ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.344.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 344

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
23 décembre 2009


Sommaire

 

V   Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

page

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

 

 

Règlement (UE) no 1273/2009 de la Commission du 22 décembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (UE) no 1274/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 portant ouverture et mode de gestion des contingents d’importation de riz originaire des pays et territoires d’outre-mer (PTOM)

3

 

*

Règlement (UE) no 1275/2009 de la Commission du 21 décembre 2009 interdisant la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée par les navires battant pavillon de la France

8

 

*

Règlement (UE) no 1276/2009 de la Commission du 22 décembre 2009 fixant la valeur forfaitaire à utiliser aux fins du calcul de la compensation financière et de l’avance y afférente en ce qui concerne les produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2010

10

 

*

Règlement (UE) no 1277/2009 de la Commission du 22 décembre 2009 fixant, pour la campagne de pêche 2010, les prix communautaires de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

12

 

*

Règlement (UE) no 1278/2009 de la Commission du 22 décembre 2009 fixant, pour la campagne de pêche 2010, le montant de l’aide au stockage privé pour certains produits de la pêche

22

 

*

Règlement (UE) no 1279/2009 de la Commission du 22 décembre 2009 fixant, pour la campagne de pêche 2010, le montant de l’aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche

23

 

*

Règlement (UE) no 1280/2009 de la Commission du 22 décembre 2009 fixant, pour la campagne de pêche 2010, les prix de référence de certains produits de la pêche

25

 

*

Règlement (UE) no 1281/2009 de la Commission du 22 décembre 2009 fixant, pour la campagne de pêche 2010, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

29

 

*

Règlement (UE) no 1282/2009 de la Commission du 22 décembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 409/2009 établissant des coefficients de conversion et des codes de présentation communautaires afin de convertir le poids de poisson transformé en poids de poisson vif

31

 

*

Directive 2009/163/UE de la Commission du 22 décembre 2009 modifiant la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne le néotame ( 1 )

37

 

*

Directive 2009/164/UE de la Commission du 22 décembre 2009 modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques ( 1 )

41

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE

 

 

2009/1000/UE

 

*

Décision de la Commission du 22 décembre 2009 concernant un soutien financier pour l’année 2010 accordé par l’Union au laboratoire communautaire de référence pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles [notifiée sous le numéro C(2009) 10291]

44

 

 

2009/1001/UE

 

*

Décision de la Commission du 22 décembre 2009 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne [notifiée sous le numéro C(2009) 10414]

46

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2009/908/UE du Conseil du 1er décembre 2009 établissant les mesures d'application de la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil, et concernant la présidence des instances préparatoires du Conseil (JO L 322 du 9.12.2009)

56

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


V Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/1


RÈGLEMENT (UE) N o 1273/2009 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

44,1

MA

54,6

TN

117,3

TR

84,8

ZZ

75,2

0707 00 05

EG

155,5

JO

81,7

MA

86,1

TR

114,8

ZZ

109,5

0709 90 70

MA

36,3

TR

112,8

ZZ

74,6

0805 10 20

MA

64,0

TR

60,5

ZA

81,6

ZZ

68,7

0805 20 10

MA

65,1

TR

59,0

ZZ

62,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

37,2

IL

76,2

TR

76,8

ZZ

63,4

0805 50 10

TR

71,3

ZZ

71,3

0808 10 80

CA

71,9

CN

87,2

MK

23,6

US

81,8

ZZ

66,1

0808 20 50

CN

47,6

US

119,8

ZZ

83,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/3


RÈGLEMENT (UE) N o 1274/2009 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2009

portant ouverture et mode de gestion des contingents d’importation de riz originaire des pays et territoires d’outre-mer (PTOM)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne (1), et notamment son annexe III, article 6, paragraphe 5, septième alinéa,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (2), et notamment son article 148, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6 de l’annexe III de la décision 2001/822/CE prévoit que le cumul de l’origine ACP/PTOM pour les produits relevant du code tarifaire 1006 est admis à l’intérieur d’un volume global annuel de 160 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, qui comprend le contingent tarifaire de 125 000 tonnes de riz originaire des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) prévu dans l’accord de partenariat ACP-CE. Une délivrance initiale de certificats d’importation est effectuée chaque année pour une quantité de 35 000 tonnes de riz originaire des pays et territoires d’outre-mer (ci-après PTOM), et dans le cadre de cette quantité, des certificats d’importation pour 10 000 tonnes sont délivrés pour les importations originaires des PTOM les moins développés figurant dans la liste de l’annexe IB de la décision susvisée. Tous les autres certificats d’importation sont attribués aux importations en provenance des Antilles néerlandaises et d’Aruba. Ces 35 000 tonnes de riz réservées pour les PTOM peuvent être augmentées si les États ACP n’utilisent pas effectivement leurs possibilités d’exportation directe dans le cadre du contingent tarifaire prévu dans l’accord de Cotonou.

(2)

Depuis le 1er janvier 2008, le régime commercial de l’accord de partenariat ACP-CE ne s’applique plus et le contingent tarifaire de riz prévu dans ce régime est remplacé par le régime préférentiel prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (3). En vertu de l’article 3, paragraphe 3, point a), de ce règlement, le régime préférentiel applicable aux produits relevant du code tarifaire 1006 originaires de certains États appartenant au groupe des États ACP, prévu dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques, s’applique uniquement jusqu’au 31 décembre 2009. À compter du 1er janvier 2010, il ne sera donc plus possible de prévoir une augmentation éventuelle du contingent PTOM liée à l’utilisation d’un contingent ACP; il y a lieu, par conséquent, d’ouvrir les contingents PTOM sur une base annuelle pour une quantité limitée à 35 000 tonnes.

(3)

Sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations pertinentes pour la gestion de ces régimes d’importations, il convient de tenir compte des dispositions des règlements horizontaux ou sectoriels d’application, à savoir le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (4), le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (5) et le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6).

(4)

En vue d’une gestion équilibrée du marché, il convient d’étaler sur l’année, en plusieurs sous-périodes déterminées, la délivrance des certificats d’importation relatifs aux contingents d’importation précités et de fixer la période de validité des certificats ainsi qu’une quantité maximale par demande.

(5)

La conversion des quantités se référant à d’autres stades d’élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en application des taux de conversion fixés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant les taux de conversion, les frais d’usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de transformation du riz (7). Il convient également de prévoir la conversion des quantités de brisures.

(6)

Afin d’assurer une gestion correcte des contingents d’importation, il convient de prévoir que la demande de certificat d’importation soit assortie de la constitution d’une garantie à un niveau adapté aux risques encourus.

(7)

Afin d’optimiser l’utilisation des contingents en cas d’application d’un coefficient d’attribution, il est approprié d’établir que les droits découlant des certificats peuvent être transférés à des cessionnaires remplissant les conditions définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.

(8)

Conformément à l’article 6 de l’annexe III de la décision 2001/822/CE, les certificats non utilisés pour l’importation de riz originaire des PTOM les moins développés figurant à l’annexe IB sont mis à disposition pour l’importation de riz en provenance des Antilles néerlandaises et d’Aruba. À cette fin, il convient d’établir que pendant la sous-période du mois de septembre, les quantités non utilisées pour les PTOM les moins développés peuvent être attribuées pour l’importation de riz originaire des Antilles néerlandaises et d’Aruba.

(9)

Afin d’assurer une bonne gestion des contingents, il importe de déroger à l’article 11 du règlement (CE) no 1301/2006 et d’adapter les obligations de notification prévues à cet article.

(10)

Étant donné que les droits d’importation applicables aux produits relevant du code tarifaire 1006 originaires de certains États appartenant au groupe des États ACP, prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques, seront supprimés à partir du 1er janvier 2010, les mesures prévues au présent règlement s’appliquent à compter de cette date.

(11)

Le règlement (CE) no 1529/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant ouverture et mode de gestion pour les années 2008 et 2009 des contingents d’importation de riz originaire des États ACP qui font partie de la région Cariforum et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) (8) deviendra caduc à la fin de la période contingentaire 2009. Il convient donc de l’abroger.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement porte ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour l’importation des quantités suivantes de riz relevant du code NC 1006, ci-après dénommés «contingents tarifaires»:

a)

25 000 tonnes originaires des Antilles néerlandaises et d’Aruba;

b)

10 000 tonnes originaires des pays et territoires d’outre-mer les moins développés (PTOM) figurant à l’annexe IB de la décision 2001/822/CE.

Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

2.   Les dispositions des règlements (CE) no 1342/2003, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

3.   Les contingents tarifaires sont gérés selon la méthode d’examen simultané, établie au chapitre II du règlement (CE) no 1301/2006.

4.   Les droits de douane à l’importation dans le cadre des contingents tarifaires sont nuls. Ce taux est indiqué dans la case 24 de la demande de certificat d’importation et du certificat d’importation conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1301/2006.

5.   Les périodes de contingents tarifaires d’importation sont divisées en trois sous-périodes conformément à l’annexe I.

Les quantités visées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006 et disponibles pour la sous-période suivante sont communiquées par la Commission avant le vingt-cinquième jour du dernier mois d’une sous-période donnée.

Lorsque, pour la sous-période du mois de septembre, les quantités sur lesquelles portent les demandes de contingents tarifaires visés au paragraphe 1, point b), du présent article sont inférieures aux quantités totales disponibles, le solde peut être utilisé pour l’importation de produits originaires des Antilles néerlandaises ou d’Aruba.

6.   Sauf indication contraire, les quantités indiquées dans le présent règlement sont exprimées en équivalent riz décortiqué.

La conversion des quantités se référant à d’autres stades d’élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en utilisant les taux de conversion fixés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission.

Aux fins du présent règlement, la conversion des quantités de brisures en quantités de riz décortiqué est faite en poids de produit.

Article 2

1.   Les demandes de certificats sont déposées dans les sept premiers jours de chaque sous-période visée à l’annexe I.

2.   Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1301/2006, la quantité demandée pour chaque sous-période et numéro d’ordre correspondant ne dépasse pas 5 000 tonnes.

3.   Les États membres notifient à la Commission, avant le quatorzième jour du mois durant lequel les demandes sont présentées, les quantités totales couvertes par les demandes de certificats, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, en spécifiant le code CE à huit chiffres, le pays d’origine et les quantités, exprimées en poids de produit, couvertes par ces demandes.

Article 3

1.   Dans les cases 7 et 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d’une croix. Les certificats obligent à importer à partir du pays mentionné.

2.   La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II.

Article 4

Le montant de la garantie visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 sera de 46 EUR par tonne.

Article 5

1.   Les certificats d’importation sont délivrés entre le vingt-cinquième jour et le dernier jour du mois durant lequel les demandes sont introduites.

2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1342/2003 et sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats peuvent être transférés à des cessionnaires remplissant les conditions d’éligibilité visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.

Article 6

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission au plus tard:

a)

le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation, les quantités totales couvertes par les certificats d’importation délivrés au cours du mois précédent;

b)

le dernier jour de chaque mois, y compris les communications «néant»:

i)

les quantités totales effectivement mises en libre circulation dont ils ont connaissance et qui n’ont pas été notifiées précédemment, ainsi que

ii)

les quantités totales couvertes par des certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1301/2006, dont ils ont connaissance et qui n’ont pas été notifiées précédemment.

2.   Les quantités visées au paragraphe 1 sont exprimées en poids de produit et ventilées par code NC à huit chiffres, pays d’origine et année de contingent.

Article 7

Aux fins de la gestion des contingents tarifaires, les quantités couvertes par les demandes de certificats, les quantités notifiées conformément aux articles 2 et 6 et les quantités couvertes par des certificats d’importation sont exprimées en kilogrammes et en nombres entiers.

Article 8

Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, jusqu’au 31 décembre de l’année de délivrance.

Article 9

La mise en libre circulation est soumise à la présentation d’un original de certificat de circulation EUR.1 ou d’une déclaration du fournisseur conformément à l’article 26, paragraphe 1, de l’annexe III de la décision 2001/822/CE.

Article 10

Le règlement (CE) no 1529/2007 est abrogé.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(2)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(3)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(4)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(6)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(7)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 56.

(8)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 155.


ANNEXE I

Contingents pour une quantité totale de 35 000 tonnes de riz en équivalent riz décortiqué du code NC 1006 prévus à l’article 1er

Origine

Quantité en tonnes équivalent riz décortiqué

Numéro d’ordre

Sous-périodes

(quantités en tonnes équivalent riz décortiqué)

janvier

mai

septembre

Antilles néerlandaises et Aruba

25 000

09.4189

8 333

8 334

8 333

PTOM les moins développés

10 000

09.4190

3 333

3 334

3 333


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 3, paragraphe 2

:

en bulgare

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент (ЕC) № 1274/2009)

:

en espagnol

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (UE) no 1274/2009]

:

en tchèque

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (EU) č. 1274/2009)

:

en danois

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EU) nr. 1274/2009)

:

en allemand

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EU) Nr. 1274/2009)

:

en estonien

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EL) nr 1274/2009)

:

en grec

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1274/2009]

:

en anglais

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EU) No 1274/2009)

:

en français

:

Exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (UE) no 1274/2009]

:

en italien

:

Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (UE) n. 1274/2009]

:

en letton

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (ES) Nr. 1274/2009)

:

en lituanien

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (ES) Nr. 1274/2009)

:

en hongrois

:

Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (1274/2009/EU rendelet)

:

en maltais

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (UE) Nru 1274/2009)

:

en néerlandais

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van deze vergunning vermelde hoeveelheid (Verordening (EU) nr. 1274/2009)

:

en polonais

:

Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1274/2009)

:

en portugais

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (UE) n.o 1274/2009]

:

en roumain

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (UE) nr. 1274/2009]

:

en slovaque

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v kolónkach 17 a 18 tohto dovozného povolenia [nariadenie (EÚ) č. 1274/2009]

:

en slovène

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1274/2009)

:

en finnois

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EU) N:o 1274/2009)

:

en suédois

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EU) nr 1274/2009)


23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/8


RÈGLEMENT (UE) N o 1275/2009 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2009

interdisant la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) fixe des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

31/T&Q

État membre

France

Stock

BFT/AE045W

Espèce

Thon rouge (Thunnus thynnus)

Zone

Océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et Méditerranée

Date

11 novembre 2009


23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/10


RÈGLEMENT (UE) N o 1276/2009 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

fixant la valeur forfaitaire à utiliser aux fins du calcul de la compensation financière et de l’avance y afférente en ce qui concerne les produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 21, paragraphes 5 et 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit l’octroi d’une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des retraits de produits énumérés à l’annexe I, points A et B, dudit règlement. Le montant de cette compensation financière doit être diminué de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine.

(2)

Le règlement (CE) no 2493/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 relatif à l’écoulement de certains produits de la pêche retirés du marché (2) établit les options d’écoulement pour les produits retirés du marché. Il convient de fixer de façon forfaitaire la valeur desdits produits pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes que le type d’écoulement concerné permet d’obtenir dans les différents États membres.

(3)

L’article 7 du règlement (CE) no 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche (3), prévoit des modalités particulières selon lesquelles, lorsqu’une organisation de producteurs ou l’un de ses membres met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l’organisme chargé de l’octroi de la compensation financière doit être avisé desdites mises en vente. L’organisme précité est celui de l’État membre où l’organisation de producteurs a été reconnue. Il convient dès lors que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans ce dernier État membre.

(4)

Il y a lieu d’appliquer la même méthode de calcul en ce qui concerne l’avance sur la compensation financière prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 2509/2000.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La valeur forfaitaire, visée à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) no 104/2000, à utiliser aux fins du calcul de la compensation financière et de l’avance y afférente pour les produits de la pêche retirés du marché par les organisations de producteurs et destinés à des fins autres que la consommation humaine est fixée pour la campagne de pêche 2010 à l’annexe du présent règlement.

Article 2

La valeur forfaitaire à déduire du montant de la compensation financière et de l’avance y afférente est celle appliquée dans l’État membre où l’organisation de producteurs a été reconnue.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 20.

(3)  JO L 289 du 16.11.2000, p. 11.


ANNEXE

VALEURS FORFAITAIRES

Utilisation des produits retirés du marché

EUR/t

1.

Utilisation après transformation en farine (alimentation animale)

 

a)

Harengs de l’espèce Clupea harengus et maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus:

 

Danemark et Suède

60

Royaume-Uni

50

autres États membres

15

France

2

b)

Crevettes de l’espèce Crangon crangon et crevettes nordiques (Pandalus borealis):

 

Danemark et Suède

0

autres États membres

10

c)

Autres produits:

 

Danemark

40

Suède, Portugal et Irlande

20

Royaume-Uni

28

autres États membres

1

2.

Utilisation à l’état frais ou conservé (alimentation animale)

 

a)

Sardines de l’espèce Sardina pilchardus et anchois (Engraulis spp.):

 

tous les États membres

8

b)

Autres produits:

 

Suède

0

France

30

autres États membres

30

3.

Utilisation à des fins d’appât ou d’esche

 

France

60

autres États membres

20

4.

Utilisation à des fins autres que l’alimentation animale

0


23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/12


RÈGLEMENT (UE) N o 1277/2009 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

fixant, pour la campagne de pêche 2010, les prix communautaires de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, et son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit que les prix UE de retrait et de vente de chacun des produits énumérés à l’annexe I dudit règlement sont fixés, compte tenu de la fraîcheur, de la taille ou du poids et de la présentation du produit par l’application, à un montant ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation, du facteur de conversion prévu pour la catégorie de produits concernée.

(2)

Les prix de retrait peuvent être affectés de coefficients d’ajustement dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de l’Union européenne. Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 1212/2009 du Conseil (2) pour l’ensemble des produits concernés.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les facteurs de conversion utilisés pour le calcul des prix UE de retrait et de vente, visés aux articles 20 et 22 du règlement (CE) no 104/2000, pour la campagne de pêche 2010 en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe I dudit règlement, figurent à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Les prix UE de retrait et de vente applicables pour la campagne de pêche 2010 et les produits auxquels ils se réfèrent figurent à l’annexe II.

Article 3

Les prix de retrait applicables pour la campagne de pêche 2010 dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de l’Union européenne et les produits auxquels ils se réfèrent figurent à l’annexe III.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 327 du 12.12.2009, p. 1.


ANNEXE I

Facteurs de conversion applicables aux produits énumérés à l’annexe I, points A, B et C, du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (1)

Facteurs de conversion

Poisson vidé, avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l’espèce

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardines de l’espèce

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Roussettes

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Roussettes

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Rascasses du Nord ou sébastes

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Morues de l’espèce

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Lieus noirs

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Églefins

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlans

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Lingues

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Maquereaux de l’espèce

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Maquereaux espagnols de l’espèce

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Anchois

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Plies ou carrelets

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merlus de l’espèce

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Cardines

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limandes

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Flets communs

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Thons blancs ou germons

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Seiches

Sepia officinalis et Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Espèce

Taille (2)

Facteurs de conversion

 

Poisson entier

Poisson étêté (2)

Poisson vidé, avec tête (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Baudroies

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Toutes présentations

 

Extra, A (2)

 

Crevettes grises de l’espèce

Crangon crangon

1

0,59

 

 

2

0,27

 

 

Cuites à l’eau

Fraîches ou réfrigérées

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Crevettes nordiques

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Entières (2)

 

 

Crabes tourteaux

Cancer pagurus

1

0,72

 

 

2

0,54

 

 

Entières (2)

 

Queues (2)

E' (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Langoustines

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Poisson vidé, avec tête (2)

Poisson entier (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Soles

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.

(2)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


ANNEXE II

Prix de retrait et de vente applicables dans l’Union européenne aux produits énumérés à l’annexe I, points A, B et C, du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (1)

Prix de retrait (EUR/t)

Poisson vidé, avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l’espèce

Clupea harengus

1

0

129

2

0

198

3

0

187

4a

0

118

4b

0

118

4c

0

248

5

0

220

6

0

110

7a

0

110

7b

0

99

8

0

83

Sardines de l’espèce

Sardina pilchardus

1

0

296

2

0

371

3

0

418

4

0

273

Roussettes

Squalus acanthias

1

654

654

2

556

556

3

305

305

Roussettes

Scyliorhinus spp.

1

455

427

2

455

398

3

313

256

Rascasses du Nord ou sébastes

Sebastes spp.

1

0

962

2

0

962

3

0

808

Morues de l’espèce

Gadus morhua

1

1 144

826

2

1 144

826

3

1 081

636

4

858

477

5

604

350

Lieus noirs

Pollachius virens

1

559

435

2

559

435

3

551

427

4

473

233

Églefins

Melanogrammus aeglefinus

1

703

547

2

703

547

3

605

420

4

508

351

Merlans

Merlangius merlangus

1

593

449

2

575

431

3

539

395

4

368

269

Lingues

Molva spp.

1

792

652

2

769

629

3

699

559

Maquereaux de l’espèce

Scomber scombrus

1

0

228

2

0

225

3

0

219

Maquereaux espagnols de l’espèce

Scomber japonicus

1

0

215

2

0

215

3

0

176

4

0

131

Anchois

Engraulis spp.

1

0

875

2

0

927

3

0

772

4

0

322

Plies ou carrelets

Pleuronectes platessa

1er janvier 2010 au 30 avril 2010

1

789

431

2

789

431

3

757

431

4

547

358

1er mai 2010 au 31 décembre 2010

1

1 097

599

2

1 097

599

3

1 053

599

4

760

497

Merlus de l’espèce

Merluccius merluccius

1

3 063

2 416

2

2 314

1 804

3

2 314

1 770

4

1 906

1 463

5

1 770

1 395

Cardines

Lepidorhombus spp.

1

1 633

1 537

2

1 441

1 345

3

1 297

1 177

4

817

697

Limandes

Limanda limanda

1

588

480

2

447

348

Flets communs

Platichtys flesus

1

327

288

2

248

208

Thons blancs ou germons

Thunnus alalunga

1

2 238

1 815

2

2 238

1 726

Seiches

Sepia officinalis et Rossia macrosoma

1

0

1 140

2

0

1 140

3

0

712

 

 

Poisson entier

Poisson étêté (1)

Poisson vidé, avec tête (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Baudroies

Lophius spp.

1

1 783

4 632

2

2 280

4 331

3

2 280

4 090

4

1 900

3 609

5

1 052

2 586

 

 

Toutes présentations

Extra, A (1)

Crevettes grises de l’espèce

Crangon crangon

1

1 430

2

654

 

 

Cuites à l’eau

Fraîches ou réfrigérées

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Crevettes nordiques

Pandalus borealis

1

4 985

1 081

2

1 748


Espèce

Taille (2)

Prix de vente (EUR/t)

 

Entières (2)

 

Crabes tourteaux

Cancer pagurus

1

1 207

 

 

2

905

 

 

Entières (2)

Queues (2)

E′ (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Langoustines

Nephrops norvegicus

1

4 469

4 469

3 323

2

4 469

3 066

2 789

3

4 002

3 066

2 051

4

2 599

2 131

1 682

 

 

Poisson vidé, avec tête (2)

Poisson entier (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Soles

Solea spp.

1

5 057

3 910

 

2

5 057

3 910

3

4 787

3 641

4

3 910

2 832

5

3 371

2 225


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.

(2)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


ANNEXE III

Prix de retrait dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation

Espèce

Zone de débarquement

Facteur de conversion

Taille (1)

Prix de retrait

(EUR/t)

Poisson vidé, avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l’espèce

Clupea harengus

Régions côtières et îles de l’Irlande

0,90

1

0

116

2

0

178

3

0

168

4a

0

106

Régions côtières de l’est de l’Angleterre, allant de Berwick jusqu’à Douvres.

Régions côtières d’Écosse, allant de Portpatrick jusqu’à Eyemouth et îles situées à l’ouest et au nord de ces régions.

Régions côtières du comté de Down (Irlande du Nord)

0,90

1

0

116

2

0

178

3

0

168

4a

0

106

Maquereaux de l’espèce

Scomber scombrus

Régions côtières et îles de l’Irlande

0,96

1

0

219

2

0

216

3

0

210

Régions côtières et îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni

0,95

1

0

217

2

0

214

3

0

208

Merlus de l’espèce

Merluccius merluccius

Régions côtières allant de Troon (sud-ouest de l’Écosse) jusqu’à Wick (nord-est de l’Écosse) et îles situées à l’ouest et au nord de ces régions

0,75

1

2 444

1 812

2

1 846

1 353

3

1 846

1 327

4

1 520

1 097

5

1 412

1 046

Thons blancs ou germons

Thunnus alalunga

Îles des Açores et de Madère

0,48

1

1 043

871

2

1 043

828

Sardines de l’espèce

Sardina pilchardus

Îles Canaries

0,48

1

0

142

2

0

178

3

0

200

4

0

131

Régions côtières et îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni

0,74

1

0

219

2

0

275

3

0

309

4

0

202

Régions côtières atlantiques du Portugal

0,93

2

0

345

0,81

3

0

338


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/22


RÈGLEMENT (UE) N o 1278/2009 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

fixant, pour la campagne de pêche 2010, le montant de l’aide au stockage privé pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1),

vu règlement (CE) no 2813/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’octroi de l’aide au stockage privé pour certains produits de la pêche (2), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que le montant de l’aide ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers constatés dans l'UE au cours de la campagne de pêche précédant la campagne de pêche concernée.

(2)

Afin de ne pas encourager le stockage de longue durée, de raccourcir les délais de paiement et de réduire la charge liée aux contrôles, il convient de verser l’aide au stockage privé en une seule fois.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2010, le montant de l’aide au stockage privé, visée à l’article 25 du règlement (CE) no 104/2000, est fixé comme suit en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe II dudit règlement:

:

premier mois

:

219 EUR par tonne,

:

deuxième mois

:

0 EUR par tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission

Le Président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 326 du 22.12.2000, p. 30.


23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/23


RÈGLEMENT (UE) N o 1279/2009 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

fixant, pour la campagne de pêche 2010, le montant de l’aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1),

vu le règlement (CE) no 2814/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de l’aide au report pour certains produits de la pêche (2), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) no 939/2001 de la Commission du 14 mai 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de l’aide forfaitaire pour certains produits de la pêche (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit des aides pour les quantités de certains produits frais retirées du marché qui sont soit transformées en vue de leur stabilisation et stockées, soit conservées.

(2)

Ces aides ont pour objet d’inciter d’une manière satisfaisante les organisations de producteurs à transformer ou à conserver des produits qui ont été retirés du marché pour éviter leur destruction.

(3)

Le montant de l’aide doit être fixé de manière à ne pas perturber l’équilibre du marché des produits considérés et à ne pas fausser les conditions de concurrence.

(4)

Il convient que le montant des aides ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage constaté dans l’Union européenne pendant la campagne de pêche précédant la campagne concernée.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2010, le montant de l’aide au report visée à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000 et le montant de l’aide forfaitaire visée à l’article 24, paragraphe 4, du même règlement, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 326 du 22.12.2000, p. 34.

(3)  JO L 132 du 15.5.2001, p. 10.


ANNEXE

1.

Montant de l’aide au report pour les produits énumérés à l’annexe I, points A et B, ainsi que pour les soles (Solea spp.) mentionnées à l’annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation visées à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000

Montant de l’aide (en EUR/tonne)

1

2

I.   

Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés

Sardines de l’espèce Sardina pilchardus

359

Autres espèces

291

II.

Filetage, congélation et stockage

395

III.

Salage et/ou séchage et stockage des produits entiers, vidés et avec tête, découpés ou filetés

277

IV.

Marinade et stockage

260

2.

Montant de l’aide au report pour les autres produits mentionnés à l’annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation et/ou de conservation visées à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000

Produits

Montant de l’aide (en EUR/tonne)

1

2

3

I.

Congélation et stockage

Langoustines

(Nephrops norvegicus)

327

Queues de langoustine

(Nephrops norvegicus)

248

II.

Étêtage, congélation et stockage

Langoustines

(Nephrops norvegicus)

293

III.

Cuisson, congélation et stockage

Langoustines

(Nephrops norvegicus)

327

Crabes tourteaux

(Cancer pagurus)

248

IV.

Pasteurisation et stockage

Crabes tourteaux

(Cancer pagurus)

392

V.

Conservation en viviers ou en cages

Crabes tourteaux

(Cancer pagurus)

210

3.

Montant de la prime forfaitaire pour les produits énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation

Montant de l’aide (en EUR/tonne)

I.

Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés

291

II.

Filetage, congélation et stockage

395


23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/25


RÈGLEMENT (UE) N o 1280/2009 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

fixant, pour la campagne de pêche 2010, les prix de référence de certains produits de la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit la possibilité d'une fixation annuelle, par catégorie de produits, de prix de référence valables pour l'UE, applicables aux produits faisant l'objet d’une suspension de droits de douane, conformément à l'article 28, paragraphe 1, dudit règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui au titre, soit d'un régime de réduction tarifaire consolidé à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), soit d'un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.

(2)

Conformément à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 104/2000, les prix de référence applicables aux produits énumérés à l’annexe I, points A et B, dudit règlement sont identiques aux prix de retrait fixés conformément à l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement.

(3)

Les prix de retrait UE des produits concernés ont été fixés pour la campagne de pêche 2010 par le règlement (UE) no 1277/2009 de la Commission (2).

(4)

Conformément à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 104/2000, les prix de référence des produits autres que ceux figurant aux annexes I et II de ce règlement sont déterminés notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou dans les ports d'importation au cours des trois années précédant immédiatement la date de fixation de ces prix de référence.

(5)

Il n'apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour les produits couverts par les critères établis à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 dont le volume d'importation en provenance des pays tiers est négligeable.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2010, les prix de référence applicables aux produits de la pêche, visés à l'article 29 du règlement (CE) no 104/2000, figurent en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  Voir page 12 du présent Journal officiel.


ANNEXE (1)

1.   Prix de référence des produits visés à l'article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (2)

Prix de référence (en EUR/tonne)

Vidé avec tête (2)

Poisson entier (2)

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Harengs de l'espèce

Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

129

2

 

F012

198

3

 

F013

187

4a

 

F016

118

4b

 

F017

118

4c

 

F018

248

5

 

F015

220

6

 

F019

110

7a

 

F025

110

7b

 

F026

99

8

 

F027

83

Sébastes

(Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 et ex 0302 69 33

1

 

F067

962

2

 

F068

962

3

 

F069

808

Morues de l'espèce

Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 144

F083

826

2

F074

1 144

F084

826

3

F075

1 081

F085

636

4

F076

858

F086

477

5

F077

604

F087

350

 

 

Cuites à l’eau

Fraîches ou réfrigérées

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Crevettes nordiques

(Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

4 985

F321

1 081

2

F318

1 748

2.   Prix de référence des produits de la pêche visés à l'article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 104/2000

Produit

Code additionnel TARIC

Présentation

Prix de référence

(en EUR/tonne)

1.   

Sébastes

 

 

Entiers:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

avec ou sans tête

941

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Filets:

 

F412

avec arêtes («standard»)

1 895

F413

sans arêtes

2 094

F414

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 239

2.   

Morues

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

Entiers, avec ou sans tête

1 095

ex 0304 29 29

 

Filets:

 

F417

filets interleaved ou en plaques industrielles, avec arêtes («standard»)

2 451

F418

filets interleaved ou en plaques industrielles, sans arêtes

2 663

F419

filets individuels ou fully interleaved, avec peau

2 550

F420

filets individuels ou fully interleaved, sans peau

2 943

F421

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 903

ex 0304 99 33

F422

Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)

1 448

3.   

Lieus noirs

ex 0304 29 31

 

Filets:

 

F424

filets interleaved ou en plaques industrielles, avec arêtes («standard»)

1 518

F425

filets interleaved ou en plaques industrielles, sans arêtes

1 705

F426

filets individuels ou fully interleaved, avec peau

1 476

F427

filets individuels ou fully interleaved, sans peau

1 630

F428

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

1 786

ex 0304 99 41

F429

Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)

966

4.   

Églefin

ex 0304 29 33

 

Filets:

 

F431

filets interleaved ou en plaques industrielles, avec arêtes («standard»)

2 241

F432

filets interleaved ou en plaques industrielles, sans arêtes

2 580

F433

filets individuels ou fully interleaved, avec peau

2 537

F434

filets individuels ou fully interleaved, sans peau

2 710

F435

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 901

5.   

Lieus de l’Alaska

 

 

Filets:

 

ex 0304 29 85

F441

filets interleaved ou en plaques industrielles, avec arêtes («standard»)

1 170

F442

filets interleaved ou en plaques industrielles, sans arêtes

1 324

6.   

Harengs

 

 

Flancs de hareng:

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

d’un poids supérieur à 80 g par pièce

510

F450

d’un poids supérieur à 80 g par pièce

464


(1)  Pour toute catégorie autre que celles mentionnées explicitement aux points 1 et 2 de l’annexe, le code additionnel à déclarer est le code «F499: Autres».

(2)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/29


RÈGLEMENT (UE) N o 1281/2009 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

fixant, pour la campagne de pêche 2010, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de fixer, pour chacun des produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000, un prix de vente UE avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation.

(2)

Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 1212/2009 du Conseil (2) pour l’ensemble des produits concernés.

(3)

Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.

(4)

Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau de déclenchement de la mesure d’intervention visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, de fixer des facteurs de conversion pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés faisant l’objet d’un débarquement dans l’Union européenne.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix de vente UE, visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, applicables pour la campagne de pêche 2010 aux produits énumérés à l’annexe II dudit règlement, ainsi que les présentations et les facteurs de conversion auxquels ils se réfèrent, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 327 du 12.12.2009, p. 1.


ANNEXE

Prix de vente et facteurs de conversion

Espèce

Présentation

Facteur de conversion

Niveau d’intervention

Prix de vente

(en EUR/tonne)

Flétans noirs

(Reinhardtius hippoglossoides)

Entiers ou vidés, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 629

Merlus

(Merluccius spp.)

Entiers ou vidés, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 027

Filets individuels

 

 

 

avec peau

1,0

0,85

1 261

sans peau

1,1

0,85

1 387

Dorades

(Dentex dentex et Pagellus spp.)

Entières ou vidées, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 268

Espadons

(Xiphias gladius)

Entiers ou vidés, avec ou sans tête

1,0

0,85

3 398

Crevettes Penaeidae

Congelées

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 461

b)

Autres Penaeidae

 

1,0

0,85

6 847

Seiches

(Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola rondeletti)

Congelées

1,0

0,85

1 628

Calmars et encornets (Loligo spp.)

a)

Loligo patagonica

entiers, non nettoyés

1,00

0,85

1 002

nettoyés

1,20

0,85

1 203

b)

Loligo vulgaris

entiers, non nettoyés

2,50

0,85

2 505

nettoyés

2,90

0,85

2 906

Poulpes ou pieuvres

(Octopus spp)

Congelés

1,00

0,85

1 837

Illex argentinus

entiers, non nettoyés

1,00

0,80

685

tube

1,70

0,80

1 164

entier, non nettoyé

:

poisson n’ayant subi aucun traitement

nettoyé

:

produit ayant au moins été vidé

tube

:

corps de calmar ayant au moins été vidé et étêté.


23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/31


RÈGLEMENT (UE) N o 1282/2009 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 409/2009 établissant des coefficients de conversion et des codes de présentation communautaires afin de convertir le poids de poisson transformé en poids de poisson vif

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 409/2009 de la Commission (2) fixe des coefficients de conversion et des codes de présentation communautaires pour les états de transformation «frais» et «frais salé».

(2)

Les espèces soumises à quota sont principalement débarquées dans les états de transformation «frais», «frais salé» et «congelé». Il est dès lors nécessaire de compléter le règlement (CE) no 409/2009 par des coefficients de conversion communautaires pour le poisson congelé de sorte que des coefficients de conversion communautaires s’appliquent à tous les états de transformation importants.

(3)

Le règlement (CE) no 1077/2008 de la Commission (3) établit les modalités d’application relatives à l’enregistrement et à la communication électronique du journal de bord, de la déclaration de capture et des données concernant les transbordements.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 409/2009 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 409/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

“état de transformation”, le moyen de conservation du poisson (frais, salé et congelé).»

2)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les coefficients de conversion communautaires fixés aux annexes II, III et IV s’appliquent afin de convertir le poids de poisson transformé en poids vif.»

3)

À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1)   Les capitaines de navires communautaires utilisent les coefficients de conversion auxquels il est fait référence à l’article 4 dans le journal de bord prévu à l’article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 et à l’article 4 du règlement (CE) no 1077/2008 de la Commission (4) pour:

a)

estimer le poids vif des quantités se trouvant à bord des navires de pêche; et

b)

calculer le poids vif des quantités débarquées.

4)

L’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement.

5)

Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe IV.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(2)  JO L 123 du 19.5.2009, p. 78.

(3)  JO L 295 du 4.11.2008, p. 3.

(4)  JO L 295 du 4.11.2008, p. 3


ANNEXE I

«ANNEXE I

CODES DE PRESENTATION ALPHA-3

Codes de présentation alpha-3

Présentation

Description

FIL

Filets

Suppression de la tête, des viscères, des arêtes et des nageoires. Chaque poisson génère deux filets qui ne sont pas reliés entre eux.

FIS

Filets sans peau

Suppression de la tête, des viscères, des arêtes, des nageoires et de la peau. Chaque poisson génère deux filets qui ne sont pas reliés entre eux.

FSB

En filets, avec peau et arêtes

En filets, avec peau et arêtes

FSP

En filets, dépouillé avec arête intramusculaire

En filets, avec arête intramusculaire et sans peau

GHT

Éviscéré, étêté et équeuté

Suppression des viscères, de la tête et de la queue

GUG

Éviscéré et sans branchies

Suppression des viscères et des branchies

GUH

Éviscéré et étêté

Suppression des viscères et de la tête

GUL

Éviscéré, avec le foie

Suppression des viscères à l’exception du foie

GUS

Éviscéré, étêté et sans peau

Suppression des viscères, de la tête et de la peau

GUT

Éviscéré

Suppression de tous les viscères

HEA

Étêté

Suppression de la tête

JAT

Équeuté découpe japonaise

Découpe japonaise avec suppression de la queue

LVR

Foie

Foie seul. En cas de présentation collective (*), utiliser le code LVR-C.

OTH

Autres

Toute autre présentation

ROE

Œuf(s)

Œuf(s) seul(s). En cas de présentation collective (*), utiliser le code ROE-C.

CBF

Double filet de cabillaud

Étêté, avec peau, arête intramusculaire et queue

SUR

Surimi

Surimi

SGT

Éviscéré et salé

Suppression des viscères et poisson salé

TAL

Queue

Queues seules

TNG

Langue

Langue seule. En cas de présentation collective (*), utiliser le code TNG-C.

WHL

Entier

Non transformé

WNG

Ailerons

Ailerons seuls»


ANNEXE II

«ANNEXE IV

COEFFICIENTS DE CONVERSION COMMUNAUTAIRES POUR LE POISSON CONGELE

Espèce: Germon

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23


Espèce: Béryx

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Espèce: Anchois

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Espèce: Baudroie

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60


Espèce: Poisson des glaces

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Espèce: Grande argentine

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Espèce: Thon obèse

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUT

1,29

HEA

1,25


Espèce: Lingue bleue

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40


Espèce: Barbue

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00


Espèce: Sabre noir

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48


Espèce: Makaire bleu

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Espèce: Capelan

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Espèce: Cabillaud

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

CBF

1,63


Espèce: Limande

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00


Espèce: Aiguillat commun

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52


Espèce: Flet d'Europe

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00


Espèce: Phycis de fond

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40


Espèce: Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39


Espèce: Églefin

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00


Espèce: Flétan de l’Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Espèce: Hareng

Clupea harengus

HER

WHL

1,00


Espèce: Merlu européen

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67


Espèce: Merluche blanche

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Espèce: Chinchard

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Espèce: Krill antarctique

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Espèce: Limande sole

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Espèce: Cardines

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06


Espèce: Grande-gueule à long nez

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00


Espèce: Lingue

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30


Espèce: Maquereau commun

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11


Espèce: Langoustine

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00


Espèce: Bocasse bossue

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00


Espèce: Tacaud norvégien

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00


Espèce: Bocasse marbrée

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00


Espèce: Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00


Espèce: Crabe des neiges

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00


Espèce: Crevette “Penaeus”

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00


Espèce: Plie d'Europe

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07


Espèce: Lieu noir

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43


Espèce: Lieu jaune

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17


Espèce: Crevette nordique

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00


Espèce: Sébaste

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,78

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90


Espèce: Grenadier à tête rude

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00


Espèce: Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92


Espèce: Lançon

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00


Espèce: Dorade rose

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11


Espèce: Squale-savate rude

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00


Espèce: Squale-savate lutin

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00


Espèce: Poisson-glace de Géorgie

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00


Espèce: Sole commune

Solea solea

SOL

WHL

1,00


Espèce: Sprat

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00


Espèce: Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00


Espèce: Encornet

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00


Espèce: Raie

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09


Espèce: Espadon

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33


Espèce: Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00


Espèce: Turbot

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09


Espèce: Brosme

Brosme brosme

USK

WHL

1,00


Espèce: Merlan bleu

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97


Espèce: Merlan

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18


Espèce: Makaire blanc de l'Atlantique

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00


Espèce: Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00


Espèce: Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00»


23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/37


DIRECTIVE 2009/163/UE DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

modifiant la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne le néotame

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 31,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (2) établit une liste d’édulcorants pouvant être employés dans l’Union européenne et les conditions de leur emploi.

(2)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a évalué la sécurité du néotame en tant qu’édulcorant et exhausteur de goût et rendu son avis le 27 septembre 2007 (3). Après avoir examiné la totalité des données relatives à la stabilité, aux produits de dégradation et à la toxicologie, l’EFSA a conclu à l’innocuité du néotame dans les utilisations qui en sont proposées en tant qu’édulcorant et exhausteur de goût et a fixé une dose journalière acceptable (DJA) comprise entre 0 et 2 mg/kg poids corporel/jour. L’EFSA a également pris note du fait que d’après des estimations prudentes de l’exposition des adultes et des enfants au néotame, il est très peu probable que la DJA soit dépassée aux niveaux d’utilisation proposés.

(3)

Le néotame est un édulcorant particulièrement intense dont la sucrosité est de 7 000 à 13 000 fois supérieure à celle du saccharose. Il peut remplacer le saccharose ou d’autres édulcorants dans une vaste gamme de produits. Le néotame peut être utilisé seul ou avec d’autres édulcorants. En outre, il peut modifier le goût des aliments et des boissons.

(4)

Il est nécessaire de modifier l’annexe de la directive 94/35/CE pour autoriser l’utilisation du néotame dans les mêmes applications alimentaires que les autres édulcorants intenses actuellement autorisés. Un nouveau numéro E doit être attribué au néotame, à savoir E 961. Afin de faciliter la commercialisation et l’utilisation de ce nouvel édulcorant, il est prévu que la commercialisation des produits conformes aux dispositions de la présente directive soit autorisée à compter de la date de son entrée en vigueur.

(5)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (4), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, illustrant, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(6)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe de la directive 94/35/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 12 octobre 2010. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

3.   La commercialisation des produits conformes aux dispositions de la présente directive est autorisée à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 237 du 10.9.1994, p. 3.

(3)  Avis scientifique du groupe sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments émis à la demande de la Commission européenne en ce qui concerne l’utilisation du néotame comme édulcorant et exhausteur de goût. The EFSA Journal (2007) 581, 1-43.

(4)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


ANNEXE

À l’annexe à la directive 94/35/CE, la rubrique E 961 suivante est ajoutée après la rubrique E 959:

No CE

Nom

Denrées alimentaires

Doses maximales d’emploi

«E 961

Néotame

Boissons non alcoolisées

 

Boissons aromatisées à base d’eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

20 mg/l

Boissons à base de lait et produits dérivés ou boissons à base de jus de fruit, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

20 mg/l

Desserts et produits similaires

 

Desserts aromatisés à base d’eau, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

32 mg/kg

Préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

32 mg/kg

Desserts à base de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

32 mg/kg

Desserts à base d’œufs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

32 mg/kg

Desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

32 mg/kg

Desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

32 mg/kg

«Snacks» amuse-gueules salés et secs à base d’amidon ou de noix et noisette, préemballés et contenant certains arômes

18 mg/kg

Confiseries

 

Confiseries sans sucres ajoutés

32 mg/kg

Confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

65 mg/kg

Confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

65 mg/kg

Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés, pour glace

60 mg/kg

Essoblaten

60 mg/kg

Pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

32 mg/kg

Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

32 mg/kg

Micro-confiserie pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés

200 mg/kg

Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés

65 mg/kg

Chewing-gum sans sucres ajoutés

250 mg/kg

Confiserie sous forme de comprimés à valeur énergétique réduite

15 mg/kg

Cidre et poiré

20 mg/l

Boissons constituées d’un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vins et de boissons non alcoolisées

20 mg/l

Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol

20 mg/l

Bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol

20 mg/l

Bière de table/Tafelbier/Table beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf “Obergäriges Einfachbier”

20 mg/l

Bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH

20 mg/l

Bières brunes du type “oud bruin”

20 mg/l

Bière à valeur énergétique réduite

1 mg/l

Glaces de consommation, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

26 mg/kg

Fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

32 mg/kg

Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

32 mg/kg

Préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite

32 mg/kg

Conserves aigres-douces de fruits et légumes

10 mg/kg

Feinkostsalat

12 mg/kg

Conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

10 mg/kg

Potages à valeur énergétique réduite

5 mg/l

Sauces

12 mg/kg

Moutarde

12 mg/kg

Produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière

55 mg/kg

Denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids visés dans la directive 1996/8/CE

26 mg/kg

Aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE

32 mg/kg

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme liquide

20 mg/kg

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme solide

60 mg/kg

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE à base de vitamines et/ou d’éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher

185 mg/kg

Édulcorants de table

quantum satis»


23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/41


DIRECTIVE 2009/164/UE DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,

considérant ce qui suit:

(1)

L’utilisation de l’huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.), substance classée à l’annexe II de la directive 76/768/CEE sous le numéro d’ordre 450, dans les produits cosmétiques est actuellement prohibée. L’interdiction de cette substance a été décidée sur la base d’un avis rendu en mai 2000 par le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP), remplacé ensuite par le comité scientifique des produits de consommation (CSPC) au titre de la décision 2004/210/CE de la Commission (2), puis par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) conformément à la décision 2008/721/CE de la Commission (3). Le SCCNFP recommandait l’interdiction des huiles essentielles de verbena (Lippia citriodora Kunth.) et des dérivés, dont la concrète et l’absolue, en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum, en raison de leur potentiel sensibilisant.

(2)

Toutefois, le SCCNFP a ultérieurement conclu, dans un avis rendu en 2001, que l’absolue de verbena obtenue à partir de la Lippia citriodora Kunth. pouvait être utilisée à condition que la concentration dans les produits cosmétiques finis ne dépasse pas 0,2 %. Il convient donc d’inclure l’absolue de verbena (Lippia citriodora Kunth.) assortie de la restriction susmentionnée dans l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE. En outre, il y a lieu de modifier le numéro d’ordre 450 de l’annexe II afin de préciser que les substances «Huiles essentielles de verbena (Lippia citriodora Kunth.) et dérivés autres que l’absolue» sont interdites en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum.

(3)

La directive 2008/42/CE de la Commission du 3 avril 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique (4), inclut plusieurs esters d’allyle contenant de l’alcool allylique comme impureté dans l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE. La substance «Allyl phenethyl ether» peut également contenir de l’alcool allylique comme impureté. Concernant cette substance, le SCCNFP a émis un avis en 2000, dans lequel il recommandait de ne pas excéder 0,1 % d’alcool allylique comme impureté.

(4)

Compte tenu de cet avis et à des fins de cohérence, il y a lieu d’inclure dans l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE la substance «Allyl phenethyl ether» assortie de la restriction susmentionnée.

(5)

Le groupe de substances «Terpene terpenoids sinpine» figure actuellement sous le numéro d’ordre 130 dans l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE. Cependant, le terme «sinpine» est une dénomination commerciale et devrait par conséquent être retiré de la désignation de ce groupe de substances.

(6)

La directive 76/768/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.

(7)

Afin d’assurer une progression harmonieuse des formules existantes de produits cosmétiques vers des formules répondant aux exigences visées dans la présente directive, il convient de prévoir des périodes de transition appropriées.

(8)

Les mesures contenues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’à compter du 15 février 2011, les produits cosmétiques non conformes à la présente directive ne seront pas mis sur le marché par des fabricants de l’Union ou des importateurs établis dans l’Union.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’à compter du 15 août 2011, les produits cosmétiques non conformes à la présente directive ne seront ni vendus ni cédés au consommateur final dans l’Union.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 15 août 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 15 février 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(2)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 45.

(3)  JO L 241 du 10.9.2008, p. 21.

(4)  JO L 93 du 4.4.2008, p. 13.


ANNEXE

La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe II, au numéro d’ordre 450, l’intitulé «Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.) (no CAS 8024-12-2), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum» est remplacé par «Huiles essentielles de verbena (Lippia citriodora Kunth.) et dérivés autres que l’absolue (no CAS 8024-12-2), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum».

2)

L’annexe III, première partie, est modifiée comme suit:

a)

La ligne suivante est insérée après le numéro d’ordre 151:

No d’ordre

Substances

Restrictions

Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage

Champ d’application et/ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations et exigences

a

b

c

d

e

f

«151 bis

Allyl phenethyl ether

No CAS 14289-65-7

No CE 238-212-2

 

 

Le niveau d’alcool allylique libre dans l’éther doit être inférieur à 0,1 %»

 

b)

La ligne suivante est ajoutée:

No d’ordre

Substance

Restrictions

Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage

Champ d’application et/ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations et exigences

a

b

c

d

e

f

«X

Absolue de verbena

(Lippia citriodora Kunth.)

No CAS 8024-12-2

 

0,2 %»

 

 

c)

Dans la colonne «b» de l’entrée relative au numéro d’ordre 130, les termes «Terpene terpenoids sinpine» sont remplacés par «Terpenes et terpenoids».


ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE

23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

concernant un soutien financier pour l’année 2010 accordé par l’Union au laboratoire communautaire de référence pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles

[notifiée sous le numéro C(2009) 10291]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2009/1000/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Tout laboratoire de liaison ou de référence désigné comme tel conformément à la législation vétérinaire de l’Union et remplissant les tâches et exigences qui y sont prévues peut bénéficier d’une aide de l’Union aux termes de l’article 31 de la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2).

(2)

Le règlement (CE) no 1754/2006 de la Commission du 28 novembre 2006 portant modalités d’octroi de l’aide financière de l’Union aux laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et le secteur de la santé animale (3) dispose que l’aide financière de l’Union est accordée pour autant que les programmes de travail approuvés soient mis en œuvre de manière efficace et que les bénéficiaires communiquent tous les renseignements nécessaires dans les délais prévus.

(3)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1754/2006, les relations entre la Commission et chaque laboratoire communautaire de référence sont encadrées par une convention de partenariat qui est accompagnée d’un programme de travail pluriannuel.

(4)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4) désigne la «Veterinary Laboratories Agency» d’Addlestone au Royaume-Uni comme laboratoire communautaire de référence pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Ce laboratoire est notamment chargé de la collecte et du classement des données concernant les résultats des tests effectués dans l’Union, ainsi que du suivi de l’évolution de la situation en matière de surveillance, d’épidémiologie et de prévention des EST dans le monde entier.

(5)

La Commission a évalué le programme de travail et le budget prévisionnel y afférent présentés pour l’année 2010 par le laboratoire communautaire de référence pour les EST. En conséquence, afin de cofinancer les activités de ce laboratoire communautaire de référence, il convient de lui accorder un soutien financier de l’Union lui permettant d’exercer ses fonctions et d’accomplir ses tâches telles que définies dans le règlement (CE) no 882/2004 et dans le règlement (CE) no 999/2001. Le soutien financier de l’Union doit être fixé à 100 % des coûts éligibles, tels qu’ils sont définis dans le règlement (CE) no 1754/2006.

(6)

Le règlement (CE) no 1754/2006 définit les règles d’éligibilité concernant les séminaires organisés par les laboratoires communautaires de référence. Il limite également l’aide financière à un nombre maximal de trente-deux participants par séminaire. En vertu de l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement, il convient de déroger à cette limite lorsqu’un laboratoire communautaire de référence doit réunir plus de trente-deux participants pour tirer le meilleur parti de ses séminaires.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (5), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Par ailleurs, l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, pour les mesures et les programmes visés par la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (6), les dépenses concernant les coûts administratifs et les coûts de personnel supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA sont prises en charge par ce Fonds. Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’Union accorde un soutien financier à la «Veterinary Laboratories Agency» d’Addlestone au Royaume-Uni pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001.

Ce soutien financier ne dépasse pas 1 129 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Sans préjudice du montant maximal fixé au deuxième alinéa et des délais fixés à l’article 10 du règlement (CE) no 1754/2006, un montant de 600 000 EUR est affecté au projet d’élaboration et de mise en œuvre d’un protocole relatif à la récolte de données permettant de faire progresser les connaissances sur la résistance génétique à la tremblante chez les chèvres chypriotes.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, l’Union accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 60 000 EUR.

3.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1754/2006, le laboratoire mentionné au paragraphe 1 est autorisé à demander un soutien financier pour un maximum de cinquante participants pour l’un des séminaires visés au paragraphe 2.

Article 2

La «Veterinary Laboratories Agency», Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Royaume-Uni, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(3)  JO L 331 du 29.11.2006, p. 8.

(4)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(5)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(6)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.


23.12.2009   

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L 344/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne

[notifiée sous le numéro C(2009) 10414]

(2009/1001/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La région biogéographique macaronésienne, visée à l’article 1er, point c) iii), de la directive 92/43/CEE, est composée des archipels atlantiques des Açores et de Madère (Portugal) ainsi que des Canaries (Espagne), conformément à la carte biogéographique approuvée le 25 avril 2005 par le comité institué en vertu de l’article 20 de ladite directive, ci-après dénommé «comité “Habitats”».

(2)

Il est nécessaire, dans le cadre d’un processus engagé en 1995, de progresser davantage dans la mise en œuvre effective du réseau Natura 2000, élément essentiel à la protection de la biodiversité dans la Communauté.

(3)

La liste initiale et la première liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne au sens de la directive 92/43/CEE ont été arrêtées respectivement par les décisions de la Commission 2002/11/CE (2) et 2008/95/CE (3). Conformément à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, l’État membre concerné désigne comme zones spéciales de conservation les sites figurant sur la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne, le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans, en établissant des priorités en matière de conservation et en définissant les mesures de conservation nécessaires.

(4)

Dans le cadre de l’adaptation dynamique du réseau Natura 2000, les listes des sites d’importance communautaire font l’objet de révisions. Il est donc nécessaire de procéder à une deuxième mise à jour de la liste concernant la région macaronésienne.

(5)

D’une part, cette deuxième mise à jour de la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne est nécessaire en vue de l’inclusion de sites supplémentaires proposés depuis 2006 par les États membres comme sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne au sens de l’article 1er de la directive 92/43/CEE. Les obligations découlant de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE doivent être remplies le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans à compter de l’adoption de la deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne.

(6)

D’autre part, cette deuxième mise à jour de la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne est nécessaire afin de prendre en compte les modifications des informations relatives aux sites que les États membres ont communiquées à la suite de l’adoption de la liste communautaire initiale et de la première liste communautaire actualisée. À cet égard, la deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne constitue une version consolidée de la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne. Il convient toutefois de noter que les obligations découlant de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE doivent être remplies le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans à compter de l’adoption de la liste initiale ou de la première liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne, en fonction de la liste sur laquelle le site d’importance communautaire concerné a figuré en tant que tel pour la première fois.

(7)

Pour la région biogéographique macaronésienne, les listes de sites proposés comme sites d’importance communautaire au sens de l’article 1er de la directive 92/43/CEE ont été transmises à la Commission entre novembre 1997 et octobre 2008 par les États membres concernés, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

(8)

Les listes de sites proposés étaient accompagnées d’informations relatives à chacun des sites, fournies sur la base du formulaire établi par la décision 97/266/CE de la Commission du 18 décembre 1996 concernant le formulaire d’information d’un site proposé comme site Natura 2000 (4).

(9)

Ces informations comprennent la carte la plus récente et définitive du site transmise par les États membres concernés, la dénomination du site, sa localisation, son étendue, ainsi que les données résultant de l’application des critères spécifiés à l’annexe III de la directive 92/43/CEE.

(10)

Sur la base du projet de liste établi par la Commission en accord avec chacun des États membres concernés, lequel fait en outre apparaître les sites abritant des types d’habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires, il y a lieu d’arrêter une deuxième liste actualisée des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne.

(11)

Les connaissances sur la présence et la répartition des types d’habitats naturels et des espèces évoluent en permanence du fait de la surveillance prévue à l’article 11 de la directive 92/43/CEE. Aussi l’évaluation et la sélection des sites au niveau communautaire ont-elles été effectuées sur la base des meilleures informations disponibles à l’heure actuelle.

(12)

Certains États membres n’ont pas proposé suffisamment de sites pour satisfaire aux exigences de la directive 92/43/CEE en ce qui concerne certains types d’habitats et certaines espèces. Le réseau Natura 2000 ne peut donc être considéré comme complet pour ces types d’habitats et ces espèces. Néanmoins, compte tenu du temps nécessaire pour recevoir les informations et pour parvenir à un accord avec les États membres, il convient d’adopter une deuxième liste actualisée de sites, qui devra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article 4 de la directive 92/43/CEE.

(13)

Étant donné que les connaissances sur la présence et la répartition de certains types d’habitats naturels visés à l’annexe I et de certaines espèces visées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE restent lacunaires, on ne saurait conclure, pour ces types d’habitats et ces espèces, que le réseau Natura 2000 est complet ou incomplet. Il conviendra, le cas échéant, de revoir la liste conformément aux dispositions de l’article 4 de la directive 92/43/CEE.

(14)

Par souci de clarté et de transparence, il importe de remplacer la décision 2008/95/CE.

(15)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Habitats»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne, conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 92/43/CEE, est établie à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La décision 2008/95/CE est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(2)  JO L 5 du 9.1.2002, p. 16.

(3)  JO L 31 du 5.2.2008, p. 39.

(4)  JO L 107 du 24.4.1997, p. 1.


ANNEXE

Deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne

Chaque site d’importance communautaire (SIC) est identifié par les informations fournies dans le formulaire Natura 2000, y compris la carte correspondante, transmises par les autorités nationales compétentes conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 92/43/CEE.

Le tableau ci-dessous contient les informations suivantes:

A

:

code du SIC composé de neuf caractères dont les deux premiers correspondent au code ISO de l’État membre;

B

:

dénomination du SIC;

C

:

* = présence sur le SIC d’au moins un type d’habitat naturel et/ou espèce prioritaire au sens de l’article 1er de la directive 92/43/CEE;

D

:

superficie du SIC en hectares ou longueur du SIC en kilomètres;

E

:

coordonnées géographiques du SIC (latitude et longitude).

Toutes les informations figurant dans la liste communautaire ci-après sont fondées sur les données proposées, transmises et validées par l’Espagne et le Portugal.

A

B

C

D

E

Code du SIC

Dénomination du SIC

*

Superficie du SIC

(ha)

Longueur du SIC

(km)

Coordonnées géographiques du SIC

Longitude

Latitude

ES0000041

Ojeda, Inagua y Pajonales

*

3 527,6

 

W 15 41

N 27 56

ES0000043

Caldera de Taburiente

*

4 354,7

 

W 17 52

N 28 43

ES0000044

Garajonay

*

3 785,4

 

W 17 15

N 28 7

ES0000096

Pozo Negro

*

9 096

 

W 13 58

N 28 16

ES0000102

Garoé

*

1 124

 

W 17 56

N 27 47

ES0000108

Los Órganos

*

149,7

 

W 17 16

N 28 13

ES0000111

Tamadaba

*

7 448,7

 

W 15 43

N 28 1

ES0000112

Juncalillo del Sur

 

186,3

 

W 15 28

N 27 47

ES0000113

Macizo de Tauro

*

1 244,1

 

W 15 41

N 27 54

ES0000141

Parque Nacional de Timanfaya

 

5 180,7

 

W 13 46

N 29 0

ES7010002

Barranco Oscuro

*

33,4

 

W 15 35

N 28 3

ES7010003

El Brezal

*

109,1

 

W 15 36

N 28 6

ES7010004

Azuaje

*

456,3

 

W 15 34

N 28 5

ES7010005

Los Tilos de Moya

*

89

 

W 15 35

N 28 5

ES7010006

Los Marteles

*

2 803,7

 

W 15 32

N 27 57

ES7010007

Las Dunas de Maspalomas

*

360

 

W 15 35

N 27 44

ES7010008

Güigüí

*

2 897,7

 

W 15 48

N 27 57

ES7010010

Pilancones

*

5 781,6

 

W 15 38

N 27 51

ES7010011

Amagro

*

487,6

 

W 15 40

N 28 7

ES7010012

Bandama

 

592,9

 

W 15 26

N 28 1

ES7010014

Cueva de Lobos

*

7 027,5

 

W 14 15

N 28 18

ES7010016

Área marina de La Isleta

*

8 562

 

W 15 27

N 28 10

ES7010017

Franja marina de Mogán

*

29 993

 

W 15 33

N 27 45

ES7010018

Riscos de Tirajana

*

749,6

 

W 15 34

N 27 57

ES7010019

Roque de Nublo

*

446,4

 

W 15 36

N 27 57

ES7010020

Sebadales de La Graciosa

 

1 192

 

W 13 30

N 29 13

ES7010021

Sebadales de Guasimeta

 

1 276

 

W 13 35

N 28 55

ES7010022

Sebadales de Corralejo

*

1 946,6

 

W 13 49

N 28 42

ES7010023

Malpaís de la Arena

 

849,8

 

W 13 55

N 28 38

ES7010024

Vega de Río Palmas

*

365,7

 

W 14 3

N 28 24

ES7010025

Fataga

*

2 725,9

 

W 15 34

N 27 54

ES7010027

Jinámar

*

30,7

 

W 15 25

N 28 2

ES7010028

Tufia

*

51,3

 

W 15 22

N 27 57

ES7010031

Islote de Lobos

*

452,7

 

W 13 49

N 28 44

ES7010032

Corralejo

*

2 689,3

 

W 13 51

N 28 40

ES7010033

Jandía

*

14 972,5

 

W 14 21

N 28 5

ES7010034

Montaña Cardón

*

1 233,6

 

W 14 9

N 28 15

ES7010035

Playa de Sotavento de Jandía

*

5 461,1

 

W 14 12

N 28 9

ES7010036

Punta del Mármol

*

29,9

 

W 15 36

N 28 8

ES7010037

Bahía del Confital

 

634,2

 

W 15 27

N 28 8

ES7010038

Barranco de La Virgen

*

559,4

 

W 15 35

N 28 2

ES7010039

El Nublo II

*

13 956

 

W 15 40

N 27 57

ES7010040

Hoya del Gamonal

*

627,3

 

W 15 34

N 27 58

ES7010041

Barranco de Guayadeque

*

709,4

 

W 15 27

N 27 55

ES7010042

La Playa del Matorral

*

95,58

 

W 14 19

N 28 2

ES7010044

Los Islotes

 

151,2

 

W 13 31

N 29 17

ES7010045

Archipiélago Chinijo

*

8 865,3

 

W 13 34

N 29 6

ES7010046

Los Volcanes

 

9 986,1

 

W 13 44

N 29 2

ES7010047

La Corona

*

2 602,4

 

W 13 26

N 29 10

ES7010048

Bahía de Gando

*

477,7

 

W 15 22

N 27 55

ES7010049

Arinaga

*

92,4

 

W 15 23

N 27 51

ES7010052

Punta de la Sal

*

136

 

W 15 23

N 27 52

ES7010053

Playa del Cabrón

 

956,2

 

W 15 23

N 27 51

ES7010054

Los Jameos

 

234,7

 

W 13 25

N 29 9

ES7010055

Amurga

*

5 341,2

 

W 15 32

N 27 50

ES7010056

Sebadales de Playa del Inglés

*

2 721,5

 

W 15 33

N 27 45

ES7010062

Betancuria

*

3 328,8

 

W 14 21

N 28 5

ES7010063

Nublo

*

7 107,5

 

W 15 45

N 27 53

ES7010064

Ancones-Sice

 

223,3

 

W 14 4

N 28 19

ES7010065

Malpaís del Cuchillo

 

55,4

 

W 13 40

N 29 5

ES7010066

Costa de Sardina del Norte

 

1 426,5

 

W 15 42

N 28 8

ES7011001

Los Risquetes

 

9,1

 

W 13 39

N 29 6

ES7011002

Cagafrecho

 

633,1

 

W 13 40

N 28 55

ES7011003

Pino Santo

 

1 564,8

 

W 15 28

N 28 3

ES7011004

Macizo de Tauro II

 

5 117,6

 

W 15 41

N 27 49

ES7011005

Sebadales de Güigüí

*

7 219,74

 

W 15 52

N 27 57

ES7020001

Mencáfete

*

454,6

 

W 18 4

N 27 43

ES7020002

Roques de Salmor

 

3,5

 

W 17 59

N 27 49

ES7020003

Tibataje

*

592,7

 

W 18 0

N 27 46

ES7020004

Risco de Las Playas

*

966,9

 

W 17 57

N 27 42

ES7020006

Timijiraque

*

375,1

 

W 17 55

N 27 46

ES7020008

Pinar de Garafía

*

1 027,5

 

W 17 52

N 28 46

ES7020009

Guelguén

*

1 062,4

 

W 17 52

N 28 49

ES7020010

Las Nieves

*

5 114,6

 

W 17 49

N 28 44

ES7020011

Cumbre Vieja

*

7 522,1

 

W 17 50

N 28 35

ES7020012

Montaña de Azufre

 

75,8

 

W 17 46

N 28 33

ES7020014

Risco de la Concepción

*

65,7

 

W 17 46

N 28 40

ES7020015

Costa de Hiscaguán

 

249,9

 

W 17 57

N 28 48

ES7020016

Barranco del Jorado

 

98,2

 

W 17 57

N 28 42

ES7020017

Franja marina Teno-Rasca

*

69 500

 

W 16 53

N 28 16

ES7020018

Tubo volcánico de Todoque

 

1,7

 

W 17 53

N 28 36

ES7020020

Tablado

*

223,6

 

W 17 52

N 28 48

ES7020021

Barranco de las Angustias

*

1 699

 

W 17 54

N 28 41

ES7020022

Tamanca

*

2 073,1

 

W 17 52

N 28 34

ES7020024

Juan Mayor

*

28,3

 

W 17 46

N 28 41

ES7020025

Barranco del Agua

*

74,2

 

W 17 44

N 28 43

ES7020026

La Caldereta

*

18

 

W 18 0

N 27 44

ES7020028

Benchijigua

*

483,2

 

W 17 13

N 28 6

ES7020029

Puntallana

*

285,7

 

W 17 6

N 28 7

ES7020030

Majona

*

1 975,7

 

W 17 9

N 28 8

ES7020032

Roque Cano

*

57,1

 

W 17 15

N 28 10

ES7020033

Roque Blanco

*

29,8

 

W 17 14

N 28 9

ES7020034

La Fortaleza

*

53,1

 

W 17 16

N 28 5

ES7020035

Barranco del Cabrito

*

1 160,4

 

W 17 9

N 28 4

ES7020037

Lomo del Carretón

*

248,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020039

Orone

*

1 706,6

 

W 17 15

N 28 5

ES7020041

Charco del Conde

 

9,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020042

Charco de Cieno

*

5,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020043

Parque Nacional del Teide

*

18 993,1

 

W 16 37

N 28 14

ES7020044

Ijuana

*

901,8

 

W 16 8

N 28 33

ES7020045

Pijaral

*

295,7

 

W 16 10

N 28 33

ES7020046

Los Roques de Anaga

*

9,8

 

W 16 9

N 28 35

ES7020047

Pinoleris

*

178,4

 

W 16 29

N 28 22

ES7020048

Malpaís de Güímar

*

286

 

W 16 22

N 28 18

ES7020049

Montaña Roja

*

163,96

 

W 16 32

N 28 1

ES7020050

Malpaís de la Rasca

 

312,7

 

W 16 41

N 28 0

ES7020051

Barranco del Infierno

*

1 824,1

 

W 16 42

N 28 7

ES7020052

Chinyero

*

2 380

 

W 16 47

N 28 17

ES7020053

Las Palomas

*

582,7

 

W 16 27

N 28 23

ES7020054

Corona Forestal

*

41 067,7

 

W 16 37

N 28 10

ES7020055

Barranco de Fasnia y Güímar

*

151,1

 

W 16 27

N 28 15

ES7020056

Montaña Centinela

 

130,7

 

W 16 27

N 28 9

ES7020057

Mar de Las Calmas

*

9 898,4

 

W 18 3

N 27 38

ES7020058

Montañas de Ifara y Los Riscos

 

284,9

 

W 16 32

N 28 4

ES7020061

Roque de Jama

*

92,5

 

W 16 38

N 28 5

ES7020064

Los Sables

*

3,1

 

W 17 55

N 28 48

ES7020065

Montaña de Tejina

*

167,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020066

Roque de Garachico

 

3,04

 

W 16 45

N 28 22

ES7020068

La Rambla de Castro

*

45

 

W 16 35

N 28 23

ES7020069

Las Lagunetas

*

3 568,3

 

W 16 24

N 28 25

ES7020070

Barranco de Erques

*

262,7

 

W 16 47

N 28 9

ES7020071

Montaña de la Centinela

*

15

 

W 17 46

N 28 32

ES7020072

Montaña de la Breña

*

26,1

 

W 17 47

N 28 37

ES7020073

Los Acantilados de la Culata

*

440,9

 

W 16 45

N 28 21

ES7020074

Los Campeches, Tigaiga y Ruiz

*

543,5

 

W 16 36

N 28 21

ES7020075

La Resbala

*

590,6

 

W 16 28

N 28 22

ES7020076

Riscos de Bajamar

*

26

 

W 17 46

N 28 40

ES7020077

Acantilado de la Hondura

 

32,5

 

W 16 25

N 28 11

ES7020078

Tabaibal del Porís

 

47,5

 

W 16 25

N 28 10

ES7020081

Interián

*

100,2

 

W 16 47

N 28 21

ES7020082

Barranco de Ruiz

*

95,3

 

W 16 37

N 28 22

ES7020084

Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe

*

5 561,7

 

W 17 57

N 28 46

ES7020085

El Paso y Santa Cruz de La Palma

*

1 390,5

 

W 17 51

N 28 40

ES7020086

Santa Cruz de La Palma

*

216

 

W 17 49

N 28 41

ES7020087

Breña Alta

*

60,8

 

W 17 49

N 28 37

ES7020088

Sabinar de Puntallana

*

14,1

 

W 17 44

N 28 44

ES7020089

Sabinar de La Galga

*

81

 

W 17 46

N 28 46

ES7020090

Monteverde de Don Pedro-Juan Adalid

*

483,1

 

W 17 54

N 28 49

ES7020091

Monteverde de Gallegos-Franceses

*

1 408,6

 

W 17 50

N 28 49

ES7020092

Monteverde de Lomo Grande

*

494,9

 

W 17 48

N 28 47

ES7020093

Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua

*

1 939,1

 

W 17 47

N 28 44

ES7020094

Monteverde de Breña Alta

*

823,2

 

W 17 48

N 28 40

ES7020095

Anaga

*

10 340,6

 

W 16 13

N 28 32

ES7020096

Teno

*

6 119,7

 

W 16 51

N 28 18

ES7020097

Teselinde-Cabecera de Vallehermoso

*

2 340,9

 

W 17 17

N 28 11

ES7020098

Montaña del Cepo

*

1 162

 

W 17 12

N 28 11

ES7020099

Frontera

*

8 807,4

 

W 18 7

N 27 45

ES7020100

Cueva del Viento

*

137,7

 

W 16 41

N 28 20

ES7020101

Laderas de Enchereda

*

682,6

 

W 17 11

N 28 8

ES7020102

Barranco de Charco Hondo

*

392,4

 

W 17 15

N 28 3

ES7020103

Barranco de Argaga

*

187,1

 

W 17 18

N 28 5

ES7020104

Valle Alto de Valle Gran Rey

*

706,8

 

W 17 18

N 28 6

ES7020105

Barranco del Águila

*

164,4

 

W 17 7

N 28 8

ES7020106

Cabecera Barranco de Aguajilva

*

140,3

 

W 17 17

N 28 7

ES7020107

Cuenca de Benchijigua-Guarimiar

*

1 341,4

 

W 17 13

N 28 3

ES7020108

Taguluche

*

139,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020109

Barrancos del Cedro y Liria

*

584,18

 

W 17 11

N 28 9

ES7020110

Barranco de Niágara

*

38,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020111

Barranco de Orchilla

*

18,4

 

W 16 36

N 28 6

ES7020112

Barranco de las Hiedras-El Cedro

*

166,4

 

W 16 29

N 28 11

ES7020113

Acantilado costero de Los Perros

*

65,9

 

W 16 41

N 28 23

ES7020114

Riscos de Lara

*

103,4

 

W 16 49

N 28 15

ES7020115

Laderas de Chío

*

197,1

 

W 16 47

N 28 15

ES7020116

Sebadales del sur de Tenerife

*

2 692,9

 

W 16 35

N 28 1

ES7020117

Cueva marina de San Juan

 

0,7

 

W 16 49

N 28 10

ES7020118

Barranco de Icor

*

36,5

 

W 16 27

N 28 12

ES7020119

Lomo de Las Eras

 

1,7

 

W 16 25

N 28 11

ES7020120

Sebadal de San Andrés

 

582,7

 

W 16 12

N 28 29

ES7020121

Barranco Madre del Agua

*

9,8

 

W 16 29

N 28 12

ES7020122

Franja marina de Fuencaliente

*

7 055,2

 

W 17 53

N 28 32

ES7020123

Franja marina Santiago — Valle Gran Rey

*

13 139

 

W 17 18

N 28 2

ES7020124

Costa de Garafía

 

3 475,3

 

W 17 52

N 28 51

ES7020125

Costa de los Órganos

 

1 164

 

W 17 17

N 28 13

ES7020126

Costa de San Juan de la Rambla

 

1 602,9

 

W 16 37

N 28 25

ES7020127

Risco de la Mérica

*

38,3

 

W 17 20

N 28 6

ES7020128

Sebadales de Antequera

 

272,62

 

W 16 7

N 28 31

ES7020129

Piña de mar de Granadilla

 

0,93

 

W 16 30

N 28 4

PTCOR0001

Costa e Caldeirão — Ilha do Corvo

*

964,02

 

W 31 6

N 39 42

PTDES0001

Ilhas Desertas

*

11 301,62

 

W 16 29

N 32 30

PTFAI0004

Caldeira e Capelinhos - Ilha do Faial

*

2 023,05

 

W 28 45

N 38 35

PTFAI0005

Monte da Guia — Ilha do Faial

*

362,85

 

W 28 37

N 38 31

PTFAI0006

Ponta do Varadouro — Ilha do Faial

*

19,66

 

W 28 47

N 38 34

PTFAI0007

Morro de Castelo Branco — Ilha do Faial

*

131,52

 

W 28 45

N 38 31

PTFLO0002

Zona Central - Morro Alto — Ilha das Flores

*

2 924,68

 

W 31 13

N 39 27

PTFLO0003

Costa Nordeste — Ilha das Flores

*

1 215,28

 

W 31 10

N 39 30

PTGRA0015

Ilhéu de Baixo — Restinga Ilha Graciosa

*

248,65

 

W 27 57

N 39 0

PTGRA0016

Ponta Branca — Ilha Graciosa

*

74,81

 

W 28 2

N 39 1

PTJOR0013

Ponta dos Rosais — Ilha de S. Jorge

*

303,8

 

W 28 18

N 38 45

PTJOR0014

Costa NE e Ponta do Topo — Ilha de S. Jorge

*

3 956,41

 

W 27 51

N 38 35

PTMAD0001

Laurisilva da Madeira

*

13 354,86

 

W 17 3

N 32 46

PTMAD0002

Maciço Montanhoso Central da Ilha da Madeira

*

8 212,22

 

W 16 55

N 32 43

PTMAD0003

Ponta de S. Lourenço

*

2 043,12

 

W 16 41

N 32 44

PTMAD0004

Ilhéu da Viúva

*

1 822,47

 

W 16 51

N 32 48

PTMAD0005

Achadas da Cruz

 

205,82

 

W 17 12

N 32 50

PTMAD0006

Moledos — Madalena do Mar

 

18,12

 

W 17 8

N 32 42

PTMAD0007

Pináculo

*

33,81

 

W 16 52

N 32 39

PTMAZ0001

Menez Gwen

 

9 489

 

W 31 31

N 37 49

PTMAZ0002

Lucky Strike

 

19 023,5

 

W 32 18

N 37 17

PTMIG0019

Lagoa do Fogo — Ilha de S. Miguel

*

1 360,42

 

W 25 28

N 37 46

PTMIG0020

Caloura-Ponta da Galera — Ilha de S. Miguel

*

204,2

 

W 25 30

N 37 42

PTMIG0021

Banco D. João de Castro (Canal Terceira — S. Miguel)

*

1 643

 

W 26 36

N 38 13

PTPIC0008

Baixa do Sul (Canal do Faial)

*

54,68

 

W 28 35

N 38 30

PTPIC0009

Montanha do Pico, Prainha e Caveiro — Ilha do Pico

*

8 572

 

W 28 17

N 38 28

PTPIC0010

Ponta da Ilha — Ilha do Pico

*

394,96

 

W 28 2

N 38 25

PTPIC0011

Lajes do Pico — Ilha do Pico

*

142,15

 

W 28 15

N 38 23

PTPIC0012

Ilhéus da Madalena — Ilha do Pico

*

146,4

 

W 28 32

N 38 32

PTPOR0001

Ilhéus do Porto Santo

*

232,2

 

W 16 23

N 33 0

PTPOR0002

Pico Branco — Porto Santo

 

142,72

 

W 16 17

N 33 5

PTSEL0001

Ilhas Selvagens

*

5 752

 

W 15 51

N 30 5

PTSMA0022

Ponta do Castelo — Ilha de Sta. Maria

*

320,49

 

W 25 2

N 36 55

PTSMA0023

Ilhéu das Formigas e Recife Dollabarat (Canal S. Miguel — Sta. Maria)

*

3 542

 

W 25 45

N 37 15

PTTER0017

Serra Santa Bárbara e Pico Alto — Ilha da Terceira

*

4 760,25

 

W 27 17

N 38 44

PTTER0018

Costa das Quatro Ribeiras — Ilha da Terceira

*

274,39

 

W 27 12

N 38 48


Rectificatifs

23.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/56


Rectificatif à la décision 2009/908/UE du Conseil du 1er décembre 2009 établissant les mesures d'application de la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil, et concernant la présidence des instances préparatoires du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 322 du 9 décembre 2009 )

Page 30, à l'annexe I, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Allemagne

janvier-juin

2007

Portugal

juillet-décembre

Slovénie

janvier-juin

2008

France

juillet-décembre

République tchèque

janvier-juin

2009

Suède

juillet-décembre

Espagne

janvier-juin

2010

Belgique

juillet-décembre

Hongrie

janvier-juin

2011

Pologne

juillet-décembre

Danemark

janvier-juin

2012

Chypre

juillet-décembre

Irlande

janvier-juin

2013

Lituanie

juillet-décembre

Grèce

janvier-juin

2014

Italie

juillet-décembre

Lettonie

janvier-juin

2015

Luxembourg

juillet-décembre

Pays-Bas

janvier-juin

2016

Slovaquie

juillet-décembre

Malte

janvier-juin

2017

Royaume-Uni

juillet-décembre

Estonie

janvier-juin

2018

Bulgarie

juillet-décembre

Autriche

janvier-juin

2019

Roumanie

juillet-décembre

Finlande

janvier-juin

2020»