ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.008.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 8

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
13 janvier 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 20/2010 de la Commission du 12 janvier 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Arzùa-Ulloa (AOP)]

1

 

*

Règlement (UE) no 21/2010 de la Commission du 12 janvier 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pistacchio Verde di Bronte (AOP)]

3

 

 

Règlement (UE) no 22/2010 de la Commission du 12 janvier 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

 

Règlement (UE) no 23/2010 de la Commission du 12 janvier 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

7

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

*

Décision 2010/16/PESC/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis d’Amérique aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme

9

Accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis d’Amérique aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme

11

 

 

2010/17/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 8278]  ( 1 )

17

 

 

2010/18/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol en bois [notifiée sous le numéro C(2009) 9427]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/1


RÈGLEMENT (UE) No 20/2010 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Arzùa-Ulloa (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en application de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande de l’Espagne pour l’enregistrement de la dénomination «Arzùa-Ulloa» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 131 du 10.6.2009, p. 25.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

ESPAGNE

Arzùa-Ulloa (AOP)


13.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/3


RÈGLEMENT (UE) No 21/2010 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pistacchio Verde di Bronte (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Pistacchio Verde di Bronte» déposée par l’Italie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 130 du 9.6.2009, p. 16.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ITALIE

Pistacchio Verde di Bronte (AOP)


13.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/5


RÈGLEMENT (UE) No 22/2010 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

122,3

MA

70,7

TN

112,5

TR

96,5

ZZ

100,5

0707 00 05

EG

174,9

JO

115,2

MA

76,9

TR

116,5

ZZ

120,9

0709 90 70

MA

120,9

TR

101,5

ZZ

111,2

0709 90 80

EG

225,1

ZZ

225,1

0805 10 20

EG

49,2

IL

56,2

MA

63,2

TR

53,6

ZZ

55,6

0805 20 10

MA

94,5

TR

64,0

ZZ

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,9

EG

67,7

HR

59,0

IL

68,5

JM

129,2

MA

83,8

TR

71,2

ZZ

76,0

0805 50 10

EG

64,3

MA

65,5

TR

73,7

US

87,7

ZZ

72,8

0808 10 80

CA

84,4

CN

91,1

MK

24,7

US

110,8

ZZ

77,8

0808 20 50

CN

55,0

US

114,0

ZZ

84,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


13.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/7


RÈGLEMENT (UE) No 23/2010 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 14/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 4 du 8.1.2010, p. 87.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 13 janvier 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

43,39

0,00

1701 11 90 (1)

43,39

1,89

1701 12 10 (1)

43,39

0,00

1701 12 90 (1)

43,39

1,59

1701 91 00 (2)

49,32

2,67

1701 99 10 (2)

49,32

0,00

1701 99 90 (2)

49,32

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

13.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/9


DÉCISION 2009/16/PESC/JAI DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis d’Amérique aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 24 et 38,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a décidé, le 27 juillet 2009, d’autoriser la présidence, assistée par la Commission, à ouvrir des négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis d’Amérique aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme. Ces négociations ont été menées à bien et un projet d’accord (ci-après dénommé «l’accord») a été établi.

(2)

L’accord est important pour ce qui est de veiller à ce que les fournisseurs désignés de services de messagerie financière internationale mettent à disposition du département du Trésor des États-Unis les données de messagerie financière stockées sur le territoire de l’Union européenne qui sont nécessaires pour prévenir et combattre le terrorisme et son financement, sous réserve du strict respect des garanties relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

(3)

Il convient de signer l’accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

L’accord prévoit son application provisoire à compter du 1er février 2010. Les États membres devraient donc donner effet à ses dispositions à partir de cette date, en conformité avec la législation nationale existante. Une déclaration à cet effet sera faite au moment de la signature de l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis d’Amérique aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme est approuvée au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

En vertu de l’article 15 de l’accord, les dispositions de l’accord s’appliquent à titre provisoire en conformité avec la législation nationale existante à compter du 1er février 2010, dans l’attente de son entrée en vigueur. La déclaration relative à l’application provisoire figurant en annexe sera faite au moment de la signature.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


ANNEXE

Déclaration à faire au nom de l’Union européenne au moment de la signature de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis d’Amérique aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme

«Dans l’attente de son entrée en vigueur, le présent accord, qui ne déroge pas à la législation de l’Union européenne ou de ses États membres ni ne la modifie, sera mis en œuvre à titre provisoire et de bonne foi par les États membres dans le cadre de leur législation nationale actuelle.»


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis d’Amérique aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme

L’UNION EUROPÉENNE,

d’une part, et

LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

d’autre part,

dénommés ci-après «les parties»,

DÉSIRANT prévenir et combattre le terrorisme et son financement, notamment en procédant à un échange mutuel d’informations, de façon à protéger leurs sociétés démocratiques respectives et les valeurs, les droits et les libertés qui sont les leurs;

ASPIRANT à renforcer et à encourager la coopération entre les parties dans l’esprit du partenariat transatlantique;

RAPPELANT les conventions des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme et son financement, ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, en particulier sa résolution 1373 (2001);

RECONNAISSANT que le programme de surveillance du financement du terrorisme (TFTP) mis en place par le département du Trésor des États-Unis a contribué à identifier et à arrêter des terroristes et leurs financiers, et qu’il a permis d’obtenir de nombreux indices qui ont été communiqués à des fins de lutte contre le terrorisme aux autorités compétentes du monde entier et présentent un intérêt particulier pour les États membres de l’Union européenne («les États membres»);

PRENANT ACTE de l’importance que revêt le TFTP dans la prévention du terrorisme et la lutte contre ce phénomène et son financement dans l’Union européenne et ailleurs, ainsi que du rôle important joué par l’Union européenne pour ce qui est de veiller à ce que les fournisseurs désignés de services de messagerie financière internationale mettent à disposition les données de messagerie financière stockées sur le territoire de l’Union européenne qui sont nécessaires pour prévenir et combattre le terrorisme et son financement, sous réserve du strict respect des garanties relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel;

AYANT À L’ESPRIT l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne concernant le respect des droits fondamentaux, et les principes de proportionnalité et de nécessité pour ce qui est du droit au respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel, prévus par l’article 8, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention no 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

INSISTANT sur les valeurs communes qui régissent le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne et aux États-Unis d’Amérique («les États-Unis»), notamment l’importance que les deux parties accordent au traitement équitable et au droit de former un recours effectif en cas d’irrégularité commise par les autorités;

PRENANT ACTE des contrôles rigoureux et des garanties appliqués par le département du Trésor des États-Unis pour le traitement, l’utilisation et la communication de données de messagerie financière dans le cadre du TFTP, tels qu’ils sont décrits dans les observations du département du Trésor des États-Unis publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 20 juillet 2007 et au Registre fédéral des États-Unis le 23 octobre 2007, qui témoignent de la coopération en cours entre les États-Unis et l’Union européenne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international;

RAPPELANT que, pour pouvoir exercer effectivement ses droits, toute personne, indépendamment de sa nationalité, a la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité indépendante compétente en matière de protection des données, auprès d’une autre autorité similaire, ou devant une juridiction ou un tribunal indépendant et impartial, afin de former un recours effectif;

CONSCIENT de ce qu’un droit de recours administratif ou juridictionnel approprié est prévu par la législation des États-Unis applicable en cas de mauvais usage de données à caractère personnel, entre autres par la loi sur les procédures administratives (ADMINISTRATIVE PROCEDURE ACT) de 1946 (5 USC 701 et suivants), la loi sur l’inspecteur général (INSPECTOR GENERAL ACT) de 1978 (5 USC App.), la loi intitulée «Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007» (42 USC 2000ee et suivants), la loi sur la fraude informatique (Computer Fraud and Abuse Act) (18 USC 1030), et la loi sur la liberté de l’information (Freedom of Information Act) (5 USC 552), dans leur version modifiée;

RAPPELANT que, au sein de l’Union européenne, la législation oblige les établissements financiers et les fournisseurs de services de messagerie financière à informer leurs clients que des données à caractère personnel figurant dans des dossiers de transactions financières peuvent être transférées à des autorités publiques d’États membres ou de pays tiers à des fins répressives;

AFFIRMANT que le présent accord ne constitue nullement un précédent pour tout arrangement futur entre les États-Unis et l’Union européenne, ou entre l’une des parties et tout État, concernant le traitement et le transfert de données de messagerie financière ou de tout autre type de données, ou concernant la protection des données;

RECONNAISSANT que le présent accord ne déroge pas à la compétence qu’ont les autorités des États membres responsables de la protection des données de protéger les particuliers à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel; et

AFFIRMANT en outre que le présent accord ne porte pas atteinte aux autres accords ou arrangements en matière répressive ou en matière d’échange d’informations conclus entre les parties, ou entre les États-Unis et les États membres,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Objet de l’accord

1.   Le présent accord a pour objet, dans le respect intégral de la vie privée, de la protection des données à caractère personnel, et d’autres conditions énoncées dans le présent accord, de garantir que:

a)

les données de messagerie financière et les données connexes qui sont stockées sur le territoire de l’Union européenne par les fournisseurs de services de messagerie financière internationale, qui sont désignés conjointement en vertu du présent accord, sont mises à disposition, à la demande du département du Trésor des États-Unis, aux fins de la prévention et de la détection du terrorisme ou de son financement, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière; et

b)

les informations pertinentes obtenues grâce au TFTP sont mises à la disposition des services répressifs, des organismes chargés de la sécurité publique ou des autorités chargées de la lutte contre le terrorisme des États membres, ou d’Europol ou Eurojust, aux fins de la prévention et de la détection du terrorisme ou de son financement, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière.

2.   Les États-Unis, l’Union européenne et ses États membres prennent toutes les mesures appropriées relevant de leur compétence nécessaires à l’application des dispositions du présent accord et à la réalisation de son objectif.

Article 2

Champ d’application

Comportement lié au terrorisme ou au financement du terrorisme

Le présent accord s’applique à l’obtention et à l’utilisation de données de messagerie financière et de données connexes aux fins de la prévention, de la détection, des enquêtes ou des poursuites portant sur:

a)

les actes d’une personne ou d’une entité qui présentent un caractère violent, un danger pour la vie humaine ou qui font peser un risque de dommage à des biens ou à des infrastructures, et qui, compte tenu de leur nature et du contexte, peuvent être raisonnablement perçus comme étant perpétrés dans le but:

i)

d’intimider une population ou de faire pression sur elle;

ii)

d’intimider ou de contraindre des pouvoirs publics ou une organisation internationale, ou de faire pression sur ceux-ci, pour qu’ils agissent ou s’abstiennent d’agir; ou

iii)

de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale;

b)

une personne ou une entité qui facilite ou favorise les actes visés au point a), ou y contribue financièrement, matériellement ou techniquement, ou par des services financiers ou autres en leur faveur; ou

c)

une personne ou une entité qui aide à commettre les actes visés au point a) ou b), qui s’en rend complice ou qui tente de les commettre.

Article 3

Garantir la fourniture des données par les fournisseurs désignés

L’Union européenne veille, conformément au présent accord, à ce que des entités désignées de concert par les parties comme fournisseurs de services de messagerie financière internationale («fournisseurs désignés») en vertu du présent accord transmettent au département du Trésor des États-Unis les données de messagerie financière et les données connexes demandées par celui-ci aux fins de la prévention et de la détection du terrorisme ou de son financement, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière («données fournies»).

Article 4

Demandes des États-Unis visant à obtenir des données des fournisseurs désignés

1.   Conformément à l’article 8 de l’accord conclu entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’entraide judiciaire, signé à Washington le 25 juin 2003, et à l’instrument bilatéral conclu dans le domaine de l’entraide judiciaire entre les États-Unis et l’État membre dans lequel le fournisseur désigné est établi ou dans lequel il stocke les données demandées, le département du Trésor des États-Unis envoie une demande fondée sur une enquête en cours concernant un comportement spécifique visé à l’article 2 qui a été perpétré ou dont il y a lieu de penser, sur la base d’informations ou éléments de preuve préexistants, qu’il pourrait être perpétré. À cette fin, le département du Trésor des États-Unis est considéré comme une autorité administrative pouvant recourir à l’entraide.

2.   La demande recense aussi clairement que possible les données stockées par un fournisseur désigné sur le territoire de l’Union européenne qui sont nécessaires à cette fin. Les données peuvent comprendre des informations d’identification sur l’émetteur et/ou le bénéficiaire de l’opération, comme le nom, le numéro de compte, l’adresse, le numéro national d’identification, et d’autres données à caractère personnel relatives à des messages financiers.

La demande justifie en quoi les données sont nécessaires, et est adaptée aussi strictement que possible pour réduire au minimum le volume des données demandées, compte tenu des analyses des éléments géographiques, de la menace et de la vulnérabilité.

3.   La demande est transmise par le ministère de la justice des États-Unis à l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le fournisseur désigné est établi ou dans lequel il stocke les données demandées.

4.   Les États-Unis transmettent simultanément une copie de la demande à l’autorité centrale de l’autre État membre. Ils transmettent aussi simultanément une copie de la demande aux membres nationaux d’Eurojust des États membres en question.

5.   Dès réception de la demande motivée conformément au paragraphe 2, l’autorité centrale de l’État membre requis vérifie que la demande est conforme aux dispositions du présent accord et aux dispositions applicables de l’accord bilatéral conclu en matière d’entraide judiciaire. Après cette vérification, la demande est transmise pour exécution à l’autorité compétente en application de la législation de l’État membre requis.

Si la demande a été transmise à l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le fournisseur désigné est établi, l’État membre dans lequel les données sont stockées apporte son concours à l’exécution de la demande.

La mesure demandée est exécutée d’urgence.

6.   Si, pour des raisons techniques, le fournisseur désigné n’est pas en mesure d’identifier et de produire les données spécifiques qui répondraient à la demande, toutes les données potentiellement intéressantes sont transmises en masse, sous réserve des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, à l’autorité compétente de l’État membre requis.

7.   Les données sont transférées entre les autorités désignées de l’État membre requis et celles des États-Unis.

8.   L’Union européenne veille à ce que les fournisseurs désignés gardent un registre détaillé de toutes les données transmises à l’autorité compétente de l’État membre requis aux fins du présent accord.

9.   Les données qui ont été transmises légalement conformément aux dispositions du présent article peuvent faire l’objet d’une recherche aux fins d’autres enquêtes portant sur les types de comportement visés à l’article 2, dans le plein respect de l’article 5 du présent accord.

Article 5

Garanties applicables au traitement des données fournies

1.   Le département du Trésor des États-Unis prend les mesures nécessaires pour que les données fournies soient traitées conformément aux dispositions du présent accord.

2.   Le TFTP ne prévoit pas et ne doit pas prévoir l’exploration de données ni aucun autre type de profilage algorithmique ou informatisé, ou de filtrage. Le département du Trésor des États-Unis veille à la protection des données à caractère personnel, par le respect des garanties énoncées ci-après, qu’il convient d’appliquer sans discrimination, notamment fondée sur la nationalité ou le pays de résidence:

a)

les données fournies sont traitées exclusivement aux fins de la prévention et de la détection du terrorisme ou de son financement, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière;

b)

toutes les recherches effectuées sur les données fournies sont fondées sur des informations ou éléments de preuve préexistants qui démontrent qu’il y a lieu de penser que l’objet de la recherche a un lien avec le terrorisme ou son financement;

c)

chaque recherche effectuée sur les données fournies dans le cadre du TFTP est strictement adaptée, fondée sur des éléments qui démontrent qu’il y a lieu de penser que l’objet de la recherche a un lien avec le terrorisme ou son financement, et est consignée dans un registre, le lien avec le terrorisme ou son financement requis pour déclencher la recherche étant également mentionné;

d)

les données fournies sont conservées dans un environnement sécurisé et stockées séparément de toutes les autres données, sur des systèmes perfectionnés dotés de mécanismes de protection physique contre les intrusions afin d’empêcher un accès non autorisé aux données;

e)

l’accès aux données fournies est limité aux analystes enquêtant sur le terrorisme ou son financement et aux personnes chargées du soutien technique, de la gestion et de la surveillance du TFTP;

f)

il n’est procédé à aucune copie des données fournies, si ce n’est à des fins de sauvegarde et de récupération en cas de catastrophe;

g)

les données fournies ne peuvent faire l’objet d’une manipulation, d’une modification ou d’une adjonction, ni d’une interconnexion avec une autre base de données;

h)

seules les pistes terroristes obtenues grâce au TFTP dans le cadre du présent accord sont partagées avec les services répressifs, les organismes chargés de la sécurité publique ou les autorités chargées de la lutte contre le terrorisme aux États-Unis, dans l’Union européenne ou dans les États tiers pour être utilisées aux fins de la prévention et de la détection du terrorisme ou de son financement, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière;

i)

au cours de la période durant laquelle le présent accord est en vigueur, le département du Trésor des États-Unis dresse un inventaire visant à détecter toutes les données non extraites qui ne sont plus nécessaires pour lutter contre le terrorisme ou son financement. Lorsque de telles données sont détectées, les procédures visant à les effacer sont engagées dans un délai de deux (2) mois à compter de leur détection et sont ensuite achevées dès que possible mais en tout état de cause au plus tard huit (8) mois après la détection, sauf circonstances technologiques exceptionnelles;

j)

si des données de messagerie financière ont été transmises alors qu’elles ne faisaient pas l’objet de la demande, le département du Trésor des États-Unis efface ces données sans délai et de manière permanente et en informe le fournisseur désigné concerné et l’autorité centrale de l’État membre requis;

k)

sous réserve du point i), toutes les données non extraites qui ont été reçues avant le 20 juillet 2007 sont effacées au plus tard cinq (5) ans après cette date;

l)

sous réserve du point i), toutes les données non extraites reçues le 20 juillet 2007 ou après cette date sont effacées au plus tard cinq (5) ans après leur réception; et

m)

les informations extraites des données fournies, y compris les informations partagées visées au point h), sont conservées pendant la durée applicable à l’autorité publique concernée conformément à sa réglementation et à ses modalités propres de conservation des documents.

Article 6

Adéquation

Sous réserve du respect permanent des engagements pris dans le présent accord en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel, le département du Trésor des États-Unis est réputé assurer un niveau adéquat de protection des données lors du traitement des données de messagerie financière et des données connexes, transférées de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du présent accord.

Article 7

Communication spontanée d’informations

1.   Le département du Trésor des États-Unis veille à mettre le plus rapidement possible à la disposition des services répressifs, des organismes chargés de la sécurité publique ou des autorités chargées de la lutte contre le terrorisme des États membres concernés ainsi que d’Europol, le cas échéant, dans les limites de son mandat, toute information obtenue dans le cadre du TFTP qui pourrait contribuer, dans l’Union européenne, à la prévention et à la détection du terrorisme ou de son financement, ainsi qu’aux enquêtes ou aux poursuites en la matière. Toute information obtenue à la suite de cela et susceptible de contribuer, aux États-Unis, à la prévention et à la détection du terrorisme ou de son financement, ainsi qu’aux enquêtes ou aux poursuites en la matière sera communiquée en retour aux États-Unis sur une base réciproque.

2.   Afin de contribuer à un échange d’informations efficace, Europol est habilité à désigner un officier de liaison auprès du département du Trésor des États-Unis. Les parties arrêtent conjointement les modalités relatives au statut et aux fonctions de l’officier de liaison.

Article 8

Demandes de recherches TFTP émanant de l’Union européenne

Lorsqu’un service répressif, un organisme chargé de la sécurité publique ou une autorité chargée de la lutte contre le terrorisme d’un État membre, Europol ou Eurojust établit qu’il y a lieu de penser qu’une personne ou une entité a un lien avec le terrorisme au sens des articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil modifiée par la décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil, il ou elle peut demander une recherche d’informations pertinentes obtenues dans le cadre du TFTP. Le département du Trésor des États-Unis effectue sans délai une recherche conformément à l’article 5 et fournit les informations pertinentes en réponse à cette demande.

Article 9

Coopération avec un futur système équivalent de l’Union européenne

Dans l’hypothèse où serait mis en œuvre dans l’Union européenne ou dans un ou plusieurs de ses États membres un système européen équivalent au programme de surveillance du financement du terrorisme américain, nécessitant que soient mises à la disposition de l’Union européenne des données de messagerie financière stockées aux États-Unis, le département du Trésor des États-Unis s’efforce activement d’obtenir, sur la base de la réciprocité et de garanties appropriées, la coopération de tout fournisseur de services de messagerie financière internationale concerné établi sur le territoire des États-Unis.

Article 10

Réexamen conjoint

1.   Les parties réexaminent conjointement, à la demande de l’une d’elles et en tout état de cause, après un délai de six (6) mois, la mise en œuvre du présent accord en s’attachant tout particulièrement à vérifier l’application des dispositions relatives au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel et à la réciprocité énoncées dans le présent accord. Ce réexamen comporte une évaluation de la proportionnalité des données fournies, compte tenu de la valeur de ces données aux fins de la prévention et de la détection du terrorisme ou de son financement, ainsi que des enquêtes ou des poursuites menées en la matière.

2.   Dans le cadre de ce réexamen, l’Union européenne est représentée par la présidence du Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne et deux représentants des autorités des États membres chargées de la protection des données, dont l’un au moins est issu d’un État membre où un fournisseur désigné est établi. Les États-Unis sont représentés par le département du Trésor.

3.   Aux fins du réexamen, le département du Trésor des États-Unis garantit l’accès aux documents et systèmes pertinents ainsi qu’au personnel compétent et à des données précises relatives au nombre de messages financiers consultés et au nombre d’occasions où des indices ont été communiqués. Les parties déterminent conjointement les modalités de ce réexamen.

Article 11

Recours

1.   Toute personne a le droit d’obtenir, sur demande formulée à des intervalles raisonnables, sans contrainte et sans délais ni frais excessifs, la confirmation de son autorité chargée de la protection des données que toutes les vérifications nécessaires ont bien été menées au sein de l’Union européenne pour s’assurer que ses droits en matière de protection des données ont été respectés conformément au présent accord et, en particulier, qu’aucun traitement de données à caractère personnel la concernant n’a eu lieu en violation du présent accord. Ce droit peut être subordonné aux mesures nécessaires et proportionnées qui s’appliquent en vertu de la législation nationale, y compris pour protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale, ou pour éviter de porter atteinte à la prévention, la détection, la recherche et la poursuite d’infractions pénales, tout en tenant dûment compte de l’intérêt légitime de la personne concernée.

2.   Les parties prennent toutes les dispositions raisonnables pour garantir que le département du Trésor des États-Unis et tout État membre concerné s’informent mutuellement sans délai, se consultent mutuellement et consultent les parties, le cas échéant, lorsqu’ils estiment que des données à caractère personnel ont été traitées en violation du présent accord.

3.   Toute personne estimant que des données à caractère personnel la concernant ont fait l’objet d’un traitement en violation du présent accord dispose d’un droit de recours administratif ou juridictionnel effectif en application de la législation de l’Union européenne, de ses États membres et des États-Unis, respectivement.

Article 12

Consultation

1.   Si nécessaire, les parties se consultent pour permettre une utilisation aussi efficace que possible du présent accord, y compris pour favoriser le règlement de tout différend concernant son interprétation ou son application.

2.   Les parties prennent les mesures nécessaires pour ne pas imposer à l’autre partie une charge excessive par l’application du présent accord. S’il en résulte néanmoins une charge excessive, les parties engagent immédiatement des consultations afin de faciliter l’application du présent accord, y compris en prenant les mesures qui s’imposeraient pour réduire la charge existante et pour réduire cette charge à l’avenir.

3.   Les parties se consultent immédiatement dans le cas où un tiers, y compris une autorité d’un autre pays, conteste tout aspect relatif aux effets ou à la mise en œuvre du présent accord ou forme un recours juridique à cet égard.

Article 13

Non-dérogation

Le présent accord n’a pas pour objet de déroger à la législation des États-Unis ou de l’Union européenne ou de ses États membres, ni de la modifier. Il ne crée ni ne confère aucun droit ou avantage pour toute autre personne ou entité, privée ou publique.

Article 14

Dénonciation

1.   Chaque partie peut à tout moment suspendre ou dénoncer le présent accord en adressant par la voie diplomatique une notification à l’autre partie. La suspension prend effet dix (10) jours à compter de la date de réception de ladite notification par l’autre partie. La dénonciation prend effet trente (30) jours à compter de la date de réception de ladite notification par l’autre partie.

2.   Nonobstant la suspension ou la dénonciation du présent accord, toutes les données détenues par le département du Trésor des États-Unis en vertu dudit accord continuent à être traitées en conformité avec ses dispositions.

Article 15

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties ont échangé les notifications indiquant qu’elles ont accompli les procédures internes à cet effet.

2.   Le présent accord est applicable à titre provisoire à compter du 1er février 2010, jusqu’à son entrée en vigueur, sous réserve du paragraphe 3.

3.   Sauf dénonciation antérieure conformément à l’article 14 ou par accord entre les parties, le présent accord expire et cesse de produire des effets le 31 octobre 2010.

4.   Dès l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les parties s’efforcent de conclure un accord à long terme pour succéder au présent accord.

5.   Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009, en double exemplaire en langue anglaise. Le présent accord est également établi en langues allemande, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. Une fois approuvées par les deux parties, ces versions linguistiques sont considérées comme faisant également foi.


13.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2009

relative à l’adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 8278]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/17/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de trains assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (1), et notamment son article 22,

vu la recommandation de l’Agence ferroviaire européenne relative aux paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires (ERA/REC/SAF/05-2008) du 19 décembre 2008,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE oblige les autorités compétentes à tenir un registre national des licences des conducteurs de trains, ou de veiller à la tenue de ce registre.

(2)

L’article 22, paragraphe 2, de la directive 2007/59/CE impose à chaque entreprise ferroviaire et à chaque gestionnaire de l’infrastructure de tenir un registre de société reprenant les attestations complémentaires, ou de veiller à la tenue de ce registre.

(3)

Conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE, l’Agence ferroviaire européenne est tenue d’élaborer un projet reprenant les paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains à établir par les autorités compétentes et des registres des attestations complémentaires à établir par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures qui emploient ou recourent aux services des conducteurs. Le registre national des licences des conducteurs de trains d’un État membre doit contenir toutes les licences des conducteurs de trains délivrées dans le même État membre.

Les demandes de licences des conducteurs de trains sont introduites à l’aide du formulaire type afin de permettre l’enregistrement des licences et leur mise à jour, modification, substitution, renouvellement, suspension et retrait.

(4)

Les registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires doivent pouvoir être consultés par les mandataires habilités des autorités compétentes et des parties prenantes. Les différents registres doivent être conformes du point de vue du contenu et du formatage des données. Les registres doivent par conséquent présenter des spécifications fonctionnelles et techniques communes.

(5)

L’ensemble des informations contenues dans les licences, dans les attestations complémentaires harmonisées et dans les registres des licences et des attestations complémentaires harmonisées est tenu à la disposition des autorités de sécurité, afin qu’elles puissent procéder à la certification du personnel prévue aux articles 10 et 11, de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (2), et accélérer la délivrance des certificats de sécurité prévus auxdits articles.

(6)

Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point f), de la directive 2007/59/CE, l’autorité compétente ou l’entité déléguée doit tenir et mettre à jour le registre des licences des conducteurs de trains. Les États membres doivent communiquer à la Commission et aux autres États membres le nom des entités désignées à cet effet, pour leur permettre notamment d’échanger des informations.

(7)

Idéalement, chaque État membre devrait établir un registre électronique de licences des conducteurs en vue d’assurer la complète interopérabilité des registres et de permettre aux autorités compétentes et aux autres entités disposant des droits d’accès d’obtenir des informations. Cependant, pour des raisons économiques et techniques, ce genre d’interface ne peut être adopté sans une enquête complémentaire. Il est avant tout nécessaire de convenir de méthodes qui garantissent que l’accès est soumis à certaines conditions, comme le prévoit la directive 2007/59/CE. Ensuite, il convient de recenser le nombre de transactions afin de procéder à une analyse coûts/bénéfices et de proposer une solution envisageable qui n’entraînerait pas de coûts administratifs disproportionnés par rapport aux besoins réels. Par conséquent, l’Agence ferroviaire européenne propose de mettre en œuvre une solution provisoire fondée sur un échange simplifié d’informations et de procéder ultérieurement à la mise au point d’une interface électronique.

(8)

Conformément à l’article 36, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE, cette directive ne s’applique pas à Chypre ni à Malte. En conséquence, la présente décision ne s’applique pas à ces États membres tant qu’ils ne sont pas dotés d’un système ferroviaire.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaire institué en vertu de l’article 21 de la directive 96/48/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les paramètres fondamentaux du registre national des licences des conducteurs de trains (ci-après dénommé «RNL») établis à l’annexe I sont adoptés.

Article 2

Les paramètres fondamentaux du registre des attestations complémentaires (ci-après dénommé «RAC») établis à l’annexe II sont adoptés.

Article 3

1.   Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, l’Agence ferroviaire européenne (ci-après dénommée «l’Agence») réalise une étude de faisabilité pour une application informatique qui tienne compte des paramètres fondamentaux du RNL et du RAC et qui facilite un échange d’informations entre les autorités compétentes, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures.

Cette étude de faisabilité prend particulièrement en considération l’architecture fonctionnelle et technique, les modes d’exploitation, les règles relatives à l’introduction et à la consultation des données.

Cette étude de faisabilité sera soumise à discussion et approuvée dans le cadre de la coopération entre les représentants des autorités compétentes, définie à l’article 35 de la directive 2007/59/CE.

2.   Le cas échéant et sur la base des résultats de l’étude visée au paragraphe 1, l’Agence met au point une application pilote d’un réseau incluant au minimum trois RNL et neuf RAC.

L’Agence contrôle l’application pilote pendant une période minimale d’un an au terme de laquelle elle remet un rapport à la Commission assorti éventuellement d’une recommandation s’il y a lieu de modifier cette décision.

Article 4

Dans l’année qui suit la prise d’effet de cette décision, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres:

a)

le nom de l’entité désignée pour délivrer les licences des conducteurs de trains, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/59/CE;

b)

le nom de l’entité désignée pour tenir et mettre à jour le RNL, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point f), de la directive 2007/59/CE.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Elle ne s’applique pas à Chypre ni à Malte tant que ces États ne sont pas dotés d’un système ferroviaire.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.

(2)  JO L 220 du 21.6.2004, p. 16.


ANNEXE I

PARAMÈTRES FONDAMENTAUX DES REGISTRES NATIONAUX DES LICENCES DES CONDUCTEURS DE TRAINS (RNL)

1.   Les paramètres fondamentaux

Les paramètres fondamentaux des registres nationaux des licences de conducteurs de trains établis conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE couvrent:

les données à réunir (point 2),

le format des données (point 3),

les droits d’accès (point 4),

l’échange des données (point 5),

la durée de conservation des données (point 6).

2.   Les données à réunir

Le RNL comprend quatre parties.

La partie 1 contient des informations sur l’état actuel de la licence.

La partie 2 contient des informations sur la licence délivrée conformément à la liste des exigences énoncées à l’annexe I, point 2, de la directive 2007/59/CE.

La partie 3 contient des données historiques sur la licence.

La partie 4 contient des informations sur les exigences fondamentales et les vérifications initiales permettant la délivrance de la licence, et sur les vérifications ultérieures à enregistrer pour qu’elle demeure valide.

Les données à collecter sont énoncées au tableau du point 3.

3.   Le format des données

Ci-après se trouve la liste des exigences relatives au format des données du RNL.

Elle se présente comme suit:

No

Date à afficher

Contenu

Format

Niveau d’exigence


Partie 1:   état actuel de la licence

1

Numéro de la licence

1.1

Numéro de la licence

EIN (12 chiffres)

Obligatoire

2

État actuel de la licence

2.1

Preuve de l’état actuel de la licence

Valide

Suspendue (en attente de décision)

Retirée

Texte

Obligatoire

2.2

Motif de la suspension ou du retrait

Texte

Obligatoire


Partie 2:   informations sur la licence délivrée et en cours, conformément à l’annexe I, point 2, de la directive 2007/59/CE

3

Nom(s) du titulaire

3.1

Nom(s) figurant sur le passeport ou sur la carte d’identité nationale ou sur tout autre document d’identité reconnu. Plusieurs noms sont autorisés, suivant la coutume nationale.

Texte

Obligatoire

4

Prénom(s) du titulaire

4.1

Prénom(s) figurant sur le passeport ou sur la carte d’identité nationale ou sur tout autre document d’identité reconnu. Plusieurs prénoms sont autorisés, suivant la coutume nationale.

Texte

Obligatoire

5

Date de naissance du titulaire

5.1

Date de naissance du titulaire

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

6

Lieu de naissance du titulaire

6.1

Lieu de naissance du titulaire

Texte

Obligatoire

6.2

Nationalité

Texte

Facultatif

7

Date de délivrance de la licence

7.1

Affichage de la date actuelle de délivrance de la licence

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

8

Date d’expiration de la licence

8.1

Date prévue de l’expiration formelle de la licence en cours de validité

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

9

Nom de l’entité qui délivre la licence

9.1

Nom de l’entité qui délivre la licence (autorité compétente, entité déléguée, entreprise ferroviaire, gestionnaire de l’infrastructure)

Texte

Obligatoire

10

Numéro de référence attribué à l’employé par l’employeur

10.1

Société de référence pour le conducteur de trains

Texte

Facultatif

11

Photographie du titulaire

11.1

Photographie

Originale ou électronique

Obligatoire

12

Signature du titulaire

12.1

Signature

Originale/photocopie/électronique

Obligatoire

13

Lieu de résidence permanent ou adresse postale du titulaire

13.1

Adresse du titulaire

Rue et numéro

Texte

Facultatif

13.2

Ville

Texte

Facultatif

13.3

Pays

Texte

Facultatif

13.4

Code postal

Code alphanumérique

Facultatif

13.5

Numéro de téléphone

Texte

Facultatif

13.6

Adresse électronique

Texte

Facultatif

14

Informations supplémentaires

14.1

Information imposée par une autorité compétente, conformément à l’annexe II de la directive 2007/59/CE

Information codée

Obligatoire

Champ 9.a.1 —

Langue(s) maternelle(s) du conducteur

Texte

 

Champ 9.a.2 —

Espace réservé aux mentions de l’État membre qui délivre la licence, aux informations éventuellement requises par la législation nationale

Texte

 

15

Restriction médicale

15.1

Information imposée par une autorité compétente, conformément à l’annexe II de la directive 2007/59/CE

Information codée

Obligatoire

Port obligatoire de lunettes/lentilles

(code b.1)

 

Port obligatoire d’appareil(s) auditif(s)

(code b.2)

 


Partie 3:   informations historiques sur l’état de la licence et sur les résultats des vérifications périodiques

16

Date des délivrances initiales

16.1

Date de la première délivrance

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

17

Date d’expiration

17.1

Date d’expiration (et du renouvellement formel prévu)

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

18

Mise(s) à jour (plusieurs entrées possibles)

18.1

Date de la mise à jour

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

18.2

Date de la mise à jour

Texte

Obligatoire

19

Modification(s) (plusieurs entrées possibles)

19.1

Date de la modification

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

19.2

Motif de la modification

Texte

Obligatoire

20

Suspension(s) (plusieurs entrées possibles)

20.1

Durée de la période de suspension

Du (date) au (date)

Obligatoire

20.2

Motif de la suspension

Texte

Obligatoire

21

Retrait(s) (plusieurs entrées possibles)

21.1

Date du retrait

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

21.2

Date du retrait

Texte

Obligatoire

22

Déclaration de perte de la licence

22.1

Déclaration de perte de la licence

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

22.2

Déclaration de perte de la licence

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

23

Déclaration de vol de la licence

23.1

Date de la déclaration

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

23.2

Date de délivrance du duplicata

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

24

Déclaration de destruction de la licence

24.1

Date de la déclaration

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

24.2

Date de délivrance du duplicata

JJ-MM-AAAA

Obligatoire


Partie 4:   informations sur les exigences fondamentales de délivrance d’une licence et sur les résultats des vérifications périodiques

25

Études

25.1

Niveau de base requis

Plus haut niveau d’étude sanctionné par un diplôme

Texte

Obligatoire

26

Aptitude physique

26.1

Exigence de base

Déclaration sur le respect des exigences de la directive 2007/59/CE, annexe II (sections 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1)

Texte

Obligatoire

26.2

Date du contrôle

 

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

26.3

Contrôle périodique ultérieur

Confirmé/non confirmé

Texte

Obligatoire

26.4

(plusieurs entrées possibles)

Date du dernier contrôle

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

26.5

Prochain contrôle

Date prévue du prochain contrôle

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

26.6

Notes

Notes à préciser:

Programmation normale

Programmation anticipée (d’après certificat médical)

Modification des informations (code 9.a.2), le cas échéant

Modification du code de restriction

Autre + champ à spécifier

Texte

Obligatoire

27

Aptitude psychologique sur le plan professionnel

27.1

Exigence de base

Déclaration sur le respect des exigences visées par la directive 2007/59/CE, annexe II (section 2.2)

Texte

Obligatoire

27.2

Date de l’examen

 

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

27.3

Examen(s) ultérieur(s)

Uniquement si nécessaire (plusieurs entrées possibles)

Déclaration

Obligatoire

27.4

 

Date de tout examen ultérieur

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

28

Connaissances professionnelles générales

28.1

Niveau de base requis

Déclaration sur le respect des exigences visées par la directive 2007/59/CE, annexe IV

Texte

Obligatoire

28.2

Date de vérification

 

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

28.3

Vérification ultérieure

(uniquement si requis au niveau national)

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

4.   Les droits d’accès

L’accès aux informations contenues dans le RNL est accordé aux parties intéressées suivantes pour les motifs ci-après:

les autorités compétentes des autres États membres, sur demande motivée, pour:

contrôler les trains circulant sur le territoire relevant de leur compétence,

procéder à des enquêtes concernant le respect de la directive 2007/59/CE par tous ceux qui opèrent sur le territoire relevant de leur compétence;

l’Agence, sur demande motivée, pour l’évaluation de l’évolution de la certification des conducteurs de trains, conformément à l’article 33 de la directive 2007/59/CE, notamment du point de vue de l’interconnexion des registres,

l’employeur du conducteur, pour consulter l’état des licences, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), de la directive 2007/59/CE,

les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures qui emploient ou recourent aux services des conducteurs de trains, pour consulter l’état des licences, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), de la directive 2007/59/CE,

les conducteurs de trains, sur leur demande, pour consulter les données qui les concernent,

les organismes d’enquête créés conformément à l’article 21 de la directive 2004/49/CE, et chargés d’enquêter sur les accidents, comme le prévoit notamment l’article 20, paragraphe 2, points e) et g), de ladite directive.

5.   L’échange de données

L’accès aux données pertinentes fait l’objet d’une demande formelle. L’autorité compétente communique sans délai les données de manière à garantir la transmission d’informations en toute sécurité et la protection des données à caractère personnel.

Les autorités compétentes peuvent proposer à tous ceux qui possèdent des droits d’accès un code d’accès (login) à leur site internet, à condition de vérifier les motifs des demandes.

6.   La durée de conservation des données

Les données figurant dans le RNL sont conservées durant une période minimale de dix ans à compter de la date d’expiration de la licence du conducteur de trains. Si au cours de la période de dix ans une enquête impliquant le chauffeur est ouverte, les données relatives au chauffeur devront, si cela est nécessaire, être conservées pendant une période supérieure à dix ans.

Toute modification du RNL doit être enregistrée.


ANNEXE II

PARAMÈTRES FONDAMENTAUX DES REGISTRES DES ATTESTATIONS COMPLÉMENTAIRES DES CONDUCTEURS DE TRAINS (RAC)

1.   Les paramètres fondamentaux

Les paramètres fondamentaux des registres des attestations complémentaires (RAC) établis conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE couvrent:

les données à réunir (point 2),

le format des données (point 3),

les droits d’accès (point 4),

l’échange des données (point 5),

la durée de conservation des données (point 6),

les procédures à suivre en cas de faillite (point 7).

2.   Les données à réunir

Le RAC comprend quatre parties.

La partie 1 contient des informations sur l’état actuel de la licence appartenant au conducteur de trains.

La partie 2 contient des informations sur l’attestation complémentaire délivrée, énumérées à l’annexe I, point 3, de la directive 2007/59/CE.

La partie 3 contient des informations historiques sur l’attestation complémentaire.

La partie 4 contient des informations sur les exigences fondamentales et les vérifications initiales permettant la délivrance de l’attestation complémentaire, et sur les vérifications ultérieures à enregistrer afin qu’elle demeure valide.

Les données qui doivent être rassemblées sont indiquées dans le tableau du point 3.

Les informations sur les connaissances actuelles concernant le matériel roulant, les infrastructures et sur les connaissances linguistiques, évaluées conformément à la partie correspondante de la directive 2007/59/CE, sont indiquées à la partie 2. Cette partie comprend la date prévue des vérifications ultérieures. Le nouvel «état actuel» débute à la date des vérifications ultérieures et les informations antérieures sont transférées vers la partie 4 qui contient des informations historiques.

3.   Le format des données

Ci-après se trouve la liste des exigences relatives au format des données du RAC.

Elle se présente comme suit:

No

Date à afficher

Contenu

Format

Niveau d’exigence


Partie 1:   concernant la licence

1

Numéro de la licence

1.1

Numéro de la licence autorisant l’accès aux données figurant au registre national

EIN (12 chiffres)

Obligatoire

2

État actuel de la licence

2.1

Preuve de l’état actuel de la licence

Valide

Suspendue

Retirée

Texte

Facultatif


Partie 2:   informations sur l’attestation complémentaire délivrée, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe I, point 3, de la directive 2007/59/CE

3

Nom(s) du titulaire [identique(s) à celui de la licence]

3.1

Nom(s) figurant sur le passeport ou sur la carte d’identité nationale ou sur tout autre document d’identité reconnu. Plusieurs noms sont autorisés, suivant la coutume nationale.

Texte

Obligatoire

4

Prénom(s) du titulaire [identique(s) à celui/ceux de la licence]

4.1

Prénom(s) figurant sur le passeport ou sur la carte d’identité nationale ou sur tout autre document reconnu prouvant l’identité. Plusieurs prénoms sont autorisés, suivant la coutume nationale.

Texte

Obligatoire

5

Date de naissance du titulaire

5.1

Date de naissance du titulaire

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

6

Lieu de naissance du titulaire

6.1

Lieu de naissance du titulaire

Texte

Obligatoire

7

Date de délivrance de l’attestation

7.1

Date de délivrance de l’attestation

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

8

Date d’expiration de l’attestation

8.1

Date prévue de l’expiration formelle de l’attestation à déterminer par la société et à inclure dans la procédure prévue à l’article 15 de la directive 2007/59/CE.

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

9

Nom de l’entité qui délivre la licence

9.1

Nom de l’entité qui délivre l’attestation (entreprise ferroviaire, gestionnaire de l’infrastructure, autre)

Texte

Obligatoire

10

Numéro de référence attribué à l’employé par l’employeur

10.1

Société de référence pour le conducteur de trains

Texte

Facultatif

11

Photographie du titulaire

11.1

Photographie

Originale ou électronique

Obligatoire

12

Signature du titulaire

12.1

Signature

Originale/photocopie/électronique

Obligatoire

13

Lieu de résidence permanent ou adresse postale du titulaire

13.1

Adresse du titulaire

Rue et numéro

Texte

Facultatif

13.2

Ville

Texte

Facultatif

13.3

Pays

Texte

Facultatif

13.4

Code postal

Code alphanumérique

Facultatif

13.5

Numéro de téléphone

 

 

13.6

Adresse électronique

 

 

14

Adresse de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l’infrastructure pour lequel le chauffeur est habilité à travailler

14.1

Adresse de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure

Rue et numéro

Texte

Obligatoire

14.2

Ville

Texte

Obligatoire

14.3

Pays

Texte

Obligatoire

14.4

Code postal

Alpha-numerical code

Obligatoire

14.5

Personne de contact

Texte

Facultatif

14.6

Numéro de téléphone

Texte

Obligatoire

14.7

Numéro du télécopieur

Texte

Obligatoire

14.8

Adresse électronique

Texte

Obligatoire

15

Catégorie pour laquelle le conducteur est habilité à conduire

15.1

Code(s) concerné(s)

Texte

Obligatoire

16

Matériel roulant que le conducteur est habilité à conduire

16.1

(liste, entrée à répéter)

Texte

Obligatoire

16.2

Chaque élément doit comporter la date prévue de la vérification suivante

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

17

Infrastructure sur laquelle le conducteur est habilité à conduire

17.1

(liste, entrée à répéter)

Texte

Obligatoire

17.2

Chaque élément doit comporter la date prévue de la vérification suivante

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

18

Compétences linguistiques

18.1

(liste, entrée à répéter)

Texte

Obligatoire

18.2

Chaque élément doit comporter la date prévue de la vérification suivante

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

19

Informations supplémentaires

19.1

(liste, entrée à répéter)

Texte

Obligatoire

20

Restrictions supplémentaires

20.1

(liste, entrée à répéter)

Texte

Obligatoire


Partie 3:   informations historiques sur l’état de l’attestation complémentaire

21

Date de la première délivrance

21.1

Date de la première délivrance de l’attestation

JJ-MM-AAAA

Facultatif

22

Mise(s) à jour (plusieurs entrées possibles)

22.1

Date de la mise à jour

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

22.2

Motif détaillé de la mise à jour (correction d’une ou de plusieurs données figurant sur l’attestation complémentaire, par exemple l’adresse privée du conducteur)

Texte

Obligatoire

23

Modification(s) (plusieurs entrées possibles)

23.1

Date de la modification

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

 

Motif des modifications, par rapport à des parties spécifiques de l’attestation:

modifications dans le champ no 3 «Catégories de conduite»

modifications dans le champ no 4 «Informations supplémentaires»

modifications dans le champ no 5: connaissances linguistiques nouvellement acquises ou contrôlées périodiquement

modifications dans le champ no 6 «Restrictions»

modifications dans la colonne no 7: connaissances en matière de matériel roulant nouvellement acquises ou contrôlées périodiquement

modifications dans la colonne no 8: nouvelles compétences en matière d’infrastructures nouvellement acquises ou contrôlées périodiquement

Texte

Obligatoire

24

Suspension(s) (plusieurs entrées possibles)

24.1

Durée de la période de suspension

Du (date) au (date)

Obligatoire

24.2

Motif de la suspension

Texte

Obligatoire

25

Retrait(s) (plusieurs entrées possibles)

25.1

Date du retrait

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

25.2

Motif du retrait

Texte

Obligatoire

26

Déclaration de perte de l’attestation

26.1

Date de la déclaration

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

26.2

Si oui, date de délivrance du duplicata

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

27

Déclaration de vol de l’attestation

27.1

Date de la déclaration

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

27.2

Date de délivrance du duplicata

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

28

Déclaration de destruction de l’attestation

28.1

Date de la déclaration

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

28.2

Date de délivrance du duplicata

JJ-MM-AAAA

Obligatoire


Partie 4:   informations historiques sur les exigences fondamentales de la délivrance d’une attestation complémentaire et sur les résultats des vérifications périodiques

29

Compétences linguistiques

29.1

Niveau de base requis

Langue(s) de travail faisant l’objet d’une déclaration attestant que les critères fixés à l’annexe VI, point 8, de la directive 2007/59/CE ont été remplis.

Texte

Obligatoire

29.2

Vérification périodique

Date du certificat attestant la réussite de l’examen pour chaque langue.

Plusieurs entrées possibles.

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

30

Connaissance du matériel roulant

30.1

Niveau de base requis

Matériel roulant faisant l’objet d’une déclaration attestant que les critères fixés à l’annexe V de la directive 2007/59/CE ont été remplis.

Texte

Obligatoire

30.2

Vérification périodique

Date de la vérification périodique (attestation de connaissances).

Plusieurs entrées possibles.

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

31

Connaissance de l’infrastructure

31.1

Niveau de base requis

Infrastructure faisant l’objet d’une déclaration attestant que les critères fixés à l’annexe VI de la directive 2007/59/CE ont été remplis.

Texte

Obligatoire

31.2

Vérification périodique

Date de la vérification périodique (attestation de connaissances).

Plusieurs entrées possibles.

JJ-MM-AAAA

Obligatoire

4.   Les droits d’accès

L’accès aux informations contenues dans le RAC est accordé aux parties intéressées suivantes et pour les motifs suivants:

l’autorité compétente de l’État membre, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point b), de la directive 2007/59/CE,

l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure exerce ses activités, et dans lequel le conducteur est habilité à conduire sur au moins une des lignes du réseau:

pour contrôler le processus de certification, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point g), et à l’article 26 de la directive 2007/59/CE,

pour effectuer les contrôles prévus à l’article 19, paragraphe 1, point h), et à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE (ces contrôles peuvent être effectués par une entité déléguée),

les conducteurs de trains, pour les données les concernant, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE,

les organismes d’enquête créés conformément à l’article 21 de la directive 2004/49/CE, et chargés d’enquêter sur les accidents, notamment comme il est énoncé à l’article 20, paragraphe 2, points e) et g), de ladite directive.

Les sociétés sont libres d’octroyer l’accès à d’autres utilisateurs, sous réserve de protéger les données à caractère personnel.

5.   L’échange de données

L’accès aux données pertinentes est octroyé conformément à la directive 2007/59/CE:

a)

à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure est domicilié, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point b), de la directive 2007/59/CE;

b)

aux autorités compétentes des autres États membres, à leur demande, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point c), de la directive 2007/59/CE;

c)

aux conducteurs de trains, à leur demande, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE.

L’entreprise ferroviaire, le gestionnaire de l’infrastructure ou l’entité déléguée communique les données, sans délai, d’une manière assurant la transmission d’informations en toute sécurité et la protection des données à caractère personnel.

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure peuvent proposer à tous ceux qui possèdent des droits d’accès un code d’accès (login) à leur site internet, à condition de vérifier les motifs des demandes.

6.   La durée de conservation des données

Toutes les données figurant dans le RAC sont conservées durant une période minimale de dix ans à compter de la dernière date d’expiration mentionnée sur l’attestation.

Si au cours de la période de dix ans une enquête impliquant le chauffeur est ouverte, les données relatives au chauffeur devront, si nécessaire, être conservées pendant une période supérieure à dix ans.

Toute modification du RAC doit être enregistrée.

7.   La procédure à suivre en cas de faillite

En cas de faillite d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire de l’infrastructure, la société qui reprend l’exploitation du service est responsable des données contenues dans le registre des attestations complémentaires.

Lorsque l’activité n’est pas reprise par une autre société, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure est établi fera office de dépositaire des données contenues dans le registre des attestations complémentaires.


13.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2009

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol en bois

[notifiée sous le numéro C(2009) 9427]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/18/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, second alinéa,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits.

(2)

Il convient que les critères écologiques et les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans à compter de la date de notification de la présente décision.

(3)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits «revêtements de sol en bois» comprend les revêtements à base de bois ou de végétaux, y compris les revêtements en bois, les parquets lamellés, les revêtements en liège et les parquets en bambou qui sont constitués de plus de 90 % en masse (dans le produit fini) de bois, de poudre de bois et/ou de matériau à base de bois/de végétaux. Elle ne comprend pas les revêtements muraux spécifiés comme tels ni les revêtements destinés à être utilisés à l’extérieur ou les revêtements ayant une fonction structurelle.

Cette catégorie de produits ne comprend pas les revêtements traités avec des produits biocides à quelque stade du procédé de fabrication que ce soit, à moins que la substance active contenue dans les produits biocides ne figure à l’annexe I A de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et que les produits biocides ne soient autorisés pour l’usage en question conformément à l’annexe V de la directive 98/8/CE.

Article 2

Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, les revêtements de sol en bois doivent entrer dans la catégorie de produits «revêtements de sol en bois» définie à l’article 1er et satisfaire aux critères écologiques énoncés à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «revêtements de sol en bois» ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables pendant quatre ans à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 4

À des fins administratives, le numéro de code «35» est attribué à la catégorie de produits «revêtements de sol en bois»

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.


ANNEXE

PRINCIPE

Finalité des critères

Ces critères visent en particulier à promouvoir:

la limitation de l’impact sur les habitats et leurs ressources,

la réduction de la consommation d’énergie,

la limitation des rejets de substances toxiques ou polluantes dans l’environnement,

la limitation de l’utilisation de substances dangereuses dans les matériaux et dans les produits finis,

la sécurité et l’absence de risque pour la santé au sein du cadre de vie,

la diffusion d’informations qui permettront au consommateur d’utiliser le produit avec efficacité et en réduisant le plus possible son incidence globale sur l’environnement.

Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label à des revêtements dont la production a une faible incidence sur l’environnement.

Exigences d’évaluation et de vérification

Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Cette catégorie de produits comprend les «revêtements en bois», les «parquets lamellés», les «revêtements en liège» et les «parquets en bambou».

Les revêtements en bois sont «des planchers ou des revêtements muraux en bois constitués de lames de bois massif comportant une languette et une rainure latérales, ou de plusieurs épaisseurs de bois collées pour former un panneau multicouche. Le revêtement en bois peut être non fini, auquel cas il est poncé après pose puis fini sur place, ou bien préfini en usine».

Les critères définis pour les revêtements en bois s’appliquent aussi bien aux revêtements de sol qu’aux revêtements muraux, pour autant que le processus de production soit identique et que l’on ait recours aux mêmes matériaux et aux mêmes méthodes de fabrication. Les critères ne s’appliquent qu’aux produits destinés à être utilisés à l’intérieur des locaux.

L’industrie des fabricants de revêtements de sol en bois arrête sa position technique au sein du Comité européen de normalisation CEN/TC 112.

Les parquets lamellés sont des «revêtements de sol rigides comportant une couche de surface composée d’une ou de plusieurs feuilles minces d’un matériau fibreux (généralement du papier), imprégnée de résines aminiques thermodurcissables (en général mélamine), plaquée ou collée sur un substrat et normalement complétée par une feuille de contrebalancement».

Les critères définis pour les revêtements lamellés ne s’appliquent qu’aux revêtements de sol et uniquement pour un usage à l’intérieur des locaux.

L’industrie des fabricants de revêtements de sol lamellés arrête sa position technique au sein du Comité européen de normalisation CEN/TC 134.

Les revêtements en liège sont des revêtements de sol ou des revêtements muraux principalement constitués de liège. Le liège granulé est mélangé avec un liant puis durci, ou plusieurs couches de liège (aggloméré/placage) peuvent être compressées et solidarisées à l’aide de colle.

Les revêtements en liège peuvent se subdiviser en dalles de liège naturel (dont le principal constituant est du liège aggloméré composé, destiné à recevoir une finition) et en panneaux de liège technique (constitués de plusieurs couches, dont un panneau de fibres, principalement composées de liège aggloméré ou dont le liège constitue la solution technique, destinées à être utilisées avec une couche d’usure de finition).

Les critères définis pour les revêtements en liège s’appliquent aussi bien aux revêtements de sol qu’aux revêtements muraux, pour autant que le processus de production soit identique et que l’on ait recours aux mêmes matériaux et aux mêmes méthodes de fabrication. Les critères ne s’appliquent qu’aux produits destinés à être utilisés à l’intérieur des locaux.

L’industrie européenne des fabricants de revêtements de sol en liège arrête sa position technique au sein du Comité européen de normalisation CEN/TC134.

Les parquets en bambou sont essentiellement constitués de lames de bambou massif ou aggloméré.

Les critères définis pour les revêtements en bambou ne s’appliquent qu’aux revêtements de sol et uniquement pour un usage à l’intérieur des locaux.

L’unité fonctionnelle, à laquelle il convient de rapporter les intrants et les extrants correspond à 1 m2 de produit fini.

S’il y lieu, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées, pour autant qu’elles soient jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

Si possible, les essais doivent être effectués par des laboratoires accrédités ou qui satisfont aux exigences générales énoncées dans la norme EN ISO 17025.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

CRITÈRES APPLICABLES AUX REVÊTEMENTS DE SOL EN BOIS

1.   MATIÈRES PREMIÈRES

La totalité du liège, du bambou et du bois brut doit provenir de forêts gérées de façon à mettre en œuvre les principes et les mesures visant à certifier la gestion durable des forêts.

1.1.   Gestion durable des forêts

Le producteur doit mener une politique durable d’approvisionnement en bois et disposer d’un système lui permettant de déterminer et de vérifier l’origine du bois et de suivre l’itinéraire de celui-ci depuis la forêt d’abattage jusqu’au premier point de réception.

Des documents doivent être fournis pour établir l’origine du bois. Le producteur doit veiller à ce que le bois provienne de sources légales. Le bois ne doit pas provenir de zones protégées ou dont le classement en zone protégée est en cours, de forêts anciennes ou de forêts à haute valeur de conservation telles que définies par des programmes nationaux, à moins que l’achat de ce bois ne soit parfaitement conforme à la réglementation nationale en matière de conservation.

Jusqu’au 30 juin 2011, au moins 50 % du bois massif et 20 % des matériaux à base de bois contenus dans les produits en bois porteurs du label écologique qui sont mis sur le marché doivent provenir soit de forêts gérées de manière durable qui ont été certifiées par des tiers indépendants au moyen de systèmes de certification répondant aux critères énumérés au paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne (1) et son évolution ultérieure, soit de matériaux recyclés.

À partir du 1er juillet 2011 et jusqu’au 31 décembre 2012, au moins 60 % du bois massif et 30 % des matériaux à base de bois contenus dans les produits en bois porteurs du label écologique qui sont mis sur le marché doivent provenir soit de forêts gérées de manière durable qui ont été certifiées par des tiers indépendants au moyen de systèmes de certification répondant aux critères énumérés au paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne et son évolution ultérieure, soit de matériaux recyclés.

À partir du 1er janvier 2013, au moins 70 % du bois massif et 40 % des matériaux à base de bois contenus dans les produits en bois porteurs du label écologique qui sont mis sur le marché doivent provenir soit de forêts gérées de manière durable qui ont été certifiées par des tiers indépendants au moyen de systèmes de certification répondant aux critères énumérés au paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne et son évolution ultérieure, soit de matériaux recyclés.

Évaluation et vérification: pour attester le respect de ces conditions, le demandeur doit démontrer que tous ses produits en bois porteurs du label écologique qui sont mis sur le marché pour la première fois après les dates susmentionnées respectent la proportion appropriée de bois certifié. Si celui-ci ne peut en apporter la preuve, l’organisme compétent ne délivrera le label écologique que pour la période pour laquelle la conformité peut être démontrée. Le demandeur doit fournir la documentation appropriée obtenue auprès du fournisseur de bois, indiquant le type, la quantité et l’origine précise du bois utilisé pour la fabrication des revêtements de sol. Le demandeur doit fournir le ou les certificat(s) approprié(s) démontrant que le système de certification satisfait aux critères établis au paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne.

Définition: on entend, par matériau à base de bois, un matériau obtenu par agglomération, à l’aide d’adhésifs et/ou de colles, d’un ou de plusieurs des matériaux suivants: fibres de bois, feuilles de bois écorcé ou tranché, chutes de bois provenant de forêts et de plantations, sciages, résidus de l’industrie des pâtes et papiers et/ou bois recyclé. Les matériaux à base de bois peuvent comprendre les panneaux durs, les panneaux de fibres, les panneaux de fibres à densité moyenne, les panneaux de particules, les panneaux à particules orientées, les contreplaqués et les panneaux de bois massif. Les termes «matériau à base de bois» désignent aussi les matériaux composites obtenus par revêtement de panneaux à base de bois à l’aide de plastique ou de plastique stratifié, de métal ou d’un autre matériau de revêtement, ainsi que les panneaux à base de bois finis/semi-finis.

1.2.   Matériaux à base de bois ou de végétaux recyclés (pour les parquets lamellés et les revêtements en bois multicouches)

Le bois, les copeaux ou fibres de bois recyclés servant à la fabrication des matériaux à base de bois (intrants) doivent au moins respecter les dispositions de la norme industrielle EPF, comme indiqué au paragraphe 6 du document «EPF Standard for delivery conditions of recycled wood» du 24 octobre 2002.

Les valeurs limites indiquées dans le tableau ci-dessous s’appliquent à la quantité totale de matériau recyclé:

Éléments et composés

Valeurs limites

(mg/kg de panneau sec total)

Arsenic

25

Cadmium

50

Chrome

25

Cuivre

40

Plomb

90

Mercure

25

Fluor

100

Chlore

1 000

Pentachlorophénol (PCP)

5

Huiles de goudron (benzo(a)pyrène)

0,5

Évaluation et vérification: il convient de fournir une déclaration attestant que les matériaux à base de bois ou de végétaux recyclés respectent les valeurs limites susmentionnées. S’il peut être établi que les substances susmentionnées n’ont pas été utilisées dans des préparations ou traitements antérieurs, il n’est pas indispensable de procéder à un essai pour démontrer le respect de cette exigence.

1.3.   Produits d’imprégnation et de conservation

Les parquets en bois ne doivent pas être imprégnés.

Le bois massif ne doit pas être traité, après abattage, à l’aide de produits ou de préparations contenant des substances qui figurent sur l’une des listes suivantes:

catégorie 1a (substances extrêmement dangereuses) de la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS,

catégorie 1b (substances très dangereuses) de la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS.

De surcroît, le traitement du bois doit être conforme aux dispositions de la directive 79/117/CEE du Conseil (2) et de la directive 76/769/CEE du Conseil (3).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration démontrant la conformité à ce critère, ainsi qu’une liste des substances utilisées et une fiche de données de sécurité pour chacune d’elles.

1.4.   Bois génétiquement modifié

Le produit ne doit pas contenir de bois génétiquement modifié.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu’aucun bois génétiquement modifié n’a été utilisé.

2.   UTILISATION DE SUBSTANCES DANGEREUSES

2.1.   Substances dangereuses utilisées pour le traitement du bois et des végétaux bruts

a)

Aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des phrases de risque suivantes ne peut être ajoutée au produit en bois:

 

R23 (toxique par inhalation)

 

R24 (toxique par contact avec la peau)

 

R25 (toxique en cas d’ingestion)

 

R26 (très toxique par inhalation)

 

R27 (très toxique par contact avec la peau)

 

R28 (très toxique en cas d’ingestion)

 

R39 (danger d’effets irréversibles très graves)

 

R40 (effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes)

 

R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation)

 

R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau)

 

R45 (peut causer le cancer)

 

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires)

 

R48 (risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée)

 

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

 

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques)

 

R51 (toxique pour les organismes aquatiques)

 

R52 (nocif pour les organismes aquatiques)

 

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique)

 

R60 (peut altérer la fertilité)

 

R61 (risque, pendant la grossesse, d’effets néfastes pour l’enfant)

 

R62 (risque potentiel d’altération de la fertilité)

 

R63 (risque possible, pendant la grossesse, d’effets néfastes pour l’enfant)

 

R68 (possibilité d’effets irréversibles)

telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (4) (directive sur les substances dangereuses), et ses modifications ultérieures, et compte tenu de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (5) (directive sur les préparations dangereuses).

Il est également possible d’envisager la classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (6). Dans ce cas, il ne peut être ajouté aux matières premières aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des mentions de danger suivantes: H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

b)

Le produit ne doit pas contenir de liants organiques halogénés, d’aziridine ou de polyaziridines, ni de pigments et d’additifs à base:

de plomb, cadmium, chrome (VI), mercure et leurs composés,

d'arsenic, de bore et de cuivre,

de composé organostannique.

2.2.   Substances dangereuses utilisées pour le revêtement et le traitement de surface

Exigences générales

a)

Les exigences énoncées au point 2.1 concernant les substances dangereuses utilisées pour le traitement du bois et des végétaux bruts s’appliquent également au revêtement et au traitement de surface.

b)

Les substances chimiques classées comme nocives pour l’environnement par le fabricant/fournisseur conformément au système de classification de l’Union européenne (28e adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE) doivent respecter les deux limites suivantes:

les substances chimiques classées comme nocives pour l’environnement conformément à la directive 1999/45/CE ne doivent pas être ajoutées aux substances et préparations utilisées pour le traitement de surface.

Les produits peuvent toutefois contenir jusqu’à 5 % de composés organiques volatils (COV) tels que définis dans la directive 1999/13/CE du Conseil (7) (on entend par «COV» tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d’utilisation). Si le produit doit être dilué, la teneur du produit dilué ne doit pas dépasser les valeurs limites susmentionnées,

la quantité appliquée de substances nocives pour l’environnement (peinture fraîche/vernis) ne doit pas excéder 14 g/m2 de surface couverte, et la quantité appliquée de COV (peinture fraîche/vernis) ne doit pas dépasser 35 g/m2.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que les documents justificatifs, notamment:

une formule complète avec indication des quantités et des numéros CAS des composants,

la méthode d’essai employée et les résultats obtenus pour toutes les substances composant le produit, conformément à la directive 67/548/CEE,

une déclaration attestant que tous les composants ont été déclarés,

le nombre de couches et la quantité appliquée par couche, par mètre carré de surface.

Les niveaux standard d’efficacité suivants sont utilisés pour calculer la consommation de produit de traitement de surface et la quantité appliquée: aspersion sans recyclage 50 %, aspersion avec recyclage 70 %, pulvérisation électrostatique 65 %, aspersion au disque/bol 80 %, application au rouleau 95 %, application à la racle 95 %, application sous vide 95 %, trempage 95 %, rinçage 95 %.

c)

La teneur en formaldéhyde libre des produits ou préparations utilisés dans les panneaux ne doit pas dépasser 0,3 % en poids.

La teneur en formaldéhyde libre des liants, adhésifs et colles utilisés pour les panneaux de contreplaqué ou de bois lamellé ne doit pas dépasser 0,5 % en poids.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les déclarations appropriées attestant que les exigences ci-dessus sont satisfaites. Pour les produits chimiques utilisés dans la fabrication, il convient de présenter une fiche de données de sécurité ou un document équivalent contenant des informations sur la classification des produits en fonction des dangers pour la santé.

Adhésifs

a)

Les exigences énoncées au point 2.1 concernant les substances dangereuses utilisées pour le traitement du bois et des végétaux bruts s’appliquent également aux adhésifs.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les déclarations appropriées attestant que les exigences susmentionnées sont satisfaites. Pour chaque produit chimique servant à l’assemblage du produit, il convient de présenter une fiche de données de sécurité ou un document équivalent contenant des informations sur la classification en fonction des dangers pour la santé. Il convient également de fournir des comptes rendus d’essais ou une déclaration du fournisseur concernant la teneur en formaldéhyde libre.

b)

La teneur en COV des adhésifs servant à l’assemblage du produit ne doit pas dépasser 10 % en poids (p/p).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration indiquant tous les adhésifs utilisés pour l’assemblage du produit, et attestant la conformité à ce critère.

Formaldéhyde

Les émissions de formaldéhyde produites par les substances et préparations utilisées pour le traitement de surface doivent être inférieures à 0,05 ppm.

Évaluation et vérification: le demandeur et/ou son fournisseur doivent fournir une fiche de données de sécurité ou une déclaration équivalente attestant que l’exigence ci-dessus est satisfaite, ainsi que des informations sur la composition des produits utilisés pour le traitement de surface.

Plastifiants

Les exigences énoncées au point 2.1 concernant les substances dangereuses utilisées pour le traitement du bois et des végétaux bruts s’appliquent également à tout phtalate intervenant dans le procédé de fabrication.

En outre, le DNOP (di-n-octyl phtalate), le DINP (di-isononyl phtalate) et le DIDP (di-isodécyl phtalate) ne sont pas autorisés dans le produit.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

Biocides

Seuls peuvent être utilisés les produits biocides dont les substances actives figurent à l’annexe I A de la directive 98/8/CE et dont l’usage est autorisé pour les revêtements de sol.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que les exigences du présent critère ont été respectées, ainsi qu’une liste des produits biocides utilisés.

3.   PROCÉDÉ DE PRODUCTION

3.1.   Consommation d’énergie

La consommation d’énergie est calculée sur la base de l’énergie de procédé utilisée pour la production des revêtements.

L’énergie de procédé, calculée comme indiqué dans l’appendice technique, doit dépasser les valeurs suivantes (P = point d’évaluation):

Famille de produits

Limite

(P)

Revêtements de sol en bois ou en bambou

10,5

Revêtements de sol lamellés

12,5

Revêtements en liège

9

Évaluation et vérification: le demandeur doit calculer la consommation d’énergie du procédé de production conformément aux instructions figurant au point A1 de l’appendice technique et fournir les résultats correspondants et les documents justificatifs.

3.2.   Gestion des déchets

Le demandeur doit fournir les documents adéquats sur les procédures adoptées pour la récupération des sous-produits du processus. Il doit fournir un compte rendu comportant les renseignements suivants:

nature et quantité des déchets récupérés,

mode d’élimination,

informations sur la réutilisation des déchets et des matières secondaires (dans le processus de fabrication ou hors de ce processus) pour la fabrication de nouveaux produits.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les documents adéquats, établis à partir de bilans massiques et/ou de systèmes de rapports environnementaux, par exemple, indiquant le taux de récupération atteint, en interne ou en externe, par voie de recyclage, réutilisation ou valorisation/régénération.

4.   PHASE D’UTILISATION

4.1.   Émissions de substances dangereuses

Les émissions de formaldéhyde provenant des panneaux de liège, de bambou ou de fibres de bois qui constituent le revêtement ne doivent pas dépasser 0,05 mg/m3.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les documents adéquats rendant compte des essais réalisés par la méthode en chambre d’essai selon la norme EN 717-1.

Composés organiques volatils (COV)

Les valeurs d’émission suivantes ne doivent pas être dépassées dans le produit fini:

Substance

Valeur prescrite

(après 3 jours)

Composés organiques totaux dans la plage de rétention

C6 – C16 (TCOV)

0,25 mg/m3 d’air

Composés organiques totaux dans la plage de rétention

> C16 – C22 (TCOVS)

0,03 mg/m3 d’air

Total COV sans CMI (8)

0,05 mg/m3 d’air

Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter un certificat d’essai réalisé conformément aux essais d’émission prEN 15052 ou EN ISO 16000-9.

5.   EMBALLAGE

L’emballage doit être constitué d’un des matériaux suivants:

matériau aisément recyclable,

matériau provenant de sources renouvelables,

matériau destiné à être réutilisé.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir, lors de la demande, une description de l’emballage du produit ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère.

6.   APTITUDE À L’EMPLOI

Le produit doit être apte à l’emploi. Cette aptitude peut être établie à l’aide de données fournies par les méthodes d’essai de l’ISO, du CEN ou des méthodes équivalentes telles que des procédures d’essai nationales.

Évaluation et vérification: il convient de fournir les détails et les résultats des procédures d’essai ainsi qu’une déclaration attestant que le produit est apte à l’emploi sur la base de toute autre information relative au meilleur usage de la part de l’utilisateur final. En vertu de la directive 89/106/CEE du Conseil (9), un produit est présumé apte à l’usage s’il est conforme à une norme harmonisée, à un agrément technique européen ou à une spécification technique non harmonisée reconnue au niveau communautaire. La marque CE de conformité apposée sur les produits de construction constitue pour les fabricants une attestation de conformité aisément reconnaissable et peut, dans ce contexte, être considérée comme suffisante.

7.   INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Le produit doit être vendu avec un mode d’emploi contenant des conseils, généraux et techniques, sur la façon d’utiliser au mieux le produit et de l’entretenir. Les informations suivantes doivent figurer sur l’emballage et/ou dans la documentation accompagnant le produit:

a)

une indication que le produit a reçu le label écologique de l’Union européenne, précisant de façon succincte ce que cela signifie, en plus des informations générales figurant dans le cadre 2 du logo;

b)

des recommandations d’utilisation et d’entretien du produit. Cette information doit mettre l’accent sur toutes les instructions pertinentes, notamment en matière d’utilisation et d’entretien des produits. Il convient de préciser, le cas échéant, les caractéristiques d’utilisation du produit dans des conditions difficiles: résistance à l’absorption, résistance aux taches, résistance aux produits chimiques, préparation de la surface à couvrir, instructions de nettoyage, types de détergents et fréquence de nettoyage recommandés. Il convient également d’indiquer, si possible, la durée de vie prévue du produit sur le plan technique, à l’aide d’une moyenne ou d’une fourchette de valeurs;

c)

une indication du circuit de recyclage ou d’élimination (explication visant à fournir au consommateur des informations sur les grandes performances potentielles d’un tel produit);

d)

des informations sur le label écologique de l’Union européenne et les catégories de produits concernées, ainsi que le texte suivant (ou un texte équivalent): «Pour plus d’informations, consultez le site internet de l’Union européenne consacré au label écologique à l’adresse: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/».

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l’emballage et/ou des textes joints.

8.   INFORMATIONS FIGURANT SUR LE LABEL ÉCOLOGIQUE

Le cadre 2 du label écologique doit contenir les mentions suivantes:

gestion durable des forêts et faible incidence sur les habitats,

usage limité de substances dangereuses,

procédé de production économe en énergie,

faible risque pour la santé au sein du cadre de vie.


(1)  JO C 56 du 26.2.1999, p. 1.

(2)  JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.

(3)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

(4)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(5)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(6)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(7)  JO L 85 du 29.3.1999, p. 1.

(8)  CMI = concentration minimale digne d’intérêt. Voir «Procédure d’évaluation des risques sanitaires concernant les composés organiques volatils (COV) émis par les produits de construction» (Agence fédérale de l’environnement).

(9)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

Appendice technique pour revêtements à base de bois ou de végétaux

CALCUL DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

La consommation d’énergie est calculée comme la moyenne annuelle de l’énergie consommée durant le procédé de production (chauffage des locaux exclu), depuis la matière première en vrac jusqu’au revêtement fini. En d’autres termes, dans le cas des produits à base de bois ou de végétaux, par exemple, la consommation d’énergie est calculée depuis l’entrée des matières premières dans l’usine jusqu’aux opérations de finition, emballage compris.

Le calcul ne tient pas compte du contenu énergétique des matières premières (énergie des matières de départ).

L’énergie requise pour la fabrication des adhésifs et vernis ou des couches de revêtement n’est pas prise en considération.

La consommation d’énergie est exprimée en MJ/m2.

La consommation d’électricité fait référence à l’électricité achetée à un fournisseur extérieur.

Si le fabricant dispose d’un excédent d’énergie qu’il vend sous forme d’électricité, de vapeur ou de chaleur, la quantité vendue peut être déduite de la consommation de combustible. Seul le combustible effectivement utilisé pour produire les revêtements de sol entre en ligne de compte pour le calcul.

Revêtements de sol en bois massif ou en bambou massif

Paramètres environnementaux

A

=

proportion de bois provenant de forêts durables certifiées (%)

B

=

proportion de combustibles renouvelables (%)

C

=

consommation d’électricité (MJ/m2)

D

=

consommation de combustible (MJ/m2)

Formula

Parquets lamellés

Paramètres environnementaux

A

=

proportion de liège, de bambou ou de bois provenant de forêts durables certifiées (%)

B

=

proportion de matériaux en bois brut recyclé (%)

C

=

proportion de combustibles renouvelables (%)

D

=

consommation d’électricité (MJ/m2)

E

=

consommation de combustible (MJ/m2)

Formula

Revêtements en liège

Paramètres environnementaux

A

=

proportion de liège recyclé (%)

B

=

proportion de combustibles renouvelables (%)

C

=

consommation d’électricité (MJ/m2)

D

=

consommation de combustible (MJ/m2)

Formula

Le contenu énergétique des divers combustibles est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Tableau pour le calcul de la consommation d’énergie

Période de production – 1 an:

Jours:

du:

au:


Combustible

Quantité

Unité

Facteur de conversion

Énergie

(MJ)

Paille (humidité 15 %)

 

kg

14,5

 

Boulettes (humidité 7 %)

 

kg

17,5

 

Déchets de bois (humidité 20 %)

 

kg

14,7

 

Copeaux de bois (humidité 45 %)

 

kg

9,4

 

Tourbe

 

kg

20

 

Gaz naturel

 

kg

54,1

 

Gaz naturel

 

Nm3

38,8

 

Butane

 

kg

49,3

 

Kérosène

 

kg

46,5

 

Essence

 

kg

52,7

 

Carburant diesel

 

kg

44,6

 

Gazole

 

kg

45,2

 

Fioul lourd

 

kg

42,7

 

Charbon maigre

 

kg

30,6

 

Anthracite

 

kg

29,7

 

Charbon de bois

 

kg

33,7

 

Coke industriel

 

kg

27,9

 

Électricité (du réseau)

 

kWh

3,6

 

Total énergie (MJ)