ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.346.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 346

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
23 décembre 2009


Sommaire

 

V   Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

page

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

 

*

Règlement (UE) no 1283/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

1

 

*

Règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée

26

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1285/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement (CE) no 501/2009

39

 

*

Règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

42

 

*

Décision 2009/1002/PESC du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant la position commune 2006/795/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

47

 

*

Décision 2009/1003/PESC du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant la position commune 2009/788/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

51

 

*

Décision 2009/1004/PESC du Conseil du 22 décembre 2009 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

58

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


V Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/1


RÈGLEMENT (UE) N o 1283/2009 DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphes 1 et 2,

vu la position commune 2009/573/PESC du Conseil du 27 juillet 2009 (1) et la décision 2009/1002/PESC du Conseil du 22 décembre 2009 (2) modifiant la position commune 2006/795/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 novembre 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/795/PESC (3) concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (ci-après dénommée «la Corée du Nord»), qui mettait en œuvre la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Conformément à la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies, la position commune 2009/573/PESC introduit des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la Corée du Nord, notamment l'interdiction de la fourniture, de la vente et du transfert de certains articles, matériels, équipements, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques. La décision 2009/1002/PESC précise que cette interdiction porte sur l'ensemble des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte) (4).

(3)

La position commune 2009/573/PESC prévoit également l'inspection de certains chargements à destination et en provenance de la Corée du Nord et, pour les aéronefs et les navires, une obligation d'information additionnelle préalable à l'arrivée ou au départ des marchandises entrant ou sortant de l'Union. Cette information doit être fournie suivant les dispositions applicables pour les déclarations sommaires d'entrée et de sortie du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaires (5) et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6).

(4)

La position commune 2009/573/PESC prévoit aussi l'interdiction des services de soutage ou de tous services aux navires de la Corée du Nord afin d'empêcher le transport d'articles dont l'exportation est interdite en vertu du règlement (CE) no 329/2007 (7).

(5)

La position commune 2009/573/PESC étend également les mesures de gel des fonds à de nouvelles catégories de personnes et institue des mesures de vigilance financière portant sur les activités des institutions financières susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.

(6)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne l'Union.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 329/2007 en conséquence.

(8)

Le traitement des données à caractère personnel concernant des personnes physiques effectué en vertu du présent règlement devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9).

(9)

Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   “territoire de l'Union”, les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions prévues par le traité, y compris leur espace aérien.».

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, figurant aux annexes I et I bis, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a).

2.   L'annexe I comporte tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens et technologies à double usage au sens du règlement (CE) no 428/2009 (10).

L'annexe I bis comporte d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.

3.   Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Corée du Nord les biens et technologies figurant aux annexes I et I bis, que l'article concerné soit ou non originaire de Corée du Nord.

3)

À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux annexes I et I bis, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux annexes I et I bis, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux annexes I et I bis, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

d'acquérir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et les technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux annexes I et I bis, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant dans la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I et I bis, auprès de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

d)

d'acquérir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux annexes I et I bis, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, de toute personne physique ou morale, auprès de toute entité ou tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

e)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b), c) et d).».

4)

L'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

1.   Afin d'empêcher le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes I et I bis qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, et des biens de luxe figurant à l'annexe III, les avions-cargos et les navires marchands à destination et en provenance de Corée du Nord ainsi que les navires de la Corée du Nord sont soumis à l'obligation de transmettre aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire de l'Union ou en sortant.

Les règles régissant l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ, notamment les délais à respecter et les données à exiger, sont énoncées dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie et aux déclarations en douane du règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (11) et du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (12).

En outre, les avions-cargos et les navires marchands à destination et en provenance de Corée du Nord ou leurs représentants font une déclaration indiquant si les marchandises relèvent du champ d'application du présent règlement et, dans le cas où l'exportation de ces marchandises est soumise à autorisation, donnent des précisions sur la licence qui leur a été accordée à cet égard.

Jusqu'au 31 décembre 2010, les déclarations sommaires d'entrée et de sortie ainsi que les éléments complémentaires requis visés au présent article peuvent être présentés sous forme écrite, à l'aide des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu'ils contiennent les informations nécessaires.

À partir du 1er janvier 2011, les éléments complémentaires requis visés au présent article sont présentés sous forme écrite ou au moyen des déclarations sommaires d'entrée et de sortie, selon le cas.

2.   La fourniture par des ressortissants d'États membres ou à partir du territoire d'États membres de services de soutage ou d'approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la Corée du Nord est interdite si les fournisseurs sont en possession d'informations, y compris des informations émanant des autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée ou au départ visées au paragraphe 1, qui donnent raisonnablement à penser que ces navires transportent des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu du présent règlement, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire à des fins humanitaires.

5)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe IV comprend les personnes, entités ou organismes désignés par le comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies, conformément à l'alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

2.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe V comprend les personnes, entités ou organismes non cités à l'annexe IV qui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, points b et c, de la position commune 2006/795/PESC, ont été reconnues par le Conseil:

a)

comme étant responsables des programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive et les missiles balistiques, ainsi que les personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles; ou

b)

comme fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire de l'Union, ou en associant des ressortissants d'États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur le territoire de l'Union, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive, ou les missiles balistiques, ainsi que les personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou sont contrôlées par elles.

L'annexe V est réexaminée à intervalle régulier et au moins tous les douze mois.

3.   Les annexes IV et V contiennent, si elles sont disponibles, des informations concernant les personnes physiques figurant sur la liste qui permettent d'identifier de manière suffisante les personnes concernées.

Ces informations peuvent comprendre:

a)

le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels;

b)

la date et le lieu de naissance;

c)

la nationalité;

d)

les numéros du passeport et de la carte d'identité;

e)

le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale;

f)

le sexe;

g)

l'adresse ou d'autres coordonnées;

h)

la fonction ou la profession;

i)

la date de désignation.

Les annexes IV et V contiennent également les motifs de l'inscription sur la liste, tels que la fonction.

Les annexes IV et V peuvent aussi contenir les éléments d'identification visés dans le présent paragraphe concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste.

4.   Aucun fonds ni aucune ressource économique ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe IV ou à l'annexe V, ni ne sont dégagés à leur profit.

5.   Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.».

6)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou ressources économiques sont:

i)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes citées aux annexes IV ou V et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;

ii)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou

iii)

destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et

b)

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe IV, l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions les faits établis et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

2.   Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:

a)

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe IV, l'État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que celui-ci l'ait approuvée; et

b)

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe V, l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée.

3.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2.».

7)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date de désignation de la personne, entité ou organisme visée à l'article 6;

b)

les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou à l'annexe V;

d)

la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public dans l'État membre concerné; et

e)

le privilège ou la décision des personnes, des entités et des organismes figurant à l'annexe IV a été notifié par l'État membre au comité des sanctions.».

8)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   L'article 6, paragraphe 4, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe les autorités compétentes de ces opérations sans délai.

2.   L'article 6, paragraphe 4, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date de désignation de la personne, entité ou organisme visé à l'article 6,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être gelés conformément à l'article 6, paragraphes 1 ou 2.».

9)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.   Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   Les interdictions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 4, n'entraînent, pour les personnes morales ou physiques, les entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, si elles ne savaient pas, et n'avaient aucun motif raisonnable de suspecter, qu'elles violeraient ces interdictions par leurs actions.».

10)

L'article suivant est inséré:

«Article 11 bis

1.   Afin d'empêcher que ces activités concourent à des programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive et les missiles balistiques, les établissements financiers et de crédit qui relèvent du champ d'application de l'article 16, dans le cadre de leurs activités avec les établissements financiers et de crédit visés au paragraphe 2:

a)

font constamment preuve de vigilance à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes d'obligations de vigilance à l'égard de la clientèle et d'obligations liées à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme;

b)

exigent que, dans les instructions de paiement, tous les champs d'information qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, refusent l'opération;

c)

conservent pendant cinq ans tous les relevés des opérations et les mettent sur demande à la disposition des autorités nationales; et

d)

si elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds sont liés au financement de la prolifération, font rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné, comme indiqué sur les sites internet énumérés à l'annexe II, sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, ou de l'article 6. La CRF ou une autre autorité compétente en question sert de centre national pour la réception et l'analyse des déclarations d'opérations suspectes ayant trait au financement potentiel de la prolifération. La CRF ou l'autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes.

2.   Les mesures énoncées au paragraphe 1 s'appliquent aux établissements financiers et de crédit dans leurs activités avec:

a)

les établissements financiers et de crédit domiciliées en Corée du Nord;

b)

les succursales et filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application de l'article 16, des établissements financiers et de crédit domiciliées en Corée du Nord, telles qu'énumérées à l'annexe VI;

c)

les succursales et filiales, situées hors du champ d'application de l'article 16, des établissements financiers et de crédit domiciliées en Corée du Nord, telles qu'énumérées à l'annexe VI; et

d)

les établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliées en Corée du Nord et ne relèvent pas du champ d'application de l'article 16, mais qui sont contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Corée du Nord, telles qu'énumérées à l'annexe VI.».

11)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

1.   La Commission est habilitée à:

a)

modifier l'annexe I bis sur la base des décisions prises soit par le comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies et, le cas échéant, à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;

b)

modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres;

c)

modifier l'annexe III en vue d'affiner ou d'adapter la liste de biens, conformément à toute définition ou orientation éventuellement adoptée par le comité des sanctions ou, si cela est nécessaire ou approprié, à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;

d)

modifier l'annexe IV sur la base de décisions prises soit par le comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies; et

e)

modifier les annexes V ou VI conformément aux décisions prises concernant, respectivement, les annexes II, III, IV et V de la position commune 2006/795/PESC.

2.   Dans l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (13).

12)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Le présent règlement s'applique:

a)

au territoire de l'Union;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.».

13)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

14)

L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

15)

Le texte figurant à l'annexe III du présent règlement est inséré sous forme d'annexe V.

16)

Le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement est inséré sous forme d'annexe VI.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

A. CARLGREN


(1)  JO L 197 du 29.7.2009, p. 111.

(2)  JO L 344 du 23.12.2009, p. 47.

(3)  JO L 322 du 22.11.2006, p. 32.

(4)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

(5)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(7)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 1.

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(9)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(10)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.».

(11)  JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.

(12)  JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.».

(13)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.».


ANNEXE I

«

ANNEXE I

BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS AUX ARTICLES 2 ET 3

L'ensemble des biens et technologies énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

ANNEXE I bis

BIENS ET TECHNOLOGIES VISES AUX ARTICLES 2 ET 3

Autres articles, matériels, équipement, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.

1.

À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée “Désignation” renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

2.

La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée “Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009” indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne “Désignation” ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3.

Les définitions des termes entre “apostrophes simples” sont données dans une note technique se rapportant au bien en question.

4.

Les définitions des termes entre “apostrophes doubles” sont données à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

NOTES GENERALES

1.

Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

N.B.: Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.

2.

Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

NOTE GENERALE RELATIVE A LA TECHNOLOGIE (NGT)

(À lire en liaison avec la partie C.)

1.

La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des “technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est interdit(e) dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie B.

2.

La “technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.

3.

Les interdictions ne s'appliquent pas à la “technologie” minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits.

4.

Les interdictions portant sur les transferts de “technologie” ne s'appliquent ni aux connaissances relevant “du domaine public”, ni à la “recherche scientifique fondamentale” ni encore aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

A.   BIENS

MATIÈRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES

I.A0.   Biens

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

I.A0.001

Lampes à cathode creuse comme suit:

a)

Lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz;

b)

Lampes à cathode creuse d'uranium.

 

I.A0.002

Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm.

 

I.A0.003

Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm.

 

I.A0.004

Fibres optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 – 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d'onde 500-650 nm et ayant une âme d'un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n'excédant pas 2 mm.

 

I.A0.005

Composants et équipements d'essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:

a)

joints;

b)

composants internes;

c)

équipements d'étanchéité, de test et de mesure.

0A001

I.A0.006

Systèmes de détection nucléaire autres que ceux visés sous 0A001.j ou 1A004.c, pour la détection, l'identification ou la quantification des substances radioactives ou des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus.

N.B.: Pour l'équipement individuel, voir I.A1.004 ci-dessous.

0A001.j.

1A004.c.

I.A0.007

Vannes à soufflets d'étanchéité autres que ceux visés sous 0B001.c.6., 2A226 ou 2B350, en alliage d'aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L.

0B001.c.6.2A226

2B350

I.A0.008

Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6 K-1 à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus).

Note: Ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue.

0B001.g.5.

6A005.e.

I.A0.009

Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6 K-1 à 20 °C (p. ex. silice fondue).

0B001.g.

6A005.e.2.

I.A0.010

Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d'alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1.

2B350

I.A0.011

Pompes à vide, autres que celles visées sous 0B002 f 2. ou 2B231, comme suit:

a)

pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s;

b)

pompes à vide de type Roots ayant une aspiration 200 m3/h;

c)

compresseurs à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité et pompes à vide, à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité.

0B002.f.2.

2B231

I.A0.012

Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes).

0B006

I.A0.013

“Uranium naturel” ou “uranium appauvri” ou thorium sous la forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique ou d'un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001.

0C001

I.A0.014

Chambres d'explosion ayant un pouvoir d'absorption de l'explosion supérieur à 2,5 kg d'équivalent TNT.

 

MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS

I.A1.   Biens

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

I.A1.001

Solvant à base d'acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA) numéro CAS (Chemical Abstract Service): [298-07-7] dans n'importe quelle quantité, d'une pureté de 90 % au moins.

 

I.A1.002

Fluor gazeux no CAS: [7782-41-4], d'une pureté de 95 % au moins.

 

I.A1.003

Joints annulaires d'un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l'un des matériaux suivants:

a)

copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage;

b)

polyimides fluorés, contenant 10 % ou plus de fluor combiné;

c)

élastomères en phosphazène fluoré, contenant 30 % ou plus de fluor combiné;

d)

polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE, par exemple Kel-F®);

e)

fluoroélastomères (p. ex. Viton®, Tecnoflon®);

f)

polytétrafluoroéthylène (PTFE).

1A001

I.A1.004

Équipement individuel pour détecter les rayonnements d'origine nucléaire, autre que ceux visés sous 1A004.c., y compris les dosimètres personnels.

1A004.c.

I.A1.005

Cellules électrolytiques pour la production de fluor, autre que celles visées sous 1B225, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.

1B225

I.A1.006

Catalyseurs, autres que ceux visés sous 1A225 ou 1B231, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d'échange des isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la récupération du tritium de l'eau lourde ou de la production d'eau lourde.

1A225

1B231

I.A1.007

Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4. ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)

“ayant” une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); ou

b)

ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25oC).

Note technique:

L'expression alliages “ayant” couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

1C002.b.4.

1C202.a.

I.A1.008

Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, autres que ceux visés sous 1C003.a., présentant une “perméabilité relative initiale” égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm.

Note technique:

La mesure de la “perméabilité relative initiale” doit être effectuée sur des métaux entièrement recuits.

1C003.a.

I.A1.009

“Matériaux fibreux ou filamenteux” ou préimprégnés, autres que ceux visés sous 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a) ou 1C210.b., comme suit:

a)

“matériaux fibreux ou filamenteux” à l'aramide, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.A

un “module spécifique” supérieur à 10 × 106 m; ou

2.A

une “résistance spécifique à la traction” supérieure à 17 × 104 m;

b)

“matériaux fibreux ou filamenteux” à base de verre, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.A

un “module spécifique” supérieur à 3,18 × 106 m; ou

2.A

une “résistance spécifique à la traction” supérieure à 76,2 × 103 m;

c)

“torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en “matériaux fibreux ou filamenteux” à base de verre autres que ceux visés sous I.A1.010.a) ci-dessous;

d)

“matériaux fibreux ou filamenteux” au carbone;

e)

“torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en “matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone;

f)

“torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus en polyacrylonitrile;

g)

“Matériaux fibreux ou filamenteux” en para-aramide (Kevlar ® et autres fibres type Kevlar ®).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

I.A1.010

Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou “préformes de fibre de carbone”, comme suit:

a)

constituées de “matériaux fibreux ou filamenteux” visés sous I.A1.009 ci-dessus;

b)

les “matériaux fibreux ou filamenteux” au carbone imprégnés (préimprégnés) à “matrice” de résine époxyde, visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., servant à réparer les structures d'aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;

c)

les préimprégnés visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., lorsqu'ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse.

1C010

1C210

I.A1.011

Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les “missiles”, autres que ceux visés sous 1C107.

1C107

I.A1.012

Non utilisé

 

I.A1.013

Tantale, carbure de tantale, tungstène, carbure de tungstène et alliages de ces éléments, autres que ceux visés sous 1C226, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a)

en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; et

b)

une masse supérieure à 5 kg.

1C226

I.A1.014

“Poudres élémentaires” de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d'alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm.

Note technique:

Par “poudre élémentaire”, on entend une poudre de haute pureté d'un élément.

 

I.A1.015

Phosphate de tributyle pur [no CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle.

 

I.A1.016

Aciers maraging, autre que ceux visés sous 1C116 ou 1C216.

1.

L'expression acier maraging “ayant” couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique.

2.

Les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l'emploi d'éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l'alliage et produire son durcissement par vieillissement.

1C116

1C216

I.A1.017

Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants:

a)

Tungstène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm (micromètres), contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

b)

Molybdène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de molybdène;

c)

Matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux visés sous 1C226, composés des matériaux suivants:

1.

tungstène et ses alliages, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

2.

tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou

3.

tungstène infiltré avec de l'argent, contenant au moins 80 % en poids de tungstène.

1C117

1C226

I.A1.018

Alliages magnétiques tendres, autres que ceux visés sous 1C003, ayant la composition chimique suivante:

a)

teneur en fer comprise entre 30 % et 60 %; et

b)

teneur en cobalt comprise entre 40 % et 60 %;.

1C003

I.A1.019

Non utilisé

 

I.A1.020

Graphite, autre que ceux visés sous 0C004 or 1C107.a, conçu ou spécifié pour servir dans les machines d'usinage par électroérosion.

0C004

1C107a

TRAITEMENT DES MATÉRIAUX

I.A2.   Biens

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

I.A2.001

Systèmes et équipements d'essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:

a)

systèmes d'essais aux vibrations utilisant des techniques d'asservissement et incorporant une commande numérique, capable d'assurer la vibration d'un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1 g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées “table nue”;

b.

commandes numériques, associées avec les “logiciels” d'essais spécialement conçus, avec une “bande passante de pilotage temps réel” supérieure à 5 kHz et conçues pour l'utilisation avec les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a);

Note technique:

La “'bande passante du contrôle en temps réel” est définie comme le débit maximum auquel une commande peut exécuter des cycles complets d'échantillonnage, de traitement de données et de transmission de signaux de contrôle.

c)

pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée “table nue”, utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a);

d)

structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée “table nue”, utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a).

Note technique:

L'expression “table nue” désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

2B116

I.A2.002

Machines-outils, autres que celles visées sous 2B001.c. ou 2B201.b., de rectification avec des précisions de positionnement, avec “toutes les corrections disponibles”, égales ou inférieures à (meilleures que) 15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes.

2B001.c.

2B201.b.

I.A2.002a

Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou I.A2.002 ci-dessus.

 

I.A2.003

Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit:

a)

Machines d'équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg;

2.

capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;

3.

capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et

4.

capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g x mm par kg de masse du rotor;

b)

'Têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées sous a) ci-dessus.

Note technique:

Les “têtes indicatrices” sont parfois connues comme instruments d'équilibrage.

2B119

I.A2.004

Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)

la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou

b)

la capacité de franchir le sommet d'une paroi de cellule chaude d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi).

Note technique:

Les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal. Ils peuvent être du type maître/esclave ou être commandés par un manche à balai ou un clavier.

2B225

I A2.005

Fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée ou fours d'oxydation capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C.

Note: Ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoirs ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure..

2B226

2B227

I.A2.006

Non utilisé

 

I.A2.007

“Capteurs de pression”, autres que ceux définis sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point, la plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:

a)

éléments sensibles constitués ou revêtus de “matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium(UF6)”; et

b)

présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une “précision” meilleure que ± 1 % (pleine échelle); ou

2.

une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une “précision” meilleure que 2 kPa.

Note technique:

Aux fins du paragraphe 2B30, la “précision” inclut la non-linéarité, l'hystérésis et la répétabilité à la température ambiante.

2B230

I.A2.008

Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants:

a)

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

b)

fluoropolymères;

c)

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

d)

graphite ou “carbone-graphite”;

e)

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

f)

tantale ou alliages de tantale;

g)

titane ou alliages de titane;

h)

zirconium ou alliages de zirconium; ou

i)

acier inoxydable.

Note technique:

Le “carbone-graphite” est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

2B350.e.

I.A2.009

Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d., comme suit:

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées d'un des matériaux suivants:

a)

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

b)

fluoropolymères;

c)

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

d)

graphite ou “carbone-graphite”;

e)

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

f)

tantale ou alliages de tantale;

g)

titane ou alliages de titane;

h)

zirconium ou alliages de zirconium;

i)

carbure de silicium;

j)

carbure de titane; ou

k)

acier inoxydable.

Note: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

2B350.d.

I.A2.010

Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0°C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), chemises préformées, roues, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants:

a)

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

b)

céramiques;

c)

ferrosilicium;

d)

fluoropolymères;

e)

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

f)

graphite ou “carbone-graphite”;

g)

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

h)

tantale ou alliages de tantale;

i)

titane ou alliages de titane;

j)

zirconium ou alliages de zirconium;

k)

niobium (columbium) ou alliages de niobium;

l)

acier inoxydable; ou

m)

alliages d'aluminium.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

2B350.i.

I.A2.011

“Séparateurs centrifuges”, autres que ceux visés sous 2B352.c., pouvant effectuer la séparation en continu et sans propagation d'aérosols et fabriqués à partir de:

a)

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

b)

fluoropolymères;

c)

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

d)

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

e)

tantale ou alliages de tantale;

f)

titane ou alliages de titane; ou

g)

zirconium ou alliages de zirconium.

Note technique:

Les “séparateurs centrifuges” comprennent les décanteurs.

2B352.c.

I.A2.012

Filtres en métal fritté, autres que ceux visés sous 2B352.d., constitués de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids.

2B352.d.

I.A2.013

Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles visées sous 2B009, 2B109 ou 2B209, et leurs composants spécialement conçus.

Note technique:

Aux fins du présent numéro, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage. For the purpose of this item, machines combining the functions of spin-forming and flow-forming are regarded as flow-forming machines.

2B009

2B109

2B209

ÉLECTRONIQUE

I.A3.   Biens

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

I.A3.001

Alimentations en courant continu à haute tension, autres que celles visées sous 0B001.j.5. ou 3A227, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a)

capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et

b)

stabilité de l'intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 4 heures.

0B001.j.5.

3A227

I.A3.002

Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 0B002.g. ou 3A233, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage, et d'avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d'ions:

a)

spectromètres de masse au plasma associés par couplage inductifs;

b)

spectromètres de masse à décharge luminescente;

c)

spectromètres de masse à ionisation thermique;

d)

spectromètres de masse à bombardement d'électrons ayant une chambre source construite en “matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)” ou pourvue d'une doublure ou d'un placage de tels matériaux;

e)

spectromètres de masse à faisceau moléculaire comme suit:

1.

possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, d'acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu'un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (– 80 °C) ou moins; ou

2.

possédant une chambre source construite avec, doublée ou plaquée de matériaux résistant à l'UF6;

f)

spectromètres de masse équipés d'une source d'ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d'actinide.

0B002.g

3A233

I.A3.003

Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que ceux visés sous 0B001.b.13 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet:

a)

une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure à 40 W;

b)

capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprise entre 600 et 2 000 Hz; et

c)

une précision de réglage de la fréquence meilleure que 0,1 %.

1.

Les changeurs de fréquence sont aussi appelés convertisseurs, inverseurs, générateurs, équipements d'essai électroniques, alimentations en courant alternatif, moteurs d'entraînement à vitesse variable ou entraînements à fréquence variable.

2.

Certains équipements peuvent présenter la fonctionnalité visée sous ce numéro, notamment: des équipements d'essai électroniques, des alimentations en courant alternatif, des moteurs d'entraînement à vitesse variable ou des entraînements à fréquence variable.

0B001.b.13.

3A225

I.A3.004

Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l'analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau.

 

CAPTEURS ET LASERS

I.A6.   Biens

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

I.A6.001

Barreaux en grenat d'yttrium aluminium (YAG).

 

I.A6.002

Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 et 6A004.b, comme suit:

Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d'onde 9 μm-17 μm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe).

6A002

6A004.b.

I.A6.003

Systèmes de correction de front d'onde, autres que les miroirs visés sous 6A004.a, 6A005.e ou 6A005.f., destinés à être utilisés avec un faisceau laser d'un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et “miroirs déformables”, y compris les miroirs bimorphes.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

I.A6.004

“Lasers” à argon ionisé, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005 ou 6A205.a., d'une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

I.A6.005

“Lasers” à semi-conducteurs, autres que ceux visés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.b., et leurs composants, comme suit:

a)

“lasers” à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100;

b)

réseaux de “lasers” à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W.

1.

Les “lasers” à semi-conducteurs sont communément appelés diodes “lasers”.

2.

Ce numéro ne couvre pas les diodes “lasers” dans la gamme de longueurs d'onde 1,2 μm – 2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

I.A6.006

“Lasers” à semi-conducteurs accordables et réseaux de “lasers” à semi-conducteurs accordables, autres que ceux visés sous 0B001.h.6. ou 6A005.b., d'une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de “lasers” à semiconducteurs comportant au moins un réseau “laser” à semiconducteur accordable de cette longueur d'onde.

Note:

Les “lasers” à semi-conducteurs sont communément appelés diodes “lasers”.

0B001.h.6.

6A005.b.

I.A6.007

“Lasers”“accordables” à barreaux cristallins, autres que ceux visés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.c.1., et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a)

lasers à saphir-titane;

b)

lasers à alexandrite.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

I.A6.008

“Lasers” (autres qu'à verre) dopés au néodyme, autres que ceux visés sous 6A005.c.2.b., ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 1,0 μm mais non supérieure à 1,1 μm et une énergie émise en impulsions supérieure à 10 J par impulsion.

6A005.c.2.b.

I.A6.009

Composants acousto-optiques, comme suit:

a)

tubes à image intégrale et dispositifs d'imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz;

b)

accessoires pour la fréquence de récurrence;

c)

cellules de Pockels.

6A203.b.4.

I.A6.010

Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré.

Note technique:

Le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant.

6A203.c.

I.A6.011

Amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant à impulsions et accordables, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005 ou 6A205.c., présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)

une longueur d'onde comprise entre 300 et 800 nm;

b)

une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W;

c)

une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et

d)

une durée d'impulsion inférieure à 100 ns.

Note:

Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

I.A6.012

“Lasers” à dioxyde de carbone à impulsions, autres que ceux visés sous 0B001.h.6., 6A005.d. ou 6A205.d., présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)

une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 11 μm;

b)

une fréquence de répétition supérieure à 250 kHz;

c)

une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; et

d)

une durée d'impulsion inférieure à 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

NAVIGATION ET AVIONIQUE

I.A7.   Biens

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

I.A7.001

Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a)

systèmes de navigation à inertie qui sont homologués pour une utilisation sur “aéronefs civils” par les autorités civiles d'un État participant à l'arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

1.

systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour “aéronefs”, véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et “véhicules spatiaux”, pour l'attitude, le guidage ou le contrôle, présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

a)

erreur de navigation (inertie seule) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) “erreur circulaire probable” ECP ou moins (meilleure); ou

b)

spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 10 g;

2.

systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs “systèmes de navigation référencée par base de données” (“DBRN”) pour l'attitude, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la “DBRN” pendant un délai pouvant atteindre jusqu'à quatre minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres “Erreur circulaire probable” (ECP);

3.

équipements à inertie pour l'azimut, le cap ou l'indication du Nord présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

a)

conçus pour offrir une précision RMS d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à 6 arcs/minute à une latitude de 45 degrés; ou

b)

conçus pour offrir un niveau de choc non opérationnel d'au moins 900 g pendant une durée d'au moins 1 milliseconde;

b)

théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision RMS d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à 6 arcs minute à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus;

c)

Équipement inertiel ou autre utilisant des accéléromètres visés sous 7A001 et 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l'utilisation dans des opérations d'entretien de puits.

Note: Les paramètres visés sous a.1. et a.2. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes:

1.

vibration aléatoire d'entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g rms dans la première demi-heure et une durée d'essai totale d'une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes:

a)

une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1 000 Hz; et

b)

la DSP s'atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz;

2.

vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à + 2,62 radian/s (150 deg/s); ou

3.

conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus.

1.

Le points a.2. vise des systèmes dans lesquels un INS et d'autres aides à la navigation indépendants sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins de l'amélioration des performances.

2.

“Erreur circulaire probable” (ECP) — Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 pour cent des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 pour cent de présence.

7A001

7A003

7A101

7A103

AÉROSPATIALE ET PROPULSION

I.A9.   Biens

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

I.A9.001

Boulons explosifs.

 

B.   LOGICIELS

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

I.B.001

[Logiciels requis pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie A (Biens) ci-dessus.]

 

C.   TECHNOLOGIES

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

I.C.001

[Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie A (Biens) ci-dessus.]

 

»

(1)  Les fabricants qui calculent la précision de positionnement conformément à la norme ISO 230/2 (1997) doivent consulter les autorités compétentes de l'État membre où ils sont établis.


ANNEXE II

«ANNEXE IV

Liste des personnes, entités et organismes visés à l’article 6, paragraphe 1

A.

Personnes physiques:

(1)

Han Yu-ro. Fonction: directeur de la Korea Ryongaksan General Trading Corporation. Autres renseignements: participe au programme de missiles balistiques de la Corée du Nord. Date de désignation: 16.7.2009.

(2)

Hwang Sok-hwa. Fonction: directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Autres renseignements: participe au programme nucléaire de la Corée du Nord en qualité de chef du bureau de la direction scientifique du General Bureau of Atomic Energy; a siégé au comité scientifique du Joint Institute for Nuclear Research. Date de désignation: 16.7.2009.

(3)

Ri Hong-sop. Année de naissance: 1940. Fonction: ancien directeur du centre de recherche nucléaire de Yongbyon. Autres renseignements: a encadré trois installations centrales qui concourent à la production de plutonium de qualité militaire: l’installation de fabrication de combustible, le réacteur nucléaire et l’usine de traitement du combustible usé. Date de désignation: 16.7.2009.

(4)

Ri Je-son (alias Ri Che-son). Année de naissance: 1938. Fonction: directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE), principal organisme dirigeant le programme nucléaire de la Corée du Nord. Autres renseignements: contribue à plusieurs projets nucléaires, dont la gestion par le General Bureau of Atomic Energy du centre de recherche nucléaire de Yongbyon et de la Namchongang Trading Corporation. Date de désignation: 16.7.2009.

(5)

Yun Ho-jin (alias Yun Ho-chin). Date de naissance: 13.10.1944. Fonction: directeur de la Namchongang Trading Corporation. Autres renseignements: encadre l’importation des articles nécessaires au programme d’enrichissement de l’uranium. Date de désignation: 16.7.2009.

B.

Personnes morales, entités et organismes:

(1)

Korea Mining Development Trading Corporation [également connue sous le nom de a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; d) “KOMID”]. Adresse: Central District, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: premier marchand d’armes et principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Date de désignation: 24.4.2009.

(2)

Korea Ryonbong General Corporation [également connue sous le nom de a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; (b) LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION]. Adresse:Pot’onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée. Autres renseignements: conglomérat spécialisé dans l’acquisition pour le compte du secteur de la défense de la RPDC et dans l’assistance aux ventes de matériel militaire de ce pays. Date de désignation: 24.4.2009.

(3)

Tanchon Commercial Bank [également connue sous le nom de a) CHANGGWANG CREDIT BANK; b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK]. Adresse: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d’armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l’assemblage et à la fabrication de telles armes. Date de désignation: 24.4.2009.

(4)

Bureau général de l‘énergie atomique [également connue sous le nom de General Department of Atomic Energy (GDAE)]. Adresse: Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée. Autres renseignements: le GBAE est chargé du programme nucléaire de la Corée du Nord, qui comprend le Yongbyon Nuclear Research Center et son réacteur de recherche de production de plutonium de 5 mégawatts électriques (25 mégawatts thermiques), ainsi que ses installations de fabrication de combustible et de traitement du combustible usé. Le Bureau a eu des réunions et des pourparlers concernant les activités nucléaires avec l’Agence internationale de l’énergie nucléaire. C’est l’organisme de la Corée du Nord qui est le principal responsable de l’encadrement des programmes nucléaires, dont l’exploitation du Yongbyon Nuclear Research Center. Date de désignation: 16.7.2009.

(5)

Hong Kong Electronics (également connue sous le nom de Hong Kong Electronics Kish Co.). Adresse: Sanaee St., Kish Island, Iran. Autres renseignements: a) société dont les propriétaires sont la Tanchon Commercial Bank et la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), ou qui est contrôlée par ces deux entités, ou qui agit ou prétend agir pour leur compte ou en leur nom; b) a viré depuis 2007 des millions de dollars de fonds associés à des activités de prolifération au nom de la Tanchon Commercial Bank et de la KOMID (que le Comité a toutes deux désignées en avril 2009). La Hong Kong Electronics a facilité les mouvements de fonds depuis l’Iran vers la Corée du Nord pour le compte de la KOMID. Date de désignation: 16.7.2009.

(6)

Korea Hyoksin Trading Corporation (également connue sous le nom de Korea Hyoksin Export And Import Corporation). Adresse: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée. Autres renseignements: a) société basée à Pyongyang (République populaire démocratique de Corée); b) relève de la Korea Ryonbong General Corporation (que le Comité a désignée en avril 2009) et participe à la mise au point d’armes de destruction massive. Date de désignation: 16.7.2009.

(7)

Korean Tangun Trading Corporation. Autres renseignements: a) société basée à Pyongyang (République populaire démocratique de Corée); b) la Korea Tangun Trading Corporation relève de la Second Academy of Natural Sciences de la République populaire démocratique de Corée; elle est responsable au premier chef de l’achat de biens et de technologies à l’appui des programmes de recherche-développement du pays pour la défense, y compris (mais pas exclusivement) des programmes et des achats concernant les armes de destruction massive et les vecteurs, notamment les matières qui sont soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables. Date de désignation: 16.7.2009.

(8)

Namchongang Trading Corporation [également connue sous le nom de a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation]. Autres renseignements: a) société basée à Pyongyang (République populaire démocratique de Corée); b) la Namchongang est une compagnie d’import-export de la Corée du Nord qui relève du General Bureau of Atomic Energy (Bureau général de l’énergie atomique). La Namchongang a participé à l’achat des pompes à vide d’origine japonaise qui ont été mises en évidence dans une installation nucléaire du pays, ainsi qu’à des achats d’articles de l’industrie nucléaire en association avec un ressortissant allemand. Elle a également participé depuis la fin des années 90 à l’achat de tubes d’aluminium et d’autres matériels spécifiquement adaptés à un programme d’enrichissement de l’uranium. Son représentant est un ancien diplomate qui a été le représentant de la Corée du Nord lors de l’inspection des installations nucléaires de Yongbyon par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en 2007. Les activités de prolifération de la Namchongang donnent lieu à de graves inquiétudes compte tenu des activités de prolifération antérieures du pays. Date de désignation: 16.7.2009.»


ANNEXE III

«ANNEXE V

LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2)

A.   Personnes physiques

#

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Fonctions

1.

CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek)

Date de naissance: 2.2.1946 ou 6.2.1946 ou 23.2.1946 (province de Hamgyong Nord)

Numéro de passeport (à partir de 2006): PS 736420617)

Membre de la Commission nationale de défense. Directeur du département “administration” du Parti des travailleurs de Corée

2.

CHON Chi Bu

 

Membre du Bureau général de l'énergie atomique, ancien directeur technique de Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Date de naissance: entre 1928 et 1933

Premier vice-directeur du département de l'industrie de défense (programme balistique), Parti des travailleurs de Corée, membre de la Commission nationale de défense.

4.

HYON Chol-hae

Date de naissance: 1934 (Mandchourie, Chine)

Vice-directeur du département de politique générale des forces armées populaires (Conseiller militaire de Kim Jong Il).

5.

JON Pyong-ho

Date de naissance: 1926

Secrétaire du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, chef du département de l'industrie des fournitures militaires du Comité central qui contrôle le second comité économique du Comité central, membre de la Commission nationale de défense.

6.

KIM Tong-un

Date de naissance: 1936

Numéro de passeport: 554410660

Directeur du “Bureau 39” du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, qui intervient dans le financement de la prolifération nucléaire.

7.

KIM-Yong-chun (alias Young-chun)

Date de naissance: 4.3.1935

Vice-président de la Commission nationale de défense, ministre des forces armées populaires, Conseiller spécial de Kim Jong II pour la stratégie nucléaire.

8.

O Kuk-Ryol

Date de naissance: 1931 (province de Jilin, Chine)

Vice-président de la Commission nationale de défense, supervisant l'acquisition à l'étranger de technologies de pointe pour programmes nucléaire et balistique.

9.

PAEK Se-bong

Date de naissance: 1946

Président du second comité économique (responsable du programme balistique) du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. Membre de la Commission nationale de défense.

10.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Date de naissance: 1933

Numéro de passeport: 554410661

Vice-directeur du département de politique générale des forces armées populaires et vice-directeur du bureau de logistique des forces armées populaires (Conseiller militaire de Kim Jong Il).

11.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Date de naissance: 20.9.1929

Numéro de passeport: 645310121 (délivré le 13.9.2005)

Président de l'Académie des sciences, qui prend part à la recherche biologique liée aux ADM

12.

RYOM Yong

 

Directeur du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies), chargé des relations internationales.

13.

SO Sang-kuk

Date de naissance: entre 1932 et 1938

Chef du département de physique nucléaire, Université Kim Il Sung.


B.   Entités et organismes

#

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Fonctions

1.

Centre de recherche nucléaire de Yongbyon

 

Centre de recherche ayant participé à la production de plutonium de qualité militaire. Centre dépendant du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies le 16.7.2009).

2.

Korea Pugang Mining and Machinery Corporation ltd

 

Filiale de la “Korea Ryongbong General Corporation” (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009), assure la gestion d'usines de production de poudre d'aluminium qui peut être utilisée dans le domaine des missiles.

3.

Korean Ryengwang Trading Corporation

 

Filiale de “Korea Ryongbong General Corporation” (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009).

4.

Sobaeku United Corp (alias Sobaeksu United Corp)

 

Société d'État impliquée dans la recherche ou l'acquisition de produits ou d'équipements sensibles. Elle possède plusieurs gisements de graphite naturel qui alimentent en matière première deux usines de transformation produisant notamment des blocs de graphite qui peuvent être utilisés dans le domaine balistique.»


ANNEXE IV

«ANNEXE VI

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET DE CRÉDIT AINSI QUE DES SUCCURSALES ET FILIALESVISÉS À L'ARTICLE 11 BIS»


23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/26


RÈGLEMENT (UE) N o 1284/2009 DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphes 1 et 2,

vu la position commune 2009/788/PESC du Conseil du 27 octobre 2009 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée (1), telle que modifiée par la décision 2009/1003/PESC du Conseil du 22 décembre 2009,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La position commune 2009/788/PESC prévoit certaines mesures restrictives à l'encontre de membres du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et de personnes qui leur sont associées, responsables de la répression violente du 28 septembre 2009 ou de l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays.

(2)

Ces mesures prévoient le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes énumérés à l'annexe de la position commune, ainsi que l'interdiction de fournir une assistance technique et financière et d'autres services liés à des équipements militaires à toute personne physique ou morale, entité ou organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. Les mesures comprennent en outre une interdiction de la vente et de la fourniture à la République de Guinée, ainsi que du transfert et de l'exportation à destination de ce pays d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne.

(3)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. En conséquence, afin, notamment, de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte au niveau de l'UE est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne l'Union.

(4)

Le traitement des données personnelles de personnes physiques en vertu du présent règlement devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3).

(5)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne», les équipements énumérés à l'annexe I;

b)

«assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre la forme d'instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles ou encore de services de consultance, y compris l'assistance orale;

c)

«services de courtage», les activités de personnes, d'entités et de partenariats, agissant en tant qu'intermédiaires, qui procèdent à l'achat, à la vente ou au transfert de biens et de technologies ou qui négocient ou organisent des transactions comportant le transfert de biens ou de technologies;

d)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais non exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les cautions de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

e)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

f)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

g)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

h)

«territoire de l'Union», les territoires auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

Article 2

Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, provenant ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage liés aux équipements visés au point a), à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements visés au point a), à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

d)

de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c).

Article 3

Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (4), ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).

Article 4

1.   Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser:

a)

la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes des Nations unies (ONU) ou de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou aux opérations de gestion des crises conduites par l'ONU ou l'Union européenne;

b)

la fourniture d'un financement, d'une aide financière, d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec des équipements, des programmes et des opérations visés au point a);

c)

la fourniture d'un financement, d'une aide financière, d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, à des programmes de l'ONU et de l'Union concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion des crises conduites par l'Union européenne et l'ONU;

d)

la fourniture d'un financement, d'une aide financière, d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union européenne et de ses États membres en République de Guinée.

2.   Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.

Article 5

Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en République de Guinée par le personnel de l'ONU, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire et d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement.

Article 6

1.   Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe II, sont gelés.

2.   Aucun fonds ou aucune ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe II, ni utilisé à leur profit.

3.   L'annexe II comprend les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui, conformément à l'article 3 bis de la position commune 2009/788/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des membres individuels du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), ou des personnes physiques ou morale, des entités ou des organismes liés à ces personnes.

4.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 7

Les interdictions visées à l'article 3, point b), et à l'article 6, paragraphe 2, n'entraînent, pour les personnes morales et physiques, les entités ou les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement suspecter que leurs actions enfreindraient l'interdiction en question.

Article 8

1.   Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'autorisation les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée.

2.   Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 9

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 6 a été inclus dans l'annexe II;

b)

les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II; et

d)

la reconnaissance de la mesure ou du privilège n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.   Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 10

1.   L'article 6, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe l'autorité compétente concernée de ces opérations sans délai.

2.   L'article 6, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

des paiements en vertu de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes visés à l'article 3 ont été inclus dans l'annexe II,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations, paiements ou instruments financiers soient gelés conformément à l'article 6, paragraphe 1.

Article 11

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme chargé de sa mise en œuvre, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

Article 12

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de notification, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes sont tenus:

a)

de fournir immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 6, aux autorités compétentes, mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III, du pays dans lequel ils résident ou sont établis, et de transmettre cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire desdites autorités; et

b)

de coopérer avec l'autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l'État membre concerné.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 13

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 14

L'annexe II contient, si elles sont disponibles, des informations concernant les personnes physiques figurant sur la liste qui permettent d'identifier de manière suffisante les personnes concernées.

Ces informations peuvent comprendre:

a)

le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels;

b)

la date et le lieu de naissance;

c)

la nationalité;

d)

les numéros du passeport et de la carte d'identité;

e)

le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale;

f)

le sexe;

g)

l'adresse ou d'autres coordonnées;

h)

la fonction ou la profession;

i)

la date de désignation.

L'annexe II peut aussi contenir les éléments d'identification visés ci-dessus concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste.

L'annexe II contient également les motifs de l'inscription sur la liste, tels que la fonction.

Article 15

1.   La Commission est habilitée:

a)

à modifier l'annexe II sur la base des décisions prises concernant l'annexe de la position commune 2009/788/PESC; et

b)

à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.

2.   La Commission indique les raisons individuelles et spécifiques des décisions prises en vertu du paragraphe 1, point a), et offre à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné la possibilité d'exprimer son point de vue à ce propos.

3.   Dans l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

Article 16

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 17

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites internet dont la liste figure à l'annexe III ou au moyen de ces sites.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les informations concernant leurs autorités compétentes dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe III.

Article 18

Le présent règlement s'applique:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

A. CARLGREN


(1)  JO L 281 du 28.10.2009, p. 7.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(4)  JO C 65 du 19.3.2009, p. 1.


ANNEXE I

LISTE DES EQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES D'ETRE UTILISES A DES FINS DE REPRESSION INTERNE VISES A L'ARTICLE 1ER, POINT A), ET A L'ARTICLE 2, POINT A)

1.

Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:

1.1.

armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

1.2.

munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3.

viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

2.

Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

3.

Véhicules suivants:

3.1.

véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;

3.2.

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3.

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3.4.

véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;

3.5.

véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6.

composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Note 1

:

Ce point ne vise pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2

:

Aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

4.

Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4.1.

appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension ou déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4.2.

charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

4.3.

autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne et substances connexes, comme suit:

a)

amatol;

b)

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c)

nitroglycol;

d)

pentaérythritol tétranitrate (PETN);

e)

chlorure de picryle;

f)

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5.

Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, comme suit:

5.1.

tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2.

casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.

Note: ce point ne vise pas:

le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;

le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6.

Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

7.

Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

8.

Barbelé rasoir.

9.

Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10.

Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11.

Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.


ANNEXE II

PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉES À L’ARTICLE 6

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification (date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport (Pass.)/carte d'identité…)

Motifs

1.

Capitaine Moussa Dadis CAMARA

d.d.n.: 01/01/64 ou 29/12/68

Pass: R0001318

Président du CNDD

2.

Général de Division Mamadouba (alias Mamadou) Toto CAMARA

d.d.n.: 01/01/46

Pass: R00009392

Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile

3.

Général Sékouba KONATÉ

d.d.n.: 01/01/64

Pass: R0003405/R0002505

Ministre de la Défense Nationale

4.

Colonel Mathurin BANGOURA

d.d.n.: 15/11/62

Pass: R0003491

Ministre des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l’Information

5.

Lieutenant Colonel Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

d.d.n.: 22/10/1979

Pass: R0017873

Ministre et Sécretaire Permanent du CNDD (limogé de l’armée le 26/01/09)

6.

Commandant Oumar BALDÉ

d.d.n.: 26/12/64

Pass: R0003076

Membre du CNDD

7.

Commandant Mamadi (alias Mamady) MARA

d.d.n.: 01/01/54

Pass: R0001343

Membre du CNDD

8.

Commandant Almamy CAMARA

d.d.n.: 17/10/75

Pass: R0023013

Membre du CNDD

9.

Lieutenant Col. Mamadou Bhoye DIALLO

d.d.n.: 01/01/56

Pass: R0001855

Membre du CNDD

10.

Capitaine Koulako BÉAVOGUI

 

Membre du CNDD

11.

Lieutenant Colonel de Police Kandia (alias Kandja) MARA

Pass: R0178636

Membre du CNDD

Directeur Sûreté Régionale de Labé

12.

Colonel Sékou MARA

d.d.n. : 1957

Membre du CNDD

Directeur Adjoint de la Police Nationale

13.

Morciré CAMARA

d.d.n.: 01/01/49

Pass: R0003216

Membre du CNDD

14.

Alpha Yaya DIALLO

 

Membre du CNDD

Directeur National des Douanes,

15.

Colonel Mamadou Korka DIALLO

d.d.n.: 19/02/62

Ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME

16.

Commandant Kelitigui FARO

d.d.n.: 03/08/72

Pass: R0003410

Ministre Secrétaire Général à la Présidence de la République

17.

Colonel Fodeba TOURÉ

d.d.n.: 07/06/61

Pass: R0003417 /R0002132

Gouverneur de Kindia (ancien Ministre de la Jeunesse, limogé comme Ministre le 7/5/09)

18.

Commandant Cheick Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA

d.d.n. : 12/05/66

Membre du CNDD

19.

Colonel Sékou (alias Sékouba) SAKO

 

Membre du CNDD

20.

Lieutenant Jean-Claude dit COPLAN PIVI

d.d.n.: 01/01/60

Membre du CNDD

Ministre chargé de la Sécurité Présidentielle

21.

Capitaine Saa Alphonse TOURÉ

d.d.n.: 03/06/70

Membre du CNDD

22.

Colonel Moussa KEITA

d.d.n.: 01/01/66

Membre du CNDD

Ministre Secrétaire Permanent du CNDD chargé des Relations avec les Institutions Républicaines

23.

Lt. Col. Aïdor (alias Aëdor) BAH

 

Membre du CNDD

24.

Commandant Bamou LAMA

 

Membre du CNDD

25.

Mr. Mohamed Lamine KABA

 

Membre du CNDD

26.

Capitaine Daman (alias Dama) CONDÉ

 

Membre du CNDD

27.

Commandant Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

Membre du CNDD

28.

Commandant Moussa Tiégboro CAMARA

d.d.n.: 01/01/68

Pass: 7190

Membre du CNDD

Ministre auprès de la Présidence chargé des services spéciaux de la lutte anti-drogue et du grand banditisme

29.

Capitaine Issa CAMARA

d.d.n.: 1954

Membre du CNDD

Gouverneur de Mamou

30.

Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.d.n. : 26/02/57

Pass: 13683

Membre du CNDD

Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique

31.

Mamady CONDÉ

d.d.n.: 28/11/52

Pass.: R0003212

Membre du CNDD

32.

S-Lt.Cheikh Ahmed TOURÉ

 

Membre du CNDD

33.

Lt. Colonel Aboubacar Biro CONDÉ

d.d.n.: 15/10/62

Pass: 2443/R0004700

Membre du CNDD

34.

Bouna KEITA

 

Membre du CNDD

35.

Idrissa CHERIF

d.d.n.: 13/11/67

Pass: R0105758

Ministre chargé de la Communication auprès de la Présidence et du Ministre de la Défense

36.

Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ

d.d.n.: 09/12/60

Pass: R0020803

Sécretaire d’Etat, Chargé de Missions, des questions stratégiques et du développement durable

37.

Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Aide de Camp du Président

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

d.d.n.: 01/01/76

Pass: R0000968

Conseiller Spécial de Aboubacar Chérif “Toumba” Diakité

39.

S Lt Marcel KOIVOGUI

 

Adjoint de Aboubacar Chérif “Toumba” Diakité

40.

Mr. Papa Koly KOUROUMA

d.d.n.: 03/11/62

Pass: R11914/R001534

Ministre de l’Environment et du Développement Durable

41.

Commandant Nouhou THIAM

d.d.n.: 1960

Pass: 5180

Inspecteur Général des Forces Armées

Porte-parole du CNDD

42.

Capitaine de Police Théodore (alias Siba) KOUROUMA

d.d.n.: 13/05/71

Pass: Service R0001204

Attaché de cabinet à la Présidence

43.

Mr Kabinet (alias Kabiné) KOMARA

d.d.n.: 08/03/50

Pass: R0001747

Premier Ministre

44.

Capitaine Mamadou SANDÉ

d.d.n.: 12/12/69

Pass: R0003465

Ministre à la Présidence chargé de l'Economie et des Finances

45.

Mr Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

d.d.n.: 31/12/61

Pass: 5938/R00003488

Ministre à la Présidence chargé du Contrôle d’État

46.

Mr. Joseph KANDUNO

 

Ministre chargé des Audits, de la transparence et de la Bonne gouvernance

47.

Mr. Fodéba (alias Isto) KÉIRA

d.d.n.: 04/06/61

Pass: R0001767

Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'emploi des Jeunes

48.

Colonel Siba LOHALAMOU

d.d.n.: 01/08/62

Pass: R0001376

Ministre de la Justice Garde des Sceaux

49.

Dr. Frédéric KOLIÉ

d.d.n.: 01/01/60

Pass : R0001714

Ministre de l'Administration du Territoire et des Affaires politiques

50.

Mr. Alexandre Cécé LOUA

d.d.n.: 01/01/56

Pass: R0001757 /

diplomatique: R 0000027

Ministre des Affaires Étrangères et des Guinéens de l'Étranger

51.

Mr. Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM

d.d.n.: 04/10/68

Pass: R0001758

Ministre des Mines et de l' Energie

52.

Mr. Boubacar BARRY

d.d.n.: 28/05/64

Pass: R0003408

Ministre d'Etat à la Présidence chargé de la Construction, de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine bâti public

53.

Demba FADIGA

d.d.n.: 01/01/52

Pass: carte de séjour FR365845/365857

Membre du CNDD,

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire. Chargé des relations entre le CNDD et le Gouvernement

54.

Mr. Mohamed DIOP

d.d.n.: 01/01/63

Pass: R0001798

Membre du CNDD

Gouverneur de Conakry

55.

Sgt Mohamed (alias Tigre) CAMARA

 

Membre des forces de sécurité rattaché au camp de la Garde Présidentielle « Koundara »

56.

Mr. Habib HANN

d.d.n.: 15/12/50

Pass: 341442

Comité d'Audit et de Surveillance des Secteurs Stratégiques de l'Etat

57.

Mr. Ousmane KABA

 

Comité d'Audit et de Surveillance des Secteurs Stratégiques de l'Etat

58.

Mr. Alfred MATHOS

 

Comité d'Audit et de Surveillance des Secteurs Stratégiques de l'Etat

59.

Capt. Mandiou DIOUBATÉ

d.d.n.: 01/01/60

Pass: R0003622

Directeur du bureau de presse à la Présidence

Porte-parole du CNDD

60.

Cheik Sydia DIABATÉ

d.d.n.: 23/04/68

Pass: R0004490

Membre des Forces Armées

Directeur des Services de Renseignements et d'Investigation au Ministère de la Défense

61.

Mr. Ibrahima Ahmed BARRY

d.d.n.: 11/11/61

Pass: R0048243

Directeur Générale de la Radio Télévision Guinéenne

62.

Mr. Alhassane BARRY

d.d.n.: 15/11/62

Pass: R0003484

Gouverneur de la Banque Centrale

63.

Mr. Roda Namatala FAWAZ

d.d.n.: 06/07/47

Pass: R0001977

Homme d'affaires lié au CNDD et ayant apporté un soutien financier au CNDD

64.

Dioulde DIALLO

 

Homme d'affaires lié au CNDD et ayant apporté un soutien financier au CNDD

65.

Kerfalla CAMARA KPC

 

PDG de Guicopress

Homme d'affaires lié au CNDD et ayant apporté un soutien financier au CNDD

66.

Dr. Moustapha ZABATT

d.d.n.: 06/02/65

Médecin et Conseiller Personnel du Président

67.

Aly MANET

 

Mouvement « Dadis Doit Rester »

68.

Louis M’bemba SOUMAH

 

Ministre du Travail, de la Réforme Administrative et de la Fonction Publique

69.

Cheik Fantamady CONDÉ

 

Ministre de l’Information et de la Culture

70.

Boureima CONDÉ

 

Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage

71.

Mariame SYLLA

 

Ministre de la Décentralisation et du Développement local


ANNEXE III

Sites internet comprenant des informations sur les autorités compétentes visées aux articles 4, 8 et 9, à l'article 10, paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 12 et 17, et adresses pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

GRÈCE

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ESPAGNE

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm.

ROUMANIE

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale Relations extérieures

Direction A. Plateforme de crise – Coordination politique dans la PESC

Unité A.2. Gestion de crises et consolidation de la paix

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles

Belgique

Tél.: (+32 2) 296 61 33 / 295 55 85

Fax: (+32 2) 299 08 73


23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1285/2009 DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement (CE) no 501/2009

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juin 2009, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 501/2009 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 (2), qui établit la liste actualisée des personnes, groupes et entités auxquels ledit règlement s'applique.

(2)

Le Conseil a fourni à l'ensemble des personnes, groupes et entités pour lesquels cela a été possible en pratique un exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste figurant dans le règlement (CE) no 501/2009. Dans le cas d'un groupe, un exposé des motifs modifié a été fourni en octobre 2009.

(3)

Par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (3), le Conseil a informé les personnes, groupes et entités énumérés dans le règlement (CE) no 501/2009 qu'il avait décidé de les maintenir sur la liste. Le Conseil a également informé les personnes, groupes et entités concernés qu'il était possible de lui adresser une demande en vue d'obtenir l'exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste, si celui-ci ne leur avait pas déjà été communiqué. Dans le cas de huit groupes, un exposé des motifs modifié a été mis à leur disposition en octobre 2009 (4).

(4)

Le Conseil a procédé à un réexamen complet de la liste des personnes, groupes et entités auxquels le règlement (CE) no 2580/2001 s'applique, en vertu de l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement. À cet égard, le Conseil a tenu compte des observations qui lui ont été soumises par les intéressés.

(5)

À la suite de l'arrêt rendu le 30 septembre 2009 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-341/07, une personne n'a pas été incluse dans la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001.

(6)

Le Conseil a également estimé qu'il convenait de modifier les données relatives à un groupe figurant sur la liste.

(7)

Le Conseil est parvenu à la conclusion que, à l'exception de la personne visée au considérant 5, les autres personnes, groupes et entités énumérés à l'annexe du présent règlement ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (5), qu'une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune, et qu'ils devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives spécifiques prévues par le règlement (CE) no 2580/2001.

(8)

La liste des personnes, groupes et entités auxquels le règlement (CE) no 2580/2001 s'applique devrait donc être mise à jour en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 est remplacée par la liste qui figure à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 501/2009 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

A. CARLGREN


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(2)  JO L 151 du 16.6.2009, p. 14.

(3)  JO C 136 du 16.6.2009, p. 35.

(4)  JO C 261 du 31.10.2009, p. 26.

(5)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES, GROUPES ET ENTITÉS VISÉE À L'ARTICLE 1er

1.   PERSONNES

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

2.

ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

6.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

7.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

8.

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

9.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

10.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) – membre du «Hofstadgroep»

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie – membre al-Takfir et al-Hijra

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie – membre al-Takfir et al-Hijra

13.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI; alias Noureddine EL FATMI; alias Abu AL KA'E KA'E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD; alias FZAD; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED; alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR; alias EGGIE), né le 15.8.1982 à Midar (Maroc), passeport (Maroc) no N829139 – membre du «Hofstadgroep»

14.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

15.

FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

16.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

18.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

19.

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

20.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

21.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

22.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

23.

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

24.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

25.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), né le 6.3.1985 à Amersfoort (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NE8146378 – membre du «Hofstadgroep»

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

Organisation Abou Nidal – ANO (alias Conseil révolutionnaire du Fatah; alias Brigades révolutionnaires arabes; alias Septembre noir; alias Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (alias AUM; alias Aum Vérité suprême; alias Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines

8.

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique) (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

10.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Hizbul Mujahedin (HM)

12.

Hofstadgroep

13.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

14.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

15.

Kahane Chai (alias Kach)

16.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

17.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)

18.

Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET)

19.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

20.

Front de libération de la Palestine (FLP)

21.

Jihad islamique palestinienne

22.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

23.

Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général (alias FPLP-Commandement général)

24.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) – Forces armées révolutionnaires de Colombie

25.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi (DHKP/C) (alias Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire); alias Dev Sol) (Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération)

26.

Sendero Luminoso – SL (Sentier lumineux)

27.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland; alias Al Aqsa Nederland)

28.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (alias Faucons de la liberté du Kurdistan)

29.

Autodefensas Unidas de Colombia – AUC (Forces unies d'autodéfense de Colombie)


23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/42


RÈGLEMENT (UE) N o 1286/2009 DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

vu la position commune 2002/402/PESC du Conseil du 27 mai 2002 concernant des mesures restrictives à l’encontre d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La position commune 2002/402/PESC prévoit, entre autres choses, que la Communauté européenne adopte, conformément aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1390 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies, des mesures restrictives, notamment le gel des fonds et des ressources économiques.

(2)

Le gel des fonds et des ressources économiques a été mis en œuvre par le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (2).

(3)

Le règlement (CE) no 561/2003 du 27 mars 2003 (3) ajoute au règlement précité un article prévoyant certaines exceptions. La période de non-objection visée dans ledit article devrait être alignée sur la résolution 1735 du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 décembre 2006.

(4)

À la suite de l’arrêt rendu le 3 septembre 2008 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P: arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 septembre 2008 - Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil de l’Union européen, Commission des Communautés européennes et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le règlement (CE) no 881/2002 devrait être modifié afin d’instituer une procédure d’inscription sur la liste garantissant que les droits fondamentaux de la défense et en particulier celui d’être entendu sont respectés.

(5)

La procédure révisée devrait prévoir que la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe figurant sur la liste soit informé des motifs de son inscription sur la liste conformément aux instructions du comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban des Nations unies, afin de donner à cette personne, entité, organisme ou groupe la possibilité d’exprimer son point de vue sur ces motifs. L’objectif du règlement (CE) no 881/2002 est de geler les fonds et les ressources économiques des personnes, entités, organismes ou groupes figurant sur la liste récapitulative concernant Al-Qaida et les Taliban établie par les Nations unies. Comme les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies prévoient que ce gel doit être mis en œuvre «sans délai», une telle mesure doit, de par sa nature même, bénéficier d’un effet de surprise.

La Commission devrait donc pouvoir adopter une décision avant d’informer la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe concerné des motifs de son inscription sur la liste. Les motifs de l’inscription sur la liste devraient toutefois être communiqués sans délai à la personne, entité, organisme ou groupe concerné après la publication de la décision, afin de lui donner la possibilité de faire connaître effectivement son point de vue.

(6)

La Commission devrait s’efforcer d’informer directement la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe concerné des motifs de son inscription sur la liste, mais cette démarche peut, dans certains cas, s’avérer impossible en raison de coordonnées incomplètes, voire inexistantes. Dans ce cas, un avis devrait être publié au Journal officiel afin d’informer les intéressés des procédures applicables.

(7)

Si des observations sont formulées, la Commission devrait réexaminer sa décision à la lumière de ces observations et en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4). Ce réexamen devrait être mené suivant la procédure de réglementation, compte tenu des responsabilités politiques importantes qui sont en jeu et du caractère sensible des efforts internationaux en matière de lutte contre le terrorisme.

(8)

La même procédure devrait s’appliquer aux personnes, entités, organismes ou groupes figurant sur la liste avant le 3 septembre 2008, afin de respecter les droits de la défense et en particulier celui d’être entendu.

(9)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (5) et notamment le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.

(10)

Le présent règlement respecte ainsi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

(11)

L’objectif du règlement (CE) no 881/2002 est de prévenir les actes terroristes, y compris le financement du terrorisme, afin de maintenir la paix et la sécurité au niveau international. Pour assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, les noms et d’autres données pertinentes concernant les personnes physiques ou morales, les entités, les organismes ou les groupes dont les fonds doivent être gelés en vertu du règlement (CE) no 881/2002, devraient être rendus publics.

(12)

Le traitement des données à caractère personnel concernant des personnes physiques effectué en vertu du présent règlement devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (7).

(13)

Il convient de préciser le sens de certains mots et d’aligner certaines parties du règlement (CE) no 881/2002 sur des formulations-types plus récentes employées dans les règlements portant sur des mesures restrictives.

(14)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 881/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er:

a)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

“gel des fonds”, toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«5.

“comité des sanctions”, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé par la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité concernant Al-Qaida et les Taliban;

6.

“exposé des motifs”, la partie du mémoire fourni par le comité des sanctions pouvant être rendue publique et/ou, s’il y a lieu, le résumé des motifs ayant présidé à l’inscription sur la liste récapitulative prévue par le comité des sanctions.».

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe énuméré à l’annexe I ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci.

2.   Aucun fonds ou ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités, organismes ou groupes énumérés à l’annexe I, ni utilisé au bénéfice de ceux-ci.

3.   L’annexe I comprend les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions comme étant associés à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida ou aux Taliban.

4.   L’interdiction visée au paragraphe 2 n’entraîne, pour les personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.».

3)

À l’article 2 bis, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

i)

dans le cas de l’utilisation des fonds établie en vertu du point a) i), ii) et iii), le comité des sanctions n’a pas émis, dans les trois jours ouvrables suivant la notification, d’objection à cette utilisation; ou

ii)

dans le cas de l’utilisation des fonds établie en vertu du point a) iv), le comité des sanctions a approuvé cette utilisation.».

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 ter

L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l’Union de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité, d’un organisme ou d’un groupe figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans délai les autorités compétentes de ces opérations.».

5)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Sans préjudice des pouvoirs des États membres dans l’exercice de leur autorité publique, il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires, notamment une formation et une aide pour la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armes et de matériel militaire de quelque type que ce soit à toute personne physique ou morale, entité, organisme ou groupe énumérés à l’annexe I.».

6)

À l’article 5, paragraphe 1, point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sont notamment fournies les informations disponibles concernant les fonds ou les ressources économiques possédés ou contrôlés par les personnes désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions et énumérées à l’annexe I, pendant les six mois précédant l’entrée en vigueur du présent règlement;».

7)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, opéré de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi qu’il résulte d’une négligence.».

8)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à:

a)

modifier l’annexe I, s’il y a lieu, conformément à la procédure visée à l’article 7 ter, paragraphe 2; et

b)

modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.».

9)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 7 bis

1.   Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions décide d’inscrire pour la première fois sur la liste récapitulative une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe, la Commission, dès que le comité des sanctions a communiqué l’exposé des motifs, prend la décision d’inscrire la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe sur la liste de l’annexe I.

2.   Dès l’adoption de la décision visée au paragraphe 1, la Commission communique sans délai à la personne, l’entité, l’organisme ou au groupe concerné l’exposé des motifs fourni par le comité des sanctions, soit directement, si son adresse est connue, soit après la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité d’exprimer son point de vue concernant la décision.

3.   Si des observations sont formulées, la Commission réexamine sa décision, visée au paragraphe 1, à la lumière de ces observations et suivant la procédure visée à l’article 7 ter, paragraphe 2. Ces observations sont transmises au comité des sanctions. La Commission communique les conclusions de ce réexamen à la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe concerné. Ces conclusions sont également transmises au comité des sanctions.

4.   Si, sur la base de nouveaux éléments de preuve substantiels, il est présenté une nouvelle demande visant à radier une personne, une entité, un organisme ou un groupe de la liste de l’annexe I, la Commission procède à un nouvel examen, conformément au paragraphe 3 et suivant la procédure visée à l’article 7 ter, paragraphe 2.

5.   Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité, un organisme ou un groupe, ou de modifier les données identifiant une personne, une entité, un organisme ou un groupe, la Commission modifie l’annexe I en conséquence.

Article 7 ter

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période visée à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 7 quater

1.   Les personnes physiques ou morales, les entités, les organismes et les groupes qui ont été inscrits sur la liste de l’annexe I avant le 3 septembre 2008 et qui continuent d’y figurer peuvent demander à la Commission de leur communiquer l’exposé des motifs ayant présidé à leur inscription. Cette demande doit être présentée par écrit dans l’une des langues officielles de l’Union.

2.   Dès que l’exposé des motifs demandé est fourni par le comité des sanctions, la Commission le communique à la personne, entité, organisme ou groupe concerné, en lui donnant la possibilité d’exprimer son point de vue à ce sujet.

3.   Si des observations sont formulées, la Commission réexamine sa décision d’inscrire la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe concerné sur la liste de l’annexe I, à la lumière de ces observations et suivant la procédure visée à l’article 7 ter, paragraphe 2. Ces observations sont transmises au comité des sanctions. La Commission communique les conclusions de ce réexamen à la personne, entité, organisme ou groupe concerné. Ces conclusions sont également transmises au comité des sanctions.

4.   Si, sur la base de nouveaux éléments de preuve substantiels, il est présenté une nouvelle demande visant à radier une personne, une entité, un organisme ou un groupe de la liste de l’annexe I, la Commission procède à un nouvel examen, conformément au paragraphe 3 et suivant la procédure visée à l’article 7 ter, paragraphe 2.

Article 7 quinquies

1.   Dans l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).

2.   L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations concernant les personnes physiques figurant sur la liste qui sont fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification des personnes concernées. Ces informations peuvent comprendre:

a)

le nom et les prénoms, y compris les noms d’emprunt et les titres éventuels;

b)

la date et le lieu de naissance;

c)

la nationalité;

d)

le numéro de passeport et de carte d’identité;

e)

le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale;

f)

le sexe;

g)

l’adresse ou d’autres coordonnées;

h)

la fonction ou la profession;

i)

la date de la désignation visée à l’article 2, paragraphe 3.

Article 7 sexies

L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations concernant les personnes morales ou entités qui sont fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification de la personne ou entité concernée. Ces informations peuvent comprendre:

a)

la dénomination;

b)

le lieu et la date d’enregistrement;

c)

le numéro d’enregistrement;

d)

l’établissement principal ou d’autres informations concernant sa domiciliation;

e)

la date de la désignation visée à l’article 2, paragraphe 3.

10)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Le présent règlement s’applique:

a)

au territoire de l’Union, y compris à son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c)

à toute personne physique ressortissant d’un État membre se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union;

d)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme qui est établi ou constitué selon le droit d’un État membre;

e)

à toute personne physique ou morale, à toute entité, à tout organisme ou groupe en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

A. CARLGREN


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.

(2)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(3)  JO L 82 du 29.3.2003, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.».


23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/47


DÉCISION 2009/1002/PESC DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

modifiant la position commune 2006/795/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 novembre 2006, le Conseil de l'Union européenne a arrêté la position commune 2006/795/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (1) («RPDC»); cette position commune a été modifiée par la position commune 2009/573/PESC (2), qui mettait en œuvre la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

L'interdiction de la fourniture, de la vente ou du transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, de certains articles, matériels, équipements, biens et technologies devrait également porter sur l'ensemble des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (3).

(3)

Le Conseil a identifié des personnes et entités correspondant aux critères fixés à l'article 3, paragraphe 1, point b), et à l'article 4, paragraphe 1, point b), ainsi qu'à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 4, paragraphe 1, point c), de la position commune 2006/795/PESC. Ces personnes et entités devraient donc être inscrites sur les listes figurant aux annexes II et III de ladite position commune.

(4)

La position commune 2006/795/PESC devrait être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position commune 2006/795/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

certains autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou qui seraient susceptibles de contribuer à ses activités militaires, parmi lesquels figurent l'ensemble des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (4). L'Union européenne prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition.

2)

À l'article 4, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;

b)

sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques;

c)

sont exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale,

dès lors que, pour les personnes et les entités énumérées à l'annexe I, l'État membre concerné a informé le Comité de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, et que le Comité ne s'y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.

4.   Des dérogations peuvent en outre être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, dès lors que, pour les personnes et les entités énumérées à l'annexe I, l'État membre concerné en a avisé le Comité et que celui-ci a donné son accord; ou

b)

font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la date à laquelle la personne ou l'entité visée au paragraphe 1 a été désignée par le Comité, le Conseil de sécurité ou le Conseil, et ne profite pas à une personne ou une entité visée au paragraphe 1, dès lors que, pour les personnes et les entités énumérées à l'annexe I, l'État membre concerné en a informé le Comité.».

Article 2

Les annexes II et III de la position commune 2006/795/PESC sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, 22 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

A. CARLGREN


(1)  JO L 322 du 22.11.2006, p. 32.

(2)  JO L 197 du 29.7.2009, p. 111.

(3)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

(4)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.».


ANNEXE

«

ANNEXE II

Liste des personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point b) et à l'article 4, paragraphe 1, point b)

A.   Personnes physiques

#

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Fonctions

1.

CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek)

Date de naissance:

2.2.1946 ou 6.2.1946 ou 23.2.1946

(province de Hamgyong Nord)

Numéro de passeport (à partir de 2006): PS 736420617)

Membre de la Commission nationale de défense. Directeur du département “administration” du Parti des travailleurs de Corée

2.

CHON Chi Bu

 

Membre du Bureau général de l'énergie atomique, ancien directeur technique de Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Date de naissance:

entre 1928 et 1933

Premier vice-directeur du département de l'industrie de défense (programme balistique), Parti des travailleurs de Corée, membre de la Commission nationale de défense.

4.

HYON Chol-hae

Date de naissance:

1934 (Mandchourie, Chine)

Vice-directeur du département de politique générale des forces armées populaires (Conseiller militaire de Kim Jong Il).

5.

JON Pyong-ho

Date de naissance: 1926

Secrétaire du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, chef du département de l'industrie des fournitures militaires du Comité central qui contrôle le second comité économique du Comité central, membre de la Commission nationale de défense.

6.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Date de naissance: 4.3.1935

Numéro de passeport: 554410660

Vice-président de la Commission nationale de défense, ministre des forces armées populaires, Conseiller spécial de Kim Jong II pour la stratégie nucléaire.

7.

O Kuk-Ryol

Date de naissance: 1931

(province de Jilin, Chine)

Vice-président de la Commission nationale de défense, supervisant l'acquisition à l'étranger de technologies de pointe pour programmes nucléaire et balistique.

8.

PAEK Se-bong

Date de naissance: 1946

Président du second comité économique (responsable du programme balistique) du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. Membre de la Commission nationale de défense.

9.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Date de naissance: 1933

Numéro de passeport: 554410661

Vice-directeur du département de politique générale des forces armées populaires et vice-directeur du bureau de logistique des forces armées populaires (Conseiller militaire de Kim Jong Il).

10.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Date de naissance: 20.9.1929

Numéro de passeport: 645310121

(délivré le 13.9.2005)

Président de l'Académie des sciences, qui prend part à la recherche biologique liée aux ADM

11.

RYOM Yong

 

Directeur du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies), chargé des relations internationales.

12.

SO Sang-kuk

Date de naissance:

entre 1932 et 1938

Chef du département de physique nucléaire, Université Kim Il Sung.


B.   Liste des entités visées à l'article 4, paragraphe 1, point b)

#

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Fonctions

1.

Centre de recherche nucléaire de Yongbyon

 

Centre de recherche ayant participé à la production de plutonium de qualité militaire. Centre dépendant du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies le 16.7.2009).

2.

Korea Pugang Mining and Machinery Corporation ltd

 

Filiale de la “Korea Ryongbong General Corporation” (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009), assure la gestion d'usines de production de poudre d'aluminium qui peut être utilisée dans le domaine des missiles.

3.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Corée du Nord

Filiale de “Korea Ryongbong General Corporation” (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009).

4.

Sobaeku United Corp (alias Sobaeksu United Corp)

 

Société d'État impliquée dans la recherche ou l'acquisition de produits ou d'équipements sensibles. Elle possède plusieurs gisements de graphite naturel qui alimentent en matière première deux usines de transformation produisant notamment des blocs de graphite qui peuvent être utilisés dans le domaine balistique.

ANNEXE III

A.   Liste des personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point c) et à l'article 4, paragraphe 1, point c)

1.

KIM Tong-un

 

Directeur du “Bureau 39” du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, qui intervient dans le financement de la prolifération nucléaire.

»

23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/51


DÉCISION 2009/1003/PESC DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

modifiant la position commune 2009/788/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 octobre 2009, le Conseil a arrêté la position commune 2009/788/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée (1), en réaction à la répression violente à laquelle se sont livrées, le 28 septembre 2009 à Conakry, les forces de sécurité contre des participants à des manifestations politiques.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en République de Guinée, il convient d'imposer des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre des membres du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes associés à ceux-ci qui sont responsables de la répression violente ou de l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays.

(3)

En outre, il convient d'inscrire d'autres personnes physiques ou morales, entités ou organismes associés au CNDD sur la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe de la position commune 2009/788/PESC.

(4)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position commune 2009/788/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Sont interdits la vente et la fourniture à la République de Guinée ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux biens visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

c)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).».

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   L'article 1er ne s'applique pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies;

b)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union européenne et de ses États membres en République de Guinée;

c)

à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations;

d)

à la fourniture d'un financement et d'une aide financière en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations,

à condition que les exportations et l'assistance concernées aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente concernée.

2.   L'article 1er ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République de Guinée pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.».

3)

À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du CNDD et des personnes associées à ceux-ci, dont la liste figure à l'annexe.».

4)

L'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux membres du CNDD et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes associés à ceux-ci, dont la liste figure à l'annexe, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ni n'est dégagé à leur profit.

3.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié à l'autorité compétente des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3.

4.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 3 bis a été inclus dans l'annexe;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

le privilège ou la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe;

d)

la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public dans l'État membre concerné.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

5.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à la présente position commune,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever du paragraphe 1.».

Article 2

L'annexe de la position commune 2009/788/PESC est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

A. CARLGREN


(1)  JO L 281 du 28.10.2009, p. 7.


ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 3 BIS

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification (date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport (Pass.)/carte d'identité…)

Motifs

1.

Capitaine Moussa Dadis CAMARA

d.d.n.: 01/01/64 ou 29/12/68

Pass: R0001318

Président du CNDD

2.

Général de Division Mamadouba (alias Mamadou) Toto CAMARA

d.d.n.: 01/01/46

Pass: R00009392

Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile

3.

Général Sékouba KONATÉ

d.d.n.: 01/01/64

Pass: R0003405/R0002505

Ministre de la Défense Nationale

4.

Colonel Mathurin BANGOURA

d.d.n.: 15/11/62

Pass: R0003491

Ministre des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l’Information

5.

Lieutenant Colonel Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

d.d.n.: 22/10/1979

Pass: R0017873

Ministre et Sécretaire Permanent du CNDD (limogé de l’armée le 26/01/09)

6.

Commandant Oumar BALDÉ

d.d.n.: 26/12/64

Pass: R0003076

Membre du CNDD

7.

Commandant Mamadi (alias Mamady) MARA

d.d.n.: 01/01/54

Pass: R0001343

Membre du CNDD

8.

Commandant Almamy CAMARA

d.d.n.: 17/10/75

Pass: R0023013

Membre du CNDD

9.

Lieutenant Col. Mamadou Bhoye DIALLO

d.d.n.: 01/01/56

Pass: R0001855

Membre du CNDD

10.

Capitaine Koulako BÉAVOGUI

 

Membre du CNDD

11.

Lieutenant Colonel de Police Kandia (alias Kandja) MARA

Pass: R0178636

Membre du CNDD

Directeur Sûreté Régionale de Labé

12.

Colonel Sékou MARA

d.d.n. : 1957

Membre du CNDD

Directeur Adjoint de la Police Nationale

13.

Morciré CAMARA

d.d.n.: 01/01/49

Pass: R0003216

Membre du CNDD

14.

Alpha Yaya DIALLO

 

Membre du CNDD

Directeur National des Douanes,

15.

Colonel Mamadou Korka DIALLO

d.d.n.: 19/02/62

Ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME

16.

Commandant Kelitigui FARO

d.d.n.: 03/08/72

Pass: R0003410

Ministre Secrétaire Général à la Présidence de la République

17.

Colonel Fodeba TOURÉ

d.d.n.: 07/06/61

Pass: R0003417 /R0002132

Gouverneur de Kindia (ancien Ministre de la Jeunesse, limogé comme Ministre le 7/5/09)

18.

Commandant Cheick Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA

d.d.n. : 12/05/66

Membre du CNDD

19.

Colonel Sékou (alias Sékouba) SAKO

 

Membre du CNDD

20.

Lieutenant Jean-Claude dit COPLAN PIVI

d.d.n.: 01/01/60

Membre du CNDD

Ministre chargé de la Sécurité Présidentielle

21.

Capitaine Saa Alphonse TOURÉ

d.d.n.: 03/06/70

Membre du CNDD

22.

Colonel Moussa KEITA

d.d.n.: 01/01/66

Membre du CNDD

Ministre Secrétaire Permanent du CNDD chargé des Relations avec les Institutions Républicaines

23.

Lt. Col. Aïdor (alias Aëdor) BAH

 

Membre du CNDD

24.

Commandant Bamou LAMA

 

Membre du CNDD

25.

Mr. Mohamed Lamine KABA

 

Membre du CNDD

26.

Capitaine Daman (alias Dama) CONDÉ

 

Membre du CNDD

27.

Commandant Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

Membre du CNDD

28.

Commandant Moussa Tiégboro CAMARA

d.d.n.: 01/01/68

Pass: 7190

Membre du CNDD

Ministre auprès de la Présidence chargé des services spéciaux de la lutte anti-drogue et du grand banditisme

29.

Capitaine Issa CAMARA

d.d.n.: 1954

Membre du CNDD

Gouverneur de Mamou

30.

Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.d.n. : 26/02/57

Pass: 13683

Membre du CNDD

Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique

31.

Mamady CONDÉ

d.d.n.: 28/11/52

Pass.: R0003212

Membre du CNDD

32.

S-Lt.Cheikh Ahmed TOURÉ

 

Membre du CNDD

33.

Lt. Colonel Aboubacar Biro CONDÉ

d.d.n.: 15/10/62

Pass: 2443/R0004700

Membre du CNDD

34.

Bouna KEITA

 

Membre du CNDD

35.

Idrissa CHERIF

d.d.n.: 13/11/67

Pass: R0105758

Ministre chargé de la Communication auprès de la Présidence et du Ministre de la Défense

36.

Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ

d.d.n.: 09/12/60

Pass: R0020803

Sécretaire d’Etat, Chargé de Missions, des questions stratégiques et du développement durable

37.

Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Aide de Camp du Président

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

d.d.n.: 01/01/76

Pass: R0000968

Conseiller Spécial de Aboubacar Chérif “Toumba” Diakité

39.

S Lt Marcel KOIVOGUI

 

Adjoint de Aboubacar Chérif “Toumba” Diakité

40.

Mr. Papa Koly KOUROUMA

d.d.n.: 03/11/62

Pass: R11914/R001534

Ministre de l’Environment et du Développement Durable

41.

Commandant Nouhou THIAM

d.d.n.: 1960

Pass: 5180

Inspecteur Général des Forces Armées

Porte-parole du CNDD

42.

Capitaine de Police Théodore (alias Siba) KOUROUMA

d.d.n.: 13/05/71

Pass: Service R0001204

Attaché de cabinet à la Présidence

43.

Mr Kabinet (alias Kabiné) KOMARA

d.d.n.: 08/03/50

Pass: R0001747

Premier Ministre

44.

Capitaine Mamadou SANDÉ

d.d.n.: 12/12/69

Pass: R0003465

Ministre à la Présidence chargé de l'Economie et des Finances

45.

Mr Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

d.d.n.: 31/12/61

Pass: 5938/R00003488

Ministre à la Présidence chargé du Contrôle d’État

46.

Mr. Joseph KANDUNO

 

Ministre chargé des Audits, de la transparence et de la Bonne gouvernance

47.

Mr. Fodéba (alias Isto) KÉIRA

d.d.n.: 04/06/61

Pass: R0001767

Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'emploi des Jeunes

48.

Colonel Siba LOHALAMOU

d.d.n.: 01/08/62

Pass: R0001376

Ministre de la Justice Garde des Sceaux

49.

Dr. Frédéric KOLIÉ

d.d.n.: 01/01/60

Pass : R0001714

Ministre de l'Administration du Territoire et des Affaires politiques

50.

Mr. Alexandre Cécé LOUA

d.d.n.: 01/01/56

Pass: R0001757 /

diplomatique: R 0000027

Ministre des Affaires Étrangères et des Guinéens de l'Étranger

51.

Mr. Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM

d.d.n.: 04/10/68

Pass: R0001758

Ministre des Mines et de l' Energie

52.

Mr. Boubacar BARRY

d.d.n.: 28/05/64

Pass: R0003408

Ministre d'Etat à la Présidence chargé de la Construction, de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine bâti public

53.

Demba FADIGA

d.d.n.: 01/01/52

Pass: carte de séjour FR365845/365857

Membre du CNDD,

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire. Chargé des relations entre le CNDD et le Gouvernement

54.

Mr. Mohamed DIOP

d.d.n.: 01/01/63

Pass: R0001798

Membre du CNDD

Gouverneur de Conakry

55.

Sgt Mohamed (alias Tigre) CAMARA

 

Membre des forces de sécurité rattaché au camp de la Garde Présidentielle « Koundara »

56.

Mr. Habib HANN

d.d.n.: 15/12/50

Pass: 341442

Comité d'Audit et de Surveillance des Secteurs Stratégiques de l'Etat

57.

Mr. Ousmane KABA

 

Comité d'Audit et de Surveillance des Secteurs Stratégiques de l'Etat

58.

Mr. Alfred MATHOS

 

Comité d'Audit et de Surveillance des Secteurs Stratégiques de l'Etat

59.

Capt. Mandiou DIOUBATÉ

d.d.n.: 01/01/60

Pass: R0003622

Directeur du bureau de presse à la Présidence

Porte-parole du CNDD

60.

Cheik Sydia DIABATÉ

d.d.n.: 23/04/68

Pass: R0004490

Membre des Forces Armées

Directeur des Services de Renseignements et d'Investigation au Ministère de la Défense

61.

Mr. Ibrahima Ahmed BARRY

d.d.n.: 11/11/61

Pass: R0048243

Directeur Générale de la Radio Télévision Guinéenne

62.

Mr. Alhassane BARRY

d.d.n.: 15/11/62

Pass: R0003484

Gouverneur de la Banque Centrale

63.

Mr. Roda Namatala FAWAZ

d.d.n.: 06/07/47

Pass: R0001977

Homme d'affaires lié au CNDD et ayant apporté un soutien financier au CNDD

64.

Dioulde DIALLO

 

Homme d'affaires lié au CNDD et ayant apporté un soutien financier au CNDD

65.

Kerfalla CAMARA KPC

 

PDG de Guicopress

Homme d'affaires lié au CNDD et ayant apporté un soutien financier au CNDD

66.

Dr. Moustapha ZABATT

d.d.n.: 06/02/65

Médecin et Conseiller Personnel du Président

67.

Aly MANET

 

Mouvement « Dadis Doit Rester »

68.

Louis M’bemba SOUMAH

 

Ministre du Travail, de la Réforme Administrative et de la Fonction Publique

69.

Cheik Fantamady CONDÉ

 

Ministre de l’Information et de la Culture

70.

Boureima CONDÉ

 

Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage

71.

Mariame SYLLA

 

Ministre de la Décentralisation et du Développement local


23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/58


DÉCISION 2009/1004/PESC DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a arrêté la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1).

(2)

Le 15 juin 2009, le Conseil a arrêté la position commune 2009/468/PESC portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC (2).

(3)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC, il est nécessaire de procéder à un réexamen complet de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la position commune 2009/468/PESC.

(4)

La présente décision expose le résultat de l'examen auquel le Conseil a procédé en ce qui concerne les personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC.

(5)

À la suite de l'arrêt rendu le 30 septembre 2009 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-341/07, une personne n'a pas été incluse dans la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC.

(6)

Le Conseil a également estimé qu'il convenait de modifier les données relatives à un groupe figurant sur la liste.

(7)

Le Conseil est parvenu à la conclusion que, à l'exception de la personne visée au considérant 5, les autres personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC, qu'une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune et qu'ils devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives spécifiques prévues par ladite position commune.

(8)

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC devrait donc être mise à jour en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La position commune 2009/468/PESC est abrogée en ce qui concerne les personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

A. CARLGREN


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(2)  JO L 151 du 16.6.2009, p. 45.


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES, GROUPES ET ENTITÉS VISÉE À L'ARTICLE 1er

1.   PERSONNES

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

2.

ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

6.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

7.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

8.

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

9.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

10.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) – membre du «Hofstadgroep»

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie – membre al-Takfir et al-Hijra

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie – membre al-Takfir et al-Hijra

13.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI; alias Noureddine EL FATMI; alias Abu AL KA'E KA'E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD; alias FZAD; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED; alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR; alias EGGIE), né le 15.8.1982 à Midar (Maroc), passeport (Maroc) no N829139 – membre du «Hofstadgroep»

14.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

15.

FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

16.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

18.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

19.

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

20.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

21.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

22.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

23.

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

24.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

25.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), né le 6.3.1985 à Amersfoort (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NE8146378 – membre du «Hofstadgroep»

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

Organisation Abou Nidal – ANO (alias Conseil révolutionnaire du Fatah; alias Brigades révolutionnaires arabes; alias Septembre noir; alias Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (alias AUM; alias Aum Vérité suprême; alias Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines

8.

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique) (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

10.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Hizbul Mujahedin (HM)

12.

Hofstadgroep

13.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

14.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

15.

Kahane Chai (alias Kach)

16.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

17.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)

18.

Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET)

19.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

20.

Front de libération de la Palestine (FLP)

21.

Jihad islamique palestinienne

22.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

23.

Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général (alias FPLP-Commandement général)

24.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) – Forces armées révolutionnaires de Colombie

25.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi (DHKP/C) (alias Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire); alias Dev Sol) (Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération)

26.

Sendero Luminoso – SL (Sentier lumineux)

27.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland; alias Al Aqsa Nederland)

28.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (alias Faucons de la liberté du Kurdistan)

29.

Autodefensas Unidas de Colombia – AUC (Forces unies d'autodéfense de Colombie)