échantillon pesée, ce qui donne:

1)

Analyse CLHP avant traitement enzymatique, fournissant la teneur (g/100 g) en sucres libres:

glucose G

fructose F

sucrose S

2)

Analyse CLHP après traitement enzymatique, donnant la teneur (g/100 g) en sucres:

glucose après correction de l’essai à blanc (Ge cor)

fructose Fe

sucrose Se

7.2.   Calcul de la teneur en amidon

7.2.1.   Calcul de la teneur totale en glucose “Z”

Si la quantité de fructose après traitement enzymatique (Fe) est supérieure à la quantité de fructose avant traitement enzymatique (F), le sucrose présent dans l’échantillon est alors en partie converti en fructose et en glucose. Cela signifie qu'une correction doit être opérée pour le glucose libéré (Fe – F).

Z, teneur finale en glucose après correction en g/100 g:

Z = (Ge cor) – (Fe – F)

7.2.2.   Calcul de la teneur totale en glucose exprimée en amidon

E, teneur en amidon en g/100 g:

E = [(Ge cor) – (Fe – F)] × 0,9

8.   Précision

Les détails d’un essai interlaboratoire sur la précision de la méthode appliquée sur deux échantillons sont résumés sous ce point. Ils reflètent les exigences de performance pour la méthode décrite dans la présente annexe.

Résultats d’un essai interlaboratoire (à titre d’information)

Un essai interlaboratoire a été réalisé, en 2008, avec la participation des laboratoires douaniers européens.

L’évaluation de la précision a été réalisée conformément au texte intitulé “Protocol for the design, conduct and interpretation of method-performance studies”, W. Horwitz, (IUPAC technical report), Pure & Appl. Chem., vol. 67, no 2, pp. 331-343, 1995.

Les données relatives à la précision de la méthode sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Échantillons

1biscuit chocolaté en barre2biscuit

Z

échantillon 1

Z

échantillon 2

Nombre de laboratoires

41

42

Nombre de laboratoires retenus après élimination des cas extrêmes

38

39

Moyenne (%, m/m)

29,8

55,0

Écart-type de répétabilité (sr) (%, m/m)

0,5

0,5

Écart-type de reproductibilité (sR) (%, m/m)

1,5

2,3

Limite de répétabilité (r) (%, m/m)

1,4

1,4

Limite de reproductibilité (R) (%, m/m)

4,2

6,6»


(1)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(2)  JO L 249 du 18.9.2008, p. 9.


10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/26


RÈGLEMENT (UE) No 119/2010 DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

modifiant le règlement (UE) no 1233/2009 établissant une mesure de soutien spécifique du marché dans le secteur laitier

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euro (1), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (2), et notamment son article 186 et son article 188, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe du règlement (UE) no 1233/2009 de la Commission (3) fixe des montants en vue d’un soutien aux producteurs laitiers gravement touchés par la crise du lait. Ces montants étant libellés en euros, il est nécessaire, afin d’assurer une application uniforme et simultanée de la mesure dans l’ensemble de l’Union, de déterminer une date commune pour leur conversion dans la devise nationale des États membres qui n’ont pas adopté la monnaie unique. Il convient donc de déterminer le fait générateur du taux de change conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98.

(2)

Compte tenu du principe énoncé à l’article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, et les critères établis à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2799/98, il convient que le fait générateur soit la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1233/2009.

(3)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) no 1233/2009 en conséquence.

(4)

Afin d’assurer, aussi rapidement que possible, une application uniforme et simultanée de la mesure dans l’ensemble de l’Union, il importe que le présent règlement entre en vigueur sans délai et qu’il s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1233/2009.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 3 bis suivant est inséré dans le règlement (UE) no 1233/2009:

«Article 3 bis

Le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés en annexe est le 17 décembre 2009.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 17 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(2)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(3)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 70.


10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/27


RÈGLEMENT (UE) No 120/2010 DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

94,7

MA

69,2

TN

112,8

TR

107,2

ZZ

96,0

0707 00 05

JO

158,2

MA

75,9

TR

146,1

ZZ

126,7

0709 90 70

MA

128,2

TR

153,7

ZZ

141,0

0709 90 80

EG

69,8

MA

131,9

ZZ

100,9

0805 10 20

EG

49,8

IL

53,6

MA

50,5

TN

46,3

TR

48,6

ZZ

49,8

0805 20 10

IL

162,6

MA

87,1

ZZ

124,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,9

EG

61,9

IL

82,3

JM

97,3

MA

72,9

PK

46,5

TR

68,3

ZZ

69,6

0805 50 10

EG

88,6

IL

88,6

TR

66,7

ZZ

81,3

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

90,6

MK

24,7

US

125,8

ZZ

79,3

0808 20 50

CN

28,7

TR

84,8

US

96,4

ZA

109,0

ZZ

79,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/29


DIRECTIVE 2010/6/UE DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le mercure, le gossypol libre, les nitrites et Mowrah, Bassia, Madhuca

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/32/CE interdit l’utilisation des produits destinés aux aliments pour animaux dont les teneurs en substances indésirables dépassent les teneurs maximales fixées à son annexe I.

(2)

En ce qui concerne le mercure, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) est arrivée à la conclusion, dans son avis du 20 février 2008 (2), que la teneur maximale actuelle pour les aliments complets pour poissons (0,1 mg/kg) et la teneur maximale pour les aliments pour animaux provenant de la transformation de poissons et d’autres animaux marins (0,5 mg/kg) ne sont pas harmonisées. À la suite de l’évolution récente de la formulation des aliments pour animaux, les aliments pour poissons contiennent une plus grande quantité d’huile de poisson et de farine de poisson. Cependant, compte tenu des dispositions légales actuelles, la disponibilité de ces matières premières pour aliments destinés aux animaux, très importantes pour la production d’aliments pour poissons, est compromise. Afin de remédier à cette situation, il y a lieu de relever légèrement la teneur maximale dans les aliments pour poissons; en ce qui concerne les poissons d’élevage, cette augmentation ne nuirait pas au respect des teneurs maximales fixées pour le mercure. En outre, il ressort de cet avis que la teneur maximale actuelle dans les aliments complets pour chiens et chats n’offre pas une protection suffisante. Il convient par conséquent de réduire cette teneur maximale. Le degré de sensibilité des animaux à fourrure étant semblable à celui des chats, cette teneur maximale devrait donc s’appliquer également aux animaux à fourrure.

(3)

En ce qui concerne les nitrites, l’EFSA est arrivée à la conclusion, dans son avis du 25 mars 2009 (3), que pour les porcins et les bovins, en tant qu’espèces sensibles représentatives destinées à la consommation, les marges de sécurité par rapport à la dose sans effet indésirable observé (NOAEL) sont suffisantes. Elle a en outre considéré que la présence de nitrite dans les produits animaux ne suscite aucune inquiétude pour la santé humaine. Le nitrite est déjà autorisé, à une teneur maximale de 100 mg/kg, comme agent conservateur dans les aliments complets pour chiens et chats ayant une teneur en humidité supérieure à 20 %, et comme additif pour l’ensilage (4). Par conséquent, le nitrite ne doit pas être considéré comme une substance indésirable pour ces aliments complets et pour l’ensilage. En l’occurrence, il convient donc de ne pas appliquer de teneur maximale.

(4)

En ce qui concerne le gossypol, l’EFSA est arrivée à la conclusion, dans son avis du 4 décembre 2008, que les teneurs maximales actuelles pour les ovins, y compris les agneaux, ainsi que pour les caprins, y compris les chevreaux, n’offrent pas une protection suffisante contre les effets néfastes sur la santé animale. L’EFSA est également arrivée à la conclusion que l’exposition humaine au gossypol par la consommation de denrées alimentaires produites à partir d’animaux nourris avec des produits dérivés de graines de coton est probablement faible et ne produirait pas d’effets néfastes. Compte tenu de cet avis, il conviendrait d’abaisser les teneurs maximales pour les ovins, y compris les agneaux, ainsi que pour les caprins, y compris les chevreaux.

(5)

En ce qui concerne les saponines contenues dans Madhuca longifolia L., l’EFSA est arrivée à la conclusion, dans son avis du 29 janvier 2009 (5), qu’aucun effet néfaste sur la santé animale n’est prévisible en raison de l’exposition négligeable des animaux cibles dans l’Union. L’EFSA considère que l’exposition humaine par voie alimentaire aux saponines de Madhuca est négligeable, puisque les produits dérivés de Madhuca ne sont pas consommés par les humains et que la farine de Madhuca n’est pas utilisée dans l’Union en tant que matière première pour aliments d’animaux. Par conséquent, il y a lieu de supprimer le point concernant Mowrah, Bassia, Madhuca.

(6)

Il convient donc de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er novembre 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(2)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant le mercure en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux, adopté à la demande de la Commission européenne, The EFSA Journal (2008) 654, 1-76.

(3)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant le nitrite en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux, adopté à la demande de la Commission européenne. The EFSA Journal (2009) 1017, 1-47.

(4)  Registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale établi en application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil, ligne relative au nitrite de sodium (chiens, chats) et au nitrite de sodium pour l’ensilage (http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm).

(5)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant les saponines de Madhuca Longifolia L. en tant que substances indésirables dans l’alimentation animale, adopté à la demande de la Commission européenne. The EFSA Journal (2009) 979, 1-36.


ANNEXE

L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point 4 relatif au mercure est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«4.

Mercure (1)  (2)

Matières premières des aliments pour animaux

0,1

à l’exception de:

 

aliments provenant de poissons ou de la transformation de poissons ou d’autres animaux marins

0,5

carbonate de calcium

0,3

Aliments composés (complémentaires et complets)

0,1

à l’exception de:

 

aliments minéraux

0,2

aliments composés pour poissons

0,2

aliments composés pour chiens, chats et animaux à fourrure

0,3

2)

Le point 5 relatif aux nitrites est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«5.

Nitrites

Matières premières des aliments pour animaux

15 (exprimé en nitrite de sodium)

à l’exception de:

 

farine de poisson

30 (exprimé en nitrite de sodium)

fourrage ensilé

Aliments complets

15 (exprimé en nitrite de sodium)

à l’exception de:

 

aliments complets pour chiens et chats d’une teneur en humidité supérieure à 20 %

—»

3)

Le point 9, gossypol libre, est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«9.

Gossypol libre

Matières premières des aliments pour animaux

20

à l’exception de:

 

graines de coton

5 000

tourteaux de graines de coton et farine de graines de coton

1 200

Aliments complets

20

à l’exception de:

 

aliments complets pour bovins adultes

500

aliments complets pour ovins (à l’exception des agneaux) et caprins (à l’exception des chevreaux)

300

aliments complets pour volailles (à l’exception des poules pondeuses) et veaux

100

aliments complets pour lapins, agneaux, chevreaux et porcs (à l’exception des porcelets)

60»

4)

Le point 32 «Mowrah, Bassia, Madhuca — Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illiped malabrorum Engl.) — Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller)» est supprimé.


(1)  Les teneurs maximales se rapportent aux teneurs totales en mercure.

(2)  Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du mercure, l’extraction s’effectuant dans de l’acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d’ébullition. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont une efficacité d’extraction égale.»


10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/33


DIRECTIVE 2010/7/UE DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du phosphure de magnésium libérant de la phosphine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le phosphure de magnésium.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, le phosphure de magnésium a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE pour une utilisation dans les produits du type 18 (insecticides), défini à l'annexe V de ladite directive.

(3)

L'Allemagne a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 26 octobre 2007, le rapport de l'autorité compétente ainsi qu'une recommandation, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 17 septembre 2009.

(5)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme insecticides et contenant du phosphure de magnésium sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE. Il y a donc lieu d'inscrire le phosphure de magnésium à l'annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme insecticides et contenant du phosphure de magnésium puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(6)

Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau de l'Union européenne. Il convient donc que les États membres évaluent ces utilisations ou ces scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les milieux et les populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union et, lorsqu'ils accordent les autorisations de produits, qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spéciales imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable. En particulier, les États membres devraient évaluer le cas échéant les risques liés à l'utilisation en extérieur, qui n'ont pas été pris en considération dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.

(7)

À la lumière des conclusions du rapport d'évaluation, il convient d'exiger que les produits contenant du phosphure de magnésium qui sont utilisés comme insecticides ne soient autorisés que s'ils sont destinés à être utilisés par des professionnels qualifiés, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point i) e), de la directive 98/8/CE, et que des mesures spécifiques visant à atténuer les risques soient appliquées au niveau de la procédure d'autorisation pour ces produits, l’objectif de ces mesures étant de ramener à un niveau acceptable les risques d'exposition des utilisateurs au phosphure de magnésium.

(8)

Le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (3) fixe des limites maximales applicables aux résidus de phosphure de magnésium présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 396/2005, les limites maximales de résidus s’appliquent à tous les résidus de pesticides, y compris ceux dont la présence peut être due à une utilisation en tant que biocide. Il convient que les États membres veillent à ce que des essais de résidus appropriés soient prévus lors de l’autorisation des produits afin de permettre une évaluation des risques pour les consommateurs. En outre, il convient que les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés contiennent des instructions concernant leur emploi, telles que les périodes d’attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) no 396/2005.

(9)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active phosphure de magnésium qui sont mis sur le marché et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(10)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d'inscription.

(11)

Après l'inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour octroyer, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type 18 contenant du phosphure de magnésium, afin de garantir leur conformité à ladite directive.

(12)

Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2012.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

(3)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.


ANNEXE

L'entrée suivante est insérée à l'annexe I de la directive 98/8/CE pour la substance phosphure de magnésium libérant de la phosphine:

No

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ses substances actives)

Date d'expiration de l'inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (1)

«26

Phosphure de magnésium libérant de la phosphine

Diphosphure de trimagnésium

No CE: 235-023-7

No CAS: 12057-74-8

880 g/kg

1er février 2012

31 janvier 2014

31 janvier 2022

18

Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée à l'échelle de l'Union européenne. En particulier, les États membres évaluent le cas échéant les risques liés à l'utilisation en extérieur.

Lorsqu'ils accordent l'autorisation du produit, les États membres veillent à ce que des essais de résidus appropriés soient prévus pour permettre une évaluation des risques pour les consommateurs et à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques identifiés.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1)

les produits sont exclusivement fournis à et utilisés par des professionnels dûment formés, sous la forme de produits prêts à l'emploi;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises, telles que l’utilisation d’un équipement de protection individuelle et respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l’exposition des opérateurs à un niveau acceptable. Pour les utilisations en intérieur, ces mesures incluent également la protection des opérateurs et des travailleurs durant les fumigations, la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) et la protection des personnes se trouvant à proximité contre la fuite de gaz;

3)

en ce qui concerne les produits qui contiennent du phosphure de magnésium dont il est possible qu'il subsiste des résidus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent contenir des instructions concernant leur emploi, telles que les périodes d’attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/37


DIRECTIVE 2010/8/UE DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la warfarine sodique en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut la warfarine sodique.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, la warfarine sodique a été évaluée conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisée pour le type de produits 14 (rodenticides), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3)

L'Irlande a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 3 octobre 2005, son rapport ainsi qu'une recommandation, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 17 septembre 2009.

(5)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant de la warfarine sodique ne devraient pas présenter de risque pour l’homme, sauf en cas d’incidents fortuits concernant des enfants. Des risques ont été décelés pour les animaux non-cibles. Toutefois, la warfarine sodique est considérée pour le moment comme une substance indispensable pour des raisons de santé publique et d'hygiène. Il convient donc d'inscrire la warfarine sodique à l'annexe I afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant de la warfarine sodique puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(6)

À la lumière des conclusions du rapport d'évaluation, il convient d'exiger que des mesures spécifiques d'atténuation des risques soient appliquées au niveau de la procédure d'autorisation aux produits contenant de la warfarine sodique et utilisés comme rodenticides. Ces mesures doivent viser à limiter les risques d'exposition directe et indirecte de l'homme et des animaux non-cibles. À cette fin, il convient d'imposer certaines contraintes à tous les rodenticides contenant de la warfarine sodique, telles que la concentration maximale utilisable, l'interdiction de commercialiser la substance active dans des produits qui ne sont pas prêts à l'emploi et l'utilisation d'agents répulsifs, et de laisser les États membres fixer d'autres conditions au cas par cas.

(7)

En raison des risques mis en évidence, il convient de n'inscrire la warfarine sodique à l'annexe I que pour une période de cinq ans et de la soumettre à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.

(8)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active warfarine sodique qui sont mis sur le marché et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(9)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

(10)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d'inscription.

(11)

Après l'inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 14 contenant de la warfarine sodique, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE.

(12)

Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2012.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

L'entrée suivante est ajoutée à l'annexe I de la directive 98/8/CE pour la substance warfarine sodique:

No

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits contenant plusieurs substances actives, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision portant inscription des substances actives en question)

Date d'expiration de l'inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (1)

«33

Warfarine sodique

2-oxo-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)chromen-4-olate de sodium

No CE: 204-929-4

No CAS: 129-06-6

910 g/kg

1er février 2012

31 janvier 2014

31 janvier 2017

14

Il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1)

la concentration nominale de la substance active n’excède pas 790 mg/kg et seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés;

2)

les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant;

3)

l'exposition tant directe qu’indirecte de l’homme, des animaux non-cibles et de l’environnement est réduite au minimum par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la possibilité de restreindre le produit au seul usage professionnel, de fixer une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et de rendre obligatoire l'utilisation de caisses d'appâts inviolables et scellées.»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/40


DIRECTIVE 2010/9/UE DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'extension de l'inscription à l'annexe I de la directive de la substance active phosphure d’aluminium libérant de la phosphine au type de produits 18 défini à l'annexe V de la directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le phosphure d’aluminium.

(2)

La directive 2009/95/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (3) prévoyait l'inscription du phosphure d’aluminium en tant que substance active à l'annexe I de la directive 98/8/CE, en vue d'une utilisation dans les produits du type 14 (rodenticides), tel que défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE.

(3)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, le phosphure d’aluminium a à présent été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d'être utilisé dans les produits du type 18 (insecticides), tel que défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE.

(4)

L'Allemagne a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 26 octobre 2007, le rapport de l'autorité compétente ainsi qu'une recommandation, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(5)

Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 17 septembre 2009.

(6)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme insecticides et contenant du phosphure d’aluminium sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE. Il y a donc lieu d'inscrire le phosphure d’aluminium à l'annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme insecticides et contenant du phosphure d’aluminium puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(7)

Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau de l'Union. Il convient donc que les États membres évaluent ces utilisations ou ces scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les milieux et les populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union et, lorsqu'ils accordent les autorisations de produits, qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spéciales imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable. En particulier, les États membres devraient évaluer, le cas échéant, les risques liés à l'utilisation en extérieur, qui n'ont pas été pris en considération dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.

(8)

À la lumière des conclusions du rapport d'évaluation, il convient d'exiger que les produits contenant du phosphure d’aluminium qui sont utilisés comme insecticides ne soient autorisés que s'ils sont destinés à être utilisés par des professionnels qualifiés, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point i) e), de la directive 98/8/CE, et que des mesures spécifiques visant à atténuer les risques soient appliquées au niveau de la procédure d'autorisation pour ces produits, l'objectif de ces mesures étant de ramener à un niveau acceptable les risques d'exposition des utilisateurs au phosphure d’aluminium.

(9)

Le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (4) fixe des limites maximales applicables aux résidus de phosphure d'aluminium présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 396/2005, les limites maximales de résidus s’appliquent à tous les résidus de pesticides, y compris ceux dont la présence peut être due à une utilisation en tant que biocide. Il convient que les États membres veillent à ce que des essais de résidus appropriés soient prévus lors de l’autorisation des produits afin de permettre une évaluation des risques pour les consommateurs. En outre, il convient que les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés contiennent des instructions concernant leur emploi, telles que les périodes d’attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) no 396/2005.

(10)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active phosphure d’aluminium qui sont mis sur le marché et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(11)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d'inscription.

(12)

Après l'inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type 18 contenant du phosphure d’aluminium, afin de garantir leur conformité à ladite directive.

(13)

Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(14)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2012.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

(3)  JO L 201 du 1.8.2009, p. 54.

(4)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.


ANNEXE

Le texte suivant est inséré dans l’entrée «20» de l’annexe I de la directive 98/8/CE:

Numéro

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives)

Date d'expiration de l'inscription

Type de produits

Dispositions spécifiques (1)

 

 

 

«830 g/kg

1er février 2012

31 janvier 2014

31 janvier 2022

18

Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union. En particulier, les États membres évaluent, le cas échéant, les risques liés à l'utilisation en extérieur.

Lorsqu'ils accordent l'autorisation du produit, ils veillent à ce que des essais de résidus soient prévus pour permettre une évaluation des risques pour les consommateurs et à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques identifiés.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1.

les produits sont exclusivement fournis à et utilisés par des professionnels dûment formés, sous la forme de produits prêts à l'emploi;

2.

compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises, telles que l’utilisation d’un équipement de protection individuelle et respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l’exposition des opérateurs à un niveau acceptable. Pour les utilisations en intérieur, ces mesures incluent également la protection des opérateurs et des travailleurs durant les fumigations, la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) et la protection des personnes se trouvant à proximité contre la fuite de gaz;

3.

en ce qui concerne les produits qui contiennent du phosphure d'aluminium dont il est possible qu'il subsiste des résidus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent contenir des instructions concernant leur emploi, telles que les périodes d’attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: (http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm).


10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/44


DIRECTIVE 2010/10/UE DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du brodifacoum en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le brodifacoum.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, le brodifacoum a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 14 (rodenticides), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3)

Le 5 juin 2005, l'Italie a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission le rapport de l'autorité compétente ainsi qu'une recommandation, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 17 septembre 2009.

(5)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant du brodifacoum ne devraient pas présenter de risque pour l’homme, sauf en cas d’incidents fortuits concernant des enfants. Des risques ont été décelés pour les animaux non visés et l'environnement. Cependant, les rongeurs cibles sont des animaux nuisibles et constituent donc une menace pour la santé publique. De surcroît, l’existence de produits de remplacement du brodifacoum qui soient à la fois aussi efficaces et moins dangereux pour l’environnement n’a pas encore été établie. Il est donc justifié d’inscrire le brodifacoum à l’annexe I pour une durée déterminée, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant du brodifacoum puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(6)

À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que des mesures spécifiques d’atténuation des risques soient appliquées au niveau de la procédure d’autorisation pour les produits contenant du brodifacoum et utilisés comme rodenticides. Ces mesures doivent viser à limiter les risques d'exposition directe et indirecte de l’homme et des animaux non visés, ainsi que les effets à long terme de la substance sur l'environnement. À cette fin, il convient d'imposer systématiquement certaines contraintes, telles que la concentration maximale utilisable, l'interdiction de commercialiser la substance active dans des produits utilisés comme poisons de piste ou dans des produits qui ne sont pas prêts à l'emploi et l'utilisation d'agents répulsifs, et de laisser les États membres fixer d'autres conditions au cas par cas.

(7)

En raison des risques décelés et des caractéristiques de la substance, qui la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, il convient de n’inscrire le brodifacoum à l’annexe I que pour une période de cinq ans et de le soumettre à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l’annexe I.

(8)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active brodifacoum qui sont mis sur le marché et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d'inscription.

(10)

Après l'inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 14 contenant du brodifacoum, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE.

(11)

Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2012.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

L'entrée suivante est insérée à l'annexe I de la directive 98/8/CE pour la substance brodifacoum:

No

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives)

Date d'expiration de l'inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (1)

«16

brodifacoum

3-[3-(4'-bromobiphényl-4-yl)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtyl]-4-hydroxycoumarine

No CE: 259-980-5

No CAS: 56073-10-0

950 g/kg

1er février 2012

31 janvier 2014

31 janvier 2017

14

Étant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1)

la concentration nominale de la substance active dans les produits n’excède pas 50 mg/kg et seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés;

2)

les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant;

3)

les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste;

4)

l'exposition directe et indirecte de l'homme, des animaux non visés et de l'environnement sont minimisées par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d’une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l’obligation d’utiliser des caisses d’appâts inviolables et scellées.»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/47


DIRECTIVE 2010/11/UE DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la warfarine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut la warfarine.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, la warfarine a été évaluée conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisée pour le type de produits 14 (rodenticides), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3)

L’Irlande a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 3 octobre 2005, son rapport ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 17 septembre 2009.

(5)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant de la warfarine ne devraient pas présenter de risque pour l’homme, sauf en cas d’incidents fortuits concernant des enfants. Des risques ont été décelés pour les animaux non-cibles. Toutefois, la warfarine est considérée pour le moment comme une substance indispensable pour des raisons de santé publique et d’hygiène. Il convient donc d’inscrire la warfarine à l’annexe I afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant de la warfarine puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(6)

À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que des mesures spécifiques d’atténuation des risques soient appliquées au niveau de la procédure d’autorisation aux produits contenant de la warfarine et utilisés comme rodenticides. Ces mesures doivent viser à limiter les risques d’exposition directe et indirecte de l’homme et des animaux non-cibles. À cette fin, il convient d’imposer certaines contraintes à tous les rodenticides contenant de la warfarine, telles que la concentration maximale utilisable, l’interdiction de commercialiser la substance active dans des produits qui ne sont pas prêts à l’emploi et l’utilisation d’agents répulsifs, et de laisser les États membres fixer d’autres conditions au cas par cas.

(7)

En raison des risques mis en évidence, il convient de n’inscrire la warfarine à l’annexe I que pour une période de cinq ans et de la soumettre à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l’annexe I.

(8)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active warfarine qui sont mis sur le marché et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(9)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

(10)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(11)

Après l’inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 14 contenant de la warfarine, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE.

(12)

Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2012.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

L’entrée suivante est ajoutée à l’annexe I de la directive 98/8/CE pour la substance warfarine:

No

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d’inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits contenant plusieurs substances actives, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision portant inscription des substances actives en question)

Date d’expiration de l’inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (1)

«32

Warfarine

(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)coumarine

No CE: 201-377-6

No CAS: 81-81-2

990 g/kg

1er février 2012

31 janvier 2014

31 janvier 2017

14

Il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1)

la concentration nominale de la substance active n’excède pas 790 mg/kg et seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés;

2)

les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant;

3)

l’exposition tant directe qu’indirecte de l’homme, des animaux non-cibles et de l’environnement est réduite au minimum par l’examen et l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la possibilité de restreindre le produit au seul usage professionnel, de fixer une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et de rendre obligatoire l’utilisation de caisses d’appâts inviolables et scellées.»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


DÉCISIONS

10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/50


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 janvier 2010

abrogeant la décision 2009/472/CE et relative à la suite à donner à la procédure de consultation avec la République islamique de Mauritanie au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

(2010/73/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), tel que révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»), et notamment son article 96,

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE (3), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La République islamique de Mauritanie a mis en œuvre la solution de sortie de crise consensuelle telle que définie par les mesures appropriées instituées par la décision 2009/472/CE du Conseil du 6 avril 2009 relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République islamique de Mauritanie au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE (4).

(2)

La République islamique de Mauritanie est revenue à l'ordre constitutionnel.

(3)

Il est nécessaire de promouvoir un dialogue national inclusif intégrant l'ensemble des acteurs politiques et sociaux pertinents et intéressés afin de contribuer à la stabilité du pays et éviter de nouvelles violations des éléments essentiels visés à l'article 9 de l'accord de partenariat ACP-CE, et de reprendre la coopération.

(4)

Il convient donc d'abroger la décision 2009/472/CE et de reprendre le dialogue politique avec la République islamique de Mauritanie en vue de renforcer la démocratie, de prévenir les changements anticonstitutionnels de gouvernement, de réformer les institutions et le rôle des forces armées, de promouvoir la bonne gouvernance politique et économique, de renforcer l'État de droit et les droits de l'homme et de rétablir l'équilibre entre les institutions et le pouvoir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2009/472/CE est abrogée.

Article 2

Le dialogue politique avec la République islamique de Mauritanie au titre de l'article 8 de l'accord de partenariat ACP-CE est mené selon les modalités définies dans la lettre figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 25 janvier 2012. Elle pourra être réexaminée, si nécessaire, sur la base de missions de suivi de l'Union européenne.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2010.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(3)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.

(4)  JO L 156 du 19.6.2009, p. 26.


ANNEXE

Monsieur le Président,

C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons constaté le retour de la Mauritanie à l'ordre constitutionnel à la suite de la mise en œuvre d'une grande partie des mesures prévues par l'accord de Dakar ayant culminé par votre investiture à la plus haute charge de l'État. En conséquence, nous avons le plaisir de vous confirmer la reprise totale de la coopération entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie.

Nous notons que, conformément aux dispositions de l'article 4-vii de l'accord de Dakar, les différents pôles politiques signataires se sont engagés dans la poursuite et l'intensification d'un dialogue national inclusif en vue de consolider la réconciliation nationale et la démocratie. Comme déjà indiqué par les membres du groupe international de contact lors de leur dernière réunion le 10 septembre 2009, il est souhaitable que ce dialogue ait lieu. Il est déjà encourageant de noter la disponibilité des différentes parties au dialogue. En effet, il semble clair que certains des problèmes de fond qui avaient été parmi les causes mentionnées du coup d'État du 6 août 2008 n'ont pas encore été résolus. Dans la liste des sujets de dialogue mentionnés dans l'accord de Dakar, nous relevons en particulier le renforcement de la démocratie, la prévention de changements anticonstitutionnels de gouvernement, la réforme des institutions et le rôle des forces armées, la bonne gouvernance politique et économique, le renforcement de l'État de droit et des droits de l'homme ainsi qu'un rééquilibrage des institutions et du pouvoir. Les menaces sécuritaires qui ont surgi en Mauritanie soulignent qu'il importe, dans le cadre de ce dialogue, d'aborder les questions portant sur la sécurité, ainsi que le lien entre la sécurité et le développement.

Tous les sujets portant sur la stabilité de votre pays, y compris ceux mentionnés ci-dessus, sont d'une grande importance pour l'Union européenne. En tant que sujets d'intérêt mutuel et vu l'importance de la coopération de l'Union européenne en Mauritanie sur les thèmes de gouvernance, nous proposons que le dialogue politique entre la Mauritanie et l'Union européenne, prévu à l'article 8 de l'accord de partenariat ACP-CE, soit renforcé et devienne régulier et structuré. Les modalités et les termes de référence de ce dialogue devront être définis d'un commun accord entre votre gouvernement et les chefs des missions diplomatiques de l'Union européenne auprès de la République islamique de Mauritanie.

Un des objectifs de ce dialogue sera notamment la promotion du dialogue national inclusif mentionné ci-dessus et le suivi attentif de ses résultats. Nous pensons que les préalables et les difficultés qui ont compliqué le lancement de ce dialogue pourraient être résolus si les différentes parties mauritaniennes axaient les discussions sur l'avenir en évitant de se focaliser sur les revendications et différends qui ont jalonné le passé récent.

En conclusion, l'Union européenne appuiera les efforts de la Mauritanie pour surmonter les difficultés socio-économiques et politiques qu'elle rencontre en raison de la longue période de crise politique liée au coup d'État d'août 2008, de la crise économique mondiale et des nouvelles menaces sécuritaires et terroristes.

(formule de politesse)

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2010.

Pour la Commission européenne

José Manuel BARROSO

Pour le Conseil de l'Union européenne

C. ASHTON


10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 février 2010

modifiant la décision 2005/629/CE instituant un comité scientifique, technique et économique de la pêche

(2010/74/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/629/CE de la Commission (2) institue un comité scientifique, technique et économique de la pêche («CSTEP»), qui fournit à la Commission des avis scientifiques hautement qualifiés.

(2)

La décision 2005/629/CE établit des procédures pour la nomination des membres du CSTEP, le mandat de ses membres, les invitations des experts externes, la création de groupes de travail et des procédures pour l’adoption du règlement intérieur du CSTEP. Il convient de simplifier ces procédures pour que les décisions administratives puissent être prises au niveau approprié.

(3)

Pour éviter toute confusion avec les indemnités journalières versées aux experts privés invités par la Commission, il y a lieu de désigner par «compensations» les indemnités supplémentaires devant être allouées conformément à la décision 2005/629/CE aux membres du CSTEP et aux experts externes participant aux réunions du CSTEP.

(4)

Il convient donc de modifier la décision 2005/629/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La décision 2005/629/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission nomme les membres du CSTEP sur la base d’une liste d’aptitude. Cette liste est établie après publication d’un appel à candidatures ouvert sur le site internet de la Commission.»

2)

À l’article 7, les termes «avec l’accord de la Commission» sont remplacés par «après avoir consulté le service de la Commission chargé du dossier».

3)

À l’article 8, les termes «avec l’accord de la Commission» sont remplacés par «après avoir consulté le service de la Commission chargé du dossier».

4)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Remboursements et compensations»

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les membres du CSTEP et les experts externes ont droit à une compensation au titre de leur participation aux activités du CSTEP, conformément aux dispositions prévues à l’annexe.»

5)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Avant d’organiser les séances plénières du CSTEP et les réunions de ses groupes de travail, le CSTEP consulte le service de la Commission chargé du dossier.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   À la demande du service de la Commission chargé du dossier, les experts non membres du CSTEP peuvent être invités à participer aux réunions du CSTEP et de ses groupes de travail.»

6)

À l’article 11, paragraphe 1, les termes «avec l’accord de la Commission» sont remplacés par «après avoir consulté le service de la Commission chargé du dossier».

7)

L’annexe est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 225 du 31.8.2005, p. 18.


ANNEXE

«ANNEXE

COMPENSATIONS

Les membres du CSTEP et les experts externes ont droit aux compensations suivantes au titre de leur participation aux activités du CSTEP:

Participation aux séances plénières et aux groupes de travail du CSTEP

EUR/jour plein

Séances plénières du CSTEP

Groupes de travail du CSTEP

Président

300

300

Vice-président (1)

300

0

Autres participants

250

250

La participation aux travaux d’une matinée ou d’une après-midi seulement donne droit à 50 % de la compensation prévue pour une journée entière.

Rapports

EUR

Avis du CSTEP en séance plénière ou par correspondance (2)

Rapports préparatoires (3) avant les séances plénières et les groupes de travail du CSTEP

Rapporteur

300

300 (4)


(1)  Sa présence n’est prévue que lors des séances plénières du CSTEP.

(2)  Compensation à verser pour la finalisation de l’avis.

(3)  Résumés, enquêtes et informations générales.

(4)  Jusqu’à concurrence de quinze jours au maximum, la compensation doit être versée selon le calendrier arrêté par la Commission et spécifié dans son accord écrit préalable. La Commission peut toutefois décider d’augmenter le nombre de jours si elle le juge nécessaire.»


10.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 37/55


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 février 2010

concernant une participation financière de l’Union à un programme coordonné de surveillance à effectuer dans les États membres sur la prévalence de Listeria monocytogenes dans certaines denrées alimentaires prêtes à être consommées

[notifiée sous le numéro C(2010) 592]

(2010/75/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 66,

vu la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 établit, entre autres, les procédures régissant le financement par l’Union des mesures nécessaires à la mise en œuvre du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ont publié des rapports sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne dans l’Union en 2006 (3) et 2007 (4) (rapports EFSA-CEPCM). Ces rapports indiquent qu’en tout 1 588 cas de listériose (Listeria monocytogenes) ont été recensés chez l’homme dans 25 États membres en 2006. De plus, 1 558 cas ont été recensés dans 26 États membres en 2007. Les rapports ont également mis en évidence une forte augmentation de l’incidence de ces cas chez l’homme entre 2001 et 2006. La maladie est souvent grave et le taux de mortalité est élevé.

(3)

Étant donné que Listeria monocytogenes est capable de se multiplier dans divers aliments à basse température (2 à 4 °C), il est particulièrement préoccupant qu’elle soit présente dans des denrées alimentaires prêtes à être consommées dont la durée de conservation est relativement longue.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (5), les exploitants du secteur alimentaire doivent, dans le cadre des bonnes pratiques d’hygiène et des procédures fondées sur l’HACCP (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise), veiller à respecter les critères de sécurité des denrées alimentaires relatifs à Listeria monocytogenes pour les denrées alimentaires prêtes à être consommées.

(5)

Les rapports EFSA-CEPCM ont montré que les taux les plus élevés de non-conformité aux critères relatifs à Listeria monocytogenes ont été enregistrés dans les fromages prêts à être consommés, les produits de la pêche et les produits à base de viande soumis à un traitement thermique et prêts à être consommés.

(6)

L’exposition de l’homme à Listeria monocytogenes se fait principalement par voie alimentaire. Par conséquent, la prévalence et le niveau de la contamination par Listeria monocytogenes des produits de la pêche et des fromages prêts à être consommés ainsi que des produits à base de viande soumis à un traitement thermique doivent être estimés d’une manière harmonisée et comparable au moyen d’un programme coordonné de surveillance au stade du commerce de détail, et ce, dans tous les États membres.

(7)

La prolifération de Listeria monocytogenes dans une denrée alimentaire prête à être consommée dépend dans une grande mesure du pH, de l’activité de l’eau et de la température de stockage du produit. Il est possible de recourir à la modélisation pour estimer la prolifération de Listeria monocytogenes dans un produit prêt à être consommé placé sous différentes conditions de température.

(8)

Lorsque la législation de l’Union ne contient aucune définition appropriée, les définitions de la norme générale codex pour le fromage (CODEX STAN 283-1978, amendement 2008) et de la norme de groupe codex pour les fromages non affinés, y compris le fromage frais (CODEX STAN 221-2001, amendement 2008), publiées par la Commission du Codex Alimentarius, doivent être utilisées pour garantir que les fromages prêts à être consommés soient définis selon une méthode harmonisée.

(9)

La directive 2003/99/CE prévoit que des programmes coordonnés de surveillance peuvent être établis, spécialement lorsque des besoins spécifiques sont constatés, afin d’évaluer les risques et de définir des valeurs de référence se rapportant aux zoonoses et aux agents zoonotiques.

(10)

En mai 2009, le groupe de travail de l’EFSA chargé de la collecte de données sur les zoonoses a adopté un rapport sur les spécifications techniques proposées pour un programme coordonné de surveillance de Listeria monocytogenes dans certaines catégories de produits alimentaires prêts à être consommés et vendus au détail au sein de l’Union européenne (6).

(11)

Vu l’importance de collecter des données comparables sur la prévalence de Listeria monocytogenes dans les denrées alimentaires prêtes à être consommées, une participation financière de l’Union doit être accordée en vue de l’exécution de ce programme coordonné de surveillance.

(12)

Il est approprié de rembourser les coûts supportés pour les analyses de laboratoire, en appliquant un plafond. Tous les autres coûts, tels que ceux de prélèvement d’échantillons, de déplacement et d’administration ne peuvent pas bénéficier d’une participation financière de l’Union.

(13)

Une participation financière de l’Union doit être accordée pour autant que le programme coordonné de surveillance soit exécuté conformément à la présente décision et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais prévus par la présente décision.

(14)

Pour des raisons d’efficacité administrative, toutes les dépenses présentées en vue de l’obtention d’une participation financière de l’Union doivent être libellées en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (7), le taux de conversion pour les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande de remboursement est présentée par l’État membre concerné.

(15)

La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8) (règlement financier), de l’article 90 des modalités d’exécution du règlement financier et de l’article 15 des règles internes sur l’exécution du budget général des Communautés européennes.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit un programme coordonné de surveillance de la prévalence de Listeria monocytogenes dans certaines catégories de denrées alimentaires prêtes à être consommées, telles que prévues à l’article 2, au stade du commerce de détail, et fixe les règles d’octroi d’une participation financière de l’Union aux États membres afin de mettre en œuvre ledit programme.

Article 2

Champ d’application et durée du programme coordonné de surveillance

1.   Les États membres exécutent un programme coordonné de surveillance pour évaluer la prévalence de Listeria monocytogenes dans les catégories suivantes de denrées alimentaires prêtes à être consommées, sur des échantillons choisis au hasard au stade du commerce de détail:

a)

poisson fumé à chaud ou à froid ou «gravad lax», emballé (non congelé);

b)

fromages à pâte molle ou semi-molle, à l’exception des fromages frais;

c)

produits à base de viande soumis à un traitement thermique, emballés.

2.   L’échantillonnage dans le cadre du programme coordonné de surveillance prévu au paragraphe 1 est effectué entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 au plus tard.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«denrées alimentaires prêtes à être consommées», les denrées alimentaires prêtes à être consommées telles que définies à l’article 2, point g), du règlement (CE) no 2073/2005;

2)

«durée de conservation», la durée de conservation telle que définie à l’article 2, point f), du règlement (CE) no 2073/2005;

3)

«lot», un lot tel que défini à l’article 2, point e), du règlement (CE) no 2073/2005;

4)

«commerce de détail», le commerce de détail tel que défini à l’article 3, point 7), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (9); toutefois, aux fins de la présente décision, la dénomination «commerce de détail» n’englobe que les magasins, les supermarchés et les autres points de vente similaires qui vendent directement leurs produits au consommateur final; il n’inclut pas les terminaux ou centres de distribution, les traiteurs, la restauration collective, les restaurants d’entreprise, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires et les grossistes;

5)

«transformation», la transformation telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (10);

6)

«produits à base de viande», les produits à base de viande tels que définis à l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (11);

7)

«pays de production», le pays indiqué sur la marque d’identification prévue à l’annexe II, section I, partie B, point 6, du règlement (CE) no 853/2004;

8)

«denrée alimentaire emballée», une denrée alimentaire dont la surface est entièrement recouverte d’un conditionnement perméable ou imperméable afin d’empêcher le contact direct de l’aliment avec le milieu environnant;

9)

«denrée alimentaire emballée sous atmosphère modifiée», une denrée alimentaire placée dans un emballage hermétiquement fermé dont l’air a été préalablement extrait et remplacé par un mélange gazeux strictement contrôlé à base de dioxyde de carbone, d’oxygène et/ou d’azote;

10)

«denrées alimentaires emballées sous vide», une denrée alimentaire placée dans un emballage hermétiquement fermé dont l’air a été préalablement extrait;

11)

«poisson fumé», du poisson préparé par fumage;

12)

«gravad lax», du poisson mariné dans du sel et du sucre sans traitement thermique;

13)

«fromages affinés», les fromages qui ne sont pas prêts à être consommés peu de temps après leur fabrication mais qui doivent être conservés selon les indications de temps et de température et dans les conditions nécessaires à la transformation biochimique et physique caractéristique du fromage considéré;

14)

«fromages à pâte molle», les fromages dont le pourcentage de la teneur en eau dans le fromage dégraissé est supérieur à 67 %;

15)

«fromages à pâte semi-molle», les fromages dont la texture n’est que légèrement plus dure que celle des fromages à pâte molle. Dans le cas de ces fromages, le pourcentage de la teneur en eau dans le fromage dégraissé est compris entre 62 et 67 %. Les fromages à pâte semi-molle sont caractéristiques au toucher: ils sont à la fois fermes et souples;

16)

«fromages affinés aux moisissures», les fromages dont l’affinage résulte essentiellement du développement de moisissures caractéristiques à l’intérieur et/ou à la surface du fromage;

17)

«fromages à croûte lavée», les fromages dont la croûte est, pendant ou après l’affinage, traitée ou colonisée naturellement par les cultures souhaitées de micro-organismes, telles que Penicillium candidum ou Brevibacterium linens. La couche ou «morge» ainsi obtenue constitue une partie de la croûte;

18)

«fromages affinés en saumure», les fromages affinés et conservés dans de la saumure jusqu’à ce qu’ils soient vendus ou emballés;

19)

«fromages frais», les fromages de type caillé qui ne subissent aucun affinage, tels que le fromage blanc, la mozzarella, la ricotta et le quark. Les fromages frais ne sont pas couverts par ce programme coordonné de surveillance.

Article 4

Échantillonnage, analyses et enregistrement des données par les États membres

1.   L’échantillonnage est réalisé par l’autorité compétente ou sous son contrôle.

2.   Les laboratoires nationaux de référence en matière de Listeria monocytogenes effectuent les analyses relatives à Listeria monocytogenes, au pH et à l’activité de l’eau.

3.   L’autorité compétente peut désigner des laboratoires autres que les laboratoires nationaux de référence qui effectuent les contrôles officiels de Listeria monocytogenes et sont accrédités à cet effet, en vue d’effectuer les analyses relatives à Listeria monocytogenes, au pH et à l’activité de l’eau.

4.   L’échantillonnage et les analyses prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que l’enregistrement de toutes les données utiles sont réalisés conformément aux spécifications techniques présentées à l’annexe I.

5.   Le nombre d’échantillons à prélever par catégorie de denrée alimentaire prête à être consommée dans chaque État membre est indiqué à l’annexe II.

Article 5

Collecte, évaluation, communication et utilisation des données au niveau de l’Union

1.   Les États membres recueillent et évaluent les résultats de l’échantillonnage et des analyses relatives à Listeria monocytogenes, au pH et à l’activité de l’eau prévus à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de la présente décision.

Lesdits résultats et leur évaluation, accompagnés de toutes les données utiles, sont inclus dans un rapport final sur l’achèvement du programme coordonné de surveillance qui est transmis à la Commission avant le 31 mai 2011.

2.   Avant le 31 décembre 2009, la Commission détermine le format du dictionnaire de données et des formulaires de collecte de données que les autorités compétentes utiliseront pour dresser le rapport mentionné au paragraphe 1.

3.   La Commission transmet les rapports finaux prévus au paragraphe 1 à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui les examine, développe des modèles prédictifs concernant le respect des critères de sécurité des denrées alimentaires relatifs à Listeria monocytogenes et le développement microbien dans différentes conditions de stockage, et publie un rapport de synthèse dans un délai de six mois.

4.   Toute utilisation des données soumises par les États membres à d’autres fins que celles du programme coordonné de surveillance doit faire l’objet d’un accord préalable des États membres.

5.   Les données et résultats sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité de chaque résultat.

Article 6

Conditions d’octroi d’une participation financière de l’Union

1.   Une participation financière de l’Union d’un montant total de 1 555 300 EUR est octroyée aux États membres au titre de l’article budgétaire 17 04 02 afin de couvrir les coûts des analyses prévues à l’article 4, paragraphe 2, jusqu’à concurrence du montant total maximal de cofinancement visé à l’annexe III.

2.   La participation financière de l’Union prévue au paragraphe 1 est versée aux États membres sous réserve que l’exécution du programme coordonné de surveillance s’effectue dans le respect des dispositions applicables du droit de l’Union, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions exposées ci-dessous:

Le rapport final sur l’achèvement du programme coordonné de surveillance doit être présenté à la Commission avant le 31 mai 2011; il doit contenir:

i)

toutes les informations visées à l’annexe I, partie D;

ii)

les justificatifs des dépenses supportées par les États membres pour les analyses; ces justificatifs doivent comprendre au moins les informations visées à l’annexe IV.

3.   En cas de présentation tardive du rapport final visé au paragraphe 2, la participation financière de l’Union est réduite de 25 % au 1er juillet 2011, de 50 % au 1er août 2011 et de 100 % au 1er septembre 2011.

Article 7

Montants maximaux remboursables

Les montants maximaux de la participation financière de l’Union aux coûts de chaque analyse à rembourser aux États membres n’excèdent pas:

a)

60 EUR par analyse de recherche de Listeria monocytogenes;

b)

60 EUR par analyse de dénombrement de Listeria monocytogenes;

c)

15 EUR par analyse de pH;

d)

20 EUR par analyse de l’activité de l’eau (aw).

Article 8

Taux de conversion applicable aux dépenses

Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est présentée par cet État membre.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2010.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.

(3)  The EFSA Journal (2007), 130.

(4)  The EFSA Journal (2009), 223.

(5)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

(6)  The EFSA Journal (2009) 300, 1-66.

(7)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(8)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(9)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(10)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(11)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.


ANNEXE I

(visée à l’article 4, paragraphe 4)

PARTIE A

BASE D’ÉCHANTILLONNAGE

1.   Produits à soumettre à l’échantillonnage

Les catégories de denrées alimentaires prêtes à être consommées ci-dessous sont prélevées au stade du commerce de détail:

1.1.   Poisson fumé à chaud ou à froid ou «gravad lax», emballé (non congelé)

Les produits appartenant à cette catégorie doivent être emballés sous vide ou sous atmosphère modifiée.

Le poisson peut être tranché ou non. L’emballage peut contenir un poisson entier, un demi-poisson ou une partie de poisson. La peau du poisson peut être présente ou absente.

1.2.   Fromages à pâte molle ou semi-molle, à l’exception des fromages frais

Sont inclus dans cette catégorie les fromages à base de lait cru, thermisé ou pasteurisé provenant de n’importe quelle espèce animale. Le fromage peut être affiné, à croûte lavée, affiné aux moisissures ou en saumure.

Il peut s’agir d’un fromage emballé, y compris enveloppé dans de la mousseline, ou non emballé dans le point de vente au détail mais emballé au moment de la vente au consommateur.

1.3.   Produits à base de viande soumis à un traitement thermique, emballés

1.3.1.

Les produits appartenant à cette catégorie doivent avoir été soumis à un traitement thermique, puis avoir été manipulés et emballés sous vide ou sous atmosphère modifiée.

1.3.2.

Les produits à base de viande nus et ceux recouverts d’une peau perméable qui ont été tranchés ou soumis à toute autre manipulation entre le traitement thermique et l’emballage appartiennent tous deux à cette catégorie. Il peut s’agir de produits qui ont été fumés après le traitement thermique.

Sont notamment inclus dans cette catégorie:

a)

les produits froids à base de viande cuite: produits de viande généralement fabriqués avec des morceaux entiers ou de grands morceaux anatomiques ou reconstitués (tels que le jambon cuit tranché et le filet de poulet cuit);

b)

les saucisses;

c)

les pâtés.

1.3.3.

Sont exclus de cette catégorie:

a)

les produits à base de viande qui ont été séchés après le traitement thermique, tels que les produits à base de lanières de viande séchée;

b)

les produits à base de viande soumis à un traitement thermique dans un emballage imperméable, et qui ne sont pas manipulés par la suite;

c)

les produits à base de viande fermentés, dont les saucisses fermentées.

2.   Mode d’échantillonnage

Un mécanisme d’échantillonnage stratifié proportionné est utilisé dans le cadre du programme coordonné de surveillance; les échantillons sont ainsi répartis proportionnellement à la population humaine de chaque État membre.

2.1.   Plan d’échantillonnage

2.1.1.

Chaque État membre doit disposer d’un plan d’échantillonnage reposant sur un modèle d’échantillonnage en grappes à plusieurs niveaux:

a)

le premier niveau se compose des villes principales dans lesquelles des échantillons doivent être prélevés;

b)

le deuxième niveau se compose des points de vente au détail dans lesquels des échantillons doivent être prélevés;

c)

le troisième niveau se compose des différents produits alimentaires issus des trois catégories de denrées alimentaires prêtes à être consommées dans lesquelles des échantillons doivent être prélevés.

2.1.2.

Le plan d’échantillonnage doit être élaboré par l’autorité compétente et doit englober:

a)

les villes couvertes par le programme coordonné de surveillance;

b)

les types de points de vente au détail pris en compte et le pourcentage d’échantillons prélevés dans chaque catégorie;

c)

le calendrier de l’échantillonnage sur toute l’année.

2.1.3.

Si des données commerciales appropriées sont disponibles, le plan d’échantillonnage doit également inclure:

a)

les types de produits à échantillonner dans chacune des trois catégories de denrées alimentaires prêtes à être consommées;

b)

le nombre d’échantillons à prélever sur chaque type de produit mentionné au point a).

2.1.4.

Les États membres élaborent un plan d’échantillonnage conforme aux règles ci-dessous et fondé sur les meilleures données commerciales disponibles. Ces données commerciales, ou une aide sur la manière d’obtenir les informations nécessaires, peuvent souvent être fournies par une association professionnelle nationale. À défaut de données commerciales, c’est la meilleure estimation de parts de marché qui est utilisée pour élaborer le plan d’échantillonnage au niveau central. En l’absence de toute information commerciale fiable, les autorités compétentes peuvent être amenées à déléguer à l’échantillonneur sur le terrain le choix du type de produit pour lequel des échantillons seront prélevés dans une catégorie donnée.

2.2.   Choix des points de vente au détail concernés par les échantillonnages

Les autorités compétentes choisissent les points de vente au détail dans lesquels des échantillons seront prélevés. Les types de points de vente au détail concernés par l’échantillonnage sont entre autres les supermarchés, les petits magasins, les épiceries fines spécialisées et les marchés de rue (tels que les marchés de producteurs ou de terroir)

Si la plus grande catégorie de points de vente (par exemple les supermarchés) fournit au moins 80 % du marché d’une catégorie de denrées alimentaires prêtes à être consommées, les échantillons ne doivent être prélevés que dans ces points de vente. Dans le cas contraire, il convient d’inclure également des points de vente de la deuxième catégorie la plus importante, jusqu’à atteindre au moins 80 % du marché.

Lorsque l’échantillonnage est réalisé selon un plan d’échantillonnage, le nombre d’échantillons à prélever dans chaque catégorie de denrées alimentaires prêtes à être consommées et dans chaque type de point de vente au détail est proportionnel à la part de marché détenue par ce type de point de vente parmi les points de vente concernés.

2.3.   Choix des villes dans lesquelles des échantillons doivent être prélevés

L’échantillonnage doit être effectué dans des grandes villes. Dans chaque État membre, au moins deux grandes villes doivent faire l’objet d’un échantillonnage.

À elles toutes, les villes dans lesquelles est effectué l’échantillonnage doivent représenter au moins 30 % de la population humaine de l’État membre. Toutefois, le taux de population humaine représentée peut être inférieur à 30 % si le plan inclut les huit plus grandes villes.

2.4.   Choix du calendrier d’échantillonnage

Le niveau de contamination par Listeria monocytogenes des denrées alimentaires prêtes à être consommées peut varier durant l’année. Afin de garantir la précision des résultats du programme coordonné de surveillance, la durée de ce dernier est fractionnée en 12 périodes d’un mois au cours desquelles un nombre identique d’échantillons doit être prélevé.

2.5.   Choix des denrées alimentaires prêtes à être consommées dans les trois catégories principales à échantillonner

Dans les trois catégories de denrées alimentaires prêtes à être consommées soumises à échantillonnage, les denrées alimentaires prêtes à être consommées sont choisies en fonction des données commerciales et sont énumérées dans le plan d’échantillonnage.

Toutefois, en raison de la diversité des produits entrant dans une même catégorie, il peut s’avérer impossible d’obtenir une estimation très fiable de la part de marché. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent choisir de demander aux échantillonneurs de sélectionner les fromages à prélever sur la base d’une estimation de leur part de marché, conformément au plan d’échantillonnage national. Cet échantillonnage peut être dicté par des données relatives au chiffre d’affaires fournies par la direction locale du commerce de détail ou, de façon plus approximative, par la prédominance des produits disponibles sur le marché, par exemple en fonction de ce qui est exposé dans le point de vente au détail. En appliquant cette méthode, les autorités compétentes doivent donner quelques indications sur la part de marché approximative des principaux types de denrées alimentaires pour les différentes catégories, afin que tout échantillon représentatif d’un marché (par exemple celui des fromages à base de lait cru/pasteurisé) soit considéré sous l’angle le plus approprié.

PARTIE B

COLLECTE ET TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS

1.   Type d’échantillon et informations associées

Les échantillons, d’au moins 100 g chacun, doivent être prélevés au hasard sur les étalages. Au cours d’une même visite dans le point de vente au détail, il est possible de prélever plus d’un échantillon dans chacune des trois catégories de denrées alimentaires prêtes à être consommées. Il convient toutefois de ne pas prélever plus de cinq lots de chaque catégorie au cours de la même visite.

Seuls les produits emballés et les emballages intacts (hermétiquement fermés), emballés par le fabricant, échantillonnés. Cependant, dans le cas des fromages, les produits emballés dans le point de vente au détail peuvent également être recueillis à des fins d’échantillonnage.

Les produits recueillis à des fins d’échantillonnage doivent être étiquetés afin que les informations relatives aux produits puissent être enregistrées. L’étiquette mentionne:

a)

les données relatives au pays de production;

b)

le numéro du lot;

c)

la date de péremption;

d)

les instructions relatives aux conditions de température de stockage, si elles sont disponibles;

e)

d’autres informations figurant habituellement sur l’étiquette des denrées alimentaires prêtes à être consommées, emballées.

Si l’étiquette ne mentionne pas toutes les informations visées aux points a) à d), l’échantillonneur demande au propriétaire ou au gérant du point de vente au détail les informations manquantes relatives au produit ou à l’étiquetage, et/ou recherche ces informations sur le lot en gros.

Les denrées alimentaires prêtes à être consommées dont l’étiquette n’est pas claire ou est endommagée d’une quelconque manière ne doivent pas être échantillonnées. Deux prélèvements sont effectués sont prélevés sur chaque lot de poisson fumé ou «gravad lax». Il est indispensable d’examiner les informations figurant sur l’étiquette, telles que les numéros de lot et la date limite de vente, afin de garantir que les deux échantillons proviennent du même lot. L’un de ces deux échantillons doit être analysé le jour de sa réception par le laboratoire, l’autre à la fin de la durée de vie.

Dans le cas des fromages à pâte molle et semi-molle et des produits à base de viande soumis à un traitement thermique, il convient de prélever un seul échantillon sur un lot qui doit être analysé à la fin de la durée de vie.

Les échantillons doivent être placés séparément dans des sacs de prélèvement et immédiatement envoyés au laboratoire pour analyse.

Des précautions doivent être prises à toutes les étapes afin d’éviter toute contamination des équipements utilisés au cours de l’échantillonnage, du transport et du stockage par Listeria monocytogenes.

2.   Informations sur les échantillons

Toutes les informations utiles et disponibles sur les échantillons doivent être enregistrées sur un formulaire d’échantillonnage dont le modèle est élaboré par l’autorité compétente. Le formulaire d’échantillonnage accompagne l’échantillon en permanence. Dans le cas des échantillons de fromage emballés dans le point de vente au détail, il peut être nécessaire de demander les informations relatives au produit requis et les informations d’étiquetage et/ou de rechercher ces informations sur le lot en gros.

Au moment de la collecte, la température de surface des échantillons emballés est mesurée et consignée sur le formulaire d’échantillonnage.

Un seul et même numéro doit être étiqueté respectivement sur chaque échantillon et sur le formulaire qui l’accompagne; ce numéro doit être conservé du stade de prélèvement jusqu’à l’analyse. L’autorité compétente utilise à cet effet un système de numérotation unique.

3.   Transport des échantillons

Durant le transport, les échantillons sont conservés dans des conteneurs réfrigérés à une température comprise entre 2° et 8 °C et à l’abri de toute contamination extérieure.

Tous les échantillons de denrées alimentaires prêtes à être consommées doivent parvenir au laboratoire dans les 24 heures suivant l’échantillonnage.

La durée du transport peut exceptionnellement dépasser 24 heures. Elle ne peut cependant pas être supérieure à 48 heures, et ne doit en aucun cas conduire à ce que l’analyse soit effectuée après la date limite de vente du produit recueilli à des fins d’échantillonnage.

PARTIE C

PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS ET MÉTHODES D’ANALYSE

1.   Réception des échantillons

1.1.   Règles générales

Au moment de la réception des échantillons, les laboratoires vérifient les informations consignées par l’échantillonneur sur le formulaire d’échantillonnage et complètent les rubriques appropriées de ce formulaire. Avant d’être stockés, tous les échantillons réceptionnés font l’objet d’un examen visant à vérifier l’intégrité des emballages utilisés pour le transport. Les échantillons dont la température à réception est supérieure à 8 °C sont rejetés, sauf si la température était supérieure à 8 °C chez le détaillant.

Sans préjudice du point 1.2, tous les échantillons sont conservés réfrigérés jusqu’à la fin de leur durée de vie.

Les échantillons qui doivent être stockés jusqu’à la fin de leur durée de vie sont réfrigérés:

a)

à la température de stockage indiquée sur l’étiquette de l’emballage. Si l’étiquette mentionne une fourchette de températures, l’échantillon doit être stocké à la température limite supérieure;

b)

si aucune température de stockage spécifique n’est indiquée sur l’étiquette de l’emballage, l’échantillon doit être conservé:

i)

aux températures maximales de réfrigération définies par la législation ou les recommandations en vigueur dans l’État membre où est recueilli l’échantillon, avec une tolérance de ± 2 °C,

ii)

à 8 °C (± 2 °C) en l’absence de législation ou de recommandations à cet égard.

Si la durée de vie du produit échantillonné s’achève un week-end ou un jour férié national, l’échantillon doit être analysé le dernier jour ouvrable avant la fin de la durée de vie.

1.2.   Règles spéciales concernant le poisson fumé et «gravad lax»

L’un des deux échantillons est analysé dans les 24 heures suivant son arrivée au laboratoire. Si cet échantillon n’est pas analysé immédiatement à son arrivée, il doit être conservé réfrigéré à 3 °C (± 2 °C) dans le laboratoire avant analyse.

Le second échantillon est conservé réfrigéré jusqu’à la fin de sa durée de conservation.

2.   Préparation des échantillons et préparation de la suspension mère

À toutes les étapes, il convient d’éviter la contamination croisée entre les échantillons et à partir du milieu environnant. Les échantillons sont éliminés une fois que les analyses de laboratoire ont commencé. Si l’analyse est interrompue, par exemple en raison de manquements inacceptables dans le processus d’analyse, de nouveaux échantillons doivent être obtenus.

La dilution initiale est réalisée soit à partir du produit entier, soit à partir d’une prise d’essai représentative de 100 à 150 g. L’échantillon est prélevé sur la denrée alimentaire de manière à inclure les surfaces représentant la proportion qui serait consommée (par exemple 20 % constitués de la croûte/surface et 80 % constitués de l’intérieur du produit). Dans le cas d’un produit emballé présenté en tranches, l’échantillon est prélevé sur plus d’une tranche. La prise d’essai est découpée en petits morceaux et placée dans un sac Stomacher à l’aide d’un instrument stérile et d’une technique aseptique. Dans ce mélange, une prise d’essai de 10 g est prélevée à des fins de dénombrement et une autre de 25 g à des fins de recherche.

Neuf volumes (90 ml) de diluant sont ajoutés au volume de la prise d’essai (10 g), après quoi le mélange est homogénéisé pendant une à deux minutes à l’aide d’un Stomacher ou d’un Pulsifier.

Il est possible d’utiliser, en guise de diluant d’usage général, de l’eau peptonée tamponnée telle que décrite dans la norme EN ISO 112900-2 «Microbiologie des aliments — Méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement de Listeria monocytogenes — Partie 2: Méthode de dénombrement».

Une solution de citrate de sodium, telle que décrite dans la norme EN ISO 6887-5 «Microbiologie des aliments — Préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique — Partie 5: Règles spécifiques pour la préparation de produits laitiers», est utilisée pour la dilution des fromages.

Les analyses de recherche et de dénombrement de Listeria monocytogenes sont réalisées dans le respect des consignes suivantes:

a)

pour les échantillons de poisson fumé et «gravad lax», deux séries d’analyses doivent être réalisées:

i)

immédiatement après la collecte de l’échantillon au stade du point de vente au détail, et

ii)

à la fin de la durée de vie;

b)

pour les échantillons de fromages à pâte molle et semi-molle et de produits à base de viande soumis à un traitement thermique, les analyses doivent être effectuées uniquement à la fin de la durée de vie.

2.1.   Recherche de Listeria monocytogenes

La recherche de Listeria monocytogenes est effectuée conformément à la version modifiée de la norme EN ISO 11290-1:1996 «Microbiologie des aliments. — Méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement de Listeria monocytogenes — Partie 1: méthode de recherche».

2.2.   Dénombrement de Listeria monocytogenes

Le dénombrement de Listeria monocytogenes est effectué conformément à la norme EN ISO 11290-2:1998 «Microbiologie des aliments. — Méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement de Listeria monocytogenes — Partie 2: Méthode de dénombrement» et son amendement EN ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004 «Modification du milieu d’isolement».

S’il s’avère que l’échantillon est contaminé, il est supposé que la majorité des produits présentent de faibles niveaux de contamination par Listeria monocytogenes. Afin de permettre l’estimation de faibles quantités dans les échantillons (entre 10 et 100 cfu/g), 1 ml de la dilution primaire est analysé en double comme indiqué dans l’amendement EN ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004:

a)

étalement à la surface de trois boîtes de Petri de 90 mm de diamètre, ou

b)

étalement à la surface d’une boîte de Petri de 140 mm de diamètre.

En raison de possibles contaminations à des niveaux plus élevés par Listeria monocytogenes, 0,1 ml de la dilution primaire doit être étalé sur la surface d’une boîte de Petri afin de permettre le dénombrement jusqu’à 1,5 × 104 cfu/g. Cette mise en culture doit être réalisée en simple, comme le prévoit la norme ISO 7218:2007 «Microbiologie des aliments — Exigences générales et recommandations».

3.   Analyses du pH et de l’activité de l’eau (aw) sur le poisson fumé et «gravad lax»

3.1.   Détermination du pH

Le pH de l’échantillon est déterminé conformément à la norme EN ISO 2917:1999 «Viande et produits à base de viande — Mesurage du pH — Méthode de référence».

L’analyse doit être réalisée sur l’échantillon soumis à essai au moment de son arrivée au laboratoire. La technique non destructive mentionnée dans la méthode ISO est recommandée pour mesurer le pH de l’échantillon.

Le résultat doit être arrondi à la 0,05e unité de pH la plus proche.

3.2.   Détermination de l’activité de l’eau (aw)

L’activité de l’eau (aw) de l’échantillon est déterminée conformément à la norme EN ISO 21807:2004 «Microbiologie des aliments — Détermination de l’activité de l’eau».

L’analyse doit être réalisée sur l’échantillon au moment de son arrivée au laboratoire. La méthode doit pouvoir fonctionner dans la gamme de 0,999 à 0,9000 et la limite de répétabilité doit correspondre à un écart type de 0,002.

La valeur communiquée doit contenir au moins deux chiffres significatifs.

4.   Stockage des isolats

Une souche de Listeria monocytogenes confirmée par échantillon positif est conservée en vue d’éventuelles études de typage ultérieures. Si les méthodes de recherche et de dénombrement mettent toutes deux en évidence des souches de Listeria monocytogenes, seuls les isolats obtenus par dénombrement sont conservés.

Les isolats sont stockés par les laboratoires nationaux de référence conformément à des méthodes appropriées de collection de cultures tant que cela garantit la viabilité des souches pendant au moins deux années en vue du typage des souches.

PARTIE D

RAPPORTS

1.   Dispositions générales

Les informations que les États membres doivent communiquer, dans la mesure où celles-ci sont disponibles ou accessibles, sont classées en deux grandes catégories:

a)

un bilan du programme coordonné de surveillance et des résultats obtenus; le bilan doit se présenter sous la forme d’un compte rendu écrit;

b)

des données détaillées sur chaque échantillon soumis à essai dans le cadre du plan d’échantillonnage; ces informations doivent être présentées sous forme de données brutes en utilisant le «dictionnaire de données» et les formulaires de collecte de données prévus à l’article 5, paragraphe 2.

2.   Informations à inclure dans le bilan du programme coordonné de surveillance et des résultats obtenus

a)

nom de l’État membre;

b)

date de début et de fin de l’échantillonnage et de l’analyse;

c)

nombre d’échantillons de denrées alimentaires prêtes à être consommées prélevés dans les points de vente au détail et analysés:

i)

fromages à pâte molle et semi-molle,

ii)

poisson fumé et «gravad lax», emballé,

iii)

produits à base de viande soumis à un traitement thermique, emballés;

d)

résultats globaux:

prévalence et proportion d’échantillons dépassant la limite de 100 cfu/g de Listeria monocytogenes dans les fromages à pâte molle et semi-molle, les poissons fumés et «gravad lax» et les produits à base de viande soumis à un traitement thermique entrant dans le champ d’application du programme coordonné de surveillance;

e)

description des marchés des fromages à pâte molle et semi-molle, des poissons fumés et «gravad lax» et des produits à base de viande soumis à un traitement thermique dans l’État membre:

i)

taille globale absolue du marché (si disponible),

ii)

part de marché des différents types de points de vente au détail, tels que les supermarchés, les petits magasins, les épiceries fines spécialisées et les marchés de rue (si disponible),

iii)

part de marché de la production importée (échanges dans l’Union et importations en provenance de pays tiers) et domestique (si disponible),

iv)

part de marché des différents types de produits, (si disponible);

f)

points de vente au détail soumis à l’échantillonnage:

type de points de vente pris en compte: par exemple, supermarchés, petits magasins, etc.;

g)

répartition géographique de l’échantillonnage — villes prises en compte (pourcentage de la population humaine couverte);

h)

description de la procédure de randomisation utilisée pour l’échantillonnage des points de vente au détail:

randomisation mensuelle;

i)

remarques sur la représentativité globale du programme d’échantillonnage;

j)

méthode de préparation de l’échantillon destiné à la mesure du pH;

k)

méthode d’analyse utilisée pour déterminer l’activité de l’eau (aw).

3.   Informations à inclure dans les données individuelles détaillées de chaque échantillon

a)

Type d’échantillon:

i)

fromages emballés à pâte molle et semi-molle,

ii)

poisson fumé et «gravad lax», emballé,

iii)

produits à base de viande soumis à un traitement thermique, emballés;

b)

Sous-type de l’échantillon:

i)

fromages à base de lait cru/thermisé/pasteurisé,

ii)

fromages à base de lait de vache/chèvre/brebis/bufflonne/lait de mélange,

iii)

fromages à croûte lavée, affinés aux moisissures, en saumure ou autres fromages affinés,

iv)

produits tranchés et non tranchés,

v)

poisson fumé à froid/à chaud ou «gravad lax»,

vi)

espèce du poisson;

c)

conservateurs utilisés dans le poisson fumé ou «gravad lax» (tels que mentionnés sur l’étiquette);

d)

croûte de fromage incluse dans la prise d’essai pour analyse (oui/non, et si la réponse est oui, indiquer également la proportion si celle-ci est disponible);

e)

code du laboratoire participant à l’analyse initiale;

f)

date du prélèvement d’échantillons;

g)

date limite de consommation du produit échantillonné;

h)

date de production/d’emballage (si disponible);

i)

température de surface de l’échantillon dans le point de vente au détail;

j)

température de stockage dans le laboratoire jusqu’à la fin de la durée de vie;

k)

analyse immédiatement après échantillonnage (uniquement dans le cas du poisson fumé et «gravad lax»)/fin de la durée de vie;

l)

date du début de l’analyse en laboratoire;

m)

Recherche de Listeria monocytogenes

résultats qualitatifs (absence/présence dans 25 g);

n)

quantification de Listeria monocytogenes:

résultats quantitatifs (ufc/g);

o)

pH (uniquement pour le poisson fumé et «gravad lax»);

p)

activité de l’eau (aw) (uniquement pour le poisson fumé et «gravad lax»);

q)

code de la ville;

r)

code du point de vente;

s)

type de détaillant:

i)

supermarché,

ii)

petit magasin/détaillant indépendant,

iii)

épicerie fine spécialisée,

iv)

marché de rue/marché de producteurs;

t)

pays de production:

vérifié par rapport à la marque d’identification figurant sur l’emballage ou sur la documentation commerciale;

u)

préemballé:

i)

emballé sous atmosphère modifiée,

ii)

emballé sous vide,

iii)

emballé au stade du point de vente au détail (uniquement pour les fromages);

v)

qualité organoleptique de l’échantillon.


ANNEXE II

Nombre d’échantillons à prélever par catégorie de denrées alimentaires prêtes à être consommées dans les États membres

(visé à l’article 4, paragraphe 5)

État membre

Population au 1.1.2008

(données Eurostat)

Taille harmonisée de l’échantillon stratifié

N

(millions)

%

Par catégorie de denrées alimentaires et étape d’analyse (1)

Taille totale de l’échantillon

Belgique – BE

10,7

2,1

60

240

Bulgarie – BG

7,6

1,5

60

240

République tchèque – CZ

10,4

2,1

60

240

Danemark – DK

5,576

1,1

60

240

Allemagne – DE

82,2

16,5

400

1 600

Estonie – EE

1,3

0,3

30

120

Irlande – IE

4,4

0,9

30

120

Grèce – EL

11,2

2,3

60

240

Espagne – ES

45,3

9,1

200

800

France – FR

63,8

12,8

400

1 600

Italie – IT

59,6

12,0

400

1 600

Chypre – CY

0,8

0,2

30

120

Lettonie – LV

2,3

0,5

30

120

Lituanie – LT

3,4

0,7

30

120

Luxembourg – LU

0,5

0,1

30

120

Hongrie – HU

10,0

2,0

60

240

Malte – MT

0,4

0,1

30

120

Pays-Bas – NL

16,4

3,3

60

240

Autriche – AT

8,3

1,7

60

240

Pologne – PL

38,1

7,7

200

800

Portugal – PT

10,6

2,1

60

240

Roumanie – RO

21,5

4,3

60

240

Slovénie – SI

2,0

0,4

30

120

Slovaquie – SK

5,4

1,1

60

240

Finlande – FI

5,3

1,1

60

240

Suède – SE

9,2

1,8

60

240

Royaume-Uni – UK

61,2

12,3

400

1 600

Total UE

497,5

100,0

3 020

12 080


(1)  Pour le poisson fumé et «gravad lax»: deux échantillons sont prélevés sur chaque lot. L’un de ces échantillons est analysé le jour de sa réception par le laboratoire, l’autre à la fin de la durée de vie (voir annexe I, partie C, point 1.2).


ANNEXE III

Participation financière maximale accordée par l’Union aux États membres

(en EUR)

État membre

Montant total maximal de cofinancement pour les analyses concernant

la recherche de Listeria monocytogenes

le dénombrement de Listeria monocytogenes

le pH

l’activité de l’eau(wa)

Total

Belgique – BE

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Bulgarie – BG

14 400

14 400

900

1 200

30 900

République tchèque – CZ

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Danemark – DK

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Allemagne – DE

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Estonie – EE

7 200

7 200

450

600

15 450

Irlande – IE

7 200

7 200

450

600

15 450

Grèce – EL

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Espagne – ES

48 000

48 000

3 000

4 000

103 000

France – FR

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Italie – IT

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Chypre – CY

7 200

7 200

450

600

15 450

Lettonie – LV

7 200

7 200

450

600

15 450

Lituanie – LT

7 200

7 200

450

600

15 450

Luxembourg – LU

7 200

7 200

450

600

15 450

Hongrie – HU

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Malte – MT

7 200

7 200

450

600

15 450

Pays-Bas – NL

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Autriche – AT

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Pologne – PL

48 000

48 000

3 000

4 000

103 000

Portugal – PT

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Roumanie – RO

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Slovénie – SI

7 200

7 200

450

600

15 450

Slovaquie – SK

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Finlande – FI

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Suède – SE

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Royaume-Uni – UK

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Total UE

724 800

724 800

45 300

60 400

1 555 300


ANNEXE IV

Rapport financier certifié sur la mise en œuvre d’un programme coordonné de surveillance de Listeria monocytogenes dans des catégories choisies de denrées alimentaires prêtes à être consommées

Période de référence: du … au …

Déclaration des dépenses supportées pour le programme coordonné de surveillance pouvant bénéficier de la participation financière de l’Union

Numéro de référence de la décision de la Commission accordant une participation financière de l’Union: …

Coûts supportés concernant

Nombre d’essais

Total des dépenses supportées pour les analyses pendant la période de référence (en monnaie nationale)

Analyses de recherche de Listeria monocytogenes

 

 

Analyses de dénombrement de Listeria monocytogenes

 

 

Analyses de détermination du pH

 

 

Analyses de détermination de l’activité de l’eau (aw)

 

 

Déclaration du bénéficiaire

Je certifie

que les dépenses susmentionnées sont réelles, qu’elles ont été exposées lors de la réalisation des tâches définies dans la décision 2010/75/UE et qu’elles étaient indispensables à la bonne exécution desdites tâches,

que toutes les pièces justificatives de ces dépenses sont disponibles à des fins de contrôle,

qu’aucune autre participation de l’Union n’a été demandée pour ce programme coordonné de surveillance.

Date: …

Personne financièrement responsable: …

Signature: …


10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/70


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

accordant une période transitoire pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 762/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur l’aquaculture par les États membres en ce qui concerne la République tchèque, l’Allemagne, la Grèce, l’Autriche, la Pologne, le Portugal et la Slovénie

[notifiée sous le numéro C(2010) 735]

(Les textes en langues allemande, grecque, polonaise, portugaise, slovène et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2010/76/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 762/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la communication de statistiques sur l’aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) no 788/96 du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, et son article 7, paragraphe 1,

vu la demande introduite par la Slovénie le 25 novembre 2008,

vu la demande introduite par la République tchèque le 17 décembre 2008,

vu la demande introduite par l’Allemagne le 19 décembre 2008,

vu la demande introduite par la Grèce le 2 décembre 2008,

vu la demande introduite par l’Autriche le 19 décembre 2008,

vu la demande introduite par le Portugal le 22 décembre 2008,

vu la demande introduite par la Pologne le 31 décembre 2008,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 762/2008, la Commission peut accorder aux États membres une période transitoire pour la mise en œuvre dudit règlement dans la mesure où l’application de ce règlement à leurs systèmes statistiques nationaux exige des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.

(2)

Il convient d’accorder de telles périodes transitoires à la République tchèque, à l’Allemagne, à la Grèce, à l’Autriche, à la Pologne, au Portugal et à la Slovénie comme à la suite de leurs demandes.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 762/2008, un État membre ayant bénéficié d’une période transitoire continue à appliquer les dispositions du règlement (CE) no 788/96 pour la durée de la période transitoire accordée.

(4)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 762/2008, les données sur la structure du domaine de l’aquaculture contenues dans l’annexe V doivent être transmises avec une fréquence triennale.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Périodes transitoires relatives à la transmission des données visées aux annexes II, III et IV du règlement (CE) no 762/2008

Aux fins de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 762/2008:

1)

il est accordé à la République tchèque une période transitoire se terminant le 31 décembre 2009. La première année civile de référence est 2009;

2)

il est accordé au Portugal une période transitoire se terminant le 31 décembre 2010. La première année civile de référence est 2010;

3)

il est accordé à l’Allemagne, à la Grèce, à l’Autriche, à la Pologne et à la Slovénie une période transitoire se terminant le 31 décembre 2011. La première année civile de référence est 2011.

Article 2

Périodes transitoires relatives à la transmission des données visées à l’annexe V du règlement (CE) no 762/2008

Aux fins de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 762/2008, il est accordé à la République tchèque, à l’Allemagne, à la Grèce, à l’Autriche, à la Pologne, au Portugal et à la Slovénie une période transitoire se terminant le 31 décembre 2011. La première année civile de référence est 2011.

Article 3

Périodes transitoires relatives au rapport annuel relatif à l’évaluation de la qualité

Les périodes transitoires visées aux articles 1er et 2 de la présente décision s’appliquent mutatis mutandis aux fins de la mise en œuvre de l’article 6 du règlement (CE) no 762/2008.

Article 4

La République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


10.2.2010   

FR

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L 37/72


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

fixant un nouveau délai pour la soumission d’un dossier pour la terbutryne à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 752]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/77/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à examiner, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. La terbutryne figure dans cette liste pour les types de produits 7, 9 et 10.

(2)

Le participant initial qui avait notifié la terbutryne pour les types de produits 7, 9 et 10 s’est retiré du programme d’examen. La Commission en a informé les États membres en conséquence, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1451/2007. Cette information a également été publiée par voie électronique le 22 juin 2007.

(3)

Dans les trois mois qui ont suivi la publication de cette information par voie électronique, trois entreprises ont manifesté leur intérêt pour assumer le rôle de participant pour la terbutryne pour au moins un des types de produits 7, 9 et 10, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le nouveau délai de soumission des dossiers complets pour les types de produits 7, 9 et 10 expirait le 31 octobre 2008, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1451/2007. Conformément au deuxième alinéa de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1451/2007, si la Commission autorise une personne intéressée à reprendre le rôle d’un participant qui s’est retiré, elle peut au besoin décider de prolonger le délai fixé pour la présentation d’un dossier complet.

(5)

En raison d’un malentendu au sujet du délai, il convient de reporter au 1er mars 2010 le délai de soumission des dossiers pour la terbutryne pour les types de produits 7, 9 et 10.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le nouveau délai de soumission des dossiers complets pour la terbutryne (No CE 212-950-5; No CAS 886-50-0) pour les types de produits 7, 9 et 10 est le 1er mars 2010.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


10.2.2010   

FR

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L 37/73


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

relative à la révision des seuils visés à l'article 157, point b), et à l'article 158, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement financier

(2010/78/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 271,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1177/2009 de la Commission (2) a modifié les seuils applicables en matière de marchés publics prévus par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fourniture et de services (3).

(2)

Par souci de cohérence, il y a donc lieu de constater en conséquence les seuils visés à l'article 157, point b), et à l'article 158, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

(3)

Les seuils modifiés par le règlement (CE) no 1177/2009 étant applicables à partir du 1er janvier 2010, la présente décision doit également s'appliquer à partir du 1er janvier 2010. En conséquence, il est nécessaire de prévoir l'entrée en vigueur de la présente décision le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(4)

La décision 2004/121/CE de la Commission du 6 février 2004 relative à la révision des seuils visés à l'article 157, point b), et à l'article 158, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement financier (4), la décision 2006/103/CE de la Commission du 14 février 2006 relative à la révision des seuils visés à l'article 157, point b), et à l'article 158, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement financier (5) et la décision 2008/102/CE de la Commission du 1er février 2008 relative à la révision des seuils visés à l’article 157, point b), et à l’article 158, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d’exécution du règlement financier (6) sont devenues caduques et doivent, en conséquence, être abrogées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les valeurs en euros des seuils applicables en matière de passation de marchés publics sont établies de la manière suivante:

4 845 000 EUR à l'article 157, point b),

125 000 EUR à l'article 158, paragraphe 1, point a),

193 000 EUR à l'article 158, paragraphe 1, point b),

4 845 000 EUR à l'article 158, paragraphe 1, point c).

Article 2

Les décisions 2004/121/CE, 2006/103/CE et 2008/102/CE sont abrogées.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(2)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 64.

(3)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(4)  JO L 36 du 7.2.2004, p. 58.

(5)  JO L 46 du 16.2.2006, p. 52.

(6)  JO L 36 du 9.2.2008, p. 5.


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/74


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2009

modifiant les décisions 2006/679/CE et 2006/860/CE relatives aux spécifications techniques d’interopérabilité concernant des sous-systèmes des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse

[notifiée sous le numéro C(2009) 7787]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/79/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la recommandation de l’Agence ferroviaire européenne (ERA-REC-38-2009-ERTMS) du 24 avril 2009 relative à la mise à jour de l’annexe A de la STI contrôle-commande et signalisation des systèmes ferroviaires à grande vitesse et conventionnel,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/679/CE de la Commission du 28 mars 2006 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (2) définit la spécification technique d’interopérabilité (STI) relative au sous-système contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.

(2)

La décision 2006/860/CE de la Commission du 7 novembre 2006 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (3) définit la STI relative au sous-système contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.

(3)

Conformément à l’article 2 de la décision 2008/386/CE de la Commission du 23 avril 2008 modifiant l’annexe A de la décision 2006/679/CE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et l’annexe A de la décision 2006/860/CE concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (4), les spécifications de l’ETCS doivent être complétées afin d’inclure les spécifications actualisées concernant les essais communs.

(4)

Plusieurs documents techniques visés à l’annexe A de la décision 2006/679/CE et à l’annexe A de la décision 2006/860/CE doivent être mis à jour afin de tenir compte du progrès technique.

(5)

Il y a donc lieu de modifier les décisions 2006/679/CE et 2006/860/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaire, institué conformément à l’article 29 de la directive 2008/57/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des spécifications obligatoires et la liste des spécifications informatives figurant à l’annexe A de la décision 2006/679/CE et à l’annexe A de la décision 2006/860/CE sont remplacées par la liste des spécifications obligatoires et la liste des spécifications informatives figurant à l’annexe de la présente décision. Les notes de bas de page qui font référence à la décision 2002/731/CE dans l’annexe H de la STI jointe à la décision 2006/679/CE et dans l’annexe H à la STI jointe à la décision 2006/860/CE sont supprimées.

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 1er avril 2010.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 284 du 16.10.2006, p. 1.

(3)  JO L 342 du 7.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 136 du 24.5.2008, p. 11.


ANNEXE

LISTE DES SPÉCIFICATIONS OBLIGATOIRES

Index no

Référence

Intitulé du document

Version

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional Requirement Specification

5.0

2

Supprimé intentionnellement

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirement Specification

2.3.0

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical Recorder-Downloading Tool

2.3.0

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for Man-Machine Interface

2.0.0

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the Train Interface

2.0.0

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10

UNISIG SUBSET-037

Euroradio FIS

2.3.0

11

Réservé 05E537

Off line key management FIS

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC Handover

2.3.0

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

15

ERA SUBSET-108

Interoperability-related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop sub-system

2.3.0

17

Supprimé intentionnellement

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio In-fill FFFS

2.0.0

19

UNISIG SUBSET-047

Track-side-Trainborne FIS for Radio In-Fill

2.0.0

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio In-Fill

2.0.0

21

UNISIG SUBSET-049

Radio In-fill FIS with LEU/Interlocking

2.0.0

22

Supprimé intentionnellement

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Assignment of Values to ETCS variables

2.0.0

24

Supprimé intentionnellement

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe Time Layer

2.2.0

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe Link Layer

2.2.0

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 & 2

2.5.0

28

Réservé

Reliability — Availability Requirements

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for Interface «k»

1.0.0

30

Supprimé intentionnellement

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional Requirements for an On-board Reference Test Facility

2.0.2

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional Requirements Specification

7

33

EIRENE SRS

GSM-R System Requirements Specification

15

34

A11T6001 12

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12

35

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a

Supprimé intentionnellement

 

 

36b

Supprimé intentionnellement

 

 

36c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a

Supprimé intentionnellement

 

 

37b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.3.1

37c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.3.1

37d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2

37e

Supprimé intentionnellement

 

 

38

06E068

ETCS marker board definition

1.0

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio Test cases Safety Layer

2.3.0

41

Réservé

UNISIG SUBSET 028

JRU Test Specification

 

42

Supprimé intentionnellement

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test Specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44

Réservé

Odometry FIS

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface «K» Specification

1.0.0

46

UNISIG SUBSET-100

Interface «G» Specification

1.0.1

47

Réservé

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System

 

48

Réservé

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50

UNISIG SUBSET-103

Test specification for EUROLOOP

1.0.0

51

Réservé

Ergonomic aspects of the DMI

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application Layer

2.1.1

53

Réservé

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS-Variables-Manual

 

54

Supprimé intentionnellement

 

 

55

Réservé

Juridical recorder baseline requirements

 

56

Réservé

05E538

ERTMS Key Management Conformance Requirements

 

57

Réservé

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment

 

58

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC Safe Communication Interface

1.1.0

59

Réservé

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS track side equipment

 

60

Réservé

UNISIG SUBSET-104

ETCS version management

 

61

Réservé

GSM-R version management

 

62

Réservé

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for Safe Communication Interface

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

1.0.0


LISTE DES SPÉCIFICATIONS INFORMATIVES

Les spécifications de type «1» représentent l’état actuel des travaux de préparation d’une norme obligatoire qui est encore «réservée».

Les spécifications de type «2» donnent des informations supplémentaires, justifiant les exigences des spécifications obligatoires et apportant de l’aide pour leur application.

L’index B32 est destiné à garantir des références uniques dans les documents de l’annexe A. Cet index étant utilisé à des fins rédactionnelles et en appui de futures modifications des documents référencés uniquement, il n’est pas classifié comme «type» et il n’est pas lié à un document obligatoire de l’annexe A.

Les documents B25, B27, B28, B29 et B30 s’appliquent uniquement au GSM-R DMI. Pour l’ETCS DMI, seul le B34 s’applique.


Index no

Référence

Intitulé du document

Version

Type

B1

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (index 28)

B2

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (index A5)

B3

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (index 36)

B4

EEIG 97E267

ODOMETER FFFIS

5

1 (Index 44)

B5

O_2475

ERTMS GSM-R QoS Test Specification

1.0.0

2

B6

UNISIG SUBSET-038

Off-line Key Management FIS

2.1.9

1 (index 11)

B7

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM test specification traceability of test cases with Specific Transmission Module FFFIS

1.0.0

2 (Index 36)

B8

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test Specification Traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM Application Layer

1.0.0

2 (Index 36)

B9

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, Test plan

2.3.1

2 (Index 37)

B10

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.3.0

2 (Index 37)

B11

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.3.1

2 (Index 37)

B12

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: Methodology and Rules

1.0.2

2 (Index 37)

B13

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 States for Test Sequences

1.0.2

2 (Index 37)

B14

UNISIG SUBSET 076-5-3

On-Board Data Dictionary

2.3.0

2 (Index 37)

B15

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 Traceability

2.3.1

2 (Index 37)

B16

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test data base

2.3.1

2 (Index 37)

B17

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test Cases Coverage

2.3.1

2 (Index 37)

B18

Supprimé intentionnellement

 

 

 

B19

UNISIG SUBSET 077

UNISIG Causal Analysis Process

2.2.2

2 (Index 27)

B20

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: Failure modes and effects analysis

2.4.0

2 (Index 27)

B21

UNISIG SUBSET 079

MMI: Failure Modes and Effects Analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B22

UNISIG SUBSET 080

TIU: Failure Modes and Effects Analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B23

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: Failure Modes and Effects Analysis

2.3.0

2 (Index 27)

B24

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application Levels 1&2 —Safety Analysis

2.3.0

2 (Index 27)

B25

TS50459-1

Railway applications — European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R Information

2005

2 (Index 51)

B26

Supprimé intentionnellement

superseded by B34

 

 

B27

TS50459-3

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System —Driver Machine Interface part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R Information

2005

2 (Index 51)

B28

TS50459-4

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (Index 51)

B29

TS50459-5

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface part 5 — Symbols

2005

2 (Index 51)

B30

TS50459-6

Railway applications —Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface part 6 — Audible Information

2005

2 (Index 51)

B31

Réservé

EN50xxx

Railway applications — European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface part 7 — Specific Transmission Modules

 

2 (Index 51)

B32

Réservé

Guideline for references

 

None

B33

EN 301 515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways

2.1.0

2 (Index 32, 33)

B34

ERA-ERTMS-015560

ERTMS/ETCS Driver Machine Interface

2.3

1 (Index 51)

B35

Réservé

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key Management Conformance Requirements

 

1 (Index 56)

B36

04E117

ETCS/GSM-R Quality of Service user requirements — Operational Analysis

1

2 (Index 32)

B37

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces — Class 1 requirements

2.3.0

1 (Index 32, 33)

B38

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment

1.0.0

2 (Index 57)

B39

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 Feature List

2.3.1

2 (Index 37)

B40

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test Sequences Évaluation and Validation

1.0.2

2 (Index 37)

B41

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test Sequences

1.0.1

2 (Index 37)

B42

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test Sequence Viewer (TSV)

3.0.8

2 (Index 37)

B43

04E083

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System

1.0

1 (index 47)

B44

04E084

Justification Report for the Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System.

1.0

2 (index B43)

B45

ERA/ERTMS/003205

Traceability Of Changes To ETCS FRS

0.1

2 (index 1)

B46

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Safe Communication Interface Test Specifications

1.0.0

1 (index 62)