ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.019.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 19

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
23 janvier 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (UE) no 68/2010 de la Commission du 22 janvier 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (UE) no 69/2010 de la Commission du 22 janvier 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

3

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/39/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 19 janvier 2010 autorisant la République portugaise à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 168, 193 et 250 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

5

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

 

2010/40/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 25 novembre 2009 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section II — Conseil

7

Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section II — Conseil

9

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/1


RÈGLEMENT (UE) No 68/2010 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

73,2

MA

63,9

TN

112,1

TR

103,5

ZZ

88,2

0707 00 05

EG

174,9

JO

101,4

MA

78,1

TR

113,3

ZZ

116,9

0709 90 70

MA

132,4

TR

121,5

ZZ

127,0

0805 10 20

EG

52,0

IL

58,8

MA

52,2

TN

62,6

TR

54,7

ZZ

56,1

0805 20 10

IL

166,5

MA

82,0

ZZ

124,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

55,8

EG

74,4

IL

81,2

JM

97,6

MA

131,9

PK

41,0

TR

78,4

ZZ

80,0

0805 50 10

EG

63,3

IL

88,6

TR

71,6

ZZ

74,5

0808 10 80

CA

77,0

CL

60,1

CN

88,1

MK

24,7

US

133,3

ZZ

76,6

0808 20 50

CN

53,6

US

102,8

ZZ

78,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/3


RÈGLEMENT (UE) No 69/2010 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 52/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 16 du 21.1.2010, p. 4.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 23 janvier 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

46,85

0,00

1701 11 90 (1)

46,85

0,85

1701 12 10 (1)

46,85

0,00

1701 12 90 (1)

46,85

0,55

1701 91 00 (2)

53,94

1,29

1701 99 10 (2)

53,94

0,00

1701 99 90 (2)

53,94

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

23.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/5


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 19 janvier 2010

autorisant la République portugaise à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 168, 193 et 250 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2010/39/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La République portugaise (ci-après dénommée «Portugal») a été autorisée, par la décision 2004/738/CE du Conseil (2), à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2009, un régime particulier et facultatif au secteur des ventes à domicile selon lequel, d’une part, par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), l’entreprise opérant dans ce secteur et autorisée à faire usage de ce régime est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les livraisons de biens effectuées par ses détaillants aux consommateurs finals. Par dérogation à l’article 22 de ladite directive, d’autre part, les détaillants sont dispensés des obligations figurant à cet article pour ces mêmes livraisons. Pour obtenir une telle autorisation, l’entreprise doit obtenir la totalité de son chiffre d’affaires sur des ventes à domicile opérées par des détaillants agissant en leur nom et pour leur propre compte. De surcroît, tous les produits vendus doivent figurer sur une liste préétablie des prix pratiqués au stade de la consommation finale et elle doit les vendre directement à des détaillants qui, à leur tour, les vendent directement aux consommateurs finals.

(2)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 30 juin 2009, le Portugal a demandé l’autorisation de proroger ce régime particulier pour ses dispositions dérogatoires aux articles 193 et 250 de la directive 2006/112/CE et, par lettre complémentaire enregistrée au secrétariat général de la Commission le 9 septembre 2009, il a demandé que les détaillants, par dérogation à l’article 168 de la directive 2006/112/CE, ne puissent pas déduire la TVA due sur les biens concernés par la mesure dérogatoire.

(3)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis cette demande aux autres États membres par lettre du 27 octobre 2009. Par lettre du 29 octobre 2009, la Commission a informé le Portugal qu’elle disposait de toutes les données utiles.

(4)

Ce régime particulier a pour effet de désigner, en lieu et place de multiples détaillants ambulants, des entreprises dûment autorisées comme titulaires du droit à déduction de la TVA due ou acquittée par ces détaillants pour les biens qu’elles leur ont livrés et comme redevables de la taxe due sur la livraison de ces biens par ces détaillants aux consommateurs finals. Ces entreprises autorisées sont aussi chargées d’accomplir les obligations déclaratives et de paiement correspondantes dont sont dispensés leurs détaillants.

(5)

Ce régime particulier permet donc de s’assurer que la TVA perçue au stade du commerce de détail sur la vente des produits en provenance de ces entreprises est bien reversée au Trésor et, ainsi, de prévenir la fraude fiscale. Il permet également de simplifier, au bénéfice de l’administration, les modalités de perception de la TVA et de réduire les obligations des détaillants en matière de TVA.

(6)

La mesure dérogatoire ne modifiera pas le montant de la TVA perçue au stade de la consommation finale et n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Portugal est autorisé à appliquer un régime particulier de taxation au secteur des ventes à domicile, qui prévoit des dispositions dérogatoires à la directive 2006/112/CE.

Les entreprises dont la totalité du chiffre d’affaires est obtenue sur des ventes à domicile opérées par des détaillants agissant en leur nom et pour leur propre compte peuvent demander à l’administration l’autorisation d’appliquer ce régime dérogatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

tous les produits vendus par l’entreprise figurent sur une liste préétablie des prix pratiqués au stade de la consommation finale;

b)

l’entreprise vend directement ses produits à des détaillants qui, à leur tour, les vendent directement aux consommateurs finals.

Article 2

Les entreprises qui ont été autorisées à appliquer le présent régime dérogatoire ont, par dérogation à l’article 168 de directive 2006/112/CE, le droit de déduire la TVA due ou acquittée par leurs détaillants pour les biens qu’elles leur ont livrés et sont, par dérogation à l’article 193 de ladite directive, redevables de la TVA due sur la livraison de ces biens par leurs détaillants aux consommateurs finals.

Article 3

Les détaillants qui s’approvisionnent auprès d’une entreprise qui a été autorisée à appliquer le présent régime dérogatoire sont dispensés de l’obligation déclarative figurant à l’article 250 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les biens que cette entreprise leur a livrés et la livraison de ces biens aux consommateurs finals. Cette obligation est accomplie par l’entreprise autorisée.

Article 4

La présente décision prend effet le jour de sa notification à la République portugaise.

Elle est applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Article 5

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 62.

(3)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

23.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/7


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 25 novembre 2009

concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section II — Conseil

(2010/40/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 — volume I (C6-0417/2008) (2),

vu le rapport annuel du Conseil à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3),

vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (4),

vu sa décision du 23 avril 2009 (5) ajournant la décision de décharge pour l’exercice 2007, ainsi que la résolution qui l’accompagne,

vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment ses articles 50, 60, 86, 145, 146 et 147,

vu la décision no 190/2003 du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil,

vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (7) (AII),

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le premier rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0150/2009),

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0047/2009),

1.

donne décharge au secrétaire général du Conseil sur l’exécution du budget du Conseil pour l’exercice 2007;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

Jerzy BUZEK

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO L 77 du 16.3.2007.

(2)  JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.

(3)  JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.

(4)  JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.

(5)  JO L 255 du 26.9.2009, p. 18.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 25 novembre 2009

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section II — Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 — volume I (C6-0417/2008) (2),

vu le rapport annuel du Conseil à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3),

vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (4),

vu sa décision du 23 avril 2009 (5) ajournant la décision de décharge pour l’exercice 2007, ainsi que la résolution qui l’accompagne,

vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment ses articles 50, 60, 86, 145, 146 et 147,

vu la décision no 190/2003 du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil,

vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (7) (AII),

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le premier rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0150/2009),

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0047/2009),

1.

souligne qu’il a obtenu satisfaction de la part du Conseil sur les trois principales demandes formulées dans sa résolution du 23 avril 2009 (8), à savoir:

a)

une réunion, qui s’est tenue le 24 septembre 2009, entre le président, le rapporteur et les coordinateurs de la commission compétente du Parlement et des représentants de la présidence suédoise et du secrétariat général du Conseil consacrée à l’examen de questions concernant l’exécution du budget du Conseil pour l’exercice 2007 [paragraphe 21, point a), de la résolution];

b)

des réponses écrites aux questions du Parlement concernant l’exécution du budget du Conseil pour l’exercice 2007 (paragraphe 22 de la résolution);

c)

la publication, sur le site internet du Conseil, de documents pertinents concernant l’exécution du budget du Conseil, y compris les réponses aux questions spécifiques du Parlement (paragraphe 4 de la résolution);

2.

estime que le Parlement a respecté son obligation de garantir une transparence et une obligation redditionnelle maximales en ce qui concerne l’utilisation de l’argent des contribuables;

3.

invite le Conseil à continuer d’améliorer la coopération avec les commissions compétentes du Parlement sur la base de sa récente expérience;

4.

invite les institutions à élaborer et à inclure dans l’AII une annexe spécifiquement consacrée à la procédure de décharge du Conseil;

5.

invite sa commission compétente, dans le cadre de la prochaine procédure de décharge du Conseil, à vérifier les progrès accomplis sur les points suivants:

la clôture de tous les comptes hors budget du Conseil, conformément aux recommandations de l’auditeur interne du Conseil,

l’amélioration de la vérification des factures, conformément aux recommandations de l’auditeur interne du Conseil,

la publication de toutes les décisions administratives servant de base juridique aux postes budgétaires,

la transmission au Parlement et à sa commission compétente du rapport annuel d’activité du Conseil, établi conformément à l’article 60, paragraphe 7, du règlement financier, conformément à la pratique à présent adoptée par toutes les autres institutions,

une justification exhaustive de la nécessité de transférer des sommes d’un poste à l’autre dans le budget du Conseil,

la présentation de réponses écrites aux questions pertinentes de la commission compétente du Parlement et de son rapporteur,

la disponibilité et la volonté du Conseil de s’expliquer oralement devant la commission compétente du Parlement, sur la base de ces réponses écrites, si elles nécessitent d’être clarifiées plus avant;

6.

renouvelle la demande formulée dans sa résolution du 23 avril 2009 par laquelle il a invité la Cour des comptes européenne à accorder une attention particulière, dans ses prochains rapports annuels, à l’exécution du budget du Conseil.


(1)  JO L 77 du 16.3.2007.

(2)  JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.

(3)  JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.

(4)  JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.

(5)  JO L 255 du 26.9.2009, p. 18.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(8)  JO L 255 du 26.9.2009, p. 19.