ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.028.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 28

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
30 janvier 2010


Sommaire

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

page

 

 

2010/36/CE

 

*

Décision du Conseil du 29 avril 2008 relative à la signature et à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part

1

Accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part

2

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

30.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 avril 2008

relative à la signature et à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part

(2010/36/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 300, paragraphe 3, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, signé à Luxembourg le 29 avril 2008, il y a lieu d'approuver l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord».

(2)

Les dispositions commerciales contenues dans l'accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en œuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, et ne feront pas, pour l'Union européenne, figure de précédent à l'égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux.

(3)

Il convient, de signer et d'approuver l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

1.   L'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, les annexes et les protocoles y annexés, ainsi que les déclarations communes et celle de la Communauté jointes à l'acte final, sont approuvés au nom de la Communauté.

2.   Les textes visés au paragraphe 1 sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s), au nom de la Communauté, à signer l'accord et déposer l'instrument d'approbation prévu à l'article 59 de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


ACCORD INTÉRIMAIRE

sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE,

ci-après dénommée «la Serbie»,

d'autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1)

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part, (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d'association» ou «ASA») a été signé à Luxembourg le 29 avril 2008.

(2)

L'accord de stabilisation et d'association vise à instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l'intérêt mutuel devant permettre à la Serbie de renforcer et d'élargir les relations déjà établies avec l'Union européenne.

(3)

Il est nécessaire d'assurer le développement de relations commerciales en renforçant et en développant les relations établies par le passé.

(4)

Il est nécessaire, à cet effet, d'appliquer, le plus rapidement possible, par un accord intérimaire (ci après dénommé «présent accord»), les dispositions de l'accord de stabilisation et d'association relatives au commerce et aux mesures d'accompagnement.

(5)

Certaines des dispositions incluses dans le protocole no 4 sur les transports terrestres de l'accord de stabilisation et d'association, relatives au trafic de transit routier, sont directement liées à la libre circulation des marchandises et devraient, par conséquent, être intégrées dans le présent accord.

(6)

En l'absence de structures contractuelles antérieures, le présent accord institue un comité intérimaire responsable de la mise en œuvre du présent accord.

(7)

Le commerce de certains produits textiles étant régi par l'accord du 31 mars 2005 entre la Communauté européenne et la République de Serbie, il est reconnu que ledit accord expirera dès l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Dr Dimitrij RUPEL,

ministre des affaires étrangères de la République de Slovénie

président du Conseil de l'Union européenne

Olli REHN,

Membre de la Commission des Communautés européennes (ci après dénommée «Commission européenne»), responsable de l'élargissement

SERBIE

Božidar ĐELIĆ,

vice-premier ministre de la République de Serbie

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

TITRE I

PRINCIPES GENERAUX

Article 1

(Article 2 ASA)

Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans l'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international, y compris la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie (TPIY), et de l'État de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché, tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

Article 2

(Article 9 ASA)

Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l'OMC, et notamment l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) et l'article V de l'accord général sur le commerce des services «AGCS».

TITRE II

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 3

(Article 18 ASA)

La Communauté et la Serbie établissent progressivement une zone bilatérale de libre échange pendant une période de six ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, elles prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci après.

La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.

Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalent à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçue à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion:

a)

d'une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l'article III, paragraphe 2, du GATT 1994;

b)

de toute mesure antidumping ou compensatoire;

c)

des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus.

Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par:

a)

le tarif douanier commun, instauré en vertu du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord;

b)

le tarif appliqué par la Serbie (2).

Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant:

a)

des négociations tarifaires de l'OMC, ou

b)

de l'adhésion éventuelle de la Serbie à l'OMC, ou

c)

de réductions faisant suite à l'adhésion de la Serbie à l'OMC.

Ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.

La Communauté et la Serbie se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.

CHAPITRE I

Produits industriels

Article 4

(Article 19 ASA)

Définition

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de Serbie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.

Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux produits textiles couverts par l'accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie du 31 mars 2005 sur le commerce des produits textiles.

Article 5

(Article 20 ASA)

Concessions communautaires sur des produits industriels

1.   Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires de Serbie et les taxes d'effet équivalent sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.   Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires de Serbie et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 6

(Article 21 ASA)

Concessions serbes sur des produits industriels

1.   Les droits de douane à l'importation en Serbie de produits industriels originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe I, sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.   Les taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation en Serbie de produits industriels originaires de la Communauté sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3.   Les droits de douane à l'importation en Serbie de produits industriels originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe I, sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué dans ladite annexe.

4.   Les restrictions quantitatives à l'importation en Serbie de produits industriels originaires de la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 7

(Article 22 ASA)

Droits de douane et restrictions quantitatives à l'exportation

1.   La Communauté et la Serbie suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.   La Communauté et la Serbie suppriment entre elles toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 8

(Article 23 ASA)

Réductions plus rapides des droits de douane

La Serbie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 6, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.

Le comité intérimaire analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s'imposent.

CHAPITRE II

Agriculture et pêche

Article 9

(Article 24 ASA)

Définition

1.   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou de Serbie.

2.   Par «produits agricoles et produits de la pêche», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.

3.   Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, nos 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 20 et ex 1902 20 («pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques»).

Article 10

(Article 25 ASA)

Produits agricoles transformés

Le protocole no 1 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

Article 11

(Article 26 ASA)

Concessions communautaires à l'importation de produits agricoles originaires de Serbie

1.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Serbie.

2.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Serbie, autres que ceux des nos 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.

Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit.

3.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie «baby beef» définis à l'annexe II et originaires de Serbie à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 8 700 tonnes exprimé en poids carcasse.

4.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté applique l’accès en franchise de droits aux importations, dans la Communauté, de produits des nos 1701 et 1702 de la nomenclature combinée originaires de Serbie, dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 180 000 tonnes (poids net).

Article 12

(Article 27 ASA)

Concessions serbes sur les produits agricoles

1.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de la Communauté.

2.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie:

a)

supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III a);

b)

supprime progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III b), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe;

c)

réduit progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III c) et à l'annexe III d), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ces annexes.

Article 13

(Article 28 ASA)

Protocole sur les vins et les boissons spiritueuses

Le protocole no 2 détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés.

Article 14

(Article 29 ASA)

Concessions communautaires sur les poissons et produits de la pêche

1.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et produits de la pêche originaires de Serbie.

2.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de Serbie, autres que ceux énumérés à l'annexe IV. Les produits énumérés à l'annexe IV sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

Article 15

(Article 30 ASA)

Concessions serbes sur les poissons et produits de la pêche

1.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté.

2.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie supprime les droits de douane auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés à l'annexe V. Les produits énumérés à l'annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

Article 16

(Article 31 ASA)

Clause de réexamen

Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques serbes en matière d'agriculture et de pêche, du rôle de l'agriculture et de la pêche dans l'économie de la Serbie, des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC et de l'adhésion éventuelle de la Serbie à l'OMC, la Communauté et la Serbie examinent au sein du comité intérimaire, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.

Article 17

(Article 32 ASA)

Clause de sauvegarde concernant l'agriculture et les produits de la pêche

1.   Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 26, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

2.   Si le volume cumulé des importations de produits originaires de Serbie énumérés à l'annexe V du protocole no 3 atteint 115 % du volume moyen calculé sur les trois années civiles précédentes, la Serbie et la Communauté engagent des consultations dans les cinq jours ouvrables afin d'analyser et d'évaluer la structure des échanges de ces produits dans la Communauté et, s'il y a lieu, de trouver des solutions appropriées pour éviter une distorsion des échanges causée par ces importations dans la Communauté.

Sans préjudice du paragraphe 1, si le volume cumulé des importations de produits originaires de Serbie énumérés à l'annexe V du protocole no 3 augmente de plus de 30 % au cours d'une année civile par rapport à la moyenne des trois années précédentes, la Communauté peut suspendre le traitement préférentiel applicable aux produits à l'origine de la hausse.

Si elle décide de suspendre le traitement préférentiel, la Communauté en informe le comité intérimaire dans les cinq jours ouvrables et engage des consultations avec la Serbie pour convenir de mesures visant à éviter une distorsion des échanges des produits énumérés à l'annexe V du protocole no 3.

La Communauté rétablit le traitement préférentiel dès que la distorsion des échanges est éliminée par la mise en œuvre efficace des mesures convenues ou par l'effet d'autres mesures appropriées adoptées par les parties.

Les dispositions de l'article 26, paragraphes 3 à 6, s'appliquent mutatis mutandis aux actions entreprises en vertu du présent paragraphe.

3.   Les parties réexaminent le fonctionnement du mécanisme prévu au paragraphe 2 trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Le comité intérimaire peut décider des adaptations qu'il convient d'apporter au mécanisme prévu au paragraphe 2.

Article 18

(Article 33 ASA)

Protection des indications géographiques des produits agricoles et produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons spiritueuses

1.   La Serbie assure la protection des indications géographiques enregistrées dans la Communauté en vertu du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3) conformément aux dispositions du présent article. Les indications géographiques de la Serbie peuvent bénéficier de l'enregistrement dans la Communauté dans les conditions fixées dans ledit règlement.

2.   La Serbie interdit toute utilisation sur son territoire des dénominations protégées dans la Communauté pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique. Cette disposition s'applique même si la véritable origine géographique du produit est indiquée, si l'indication géographique en question est employée en traduction ou est accompagnée de mentions telles que «genre», «type», «style», «imitation», «méthode» ou d'autres mentions analogues.

3.   La Serbie refuse l'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2.

4.   Les marques dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2 du présent article, enregistrées en Serbie ou consacrées par l'usage, ne sont plus utilisées cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marques enregistrées en Serbie et aux marques consacrées par l'usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, le cahier des charges et l'origine géographique des marchandises.

5.   Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises en Serbie cesse au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

6.   La Serbie veille à ce que les marchandises exportées de son territoire cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord n'enfreignent pas les dispositions du présent article.

7.   La Serbie garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 6 du présent article sur sa propre initiative ainsi qu'à la requête d'une partie intéressée.

CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 19

(Article 34 ASA)

Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre ou dans le protocole no 1.

Article 20

(Article 35 ASA)

Concessions plus favorables

Les dispositions du présent titre n'affectent en rien l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties.

Article 21

(Article 36 ASA)

Statu quo

1.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni aucune taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la Serbie, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.

2.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni aucune mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la Serbie, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.

3.   Sans préjudice des concessions accordées en vertu des articles 11, 12, 13, 14 et 15, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles et des politiques de la pêche de la Serbie et de la Communauté, ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes II à V et dans le protocole no 1 n'en soit pas affecté.

Article 22

(Article 37 ASA)

Interdiction de discriminations de nature fiscale

1.   La Communauté et la Serbie s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.

2.   Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.

Article 23

(Article 38 ASA)

Droits de douane à caractère fiscal

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 24

(Article 39 ASA)

Unions douanières, zones de libre échange et régimes de trafic frontalier

1.   Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu'ils n'aient pas pour effet de modifier le régime d'échanges qu'il prévoit.

2.   Au cours des périodes transitoires spécifiées à l'article 3, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et la Serbie ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par la Serbie en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spécifiés au titre III.

3.   Les parties se consultent au sein du comité intérimaire en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Serbie mentionnés dans le présent accord.

Article 25

(Article 40 ASA)

Dumping et subventions

1.   Aucune des dispositions du présent accord n'empêche l'une ou l'autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 et à l'article 26.

2.   Si l'une des parties estime que les échanges avec l'autre partie font l'objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de ces pratiques conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.

Article 26

(Article 41 ASA)

Clause de sauvegarde

1.   Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsqu'un produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer:

a)

un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou

b)

des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice,

la partie importatrice peut prendre les mesures de sauvegarde bilatérales appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.

3.   Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l'autre partie n'excèdent pas la mesure strictement nécessaire pour remédier aux difficultés telles que définies au paragraphe 2 et résultant de l'application du présent accord. La mesure de sauvegarde adoptée devra consister en une suspension de l'augmentation ou de la réduction des marges de préférence prévues dans le présent accord pour le produit concerné jusqu'à un plafond correspondant au droit de base visé à l'article 3, paragraphe 4, points a) et b), et paragraphe 5 pour le même produit. Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n'excède pas deux ans.

Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pendant une période égale à celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, pour autant que la période de non-application soit d'au moins deux ans à compter de la date d'expiration de la mesure.

4.   Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 5, point b), la Communauté, d'une part, ou la Serbie, d'autre part, fournit le plus tôt possible au comité intérimaire toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

5.   Pour la mise en œuvre des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont immédiatement notifiées pour examen au comité intérimaire, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.

Si le comité intérimaire ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l'article XIX du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord;

b)

lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité intérimaire et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

6.   Si la Communauté, d'une part, ou la Serbie, d'autre part, soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.

Article 27

(Article 42 ASA)

Clause de pénurie

1.   Si le respect des dispositions du présent titre conduit:

a)

à une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice; ou

b)

à la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

2.   Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.

3.   Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou la Serbie, selon le cas, communique au comité intérimaire toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du comité intérimaire peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au comité intérimaire, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné.

4.   Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou la Serbie peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

5.   Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité intérimaire et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

Article 28

(Article 43 ASA)

Monopoles d'État

La Serbie adapte progressivement les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que, trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises, entre les ressortissants des États membres de l'Union européenne et ceux de la Serbie.

Article 29

(Article 44 ASA)

Règles d'origine

Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole no 3 détermine les règles d'origine destinées à l'application des dispositions dudit accord.

Article 30

(Article 45 ASA)

Restrictions autorisées

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 31

(Article 46 ASA)

Absence de coopération administrative

1.   Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres matières connexes.

2.   Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.

3.   Aux fins de l'application du présent article, par absence de coopération administrative, on entend notamment:

a)

le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s);

b)

le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c)

le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

Aux fins de l'application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de l'autre partie.

4.   L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a)

la partie qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité intérimaire ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

b)

lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité intérimaire comme indiqué ci dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité intérimaire;

c)

les suspensions temporaires prévues par le présent article sont limitées au minimum nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité intérimaire immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité intérimaire, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.

5.   Parallèlement à la notification au comité intérimaire prévue au paragraphe 4, point a), du présent article, la partie concernée devra publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer pour le produit concerné qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.

Article 32

(Article 47 ASA)

En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation, et notamment dans l'application des dispositions du protocole no 3 du présent accord, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie contractante qui subit ces conséquences peut demander au comité intérimaire d'examiner la possibilité d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.

Article 33

(Article 48 ASA)

L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

TITRE III

AUTRES DISPOSITIONS COMMERCIALES ET LIEES AU COMMERCE

Article 34

(Article 61, paragraphe 1, ASA)

Aux fins de l'application du présent accord, on entend par:

a)   trafic communautaire de transit: le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Serbie, au départ ou à destination d'un État membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté;

b)   trafic serbe de transit: le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ de la Serbie à destination d'un pays tiers ou au départ d'un pays tiers à destination de la Serbie, par un transporteur établi en Serbie.

1.   Les parties conviennent de libérer intégralement l'accès au trafic communautaire de transit à travers la Serbie et au trafic serbe de transit à travers la Communauté avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.   Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 1, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l'infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes définis dans le protocole d'accord sur le développement du réseau de transport régional de base pour l'Europe du Sud-Est, signé par les ministres de la région et la Commission européenne, en juin 2004, et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière de la Serbie, l'affaire peut être soumise au comité intérimaire, conformément à l'article 44 du présent accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d'atténuer les préjudices en question.

3.   Les parties s'abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre transporteurs ou véhicules communautaires et transporteurs ou véhicules de Serbie. Chacune d'elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l'autre partie ou transitant par celui-ci.

1.   Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises transportées par rail et route, qu'il soit bilatéral ou de transit.

2.   Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d'entreprendre une action commune en vue et en faveur de l'adoption de mesures supplémentaires de simplification.

La coopération entre les parties s'effectue dans le cadre d'un sous-comité spécial du comité intérimaire, conformément à l'article 46 du présent accord. Il coordonne notamment les activités en matière de suivi, de prévision et de statistique du transport international et, en particulier, du trafic de transit.

Article 35

(Article 62 ASA)

Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII de l'accord du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et la Serbie.

Article 36

(Article 69 ASA)

1.   Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.

2.   Lorsqu'un ou plusieurs États membres ou la Serbie rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Serbie peut, selon le cas, conformément aux conditions fixées dans l'accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou la Serbie, selon le cas, informe immédiatement l'autre partie.

3.   Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.

Article 37

(Article 71 ASA)

Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par l'une ou l'autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.

Article 38

(Article 73 ASA)

Concurrence et autres dispositions économiques

1.   Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Serbie:

i)

tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

ii)

l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de la Serbie ou dans une partie substantielle de celui-ci;

iii)

toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2.   Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité instituant la Communauté européenne (ci après dénommé «traité CE») et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.

3.   Les parties veillent à ce qu'une autorité publique fonctionnellement indépendante soit dotée des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.

4.   La Serbie crée un organisme public indépendant du point de vue de son fonctionnement, doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d'exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.

5.   La Communauté, d'une part, et la Serbie, d'autre part, assurent la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l'autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d'État. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.

6.   La Serbie établit un inventaire complet des régimes d'aides en place avant la création de l'autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

7.

a)

Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par la Serbie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

b)

Dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie communique à la Commission européenne ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'organisme visé au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions de la Serbie, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.

8.   Le cas échéant, le protocole no 4 fixe les règles relatives aux aides d'État dans la sidérurgie. Ledit protocole fixe les règles qui s'appliquent dans le cas où une aide à la restructuration est accordée à la sidérurgie. Il soulignera le caractère exceptionnel de ces aides et le fait que celles-ci seront limitées dans le temps et subordonnées à une réduction des capacités, dans le cadre de programmes de faisabilité.

9.   En ce qui concerne les produits visés au titre II, chapitre II:

a)

le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas;

b)

toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), est évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité CE et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.

10.   Si l'une des parties estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du comité intérimaire ou trente jours ouvrables après que ce comité a été saisi de la demande de consultation. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par la Communauté ou la Serbie, de mesures compensatoires conformément à l'accord GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation interne correspondante.

Article 39

(Article 74 ASA)

Entreprises publiques

À la fin de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité CE, en particulier son article 86.

Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n'ont pas la possibilité d'appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent aux importations de la Communauté en Serbie.

Article 40

(Article 75 ASA)

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

1.   Conformément au présent article et à l'annexe VI, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.

2.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties accordent aux sociétés et ressortissants de l'autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu'elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.

3.   La Serbie prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.

4.   La Serbie s'engage à adhérer, durant la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe VI. Le comité intérimaire peut décider de contraindre la Serbie à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.

5.   Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au comité intérimaire dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 41

(Article 99 ASA)

Douane

Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier de la Serbie de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord et à rapprocher progressivement la législation douanière serbe de l'acquis.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le domaine douanier.

Le protocole no 5 fixe les règles de l'assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.

TITRE IV

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 42

(Article 119 ASA)

Il est institué un comité intérimaire qui supervise l'application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

Article 43

(Article 120 ASA)

1.   Le comité intérimaire est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d'autre part, de membres du gouvernement serbe.

2.   Le comité intérimaire arrête son règlement intérieur.

3.   Les membres du comité intérimaire peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

4.   La présidence du comité intérimaire est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté européenne et un représentant de la Serbie, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

5.   Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du comité intérimaire.

Article 44

(Article 121 ASA)

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le comité intérimaire dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le comité intérimaire peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.

Article 45

(Article 123 ASA)

Le comité intérimaire peut créer des sous-comités.

Article 46

(Article 126 ASA)

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels.

Article 47

(Article 127 ASA)

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures:

a)

qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b)

relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c)

qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 48

(Article 128 ASA)

1.   Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

a)

le régime appliqué par la Serbie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;

b)

le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Serbie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la Serbie ou entre les sociétés serbes.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 49

(Article 129 ASA)

1.   Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.

2.   Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.

3.   Chaque partie saisit le comité intérimaire de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Dans ce cas, l'article 50 et, selon le cas, le protocole no 6 s'appliquent.

Le comité intérimaire peut régler le différend par voie de décision contraignante.

4.   Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au comité intérimaire toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au comité intérimaire et font l'objet de consultations, à la demande de l'autre partie, au sein du comité intérimaire ou de tout autre organe créé conformément à l'article 46.

5.   Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 n'affectent en aucun cas les articles 17, 25, 26, 27 et 31 et le protocole no 3 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles et de ce même protocole (Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative).

Article 50

(Article 130 ASA)

1.   Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l'une des parties notifie à l'autre partie et au comité intérimaire une demande formelle de règlement du différend en question.

Si une partie estime qu'une mesure adoptée par l'autre partie, ou la carence de l'autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu du présent accord, la demande formelle de règlement du différend doit motiver cet avis et indiquer, selon le cas, que la partie peut adopter les mesures visées à l'article 49, paragraphe 4.

2.   Les parties s'efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du comité intérimaire et d'autres organes, comme le prévoit le paragraphe 3, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible.

3.   Les parties fournissent au comité intérimaire toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation.

Tant que le différend n'est pas réglé, il est examiné lors de chaque réunion du comité intérimaire, sauf si la procédure d'arbitrage prévue au protocole no 6 a été ouverte. Un différend est considéré comme étant réglé si le comité intérimaire a pris une décision contraignante en ce sens comme le prévoit l'article 49, paragraphe 3, ou s'il a déclaré la disparition du différend.

Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité intérimaire ou de tout autre comité ou organe concerné créé en vertu de l'article 45, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les consultations peuvent également se faire par écrit.

Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.

4.   En ce qui concerne les questions relevant du champ d'application du protocole no 6, les parties peuvent demander que le différend soit réglé selon une procédure d'arbitrage conformément audit protocole si les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différend dans les deux mois suivant l'ouverture de la procédure de règlement du différend conformément au paragraphe 1.

Article 51

(Article 131 ASA)

Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l'accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part.

Article 52

(Article 17 ASA)

Coopération avec d'autres pays candidats à l'adhésion à l'UE non concernés par le processus de stabilisation et d'association

1.   La Serbie devra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Ces conventions devront permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre la Serbie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses États membres et ledit pays.

2.   La Serbie entame des négociations avec la Turquie qui a établi une Union douanière avec la Communauté en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l'article XXIV du GATT de 1994.

Ces négociations devront être entamées dès que possible, en vue de conclure l'accord avant la fin de la période transitoire visée à l'article 3, paragraphe 1.

Article 53

(Article 132 ASA)

Les protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi que les annexes I à V et VI font partie intégrante du présent accord.

Article 54

Le présent accord est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association signé à Luxembourg le 29 avril 2008.

Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après la date de cette notification.

Chacune des parties peut suspendre le présent accord avec effet immédiat en cas de non-respect par l'autre partie de l'un des éléments essentiels du présent accord.

Article 55

(Article 134 ASA)

Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d'une part, la Communauté et, d'autre part, la République de Serbie.

Article 56

(Article 135 ASA)

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité CE est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Serbie.

L'accord ne s'applique pas au Kosovo, actuellement placé sous administration internationale en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999. Cette disposition est sans préjudice du statut actuel du Kosovo ou de la détermination de son statut final dans le cadre de cette même résolution.

Article 57

(Article 136 ASA)

Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent accord.

Article 58

(Article 137 ASA)

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et serbe, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 59

(Article 138 ASA)

Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa. Si les procédures visées au premier alinéa ne sont pas achevées en temps utile pour permettre son entrée en vigueur le 1er juillet 2008, le présent accord s'applique à titre provisoire à compter de cette date.

Съставено в Брюксел на двадесет и девети април две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmile ocho.

V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Luxembourg den niogtyvende april to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümme üheksandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Luxembourg on the twenty-ninth day of April in the year tow thousand and eight.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf avril deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste april tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia trzydziestego pierwszego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde april tjugohundraåtta.

Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens

За Република Сърбия

Image

Image

За Европску заједницу

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbiej

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Републику Србију

Image


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), tel que modifié.

(2)  Journal officiel de Serbie nos 62/2005 et 61/2007.

(3)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

LISTE DES ANNEXES ET PROTOCOLES

ANNEXES

 

Annexe I (article 6) – Concessions tarifaires serbes pour des produits industriels communautaires

 

Annexe II (article 11) – Définition des produits «baby beef»

 

Annexe III (article 12) – Concessions tarifaires serbes en faveur de produits agricoles communautaires

 

Annexe IV (article 14) – Concessions communautaires pour des produits de la pêche serbes

 

Annexe V (article 15) – Concessions serbes pour des produits de la pêche communautaires

 

Annexe VI (article 40) – Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

PROTOCOLES

 

Protocole no 1 (article 10) – Relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Serbie

 

Protocole no 2 (article 13) – Vins et spiritueux

 

Protocole no 3 (article 29) – Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative

 

Protocole no 4 (article 38) – Aides d'État en faveur de la sidérurgie

 

Protocole no 5 (article 42) – Assistance administrative mutuelle en matière douanière

 

Protocole no 6 (article 50) – Règlement des différends

ANNEXE I

 

ANNEXE I a)

CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

visés à l’article 6

Les taux de droit sont réduits comme suit:

a)

à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 70 % des droits de base;

b)

au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base;

c)

au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

Code NC

Désignation des marchandises

2501 00

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:

– Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité:

– – autres:

– – – autres:

2501 00 91

– – – – Sel propre à l’alimentation humaine:

ex 2501 00 91

– – – – – iodé

ex 2501 00 91

– – – – – non iodé, pour le finissage

2501 00 99

– – – – autres

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2517

Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans la première partie de la position; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos2515 ou 2516, même traités thermiquement

2521 00 00

Castines; pierres à chaux ou à ciment

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium du no2825:

2522 20 00

– Chaux éteinte

2522 30 00

– Chaux hydraulique

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

2529

Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor:

2529 10 00

– Feldspath

2702

Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais

2703 00 00

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

– liquéfiés:

2711 12

– – Propane:

– – – Propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 %:

2711 12 11

– – – – destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

– – – autre:

– – – – destiné à d’autres usages:

2711 12 94

– – – – – d’une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 %

2711 12 97

– – – – – autres

2711 14 00

– – Éthylène, propylène, butylène et butadiène

2801

Fluor, chlore, brome et iode:

2801 10 00

– Chlore

2802 00 00

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

2804

Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques:

– Gaz rares:

2804 21 00

– – Argon

2804 29

– – autres

2804 30 00

– Azote

2804 40 00

– Oxygène

2806

Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

2806 10 00

– Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique)

2807 00

Acide sulfurique; oléum

2808 00 00

Acide nitrique; acides sulfonitriques

2809

Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non:

2809 10 00

– Pentaoxyde de diphosphore

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques:

– autres acides inorganiques:

2811 19

– – autres:

2811 19 10

– – – Bromure d’hydrogène (acide bromhydrique)

– autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques:

2811 21 00

– – Dioxyde de carbone

2811 29

– – autres

2812

Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques:

2812 90 00

– autres

2814

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

2816

Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum:

2816 10 00

– Hydroxyde et peroxyde de magnésium

2817 00 00

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

2818

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium:

2818 30 00

– Hydroxyde d’aluminium

2820

Oxydes de manganèse

2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux:

2825 50 00

– Oxydes et hydroxydes de cuivre

2825 80 00

– Oxydes d’antimoine

2826

Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor:

2826 90

– autres:

2826 90 80

– – autres:

ex 2826 90 80

– – – Fluorosilicates de sodium ou de potassium

2827

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures:

2827 10 00

– Chlorure d’ammonium

2827 20 00

– Chlorure de calcium

– autres chlorures:

2827 35 00

– – de nickel

2827 39

– – autres:

2827 39 10

– – – d’étain

2827 39 20

– – – de fer

2827 39 30

– – – de cobalt

2827 39 85

– – – autres:

ex 2827 39 85

– – – – de zinc

– Oxychlorures et hydroxychlorures:

2827 41 00

– – de cuivre

2827 49

– – autres

2827 60 00

– Iodures et oxyiodures

2828

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites:

2828 90 00

– autres

2829

Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates:

– Chlorates:

2829 19 00

– – autres

2829 90

– autres:

2829 90 10

– – Perchlorates

2829 90 80

– – autres

2830

Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non:

2830 90

– autres:

2830 90 11

– – Sulfures de calcium, d’antimoine, de fer

2830 90 85

– – autres:

ex 2830 90 85

– – – autres que sulfures de zinc ou de cadmium

2831

Dithionites et sulfoxylates:

2831 90 00

– autres

2832

Sulfites; thiosulfates:

2832 10 00

– Sulphites de sodium

2832 20 00

– autres sulfites

2833

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates):

– Sulfates de sodium:

2833 19 00

– – autres

– autres sulfates:

2833 21 00

– – de magnésium

2833 25 00

– – de cuivre

2833 29

– – autres:

2833 29 20

– – – de cadmium, de chrome, de zinc

2833 29 60

– – – de plomb

2833 29 90

– – – autres

2833 30 00

– Aluns

2833 40 00

– Peroxosulfates (persulfates)

2834

Nitrites; nitrates:

2834 10 00

– Nitrites

– Nitrates:

2834 29

– – autres

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non:

– Phosphates:

2835 22 00

– – de mono- ou de disodium

2835 24 00

– – de potassium

2835 25

– – Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

2835 26

– – autres phosphates de calcium

2835 29

– – autres

– Polyphosphates:

2835 31 00

– – Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)

2835 39 00

– – autres

2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium:

2836 40 00

– Carbonates de potassium

2836 50 00

– Carbonate de calcium

– autres:

2836 99

– – autres:

– – – Carbonates:

2836 99 17

– – – – autres:

ex 2836 99 17

– – – – – Carbonate d’ammonium du commerce et autres carbonates d’ammonium

ex 2836 99 17

– – – – – Carbonates de plomb

2839

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce:

– de sodium:

2839 11 00

– – Métasilicates

2839 19 00

– – autres

2841

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques:

– Manganites, manganates et permanganates:

2841 61 00

– – Permanganate de potassium

2841 69 00

– – autres

2842

Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures:

2842 10 00

– Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non

2842 90

– autres:

2842 90 10

– – Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure

2843

Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

2849

Carbures, de constitution chimique définie ou non:

2849 90

– autres:

2849 90 30

– – de tungstène

2853 00

Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux:

2853 00 10

– Eaux distillées, de conductivité ou de même degré de pureté

2853 00 30

– Air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé;

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures:

– Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques:

2903 13 00

– – Chloroforme (trichlorométhane)

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2909 50

– Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2909 50 90

– – autres

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2910 40 00

– Dieldrine (ISO, DCI)

2910 90 00

– autres

2912

Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde:

– Aldéhydes acycliques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées:

2912 11 00

– – Méthanal (formaldéhyde)

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– Acide acétique et ses sels; anhydride acétique:

2915 29 00

– – autres

2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2917 20 00

– Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2918

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

2918 14 00

– – Acide citrique

2930

Thiocomposés organiques:

2930 30 00

– Mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame

3004

Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ( y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail:

3004 90

– autres:

– – conditionnés pour la vente au détail:

3004 90 19

– – – autres

3102

Engrais minéraux ou chimiques azotés:

3102 10

– Urée, même en solution aqueuse

– Sulfate d’ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d’ammonium et de nitrate d’ammonium:

3102 29 00

– – autres

3102 30

– Nitrate d’ammonium, même en solution aqueuse

3102 40

– Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

3102 90 00

– autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes:

ex 3102 90 00

– – autres que le cyanamide calcique

3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg:

3105 20

– Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

3202

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage:

3202 90 00

– autres

3205 00 00

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

3206

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie:

– Pigments et préparations à base de dioxyde de titane:

3206 19 00

– – autres

3206 20 00

– Pigments et préparations à base de composés du chrome

– autres matières colorantes et autres préparations:

3206 49

– – autres:

3206 49 30

– – – Pigments et préparations à base de composés du cadmium

3208

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

3208 90

– autres:

– – Solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

3208 90 13

– – – Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

3210 00

Autres peintures et vernis; pigments à l’eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

3212

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail:

3212 90

– autres:

– – Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures:

3212 90 31

– – – à base de poudre d’aluminium

3212 90 38

– – – autres

3212 90 90

– – Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

3214

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

3506

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg:

– autres:

3506 91 00

– – Adhésifs à base de polymères des nos 3901 à 3913 ou de caoutchouc

3601 00 00

Poudres propulsives

3602 00 00

Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

3603 00

Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

3605 00 00

Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du no3604

3606

Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre:

3606 90

– autres:

3606 90 10

– – Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes

3802

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé:

3802 10 00

– Charbons activés

3806

Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues:

3806 20 00

– Sels de colophanes, d’acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d’acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes

3807 00

Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d’acides résiniques ou de poix végétales

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage:

3810 90

– autres:

3810 90 90

– – autres

3817 00

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos2707 ou 2902:

3817 00 50

– Alkylbenzène linéaire

3819 00 00

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

3820 00 00

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824 30 00

– Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

3824 40 00

– Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

3824 50

– Mortiers et bétons non réfractaires

3824 90

– autres:

3824 90 40

– – Solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires

– – autres:

– – – Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales:

3824 90 61

– – – – Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d’antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, mêmes séchés, destinés à la fabrication de médicaments du no3004 pour la médecine humaine

3824 90 64

– – – – autres

3901

Polymères de l’éthylène, sous formes primaires:

3901 10

– Polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94:

3901 10 90

– – autres

3916

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques:

3916 20

– en polymères du chlorure de vinyle:

3916 20 10

– – en poly(chlorure de vinyle)

3916 90

– en autres matières plastiques:

3916 90 90

– – autres

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques:

3917 10

– Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques:

3917 10 10

– – en protéines durcies

– autres tubes et tuyaux:

3917 31 00

– – Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 Mpa:

ex 3917 31 00

– – – même munis d’accessoires, autres que ceux destinés à des aéronefs civils

3917 32

– – autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, sans accessoires:

– – – autres:

3917 32 91

– – – – Boyaux artificiels

3917 40 00

– Accessoires:

ex 3917 40 00

– – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

3919

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières:

3920 10

– en polymères de l’éthylène:

– – d’une épaisseur n’excédant pas 0,125 mm:

– – – en polyéthylène d’une densité:

– – – – inférieure à 0,94:

3920 10 23

– – – – – Feuille en polyéthylène, d’une épaissseur de 20 micromètres ou plus mais n’excédant pas 40 micromètres, destinée à la fabrication de film photorésistant pour les semi conducteurs ou des circuits imprimés

– – – – – autres:

– – – – – – non imprimées:

3920 10 24

– – – – – – – Feuilles étirables

3920 10 26

– – – – – – – autres

3920 10 27

– – – – – – imprimées

3920 10 28

– – – – égale ou supérieure à 0,94

3920 10 40

– – – autres

– – d’une épaisseur excédant 0,125 mm:

3920 10 89

– – – autres

3920 20

– en polymères du propylène

3920 30 00

– en polymères du styrène

– en polymères du chlorure de vinyle:

3920 43

– – contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

3920 49

– – autres

– en polymères acryliques:

3920 51 00

– – en poly(méthacrylate de méthyle)

3920 59

– – autres

– en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters:

3920 61 00

– – en polycarbonates

3920 62

– – en poly(thylène téréphtalate)

3920 63 00

– – en polyesters non saturés

3920 69 00

– – en autres polyesters

– en cellulose ou en ses dérivés chimiques:

3920 71

– – en cellulose régénérée:

3920 71 10

– – – Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d’une épaisseur inférieure à 0,75 mm:

ex 3920 71 10

– – – – autres que celles destinées à un dialyseur

3920 71 90

– – – autres

3920 73

– – en acétate de cellulose:

3920 73 50

– – – Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d’une épaisseur inférieure à 0,75 mm:

3920 73 90

– – – autres

3920 79

– – en autres dérivés de la cellulose

3920 79 90

– – - autres

– en autres matières plastiques:

3920 92 00

– – en polyamides

3920 93 00

– – en résines aminiques

3920 94 00

– – en résines phénoliques

3920 99

– – en autres matières plastiques:

– – – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement:

3920 99 21

– – – – Feuilles ou lames en polyimide, non enduites, ou seulement enduites ou recouvertes de matières plastiques

3920 99 28

– – – – autres

– – – en produits de polymérisation d’addition:

3920 99 55

– – – – Feuille en poly(alcool vinylique), biaxialement orientée, non enduite, d’une épaisseur n’excédant pas 1 mm et contenant en poids 97 % ou plus de poly(alccol vinylique)

3920 99 59

– – – – autres

3920 99 90

– – – autres

3921

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques:

3921 90

– autres

4002

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes:

– Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR):

4002 19

– – autres

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes:

– autres:

4005 99 00

– – autres

4007 00 00

Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé

4008

Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci:

– en caoutchouc alvéolaire:

4008 11 00

– – Plaques, feuilles et bandes

4008 19 00

– – autres

– en caoutchouc non alvéolaire:

4008 29 00

– – autres:

ex 4008 29 00

– – – autres que profilés, coupés à dimension, destinés à des aéronefs civils

4010

Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé:

– Courroies transporteuses:

4010 11 00

– – renforcées seulement de métal

4011

Pneumatiques neufs, en caoutchouc:

4011 20

– des types utilisés pour autobus ou camions:

4011 20 10

– – ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121:

ex 4011 20 10

– – – pour jantes d’un diamètre n’excédant pas 61 cm

– autres, à crampons, à chevrons ou similaires:

4011 61 00

– – des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

4011 62 00

– – des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre n’excédant pas 61 cm

4011 63 00

– – des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre supérieur à 61 cm

– autres:

4011 92 00

– – des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

4011 93 00

– – des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre n’excédant pas 61 cm

4011 94 00

– – des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre supérieur à 61 cm

4205 00

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué:

– à usages techniques:

4205 00 11

– – Courroies de transmission ou de transport

4205 00 19

– – autres

4206 00 00

Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons:

ex 4206 00 00

– autres que les cordes en boyaux

4411

Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques:

– autres:

4411 94

– – d’une masse volumique n’excédant pas 0,5 g/cm3:

4411 94 10

– – – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface:

ex 4411 94 10

– – – – d’une masse volumique n’excédant pas 0,35 g/cm3

4411 94 90

– – – autres:

ex 4411 94 90

– – – – d’une masse volumique n’excédant pas 0,35 g/cm3

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires:

– autres bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois (autre que bambou) dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

4412 31

– – ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du présent chapitre:

4412 31 10

– – – en acajou d’Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, sapelli, sipo, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, virola et white lauan

– autres:

4412 94

– – à âme panneautée, lattée ou lamellée:

4412 94 10

– – – ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

ex 4412 94 10

– – – – autres que contenant au moins un panneau de particules

4412 99

– – autres:

4412 99 70

– – – autres

4413 00 00

Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

4416 00 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

4419 00

Articles en bois pour la table et la cuisine

4420

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94

4602

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l’aide des articles du no4601; ouvrages en luffa:

– en matières végétales:

4602 11 00

– – en bambou:

ex 4602 11 00

– – – autres que les paillons pour bouteilles servant d’emballage ou de protection ou les ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser

4602 12 00

– – en rotin:

ex 4602 12 00

– – – autres que les paillons pour bouteilles servant d’emballage ou de protection ou les ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser

4602 19

– – autres:

– – – autres:

4602 19 99

– – – – autres

4602 90 00

– autres

4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main):

– autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres:

4802 55

– – d’un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n’excédant pas 150 g, en rouleaux

– autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique:

4802 61

– – en rouleaux

4802 61 15

– – – d’un poids au mètre carré inférieur à 72 g et dont plus de 50 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique

ex 4802 61 15

– – – – autres que les papiers supports pour carbone

4802 61 80

– – – autres

4802 62 00

– – en feuilles dont un côté n’excède pas 435 mm et l’autre n’excède pas 297 mm à l’état non plié

ex 4802 62 00

– – – autres que les papiers supports pour carbone

4802 69 00

– – autres

ex 4802 69 00

– – – autres que les papiers supports pour carbone

4804

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos4802 ou 4803:

– autres papiers et cartons kraft d’un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g:

4804 59

– – autres

4805

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre:

– Papier pour cannelure:

4805 11 00

– – Papier mi-chimique pour cannelure

4805 12 00

– – Papier paille pour cannelure

4805 19

– – autres

– Testliner (fibres récupérées):

4805 24 00

– – d’un poids au mètre carré n’excédant pas 150 g

4805 25 00

– – d’un poids au mètre carré excédant 150 g

4805 30

– Papier sulfite d’emballage

– autres:

4805 91 00

– – d’un poids au mètre carré n’excédant pas 150 g

4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format:

– Papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique:

4810 29

– – autres

– Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques:

4810 31 00

– – blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d’un poids au mètre carré n’excédant pas 150 g

4810 32

– – blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d’un poids au mètre carré excédant 150 g

4810 39 00

– – autres

– autres papiers et cartons:

4810 92

– – multicouches

4810 99

– – autres

4811

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des nos4803, 4809 ou 4810:

4811 10 00

– Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés

– Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l’exclusion des adhésifs):

4811 51 00

– – blanchis, d’un poids au mètre carré excédant 150 g

ex 4811 51 00

– – – Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés

4811 59 00

– – autres

ex 4811 59 00

– – – Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés

4811 90 00

– autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose

4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

4818 10

– Papier hygiénique:

4818 10 10

– – d’un poids, par pli, au mètre carré n’excédant pas 25 g

4818 10 90

– – d’un poids, par pli, au mètre carré excédant 25 g

4818 40

– Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires:

– – Serviettes et tampons hygiéniques et articles similaires:

4818 40 19

– – – autres

4818 50 00

– Vêtements et accessoires du vêtement

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

4823 90

– autres:

4823 90 85

– – autres

ex 4823 90 85

– – – Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés

4908

Décalcomanies de tous genres

6501 00 00

Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

6502 00 00

Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l’assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies

6504 00 00

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

6506

Autres chapeaux et coiffures, même garnis:

6506 10

– Coiffures de sécurité:

6506 10 80

– – en autres matières

– autres:

6506 91 00

– – en caoutchouc ou en matière plastique

6506 99

– – en autres matières

6507 00 00

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

6603

Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos6601 ou 6602:

6603 20 00

– Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

6603 90

– autres:

6603 90 10

– – Poignées et pommeaux

6703 00 00

Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d’articles similaires

6704

Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

6804

Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières:

– autres meules et articles similaires:

6804 22

– – en autres abrasifs agglomérés ou en céramique

6805

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés

6807

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)

6808 00 00

Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux

6809

Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

6811

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

6812

Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des nos6811 ou 6813:

6812 80

– en crocidolite:

6812 80 10

– – en fibres, travaillé; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium:

ex 6812 80 10

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

6812 80 90

– – autres:

ex 6812 80 90

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– autres:

6812 91 00

– – Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures

6812 92 00

– – Papiers, cartons et feutres

6812 93 00

– – Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

6812 99

– – autres:

6812 99 10

– – – Amiante travaillé, en fibres; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium:

ex 6812 99 10

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

6812 99 90

– – – autres:

ex 6812 99 90

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

6813

Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d’amiante (asbeste), d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d’autres matières:

– ne contenant pas d’amiante:

6813 89 00

– – autres:

ex 6813 89 00

– – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

6814

Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières:

6814 90 00

– autres

6815

Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs:

6815 20 00

– Ouvrages en tourbe

6902

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

6902 10 00

– contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3:

ex 6902 10 00

– – Dalles pour les fours de verrerie

6902 20

– contenant en poids plus de 50 % d’alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d’un mélange ou combinaison de ces produits:

– – autres:

6902 20 99

– – – autres:

ex 6902 20 99

– – – – Dalles pour les fours de verrerie

6903

Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

6903 10 00

– contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d’autre carbone ou d’un mélange de ces produits

7002

Verre en billes (autres que les microsphères du no7018), barres, baguettes ou tubes, non travaillé:

7002 20

– Barres ou baguettes

– Tubes:

7002 32 00

– – en autre verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

7004

Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé:

7004 90

– autre verre:

7004 90 70

– – Verres dits «d’horticulture»

7006 00

Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières:

7006 00 90

– autre

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs:

– autres:

7009 91 00

– – non encadrés

7009 92 00

- – encadrés

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre:

7010 20 00

– Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture

7016

Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires:

7016 90

– autres

7017

Verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée

7018

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d’ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d’un diamètre n’excédant pas 1 mm:

7018 90

– autres:

7018 90 10

– – Yeux en verre; objets de verroterie

7019

Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple):

– Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non:

7019 12 00

– – Stratifils (rovings)

7019 19

– – autres:

7019 19 90

– – – en fibres discontinues

– Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés:

7019 32 00

– – Voiles:

ex 7019 32 00

– – – d’une largeur n’excédant pas 200 cm

– autres tissus:

7019 51 00

– – d’une largeur n’excédant pas 30 cm

7019 90

– autres

7101

Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

7102

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis:

7102 10 00

– non triés

– non industriels:

7102 31 00

– – bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

7102 39 00

– – autres

7103

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

7104

Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

7104 20 00

– autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

7104 90 00

– autres

7106

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7107 00 00

Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7108

Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre:

– à usages non monétaires:

7108 11 00

– – Poudres

7108 13

– – sous autres formes mi-ouvrées

7108 20 00

– à usage monétaire

7109 00 00

Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre:

7111 00 00

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

7115

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

7115 90

– autres

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

7117

Bijouterie de fantaisie:

– en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés:

7117 11 00

– – Boutons de manchettes et boutons similaires

7117 19

– – autre:

– – – ne comportant pas des parties en verre:

7117 19 91

– – – – dorée, argentée ou platinée

7118

Monnaies

7213

Fil machine en fer ou en aciers non alliés:

– autres:

7213 91

– – de section circulaire d’un diamètre inférieur à 14 mm:

7213 91 10

– – – du type utilisé pour armature pour béton

7307

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier:

– moulés:

7307 11

– – en fonte non malléable:

7307 11 90

– – – autres

7307 19

– – autres

– autres, en aciers inoxydables:

7307 21 00

– – Brides

7307 22

– – Coudes, courbes et manchons, filetés:

7307 22 90

– – – Coudes et courbes

7307 23

– – Accessoires à souder bout à bout

7307 29

– – autres

7307 29 10

– – – filetés

7307 29 90

– – – autres

– autres:

7307 91 00

– – Brides

7307 92

– – Coudes, courbes et manchons, filetés:

7307 92 90

– – – Coudes et courbes

7307 93

– – Accessoires à souder bout à bout:

– – – dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 mm:

7307 93 11

– – – – Coudes et courbes

7307 93 19

– – – – autres

– – – dont le plus grand diamètre extérieur excède 609,6 mm:

7307 93 91

– – – – Coudes et courbes

7307 99

– – autres

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction:

7308 30 00

– Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils

7308 90

– autres:

7308 90 10

– – Barrages, vannes, porte-écluses, débarcadères, docks fixes et autres constructions maritimes ou fluviales

– – autres:

– – – uniquement ou principalement en tôle:

7308 90 59

– – – – autres

7309 00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge:

– pour matières liquides:

7309 00 30

– – avec revêtement intérieur ou calorifuge

– – autres, d’une contenance:

7309 00 51

– – – excédant 100 000 l

7309 00 59

– – – n’excédant pas 100 000 l

7309 00 90

– pour matières solides

7314

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier:

– autres toiles métalliques, grillages et treillis:

7314 41

– – zingués:

7314 41 90

– – – autres

7315

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

– Chaînes à maillons articulés et leurs parties:

7315 11

– – Chaînes à rouleaux:

7315 11 90

– – – autres

7315 12 00

– – autres chaînes

7315 19 00

– – Parties

7315 20 00

– Chaînes antidérapantes

– autres chaînes et chaînettes:

7315 82

– – autres chaînes, à maillons soudés:

7315 82 10

– – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale du matériau constitutif n’excède pas 16 mm

7315 89 00

– – autres

7315 90 00

– autres parties

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

– Cuivre affiné:

7403 12 00

– – Barres à fil (wire-bars)

7403 13 00

– – Billettes

7403 19 00

– – autres

– Alliages de cuivre:

7403 22 00

– – à base de cuivre-étain (bronze)

7403 29 00

– – autres alliages de cuivre (à l’exception des alliages mères du no7405)

7405 00 00

Alliages mères de cuivre

7408

Fils de cuivre:

– en cuivre affiné:

7408 11 00

– – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

7410

Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm (support non compris):

– sans support:

7410 12 00

– – en alliages de cuivre

7413 00

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l’électricité:

7413 00 20

– en cuivre affiné:

ex 7413 00 20

– – même munis d’accessoires, autres que ceux destinés à des aéronefs civils

7413 00 80

– en alliages de cuivre:

ex 7413 00 80

– – même munis d’accessoires, autres que ceux destinés à des aéronefs civils

7415

Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre

7418

Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues en cuivre; articles d’hygiène ou de toilette et leurs parties, en cuivre:

– Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues:

7418 11 00

– – Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

7418 19

– – autres

7419

Autres ouvrages en cuivre:

7419 10 00

– Chaînes, chaînettes et leurs parties

– autres:

7419 91 00

– – coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

7419 99

– – autres:

7419 99 10

– – – Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils, dont la plus grande dimension de la coupe transversale n’excède pas 6 mm; tôles et bandes déployées

7419 99 30

– – – Ressorts

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris):

– sans support:

7607 11

– – simplement laminées

7607 19

– – autres:

7607 19 10

– – – d’une épaisseur inférieure à 0,021 mm

– – – d’une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n’excédant pas 0,2 mm:

7607 19 99

– – – – autres

7607 20

– sur support:

7607 20 10

– – d’une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm

– – d’une épaisseur (support non compris) de 0,021 mm ou plus mais n’excédant pas 0,2 mm:

7607 20 99

– – – autres

7610

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction:

7610 90

– autres:

7610 90 90

– – autres

8202

Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage):

8202 20 00

– Lames de scies à ruban

– Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies):

8202 31 00

– – avec partie travaillante en acier

8202 39 00

– – autres, y compris les parties

– autres lames de scies:

8202 91 00

– – Lames de scies droites, pour le travail des métaux

8202 99

– – autres:

– – – avec partie travaillante en acier:

8202 99 19

– – – – pour le travail d’autres matières

8203

Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main:

8203 10 00

– Limes, râpes et outils similaires

8203 20

– Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires:

8203 20 90

– – autres

8203 30 00

– Cisailles à métaux et outils similaires

8203 40 00

– Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires

8204

Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage:

8207 20

– Filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux:

8207 20 90

– – avec partie travaillante en autres matières

8210 00 00

Appareils mécaniques actionnés à la main, d’un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

8301

Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs:

8301 20 00

– Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles

8302

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs:

8302 10 00

– Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures):

ex 8302 10 00

– – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8302 20 00

– Roulettes:

ex 8302 20 00

– – autres que celles destinées à des aéronefs civils

– autres garnitures, ferrures et articles similaires;

8302 42 00

– – autres, pour meubles:

ex 8302 42 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8302 49 00

– – autres:

ex 8302 49 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8302 50 00

– Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

8302 60 00

– Ferme-portes automatiques:

ex 8302 60 00

– – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8303 00

Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs:

8303 00 10

– Coffres-forts

8303 00 90

– Coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires

8305

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs:

8305 10 00

– Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs

8306

Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs:

– Statuettes et autres objets d’ornement:

8306 29

– – autres

8306 30 00

– Cadres pour photographies, gravures ou similaires; miroirs

8307

Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires:

8307 90 00

– en autres métaux communs

8308

Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs:

8309

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs:

8309 90

– autres:

8309 90 10

– – Capsules de bouchage ou de surbouchage en plomb; capsules de bouchage ou de surbouchage en aluminium d’un diamètre excédant 21 mm

8309 90 90

– – autres:

ex 8309 90 90

– – – autres que les couvercles en aluminium pour conserves ou canettes

8310 00 00

Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l’exclusion de ceux du no9405

8311

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection:

8311 30 00

– Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément:

8415 10

– du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés):

8415 10 90

– – Systèmes à éléments séparés («split-system»)

– autres:

8415 82 00

– – autres, avec dispositif de réfrigération:

ex 8415 82 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8415 83 00

– – sans dispositif de réfrigération:

ex 8415 83 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8415 90 00

– Parties:

ex 8415 90 00

– – autres que les parties de machines et appareils pour le conditionnement de l’air des nos8415 81, 8415 82 ou 8415 83 destinés à des aéronefs civils

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415:

8418 10

– Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées:

8418 10 20

– – d’une capacité excédant 340 l:

ex 8418 10 20

– – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8418 10 80

– – autres:

ex 8418 10 80

– – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

– Parties:

8418 99

– – autres

8419

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

– Séchoirs:

8419 32 00

– – pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons

8419 40 00

– Appareils de distillation ou de rectification

8419 50 00

– Échangeurs de chaleur:

ex 8419 50 00

– – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– autres appareils et dispositifs:

8419 89

– – autres:

8419 89 10

– – – Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d’eau, dans lesquels l’échange thermique ne s’effectue pas à travers une paroi

8419 89 98

– – – autres

8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz:

– Parties:

8421 91 00

– – de centrifugeuses, y compris d’essoreuses centrifuges:

ex 8421 91 00

– – – autres que d’appareils de la sous-position 8421 19 94 et autres que des tournettes de dépôts destinées à couvrir de résines photosensibles les substrats pour affichage à cristaux liquides de la sous-position 8421 19 99

8421 99 00

– – autres

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:

8424 30

– Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

– autres appareils:

8424 81

– – pour l’agriculture ou l’horticulture

8425

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins:

– Palans:

8425 19

– – autres:

8425 19 20

– – – actionnés à la main, à chaîne:

ex 8425 19 20

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8425 19 80

– – – autres:

ex 8425 19 80

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues:

– Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers:

8426 11 00

– – Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes

8426 20 00

- Grues à tour

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage:

8428

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple):

8428 10

– Ascenseurs et monte-charge:

8428 10 20

– – électriques:

ex 8428 10 20

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8428 10 80

– – autres:

ex 8428 10 80

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige:

– autres machines de sondage ou de forage:

8430 49 00

– – autres

8430 50 00

– autres machines et appareils, autopropulsés

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage:

8450 20 00

– Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

8450 90 00

– Parties

8465

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires:

8465 10

– Machines pouvant effectuer différents types d’opérations d’usinage, sans changement d’outils entre ces opérations

– autres:

8465 91

– – Machines à scier

8465 92 00

– – Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer

8465 93 00

– – Machines à meuler, à poncer ou à polir

8465 94 00

– – Machines à cintrer ou à assembler

8465 95 00

– – Machines à percer ou à mortaiser

8465 96 00

– – Machines à fendre, à trancher ou à dérouler

8465 99

– – autres:

8465 99 90

– – – autres

8470

Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses:

8470 50 00

– Caisses enregistreuses

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable:

8474 20

– Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser:

– Machines et appareils à mélanger ou à malaxer:

8474 31 00

– – Bétonnières et appareils à gâcher le ciment

8474 90

– Parties

8476

Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie:

– Machines automatiques de vente de boissons:

8476 21 00

– – comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

8476 90 00

– Parties

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

8479 50 00

– Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques:

8480 30

– Modèles pour moules:

8480 30 90

– – autres

8480 60

– Moules pour les matières minérales

– Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques:

8480 71 00

– – pour le moulage par injection ou par compression

8480 79 00

– – autres

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques:

8481 10

– Détendeurs:

8481 20

– Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques:

8481 30

– Clapets et soupapes de retenue:

8481 40

– Soupapes de trop-plein ou de sûreté:

8481 80

– autres articles de robinetterie et organes similaires:

– – autres:

– – – Vannes de régulation:

8481 80 51

– – – – de température

– – – autres:

8481 80 81

– – – – Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles:

8482 30 00

– Roulements à rouleaux en forme de tonneau

8482 50 00

– Roulements à rouleaux cylindriques

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation:

8483 10

– Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles:

8483 10 95

– – autres:

ex 8483 10 95

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 20

– Paliers à roulements incorporés:

8483 20 90

– – autres

8483 30

– Paliers, autres qu’à roulements incorporés; coussinets:

– – Paliers:

8483 30 32

– – – pour roulements de tous genres:

ex 8483 30 32

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 30 38

– – – autres:

ex 8483 30 38

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 40

– Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple:

– – Engrenages:

8483 40 21

– – – à roues cylindriques:

ex 8483 40 21

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 40 23

– – – à roues coniques ou cylindroconiques:

ex 8483 40 23

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 40 25

– – – à vis sans fin:

ex 8483 40 25

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 40 29

– – – autres:

ex 8483 40 29

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– – Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse:

8483 40 51

– – – Réducteurs, multiplicateurs et boîtes de vitesse:

ex 8483 40 51

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 40 59

– – – autres:

ex 8483 40 59

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 50

– Volants et poulies, y compris les poulies à moufles:

8483 50 20

– – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier:

ex 8483 50 20

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 50 80

– – autres:

ex 8483 50 80

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 90

– Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; parties:

– – autres:

8483 90 81

– – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier:

ex 8483 90 81

– – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8483 90 89

– – – autres:

ex 8483 90 89

– – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques:

8484 90 00

– autres:

ex 8484 90 00

– – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs:

8504 40

– Convertisseurs statiques:

8504 40 30

– – du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités:

ex 8504 40 30

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8505

Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques:

8505 90

– autres, y compris les parties:

8505 90 10

– – Électro-aimants

8510

Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé:

8510 10 00

– Rasoirs

8510 20 00

– Tondeuses

8510 30 00

– Appareils à épiler

8512

Appareils électriques d’éclairage ou de signalisation (à l’exclusion des articles du no8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles:

8512 20 00

– autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle

8512 30

– Appareils de signalisation acoustique:

8512 30 10

– – Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

8512 90

– Parties

8513

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage du no8512

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no8545:

8516 29

– Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires:

8516 29 10

– – autres:

8517

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443, 8525, 8527 ou 8528:

– Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil:

8517 11 00

– – Postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil

8517 12 00

– – Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil:

ex 8517 12 00

– – – pour la radiotéléphonie cellulaire (téléphones mobiles)

8517 18 00

– – autres

– autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu):

8517 61

– – Stations de base

8517 61 00

– – – autres

ex 8517 61 00

– – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8517 62 00

– – Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

ex 8517 62 00

– – – autres que les appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie

8517 70

– Parties:

– – Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles:

8517 70 11

– – – Antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie:

ex 8517 70 11

– – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques:

8521 10

– à bandes magnétiques:

8521 10 95

– – autres:

ex 8521 10 95

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8523

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37:

– Supports magnétiques:

8523 21 00

– – Cartes munies d’une piste magnétique

8523 29

– – autres:

– – – Bandes magnétiques; disques magnétiques:

– – – – autres:

8523 29 33

– – – – – pour la reproduction de représentations d’instructions, de données, du son et de l’image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l’utilisateur au moyen d’une machine automatique de traitement de l’information:

ex 8523 29 33

– – – – – – d’une largeur excédant 6,5 mm

8523 29 39

– – – – – autres:

ex 8523 29 39

– – – – – – d’une largeur excédant 6,5 mm

8523 40

– Supports optiques:

– – autres:

– – – Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser:

8523 40 25

– – – – pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l’image

– – – – pour la reproduction du son uniquement:

8523 40 39

– – – – – d’un diamètre excédant 6,5 cm

– – – – autres:

– – – – – autres:

8523 40 51

– – – – – – Disques numériques versatiles (DVD)

8523 40 59

– – – – – – autres

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

8525 80

– Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

– – Caméras de télévision:

8525 80 19

– – – autres

– – Caméscopes:

8525 80 99

– – – autres

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528:

8529 10

– Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles:

– – Antennes:

– – – Antennes d’extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision:

8529 10 39

– – – – autres

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des nos8512 ou 8530:

8531 10

– Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires:

8531 10 30

– – des types utilisés pour bâtiments:

8531 10 95

– – autres:

ex 8531 10 95

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8531 90

– Parties:

8531 90 85

– – autres

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques:

8536 90

– autres appareils:

8536 90 10

– – Connexions et éléments de contact pour fils et câbles

8543

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

8543 70

– autres machines et appareils:

8543 70 30

– – Amplificateurs d’antennes

– – Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage:

– – – fonctionnant avec des tubes fluorescents à rayons ultraviolets A:

8543 70 55

– – – – autres

8543 70 90

– – autres

ex 8543 70 90

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

– autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000 V:

8544 42

– – munis de pièces de connexion:

8544 42 10

– – – des types utilisés pour les télécommunications

ex 8544 42 10

– – – – pour tensions n’excédant pas 80 V

8544 49

– – autres:

8544 49 20

– – – des types utilisés pour les télécommunications, pour tensions n’excédant pas 80 V

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course:

8703 10

– Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

8703 90

– autres

8707

Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705, y compris les cabines:

8707 10

– des véhicules du no8703:

8707 10 90

– – autres

8709

Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

8711 20

– à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 50 cm3 mais n’excédant pas 250 cm3

8711 30

– à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 250 cm3 mais n’excédant pas 500 cm3

8711 40 00

– à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 500 cm3 mais n’excédant pas 800 cm3

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties:

– autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises:

8716 39

– – autres:

– – – autres:

– – – – neuves:

– – – – – autres:

8716 39 59

– – – – – – autres

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises:

8901 90

– autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises:

– – autres:

8901 90 91

– – – sans propulsion mécanique

8901 90 99

– – – à propulsion mécanique

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës:

– autres:

8903 99

– – autres:

8903 99 10

– – – d’un poids unitaire n’excédant pas 100 kg

– – – autres:

8903 99 99

– – – – d’une longueur excédant 7,5 m

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement:

9001 10

– Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques:

9001 10 90

– – autres

9003

Montures de lunettes ou d’articles similaires, et leurs parties:

– Montures:

9003 11 00

– – en matières plastiques

9003 19

– – en autres matières:

9003 19 30

– – – en métaux communs

9003 19 90

– – – en autres matières

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

9028 90

– Parties et accessoires:

9028 90 90

– – autres

9107 00 00

Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone

9401

Sièges (à l’exclusion de ceux du no9402), même transformables en lits, et leurs parties:

9401 10 00

– Sièges des types utilisés pour véhicules aériens:

ex 9401 10 00

– recouverts de cuir, destinés à des aéronefs civils

9405

Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs:

9405 60

– Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires:

9405 60 80

– – en autres matières:

ex 9405 60 80

– – – autres qu’en métaux communs, destinés à des aéronefs civils

– Parties:

9405 99 00

– – autres:

ex 9405 99 00

– – – autres que les parties des articles des nos9405 10 ou 9405 60, en métaux communs, destinées à des aéronefs civils

9406 00

Constructions préfabriquées:

– autres:

– – en fer ou en acier:

9406 00 31

– – – Serres

9506

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires:

– Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige:

9506 11

– – Skis

9506 12 00

– – Fixations pour skis

9506 19 00

– – autres

– Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques:

9506 21 00

– – Planches à voile

9506 29 00

– – autres

– Clubs de golf et autre matériel pour le golf:

9506 31 00

– – Clubs complets

9506 32 00

– – Balles

9506 39

– – autres

9506 40

– Articles et matériel pour le tennis de table

– Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées:

9506 51 00

– – Raquettes de tennis, même non cordées

9506 59 00

– – autres

– Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table:

9506 61 00

– – Balles de tennis

9506 62

– – gonflables:

9506 62 10

– – – en cuir

9506 69

– – autres

9506 70

– Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins:

9506 70 10

– – Patins à glace

9506 70 90

– – Parties et accessoires

– autres:

9506 91

– – Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme

9506 99

– – autres

9507

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705) et articles de chasse similaires:

9507 30 00

– Moulinets pour la pêche

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

9607

Fermetures à glissière et leurs parties:

9607 20

– Parties:

ANNEXE I b)

CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

visés à l'article 6

Les taux de droit sont réduits comme suit:

a)

à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 80 % des droits de base;

b)

au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 60 % des droits de base;

c)

au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 40 % des droits de base;

d)

au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 20 % des droits de base;

e)

au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation restants sont éliminés.

Code NC

Désignation des marchandises

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– Acide acétique et ses sels; anhydride acétique:

2915 21 00

– – Acide acétique

2930

Thiocomposés organiques

2930 90

– autres:

2930 90 85

– – autres:

ex 2930 90 85

– – – Dithiocarbonates (xanthates, xanthogénates)

3006

Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre:

3006 10

– Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire:

3006 10 30

– – Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non:

ex 3006 10 30

– – – Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques alvéolaires, autres qu'en polymères du styrène ou en polymères du chlorure de vinyle

3208

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

3208 20

– à base de polymères acryliques ou vinyliques

3208 90

– autres:

– – Solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

3208 90 11

– – – Polyuréthane obtenu à partir de 2,2'-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4'-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

3208 90 19

– – – autres:

ex 3208 90 19

– – – – autres que:

les vernis pour isolation électrique à base de polyuréthannes (PU): 2,2'-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4' méthylènedicyclohexyldiisocyanate, dissous dans du N,N diméthylacétamide, contenant en poids 22 % ou plus de substances solides (maximum 36 %);

les vernis pour isolation électrique à base de polyéthérimides (PEI): copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 20 % ou plus de substances solides (maximum 40 %);

les vernis pour isolation électrique à base de poly(amide-imide) (PAI): anhydride de triméthyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N-méthyl-pyrrolidone, contenant en poids 25 % ou plus de substances solides (maximum 40 %)

– – autres:

3208 90 91

– – – à base de polymères synthétiques

3208 90 99

– – – à base de polymères naturels modifiés

3209

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieux aqueux

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

– autres:

3304 99 00

– – autres

3305

Préparations capillaires:

3305 10 00

– Shampooings

3306

Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail:

3306 10 00

– Dentifrices

3306 90 00

– autres

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

– Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses:

3307 41 00

– – “Agarbatti” et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

3401 20

– Savons sous autres formes

3401 30 00

– Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

3402

Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no3401:

3402 20

– Préparations conditionnées pour la vente au détail

3402 90

– autres:

3402 90 90

– – Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

3405

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du no3404

3406 00

Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

3407 00 00

Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites “cires pour l'art dentaire” présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre:

ex 3407 00 00

– autres que les préparations à usage dentaire

3506

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg:

3506 10 00

– Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

– autres:

3506 99 00

– – autres

3604

Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie:

3604 90 00

– autres

3606

Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre:

3606 10 00

– Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3

3606 90

– autres:

3606 90 90

– – autres

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

3825

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre:

3825 90

– autres:

3825 90 10

– – Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

3915

Déchets, rognures et débris de matières plastiques

3916

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques:

3916 10 00

– en polymères de l'éthylène

3916 20

– en polymères du chlorure de vinyle:

3916 20 90

– – autres

3916 90

– en autres matières plastiques:

– – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement:

3916 90 11

– – – en polyesters

3916 90 13

– – – en polyamides

3916 90 15

– – – en résines époxydes

3916 90 19

– – – autres

– – en produits de polymérisation d'addition:

3916 90 51

– – – en polymères de propylène

3916 90 59

– – – autres

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques:

– Tubes et tuyaux rigides:

3917 21

– – en polymères de l'éthylène:

3917 21 10

– – – obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

3917 21 90

– – – autres:

ex 3917 21 90

– – – – autres que munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils

3917 22

– – en polymères du propylène:

3917 22 10

– – – obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

3917 22 90

– – – autres:

ex 3917 22 90

– – – – autres que munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils

3917 23

– – en polymères du chlorure de vinyle:

3917 23 10

– – – obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

3917 23 90

– – – autres:

ex 3917 23 90

– – – – autres que munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils

3917 29

– – en autres matières plastiques

– autres tubes et tuyaux:

3917 32

– – autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires:

– – – obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés:

3917 32 10

– – – – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

– – – – en produits de polymérisation d'addition:

3917 32 31

– – – – – en polymères de l'éthylène

3917 32 35

– – – – – en polymères du chlorure de vinyle:

ex 3917 32 35

– – – – – – autres que ceux destinés à un dialyseur

3917 32 39

– – – – – autres

3917 32 51

– – – – autres

– – – autres:

3917 32 99

– – – – autres

3917 33 00

– – autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires:

ex 3917 33 00

– – – autres que munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils

3917 39

– – autres

3918

Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre

3921

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques:

– Produits alvéolaires:

3921 13

– – en polyuréthannes

3921 14 00

– – en cellulose régénérée

3921 19 00

– – en autres matières plastiques

3923

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques:

– Sacs, sachets, pochettes et cornets:

3923 29

– – en autres matières plastiques

3923 30

– Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires

3923 40

– Bobines, fusettes, canettes et supports similaires

3923 50

– Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture:

3923 50 10

– – Capsules de bouchage ou de surbouchage

3923 90

– autres

3924

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques:

3924 90

– autres

3925

Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs:

3925 10 00

– Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l

3925 90

– autres

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914:

3926 30 00

– Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires

3926 40 00

– Statuettes et autres objets d'ornementation

3926 90

– autres:

3926 90 50

– – Paniers et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts

– – autres:

3926 90 92

– – – fabriqués à partir de feuilles

3926 90 97

– – – autres:

ex 3926 90 97

– – – – autres que:

les produits hygiéniques et pharmaceutiques (y compris les tétines pour bébés);

les ébauches pour lentilles de contact

4003 00 00

Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4004 00 00

Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

4009

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple):

– non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières:

4009 11 00

– – sans accessoires

4009 12 00

– – avec accessoires:

ex 4009 12 00

– – – autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

– renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal:

4009 21 00

– – sans accessoires

4009 22 00

– – avec accessoires:

ex 4009 22 00

– – – autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

– renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles:

4009 31 00

– – sans accessoires

4009 32 00

– – avec accessoires:

ex 4009 32 00

– – – autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

– renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières:

4009 41 00

– – sans accessoires

4009 42 00

– – avec accessoires:

ex 4009 42 00

– – – autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

4010

Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé:

– Courroies transporteuses:

4010 12 00

– – renforcées seulement de matières textiles

4010 19 00

– – autres

– Courroies de transmission:

4010 31 00

– – Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

4010 32 00

– – Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

4010 33 00

– – Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

4010 34 00

– – Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

4010 35 00

– – Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm

4010 36 00

– – Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm

4010 39 00

– – autres

4011

Pneumatiques neufs, en caoutchouc:

4011 10 00

– des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type “break” et les voitures de course)

4011 20

– des types utilisés pour autobus ou camions:

4011 20 90

– – ayant un indice de charge supérieur à 121

ex 4011 20 90

– – – pour jantes d'un diamètre n'excédant pas 61 cm

4011 40

– des types utilisés pour motocycles

4011 50 00

– des types utilisés pour bicyclettes

– autres, à crampons, à chevrons ou similaires:

4011 69 00

– – autres

– autres:

4011 99 00

– – autres

4013

Chambres à air, en caoutchouc:

4013 10

– des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type “break” et les voitures de course), les autobus ou les camions:

4013 10 90

– – des types utilisés pour les autobus et les camions

4013 20 00

– des types utilisés pour bicyclettes

4013 90 00

– autres

4015

Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages:

– Gants, mitaines et moufles:

4015 19

– – autres

4015 90 00

– autres

4016

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci:

– autres:

4016 91 00

– – Revêtements de sols et tapis de pied

4016 92 00

– – Gommes à effacer

4016 93 00

– – Joints:

ex 4016 93 00

– – – autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils

4016 95 00

– – autres articles gonflables

4016 99

– – autres:

4016 99 20

– – – Manchons de dilatation:

ex 4016 99 20

– – – – autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils

– – – autres:

– – – – pour véhicules automobiles des nos 8701 à 8705:

4016 99 52

– – – – – Pièces en caoutchouc-métal

4016 99 58

– – – – – autres

– – – – autres:

4016 99 91

– – – – – Pièces en caoutchouc-métal:

ex 4016 99 91

– – – – – – autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils

4016 99 99

– – – – – autres:

ex 4016 99 99

– – – – – – autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils

4017 00

Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci

4201 00 00

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

4203

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

4302

Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no4303

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

4304 00 00

Pelleteries factices et articles en pelleteries factices:

ex 4304 00 00

– Articles en pelleteries factices

4410

Panneaux de particules, panneaux dits “oriented strand board” (OSB) et panneaux similaires (par exemple “waferboards”), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques:

– en bois:

4410 11

– – Panneaux de particules:

4410 11 10

– – – bruts ou simplement poncés

4410 11 30

– – – recouverts en surface de papier imprégné de mélamine

4410 11 50

– – – recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique

4410 11 90

– – – autres

4410 19 00

– – autres

ex 4410 19 00

– – – autres que les “waferboards”

4410 90 00

– autres

4411

Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques:

– Panneaux de fibres à densité moyenne dits “MDF”:

4411 12

– – d'une épaisseur n'excédant pas 5 mm:

4411 12 10

– – – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface:

ex 4411 12 10

– – – – d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

4411 12 90

– – – autres:

ex 4411 12 90

– – – – d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

4411 13

– – d'une épaisseur excédant 5 mm mais n'excédant pas 9 mm:

4411 13 10

– – – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface:

ex 4411 13 10

– – – – d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

4411 13 90

– – – autres:

ex 4411 13 90

– – – – d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

4411 14

– – d'une épaisseur excédant 9 mm:

4411 14 10

– – – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface:

ex 4411 14 10

– – – – d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

4411 14 90

– – – autres:

ex 4411 14 90

– – – – d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

– autres:

4411 92

– – d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires:

4412 10 00

– en bambou:

ex 4412 10 00

– – Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm

– autres bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois (autre que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm:

4412 32 00

– – autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

4412 39 00

– – autres

4414 00

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires:

4414 00 10

– en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois:

4418 40 00

– Coffrages pour le bétonnage

4418 60 00

– Poteaux et poutres

4418 90

– autres:

4418 90 10

– – en bois lamellés

4418 90 80

– – autres

4421

Autres ouvrages en bois:

4421 10 00

– Cintres pour vêtements

4421 90

– autres:

4421 90 91

– – en panneaux de fibres

4602

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du no4601; ouvrages en luffa:

– en matières végétales:

4602 11 00

– – en bambou:

ex 4602 11 00

– – – Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme

4602 12 00

– – en rotin:

ex 4602 12 00

– – – Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme

4602 19

– – autres:

– – – autres:

4602 19 91

– – – – Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser

4808

Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no4803:

4808 10 00

– Papiers et cartons ondulés, même perforés

4814

Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies

4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

4818 30 00

– Nappes et serviettes de table

4818 90

– autres

4821

Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non:

4821 90

– autres

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

4823 70

– Articles moulés ou pressés en pâte à papier

4907 00

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires

4909 00

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications:

4909 00 10

– Cartes postales imprimées ou illustrées

4911

Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies:

– autres:

4911 91 00

– – Images, gravures et photographies

6401

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés:

6401 10

– Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

– autres chaussures:

6401 92

– – couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou

6401 99 00

– – autres:

ex 6401 99 00

– – – autres que celles couvrant le genou

6402

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique:

– Chaussures de sport:

6402 12

– – Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

6402 19 00

– – autres

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

– Chaussures de sport:

6403 12 00

– – Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

6403 19 00

– – autres

6403 20 00

– Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

– autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:

6403 59

– – autres:

– – – autres:

– – – – Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures:

6403 59 11

– – – – – dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

– – – – – autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

6403 59 31

– – – – – – inférieure à 24 cm

– – – – – – de 24 cm ou plus:

6403 59 35

– – – – – – – pour hommes

6403 59 39

– – – – – – – pour femmes

6403 59 50

– – – – Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

– – – – autres, avec semelles intérieures d'une longueur:

6403 59 91

– – – – – inférieure à 24 cm

– – – – – de 24 cm ou plus:

6403 59 95

– – – – – – pour hommes

6403 59 99

– – – – – – pour femmes

6404

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

6506

Autres chapeaux et coiffures, même garnis:

6506 10

– Coiffures de sécurité:

6506 10 10

– – en matière plastique

6602 00 00

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

6603

Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 6601 ou 6602:

6603 90

– autres:

6603 90 90

– – autres

6701 00 00

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

6801 00 00

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)

6802

Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du no6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement

6803 00

Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

6806

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des nos 6811, 6812 ou du chapitre 69:

6806 20

– Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux

6806 90 00

– autres

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

6813

Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières:

6813 20 00

– contenant de l'amiante:

ex 6813 20 00

– – Garnitures de frein autres que celles destinées à des aéronefs civils

– ne contenant pas d'amiante:

6813 81 00

– – Garnitures de freins:

ex 6813 81 00

– – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

6815

Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs:

– autres ouvrages:

6815 91 00

– – contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite

6815 99

– – autres:

6815 99 10

– – – en matières réfractaires, agglomérés par un liant chimique

6815 99 90

– – – autres

6902

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

6902 90 00

– autres:

ex 6902 90 00

– – autres que ceux en carbone ou en zircon

6904

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

6905

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

6906 00 00

Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique

6908

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support:

6908 90

– autres:

– – autres:

– – – autres:

– – – – autres:

6908 90 99

– – – – – autres

6909

Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique:

– Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques:

6909 12 00

– – Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs

6909 19 00

– – autres

6909 90 00

– autres

6911

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine:

6911 90 00

– autres

6912 00

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine

6913

Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique

6914

Autres ouvrages en céramique:

6914 90

– autres

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées:

– Verres trempés:

7007 11

– – de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

7007 19

– – autres:

7007 19 20

– – – colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

7007 19 80

– – – autres

– Verres formés de feuilles contrecollées:

7007 21

– – de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules:

7007 21 20

– – – de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

7007 21 80

– – – autres:

ex 7007 21 80

– – – – autres que les pare-brise, non encadrés, destinés à des aéronefs civils

7007 29 00

– – autres

7008 00

Vitrages isolants à parois multiples

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs:

7009 10 00

– Miroirs rétroviseurs pour véhicules

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre:

7010 90

– autres:

– – autres:

– – – autres, d'une contenance nominale:

– – – – de moins de 2,5 l

– – – – – pour produits alimentaires et boissons:

– – – – – – Bouteilles et flacons:

– – – – – – – en verre non coloré, d'une contenance nominale:

7010 90 45

– – – – – – – – de 0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

– – – – – – – en verre coloré, d'une contenance nominale:

7010 90 53

– – – – – – – – excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

7010 90 55

– – – – – – – – de 0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

7011

Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires:

7011 90 00

– autres

7014 00 00

Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du no7015), non travaillés optiquement

7015

Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres:

7015 90 00

– autres

7016

Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit “multicellulaire” ou verre “mousse” en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires:

7016 10 00

– Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires

7018

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm:

7018 10

– Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

7018 20 00

– Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm

7018 90

– autres:

7018 90 90

– – autres

7019

Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple):

– Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non:

7019 11 00

– – Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm

– Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés:

7019 39 00

– – autres

7019 40 00

– Tissus de stratifils (rovings)

– autres tissus:

7019 52 00

– – d'une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d'un poids inférieur à 250 g/m2, de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins

7019 59 00

– – autres

7020 00

Autres ouvrages en verre:

7020 00 05

– Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d'oxydation pour la production de matières semi-conductrices

– autres:

7020 00 10

– – en quartz ou en autre silice fondus

7020 00 30

– – en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

7020 00 80

– – autres

7117

Bijouterie de fantaisie:

– en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés:

7117 19

– – autre:

7117 19 10

– – – comportant des parties en verre

– – – ne comportant pas des parties en verre:

7117 19 99

– – – – autre

7117 90 00

– autre

7208

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus:

– autres, enroulés, simplement laminés à chaud:

7208 39 00

– – d'une épaisseur inférieure à 3 mm

7216

Profilés en fer ou en aciers non alliés:

– autres:

7216 91

– – obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats

7216 99 00

– – autres

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés:

7217 10

– non revêtus, même polis:

– – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

– – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm:

7217 10 39

– – – – autres

7217 20

– zingués:

– – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7217 20 30

– – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

7217 20 50

– – contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails:

7302 40 00

– Éclisses et selles d'assise

7302 90 00

– autres

7310

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge:

7312

Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité:

7312 10

– Torons et câbles:

7312 10 20

– – en aciers inoxydables:

ex 7312 10 20

– – – autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

– – autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale:

– – – n'excède pas 3 mm:

7312 10 49

– – – – autres:

ex 7312 10 49

– – – – – autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

– – – excède 3 mm:

– – – – Torons:

7312 10 61

– – – – – non revêtus:

ex 7312 10 61

– – – – – – autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

– – – – – revêtus:

7312 10 65

– – – – – – zingués:

ex 7312 10 65

– – – – – – – autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

7312 10 69

– – – – – – autres:

ex 7312 10 69

– – – – – – – autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

7312 90 00

– autres

ex 7312 90 00

– – autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

7314

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier:

7314 20

– Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm2

– autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre:

7314 39 00

– – autres

7317 00

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre

7318

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

7320

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier

7321

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier:

– autres appareils:

7321 89 00

– – autres, y compris les appareils à combustibles solides:

ex 7321 89 00

– – – à combustibles solides

7322

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

– Radiateurs et leurs parties:

7322 11 00

– – en fonte

7322 19 00

– – autres

7323

Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier:

– autres:

7323 91 00

– – en fonte, non émaillés

7323 93

– – en aciers inoxydables

7323 94

– – en fer ou en acier, émaillés:

7323 94 10

– – – Articles pour le service de la table

7323 99

– – autres:

7323 99 10

– – – Articles pour le service de la table

– – – autres:

7323 99 99

– – – – autres

7324

Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

– Baignoires:

7324 21 00

– – en fonte, même émaillée

7324 90 00

– autres, y compris les parties:

ex 7324 90 00

– – autres que les articles d'hygiène ou de toilette, à l'exclusion de leurs parties, destinés à des aéronefs civils

7325

Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier

7326

Autres ouvrages en fer ou en acier

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

– Alliages de cuivre:

7403 21 00

– – à base de cuivre-zinc (laiton)

7407

Barres et profilés en cuivre:

– en alliages de cuivre:

7407 29

– – autres

7408

Fils de cuivre:

– en cuivre affiné:

7408 19

– – autres

– en alliages de cuivre:

7408 22 00

– – à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

7410

Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris):

– sans support:

7410 11 00

– – en cuivre affiné

7418

Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre:

7418 20 00

– Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

7419

Autres ouvrages en cuivre:

– autres:

7419 99

– – autres:

7419 99 90

– – – autres

7604

Barres et profilés en aluminium:

– en alliages d'aluminium:

7604 29

– – autres:

7604 29 10

– – – Barres

7605

Fils en aluminium:

– en aluminium non allié:

7605 19 00

– – autres

– en alliages d'aluminium:

7605 21 00

– – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

7605 29 00

– – autres

7608

Tubes et tuyaux en aluminium:

7608 20

– en alliages d'aluminium:

– – autres:

7608 20 81

– – – simplement filés à chaud:

ex 7608 20 81

– – – – autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

7609 00 00

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

7611 00 00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7612

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7613 00 00

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

7614

Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité

7615

Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium

7616

Autres ouvrages en aluminium

8201

Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

8202

Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage):

8202 10 00

– Scies à main

8205

Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

8206 00 00

Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage:

– Outils de forage ou de sondage:

8207 13 00

– – avec partie travaillante en cermets

8207 19

– – autres, y compris les parties:

8207 19 90

– – – autres

8207 30

– Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner

8207 40

– Outils à tarauder ou à fileter

8207 50

– Outils à percer

8207 60

– Outils à aléser ou à brocher

8207 70

– Outils à fraiser

8207 80

– Outils à tourner

8207 90

– autres outils interchangeables:

– – avec partie travaillante en autres matières:

8207 90 30

– – – Lames de tournevis

8207 90 50

– – – Outils de taillage des engrenages

– – – autres, avec partie travaillante:

– – – – en cermets:

8207 90 71

– – – – – pour l'usinage des métaux

8207 90 78

– – – – – autres

– – – – en autres matières:

8207 90 91

– – – – – pour l'usinage des métaux

8207 90 99

– – – – – autres

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

8209 00

Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

8211

Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames:

8211 10 00

– Assortiments

– autres:

8211 91

– – Couteaux de table à lame fixe

8211 92 00

– – autres couteaux à lame fixe

8211 93 00

– – Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes

8211 94 00

– – Lames

8212

Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

8213 00 00

Ciseaux à doubles branches et leurs lames

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires:

8215 10

– Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné

8215 20

– autres assortiments

– autres:

8215 99

– – autres

8301

Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs:

8301 10 00

– Cadenas

8301 30 00

– Serrures des types utilisés pour meubles

8301 40

– autres serrures; verrous

8301 50 00

– Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure

8301 60 00

– Parties

8301 70 00

– Clefs présentées isolément

8302

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs:

8302 30 00

– autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

– autres garnitures, ferrures et articles similaires;

8302 41 00

– – pour bâtiments

8305

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs:

8305 20 00

– Agrafes présentées en barrettes

8305 90 00

– autres, y compris les parties

8307

Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires:

8307 10 00

– en fer ou en acier:

ex 8307 10 00

– – autres que munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils

8309

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs:

8309 10 00

– Bouchons-couronnes

8311

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection:

8311 10

– Électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs:

8311 20 00

– Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites “à eau surchauffée”:

– Chaudières à vapeur:

8402 11 00

– – Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 t

8402 12 00

– – Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t

8402 19

– – autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes:

8402 20 00

– Chaudières dites “à eau surchauffée”

8403

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402

8404

Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur:

8404 10 00

– Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403

8404 20 00

– Condenseurs pour machines à vapeur

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion):

– Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87:

8407 31 00

– – d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3

8407 32

– – d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3:

8407 33

– – d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 1 000 cm3:

8407 33 90

– – – autres

8407 34

– – d'une cylindrée excédant 1 000 cm3:

8407 34 10

– – – destinés à l'industrie du montage:

des motoculteurs du no8701 10,

des véhicules automobiles du no8703;

des véhicules automobiles du no8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm3,

des véhicules automobiles du no8705:

ex 8407 34 10

– – – – autres que ceux destinés aux véhicules automobiles du no8703

– – – autres:

– – – – neufs, d'une cylindrée:

8407 34 91

– – – – – n'excédant pas 1 500 cm3

8407 34 99

– – – – – excédant 1 500 cm3

8407 90

– autres moteurs

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel):

8408 20

– Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87:

– – autres:

– – – pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d'une puissance:

8408 20 31

– – – – n'excédant pas 50 kW

8408 20 35

– – – – excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

– – – pour autres véhicules du chapitre 87, d'une puissance:

8408 20 51

– – – – n'excédant pas 50 kW

8408 20 55

– – – – excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW:

ex 8408 20 55

– – – – – autres que ceux destinés à l'industrie du montage

8408 90

– autres moteurs:

– – autres:

– – – neufs, d'une puissance:

8408 90 41

– – – – n'excédant pas 15 kW:

ex 8408 90 41

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8408 90 43

– – – – excédant 15 kW mais n'excédant pas 30 kW:

ex 8408 90 43

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8408 90 45

– – – – excédant 30 kW mais n'excédant pas 50 kW:

ex 8408 90 45

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8408 90 47

– – – – excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW:

ex 8408 90 47

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8412

Autres moteurs et machines motrices:

– Moteurs hydrauliques:

8412 21

– – à mouvement rectiligne (cylindres):

8412 21 20

– – – Systèmes hydrauliques:

ex 8412 21 20

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8412 21 80

– – – autres:

ex 8412 21 80

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8412 29

– – autres:

8412 29 20

– – – Systèmes hydrauliques:

ex 8412 29 20

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– – – autres:

8412 29 81

– – – – Moteurs oléohydrauliques:

ex 8412 29 81

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8412 29 89

– – – – autres:

ex 8412 29 89

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– Moteurs pneumatiques:

8412 31 00

– – à mouvement rectiligne (cylindres):

ex 8412 31 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8412 39 00

– – autres:

ex 8412 39 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8412 80

– autres:

8412 80 10

– – Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs

8412 80 80

– – autres:

ex 8412 80 80

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8412 90

– Parties:

8412 90 20

– – de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs:

ex 8412 90 20

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8412 90 40

– – de moteurs hydrauliques:

ex 8412 90 40

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8412 90 80

– – autres:

ex 8412 90 80

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides:

– Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif:

8413 11 00

– – Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

8413 19 00

– – autres:

ex 8413 19 00

– – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 20 00

– Pompes actionnées à la main, autres que celles des nos 8413 11 ou 8413 19:

ex 8413 20 00

– – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 30

– Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression:

8413 30 80

– – autres:

ex 8413 30 80

– – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 40 00

– Pompes à béton

8413 50

– autres pompes volumétriques alternatives:

8413 50 20

– – Agrégats hydrauliques:

ex 8413 50 20

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8413 50 40

– – Pompes doseuses:

ex 8413 50 40

– – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

– – autres:

– – – Pompes à piston:

8413 50 61

– – – – Pompes oléohydrauliques:

ex 8413 50 61

– – – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 50 69

– – – – autres:

ex 8413 50 69

– – – – – autres que celles à piston-membrane d'une capacité excédant 15 l/s et autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 50 80

– – – autres:

ex 8413 50 80

– – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 60

– autres pompes volumétriques rotatives:

8413 60 20

– – Agrégats hydrauliques:

ex 8413 60 20

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– – autres:

– – – –Pompes à engrenages:

8413 60 31

– – – – Pompes oléohydrauliques:

ex 8413 60 31

– – – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 60 39

– – – – autres:

ex 8413 60 39

– – – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

– – – –Pompes à palettes entraînées:

8413 60 61

– – – – Pompes oléohydrauliques:

ex 8413 60 61

– – – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 60 69

– – – – autres:

ex 8413 60 69

– – – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 60 70

– – – Pompes à vis hélicoïdales:

ex 8413 60 70

– – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 60 80

– – – autres:

ex 8413 60 80

– – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 70

– autres pompes centrifuges:

– – Pompes immergées:

8413 70 21

– – – monocellulaires

8413 70 29

– – – multicellulaires

8413 70 30

– – Circulateurs de chauffage central et d'eau chaude

– – autres, avec tubulure de refoulement d'un diamètre:

8413 70 35

– – – n'excédant pas 15 mm:

ex 8413 70 35

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– – – excédant 15 mm:

8413 70 45

– – – – Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral:

ex 8413 70 45

– – – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

– – – – Pompes à roue radiale:

– – – – – monocellulaires

– – – – – – à simple flux:

8413 70 51

– – – – – – – monobloc:

ex 8413 70 51

– – – – – – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 70 59

– – – – – – – autres:

ex 8413 70 59

– – – – – – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 70 65

– – – – – – à plusieurs flux:

ex 8413 70 65

– – – – – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 70 75

– – – – – multicellulaires:

ex 8413 70 75

– – – – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

– – – – autres pompes centrifuges:

8413 70 81

– – – – – monocellulaires

ex 8413 70 81

– – – – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 70 89

– – – – – multicellulaires:

ex 8413 70 89

– – – – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

– autres pompes; élévateurs à liquides:

8413 81 00

– – Pompes:

ex 8413 81 00

– – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 82 00

– – Élévateurs à liquides

– Parties:

8413 91 00

– – de pompes:

ex 8413 91 00

– – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8413 92 00

– – d'élévateurs à liquides

8414

Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes:

8414 30

– Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques:

8414 30 20

– – d'une puissance n'excédant pas 0,4 kW:

ex 8414 30 20

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– – d'une puissance excédant 0,4 kW:

8414 30 89

– – – autres:

ex 8414 30 89

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 40

– Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables

– Ventilateurs:

8414 51 00

– – Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W:

ex 8414 51 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 59

– – autres:

8414 59 20

– – – axiaux:

ex 8414 59 20

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 59 40

– – – centrifuges:

ex 8414 59 40

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 59 80

– – – autres:

ex 8414 59 80

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 60 00

– Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

8414 80

– autres:

– – Turbocompresseurs:

8414 80 11

– – – monocellulaires:

ex 8414 80 11

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 80 19

– – – multicellulaires:

ex 8414 80 19

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– – Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression:

– – – n'excédant pas 15 bar, d'un débit par heure:

8414 80 22

– – – – n'excédant pas 60 m3

ex 8414 80 22

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 80 28

– – – – excédant 60 m3

ex 8414 80 28

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– – – excédant 15 bar, d'un débit par heure:

8414 80 51

– – – – n'excédant pas 120 m3

ex 8414 80 51

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 80 59

– – – – excédant 120 m3

ex 8414 80 59

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– – Compresseurs volumétriques rotatifs:

8414 80 73

– – – à un seul arbre:

ex 8414 80 73

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– – – à plusieurs arbres:

8414 80 75

– – – – à vis:

ex 8414 80 75

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 80 78

– – – – autres:

ex 8414 80 78

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8414 80 80

– – autres:

ex 8414 80 80

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8416

Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires:

8416 10

– Brûleurs à combustibles liquides

8416 30 00

– Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

8417

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques:

8417 20

– Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

8417 80

– autres:

8417 80 20

– – Fours à tunnel et à moufles pour la cuisson des produits céramiques

8417 80 80

– – autres

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no8415:

– Réfrigérateurs de type ménager:

8418 21

– – à compression:

8418 21 10

– – – d'une capacité excédant 340 l

– – – autres:

– – – – autres, d'une capacité:

8418 21 91

– – – – – n'excédant pas 250 l

8418 21 99

– – – – – excédant 250 l mais n'excédant pas 340 l

8418 29 00

– – autres

ex 8418 29 00

– – – autres qu'à absorption, électriques

8418 30

– Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l:

8418 30 20

– – d'une capacité n'excédant pas 400 l:

ex 8418 30 20

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8418 30 80

– – d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l:

ex 8418 30 80

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8418 40

– Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l:

8418 40 20

– – d'une capacité n'excédant pas 250 l:

ex 8418 40 20

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8418 40 80

– – d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l:

ex 8418 40 80

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8418 50

– autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid:

– – Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé):

8418 50 19

– – – autres

– – autres meubles frigorifiques:

8418 50 91

– – – Congélateurs-conservateurs autres que ceux des nos 8418 30 et 8418 40

8418 50 99

– – – autres

– autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur:

8418 61 00

– – Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no8415:

ex 8418 61 00

– – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8418 69 00

– – autres:

ex 8418 69 00

– – – autres que les pompes à chaleur à absorption et autres que celles destinées à des aéronefs civils

– Parties:

8418 91 00

– – Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

8419

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du no8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

– Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

8419 11 00

– – à chauffage instantané, à gaz

8419 19 00

– – autres

– Séchoirs:

8419 31 00

– – pour produits agricoles

8419 39

– – autres

– autres appareils et dispositifs:

8419 81

– – pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments:

8419 81 20

– – – Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes:

ex 8419 81 20

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8419 81 80

– – – autres:

ex 8419 81 80

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz:

– Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz:

8421 39

– – autres:

8421 39 20

– – – Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air:

ex 8421 39 20

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– – – Appareils pour la filtration ou l'épuration d'autres gaz:

8421 39 40

– – – – par procédé humide:

ex 8421 39 40

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8421 39 90

– – – – autres:

ex 8421 39 90

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons:

– Machines à laver la vaisselle:

8422 11 00

– – de type ménager

8422 19 00

– – autres

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances:

8423 10

– Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

8423 30 00

– Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses

– autres appareils et instruments de pesage:

8423 81

– – d'une portée n'excédant pas 30 kg

8423 82

– – d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg

8423 89 00

– – autres

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:

8424 10

– Extincteurs, même chargés:

8424 10 20

– – d'un poids n'excédant pas 21 kg:

ex 8424 10 20

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8424 10 80

– – autres:

ex 8424 10 80

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8425

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins:

– autres treuils; cabestans:

8425 31 00

– – à moteur électrique:

ex 8425 31 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8425 39

– – autres:

8425 39 30

– – – à moteur à allumage par étincelles ou par compression:

ex 8425 39 30

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8425 39 90

– – – autres:

ex 8425 39 90

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– Crics et vérins:

8425 41 00

– – Élévateurs fixes de voitures pour garages

8425 42 00

– – autres crics et vérins, hydrauliques:

ex 8425 42 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8425 49 00

– – autres:

ex 8425 49 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues:

– autres machines et appareils, autopropulsés:

8426 41 00

– – sur pneumatiques

8426 49 00

– – autres

– autres machines et appareils:

8426 91

– – conçus pour être montés sur un véhicule routier

8426 99 00

– – autres

ex 8426 99 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8428

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple):

8428 20

– Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques:

8428 20 30

– – spécialement conçus pour l'exploitation agricole

– – autres:

8428 20 91

– – – pour produits en vrac

8428 20 98

– – – autres

ex 8428 20 98

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises:

8428 33 00

– – autres, à bande ou à courroie:

ex 8428 33 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8428 39

– – autres:

8428 39 20

– – – Transporteurs ou convoyeurs à rouleaux ou à galets:

ex 8428 39 20

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8428 39 90

– – – autres:

ex 8428 39 90

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8428 90

– autres machines et appareils:

8428 90 30

– – Machines de laminoirs: tabliers à rouleaux pour l'amenée et le transport des produits, culbuteurs et manipulateurs de lingots, de loupes, de barres et de plaques

– – autres:

– – – Chargeurs spécialement conçus pour l'exploitation agricole:

8428 90 71

– – – – conçus pour être portés par tracteur agricole

8428 90 79

– – – – autres

– – – autres:

8428 90 91

– – – – Pelleteuses et ramasseuses mécaniques

8428 90 95

– – – – autres:

ex 8428 90 95

– – – – – autres que les encageurs de berlines, chariots transbordeurs, basculeurs et culbuteurs de wagons, berlines, etc. et installations similaires de manutention de matériel roulant sur rail

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

– Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers):

8429 11 00

– – à chenilles:

ex 8429 11 00

– – – d'une puissance inférieure à 250 kW

8429 19 00

– – autres

8429 40

– Compacteuses et rouleaux compresseurs

– Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses:

8429 51

– – Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal:

– – – autres:

8429 51 91

– – – – Chargeuses à chenilles

8429 51 99

– – – – autres

8429 52

– – Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°

8429 59 00

– – autres

8433

Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du no8437:

– Tondeuses à gazon:

8433 11

– – à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

8433 19

– – autres

8433 20

– Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur

8433 30

– autres machines et appareils de fenaison

8433 40

– Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses

– autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage:

8433 51 00

– – Moissonneuses-batteuses

8433 52 00

– – autres machines et appareils pour le battage

8433 53

– – Machines pour la récolte des racines ou tubercules:

8433 53 30

– – – Décolleteuses et machines pour la récolte des betteraves

8433 59

– – autres:

– – – Récolteuses-hacheuses:

8433 59 11

– – – – automotrices

8433 59 19

– – – – autres

8433 60 00

– Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles

8435

Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires:

8435 10 00

– Machines et appareils

8436

Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture

8437

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier:

8437 10 00

– Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs

8437 80 00

– autres machines et appareils

8438

Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage:

– Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg:

8450 11

– – Machines entièrement automatiques:

8450 11 90

– – – d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n'excédant pas 10 kg

8450 12 00

– – autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

8450 19 00

– – autres

8451

Machines et appareils (autres que les machines du no8450) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus:

– Machines à sécher:

8451 21

– – d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

8451 29 00

– – autres

8456

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma:

8456 10 00

– opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons:

ex 8456 10 00

– – autres que ceux du type utilisé dans la fabrication des disques (wafers) ou des dispositifs à semi-conducteur

8456 20 00

– opérant par ultrasons

8456 30

– opérant par électro-érosion

8456 90 00

– autres

8457

Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

8458

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

8459

Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no8458

8460

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no8461

8461

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

8462

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus

8463

Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière:

8463 10

– Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires:

8463 10 90

– – autres

8463 20 00

– Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage

8463 30 00

– Machines pour le travail des métaux sous forme de fil

8463 90 00

– autres

8468

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable:

– Machines et appareils à mélanger ou à malaxer:

8474 32 00

– – Machines à mélanger les matières minérales au bitume

8474 39

– – autres

8474 80

– autres machines et appareils

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

– autres machines et appareils:

8479 82 00

– – à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

8479 89

– – autres:

8479 89 60

– – – Appareillages dits de “graissage centralisé”

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques:

8481 80

– autres articles de robinetterie et organes similaires:

– – Robinetterie sanitaire:

8481 80 11

– – – Mélangeurs, mitigeurs

8481 80 19

– – – autres

– – Robinetterie pour radiateurs de chauffage central:

8481 80 31

– – – Robinets thermostatiques

8481 80 39

– – – autres

8481 80 40

– – Valves pour pneumatiques et chambres à air

– – autres:

– – – Vannes de régulation:

8481 80 59

– – – – autres

– – – autres:

– – – – Robinets et vannes à passage direct:

8481 80 61

– – – – – en fonte

8481 80 63

– – – – – en acier

8481 80 69

– – – – – autres

– – – – Robinets à soupapes:

8481 80 71

– – – – – en fonte

8481 80 73

– – – – – en acier

8481 80 79

– – – – – autres

8481 80 85

– – – – Robinets à papillon

8481 80 87

– – – – Robinets à membrane

8481 90 00

– Parties

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles:

8482 10

– Roulements à billes:

8482 10 90

– – autres

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation:

8483 10

– Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles:

– – Manivelles et vilebrequins:

8483 10 21

– – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier:

ex 8483 10 21

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 10 25

– – – en acier forgé:

ex 8483 10 25

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 10 29

– – – autres:

ex 8483 10 29

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 10 50

– – Arbres articulés:

ex 8483 10 50

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 30

– Paliers, autres qu'à roulements incorporés; coussinets:

8483 30 80

– – Coussinets:

ex 8483 30 80

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 40

– Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple:

8483 40 30

– – Broches filetées à billes ou à rouleaux

ex 8483 40 30

– – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8483 40 90

– – autres:

ex 8483 40 90

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 60

– Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation:

8483 60 20

– – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier:

ex 8483 60 20

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8483 60 80

– – autres:

ex 8483 60 80

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8486

Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires:

8486 30

– Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat:

8486 30 30

– – Appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes:

8501 10

– Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W

8501 20 00

– Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W:

ex 8501 20 00

– – autres que ceux d'une puissance excédant 735 W mais n'excédant pas 150 kW, destinés à des aéronefs civils

– autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu:

8501 31 00

– – d'une puissance n'excédant pas 750 W:

ex 8501 31 00

– – – autres que les moteurs d'une puissance excédant 735 W et les machines génératrices, destinés à des aéronefs civils

8501 32

– – d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW:

8501 32 20

– – – d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW:

ex 8501 32 20

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8501 32 80

– – – d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 75 kW:

ex 8501 32 80

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8501 33 00

– – d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW:

ex 8501 33 00

– – – autres que les moteurs d'une puissance n'excédant pas 150 kW et les machines génératrices destinés à des aéronefs civils

8501 34

– – d'une puissance excédant 375 kW:

8501 34 50

– – – Moteurs de traction

– – – autres, d'une puissance:

8501 34 92

– – – – excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW:

ex 8501 34 92

– – – – – autres que les machines génératrices destinées à des aéronefs civils

8501 34 98

– – – – excédant 750 kW:

ex 8501 34 98

– – – – – autres que les machines génératrices destinées à des aéronefs civils

– autres moteurs à courant alternatif, polyphasés:

8501 53

– – d'une puissance excédant 75 kW:

– – – autres, d'une puissance:

8501 53 94

– – – – excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW

8501 53 99

– – – – excédant 750 kW

– Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs):

8501 62 00

– – d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA:

ex 8501 62 00

– – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8501 63 00

– – d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA:

ex 8501 63 00

– – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8501 64 00

– – d'une puissance excédant 750 kVA

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques:

– Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel):

8502 11

– – d'une puissance n'excédant pas 75 kVA:

8502 11 20

– – – d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA:

ex 8502 11 20

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 11 80

– – – d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA:

ex 8502 11 80

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 12 00

– – d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA:

ex 8502 12 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 13

– – d'une puissance excédant 375 kVA:

8502 13 20

– – – d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA:

ex 8502 13 20

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 13 40

– – – d'une puissance excédant 750 kVA mais n'excédant pas 2 000 kVA:

ex 8502 13 40

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 13 80

– – – d'une puissance excédant 2 000 kVA:

ex 8502 13 80

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 20

– Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion):

8502 20 20

– – d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA:

ex 8502 20 20

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 20 40

– – d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 375 kVA:

ex 8502 20 40

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 20 60

– – d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA:

ex 8502 20 60

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 20 80

– – d'une puissance excédant 750 kVA:

ex 8502 20 80

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– autres groupes électrogènes:

8502 39

– – autres:

8502 39 20

– – – Turbogénératrices:

ex 8502 39 20

– – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8502 39 80

– – – autres:

ex 8502 39 80

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8502 40 00

– Convertisseurs rotatifs électriques:

ex 8502 40 00

– – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs:

8504 10

– Ballasts pour lampes ou tubes à décharge:

8504 10 20

– – Bobines de réactance, y compris celles avec condensateur accouplé:

ex 8504 10 20

– – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8504 10 80

– – autres:

ex 8504 10 80

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– autres transformateurs:

8504 31

– – d'une puissance n'excédant pas 1 kVA:

– – – Transformateurs de mesure:

8504 31 21

– – – – pour la mesure des tensions:

ex 8504 31 21

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504 31 29

– – – – autres:

ex 8504 31 29

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504 31 80

– – – autres:

ex 8504 31 80

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504 34 00

– – d'une puissance excédant 500 kVA

8504 40

– Convertisseurs statiques:

– – autres:

8504 40 40

– – – Redresseurs à semi-conducteur polycristallin:

ex 8504 40 40

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– – – autres:

– – – – autres:

– – – – – Onduleurs:

8504 40 84

– – – – – – d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA:

ex 8504 40 84

– – – – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504 50

– autres bobines de réactance et autres selfs:

8504 50 95

– – autres:

ex 8504 50 95

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8505

Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques:

8505 20 00

– Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

8505 90

– autres, y compris les parties:

8505 90 30

– – Plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation

8505 90 90

– – Parties

8506

Piles et batteries de piles électriques:

8506 10

– au bioxyde de manganèse:

– – alcalines:

8506 10 11

– – – piles cylindriques

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire:

8507 10

– au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston:

– – d'un poids n'excédant pas 5 kg:

8507 10 41

– – – fonctionnant avec électrolyte liquide:

ex 8507 10 41

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 10 49

– – – autres:

ex 8507 10 49

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– – d'un poids excédant 5 kg:

8507 10 92

– – – fonctionnant avec électrolyte liquide:

ex 8507 10 92

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 10 98

– – – autres:

ex 8507 10 98

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 20

– autres accumulateurs au plomb:

– – Accumulateurs de traction:

8507 20 41

– – – fonctionnant avec électrolyte liquide:

ex 8507 20 41

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 20 49

– – – autres:

ex 8507 20 49

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– – autres:

8507 20 92

– – – fonctionnant avec électrolyte liquide:

ex 8507 20 92

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 20 98

– – – autres:

ex 8507 20 98

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 30

– au nickel-cadmium:

8507 30 20

– – hermétiquement fermés:

ex 8507 30 20

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– – autres:

8507 30 81

– – – Accumulateurs de traction:

ex 8507 30 81

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 30 89

– – – autres:

ex 8507 30 89

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 40 00

– au nickel-fer:

ex 8507 40 00

– – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 80

– autres accumulateurs:

8507 80 20

– – au nickel-hydrure:

ex 8507 80 20

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 80 30

– – au lithium-ion:

ex 8507 80 30

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 80 80

– – autres:

ex 8507 80 80

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 90

– Parties:

8507 90 20

– – Plaques pour accumulateurs:

ex 8507 90 20

– – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8507 90 30

– – Séparateurs:

ex 8507 90 30

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8507 90 90

– – autres:

ex 8507 90 90

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8514

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques:

8514 10

– Fours à résistance (à chauffage indirect):

8514 20

– Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques:

8514 40 00

– autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no8545:

8516 60

– autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires:

8516 60 10

– – Cuisinières

8516 80

– Résistances chauffantes:

8516 80 20

– – montées sur un support en matière isolante:

ex 8516 80 20

– – – autres que celles montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l'antigivrage, destinées à des aéronefs civils

8516 80 80

– – autres:

ex 8516 80 80

– – – autres que celles montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l'antigivrage, destinées à des aéronefs civils

8516 90 00

– Parties

8517

Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528:

– autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu):

8517 62 00

– – Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage:

ex 8517 62 00

– – – Appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie

8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son:

– Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes:

8518 21 00

– – Haut-parleur unique monté dans son enceinte:

ex 8518 21 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8518 22 00

– – Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte:

ex 8518 22 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8518 29

– – autres:

8518 29 95

– – – autres:

ex 8518 29 95

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

8525 60 00

– Appareils d'émission incorporant un appareil de réception

ex 8525 60 00

– – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8528

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

– Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

8528 72

– – autres, en couleurs:

– – – autres:

– – – – avec tube-image incorporé:

– – – – – présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5 et dont la diagonale de l'écran:

8528 72 35

– – – – – – excède 52 cm mais n'excède pas 72 cm

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V:

8535 10 00

– Fusibles et coupe-circuit à fusibles

– Disjoncteurs:

8535 21 00

– – pour une tension inférieure à 72,5 kV

8535 29 00

– – autres

8535 30

– Sectionneurs et interrupteurs:

8535 90 00

– autres

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques:

8536 10

– Fusibles et coupe-circuit à fusibles

8536 20

– Disjoncteurs

8536 30

– autres appareils pour la protection des circuits électriques

– Douilles pour lampes, fiches et prises de courant:

8536 61

– – Douilles pour lampes

8536 70

– Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

8536 90

– autres appareils:

8536 90 01

– – Éléments préfabriqués pour canalisations électriques

8536 90 85

– – autres

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc:

8539 10 00

– Articles dits “phares et projecteurs scellés”:

ex 8539 10 00

– – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets:

8539 32

– – Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique

8539 39 00

– – autres

– Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc:

8539 41 00

– – Lampes à arc

8539 49

– – autres:

8539 49 10

– – – à rayons ultraviolets

8539 90

– Parties:

8539 90 10

– – Culots

8540

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du no8539:

8540 20

– Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images; autres tubes à photocathode:

8540 20 80

– – autres tubes

8540 40 00

– Tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d'espacement à points inférieur à 0,4 mm

8540 50 00

– Tubes de visualisation des données graphiques en noir et blanc ou en autres monochromes

8540 60 00

– autres tubes cathodiques

– Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille:

8540 71 00

– – Magnétrons

8540 72 00

– – Klystrons

8540 79 00

– – autres

– autres lampes, tubes et valves:

8540 81 00

– – Tubes de réception ou d'amplification

8540 89 00

– – autres

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

– Fils pour bobinages:

8544 11

– – en cuivre

8544 19

– – autres

8544 70 00

– Câbles de fibres optiques

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

8605 00 00

Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no8604)

8606

Wagons pour le transport sur rail de marchandises:

8606 10 00

– Wagons-citernes et similaires

8606 30 00

– Wagons à déchargement automatique, autres que ceux du no8606 10

– autres:

8606 91

– – couverts et fermés:

8606 91 80

– – – autres:

ex 8606 91 80

– – – – Wagons isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, autres que ceux du no8606 10

8606 99 00

– – autres

8701

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no8709):

8701 20

– Tracteurs routiers pour semi-remorques:

8701 20 10

– – neufs:

8701 90

– autres:

– – Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues:

– – – neufs, d'une puissance de moteur:

8701 90 35

– – – – excédant 75 kW mais n'excédant pas 90 kW

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702), y compris les voitures du type “break” et les voitures de course:

– autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles:

8703 21

– – d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm3:

8703 21 10

– – – neufs:

ex 8703 21 10

– – – – à l'état démonté (1er niveau)

8703 22

– – d'une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n'excédant pas 1 500 cm3:

8703 22 10

– – – neufs:

ex 8703 22 10

– – – – à l'état démonté (1er niveau)

ex 8703 22 10

– – – – autres qu'à l'état démonté (1er ou second niveau)

8703 22 90

– – – usagés

8703 23

– – d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 3 000 cm3:

– – – neufs:

8703 23 11

– – – – Caravanes automotrices

8703 23 19

– – – – autres:

ex 8703 23 19

– – – – – à l'état démonté (1er niveau)

ex 8703 23 19

– – – – – autres qu'à l'état démonté (1er ou second niveau)

8703 23 90

– – – usagés

8703 24

– – d'une cylindrée excédant 3 000 cm3:

8703 24 10

– – – neufs:

ex 8703 24 10

– – – – à l'état démonté (1er niveau)

– autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8703 31

– – d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm3:

8703 31 10

– – – neufs:

ex 8703 31 10

– – – – à l'état démonté (1er niveau)

8703 31 90

– – – usagés

8703 32

– – d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 2 500 cm3:

– – – neufs:

8703 32 11

– – – – Caravanes automotrices

8703 32 19

– – – – autres:

ex 8703 32 19

– – – – – à l'état démonté (1er niveau)

ex 8703 32 19

– – – – – autres qu'à l'état démonté (1er ou second niveau)

8703 32 90

– – – usagés

8703 33

– – d'une cylindrée excédant 2 500 cm3:

– – – neufs:

8703 33 11

– – – – Caravanes automotrices

8703 33 19

– – – – autres:

ex 8703 33 19

– – – – – à l'état démonté (1er niveau)

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises:

– autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8704 21

– – d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t:

8704 21 10

– – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

– – – autres:

– – – – à moteur d'une cylindrée excédant 2 500 cm3:

8704 21 31

– – – – – neufs:

ex 8704 21 31

– – – – – – à l'état démonté (1er niveau)

– – – – à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3:

8704 21 91

– – – – – neufs:

ex 8704 21 91

– – – – – – à l'état démonté (1er niveau)

8704 22

– – d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t:

8704 22 10

– – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

– – – autres:

8704 22 91

– – – – neufs:

ex 8704 22 91

– – – – – à l'état démonté (1er niveau)

8704 23

– – d'un poids en charge maximal excédant 20 t:

8704 23 10

– – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

– – – autres:

8704 23 91

– – – – neufs:

ex 8704 23 91

– – – – – à l'état démonté (1er niveau)

– autres, à moteur à piston à allumage par étincelles:

8704 31

– – d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t:

8704 31 10

– – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

– – – autres:

– – – – à moteur d'une cylindrée excédant 2 800 cm3:

8704 31 31

– – – – – neufs:

ex 8704 31 31

– – – – – – à l'état démonté (1er niveau)

– – – – à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3:

8704 31 91

– – – – – neufs:

ex 8704 31 91

– – – – – – à l'état démonté (1er niveau)

8704 32

– – d'un poids en charge maximal excédant 5 t:

8704 32 10

– – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

– – – autres:

8704 32 91

– – – – neufs:

ex 8704 32 91

– – – – – à l'état démonté (1er niveau)

8706 00

Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

8707

Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines:

8707 10

– des véhicules du no8703:

8707 10 10

– – destinés à l'industrie du montage

8710 00 00

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

8711 10 00

– à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3

8711 50 00

– à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm3

8711 90 00

– autres

8714

Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713:

– de motocycles (y compris les cyclomoteurs):

8714 11 00

– – Selles

8714 19 00

– – autres

– autres:

8714 91

– – Cadres et fourches, et leurs parties

8714 92

– – Jantes et rayons

8714 93

– – Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres

8714 94

– – Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties

8714 95 00

– – Selles

8714 96

– – Pédales et pédaliers, et leurs parties

8714 99

– – autres

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties:

8716 10

– Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

8716 20 00

– Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

– autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises:

8716 31 00

– – Citernes

8716 39

– – autres:

8716 39 10

– – – spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom)

– – – autres:

– – – – neuves:

8716 39 30

– – – – – Semi-remorques

– – – – – autres:

8716 39 51

– – – – – – à un essieu

8716 39 80

– – – – usagées

8716 40 00

– autres remorques et semi-remorques

8716 80 00

– autres véhicules

8716 90

– Parties

9003

Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties:

– Montures:

9003 19

– – en autres matières:

9003 19 10

– – – en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires:

9004 10

– Lunettes solaires

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

9028 10 00

– Compteurs de gaz

9028 20 00

– Compteurs de liquides

9028 30

– Compteurs d'électricité

9028 90

– Parties et accessoires:

9028 90 10

– – de compteurs d'électricité

9101

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

9102

Montres-bracelets, montres de poche et autres montres (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no9101

9103

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

9113

Bracelets de montres et leurs parties

9401

Sièges (à l'exclusion de ceux du no9402), même transformables en lits, et leurs parties:

9401 20 00

– Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

9401 30

– Sièges pivotants, ajustables en hauteur:

9401 30 10

– – rembourrés, avec dossier et équipés de roulettes ou de patins

9401 80 00

– autres sièges

9401 90

– Parties:

9401 90 10

– – de sièges des types utilisés pour véhicules aériens

– – autres:

9401 90 80

– – – autres

9403

Autres meubles et leurs parties:

9403 10

– Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

9403 20

– autres meubles en métal:

9403 20 20

– – Lis:

ex 9403 20 20

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

9403 20 80

– – autres:

ex 9403 20 80

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

9403 70 00

– Meubles en matières plastiques:

ex 9403 70 00

– – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires:

9403 81 00

– – en bambou ou en rotin

9403 89 00

– – autres

9403 90

– Parties:

9403 90 10

– – en métal

9404

Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non:

9404 10 00

– Sommiers

– Matelas:

9404 21

– – en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

9404 30 00

– Sacs de couchage

9404 90

– autres

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs:

9405 10

– Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publiques:

– – en matières plastiques:

9405 10 21

– – – des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

9405 10 28

– – – autres:

ex 9405 10 28

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

9405 10 30

– – en matières céramiques

9405 10 50

– – en verre

– – en autres matières:

9405 10 91

– – – des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

9405 10 98

– – – autres:

ex 9405 10 98

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

9405 20

– Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques

9405 30 00

– Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

9405 40

– autres appareils d'éclairage électriques:

9405 50 00

– Appareils d'éclairage non électriques

9405 60

– Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires:

9405 60 20

– – en matières plastiques:

ex 9405 60 20

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

9405 60 80

– – en autres matières:

ex 9405 60 80

– – – autres qu'en métaux communs, destinés à des aéronefs civils

– Parties:

9405 91

– – en verre

– – – Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électriques (à l'exclusion des projecteurs):

9405 92 00

– – en matières plastiques:

ex 9405 92 00

– – – autres que les parties des articles des nos 9405 10 ou 9405 60, destinées à des aéronefs civils

9406 00

Constructions préfabriquées:

– autres:

– – en fer ou en acier:

9406 00 38

– – – autres

9406 00 80

– – en autres matières

9503 00

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre:

9503 00 10

– Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées:

ex 9503 00 10

– – Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires

– Poupées représentant uniquement l'être humain et leurs parties et accessoires:

9503 00 21

– – Poupées

9503 00 29

– – Parties et accessoires

9503 00 30

– Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires; modèles réduits, animés ou non, à assembler

– autres assortiments et jouets de construction:

9503 00 35

– – en matière plastique

9503 00 39

– – en autres matières:

ex 9503 00 39

– – – autres que ceux en bois

– Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines:

9503 00 41

– – rembourrés

9503 00 49

– – autres:

ex 9503 00 49

– – – autres que ceux en bois

9503 00 55

– Instruments et appareils de musique-jouets

– Puzzles:

9503 00 69

– – autres

9503 00 70

– autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies

– autres jouets et modèles, à moteur:

9503 00 75

– – en matière plastique

9503 00 79

– – en autres matières

– autres:

9503 00 81

– – Armes-jouets

9503 00 85

– – Modèles miniatures obtenus par moulage, en métal

– – autres:

9503 00 95

– – – en matière plastique

9503 00 99

– – – autres

9504

Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple):

9504 10 00

– Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision

9504 20

– Billards de tout genre et leurs accessoires:

9504 20 90

– – autres

9504 30

– autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings):

9504 40 00

– Cartes à jouer

9504 90

– autres

9505

Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises

9507

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires:

9507 10 00

– Cannes à pêche

9507 20

– Hameçons, même montés sur avançons

9507 90 00

– autres

9508

Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants

9603

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues:

– Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils:

9603 21 00

– – Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers

9603 29

– – autres

9603 30

– Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosmétiques:

9603 30 90

– – Pinceaux pour l'application des produits cosmétiques

9603 40

– Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du no9603 30); tampons et rouleaux à peindre:

9603 50 00

– autres brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules

9605 00 00

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

9607

Fermetures à glissière et leurs parties:

– Fermetures à glissière:

9607 11 00

– – avec agrafes en métaux communs

9607 19 00

– – autres

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609

9610 00 00

Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés

9611 00 00

Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte:

9612 10

– Rubans encreurs

9613

Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du no3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches

9614 00

Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

9615

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du no8516, et leurs parties

9616

Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

9617 00

Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre)

9701

Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du no4906 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires

9702 00 00

Gravures, estampes et lithographies originales

9703 00 00

Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières

9704 00 00

Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du no4907

9705 00 00

Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

9706 00 00

Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge

ANNEXE I c)

CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

visés à l'article 6

Les taux de droit sont réduits comme suit:

a)

à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 85 % des droits de base;

b)

au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 70 % des droits de base;

c)

au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 55 % des droits de base;

d)

au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 40 % des droits de base;

e)

au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation sont ramenés à 20 % des droits de base;

f)

au 1er janvier de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation restants sont éliminés.

Code NC

Désignation des marchandises

3006

Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre:

– autres:

3006 92 00

– – Déchets pharmaceutiques

3303 00

Parfums et eaux de toilette

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

3304 10 00

– Produits de maquillage pour les lèvres

3304 20 00

– Produits de maquillage pour les yeux

3304 30 00

– Préparations pour manucures ou pédicures

– autres:

3304 91 00

– – Poudres, y compris les poudres compactes

3305

Préparations capillaires

3305 20 00

– Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents

3305 30 00

– Laques pour cheveux

3305 90

– autres

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

3307 10 00

– Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage

3307 20 00

– Désodorisants corporels et antisudoraux

3307 30 00

– Sels parfumés et autres préparations pour bains

– Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses:

3307 49 00

– – autres

3307 90 00

– autres

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

– Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

3401 11 00

– – de toilette (y compris ceux à usages médicaux):

3401 19 00

– – autres

3402

Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401:

3402 90

– autres:

3402 90 10

– – Préparations tensio-actives:

ex 3402 90 10

– – – autres que celles destinées à la flottaison du minerai (moussants)

3604

Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie:

3604 10 00

– Articles pour feux d'artifice

3825

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre:

3825 10 00

– Déchets municipaux

3825 20 00

– Boues d'épuration

3825 30 00

– Déchets cliniques

– Déchets de solvants organiques:

3825 41 00

– – halogénés

3825 49 00

– – autres

3825 50 00

– Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel

– autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes:

3825 61 00

– – contenant principalement des constituants organiques

3825 69 00

– – autres

3825 90

– autres:

3825 90 90

– – autres

3922

Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques

3923

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques:

3923 10 00

– Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

– Sacs, sachets, pochettes et cornets:

3923 21 00

– – en polymères de l'éthylène

3923 50

– Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture:

3923 50 90

– – autres

3924

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques:

3924 10 00

– Articles pour le service de la table ou de la cuisine

3925

Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs:

3925 20 00

– Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

3925 30 00

– Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914:

3926 10 00

– Articles de bureau et articles scolaires

3926 20 00

– Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc:

– Pneumatiques rechapés:

4012 11 00

– – des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4012 12 00

– – des types utilisés pour autobus ou camions

4012 13 00

– – des types utilisés pour véhicules aériens:

ex 4012 13 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

4012 19 00

– – autres

4012 20 00

– Pneumatiques usagés:

ex 4012 20 00

– – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

4012 90

– autres:

4013

Chambres à air, en caoutchouc:

4013 10

– des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course), les autobus ou les camions:

4013 10 10

– – des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4016

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci:

– autres:

4016 94 00

– – Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

4205 00

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué:

4205 00 90

– autres

4414 00

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires:

4414 00 90

– en autres bois

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

4417 00 00

Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois:

4418 10

– Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles

4418 20

– Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

4421

Autres ouvrages en bois:

4421 90

– autres:

4421 90 98

– – autres

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

4818 20

– Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

4820

Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton

4821

Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non:

4821 10

– imprimées

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

– Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton:

4823 61 00

– – en bambou

4823 69

– – autres

4823 90

– autres:

4823 90 40

– – Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques

4823 90 85

– – autres

ex 4823 90 85

– – – autres que les couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés

4909 00

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications:

4909 00 90

– autres

4910 00 00

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

4911

Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies:

4911 10

– Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires

– autres:

4911 99 00

– – autres:

ex 4911 99 00

– – – autres que les marques optiques variables imprimées (hologrammes)

6401

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés:

– autres chaussures:

6401 99 00

– – autres:

ex 6401 99 00

– – – couvrant le genou

6402

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique:

6402 20 00

– Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

– autres chaussures:

6402 91

– – couvrant la cheville

6402 99

– – autres

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

6403 40 00

– autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

– autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:

6403 51

– – couvrant la cheville

6403 59

– – autres:

6403 59 05

– – – à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

– autres chaussures:

6403 91

– – couvrant la cheville

6403 99

– – autres

6405

Autres chaussures

6702

Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels

6806

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des nos 6811, 6812 ou du chapitre 69:

6806 10 00

– Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

6901 00 00

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

6902

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

6902 10 00

– contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3:

ex 6902 10 00

– – autres que les dalles pour les fours de verrerie

6902 20

– contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits

6902 20 10

– – contenant en poids 93 % ou plus de silice (SiO2)

– – autres:

6902 20 91

– – – contenant en poids plus de 7 % mais moins de 45 % d'alumine (Al2O3)

6902 20 99

– – – autres:

ex 6902 20 99

– – – – autres que les dalles pour les fours de verrerie

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support

6908

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support:

6908 10

– Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

6908 90

– autres:

– – en terre commune:

6908 90 11

– – – Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

– – – autres, dont la plus grande épaisseur:

6908 90 21

– – – – n'excède pas 15 mm

6908 90 29

– – – – excède 15 mm

– – autres:

6908 90 31

– – – Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

– – – autres:

6908 90 51

– – – – dont la superficie ne dépasse pas 90 cm2

– – – – autres:

6908 90 91

– – – – – en grès

6908 90 93

– – – – – en faïence ou en poterie fine

6910

Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique

6911

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine:

6911 10 00

– Articles pour le service de la table ou de la cuisine

6914

Autres ouvrages en céramique:

6914 10 00

– en porcelaine

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre:

7010 90

– autres:

7010 90 10

– – Bocaux à stériliser

– – autres:

7010 90 21

– – – obtenus à partir d'un tube de verre

– – – autres, d'une contenance nominale:

7010 90 31

– – – – de 2,5 l ou plus

– – – – de moins de 2,5 l:

– – – – – pour produits alimentaires et boissons:

– – – – – – Bouteilles et flacons:

– – – – – – – en verre non coloré, d'une contenance nominale:

7010 90 41

– – – – – – – – de 1 l ou plus

7010 90 43

– – – – – – – – excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

7010 90 45

– – – – – – – – 0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

7010 90 47

– – – – – – – – de moins de 0,15 l

– – – – – – – en verre coloré, d'une contenance nominale:

7010 90 51

– – – – – – – – de 1 l ou plus

7010 90 53

– – – – – – – – excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

7010 90 55

– – – – – – – – 0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

7010 90 57

– – – – – – – – de moins de 0,15 l

– – – – – – autres, d'une contenance nominale:

7010 90 61

– – – – – – – de 0,25 l ou plus

7010 90 67

– – – – – – – de moins de 0,25 l

– – – – – pour autres produits:

7010 90 91

– – – – – – en verre non coloré

7010 90 99

– – – – – – en verre coloré

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

7020 00

Autres ouvrages en verre:

– Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide:

7020 00 07

– – non finies

7020 00 08

– – finies

7113

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

7114

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

7208

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus:

7208 10 00

– enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief:

ex 7208 10 00

– – contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

– autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés:

7208 25 00

– – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

7208 26 00

– – d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

7208 27 00

– – d'une épaisseur inférieure à 3 mm

– autres, enroulés, simplement laminés à chaud:

7208 36 00

– – d'une épaisseur excédant 10 mm

7208 37 00

– – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

7208 38 00

– – d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

7208 39 00

– – d'une épaisseur inférieure à 3 mm

7208 40 00

– non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

– autres, non enroulés, simplement laminés à chaud:

7208 51

– – d'une épaisseur excédant 10 mm:

– – – d'une épaisseur excédant 10 mm mais n'excédant pas 15 mm, d'une largeur:

7208 51 98

– – – – inférieure à 2 050 mm

7208 52

– – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm:

– – – autres, d'une largeur:

7208 52 99

– – – – inférieure à 2 050 mm

7208 53

– – d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm:

7208 53 90

– – – autres

7208 54 00

– – d'une épaisseur inférieure à 3 mm

7208 90

– autres:

7208 90 20

– – perforés:

ex 7208 90 20

– – – contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

7208 90 80

– – autres:

ex 7208 90 80

– – – contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

7209

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus:

– enroulés, simplement laminés à froid:

7209 15 00

– – d'une épaisseur de 3 mm ou plus

7209 16

– – d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm:

7209 16 90

– – – autres:

ex 7209 16 90

– – – – contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

7209 17

– – d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm:

7209 17 90

– – – autres:

ex 7209 17 90

– – – – autres que ceux:

contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone;

d'une largeur de 1 500 mm ou plus; ou

d'une largeur de 1 350 mm ou plus mais inférieure à 1 500 mm et d'une épaisseur de 0,6 mm ou plus mais inférieure à 0,7 mm

7209 18

– – d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm:

– – – autres:

7209 18 91

– – – – d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus mais inférieure à 0,5 mm:

ex 7209 18 91

– – – – – contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

7209 18 99

– – – – d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm:

ex 7209 18 99

– – – – – contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

– non enroulés, simplement laminés à froid:

7209 26

– – d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm:

7209 26 90

– – – autres

7209 27

– – d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm:

7209 27 90

– – – autres:

ex 7209 27 90

– – – – autres que ceux:

d'une largeur de 1 500 mm ou plus; ou

d'une largeur de 1 350 mm ou plus mais inférieure à 1 500 mm et d'une épaisseur de 0,6 mm ou plus mais inférieure à 0,7 mm

7209 90

– autres:

7209 90 20

– – perforés:

ex 7209 90 20

– – – contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

7209 90 80

– – autres:

ex 7209 90 80

– – – contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

7210

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus:

– étamés:

7210 11 00

– – d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus

7210 12

– – d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm:

7210 12 20

– – – Fer-blanc:

ex 7210 12 20

– – – – d'une épaisseur de 0,2 mm ou plus

7210 12 80

– – – autres

7210 70

– peints, vernis ou revêtus de matières plastiques:

7210 90

– autres:

7210 90 40

– – étamés et imprimés

7210 90 80

– – autres

7211

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus:

– simplement laminés à chaud:

7211 14 00

– – autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

7211 19 00

– – autres

– simplement laminés à froid:

7211 23

– – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

– – – autres:

7211 23 30

– – – – d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus

7211 29 00

– – autres

7211 90

– autres:

7211 90 20

– – perforés:

ex 7211 90 20

– – – contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

7211 90 80

– – autres:

ex 7211 90 80

– – – contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus:

7212 10

– étamés:

7212 10 90

– – autres

7212 40

– peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

7216

Profilés en fer ou en aciers non alliés:

– Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid:

7216 61

– – obtenus à partir de produits laminés plats

7216 69 00

– – autres

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés:

7217 10

– non revêtus, même polis:

– – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7217 10 10

– – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

– – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm:

7217 10 31

– – – – comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

7217 10 39

– – – – autres

7217 10 50

– – contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

7217 20

– zingués:

– – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7217 20 10

– – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

7217 20 30

– – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

7217 30

– revêtus d'autres métaux communs:

– – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7217 30 41

– – – cuivrés

7217 90

– autres:

7217 90 20

– – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7217 90 50

– – contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

7306

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier:

– Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

7306 11

– – soudés, en aciers inoxydables:

7306 11 10

– – – soudés longitudinalement:

ex 7306 11 10

– – – – d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

7306 19

– – autres:

– – – soudés longitudinalement:

7306 19 11

– – – – d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

7306 30

– autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés:

– – autres:

– – – autres, d'un diamètre extérieur:

– – – – n'excédant pas 168,3 mm:

7306 30 77

– – – – – autres:

ex 7306 30 77

– – – – – – autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

– autres, soudés, de section non circulaire:

7306 61

– – de section carrée ou rectangulaire:

– – – d'une épaisseur de paroi n'excédant pas 2 mm:

7306 61 19

– – – – autres:

ex 7306 61 19

– – – – – autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

– – – d'une épaisseur de paroi excédant 2 mm:

7306 61 99

– – – – autres:

ex 7306 61 99

– – – – – autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

7306 69

– – de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire:

7306 69 90

– – – autres:

ex 7306 69 90

– – – – autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civilsex

7312

Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité:

7312 10

– Torons et câbles:

– – autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale:

– – – excède 3 mm:

– – – – Câbles, y compris les câbles clos:

– – – – – non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale:

7312 10 81

– – – – – – excède 3 mm mais n'excède pas 12 mm:

ex 7312 10 81

– – – – – – – autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

7312 10 83

– – – – – – excède 12 mm mais n'excède pas 24 mm:

ex 7312 10 83

– – – – – – – autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

7312 10 85

– – – – – – excède 24 mm mais n'excède pas 48 mm:

ex 7312 10 85

– – – – – – – autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

7312 10 89

– – – – – – excède 48 mm:

ex 7312 10 89

– – – – – – – autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

7312 10 98

– – – – – autres:

ex 7312 10 98

– – – – – – autres que ceux munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

7321

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier:

– Appareils de cuisson et chauffe-plats:

7321 11

– – à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles:

7321 12 00

– – à combustibles liquides

7321 19 00

– – autres, y compris les appareils à combustibles solides:

ex 7321 19 00

– – – à combustibles solides

– autres appareils:

7321 81

– – à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles:

7321 82

– – à combustibles liquides:

7321 89 00

– – autres, y compris les appareils à combustibles solides:

ex 7321 89 00

– – – à combustibles solides

7321 90 00

– Parties

7322

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

– Radiateurs et leurs parties:

7322 19 00

– – autres

7323

Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier:

7323 10 00

– Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

– autres:

7323 92 00

– – en fonte émaillée

7323 94

– – en fer ou en acier, émaillés:

7323 94 90

– – – autres

7323 99

– – autres:

– – – autres:

7323 99 91

– – – – peints ou vernis

7324

Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

7324 10 00

– Éviers et lavabos en aciers inoxydables:

ex 7324 10 00

– – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– Baignoires:

7324 29 00

– – autres

7407

Barres et profilés en cuivre:

7407 10 00

– en cuivre affiné

– en alliages de cuivre:

7407 21

– – à base de cuivre-zinc (laiton)

7408

Fils de cuivre:

– en alliages de cuivre:

7408 21 00

– – à base de cuivre-zinc (laiton)

7408 29 00

– – autres

7409

Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm

7411

Tubes et tuyaux en cuivre

7412

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre

7604

Barres et profilés en aluminium

7604 10

– en aluminium non allié

– en alliages d'aluminium:

7604 21 00

– – Profilés creux

7604 29

– – autres:

7604 29 90

– – – Profilés

7606

Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm:

– de forme carrée ou rectangulaire:

7606 11

– – en aluminium non allié:

7606 12

– – en alliages d'aluminium:

7606 12 10

– – – Bandes pour stores vénitiens

– – – autres:

7606 12 50

– – – – peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

– – – – autres, d'une épaisseur:

7606 12 93

– – – – – de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

7606 12 99

– – – – – de 6 mm ou plus

– autres:

7606 91 00

– – en aluminium non allié

7606 92 00

– – en alliages d'aluminium

7608

Tubes et tuyaux en aluminium:

7608 10 00

– en aluminium non allié:

ex 7608 10 00

– – autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

7608 20

– en alliages d'aluminium:

7608 20 20

– – soudés:

ex 7608 20 20

– – – autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

– – autres:

7608 20 89

– – – autres:

ex 7608 20 89

– – – autres que munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

7610

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

7610 10 00

– Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

7610 90

– autres:

7610 90 10

– – Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires:

– autres:

8215 91 00

– – argentés, dorés ou platinés

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion):

– Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87:

8407 34

– – d'une cylindrée excédant 1 000 cm3:

– – – autres:

8407 34 30

– – – – usagés

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel):

8408 10

– Moteurs pour la propulsion de bateaux:

– – usagés:

8408 10 19

– – – autres

8408 90

– autres moteurs:

– – autres:

8408 90 27

– – – usagés:

ex 8408 90 27

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément:

– autres:

8415 81 00

– – avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles):

ex 8415 81 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415:

8418 50

– autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid:

– – Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé):

8418 50 11

– – – pour produits congelés

8418 50 19

– – – autres

8432

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport:

8432 10

– Charrues:

– Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses:

8432 21 00

– – Herses à disques (pulvériseurs)

8432 29

– – autres:

8432 30

– Semoirs, plantoirs et repiqueurs:

8432 40

– Épandeurs de fumier et distributeurs d'engrais:

8432 80 00

– autres machines, appareils et engins

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage:

– Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg:

8450 11

– – Machines entièrement automatiques:

– – – d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg

8450 11 11

– – – – à chargement frontal

8450 11 19

– – – – à chargement par le haut

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes:

8501 40

– autres moteurs à courant alternatif, monophasés:

8501 40 20

– – d'une puissance n'excédant pas 750 W:

ex 8501 40 20

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils d'une puissance excédant 735 W

8501 40 80

– – d'une puissance excédant 750 W:

ex 8501 40 80

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils d'une puissance n'excédant pas 150 kW

– autres moteurs à courant alternatif, polyphasés:

8501 51 00

– – d'une puissance n'excédant pas 750 W:

ex 8501 51 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils d'une puissance excédant 735 W

8501 52

– – d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW:

8501 52 20

– – – d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW:

ex 8501 52 20

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8501 52 30

– – – d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 37 kW:

ex 8501 52 30

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8501 52 90

– – – d'une puissance excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW:

ex 8501 52 90

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8501 53

– – d'une puissance excédant 75 kW:

8501 53 50

– – – Moteurs de traction

– – – autres, d'une puissance:

8501 53 81

– – – – excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW:

ex 8501 53 81

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs):

8501 61

– – d'une puissance n'excédant pas 75 kVA:

8501 61 20

– – – d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA:

ex 8501 61 20

– – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8501 61 80

– – – d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA:

ex 8501 61 80

– – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs:

– Transformateurs à diélectrique liquide:

8504 21 00

– – d'une puissance n'excédant pas 650 kVA

8504 22

– – d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA:

8504 22 10

– – – d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 1 600 kVA

8504 22 90

– – – d'une puissance excédant 1 600 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

8504 23 00

– – d'une puissance excédant 10 000 kVA

– autres transformateurs:

8504 32

– – d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA:

8504 32 20

– – – Transformateurs de mesure:

ex 8504 32 20

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504 32 80

– – – autres:

ex 8504 32 80

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504 33 00

– – d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA:

ex 8504 33 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504 40

– Convertisseurs statiques:

– – autres:

– – – autres:

8504 40 55

– – – – Chargeurs d'accumulateurs:

ex 8504 40 55

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– – – – autres:

8504 40 81

– – – – – Redresseurs:

ex 8504 40 81

– – – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– – – – – Onduleurs:

8504 40 88

– – – – – – d'une puissance excédant 7,5 kVA:

ex 8504 40 88

– – – – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8504 40 90

– – – – – autres:

ex 8504 40 90

– – – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8508

Aspirateurs:

– à moteur électrique incorporé:

8508 11 00

– – d'une puissance n'excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

8508 19 00

– – autres

8508 70 00

– Parties

8509

Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no 8508

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545:

8516 10

– Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

– Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires:

8516 21 00

– – Radiateurs à accumulation

8516 29

– – autres:

8516 29 50

– – – Radiateurs par convection

– – – autres:

8516 29 91

– – – – à ventilateur incorporé

8516 29 99

– – – – autres

– Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains:

8516 31

– – Sèche-cheveux

8516 32 00

– – autres appareils pour la coiffure

8516 33 00

– – Appareils pour sécher les mains

8516 40

– Fers à repasser électriques:

8516 50 00

– Fours à micro-ondes

8516 60

– autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires

– – Réchauds (y compris les tables de cuisson):

8516 60 51

– – – à encastrer

8516 60 59

– – – autres

8516 60 70

– – Grils et rôtissoires

8516 60 80

– – Fours à encastrer

8516 60 90

– – autres

– autres appareils électrothermiques

8516 71 00

– – Appareils pour la préparation du café ou du thé

8516 72 00

– – Grille-pain

8516 79

– – autres

8517

Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou8528:

– autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu):

8517 69

– – autres:

– – – Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, ou la radiotélégraphie:

8517 69 39

– – – – autres:

ex 8517 69 39

– – – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son:

8518 10

– Microphones et leurs supports:

8518 10 95

– – autres:

ex 8518 10 95

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8518 30

– Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs:

8518 30 95

– – autres:

ex 8518 30 95

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8518 40

– Amplificateurs électriques d'audiofréquence:

8518 40 30

– – utilisés en téléphonie ou pour la mesure:

ex 8518 40 30

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

– – autres:

8518 40 81

– – – ne comportant qu'une seule voie:

ex 8518 40 81

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8518 40 89

– – – autres:

ex 8518 40 89

– – – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8518 90 00

– Parties

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques:

8521 90 00

– autres

8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

8525 50 00

– Appareils d'émission

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

8528

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

– Moniteurs à tube cathodique:

8528 49

– – autres

– autres moniteurs:

8528 59

– – autres

– Projecteurs:

8528 69

– – autres:

– Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

8528 71

– – non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo:

8528 72

– – autres, en couleurs:

8528 72 10

– – – Téléprojecteurs

8528 72 20

– – – Appareils incorporant un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique

– – – autres:

– – – – avec tube-image incorporé:

– – – – – présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5 et dont la diagonale de l'écran:

8528 72 31

– – – – – – n'excède pas 42 cm

8528 72 33

– – – – – – excède 42 cm mais n'excède pas 52 cm

8528 72 39

– – – – – – excède 72 cm

– – – – – autres:

– – – – – – dont les paramètres d'analyse n'excèdent pas 625 lignes et dont la diagonale de l'écran:

8528 72 51

– – – – – – – n'excède pas 75 cm

8528 72 59

– – – – – – – excède 75 cm

8528 72 75

– – – – – – dont les paramètres d'analyse excèdent 625 lignes

– – – – autres:

8528 72 91

– – – – – présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5

8528 72 99

– – – – – autres

8528 73 00

– – autres, en noir et blanc ou en autres monochromes

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:

8529 10

– Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles:

– – Antennes:

– – – Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision:

8529 10 31

– – – – pour réception par satellite

8529 10 65

– – – Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer:

ex 8529 10 65

– – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8529 10 69

– – – autres:

ex 8529 10 69

– – – – autres que celles destinées à des aéronefs civils

8529 10 80

– – Filtres et séparateurs d'antennes:

ex 8529 10 80

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8529 10 95

– – autres:

ex 8529 10 95

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc:

– autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges:

8539 21

– – halogènes, au tungstène

8539 22

– – autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V

8539 29

– – autres

– Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets

8539 31

– – fluorescents, à cathode chaude

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

8544 20 00

– Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

– autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1 000 V:

8544 42

– – munis de pièces de connexion:

8544 42 90

– – – autres

8544 49

– – autres:

– – – autres:

8544 49 91

– – – – Fils et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0,51 mm

– – – – autres:

8544 49 93

– – – – – pour tensions n'excédant pas 80 V

8544 49 95

– – – – – pour tensions excédant 80 V mais inférieure à 1 000 V

8544 49 99

– – – – – pour une tension de 1 000 V

8544 60

– autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V

8701

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709):

8701 10 00

– Motoculteurs

8701 20

– Tracteurs routiers pour semi-remorques:

8701 20 90

– – usagés

8701 30

– Tracteurs à chenilles:

8701 30 90

– – autres

8701 90

– autres:

– – Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues:

– – – neufs, d'une puissance de moteur:

8701 90 11

– – – – n'excédant pas 18 kW

8701 90 20

– – – – excédant 18 kW mais n'excédant pas 37 kW

8701 90 25

– – – – excédant 37 kW mais n'excédant pas 59 kW

8701 90 31

– – – – excédant 59 kW mais n'excédant pas 75 kW

8701 90 50

– – – usagés

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus:

8702 10

– à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8702 90

– autres:

– – à moteur à piston à allumage par étincelles:

– – – d'une cylindrée excédant 2 800 cm3:

8702 90 11

– – – – neufs

8702 90 19

– – – – usagés

– – – d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3:

8702 90 31

– – – – neufs

8702 90 39

– – – – usagés

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course:

– autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles:

8703 21

– – d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm3:

8703 21 10

– – – neufs:

ex 8703 21 10

– – – – autres qu'à l'état démonté (1er ou second niveau)

8703 21 90

– – – usagés

8703 24

– – d'une cylindrée excédant 3 000 cm3:

8703 24 10

– – – neufs:

ex 8703 24 10

– – – – autres qu'à l'état démonté (1er ou second niveau)

8703 24 90

– – – usagés

– autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8703 31

– – d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm3:

8703 31 10

– – – neufs:

ex 8703 31 10

– – – – autres qu'à l'état démonté (1er ou second niveau)

8703 31 90

– – – usagés

8703 33

– – d'une cylindrée excédant 2 500 cm3:

– – – neufs:

8703 33 19

– – – – autres:

ex 8703 33 19

– – – – – autres qu'à l'état démonté (1er ou second niveau)

8703 33 90

– – – usagés

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises:

– autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

8704 21

– – d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t:

– – – autres:

– – – – à moteur d'une cylindrée excédant 2 500 cm3:

8704 21 31

– – – – – neufs:

ex 8704 21 31

– – – – – – autres qu'à l'état démonté (1er ou second niveau)

8704 21 39

– – – – – usagés

– – – – à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3:

8704 21 91

– – – – – neufs:

ex 8704 21 91

– – – – – – autres qu'à l'état démonté (1er ou second niveau)

8704 21 99

– – – – – usagés

8704 22

– – d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t:

– – – autres:

8704 22 91

– – – – neufs:

ex 8704 22 91

– – – – – autres qu'à l'état démonté (1er ou second niveau)

8704 22 99

– – – – usagés

8704 23

– – d'un poids en charge maximal excédant 20 t:

– – – autres:

8704 23 91

– – – – neufs:

ex 8704 23 91

– – – – – autres qu'à l'état démonté (1er ou second niveau)

8704 23 99

– – – – usagés

– autres, à moteur à piston à allumage par étincelles:

8704 31

– – d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t:

– – – autres:

– – – – à moteur d'une cylindrée excédant 2 800 cm3:

8704 31 31

– – – – – neufs:

ex 8704 31 31

– – – – – – autres qu'à l'état démonté (1er ou second niveau)

8704 31 39

– – – – – usagés

– – – – à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3:

8704 31 91

– – – – – neufs:

ex 8704 31 91

– – – – – – autres qu'à l'état démonté (1er ou second niveau)

8704 31 99

– – – – – usagés

8704 32

– – d'un poids en charge maximal excédant 5 t:

– – – autres:

8704 32 91

– – – – neufs:

ex 8704 32 91

– – – – – autres qu'à l'état démonté (1er ou second niveau)

8704 32 99

– – – – usagés

8704 90 00

– autres

8705

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple):

8705 30 00

– Voitures de lutte contre l'incendie

8705 40 00

– Camions-bétonnières

8712 00

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

9301

Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches

9302 00 00

Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos 9303 ou 9304

9303

Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple)

9304 00 00

Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du no 9307

9305

Parties et accessoires des articles des nos 9301 à 9304

9306

Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches

9307 00 00

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

9401

Sièges (à l'exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties:

9401 30

– Sièges pivotants, ajustables en hauteur:

9401 30 90

– – autres

9401 40 00

– Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

– Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires:

9401 51 00

– – en bambou ou en rotin

9401 59 00

– – autres

– autres sièges, avec bâti en bois:

9401 61 00

– – rembourrés

9401 69 00

– – autres

– autres sièges, avec bâti en métal:

9401 71 00

– – rembourrés

9401 79 00

– – autres

9401 90

– Parties:

– – autres:

9401 90 30

– – – en bois

9403

Autres meubles et leurs parties:

9403 30

– Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

9403 40

– Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

9403 50 00

– Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

9403 60

– autres meubles en bois

9403 90

– Parties:

9403 90 30

– – en bois

9403 90 90

– – en autres matières

9404

Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non:

– Matelas:

9404 29

– – en autres matières

9406 00

Constructions préfabriquées:

9406 00 11

– Résidences mobiles

– autres:

9406 00 20

– – en bois

9503 00

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre:

9503 00 10

– Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées:

ex 9503 00 10

– – Landaus et poussettes pour poupées

– autres assortiments et jouets de construction:

9503 00 39

– – en autres matières:

ex 9503 00 39

– – – en bois

– Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines:

9503 00 49

– – autres:

ex 9503 00 49

– – – en bois

– Puzzles:

9503 00 61

– – en bois

9504

Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple):

9504 20

– Billards de tout genre et leurs accessoires:

9504 20 10

– – Billards

9506

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires:

– Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table:

9506 62

– – gonflables:

9506 62 90

– – – autres

9601

Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)

9603

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues:

9603 10 00

– Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non

9603 90

– autres:

9604 00 00

Tamis et cribles, à main

9609

Crayons (autres que les crayons du no 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte:

9612 20 00

– Tampons encreurs

9618 00 00

Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages

ANNEXE II

DÉFINITION DES PRODUITS «BABY BEEF» VISÉS À L'ARTICLE 11

Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

0102

 

Animaux vivants de l'espèce bovine:

0102 90

 

– autres:

 

– – des espèces domestiques:

 

– – – d'un poids excédant 300 kg:

 

– – – – Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé):

ex 0102 90 51

 

– – – – – destinées à la boucherie:

10

– n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – – autres:

11

21

31

91

– n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1)

 

– – – – autres:

ex 0102 90 71

 

– – – – – destinés à la boucherie:

10

– Taureaux et bœufs n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – – autres:

21

91

– Taureaux et bœufs n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1)

0201

 

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

ex 0201 10 00

 

– Carcasses ou demi-carcasses

91

– Carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 180 kg et inférieur ou égal à 300 kg et demi-carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

0201 20

 

– autres morceaux non désossés:

ex 0201 20 20

 

– – Quartiers dits «compensés»

91

– Quartiers dits «compensés» ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

ex 0201 20 30

 

– – Quartiers avant attenants ou séparés:

91

– Quartiers avant séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

ex 0201 20 50

 

– – Quartiers arrière attenants ou séparés:

91

– Quartiers arrière séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et inférieur ou égal à 68 kg lorsqu'il s'agit de la coupe dite «Pistola» , présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

ANNEXE III a)

CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES

visés à l'article 12, paragraphe 2, point a)

Code NC

Désignation des marchandises

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine:

0102 10

– reproducteurs de race pure:

0102 90

– autres:

0102 90 90

– – autres

0103

Animaux vivants de l'espèce porcine:

0103 10 00

– reproducteurs de race pure:

– autres:

0103 91

– – d'un poids inférieur à 50 kg:

0103 91 90

– – – autres

0103 92

– – d'un poids égal ou supérieur à 50 kg:

0103 92 90

– – – autres

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

0104 10

– de l'espèce ovine:

0104 10 10

– – reproducteurs de race pure:

0104 20

– de l'espèce caprine:

0104 20 10

– – reproducteurs de race pure:

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

– d'un poids n'excédant pas 185 g:

0105 11

– – Coqs et poules:

– – – Poussins femelles de sélection et de multiplication:

0105 11 11

– – – – de race de ponte

0105 11 19

– – – – autres

– – – autres:

0105 11 91

– – – – de race de ponte

0105 12 00

– – Dindes et dindons

0105 19

– – autres

– autres:

0105 99

– – autres

0106

Autres animaux vivants

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

– fraîches ou réfrigérées:

0203 11

– – en carcasses ou demi-carcasses:

0203 11 90

– – – autres

0203 19

– – autres:

0203 19 90

– – – autres

– congelées:

0203 21

– – en carcasses ou demi-carcasses:

0203 21 90

– – – autres

0203 22

– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

0203 22 90

– – – autres

0203 29

– – autres:

0203 29 90

– – – autres

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

0206 10

– de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés:

0206 10 10

– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

– autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats:

0210 91 00

– – de primates

0210 92 00

– – de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

0210 93 00

– – de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

0210 99

– – autres:

– – – Viandes:

0210 99 10

– – – – de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

– – – – des espèces ovine et caprine:

0210 99 21

– – – – – non désossées

0210 99 29

– – – – – désossées

0210 99 31

– – – – de rennes

0210 99 39

– – – – autres

– – – Abats:

– – – – autres:

– – – – – Foies de volailles:

0210 99 71

– – – – – – Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure

0210 99 79

– – – – – – autres

0210 99 80

– – – – – autres

0406

Fromages et caillebotte:

0406 40

– Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

0406 90

– autres fromages

– – autres:

0406 90 35

– – – Kefalotyri

– – – autres:

– – – – autres

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse:

– – – – – – excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %:

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, kasseri

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

– de volailles de basse-cour:

– – à couver:

0407 00 11

– – – de dindes ou d'oies

0407 00 19

– – – autres

0407 00 90

– autres

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

– Jaunes d'œufs:

0408 11

– – séchés:

0408 19

– – autres:

0408 19 20

– – – impropres à des usages alimentaires

0410 00 00

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

0511 10 00

– Sperme de taureaux

– autres:

0511 99

– – autres:

0511 99 10

– – – Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du no1212:

0601 10

– Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif:

0601 20

– Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée:

0601 20 10

– – Plants, plantes et racines de chicorée

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons:

0602 90

– autres:

0602 90 10

– – Blanc de champignons

0602 90 20

– – Plants d'ananas

0602 90 30

– – Plants de légumes et plants de fraisiers

– – autres:

– – – autres plantes de plein air:

– – – – autres plantes de plein air:

0602 90 51

– – – – – Plantes vivaces

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré:

0701 10 00

– de semence

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré:

– Chicorées:

0705 21 00

– – Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0705 29 00

– – autres

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

0709 20 00

– Asperges

0709 90

– autres:

– – Olives:

0709 90 31

– – – destinées à des usages autres que la production de l'huile

0709 90 39

– – – autres

0709 90 40

– – Câpres

0709 90 50

– – Fenouil

0709 90 70

– – Courgettes

0709 90 80

– – Artichauts

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710 80

– autres légumes:

0710 80 10

– – Olives

0710 80 80

– – Artichauts

0710 80 85

– – Asperges

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 20

– Olives

0711 90

– autres légumes, mélanges de légumes:

– – Légumes:

0711 90 70

– – – Câpres

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

0713 10

– Pois (Pisum sativum):

0713 10 10

– – destinés à l'ensemencement

0713 20 00

– Pois chiches

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 39 00

– – autres

0713 90 00

– autres

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

– Amandes:

0802 11

– – en coques

0802 12

– – sans coques

0802 40 00

– Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

0802 50 00

– Pistaches

0802 60 00

– Noix macadamia

0802 90

– autres

0803 00

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

0805

Agrumes, frais ou secs

0806

Raisins, frais ou secs:

0806 20

– secs

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

0807 20 00

– Papayes

0808

Pommes, poires et coings, frais:

0808 20

– Poires et coings:

0808 20 90

– – Coings

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

0809 40

– Prunes et prunelles:

0809 40 90

– – Prunelles

0810

Autres fruits frais:

0810 40

– Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium:

0810 40 30

– – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 50 00

– Kiwis

0810 60 00

– Durians

0810 90

– autres

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0811 20

– Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

– – autres:

0811 20 39

– – – Groseilles à grappes noires (cassis)

0811 20 51

– – – Groseilles à grappes rouges

0811 20 59

– – – Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0811 20 90

– – – autres

0811 90

– autres:

– – additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

– – – d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids:

0811 90 11

– – – – Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

– – – autres:

0811 90 31

– – – – Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

0811 90 39

– – – – autres

– – autres:

0811 90 50

– – – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0811 90 70

– – – Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

0811 90 85

– – – Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0812 90

– autres:

0812 90 20

– – Oranges

0812 90 30

– – Papayes

0812 90 40

– – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0812 90 70

– – Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

0812 90 98

– – autres

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

0813 40

– autres fruits:

0813 40 50

– – Papayes

0813 40 60

– – Tamarins

0813 40 70

– – Pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruit de la passion, caramboles et pitahayas

0813 40 95

– – autres

0813 50

– Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

– – Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806:

– – – sans pruneaux:

0813 50 12

– – – – de papayes, tamarins, pommme de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

0813 50 15

– – – – autres

– – Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos0801 et 0802:

0813 50 31

– – – de fruits à coques tropicaux

0813 50 39

– – – autres

– – autres mélanges:

0813 50 91

– – – sans pruneaux ni figues

0813 50 99

– – – autres

0814 00 00

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

– Café non torréfié:

0901 11 00

– – non décaféiné

0901 12 00

– – décaféiné

0901 90

– autres

0902

Thé, même aromatisé

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

– Poivre:

0904 11 00

– – non broyé ni pulvérisé

0904 12 00

– – broyé ou pulvérisé

0905 00 00

Vanille

0906

Cannelle et fleurs de cannelier

0907 00 00

Girofles (antofles, clous et griffes)

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:

0910 10 00

– Gingembre

0910 20

– Safran

0910 30 00

– Curcuma

– autres épices:

0910 91

– – Mélanges visés à la note 1 point b) du présent chapitre

0910 99

– – autres:

0910 99 10

– – – Graines de fenugrec

– – – Thym:

– – – – non broyé ni pulvérisé

0910 99 31

– – – – – Serpolet (Thymus serpyllum)

0910 99 33

– – – – – autre

0910 99 39

– – – – broyé ou pulvérisé

0910 99 50

– – – Feuilles de laurier

0910 99 60

– – – Curry

1001

Froment (blé) et méteil:

1001 10 00

– Froment (blé) dur

1001 90

– autres:

1001 90 10

– – Épeautre, destiné à l'ensemencement

– – autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil:

1001 90 91

– – – Froment (blé) tendre et méteil, de semence

1002 00 00

Seigle

1003 00

Orge:

1003 00 10

– de semence

1004 00 00

Avoine

1006

Riz

1007 00

Sorgho à grains

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

1102 10 00

– Farine de seigle

1102 90

– autre

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

– Gruaux et semoules:

1103 19

– – d'autres céréales:

1103 19 10

– – – de seigle

1103 19 40

– – – d'avoine

1103 19 50

– – – de riz

1103 19 90

– – – autres

1103 20

– Agglomérés sous forme de pellets:

1103 20 50

– – de riz

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l'exception du riz du no1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

– Grains aplatis ou en flocons:

1104 12

– – d'avoine

1104 19

– – d'autres céréales:

– – – autres:

1104 19 91

– – – – Flocons de riz

– autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

1104 22

– – d'avoine:

1104 22 30

– – – mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

1104 22 50

– – – perlés

1104 22 98

– – – autres

1104 29

– – d'autres céréales:

– – – d'orge:

1104 29 01

– – – – mondés (décortiqués ou pelés)

1104 29 03

– – – – mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

1104 30

– Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8:

1106 20

– de sagou ou des racines ou tubercules du no0714

1106 30

– des produits du chapitre 8

1107

Malt, même torréfié:

1107 10

– non torréfié:

– – de froment (blé):

1107 10 11

– – – présenté sous forme de farine

1107 10 19

– – – autre

1108

Amidons et fécules; inuline:

– Amidons et fécules:

1108 11 00

– – Amidon de froment (blé)

1108 14 00

– – Fécule de manioc (cassave)

1108 19

– – autres amidons et fécules

1108 20 00

– Inuline

1201 00

Fèves de soja, même concassées

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

1203 00 00

Coprah

1204 00

Graines de lin, même concassées

1205

Graines de navette ou de colza, même concassées

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer:

– Graines fourragères:

1209 22

– – de trèfle (Trifolium spp.)

1209 23

– – de fétuque

1209 24 00

– – de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

1209 25

– – de ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

1209 29

– – autres

1209 30 00

– Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

– autres:

1209 91

– – Graines de légumes

1209 99

– – autres

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

– autres:

1212 91

– – Betteraves à sucre

1212 99

– – autres

1213 00 00

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:

1214 90

– autres

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– Sucs et extraits végétaux:

1302 11 00

– – Opium

1302 19

– – autres:

1302 19 05

– – – Oléorésine de vanille

– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 32

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 32 90

– – – de graines de guarée

1302 39 00

– – autres

1501 00

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503:

– Graisses de porc (y compris le saindoux):

1501 00 11

– – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1501 00 90

– Graisses de volailles

1502 00

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

1504

Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1507 10

– Huile brute, même dégommée:

1507 10 10

– – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1507 90

– autres:

1507 90 10

– – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1508

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1509

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

– Huile de coton et ses fractions:

1512 21

– – Huile brute, même dépourvue de gossipol

1512 29

– – autres

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

– Huile de lin et ses fractions:

1515 11 00

– – Huile brute

1515 19

– – autres

1515 30

– Huile de ricin et ses fractions

1515 50

– Huile de sésame et ses fractions

1515 90

– autres:

– – Huile de graines de tabac et ses fractions:

– – – Huile brute:

1515 90 21

– – – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1515 90 29

– – – – autre

– – – autres:

1515 90 31

– – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1515 90 39

– – – – autres

– – Autres huiles et leurs fractions:

– – – Huiles brutes:

1515 90 40

– – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

– – – – autres:

1515 90 51

– – – – – concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

1515 90 59

– – – – – concrètes, autrement présentées; fluides

– – – autres:

1515 90 60

– – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

– – – – autres:

1515 90 91

– – – – – concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

1515 90 99

– – – – – concrètes, autrement présentées; fluides

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 10

– Graisses et huiles animales et leurs fractions

1516 20

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

– – autres:

1516 20 91

– – – présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

– – – autrement présentées:

1516 20 95

– – – – Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d'illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

– – – – autres:

1516 20 96

– – – – – Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d'une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l'exclusion des huiles de palmiste, d'illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

1516 20 98

– – – – – autres

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

– Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine:

1518 00 31

– – brutes

1518 00 39

– – autres

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

– Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

– – contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive:

1522 00 31

– – – Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

1522 00 39

– – – autres

– – autres:

1522 00 91

– – – Lies ou fèces d'huiles; pâtes de neutralisation (soap-stocks)

1522 00 99

– – – autres

1602

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang:

1602 20

– de foies de tous animaux

– de volailles du no0105:

1602 31

– – de dinde

1602 90

– Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– Lactose et sirop de lactose:

1702 11 00

– – contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

1702 19 00

– – autres

1702 20

– Sucre et sirop d'érable

1702 30

– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose:

1702 30 10

– – Isoglucose

– – autres:

– – – contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose:

1702 30 59

– – – – autres

– – – autres:

1702 30 91

– – – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée

1702 40

– Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

1702 60

– autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti):

1702 60 80

– – Sirop d'inuline

1702 60 95

– – autres

1702 90

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

1702 90 60

– – Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

– – sucres et mélasses caramélisés:

1702 90 71

– – – contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

– – – autres:

1702 90 75

– – – – en poudre, même agglomérée

1702 90 79

– – – – autres

1801 00 00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

1802 00 00

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

2001 90

– autres:

2001 90 10

– – Chutney de mangues

2001 90 65

– – Olives

2001 90 91

– – Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

2001 90 93

– – Oignons

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

2005 60 00

– Asperges

2005 70

– Olives

2005 91 00

– – Jets de bambou

2005 99

– – autres:

2005 99 20

– – – Câpres

2005 99 30

– – – Artichauts

2005 99 50

– – – Mélanges de légumes

2006 00

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

2006 00 10

– Gingembre

– autres:

– – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2006 00 35

– – – Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

– – autres:

2006 00 91

– – – Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

2006 00 99

– – – autres

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

2007 10

– Préparations homogénéisées:

– – autres:

2007 10 91

– – – de fruits tropicaux

– autres:

2007 91

– – Agrumes

2007 99

– – autres:

– – – d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids:

2007 99 20

– – – – Purées et pâtes de marrons

– – – autres:

2007 99 93

– – – – de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

2007 99 98

– – – – autres

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– Fruits à coques, arachides et autres graines, mêmes mélangés entre eux:

2008 11

– – Arachides:

– – – autres, en emballages immédiats d'un contenu net:

– – – – excédant 1 kg:

2008 11 92

– – – – – grillées

2008 11 94

– – – – – autres

– – – – n'excédant pas 1 kg:

2008 11 96

– – – – – grillées

2008 11 98

– – – – – autres

2008 19

– – autres, y compris les mélanges

2008 20

– Ananas

2008 30

– Agrumes

2008 40

– Poires:

– – avec addition d'alcool:

– – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

– – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 40 11

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 40 19

– – – – – autres

– – – – autres:

2008 40 21

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 40 29

– – – – – autres

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 40 31

– – – – d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 40 39

– – – – autres

2008 50

– Abricots:

– – avec addition d'alcool:

– – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

– – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 50 11

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 50 19

– – – – – autres

– – – – autres:

2008 50 31

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 50 39

– – – – – autres

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 50 51

– – – – d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 50 59

– – – – autres

2008 70

– Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

– – avec addition d'alcool:

– – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

– – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 70 11

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 70 19

– – – – – autres

– – – – autres:

2008 70 31

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 70 39

– – – – – autres

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 70 51

– – – – d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 70 59

– – – – autres

2008 80

– Fraises:

– – avec addition d'alcool:

– – – d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

2008 80 11

– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 80 19

– – – – autres

– – – autres:

2008 80 31

– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 80 39

– – – – autres

2008 92

– – Mélanges:

– – – avec addition d'alcool:

– – – – d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

2008 92 12

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 14

– – – – – – autres

– – – – – autres:

2008 92 16

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 18

– – – – – – autres

– – – – autres:

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

2008 92 32

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 34

– – – – – – autres

– – – – – autres:

2008 92 36

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 38

– – – – – – autres

– – – sans addition d'alcool:

– – – – avec addition de sucre:

– – – – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 92 51

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

– – – – – autres:

– – – – – – Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés:

2008 92 72

– – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

– – – – – – autres:

2008 92 76

– – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

– – – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

– – – – – de 5 kg ou plus:

2008 92 92

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

– – – – – de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg:

2008 92 94

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 99

– – autres:

– – – avec addition d'alcool:

– – – – Gingembre:

2008 99 11

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

2008 99 19

– – – – – autres

– – – – autres:

– – – – – d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

– – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

2008 99 24

– – – – – – – Fruits tropicaux

– – – – – – autres:

2008 99 31

– – – – – – – Fruits tropicaux

– – – – – autres:

– – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

2008 99 36

– – – – – – – Fruits tropicaux

– – – – – – autres:

2008 99 38

– – – – – – – Fruits tropicaux

– – – sans addition d'alcool:

– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

2008 99 41

– – – – – Gingembre

2008 99 46

– – – – – Fruits de la passion, goyaves et tamarins

2008 99 47

– – – – – Mangues, mangoustans, papayes, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

2008 99 51

– – – – – Gingembre

2008 99 61

– – – – – Fruits de la passion et goyaves

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

– Jus d'orange:

2009 11

– – congelés

2009 19

– – autres

– Jus de pamplemousse ou de pomelo:

2009 21 00

– – d'une valeur Brix n'excédant pas 20

2009 29

– – autres

2009 39

– – autres:

– – – d'une valeur Brix excédant 67:

2009 39 11

– – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

2009 39 19

– – – – autres

– – – d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

– – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

– – – – – de citrons:

2009 39 59

– – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition

2009 49

– – autres:

– – – d'une valeur Brix excédant 67:

2009 49 11

– – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

– – – d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

– – – – autres:

2009 49 99

– – – – – ne contenant pas de sucres d'addition

2009 80

– Jus de tout autre fruit ou légume:

– – d'une valeur Brix excédant 67:

– – – autres:

– – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

2009 80 34

– – – – – Jus de fruits tropicaux

– – – – autres:

2009 80 36

– – – – – Jus de fruits tropicaux

2009 80 38

– – – – – autres

– – d'une valeur Brix n'excédant pas 67:

– – – autres:

– – – – autres:

– – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids:

2009 80 85

– – – – – – Jus de fruits tropicaux

– – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids:

2009 80 88

– – – – – – Jus de fruits tropicaux

– – – – – ne contenant pas de sucres d'addition:

2009 80 97

– – – – – – Jus de fruits tropicaux

2009 90

– Mélanges de jus:

– – d'une valeur Brix n'excédant pas 67:

– – – autres:

– – – – d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net:

– – – – – Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas:

2009 90 41

– – – – – – contenant des sucres d'addition

2009 90 49

– – – – – – autres

– – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

– – – – – autres:

– – – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids:

2009 90 92

– – – – – – – Mélanges de jus de fruits tropicaux

– – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition:

2009 90 97

– – – – – – – Mélanges de jus de fruits tropicaux

2009 90 98

– – – – – – – autres

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

2301 10 00

– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:

2302 10

– de maïs

2302 40

– d'autres céréales:

2302 50 00

– de légumineuses

2303

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

2303 30 00

– Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

2305 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305:

2306 10 00

– de graines de coton

2306 20 00

– de graines de lin

– de graines de navette ou de colza:

2306 41 00

– – de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

2306 49 00

– – autres

2306 50 00

– de noix de coco ou de coprah

2306 60 00

– de noix ou d'amandes de palmiste

2306 90

– autres

2307 00

Lies de vin; tartre brut

2308 00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

2309 10

– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

2309 90

– autres:

2309 90 10

– – Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins

2309 90 20

– – Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

– Huiles essentielles d'agrumes:

3301 12

– – d'orange

3301 13

– – de citron

3301 19

– – autres

3301 24

– – de menthe poivrée (Mentha piperita)

3301 25

– – d'autres menthes

3301 29

– – autres:

– – – de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang:

3301 29 11

– – – – non déterpénées

3301 29 31

– – – – déterpénées

– – – autres:

– – – – déterpénées:

3301 29 71

– – – – – de géranium, de jasmin, de vétiver

3301 29 79

– – – – – de lavande ou de lavandin

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

3302 10 40

– – – autres

3302 10 90

– – des types utilisés pour les industries alimentaires

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 90

– autres:

3501 90 10

– – Colles de caséine

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

3502 20

– Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

3502 90

– autres

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no° 3501

3504 00 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

– – autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 50

– – – Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

4101

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus:

4101 20

– Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés

4101 90 00

– autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs

4102

Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre

4103

Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos4101, 4102 ou 4103:

4301 30 00

– d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

4301 60 00

– de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

4301 80

– autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes:

4301 90 00

– Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

5001 00 00

Cocons de vers à soie propres au dévidage

5002 00 00

Soie grège (non moulinée)

5003 00 00

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

Franchise de droits pour des quantités illimitées à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE III b)

CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES

visés à l'article 12, paragraphe 2, point b)

Les droits de douane (ad valorem et/ou spécifiques) relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont réduits et supprimés selon le calendrier indiqué. Si un droit saisonnier est appliqué en plus du droit ad valorem et/ou spécifique, ce droit [20 %] est éliminé à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Code NC

Désignation des marchandises

Entrée en vigueur (année 1)

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6 et suivantes

en %

en %

en %

en %

en %

en %

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine:

 

 

 

 

 

 

0102 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – des espèces domestiques:

 

 

 

 

 

 

– – – d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg:

 

 

 

 

 

 

0102 90 29

– – – – autres

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

 

 

 

 

 

 

0104 10

– de l'espèce ovine:

 

 

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

 

0104 10 80

– – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0104 20

– de l'espèce caprine:

 

 

 

 

 

 

0104 20 90

– – autres

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0 %

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

 

 

 

 

 

 

– d'un poids n'excédant pas 185 g:

 

 

 

 

 

 

0105 11

– – Coqs et poules:

 

 

 

 

 

 

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

0105 11 99

– – – – autres

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

– autres:

 

 

 

 

 

 

0105 94 00

– – Coqs et poules

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

 

 

 

 

 

 

0204 50

– Viandes des animaux de l'espèce caprine

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0 %

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

 

 

 

 

 

 

0206 10

– de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés:

 

 

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

 

0206 10 91

– – – Foies

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0206 10 95

– – – Onglets et hampes

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– de l'espèce bovine, congelés:

 

 

 

 

 

 

0206 21 00

– – Langues

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0206 22 00

– – Foies

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0206 29

– – autres:

 

 

 

 

 

 

0206 29 10

– – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

0206 29 91

– – – – Onglets et hampes

90 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0 %

0206 80

– autres, frais ou réfrigérés

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0206 90

– autres, congelés:

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0207

Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du no0105:

 

 

 

 

 

 

– de dindes et dindons:

 

 

 

 

 

 

0207 24

– – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0207 25

– – non découpés en morceaux, congelés:

 

 

 

 

 

 

0207 25 10

– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0207 25 90

– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le coeur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

80 %

70 %

50 %

40 %

10 %

0 %

0207 26

– – Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0207 27

– – Morceaux et abats, congelés

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– de canards, d'oies ou de pintades:

 

 

 

 

 

 

0207 32

– – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0207 33

– – non découpés en morceaux, congelés

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0207 34

– – Foies gras, frais ou réfrigérés

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0207 35

– – autres, frais ou réfrigérés

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0 %

0207 36

– – autres, congelés

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0 %

0209 00

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés:

 

 

 

 

 

 

– Lard:

 

 

 

 

 

 

0209 00 30

– Graisse de porc

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0209 00 90

– Graisse de volailles

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

0401 10

– d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %

95 %

90 %

60 %

50 %

40 %

0 %

0401 20

– d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %:

 

 

 

 

 

 

– – n'excédant pas 3 %:

 

 

 

 

 

 

0401 20 11

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0401 20 19

– – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – excédant 3 %:

 

 

 

 

 

 

0401 20 91

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0401 20 99

– – – autres

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0401 30

– d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

0402 10

– en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %:

 

 

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

 

0402 10 91

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

80 %

60 %

50 %

40 %

20 %

0 %

0402 29

– – autres

95 %

75 %

55 %

35 %

15 %

0 %

– autres:

 

 

 

 

 

 

0402 91

– – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

95 %

75 %

55 %

35 %

15 %

0 %

0402 99

– – autres

95 %

75 %

55 %

35 %

15 %

0 %

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

0403 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

– – – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides:

 

 

 

 

 

 

– – – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

 

 

 

 

0403 90 11

– – – – – n'excédant pas 1,5 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0403 90 13

– – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0403 90 19

– – – – – excédant 27 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

– – – – – n'excédant pas 1,5 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0403 90 33

– – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0403 90 39

– – – – – excédant 27 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

 

 

 

 

0403 90 51

– – – – – n'excédant pas 3 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0403 90 53

– – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0403 90 59

– – – – – excédant 6 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

 

 

 

 

0403 90 61

– – – – – n'excédant pas 3 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0403 90 63

– – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0403 90 69

– – – – – excédant 6 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

0404 10

– Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0404 90

– autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0406

Fromages et caillebotte:

 

 

 

 

 

 

0406 20

– Fromages râpés ou en poudre, de tous types

90 %

70 %

50 %

30 %

15 %

0 %

0406 90

– autres fromages:

 

 

 

 

 

 

0406 90 01

– – destinés à la transformation

90 %

70 %

50 %

30 %

15 %

0 %

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

– Jaunes d'œufs:

 

 

 

 

 

 

0408 11

– – séchés:

 

 

 

 

 

 

0408 11 20

– – – impropres à des usages alimentaires

80 %

60 %

40 %

30 %

10 %

0 %

0408 11 80

– – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0408 19

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

0408 19 81

– – – – liquides

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0408 19 89

– – – – autres, y compris congelés

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– autres:

 

 

 

 

 

 

0408 91

– – séchés

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0408 99

– – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du no1212:

 

 

 

 

 

 

0601 20

– Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée:

 

 

 

 

 

 

0601 20 30

– – Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0601 20 90

– – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons:

 

 

 

 

 

 

0602 10

– Boutures non racinées et greffons

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0602 20

– Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0602 30 00

– Rhododendrons et azalées, greffés ou non

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0602 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – Plantes de plein air:

 

 

 

 

 

 

– – – – Arbres, arbustes et arbrisseaux:

 

 

 

 

 

 

0602 90 41

– – – – – forestiers

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – – autres:

 

 

 

 

 

 

0602 90 45

– – – – – – Boutures racinées et jeunes plants

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0602 90 49

– – – – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – autres plantes de plein air:

 

 

 

 

 

 

0602 90 59

– – – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – Plantes d'intérieur:

 

 

 

 

 

 

0602 90 70

– – – – Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

0602 90 91

– – – – – Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0602 90 99

– – – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

 

 

 

 

 

 

– frais:

 

 

 

 

 

 

0603 11 00

– – Roses

90 %

80 %

70 %

60 %

35 %

0 %

0603 12 00

– – Œillets

90 %

80 %

70 %

60 %

35 %

0 %

0603 13 00

– – Orchidées

90 %

80 %

70 %

60 %

35 %

0 %

0603 14 00

– – Chrysanthèmes

90 %

80 %

70 %

60 %

35 %

0 %

0603 19

– – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

35 %

0 %

0603 90 00

– autres

90 %

80 %

70 %

60 %

35 %

0 %

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0701 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

0701 90 10

– – destinées à la fabrication de la fécule

95 %

80 %

65 %

40 %

25 %

0 %

– – autres:

 

 

 

 

 

 

0701 90 50

– – – de primeurs, du 1er janvier au 30 juin

95 %

80 %

65 %

40 %

25 %

0 %

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0703 10

– Oignons et échalotes

90 %

70 %

50 %

30 %

10 %

0 %

0703 20 00

– Aulx

90 %

70 %

50 %

30 %

10 %

0 %

0703 90 00

– Poireaux et autres légumes alliacés

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0704 10 00

– Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

80 %

60 %

50 %

40 %

20 %

0 %

0704 20 00

– Choux de Bruxelles

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0704 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

0704 90 10

– – Choux blancs et choux rouges

80 %

60 %

50 %

40 %

20 %

0 %

0704 90 90

– – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0706 10 00

– Carottes et navets

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

0 %

0706 90

– autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0708 90 00

– autres légumes à cosse

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0709 30 00

– Aubergines

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0709 40 00

– Céleris, autres que les céleris-raves

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– Champignons et truffes:

 

 

 

 

 

 

0709 51 00

– – Champignons du genre Agaricus

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0709 59

– – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0709 70 00

– Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0709 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

0709 90 10

– – Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0709 90 20

– – Cardes et cardons

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0709 90 90

– – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

 

 

 

 

 

 

0710 10 00

– Pommes de terre

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– Légumes à cosse, écossés ou non:

 

 

 

 

 

 

0710 29 00

– – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0710 30 00

– Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – Champignons:

 

 

 

 

 

 

0710 80 61

– – – du genre Agaricus

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0710 80 69

– – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

 

 

 

 

 

 

– Champignons et truffes:

 

 

 

 

 

 

0711 51 00

– – Champignons du genre Agaricus

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0 %

0711 59 00

– – autres

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0 %

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

– – Légumes:

 

 

 

 

 

 

0711 90 50

– – – Oignons

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

 

 

 

 

 

 

0712 20 00

– Oignons

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

 

 

 

 

 

 

0712 31 00

– – Champignons du genre Agaricus

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0712 32 00

– – Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0712 33 00

– – Trémelles (Tremella spp.)

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0712 39 00

– – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0712 90

– autres légumes; mélanges de légumes

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

 

 

 

 

 

 

0713 10

– Pois (Pisum sativum):

 

 

 

 

 

 

0713 10 90

– – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

 

 

 

 

 

0713 31 00

– – Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

0713 32 00

– – Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

0713 33

– – Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

 

 

 

 

 

 

0713 33 10

– – – destinés à l'ensemencement

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0 %

0713 33 90

– – – autres

90 %

80 %

60 %

50 %

30 %

0 %

0713 40 00

– Lentilles

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0713 50 00

– Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

 

 

 

 

 

 

– Noisettes (Corylus spp.):

 

 

 

 

 

 

0802 21 00

– – en coques

80 %

70 %

50 %

30 %

15 %

0 %

0802 22 00

– – sans coques

80 %

70 %

50 %

30 %

15 %

0 %

– Noix communes:

 

 

 

 

 

 

0802 31 00

– – en coques

95 %

90 %

85 %

70 %

65 %

0 %

0802 32 00

– – sans coques

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

 

 

 

 

 

 

– Melons (y compris les pastèques):

 

 

 

 

 

 

0807 11 00

– – Pastèques

80 %

70 %

50 %

30 %

15 %

0 %

0807 19 00

– – autres

80 %

70 %

50 %

30 %

15 %

0 %

0808

Pommes, poires et coings, frais:

 

 

 

 

 

 

0808 20

– Poires et coings:

 

 

 

 

 

 

– – Poires:

 

 

 

 

 

 

0808 20 10

– – – Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0808 20 50

– – – autres

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

 

 

 

 

 

 

0809 10 00

– Abricots

70 %

60 %

40 %

30 %

15 %

0 %

0809 20

– Cerises:

 

 

 

 

 

 

0809 20 95

– – autres

70 %

60 %

45 %

30 %

15 %

0 %

0809 30

– Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

 

 

 

 

 

 

0809 30 10

– – Brugnons et nectarines

80 %

60 %

45 %

30 %

15 %

0 %

0809 30 90

– – autres

95 %

90 %

75 %

60 %

40 %

0 %

0810

Autres fruits frais:

 

 

 

 

 

 

0810 20

– Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises:

 

 

 

 

 

 

0810 20 10

– – Framboises

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0810 20 90

– – autres

70 %

60 %

45 %

30 %

15 %

0 %

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

0811 10

– Fraises:

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0811 20

– Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

 

 

 

 

 

 

– – additionnées de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

0811 20 11

– – – d'une teneur en sucre supérieure à 13 % en poids

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

0 %

0811 20 19

– – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

0 %

– – autres:

 

 

 

 

 

 

0811 20 31

– – – Framboises

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0811 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

– – – d'une teneur en sucre supérieure à 13 % en poids:

 

 

 

 

 

 

0811 90 19

– – – – autres

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

– – autres:

 

 

 

 

 

 

0811 90 75

– – – – Cerises acides (Prunus cerasus)

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0811 90 80

– – – – autres

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0811 90 95

– – – autres

95 %

90 %

75 %

60 %

40 %

0 %

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

 

 

 

 

 

 

0812 10 00

– Cerises

95 %

90 %

80 %

60 %

40 %

0 %

0812 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

0812 90 10

– – Abricots

95 %

90 %

80 %

60 %

40 %

0 %

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

 

 

 

 

 

 

0813 10 00

– Abricots

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

0 %

0813 30 00

– Pommes

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

0 %

0813 40

– autres fruits:

 

 

 

 

 

 

0813 40 10

– – Pêches, y compris les brugnons et nectarines

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

0 %

0813 40 30

– – Poires

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

0 %

0813 50

– Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

 

 

 

 

 

 

– – Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806:

 

 

 

 

 

 

0813 50 19

– – – avec pruneaux

95 %

90 %

80 %

60 %

40 %

0 %

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

 

 

 

 

 

 

– Café torréfié:

 

 

 

 

 

 

0901 21 00

– – non décaféiné

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

0 %

0901 22 00

– – décaféiné

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

0 %

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:

 

 

 

 

 

 

– autres épices:

 

 

 

 

 

 

0910 99

– – autres:

 

 

 

 

 

 

0910 99 91

– – – – non broyées ni pulvérisées

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

0 %

0910 99 99

– – – – broyées ou pulvérisées

80 %

70 %

50 %

40 %

30 %

0 %

1003 00

Orge:

 

 

 

 

 

 

1003 00 90

– autre

80 %

70 %

50 %

40 %

30 %

0 %

1005

Maïs:

 

 

 

 

 

 

1005 10

– de semence:

 

 

 

 

 

 

– – hybride:

 

 

 

 

 

 

1005 10 15

– – – hybride simple

80 %

70 %

50 %

40 %

30 %

0 %

1005 10 19

– – – autre

80 %

70 %

50 %

40 %

30 %

0 %

1005 10 90

– – autre

80 %

70 %

50 %

40 %

30 %

0 %

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil:

 

 

 

 

 

 

– de froment (blé):

 

 

 

 

 

 

1101 00 11

– – de froment (blé) dur

80 %

60 %

40 %

30 %

20 %

0 %

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

 

 

 

 

 

 

– Gruaux et semoules:

 

 

 

 

 

 

1103 11

– – de froment (blé)

80 %

70 %

50 %

40 %

30 %

0 %

1103 13

– – de maïs:

 

 

 

 

 

 

1103 13 10

– – – d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids:

80 %

70 %

50 %

40 %

30 %

0 %

1103 19

– – d'autres céréales:

 

 

 

 

 

 

1103 19 30

– – – d'orge

90 %

85 %

70 %

55 %

30 %

0 %

1103 20

– Agglomérés sous forme de pellets:

 

 

 

 

 

 

1103 20 10

– – de seigle

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1103 20 20

– – d'orge

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1103 20 30

– – d'avoine

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1103 20 60

– – de froment (blé)

90 %

85 %

70 %

55 %

30 %

0 %

1103 20 90

– – autres

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l'exception du riz du no1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

 

 

 

 

 

 

– Grains aplatis ou en flocons:

 

 

 

 

 

 

1104 19

– – d'autres céréales:

 

 

 

 

 

 

1104 19 10

– – – de froment (blé)

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 19 30

– – – de seigle

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 19 50

– – – de maïs

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

– – – d'orge:

 

 

 

 

 

 

1104 19 61

– – – – Grains aplatis

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 19 69

– – – – Flocons

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

1104 19 99

– – – – autres

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

– autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

 

 

 

 

 

 

1104 22

– – d'avoine:

 

 

 

 

 

 

1104 22 20

– – – mondés (décortiqués ou pelés)

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 22 90

– – – seulement concassés

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 23

– – de maïs

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 29

– – d'autres céréales:

 

 

 

 

 

 

– – – d'orge:

 

 

 

 

 

 

1104 29 05

– – – – perlés

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 29 07

– – – – seulement concassés

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 29 09

– – – – autres

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés:

 

 

 

 

 

 

1104 29 11

– – – – – de froment (blé)

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 29 18

– – – – – autres

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 29 30

– – – – perlés

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

– – – – seulement concassés:

 

 

 

 

 

 

1104 29 51

– – – – – de froment (blé)

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 29 55

– – – – – de seigle

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 29 59

– – – – – autres

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

1104 29 81

– – – – – de froment (blé)

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 29 85

– – – – – de seigle

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1104 29 89

– – – – – autres

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8:

 

 

 

 

 

 

1106 10 00

– de légumes à cosse secs du no0713

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1107

Malt, même torréfié:

 

 

 

 

 

 

1107 10

– non torréfié:

 

 

 

 

 

 

– – de froment (blé):

 

 

 

 

 

 

1107 10 91

– – – présenté sous forme de farine

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1107 10 99

– – – autre

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1107 20 00

– torréfié

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1108

Amidons et fécules; inuline:

 

 

 

 

 

 

– Amidons et fécules:

 

 

 

 

 

 

1108 12 00

– – Amidon de maïs

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1108 13 00

– – Fécule de pommes de terre

80 %

60 %

40 %

20 %

20 %

0 %

1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

80 %

60 %

40 %

20 %

20 %

0 %

1206 00

Graines de tournesol, même concassées:

 

 

 

 

 

 

1206 00 10

– destinées à l'ensemencement

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0 %

– autres:

 

 

 

 

 

 

1206 00 91

– – décortiquées; en coques striées gris et blanc

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1206 00 99

– – autres

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde:

 

 

 

 

 

 

1208 10 00

– de fèves de soja

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

0 %

1208 90 00

– autres

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer:

 

 

 

 

 

 

1209 10 00

– Graines de betteraves à sucre

80 %

60 %

40 %

20 %

20 %

0 %

– Graines fourragères:

 

 

 

 

 

 

1209 21 00

– – de luzerne

80 %

60 %

40 %

20 %

20 %

0 %

1210

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline:

 

 

 

 

 

 

1210 10 00

– Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1210 20

– Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:

 

 

 

 

 

 

1214 10 00

– Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0 %

1501 00

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503:

 

 

 

 

 

 

– Graisses de porc (y compris le saindoux):

 

 

 

 

 

 

1501 00 19

– – autres

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

 

 

 

1507 10

– Huile brute, même dégommée:

 

 

 

 

 

 

1507 10 90

– – autre

95 %

80 %

65 %

50 %

35 %

0 %

1507 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

1507 90 90

– – autres

95 %

80 %

65 %

50 %

35 %

0 %

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

 

 

 

– Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions:

 

 

 

 

 

 

1512 11

– – Huiles brutes:

 

 

 

 

 

 

1512 11 10

– – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

95 %

80 %

65 %

50 %

35 %

0 %

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

1512 11 91

– – – – de tournesol

90 %

80 %

65 %

50 %

35 %

0 %

1512 11 99

– – – – de carthame

95 %

80 %

65 %

50 %

35 %

0 %

1512 19

– – autres:

 

 

 

 

 

 

1512 19 10

– – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

95 %

80 %

65 %

50 %

35 %

0 %

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

 

 

 

– Huile de lin et ses fractions:

 

 

 

 

 

 

1515 21

– – Huile brute

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1515 29

– – autres

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516:

 

 

 

 

 

 

1517 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

 

1517 90 91

– – – Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0 %

1517 90 99

– – – autres

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0 %

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

 

 

 

 

 

 

– autres:

 

 

 

 

 

 

1601 00 99

– – autres

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1602

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang:

 

 

 

 

 

 

1602 32

– – de coqs et de poules

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1602 39

– – autres

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

 

 

 

 

1702 90

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

 

 

 

 

 

 

1702 90 30

– – Isoglucose

100 %

80 %

70 %

60 %

10 %

0 %

1702 90 50

– – Maltodextrine et sirop de maltodextrine

100 %

80 %

70 %

60 %

10 %

0 %

1702 90 80

– – Sirop d'inuline

100 %

80 %

70 %

60 %

10 %

0 %

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre:

 

 

 

 

 

 

1703 10 00

– Mélasses de canne

90 %

80 %

65 %

50 %

35 %

0 %

1703 90 00

– autres

90 %

80 %

65 %

50 %

35 %

0 %

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

 

 

 

 

 

 

2001 10 00

– Concombres et cornichons

90 %

80 %

60 %

40 %

30 %

0 %

2001 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

2001 90 50

– – Champignons

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

2001 90 99

– – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:

 

 

 

 

 

 

2002 10

– Tomates, entières ou en morceaux

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2002 90

– autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:

 

 

 

 

 

 

2003 10

– Champignons du genre Agaricus

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2003 20 00

– Truffes

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2003 90 00

– autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:

 

 

 

 

 

 

2004 10

– Pommes de terre:

 

 

 

 

 

 

2004 10 10

– – simplement cuites

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – autres:

 

 

 

 

 

 

2004 10 99

– – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2004 90

– autres légumes et mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

2004 90 30

– – Choucroute, câpres et olives

80 %

70 %

50 %

30 %

20 %

0 %

– – autres, y compris les mélanges:

 

 

 

 

 

 

2004 90 91

– – – Oignons, simplement cuits

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

 

 

 

 

 

 

2005 10 00

– Légumes homogénéisés

80 %

60 %

40 %

30 %

20 %

0 %

2005 20

– Pommes de terre:

 

 

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

 

2005 20 20

– – – en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2005 20 80

– – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2005 40 00

– Pois (Pisum sativum)

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

 

 

 

 

 

2005 51 00

– – Haricots en grains

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2005 59 00

– – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2005 99

– – autres:

 

 

 

 

 

 

2005 99 10

– – – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

60 %

50 %

40 %

30 %

15 %

0 %

2005 99 40

– – – Carottes

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2005 99 60

– – – Choucroute

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2005 99 90

– – – autres

60 %

50 %

40 %

30 %

15 %

0 %

2006 00

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

 

 

 

 

 

 

2006 00 31

– – – Cerises

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2006 00 38

– – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2007 99

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids:

 

 

 

 

 

 

2007 99 10

– – – – Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

2007 99 33

– – – – – de fraises

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2007 99 35

– – – – – de framboises

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2007 99 39

– – – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids:

 

 

 

 

 

 

2007 99 55

– – – – Purées et compotes de pommes

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2007 99 57

– – – – autres

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

2007 99 91

– – – – Purées et compotes de pommes

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

2008 40

– Poires:

 

 

 

 

 

 

– – sans addition d'alcool:

 

 

 

 

 

 

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 40 51

– – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 40 59

– – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 40 71

– – – – d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 40 79

– – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 40 90

– – – sans addition de sucre

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 50

– Abricots:

 

 

 

 

 

 

– – sans addition d'alcool:

 

 

 

 

 

 

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 50 61

– – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

2008 50 69

– – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 50 71

– – – – d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 50 79

– – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

 

 

 

 

 

 

2008 50 92

– – – – de 5 kg ou plus

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 50 94

– – – – de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 50 99

– – – – de moins de 4,5 kg

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 60

– Cerises:

 

 

 

 

 

 

– – avec addition d'alcool:

 

 

 

 

 

 

– – – d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

 

 

 

 

 

 

2008 60 11

– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 60 19

– – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

2008 60 31

– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 60 39

– – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 70

– Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

 

 

 

 

 

 

– – sans addition d'alcool:

 

 

 

 

 

 

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 70 61

– – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2008 70 69

– – – – autres

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 70 71

– – – – d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2008 70 79

– – – – autres

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

 

 

 

 

 

 

2008 70 92

– – – – de 5 kg ou plus

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2008 70 98

– – – – de moins de 5 kg

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2008 92

– – Mélanges:

 

 

 

 

 

 

– – – sans addition d'alcool:

 

 

 

 

 

 

– – – – avec addition de sucre:

 

 

 

 

 

 

– – – – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 92 59

– – – – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – – – Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés:

 

 

 

 

 

 

2008 92 74

– – – – – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 92 78

– – – – – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net:

 

 

 

 

 

 

– – – – – de 5 kg ou plus:

 

 

 

 

 

 

2008 92 93

– – – – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – – de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 92 96

– – – – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – – de moins de 4,5 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 92 97

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 92 98

– – – – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 99

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – avec addition d'alcool:

 

 

 

 

 

 

2008 99 21

– – – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 99 23

– – – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – – – d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

 

 

 

 

 

 

– – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

 

 

 

 

 

 

2008 99 28

– – – – – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – – – autres:

 

 

 

 

 

 

2008 99 34

– – – – – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:

 

 

 

 

 

 

2008 99 37

– – – – – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – – – autres:

 

 

 

 

 

 

2008 99 40

– – – – – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – sans addition d'alcool:

 

 

 

 

 

 

– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 99 43

– – – – – Raisins

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 99 49

– – – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 99 62

– – – – – Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2008 99 67

– – – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – sans addition de sucre:

 

 

 

 

 

 

– – – – – Prunes en emballages immédiats d'un contenu net:

 

 

 

 

 

 

2008 99 99

– – – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

– Jus d'orange:

 

 

 

 

 

 

2009 12 00

– – non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– Jus de tout autre agrume:

 

 

 

 

 

 

2009 31

– – d'une valeur Brix n'excédant pas 20

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2009 39

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

 

 

 

 

 

 

– – – – d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net:

 

 

 

 

 

 

2009 39 31

– – – – – contenant des sucres d'addition

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2009 39 39

– – – – – ne contenant pas de sucres d'addition

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

 

 

 

 

 

 

– – – – – de citrons:

 

 

 

 

 

 

2009 39 51

– – – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2009 39 55

– – – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – – d'autres agrumes:

 

 

 

 

 

 

2009 39 91

– – – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2009 39 95

– – – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2009 39 99

– – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– Jus d'ananas:

 

 

 

 

 

 

2009 41

– – d'une valeur Brix n'excédant pas 20

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2009 49

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – d'une valeur Brix excédant 67:

 

 

 

 

 

 

2009 49 19

– – – – autres

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67:

 

 

 

 

 

 

2009 49 30

– – – – d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

2009 49 91

– – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2009 49 93

– – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0 %

2009 69

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67:

 

 

 

 

 

 

– – – – d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net:

 

 

 

 

 

 

2009 69 51

– – – – – concentrés

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0 %

2009 80

– Jus de tout autre fruit ou légume:

 

 

 

 

 

 

– – d'une valeur Brix excédant 67:

 

 

 

 

 

 

– – – Jus de poires:

 

 

 

 

 

 

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids:

 

 

 

 

 

 

2009 80 89

– – – – – – autres

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0 %

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

2106 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

 

 

 

 

 

 

2106 90 30

– – – d'isoglucose

75 %

65 %

50 %

40 %

25 %

0 %

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

2106 90 51

– – – – de lactose

75 %

65 %

50 %

40 %

25 %

0 %

2106 90 55

– – – – de glucose ou de maltodextrine

75 %

65 %

50 %

40 %

25 %

0 %

2206 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

2206 00 10

– Piquette

75 %

65 %

50 %

40 %

25 %

0 %

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – mousseuses:

 

 

 

 

 

 

2206 00 31

– – – Cidre et poiré

75 %

65 %

50 %

40 %

25 %

0 %

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique:

 

 

 

 

 

 

– autres, présentés en récipients d'une contenance:

 

 

 

 

 

 

2209 00 91

– – n'excédant pas 2 l

75 %

65 %

50 %

40 %

25 %

0 %

2209 00 99

– – excédant 2 l

75 %

65 %

50 %

40 %

25 %

0 %

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:

 

 

 

 

 

 

2302 30

– de froment:

 

 

 

 

 

 

2302 30 10

– – dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

90 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0 %

2302 30 90

– – autres

90 %

75 %

70 %

60 %

45 %

0 %

2303

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

 

 

 

 

 

 

2303 10

– Résidus d'amidonnerie et résidus similaires:

 

 

 

 

 

 

– – Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche:

 

 

 

 

 

 

2303 10 11

– – – supérieure à 40 % en poids

90 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0 %

2303 10 19

– – – inférieure ou égale à 40 % en poids

90 %

75 %

70 %

60 %

45 %

0 %

2303 10 90

– – autres

90 %

75 %

70 %

60 %

45 %

0 %

2303 20

– Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie:

 

 

 

 

 

 

2303 20 10

– – Pulpes de betteraves

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2303 20 90

– – autres

90 %

75 %

70 %

60 %

45 %

0 %

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305:

 

 

 

 

 

 

2306 30 00

– de graines de tournesol

90 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0 %

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

 

 

 

 

 

 

2309 10

– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

 

 

 

 

 

 

– – autres, y compris les prémélanges:

 

 

 

 

 

 

– – – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

 

 

 

 

 

 

– – – – contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

 

 

 

 

 

 

– – – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

 

 

 

 

 

 

2309 90 31

– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2309 90 33

– – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2309 90 35

– – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2309 90 39

– – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

– – – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

 

 

 

 

 

 

2309 90 41

– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2309 90 43

– – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2309 90 49

– – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

– – – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %:

 

 

 

 

 

 

2309 90 51

– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2309 90 53

– – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2309 90 59

– – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2309 90 70

– – – – ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

2309 90 91

– – – – Pulpes de betteraves mélassées

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

2309 90 95

– – – – – d'une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

2309 90 99

– – – – – autres

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0 %

ANNEXE III c)

CONCESSIONS TARIFAIRES SERBESEN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES

visés à l'article 12, paragraphe 2, point c)

Les droits de douane (ad valorem et/ou spécifiques) relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier indiqué. Le droit saisonnier (20 %) continue de s'appliquer pendant et après la période transitoire.

Code NC

Désignation des marchandises

Entrée en vigueur (année 1)

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6 et suivantes

in %

in %

in %

in %

in %

in %

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

95 %

80 %

65 %

40 %

30 %

20 %

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0709 60

– Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

 

 

 

 

 

 

0709 60 10

– – Piments doux ou poivrons

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0806

Raisins, frais ou secs:

 

 

 

 

 

 

0806 10

– frais

80 %

70 %

50 %

30 %

15 %

0 %

0808

Pommes, poires et coings, frais:

 

 

 

 

 

 

0808 10

– Pommes

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

 

 

 

 

 

 

0809 20

– Cerises:

80 %

60 %

45 %

30 %

15 %

0 %

0809 20 05

– – Cerises acides (Prunus cerasus)

 

 

 

 

 

 

0809 40

– Prunes et prunelles:

 

 

 

 

 

 

0809 40 05

– – Prunes

90 %

75 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0810

Autres fruits frais:

 

 

 

 

 

 

0810 10 00

– Fraises

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

ANNEXE III d)

CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES

visés à l’article 12, paragraphe 2, point c)

Les droits de douane (ad valorem et/ou spécifiques) relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier indiqué. Si un droit saisonnier est appliqué en plus du droit ad valorem et/ou spécifique, ce droit [20 %] est éliminé à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Code NC

Désignation des marchandises

Entrée en vigueur (année 1)

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6 et suivantes

en %

en %

en %

en %

en %

en %

0102

Animaux vivants de l’espèce bovine:

 

 

 

 

 

 

0102 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – des espèces domestiques:

 

 

 

 

 

 

0102 90 05

– – – d’un poids n’excédant pas 80 kg

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

– – – d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg:

 

 

 

 

 

 

0102 90 21

– – – – destinés à la boucherie

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

– – – d’un poids excédant 160 kg mais n’excédant pas 300 kg:

 

 

 

 

 

 

0102 90 41

– – – – destinés à la boucherie

90 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0102 90 49

– – – – autres

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

– – – d’un poids excédant 300 kg:

 

 

 

 

 

 

– – – – Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé):

 

 

 

 

 

 

0102 90 51

– – – – – destinées à la boucherie

95 %

90 %

85 %

70 %

60 %

50 %

0102 90 59

– – – – – autres

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

– – – – Vaches:

 

 

 

 

 

 

0102 90 61

– – – – – destinées à la boucherie

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

0102 90 69

– – – – – autres

90 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

0102 90 71

– – – – – destinés à la boucherie

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0102 90 79

– – – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0103

Animaux vivants de l’espèce porcine:

 

 

 

 

 

 

– autres:

 

 

 

 

 

 

0103 91

– – d’un poids inférieur à 50 kg:

 

 

 

 

 

 

0103 91 10

– – – des espèces domestiques

100 %

95 %

90 %

85 %

70 %

65 %

0103 92

– – d’un poids égal ou supérieur à 50 kg:

 

 

 

 

 

 

– – – des espèces domestiques:

 

 

 

 

 

 

0103 92 11

– – – – Truies ayant mis bas au moins une fois et d’un poids minimal de 160 kg

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0103 92 19

– – – – autres

90 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

 

 

 

 

 

 

0104 10

– de l’espèce ovine:

 

 

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

 

0104 10 30

– – – Agneaux (jusqu’à l’âge d’un an)

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0201

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0202

Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées:

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0203

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

 

 

 

 

 

 

– fraîches ou réfrigérées:

 

 

 

 

 

 

0203 11

– – en carcasses ou demi-carcasses:

 

 

 

 

 

 

0203 11 10

– – – des animaux de l’espèce porcine domestique

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0203 12

– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

 

 

 

 

 

– – – des animaux de l’espèce porcine domestique:

 

 

 

 

 

 

0203 12 11

– – – – Jambons et morceaux de jambons

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0203 12 19

– – – – Épaules et morceaux d’épaules

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0203 12 90

– – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0203 19

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – des animaux de l’espèce porcine domestique:

 

 

 

 

 

 

0203 19 11

– – – – Parties avant et morceaux de parties avant

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0203 19 13

– – – – Longes et morceaux de longes

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0203 19 15

– – – – Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

0203 19 55

– – – – – désossées

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0203 19 59

– – – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

20 %

– congelées:

 

 

 

 

 

 

0203 21

– – en carcasses ou demi-carcasses:

 

 

 

 

 

 

0203 21 10

– – – des animaux de l’espèce porcine domestique

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0203 22

– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

 

 

 

 

 

– – – des animaux de l’espèce porcine domestique:

 

 

 

 

 

 

0203 22 11

– – – – Jambons et morceaux de jambons

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0203 22 19

– – – – Épaules et morceaux d’épaules

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0203 29

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – des animaux de l’espèce porcine domestique:

 

 

 

 

 

 

0203 29 11

– – – – Parties avant et morceaux de parties avant

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0203 29 13

– – – – Longes et morceaux de longes

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

50 %

0203 29 15

– – – – Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

0203 29 55

– – – – – désossées

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0203 29 59

– – – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

90 %

80 %

70 %

60 %

55 %

50 %

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

 

 

 

 

 

 

0206 10

– de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés:

 

 

 

 

 

 

0206 10 99

– – – autres

80 %

60 %

40 %

40 %

40 %

40 %

0206 29

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

0206 29 99

– – – – autres

90 %

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

0206 30 00

– de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés

90 %

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

– de l’espèce porcine, congelés:

 

 

 

 

 

 

0206 41 00

– – Foies

90 %

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

0206 49

– – autres

90 %

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

0207

Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du no0105:

 

 

 

 

 

 

– de coqs et de poules:

 

 

 

 

 

 

0207 11

– – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

35 %

0207 12

– – non découpés en morceaux, congelés

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0207 13

– – Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0207 14

– – Morceaux et abats congelés

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0209 00

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés:

 

 

 

 

 

 

– Lard:

 

 

 

 

 

 

0209 00 11

– – frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0209 00 19

– – séché ou fumé

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats:

 

 

 

 

 

 

– Viandes de l’espèce porcine:

 

 

 

 

 

 

0210 11

– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

 

 

 

 

 

– – – des animaux de l’espèce porcine domestique:

 

 

 

 

 

 

– – – – salés ou en saumure:

 

 

 

 

 

 

0210 11 11

– – – – – Jambons et morceaux de jambons

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 11 19

– – – – – Épaules et morceaux d’épaules

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

– – – – séchés ou fumés:

 

 

 

 

 

 

0210 11 31

– – – – – Jambons et morceaux de jambons

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0210 11 39

– – – – – Épaules et morceaux d’épaules

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 11 90

– – – autres

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 12

– – Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 19

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – des animaux de l’espèce porcine domestique:

 

 

 

 

 

 

– – – – salées ou en saumure:

 

 

 

 

 

 

0210 19 10

– – – – – Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 19 20

– – – – – Trois-quarts arrière ou milieux

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 19 30

– – – – – Parties avant et morceaux de parties avant

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 19 40

– – – – – Longes et morceaux de longes

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 19 50

– – – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

– – – – séchées ou fumées:

 

 

 

 

 

 

0210 19 60

– – – – – Parties avant et morceaux de parties avant

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 19 70

– – – – – Longes et morceaux de longes

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

– – – – – autres:

 

 

 

 

 

 

0210 19 81

– – – – – – désossées

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 19 89

– – – – – – autres

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 19 90

– – – autres

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

0210 20

– Viandes de l’espèce bovine

90 %

85 %

75 %

70 %

60 %

40 %

– autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats:

 

 

 

 

 

 

0210 99

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – Abats:

 

 

 

 

 

 

– – – – de l’espèce porcine domestique:

 

 

 

 

 

 

0210 99 41

– – – – – Foies

90 %

85 %

80 %

75 %

65 %

50 %

0210 99 49

– – – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

– – – – de l’espèce bovine:

 

 

 

 

 

 

0210 99 51

– – – – – Onglets et hampes

90 %

85 %

80 %

75 %

65 %

50 %

0210 99 59

– – – – – autres

90 %

85 %

80 %

75 %

65 %

50 %

0210 99 60

– – – – des espèces ovine et caprine

90 %

85 %

80 %

75 %

65 %

50 %

0210 99 90

– – – Farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

0402 10

– en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %:

 

 

 

 

 

 

– – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

0402 10 11

– – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

45 %

0402 10 19

– – – autres

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

45 %

– – autres:

 

 

 

 

 

 

0402 10 99

– – – autres

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

45 %

– en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %:

 

 

 

 

 

 

0402 21

– – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

– – – d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 27 %:

 

 

 

 

 

 

0402 21 11

– – – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

35 %

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

0402 21 17

– – – – – d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 11 %

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

45 %

0402 21 19

– – – – – d’une teneur en poids de matières grasses excédant 11 % mais n’excédant pas 27 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

35 %

– – – d’une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %:

 

 

 

 

 

 

0402 21 91

– – – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

45 %

0402 21 99

– – – – autres

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

45 %

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

0403 10

– Yoghourts:

 

 

 

 

 

 

– – non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

– – – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses:

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

– – – – n’excédant pas 3 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0403 10 13

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0403 10 19

– – – – excédant 6 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses:

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

– – – – n’excédant pas 3 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0403 10 33

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0403 10 39

– – – – excédant 6 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

 

0405 10

– Beurre

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

 

0405 20 90

– – d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0405 90

– autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0406

Fromages et caillebotte:

 

 

 

 

 

 

0406 10

– Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

0406 30

– Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0406 90

– autres fromages:

 

 

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

 

0406 90 13

– – – Emmental

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

60 %

0406 90 15

– – – Gruyère, sbrinz

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

60 %

0406 90 17

– – – Bergkäse, appenzell

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

60 %

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or et tête de moine

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

60 %

0406 90 19

– – – Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d’herbes finement moulues

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

60 %

0406 90 21

– – – Cheddar

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

60 %

0406 90 23

– – – Edam

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

35 %

0406 90 25

– – – Tilsit

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

60 %

0406 90 27

– – – Butterkäse

95 %

90 %

85 %

80 %

70 %

60 %

0406 90 29

– – – Kashkaval

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

35 %

0406 90 32

– – – Feta

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

35 %

0406 90 37

– – – Finlandia

90 %

85 %

80 %

75 %

60 %

50 %

0406 90 39

– – – Jarlsberg

90 %

85 %

80 %

75 %

60 %

50 %

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

0406 90 50

– – – – Fromages de brebis ou de buflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – – – d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse:

 

 

 

 

 

 

– – – – – – n’excédant pas 47 %:

 

 

 

 

 

 

0406 90 61

– – – – – – – Grana padano, parmigiano reggiano

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 63

– – – – – – – Fiore sardo, pecorino

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 69

– – – – – – – autres

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

– – – – – – excédant 47 % mais n’excédant pas 72 %:

 

 

 

 

 

 

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 84

– – – – – – – Brie

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

– – – – – – – autres fromages, d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse:

 

 

 

 

 

 

0406 90 86

– – – – – – – – excédant 47 % mais n’excédant pas 52 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 87

– – – – – – – – excédant 52 % mais n’excédant pas 62 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 88

– – – – – – – – excédant 62 % mais n’excédant pas 72 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 93

– – – – – – excédant 72 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0406 90 99

– – – – – autres

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0407 00

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

 

 

 

 

– de volailles de basse-cour:

 

 

 

 

 

 

0407 00 30

– – autres

100 %

80 %

60 %

40 %

30 %

20 %

0409 00 00

Miel naturel

95 %

90 %

70 %

60 %

40 %

30 %

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons:

 

 

 

 

 

 

0602 40

– Rosiers, greffés ou non

90 %

85 %

80 %

75 %

60 %

50 %

0701

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0701 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

 

0701 90 90

– – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

– Laitues:

 

 

 

 

 

 

0705 11 00

– – pommées

95 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0705 19 00

– – autres

95 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0707 00

Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré

 

 

 

 

 

 

0707 00 05

– Concombres

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

0707 00 90

– Cornichons

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0708 10 00

– Pois (Pisum sativum)

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0708 20 00

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

95 %

90 %

75 %

70 %

55 %

40 %

0709

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

 

 

 

 

 

 

0709 60

– Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

 

 

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

 

0709 60 91

– – – du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d’oléorésines de Capsicum

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0709 60 95

– – – destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0709 60 99

– – – autres

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0709 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

0709 90 60

– – Maïs doux

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

30 %

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

 

 

 

 

 

 

– Légumes à cosse, écossés ou non:

 

 

 

 

 

 

0710 21 00

– – Pois (Pisum sativum)

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0710 22 00

– – Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0710 80

– autres légumes:

 

 

 

 

 

 

– – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

 

 

 

 

 

 

0710 80 51

– – – Piments doux ou poivrons

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0710 80 59

– – – autres

90 %

85 %

80 %

75 %

60 %

30 %

– – Champignons:

 

 

 

 

 

 

0710 80 70

– – Tomates

90 %

85 %

80 %

75 %

60 %

30 %

0710 80 95

– – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0710 90 00

– Mélanges de légumes

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

 

 

 

 

 

 

0711 40 00

– Concombres et cornichons

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

20 %

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

– – Légumes:

 

 

 

 

 

 

0711 90 10

– – – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’exclusion des piments doux ou poivrons

90 %

85 %

80 %

75 %

60 %

50 %

0711 90 80

– – – autres

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0711 90 90

– – Mélanges de légumes

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

0810

Autres fruits frais:

 

 

 

 

 

 

0810 40

– Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium:

 

 

 

 

 

 

0810 40 10

– – Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0810 40 50

– – Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0810 40 90

– – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

 

 

 

 

 

 

0813 20 00

– Pruneaux

95 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

 

 

 

 

 

 

0904 20

– Piments séchés ou broyés ou pulvérisés

95 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

1001

Froment (blé) et méteil:

 

 

 

 

 

 

1001 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil:

 

 

 

 

 

 

1001 90 99

– – – autres

90 %

85 %

80 %

75 %

70 %

60 %

1005

Maïs:

 

 

 

 

 

 

1005 10

– de semence:

 

 

 

 

 

 

– – hybride:

 

 

 

 

 

 

1005 10 11

– – – hybride double et hybride top-cross

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

1005 10 13

– – – hybride trois voies

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

1005 90 00

– autre

90 %

85 %

80 %

80 %

80 %

80 %

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil:

 

 

 

 

 

 

– de froment (blé):

 

 

 

 

 

 

1101 00 15

– – de froment (blé) tendre et d’épeautre

90 %

85 %

80 %

75 %

70 %

65 %

1101 00 90

– de méteil

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

35 %

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

 

 

 

 

 

 

1102 20

– Farine de maïs:

 

 

 

 

 

 

1102 20 10

– – d’une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

90 %

85 %

80 %

75 %

70 %

65 %

1102 20 90

– – autre

100 %

90 %

85 %

75 %

70 %

65 %

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

 

 

 

 

 

 

– Gruaux et semoules:

 

 

 

 

 

 

1103 13

– – de maïs:

 

 

 

 

 

 

1103 13 90

– – – autres

95 %

90 %

85 %

70 %

55 %

25 %

1103 20

– Agglomérés sous forme de pellets:

 

 

 

 

 

 

1103 20 40

– – de maïs

95 %

90 %

85 %

70 %

55 %

30 %

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

 

 

 

1507 10

– Huile brute, même dégommée:

 

 

 

 

 

 

1507 10 90

– – autre

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

 

 

 

 

 

 

1601 00 10

– de foie

90 %

80 %

60 %

40 %

20 %

20 %

– autres:

 

 

 

 

 

 

1601 00 91

– – Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

30 %

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

 

 

 

 

 

 

1602 10 00

– Préparations homogénéisées

90 %

80 %

60 %

40 %

30 %

20 %

– de l’espèce porcine:

 

 

 

 

 

 

1602 41

– – Jambons et leurs morceaux

90 %

80 %

60 %

40 %

30 %

20 %

1602 42

– – Épaules et leurs morceaux

90 %

80 %

60 %

40 %

30 %

20 %

1602 49

– – autres, y compris les mélanges

90 %

80 %

60 %

40 %

30 %

20 %

1602 50

– de l’espèce bovine

90 %

80 %

60 %

40 %

30 %

20 %

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

 

 

 

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

 

 

 

 

 

1902 20 30

– – contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

90 %

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

 

 

 

 

 

 

2001 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

2001 90 20

– – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

30 %

2001 90 70

– – Piments doux ou poivrons

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:

 

 

 

 

 

 

2004 90

– autres légumes et mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

2004 90 50

– – Pois (Pisum sativum) et haricots verts

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – autres, y compris les mélanges:

80 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

2004 90 98

– – – autres

 

 

 

 

 

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

2007 10

– Préparations homogénéisées:

 

 

 

 

 

 

2007 10 10

– – d’une teneur en sucre excédant 13 % en poids

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – autres:

 

 

 

 

 

 

2007 10 99

– – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2007 99

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – d’une teneur en sucre excédant 30 % en poids:

 

 

 

 

 

 

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

2007 99 31

– – – – – de cerises

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

2008 60

– Cerises:

 

 

 

 

 

 

– – sans addition d’alcool:

 

 

 

 

 

 

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

 

 

 

 

 

 

2008 60 50

– – – – excédant 1 kg

80 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

2008 60 60

– – – – n’excédant pas 1 kg

80 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

 

 

 

 

 

 

2008 60 70

– – – – de 4,5 kg ou plus

95 %

90 %

80 %

80 %

80 %

80 %

2008 60 90

– – – – de moins de 4,5 kg

95 %

90 %

80 %

80 %

80 %

80 %

2008 80

– Fraises:

 

 

 

 

 

 

– – sans addition d’alcool:

 

 

 

 

 

 

2008 80 50

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

90 %

80 %

60 %

40 %

40 %

40 %

2008 80 70

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

90 %

80 %

60 %

40 %

40 %

40 %

2008 80 90

– – – sans addition de sucre

90 %

80 %

60 %

40 %

40 %

40 %

2008 99

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – sans addition d’alcool:

 

 

 

 

 

 

– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 99 45

– – – – – Prunes

90 %

80 %

60 %

60 %

40 %

30 %

2008 99 72

– – – – – – de 5 kg ou plus

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2008 99 78

– – – – – – de moins de 5 kg

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

2009 50

– Jus de tomate

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

 

 

 

 

 

 

2009 61

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 30

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 69

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – d’une valeur Brix excédant 67:

 

 

 

 

 

 

2009 69 11

– – – – d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 69 19

– – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67:

 

 

 

 

 

 

– – – – d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net:

 

 

 

 

 

 

2009 69 59

– – – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – – d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net:

 

 

 

 

 

 

– – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

 

 

 

 

 

 

2009 69 71

– – – – – – concentrés

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 69 79

– – – – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 69 90

– – – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– Jus de pomme:

 

 

 

 

 

 

2009 71

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 79

– – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 80

– Jus de tout autre fruit ou légume:

 

 

 

 

 

 

– – d’une valeur Brix excédant 67:

 

 

 

 

 

 

– – – Jus de poires:

 

 

 

 

 

 

2009 80 11

– – – – d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 80 19

– – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

 

 

 

 

 

 

2009 80 35

– – – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 67:

 

 

 

 

 

 

– – – Jus de poires:

 

 

 

 

 

 

2009 80 50

– – – – d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

2009 80 61

– – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 80 63

– – – – – d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 80 69

– – – – – ne contenant pas de sucres d’addition

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – – d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition:

 

 

 

 

 

 

2009 80 71

– – – – – Jus de cerises

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 80 73

– – – – – Jus de fruits tropicaux

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 80 79

– – – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

 

 

 

 

 

 

2009 80 86

– – – – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – – – ne contenant pas de sucres d’addition:

 

 

 

 

 

 

2009 80 95

– – – – – – Jus de fruit de l’espèce Vaccinium macrocarpon

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 80 96

– – – – – – Jus de cerises

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 80 99

– – – – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 90

– Mélanges de jus:

 

 

 

 

 

 

– – d’une valeur Brix excédant 67:

 

 

 

 

 

 

– – – Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

 

 

 

 

 

 

2009 90 11

– – – – d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 90 19

– – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

2009 90 21

– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 90 29

– – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 67:

 

 

 

 

 

 

– – – Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

 

 

 

 

 

 

2009 90 31

– – – – d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 90 39

– – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – – d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net:

 

 

 

 

 

 

– – – – – autres:

 

 

 

 

 

 

2009 90 51

– – – – – – contenant des sucres d’addition

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 90 59

– – – – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

 

 

 

 

 

 

– – – – – Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas:

 

 

 

 

 

 

2009 90 71

– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 90 73

– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 90 79

– – – – – – ne contenant pas de sucres d’addition

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – – – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

 

 

 

 

 

 

2009 90 94

– – – – – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids:

 

 

 

 

 

 

2009 90 95

– – – – – – – Mélanges de jus de fruits tropicaux

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2009 90 96

– – – – – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

2106 90

– autres

 

 

 

 

 

 

– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

 

 

 

 

 

 

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

2106 90 59

– – – – autres

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

2206 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – mousseuses:

 

 

 

 

 

 

2206 00 39

– – – autres

80 %

70 %

60 %

40 %

30 %

20 %

– – non mousseuses, présentées en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

– – – n’excédant pas 2 l:

 

 

 

 

 

 

2206 00 51

– – – – Cidre et poiré

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2206 00 59

– – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

– – – excédant 2 l:

 

 

 

 

 

 

2206 00 81

– – – – Cidre et poiré

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2206 00 89

– – – – autres

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique:

 

 

 

 

 

 

– Vinaigres de vin, présentés en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2209 00 11

– – n’excédant pas 2 l

80 %

70 %

60 %

40 %

30 %

20 %

2209 00 19

– – excédant 2 l

90 %

80 %

70 %

60 %

40 %

30 %

ANNEXE IV

CONCESSIONS COMMUNAUTAIRES POUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE SERBES

visés à l'article 14

Les importations dans la Communauté des produits suivants, originaires de Serbie, font l'objet des concessions ci-après:

Code NC

Désignation des marchandises

Dès l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 31 décembre de la même année (n)

Du 1er janvier au 31 décembre (n+1)

Pour toutes les années suivantes, du 1er janvier au 31 décembre

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 15 t à 0 %.

Au-delà du CT: 90 % du droit NPF

CT: 15 t à 0 %

Au-delà du CT: 80 % du droit NPF

CT: 15 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 60 t à 0 %.

Au-delà du CT: 90 % du droit NPF

CT: 60 t à 0 %.

Au-delà du CT: 80 % du droit NPF

CT: 60 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

Le taux de droit applicable à tous les produits de la position 1604 du SH est ramené, selon le calendrier ci-dessous, aux niveaux suivants:

Année

1ère année

(taux de droit)

3e année

(taux de droit)

5e année et suivantes

(taux de droit)

Droit

90 % du droit NPF

80 % du droit NPF

70 % du droit NPF

ANNEXE V

CONCESSIONS SERBES POUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE COMMUNAUTAIRES

visés à l'article 15

Les importations en Serbie des produits suivants, originaires de la Communauté, font l'objet des concessions ci-après:

Code NC

Désignation des marchandises

Taux de droit (% du NPF)

2008

2009

2010

2011

2012

2013 et années suivantes

0301

Poissons vivants:

 

 

 

 

 

 

– autres poissons vivants:

 

 

 

 

 

 

0301 91

– – Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0301 91 90

– – – autres

90

75

60

40

20

0

0301 92 00

– – Anguilles (Anguilla spp.)

90

75

60

40

20

0

0301 93 00

– – Carpes

90

85

80

75

65

60

0301 99

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – d'eau douce:

 

 

 

 

 

 

0301 99 11

– – – – Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

90

75

60

40

20

0

0301 99 19

– – – – autres

90

75

60

40

20

0

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304:

 

 

 

 

 

 

– Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0302 11

– – Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0302 11 10

– – – des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

90

75

60

40

20

0

0302 11 20

– – – de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

90

75

60

40

20

0

0302 11 80

– – – autres

90

75

60

40

20

0

0302 19 00

– – autres

90

75

60

40

20

0

– Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0302 33

– – Listaos ou bonites à ventre rayé:

 

 

 

 

 

 

0302 33 90

– – – autres

90

75

60

40

20

0

– autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0302 69

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – d'eau douce:

 

 

 

 

 

 

0302 69 11

– – – – Carpes

90

75

60

40

20

0

0302 69 19

– – – – autres

90

75

60

40

20

0

0302 70 00

– Foies, œufs et laitances

90

75

60

40

20

0

0303

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304:

 

 

 

 

 

 

– autres salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0303 21

– – Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

90

75

60

40

20

0

0303 29 00

– – autres

90

75

60

40

20

0

– Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0303 39

– – autres

90

75

60

40

20

0

– Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0303 43

– – Listaos ou bonites à ventre rayé

90

75

60

40

20

0

0303 49

– – autres

90

75

60

40

20

0

– Espadons (Xiphias gladius) et légines (Dissostichus spp.), à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0303 61 00

– – Espadons (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0303 62 00

– – Légines (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

– autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

 

 

 

 

 

0303 74

– – Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

90

75

60

40

20

0

0303 79

– – autres

90

75

60

40

20

0

0303 80

– Foies, œufs et laitances

90

75

60

40

20

0

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés:

 

 

 

 

 

 

– frais ou réfrigérés:

 

 

 

 

 

 

0304 11

– – Espadons (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0304 12

– – Légines (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

0304 19

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – Fillets:

 

 

 

 

 

 

– – – – de poissons d'eau douce:

 

 

 

 

 

 

0304 19 13

– – – – – de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

90

75

60

40

20

0

– – – – – de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae:

 

 

 

 

 

 

0304 19 15

– – – – – – de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

90

75

60

40

20

0

0304 19 17

– – – – – – autres

90

75

60

40

20

0

0304 19 19

– – – – – d'autres poissons d'eau douce

90

75

60

40

20

0

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

0304 19 31

– – – – – de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

90

75

60

40

20

0

0304 19 33

– – – – – de lieus noirs (Pollachius virens)

90

75

60

40

20

0

0304 19 35

– – – – – de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

90

75

60

40

20

0

– – – autre chair de poissons (même hachée):

 

 

 

 

 

 

0304 19 91

– – – – de poissons d'eau douce

90

75

60

40

20

0

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

0304 19 97

– – – – – Flancs de harengs

90

75

60

40

20

0

0304 19 99

– – – – – autres

90

75

60

40

20

0

– Filets congelés:

 

 

 

 

 

 

0304 21 00

– – Espadons (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0304 22 00

– – Légines (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

0304 29

– – autres

90

75

60

40

20

0

– autres

 

 

 

 

 

 

0304 91 00

– – Espadons (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0304 92 00

– – Légines (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

0304 99

– – autres

90

75

60

40

20

0

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

90

75

60

40

20

0

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

 

 

 

 

– congelés:

 

 

 

 

 

 

0306 13

– – Crevettes

90

75

60

40

20

0

0306 14

– – Crabes

90

75

60

40

20

0

0306 19

– – autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

90

75

60

40

20

0

– non congelés:

 

 

 

 

 

 

0306 23

– – Crevettes

90

75

60

40

20

0

0306 24

– – Crabes

90

75

60

40

20

0

0306 29

– – autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

90

75

60

40

20

0

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

 

 

 

 

– Moules (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 31

– – vivantes, fraîches ou réfrigérées

90

75

60

40

20

0

0307 39

– – autres

90

75

60

40

20

0

– Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 41

– – vivants, frais ou réfrigérés

90

75

60

40

20

0

0307 49

– – autres

90

75

60

40

20

0

– Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 51 00

– – vivants, frais ou réfrigérés

90

75

60

40

20

0

0307 59

– – autres

90

75

60

40

20

0

0307 60 00

– Escargots, autres que de mer

90

75

60

40

20

0

– autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine:

 

 

 

 

 

 

0307 91 00

– – vivants, frais ou réfrigérés

90

75

60

40

20

0

0307 99

– – autres

90

75

60

40

20

0

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

90

75

60

40

20

0

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

90

75

60

40

20

0

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

 

 

 

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

 

 

 

 

 

1902 20 10

– – contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

90

75

60

40

20

15

ANNEXE VI

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

visés à l’article 40

1.

L’article 40, paragraphe 4, du présent accord [75, paragraphe 4, de l’ASA] concerne les conventions multilatérales suivantes auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:

le traité sur le droit des brevets (Genève, 2000);

la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV, Paris, 1961, révisée en 1972, 1978 et 1991);

2.

Les parties expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes

la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (convention de l’OMPI, Stockholm, 1967, amendée en 1979);

la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971);

la convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Bruxelles, 1974);

le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Budapest, 1977, amendé en 1980);

l’arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (acte de Londres, 1934 et acte de La Haye, 1960);

l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (Locarno, 1968, amendé en 1979);

l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979);

le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (protocole de Madrid, 1989);

l’arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l’enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979);

la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979);

le traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984);

la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre les reproductions non autorisées de leurs phonogrammes (convention sur les phonogrammes, Genève, 1971);

la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome, 1961);

l’arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (Strasbourg, 1971, amendé en 1979);

traité sur le droit des marques (Genève, 1994);

l’arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (Vienne, 1973, amendé en 1985);

le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (Genève, 1996);

le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996);

la convention sur le brevet européen;

l’accord de l’OMC concernant les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

PROTOCOLE No 1

Relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Serbie

Article premier

1.   La Communauté et la Serbie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l’annexe I et à l’annexe II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.

2.   Le comité intérimaire se prononce sur:

a)

l’extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole;

b)

la modification des droits visés aux annexes I et II;

c)

l’augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

3.   Le comité intérimaire peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix relevés sur les marchés respectifs de la Communauté et de la Serbie pour les produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole.

Article 2

Les droits appliqués conformément à l’article 1er du présent protocole peuvent être réduits par décision du comité intérimaire:

a)

lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Serbie, les droits appliqués aux produits de base sont réduits, ou

b)

en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

Les réductions prévues au point a) sont établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.

Article 3

La Communauté et la Serbie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.

ANNEXE I au Protocole No 1

Droits applicables aux importations dans la Communauté de produits originaires de Serbie

Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires de Serbie énumérés ci-après.

Code NC

Désignation des marchandises

(1)

(2)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

– Yoghourts:

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 51

– – – – n’excédant pas 1,5 %

0403 10 53

– – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 10 59

– – – – excédant 27 %

– – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91

– – – – n'excédant pas 3 %

0403 10 93

– – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 10 99

– – – – excédant 6 %

0403 90

– autres:

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 71

– – – – n'excédant pas 1,5 %

0403 90 73

– – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 90 79

– – – – excédant 27 %

– – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

– – – – n'excédant pas 3 %

0403 90 93

– – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 90 99

– – – – excédant 6 %

0405

Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

– – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0405 20 30

– – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

– autres:

0511 99

– – autres:

– – – Éponges naturelles d'origine animale:

0511 99 31

– – – – brutes

0511 99 39

– – – – autres

0511 99 85

– – – autres:

ex 0511 99 85

– – – – Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00

– Maïs doux

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

– – Légumes:

0711 90 30

– – – Maïs doux

0903 00 00

Maté

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

1212 20 00

– Algues

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar- agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– Sucs et extraits végétaux:

1302 12 00

– – de réglisse

1302 13 00

– – de houblon

1302 19

– – autres:

1302 19 80

– – – autres

1302 20

– Matières pectiques, pectinates et pectates

– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 31 00

– – Agar- agar

1302 32

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 32 10

– – – de caroubes ou de graines de caroubes

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1515 90

– autres:

1515 90 11

– – huile de tung (d'abrasin); huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions:

ex 1515 90 11

– – – Huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 20

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516 20 10

– – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516:

1517 10

– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10

– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1517 90

– autres:

1517 90 10

– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

– – autres:

1517 90 93

– – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518 00 10

– Linoxyne

– autres:

1518 00 91

– – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516

– – autres:

1518 00 95

– – – Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

1518 00 99

– – – autres

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

1522 00 10

– Dégras

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 11 00

– – contenant des œufs

1902 19

– – autres

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

– – autres:

1902 20 91

– – – cuites

1902 20 99

– – – autres

1902 30

– autres pâtes alimentaires

1902 40

– Couscous

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

2001 90

– autres:

2001 90 30

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2001 90 60

– – Cœurs de palmier

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:

2004 10

– Pommes de terre:

– – autres:

2004 10 91

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

– autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

2005 20

– Pommes de terre:

2005 20 10

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés, ni compris ailleurs:

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

– – Arachides:

2008 11 10

– – – Beurre d'arachide

– autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no2008 19:

2008 91 00

– – Cœurs de palmier

2008 99

– – autres:

– – – sans addition d'alcool:

– – – – sans addition de sucre:

2008 99 85

– – – – – Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2106 90

– autres:

2106 90 20

– – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

– – autres:

2106 90 92

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 90 98

– – – autres

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

2203 00

Bières de malt

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vies dénaturés de tout titres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– autres polyalcools:

2905 43 00

– – Mannitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– – Glycérol

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

3301 90

– autres

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons:

3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

3302 10 10

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

– – – – autres:

3302 10 21

– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

3302 10 29

– – – – – autres

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10

– Caséines

3501 90

– autres:

3501 90 90

– – autres

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

– – Dextrine

– – autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 90

– – – autres

3505 20

– Colles

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

– à base de matières amylacées

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824 60

– Sorbitol autre que celui du no2905 44

ANNEXE II au protocole no 1

DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN SERBIE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

(Immédiatement ou progressivement)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit (% du NPF)

2008

2009

2010

2011

2012

2013 et années suivantes

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

0403 10

– Yoghourts:

 

 

 

 

 

 

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

0403 10 51

– – – – n’excédant pas 1,5 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 53

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 59

– – – – excédant 27 %

90

70

60

50

30

0

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

0403 10 91

– – – – n’excédant pas 3 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 93

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 99

– – – – excédant 6 %

90

70

60

50

30

0

0403 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

0403 90 71

– – – – n’excédant pas 1,5 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 73

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 79

– – – – excédant 27 %

90

80

70

60

50

40

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

0403 90 91

– – – – n’excédant pas 3 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 93

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 99

– – – – excédant 6 %

90

80

70

60

50

40

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

 

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

 

0405 20 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

90

80

70

60

50

40

0405 20 30

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

90

80

70

60

50

40

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0

0

0

0

0

0

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0

0

0

0

0

0

0505

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0

0

0

0

0

0

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0

0

0

0

0

0

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

0

0

0

0

0

0

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0

0

0

0

0

0

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0

0

0

0

0

0

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

 

 

 

 

 

 

– autres:

 

 

 

 

 

 

0511 99

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – Éponges naturelles d’origine animale:

 

 

 

 

 

 

0511 99 31

– – – – brutes

0

0

0

0

0

0

0511 99 39

– – – – autres

0

0

0

0

0

0

0511 99 85

– – – autres

 

 

 

 

 

 

ex 0511 99 85

– – – – Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0

0

0

0

0

0

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

– Maïs doux

90

80

70

60

40

30

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

 

 

 

 

 

 

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

– – Légumes:

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – Maïs doux

75

55

35

25

10

0

0903 00 00

Maté

0

0

0

0

0

0

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

1212 20 00

– Algues

0

0

0

0

0

0

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

 

 

 

 

– Sucs et extraits végétaux:

 

 

 

 

 

 

1302 12 00

– – de réglisse

0

0

0

0

0

0

1302 13 00

– – de houblon

0

0

0

0

0

0

1302 19

– – autres:

 

 

 

 

 

 

1302 19 80

– – – autres

0

0

0

0

0

0

1302 20

– Matières pectiques, pectinates et pectates

0

0

0

0

0

0

– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

 

 

 

 

1302 31 00

– – Agar-agar

0

0

0

0

0

0

1302 32

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

 

 

 

 

 

 

1302 32 10

– – – de caroubes ou de graines de caroubes

0

0

0

0

0

0

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

0

0

0

0

0

0

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

0

0

0

0

0

0

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

0

0

0

0

0

0

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

0

0

0

0

0

0

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

 

 

 

1515 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

1515 90 11

– – Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

0

0

0

0

0

0

ex 1515 90 11

– – Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

0

0

0

0

0

0

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

 

 

 

 

 

 

1516 20

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

 

 

 

 

 

 

1516 20 10

– – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

0

0

0

0

0

0

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516:

 

 

 

 

 

 

1517 10

– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

 

 

 

 

 

 

1517 10 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

90

80

70

60

50

40

1517 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

1517 90 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

90

75

55

35

15

0

– – autres:

 

 

 

 

 

 

1517 90 93

– – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

90

75

60

45

30

0

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

1518 00 10

– Linoxyne

0

0

0

0

0

0

– autres:

 

 

 

 

 

 

1518 00 91

– – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516

0

0

0

0

0

0

– – autres:

 

 

 

 

 

 

1518 00 95

– – – Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

0

0

0

0

0

0

1518 00 99

– – – autres

0

0

0

0

0

0

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

0

0

0

0

0

0

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

0

0

0

0

0

0

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

 

 

 

 

 

 

1522 00 10

– Dégras

0

0

0

0

0

0

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

 

 

 

 

1702 50 00

– Fructose chimiquement pur

0

0

0

0

0

0

1702 90

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

 

 

 

 

 

 

1702 90 10

– – Maltose chimiquement pur

0

0

0

0

0

0

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

 

 

 

 

 

 

1704 10

– Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

80

60

40

20

10

0

1704 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

1704 90 10

– – Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières

0

0

0

0

0

0

1704 90 30

– – Préparation dite «chocolat blanc»

75

50

25

0

0

0

– – autres:

 

 

 

 

 

 

1704 90 51

– – – Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

0

0

0

0

0

0

1704 90 55

– – – Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

80

60

40

20

10

0

1704 90 61

– – – Dragées et sucreries similaires dragéifiées

80

60

40

20

10

0

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

1704 90 65

– – – – Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

80

60

40

20

10

0

1704 90 71

– – – – Bonbons de sucre cuit, même fourrés

80

60

40

20

10

0

1704 90 75

– – – – Caramels

80

60

40

20

10

0

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

1704 90 81

– – – – – obtenues par compression

80

60

40

20

10

0

1704 90 99

– – – – – autres

90

80

70

60

50

40

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

0

0

0

0

0

0

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

0

0

0

0

0

0

1805 00 00

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

0

0

0

0

0

0

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

 

 

 

 

 

 

1806 10

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

1806 10 15

– – ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose également calculé en saccharose

90

70

50

40

20

0

1806 10 20

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

90

70

50

40

20

0

1806 10 30

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

90

80

70

60

40

0

1806 10 90

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

90

80

70

60

40

0

1806 20

– Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg:

 

 

 

 

 

 

1806 20 10

– – d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

90

70

50

40

20

0

1806 20 30

– – d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

90

70

50

40

20

0

– – autres:

 

 

 

 

 

 

1806 20 50

– – – d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

90

70

50

40

20

0

1806 20 70

– – – Préparations dites chocolate milk crumb

90

70

50

40

20

0

1806 20 80

– – – Glaçage au cacao

90

70

50

40

20

0

1806 20 95

– – – autres

90

80

70

60

40

0

– autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

 

 

 

 

 

 

1806 31 00

– – fourrés

85

70

50

40

20

0

1806 32

– – non fourrés

85

70

65

40

20

0

1806 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – Chocolat et articles en chocolat:

 

 

 

 

 

 

– – – Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

 

 

 

 

 

 

1806 90 11

– – – – contenant de l’alcool

90

80

70

60

40

0

1806 90 19

– – – – autres

90

80

70

60

40

0

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

1806 90 31

– – – – fourrés

85

70

65

40

20

0

1806 90 39

– – – – non fourrés

90

80

70

60

40

0

1806 90 50

– – Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

90

80

70

60

40

0

1806 90 60

– – Pâtes à tartiner contenant du cacao

85

70

65

40

20

0

1806 90 70

– – Préparations pour boissons contenant du cacao

90

80

70

60

40

0

1806 90 90

– – autres

90

80

70

60

40

0

1901

Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

– Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

0

0

0

0

0

0

1901 20 00

– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

90

75

60

45

30

0

1901 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – Extraits de malt:

 

 

 

 

 

 

1901 90 11

– – – d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

90

75

60

45

30

0

1901 90 19

– – – autres

90

75

60

45

30

0

– – autres:

 

 

 

 

 

 

1901 90 91

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404

90

75

60

45

20

0

1901 90 99

– – – autres

85

70

65

40

20

0

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

 

 

 

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – contenant des œufs

95

90

80

60

50

0

1902 19

– – autres:

 

 

 

 

 

 

1902 19 10

– – – ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

85

70

65

40

20

0

1902 19 90

– – – autres

90

75

60

45

30

0

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

 

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

– – – cuites

90

75

60

45

30

0

1902 20 99

– – – autres

90

75

60

45

30

0

1902 30

– autres pâtes alimentaires

90

75

60

45

30

0

1902 40

– Couscous

0

0

0

0

0

0

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

0

0

0

0

0

0

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

1904 10

– Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

– – à base de maïs

90

70

50

30

10

0

1904 10 30

– – à base de riz

0

0

0

0

0

0

1904 10 90

– – autres

90

70

50

30

10

0

1904 20

– Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

90

70

50

30

10

0

1904 30 00

– Bulgur de blé

90

70

50

30

10

0

1904 90

– autres

90

70

50

30

10

0

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

– Pain croustillant dit Knäckebrot

90

70

50

30

10

0

1905 20

– Pain d’épices:

 

 

 

 

 

 

1905 20 10

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

0

0

0

0

0

0

1905 20 30

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

0

0

0

0

0

0

1905 20 90

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

90

70

50

30

10

0

– Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes:

 

 

 

 

 

 

1905 31

– – Biscuits additionnés d’édulcorants

90

80

70

60

40

0

1905 32

– – Gaufres et gaufrettes:

 

 

 

 

 

 

1905 32 05

– – – d’une teneur en eau excédant 10 %

90

80

70

60

40

0

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – – entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao:

 

 

 

 

 

 

1905 32 11

– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

85

70

50

40

20

0

1905 32 19

– – – – – autres

90

80

70

60

40

0

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

1905 32 91

– – – – – salées, fourrées ou non

90

80

70

60

40

0

1905 32 99

– – – – – autres

90

80

70

60

40

0

1905 40

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

90

70

50

30

10

0

1905 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

1905 90 10

– – Pain azyme (mazoth)

90

70

50

30

10

0

1905 90 20

– – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

90

70

50

30

10

0

– – autres:

 

 

 

 

 

 

1905 90 30

– – – Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses n’excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

90

70

50

30

10

0

1905 90 45

– – – Biscuits

90

80

70

60

40

0

1905 90 55

– – – Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

90

70

50

30

10

0

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

1905 90 60

– – – – additionnés d’édulcorants

85

70

50

40

20

0

1905 90 90

– – – – autres

90

70

50

30

10

0

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

 

 

 

 

 

 

2001 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

80

70

50

30

10

0

2001 90 40

– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

0

0

0

0

0

0

2001 90 60

– – Cœurs de palmier

0

0

0

0

0

0

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:

 

 

 

 

 

 

2004 10

– Pommes de terre:

 

 

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

0

0

0

0

0

0

2004 90

– autres légumes et mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

2004 90 10

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

90

70

50

30

10

0

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

 

 

 

 

 

 

2005 20

– Pommes de terre:

 

 

 

 

 

 

2005 20 10

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

0

0

0

0

0

0

2005 80 00

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

80

70

50

30

10

0

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

 

 

 

 

 

 

2008 11

– – Arachides:

 

 

 

 

 

 

2008 11 10

– – – Beurre d’arachide

0

0

0

0

0

0

– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19:

 

 

 

 

 

 

2008 91 00

– – Cœurs de palmier

0

0

0

0

0

0

2008 99

– – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – sans addition d’alcool:

 

 

 

 

 

 

– – – – sans addition de sucre:

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – – Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

80

70

50

30

10

0

2008 99 91

– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

0

0

0

0

0

0

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

0

0

0

0

0

0

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres microorganismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées:

 

 

 

 

 

 

2102 10

– Levures vivantes:

 

 

 

 

 

 

2102 10 10

– – Levures mères sélectionnées (levures de culture)

80

70

60

40

10

0

– – Levures de panification:

 

 

 

 

 

 

2102 10 31

– – – séchées

90

70

60

40

10

0

2102 10 39

– – – autres

90

70

60

0

0

0

2102 10 90

– – autres

90

70

50

30

10

0

2102 20

– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

0

0

0

0

0

0

2102 30 00

– Poudres à lever préparées

80

70

50

30

10

0

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

 

 

 

 

2103 10 00

– Sauce de soja

0

0

0

0

0

0

2103 20 00

– Tomato ketchup et autres sauces tomates

80

70

50

30

10

0

2103 30

– Farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

 

 

 

 

2103 30 10

– – Farine de moutarde

0

0

0

0

0

0

2103 30 90

– – Moutarde préparée

90

70

50

30

10

0

2103 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

2103 90 10

– – Chutney de mangues liquide

0

0

0

0

0

0

2103 90 30

– – Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n’excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 0,50 l

80

70

50

30

10

0

2103 90 90

– – autres

0

0

0

0

0

0

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

 

 

 

 

 

 

2104 10

– Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

 

 

 

 

 

 

2104 10 10

– – séchés ou desséchés

80

70

50

0

0

0

2104 10 90

– – autres

80

70

50

30

10

0

2104 20 00

– Préparations alimentaires composites homogénéisées

80

70

50

30

10

0

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

80

70

60

50

40

0

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

2106 10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

0

0

0

0

0

0

2106 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

2106 90 20

– – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

90

70

50

30

10

0

– – autres:

 

 

 

 

 

 

2106 90 92

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

90

70

50

30

10

0

2106 90 98

– – – autres

85

70

55

40

20

0

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:

 

 

 

 

 

 

2201 10

– Eaux minérales et eaux gazéifiées

80

70

60

50

40

0

2201 90 00

– autres

70

60

50

40

30

0

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009:

 

 

 

 

 

 

2202 10 00

– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

80

70

50

40

20

0

2202 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

2202 90 10

– – ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

85

70

50

40

20

0

– – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404:

 

 

 

 

 

 

2202 90 91

– – – inférieure à 0,2 %

90

80

70

60

40

0

2202 90 95

– – – égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

90

80

70

50

30

0

2202 90 99

– – – égale ou supérieure à 2 %

90

80

70

50

30

0

2203 00

Bières de malt:

 

 

 

 

 

 

– en récipients d’une contenance n’excédant pas 10 litres:

 

 

 

 

 

 

2203 00 01

– – présentées dans des bouteilles

80

70

50

0

0

0

2203 00 09

– – autres

80

70

60

50

30

0

2203 00 10

– en récipients d’une contenance excédant 10 litres

80

70

60

50

30

0

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

90

70

50

30

10

0

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

95

90

80

70

50

40

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

 

 

 

 

 

 

2208 20

– Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:

 

 

 

 

 

 

– – présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres:

 

 

 

 

 

 

2208 20 12

– – – Cognac

90

80

70

60

40

0

2208 20 14

– – – Armagnac

90

80

70

60

40

0

2208 20 26

– – – Grappa

90

80

70

60

40

0

2208 20 27

– – – Brandy de Jerez

90

80

70

60

40

0

2208 20 29

– – – autres

90

80

70

60

40

0

– – présentées en récipients d’une contenance excédant 2 litres:

 

 

 

 

 

 

2208 20 40

– – – Distillat brut

85

70

65

40

20

0

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

2208 20 62

– – – – Cognac

90

80

70

60

40

0

2208 20 64

– – – – Armagnac

90

80

70

60

40

0

2208 20 86

– – – – Grappa

80

70

50

30

10

0

2208 20 87

– – – – Brandy de Jerez

80

70

50

30

10

0

2208 20 89

– – – – autres

80

70

50

30

20

0

2208 30

– Whiskies:

 

 

 

 

 

 

– – Whisky «bourbon», présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 30 11

– – – n’excédant pas 2 litres

80

70

50

30

20

0

2208 30 19

– – – excédant 2 litres

80

70

50

30

20

0

– – Whisky écossais (scotch whisky):

 

 

 

 

 

 

– – – Whisky malt, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 30 32

– – – – n’excédant pas 2 litres

80

70

50

30

20

0

2208 30 38

– – – – excédant 2 litres

80

70

50

30

20

0

– – – Whisky blended, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 30 52

– – – – n’excédant pas 2 litres

80

70

50

0

0

0

2208 30 58

– – – – excédant 2 litres

80

70

50

30

20

0

– – – autre, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 30 72

– – – – n’excédant pas 2 litres

80

70

50

30

20

0

2208 30 78

– – – – excédant 2 litres

80

70

50

30

20

0

– – autres, présentés en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 30 82

– – – n’excédant pas 2 litres

80

70

50

30

20

0

2208 30 88

– – – excédant 2 litres

80

70

50

30

20

0

2208 40

– Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

0

0

0

0

0

0

2208 50

– Gin et genièvre:

 

 

 

 

 

 

– – Gin, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 50 11

– – – n’excédant pas 2 litres

0

0

0

0

0

0

2208 50 19

– – – excédant 2 litres

0

0

0

0

0

0

– – Genièvre, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 50 91

– – – n’excédant pas 2 litres

80

70

60

40

30

0

2208 50 99

– – – excédant 2 litres

80

70

50

30

20

0

2208 60

– Vodka

80

70

50

30

20

0

2208 70

– Liqueurs

0

0

0

0

0

0

2208 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – Arak, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 90 11

– – – n’excédant pas 2 litres

0

0

0

0

0

0

2208 90 19

– – – excédant 2 litres

0

0

0

0

0

0

– – Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 90 33

– – – n’excédant pas 2 litres:

80

70

60

50

40

30

2208 90 38

– – – excédant 2 litres:

80

70

60

50

40

30

– – autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

– – – n’excédant pas 2 litres:

 

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – – Ouzo

0

0

0

0

0

0

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – – – Eaux-de-vie:

 

 

 

 

 

 

– – – – – – de fruits:

 

 

 

 

 

 

2208 90 45

– – – – – – – Calvados

0

0

0

0

0

0

2208 90 48

– – – – – – – autres

80

70

60

50

40

30

– – – – – – autres:

 

 

 

 

 

 

2208 90 52

– – – – – – – Korn

0

0

0

0

0

0

2208 90 54

– – – – – – – Tequila

0

0

0

0

0

0

2208 90 56

– – – – – – – – autres

0

0

0

0

0

0

2208 90 69

– – – – – autres boissons spiritueuses

80

70

50

40

20

0

– – – excédant 2 litres:

 

 

 

 

 

 

– – – – Eaux-de-vie:

 

 

 

 

 

 

2208 90 71

– – – – – de fruits

90

80

60

50

30

0

2208 90 75

– – – – – Tequila

80

70

50

40

20

0

2208 90 77

– – – – – autres

80

70

50

40

20

0

2208 90 78

– – – – autres boissons spiritueuses

80

70

50

40

20

0

– – Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

2208 90 91

– – – n’excédant pas 2 litres

80

70

50

40

30

20

2208 90 99

– – – excédant 2 litres

80

70

50

40

30

20

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

 

 

 

 

 

 

2402 10 00

– Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

80

70

50

30

20

0

2402 20

– Cigarettes contenant du tabac:

 

 

 

 

 

 

2402 20 10

– – contenant des girofles

80

70

50

30

20

0

2402 20 90

– – autres

100

100

100

100

100

100

2402 90 00

– autres

80

70

50

30

20

0

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

 

 

 

 

 

 

2403 10

– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

100

100

100

100

100

100

– autres:

 

 

 

 

 

 

2403 91 00

– – Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

100

100

100

100

100

100

2403 99

– – autres:

 

 

 

 

 

 

2403 99 10

– – – Tabac à mâcher et tabac à priser

80

70

50

30

20

0

2403 99 90

– – – autres

100

100

100

100

100

100

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

 

 

 

– autres polyalcools:

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – Mannitol

0

0

0

0

0

0

2905 44

– – D-Glucitol (sorbitol)

0

0

0

0

0

0

2905 45 00

– – Glycérol

0

0

0

0

0

0

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

 

 

 

 

 

 

3301 90

– autres

0

0

0

0

0

0

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

 

 

 

 

 

 

3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

 

 

 

 

 

 

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

 

 

 

 

 

 

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

 

 

 

 

 

 

3302 10 10

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

0

0

0

0

0

0

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

3302 10 21

– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

0

0

0

0

0

0

3302 10 29

– – – – – autres

0

0

0

0

0

0

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

 

 

 

 

 

 

3501 10

– Caséines

0

0

0

0

0

0

3501 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

3501 90 90

– – autres

0

0

0

0

0

0

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

 

 

 

 

3505 10

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

 

 

 

 

 

 

3505 10 10

– – Dextrine

0

0

0

0

0

0

– – autres amidons et fécules modifiés:

 

 

 

 

 

 

3505 10 90

– – – autres

0

0

0

0

0

0

3505 20

– Colles

0

0

0

0

0

0

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

3809 10

– à base de matières amylacées

0

0

0

0

0

0

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

0

0

0

0

0

0

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

3824 60

– Sorbitol autre que celui du no2905 44

0

0

0

0

0

0

PROTOCOLE No 2

concernant l'établissement de concessions préferentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés

Article 1

Le présent protocole comprend:

1)

un accord concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins (annexe I du présent protocole);

2)

un accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés (annexe II du présent protocole).

Article 2

Les accords visés à l'article 1er du présent protocole s'appliquent:

1)

aux vins relevant du no 22.04 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (signée à Bruxelles le 14 juin 1983), qui ont été produits à partir de raisins frais,

a)

originaires de la Communauté, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques visés au titre V du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), tel que modifié, et au règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000, fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (2), tel que modifié;

ou

b)

originaires de Serbie, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques conformes à la loi serbe. Les règles œnologiques précitées doivent être en conformité avec la législation communautaire;

2)

aux boissons spiritueuses relevant du no 22.08 de la convention citée au paragraphe 1, qui:

a)

sont originaires de la Communauté et conformes au règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (3), tel que modifié, et au règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission, du 24 avril 1990, portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (4), tel que modifié;

ou

b)

sont originaires de Serbie et ont été produits en conformité avec la législation serbe, qui doit être conforme à la législation communautaire;

3)

aux vins aromatisés relevant du no 22.05 de la convention citée au paragraphe 1, qui

a)

sont originaires de la Communauté et conformes au règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (5), tel que modifié;

ou

b)

sont originaires de Serbie et ont été produits en conformité avec la législation serbe, qui doit être conforme à la législation communautaire.


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 1.

(3)  JO L 160 du 12.6.1989, p. 1.

(4)  JO L 105 du 25.4.1990, p. 9.

(5)  JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.

ANNEXE I au Protocole no 2

ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SERBIECONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DE CONCESSIONS COMMERCIALESPRÉFÉRENTIELLES RÉCIPROQUES POUR CERTAINS VINS

1.

Les importations dans la communauté des vins suivants, cités à l'article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après:

Code NC

Désignation des marchandises

[conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) du protocole no 2]

Droit applicable

Quantités (hl)

Dispositions spécifiques

ex 2204 10

Vins mousseux de qualité

Exemption

53 000

 (1)

ex 2204 21

Vins de raisins frais

ex 2204 29

Vins de raisins frais

Exemption

10 000

 (1)

2.

La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Serbie.

3.

Les importations, en Serbie, des vins suivants, cités à l'article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après:

Code tarifaire serbe

Désignation des marchandises

[conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a) du protocole no 2]

Droit applicable

Quantités à la date d'entrée en vigueur (hl)

ex ex 2204 10

Vins mousseux de qualité

Exemption

25 000

ex ex 2204 21

Vins de raisins frais

4.

La Serbie accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté.

5.

Les règles d'origine applicables en vertu de l'accord dans la présente AGR sont fixées dans le protocole no 3 de l'accord de stabilisation et d'association.

6.

Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues dans l'accord dans la présente annexe sont subordonnées à la présentation d'un certificat et d'un document d'accompagnement prévu par le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission, du 24 avril 2001, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (2) en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, attestant que le vin en question est conforme à l'article 2, paragraphe 1 du protocole no 2. Le certificat et le document d'accompagnement sont délivrés par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement.

7.

Les parties examinent, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les possibilités d'octroi réciproque d'autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties.

8.

Les parties s'assurent que les avantages qu'elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d'autres mesures.

9.

Des consultations sont menées à la demande d'une des parties au sujet de tout problème lié à l'application de l'accord dans la présente annexe.


(1)  Des consultations à la demande de l'une des parties peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21.

(2)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1.

ANNEXE II au Protocole no 2

ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA SERBIE CONCERNANT LA RECONNAISSANCE, LA PROTECTION ET LE CONTRÔLE RÉCIPROQUES DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS

Article 1

Objectifs

1.   Sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, les parties reconnaissent, protègent et contrôlent la dénomination des produits visés à l’article 2 du présent protocole, dans le respect des conditions prévues dans la présente annexe.

2.   Les parties prennent toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires pour garantir le respect des obligations fixées dans la présente annexe et la réalisation des objectifs définis dans cette même annexe.

Article 2

Définitions

Aux fins de l’accord dans la présente annexe et sauf disposition contraire du présent accord, on entend par:

a)

«originaire de», utilisé en rapport avec le nom d’une partie:

un vin produit entièrement sur le territoire de la partie considérée, uniquement à partir de raisins récoltés intégralement sur le territoire de cette partie;

une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé produit(e) sur le territoire de cette partie;

b)

«indication géographique», telle qu’énumérée à l’appendice 1, une indication définie par l’article 22, paragraphe 1 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dénommé ci-après «accord ADPIC»);

c)

«mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée, conformément à l’appendice II, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, à la couleur, au type, au lieu ou encore à un événement historique lié à l’histoire du vin en question et qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit vin originaire du territoire de cette partie;

d)

«homonyme»: une indication géographique ou une mention traditionnelle identique ou encore tout terme si semblable qu’il risque de prêter à confusion ou d’évoquer des lieux, procédures ou objets différents;

e)

«désignation»: les mots utilisés pour désigner un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé sur une étiquette ou dans les documents les accompagnant pendant leur transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires;

f)

«étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés et apparaissent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l’étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles;

g)

«présentation»: l’ensemble des termes, allusions, etc. se référant à un vin, à une boisson spiritueuse ou à un vin aromatisé et figurant sur l’étiquette, l’emballage, les récipients, les dispositifs de fermeture, dans la publicité et/ou dans le cadre de la promotion des ventes en général;

h)

«emballage»: les enveloppes de protection, telles que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente au consommateur final;

i)

«produit»: le procédé entier de vinification ou de fabrication de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé;

j)

«vin»: la boisson résultant de la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais des variétés de vignes mentionnées dans l’accord dans la présente annexe, foulés ou non, ou de moûts de raisins;

k)

«variétés de vignes»: variétés de végétaux de l’espèce Vitis Vinifera, sans préjudice de toute législation d’une partie relative à l’utilisation de différentes variétés de vigne pour le vin produit sur le territoire de cette partie;

l)

«accord de l’OMC»: l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994.

Article 3

Règles générales applicables à l’importation et à la commercialisation

Sauf indication contraire dans l’accord dans la présente annexe, les activités d’importation et de commercialisation des produits visées à l’article 2 sont menées en conformité avec les lois et les réglementations applicables sur le territoire de la partie considérée.

TITRE I

PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS

Article 4

Dénominations protégées

Sans préjudice des articles 5, 6 et 7 de la présente annexe, les dénominations suivantes sont protégées:

a)

s’agissant des produits visés à l’article 2:

les termes qui se réfèrent à l’État membre dont le vin, la boisson spiritueuse ou le vin aromatisé est originaire ou autres termes désignant l’État membre;

les indications géographiques énumérées à l’appendice 1, partie A, points a) pour les vins, b) pour les spiritueux et c) pour les vins aromatisés;

les mentions traditionnelles énumérées à l’appendice 2, partie A.

b)

en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de Serbie:

les termes qui se réfèrent à la «Serbie» ou tout autre terme désignant ce pays;

les indications géographiques énumérées à l’appendice 1, partie B, points a) pour les vins, b) pour les spiritueux et c) pour les vins aromatisés;

les mentions traditionnelles énumérées à l’appendice 2, partie B.

Article 5

Protection des dénominations faisant référence à des États membres de la Communauté et à la Serbie

1.   En Serbie, les termes qui se réfèrent aux États membres de la Communauté et les autres termes servant à désigner un État membre aux fins d’identifier l’origine d’un vin, d’une boisson spiritueuse et d’un vin aromatisé:

a)

sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de l’État membre concerné, et

b)

ne peuvent être utilisés par la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.

2.   Dans la Communauté, les termes qui se réfèrent à la Serbie et les autres termes servant à désigner la Serbie (qu’ils soient suivis ou non du nom d’une variété de vigne) aux fins d’identifier l’origine d’un vin, d’une boisson spiritueuse et d’un vin aromatisé:

a)

sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de Serbie, et

b)

ne peuvent être utilisés par la Serbie que dans les conditions prévues par les lois et réglementations serbes.

Article 6

Protection des indications géographiques

1.   En Serbie, les indications géographiques pour la Communauté énumérées à l’appendice 1, partie A:

a)

sont protégées en ce qui concerne les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de la Communauté, et

b)

ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations communautaires.

2.   Dans la Communauté, les indications géographiques pour la Serbie énumérées à l’appendice 1, partie B:

a)

sont protégées pour les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de Serbie, et

b)

ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations serbes.

Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, point b), du protocole no 2, dans la mesure où il fait référence à la législation de l’UE relative aux boissons spiritueuses, les dénominations de vente des spiritueux originaires de Serbie et commercialisés dans l’UE ne sont pas complétées ou remplacées par une indication géographique.

3.   Les parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à l’accord dans la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’article 4, point a), deuxième tiret, et point b), deuxième tiret, et utilisées pour la désignation et la présentation des vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire des parties. À cette fin, chaque partie utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l’article 23 de l’accord sur les ADPIC, afin d’assurer une protection efficace et d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique pour désigner des vins, spiritueux et vins aromatisés non couverts par ladite indication ou la désignation concernée.

4.   Les indications géographiques visées à l’article 4 sont réservées exclusivement aux produits originaires du territoire de la partie auxquels elles s’appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.

5.   La protection prévue par l’accord dans la présente annexe interdit notamment toute utilisation des dénominations protégées pour les vins, spiritueux et vins aromatisés qui ne sont pas originaires de la zone géographique indiquée et est applicable même lorsque:

l’origine réelle du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé est indiqué;

l’indication géographique en question est traduite;

cette dénomination est accompagnée de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues;

la dénomination protégée est utilisée dans tous les cas pour les produits relevant du no 20.09 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983.

6.   Si les indications géographiques énumérées à l’appendice 1 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d’entre elles, pour autant qu’elle aient été utilisées en toute bonne foi. Les parties arrêtent d’un commun accord les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

7.   Si une indication géographique énumérée à l’appendice 1 a pour homonyme une indication géographique d’un pays tiers, l’article 23, paragraphe 3, de l’accord sur les ADPIC s’applique.

8.   Les dispositions de l’accord dans la présente annexe ne préjugent en rien le droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

9.   Aucune disposition de l’accord dans la présente annexe n’oblige une partie à protéger une indication géographique de l’autre partie, énumérée à l’appendice 1, qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude.

10.   À la date d’entrée en vigueur de l’accord dans la présente annexe, les parties cesseront de juger les dénominations géographiques protégées énumérées à l’appendice 1 comme étant des termes usuels employés dans le langage courant des parties comme dénominations communes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 6, de l’accord sur les ADPIC.

Article 7

Protection des mentions traditionnelles

1.   En Serbie, les mentions traditionnelles pour les produits communautaires énumérés à l’appendice 2:

a)

ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires de Serbie, et

b)

ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de la Communauté, si ce n’est pour les vins dont l’origine, la catégorie et la langue sont énumérées à l’appendice 2 et dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.

2.   Dans la Communauté, les mentions traditionnelles pour les produits serbes énumérés à l’appendice 2:

ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires de la Communauté, et ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de Serbie, si ce n’est pour les vins dont l’origine, la catégorie et la langue serbe sont mentionnées à l’appendice 2 et dans les conditions prévues par les lois et réglementations serbes.

3.   Les parties prennent les mesures nécessaires, conformément au présent titre, pour assurer la protection réciproque des mentions traditionnelles visées à l’article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des parties. À cette fin, les parties ont recours aux moyens juridiques appropriés pour garantir une protection efficace des mentions traditionnelles et prévenir leur utilisation en vue de décrire un vin ne pouvant bénéficier de ces mentions traditionnelles, quand bien même lesdites mentions traditionnelles seraient accompagnées de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres mentions analogues.

4.   Si les mentions traditionnelles énumérées à l’appendice 2 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d’entre elles, pour autant qu’elles aient été utilisées en toute bonne foi et que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à l’origine véritable du vin. Les parties arrêtent d’un commun accord les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les mentions traditionnelles homonymes, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

5.   La protection d’une mention traditionnelle ne s’applique qu’à la langue ou aux langues et aux alphabets dans lesquels elle apparaît à l’appendice 2 et non aux traductions et qu’à une catégorie de produits bénéficiant d’une protection de la part des parties, ainsi qu’indiqué dans l’appendice 2.

Article 8

Marques

1.   Les agences responsables des parties doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin, de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé qui est identique ou similaire à, ou contient ou consiste en une référence à une indication géographique protégée en vertu de l’article 4 vis-à-vis des vins, spiritueux et vins aromatisés ne possédant pas la même origine et ne respectant pas les règles en vigueur régissant son usage.

2.   Les agences responsables des parties doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée en vertu de l’accord dans la présente annexe, dès lors que le vin en question ne fait pas partie de ceux, indiqués à l’appendice 2, auxquels la mention traditionnelle est réservée.

Article 9

Exportations

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation vers un pays tiers de vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire d’une partie, les indications géographiques protégées visées à l’article 4, point a), deuxième tiret, et point b), deuxième tiret, et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l’article 4, point a), troisième tiret, et point b), troisième tiret, ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l’autre partie.

TITRE II

MISE EN ŒUVRE ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES ET GESTION DE L’ACCORD DANS LA PRÉSENTE ANNEXE

Article 10

Groupe de travail

1.   Un groupe de travail, placé sous la tutelle du sous-comité «agriculture» à créer conformément à l’article 45 de l’accord intérimaire (article 123 de l’ASA) doit être établi.

2.   Le groupe de travail veille au bon fonctionnement de l’accord dans la présente annexe et examine toute question soulevée par son application.

3.   Le groupe de travail peut émettre des recommandations, examiner et faire des suggestions concernant toute question d’intérêt mutuel dans le domaine des vins, des spiritueux et des vins aromatisés susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord dans la présente annexe. Il se réunit à la demande de l’une ou l’autre partie, alternativement dans la Communauté et en Serbie, en un lieu, à une date et selon des modalités fixées d’un commun accord par les parties.

Article 11

Missions des parties contractantes

1.   Les parties restent en contact pour toute question relative à l’exécution et au fonctionnement du présent accord, directement ou par l’intermédiaire du groupe de travail visé à l’article 10.

2.   La Serbie désigne le ministère de l’Agriculture, de la sylviculture et de la gestion de l’eau pour le représenter. La Communauté européenne désigne comme représentant la Direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Chaque partie doit notifier à l’autre partie tout changement d’instance représentative.

3.   L’instance représentative assure la coordination des activités de l’ensemble des instances chargées de veiller à l’application de l’accord dans la présente annexe.

4.   Les parties:

a)

modifient, d’un commun accord, les listes visées à l’article 4 de l’accord dans la présente annexe, par décision du comité intérimaire, en fonction de toute modification apportée à la législation et à la réglementation des parties;

b)

décident, d’un commun accord, par décision du comité intérimaire, de modifier les appendices de l’accord dans la présente annexe. On estime que les appendices doivent être modifiés à compter de la date figurant dans un échange de lettres entre les parties ou de la date de la décision du groupe de travail, selon le cas;

c)

déterminent, d’un commun accord, les modalités pratiques visées à l’article 6, paragraphe 6;

d)

s’informent mutuellement de l’intention d’arrêter de nouveaux règlements ou de modifier les règlements d’intérêt public existants (protection de la santé, protection des consommateurs) ayant des implications pour le marché des vins, des spiritueux et des vins aromatisés;

e)

se notifient toute autre décision législative, administrative et judiciaire concernant la mise en œuvre de l’accord dans la présente annexe et s’informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions.

Article 12

Application et fonctionnement de l’accord dans la présente annexe

Les parties désignent les points de contact, énoncés à l’appendice 3, chargés de l’application et du fonctionnement de l’accord dans la présente annexe.

Article 13

Mise en œuvre et assistance mutuelle entre les parties

1.   Si la désignation ou la présentation d’un vin, d’une boisson spiritueuse ou d’un vin aromatisé, en particulier au niveau de l’étiquetage, dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire à l’accord dans la présente annexe, les parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d’empêcher de toute autre manière l’utilisation abusive du nom protégé.

2.   Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises notamment:

a)

en cas d’utilisation de désignations ou traductions de désignations, dénominations, inscriptions ou illustrations relatives aux vins, spiritueux ou vins aromatisés dont les dénominations sont protégées en vertu de l’accord dans la présente annexe, qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur l’origine, la nature ou la qualité du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé;

b)

lorsque les récipients utilisés pour l’emballage induisent en erreur sur l’origine des vins.

3.   Si l’une des parties a des raisons de soupçonner:

a)

qu’un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé, tels que définis à l’article 2, faisant ou ayant fait l’objet d’échanges en Serbie et dans la Communauté, ne respecte pas les règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés dans la Communauté ou en Serbie ou ne se conforme pas au présent accord, et

b)

que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l’autre partie et pourrait donner lieu à l’application de mesures administratives et/ou à l’engagement de procédures judiciaires,

elle doit immédiatement en informer l’instance représentative de l’autre partie.

4.   Les informations à communiquer, conformément au paragraphe 3, doivent comporter des détails sur le non-respect des règles régissant le secteur des vins, spiritueux et vins aromatisés de la partie et/ou le non-respect de l’accord dans la présente annexe et doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d’autres pièces appropriées contenant des détails sur les mesures administratives à prendre ou les poursuites judiciaires à engager, le cas échéant.

Article 14

Consultations

1.   Les parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de l’accord dans la présente annexe.

2.   La partie qui sollicite les consultations communique à l’autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3.   Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l’efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.

4.   Si, au terme de ces consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures appropriées, conformément à l’article 49 de l’accord intérimaire (article 129 de l’ASA), de manière à permettre l’application correcte de l’accord dans la présente annexe.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 15

Transit de petites quantités

1.   L’accord dans la présente annexe ne s’applique pas aux vins, spiritueux et vins aromatisés qui:

a)

transitent par le territoire d’une des parties, ou

b)

sont originaires du territoire d’une des parties et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe II:

2.   Les quantités suivantes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés sont considérées comme de petites quantités:

I.

quantités présentées en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n’excède pas 50 litres;

II.

a)

quantités n’excédant pas 30 litres, contenues dans les bagages personnels de voyageurs;

b)

quantités n’excédant pas 30 litres, faisant l’objet d’envois adressés de particulier à particulier;

c)

quantités faisant partie des effets personnels de particuliers en cours de déménagement;

d)

quantités importées à des fins d’expérimentation scientifique et technique, dans la limite d’un hectolitre;

e)

quantités destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importées au titre des franchises qui leur sont consenties;

f)

quantités constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux.

Le cas d’exemption visé au point 1) ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d’exemption visés au point 2).

Article 16

Commercialisation des stocks préexistants

1.   Les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes des parties, mais d’une manière interdite par l’accord dans la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

2.   Sauf dispositions contraires à arrêter par les parties, les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément à l’accord dans la présente annexe, mais dont la production, l’élaboration, la désignation et la présentation cessent d’être conformes audit accord à la suite d’une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

Appendice 1

LISTE DES DÉNOMINATIONS PROTÉGÉES

(visées aux articles 4 et 6 de l’annexe II du protocole no 2)

PARTIE A:   DANS LA COMMUNAUTÉ

A)   VINS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

Autriche

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Burgenland

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kärnten

Kremstal

Mittelburgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Südburgenland

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Thermenregion

Tirol

Traisental

Vorarlberg

Wachau

Weinviertel

Weststeiermark

Wien

2.   Vins de table portant une indication géographique

Bergland

Steire

Steirerland

Weinland

Wien

Belgique

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Côtes de Sambre et Meuse

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse wijn

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

2.   Vins de table portant une indication géographique

Vin de pays des jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Bulgarie

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Nom des régions déterminées

Асеновград (Asenovgrad)

Черноморски район (région de la mer Noire)

Брестник (Brestnik)

Драгоево (Dragoevo)

Евксиноград (Evksinograd)

Хан Крум (Han Krum)

Плевен (Pleven)

Пловдив (Plovdiv)

Поморие (Pomorie)

Русе (Ruse)

Сакар (Sakar)

Сандански (Sandanski)

Хърсово (Harsovo)

Хасково (Haskovo)

Хисаря (Hisarya)

Ивайловград (Ivaylovgrad)

Карлово (Karlovo)

Карнобат (Karnobat)

Ловеч (Lovech)

Лозица (Lozitsa)

Лом (Lom)

Любимец (Lyubimets)

Лясковец (Lyaskovets)

Мелник (Melnik)

Монтана (Montana)

Нова Загора (Nova Zagora)

Нови Пазар (Novi Pazar)

Ново село (Novo Selo)

Оряховица (Oryahovitsa)

Павликени (Pavlikeni)

Пазарджик (Pazardjik)

Перущица (Perushtitsa)

Септември (Septemvri)

Шивачево (Shivachevo)

Шумен (Shumen)

Славянци (Slavyantsi)

Сливен (Sliven)

Южно Черноморие (côte sud de la mer Noire)

Стамболово (Stambolovo)

Стара Загора (Stara Zagora)

Сухиндол (Suhindol)

Сунгурларе (Sungurlare)

Свищов (Svishtov)

Долината на Струма (vallée de la Struma)

Търговище (Targovishte)

Върбица (Varbitsa)

Варна (Varna)

Велики Преслав (Veliki Preslav)

Видин (Vidin)

Враца (Vratsa)

Ямбол (Yambol)

2.   Vins de table portant une indication géographique

Дунавска равнина (plaine du Danube)

Тракийска низина (Thracian Lowlands)

Chypre

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Appellation en grec

Équivalent en langue anglaise

Régions déterminées

Sous-régions

(précédées ou non du nom de la région déterminée)

Régions déterminées

Sous-régions

(précédées ou non du nom de la région déterminée)

Κουμανδαρία

 

Commandaria

 

Λαόνα Ακάμα

 

Laona Akama

 

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης

 

Vouni Panayia – Ambelitis

 

Πιτσιλιά

 

Pitsilia

 

Κρασοχώρια Λεμεσού

Αφάμης or Λαόνα

Krasohoria Lemesou

Afames or Laona

2.   Vins de table portant une indication géographique

Appellation en grec

Équivalent en langue anglaise

Λεμεσός

Lemesos

Πάφος

Pafos

Λευκωσία

Lefkosia

Λάρνακα

Larnaka

République Tchèque

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la sous-région)

Sous-régions

(suivies ou non du nom d’une commune viticole et/ou du nom d’un domaine viticole)

čechy

litoměřická

mělnická

Morava

mikulovská

slovácká

velkopavlovická

znojemská

2.   Vins de table portant une indication géographique

české zemské víno

moravské zemské víno

France

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Alsace Grand Cru, suivie du nom d’une unité géographique plus restreinte

Alsace, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Alsace ou Vin d’Alsace, suivie ou non de la mention «Edelzwicker» ou du nom d’une variété de vigne et/ou du nom d’une unité géographique plus restreinte

Ajaccio

Aloxe-Corton

Anjou, suivie ou non des mentions «Val de Loire» ou «Coteaux de la Loire», ou «Villages Brissac»

Anjou, suivie ou non des mentions «Gamay», «Mousseux» ou «Villages»

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses ou Auxey-Duresses Côte de Beaune ou Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn ou Béarn Bellocq

Beaujolais Supérieur

Beaujolais, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Beaujolais-Villages

Beaumes-de-Venise, précédée ou non de la mention «Muscat de»

Beaune

Bellet ou Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnes Mares

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bordeaux, suivie ou non des mentions «Clairet» ou «Supérieur» ou «Rosé» ou «mousseux»

Bourg

Bourgeais

Bourgogne, suivie ou non des mentions «Clairet» ou «Rosé» ou du nom d’une unité géographique plus restreinte

Bourgogne Aligoté

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou

Cabernet de Saumur

Cadillac

Cahors

Canon-Fronsac

Cap Corse, précédée de la mention «Muscat de»

Cassis

Cérons

Chablis Grand Cru, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Chablis, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune ou Chassagne-Montrachet Côte

de Beaune-Villages

Château Châlon

Château Grillet

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Clos Vougeot

Collioure

Condrieu

Corbières, suivie ou non de la mention «Boutenac»

Cornas

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits

Côte Roannaise

Côte Rôtie

Coteaux Champenois, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis, suivie ou non du nom d’une variété de vigne

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Coteaux du Layon ou Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Layon, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte Coteaux du Loir

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois

Coteaux Varois

Côte-de-Nuits-Villages

Côtes Canon-Fronsac

Côtes d’Auvergne, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Côtes de Beaune, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Bourg

Côtes de Brulhois

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence, suivie ou non de la mention «Sainte Victoire»

Côtes de Saint-Mont

Côtes de Toul

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais, suivie ou non des mentions «Fronton» ou «Villaudric»

Côtes du Jura

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages, suivie ou non des noms des communes suivantes: Caramany ou Latour de France ou Les Aspres ou Lesquerde ou Tautavel

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots Bâtard-Montrachet

Crozes Ermitage

Crozes-Hermitage

Echezeaux

Entre-Deux-Mers ou Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Ermitage

Faugères

Fiefs Vendéens, suivie ou non des noms des lieux-dits «Mareuil» ou «Brem» ou «Vix» ou «Pissotte»

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon

Grands Echezeaux

Graves

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Hermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières

Juliénas

Jurançon

L’Etoile

La Grande Rue

Ladoix ou Ladoix Côte de Beaune ou Ladoix Côte de beaune-Villages

Lalande de Pomerol

Languedoc, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Latricières-Chambertin

Les-Baux-de-Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lunel, précédée ou non de la mention «Muscat de»

Lussac Saint-Émilion

Mâcon ou Pinot-Chardonnay-Macôn

Mâcon, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Mâcon-Villages

Macvin du Jura

Madiran

Maranges Côte de Beaune ou Maranges Côtes de Beaune-Villages

Maranges, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Marcillac

Margaux

Marsannay

Maury

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou Salon, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Mercurey

Meursault ou Meursault Côte de Beaune ou Meursault Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-la-Livinière

Mireval

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie ou Monthélie Côte de Beaune ou Monthélie Côte de Beaune-Villages

Montlouis, suivie ou non des mentions «mousseux» ou «pétillant»

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Moulis-en-Médoc

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Côtes de Grandlieu

Muscadet Sèvre-et-Maine

Musigny

Néac

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Orléans

Orléans-Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Pineau des Charentes

Pinot-Chardonnay-Macôn

Pomerol

Pommard

Pouilly Fumé

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Puisseguin Saint-Émilion

Puligny-Montrachet ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Quarts-de-Chaume

Quincy

Rasteau

Rasteau Rancio

Régnié

Reuilly

Richebourg

Rivesaltes, précédée ou non de la mention «Muscat de»

Rivesaltes Rancio

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte Roussette du Bugey, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Julien

Saint-Amour

Saint-Aubin ou Saint-Aubin Côte de Beaune ou Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Émilion

Saint-Emilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Jean-de-Minervois, précédée ou non de la mention «Muscat de»

Saint-Joseph

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Péray

Saint-Pourçain

Saint-Romain ou Saint-Romain Côte de Beaune ou Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Sancerre

Santenay ou Santenay Côte de Beaune ou Santenay Côte de Beaune-Villages

Saumur

Saumur Champigny

Saussignac

Sauternes

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Savigny ou Savigny-lès-Beaune

Seyssel

Tâche (La)

Tavel

Thouarsais

Touraine Amboise

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Mesland

Touraine Noble Joue

Touraine

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Corse, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Vin de Lavilledieu

Vin de Savoie ou Vin de Savoie-Ayze, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Vin du Bugey, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Vin Fin de la Côte de Nuits

Viré Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

Vouvray, suivie ou non des mentions «mousseux» ou «pétillant»

2.   Vins de table portant une indication géographique

Vin de pays de l’Agenais

Vin de pays d’Aigues

Vin de pays de l’Ain

Vin de pays de l’Allier

Vin de pays d’Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l’Ardèche

Vin de pays d’Argens

Vin de pays de l’Ariège

Vin de pays de l’Aude

Vin de pays de l’Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays du Calvados

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Cathare

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes, suivie ou non de la mention «Mont Bouquet»

Vin de pays Charentais, suivie ou non des mentions «Île de Ré» ou «Île d’Oléron» ou «Saint-Sornin»

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la Cité de Carcassonne

Vin de pays des Collines de la Moure

Vin de pays des Collines rhodaniennes

Vin de pays du Comté de Grignan

Vin de pays du Comté tolosan

Vin de pays des Comtés rhodaniens

Vin de pays de la Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d’Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche

Vin de pays des coteaux de l’Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Montélimar

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux de Tannay

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays Duché d’Uzès

Vin de pays de Franche-Comté, suivie ou non de la mention «Coteaux de Champlitte»

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d’Hauterive, suivie ou non des mentions «Val d’Orbieu» ou «Coteaux du Termenès» ou Côtes de Lézignan

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude

Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb

Vin de pays des Hauts de Badens

Vin de pays de l’Hérault

Vin de pays de l’Ile de Beauté

Vin de pays de l’Indre et Loire

Vin de pays de l’Indre

Vin de pays de l’Isère

Vin de pays du Jardin de la France, suivie ou non des mentions «Marches de Bretagne» ou «Pays de Retz»

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Mayenne

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d’Oc

Vin de pays du Périgord, suivie ou non de la mention «Vin de Domme»

Vin de pays des Portes de Méditerranée

Vin de pays de la Principauté d’Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vin de pays de la Sainte Baume

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais, suivie ou non des mentions «Coteaux de Chalosse» ou «Côtes de L’Adour» ou «Sables Fauves» ou «Sables de l’Océan»

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d’Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la Vallée du Paradis

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l’Yonne

Allemagne

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Noms des régions déterminées

(suivies ou nom du nom d’une sous-région)

Sous-régions

Ahr

Walporzheim / Ahrtal

Baden

Badische Bergstraße

Bodensee

Breisgau

Kaiserstuhl

Kraichgau

Markgräflerland

Ortenau

Tauberfranken

Tuniberg

Franken

Maindreieck

Mainviereck

Steigerwald

Hessische Bergstraße

Starkenburg

Umstadt

Mittelrhein

Loreley

Siebengebirge

Mosel-Saar-Ruwer(*) ou Mosel

Bernkastel

Burg Cochem

Moseltor

Obermosel

Ruwertal

Saar

Nahe

Nahetal

Pfalz

Mittelhaardt / Deutsche Weinstraße

Südliche Weinstraße

Rheingau

Johannisberg

Rheinhessen

Bingen

Nierstein

Wonnegau

Saale-Unstrut

Mansfelder Seen

Schloß Neuenburg

Thüringen

Sachsen

Elstertal

Meißen

Württemberg

Bayerischer Bodensee

Kocher-Jagst-Tauber

Oberer Neckar

Remstal-Stuttgart

Württembergischer Bodensee

Württembergisch Unterland

2.   Vins de table portant une indication géographique

Landwein

Tafelwein

Ahrtaler Landwein

Badischer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Landwein Main

Landwein der Mosel

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Mecklenburger Landwein

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheingauer Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Taubertäler Landwein

Albrechtsburg

Bayern

Burgengau

Donau

Lindau

Main

Moseltal

Neckar

Oberrhein

Rhein

Rhein-Mosel

Römertor

Stargarder Land

Grèce

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Appellation en grec

Équivalent en langue anglaise

Σάμος

Samos

Μοσχάτος Πατρών

Moschatos Patra

Μοσχάτος Ρίου – Πατρών

Moschatos Riou Patra

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Moschatos Kephalinia

Μοσχάτος Λήμνου

Moschatos Lemnos

Μοσχάτος Ρόδου

Moschatos Rhodos

Μαυροδάφνη Πατρών

Mavrodafni Patra

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Mavrodafni Kephalinia

Σητεία

Sitia

Νεμέα

Nemea

Σαντορίνη

Santorini

Δαφνές

Dafnes

Ρόδος

Rhodos

Νάουσα

Naoussa

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Robola Kephalinia

Ραψάνη

Rapsani

Μαντινεία

Mantinia

Μεσενικόλα

Mesenicola

Πεζά

Peza

Αρχάνες

Archanes

Πάτρα

Patra

Ζίτσα

Zitsa

Αμύνταιο

Amynteon

Γουμένισσα

Goumenissa

Πάρος

Paros

Λήμνος

Lemnos

Αγχίαλος

Anchialos

Πλαγιές Μελίτωνα

Slopes of Melitona

2.   Vins de table portant une indication géographique

Appellation en grec

Équivalent en langue anglaise

Ρετσίνα Μεσογείων, whether or not followed by Αττικής

Retsina of Mesogia, whether or not followed by Attika

Ρετσίνα Κρωπίας or Ρετσίνα Κορωπίου, whether or not followed by Αττικής

Retsina of Kropia or Retsina Koropi, whether or not followed by Attika

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, whether or not followed by Αττικής

Retsina of Markopoulou, whether or not followed by Attika

Ρετσίνα Μεγάρων, whether or not followed by Αττικής

Retsina of Megara, whether or not followed by Attika

Ρετσίνα Παιανίας or Ρετσίνα Λιοπεσίου, whether or not followed by Αττικής

Retsina of Peania or Retsina of Liopesi, whether or not followed by Attika

Ρετσίνα Παλλήνης, whether or not followed by Αττικής

Retsina of Pallini, whether or not followed by Attika

Ρετσίνα Πικερμίου, whether or not followed by Αττικής

Retsina of Pikermi, whether or not followed by Attika

Ρετσίνα Σπάτων, whether or not followed by Αττικής

Retsina of Spata, whether or not followed by Attika

Ρετσίνα Θηβών, whether or not followed by Βοιωτίας

Retsina of Thebes, whether or not followed by Viotias

Ρετσίνα Γιάλτρων, whether or not followed by Ευβοίας

Retsina of Gialtra, whether or not followed by Evvia

Ρετσίνα Καρύστου, whether or not followed by Ευβοίας

Retsina of Karystos, whether or not followed by Evvia

Ρετσίνα Χαλκίδας, whether or not followed by Ευβοίας

Retsina of Halkida, whether or not followed by Evvia

Βερντεα Ζακύνθου

Verntea Zakynthou

Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Mount Athos Agioritikos

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Regional wine of Anavyssos

Αττικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Attiki-Attikos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Regional wine of Drama

Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos

Τοπικός Οίνος Επανομής

Regional wine of Epanomi

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Heraklion - Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thessalia - Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thebes - Thivaikos

Τοπικός Οίνος Κισσάμου

Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Regional wine of Krania

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Crete - Kritikos

Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lasithi - Lasithiotikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Macedonia - Macedonikos

Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας

Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Messinia - Messiniakos

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Pallini - Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Regional wine of Slopes of Kitherona

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Korinthos - Korinthiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Regional wine of Tyrnavos

ΤοπικόςΟίνος Σιάτιστας

Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας

Regional wine of Ritsona Avlidas

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Regional wine of Spata

Toπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Regional wine of Slopes of Pendeliko

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Aegean Sea

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου

Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Regional wine of Halkidiki

Καρυστινός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Karystos - Karystinos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Σερρών

Regional wine of Serres

Συριανός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Syros - Syrianos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος

Regional wine of Opountia Lokridos

Tοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης

Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Regional wine of Mantzavinata

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Ismaros - Ismarikos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Regional wine of Slopes of Egialia

Toπικός Οίνος Πλαγίες Αίνου

Regional wine of Slopes of Enos

Θρακικός Τοπικός Οίνος or Τοπικός Οίνος Θράκης

Regional wine of Thrace - Thrakikos or Regional wine of Thrakis

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Regional wine of Ilion

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Metsovo - Metsovitikos

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Regional wine of Slopes of Knimida

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Epirus - Epirotikos

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Regional wine of Lefkada

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Monemvasia - Monemvasios

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Regional wine of Velvendos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lakonia – Lakonikos

Tοπικός Οίνος Μαρτίνου

Regional wine of Martino

Aχαϊκός Tοπικός Οίνος

Regional wine of Achaia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Regional wine of Parnassos

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Regional wine of Kastoria

Hongrie

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

Sous-régions

(précédées ou non du nom de la région déterminée)

Ászár-Neszmély(-i)

Ászár(-i)

Neszmély(-i)

Badacsony(-i)

 

Balatonboglár(-i)

Balatonlelle(-i)

Marcali

Balatonfelvidék(-i)

Balatonederics-Lesence(-i)

Cserszeg(-i)

Kál(-i)

Balatonfüred-Csopak(-i)

Zánka(-i)

Balatonmelléke ou Balatonmelléki

Muravidéki

Bükkalja(-i)

 

Csongrád(-i)

Kistelek(-i)

Mórahalom ou Mórahalmi

Pusztamérges(-i)

Eger ou Egri

Debrő(-i), suivie ou non des mentions Andornaktálya(-i) ou Demjén(-i) ou Egerbakta(-i) ou Egerszalók(-i) ou Egerszólát(-i) ou Felsőtárkány(-i) ou Kerecsend(-i) ou Maklár(-i) ou Nagytálya(-i) ou Noszvaj(-i) ou Novaj(-i) ou Ostoros(-i) ou Szomolya(-i) ou Aldebrő(-i) ou Feldebrő(-i) ou Tófalu(-i) ou Verpelét(-i) ou Kompolt(-i) ou Tarnaszentmária(-i)

Etyek-Buda(-i)

Buda(-i)

Etyek(-i)

Velence(-i)

Hajós-Baja(-i)

 

Kőszegi

 

Kunság(-i)

Bácska(-i)

Cegléd(-i)

Duna mente ou Duna menti

Izsák(-i)

Jászság(-i)

Kecskemét-Kiskunfélegyháza ou Kecskemét-Kiskunfélegyházi

Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

Kiskőrös(-i)

Monor(-i)

Tisza mente ou Tisza menti

Mátra(-i)

 

Mór(-i)

 

Pannonhalma (Pannonhalmi)

 

Pécs(-i)

Versend(-i)

Szigetvár(-i)

Kapos(-i)

Szekszárd(-i)

 

Somló(-i)

Kissomlyó-Sághegyi

Sopron(-i)

Köszeg(-i)

Tokaj(-i)

Abaújszántó(-i) ou Bekecs(-i) ou Bodrogkeresztúr(-i) ou Bodrogkisfalud(-i) ou Bodrogolaszi ou Erdőbénye(-i) ou Erdőhorváti ou Golop(-i) ou Hercegkút(-i) ou Legyesbénye(-i) ou Makkoshotyka(-i) ou Mád(-i) ou Mezőzombor(-i) ou Monok(-i) ou Olaszliszka(-i) ou Rátka(-i) ou Sárazsadány(-i) ou Sárospatak(-i) ou Sátoraljaújhely(-i) ou Szegi ou Szegilong(-i) ou Szerencs(-i) ou Tarcal(-i) ou Tállya(-i) ou Tolcsva(-i) ou Vámosújfalu(-i)

Tolna(-i)

Tamási

Völgység(-i)

Villány(-i)

Siklós(-i), suivie ou non des mentions Kisharsány(-i) ou Nagyharsány(-i) ou Palkonya(-i) ou Villánykövesd(-i) ou Bisse(-i) ou Csarnóta(-i) ou Diósviszló(-i) ou Harkány(-i) ou Hegyszentmárton(-i) ou Kistótfalu(-i) ou Márfa(-i) ou Nagytótfalu(-i) ou Szava(-i) ou Túrony(-i) ou Vokány(-i)

Italie

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

Albana di Romagna

Asti ou Moscato d’Asti ou Asti Spumante

Barbaresco

Bardolino superiore

Barolo

Brachetto d’Acqui ou Acqui

Brunello di Motalcino

Carmignano

Chianti, suivie ou non des mentions Colli Aretini ou Colli Fiorentini ou Colline Pisane ou Colli Senesi ou Montalbano ou Montespertoli ou Rufina

Chianti Classico

Fiano di Avellino

Forgiano

Franciacorta

Gattinara

Gavi ou Cortese di Gavi

Ghemme

Greco di Tufo

Montefalco Sagrantino

Montepulciano d’Abruzzo Colline Tramane

Ramandolo

Recioto di Soave

Sforzato di Valtellina ou Sfursat di Valtellina

Soave superiore

Taurasi

Valtellina Superiore, suivie ou non des mentions Grumello ou Inferno ou Maroggia ou Sassella ou Stagafassli ou Vagella

Vermentino di Gallura ou Sardegna Vermentino di Gallura

Vernaccia di San Gimignano

Vino Nobile di Montepulciano

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

Aglianico del Taburno ou Taburno

Aglianico del Vulture

Albugnano

Alcamo ou Alcamo classico

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero ou Sardegna Alghero

Alta Langa

Alto Adige ou dell’Alto Adige (Südtirol ou Südtiroler), suivie ou non des mentions: - Colli di Bolzano (Bozner Leiten),- Meranese di Collina ou Meranese (Meraner Hugel ou Meraner),- Santa Maddalena (St.Magdalener),- Terlano (Terlaner),- Valle Isarco (Eisacktal ou Eisacktaler),- Valle Venosta (Vinschgau)

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea ou Sardegna Arborea

Arcole

Assisi

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra ou Bagnoli

Barbera d’Asti

Barbera del Monferrato

Barbera d’Alba

Barco Reale di Carmignano ou Rosato di Carmignano ou Vin Santo di Carmignan ou Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

Bardolino

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di S. Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Cacc’e mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Caldaro (Kalterer) ou Lago di Caldaro (Kalterersee), suivie ou non de la mention Classico

Campi Flegrei

Campidano di Terralba ou Terralba ou Sardegna Campidano di Terralba ou Sardegna Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, suivie ou non des mentions Capo Ferrato ou Oliena ou Nepente di Oliena

Jerzu

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis ou Sardegna Carignano del Sulcis

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Cesanese di Affile ou Affile

Cesanese di Olevano Romano ou Olevano Romano

Cilento

Cinque Terre ou Cinque Terre Sciacchetrà, suivie ou non des mentions Costa de sera ou Costa de Campu ou Costa da Posa

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Berici, suivie ou non de la mention Barbarano

Colli Bolognesi, suivie ou non des mentions Colline di Riposto ou Colline Marconiane ou Zola Predona ou Monte San Pietro ou Colline di Oliveto ou Terre di Montebudello ou Serravalle

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

Colli del Trasimeno ou Trasimeno

Colli della Sabina

Colli dell’Etruria Centrale

Colli di Conegliano, suivie ou non des mentions Refrontolo ou Torchiato di Fregona

Colli di Faenza

Colli di Luni (Regione Liguria)

Colli di Luni (Regione Toscana)

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli d’Imola

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani, suivie ou non de la mention Todi

Colli Orientali del Friuli Picolit, suivie ou non des mentions Cialla ou Rosazzo

Colli Perugini

Colli Pesaresi, suivie ou non des mentions Focara ou Roncaglia

Colli Piacentini, suivie ou non des mentions Vigoleno ou Gutturnio ou Monterosso Val d’Arda ou Trebbianino Val Trebbia ou Val Nure

Colli Romagna Centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano ou Collio

Conegliano-Valdobbiadene, suivie ou non de la mention Cartizze

Conero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi, suivie ou non des mentions Furore ou Ravello ou Tramonti

Coste della Sesia

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba ou Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani superior ou Dogliani

Dolcetto di Ovada

Donnici

Elba

Eloro, suivie ou non de la mention Pachino

Erbaluce di Caluso ou Caluso

Erice

Esino

Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani ou Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo ou Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda (Regione Lombardia)

Garda (Regione Veneto)

Garda Colli Mantovani

Genazzano

Gioia del Colle

Girò di Cagliari ou Sardegna Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi o Guardiolo

Irpinia

I Terreni di Sanseverino

Ischia

Lacrima di Morro ou Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, suivie ou non des mentions Oltrepò Mantovano ou Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana (Regione Veneto)

Lugana (Regione Lombardia)

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa ou Sardegna Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari ou Sardegna Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mandrolisai ou Sardegna Mandrolisai

Marino

Marmetino di Milazzo ou Marmetino

Marsala

Martina ou Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, suivie ou non des mentions Feudo ou Fiori ou Bonera

Merlara

Molise

Monferrato, suivie ou non de la mention Casalese

Monica di Cagliari ou Sardegna Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri Colonna ou Montecompatri ou Colonna

Montecucco

Montefalco

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo, suivie ou non des mentions Casauri ou Terre di Casauria ou Terre dei Vestini

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini ou Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari ou Sardegna Moscato di Cagliari

Moscato di Noto

Moscato di Pantelleria ou Passito di Pantelleria ou Pantelleria

Moscato di Sardegna, suivie ou non des mentions Gallura ou Tempio Pausania ou Tempio

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori ou Moscato di Sorso ou Moscato di Sennori ou Sardegna Moscato di Sorso-Sennori ou Sardegna Moscato di Sorso ou Sardegna Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari ou Sardegna Nasco di Cagliari

Nebiolo d’Alba

Nettuno

Nuragus di Cagliari ou Sardegna Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto (Regione Umbria)

Orvieto (Regione Lazio)

Ostuni

Pagadebit di Romagna, suivie ou non de la mention Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina, suivie ou non des mentions Gragnano ou Lettere ou Sorrento

Pentro di Isernia ou Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio ou Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano ou Garda Bresciano

Riviera Ligure di Ponente, suivie ou non des mentions Riviera dei Fiori ou Albenga ou Albenganese ou Finale ou Finalese ou Ormeasco

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua ou Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa ou Rosso Canosa Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano ou Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro ou San Colombano

San Gimignano

San Martino della Battaglia (Regione Veneto)

San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de Goti

Santa Margherita di Belice

Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Sardegna Semidano, suivie ou non de la mention Mogoro

Savuto

Scanzo ou Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca, suivie ou non de la mention Rayana

Serrapetrona

Sizzano

Soave

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Teroldego Rotaliano

Terracina, précédée ou non de la mention «Moscato di»

Terre dell’Alta Val Agri

Terre di Franciacorta

Torgiano

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, suivie ou non des mentions Sorni ou Isera ou d’Isera ou Ziresi ou dei Ziresi

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia, suivie ou non de la mention Suvereto

Val Polcevera, suivie ou non de la mention Coronata

Valcalepio

Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)

Valdadige (Etschtaler), suivie ou précédée ou non de la mention TerradeiForti (Regione Veneto)

Valdichiana

Valle d’Aosta ou Vallée d’Aoste, suivie ou non des mentions Arnad-Montjovet ou Donnas ou Enfer d’Arvier ou Torrette ou Blanc de Morgex et de la Salle ou Chambave ou Nus

Valpolicella, suivie ou non de la mention Valpantena

Valsusa

Valtellina

Valtellina superiore, suivie ou non des mentions Grumello ou Inferno ou Maroggia ou Sassella ou Vagella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga ou Verduno

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano ou Sardegna Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernacia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave ou Piave

Vittoria

Zagarolo

2.   Vins de table portant une indication géographique:

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza (Regione veneto)

Alto Livenza (Regione Fruili Venezia Giula)

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline del Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese ou Histonium

Delle Venezie (Regione Veneto)

Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)

Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige)

Dugenta

Emilia ou dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate ou del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia ou Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma toscana

Marmilla

Mitterberg ou Mitterberg tra Cauria e Tel ou Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena ou Provincia di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco ou Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona ou Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Sillaro ou Bianco del Sillaro

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Tharros

Toscana ou Toscano

Trexenta

Umbria

Valcamonica

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valdamato

Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige)

Vallagarina (Regione Veneto)

Valle Belice

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle d’Itria

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige)

Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

Luxembourg

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la commune ou des parties de communes)

Noms des communes ou parties de communes

Moselle Luxembourgeoise

Ahn

Assel

Bech-Kleinmacher

Born

Bous

Burmerange

Canach

Ehnen

Ellingen

Elvange

Erpeldingen

Gostingen

Greiveldingen

Grevenmacher

Lenningen

Machtum

Mertert

Moersdorf

Mondorf

Niederdonven

Oberdonven

Oberwormeldingen

Remerschen

Remich

Rolling

Rosport

Schengen

Schwebsingen

Stadtbredimus

Trintingen

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldingen

Malte

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la commune ou des parties de communes)

Noms des communes ou parties de communes

Island of Malta

Rabat

Mdina ou Medina

Marsaxlokk

Marnisi

Mgarr

Ta ‘Qali

Siggiewi

Gozo

Ramla

Marsalforn

Nadur

Victoria Heights

2.   Vins de table portant une indication géographique

En langue maltaise

Équivalent en langue anglaise

Gzejjer Maltin

Maltese Islands

Portugal

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la sous-région)

Sous-régions

Alenquer

 

Alentejo

Borba

Évora

Granja-Amareleja

Moura

Portalegre

Redondo

Reguengos

Vidigueira

Arruda

 

Bairrada

 

Beira Interior

Castelo Rodrigo

Cova da Beira

Pinhel

Biscoitos

 

Bucelas

 

Carcavelos

 

Colares

 

Dão, suivie ou non de la mention Nobre

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Azurara

Terras de Senhorim

Douro, précédée ou non des mentions Vinho do ou Moscatel do

Baixo Corgo

Cima Corgo

Douro Superior

Encostas d’Aire

Alcobaça

Ourém

Graciosa

 

Lafões

 

Lagoa

 

Lagos

 

Lourinhã

 

Madeira ou Madère ou Madera ou Vinho da Madeira ou Madeira Weine ou Madeira Wine ou

Vin de Madère ou Vino di Madera ou Madeira Wijn

 

Madeirense

 

Óbidos

 

Palmela

 

Pico

 

Portimão

 

Port ou Porto ou Oporto ou Portwein ou Portvin ou Portwijn ou Vin de Porto ou Port Wine ou Vinho do Porto

 

Ribatejo

 

Setúbal, précédée ou non de la mention Moscatel ou suivie de la mention Roxo

 

Tavira

 

Távora-Varosa

 

Torres Vedras

 

Trás-os-Montes

Chaves

Planalto Mirandês

Valpaços

Vinho Verde

Amarante

Ave

Baião

Basto

Cávado

Lima

Monção

Paiva

Sousa

2.   Vins de table portant une indication géographique

Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la sous-région)

Sous-régions

Açores

 

Alentejano

 

Algarve

 

Beiras

Beira Alta

Beira Litoral

Terras de Sicó

Duriense

 

Estremadura

Alta Estremadura

Minho

 

Ribatejano

 

Terras Madeirenses

 

Terras do Sado

 

Transmontano

 

Roumanie

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la sous-région)

Sous-régions

Aiud

 

Alba Iulia

 

Babadag

 

Banat, suivie ou non de

Dealurile Tirolului

Moldova Nouă

Silagiu

Banu Mărăcine

 

Bohotin

 

Cernătești - Podgoria

 

Cotești

 

Cotnari

 

Crișana, suivie ou non de

Biharia

Diosig

Șimleu Silvaniei

Dealu Bujorului

 

Dealu Mare, suivie ou non de

Boldești

Breaza

Ceptura

Merei

Tohani

Urlați

Valea Călugărească

Zorești

Drăgășani

 

Huși, suivie ou non de

Vutcani

Iana

 

Iași, suivie ou non de

Bucium

Copou

Uricani

Lechința

 

Mehedinți, suivie ou non de

Corcova

Golul Drâncei

Orevița

Severin

Vânju Mare

Miniș

 

Murfatlar, suivie ou non de

Cernavodă

Medgidia

Nicorești

 

Odobești

 

Oltina

 

Panciu

 

Pietroasa

 

Recaș

 

Sâmburești

 

Sarica Niculițel, suivie ou non de

Tulcea

Sebeș - Apold

 

Segarcea

 

Ștefănești, suivie ou non de

Costești

Târnave, suivie ou non de

Blaj

Jidvei

Mediaș

2.   Vins de table portant une indication géographique

Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la sous-région)

Sous-régions

Colinele Dobrogei

Dealurile Crișanei

 

Dealurile Moldovei, ou

Dealurile Covurluiului

Dealurile Hârlăului

Dealurile Hușilor

Dealurile lașilor

Dealurile Tutovei

Terasele Siretului

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Carașului

Viile Timișului

 

Slovaquie

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies de la mention «vinohradnícka oblasť»)

Sous-régions

(suivies ou non du nom de la région déterminée)

(suivies de la mention «vinohradnícky rajón»)

Južnoslovenská

Dunajskostredský

Galantský

Hurbanovský

Komárňanský

Palárikovský

Šamorínsky

Strekovský

Štúrovský

Malokarpatská

Bratislavský

Doľanský

Hlohovecký

Modranský

Orešanský

Pezinský

Senecký

Skalický

Stupavský

Trnavský

Vrbovský

Záhorský

Nitrianska

Nitriansky

Pukanecký

Radošinský

Šintavský

Tekovský

Vrábeľský

Želiezovský

Žitavský

Zlatomoravecký

Stredoslovenská

Fiľakovský

Gemerský

Hontiansky

Ipeľský

Modrokamenecký

Tornaľský

Vinický

Tokaj / -ská / -sky / -ské

Čerhov

Černochov

Malá Tŕňa

Slovenské Nové Mesto

Veľká Bara

Veľká Tŕňa

Viničky

Východoslovenská

Kráľovskochlmecký

Michalovský

Moldavský

Sobranecký

Slovénie

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées (suivies ou non du nom d’une commune viticole et/ou du nom d’un domaine viticole)

Bela krajina ou Belokranjec

Bizeljsko-Sremič ou Sremič-Bizeljsko

Dolenjska

Dolenjska, cviček

Goriška Brda ou Brda

Haloze ou Haložan

Koper ou Koprčan

Kras

Kras, teran

Ljutomer-Ormož ou Ormož-Ljutomer

Maribor ou Mariborčan

Radgona-Kapela ou Kapela Radgona

Prekmurje ou Prekmurčan

Šmarje-Virštanj ou Virštanj-Šmarje

Srednje Slovenske gorice

Vipavska dolina ou Vipavec ou Vipavčan

2.   Vins de table portant une indication géographique

Podravje

Posavje

Primorska

Espagne

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la sous-région)

Sous-régions

Abona

Alella

 

Alicante

Marina Alta

Almansa

Ampurdán-Costa Brava

Arabako Txakolina-Txakolí de Alava ou Chacolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem-Mallorca

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

 

Costers del Segre

Raimat

Artesa

Valls de Riu Corb

Les Garrigues

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Finca Élez

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry ou Jerez ou Xérès ou Sherry

Jumilla

La Mancha

 

La Palma

Hoyo de Mazo

Fuencaliente

Norte de la Palma

Lanzarote

Málaga

Manchuela

Manzanilla

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Méntrida

Mondéjar

 

Monterrei

Ladera de Monterrei

Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

 

Navarra

Baja Montaña

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra Estella

Valdizarbe

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Priorato

 

Rías Baixas

Condado do Tea

O Rosal

Ribera do Ulla

Soutomaior

Val do Salnés

Ribeira Sacra

Amandi

Chantada

Quiroga-Bibei

Ribeiras do Miño

Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

 

Ribera del Guardiana

Cañamero

Matanegra

Montánchez

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra de Barros

Ribera del Júcar

 

Rioja

Alavesa

Alta

Baja

Rueda

 

Sierras de Málaga

Serranía de Ronda

Somontano

 

Tacoronte-Acentejo

Anaga

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

 

Valencia

Alto Turia

Clariano

Moscatel de Valencia

Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente (Los)

Valtiendas

 

Vinos de Madrid

Arganda

Navalcarnero

San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

 

2.   Vins de table portant une indication géographique

Vino de la Tierra de Abanilla

Vino de la Tierra de Bailén

Vino de la Tierra de Bajo Aragón

Vino de la Tierra Barbanza e Iria

Vino de la Tierra de Betanzos

Vino de la Tierra de Cádiz

Vino de la Tierra de Campo de Belchite

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

Vino de la Tierra de Cangas

Vino de la Terra de Castelló

Vino de la Tierra de Castilla

Vino de la Tierra de Castilla y León

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

Vino de la Tierra de Córdoba

Vino de la Tierra de Costa de Cantabria

Vino de la Tierra de Desierto de Almería

Vino de la Tierra de Extremadura

Vino de la Tierra Formentera

Vino de la Tierra de Gálvez

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

Vino de la Tierra de Ibiza

Vino de la Tierra de Illes Balears

Vino de la Tierra de Isla de Menorca

Vino de la Tierra de La Gomera

Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra

Vino de la Tierra de Liébana

Vino de la Tierra de Los Palacios

Vino de la Tierra de Norte de Granada

Vino de la Tierra Norte de Sevilla

Vino de la Tierra de Pozohondo

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

Vino de la Tierra de Torreperojil

Vino de la Tierra de Valdejalón

Vino de la Tierra de Valle del Cinca

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca

Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense

Vino de la Tierra Valles de Sadacia

Royaume-Uni

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

English Vineyards

Welsh Vineyards

2.   Vins de table portant une indication géographique

England ou Berkshire

Buckinghamshire

Cheshire

Cornwall

Derbyshire

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

Isle of Wight

Isles of Scilly

Kent

Lancashire

Leicestershire

Lincolnshire

Northamptonshire

Nottinghamshire

Oxfordshire

Rutland

Shropshire

Somerset

Staffordshire

Surrey

Sussex

Warwickshire

West Midlands

Wiltshire

Worcestershire

Yorkshire

Wales ou Cardiff

Cardiganshire

Carmarthenshire

Denbighshire

Gwynedd

Monmouthshire

Newport

Pembrokeshire

Rhondda Cynon Taf

Swansea

The Vale of Glamorgan

Wrexham

B)   BOISSONS SPIRITUEUSES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Rhum

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2.a)   Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Ces dénominations peuvent être complétées par les mentions «malt» ou «grain»)

2.b)   Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Ces dénominations peuvent être complétées par la mention «Pot Still».)

3.   Boissons spiritueuses de céréales

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4.   Eau-de-vie de vin

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(La dénomination «Cognac» peut être accompagnée d’une des mentions suivantes:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

«Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sungurlare»,

«Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sliven)»,

«Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Straldja»,

«Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Pomorie»,

«Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya from Russe»,

«Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Bourgas»,

«Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Dobrudja»,

«Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Suhindol»,

«Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova Rakiya from Karlovo»

Vinars Târnave

Vinars Vaslui

Vinars Murfatlar

Vinars Vrancea

Vinars Segarcea

5.   Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικής /Brandy of Attica

Brandy Πελλοπονήσου/Brandy of the Peloponnese

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Karpatské brandy špeciál

6.   Eau-de-vie de marc de raisin

Eau-de-vie de marc de Champagne ou

Marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d’Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d’Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Ζιβανία/Zivania

Törkölypálinka

7.   Eau-de-vie de fruit

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d’Alsace

Quetsch d’Alsace

Framboise d’Alsace

Mirabelle d’Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige

Südtiroler Aprikot/Südtiroler

Marille/Aprikot dell’Alto Adige/Marille dell’Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige

Williams friulano/Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Williams trentino/Williams del Trentino

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Aguardente de pêra da Lousã

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

Bošácka Slivovica

Szatmári Szilvapálinka

Kecskeméti Barackpálinka

Békési Szilvapálinka

Szabolcsi Almapálinka

Gönci barackpálinka

Pálinka

«Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya from Troyan»,

«Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Silistra»,

«Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Tervel»,

«Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya from Lovech»

Pălincă

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Țuică de Valea Milcovului

Țuică de Buzău

Țuică de Argeș

Țuică de Zalău

Țuică Ardelenească de Bistrița

Horincă de Maramureș

Horincă de Cămârzana

Horincă de Seini

Horincă de Chioar

Horincă de Lăpuș

Turț de Oaș

Turț de Maramureș

8.   Eau-de-vie de cidre et de poiré

Calvados

Calvados du Pays d’Auge

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.   Eau-de-vie de gentiane

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian/Genzians dell’Alto Adige

Genziana trentina/Genziana del Trentino

10.   Boissons spiritueuses de fruits

Pacharán

Pacharán navarro

11.   Boissons spiritueuses au genièvre

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovička

Slovenská Borovička Juniperus

Slovenská Borovička

Inovecká Borovička

Liptovská Borovička

12.   Boissons spiritueuses au carvi

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.   Boissons spiritueuses anisées

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Oύζο/Ouzo

14.   Liqueurs

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis português

Finnish berry/Finnish fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Allažu Kimelis

Čepkelių

Demänovka Bylinný Likér

Polish Cherry

Karlovarská Hořká

15.   Boissons spiritueuses

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch/Swedish Punch

16.   Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Polska Wódka/ Polish Vodka

Laugarício Vodka

Originali Lietuviška Degtinė

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Vodka aux herbes aromatisée à l’extrait d’herbe à bison, produite dans la plaine de Podlasie du Nord

Latvijas Dzidrais

Rīgas Degvīns

17.   Boissons spiritueuses au goût amer

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam

Demänovka bylinná horká

C)   VINS AROMATISÉS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

Nürnberger Glühwein

Pelin

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

PARTIE B:   EN SERBIE

A)   VINS ORIGINAIRES DE SERBIE

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

En langue serbe

Équivalent en langue anglaise

Подрејони

(Контролисано порекло и квалитет / K.П.K.)

Виногорја (Контролисано порекло и гарантован квалитет / K.П.Г.)

Régions déterminées

(Appellation et qualité contrôlées)

Sous-régions

(précédées ou non du nom de la région déterminée)

(Appellation et qualité contrôlées et garanties)

Крајински

Кључко

Krajina

Kljuc

Брзопаланачко

Brza Palanka

Михајловачко

Mihajlovac

Неготинско

Negotin

Рајачко

Rajac

Књажевачки

Борско

Кnjazevac

Bor

Бољевачко

Boljevac

Зајечарско

Zajecar

Врбичко

Vrbica

Џервинско

Dzervin

Алексиначки

Ражањско

Aleksinac

Razanj

Сокобањско

Sokobanja

Житковачко

Zitkoac

Топлички

Прокупачко

Toplica

Prokuplje

Добричко

Dobric

Нишки

Матејевачко

Nis

Matejevac

Сићевачко

Sicevo

Кутинско

Kutin

Нишавски

Белопаланачко

Nisava

Bela Palanka

Пиротско

Pirot

Бабушничко

Babusnica

Лесковачки

Бабичко

Leskovac

Babicko

Пусторечко

Pusta reka

Винарачко

Vinarce

Власотиначко

Vlasotince

Врањски

Сурдуличко

Vranje

Surdulica

Вртогошко

Vrtogos

Буштрањско

Bustranje

Чачански

Љубићко

Cacak

Ljubic

Јеличко

Jelica

Крушевачки

Трстеничко

Krusevac

Trstenik

Темничко

Temnic

Расинско

Rasina

Жупско

Zupa

Млавски

Браничевско

Mlava

Branicevo

Ореовачко

Oreovica

Ресавско

Resava

Јагодински

Јагодинско

Jagodina

Jagodina

Левачко

Levac

Јовачко

Jovac

Параћинско

Paracin

Београдски

Грочанско

Belgrade

Grocka

Смедеревско

Smederevo

Дубонско

Dubona

Крњевачко

Krnjevo

Опленачки

Космајско

Oplenac

Kosmaj

Венчачко

Vencac

Рачанско

Raca

Крагујевачко

Kragujevac

Поцерски

Тамнавско

Cer

Tamnava

Подгорско

Podgorina

Сремски

Фрушкогорско

Srem

Fruska Gora

Јужнобанатски

Вршачко

Southern Banat

Vrsac

Белоцркванско

Bela Crkva

Делиблатска пешчара

Deliblato Sands

Севернобанатски

Банатско-потиско

Northern Banat

Banat-Tisa

 

Палићко

 

Palic

 

Хоргошко

 

Horgos

Северни… (1)

Источко

Northern Kosovo (1)

Istok

Пећко

Pec

Јужни… (1)

Ђаковичко

Southern Kosovo (1)

Djakovica

Ораховачко

Orahovac

Призренско

Prizren

Суворечко

Suva Reka

Малишевско

Malisevo

2.   Vins de table portant une indication géographique

En langue serbe

(Контролисано порекло / K.П.)

Équivalent en langue anglaise

(Indication géographique / I.G.)

Тимочки

Timok

Нишавско-jужноморавски

Nisava-Juzna Morava

Западноморавски

Zapadna Morava

Шумадијско-великоморавски

Sumadija-Velika Morava

Поцерски

Cer

Сремски

Srem

Банатски

Banat

Суботичко-хоргошка пешчара

Subotica-Horgos Sands

Косовско-метохијски (2)

Kosovo-Metohija (2)

B)   BOISSONS SPIRITUEUSES ORIGINAIRES DE SERBIE

1.   Boissons spiritueuses de fruits

Српска шљивовица (Srpska sljivovica)

2.   Eaux-de-vie de vin

Лозовача из Поморавља (Lozovaca iz Pomoravlja)

Вршачка лозовача (Vrsacka lozovaca)

Тимочка лозовача (Timocka lozovaca)

Смедеревска лозовача (Smederevska lozovaca)

Вршачка комовица (Vrsacka komovica)

Жупска комовица (Zupska komovica)

Јастребачка комовица (Jastrebacka komovica)

3.   Autres boissons spiritueuses

Шумадијски чај (Sumadijski caj)

Линцура из Шумадије (Lincura iz Sumadije)

Пиротска линцура (Pirotska lincura)

Траварица са Хомоља (Travarica sa Homolja)

Траварица из Топлице (Travarica iz Toplice)

Клековача Бајина Башта (Klekovaca Bajina Basta)


(1)  Kosovo tel que défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies

(2)  Kosovo tel que défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies

Appendice 2

LISTE DES MENTIONS TRADITIONNELLES ET DES EXPRESSIONS QUALITATIVES SERVANT À QUALIFIER LE VIN DANS LA COMMUNAUTÉ

(visées aux articles 4 et 7 de l'annexe ii du protocole no 2)

PARTIE A:   DANS LA COMMUNAUTÉ

Mentions traditionnelles

Vins concernés

Catégorie de vins

Langue

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

pozdní sběr

Tous

Vqprd

Tchèque

archivní víno

Tous

Vqprd

Tchèque

panenské víno

Tous

Vqprd

Tchèque

ALLEMAGNE

Qualitätswein

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätswein mit Prädikät/at/ Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Tous

Vmqprd

Allemand

Auslese

Tous

Vqprd

Allemand

Beerenauslese

Tous

Vqprd

Allemand

Eiswein

Tous

Vqprd

Allemand

Kabinett

Tous

Vqprd

Allemand

Spätlese

Tous

Vqprd

Allemand

Trockenbeerenauslese

Tous

Vqprd

Allemand

Landwein

Tous

VDT avec IG

 

Affentaler

Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/ Baden-Baden

Vqprd

Allemand

Badisch Rotgold

Baden

Vqprd

Allemand

Ehrentrudis

Baden

Vqprd

Allemand

Hock

Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

VDT avec IG

Vqprd

Allemand

Klassik/Classic

Tous

Vqprd

Allemand

Liebfrau(en)milch

Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

Vqprd

Allemand

Riesling-Hochgewächs

Tous

Vqprd

Allemand

Schillerwein

Württemberg

Vqprd

Allemand

Weißherbst

Tous

Vqprd

Allemand

Winzersekt

Tous

Vmqprd

Allemand

GRÈCE

Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d'origine controlée)

Tous

Vqprd

Grec

Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d'origine de qualité supérieure)

Tous

Vqprd

Grec

Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)

Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)

Vlqprd

Grec

Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)

Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)

Vqprd

Grec

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)

Tous

VDT avec IG

Grec

Τοπικός Οίνος (vins de pays)

Tous

VDT avec IG

Grec

Αγρέπαυλη (Agrepavlis)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Αμπέλι (Ampeli)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Aρχοντικό (Archontiko)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Κάβα Cava

Tous

VDT avec IG

Grec

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)

Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)

Vlqprd

Grec

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)

Tous

Vqprd, vlqprd

Grec

Κάστρο (Kastro)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Κτήμα (Ktima)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Λιαστός (Liastos)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Μετόχι (Metochi)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Μοναστήρι (Monastiri)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Νάμα (Nama)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Νυχτέρι (Nychteri)

Σαντορίνη

Vqprd

Grec

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Πύργος (Pyrgos)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)

Tous

Vqprd, vlqprd

Grec

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)

Tous

Vlqprd

Grec

Βερντέα (Verntea)

Ζάκυνθος

VDT avec IG

Grec

Vinsanto

Σαντορίνη

Vqprd, vlqprd

Grec

ESPAGNE

Denominacion de origen (DO)

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd et vlqprd

Espagnol

Denominacion de origen calificada (DOCa)

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd et vlqprd

Espagnol

Vino dulce natural

Tous

Vlqprd

Espagnol

Vino generoso

 (1)

Vlqprd

Espagnol

Vino generoso de licor

 (2)

Vlqprd

Espagnol

Vino de la Tierra

Tous

VDT avec IG

 

Aloque

DO Valdepeñas

Vqprd

Espagnol

Amontillado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

Vlqprd

Espagnol

Añejo

Tous

Vqprd VDT avec IG

Espagnol

Añejo

DO Malaga

Vlqprd

Espagnol

Chacoli/Txakolina

DO Chacoli de Bizkaia

DO Chacoli de Getaria

DO Chacoli de Alava

Vqprd

Espagnol

Clásico

DO Abona

DO El Hierro

DO Lanzarote

DO La Palma

DO Tacoronte-Acentejo

DO Tarragona

DO Valle de Güimar

DO Valle de la Orotava

DO Ycoden-Daute-Isora

Vqprd

Espagnol

Cream

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Vlqprd

Anglais

Criadera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Vlqprd

Espagnol

Criaderas y Soleras

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Vlqprd

Espagnol

Crianza

Tous

Vqprd

Espagnol

Dorado

DO Rueda

DO Malaga

Vlqprd

Espagnol

Fino

DO Montilla Moriles

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Vlqprd

Espagnol

Fondillon

DO Alicante

Vqprd

Espagnol

Gran Reserva

Tous quality wines psr

Cava

Vqprd

Vmqprd

Espagnol

Lágrima

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Noble

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Espagnol

Noble

DO Malaga

Vlqprd

Espagnol

Oloroso

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

Vlqprd

Espagnol

Pajarete

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Pálido

DO Condado de Huelva

DO Rueda

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Palo Cortado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

Vlqprd

Espagnol

Primero de cosecha

DO Valencia

Vqprd

Espagnol

Rancio

Tous

Vqprd,

vlqprd

Espagnol

Raya

DO Montilla-Moriles

Vlqprd

Espagnol

Reserva

Tous

Vqprd

Espagnol

Sobremadre

DO vinos de Madrid

Vqprd

Espagnol

Solera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Vlqprd

Espagnol

Superior

Tous

Vqprd

Espagnol

Trasañejo

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Vino Maestro

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Vendimia inicial

DO Utiel-Requena

Vqprd

Espagnol

Viejo

Tous

Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

Espagnol

Vino de tea

DO La Palma

Vqprd

Espagnol

FRANCE

Appellation d'origine contrôlée

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd et vlqprd

Français

Appellation contrôlée

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

 

Appellation d'origine Vin Délimité de qualité supérieure

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

Français

Vin doux naturel

AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes

Vqprd

Français

Vin de pays

Tous

VDT avec IG

Français

Ambré

Tous

Vlqprd, VDT avec IG

Français

Château

Tous

Vqprd, vlqprd, vmqprd

Français

Clairet

AOC Bourgogne AOC Bordeaux

Vqprd

Français

Claret

AOC Bordeaux

Vqprd

Français

Clos

Tous

Vqprd, vmqprd, vlqprd

Français

Cru Artisan

AOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

Vqprd

Français

Cru Bourgeois

AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

Vqprd

Français

Cru Classé,

éventuellement précédé de:

 

Grand,

 

Premier Grand,

 

Deuxième,

 

Troisième,

 

Quatrième,

 

Cinquième.

AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac

Vqprd

Français

Edelzwicker

AOC Alsace

Vqprd

Allemand

Grand Cru

AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin,, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Émilion

Vqprd

Français

Grand Cru

Champagne

Vmqprd

Français

Hors d'âge

AOC Rivesaltes

Vlqprd

Français

Passe-tout-grains

AOC Bourgogne

Vqprd

Français

Premier Cru

AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne,, Côtes de Brouilly,, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet,, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune,St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée

Vqprd, vmqprd

Français

Primeur

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Français

Rancio

AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau

Vlqprd

Français

Sélection de grains nobles

AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac

Vqprd

Français

Sur Lie

AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d'Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vqprd, VDT avec IG

Français

Tuilé

AOC Rivesaltes

Vlqprd

Français

Vendanges tardives

AOC Alsace, Jurançon

Vqprd

Français

Villages

AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon

Vqprd

Français

Vin de paille

AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Étoile, Hermitage

Vqprd

Français

Vin jaune

AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Étoile, Château-Châlon)

Vqprd

Français

ITALIE

Denominazione di Origine Controllata/D.O.C.

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd, moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Italien

Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G.

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd, moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Italien

Vino Dolce Naturale

Tous

Vqprd, vlqprd

Italien

Inticazione geografica tipica (IGT)

Tous

VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Italien

Landwein

Vin avec IG de la province autonome de Bolzano

VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Allemand

Vin de pays

Vin avec IG de la région d'Aoste

VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Français

Alberata o vigneti ad alberata

DOC Aversa

Vqprd, vmqprd

Italien

Amarone

DOC Valpolicella

Vqprd

Italien

Ambra

DOC Marsala

Vqprd

Italien

Ambrato

DOC Malvasia delle Lipari

DOC Vernaccia di Oristano

Vqprd, vlqprd

Italien

Annoso

DOC Controguerra

Vqprd

Italien

Apianum

DOC Fiano di Avellino

Vqprd

Latin

Auslese

DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige

Vqprd

Allemand

Barco Reale

DOC Barco Reale di Carmignano

Vqprd

Italien

Brunello

DOC Brunello di Montalcino

Vqprd

Italien

Buttafuoco

DOC Oltrepò Pavese

Vqprd, vpqprd

Italien

Cacc'e mitte

DOC Cacc'e Mitte di Lucera

Vqprd

Italien

Cagnina

DOC Cagnina di Romagna

Vqprd

Italien

Cannellino

DOC Frascati

Vqprd

Italien

Cerasuolo

DOC Cerasuolo di Vittoria

DOC Montepulciano d'Abruzzo

Vqprd

Italien

Chiaretto

Tous

Vqprd, vmqprd, vlqprd, VDT avec IG

Italien

Ciaret

DOC Monferrato

Vqprd

Italien

Château

DOC de la région Valle d'Aosta

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

Français

Classico

Tous

Vqprd, vpqprd, vlqprd

Italien

Dunkel

DOC Alto Adige

DOC Trentino

Vqprd

Allemand

Est!Est!!Est!!!

DOC Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Vqprd, vmqprd

Latin

Falerno

DOC Falerno del Massico

Vqprd

Italien

Fine

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Fior d'Arancio

DOC Colli Euganei

Vqprd, vmqprd,

VDT avec IG

Italien

Falerio

DOC Falerio dei colli Ascolani

Vqprd

Italien

Flétri

DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste

Vqprd

Italien

Garibaldi Dolce (ou GD)

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Governo all'uso toscano

DOCG Chianti/Chianti Classico

IGT Colli della Toscana Centrale

Vqprd, VDT avec IG

Italien

Gutturnio

DOC Colli Piacentini

Vqprd, vpqprd

Italien

Italia Particolare (ou IP)

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

DOC Caldaro

DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano)

Vqprd

Allemand

Kretzer

DOC Alto Adige

DOC Trentino

DOC Teroldego Rotaliano

Vqprd

Allemand

Lacrima

DOC Lacrima di Morro d'Alba

Vqprd

Italien

Lacryma Christi

DOC Vesuvio

Vqprd, vlqprd

Italien

Lambiccato

DOC Castel San Lorenzo

Vqprd

Italien

London Particolar (ou LP ou Inghilterra)

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Morellino

DOC Morellino di Scansano

Vqprd

Italien

Occhio di Pernice

DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano

Vqprd

Italien

Oro

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Pagadebit

DOC pagadebit di Romagna

Vqprd, vlqprd

Italien

Passito

Tous

Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

Italien

Ramie

DOC Pinerolese

Vqprd

Italien

Rebola

DOC Colli di Rimini

Vqprd

Italien

Recioto

DOC Valpolicella

DOC Gambellara

DOCG Recioto di Soave

Vqprd, vmqprd

Italien

Riserva

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

Italien

Rubino

DOC Garda Colli Mantovani

DOC Rubino di Cantavenna

DOC Teroldego Rotaliano

DOC Trentino

Vqprd

Italien

Rubino

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Sangue di Giuda

DOC Oltrepò Pavese

Vqprd, vpqprd

Italien

Scelto

Tous

Vqprd

Italien

Sciacchetrà

DOC Cinque Terre

Vqprd

Italien

Sciac-trà

DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio

Vqprd

Italien

Sforzato, Sfursàt

DO Valtellina

Vqprd

Italien

Spätlese

DOC/IGT de Bolzano

Vqprd, VDT avec IG

Allemand

Soleras

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Stravecchio

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Strohwein

DOC/IGT de Bolzano

Vqprd, VDT avec IG

Allemand

Superiore

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd,

Italien

Superiore Old Marsala (ou SOM)

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Torchiato

DOC Colli di Conegliano

Vqprd

Italien

Torcolato

DOC Breganze

Vqprd

Italien

Vecchio

DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico

Vqprd, vlqprd

Italien

Vendemmia Tardiva

Tous

Vqprd, vpqprd, VDT avec IG

Italien

Verdolino

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Italien

Vergine

DOC Marsala

DOC Val di Chiana

Vqprd, vlqprd

Italien

Vermiglio

DOC Colli dell Etruria Centrale

Vlqprd

Italien

Vino Fiore

Tous

Vqprd

Italien

Vino Nobile

Vino Nobile di Montepulciano

Vqprd

Italien

Vino Novello o Novello

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Italien

Vin santo/Vino Santo/Vinsanto

DOC et DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino

Vqprd

Italien

Vivace

Tous

Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

Italien

CHYPRE

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

(ΟΕΟΠ)

Tous

Vqprd

Grec

Τοπικός Οίνος

(Regional Wine)

Tous

VDT avec IG

Grec

Μοναστήρι (Monastiri)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Κτήμα (Ktima)

Tous

Vqprd and VDT avec IG

Grec

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Μονή (Moni)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

LUXEMBOURG

Marque nationale

Tous

Vqprd, vmqprd

Français

Appellation contrôlée

Tous

Vqprd, vmqprd

Français

Appellation d'origine controlée

Tous

Vqprd, vmqprd

Français

Vin de pays

Tous

VDT avec IG

Français

Grand premier cru

Tous

Vqprd

Français

Premier cru

Tous

Vqprd

Français

Vin classé

Tous

Vqprd

Français

Château

Tous

Vqprd, vmqprd

Français

HONGRIE

minőségi bor

Tous

Vqprd

Hongrois

különleges minőségű bor

Tous

Vqprd

Hongrois

fordítás

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

máslás

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

szamorodni

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

aszú … puttonyos, completed by the numbers 3-6

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

aszúeszencia

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

eszencia

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

tájbor

Tous

VDT avec IG

Hongrois

bikavér

Eger, Szekszárd

Vqprd

Hongrois

késői szüretelésű bor

Tous

Vqprd

Hongrois

válogatott szüretelésű bor

Tous

Vqprd

Hongrois

muzeális bor

Tous

Vqprd

Hongrois

siller

Tous

VDT avec IG, et vqprd

Hongrois

AUTRICHE

Qualitätswein

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

Tous

Vqprd

Allemand

Ausbruch/Ausbruchwein

Tous

Vqprd

Allemand

Auslese/Auslesewein

Tous

Vqprd

Allemand

Beerenauslese (wein)

Tous

Vqprd

Allemand

Eiswein

Tous

Vqprd

Allemand

Kabinett/Kabinettwein

Tous

Vqprd

Allemand

Schilfwein

Tous

Vqprd

Allemand

Spätlese/Spätlesewein

Tous

Vqprd

Allemand

Strohwein

Tous

Vqprd

Allemand

Trockenbeerenauslese

Tous

Vqprd

Allemand

Landwein

Tous

VDT avec IG

 

Ausstich

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Auswahl

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Bergwein

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Klassik/Classic

Tous

Vqprd

Allemand

Erste Wahl

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Hausmarke

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Heuriger

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Jubiläumswein

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Reserve

Tous

Vqprd

Allemand

Schilcher

Steiermark

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Sturm

Tous

Moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Allemand

PORTUGAL

Denominação de origem (DO)

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

Portuguais

Denominação de origem controlada (DOC)

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

Portuguais

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

Portuguais

Vinho doce natural

Tous

Vlqprd

Portuguais

Vinho generoso

DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos

Vlqprd

Portuguais

Vinho regional

Tous

VDT avec IG

Portuguais

Canteiro

DO Madeira

Vlqprd

Portuguais

Colheita Seleccionada

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Portuguais

Crusted/Crusting

DO Porto

Vlqprd

Anglais

Escolha

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Portuguais

Escuro

DO Madeira

Vlqprd

Portuguais

Fino

DO Porto

DO Madeira

Vlqprd

Portuguais

Frasqueira

DO Madeira

Vlqprd

Portuguais

Garrafeira

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Vlqprd

Portuguais

Lágrima

DO Porto

Vlqprd

Portuguais

Leve

VDT avec IG Estremadura and Ribatejano

DO Madeira, DO Porto

VDT avec IG

Vlqprd

Portuguais

Nobre

DO Dão

Vqprd

Portuguais

Reserva

Tous

Vqprd, vlqprd, vmqprd, VDT avec IG

Portuguais

Reserva velha (ou grande reserva)

DO Madeira

Vmqprd, vlqprd

Portuguais

Ruby

DO Porto

Vlqprd

Anglais

Solera

DO Madeira

Vlqprd

Portuguais

Super reserva

Tous

Vmqprd

Portuguais

Superior

Tous

Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

Portuguais

Tawny

DO Porto

Vlqprd

Anglais

Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character

DO Porto

Vlqprd

Anglais

Vintage

DO Porto

Vlqprd

Anglais

SLOVÉNIE

Penina

Tous

Vmqprd

Slovène

pozna trgatev

Tous

Vqprd

Slovène

izbor

Tous

Vqprd

Slovène

jagodni izbor

Tous

Vqprd

Slovène

suhi jagodni izbor

Tous

Vqprd

Slovène

ledeno vino

Tous

Vqprd

Slovène

arhivsko vino

Tous

Vqprd

Slovène

mlado vino

Tous

Vqprd

Slovène

Cviček

Dolenjska

Vqprd

Slovène

Teran

Kras

Vqprd

Slovène

SLOVAQUIE

forditáš

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

mášláš

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

samorodné

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

výber … putňový, completed by the numbers 3-6

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

výberová esencia

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

esencia

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

BULGARIE

Гарантирано наименование за произход

(ГНП)

(guaranteed appellation of origin)

Tous

Vqprd, vpqprd, vmqprd et vlqprd

Bulgare

Гарантирано и контролирано наименование за произход

(ГКНП)

(guaranteed and controlled appellation of origin)

Tous

Vqprd, vpqprd, vmqprd et vlqprd

Bulgare

Благородно сладко вино (БСВ)

(noble sweet wine)

Tous

Vlqprd

Bulgare

регионално вино

(Regional wine)

Tous

VDT avec IG

Bulgare

Ново

(young)

Tous

Vqprd

VDT avec IG

Bulgare

Премиум

(premium)

Tous

VDT avec IG

Bulgare

Резерва

(reserve)

Tous

Vqprd

VDT avec IG

Bulgare

Премиум резерва

(premium reserve)

Tous

VDT avec IG

Bulgare

Специална резерва

(special reserve)

Tous

Vqprd

Bulgare

Специална селекция (special selection)

Tous

Vqprd

Bulgare

Колекционно (collection)

Tous

Vqprd

Bulgare

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

Tous

Vqprd

Bulgare

Беритба на презряло грозде

(vintage of overripe grapes)

Tous

Vqprd

Bulgare

Розенталер

(Rosenthaler)

Tous

Vqprd

Bulgare

ROUMANIE

Vin cu denumire de origine controlată

(D.O.C.)

Tous

Vqprd

Roumain

Cules la maturitate deplină (C.M.D.)

Tous

Vqprd

Roumain

Cules târziu (C.T.)

Tous

Vqprd

Roumain

Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

Tous

Vqprd

Roumain

Vin cu indicație geografică

Tous

VDT avec IG

Roumain

Rezervă

Tous

Vqprd

Roumain

Vin de vinotecă

Tous

Vqprd

Roumain

PARTIE B:   EN SERBIE

Liste des mentions traditionnelles spécifiques pour le vin

Mentions traditionnelles spécifiques

Vins concernés

Catégorie de vins

Контролисано порекло / K.П.

(Kontrolisano poreklo / K.P.)

Tous

Vin de table portant une indication géographique

(produit dans une région)

Контролисано порекло и квалитет / K.П.K.

(Kontrolisano poreklo i kvalitet / K.P.K.)

Tous

vqprd

(produit dans une région déterminée)

Контролисано порекло и гарантован квалитет / K.П.Г.

(Kontorlisano poreklo i garantovan kvalitet / K.P.G.)

Tous

Vin de qualité (supérieure) produit dans une région déterminée

(produit dans une sous-région)


Liste des mentions traditionnelles complémentaires pour le vin

Mentions traditionnelles complémentaires

Vins concernés

Catégorie de vins

Langue

Сопствена берба

(Production propre des vignobles)

Tous

VDT avec IG, vqprd, vpqprd, vmqprd et vlqprd

Serbe

Архивско вино

(Réserve)

Tous

vqprd

Serbe

Касна берба

(Vendanges tardives)

Tous

vqprd

Serbe

Суварак

(raisins surmûris)

Tous

vqprd

Serbe

Младо вино

(Jeunes vignes)

Tous

VDT avec IG, vqprd

Serbe


(1)  Les vins concernés sont les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées, mentionnés à l'annexe VI, point L, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil.

(2)  Les vins concernés sont les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées, mentionnés à l'annexe VI, point L, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil.

Appendice 3

LISTE DES POINTS DE CONTACT

(visés à l'article 12 de l'annexe ii du protocole no 2)

a)

Serbie

Ministère de l'eau, de la sylviculture et de la gestion de l'eau

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

Serbia

Téléphone: +381 11 3611880

Fax: +381 11 3631652

Adresse électronique: m.davidovic@minpolj.sr.gov.yu

b)

Communauté

Commission européenne

Direction générale de l'agriculture et du développement rural

Direction B - Affaires internationales II

Chef de l'unité B.2 Élargissement

B-1049 Bruxelles

Belgique

Téléphone: +32 2 299 11 11

Fax: +32 2 296 62 92

Adresse électronique: AGRI-EC-Serbia-winetrade@ec.europa.eu

PROTOCOLE No 3

Portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative en vue de l'application des dispositions du présent accord entre la Communauté et la Serbie

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Définitions

TITRE II   DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Article 3

Cumul dans la Communauté

Article 4

Cumul en Serbie

Article 5

Produits entièrement obtenus

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 8

Unité à prendre en considération

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Article 10

Assortiments

Article 11

Éléments neutres

TITRE III   CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

Article 13

Transport direct

Article 14

Expositions

TITRE IV   RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

TITRE V   PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16

Conditions générales

Article 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Article 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Article 21

Séparation comptable

Article 22

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

Article 23

Exportateur agréé

Article 24

Validité de la preuve de l'origine

Article 25

Production de la preuve de l'origine

Article 26

Importation par envois échelonnés

Article 27

Exemptions de la preuve de l'origine

Article 28

Pièces justificatives

Article 29

Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives

Article 30

Discordances et erreurs formelles

Article 31

Montants exprimés en euros

TITRE VI   MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Assistance mutuelle

Article 33

Contrôle de la preuve de l'origine

Article 34

Règlement des différends

Article 35

Sanctions

Article 36

Zones franches

TITRE VII   CEUTA ET MELILLA

Article 37

Application du présent protocole

Article 38

Conditions spéciales

TITRE VIII   DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Modifications du présent protocole

LISTE DES ANNEXES

Annexe I:

Notes introductives à la liste de l'annexe II

Annexe II:

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Annexe III:

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de

Annexe IV:

Texte de la déclaration sur facture

Annexe V:

Produits exclus du cumul prévu aux articles 3 et 4

DÉCLARATIONS COMMUNES

Déclaration commune relative à la Principauté d'Andorre

Déclaration commune relative à la République de Saint-Marin

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b)

«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c)

«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d)

«marchandises», les matières et les produits;

e)

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f)

«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de Serbie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g)

«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Serbie;

h)

«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i)

«valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Serbie;

j)

«chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;

k)

«classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l)

«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m)

«territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

1.   Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

a)

les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5;

b)

les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.

2.   Aux fins de l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de Serbie:

a)

les produits entièrement obtenus en Serbie au sens de l'article 5;

b)

les produits obtenus en Serbie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet en Serbie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.

Article 3

Cumul dans la Communauté

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Serbie, de la Communauté ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (1), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (2) s'applique, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2.   Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.

3.   Les produits originaires d'un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.

4.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

a)

un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

b)

les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

et

c)

des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et en Serbie, conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).

La Communauté fournit à la Serbie, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.

Les produits visés à l'annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.

Article 4

Cumul en Serbie

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de Serbie s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, de Serbie, ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (3), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (4) s'applique, à condition que ces matières aient fait l'objet, en Serbie, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2.   Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Serbie ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de Serbie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Serbie.

3.   Les produits originaires d'un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Serbie, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.

4.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

a)

un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

b)

les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

et

c)

des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et en Serbie, conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).

La Serbie fournit à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.

Les produits visés à l'annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.

Article 5

Produits entièrement obtenus

1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Serbie:

a)

les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Serbie par leurs navires;

g)

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h)

les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.   Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:

a)

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Serbie;

b)

qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de la Serbie;

c)

qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de Serbie ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérant(s), le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou de Serbie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

d)

dont le capitaine et les officiers sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou de Serbie;

et

e)

dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de Serbie.

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.   Aux fins de l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dès lors que les conditions figurant sur la liste de l'annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a)

leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b)

l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentage(s) indiqué(s) sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, sous réserve de l'article 7.

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b)

les divisions et réunions de colis;

c)

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g)

les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre;

h)

l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

i)

l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;

n)

la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

o)

la combinaison de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);

p)

l'abattage des animaux.

2.   Toutes les opérations effectuées, soit dans la Communauté, soit en Serbie, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8

Unité à prendre en considération

1.   L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a)

lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b)

lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2.   Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils;

d)

marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

1.   Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Serbie, sous réserve des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.

2.   Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de Serbie vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées,

et

b)

qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

3.   L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée hors de la Communauté ou de la Serbie sur les matières exportées de la Communauté ou de Serbie et ultérieurement réimportées, à condition:

a)

que lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Serbie ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 7,

et

b)

qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

i)

que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées;

et

ii)

que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Serbie par l'application du présent article n'excède pas 10 % prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4.   Aux fins de l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou de la Serbie. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Serbie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5.   Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés hors de la Communauté ou de la Serbie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2.

7.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

8.   Les ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou de Serbie, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 13

Transport direct

1.   Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Serbie ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 3 et 4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Serbie.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

a)

d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; ou

b)

d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i)

une description exacte des produits;

ii)

la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés,

et

iii)

la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; ou

c)

à défaut, de tous documents probants.

Article 14

Expositions

1.   Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 3 et 4 et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou en Serbie bénéficient à l'importation des dispositions du présent accord, pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Serbie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b)

que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Serbie;

c)

que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition,

et

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.   Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1.   Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Serbie d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Serbie aux matières mises en œuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3.   L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, dès lors qu'ils ne sont pas originaires.

5.   Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions du présent accord.

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16

Conditions générales

1.   Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation en Serbie, de même que les produits originaires de Serbie à l'importation dans la Communauté, sur présentation:

a)

d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III, ou

b)

dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette «déclaration sur facture» figure à l'annexe IV.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice du présent accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.

2.   À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de Serbie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5.   Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.

6.   La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.   Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a)

s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières,

ou

b)

s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

3.   Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4.   Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante en anglais: «ISSUED RETROSPECTIVELY».

5.   La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante en anglais: «DUPLICATE».

3.   La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.   Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Serbie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Serbie. Les certificats EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.

Article 21

Séparation comptable

1.   Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» pour gérer de tels stocks.

2.   Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.

3.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi d'une telle autorisation aux conditions qu'elles estiment appropriées.

4.   Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.

5.   Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

6.   Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci à tout moment, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

Article 22

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1.   La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a)

par un exportateur agréé au sens de l'article 23,

ou

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

2.   Une déclaration sur facture peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3.   L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4.   L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5.   Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6.   Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 23

Exportateur agréé

1.   Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

2.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes les conditions qu'elles estiment appropriées.

3.   Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4.   Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5.   Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 24

Validité de la preuve de l'origine

1.   Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2.   Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.   En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 25

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent accord.

Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 27

Exemptions de la preuve de l'origine

1.   Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3.   En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 28

Pièces justificatives

Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a)

preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Serbie, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c)

documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Serbie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Serbie, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d)

certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Serbie conformément au présent protocole ou dans un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole;

e)

preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou de la Serbie par application de l'article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.

Article 29

Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives

1.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.

2.   L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 3.

3.   Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.

4.   Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 30

Discordances et erreurs formelles

1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2.   Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 31

Montants exprimés en euros

1.   Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, de Serbie ou des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, équivalant aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2.   Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3.   Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4.   Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5.   Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité intérimaire sur demande de la Communauté ou de la Serbie. Lors de ce réexamen, le comité intérimaire examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d'une modification des montants exprimés en euros.

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Assistance mutuelle

1.   Les autorités douanières des États membres de la Communauté et de Serbie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

2.   Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Serbie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 33

Contrôle de la preuve de l'origine

1.   Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2.   Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.

4.   Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6.   En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 34

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 33 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité intérimaire.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 35

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 36

Zones franches

1.   La Communauté et la Serbie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Serbie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 37

Application du présent protocole

1.   L'expression «Communauté» utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2.   Les produits originaires de Serbie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Serbie accorde aux importations de produits couverts et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3.   Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.

Article 38

Conditions spéciales

1.   Sous réserve qu'ils aient été transportés directement, conformément à l'article 13, sont considérés comme:

1.1.

produits originaires de Ceuta et Melilla:

a)

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b)

les produits obtenus à Ceuta et à Melilla, dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition:

i)

que ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6,

ou

ii)

que ces produits soient originaires de Serbie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.

1.2.

produits originaires de Serbie:

a)

les produits entièrement obtenus en Serbie;

b)

les produits obtenus en Serbie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition:

i)

que ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6,

ou

ii)

que ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.

2.   Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3.   L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Serbie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.

4.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Modifications du présent protocole

Le comité intérimaire peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.


(1)  Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil Affaires générales d'avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d'association avec les pays des Balkans occidentaux.

(2)  La décision 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s'applique aux produits autres que les produits agricoles tels que défini dans l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et autres que les produits du charbon et de l'acier tels que définis dans l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

(3)  Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil Affaires générales d'avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d'association avec les pays des Balkans occidentaux.

(4)  La décision 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s'applique aux produits autres que les produits agricoles tels que défini dans l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et autres que les produits du charbon et de l'acier tels que définis dans l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

ANNEXE I au Protocole no 3

Notes introductives a la liste de l'annexe II

Note 1:

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole no 3.

Note 2:

2.1.

Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la deuxième la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2.

Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.

2.3.

Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4.

Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3:

3.1.

Les dispositions de l'article 6 du protocole no 3 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d'une partie contractante.

Exemple:

Un moteur du no8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du noex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du noex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2.

La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3.

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position …» ou «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris d'autres matières de la même position que le produit» implique que les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exception de celles dont la désignation est identique à celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4.

Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des nos5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

3.5.

Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés du no1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs, dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple:

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.

3.6.

S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4:

4.1.

L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux états précédant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

4.2.

L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no0503, la soie des nos5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105, les fibres de coton des nos5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos5301 à 5305.

4.3.

Les expressions «pâtes textiles»«matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier», utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.

4.4.

L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507.

Note 5:

5.1.

Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après).

5.2.

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

la soie,

la laine,

les poils grossiers,

les poils fins,

le crin,

le coton,

les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

le lin,

le chanvre,

le jute et les autres fibres libériennes,

le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,

le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

les filaments synthétiques,

les filaments artificiels,

les filaments conducteurs électriques,

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

les fibres synthétiques discontinues de polyester,

les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

les autres fibres synthétiques discontinues,

les fibres artificielles discontinues de viscose,

les autres fibres artificielles discontinues,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

les produits du no5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

les autres produits du no5605.

Exemple:

Un fil du no5205 obtenu à partir de fibres de coton du no5203 et de fibres synthétiques discontinues du no5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine du no5112 obtenu à partir de fils de laine du no5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée du no5802 obtenue à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu de coton du no5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu synthétique du no5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3.

Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4.

Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l'âme.

Note 6:

6.1.

Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2.

Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3.

Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7:

7.1.

Les «traitements spécifiques», au sens des nosex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

i)

l'isomérisation.

7.2.

Les «traitements spécifiques», au sens des nos2710 à 2712, sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

i)

l'isomérisation;

j)

la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no2710;

l)

le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du noex 2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

m)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du noex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

n)

le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du noex 2710;

o)

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du noex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

7.3.

Au sens des nosex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

ANNEXE II au Protocole no 3

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par le présent accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du présent accord.

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3) Ou (4)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

 

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

tous les jus de fruits (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

 

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 7

Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 9

Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Fabrication à partir de matières de toute position

 

0902

Thé, même aromatisé

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex ex 0910

Mélanges d’épices

Fabrication à partir de matières de toute position

 

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt, amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708

 

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

– Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés

 

– autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503:

 

 

– Graisses d’os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0203, 0206 ou 0207 ou des os du no0506

 

– autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos0203 ou 0206 ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207

 

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503

 

 

– Graisses d’os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no0506

 

– autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

– Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504

 

– autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex 1505

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no1505

 

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

– Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506

 

– autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1507 à 1515

Huiles végétales et leurs fractions:

 

 

– Huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

– Fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515

 

– autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Fabrication:

à partir des animaux du chapitre 1, et/ou

dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

– Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702

 

– Autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

 

ex ex 1703

Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

– Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

 

– autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

– contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

 

– contenant en poids plus de 20 % de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle:

tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et

toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1806,

dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l’exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11

 

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex ex 2001

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2004 et ex ex 2005

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2008

– Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool

Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

 

– Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

– Autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

 

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

– Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

 

– Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

 

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires

 

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos2207 ou 2208, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

 

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos2207 ou 2208, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

 

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2301

Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex 2303

Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

 

ex ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive

Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

toutes les céréales, tout le sucre, toutes les mélasses, toute la viande ou tout le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex ex 2403

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

 

ex ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d’une épaisseur excédant 25 cm

 

ex ex 2516

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm

 

ex ex 2518

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

 

ex ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

 

ex ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2524

Fibres d’amiante

Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste)

 

ex ex 2525

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de mica

 

ex ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou moulage de terres colorantes

 

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2709

Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2715

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2805

Mischmetall

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2833

Sulfate d’aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2840

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2852

Composés de mercure d’acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Composés de mercure d’éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Composés de mercure de composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Composés de mercure d’acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2932, 2933 and 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Composés de mercure d’acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Autres composés de mercure de liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

 

 

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2932

– Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2939

Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires:

 

 

– produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– autres

 

 

– – Sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– – Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– – Hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– – autres

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– – autres

Manufacture from materials of any heading, including autres materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product

 

3003 et 3004

Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006):

 

 

– Obtenus à partir d’amicacin du no2941

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 3006

– Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

L’origine du produit dans son classement initial doit être retenue

 

– Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non:

 

 

– en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

 

– en tissu

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– Appareillages identifiables de stomie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 31

Engrais; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion du:

nitrate de sodium

cyanamide calcique

sulfate de potassium

sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire»et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3404

Cires artificielles et cires préparées:

 

 

– à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:

huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no1516,

acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no3823, et

matières du no3404

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

– Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1108

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

 

 

– Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 à 3704

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3801

– Graphite colloïdal en suspension dans l’huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

– Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d’huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3803

Tall oil raffiné

Raffinage du tall oil brut

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3806

Gommes esters

Fabrication à partir d’acides résiniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

 

– Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3818

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 3821

Milieux de culture préparés pour l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 

 

– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

– Alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

– – Les produits suivants de la présente position:

– –

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

– –

Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

– –

Sorbitol autre que celui du no2905

– –

Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels

– –

Échangeurs d’ions

– –

Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

– –

Oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz

– –

Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage

– –

Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

– –

Huiles de fusel et huile de Dippel

– –

Mélanges de sels ayant différents anions

– –

Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3901 à 3915

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nosex ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

– Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 3907

– Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5)

 

– Polyester

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)

 

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

3916 à 3921

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l’exclusion des produits des nosex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 et ex ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

– Produits plats travaillés autrement qu’en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu’en surface

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– autres:

 

 

– – Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– – autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 3916 et ex ex 3917

Profilés et tubes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 3920

– Feuilles ou pellicules d’ionomères

Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 3921

Bandes métallisées en matières plastiques

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d’une épaisseur inférieure à 23 microns (6)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

3922 à 3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4001

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

 

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

 

 

– Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

 

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4011 et 4012

 

ex ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

 

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4102

Peaux brutes d’ovins, délainées

Délainage des peaux d’ovins

 

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

4107, 4112 et 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4104 à 4113

 

ex ex 4114

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir de matières des nos4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

– Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

– autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302

 

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4403

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

 

ex ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou assemblage en bout

 

ex ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex ex 4409

Bois, profilés, tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

 

 

– Poncés ou collés par assemblage en bout

Ponçage ou collage par assemblage en bout

 

– Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex ex 4410 à ex ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

 

ex ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

 

ex ex 4418

– Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

 

– Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no4409

 

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du no4501

 

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 4820

Blocs de papier à lettres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4909 et 4911

 

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller:

 

 

– calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n’est pas en papier ou en carton

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4909 et 4911

 

ex Chapitre 50

Soie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

 

5004 à ex ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

d’autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 52

Coton; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5204 à 5207

Fils de coton

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5208 à 5212

Tissus de coton:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5306 à 5308

Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5309 à 5311

Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fils de jute,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

– Feutres aiguilletés

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no5402,

des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506, ou

des câbles de filaments de polypropylène du no5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

– Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

 

 

– en feutre aiguilleté

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no5402,

des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506, ou

des câbles de filaments de polypropylène du no5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

 

– en autres feutres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco ou de jute,

de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

de fibres naturelles, ou

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

 

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

5901

Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

 

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

– contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrication à partir de fils

 

– autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902

Fabrication à partir de fils

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Fabrication à partir de fils (7)

 

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

 

 

– imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

Fabrication à partir de fils

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902:

 

 

– Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

– Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

 

– autres

Fabrication à partir de fils

 

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

 

– Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées

 

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

 

– Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, du no5911

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310

 

– tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

des matières suivantes:

– –

fils de polytétrafluoroéthylène (8),

– –

fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

– –

fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d’acide isophtalique,

– –

monofils en polytétrafluoroéthylène (8),

– –

fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

– –

fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (8),

– –

monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide térephtalique, de 1,4- cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique,

– –

de fibres naturelles,

– –

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

– –

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

 

– obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils (7)  (9)

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de fils (7)  (9)

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 et ex ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

ex ex 6210 et ex ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

 

– brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

– autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

ou

Confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des nos6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no6212:

 

 

– brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

– Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

– Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication à partir de fils (9)

 

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, rideaux, etc.; autres articles d’ameublement:

 

 

– en feutre, en nontissés

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

– autres:

 

 

– – brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (10)

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

– – autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (10)

 

6305

Sacs et sachets d’emballage

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

6306

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

– en nontissés

Fabrication à partir (7)  (9):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

– autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

 

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

 

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no6406

 

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

ex ex 6506

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l’aide des cloches ou des plateaux du no6501, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

ex Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d’ardoise travaillée

 

ex ex 6812

Ouvrages en cuir; Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

 

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7003, ex ex 7004 et ex ex 7005

Verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7006

Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières:

 

 

– Plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (11)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006

 

– autres

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 7019

Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir:

de mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou

de laine de verre

 

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7101

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 7102, ex ex 7103 et ex ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

 

7106, 7108 et 7110

Métaux précieux:

 

 

– sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos7106, 7108 et 7110

ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110

ou

Alliage des métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

 

– sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

 

ex ex 7107, ex ex 7109 et ex ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

 

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

 

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7206

 

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7207

 

ex ex 7218, 7219 à 7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218

 

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7218

 

ex ex 7224, 7225 à 7228

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206, 7218 ou 7224

 

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7224

 

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no7206

 

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no7206

 

7304, 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos7206, 7207, 7218 ou 7224

 

ex ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

 

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés

 

ex ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7401

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

 

 

– Cuivre affiné

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

– Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d’autres éléments, sous forme brute

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

 

7404

Déchets et débris de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

7405

Alliages mères de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7501 à 7503

Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium

 

7602

Déchets et débris d’aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

 

 

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7801

Plomb sous forme brute:

 

 

– Plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d’œuvre

 

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés

 

7802

Déchets et débris de plomb

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés

 

7902

Déchets et débris de zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8001

Étain sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés

 

8002 et 8007

Déchets et débris d’étain; autres articles en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

 

 

– Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en ces matières

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

8206

Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

 

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8211

Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8306

Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8401

Éléments de combustible nucléaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit (12)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8403 et ex ex 8404

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8403 et 8404

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8419

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

 

 

– Rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8443

Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l’information, machines de traitement de texte, etc.)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

 

8444 à 8447

Machines des nos8444 à 8447 utilisées dans l’industrie textile

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

 

 

– Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l’assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et

les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

 

– autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8456 à 8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8469 à 8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8486

– Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– Machines-outils (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux

 

 

– Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

 

 

– Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos8456, 8462 et 8464

 

 

– Instruments de traçage utilisés comme masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d’une résine photosensible; leurs parties et accessoires

 

 

– Moules, pour le moulage par injection ou par compression

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

– Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no8428

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d’impression qui sont des masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d’une résine photosensible; leurs parties et accessoires

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8487

Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières du no8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières des nos8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8504

Unités d’alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l’information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8517

Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443, 8525, 8527 ou 8528

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8519

Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8523

– Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières du no8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou davantage

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

l’opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8528

– Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l’information du no8471

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– Autres moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528:

 

 

– reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l’information du no8471

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8536

– Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n’excédant pas 1 000 V

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

 

 

– – en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

– – en céramique, en fer et en acier

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

– – en cuivre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536, , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l’exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8542

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques:

 

 

– Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

l’opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– Puces multiples faisant partie de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8546

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8709

Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

 

 

– à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée:

 

 

– n’excédant pas 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

– excédant 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulements à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; parties de ces machines ou appareils

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

 

 

– Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l’art dentaire ou crachoirs fontaines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

 

 

– Parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 91

Horlogerie; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9109

Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9110

Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci dessus, la valeur de toutes les matières du no9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties:

 

 

– en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 9401 et ex ex 9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2 or less

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des nos9401 ou 9403, à condition que:

leur valeur n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos9401 ou 9403

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9405

Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

 

ex Chapitre 96

Ouvrages divers; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 9601 et ex ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

 

ex ex 9603

Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

 

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

 

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9613

Briquets à système d’allumage piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9614

Pipes et têtes de pipes

Fabrication à partir d’ébauchons

 

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 


(1)  Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

(2)  Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

(3)  La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(4)  On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

(5)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les nos3901 à 3906 et, d’autre part, dans les nos3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(6)  Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique - mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) - est inférieur à 2 %.

(7)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(8)  L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(9)  Voir la note introductive 6.

(10)  Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(11)  SEMII- Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated.

(12)  Cette règle s’applique jusqu’au 31 décembre 2005.

ANNEXE III au Protocole no 3

MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

Règles d'impression

1.

Chaque formulaire doit mesurer 210 × 297 mm; une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au moins 25 g/m2. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2.

Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

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ANNEXE IV au Protocole no 3

TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après doit être établie conformément aux notes de bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2)) преференциален произход.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. . . (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme . . (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versions serbes

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр … (1)) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла.

ou

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla.


(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

ANNEXE V au protocole no 3

Produits exclus de la définition du cumulprévue aux articles 3 et 4

Code NC

Désignation des marchandises

1704 90 99

Autres sucreries sans cacao.

1806 10 30

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1806 10 90

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % mais inférieure à 80 %

– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

1806 20 95

– Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

– – autres

– – – autres

1901 90 99

Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

– autres

– – autres (que les extraits de malt)

– – – autres

2101 12 98

Autres préparations à base de café.

2101 20 98

Autres préparations à base de thé ou de maté.

2106 90 59

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

– autres

– – autres

2106 90 98

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

– autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées)

– – autres

– – – autres

3302 10 29

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

– – – – autres

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

– – – – autres

– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

– – – – – autres

DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE

1.

Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par la Serbie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2.

Le protocole no 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

1.

Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par la Serbie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2.

Le protocole no 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

PROTOCOLE No 4

Relatif aux aides d'état en faveur de la sidérurgie

1.

Les parties conviennent de la nécessité, pour la Serbie, de mettre rapidement fin à toute faiblesse structurelle de son secteur sidérurgique, afin de garantir la compétitivité mondiale de son industrie.

2.

Outre les règles prescrites par l'article 38, paragraphe 1, point iii) [article 73, paragraphe 1, point iii)] du présent accord, l'appréciation de la compatibilité des aides d'État en faveur de la sidérurgie, telle que définie à l'annexe I des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 se fera sur la base des critères découlant de l'application de l'article 87 du traité CE au secteur sidérurgique, y compris le droit dérivé.

3.

Aux fins de l'application de l'article 38, paragraphe 1, point iii) [article 73, paragraphe 1, point iii)] du présent accord, la Communauté convient, en matière de sidérurgie, que, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie est autorisée, à titre exceptionnel, à octroyer aux aciéries en difficulté une aide publique à la restructuration, à condition que:

a)

cette aide contribue à la viabilité à long terme des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration,

b)

le montant et l'importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et que l'aide, s'il y a lieu, soit progressivement diminuée,

c)

la Serbie présente des programmes de restructuration liés à un plan global de rationalisation qui prévoit la fermeture des capacités non rentables. Toute aciérie bénéficiant de l'aide à la restructuration prévoit, dans la mesure du possible, des mesures compensatoires permettant de compenser la distorsion de concurrence suscitée par l'aide.

4.

La Serbie soumet à l'appréciation de la Commission européenne un programme national de restructuration et des plans individuels pour chaque entreprise bénéficiant de l'aide à la restructuration qui démontre qu'elle remplit les conditions susmentionnées.

La conformité des plans individuels d'entreprises au paragraphe 3 du présent protocole doit être évaluée et approuvée par l'autorité de contrôle des aides d'État de la Serbie.

La Commission européenne confirme que le programme national de restructuration est en conformité avec les conditions du paragraphe 3.

5.

La Commission européenne surveille la mise en œuvre des plans, en étroite collaboration avec les autorités nationales compétentes, et notamment l'autorité de contrôle des aides d'État de la Serbie.

S'il s'avère qu'une aide versée aux bénéficiaires n'a pas été approuvée dans le cadre du programme national de restructuration ou qu'une aide quelconque à la restructuration octroyée à des aciéries non recensées dans le programme national de restructuration l'a été après la date de signature du présent accord, l'autorité de contrôle des aides d'État de la Serbie devra veiller au remboursement d'une telle aide.

6.

Sur demande, la Communauté fournit à la Serbie un soutien technique à la préparation du programme national de restructuration et des plans individuels d'entreprises.

7.

Chaque partie veillera à garantir une parfaite transparence en matière d'aides d'État. Il conviendra, en particulier, d'instituer un échange intégral et continu d'informations pour ce qui est des aides d'État octroyées à la production d'acier en Serbie et de la mise en œuvre du programme de restructuration des plans d'entreprises.

8.

Le comité intérimaire s'assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4. À cet effet, le comité intérimaire peut élaborer des modalités d'application.

9.

Si l'une des parties estime qu'une pratique de l'autre partie est incompatible avec les dispositions du présent protocole et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du sous-comité responsable de la concurrence ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.

PROTOCOLE No 5

relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

«législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

b)

«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

c)

«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

d)

«données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

e)

«opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2

Champ d'application

1.   Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher, et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.

2.   L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.

3.   L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.

Article 3

Assistance sur demande

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

2.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a)

si des marchandises exportées du territoire d'une des parties ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;

b)

si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur:

a)

aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b)

les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c)

les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

d)

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant:

a)

à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie;

b)

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;

c)

aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;

d)

aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

e)

aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication/notification

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:

a)

communiquer tout document, ou

b)

notifier toute décision

émanant de l'autorité requérante et entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1.   Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2.   Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

a)

l'autorité requérante;

b)

la mesure demandée;

c)

l'objet et le motif de la demande;

d)

les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e)

des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4.   Si une demande ne répond pas aux conditions formelles susmentionnées, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1.   Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2.   Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie requise.

3.   Des fonctionnaires d'une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4.   Des fonctionnaires d'une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.   L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit, accompagnés de tout document, de toute copie certifiée conforme et de toute autre pièce pertinente.

2.   Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.

3.   Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.

Article 9

Dérogations à l'obligation d'assistance

1.   L'assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole:

a)

est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Serbie ou d'un État membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole; ou

b)

est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou

c)

implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.   L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3.   Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Échange d'informations et confidentialité

1.   Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

2.   Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie susceptible de les fournir. À cette fin, les parties contractantes s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.

3.   L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.

4.   Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

Article 11

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.

Article 12

Frais d'assistance

Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses relatives aux experts et témoins et celles relatives aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13

Mise en œuvre

1.   La mise en œuvre du présent protocole est confiée d'une part aux autorités douanières de la Serbie et d'autre part aux services compétents de la Commission européenne et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2.   Les parties se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14

Autres accords

1.   Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:

a)

n'affectent pas les obligations des parties en vertu de tout autre accord ou convention international(e);

b)

sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et la Serbie, et

c)

n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et la Serbie, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.

3.   Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du comité intérimaire établi par l'article 42 du présent accord.

PROTOCOLE No 6

Règlement des différends

CHAPITRE I

OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1

Objet

Le présent protocole a pour objet d'éviter et de régler les différends entre les parties, en vue de parvenir à des solutions mutuellement acceptables.

Article 2

Champ d'application

Les dispositions du présent protocole ne s'appliquent qu'aux différences relatives à l'interprétation et à l'application des dispositions suivantes, notamment lorsqu'une partie considère qu'une mesure adoptée par l'autre partie, ou la carence de l'autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu de ces dispositions:

a)

titre II (Libre circulation des marchandises), à l'exception de l'article 18 (article 33 ASA), de l'article 25 (article 40 ASA), de l'article 26 (article 41 ASA), paragraphes 1, 4 et 5 (dès lors qu'il est question de mesures adoptées au titre du paragraphe 1 de l'article 26 (article 41 ASA)), ainsi que de l'article 32 (article 47 ASA);

b)

titre III (Autres dispositions commerciales et liées au commerce):

Articles 35 (article 62 ASA) et 40, paragraphe 2 (article 75, paragraphe 2 ASA).

CHAPITRE II

PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

PARTIE I

Procédure d'arbitrage

Article 3

Mise en place de la procédure d'arbitrage

1.   Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend, la partie requérante peut, dans les conditions énoncées à l'article 50 du présent accord (article 130 ASA), solliciter par écrit la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage en s'adressant simultanément à la partie défenderesse et au comité intérimaire.

2.   La partie requérante peut citer dans sa demande l'objet du différend et, s'il y a lieu, la mesure adoptée par l'autre partie, ou sa carence, qui lui paraît en infraction avec les dispositions visées à l'article 2.

Article 4

Composition du groupe spécial d'arbitrage

1.   Un groupe spécial d'arbitrage se compose de trois arbitres.

2.   Dans les dix jours suivant la présentation de la demande de mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage au comité intérimaire, les parties se concertent en vue de convenir de la composition du groupe spécial d'arbitrage.

3.   Dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial dans les limites de temps prévues au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président du comité intérimaire ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe spécial par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l'article 15, un de ces membres devant figurer parmi les personnes proposées par la partie requérante, un autre parmi celles proposées par la partie défenderesse et le troisième parmi les arbitres choisis par les deux parties en vue de présider aux séances.

Si les parties s'entendent pour désigner un ou plusieurs membre(s) du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membre(s) restant(s) sera/seront nommé(s) en suivant la même procédure.

4.   La sélection des arbitres par le président du comité intérimaire ou son représentant se fait en présence d'un représentant de chaque partie.

5.   La date de mise en place du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle son président est informé de la nomination, d'un commun accord entre les parties, des trois arbitres ou, le cas échéant, la date de leur sélection conformément au paragraphe 3.

6.   Si une partie considère qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite visé à l'article 18, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, remplacent cet arbitre en en désignant un nouveau conformément au paragraphe 7. Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, le président du groupe spécial d'arbitrage est saisi de l'affaire, sa décision étant irrévocable.

Si une partie considère que le président du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas au code de conduite visé à l'article 18, l'un des membres restants du groupe d'arbitres est choisi pour présider aux séances, son nom étant tiré au sort par le président du comité intérimaire ou son représentant, en présence d'un représentant de chaque partie, sauf convention contraire des parties.

7.   Si un arbitre n'est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou est remplacé, en application du paragraphe 6, un remplaçant est sélectionné dans les cinq jours, conformément aux procédures de sélection suivies pour choisir l'arbitre d'origine. Les travaux du groupe spécial sont suspendus pendant le déroulement de cette procédure.

Article 5

Décision du groupe spécial d'arbitrage

1.   Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité intérimaire dans les 90 jours suivant la date de sa mise en place. Si le président du groupe spécial juge que ce délai ne peut être tenu, il en informe les parties et le comité intérimaire par écrit en précisant les raisons du retard. La décision ne saurait en aucun cas être remise plus de 120 jours après la mise en place du groupe spécial.

2.   Dans les affaires urgentes et notamment celles impliquant des marchandises périssables, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre sa décision dans les 45 jours qui suivent la mise en place du groupe spécial. Elle ne saurait en aucun cas être remise plus de 100 jours après la mise en place du groupe spécial. Le groupe spécial d'arbitrage peut rendre, sous dix jours, une décision préliminaire sur le caractère urgent d'une affaire.

3.   La décision expose les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions concernées du présent accord et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Elle peut comporter des recommandations quant aux mesures à adopter pour s'y conformer.

4.   La partie requérante peut retirer sa plainte en le notifiant par écrit au président du groupe spécial d'arbitrage, à la partie défenderesse et au comité intérimaire, et ce à tout moment avant que la décision ne soit notifiée aux parties et à ce comité. Ce retrait est sans préjudice du droit de la partie requérante de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure à une date ultérieure.

5.   Le groupe spécial d'arbitrage peut, à la demande des deux parties, suspendre ses travaux à tout moment, pour une période n'excédant pas 12 mois. Passée cette période de 12 mois, le pouvoir relatif à la mise en place du groupe spécial expire, sans préjudice du droit de la partie requérante de demander, à une date ultérieure, la mise en place d'un groupe spécial afin de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure.

PARTIE II

Exécution de la décision

Article 6

Exécution de la décision du groupe spécial d'arbitrage

Chaque partie prend toutes mesures nécessaires pour se plier à la décision du groupe spécial, les parties s'employant à convenir d'un délai raisonnable pour l'exécution de cette décision.

Article 7

Délai raisonnable pour l'exécution de la décision

1.   Dans les 30 jours, au plus, suivant la notification aux parties de la décision relative au groupe spécial, la partie défenderesse informe la partie requérante du délai nécessaire pour s'y conformer (ci-après dénommé «délai raisonnable»). Les deux parties doivent faire en sorte de s'accorder sur ce qu'elles entendent par «délai raisonnable».

2.   En cas de désaccord entre les parties sur ce qui constitue un délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial, la partie requérante peut demander au comité intérimaire, dans les 20 jours de la notification prévue au paragraphe 1, de réunir à nouveau le groupe spécial d'arbitrage initial, de manière à déterminer la longueur dudit délai. Le groupe spécial notifie sa décision dans les 20 jours suivant la présentation de la demande.

3.   Au cas où le groupe spécial initial ou certains de ses membres serai(en)t dans l'impossibilité de se réunir, les procédures énoncées à l'article 4 s'appliqueraient. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 20 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

Article 8

Examen des mesures prises en vue de l'exécutionde la décision du groupe spécial d'arbitrage

1.   La partie défenderesse avise l'autre partie et le comité intérimaire avant la fin du délai raisonnable des mesures qu'elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

2.   En cas de désaccord entre les parties au sujet de la compatibilité des mesures notifiées en application du paragraphe 1 avec les dispositions visées à l'article 2 du présent article, la partie requérante peut demander au groupe spécial initial de statuer sur la question. Cette demande doit expliquer en quoi la mesure n'est pas conforme au présent accord. Une fois réuni à nouveau, le groupe spécial d'arbitrage rend sa décision dans les 45 jours suivant la date de sa reconstitution.

3.   Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres est/sont dans l'impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l'article 4 s'appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

Article 9

Solutions temporaires en cas de non-exécution

1.   Si la partie défenderesse ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elles a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures notifiées en vertu de l'article 8, paragraphe 1, ne sont pas conformes aux obligations de ladite partie aux termes du présent accord, la partie défenderesse doit, si elle y est invitée par la partie requérante, faire à cette dernière une offre de compensation temporaire.

2.   En l'absence d'accord sur la compensation dans les 30 jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 8, qui stipule que les mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas compatibles avec l'accord, la partie requérante est habilitée, après en avoir notifié l'autre partie et le comité intérimaire, à suspendre l'application d'avantages accordés en vertu des dispositions visées à l'article 2 du présent protocole, au niveau de l'incidence économique défavorable consécutive à l'infraction. La partie requérante peut mettre en œuvre la suspension dix jours après la date de notification, à moins que la partie défenderesse n'ait demandé une procédure d'arbitrage, conformément au paragraphe 3.

3.   Si la partie défenderesse considère que le niveau de suspension n'est pas équivalent à l'incidence économique défavorable consécutive à l'infraction, elle peut demander par écrit au président du groupe spécial d'arbitrage initial, avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2, de réunir à nouveau le groupe spécial d'arbitrage initial. Le groupe spécial notifie sa décision concernant le niveau de suspension des avantages aux parties et au comité intérimaire dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les avantages ne sont pas suspendus tant que le groupe spécial d'arbitrage n'a pas rendu sa décision et toute suspension doit être compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.

4.   La suspension des avantages est temporaire et n'est appliquée que jusqu'à ce que la mesure jugée contraire au présent accord ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme au présent accord ou que les parties soient parvenues à régler le différend.

Article 10

Examen des mesures de mise en conformitéconsécutives à la suspension d'avantages

1.   La partie défenderesse avise l'autre partie et le comité intérimaire des mesures qu'elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, et de la demande qu'elle a faite de mettre fin à la suspension des avantages appliquée par la partie requérante.

2.   Si, dans les 30 jours suivant la présentation de la notification, les parties ne parviennent pas à s'accorder sur la compatibilité des mesures notifiées avec le présent accord, la partie requérante peut demander par écrit au président du groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Cette demande doit être notifiée simultanément à l'autre partie et au comité intérimaire. La décision du groupe spécial doit être notifiée dans les 45 jours suivant la présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes aux dispositions du présent l'accord, il détermine si la partie requérante peut continuer à suspendre les avantages au niveau d'origine ou à un autre niveau. Si le groupe spécial estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes aux dispositions du présent l'accord, alors il est mis fin à la suspension des avantages.

3.   Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres est/sont dans l'impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l'article 4 s'appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

PARTIE III

Dispositions communes

Article 11

Audition publique

Les sessions du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l'article 18, à moins que le groupe spécial n'en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties.

Article 12

Information et avis technique

À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher des informations de toute origine jugée appropriée aux fins de sa procédure. Le groupe spécial est également autorisé à solliciter l'avis de spécialistes, s'il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée aux deux parties et pourra faire l'objet de commentaires. Les parties intéressées sont autorisées à soumettre des observations désintéressées (amicus curiae briefs) au groupe spécial d'arbitrage, aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l'article 18.

Article 13

Principes d'interprétation

Le groupe spécial d'arbitrage applique et interprète les dispositions du présent accord en application des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de la convention de Vienne sur le droit des traités. Il ne donne aucune interprétation de l'acquis communautaire. Le fait qu'une disposition soit identique en substance à une disposition du traité instituant les Communautés européennes n'est pas déterminant pour l'interprétation de cette disposition.

Article 14

Décisions du groupe spécial d'arbitrage

1.   Les décisions du groupe spécial d'arbitrage, y compris l'adoption de la décision, sont prises à l'issue d'un vote à la majorité.

2.   Toutes les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont contraignantes pour les parties. Elles doivent être notifiées aux parties et au comité intérimaire, qui les rendra publiques, à moins qu'il n'en décide autrement par consensus.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 15

Liste d'arbitres

1.   Le comité intérimaire dresse, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, la liste de 15 personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Chaque partie sélectionne cinq personnes pour exercer les fonctions d'arbitre. Les parties s'accordent aussi à désigner cinq personnes chargées de présider aux séances des groupes spéciaux d'arbitrage. Le comité intérimaire veillera à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau.

2.   Les arbitres doivent, par leur formation et leur expérience, être des spécialistes du droit, tant international que communautaire, et/ou du commerce international. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel, n'être liés ni à une organisation ni à un gouvernement, ne prendre aucune instruction auprès d'une organisation ou d'un gouvernement et respecter le code de conduite visé à l'article 18.

Article 16

Lien avec les obligations découlant de l'accord de l'OMC

Lors de l'adhésion éventuelle de la Serbie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les dispositions ci-après s'appliquent:

a)

Les groupes spéciaux d'arbitrage établis en vertu du présent protocole ne se saisissent pas des différends relatifs aux droits et obligations de chacune des parties en vertu de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

b)

Le droit des parties à recourir aux dispositions du présent protocole en matière de règlement des différends est sans préjudice de toute action possible dans le cadre de l'OMC et notamment de l'action en règlement des différends. Cependant, dès lors qu'une partie a, eu égard à une mesure particulière, engagé une procédure de règlement des différends, soit en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du présent protocole, soit en vertu de l'accord instituant l'OMC, elle ne peut engager de procédure de règlement des différends concernant la même mesure dans le cadre de l'autre forum avant que la première procédure ne soit terminée. Aux fins du présent paragraphe, les instances de règlement des différends en vertu de l'accord instituant l'OMC sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.

c)

Rien dans le présent protocole ne saurait être de nature à empêcher une partie de mettre en œuvre la suspension d'obligations autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.

Article 17

Délais

1.   Tous les délais énoncés dans le cadre du présent protocole correspondent au nombre de jours civils suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent.

2.   Tout délai mentionné au présent protocole peut être rallongé par consentement mutuel des parties.

3.   Tout délai mentionné dans le présent protocole peut également être prolongé par la présidence du groupe spécial d'arbitrage, sur demande motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative.

Article 18

Règles de procédure, code de conduite et modification du présent protocole

1.   Le comité intérimaire établit, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent protocole, des règles de procédure relatives à la conduite des procédures du groupe spécial d'arbitrage.

2.   Le comité intérimaire, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent protocole, adjoint aux règles de procédure un code de conduite garantissant l'indépendance et l'impartialité des arbitres.

3.   Le comité intérimaire peut décider de modifier le présent protocole, à l'exception de l'article 2.


ACTE FINAL

Les plénipotentiaires de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées «la Communauté»,

d'une part, et

les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE DE SERBIE,

ci-après dénommée «la Serbie»,

d'autre part,

réunis à Luxembourg le vingt-neuf avril deux mille huit, pour la signature de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Serbie, d'autre part, ci-après dénommé «présent accord», ont adopté les textes suivants:

le présent accord et ses annexes I à VI, à savoir:

Annexe I (article 6) – Concessions tarifaires serbes pour des produits industriels communautaires

Annexe II (article 11) – Définition des produits «baby beef»

Annexe III (article 12) – Concessions tarifaires serbes en faveur de produits agricoles communautaires

Annexe IV (article 14) – Concessions communautaires pour des produits de la pêche serbes

Annexe V (article 15) – Concessions serbes pour des produits de la pêche communautaires

Annexe VI (article 40) – Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

et les protocoles suivants:

Protocole no 1 (article 10) – Échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Serbie

Protocole no 2 (article 13) – Vins et spiritueux

Protocole no 3 (article 29) – Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative

Protocole no 4 (article 38) – Aides d'État en faveur de la sidérurgie

Protocole no 5 (article 41) – Assistance administrative mutuelle en matière douanière

Protocole no 6 (article 50) – Règlement des différends

Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires de la Serbie ont adopté les déclarations communes suivantes, annexées au présent acte final:

Déclaration commune relative à l'article 17 du présent accord (article 32 de l'ASA)

Déclaration commune relative à l'article 40 du présent accord (article 75 de l'ASA)

Les plénipotentiaires de la Serbie ont pris acte de la déclaration suivante, jointe au présent acte final:

Déclaration de la Communauté

DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 17 DU PRESENT ACCORD (ARTICLE 32 ASA)

Les mesures prévues à l'article 17 visent à suivre les échanges de produits à forte teneur en sucre susceptibles d'être transformés et à prévenir une éventuelle distorsion de la configuration des échanges de sucre et de produits ne présentant pas de caractéristiques fondamentalement différentes de celles du sucre.

Ledit article devrait être interprété de manière à ne pas perturber, ou à perturber le moins possible, les échanges de produits destinés à la consommation finale.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 40 DU PRÉSENT ACCORD (ARTICLE 75 ASA)

Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes «propriété intellectuelle et industrielle» comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, brevets, y compris des certificats complémentaires de protection, dessins et modèles, marques de commerce et de service, topographies de circuits intégrés, indications géographiques, y compris des appellations d'origine, et la protection des obtentions végétales.

La protection des droits de propriété commerciale inclut, en particulier, la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire visée à l'article 39 du présent accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les Adpic).

Les parties décident en outre que le niveau de protection visé à l'article 40, paragraphe 3, (article 75, paragraphe 3 ASA) inclut la mise à disposition des mesures, procédures et réparations prévues dans la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (1).


(1)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 45. Version rectifiée dans le JO L 195 du 2.6.2004, p. 16.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Étant donné que des mesures commerciales exceptionnelles sont accordées par la Communauté aux pays participant ou liés au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne, et notamment la Serbie, sur la base du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil, la Communauté déclare:

qu’en application de l’article 20 du présent accord (article 35 ASA), les mesures commerciales autonomes unilatérales les plus favorables s’appliquent en plus des concessions commerciales contractuelles offertes par la Communauté dans le présent accord, dès lors que le règlement (CE) no 2007/2000 du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (1) s’applique;

que, notamment, pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la réduction s’applique également au droit de douane spécifique, par dérogation à la disposition correspondante de l’article 11, paragraphe 2, (article 26, paragraphe 2 ASA).


(1)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.