ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.017.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 17

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
22 janvier 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 54/2010 du Conseil du 19 janvier 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique

1

 

*

Règlement (UE) no 55/2010 de la Commission du 21 janvier 2010 interdisant la pêche du merlan dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone II a par les navires battant pavillon de la Belgique

21

 

*

Règlement (UE) no 56/2010 de la Commission du 21 janvier 2010 interdisant la pêche de mantes et de raies dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone II a par les navires battant pavillon des Pays-Bas

23

 

 

Règlement (UE) no 57/2010 de la Commission du 21 janvier 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

25

 

 

Règlement (UE) no 58/2010 de la Commission du 21 janvier 2010 n’accordant pas de restitution pour le lait écrémé en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

27

 

 

Règlement (UE) no 59/2010 de la Commission du 21 janvier 2010 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

28

 

 

Règlement (UE) no 60/2010 de la Commission du 21 janvier 2010 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

30

 

 

Règlement (UE) no 61/2010 de la Commission du 21 janvier 2010 n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

32

 

 

Règlement (UE) no 62/2010 de la Commission du 21 janvier 2010 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

33

 

 

Règlement (UE) no 63/2010 de la Commission du 21 janvier 2010 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

37

 

 

Règlement (UE) no 64/2010 de la Commission du 21 janvier 2010 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

39

 

 

Règlement (UE) no 65/2010 de la Commission du 21 janvier 2010 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

41

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

 

2010/37/CE

 

*

Décision du Conseil du 27 novembre 2009 relative à l’Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active (2011)

43

 

 

2010/38/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 octobre 2008 relative à l’aide d’État C 20/08 (ex N 62/08) que l’Italie entend mettre à exécution en modifiant le régime N 59/04 relatif à un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale [notifiée sous le numéro C(2008) 6015]  ( 1 )

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

22.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 54/2010 DU CONSEIL

du 19 janvier 2010

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (version codifiée) (1), abrogeant le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) («le règlement de base»), et notamment l'article 9, paragraphe 4, et l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 229/94 (3), le Conseil a institué, en février 1994, des droits antidumping définitifs sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique («États-Unis»).

(2)

À la suite d'une demande du Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC), un réexamen a été ouvert, en juillet 2005, au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Le Conseil a achevé ce réexamen par le règlement (CE) no 1583/2006 (4) et a institué des mesures antidumping définitives sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis. Ces droits ont pris la forme d'un droit fixe spécifique.

2.   Demande de réexamen

(3)

À la suite de la publication, en mars 2008, d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis (5), la Commission a été saisie, le 25 juillet 2008, d'une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

La demande a été déposée par BASF SE/AG, INEOS Oxide Ltd, Sasol Germany GmbH, et Akzo Nobel Functional Chemicals AB («les producteurs de l'Union à l'origine de la demande») au nom de producteurs représentant une proportion importante, dans ce cas plus de 50 %, du total de la production d'éthanolamines de l'Union.

(5)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement une continuation ou une réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

(6)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a entamé une enquête (6) au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

3.   Enquête

(7)

Les services de la Commission ont officiellement informé les producteurs de l'Union, les producteurs-exportateurs américains, les importateurs/négociants, les utilisateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que les autorités des États-Unis de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par l'avis d'ouverture.

(8)

Les services de la Commission ont adressé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et à celles qui en ont fait la demande dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture.

(9)

La Commission a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(10)

La Commission a reçu une réponse de deux producteurs-exportateurs américains, d'un importateur de l'Union lié, d'un importateur lié établi en Suisse, des producteurs de l'Union à l'origine de la demande et d'un utilisateur industriel de l'Union. Un autre producteur exportateur américain (Huntsman Petrochemical Corporation) a soumis un document («document de synthèse») dans lequel il demandait que les mesures soient abrogées, mais il n'a pas répondu au questionnaire.

(11)

Les services de la Commission ont recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d'un examen de l'intérêt de l'Union. Il a été procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a.

Producteurs de l'Union à l'origine de la demande

BASF SE/AG, Ludwigshafen, Allemagne

INEOS Oxide Ltd, Southampton, Royaume-Uni

Sasol Germany GmbH, Hambourg, Allemagne

Akzo Nobel Functional Chemicals AB, Stenungsund, Suède

b.

Producteurs-exportateurs aux États-Unis

The Dow Chemical Company, Midland, Michigan and Seadrift, Texas, États-Unis

INEOS Oxide LLC, Houston, Texas and Plaquemine, Louisiane, États-Unis

c.

Importateur lié dans l'Union

INEOS Oxide Ltd, Zwijndrecht, Belgique

d.

Importateur lié en Suisse

Dow Europe GmbH, Horgen, Suisse

e.

Utilisateur industriel dans l'Union

Evonik Degussa GmbH, Essen, Allemagne.

4.   Période d'enquête de réexamen

(12)

L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008 («période d'enquête de réexamen»).

(13)

L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et la fin de la période d'enquête de réexamen («période considérée»). De plus, les tendances pertinentes aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice ont été également évaluées sous l'angle de l'impact des effets de la crise économique mondiale sur le marché de l'éthanolamine après la période d'enquête de réexamen.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(14)

Le produit considéré est le même que celui ayant fait l'objet des enquêtes précédentes, c'est-à-dire les éthanolamines relevant actuellement des codes NC ex 2922 11 00, ex 2922 12 00 et 2922 13 10 originaires des États-Unis. Les éthanolamines résultent d'une réaction entre l'oxyde d'éthylène (OE), lui-même issu d'une réaction entre l'éthylène et l'oxygène, et l'ammoniaque. Cette synthèse donne lieu à trois réactions concurrentes se traduisant par la formation de trois types différents d'éthanolamines, à savoir la monoéthanolamine (MEA), la diéthanolamine (DEA) et la triéthanolamine (TEA), selon le nombre de liaisons subies par l'OE. Le nombre maximal de combinaisons est limité par le nombre d'éléments d'hydrogène contenus dans l'ammoniaque, c'est-à-dire trois. Les proportions de ces trois types de produits dans la production totale sont déterminées par la configuration du site de production mais peuvent, dans une certaine mesure, être contrôlées par le taux d'ammoniaque et d'OE («taux molaire»).

(15)

Le produit considéré est utilisé en remplacement et/ou en additif aux surfactants employés dans les détergents et les produits de soins personnels, les produits cosmétiques, les engrais et agents protecteurs des récoltes (glyphosate), les produits anticorrosion, les lubrifiants, les produits auxiliaires textiles et les produits assouplissants (esterquats), les substances chimiques utilisées dans le secteur de la photographie, les produits destinés à la métallurgie et à l'industrie papetière et utilisés pour le traitement du bois, les produits de broyage et de liaison pour les industries du ciment et les produits de purification du gaz (adoucissement du gaz par la suppression des acides). Le produit peut également être utilisé par les producteurs eux-mêmes ou par leurs producteurs liés dans la fabrication d'éthylène amines. Les nouvelles applications de la MEA incluent la taurine et l'électronique, notamment les produits appartenant au secteur LCD.

2.   Produit similaire

(16)

Comme lors de l'enquête initiale et des réexamens précédents, il a été établi que le produit considéré fabriqué aux États-Unis et vendu dans l'Union présentait les mêmes caractéristiques physiques et techniques que le produit fabriqué et vendu par les producteurs de l'Union dans l'Union et que ces produits étaient destinés aux mêmes utilisations finales. Il a été en outre été démontré que le produit considéré fabriqué aux États-Unis et vendu dans l'Union était identique à celui vendu sur le marché intérieur américain. Par conséquent, tous ces produits doivent être considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(17)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été procédé à un examen pour savoir si un dumping existait actuellement et si, dans l'affirmative, l'expiration des mesures risquait d'entraîner une continuation ou une réapparition du dumping.

1.   Remarques préliminaires

(18)

Sur les quatre producteurs-exportateurs américains cités dans la plainte, deux ont coopéré à l'enquête, un n'a pas coopéré mais a seulement soumis un document de synthèse, et la quatrième société américaine mentionnée dans la plainte n'a pas répondu et n'a donné aucune autre information.

(19)

Les deux producteurs-exportateurs qui ont coopéré à l'enquête ont représenté la plus forte proportion (plus de 90 %, le chiffre exact ne peut être révélé pour des motifs de confidentialité) des importations dans l'Union pendant la période d'enquête de réexamen, qui se sont élevées à 37 583 tonnes et étaient inférieures de 8,5 % aux importations pendant la période d'enquête précédente (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005). Les importations dans l'Union du produit concerné originaires des États-Unis ont représenté 14 % de la consommation de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen.

2.   Dumping des importations pendant la période d'enquête de réexamen

(20)

En ce qui concerne les deux producteurs-exportateurs américains ayant coopéré à l'enquête, la valeur normale a été déterminée, pour chaque type du produit concerné, sur la base du prix payé ou payable sur le marché intérieur américain par des clients non liés, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, ces ventes ayant été considérées comme effectuées en quantités suffisantes et au cours d'opérations commerciales normales.

(21)

Comme lors de l'enquête initiale et des réexamens précédents, la présente enquête a de nouveau établi que les deux producteurs-exportateurs américains ayant coopéré à l'enquête avaient exporté le produit considéré vers le marché de l'Union par l'entremise de sociétés qui leur sont liées. Par conséquent, et conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, les prix à l'exportation ont été construits sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des clients indépendants dans l'Union. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux, et le bénéfice réalisé dans l'Union par les sociétés importatrices pendant la période d'enquête de réexamen. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, le bénéfice réel des négociants liés n'a pu être utilisé, car le lien existant entre les producteurs-exportateurs et les négociants liés affectait la fiabilité de ces prix. Leur marge bénéficiaire a donc été fixée à un taux raisonnable qui n'excède pas la marge bénéficiaire réelle obtenue par les négociants liés et qui correspond aux marges bénéficiaires utilisées pour des raisons similaires lors du réexamen précédent.

(22)

La valeur normale a été comparée avec les prix moyens à l'exportation, pour chaque type de produit considéré, sur une base départ usine et au même stade commercial. Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, et afin d'assurer une comparaison équitable, il a été tenu compte des différences constatées dans les facteurs dont il a été revendiqué et démontré qu'ils affectaient la comparabilité. Des ajustements ont, par conséquent, été opérés pour le fret terrestre et maritime, les rabais différés, les coûts de manutention et d'emballage, les coûts du crédit et les droits d'importation, qui ont tous été déduits des prix à la revente pour parvenir à une base départ usine.

(23)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie, par type de produit, sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation au même stade commercial. Cette comparaison a révélé l'existence d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen, même s'il avait lieu à un niveau inférieur à celui établi lors du réexamen précédent. La marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf à la frontière de l'Union, s'établissait à 11,9 % pour INEOS Oxide LLC et 0 % pour Dow Chemical. En ce qui concerne les autres producteurs américains qui n'ont pas coopéré à l'enquête et ont assuré pendant la période d'enquête de réexamen moins de 5 % (le chiffre précis ne peut pas être révélé pour des motifs de confidentialité) des exportations américaines du produit concerné dans l'Union, la marge de dumping a dû être fondée sur les faits disponibles conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement de base.

Comme il a été indiqué ci-dessus, l'enquête a établi l'existence d'un dumping. Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 6, du règlement de base, l'existence d'un dumping au niveau décelé pour INEOS Oxide LLC, soit 11,9 %, est attribuée aux exportateurs qui n'ont pas coopéré à l'enquête. Il n'existe en effet aucune raison de croire qu'une partie qui n'a pas coopéré à l'enquête a pratiqué moins de dumping que celles qui y ont coopéré et de la traiter plus favorablement que ces dernières. Il convient de signaler qu'il n'existait aucune information vérifiable au sujet des producteurs américains qui n'ont pas coopéré à l'enquête. En outre, les réponses au questionnaire des producteurs-exportateurs américains ayant coopéré, qui ont été vérifiées par comparaison avec les statistiques d'Eurostat, permettent d'exclure que les quantités manquantes aient pu être exportées par les producteurs-exportateurs américains ayant coopéré.

3.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

(24)

En plus de l'analyse de l'existence d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, il a été procédé à un examen de la probabilité d'une continuation du dumping.

(25)

L'abrogation des mesures permettrait aux exportateurs de réduire leurs prix à l'exportation. Une réduction des prix à l'exportation rendrait le produit américain plus intéressant sur le marché de l'Union. Si les prix à l'exportation étaient réduits proportionnellement au niveau des droits, les marges de dumping observées pendant la période d'enquête de réexamen seraient de 12 % pour INEOS Oxide LLC et pour les tiers n'ayant pas coopéré (conformément à l'article 18 du règlement de base), alors qu'il n'y aurait toujours pas de dumping pour Dow Chemical. La faible différence entre la marge de dumping incluant et excluant les droits est due au fait que, pendant la période d'enquête de réexamen, le niveau géneral du prix des éthanolamines était très élevé, ce qui signifiait que le droit antidumping imposé sous la forme d'un montant fixe spécifique avait un impact minimal. Après la période d'enquête de réexamen, les prix des éthanolamines ont en général considérablement diminué, comme il est expliqué plus en détail ci-dessous.

(26)

Les capacités de production inutilisées aux États-Unis pendant la période d'enquête de réexamen ne sont pas négligeables, puisqu'elles sont estimées à 60 000 tonnes. Ce chiffre a été calculé sur la base des volumes produits par les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête, du fait que normalement, les taux de production attendus s'élèvent à environ 90 % de la capacité nominale, de l'hypothèse que les rendements effectifs des producteurs américains n'ayant pas coopéré à l'enquête n'auraient pas été inférieurs à 80 % de la capacité nominale, ainsi que d'informations fournies par d'importantes publications professionnelles. Le montant mentionné pourrait atteindre quelque 85 000 tonnes si des taux de production plus ambitieux sont obtenus. Comparée à une capacité totale nominale des États-Unis estimée à 732 000 tonnes, la demande totale estimée, y compris la consommation captive, s'élève à 588 000 tonnes. Ce taux d'utilisation relativement faible des capacités est dû à un certain nombre d'incidents qui ont eu lieu ces dernières années, notamment les arrêts d'installations auxquels les producteurs américains ont procédé pour maintenir leurs stocks à un bas niveau, l'application de leurs extensions de capacités (la dernière extension de 45 000 tonnes de Dow Chemical et celle de 32 000 tonnes de l'un des producteurs exportateurs américains qui n'ont pas coopéré) et l'impact des cyclones Gustav et Ike sur certaines installations de production du produit ou de production de matières premières. En ce qui concerne les cyclones Ike et Gustav, leur impact se faisait encore quelque peu sentir pendant la période d'enquête de réexamen, mais il a disparu par la suite.

Il est évalué, selon les estimations effectuées en 2008 par PCI Consulting Group (PCI), à une perte de production de 39 000 tonnes (7). L'existence de capacités de production potentielles inutilisées aux États-Unis en 2007 et en 2008, c'est-à-dire pendant une période couverte par la période d'enquête de réexamen, est aussi confirmée par une importante publication annuelle qui analyse le marché de l'éthanolamine (8). Celle-ci a évalué pour 2007 une offre excédentaire de 65 000 tonnes sur le marché américain. Les capacités inutilisées d'environ 60 000 tonnes doivent être rapportées au volume des exportations des États-Unis vers l'Union pendant la période d'enquête de réexamen (37 583 tonnes) et à la consommation totale de l'Union (268 000 tonnes). Il s'ensuit qu'il existe un potentiel d'accroissement des exportations des États-Unis et de prise de contrôle d'une partie du marché de l'Union.

(27)

L'enquête a montré que les producteurs américains auront de plus en plus de difficultés à approvisionner un certain nombre de leurs marchés d'exportation importants parce que ceux-ci sont devenus autosuffisants ou qu'ils le deviendront prochainement. En effet, toute une série d'extensions de capacités dans les marchés des pays tiers approvisionnés par les États-Unis soit vient d'être achevée, soit est en cours d'exécution. Il s'agit de:

i)

la récente extension de capacités au Brésil (s'élevant de 55 000 à 65 000 tonnes, selon les sources), qui est un important marché d'exportation pour les producteurs américains;

ii)

une extension cumulée de 180 000 tonnes en Chine, un marché sur lequel certains producteurs américains exportent par l'intermédiaire d'entreprises communes, installées dans d'autres pays asiatiques; et

iii)

l'extension des capacités à Taïwan et en Thaïlande (90 000 tonnes au total), ce qui a abouti à une surcapacité sur le marché asiatique, laissant très peu de marge à toute entreprise extérieure à la zone asiatique pour exporter sur ce marché. Le total des exportations des États-Unis à destination des marchés autres que l'Union s'est élevé à 137 600 tonnes en 2008, dont 61 600 tonnes à destination du marché asiatique (9). Une part importante de ces exportations devra donc s'orienter vers de nouveaux marchés.

(28)

Pour conclure, comme indiqué au considérant 26, il existe des capacités inutilisées d'une certaine importance, qui pourraient servir à produire plus d'éthanolamines qui seraient vendues sur le marché de l'Union au cas où les mesures seraient abrogées. En outre, il est probable que d'importants marchés d'exportation pour les producteurs américains seront saturés en raison de l'accroissement des productions locales, ce qui rendra le marché de l'Union très attractif pour les exportations américaines.

(29)

Les possibles intentions commerciales du producteur américain n'ayant pas coopéré mentionné au considérant 10 sont également examinées. Nous rappelons que la seule information fournie par celui-ci était un document de synthèse dans lequel il concluait que les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis ne causaient aucun préjudice et qu'il n'existait aucun risque de réapparition d'un dumping préjudiciable. La société concernée affirmait que pendant la période d'enquête de réexamen, elle n'avait procédé qu'à un volume réduit de ventes du produit concerné à deux parties indépendantes et une partie liée dans l'Union. Elle a également affirmé qu'elle souhaitait avoir un modèle régulier et équilibré de ventes à l'Union, mais elle n'a pas fourni de données concrètes ni d'informations vérifiables, ni sur ses résultats pendant la période d'enquête de réexamen concernant le produit concerné, ni sur ses intentions commerciales concernant l'éthanolamine sur le marché de l'Union. Par conséquent, les conclusions relatives à ce producteur américain n'ayant pas coopéré ont dû être fondées, conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement de base, sur les faits disponibles. À cet égard, les informations accessibles au public ont été recueillies sur le site internet de cette société ainsi que dans le journal professionnel important CEH Product Review on Ethanolamines (SRI Consulting). C'est sur cette base qu'il a été conclu que ce producteur américain n'ayant pas coopéré représentait 29 % des capacités de production américaines pendant la période d'enquête de réexamen et que l'éthanolamine était l'un des produits de cette société qui fournit les meilleurs résultats commerciaux.

L'importance globale du marché de l'Union est également confirmée par le fait que les ventes à l'Union représentent quelque 33 % du total des ventes de cette société. Étant donné l'importance de ce producteur n'ayant pas coopéré sur le marché américain, sa capacité de production, l'importance globale de l'Union dans ses activités commerciales et l'importance du marché de l'Union sur le marché mondial de l'éthanolamine, il est raisonnable de supposer qu'il continuera d'accroître ses exportations vers l'Union au cas où les mesures seraient abrogées. Il serait incité à le faire sur la base de données obtenues pendant la période d'enquête de réexamen, surtout en raison du prix élevé du produit concerné sur le marché de l'Union.

(30)

Depuis novembre 2004, la Chine prélève des droits antidumping sur la MEA et la DEA originaire du Japon, des États-Unis, d'Iran, de Malaisie, de Taïwan et du Mexique. Les éthanolamines originaires des États-Unis sont soumises à des droits variant de 20 à 74 %. En 2008, les exportations vers la Chine représentaient 11 % du total des exportations américaines du produit concerné (10); la demande pour ce produit est croissante sur ce marché, alors que la Chine produisait en 2007 près de 24 % de sa consommation interne totale d'éthanolamines. Il convient de signaler que Dow Chemical a constitué une entreprise commune avec Petronas, appelée Optimal, et installé une capacité de 75 000 tonnes en Malaisie, qui approvisionne le marché asiatique de l'éthanolamine depuis 2002. Il demeure toutefois que les exportations proprement américaines à destination de la Chine sont soumises à des mesures et que, par conséquent, le potentiel d'absorption des capacités inutilisées est en réalité limité.

(31)

En outre, il semble que le potentiel d'exportation d'éthanolamines des États-Unis vers la Chine soit également affecté par le fait que le régime de droit chinois sur les éthanolamines importées des pays de l'ANASE a été modifié (les droits d'importation ont été diminués de 5 % à 0 %), ce qui assure un avantage supplémentaire aux producteurs d'éthanolamines des pays de l'ANASE exportant vers la Chine (11).

(32)

Le marché de l'éthanolamine est caractérisé par une forte croissance de la demande de la DEA due à son utilisation pour la production d'herbicides à base de glyphosate. La demande de TEA est plus particulièrement soutenue par les besoins de l'industrie du ciment et par les producteurs d'assouplissants. Le principal marché de la MEA est la synthèse de composés organiques (principalement éthylène amines). Un règlement américain entré en vigueur le 1er janvier 2005 interdisant l'utilisation de produits alternatifs à base de métal pour le traitement du bois a causé un accroissement de la demande de MEA. Cependant, les informations des journaux professionnels indiquent que l'impact de l'initiative législative américaine de 2005 sur la demande ne donnera plus lieu à de forts pourcentages d'augmentation de la consommation à l'avenir. En effet, les informations disponibles confirment que la consommation de MEA destinée à la protection du bois est passée de 3 000 tonnes en 2001 à 107 000 tonnes en 2007. Cependant, les taux de croissance annuels sont faibles (3 %) depuis 2006 et ne devraient pas varier considérablement à l'avenir, du fait que ce segment du marché s'est stabilisé et qu'il existe une concurrence, sur le marché du traitement du bois, de la part d'autres produits n'utilisant pas la MEA (tels que les produits à base de borate, les espèces de bois naturellement résistantes aux insectes nuisibles et l'acier recyclé). En résumé, la demande s'est accrue jusqu'à la période d'enquête de réexamen, mais elle devrait se stabiliser.

(33)

Les informations disponibles relatives à l'évolution éventuelle de la demande aux États-Unis et dans le reste du monde pour la période allant jusqu'en 2013 ont été également examinées. Tous les chiffres indiqués dans les considérants ci-après reposent sur des informations communiquées par les plaignants, Dow Chemical, INEOS Oxide LLC et par les publications qui font référence dans l'industrie chimique de SRI Consulting, PCI et Tecnon OrbiChem Ltd. Les données ne reflètent pas encore l'impact de la crise économique actuelle.

(34)

Conformément à ces informations, le taux de croissance annuelle moyen de la demande américaine devrait atteindre 3,1 %. Les taux de croissance sur les autres marchés sont plus élevés. Le taux de croissance annuel moyen projeté pour l'Union n'atteindra pas 4 %, par rapport à 4,6 % pour la Chine, 5 % pour l'Amérique centrale et du Sud et 13,4 % pour le Moyen-Orient. Cette situation confirme que les producteurs américains devront rechercher de nouveaux marchés d'exportation et s'efforcer de maximiser leur présence et leurs gains dans des zones du monde qui devraient améliorer leurs résultats en termes de croissance et dans lesquelles il existe des possibilités de gagner des parts de marché.

(35)

Si l'on compare l'évolution de la demande avec la capacité de production disponible, l'image suivante se dégage à nouveau sur la base des données antérieures à la crise: aux États-Unis, pendant la période d'enquête de réexamen au cours de laquelle la production réelle était d'environ 65 000 tonnes supérieure à la consommation réelle du produit et compte tenu des capacités inutilisées, il faudra un certain temps avant que la capacité de production supplémentaire qui est récemment devenue opérationnelle soit absorbée. Les informations publiquement disponibles indiquent que les excédents de capacité aux États-Unis ne devraient pas disparaître avant 2013. Il est donc probable que les producteurs américains ne seront pas moins incités à exporter dans un avenir proche.

(36)

Par contre, en 2007, la demande sur le marché européen a légèrement dépassé (12) la capacité de production de l'Union. Cependant, sur la base des données antérieures à la crise, il est peu probable que cette situation demeure inchangée. En effet, si l'on compare les taux de croissance projetés avec les extensions de capacités annoncées, il faut s'attendre à des excédents de capacité si les plans d'investissements d'INEOS Oxide Ltd dans l'Union étaient mis en œuvre. Cette extension de la capacité ne devrait pas intervenir avant la fin de 2010. Le marché de l'Union deviendrait donc très vulnérable à toute pression découlant du besoin des producteurs américains de s'assurer du marché pour leur production excédentaire.

(37)

En général, la capacité de production mondiale devrait passer de 1 764 000 tonnes à 2 423 000 tonnes (capacité nominale) d'ici à 2013. Ce chiffre tient compte des nouvelles capacités installées dans l'Union (+ 119 000), en Russie (+50 000), en Arabie Saoudite (+ 100 000) et en Asie (+ 394 000) (13). En Chine, un accroissement de la capacité de production d'éthanolamine de 344 000 tonnes devrait avoir lieu pendant la période 2009-2011. Compte tenu du fait que l'un des producteurs américains vend le produit concerné à la Chine par l'intermédiaire d'une entreprise commune en Malaisie, on peut s'attendre à ce que toute augmentation de l'autosuffisance en Chine réduise considérablement les options d'exportation du producteur américain. En ce qui concerne le reste des marchés asiatiques, les informations disponibles confirment qu'ils deviennent eux aussi autosuffisants, ce qui accroît la pression sur les producteurs américains pour trouver de nouveaux marchés.

(38)

La demande mondiale, sur la base d'un taux de croissance projeté de 3,5 à 4 %, s'accroîtra pour atteindre 1 836 000 tonnes d'ici à 2013. Compte tenu du fait que quelques excédents de capacité sont toujours absorbés par des arrêts de production pour entretien et qu'une certaine marge de sécurité est donc nécessaire, la projection pour 2013 indique un équilibre seulement aux États-Unis et des excédents de capacité ailleurs. En bref, les différentes extensions de capacité et projections de la situation du marché jusqu'en 2013 montrent qu'il est probable que les producteurs-exportateurs américains se livrent à un dumping sur le marché de l'Union parce que l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché américain n'interviendra probablement pas avant 2013.

(39)

Il convient de signaler que les éthanolamines font partie du secteur d'activité économique des dérivés de l'OE. Le monoéthylène glycol (MEG) appartient également à ce secteur. Il apparaît que la plupart des producteurs de dérivés de l'OE en Asie essaient de se concentrer sur un secteur de dérivés de l'OE autre que le MEG en raison de la forte dépression des marchés du glycol, ce qui apporte plus d'éthanolamines sur le marché. En effet, en raison des prix très bas du MEG en 2008, les producteurs asiatiques qui peuvent produire à la fois du MEG et des éthanolamines préfèrent produire des éthanolamines pour améliorer leur rentabilité globale (14). Il est probable que cela restreigne le marché de l'éthanolamine en Asie, qui représentait, en 2008, 18 % (15) du total des exportations américaines. Sur la base des informations disponibles depuis le commencement de la crise économique actuelle, certains prévoyaient que des déficits importants persisteraient en Asie à très court terme (16) mais devraient être comblés à moyen terme, compte tenu du fort accroissement des capacités de production d'éthanolamine en Asie, comme indiqué au considérant 27.

(40)

Les informations disponibles postérieures à la période d'enquête de réexamen confirment qu'en raison des prix très bas du MEG, les producteurs qui produisent à la fois du MEG et des éthanolamines préféreront produire des éthanolamines pour améliorer leur rentabilité globale. En ce qui concerne l'évolution des capacités de production des MEG dans le monde, les informations (17) disponibles indiquent que celles-ci ont augmenté d'environ 19 % pendant la période d'enquête. Outre l'Asie, cela est dû notamment à l'augmentation dans les pays du Moyen-Orient (Iran, Koweït et Arabie saoudite), dans lesquels l'extension des capacités de production du MEG se poursuivra jusqu'en 2015. Au Mexique, la capacité de production d'éthanolamines s'est accrue de 40 000 tonnes pendant la période d'enquête, alors que les informations disponibles indiquent qu'il faut s'attendre à un passage de la production de MEG à la production d'éthanolamine. Cette situation confirme que le marché mondial est confronté à un grave problème d'excédent de production du MEG, ce qui explique la chute mondiale des prix du MEG.

(41)

Étant donné que les États-Unis sont le marché de l'éthanolamine le plus important du monde, ce sera probablement le premier marché qui se retrouvera confronté aux conséquences d'une surcapacité de production de MEG, c'est-à-dire à une chute des prix du MEG et à un transfert de la matière première concernée (OE) de la production de MEG à la production d'éthanolamine. Il est évident que la surcapacité de production de MEG et les conséquences qui s'ensuivent, conjointement avec l'excédent déjà identifié d'éthanolamine sur le marché américain, exerceront une pression sur les prix de l'éthanolamine.

(42)

En général, les ventes sur le marché de l'Union sont moins souvent effectuées selon des contrats à échéance fixe que sur le marché américain, mais tous les contrats vérifiés contiennent des clauses permettant une adaptation comparativement rapide à la suite d'une fluctuation des prix (normalement dans un délai de quelques semaines). Par conséquent, l'existence d'un contrat de vente n'implique pas que les prix de vente soient fixés pour une longue période et soient donc stables. Les prix unitaires sont très fortement entraînés par les prix du marché mondial.

(43)

Les utilisateurs industriels des États-Unis et de l'Union obtiennent habituellement des conditions similaires sur les deux marchés puisqu'il s'agit souvent de sociétés multinationales qui négocient leur approvisionnement sur une base mondiale et sélectionnent des fournisseurs capables de livrer sur une échelle similaire. Les ventes réalisées auprès des négociants et des distributeurs par les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête représentent seulement entre 10 % et 20 % des volumes vendus sur le marché américain et 25 % à 35 % des ventes sur le marché de l'Union. Conformément à des données vérifiées, les prix intérieurs américains pratiqués à l'égard des négociants étaient en moyenne de 7 % inférieurs aux prix de l'Union, et les prix de vente américains aux utilisateurs industriels nationaux étaient en moyenne de 30 % inférieurs aux prix de vente aux utilisateurs de l'Union. Ces données confirment qu'il a existé, pendant la période d'enquête de réexamen, un écart comparativement important entre les deux marchés, les prix de l'Union étant plus élevés que les prix américains. Par conséquent, compte tenu de la saturation des autres marchés d'exportation américains et du niveau des prix dans l'UE, l'abrogation des mesures représenterait une incitation importante à accroître les exportations vers l'UE si un tel écart de prix subsistait dans un avenir proche.

Il convient de signaler qu'à cet égard, comme expliqué au considérant 48, les données postérieures à la période d'enquête indiquent qu'en raison de la crise économique mondiale, les prix américains ont dépassé les prix de l'Union après la période d'enquête.

(44)

Sur la base des données relatives à la période d'enquête et compte tenu de l'écart de prix non négligeable entre les prix américains et de l'UE pour les utilisateurs industriels, qui représentent la plus grande partie des clients, l'abrogation des mesures inciterait très fortement à un transfert des ventes américaines vers l'UE. En tout cas, la situation s'est modifiée après la période d'enquête et, pour la plupart des types de produit, les prix des exportations américaines ne seraient compétitifs que s'ils se situaient à des niveaux de dumping (voir le considérant 48).

(45)

L'enquête a montré que les principaux marchés d'exportation pour les États-Unis pendant la période d'enquête étaient le Canada, le Mexique, le Brésil et l'Union. En ce qui concerne les prix de vente, les prix américains des exportations à destination des pays tiers sont en général plus élevés que les prix pratiqués sur le marché intérieur des États-Unis, et les prix à l'exportation américains à destination de l'UE sont en général plus élevés que ceux pratiqués à l'égard du reste du monde. Bien que cette situation puisse être partiellement attribuée au volume relativement faible des exportations (un volume plus faible entraîne habituellement un prix plus élevé), cela confirme également l'importance des marchés d'exportation pour les producteurs américains, qui pourraient toujours espérer des prix plus élevés sur ces marchés et donc les considérer comme très attrayants en cas de problèmes sur le marché intérieur américain tels que offre excédentaire, surcapacité ou érosion de la demande.

(46)

Les prix globaux de l'éthanolamine ont diminué vers la fin de 2008, alors qu'ils avaient atteint un montant record au troisième trimestre et au début du quatrième trimestre de 2008. Par la suite, ils ont baissé en raison de la faiblesse de la demande et des coûts beaucoup plus bas de l'éthylène (18). Il est aussi évident (19) que cette érosion des prix s'est également produite sur les marchés d'exportation traditionnels des États-Unis, tels que le Canada, le Mexique ou le Brésil, ce qui montre que les prix postérieurs à la période d'enquête de réexamen sur les marchés d'exportation traditionnels américains sont inférieurs aux prix dans l'UE.

(47)

Pour conclure, pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, le marché américain demeure en principe le principal marché de vente. L'Union et le Canada (ce dernier ne produisant pas d'éthanolamine) absorbent la plupart des exportations américaines du produit concerné, suivis par le Brésil et le Mexique. Environ 20 % de la production américaine a été exportée, pendant la période d'enquête de réexamen, à des niveaux de prix généralement supérieurs à ceux pratiqués sur le marché intérieur américain. Ainsi, pendant la période d'enquête de réexamen, les ventes à l'Union et au reste du monde ont joué un rôle important dans l'utilisation et la rentabilité globales des capacités de production installées. Alors que les prix ont varié considérablement après la période d'enquête de réexamen, il n'existe aucun doute quant au maintien de l'importance des marchés d'exportation pour la rentabilité et l'utilisation des capacités. Rien n'indique que ce qui précède ne s'applique pas aux producteurs américains n'ayant pas coopéré.

(48)

Un des éléments qui devraient jouer un rôle essentiel dans le développement des capacités et de la demande mondiale dans un avenir proche est l'impact de la crise économique mondiale récente. DOW Chemical a affirmé que la crise n'aurait pas un impact important sur le commerce de l'éthanolamine, que la crise actuelle semblait toucher à sa fin et que les prix devraient repartir pendant le deuxième semestre de 2009. L'industrie de l'Union, par ailleurs, affirme que la demande a chuté de 30 %, que ses prix de vente ont fortement baissé et que cette diminution a été plus forte que celle des prix des matières premières utilisées pour la production d'éthanolamines, à savoir l'OE et l'ammoniaque.

Les allégations de Dow Chemical n'ont pas été considérées comme convaincantes. Historiquement, la demande pour certains secteurs d'utilisation finale du produit concerné, tels que les produits de soins personnels, a été négativement affectée par le ralentissement économique. Comme il a déjà été indiqué, l'impact que la législation sur le traitement du bois aux États-Unis avait sur la demande américaine devrait bientôt disparaître, alors que la faiblesse bien connue du bâtiment et du secteur automobile, tant en Europe qu'aux États-Unis, semble défavorable à la demande d'éthanolamine dans les secteurs du ciment et des fluides automobiles, du moins dans un avenir proche. De plus, les applications textiles aux États-Unis ont aussi décliné, puis se sont stabilisées en 2007. Au total, les allégations de Dow Chemical relatives à la crise économique et à l'évolution future des prix n'ont été confirmées par aucune information accessible au public soumise pendant la présente enquête. Les informations contenues dans les principaux journaux spécialisés ont confirmé la thèse de l'industrie de l'Union selon laquelle la demande avait fortement diminué, parfois même de 40 % dans certains secteurs.

Les données disponibles postérieures à la période d'enquête de réexamen suggèrent que le dumping s'est accru par rapport à la situation qui prévalait pendant la période d'enquête de réexamen. Comme il a été indiqué ci-dessus, il existait, pendant la période d'enquête, un écart comparativement important entre les marchés de l'UE et américains, les prix de l'UE étant souvent plus elevés que les prix américains. C'est ainsi qu'un dumping a été détecté pour deux exportateurs américains, mais pas pour le troisième. Vers la fin de la période d'enquête de réexamen et en octobre 2008, on a constaté une nette surchauffe des marchés. En particulier, les prix américains ont fortement augmenté et dépassé les prix de l'UE pour deux des trois types de produit (MEA et DEA, qui représentent 41 % des exportations américaines), alors que l'écart avec la TEA a nettement diminué. Même si les prix ont fortement diminué depuis octobre 2008, les données disponibles les plus récentes montrent que les prix sont encore plus élevés aux États-Unis qu'en Europe, et surtout les prix de la MEA et de la DEA. En d'autres termes, toutes les exportations des États-Unis vers l'Europe devront se faire à des prix de dumping pour que leurs prix soient compétitifs par rapport à ceux des produits européens.

(49)

Il convient de rappeler que l'un des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré a pratiqué du dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, à un niveau toutefois moindre que celui observé lors du précédent réexamen. On a également constaté un dumping en ce qui concerne les producteurs exportateurs qui, cependant, n'ont pas coopéré.

(50)

Par rapport au précédent réexamen, la part de marché des importations américaines est passée de 16,7 % à 14 %. Il existe encore, aux États-Unis, beaucoup de capacités inutilisées, atteignant environ 60 000 tonnes, bien qu'elles aient diminué par rapport au réexamen précédent. Il convient de signaler que le faible taux d'utilisation pendant la période d'enquête de réexamen résultait d'événements temporaires et que l'utilisation de 29 % de la capacité américaine installée n'a pu être déterminée en raison d'un manque de coopération. Simultanément, la demande sur le marché américain devrait croître à un rythme légèrement plus lent que dans l'Union, et les excédents de capacité aux États-Unis devraient être absorbés au plus tôt en 2013. En outre, les producteurs américains seraient incités à accroître leurs ventes sur le marché de l'Union, au cas où les mesures seraient abrogées, puisque dans un certain nombre de cas, les prix du marché de l'Union étaient supérieurs aux prix pratiqués tant sur le marché intérieur des États-Unis que sur tout autre marché d'exportation des producteurs américains pendant la période d'enquête de réexamen. Ce qui précède montre que les sociétés américaines sont incitées à renforcer leur présence sur le marché de l'Union. Cela entraînerait un excédent de l'offre et une spirale descendante des prix, c'est-à-dire que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping serait encore plus élevé que pendant la période d'enquête de réexamen. La probabilité d'une poursuite ou d'un accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping sur la base des données de la période d'enquête est encore plus forte si on tient compte des évolutions postérieures à la période d'enquête de réexamen. Après cette période, à la suite de la crise économique mondiale, les prix américains d'une grande partie des éthanolamines ont dépassé les prix de l'Union, alors que les prix étaient généralement inférieurs dans le reste du monde. L'évolution postérieure à la période d'enquête indique clairement que si les producteurs américains devaient être compétitifs par rapport à l'industrie de l'Union, leurs produits devraient être importés à des prix de dumping à une échelle encore plus grande que pendant la période d'enquête de réexamen.

(51)

En conclusion, il existe une probabilité de continuation de dumping et un risque de hausse du volume des importations, ce qui pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix dans l'Union, au moins jusqu'en 2013 si les mesures étaient abrogées.

D.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

(52)

La plainte a été déposée au nom de quatre producteurs d'éthanolamine de l'UE connus, qui représentent une proportion importante de la production totale connue du produit similaire de l'Union, à savoir, en l'espèce, plus de 95 %.

(53)

Les quatre producteurs de l'Union à l'origine de la demande ont pleinement coopéré à l'enquête. Une autre entreprise de l'Union, LUKOIL Neftochim Bourgas AD, a soutenu la demande en tant que producteur de l'Union mais n'a pas répondu au questionnaire ni fourni d'autres informations ou données. Les producteurs de l'Union à l'origine de la demande ont des sites de production en France, en Allemagne, en Suède et en Belgique.

(54)

Il convient d'observer qu'un producteur de l'Union, INEOS Oxide Ltd, avait aussi des intérêts aux États-Unis. Lors de l'enquête, ce producteur a déclaré qu'il se considérait comme un producteur de l'Union à part entière. L'entreprise a acheté en importation, pendant la période d'enquête de réexamen, le produit concerné auprès du producteur américain associé, mais la proportion des importations par rapport à sa production de l'Union est inférieure à 10 %. De plus, conformément aux informations disponibles, ce producteur prévoit d'étendre ses capacités dans l'Union d'ici à la fin de 2010. Conformément à ce qui précède, cette société peut être considérée comme un véritable producteur de l'Union, puisque ses importations ne constituent pas l'essentiel de son activité commerciale. Par conséquent, il n'est pas considéré comme approprié d'exclure ce producteur de la définition de l'industrie de l'Union conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base.

(55)

Sur cette base, les quatre producteurs de l'Union sont BASF SE/AG, INEOS Oxide Ltd, Sasol Germany GmbH et Akzo Nobel Functional Chemicals AB et ils constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés «l'industrie de l'Union».

(56)

L'enquête a révélé, comme la précédente enquête de réexamen, qu'une partie de la production d'éthanolamine de l'Union était destinée à un usage interne ou captif. Trois des quatre sociétés appartenant à l'industrie de l'Union produisent à des fins captives. L'enquête a confirmé que l'industrie de l'Union n'achetait pas le produit concerné pour un usage captif à des parties indépendantes, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, et que la production captive servait à la production d'autres produits en aval. L'éthanolamine destinée à un usage captif n'est dès lors pas réputée entrer en concurrence avec l'éthanolamine disponible par ailleurs sur le marché de l'Union («le marché libre»).

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

1.   Consommation de l'Union

(57)

La consommation de l'Union a été calculée en additionnant le volume de la production propre des producteurs de l'Union destinée à la vente libre sur le marché de l'Union et pour un usage captif par ces producteurs et le volume des importations en provenance de pays tiers dans le marché de l'Union, moins les exportations des producteurs de l'Union. Les estimations pour le producteur n'ayant pas coopéré, qui ne représente qu'une très faible part de la production de l'Union, ont été également ajoutées.

(58)

Sur cette base, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Consommation

(en tonnes)

2005

2006

2007

Période d'enquête de réexamen

Total

439 521

438 872

479 361

475 269

Indice

100

100

109

108

Production captive

248 994

246 857

243 995

206 982

Indice

100

99

98

83

Marché libre

190 505

192 010

235 461

268 386

Indice

100

101

124

141

Sources: réponses au questionnaire et Eurostat.

(59)

La consommation sur le marché libre a crû de 41 % au cours de la période considérée, l'augmentation la plus importante ayant eu lieu entre 2007 et la période d'enquête de réexamen. En ce qui concerne le marché captif, la consommation a diminué de 17 %.

2.   Importations en provenance des États-Unis

(60)

Le volume des importations du produit concerné dans l'Union en provenance des États-Unis a diminué de 16 % pendant la période considérée. Néanmoins, un léger accroissement des importations a été observé de 2007 jusqu'à la période d'enquête de réexamen. En résumé, les producteurs américains n'ont pas accru leurs exportations vers l'UE en raison: i) de problèmes opérationnels (l'impact matériel des cyclones sur la production et les exportations des États-Unis) et du besoin qui en a découlé de satisfaire le marché intérieur des États-Unis; et ii) le rétrécissement de l'offre et de la demande mondiale en raison de défaillances de la production dans d'autres parties du monde et de débouchés commerciaux plus intéressants en transférant l'utilisation des matières premières nécessaires à la production des éthanolamines à la production de MEG. En outre, pendant la période considérée, un producteur américain a presque cessé ses exportations vers l'UE, ce qui a contribué à la diminution observée. À noter qu'une part considérable des importations en provenance des États-Unis au cours de la période d'enquête de réexamen n'a pas fait l'objet d'un dumping.

Importations

(en tonnes)

2005

2006

2007

Période d'enquête de réexamen

Produit concerné

44 912

39 641

35 892

37 583

Indice

100

88

80

84

Sources: réponses au questionnaire et Eurostat.

(61)

Le prix moyen à l'importation a augmenté régulièrement pendant toute la période considérée. Au total, le prix moyen à l'importation des États-Unis a toujours été inférieur aux prix moyens de l'industrie de l'Union.

Prix moyen à l'importation par tonne

(en EUR)

2005

2006

2007

Période d'enquête de réexamen

Produit concerné

825

974

1 000

1 114

Indice

100

118

121

135

Sources: réponses au questionnaire et Eurostat.

(62)

La part de marché des exportations des États-Unis a diminué de 9,6 % pendant la période considérée en raison des problèmes décrits au considérant 60.

Part du marché américain

2005

2006

2007

Période d'enquête de réexamen

Produit concerné

23,6 %

20,6 %

15,2 %

14 %

Indice

100

88

65

59

Sources: Questionnaire replies and Eurostat

(63)

Afin d'analyser la sous-cotation des prix, les prix à l'importation des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré facturés aux consommateurs indépendants ont été comparés aux prix de l'industrie de l'Union, sur la base des moyennes pondérées pour des types de produits comparables pendant la période d'enquête de réexamen. Les prix de l'industrie de l'Union ont été ajustés à un niveau départ usine et comparés aux prix à l'importation CAF frontière de l'Union incluant tous les types de droits de douane. La comparaison des prix a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits.

(64)

Sur la base de la méthodologie décrite ci-dessus, aucune cotation des prix de vente de l'industrie de l'Union n'a été décelée.

3.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(65)

Les importations d'autres pays tiers ont augmenté régulièrement pendant la période considérée; elles ont atteint leur maximum en 2007 et ont présenté une tendance à la baisse entre 2007 et la période d'enquête de réexamen. Néanmoins, pendant la période considérée, elles sont toujours demeurées nettement inférieures à celles des États-Unis. Les autres principaux pays exportateurs sont la Russie, le Mexique, l'Iran et Taïwan. Tous les pays – sauf la Russie, qui enregistre un accroissement régulier des exportations – connaissent une évolution fluctuante, caractérisée par des hausses ou des baisses des quantités exportées d'une année à l'autre.

Importations d'autres pays

2005

2006

2007

Période d'enquête de réexamen

Tonnes

7 862

16 021

23 086

19 644

Indice

100

204

294

250

Part de marché

4,1 %

8,3 %

9,8 %

7,3 %

Indice

100

202

238

177

Prix à l'importation, en EUR par tonne

1 215

1 177

1 402

1 459

Indice

100

97

115

120

Source: Eurostat.

4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

(66)

Il convient de rappeler que l'industrie produit également à des fins captives. Les indicateurs suivants ont été établis sur la base tant des ventes sur le marché libre que sur l'usage captif: stocks, production, capacités, utilisation des capacités, investissements, retour sur investissement, flux de liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux, emploi, productivité et salaires. Les autres indicateurs, notamment les ventes et les profits, se réfèrent aux ventes sur le marché libre. Étant donné l'évolution du marché captif, c'est-à-dire le fait que la consommation captive est conforme dans ses grandes lignes à l'évolution des ventes sur le marché libre, les conclusions concernant le marché captif peuvent être extrapolées.

(67)

Pendant la période considérée, la production et les capacités de l'industrie de l'Union ont progressé régulièrement de 13 %. L'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union est demeurée stable à un niveau élevé, légèrement inférieur à 90 %. Selon les informations disponibles, ce niveau d'utilisation des capacités est proche du niveau maximal pour l'industrie concernée. L'augmentation parallèle de la production et des capacités, qui est demeurée en tout cas inférieure à l'accroissement de la consommation de l'Union, confirme que l'industrie de l'Union a pu profiter des mesures existantes et tirer avantage de l'accroissement de la demande du produit concerné (imputable à la demande croissante dans les diverses industries en aval qui utilisent des éthanolamines).

 

2005

2006

2007

Période d'enquête de réexamen

Production (en tonnes)

375 119

371 688

407 744

424 526

Indice

100

99

109

113

Capacité (en tonnes)

424 000

432 000

458 000

477 000

Indice

100

102

108

113

Utilisation des capacités

88 %

86 %

89 %

89 %

Indice

100

97

101

101

Source: réponses au questionnaire.

(68)

Les stocks de l'industrie de l'Union se sont également accrus au même rythme que l'augmentation globale de la consommation de l'Union. En tout cas, cet indicateur n'est pas considéré comme très significatif parce que la production d'éthanolamine est adaptée aux besoins des clients et repose principalement sur des contrats à long terme conclus habituellement vers la fin de l'année civile.

 

2005

2006

2007

Période d'enquête de réexamen

Stocks (en tonnes)

8 906

10 113

9 250

11 097

Indice

100

114

104

125

Source: réponses au questionnaire.

(69)

Les ventes de l'industrie de l'Union se sont considérablement accrues pendant toute la période considérée (+ 54 %). Cependant, étant donné que, simultanément, la consommation de l'Union a fortement augmenté sur le marché libre, l'accroissement de la part de marché de l'industrie de l'Union a été relativement faible (+ 6,4 points de pourcentage) pendant la période considérée. Cette tendance confirme que l'industrie de l'Union était en mesure de profiter des mesures en place. Le prix unitaire moyen de la production propre de l'industrie de l'Union a augmenté de 31 % pendant la période considérée. Cette situation reflète la hausse importante des prix des matières premières utilisées pour fabriquer les éthanolamines, mais aussi un accroissement de la rentabilité, notamment pendant la période d'enquête de réexamen.

(70)

La hausse observée des prix de vente de l'industrie de l'Union est également conforme à la hausse mondiale des prix sur le marché de l'éthanolamine. Ce phénomène est attribué à une série d'événements extraordinaires et temporaires qui ont eu lieu pendant la période considérée, notamment entre 2007 et la période d'enquête de réexamen. D'une part, les coûts des matières premières (OE, qui est principalement un dérivé du pétrole et l'ammoniaque) ont beaucoup augmenté pendant cette période. D'autre part, le marché mondial a subi un resserrement important de l'équilibre entre l'offre et la demande pendant la même période, en raison de divers facteurs tels que des problèmes affectant la production et les exportations des États-Unis dus à des cyclones, des problèmes de production en Asie, une forte poussée de la demande pour des produits en aval (produits agrochimiques et plus précisément glyphosate) qui utilisent les mêmes matières (en particulier le MEG) servant à la production des éthanolamines, ce qui a amené des producteurs qui fabriquent à la fois du MEG et des éthanolamines à préférer provisoirement le MEG.

Ventes dans l'Union du produit similaire sur le marché libre

2005

2006

2007

Période d'enquête de réexamen

Volume (en tonnes)

132 003

130 575

169 403

203 090

Indice

100

99

128

154

Prix de vente moyens (EUR/tonne)

1 044

1 141

1 189

1 366

Indice

100

109

114

131

Part de marché

69 %

68 %

72,9 %

76,6 %

Indice

100

98

106

111

Source: réponses au questionnaire.

(71)

Pendant la période considérée, l'industrie de l'Union a fortement renforcé sa rentabilité. Cette amélioration est à replacer dans le contexte de l'accroissement mondial des prix de l'éthanolamine, de la décision d'un producteur américain de quasiment cesser ses exportations à destination de l'UE, ce qui a contribué à la diminution des importations en provenance des États-Unis, et à une demande croissante d'éthanolamine dans l'Union ainsi qu'au niveau international. Cette poussée de la demande a eu pour conséquence une hausse du volume des ventes ainsi que des prix de vente qui, à la fin de la période d'enquête de réexamen, était supérieure à l'augmentation correspondante du coût de production.

 

2005

2006

2007

Période d'enquête de réexamen

Rentabilité de l'industrie de l'Union

10,1 %

16 %

15,8 %

21,9 %

Indice

100

159

157

217

Source: réponses au questionnaire.

(72)

Le niveau des investissements montre une évolution non linéaire pendant la période considérée. Les investissements ont été nécessaires, d'une part, pour le maintien des plans de sites de fabrication et, d'autre part, pour les extensions de capacités modérées, afin de pouvoir profiter de la hausse de la consommation et de satisfaire les besoins d'exportation. Le rendement des investissements, exprimé en termes de profits nets de l'industrie de l'Union et de valeur comptable nette de ses investissements, tend à s'améliorer nettement pendant la période considérée. Les flux de liquidités de l'industrie de l'Union affichent également une amélioration importante pendant la période considérée.

 

2005

2006

2007

Période d'enquête de réexamen

Investissements (en EUR)

980 213

6 396 684

1 505 707

2 454 173

Indice

100

654

154

250

Rendement des actifs nets

45 %

54 %

55 %

87 %

Indice

100

121

123

195

Flux de liquidités (en EUR)

22 831 675

34 807 468

36 971 471

55 859 958

Indice

100

152

162

245

Source: réponses au questionnaire.

(73)

Le nombre de salariés de l'industrie de l'Union employés à la production du produit similaire a légèrement augmenté pendant la période considérée. L'industrie de l'Union a pu contrôler l'évolution du coût moyen de la main d'œuvre par salarié pendant la période considérée. La productivité, estimée en termes de production par travailleur, s'est légèrement améliorée pendant la même période. L'évolution des coûts de la main-d'œuvre et de la productivité a eu un impact positif en maintenant la production sous un contrôle ferme et a contribué à améliorer les profits.

 

2005

2006

2007

Période d'enquête de réexamen

Emploi

100

104

104

110

Indice

100

103

104

110

Productivité (en tonnes, par salarié)

3 749

3 591

3 916

3 858

Indice

100

96

104

103

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

2 389

2 629

2 449

2 262

Indice

100

110

103

95

Source: réponses au questionnaire.

(74)

Le dumping s'est poursuivi pendant la période d'enquête de réexamen, bien qu'à des niveaux inférieurs à ceux constatés lors du réexamen précédent.

(75)

Comme il a été démontré ci-dessus, l'industrie de l'Union a eu l'occasion de se rétablir des pratiques de dumping antérieures, en termes, notamment, de rentabilité, de ventes et de part de marché.

(76)

Le volume des exportations de l'industrie de l'Union à destination de pays tiers s'est accru de 21 % pendant la période considérée. Cette amélioration importante a commencé en 2007 et s'est poursuivie pendant la période d'enquête de réexamen; elle est essentiellement attribuée à la poussée de la demande d'éthanolamines sur le marché asiatique, en raison des difficultés de production sur ces marchés pendant la même période. Les prix de vente à l'exportation ont suivi une évolution similaire à celle des prix de l'Union. Cette situation est aussi imputable au fait que la période entre 2007 et la période d'enquête de réexamen a été caractérisée par un resserrement important de l'équilibre mondial entre l'offre et la demande.

 

2005

2006

2007

Période d'enquête de réexamen

Volume des exportations de l'industrie de l'Union (en tonnes)

18 308

14 055

22 746

22 228

Indice

100

77

124

121

Prix des ventes à l'exportation

1 223

1 293

1 241

1 689

Indice

100

106

101

138

Source: réponses au questionnaire.

5.   Conclusion sur la situation du marché de l'Union

(77)

Le volume d'éthanolamines consommé sur le marché de l'Union a progressé de 41 %, tandis que les importations en provenance des États-Unis reculaient de 16 % au cours de la période considérée. Simultanément, l'industrie de l'Union a augmenté son volume de vente et sa part de marché correspondante.

(78)

La situation économique de l'industrie de l'Union s'est améliorée pendant la période considérée. Les indicateurs de préjudice pertinents décrivent une situation favorable en termes de résultats économiques. L'industrie de l'Union travaillait à haute capacité, réalisait des marges bénéficiaires importantes, maintenait des flux de liquidités stables, augmentait les investissements et maintenait le coût de la main-d'œuvre sous contrôle. De plus, l'industrie de l'Union a pu profiter, entre 2007 et la période d'enquête de réexamen, d'un ensemble d'événements exceptionnels qui ont entraîné une hausse des prix et ont eu un effet positif sur ses résultats.

(79)

En conclusion, compte tenu de l'évolution positive des indicateurs relatifs à l'industrie de l'Union, on n'a pas pu établir qu'un préjudice matériel ait perduré. C'est pourquoi la question de savoir si le préjudice risquait de réapparaître en cas d'expiration des mesures a été examinée.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(80)

Il convient de rappeler que la poursuite du dumping pendant la période d'enquête de réexamen a été établie pour deux producteurs-exportateurs américains. L'un des deux exportateurs ayant pratiqué du dumping n'a pas coopéré. Compte tenu du fait qu'il est soumis aux mesures antidumping les plus sévères et qu'il est en même temps l'un des principaux producteurs sur le marché américain, il serait fortement incité à renouer avec le marché de l'Union au cas où les mesures seraient abrogées.

(81)

Comme il a été indiqué plus en détail à la section C, l'enquête a établi un nombre de facteurs montrant la possibilité d'un accroissement important des importations faisant l'objet de dumping en provenance des États-Unis si les mesures étaient abrogées. Ces facteurs sont notamment:

les capacités inutilisées des producteurs américains s'élevant à 60 000 tonnes, qui ne devraient pas être absorbées dans un avenir proche,

l'autosuffisance attendue des marchés d'exportation traditionnels des États-Unis, qui devrait obliger les producteurs américains à transférer leurs exportations vers l'Union. Cela est notamment vrai pour les marchés à l'exportation en Amérique latine et en Asie (20). Il est rappelé que les marchés asiatiques jouent un rôle important dans la capacité des producteurs américains d'écouler leur surplus d'éthanolamine,

les droits antidumping chinois, imposés sur deux des trois types de produit, qui visent un certain nombre de pays, dont les États-Unis,

la pression d'une production accrue due à un passage de la production de MEG à celle d'éthanolamine. Les surcapacités et les faibles prix du MEG inciteront les producteurs à favoriser l'éthanolamine, ce qui créera de nouvelles capacités de production d'éthanolamine et exercera une pression sur les prix,

l'accroissement de la demande d'éthanolamine devrait être inférieur aux États-Unis par rapport aux autres parties du monde, y compris l'Union,

le taux de croissance moyen de la demande dans l'Union devrait être supérieur à celui aux États-Unis, ce qui incitera encore plus les producteurs-exportateurs américains à orienter leurs exportations vers l'Union,

les informations disponibles concernant l'un des producteurs américains n'ayant pas coopéré amènent à conclure que mêmes les sociétés qui n'ont pas coopéré à l'enquête et ont réduit leurs exportations à destination de l'Union demeurent très intéressées à rester sur le marché de l'UE et à renforcer leurs activités d'exportation.

(82)

Compte tenu de ce qui précède, les producteurs américains devront trouver des clients supplémentaires, et la meilleure option pour eux serait d'exporter sur le marché de l'Union.

(83)

L'industrie de l'Union a obtenu de bons résultats pendant la période d'enquête de réexamen. La raison peut en être la forte demande pour le produit concerné, qui a dépassé l'offre. Néanmoins, tout accroissement des importations d'éthanolamines en provenance des États-Unis, qui font déjà l'objet d'un dumping, exercerait une pression considérable sur l'industrie de l'Union et nuirait à ses résultats.

(84)

Il est à signaler également que les éthanolamines sont une marchandise, c'est-à-dire que les divers types de produits sont régis par certaines normes techniques et que les produits d'une source peuvent facilement être remplacés par des produits d'une autre source. Ainsi, sur un marché caractérisé par une offre excédentaire, la concurrence se fera principalement sur la base du prix.

(85)

Sur cette toile de fond, la combinaison des facteurs décrits ci-dessus peut remettre en question relativement rapidement la forte demande d'éthanolamines et aboutir à une situation d'offre excédentaire sur le marché de l'Union. Un accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping exercerait une pression à la baisse sur le niveau des prix et aurait donc un effet négatif sur les indicateurs de performance de l'industrie de l'Union, et notamment la rentabilité. Au cas où le dumping s'accroîtrait, une sous-cotation du prix serait constatée.

(86)

La probabilité de réapparition du préjudice évoquée à la section précédente est exacerbée par le fait que le marché de l'éthanolamine a subi les effets de la crise économique qui a éclaté à l'automne 2008. Un grand nombre de paramètres clés ont changé considérablement, en ce qui concerne tant les exportations que la situation de l'industrie de l'Union. Comme indiqué ci-dessus, les informations disponibles indiquent que les importations en dumping se sont fortement accrues après la période d'enquête de réexamen, du fait que le niveau des prix américains de deux types de produit est supérieur au niveau européen alors que le différentiel de prix pour le troisième type de produit s'estompe rapidement. À cet égard, les données d'Eurostat montrent que pendant le deuxième trimestre de 2009, les importations en provenance des États-Unis (15 052 tonnes) parvenaient dans l'Union à un prix réduit de 20 % par rapport à la période d'enquête de réexamen.

(87)

S'il n'est pas pris de mesures, l'industrie de l'Union, qui est considérablement affaiblie, devra faire face à une augmentation des importations faites en dumping. En effet, les informations disponibles recueillies pendant l'enquête indiquent une diminution de la demande, des ventes et des économies d'échelle, des capacités de production inutilisées, des résultats financiers, etc. (21). En raison de la crise économique actuelle, le marché de l'Union de l'éthanolamine a été confronté à une demande faible. Les producteurs de l'Union ont donc dû réduire leur production.

(88)

L'industrie de l'Union fonctionne actuellement à un taux d'utilisation des capacités de 70 %, c'est-à-dire à un niveau très inférieur à celui de la période d'enquête, où elle fonctionnait presque à pleine capacité. De plus, le volume des ventes de l'industrie de l'Union a diminué d'environ 30 %, alors que les prix de vente ont chuté de 35 à 40 % après la période d'enquête de réexamen. Simultanément, l'évolution du coût de production et de la rentabilité postérieure à la période d'enquête de réexamen montre qu'il semble exister un déséquilibre important entre le coût des matières premières et les prix de l'éthanolamine, ce qui affaiblit encore les résultats financiers de l'industrie de l'Union. En effet, le coût des deux principales matières utilisées dans la production d'éthanolamine (l'éthylène et l'ammoniaque) a diminué après la période d'enquête de réexamen dans une mesure nettement moindre que les prix de l'éthanolamine. Cela a entraîné une forte diminution des marges bénéficiaires de l'industrie de l'Union, qui connaît actuellement des marges bénéficiaires inférieures à 10 %, voire des pertes.

(89)

En d'autres termes, l'industrie de l'Union semble ne plus être en position de force mais dans une situation dans laquelle la pression des importations faisant l'objet d'un dumping risque fortement d'enclencher une dangereuse spirale descendante qui ira bien au-delà de la dégradation considérée comme probable sur la base des données de la période d'enquête de réexamen.

(90)

La situation économique décrite ci-dessus a réduit les débouchés de l'industrie de l'Union. D'une part, l'industrie de l'Union ne serait plus en mesure d'étendre sa base de consommation dans l'UE, compte tenu du fait qu'aucun élément ne suggère que ses principaux concurrents sur le marché de l'Union (c'est-à-dire des producteurs américains) aient cessé d'exporter vers l'UE. D'autre part, il ne semble pas non plus possible d'alléger la pression sur l'industrie de l'Union en accroissant la production à usage captif, puisqu'il n'existe pas d'indication que les perspectives économiques des produits en aval (tels que les éthylènes amines, les herbicides et les catalyseurs) puissent compenser la pression sur le marché de l'éthanolamine.

(91)

En cas d'abrogation des mesures, il existe une forte probabilité de hausse importante des importations américaines faisant l'objet d'un dumping vers l'Union, ce qui ne pourrait qu'entraîner une réapparition du préjudice. Les producteurs américains perdent leurs marchés traditionnels alors que l'offre excédentaire de MEG risque d'entraîner un accroissement de la production d'éthanolamine qui devrait être vendue sur d'autres marchés que le marché américain. En outre, la crise économique a affecté l'industrie de l'Union, qui est confrontée à une pression de la part des importations américaines faisant actuellement l'objet d'un dumping, sans qu'il existe de solution viable pour remédier au dumping préjudiciable autre que le maintien des droits antidumping. Aucun élément ne permet de conclure que cette situation ne sera pas aggravée au cas où les mesures seraient abrogées.

G.   INTÉRÊT DE L'UNION

1.   Remarque préliminaire

(92)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la question de savoir s'il serait contraire à l'intérêt général de l'Union de maintenir les mesures antidumping actuellement en vigueur a été examinée. L'évaluation de l'intérêt de l'Union reposait sur l'appréciation de tous les intérêts concernés, à savoir celui des acteurs de l'industrie de l'Union, des importateurs, des négociants, des grossistes et des utilisateurs industriels du produit considéré.

(93)

Il convient de rappeler que lors des enquêtes précédentes, l'institution des mesures n'était pas considérée comme contraire à l'intérêt de l'Union. Par ailleurs, l'enquête actuelle constitue un réexamen au titre de l'expiration des mesures et consiste donc à analyser une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur.

(94)

Sur cette base, il a été examiné dans quelle mesure, en dépit de la conclusion relative à la probabilité de la continuation du dumping et de la réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses justifiant de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union, dans ce cas particulier, de proroger les mesures.

2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(95)

Il convient de rappeler que les pratiques de dumping observées pendant la période d'enquête de réexamen se poursuivent actuellement et qu'il existe une probabilité de continuation de dumping du produit considéré en provenance des États-Unis et de réapparition du préjudice pour l'industrie de l'Union.

(96)

L'industrie de l'Union a démontré sa viabilité et sa compétitivité, confirmées par l'évolution positive de la plupart des indicateurs économiques. Les mesures antidumping précédemment instituées ont contribué à rétablir la rentabilité et ont permis un retour sur investissement suffisant. Cela pourrait encourager de nouveaux investissements en 2010. Par conséquent, il est dans l'intérêt de l'industrie de l'Union de proroger les mesures adoptées contre les importations en provenance des États-Unis faisant l'objet d'un dumping.

3.   Intérêt des importateurs et des négociants/grossistes

(97)

Compte tenu du défaut de coopération de l'ensemble des négociants et des grossistes, il a été conclu que l'absence ou la prorogation des mesures n'affecterait pas ces acteurs dans une large mesure. En outre, l'enquête n'a pas révélé l'existence d'importateurs non liés. Il apparaît que toutes les importations dans l'Union du produit considéré en provenance des États-Unis transitent par des importateurs liés aux producteurs-exportateurs américains.

(98)

La prorogation des mesures ne modifiera pas la situation actuelle des importateurs liés dont on sait qu'ils ont réalisé des bénéfices pendant la période d'enquête de réexamen, selon des marges conformes aux conditions de marché. De toute manière, au moins dans le cas considéré, les intérêts des importateurs liés font parité intégrante des intérêts des producteurs-exportateurs, puisque ces derniers peuvent déterminer la politique des importateurs liés. Il est rappelé que les intérêts des producteurs-exportateurs ne sont pas couverts par l'analyse de l'intérêt de l'Union.

4.   Intérêt des utilisateurs industriels

(99)

En se fondant sur le fait que la prorogation des mesures constituerait un troisième renouvellement des mesures antidumping, l'intérêt des utilisateurs industriels a fait l'objet d'une attention particulière.

(100)

Un seul utilisateur spécialisé dans la production d'esterquats destinés aux produits assouplissants s'est fait connaître au cours de cette enquête. Les esterquats sont fabriqués sur la base de la TEA et sont utilisés comme assouplissants; ils sont commercialisés par des sociétés telles qu'Unilever, Henkel, Colgate Palmolive, Procter & Gamble et Benckiser/Reckitt. Pendant la période d'enquête de réexamen, l'utilisateur industriel en question s'est procuré des éthanolamines auprès des industries tant américaine que de l'Union. Ses importations n'ont représenté qu'une faible part du total des importations (entre 15 % et 25 %, le chiffre exact ne peut être révélé pour des motifs de confidentialité).

(101)

Le seul utilisateur industriel ayant coopéré a allégué que les utilisateurs de l'Union souffraient des mesures antidumping parce qu'ils dépendent des importations d'éthanolamine en tant que source supplémentaire pour couvrir leur demande. Il affirme également que les utilisateurs de l'Union opèrent sur des marchés hautement concurrentiels et sensibles aux prix, sur lesquels s'exerce la pression des producteurs en aval. De plus, ils doivent acheter des matières premières au prix le plus bas possible afin de réduire leurs coûts. Par conséquent, conformément à cet utilisateur industriel, tout accroissement du prix de l'éthanolamine met en danger ses activités commerciales et nuit à sa rentabilité. Cette partie conclut donc que la poursuite des mesures n'est pas dans l'intérêt de l'Union, puisque la situation susmentionnée serait améliorée en cas d'expiration des mesures antidumping.

(102)

Il a été constaté que, pendant la période d'enquête de réexamen, la TEA avait représenté une partie importante (de 20 % à 30 %) du coût total de la production d'esterquats pour le seul utilisateur industriel ayant coopéré. Il est clair que l'élimination des mesures antidumping allégerait, du moins à court terme, la charge que représente pour cette société le coût de la TEA en tant que matière première. Néanmoins, compte tenu du fait que cette société se procure des quantités très importantes de TEA auprès de l'industrie de l'Union, l'impact final de toute modification des mesures antidumping ne devrait pas être important pour l'utilisateur industriel en question. La Commission a donc examiné l'impact des mesures antidumping actuelles sur le chiffre d'affaires de cette société en ce qui concerne le commerce d'esterquats utilisant des éthanolamines importées des États-Unis. Les données disponibles indiquent que l'impact global du droit antidumping est modéré (de 1 % à 5 %, le chiffre exact ne peut être révélé pour des motifs de confidentialité) sur le chiffre d'affaires en question, ce qui explique pourquoi elle a pu poursuivre ses activités commerciales dans ce secteur malgré une hausse importante des prix de l'éthanolamine jusqu'à la période d'enquête de réexamen et l'existence de mesures antidumping. Il convient également de signaler que les esterquats ne représentent qu'une part relativement faible dans le total des activités de cet utilisateur industriel.

(103)

L'évolution des prix de la TEA après la période d'enquête de réexamen et leur impact sur le coût de production du seul utilisateur industriel ayant coopéré ont été également examinés. Il est rappelé à cet égard que les prix des éthanolamines ont fortement diminué après la période d'enquête de réexamen. Étant donné l'évolution des prix de la TEA observée et la structure des coûts du commerce des esterquats, il est estimé que l'incidence de la TEA sur le coût total du produit fini a diminué après la période d'enquête de réexamen. Sur la base des données disponibles, il apparaît que, pour l'utilisateur industriel concerné, la diminution des prix de la TEA pourrait entraîner une baisse du coût de la TEA de 20 % à 25 %. L'effet correspondant sur le coût total de production des produits finis serait une diminution de l'ordre de 15 % à 20 %.

(104)

L'impact de la prorogation des mesures antidumping sur le seul utilisateur industriel ayant coopéré a été également analysé en examinant ses précédents résultats économiques en matière, notamment, de rentabilité et de vente. En ce qui concerne la rentabilité, il a été constaté que, pendant la période considérée, malgré les mesures en vigueur, il était parvenu à une rentabilité marginale pour les produits contenant des éthanolamines. En ce qui concerne les ventes, il est apparu qu'il avait augmenté considérablement ses ventes à l'exportation pour les produits contenant des éthanolamines, alors que ces ventes sur le marché de l'Union avaient légèrement diminué. Cette tendance s'est vérifiée aussi bien pour les produits fabriqués à partir d'éthanolamines originaires des États-Unis que pour ceux fabriqués à partir d'éthanolamines originaires de l'UE. Il est donc clair que l'existence de mesures antidumping n'a eu aucun impact sur le processus de décision de la société en ce qui concerne les ventes, ce qui confirme qu'elle a pu continuer à obtenir de bons résultats sans qu'il soit constaté de problèmes graves affectant ses ventes et sa rentabilité. Il n'a pas été trouvé de preuves concluantes que la situation susmentionnée changerait au cas où les mesures antidumping seraient prorogées.

(105)

Enfin, aucune preuve irréfutable n'a été n'a été trouvée pour soutenir l'allégation que la tension du marché pour les utilisateurs industriels est directement imputable à une déficience de la fourniture d'éthanolamine par l'industrie de l'Union.

(106)

En résumé, pendant la période d'enquête de réexamen, l'effet du droit antidumping sur le coût de production des produits finis pour l'utilisateur ayant coopéré est plutôt limité et l'abrogation des mesures antidumping ne le soulagerait que de manière marginale. De plus, la situation postérieure à la période d'enquête de réexamen en ce qui concerne les prix de la TEA a déjà eu un impact positif sur la structure de coûts de la société. C'est pourquoi il a été décidé que la poursuite des mesures n'affecterait pas considérablement le seul utilisateur industriel ayant coopéré. Compte tenu du fait qu'aucun autre utilisateur n'a coopéré à l'enquête et qu'aucune autre information pertinente n'a été soumise par les parties sur ce point particulier, il est conclu que l'analyse qui précède devrait s'appliquer également à tous les utilisateurs industriels susceptibles d'être concernés par le marché de l'éthanolamine.

5.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(107)

L'enquête a montré que les mesures antidumping existantes avaient contribué au redressement de l'industrie de l'Union. Cette dernière tirerait avantage d'une prorogation des mesures. Elle pourrait ainsi maintenir les niveaux rentables des prix actuels et réaliser des investissements supplémentaires. L'expiration des mesures mettrait en péril ce processus de redressement, comme décrit dans le détail à la section F. Par conséquent, il est dans l'intérêt de l'industrie de l'Union de maintenir les mesures.

(108)

Il semble n'y avoir aucun importateur non lié, et aucun négociant/grossiste non lié ne s'est fait connaître. Toutes les importations en provenance des États-Unis sont effectuées par l'entremise de négociants liés qui, tant que les mesures ont perduré, ont réalisé des marges bénéficiaires jugées conformes au marché, pendant la période d'enquête de réexamen.

(109)

Par ailleurs, il est apparu que, par le passé, les mesures en vigueur n'avaient pas eu d'effet négatif important sur la situation économique des utilisateurs. Il ressort des informations recueillies au cours de la présente enquête que l'éventuelle hausse de prix, susceptible de résulter de l'institution de mesures antidumping, ne serait pas disproportionnée par rapport au bénéfice que l'industrie de l'Union pourrait tirer de l'élimination des effets de distorsion des échanges causés par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(110)

En ce qui concerne l'intérêt de l'Union, la conclusion est donc qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas proroger les mesures antidumping actuellement en vigueur à l'encontre des importations d'éthanolamines originaires des États-Unis.

(111)

Il est par conséquent considéré comme approprié de maintenir les mesures antidumping actuelles à l'encontre des importations d'éthanolamines en provenance des États-Unis.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(112)

Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels s'appuie l'intention de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a été accordé pour présenter leurs observations et leurs revendications concernant les informations communiquées. Les observations soumises ont été analysées mais n'ont abouti à aucune modification des considérations et faits essentiels sur la base desquels il a été décidé de maintenir les mesures antidumping actuelles.

(113)

L'enquête a montré qu'il existait une probabilité de continuation du dumping (y compris d'une augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping) ainsi que d'une réapparition du préjudice.

(114)

Même en tenant compte du fait que l'un des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ne pratiquait pas de dumping et (donc) en supposant que sa part des importations américaines ne fera pas l'objet d'un dumping, les conditions du maintien des droits sur la base de l'article 11, paragraphe 2, sont remplies.

(115)

Il s'ensuit que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations d'éthanolamines en provenance des États-Unis instituées par le règlement (CE) no 1583/2006.

(116)

Il est estimé en outre que les mesures devraient être maintenues pour une période supplémentaire de deux ans seulement, pour un certain nombre de raisons, parmi lesquelles l'existence d'une probabilité de réapparition du dumping préjudiciable pour les motifs suivants: i) les pratiques de dumping des producteurs-exportateurs américains se sont poursuivies en dépit des mesures en vigueur; et ii) on s'attend à une augmentation des importations dans l'Union en raison de l'existence de capacités excédentaires de production de 60 000 tonnes aux États-Unis et l'absence d'une demande intérieure correspondante capable d'absorber ces capacités excédentaires. De plus, l'un des producteurs américains n'ayant pas coopéré à l'enquête est actuellement soumis aux droits antidumping les plus élevés et il aura donc tout intérêt à retourner sur le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures. Il dispose aussi du réseau de distribution nécessaire parce qu'il commercialise d'autres produits chimiques sur le marché de l'Union, et il a indiqué qu'il considérait l'UE comme un marché d'exportation important.

(117)

Par ailleurs, l'excédent de capacités aux États-Unis devrait progressivement disparaître d'ici à 2013, et il existe des plans d'expansion des capacités dans l'Union d'ici à la fin de 2010. Ces considérations, associées à une incertitude persistante à propos de l'impact de l'actuelle crise économique mondiale sur le marché de l'éthanolamine (au niveau mondial, mais encore davantage au niveau de l'Union), justifient de limiter le maintien des mesures à deux ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'éthanolamines relevant actuellement des codes NC ex 2922 11 00 (monoéthanolamine) (code TARIC 2922110010), ex 2922 12 00 (diéthanolamine) (code TARIC 2922120010) et 2922 13 10 (triéthanolamine), originaires des États-Unis d'Amérique.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable aux produits décrits au paragraphe 1 et élaborés par les sociétés ci-après s'établit comme suit:

Société

Droit antidumping

(EUR par tonne)

Code additionnel TARIC

The Dow Chemical

Corporation

2030 Dow Center

Midland, Michigan 48674

États-Unis d'Amérique

59,25

A115

INEOS Americas LLC

7770 Rangeline Road

Theodore, Alabama 36582

États-Unis d'Amérique

69,40

A145

Huntsman Chemical

Corporation

3040 Post Oak Boulevard

PO Box 27707

Houston, Texas 77056

111,25

A116

Toutes les autres sociétés

111,25

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (22), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique pendant une période de deux ans.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(3)  JO L 28 du 2.2.1994, p. 40.

(4)  JO L 294 du 25.10.2006, p. 2.

(5)  JO C 71 du 18.3.2008, p. 13.

(6)  JO C 270 du 25.10.2008, p. 26.

(7)  Ethylene Oxide & Glycol Market Outlook (Oxyde d'éthylène et évolution du marché du glycol) par PCI Xylenes & Polyesters Ltd (ci-après dénommé PCI), numéro d'octobre 2008.

(8)  Chemical Economics Handbook Product Review-Ethanolamines-SRI Consulting, janvier 2009, 642.5000 A, pp. 14 et 15.

(9)  PCI, numéro de janvier 2009.

(10)  PCI, numéro d'avril 2009.

(11)  Publication Tecnon OrbiChem du 17 mars 2009.

(12)  Publication SRI, janvier 2009.

(13)  Publication Tecnon OrbiChem du 17 mars 2009.

(14)  Publication Tecnon OrbiChem du 17 mars 2008.

(15)  PCI, numéro d'avril 2009.

(16)  Sur la base des données relatives à la consommation et aux plans d'expansion de la publication SRI, janvier 2009.

(17)  PCI, numéro d'avril 2009; publications Tecnon OrbiChem des 17 décembre 2008 et 17 mars 2009.

(18)  PCI, numéro d'avril 2009.

(19)  Publications de Tecnon OrbiChem des 17 mars et 14 août 2009.

(20)  Publication de Tecnon OrbiChem du 17 mars 2009.

(21)  Publication de Tecnon OrbiChem du 14 août 2009; publications ICIS des 15 et 19 avril 2009; PCI, numéros de novembre 2008 à juillet 2009.

(22)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/21


RÈGLEMENT (UE) No 55/2010 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2010

interdisant la pêche du merlan dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone II a par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) fixe des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

E2/BE/NS/001

État membre

Belgique

Stock

WHG/2AC4.

Espèce

WHG — Merlan (Merlangius merlangus)

Zone

IV et eaux communautaires de la zone II a

Date

14 novembre 2009


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/23


RÈGLEMENT (UE) No 56/2010 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2010

interdisant la pêche de mantes et de raies dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone II a par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) fixe des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

E2/NL/NS/003

État membre

Pays-Bas

Stock

SRX/2AC4-C

Espèce

Mantes et raies (Rajidae)

Zone

Eaux communautaires des zones II a et IV

Date

14 novembre 2009


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/25


RÈGLEMENT (UE) No 57/2010 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

64,0

MA

62,1

TN

116,6

TR

96,8

ZZ

84,9

0707 00 05

EG

174,9

JO

101,4

MA

78,1

TR

111,2

ZZ

116,4

0709 90 70

MA

119,2

TR

128,4

ZZ

123,8

0805 10 20

EG

53,1

IL

58,8

MA

52,8

TN

57,1

TR

54,0

ZZ

55,2

0805 20 10

IL

166,5

MA

78,8

ZZ

122,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,8

EG

74,4

IL

76,0

JM

97,6

MA

93,3

PK

41,0

TR

82,9

ZZ

74,0

0805 50 10

EG

63,3

IL

88,6

TR

74,3

ZZ

75,4

0808 10 80

CA

77,0

CL

60,1

CN

77,3

MK

24,7

US

133,7

ZZ

74,6

0808 20 50

CN

53,6

US

114,9

ZZ

84,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/27


RÈGLEMENT (UE) No 58/2010 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2010

n’accordant pas de restitution pour le lait écrémé en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 19 janvier 2010.

(3)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s’achevant le 19 janvier 2010, aucune restitution n’est accordée pour le produit et les destinations visés respectivement à l’article 1er, point (c) et à l'article 2, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/28


RÈGLEMENT (UE) No 59/2010 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2010

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XIX de l'annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits qui sont autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3) ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées au point A de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu’à celles définies au point A de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 22 janvier 2010

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

E09

:

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.

E10

:

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.

E19

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et des groupes E09, E10.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/30


RÈGLEMENT (UE) No 60/2010 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2010

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (réglement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point s), et repris dans la partie XIX de l'annexe I, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005, portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montant (2), spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises dans la partie V à l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(4)

L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1, point s) du règlement (CE) no 1234/2007, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 22 janvier 2010 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Destination (1)

Taux des restitutions

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

– de volailles de basse-cour:

 

 

0407 00 30

– – autres:

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

0,00

03

20,00

04

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

0,00

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

 

 

ex 0408 11 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

84,72

0408 19

– – autres:

 

 

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquides:

 

 

non édulcorés

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – congelés:

 

 

non édulcorés

01

42,53

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

ex 0408 91 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

53,67

0408 99

– – autres:

 

 

ex 0408 99 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

9,00


(1)  Les destinations sont identifiées comme suit:

01

pays tiers. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CE;

02

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie;

03

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines;

04

toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/32


RÈGLEMENT (UE) No 61/2010 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2010

n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec l'article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 19 janvier 2010.

(3)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s’achevant le 19 janvier 2010, aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour les produits et destinations visés respectivement à l’article 1er, points (a) et (b), et à l'article 2, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/33


RÈGLEMENT (UE) No 62/2010 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2010

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XV de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l'exportation conformément aux règles et aux critères prévus aux articles 162 à 164 et 167 à 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Les conditions de l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoient une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci.

(6)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 993/2009 de la Commission (6) et de le remplacer par un nouveau règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l'annexe I, section I, chapitre III du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 7 EUR/100 kg.

Article 3

Le règlement (CE) no 993/2009 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 22 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(5)  JO L 304 du 22.11.2007, p. 21.

(6)  JO L 278 du 23.10.2009, p. 9.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicable à partir du 22 janvier 2010

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

48,8

B03

EUR/100 kg poids net

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

48,8

B03

EUR/100 kg poids net

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

61,0

B03

EUR/100 kg poids net

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg poids net

6,5

CA (5)

EUR/100 kg poids net

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

22,6

B03

EUR/100 kg poids net

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

84,7

B03

EUR/100 kg poids net

49,8

EG

EUR/100 kg poids net

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

50,8

B03

EUR/100 kg poids net

29,9

EG

EUR/100 kg poids net

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg poids net

6,5

CA (5)

EUR/100 kg poids net

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

22,6

B03

EUR/100 kg poids net

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

20,7

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté).

B02

:

B04 et destination EG.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro, Ancienne république yougoslave de Macédoine, Avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 33 et 42 et, si approprié, à l'article 41 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1)].

B04

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


(1)  Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(2)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 3).

(3)  L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2007, p. 21) et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7).

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1643/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 7).

(5)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1041/2008 de la Commission (JO L 281 du 24.10.2008, p. 3).

(6)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12).

(7)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/37


RÈGLEMENT (UE) No 63/2010 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2010

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XX de l'annexe I du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 22 janvier 2010

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

V03:

A24, Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/39


RÈGLEMENT (UE) No 64/2010 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2010

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XVII de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de porc, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc applicables à partir du 22 janvier 2010

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/41


RÈGLEMENT (UE) No 65/2010 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2010

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 143,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 janvier 2010 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

86,6

1

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

116,5

0

BR

113,8

1

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

208,4

28

BR

190,0

35

AR

284,5

5

CL

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

201,1

3

BR

0207 14 60

Cuisses de poulets, congelées

98,9

13

BR

94,5

15

AR

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées

172,0

0

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

241,0

17

BR

291,3

2

CL

0408 11 80

Jaunes d'œufs séchés

341,4

0

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

332,5

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

227,4

18

BR

162,0

43

AR

3502 11 90

Ovalbumines séchées

594,0

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

22.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/43


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 novembre 2009

relative à l’Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active (2011)

(2010/37/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité établit la citoyenneté de l’Union européenne (UE), qui complète la citoyenneté nationale respective des divers États membres et est un élément essentiel pour renforcer et sauvegarder le processus d’intégration européenne.

(2)

La promotion d’une citoyenneté active constitue un élément clé pour renforcer la cohésion et le développement de la démocratie.

(3)

L’Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active contribuera à montrer que le volontariat est l’une des dimensions fondamentales de la citoyenneté active et de la démocratie. En effet, il est la concrétisation de valeurs européennes telles que la solidarité et la non-discrimination et contribue ainsi au développement harmonieux des sociétés européennes.

(4)

Les activités de volontariat constituent une riche expérience d’apprentissage, permettent l’acquisition d’aptitudes et de compétences sociales et contribuent à la solidarité. Les actions réalisées par des volontaires de tout âge sont essentielles au développement de la démocratie, l’un des principes fondateurs de l’Union européenne. Les activités de volontariat peuvent contribuer au bien-être des personnes et au développement harmonieux des sociétés européennes.

(5)

Tenant compte des spécificités de la situation de chaque État membre et de toutes les formes de volontariat, les termes «activités de volontariat» font référence à tous les types d’activités de volontariat, formelles, non formelles ou informelles, qui sont exercées par des personnes de leur plein gré, de leurs propre choix et motivation et sans objectif de gain financier. Ces activités sont bénéfiques au volontaire, aux communautés et à la société dans son ensemble. Elles constituent également un moyen pour les particuliers et les associations de traiter des préoccupations et des besoins humains, sociaux, intergénérationnels ou environnementaux et sont souvent exercées pour soutenir une organisation à but non lucratif ou une initiative lancée par la communauté. Les activités de volontariat ne remplacent pas les emplois professionnels et rémunérés mais constituent une valeur ajoutée pour la société.

(6)

Dans des sociétés en évolution rapide, il est nécessaire de prévoir des mesures efficaces de soutien aux activités de volontariat, afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de prendre part à ces activités. Il est donc important de soutenir l’apprentissage par les pairs ainsi que l’échange et le développement de bonnes pratiques aux niveaux local, régional, national et communautaire.

(7)

La Conférence intergouvernementale de 1997 a adopté la déclaration 38 relative au bénévolat, jointe à l’acte final du traité d’Amsterdam, dans laquelle elle reconnaît la contribution importante des activités de bénévolat pour le développement de la solidarité sociale.

(8)

Dans sa communication de juin 1997 sur la promotion du rôle des associations et fondations en Europe, la Commission met en avant trois aspects des associations et des fondations: l’aspect économique de la création d’emplois, l’aspect social de la participation à la définition des politiques sociales, ce qui contribue au progrès social, et l’aspect politique du renforcement de la démocratie, de la citoyenneté et de la participation civique.

(9)

Dans les résolutions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 27 juin 2002 et du 16 novembre 2007 et dans la recommandation du 20 novembre 2008, le Conseil et les États membres ont reconnu les activités de volontariat comme un aspect fondamental dans le domaine de la jeunesse et se sont mis d’accord sur des objectifs communs pour les activités volontaires des jeunes ainsi que sur la mobilité des jeunes dans l’Union européenne.

(10)

Dans son avis du 13 décembre 2006 intitulé «Les activités volontaires: leur rôle dans la société européenne et leur impact» (2), le Comité économique et social européen a demandé à la Commission de procéder à la proclamation d’une Année des volontaires, puis de publier au plus vite un Livre blanc sur les activités volontaires et la citoyenneté active en Europe.

(11)

En mars 2008, le Parlement européen a adopté un «rapport sur la contribution du bénévolat à la cohésion économique et sociale», dans lequel il encourageait les États membres ainsi que les autorités locales et régionales à reconnaître la valeur du bénévolat dans le cadre de la promotion de la cohésion économique et sociale.

(12)

En juillet 2008, le Parlement européen a adopté une déclaration écrite demandant de déclarer 2011 «Année européenne du bénévolat».

(13)

Les activités de volontariat sont visées par plusieurs programmes et réseaux communautaires axés, entre autres, sur la mobilité dans les activités de volontariat pour les citoyens de tous âges, comme le programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (3), le programme «L’Europe pour les citoyens» (4) et le volet «Service volontaire européen» du programme «Jeunesse en action» (5).

(14)

Il existe toute une série d’activités de volontariat dans l’ensemble de l’Europe, qu’il convient de préserver et de développer.

(15)

Le potentiel des activités de volontariat demeure sous-exploité. Une Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active fournira l’occasion de démontrer, dans un contexte européen, que ces activités accroissent la participation civique et peuvent contribuer à renforcer le sentiment d’appartenance et d’attachement des citoyens à la société dont ils sont membres, à tous les niveaux — local, régional, national et européen.

(16)

L’Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active pourrait également contribuer à aborder les inégalités entre les sexes dans le secteur du volontariat, par exemple concernant les secteurs et activités dans lesquels les hommes et les femmes s’investissent ou pour ce qui est de la représentation dans les fonctions dirigeantes du volontariat.

(17)

L’année 2011 marquera le dixième anniversaire de l’Année internationale des volontaires des Nations unies (2001).

(18)

La présente décision établit l’enveloppe financière qui doit constituer, pour l’autorité budgétaire, la référence privilégiée au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (6).

(19)

Les objectifs de l’Année européenne proposée ne peuvent pas être réalisés pleinement au niveau des États membres en raison de la nécessité d’un échange transnational d’informations et d’une diffusion des bonnes pratiques à l’échelle communautaire et peuvent donc, en raison des dimensions de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

L’année 2011 est proclamée «Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active» (ci-après dénommée «l’Année européenne»).

Article 2

Objectifs

L’Année européenne vise, de manière générale, à encourager et à soutenir, notamment par l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, les efforts accomplis par la Communauté, les États membres et les autorités régionales et locales pour créer les conditions d’une société civile propices au volontariat dans l’Union européenne (UE) et pour améliorer la visibilité des activités de volontariat dans l’Union européenne.

L’Année européenne poursuit les objectifs suivants:

1)

œuvrer à la mise en place d’un cadre propice au volontariat dans l’Union européenne afin d’ancrer le volontariat dans les efforts de promotion de la participation civique et des activités interpersonnelles dans le contexte de l’Union européenne et, le cas échéant, s’attaquer aux obstacles actuels aux activités de volontariat;

2)

donner des moyens d’agir aux organisateurs d’activités de volontariat pour améliorer la qualité de ces dernières afin de faciliter les activités de volontariat et aider les organisateurs à mettre en œuvre de nouveaux types d’activités de volontariat et encourager la mise en réseau, la mobilité, la coopération et l’établissement de synergies au sein de la société civile et entre celle-ci et d’autres secteurs dans le contexte de l’Union européenne;

3)

reconnaître les activités de volontariat afin d’encourager la mise en place d’incitations appropriées pour les particuliers, les entreprises et les organisations encadrant des volontaires et obtenir, au niveau de l’Union européenne et dans les États membres, une reconnaissance des capacités et des compétences acquises dans le cadre du volontariat, de la part des responsables politiques, des organisations de la société civile, des institutions publiques, du secteur de l’enseignement formel et non formel et des employeurs;

4)

sensibiliser l’opinion publique à la valeur et à l’importance du volontariat en tant qu’expression de la participation civique contribuant à la réalisation d’objectifs communs à tous les États membres, comme le développement harmonieux de la société et la cohésion sociale.

Article 3

Initiatives concernées

1.   Les actions à mener pour atteindre les objectifs exposés à l’article 2 peuvent comprendre les initiatives suivantes, organisées aux niveaux communautaire, national, régional ou local en relation avec les objectifs de l’Année européenne:

a)

échange d’expériences et de bonnes pratiques;

b)

réalisation d’études et de travaux de recherche et diffusion de leurs résultats;

c)

conférences et manifestations ayant pour but de susciter un débat, de sensibiliser l’opinion publique à l’importance et à la valeur d’activités de volontariat stimulant l’engagement des citoyens, ainsi que de rendre hommage au travail accompli par les volontaires et leurs organisations;

d)

actions concrètes dans les États membres afin de promouvoir les objectifs de l’Année européenne; 25 % au moins du budget total de l’année sera utilisé à cette fin;

e)

campagnes d’information et de promotion destinées à faire passer des messages clés.

Les actions visées au premier alinéa sont exposées en détail dans l’annexe.

2.   Le financement communautaire pour des projets peut exclusivement être accordé par l’intermédiaire de programmes communautaires existants.

Article 4

Coopération avec les États membres

Au plus tard le 28 février 2010, chaque État membre désigne un organisme chargé d’organiser sa participation à l’Année européenne (ci-après dénommé «l’organisme national de coordination») et informe la Commission de cette désignation.

Dans l’exécution de sa mission, notamment l’élaboration du programme national, l’organisme national de coordination se concerte et coopère étroitement avec un large éventail de parties prenantes, y compris les organisations de la société civile et, le cas échéant, les agences nationales ou les points de contact des programmes communautaires concernés.

Sur le plan national, le programme et les priorités de l’Année européenne sont définis conformément aux objectifs énumérés à l’article 2 et aux actions exposées en détail dans l’annexe.

Article 5

Coordination au niveau communautaire et mise en œuvre

La Commission convoque des réunions des organismes nationaux de coordination pour coordonner la mise en œuvre de l’Année européenne ainsi que pour échanger des informations sur sa mise en œuvre au niveau national.

La Commission convoque également des réunions de parties prenantes et de représentants d’organisations ou d'organismes européens actifs dans le domaine du volontariat, afin de l’assister dans la mise en œuvre de l’Année européenne au niveau communautaire.

La Commission met en œuvre l’Année européenne au niveau communautaire.

Les États membres, le Parlement européen, le Comité économique et social européen et le Comité des régions seront associés aux activités.

Article 6

Dispositions financières

1.   Les actions de portée communautaire visées dans la partie A de l’annexe donnent lieu à un marché public ou à l’octroi de subventions financés par le budget général des Communautés européennes.

2.   Les actions de portée communautaire visées dans la partie B de l’annexe peuvent être cofinancées par le budget général des Communautés européennes.

3.   La Commission accorde une subvention à chaque organisme national de coordination, conformément à la procédure décrite dans la partie C de l’annexe.

Article 7

Budget

1.   L’enveloppe financière affectée à l’exécution de la présente décision, pour la période s’étendant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, est de 8 000 000 EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 8

Coopération internationale

Dans le contexte de l’Année européenne, la Commission peut coopérer avec les organisations internationales concernées, notamment les Nations unies et le Conseil de l’Europe, en s’attachant à assurer la visibilité de la participation de l’Union européenne.

Article 9

Compatibilité et complémentarité

La Commission, conjointement avec les États membres, assure la compatibilité entre les mesures prévues par la présente décision et les autres actions et initiatives communautaires, nationales et régionales contribuant à la réalisation des objectifs de l’Année européenne.

Article 10

Protection des intérêts financiersde la Communauté

1.   La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7), du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (8) et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (9).

2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre de la présente décision, on entend par irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 toute violation d’une disposition de droit communautaire ou toute inexécution d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci.

3.   La Commission réduit, suspend ou récupère le montant du soutien financier en faveur d’une action si elle constate des irrégularités, notamment le non-respect des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle ou du contrat octroyant le soutien financier en question, ou dans le cas où, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification importante incompatible avec sa nature ou avec ses conditions de mise en œuvre.

4.   Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’avancement dans la réalisation d’une action ne permet de justifier qu’une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si le bénéficiaire ne fournit pas de réponse satisfaisante, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des montants déjà versés.

5.   Tout montant indûment payé est reversé à la Commission. Les montants non reversés en temps voulu sont majorés d’intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10).

Article 11

Suivi et évaluation

La Commission présente, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre, les résultats et l’évaluation globale des initiatives prévues dans la présente décision.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

L. ADELSOHN LILJEROTH


(1)  Avis du Parlement européen du 26 novembre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 325 du 30.12.2006, p. 46.

(3)  Décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (JO L 327 du 24.11.2006, p. 45).

(4)  Décision no 1904/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant, pour la période 2007-2013, le programme «L’Europe pour les citoyens» visant à promouvoir la citoyenneté européenne active (JO L 378 du 27.12.2006, p. 32).

(5)  Décision no 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant le programme «Jeunesse en action» pour la période 2007-2013 (JO L 327 du 24.11.2006, p. 30).

(6)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(7)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(8)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(9)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(10)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


ANNEXE

Détails des actions visées à l’article 3

L’Année européenne sera guidée par un principe directeur: sa mise en œuvre reposera sur l’adhésion, la mobilisation à grande échelle et la participation active de la société civile et d’autres parties prenantes. En outre, elle se traduira par la réalisation des actions suivantes:

A.   INITIATIVES COMMUNAUTAIRES DIRECTES

Le financement prendra généralement la forme d’achats directs de biens et de services au titre de contrats-cadres existants. Il peut aussi prendre la forme de subventions.

1.   Campagnes d’information et de promotion comprenant les éléments suivants:

événements à grand retentissement et forums pour l’échange d’expériences et de bonnes pratiques,

concours avec ou sans remise de prix,

coopération avec le secteur privé, les organismes de radiodiffusion et autres médias en tant que partenaires pour la diffusion d’informations sur les activités de volontariat et l’Année européenne,

production de supports et d’outils, destinés aux médias, visant à stimuler l’intérêt du public et disponibles dans l’ensemble de l’Union européenne,

mesures destinées à diffuser les résultats et à faire mieux connaître les programmes, actions et initiatives communautaires contribuant à la réalisation des objectifs de l’Année européenne,

mise en place d’un site internet d’information sur le site Europa, comprenant un portail réservé aux initiateurs de projets dans le domaine du volontariat et destiné à les guider à travers les différents programmes et initiatives communautaires.

2.   Autres initiatives:

réalisation d’enquêtes et d’études, à l’échelle communautaire, en vue d’évaluer la préparation, l’efficacité, les retombées et le suivi à long terme de l’Année européenne et de faire rapport à ce sujet.

B.   COFINANCEMENT D’INITIATIVES COMMUNAUTAIRES

Les événements à grand retentissement organisés à l’échelle européenne, éventuellement en coopération avec les présidences en exercice en 2011, visant à sensibiliser l’opinion publique aux objectifs de l’Année européenne, peuvent bénéficier d’une subvention communautaire couvrant jusqu’à 80 % de leur coût total éligible.

C.   COFINANCEMENT D’INITIATIVES NATIONALES

Chaque organisme national de coordination introduit une demande unique de financement communautaire. Cette demande de subvention comprend une description du programme de travail de l’organisme national de coordination ou de l’action à financer et participe à la promotion de l’Année européenne. La demande de subvention est accompagnée d’un budget détaillé exposant le coût total des initiatives ou du programme du travail proposés, ainsi que le montant et les sources du cofinancement. La subvention communautaire peut couvrir jusqu’à 80 % du coût total éligible.

La Commission détermine le montant indicatif de la subvention pouvant être accordée à chaque organisme national de coordination ainsi que la date limite pour l’introduction des demandes. Ce montant devrait dépendre de critères tels que le nombre d’habitants et le coût de la vie, ainsi que de la somme fixe allouée à chaque État membre pour garantir un volume d’activités minimal.

Le montant final accordé est déterminé sur la base de la demande individuelle de subvention soumise par l’organisme national de coordination. Le taux maximal de cofinancement communautaire est fixé à 80 % du coût total éligible.

Les programmes de travail/actions peuvent comprendre:

des rencontres et des manifestations en rapport avec les objectifs de l’Année européenne, dont des manifestations nationales visant à lancer et à promouvoir cette dernière, à créer un effet d’entraînement et à offrir un espace ouvert de débat sur des initiatives concrètes,

des conférences et des séminaires aux échelons national, régional et local permettant l’apprentissage mutuel et l’échange de bonnes pratiques,

des informations, des activités de recherche et des études connexes, des campagnes d’éducation et de promotion aux niveaux national, régional et local, comprenant l’organisation de prix et de concours,

une coopération avec les médias.

D.   INITIATIVES NE BÉNÉFICIANT D’AUCUN SOUTIEN FINANCIER DE LA COMMUNAUTÉ

La Communauté accordera un soutien non financier, y compris l’autorisation écrite d’utiliser le logo, lorsqu’il aura été conçu, et d’autres supports liés à l’Année européenne, à des initiatives menées par des organismes publics ou privés, pour autant que ces derniers puissent garantir à la Commission que les initiatives en question sont ou seront menées au cours de l’année 2011 et sont susceptibles de contribuer de manière sensible à la réalisation des objectifs de l’Année européenne.


22.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2008

relative à l’aide d’État C 20/08 (ex N 62/08) que l’Italie entend mettre à exécution en modifiant le régime N 59/04 relatif à un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale

[notifiée sous le numéro C(2008) 6015]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/38/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux articles précités (1),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 1er février 2008, enregistrée à la Commission à la même date, l’Italie a notifié à la Commission l’aide d'État C 20/08 (ex N 62/08). Par lettre enregistrée à la Commission le 18 mars 2008, l’Italie lui a fourni des informations complémentaires.

(2)

Par sa lettre du 30 avril 2008, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de la mesure susmentionnée. Cette décision a été notifiée à l’Italie le 7 mai 2008.

(3)

Cette décision de la Commission a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’aide en cause.

(4)

Par courrier électronique du 4 juin 2008, enregistré à la Commission à cette même date (donc dans le délai fixé par la décision d’ouvrir la procédure pour l’envoi des observations par l’Italie), l’Italie a demandé que ce délai soit prolongé d’un mois. Par sa lettre du 9 juin 2008, la Commission a porté ce délai au 7 juillet 2008. Enfin, l’Italie a communiqué ses observations par lettre datée du 7 juillet 2008, enregistrée à la Commission à cette même date (c’est-à-dire le délai ultime de la prorogation).

(5)

Par lettre du 12 septembre 2008, enregistrée à la Commission le 17 septembre 2008, Cantiere Navale De Poli S.p.A. (ci-après «De Poli»), qui affirmait être une partie intéressée, a fait connaître ses observations. De Poli est un chantier naval italien situé à Venezia-Pellestrina. D’après les informations fournies dans la notification, il s’agit d’un des deux chantiers qui pourraient éventuellement bénéficier d’aides d’État au titre du régime cité ci-après au point 6, à condition que ce dernier soit autorisé. Il se fait que le délai fixé pour la présentation des observations par les parties intéressées avait expiré un mois après la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision d’ouvrir la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, à savoir le 7 juillet 2008. De Poli a présenté ses observations après la date butoir, affirmant n’avoir eu connaissance que tardivement de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure et des observations présentées par l’Italie.

(6)

En application de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission invite les parties intéressées à présenter leurs observations. Elle n’est pas tenue pour autant d’informer individuellement chaque partie intéressée, mais bien de veiller à ce que toutes les personnes susceptibles d’être intéressées puissent présenter leurs observations. La publication de la communication au Journal officiel constitue un moyen approprié d’informer toutes les parties intéressées de l’ouverture d’une procédure (3). On peut donc en déduire que De Poli a été dûment informé de la décision d’ouverture de la procédure et du délai fixé pour la présentation des observations par la publication. De Poli n’a cependant pas respecté le délai fixé pour la présentation d’observations prévu à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (4) (ci-après «règlement de procédure»). La Commission constate que De Poli n’a pas demandé de report du délai fixé pour la présentation de ses observations ni donné de raison particulière pour laquelle celles-ci devraient être prises en considération alors qu’elles ont été présentées après le délai prescrit. La Commission ne tiendra donc pas compte des observations formulées tardivement par De Poli.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

(7)

Par lettre C(2004) 1807 final du 19 mai 2004, la Commission avait décidé de n’émettre aucune objection à propos du régime d’aides d’État relatif au mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (5) (ci-après «le régime»). Elle avait jugé que le régime était compatible avec le marché commun puisqu’il était conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1177/2002 du Conseil du 27 juin 2002 concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (6), modifié par le règlement (CE) no 502/2004 du Conseil du 11 mars 2004 (7) (ci-après «le règlement MDT»).

(8)

Le régime susmentionné, autorisé par la Commission après notification, disposait d’un budget de 10 millions d’EUR.

(9)

L’Italie a notifié à la Commission son intention d’allouer 10 millions d’EUR supplémentaires au régime.

III.   DESCRIPTION DES MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

(10)

La Commission a ouvert la procédure formelle d’examen conformément à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE parce qu’elle nourrissait des doutes quant à la compatibilité de l’aide notifiée avec le marché commun, pour les raisons exposées ci-après.

(11)

Compte tenu de l’article 1er, point c), du règlement de procédure et de l’article 4 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (8) (ci-après «le règlement d’application»), la Commission a considéré que l’augmentation du budget qui lui avait été notifiée constituait une modification du régime et, partant, une aide nouvelle à notifier à la Commission conformément aux dispositions de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Elle a estimé, en outre, que la compatibilité de l’aide notifiée avec le marché commun devait être appréciée à la lumière des dispositions actuellement en vigueur. Le règlement MDT a expiré le 31 mars 2005 et ne constitue donc pas une base juridique pour l’autorisation de l’aide.

(12)

La Commission a par ailleurs observé qu’aucune autre disposition applicable en matière d’aides d’État ne semble établir la compatibilité de l’aide avec le marché commun.

IV.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ITALIENNES

(13)

L’Italie a réfuté les doutes exprimés par la Commission et a formulé les remarques suivantes.

(14)

Tout d’abord, l’Italie conteste la position de la Commission selon laquelle la mesure notifiée constitue une aide nouvelle. Elle affirme que, suivant une interprétation correcte de l’article 4 du règlement d’application, la qualification d’aide nouvelle devrait être réservée aux majorations du budget de régimes d’aides autorisés, assorties d’une réouverture des délais pour l’accès des entreprises aux avantages qui en résultent et entraînant des effets de distorsion de la concurrence. L’Italie soutient que tel n’est pas le cas puisqu’il s’agit de mener à bien des opérations pour lesquelles une demande officielle avait été présentée conformément au règlement MDT. Elle soutient encore que l’article 4 du règlement d’application est une disposition procédurale qui établit les modalités de notification de certaines modifications d’aides existantes, sans pour autant intervenir dans l’appréciation de la compatibilité et que la Commission ne peut donc invoquer la règle de l’article 4 pour exprimer un jugement sur la compatibilité ou non de l’aide d’État proposée.

(15)

L’Italie commente ensuite la position de la Commission selon laquelle le règlement MDT ne constitue plus une base juridique aux fins de l’appréciation de la compatibilité de l’aide notifiée. Elle affirme principalement qu’il y a incohérence entre cette argumentation et la position adoptée dans le règlement MDT lequel, tout en étant en vigueur jusqu’au 31 mars 2004 (délai reporté ultérieurement au 31 mars 2005) adoptait comme base juridique le règlement (CE) no 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 qui établissait de nouvelles règles pour la construction navale (9) (ci-après le «règlement concernant la construction navale») et qui devait venir à échéance le 31 décembre 2003 déjà.

(16)

En outre, l’Italie ne voit pas bien pourquoi le règlement MDT ne peut justifier l’actualisation du budget du régime d’aides, puisque celle-ci se résume à une simple opération financière visant à accorder un même traitement aux chantiers qui ont déjà bénéficié du régime et à ceux qui ont présenté une demande conformément aux dispositions du règlement MDT et qui n’ont pas encore bénéficié de l’aide faute de crédits (principe général d’égalité de traitement). L’Italie argue que l’actualisation des ressources affectées aux interventions publiques visant à corriger les effets du temps ou de prévisions de dépenses s’avérant insuffisantes ne constitue pas une aide nouvelle, malgré l’augmentation du montant de la subvention initiale, ou est compatible au regard de la base juridique qui justifiait l’aide première. En résumé, il s’agit pour l’Italie de régulariser des situations en suspens concernant des demandes d’aide relatives à des contrats conclus avant le 31 mars 2005, sans que cela constitue une extension du régime, un élargissement de sa portée ou une modification de sa structure fondamentale. À l’appui de son argumentation, l’Italie invoque les principes généraux d’égalité de traitement, la nécessité de tenir dûment compte de la confiance légitime des bénéficiaires ainsi que de la jurisprudence constante de la Cour de justice (les arrêts rendus dans l’affaire 223/85 10 (10) et dans l’affaire C-364/90 (11)).

(17)

Enfin, l’Italie prétend que l’aide notifiée ne serait pas en conflit avec une décision de l’OMC établissant que le règlement MDT n’est pas conforme aux règles de l’OMC.

V.   APPRÉCIATION DE L’AIDE

(18)

La mesure étant de nature purement financière, sa compatibilité avec le marché commun doit être appréciée au regard des mesures qu’elle est destinée à financer, à savoir apporter une aide dans le cadre du régime. Pour les raisons exposées dans la lettre de la Commission du 19 mai 2004, le régime constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(19)

En vertu de l’article 1er, point c), du règlement de procédure et de l’article 4 du règlement d’application, les augmentations du budget d’un régime d’aide autorisé constituent des aides nouvelles si elles sont supérieures à 20 % de la dotation initiale. En l’occurrence, l’augmentation notifiée correspond à 100 % de la dotation initiale et doit, par conséquent, être considérée comme une aide nouvelle au sens de l’article 87 du traité CE.

(20)

Les objections que l’Italie a formulées à ce propos ne modifient pas l’appréciation de la Commission.

(21)

La Commission observe que, en ce qui concerne la notion d’aide nouvelle, soumise à l’obligation de notification au sens de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, elle applique les définitions figurant à l’article 1er, point c), du règlement (CE) no 659/1999. L’article 1er, point c), dudit règlement définit notamment comme aide nouvelle «toute modification d’une aide existante».

(22)

L’article 4 du règlement d’application précise en outre qu’«on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun» y compris les augmentations de plus de 20 % du budget d’un régime d’aides autorisé. À cet égard, la Commission constate que l’article 4 du règlement d’application ne constitue pas la base juridique pour l’appréciation de la compatibilité de l’aide nouvelle, et que la Commission, contrairement à ce qu’a suggéré l’Italie (voir le point 13), ne s’est pas basée sur cet article à cette fin; cet article confirme plutôt que la Commission applique l’article 1er, point c), du règlement de procédure concernant la notion d’«aide nouvelle». La Commission observe en outre que la thèse de l’Italie (à savoir que la mesure n’est qu’une simple actualisation des dépenses qui se seraient révélées inadéquates sans modifications suffisantes de la structure fondamentale du régime) ne modifie en rien le fait que l’augmentation en question s’apparente à une modification de l’aide existante et, partant, à une aide nouvelle, au sens de l’article 1er, point c), du règlement de procédure et de l’article 4 du règlement d’application.

(23)

La Commission ne peut pas accepter non plus la thèse de l’Italie selon laquelle, sur la base d’une interprétation correcte de l’article 4 du règlement d’application, la qualité d’aide nouvelle devrait être réservée aux augmentations des crédits des régimes d’aides autorisés assorties d’une réouverture des délais pour l’accès des entreprises aux avantages y afférents avec, pour effet, une distorsion de la concurrence. La Commission observe que les augmentations du budget d’un régime autorisé (autres que des augmentations marginales inférieures à 20 %) ont inévitablement une incidence sur la concurrence puisqu’elles permettent à l’État membre d’accorder une aide plus importante que celle approuvée initialement. Cette situation conduit la Commission à procéder à une nouvelle appréciation de la compatibilité de l’aide avec le marché commun. Il en résulte qu’une augmentation telle que celle notifiée par l’Italie ne peut être considérée comme étant purement formelle ou administrative ou n’ayant aucune influence sur l’appréciation de la compatibilité de l’aide avec le marché commun.

(24)

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Commission confirme que la mesure notifiée doit être appréciée comme une aide nouvelle au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(25)

En ce qui concerne la première observation formulée par l’Italie en la matière, la Commission souligne tout d’abord que la base juridique pour l’adoption du règlement MDT n’était pas le règlement sur la construction navale, mais bien le traité CE, et en particulier l’article 87, paragraphe 3, point e), l’article 93 et l’article 133. Par ailleurs, la Commission ne voit aucune incohérence entre sa position dans le cas présent et le fait que le règlement MDT se référait, pour certaines de ses dispositions, au règlement sur la construction navale. Il s’agit d’une simple question de technique législative; en effet, pour éviter les répétitions, le règlement MDT ne répétait pas certaines définitions ou règles déjà énoncées dans le règlement sur la construction navale, mais en intégrait simplement la substance au moyen d’une référence. De ce fait, l’application du règlement MDT dans ces circonstances n’était pas subordonnée à la validité continue du règlement sur la construction navale, mais introduisait en revanche de nouvelles dispositions autonomes dans le règlement MDT, fondamentalement analogues aux dispositions du règlement sur la construction navale auxquelles elles faisaient référence. Cela n’est nullement en contradiction avec la position de la Commission dans le cas présent, selon laquelle un acte des institutions communautaires doit se fonder sur une base juridique valide lors de son adoption.

(26)

Comme indiqué dans la décision de la Commission du 30 avril 2008 portant ouverture de la procédure formelle d’examen, le règlement MDT n’est plus en vigueur et ne peut donc servir de base juridique pour l’appréciation de l’aide nouvelle. Pour les raisons évoquées dans la décision d’ouverture de la procédure (points 9 et 10), l’aide notifiée n’est pas compatible avec le marché commun sur la base de l’encadrement des aides d’État à la construction navale (12), et ne semble pas compatible non plus sur la base de toute autre disposition applicable en matière d’aides d’État. La Commission observe encore que l’Italie n’a proposé aucune autre base juridique pour l’appréciation de la compatibilité de l’aide, soutenant plutôt qu’il ne s’agit pas d’une «aide nouvelle», argument que la Commission ne peut accepter, comme expliqué aux points 18 à 22.

(27)

De même, la Commission ne peut accepter les arguments avancés par l’Italie sur les principes juridiques généraux de confiance légitime et d’égalité de traitement.

(28)

L’Italie argue que les constructeurs navals qui ont présenté une demande d’aide sur la base du régime quand le règlement MDT était encore en vigueur et qui ont respecté les délais fixés pour bénéficier de cette aide, mais n’ont pas réussi à l’obtenir faute de moyens ont un droit légitime à la recevoir; elle prétend par ailleurs que, sur la base du principe général de protection de la confiance légitime (ainsi que pour des raisons d’égalité de traitement avec les constructeurs navals qui ont effectivement reçu une aide prélevée sur des fonds disponibles), ils ont le droit de recevoir l’aide, indépendamment du fait que le règlement MDT soit ou non encore en vigueur.

(29)

D’après la jurisprudence constante, le droit d’invoquer le principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout individu qui se trouve dans une situation dans laquelle il est clair que les autorités communautaires lui ont permis, en lui donnant des assurances précises, de nourrir des attentes légitimes. Une personne ne peut toutefois invoquer la violation de ce principe que si des assurances précises lui ont été données par les autorités (13).

(30)

En l’occurrence, la Commission estime que les bénéficiaires potentiels du régime peuvent invoquer des attentes légitimes concernant la légitimité de toute aide accordée sur la base du régime tel qu’autorisé par la Commission, y compris la restriction du budget à 10 millions d’EUR. Ce que l’Italie soutient en réalité équivaut à une attente de pouvoir bénéficier d’une aide au-delà du délai fixé et, en particulier, de pouvoir bénéficier de subventions supérieures au budget approuvé, soit un espoir de recevoir une nouvelle aide d’État. En principe, une entreprise ne peut invoquer une attente légitime à recevoir une aide qui n’a pas été autorisée par la Commission conformément à la procédure prévue par le traité CE (14). Elle ne peut, pour la même raison, invoquer un principe général d’égalité de traitement afin de bénéficier du même traitement que les bénéficiaires d’une aide autorisée.

(31)

L’Italie cite en outre une jurisprudence constante qui reflète, à son avis, l’application du régime «accessorium sequitur principale» et permet de déduire que l’actualisation des ressources affectées à des interventions publiques destinées à corriger les effets du temps ou de prévisions de dépenses se révélant insuffisantes, même si elle comporte l’augmentation du montant de la subvention initiale, ne constitue pas une aide nouvelle ou s’avère compatible sur la même base juridique que celle qui a justifié l’aide initiale.

(32)

Il n’en reste pas moins que la jurisprudence citée ne corrobore pas la thèse de l’Italie.

(33)

Dans l’arrêt rendu dans l’affaire C 223/85, la Cour a constaté que l’absence d’intervention de la Commission dans un délai raisonnable, s’ajoutant au fait que l’aide était destinée à couvrir des coûts supplémentaires d’une opération qui avait bénéficié d’une aide autorisée, avait légitimement laissé croire au bénéficiaire que l’aide ne susciterait aucune objection. La Commission ne voit cependant pas comment ce précédent corrobore la thèse de l’Italie selon laquelle l’actualisation du budget du régime ne constituerait pas une aide nouvelle ou, si elle devait être considérée comme telle, serait compatible au regard de la base juridique ayant justifié l’aide initiale, à savoir le règlement MDT. La Commission observe en revanche que, dans l’arrêt susmentionné, la Cour n’a nullement contesté que «l’aide destinée à faire face à des dépenses supplémentaires pour une opération qui avait […] bénéficié d’une subvention autorisée» nécessitait l’approbation de la Commission au sens de l’article 87, paragraphe 1, (à l’époque 93) du traité CE.

(34)

Qui plus est, l’Italie n’a pas démontré que, dans le cas d’espèce, la Commission ne serait pas intervenue dans un délai raisonnable. Au contraire, c’est plutôt l’Italie qui n’a pas notifié l’augmentation du régime alors que le règlement MDT était encore en vigueur.

(35)

L’affaire C-364/90 ne confirme pas non plus la thèse défendue par l’Italie. Dans la partie de l’arrêt à laquelle l’Italie fait référence, la Cour constate simplement que la Commission n’a pas réussi à motiver correctement une décision négative relative à une aide d’État, précisant par ailleurs que certains documents présentés au cours de la phase précontentieuse établissaient suffisamment clairement la recevabilité des arguments invoqués au cours de la procédure devant la Cour. La Commission ne voit pas comment ces points essentiellement procéduraux pourraient étayer la thèse de l’Italie selon laquelle l’augmentation du budget du régime devrait, en tant que question de droit matériel, être autorisée sur la base du règlement MDT. Enfin, en ce qui concerne la remarque formulée par l’Italie, à savoir que l’aide notifiée ne serait pas contraire à une décision de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) qui a déclaré que les dispositions du règlement MDT n’étaient pas conformes aux règles de l’OMC, la Commission a déjà observé dans de précédentes décisions que la jurisprudence de la Cour de justice établit que les règles communautaires doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en ce compris les obligations de la CE dans le cadre de l’OMC (15). Il en découle que le règlement MDT doit aussi être interprété en tenant compte des obligations internationales de la Communauté (16).

(36)

À cet égard, la Commission fait remarquer que la Corée a contesté la compatibilité du règlement MDT avec les règles de l’OMC. Un groupe d’experts a publié (le 22 avril 2005) un rapport concluant que le règlement MDT et divers régimes nationaux MDT (existant à l’époque où la Corée a porté le différend devant l’OMC) violaient l’article 23, paragraphe 1, du mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (17). Le 20 juin 2005, l’organe de règlement des différends de l’OMC a adopté le rapport du groupe d’experts qui recommandait à la Communauté de mettre le règlement MDT et les régimes nationaux MDT en conformité avec les obligations qui lui incombent en vertu des accords OMC (18). Le 20 juillet 2005, la Communauté a informé l’organe de règlement des différends que ses règles étaient désormais conformes à la décision et aux recommandations dudit organe étant donné que le règlement MDT était venu à échéance le 31 mars 2005 et que les États membres ne pouvaient plus accorder d’aides au fonctionnement en s’appuyant sur ce règlement.

(37)

Le rapport du groupe d’experts et la décision de l’organe de règlement des différends portant adoption de ce rapport ont condamné le règlement MDT en soi parce qu’il était contraire aux règles de l’OMC; la Communauté est par conséquent tenue de ne plus l’appliquer. L’obligation imposée à la Communauté d’appliquer la décision de l’organe de règlement des différends vaut également pour les décisions à venir d’accorder de nouvelles aides en vertu du règlement MDT (19). En informant l’organe de règlement des différends que ses règles étaient désormais conformes à la décision et à la recommandation dudit organe puisque le règlement avait expiré le 31 mars 2005 et que les États membres ne pouvaient donc plus accorder d’aides au fonctionnement sur cette base, la Communauté s’est engagée à ne plus appliquer ledit règlement pour accorder des aides nouvelles. L’autorisation de la présente aide constituerait par conséquent une violation d’engagements internationaux par la Communauté.

VI.   CONCLUSION

(38)

Pour les raisons invoquées ci-avant, la Commission constate que l’aide d’État notifiée est incompatible avec le marché commun.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État que l’Italie entend mettre à exécution en modifiant le régime N 59/04 relatif à un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale qui comporte une augmentation du budget du régime de l’ordre de 10 millions d’EUR n’est pas compatible avec le marché commun.

Cette aide ne peut, par conséquent, être mise à exécution.

Article 2

L’Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 140 du 6.6.2008, p. 20.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  Arrêt de la Cour du 14 novembre 1984 dans l’affaire SA Intermills/Commission, point 17, Recueil 1984, p. 3809.

(4)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(5)  Aide d’État N 59/04 (JO C 100 du 26.4.2005, p. 27). La décision peut être consultée dans la langue faisant foi à l’adresse internet: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_n2004_0030.html#59

(6)  JO L 172 du 2.7.2002, p. 1.

(7)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 6.

(8)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.

(10)  Arrêt de la Cour de justice du 24 novembre 1987 dans l’affaire 223/85, RSV/Commission, Recueil 1987, p. 4617.

(11)  Arrêt de la Cour de justice du 28 avril 1993 dans l’affaire C-364/90, Italie/Commission, Recueil 1993, p. I-2097.

(12)  JO C 317 du 30.12.2003, p. 11.

(13)  Voir notamment l’arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 2008 dans l’affaire T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan, point 146, non encore publiée.

(14)  Voir par exemple l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-5/89, Commission/Allemagne, point 14, Recueil 1990, p. I-3437.

(15)  Affaire C-53/96, Hermes, point 28, Recueil 1998, p. I-3603; affaire C-76/00 P, Petrotub, point 57, Recueil 2003, p. I-79.

(16)  Affaires C 26/06 (ex N110/06) (JO L 219 du 24.8.2007, p. 25) et C 32/07 (ex N 389/06) (JO L 108 du 18.4.2008, p. 23).

(17)  Voir CE — Measures affecting trade in commercial vessels, WT/DS301/R, points 7184-7222 & 8.1(d).

(18)  Voir document OMC WT/DS301/6.

(19)  Voir CE — Measures affecting trade in commercial vessels, WT/DS301/R, point 7.21.