ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.331.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 331

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
16 décembre 2009


Sommaire

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/940/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la signature par la Communauté européenne du protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, adopté à Luxembourg le 23 février 2007

1

 

 

2009/941/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires

17

 

 

2009/942/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 novembre 2009 portant modification de la décision 2006/325/CE afin de prévoir une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

24

 

 

2009/943/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 novembre 2009 portant modification de la décision 2006/326/CE afin de prévoir une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

26

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

concernant la signature par la Communauté européenne du protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, adopté à Luxembourg le 23 février 2007

(2009/940/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté œuvre en faveur de l’établissement d’un espace judiciaire commun fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.

(2)

Le protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire (ci-après dénommé le «protocole ferroviaire») à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (ci-après dénommée la «convention du Cap»), adopté à Luxembourg le 23 février 2007, contribue utilement à la réglementation au niveau international dans ce domaine. Il est par conséquent souhaitable que les dispositions de cet instrument relatives aux matières relevant de la compétence exclusive de la Communauté soient appliquées dès que possible.

(3)

La Commission a négocié le protocole ferroviaire au nom de la Communauté pour les parties relevant de la compétence exclusive de cette dernière.

(4)

L’article XXII, paragraphe 1, du protocole ferroviaire prévoit que les organisations régionales d’intégration économique ayant compétence sur certaines matières régies par le protocole ferroviaire peuvent signer ledit protocole.

(5)

Le protocole ferroviaire demeure ouvert à la signature jusqu’à son entrée en vigueur.

(6)

Certaines des matières régies par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (2), le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (3), la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte) (4) et le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (règlement instituant une Agence) (5) font également l’objet du protocole ferroviaire.

(7)

La Communauté a une compétence exclusive pour certaines des matières couvertes par le protocole ferroviaire, tandis que les États membres ont compétence pour d’autres matières couvertes par cet instrument.

(8)

Il convient donc que la Communauté signe le protocole ferroviaire.

(9)

L’article XXII, paragraphe 2, du protocole ferroviaire prévoit qu’au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, une organisation régionale d’intégration économique présente une déclaration indiquant les matières régies par ledit protocole pour lesquelles ses États membres lui ont délégué leur compétence. La Communauté devrait par conséquent présenter une telle déclaration au moment de la signature du protocole ferroviaire.

(10)

Le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(11)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci, ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

La signature du protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (le «protocole ferroviaire»), adopté à Luxembourg le 23 février 2007, est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de sa conclusion.

Le texte du protocole ferroviaire est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté, le protocole ferroviaire, sous réserve de la condition énoncée à l’article 3.

Article 3

Lorsqu’elle signe le protocole ferroviaire, la Communauté présente la déclaration qui figure en annexe, conformément à l’article XXII, paragraphe 2, de celui-ci.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.

(3)  JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.

(4)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(5)  JO L 220 du 21.6.2004, p. 3.


ANNEXE

Déclaration à présenter en vertu de l’article XXII, paragraphe 2, concernant la compétence de la Communauté européenne sur les matières régies par le protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (le «protocole ferroviaire»), adopté à Luxembourg le 23 février 2007, pour lesquelles les États membres lui ont délégué leur compétence

1.

Le protocole ferroviaire dispose, à son article XXII, que les organisations régionales d’intégration économique constituées par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par ce protocole peuvent le signer, sous réserve de procéder à la déclaration prévue au paragraphe 2 dudit article. La Communauté a décidé de signer le protocole ferroviaire et procède donc à cette déclaration.

2.

Les membres actuels de la Communauté sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

3.

Toutefois, la présente déclaration ne s’applique pas au Royaume de Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

4.

La présente déclaration n’est pas applicable aux territoires des États membres auxquels le traité instituant la Communauté européenne ne s’applique pas et ne préjuge pas les mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu du protocole ferroviaire par les États membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires.

5.

Les États membres de la Communauté européenne ont délégué leur compétence à la Communauté pour les matières affectant le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (2), le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (3), la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte) (4) et le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (règlement instituant une Agence) (5).

6.

En ce qui concerne le système d’immatriculation des véhicules, la Communauté a, par la décision 2006/920/CE (décision de la Commission du 11 août 2006 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel), adopté un système d’immatriculation qui convient aux fins de l’identification du matériel roulant ferroviaire visée à l’article V, paragraphe 2, du protocole ferroviaire.

En outre, pour ce qui est de l’échange de données entre les États membres de la Communauté et le registre international, la Communauté a réalisé des progrès considérables grâce à la décision 2007/756/CE (décision de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE). Conformément à cette décision, les États membres de la Communauté mettent en place des registres nationaux des véhicules et la duplication de données se trouvant déjà dans le registre international devrait être évitée.

7.

L’exercice des compétences que les États membres ont déléguées à la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne est, par nature, susceptible d’évoluer en permanence. Dans le cadre dudit traité, les institutions compétentes peuvent prendre des décisions qui déterminent l’étendue des compétences de la Communauté. Cette dernière se réserve dès lors le droit de modifier la présente déclaration en conséquence, sans que cela constitue une condition préalable à l’exercice de ses compétences en ce qui concerne les matières régies par le protocole ferroviaire.


(1)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.

(3)  JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.

(4)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(5)  JO L 220 du 21.6.2004, p. 3.


PROTOCOLE DE LUXEMBOURG PORTANT SUR LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES AU MATÉRIEL ROULANT FERROVIAIRE À LA CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATERIELS D’ÉQUIPEMENT MOBILES

Préambule

CHAPITRE I   CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I

Définitions

Article II

Application de la Convention à l’égard du matériel roulant ferroviaire

Article III

Dérogation

Article IV

Pouvoirs des représentants

Article V

Identification du matériel roulant ferroviaire dans le contrat

Article VI

Choix de la loi applicable

CHAPITRE II   MESURES EN CAS D’INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS, PRIORITÉS ET CESSIONS

Article VII

Modification des dispositions relatives aux mesures en cas d’inexécution des obligations

Article VIII

Modification des dispositions relatives aux mesures provisoires

Article IX

Mesures en cas d’insolvabilité

Article X

Assistance en cas d’insolvabilité

Article XI

Dispositions relatives au débiteur

CHAPITRE III   DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME D’INSCRIPTION DES GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR LE MATÉRIEL ROULANT FERROVIAIRE

Article XII

L’Autorité de surveillance et le Conservateur

Article XIII

Désignation des points d’entrée

Article XIV

Identification du matériel roulant ferroviaire aux fins de l’inscription

Article XV

Modifications additionnelles aux dispositions relatives au Registre

Article XVI

Structure tarifaire du Registre international

Article XVII

Avis de vente

CHAPITRE IV   COMPÉTENCE

Article XVIII

Renonciation à l’immunité de juridiction

CHAPITRE V   RELATIONS AVEC D’AUTRES CONVENTIONS

Article XIX

Relations avec la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international

Article XX

Relations avec la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)

CHAPITRE VI   DISPOSITIONS FINALES

Article XXI

Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

Article XXII

Organisations régionales d’intégration économique

Article XXIII

Entrée en vigueur

Article XXIV

Unités territoriales

Article XXV

Matériel roulant ferroviaire affecté au service public

Article XXVI

Dispositions transitoires

Article XXVII

Déclarations portant sur certaines dispositions

Article XXVIII

Réserves et déclarations

Article XXIX

Déclarations en vertu de la Convention

Article XXX

Déclarations subséquentes

Article XXXI

Retrait des déclarations

Article XXXII

Dénonciations

Article XXXIII

Conférences d’évaluation, amendements et questions connexes

Article XXXIV

Le Dépositaire et ses fonctions

PROTOCOLE DE LUXEMBOURG PORTANT SUR LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES AU MATÉRIEL ROULANT FERROVIAIRE À LA CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATERIELS D’ÉQUIPEMENT MOBILES

LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de mettre en œuvre la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (ci-après dénommée la Convention) pour autant qu’elle s’applique au matériel roulant ferroviaire, à la lumière des buts énoncés dans le préambule de la Convention,

CONSCIENTS de la nécessité d’adapter la Convention pour répondre aux exigences particulières du matériel roulant ferroviaire et de son financement,

SONT convenus des dispositions suivantes relatives au matériel roulant ferroviaire:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I

Définitions

1.   Dans le présent Protocole, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes qui y figurent sont utilisés au sens des définitions données dans la Convention.

2.   Dans le présent Protocole, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous:

a)

«contrat conférant une garantie» désigne une convention en vertu de laquelle une personne s’engage comme garant;

b)

«garant» désigne une personne qui, aux fins d’assurer l’exécution de toute obligation en faveur d’un créancier garanti par un contrat constitutif de sûreté ou en vertu d’un contrat, se porte caution ou donne ou émet une garantie à première demande ou une lettre de crédit stand-by ou toute autre forme d’assurance-crédit;

c)

«situation d’insolvabilité» désigne:

i)

l’ouverture des procédures d’insolvabilité; ou

ii)

l’intention déclarée du débiteur de suspendre ses paiements ou leur suspension effective, lorsque la loi ou une action de l’État interdit ou suspend le droit du créancier d’introduire une procédure d’insolvabilité à l’encontre du débiteur ou de mettre en œuvre des mesures en vertu de la Convention;

d)

«ressort principal de l’insolvabilité» désigne l’État contractant où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux qui, à cette fin et sous réserve de preuve contraire, est considéré comme le lieu où le débiteur a son siège statutaire ou, à défaut, le lieu où il a été constitué;

e)

«matériel roulant ferroviaire» désigne des véhicules pouvant se déplacer sur des emprises de voies ou directement sur, au-dessus ou en dessous de rails de guidage, avec les systèmes de traction, moteurs, freins, essieux, bogies, pantographes, accessoires et autres composants, pièces et équipements qui sont installés ou intégrés aux véhicules, ainsi que tous les manuels, les données et les registres y afférents.

Article II

Application de la Convention à l’égard du matériel roulant ferroviaire

1.   La Convention s’applique au matériel roulant ferroviaire tel que prévu par les dispositions du présent Protocole.

2.   La Convention et le présent Protocole sont connus sous le nom de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles telle qu’elle s’applique au matériel roulant ferroviaire.

Article III

Dérogation

Dans leurs relations mutuelles, les parties peuvent, dans un accord écrit, déroger aux dispositions du présent Protocole ou en modifier les effets, à l’exception des paragraphes 3 et 4 de l’article VII. Les parties peuvent exclure, dans un accord écrit, l’application de l’article IX.

Article IV

Pouvoirs des représentants

Une personne peut, s’agissant de matériel roulant ferroviaire, conclure un contrat, procéder à une inscription telle que définie au paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention et faire valoir les droits et les garanties découlant de la Convention en tant que mandataire, fiduciaire ou représentant.

Article V

Identification du matériel roulant ferroviaire dans le contrat

1.   Aux fins du paragraphe c) de l’article 7 de la Convention et du paragraphe 2 de l’article XVIII du présent Protocole, une description d’un matériel roulant ferroviaire suffit à identifier le matériel roulant ferroviaire si elle contient:

a)

une description du matériel roulant ferroviaire par élément;

b)

une description du matériel roulant ferroviaire par type;

c)

une mention que le contrat couvre tout matériel roulant ferroviaire présent et futur; ou

d)

une mention que le contrat couvre tout matériel roulant ferroviaire présent et futur, à l’exception d’éléments ou de types de matériel spécifiquement indiqués.

2.   Aux fins de l’article 7 de la Convention, une garantie sur du matériel roulant ferroviaire futur identifié conformément au paragraphe précédent est constituée en tant que garantie internationale dès le moment où le constituant, le vendeur conditionnel ou le bailleur peut disposer du matériel roulant ferroviaire, sans nécessité d’un nouvel acte de transfert.

Article VI

Choix de la loi applicable

1.   Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu de l’article XXVII.

2.   Les parties à un contrat ou à un contrat conférant une garantie ou à un accord de subordination peuvent convenir de la loi qui régira tout ou partie de leurs droits et obligations contractuels.

3.   Sauf stipulation contraire, la référence au paragraphe précédent à la loi choisie par les parties vise les règles de droit interne de l’État désigné ou, lorsque cet État comprend plusieurs unités territoriales, les règles de droit interne de l’unité territoriale désignée.

CHAPITRE II

MESURES EN CAS D’INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS, PRIORITÉS ET CESSIONS

Article VII

Modification des dispositions relatives aux mesures en cas d’inexécution des obligations

1.   Outre les mesures prévues au Chapitre III de la Convention, et pour autant que le débiteur y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, le créancier peut, dans les cas visés au Chapitre III faire exporter et faire transférer physiquement le matériel roulant ferroviaire hors du territoire où il se trouve.

2.   Le créancier ne peut mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe précédent sans le consentement écrit et préalable du titulaire de toute garantie inscrite primant celle du créancier.

3.   Le paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention ne s’applique pas au matériel roulant ferroviaire. Toute mesure prévue par la Convention à l’égard de matériel roulant ferroviaire doit être mise en œuvre d’une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en œuvre d’une manière commercialement raisonnable lorsqu’elle est mise en œuvre conformément à une disposition du contrat, sauf lorsqu’une telle disposition est manifestement déraisonnable.

4.   Un créancier garanti accordant aux personnes intéressées un préavis écrit d’au moins quatorze jours d’une vente ou d’un bail projetés, tel que prévu au paragraphe 4 de l’article 8 de la Convention, est réputé avoir satisfait l’exigence de fournir un «préavis raisonnable» prévue par cette disposition. Le présent paragraphe n’a cependant pas pour effet d’empêcher un créancier garanti et un constituant ou un garant de fixer par contrat un préavis plus long.

5.   Sous réserve de toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité, l’État contractant assure que les autorités administratives compétentes fournissent rapidement au créancier la coopération et l’assistance requise dans la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 1.

6.   Un créancier garanti proposant l’exportation du matériel roulant ferroviaire en vertu du paragraphe 1 autrement qu’en exécution d’une décision du tribunal, doit informer par écrit avec un préavis raisonnable de l’exportation proposée:

a)

les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l’article premier de la Convention; et

b)

les personnes intéressées visées à l’alinéa iii) du paragraphe m) de l’article premier de la Convention qui ont informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant l’exportation.

Article VIII

Modification des dispositions relatives aux mesures provisoires

1.   Le présent article ne s’applique que dans un État contractant qui a fait une déclaration en vertu de l’article XXVII, et dans la mesure prévue dans cette déclaration.

2.   Aux fins du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, dans le cadre de l’obtention de mesures, l’expression «bref délai» doit s’entendre comme le nombre de jours à compter de la date de dépôt de la demande visant à obtenir des mesures qui est précisé dans la déclaration faite par l’État contractant dans lequel la demande est faite.

3.   Le paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention s’applique en insérant la disposition suivante immédiatement après l’alinéa d):

«e)

si, à tout moment, le débiteur et le créancier en conviennent expressément ainsi, la vente du bien et l’attribution des produits de la vente»,

et le paragraphe 2 de l’article 43 s’applique en remplaçant les mots «l’alinéa d)» par les mots «les alinéas d) et e)».

4.   Le droit de propriété ou tout autre droit du débiteur transféré par l’effet de la vente visée au paragraphe précédent est libéré de toute autre garantie ou tout autre droit que prime la garantie internationale du créancier en vertu des dispositions de l’article 29 de la Convention.

5.   Le créancier et le débiteur ou toute autre personne intéressée peuvent convenir par écrit d’exclure l’application du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention.

6.   Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article VII:

a)

doivent être rendues disponibles dans un État contractant par les autorités administratives compétentes dans les sept jours suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités que la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article VII a été accordée ou, lorsque la mesure est accordée par un tribunal étranger, après qu’elle soit reconnue par un tribunal de cet État contractant, et qu’il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et

b)

les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en œuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité.

7.   Les paragraphes 2 et 6 ne portent pas atteinte à toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité.

Article IX

Mesures en cas d’insolvabilité

1.   Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant qui est le ressort principal de l’insolvabilité a fait une déclaration en vertu de l’article XXVII.

2.   Les références faites au présent article à l’«administrateur d’insolvabilité» concernent cette personne, en sa qualité officielle et non personnelle.

3.   Lorsque survient une situation d’insolvabilité et sous réserve du paragraphe 7, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, restitue le matériel roulant ferroviaire au créancier au plus tard à la première des deux dates suivantes:

a)

la fin du délai d’attente; ou

b)

la date à laquelle le créancier aurait droit à la possession du matériel roulant ferroviaire si le présent article ne s’appliquait pas.

4.   Aux fins du présent article, le «délai d’attente» désigne le délai qui est précisé dans la déclaration de l’État contractant du ressort principal de l’insolvabilité.

5.   Aussi longtemps que le créancier n’a pas eu la possibilité d’obtenir la possession du matériel roulant ferroviaire en vertu du paragraphe 3:

a)

l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, préserve et entretient le matériel roulant ferroviaire et en conserve sa valeur conformément au contrat; et

b)

le créancier peut demander toute autre mesure provisoire disponible en vertu de la loi applicable.

6.   Les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe précédent n’excluent pas l’utilisation du matériel roulant ferroviaire en vertu d’accords conclus en vue de préserver et entretenir le matériel roulant ferroviaire et d’en conserver sa valeur.

7.   L’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, peut garder la possession du matériel roulant ferroviaire lorsque, au plus tard à la date fixée au paragraphe 3, il a remédié aux manquements, autres que ceux dus à l’ouverture des procédures d’insolvabilité, et s’est engagé à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs. Un second délai d’attente ne s’applique pas en cas de manquement dans l’exécution de ces obligations à venir.

8.   Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article VII:

a)

doivent être rendues disponibles dans un État contractant par les autorités administratives compétentes dans les sept jours suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités qu’il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et

b)

les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en œuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité.

9.   Il est interdit d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des mesures permises par la Convention ou le présent Protocole après la date fixée au paragraphe 3.

10.   Aucune des obligations du débiteur en vertu du contrat ne peut être modifiée sans le consentement du créancier.

11.   Aucune disposition du paragraphe précédent ne peut être interprétée comme portant atteinte au pouvoir, le cas échéant, de l’administrateur d’insolvabilité en vertu de la loi applicable de mettre fin au contrat.

12.   Aucun droit et aucune garantie, exception faite des droits et garanties non conventionnels appartenant à une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 39 de la Convention, ne priment les garanties inscrites dans les procédures d’insolvabilité.

13.   La Convention, telle que modifiée par les articles VII et XXV du présent Protocole, s’applique à la mise en œuvre des mesures en vertu du présent article.

3.   Lorsque survient une situation d’insolvabilité, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, à la demande du créancier, doit informer le créancier dans le délai précisé dans une déclaration d’un État contractant faite en vertu de l’article XXVII si:

a)

il remédiera aux manquements autres que ceux dus à l’ouverture des procédures d’insolvabilité, et s’engagera à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs; ou si

b)

il donnera au créancier la possibilité de prendre possession du matériel roulant ferroviaire conformément à la loi applicable.

4.   La loi applicable visée à l’alinéa b) du paragraphe précédent peut autoriser le tribunal à exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.

5.   Le créancier doit établir sa créance et justifier de l’inscription de sa garantie internationale.

6.   Lorsque l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, n’informe pas le créancier conformément au paragraphe 3 ou lorsque l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur a déclaré qu’il fournira au créancier la possibilité de prendre possession du matériel roulant ferroviaire mais ne le fait pas, le tribunal peut autoriser le créancier à prendre possession du matériel roulant ferroviaire aux conditions fixées par le tribunal et peut exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.

7.   Le matériel roulant ferroviaire ne peut être vendu tant qu’un tribunal n’a pas statué sur la créance et la garantie internationale.

3.   Lorsque survient une situation d’insolvabilité, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas:

a)

remédiera, au cours de la période de remède, aux manquements autres que ceux dus à l’ouverture des procédures d’insolvabilité, et s’engagera à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs; ou

b)

donnera au créancier, au cours de la période de remède, la possibilité de prendre possession du matériel roulant ferroviaire, conformément à la loi applicable.

4.   Avant la fin de la période de remède, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, peut demander au tribunal une décision ordonnant la suspension de son obligation en vertu de l’alinéa b) du paragraphe précédent pendant un délai commençant à compter à la fin de la période de remède et qui prend fin au plus tard à l’expiration du contrat ou de son renouvellement, dans des conditions que le tribunal estime justes (la «période de suspension»). La décision ordonne que toutes les sommes qui deviennent exigibles au cours de la période de suspension soient payées au créancier à bonne date sur la masse ou par le débiteur et que l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, exécute toutes les autres obligations naissant au cours de la période de suspension.

5.   Lorsqu’une demande est faite au tribunal en vertu du paragraphe précédent, le créancier ne prend pas possession du matériel roulant ferroviaire tant que le tribunal n’a pas statué. Si la demande n’est pas satisfaite dans un délai correspondant au nombre de jours à compter de la date de dépôt de la demande visant à obtenir des mesures qui est précisé dans la déclaration faite par l’État contractant dans lequel la demande est faite, la demande sera considérée comme retirée à moins que le créancier et l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, en aient convenu différemment.

6.   Aussi longtemps que le créancier n’a pas eu la possibilité d’obtenir la possession du matériel roulant ferroviaire en vertu du paragraphe 3:

a)

l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, préserve et entretient le matériel roulant ferroviaire et en conserve sa valeur conformément au contrat; et

b)

le créancier peut demander toute autre mesure provisoire disponible en vertu de la loi applicable.

7.   Les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe précédent n’excluent pas l’utilisation du matériel roulant ferroviaire en vertu d’accords conclus en vue de préserver et d’entretenir le matériel roulant ferroviaire et d’en conserver sa valeur.

8.   Lorsque, au cours de la période de remède ou de toute période de suspension, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, remédie aux manquements autres que ceux dus à l’ouverture des procédures d’insolvabilité et s’engage à exécuter toutes les obligations à venir conformément au contrat et aux documents y relatifs, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur peut garder la possession du matériel roulant ferroviaire, et toute décision du tribunal en vertu du paragraphe 4 devient inopérante. Une seconde période de remède ne s’applique pas en cas de manquement dans l’exécution de ces obligations à venir.

9.   Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article VII:

a)

doivent être rendues disponibles dans un État contractant par les autorités administratives compétentes dans les sept jours suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités qu’il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et

b)

les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en œuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité.

10.   Sous réserve des paragraphes 4, 5 et 8, il est interdit d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des mesures permises par la Convention après l’expiration de la période de remède.

11.   Sous réserve des paragraphes 4, 5 et 8, aucune des obligations du débiteur en vertu du contrat et des opérations connexes ne peut être modifiée au cours des procédures d’insolvabilité sans le consentement du créancier.

12.   Aucune disposition du paragraphe précédent ne peut être interprétée comme portant atteinte au pouvoir, le cas échéant, de l’administrateur d’insolvabilité en vertu de la loi applicable de mettre fin au contrat.

13.   Aucun droit et aucune garantie, exception faite des droits et garanties non conventionnels appartenant à une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 39 de la Convention, ne priment les garanties inscrites dans les procédures d’insolvabilité.

14.   La Convention, telle que modifiée par les articles VII et XXV du présent Protocole, s’applique à la mise en œuvre des mesures en vertu du présent article.

15.   Aux fins du présent article, la «période de remède» désigne la période qui commence à la date à laquelle survient la situation d’insolvabilité, précisée dans la déclaration de l’État contractant du ressort principal de l’insolvabilité.

Article X

Assistance en cas d’insolvabilité

1.   Le présent article ne s’applique que dans un État contractant qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article XXVII.

2.   Les tribunaux d’un État contractant où se trouve un matériel roulant ferroviaire coopèrent, conformément à la loi de l’État contractant, dans toute la mesure possible avec les tribunaux et les administrateurs d’insolvabilité étrangers pour l’application des dispositions de l’article IX.

Article XI

Dispositions relatives au débiteur

1.   En l’absence d’une inexécution au sens de l’article 11 de la Convention, le débiteur a droit à la jouissance et à l’utilisation paisibles du matériel roulant ferroviaire conformément aux termes du contrat, à l’égard:

a)

de son créancier et du titulaire de toute garantie dont le débiteur acquiert des droits libres de toute garantie en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, à moins et pour autant que le débiteur en ait convenu différemment; et

b)

du titulaire de toute garantie à laquelle le droit du débiteur est subordonné en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, mais seulement pour autant que ledit titulaire en ait ainsi convenu.

2.   Aucune disposition de la Convention ou du présent Protocole ne porte atteinte à la responsabilité d’un créancier en cas d’inexécution du contrat en vertu de la loi applicable dans la mesure où ledit contrat porte sur du matériel roulant ferroviaire.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME D’INSCRIPTION DES GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR LE MATÉRIEL ROULANT FERROVIAIRE

Article XII

L’Autorité de surveillance et le Conservateur

1.   L’Autorité de surveillance est un organe établi par des représentants, nommés à raison de un:

a)

par chaque État partie;

b)

par chacun des trois autres États, au maximum, désignés par l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT); et

c)

par chacun des trois autres États, au maximum, désignés par l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF).

2.   Dans la désignation des États visés aux alinéas b) et c) du paragraphe précédent, il est tenu compte du besoin d’assurer une large représentativité géographique.

3.   La durée de la nomination des représentants nommés conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 est fixée par les Organisations concernées. La nomination des représentants en fonction à la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole pour le dixième État partie prend fin au plus tard deux ans après cette date.

4.   Les représentants visés au paragraphe 1 adoptent les règles de procédure initiales de l’Autorité de surveillance. L’adoption requiert l’accord de:

a)

la majorité de tous les représentants; et

b)

la majorité des représentants nommés en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1.

5.   L’Autorité de surveillance peut établir une Commission d’experts composée:

a)

de personnes proposées par les États signataires et les États contractants et ayant les qualifications et l’expérience nécessaires, ainsi que

b)

d’autres experts si nécessaire

et la charger d’assister l’Autorité de surveillance dans l’exercice de ses fonctions.

6.   Un secrétariat (le Secrétariat) assiste l’Autorité de surveillance dans l’exercice de ses fonctions conformément aux instructions de cette dernière. Le Secrétariat est l’OTIF.

7.   Lorsque le Secrétariat n’est plus en mesure ou n’est plus disposé à exercer ses fonctions, l’Autorité de surveillance désigne un autre Secrétariat.

8.   Lorsque le Secrétariat considère que le Registre international est pleinement opérationnel, il dépose sans délai un certificat à cette fin auprès du Dépositaire.

9.   Le Secrétariat aura la personnalité juridique s’il n’en est pas déjà doté, et jouit, pour ce qui est de ses fonctions en vertu de la Convention et du présent Protocole, des mêmes exemptions et immunités dont jouissent l’Autorité de surveillance en vertu du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention et le Registre international en vertu du paragraphe 4 de l’article 27 de la Convention.

10.   Une mesure de l’Autorité de surveillance qui ne concerne que les intérêts d’un État partie ou d’un groupe d’États parties est prise si cet État partie ou la majorité de ce groupe d’États parties approuve également la mesure. Une mesure qui pourrait porter atteinte aux intérêts d’un État partie ou d’un groupe d’États parties prend effet dans cet État partie ou dans ce groupe d’États parties si cet État partie ou la majorité de ce groupe d’États parties approuve également la mesure.

11.   Le premier Conservateur sera nommé pour une période non inférieure à cinq ans mais n’excédant pas dix ans. Par la suite, le Conservateur sera nommé ou reconduit dans ses fonctions pour des périodes successives n’excédant pas chacune dix ans.

Article XIII

Désignation des points d’entrée

1.   Un État contractant peut à tout moment désigner, dans une déclaration, un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d’entrée chargés, exclusivement ou non, de la transmission au Registre international des informations requises pour l’inscription, à l’exception de l’inscription d’un avis de garantie nationale ou d’un droit ou d’une garantie visés à l’article 40 de la Convention, constitués selon les lois d’un autre État. Les divers points d’entrée fonctionnent au moins pendant les horaires de travail en vigueur dans les territoires respectifs.

2.   Une désignation faite en vertu du paragraphe précédent peut permettre, mais n’impose pas, l’utilisation d’un ou de plusieurs points d’entrée désignés pour les informations requises pour l’inscription des avis de vente.

Article XIV

Identification du matériel roulant ferroviaire aux fins de l’inscription

1.   Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, le règlement établit un système pour l’attribution par le Conservateur de numéros d’identification qui permettent l’individualisation des éléments de matériel roulant ferroviaire. Le numéro d’identification est:

a)

fixé sur l’élément de matériel roulant ferroviaire;

b)

associé dans le Registre international au nom du constructeur et au numéro d’identification attribué par le constructeur à l’élément et fixé sur cet élément; ou

c)

associé dans le Registre international à un numéro d’identification national ou régional fixé à l’élément.

2.   Aux fins du paragraphe précédent, un État contractant peut, dans une déclaration, indiquer le système de numéro d’identification national ou régional qui sera utilisé à l’égard d’éléments de matériel roulant ferroviaire grevés d’une garantie internationale qui est créée ou prévue ou que l’on entend créer ou prévoir par un contrat conclu par un débiteur situé dans cet État contractant au moment de la conclusion de ce contrat. Un tel système de numéro d’identification national ou régional garantit, sous réserve d’un accord conclu entre l’Autorité de surveillance et l’État contractant qui fait la déclaration, l’individualisation de chaque élément de matériel roulant ferroviaire auquel le système s’applique.

3.   Une déclaration d’un État contractant conformément au paragraphe précédent comprend des informations détaillées sur le fonctionnement du système d’identification national ou régional.

4.   Pour être valable, une inscription relative à un élément de matériel roulant ferroviaire pour lequel une déclaration conformément au paragraphe 2 a été faite, précise tous les numéros d’identification nationaux ou régionaux qui ont été attribués à l’élément depuis l’entrée en vigueur du présent Protocole en vertu du paragraphe 1 de l’article XXIII ainsi que la durée pendant laquelle chaque numéro a été attribué à cet élément.

Article XV

Modifications additionnelles aux dispositions relatives au Registre

1.   Aux fins du paragraphe 6 de l’article 19 de la Convention, les critères de consultation du Registre international sont établis par le règlement.

2.   Aux fins du paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention et dans les circonstances qui y sont décrites, le titulaire d’une garantie internationale future inscrite ou d’une cession future inscrite d’une garantie internationale doit prendre les mesures à sa disposition pour donner mainlevée de l’inscription dans les dix jours à compter de la réception de la demande prévue audit paragraphe.

3.   Lorsqu’une subordination a été inscrite et que le débiteur a exécuté ses obligations à l’égard du bénéficiaire de la subordination, le bénéficiaire donne mainlevée de l’inscription au plus tard dix jours après que la demande écrite de la partie subordonnée a été remise ou reçue à l’adresse du bénéficiaire indiquée dans l’inscription.

4.   Le Conservateur exerce et administre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les fonctions centralisées du Registre international.

5.   Le montant de la responsabilité du Conservateur en vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention pour les dommages causés ne pourra dépasser la valeur du matériel roulant ferroviaire auquel la perte se rapporte. Nonobstant la phrase qui précède, la responsabilité du Conservateur n’excède pas un montant de cinq millions de Droits de Tirage Spéciaux au cours d’une année calendaire, ou un montant supérieur, fixé conformément à la méthode déterminée périodiquement par l’Autorité de surveillance par le règlement.

6.   Le paragraphe précédent ne limite pas la responsabilité du Conservateur pour les dommages causés par la faute inexcusable ou intentionnelle du Conservateur, de ses responsables ou employés.

7.   Le montant de l’assurance ou de la garantie financière visées au paragraphe 4 de l’article 28 de la Convention ne pourra pas être inférieur au montant déterminé par l’Autorité de surveillance comme étant approprié, compte tenu du risque de mise en cause de la responsabilité du Conservateur.

8.   Aucune disposition de la Convention ne fait obstacle à ce que le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant les événements dont ne répond pas le Conservateur en vertu de l’article 28 de la Convention.

Article XVI

Structure tarifaire du Registre international

1.   L’Autorité de surveillance fixe et peut revoir périodiquement la structure tarifaire concernant les inscriptions, les consultations et les autres services que le Registre international peut fournir, conformément à son règlement.

2.   Les tarifs visés au paragraphe précédent sont fixés de manière à couvrir, autant que nécessaire, les coûts raisonnables d’établissement, de mise en œuvre et de fonctionnement du Registre international ainsi que les frais raisonnables du Secrétariat liés à l’exercice de ses fonctions. Rien dans le présent paragraphe n’empêche le Conservateur, dans le fonctionnement du Registre international, de réaliser un profit raisonnable.

Article XVII

Avis de vente

Le règlement permet l’inscription au Registre international d’avis de vente de matériel roulant ferroviaire. Les dispositions du présent Chapitre et du Chapitre V de la Convention s’appliquent, pour autant qu’elles sont pertinentes, à ces inscriptions. Néanmoins, toute inscription et toute consultation ou certificat concernant un avis de vente est fait ou émis à des fins d’information seulement et ne porte pas atteinte aux droits de toute personne, et est dépourvue de tout autre effet, en vertu de la Convention et du présent Protocole.

CHAPITRE IV

COMPÉTENCE

Article XVIII

Renonciation à l’immunité de juridiction

1.   Sous réserve du paragraphe 2, la renonciation à l’immunité de juridiction au regard des tribunaux visés à l’article 42 ou 43 de la Convention ou en ce qui concerne les voies d’exécution des droits et des garanties portant sur un matériel roulant ferroviaire en vertu de la Convention, a force obligatoire et, si les autres conditions d’attribution de compétence ou d’exécution sont réunies, est attributive de compétence et permet d’avoir recours aux mesures d’exécution, selon le cas.

2.   Une renonciation en vertu du paragraphe précédent doit être faite dans un écrit contenant une description du matériel roulant ferroviaire telle que précisée au paragraphe 1 de l’article V du présent Protocole.

CHAPITRE V

RELATIONS AVEC D’AUTRES CONVENTIONS

Article XIX

Relations avec la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international

En cas de divergence, la Convention l’emporte sur la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international, signée à Ottawa le 28 mai 1988.

Article XX

Relations avec la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)

En cas de divergence, la Convention l’emporte sur la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article XXI

Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1.   Le présent Protocole est ouvert à Luxembourg le 23 février 2007 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique pour l’adoption d’un Protocole ferroviaire à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, tenue à Luxembourg du 12 au 23 février 2007. Après le 23 février 2007, le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États au siège d’Unidroit à Rome, jusqu’à ce qu’il entre en vigueur conformément à l’article XXIII.

2.   Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l’ont signé.

3.   Un État qui ne signe pas le présent Protocole peut y adhérer par la suite.

4.   La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Dépositaire.

5.   Un État ne peut devenir partie au présent Protocole que s’il est ou devient également partie à la Convention.

Article XXII

Organisations régionales d’intégration économique

1.   Une organisation régionale d’intégration économique constituée par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par le présent Protocole peut elle aussi signer, accepter et approuver le présent Protocole ou y adhérer. En pareil cas, l’organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières régies par le présent Protocole. Lorsque le nombre d’États contractants est pertinent dans le présent Protocole, l’organisation régionale d’intégration économique n’est pas comptée comme État contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.

2.   Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’organisation régionale d’intégration économique présente au Dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par le présent Protocole pour lesquelles ses États membres ont délégué leur compétence à cette organisation. L’organisation régionale d’intégration économique doit informer sans retard le Dépositaire de toute modification intervenue dans la délégation de compétence, y compris de nouvelles délégations de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.

3.   Toute référence à «État contractant», «États contractants», «État partie» ou «États parties» dans le présent Protocole s’applique également à une organisation régionale d’intégration économique, lorsque le contexte requiert qu’il en soit ainsi.

Article XXIII

Entrée en vigueur

1.   Le présent Protocole entre en vigueur entre les États qui ont déposé les instruments visés à l’alinéa a) à la dernière des deux dates suivantes:

a)

le premier jour du mois après l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date du dépôt du quatrième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; ou

b)

la date du dépôt par le Secrétariat auprès du Dépositaire, d’un certificat confirmant que le Registre international est pleinement opérationnel.

2.   Pour les autres États, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après la dernière des deux dates suivantes:

a)

l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; ou

b)

la date visée à l’alinéa b) du paragraphe précédent.

Article XXIV

Unités territoriales

1.   Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par le présent Protocole, il peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, que le présent Protocole s’applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.

2.   Une telle déclaration doit être notifiée au Dépositaire et indiquer expressément les unités territoriales auxquelles le présent Protocole s’applique.

3.   Si un État contractant n’a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, le Protocole s’applique à toutes les unités territoriales de cet État.

4.   Lorsqu’un État contractant étend l’application du présent Protocole à une ou plusieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par le présent Protocole peuvent être faites à l’égard de chacune desdites unités territoriales et les déclarations faites à l’égard de l’une d’elles peuvent différer de celles qui sont faites à l’égard d’une autre unité territoriale.

5.   Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, le Protocole s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un État contractant:

a)

le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement s’il est constitué en vertu d’une loi en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent, ou s’il a son siège statutaire, son administration centrale, son établissement ou sa résidence habituelle dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent;

b)

toute référence à la situation du matériel roulant ferroviaire dans un État contractant vise la situation du matériel roulant ferroviaire dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent; et

c)

toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera comprise comme visant les autorités administratives compétentes dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent.

Article XXV

Matériel roulant ferroviaire affecté au service public

1.   Un État contractant peut déclarer à tout moment qu’il continuera d’appliquer, dans la mesure précisée dans sa déclaration, ses règles de droit en vigueur à ce moment qui interdisent, suspendent ou réglementent l’exercice sur son territoire des mesures visées au Chapitre III de la Convention et aux articles VII à IX du présent Protocole, concernant le matériel roulant ferroviaire habituellement utilisé pour fournir un service d’importance publique («matériel roulant ferroviaire affecté au service public»), tel que précisé dans sa déclaration notifiée au Dépositaire.

2.   Toute personne, y compris une autorité gouvernementale ou publique, qui, en vertu des règles de droit d’un État contractant qui fait une déclaration en vertu du paragraphe précédent, exerce son droit de prendre ou de conférer la possession, l’utilisation ou le contrôle de tout matériel roulant ferroviaire affecté au service public, préserve et entretient ce matériel dès qu’elle exerce ce droit jusqu’au moment où le créancier recouvre la possession, l’utilisation ou le contrôle du matériel.

3.   Au cours de la période indiquée au paragraphe précédent, la personne visée dans ce paragraphe fait ou assure au créancier un paiement égal au plus élevé des deux montants suivants:

a)

le montant que cette personne est tenue de payer en vertu des règles de droit de l’État contractant qui fait la déclaration; ou

b)

le loyer de marché d’un tel matériel roulant ferroviaire.

Le premier paiement est effectué dans un délai de dix jours à compter de la date d’exercice de ce droit et les paiements ultérieurs sont effectués le premier jour de chaque mois qui suit. Au cas où, pour un mois donné, le montant payable est supérieur au montant dû par le débiteur au créancier, l’excédent est payé aux autres créanciers selon leur rang et à hauteur de leurs créances, et ensuite au débiteur.

4.   Un État contractant dont les règles de droit ne prévoient pas les obligations visées aux paragraphes 2 et 3 peut, dans la mesure indiquée dans une déclaration distincte notifiée au Dépositaire, déclarer qu’il n’appliquera pas ces paragraphes au matériel roulant ferroviaire désigné dans sa déclaration. Rien dans le présent paragraphe ne fait obstacle à ce qu’une personne convienne avec le créancier qu’elle exécutera les obligations visées aux paragraphes 2 ou 3, ni ne porte atteinte à l’exécution de tout accord ainsi conclu.

5.   Une déclaration initiale ou subséquente faite en vertu du présent article par un État contractant ne porte pas atteinte aux droits et garanties des créanciers nés d’un contrat conclu avant la date de la réception de la déclaration par le Dépositaire.

6.   L’État contractant qui fait une déclaration conformément au présent article tient compte de la protection des intérêts des créanciers et de l’effet de la déclaration sur la disponibilité du crédit.

Article XXVI

Dispositions transitoires

S’agissant de matériel roulant ferroviaire, l’article 60 de la Convention est modifié comme suit:

a)

ajouter après «situé», à l’alinéa a) du paragraphe 2, les mots «au moment où le droit ou la garantie est né ou créé»;

b)

remplacer le paragraphe 3 par le texte suivant:

«3.   Dans sa déclaration faite en vertu du paragraphe 1, un État contractant peut préciser une date fixée au plus tôt trois ans et au plus tard dix ans à compter de la date de prise d’effet de la déclaration, à partir de laquelle les articles 29, 35 et 36 de la présente Convention telle que modifiée ou complétée par le Protocole deviendront applicables, pour autant et dans la mesure précisée dans la déclaration, aux droits et garanties préexistants nés en vertu d’un contrat conclu lorsque le débiteur était situé dans cet État. Toute priorité du droit ou de la garantie en vertu du droit de cet État, le cas échéant, est préservée si le droit ou la garantie est inscrit au Registre international avant l’expiration de la période précisée dans la déclaration, qu’un autre droit ou une autre garantie ait ou non été précédemment inscrit.».

Article XXVII

Déclarations portant sur certaines dispositions

1.   Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera l’article VI ou l’article X, ou les deux.

2.   Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera en tout ou en partie l’article VIII. S’il fait cette déclaration, il doit indiquer le délai prescrit par le paragraphe 2 de l’article VIII.

3.   Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera intégralement la Variante A, B ou C de l’article IX et, s’il fait cette déclaration, il doit indiquer les types de procédures d’insolvabilité éventuelles auxquelles s’applique cette Variante. Un État contractant qui fait une déclaration en vertu du présent paragraphe doit indiquer le délai prescrit par l’article IX en vertu du paragraphe 4 de la Variante A, du paragraphe 3 de la Variante B ou des paragraphes 5 et 15 de la Variante C, selon le cas.

4.   Les tribunaux des États contractants appliquent l’article IX conformément à la déclaration faite par l’État contractant qui est le ressort principal de l’insolvabilité.

Article XXVIII

Réserves et déclarations

1.   Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole, mais des déclarations autorisées par les articles XIII, XIV, XXIV, XXV, XXVII, XXIX et XXX peuvent être faites conformément à ces dispositions.

2.   Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d’une déclaration faite en vertu du présent Protocole est notifiée par écrit au Dépositaire.

Article XXIX

Déclarations en vertu de la Convention

1.   Les déclarations faites en vertu de la Convention, y compris celles faites en vertu des articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 et 60, sont réputées avoir également été faites en vertu du présent Protocole, sauf disposition contraire.

2.   Aux fins du paragraphe 1 de l’article 50 de la Convention, une «transaction interne» désigne également, concernant un matériel roulant ferroviaire, une transaction d’un type énuméré aux alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention lorsque le matériel en question ne peut être utilisé, dans le cadre d’une utilisation normale, que dans un seul système ferroviaire à l’intérieur de l’État contractant concerné, en raison de l’écartement ou d’autres éléments de construction d’un tel matériel roulant ferroviaire.

Article XXX

Déclarations subséquentes

1.   Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l’exception d’une déclaration faite conformément à l’article XXIX en vertu de l’article 60 de la Convention, à tout moment à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.

2.   Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la déclaration est précisée dans la notification, la déclaration prend effet à l’expiration de la période plus longue ainsi précisée après réception de la notification par le Dépositaire.

3.   Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si une telle déclaration subséquente n’avait pas été faite, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’une telle déclaration subséquente.

Article XXXI

Retrait des déclarations

1.   Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu du présent Protocole, à l’exception d’une déclaration faite conformément à l’article XXIX en vertu de l’article 60 de la Convention, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

2.   Nonobstant le paragraphe précédent, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si un tel retrait n’avait pas été fait, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’un tel retrait.

Article XXXII

Dénonciations

1.   Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole par une notification adressée par écrit au Dépositaire.

2.   Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

3.   Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si une telle dénonciation n’avait pas été faite, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’une telle dénonciation.

Article XXXIII

Conférences d’évaluation, amendements et questions connexes

1.   Le Dépositaire, en consultation avec l’Autorité de surveillance, prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent, des rapports à l’intention des États parties concernant la manière dont fonctionne en pratique le régime international établi dans la Convention telle qu’amendée par le présent Protocole. En préparant de tels rapports, le Dépositaire tient compte des rapports de l’Autorité de surveillance concernant le fonctionnement du système international d’inscription.

2.   À la demande d’au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d’évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consultation avec l’Autorité de surveillance pour examiner:

a)

l’application pratique de la Convention telle qu’amendée par le présent Protocole et la mesure dans laquelle il facilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit-bail des biens relevant de son champ d’application;

b)

l’interprétation judiciaire et l’application des dispositions du présent Protocole, ainsi que du règlement;

c)

le fonctionnement du système international d’inscription, les activités du Conservateur et la supervision de celui-ci par l’Autorité de surveillance, sur la base des rapports soumis par l’Autorité de surveillance; et

d)

l’opportunité d’apporter des modifications au présent Protocole ou aux dispositions concernant le Registre international.

3.   Tout amendement au présent Protocole doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent et entre ensuite en vigueur à l’égard des États qui ont ratifié, accepté ou approuvé ledit amendement, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par quatre États conformément aux dispositions de l’article XXIII relatives à son entrée en vigueur.

Article XXXIV

Le Dépositaire et ses fonctions

1.   Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès d’Unidroit, ci-après dénommé le Dépositaire.

2.   Le Dépositaire:

a)

informe tous les États contractants:

i)

de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt;

ii)

de la date du dépôt du certificat visé à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article XXIII;

iii)

de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;

iv)

de toute déclaration effectuée en vertu du présent Protocole, ainsi que de la date de cette déclaration;

v)

du retrait ou de l’amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de cet amendement;

vi)

de la notification de toute dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;

b)

transmet des copies certifiées du présent Protocole à tous les États contractants;

c)

fournit à l’Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les informe de la date de leur dépôt, de toute déclaration ou retrait ou amendement d’une déclaration et de toute notification de dénonciation, et les informe de la date de cette notification, afin que les informations qui y sont contenues puissent être aisément et totalement disponibles; et

d)

s’acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Luxembourg, le vingt-trois février de l’an deux mille sept, en un seul exemplaire dont les textes français, allemand et anglais, feront également foi, à l’issue de la vérification effectuée par le Secrétariat de la Conférence, sous l’autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.


16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

relative à la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires

(2009/941/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté œuvre en faveur de l’établissement d’un espace judiciaire commun fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.

(2)

Le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (2) prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole») pour les États membres liés par ce protocole.

(3)

Le protocole contribue utilement à assurer aux créanciers et aux débiteurs d’aliments une sécurité juridique et une prévisibilité accrues. L’application de règles uniformes pour déterminer la loi applicable permettra la libre circulation dans la Communauté des décisions en matière d’obligations alimentaires, sans aucune forme de contrôle dans l’État membre où l’exécution est demandée.

(4)

L’article 24 du protocole autorise les organisations régionales d’intégration économique telles que la Communauté à signer, accepter ou approuver le protocole, ou à y adhérer.

(5)

La Communauté dispose d’une compétence exclusive pour toutes les questions régies par le protocole. Cela n’affecte en rien les positions, visées aux considérants 11 et 12, des États membres qui ne sont pas liés par la présente décision ni soumis à son application.

(6)

Il convient donc que la Communauté approuve le protocole.

(7)

Le protocole devrait être applicable entre les États membres au plus tard le 18 juin 2011, date d’application du règlement (CE) no 4/2009.

(8)

Vu le lien étroit qui existe entre le protocole et le règlement (CE) no 4/2009, les règles du protocole devraient être appliquées dans la Communauté à titre provisoire si le protocole n’est pas encore entré en vigueur au 18 juin 2011, date d’application du règlement précité. Il convient de faire une déclaration unilatérale en ce sens lors de la conclusion du protocole.

(9)

Les règles du protocole devraient déterminer la loi applicable à une obligation alimentaire si une décision relative à cette obligation doit être reconnue et jouir de la force exécutoire en vertu des règles prévoyant la suppression de l’exequatur énoncées dans le règlement (CE) no 4/2009. Afin de garantir que les règles de conflit de lois appliquées dans la Communauté seront les mêmes pour les créances alimentaires relatives à une période antérieure et celles relatives à une période postérieure à l’entrée en vigueur ou à l’application provisoire du protocole dans la Communauté, les règles du protocole devraient également s’appliquer aux créances relatives à une période antérieure à cet événement, nonobstant son article 22. Il convient de faire une déclaration unilatérale en ce sens lors de la conclusion du protocole.

(10)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l’Irlande participe à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(11)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(12)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte du protocole est annexé à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole à l’effet d’engager la Communauté.

Article 3

Lors de la conclusion du protocole, la Communauté fait la déclaration suivante, conformément à l’article 24 du protocole:

«La Communauté européenne déclare, conformément à l’article 24 du protocole, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par celui-ci. Ses États membres seront liés par le protocole du fait de sa conclusion par la Communauté européenne.

Aux fins de la présente déclaration, l’expression “Communauté européenne” ne comprend pas le Danemark, en vertu des articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ni le Royaume-Uni, en vertu des articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.»

Article 4

1.   Au sein de la Communauté, les règles du protocole sont appliquées à titre provisoire, sans préjudice de l’article 5 de la présente décision, à partir du 18 juin 2011, date d’application du règlement (CE) no 4/2009, si le protocole n’est pas encore entré en vigueur à cette date.

2.   Lors de la conclusion du protocole, la Communauté fait la déclaration suivante pour tenir compte de la possibilité d’une application provisoire éventuelle visée au paragraphe 1:

«La Communauté européenne déclare qu’elle appliquera les règles du protocole à titre provisoire à partir du 18 juin 2011, date d’application du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (3), si le protocole n’est pas entré en vigueur à cette date, conformément à son article 25, paragraphe 1.».

Article 5

1.   Nonobstant l’article 22 du protocole, les règles du protocole déterminent également la loi applicable aux aliments réclamés dans un État membre pour une période antérieure à son entrée en vigueur ou à son application provisoire dans la Communauté, dans les cas où, au titre du règlement (CE) no 4/2009, des procédures sont engagées, des transactions judiciaires sont approuvées ou conclues et des actes authentiques sont établis à partir du 18 juin 2011, date d’application dudit règlement.

2.   Lors de la conclusion du protocole, la Communauté fait la déclaration suivante:

«La Communauté européenne déclare qu’elle appliquera les règles du protocole également aux aliments réclamés dans l’un de ses États membres pour une période antérieure à l’entrée en vigueur ou à l’application provisoire du protocole dans la Communauté, dans les cas où, au titre du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (3), des procédures sont engagées, des transactions judiciaires sont approuvées ou conclues et des actes authentiques sont établis à partir du 18 juin 2011, date d’application dudit règlement.»

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  Avis du 24 novembre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.


ANNEXE

PROTOCOLE

sur la loi applicable aux obligations alimentaires

Les États signataires du présent Protocole,

Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable aux obligations alimentaires,

Souhaitant moderniser la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants et la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

Souhaitant développer des règles générales relatives à la loi applicable pouvant constituer un ajout utile à la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille,

Ont résolu de conclure un Protocole à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent Protocole détermine la loi applicable aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant indépendamment de la situation matrimoniale de ses parents.

2.   Les décisions rendues en application du présent Protocole ne préjugent pas de l’existence de l’une des relations visées au paragraphe premier.

Article 2

Caractère universel

Le présent Protocole est applicable même si la loi qu’il désigne est celle d’un État non contractant.

Article 3

Règle générale relative à la loi applicable

1.   Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

2.   En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.

Article 4

Règles spéciales en faveur de certains créanciers

1.   Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires:

a)

des parents envers leurs enfants;

b)

de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5; et

c)

des enfants envers leurs parents.

2.   La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.

3.   Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.

4.   La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 5

Règle spéciale relative aux époux et ex-époux

En ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été annulé, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.

Article 6

Moyens de défense particuliers

En ce qui concerne les obligations alimentaires autres que celles envers les enfants découlant d’une relation parent-enfant et que celles visées à l’article 5, le débiteur peut opposer à la prétention du créancier qu’une telle obligation à son égard n’existe ni selon la loi de l’État de la résidence habituelle du débiteur, ni selon la loi de l’État de la nationalité commune des parties, si elles en ont une.

Article 7

Désignation de la loi applicable pour les besoins d’une procédure particulière(accord procédural)

1.   Nonobstant les articles 3 à 6, le créancier et le débiteur d’aliments peuvent, uniquement pour les besoins d’une procédure particulière se déroulant dans un État donné, désigner expressément la loi de cet État pour régir une obligation alimentaire.

2.   Une désignation antérieure à l’introduction de l’instance doit faire l’objet d’un accord, signé des deux parties, par écrit ou consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement.

Article 8

Désignation de la loi applicable

1.   Nonobstant les articles 3 à 6, le créancier et le débiteur d’aliments peuvent, à tout moment, désigner l’une des lois suivantes pour régir une obligation alimentaire:

a)

la loi d’un État dont l’une des parties a la nationalité au moment de la désignation;

b)

la loi de l’État de la résidence habituelle de l’une des parties au moment de la désignation;

c)

la loi désignée par les parties pour régir leurs relations patrimoniales ou celle effectivement appliquée à ces relations;

d)

la loi désignée par les parties pour régir leur divorce ou leur séparation de corps ou celle effectivement appliquée à ce divorce ou cette séparation.

2.   Un tel accord est établi par écrit ou consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement et est signé des deux parties.

3.   Le paragraphe premier ne s’applique pas aux obligations alimentaires concernant une personne âgée de moins de 18 ans ou un adulte qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de ses facultés personnelles, n’est pas en mesure de pourvoir à ses intérêts.

4.   Nonobstant la loi désignée par les parties en vertu du paragraphe premier, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier, au moment de la désignation, détermine si le créancier peut renoncer à son droit à des aliments.

5.   À moins que les parties n’aient été pleinement informées et conscientes des conséquences de leur choix au moment de la désignation, la loi désignée ne s’applique pas lorsque son application entraînerait des conséquences manifestement inéquitables ou déraisonnables pour l’une ou l’autre des parties.

Article 9

«Domicile» au lieu de «nationalité»

Un État qui connaît le concept de «domicile» en tant que facteur de rattachement en matière familiale peut informer le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé que, pour les besoins des affaires portées devant ses autorités, le mot «nationalité» aux articles 4 et 6 est remplacé par le mot «domicile» tel qu’il est entendu dans cet État.

Article 10

Organismes publics

Le droit d’un organisme public de demander le remboursement de la prestation fournie au créancier en lieu et place d’aliments est soumis à la loi qui régit cet organisme.

Article 11

Domaine de la loi applicable

La loi applicable à l’obligation alimentaire détermine notamment:

a)

si, dans quelle mesure et à qui le créancier peut demander des aliments;

b)

la mesure dans laquelle le créancier peut demander des aliments rétroactivement;

c)

la base de calcul du montant des aliments et l’indexation;

d)

qui est admis à intenter l’action alimentaire, sous réserve des questions relatives à la capacité procédurale et à la représentation en justice;

e)

la prescription ou les délais pour intenter une action;

f)

l’étendue de l’obligation du débiteur d’aliments, lorsque l’organisme public demande le remboursement de la prestation fournie au créancier en lieu et place d’aliments.

Article 12

Exclusion du renvoi

Au sens du Protocole, le terme «loi» désigne le droit en vigueur dans un État, à l’exclusion des règles de conflit de lois.

Article 13

Ordre public

L’application de la loi désignée en vertu du Protocole ne peut être écartée que dans la mesure où ses effets sont manifestement contraires à l’ordre public du for.

Article 14

Fixation du montant des aliments

Même si la loi applicable en dispose autrement, il est tenu compte dans la fixation du montant des aliments, des besoins du créancier et des ressources du débiteur ainsi que de toute compensation accordée au créancier à la place d’un paiement périodique d’aliments.

Article 15

Non-application du Protocole aux conflits internes

1.   Un État contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles différents s’appliquent en matière d’obligations alimentaires n’est pas tenu d’appliquer les règles du Protocole aux conflits concernant uniquement ces différents systèmes ou ensembles de règles.

2.   Le présent article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 16

Systèmes juridiques non unifiés à caractère territorial

1.   Au regard d’un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent Protocole s’appliquent dans des unités territoriales différentes:

a)

toute référence à la loi d’un État vise, le cas échéant, la loi en vigueur dans l’unité territoriale considérée;

b)

toute référence aux autorités compétentes ou organismes publics de cet État vise, le cas échéant, les autorités compétentes ou organismes publics habilités à agir dans l’unité territoriale considérée;

c)

toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise, le cas échéant, la résidence habituelle dans l’unité territoriale considérée;

d)

toute référence à l’État dont les deux parties ont la nationalité commune vise l’unité territoriale désignée par la loi de cet État ou, en l’absence de règles pertinentes, l’unité territoriale avec laquelle l’obligation alimentaire présente le lien le plus étroit;

e)

toute référence à l’État dont une partie a la nationalité vise l’unité territoriale désignée par la loi de cet État ou, en l’absence de règles pertinentes, l’unité territoriale avec laquelle la personne présente le lien le plus étroit.

2.   Pour identifier la loi applicable en vertu du Protocole, lorsqu’un État comprend deux ou plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de règles ayant trait aux questions régies par le Protocole, les règles suivantes s’appliquent:

a)

en présence de règles en vigueur dans cet État identifiant l’unité territoriale dont la loi est applicable, la loi de cette unité s’applique;

b)

en l’absence de telles règles, la loi de l’unité territoriale identifiée selon les dispositions du paragraphe premier s’applique.

3.   Le présent article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 17

Systèmes juridiques non unifiés à caractère personnel

Pour identifier la loi applicable en vertu du Protocole, lorsqu’un État comprend deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à des catégories différentes de personnes pour les questions régies par le Protocole, toute référence à la loi d’un tel État est entendue comme visant le système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet État.

Article 18

Coordination avec les Conventions de La Haye antérieures en matière d’obligations alimentaires

Dans les rapports entre les États contractants, le présent Protocole remplace la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants.

Article 19

Coordination avec d’autres instruments

1.   Le présent Protocole ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont ou seront parties et qui contiennent des dispositions sur les matières régies par le Protocole, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments.

2.   Le paragraphe premier s’applique également aux lois uniformes reposant sur l’existence entre les États concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale.

Article 20

Interprétation uniforme

Pour l’interprétation du présent Protocole, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application.

Article 21

Examen du fonctionnement pratique du Protocole

1.   Le secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque lorsque cela est nécessaire une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique du Protocole.

2.   À cette fin, les États contractants collaborent avec le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé afin de recueillir la jurisprudence relative à l’application du Protocole.

Article 22

Dispositions transitoires

Le présent Protocole ne s’applique pas aux aliments réclamés dans un État contractant pour une période antérieure à son entrée en vigueur dans cet État.

Article 23

Signature, ratification et adhésion

1.   Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États.

2.   Le présent Protocole est sujet à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États signataires.

3.   Tout État peut adhérer au présent Protocole.

4.   Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire du Protocole.

Article 24

Organisations régionales d’intégration économique

1.   Une Organisation régionale d’intégration économique constituée uniquement d’États souverains et ayant compétence pour certaines ou toutes les matières régies par le Protocole peut également signer, accepter ou approuver le Protocole ou y adhérer. En pareil cas, l’Organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où cette Organisation a compétence sur des matières régies par le Protocole.

2.   Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’Organisation régionale d’intégration économique notifie au dépositaire, par écrit, les matières régies par le Protocole pour lesquelles ses États membres ont transféré leur compétence à cette Organisation. L’Organisation notifie aussitôt au dépositaire, par écrit, toute modification intervenue dans la délégation de compétence précisée dans la notification la plus récente faite en vertu du paragraphe.

3.   Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, une Organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, conformément à l’article 28, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par le Protocole et que les États membres qui ont transféré leur compétence à l’Organisation régionale d’intégration économique dans ce domaine seront liés par le Protocole par l’effet de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion de l’Organisation.

4.   Aux fins de l’entrée en vigueur du Protocole, tout instrument déposé par une Organisation régionale d’intégration économique n’est pas compté, à moins que l’Organisation régionale d’intégration économique ne fasse une déclaration conformément au paragraphe 3.

5.   Toute référence à un «État contractant» ou à un «État» dans le Protocole s’applique également, le cas échéant, à une Organisation régionale d’intégration économique qui y est Partie. Lorsqu’une déclaration est faite par une Organisation régionale d’intégration économique conformément au paragraphe 3, toute référence à un «État contractant» ou à un «État» dans le Protocole s’applique également, le cas échéant, aux États membres concernés de l’Organisation.

Article 25

Entrée en vigueur

1.   Le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion prévu par l’article 23.

2.   Par la suite, le Protocole entrera en vigueur:

a)

pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique au sens de l’article 24 ratifiant, acceptant ou approuvant le Protocole ou y adhérant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

b)

pour les unités territoriales auxquelles le Protocole a été étendu conformément à l’article 26, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans ledit article.

Article 26

Déclarations relatives aux systèmes juridiques non unifiés

1.   Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par ce Protocole peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer, conformément à l’article 28, que le Protocole s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2.   Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles le Protocole s’applique.

3.   Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, le Protocole s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet État.

4.   Le présent article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 27

Réserves

Aucune réserve au présent Protocole n’est admise.

Article 28

Déclarations

1.   Les déclarations visées aux articles 24(3) et 26(1) peuvent être faites lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout moment ultérieur et pourront être modifiées ou retirées à tout moment.

2.   Les déclarations, modifications et retraits sont notifiés au dépositaire.

3.   Une déclaration faite au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion prendra effet au moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole pour l’État concerné.

4.   Une déclaration faite ultérieurement, ainsi qu’une modification ou le retrait d’une déclaration, prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 29

Dénonciation

1.   Tout État contractant pourra dénoncer le présent Protocole par une notification écrite au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales d’un État aux systèmes juridiques non unifiés auxquelles s’applique le Protocole.

2.   La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de 12 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 30

Notification

Le dépositaire notifiera aux Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’aux autres États et aux Organisations régionales d’intégration économique qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré conformément aux articles 23 et 24, les renseignements suivants:

a)

les signatures et ratifications, acceptations, approbations et adhésions prévues aux articles 23 et 24;

b)

la date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l’article 25;

c)

les déclarations visées aux articles 24(3) et 26(1);

d)

les dénonciations visées à l’article 29.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à La Haye, le 23 novembre 2007, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième session, ainsi qu’à chacun des autres États ayant participé à cette Session.


16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

portant modification de la décision 2006/325/CE afin de prévoir une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

(2009/942/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’application des dispositions du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2) a été étendue au Danemark par l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (3) (ci-après «l’accord »), conclu par la décision 2006/325/CE du Conseil (4).

(2)

L’article 5, paragraphe 2, de l’accord dispose que le Danemark s’abstient de conclure des accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier le champ d’application du règlement (CE) no 44/2001, à moins qu’il n’agisse avec l’accord de la Communauté et que des modalités satisfaisantes n’aient été prévues en ce qui concerne les relations entre cet accord et l’accord international en question.

(3)

Ni l’accord ni la décision 2006/325/CE n’indiquent comment la Communauté doit marquer son accord sur la conclusion par le Danemark de l’accord international en question.

(4)

Il est donc nécessaire d’instaurer une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord. Cette procédure doit permettre de prendre rapidement les décisions marquant l’accord de la Communauté.

(5)

Lorsque le Danemark l’informe de son intention de conclure un accord international, la Commission devrait évaluer si ledit accord est compatible avec le règlement (CE) no 44/2001, ainsi que la législation communautaire relative à ce règlement, et prévoir les modalités qui pourraient être nécessaires. L’objectif étant de parvenir à une application uniforme des dispositions du règlement (CE) no 44/2001 dans tous les États membres y compris au Danemark, la Commission devrait s’assurer que le Danemark ne conclut pas un accord international spécifique si cela peut altérer les conditions auxquelles la Communauté adhèrerait elle-même à l’accord en question ou, selon le cas, autoriserait les États membres à y adhérer dans l’intérêt de la Communauté. Si la Communauté est déjà partie à l’accord en question ou si la Communauté a autorisé les États membres à y devenir partie dans l’intérêt de la Communauté, la Commission devrait procéder à une évaluation plus limitée dans l’objectif de vérifier que le Danemark propose d’adhérer à l’accord international soit aux mêmes conditions que la Communauté, soit dans les conditions auxquelles les États membres ont été autorisés à le faire par la Communauté.

(6)

Il convient de modifier en conséquence la décision 2006/325/CE afin de prévoir une telle procédure.

(7)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(8)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article unique

Les articles suivants sont insérés dans la décision 2006/325/CE:

«Article premier bis

1.   Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord, avant de prendre une décision marquant l’accord de la Communauté, la Commission détermine si l’accord international envisagé par le Danemark ne priverait pas d’effet l’accord et ne porterait pas atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ses dispositions.

2.   La Commission prend une décision motivée dans un délai de 90 jours à compter du moment où elle a été informée par le Danemark de son intention de conclure l’accord international en question.

Si l’accord international concerné remplit les conditions visées au paragraphe 1, la décision de la Commission marque l’accord de la Communauté au sens de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord.

Article premier ter

La Commission informe les États membres des accords internationaux que le Danemark a été autorisé à conclure conformément à l’article 1er bis

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  Avis du 24 novembre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.

(4)  JO L 120 du 5.5.2006, p. 22.


16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/26


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

portant modification de la décision 2006/326/CE afin de prévoir une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

(2009/943/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’application des dispositions du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes») (2) a été étendue au Danemark en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (3) (ci-après «l’accord»), conclu par la décision 2006/326/CE du Conseil (4).

(2)

L’article 5, paragraphe 2, de l’accord dispose que le Danemark s’abstient de conclure des accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier le champ d’application du règlement (CE) no 1393/2007, à moins qu’il n’agisse avec l’accord de la Communauté et que des modalités satisfaisantes n’aient été prévues en ce qui concerne les relations entre cet accord et l’accord international en question.

(3)

Ni l’accord ni la décision 2006/326/CE n’indiquent comment la Communauté doit marquer son accord sur la conclusion par le Danemark de l’accord international en question.

(4)

Il est donc nécessaire d’instaurer une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord. Cette procédure doit permettre de prendre rapidement les décisions marquant l’accord de la Communauté.

(5)

Lorsque le Danemark l’informe de son intention de conclure un accord international, la Commission devrait évaluer si ledit accord est compatible avec le règlement (CE) no 1393/2007, ainsi que la législation communautaire relative à ce règlement, et prévoir les modalités qui pourraient être nécessaires. L’objectif étant de parvenir à une application uniforme des dispositions du règlement (CE) no 1393/2007 dans tous les États membres y compris au Danemark, la Commission devrait s’assurer que le Danemark ne conclut pas un accord international spécifique si cela peut altérer les conditions auxquelles la Communauté adhèrerait elle-même à l’accord en question ou, selon le cas, autoriserait les États membres à y adhérer dans l’intérêt de la Communauté. Si la Communauté est déjà partie à l’accord en question ou si la Communauté a autorisé les États membres à y devenir partie dans l’intérêt de la Communauté, la Commission devrait procéder à une évaluation plus limitée dans l’objectif de vérifier que le Danemark propose d’adhérer à l’accord international soit aux mêmes conditions que la Communauté, soit dans les conditions auxquelles les États membres ont été autorisés à le faire par la Communauté.

(6)

Il convient de modifier en conséquence la décision 2006/326/CE afin de prévoir une telle procédure.

(7)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(8)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article unique

Les articles suivants sont insérés dans la décision 2006/326/CE:

«Article 1er bis

1.   Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord, avant de prendre une décision marquant l’accord de la Communauté, la Commission détermine si l’accord international envisagé par le Danemark ne priverait pas d’effet l’accord et ne porterait pas atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ses dispositions.

2.   La Commission prend une décision motivée dans un délai de 90 jours à compter du moment où elle a été informée par le Danemark de son intention de conclure l’accord international en question.

Si l’accord international concerné remplit les conditions visées au paragraphe 1, la décision de la Commission marque l’accord de la Communauté au sens de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord.

Article 1er ter

La Commission informe les États membres des accords internationaux que le Danemark a été autorisé à conclure conformément à l’article 1er bis

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  Avis du 24 novembre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.

(3)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 55.

(4)  JO L 120 du 5.5.2006, p. 23.