ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.035.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 35

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
6 février 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 103/2010 de la Commission du 5 février 2010 concernant l’autorisation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 104/2010 de la Commission du 5 février 2010 concernant l’autorisation du diformiate de potassium en tant qu’additif dans l’alimentation des truies (titulaire de l’autorisation: BASF SE) et modifiant le règlement (CE) no 1200/2005 ( 1 )

4

 

*

Règlement (UE) no 105/2010 de la Commission du 5 février 2010 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires en ce qui concerne l’ochratoxine A ( 1 )

7

 

 

Règlement (UE) no 106/2010 de la Commission du 5 février 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/62/UE

 

*

Décision de la Commission du 4 février 2010 relative à l'apurement des comptes de certains organismes payeurs en Grèce, à Malte, au Portugal et en Finlande en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2007 [notifiée sous le numéro C(2010) 474]

11

 

 

2010/63/UE

 

*

Décision de la Commission du 4 février 2010 prorogeant la période d'application de la décision 2006/210/CE

14

 

 

2010/64/UE

 

*

Décision de la Commission du 5 février 2010 sur l’adéquation des autorités compétentes de certains pays tiers conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 590]  ( 1 )

15

 

 

2010/65/UE

 

*

Décision de la Commission du 5 février 2010 modifiant la décision 2005/880/CE de la Commission accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2010) 606]

18

 

 

2010/66/UE

 

*

Décision de la Commission du 5 février 2010 modifiant la décision 2009/719/CE de la Commission autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB [notifiée sous le numéro C(2010) 626]  ( 1 )

21

 

 

2010/67/UE

 

*

Décision de la Commission du 5 février 2010 portant création du conseil des partenaires GMES

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

6.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/1


RÈGLEMENT (UE) No 103/2010 DE LA COMMISSION

du 5 février 2010

concernant l’autorisation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine comme additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels».

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu, dans son avis adopté le 15 septembre 2009 (2), en liaison avec celui du 15 avril 2008 (3), que l’utilisation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine pour les poulets d’engraissement n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé publique ou l’environnement. Selon l’avis du 15 avril 2008, l’utilisation de cette préparation peut être considérée comme une source de manganèse disponible et remplit les critères applicables à un additif nutritionnel pour les poulets d’engraissement. L’Autorité a recommandé l’adoption de mesures appropriées pour garantir la sécurité des utilisateurs. Elle a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 7(9): 1316.

(3)  The EFSA Journal (2008) 692, 1.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Quantité de l’élément (Mn) en mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments

3b5.10

Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine

 

Caractérisation de l’additif:

 

chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant au minimum 13 % de manganèse chélaté et 76 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque

 

Huiles minérales: ≤ 1 %

 

Méthode d’analyse (1):

spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) selon la norme EN 15510:2007

Poulets d’engraissement

150 (total)

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

26.2.2020


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives).


6.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/4


RÈGLEMENT (UE) No 104/2010 DE LA COMMISSION

du 5 février 2010

concernant l’autorisation du diformiate de potassium en tant qu’additif dans l’alimentation des truies (titulaire de l’autorisation: BASF SE) et modifiant le règlement (CE) no 1200/2005

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le diformiate de potassium, sous forme solide, a été provisoirement autorisé conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additif dans l’alimentation des truies par le règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission du 26 juillet 2005 concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux et l’autorisation provisoire d’un nouvel usage d’un additif déjà autorisé dans l’alimentation des animaux (3). Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des «additifs zootechniques» a été présentée. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 15 septembre 2009 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que cet additif n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement et que son utilisation pouvait améliorer les performances des animaux. L’Autorité a recommandé l’adoption de mesures appropriées garantissant la sécurité des utilisateurs. Elle a jugé inutile de fixer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. L’Autorité a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de cet additif que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de la préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Par conséquent, il convient de supprimer les dispositions relatives à cette préparation figurant dans le règlement (CE) no 1200/2005.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs dits «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

L’article 1er et l’annexe I du règlement (CE) no 1200/2005 sont supprimés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  JO L 195 du 27.7.2005, p. 6.

(4)  EFSA Journal 2009; 7(9): 1315.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres zootechniques)

4d800

BASF SE

Diformiate de potassium

 

Composition de l’additif:

 

diformiate de potassium, solide, min. 98 %,

 

silicate, max. 1,5 %,

 

eau, max. 0,5 %

 

Caractérisation de la substance active:

 

diformiate de potassium, solide

 

KH(COOH)2

 

No CAS 20642-05-1

 

Méthode d’analyse (1)

Méthode de la chromatographie ionique avec détecteur de conductivité

Truies

10 000

12 000

Le mélange de différentes sources de diformiate de potassium ne doit pas excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 12 000 mg/kg d’aliment complet.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Produit pouvant causer des lésions oculaires graves.

Des mesures visant à la protection des travailleurs doivent être adoptées.

26.2.2020


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: (www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives)


6.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/7


RÈGLEMENT (UE) No 105/2010 DE LA COMMISSION

du 5 février 2010

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires en ce qui concerne l’ochratoxine A

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.

(2)

Le 4 avril 2006, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), à la demande de la Commission, a adopté un avis scientifique actualisé sur l’ochratoxine A (OTA) dans les aliments (3) dans lequel, sur la base des nouvelles informations scientifiques disponibles, une dose hebdomadaire tolérable de 120 ng/kg de poids corporel a été établie.

(3)

Comme le prévoit le règlement (CE) no 1881/2006, l’opportunité de fixer une teneur maximale en OTA pour des denrées alimentaires telles que les fruits séchés autres que les raisins secs, pour le cacao et les produits à base de cacao, les épices, les produits à base de viande, le café vert, la bière et la réglisse doit être étudiée, et un réexamen des teneurs maximales en OTA existantes doit être envisagé, notamment pour les raisins secs et le jus de raisin, à la lumière du récent avis scientifique de l’EFSA.

(4)

Sur la base de l’avis adopté par l’EFSA, les teneurs maximales existantes semblent appropriées pour protéger la santé publique et doivent être conservées. En ce qui concerne les denrées alimentaires ne relevant pas encore du règlement (CE) no 1881/2006, il a été considéré nécessaire et approprié pour protéger la santé publique de fixer des teneurs maximales en OTA dans les denrées alimentaires qui contribuent de manière significative à l’exposition (de la population générale, d’un groupe vulnérable de celle-ci ou d’une partie importante de celle-ci) à cette substance, ou dans les denrées alimentaires qui ne contribuent pas forcément de façon significative à l’exposition à l’OTA, mais dont il est prouvé qu’elles peuvent avoir une teneur en OTA très élevée. Dans ces cas, il convient de fixer une teneur maximale afin d’éviter que ces denrées très fortement contaminées puissent entrer dans la chaîne alimentaire.

(5)

Au vu des informations disponibles, il ne semble pas nécessaire, pour protéger la santé publique, de fixer une teneur maximale en OTA dans les fruits séchés autres que les raisins secs, le cacao et les produits à base de cacao, les produits à base de viande, y compris les abats comestibles et les produits sanguins, ni dans les vins de liqueur, puisque ces denrées ne contribuent pas considérablement à l’exposition à l’OTA et que des teneurs élevées en OTA n’ont été que rarement décelées dans ces denrées. Dans le cas du café vert et de la bière, la présence d’OTA est déjà contrôlée à une autre étape plus appropriée de la chaîne de production (respectivement dans le café torréfié et dans le malt).

(6)

Des teneurs en OTA très élevées ont été observées à plusieurs reprises dans les épices et la réglisse. Il est donc opportun de fixer une teneur maximale pour ces deux produits.

(7)

Certains signes récents attestent que, dans plusieurs des principaux pays producteurs d’épices exportateurs vers l’Union, aucune mesure préventive et aucun contrôle officiel ne sont en place pour contrôler la présence d’OTA dans les épices. Dans un souci de protection de la santé publique, il convient de fixer sans délai une teneur maximale en OTA dans les épices. Pour permettre aux pays producteurs de mettre en place des mesures préventives et afin de ne pas perturber les échanges commerciaux de manière inacceptable, il convient d’autoriser, pour une période limitée, une teneur maximale plus élevée, applicable à bref délai jusqu’à l’entrée en application de la teneur maximale correspondant à celle qu’il est possible d’atteindre en appliquant de bonnes pratiques. Avant l’entrée en application de la teneur la plus stricte, il convient d’évaluer les teneurs maximales d’OTA que les différentes régions productrices du monde pourront respecter en appliquant de bonnes pratiques.

(8)

Il convient de poursuivre la surveillance de la présence d’OTA dans les denrées alimentaires pour lesquelles aucune teneur maximale n’a été fixée et, si des teneurs en OTA anormalement élevées devaient être constatées de manière répétée, il pourrait être jugé opportun d’en fixer une.

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée comme suit:

1)

Le texte figurant sous le point 2.2.11 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.11.

Épices

 

Capsicum spp. (fruits séchés dérivés, entiers ou en poudre, y compris les piments, la poudre de piment, le poivre de Cayenne et le paprika)

 

Piper spp. (fruits dérivés, y compris le poivre blanc et le poivre noir)

 

Myristica fragrans (noix de muscade)

 

Zingiber officinale (gingembre)

 

Curcuma longa (safran des Indes)

Mélanges d’épices contenant une ou plusieurs des épices susmentionnées

30 μg/kg du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012

15 μg/kg à compter du 1er juillet 2012

2.2.12.

Réglisse (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate et autres espèces)

 

2.2.12.1.

Bois de réglisse, ingrédient pour infusion

20 μg/kg

2.2.12.2.

Extrait de réglisse (42), pour utilisation dans des produits alimentaires, en particulier les boissons et la confiserie

80 μg/kg»

2)

La note suivante est ajoutée en bas de page:

«(42)

La teneur maximale s’applique à l’extrait pur et non dilué, lorsque 1 kg d’extrait est obtenu à partir de 3 à 4 kg de bois de réglisse.»

Article 2

Les parties intéressées communiquent à la Commission les résultats des enquêtes effectuées, notamment les données sur la présence des substances concernées, et les progrès observés dans l’application des mesures de prévention destinées à éviter une contamination à l’ochratoxine A dans les épices.

Les États membres rendent compte à la Commission, de manière régulière, des constatations relatives à la présence d’ochratoxine A dans les épices.

La Commission met ces informations à la disposition des États membres en vue d’évaluer, avant l’entrée en application de la teneur la plus stricte, si les différentes régions productrices du monde pourront respecter ladite teneur en ochratoxine A dans les épices en appliquant de bonnes pratiques.

Article 3

Le présent règlement ne s’applique pas aux produits mis sur le marché avant le 1er juillet 2010 conformément aux dispositions applicables à cette date.

La teneur maximale en ochratoxine A fixée au point 2.2.11 de l’annexe, applicable à compter du 1er juillet 2012, ne s’applique pas aux produits mis sur le marché avant le 1er juillet 2012 conformément aux dispositions applicables à cette date.

Il incombe à l’exploitant du secteur alimentaire de prouver à quelle date les produits ont été mis sur le marché.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/contam_op_ej365_ochratoxin_a_food_en.pdf


6.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/9


RÈGLEMENT (UE) No 106/2010 DE LA COMMISSION

du 5 février 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

106,9

JO

94,7

MA

61,7

TN

115,7

TR

105,1

ZZ

96,8

0707 00 05

MA

68,9

TR

142,6

ZZ

105,8

0709 90 70

MA

143,8

TR

162,4

ZZ

153,1

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

49,8

IL

53,6

MA

51,6

TN

46,6

TR

50,7

ZZ

50,5

0805 20 10

IL

162,4

MA

79,5

TR

62,0

ZZ

101,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

55,1

EG

61,9

IL

84,7

JM

106,7

MA

128,4

PK

38,1

TR

68,0

ZZ

77,6

0805 50 10

EG

88,6

IL

88,6

TR

71,1

ZZ

82,8

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

77,1

MK

24,7

US

121,2

ZZ

75,7

0808 20 50

CN

54,7

TR

84,8

US

111,6

ZA

102,4

ZZ

88,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

6.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 février 2010

relative à l'apurement des comptes de certains organismes payeurs en Grèce, à Malte, au Portugal et en Finlande en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2007

[notifiée sous le numéro C(2010) 474]

(Les textes en langues finnoise, grecque, maltaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2010/62/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 30 et son article 32, paragraphe 8,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Les décisions de la Commission 2008/396/CE (2) et 2009/87/CE (3) ont apuré, pour l'exercice financier 2007, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l'organisme payeur grec «OPEKEPE», de l'organisme payeur italien «ARBEA», de l'organisme payeur maltais «MRAE», des organismes payeurs portugais «IFADAP» et «IFAP» et de l'organisme payeur finlandais «MAVI».

(2)

Sur la base des nouveaux éléments d'information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes présentés par l'organisme payeur grec «OPEKEPE», l'organisme payeur maltais «MRAE», les organismes payeurs portugais «IFADAP» et «IFAP» et l'organisme payeur finlandais «MAVI».

(3)

L’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (4) dispose que les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les avances payées au titre de l’exercice budgétaire en question, à savoir 2007, des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. Ces montants doivent être déduits des avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d’apurement des comptes est prise, ou ajoutés à celles-ci.

(4)

Conformément à l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n'a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l'État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire. L’article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d'application de l'obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L'annexe III dudit règlement contient les modèles de tableaux 1 et 2 qui devaient être fournis en 2008 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant de plus de quatre ou huit ans, selon le cas. La présente décision ne préjuge pas les futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

(5)

Conformément à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer, ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget communautaire. L'état récapitulatif visé à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005, présente les montants pour lesquels l'État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de la décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et doivent donc l'être par le budget communautaire. La présente décision ne préjuge pas les futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

(6)

Dans le cadre de l'apurement des comptes des organismes payeurs en cause, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues aux États membres concernés sur la base des décisions 2008/396/CE et 2009/87/CE.

(7)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas les décisions ultérieures de la Commission excluant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes de l’organisme payeur grec «OPEKEPE», de l'organisme payeur maltais «MRAE», des organismes payeurs portugais «IFADAP» et «IFAP» et de l'organisme payeur finlandais «MAVI» en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2007 sont apurés.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre concerné conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe.

Article 2

La République hellénique, la République de Malte, la République portugaise et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2010.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 139 du 29.5.2008, p. 33.

(3)  JO L 33 du 3.2.2009, p. 38.

(4)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.


ANNEXE

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2007

MONTANT RECOUVRABLE AUPRÈS DE L'ÉTAT MEMBRE OU PAYABLE À CELUI-CI

NB: Nomenclature 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

ÉM

 

2007 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont

Total a + b

Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier

Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005 (1)

Total incluant les réductions et les suspensions

Paiements effectués à l'État membre pour l'exercice financier

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+)

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) au titre de la décision 2008/396/CE

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) au titre de la décision 2009/87/CE

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

apurés

disjoints

= dépenses/recettes affectées indiquées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses / recettes affectées dans les déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

i

i'

j = h – i – i'

EL

EUR

2 377 709 692,71

0,00

2 377 709 692,71

–3 777 975,35

–5 925 969,19

2 368 005 748,17

2 374 149 976,67

–6 144 228,50

0,00

0,00

–6 144 228,50

MT

EUR

1 968 874,78

0,00

1 968 874,78

–16 690,38

0,00

1 952 184,40

1 953 932,59

–1 748,19

0,00

0,00

–1 748,19

PT

EUR

718 788 155,94

0,00

718 788 155,94

– 283 116,74

– 210 898,70

718 294 140,50

717 209 444,82

1 084 695,68

0,00

295 352,51

789 343,17

FI

EUR

579 761 052,62

0,00

579 761 052,62

–1 768 694,94

–17 427,95

577 974 929,73

577 803 602,60

171 327,13

0,00

0,00

171 327,13


ÉM

 

Dépenses (3)

Recettes affectées (3)

Fonds pour le sucre

Article 32 (=e)

Total (=h)

Dépenses (4)

Recettes affectées (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

i

j

k

l

m

n = i + j + k + l + m

EL

EUR

– 218 259,31

0,00

0,00

0,00

–5 925 969,19

–6 144 228,50

MT

EUR

–1 682,32

–65,87

0,00

0,00

0,00

–1 748,19

PT

EUR

1 000 241,87

0,00

0,00

0,00

– 210 898,70

789 343,17

FI

EUR

189 819,66

–1 064,58

0,00

0,00

–17 427,95

171 327,13


(1)  Les réductions et suspensions sont celles prises en considération dans le système de paiement, auxquelles s'ajoutent notamment les corrections. pour le non-respect des délais de paiement établis en août, en septembre et en octobre 2008.

(2)  Pour le calcul du montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées. (colonne a), ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b). Taux de change applicable: article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission.

(3)  Si le volet des recettes affectées est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous le 05 07 01 06.

(4)  Si le volet des recettes affectées du Fonds pour le sucre est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous le 05 02 16 02.

NB: Nomenclature 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


6.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 février 2010

prorogeant la période d'application de la décision 2006/210/CE

(2010/63/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le groupe d’experts nationaux de haut niveau en réglementation (ci-après «le groupe») institué par la décision 2006/210/CE de la Commission (1) est un groupe consultatif d’experts nationaux de haut niveau pour l'amélioration de la réglementation.

(2)

Le président de la Commission a indiqué que l'amélioration de la réglementation resterait au cœur des préoccupations politiques de la Commission (2).

(3)

Un forum de discussion sur l'amélioration de la réglementation et la promotion de la coopération avec les États membres sur ces questions a un rôle important à jouer pour progresser dans cette voie.

(4)

Il convient donc d'étendre le mandat du groupe de trois ans.

(5)

Il convient dès lors de proroger la décision 2006/210/CE en conséquence.

(6)

Afin de permettre au groupe de poursuivre ses travaux, la présente décision prendra effet à partir du 1er janvier 2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 6 de la décision 2006/210/CE, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2012.»

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2010.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 76 du 15.3.2006, p. 3.

(2)  Orientations politiques pour la prochaine Commission, document présenté aux membres du Parlement européen le 15 septembre 2009.


6.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 février 2010

sur l’adéquation des autorités compétentes de certains pays tiers conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 590]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/64/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (1), et notamment son article 47, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 47, paragraphe 1, et à l’article 53 de la directive 2006/43/CE, à compter du 29 juin 2008, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser que des documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit soient communiqués aux autorités compétentes d’un pays tiers, pour autant qu’elles aient été déclarées adéquates par la Commission et qu’il existe des accords sur les modalités de travail entre ces autorités compétentes et celles des États membres concernés. Il y a donc lieu de déterminer quelles autorités sont adéquates aux fins de la communication aux autorités compétentes de pays tiers de documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit.

(2)

Il est d’intérêt public, en relation avec l’exercice d’une supervision publique indépendante, que des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit puissent être communiqués aux autorités compétentes d’un pays tiers. Par conséquent, toute communication de ce type par les autorités compétentes d’un État membre doit être effectuée à la seule fin de l’exercice, par les autorités compétentes du pays tiers concerné, de leurs compétences de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. Les personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes du pays tiers qui reçoit l’information sont soumises aux obligations de secret professionnel.

(3)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué en application de la présente directive. Par conséquent, dès lors que la communication de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit aux autorités compétentes des pays tiers ci-après implique la divulgation de données à caractère personnel, elle doit respecter les dispositions de la directive 95/46/CE. Les États membres doivent veiller à établir, entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des pays tiers, des modalités de travail conformes au chapitre IV de ladite directive, ces modalités garantissant que les autorités compétentes des pays tiers ne divulguent pas à leur tour les données à caractère personnel contenues dans des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit et qui leur sont communiqués sans l’accord préalable des autorités compétentes des États membres concernés. Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté en ce qui concerne la présente décision.

(4)

L’adéquation des autorités compétentes d’un pays tiers doit être évaluée à la lumière des critères en matière de coopération énoncés à l’article 36 de la directive 2006/43/CE, ou de résultats fonctionnels essentiellement équivalents. Elle doit notamment être évaluée à la lumière des compétences exercées par les autorités compétentes du pays tiers, des garanties qu’elles mettent en œuvre en matière de respect des règles de secret professionnel et de confidentialité, et de leur capacité, en vertu des lois et des réglementations applicables, à coopérer avec les autorités compétentes des États membres.

(5)

Étant donné que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audits de sociétés qui ont émis des valeurs mobilières sur des marchés du Canada, du Japon ou de la Suisse ou qui font partie de groupes présentant des comptes consolidés légaux dans ces pays sont soumis aux droits internes desdits pays, la décision d’autoriser les autorités compétentes des États membres à communiquer des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit aux autorités compétentes desdits pays doit être arrêtée à la seule fin de l’exercice, par ces autorités compétentes, de leurs compétences de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit.

(6)

L’évaluation de l’adéquation aux fins de l’article 47 de la directive 2006/43/CE a été réalisée pour les autorités compétentes du Canada, du Japon et de la Suisse. Les décisions en matière d’adéquation doivent être arrêtées sur la base des évaluations réalisées pour ces autorités.

(7)

Le Conseil canadien sur la reddition de comptes est compétent en matière de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. Il met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu’il emploie ou qu’il a employées, d’informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. Il n’utiliserait les documents d’audit et les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit qui lui seraient communiqués qu’à des fins de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. En vertu des lois et des réglementations canadiennes, il a le droit de communiquer des documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit canadiens aux autorités compétentes de tout État membre. Sur cette base, il y a lieu de déclarer que le Conseil canadien sur la reddition de comptes est adéquat aux fins de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE.

(8)

Le Financial Services Agency du Japon et le Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board de la Financial Services Agency du Japon sont compétents en matière de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. La présente décision ne doit porter que sur les compétences du Financial Services Agency en matière d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. Le Financial Services Agency du Japon et le Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board du Japon mettent en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu’ils emploient ou qu’ils ont employées, d’informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce et n’utiliseraient les documents d’audit et les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit qui leur seraient communiqués qu’à des fins de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. En vertu des lois et des réglementations japonaises, ils ont le droit de communiquer des documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit japonais aux autorités compétentes de tout État membre. Sur cette base, il y a lieu de déclarer que le Financial Services Agency du Japon et le Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board du Japon sont adéquats aux fins de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE.

(9)

L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision de Suisse est compétente en matière de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. Elle met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu’elle emploie ou qu’elle a employées, d’informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. Elle n’utiliserait les documents d’audit et les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit qui lui seraient communiqués qu’à des fins de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. En vertu des lois et des réglementations suisses, elle a le droit de communiquer des documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit suisses aux autorités compétentes de tout État membre. Sur cette base, il y a lieu de déclarer que l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision de Suisse est adéquate aux fins de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE.

(10)

La communication de documents d’audit doit comprendre l’autorisation, pour les autorités déclarées adéquates en vertu de la présente décision, d’accéder aux documents d’audit ou à d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ou la transmission auxdites autorités de ces documents après accord préalable des autorités compétentes des États membres, ainsi que l’octroi de l’accès à ces documents ou leur transmission à ces autorités par les autorités compétentes des États membres. Par conséquent, les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit ne doivent pas avoir le droit d’autoriser ces autorités de pays tiers à accéder aux documents d’audit et autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit, ni de leur transmettre ces documents, dans des conditions autres que celles énoncées dans la présente décision et à l’article 47 de la directive 2006/43/CE, par exemple sur la seule base du consentement du contrôleur légal des comptes, du cabinet d’audit ou de la société cliente.

(11)

La présente décision doit s’appliquer sans préjudice des accords de coopération visés à l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (3).

(12)

La présente décision est arrêtée alors qu’une période transitoire a été accordée à certains contrôleurs légaux des comptes et cabinets d’audit au titre de la décision 2008/627/CE de la Commission du 29 juillet 2008 concernant une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers (4), et elle ne doit pas préjuger des décisions définitives en matière d’équivalence susceptibles d’être arrêtées par la Commission en application de l’article 46 de la directive 2006/43/CE.

(13)

La présente décision vise à faciliter une coopération efficace entre les autorités compétentes des États membres et celles du Canada, du Japon et de la Suisse aux fins de l’exercice de leurs fonctions de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête tout en protégeant les droits des parties concernées. Les États membres doivent communiquer à la Commission les modalités de travail établies avec ces autorités afin qu’elle puisse déterminer si la coopération a lieu conformément aux dispositions de l’article 47 de la directive 2006/43/CE.

(14)

L’objectif final de la coopération avec le Canada, le Japon et la Suisse dans le domaine de la supervision du contrôle légal des comptes est de parvenir à une confiance mutuelle en ce qui concerne les systèmes de supervision qui n’impliquerait qu’exceptionnellement la communication de documents d’audit. Cette confiance mutuelle doit reposer sur l’équivalence des systèmes de supervision du contrôle légal des comptes dans la Communauté et dans lesdits pays.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les autorités compétentes de pays tiers suivantes sont adéquates aux fins de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE:

1)

le Conseil canadien sur la reddition de comptes;

2)

le Financial Services Agency du Japon;

3)

le Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board du Japon;

4)

l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision de Suisse.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 47, paragraphe 4, de la directive 2006/43/CE, et conformément à l’article 53 de ladite directive, à compter du 29 juin 2008, les documents d’audit et autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ne peuvent être communiqués aux autorités visées à l’article 1er qu’avec l’accord préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné, ou par ladite autorité elle-même.

2.   Les documents d’audit et les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ne sont communiqués qu’aux fins de la supervision publique, de l’assurance qualité externe ou des enquêtes sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit.

3.   Lorsque des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit sont exclusivement détenus par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit enregistré dans un État membre autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe et dont les autorités compétentes ont reçu une demande de communication d’une des autorités visées à l’article 1er, lesdits documents ne sont communiqués à l’autorité compétente du pays tiers concerné que si l’autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2010.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(2)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(3)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(4)  JO L 202 du 31.7.2008, p. 70.


6.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 février 2010

modifiant la décision 2005/880/CE de la Commission accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2010) 606]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2010/65/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si la quantité d'effluents d'élevage qu'un État membre a l'intention d'épandre chaque année par hectare diffère de la quantité indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote. Le 8 décembre 2005, la Commission a adopté la décision 2005/880/CE (2), qui autorise les Pays-Bas à épandre 250 kg d'azote par hectare et par an provenant d'effluents d'élevage dans des exploitations dont les terres se composent à 70 % au moins de pâturages.

(2)

La dérogation ainsi octroyée concernait environ 25 000 fermes aux Pays-Bas, soit environ 900 000 hectares, et s'appliquait du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009. La dérogation a été octroyée parce que:

a)

la législation néerlandaise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE prévoyait des normes d'épandage pour l'azote et le phosphate ainsi que des normes d'épandage concernant le phosphate ayant pour objet de parvenir à un équilibre dans la fertilisation par des engrais phosphatés d'ici à 2015;

b)

les Pays-Bas ont traité la question des surplus d'éléments fertilisants provenant d’effluents d’élevage et d'engrais minéral au moyen de plusieurs instruments politiques et, durant la période 1992-2002, ont réduit les cheptels porcin, ovin et caprin de 17 %, 14 % et 21 % respectivement. La teneur en azote et en phosphore des effluents d'élevage a baissé de 29 % et de 34 % respectivement durant la période 1985-2002. Les excédents d’azote et de phosphore ont diminué de 25 % et de 37 % respectivement durant la période 1992-2002;

c)

les données disponibles relatives à la qualité de l’eau ont montré une tendance à la baisse de la concentration de nitrates dans les nappes d’eau souterraines, ainsi que de la concentration d’éléments fertilisants (y compris de phosphore) dans les eaux de surface;

d)

les documents scientifiques et techniques dont fait état la notification des Pays-Bas ont montré que la quantité proposée de 250 kg par hectare et par an d’azote provenant d’effluents d’élevage dans les fermes dont les terres sont constituées à 70 % au moins de pâturages était compatible avec le respect de la concentration de 11,3 mg/l d’azote (correspondant à 50 mg/l de NO3) dans l’eau, quelle que soit la composition du sol, et d’un surplus de phosphore quasiment nul, dans des conditions de gestion optimale;

e)

lesdits documents techniques et scientifiques ont montré que la quantité proposée de 250 kg par hectare et par an d’azote provenant d'effluents d'élevage dans les fermes dont les terres se composent à 70 % au moins de pâturages était justifiée par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(3)

La Commission a donc considéré que la quantité d'effluents d'élevage sur laquelle portait la demande des Pays-Bas n'était pas de nature à compromettre la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées. Ces conditions comprenaient la mise en place de plans de fertilisation pour chaque ferme, l’établissement de rapports sur les pratiques en matière de fertilisation au moyen de registres de fertilisation, des analyses régulières des sols, l’épandage d'engrais vert en hiver après le maïs, des dispositions en matière de labourage des prairies, aucun épandage de fumier avant le labourage des prairies et l’adaptation de la fertilisation en fonction de la part des légumineuses. Ces dispositions avaient pour objet de garantir une fertilisation en fonction des besoins des cultures, ainsi que de réduire et de prévenir les pertes d’azote dans l’eau.

(4)

Afin d'éviter que la mise en œuvre de la dérogation octroyée pour la période 2006-2009 par la décision 2005/880/CE ne conduise à une intensification, les autorités compétentes étaient tenues de garantir que la production d'effluents d'élevage ne dépasse pas, en ce qui concerne la concentration d'azote et de phosphore, le niveau de l'année 2002, conformément au troisième programme d'action national néerlandais.

(5)

Les Pays-Bas ont communiqué en temps voulu les cartes et les rapports visés aux articles 8 et 10 de la décision 2005/880/CE.

(6)

Le 14 juillet 2009, les Pays-Bas ont présenté à la Commission une demande de prolongation de la dérogation. La demande faisait référence à une justification détaillée et à l'approbation du quatrième programme d'action sur les nitrates (2010-2013) par la Chambre néerlandaise des représentants. Ce quatrième programme d'action souligne les progrès (considérables) réalisés dans le respect des conditions de la dérogation applicable à la période 2006-2009 et les difficultés à venir. Il s'inscrit dans le prolongement du troisième programme d'action et prévoit des mesures renforcées, notamment des normes plus strictes en matière d'épandage de l'azote sur les sols sablonneux, des normes plus rigoureuses en matière d'épandage du phosphore en fonction de la teneur en phosphore du sol et des périodes plus longues d'interdiction d'épandage de fertilisants sur les sols (3). Ces mesures juridiques visent à continuer à réduire les surplus d'éléments fertilisants et à améliorer la qualité de l'eau, le cas échéant en adoptant de nouvelles mesures renforcées applicables après la période 2010-2013.

(7)

La qualité de l'eau montre une nouvelle tendance à la baisse de la concentration de nitrates dans les nappes d’eau souterraines, ainsi que de la concentration d’éléments fertilisants (y compris de phosphore) dans les eaux de surface, les principaux effets du troisième programme d'action étant toujours attendus dans les prochaines années.

(8)

Les résultats de la surveillance et des contrôles montrent que, pendant la période 2006-2009, près de 24 000 exploitations herbagères, soit environ 830 000 ha de terres cultivées, étaient concernées par la dérogation.

(9)

Afin d’éviter que la mise en œuvre de la dérogation sollicitée ne conduise à une intensification, il conviendrait que les autorités compétentes continuent à faire en sorte que la production d'effluents d'élevage ne dépasse pas, en ce qui concerne la concentration d'azote et de phosphore, le niveau de l’année 2002.

(10)

Les résultats obtenus à ce jour par les Pays-Bas remplissent les conditions fixées dans la décision 2005/880/CE.

(11)

Le cadre juridique nécessaire pour la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE et l'exécution du quatrième programme d'action a été adopté et s'applique de la même manière à la demande de dérogation.

(12)

Compte tenu des mesures que les Pays-Bas se sont engagés à mettre en œuvre dans le programme d'action pour la période 2010-2013, la Commission considère que la quantité d'effluents d'élevage demandée par les Pays-Bas pour la période 2010-2013 n'est pas de nature à compromettre la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE si les mêmes conditions strictes établies par la décision 2005/880/CE sont satisfaites.

(13)

La décision 2005/880/CE expire le 31 décembre 2009.

(14)

Afin de garantir que les élevages bovins concernés puissent continuer à bénéficier d'une dérogation, il y a lieu de proroger la validité de la décision 2005/880/CE jusqu'au 31 décembre 2013, dans les mêmes conditions que celles énoncées aux articles 4 à 10 de la décision 2005/880/CE.

(15)

Il convient toutefois que le délai pour la présentation des rapports à la Commission fixé à l'article 10 de la décision 2005/880/CE soit adapté et aligné sur celui fixé en ce qui concerne les obligations en matière de présentation d'informations au titre de l'article 8 de la décision 2005/880/CE.

(16)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/880/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article 1er

La dérogation sollicitée par les Pays-Bas par lettre du 8 avril 2005 et la prorogation demandée par lettre du 14 juillet 2009, dans le but d’autoriser une quantité plus élevée d’engrais animal que celle prévue à l'annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE sont accordées.»

2)

L’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Le rapport est transmis à la Commission chaque année au cours du deuxième trimestre de l'année suivant l'année d'activité.»

3)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Application

La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2013 dans le cadre du quatrième programme d'action néerlandais sur les nitrates.»

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2010.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)  JO L 324 du 10.12.2005, p. 89.

(3)  Loi du 26 novembre 2009 modifiant la loi sur les fertilisants (Staatsblad Koninkrijk der Nederlanden 2009, 551); arrêté gouvernemental du 9 novembre 2009 modifiant l'arrêté gouvernemental relatif à l'utilisation des fertilisants et l'arrêté gouvernemental sur l'horticulture sous serre (Staatsblad Koninkrijk der Nederlanden 2009, 477); arrêté gouvernemental du 14 décembre 2009 modifiant l'arrêté gouvernemental relatif à la mise en œuvre de la loi sur les fertilisants (Staatsblad Koninkrijk der Nederlanden 2009, 601); arrêté du ministère de l'agriculture, de la nature et de la sécurité des aliments du 15 décembre 2009 modifiant le règlement d'application de la loi sur les fertilisants (Staatscourant Koninkrijk der Nederlanden, 30 décembre 2009, 20342).


6.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 février 2010

modifiant la décision 2009/719/CE de la Commission autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB

[notifiée sous le numéro C(2010) 626]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/66/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 6, paragraphe 1 ter, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il requiert de chaque État membre qu’il mette en place un programme annuel de surveillance des EST conformément à l’annexe III dudit règlement. Ces programmes doivent couvrir au moins certains groupes de bovins appartenant à des tranches d’âge déterminées.

(2)

Ce même règlement prévoit également que les États membres pouvant démontrer une amélioration de la situation épidémiologique dans le pays, en fonction de certains critères, peuvent demander la révision de leur programme annuel de surveillance.

(3)

La décision 2009/719/CE de la Commission (2) autorise les États membres visés dans son annexe à réviser leur programme annuel de surveillance. Elle dispose également que leurs programmes doivent s’appliquer au minimum à tous les bovins de plus de quarante-huit mois appartenant à certains groupes.

(4)

Le 2 octobre 2008, Chypre a soumis à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance relatif à l’ESB.

(5)

L’Office alimentaire et vétérinaire a réalisé une inspection à Chypre du 29 juin au 3 juillet 2009 afin de vérifier le respect des critères épidémiologiques définis à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 7, du règlement (CE) no 999/2001.

(6)

Les résultats de cette inspection ont confirmé l’application correcte par Chypre des mesures de protection relatives à l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) définies dans le règlement (CE) no 999/2001. En outre, toutes les exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 1 ter, troisième alinéa, et tous les critères épidémiologiques fixés à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 7, dudit règlement ont été vérifiés, et il ressort que Chypre y satisfait.

(7)

Au vu de toutes les informations disponibles, la demande introduite par Chypre concernant la révision de son programme annuel de surveillance relatif à l’ESB a reçu une évaluation favorable. Il convient par conséquent d’autoriser Chypre à réviser son programme annuel de surveillance de manière à fixer à quarante-huit mois la nouvelle limite d’âge pour le dépistage de l’ESB sur son territoire.

(8)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2009/719/CE.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2009/719/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2010.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  JO L 256 du 29.9.2009, p. 35.


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des États membres autorisés à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB

Belgique

Danemark

Allemagne

Irlande

Grèce

Espagne

France

Italie

Chypre

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Slovénie

Finlande

Suède

Royaume-Uni»


6.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 février 2010

portant création du conseil des partenaires GMES

(2010/67/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La Surveillance mondiale de l’environnement et de la sécurité (GMES) est une initiative en matière d’observation de la Terre pilotée par l’Union européenne et exécutée en partenariat avec les États membres. Elle a pour objectif de favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques de l’innovation, de la recherche et du développement technologique dans le domaine de l’observation de la Terre et de fournir des services d’information.

(2)

Afin de réaliser l’objectif de GMES dans la durée, il convient de coordonner les activités des divers partenaires concernés et d’élaborer, de mettre en place et d’exploiter une capacité d’observation et de service répondant aux besoins des utilisateurs. À cet effet, la Commission peut devoir faire appel à l’expertise de spécialistes dans le cadre d’un organe consultatif.

(3)

Dans sa communication intitulée «Surveillance mondiale de l’environnement et de la sécurité (GMES): le souci d’une planète plus sûre» (1), la Commission a annoncé l’établissement d’un conseil des partenaires chargé d’assister la Commission dans la coordination générale de GMES.

(4)

Il convient par conséquent de créer un groupe d’experts dans le domaine de GMES et de l’observation de la Terre, ainsi que de définir ses missions et sa structure.

(5)

Le groupe devrait participer à la coordination des contributions à GMES issues de l’ensemble des partenaires, en exploitant au mieux les capacités existantes et en identifiant les lacunes à combler au niveau de l’Union. Il devrait aider la Commission à suivre la mise en œuvre cohérente du programme européen d’observation de la Terre (GMES). Il devrait suivre l’évolution de la politique et faciliter les échanges de bonnes pratiques en matière de GMES et d’observation terrestre.

(6)

Le conseil des partenaires devrait être composé de représentants des États membres ayant des compétences dans les domaines de l’observation de la Terre, de l’environnement et de la sécurité. Les représentants devraient être désignés par les autorités nationales chargées de l’observation de la Terre dans leur État membre.

(7)

Des règles devraient être définies pour la divulgation d’informations par les membres du conseil, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission telles que définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (2).

(8)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du conseil devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

(9)

Il convient de prévoir la participation de la Norvège et de la Suisse, qui sont membres de l’Agence spatiale européenne, aux travaux du groupe. Les représentants des organisations actives dans l’observation de la Terre, en particulier les anciens membres du conseil consultatif GMES, devraient pouvoir participer aux réunions du groupe en tant qu’observateurs.

(10)

Il convient de définir une durée pour l’application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile l’opportunité d’une prorogation,

DÉCIDE:

Article premier

Conseil des partenaires GMES

Il est institué un conseil des partenaires GMES, ci-après dénommé «le conseil».

Article 2

Missions

Le conseil a pour mission:

1)

d’établir la coopération entre les organismes des États membres et la Commission sur les questions relatives à GMES, afin d’aider à assurer la coordination des contributions issues des activités nationales et de l’Union européenne en rapport avec GMES, d’exploiter au mieux les capacités existantes et d’identifier les lacunes à combler au niveau européen;

2)

d’aider la Commission à suivre la mise en œuvre cohérente du programme européen d’observation de la Terre (GMES), qui bénéficie de moyens financiers provenant du programme-cadre pour la recherche, pour lequel la Commission est assistée du comité établi en application de l’article 8 de la décision 2006/971/CE du Conseil (4), ainsi que d’autres sources de financement de l’UE, et qui s’appuie sur le programme de composante spatiale GMES de l’Agence spatiale européenne (ESA), dont l’exécution est suivie par le conseil de programme «Observation de la Terre» de l’ESA;

3)

d’aider la Commission à élaborer un cadre de mise en œuvre stratégique pour le programme européen d’observation de la Terre (GMES), y compris: i) une planification indicative annuelle et pluriannuelle des activités relevant du programme de l’UE, ii) des dispositifs indicatifs de mise en œuvre, iii) une évaluation du coût des activités GMES et une stratégie budgétaire préliminaire et iv) une description du programme et des règles de participation;

4)

d’assurer l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de GMES et de l’observation de la Terre.

Article 3

Consultation

1.   La Commission peut consulter le conseil sur toute question relative au développement et à la mise en œuvre de GMES.

2.   La présidence du conseil peut conseiller la Commission sur l’opportunité de consulter le conseil sur une question donnée.

Article 4

Composition — Nomination

1.   Le conseil compte 27 membres.

2.   Les membres du conseil sont nommés par la Commission parmi les spécialistes ayant des compétences dans les domaines de l’observation de la Terre, de l’environnement et de la sécurité.

Les membres sont désignés par les autorités nationales des États membres.

3.   Des membres suppléants sont nommés en nombre égal à celui des membres et selon les mêmes conditions. Ces membres suppléants remplacent automatiquement les membres absents.

4.   La Commission peut inviter des représentants d’organisations actives dans l’observation de la Terre à participer aux réunions en tant qu’observateurs.

Un représentant de la Suisse et un représentant de la Norvège sont invités à titre d’observateurs permanents.

5.   Les membres sont nommés en tant que représentants d’une autorité publique.

6.   Les membres du conseil sont nommés pour un mandat d’un an, renouvelable. Ils restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou jusqu’à la fin de leur mandat.

7.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du conseil, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 339 du traité peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le conseil est présidé par la Commission.

2.   Lors de la discussion de questions liées à la composante spatiale du programme GMES, la Commission est assistée de l’Agence spatiale européenne.

Lors de la discussion de questions liées à la composante in situ du programme GMES, la Commission est assistée de l’Agence européenne pour l’environnement.

3.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le conseil. Ils sont dissous aussitôt leur mandat accompli.

4.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du conseil ou des sous-groupes lorsque cela s’avère utile et/ou nécessaire.

5.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du conseil ou d’un sous-groupe ne sont pas divulguées si la Commission estime qu’elles portent sur des questions confidentielles.

6.   Le conseil et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission. D’autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du conseil et de ses sous-groupes peuvent prendre part à leurs réunions.

7.   Le conseil adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

8.   La Commission peut publier sur l'internet, dans la langue originale du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du conseil.

Article 6

Frais de réunion

1.   La Commission rembourse les frais de voyage et, le cas échéant, les frais de séjour supportés par les membres, les experts et les observateurs en liaison avec les activités du conseil, conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

2.   Les membres du conseil, experts et observateurs ne sont pas rémunérés pour les services qu’ils rendent.

3.   Les frais de réunions sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué au conseil par les services compétents de la Commission.

Article 7

Entrée en vigueur et applicabilité

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique jusqu’au 31 décembre 2011.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2010.

Par la Commission,

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2008) 748 final.

(2)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86.