ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.336.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 336

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
18 décembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

1

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/974/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Mongolie sur certains aspects des services aériens

4

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Mongolie sur certains aspects relatifs aux services aériens

5

 

 

V   Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

 

 

Règlement (UE) no 1245/2009 de la Commission du 17 décembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

 

Règlement (UE) no 1246/2009 de la Commission du 17 décembre 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

14

 

*

Règlement (UE) no 1247/2009 de la Commission du 17 décembre 2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine

16

 

 

Règlement (UE) no 1248/2009 de la Commission du 17 décembre 2009 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 676/2009

27

 

 

Règlement (UE) no 1249/2009 de la Commission du 17 décembre 2009 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 677/2009

28

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE

 

*

Directive 2009/159/UE de la Commission du 16 décembre 2009 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter son annexe III au progrès technique ( 1 )

29

 

 

2009/975/UE

 

*

Décision de la Commission du 14 décembre 2009 modifiant la décision 2009/177/CE en ce qui concerne les programmes d’éradication et le statut indemne de la maladie de certains États membres, de zones et de compartiments pour certaines maladies des animaux aquatiques [notifiée sous le numéro C(2009) 9888]  ( 1 )

31

 

 

2009/976/UE

 

*

Décision de la Commission du 15 décembre 2009 modifiant l’annexe D de la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne les tests de diagnostic pour la leucose bovine enzootique [notifiée sous le numéro C(2009) 9951]  ( 1 )

36

 

 

2009/977/UE

 

*

Décision de la Commission du 16 décembre 2009 concernant une participation financière de la Communauté pour 2009 aux dépenses consenties par les États membres pour certains projets dans le domaine du contrôle, de l’inspection et de la surveillance de la pêche [notifiée sous le numéro C(2009) 9935]

42

 

 

2009/978/UE

 

*

Décision de la Commission du 16 décembre 2009 modifiant la décision 2002/622/CE instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique ( 1 )

50

 

 

2009/979/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 décembre 2009 portant approbation du programme national présenté par la Bulgarie pour le contrôle et la surveillance des conditions de transport des animaux vivants de l’espèce bovine exportés hors de l’Union via le port de Bourgas et de la contribution financière de l’Union pour 2010 [notifiée sous le numéro C(2009) 10004]

52

 

 

2009/980/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 décembre 2009 autorisant une allégation de santé concernant l’incidence des concentrés de tomate hydrosolubles sur l’agrégation plaquettaire et garantissant la protection des données de propriété exclusive en vertu du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 10113]  ( 1 )

55

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

18.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1244/2009 DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b) i),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La composition des listes de pays tiers figurant respectivement aux annexes I et II du règlement (CE) no 539/2001 (2) devrait être et rester conforme aux critères énoncés au considérant 5 de ce règlement. Il conviendrait que certains pays tiers, dont la situation a évolué au regard de ces critères, soient transférés d’une annexe à l’autre.

(2)

Des accords visant à faciliter la délivrance de visas conclus avec cinq pays des Balkans occidentaux – l’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie – sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008, ce qui a constitué un premier pas concret sur la voie, tracée par l’agenda de Thessalonique, d’un régime de déplacement sans obligation de visa pour les ressortissants des pays des Balkans occidentaux. Avec chacun de ces pays, un dialogue relatif à la libéralisation du régime des visas a été engagé en 2008, et une feuille de route établie à cet effet. Dans son évaluation de la mise en œuvre des feuilles de route de mai 2009, la Commission a estimé que l’ancienne République yougoslave de Macédoine avait respecté tous les critères de référence fixés dans sa feuille de route et, dans son évaluation de novembre 2009, que le Monténégro et la Serbie avaient également respecté tous les critères de référence fixés dans leurs feuilles de route respectives.

(3)

Par conséquent, il y a lieu de transférer l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001. Cette exemption de visa ne doit s’appliquer qu’aux titulaires de passeports biométriques délivrés par l’un de ces trois pays.

(4)

Une direction de coordination spéciale établie à Belgrade sera chargée de recueillir les demandes de passeports présentées par les personnes résidant au Kosovo selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999 [dénommé «Kosovo (résolution 1244 du CSNU)»] ainsi que par les personnes dont le certificat de nationalité a été délivré pour le territoire du Kosovo (résolution 1244 du CSNU), et de leur délivrer ces passeports. Toutefois, compte tenu de préoccupations sécuritaires concernant notamment les possibilités d’immigration clandestine, les titulaires de passeports serbes délivrés par cette direction de coordination spéciale devraient être exclus du régime d’exemption de visa accordé à la Serbie.

(5)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridiques, et conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001, il convient d’inscrire le Kosovo (résolution 1244 du CSNU) à l’annexe I dudit règlement. Cette disposition s’entend sans préjudice du statut du Kosovo (résolution 1244 du CSNU).

(6)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de cet accord (4).

(7)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2008/146/CE (6).

(8)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE (7).

(9)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (8). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption de cet acte et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(10)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (9). Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de cet acte et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(11)

Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003.

(12)

Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 539/2001 est modifié comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans la partie 1), les mentions de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie sont supprimées;

b)

dans la partie 2), la mention suivante est insérée:

«Kosovo selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999».

2)

À l’annexe II, partie 1), les mentions suivantes sont insérées:

«Ancienne République yougoslave de Macédoine (10)

Monténégro (10)

Serbie [à l’exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava)] (10)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 19 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  Avis du 12 novembre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(5)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(6)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(7)  Décision 2008/261/CE du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 83 du 26.3.2008, p. 3).

(8)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(9)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(10)  L’exemption de l’obligation de visa s’applique uniquement aux détenteurs de passeports biométriques.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

18.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Mongolie sur certains aspects des services aériens

(2009/974/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Mongolie sur certains aspects des services aériens (ci-après «l’accord») conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

L’accord a été signé au nom de la Communauté, le 3 avril 2009, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

Il convient d’approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Mongolie sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue à l’article 7 de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  Avis du 15 septembre 2009 (non encore paru au Journal officiel).


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Mongolie sur certains aspects relatifs aux services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE,

d’autre part,

(ci-après dénommés «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la Mongolie;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT qu’en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre ont un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne;

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Mongolie, qui sont contraires à la législation communautaire, doivent être mises en conformité avec cette dernière de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la Mongolie et à préserver la continuité de ces services aériens;

RECONNAISSANT que lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Mongolie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Mongolie s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien;

CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;

CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Mongolie, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la Mongolie ou de négocier des modifications aux dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic;

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la Mongolie: i) qui requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées; ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre; ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

4.   Le présent accord ne crée pas de droits de trafic supplémentaires s’ajoutant à ceux que prévoient les arrangements bilatéraux conclus entre un État membre et la Mongolie. L’octroi de droits de trafic continuera à s’effectuer par des arrangements bilatéraux conclus entre un État membre et la Mongolie.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la Mongolie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception de la désignation par un État membre, la Mongolie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et soit titulaire d’une licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.

3.   La Mongolie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

i)

le transporteur aérien n’est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation;

iii)

le transporteur aérien n’est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États;

iv)

le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre la Mongolie et un autre État membre et la Mongolie peut démontrer que, en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans un autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par un accord bilatéral entre la Mongolie et cet autre État membre; ou

v)

le transporteur aérien est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre, il n’y a pas d’accord bilatéral en vigueur en matière de services aériens entre la Mongolie et cet État membre et l’État membre en question a refusé des droits de trafic aux transporteurs aériens désignés par la Mongolie.

Lorsque la Mongolie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.

Article 3

Sécurité

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point c).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Mongolie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Mongolie s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien.

Article 4

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe I ne doit: i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords énumérés à l’annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

Article 5

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 6

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le jour suivant la date de réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification écrite des parties informant de l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

Article 8

Dénonciation

1.   Chaque partie peut à tout moment dénoncer le présent accord en adressant par la voie diplomatique une notification écrite à l’autre partie. La dénonciation prend effet six (6) mois après la date de réception de ladite notification par l’autre partie.

2.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

3.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Oulan-Bator, le trois avril deux mille neuf, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et mongole.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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За Правителството на Монголия

Por el Gobierno de Mongolia

Za vládu Mongolska

For Mongoliets regering

Für die Regierung der Mongolei

Mongoolia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Μογγολίας

For the Government of Mongolia

Pour le gouvernement de la Mongolie

Per il governo della Mongolia

Mongolijas valdības vārdā

Mongolijos Vyriausybės vardu

Mongólia kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Mongolja

Voor de Regering van Mongolië

W imieniu Rządu Mongolii

Pelo Governo da Mongólia

Pentru Guvernul Mongoliei

Za vládu Mongolska

Za vlado Mongolije

Mongolian hallituksen puolesta

För Mongoliets regering

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ANNEXE I

Liste des accords visés à l’article 1er du présent accord

Accords relatifs aux services aériens entre la Mongolie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou paraphés, tels que modifiés:

accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement fédéral autrichien et le gouvernement de la Mongolie, signé à Vienne le 2 octobre 2007, ci-après dénommé «accord Mongolie – Autriche» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la Mongolie, conclu à Pékin le 19 juin 1997, ci-après dénommé «accord Mongolie – Danemark» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la Mongolie, conclu à Helsinki le 10 février 2000, ci-après dénommé «accord Mongolie – Finlande» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la Mongolie, conclu à Bonn le 29 mai 1998, ci-après dénommé «accord Mongolie – Allemagne» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la Mongolie, conclu à Oulan-Bator le 13 septembre 1994, ci-après dénommé «accord Mongolie – Hongrie» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la Mongolie, conclu à Luxembourg le 18 mars 1995, ci-après dénommé «accord Mongolie – Luxembourg» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la Mongolie, conclu à La Haye le 9 mars 1995, ci-après dénommé «accord Mongolie – Pays-Bas» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la République populaire de Mongolie, conclu à Oulan-Bator le 26 mai 1989, ci-après dénommé «accord Mongolie – Pologne» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la Roumanie et le gouvernement de la Mongolie, conclu à Oulan-Bator le 10 juillet 1990, ci-après dénommé «accord Mongolie – Roumanie» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la Mongolie, conclu à Pékin le 19 juin 1997, ci-après dénommé «accord Mongolie – Suède» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la Mongolie, conclu à Londres le 1er mars 2000, ci-après dénommé «accord Mongolie – Royaume-Uni» à l’annexe II.

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 et 3 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

article 3, paragraphe 5, de l’accord Mongolie – Autriche,

article 3, paragraphe 4, de l’accord Mongolie – Danemark,

article 3, paragraphe 4, de l’accord Mongolie – Allemagne,

article 3, paragraphe 4, de l’accord Mongolie – Hongrie,

article 3, paragraphe 4, de l’accord Mongolie – Luxembourg,

article 3, paragraphe 4, de l’accord Mongolie – Pays-Bas,

article 3, paragraphe 2, de l’accord Mongolie – Pologne,

article 3, paragraphe 4, de l’accord Mongolie – Suède,

article 4, paragraphe 4, de l’accord Mongolie – Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Mongolie – Autriche,

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Mongolie – Danemark,

article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Mongolie – Finlande,

article 4 de l’accord Mongolie – Allemagne,

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Mongolie – Hongrie,

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Mongolie – Luxembourg,

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Mongolie – Pays-Bas,

article 3, paragraphe 3, de l’accord Mongolie – Pologne,

article 3, paragraphe 4, point a), de l’accord Mongolie – Roumanie,

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Mongolie – Suède,

article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Mongolie – Royaume-Uni.

c)

Sécurité:

article 6 de l’accord Mongolie – Autriche,

article 13 de l’accord Mongolie – Finlande,

article 12 de l’accord Mongolie – Allemagne,

article 11 de l’accord Mongolie – Hongrie,

article 7 de l’accord Mongolie – Luxembourg,

article 8 de l’accord Mongolie – Pays-Bas,

article 7 de l’accord Mongolie – Roumanie.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

a)

La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


V Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

18.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/12


RÈGLEMENT (UE) N o 1245/2009 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

44,1

MA

76,0

TN

125,1

TR

69,3

ZZ

78,6

0707 00 05

MA

59,4

TR

102,6

ZZ

81,0

0709 90 70

MA

44,2

TR

98,1

ZZ

71,2

0709 90 80

EG

175,4

ZZ

175,4

0805 10 20

MA

56,0

TR

67,7

ZA

81,6

ZZ

68,4

0805 20 10

MA

78,3

TR

58,0

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

52,1

IL

76,1

TR

71,9

ZZ

66,7

0805 50 10

TR

67,7

ZZ

67,7

0808 10 80

CA

99,8

CN

88,3

MK

22,6

US

91,1

ZZ

75,5

0808 20 50

CN

47,6

TR

97,0

US

168,6

ZZ

104,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


18.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/14


RÈGLEMENT (UE) N o 1246/2009 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 1230/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 63.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 18 décembre 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

41,66

0,00

1701 11 90 (1)

41,66

2,41

1701 12 10 (1)

41,66

0,00

1701 12 90 (1)

41,66

2,11

1701 91 00 (2)

45,73

3,75

1701 99 10 (2)

45,73

0,62

1701 99 90 (2)

45,73

0,62

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


18.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/16


RÈGLEMENT (UE) N o 1247/2009 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2009

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 23 février 2009, la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission») a été saisie d’une plainte concernant les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la RPC» ou «le pays concerné»).

(2)

La plainte a été déposée conformément à l’article 5 du règlement de base par l’Association européenne des métaux (EUROMÉTAUX, ci-après dénommée «le plaignant») au nom d’un producteur représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale de fils en molybdène.

(3)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important résultant de ce dumping qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(4)

Le 8 avril 2009, la procédure a été lancée par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

1.2.   Parties concernées par la procédure

(5)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs en RPC, les importateurs, les négociants, les utilisateurs et les associations de la Communauté notoirement concernés, de même que les autorités de la RPC, le producteur communautaire à l’origine de la plainte et les autres producteurs communautaires notoirement concernés de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés ainsi qu’aux autorités chinoises. Seul un groupe de sociétés, constitué de Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. et de sa société liée Jinduicheng Molybdenum Mining Guangming Co., Ltd., (ci-après dénommé «le groupe Jinduicheng») s’est fait connaître et a sollicité un traitement individuel.

(7)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC et d’importateurs dans la Communauté, la Commission a indiqué, dans l’avis d’ouverture, qu’il pourrait être recouru à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(8)

Afin que la Commission puisse décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs chinois et les importateurs communautaires ont été invités à se faire connaître auprès de la Commission et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné.

(9)

Étant donné le nombre limité de réponses à l’exercice d’échantillonnage, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire pour les producteurs-exportateurs chinois ou pour les importateurs dans la Communauté.

(10)

Des questionnaires spécifiques ont été envoyés à toutes les parties notoirement concernées, à savoir les producteurs-exportateurs connus en RPC, les producteurs communautaires, les importateurs, les négociants et les utilisateurs dans la Communauté. Des réponses ont été reçues d’un groupe de producteurs-exportateurs chinois, du producteur communautaire à l’origine de la plainte, d’un importateur/négociant et d’un utilisateur.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté et elle a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs-exportateurs en RPC

Groupe Jinduicheng:

Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd, Xi’an,

Jinduicheng Molybdenum Mining Guangming Co., Ltd, Zibo;

b)

Producteur dans la Communauté

Plansee Metall GmbH, Reutte, Autriche;

c)

Utilisateur dans la Communauté

Praxair Surface Technologies Srl, Fornovo Taro, Italie.

(12)

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois, dont aucun n’a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données dans un pays analogue, en l’espèce les États-Unis, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

Global Tungsten & Powders Corp, Towanda.

1.3.   Période d’enquête

(13)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009 (ci-après dénommée «la période d’enquête» ou «la PE»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a couvert la période allant de mars 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «la période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(14)

Le produit concerné est le fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «le produit concerné» ou «le fil en molybdène»), relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00.

(15)

Le fil en molybdène est principalement utilisé dans le secteur automobile pour le revêtement métallique par pulvérisation à chaud des éléments de moteur qui sont soumis à une forte usure, comme les segments de piston, les bagues de synchroniseur ou les éléments de transmission, dans le but d’accroître leur résistance à l’abrasion.

2.2.   Produit similaire

(16)

Aucune différence n’a été relevée entre le produit concerné et le fil en molybdène produit par l’industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté. Étant donné que la Chine est une économie en transition et qu’aucun exportateur n’a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, comme indiqué au considérant 6, la valeur normale a dû être déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché, les États-Unis. Selon les informations disponibles, le fil en molybdène produit et vendu sur le marché intérieur américain ainsi que celui exporté des États-Unis vers d’autres marchés présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base que le fil en molybdène produit en RPC et exporté vers la Communauté.

(17)

Il est donc provisoirement conclu que tous les types de fil en molybdène sont similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(18)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs considérés comme remplissant les critères définis à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(19)

Toutefois, comme expliqué au considérant 6, le groupe Jinduicheng a uniquement demandé un traitement individuel. Ces critères n’ont par conséquent pas été examinés.

3.2.   Traitement individuel

(20)

En règle générale, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et peuvent donc bénéficier d’un traitement individuel.

(21)

À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement résumés ci-dessous:

a)

dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

b)

les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

c)

la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État;

d)

les opérations de change sont exécutées au taux du marché;

e)

l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(22)

En ce qui concerne le critère c), il a été constaté que la société mère, Jingduicheng Molybdenum Co., Ltd, était une entreprise d’État. En effet, il est apparu que, pendant la PE, seuls 20 % des actions appartenaient à des particuliers et que ces actions représentaient seulement 2,4 % des droits de vote. Le reste des actions (80 %), correspondant à 97,6 % des droits de vote, appartenait à des entreprises d’État.

(23)

Compte tenu des constatations qui précèdent, il a été provisoirement établi que le groupe Jinduicheng ne pouvait pas bénéficier d’un traitement individuel, comme prévu à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

3.3.   Valeur normale

(24)

Il a été envisagé dans l’avis d’ouverture d’utiliser les États-Unis comme pays analogue. Un producteur américain, Global Tungsten & Powders Corp (ci-après dénommé «Global Tungsten») a accepté de coopérer et a fourni toutes les informations nécessaires aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. Le groupe Jinduicheng a contesté ce choix et a proposé des producteurs implantés au Mexique et en Inde. Toutefois, les sociétés qui ont été contactées dans ces pays ont soit refusé de coopérer, comme cela a été le cas pour l’Inde, soit indiqué qu’elles ne fabriquaient pas le produit similaire. Les États-Unis ont donc été confirmés comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale en RPC.

(25)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, il convient de noter que puisque le producteur du pays analogue n’avait réalisé que des ventes marginales sur le marché intérieur américain, il est apparu illogique d’utiliser ces données de ventes pour déterminer ou construire la valeur normale. En conséquence, la valeur normale pour la RPC a été provisoirement établie sur la base des prix à l’exportation des États-Unis vers d’autres pays tiers, y compris la Communauté.

3.4.   Prix à l’exportation

(26)

Comme expliqué au considérant 9, seul un groupe de sociétés, le groupe Jinduicheng, qui représente entre 60 % et 75 % (3) des exportations de la RPC vers la Communauté, a coopéré à l’enquête. Sur cette base, le niveau de coopération a été jugé faible. En conséquence, les prix à l’exportation pour l’ensemble des exportateurs chinois ont été provisoirement établis sur la base des chiffres déclarés par le groupe ayant coopéré, complétés par les données d’Eurostat sur les importations, dûment ajustées comme expliqué au considérant 34.

3.5.   Comparaison

(27)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, le cas échéant, et lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été effectués au titre des frais de transport, du fret maritime, des frais d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, ainsi que de la fiscalité indirecte.

3.6.   Marge de dumping

(28)

Comme expliqué au considérant 23, le groupe Jinduicheng ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier du traitement individuel énoncées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Une marge de dumping à l’échelle nationale a donc été établie pour la RPC.

(29)

Le niveau de dumping à l’échelle nationale pour la RPC a été provisoirement établi à 68,4 % du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production communautaire

(30)

L’enquête a établi qu’il existe deux producteurs dans la Communauté qui fabriquent le produit similaire pour le marché non captif. Un producteur a fait part de sa position neutre à l’égard de la présente procédure et a fourni des données générales sur sa production et ses ventes. L’autre producteur, au nom duquel la plainte a été déposée, a pleinement coopéré à l’enquête et a transmis une réponse complète au questionnaire. Par conséquent, afin de protéger les informations commerciales confidentielles de ce producteur, tous les chiffres liés à des données sensibles figurant ci-après ont été indexés ou indiqués sous forme de fourchette. Les chiffres entre parenthèses correspondent à des chiffres négatifs.

(31)

Au vu de ce qui précède, le volume de la production communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base a été calculé en additionnant la production du producteur communautaire ayant pleinement coopéré et le volume de production communiqué par l’autre producteur communautaire.

4.2.   Définition de l’industrie communautaire

(32)

L’enquête a montré que la production du producteur communautaire ayant pleinement coopéré à l’enquête représentait plus de 80 % du fil en molybdène produit dans la Communauté au cours de la PE. Il a donc été considéré que cette société remplissait les conditions requises pour constituer l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(33)

Étant donné que le producteur communautaire se réfère à des exercices financiers allant du 1er mars au 28 février de l’année suivante, toutes les données ci-dessous sont présentées pour les exercices financiers (EF) plutôt que pour les années civiles (par exemple, l’EF 2005 couvre la période du 1er mars 2004 au 28 février 2005). Toutefois, comme indiqué au considérant 13, les données utilisées pour la PE couvrent la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009. Les données concernant les importations ont été établies sur la même base.

4.3.   Consommation communautaire

(34)

La consommation communautaire a été établie en additionnant les volumes de ventes des producteurs connus dans la Communauté et les volumes de toutes les importations en provenance de pays tiers extraits des données d’Eurostat. Il est rappelé que le code NC sous lequel le produit concerné est déclaré inclut également les produits autres que le produit concerné. En l’absence de statistiques d’importation spécifiques pour le produit concerné, les données d’Eurostat ont été ajustées selon la méthode suggérée dans la plainte. Il est apparu que cette méthode permettait d’obtenir des données relatives au produit concerné de manière fiable.

(35)

Les données présentées dans le tableau 1 ci-dessous montrent que la demande du produit concerné dans la Communauté a diminué de 10 % au cours de la période considérée. Elle a augmenté de 4 % jusqu’en 2008, puis elle a chuté en raison de la crise économique qui a touché en particulier le secteur automobile.

Tableau 1

Consommation communautaire

2005

2006

2007

2008

PE

Tonnes

397

405

412

411

358

Indice

100

102

104

104

90

Source: Eurostat, données fournies dans la plainte et réponses aux questionnaires.

4.4.   Importations dans la Communauté en provenance de la RPC

4.4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

(36)

Pour les raisons indiquées au considérant 34, le volume des exportations chinoises du produit concerné pendant la période considérée a été fondé sur les données d’Eurostat, ajustées conformément à la méthode suggérée dans la plainte. Sur cette base, l’évolution des exportations chinoises a été la suivante:

Tableau 2

 

2005

2006

2007

2008

PE

Volume

(en tonnes)

36

65

69

116

97

Indice

100

181

192

322

269

Part de marché

 

 

 

 

 

Indice

100

176

184

310

297

Prix

(en EUR/tonne)

46 712

62 644

56 236

53 019

50 892

Indice

100

134

120

114

109

Source: Eurostat, données fournies dans la plainte.

(37)

Les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont considérablement augmenté et sont passées de 36 tonnes en 2005 à 116 tonnes en 2008, ce qui représente plus qu’un triplement. Après un pic en 2008, ces importations ont diminué pendant la PE, parallèlement à l’évolution de la consommation communautaire. Néanmoins, la part du marché communautaire représentée par les importations faisant l’objet d’un dumping a quasiment triplé entre 2005 et la PE.

(38)

Le prix à l’importation moyen depuis la RPC était à son plus bas niveau en 2005. Il a atteint son maximum en 2006 et a ensuite diminué progressivement de 19 % entre 2006 et la PE.

4.4.2.   Sous-cotation des prix

(39)

Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés pratiqués par l’industrie communautaire à l’égard de ses clients indépendants sur le marché de la Communauté, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés des importations en provenance de la RPC facturés au premier client indépendant, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation et des droits de douane.

(40)

La comparaison a fait apparaître que, pendant la PE, les importations en provenance de la RPC étaient vendues à des prix inférieurs de 30 % à 35 % à ceux de l’industrie communautaire.

4.5.   Situation économique de l’industrie communautaire

4.5.1.   Remarques préliminaires

(41)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire a comporté une évaluation de l’ensemble des indicateurs économiques afin d’apprécier la situation de cette industrie entre 2005 et la fin de la PE.

4.5.2.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

Tableau 3

 

2005

2006

2007

2008

PE

Production Indice

100

98

96

73

67

Capacités Indice

100

100

100

100

100

Utilisation des capacités Indice

100

98

96

73

67

Source: réponse au questionnaire.

(42)

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, la production de l’industrie communautaire a diminué de manière progressive de 33 % sur la période considérée, en parallèle à une forte augmentation des importations provenant de Chine qui ont plus que triplé au cours de la même période. Au cours d’une première phase, entre 2005 et 2008, la production de l’industrie communautaire a été réduite de 27 %. Cette tendance à la baisse a été confirmée entre 2008 et la PE, la production diminuant alors encore de 8 %.

(43)

Étant donné que les capacités de production sont restées stables, l’utilisation des capacités a suivi la même évolution à la baisse que la production au cours de la période considérée.

4.5.3.   Volume des ventes, part de marché, croissance et prix unitaires moyens dans la Communauté

(44)

Les chiffres ci-dessous correspondent aux ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté sous forme indexée.

Tableau 4

 

2005

2006

2007

2008

PE

Volume des ventes sur le marché communautaire Indice

100

99

92

75

68

Part de marché Indice

100

97

89

72

76

Prix de vente moyen Indice

100

86

96

95

92

Source: réponse au questionnaire.

(45)

Le volume des ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché communautaire a fortement baissé (– 32 %) pendant la période considérée. Cette diminution a été nettement plus importante que la baisse de la consommation (– 10 %) au cours de la même période. Par voie de conséquence, l’industrie communautaire a également perdu une part de marché significative durant cette période.

(46)

Le prix de vente moyen au niveau départ usine de l’industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté a évolué à la baisse au cours de la période considérée. Durant cette période, une légère augmentation a été observée en 2007 par rapport à 2006, en parallèle à l’augmentation du prix des matières premières au cours de cette même année, puis les prix de vente ont de nouveau diminué. Globalement, l’industrie communautaire a dû baisser de 8 % ses prix de vente moyens sur le marché communautaire.

4.5.4.   Stocks

(47)

Les chiffres ci-après correspondent au volume des stocks à la fin de chaque période.

Tableau 5

 

2005

2006

2007

2008

PE

Stocks Indice

100

179

72

253

233

Source: réponse au questionnaire.

(48)

Les stocks ont nettement augmenté (+133 %) pendant la période considérée, ce qui témoigne des difficultés croissantes qu’a rencontrées l’industrie pour vendre ses produits sur le marché communautaire. La diminution des stocks observée entre 2006 et 2007 a suivi la tendance de la consommation communautaire au cours de la même période.

4.5.5.   Emploi, salaires et productivité

(49)

L’emploi, le coût de la main-d’œuvre et la productivité dans l’industrie communautaire ont évolué de la manière suivante:

Tableau 6

 

2005

2006

2007

2008

PE

Emploi — équivalent temps plein (ETP) Indice

100

109

100

73

68

Coût de la main-d’œuvre (en EUR/ETP) Indice

100

106

109

106

106

Productivité Indice

100

90

96

100

98

Source: réponse au questionnaire.

(50)

L’industrie communautaire a vu son nombre de salariés diminuer fortement entre 2005 et la période d’enquête. Cela s’explique à la fois par un recul de la production et par les efforts déployés par l’industrie communautaire pour rationaliser la production et relancer la productivité. Les résultats de ce processus de rationalisation au sein de l’industrie communautaire se sont donc retrouvés dans la productivité, qui est restée plutôt stable pendant la période considérée.

(51)

Les salaires moyens ont enregistré une hausse au début de la période considérée, mais ont ensuite baissé entre 2007 et la PE.

4.5.6.   Rentabilité et flux de liquidités

(52)

Les niveaux de bénéfices et de flux de liquidités résultant de la vente de fil en molybdène par l’industrie communautaire ont affiché une tendance négative pendant la période considérée, à l’exception de l’année 2007.

Tableau 7

 

2005

2006

2007

2008

PE

Rentabilité Indice

(100)

(214)

190

(117)

(151)

Flux de liquidités Indice

(100)

(344)

838

(41)

(97)

Source: réponse au questionnaire.

(53)

La rentabilité s’est nettement détériorée au cours de la période considérée, en particulier entre 2007 et la PE, où elle est descendue à son plus bas niveau. L’enquête a montré que l’amélioration de la rentabilité en 2007 était liée à l’évolution positive de la consommation communautaire, aux efforts de rationalisation de l’industrie communautaire et au fait que cette dernière a réussi à relever ses prix de vente au cours de cette même année.

(54)

La tendance des flux de liquidités, qui représentent la capacité de l’industrie à autofinancer ses activités, a reflété dans une large mesure l’évolution de la rentabilité. Globalement, l’enquête a fait apparaître que les flux de liquidités s’étaient détériorés au cours de la période considérée.

4.5.7.   Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(55)

Au début de la période considérée, l’industrie communautaire a beaucoup investi dans le secteur du produit concerné. Toutefois, à partir de 2006, les investissements ont dû être réduits.

(56)

L’enquête a montré que l’aptitude de l’industrie communautaire à mobiliser des capitaux suivait la même tendance que sa rentabilité.

Tableau 8

 

2005

2006

2007

2008

PE

Investissements Indice

100

41

6

5

6

Rendement des investissements Indice

(100)

(102)

158

(87)

(106)

Source: réponse au questionnaire.

4.5.8.   Ampleur de la marge de dumping effective

(57)

La marge de dumping établie, indiquée au considérant 32, était nettement supérieure au niveau de minimis. En outre, compte tenu du volume et du prix des importations faisant l’objet d’un dumping, notamment durant la PE, l’incidence de la marge de dumping effective sur le marché communautaire ne pouvait pas être considérée comme négligeable.

4.6.   Conclusion sur le préjudice

(58)

Entre 2005 et la PE, le volume des importations en dumping du produit concerné en provenance de la RPC a augmenté de plus de 150 %, représentant une part de marché de 27,0 % à la fin de la période considérée. Pendant la PE, le prix bas des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC était nettement inférieur au prix de vente de l’industrie communautaire. La sous-cotation moyenne pondérée des prix se situait dans une fourchette comprise entre 30 % et 35 % pendant la PE.

(59)

Au cours de la même période, alors que la consommation communautaire a diminué de 10 %, le volume des ventes de l’industrie communautaire a chuté de 32 %. Sa part de marché a diminué de 17 points de pourcentage et ses prix de vente ont dû être réduits de 8 % afin de limiter l’érosion des ventes et de la part de marché.

(60)

En conséquence, la situation de l’industrie communautaire s’est considérablement dégradée pendant la période considérée. La production a baissé de 33 %, tout comme l’utilisation des capacités, et est descendue à un niveau très bas au cours de la PE, alors que les stocks ont plus que doublé. La détérioration de la situation de l’industrie communautaire pendant la période considérée a également été confirmée par le développement négatif de la rentabilité, des flux de liquidités, de l’emploi et des investissements.

(61)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Introduction

(62)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations en dumping du produit concerné en provenance de la RPC ont causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie communautaire ont, eux aussi, été examinés, de manière à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

5.2.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(63)

La détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire a coïncidé avec l’envolée des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Leur volume a augmenté de plus de 150 % entre 2005 et la PE et leur part de marché a presque triplé pendant la période considérée. Au cours de cette période, le volume des ventes de l’industrie communautaire a considérablement baissé (-32 %). Dans le même temps, une part de marché importante a été perdue et la quasi-totalité des autres indicateurs de préjudice, comme la production, l’utilisation des capacités, les investissements, la rentabilité, les flux de liquidités ou l’emploi, ont affiché de fortes tendances à la baisse au cours de la période considérée.

(64)

Même si les prix des importations faisant l’objet d’un dumping ont augmenté au début de la période considérée, ils ont continuellement et fortement baissé (-19 %) durant le reste de cette période. Même si l’industrie communautaire a baissé ses prix de 8 %, les prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC sont restés constamment inférieurs aux prix de l’industrie communautaire, avec une sous-cotation de 30 % à 35 % pendant la PE.

(65)

Dans le contexte d’une situation économique négative, notamment pendant la PE, liée à la crise économique qui a frappé en particulier le secteur automobile, le volume des ventes de l’industrie communautaire a baissé trois fois plus que la consommation communautaire. Cela a entraîné une forte réduction de la part de marché qui a été totalement récupérée par les importations provenant de Chine. Dans le même temps, la production et l’utilisation des capacités ont fortement diminué et les stocks ont énormément augmenté (de plus de 100 %).

(66)

Il est donc confirmé que le contexte économique négatif et le volume élevé des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont eu une incidence très négative sur la situation économique de l’industrie communautaire durant la PE.

5.3.   Effet d’autres facteurs

(67)

Les autres facteurs examinés dans l’analyse du lien de causalité sont le développement de la consommation communautaire, l’évolution des coûts de l’industrie communautaire et, en particulier, des prix de la matière première (oxyde de molybdène), ses résultats à l’exportation, ainsi que les importations en provenance d’autres pays tiers pendant toute la période considérée.

5.3.1.   Évolution de la demande

(68)

L’enquête a montré que la demande sur le marché communautaire a diminué de 10 % au cours de la période considérée. Dans un premier temps, la consommation a progressé de 4 % entre 2005 et 2008, puis, dans le contexte de la crise économique et de son impact sur le secteur automobile, elle a reculé de 14 % entre 2008 et la PE.

(69)

Comme expliqué au considérant 65, lorsque les volumes d’importations en provenance de la RPC ont augmenté en flèche au cours de la période considérée, les volumes de ventes de l’industrie communautaire ont diminué nettement plus (– 32 %) que la consommation communautaire (– 10 %). Toute la part de marché perdue par l’industrie communautaire a été regagnée par les importations provenant de Chine. Dès lors, l’évolution négative de la consommation ne peut pas expliquer la forte dégradation de la situation économique de l’industrie communautaire durant la PE.

5.3.2.   Prix des matières premières sur le marché communautaire

(70)

Au cours de la période considérée, l’industrie communautaire est parvenue à réduire son coût unitaire de 6 %. Il convient de noter que le prix de l’oxyde de molybdène, la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit concerné, a affiché une tendance à la baisse durant la période considérée. Par conséquent, la situation économique négative et les pertes financières subies pendant la PE ne peuvent pas être imputées à l’augmentation des coûts, mais plutôt à la baisse des prix de vente (– 8 %) sur la période.

5.3.3.   Résultats à l’exportation de l’industrie communautaire

(71)

L’enquête sur le préjudice s’est concentrée sur l’analyse de la situation de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, qui est le marché essentiel de cette industrie. L’analyse des résultats à l’exportation comme facteur ayant pu causer le préjudice a fait apparaître que les ventes à l’exportation effectuées par l’industrie communautaire étaient restées relativement modestes pendant la période considérée. Celles-ci représentaient moins de 10 % du total de ses ventes pendant la PE.

Tableau 9

 

2005

2006

2007

2008

PE

Volumes des ventes à l’exportation Indice

100

88

105

50

45

Prix moyen des ventes à l’exportation Indice

100

89

86

93

91

Source: réponse au questionnaire.

(72)

Même si l’on a observé, pendant la période considérée, une tendance à la baisse des ventes à l’exportation qui cadre avec la situation internationale difficile dans le secteur automobile à partir de 2008, le marché communautaire est toujours resté le marché principal de l’industrie communautaire. Dès lors, toute incidence négative de la diminution des volumes d’exportations sur la situation de l’industrie communautaire ne pourrait être que négligeable.

5.3.4.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(73)

Le nombre de producteurs de fil en molybdène est très limité au niveau mondial. Outre la RPC, les États-Unis constituent la principale source des importations dans la Communauté. Il y a eu également des importations négligeables en provenance de l’Inde et du Japon pendant la période considérée.

(74)

D’après les données des exportations transmises par l’unique producteur américain du produit similaire, qui a coopéré à l’enquête, les importations du produit concerné en provenance des États-Unis ont représenté entre 15 % et 20 % du marché communautaire pendant la PE, mais, au total, ces importations ont diminué de 21 % pendant la période considérée. La principale baisse, qui a atteint 17 %, s’est produite entre 2008 et la PE. Pour des raisons de confidentialité, les données du tableau 10 sont présentées sous forme indexée.

Tableau 10

États-Unis

2005

2006

2007

2008

PE

Importations (en tonnes) Indice

100

67

81

96

79

Part de marché Indice

100

66

78

92

88

Prix moyen à l’importation Indice

100

91

81

87

84

Source: données communiquées par l’unique exportateur américain.

(75)

L’enquête a également montré que, pendant la PE, les prix des importations provenant des États-Unis étaient non seulement nettement supérieurs aux prix des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping, mais se situaient aussi dans la même tranche que les prix de vente de l’industrie communautaire, ce qui semble indiquer que les prix des exportations américaines ont pu être également affectés par les exportations chinoises en dumping. Toute incidence négative des importations provenant des États-Unis sur le marché communautaire ne serait donc pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l’industrie communautaire.

5.3.5.   Autre producteur dans la Communauté

(76)

Sur la base des informations disponibles, il est apparu que l’autre producteur communautaire affichait un volume de ventes limité sur le marché communautaire. En conséquence, la présence de ce producteur sur ce marché ne pourrait pas être la cause du préjudice subi par l’industrie communautaire.

5.4.   Conclusion relative au lien de causalité

(77)

Le préjudice subi par l’industrie communautaire s’est traduit essentiellement par un recul de la production, du volume des ventes et de la part de marché. La perte des économies d’échelle due à la faible utilisation des capacités a conduit à une situation économique globale négative pour l’industrie communautaire. L’enquête a également fait apparaître que la pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping a obligé l’industrie communautaire à réduire ses prix de 8 % et a ainsi affaibli sa situation financière, notamment pendant la PE.

(78)

La dégradation de la situation de l’industrie communautaire a coïncidé avec une forte augmentation des volumes d’importations en provenance de la RPC à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. Cela explique pourquoi les exportations chinoises ont conquis une part de marché considérable sur le marché communautaire.

(79)

L’examen des autres facteurs connus susceptibles de causer un préjudice à l’industrie communautaire a montré qu’aucun de ceux-ci n’a pu avoir une incidence négative significative sur cette industrie et n’a pu rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et la situation préjudiciable subie par l’industrie communautaire, notamment pendant la PE.

(80)

Compte tenu de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il a été provisoirement conclu que les importations en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

6.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

6.1.   Remarque préliminaire

(81)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné s’il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté d’instituer des mesures antidumping sur les importations en provenance du pays concerné. La Commission a envoyé des questionnaires à tous les importateurs, négociants et utilisateurs mentionnés dans la plainte. Un négociant et un utilisateur y ont répondu.

(82)

Les conclusions provisoires suivantes ont été établies sur la base des informations reçues des parties ayant coopéré.

6.2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(83)

Le fil en molybdène est un produit essentiel dans l’ensemble de l’activité du producteur à l’origine de la plainte. Il s’agit principalement d’une activité de volume, dans laquelle des quantités suffisantes sont nécessaires pour appuyer la fabrication de produits à plus forte valeur ajoutée dans la même chaîne de production, utilisée par exemple dans le secteur de l’éclairage. Cette activité de volume est surtout nécessaire pour maintenir à un bas niveau les coûts unitaires fixes.

(84)

Au vu de ce qui précède, la non-institution de droits antidumping aurait une incidence négative supplémentaire sur l’activité liée au fil en molybdène et pourrait conduire à une situation où les importations en provenance de Chine écarteraient l’industrie communautaire du marché du fil en molybdène.

(85)

Il est considéré que l’institution des mesures proposées permettrait à l’industrie communautaire d’accroître ses volumes de production, de regagner une partie du marché perdu au bénéfice des importations en dumping et ainsi de se remettre du dumping préjudiciable.

(86)

En conclusion, l’institution de mesures antidumping provisoires permettrait à l’industrie communautaire d’assurer la viabilité de son activité liée au fil en molybdène et, partant, de l’ensemble du secteur qui dépend de l’existence de ce produit essentiel.

6.3.   Intérêt des importateurs, des négociants et des utilisateurs dans la Communauté

(87)

Malgré le fait que de nombreuses parties, y compris des associations d’importateurs et d’utilisateurs et des sociétés individuelles, aient été contactées, le niveau de coopération a été très faible.

(88)

L’enquête a fait apparaître que des négociants s’approvisionnent en fil en molybdène soit auprès de l’industrie communautaire, soit auprès de producteurs chinois et le revendent directement à l’industrie automobile. Certains autres opérateurs fournissent des services au secteur automobile. Il convient de souligner qu’aucun utilisateur de l’industrie automobile ne s’est fait connaître dans le cadre de l’enquête. Cela semble étayer l’affirmation de l’industrie communautaire selon laquelle la part du coût du produit concerné dans les coûts totaux de l’industrie automobile est extrêmement faible.

(89)

Des questionnaires ont été envoyés aux trois importateurs connus cités dans la plainte. Alors qu’un importateur a explicité indiqué qu’il ne souhaitait pas participer à l’enquête, un autre importateur n’a pas du tout réagi à cette sollicitation. Un seul négociant, basé en Allemagne, s’est fait connaître et a coopéré.

(90)

Des questionnaires ont également été envoyés aux 18 utilisateurs cités dans la plainte. Toutefois, un seul utilisateur, implanté en Italie, qui représentait entre 35 % et 50 % des importations de fil en molybdène en provenance de la RPC pendant la PE, a coopéré à l’enquête.

(91)

En ce qui concerne l’intérêt des importateurs et des négociants, selon les données fournies par le négociant ayant coopéré, celui-ci s’est approvisionné en fil en molybdène exclusivement auprès de producteurs communautaires. L’institution des mesures proposées ne devrait dès lors pas affecter ses activités.

(92)

Le faible intérêt que les importateurs et les négociants du produit concerné dans la Communauté ont montré pour la présente enquête semblerait indiquer que l’institution des mesures antidumping provisoires proposées n’aurait pas une incidence significative sur leurs activités.

(93)

Pour ce qui est de l’utilisateur ayant coopéré implanté en Italie, l’enquête a fait apparaître qu’il importait d’importants volumes de fils en molybdène de la RPC. Cette société fournit des services de revêtement principalement pour l’industrie automobile. L’activité dans laquelle intervient le produit concerné représente entre 15 % et 25 % de son chiffre d’affaires total.

(94)

L’institution du droit antidumping proposé est donc susceptible de faire augmenter les coûts du service «revêtement» de cet utilisateur. Toutefois, cela n’aurait pas une incidence significative sur les bénéfices totaux de la société. Dans le scénario le plus défavorable, en supposant que cet utilisateur ne pourrait pas répercuter la hausse des coûts sur ses clients, les bénéfices réalisés pendant la PE au niveau de ce service deviendraient légèrement négatifs et, au niveau de la société, les bénéfices réalisés pendant la PE seraient réduits de quelques points de pourcentage.

(95)

Sur la base de ce qui précède, il est clair que l’institution de mesures antidumping aurait une incidence négative sur le service «revêtement» de cet utilisateur qui s’approvisionne exclusivement en RPC. Toutefois, étant donné que cet utilisateur a une position forte dans cette activité de niche, en termes de fiabilité et de sécurité d’approvisionnement vis-à-vis de ses clients, il devrait être en mesure de répercuter une partie au moins de cette augmentation des coûts sur ses clients et/ou d’acheter des fils en molybdène auprès d’autres sources. Cela réduirait en partie l’incidence négative des mesures proposées.

(96)

Compte tenu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que, en définitive, l’effet des mesures antidumping n’aura pas d’incidence négative significative sur la situation globale des utilisateurs du produit concerné dans la Communauté.

6.4.   Effets de distorsion des conditions de concurrence et des échanges

(97)

L’enquête a montré qu’il existe un nombre limité d’opérateurs produisant et vendant le produit concerné dans le monde. Par conséquent, il a été examiné s’il existait un risque que l’institution de mesures antidumping entraîne des effets de distorsion des échanges sur le marché communautaire et, en particulier, des pénuries d’approvisionnement. Même s’il est probable que les importations de fils en molybdène chinois diminuent avec l’institution des mesures antidumping, il semble qu’il n’existe pas de risque de pénurie sur le marché communautaire, puisque l’enquête a montré que l’industrie communautaire disposait de capacités inutilisées pour répondre à la demande du marché. En outre, il existe des sources d’approvisionnement alternatives, telles que les importations en provenance des États-Unis.

(98)

Étant donné que le droit antidumping proposé rétablirait une concurrence équitable, on pourrait s’attendre à ce que les producteurs-exportateurs chinois soient capables de continuer à vendre du fil en molybdène dans la Communauté, mais à des prix non préjudiciables.

(99)

Par ailleurs, si des mesures antidumping ne sont pas instituées, comme expliqué au considérant 86, l’industrie communautaire ne pourra pas supporter des pertes supplémentaires en termes de production et de volume de ventes sur son marché principal. Sa survie dans un secteur qui dépasse le produit similaire serait par conséquent en jeu. Étant donné que l’industrie communautaire fournit plus de 50 % du marché communautaire, sa disparition entraînerait très probablement une pénurie de fil en molybdène sur le marché de la Communauté, au moins jusqu’au moment où les importations auraient remplacé les ventes effectuées par l’industrie communautaire.

6.5.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(100)

Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de la Communauté, il a été provisoirement conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’opposait à l’institution de mesures provisoires à l’encontre des importations de fil en molybdène en provenance de la RPC.

7.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(101)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

(102)

Pour déterminer le niveau des droits, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire.

(103)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans la Communauté. Il est rappelé que l’année 2007 a été une année de la période considérée au cours de laquelle l’industrie communautaire a réalisé des bénéfices. La marge bénéficiaire avant impôts utilisée pour ce calcul se situait dans la fourchette de 0 % à 5 %, sur la base des bénéfices réalisés au cours de l’année susmentionnée. Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour l’industrie communautaire.

(104)

La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée à l’aide d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré, ajusté pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation et des droits de douane et utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur totale à l’importation.

7.2.   Mesures provisoires

(105)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, un droit antidumping provisoire doit être institué sur les importations en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau de la marge de préjudice constatée.

(106)

Le droit antidumping proposé est le suivant:

RPC

Marge d’élimination du préjudice

Marge de dumping

Taux de droit antidumping

Toutes les sociétés

64,3 %

68,4 %

64,3 %

8.   INFORMATION DES PARTIES

(107)

Les conclusions provisoires précitées seront communiquées à toutes les parties intéressées, qui seront invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à demander à être entendues. Leurs observations seront analysées et prises en considération, le cas échéant, avant que des conclusions définitives ne soient établies. De plus, il convient de préciser que les conclusions relatives à l’institution de droits antidumping établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées en vue de l’institution de toute mesure définitive,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960010).

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 64,3 %.

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO C 84 du 8.4.2009, p. 5.

(3)  Sur la base d’une comparaison entre les exportations totales du groupe Jinduicheng et les données ajustées d’Eurostat concernant le code NC pertinent. Pour des raisons de confidentialité, la part des exportations de ce groupe dans le volume total importé de la RPC est indiquée sous la forme d’une fourchette.


18.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/27


RÈGLEMENT (UE) N o 1248/2009 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2009

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 676/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 676/2009 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3), la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1296/2008.

(3)

L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(4)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 4 décembre au 17 décembre 2009 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 676/2009, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 16,60 EUR/t pour une quantité maximale globale de 91 450 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 196 du 28.7.2009, p. 6.

(3)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 57.


18.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/28


RÈGLEMENT (UE) N o 1249/2009 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2009

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 677/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 677/2009 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3), la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1296/2008.

(3)

L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(4)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 4 décembre au 17 décembre 2009, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 677/2009, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 15,60 EUR/t pour une quantité maximale globale de 31 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 196 du 28.7.2009, p. 7.

(3)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 57.


ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE

18.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/29


DIRECTIVE 2009/159/UE DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2009

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter son annexe III au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la stratégie d’évaluation de la sécurité pour les substances utilisées dans les teintures capillaires, il a été convenu avec les États membres et les parties prenantes que le 31 décembre 2007 serait une date appropriée pour la présentation au comité scientifique des produits de consommation (ci-après dénommé «CSPC») des données scientifiques relatives aux produits de réaction formés par les substances oxydantes utilisées dans les teintures capillaires sur le cuir chevelu et à leur sécurité pour le consommateur.

(2)

Actuellement, l’utilisation dans les produits cosmétiques de 31 substances de teinture capillaire est provisoirement autorisée jusqu’au 31 décembre 2009 dans les limites et conditions exposées à la deuxième partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE. Les données scientifiques demandées relatives à la sécurité des produits de réaction formés par les substances oxydantes utilisées dans les teintures capillaires ont été soumises au CSPC par l’industrie des cosmétiques avant le délai convenu du 31 décembre 2007.

(3)

Les données de sécurité soumises ont été évaluées par le CSPC. En janvier 2009, le CSPC a conclu dans son avis qu’il n’est pas en mesure de procéder à une évaluation finale du risque des produits de réaction des substances oxydantes utilisées dans les teintures capillaires en raison du caractère incomplet du dossier soumis par l’industrie. L’industrie des cosmétiques a fourni les données manquantes avant la fin du mois de septembre 2009.

(4)

Compte tenu de ce qui précède, l’évaluation du risque des données supplémentaires fournies et l’élaboration de l’avis final donné par le CSPC sur la sécurité des produits dureront au-delà du délai provisoire du 31 décembre 2009 pour les substances énumérées à la deuxième partie de l’annexe III.

(5)

Par conséquent, la réglementation définitive des 31 substances oxydantes utilisées dans les teintures capillaires énumérées à la deuxième partie de l’annexe III, sur la base de l’évaluation du risque de leurs produits de réaction, et sa transposition dans le droit national des États membres n’auront pas lieu avant l’expiration du délai provisoire. Leur utilisation provisoire pour les produits cosmétiques dans les limites et conditions exposées à la deuxième partie de l’annexe III doit donc être prorogée. Le nouveau délai prorogé au 31 décembre 2010 est considéré comme suffisant pour la réglementation définitive de ces substances.

(6)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la directive 76/768/CEE.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la directive 76/768/CEE

Aux numéros de référence 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 55 et 56 de la colonne g à la deuxième partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, la date «31.12.2009» est remplacée par «31.12.2010».

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.


18.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2009

modifiant la décision 2009/177/CE en ce qui concerne les programmes d’éradication et le statut «indemne de la maladie» de certains États membres, de zones et de compartiments pour certaines maladies des animaux aquatiques

[notifiée sous le numéro C(2009) 9888]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/975/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 44, paragraphe 2, et son article 49, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/177/CE de la Commission du 31 octobre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et d’éradication et le statut «indemne de la maladie» des États membres, des zones et des compartiments (2) établit les modèles de formulaires pour la soumission par les États membres des programmes d’éradication pour approbation, conformément à la directive 2006/88/CE, et pour la soumission de la documentation nécessaire à l’approbation du statut de zone indemne, conformément à ladite directive.

(2)

La partie B de l’annexe I de la décision 2009/177/CE établit des listes d’États membres, de zones et de compartiments soumis à des programmes d’éradication approuvés conformément à la directive 2006/88/CE. La partie C de l’annexe établit des listes d’États membres, de zones et de compartiments déclarés indemnes de la maladie conformément à ladite directive.

(3)

Le Danemark a présenté à la Commission un programme pluriannuel pour l’éradication de la septicémie hémorragique virale (SHV) conformément à la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (3) pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013. Ce programme a été approuvé par la décision 2008/897/CE de la Commission du 28 novembre 2008 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2009 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes (4). Le programme satisfait aux exigences fixées en matière d’approbation par la décision 2009/177/CE et il convient par conséquent de l’approuver conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE. En conséquence, il convient d’insérer les zones couvertes par ce programme dans la partie B de la liste figurant à l’annexe I de ladite décision.

(4)

L’article 12 de la décision 2009/177/CE prévoit que, sous certaines conditions, par dérogation à la directive 2006/88/CE, les États membres ne sont pas tenus de soumettre les programmes de surveillance et d’éradication qui ont été présentés en vue d’obtenir le statut de zone agréée au regard de la SHV, et qui ont été approuvés par la décision 2003/634/CE de la Commission du 28 août 2003 approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d’élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) (5).

(5)

La décision 2003/634/CE a approuvé un programme présenté par la Finlande afin d’obtenir le statut de zone agréée au regard de la SHV. Conformément aux exigences fixées par la décision 2009/177/CE, la Finlande a soumis un rapport relatif à ce programme. En conséquence, il convient d’insérer les zones couvertes par ce programme dans la partie B de la liste figurant à l’annexe I de ladite décision.

(6)

L’Allemagne a présenté à la Commission un programme pluriannuel pour l’éradication de l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV) conformément à la décision 90/424/CEE. Ce programme a été approuvé par la décision 2008/897/CE pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013. Le programme satisfait aux exigences fixées en matière d’approbation par la décision 2009/177/CE et il convient par conséquent de l’approuver conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE. En conséquence, il convient d’insérer les zones couvertes par ce programme dans la partie B de la liste figurant à l’annexe I de ladite décision.

(7)

L’ensemble du territoire du Royaume-Uni figure actuellement dans la liste de la partie C de l’annexe I de la décision 2009/177/CE comme étant déclaré indemne d’anémie infectieuse du saumon (AIS) conformément à la directive 2006/88/CE. Le Royaume-Uni a notifié la présence d’AIS dans un compartiment précédemment déclaré indemne de cette maladie. En conséquence, il convient de modifier l’inscription de cet État membre en ce qui concerne l’AIS dans la partie C de la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/177/CE.

(8)

Le Royaume-Uni a soumis pour approbation un programme d’éradication de l’AIS à appliquer dans le sud-ouest des îles Shetland. Ce programme satisfait aux exigences fixées par la décision 2009/177/CE. En conséquence, il convient de l’approuver et d’insérer le sud-ouest des îles Shetland dans la partie B de la liste figurant à l’annexe I de ladite décision.

(9)

La décision 2003/634/CE a approuvé un programme présenté par le Royaume-Uni afin d’obtenir le statut de zone agréée au regard de la SHV. Le Royaume-Uni a soumis un rapport relatif à ce programme conformément aux exigences fixées par la décision 2009/177/CE en vue d’obtenir la déclaration du statut «indemne de maladie» pour ces zones. Ce rapport satisfait aux exigences fixées par la décision 2009/177/CE. En conséquence, il convient d’insérer ces zones dans la partie C de la liste figurant à l’annexe I de ladite décision.

(10)

En outre, toute la côte de l’Irlande du Nord, hormis Lough Foyle, figure actuellement sur la liste de la partie C de l’annexe I de la décision 2009/177/CE comme étant déclarée indemne d’infection à Bonamia ostreae. Le Royaume-Uni a notifié la présence d’infection à Bonamia ostreae dans Strangforth Lough, sur cette côte. Il convient par conséquent d’exclure Strangforth Lough du territoire déclaré indemne de la maladie dans la liste figurant à la partie C de l’annexe I de ladite décision.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2009/177/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2009/177/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 63 du 7.3.2009, p. 15.

(3)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(4)  JO L 322 du 2.12.2008, p. 39.

(5)  JO L 220 du 3.9.2003, p. 8.


ANNEXE

À l’annexe I, les parties B et C sont remplacées par le texte suivant:

«PARTIE B

États membres, zones et compartiments soumis à des programmes d’éradication approuvés

Maladie

État membre

Code ISO

Délimitation géographique de la zone faisant l’objet d’un programme d’éradication (État membre, zones ou compartiments)

Septicémie hémorragique virale (SHV)

Danemark

DK

Les bassins hydrographiques suivants: Tim Å, Hover Å, Heager Å, Velling Å, Skjern Å, Hemmet Mølle Bæk, Lydum Å, Kongeå, Kolding Å, Vejle Å et Holmsland Klit.

 

Finlande

FI

La province de Åland.

Les municipalités de Uusikaupunki, Pyhäranta et Rauma.

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

 

 

 

Herpèsvirose de la carpe koï (KHV)

Allemagne

DE

Land de Saxe

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

Royaume-Uni

UK

Sud-ouest des îles Shetland

Infection à Marteilia refringens

 

 

 

Infection à Bonamia ostreae

 

 

 

Maladie des points blancs

 

 

 


PARTIE C

États membres, zones et compartiments déclarés indemnes de la maladie

Maladie

État membre

Code ISO

Délimitation géographique de la zone indemne de la maladie (État membre, zones ou compartiments)

Septicémie hémorragique virale (SHV)

Danemark

DK

Les bassins hydrographiques et les zones littorales de:

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Fiskbæk Å

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

Irlande

IE

Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire, à l’exception de:

1.

l’île de Cape Clear.

Chypre

CY

Toutes les zones continentales situées sur son territoire.

Finlande

FI

Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire, à l’exception:

1.

de la province de Åland;

2.

des municipalités de Uusikaupunki, Pyhäranta et Rauma.

Suède

SE

Ensemble du territoire.

Royaume-Uni

UK

Toutes les zones continentales et littorales situées sur le territoire de la Grande-Bretagne, de l’Irlande du Nord, de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey.

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

Danemark

DK

Ensemble du territoire.

Irlande

IE

Ensemble du territoire.

Chypre

CY

Toutes les zones continentales situées sur son territoire.

Finlande

FI

Ensemble du territoire.

Suède

SE

Ensemble du territoire.

Royaume-Uni

UK

Toutes les zones continentales et littorales situées sur le territoire de la Grande-Bretagne, de l’Irlande du Nord, de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey.

Herpèsvirose de la carpe koï (KHV)

 

 

 

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

Belgique

BE

Ensemble du territoire.

Bulgarie

BG

Ensemble du territoire.

République tchèque

CZ

Ensemble du territoire.

Danemark

DK

Ensemble du territoire.

Allemagne

DE

Ensemble du territoire.

Estonie

EE

Ensemble du territoire.

Irlande

IE

Ensemble du territoire.

Grèce

EL

Ensemble du territoire.

Espagne

ES

Ensemble du territoire.

France

FR

Ensemble du territoire.

Italie

IT

Ensemble du territoire.

Chypre

CY

Ensemble du territoire.

Lettonie

LV

Ensemble du territoire.

Lituanie

LT

Ensemble du territoire.

Luxembourg

LU

Ensemble du territoire.

Hongrie

HU

Ensemble du territoire.

Malte

MT

Ensemble du territoire.

Pays-Bas

NL

Ensemble du territoire.

Autriche

AT

Ensemble du territoire.

Pologne

PL

Ensemble du territoire.

Portugal

PT

Ensemble du territoire.

Roumanie

RO

Ensemble du territoire.

Slovénie

SI

Ensemble du territoire.

Slovaquie

SK

Ensemble du territoire.

Finlande

FI

Ensemble du territoire.

Suède

SE

Ensemble du territoire.

Royaume-Uni

UK

Toutes les zones continentales et littorales situées sur le territoire de la Grande-Bretagne, de l’Irlande du Nord, de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey, à l’exception du sud-ouest des îles Shetland.

Infection à Marteilia refringens

Irlande

IE

Ensemble du territoire.

Royaume-Uni

UK

L’ensemble des côtes de Grande-Bretagne.

L’ensemble des côtes de l’Irlande du Nord.

L’ensemble des côtes de Guernesey et Herm.

La zone littorale des États de Jersey: cette zone correspond à la zone littorale intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute mer moyenne de l’île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse mer moyenne de l’île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche.

L’ensemble des côtes de l’île de Man.

Infection à Bonamia ostreae

Irlande

IE

L’ensemble des côtes irlandaises, à l’exception des zones suivantes:

1.

port de Cork;

2.

baie de Galway;

3.

port de Ballinakill;

4.

baie de Clew;

5.

Achill Sound;

6.

Loughmore, baie de Blacksod;

7.

Lough Foyle;

8.

Lough Swilly.

Royaume-Uni

UK

L’ensemble des côtes de Grande-Bretagne, à l’exception des zones suivantes:

1.

la côte sud des Cornouailles, du cap Lizard à Start Point;

2.

la côte du Dorset, du Hampshire et du Sussex, de Portland Bill à Selsey Bill;

3.

la zone située le long de la côte du Kent du Nord et de l’Essex, de North Foreland à Felixstowe;

4.

la zone située le long de la côte sud-ouest du pays de Galles, de Wooltack Point à St Govan’s Head, y compris Milford Haven et les eaux soumises à l’action des marées du Cleddau oriental et du Cleddau occidental;

5.

la zone contenant les eaux du Loch Sunart à l’est d’une ligne tracée vers le sud-sud-est entre le point le plus septentrional du Maclean’s Nose et Auliston Point;

6.

la zone contenant le West Loch Tarbert, au nord-est d’une ligne tracée vers l’est-sud-est entre Ardpatrick Point (NR 734 578) et North Dunskeig Bay (NR 752 568).

L’ensemble des côtes de l’Irlande du Nord, à l’exception des zones suivantes:

1.

Lough Foyle;

2.

Strangford Lough.

L’ensemble des côtes de Guernesey, de Herm et de l’île de Man.

La zone littorale des États de Jersey: cette zone correspond à la zone littorale intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute mer moyenne de l’île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse mer moyenne de l’île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche.

Maladie des points blancs»

 

 

 


18.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2009

modifiant l’annexe D de la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne les tests de diagnostic pour la leucose bovine enzootique

[notifiée sous le numéro C(2009) 9951]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/976/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE s’applique aux échanges de bovins à l’intérieur de l’Union européenne, et son annexe D, chapitre II, établit les tests de diagnostic de la leucose bovine enzootique (LBE) qui doivent être utilisés dans la lutte contre cette maladie, à des fins d’éradication, de surveillance et de suivi, pour l’établissement et le maintien du statut de troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique, ainsi que pour la certification nécessaire dans le cadre des échanges d’animaux de l’espèce bovine à l’intérieur de l’Union européenne.

(2)

L’annexe D, chapitre II, de la directive 64/432/CEE prévoit que les tests de diagnostic de la LBE doivent être effectués soit par immunodiffusion en gélose (AGID), au moyen d’un antigène standardisé par rapport au sérum étalon officiel de la CE (le sérum EI), soit par un essai d’immuno-absorption enzymatique (ELISA), standardisé par rapport au sérum E4. Les deux sérums étalons sont fournis par le National Veterinary Institute de la Technical University of Denmark.

(3)

Un nouveau sérum étalon pour la LBE (le sérum E05) a récemment été mis au point par le laboratoire allemand de référence de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour la leucose bovine enzootique (le Friedrich-Loeffler-Institut), en collaboration avec les laboratoires de référence de l’OIE au Royaume-Uni (Veterinary Laboratories Agency) et en Pologne (National Veterinary Research Institute), après avoir fait l’objet d’un essai circulaire dans ces laboratoires. Le sérum E05 a été validé par comparaison avec les sérums EI et E4 au moyen de différents tests AGID et ELISA et a dès lors été ajouté au chapitre 2.4.11, section B, point 2, du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE, 2008, sixième édition, en tant que sérum étalon approuvé par l’OIE. Ce sérum est disponible auprès du laboratoire de référence de l’OIE en Allemagne pour la leucose bovine enzootique.

(4)

Par ailleurs, le National Veterinary Institute de la Technical University of Denmark a fait savoir à la Commission qu’il n’était plus en mesure de remplir ses obligations concernant la fourniture des sérums étalons actuellement prévus par l’annexe D, chapitre II, de la directive 64/432/CEE.

(5)

Les autorités compétentes allemandes et le Friedrich-Loeffler-Institut ont accepté de fournir le sérum E05, lequel devient par conséquent le nouveau sérum étalon officiel de l’Union européenne (UE) pour la LBE.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la directive 64/432/CEE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe D de la directive 64/432/CEE, le chapitre II est remplacé par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.


ANNEXE

À l’annexe D de la directive 64/432/CEE, le chapitre II est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE II

ÉPREUVES POUR LA RECHERCHE DE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE

La recherche de la leucose bovine enzootique est effectuée au moyen d’une épreuve d’immunodiffusion en gélose (AGID), dans les conditions décrites aux sections A et B ci-après, ou d’une épreuve d’immuno-absorption enzymatique (ELISA), dans les conditions décrites à la section C. La méthode de l’immunodiffusion en gélose est réservée aux échantillons individuels. Si les résultats des tests font l’objet d’une contestation motivée, un contrôle complémentaire est pratiqué au moyen d’une épreuve d’immunodiffusion en gélose.

Les tests AGID et ELISA doivent être standardisés par rapport au sérum E05, sérum étalon officiel de l’Union européenne, qui sera fourni par l’organisme suivant:

Friedrich-Loeffler-Institut

Federal Research Institute for Animal Health

Laboratoire de référence de l’OIE pour la leucose bovine enzootique (LBE)

Südufer 10

17493 Greifswald — Insel Riems

ALLEMAGNE

A.   Épreuve d’immunodiffusion en gélose pour la recherche de la leucose bovine enzootique

1.

L’antigène à utiliser dans cette épreuve doit contenir la glycoprotéine du virus de la leucose bovine. L’antigène doit être standardisé par rapport au sérum E05.

2.

Les instituts d’État, laboratoires nationaux de référence ou instituts officiels désignés conformément à l’article 6 bis pour coordonner les normes et les méthodes de diagnostic pour la recherche de la leucose bovine enzootique sont chargés d’étalonner l’antigène standard de travail du laboratoire par rapport au sérum E05.

3.

Les antigènes étalons utilisés en laboratoire doivent être soumis au moins une fois par an aux instituts d’État, laboratoires nationaux de référence ou instituts officiels désignés conformément à l’article 6 bis pour y être testés par rapport au sérum E05. En dehors de cette standardisation, l’antigène utilisé peut être étalonné conformément à la méthode décrite à la section B.

4.

L’épreuve met en œuvre les réactifs suivants:

a)

un antigène: cet antigène doit contenir la glycoprotéine spécifique du virus de la leucose bovine enzootique standardisé par rapport au sérum E05;

b)

le sérum à tester;

c)

un sérum de contrôle positif connu;

d)

une gélose:

0,8 % d’agar-agar,

8,5 % de NaCl,

un tampon Tris 0,05 M, pH 7,2,

15 millilitres de cette gélose doivent être coulés dans une boîte de Petri de 85 millimètres de diamètre, ce qui donne une épaisseur de 2,6 millimètres de gélose.

5.

Un dispositif expérimental de sept puits exempts d’humidité est réalisé par perforation de la gélose jusqu’au fond de la plaque; ce dispositif consiste en un puits central autour duquel s’ordonnent six puits périphériques disposés en cercle.

Diamètre du puits central: 4 millimètres.

Diamètre des puits périphériques: 6 millimètres.

Distance entre le puits central et les puits périphériques: 3 millimètres.

6.

Le puits central est rempli de l’antigène étalon. Les puits périphériques 1 et 4 décrits à la section B, point 3, sont remplis avec le sérum positif connu, les puits 2, 3, 5 et 6 avec les sérums à tester. Les puits doivent être remplis jusqu’à disparition du ménisque.

7.

Les quantités obtenues sont les suivantes:

antigène: 32 microlitres,

sérum de contrôle: 73 microlitres,

sérum à tester: 73 microlitres.

8.

L’incubation doit durer soixante-douze heures à température ambiante (20-27 °C) dans une enceinte humide fermée.

9.

L’épreuve peut être lue après vingt-quatre heures, puis après quarante-huit heures, mais aucun résultat final ne peut être obtenu avant soixante-douze heures:

a)

un sérum d’essai est positif s’il forme une courbe de précipitation spécifique avec l’antigène du virus de la leucose bovine et si cette courbe coïncide avec celle du sérum de contrôle;

b)

un sérum d’essai est négatif s’il ne forme pas une courbe de précipitation spécifique avec l’antigène du virus de la leucose bovine et s’il n’infléchit pas la courbe du sérum de contrôle;

c)

la réaction ne peut pas être considérée comme concluante si:

i)

elle infléchit la courbe du sérum de contrôle vers le puits de l’antigène du virus de la leucose bovine sans former une courbe de précipitation visible avec l’antigène; ou

ii)

s’il n’est pas possible de l’interpréter comme négative ou positive.

Pour les réactions non concluantes, on peut répéter l’épreuve et utiliser du sérum concentré.

10.

Toute autre configuration ou tout autre dispositif de puits peut être utilisé pour autant que le sérum E05 dilué au 1/10 dans du sérum négatif puisse être identifié comme positif.

B.   Méthode de standardisation de l’antigène

1.

Solutions et matériels nécessaires

a)

40 millilitres de gélose à 1,6 % dans un tampon Tris 0,05 M/HCl, pH 7,2, avec 8,5 % de NaCl;

b)

15 millilitres d’un sérum de leucose bovine n’ayant d’anticorps qu’à l’égard des glycoprotéines du virus de la leucose bovine et dilué au 1/10 dans un tampon Tris 0,05 M/HCl, pH 7,2, avec 8,5 % de NaCl;

c)

15 millilitres d’un sérum de leucose bovine n’ayant d’anticorps qu’à l’égard des glycoprotéines du virus de la leucose bovine et dilué au 1/5 dans un tampon Tris 0,05 M/HCl, pH 7,2, avec 8,5 % de NaCl;

d)

quatre boîtes de Petri en matière plastique, d’un diamètre de 85 millimètres;

e)

un poinçon d’un diamètre de 4 à 6 millimètres;

f)

un antigène de référence;

g)

l’antigène à standardiser;

h)

un bain d’eau (à 56 °C).

2.

Mode opératoire

Dissoudre la gélose (1,6 %) dans le tampon Tris/HCl en chauffant avec précaution jusqu’à 100 °C. Placer cette solution dans le bain d’eau à 56 °C pendant environ une heure. Placer aussi les dilutions de sérum de leucose bovine dans un bain d’eau à 56 °C.

Mélanger ensuite 15 millilitres de la solution de gélose à 56 °C avec les 15 millilitres de sérum de leucose bovine (1/10), agiter énergiquement et verser dans deux boîtes de Petri, à raison de 15 millilitres par boîte. Recommencer les opérations précédemment décrites avec le sérum de la leucose bovine dilué au 1/5.

Lorsque la gélose a durci, les trous y sont pratiqués de la manière suivante:

Image

Image

Image

Image

3.

Addition d’antigènes

a)

Boîtes de Petri nos 1 et 3:

i)

puits A = antigène de référence non dilué;

ii)

puits B = antigène de référence dilué à 1/2;

iii)

puits C et E = antigène de référence;

iv)

puits D = antigène à tester, non dilué.

b)

Boîtes de Petri nos 2 et 4:

i)

puits A = antigène à tester, non dilué;

ii)

puits B = antigène à tester, dilué à 1/2;

iii)

puits C = antigène à tester, dilué à 1/4;

iv)

puits D = antigène à tester, dilué à 1/8.

4.

Instructions complémentaires

a)

L’expérience doit être effectuée avec deux degrés de dilution du sérum (1/5 et 1/10) afin d’obtenir la précipitation optimale.

b)

Si le diamètre de la précipitation est trop petit avec chacun des deux degrés de dilution, le sérum doit faire l’objet d’une dilution supplémentaire.

c)

Si le diamètre de la précipitation est trop grand et trop peu visible avec les deux degrés de dilution, un degré de dilution plus faible doit être choisi pour le sérum.

d)

La concentration finale de la gélose doit s’établir à 0,8 %, et celle des sérums respectivement à 5 % et à 10 %.

e)

Noter les diamètres mesurés dans le système coordonné suivant. La dilution de travail est celle où on enregistre le même diamètre pour l’antigène à tester que pour l’antigène de référence.

Image

C.   Épreuve d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la recherche de la leucose bovine enzootique

1.

Les matériels et réactifs à utiliser sont les suivants:

a)

des microplaques pour phase solide, des cuvettes ou toute autre phase solide;

b)

l’antigène, fixé sur la phase solide avec ou sans l’aide d’anticorps de capture polyclonaux ou monoclonaux. Si l’antigène est associé directement à la phase solide, tous les échantillons soumis à l’examen présentant une réaction positive doivent être réexaminés par rapport à l’antigène de contrôle. Celui-ci devrait être identique à l’antigène examiné, sauf que les antigènes du virus de la leucose bovine sont absents. Si des anticorps de capture sont associés à la phase solide, les anticorps ne doivent pas réagir à des antigènes autres que ceux du virus de la leucose bovine;

c)

le liquide biologique à examiner;

d)

des contrôles positif et négatif correspondants;

e)

le conjugué;

f)

un substrat adapté à l’enzyme utilisée;

g)

une solution d’obturation, si nécessaire;

h)

des solutions pour la dilution des échantillons examinés, la préparation des réactifs et le lavage;

i)

un système de lecture approprié au substrat utilisé.

2.

Standardisation et sensibilité du test

La sensibilité du test ELISA doit être d’un niveau tel que le sérum E05 présente une réaction positive lorsqu’il fait l’objet d’une dilution 10 fois plus importante (échantillons de sérum) ou 250 fois plus importante (échantillons de lait) que celle obtenue à partir d’échantillons individuels mélangés. Lors d’essais où les échantillons (sérum et lait) sont examinés individuellement, le sérum E05 dilué à raison de 1 pour 10 (sérum négatif) ou de 1 pour 250 (lait négatif) doit présenter une réaction positive lorsqu’il est examiné dans la même dilution d’essai que celle utilisée pour les échantillons individuels. Les instituts indiqués à la section A, point 2, sont responsables du contrôle de la qualité des tests ELISA; en particulier, ils devront déterminer, pour chaque lot de production, le nombre d’échantillons à mélanger en fonction du titre obtenu pour le sérum E05.

3.

Conditions d’utilisation du test ELISA pour la recherche de la leucose bovine enzootique

a)

La méthode ELISA peut être utilisée sur des échantillons de lait et de sérum.

b)

Lorsque les tests ELISA sont utilisés à des fins de certification conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), ou pour l’établissement et le maintien du statut d’un troupeau conformément à l’annexe D, chapitre I, le mélange d’échantillons de sérum ou de lait doit être effectué de manière à ce que les échantillons prélevés en vue de l’examen puissent être reliés avec certitude aux différents animaux utilisés pour réaliser le mélange. Tout test de confirmation doit être effectué sur des échantillons individuels.

c)

Quand les tests ELISA sont appliqués à un échantillon de lait en vrac, cet échantillon doit être prélevé sur du lait provenant d’un troupeau comptant au moins 30 % de vaches laitières en période de lactation. Tout test de confirmation doit être effectué sur des échantillons individuels de sérum ou de lait.»


18.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2009

concernant une participation financière de la Communauté pour 2009 aux dépenses consenties par les États membres pour certains projets dans le domaine du contrôle, de l’inspection et de la surveillance de la pêche

[notifiée sous le numéro C(2009) 9935]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, grecque, italienne, lettone, néerlandaise, portugaise, roumaine et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2009/977/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base des demandes de cofinancement de la Communauté qui ont été présentées par les États membres dans leurs programmes de contrôle de la pêche pour 2009, la Commission a arrêté la décision 2009/746/CE (2), qui a laissé inutilisée une partie des crédits budgétaires disponibles en 2009 pour le contrôle de la pêche.

(2)

Il convient donc que cette partie inutilisée du budget 2009 soit allouée par une nouvelle décision.

(3)

Conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 861/2006, les États membres ont été invités à présenter des demandes de financement supplémentaires concernant les domaines prioritaires définis par la Commission, c’est-à-dire l’automatisation et la gestion des données, les nouvelles technologies, ainsi que les séminaires dans le domaine de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

(4)

Sur cette base, et compte tenu des contraintes budgétaires, les demandes de financement communautaire relatives à des actions telles que les projets pilotes, ainsi que la construction de navires et aéronefs de patrouille ont été rejetées étant donné qu’elles n’étaient pas consacrées aux domaines prioritaires susmentionnés.

(5)

Les demandes de financement portant sur des actions énumérées à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 peuvent bénéficier d’un financement communautaire.

(6)

Les demandes de financement communautaire doivent être conformes aux règles définies dans le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission (3).

(7)

Il convient de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de la Communauté dans les limites prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006 et de déterminer les conditions dont elle est assortie.

(8)

Afin d’encourager les investissements dans les actions prioritaires définies par la Commission et compte tenu de l’impact négatif de la crise financière sur les budgets des États membres, il importe que les dépenses relatives aux domaines prioritaires susmentionnés bénéficient d’un taux de cofinancement élevé, dans les limites fixées à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006.

(9)

Peuvent donner droit à une participation communautaire les dispositifs automatiques de localisation qui satisfont aux exigences fixées par le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (4).

(10)

Pour pouvoir bénéficier de cette participation, il convient que les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication à bord des navires de pêche remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection, et abrogeant le règlement (CE) no 1566/2007 (5).

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision prévoit, pour 2009, une participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par les États membres en 2009 dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets relatifs aux systèmes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (PCP), conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Elle fixe le montant de la participation financière allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.

Article 2

Liquidation des engagements en cours

Tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement sont effectués par l’État membre concerné au plus tard le 30 juin 2013. Les paiements effectués par un État membre après ce délai ne peuvent bénéficier d’un remboursement. Les crédits budgétaires inutilisés qui concernent la présente décision sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 3

Nouvelles technologies et réseaux informatiques

1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour l’acquisition et l’installation d’ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans cette annexe.

2.   Dans le cas des dépenses au titre de l’annexe I relatives au système de surveillance des navires (VMS), aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) et à la prévention de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), le taux de cofinancement visé au paragraphe 1 est fixé à 95 %.

Article 4

Dispositifs automatiques de localisation

1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d’un système VMS peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans cette annexe.

2.   La participation financière visée au paragraphe 1 est plafonnée à 1 500 EUR par navire.

3.   Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 2244/2003.

Article 5

Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans cette annexe.

Article 6

Dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication

1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe IV, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication permettant aux navires d’enregistrer et de communiquer à un centre de surveillance de la pêche les données relatives aux activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans cette annexe.

2.   La participation financière visée au paragraphe 1 est plafonnée à 3 000 EUR par navire, sans préjudice du paragraphe 4.

3.   Pour pouvoir bénéficier d’une participation financière, les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 1077/2008.

4.   Dans le cas des dispositifs combinant des fonctions d’enregistrement et de communication électroniques et de VMS, et remplissant les conditions fixées par les règlements (CE) no 2244/2003 et (CE) no 1077/2008, la participation financière visée au paragraphe 1 du présent article est plafonnée à 4 500 EUR.

Article 7

Programmes de formation et d’échange

1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe V, pour les programmes de formation et d’échange de fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans cette annexe.

2.   Dans le cas des dépenses au titre de l’annexe V pour des séminaires portant sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, le taux de cofinancement visé au paragraphe 1 est fixé à 95 %.

Article 8

Participation totale maximale de la Communauté ventilée par État membre

Les dépenses totales prévues, les dépenses totales pour les projets retenus au titre de la présente décision et la participation totale maximale de la Communauté par État membre allouée au titre de la présente décision sont les suivantes:

(en EUR)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation communautaire

Danemark

3 638 843

1 143 733

1 057 867

Allemagne

2 426 282

1 017 000

828 400

Irlande

1 143 000

800 000

300 000

Grèce

2 500 000

907 895

525 000

Espagne

10 695 000

3 783 000

2 526 000

Italie

4 990 000

3 140 000

2 897 500

Lettonie

15 652

15 652

14 869

Pays-Bas

1 910 000

450 000

427 500

Portugal

7 439 055

4 171 655

2 635 194

Roumanie

15 600

15 600

7 800

Suède

1 550 000

700 000

600 000

Royaume-Uni

1 153 763

911 161

779 870

Total

37 477 195

17 055 696

12 600 000

Article 9

Destinataires

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République de Lettonie, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la Roumanie, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 267 du 10.10.2009, p. 20.

(3)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 30.

(4)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(5)  JO L 295 du 4.11.2008, p. 3.


ANNEXE I

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET RESEAUX INFORMATIQUES

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation communautaire

Danemark

DK/09/08

44 000

0

0

DK/09/09

1 333 333

0

0

Sous-total

1 377 333

0

0

Allemagne

DE/09/12

3 782

0

0

DE/09/15

20 000

0

0

DE/09/16

9 000

0

0

DE/09/25

12 000

0

0

DE/09/26

112 500

0

0

DE/09/27

465 000

0

0

Sous-total

622 282

0

0

Irlande

IE/09/03

63 000

0

0

Sous-total

63 000

0

0

Grèce

EL/09/06

1 500 000

750 000

375 000

EL/09/07

1 000 000

157 895

150 000

Sous-total

2 500 000

907 895

525 000

Pays-Bas

NL/09/18

585 000

0

0

NL/09/19

875 000

0

0

Sous-total

1 460 000

0

0

Portugal

PT/09/07

1 500 000

0

0

PT/09/08

1 500 800

0

0

PT/09/09

46 600

0

0

PT/09/10

220 000

0

0

Sous-total

3 267 400

0

0

Roumanie

RO/09/04

15 600

15 600

7 800

Sous-total

15 600

15 600

7 800

Suède

SE/09/15

100 000

0

0

SE/09/16

500 000

0

0

SE/09/18

250 000

0

0

Sous-total

850 000

0

0

Royaume-Uni

UK/09/69

9 879

0

0

UK/09/71

1 395

0

0

UK/09/73

5 811

0

0

UK/09/74

6 973

0

0

UK/09/75

51 578

0

0

UK/09/76

5 811

0

0

UK/09/77

814

0

0

UK/09/78

2 529

0

0

UK/09/79

465

0

0

UK/09/80

5 113

0

0

UK/09/81

5 100

0

0

UK/09/83

7 670

0

0

UK/09/86

11 622

0

0

Sous-total

114 760

0

0

Total

10 270 375

923 495

532 800


ANNEXE II

DISPOSITIFS AUTOMATIQUES DE LOCALISATION

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation communautaire

Allemagne

DE/09/17

48 000

48 000

24 000

DE/09/18

12 000

0

0

DE/09/19

45 000

0

0

DE/09/20

20 000

0

0

DE/09/28

258 000

258 000

129 000

Sous-total

383 000

306 000

153 000

Royaume-Uni

UK/09/72

197 573

197 573

102 000

Sous-total

197 573

197 573

102 000

Total

580 573

503 573

255 000


ANNEXE III

SYSTEMES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation communautaire

Danemark

DK/09/11

100 000

0

0

DK/09/12

100 000

0

0

DK/09/13

133 333

0

0

DK/09/14

200 000

0

0

DK/09/15

166 667

0

0

DK/09/16

133 333

0

0

DK/09/17

284 444

0

0

Sous-total

1 117 777

0

0

Allemagne

DE/09/06

350 000

0

0

DE/09/07

50 000

0

0

DE/09/08

60 000

0

0

DE/09/09

30 000

0

0

DE/09/10

100 000

0

0

DE/09/11

120 000

0

0

Sous-total

710 000

0

0

Irlande

IE/09/04

80 000

0

0

IE/09/05

200 000

0

0

Sous-total

280 000

0

0

Lettonie

LV/09/01

15 652

15 652

14 869

Sous-total

15 652

15 652

14 869

Pays-Bas

NL/09/20

450 000

450 000

427 500

Sous-total

450 000

450 000

427 500

Royaume-Uni

UK/09/68

116 220

0

0

UK/09/84

11 622

0

0

Sous-total

127 842

0

0

Total

2 701 271

465 652

442 369


ANNEXE IV

DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation communautaire

Danemark

DK/09/10

1 080 000

1 080 000

1 026 000

Sous-total

1 080 000

1 080 000

1 026 000

Allemagne

DE/09/13

84 000

84 000

79 800

DE/09/21

105 000

105 000

99 700

DE/09/29

522 000

522 000

495 900

Sous-total

711 000

711 000

675 400

Irlande

IE/09/06

800 000

800 000

300 000

Sous-total

800 000

800 000

300 000

Espagne

ES/09/36

3 753 000

3 753 000

2 502 000

ES/09/37

6 912 000

0

0

Sous-total

10 665 000

3 753 000

2 502 000

Italie

ITA/09/14

4 800 000

2 950 000

2 802 500

Sous-total

4 800 000

2 950 000

2 802 500

Portugal

PT/09/11

2 091 635

2 091 635

1 224 000

PT/09/12

1 993 500

1 993 500

1 329 000

Sous-total

4 085 135

4 085 135

2 553 000

Suède

SWE/09/17

700 000

700 000

600 000

Sous-total

700 000

700 000

600 000

Royaume-Uni

UK/09/70

232 439

232 439

220 800

UK/09/82

453 256

453 256

430 572

UK/09/85

27 893

27 893

26 498

Sous-total

713 588

713 588

677 870

Total

23 554 723

14 792 723

11 136 770


ANNEXE V

PROGRAMMES DE FORMATION ET D’ÉCHANGES

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation communautaire

Danemark

DK/09/19

63 733

63 733

31 867

Sous-total

63 733

63 733

31 867

Espagne

ES/09/38

10 000

10 000

5 000

ES/09/39

20 000

20 000

19 000

Sous-total

30 000

30 000

24 000

Italie

IT/09/16

100 000

100 000

50 000

IT/09/17

90 000

90 000

45 000

Sous-total

190 000

190 000

95 000

Portugal

PT/09/13

86 520

86 520

82 194

Sous-total

86 520

86 520

82 194

Total

370 253

370 253

233 061


18.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2009

modifiant la décision 2002/622/CE instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/978/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1) a établi le cadre permettant d’assurer, dans l’Union européenne, la coordination des politiques et, le cas échéant, l’harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaire à l’instauration et au fonctionnement du marché intérieur dans les domaines de la politique de l’Union tels que les communications électroniques, les transports et la recherche et le développement. Cette décision rappelle que la Commission peut organiser des consultations afin de prendre en considération les points de vue des États membres, des institutions de l’Union, des entreprises et de tous les utilisateurs du spectre concernés, tant dans un cadre commercial que dans un cadre non commercial, ainsi que des autres parties intéressées sur les évolutions technologiques, commerciales et réglementaires susceptibles d’avoir trait à l’utilisation du spectre radioélectrique. Selon ces dispositions, la Commission a adopté, le 26 juillet 2002, la décision 2002/622/CE instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (2) (ci-après dénommé le «groupe»).

(2)

À l’occasion de la révision de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (3), il s’est avéré nécessaire de modifier la décision 2002/622/CE afin d’adapter les tâches du groupe au nouveau cadre réglementaire.

(3)

Il convient donc de modifier la décision 2002/622/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2002/622/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Tâches

Le groupe assiste la Commission et lui prodigue des conseils sur des aspects relatifs à la politique du spectre, sur la coordination des politiques, sur la préparation de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique et, le cas échéant, sur l’harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaire à l’instauration et au fonctionnement du marché intérieur.

En outre, lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer la coordination effective des intérêts de l’Union européenne au sein des organisations internationales compétentes en matière de spectre radioélectrique, le groupe assiste la Commission dans la préparation de propositions d’objectifs généraux communs au Parlement européen et au Conseil.»

2)

À l’article 4, un deuxième alinéa est ajouté:

«Lorsque le Parlement européen ou le Conseil demande à la Commission européenne un avis ou un rapport du groupe sur des aspects de la politique du spectre relatifs aux communications électroniques, le groupe adopte cet avis ou ce rapport selon les règles de l’alinéa précédent. Ces avis et rapports sont transmis par la Commission à l’institution qui en fait la demande. Le cas échéant, ils peuvent prendre la forme d’un exposé oral, au Parlement européen ou au Conseil, du président du groupe ou d’un membre nommé par le groupe.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 198 du 27.7.2002, p. 49.

(3)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.


18.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2009

portant approbation du programme national présenté par la Bulgarie pour le contrôle et la surveillance des conditions de transport des animaux vivants de l’espèce bovine exportés hors de l’Union via le port de Bourgas et de la contribution financière de l’Union pour 2010

[notifiée sous le numéro C(2009) 10004]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi)

(2009/979/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 37,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) (ci-après «le règlement financier»), et notamment son article 75,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) (ci-après «les modalités d’exécution»), et notamment son article 90,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire.

(2)

L’article 37, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE dispose notamment que si un État membre rencontre, du point de vue structurel ou géographique, des difficultés de personnel ou d’infrastructure dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de contrôle impliquée par le fonctionnement du marché intérieur pour les animaux vivants, il peut, de manière transitoire, bénéficier d’une assistance financière de la Communauté. En outre, l’article 37, paragraphe 2, de cette même décision dispose que l’État membre concerné soumet à la Commission un programme national visant à améliorer son régime de contrôle, accompagné de toutes les informations financières appropriées.

(3)

Le fonctionnement du marché intérieur requiert une stratégie de contrôle harmonisée du transport des animaux vivants, y compris de ceux qui sont exportés vers les pays tiers. Il y a lieu de faciliter l’exécution de cette stratégie en prévoyant une participation financière de l’Union à la mise en œuvre de ladite stratégie.

(4)

Le règlement (CE) no 639/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation (4) dispose que les animaux ne peuvent quitter le territoire douanier de l’Union que par un point de sortie où le vétérinaire officiel vérifie, dans le cas des animaux pour lesquels une déclaration d’exportation est acceptée, si les exigences établies par le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (5) ont été respectées depuis le lieu de départ jusqu’au point de sortie et si les conditions de transport pour le reste du voyage sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005.

(5)

Le règlement (CE) no 1/2005 dispose que lorsque les animaux sont présentés aux points de sortie, des vétérinaires officiels des États membres vérifient que les animaux sont transportés dans le respect des dispositions dudit règlement. Lorsque l’autorité compétente considère que les animaux ne sont pas aptes à achever leur voyage, ceux-ci sont déchargés, abreuvés et alimentés et peuvent se reposer à un poste de contrôle.

(6)

Le règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d’arrêt et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE (6) établit les critères applicables dans toute la Communauté aux points d’arrêt pour assurer des conditions optimales de bien-être aux animaux qui y séjournent et pour tenir compte de certains problèmes accessoires concernant la santé des animaux.

(7)

La Bulgarie a rencontré des difficultés de personnel et d’infrastructure au point de sortie du port de Bourgas pour l’exécution des contrôles vétérinaires, imposés au sein de la Communauté par l’article 21 du règlement (CE) no 1/2005 et par l’article 2 du règlement (CE) no 639/2003, sur les animaux vivants de l’espèce bovine exportés via ce port. Il convient notamment de constater que ce dernier ne dispose ni d’installations pour que les vétérinaires officiels puissent examiner les animaux vivants de l’espèce bovine ni de points d’arrêt agréés conformément au règlement (CE) no 1255/97 à proximité immédiate du port dans lesquels les animaux pourraient être déchargés, abreuvés et alimentés et pourraient se reposer s’ils ne sont pas aptes à poursuivre leur voyage ou s’ils ne peuvent être transportés en respectant les durées de trajets fixées au règlement (CE) no 1/2005.

(8)

Le 17 septembre 2009, la Bulgarie a présenté à la Commission un programme pour l’année 2010 concernant le contrôle et la surveillance des conditions de transport des animaux vivants de l’espèce bovine exportés hors de l’Union via le port de Bourgas, programme pour lequel la Bulgarie souhaite recevoir une contribution financière de l’Union.

(9)

La Commission a évalué le programme présenté par la Bulgarie pour l’année 2010 du double point de vue vétérinaire et financier. Ce programme a été jugé conforme à la législation vétérinaire applicable de l’Union et, en particulier, aux critères indiqués à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2005 et à l’annexe au règlement (CE) no 1255/97.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme national pour 2010, présenté par la Bulgarie le 17 septembre 2009 et relatif au contrôle et à la surveillance des conditions de transport des animaux vivants de l’espèce bovine exportés hors de l’Union via le port de Bourgas, est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010. La présente décision constitue une décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.

Article 2

La contribution financière de l’Union est fixée à 80 % des coûts de conception et de construction supportés par la Bulgarie pour la mise en place, au port de Bourgas, d’installations pour les inspections et d’un poste de contrôle doté d’une capacité de 120 à 140 bovins.

La contribution financière est limitée à 152 000 EUR, à financer sur la ligne budgétaire suivante du budget général de l’Union européenne pour 2010, si celle-ci est adoptée:

Ligne budgétaire 17 04 02.

Article 3

1.   Les dépenses présentées par la Bulgarie pour l’obtention d’une contribution financière de l’Union sont libellées en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

2.   Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par la Bulgarie sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande de paiement est soumise par la Bulgarie.

Article 4

1.   La contribution financière de l’Union en faveur du programme national visé à l’article 1er est accordée sous réserve que la Bulgarie:

a)

exécute le programme conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution de marchés publics;

b)

fournisse à la Commission, le 31 juillet 2010 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs au programme visé à l’article 1er, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE;

c)

fournisse à la Commission, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE, pour le 30 avril 2011 au plus tard, un rapport technique final détaillé présentant une évaluation des résultats obtenus, ainsi qu’un décompte précis des dépenses effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010;

d)

fournisse à la Commission, conformément à l’article 27, paragraphe 8, de la décision 2009/470/CE, pour le 30 avril 2011 au plus tard, la demande de paiement se rapportant aux dépenses effectuées dans le contexte du programme présenté le 17 septembre 2009;

e)

pour le programme visé à l’article 1er, ne soumette pas d’autres demandes de contribution de l’Union pour ces mesures et n’ait pas soumis de telles demandes antérieurement.

2.   En cas de retard dans l’introduction des demandes, les réductions de la contribution financière prévues à l’article 27, paragraphe 8, de la décision 2009/470/CE sont applicables.

Article 5

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2010.

Article 6

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(4)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 10.

(5)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

(6)  JO L 174 du 2.7.1997, p. 1.


18.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/55


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2009

autorisant une allégation de santé concernant l’incidence des concentrés de tomate hydrosolubles sur l’agrégation plaquettaire et garantissant la protection des données de propriété exclusive en vertu du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 10113]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/980/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière transmet les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité».

(3)

L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

Afin de stimuler l’innovation, les allégations de santé basées sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données de propriété exclusive sont soumises à une procédure accélérée d’autorisation. Lorsque, en réponse à une demande de protection des données de propriété exclusive, la Commission propose de restreindre l’emploi de l’allégation en faveur de l’auteur de la demande, la validité de cette restriction expire au bout de cinq ans, conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 1924/2006.

(6)

À la suite de l’introduction d’une demande par la société Provexis Natural Products Ltd, le 7 janvier 2009, conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant l’incidence des concentrés de tomate hydrosolubles (WSTC) I et II sur l’activité des plaquettes sanguines chez les personnes en bonne santé (Question no EFSA-Q-2009-00229) (2). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Aide à maintenir un bon débit sanguin et facilite la circulation».

(7)

Le 28 mai 2009, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière conclut que les données fournies ont permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de WSTC I et II et la contribution alléguée au maintien d’une capacité normale d’agrégation plaquettaire. Sous réserve d’une révision de son libellé et compte tenu notamment des prescriptions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006, l’allégation doit être considérée comme satisfaisant aux prescriptions dudit règlement, et doit être ajoutée à la liste communautaire des allégations autorisées.

(8)

Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur, leur libellé et leur présentation devant être pris en considération à cet égard. Par conséquent, toute allégation utilisée par le demandeur, libellée de telle sorte qu’elle a la même signification pour les consommateurs qu’une allégation de santé autorisée, dans la mesure où elle démontre l’existence de la même relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé, doit être soumise aux conditions d’utilisation précisées dans l’annexe de la présente décision.

(9)

L’Autorité a indiqué dans son avis qu’elle n’aurait pu aboutir à ces conclusions sans examiner les neuf études dont le demandeur revendique la propriété exclusive.

(10)

Après avoir reçu l’avis de l’Autorité, la Commission a requis du demandeur un complément d’explication sur l’argumentation avancée par celui-ci pour justifier les droits de propriété exclusive revendiqués sur les neuf études présentées, notamment en ce qui concerne le «droit exclusif de faire référence» visé à l’article 21, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006. Toutes les justifications fournies par le demandeur ont été étudiées. Pour ce qui est des sept études non publiées, les exigences de l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 sont considérées comme satisfaites. En conséquence, les données scientifiques et autres informations contenues dans ces sept études ne peuvent pas être utilisées au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’autorisation, dans les conditions fixées à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement. S’agissant des deux études qui ont été publiées avant l’introduction de la demande d’autorisation de l’allégation de santé, comme elles ont été publiées et sont entrées dans le domaine public (3), il est estimé que leur protection n’est pas justifiée au regard des objectifs du règlement (CE) no 1924/2006, notamment celui de protéger les investissements réalisés par les innovateurs lors de la collecte des informations et des données étayant une demande introduite au titre du présent règlement, et que cette protection ne doit donc pas être accordée.

(11)

Les observations du demandeur transmises à la Commission, conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006, ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues par la présente décision.

(12)

Les États membres ont été consultés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’allégation de santé mentionnée à l’annexe de la présente décision est inscrite sur la liste communautaire des allégations autorisées visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 2

Les données scientifiques et autres informations contenues dans les études recensées à l’annexe de la présente décision ne seront pas utilisées au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’autorisation, dans les conditions fixées à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 3

Provexis Natural Products Ltd, Thames Court, 1 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1YB, Royaume-Uni, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009) 1101, The American Journal of Clinical Nutrition, 2006, Vol. 84, p. 1 à 15.

(3)  O’Kennedy N, Crosbie L, Whelam S, Luther V, Horgan G, Broom JI, Webb DJ, Duttaroy AK, Effects of tomato extract on platelet function: a double-blinded crossover study in healthy humans, p. 561-569, et O’Kennedy N, Crosbie L, van Lieshout M, Broom JI, Webb DJ, Duttaroy AK, Effects of antiplatelet components of tomato extract on platelet function in vitro and ex vivo: a double-blinded crossover study in healthy humans, p. 570-579.


ANNEXE

Adresse du demandeur

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Conditions d’utilisation de l’allégation

Conditions d’utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire

Restriction d’utilisation des données de propriété exclusive au profit du demandeur

Référence de l’avis de l’EFSA

Provexis Natural Products Ltd, Thames Court, 1 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1YB, Royaume-Uni

Concentré de tomates hydrosoluble (WSTC I et II)

Le concentré de tomates hydrosoluble (WSTC I et II) aide à maintenir une agrégation plaquettaire normale, contribuant ainsi à une bonne circulation sanguine

Information du consommateur: les effets bénéfiques sont obtenus avec une consommation quotidienne de 3 gr de WSTC I ou de 150 mg de WSTC II dilués dans 250 ml maximum de jus de fruits, de boissons aromatisées ou de boissons au yaourt (sauf si ultrapasteurisées)

 

1.

O’ Kennedy N, Crosbie L, van Lieshout M, Broom JI, Webb DJ, Duttaroy AK, 2003a. Maintien de l’effet antiplaquettaire d’une simple dose de WSTC équivalent à 2 tomates fraîches sur une période de 24 h. REC no 02/0269

2.

O’ Kennedy et al. 2003b. Étude de 42 jours, randomisée et contrôlée en double aveugle, visant à évaluer les effets de la consommation journalière de WSTC sur la fonction plaquettaire, la coagulation et certains marqueurs de risque de référence des maladies cardio-vasculaires. REC no 03/0177.

3.

O’ Kennedy et al. 2005. Effets sur la fonction plaquettaire, chez des personnes en bonne santé, d’une surconsommation de Sirco®, une boisson fruitée vitaminée contenant 12 g/l de WSTC. REC no 05/S0802/77.

4.

O’ Kennedy et al. 2006c. Étude pilote comparant les effets antiplaquettaires du WSTC chez des sujets sains après consommation de deux matrices alimentaires différentes. REC no 06/S0802/60.

5.

O’ Kennedy et al. 2007. Étude randomisée et contrôlée en double aveugle, visant à comparer les effets de trois formats différents de WSTC chez les personnes en bonne santé. REC no 07/S0801/13.

6.

Song V, Sheddon A, Horgan G and O’ Kennedy N. Actions anticoagulantes et anti-inflammatoires du WSTC sur les plaquettes et les cellules endothéliales. Manuscrit pour publication; 2008.

7.

Zhang F, Song V, Neascu M, Crosbie L, Duncan G, Horgan G, de Roos B and O’ Kennedy N. Analyses par cyclométrie en flux et études protéomiques des effets du WSTC sur le fonctionnement plaquettaire in vitro. Non publié, 2007/2008.

Q-2009-00229