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ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.347.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 347 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
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RÈGLEMENTS |
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V Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom |
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ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE |
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Règlement (UE) no 1293/2009 de la Commission du 23 décembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 32 ( 1 ) |
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ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE |
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2009/1005/UE |
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2009/1006/UE |
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2009/1007/UE |
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2009/1008/UE |
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2009/1009/UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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24.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1287/2009 DU CONSEIL
du 27 novembre 2009
établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,
vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche. |
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(2) |
En vertu de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, le Conseil fixe les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et les répartit entre les États membres. |
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(3) |
Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il convient de définir les conditions particulières régissant les opérations de pêche. |
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(4) |
L’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 établit des définitions utiles pour la répartition des possibilités de pêche. |
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(5) |
Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures visées par ledit règlement doivent être désignés. |
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(6) |
Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2010, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques régissant les activités de pêche. |
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(7) |
Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3) et au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (4). |
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(8) |
Afin de réduire les rejets, il convient d’instaurer une interdiction de l’écrémage (maximisation de la valeur des captures ou high-grading) pour toutes les espèces faisant l’objet de quotas, supposant une interdiction de rejeter des espèces soumises à quota pouvant être légalement capturées et débarquées en application de la législation communautaire en matière de pêche. |
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(9) |
Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Compte tenu de l’urgence du dossier, il est impératif de prévoir une exception au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit, pour l’année 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques de la mer Noire, ainsi que les conditions spécifiques régissant l’utilisation de ces possibilités de pêche.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires (navires communautaires) qui opèrent en mer Noire.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherche scientifique et réalisées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné, après information préalable de la Commission et de l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.
Article 3
Définitions
Les définitions établies à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:
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a) |
«CGPM», la Commission générale des pêches de la Méditerranée; |
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b) |
«mer Noire», la sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/33/2009/2; |
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c) |
«total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur un stock donné; |
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d) |
«quota», la part d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers. |
CHAPITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS Y AFFÉRENTES
Article 4
Limites de capture et répartition de ces limites
Les limites de capture, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 figurent à l’annexe I du présent règlement.
Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition
La répartition des limites de capture entre les États membres, établie à l’annexe I, s’opère sans préjudice:
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a) |
des échanges réalisés en vertu de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; |
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b) |
des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 ainsi que de l’article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002; |
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c) |
des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; |
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d) |
des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 23, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002. |
Article 6
Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires
1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et que ce quota n’est pas épuisé.
2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté.
Article 7
Interdiction de l’écrémage (maximisation de la valeur des captures ou high-grading)
Toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d’opérations de pêche sont ramenées à bord du navire et ensuite débarquées sauf si cela s’avère contraire aux obligations énoncées dans la législation communautaire en matière de pêche établissant des mesures techniques, de contrôle et de conservation et, en particulier, dans le présent règlement et dans les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 2371/2002.
Article 8
Mesures techniques transitoires
Les mesures techniques transitoires figurent à l’annexe II.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 9
Transmission des données
Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés, ils utilisent les codes des stocks figurant à l’annexe I du présent règlement.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2009.
Par le Conseil
Le président
C. BILDT
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
ANNEXE I
Limites de capture et conditions y afférentes pour la gestion interannuelle des limites de capture applicables aux navires communautaires dans les zones pour lesquelles des limites de capture ont été fixées
Les tableaux suivants reprennent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions connexes applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.
Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins des présents tableaux, les codes utilisés pour les différentes espèces sont les suivants:
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Nom scientifique |
Code alpha-3 |
Nom commun |
|
Psetta maxima |
TUR |
Turbot |
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Sprattus sprattus |
SPR |
Sprat |
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Bulgarie |
48 (1) |
TAC de précaution L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 5 du règlement (CE) no 847/96 s’applique. |
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Roumanie |
48 (1) |
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|
CE |
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TAC |
Sans objet |
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CE |
12 750 (3) |
TAC de précaution L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 5 du règlement (CE) no 847/96 s’applique. |
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TAC |
Sans objet |
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(1) Les quotas respectifs seront ramenés à 38 tonnes, avec une diminution correspondante des TAC de 76 tonnes, sauf si des plans nationaux de contrôle détaillés sont présentés d’ici au 15 février 2010 par les autorités nationales compétentes et sous réserve de leur acceptation ultérieure par la Commission.
(2) La pêche du turbot n’est pas autorisée avant le 15 février 2010. Les prises accessoires de turbot dans d’autres pêcheries avant le 15 février 2010 sont débarquées et imputées sur les quotas nationaux.
(3) Ne peuvent être pêchés que par des navires battant le pavillon de la Bulgarie ou de la Roumanie.
ANNEXE II
Mesures techniques transitoires
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1. |
Aucune activité de pêche de turbot n’est autorisée dans les eaux communautaires de la mer Noire du 15 avril au 15 juin. |
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2. |
Le maillage minimal autorisé des filets de fond destinés à la capture du turbot est de 400 mm. |
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3. |
La taille minimale de débarquement du turbot est de 45 cm, mesurée en longueur conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 850/98. |
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24.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1288/2009 DU CONSEIL
du 27 novembre 2009
instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (3) prévoit certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques. |
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(2) |
L’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (4) institue des mesures techniques jusqu’au 31 décembre 2009. |
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(3) |
Le 4 juin 2008, la Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques, destiné à remplacer le règlement (CE) no 850/98 et à instituer des mesures à caractère permanent en ce qui concerne les mesures techniques transitoires actuellement énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009. |
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(4) |
Étant donné que la proposition de règlement du Conseil ne sera pas adoptée avant la date à laquelle les mesures prévues à l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 cesseront de s’appliquer, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique ainsi que pour garantir une conservation et une gestion appropriées des ressources marines, de maintenir ces mesures pour une période transitoire de dix-huit mois. |
|
(5) |
En vue de continuer à réduire les captures accidentelles, il y a lieu d’étendre à toutes les zones CIEM l’interdiction de l’accroissement de la valeur des prises visée au point 5 ter de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009. |
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(6) |
Les mesures transposant en droit communautaire les recommandations formulées par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) devraient être modifiées afin d’assurer la conformité avec les recommandations applicables en 2010. |
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(7) |
Les mesures prévues à l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 cessant de s’appliquer à compter du 1er janvier 2010, le présent règlement devrait s’appliquer à compter de cette date, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Mesures techniques transitoires
1. Les points 1, 2, 3 (y compris les points 3.1 et 3.2), 4 (y compris les points 4.1 et 4.2), 5, 5 ter (y compris les points 5 ter.1 et 5 ter.2), 6 (y compris les points 6.1 à 6.8), 7 (y compris les points 7.1 à 7.5), 8 (y compris les points 8.1 à 8.3), 9 (y compris les points 9.1 à 9.12), 9 bis (y compris les points 9 bis.1 à 9 bis.9), 12 (y compris les points 12.1 et 12.2), 15 (y compris les points 15.1 à 15.9), 16, 17, 18, 20 et 24 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 ainsi que les appendices de ladite annexe s’appliquent jusqu’au 30 juin 2011.
2. Aux fins du paragraphe 1:
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a) |
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b) |
au point 5 ter, les termes «en mer du Nord et dans le Skagerrak» sont remplacés par les termes «dans toutes les zones CIEM»; |
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c) |
le point 6.3 est remplacé par le point suivant:
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d) |
au point 6, le point suivant est ajouté:
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e) |
au point 7, les termes «dans la zone VI a» du titre sont supprimés et le point suivant est ajouté:
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f) |
au point 15, les coordonnées pour Hatton Bank et Logachev Mound sont libellées comme suit: «Hatton Bank:
Logachev Mound:
|
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g) |
au point 15, le point suivant est ajouté:
|
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h) |
au point 24 a), les termes «15 août au 15 novembre 2009» sont remplacés par les termes «15 août au 30 novembre 2010». |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2009.
Par le Conseil
Le président
C. BILDT
(1) Avis du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 218 du 11.9.2009, p. 43.
V Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom
ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE
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24.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/9 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1289/2009 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 décembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2009.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
44,1 |
|
MA |
54,7 |
|
|
TN |
100,3 |
|
|
TR |
98,9 |
|
|
ZZ |
74,5 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
155,5 |
|
JO |
81,7 |
|
|
MA |
76,4 |
|
|
TR |
119,9 |
|
|
ZZ |
108,4 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
40,2 |
|
TR |
123,3 |
|
|
ZZ |
81,8 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
64,0 |
|
MA |
52,2 |
|
|
TR |
56,1 |
|
|
ZA |
81,6 |
|
|
ZZ |
63,5 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
63,7 |
|
TR |
65,0 |
|
|
ZZ |
64,4 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
HR |
37,9 |
|
IL |
76,2 |
|
|
TR |
77,0 |
|
|
ZZ |
63,7 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
78,0 |
|
TR |
72,2 |
|
|
ZZ |
75,1 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
71,9 |
|
CN |
96,6 |
|
|
MK |
23,6 |
|
|
US |
94,7 |
|
|
ZZ |
71,7 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
47,6 |
|
US |
148,3 |
|
|
ZZ |
98,0 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
24.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/11 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1290/2009 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 2009
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er janvier 2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002 , ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
|
(2) |
L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
|
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement. |
|
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er janvier 2010, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 1er janvier 2010, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 décembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2009.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er janvier 2010
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
|
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
|
de qualité moyenne |
0,00 |
|
|
de qualité basse |
2,44 |
|
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
|
1002 00 00 |
SEIGLE |
29,58 |
|
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
18,00 |
|
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
18,00 |
|
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
29,58 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
|
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
|
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
15.12.2009-22.12.2009
|
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
|
24.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/14 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1291/2009 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2009
relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1217/2009 du 30 novembre 2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 4, son article 6, paragraphe 5, et son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CEE) no 1859/82 de la Commission du 12 juillet 1982 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles (2) a fixé le seuil de dimension économique des exploitations et le nombre des exploitations comptables pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1217/2009. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles (3) a introduit une nouvelle notion de «dimension économique», qui est désormais exprimée en euros, et a modifié d'autres critères de la typologie. |
|
(3) |
Eu égard à la modification introduite par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (4), il y a lieu de tenir compte des circonscriptions de la Bulgarie et de la Roumanie. Par souci de précision, il convient d'introduire certaines modifications supplémentaires au règlement (CEE) no 1859/82. Dans un souci de clarté, il convient donc d'abroger le règlement (CEE) no 1859/82 et de remplacer par le présent règlement. |
|
(4) |
La sélection des exploitations comptables dans chaque circonscription doit être effectuée de manière uniforme et des modalités d'application concernant les dispositions en la matière du règlement (CE) no 1217/2009 doivent être arrêtées à cette fin. |
|
(5) |
Les exploitations à observer dans le cadre du réseau d'information comptable agricole font partie du champ d'observation des enquêtes de structure et des recensements communautaires ou nationaux sur les exploitations agricoles. |
|
(6) |
Les données disponibles pour établir le plan de sélection des exploitations (plan de sélection) correspondant à chaque exercice comptable et les différences de situation de l'agriculture entre les divers États membres nécessitent que soient adoptés des seuils de dimension économique différents selon les États membres, voire selon certaines circonscriptions. |
|
(7) |
L'expérience révèle que le fonctionnement du réseau de données est facilité lorsqu'il est permis que le nombre d'exploitations comptables sélectionné par circonscription puisse varier dans la limite de 20 % dans les deux sens, pour autant que cette tolérance n'entraîne pas de réduction du nombre total d'exploitations comptables par État membre. |
|
(8) |
Étant donné la difficulté de la gestion financière d'une telle mesure, le règlement (CEE) no 1915/83 de la Commission du 13 juillet 1983 relatif à certaines dispositions d'application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles introduit une limitation par État membre quant au nombre total de fiches d'exploitation dûment remplies éligible au financement communautaire (5). Pour des raisons de clarté et de cohérence, il convient de traduire cette modification dans le présent règlement. Il y a lieu d'autoriser une certaine souplesse quant au nombre d'exploitations comptables par circonscription tant que le nombre total d'exploitations comptables de l'État membre concerné est respecté. |
|
(9) |
Il est nécessaire que le plan de sélection comporte un minimum d'éléments nécessaires pour en apprécier la validité au regard des objectifs du réseau d'information comptable agricole. |
|
(10) |
Aux fins du plan de sélection, il convient que le champ d'observation soit stratifié selon les circonscriptions énumérées à l'annexe du règlement (CE) no 1217/2009 et selon les classes d'orientation technico-économique et les classes de dimension économique définies dans le règlement (CE) no 1242/2008. |
|
(11) |
Le plan de sélection doit être établi à une date antérieure au début de l'exercice comptable correspondant, de façon qu'il puisse être approuvé avant d'être utilisé pour la sélection des exploitations comptables. Toutefois, en ce qui concerne l'exercice comptable 2010, les États membres ont besoin d'une période plus longue pour établir le plan de sélection car toutes les sources de références nécessaires ne sont pas disponibles suffisamment à l'avance. Il convient donc de prévoir un délai différent pour la notification du plan de sélection en ce qui concerne ledit exercice. |
|
(12) |
Étant donné que le règlement (CE) no 1242/2008 s'applique à compter de l'exercice comptable 2010, il y a lieu que le présent règlement s'applique à compter de la même année. |
|
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement on entend par:
|
a) |
«exploitation», une unité technico-économique telle que définie dans le cadre des enquêtes et recensements agricoles communautaires; |
|
b) |
«typologie», la typologie communautaire des exploitations agricoles établie par le règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission. |
Article 2
Seuils de dimension économique
Le seuil de dimension économique visé à l'article 5 du règlement (CE) no 1217/2009 est fixé de la façon suivante pour l'exercice comptable 2010, période de douze mois consécutifs débutant entre le 1er janvier 2010 et le 1er juillet 2010, et pour les exercices suivants:
|
— |
Belgique |
: |
25 000 EUR |
|
— |
Bulgarie |
: |
2 000 EUR |
|
— |
République tchèque |
: |
8 000 EUR |
|
— |
Danemark |
: |
15 000 EUR |
|
— |
Allemagne |
: |
25 000 EUR |
|
— |
Estonie |
: |
4 000 EUR |
|
— |
Irlande |
: |
4 000 EUR |
|
— |
Grèce |
: |
4 000 EUR |
|
— |
Espagne |
: |
4 000 EUR |
|
— |
France |
: |
25 000 EUR |
|
— |
Italie |
: |
4 000 EUR |
|
— |
Chypre |
: |
4 000 EUR |
|
— |
Lettonie |
: |
4 000 EUR |
|
— |
Lituanie |
: |
4 000 EUR |
|
— |
Luxembourg |
: |
25 000 EUR |
|
— |
Hongrie |
: |
4 000 EUR |
|
— |
Malte |
: |
4 000 EUR |
|
— |
Pays-Bas |
: |
25 000 EUR |
|
— |
Autriche |
: |
8 000 EUR |
|
— |
Pologne |
: |
4 000 EUR |
|
— |
Portugal |
: |
4 000 EUR |
|
— |
Roumanie |
: |
2 000 EUR |
|
— |
Slovénie |
: |
4 000 EUR |
|
— |
Slovaquie |
: |
15 000 EUR |
|
— |
Finlande |
: |
8 000 EUR |
|
— |
Suède |
: |
15 000 EUR |
|
— |
Royaume-Uni (à l’exclusion de l’Irlande du Nord) |
: |
25 000 EUR |
|
— |
Royaume-Uni (uniquement Irlande du Nord) |
: |
15 000 EUR. |
Article 3
Nombre d'exploitations comptables
Le nombre d'exploitations comptables par État membre et par circonscription est fixé conformément à l'annexe.
Le nombre d'exploitations comptables à sélectionner par circonscription peut être supérieur ou inférieur au nombre figurant à l'annexe dans la limite de 20 % de ce nombre pour autant que le nombre total d'exploitations comptables de l’État membre concerné soit respecté.
Article 4
Plan de sélection
Le plan de sélection des exploitations comptables assure la représentativité de l'ensemble des exploitations comptables.
Il comprend:
|
a) |
les éléments de base retenus pour son établissement, à savoir:
|
|
b) |
la distribution des exploitations du champ d'observation selon les classes d'orientation technico-économique et les classes de dimension économique définies dans la typologie (correspondant au moins aux orientations technico-économiques principales), ainsi que |
|
c) |
le nombre d'exploitations comptables à sélectionner dans chaque strate. |
Article 5
Notification
Chaque année, les États membres notifient à la Commission le plan de sélection visé à l'article 4 au plus tard deux mois avant le début de l'exercice financier auquel il se rapporte.
Néanmoins, en ce qui concerne l'exercice financier 2010, il est notifié au plus tard un mois avant le début de l'exercice.
La notification est effectuée électroniquement par l'intermédiaire des systèmes d'information mis à la disposition des autorités compétentes par la Commission ou par les États membres.
La forme et le contenu des informations à communiquer sont conformes aux modèles mis à la disposition des États membres par l'intermédiaire des systèmes d'information. Ces modèles et les méthodes à utiliser sont adaptés et actualisés après que le comité communautaire du réseau d'information comptable agricole a été informé.
Les données relatives aux notifications sont introduites et actualisées dans les systèmes d’information, sous la responsabilité des autorités compétentes de l’État membre, conformément aux droits d’accès accordés par les autorités concernées.
Article 6
Abrogation
Le règlement (CEE) no 1859/82 est abrogé avec effet au 30 juin 2010.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 7
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s'applique à compter de l'exercice comptable 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.
(2) JO L 205 du 13.7.1982, p. 5.
(3) JO L 335 du 13.12.2008, p. 3.
ANNEXE
|
Numéro d’ordre |
Désignation des circonscriptions |
Nombre d'exploitations comptables par exercice comptable |
|
|
BELGIQUE |
|
|
341 |
Vlaanderen |
720 |
|
342 |
Bruxelles-Brussel |
— |
|
343 |
Wallonie |
480 |
|
Total Belgique |
1 200 |
|
|
|
BULGARIE |
|
|
831 |
Северозападен, (Severozapaden) |
346 |
|
832 |
Северен централен, (Severen tsentralen) |
358 |
|
833 |
Североизточен, (Severoiztochen) |
373 |
|
834 |
Югозападен, (Yugozapaden) |
335 |
|
835 |
Южен централен, (Yuzhen tsentralen) |
394 |
|
836 |
Югоизточен, (Yugoiztochen) |
396 |
|
Total Bulgarie |
2 202 |
|
|
745 |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
1 417 |
|
370 |
DANEMARK |
2 150 |
|
|
ALLEMAGNE |
|
|
010 |
Schleswig-Holstein |
565 |
|
020 |
Hamburg |
97 |
|
030 |
Niedersachsen |
1 307 |
|
040 |
Bremen |
— |
|
050 |
Nordrhein-Westfalen |
1 010 |
|
060 |
Hessen |
558 |
|
070 |
Rheinland-Pfalz |
887 |
|
080 |
Baden-Württemberg |
1 190 |
|
090 |
Bayern |
1 678 |
|
100 |
Saarland |
90 |
|
110 |
Berlin |
— |
|
112 |
Brandenburg |
284 |
|
113 |
Mecklenburg-Vorpommern |
268 |
|
114 |
Sachsen |
313 |
|
115 |
Sachsen-Anhalt |
270 |
|
116 |
Thüringen |
283 |
|
Total Allemagne |
8 800 |
|
|
755 |
ESTONIE |
658 |
|
380 |
IRLANDE |
1 300 |
|
|
GRÈCE |
|
|
450 |
Macédoine-Thrace |
2 000 |
|
460 |
Épire-Péloponnèse- Iles ioniennes |
1 350 |
|
470 |
Thessalie |
700 |
|
480 |
Grèce continentale, îles de la mer Égée, Crète |
1 450 |
|
Total Grèce |
5 500 |
|
|
|
ESPAGNE |
|
|
500 |
Galicia |
450 |
|
505 |
Asturias |
190 |
|
510 |
Cantabria |
150 |
|
515 |
País Vasco |
352 |
|
520 |
Navarra |
316 |
|
525 |
La Rioja |
244 |
|
530 |
Aragón |
676 |
|
535 |
Cataluña |
664 |
|
540 |
Illes Balears |
180 |
|
545 |
Castilla y León |
950 |
|
550 |
Madrid |
190 |
|
555 |
Castilla-La Mancha |
900 |
|
560 |
Comunidad Valenciana |
638 |
|
565 |
Murcia |
348 |
|
570 |
Extremadura |
718 |
|
575 |
Andalucía |
1 504 |
|
580 |
Canarias |
230 |
|
Total Espagne |
8 700 |
|
|
|
FRANCE |
|
|
121 |
Île-de-France |
210 |
|
131 |
Champagne-Ardenne |
380 |
|
132 |
Picardie |
270 |
|
133 |
Haute-Normandie |
170 |
|
134 |
Centre |
410 |
|
135 |
Basse-Normandie |
240 |
|
136 |
Bourgogne |
360 |
|
141 |
Nord-Pas-de-Calais |
290 |
|
151 |
Lorraine |
240 |
|
152 |
Alsace |
200 |
|
153 |
Franche-Comté |
220 |
|
162 |
Pays de la Loire |
460 |
|
163 |
Bretagne |
480 |
|
164 |
Poitou-Charentes |
370 |
|
182 |
Aquitaine |
550 |
|
183 |
Midi-Pyrénées |
490 |
|
184 |
Limousin |
230 |
|
192 |
Rhône-Alpes |
480 |
|
193 |
Auvergne |
380 |
|
201 |
Languedoc-Roussillon |
430 |
|
203 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
440 |
|
204 |
Corse |
170 |
|
Total France |
7 470 |
|
|
|
ITALIE |
|
|
221 |
Valle d'Aosta |
159 |
|
222 |
Piemonte |
598 |
|
230 |
Lombardia |
657 |
|
241 |
Trentino |
279 |
|
242 |
Alto Adige |
262 |
|
243 |
Veneto |
741 |
|
244 |
Friuli-Venezia Giulia |
549 |
|
250 |
Liguria |
559 |
|
260 |
Emilia-Romagna |
857 |
|
270 |
Toscana |
635 |
|
281 |
Marche |
493 |
|
282 |
Umbria |
512 |
|
291 |
Lazio |
550 |
|
292 |
Abruzzo |
444 |
|
301 |
Molise |
359 |
|
302 |
Campania |
597 |
|
303 |
Calabria |
479 |
|
311 |
Puglia |
748 |
|
312 |
Basilicata |
430 |
|
320 |
Sicilia |
672 |
|
330 |
Sardegna |
557 |
|
Total Italie |
11 137 |
|
|
740 |
CHYPRE |
500 |
|
770 |
LETTONIE |
1 000 |
|
775 |
LITUANIE |
1 000 |
|
350 |
LUXEMBOURG |
450 |
|
|
HONGRIE |
|
|
760 |
Közép-Magyarország |
166 |
|
761 |
Közép-Dunántúl |
187 |
|
762 |
Nyugat-Dunántúl |
228 |
|
763 |
Dél-Dunántúl |
260 |
|
764 |
Észak- Magyarország |
209 |
|
765 |
Észak-Alföld |
380 |
|
766 |
Dél-Alföld |
470 |
|
Total Hongrie |
1 900 |
|
|
780 |
MALTE |
536 |
|
360 |
PAYS-BAS |
1 500 |
|
660 |
AUTRICHE |
2 000 |
|
|
POLOGNE |
|
|
785 |
Pomorze et Mazury |
1 860 |
|
790 |
Wielkopolska et Śląsk |
4 350 |
|
795 |
Mazowsze et Podlasie |
4 490 |
|
800 |
Małopolska et Pogórze |
1 400 |
|
Total Pologne |
12 100 |
|
|
|
PORTUGAL |
|
|
615 |
Norte e Centro |
1 233 |
|
630 |
Ribatejo e Oeste |
351 |
|
640 |
Alentejo e Algarve |
399 |
|
650 |
Açores e Madeira |
317 |
|
Total Portugal |
2 300 |
|
|
|
ROUMANIE |
|
|
840 |
Nord-Est |
852 |
|
841 |
Sud-Est |
1 074 |
|
842 |
Sud-Muntenia |
1 008 |
|
843 |
Sud-Vest-Oltenia |
611 |
|
844 |
Vest |
703 |
|
845 |
Nord-Vest |
825 |
|
846 |
Centru |
834 |
|
847 |
București-Ilfov |
93 |
|
Total Roumanie |
6 000 |
|
|
820 |
SLOVÉNIE |
908 |
|
810 |
SLOVAQUIE |
523 |
|
|
FINLANDE |
|
|
670 |
Etelä-Suomi |
461 |
|
680 |
Sisä-Suomi |
251 |
|
690 |
Pohjanmaa |
221 |
|
700 |
Pohjois-Suomi |
167 |
|
Total Finlande |
1 100 |
|
|
|
SUÈDE |
|
|
710 |
Plaines du sud et du centre de la Suède |
637 |
|
720 |
Forêts et zones mixtes forestières et agricoles du sud et du centre de la Suède |
258 |
|
730 |
Zones du nord de la Suède |
130 |
|
Total Suède |
1 025 |
|
|
|
ROYAUME-UNI |
|
|
411 |
England — North Region |
420 |
|
412 |
England — East Region |
650 |
|
413 |
England — West Region |
430 |
|
421 |
Wales |
300 |
|
431 |
Scotland |
380 |
|
441 |
Northern Ireland |
320 |
|
Total Royaume-Uni |
2 500 |
|
|
24.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/22 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1292/2009 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2009
portant dérogation aux règlements (CE) no 675/2009, (CE) no 676/2009 et (CE) no 677/2009 relatifs à l'ouverture d'adjudications de l'abattement du droit à l'importation de sorgho en Espagne, de l'abattement du droit à l'importation de maïs en Espagne et de l'abattement du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers, en ce qui concerne la date finale de l'adjudication
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne et vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les règlements de la Commission (CE) no 675/2009 (2), (CE) no 676/2009 (3) et (CE) no 677/2009 (4) ont ouvert des adjudications de l'abattement du droit visé à l'article 136 du règlement (CE) no 1234/2007 pour le sorgho importé en Espagne, pour le maïs importé en Espagne et pour le maïs importé au Portugal, respectivement. |
|
(2) |
Entre la date d'ouverture des adjudications et le 17 novembre 2009, la quantité de maïs importée en Espagne pouvant être comptabilisée au titre du contingent à droit d'importation réduit, diminuée des quantités de produits de substitution des céréales visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (5), couvre seulement 13 % du contingent. La quantité de sorgho importé en Espagne pouvant être comptabilisée au titre du contingent à droit d'importation réduit est négligeable. La quantité de maïs importée au Portugal pouvant être comptabilisée au titre du contingent à droit d'importation réduit couvre seulement 13 % du contingent. Compte tenu des conditions du marché en Espagne et au Portugal, l'ouverture des adjudications jusqu'au 17 décembre 2009 ne devrait pas permettre l'importation en quantités suffisantes pour couvrir les contingents. |
|
(3) |
Par conséquent, il convient de prolonger les adjudications de l'abattement du droit à l'importation de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal jusqu'à la fin du mois de mai 2010 afin que les contingents d'importation soient complètement utilisés. |
|
(4) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 2 du règlement (CE) no 675/2009, à l'article 2 du règlement (CE) no 676/2009 et à l'article 2 du règlement (CE) no 677/2009, les adjudications sont ouvertes jusqu'au 27 mai 2010.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il expire le 28 mai 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2009.
Par la Commission,
au nom du président,
Neelie KROES
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 196 du 28.7.2009, p. 5.
(3) JO L 196 du 28.7.2009, p. 6.
|
24.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/23 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1293/2009 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 2009
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 32
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2). |
|
(2) |
Le 8 octobre 2009, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié une modification («amendement») de la norme comptable internationale IAS 32 Instruments financiers: présentation – Classement des émissions de droits, ci-après la «modification de l'IAS 32». La modification de l'IAS 32 apporte des précisions sur la manière de comptabiliser certains droits lorsque les instruments émis sont libellés dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l'émetteur. Si ces instruments sont émis en proportion aux actionnaires existants de l'émetteur contre un montant fixé de trésorerie, ils sont des capitaux propres même si leur prix d'exercice est libellé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l'émetteur. |
|
(3) |
La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que la modification de l'IAS 32 satisfait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de la modification et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission. |
|
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
|
(5) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme comptable internationale IAS 32 Instruments financiers: présentation est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Les entreprises appliquent la modification de l'IAS 32, telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 janvier 2010.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2009.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
ANNEXE
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES
|
IAS 32 |
Amendement d'IAS 32 Instruments financiers: présentation |
«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org» .
CLASSEMENT DES ÉMISSIONS DE DROITS
Amendement d’IAS 32
Instruments financiers: présentation
Les paragraphes 11 et 16 sont modifiés. Le paragraphe 97E est ajouté.
DÉFINITIONS (VOIR AUSSI PARAGRAPHES AG3 à AG23)
|
11 |
Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :
… Est un passif financier tout passif qui est :
|
PRÉSENTATION
Passifs et capitaux propres (voir aussi paragraphes AG13 à AG14J et AG25 à AG29A)
|
16 |
Lorsqu’un émetteur applique les définitions du paragraphe 11 pour déterminer si un instrument financier est un instrument de capitaux propres plutôt qu’un passif financier, cet instrument est un instrument de capitaux propres si et seulement si les deux conditions a) et b) ci-dessous sont réunies.
Une obligation contractuelle, … |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
|
97E |
Les paragraphes 11 et 16 ont été modifiés par Classement des émissions de droits publié en octobre 2009. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er février 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure, elle doit l’indiquer. |
ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE
|
24.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/26 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 décembre 2009
modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel: financement de projets dans le domaine de l'énergie s'inscrivant dans le cadre du plan européen pour la relance économique
(2009/1005/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 21, son point 22, premier et deuxième alinéas, et son point 23,
vu la proposition modifiée de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Lors de la réunion de concertation budgétaire du 18 novembre 2009, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus des modalités relatives à la fourniture d'un financement complémentaire, dans le cadre du plan européen pour la relance économique, en faveur de projets dans le domaine de l'énergie et de l'internet à large bande, ainsi que d'investissements pour le renforcement des opérations liées aux «nouveaux défis» définis dans le cadre de l'évaluation de la réforme à mi-parcours 2003 de la politique agricole commune (le «bilan de santé») (2). Ce financement nécessite une révision du cadre financier pluriannuel 2007-2013 conformément aux points 21, 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel, afin que le plafond des crédits d'engagement de la sous-rubrique 1a pour l'exercice 2010 soit relevé d'un montant de 1 779 000 000 EUR en prix courants. |
|
(2) |
Ce relèvement du plafond de la sous-rubrique 1a pour l'exercice 2010 sera entièrement compensé par une réduction des plafonds des crédits d'engagement dans les rubriques 1a, 1b, 2, 3a et 5 pour l'exercice 2009 et des plafonds des crédits d'engagement dans les rubriques 1a, 2 et 5 pour l'exercice 2010. |
|
(3) |
Les plafonds annuels des crédits de paiement seront ajustés afin de maintenir une relation ordonnée entre engagements et paiements. Cet ajustement sera neutre. |
|
(4) |
L'annexe I de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière devrait donc être modifiée en conséquence (3), |
DÉCIDENT:
Article unique
L'annexe I de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2009.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
H. LINDBLAD
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) COM(2008) 800, COM(2008) 859, COM(2009) 171 et JO L 132 du 29.5.2009, p. 8.
(3) À cet effet, les chiffres résultant de l'accord susmentionné sont convertis en prix de 2004.
ANNEXE
CADRE FINANCIER 2007-2013
|
(en Mio EUR — prix constants 2004) |
||||||||||
|
CRÉDITS D'ENGAGEMENT |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Total 2007-2013 |
||
|
50 865 |
53 262 |
55 879 |
56 435 |
55 400 |
56 866 |
58 256 |
386 963 |
||
|
8 404 |
9 595 |
12 018 |
12 580 |
11 306 |
12 122 |
12 914 |
78 939 |
||
|
42 461 |
43 667 |
43 861 |
43 855 |
44 094 |
44 744 |
45 342 |
308 024 |
||
|
51 962 |
54 685 |
51 023 |
53 238 |
52 528 |
51 901 |
51 284 |
366 621 |
||
|
dont: dépenses de marché et paiements directs |
43 120 |
42 697 |
42 279 |
41 864 |
41 453 |
41 047 |
40 645 |
293 105 |
||
|
1 199 |
1 258 |
1 375 |
1 503 |
1 645 |
1 797 |
1 988 |
10 765 |
||
|
600 |
690 |
785 |
910 |
1 050 |
1 200 |
1 390 |
6 625 |
||
|
599 |
568 |
590 |
593 |
595 |
597 |
598 |
4 140 |
||
|
6 199 |
6 469 |
6 739 |
7 009 |
7 339 |
7 679 |
8 029 |
49 463 |
||
|
6 633 |
6 818 |
6 816 |
6 999 |
7 255 |
7 400 |
7 610 |
49 531 |
||
|
419 |
191 |
190 |
|
|
|
|
800 |
||
|
TOTAL CRÉDITS D'ENGAGEMENT |
117 277 |
122 683 |
122 022 |
125 184 |
124 167 |
125 643 |
127 167 |
864 143 |
||
|
en pourcentage du RNB |
1,08 % |
1,09 % |
1,06 % |
1,06 % |
1,03 % |
1,02 % |
1,01 % |
1,048 % |
||
|
TOTAL CRÉDITS DE PAIEMENT |
115 142 |
119 805 |
109 091 |
119 245 |
116 884 |
120 575 |
119 784 |
820 526 |
||
|
en pourcentage du RNB |
1,06 % |
1,06 % |
0,95 % |
1,01 % |
0,97 % |
0,98 % |
0,95 % |
1,00 % |
||
|
Marge disponible |
0,18 % |
0,18 % |
0,29 % |
0,23 % |
0,27 % |
0,26 % |
0,29 % |
0,24 % |
||
|
Plafond des ressources propres en pourcentage du RNB |
1,24 % |
1,24 % |
1,24 % |
1,24 % |
1,24 % |
1,24 % |
1,24 % |
1,24 % |
||
(1) S'agissant des dépenses de pension, les montants pris en compte sous le plafond de cette rubrique sont calculés nets des contributions du personnel au régime correspondant, dans la limite de 500000000 EUR aux prix de 2004 pour la période 2007-2013.
|
24.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/28 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 décembre 2009
concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
(2009/1006/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (le «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail. |
|
(2) |
Le champ d'application du Fonds a été élargi pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique mondiale. |
|
(3) |
L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR. |
|
(4) |
Le 5 juin 2009, la Suède a présenté une demande d'intervention du Fonds pour des licenciements intervenus dans le secteur automobile. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 9 839 674 EUR. |
|
(5) |
Le 9 juillet 2009, l'Autriche a présenté une demande d'intervention du Fonds pour des licenciements intervenus dans le secteur automobile. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 5 705 635 EUR. |
|
(6) |
Le 4 août 2009, les Pays-Bas ont présenté une demande d'intervention du Fonds pour des licenciements intervenus dans le secteur de la construction. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 386 114 EUR. |
|
(7) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à ces demandes présentées par la Suède, l'Autriche et les Pays-Bas, |
DÉCIDENT:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2009, une somme de 15 931 423 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2009.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
H. LINDBLAD
|
24.12.2009 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/29 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 décembre 2009
relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité, conformément au point 27 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
(2009/1007/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 27, cinquième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, après avoir examiné toutes les possibilités de réaffectation de crédits dans la sous-rubrique 1a, lors de la concertation du 18 novembre 2009, les deux branches de l’autorité budgétaire sont convenues de mobiliser l’instrument de flexibilité pour compléter le financement, dans le budget 2010, au-delà du plafond de la sous-rubrique 1a, de montants de:
|
— |
120 000 000 EUR destinés au financement de projets dans le domaine de l’énergie dans le cadre du plan européen pour la relance économique, |
|
— |
75 000 000 EUR pour le démantèlement de la centrale nucléaire de Kozloduy, |
DÉCIDENT:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, l'instrument de flexibilité est utilisé pour fournir la somme de 195 000 000 EUR en crédits d'engagement dans la sous-rubrique 1a.
Cette somme est utilisée pour compléter le financement de:
|
— |
120 000 000 EUR destinés au financement de projets dans le domaine de l’énergie dans le cadre du plan européen pour la relance économique, |
|
— |
75 000 000 EUR pour le démantèlement de la centrale nucléaire de Kozloduy. |
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2009.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
H. LINDBLAD
|
24.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/30 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
du 7 décembre 2009
autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(2009/1008/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 3 mars 2009, la République de Lettonie (ci-après dénommée «la Lettonie») a demandé l’autorisation de proroger l’application d’une mesure dérogeant aux dispositions de la directive 2006/112/CE définissant la personne redevable de la TVA auprès des autorités fiscales. |
|
(2) |
Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 22 septembre 2009, de la demande introduite par la Lettonie. Par lettre en date du 24 septembre 2009, la Commission a notifié à la Lettonie qu’elle disposait de toutes les données qu’elle jugeait nécessaires pour étudier la demande. |
|
(3) |
Le marché letton du bois est dominé par de petites sociétés locales et des fournisseurs individuels. La nature de ce marché et des entreprises concernées est source de fraudes que les autorités fiscales ont du mal à contrer. C’est pourquoi une disposition particulière introduite dans le droit letton de la TVA prévoit que, dans le cas des opérations concernant le bois, la taxe est due par l’assujetti acquéreur des biens ou preneur des services imposables. |
|
(4) |
Cette mesure déroge à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, qui prévoit que, dans le régime intérieur, la taxe est normalement due par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. |
|
(5) |
La mesure a été autorisée par l’acte d’adhésion de 2003 (2), plus particulièrement en son annexe VIII, chapitre 7, point 1 b), puis par la décision 2006/42/CE du 24 janvier 2006 (3), au titre de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (4), alors en vigueur. |
|
(6) |
La Commission considère que les éléments de droit et de fait qui ont justifié l’application actuelle de la mesure dérogatoire subsistent et n’ont pas changé. Il convient dès lors d’autoriser la Lettonie à proroger à nouveau l’application de la mesure en question pour une période limitée. |
|
(7) |
La dérogation n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la Lettonie est autorisée à continuer de désigner le destinataire des biens ou des services comme le redevable de la TVA dans le cas des opérations concernant le bois.
Article 2
La présente décision est applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Article 3
La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2009.
Par le Conseil
La présidente
C. MALMSTRÖM
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.
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24.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/31 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 décembre 2009
portant nomination du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne pour la période allant du 26 juin 2011 au 30 juin 2015
(2009/1009/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 2, premier alinéa,
considérant que le secrétaire général du Conseil devrait être nommé pour la période allant du 26 juin 2011 au 30 juin 2015,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M Uwe CORSEPIUS est nommé secrétaire général du Conseil de l'Union européenne pour la période allant du 26 juin 2011 au 30 juin 2015.
Article 2
La présente décision est notifiée à M. Uwe CORSEPIUS par les soins du président du Conseil.
Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.
Par le Conseil
Le président
A. CARLGREN