ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.031.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 31

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
3 février 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 91/2010 de la Commission du 2 février 2010 modifiant le règlement (CE) no 1982/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres, en ce qui concerne la liste des biens exclus des statistiques, la communication d’informations par l’administration fiscale et l’évaluation de la qualité

1

 

*

Règlement (UE) no 92/2010 de la Commission du 2 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne les échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales, l’élaboration des statistiques et l’évaluation de la qualité ( 1 )

4

 

 

Règlement (UE) no 93/2010 de la Commission du 2 février 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

 

2010/55/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 juillet 2009 concernant l’aide au sauvetage de la société Les Volailles du Périgord et sa transformation en aide à la restructuration [C 31/08 (ex N 681/06)] [notifiée sous le numéro C(2009) 5494]

9

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/1


RÈGLEMENT (UE) No 91/2010 DE LA COMMISSION

du 2 février 2010

modifiant le règlement (CE) no 1982/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres, en ce qui concerne la liste des biens exclus des statistiques, la communication d’informations par l’administration fiscale et l’évaluation de la qualité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 (1), et notamment son article 3, paragraphe 5, son article 8, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 638/2004 a été mis en œuvre par le règlement (CE) no 1982/2004 de la Commission (2).

(2)

L’accès des autorités nationales aux données disponibles dans les déclarations de TVA récapitulatives visées à l’article 6 du règlement (CE) no 1982/2004 doit être étendu pour assurer la qualité des données statistiques.

(3)

Il convient de modifier les modalités et la structure du rapport sur la qualité visé à l’article 26 du règlement (CE) no 1982/2004 afin de garantir un cadre intégré pour l’assurance de la qualité conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne (3).

(4)

Il convient d’adapter la liste de l’annexe I du règlement (CE) no 1982/2004, où figurent les biens exclus des statistiques relatives à l’échange de biens entre États membres à transmettre à la Commission (Eurostat), afin de l’aligner sur les recommandations internationales adoptées par la Commission statistique des Nations unies et de préciser l’étendue des données recueillies.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1982/2004 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1982/2004 est modifié comme suit:

1)

Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 5

Informations relatives aux déclarations de TVA

1.   L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales l’information suivante pour identifier les personnes qui ont déclaré des acquisitions et livraisons intra-UE de biens à des fins fiscales:

a)

nom complet de l’assujetti;

b)

adresse complète avec le code postal;

c)

numéro d’identification conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 638/2004.

2.   L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales, pour chaque assujetti:

a)

la base d’imposition des acquisitions et livraisons intra-UE de biens établie à partir des déclarations de TVA conformément à l’article 251 de la directive 2006/112/CE du Conseil (4);

b)

la période fiscale.

Article 6

Informations relatives aux états récapitulatifs de TVA

1.   L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales, pour chaque assujetti, au moins les éléments suivants:

a)

les informations relatives aux livraisons intra-UE recueillies à partir des états récapitulatifs de TVA, conformément à l’article 264 de la directive 2006/112/CE, notamment:

le numéro d’identification TVA de chaque fournisseur national,

le numéro d’identification TVA de l’acquéreur dans l’État membre partenaire,

la base d’imposition entre chaque fournisseur national et chaque acquéreur dans l’État membre partenaire;

b)

les informations relatives aux acquisitions intra-UE communiquées par tous les autres États membres conformément aux articles 23 et 24 du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil (5), et notamment:

le numéro d’identification TVA de chaque acquéreur national,

la base d’imposition par acquéreur national agrégée par État membre partenaire.

2.   Dès réception desdites informations, l’administration fiscale responsable dans chaque État membre les met à la disposition des autorités nationales sans délai.

2)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

1.   En respectant les critères de qualité définis à l’article 13 du règlement (CE) no 638/2004, la Commission (Eurostat) procède à une évaluation annuelle de la qualité sur la base des indicateurs et exigences de qualité préalablement établis d’un commun accord avec les autorités nationales.

2.   La Commission (Eurostat) élabore un projet de rapport sur la qualité, partiellement prérempli, à l’intention de chaque État membre. Ces projets sont envoyés aux États membres au plus tard le 30 novembre suivant l’année de référence.

3.   Dans les huit semaines qui suivent la réception de ces projets de rapport sur la qualité préremplis, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) leurs rapports sur la qualité complétés.

4.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des statistiques transmises sur la base des données et des rapports sur la qualité fournis par les États membres et élabore un rapport d’évaluation à l’intention de chaque État membre.

5.   La Commission (Eurostat) rédige et diffuse un rapport sur la qualité résumé couvrant tous les États membres. Celui-ci comprend les principaux indicateurs de qualité ainsi que les informations recueillies au moyen des rapports sur la qualité.»

3)

L’annexe I du règlement (CE) no 1982/2004 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

4)

L’annexe VI du règlement (CE) no 1982/2004 est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 343 du 19.11.2004, p. 3.

(3)  COM(2005) 217 final.

(4)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 264 du 15.10.2003, p. 1


ANNEXE

«ANNEXE I

Liste des biens exclus des statistiques relatives à l’échange de biens entre États membres à transmettre à la Commission (Eurostat)

a)

l’or dit monétaire;

b)

les moyens de paiement ayant cours légal et les valeurs, y compris ceux servant à payer des services, tels que l’affranchissement, les impôts ou les redevances;

c)

les biens destinés à un usage temporaire (par exemple, location, prêt, location-achat), pourvu que toutes les conditions suivantes soient réunies:

aucune transformation n’est ou n’a été envisagée ou effectuée,

la durée prévue de l’usage temporaire ne doit pas ou ne devait pas dépasser les vingt-quatre mois,

l’expédition/l’arrivée ne doit pas être déclarée comme livraison/acquisition aux fins de la TVA;

d)

les biens circulant entre:

un État membre et ses enclaves territoriales dans d’autres États membres, et

l’État membre hôte et les enclaves territoriales d’autres États membres ou des organisations internationales.

Les enclaves territoriales comprennent les ambassades et les forces armées nationales stationnées en dehors du territoire du pays d’origine;

e)

les biens véhiculant de l’information personnalisée, y compris les logiciels;

f)

les logiciels téléchargés à partir d’internet;

g)

les biens fournis gratuitement et ne faisant pas l’objet d’une transaction commerciale, à condition que ce soit dans la seule intention de préparer ou de soutenir une transaction commerciale prévue à une date ultérieure, en démontrant les caractéristiques des biens ou services tels que:

matériel publicitaire,

échantillons commerciaux;

h)

les biens destinés à être réparés et après réparation et les pièces de rechange associées, ainsi que les pièces défectueuses remplacées;

i)

les moyens de transport circulant pendant leur fonctionnement, y compris les lanceurs de véhicules spatiaux au moment du lancement dans l’espace.»


3.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/4


RÈGLEMENT (UE) No 92/2010 DE LA COMMISSION

du 2 février 2010

mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne les échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales, l’élaboration des statistiques et l’évaluation de la qualité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’union européenne,

vu le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, son article 7, paragraphe 3, son article 8, paragraphe 3, et son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 471/2009 établit un cadre commun pour la production systématique des statistiques européennes relatives au commerce des biens avec les pays tiers.

(2)

Il est nécessaire de préciser les procédures d’échange des données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales afin d’obtenir la compilation complète des statistiques du commerce extérieur.

(3)

Il convient d’établir des dispositions relatives à la compilation des statistiques mensuelles afin d’obtenir de tous les États membres des résultats harmonisés et comparables, comportant des règles d’ajustement en cas d’enregistrements tardifs ou incomplets et des données concernées par les dispositions relatives à la confidentialité.

(4)

Pour pouvoir évaluer la qualité des statistiques transmises à la Commission (Eurostat), il faut des mesures d’application concernant les modalités et la structure du rapport sur la qualité.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modalités des échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales

1.   Les autorités douanières nationales fournissent à leurs autorités statistiques nationales sans délai, et au plus tard dans le mois suivant celui au cours duquel les déclarations en douane ont été acceptées ou ont fait l’objet de décisions des douanes les concernant, les enregistrements des importations et exportations fondés sur les déclarations en douane déposées auprès de ces autorités.

2.   À compter de la date de mise en œuvre du mécanisme d’échange mutuel de données par voie électronique conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009, les autorités douanières fournissent des copies journalières des données des déclarations en douane déposées auprès d’elles aux autorités douanières de l’État membre désigné sur l’enregistrement comme:

a)

à l’importation, l’État membre de destination;

b)

à l’exportation, l’État membre d’exportation réel.

Les autorités douanières de l’État membre de destination, à l’importation, et de l’État membre d’exportation réel, à l’exportation, communiquent à leurs autorités statistiques nationales les enregistrements à l’importation et à l’exportation fondés sur ces déclarations en douane sans délai, et au plus tard dans le mois suivant celui au cours duquel les déclarations ont été acceptées ou ont fait l’objet de décisions des douanes les concernant.

3.   Les autorités douanières fournissent aux autorités statistiques nationales des enregistrements révisés des importations et exportations lorsque les données statistiques déjà fournies sont modifiées.

4.   Les autorités douanières vérifient, à la demande des autorités statistiques nationales, l’exactitude et l’exhaustivité des enregistrements qu’elles leur fournissent.

Article 2

Élaboration des statistiques européennes des importations et exportations de biens

1.   Les autorités statistiques nationales élaborent les statistiques mensuelles à partir:

a)

des enregistrements des importations et des exportations fournis par les autorités douanières conformément à l’article premier;

b)

des données fournies par les opérateurs économiques dans le cas de simplifications douanières conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009;

c)

des sources de données relatives à des biens et mouvements spécifiques conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 471/2009.

2.   Les autorités statistiques nationales élaborent les statistiques du commerce extérieur sur la base des éléments suivants:

a)

l’État membre qui les élabore, c’est-à-dire l’État membre qui transmet les statistiques du commerce extérieur à Eurostat;

b)

la période de référence;

c)

le flux commercial;

d)

la valeur statistique en monnaie nationale sans décimales;

e)

la quantité exprimée en kg sans décimales;

f)

la quantité exprimée en unités supplémentaires;

g)

le code des biens;

h)

l’État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée;

i)

l’État membre de destination à l’importation. Cependant, en ce qui concerne les enregistrements à l’importation pour lesquels les données douanières relatives à l’État membre de destination ne sont pas disponibles, le code de pays QV doit être indiqué si l’on présume que l’État membre de destination est différent de l’État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée;

j)

l’État membre d’exportation réel à l’exportation. Cependant, en ce qui concerne les enregistrements à l’exportation pour lesquels les données douanières relatives à l’État membre d’exportation réel ne sont pas disponibles, le code de pays QV doit être indiqué si l’on présume que l’État membre d’exportation réel est différent de l’État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée;

k)

le pays d’origine à l’importation;

l)

le pays de provenance/d’expédition à l’importation. Cependant, si le pays de provenance/d’expédition est un État membre, le pays d’origine est indiqué en cas d’origine non communautaire ou, à défaut, le code de pays QW est utilisé;

m)

le pays de dernière destination connue à l’exportation;

n)

la procédure statistique;

o)

le code de nature de la transaction à un ou deux chiffres. Cependant, en ce qui concerne les enregistrements pour lesquels les données douanières relatives à la nature de la transaction ne sont pas disponibles, le code 0 doit être indiqué au niveau à un chiffre;

p)

le code de préférence attribué à l’importation;

q)

le mode de transport à la frontière;

r)

le mode de transport intérieur;

s)

le conteneur.

3.   Les statistiques sont ajustées en cas d’enregistrements en retard ou incomplets. Les ajustements indiquent la valeur statistique avec une ventilation au minimum par pays partenaire, le code des biens au niveau du chapitre de la nomenclature combinée et la période de référence mensuelle. Ils sont effectués sur la base d’une évaluation fiable et experte ou de méthodes scientifiques.

4.   Les États membres peuvent élaborer des informations moins détaillées que celles décrites à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 471/2009 pour des transactions individuelles inférieures au seuil de valeur statistique. Cependant, au minimum, les données relatives à la valeur statistique mensuelle tant des importations que des exportations sont transmises à la Commission (Eurostat).

5.   Les statistiques contiennent des données couvertes par les dispositions relatives à la confidentialité dans l’État membre d’élaboration. Les autorités statistiques nationales signalent les données qui doivent être considérées comme confidentielles, de manière à pouvoir diffuser autant d’informations que possible, au moins au niveau du chapitre de la nomenclature combinée, pourvu que la confidentialité soit garantie.

Article 3

Évaluation de la qualité

1.   En accord avec les critères de qualité définis à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 471/2009, la Commission (Eurostat) effectue une évaluation annuelle de la qualité fondée sur des indicateurs et exigences de qualité convenus à l’avance avec les autorités statistiques nationales.

2.   La Commission (Eurostat) prépare un projet de rapport sur la qualité prérempli partiellement pour chaque État membre. Les projets de rapport sur la qualité sont envoyés aux États membres, au plus tard le 30 novembre suivant l’année de référence.

3.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) leurs rapports sur la qualité remplis dans les huit semaines suivant la réception des rapports sur la qualité préremplis.

4.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des statistiques transmises sur la base des données et des rapports sur la qualité fournis par les États membres et prépare un rapport d’évaluation pour chaque État membre.

5.   La Commission (Eurostat) prépare et diffuse un rapport succinct sur la qualité couvrant tous les États membres. Il inclut les principaux indicateurs de qualité et les informations recueillies au moyen des rapports sur la qualité.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.


3.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/7


RÈGLEMENT (UE) No 93/2010 DE LA COMMISSION

du 2 février 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

106,9

JO

75,8

MA

68,1

TN

117,1

TR

100,1

ZZ

93,6

0707 00 05

JO

101,4

MA

76,9

TR

131,1

ZZ

103,1

0709 90 70

MA

129,1

TR

140,5

ZZ

134,8

0709 90 80

EG

85,3

ZZ

85,3

0805 10 20

EG

51,6

IL

55,6

MA

51,7

TN

44,6

TR

55,8

ZZ

51,9

0805 20 10

IL

154,5

MA

82,2

TR

62,0

ZZ

99,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,9

EG

55,8

IL

76,2

JM

92,7

MA

81,2

TR

79,1

ZZ

73,0

0805 50 10

EG

88,6

IL

81,9

TR

69,2

ZZ

79,9

0808 10 80

CA

87,8

CL

60,1

CN

68,5

MK

24,7

US

122,2

ZZ

72,7

0808 20 50

CN

82,9

US

101,8

ZA

93,3

ZZ

92,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

3.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2009

concernant l’aide au sauvetage de la société «Les Volailles du Périgord» et sa transformation en aide à la restructuration [C 31/08 (ex N 681/06)]

[notifiée sous le numéro C(2009) 5494]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2010/55/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir, conformément à l’article 88, paragraphe 2, premier alinéa, du traité, mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 la Commission a autorisé, sous le no N 681/06, une aide au sauvetage de la société «Les Volailles du Périgord» de 1 million EUR. La durée de cette aide a été fixée à six mois.

(2)

Lors de la notification de l’aide au sauvetage, les autorités françaises se sont Àengagées à ce qu’un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l’avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission, au plus tard six mois après l’autorisation de l’aide au sauvetage par la Commission. Ce délai a expiré le 19 janvier 2008 sans que la Commission ait reçu un des documents requis.

(3)

Par lettre du 7 mai 2008 la Commission a demandé à la France de produire les documents requis dans les plus brefs délais et a annoncé qu’à défaut, elle serait obligée d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité, en conformité avec le point 27 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (1).

(4)

Comme la France avait omis de communiquer un plan de restructuration ou un plan de liquidation ou la preuve que l’avance a été remboursée intégralement, la Commission a informé les autorités françaises, par lettre C(2008) 3540 final du 16 juillet 2008, de l’ouverture de la procédure formelle d’examen au sens de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE et du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (2) concernant la mise en application de l’aide au sauvetage.

(5)

La Commission a invité la France à présenter ses observations, à fournir des informations sur la situation actuelle de la société «Les Volailles du Périgord» et à fournir soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation ou la preuve que le prêt a été intégralement remboursé, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre susmentionnée.

(6)

Un rappel a été envoyé aux autorités françaises, le 5 septembre 2008 (AGRI D/21337).

(7)

Par courrier électronique du 18 septembre 2008, la France a transmis un plan de restructuration. Par lettre du 4 décembre 2008, la Commission a demandé des renseignements complémentaires à propos du plan de restructuration et l’utilisation de l’aide au sauvetage. Par courrier électronique du 8 décembre 2008, les autorités françaises ont sollicité un délai supplémentaire pour communiquer des renseignements. Ce délai supplémentaire a été accordé par la Commission. La France a envoyé des renseignements complémentaires par courriers électroniques du 12 février 2009 ainsi que du 26 juin 2009.

II.   DESCRIPTION  (3)

(8)

Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007, la Commission a autorisé une aide au sauvetage de la société «Les Volailles du Périgord», une entreprise active dans l’abattage de poulets et dindes et frappée par la crise de la grippe aviaire.

(9)

La société, détenue à 100 % par la famille Gaye, employait, en 2006, 236 salariés et réalisait, à l’issue de l’exercice 2006/2007, un chiffre d’affaires de quelque 43 millions EUR (4). La société vendait la majeure partie de ses produits aux grandes et moyennes surfaces (GMS) en France. 70 % de ses produits étaient vendus comme découpes, le reste comme volailles entières et prêtes à cuire. Les exportations de la société étaient marginales.

(10)

La société «Les Volailles du Périgord» a connu une croissance rapide au cours de la décennie 1990-2000, qui a continué jusqu’à l’exercice 2001/2002. Cette croissance était pourtant mal contrôlée, en raison, notamment, d’un management sous-dimensionné et d’une orientation commerciale vers le hard discount. Ces fragilités se sont exprimées pleinement à l’occasion du retournement de conjoncture qui a eu pour effet que la société est devenue structurellement déficitaire. Les pertes d’exploitation cumulées sur les trois exercices de 2002/2003 à 2004/2005 s’élevaient à 5,3 millions EUR. La direction de l’entreprise a réagi en agissant sur la productivité, en maîtrisant mieux la masse salariale et le recours au personnel extérieur et en comprimant des services et charges externes. Ces mesures prises ont permis un résultat d’exploitation équilibré pour le dernier semestre de 2005. Parallèlement, les actionnaires ont injecté 3 millions EUR en comptes courants pour soutenir la trésorerie. La crise de la grippe aviaire a fortement frappé l’entreprise déjà fragile. Le chiffre d’affaires net a baissé de quelque 5 millions EUR sur l’exercice 2005/2006 par rapport à l’exercice précédent. La perte de l’exploitation s’élevait à quelque 168 000 EUR. La trésorerie a continué à se dégrader en raison de la perte et de l’accroissement des stocks de volailles congelées. La société a encore pu se financer par un recours au découvert bancaire qui a été consenti dans l’attente du versement de l’aide au sauvetage (en cas de non-versement de cette aide, il serait devenu exigible et aurait entraîné la déclaration de cessation de paiements et le dépôt de bilan de la société).

(11)

Le besoin en trésorerie de la société pour le deuxième semestre de 2007 avait atteint quelque 1,2 million EUR au mois de juillet et devait, selon les prévisions, légèrement baisser pendant la seconde moitié de l’année 2007.

(12)

L’aide au sauvetage d'un million EUR a été accordée, sous forme d’avances remboursables, pour une durée de six mois et devait être versée, pour partie, par l’État (850 000 EUR) et, pour partie, par le Conseil régional d’Aquitaine (150 000 EUR). Elle a été accordée sur la base de la circulaire du ministre de l’agriculture et de la pêche DPEI/SDEPA/C2006-4019 du 15 mars 2006.

(13)

Les autorités françaises avaient confirmé que le taux d’intérêt appliqué serait le taux de référence de la Commission applicable à l’époque de l’attribution de l’avance.

(14)

Dans sa lettre C(2008) 3540 final du 16 juillet 2008, ouvrant la procédure formelle d’examen concernant la mise en application de cette aide au sauvetage, la Commission a constaté qu’il était probable que l’aide ait été illégalement prolongée au-delà du délai de six mois et a exprimé des doutes sur la compatibilité de la mesure en cause avec le marché commun.

III.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR DES TIERS

(15)

Aucun tiers n’a transmis d'observations dans le cadre de la procédure formelle d’examen.

IV.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA FRANCE

(16)

Par courrier électronique du 18 septembre 2008, la France a présenté ses observations sur la décision de la Commission d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre de la mise en application de l’aide au sauvetage de la société «Les Volailles du Périgord». Elle a transmis un plan de restructuration de la société ainsi qu’une demande de transformation de l’aide au sauvetage en aide à la restructuration. Des renseignements complémentaires ont été envoyés par courrier électronique du 12 février 2009.

(17)

Selon les informations fournies, la société «Les Volailles du Périgord» restait, en 2006/2007, dans une situation difficile à cause de l’orientation encore trop forte vers le hard discount, le manque de produits découpés et élaborés, l’outil à saturation et le management sous-dimensionné.

(18)

D’après les autorités françaises, les 150 000 EUR d’aide au sauvetage ont été versés le 9 août 2007 et les 850 000 EUR restants le 11 septembre 2007. Le plan de restructuration a été établi par la société pendant l’exercice 2007/2008 et a été mis en œuvre dès le mois de janvier 2008 (mesures mises en place au premier semestre 2008: nomination d’un nouveau directeur général; abandon de certaines activités déficitaires; demande de devis pour la réalisation des investissements nécessaires à la réorientation de la société; amélioration du système informatique).

(19)

Selon les informations fournies, la société présentait, à l’issue de l’exercice 2007/2008, des fonds propres négatifs à hauteur de quelque 2,5 millions EUR. Jusqu’au 30 juin 2007, les résultats étaient déficitaires et ont porté le report à nouveau négatif à quelque 4,7 millions EUR.

(20)

La société a réalisé un premier résultat bénéficiaire de quelque 525 000 EUR lors de l’exercice 2007/2008 (enregistré au 30 juin 2008). De plus, la société a déjà démontré une capacité d’autofinancement de plus d'un million EUR. Selon les autorités françaises, cela a été permis par des mesures de restructuration déjà mises en place au premier semestre de 2008.

(21)

D’après les autorités françaises, en l’absence d’aide, l’entreprise ne pourra pas mener à bien son plan de restructuration et ne pourra pas renouer avec la rentabilité. Sans aide, elle ne pourra pas retrouver une structure financière saine lui permettant de financer seule son activité.

(22)

Le plan de restructuration couvre une période de trois exercices, à savoir de 2007/2008 jusqu’en 2009/2010.

(23)

La société «Les Volailles du Périgord» est active dans l’abattage de poulets et dindes. En 2006/2007, elle vendait 70 % de ses produits comme découpes, le reste comme volailles entières et prêtes à cuire. Elle réalisait 44 % de son chiffre d’affaires (CA) avec les GMS, 32 % avec le hard discount, 14 % avec la boucherie charcuterie traditionnelle et 10 % avec la restauration hors foyer. Selon les informations fournies, le déploiement géographique commercial de la société est national. Selon les mêmes informations, elle détient une part du marché français d’environ 1 %.

(24)

Par courrier électronique du 12 février 2009, les autorités françaises ont soumis, en annexe au plan de restructuration de la société, une étude de marché intitulée «Industrie et négoce de volaille», réalisée par la société Xerfi en juillet 2008 (5).

(25)

D’après cette étude, la production de viande de volaille est un segment important de l’industrie des viandes en France. Le secteur de la volaille est relativement concentré: les entreprises de plus de cinq cents salariés génèrent plus de la moitié du CA sectoriel. Le leader sur le marché français est le groupe LDC qui détient, avec un CA consolidé de quelque 1,8 milliard EUR, une part de marché de 25,5 %. LDC est suivi par le groupe Gastronome, avec une part de marché de 14 %, et par le groupe Arrive avec une part de marché de 9 %.

(26)

Selon les informations fournies, en 2007, le marché de la volaille s’est normalisé après avoir surmonté les fortes turbulences occasionnées, en 2006, par la crise de la grippe aviaire. L’année 2007 a toutefois également été marquée par la hausse des matières premières agricoles qui a renchéri le coût des aliments pour volailles et, par conséquent, le coût de production. Au sein du marché de viandes, la volaille a ainsi été l’espèce dont les prix de vente à la consommation ont le plus augmenté en 2007.

(27)

D’après les autorités françaises, les capacités de production à l’échelle communautaire étaient en croissance depuis plusieurs années, se traduisant par une augmentation des abattages. Il est prévu qu’à moyen terme, les abattages de volailles diminuent d’un peu plus de 2 % en raison de la baisse de consommation dans le contexte de crise actuelle. Les prix devraient, par contre, être en hausse dans le même temps.

(28)

D’après les autorités françaises, les facteurs principaux qui ont conduit la société à une situation de difficulté étaient la grippe aviaire, une stratégie commerciale tournée vers des marchés à faible rentabilité ainsi que le contexte économique (voir considérant 10) (6).

(29)

Le plan de restructuration de la société «Les Volailles du Périgord» prévoit une modification de sa stratégie commerciale. Les produits peu rémunérateurs à la vente (1er prix basique) réalisés en achat de négoce, par exemple poule ou pintade, sont fortement réduits au profit de produits à plus forte valeur ajoutée et/ou plus haut de gamme. Ces produits, dont les coûts de production sont totalement maîtrisés en amont, c'est-à-dire en élevage, sont abattus et travaillés par la société.

(30)

Ainsi, les volailles Label Rouge et Bio sont développées et commercialisées dans des conditionnements innovants et apportant une plus value supplémentaire (sous atmosphère) ou commercialisées dans des marchés porteurs comme les marchés rôtisserie pour lesquels les marges sont plus importantes.

(31)

Les produits «1er prix» nécessaires en GMS dans un complément de produits haut de gamme seront étoffés avec des produits à plus forte valeur ajoutée (gigolettes, brochettes, produits aromatisés). Par ailleurs, la société conservera une part importante de ses ventes en marque propre «Le Croquant».

(32)

Le plan de restructuration de la société «Les Volailles du Périgord» prévoit l’amélioration de la production par des investissements dans l’outil et par la réorganisation de l’activité ainsi qu’une réorganisation sociale.

(33)

Une enveloppe de plus de 4 millions EUR est prévue pour moderniser l’outil de la société. Des investissements concerneront le bâtiment (extension quai réception volailles), les matériels de production (quai Maxiload poulets et dindes, modules Maxiload, camions, ligne de calibrage aérienne, conditionnement sous atmosphère modifiée) et le système d’information (solution SAP, renouvellement parc informatique).

(34)

Selon les informations fournies, les modules Maxiload permettront un chargement plus rapide et plus aisé des volailles vivantes en élevage puis dans les camions, un meilleur taux de chargement des véhicules et enfin un déchargement facilité en abattoir. Les investissements sur le quai de réception des volailles permettront de réduire la pénibilité du travail et les coûts de la collecte. L’achat d’une calibreuse doit par ailleurs améliorer la qualité de la production avec des volailles mieux triées, accélérer le traitement et le conditionnement des produits et réduire l’effectif au poste de triage. De plus, cet investissement sera nécessaire pour le développement des marchés rôtissoires qui exigent des poulets calibrés. L’achat de la machine de conditionnement sous atmosphère modifiée est indispensable pour répondre au marché GMS, qui est le marché principal de la société.

(35)

D’après les informations fournies, la société n’a pas de système d’information intégré à ce jour. Les investissements dans le parc informatique et une solution SAP permettront d’apporter une amélioration considérable à la gestion de l’entreprise, de l’analyse de la rentabilité de chaque segment produit/marché à l’anticipation de l’évolution de ses marchés.

(36)

Aujourd’hui la société compte 205 salariés, dont 55 contrats à durée déterminée et 150 contrats à durée indéterminée. À la suite de la réalisation des investissements prévus, il y aura une diminution de l’effectif de 9 personnes, soit une économie définitive globale de plus de 430 000 EUR. Par ailleurs, en réduisant ses ventes vers le hard discount, l’entreprise va diminuer son effectif d’environ 30 personnes par arrêt de 55 % de ses contrats à durée déterminée. Cela permettra, selon les informations fournies, d’économiser plus d'un million EUR. Le coût du licenciement est estimé à environ 170 000 EUR. Un nouveau directeur général de la société a déjà été nommé au premier semestre de 2008. De surcroît, le plan de restructuration prévoit d’embaucher un contrôleur de gestion et un commercial, pour accompagner les nouvelles orientations prises par la société.

(37)

La société a commencé avec la réalisation des mesures de restructuration dès le premier semestre 2008 (voir considérant 18). La grande partie des investissements sera réalisée pendant l’exercice 2008/2009. Le projet de redéploiement commercial, commencé en 2008, sera poursuivi pendant les exercices 2008/2009 ainsi que 2009/2010.

(38)

D’après les informations fournies, le montage financier de la restructuration sera le suivant:

Volailles du Périgord — montage financier de la restructuration

(EUR)

Coût

Financement

Investissements

4 145 150

Leasing

3 265 150

Licenciements

170 000

Aide à la restructuration

1 000 000

Restructuration du haut de bilan

850 000

Apport des actionnaires

900 000

Total

5 165 150

Total

5 165 150

(39)

Le leasing, par lequel sera financée la majeure partie des investissements, sera contracté pour une période de 4 à 5 ans. Les autorités françaises ont transmis à la Commission la proposition de contrat de financement par la société Etica, du groupe Crédit Agricole Leasing.

(40)

De la contribution totale de 900 000 EUR des actionnaires, 850 000 EUR seront apportés en comptes courants et serviront pour la restructuration financière du haut de bilan. D’après les informations fournies, cette restructuration financière permettra à la société de revenir à une structure financière saine et, par conséquent, de retrouver la capacité de se financer par un recours aux sources du marché.

(41)

Par courrier électronique du 18 septembre 2008, les autorités françaises ont transmis un business plan pour la période jusqu’à la fin de l’exercice 2009/2010. Ce business plan qui, selon les informations fournies, traduit une hypothèse médiane pour «Les Volailles du Périgord», inclut déjà les résultats effectivement obtenus sur les exercices 2006/2007 ainsi que 2007/2008. Par courrier électronique du 12 février 2009, les autorités françaises ont aussi transmis des business plans pour des scénarios optimistes et pessimistes de la société.

(42)

Le business plan médian se fonde sur l’évolution suivante du CA et du mix produits:

Volailles du Périgord — évolution du CA et des volumes par groupe de clients

 

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Évolution

CA (en milliers EUR)

GMS

19 137

19 680

20 250

21 736

14 %

Hard discount

13 839

12 462

7 775

5 959

–57 %

Boucheries charcuteries traditionnelles

5 927

7 064

5 152

5 357

–10 %

Rôtisseries spécialisées/RHF (7)

4 328

5 526

6 616

6 828

58 %

Total

43 231

44 732

39 793

39 880

–8 %

Volume (tonnes produits finis)

GMS

5 687

5 289

5 329

5 720

1 %

%/total

39 %

42 %

47 %

51 %

 

Hard discount

4 384

3 748

2 281

1 752

–60 %

%/total

30 %

30 %

20 %

15 %

 

Boucheries charcuteries traditionnelles

2 968

1 653

1 610

1 633

–45 %

%/total

20 %

13 %

14 %

14 %

 

Rôtisseries spécialisées/RHF (7)

1 679

1 929

2 198

2 202

31 %

%/total

11 %

15 %

19 %

19 %

 

Total

14 718

12 619

11 418

11 307

–23 %

Prix moyen (EUR/kg)

2,94

3,54

3,49

3,53

 

(43)

Le plan de restructuration vise à l’amélioration de la valorisation de la production des «Volailles du Périgord» par un recentrage sur les activités à plus forte rentabilité. Au total, la société va réduire son activité en volumes de 23 % sur la période de restructuration (de 2006/2007 à 2009/2010). Les réductions seront effectuées en hard discount – 60 %) ainsi qu’en boucheries (– 45 %). Par contre, les ventes en volumes vont augmenter de 1 % en GMS ainsi que de 31 % en rôtisseries spécialisées et en restauration hors foyer (qui est, d’après les informations fournies, un circuit où les prévisions en termes d’évolution de la demande sont bonnes).

(44)

Malgré cette réduction globale considérable de volumes, le CA va seulement baisser de 8 % pendant la même période. D’après les autorités françaises, la société détiendra, après la période de restructuration, une part de marché (national français) de 0,8 %.

(45)

Les chiffres clés du business plan médian peuvent être résumés comme suit:

Volailles du Périgord chiffres clés du business plan

(en milliers EUR)

 

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

CA

43 231

44 732

39 793

39 880

Marge commerciale

11 525

12 390

10 872

10 223

Valeur ajoutée

6 931

7 774

7 868

7 318

Résultat d'exploitatio–n

– 465

445

1 115

828

Résultat courant

– 570

326

974

553

Résultat comptable

–57

525

823

675

Capacité d'autofinancement

ns

1 001

1 204

1 233

Fonds de roulement–

–4 376

–3 660

–1 895

–1 013

Fonds propres

–3 071

–2 466

238

791

Dettes à myen et long terme

871

603

3 408

3 057

Trésorerie

– 844

–1 295

428

785

Capacité remboursement (8)

ns

0,60

2,83

2,48

(46)

Le business plan médian prévoit, parallèlement à l’amélioration de la valorisation de la production, une réduction des charges externes (moindre recours au service intérimaire; baisse des dépenses en énergie) et des charges de personnel (réduction de l’effectif). Il est donc prévu que le résultat s’améliorera nettement pendant la période de restructuration, pour atteindre quelque 1,7 % (sur la base du résultat comptable) en 2009/2010. La capacité d’autofinancement annuel devrait atteindre un niveau d’environ 1,2 million EUR en 2009/2010 et il est prévu que le fonds de roulement pourra être amélioré de quelque 3,4 millions EUR pendant la période de restructuration.

(47)

Le business plan médian prévoit une amélioration considérable de la structure financière de la société. Les fonds propres redeviendront positifs à partir de l’exercice 2008/2009 (9). Malgré une augmentation des dettes à long et à moyen terme en 2008/2009 (leasing par lequel sera financée la majeure partie des investissements prévus), la capacité de remboursement (telle que définie au considérant 44) n’atteindra que 2,48 en fin de période de restructuration. La trésorerie devrait aussi devenir positive à partir de l’exercice 2008/2009.

(48)

Selon les autorités françaises, cette évolution est confirmée par les résultats positifs effectivement obtenus sur l’exercice 2007/2008 (voir considérant 20).

(49)

Les scénarios optimistes et pessimistes pour l’évolution de la société «Les Volailles du Périgord», transmis aussi par les autorités françaises (voir considérant 41), se fondent sur les hypothèses suivantes:

(50)

Hypothèse optimiste: tonnages équivalents à ceux prévus dans l’hypothèse médiane, avec une légère amélioration du développement des volumes en RHF et prix moyen apparent de 3,56 EUR contre 3,53 EUR dans l’hypothèse médiane. Hypothèse pessimiste: tonnages en réduction en GMS en 2009/2010 contrairement à ce qui est prévu en scénario médian; tonnages stagnants en RHF avec un développement de ce marché insuffisant; prix moyen apparent de 3,48 EUR contre 3,53 EUR dans l’hypothèse médiane.

(51)

Le scénario optimiste prévoit une nette amélioration de la rentabilité sur la période. Le résultat apparaît en hausse de 1,3 million EUR par rapport à l’hypothèse médiane. En termes de situation financière, il en résulterait une reconstitution du fonds de roulement qui s’établirait à l’équilibre. Le scénario pessimiste conduirait à une diminution de la rentabilité avec des résultats en retrait d'un million EUR par rapport à l’hypothèse médiane. En termes de situation financière, il en résulterait une non-reconstitution de la trésorerie, qui s’améliorerait sur la période mais resterait négative en 2009/2010.

(52)

Selon les informations fournies par les autorités françaises, il n’est pas prévu que la société «Les Volailles du Périgord» reçoive d’autres aides avant la fin de sa période de restructuration.

V.   APPRÉCIATION

(53)

La société «Les Volailles du Périgord» est active dans l’abattage de poulets et dindes. La Commission constate que les articles 92, 93 et 94 du traité (devenus articles 87, 88 et 89) sont applicables à la production de la viande de volaille, en vertu de l’article 19 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (10), qui était applicable au moment de l’octroi de l’aide (11).

1.   Présence d’une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité

(54)

Selon l’article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges commerciaux entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(55)

L’aide est accordée par l’État et par le Conseil régional d’Aquitaine (voir considérants 12 et 18) et favorise une certaine entreprise. D’après la jurisprudence constante, on considère que les échanges commerciaux sont affectés lorsque l’entreprise bénéficiaire exerce une activité économique et se trouve en concurrence avec des produits en provenance d’autres États membres (12). Le simple fait que la compétitivité d’une entreprise soit renforcée par rapport à des entreprises concurrentes en obtenant un avantage économique qu’elle n’aurait pas reçu autrement, dans l’exercice normal de son activité, indique qu’il y a risque de distorsion de concurrence (13). La société «Les Volailles du Périgord» opère dans un secteur où il y a des échanges entre les États membres (14). Comme la Commission l’a déjà constaté dans sa lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007, l’aide octroyée est donc susceptible d’affecter la concurrence et les échanges commerciaux entre les États membres et constitue, par conséquent, une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

2.   Compatibilité avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3), point c), du traité

(56)

L’article 87, paragraphe 3, point c), du traité prévoit cependant que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(57)

Pour que cette dérogation soit applicable, il faut que les dispositions pertinentes régissant l’octroi d’aides soient respectées.

(58)

La Commission a examiné l’aide au sauvetage de la société «Les Volailles du Périgord», à la lumière des lignes directrices applicables à la date de la notification, c’est-à-dire les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (15) et les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (16) («lignes directrices»).

(59)

Par lettre du 19 juillet 2007 C(2007) 3564, elle a décidé de considérer l’aide comme compatible avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(60)

Selon le point 25 a) des lignes directrices, les aides au sauvetage doivent consister en des aides de trésorerie sous forme de garanties de crédits ou de crédits, soumis à un taux au moins comparable aux taux observés pour des prêts à des entreprises saines, et notamment aux taux de référence adoptés par la Commission. Tout prêt doit être remboursé et toute garantie doit prendre fin dans un délai de six mois au maximum à compter du versement de la première tranche à l’entreprise.

(61)

L’aide approuvée devait prendre la forme d’une avance remboursable soumise à un taux d’intérêt annuel égal au taux de référence de la Commission applicable au moment de l’attribution de l’avance (4,62 % à partir du 1er juillet 2007).

(62)

Les autorités françaises ont indiqué que le prêt serait remboursé dans les six mois à compter du premier versement de sommes prêtées à l’entreprise. En conformité avec les dispositions du point 25 c) des lignes directrices, elles se sont engagées à ce qu’un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l’avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission, au plus tard six mois après l’autorisation de l’aide au sauvetage par la Commission.

(63)

Comme la France avait omis de communiquer les documents requis, la Commission a, par lettre C(2008) 3540 final du 16 juillet 2008, ouvert la procédure formelle d’examen au sens de l’article 88, paragraphe 2, du traité et du règlement (CE) no 659/1999 concernant la mise en application de l’aide au sauvetage. Dans cette lettre, la Commission a constaté qu’il était probable que l’aide au sauvetage ait été illégalement prolongée au-delà du délai de six mois, et elle a exprimé des doutes sur la compatibilité de la mesure en cause avec le marché commun.

(64)

Par courrier électronique du 18 septembre 2008, la France a transmis un plan de restructuration. Des renseignements complémentaires ont été envoyés par courrier électronique du 12 février 2009. Les autorités françaises ont souligné que bien que la société «Les Volailles du Périgord» ait pris du retard pour déposer une demande d’aide à la restructuration, le plan de restructuration a été mis en œuvre dès le mois de janvier 2008 (voir considérant 22). La Commission regrette que la France n’ait pas respecté son engagement de soumettre les documents requis dans le délai des six mois.

(65)

Selon le point 29 des lignes directrices, l’autorisation d’une aide au sauvetage n’implique pas nécessairement que les aides relevant d’un plan de restructuration seront par la suite autorisées, celles-ci devant être examinées quant au fond.

(66)

Il doit, par conséquent, être examiné si l’aide à la restructuration de la société «Les Volailles du Périgord», sous forme de transformation de l’aide au sauvetage d'un million EUR, est compatible avec le marché commun.

(67)

Le plan de restructuration de la société «Les Volailles du Périgord», pour le financement partiel duquel la présente aide est sollicitée, a été mis en application à partir de janvier 2008. À ce moment, les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (17) étaient applicables. Ces lignes directrices agricoles se réfèrent, au point 145, aux lignes directrices pour l’examen des aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

(68)

La section 3.2 des lignes directrices définit les règles pour les aides à la restructuration.

(69)

Selon le point 33 des lignes directrices, seules les entreprises en difficulté au sens des points 9 à 13 sont éligibles à une aide à la restructuration. La section 2.1 des mêmes lignes directrices définit cette notion.

(70)

Le point 10 énumère les critères qui doivent être remplis pour qu’une société soit d’office considérée comme étant en difficulté (disparition de plus de la moitié du capital social ou des fonds propres, ou existence des conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité de droit national). Le point 11 prévoit, cependant, que même si aucune des conditions énoncées au point 10 n’est remplie, une entreprise peut néanmoins être considérée comme étant en difficulté, en particulier si l’on est en présence des indices habituels d’une entreprise en situation de difficulté, tels que, par exemple, le niveau croissant des pertes, le gonflement des stocks ou l’endettement croissant.

(71)

La société «Les Volailles du Périgord», structurellement déficitaire mais en voie de redressement, a été fortement frappée par la crise de la grippe aviaire: le chiffre d’affaires net a baissé de quelque 5 millions EUR sur l’exercice 2005/2006 par rapport à l’exercice précédent, et la trésorerie a continué à se dégrader en raison de la perte et de l’accroissement des stocks de volailles congelées. Le découvert bancaire, par lequel la société a pu se financer encore au premier semestre 2007, a seulement été consenti dans l’attente du versement de l’aide au sauvetage. En cas de non-versement de cette aide, il serait devenu exigible et aurait entraîné la déclaration de cessation des paiements et le dépôt de bilan de la société (voir considérant 10). La Commission a, par conséquent, constaté que a société pouvait être considérée comme étant en difficulté au sens du point 11 des lignes directrices (18).

(72)

L’aide au sauvetage d'un million EUR a été versée pour partie en août 2007 et pour partie en septembre 2007 (voir considérant 18). Les premières mesures de restructuration ont été prises à partir de janvier 2008 (voir le même considérant 18). Le résultat légèrement positif de l’exercice 2007/2008 reflète les mesures déjà prises après le versement de l’aide au sauvetage (voir considérant 20). Les fonds propres ainsi que la trésorerie étaient encore négatifs, à hauteur de quelque 2,5 millions EUR et de quelque 1,3 million EUR respectivement, à l’issue de cet exercice. Le business plan médian prévoit un retour au positif des fonds propres ainsi que de la trésorerie, qui atteindront, à la fin de la période de restructuration, en 2009/2010, un niveau de quelque 800 000 EUR respectivement (voir considérant 45). Étant donné que le business plan inclut l’aide à la restructuration d’un million EUR, la Commission reconnait que la société ne pourra pas mener à bien son plan de restructuration et ne pourra pas renouer avec la rentabilité sans aide. Cette situation empêcherait la société de retrouver une structure financière saine lui permettant de financer seule son activité. La Commission constate, par conséquent, qu’au début de la période de restructuration, en janvier 2008, la société «Les Volailles du Périgord» peut, sans la présente aide (c'est-à-dire en cas de remboursement de l’aide au sauvetage), toujours être considérée comme étant en difficulté au sens des lignes directrices.

(73)

Selon les points 34 à 37 des lignes directrices, l’octroi de l’aide doit être subordonné à la mise en œuvre d’un plan de restructuration qui doit permettre de rétablir, dans un délai raisonnable, la viabilité à long terme de l’entreprise. Cette amélioration de la viabilité doit résulter principalement de mesures internes et ne peut pas être fondée sur des facteurs externes, sur lesquels l’entreprise ne peut guère influer (variation des prix, de la demande, etc.). Le plan de restructuration doit tenir compte de la situation actuelle et de l’évolution prévisible de l’offre et de la demande. Des scénarios traduisant des hypothèses optimiste, pessimiste et médiane doivent être inclus. Le plan de restructuration doit prévoir une mutation de l’entreprise telle que celle-ci puisse couvrir, une fois la restructuration achevée, tous ses coûts, y compris les coûts d’amortissement et les charges financières. La rentabilité escomptée des capitaux propres de l’entreprise restructurée devra être suffisante pour lui permettre d’affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces. Si les difficultés de l’entreprise découlent de défaillances de son système de gouvernance, celui-ci doit faire l’objet des adaptations nécessaires.

(74)

Les autorités françaises ont transmis à la Commission un plan de restructuration de la société pour trois exercices, à savoir de 2007/2008 à 2009/2010. Ce plan de restructuration a été mis en œuvre dès le mois de janvier 2008. Il est fondé sur un business plan traduisant l’hypothèse médiane et inclut déjà les résultats effectivement obtenus sur les exercices 2006/2007 ainsi que 2007/2008 (voir considérant 41). Le plan de restructuration a été accompagné par une étude de marché en date de juillet 2008, réalisée par la société «Xerfi» (voir considérant 24).

(75)

Le plan de restructuration vise à l’amélioration de la valorisation de la production par un recentrage sur les activités à plus forte rentabilité. Au total, la société va réduire, en hypothèse médiane, son activité en volumes de 23 % et en CA de 8 % sur la période de restructuration (voir considérants 43 et 44). D’après les autorités françaises, le plan de restructuration permettra à la société de retrouver sa capacité de se financer par un recours aux sources du marché. Selon le business plan médian, le résultat comptable atteindra quelque 1,7 % du CA en 2009/2010. La capacité d’autofinancement annuel devrait atteindre un niveau de quelque 1,2 million EUR et il est prévu que le fonds de roulement peut être amélioré de quelque 3,4 millions EUR pendant la même période. La structure financière de la société devrait s’améliorer considérablement. Il est prévu que les fonds propres redeviennent positifs à partir de l’exercice 2008/2009 et, malgré une augmentation des dettes à long et à moyen terme en 2008/2009 (financement par leasing), la capacité de remboursement n’atteindra que 2,48 en fin de période de restructuration. La trésorerie devrait aussi devenir positive à partir de l’exercice 2008/2009 (voir considérants 46 et 47).

(76)

De plus, des business plans traduisant les scénarios optimiste et pessimiste ont été communiqués à la Commission (voir considérant 49). Le business plan fondé sur l’hypothèse optimiste prévoit une nette amélioration de la rentabilité sur la période. En termes de situation financière, il en résulterait une reconstitution du fonds de roulement qui s’établirait à l’équilibre. Le scénario pessimiste conduirait à une diminution de la rentabilité, avec des résultats en retrait d'un million EUR par rapport à l’hypothèse médiane. En termes de situation financière, il en résulterait une non-reconstitution de la trésorerie, qui s’améliorerait sur la période mais resterait négative en 2009/2010 (voir considérant 51).

(77)

Pour améliorer et renforcer la gestion de la société, un nouveau directeur général a déjà été nommé au premier semestre de 2008. De plus, le plan de restructuration prévoit d’embaucher un contrôleur de gestion et un commercial, pour accompagner les nouvelles orientations prises par la société.

(78)

La Commission constate que la durée du plan de restructuration de trois exercices (de 2007/2008 à 2009/2010) est la plus courte possible pour permettre à la société de réaliser sa réorientation commerciale, mettre en œuvre les mesures de restructuration prévues et stabiliser, après le retournement, sa situation économique et financière d’une façon durable.

(79)

Par conséquent, la Commission considère que le présent plan de restructuration des «Volailles du Périgord» est susceptible de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l’entreprise.

(80)

Selon les points 38 à 42 des lignes directrices, toute distorsion excessive de la concurrence doit être évitée. Aux termes du point 38, des mesures compensatoires doivent être prises pour faire en sorte que les effets défavorables sur les conditions des échanges soient réduits au minimum. Selon le point 40, les contreparties doivent être en proportion des effets de distorsion causés par l’aide, et notamment de la taille et du poids relatif de l’entreprise sur le ou les marchés sur lesquels elle opère. Elles devraient porter, en particulier, sur le ou les marchés où l’entreprise détiendra une position importante après la restructuration. La fermeture d’activités déficitaires qui serait en tout état de cause nécessaire pour rétablir la viabilité ne sera pas considérée comme une réduction de capacité ou de la présence sur le marché.

(81)

D’après les informations fournies, le déploiement géographique commercial de la société «Les Volailles du Périgord» est national et elle détient une part de ce marché d’environ 1 % (voir considérant 23). Il peut, par conséquent, être considéré qu’au niveau communautaire, la part de marché des «Volailles du Périgord» est encore moins significative. La société s’est, cependant, engagée dans son business plan à réduire son activité en volumes de 23 % et en CA de 8 % (hypothèse médiane) sur la période de restructuration (voir considérants 43 et 44). Les réductions seront effectuées en hard discount (– 60 % en volumes) ainsi qu’en boucheries (– 45 % en volumes). Les autorités françaises ont confirmé que les activités qui seront réduites dans le cadre du plan de restructuration n’étaient pas des activités déficitaires. Ces activités, cependant, généraient une marge nette moyenne moins élevée que celle réalisable avec les produits pour GMS, pour rôtisseries spécialisées et pour restauration hors foyer (0,4 EUR/kg contre 0,6 EUR/kg).

(82)

D’après les autorités françaises, la part du marché de la société va, en raison de la réduction de son activité, diminuer pendant la période de restructuration jusqu’à 0,8 % du marché national. Au regard du très faible poids de la société sur le marché européen du poulet et de la dinde, et du fait que la réduction en production ne résulte pas d’une nécessité de fermer les activités déficitaires, la Commission constate que les mesures compensatoires proposées sont adéquates.

(83)

Selon les points 43 à 45 des lignes directrices, l’aide doit être limitée au minimum nécessaire. D’après le point 43, le bénéficiaire de l’aide à la restructuration doit contribuer de manière importante au plan de la restructuration sur ses propres ressources, y compris par la vente d’actifs qui ne sont pas indispensables à la survie de l’entreprise ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. Cette contribution doit être réelle, c’est-à-dire effective, à l’exclusion de tous bénéfices potentiels, tels que du cash flow. Aux termes du point 44, cette contribution réelle doit normalement être d’au moins 40 % pour les entreprises de taille moyenne. Le point 45 stipule que le montant de l’aide doit être de nature à éviter que l’entreprise ne dispose de liquidités excédentaires et que l’aide ne doit en aucune façon servir à financer de nouveaux investissements qui ne sont pas indispensables au retour à la viabilité de l’entreprise.

(84)

D’après les informations fournies par les autorités françaises, les coûts de la restructuration de 5 165 150 EUR seront financés, outre par la présente aide d'un million EUR, à hauteur de 3 265 150 EUR par le leasing et à hauteur de 900 000 EUR par un apport des actionnaires (voir considérant 38). La quote-part de la contribution de l’entreprise au coût total de la restructuration représente donc quelque 81 %. Avec moins de 250 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions EUR, la société «Les Volailles du Périgord» rentre dans les critères des entreprises de taille moyenne, pour lesquelles une contribution réelle d’au moins 40 % est demandée selon les lignes directrices. La contribution réelle de l’entreprise est donc conforme aux exigences des lignes directrices, voire les dépasse. D’après les autorités françaises, la société ne dispose pas de liquidités excédentaires. Elles ont souligné que la trésorerie de la société était encore négative d’environ 1,5 million EUR au 30 juin 2008. Dans ce contexte, la Commission constate qu’une autorisation de la présente aide n’entraînera pas un apport de liquidité supplémentaire à la société, mais consistera plutôt en une transformation de l’aide au sauvetage, déjà versée en août et en septembre 2007. Les autorités françaises ont démontré que les investissements prévus (voir considérants 32 à 34) étaient indispensables au retour à la viabilité de l’entreprise. En prenant en compte les éléments exposés ci-dessus, la Commission constate que la présente aide est limitée au minimum nécessaire, conformément aux points 43 à 45 des lignes directrices.

(85)

Selon le point 47 des lignes directrices, l’entreprise doit mettre en œuvre intégralement le plan de restructuration. La Commission considérera tout défaut d’exécution du plan comme une application abusive de l’aide sans préjudice de l’article 23 du règlement (CE) no 659/1999 ni de la possibilité d’un recours devant la Cour de justice, conformément à l’article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité.

(86)

D’après le point 49 des lignes directrices, la Commission doit être mise en mesure de s’assurer de la bonne mise en œuvre du plan de restructuration, au moyen de rapports réguliers détaillés qui doivent lui être communiqués par l’État membre. Selon le point 51 des lignes directrices, la transmission annuelle d’une copie du compte de résultat et du bilan de la société aidée sera normalement suffisante pour des PME. Après l’autorisation d’une aide à la restructuration, le plan de restructuration peut seulement être modifié (pendant la période de restructuration) si les modifications sont en conformité avec le point 52 des lignes directrices et si elles ont été autorisées par la Commission. Les autorités françaises se sont engagées à respecter ces conditions.

(87)

Aux termes du point 70 des lignes directrices, toute autre aide accordée à l’entreprise pendant la période de restructuration, y compris les aides accordées conformément à un régime autorisé, doit être notifiée individuellement à la Commission.

(88)

Les autorités françaises ont confirmé que la société n’avait pas encore bénéficié d’une aide à la restructuration dans le passé, ce qui est conforme à la règle de non-récurrence, définie par la section 3.3 des lignes directrices.

(89)

La section 5 des lignes directrices définit des dispositions spécifiques applicables aux aides à la restructuration dans le secteur agricole. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois qu’à la production primaire des produits agricoles. La société «Les Volailles du Périgord» est active dans l’abattage, la découpe et le conditionnement de volailles et entre, par conséquent, dans le champ de la transformation et la commercialisation de produits agricoles. Les dispositions spécifiques pour le secteur agricole ne sont donc pas applicables dans le cas d’espèce.

(90)

Vu que la présente aide sera accordée en conformité avec les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté et compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission conclut que la mesure ne risque pas d’affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Elle peut donc bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

VI.   CONCLUSION

(91)

La Commission regrette que la France ait mis à exécution l’aide à la restructuration de l’entreprise «Volailles du Périgord» en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité.

(92)

L’aide d’État que la France a mise à exécution sous forme de transformation de l’aide au sauvetage de la société «Les Volailles du Périgord» en aide à la restructuration, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, est néanmoins compatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État d'un million EUR, octroyée par transformation de l’aide au sauvetage de la société «Les Volailles du Périgord» en aide à la restructuration, que la France a illégalement mise à exécution en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, est compatible avec le marché commun.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(3)  Pour une description détaillée de l’aide au sauvetage no N 681/16 et de la société «Les Volailles du Périgord», référence est faite à la lettre C(2007) 3564 de la Commission du 19 juillet 2007, qui peut être trouvée ci-après: (http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/agriculture-2006/n681-06.pdf).

(4)  Avec moins de 250 personnes et un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions EUR, la société rentre dans les critères des PME, selon l’annexe I au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).

(5)  Cette étude couvre le marché national français.

(6)  Pour une analyse détaillée des facteurs qui ont entraîné les difficultés de la société, référence est aussi faite à la lettre C(2007) 3564 de la Commission du 19 juillet 2007, autorisant l’aide au sauvetage no N 681/16.

(7)  Restauration hors foyer

(8)  DLMT/CAF

(9)  L’aide à la restructuration d'un million EUR est incluse dans les fonds propres à partir de l’exercice 2008/2009.

(10)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.

(11)  Ce règlement a été abrogé à compter du 1er juillet 2008 par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). L’article 180 du règlement (CE) no 1234/2007 déclare les articles 87, 88 et 89 du traité applicables à la production et au commerce de la viande de volaille.

(12)  Voir notamment, arrêt de la Cour du 13 juillet 1988, affaire 102/87, République française contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1988, p. 4067.

(13)  Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, affaire 730/79, Philip Morris Holland BV contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1980, p. 2671.

(14)  En 2005, quelque 2,9 millions de tonnes de viande de volailles ont fait l’objet d’échanges intracommunautaires (source: Eurostat).

(15)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.

(16)  Voir note 1 de bas de page.

(17)  JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.

(18)  Voir paragraphe 29 de la lettre de la Commission C(2007) 3564 du 19 juillet 2007, autorisant l’aide au sauvetage de la société «Les Volailles du Périgord».