ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.327.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 327

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
12 décembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1212/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 fixant, pour la campagne de pêche 2010, les prix d’orientation et les prix à la production communautaire pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) no 104/2000

1

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/944/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 juillet 2009 concernant les régimes d'aides d'État C 6/04 (ex NN 70/01) et C 5/05 (ex NN 71/04) mis à exécution par l'Italie en faveur des serriculteurs (exonération d'accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres) [notifiée sous le numéro C(2009) 5497]

6

 

 

2009/945/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 juillet 2009 concernant la réforme du mode de financement du régime de retraite de la RATP [aide d'État C 42/07 (ex N 428/06)] que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la RATP [notifiée sous le numéro C(2009) 5505]  ( 1 )

21

 

 

V   Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

 

 

Règlement (UE) no 1213/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

36

 

 

Règlement (UE) no 1214/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

38

 

 

2009/946/PESC

 

*

Décision du Comité politique et de sécurité Atalanta/8/2009 du 4 décembre 2009 relative à la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

40

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

12.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1212/2009 DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

fixant, pour la campagne de pêche 2010, les prix d’orientation et les prix à la production communautaire pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) no 104/2000

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 18, paragraphe 3, et son article 26, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 18, paragraphe 1, et l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 prévoient qu’un prix d’orientation et un prix à la production communautaire devraient être fixés pour chaque campagne de pêche afin de déterminer les niveaux de prix pour les interventions sur le marché pour certains produits de la pêche.

(2)

L’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 prévoit que le prix d’orientation est fixé pour chacun des produits ou des groupes de produits énumérés aux annexes I et II dudit règlement.

(3)

Sur la base des données actuellement disponibles en ce qui concerne les prix pour les produits concernés et des critères visés à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, pour la campagne de pêche 2010, les prix d’orientation devraient être augmentés, maintenus ou diminués en fonction des espèces.

(4)

L’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 prévoit que le prix à la production communautaire est fixé pour les produits énumérés à l’annexe III dudit règlement. Il convient d’établir les prix à la production communautaire pour l’un de ces produits et de calculer le prix à la production communautaire pour les autres au moyen des coefficients d’adaptation fixés par le règlement (CE) no 802/2006 de la Commission du 30 mai 2006 fixant les coefficients d’adaptation applicables aux poissons des genres Thunnus et Euthynnus  (2).

(5)

Sur la base des critères définis à l’article 18, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, ainsi qu’à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, il convient d’ajuster le prix à la production communautaire pour la campagne de pêche 2010.

(6)

Vu l’urgence de la question, il y a lieu de consentir une exception au délai de six semaines visé à la partie I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, les prix d’orientation prévus à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 sont ceux indiqués à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Pour la campagne de pêche allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, les prix à la production communautaire prévus à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 sont ceux indiqués à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

S. O. LITTORIN


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 144 du 31.5.2006, p. 15.


ANNEXE I

Annexes

Espèces

Produits énumérés aux annexes I et II du règlement (CE) no 104/2000

Présentation commerciale

Prix d’orientation

(EUR/tonne)

I

1.

Harengs de l’espèce Clupea harengus

Poisson entier

275

2.

Sardines de l’espèce Sardina pilchardus

Poisson entier

580

3.

Aiguillat (Squalus acanthias)

Poisson entier ou Poisson vidé, avec tête

1 090

4.

Roussettes (Scyliorhinus spp.)

Poisson entier ou Poisson vidé, avec tête

711

5.

Sébastes (Sebastes spp.)

Poisson entier

1 188

6.

Morues de l’espèce Gadus morhua

Poisson entier ou vidé, avec tête

1 589

7.

Lieus noirs (Pollachius virens)

Poisson entier ou vidé, avec tête

776

8.

Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

Poisson entier ou vidé, avec têt

976

9.

Merlan (Merlangius merlangus)

Poisson entier ou vidé, avec tête

898

10.

Lingues (Molva spp.)

Poisson entier ou vidé, avec tête

1 165

11.

Maquereaux de l’espèce Scomber scombrus

Poisson entier

317

12.

Maquereaux de l’espèce Scomber japonicus

Poisson entier

279

13.

Anchois (Engraulis spp.)

Poisson entier

1 287

14.

Plies (Pleuronectes platessa)

Poisson entier ou vidé, avec tête du 1.1.2010 au 30.4.2010

1 052

Poisson entier ou vidé, avec tête du 1.5.2010 au 31.12.2010

1 462

15.

Merlus de l’espèce Merluccius merluccius

Poisson entier ou vidé, avec tête

3 403

16.

Cardines (Lepidorhombus spp.)

Poisson entier ou vidé, avec tête

2 402

17.

Limandes (Limanda limanda)

Poisson entier ou vidé, avec tête

828

18.

Flets communs (Platichthys flesus)

Poisson entier ou vidé, avec tête

496

19.

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

Poisson entier

2 241

Poisson vidé, avec tête

2 487

20.

Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma)

Entières

1 781

21.

Baudroies (Lophius spp.)

Poisson entier ou vidé, avec tête

2 923

Poisson étêté

6 015

22.

Crevettes grises de l’espèce Crangon crangon

Simplement cuites à l’eau

2 423

23.

Crevettes nordiques (Pandalus borealis)

Simplement cuites à l’eau

6 474

Fraîches ou réfrigérées

1 590

24.

Crabes tourteau (Cancer pagurus)

Entiers

1 676

25.

Langoustines (Nephrops norvegicus)

Entières

5 197

Queues

4 102

26.

Soles (Solea spp.)

Poisson entier ou vidé, avec tête

6 742

II

1.

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

1 916

2.

Merlus du genre Merluccius spp.

Congelés, entiers, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

1 208

Congelés, en filets, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

1 483

3.

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.)

Congelées, en lots ou en emballages d’origine contenant des produits homogènes

1 492

4.

Espadons (Xiphias gladius)

Congelés, entiers, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

3 998

5.

Seiches et sépioles (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Congelées, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

1 915

6.

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

2 161

7.

Calmars et encornets (Loligo spp.)

Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

1 179

8.

Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus)

Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

961

9.

Illex argentinus

Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

856

10.

Crevettes de la famille Penaeidae

 

 

Crevettes de l’espèce Parapenaeus longirostris

Congelées, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

4 072

Autres espèces de la famille Penaeidae

Congelées, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

8 055


ANNEXE II

Espèces

Produits énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 104/2000

Poids

Caractéristiques commerciales

Prix à la production communautaire

(EUR/tonne)

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

pesant plus de 10 kg pièce

entiers

1 224

vidés, sans branchies

 

autres

 

ne pesant pas plus de 10 kg pièce

entiers

 

vidés, sans branchies

 

autres

 

Thons blancs (Thunnus alalunga)

pesant plus de 10 kg pièce

entiers

 

vidés, sans branchies

 

autres

 

ne pesant pas plus de 10 kg pièce

entiers

 

vidés, sans branchies

 

autres

 

Bonites à ventre rayé (Katsuwonus pelamis)

 

entières

 

 

vidées, sans branchies

 

 

autres

 

Thons rouges (Thunnus Thynnus)

 

entiers

 

 

vidés, sans branchies

 

 

autres

 

Autres espèces des genres Thunnus et Euthynnus

 

entières

 

 

vidées, sans branchies

 

 

autres

 


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

12.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/6


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2009

concernant les régimes d'aides d'État C 6/04 (ex NN 70/01) et C 5/05 (ex NN 71/04) mis à exécution par l'Italie en faveur des serriculteurs (exonération d'accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres)

[notifiée sous le numéro C(2009) 5497]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2009/944/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettres datées du 28 septembre 2000 et du 17 octobre 2000, les services de la Commission, compte tenu de certains éléments d'information dont ils disposaient, ont demandé aux autorités italiennes des précisions sur l'exonération partielle d'accises appliquée au gasoil utilisé en agriculture, en vertu du décret-loi no 268 du 30 septembre 2000 établissant des mesures urgentes en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'accises.

(2)

Les autorités italiennes ont fourni les précisions en question à la Commission par lettres datées du 31 octobre 2000 et du 3 novembre 2000.

(3)

Après examen de ces précisions, les services de la Commission, par lettre datée du 20 novembre 2000, ont demandé une nouvelle série d'informations sur l'exonération d'accises aux autorités italiennes.

(4)

N'ayant pas reçu de réponse dans le délai de quatre semaines fixé dans la lettre précitée, les services de la Commission ont envoyé un rappel aux autorités italiennes par lettre datée du 26 avril 2001, en indiquant qu'en l'absence de réaction de la part desdites autorités, ils se réservaient de proposer à la Commission l'envoi d'une injonction d'information en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1) (devenu l'article 88).

(5)

Par lettre datée du 10 mai 2001, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les informations complémentaires demandées aux autorités italiennes dans la lettre du 26 avril 2001.

(6)

Par lettre datée du 2 août 2001, les services de la Commission, sur la base des informations précitées, ont annoncé l'ouverture d'un dossier d'aide d'État non notifiée, numéroté NN 70/01, et demandé de nouveaux renseignements aux autorités italiennes.

(7)

N'ayant pas reçu de réponse à leurs questions dans le délai imparti, les services de la Commission ont, par lettre datée du 1er juillet 2003, envoyé un nouveau rappel aux autorités italiennes, en attirant une nouvelle fois leur attention sur le fait qu'en cas de non-respect du délai de quatre semaines imparti pour l'envoi d'une réponse, ils se réservaient de proposer à la Commission l'envoi d'une injonction d'information en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999. Le délai de réponse précité expirait au début du mois d'août 2003.

(8)

N'ayant pas reçu de réponse à l'expiration du délai précité, la Commission a, par décision datée du 10 octobre 2003 (2), enjoint à l'Italie de lui communiquer toutes les informations qui lui avaient été demandées dans la lettre du 2 août 2001, précisant qu'en l'absence de réponse des autorités italiennes, elle se réservait d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité.

(9)

N'ayant toujours pas reçu de réponse après l'envoi de cette injonction d'information, la Commission, par lettre datée du 19 février 2004, a communiqué au gouvernement italien sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard des dispositions de l'article 5, paragraphe 5, du décret-loi no 268 du 30 septembre 2000 (dossier C 6/04).

(10)

La décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur le régime d'aides en cause.

(11)

La Commission a reçu des observations sur le régime d'aides en cause de la part de tiers intéressés. Elle les a transmises à l'Italie par lettre datée du 27 avril 2004, en lui donnant la possibilité de les commenter.

(12)

L'Italie n'a pas commenté ces observations. Cependant, après avoir demandé et obtenu une prolongation du délai de réponse à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, elle a envoyé sa réaction à ladite ouverture par lettre du 21 juin 2004, enregistrée le 25 juin 2004.

(13)

Après l'envoi de la lettre du 19 février 2004 annonçant l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard des dispositions de l'article 5, paragraphe 5, du décret-loi no 268 du 30 septembre 2000, la Commission a pris connaissance d'informations selon lesquelles les serriculteurs bénéficieraient en fait d'une exonération totale d'accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage de leurs serres. Elle a donc demandé des informations sur cette exonération complémentaire aux autorités italiennes, dans une télécopie datée du 10 juin 2004.

(14)

Par lettre datée du 28 juillet 2004, enregistrée le 3 août 2004, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission la réponse des autorités italiennes à la télécopie du 10 juin 2004 précitée. De cette réponse, il ressort que l'exonération complémentaire susmentionnée a été instituée par plusieurs textes: l'article 24, paragraphe 3, de la loi no 388 du 23 décembre 2000; l'article 13, paragraphe 3, de la loi no 448 du 21 décembre 2001; l'article 19, paragraphe 4, de la loi no 289 du 27 décembre 2002 et l'article 2, paragraphe 4, de la loi no 350 du 24 décembre 2003.

(15)

Sur la base de ces informations, les services de la Commission ont décidé d'ouvrir un nouveau dossier d'aide non notifiée, numéroté NN 71/04, pour examiner la compatibilité de l'exonération complémentaire susmentionnée avec le marché commun. Ils en ont averti les autorités italiennes par lettre datée du 4 novembre 2004.

(16)

Par lettre datée du 24 janvier 2005, la Commission a communiqué au gouvernement italien sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard de l'exonération complémentaire susmentionnée, instituée par l'article 24, paragraphe 3, de la loi no 388 du 23 décembre 2000, l'article 13, paragraphe 3, de la loi no 448 du 21 décembre 2001, l'article 19, paragraphe 4, de la loi no 289 du 27 décembre 2002 et l'article 2, paragraphe 4, de la loi no 350 du 24 décembre 2003 (dossier C 5/05).

(17)

La décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (4). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur le régime d'aides en cause.

(18)

La Commission n'a pas reçu d'observations de parties intéressées.

(19)

Par lettre datée du 21 février 2005, enregistrée le 22 février 2005, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission la réaction des autorités italiennes à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard de l'exonération complémentaire susmentionnée.

(20)

Par lettre datée du 27 septembre 2007, les services de la Commission ont demandé aux autorités italiennes des informations complémentaires sur les aides en cause et leurs réactions aux ouvertures de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité. Ils ont notamment invité les autorités italiennes à justifier l'argument selon lequel les aides en cause s'inscrivent dans la logique du système fiscal italien et à étudier la question de savoir si les aides en cause ne pourraient pas être justifiées à la lumière des dispositions de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement applicable au moment où les aides ont été octroyées (5). Lesdites autorités disposaient d'un délai d'un mois pour répondre à la demande de renseignements complémentaires.

(21)

N'ayant reçu aucune réponse des autorités italiennes, les services de la Commission ont adressé un rappel à ces dernières par télécopie datée du 15 octobre 2008, en précisant qu'à défaut d'une réponse dans le nouveau délai d'un mois fixé, ils se réservaient de proposer à la Commission l'envoi d'une injonction d'information au sens de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/99.

(22)

Comme aucune réponse n'a été envoyée dans le délai imparti, la Commission a envoyé l'injonction précitée à l'Italie par lettre datée du 5 décembre 2008 (6).

(23)

Par courrier électronique daté du 5 février 2009, enregistré le 9 février 2009, la représentation de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission la réponse des autorités italiennes à l'injonction d'information précitée.

(24)

Dans le prolongement d'une réunion tenue avec les services de la Commission le 21 avril 2009, les autorités italiennes ont communiqué à ces derniers une nouvelle lettre transmise par la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne le 19 mai 2009.

II.   DESCRIPTION

(25)

L'article 5, paragraphe 5, du décret-loi no 268 du 30 septembre 2000 prévoit que, pour la période du 3 octobre au 31 décembre 2000, les accises applicables au gasoil utilisé pour le chauffage des serres représentent 5 % de celles applicables au gasoil utilisé comme carburant.

(26)

L'article 6, paragraphe 1, du même décret-loi prévoit que, pour la même période, les accises applicables au gasoil utilisé en agriculture représentent 22 % de celles applicables au gasoil utilisé comme carburant, et les accises applicables à l'essence, 49 % du montant normal la concernant.

(27)

L'article 24, paragraphe 3, de la loi no 388 du 23 décembre 2000, l'article 13, paragraphe 3, de la loi no 448 du 21 décembre 2001, l'article 19, paragraphe 4, de la loi no 289 du 27 décembre 2002 et l'article 2, paragraphe 4, de la loi no 350 du 24 décembre 2003 instaurent tous une exonération totale d'accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres en Italie. Cette exonération couvre les périodes suivantes: du 1er janvier au 30 juin 2001, toute l'année 2002, toute l'année 2003 et toute l'année 2004.

III.   PREMIÈRE OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ (DOSSIER C 6/04)

(28)

La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard des dispositions de l'article 5, paragraphe 5, du décret-loi no 268 du 30 septembre 2000 pour exprimer ses doutes sur la compatibilité avec le marché commun de l'exonération supplémentaire d'accises de 17 points de pourcentage dont bénéficient, par rapport aux autres opérateurs du secteur agricole, les serriculteurs utilisant du gasoil pour le chauffage de leurs serres. Ces doutes résultaient du fait que, malgré l'injonction d'information qui leur avait été envoyée, les autorités italiennes n'avaient fourni aucun élément justifiant l'acceptabilité des exonérations accordées à la lumière des règles de concurrence (en fait, elles n'ont même pas répondu à l'injonction d'information). Ils étaient renforcés par les questions qui se posaient quant à l'acceptabilité des exonérations d'accises à la lumière de la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (7), et de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (8), qui a abrogé la première directive citée.

IV.   RÉACTION DES AUTORITÉS ITALIENNES À LA PREMIÈRE OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ

(29)

Dans leur lettre du 21 juin 2004, les autorités italiennes ont indiqué que les exonérations d'accises appliquées ne pouvaient être considérées comme des aides d'État mais devaient être examinées dans le cadre de l'article 8, paragraphe 2, point f), et de l'article 15, paragraphe 3, des directives 92/81/CEE et 2003/96/CE, respectivement. Selon elles, les cultures sous serre semblent rentrer dans la définition des «travaux agricoles ou horticoles», pour lesquels la réglementation communautaire permet aux États membres d'accorder des exonérations partielles ou totales d'accises, et il n'y a pas de discrimination au sein du secteur agricole du fait d'une différenciation des exonérations d'accises, étant donné que les agriculteurs peuvent librement choisir de pratiquer l'agriculture de plein champ ou la culture sous serre.

(30)

Pour les autorités italiennes, le régime contesté est purement fiscal. Il doit être examiné sous cet angle de manière à ce que l'analyse puisse être effectuée dans un cadre englobant tous les pays de l'Union et permettant d'éviter, par la concentration sur un cas national, une altération du principe de la par conditio entre États membres. En se plaçant sur ce plan, les autorités italiennes se sont référées à l'accord politique conclu par le Conseil et la Commission lors du Conseil Ecofin du 19 mars 2003, accord en vertu duquel les dérogations au régime général ou les différenciations en son sein qui sont justifiées par la nature ou les caractéristiques générales du régime fiscal ne comportent pas d'aides d'État.

(31)

Pour conclure leur réaction, les autorités italiennes ont ajouté que, d'après les estimations et données dont elles disposaient, le régime envisagé «ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur et n'entraîne pas de distorsion de concurrence» (référence au considérant 24 de la directive 2003/96/CE).

V.   OBSERVATIONS DE TIERS À LA SUITE DE LA PREMIÈRE OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ

(32)

Par lettre datée du 19 avril 2004, enregistrée le 21 avril 2004, la Commission a reçu les observations formulées par une partie tierce intéressée à la suite de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité.

(33)

Dans cette lettre, la partie en question décrit la fragilité du marché sur lequel elle opère et les problèmes engendrés par l'augmentation du prix des carburants pouvant être utilisés pour le chauffage des serres. Selon elle, si la Commission devait se prononcer négativement sur l'exonération, de nombreuses entreprises fermeraient leurs portes ou se verraient dans l'obligation de réduire leur consommation de carburant pour le chauffage de leurs serres, ce qui entraînerait une baisse de la qualité de leurs produits. De plus, les prix des combustibles de chauffage utilisés en Belgique et aux Pays-Bas (méthane et huile combustible, par exemple) sont inférieurs de 20 à 40 % au prix du gasoil agricole en Italie et il ne peut donc y avoir de distorsion de concurrence du fait de l'application de l'exonération en cause. Enfin, toujours selon elle, les entreprises de son secteur d'activité sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers le méthane pour chauffer leurs serres.

VI.   SECONDE OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ (DOSSIER C 5/05)

(34)

La Commission a ouvert la seconde procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité après avoir pris connaissance d'informations montrant que l'exonération d'accises dont bénéficiaient les serriculteurs était en fait nettement plus importante que celle visée par la première ouverture de procédure. Les doutes qu'elle a émis dans le cadre de cette première ouverture, dus, entre autres, au fait que les autorités italiennes n'avaient pas répondu à l'injonction qui leur avait été envoyée, ont été renforcés par la réaction desdites autorités à la première ouverture. En substance, les doutes exprimés par la Commission dans le cadre de la seconde ouverture de procédure reposent sur les considérations suivantes:

a)

les autorités italiennes estiment que les exonérations d'accises sur les carburants, quelle que soit leur ampleur, ne constituent pas des aides d'État mais des mesures fiscales justifiées par la nature du régime dans lequel elles s'inscrivent; toutefois, elles n'ont fourni aucun élément à l'appui de cet argument;

b)

un autre argument développé par les autorités italiennes est que l'exonération d'accises ne crée pas de distorsion de concurrence, car les horticulteurs sont libres de bénéficier de l'exonération en choisissant de pratiquer la culture sous serre. Cet argument semble douteux; l'exonération a été conçue non pas pour encourager une reconversion dans la culture sous serre, mais pour soulager des producteurs sous serre déjà en activité d'une charge financière liée à l'exercice de leur activité;

c)

toujours en ce qui concerne la question de la distorsion de concurrence, les autorités italiennes affirment que, selon les données officielles dont elles disposent, l'exonération totale accordée aux producteurs sous serre ne crée pas de distorsion. La Commission estime qu'il y a lieu de se demander comment elles peuvent avancer cet argument, puisque, dans la réponse qu'elles ont fournie au télex des services de la Commission du 10 juin 2004 (voir considérant 14), elles prétendent ne pas pouvoir fournir de chiffres précis sur les montants que les producteurs sous serre ont pu économiser grâce à l'exonération totale;

d)

les autorités italiennes, qui défendent l'argument de l'absence d'éléments d'aide d'État, n'ont pas voulu indiquer quelle règle de concurrence justifierait, selon elles, la compatibilité de l'exonération totale d'accises avec le marché commun;

e)

il ne peut être exclu que les exonérations aient été accordées en infraction des directives 92/81/CEE et 2003/96/CE.

VII.   RÉACTION DES AUTORITÉS ITALIENNES À LA SECONDE OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ

(35)

Dans leur lettre du 21 février 2005, les autorités italiennes ont tout d'abord constaté que la seconde procédure portait sur des questions de fond analogues à celles abordées dans la première ouverture de procédure et que les observations qu'elles avaient formulées en réaction à cette première ouverture demeuraient valables. Elles ont complété leur réponse en répétant et indiquant ce qui suit:

a)

la modulation des accises par les États membres ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Les conclusions du Conseil Ecofin du 19 mars 2003 selon lesquelles les dérogations au système fiscal général ou les différenciations en son sein justifiées par sa nature ou ses caractéristiques générales ne constituent pas des aides d'État sont un élément déterminant pour affirmer la compétence prédominante des autorités financières de la Communauté; cela étant, des informations sur la nature ou les caractéristiques générales du système seront communiquées auxdites autorités financières lorsqu'une demande en ce sens aura été formulée;

b)

l'expression «sans préjudice d'autres dispositions communautaires» figurant à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE ne peut être interprétée comme rendant applicables les articles 87 et 88 du traité à toute mesure de réduction ou d'exonération d'accises, car, si le législateur communautaire avait voulu assujettir toute mesure de modulation d'accises aux articles 87 et 88 du traité, il aurait exprimé cette volonté en insérant un renvoi aux articles en question selon le principe fondamental d'interprétation de la loi selon lequel lex ubi voluit dixit. Par ailleurs, dans tout acte communautaire, la volonté du législateur d'assujettir certaines mesures aux normes en matière d'aides d'État est exprimée de manière claire et non par une formule générale du type «sans préjudice d'autres dispositions communautaires», et une formule claire et explicite est d'autant plus nécessaire que le choix de l'approche «aide d'État» ou «non-aide» dans l'évaluation d'une mesure a une influence considérable sur la nature, les modalités et la durée d'exécution de cette mesure;

c)

le fait que la mesure ne nuise pas au bon fonctionnement du marché intérieur et ne crée pas de distorsion de concurrence est un fait objectif et, partant, rendant sans intérêt l'importance des économies réalisées par les producteurs grâce à la mesure.

VIII.   RÉPONSE DES AUTORITÉS ITALIENNES À L'INJONCTION D'INFORMATION DU 5 DÉCEMBRE 2008

(36)

Dans leur lettre du 5 février 2009, les autorités italiennes sont tout d'abord revenues sur la compatibilité des aides en cause avec les dispositions de la directive 92/81/CEE, qui, selon elles, ne clarifie pas suffisamment la question de la compatibilité des exonérations ou réductions d'accises avec la réglementation en matière de concurrence.

(37)

Pour illustrer leur propos, elles se réfèrent à l'article 8 de la directive, en vertu duquel «sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer des exonérations ou réductions totales ou partielles du taux de l'accise aux huiles minérales utilisées sous contrôle fiscal […] exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture […]».

(38)

Selon les autorités italiennes, l'expression «sans préjudice de» utilisée dans cet article ne consacre pas l'obligation de respecter les règles de concurrence européennes comme le fait la directive 2003/96/CE en son article 26, et si les deux directives avaient prévu la même obligation de respect, le législateur communautaire n'aurait pas eu de raison de se montrer plus explicite à l'article 26 de la directive 2003/96/CE. Leur conclusion est donc que, compte tenu des dispositions de l'article 8 de la directive 92/81/CEE, les États membres pouvaient légitimement appliquer des réductions ou exonérations d'accises dans le secteur horticole.

(39)

Les autorités italiennes soulignent ensuite que l'application de la directive 92/81/CEE et, partant, de la directive 2003/96/CE, crée de facto une distorsion de concurrence sur le marché intérieur car les réductions ou exonérations prévues avantagent les États membres qui, parce qu'ils possèdent le plus de ressources économiques, peuvent appliquer des réductions d'accises de manière uniforme dans l'ensemble du secteur agricole. L'Italie, quant à elle, ne disposait que de ressources limitées et a choisi de n'intervenir qu'en faveur des producteurs sous serre car les mesures de réduction et d'exonération d'accises ont été adoptées dans un contexte de crise créé par la flambée du prix des produits de chauffage. À ce propos, les autorités italiennes rappellent que la Commission n'a pas à intervenir dans les choix de priorités opérés par un État membre.

(40)

En ce qui concerne l'applicabilité éventuelle de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (voir considérant 20), les autorités italiennes font valoir que les réductions d'accises accordées sont conformes aux dispositions de l'encadrement et pourraient donc bénéficier des dérogations qui y sont prévues car, selon elles, il s'agit de taxes existantes au sens du point 51.2 de l'encadrement qui prévoit que, dans le cas de ces dernières, les aides au fonctionnement liées à des réductions ou exonérations peuvent être autorisées lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies:

la taxe en cause doit avoir un effet positif appréciable en termes de protection de l'environnement,

les dérogations en faveur des entreprises bénéficiaires de la dérogation doivent avoir été décidées lors de l'adoption de la taxe ou doivent devenir nécessaires en raison d'une modification significative des conditions économiques, qui place les entreprises dans une situation concurrentielle particulièrement difficile. Dans cette dernière hypothèse, le montant de la réduction de la taxe ne peut excéder l'augmentation de charges qui résulte de la modification des conditions économiques. Lorsque cette augmentation de charges disparaît, la réduction de taxe doit également disparaître.

(41)

Selon les autorités italiennes, les accises sur les combustibles utilisés en agriculture, et notamment sur le gaz de chauffage, peuvent être considérées comme des taxes environnementales et ont un effet positif sur l'environnement car elles incitent les producteurs à réduire leur consommation de combustibles.

(42)

En ce qui concerne en particulier le point 51.2.b) de l'encadrement, selon lequel les dérogations en faveur des entreprises doivent avoir été décidées lors de l'adoption de la taxe, les autorités italiennes font référence à la décision C(2005) 4436 de la Commission du 7 décembre 2005. En vertu de cette décision, «les droits d'accise considérés n'avaient peut-être pas un objet écologique explicite dès l'origine et les dérogations ont été décidées […] bien avant que l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement de 2001 ne devienne applicable. C'est la raison pour laquelle la Commission estime que dans leur cas, il y a lieu de faire comme si elles avaient été décidées lors de l'adoption du droit d'accise. Par conséquent, conformément au point 51.2 de l'encadrement, les dispositions visées au point 51.1 peuvent être appliquées aux exonérations (en cause dans la présente décision)». Les autorités italiennes ajoutent que les réductions d'accises ont été décidées à la suite d'une modification des conditions économiques (en particulier l'augmentation exponentielle des prix du pétrole) qui a placé les producteurs sous serre dans une situation concurrentielle particulièrement délicate par rapport aux producteurs de pleine terre et qui, dans d'autres pays, a amené les autorités à prendre des mesures en faveur des exploitations serricoles et en faveur du secteur de la pêche. Selon elles, les prix du gasoil de chauffage ont évolué comme suit au cours de la période considérée: + 37 % au cours de la période 1999-2000, + 26 % au cours de la période 1999-2001 et + 26 % au cours de la période 1999-2002. La structure des prix a, quant à elle, été la suivante (en EUR/l, moyenne annuelle):

EUR par litre

 

Prix industriel

Taxes

Prix à la consommation

1999

0,217

0,524

0,741

2000

0,342

0,523

0,865

2001

0,317

0,504

0,821

2002

0,292

0,542

0,834

2003

0,314

0,547

0,861

2004

0,354

0,555

0,909

(43)

Les autorités italiennes soulignent par ailleurs que l'application du point 51 de l'encadrement oblige de toute façon les exploitants à payer une partie de la taxe. La mesure prise au niveau italien peut donc, selon elles, être compatible si les bénéficiaires paient le montant minimum établi au niveau communautaire (ce minimum était, selon elles, de 13 EUR par 1 000 kg au cours de la période 2000-2003, puis de 21 EUR par 1 000 kg).

(44)

Enfin, en ce qui concerne le montant total des aides accordées, les autorités italiennes indiquent que les chiffres inscrits dans les diverses lois de finances sont des estimations fondées sur les prévisions de consommation de combustible de chauffage et doivent être considérés sous l'angle d'une absence de recettes plutôt que sous celui de l'affectation de ressources. Selon elles, il est difficile de quantifier dès à présent l'avantage procuré à chaque producteur car la gestion du système des taxes est confiée aux régions, aux provinces ou même aux communes. Les chiffres seront communiqués dès qu'ils seront disponibles.

IX.   LA LETTRE TRANSMISE LE 18 MAI 2009

(45)

Dans cette lettre, les autorités italiennes réaffirment tout d'abord que les accises constituent des taxes existantes et peuvent, à ce titre, bénéficier des dérogations qui leur sont applicables en vertu des dispositions de l'encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement, pour les raisons déjà évoquées au considérant 42 ci-dessus.

(46)

Après ces arguments figure une version actualisée du tableau du considérant 42 (la colonne des taxes est ventilée entre la TVA et les accises). D'après ce nouveau tableau, la structure des prix a été la suivante au cours de la période considérée (cette fois, les chiffres fournis en EUR valent pour 1 000 l):

EUR par 1000 litres

 

Prix industriel

TVA

Accises

Prix à la consommation

1999

219,83

123,5

397,67

741

2000

344,35

144,1

375,92

864,33

2001

313,4

136,7

370,11

820,22

2002

293,31

139,7

405,24

838,26

2003

314,37

143,5

403,21

861,1

2004

355,01

151,6

403,21

909,86

(47)

Les autorités italiennes soulignent qu'entre 1999 et 2004, les prix à la consommation du gasoil de chauffage n'ont pas cessé d'augmenter, exception faite d'une légère baisse entre 2000 et 2001. Vient ensuite une répétition des arguments déjà exposés aux considérants 42 et 43.

(48)

En ce qui concerne la justification de la mesure à la lumière du système fiscal italien, les autorités italiennes précisent qu'en Italie, les quantités de combustible exonéré sont réparties selon l'étendue des terres, la qualité des cultures et la dotation en équipements agricoles effectivement utilisés. De la sorte, l'exonération peut être considérée comme calculée en fonction du type de travail accompli et, dans le cas des cultures sous serre, de manière proportionnelle puisque ce type de culture est tout à fait dépendant du gasoil et connaît des conditions de production que l'on ne trouve pas dans les cultures de plein champ. En outre, l'exonération ne favorise pas un seul produit puisqu'elle vaut pour toutes les productions sous serre, et les cultures sous serre peuvent être considérées comme une pratique couvrant tout le secteur agricole.

(49)

En ce qui concerne, d'une manière plus générale, l'applicabilité de l'article 87, paragraphe 1, du traité, les autorités italiennes estiment que toutes les conditions fixées audit paragraphe ne sont pas remplies car les exonérations ne sont ni sélectives ni de nature à fausser la concurrence.

(50)

Sur le plan de la sélectivité, elles invoquent l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-233/04 (9). Dans son appréciation (point 86), le tribunal indique ceci: «Aux fins de l’application de l’article 87 CE, il est indifférent que la situation du bénéficiaire présumé de la mesure se soit améliorée ou aggravée par rapport à l’état du droit antérieur ou, au contraire, n’ait pas connu d’évolution dans le temps. Il convient uniquement de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, une mesure étatique est de nature à favoriser “certaines entreprises ou certaines productions” au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE par rapport à d’autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par la mesure concernée.»

(51)

Selon les autorités italiennes, l'exonération appliquée au gasoil utilisé en milieu protégé où s'effectue la culture de produits agricoles n'établit aucune distinction entre des entreprises se trouvant dans la même situation juridique et factuelle, ni entre produits, car toutes les entreprises, quels que soient les biens produits, peuvent obtenir une exonération en s'approvisionnant en gasoil pour produire en milieu protégé.

(52)

En ce qui concerne l'aptitude à fausser la concurrence, les autorités italiennes font référence à la décision de la Commission C(2008) 1105, qui indique en son considérant 43 que «les exemptions totales ou partielles accordées par l'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/81/CEE poursuivent les mêmes fins que les mesures visées par la directive 2003/96/CE et ont une portée plutôt limitée» et que «l'on peut donc dire, par analogie, qu'elles ne devraient pas fausser indûment la concurrence».

(53)

Les autorités italiennes ajoutent ensuite qu'au considérant 32 de la même décision, la Commission estime que les mesures liées aux carburants utilisés dans la production agricole primaire ne fausseront pas indûment la concurrence en raison de la taille réduite des exploitations agricoles au sein de l'Union, plus de 60 % de ces dernières comptant moins de cinq hectares. Partant de cette considération, elles soulignent que, sur la base de ce critère de taille, les exonérations en cause pourraient difficilement fausser la concurrence puisqu'environ 80 % des exploitations italiennes comptent moins de cinq hectares de superficie agricole utilisée.

(54)

Un autre argument utilisé par les autorités italiennes est que la quantité de gasoil pouvant être affectée pour le chauffage d'un m3 de serre n'est que de 2 litres. En outre, d'après une étude de l'Enama (Office national de la mécanisation agricole) concernant la consommation de gasoil dans 14 des 20 régions italiennes, le gasoil utilisé sous serre (167 436 001 litres) représentait seulement 11,77 % de la consommation du gasoil agricole en 2002 et 10,67 % du gasoil en 2003.

(55)

Après avoir fourni ces explications à l'appui de leur thèse selon laquelle les exonérations en cause ne comportent pas d'éléments d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, les autorités italiennes reviennent sur le caractère horizontal des exonérations en insistant sur le fait que tous les producteurs agricoles pourraient en bénéficier s'ils pratiquaient les cultures sous serre, et soulignent que le critère de non-discrimination ne peut être appliqué rétroactivement pour des raisons de confiance légitime et de sécurité juridique.

X.   ÉVALUATION

(56)

La présente décision porte sur la différence entre les exonérations d'accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres, d'une part, et les exonérations d'accises sur le gasoil utilisé comme carburant, d'autre part.

(57)

Compte tenu des arguments avancés par les autorités italiennes dans leurs réponses aux ouvertures de procédure, il y a lieu d'examiner, avant toute chose, si le régime en cause contient des éléments d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(58)

En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par l’État ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certains entreprises ou certaines productions.

(59)

Le régime en cause correspond à cette définition non seulement parce qu'il est financé par des ressources d'État (puisqu'en accordant des exonérations d'accises, l'État renonce à un certain montant de revenus qu'il pourrait sinon collecter), mais aussi parce qu'il favorise certaines entreprises (des entreprises du secteur agricole, et, au sein de celui-ci, les entreprises cultivant sous serre) et qu’il peut affecter les échanges et fausser la concurrence de par la place occupée par l’Italie dans la production agricole sous serre (à titre d’exemple, en termes de superficie de serres consacrées à la production de légumes frais, l’Italie occupait le deuxième rang des pays producteurs de l'Union en 2000 et en 2003; en 2000 et 2001, l'Italie était le premier producteur de légumes de l'Union; enfin, au cours de la période couverte par les ouvertures de procédure, l'Italie était le deuxième pays européen en termes de superficie consacrée aux cultures sous serre).

(60)

Au fil de l'examen du dossier, les autorités italiennes ont avancé une série d'arguments pour défendre leur thèse selon laquelle le régime ne comporterait pas d'éléments d'aide d'État:

en vertu de l'accord politique conclu par le Conseil et la Commission lors du Conseil Ecofin du 19 mars 2003, les dérogations au régime général [de taxation] ou les différenciations en son sein qui sont justifiées par la nature ou les caractéristiques générales du système fiscal ne comportent pas d'aides d'État; en outre, en Italie, les exonérations s'inscrivent dans la logique du système fiscal italien car elles valent pour toutes les productions sous serre et les quantités de combustible exonérées d'accises sont réparties en fonction de l'activité exercée,

d'après les estimations et données dont elles disposaient, le régime en cause «ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur et n'entraîne pas de distorsion de concurrence» (voir considérants 30 et 31),

les exonérations en cause ne sont ni sélectives ni de nature à fausser la concurrence.

(61)

Avant toute chose, il convient de souligner qu'aucun accord politique d'une quelconque sorte ne peut modifier la notion d'aide, celle-ci étant définie de manière objective dans le traité.

(62)

En ce qui concerne l'argument selon lequel les exonérations seraient justifiées par la nature ou les caractéristiques générales du système fiscal, la Commission estime que des exonérations spécifiques de droits d'accise, limitées à une production donnée (dans le cas d'espèce, la production sous serre, qui a bénéficié d'exonérations plus importantes que la production de plein champ), ne peuvent pas être considérées comme justifiées par la nature et l'économie du système fiscal lorsque le droit communautaire oblige les États membres en principe à imposer des droits d'accise (10). Il en va de même lorsque le droit communautaire n'impose pas ces exonérations. L'argument selon lequel les exonérations valent pour toutes les productions sous serre n'est pas pertinent en l'espèce, puisque des branches entières de la production agricole ont bénéficié d'exonérations inférieures à celles accordées aux producteurs sous serre et si, comme l'affirment les autorités italiennes, les quantités de combustible exonérées sont réparties en fonction de l'activité exercée, la logique du système fiscal aurait voulu que l'exonération soit la même pour toutes les activités reposant sur l'emploi de gasoil.

(63)

La question de la sélectivité a, quant à elle, déjà été abordée au considérant 58. En ce qui concerne la référence faite à l'arrêt rendu dans l'affaire T 233-04, la Commission constate, à la lumière des considérants 25 et 26 ci-dessus, que tous les opérateurs du secteur agricole utilisant du gasoil ont pu bénéficier d'exonérations mais que les producteurs sous serre ont pu bénéficier d'exonérations plus importantes. Tous les opérateurs se trouvaient dans une situation factuelle analogue puisqu'ils utilisaient du gasoil pour leur production et se trouvaient donc concernés de la même manière par l'objectif de la mesure (atténuation des effets de la flambée des prix des produits pétroliers), quel que soit leur statut juridique. Le fait que, dans une situation analogue, certains aient pu bénéficier d'exonérations plus importantes que d'autres montre que le régime en cause comporte un élément de sélectivité.

(64)

En ce qui concerne l'argument selon lequel le régime en cause ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur et n'entraîne pas de distorsion de concurrence, la Commission ne peut accepter les arguments fournis par les autorités italiennes. En effet:

la décision invoquée par les autorités italiennes au considérant 52 conclut à l'existence d'une aide d'État pouvant être approuvée sur la base de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité; elle ne saurait donc être invoquée en l'espèce pour justifier l'absence d'éléments d'aides d'État dans le régime en cause (cette considération vaut également pour l'argument des autorités italiennes développé au considérant 53),

les chiffres fournis au considérant 54 ne sont pas complets (14 régions sur 20) et rien ne permet de conclure qu'ils sont représentatifs, puisque l'on ne sait pas si les régions pour lesquelles des données chiffrées ont été fournies sont celles où les cultures sous serre sont le plus présentes. En outre, les données relatives à la consommation dans le secteur agricole montreraient plutôt que le gasoil est un intrant important dans la production agricole. En tout état de cause, il suffit que l'aide renforce la position concurrentielle d'une entreprise par rapport à celle d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires pour qu'elle soit susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence et d'affecter les échanges intracommunautaires (11). Tel est le cas en l'espèce, l'exonération consentie favorisant les entreprises de culture sous serres italiennes par rapport aux entreprises de ce secteur dans les autres États membres.

(65)

Les autorités italiennes avaient également avancé, en réponse à la première ouverture de procédure, l'argument selon lequel les aides en cause ne seraient pas des aides d'État mais devraient être examinées au regard des dispositions des directives 92/81/CEE et 2003/96/CE. Par cette approche, elles ont suivi un raisonnement excluant l'existence d'aides d'État du simple fait qu'une directive européenne prévoit la possibilité d'accorder des exonérations de taxe. Elles ont réitéré leurs propos dans la réponse à l'injonction d'information qui leur a été envoyée.

(66)

La Commission ne peut accepter ce raisonnement. En effet, la directive 92/81/CEE précise en son sixième considérant que les États membres peuvent appliquer, s'ils le souhaitent, certaines (…) exonérations (…), lorsque cela n'entraîne pas de distorsion de concurrence. Son article 8, paragraphe 2, énonce en outre que les États membres peuvent appliquer des exonérations ou réductions totales ou partielles «sans préjudice d'autres dispositions communautaires». En faisant référence à l'existence d'un risque de distorsion de concurrence, la directive 92/81/CEE n'exclut pas que les exonérations puissent constituer des aides d'État. On rappellera d'ailleurs ici que la Commission tire ses compétences en matière d'aides d'État directement du traité et qu'une directive qui a pour but une harmonisation d'une taxe au niveau européen ne saurait réduire lesdites compétences.

(67)

De plus, la directive 2003/96/CE indique dans ses considérants 15 et 24 que les mesures introduisant des taux de taxation différenciés doivent être conformes aux règles régissant le marché intérieur et la concurrence afin de ne pas entraîner de distorsions de concurrence. Le fait que les règles de concurrence doivent être appliquées est également confirmé à l'article 26 de la directive, qui attire l'attention sur le fait que les mesures en cause pourraient constituer des aides d'État et doivent, dans ce cas, être notifiées conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Cet article énonce expressément que l'information communiquée à la Commission conformément à la directive ne dispense pas les États membres de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(68)

Enfin, les autorités italiennes affirment elles-mêmes au considérant 39 que l'application d'exonérations crée une distorsion de concurrence, élément caractéristique d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(69)

Compte tenu de toutes ces considérations, la Commission conclut que les exonérations d'accises appliquées dans le cadre du régime en cause constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(70)

Toutefois, dans les cas prévus par l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, certaines aides peuvent être considérées, par dérogation, comme compatibles avec le marché commun.

(71)

Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne n'entrent pas en ligne de compte dans le présent contexte, quels que soient les bénéficiaires du régime en cause.

(72)

La Commission considère que les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité concernant le développement de certaines régions ne s'appliquent pas au régime en cause parce qu'il ne comprend aucune aide visant à favoriser le développement économique de certaines régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi.

(73)

En ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité, il suffit de noter que le régime fiscal en cause ne constitue pas un projet important d'intérêt européen commun et ne vise pas à remédier à une perturbation grave de l'économie italienne. Il ne vise pas non plus à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité.

(74)

Par conséquent, la seule dérogation qui puisse être invoquée est celle de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, selon laquelle peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(75)

Étant donné que les aides inhérentes au régime en cause sont des aides non notifiées, leur compatibilité avec le marché commun doit être analysée à la lumière des règles en matière d'aides d'État qui leur étaient applicables au moment où elles ont été octroyées, comme indiqué dans la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (12).

(76)

Il est certes vrai que le considérant 172 des nouvelles lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (13) déclare compatibles avec le marché commun, au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, certaines aides illégales octroyées depuis l'entrée en vigueur de la directive 2003/96/CE. Toutefois, ceci ne vaut que si les conditions de cette directive ont été respectées et s'il n'y a eu aucune différenciation au sein du secteur agricole. Il en va de même pour les aides illégales accordées au titre de la directive 92/81/CEE.

(77)

La directive 92/81/CEE indique, en son article 1er, paragraphe 1, que les «États membres appliquent aux huiles minérales une accise harmonisée conformément à la présente directive». En son article 1er, paragraphe 2, elle précise que les États membres fixent leurs taux conformément à la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales (14).

(78)

La directive 92/82/CEE fixe en son article 5, paragraphe 2, une accise sur le gasoil d'un montant minimum de 18 écus par 1 000 litres lorsque le gasoil est utilisé pour les moteurs fixes, le matériel et les machines utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics, ou les véhicules destinés à une utilisation hors route ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique.

(79)

La directive 92/81/CEE précise en son article 2, paragraphe 2, que «les huiles minérales autres que celles pour lesquelles un niveau d'accises est fixé par la directive 92/82/CEE, sont soumises à une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant. Le taux de l'accise exigible est fixé, selon l'utilisation, au taux applicable au combustible ou au carburant pour moteur équivalent» (le montant de 13 EUR mentionné par les autorités italiennes au considérant 43 est celui de l'accise applicable au combustible ou au carburant pour moteur équivalent, autrement dit l'accise concernant le fuel lourd, fixé à 13 EUR par 1 000 kg à l'article 6 de la directive).

(80)

L'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/81/CEE stipule toutefois que «[s]ans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer des exonérations ou réductions totales ou partielles du taux de l'accise aux huiles minérales utilisées sous contrôle fiscal […] exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d'eau douce».

(81)

La directive 2003/96/CE, applicable à partir du 1er janvier 2004 (15), prévoit que le taux minimal de l'accise sur le gasoil de chauffage est fixé à 21 EUR par 1 000 litres (conformément à l'article 9 de cette directive lu en combinaison avec le tableau C de son annexe I). Cette directive contient par ailleurs une disposition analogue à celle de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/81/CEE en son article 15, paragraphe 3, qui stipule que les «États membres peuvent appliquer un niveau de taxation allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture».

(82)

En vertu des deux directives précitées, il était donc possible d'accorder des exonérations totales d'accises. Toutefois, étant donné que le régime en cause établit une différenciation dans les exonérations d'accises qui favorise certaines entreprises agricoles, il ne peut être déclaré compatible avec le marché commun sur la base du point 172 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (16).

(83)

Au cours de la période globale couverte par les deux procédures ouvertes à l'encontre des exonérations d'accises (du 3 octobre 2000 au 31 décembre 2004 – voir considérants 25 et 27), les règles applicables en matière d'aides d'État étaient énoncées dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (ci-après, les lignes directrices agricoles de 2000) (17).

(84)

La Commission constate que, compte tenu de leur nature (exonérations totales d'accises), les aides en cause sont des aides d'État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs sans contribuer en aucune manière au développement du secteur. Cette constatation est corroborée par le fait que, dans les informations complémentaires qu'elles ont fournies, les autorités italiennes expliquent l'octroi des aides par la flambée des prix du pétrole (voir considérant 39).

(85)

En vertu du point 3.5 des lignes directrices agricoles de 2000, de telles aides sont assimilées à des aides au fonctionnement incompatibles avec le marché commun.

(86)

Les lignes directrices agricoles de 2000 admettent toutefois, en leur point 5.5, une exception aux dispositions du point 3.5 précité pour les aides au fonctionnement ayant une vocation environnementale.

(87)

Le point 5.5.4 des lignes directrices agricoles de 2000, en particulier, couvre le cas spécifique des exemptions partielles ou totales de taxes environnementales. Il indique que la Commission émet certaines réserves à leur propos mais pourrait les accepter aux conditions cumulatives suivantes:

si elles sont temporaires (d'une durée maximale de cinq ans) et dégressives,

s'il peut être prouvé qu'elles sont nécessaires pour compenser une perte de compétitivité internationale,

si le régime d'aide présente un caractère réellement incitatif dans la perspective d'une moindre utilisation des moyens de production concernés.

(88)

Dans le cas d'espèce, la Commission constate que les aides ne sont pas dégressives, puisque, si l'on se réfère aux divers articles des lois de finances prévoyant des exonérations d'accises, l'exonération est partielle jusqu'au 31 décembre 2000 puis totale pendant chaque période visée au considérant 27. En outre, les aides n'étaient pas temporaires, puisque, si l'on excepte le second semestre de 2001, les exonérations ont été permanentes pendant toute la période considérée. Les autorités italiennes ont, certes, évoqué une situation concurrentielle délicate (voir considérant 42), mais n'ont fourni aucune donnée chiffrée démontrant une perte de compétitivité. Enfin, la Commission ne voit guère comment un régime d'exonérations, qui, par définition, rend les combustibles moins chers, pourrait inciter les bénéficiaires à réduire l'utilisation des moyens de production en cause (que l'on vise les serres ou, par extension, les combustibles eux-mêmes, si on les considère comme des intrants dans la production).

(89)

Les aides en cause ne peuvent donc pas être déclarées justifiées par les seules dispositions des lignes directrices agricoles de 2000 qui rendraient des aides au fonctionnement compatibles avec le marché commun.

(90)

Cela étant, les lignes directrices agricoles de 2000 prévoient également, en leur point 5.6.2, la possibilité de procéder à un examen des aides en cause au cas par cas, eu égard aux principes exposés dans les lignes directrices de la Communauté relatives aux aides d'État destinées à des fins environnementales.

(91)

Compte tenu de la période couverte par les deux ouvertures de procédure, les règles d'aides d'État à prendre en considération pour l'analyse de compatibilité des aides en cause sont les suivantes:

pour la période du 3 octobre 2000 au 2 février 2001, l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement en vigueur depuis 1994 (ci-après, l'encadrement de 1994) (18),

pour la période du 3 février 2001 au 31 décembre 2004, l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement en vigueur à partir de 2001 (ci-après, l'encadrement de 2001) (19).

(92)

En vertu des dispositions de l'encadrement de 1994 (point 3.4), la Commission peut déroger au principe de l'interdiction des aides au fonctionnement si ces dernières sont limitées à la stricte compensation des surcoûts de production par rapport aux coûts de production traditionnels, si elles sont temporaires et dégressives et si elles constituent un incitant à opérer plus rapidement une réduction de la pollution ou l'introduction d'une utilisation plus rationnelle des ressources.

(93)

Le même point 3.4 précise qu'un allègement temporaire de taxes écologiques nouvelles peut être autorisé lorsqu'il se révèle nécessaire pour compenser une perte de compétitivité, spécialement au niveau international, un facteur supplémentaire à prendre en considération étant la contrepartie exigée des entreprises en matière de réduction de la pollution. Cette disposition s'applique également aux allègements de taxes instaurés sur la base de la législation communautaire.

(94)

Outre le fait que, comme indiqué dans le cadre de l'analyse à la lumière du point 5.5.4 des lignes directrices agricoles de 2000, les aides ne sont pas temporaires ni dégressives et ne comportent aucun élément incitatif, la Commission constate que rien, dans les informations dont elle dispose, ne prouve que les aides soient limitées à la stricte compensation d'un surcoût de production par rapport aux coûts de production traditionnels. Les aides ne remplissent donc pas les conditions du considérant 92 qui leur permettraient d'être déclarées compatibles avec le marché commun.

(95)

De surcroît, les conditions du considérant 93 ne sont pas pertinentes en l'espèce, car les aides ne portent pas sur des taxes nouvelles (les accises existaient bien avant la période couverte par les deux procédures: pour citer un exemple, l'article 24, paragraphe 3, de la loi no 388 du 23 décembre 2000, qui introduit une exonération totale d'accises pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001, fait référence à la loi no 662 de 1996 qui traitait déjà de questions d'accises et renvoyait elle-même au décret législatif no 504/1995, qui codifie les dispositions légales concernant la taxation de la production et de la consommation). La Commission relève à cet égard que les autorités italiennes n'ont pas contesté la nature de taxe existante des taxes examinées. En outre, elles n'ont, à aucun moment, soutenu que ces taxes auraient été récemment instaurées (voir les considérants 40 et 45).

(96)

Les aides en cause ne peuvent donc pas être déclarées compatibles avec le marché commun sur la base des dispositions de l'encadrement de 1994.

(97)

L'encadrement de 2001, quant à lui, établit une distinction entre les nouvelles taxes (en son point 51.1) et les taxes existantes (en ses points 51.2 et 52).

(98)

La Commission constate que les accises qui ont fait l'objet d'exonérations doivent être considérées comme des taxes existantes au cours de la période considérée, puisque, outre les considérations développées au considérant 95, les exonérations ont été décidées année par année dans la loi de finances et non dans une loi quelconque qui aurait été adoptée, avec des dérogations automatiques, à un quelconque moment de cette même période. De plus, ainsi que la Commission l'a relevé au considérant 95 ci-dessus, les autorités italiennes n'ont pas contesté la nature de taxes existantes des taxes examinées et n'ont, à aucun moment, soutenu que ces taxes auraient été récemment instaurées.

(99)

Le point 51.2 de l'encadrement de 2001, comme indiqué au considérant 40, prévoit la possibilité d'appliquer aux taxes existantes les conditions d'autorisation applicables aux taxes nouvelles, énoncées en son point 51.1, lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies:

la taxe en cause doit avoir un effet positif appréciable en termes de protection de l'environnement,

les dérogations en faveur des entreprises bénéficiaires de la dérogation doivent avoir été décidées lors de l'adoption de la taxe ou doivent devenir nécessaires en raison d'une modification significative des conditions économiques, qui place les entreprises dans une situation concurrentielle particulièrement difficile. Dans cette dernière hypothèse, le montant de la réduction de la taxe ne peut excéder l'augmentation de charges qui résulte de la modification des conditions économiques. Lorsque cette augmentation de charges disparaît, la réduction de taxe doit également disparaître.

(100)

La Commission peut admettre qu'une taxe telle qu'une accise sur le gasoil de chauffage, qui a pour effet d'augmenter le prix de celui-ci, puisse amener les utilisateurs à diminuer leur consommation, et avoir ainsi un effet positif en termes de protection de l'environnement. Toutefois, ces exonérations ont été fixées année après année, et même avec une interruption entre le 1er juillet et le 31 décembre 2001 (voir considérant 27) et les autorités italiennes n'ont ni démontré, ni même soutenu que ces dérogations aient été décidées au moment de l'adoption de la taxe. Tout au contraire, elles ont souligné que ces dérogations avaient été adoptées pour faire face à un phénomène purement conjoncturel, à savoir l'augmentation du prix des carburants et des combustibles.

(101)

Quant à l'argument des autorités italiennes selon lequel la Commission devrait raisonner comme si les exonérations avaient été décidées lors de l'adoption de la taxe, il ne peut être retenu. En effet, les autorités italiennes se réfèrent à la décision C(2005) 4436 de la Commission (au considérant 42 ci-dessus). Or, dans ladite décision (voir en particulier son considérant 74), la Commission avait fondé ses conclusions sur le fait que les exonérations avaient été décidées bien avant que l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement de 2001 ne devienne applicable. Cependant, dans le cas présent, force est de constater que les premières exonérations en cause datent d'octobre 2000, autrement dit peu avant que l'encadrement précité devienne applicable. Il y a lieu de souligner qu'à aucun moment, les autorités italiennes ne se sont prévalues d'exonérations antérieurement accordées.

(102)

Par ailleurs, en ce qui concerne la deuxième condition prévue par le point 51.2, deuxième tiret, les autorités italiennes n'ont pas fourni d'éléments attestant une modification significative des conditions économiques, qui aurait placé les entreprises dans une situation concurrentielle particulièrement difficile (voir considérant 88), ni la preuve que le montant de l'exonération n'a pas excédé l'augmentation de charges résultant de la modification des conditions économiques. En ce qui concerne, en particulier, la question de la situation concurrentielle, les chiffres des tableaux des considérants 42 et 46 ne contiennent aucun élément comparatif et ne permettent donc pas de mettre en évidence une quelconque dégradation de la situation concurrentielle des entreprises serricoles italiennes. À ce propos, il convient également de souligner que la flambée des prix des produits pétroliers a frappé toute l'Europe, et pas seulement l'Italie.

(103)

Comme une des deux conditions visées au considérant 99 n'est pas remplie, les dispositions du point 51.2, et, par voie de conséquence, du point 51.1, de l'encadrement de 2001 ne peuvent être appliquées.

(104)

À titre subsidiaire, même si les dispositions du point 51.2 avaient été applicables, les exonérations en cause n'auraient pu être acceptées au titre du point 51.1. En effet, ledit point prévoit ce qui suit:

«Lorsqu'un État membre introduit une nouvelle taxe pour des raisons environnementales, dans un secteur d'activité ou sur des produits, en l'absence d'une harmonisation fiscale communautaire ou lorsque la taxe envisagée par l'État membre est supérieure au taux fixé par la norme communautaire, la Commission est d'avis que des décisions d'exemption d'une durée de dix ans sans dégressivité peuvent être justifiées dans deux hypothèses:

a)

lorsque ces exonérations sont soumises à la conclusion d'accords entre l'État membre concerné et les entreprises bénéficiaires, dans lesquels les entreprises ou associations d'entreprises s'engagent à atteindre des objectifs de protection de l'environnement au cours de la période d'octroi des exonérations, ou lorsque les entreprises s'engagent à conclure des accords volontaires ayant la même portée. Ces accords ou engagements peuvent notamment porter sur la réduction de la consommation d'énergie, la réduction des émissions ou toute autre action en faveur de l'environnement. Le contenu de ces accords doit être négocié par chaque État membre et sera apprécié par la Commission lors de la notification des projets d'aides. L'État membre doit organiser un suivi précis de la réalisation des engagements souscrits par les entreprises ou les associations d'entreprises. Les accords conclus entre l'État membre et les entreprises ou associations d'entreprises concernées doivent prévoir les modalités de sanction en cas de non-réalisation des engagements.

Ces dispositions sont également applicables lorsqu'un État membre soumet une réduction fiscale à des conditions ayant le même effet que les accords ou engagements susvisés;

b)

ces exonérations peuvent ne pas être soumises à la conclusion d'accords entre l'État membre et les entreprises bénéficiaires si les conditions alternatives suivantes sont réunies:

quand la réduction porte sur une taxe communautaire, le montant effectivement payé par les entreprises après réduction doit rester supérieur au minimum communautaire, à un niveau tel qu'il incite les entreprises à agir pour l'amélioration de la protection de l'environnement,

quand la réduction porte sur une taxe nationale prise en l'absence de taxe communautaire, les entreprises bénéficiaires de la réduction doivent néanmoins payer une partie significative de la taxe nationale.»

(105)

En l'espèce, les accises appliquées étaient, certes (avant exonération ou réduction), supérieures au niveau de taxation harmonisé (voir considérants 43 et 46), mais il n'apparaît pas que des accords tels que ceux visés au point 51.1.a) aient été conclus entre l'État membre et les bénéficiaires ou été souscrits volontairement par ces derniers (aucun accord n'a été notifié à la Commission). Les autorités italiennes ont d'ailleurs souligné que les exonérations litigieuses avaient été accordées pour faire face à une conjoncture difficile et n'ont jamais fait état d'une quelconque contrepartie environnementale de la part des bénéficiaires.

(106)

La dérogation à la conclusion d'accords, visée au point 51.1.b), ne peut être appliquée en l'espèce, puisque, durant la partie de la période considérée postérieure à la mise en application de l'encadrement de 2001, les producteurs sous serre ont bénéficié d'une exonération totale d'accises et n'ont donc pas payé un montant supérieur au minimum communautaire (20), d'un niveau susceptible de les inciter à agir pour l'amélioration de la protection de l'environnement, comme le prévoit l'encadrement lorsque la réduction porte sur une taxe communautaire.

(107)

Le point 52 de l'encadrement de 2001 indique toutefois que, lorsqu'une taxe existante fait l'objet d'une augmentation significative et que l'État membre estime que des dérogations sont nécessaires pour certaines entreprises, les conditions prévues au point 51.1 pour les nouvelles taxes sont applicables par analogie. Il y a donc lieu d'examiner avant tout si les accises ont fait l'objet d'une augmentation significative.

(108)

À la lecture du tableau du considérant 46, il apparaît que les accises n'ont pas augmenté de manière significative, puisque leur évolution a été la suivante: – 5,4 % au cours de la période 1999/2000, – 6,98 % au cours de la période 1999/2001, + 1,9 % au cours de la période 1999/2002 et + 1,3 % au cours de la période 1999/2003. D'une année à l'autre, l'évolution des accises a été la suivante: v 5,4 % entre 1999 et 2000, – 1,6 % entre 2000 et 2001, + 9,5 % entre 2001 et 2002 et – 0,5 % entre 2002 et 2003. Il apparaît donc que les accises n'ont pas cessé de diminuer, sauf entre 2001 et 2002. L'augmentation enregistrée au cours de cette période ne peut toutefois pas être considérée comme significative, car dans les faits, elle n'a eu pratiquement aucun effet sur l'évolution du prix à la consommation du gasoil de chauffage (d'après les indications du tableau, le prix à la consommation du gasoil de chauffage au cours de ces deux années n'a augmenté que de 2,2 %). Les dispositions du point 52 de l'encadrement de 2001 ne sont donc pas applicables en l'espèce.

(109)

Enfin, le point 53 de l'encadrement de 2001 indique que lorsque les réductions portent sur une taxe qui fait l'objet d'une harmonisation communautaire et si la taxe nationale est inférieure ou égale au minimum communautaire, […] les éventuelles exonérations doivent remplir les conditions fixées aux points 45 et 46 et, en tout état de cause, faire l'objet d'une autorisation expresse pour déroger au minimum communautaire.

(110)

Le point 45 de l'encadrement de 2001 indique que la durée de l'aide doit être limitée à cinq années en cas d'aide dégressive et que l'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des surcoûts (21) la première année, mais doit baisser de façon linéaire pour arriver à un taux zéro à la fin de la cinquième année.

(111)

Le point 46 de l'encadrement de 2001 indique qu'en cas d'aide non dégressive, la durée de l'aide est également limitée à cinq années et l'intensité de l'aide est limitée à 50 % des surcoûts.

(112)

Dans le cas d'espèce, la Commission a déjà constaté que les aides en cause n'étaient pas dégressives (voir considérant 88). En conséquence, seules les dispositions du point 46 de l'encadrement pourraient leur être applicables. Cependant, aucune des informations fournies par les autorités italiennes ne permet à la Commission de conclure que l'intensité des aides a été limitée à 50 % des surcoûts de production engendrés par les accises par rapport aux prix de marché des produits obtenus sous serre.

(113)

Les aides en cause ne peuvent donc pas être considérées comme admissibles sur la base des dispositions du point 46 ni, par voie de conséquence, sur la base des dispositions du point 53 de l'encadrement de 2001.

(114)

Les considérations développées ci-dessus aux considérants 94 à 112 montrent que les aides en cause ne peuvent pas être déclarées compatibles avec le marché commun sur la base des dispositions de l'encadrement de 2001.

(115)

En ce qui concerne le reste des arguments avancés par les autorités italiennes aux divers stades de l'examen du dossier, la Commission constate qu'aucun élément d'information fourni ne permet de lever les doutes exprimés au considérant 34 b). L'argument évoqué au considérant 43, selon lequel la mesure prise au niveau italien peut être compatible avec le marché commun si les bénéficiaires paient le montant minimum établi au niveau communautaire est, quant à lui, dénué de pertinence puisque les producteurs sous serre ont bénéficié d'une exonération totale d'accises pendant la quasi-totalité de la période considérée et n'ont donc pas payé de taxes.

(116)

Les arguments avancés par la partie tierce qui a communiqué ses observations après la première ouverture de procédure n'apportent pas non plus d'éléments plaidant en faveur de la compatibilité des aides avec le marché commun. En effet, en ce qui concerne la précarité dans laquelle verseraient les exploitations bénéficiaires en cas de déclaration d'incompatibilité et de récupération de l'aide, il convient de rappeler que la récupération d'une aide incompatible est nécessaire afin de restaurer le statu quo ex ante, c'est-à-dire la situation sans distorsion de concurrence antérieure à l'octroi des aides. Le fait que certaines entreprises ne soient plus viables n'est que la conséquence de la concurrence qui sévit dans des conditions d'économie de marché. Par ailleurs, rien ne prouve qu'une baisse de la consommation de gasoil diminuerait forcément la qualité des produits obtenus (à la rigueur, cette baisse pourrait juste retarder quelque peu la maturation ou la croissance). Enfin, la référence à la situation dans d'autres pays pour justifier l'absence de distorsion de concurrence est sans pertinence. Il suffit à cet égard de constater que l'exonération permet d'améliorer la position concurrentielle des producteurs sous serre italiens par rapport à ceux des autres pays en question, le point de comparaison à prendre en compte étant la situation qui prévaudrait en l'absence d'exonération en Italie.

XI.   CONCLUSION

(117)

La Commission constate que l'Italie a illégalement mis à exécution les aides en question en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité. L'analyse effectuée ci-dessus montre que les aides en cause ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun, puisqu'elles ne remplissent pas les conditions pertinentes des lignes directrices agricoles de 2000 et de 2007 ni celles des encadrements de 1994 et de 2001. En outre, il a été démontré que la simple existence de directives ne saurait justifier l'application de mesures susceptibles de créer des distorsions de concurrence et les autorités italiennes n'ont pas levé tous les doutes exprimés par la Commission lors des ouvertures de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité.

(118)

Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, lorsque des décisions négatives sont prises en cas d'aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné adopte toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (dans le cas d'espèce, les producteurs sous serre). L'Italie doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires l'aide incompatible octroyée, dont le montant correspond à la différence entre l'exonération totale d'accises accordée et le taux d'accise réduit accordé aux autres opérateurs du secteur agricole. Conformément aux dispositions du point 42 de la communication de la Commission «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d'État illégales et incompatibles avec le marché commun» (22), l'Italie dispose d'un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision pour exécuter cette dernière. L'aide à récupérer est majorée des intérêts courus conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (23) concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil.

(119)

Néanmoins, toute aide individuelle octroyée au titre du présent régime qui remplit, au moment de l'octroi, les conditions énoncées par un règlement de la Commission adopté sur la base de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (24) (règlement de minimis) est considérée comme ne constituant pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(120)

Lorsque les aides en cause ont été accordées, il n'existait pas encore de dispositions communautaires régissant les aides de minimis dans le secteur agricole.

(121)

Les premières dispositions communautaires qui ont été adoptées en la matière ont été celles du règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (25).

(122)

Conformément au règlement (CE) no 1860/2004, les aides n’excédant pas 3 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans (ce montant comprend l'aide de minimis octroyée à une entreprise) n’affectent pas les échanges entre États membres, ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence et ne relèvent pas, par conséquent, de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(123)

En application de l’article 5 du règlement (CE) no 1860/2004, il en va de même pour les aides octroyées avant l’entrée en vigueur dudit règlement si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées à ses articles 1er et 3.

(124)

Le 1er janvier 2008, le règlement (CE) no 1860/2004 a été remplacé par le règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (26), qui augmente le montant de l'aide de minimis à 7 500 EUR par bénéficiaire sur une période de trois exercices fiscaux, quels que soient la forme et l'objectif des aides, dans les limites du montant maximal par État membre correspondant à 0,75 % de la valeur de la production annuelle.

(125)

L'article 6, paragraphe 1, dudit règlement dispose que «le présent règlement s’applique aux aides accordées avant le 1er janvier 2008 aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles, à condition que lesdites aides remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1 à 4, à l’exception de l’exigence de la référence explicite au présent règlement, visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa».

(126)

Dans ce contexte, la Commission ne considère pas comme aides d'État les réductions fiscales qui ne dépassent pas 3 000 EUR à condition qu'au moment de leur octroi, elles soient conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1860/2004, ni les réductions fiscales qui ne dépassent pas 7 500 EUR, pour autant qu'au moment de leur octroi, elles soient conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1535/2007,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d'aides sous forme d'exonération d'accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres, appliqué illégalement par l'Italie du 3 octobre 2000 au 30 juin 2001, ainsi que pendant les années 2002, 2003 et 2004, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1.   L'Italie est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires l'aide incompatible octroyée au titre du régime visé à l'article 1er.

2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

Article 3

La récupération de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 1er est immédiate et effective.

L'Italie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Italie communique les informations suivantes:

a)

la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide au titre du régime visé à l'article 1er et le montant total reçu par chacun d'eux dans le cadre de ce régime;

b)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;

c)

une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;

d)

les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

L'Italie tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(2)  Décision C(2003) 3802, communiquée à l'Italie par la lettre SG(2003) D/232244 du 13 octobre 2003.

(3)  JO C 69 du 19.3.2004, p. 8.

(4)  JO C 101 du 27.4.2005, p. 17.

(5)  JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(6)  Lettre SG-Greffe (2008) D/207739.

(7)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 12.

(8)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(9)  TPI, 10 avril 2008, Pays-Bas contre Commission, Rec. p. II-00591.

(10)  Voir décision 2006/323/CE de la Commission (JO L 119 du 4.5.2006, p. 12).

(11)  CJCE, 17 septembre 1980, Philip Morris Holland contre Commission, Affaire 730/79, Rec. 2671.

(12)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(13)  JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.

(14)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Le montant des accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres est mentionné au considérant 43 ci-dessus.

(15)  Sauf pour certaines dispositions non pertinentes en l'espèce.

(16)  Voir note 13.

(17)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.

(18)  JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.

(19)  Voir note 5.

(20)  13 EUR par 1 000 kg pour la période 2000-2003 et 21 EUR par 1 000 litres – voir considérant 43.

(21)  Les surcoûts en question sont définis au point 43 de l'encadrement: il s'agit des surcoûts de production par rapport aux prix de marché des produits en cause.

(22)  JO C 272 du 15.11.2007, p. 4.

(23)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(24)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(25)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.

(26)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 35.


12.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2009

concernant la réforme du mode de financement du régime de retraite de la RATP [aide d'État C 42/07 (ex N 428/06)] que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la RATP

[notifiée sous le numéro C(2009) 5505]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/945/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 29 juin 2006, la France a notifié à la Commission la réforme du mode de financement du régime de retraite de la RATP. Elle a communiqué des informations complémentaires à la Commission par lettres des 29 septembre 2006, 15 décembre 2006 et 4 avril 2007.

(2)

Par lettre du 10 octobre 2007, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de la mesure notifiée (ci-après «la décision d’ouverture de procédure»).

(3)

La décision d’ouverture de procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 janvier 2008 (2).

(4)

Les autorités françaises ont présenté leurs observations en date du 22 janvier 2008.

(5)

Le 19 février 2008, la Commission a reçu des observations d’une partie intéressée. Elle a transmis ces observations à la France en lui donnant la possibilité de les commenter et a reçu ses commentaires par lettre du 3 avril 2008.

(6)

Le 23 avril 2008, les autorités françaises ont informé la Commission du fait que le gouvernement français avait engagé, à l’automne 2007, la réforme des régimes spéciaux de retraite des entreprises publiques et notamment le régime de retraite du personnel de la RATP.

(7)

La Commission a envoyé le 6 janvier 2009 une demande de renseignements complémentaires aux autorités françaises qui ont répondu par courrier du 3 mars 2009.

2.   DESCRIPTION DU BÉNÉFICIAIRE

(8)

La Régie autonome des transports parisiens (ci-après «la RATP») est une entreprise publique française, qui appartient à 100 % à l’État français. Elle a été créée par la loi no 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne (3) et a pour objet social «l’exploitation des réseaux et des lignes de transport en commun de voyageurs qui lui a été confiée» (4).

(9)

La loi a confiné les activités de la RATP au transport en commun dans la région parisienne. La RATP est, en vertu de l’article 7 de la loi no 48-506 du 21 mars 1948, chargée de «l’exploitation des réseaux de transports en commun de la ville de Paris, et du département de la Seine, et des lignes de Seine-et-Oise et Seine-et-Marne concédées ou affermées antérieurement à la Compagnie du chemin de fer métropolitain ou à la Société des transports en commun de la région parisienne». Cette situation a été réaffirmée par l’ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 susvisée.

(10)

Toutefois, la RATP a la possibilité, au travers de filiales, d’offrir des services en dehors d’Île-de-France (5). Les filiales de la RATP, constituées en sociétés anonymes, sont aujourd’hui regroupées en trois grands pôles, qui emploient environ 2 050 personnes, dont 170 sont détachées par la maison mère:

le pôle Transport, piloté par RATP Développement SA, qui représentait un chiffre d’affaires consolidé de 57 millions d’EUR pour l’exercice 2005, dont 4,7 millions d’EUR à l’international et 3,1 millions d’EUR en Régions (France hors Île-de-France),

le pôle Ingénierie, piloté par RATP International SA, dont le chiffre d’affaires consolidé s’élevait à 86 millions d’EUR en 2005 et dont l’activité est à près de 80 % à l’international, le solde en France étant principalement hors Île-de-France,

le pôle Valorisation des espaces, qui regroupe pour l’essentiel des filiales en charge du développement immobilier (sur les terrains gérés par la RATP), de la valorisation des espaces commerciaux dans les stations de métro et des activités de télécommunication, et dont le chiffre d’affaires consolidé en 2005 s’est élevé à 33 millions d'EUR, exclusivement en Île-de-France.

(11)

Le groupe RATP emploie un total d’environ 46 050 personnes, dont 44 000 sont employées par la RATP en tant qu’agents «sous statut», le solde, soit 2 050 personnes, travaillant dans les filiales de la RATP.

(12)

Les conditions de travail des agents «sous statut» sont fixées par voie réglementaire dans le statut des agents de la RATP (6). Pour les 2 050 personnes employées dans des filiales de la RATP, les conditions de travail sont en revanche fixées par des conventions collectives et, à ce titre, ne sont pas soumises au statut des agents de la RATP.

3.   DESCRIPTION DU MARCHÉ DU TRANSPORT EN COMMUN EN ÎLE-DE-FRANCE

(13)

À ce jour, le marché du transport en commun en Île-de-France n’est pas ouvert à la concurrence. Les licences pour exploiter des lignes de transport en commun ont été attribuées en suivant la procédure prévue par le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France (7), qui avait réparti le marché du transport en commun en Île-de-France entre la RATP et le grand nombre de petits opérateurs privés historiques présents en Île-de-France à l’époque.

(14)

Hormis la RATP, une centaine d’entreprises fournissent des services de transport en commun en Île-de-France. Ces entreprises sont la SNCF ainsi que des opérateurs privés regroupés au sein de l’association OPTILE (environ 95 entreprises dont 3 exploitants majeurs de transport par bus: Veolia Transport, Keolis et Transdev).

(15)

Le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (8) (ci-après «le règlement (CE) no 1370/2007») prévoit l’ouverture graduelle du marché de transport en commun. Il entrera en vigueur le 3 décembre 2009 conformément à son article 12.

4.   PRESTATIONS DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DES AGENTS DE LA RATP AVANT ET APRÈS LA RÉFORME NOTIFIÉE

(16)

Le régime de retraite de la RATP est prévu par l’article 31 de la loi no 48-506 du 21 mars 1948 susmentionnée, complété par le décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la RATP (9).

(17)

Le régime de retraite des agents de la RATP est un régime spécial au sens des articles L. 711-1 et R. 711-1 du Code de la sécurité sociale, comportant des avantages propres par rapport aux régimes de droit commun. Il s’agit d’un régime réglementaire, c’est-à-dire fixé par l’État par voie administrative. Par ailleurs, l’évolution des paramètres, cotisations et prestations notamment relève de dispositions réglementaires.

(18)

Jusqu’au 15 janvier 2008, les principales spécificités du régime spécial de retraite des agents de la RATP par rapport aux régimes de droit commun concernaient les modalités de calcul du droit à pension et de liquidation des pensions.

(19)

À cet égard, les régimes de retraite de droit commun prévoient que le montant de la pension est calculé sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la carrière. Il est également fonction de la durée d’assurance ou de l’âge, une décote ou une surcote étant appliquées lorsque les valeurs fixées au regard de ces deux critères ne sont pas atteintes ou dépassées. Ainsi, dans le régime général, la pension est calculée sur la base du salaire moyen (primes incluses) des 25 meilleures années de carrière (dans la limite d’un salaire annuel plafond) et le taux applicable à ce salaire est de 50 % (taux plein) si l’assuré justifie d’au moins 40 ans d’assurance.

(20)

Le régime de retraite de la RATP, en revanche, prévoyait que les employés sous statut avaient droit, pour chaque année d’assurance, à 2 % du salaire de base hors primes perçu pendant les six derniers mois d’activité dans la limite de 37,5 annuités. Par conséquent, un employé de la RATP recevait après 37,5 années de travail une pension qui correspondait à 75 % de son dernier salaire, hors primes, soit à peu près 64,5 % de son dernier salaire, primes incluses.

(21)

Les principes fondamentaux de la réforme mise en place par la loi du 21 août 2003 (10) pour la quasi-totalité des régimes de retraite de base français ont été étendus au régime spécial de retraite de la RATP par les décrets 2008-48 du 15 janvier 2008 (11), 2008-637 du 30 juin 2008 (12) et 2008-1514 du 30 décembre 2008 (13). Un des objectifs de cette réforme est d’harmoniser les régimes spéciaux sur les règles de droit commun des régimes de base des salariés du secteur privé et des fonctionnaires. S’agissant du régime spécial de la RATP, la durée de cotisations nécessaire à l’obtention d’une retraite à taux plein, en particulier, est augmentée progressivement de façon à atteindre 40 annuités en 2012 puis évolue ensuite à raison d’un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu’à atteindre la durée requise dans le régime général et le régime de la fonction publique (la durée de 41 ans applicable en 2012 au régime général et au régime de la fonction publique devrait ainsi être atteinte en 2016 au régime spécial).

5.   FINANCEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS DE LA RATP AVANT ET APRÈS LA RÉFORME NOTIFIÉE

(22)

Le régime de retraite des agents de la RATP est un régime de retraite par répartition dans lequel les cotisations versées par les actifs au titre de l’assurance vieillesse sont immédiatement utilisées pour payer les pensions des retraités (14).

(23)

Jusqu’au 31 décembre 2005, la RATP était juridiquement redevable des engagements de retraite du régime spécial. En vertu de l’article 20 de la loi de 1948 susmentionnée, il incombait à la RATP de garantir l’équilibre financier de son régime spécial de retraite.

(24)

La gestion de ce régime spécial de retraite était assurée par le service des pensions de la RATP, qui faisait partie de l’entité juridique RATP. Ce service percevait les cotisations des agents actifs de la RATP et de la RATP elle-même en tant qu’employeur et versait les pensions aux ayant-droits du régime. Les taux des cotisations de retraite (taux de cotisations salariales de 7,85 % et employeur de 15,34 %) étaient inférieurs aux taux de cotisation de droit commun (taux de cotisations salariales de 12 % et employeur de 18 %).

(25)

Pendant de nombreuses années, le régime de retraite de la RATP a enregistré un déficit structurel pour des raisons liées au déséquilibre démographique entre actifs et retraités, à ses avantages propres par rapport au régime général et, jusqu’au 31 décembre 2005, à la fixation normée des taux de cotisations de retraite. Ces déficits successifs du régime de retraite de la RATP ont été comblés par l’État, intervenant sur la base de l’article 2 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et du décret du 7 janvier 1959 précités.

(26)

Le 29 juin 2006, la France a notifié la réforme du mode de financement du régime de retraite de la RATP. D’après les autorités françaises, cette réforme s’inscrit dans l’évolution du contexte institutionnel des transports urbains en Île-de-France engagée ces dix dernières années et de la préparation à l’ouverture à la concurrence des transports urbains.

(27)

La réforme notifiée procède en deux étapes.

5.1.   LA CREATION DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA RATP AU 1ER JANVIER 2006

(28)

L’article premier du décret no 2005-1635 du 26 décembre 2005 (15) a institué le 1er janvier 2006 une caisse de retraites du personnel de la RATP (ci-après «la CRP-RATP»).

(29)

La CRP-RATP a le statut d’un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie juridique et financière vis-à-vis de la RATP. En vertu de l’article L711-1 du Code de la sécurité sociale, la CRP-RATP est dotée de l’ensemble des attributions définies à l’article L111-1 dudit code qui rappelle, en particulier, que l’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle est soumise aux règles du Code de la sécurité sociale applicable à toutes les caisses autonomes de retraite. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l’État qui sont représentées par des commissaires du Gouvernement.

(30)

À la date de sa création, la CRP-RATP est devenue en lieu et place de la RATP le seul débiteur juridique des pensions de retraite des agents occupant des emplois sous statut.

(31)

À ce titre, la CRP-RATP perçoit, depuis le 1er janvier 2006, une cotisation libératoire de la RATP correspondant aux contributions des affiliés actifs au régime spécial et à sa cotisation en tant qu’employeur. Le niveau de ces cotisations a par ailleurs été relevé, à compter de la même date, au niveau du droit commun (16). Outre ces contributions sociales de retraite, la CRP-RATP reçoit de l’État un versement destiné à équilibrer ses comptes. Cette contribution d’équilibre finance tant le déficit démographique du régime spécial que les droits de retraite propres à ce régime. En 2006 et 2007, l’État a versé une subvention d’équilibre respectivement de 390,11 et 414 millions d'EUR.

5.2.   L’ADOSSEMENT FINANCIER DES DROITS DE BASE DU REGIME SPECIAL DE LA RATP AUX REGIMES DE DROIT COMMUN

(32)

L’article 18 du décret no 2005-1635 du 26 décembre 2005 susmentionné prévoit la possibilité pour la CRP-RATP d’adosser financièrement une partie des droits de retraite du régime spécial des agents de la RATP aux régimes de droit commun [CNAV (17) et ARGIC (18)/ARRCO (19)] (20), c’est-à-dire de réaliser techniquement un transfert des opérations de retraite de la CRP-RATP vers les régimes de droit commun (ci-après «les régimes d’accueil»).

(33)

L’adossement d’une partie des droits de retraite du régime spécial de la RATP aux régimes de droit commun a pour objectif de faire jouer le mécanisme de solidarité intergénérationnelle et interprofessionnelle sur une base démographique considérablement élargie et, plus largement, d’assurer la pérennité du financement des régimes de retraite obligatoire financés selon le principe de la répartition.

(34)

En vertu de l’article L222-6 du Code de la sécurité sociale, l’adossement d’un régime de retraite spécial ou de tout autre régime de retraite sur les régimes de droit commun peut intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux équivalente aux prestations d’assurance vieillesse servies aux travailleurs salariés du régime général.

(35)

Dans le cadre d’un régime de retraite par répartition, la reprise par un régime d’accueil des droits du passé acquis dans un autre régime (et donc selon d’autres critères) est réalisée en calculant ces droits acquis sur la base des règles du régime d’accueil comme si les ayant-droits (retraités, actifs et radiés) avaient accompli toute leur carrière au sein du régime d’accueil.

(36)

En l’espèce, les autorités françaises ont calculé les droits de base, c’est-à-dire ceux qui correspondent aux prestations de retraite calculées à l’aune des règles des régimes d’accueil et qui seraient repris par ces régimes (21). Seuls ces droits de base ainsi définis sont suceptibles d’être repris par les régimes d’accueil.

(37)

L’article 222-6 du Code de la sécurité sociale prescrit en outre que l’adossement d’un régime spécial doit respecter le principe de stricte neutralité financière de l’opération pour les assurés sociaux du régime d’accueil. Autrement dit, l’adossement financier d’un régime de retraite spécial sur les régimes de droit commun ne peut en aucun cas détériorer la situation financière des régimes d’accueil.

(38)

Intervient à ce stade la pesée dont la fonction est de déterminer quelle proportion de ces droits de retraite passés est effectivement validée lors de l’adossement de manière à respecter strictement le principe de neutralité financière susmentionné. Conceptuellement, la pesée compare le rapport de charges de retraite du groupe adossé au rapport de charges de retraite du régime d’accueil (22). Le régime d’accueil détermine alors quelle proportion de reprise des droits du passé reconstitués assure l’égalité de ces rapports de charges: à ce taux de validation, les droits de retraite sont repris «gratuitement» par le régime d’accueil.

(39)

Si le taux de validation par le régime d’accueil des droits acquis reconstitués est inférieur à 100 %, ce régime peut proposer au régime adossé de faire valider 100 % de ces droits moyennant le versement d’une contribution de maintien de droits (ou «soulte»).

(40)

La méthode de calcul des soultes a comme objectif de ne pas altérer la situation prévisionnelle ex ante du régime d’accueil. Si la pesée est prévisionnelle, le montant de la soulte est égal à la valeur actualisée nette des droits d’entrée annuels. Le droit d’entrée annuel est celui qui, pour les droits supplémentaires (c’est-à-dire allant au-delà des droits repris gratuitement) repris par le régime d’accueil, égalise annuellement les rapports de charge entre le régime intégré et le régime d’accueil.

(41)

Si la situation financière du régime d’accueil est structurellement déficitaire, la méthode de calcul requiert de ne pas aggraver ce déséquilibre tendanciel, et non de le réduire en exigeant du groupe transféré un équilibre technique prévisionnel.

(42)

Dans le cas d’espèce, la structure démographique de la RATP étant moins bonne que la structure démographique de l’entreprise moyenne française affiliée aux régimes de retraite de droit commun, l’adossement complet des droits de base du régime spécial de retraite des agents de la RATP aux régimes de droit commun nécessite le versement aux régimes d’accueil de soultes, c’est-à-dire de contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires.

(43)

Les autorités françaises ont détaillé les méthodes de calcul de ces soultes. Les calculs seront faits selon les valeurs des paramètres en vigueur lors de la mise en œuvre. Ces paramètres sont:

les taux de cotisation et les assiettes permettant de calculer la dotation aux réserves attendues par les régimes complémentaires,

le taux d’actualisation et éventuellement la table de mortalité, qui varient selon les circonstances économiques.

(44)

Les autorités françaises estiment à ce stade que les soultes à payer seront les suivantes:

La soulte à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) qui gère le régime général de la sécurité sociale devrait s’élever à environ [entre 400 et 800] (23) millions d'EUR,

Les soultes aux régimes complémentaires de droit commun gérés par l’AGIRC-ARRCO, sous la forme d’une participation aux réserves techniques de ces régimes, devraient s’élever à environ [entre 80 et 300] millions d'EUR.

(45)

Le gouvernement français prévoit de prendre en charge en lieu et place de la CRP-RATP le versement de ces soultes aux régimes de droit commun de manière à assurer la neutralité financière de l’adossement du régime spécial de la RATP à ces régimes d’accueil.

(46)

S’agissant des droits de base acquis postérieurement à l’opération d’adossement, il est prévu que la RATP et ses agents paient les cotisations de retraite de droit commun en contrepartie de l’intervention du régime général et des régimes complémentaires.

6.   RAISONS AYANT CONDUIT A L’ADOPTION DE LA DECISION D’OUVERTURE DE PROCEDURE

(47)

Dans sa décision d’ouverture de procédure, la Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité de la réforme notifiée avec le marché commun. La Commission a mentionné que l’objet de la procédure était de déterminer si la réforme notifiée constituait une aide à la RATP.

(48)

D’abord, la Commission s’est interrogée sur le lien étroit entre la création de la CRP-RATP et l’opération d’adossement aux régimes de droit commun et a jugé nécessaire de vérifier si l’adossement des droits de base ne constituait pas une aide d’État en faveur de la RATP.

(49)

Ensuite, la Commission a émis des doutes sur la proposition que le financement par l’État des droits spécifiques du régime de retraite de la RATP ne constitue pas une aide d’État et, le cas échéant, que celui-ci soit compatible avec le marché commun.

(50)

Enfin, la Commission a exprimé des doutes quant à la nécessité de la réforme notifiée et quant à sa proportionnalité au regard de l’intérêt commun. S’agissant de la nécessité de la réforme notifiée, la Commission s’est interrogée sur l’ouverture réelle et effective du marché de transport en commun dans la région parisienne ainsi que sur l’élimination des éléments caractérisant la situation juridique et factuelle de la RATP qui pourraient entraver une concurrence effective. La Commission a également émis des doutes sur le caractère proportionné de la réforme notifiée au motif essentiellement qu’elle concernera aussi les engagements spéciaux de retraite des employés qui seront embauchés après sa mise en œuvre.

(51)

Dans sa décision du 10 octobre 2007, la Commission a en revanche conclu que le financement par l’État du déficit du régime de retraite de la RATP pour la période 1995-2005 constituait une aide d’État existante en vertu du point iii) de l’article 1er, point b), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (24) (voir considérant 15 de la présente décision).

(52)

La Commission a en outre considéré que l’article 87 du traité CE n’était pas applicable à la CRP-RATP puisque celle-ci n’est pas une entreprise (considérant 67 de ladite décision).

(53)

La Commission a finalement estimé que la garantie donnée par l’État français aux ayant-droits du régime spécial bénéficiait directement aux employés de la RATP, et non pas à la RATP elle-même, et que, partant, elle ne saurait donc être qualifiée d’avantage économique pour une entreprise (considérant 70 de ladite décision).

7.   ARGUMENTS DES AUTORITES FRANÇAISES A LA SUITE DE L’OUVERTURE DE PROCEDURE

(54)

Dans leur courrier du 22 janvier 2008, les autorités françaises rappellent que, de leur point de vue, la réforme notifiée institutionnalise une aide à la personne et non à l’entreprise RATP et, partant, qu’elle ne peut constituer une aide d’État en faveur de la RATP. En outre, quand bien même le bénéficiaire réel de la réforme notifiée serait la RATP, les autorités françaises estiment que ladite réforme n’est pas susceptible d’affecter le commerce entre les États membres, ni même de fausser la concurrence dans la mesure où la RATP n’est active que sur un seul marché, le marché des transports en commun urbains en Île-de-France qui n’est pas encore ouvert à la concurrence et où la réforme n’a aucune incidence sur les activités des filiales de la RATP ou sur les marchés sur lesquels celles-ci sont actives.

(55)

Les autorités françaises estiment que l’adossement de la CRP-RATP au régime général ne comporte pas d’éléments d’aide d’État en faveur de la RATP en l’absence d’avantage pour la RATP.

(56)

Tout d’abord, les autorités françaises estiment que, comme la Commission l’a elle-même noté au point 69 de la décision d’ouverture, «la deuxième étape de la réforme, c’est-à-dire le paiement des soultes et le transfert du financement des droits de base de la CRP-RATP à la CNAV et l’AGIRC-ARRCO n’affectent plus la situation économique de la RATP».

(57)

Par ailleurs, les autorités françaises considèrent que les obligations de la RATP qui correspondaient aux droits de base ne constituaient pas des coûts qui auraient normalement dû grever son budget au sens de la jurisprudence communautaire. D’après les autorités françaises, les ressources financières des entreprises françaises sont en effet normalement grevées par des cotisations libératoires versées aux caisses de retraite de droit commun mais non par une obligation de paiement des retraites vis-à-vis des employés actifs et retraités, comme cela était le cas pour la RATP qui avait en son sein le service des retraites jusqu’à la réforme notifiée. Par conséquent, dès lors qu’ils s’accompagnent du versement d’une cotisation libératoire à hauteur du droit commun, l’adossement de la CRP-RATP au régime général et le paiement des soultes par l’État au régime général n’ont pas pour conséquence d’éviter à la RATP de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières de l’entreprise.

(58)

Enfin, les autorités françaises estiment que le régime spécial ayant été imposé par l’État lors de la création de la RATP en 1948, il serait anormal que l’entreprise ait à supporter la charge des soultes qui représentent la contrepartie de l’adossement de la CRP-RATP au régime général.

(59)

En premier lieu, les autorités françaises estiment que la jurisprudence selon laquelle les coûts résultant d’une convention collective constituent, par leur nature, un coût qui grève normalement le budget d’une entreprise, que l’entreprise ait accepté cette convention de manière volontaire ou qu’elle ait été étendu[e] à cette entreprise par voie réglementaire ou législative (25) n’est pas applicable au cas d’espèce dans la mesure où le régime de retraite des agents de la RATP n’est pas issu d’une convention collective.

(60)

En second lieu, les autorités françaises considèrent que l’existence des droits spécifiques ne constitue nullement un avantage pour la RATP. Le fait que la RATP continue à recruter des agents sous statut bénéficiant des droits spécifiques ne démontrerait pas que l’existence des droits spécifiques constituerait un avantage économique pour la RATP.

(61)

En troisième lieu, les autorités françaises maintiennent que le financement public des droits spécifiques constitue la stricte compensation de charges anormales supportées par la RATP. Les autorités françaises estiment que la conclusion selon laquelle le financement des droits spécifiques de retraite ne constitue pas une aide d’État résulte des principes dégagés par la jurisprudence communautaire dès l’origine de la Communauté, dont les arrêts Combus  (26) et Enirisorse  (27) ne sont que les illustrations les plus récentes.

(62)

Dans l’hypothèse où la Commission estimerait que la réforme notifiée comporte des éléments d’aide d’État, les autorités françaises considèrent que ladite réforme serait en tout état de cause compatible avec le marché commun.

(63)

Les autorités françaises maintiennent leur position selon laquelle la réforme notifiée est conforme à la théorie des coûts échoués et est pro-concurrentielle.

(64)

Par ailleurs, les autorités françaises considèrent que le nouveau financement des droits de retraite à partir de 2006 est nécessaire et proportionné pour atteindre un fonctionnement concurrentiel du marché.

(65)

Les autorités françaises estiment que la réforme notifiée est nécessaire puisqu’elle est un préalable à l’ouverture à la concurrence du secteur des transports urbains en Île-de-France prévue par le règlement (CE) no 1370/2007. Elle permettra de prévenir, d’une part, les distorsions de concurrence entre opérateurs publics et privés et, d’autre part, de supprimer définitivement la barrière à l’entrée que constituait le mode de financement des retraites de la RATP.

(66)

Sur le caractère proportionné de la réforme notifiée, les autorités françaises ont informé la Commission dans leur courrier du 23 avril 2008 de la réforme du régime spécial de retraite de la RATP engagée par le gouvernement français, réforme qui harmonise le régime spécial de retraite de la RATP avec les règles qui existent dans le droit commun.

8.   OBSERVATIONS DE PARTIES INTERESSEES A LA SUITE DE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE

(67)

Par courrier daté du 13 février 2008, le syndicat SUD de la RATP a exprimé son opposition au projet notifié par les autorités françaises en ce que ce dernier n’a pour seul et unique objectif que de transformer la RATP en un grand groupe international mû par l’appât du gain. Dans ce courrier, le syndicat SUD de la RATP a attiré l’attention de la Commission sur le fait que, d’après lui, les agents de la RATP n’ont pas le statut de salariés de droit privé soumis au code du travail.

(68)

Le syndicat SUD de la RATP affirme par ailleurs que la réforme du régime de retraite de la RATP aurait dû être élaborée par une commission mixte paritaire puisqu’il relèverait de la négociation collective entre partenaires sociaux.

9.   COMMENTAIRES DE LA FRANCE SUR LES OBSERVATIONS DES PARTIES INTERESSEES

(69)

S’agissant du régime juridique applicable aux agents de la RATP, les autorités françaises précisent dans leur courrier du 3 avril 2008 que les dispositions du code du travail ont pour vocation de s’appliquer aux agents de la RATP sous statut, sauf si le code du travail ou la jurisprudence a expressément exclu que ses dispositions s’appliquent à ces agents. Selon la France, l’existence de telles exceptions ne suffit pas à caractériser que les agents de la RATP seraient placés dans une relation de travail de droit public.

(70)

La France indique en outre que le décret no 60-1362 du 19 décembre 1960, qui donne compétence à la commission mixte paritaire de la RATP en matière de statut de personnel, n’évoque pas le régime de retraite. Selon les autorités françaises, le régime de retraite de la RATP ne résulte pas de négociations collectives, mais a été imposé à la RATP par l’État par voie administrative.

10.   PORTEE DE LA PRESENTE DECISION

(71)

La présente décision porte sur la compatibilité du nouveau système de financement des retraites avec les règles communautaires concernant les aides d’État.

(72)

L’ouverture de procédure du 10 octobre 2007 et, en particulier, les commentaires des autorités françaises ont permis à la Commission de préciser les modalités de mise en œuvre de la réforme notifiée et, partant, d’identifier trois mesures susceptibles de comporter des éléments d’aide d’État.

(73)

Premièrement, la CRP-RATP est devenue, au 1er janvier 2006, le seul débiteur juridique des pensions de retraite des agents occupant des emplois sous statut, en lieu et place de la RATP.

(74)

Deuxièmement, depuis le 1er janvier 2006, l’État verse à la CRP-RATP une subvention destinée à équilibrer ses comptes. Cette subvention publique couvre le déficit démographique et le surcoût du régime spécial de la RATP.

(75)

Troisièmement, la réforme notifiée envisage la possibilité pour la CRP-RATP d’adosser aux régimes de droit commun les droits de retraite de base du régime spécial. L’État prendra à sa charge le paiement des soultes destinées à respecter le principe de stricte neutralité financière de l’adossement en lieu et place de la CRP-RATP.

11.   APPRECIATION DE LA PREMIERE MESURE: LA CREATION DE LA CRP-RATP

(76)

La Commission observe que la CRP-RATP est devenue, au 1er janvier 2006, le seul débiteur juridique des pensions de retraite des agents occupant des emplois sous statut, en lieu et place de la RATP. La Commission constate que, simultanément, la cotisation payée par la RATP à la CRP-RATP au titre des retraites est devenue libératoire.

(77)

La Commission note que, dans le cadre du système en place avant le 1er janvier 2006, la RATP était juridiquement redevable des engagements de retraites du régime spécial. À ce titre, le système de financement du régime spécial des agents de la RATP était dérogatoire au droit commun: la RATP était garante de l’équilibre financier du régime en question, la cotisation «employeur» versée par la RATP au régime spécial n’étant pas libératoire.

(78)

Partant, la Commission conclut que les dispositions prévues par la réforme notifiée ont eu pour principal effet de conférer un caractère libératoire à la contribution «employeur» versée par la RATP au titre des retraites de ses agents, la libérant ainsi de l’obligation historique d’assurer l’équilibre du régime spécial. Autrement dit, la réforme notifiée a transféré la responsabilité de l’équilibre financier du régime spécial en question de la RATP vers la CRP-RATP et in fine vers l’État.

(79)

La Commission constate en outre que l’obligation d’équilibre financier du régime spécial qui pesait sur la RATP se serait traduite, en l’absence de la réforme notifiée, par l’inscription d’un engagement à l’égard de l’État, qui aurait été provisionné dans les comptes lors du passage aux normes IFRS (International Financial Reporting Standard, Normes internationales d’information financière), lesquelles sont applicables à la RATP depuis le 30 juin 2007 (28).

(80)

La Commission tient à ce stade à souligner que la question posée par la création de la CRP-RATP est identique à la problématique soulevée dans le cadre de la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à La Poste (29). Par conséquent, la Commission vérifiera si, en l’espèce, la mesure en cause comporte des éléments d’aide d’État en adoptant la même démarche que dans la décision susmentionnée.

11.1.   EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT

(81)

L’article 87, paragraphe 1, du traité CE prévoit que, «sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(82)

La qualification d’une mesure nationale en tant qu’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE suppose que les conditions cumulatives suivantes soient remplies, à savoir que: 1) la mesure en cause confère un avantage économique sélectif, 2) cet avantage soit financé au moyen de ressources d’État, 3) cet avantage fausse ou menace de fausser la concurrence et, enfin, 4) cet avantage affecte les échanges entre États membres.

(83)

Il convient d’exposer les raisons permettant de considérer que la mesure en cause satisfait à ces conditions cumulatives et, partant, qu’elle constitue une aide d’État en faveur de la RATP au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

11.1.1.   EXISTENCE D’UN AVANTAGE ECONOMIQUE SELECTIF EN FAVEUR DE LA RATP

(84)

Afin d’apprécier si la mesure en cause comporte des éléments d’aide d’État, il convient de déterminer si cette mesure confère un avantage économique à la RATP en ce qu’elle lui permet d’éviter de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres de l’entreprise et ont ainsi empêché que les forces en présence sur le marché ne produisent leurs conséquences normales (30).

(85)

Dans ce contexte, selon une jurisprudence constante, une charge normale est un coût normal inhérent à la gestion quotidienne ou aux activités courantes d’une entreprise (31). La Cour a également jugé qu’une aide consiste en un allégement des charges qui pèsent normalement sur le budget des entreprises compte tenu de la nature ou de l’économie du système de charges en cause, tandis qu’une charge spéciale est au contraire une charge supplémentaire par rapport à ces charges normales (32).

(86)

À la lumière de la jurisprudence de la Cour, et conformément à sa pratique décisionnelle (33), la Commission considère que la qualification de charge «normale» ou «spéciale» implique de définir un cadre de référence, ou comparateur, avec l’objectif d’identifier des entreprises qui seraient dans une situation juridique et factuelle comparable au regard de l’objectif poursuivi par la mesure concernée.

(87)

À cet égard, il doit être rappelé que, pour appliquer l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, il convient uniquement de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, une mesure étatique est de nature à favoriser «certaines entreprises ou certaines productions» au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité par rapport à d’autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par la mesure concernée.

(88)

Plus précisément, la Cour indique que le choix du système de référence suit une approche en deux temps: premièrement, la détermination du système de charges concerné par la mesure en cause et, deuxièmement, la détermination du régime général applicable au système de charges en question.

(89)

Dans l’hypothèse où un comparateur exogène pertinent peut être identifié, par référence auquel l’existence de charges «anormales» pourrait être définie, la mesure en cause ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Dans le cas contraire, la mesure en cause constitue une aide d’État au sens de cette même disposition.

11.1.1.1.    Absence d’un comparateur exogène dans le cas d’espèce

(90)

Appliquant cette méthodologie au cas d’espèce, la Commission considère que le système de charges concerné par la mesure en question est constitué des cotisations sociales supportées par un employeur dans le cadre de l’assurance vieillesse obligatoire de ses employés.

(91)

Sur le plan théorique, la Commission distingue deux cadres de référence potentiels:

les dispositions en matière d’assurance vieillesse obligatoire applicables aux régimes de retraite de droit commun, c’est-à-dire le régime de sécurité sociale géré par la CNAV et par les régimes complémentaires gérés par l’AGIRC et l’ARRCO,

les dispositions en matière d’assurance vieillesse obligatoire applicables à d’autres établissements publics.

(92)

S’agissant du premier comparateur possible, à savoir les régimes de retraite de droit commun, la Commission note que la RATP s’acquitte depuis le 1er janvier 2006 d’une cotisation sociale dont le niveau est identique à la cotisation sociale dont s’acquittent les entreprises auprès des caisses de retraites gérant les régimes de droit commun. La Commission observe toutefois que, au 1er janvier 2006, les prestations versées aux ayant-droits de la RATP par le régime spécial géré par la CRP-RATP sont supérieures aux prestations dont bénéficient les salariés affiliés aux régimes de droit commun.

(93)

De plus, la Commission constate que les affiliés aux régimes de droit commun sont des salariés sous contrat de droit privé alors que les employés de la RATP sont des agents sous statut. À cet égard, il convient de relever que le statut du personnel de la RATP est dérogatoire au droit commun à plusieurs titres (voir note 6 de bas de page).

(94)

À la lumière des considérations qui précèdent et de sa pratique décisionnelle (34), la Commission considère que les dispositions applicables aux régimes de droit commun en matière d’assurance vieillesse obligatoire ne peuvent pas servir de comparateur dans l’analyse que la Commission mène afin de déterminer l’existence d’un avantage économique au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(95)

En ce qui concerne le deuxième comparateur possible, à savoir les établissements publics, la Commission n’a pas pu identifier un ensemble d’opérateurs économiques formant un groupe homogène, susceptible de servir de comparateur. La RATP est en effet à plus d’un titre en France dans une situation juridique et factuelle très spécifique (35).

(96)

Pour conclure, la Commission considère qu’aucun comparateur exogène n’existe, qui permettrait de définir une cotisation «normale» supportée par des entreprises se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable à celle de la RATP au regard de l’objectif poursuivi par la mesure concernée.

(97)

L’arrêt Enirisorse  (36), cité par la France, ne modifie les conclusions de la Commission quant à l’existence d’un avantage en faveur de la RATP. En effet, dans cet arrêt, la Cour fonde sa conclusion sur une comparaison de la mesure litigieuse par rapport à une «situation normale», que la Cour a pu définir mais qui n’existe pas de manière semblable dans la présente affaire.

(98)

En l’absence de comparateur exogène pertinent, la Commission estime que, afin de déterminer l’existence d’un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, le cadre de référence pour apprécier l’existence de l’avantage est la situation de la RATP elle-même antérieurement à l’octroi de la mesure.

11.1.1.2.    Existence d’un avantage économique

(99)

Comme indiqué ci-avant, dans le cadre du système en place avant le 1er janvier 2006, la RATP était juridiquement redevable des engagements de retraites du régime spécial. À ce titre, la RATP était garante de l’équilibre financier du régime en question, la cotisation «employeur» versée par la RATP au régime spécial n’étant pas libératoire.

(100)

La Commission a constaté que les dispositions prévues par la réforme notifiée ont eu pour principal effet de conférer un caractère libératoire à la contribution «employeur» versée par la RATP au titre des retraites de ses agents.

(101)

La Commission conclut dès lors que les mesures en cause libèrent la RATP de charges qu’elle aurait dû assumer au titre de la loi de 1948 susmentionnée.

(102)

Dans le contexte d’une analyse de la nature normale ou non des charges de retraite pour la RATP elle-même, la Commission considère que les obligations qu’une entreprise doit assumer en vertu de la législation du travail ou de conventions collectives conclues avec les syndicats en matière d’indemnités de licenciement et/ou de retraites anticipées font partie des coûts normaux qu’une entreprise doit financer sur ses ressources propres (37).

(103)

Par extension, la Commission considère que les charges auxquelles la RATP est soumise en vertu de la loi de 1948 sont des charges normales. Dès lors, puisque la mesure en cause permet d’éviter de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres de la RATP, la Commission estime que cette mesure octroie à l’opérateur un avantage économique au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Cet avantage est sélectif puisqu’il ne concerne qu’un seul bénéficiaire.

(104)

La Commission a en outre constaté que l’obligation d’équilibre financier du régime spécial qui pesait sur la RATP se serait traduite, en l’absence de la réforme notifiée, par l’inscription d’un engagement à l’égard de l’État dans le bilan de la RATP, qui aurait été provisionné dans les comptes lors du passage aux normes IFRS (International Financial Reporting Standard, Normes internationales d’information financière), lesquelles s’appliquent à la RATP depuis le 30 juin 2007.

(105)

Cet élément confirme que la création de la CRP-RATP allège la RATP de charges qu’elle aurait normalement dû supporter.

11.1.1.3.    Inapplicabilité de la jurisprudence Combus au cas d’espèce

(106)

Les autorités françaises invoquent de manière détaillée l’arrêt Combus  (38), dans lequel le Tribunal a considéré comme charges «anormales» des charges résultant du statut dérogatoire des personnels d’une entreprise qui, à la suite d’une réforme, se trouve dans une situation de droit commun, donc identique à ses concurrents, s’agissant de la gestion de ses personnels. Le Tribunal déclare ainsi: «la mesure en question visait à remplacer le statut privilégié et coûteux des fonctionnaires employés par Combus par un statut d’agent contractuel comparable à celui des employés d’autres entreprises de transport par autobus se trouvant en concurrence avec Combus. Il s’agissait donc de libérer Combus d’un désavantage structurel par rapport à ses concurrents privés. Or, l’article 87, paragraphe 1, CE a pour seul objet d’interdire des avantages qui favorisent certaines entreprises, la notion d’aide ne recouvrant que des interventions qui allègent les charges grevant normalement le budget d’une entreprise et qui sont à considérer comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. […]. Par ailleurs, l’État danois aurait pu, au lieu de verser la somme de 100 millions de DKK directement aux fonctionnaires employés par Combus, obtenir le même résultat par la réaffectation desdits fonctionnaires au sein de l’administration publique, sans versement de bonification spécifique, ce qui aurait permis à Combus d’employer immédiatement des agents contractuels relevant d’un statut de droit privé».

(107)

De manière générale, il faut d’abord rappeler que la jurisprudence Combus n’a pas été confirmée par la Cour. Certains éléments de la jurisprudence de la Cour contredisent l’hypothèse selon laquelle la compensation d’un désavantage structurel exclurait la qualification d’aide. Ainsi, la Cour a constamment indiqué que l’existence d’une aide devait être appréciée au regard des effets et non selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques (39). La Cour a aussi soutenu que la notion d’aide recouvre les avantages consentis par les autorités publiques qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise (40). La Cour a également clairement indiqué que les coûts liés à la rémunération de leurs employés grèvent, par leur nature, le budget des entreprises, indépendamment de la question de savoir si ces coûts découlent ou non d’obligations légales ou d’accords collectifs (41). Dans ce cadre, la Cour a estimé que le fait que des mesures étatiques visent à compenser des surcoûts ne peut pas les faire échapper à la qualification d’aide (42). Dans ce contexte, les autorités françaises invoquent l’application du principe posé par le Tribunal dans l’arrêt Combus, en affirmant que la réforme notifiée ne fait que décharger la RATP d’une charge «anormale».

(108)

À cet égard, la Commission souligne que des éléments matériels importants différencient l’affaire Combus de la présente affaire:

les compensations sont versées directement aux fonctionnaires employés par Combus alors que la mesure faisant l’objet de la présente décision concernent les cotisations «employeur» de la RATP,

la mesure étatique pertinente dans l’affaire Combus visait à remplacer le statut privilégié et coûteux des fonctionnaires employés par Combus par un statut d’agent contractuel comparable à celui des employés d’autres entreprises de transport par autobus se trouvant en concurrence avec Combus. En revanche, le statut et les droits des agents de la RATP restent inchangés en conséquence de la mesure en cause. Ce statut et ces droits sont différents de ceux des employés, sous contrat de droit privé, des entreprises affiliées aux régimes de retraite de droit commun,

le contexte concurrentiel des activités de Combus était différent de celui dans lequel évolue la RATP. La société anonyme Combus A/S devait gérer l’activité de transport sur une base commerciale et opérer sur le marché dans des conditions de concurrence comparables à celles des sociétés d’autobus privées. Dans ce contexte, les sociétés publiques de gestion des transports cèdent, après appels d’offres, à des entreprises privées et publiques l’exécution du transport par autobus. D’après les règles régissant les appels d’offres, les marchés sont attribués à l’«offre économiquement la plus avantageuse», sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la nature privée ou publique du soumissionnaire. La RATP dispose quant à elle d’un large secteur non libéralisé que le règlement (CE) no 1370/2007 ne soumettra à la concurrence que très progressivement, dans lequel les contraintes économiques s’exercent par conséquent de manière très différente.

(109)

La Commission estime que les différences factuelles entre l’affaire Combus et le cas d’espèce sont suffisantes pour justifier un raisonnement différent dans les deux affaires.

11.1.2.   PRESENCE DE RESSOURCES D’ÉTAT

(110)

La Commission estime que la mesure examinée implique des ressources d’État en faveur de la RATP dans la mesure où la responsabilité ultime d’équilibrer le régime spécial de retraite des agents de la RATP n’incombe plus à la RATP, mais à l’État. En effet, à dater de la mise en œuvre de la réforme, l’État assure l’équilibre financier de la CRP-RATP par le versement d’une subvention d’équilibre à l’organisme de sécurité sociale qui, en l’absence de réforme, aurait dû être assumée par la RATP.

(111)

Dès lors, la Commission conclut que la mesure en cause implique des ressources d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

11.1.3.   DISTORSION DE LA CONCURRENCE ET AFFECTATION DES ECHANGES

(112)

Comme il a été précédemment indiqué, la RATP, bénéficiaire de la mesure en cause, est la maison-mère d’un groupe d’entreprises, le groupe RATP, opérant dans les secteurs du transport et des services associés. L’ensemble de ces opérateurs sont actifs sur les marchés communautaires des secteurs susmentionnés.

(113)

Dans ce contexte, il convient de rappeler que les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales faussent, en principe, les conditions de concurrence (43). Il a en effet été jugé que tout octroi d’aides à une entreprise qui exerce ses activités sur le marché communautaire est susceptible de causer des distorsions de concurrence et d’affecter les échanges entre États membres (44). De plus, la Cour a indiqué qu’il n’était nullement exclu qu’une subvention publique accordée à une entreprise qui ne fournit que des services de transport local ou régional et ne fournit pas de services de transport en dehors de son État d’origine puisse néanmoins avoir une incidence sur les échanges entre États membres au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. En effet, lorsqu’un État membre accorde une subvention publique à une entreprise, la fourniture de services de transport par ladite entreprise peut s’en trouver maintenue ou augmentée, avec pour conséquence que les chances des entreprises établies dans d’autres États membres de fournir leurs services de transport sur le marché de cet État en sont diminuées (45).

(114)

En l’espèce, le groupe RATP se trouve dans une position privilégiée par rapport tant à ses concurrents nationaux (46) qu’à ses concurrents d’autres États membres ne pouvant pas bénéficier de la mesure en cause.

(115)

À cet égard, il y a lieu de mentionner que le règlement (CE) no 1370/2007 prévoit l’ouverture à la concurrence progressive des marchés concernés et que l’ouverture à la concurrence d’un secteur concerné implique qu’une aide d’État à une entreprise appartenant à ce secteur soit susceptible d’affecter les échanges intracommunautaires et de fausser la concurrence dans le marché concerné.

(116)

En conséquence, la Commission estime que la mesure en question affecte les échanges entre États membres et fausse la concurrence entre ces opérateurs.

11.2.   ILLEGALITE DE L’AIDE

(117)

Conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, l’État membre est tenu de notifier tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure n’ait abouti à une décision finale.

(118)

En l’espèce, les autorités françaises ont, par lettre du 29 juin 2006, notifié la réforme du mode de financement du régime de retraite de la RATP. Dans cette lettre, les autorités françaises indiquent que ce dispositif ne paraît pas constituer une aide d’État devant faire l’objet d’une notification préalable à la Commission en application de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(119)

Toutefois, la Commission constate que l’aide d’État en cause a été mise en œuvre par la France à compter du 1er janvier 2006, c’est-à-dire avant que la Commission n’ait adopté une décision finale. Sur cette base, la Commission conclut que la France a agi de manière illégale en mettant à exécution l’aide en cause en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

11.3.   COMPATIBILITE DE L’AIDE AVEC LE MARCHE COMMUN

(120)

La mesure en cause constituant une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, il y a lieu d’examiner son éventuelle compatibilité à la lumière des dérogations prévues par ledit traité.

(121)

À cet égard, la Commission estime que la base juridique la plus appropriée est l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, selon lequel une aide destinée à faciliter le développement de certaines activités peut être déclarée compatible avec le marché commun quand elle n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(122)

Compte tenu de la nature et des effets de la réforme, la Commission estime que l’évaluation de la compatibilité de l’aide en cause doit être conduite par rapport à l’établissement de conditions égales (level playing field) en matière de contributions sociales obligatoires entre la RATP et ses concurrents actuels, potentiels et futurs sur le marché des transports en commun urbains en Île-de-France.

(123)

Pour analyser les effets de l’aide et évaluer l’intensité de la distorsion de concurrence, la Commission doit d’abord examiner le niveau des contributions à charge de la RATP par rapport à ses concurrents dans le système réformé. Ensuite, la Commission identifiera la situation telle qu’elle se serait présentée si la RATP n’avait pas bénéficié de l’aide en cause. Les effets positifs des aides seront enfin analysés, ainsi que leurs effets négatifs avant de dresser un bilan global de compatibilité.

(124)

A titre préliminaire, la Commission note que, avant le 1er janvier 2006, le financement du régime spécial de retraite de la RATP se distinguait du financement des régimes de retraite de droit commun à deux titres: le caractère non libératoire des contributions et le taux de la cotisation «employeur».

(125)

La Commission considère que l’aide en cause a apporté une solution au premier élément de divergence entre le régime spécial de la RATP et les régimes de droit commun. En effet, avant le 1er janvier 2006, la RATP ne s’acquittait pas d’une cotisation à caractère libératoire mais était chargée par la loi d’équilibrer le régime de retraite pour ses agents. La réforme notifiée a eu pour effet de mettre en place le versement d’une contribution libératoire, qui caractérise les contributions versées par un employeur de droit commun à la caisse qui gère un régime de retraite par répartition. S’agissant du second élément de divergence, la Commission constate que la réforme notifiée a eu pour effet d’égaliser les niveaux de charges d’assurance vieillesse obligatoires entre la RATP et les entreprises relevant du droit commun des prestations de retraite.

(126)

En l’absence de la réforme notifiée, la RATP aurait dû provisionner pour les exercices postérieurs à l’exercice 2006, les engagements de retraite vis-à-vis de ses agents sous statut. Ce provisionnement aurait résulté directement de ce que les contributions «employeur» pour les retraites des agents de la RATP n’étaient pas libératoires.

(127)

Par ailleurs, les contributions de la RATP à l’assurance vieillesse pour assurer l’équilibre financier du régime de retraite n’auraient pas été alignées sur le niveau payé par ses concurrents potentiels.

(128)

En l’absence de la réforme notifiée, la RATP aurait donc dû assumer une charge annuelle supplémentaire de plusieurs centaines de millions d'EUR par rapport au régime réformé.

(129)

Par conséquent, la RATP aurait subi un handicap du fait de ses charges de retraite dans le contexte d’un marché libéralisé, ce qui aurait affecté significativement ses activités.

(130)

Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du règlement (CE) no 1370/2007, lequel prévoit l’ouverture graduelle du marché du transport en commun urbain, le régime de retraite applicable à la RATP selon la loi de 1948 présente des caractéristiques spécifiques qui, prises isolément, créent une distorsion de concurrence au détriment de la RATP et du groupe auquel elle appartient. L’effet essentiel de l’aide en cause est d’aligner les contributions de la RATP sur celles supportées par ses concurrents et les concurrents du groupe RATP, éliminant ainsi la distorsion de concurrence spécifique qui touche la RATP et le groupe RATP.

(131)

En outre, la réforme permet à la RATP d’agir progressivement comme un investisseur privé confronté à des contraintes commerciales normales. C’est d’ailleurs l’un des objectifs de ladite réforme.

(132)

La Commission considère également que la mesure en cause est adaptée à l’objectif d’intérêt communautaire qu’elle vise. Aucun autre instrument n’aurait pu aborder la question d’une façon plus efficace. Des compensations de service public auraient certes pu être accordées mais une telle approche ne serait ni adaptée ni soutenable à long terme en raison de la nature structurelle du problème.

(133)

En ce qui concerne la proportionnalité des mesures, la Commission estime que l’aide accordée est limitée au strict minimum. Depuis le 1er janvier 2006, la RATP s’acquitte de charges de retraite identiques à celles payées par une entreprise dont les employés sont affiliés aux régimes de droit commun.

(134)

Enfin, la Commission considère que la mesure en cause permet d’assurer la pérennité d’un système de retraite dont le financement était devenu caduc. La Commission estime par ailleurs que la réforme engagée des prestations de retraite servies par le régime spécial (47) constitue à ce titre un élément supplémentaire déterminant. À cet égard, la Commission estime que ces mesures s’inscrivent parfaitement dans le cadre plus général de la réforme des systèmes de retraite des États membres, réforme souhaitée à la fois par le Conseil et la Commission (48).

(135)

Dans une analyse statique, la Commission estime d’une part que les distorsions de concurrence induites par la mesure en cause sur le marché des transports en commun urbains en Île-de-France sont par nature de manière immédiate très limitées dans la mesure où compte tenu du passé de la RATP et de ses activités, il est manifeste que les engagements de retraite concernés par la réforme se rapportent à des activités historiquement menées sur un marché non libéralisé sur lequel la concurrence était jusqu’à présent très faible. D’autre part, s’agissant des marchés sur lesquels le groupe RATP est actif au travers des filiales de l’entreprise RATP, la Commission considère que la mesure en cause n’a qu’un effet très marginal. En effet, ces marchés ne seront affectés qu’indirectement par la mesure en question puisque, outre la stricte séparation juridique, comptable et financière entre la maison mère et ses filiales, la réforme notifiée ne concerne pas les personnels employés par ces filiales.

(136)

Dans une analyse dynamique, sans doute plus appropriée, eu égard au règlement (CE) no 1370/2007, la Commission considère que, bien que la mesure en cause puisse théoriquement permettre à la RATP de maintenir une position dominante, ce risque est faible. Cette conclusion résulte de ce que la mesure se limite à aligner les contributions payées par la RATP sur celles de ses concurrents et de ce que, à la suite de la réforme du régime spécial de retraite intervenue en 2008, le régime de retraite de la RATP ne crée pas d’attractivité spécifique pour l’entreprise.

(137)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que les effets négatifs de l’aide accordée à la RATP seront modérés. La réforme notifiée se limite à ce qui est strictement nécessaire à l’établissement de conditions égales en ce qui concerne les contributions à l’assurance vieillesse obligatoire, met un terme à une distorsion de concurrence qui aurait handicapé la RATP, et n’altère par conséquent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(138)

Il en résulte que l’aide en cause est compatible avec le marché commun sous la condition que la réforme du régime spécial de retraite de la RATP, destinée à harmoniser celui-ci avec les règles de droit commun des régimes de base des salariés du secteur privé et des fonctionnaires, soit entièrement mise en œuvre.

(139)

La Commission estime que la conclusion qui précède n’est pas remise en cause par la solution dégagée dans sa décision 2005/145/CE dans l’affaire EDF (49).

(140)

À cet égard, il convient de rappeler que dans cette décision, la Commission a autorisé des aides d’État libérant les entreprises d’un secteur d’obligations de pensions spécifiques, qui excédaient celles résultant du régime général des retraites et qui avaient été définies pendant la période de monopole. À cette occasion, la Commission a considéré que l’allégement partiel de la charge résultant du mécanisme de financement des droits spécifiques de retraite acquis avant la date de la réforme constituait une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE qui pouvait être déclarée compatible avec le marché commun. La Commission a estimé dans son analyse de compatibilité que la situation d’EDF n’était pas très différente par sa nature de celle des «coûts échoués» dans le domaine de l’énergie. Il s’agissait en effet d’aides visant à faciliter la transition vers un secteur de l’énergie concurrentiel. La Commission a estimé approprié d’assimiler les aides à EDF à la compensation de coûts échoués (50), et annoncé qu’elle suivrait cette approche dans son analyse des cas semblables.

(141)

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que, en l’espèce, l’aide d’État libère la RATP d’obligations de pensions qui excédaient celles résultant du régime général des retraites et qui avaient été définies avant que le marché ne soit libéralisé. Dans le même temps, la Commission ajoute que la réforme des régimes spéciaux de retraite mise en œuvre à la RATP dès le début de l’année 2008 aligne le régime spécial des agents de la RATP sur les règles de droit commun des régimes de base des salariés du secteur privé et des fonctionnaires.

11.4.   CONCLUSION

(142)

En conclusion, la Commission considère que la mesure en cause constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Cette aide d’État est illégale, mais compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

12.   APPRECIATION DES DEUXIEME ET TROISIEME MESURES

(143)

Comme indiqué précédemment, la réforme notifiée prévoit que, à partir du 1er janvier 2006, l’État verse à la CRP-RATP une subvention destinée à équilibrer ses comptes.

(144)

En outre, la réforme notifiée envisage la possibilité pour la CRP-RATP d’adosser aux régimes de droit commun les droits de retraite de base du régime spécial. Afin de respecter le principe général de neutralité financière, cet adossement suppose le versement de soultes aux régimes d’accueil, soultes que l’État prendra à sa charge en lieu et place de la CRP-RATP.

(145)

Il s’agit de déterminer si ces mesures constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(146)

À cet égard, il convient de rappeler que l’article 87 du traité CE ne s’applique qu’aux entreprises au sens du droit communautaire de la concurrence. D’après une jurisprudence constante de la Cour, le domaine de la protection sociale, lorsqu’il est fondé sur la solidarité, ne constitue pas une activité économique au sens du traité (voir point 67 de la décision d’ouverture de procédure du 10 octobre 2007) (51).

(147)

À la lumière de cette jurisprudence, la Commission considère que ni la CRP-RATP ni les caisses de retraite accueillant les employés actifs et retraités de la RATP, c’est-à-dire la CNAV et l’AGIRC-ARRCO, ne sont des entreprises au sens du droit communautaire de la concurrence pour les raisons suivantes.

(148)

Dans le cas d’espèce, la Commission observe d’abord que les agents de la RATP font l’objet d’une protection sociale obligatoire comportant un régime d’assurance vieillesse autonome qui poursuit un objectif social. Il vise en effet à assurer à l’ensemble des personnes qui en relèvent une couverture du risque vieillesse, indépendamment de leur condition de fortune et de leur état de santé au moment de leur affiliation.

(149)

La Commission considère en outre que ce régime obéit au principe de solidarité dans la mesure où les cotisations versées par les travailleurs en activité financent les pensions des travailleurs retraités.

(150)

La Commission note par ailleurs que la gestion du régime concerné a été conférée par la loi à la CRP-RATP dont l’activité est soumise au contrôle de l’État. À ce titre, elle recouvre le produit des cotisations dues par les salariés de la RATP et par la RATP et assure la liquidation et le service des pensions. La Commission remarque que, en vertu de l’article L711-1 du Code de la sécurité sociale, la CRP-RATP est dotée de l’ensemble des attributions définies à l’article L111-1 dudit code qui rappelle, en particulier, que l’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.

(151)

La Commission constate enfin que, dans l’exécution de sa mission, la CRP-RATP applique la loi et n’a aucune possibilité d’influer sur le montant des cotisations, l’utilisation des fonds ou la détermination du niveau des prestations. Les prestations versées sont légales et indépendantes du montant des cotisations perçues.

(152)

Dans la mesure où la CRP-RATP ne constitue pas une entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence, la Commission considère que le versement par l’État d’une subvention d’équilibre à la CRP-RATP et le financement par l’État des soultes en lieu et place de la CRP-RATP ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La création de la Caisse de retraites du personnel de la RATP (CRP-RATP) constitue une aide d’État relevant de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, octroyée illégalement par la France en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

Cette aide d’État est compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE sous la condition que la réforme du régime spécial de retraite de la RATP, destinée à harmoniser celui-ci sur les règles de droit commun des régimes de base des salariés du secteur privé et des fonctionnaires, soit entièrement mise en œuvre.

La mise à exécution de cette aide est par conséquent autorisée.

Article 2

Le versement par l’État d’une subvention d’équilibre à la CRP-RATP et le financement par l’État des soultes en lieu et place de la CRP-RATP lors de l’adossement des droits de base du régime spécial aux régimes de droit commun ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO C 9 du 15.1.2008, p. 13.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  Journal officiel de la République française des 26 mars et 3 avril 1948.

(4)  Article 2 de l’ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne (Journal officiel de la République française du 10 janvier 1959), qui a modifié la loi précitée de 1948.

(5)  La législation soumet cette possibilité aux conditions suivantes: «En dehors de la région d’Île-de-France et à l’étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut également, par l’intermédiaire de filiales, construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transports publics de voyageurs, dans le respect réciproque des règles de concurrence. Ces filiales ont le statut de société anonyme. Leur gestion est autonome sur le plan financier dans le cadre des objectifs du groupe; elles ne peuvent notamment pas bénéficier de subventions attribuées par l’État, le Syndicat des transports d’Île-de-France et les autres collectivités publiques au titre du fonctionnement et de l’investissement des transports dans la région d’Île-de-France.»

(6)  Le statut du personnel de la RATP définit les principes de classification des salariés ainsi que les dispositions liées à certaines situations dont les principales sont:

la cessation de fonction qui précise les règles à appliquer en cas de démission, licenciement ou révocation,

les congés (congés annuels, congés spéciaux d’ordre familial...),

les modalités d’avancement.

Avant la réforme du régime spécial de retraite, le statut du personnel de la RATP prévoyait également, dans son article 51, les conditions d’admission à la retraite, en référence au règlement des retraites. Ce dernier a été abrogé au 1er juillet 2008 (article 52 du décret no 2008-637 du 30 juin 2008).

(7)  Journal officiel de la République française du 10 janvier 1959.

(8)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 1.

(9)  Journal officiel de la République française du 24 septembre 1959.

(10)  Loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

(11)  Décret no 2008-48 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

(12)  Décret no 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

(13)  Décret no 2008-1514 du 30 décembre 2008 relatif à certains régimes spéciaux de sécurité sociale et au régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.

(14)  Le financement d’un régime de retraite par répartition repose sur une importante solidarité entre générations. Son équilibre financier dépend du rapport entre le nombre de cotisants et celui des retraités. Les taux de croissance des revenus et de la population active occupée constituent dès lors les deux principaux facteurs d’évolution.

(15)  Décret no 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

(16)  Décret no 2005-1638 du 26 décembre 2005 fixant les taux des cotisations dues à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

(17)  CNAV: Caisse nationale d’assurance vieillesse.

(18)  AGIRC: Association générale des institutions de retraite des cadres.

(19)  ARRCO: Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.

(20)  L’adossement financier maintient en l’état le régime spécial et ses règles. L’objectif recherché est de sortir les engagements de retraite du bilan des entreprises concernées par l’opération. L’adossement, à la différence d’une intégration, exclut toute relation directe entre les régimes de droit commun et les entreprises, salariés et retraités du groupe adossé. Par le biais d’une structure «écran» instaurée entre les entreprises et les salariés du secteur adossé d’une part, et les régimes de droit commun d’autre part, l’adossement n’organise que des flux financiers globaux, assis sur des opérations «virtuelles». Virtuelles, dans la mesure où les personnels n’ont aucun lien juridique ni administratif directs avec les institutions du régime d’accueil, et où la réglementation du régime spécial continue seule de leur être appliquée, pour la détermination de leurs droits à retraite et la revalorisation des pensions liquidées.

(21)  Les droits propres au régime spécial ou droits «spécifiques» correspondent par construction à la différence entre les droits à pension acquis servis par le régime spécial de la RATP et la part correspondant aux prestations servies par le droit commun ou droits de base. Les droits «spécifiques» au régime spécial de la RATP correspondent donc aux droits de retraite allant au-delà des droits normalement servis par les régimes de droit commun. Les droits propres au régime spécial, qui sont par ailleurs amenés à disparaître progressivement dans le cadre de la réforme des régimes spéciaux de retraite (voir considérant 21 de la présente décision) resteront à la charge de la CRP-RATP.

(22)  Les écarts entre les rapports de charge de deux régimes dépendent, d’une part, des différences de niveau et de structure des rémunérations (qui influencent les charges de retraite) et, d’autre part, des différences démographiques (par exemple une base de cotisants proportionnellement plus restreinte qui influence le montant des cotisations).

(23)  Information couverte par le secret professionnel.

(24)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(25)  Arrêt de la Cour du 5 octobre 1999, France/Commission, C-251/97, Rec. 1999, p. I-6639, point 40.

(26)  Arrêt du Tribunal du 16 mars 2004, Danske Busvognmaend/Commission, T-157/01, Rec. 2004, p. II-917.

(27)  Arrêt de la Cour du 23 mars 2006, Enirisorse SpA/SotaCRP-RATPbo SpA, C-237/04, Rec. 2006, p. I-2843.

(28)  Selon le rapport d’information de M. Bertrand AUBAN, sénateur, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation le 9 juillet 2008, ces engagements de retraite sont évalués à 21 milliards d'EUR.

(29)  Décision 2008/204/CE de la Commission du 10 octobre 2007 concernant les aides d’État accordées par la France en ce qui concerne la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à La Poste (JO L 63 du 7.3.2008, p. 16).

(30)  Arrêt du 14 février 1990, France/Commission, C-301/87, Rec. 1990, p. I-307, point 41.

(31)  Voir en ce sens l’arrêt du Tribunal du 20 septembre 2000, Espagne/Commission, T-55/99, Rec. 2000, p. II-3207, point 82.

(32)  Arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, H.J. Banks & Co./The Coal Authority et Secretary of State for Trade and Industry, C-390/98, Rec. 2001, p. I-6117, point 33.

(33)  Voir en ce sens la décision 2008/204/CE du 10 octobre 2007 précitée et la décision de la Commission du 10 octobre 2007 concernant la réforme du financement du régime des retraites dans le secteur bancaire en Grèce (JO C 308 du 19.12.2007, p. 9).

(34)  Voir en ce sens les décisions mentionnées à la note 32 de bas de page de la présente décision.

(35)  Voir en particulier les sections 2 et 3 de la présente décision.

(36)  Arrêt de la Cour du 27 novembre 2003, Enirisorse SpA/Ministero delle Finanze, C-34/01, Rec. 2003, p. I-14243.

(37)  Voir point 63 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2).

(38)  Arrêt du 16 mars 2004, Danske Busvognmænd/Commission, T-157/01, Rec. 2004, p. II-917.

(39)  Arrêt de la Cour du 2 juillet 1974, 173/73, Italie/Commission, Rec. 1974, p. 709, point 13; arrêt de la Cour du 24 février 1987, C-310/85, Deufil/Commission, Rec. 1987, p. 901, point 8; arrêt de la Cour du 26 septembre 1996, C-241/94, France/Commission, Rec. 1996, p. I-4551, point 20.

(40)  Arrêt de la Cour du 15 mars 1994, C-387/92, Banco Exterior, Rec. 1994, p. I-877, point 13; arrêt précité dans l’affaire C-241/94, point 34.

(41)  Arrêt de la Cour du 12 décembre 2002, C-5/01, Belgique/Commission, Rec. 2002, p. I-1191, point 39.

(42)  Arrêt de la Cour du 23 février 1961, 30/59, Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, Rec. 1961, p. 3, points 29 et 30; arrêt précité dans l’affaire C-173/73, points 12 et 13; arrêt précité dans l’affaire C-241/94, points 29 et 35; arrêt de la Cour du 5 octobre 1999, C-251/97, France/Commission, Rec. 1999, p. I-6639, points 40, 46 et 47.

(43)  Voir arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, Rec. 2000, p. I-6857, point 30, et la jurisprudence citée.

(44)  Voir, notamment, arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, Philip Morris/Commission, C-730/79, Rec. 1980, p. 2671, points 11 et 12; et arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission, T-214/95, Rec. 1998, p. II-717, points 48 à 50.

(45)  Arrêt du Tribunal du 11 juin 2009, Italie/Commission, T-222/04, Rec. 2009, point 45.

(46)  Pour rappel, il n’est pas nécessaire que l’entreprise bénéficiaire participe elle-même aux échanges intracommunautaires. En effet, lorsqu’un État membre octroie une aide à une entreprise, l’activité intérieure peut s’en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d’autres États membres de pénétrer sur le marché de cet État membre en sont diminuées. En outre, le renforcement d’une entreprise qui, jusqu’alors, ne participait pas à des échanges intracommunautaires peut la placer dans une situation lui permettant de pénétrer sur le marché d’un autre État membre (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 7 mars 2002, Italie/Commission, Rec. 2002, p. I-2289, point 84).

(47)  Voir considérant 21 de la présente décision.

(48)  Voir en ce sens le rapport conjoint de la Commission et du Conseil sur des pensions viables et adéquates (CS/7165/03) du 18 mars 2003.

(49)  JO L 49 du 22.2.2005, p. 9.

(50)  Communication de la Commission relative à la méthodologie d’analyse des aides d’État liées à des coûts échoués [lettre de la Commission SG (2001) D/290869 du 6.8.2001].

(51)  Ainsi, la Cour a décidé dans les affaires jointes C-159 et C-160/91, Poucet et Pistre: «les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social. Cette activité est en effet fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Les prestations versées sont des prestations légales et indépendantes du montant des cotisations. Il s’ensuit que cette activité n’est pas une activité économique et que, dès lors, les organismes qui en sont chargés ne constituent pas des entreprises au sens des articles 81 et 82 du traité».


V Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

12.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/36


RÈGLEMENT (UE) N o 1213/2009 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

50,4

MA

57,1

TN

90,9

TR

63,9

ZZ

65,6

0707 00 05

EG

155,5

MA

49,3

TR

76,8

ZZ

93,9

0709 90 70

MA

50,5

TR

114,3

ZZ

82,4

0805 10 20

AR

70,4

MA

48,8

TR

63,3

ZA

61,8

ZZ

61,1

0805 20 10

MA

73,1

TR

85,9

ZZ

79,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

59,6

IL

75,3

TR

75,5

ZZ

70,1

0805 50 10

TR

75,6

ZZ

75,6

0808 10 80

CA

65,1

CN

80,0

MK

24,5

US

92,7

ZZ

65,6

0808 20 50

CN

47,8

TR

92,0

US

186,0

ZZ

108,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


12.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/38


RÈGLEMENT (UE) N o 1214/2009 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1160/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 6.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 12 décembre 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

36,95

0,20

1701 11 90 (1)

36,95

3,82

1701 12 10 (1)

36,95

0,07

1701 12 90 (1)

36,95

3,52

1701 91 00 (2)

42,14

4,83

1701 99 10 (2)

42,14

1,70

1701 99 90 (2)

42,14

1,70

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


12.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/40


DÉCISION DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ Atalanta/8/2009

du 4 décembre 2009

relative à la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

(2009/946/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,

vu l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (Atalanta), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6 de l’action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions concernant la nomination du commandant de la force de l’Union européenne.

(2)

Le 22 juillet 2009, le COPS a adopté la décision Atalanta/6/2009 (2) relative à la nomination du commodore Peter BINDT en tant que commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

(3)

Le commandant de l’opération de l’Union européenne a recommandé de nommer le vice-amiral Giovanni GUMIERO nouveau commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

(4)

Le Comité militaire de l’Union européenne a appuyé cette recommandation.

(5)

Conformément à l’article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le vice amiral Giovanni GUMIERO est nommé commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 13 décembre 2009.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2009.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 192 du 24. 7 2009, p. 68.