ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.324.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

L 324

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
10 décembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides ( 1 )

1

 

*

Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières

23

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

10.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 324/1


RÈGLEMENT (CE) no 1185/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

relatif aux statistiques sur les pesticides

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé le 10 novembre 2009 par le comité de conciliation (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (3) a reconnu que l’impact sur la santé humaine et sur l’environnement des pesticides, en particulier des pesticides utilisés dans l’agriculture, devait être encore réduit. Cette décision souligne la nécessité de parvenir à une utilisation plus durable des pesticides ainsi qu’à une diminution globale significative des risques et à une utilisation des pesticides qui soit compatible avec la nécessité de protéger les cultures.

(2)

Dans sa communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen intitulée «Vers une stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides», la Commission a reconnu la nécessité de disposer de statistiques détaillées, harmonisées et récentes sur les ventes et l’utilisation de pesticides au niveau communautaire. Ces statistiques sont nécessaires pour évaluer les politiques de l’Union européenne concernant le développement durable et pour élaborer des indicateurs pertinents sur les risques pour la santé et l’environnement liés à l’utilisation des pesticides.

(3)

Des statistiques communautaires harmonisées et comparables sur les ventes et l’utilisation des pesticides sont essentielles pour l’élaboration et le suivi de la législation et des politiques communautaires dans le contexte de la stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides.

(4)

Comme les effets de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (4), ne seront visibles que lorsque la première évaluation des substances actives entrant dans la composition des produits biocides sera achevée, ni la Commission ni la plupart des États membres ne disposent actuellement de suffisamment d’informations ou d’expérience pour faire de nouvelles propositions concernant les biocides. Le champ d’application du présent règlement devrait dès lors être limité aux pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5), pour lesquels une expérience substantielle a déjà été acquise en matière de collecte de données.

(5)

Toutefois, on s’attend à ce que, compte tenu des résultats de l’évaluation de la directive 98/8/CE et sur la base de l’étude d’impact, le champ d’application du présent règlement soit étendu aux produits biocides.

(6)

L’expérience acquise par la Commission en matière de collecte de données sur les ventes et l’utilisation des pesticides sur de nombreuses années a démontré la nécessité de disposer d’une méthodologie harmonisée pour recueillir des statistiques au niveau communautaire, à la fois lors de la phase de mise sur le marché et auprès des utilisateurs. De plus, les statistiques doivent être détaillées jusqu’au niveau des substances actives pour permettre de calculer des indicateurs de risque précis conformément aux objectifs de la stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides.

(7)

Parmi les différentes possibilités de collecte de données évaluées lors de l’analyse d’impact de la stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides, c’est la collecte obligatoire de données qui a été préconisée comme étant la solution optimale car elle permettrait d’établir, de manière rapide et efficace au regard du coût, des données précises et fiables sur la mise sur le marché et l’utilisation des pesticides.

(8)

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (6) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement, exigeant notamment le respect des normes d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, de fiabilité, de rapport coût-efficacité et de secret statistique.

(9)

La transmission de données couvertes par le secret statistique est régie par les règles établies par le règlement (CE) no 223/2009. Les mesures prises conformément audit règlement assurent la protection physique et logique des données confidentielles et évitent tout risque de divulgation illicite ou d’utilisation à des fins autres que statistiques lors de la production et de la diffusion des statistiques communautaires.

(10)

La publication et la diffusion des données collectées dans le cadre du présent règlement sont régies par les règles énoncées dans le règlement (CE) no 223/2009. Les mesures adoptées conformément au règlement (CE) no 223/2009 assurent la protection physique et logique des données confidentielles et garantissent l’absence de toute divulgation illégale et d’utilisation à des fins non statistiques lors de la publication et de la diffusion de statistiques communautaires.

(11)

Les données concernant la mise sur le marché et l’utilisation de pesticides devant être présentées conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides (7) et au règlement (CE) no 1107/2009 [concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques] devraient être évaluées conformément aux dispositions pertinentes de ladite directive et dudit règlement.

(12)

Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (8) et du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (9).

(13)

Pour assurer des résultats comparables, il convient que les statistiques sur les pesticides soient établies conformément à une ventilation spécifiée, sous une forme appropriée et dans un délai défini à partir de la fin d’une année de référence, conformément aux annexes du présent règlement.

(14)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (10).

(15)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à définir la superficie traitée et à adapter l’annexe III. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(16)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la mise sur le marché et l’utilisation des pesticides, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(17)

Le Comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (11) a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet, champ d’application et finalités

1.   Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la mise sur le marché et l’utilisation de ceux des pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques au sens de l’article 2, point a) i).

2.   Les statistiques portent:

sur les quantités annuelles de pesticides mis sur le marché, conformément aux dispositions de l’annexe I,

sur les quantités annuelles de pesticides utilisés, conformément aux dispositions de l’annexe II.

3.   Les statistiques et d’autres données pertinentes sont utilisées en particulier aux fins des articles 4 et 15 de la directive 2009/128/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«pesticide»,

i)

un produit phytopharmaceutique au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009;

ii)

un produit biocide au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE;

b)

«substances», les substances au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 1107/2009, notamment les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes;

c)

«substances actives», les substances actives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009;

d)

«phytoprotecteurs», les phytoprotecteurs visés à l’article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1107/2009;

e)

«synergistes», les synergistes au sens de l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1107/2009;

f)

«mise sur le marché», l’opération de mise sur le marché au sens de l’article 3, point 9), du règlement (CE) no 1107/2009;

g)

«titulaire d’une autorisation», le titulaire d’une autorisation au sens de l’article 3, point 24), du règlement (CE) no 1107/2009;

h)

«utilisation dans le cadre de l’activité agricole», tout type d’application d’un produit phytopharmaceutique en rapport direct ou indirect avec la production végétale dans le cadre de l’activité économique d’une exploitation agricole;

i)

«utilisateur professionnel», un utilisateur professionnel au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2009/128/CE;

j)

«exploitation agricole», une exploitation agricole au sens du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole (12).

Article 3

Collecte, communication et traitement des données

1.   Les États membres recourent aux moyens suivants pour collecter les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées à l’annexe I sur une base annuelle et à la spécification des caractéristiques énumérées à l’annexe II sur des périodes de cinq ans:

enquêtes,

informations relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides tenant compte notamment des obligations en application de l’article 67 du règlement (CE) no 1107/2009,

sources administratives, ou

toute combinaison de ces moyens, y compris des procédures d’estimation statistique fondées sur des avis d’experts, ou des modèles.

2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les résultats statistiques, y compris les données confidentielles, conformément au calendrier et à la périodicité spécifiés aux annexes I et II. Les données sont présentées conformément à la classification de l’annexe III.

3.   Les États membres transmettent les données sous forme électronique, en respectant un format technique approprié à définir par la Commission (Eurostat) en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 6, paragraphe 2.

4.   Pour des raisons de confidentialité, la Commission (Eurostat) agrège les données avant leur publication conformément aux classes chimiques ou aux catégories de produits mentionnées à l’annexe III, en tenant dûment compte de la protection des données confidentielles dans chaque État membre. Les données confidentielles sont utilisées par les autorités nationales et par la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques, conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 223/2009.

Article 4

Évaluation de la qualité

1.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité tels que définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.

2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises conformément aux dispositions des annexes I et II. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

Article 5

Mesures d’application

1.   Le format technique approprié pour la transmission des données est adopté en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 6, paragraphe 2.

La Commission peut, le cas échéant, modifier les exigences relatives à la présentation de rapports sur la qualité décrits à la section 6 des annexes I et II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 6, paragraphe 3.

2.   La Commission adopte la définition de la «superficie traitée» visée à l’annexe II, section 2. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 6, paragraphe 3.

3.   La Commission adapte la liste des substances à couvrir et leur classement en catégories de produits et en classes chimiques comme indiqué à l’annexe III, régulièrement et au moins tous les cinq ans. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 6, paragraphe 3.

Article 6

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 7

Rapport

Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ledit rapport évalue notamment la qualité des données communiquées, conformément à l’article 4, les méthodes de collecte de données, la charge imposée aux entreprises, aux exploitations agricoles et aux administrations nationales ainsi que l’utilité des statistiques dans le contexte de la stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides, notamment au vu des objectifs énoncés à l’article 1er. Il contient, s’il y a lieu, des propositions destinées à améliorer la qualité des données et les méthodes de collecte de données, en vue d’améliorer la couverture et la comparabilité des données et d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises, les exploitations agricoles et les administrations nationales.

Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

Å. TORSTENSSON


(1)  JO C 256 du 27.10.2007, p. 86.

(2)  Avis du Parlement européen du 12 mars 2008 (JO C 66 E du 20.3.2009, p. 98), position commune du Conseil du 20 novembre 2008 (JO C 38 E du 17.2.2009, p. 1), position du Parlement européen du 24 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel), décision du Conseil du 16 novembre 2009 et résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009

(3)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(5)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(6)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(7)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

(8)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(9)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(12)  JO L 321 du 1.12.2008, p. 14.


ANNEXE I

STATISTIQUES CONCERNANT LA MISE SUR LE MARCHÉ DES PESTICIDES

Section 1

Couverture

Les statistiques couvrent les substances énumérées à l’annexe III qui entrent dans la composition des pesticides mis sur le marché dans chaque État membre. Un soin particulier est mis à éviter les doubles comptages en cas de reconditionnement de produits ou de transfert d’autorisation entre titulaires d’une autorisation.

Section 2

Variables

La quantité de chaque substance énumérée à l’annexe III qui entre dans la composition de pesticides mis sur le marché est répertoriée dans chaque État membre.

Section 3

Unité de mesure

Les données sont exprimées en kilogrammes de substances.

Section 4

Période de référence

La période de référence est l’année civile.

Section 5

Première période de référence, périodicité et transmission des résultats

1.

La première période de référence est la deuxième année civile suivant 30 décembre 2009.

2.

Les États membres fournissent des données pour chaque année civile après la première période de référence. Ils publient ces données, en particulier sur l’internet, conformément aux exigences concernant la protection du secret statistique, comme prévu dans le règlement (CE) no 223/2009, aux fins de l’information du public.

3.

Les données sont communiquées à la Commission (Eurostat) dans les douze mois suivant la fin de l’année de référence.

Section 6

Rapport sur la qualité

Les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport d’évaluation de la qualité, comme prévu à l’article 4, mentionnant:

la méthodologie utilisée pour collecter les données,

les informations pertinentes sur la qualité, selon la méthodologie appliquée pour la collecte,

les méthodes d’estimation, d’agrégation et d’exclusion employées.

Le rapport est transmis à la Commission (Eurostat) dans les quinze mois suivant la fin de l’année de référence.


ANNEXE II

STATISTIQUES CONCERNANT L’UTILISATION DES PESTICIDES DANS LE CADRE DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE

Section 1

Couverture

1.

Les statistiques couvrent les substances énumérées à l’annexe III qui entrent dans la composition de pesticides pour chaque culture sélectionnée dans chaque État membre.

2.

Chaque État membre sélectionne les cultures à observer pendant la période de cinq ans définie à la section 5. Cette sélection doit être représentative des cultures de l’État membre et des substances utilisées.

Les cultures sélectionnées tiennent compte des cultures les plus pertinentes pour les plans d’action nationaux visés à l’article 4 de la directive 2009/128/CE.

Section 2

Variables

Pour chaque culture sélectionnée, les variables suivantes sont établies:

a)

pour chacune des substances énumérées à l’annexe III, la quantité contenue dans les pesticides utilisés pour cette culture, et

b)

la superficie traitée avec chaque substance.

Section 3

Unités de mesure

1.

Les quantités de substances utilisées sont exprimées en kilogrammes.

2.

Les superficies traitées sont exprimées en hectares.

Section 4

Période de référence

1.

La période de référence est, en principe, d’une durée maximale de douze mois couvrant la totalité des traitements phytopharmaceutiques associés directement ou indirectement à la culture.

2.

La période de référence est l’année durant laquelle la récolte a commencé.

Section 5

Première période de référence, périodicité et transmission des résultats

1.

Pour chaque période de cinq ans, les États membres établissent les statistiques concernant l’utilisation de pesticides pour chaque culture sélectionnée au cours d’une période de référence, au sens de la section 4.

2.

Les États membres sont libres de choisir la période de référence à observer à tout moment au cours de la période de cinq ans. Une période différente peut être choisie pour chaque culture sélectionnée.

3.

La première période de cinq ans commence à partir de la première année civile suivant 30 décembre 2009.

4.

Les États membres fournissent des données pour chaque période de cinq ans.

5.

Les données sont communiquées à la Commission (Eurostat) au plus tard douze mois après la fin de chaque période de cinq ans et sont publiées, en particulier sur l’internet, conformément aux exigences concernant la protection du secret statistique, comme prévu dans le règlement (CE) no 223/2009, aux fins de l’information du public.

Section 6

Rapport sur la qualité

Lorsqu’ils communiquent leurs résultats, les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport d’évaluation de la qualité, comme prévu à l’article 4, mentionnant:

les modalités de la méthodologie d’échantillonnage,

la méthodologie utilisée pour collecter les données,

une estimation de l’importance relative des cultures observées en ce qui concerne la quantité totale de pesticides utilisés,

les informations pertinentes sur la qualité, selon la méthodologie appliquée pour la collecte,

une comparaison entre les données relatives aux pesticides utilisés pendant la période de cinq ans et celles relatives aux pesticides mis sur le marché durant cette même période,

une description sommaire des utilisations commerciales non agricoles des pesticides obtenue dans le cadre d’études pilotes devant être conduites par la Commission (Eurostat).


ANNEXE III

CLASSIFICATION HARMONISÉE DES SUBSTANCES

GRANDS GROUPES

Code

Classes chimiques

Dénominations communes des substances

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Catégories de produits

 

 

Nomenclature commune

 

 

Fongicides et bactéricides

F0

 

 

 

 

Fongicides inorganiques

F1

 

 

 

 

 

F1.1

COMPOSÉS CUPRIQUES

TOUS LES COMPOSÉS CUPRIQUES

 

44

 

F1.1

 

BOUILLIE BORDELAISE

8011-63-0

44

 

F1.1

 

HYDROXYDE DE CUIVRE

20427-59-2

44

 

F1.1

 

OXYCHLORURE DE CUIVRE

1332-40-7

44

 

F1.1

 

SULFATE DE CUIVRE TRIBASIQUE

1333-22-8

44

 

F1.1

 

OXYDE DE CUIVRE (I)

1319-39-1

44

 

F1.1

 

AUTRES SELS DE CUIVRE

 

44

 

F1.2

SOUFRE INORGANIQUE

SOUFRE

7704-34-9

18

 

F1.3

AUTRES FONGICIDES INORGANIQUES

AUTRES FONGICIDES INORGANIQUES

 

 

Fongicides dérivés de carbamates ou de dithiocarbamates

F2

 

 

 

 

 

F2.1

FONGICIDES DE TYPE CARBANILATES

DIÉTHOFENCARBE

87130-20-9

513

 

F2.2

FONGICIDES DE TYPE CARBAMATES

BENTHIAVALICARBE

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALICARBE

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOCARBE

24579-73-5

399

 

F2.3

FONGICIDES DE TYPE DITHIOCARBAMATES

MANCOZÈBE

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANÈBE

12427-38-2

61

 

F2.3

 

MÉTIRAME

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINÈBE

12071-83-9

177

 

F2.3

 

THIRAME

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAME

137-30-4

31

Fongicides dérivés de benzimidazoles

F3

 

 

 

 

 

F3.1

FONGICIDES DE TYPE BENZIMIDAZOLES

CARBENDAZIME

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOLE

3878-19-1

525

 

F3.1

 

THIABENDAZOLE

148-79-8

323

 

F3.1

 

THIOPHANATE-MÉTHYL

23564-05-8

262

Fongicides dérivés d’imidazoles et de triazoles

F4

 

 

 

 

 

F4.1

FONGICIDES DE TYPE CONAZOLES

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUCONAZOLE

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CYPROCONAZOLE

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOCONAZOLE

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINICONAZOLE

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXICONAZOLE

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOLE

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUCONAZOLE

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUQUINCONAZOLE

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOLE

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXACONAZOLE

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILCONAZOLE)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METCONAZOLE

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENCONAZOLE

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPICONAZOLE

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTHIOCONAZOLE

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUCONAZOLE

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRACONAZOLE

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICYCLAZOLE

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOLE

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITICONAZOLE

131983-72-7

652

 

F4.2

FONGICIDES DE TYPE IMIDAZOLES

CYAZOFAMIDE

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONE

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

Fongicides dérivés de morpholines

F5

 

 

 

 

 

F5.1

FONGICIDES DE TYPE MORPHOLINES

DIMETHOMORPH

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORPH

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORPH

67564-91-4

427

Autres fongicides

F6

 

 

 

 

 

F6.1

FONGICIDES AZOTES ALIPHATIQUES

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODINE

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATINE

108173-90-6

361

 

F6.2

FONGICIDES DE TYPE AMIDES

BENALAXYL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXYL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLYLFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

 

F6.3

FONGICIDES DE TYPE ANILIDES

CARBOXIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

FONGICIDES ET BACTÉRICIDES ANTIBIOTIQUES

KASUGAMYCIN

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLYOXINS

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMYCIN

57-92-1

312

 

F6.5

FONGICIDES AROMATIQUES

CHLOROTHALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DICLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

FONGICIDES DE TYPE DICARBOXIMIDES

IPRODIONE

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDONE

32809-16-8

383

 

F6.7

FONGICIDES DE TYPE DINITROANILINES

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

FONGICIDES DE TYPE DINITROPHÉNOLS

DINOCAP

39300-45-3

98

 

F6.9

FONGICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

FOSETYL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLCLOFOS-METHYL

57018-04-9

479

 

F6.10

FONGICIDES DE TYPE OXAZOLES

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADONE

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINCLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FONGICIDES DE TYPE PHÉNYLPYRROLES

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FONGICIDES DE TYPE PHTALIMIDES

CAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

FONGICIDES DE TYPE PYRIMIDINES

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

FONGICIDES DE TYPE QUINOLÉINES

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE

134-31-6

677

 

F6.15

FONGICIDES DE TYPE QUINONE

DITHIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

FONGICIDES DE TYPE STROBILURINES

AZOXYSTROBIN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBINE

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KRESOXIM-METHYL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PICOXYSTROBINE

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXYSTROBINE

141517-21-7

617

 

F6.17

FONGICIDES URÉIQUES

PENCYCURON

66063-05-6

402

 

F6.18

FONGICIDES NON CLASSÉS

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

BENZOIC ACID

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICHLOROPHEN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENONE

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-PHENYPHENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMINE

118134-30-8

572

 

F6.19

AUTRES FONGICIDES

AUTRES FONGICIDES

 

 

Herbicides, défanants et agents antimousse

H0

 

 

 

 

Herbicides dérivés de phénoxyphytohormones

H1

 

 

 

 

 

H1.1

HERBICIDES À RADICAL PHÉNOXY

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

Herbicides dérivés de triazines et de triazinones

H2

 

 

 

 

 

H2.1

HERBICIDES DE TYPE MÉTHYLTHIOTRIAZINES

METHOPROTRYNE

841-06-5

94

 

H2.2

HERBICIDES DE TYPE TRIAZINES

SIMETRYN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTHYLAZINE

5915-41-3

234

 

H2.3

HERBICIDES DE TYPE TRIAZINONES

MÉTAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Herbicides dérivés d’amides et d’anilides

H3

 

 

 

 

 

H3.1

HERBICIDES DE TYPE AMIDES

BEFLUBUTAMIDE

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PÉTHOXAMIDE

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

 

H3.2

HERBICIDES DE TYPE ANILIDES

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACHLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

HERBICIDES DE TYPE CHLOROACÉTANILIDES

ACETOCHLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACHLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACHLOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLACHLOR

87392-12-9

607

Herbicides dérivés de carbamates et de biscarbamates

H4

 

 

 

 

 

H4.1

HERBICIDES DE TYPE BISCARBAMATES

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIPHAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

PHENMEDIPHAM

13684-63-4

77

 

H4.2

HERBICIDES DE TYPE CARBAMATES

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

Herbicides dérivés de dinitroanilines

H5

 

 

 

 

 

H5.1

HERBICIDES DE TYPE DINITROANILINES

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Herbicides dérivés d’urées, d’uraciles ou de sulphonylurées

H6

 

 

 

 

 

H6.1

HERBICIDES DE TYPE SULPHONYLURÉES

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETHOXYSULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

THIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

HERBICIDES DE TYPE URACILES

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

HERBICIDES URÉIQUES

CHLORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METHABENZTHIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Autres herbicides

H7

 

 

 

 

 

H7.1

HERBICIDES DE TYPE ARYLOXYPHÉNOXY-PROPIONATES

CLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DICLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXYFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

HERBICIDES DE TYPE BENZOFURANNES

ETHOFUMESATE

26225-79-6

233

 

H7.3

HERBICIDES DE TYPE ACIDES BENZOÏQUES

CHLORTHAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

HERBICIDES DE TYPE BIPYRIDYLES

DIQUAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAQUAT

4685-14-7

56

 

H7.5

HERBICIDES DE TYPE CYCLOHEXANEDIONES

CLETHODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CYCLOXYDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

HERBICIDES DE TYPE DIAZINES

PYRIDATE

55512-33-9

447

 

H7.7

HERBICIDES DE TYPE DICARBOXYMIDES

CINIDON-ETHYL

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

H7.8

HERBICIDES DE TYPE DIPHÉNYLÉTHERS

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXYFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

HERBICIDES DE TYPE IMIDAZOLINONES

IMAZAMÉTHABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETHAPYR

81335-77-5

700

 

H7.10

HERBICIDES INORGANIQUES

SULFAMATE D’AMMONIUM

7773-06-0

679

 

H7.10

 

CHLORATES

7775-09-9

7

 

H7.11

HERBICIDES DE TYPE ISOXAZOLES

ISOXAFLUTOLE

141112-29-0

575

 

H7.12

HERBICIDES DE TYPE MORPHACTINES

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

HERBICIDES DE TYPE NITRILES

BROMOXYNIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DICHLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXYNIL

1689-83-4

86

 

H7.14

HERBICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

GLUFOSINATE

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLYPHOSATE

1071-83-6

284

 

H7.15

HERBICIDES DE TYPE PHÉNYLPYRAZOLES

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

HERBICIDES DE TYPE PYRIDAZINONES

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMONE

96525-23-4

569

 

H7.17

HERBICIDES DE TYPE PYRIDINECARBOXAMIDES

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

HERBICIDES DE TYPE ACIDES PYRIDINECARBOXYLIQUES

CLOPYRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PICLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

HERBICIDES DE TYPE ACIDES PYRIDYLOXYACÉTIQUES

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRICLOPYR

55335-06-3

376

 

H7.20

HERBICIDES DE TYPE QUINOLÉINES

QUINCLORAC

84087-01-4

493

 

H7.20

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

H7.21

HERBICIDES DE TYPE THIADIAZINES

BENTAZONE

25057-89-0

366

 

H7.22

HERBICIDES DE TYPE THIOCARBAMATES

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINATE

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

THIOBENCARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRI-ALLATE

2303-17-5

97

 

H7.23

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLES

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLINONES

CARFENTRAZONE

128639-02-1

587

 

H7.25

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLONES

PROPOXYCARBAZONE

145026-81-9

655

 

H7.26

HERBICIDES DE TYPE TRICÉTONES

MESOTRIONE

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

 

H7.27

HERBICIDES NON CLASSÉS

CLOMAZONE

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROCHLORIDONE

61213-25-0

430

 

H7.27

 

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METHAZOLE

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGYL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

AUTRES HERBICIDES, DÉFANANTS ET AGENTS ANTIMOUSSE

AUTRES HERBICIDES, DÉFANANTS ET AGENTS ANTIMOUSSE

 

 

Insecticides et acaricides

I0

 

 

 

 

Insecticides dérivés de pyréthrinoïdes

I1

 

 

 

 

 

I1.1

INSECTICIDES DE TYPE PYRÉTHRINOÏDES

ACRINATHRIN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALPHA-CYPERMETHRIN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA-CYFLUTHRIN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-CYPERMETHRIN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTHRIN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CYFLUTHRIN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CYPERMETHRIN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETHRIN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERATE

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CYHALOTHRIN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINATE

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTHRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CYPERMETHRIN

52315-07-8

733

Insecticides dérivés d’hydrocarbures chlorés

I2

 

 

 

 

 

I2.1

INSECTICIDES ORGANOCHLORÉS

DICOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insecticides dérivés de carbamates et d’oximes-carbamates

I3

 

 

 

 

 

I3.1

INSECTICIDES DE TYPE OXIMES-CARBAMATES

METHOMYL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

I3.2

INSECTICIDES DE TYPE CARBAMATES

BENFURACARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

CARBARYL

63-25-2

26

 

I3.2

 

CARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXYCARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANATE

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METHIOCARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMICARB

23103-98-2

231

Insecticides dérivés d’organophosphates

I4

 

 

 

 

 

I4.1

INSECTICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

AZINPHOS-METHYL

86-50-0

37

 

I4.1

 

CADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS-METHYL

5589-13-0

486

 

I4.1

 

COUMAPHOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DICHLORVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETHOATE

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETHOPROPHOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIPHOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTHION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTHIAZATE

98886-44-3

585

 

I4.1

 

ISOFENPHOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATHION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METHAMIDOPHOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXYDEMETON-METHYL

301-12-2

171

 

I4.1

 

PHOSALONE

2310-17-0

109

 

I4.1

 

PHOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

PHOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIPHOS-METHYL

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRICHLORFON

52-68-6

68

Insecticides dérivés de produits biologiques et botaniques

I5

 

 

 

 

 

I5.1

INSECTICIDES BIOLOGIQUES

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NICOTINE

54-11-5

8

 

I5.1

 

PYRETHRINS

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENONE

83-79-4

671

Autres insecticides

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSECTICIDES OBTENUS PAR FERMENTATION

ABAMECTIN

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMECTIN

51596-10-2

51 596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

INSECTICIDES DE TYPE BENZOYL-URÉES

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

INSECTICIDES DE TYPE CARBAZATES

BIFENAZATE

149877-41-8

736

 

I6.5

INSECTICIDES DE TYPE DIAZYLHYDRAZINES

METHOXYFENOZIDE

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

 

I6.6

RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES INSECTES

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CYROMAZINE

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

PHÉROMONES D’INSECTES

(E,Z)-9-DODECENYL ACETATE

35148-19-7

422

 

I6.8

INSECTICIDES DE TYPE NITROGUANIDINES

CLOTHIANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

INSECTICIDES ORGANOSTANNIQUES

AZOCYCLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CYHEXATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIN OXIDE

13356-08-6

359

 

I6.10

INSECTICIDES DE TYPE OXADIAZINES

INDOXACARBE

173584-44-6

612

 

I6.11

INSECTICIDES DE TYPE PHÉNYLÉTHERS

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

INSECTICIDES DE TYPE (PHÉNYL-) PYRAZOLES

FENPYROXIMATE

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

INSECTICIDES DE TYPE PYRIDINES

PYMETROZINE

123312-89-0

593

 

I6.14

INSECTICIDES DE TYPE PYRIDYLMÉTHYLAMINES

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

THIACLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

INSECTICIDES DE TYPE SULFONES

PROPARGITE

2312-35-8

216

 

I6.16

INSECTICIDES DE TYPE TÉTRAZINES

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

 

I6.17

INSECTICIDES DE TYPE ACIDE TÉTRONIQUE

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

INSECTICIDES DE TYPE (CARBAMYL-) TRIAZOLES

TRIAZAMATE

112143-82-5

728

 

I6.19

INSECTICIDES URÉIQUES

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

INSECTICIDES NON CLASSÉS

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

AUTRES INSECTICIDES – ACARICIDES

AUTRES INSECTICIDES – ACARICIDES

 

 

Molluscicides, total:

M0

 

 

 

 

Molluscicides

M1

 

 

 

 

 

M1.1

MOLLUSCICIDES DE TYPE CARBAMATES

THIODICARB

59669-26-0

543

 

M1.2

AUTRES MOLLUSCICIDES

FERRIC PHOSPHATE

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHYDE

108-62-3

62

 

M1.2

 

AUTRES MOLLUSCICIDES

 

 

Régulateurs de croissance des végétaux, total:

PGR0

 

 

 

 

Régulateurs physiologiques de croissance des végétaux

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

RÉGULATEURS PHYSIOLOGIQUES DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

CHLORMEQUAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYCLANILIDE

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIPHENYLAMINE

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETHEPHON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETHOXYQUIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

MALEIC HYDRAZIDE

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIQUAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROHEXADIONE-CALCIUM

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

Inhibiteurs de germination

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

INHIBITEURS DE GERMINATION

CARVONE

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

Autres régulateurs de croissance des végétaux

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

AUTRES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

AUTRES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

 

 

Autres produits phytopharmaceutiques, total:

ZR0

 

 

 

 

Huiles minérales

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

HUILE MINÉRALE

HUILES DE PÉTROLE

64742-55-8

29

Huiles végétales

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

HUILE VÉGÉTALE

HUILES DE GOUDRON

 

30

Produits de stérilisation du sol (y compris les nématicides)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

BROMURE DE MÉTHYLE

BROMURE DE MÉTHYLE

74-83-9

128

 

ZR3.2

AUTRES STÉRILISANTS DU SOL

CHLOROPICRIN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLOROPROPENE

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-SODIUM

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

AUTRES STÉRILISANTS DU SOL

 

 

Rodenticides

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDES

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CHLORALOSE

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CHLOROPHACINONE

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENACOUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETHIALONE

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARINE

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

AUTRES RODENTICIDES

 

 

Autres produits phytopharmaceutiques

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DÉSINFECTANTS

AUTRES DÉSINFECTANTS

 

 

 

ZR5.2

AUTRES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

AUTRES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

 

 


(1)  Numéro CAS (Chemical Abstract Service Number).

(2)  Commission internationale des méthodes d’analyse des pesticides.


10.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 324/23


RÈGLEMENT (CE) no 1186/2009 DU CONSEIL

du 16 novembre 2009

relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26, 37 et 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Sauf dérogation particulière établie conformément aux dispositions du traité, les droits du tarif douanier commun sont applicables à toutes les marchandises importées dans la Communauté. Il en est de même des prélèvements agricoles et de toutes autres impositions à l’importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certains produits résultant de la transformation de produits agricoles.

(3)

Toutefois, une telle taxation ne se justifie pas dans certaines circonstances bien définies, lorsque les conditions particulières de l’importation des marchandises n’exigent pas l’application des mesures habituelles de protection de l’économie.

(4)

Il convient de prévoir, comme il en est ainsi traditionnellement dans la plupart des législations en matière douanière, que dans de tels cas, l’importation puisse s’effectuer au bénéfice d’un régime de franchise exonérant les marchandises de l’application des droits à l’importation dont elles seraient normalement passibles.

(5)

De tels régimes de franchise résultent également de conventions internationales à caractère multilatéral auxquelles les États membres ou certains d’entre eux sont parties contractantes. S’il s’impose à la Communauté d’appliquer ces conventions, cette application suppose la mise en place d’une réglementation communautaire des franchises douanières de nature à éliminer, conformément aux exigences de l’union douanière, les divergences quant à l’objet, la portée et les conditions d’application des franchises prévues par ces conventions et à permettre à toutes les personnes concernées de bénéficier des mêmes avantages dans toute la Communauté.

(6)

Certaines franchises appliquées dans les États membres résultent de conventions spécifiques conclues avec des pays tiers ou des organisations internationales. Ces conventions, en raison de leur objet, ne concernent que l’État membre signataire. Il ne paraît pas utile de déterminer au plan communautaire les conditions d’octroi de telles franchises, mais suffisant d’en autoriser l’octroi par les États membres concernés, si nécessaire, au moyen d’une procédure appropriée instituée à cette fin.

(7)

La mise en œuvre de la politique agricole commune a pour conséquence l’application à certaines marchandises, dans certaines circonstances, de droits à l’exportation. Il convient également de définir, au plan communautaire, les cas dans lesquels une franchise douanière de ces droits à l’exportation peut être accordée.

(8)

Dans un souci de clarté juridique, il convient d’énumérer les dispositions des actes communautaires comportant certaines mesures de franchise qui ne sont pas affectées par le présent règlement.

(9)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application par les États membres des interdictions ou restrictions d’importation ou d’exportation justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

(10)

Dans le cas de franchises accordées dans la limite de montants fixés en euros, il convient de définir les règles à suivre pour la conversion de ces montants en monnaies nationales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement détermine les cas dans lesquels, en raison de circonstances particulières, une franchise de droits à l’importation ou de droits à l’exportation et une exemption des mesures adoptées sur la base de l’article 133 du traité peuvent être octroyées lors de la mise en libre pratique ou de l’exportation de marchandises en dehors du territoire douanier de la Communauté, selon le cas.

Article 2

1.   Au sens du présent règlement, on entend par:

a)

droits à l'«importation», tant les droits de douane et taxes d’effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l’importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

b)

droits à l'«exportation», les prélèvements agricoles et les autres impositions à l’exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

c)

«biens personnels», les biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage.

Constituent notamment des biens personnels:

i)

les effets et objets mobiliers;

ii)

les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme.

Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d’appartement et animaux de selle, ainsi que les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l’exercice de la profession de l'«intéressé». Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial;

d)

«effets et objets mobiliers», les effets personnels, le linge de maison et les articles d’ameublement ou d’équipement destinés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage;

e)

«produits alcooliques», les produits (bières, vins, apéritifs à base de vin ou d’alcool, eaux-de-vie, liqueurs ou boissons spiritueuses, etc.) relevant des positions 2203 à 2208 de la nomenclature combinée.

2.   Sauf dispositions contraires du présent règlement, pour l’application du titre II, la notion de pays tiers englobe également les parties du territoire des États membres exclues du territoire douanier de la Communauté en application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4).

TITRE II

FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION

CHAPITRE PREMIER

Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale d’un pays tiers dans la Communauté

Article 3

Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 4 à 11, les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté.

Article 4

La franchise est limitée aux biens personnels qui:

a)

sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l’intéressé et, s’agissant de biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d’avoir sa résidence normale dans le pays tiers de provenance;

b)

sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale.

Les États membres peuvent, en outre, subordonner leur admission en franchise à la condition qu’ils aient supporté soit dans le pays d’origine, soit dans le pays de provenance, les charges douanières et/ou fiscales dont ils sont normalement passibles.

Article 5

1.   Ne peuvent bénéficier de la franchise que les personnes qui ont eu leur résidence normale hors du territoire douanier de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs.

2.   Toutefois, des dérogations à la règle visée au paragraphe 1 peuvent être accordées par les autorités compétentes à la condition que l’intention de l’intéressé était bien de demeurer en dehors du territoire douanier de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.

Article 6

Sont exclus de la franchise:

a)

les produits alcooliques;

b)

les tabacs et produits de tabac;

c)

les moyens de transport à caractère utilitaire;

d)

les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux.

Article 7

1.   Sauf circonstances particulières, la franchise n’est accordée que pour les biens personnels déclarés pour la libre pratique avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de l’établissement par l’intéressé de sa résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté.

2.   La mise en libre pratique des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1.

Article 8

1.   Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’acceptation de leur déclaration pour la libre pratique, les biens personnels admis au bénéfice de la franchise ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une mise en gage, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.   Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l’application des droits à l’importation afférents aux biens concernés, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 9

1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, la franchise peut être accordée pour les biens personnels déclarés pour la libre pratique avant l’établissement par l’intéressé de sa résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté, moyennant l’engagement de cet intéressé de l’y établir effectivement dans un délai de six mois. Cet engagement est assorti d’une garantie dont les autorités compétentes déterminent la forme et le montant.

2.   Lorsqu’il est fait usage des dispositions du paragraphe 1, le délai prévu à l’article 4, point a), est calculé à compter de la date d’introduction des biens personnels dans le territoire douanier de la Communauté.

Article 10

1.   Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, l’intéressé quitte le pays tiers où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté mais avec l’intention de l’y établir ultérieurement, les autorités compétentes peuvent autoriser l’admission en franchise des biens personnels qu’il transfère à cette fin dans ledit territoire.

2.   L’admission en franchise des biens personnels visés au paragraphe 1 est octroyée aux conditions prévues aux articles 3 à 8, étant entendu que:

a)

les délais prévus à l’article 4, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, sont calculés à compter de la date de l’introduction des biens personnels dans le territoire douanier de la Communauté;

b)

le délai visé à l’article 8, paragraphe 1, est calculé à compter de la date effective de l’établissement de la résidence normale de l’intéressé dans le territoire douanier de la Communauté.

3.   L’admission en franchise est en outre subordonnée à l’engagement de l’intéressé d’établir effectivement sa résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté dans un délai déterminé par les autorités compétentes en fonction des circonstances. Ces autorités peuvent exiger que cet engagement soit assorti d’une garantie dont elles déterminent la forme et le montant.

Article 11

Les autorités compétentes peuvent déroger aux dispositions de l’article 4, points a) et b), de l’article 6, points c) et d), et de l’article 8 lorsque, par suite de circonstances politiques exceptionnelles, une personne est amenée à transférer sa résidence normale d’un pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté.

CHAPITRE II

Biens importés à l’occasion d’un mariage

Article 12

1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 13 à 16, les trousseaux et objets mobiliers même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale d’un pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté à l’occasion de son mariage.

2.   Sont également admis en franchise de droits à l’importation, sous les mêmes réserves, les cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage, qui sont reçus par une personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 1 de la part de personnes ayant leur résidence normale dans un pays tiers. La valeur de chaque cadeau admissible en franchise ne peut toutefois excéder 1 000 EUR.

Article 13

Ne peuvent bénéficier de la franchise visée à l’article 12 que les personnes qui:

a)

ont eu leur résidence normale hors du territoire douanier de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées à la condition que l’intention de l’intéressé était bien de demeurer hors du territoire douanier de la Communauté pour une durée minimale de douze mois;

b)

fournissent la preuve de leur mariage.

Article 14

Sont exclus de la franchise les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

Article 15

1.   Sauf circonstances exceptionnelles, la franchise n’est accordée que pour les marchandises déclarées pour la libre pratique:

a)

au plus tôt deux mois avant la date prévue pour le mariage (dans ce cas, la franchise est subordonnée à la fourniture d’une garantie appropriée, dont la forme et le montant sont déterminés par les autorités compétentes); et

b)

au plus tard quatre mois après la date du mariage.

2.   La mise en libre pratique des biens visés à l’article 12 peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 16

1.   Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois, calculé à compter de la date d’acceptation de leur déclaration pour la libre pratique, les marchandises admises au bénéfice de la franchise visée à l’article 12 ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une mise en gage, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.   Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l’application des droits à l’importation afférents aux marchandises concernées, selon le taux en vigueur à la date de ce prêt, de cette mise en gage, de cette location ou de cette cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

CHAPITRE III

Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession

Article 17

1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 18, 19 et 20, les biens personnels recueillis, soit par voie de succession légale, soit par voie de succession testamentaire, par une personne physique ayant sa résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté.

2.   Au sens du paragraphe 1, on entend par «biens personnels» tous les biens visés à l’article 2, paragraphe 1, point c), et composant l’héritage du défunt.

Article 18

Sont exclus de la franchise:

a)

les produits alcooliques;

b)

les tabacs et produits de tabac;

c)

les moyens de transport à caractère utilitaire;

d)

les matériels à usage professionnel, autres que les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l’exercice de la profession du défunt;

e)

les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés;

f)

le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.

Article 19

1.   La franchise n’est accordée que pour les biens personnels déclarés pour la libre pratique au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de mise en possession des biens (règlement définitif de la succession).

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par les autorités compétentes en raison de circonstances particulières.

2.   L’importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1.

Article 20

Les dispositions des articles 17, 18 et 19 sont applicables mutatis mutandis aux biens personnels recueillis par voie de succession testamentaire par des personnes morales exerçant une activité sans but lucratif établies dans le territoire douanier de la Communauté.

CHAPITRE IV

Trousseaux, requis d’études et autres objets mobiliers d’élèves ou étudiants

Article 21

1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation les trousseaux, requis d’études et objets mobiliers usagés constituant l’ameublement normal d’une chambre d’étudiant appartenant aux élèves et étudiants venant séjourner dans le territoire douanier de la Communauté en vue d’y effectuer des études et destinés à leur usage personnel pendant la durée de leurs études.

2.   Au sens du paragraphe 1, on entend par:

a)

«élève ou étudiant», toute personne régulièrement inscrite dans un établissement d’enseignement pour y suivre à plein temps les cours qui y sont dispensés;

b)

«trousseau», le linge de corps ou de maison ainsi que les vêtements, même neufs;

c)

requis d'«études», les objets et instruments (y compris les calculatrices et les machines à écrire) normalement employés par les élèves et les étudiants pour la réalisation de leurs études.

Article 22

La franchise est accordée au moins une fois par année scolaire.

CHAPITRE V

Envois d’une valeur négligeable

Article 23

1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve de l’article 24, les envois composés de marchandises d’une valeur négligeable qui sont expédiés directement d’un pays tiers à un destinataire se trouvant dans la Communauté.

2.   Aux fins du paragraphe 1, par «marchandises d’une valeur négligeable», on entend les marchandises dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 EUR au total par envoi.

Article 24

Sont exclus de la franchise:

a)

les produits alcooliques;

b)

les parfums et eaux de toilette;

c)

les tabacs et produits de tabac.

CHAPITRE VI

Envois adressés de particulier à particulier

Article 25

1.   Sont admises en franchise de droits à l’importation, sous réserve des articles 26 et 27, les marchandises contenues dans les envois adressés d’un pays tiers par un particulier à un autre particulier se trouvant dans le territoire douanier de la Communauté pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial.

La franchise prévue au présent paragraphe ne s’applique pas aux envois en provenance de l’île d’Heligoland.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «importations dépourvues de tout caractère commercial» les importations portant sur des envois qui, à la fois:

a)

présentent un caractère occasionnel;

b)

contiennent exclusivement des marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d’ordre commercial;

c)

sont adressés par l’expéditeur au destinataire sans paiement d’aucune sorte.

Article 26

1.   La franchise visée à l’article 25, paragraphe 1, est appliquée sur une valeur de 45 EUR par envoi, y compris la valeur des marchandises visées à l’article 27.

2.   Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par envoi, le montant indiqué au paragraphe 1, la franchise est accordée jusqu’à concurrence de ce montant pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d’une marchandise ne peut être fractionnée.

Article 27

En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise visée à l’article 25, paragraphe 1, est limitée, par envoi, aux quantités fixées en regard de chacune d’elles:

a)

produits de tabac:

50 cigarettes,

25 cigarillos (cigares d’un poids maximal de 3 grammes chacun),

10 cigares,

50 grammes de tabac à fumer, ou

un assortiment proportionnel de ces différents produits;

b)

alcools et boissons alcooliques:

boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus: 1 litre, ou

boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d’alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins; vins mousseux, vins de liqueur: 1 litre; ou un assortiment proportionnel de ces différents produits, et

vins tranquilles: 2 litres;

c)

parfums: 50 grammes, ou

eaux de toilette: 0,25 litre.

CHAPITRE VII

Biens d’investissement et autres biens d’équipement importés à l’occasion d’un transfert d’activités d’un pays tiers dans la Communauté

Article 28

1.   Sans préjudice des mesures en vigueur dans les États membres en matière de politique industrielle et commerciale, sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 29 à 33, les biens d’investissement et autres biens d’équipement appartenant à des entreprises qui cessent définitivement leur activité dans un pays tiers pour venir exercer une activité similaire dans le territoire douanier de la Communauté.

Lorsque l’entreprise transférée est une exploitation agricole, le cheptel vif est également admis en franchise.

2.   Au sens du paragraphe 1, on entend par «entreprise», une unité économique autonome de production ou de service.

Article 29

La franchise visée à l’article 28 est limitée aux biens d’investissement et autres biens d’équipement qui:

a)

sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été effectivement utilisés dans l’entreprise pendant au moins douze mois avant la date de la cessation de l’activité de l’entreprise dans le pays tiers d’où elle est transférée;

b)

sont destinés à être utilisés aux mêmes usages après ce transfert;

c)

sont en rapport avec la nature et l’importance de l’entreprise considérée.

Article 30

Sont exclues du bénéfice de la franchise les entreprises dont le transfert dans le territoire douanier de la Communauté a pour cause ou pour objet une fusion avec – ou une absorption par – une entreprise établie dans le territoire douanier de la Communauté, sans qu’il y ait création d’une activité nouvelle.

Article 31

Sont exclus de la franchise:

a)

les moyens de transport n’ayant pas le caractère d’instruments de production ou de services;

b)

les provisions de tout genre destinées à la consommation humaine ou à l’alimentation des animaux;

c)

les combustibles et les stocks de matières premières ou de produits ouvrés ou semi-ouvrés;

d)

le bétail en possession des marchands de bestiaux.

Article 32

Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, la franchise visée à l’article 28 n’est accordée que pour les biens d’investissement et autres biens d’équipement déclarés pour la libre pratique avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de cessation de l’activité de l’entreprise dans le pays tiers de provenance.

Article 33

1.   Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’acceptation de leur déclaration pour la libre pratique, les biens d’investissement et autres biens d’équipement admis au bénéfice de la franchise ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une mise en gage, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

Ce délai peut être prolongé jusqu’à trente-six mois en ce qui concerne la location ou la cession en cas de risque d’abus.

2.   Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l’application des droits à l’importation afférents aux biens concernés, selon le taux en vigueur à la date de ce prêt, de cette mise en gage, de cette location ou de cette cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 34

Les dispositions des articles 28 à 33 sont applicables mutatis mutandis aux biens d’investissement et autres biens d’équipement appartenant aux personnes exerçant une profession libérale ainsi qu’aux personnes morales exerçant une activité sans but lucratif, et qui transfèrent cette activité d’un pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté.

CHAPITRE VIII

Produits obtenus par des producteurs agricoles communautaires sur des biens fonds situés dans un pays tiers

Article 35

1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 36 et 37, les produits de l’agriculture, de l’élevage, de l’apiculture, de l’horticulture ou de la sylviculture provenant de biens fonds situés dans un pays tiers à proximité immédiate du territoire douanier de la Communauté et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l’exploitation est situé dans ledit territoire douanier, à proximité immédiate du pays tiers considéré.

2.   Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1, les produits de l’élevage doivent provenir d’animaux originaires de la Communauté ou qui ont été mis en libre pratique dans cette dernière.

Article 36

La franchise est limitée aux produits qui n’ont pas été soumis à d’autre traitement que celui auquel il est procédé habituellement après la récolte ou la production.

Article 37

La franchise n’est accordée que pour les produits introduits dans le territoire douanier de la Communauté par le producteur agricole ou pour son compte.

Article 38

Les dispositions des articles 35, 36 et 37 sont applicables mutatis mutandis aux produits de la pêche ou de la pisciculture pratiquées dans les lacs et cours d’eau limitrophes d’un État membre et d’un pays tiers par des pêcheurs communautaires et aux produits de la chasse pratiquée par des chasseurs communautaires sur ces lacs et cours d’eau.

CHAPITRE IX

Semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux importés par des producteurs agricoles de pays tiers pour être utilisés sur des propriétés limitrophes à ces pays

Article 39

Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions de l’article 40, les semences, les engrais et les produits pour le traitement du sol et des végétaux destinés à l’exploitation de biens fonds situés dans le territoire douanier de la Communauté à proximité immédiate d’un pays tiers et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l’exploitation se trouve dans ledit pays tiers à proximité immédiate du territoire douanier de la Communauté.

Article 40

1.   La franchise est limitée aux quantités de semences, d’engrais ou d’autres produits nécessaires aux besoins de l’exploitation des biens fonds.

2.   Elle n’est accordée que pour les semences, engrais ou autres produits directement introduits dans le territoire douanier de la Communauté par le producteur agricole ou pour son compte.

3.   Elle peut être subordonnée par les États membres à la condition de réciprocité.

CHAPITRE X

Marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs

Article 41

Sont admises en franchise de droits à l’importation les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d’un pays tiers, pour autant qu’il s’agisse d’importations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vertu de dispositions nationales adoptées conformément aux dispositions de la directive 2007/74/CE du Conseildu 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers (5).

Les marchandises importées dans les territoires énumérés à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (6) sont soumises aux mêmes dispositions en matière de franchise de droits que les marchandises importées dans toute autre partie du territoire des États membres concernés.

CHAPITRE XI

Objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, instruments et appareils scientifiques

Article 42

Sont admis en franchise de droits à l’importation les objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l’annexe I, quels que soient leur destinataire et l’usage qui en sera fait.

Article 43

Sont admis en franchise de droits à l’importation les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l’annexe II qui sont destinés:

a)

soit aux établissements ou organismes publics ou d’utilité publique de caractère éducatif, scientifique ou culturel;

b)

soit aux établissements ou organismes entrant dans les catégories désignées en regard de chaque objet dans la colonne 3 de l’annexe II, pour autant qu’ils aient été agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise.

Article 44

1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des articles 45 à 49, les instruments et appareils scientifiques non couverts par l’article 43 qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales.

2.   La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux instruments et appareils scientifiques qui sont destinés:

a)

aux établissements publics ou d’utilité publique ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu’aux services relevant d’un établissement public ou d’utilité publique et ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique; ou

b)

aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise.

Article 45

La franchise mentionnée à l’article 44, paragraphe 1, est également applicable:

a)

aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s’adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces pièces de rechange, éléments ou accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils:

i)

qui ont été admis précédemment en franchise, dès lors que ces instruments ou appareils présentent encore un caractère scientifique au moment où est demandée la franchise pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques; ou

ii)

qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques;

b)

aux outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces outils soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils:

i)

qui ont été admis précédemment en franchise, dès lors que ces instruments ou appareils présentent encore un caractère scientifique au moment où est demandée la franchise pour les outils; ou

ii)

qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les outils.

Article 46

Aux fins de l’application des articles 44 et 45:

a)

on entend par «instrument ou appareil scientifique» un instrument ou appareil qui, en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu’il permet d’obtenir, est exclusivement ou principalement apte à la réalisation d’activités scientifiques;

b)

sont considérés comme «importés à des fins non commerciales» les appareils ou instruments scientifiques destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique ou d’enseignement, effectués sans but lucratif.

Article 47

Si nécessaire, certains instruments ou appareils peuvent, selon la procédure visée à l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92, être exclus du droit à la franchise, s’il est constaté que le régime de franchise de ces instruments ou appareils porte préjudice aux intérêts de l’industrie communautaire dans le secteur de production concerné.

Article 48

1.   Les objets visés à l’article 43 et les instruments ou appareils scientifiques qui ont été admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues aux articles 45, 46 et 47 ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.   En cas de prêt, location ou cession à un établissement ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l’article 43 ou de l’article 44, paragraphe 2, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise l’objet, l’instrument ou l’appareil à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette franchise.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 49

1.   Les établissements ou organismes visés aux articles 43 et 44 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d’utiliser un objet admis en franchise à des fins autres que celles prévues par lesdits articles, sont tenus d’en informer les autorités compétentes.

2.   Les objets demeurant en la possession des établissements ou organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Les objets utilisés par l’établissement ou organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par les articles 43 et 44 sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 50

Les articles 47, 48 et 49 sont applicables mutatis mutandis aux produits visés à l’article 45.

Article 51

1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation les équipements qui sont importés à des fins non commerciales, par ou pour le compte d’un établissement ou d’un organisme de recherche scientifique ayant son siège à l’extérieur de la Communauté.

2.   La franchise est accordée à condition que les équipements:

a)

soient destinés à être utilisés, par les membres ou représentants des établissements et organismes visés au paragraphe 1 ou avec leur accord, dans le cadre et dans les limites d’accords de coopération scientifique ayant pour objet l’exécution de programmes de recherche scientifique internationaux, dans les établissements de recherche scientifique ayant leur siège dans la Communauté et agréés à cet effet par les autorités compétentes des États membres;

b)

demeurent, pendant leur séjour sur le territoire douanier de la Communauté, la propriété d’une personne physique ou morale établie en dehors de celle-ci.

3.   Aux fins du présent article et de l’article 52:

a)

on entend par «équipements» les instruments, appareils, machines et leurs accessoires y compris les pièces de rechange et les outils spécialement conçus pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation, utilisés aux fins de la recherche scientifique;

b)

sont considérés comme «importés à des fins non commerciales», les équipements destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique effectuée sans but lucratif.

Article 52

1.   Les équipements qui ont été admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues à l’article 51 ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.   En cas de prêt, location ou cession à un établissement ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l’article 51, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise l’équipement à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette franchise.

Dans les autres cas, et sans préjudice de l’application des articles 44 et 45, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3.   Les établissements ou organismes visés à l’article 51, paragraphe 1, qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier de la franchise ou qui envisagent d’utiliser l’équipement admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d’en informer les autorités compétentes.

4.   Les équipements utilisés par des établissements ou organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Sans préjudice des articles 44 et 45, les équipements utilisés par l’établissement ou organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par l’article 51 sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

CHAPITRE XII

Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche

Article 53

1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation:

a)

les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire;

b)

les substances biologiques ou chimiques figurant sur une liste établie selon la procédure visée à l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 et qui sont importées exclusivement à des fins non commerciales.

2.   La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinées:

a)

soit aux établissements publics ou d’utilité publique ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu’aux services relevant d’un établissement public ou d’utilité publique et ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique;

b)

soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces marchandises en franchise.

3.   Peuvent seules figurer sur la liste visée au paragraphe 1, point b), les substances biologiques ou chimiques dont il n’existe pas de production équivalente sur le territoire douanier de la Communauté et dont la spécificité ou le degré de pureté leur confère le caractère de substances exclusivement ou principalement aptes à la recherche scientifique.

CHAPITRE XIII

Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires

Article 54

1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions de l’article 55:

a)

les substances thérapeutiques d’origine humaine;

b)

les réactifs pour la détermination des groupes sanguins;

c)

les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.

2.   Au sens du paragraphe 1, on entend par:

a)

«substances thérapeutiques d’origine humaine»: le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immunoglobuline humaine, fibrinogène humain);

b)

«réactifs pour la détermination des groupes sanguins»: tous réactifs d’origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines;

c)

«réactifs pour la détermination des groupes tissulaires»: tous réactifs d’origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.

Article 55

La franchise est limitée aux produits qui:

a)

sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par les autorités compétentes en vue de les utiliser exclusivement à des fins médicales ou scientifiques, à l’exclusion de toute opération commerciale;

b)

sont accompagnés d’un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays tiers de provenance;

c)

sont contenus dans des récipients munis d’une étiquette spéciale d’identification.

Article 56

La franchise s’étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances thérapeutiques d’origine humaine ou des réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou tissulaires, ainsi qu’aux solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.

Chapitre XIV

Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l’établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux

Article 57

1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation les instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l’établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux qui sont offerts en don par un organisme à caractère charitable ou philanthropique ou par une personne privée aux organismes de santé, aux services relevant d’hôpitaux et aux instituts de recherche médicale agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise, ou qui sont achetés par ces organismes de santé, hôpitaux ou instituts de recherche médicale entièrement à l’aide de fonds fournis par un organisme à caractère charitable ou philanthropique ou à l’aide de contributions volontaires, pour autant qu’il soit établi que:

a)

le don des instruments ou appareils considérés ne cache aucune intention d’ordre commercial de la part du donateur; et que

b)

le donateur n’est lié en aucune façon au fabricant des instruments ou appareils pour lesquels la franchise est demandée.

2.   La franchise est également applicable, aux mêmes conditions:

a)

aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques s’adaptant aux instruments et appareils mentionnés au paragraphe 1, pour autant que ces pièces de rechange, éléments et accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise;

b)

aux outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils, pour autant que ces outils soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise.

Article 58

Pour l’application de l’article 57, et notamment en ce qui concerne les instruments ou appareils ainsi que les organismes bénéficiaires qui y sont visés, les articles 47, 48 et 49 s’appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE XV

Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments

Article 59

Sont admis en franchise de droits à l’importation les envois qui contiennent des échantillons de substances de référence autorisées par l’Organisation mondiale de la santé et destinées au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments et qui sont adressés à des destinataires agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir de tels envois en franchise.

CHAPITRE XVI

Produits pharmaceutiques utilisés à l’occasion de manifestations sportives internationales

Article 60

Sont admis en franchise de droits à l’importation les produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire destinés à l’usage des personnes ou des animaux venant de pays tiers pour participer à des manifestations sportives internationales organisées dans le territoire douanier de la Communauté, dans la limite nécessaire pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur séjour dans ledit territoire.

CHAPITRE XVII

Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique, objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées

A.   Pour la réalisation d’objectifs généraux

Article 61

1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation, pour autant qu’ils ne donnent pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes, sous réserve des dispositions des articles 63 et 64:

a)

les marchandises de première nécessité importées par des organismes d’État ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d’être distribuées gratuitement à des personnes nécessiteuses;

b)

les marchandises de toute nature adressées à titre gratuit par une personne ou un organisme établi hors du territoire douanier de la Communauté et sans aucune intention d’ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes d’État ou à d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses;

c)

les matériels d’équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi hors du territoire douanier de la Communauté, et sans aucune intention d’ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d’être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu’ils poursuivent.

2.   Au sens du paragraphe 1, point a), on entend par «marchandises de première nécessité» les marchandises indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures.

Article 62

Sont exclus de la franchise:

a)

les produits alcooliques;

b)

les tabacs et produits de tabac;

c)

le café et le thé;

d)

les véhicules à moteur autres que les ambulances.

Article 63

La franchise n’est accordée qu’aux organismes dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.

Article 64

1.   Les marchandises et matériels visés à l’article 61 ne peuvent faire l’objet, de la part de l’organisme bénéficiaire de la franchise, d’un prêt, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1, points a) et b), dudit article sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.   En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 61 et 63, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises et matériels en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette franchise.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 65

1.   Les organismes visés à l’article 61 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d’utiliser les marchandises ou les matériels admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d’en informer les autorités compétentes.

2.   Les marchandises et matériels demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3.   Les marchandises et matériels utilisés par l’organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues à l’article 61 sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

B.   Au profit des handicapés

1.   Objets destinés aux aveugles

Article 66

Sont admis en franchise de droits à l’importation les objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles, mentionnés à l’annexe III.

Article 67

1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation les objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles, mentionnés à l’annexe IV, lorsqu’ils sont importés:

a)

soit par les aveugles eux-mêmes et pour leur propre usage;

b)

soit par des institutions ou organisations d’éducation des aveugles ou d’assistance aux aveugles agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise.

2.   La franchise visée au paragraphe 1 est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s’adaptant aux objets considérés, ainsi qu’aux outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en franchise ou qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques et outils considérés.

2.   Objets destinés aux autres personnes handicapées

Article 68

1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation les objets spécialement conçus pour l’éducation, l’emploi et la promotion sociale des personnes physiquement ou mentalement handicapées, autres que les aveugles, lorsqu’ils sont importés:

a)

soit par les personnes handicapées elles-mêmes et pour leur propre usage;

b)

soit par des institutions ou organisations qui ont pour activité principale l’éducation des personnes handicapées ou l’assistance à ces personnes et qui sont agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise.

2.   La franchise visée au paragraphe 1 est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s’adaptant aux objets considérés ainsi qu’aux outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en franchise ou qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques et outils considérés.

Article 69

Si nécessaire, certains objets peuvent, selon la procédure visée à l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92, être exclus du droit à la franchise, s’il est constaté que le régime de franchise de ces objets porte préjudice aux intérêts de l’industrie communautaire dans le secteur de production concerné.

3.   Dispositions communes

Article 70

L’octroi direct de la franchise, pour leur propre usage, aux aveugles ou aux autres personnes handicapées, tel que prévu à l’article 67, paragraphe 1, point a), et à l’article 68, paragraphe 1, point a), est subordonné à la condition que les dispositions en vigueur dans les États membres permettent aux intéressés d’établir leur état d’aveugle ou de personne handicapée fondée à bénéficier de la franchise.

Article 71

1.   Les objets importés en franchise par les personnes visées aux articles 67 et 68 ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une location ou d’une cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.   En cas de prêt, location ou cession à une personne, institution ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 67 et 68, la franchise reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent l’objet à des fins ouvrant droit à l’octroi de la franchise.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 72

1.   Les objets importés par des institutions ou organisations agréées au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues aux articles 67 et 68 peuvent être prêtés, loués ou cédés, à titre onéreux ou à titre gratuit, par ces institutions ou organisations sans but lucratif aux aveugles et aux autres personnes handicapées dont elles s’occupent, sans donner lieu au paiement des droits de douane afférents à ces objets.

2.   Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 1 sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

Lorsqu’un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectué au profit d’une personne, institution ou organisation elle-même fondée à bénéficier de la franchise en application de l’article 67, paragraphe 1, ou de l’article 68, paragraphe 1, la franchise reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent l’objet considéré à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette franchise.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits de douane, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 73

1.   Les institutions ou organisations visées aux articles 67 et 68 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d’utiliser un objet admis en franchise à des fins autres que celles prévues par lesdits articles, sont tenues d’en informer les autorités compétentes.

2.   Les objets demeurant en la possession des institutions ou organisations qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3.   Les objets utilisés par l’institution ou organisation bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par les articles 67 et 68 sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

C.   Au profit des victimes de catastrophes

Article 74

1.   Sont admises en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 75 à 80, les marchandises importées par des organismes d’État ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes en vue:

a)

soit d’être distribuées gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire d’un ou de plusieurs États membres;

b)

soit d’être mises gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés.

2.   Sont également admises au bénéfice de la franchise visée au paragraphe 1, et dans les mêmes conditions, les marchandises importées pour la libre pratique par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.

Article 75

Sont exclus de la franchise les matériaux et les matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.

Article 76

L’octroi de la franchise est subordonné à une décision de la Commission statuant, à la demande du ou des États membres concernés, selon une procédure d’urgence comportant la consultation des autres États membres. Si nécessaire, cette décision fixe la portée et les conditions d’application de la franchise.

Dans l’attente de la notification de la décision de la Commission, les États membres touchés par une catastrophe peuvent autoriser l’importation des marchandises aux fins prévues à l’article 74 en suspension des droits à l’importation y afférents, moyennant l’engagement de l’organisme importateur de les acquitter si la franchise n’est pas accordée.

Article 77

La franchise n’est accordée qu’aux organismes dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.

Article 78

1.   Les marchandises visées à l’article 74, paragraphe 1, ne peuvent faire l’objet, de la part des organismes bénéficiaires de la franchise, d’un prêt, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans des conditions autres que celles prévues audit article, sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.   En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l’article 74, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette franchise.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 79

1.   Les marchandises visées à l’article 74, paragraphe 1, point b), ne peuvent, après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes, être prêtées, louées ou cédées à titre onéreux ou à titre gratuit, sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.   En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l’article 74 ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l’article 61, paragraphe 1, point a), la franchise reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de telles franchises.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date de prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 80

1.   Les organismes visés à l’article 74 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d’utiliser les marchandises admises en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d’en informer les autorités compétentes.

2.   Pour les marchandises demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise, lorsqu’elles sont cédées à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l’article 74 ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l’article 61, paragraphe 1, point a), la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de telles franchises. Dans les autres cas, lesdites marchandises sont soumises à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3.   Les marchandises utilisées par l’organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues à l’article 74 sont soumises à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle elles sont utilisées à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

CHAPITRE XVIII

Décorations et récompenses décernées à titre honorifique

Article 81

Sont admis en franchise de droits à l’importation, sur justification apportée par les intéressés à la satisfaction des autorités compétentes et pour autant qu’il s’agisse d’opérations dépourvues de tout caractère commercial:

a)

les décorations décernées par des gouvernements de pays tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté;

b)

les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui, attribués dans un pays tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté en hommage à l’activité qu’ils ont déployée dans des domaines tels que les arts, les sciences, les sports, le service public, ou en reconnaissance de leurs mérites à l’occasion d’un événement particulier, sont importés dans le territoire douanier de la Communauté par ces personnes elles-mêmes;

c)

les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui sont offerts gratuitement par des autorités ou des personnes établies dans un pays tiers pour être attribués, aux mêmes fins que celles visées au point b), dans le territoire douanier de la Communauté;

d)

les récompenses, trophées et souvenirs de caractère symbolique et de faible valeur destinés à être distribués gratuitement à des personnes ayant leur résidence normale dans des pays tiers, à l’occasion de congrès d’affaires ou de manifestations similaires à caractère international et ne présentant par leur nature, leur valeur unitaire et leurs autres caractéristiques aucune intention d’ordre commercial.

CHAPITRE XIX

Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales

Article 82

Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l’article 41, sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 83 et 84, les objets:

a)

importés dans le territoire douanier de la Communauté par des personnes ayant effectué une visite officielle dans un pays tiers et qui les ont reçus en cadeau à cette occasion de la part des autorités d’accueil;

b)

importés par des personnes venant effectuer une visite officielle dans le territoire douanier de la Communauté et qui entendent les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d’accueil;

c)

adressés à titre de cadeau, en gage d’amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activités d’intérêt public, situés dans un pays tiers, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d’intérêt public, agréés par les autorités compétentes pour recevoir de tels objets en franchise et situés dans le territoire douanier de la Communauté.

Article 83

Sont exclus de la franchise les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

Article 84

La franchise n’est accordée que pour autant:

a)

que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel;

b)

qu’ils ne traduisent par leur nature, leur valeur et leur quantité aucune préoccupation d’ordre commercial;

c)

et qu’ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.

CHAPITRE XX

Marchandises destinées à l’usage des souverains et chefs d’État

Article 85

Sont admis en franchise de droits à l’importation, dans les limites et aux conditions fixées par les autorités compétentes:

a)

les dons offerts aux souverains régnants et aux chefs d’État;

b)

les marchandises destinées à être utilisées ou consommées durant leurs séjours officiels dans le territoire douanier de la Communauté par les souverains régnants et les chefs d’État de pays tiers, ainsi que par les personnalités les représentant officiellement. Cette franchise peut toutefois être subordonnée par l’État membre d’importation à la condition de réciprocité.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux personnes jouissant, au plan international, de prérogatives analogues à celles d’un souverain régnant ou d’un chef d’État.

CHAPITRE XXI

Marchandises importées à des fins de prospection commerciale

A.   Échantillons de marchandises de valeur négligeable

Article 86

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 90, paragraphe 1, point a), sont admis en franchise de droits à l’importation les échantillons de marchandises dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu’à la recherche de commandes concernant des marchandises de l’espèce qu’ils représentent en vue de leur importation dans le territoire douanier de la Communauté.

2.   Les autorités compétentes peuvent exiger que, pour être admis au bénéfice de la franchise, certains articles soient mis définitivement hors d’usage par lacération, perforation, marquage indélébile et apparent ou tout autre procédé, sans que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d’échantillon.

3.   Au sens du paragraphe 1, on entend par «échantillon de marchandises» les articles représentatifs d’une catégorie de marchandises dont le mode de présentation et la quantité pour une même espèce ou qualité de marchandise les rend inutilisables à d’autres fins que la prospection.

B.   Imprimés et objets à caractère publicitaire

Article 87

Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions de l’article 88, les imprimés à caractère publicitaire tels que catalogues, prix courants, modes d’emploi ou notices commerciales se rapportant:

a)

soit à des marchandises mises en vente ou en location;

b)

soit à des prestations de services offertes en matière de transport, d’assurance commerciale ou de banque,

par une personne établie hors du territoire douanier de la Communauté.

Article 88

La franchise visée à l’article 87 est limitée aux imprimés à caractère publicitaire qui répondent aux conditions ci-après:

a)

les imprimés doivent porter de façon apparente le nom de l’entreprise qui produit, vend ou loue les marchandises, ou qui offre les prestations de services auxquelles ils se rapportent;

b)

chaque envoi ne doit comprendre qu’un seul document ou un seul exemplaire de chaque document s’il est composé de plusieurs documents; les envois comprenant plusieurs exemplaires d’un même document peuvent néanmoins bénéficier de la franchise si leur poids brut total n’excède pas un kilogramme;

c)

les imprimés ne doivent pas faire l’objet d’envois groupés d’un même expéditeur à un même destinataire.

Article 89

Sont également admis en franchise de droits à l’importation les objets de caractère publicitaire sans valeur commerciale propre adressés gratuitement par les fournisseurs à leur clientèle et qui, en dehors de leur fonction publicitaire, ne sont utilisables à aucune autre fin.

C.   Produits utilisés ou consommés lors d’une exposition ou d’une manifestation similaire

Article 90

1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 91 à 94:

a)

les petits échantillons représentatifs de marchandises fabriquées hors du territoire douanier de la Communauté et destinés à une exposition ou à une manifestation similaire;

b)

les marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration ou de la démonstration de machines et appareils fabriqués hors du territoire douanier de la Communauté et présentées dans une exposition ou une manifestation similaire;

c)

les matériaux divers de faible valeur tels que peintures, vernis, papiers de tenture, etc., utilisés pour la construction, l’aménagement et la décoration de stands provisoires tenus par les représentants de pays tiers dans une exposition ou une manifestation similaire et qui sont détruits du fait de leur utilisation;

d)

les imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers illustrés ou non, photographies non encadrées et autres objets fournis gratuitement en vue d’être utilisés à titre de publicité pour des marchandises fabriquées hors du territoire douanier de la Communauté et présentées dans une exposition ou une manifestation similaire.

2.   Au sens du paragraphe 1, on entend par «exposition ou manifestation similaire»:

a)

les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de l’artisanat;

b)

les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique;

c)

les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, syndical ou touristique ou encore en vue d’aider les peuples à mieux se comprendre;

d)

les réunions de représentants d’organisations ou de groupements internationaux;

e)

les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif;

à l’exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises de pays tiers.

Article 91

La franchise visée à l’article 90, paragraphe 1, point a), est limitée aux échantillons qui:

a)

sont importés gratuitement comme tels de pays tiers ou sont obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac de ces pays;

b)

servent exclusivement à des distributions gratuites au public lors de la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes auxquelles ils auront été distribués;

c)

sont identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu’une faible valeur unitaire;

d)

ne sont pas susceptibles de se prêter à la commercialisation et sont, le cas échéant, présentés en emballages contenant une quantité de marchandise inférieure à la plus petite quantité de la même marchandise vendue effectivement dans le commerce;

e)

en ce qui concerne les produits alimentaires et boissons non conditionnés comme indiqué au point d), sont consommés sur place lors de la manifestation;

f)

sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l’importance de la participation de l’exposant.

Article 92

La franchise visée à l’article 90, paragraphe 1, point b), est limitée aux marchandises qui:

a)

sont consommées ou détruites au cours de la manifestation; et

b)

sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l’importance de la participation de l’exposant.

Article 93

La franchise visée à l’article 90, paragraphe 1, point d), est limitée aux imprimés et aux objets à caractère publicitaire qui:

a)

sont destinés exclusivement à être distribués gratuitement au public sur le lieu de la manifestation;

b)

sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l’importance de la participation de l’exposant.

Article 94

Sont exclus de la franchise visée à l’article 90, paragraphe 1, points a) et b):

a)

les produits alcooliques;

b)

les tabacs et produits de tabac;

c)

les combustibles et les carburants.

CHAPITRE XXII

Marchandises importées pour examens, analyses ou essais

Article 95

Sont admises en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 96 à 101, les marchandises destinées à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d’information, soit à des fins de recherche de caractère industriel ou commercial.

Article 96

Sans préjudice des dispositions de l’article 99, l’octroi de la franchise visée à l’article 95 est subordonné à la condition que les marchandises soumises aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommées ou détruites au cours de ces examens, analyses ou essais.

Article 97

Sont exclues de la franchise les marchandises servant à des examens, analyses ou essais qui constituent par eux-mêmes des opérations de promotion commerciale.

Article 98

La franchise n’est accordée que pour les quantités de marchandises strictement nécessaires à la réalisation de l’objectif pour lequel elles sont importées. Ces quantités sont fixées dans chaque cas par les autorités compétentes compte tenu de cet objectif.

Article 99

1.   La franchise visée à l’article 95 s’étend aux marchandises qui ne sont pas entièrement consommées ou détruites au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes:

a)

soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l’issue des examens, analyses ou essais;

b)

soit abandonnés, libres de tous frais, au trésor public, si cette possibilité est prévue par les dispositions nationales;

c)

soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés hors du territoire douanier de la Communauté.

2.   Au sens du paragraphe 1, on entend par «produits restants» les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.

Article 100

Sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 99, paragraphe 1, les produits restant à la suite des examens, analyses ou essais visés à l’article 95 sont soumis aux droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Toutefois, l’intéressé peut, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes, réduire les produits restants en déchets ou débris. Dans ce cas, les droits à l’importation sont ceux afférents à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.

Article 101

Le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent s’effectuer et les formalités administratives à accomplir en vue de garantir l’utilisation des marchandises aux fins prévues sont fixés par les autorités compétentes.

CHAPITRE XXIII

Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale

Article 102

Sont admis en franchise de droits à l’importation les marques, modèles ou dessins et les dossiers de dépôt y relatifs, ainsi que les dossiers de demandes de brevets d’invention ou similaires, destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

CHAPITRE XXIV

Documentation à caractère touristique

Article 103

Sans préjudice des dispositions des articles 42 à 50, sont admis en franchise de droits à l’importation:

a)

les documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies, calendriers illustrés) destinés à être distribués gratuitement et qui ont pour objet essentiel d’amener le public à visiter des pays étrangers, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 % de publicité commerciale privée – à l’exclusion de toute publicité commerciale privée en faveur d’entreprises communautaires – et que leur but de propagande de caractère général soit évident;

b)

les listes et annuaires d’hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et les indicateurs d’horaires relatifs à des services de transports exploités à l’étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 % de publicité commerciale privée, à l’exclusion de toute publicité commerciale privée en faveur d’entreprises communautaires;

c)

le matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n’est pas destiné à être distribué, c’est-à-dire les annuaires, listes d’abonnés au téléphone ou au télex, listes d’hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l’artisanat d’une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales, ou autres institutions analogues.

CHAPITRE XXV

Documents et articles divers

Article 104

Sont admis en franchise de droits à l’importation:

a)

les documents adressés gratuitement à des services publics des États membres;

b)

les publications de gouvernements étrangers et les publications d’organismes officiels internationaux destinés à être distribués gratuitement;

c)

les bulletins de vote destinés à des élections organisées par des organismes établis dans les pays tiers;

d)

les objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles des États membres;

e)

les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont expédiés dans le cadre d’échanges usuels de renseignements entre services publics ou établissements bancaires;

f)

les imprimés à caractère officiel adressés aux banques centrales des États membres;

g)

les rapports, comptes rendus d’activité, notes d’information, prospectus, bulletins de souscription et autres documents établis par des sociétés ayant leur siège dans un pays tiers et destinés aux porteurs ou souscripteurs de titres émis par ces sociétés;

h)

les supports enregistrés (cartes perforées, enregistrements sonores, microfilms, etc.) utilisés pour la transmission d’informations adressées gratuitement à leur destinataire, pour autant que la franchise ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes;

i)

les dossiers, archives, formulaires et autres documents destinés à être utilisés lors de réunions, conférences ou congrès internationaux, ainsi que les comptes rendus de ces manifestations;

j)

les plans, dessins techniques, calques, descriptions et autres documents similaires importés en vue de l’obtention ou de l’exécution de commandes dans les pays tiers ou en vue de participer à un concours organisé dans le territoire douanier de la Communauté;

k)

les documents destinés à être utilisés au cours d’examens organisés dans le territoire douanier de la Communauté par des institutions établies dans un pays tiers;

l)

les formulaires destinés à être utilisés comme documents officiels pour la circulation du trafic international de véhicules ou de marchandises, dans le cadre de conventions internationales;

m)

les formulaires, étiquettes, titres de transport et documents similaires expédiés par des entreprises de transport ou par des entreprises hôtelières situées dans un pays tiers aux bureaux de voyage établis dans le territoire douanier de la Communauté;

n)

les formulaires et titres de transport, connaissements, lettres de voiture et autres documents commerciaux ou de bureau ayant servi;

o)

les imprimés officiels émanant d’autorités de pays tiers ou internationales, et les imprimés conformes aux modèles internationaux adressés par des associations de pays tiers aux associations correspondantes situées dans le territoire douanier de la Communauté en vue de leur distribution;

p)

les photographies, les diapositives, et les flans de clicherie pour photographies, même comportant des légendes, adressés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques;

q)

les timbres fiscaux et analogues attestant l’acquittement de taxes dans des pays tiers.

CHAPITRE XXVI

Matériaux accessoires d’arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport

Article 105

Sont admis en franchise de droits à l’importation les matériaux divers tels que cordes, paille, toiles, papiers et cartons, bois, matières plastiques, qui sont utilisés pour l’arrimage et la protection – y compris la protection thermique – des marchandises au cours de leur transport d’un pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté, et qui ne sont normalement pas susceptibles de réemploi.

CHAPITRE XXVII

Litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport

Article 106

Sont admis en franchise de droits à l’importation les litières, les fourrages et aliments de toute nature placés à bord des moyens de transport utilisés pour l’acheminement des animaux d’un pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté en vue de leur être distribués en cours de route.

CHAPITRE XXVIII

Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usages spéciaux

Article 107

1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des articles 108, 109 et 110:

a)

le carburant contenu dans les réservoirs normaux:

des véhicules automobiles de tourisme, des véhicules automobiles utilitaires et des motocycles,

des conteneurs à usages spéciaux,

entrant dans le territoire douanier de la Communauté;

b)

le carburant contenu dans les réservoirs portatifs se trouvant à bord des véhicules automobiles de tourisme et des motocycles, dans la limite de dix litres par véhicule et sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport de carburant.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par:

a)

«véhicule automobile utilitaire», tout véhicule routier à moteur (y compris les tracteurs avec ou sans remorque) qui, d’après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération:

de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,

de marchandises,

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

b)

«véhicule automobile de tourisme», tout véhicule automobile ne répondant pas aux critères définis au point a);

c)

«réservoirs normaux»:

les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes,

les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l’utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peut être équipé le véhicule,

les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;

d)

«conteneur à usages spéciaux», tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d’oxygénation, d’isolation thermique ou autres systèmes.

Article 108

En ce qui concerne le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et des conteneurs à usages spéciaux, les États membres peuvent limiter l’application de la franchise à 200 litres par véhicule, par conteneur à usages spéciaux et par voyage.

Article 109

1.   Les États membres ont la faculté de limiter la quantité de carburant admissible en franchise:

a)

pour les véhicules automobiles utilitaires effectuant des transports internationaux à destination de leur zone frontalière s’étendant sur une profondeur maximale de 25 kilomètres à vol d’oiseau, dès lors que ces transports sont effectués par des personnes résidant dans cette zone.

b)

pour les véhicules automobiles de tourisme appartenant à des personnes résidant dans la zone frontalière.

2.   Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, point b), on entend par «zone frontalière», sans préjudice des conventions en la matière, une zone qui ne peut excéder 15 kilomètres de profondeur à vol d’oiseau calculée à compter de la frontière. Sont considérées comme faisant partie de cette zone les communes dont le territoire se trouverait compris en partie dans celle-ci. Les États membres peuvent accorder des exemptions.

Article 110

1.   Les carburants admis en franchise en vertu des articles 107, 108 et 109 ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l’objet d’un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ni être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de la franchise.

2.   Le non-respect des dispositions du paragraphe 1 entraîne l’application des droits à l’importation afférents aux produits concernés, selon le taux en vigueur à la date à laquelle il intervient, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 111

La franchise visée à l’article 107 est également applicable aux lubrifiants se trouvant à bord des véhicules automobiles et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement pendant le transport en cours.

CHAPITRE XXIX

Matériels destinés à la construction, l’entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre

Article 112

Sont admises en franchise de droits à l’importation les marchandises de toute nature importées par des organisations agréées à cette fin par les autorités compétentes en vue d’être utilisées à la construction, à l’entretien ou à la décoration de cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des victimes de guerre de pays tiers inhumées dans le territoire douanier de la Communauté.

CHAPITRE XXX

Cercueils, urnes funéraires et objets d’ornement funéraire

Article 113

Sont admis en franchise de droits à l’importation:

a)

les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d’ornement les accompagnant normalement;

b)

les fleurs, couronnes et autres objets d’ornement apportés par des personnes résidant dans un pays tiers qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes situées dans le territoire douanier de la Communauté, pour autant que la nature ou la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d’ordre commercial.

TITRE III

FRANCHISE DE DROITS À L’EXPORTATION

CHAPITRE I

Envois d’une valeur négligeable

Article 114

Bénéficient d’une franchise de droits à l’exportation les envois acheminés à leur destinataire par la poste aux lettres ou par colis postaux et qui sont composés de marchandises dont la valeur globale n’excède pas 10 EUR.

CHAPITRE II

Animaux domestiques exportés à l’occasion d’un transfert d’exploitation agricole de la Communauté dans un pays tiers

Article 115

1.   Bénéficient d’une franchise de droits à l’exportation les animaux domestiques composant le cheptel d’une entreprise agricole qui, après avoir cessé son activité dans le territoire douanier de la Communauté, transfère son exploitation dans un pays tiers.

2.   La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux animaux domestiques dont le nombre est en rapport avec la nature et l’importance de cette entreprise agricole.

CHAPITRE III

Produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens fonds situés dans la Communauté

Article 116

1.   Bénéficient d’une franchise de droits à l’exportation les produits de l’agriculture ou de l’élevage obtenus dans le territoire douanier de la Communauté sur des biens fonds limitrophes exploités, en tant que propriétaires ou locataires, par des producteurs agricoles ayant le siège de leur exploitation dans un pays tiers à proximité immédiate du territoire douanier de la Communauté.

2.   Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1, les produits issus d’animaux domestiques doivent provenir d’animaux originaires du pays tiers concerné ou remplissant les conditions requises pour y circuler librement.

Article 117

La franchise visée à l’article 116, paragraphe 1, est limitée aux produits qui n’ont pas été soumis à d’autre traitement que celui auquel il est procédé habituellement après la récolte ou la production.

Article 118

La franchise n’est accordée que pour les produits introduits dans le pays tiers concerné par le producteur agricole ou pour son compte.

CHAPITRE IV

Semences exportées par des producteurs agricoles pour être utilisées sur des propriétés situées dans des pays tiers

Article 119

Bénéficient d’une franchise de droits à l’exportation les semences destinées à être utilisées pour l’exploitation de biens fonds situés dans un pays tiers à proximité immédiate du territoire douanier de la Communauté et exploités, en tant que propriétaires ou locataires, par des producteurs agricoles ayant le siège de leur exploitation dans ledit territoire à proximité immédiate du pays tiers considéré.

Article 120

La franchise visée à l’article 119 est limitée aux quantités de semences nécessaires aux besoins de l’exploitation des biens fonds.

Elle n’est accordée que pour les semences directement exportées en dehors du territoire douanier de la Communauté par le producteur agricole ou pour son compte.

CHAPITRE V

Fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation

Article 121

Bénéficient d’une franchise de droits à l’exportation les fourrages et aliments de toute nature placés à bord des moyens de transport utilisés pour l’acheminement des animaux du territoire douanier de la Communauté dans un pays tiers en vue de leur être distribués en cours de route.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 122

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions du titre II sont applicables tant aux marchandises déclarées pour la libre pratique en provenance directe des pays tiers qu’à celles déclarées pour la libre pratique après avoir été placées sous un autre régime douanier.

2.   Les cas dans lesquels la franchise ne peut être accordée pour des marchandises déclarées pour la libre pratique après avoir été placées sous un autre régime douanier sont déterminés selon la procédure visée à l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92.

3.   Les marchandises pouvant être importées en franchise de droits conformément au présent règlement ne font pas l’objet de restrictions quantitatives appliquées en vertu de mesures adoptées sur la base de l’article 133 du traité.

Article 123

Lorsque la franchise de droits à l’importation est prévue en raison de l’usage qui doit être fait des marchandises par leur destinataire, seules peuvent accorder cette franchise les autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel les marchandises en cause doivent être affectées à cet usage.

Article 124

Les autorités compétentes des États membres prennent toutes mesures appropriées pour que les marchandises mises en libre pratique au bénéfice d’une franchise de droits à l’importation en raison de l’usage qui doit en être fait par leur destinataire ne puissent être utilisées à d’autres fins sans que soient acquittés les droits à l’importation y afférents, sauf si ce changement d’affectation intervient dans le respect des conditions fixées par le présent règlement.

Article 125

Lorsqu’une même personne remplit simultanément les conditions requises pour l’octroi d’une franchise de droits à l’importation ou de droits à l’exportation au titre de différentes dispositions du présent règlement, les dispositions en cause sont applicables concurremment.

Article 126

Dans le cas où le présent règlement prévoit que l’octroi de la franchise est subordonné au respect de certaines conditions, la preuve que ces conditions ont été remplies doit être apportée par l’intéressé à la satisfaction des autorités compétentes.

Article 127

Lorsqu’une franchise de droits à l’importation ou de droits à l’exportation est accordée dans la limite d’un montant fixé en euros, les États membres ont la faculté d’arrondir par excès ou par défaut la somme qui résulte de la conversion de ce montant en monnaie nationale.

Les États membres ont également la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant fixé en euros si, lors de l’adaptation annuelle prévue à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92, la conversion de ce montant aboutit, avant l’arrondissement prévu à l’alinéa précédent, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.

Article 128

1.   Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l’octroi par les États membres:

a)

de franchises résultant de l’application, soit de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, soit de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou d’autres conventions consulaires, soit de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;

b)

de franchises relevant de privilèges d’usage accordés en vertu d’accords internationaux ou d’accords de siège auxquels est partie contractante soit un pays tiers, soit une organisation internationale, y compris les franchises accordées à l’occasion de réunions internationales;

c)

de franchises relevant de privilèges d’usage accordés en vertu d’accords internationaux conclus par l’ensemble des États membres et créant une institution ou une organisation de droit international de caractère culturel ou scientifique;

d)

de franchises relevant des privilèges et immunités d’usage accordés dans le cadre d’accords de coopération culturelle, scientifique ou technique conclus avec des pays tiers;

e)

de franchises particulières instituées dans le cadre d’accords conclus avec des pays tiers prévoyant des actions communes en vue de la protection des personnes ou de l’environnement;

f)

de franchises particulières instituées dans le cadre d’accords conclus avec des pays tiers limitrophes, justifiées par la nature des échanges frontaliers avec lesdits pays;

g)

de franchises octroyées dans le cadre d’accords conclus sur la base de la réciprocité, avec des pays tiers parties à la convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago 1944) pour la mise en œuvre des pratiques recommandées 4.42 et 4.44 de l’annexe 9 à cette convention (huitième édition – juillet 1980).

2.   Lorsqu’une convention internationale ne relevant pas de l’une des catégories visées au paragraphe 1, à laquelle un État membre envisage de souscrire, prévoit l’octroi de franchises, cet État membre saisit la Commission d’une demande tendant à l’application de ces franchises en lui communiquant tous les éléments d’information nécessaires.

Il est statué sur cette demande conformément à la procédure visée à l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92.

3.   La communication visée au paragraphe 2 n’est pas exigée lorsque la convention internationale en cause prévoit l’octroi de franchises qui n’excèdent pas les limites fixées par le droit communautaire.

Article 129

1.   Les États membres communiquent à la Commission les dispositions douanières contenues dans les conventions et accords internationaux du type de ceux visés à l’article 128, paragraphe 1, points b), c), d), e), f) et g), et paragraphe 3, conclus après le 26 avril 1983.

2.   La Commission transmet aux autres États membres le texte des conventions et accords qui lui sont communiqués conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 130

Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien:

a)

par la Grèce du statut spécial accordé au mont Athos tel qu’il est garanti par l’article 105 de la constitution hellénique;

b)

par l’Espagne et la France, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un régime régissant les relations commerciales entre la Communauté et Andorre, des franchises résultant des conventions respectivement du 13 juillet 1867 et des 22 et 23 novembre 1867 entre ces pays et Andorre;

c)

par les États membres, dans la limite de 210 EUR, des franchises qu’ils accordaient, le cas échéant, à la date du 1er janvier 1983 aux marins de la marine marchande affectés au trafic international;

d)

par le Royaume-Uni, des franchises sur les importations de marchandises pour l’usage de ses forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, prévues par le traité établissant la République de Chypre du 16 août 1960.

Article 131

1.   Jusqu’à l’établissement de dispositions communautaires dans le domaine considéré, les États membres peuvent octroyer des franchises particulières aux forces armées ne relevant pas de leur drapeau qui sont stationnées sur leur territoire en application d’accords internationaux.

2.   Jusqu’à l’établissement de dispositions communautaires dans le domaine considéré, le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien par les États membres de franchises octroyées aux travailleurs qui se rapatrient après avoir séjourné hors du territoire douanier de la Communauté pendant au moins six mois en raison de leur activité professionnelle.

Article 132

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice:

a)

du règlement (CEE) no 2913/92;

b)

des dispositions en vigueur en matière d’avitaillement des navires, aéronefs et trains internationaux;

c)

des dispositions en matière de franchise instituées par d’autres actes communautaires.

Article 133

Le règlement (CEE) no 918/83, tel que modifié par les actes dont la liste figure à l’annexe V, est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 134

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Avis du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.

(3)  Voir annexe V.

(4)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(5)  JO L 346 du 29.12.2007, p. 6.

(6)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

A.   Livres, publications et documents

Code NC

Désignation des marchandises

3705

Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques:

ex 3705 90 10

Microfilms de livres, d’albums ou de livres d’images et d’albums à dessiner ou à colorier pour enfants, de livres-cahiers, de recueils de problèmes de mots croisés, de journaux et périodiques et de documents ou rapports à caractère non commercial et d’illustrations isolées, pages imprimées et épreuves destinées à la production de livres

ex 3705 10 00

Films de reproduction destinés à la production de livres

ex 3705 90 90

 

4903 00 00

Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

4905

Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés:

autres:

ex 4905 99 00

– –

autres:

Cartes intéressant des domaines scientifiques tels que la géologie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l’archéologie, l’ethnologie, la météorologie, la climatologie et la géophysique

ex 4906 00 00

Plans et dessins d’architectes, ou de caractère industriel ou technique et leurs reproductions

4911

Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies:

4911 10

Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires:

ex 4911 10 90

– –

autres:

Catalogues de livres et publications, mis en vente par une maison d’édition ou par un libraire établis en dehors du territoire des Communautés européennes

Catalogues de films, d’enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Affiches de propagande touristique et publications touristiques (brochures, guides, horaires, dépliants et publications similaires), illustrées ou non, y compris celles qui sont éditées par des entreprises privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du territoire des Communautés européennes, y compris leurs microreproductions

Matériel publicitaire d’information bibliographique destiné à être distribué gratuitement (1)

autres:

4911 99 00

– –

autres:

Illustrations isolées, pages imprimées et épreuves sur papier destinées à la production de livres, y compris leurs microreproductions (1)

Microreproductions de livres, d’albums ou de livres d’images et d’albums à dessiner ou à colorier pour enfants, de livres-cahiers, de recueils de problèmes de mots croisés, de journaux et périodiques et de documents ou rapports à caractère non commercial (1)

Publications invitant à faire des études en dehors du territoire des Communautés européennes, y compris leurs microreproductions (1)

Diagrammes météorologiques et géophysiques

9023 00

Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d’autres emplois:

ex 9023 00 80

autres:

Cartes en relief intéressant des domaines scientifiques tels que la géologie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l’archéologie, l’ethnologie, la météorologie, la climatologie et la géophysique

B.   Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Articles visés à l’annexe II, point A, produits par l’organisation des Nations unies ou l’une de ses institutions spécialisées.


(1)  Sont exclus de la franchise les articles dans lesquels la publicité excède 25 % de la surface. Dans le cas de publications et affiches de propagande touristique, ce pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée.


ANNEXE II

A.   Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Code NC

Désignation des marchandises

Établissements ou organismes bénéficiaires

3704 00

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés:

Toutes organisations (y compris les organismes de radiodiffusion ou de télévision), institutions ou associations agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise

ex 3704 00 10

Plaques, pellicules et films:

Films, cinématographiques, positifs, de caractère éducatif, scientifique ou culturel

 

ex 3705

Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques:

de caractère éducatif, scientifique ou culturel

 

3706

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l’enregistrement du son ou ne comportant que l’enregistrement du son:

 

3706 10

d’une largeur de 35 mm ou plus:

– –

autres:

 

ex 3706 10 99

– – –

autres positifs:

Films d’actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d’actualité à l’époque de l’importation et importés, aux fins de reproduction, dans la limite de deux copies par sujet

Films d’archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d’actualité

Films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes

non dénommés, de caractère éducatif, scientifique ou culturel

 

3706 90

autres:

– –

autres:

– – –

autres positifs:

 

ex 3706 90 51

ex 3706 90 91

ex 3706 90 99

Films d’actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d’actualité à l’époque de l’importation et importés, aux fins de reproduction, dans la limite de deux copies par sujet

Films d’archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d’actualité

Films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes

non dénommés, de caractère éducatif, scientifique ou culturel

 

4911

autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies:

autres:

 

ex 4911 99 00

– –

autres:

Microcartes ou autres supports utilisés par les services d’information et de documentation par ordinateur, de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l’enseignement

 

ex 8523

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37:

de caractère éducatif, scientifique ou culturel

 

ex 9023 00

Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d’autres emplois:

Modèles, maquettes et tableaux muraux de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à la démonstration et à l’enseignement

Maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou formules mathématiques

 

Divers

Hologrammes pour projection par laser

Jeux multimédia

Matériel d’enseignement programmé, y compris sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprimé correspondant

 

B.   Objets de collection et objets d’art de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Code NC

Désignation des marchandises

Établissements ou organismes bénéficiaires

Divers

Objets de collection et objets d’art non destinés à la vente

Musées, galeries et autres établissements agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise


ANNEXE III

Code NC

Désignation des marchandises

4911

Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies:

4911 10

Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires:

ex 4911 10 90

– –

autres:

en relief pour aveugles et amblyopes

Autres:

ex 4911 91 00

– –

Images, gravures et photographies

en relief pour aveugles et amblyopes

ex 4911 99 00

– –

Autres:

en relief pour aveugles et amblyopes


ANNEXE IV

Code NC

Désignation des marchandises

4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main):

autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimicomécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres:

ex 4802 55

– –

d’un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n’excédant pas 150 g, en rouleaux:

Papier braille

ex 4802 56

– –

d’un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n’excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n’excède pas 435 mm et l’autre n’excède pas 297 mm à l’état non plié

Papier braille

ex 4802 57 00

– –

autres, d’un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n’excédant pas 150 g

Papier braille

ex 4802 58

– –

d’un poids au mètre carré excédant 150 g:

Papier braille

autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimicomécanique:

ex 4802 61

– –

en rouleaux:

ex 4802 61 80

– – –

autres

Papier braille

ex 4802 62 00

– –

en feuilles dont un côté n’excède pas 435 mm et l’autre n’excède pas 297 mm à l’état non plié

Papier braille

ex 4802 69 00

– –

autres

Papier braille

4805

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre:

autres

ex 4805 91 00

– –

d’un poids au mètre carré n’excédant pas 150 g

Papier braille

ex 4805 92 00

– –

d’un poids au mètre carré excédant 150 g, mais inférieur à 225 g

Papier braille

4805 93

– –

d’un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g:

ex 4805 93 80

– – –

autres:

Papier braille

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibre de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

autres papiers et cartons de types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques:

4823 90

autres:

ex 4823 90 40

– –

Papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques

Papier braille

ex 6602 00 00

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires:

Cannes blanches pour aveugles et amblyopes

ex 8469

Machines à écrire et machines pour le traitement des textes:

adaptées à l’usage des aveugles et des amblyopes

ex 8471

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

Équipement destiné à la production mécanisée de matériel en braille et d’enregistrements pour les aveugles

ex 8519

Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d’enregistrement et de reproduction du son:

Équipement destiné à la production mécanisée de matériel en braille et d’enregistrements pour les aveugles

ex 8523

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37:

Livres parlants

Bandes magnétiques et cassettes destinées à la fabrication de livres en braille et de livres parlants

9013

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas d’articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

ex 9013 80

autres dispositifs, appareils et instruments:

Téléagrandisseurs pour les aveugles et les amblyopes

9021

Articles et appareils d’orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité:

9021 90

autres:

ex 9021 90 90

– –

autres:

Appareils électroniques d’orientation et de détection des obstacles pour les aveugles et amblyopes

Téléagrandisseurs pour les aveugles et amblyopes

Machines à lire électroniques pour les aveugles et les amblyopes

9023 00

Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d’autres emplois:

ex 9023 00 80

autres:

Auxiliaires pédagogiques et appareils spécifiquement conçus à l’usage des aveugles et des amblyopes

ex 9102

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101:

Montres braille avec boîtiers en matières autres que métaux précieux

9504

Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casinos et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple):

9504 90

autres:

ex 9504 90 90

– –

autres:

Tables de jeux et accessoires adaptés à l’usage des aveugles et des amblyopes

Divers

Tous autres objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles et des amblyopes


ANNEXE V

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LA LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CEE) no 918/83 du Conseil

(JO L 105 du 23.4.1983, p. 1)

 

Acte d’adhésion 1985, annexe I, points I.1 e) et I.17

(JO L 302 du 15.11.1985, p. 139)

 

Règlement (CEE) no 3822/85 du Conseil

(JO L 370 du 31.12.1985, p. 22)

 

Règlement (CEE) no 3691/87 de la Commission

(JO L 347 du 11.12.1987, p. 8)

 

Règlement (CEE) no 1315/88 du Conseil

(JO L 123 du 17.5.1988, p. 2)

Uniquement l’article 2

Règlement (CEE) no 4235/88 du Conseil

(JO L 373 du 31.12.1988, p. 1)

 

Règlement (CEE) no 3357/91 du Conseil

(JO L 318 du 20.11.1991, p. 3)

 

Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil

(JO L 302 du 19.10.1992, p. 1)

Uniquement l’article 252, paragraphe 1

Règlement (CE) no 355/94 du Conseil

(JO L 46 du 18.2.1994, p. 5)

 

Acte d’adhésion 1994, annexe I, point XIII A.I.3

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 274)

 

Règlement (CE) no 1671/2000 du Conseil

(JO L 193 du 29.7.2000, p. 11)

 

Acte d’adhésion 2003, annexe au protocole no 3, partie 1, point 3

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 940)

 

Règlement (CE) no 274/2008 du Conseil

(JO L 85 du 27.3.2008, p. 1)

 


ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 918/83

Présent règlement

Article 1, paragraphe 1

Article 1

Article 1, paragraphe 2, points a) et b)

Article 2, paragraphe 1, points a) et b)

Article 1, paragraphe 2, point c), premier alinéa

Article 2, paragraphe 1, point c), premier alinéa

Article 1, paragraphe 2, point c), deuxième alinéa, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1, paragraphe 2, point c), deuxième alinéa, premier tiret

Article 2, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, point i)

Article 1, paragraphe 2, point c), deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, point ii)

Article 1, paragraphe 2, point c), troisième alinéa

Article 2, paragraphe 1, point c), troisième alinéa

Article 1, paragraphe 2, points d) et e)

Article 2, paragraphe 1, points d) et e)

Article 1, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 5

Article 6

Article 6, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14, paragraphe 1, mots introductifs

Article 15, paragraphe 1, mots introductifs

Article 14, paragraphe 1, premier tiret

Article 15, paragraphe 1, point a)

Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 15, paragraphe 1, point b)

Article 14, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 25

Article 21

Article 26

Article 22

Article 27, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

Article 28

Article 24

Article 29, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 2, mots introductifs

Article 25, paragraphe 2, mots introductifs

Article 29, paragraphe 2, premier tiret

Article 25, paragraphe 2, point a)

Article 29, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 25, paragraphe 2, point b)

Article 29, paragraphe 2, troisième tiret

Article 25, paragraphe 2, point c)

Article 30, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 2

Article 31

Article 27

Article 32

Article 28

Article 33

Article 29

Article 34

Article 30

Article 35

Article 31

Article 36

Article 32

Article 37

Article 33

Article 38

Article 34

Article 39

Article 35

Article 40

Article 36

Article 41

Article 37

Article 42

Article 38

Article 43

Article 39

Article 44

Article 40

Article 45

Article 41

Article 50

Article 42

Article 51, mots introductifs

Article 43, mots introductifs

Article 51, premier tiret

Article 43, point a)

Article 51, deuxième tiret

Article 43, point b)

Article 52, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 1

Article 52, paragraphe 2, mots introductifs

Article 44, paragraphe 2, mots introductifs

Article 52, paragraphe 2, premier tiret

Article 44, paragraphe 2, point a)

Article 52, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 44, paragraphe 2, point b)

Article 53, mots introductifs

Article 45, mots introductifs

Article 53, point a), mots introductifs

Article 45, point a), mots introductifs

Article 53, point a), premier tiret

Article 45, point a) i)

Article 53, point a), deuxième tiret

Article 45, point a) ii)

Article 53, point b), mots introductifs

Article 45, point b), mots introductifs

Article 53, point b), premier tiret

Article 45, point b) i)

Article 53, point b), deuxième tiret

Article 45, point b) ii)

Article 54, mots introductifs

Article 46, mots introductifs

Article 54, premier tiret

Article 46, point a)

Article 54, deuxième tiret

Article 46, point b)

Article 56

Article 47

Article 57

Article 48

Article 58

Article 49

Article 59

Article 50

Article 59 bis, paragraphes 1 et 2

Article 51, paragraphes 1 et 2

Article 59 bis, paragraphe 3, mots introductifs

Article 51, paragraphe 3, mots introductifs

Article 59 bis, paragraphe 3, premier tiret

Article 51, paragraphe 3, point a)

Article 59 bis, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 51, paragraphe 3, point b)

Article 59 ter

Article 52

Article 60, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 1

Article 60, paragraphe 2, phrase introductive

Article 53, paragraphe 2, phrase introductive

Article 60, paragraphe 2, premier tiret

Article 53, paragraphe 2, point a)

Article 60, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 53, paragraphe 2, point b)

Article 60, paragraphe 3

Article 53, paragraphe 3

Article 61, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 1

Article 61, paragraphe 2, mots introductifs

Article 54, paragraphe 2, mots introductifs

Article 61, paragraphe 2, premier tiret

Article 54, paragraphe 2, point a)

Article 61, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 54, paragraphe 2, point b)

Article 61, paragraphe 2, troisième tiret

Article 54, paragraphe 2, point c)

Article 62

Article 55

Article 63

Article 56

Article 63 bis

Article 57

Article 63 ter

Article 58

Article 63 quater

Article 59

Article 64

Article 60

Article 65

Article 61

Article 66

Article 62

Article 67

Article 63

Article 68

Article 64

Article 69

Article 65

Article 70

Article 66

Article 71, premier alinéa, phrase introductive

Article 67, paragraphe 1, phrase introductive

Article 71, premier alinéa, premier tiret

Article 67, paragraphe 1, point a)

Article 71, premier alinéa, deuxième tiret

Article 67, paragraphe 1, point b)

Article 71, deuxième alinéa

Article 67, paragraphe 2

Article 72, paragraphe 1, phrase introductive

Article 68, paragraphe 1, phrase introductive

Article 72, paragraphe 1, premier tiret

Article 68, paragraphe 1, point a)

Article 72, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 68, paragraphe 1, point b)

Article 72, paragraphe 2

Article 68, paragraphe 2

Article 73

Article 69

Article 75

Article 70

Article 76

Article 71

Article 77

Article 72

Article 78

Article 73

Article 79

Article 74

Article 80

Article 75

Article 81

Article 76

Article 82

Article 77

Article 83

Article 78

Article 84

Article 79

Article 85

Article 80

Article 86

Article 81

Article 87

Article 82

Article 88

Article 83

Article 89, mots introductifs

Article 84, mots introductifs

Article 89, premier tiret

Article 84, point a)

Article 89, deuxième tiret

Article 84, point b)

Article 89, troisième tiret

Article 84, point c)

Article 90

Article 85

Article 91

Article 86

Article 92

Article 87

Article 93

Article 88

Article 94

Article 89

Article 95

Article 90

Article 96

Article 91

Article 97

Article 92

Article 98

Article 93

Article 99

Article 94

Article 100

Article 95

Article 101

Article 96

Article 102

Article 97

Article 103

Article 98

Article 104, paragraphe 1, phrase introductive

Article 99, paragraphe 1, phrase introductive

Article 104, paragraphe 1, premier tiret

Article 99, paragraphe 1, point a)

Article 104, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 99, paragraphe 1, point b)

Article 104, paragraphe 1, troisième tiret

Article 99, paragraphe 1, point c)

Article 104, paragraphe 2

Article 99, paragraphe 2

Article 105

Article 100

Article 106

Article 101

Article 107

Article 102

Article 108

Article 103

Article 109

Article 104

Article 110

Article 105

Article 111

Article 106

Article 112

Article 107

Article 113

Article 108

Article 114

Article 109, paragraphe 1

Article 109, paragraphe 2

Article 115, premier alinéa

Article 110, paragraphe 1

Article 115, second alinéa

Article 110, paragraphe 2

Article 116

Article 111

Article 117

Article 112

Article 118, paragraphe 1

Article 113

Article 119

Article 114

Article 120

Article 115

Article 121

Article 116

Article 122

Article 117

Article 123

Article 118

Article 124

Article 119

Article 125

Article 120

Article 126

Article 121

Article 127

Article 122

Article 128

Article 123

Article 129

Article 124

Article 130

Article 125

Article 131

Article 126

Article 132

Article 127

Article 133

Article 128

Article 134

Article 129

Article 135

Article 130

Article 136

Article 131

Article 139

Article 132

Article 140

Article 144

Article 133

Article 145

Article 134

Annexes I à IV

Annexes I à IV

Annexe V

Annexe VI