ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.007.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 7

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
12 janvier 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 17/2010 de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 690/2008 pour ce qui est de la reconnaissance de la province italienne de Venise en tant que zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

1

 

*

Règlement (UE) no 18/2010 de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

3

 

 

Règlement (UE) no 19/2010 de la Commission du 11 janvier 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/1/UE de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant les annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté

17

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/14/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 10 décembre 2009 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2010 (BCE/2009/25)

21

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009)

22

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/1


RÈGLEMENT (UE) No 17/2010 DE LA COMMISSION

du 8 janvier 2010

modifiant le règlement (CE) no 690/2008 pour ce qui est de la reconnaissance de la province italienne de Venise en tant que zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 690/2008 de la Commisision du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers dans la Communauté (2), certains États membres ou certaines régions d’États membres sont reconnus comme étant des zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles.

(2)

Ce règlement reconnaît certaines parties de la région italienne de Vénétie en tant que zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. jusqu’au 31 mars 2010.

(3)

La Commission ayant observé la présence de cet organisme nuisible dans certaines parties de la Vénétie à l’occasion d’une inspection effectuée en Italie du 31 août au 11 septembre 2009, les autorités italiennes lui ont fait part, le 23 octobre 2009, des résultats de la dernière enquête sur la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. réalisée en Vénétie en septembre et octobre 2009. Il ressort de cette enquête que cet organisme nuisible est présent pour la troisième année consécutive au moins en quatorze endroits de Vénétie en dépit des mesures d’éradication prises par les autorités italiennes. Ces mesures se sont donc révélées inefficaces.

(4)

Les résultats de l’enquête ont été examinés par le comité phytosanitaire permanent à l’occasion de sa réunion des 19 et 20 octobre 2009. Selon ses conclusions, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. doit être considéré comme établi dans la province de Venise, laquelle ne doit donc plus être considérée comme une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 690/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I, point b) 2), deuxième colonne, du règlement (CE) no 690/2008, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

et, jusqu’au 31 mars 2010, l’Irlande, l’Italie [Pouilles, Émilie-Romagne (provinces de Parme et Piacenza), Lombardie (excepté la province de Mantoue), Vénétie (excepté les provinces de Rovigo et Venise), ainsi que les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, pour la province de Padoue, et, pour la province de Vérone, la zone située au sud de l’autoroute A4], la Lituanie, la Slovénie (excepté les régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), et la Slovaquie [excepté les communes de Blahová, Horné Mýto et Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)],»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 193 du 22.7.2008, p. 1.


12.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/3


RÈGLEMENT (UE) No 18/2010 DE LA COMMISSION

du 8 janvier 2010

modifiant le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est essentiel que chaque État membre élabore et mette en œuvre un programme national de contrôle de la qualité afin de s’assurer de l’efficacité de son programme national de sûreté de l’aviation civile, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008.

(2)

Les spécifications du programme national de contrôle de la qualité à mettre en œuvre par les États membres doivent permettre d’harmoniser les méthodes de contrôle.

(3)

Pour être efficaces, les activités de contrôle de conformité à entreprendre sous la responsabilité de l’autorité compétente doivent être réalisées régulièrement. Elles ne doivent pas être limitées quant à leur objet ni à la phase ou au moment où elles sont réalisées. Elles doivent prendre les formes les plus à même d’en garantir l’efficacité.

(4)

Il faut, en priorité, élaborer une méthodologie commune pour les activités de contrôle de conformité.

(5)

Il est nécessaire d’arrêter une procédure harmonisée pour rendre compte des mesures prises afin de remplir les obligations prévues par le présent règlement et de la situation en matière de sûreté de l’aviation civile sur le territoire des États membres.

(6)

Les programmes nationaux de contrôle de la qualité doivent se fonder sur les meilleures pratiques. Ces meilleures pratiques doivent être communiquées à la Commission et à tous les États membres.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 300/2008 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 300/2008

Le règlement (CE) no 300/2008 est modifié comme suit:

1)

Le titre «Annexe» est remplacé par «Annexe I».

2)

Une annexe II, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, et au plus tard le 29 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.


ANNEXE

«

ANNEXE II

Spécifications communes du programme national de contrôle de la qualité à mettre en œuvre par chaque État membre dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

1.   DÉFINITIONS

1.1.

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)

“volume de trafic annuel”, le nombre total de passagers à l’arrivée, au départ et en transit (comptés une seule fois);

2)

“autorité compétente”, l’autorité nationale désignée par un État membre conformément à l’article 9, qui est chargée de coordonner et de contrôler la mise en œuvre de son programme national de sûreté de l’aviation civile;

3)

“auditeur”, toute personne exerçant des activités nationales de contrôle de conformité au nom de l’autorité compétente;

4)

“certification”, l’évaluation officielle et la confirmation par l’autorité compétente, ou au nom de celle-ci, qu’une personne a les compétences nécessaires pour exercer les fonctions d’auditeur à un niveau acceptable défini par l’autorité compétente;

5)

“activité de contrôle de conformité”, toute procédure ou tout processus utilisé pour évaluer la mise en œuvre du présent règlement et du programme national de sûreté de l’aviation civile;

6)

“déficience”, tout manquement à une exigence de sûreté de l’aviation civile;

7)

“inspection”, l’examen de l’application des mesures et procédures de sûreté afin de déterminer si elles sont effectivement mises en œuvre conformément aux normes requises et de déceler toute déficience;

8)

“entretien”, la vérification qu’un auditeur effectue oralement pour établir si des mesures ou procédures de sûreté spécifiques sont appliquées;

9)

“observation”, la vérification qu’un auditeur effectue visuellement pour établir qu’une mesure ou procédure de sûreté est appliquée;

10)

“échantillon représentatif”, la sélection, parmi les possibilités de contrôle existantes, d’un nombre et d’une gamme de vérifications suffisantes pour fournir la base de conclusions générales sur l’application des normes;

11)

“audit de sûreté”, l’examen approfondi des mesures et procédures de sûreté afin de déterminer si elles sont mises en œuvre intégralement et de manière suivie;

12)

“test”, la mise à l’épreuve des mesures de sûreté de l’aviation civile au cours de laquelle l’autorité compétente simule l’intention de commettre un acte d’intervention illicite afin d’évaluer l’application effective des mesures de sûreté existantes;

13)

“vérification”, toute action entreprise par un auditeur pour établir si une mesure de sûreté spécifique est effectivement instaurée;

14)

“point faible”, toute insuffisance des mesures et procédures appliquées susceptible d’être exploitée pour commettre un acte d’intervention illicite.

2.   POUVOIRS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

2.1.

Les États membres confèrent à l’autorité compétente les pouvoirs nécessaires pour contrôler et faire respecter toutes les exigences du présent règlement et de ses mesures d’application, y compris le pouvoir d’infliger des sanctions conformément à l’article 21.

2.2.

L’autorité compétente exerce des activités de contrôle de conformité et dispose des pouvoirs nécessaires pour exiger qu’il soit remédié, dans un délai fixé, à toute déficience constatée.

2.3.

Il est instauré une approche graduelle et proportionnée en ce qui concerne les actions de correction des déficiences et les mesures d’exécution. Cette approche consiste en une succession d’étapes à mettre en œuvre jusqu’à ce que la correction soit effectuée:

a)

avis et recommandations;

b)

avertissement officiel;

c)

injonction;

d)

sanctions administratives et poursuites judiciaires.

L’autorité compétente peut sauter une ou plusieurs étapes, en particulier si la déficience est grave ou récurrente.

3.   OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME NATIONAL DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

3.1.

Les objectifs du programme national de contrôle de la qualité sont de vérifier que les mesures de sûreté de l’aviation civile sont effectivement et correctement appliquées et d’en déterminer le niveau de conformité aux dispositions du présent règlement et du programme national de sûreté de l’aviation civile par des activités de contrôle correspondantes.

3.2.

Le programme national de contrôle de la qualité comprend les éléments suivants:

a)

organigramme, attributions et ressources;

b)

descriptions de poste et qualifications exigées des auditeurs;

c)

activités de contrôle de conformité, y compris champ des audits de sûreté, inspections et tests et, en cas de manquement réel ou potentiel à la sûreté, enquêtes, fréquence des audits de sûreté et des inspections ainsi que grille de conformité;

d)

études s’il y a lieu de redéfinir les besoins en matière de sûreté;

e)

activités de correction des déficiences fournissant des informations sur le régime de notification, de suivi et de correction des déficiences mis en œuvre pour assurer la conformité aux exigences de sûreté de l’aviation civile;

f)

mesures d’exécution et, le cas échéant, sanctions comme précisé aux points 2.1 et 2.3 de la présente annexe;

g)

compte rendu des activités de contrôle de conformité réalisées y compris, le cas échéant, échange d’informations entre organismes nationaux sur les niveaux de conformité;

h)

processus de surveillance des mesures de contrôle interne de la qualité de l’aéroport, de l’exploitant et de l’entité;

i)

processus pour consigner et analyser les résultats du programme national de contrôle de la qualité afin de dégager les tendances et d’orienter l’évolution future des politiques.

4.   CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

4.1.

Tous les aéroports, exploitants et autres entités ayant des responsabilités en matière de sûreté de l’aviation civile font l’objet d’une surveillance régulière permettant de déceler et corriger rapidement leurs déficiences.

4.2.

La surveillance est réalisée conformément au programme national de contrôle de la qualité, compte tenu du niveau de risque, du type et de la nature des modes opératoires, des normes de mise en œuvre, des résultats du contrôle interne de la qualité des aéroports, exploitants et entités ainsi que d’autres facteurs et analyses conditionnant la fréquence des contrôles.

4.3.

La surveillance porte sur l’application et l’efficacité des mesures de contrôle interne des aéroports, exploitants et autres entités.

4.4.

Dans chaque aéroport, la surveillance consiste en une série adaptée d’activités de contrôle de conformité et fournit un aperçu complet de l’application des mesures de sûreté en la matière.

4.5.

La gestion, l’établissement des priorités et l’organisation du programme de contrôle de la qualité sont assurés indépendamment de la mise en œuvre opérationnelle des mesures prises dans le cadre du programme national de sûreté de l’aviation civile.

4.6.

Les activités de contrôle de conformité incluent les audits de sûreté, les inspections et les tests.

5.   MÉTHODOLOGIE

5.1.

La méthodologie pour réaliser les activités de contrôle de conformité suit une approche normalisée et comprend l’affectation des tâches, la planification, la préparation, l’activité sur site, la classification des conclusions, la rédaction du rapport et le processus de correction.

5.2.

Les activités de contrôle de conformité reposent sur la collecte systématique d’informations au moyen d’observations, d’entretiens, de l’analyse de documents et de vérifications.

5.3.

Le contrôle de conformité comprend des activités annoncées aussi bien qu’inopinées.

6.   AUDITS DE SÛRETÉ

6.1.

Un audit de sûreté couvre:

a)

toutes les mesures de sûreté d’un aéroport; ou

b)

toutes les mesures de sûreté appliquées par un aéroport, un terminal d’aéroport, un exploitant ou une entité particulière; ou

c)

une partie spécifique du programme national de sûreté de l’aviation civile.

6.2.

La méthodologie pour réaliser un audit de sûreté tient compte des éléments suivants:

a)

annonce de l’audit de sûreté et communication d’un questionnaire préalable le cas échéant;

b)

phase de préparation comprenant l’analyse du questionnaire préalable rempli et des autres documents pertinents;

c)

réunion d’information initiale avec des représentants de l’aéroport, de l’exploitant ou de l’entité avant le début de l’activité sur site;

d)

activité sur site;

e)

compte rendu oral et notification;

f)

en cas de déficience constatée, processus de correction et contrôle correspondant.

6.3.

Afin de permettre de confirmer que les mesures de sûreté sont appliquées, la réalisation d’un audit de sûreté repose sur la collecte systématique d’informations au moyen de l’une au moins des techniques suivantes:

a)

analyse de documents;

b)

observations;

c)

entretiens;

d)

vérifications.

6.4.

Les aéroports dont le volume de trafic annuel dépasse 10 millions de passagers font l’objet d’un audit de sûreté couvrant toutes les normes de sûreté de l’aviation civile au moins tous les 4 ans. Le contrôle recouvre un échantillon représentatif d’informations.

7.   INSPECTIONS

7.1.

Le champ d’une inspection couvre au moins un ensemble de mesures de sûreté directement liées figurant à l’annexe I du présent règlement ainsi que les mesures d’application correspondantes. Elles font l’objet de contrôles regroupés en une séquence unique ou réalisés dans un délai raisonnable ne dépassant pas normalement trois mois. Le contrôle recouvre un échantillon représentatif d’informations.

7.2.

Une série de mesures de sûreté directement liées est l’ensemble formé par au moins deux exigences visées à l’annexe I du présent règlement et par les mesures d’application correspondantes, les éléments de cet ensemble influant si étroitement les uns sur les autres qu’il est impossible, sans les envisager conjointement, de déterminer correctement si leur objectif est atteint. Ces séries comprennent celles qui sont énumérées à l’appendice I de la présente annexe.

7.3.

Les inspections sont inopinées. Si l’autorité compétente estime que cela n’est pas possible, les inspections peuvent être annoncées. La méthodologie pour réaliser une inspection tient compte des éléments suivants:

a)

phase de préparation;

b)

activité sur site;

c)

compte rendu oral en fonction de la fréquence et des résultats des activités de contrôle;

d)

compte rendu/enregistrement;

e)

processus de correction et contrôle correspondant.

7.4.

Afin de permettre de confirmer que les mesures de sûreté sont efficaces, la réalisation de l’inspection repose sur la collecte systématique d’informations au moyen de l’une au moins des techniques suivantes:

a)

analyse de documents;

b)

observations;

c)

entretiens;

d)

vérifications.

7.5.

Dans les aéroports dont le volume de trafic annuel dépasse 2 millions de passagers, la fréquence minimale d’inspection de toutes les séries de mesures de sûreté directement liées figurant aux chapitres 1 à 6 de l’annexe I du présent règlement est de douze mois sauf si l’aéroport a fait l’objet d’un contrôle au cours de cette période. La fréquence d’inspection de toutes les mesures de sûreté couvertes par les chapitres 7 à 12 de l’annexe I est déterminée par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation des risques.

7.6.

Lorsque, dans un État membre, il n’y a aucun aéroport dont le volume de trafic annuel dépasse les 2 millions de passagers, les exigences du point 7.5 s’appliquent à l’aéroport qui a le plus gros volume de trafic annuel sur le territoire de l’État membre.

8.   TESTS

8.1.

Les tests sont réalisés afin d’évaluer notamment l’application effective des mesures de sûreté suivantes:

a)

contrôle de l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé;

b)

protection des aéronefs;

c)

inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine;

d)

inspection/filtrage du personnel et des objets transportés;

e)

protection des bagages de soute;

f)

inspection/filtrage du fret ou du courrier;

g)

protection du fret et du courrier.

8.2.

Un protocole de test et sa méthodologie sont mis au point compte tenu des contraintes juridiques, de sécurité et d’exploitation. La méthodologie porte sur les éléments suivants:

a)

phase de préparation;

b)

activité sur site;

c)

compte rendu oral en fonction de la fréquence et des résultats des activités de contrôle;

d)

compte rendu/enregistrement;

e)

processus de correction et contrôle correspondant.

9.   ÉTUDES

9.1.

Des études sont réalisées chaque fois que l’autorité compétente constate qu’il est nécessaire de réévaluer les modes opératoires afin de déceler tout point faible et d’y remédier. Lorsqu’un point faible est décelé, l’autorité compétente exige l’application de mesures de protection proportionnées au risque qu’il représente.

10.   COMPTE RENDU

10.1.

Les activités de contrôle de conformité sont notifiées ou consignées dans un format normalisé qui permet une analyse continue des tendances.

10.2.

Le compte rendu comprend les éléments suivants:

a)

le type d’activité;

b)

l’aéroport, l’exploitant ou l’entité contrôlé;

c)

la date et l’heure de l’activité;

d)

le nom des auditeurs exerçant l’activité;

e)

le champ de l’activité;

f)

les conclusions et dispositions correspondantes du programme national de sûreté de l’aviation civile;

g)

la grille de conformité;

h)

les recommandations de mesures correctrices le cas échéant;

i)

le délai de correction le cas échéant.

10.3.

En cas de déficience constatée, l’autorité compétente rend compte des conclusions pertinentes à l’aéroport, aux exploitants ou aux entités ayant fait l’objet du contrôle.

11.   GRILLE DE CONFORMITÉ COMMUNE

11.1.

Les activités de contrôle de conformité permettent d’évaluer la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile à l’aide de la grille de conformité harmonisée figurant à l’appendice II.

12.   CORRECTION DES DÉFICIENCES

12.1.

La correction des déficiences constatées a lieu rapidement. Lorsque la correction ne peut avoir lieu rapidement, des mesures compensatoires sont appliquées.

12.2.

L’autorité compétente exige des aéroports, exploitants ou entités ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité qu’ils soumettent à son approbation un plan d’action couvrant toutes les déficiences recensées dans les rapports ainsi qu’un calendrier d’application des mesures correctrices et qu’ils confirment l’achèvement du processus de correction.

13.   ACTIVITÉS DE SUIVI LIÉES À LA VÉRIFICATION DE LA CORRECTION

13.1.

Une fois que l’aéroport, l’exploitant ou l’entité ayant fait l’objet d’un contrôle a confirmé que toutes les mesures correctrices ont été prises, l’autorité compétente en vérifie l’application.

13.2.

Les activités de suivi sont réalisées selon la méthode de contrôle la plus adaptée.

14.   DISPONIBILITÉ DES AUDITEURS

14.1.

Chaque État membre veille à ce qu’un nombre suffisant d’auditeurs soient disponibles, directement auprès de l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci, pour exercer toutes les activités de contrôle de conformité.

15.   CRITÈRES DE QUALIFICATION DES AUDITEURS

15.1.

Chaque État membre veille à ce que les auditeurs exerçant des fonctions au nom de l’autorité compétente:

a)

soient dégagés de toute obligation contractuelle ou pécuniaire vis-à-vis de l’aéroport, l’exploitant ou l’entité à contrôler; et

b)

aient les compétences requises, en particulier suffisamment de connaissances théoriques et d’expérience pratique dans le domaine en question.

Les auditeurs sont soumis à une certification ou un agrément équivalent de la part de l’autorité compétente.

15.2.

Les auditeurs ont les compétences suivantes:

a)

compréhension des mesures de sûreté en vigueur et de la façon dont elles s’appliquent aux opérations à contrôler, y compris:

compréhension des principes de sûreté,

compréhension des tâches de surveillance,

compréhension des facteurs affectant les performances humaines;

b)

connaissance pratique des technologies et techniques de sûreté;

c)

connaissance des principes, procédures et techniques de contrôle de conformité;

d)

connaissance pratique des opérations à contrôler;

e)

compréhension du rôle et des pouvoirs de l’auditeur.

15.3.

Les auditeurs suivent une formation permanente à une fréquence suffisante pour conserver leurs compétences initiales et en acquérir de nouvelles en fonction des évolutions dans le domaine de la sûreté.

16.   POUVOIRS DES AUDITEURS

16.1.

Les auditeurs exerçant des activités de contrôle sont investis de l’autorité suffisante pour obtenir les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

16.2.

Les auditeurs portent une preuve d’identité les autorisant à exercer des activités de contrôle de conformité au nom de l’autorité compétente et leur donnant accès à toutes les zones requises.

16.3.

Les auditeurs sont habilités à:

a)

exiger un accès immédiat à toutes les zones nécessaires aux fins du contrôle, y compris aux aéronefs et aux bâtiments; et

b)

exiger l’application correcte ou la répétition des mesures de sûreté.

16.4.

Compte tenu des pouvoirs conférés aux auditeurs, l’autorité compétente statue conformément au point 2.3 dans les cas suivants:

a)

obstruction intentionnelle ou opposition à un auditeur;

b)

demande d’informations d’un auditeur ignorée ou refusée;

c)

communication à un auditeur d’informations fausses ou trompeuses dans un but frauduleux; et

d)

usurpation de l’identité d’un auditeur dans un but frauduleux.

17.   MEILLEURES PRATIQUES

17.1.

Les États membres informent la Commission des meilleures pratiques concernant les programmes de contrôle de la qualité, les méthodologies de contrôle et les auditeurs. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.

18.   COMPTE RENDU À LA COMMISSION

18.1.

Les États membres soumettent chaque année à la Commission un rapport sur les mesures prises pour s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent règlement et sur la situation en matière de sûreté de l’aviation civile dans les aéroports situés sur leur territoire. La période de référence du rapport court du 1er janvier au 31 décembre. Le rapport est exigible trois mois après la fin de la période de référence.

18.2.

Le contenu du rapport est conforme à l’appendice III selon un modèle fourni par la Commission.

18.3.

La Commission met les principales conclusions tirées de ces rapports à la disposition des États membres.

Appendice I

Éléments à inclure dans les séries de mesures de sûreté directement liées

Les séries de mesures de sûreté directement liées visées au point 7.1 de l’annexe II comprennent les éléments suivants de l’annexe I du présent règlement ainsi que les dispositions correspondantes établies dans ses mesures d’application:

Pour le point 1 — Sûreté aéroportuaire:

i)

point 1.1; ou

ii)

point 1.2 (sauf les dispositions relatives aux cartes d’identité aéroportuaires et laissez-passer de véhicules); ou

iii)

point 1.2 (dispositions relatives aux cartes d’identité aéroportuaires); ou

iv)

point 1.2 (dispositions relatives aux laissez-passer de véhicules); ou

v)

point 1.3 et les éléments pertinents du point 12; ou

vi)

point 1.4; ou

vii)

point 1.5.

Pour le point 2 — Zones délimitées des aéroports:

le point dans son intégralité.

Pour le point 3 — Sûreté des aéronefs:

i)

point 3.1; ou

ii)

point 3.2.

Pour le point 4 — Passagers et bagages de cabine:

i)

point 4.1 et les éléments pertinents du point 12; ou

ii)

point 4.2; ou

iii)

point 4.3.

Pour le point 5 — Bagages de soute:

i)

point 5.1 et les éléments pertinents du point 12; ou

ii)

point 5.2; ou

iii)

point 5.3.

Pour le point 6 — Fret et courrier:

i)

toutes les dispositions relatives à l’inspection/filtrage et aux contrôles de sûreté réalisés par un agent habilité à l’exception des dispositions visées aux points ii) à v) ci-dessous; ou

ii)

toutes les dispositions relatives aux contrôles de sûreté réalisés par des chargeurs connus; ou

iii)

toutes les dispositions relatives aux clients en compte; ou

iv)

toutes les dispositions relatives au transport de fret et du courrier; ou

v)

toutes les dispositions relatives à la protection du fret et du courrier dans les aéroports.

Pour le point 7 — Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien:

le point dans son intégralité.

Pour le point 8 — Approvisionnements de bord:

le point dans son intégralité.

Pour le point 9 — Fournitures destinées aux aéroports:

le point dans son intégralité.

Pour le point 10 — Mesures de sûreté en vol:

le point dans son intégralité.

Pour le point 11 — Recrutement et formation du personnel:

i)

toutes les dispositions relatives au recrutement du personnel par un aéroport, un exploitant ou une entité; ou

ii)

toutes les dispositions relatives à la formation du personnel par un aéroport, un exploitant ou une entité.

Appendice II

Grille de conformité harmonisée

La grille de conformité suivante est applicable pour vérifier la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile.

 

Audit de sûreté

Inspection

Test

Conformité intégrale

Image

Image

Image

Conformité, mais amélioration souhaitable

Image

Image

Image

Non conformité

Image

Image

Image

Non conformité, avec de graves déficiences

Image

Image

Image

Sans objet

Image

Image

 

Non confirmé

Image

Image

Image

Appendice III

CONTENU DU RAPPORT À LA COMMISSION

1.   Organigramme, attributions et ressources

a)

Modalités du contrôle de la qualité sur le plan de l’organisation, des attributions et des ressources, y compris futures modifications prévues [voir le point 3.2 a)].

b)

Nombre d’auditeurs, actuel et futur (voir le point 14).

c)

Formation suivie par les auditeurs (voir le point 15.2).

2.   Activités de contrôle des opérations

Toutes les activités de contrôle réalisées avec indication précise:

a)

du type (audit de sûreté, inspection initiale, inspection de suivi, test, autre);

b)

des aéroports, exploitants et entités contrôlés;

c)

du champ;

d)

de la fréquence; et

e)

du nombre total de jours-homme passés dans le domaine.

3.   Activités de correction des déficiences

a)

État de la situation concernant les activités de correction des déficiences.

b)

Principales activités entreprises ou prévues (par exemple, création de nouveaux postes, acquisition d’équipements, travaux de construction) et progrès accomplis en vue de la correction.

c)

Mesures d’exécution appliquées [voir le point 3.2 f)].

4.   Données et tendances générales

a)

Total national annuel du trafic de passagers et de fret et du nombre de mouvements d’aéronefs.

b)

Liste des aéroports par catégories.

c)

Nombre de transporteurs aériens en activité à partir du territoire, par catégories (nationaux, européens, tiers).

d)

Nombre d’agents habilités.

e)

Nombre de sociétés de restauration.

f)

Nombre de sociétés de nettoyage.

g)

Nombre approximatif des autres entités ayant des responsabilités en matière de sûreté de l’aviation civile (chargeurs connus, sociétés d’assistance au sol).

5.   Situation en matière de sûreté de l’aviation civile dans les aéroports

Situation générale concernant la sûreté de l’aviation civile dans l’État membre.

»

12.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/15


RÈGLEMENT (UE) No 19/2010 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

49,6

TN

104,3

TR

92,9

ZZ

82,3

0707 00 05

EG

174,9

JO

115,2

MA

76,9

TR

117,1

ZZ

121,0

0709 90 70

MA

110,7

TR

107,5

ZZ

109,1

0805 10 20

EG

46,2

IL

56,2

MA

41,9

TR

54,3

ZZ

49,7

0805 20 10

MA

75,6

TR

64,0

ZZ

69,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,4

IL

68,6

JM

118,7

MA

83,8

TR

67,7

ZZ

78,6

0805 50 10

EG

74,9

MA

65,5

TR

66,4

ZZ

68,9

0808 10 80

CA

84,4

CN

90,0

MK

25,2

US

114,4

ZZ

78,5

0808 20 50

CN

36,4

US

102,1

ZZ

69,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

12.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/17


DIRECTIVE 2010/1/UE DE LA COMMISSION

du 8 janvier 2010

modifiant les annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),

après avoir consulté les États membres concernés,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/29/CE prévoit la reconnaissance de certaines zones comme zones protégées.

(2)

Par le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (2), certaines parties de la région de la Vénétie en Italie ont été reconnues, jusqu’au 31 mars 2010, zones protégées en ce qui concerne l’organisme nuisible Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(3)

Le 23 octobre 2009, faisant suite à des observations relatives à la présence de cet organisme nuisible dans certaines zones de la Vénétie qui avaient été formulées par la Commission lors d’une inspection effectuée en Italie du 31 août au 11 septembre 2009, l’Italie a communiqué à la Commission les résultats de la dernière enquête sur la présence dudit organisme dans la région, réalisée en septembre et octobre 2009. Il ressort des résultats de cette enquête qu’en dépit des mesures d’éradication prises par les autorités italiennes, quatorze foyers de l’organisme nuisible persistent depuis au moins trois années consécutives dans la province de Venise. Lesdites mesures se sont par conséquent révélées inefficaces.

(4)

Les résultats de la dernière enquête ont été examinés les 19 et 20 octobre 2009, lors de la réunion du comité phytosanitaire permanent. Il a été conclu que l’organisme Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. doit être considéré comme établi dans la province de Venise. Il convient dès lors que cette province ne figure plus dans les listes des annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE en tant que zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible.

(5)

Il ressort de la législation phytosanitaire suisse que, depuis le 15 novembre 2009, les cantons de Fribourg et de Vaud ne sont plus reconnus zones protégées en Suisse, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Il convient dès lors que la dérogation en vertu de laquelle certaines importations en provenance de ces régions sont autorisées à destination de certaines zones protégées moyennant le respect d’exigences particulières soit supprimée et que la partie B de l’annexe IV de la directive 2000/29/CE soit modifiée en conséquence.

(6)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er mars 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 193 du 22.7.2008, p. 1.


ANNEXE

Les annexes II, III, et IV de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit:

1)

à l’annexe II, partie B, titre b), point 2, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).»

2)

à l’annexe III, la partie B est modifiée comme suit:

a)

au point 1, le texte de la deuxième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).»

b)

au point 2, le texte de la deuxième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).»

3)

à l’annexe IV, la partie B est modifiée comme suit:

a)

le point 21 est modifié comme suit:

i)

dans la deuxième colonne (Exigences particulières), le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

que les végétaux proviennent du canton suisse de Valais; ou»;

ii)

le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).»

b)

le point 21.3 est modifié comme suit:

i)

dans la deuxième colonne (Exigences particulières), le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

proviennent du canton suisse de Valais; ou»;

ii)

le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d’Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l’exception des communes de Blahová, d'Horné Mýto et d'Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).»


DÉCISIONS

12.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/21


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 décembre 2009

relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2010

(BCE/2009/25)

(2010/14/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

À compter du 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l’émission de pièces dans les États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les «États membres participants»).

(2)

Les États membres participants ont soumis à la BCE, pour approbation, leurs estimations du volume de l’émission de pièces en euros prévu en 2010, complétées par des notes explicatives sur la méthode de prévision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation du volume de l’émission de pièces en euros prévu en 2010

La BCE approuve le volume de l’émission de pièces dans les États membres participants en 2010, tel que décrit dans le tableau suivant:

(Mio EUR)

 

Émission de pièces destinées à la circulation et de pièces de collection (non destinées à la circulation) en 2010

Belgique

105,2

Allemagne

668,0

Irlande

43,0

Grèce

55,0

Espagne

210,0

France

290,0

Italie

283,0

Chypre

18,1

Luxembourg

40,0

Malte

10,5

Pays-Bas

54,0

Autriche

306,0

Portugal

50,0

Slovénie

30,0

Slovaquie

62,0

Finlande

60,0

Article 2

Disposition finale

Les États membres participants sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 décembre 2009.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


Rectificatifs

12.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/22


Rectificatif au règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

(version codifiée)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 343 du 22 décembre 2009 )

1.

Pages 51 et 52, les considérants 7, 8 et 9 sont supprimés et, pages 52 et 53, les considérants 10 à 34 deviennent les considérants 7 à 31.

2.

Page 53, au nouveau considérant 19:

au lieu de:

«[…] la saisine du comité antidumping de l'OMC, […]»

lire:

«[…] la saisine du comité antidumping de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), […]»

3.

Page 53, au nouveau considérant 20:

au lieu de:

«[…] les exemptions des droits étendus pour les importateurs puissent aussi être accordées aux exportateurs […]»

lire:

«[…] les exemptions des droits étendus pour les importateurs en vertu du présent règlement puissent aussi être accordées aux exportateurs […]»

4.

Page 55, article 2, paragraphe 7, point a), note 1 de bas de page:

au lieu de:

«(1)

Notamment, Azerbaïdjan, Belarus, Corée du Nord, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan.»

lire:

«(1)

Notamment, Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Corée du Nord, Kirghizstan, Moldavie, Mongolie, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan.»

5.

Page 55, article 2, paragraphe 7, point b):

au lieu de:

«[…] les importations en provenance du Kazakhstan et de tout pays dépourvu d'une économie de marché […]»

lire:

«[…] les importations en provenance de la République populaire de Chine, du Viêt Nam et du Kazakhstan et de tout pays dépourvu d'une économie de marché […]»

6.

Page 65, article 12, dans le titre:

au lieu de:

«Nouvelle enquête»

lire:

«Absorption»

7.

Page 65, article 12, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont fusionnés en un seul alinéa.

8.

Page 73, annexe II, tableau de correspondance:

Le tableau de correspondance doit se lire comme suit:

«[…]

[…]

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphes 3 et 4

Article 4, paragraphes 3 et 4

Articles 5 à 17

Articles 5 à 17

Article 18, paragraphes 1 à 4

Article 18, paragraphes 1 à 4

Article 18, paragraphe 5, première phrase

Article 18, paragraphe 5, premier alinéa

Article 18, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 18, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 6

Articles 19 à 22

Articles 19 à 22

Article 23

[…]

[…]

[…]»