ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.323.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 323

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
10 décembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/157/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure ( 1 )

1

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/914/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique du Système d'information de Schengen (C.SIS)

6

 

 

2009/915/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant la décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée SISNET

9

 

 

ACCORDS

 

 

Conseil

 

*

Information relative à la date d’entrée en vigueur des accords entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition et d’entraide judiciaire

11

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2009/916/PESC du Conseil du 23 octobre 2009 concernant la signature et la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République des Seychelles, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta

12

Accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République des Seychelles dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta

14

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes

20

 

 

IV   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Autorité de surveillance AELE

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 28/08/COL du 23 janvier 2008 sur le programme bois (Verdiskapningsprogrammet for tre) Norvège

31

 

 

V   Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1202/2009 du Conseil du 7 décembre 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil

48

 

 

Règlement (UE) no 1203/2009 de la Commission du 9 décembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

62

 

*

Règlement (UE) no 1204/2009 de la Commission du 4 décembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 968/2006 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne

64

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE

 

 

2009/918/UE

 

*

Décision de la Commission du 7 décembre 2009 portant prolongation de la période de mise à disposition de l’aide financière exceptionnelle de la Communauté au Kosovo

66

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1100/2009 du Conseil du 17 novembre 2009 mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la décision 2008/475/CE (JO L 303 du 18.11.2009)

67

 

*

Rectificatif à la décision 2009/840/PESC du Conseil du 17 novembre 2009 mettant en œuvre la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 303 du 18.11.2009)

67

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

DIRECTIVES

10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/1


DIRECTIVE 2009/157/CE DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La production d'animaux de l'espèce bovine tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté et des résultats satisfaisants dans ce domaine dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'animaux reproducteurs de race pure.

(3)

L'existence de disparités entre États membres en ce qui concerne les races et les normes constitue une entrave aux échanges intracommunautaires. En vue d'éliminer ces disparités et de contribuer ainsi à l'accroissement de la productivité de l'agriculture dans le secteur considéré, il convient de libérer les échanges intracommunautaires de tous les reproducteurs de race pure.

(4)

Les États membres doivent avoir la possibilité d'exiger la présentation de certificats généalogiques établis conformément à une procédure communautaire.

(5)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(6)

La présente directive ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Au sens de la présente directive, on entend par:

a)   «bovin reproducteur de race pure»: tout animal de l'espèce bovine, y compris les buffles, dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit;

b)   «livre généalogique»: tout livre, registre, fichier ou support informatique

Article 2

Les États membres veillent à ce que ne soient pas interdits, restreints ou entravés pour des raisons zootechniques:

a)

les échanges intracommunautaires des bovins reproducteurs de race pure;

b)

les échanges intracommunautaires de sperme et d'ovules et embryons provenant de bovins reproducteurs de race pure;

c)

la création de livres généalogiques dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées en application de l'article 6;

d)

la reconnaissance des organisations ou associations qui tiennent des livres généalogiques, conformément à l'article 6;

e)

sous réserve de la directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (6), les échanges intracommunautaires des taureaux destinés à l'insémination artificielle.

Article 3

Les organisations ou associations d'éleveurs reconnues officiellement par un État membre ne peuvent s'opposer à l'inscription dans leurs livres généalogiques de bovins reproducteurs de race pure en provenance d'un autre État membre pour autant qu'ils répondent aux normes fixées conformément à l'article 6.

Article 4

1.   Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des organismes visés à l'article 1er, point b) i) reconnus officiellement aux fins de la création ou de la tenue des livres généalogiques, et communique celle-ci aux autres États membres et au public.

2.   Les modalités nécessaires à l'application uniforme du paragraphe 1 peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

Article 5

Les États membres peuvent exiger que les bovins reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme ou les ovules et embryons qui en proviennent, soient accompagnés, dans les échanges intracommunautaires, d'un certificat généalogique conforme à un modèle établi selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne les performances zootechniques.

Article 6

Sont déterminés suivant la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2:

a)

les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine;

b)

les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs;

c)

les critères de création des livres généalogiques;

d)

les critères d'inscription dans les livres généalogiques;

e)

les indications devant figurer dans le certificat généalogique.

Article 7

1.   La Commission est assistée par le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 instituant un comité zootechnique permanent (7).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 8

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

La directive 77/504/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 10

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 2 janvier 2010.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

S. O. LITTORIN


(1)  Avis du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 15 juillet 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 206 du 12.8.1977, p. 8.

(4)  Voir annexe I, partie A.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 167 du 26.6.1987, p. 54.

(7)  JO L 206 du 12.8.1977, p. 11.


ANNEXE I

Partie A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l'article 9)

Directive 77/504/CEE du Conseil

(JO L 206 du 12.8.1977, p. 8)

 

Directive 79/268/CEE du Conseil

(JO L 62 du 13.3.1979, p. 5)

 

Acte d'adhésion de 1979, annexe I, point II.A.65

(JO L 291 du 19.11.1979, p. 64)

 

Directive 85/586/CEE du Conseil

(JO L 372 du 31.12.1985, p. 44)

uniquement l'article 4

Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil

(JO L 362 du 31.12.1985, p. 8)

uniquement le point 46 de l'annexe

Directive 91/174/CEE du Conseil

(JO L 85 du 5.4.1991, p. 37)

uniquement l'article 3

Directive 94/28/CE du Conseil

(JO L 178 du 12.7.1994, p. 66)

uniquement l'article 11

Acte d'adhésion de 1994, annexe I, point V.F.I.A.60

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 155)

 

Règlement (CE) no 807/2003 du Conseil

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 36)

uniquement le point 23 de l'annexe III

Directive 2008/73/CE du Conseil

(JO L 219 du 14.8.2008, p. 40)

uniquement l'article 2

Partie B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 9)

Directive

Date limite de transposition

77/504/CEE

1er janvier 1979, à l'exception de l'article 7.

Pour se conformer à l'article 7, en ce qui concerne chacun des domaines qu'il recouvre, aux mêmes dates que celles auxquelles les États membres se conforment aux dispositions correspondantes applicables dans les échanges intracommunautaires, et en particulier aux décisions arrêtées au fur et à mesure en application de l'article 6.

85/586/CEE

1er janvier 1986

91/174/CEE

31 décembre 1991

94/28/CE

1er juillet 1995

2008/73/CE

1er janvier 2010


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 77/504/CEE

Présente directive

Article 1, point a)

Article 1, point a)

Article 1, point b), premier et deuxième tirets

Article 1, points b) i) et b) ii)

Article 2, premier alinéa, premier à cinquième tirets

Article 2, points a) à e)

Article 2, deuxième alinéa

Article 3

Article 4

Article 3

Article 4bis

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1, premier à cinquième tirets

Article 6, points a) à e)

Article 6, paragraphe 2

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 3

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Annexe I

Annexe II


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique du Système d'information de Schengen (C.SIS)

(2009/914/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'article 119 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention de Schengen de 1990») (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 119 de la convention de Schengen de 1990 prévoit que les coûts d'installation et d'utilisation du C.SIS, visés à l'article 92, paragraphe 3, sont supportés en commun par les parties contractantes.

(2)

Les obligations financières découlant de l'installation et de l'utilisation du C.SIS sont régies par un règlement financier spécifique, modifié par la décision du comité exécutif de Schengen du 15 décembre 1997 modifiant le règlement financier relatif au C.SIS (2) (ci-après dénommé «règlement financier relatif au C.SIS»).

(3)

Le règlement financier relatif au C.SIS s'applique au Danemark, à la Finlande et à la Suède, et à l'Islande et à la Norvège en vertu de la décision 2000/777/CE du Conseil (3), à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque en vertu de la décision 2007/471/CE du Conseil (4), ainsi qu'à la Confédération suisse en vertu de la décision 2008/421/CE du Conseil (5).

(4)

Il est prévu d'intégrer la Bulgarie et la Roumanie dans le système d’information Schengen de première génération (SIS 1+), à une date qui sera fixée par le Conseil conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005, dans le cadre du SIS 1+.

(5)

À partir de cette date, il convient que la Bulgarie et la Roumanie participent au règlement financier relatif au C.SIS.

(6)

Il est normal que la Bulgarie et la Roumanie contribuent aux coûts historiques liés au C.SIS. Toutefois, étant donné qu'elles n'ont adhéré à l'Union européenne qu'en 2007, il apparaît opportun qu'elles contribuent aux coûts d'installation historiques du C.SIS à compter du 1er janvier 2007. Il semble également logique qu'elles contribuent aux coûts d'utilisation historiques à compter du 1er janvier 2010.

(7)

Le Liechtenstein participe aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen à partir d'une date qui sera fixée par le Conseil, conformément à l'article 10 du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. À partir de cette date, il convient que le Liechtenstein participe au règlement financier relatif au C.SIS.

(8)

Il est normal que le Liechtenstein contribue aux coûts historiques liés au C.SIS. Toutefois, étant donné que le protocole a été signé le 28 février 2008, il apparaît opportun qu'il contribue aux coûts d'installation historiques du C.SIS à compter du 1er janvier 2008. Il semble également logique qu'il contribue aux coûts d'utilisation historiques à compter du 1er janvier 2010.

(9)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord (7).

(10)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 des décisions 2008/146/CE (9) et 2008/149/JAI (10) du Conseil.

(11)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 des décisions 2008/261/CE (11) et 2008/262/JAI (12) du Conseil.

(12)

Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (13).

(13)

L'Irlande participe à la présente décision, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (14).

(14)

En ce qui concerne la République de Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

(15)

La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005,

DÉCIDE:

Article premier

Au titre I, point 3, du règlement financier relatif au C.SIS, les tirets ci-après sont ajoutés:

«—

en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, cette participation n'est calculée que sur la base des coûts d'installation du C.SIS à compter du 1er janvier 2007. Ces États membres contribuent également aux coûts d'utilisation du C.SIS à compter du 1er janvier 2010,

en ce qui concerne le Liechtenstein, cette participation n'est calculée que sur la base des coûts d'installation du C.SIS à compter du 1er janvier 2008. Le Liechtenstein contribue également aux coûts d'utilisation du C.SIS à compter du 1er janvier 2010. ».

Article 2

Au dernier alinéa du titre II, point 2, et au huitième alinéa du titre III, point 2, le bénéficiaire est remplacé par les mentions suivantes:

«Ministère de l'Intérieur, Direction des systèmes d'information et de communications

(Ministry of the Interior, Department for Information and Communication Systems)»

Article 3

Dans la décision, les termes «francs» et «francs français» sont remplacés par le terme «euros».

Article 4

Les modifications concernant le Liechtenstein prennent effet dès l'entrée en vigueur du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Article 5

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 444.

(3)  JO L 309 du 9.12.2000, p. 24.

(4)  JO L 179 du 7.7.2007, p. 46.

(5)  JO L 149 du 7.6.2008, p. 74.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(9)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(10)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(11)  Décision 2008/261/CE du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 83 du 26.3.2008, p. 3).

(12)  Décision 2008/262/JAI du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 83 du 26.3.2008, p. 5).

(13)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(14)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/9


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

modifiant la décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée «SISNET»

(2009/915/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 1999/870/CE (1) et la décision 2007/149/CE (2) autorisent le secrétaire général adjoint du Conseil à agir, dans le contexte de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion de contrats concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen (ci-après dénommé «SISNET») et à gérer ces contrats, dans l'attente de sa migration vers une infrastructure de communication à la charge de la Communauté européenne.

(2)

Les obligations financières découlant de ces contrats sont à la charge d'un budget spécifique (ci-après dénommé «le budget SISNET») finançant l'infrastructure de communication visée dans lesdites décisions du Conseil.

(3)

Les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne par l'acte d'adhésion de 2005 seront intégrés dans le système d'information Schengen de première génération (SIS 1+) à une date qui sera fixée par le Conseil conformément à l'article 4, paragraphe 2, dudit acte. À partir de cette date, il conviendrait que ces États membres participent au budget.

(4)

Le Liechtenstein participe aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen à partir d'une date qui sera fixée par le Conseil, conformément à l'article 10 du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. À partir de cette date, il conviendrait que le Liechtenstein participe au budget,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2000/265/CE du Conseil est modifiée comme suit:

1.

À l'article 25, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   À partir du 1er janvier 2010, la liste des États visés au paragraphe 1 comprend également la Bulgarie et la Roumanie.

1 ter.   À partir du 1er janvier 2010, la liste des États visés au paragraphe 1 comprend également le Liechtenstein.».

2.

À l'article 26, le troisième alinéa est supprimé.

3.

L'article 28 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États visés à l'article 25 sont sommés de verser 70 % de leur contribution au plus tard le 1er avril, et 30 % au plus tard le 1er octobre.»;

b)

le paragraphe 1 bis est supprimé;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de l'article 49, la Bulgarie et la Roumanie versent la totalité de leurs contributions respectives pour l'exercice 2010 au plus tard le 31 décembre 2010. Le Liechtenstein verse la totalité de sa contribution respective pour l'exercice 2010 au plus part le 31 décembre 2010.»;

d)

le paragraphe 4 est supprimé.

4.

À l'article 37, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La commission consultative s'efforce d'émettre ses avis par consensus. Lorsqu'un tel consensus n'est pas possible, elle émet ses avis à la majorité simple de ses représentants. Le quorum requis est de dix-neuf membres. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. À partir de la date visée à l'article 25, paragraphe 1 bis, le quorum requis est de vingt et un membres.».

5.

À l'article 49, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

un ajustement des contributions des États visés à l'article 25 afin de déterminer la fraction des coûts antérieurement supportés pour l'installation du réseau SISNET à imputer à la charge de l'État autre. Cette fraction est calculée sur la base de la part des ressources TVA de l'État autre dans le total des ressources TVA des Communautés européennes pour l'exercice budgétaire précédent. Si aucune donnée sur les ressources TVA n'est disponible, l'ajustement des contributions est déterminé sur la base de la part de chaque État membre concerné dans le total des produits intérieurs bruts (PIB) de tous les États membres visés à l'article 25. La contribution à cette fraction fait l'objet d'une “note de crédit” en faveur des États visés à l'article 25 au prorata de leur quote-part calculée selon l'article 26.».

Article 2

En ce qui concerne le Liechtenstein, les modifications prévues à l'article premier prennent effet dès l'entrée en vigueur du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 41.

(2)  JO L 66 du 6.3.2007, p. 19.


ACCORDS

Conseil

10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/11


Information relative à la date d’entrée en vigueur des accords entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition et d’entraide judiciaire

Les accords entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition et d’entraide judiciaire (1), tous deux signés à Washington DC le 25 juin 2003, entreront en vigueur le 1er février 2010, conformément à l’article 22 de l’accord en matière d’extradition et à l’article 18 de l’accord en matière d’entraide judiciaire.


(1)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 27.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/12


DÉCISION 2009/916/PESC DU CONSEIL

du 23 octobre 2009

concernant la signature et la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République des Seychelles, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 mai 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 1814 (2008), demandant aux États et aux organisations régionales de prendre des mesures pour protéger les navires participant au transport et à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie et aux activités autorisées par les Nations unies.

(2)

Le 2 juin 2008, le CSNU a adopté la résolution 1816 (2008) autorisant, pour une période de six mois à compter de la date de ladite résolution, les États qui coopèrent avec le gouvernement fédéral de transition de la Somalie à entrer dans les eaux territoriales de la Somalie et à utiliser, d’une manière conforme au droit international applicable, tous moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer. Ces dispositions ont été renouvelées pour une nouvelle période de douze mois par la résolution 1846 (2008) du Conseil de sécurité, adoptée le 2 décembre 2008.

(3)

Le 10 novembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (opération Atalanta).

(4)

L’article 11 de l’action commune 2008/851/PESC dispose que le statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne et de leur personnel, qui sont stationnées sur le territoire terrestre d’États tiers ou qui opèrent dans les eaux territoriales d’États tiers ou dans leurs eaux intérieures, doit être arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité.

(5)

À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil le 18 septembre 2007, conformément à l’article 24 du traité, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant, a négocié un accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République des Seychelles.

(6)

Il convient d’approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République des Seychelles dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Par le Conseil

Le président

T. BILLSTRÖM


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la République des Seychelles relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République des Seychelles dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta

L’UNION EUROPÉENNE (UE),

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES, ci-après dénommé «État hôte»,

d’autre part,

ci-après conjointement dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT:

les résolutions 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) et 1851 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies,

les lettres de la République des Seychelles datées du 2 avril 2009 et du 21 août 2009 demandant la présence de la force navale de l’Union européenne sur son territoire,

l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie,

le fait que le présent accord n’affecte pas les droits et obligations des parties découlant d’accords et d’autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux, y compris le statut de la Cour pénale internationale,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application et définitions

1.   Les dispositions du présent accord s’appliquent aux forces placées sous la direction de l’Union européenne et à leur personnel.

2.   Les dispositions du présent accord ne s’appliquent que sur le territoire de l’État hôte, y compris dans ses eaux et son espace aérien.

3.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«forces placées sous la direction de l’Union européenne» (EUNAVFOR), les quartiers généraux militaires de l’Union européenne et les contingents nationaux qui contribuent à l’opération Atalanta de l’Union européenne, leurs navires, leurs aéronefs, leurs équipements et leurs moyens de transport;

b)

«opération», la préparation, la mise en place, l’exécution et le soutien de la mission militaire faisant suite au mandat résultant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) et 1851 (2008), ainsi que de toutes les résolutions pertinentes ultérieures du Conseil de sécurité des Nations unies, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et des lettres d’invitation de la République des Seychelles, datées du 2 avril 2009 et du 21 août 2009;

c)

«commandant d’opération», le commandant de l’opération;

d)

«commandant de la force de l’Union européenne», le commandant sur le théâtre d’opérations;

e)

«quartiers généraux militaires de l’Union européenne», les quartiers généraux militaires et leurs éléments, où qu’ils se trouvent, placés sous l’autorité de commandants militaires de l’Union européenne exerçant le commandement ou le contrôle militaire de l’opération;

f)

«contingents nationaux», les unités, navires, aéronefs et les éléments, y compris les détachements de protection des navires embarqués à bord des navires marchands, appartenant aux États membres de l’Union européenne et aux États tiers participant à l’opération;

g)

«personnel de l’EUNAVFOR», les membres du personnel civil et militaire affecté à l’EUNAVFOR, ainsi que le personnel déployé en vue de préparer l’opération, le personnel accompagnant les personnes appréhendées par l’EUNAVFOR et le personnel en mission pour un État contributeur ou une institution de l’Union européenne dans le cadre de l’opération, qui se trouvent, sauf disposition contraire du présent accord, sur le territoire de l’État hôte, à l’exception du personnel employé sur place et du personnel employé par des entreprises commerciales internationales;

h)

«personnel employé sur place», les membres du personnel qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de l’État hôte;

i)

«installations», l’ensemble des locaux, logements et terrains nécessaires à l’EUNAVFOR et à son personnel;

j)

«État contributeur», un État mettant un contingent national à la disposition de l’EUNAVFOR, y compris les États membres de l’Union européenne et les États tiers participant à l’opération;

k)

«eaux», les eaux intérieures, les eaux archipélagiques et la mer territoriale de l’État hôte, ainsi que l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux;

l)

«correspondance officielle», toute la correspondance relative à l’opération et à ses fonctions.

Article 2

Dispositions générales

1.   L’EUNAVFOR et son personnel respectent les lois et les règlements de l’État hôte et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de l’opération.

2.   L’EUNAVFOR communique régulièrement au gouvernement de l’État hôte le nombre des membres de son personnel qui sont stationnés sur le territoire de l’État hôte, ainsi que l’identité des navires, aéronefs et unités opérant dans les eaux de l’État hôte ou faisant escale dans ses ports.

Article 3

Identification

1.   Les membres du personnel de l’EUNAVFOR présents sur le territoire terrestre de l’État hôte doivent porter en permanence sur eux leur passeport ou leur carte d’identité militaire.

2.   Les véhicules, aéronefs, navires et autres moyens de transport de l’EUNAVFOR portent un marquage d’identification et/ou des plaques d’immatriculation distinctifs de l’EUNAVFOR, qui sont notifiés préalablement aux autorités compétentes de l’État hôte.

3.   L’EUNAVFOR a le droit d’arborer le drapeau de l’Union européenne et des signes distinctifs, tels qu’insignes militaires, titres et symboles officiels, sur ses installations, véhicules et autres moyens de transport. Les uniformes du personnel de l’EUNAVFOR portent un emblème distinctif de l’EUNAVFOR. Les drapeaux ou insignes nationaux des contingents nationaux participant à l’opération peuvent être arborés sur les installations, véhicules et autres moyens de transport et uniformes de l’EUNAVFOR, selon la décision du commandant de la force de l’Union européenne.

Article 4

Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l’État hôte

1.   À l’exception des équipages des navires et des aéronefs de l’EUNAVFOR, les membres du personnel de l’EUNAVFOR ne pénètrent sur le territoire de l’État hôte que sur présentation des documents visés à l’article 3, paragraphe 1. Lorsqu’ils entrent sur le territoire de l’État hôte, qu’ils le quittent ou qu’ils s’y trouvent, ils sont exemptés des dispositions en matière de passeport et de visa, des inspections menées dans le cadre des formalités d’immigration et du contrôle douanier.

2.   Les membres du personnel de l’EUNAVFOR sont exemptés des dispositions de l’État hôte relatives à l’enregistrement et au contrôle des étrangers, mais n’acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l’État hôte.

3.   L’EUNAVFOR, lors de son arrivée dans un aéroport ou un port de l’État hôte, respecte la législation et la réglementation relatives à la santé publique et à l’hygiène de l’environnement de cet État. À cette fin, il est possible de conclure un arrangement sur les modalités d’application visées à l’article 18.

4.   Une liste générale des ressources de l’EUNAVFOR entrant sur le territoire de l’État hôte est fournie à celui-ci à titre d’information. Ces ressources portent une marque d’identification de l’EUNAVFOR. Les ressources et les moyens de transport de l’EUNAVFOR destinés à appuyer l’opération qui entrent sur le territoire de l’État hôte, transitent par ce territoire ou en sortent sont exemptés de toute obligation de produire des inventaires ou d’autres documents douaniers, ainsi que de toute inspection.

5.   Dès lors qu’ils respectent la législation et la réglementation de l’État hôte, les membres du personnel de l’EUNAVFOR peuvent conduire des véhicules à moteur et piloter des navires ou des aéronefs sur le territoire de l’État hôte pour autant qu’ils soient titulaires, selon le cas, d’un permis de conduire, d’un brevet de capitaine ou d’une licence de pilote national, international ou militaire en cours de validité.

6.   Pour les besoins de l’opération, l’État hôte accorde à l’EUNAVFOR et à son personnel la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire, y compris ses eaux et son espace aérien. La liberté de déplacement dans les eaux de l’État hôte comprend notamment l’arrêt et le mouillage en toutes circonstances.

7.   Pour les besoins de l’opération, l’EUNAVFOR peut se livrer, sur le territoire de l’État hôte, y compris dans sa mer territoriale et son espace aérien, au lancement, à l’appontage ou à l’embarquement d’aéronefs ou d’engins militaires, sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’autorité de l’État hôte responsable pour la sécurité des vols.

8.   Pour les besoins de l’opération, les sous-marins de l’EUNAVFOR ne sont pas tenus de naviguer en surface ni d’arborer leur pavillon dans la mer territoriale de l’État hôte.

Pour les besoins de l’opération, l’EUNAVFOR et les moyens de transports qu’elle affrète peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports sans devoir acquitter de redevances, péages, taxes et droits similaires. L’EUNAVFOR n’est pas exemptée de contributions d’un montant raisonnable pour les services dont elle bénéficie à sa demande, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les forces armées de l’État hôte.

Article 5

Privilèges et immunités accordés à l’EUNAVFOR par l’État hôte

1.   Les installations de l’EUNAVFOR et ses navires et aéronefs sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État hôte d’y pénétrer sans le consentement du commandant de la force de l’Union européenne.

2.   Les installations de l’EUNAVFOR, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

3.   L’EUNAVFOR, ainsi que les biens et les ressources dont elle dispose, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction.

4.   Les archives et les documents de l’EUNAVFOR sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

5.   La correspondance officielle de l’EUNAVFOR est inviolable.

6.   L’EUNAVFOR, ainsi que ses fournisseurs ou ses contractants, sont exempts de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux et communaux sur les biens achetés et importés, les services rendus et les installations utilisées par elle pour les besoins de l’opération. L’EUNAVFOR n’est pas exempte des impôts, taxes ou autres droits perçus en rémunération de services requis et rendus.

7.   L’État hôte autorise l’entrée et la sortie d’articles destinés à l’opération et les exempte de tous droits de douane, redevances, péages, taxes et droits similaires, autres que les frais d’entreposage et de transport ainsi que ceux afférents à d’autres services requis et rendus.

Article 6

Privilèges et immunités accordés au personnel de l’EUNAVFOR par l’État hôte

1.   Le personnel de l’EUNAVFOR ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.

2.   Les documents, la correspondance et les biens du personnel de l’EUNAVFOR jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 6.

3.   Le personnel de l’EUNAVFOR jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État hôte en toutes circonstances.

L’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne, selon le cas, peut renoncer à l’immunité de la juridiction pénale du personnel de l’EUNAVFOR. La renonciation doit toujours être faite par écrit.

4.   Le personnel de l’EUNAVFOR jouit de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État hôte en ce qui concerne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles. Lorsqu’une procédure civile est engagée à l’encontre du personnel de l’EUNAVFOR devant une juridiction de l’État hôte, le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne attestent que l’acte en question a ou non été commis par le personnel de l’EUNAVFOR dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Lorsque l’acte en question a été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée et les dispositions de l’article 15 s’appliquent. Si cet acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L’attestation par le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne revêt un caractère contraignant pour la juridiction de l’État hôte, qui ne peut pas la contester.

Si le personnel de l’EUNAVFOR engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

5.   Le personnel de l’EUNAVFOR ne peut pas être contraint à donner son témoignage. Toutefois, l’EUNAVFOR et les États contributeurs s’efforcent de produire les témoignages ou les déclarations sous serment des membres du personnel de l’EUNAVFOR concernés par tout incident ayant conduit à ce que des personnes soient transférées dans le cadre d’un accord entre l’Union européenne et l’État hôte relatif aux conditions de transfert des pirates et voleurs à main armée et de leurs ressources de l’EUNAVFOR à l’État hôte.

6.   Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel de l’EUNAVFOR, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel de l’EUNAVFOR, dont le commandant de la force de l’Union européenne certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution des fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel de l’EUNAVFOR n’est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.

7.   L’immunité de juridiction du personnel de l’EUNAVFOR dans l’État hôte ne saurait l’exempter de la juridiction des États contributeurs respectifs.

8.   Pour ce qui est des services rendus à l’EUNAVFOR, le personnel de l’EUNAVFOR est exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État hôte.

9.   Le personnel de l’EUNAVFOR est exempt de toute forme d’impôt dans l’État hôte quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par l’EUNAVFOR ou l’État contributeur, ainsi qu’en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de l’État hôte.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État hôte permet l’entrée des objets destinés à l’usage personnel du personnel de l’EUNAVFOR et accorde l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur lesdits objets.

Les membres du personnel de l’EUNAVFOR sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que ceux-ci contiennent des objets qui ne sont pas destinés à leur usage personnel, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État hôte. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence du personnel concerné de l’EUNAVFOR ou d’un représentant autorisé de l’EUNAVFOR.

Article 7

Personnel employé sur place

Le personnel employé sur place ne bénéficie des privilèges et immunités que dans la mesure où l’État hôte les lui reconnaît. Toutefois, l’État hôte doit exercer sa juridiction sur ce personnel de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de l’opération.

Article 8

Juridiction pénale

Les autorités compétentes d’un État contributeur ont le droit d’exercer, sur le territoire de l’État hôte, tous les pouvoirs de juridiction pénale et tous les pouvoirs disciplinaires que leur confère la législation de l’État contributeur sur tout membre du personnel de l’EUNAVFOR soumis à la législation pertinente de l’État contributeur. L’État hôte s’efforce, dans toute la mesure du possible, de faciliter l’exercice de la compétence juridictionnelle des autorités compétentes de l’État contributeur.

Article 9

Uniforme et armes

1.   Le port de l’uniforme fait l’objet de règles arrêtées par le commandant de la force de l’Union européenne.

2.   En mer, les membres du personnel militaire de l’EUNAVFOR, ainsi que les personnels policiers lorsqu’ils accompagnent des personnes appréhendées par l’EUNAVFOR, peuvent porter des armes et des munitions à condition d’y être autorisés par leurs ordres, strictement limités aux besoins de l’opération.

3.   Sur le territoire terrestre des Seychelles, les membres du personnel de l’EUNAVFOR peuvent porter des armes, s’ils y sont autorisés par leurs ordres, dans leurs zones de cantonnement et durant les déplacements entre ces zones, à bord des navires et des aéronefs où ils se trouvent et lorsqu’ils accompagnent des pirates présumés faits prisonniers. Dans toute autre circonstance, il ne peut être porté d’armes que si une autorisation préalable a été accordée conformément à la loi des Seychelles sur les armes à feu et les munitions.

Article 10

Soutien fourni par l’État hôte et passation de contrats

1.   L’État hôte accepte, s’il y est invité, d’aider l’EUNAVFOR à trouver des installations appropriées.

2.   Dans la mesure de ses moyens et capacités, l’État hôte fournit gracieusement les installations dont il est propriétaire, dans la mesure où ces installations sont demandées pour la conduite des activités administratives et opérationnelles de l’EUNAVFOR, à l’exception des redevances dues pour les services collectifs et le carburant.

3.   Dans la mesure de ses moyens et capacités, l’État hôte contribue à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien de l’opération. L’aide et le soutien apportés par l’État hôte à l’opération sont fournis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour ses propres forces armées.

4.   Le droit applicable aux contrats conclus par l’EUNAVFOR dans l’État hôte est déterminé dans lesdits contrats.

5.   Le contrat peut stipuler que la procédure de règlement des différends visée à l’article 15, paragraphes 3 et 4, s’applique aux différends découlant de l’application du contrat.

6.   L’État hôte facilite l’exécution des contrats conclus par l’EUNAVFOR avec des entités commerciales aux fins de l’opération.

Article 11

Modification des installations

1.   Pour autant qu’elle respecte la législation et la réglementation de l’État hôte, l’EUNAVFOR est autorisée à construire ou à modifier des installations en fonction de ses besoins opérationnels.

2.   L’État hôte ne réclame à l’EUNAVFOR aucune compensation pour ces constructions ou modifications.

Article 12

Membres décédés du personnel de l’EUNAVFOR

1.   Le commandant de la force de l’Union européenne a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre décédé du personnel de l’EUNAVFOR, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.

2.   Il n’est pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l’EUNAVFOR sans l’accord de l’État dont la personne décédée a la nationalité et en dehors de la présence d’un représentant de l’EUNAVFOR et/ou de l’État dont la personne décédée a la nationalité.

3.   L’État hôte et l’EUNAVFOR coopèrent dans toute la mesure du possible pour assurer dans les meilleurs délais le rapatriement de tout membre décédé du personnel de l’EUNAVFOR.

Article 13

Sécurité de l’EUNAVFOR et police militaire

1.   L’État hôte prend toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité de l’EUNAVFOR et de son personnel.

2.   Le commandant de la force de l’Union européenne peut créer une unité de police militaire afin de maintenir l’ordre dans les installations de l’EUNAVFOR.

3.   L’unité de police militaire peut aussi, en consultation et en coopération avec la police militaire ou la police de l’État hôte, intervenir en dehors desdites installations pour assurer le maintien de l’ordre et de la discipline parmi le personnel de l’EUNAVFOR.

4.   Le personnel de l’EUNAVFOR transitant par le territoire de l’État hôte pour accompagner les personnes appréhendées par l’EUNAVFOR est autorisé à employer les mesures nécessaires de contrainte par corps à l’encontre de ces personnes.

Article 14

Communications

1.   L’EUNAVFOR peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite. Elle coopère avec les autorités compétentes de l’État hôte pour éviter tout conflit en ce qui concerne l’utilisation des fréquences appropriées. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par l’État hôte conformément à sa législation et réglementation.

2.   L’EUNAVFOR a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens, ainsi que le droit d’installer les équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l’intérieur des installations de l’EUNAVFOR et entre ces installations, y compris le droit de poser des câbles et des lignes terrestres pour les besoins de l’opération.

3.   L’EUNAVFOR peut prendre, à l’intérieur de ses propres installations, les dispositions nécessaires pour assurer la transmission du courrier adressé à l’EUNAVFOR et/ou à son personnel ou émanant de l’EUNAVFOR et/ou de son personnel.

Article 15

Demandes d’indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte

1.   L’EUNAVFOR et son personnel ne peuvent être tenus pour responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics découlant d’une action entreprise par l’EUNAVFOR dans l’exercice de fonctions officielles ou d’activités liées à des troubles civils ou à la protection de l’EUNAVFOR.

2.   En vue de parvenir à un règlement amiable, les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics ne relevant pas du paragraphe 1, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à l’EUNAVFOR, sont transmises à l’EUNAVFOR par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui concerne les demandes présentées par des personnes morales ou physiques de l’État hôte, ou aux autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui est des demandes présentées par l’EUNAVFOR.

3.   Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d’indemnisation est transmise à une commission d’indemnisation composée à parts égales de représentants de l’EUNAVFOR et de l’État hôte. Le règlement des demandes se fait d’un commun accord.

4.   Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d’indemnisation, les demandes:

a)

portant sur un montant inférieur ou égal à 40 000 EUR sont réglées par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’Union européenne;

b)

portant sur un montant supérieur à celui visé au point a) sont soumises à une instance d’arbitrage, dont les décisions sont contraignantes.

5.   L’instance d’arbitrage est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l’État hôte, le deuxième par l’EUNAVFOR et le troisième d’un commun accord par l’État hôte et l’EUNAVFOR. Lorsqu’une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d’accord entre l’État hôte et l’EUNAVFOR sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est commis d’office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.

Le commandant de l’opération ou de la force de l’Union européenne et les autorités administratives de l’État hôte conviennent des dispositions administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d’indemnisation et de l’instance d’arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d’indemnisation.

Article 16

Liaison et différends

1.   Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par les représentants de l’EUNAVFOR et les autorités compétentes de l’État hôte.

2.   À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre les représentants de l’Union européenne et l’État hôte.

Article 17

Autres dispositions

1.   Lorsqu’il est fait référence, dans le présent accord, aux privilèges, immunités et droits de l’EUNAVFOR et de son personnel, le gouvernement de l’État hôte est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes de l’État hôte.

2.   Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État membre de l’Union européenne ou à un autre État contribuant à l’EUNAVFOR, ni ne peut être interprétée comme y dérogeant.

Article 18

Modalités d’application

Aux fins de l’application du présent accord, les questions d’ordre opérationnel, administratif et technique peuvent faire l’objet d’arrangements distincts conclus entre le commandant de la l’opération/de la force de l’EU et les autorités administratives de l’État hôte.

Article 19

Entrée en vigueur et résiliation

1.   Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et reste en vigueur jusqu’à la date du départ du dernier élément et du dernier membre du personnel de l’EUNAVFOR, telle que notifiée par celle-ci. Chacune des parties peut mettre fin au présent accord de manière anticipée par notification écrite adressée avec un préavis de six mois.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions de l’article 4, paragraphe 8, de l’article 5, paragraphes 1 à 3, 6 et 7, de l’article 6, paragraphes 1, 3, 4, 6 et 8 à 10, de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 11, de l’article 13, paragraphes 1 et 2, et de l’article 15 sont réputées d’application à partir de la date du déploiement du premier membre du personnel de l’EUNAVFOR, si cette date est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.   Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.

4.   La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation.

Fait à Victoria, Seychelles, en double exemplaire, en langue anglaise, le dixième jour du mois de novembre 2009.

Pour l’Union européenne

Pour la République des Seychelles


ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/20


DÉCISION 2009/917/JAI DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point a), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l’initiative de la République française,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les administrations douanières sont chargées, conjointement avec d’autres autorités compétentes, aux frontières extérieures de la Communauté et à l’intérieur du territoire communautaire, de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions, non seulement aux normes communautaires, mais également aux lois nationales.

(2)

L’augmentation des trafics illicites de toute nature constitue une menace grave pour la santé, la moralité et la sécurité publiques.

(3)

Il est nécessaire de renforcer la collaboration entre administrations douanières par la fixation de procédures qui permettront à ces dernières d’agir conjointement et d’échanger des données à caractère personnel ou autre, liées aux trafics illicites, en utilisant les nouvelles technologies de gestion et de transmission de ce type d’informations et en tenant compte de la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (2) et des principes énoncés dans la recommandation no R (87) 15 du comité des ministres du Conseil de l’Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police [ci-après dénommée «recommandation no R (87) 15»].

(4)

Il est également nécessaire d’assurer une plus grande complémentarité avec l’action menée dans le cadre de la coopération avec l’Office européen de police (Europol) et l’Unité de coopération judiciaire européenne (Eurojust) en permettant à ces organes d’accéder aux données du système d’information des douanes, y compris au fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières, afin qu’ils puissent mener à bien les tâches qui leur incombent dans le cadre de leur mandat.

(5)

L’accès en lecture aux données contenues dans le système d’information des douanes devrait permettre à Europol de recouper les informations obtenues par d’autres moyens avec celles qui figurent dans ces bases de données, d’établir de nouveaux liens qui n’étaient pas décelables auparavant et donc de réaliser une analyse plus complète. L’accès en lecture au fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières devrait permettre à Europol de mettre au jour des liens entre des enquêtes pénales, dont il n’avait jusque-là pas connaissance et dont la portée est à la fois interne et externe à l’Union européenne.

(6)

L’accès en lecture au système d’information des douanes devrait permettre à Eurojust d’obtenir immédiatement les informations nécessaires pour se faire une idée précise de la situation et être ainsi en mesure de recenser les obstacles juridiques, afin de les surmonter, et d’obtenir de meilleurs résultats dans le cadre des poursuites. L’accès en lecture au fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières devrait permettre à Eurojust de recevoir des informations concernant les enquêtes en cours ou clôturées dans les différents États membres et d’accroître le soutien apporté aux autorités judiciaires des États membres.

(7)

Les administrations douanières devant quotidiennement appliquer les dispositions tant communautaires que non communautaires, il est nécessaire de veiller à ce que ces dispositions en matière d’entraide et de coopération administratives évoluent parallèlement. Ainsi, il convient de prendre en compte les dispositions relatives au système d’information des douanes et au fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières du règlement (CE) no 766/2008 (3).

(8)

Les États membres reconnaissent que l’utilisation optimale des fichiers d’identification des dossiers d’enquêtes douanières présentera des avantages pour la coordination et le renforcement de la lutte contre la criminalité transfrontalière et s’engagent dès lors à alimenter cette base de données dans toute la mesure du possible.

(9)

L’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur de la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes du 26 juillet 1995 (ci-après dénommée «convention SID») (4), montre que l’utilisation du système d’information des douanes aux seules fins d’observation et de compte rendu, de surveillance discrète ou de contrôles spécifiques ne permet pas d’atteindre entièrement l’objectif du système, qui est d’aider à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales.

(10)

Une analyse stratégique devrait aider les responsables au plus haut niveau à définir les projets, les objectifs et les politiques de lutte contre la fraude, à planifier les activités et à déployer les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs opérationnels.

(11)

Une analyse opérationnelle des activités, des moyens et des intentions de certaines personnes ou entreprises qui ne respectent pas ou paraissent ne pas respecter les lois nationales devrait aider les autorités douanières à prendre les mesures adaptées dans des cas précis afin d’atteindre les objectifs en matière de lutte contre la fraude.

(12)

Il convient donc de remplacer la convention SID.

(13)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(14)

La présente décision n’empêche pas les États membres d’appliquer leurs règles constitutionnelles relatives à l’accès du public aux documents officiels,

DÉCIDE:

CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT D’UN SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES

Article premier

1.   Un système d’information automatisé commun qui répond aux besoins des douanes (ci-après dénommé «système d’information des douanes») est institué.

2.   L’objectif du système d’information des douanes, conformément à la présente décision, est d’aider à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales en rendant les données plus rapidement disponibles et en renforçant ainsi l’efficacité des procédures de coopération et de contrôle des administrations douanières des États membres.

CHAPITRE II

DÉFINITIONS

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1.

«lois nationales», les dispositions législatives ou réglementaires d’un État membre, dont l’application relève en tout ou en partie de la compétence de l’administration douanière de cet État membre en ce qui concerne:

a)

la circulation des marchandises faisant l’objet de mesures d’interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 30 et 296 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le «traité CE»);

b)

les mesures visant à contrôler les mouvements d’argent liquide au sein de la Communauté, lorsque ces mesures sont prises conformément à l’article 58 du traité CE;

c)

le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens ou produits qui ont été directement ou indirectement acquis ou obtenus par un trafic international illicite de stupéfiants ou en infraction:

i)

à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre, dont l’application relève en tout ou en partie de la compétence de l’administration douanière de cet État membre en ce qui concerne la circulation transfrontalière des marchandises faisant l’objet de mesures d’interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 30 et 296 du traité CE, ainsi que les accises non harmonisées;

ii)

à l’ensemble des dispositions communautaires et des dispositions prises en application de la réglementation communautaire régissant l’importation, l’exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l’objet d’échanges entre les États membres et les pays tiers, ainsi qu’entre les États membres pour ce qui concerne les marchandises qui n’ont pas le statut communautaire au sens de l’article 23 du traité CE ou pour lesquelles les conditions d’acquisition du statut communautaire font l’objet de contrôles ou d’enquêtes complémentaires;

iii)

à l’ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l’égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; ou

iv)

à l’ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire en ce qui concerne les accises harmonisées et la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations, ainsi que les dispositions nationales qui les mettent en œuvre, ou qui ont été utilisés dans ce cadre;

2.

«données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

3.

«État membre fournisseur», l’État membre qui introduit des données dans le système d’information des douanes;

4.

«analyse opérationnelle», l’analyse des opérations qui constituent ou paraissent constituer des infractions aux lois nationales, par la réalisation des phases suivantes:

a)

le recueil d’informations, y compris de données à caractère personnel;

b)

l’évaluation de la fiabilité de la source des informations et des informations elles-mêmes;

c)

la recherche, la mise en évidence méthodique et l’interprétation de relations entre ces informations ou entre ces informations et d’autres données significatives;

d)

la formulation de constatations, d’hypothèses ou de recommandations qui sont directement exploitables, en tant qu’informations sur les risques, par les autorités compétentes pour prévenir et détecter d’autres opérations contraires aux lois nationales et/ou pour identifier avec précision les personnes ou entreprises impliquées dans ces opérations;

5.

«analyse stratégique», la recherche et la mise en évidence des tendances générales des infractions aux lois nationales par une évaluation de la menace, de l’ampleur et de l’impact de certaines formes d’opérations contraires aux lois nationales, en vue de déterminer des priorités, de mieux appréhender le phénomène ou la menace, de réorienter les actions de prévention et de détection de la fraude et de revoir l’organisation des services. Seules les données rendues anonymes peuvent être utilisées pour l’analyse stratégique.

CHAPITRE III

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES

Article 3

1.   Le système d’information des douanes se compose d’une base de données centrale accessible à partir de terminaux placés dans chacun des États membres. Il comprend exclusivement les données, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à l’accomplissement de son objectif, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 2, regroupées dans les catégories suivantes:

a)

les marchandises;

b)

les moyens de transport;

c)

les entreprises;

d)

les personnes;

e)

les tendances de la fraude;

f)

les compétences disponibles;

g)

les retenues, saisies ou confiscations d’articles;

h)

les retenues, saisies ou confiscations d’argent liquide.

2.   La Commission assure la gestion technique de l’infrastructure du système d’information des douanes conformément aux règles prévues par les dispositions d’application adoptées par le Conseil.

La Commission rend compte de la gestion au comité visé à l’article 27.

3.   La Commission communique audit comité les modalités pratiques adoptées pour la gestion technique.

Article 4

1.   Les États membres décident des éléments à introduire dans le système d’information des douanes correspondant à chacune des catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, dans la mesure où cette action est nécessaire pour atteindre l’objectif du système. Des données à caractère personnel ne doivent en aucun cas être introduites dans la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 1, point e).

2.   En ce qui concerne les catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à d), les informations à caractère personnel introduites dans le système se limitent aux informations suivantes:

a)

nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs et noms d’emprunt;

b)

date et lieu de naissance;

c)

nationalité;

d)

sexe;

e)

numéro, lieu et date d’émission des documents d’identité (passeports, cartes d’identité, permis de conduire);

f)

adresse;

g)

tous les signes particuliers effectifs et permanents;

h)

le motif d’introduction des données;

i)

l’action suggérée;

j)

le code d’alerte avertissant que la personne a déjà porté une arme, fait usage de violence ou échappé aux autorités;

k)

le numéro d’immatriculation du moyen de transport.

3.   En ce qui concerne la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 1, point f), les informations à caractère personnel introduites dans le système se limitent aux noms et prénoms des experts.

4.   En ce qui concerne les catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, points g) et h), les informations à caractère personnel introduites dans le système se limitent aux informations suivantes:

a)

nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs et noms d’emprunt;

b)

date et lieu de naissance;

c)

nationalité;

d)

sexe;

e)

adresse.

5.   En aucun cas, les données à caractère personnel visées à l’article 6 de la décision-cadre 2008/977/JAI ne sont introduites dans le système d’information des douanes.

Article 5

1.   Les données relatives aux catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à g), sont introduites dans le système d’information des douanes uniquement à des fins d’observation et de compte rendu, de surveillance discrète, de contrôles spécifiques et d’analyse stratégique ou opérationnelle.

Les données relatives aux catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, point h), sont introduites dans le système d’information des douanes à des fins d’analyse stratégique ou opérationnelle uniquement.

2.   Aux fins des actions visées au paragraphe 1, les données à caractère personnel qui entrent dans les catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, ne peuvent être introduites dans le système d’information des douanes que si des indices réels, en particulier sur la base d’activités illégales préalables, portent à croire que la personne en question a commis, est en train de commettre ou commettra des violations graves des lois nationales.

Article 6

1.   Si les actions visées à l’article 5, paragraphe 1, sont mises en œuvre, les informations suivantes peuvent, en totalité ou en partie, être recueillies et transférées à l’État membre fournisseur:

i)

le fait que la marchandise, les moyens de transport, l’entreprise ou la personne en question ont été localisés;

ii)

le lieu, l’heure et la raison du contrôle;

iii)

l’itinéraire suivi et la destination du voyage;

iv)

les personnes accompagnant l’individu en question ou les occupants des moyens de transport utilisés;

v)

les moyens de transport utilisés;

vi)

les objets transportés;

vii)

les conditions dans lesquelles la marchandise, les moyens de transport, l’entreprise ou la personne ont été découverts.

Dans le cas où ce type d’informations est recueilli au cours d’une opération de surveillance discrète, des mesures doivent être prises pour assurer que la nature secrète de la surveillance n’est pas compromise.

2.   Dans le cadre des contrôles spécifiques visés à l’article 5, paragraphe 1, les personnes, moyens de transport et objets peuvent être fouillés dans la limite de ce qui est permis et conformément aux lois, réglementations et procédures de l’État membre dans lequel la fouille a lieu. Si les contrôles spécifiques ne sont pas autorisés par la législation d’un État membre, ils sont automatiquement transformés en observation et compte rendu ou en surveillance discrète par ledit État membre.

Article 7

1.   L’accès direct aux données du système d’information des douanes est réservé aux autorités nationales désignées par chaque État membre. Lesdites autorités nationales sont des administrations douanières, mais peuvent également inclure d’autres autorités habilitées, conformément aux lois, réglementations et procédures de l’État membre en question, à agir pour atteindre l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 2.

2.   Chaque État membre envoie à chacun des autres États membres et au comité visé à l’article 27 une liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 du présent article, qui sont autorisées à accéder directement aux données du système d’information des douanes en précisant, pour chaque autorité, à quelles données elle peut avoir accès et à quelles fins.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le Conseil peut, moyennant une décision à l’unanimité, permettre à des organisations internationales ou régionales d’accéder au système d’information des douanes. Pour prendre cette décision, le Conseil tient compte de tout arrangement bilatéral existant ainsi que de tout avis quant à l’adéquation des mesures de protection des données émanant de l’autorité de contrôle commune visée à l’article 25.

Article 8

1.   Les États membres, Europol et Eurojust ne peuvent utiliser les données provenant du système d’information des douanes que pour atteindre l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 2. Ils peuvent, toutefois, s’en servir à des fins administratives ou autres avec une autorisation préalable de l’État membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu’il a imposées. Un tel autre usage doit être conforme aux lois, réglementations et procédures de l’État membre cherchant à s’en servir conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/977/JAI, et devrait tenir compte du principe 5.2.i de la recommandation no R (87) 15.

2.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 4 du présent article, de l’article 7, paragraphe 3, et des articles 11 et 12, les données provenant du système d’information des douanes ne peuvent être exploitées que par les autorités nationales dans chaque État membre désignées par l’État membre en question, qui sont compétentes pour agir afin d’atteindre l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 2, conformément aux lois, réglementations et procédures dudit État membre.

3.   Chaque État membre envoie à chacun des autres États membres, ainsi qu’au comité visé à l’article 27, une liste des autorités compétentes qu’il a désignées conformément au paragraphe 2 du présent article.

4.   Les données provenant du système d’information des douanes peuvent, avec l’autorisation préalable de l’État membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu’il a imposées, être transférées à des autorités nationales autres que celles désignées conformément au paragraphe 2 du présent article, à des pays tiers ainsi qu’à des organisations internationales ou régionales désirant s’en servir. Chaque État membre prend des mesures spéciales pour s’assurer de la sécurité de ces données lorsqu’elles sont transférées à des services situés hors de son propre territoire. Les détails de ces mesures doivent être transmis à l’autorité de contrôle commune visée à l’article 25.

Article 9

1.   L’introduction de données dans le système d’information des douanes est soumise aux lois, réglementations et procédures de l’État membre qui les fournit, à moins que la présente décision ne prévoie des dispositions plus strictes.

2.   L’emploi des données provenant du système d’information des douanes, y compris l’accomplissement de toute action visée à l’article 5, paragraphe 1, et suggérée par l’État membre qui a fourni les données, est soumis aux lois, réglementations et procédures de l’État membre qui utilise ces données, à moins que la présente décision ne prévoie des dispositions plus strictes.

Article 10

1.   Chaque État membre désigne une administration douanière compétente chargée, à l’échelle nationale, du système d’information des douanes.

2.   L’administration visée au paragraphe 1 est responsable du bon fonctionnement du système d’information des douanes sur le territoire de l’État membre et prend les mesures nécessaires pour veiller au respect de la présente décision.

3.   Les États membres se communiquent le nom de l’administration visée au paragraphe 1.

Article 11

1.   Europol a le droit, dans les limites de son mandat et aux fins de l’accomplissement de ses tâches, d’accéder aux données introduites dans le système d’information des douanes conformément aux articles 1er, 3 à 6 et 15 à 19 et de les consulter.

2.   Lorsqu’il ressort d’une consultation du système par Europol qu’il existe une correspondance entre les informations traitées par Europol et les données introduites dans le système d’information des douanes, Europol en informe l’État membre qui a introduit les données, par le biais des canaux définis dans la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (5).

3.   L’utilisation des informations obtenues lors de la consultation du système d’information des douanes est soumise à l’accord de l’État membre qui a introduit les données dans le système. Si ledit État membre autorise l’utilisation de ces informations, leur traitement est régi par la décision 2009/371/JAI. Europol ne peut transférer ces informations à des pays ou instances tiers qu’avec le consentement de l’État qui a introduit les données dans le système.

4.   Europol peut demander d’autres informations aux États membres concernés, conformément à la décision 2009/371/JAI.

5.   Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, il n’appartient pas à Europol de connecter les parties du système d’information des douanes auxquelles il a accès à un système informatisé de collecte des données exploitées par Europol ou en son sein, de transférer les données qu’elles contiennent vers un tel système, ni de télécharger ou de copier de toute autre manière une quelconque partie du système d’information des douanes.

Europol limite l’accès aux données introduites dans le système d’information des douanes au personnel dûment autorisé d’Europol.

Europol autorise l’autorité de contrôle commune, instituée par l’article 34 de la décision 2009/371/JAI, à contrôler les activités d’Europol dans l’exercice de son droit d’accès aux données introduites dans le système d’information des douanes et de consultation desdites données.

6.   Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions de la décision 2009/371/JAI relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect de données par le personnel d’Eurojust, ni comme affectant les prérogatives de l’organe de contrôle commun institué conformément à ladite décision.

Article 12

1.   Les membres nationaux d’Eurojust, leurs adjoints, leurs assistants et le personnel dûment autorisé ont le droit, dans les limites de leur mandat et aux fins de l’accomplissement des tâches d’Eurojust, d’accéder aux données introduites dans le système d’information des douanes conformément aux articles 1er, 3 à 6 et 15 à 19, et de les consulter.

2.   Lorsqu’il ressort d’une consultation du système par un membre national d’Eurojust, ses adjoints, ses assistants ou des agents dûment autorisés qu’il existe une correspondance entre les informations traitées par Eurojust et les données introduites dans le système d’information des douanes, celui-ci en informe l’État membre qui a introduit les données. Les informations obtenues lors d’une telle consultation ne peuvent être communiquées à des pays ou instances tiers qu’avec le consentement de l’État membre qui a introduit les données.

3.   Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions de la décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust portant modification de la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (6) relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect de données par les membres nationaux d’Eurojust, leurs adjoints, leurs assistants ou le personnel dûment autorisé, ni comme affectant les prérogatives de l’organe de contrôle commun institué conformément à ladite décision.

4.   Aucune des parties du système d’information des douanes auxquelles les membres nationaux d’Eurojust, leurs adjoints, leurs assistants ou le personnel dûment autorisé ont accès ne peut être connectée à un système informatique destiné à la collecte et au traitement des données exploitées par Eurojust ou en son sein, et aucune des données contenues dans les premières ne peut être transférée vers le second, ni aucune partie du système d’information des douanes téléchargée.

5.   L’accès aux données introduites dans le système d’information des douanes est limité aux membres nationaux d’Eurojust, à leurs adjoints, à leurs assistants et au personnel dûment autorisé, et ne s’étend pas à d’autres membres du personnel d’Eurojust.

CHAPITRE IV

MODIFICATION DES DONNÉES

Article 13

1.   Seul l’État membre fournisseur a le droit de modifier, de compléter, de rectifier ou d'effacer les données qu’il a introduites dans le système d’information des douanes.

2.   Si un État membre fournisseur s’aperçoit ou apprend que les données qu’il a introduites sont de fait inexactes ou qu’elles ont été introduites ou qu’elles sont conservées contrairement à la présente décision, il modifie, complète, rectifie ou efface ces données comme il convient, et en informe les autres États membres, Europol et Eurojust.

3.   Si un État membre, Europol ou Eurojust dispose de preuves suggérant qu’un élément des données est de fait inexact ou a été introduit ou est conservé dans le système d’information des douanes contrairement à la présente décision, il en informe dès que possible l’État membre fournisseur. Ce dernier vérifie les données en question et, si nécessaire, rectifie ou efface sans tarder l’élément en cause. L’État membre fournisseur informe les autres États membres, Europol et Eurojust de toute correction ou suppression qu’il a effectuée.

4.   Si, au moment où il introduit des données dans le système d’information des douanes, un État membre remarque que son rapport contredit un rapport précédent au niveau des faits ou de l’action requise, il en informe immédiatement l’État membre qui a fait le rapport précédent. Les deux États membres s’efforcent alors de régler l’affaire. En cas de désaccord, le premier rapport est conservé, mais les éléments du nouveau rapport qui ne sont pas en contradiction avec le premier sont introduits dans le système.

5.   Sous réserve de la présente décision, quand, dans un État membre, un tribunal ou une autre autorité compétente relevant de cet État membre, prend la décision définitive de modifier, de compléter, de rectifier ou d’effacer des données dans le système d’information des douanes, les États membres s’engagent mutuellement à exécuter cette décision. En cas de conflit entre de telles décisions des tribunaux ou autres autorités compétentes, y compris les décisions visées à l’article 23, paragraphe 1, qui concernent la rectification ou l’effacement, l’État membre qui a introduit les données en question efface ces données dans le système.

CHAPITRE V

CONSERVATION DES DONNÉES

Article 14

1.   Les données introduites dans le système d’information des douanes ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l’objectif qui a motivé leur introduction. La nécessité de les conserver est examinée, au moins une fois par an, par l’État membre fournisseur.

2.   L’État membre fournisseur peut, pendant la période d’examen, décider de conserver ces données jusqu’au prochain examen, si ce maintien est nécessaire pour atteindre les objectifs qui ont motivé leur introduction. Sans préjudice des articles 22 et 23, si la décision de conserver ces données n’est pas prise, celles-ci sont automatiquement transférées dans la partie du système d’information des douanes à laquelle l’accès est restreint conformément au paragraphe 4 du présent article.

3.   Quand un transfert de données conservées dans le système d’information des douanes est prévu conformément au paragraphe 2, le système d’information des douanes en informe automatiquement l’État membre fournisseur un mois à l’avance.

4.   Les données transférées conformément au paragraphe 2 du présent article continuent d’être conservées pendant un an dans le système d’information des douanes, mais, sans préjudice des articles 22 et 23, elles ne sont plus accessibles qu’à un représentant du comité visé à l’article 27 ou aux autorités de contrôle visées à l’article 24 et à l’article 25, paragraphe 1. Pendant cette période, ils ne peuvent consulter ces données que pour vérifier leur exactitude et leur légalité, ensuite elles doivent être effacées.

CHAPITRE VI

ÉTABLISSEMENT D’UN FICHIER D’IDENTIFICATION DES DOSSIERS D’ENQUÊTES DOUANIÈRES

Article 15

1.   Le système d’information des douanes comprend, outre les données visées à l’article 3, les données relevant du présent chapitre, dans une base de données spéciale (ci-après dénommée «le fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières»). Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et des chapitres VII et VIII, les dispositions de la présente décision s’appliquent également au fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières. Cependant, l’exception visée à l’article 21, paragraphe 2, n’est pas applicable.

2.   L’objectif du fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières est de permettre aux autorités d’un État membre compétentes en matière d’enquêtes douanières, désignées conformément à l’article 7, ainsi qu’à Europol et à Eurojust, d’identifier les autorités compétentes des autres États membres qui enquêtent ou ont enquêté sur ces personnes ou entreprises, afin d’atteindre, par le biais d’informations sur l’existence de dossiers d’enquêtes, les objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

3.   Aux fins du fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières, chaque État membre transmet aux autres États membres, à Europol et à Eurojust, ainsi qu’au comité visé à l’article 27, une liste des violations graves de ses lois nationales.

Cette liste ne comprend que les violations qui sont punies:

a)

d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins douze mois; ou

b)

d’une amende d’au moins 15 000 EUR.

4.   Si l’État membre effectuant une recherche dans le fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières a besoin de plus amples renseignements sur les dossiers d’enquêtes enregistrés concernant une personne ou une entreprise, il demande l’assistance de l’État membre fournisseur, sur la base des instruments en vigueur relatifs à l’assistance mutuelle.

CHAPITRE VII

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU FICHIER D’IDENTIFICATION DES DOSSIERS D’ENQUÊTES DOUANIÈRES

Article 16

1.   Les données provenant des dossiers d’enquêtes ne seront introduites dans le fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières des données qu’aux fins définies à l’article 15, paragraphe 2. Ces données se limitent aux catégories suivantes:

a)

une personne ou une entreprise qui fait l’objet ou a fait l’objet d’un dossier d’enquête mené par une autorité compétente d’un État membre, et qui:

i)

conformément au droit national de l’État membre concerné, est soupçonnée de commettre, d’avoir commis, de participer ou d’avoir participé à la commission d’une infraction grave aux lois nationales;

ii)

a fait l’objet d’une constatation établissant l’une de ces infractions; ou

iii)

a fait l’objet d’une sanction administrative ou judiciaire pour une de ces infractions;

b)

le domaine concerné par le dossier d’enquête;

c)

le nom, la nationalité et les coordonnées de l’autorité de l’État membre traitant, ainsi que le numéro de dossier.

Les données visées aux points a), b) et c) sont introduites dans un registre de données séparément pour chaque personne ou entreprise. La création de liens entre les registres de données n’est pas autorisée.

2.   Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1, point a), se limitent aux données suivantes:

a)

pour les personnes: le nom, le nom de jeune fille, les prénoms, les noms de famille antérieurs et les noms d’emprunt, les date et lieu de naissance, la nationalité et le sexe;

b)

pour les entreprises: la raison sociale, le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son activité, son adresse, l’identifiant TVA et le numéro d’identification pour les droits d’accises.

3.   Les données sont introduites pour une durée limitée, conformément à l’article 19.

Article 17

Un État membre n’est pas tenu, dans un cas concret, d’introduire les données visées à l’article 16 si et aussi longtemps que cet enregistrement porte préjudice à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels, surtout s’il présente un danger immédiat et sérieux pour sa sécurité publique ou la sécurité publique d’un autre État membre ou d’un pays tiers, ou si d’autres intérêts essentiels d’importance égale sont en jeu, ou si les données introduites sont susceptibles de constituer une atteinte grave aux droits des personnes ou de nuire à une enquête en cours.

Article 18

1.   L’introduction de données dans le fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières et leur consultation sont réservées exclusivement aux autorités visées à l’article 15, paragraphe 2.

2.   Toute interrogation du fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières contient nécessairement les données à caractère personnel suivantes:

a)

pour les personnes: le prénom, et/ou le nom, et/ou le nom de jeune fille, et/ou les noms de famille antérieurs, et/ou les noms d’emprunt, et/ou la date de naissance;

b)

pour les entreprises: la raison sociale, et/ou le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son activité, et/ou son adresse, et/ou l’identifiant TVA, et/ou le numéro d’identification pour les droits d’accises.

CHAPITRE VIII

DÉLAI DE CONSERVATION DES DONNÉES DU FICHIER D’IDENTIFICATION DES DOSSIERS D’ENQUÊTES DOUANIÈRES

Article 19

1.   Les délais de conservation des données sont définis conformément aux lois, réglementations et procédures de l’État membre qui les introduit. Toutefois, les délais ci-après, qui courent à compter de la date d’introduction des données dans le dossier, ne peuvent être dépassés:

a)

les données relatives à des dossiers d’enquêtes en cours ne sont pas conservées au-delà d’un délai de trois ans sans qu’aucune infraction n’ait été constatée au cours dudit délai. Les données sont effacées avant l’expiration du délai de trois ans s’il s’est écoulé douze mois depuis la dernière enquête;

b)

les données relatives aux dossiers d’enquêtes ayant donné lieu à la constatation d’une infraction, qui n’ont pas encore abouti à un jugement de condamnation ou au prononcé d’une amende, ne sont pas conservées au-delà d’un délai de six ans;

c)

les données relatives à des dossiers d’enquêtes ayant abouti à un jugement de condamnation ou à une amende ne sont pas conservées au-delà d’un délai de dix ans.

2.   À toutes les étapes d’une enquête telles que visées au paragraphe 1, points a) à c), dès qu’aux termes des lois et réglementations de l’État membre fournisseur, une personne ou une entreprise relevant de l’article 16 est mise hors de cause, toutes les données relatives à cette personne ou entreprise sont immédiatement effacées.

3.   Les données sont automatiquement effacées du fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières dès que les délais de conservation visés au paragraphe 1 sont dépassés.

CHAPITRE IX

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Article 20

La décision-cadre 2008/977/JAI s’applique aux fins de la protection des données échangées conformément à la présente décision, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement.

Article 21

1.   Les données ne peuvent être reproduites que pour des raisons techniques, à condition qu’une telle copie soit nécessaire aux fins de recherches d’informations effectuées par les autorités visées à l’article 7.

2.   Sous réserve de l’article 8, paragraphe 1, les données à caractère personnel introduites par d’autres États membres ne peuvent pas être copiées du système d’information des douanes dans d’autres fichiers de données nationaux, sauf en cas de copies dans des systèmes de gestion des risques chargés d’orienter les contrôles douaniers au niveau national ou de copies dans un système d’analyse opérationnelle permettant de coordonner les actions. Ces copies ne peuvent être effectuées qu’en cas de nécessité pour une affaire ou une enquête particulière.

3.   Dans les deux cas d’exception visés au paragraphe 2, seuls les analystes autorisés par les autorités nationales de chaque État membre sont habilités à traiter les données à caractère personnel issues du système d’information des douanes dans le cadre d’un système de gestion des risques chargé d’orienter les contrôles douaniers par les autorités nationales ou dans le cadre d’un système d’analyse opérationnelle permettant de coordonner les actions.

4.   Chaque État membre envoie aux autres États membres et au comité visé à l’article 27 une liste des services de gestion des risques dont relèvent les analystes autorisés, en vertu du paragraphe 3 du présent article, à copier et à traiter les données à caractère personnel introduites dans le système d’information des douanes.

5.   Les données à caractère personnel copiées du système d’information des douanes ne peuvent être conservées que durant le temps nécessaire pour atteindre le but pour lequel elles ont été copiées. La nécessité de leur détention est réexaminée au moins une fois par an par l’État membre qui a effectué la copie. Le délai de conservation n’excède pas dix ans. Les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l’analyse opérationnelle sont immédiatement effacées ou rendues anonymes.

Article 22

Les droits des personnes, pour ce qui est des données à caractère personnel figurant dans le système d’information des douanes, et notamment leur droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage, s’exercent conformément aux lois, réglementations et procédures de l’État membre mettant en œuvre la décision-cadre 2008/977/JAI dans lequel elles font valoir ces droits. L’accès est refusé dans la mesure où ce refus est nécessaire et proportionné afin d’éviter de nuire à d’éventuelles enquêtes qui seraient en cours au niveau national, ou pendant la période de surveillance discrète ou de signalement et compte rendu. Lors de l’évaluation de l’applicabilité d’une telle dérogation, les intérêts légitimes de la personne concernée sont pris en compte.

Article 23

1.   Sur le territoire de chacun des États membres, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l’État membre concerné, intenter une action ou, le cas échéant, déposer une plainte devant les tribunaux ou l’autorité compétente conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État membre en ce qui concerne les données à caractère personnel placées dans le système d’information des douanes la concernant, afin de:

a)

faire rectifier ou effacer des données à caractère personnel erronées;

b)

faire rectifier ou effacer des données à caractère personnel introduites ou conservées dans le système d’information des douanes contrairement à la présente décision;

c)

accéder à des données à caractère personnel;

d)

verrouiller des données à caractère personnel;

e)

obtenir des dommages et intérêts conformément à l’article 30, paragraphe 2.

2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 31, les États membres concernés s’engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives des tribunaux ou d’autres autorités compétentes conformément au paragraphe 1, points a) à c), du présent article.

Article 24

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données à caractère personnel afin qu’elles contrôlent indépendamment les données de ce type introduites dans le système d’information des douanes conformément à la décision-cadre 2008/977/JAI.

Article 25

1.   Une autorité de contrôle commune est instituée. Elle se compose de deux représentants provenant de l’autorité ou des autorités nationales indépendantes de contrôle respectives de chaque État membre.

2.   L’autorité de contrôle commune contrôle et garantit la bonne application des dispositions de la présente décision et de la décision-cadre 2008/977/JAI pour ce qui est de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du système d’information des douanes.

3.   Pour ce faire, l’autorité de contrôle commune est compétente pour surveiller le fonctionnement du système d’information des douanes, pour examiner toutes les difficultés d’application ou d’interprétation susceptibles de surgir pendant le fonctionnement du système, pour étudier les problèmes susceptibles de se présenter lors de l’exercice d’un contrôle indépendant par les autorités de contrôle nationales des États membres ou lors de l’exercice des droits d’accès au système dont peuvent se prévaloir les particuliers, ainsi que pour définir des propositions visant à trouver des solutions communes à des problèmes.

4.   Pour l’exercice de ses responsabilités, l’autorité de contrôle commune a accès au système d’information des douanes.

5.   Les rapports rédigés par l’autorité de contrôle commune sont transmis aux autorités auxquelles les autorités de contrôle nationales soumettent leurs rapports, au Parlement européen et au Conseil.

Article 26

1.   Le Contrôleur européen de la protection des données contrôle les activités menées par la Commission en ce qui concerne le système d’information des douanes. Les fonctions et les compétences visées respectivement aux articles 46 et 47 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7) s’appliquent en conséquence.

2.   L’autorité de contrôle commune et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent dans le cadre de leurs responsabilités et assurent la surveillance conjointe du système d’information des douanes, y compris pour émettre des recommandations pertinentes.

3.   L’autorité de contrôle commune et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent à cet effet au minimum deux fois par an. Le coût et l’organisation de ces réunions sont à la charge du Contrôleur européen de la protection des données.

CHAPITRE X

CADRE INSTITUTIONNEL

Article 27

1.   Un comité, composé de représentants des administrations douanières des États membres, est institué. Le comité prend ses décisions à l’unanimité dans le cas du paragraphe 2, point a), et à la majorité des deux tiers dans le cas du paragraphe 2, point b). Il arrête son règlement intérieur à l’unanimité.

2.   Le comité est responsable:

a)

de la mise en œuvre et de la bonne application de la présente décision, sans préjudice des pouvoirs des autorités visées à l’article 24, à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1;

b)

du bon fonctionnement du système d’information des douanes, en ce qui concerne les aspects techniques et opérationnels. Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne application des mesures définies aux articles 14 et 28 en ce qui concerne le système d’information des douanes.

Aux fins du présent paragraphe, il peut avoir un accès direct aux données introduites dans le système d’information des douanes et les utiliser directement.

3.   Le comité doit faire rapport annuellement au Conseil, conformément au titre VI du traité sur l’Union européenne, en ce qui concerne l’efficacité et le bon fonctionnement du système d’information des douanes, en faisant, au besoin, des recommandations. Ledit rapport est adressé, pour information, au Parlement européen.

4.   La Commission participe aux travaux du comité.

CHAPITRE XI

SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES

Article 28

1.   Toutes les mesures administratives nécessaires au maintien de la sécurité sont prises par:

a)

les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne les terminaux du système d’information des douanes situés dans leurs États membres respectifs, ainsi que par Europol et Eurojust;

b)

le comité visé à l’article 27 en ce qui concerne le système d’information des douanes et les terminaux, situés dans les mêmes locaux que le système d’information des douanes et utilisés pour des raisons techniques et pour les contrôles visés au paragraphe 3 du présent article.

2.   Les autorités compétentes, Europol, Eurojust et le comité visé à l’article 27 prennent notamment des mesures pour:

a)

empêcher toute personne non autorisée d’avoir accès aux installations utilisées pour le traitement des données;

b)

empêcher que des données et des supports de données ne soient lus, copiés, modifiés ou effacés par des personnes non autorisées;

c)

empêcher l’introduction non autorisée de données ainsi que toute consultation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données;

d)

empêcher toute personne non autorisée d’avoir accès aux données du système d’information des douanes au moyen de matériel de transmission de données;

e)

garantir que, en ce qui concerne l’utilisation du système d’information des douanes, les personnes autorisées ne peuvent accéder qu’aux données relevant de leur compétence;

f)

garantir qu’il est possible de contrôler et d’établir à quelles autorités les données peuvent être communiquées au moyen de matériel de transmission de données;

g)

garantir qu’il est possible de contrôler et d’établir a posteriori quelles données ont été introduites dans le système d’information des douanes, à quel moment et par qui, et de contrôler l’interrogation;

h)

empêcher toute lecture, copie, modification ou effacement non autorisés de données pendant la transmission de données et le transport de supports de données.

3.   Le comité visé à l’article 27 contrôle l’interrogation du système d’information des douanes afin de vérifier que les recherches effectuées étaient permises et ont été effectuées par des utilisateurs autorisés. Au moins 1 % de toutes les interrogations font l’objet de contrôles. Un relevé de ces interrogations et de ces contrôles est introduit dans le système et ne sert qu’auxdites vérifications effectuées par ledit comité visé à l’article 23 et par les autorités de contrôle visées aux articles 24 et 25. Il est effacé après six mois.

Article 29

L’administration douanière compétente visée à l’article 10, paragraphe 1, est responsable des mesures de sécurité visées à l’article 28, en ce qui concerne les terminaux situés sur le territoire de l’État membre concerné, des examens visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2, et à l’article 19, ainsi que, par ailleurs, de la bonne application de la présente décision, dans la mesure nécessaire au regard des lois, réglementations et procédures dudit État membre.

CHAPITRE XII

RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS

Article 30

1.   Chaque État membre s’assure que les données qu’il a introduites dans le système d’information des douanes conformément à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8, de la décision-cadre 2008/977/JAI sont exactes, à jour, complètes, fiables et introduites licitement.

2.   Chaque État membre est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé à une personne par l’utilisation du système d’information des douanes. Il en va de même lorsque le dommage est causé par un État membre qui a introduit des données erronées ou les a introduites ou stockées de manière illicite.

3.   Si un État membre destinataire verse des dommages et intérêts pour un préjudice causé par l’utilisation de données erronées introduites dans le système d’information des douanes par un autre État membre, ce dernier rembourse à l’État membre destinataire les sommes versées à titre de dédommagements, en tenant compte de toute faute ayant éventuellement été commise par l’État membre destinataire.

4.   Europol et Eurojust sont responsables conformément aux actes qui les ont institués.

Article 31

1.   Les coûts afférents à l’acquisition, à l’étude, au développement et à la maintenance de l’infrastructure informatique centrale (matérielle), des logiciels et des connexions de réseaux spécialisés ainsi qu’aux services de production, de soutien et de formation y afférents, qui sont indissociables du fonctionnement du système d’information des douanes aux fins de l’application des réglementations douanière et agricole communautaires ainsi qu’à l’utilisation du système d’information des douanes par les États membres sur leur territoire, y compris les frais de communication, sont supportés par le budget général des Communautés européennes.

2.   Les frais liés à la maintenance des postes de travail/des terminaux nationaux entraînés par la mise en œuvre de la présente décision sont à la charge des États membres.

CHAPITRE XIII

APPLICATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Les informations fournies en vertu de la présente décision s’échangent directement entre les autorités des États membres.

Article 33

Les États membres adoptent les dispositions de droit interne nécessaires pour se conformer à la présente décision, au plus tard le 27 mai 2011.

Article 34

1.   La présente décision remplace la convention SID ainsi que le protocole du 12 mars 1999 rédigé sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne relatif au champ d’application du blanchiment de revenus dans la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes et à l’inclusion du numéro d’immatriculation du moyen de transport dans la convention (8), et le protocole du 8 mai 2003 établi conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, modifiant, en ce qui concerne la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières, la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes (9), et ce à partir du 27 mai 2011.

2.   Par conséquent, la convention SID et les protocoles visés au paragraphe 1 sont abrogés avec effet à la date d’application de la présente décision.

Article 35

Sauf disposition contraire de la présente décision, les mesures d’application de la convention SID et des protocoles visés à l’article 34, paragraphe 1, sont abrogées avec effet au 27 mai 2011.

Article 36

1.   La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Elle est applicable à partir du 27 mai 2011.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  Avis du 24 novembre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.

(3)  Règlement (CE) no 766/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 515/97 du Conseil relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 218 du 13.8.2008, p. 48).

(4)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 33.

(5)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.

(6)  JO L 138 du 4.6.2009, p. 14.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO C 91 du 31.3.1999, p. 2.

(9)  JO C 139 du 13.6.2003, p. 2.


IV Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/31


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 28/08/COL

du 23 janvier 2008

sur le «programme bois» («Verdiskapningsprogrammet for tre») Norvège

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

vu l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24,

vu l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I et l’article 4, paragraphe 4, l’article 6, l’article 7, paragraphe 5, et les articles 13 et 14 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice,

vu les lignes directrices dans le domaine des aides d’État (4) de l’Autorité, relatives à l’application et à l’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord sur l’EEE, et notamment les chapitres concernant les aides à finalité régionale et les aides à la recherche et au développement,

vu les règlements sur les exemptions par catégorie pour l’aide à la formation et pour l’aide aux petites et moyennes entreprises, ainsi que le règlement sur les aides de minimis (5),

vu la décision no 147/06/COL de l’Autorité du 17 mai 2006 d’ouvrir la procédure formelle d’examen établie à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice,

ayant invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément à l’article 6 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (6),

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   Procédure

Par lettre datée du 1er février 2005 (événement no 307555) l’Autorité a reçu une plainte (ci-après dénommée «la plainte») d’une association professionnelle de l’industrie norvégienne de la maçonnerie et du béton byggutengrenser.no (ci-après dénommée «la plaignante»). Dans cette plainte, reçue et enregistrée par l’Autorité le 3 février 2005, la plaignante affirme que l’État norvégien octroie une aide d’État au secteur de la construction en bois sur la base du Verdiskapningsprogrammet for tre, également appelé Treprogrammet (ci-après dénommé «le “programme bois”»).

Par lettre datée du 17 mai 2006 et à la suite de plusieurs échanges de correspondance (7), l’Autorité a informé les autorités norvégiennes qu’elle avait décidé d’ouvrir la procédure visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice en ce qui concerne le «programme bois».

Les autorités norvégiennes ont transmis des observations par une lettre de la représentation de la Norvège auprès de l’Union européenne datée du 3 juillet 2006, au moyen de laquelle celle-ci fait suivre des lettres du ministère de la fonction publique et des réformes de l’administration et du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, toutes deux datées du 26 juin 2006. L’Autorité a reçu et enregistré ces lettres le 4 juillet 2006 (événement no 380386, ci-après dénommées «observations des autorités norvégiennes au sujet de la décision relative à l’ouverture d’une procédure formelle d’examen»).

La décision no 147/06/COL relative à l’ouverture d’une procédure formelle d’examen a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ainsi que dans son supplément EEE (8). L’Autorité a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. L’Autorité n’a reçu aucune observation des parties intéressées.

Enfin, au cours de l’automne 2007, l’Autorité et les autorités norvégiennes ont eu des contacts informels au sujet du «programme bois», par téléphone et par courrier électronique. Les informations reçues par l’Autorité dans ce cadre ont été confirmées par les autorités norvégiennes dans une lettre transmise par voie électronique, le 10 décembre 2007, par le ministère de la fonction publique et des réformes de l’administration (événement no 456845).

2.   Description de la mesure proposée

2.1.   Objectif et gestion du «programme bois» tels que décrits dans les travaux législatifs préparatoires

L’objectif du «programme bois» est établi dans un livre blanc du gouvernement au Parlement sur la création de valeur et l’environnement et les possibilités dans le secteur forestier [St. meld. nr. 17 (1998-99) Verdiskapning og miljø – muligheter i skogssektoren], ci-après dénommé «le livre blanc».

L’objectif du livre blanc consiste à définir une politique générale pour une utilisation rationnelle et durable des ressources forestières et à augmenter la contribution du secteur forestier à l’économie nationale et au développement général de la société norvégienne. Le livre blanc propose l’introduction de diverses mesures afin d’atteindre cet objectif, et notamment la mise en place d’un «programme bois». À cet égard, le livre blanc propose l’établissement d’un programme quinquennal visant à créer de la valeur dans les secteurs du bois et de la transformation du bois. Le livre blanc indique plus particulièrement que le but du «programme bois» doit être d’accroître la valeur créée dans les secteurs de la sylviculture et de la transformation du bois, ainsi que d’augmenter la contribution du secteur forestier à une production et à une consommation plus durables (9). À cet égard, le «programme bois» devrait mettre l’accent sur: i) l’amélioration de la transformation du bois; ii) l’augmentation de l’utilisation du bois; et iii) l’amélioration des relations entre le secteur forestier et le marché aux différents niveaux commerciaux (10). Le livre blanc indique également que le nouveau programme devrait avoir pour priorité d’identifier les possibilités dans les domaines du développement de produits, du design et de l’architecture et qu’il devrait ouvrir la voie à une reconnaissance du bois comme matériau de construction attractif, aux multiples utilisations possibles (11). Enfin, plus généralement, le livre blanc signale que l’objectif d’accroissement de la valeur dans le secteur de la transformation du bois devrait être atteint au niveau national (12).

Le cadre pour l’établissement du «programme bois» a été fixé de manière détaillée dans une recommandation datée du 3 juin 1999 adressée par une commission parlementaire permanente au Parlement [Innst. S. nr. 208 (1998-1999)] (ci-après dénommée «la recommandation»). Cette recommandation suggère, entre autres, la création d’un groupe de travail afin de définir les stratégies ainsi que la mise en œuvre et les besoins financiers du nouveau programme.

Peu après, en juillet 1999, un «groupe de travail», composé entre autres de représentants du ministère de l’agriculture, d’associations professionnelles de propriétaires forestiers et de producteurs de bois, d’instituts de recherche et développement et de représentants du secteur de la vente au détail, a été créé. Ce groupe a publié, le 14 avril 2000, un rapport (le «rapport du groupe de travail») sur le contenu, l’organisation et le financement du «programme bois».

Dans ce rapport sont rappelés les finalités et les objectifs du «programme bois» mentionnés dans le livre blanc. Le rapport du groupe de travail spécifie en outre que le programme devrait être limité à la chaîne de transformation entre le secteur forestier et l’industrie de transformation mécanique du bois, mais qu’il devrait aussi englober la fourniture de matières premières à l’industrie de transformation du bois (par exemple, pour améliorer la qualité, la précision et la stabilité des livraisons) (13). Il indique également qu’un des objectifs est que le «programme bois» soit axé sur les ressources forestières norvégiennes et que des améliorations soient réalisées dans le secteur norvégien de la transformation du bois.

Le rapport du groupe de travail propose que la responsabilité de la gestion et de la mise en œuvre du «programme bois» soit confiée: i) au Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, généralement appelé SND (qui a été réorganisé et rebaptisé Innovasjon Norge le 1er janvier 2004); et ii) à un groupe de gestion (le «groupe de gestion») composé de représentants de différents ministères et d’acteurs du marché, nommés par le ministère de l’agriculture (14).

Selon le rapport du groupe de travail, en pratique, les tâches du groupe de gestion devaient essentiellement consister à évaluer et développer le programme (y compris garantir la participation de la chaîne de valeur et vérifier que les activités correspondent à l’objectif et aux stratégies du programme), tandis qu’Innovasjon Norge devait être l’entité responsable de la mise en œuvre du programme (15). À cette fin, Innovasjon Norge a été habilité à approuver et à affecter tous les fonds dans le cadre de ce programme.

Lors de la procédure formelle d’examen, les autorités norvégiennes ont clairement indiqué que les principes régissant les procédures de travail générales d’Innovasjon Norge (aux fins de la gestion d’autres programmes d’aide) étaient appliqués dans le cadre de la mise en œuvre du «programme bois» (16). En conséquence, Innovasjon Norge a alloué des aides dans le cadre du «programme bois» sur la base: i) du document «Superior Policy» d’Innovasjon Norge (17); ii) des lignes directrices EEE internes d’Innovasjon Norge; iii) de la première lettre annuelle d’allocation du ministère de l’agriculture (18); iv) des procédures générales qui figurent dans le manuel d’instruction à l’usage des gestionnaires de dossier d’Innovasjon Norge; et v) des lignes directrices dans le domaine des aides d’État de l’Autorité (19). En pratique, les principes définis dans les lignes directrices EEE internes, sur lesquels se fonde aussi la grande majorité des observations présentées par les autorités norvégiennes, constituent la référence la plus importante parmi celles qui sont énumérées ci-dessus.

Les lignes directrices EEE internes ont été élaborées par Innovasjon Norge sur la base des programmes d’aide norvégiens qu’elle gère. Elles contiennent une explication du concept d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE, des extraits des lignes directrices dans le domaine des aides d’État et des règles relatives aux aides de minimis, ainsi qu’un tableau indiquant les intensités d’aide pour les programmes existants (20). Les lignes directrices EEE internes ayant été régulièrement mises à jour, cinq versions différentes ont été soumises à l’Autorité (21).

Les autorités norvégiennes ont indiqué que, même si le rapport du groupe de travail ne mentionnait pas de condition à remplir pour qu’un projet puisse bénéficier d’une aide, ces conditions sont décrites dans les lignes directrices EEE internes. Bien qu’il n’y ait aucune référence explicite à ces lignes directrices dans le rapport du groupe de travail, les autorités norvégiennes ont indiqué que la définition de «principes et pratiques» (dans les limites de la législation de l’EEE) aux fins de mettre en œuvre le «programme bois», qui est mentionnée dans ledit rapport, renvoyait à ces lignes directrices (22). Selon les autorités norvégiennes, les lignes directrices EEE internes sont, de cette manière, devenue partie intégrante du «programme bois» (23). Les gestionnaires de dossier d’Innovasjon Norge sont chargés d’évaluer les demandes à la lumière de la série de règles particulières des lignes directrices EEE internes qu’ils jugent pertinente. S’ils estiment qu’un projet ne constitue pas une aide d’État, il peut être financé à 100 % (24).

2.2.   Base juridique et budgets annuels

Le budget national pour les années pertinentes montre que le «programme bois» est financé par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, par des subventions annuelles qui sont directement imputées sur le budget de l’État. Le financement du «programme bois» était inclus dans la proposition de budget de l’État pour l’année 2000 [St. prp. nr. 1 (1999-2000)] soumise par le gouvernement au Parlement, et les fonds destinés audit programme faisaient l’objet du poste 71 du chapitre 1142 dudit budget (25). Chaque budget de l’État pour les années suivantes affectait des fonds au «programme bois» (26).

La première lettre annuelle d’allocation du ministère de l’agriculture à Innovasjon Norge affecte des fonds à Innovasjon Norge et autorise leur versement en conformité avec l’objectif, le secteur et les groupes cibles définis dans le rapport du groupe de travail (27).

Par lettre datée du 29 septembre 2005, qui a été mise à jour par une lettre datée du 3 juillet 2006, le gouvernement norvégien a informé l’Autorité que les budgets du «programme bois» pour les exercices 2000 à 2005 étaient les suivants:

Budget annuel

Année

Budget (millions NOK)

Autorisations (millions NOK)

2000

17

8,8

2001

25

25,7

2002

20

18,2

2003

36

39,3

2004

35

28,4

2005

33

39,5

Total

166

159,9

Les subventions étaient payées dans les trois ans à compter de l’année où l’autorisation (tilsagn) avait été donnée et après la réalisation du projet par le bénéficiaire. Lorsque le budget pour une année donnée n’avait pas été entièrement épuisé, le montant restant était reporté sur l’année suivante. Dès lors, le montant total des autorisations pour une année donnée pouvait dépasser le montant budgété pour cette même année.

2.3.   Bénéficiaires des aides dans le cadre du «programme bois»

Le rapport du groupe de travail indique que le «programme bois» devrait être destiné aux sociétés et autres opérateurs présentant des projets concrets entrant dans le cadre des stratégies et des domaines de travail du programme et qui contribuent à une plus grande création de valeur (28).

Les autorités norvégiennes ont en outre spécifié que le «programme bois» était ouvert à tous les secteurs concernés (désignés par l’expression «industrie de la transformation mécanique du bois») et aux secteurs qui peuvent contribuer à la réalisation de l’objectif du «programme bois», comme ceux qui étudient la possibilité d’utiliser le bois en association avec d’autres matériaux (29). En vertu de ces critères, le programme est ouvert aux «particuliers, sociétés, autorités et syndicats», ainsi qu’aux «instituts de recherche et établissements d’enseignement», quel que soit le pays où ils sont établis (30).

2.4.   Coûts éligibles et intensité d’aide

Le gouvernement norvégien a déclaré que les subventions au titre du «programme bois» étaient accordées pour des projets éligibles qui «[…] contribuent à la réalisation de l’objectif dans le cadre des stratégies et domaines de travail du programme» et qui stimulent l’innovation. Il ressort du rapport du groupe de travail que les trois stratégies qui figurent ci-dessous doivent être déployées afin d’atteindre les objectifs du «programme bois». Chacune de ces stratégies doit être mise en œuvre au moyen des activités énumérées après l’énoncé de chaque stratégie (31). Les coûts associés à ces activités sont donc éligibles à un financement dans le cadre du «programme bois».

i)

Stratégie de visibilité et de communication (c’est-à-dire susciter la volonté de développer la chaîne de valeur et la participation à ce développement, attirer les compétences, les personnes et les capitaux, renforcer la visibilité du secteur forestier et du secteur du bois et mener davantage d’actions de sensibilisation à ces secteurs, mettre en avant les avantages du bois en tant que matériau et diffuser des informations).

Parmi les mesures à prendre pour mettre cette stratégie en œuvre figurent des campagnes visant à présenter le secteur forestier/du bois sous un jour favorable, la diffusion d’informations dans les publications spécialisées de design/d’architecture qui mettent en avant le bois et la fourniture d’informations aux utilisateurs professionnels, universités, établissements d’enseignement et consommateurs. Les autres mesures sont la création d’un portail internet, la mise en place d’un réseau visant à diffuser l’information à travers la chaîne de valeur et servant également de source générale de renseignements, ainsi que l’ouverture, aux niveaux national et régional, de points de rencontre au service des organismes de recherche et développement, des architectes, des designers, des groupements axés sur l’informatique, des analystes de tendances, des innovateurs et des investisseurs, etc.

ii)

Stratégie pour le développement de produits et les produits novateurs (englobant la concrétisation de nouvelles possibilités, idées et initiatives, ce qui contribue à l’innovation et à la création).

Parmi les mesures à prendre figurent les programmes de développement structurel, la mise en place de forums commerciaux destinés aux petites entreprises, les projets d’innovation liés aux différents établissements d’enseignement, les concours de design et d’architecture, le développement de nouveaux produits dans de nouveaux segments du marché (comme le marché des activités de ressourcement, les locaux/infrastructures pour les «espaces publics», les produits de soins de santé dérivés du bois, etc.) et des projets de développement qui visent à générer du profit dans la chaîne de valeur (tels que les matières premières, les produits dérivés, le commerce du bois et le commerce électronique). Les autres mesures sont la création d’un forum et de structures pour le développement de produits novateurs et l’innovation, des projets d’innovation menés par des étudiants et des concours d’architecture et de design pour accroître l’utilisation de matériaux en bois particuliers.

iii)

Stratégie de coopération et d’efficacité (englobant l’amélioration du circuit des produits et processus au sein de la chaîne de valeur et de l’efficacité par rapport aux coûts, la création de valeur et la rentabilité, ainsi que l’utilisation optimale des ressources humaines et des infrastructures).

Parmi les mesures figurent le développement d’un système logistique intégré afin d’améliorer la synchronisation de la distribution des produits ainsi que la qualité et le prix de ceux-ci, l’informatisation aux fins de réaliser des économies au niveau de la vente/distribution et la mise au point de systèmes informatiques permettant de communiquer tout au long de la chaîne de valeur afin de renforcer la qualité. Les autres mesures sont les concours, les études préparatoires sur le développement d’un système informatique intégré et la numérisation des informations sur les produits tout au long de la chaîne de valeur, les programmes de compétences en ce qui concerne le rapport coûts-efficacité du développement de valeur, ainsi que (les mesures pour) la génération de profits dans le domaine de la sylviculture et dans celui de l’industrie et du commerce du bois.

Les lignes directrices EEE internes établissent les coûts éligibles pour les PME, les activités de formation et de développement, ainsi que pour les «investissements» (réalisés par les PME et dans des domaines régionaux). L’annexe I de la présente décision contient une traduction de la description des coûts éligibles qui figure dans les lignes directrices EEE internes (32).

Si les lignes directrices EEE internes contiennent des dispositions sur les intensités d’aide pour les PME (33), en revanche les intensités d’aide pour les autres catégories d’aide sont indiquées uniquement au moyen d’un tableau intitulé «Taux de financement maximaux pour les programmes gérés par Innovasjon Norge – taille des entreprises et domaines éligibles aux aides». Une traduction de ce tableau, qui ne contient aucune référence au «programme bois», figure dans l’annexe II de la présente décision.

Étant donné que le tableau mentionne deux intensités d’aide différentes pour les études préparatoires pour la recherche et le développement dans le cadre des programmes «OFU/IFU» et «Omstilling og nyskapning», les autorités ont précisé que c’était l’intensité d’aide applicable au programme «OFU/IFU» qui avait été utilisée pour le «programme bois». Les disparités entre les intensités d’aide consistent en ce que l’intensité d’aide pour les études de faisabilité technique effectuées par de grandes entreprises dans le cadre de la recherche préconcurrentielle (pour les grandes entreprises) peut atteindre 55 % dans le cadre du programme «Omstilling og nyskapning», tandis que l’intensité d’aide correspondante dans le programme «OFU/IFU» est limitée à 50 %.

L’allocation de subventions au titre du «programme bois» est, par principe, subordonnée à la participation des bénéficiaires, sous la forme d’un financement et d’un apport de main-d’œuvre (34). Il n’y a toutefois pas d’exigence minimale pour le cofinancement; son taux dépend des objectifs et de la nature du projet. À cet égard, les autorités norvégiennes ont fait savoir que, en ce qui concerne les aides allouées au titre du «programme bois», les intensités d’aide indiquées dans les lignes directrices EEE internes étaient respectées, de sorte que, dans les faits, les projets sont toujours cofinancés.

Elles ont toutefois expliqué qu’elles avaient adopté une pratique consistant à financer les coûts de certains projets du «programme bois» à 100 % – dans ce cas, il ne s’agit pas de projets cofinancés. À ce propos, les autorités ont invoqué le rapport du groupe de travail, qui dispose que «la part qui est financée dans le cadre du programme varie en fonction de l’objectif et de la nature des projets. Le programme peut financer l’ensemble [des coûts] du projet lorsqu’il s’avère difficile d’identifier au moins un bénéficiaire potentiel direct du projet en question, par exemple dans le cas de projets consistant entièrement en des études ou d’études préparatoires. Inversement, la part qui est financée dans le cadre du programme peut être faible dans le cas de projets dont on s’attend à ce qu’ils aient une grande utilité directe pour les participants. Les règles de l’EEE en matière d’aides d’État doivent être appliquées. Dans les limites fixées par ces règles, des principes et des pratiques administratives doivent être élaborés pour le programme (35)

Les autorités ont précisé que la pratique du financement à 100 % avait été mise en œuvre dans les cas où il s’était avéré difficile d’identifier des parties intéressées qui étaient susceptibles de bénéficier directement des projets (ou lorsqu’on estimait que le projet ne pouvait conférer, à une seule entreprise, que des avantages limités), comme dans le cas des études préparatoires et des rapports dans certains domaines cibles. Les autorités ont cité à cet égard l’exemple de la subvention de 125 000 NOK allouée au Norsk Treteknisk Institutt et destinée à un projet pour le développement d’un produit, en l’occurrence des panneaux lisses d’intérieur (36). Elles ont indiqué que les résultats (du projet) étaient accessibles aux entreprises membre du Norsk Treteknisk Institutt et que, de toute façon, la plupart des informations détenues par le Norsk Treteknisk Institutt pouvaient généralement être consultées dans sa bibliothèque.

2.5.   Aides de minimis

Les autorités norvégiennes ont indiqué que les subventions accordées sur la base de dispositions spécifiques au titre du «programme bois» remplissaient les conditions permettant de les considérer comme des aides de minimis. Elles ont expliqué que lorsqu’une aide de minimis avait été allouée, la «lettre d’autorisation» envoyée au bénéficiaire faisait référence au seuil de minimis et à la période à prendre en considération dans le cadre des aides de minimis ainsi qu’à l’obligation qui incombe au bénéficiaire de l’aide de notifier aux autorités les aides reçues d’autres sources dans la période de trois ans qui débute au moment où l’autorisation d’allouer l’aide a été donnée (37).

De plus, les autorités norvégiennes ont expliqué qu’il existait une pratique administrative selon laquelle les aides allouées, par exemple, pour la recherche et le développement, pouvaient être «majorées» par des aides de minimis. Cette pratique est explicitement définie dans les lignes directrices EEE internes, et plus précisément dans ses versions de septembre 2004 et de juillet 2005 (38).

2.6.   Durée

Les autorités norvégiennes ont déclaré que le «programme bois» avait commencé concrètement le 1er juillet 2000 (c’est-à-dire à la date à partir de laquelle les demandes d’aide pouvaient être faites) et qu’il était resté en vigueur pendant cinq ans, jusqu’à la fin de l’année 2005 (la dernière autorisation a été donnée le 30 décembre 2005) (39).

2.7.   Commerce des produits du bois

Il ressort du livre blanc du gouvernement au Parlement sur la création de valeur et les possibilités dans le secteur forestier que la Norvège exporte ses produits forestiers vers l’Union européenne. À cet égard, la section 4.3 du livre blanc indique expressément que «la Norvège exporte entre 85 et 90 % de sa production totale de produits du bois et du papier et environ 35 % de sa production de bois. Les livraisons à destination des États membres de l’Union européenne représentent respectivement 70 % et 90 % du total des exportations. Toutes les stratégies et interventions politiques intérieures à l’Union européenne qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les importations dans l’Union européenne de produits de l’industrie forestière pourraient avoir des conséquences importantes pour le secteur forestier norvégien» (40). En outre, les statistiques d’Eurostat montrent que les produits du bois font l’objet d’un commerce important au sein de l’Union européenne (41). Enfin, il ressort des statistiques produites par l’Office statistique norvégien (Statistisk sentralbyrå) que la Norvège importe également de grandes quantités de bois, de bois transformé et de produits du bois (Tømmer, trelast og kork …) en provenance de l’Union européenne (42).

2.8.   Champ d’app lication de l’accord sur l’EEE

L’article 8, paragraphe 3, de l’accord sur l’EEE dispose que:

«Sauf disposition contraire, les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement:

a)

aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l’exclusion des produits énumérés dans le protocole 2;

b)

aux produits figurant dans le protocole 3, sous réserve des modalités particulières prévues dans ce dernier.»

Le bois et les articles en bois sont couverts par le chapitre 44.

2.9.   Motifs d’ouverture de la procédure

L’Autorité a ouvert une procédure formelle d’examen sur la base de la conclusion préliminaire selon laquelle le «programme bois» constitue une aide d’État qui ne remplit pas les critères requis pour bénéficier d’une des dérogations prévues dans l’accord sur l’EEE. Par conséquent, l’Autorité doute de la compatibilité du «programme bois» avec le fonctionnement de l’accord sur l’EEE. Il a été signalé que les documents relatifs au «programme bois» transmis par les autorités norvégiennes ne contenaient aucune définition spécifique des projets éligibles, des coûts éligibles et des plafonds des aides pouvant être allouées.

Les autorités norvégiennes ont été invitées à transmettre des informations sur l’existence éventuelle d’instructions internes selon lesquelles le programme doit être mis en œuvre dans le respect des lignes directrices dans le domaine des aides d’État et/ou des règlements sur les exemptions par catégorie. L’Autorité a cependant souligné que, quand bien même l’existence d’une telle pratique administrative serait attestée, elle pourrait encore juger que le programme n’est pas compatible avec le fonctionnement de l’accord sur l’EEE en raison de l’existence de la pratique consistant à financer à 100 % certains projets dans le cadre du «programme bois», lorsque l’autorité qui gère le programme considère que lesdits projets ne sont pas éligibles à une aide du fait que l’action ne peut être attribuée à des entreprises précises et que l’aide ne conférera que des avantages limités.

Pour ce qui est de savoir si les subventions allouées dans le cadre du «programme bois» sur la base de dispositions spécifiques sur les aides de minimis remplissent les critères requis pour pouvoir être considérées comme des aides de minimis en vertu des lignes directrices dans le domaine des aides d’État ou du règlement postérieur sur les aides de minimis (qui a remplacé, dans cette matière, lesdites lignes directrices à partir du 1er février 2003) (43), l’Autorité a estimé que les dispositions en question ne s’avéraient pas compatibles avec les règles en matière d’allocation d’aides de minimis.

3.   Observations des autorités norvégiennes

3.1.   Procédure

Les autorités norvégiennes reconnaissent que le «programme bois» aurait dû être formellement notifié à l’Autorité mais allèguent que le seul fait que ce régime n’ait pas été notifié ne permet pas à l’Autorité de conclure, uniquement sur cette base, qu’il n’est pas compatible avec le fonctionnement de l’accord sur l’EEE.

3.2.   Sur le fond

Les autorités norvégiennes affirment que les règles de fond dans le domaine des aides d’État de l’accord sur l’EEE ont été respectées dans la pratique. Premièrement, le document «Superior Policy» d’Innovasjon Norge dispose que tout financement est alloué dans les limites fixées par les conventions internationales auxquelles la Norvège est partie. Deuxièmement, les gestionnaires de dossier d’Innovasjon Norge ont reçu la consigne (à travers le rapport du groupe de travail) de mettre en œuvre le «programme bois» conformément à l’accord sur l’EEE. Les lignes directrices EEE internes ont été élaborées en vue de faciliter le respect des dispositions de l’accord sur l’EEE. Troisièmement, les gestionnaires de dossier sont familiers avec les lignes directrices dans le domaine des aides d’État et participent à des formations sur ce sujet. En cas de doute, ils peuvent consulter le service juridique d’Innovasjon Norge.

En ce qui concerne la pratique du financement à 100 % des coûts de projet, les autorités norvégiennes ont soutenu que cette pratique concernait les projets qui ne relèvent pas de l’accord sur l’EEE, soit parce qu’ils ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE, soit parce que l’aide a été allouée en tant qu’aide de minimis. Elles ont fourni un tableau qui indique l’affectation de tous les fonds alloués dans le cadre du «programme bois».

Les autorités norvégiennes soutiennent que, dans huit cas (illustrés par deux exemples), une aide a été allouée à des projets en rapport avec des produits (tels que le «bois sur pied») qui ne figurent pas dans les chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’accord sur l’EEE.

Elles indiquent que 114 bénéficiaires du «programme bois» ne peuvent pas être considérés comme des entreprises au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE du fait qu’ils n’exercent pas d’activité économique. Dans 15 cas, les autorités norvégiennes considèrent qu’il s’agit «d’établissements d’enseignement et d’instituts de recherche», 25 cas concernant des «entités publiques» constituent des aides aux municipalités et 74 cas consistent en une aide aux «organisations sectorielles».

Pour ce qui est des cas «Établissements d’enseignement et instituts de recherche» (illustrés par deux exemples, dont l’un concerne une association sans but lucratif), elles estiment qu’ils ne sont pas visés par l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE, en s’appuyant sur le point 2.2. de l’ancien chapitre 14 des lignes directrices dans le domaine des aides d’État, qui portait sur la recherche et le développement et selon lequel «[le financement public des activités de recherche et de développement menées par] des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche publics à but non lucratif n’est pas, en règle générale, visé par les dispositions de l’article 61 paragraphe 1 de l’accord EEE» et, «lorsque les résultats de travaux de recherche et de développement financés par l’État, effectués par ces établissements, sont mis à la disposition des entreprises européennes sur une base non discriminatoire, l’Autorité de surveillance AELE part du principe qu’il n’y a normalement pas aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE».

Les autorités norvégiennes prétendent que l’aide aux «organisations sectorielles» (consistant en des associations sans but lucratif exerçant des activités dans le domaine de la diffusion de l’information) ne constitue pas une aide d’État car les fonds ne sont pas (directement) destinés aux entreprises mais sont alloués par l'intermédiaire d'organisations sectorielles, qui ne sont pas considérées comme des entreprises. Elles renvoient à la décision de la Commission relative à Asetra dans laquelle, selon elles, l’absence d’objection est due au fait qu’Asetra n’était pas une entreprise au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE (44). Les autorités norvégiennes soutiennent également que la Cour de justice a interprété «le concept “d’avantage économique”» dans plusieurs affaires et que dans l’affaire C-143/1999 Adria Wien, l’argumentation de la Cour indique qu’il faut opérer une distinction entre les avantages abstraits (à savoir les coûts autres que ceux qui «grèvent normalement le budget» de l’entreprise) et les coûts qui grèvent ce budget (45).

Elles affirment également que dans 31 autres cas (illustrés par plusieurs exemples) aucun avantage économique n’a été conféré aux bénéficiaires, étant donné qu’ils ont fourni un service en contrepartie et que, dès lors, ces cas ne relèvent pas de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE.

Les autorités norvégiennes citent la lettre d’autorisation, selon laquelle le bénéficiaire doit fournir des informations «sur l’aide reçue sur la base de demandes d’aides publiques potentiellement nouvelles […]. Cette obligation s’applique pendant trois ans à compter de la date de la lettre d’autorisation. Le bénéficiaire de l’aide ne peut recevoir aucune aide de minimis dont le montant total dépasse 100 000 EUR (environ 815 000 NOK) sur toute période de trois ans».

Elles avancent que la mention de «toute période de trois ans» signifie clairement que le bénéficiaire de l’aide n’est pas autorisé à recevoir une aide de minimis pendant une période de trois ans, que ce soit avant ou après la lettre d’autorisation. L’obligation de fournir des informations sur les aides reçues pendant une période de trois ans à compter de la date de la lettre d’autorisation doit être interprétée en lien avec le passage sur l’interdiction de recevoir une aide sur «toute» période de trois ans. Selon les autorités norvégiennes, cela garantit la conformité au règlement sur les aides de minimis. De plus, elles indiquent que, de toute façon, la plupart des aides allouées sont en dessous du seuil de minimis.

Les autorités norvégiennes ont cependant aussi expliqué que «le cadre [procédural] des aides de minimis n’a toutefois pas, dans [certains] cas, été respecté, étant donné que l’aide [était] réputée être conforme aux règles de fond et aux exemptions par catégorie pour les aides aux PME, à la recherche et au développement et à la formation». Les autorités ont ensuite expliqué que le non-respect des «règles de procédure» auquel elle se référait visait dix cas dans lesquels une aide a été allouée à hauteur de l’intensité d’aide maximale autorisée mais qu’elle a été majorée par une aide de minimis, sans informer le bénéficiaire de la composante de minimis de l’aide.

Les autorités norvégiennes ont prétendu que l’Autorité n’avait pas, dans l’évaluation de la compatibilité de l’aide, accordé une attention suffisante aux pratiques et procédures appliquées par Innovasjon Norge.

Elles affirment en substance qu’aucune aide n’a été allouée sous forme d’aide régionale dans le cadre du «programme bois» et que le tableau (annexé aux lignes directrices EEE internes), dans lequel sont indiquées les intensités d’aide maximales (y compris pour les aides régionales), peut être à l’origine de cette interprétation erronée. Juste après, les autorités norvégiennes indiquent qu’il existe néanmoins des exemples où une aide a été allouée à hauteur des intensités d’aide maximales autorisées pour la recherche et le développement mais qu’elle a été majorée d’une aide régionale de 5 %. L’aide octroyée à Trysil Skog AS est citée à titre d’exemple.

S’agissant des soixante-dix-huit cas de recherche et développement (dont trois exemples sont cités), les autorités norvégiennes avancent que l’aide a été allouée dans le respect des principes essentiels des lignes directrices dans le domaine des aides d’État. Il a été tenu compte de la mesure dans laquelle un projet prévoit le développement d’une nouvelle technologie, de nouvelles connaissances ou de méthodes novatrices, et la priorité a été donnée aux projets les plus innovants. Le fait que le projet était ou non éligible à des financements provenant d’autres sources, telles que le programme «Skattefunn», a également été pris en compte.

Les autorités norvégiennes soutiennent que même si le titre et les références de publication des règlements sur les exemptions par catégorie pour les PME et l’aide à la formation ne sont pas cités dans les lignes directrices EEE internes, ces règlements sont «dans une large mesure, intégrés».

II.   APPRÉCIATION

1.   Existence d’une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE

L’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE dispose que:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord, sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

Une mesure constitue une aide d’État, au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE, si elle remplit les quatre critères suivants: i) elle dote les bénéficiaires d’un avantage économique qui ne leur est pas conféré dans le cours normal des affaires; ii) cet avantage est conféré par l’État ou au moyen de ressources d’État; iii) il s’agit d’une mesure sélective qui favorise certaines entreprises ou certaines productions; et iv) elle fausse la concurrence et affecte les échanges entre les parties contractantes.

1.1.   Avantage économique

La mesure dote les bénéficiaires d’un avantage économique qui ne leur est pas conféré dans le cours normal des affaires.

Dans le cadre du «programme bois», les autorités norvégiennes octroient des aides financières aux sociétés, autorités, associations professionnelles, syndicats etc., susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs du programme. Les entreprises percevant ces aides se voient attribuer un avantage économique, à savoir une subvention, qui ne leur aurait pas été conféré dans le cours normal de leurs affaires.

1.2.   Existence de ressources d’État

L’avantage est conféré par l’État ou au moyen de ressources d’État.

Les aides accordées dans le cadre du «programme bois» sont financées par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et proviennent directement du budget de l’État.

1.3.   Favoriser certaines entreprises ou certaines productions

La mesure favorise certaines entreprises ou certaines productions.

Il ressort de différents travaux législatifs préparatoires (tels que le livre blanc, la recommandation et le rapport du groupe de travail) qui ont conduit à la mise en place du «programme bois», que celui-ci vise à améliorer: i) la valeur dans le secteur de la transformation du bois; et ii) les relations entre le secteur forestier et le marché aux différents niveaux commerciaux (y compris la fourniture de matières premières à l’industrie de transformation du bois), en plus de son objectif général qui consiste à accroître l’utilisation concrète du bois.

Dès lors, des subventions sont octroyées dans le cadre du «programme bois» uniquement lorsqu’on estime qu’elles peuvent être bénéfiques pour le secteur de la transformation du bois et des industries du bois connexes ainsi que pour le secteur de la fourniture de matières premières à ces industries. En conséquence, le «programme bois» favorise les entreprises du secteur industriel du bois à l’exclusion de certains secteurs et est donc par nature sélectif. À ce sujet, la Cour de l’AELE a jugé qu’une mesure pouvait être sélective même si elle s’appliquait à un secteur tout entier (à toutes les entreprises de ce secteur) (46).

Il convient de noter que, bien que des subventions puissent également être octroyées, au titre du «programme bois», à des entreprises d’autres industries (par exemple, aux industries qui étudient la possibilité d’utiliser le bois en association avec d’autres matériaux), cette possibilité n’existe que pour les industries susceptibles de contribuer à la réalisation de l’objectif général de ce programme, à savoir l’amélioration de la valeur dans le secteur de la transformation du bois. L’Autorité estime donc que même cette dernière possibilité vise in fine à favoriser les entreprises du secteur de la transformation du bois et des industries du bois connexes.

1.4.   Distorsion de la concurrence et répercussions sur les échanges entre les parties contractantes

La mesure fausse la concurrence et affecte les échanges entre les parties contractantes.

Dans le cadre du «programme bois», les autorités norvégiennes octroient des subventions à des entreprises du secteur de la transformation du bois (et des industries connexes). L’industrie norvégienne exporte une large part (jusqu’à 90 %) de la totalité de son bois et de ses produits du bois transformés vers les autres pays de l’EEE, dans lesquels les produits du bois font l’objet d’un commerce important. Par ailleurs, la Norvège importe également du bois, du bois transformé et des produits du bois en provenance de l’Union européenne. Dans ce contexte, l’octroi d’aides à des entreprises dans le cadre du «programme bois» renforce la position des bénéficiaires par rapport aux entreprises situées en Norvège ou dans d’autres pays de l’EEE qui leur font concurrence dans le secteur de la transformation du bois (et dans les secteurs connexes). De plus, étant donné que le bois n’est pas le seul matériau utilisé dans le secteur de la construction, les entreprises de construction qui bénéficient de subventions dans le cadre du «programme bois» voient leur position renforcée par rapport aux autres entreprises concurrentes du secteur (47).

Dès lors, l’Autorité considère que l’octroi d’une aide financière aux entreprises au titre du «programme bois» fausse la concurrence et affecte les échanges.

1.5.   Conclusions et existence d’un régime d’aide

À la lumière des éléments décrits ci-dessus, l’Autorité conclut que le «programme bois» remplit les critères énumérés à l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE et constitue de ce fait une aide d’État. Les autorités norvégiennes ont toutefois affirmé que certaines des aides individuelles accordées dans le cadre du «programme bois» ne relevaient pas de l’accord sur l’EEE ou ne pouvaient pas être considérées comme des aides d’État.

L’Autorité estime que le «programme bois» est une disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides individuelles peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies de manière générale et abstraite dans ladite disposition (ce que les autorités norvégiennes ne contestent pas). Ce programme peut donc être considéré comme un régime d’aide au sens de l’article 1er, point d), de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice. À cet égard, l’Autorité rappelle que dans l’affaire C-310/1999, la Cour de justice des Communautés européennes s’est prononcée comme suit: «La décision attaquée ne devait pas contenir une analyse des aides octroyées dans des cas individuels sur le fondement de ce régime. Ce n’est qu’au niveau de la récupération des aides qu’il sera nécessaire de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée.» (48). Conformément à cette jurisprudence, l’Autorité a analysé le «programme bois» sur la base des caractéristiques du régime (et non des circonstances de chaque aide individuelle accordée dans le cadre du régime). L’argumentation développée par les autorités norvégiennes ne peut avoir aucune incidence sur cette analyse, mais entrera en ligne de compte dans l’examen de la question de la récupération, le cas échéant. La conclusion relative à la compatibilité ou à l’incompatibilité du programme avec le fonctionnement de l’accord sur l’EEE ne préjuge pas la question de la récupération dans des cas concrets d’aides accordées. Comme indiqué dans l’arrêt cité ci-dessus, il s’agit d’une seconde étape, et la récupération ne sera exigée que dans les cas où des dispositions essentielles en matière d’aides d’État ont effectivement été violées.

L’Autorité constate que les autorités norvégiennes n’ont pas contesté le fait que le «programme bois» permettait d’octroyer un financement aux bénéficiaires pour des produits relevant de l’accord sur l’EEE, tels que le bois. Ces autorités n’ont pas non plus remis en question le fait que le «programme bois» prévoyait la possibilité de financer des entités pouvant être considérées comme des entreprises au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE. Enfin, les autorités norvégiennes ne contestent pas le fait que le «programme bois» n’a pas financé uniquement des bénéficiaires qui ont fourni un service en contrepartie.

Autrement dit, le programme lui-même prévoyait l’octroi d’aides d’État. La possibilité que certains bénéficiaires du «programme bois» n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord sur l’EEE (du fait que leurs produits ne sont pas visés par cet accord ou qu’ils ne sont pas des entreprises au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE) ne change rien au fait que le «programme bois» remplit les critères selon lesquels il peut être considéré comme une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE.

2.   Exigences de procédure

En application de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, «l’Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides […]. L’État intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale».

L’Autorité note tout d’abord que, compte tenu du fait que le chapitre 44 (relatif au bois et aux articles en bois) du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises entre dans le champ d’application de l’accord sur l’EEE, le «programme bois» doit être analysé sur la base de cet accord. Les autorités norvégiennes n’ont pas notifié le «programme bois» avant sa mise en œuvre et n’ont donc pas respecté l’obligation qui leur est imposée par l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice. Les aides d’État octroyées dans le cadre du «programme bois» constituent donc des «aides illégales» au sens de l’article 1er, point f), de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

3.   Compatibilité de l’aide

L’Autorité fait tout d’abord observer que, si le «programme bois» contient des précisions, par exemple sur les objectifs et les coûts éligibles, il ne mentionne pas les conditions auxquelles les aides sont octroyées. Un programme qui ne contient aucune limite spécifique pour l’octroi des aides (par exemple, pour l’intensité des aides) ne peut être autorisé par l’Autorité en tant que programme compatible avec le fonctionnement de l’accord sur l’EEE. La possibilité que les lignes directrices de l’Autorité dans le domaine des aides d’État aient été respectées dans la pratique ne change rien à cette position, comme indiqué ci-dessus dans la partie II, point 1.5, et ne peut influer que sur la question de la nécessité d’une récupération.

Dans ce contexte, l’Autorité note cependant que les autorités norvégiennes ont indiqué que la mention, dans le rapport du groupe de travail, de l’application, lors de la mise en œuvre du programme, de «principes et pratiques» se situant dans les limites fixées par la législation de l’EEE constituait une référence implicite aux lignes directrices EEE internes. Elle présume que les autorités norvégiennes soutiennent par là que ces lignes directrices, qui fixent, par exemple, les intensités d’aide maximales autorisées par la législation de l’EEE dans différents cas, devaient être considérées comme les règles du programme et les conditions auxquelles les aides seraient accordées dans le cadre du «programme bois». En d’autres termes, le programme ne contenait pas un ensemble identifiable de règles fixant des limites aux aides susceptibles d’être octroyées dans son cadre.

S’agissant de la remarque des autorités norvégiennes selon laquelle les lignes directrices ont été «régulièrement mises à jour», l’Autorité rappelle que la compatibilité d’une aide d’État illégale avec le fonctionnement de l’accord sur l’EEE doit être appréciée selon les critères de fond fixés dans l’instrument en vigueur à la date de l’octroi de cette aide ou, dans le cas d’un programme, à la date de son établissement. De plus, toute révision des règles d’un programme doit être analysée afin de déterminer si elle constitue une modification du programme au sens de la décision no 195/04/COL (49). Dès lors, l’appréciation ci-dessous analyse si les lignes directrices EEE internes d’Innovasjon Norge, y compris leurs modifications ultérieures, auraient pu, en tant que règles applicables au «programme bois», être jugées compatibles avec le fonctionnement de l’accord sur l’EEE et en particulier avec les lignes directrices de l’Autorité dans le domaine des aides d’État et les règlements sur les exemptions par catégorie, dans la version de ces instruments qui était en vigueur à chacun de ces moments.

3.1.   Compatibilité avec l’article 61, paragraphe 2, de l’accord sur l’EEE

Aucune des dérogations prévues à l’article 61, paragraphe 2, de l’accord sur l’EEE ne s’applique en l’espèce, dans la mesure où les objectifs du «programme bois» ne coïncident pas avec ceux qui sont énumérés dans ces dispositions.

3.2.   Compatibilité avec l’article 61, paragraphe 3, de l’accord sur l’EEE

En vertu de l’article 61, paragraphe 3, point a), une aide d’État est considérée comme compatible avec le fonctionnement de l’accord sur l’EEE si elle est destinée à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Cependant, étant donné qu’aucune région de ce type n’est recensée sur la carte norvégienne des aides régionales, cette disposition ne s’applique pas (50).

Par ailleurs, la dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord sur l’EEE ne s’applique pas car les aides d’État octroyées au titre du «programme bois» ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie de la Norvège.

En revanche, la dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord sur l’EEE, qui dispose qu’une aide d’État peut être considérée comme compatible avec le fonctionnement du marché commun si elle facilite le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, peut être applicable. C’est le cas si la mesure en question est conforme aux lignes directrices dans le domaine des aides d’État ou, le cas échéant, au règlement pertinent sur les exemptions par catégorie.

Une entreprise est éligible à une aide régionale si elle est établie dans certaines régions déterminées au moyen de la carte norvégienne des aides régionales susvisée et si les critères relatifs aux aides régionales fixés dans les lignes directrices dans le domaine des aides d’État sont remplis (51).

Les autorités norvégiennes ont fait valoir que, dans le cadre du «programme bois», aucune aide n’avait été accordée sous forme d’aide régionale. Cependant, l’Autorité fait remarquer que le «programme bois» a été mis en œuvre sur la base des lignes directrices EEE internes, qui prévoient la possibilité d’accorder des aides (à l’investissement) à finalité régionale (52). De plus, les autorités norvégiennes ont cité des cas dans lesquels des aides à la recherche et au développement avaient été majorées d’une aide régionale de 5 % (c’est notamment le cas de Trysil Skog AS).

L’Autorité note que les conditions relatives aux aides régionales fixées dans les lignes directrices dans le domaine des aides d’État doivent aussi être remplies lorsqu’une majoration régionale est accordée. Cependant, ni le rapport du groupe de travail ni les lignes directrices EEE internes ne mentionnent de conditions à remplir pour qu’une aide régionale puisse être accordée, telles que l’identification des avantages conférés à la région (en termes d’investissement productifs ou de création d’emplois), ni ne font référence à la carte norvégienne des aides régionales. Dès lors l’Autorité continue à douter du fait que les dispositions relatives aux aides régionales dans le cadre du «programme bois» soient conformes aux dispositions des lignes directrices dans le domaine des aides d’État relatives aux aides régionales.

Les aides d’État à la recherche et au développement peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord sur l’EEE si les conditions pertinentes des lignes directrices dans le domaine des aides d’État sont remplies (53). Les lignes directrices dans le domaine des aides d’État définissent les différentes catégories de recherche et développement, à savoir la «recherche fondamentale», la «recherche industrielle» et les «activités de développement préconcurrentielles», ainsi que les intensités d’aide qui s’appliquent à chacune de ces catégories.

L’Autorité constate que les activités de recherche éligibles, les coûts éligibles et les intensités d’aide définies dans les lignes directrices EEE internes correspondent à ceux qui sont fixés par les dispositions des lignes directrices dans le domaine des aides d’État relatives à la recherche et au développement, à l’exception des études techniques préparatoires. Le tableau sur les intensités d’aide des lignes directrices EEE internes mentionnent deux intensités d’aide distinctes pour les études techniques préparatoires effectuées par des grandes entreprises dans le cadre de la recherche au stade préconcurrentiel, à savoir 50 % et 55 % (54), alors que les lignes directrices dans le domaine des aides d’État disposent expressément que l’intensité d’aide résultant d’un cumul de majorations ne peut pas dépasser 50 % dans le cas de la recherche préconcurrentielle (55).

Étant donné qu’une des intensités d’aide définies dans les lignes directrices EEE internes n’est pas conforme aux lignes directrices dans le domaine des aides d’État et qu’il n’existe aucune indication sur l’existence d’une instruction qui aurait été donnée aux gestionnaires de dossier pour qu’ils appliquent l’intensité d’aide du programme OFU/IFU, qui est conforme aux lignes directrices dans le domaine des aides d’État, il semblerait que les règles du «programme bois» n’excluent pas que l’intensité de l’aide puisse dépasser le plafond fixé dans les lignes directrices dans le domaine des aides d’État. De plus, les autorités norvégiennes n’ont présenté à l’Autorité aucun argument visant à la convaincre d’accepter une intensité d’aide supérieure à celle fixée dans les lignes directrices dans le domaine des aides d’État.

Les aides accordées conformément aux règlements sur les exemptions par catégorie pour les PME et/ou l’aide à la formation sont considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord sur l’EEE, à condition que le régime remplisse toutes les conditions du règlement sur les exemptions par catégorie pertinent et contienne une référence expresse à celui-ci (par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne) (56). Or, ni les budgets de l’État, ni le rapport du groupe de travail, ni aucun des autres travaux législatifs préparatoires concernant le «programme bois» ne contiennent de référence à l’application du règlement sur les exemptions par catégorie pour les PME ou du règlement sur les exemptions par catégorie pour les aides à la formation. En outre, l’Autorité n’a reçu des autorités norvégiennes aucune information sur l’application éventuelle d’un des règlements sur les exemptions par catégorie aux fins d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les autorités norvégiennes n’ayant pas satisfait aux exigences des règlements sur les exemptions par catégorie, le «programme bois» ne peut pas être considéré comme conforme aux exemptions par catégorie.

Le «programme bois» peut néanmoins être considéré comme étant compatible avec le fonctionnement de l’accord sur l’EEE sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point c), de cet accord, à la lumière des principes essentiels établis dans les règlements sur les exemptions par catégorie pour les PME et les aides à la formation. À cet égard l’Autorité note que toutes les définitions, tous les coûts éligibles et toutes les intensités d’aide relatives aux aides à la formation dans les lignes directrices EEE internes (57) correspondent au règlement sur les exemptions par catégorie pour les aides à la formation. En outre, les définitions, coûts éligibles et intensités d’aide applicables aux services de consultance et aux foires commerciales pour les PME dans les lignes directrices EEE internes (58) correspondent au règlement sur les exemptions par catégorie pour les PME.

Cependant, selon la section 4.3.2 des lignes directrices EEE internes, des aides peuvent être accordées aux PME dans le cadre d’une rubrique intitulée «réseau et coopération», une finalité qui se situe clairement en dehors du champ d’application des règles de fond du règlement sur les exemptions par catégorie pour les PME. La question consiste donc à savoir si les financements octroyés à ces fins peuvent être considérés comme compatibles au regard des dispositions des lignes directrices sur les aides d’État relatives aux PME ou des principes essentiels qui y sont établis et qui découlent directement de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord sur l’EEE (59).

Les lignes directrices dans le domaine des aides d’État disposent que des financements peuvent être accordés à des PME pour la «coopération», à condition que la concurrence ne soit pas altérée dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Sur cette base l’Autorité considère que la possibilité de financer des PME aux fins de «l’identification de partenaires de travail, l’élaboration de stratégies et l’officialisation de la coopération pendant la phase d’établissement» qui est prévue dans les lignes directrices EEE internes pourrait être acceptable.

En revanche, elle estime que la possibilité de financer des «actions communes extraordinaires» non identifiées (60) pendant la «phase opérationnelle» permet aussi de financer, à tout moment, un large éventail de mesures qui ne s’inscrivent pas nécessairement dans le cadre de la coopération entre PME et peuvent dès lors altérer la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Interrogées sur ce point, les autorités norvégiennes ont répondu que les financements accordés au titre de cette disposition visaient uniquement les services de consultance. Cependant, elles ont également déclaré que cette disposition permettait aussi de financer des «services connexes» dans le cadre de l’assistance de réseau.

Au regard de ces dispositions vagues et indéterminées, l’Autorité continue à douter du fait que les règles du programme relatives aux financements en faveur des PME sont conformes aux dispositions des lignes directrices dans le domaine des aides d’État relatives aux PME ou aux principes essentiels qu’elles contiennent et estime, dès lors, que ces règles ne peuvent être acceptées en application de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord sur l’EEE et considérées à ce titre comme compatibles avec le fonctionnement de cet accord.

Le rapport du groupe de travail prévoit que le programme peut financer tous les coûts d’un projet dans le cas où il s’avère difficile d’identifier un bénéficiaire direct pour ce projet. Les autorités norvégiennes ont expliqué que les coûts de projet sont intégralement financés, par exemple, dans les cas où il s’avère difficile d’identifier des bénéficiaires directs ou lorsqu’on considère que le projet en question ne confère que des avantages limités aux bénéficiaires (c’est le cas des études préparatoires et des rapports dans certains domaines cibles), compte tenu du fait de l’absence d’aide dans ces cas (61).

Il convient de faire les deux observations suivantes à propos de cette pratique: 1) bien que les autorités norvégiennes citent les études préliminaires et les rapports comme des exemples de cas où il n’existe pas d’aide, les dispositions des lignes directrices dans le domaine des aides d’État relatives à la recherche et au développement fixent des intensités d’aide maximales pour les études techniques de faisabilité qui montrent que le financement d’études (même préparatoires) peut constituer une aide d’État (62); et 2) à moins que le montant de l’aide mise en œuvre ne soit inférieur au seuil de minimis, le fait que l’avantage conféré soit limité n’exclut pas en soi l’existence d’une aide d’État ni ne justifie une telle exclusion.

Dès lors, l’Autorité estime que la pratique du financement à 100 % des coûts d’un projet n’est pas fondée sur un critère qui garantirait que l’existence d’une aide d’État est exclue et, étant donné qu’aucune des parties des lignes directrices dans le domaine des aides d’État n’autorise un financement à 100 % et que les autorités norvégiennes n’ont pas démontré que, dans ce cas, l’intensité d’aide était justifiée directement par l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord sur l’EEE, elle juge qu’un programme autorisant une telle pratique n’est pas compatible avec le fonctionnement de cet accord.

Il ressort des considérations ci-dessus que le «programme bois» n’est pas conforme, à plusieurs égards, aux lignes directrices dans le domaine des aides d’État et qu’il ne remplit par les conditions requises pour déroger directement à l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord sur l’EEE. En conséquence, l’Autorité estime que le «programme bois» ne peut être considéré comme compatible avec le fonctionnement de l’accord sur l’EEE.

3.3.   Aides de minimis

Selon les autorités norvégiennes, le «programme bois» contient des dispositions fixant les conditions qui, lorsqu’elles sont remplies, garantissent que les subventions peuvent être considérées comme des aides de minimis. L’Autorité estime que les dispositions pertinentes du «programme bois» ne sont pas conformes aux règles de minimis.

Une mesure d’aide peut être considérée, sous certaines conditions, comme une aide de minimis en vertu des lignes directrices dans le domaine des aides d’État ou du règlement sur les aides de minimis postérieur, auquel cas elle ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE et ne doit pas être notifiée. Le «programme bois» ayant été en vigueur du 1er juillet 2000 à la fin de l’année 2005, il doit être apprécié à la lumière de ces deux instruments de minimis (63).

Tant le règlement sur les aides de minimis que les lignes directrices dans le domaine des aides d’État disposent que les autorités nationales ne peuvent octroyer une aide de minimis qu’après avoir vérifié que le montant total des aides de minimis perçues par l’entreprise n’est pas majoré par d’autres aides de minimis qu’elle aurait reçues au cours des trois années précédentes. Tant le règlement sur les aides de minimis que les lignes directrices dans le domaine des aides d’État disposent qu’une manière acceptable de vérifier le seuil de minimis consiste à obtenir du bénéficiaire des informations à ce sujet (64).

Lorsqu’une aide de minimis est accordée dans le cadre du «programme bois», il est fait référence aux règles de minimis, et les bénéficiaires sont informés de l’obligation de communiquer aux autorités les autres aides de minimis reçues dans les trois ans suivant la date d’autorisation de cette aide.

Dans sa décision relative à l’ouverture d’une procédure formelle d’examen, l’Autorité a estimé qu’aucune obligation de fournir des informations sur la réception éventuelle d’aides de minimis avant la réception de l’aide de minimis octroyée au titre du «programme bois» n’avait été faite aux bénéficiaires, puisque que l’obligation d’information susvisée ne concernait que les aides de minimis perçues après qu’une aide eut été octroyée au titre du «programme bois». Cependant, les autorités norvégiennes ont soutenu que la lettre d’autorisation mentionnait également la règle selon laquelle les aides reçues «sur toute période de trois ans» ne pouvaient dépasser le seuil de minimis.

L’Autorité constate que l’obligation qui est faite au bénéficiaire de fournir des informations sur les aides accordées «à compter de la date de la lettre d’autorisation» est incompatible avec la mention de la règle selon laquelle les aides reçues sur «toute période de trois ans» ne peuvent dépasser le seuil de minimis. Dès lors, l’Autorité continue à douter du fait qu’un bénéficiaire perçoit clairement ce message comme une obligation de fournir des informations sur les aides reçues sur «toute période de trois ans». Elle maintient donc sa position initiale, selon laquelle, dans la mesure où les dispositions en question doivent être considérées comme faisant partie des règles du programme, il est impossible de conclure qu’elles garantissent ex ante que les dispositions relatives aux aides de minimis sont respectées (65).

Indépendamment de cela, l’Autorité note que, tout du moins pour ce qui est des versions des lignes directrices EEE internes datées de septembre 2004 et de juillet 2005, le «programme bois» autorisait une pratique selon laquelle une aide d’État accordée, par exemple, dans le domaine de la recherche et du développement, pouvait être majorée par d’autres aides octroyées sous forme d’aides de minimis (66). Conformément à la décision de la Commission relative à l’affaire Kahla Porzellan GmbH, l’Autorité considère que si l’aide dépasse le seuil de minimis – compte tenu du montant total des financements accordés à la même entreprise sur une période de trois ans – le montant total doit être considéré comme une aide d’État (67). Dès lors, elle estime qu’une pratique dans laquelle le seuil de minimis n’est respecté que pour une partie de l’aide accordée à une entreprise implique, par définition, que le montant total alloué peut dépasser le seuil de minimis (68).

Compte tenu des observations ci-dessus, l’Autorité considère que les dispositions pertinentes du «programme bois» ne sont pas conformes aux règles de minimis et que ledit programme ne peut pas être autorisé comme étant compatible avec le fonctionnement de l’accord sur l’EEE.

4.   Conclusion

Sur la base des informations transmises par les autorités norvégiennes, l’Autorité estime que le «programme bois» repose sur l’octroi d’aides d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE, qui ne sont pas compatibles avec cet accord. Cependant, conformément à la pratique de la Commission en la matière, l’Autorité estime que, même si le «programme bois», en tant que régime d’aides, est incompatible avec le fonctionnement de l’accord sur l’EEE, les aides accordées individuellement dans le cadre de ce programme qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions des lignes directrices dans le domaine des aides d’État relatives aux PME et/ou à la recherche et au développement ou qui respectent les règles de fond des règlements sur les exemptions par catégorie pour les aides aux PME et à la formation, peuvent être déclarées compatibles avec le fonctionnement de l’accord sur l’EEE (69).

Le «programme bois» n’ayant pas été notifié à l’Autorité, toute aide au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE octroyée au titre du «programme bois» constitue une aide illégale au sens de l’article 1er, point f), de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice. En vertu de l’article 14 de la partie II dudit protocole, l’Autorité décide que toute aide illégale qui n’est pas compatible avec les règles sur les aides d’État dans le cadre de l’accord sur l’EEE doit être récupérée auprès des bénéficiaires. Cette décision ne préjuge toutefois pas: i) les aides accordées individuellement qui peuvent être considérées comme des aides de minimis selon les critères fixés dans les lignes directrices dans le domaine des aides d’État ou dans le règlement sur les aides des minimis; et ii) les aides individuelles qui ont été jugées compatibles du fait qu’elles étaient conformes aux dispositions des lignes directrices dans le domaine des aides d’État pour les PME et/ou la recherche et le développement ou aux règles de fond des règlements sur les exemptions par catégorie pour les aides aux PME et à la formation, et qui respectent les intensités d’aide prescrites dans ces instruments,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le «programme bois» n’est pas compatible avec le fonctionnement de l’accord sur l’EEE au sens de l’article 61, paragraphe 1, de cet accord.

Article 2

Les aides accordées individuellement dans le cadre du «programme bois» ne constituent pas des aides d’État si elles remplissent les conditions sur les aides de minimis fixées, selon l’instrument qui était en vigueur au moment où l’aide a été octroyée, dans les lignes directrices dans le domaine des aides d’État ou dans le règlement sur les aides de minimis.

Article 3

Les aides octroyées individuellement dans le cadre du «programme bois» qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions des lignes directrices dans le domaine des aides d’État relatives aux PME et/ou à la recherche et au développement ou qui respectent les règles de fond des règlements sur les exemptions par catégorie pour les aides aux PME et à la formation, sont compatibles avec le fonctionnement de l’accord sur l’EEE à concurrence du montant correspondant aux intensités d’aide autorisées.

Article 4

Les autorités norvégiennes prennent toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides qui relèvent de l’article 1er, mais pas des articles 2 et 3.

Article 5

La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts et des intérêts composés, à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base de l’article 9 de la décision no 195/04/COL (70).

Article 6

Les autorités norvégiennes informent l’Autorité de surveillance AELE, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’elles ont prises pour s’y conformer.

Article 7

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 8

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2008.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kurt JAEGER

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «l’Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «l’accord sur l’EEE».

(3)  Ci-après dénommé «l’accord surveillance et Cour de justice».

(4)  Règles de procédure et d’application dans le domaine des aides d’État – directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité le 19 janvier 1994 et publiées au JO L 231 du 3.9.1994, p. 1 et au supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1. Ces directives ont été modifiées en dernier lieu par la décision no 154/07/COL de l’Autorité du 3 mai 2007. Ci-après dénommées «lignes directrices dans le domaine des aides d’État».

(5)  Règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (JO L 10 du 13.1.2001, p. 20), règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33) et règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5). Ce dernier règlement remplace le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30) et le chapitre 12 des lignes directrices dans le domaine des aides d’État (adopté par la décision no 54/96/COL de l’Autorité du 15 mai 1996, JO L 245 du 26.9.1996, p. 28). Tous les règlements susvisés ont été intégrés dans l’annexe 15 de l’accord sur l’EEE [aux points 1 d) à 1 f)].

(6)  JO C 272 du 9.11.2006, p. 19 et supplément EEE no 55 du 9.11.2006.

(7)  Pour de plus amples informations sur cette correspondance, se reporter à la décision no 147/06/COL relative à l’ouverture d’une procédure formelle d’examen, dont un résumé a été publié dans le JO C 272 du 9.11.2006, p. 19, et dans le supplément EEE no 55 du 9.11.2006. Le texte intégral de ladite décision est publié sur le site internet de l’Autorité (www.eftasurv.int).

(8)  La référence de publication est mentionnée dans la note 7 de bas de page.

(9)  Section 7.3.3 du livre blanc.

(10)  Section 7.3.3 du livre blanc.

(11)  Section 2.4.1 du livre blanc.

(12)  Section 6.1.1 du livre blanc. S’agissant de l’accent mis sur l’industrie norvégienne, la section 6.1.1 du livre blanc indique également (traduction de l’Autorité): «Afin de renforcer la création de valeur, il est important de prendre en considération la possibilité d’une réduction des coûts aux niveaux de la transformation et des ventes, ainsi que d’une amélioration de l’utilisation/l’exploitation du bois produit en Norvège.»

(13)  La section 1.4 du rapport du groupe de travail prévoit également que le «programme bois» ne couvre pas la sylviculture, l’infrastructure, les transports, les champs, les produits forestiers à but décoratif et la bioénergie, qui doivent faire l’objet d’autres mesures gouvernementales. La section 2.1 du rapport du groupe de travail définit la chaîne de valeur fondée sur la forêt (ou le secteur forestier) comme étant l’ensemble des acteurs concernés, de la souche au consommateur final. La composante «forêt» recouvre l’offre (propriétaires forestiers et associations qui les regroupent) et le niveau commercial (entrepreneurs forestiers, y compris le transport sur le lieu d’exploitation, le mesurage du bois et les ventes, les travaux de sylviculture, la planification opérationnelle, etc.). La composante «production» englobe toute la transformation du bois en produits destinés aux consommateurs finaux, l’accent étant mis sur la chaîne de transformation mécanique du bois (activités traditionnelles de sciage et de charpenterie, fabrication de portes, de fenêtres, d'escaliers et d’autres composants de bâtiments, fabrication de meubles et de maisons en bois et produits fabriqués manuellement). La composante «marché» recouvre évidemment les consommateurs finaux, mais aussi les différents niveaux de commercialisation et d’autres acteurs du système de production fondé sur la forêt, tels que les sous-traitants de biens et services forestiers et l’industrie fondée sur la forêt.

(14)  Sections 1.5, 6.2 et 6.3 du rapport du groupe de travail. À partir de mai 2003, ce groupe incluait aussi des représentants d’autres sources de financement et les services administratifs du gouverneur du comté.

(15)  Des rapports annuels sur les activités et le développement du programme devaient être soumis au ministère de l’agriculture et constituaient la base de l’élaboration du budget et des lignes directrices pour Innovasjon Norge (anciennement dénommé SND); voir les sections 1.5, 6.2 et 6.3 du rapport du groupe de travail.

(16)  Voir les observations des autorités norvégiennes au sujet de la décision relative à l’ouverture d’une procédure formelle d’examen.

(17)  Ce document d’orientation fixe certaines limites aux financements alloués par Innovasjon Norge (tels que l’exclusion de subventions de fonctionnement ou d’aides à l’exportation) et dispose que ces financements doivent être alloués dans les limites définies par les conventions internationales auxquelles la Norvège est partie.

(18)  La lettre d’allocation du 6 octobre 2000 contient des informations sur le budget pour la mise en œuvre du «programme bois» et mentionne l’objectif, le secteur et les groupes cibles du programme.

(19)  Les autorités norvégiennes ont également fait référence à la loi régissant Innovasjon Norge et à ses Standard Terms (conditions générales) pour l’allocation de fonds de développement, qui contiennent des dispositions administratives ayant trait notamment aux délais, aux informations à fournir, aux mesures de contrôle et au remboursement des financements.

(20)  Elles contiennent également des dispositions en matière de cumul, des montants de référence et le calcul des aides.

(21)  Ces versions datent de janvier 2000, d’août 2001, de juin 2003, de septembre 2004 et de juillet 2005, et ne différent pas sur le fond. Dans un souci de simplicité, l’expression «lignes directrices EEE internes» désigne ci-après la dernière version et des commentaires sur les versions antérieures ne sont formulés que lorsque cela se justifie (en cas de différences ou d’ajouts).

(22)  Il est indiqué, dans la section 1.3 du rapport du groupe de travail, que les financements doivent être alloués dans le respect de la législation de l’EEE, et dans la section 7.1, que «la législation de l’EEE en matière d’aides d’État doit être appliquée. Le programme doit établir ses propres principes et pratiques dans le respect de ces dispositions». Voir aussi les observations des autorités norvégiennes au sujet de la décision relative à l’ouverture d’une procédure formelle d’examen.

(23)  Voir les observations des autorités norvégiennes sur la décision relative à l’ouverture d’une procédure formelle d’examen et le courrier électronique daté du 18 janvier 2008 de ces autorités (événement no 461470).

(24)  Voir également ci-après la partie relative au cofinancement et au financement à 100 % des coûts de projet dans la partie I, point 2.4.

(25)  Voir également le budget révisé [St. prp. nr. 61 (1999-2000)]. Le «programme bois» a été désigné de différentes manières, par exemple Treprogrammet et Verdiskapningsprogrammet for tre, ou au moyen de la recommandation originelle de la commission permanente au Parlement [Innst. S. nr. 208 (1998-1999)].

(26)  2001: St. prp. nr. 1 (2000-2001) et budget révisé [St. prp. nr. 84 (2000-2001)]; 2002: St. prp. nr. 1 (2001-2002) et budget révisé [St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002)]; 2003: St. prp. nr. 1 (2002-2003) et budget révisé [St. prp. nr. 65 (2002-2003)]; 2004: St. prp. nr. 1 (2003-2004) et budget révisé (St. prp. nr. 63); 2005: St. prp. nr. 1 (2004-2005) et budget révisé [St. prp. nr. 65 (2004-2005)]. Les quatre premières années (de 2000 à 2003), les fonds destinés au «programme bois» étaient inscrits au poste 71 du chapitre 1142 du budget de l’État, tandis que les deux dernières années (2004 et 2005) ces fonds étaient inscrits au poste 71 du chapitre 1149 dudit budget.

(27)  Lettre datée du 6 octobre 2000 transmise par les autorités norvégiennes à l’Autorité en tant qu’annexe 3 des observations des autorités norvégiennes sur la décision relative à l’ouverture d’une procédure formelle d’examen.

(28)  Section 4.6 du rapport du groupe de travail.

(29)  Voir la lettre datée du 29 septembre 2005 transmise par les autorités norvégiennes à l’Autorité, annexée à une lettre datée du 3 octobre 2005 transmise par la représentation de la Norvège auprès de l’Union européenne (événement no 345465).

(30)  Voir la lettre datée du 29 septembre 2005, citée dans la note 29 de bas de page, et les observations des autorités norvégiennes sur la décision relative à l’ouverture d’une procédure formelle d’examen.

(31)  Sections 4.1 à 4.4 et section 5 du rapport du groupe de travail.

(32)  Traduction de l’Autorité.

(33)  Dans le cas des investissements, l’intensité maximale est de 7,5 % pour les moyennes entreprises et de 15 % pour les petites entreprises, tandis que pour les services de consultance et les foires commerciales, le plafond est fixé à 50 %.

(34)  Sections 1.4 et 7.1 du rapport de groupe de travail.

(35)  Section 7.1 du rapport du groupe de travail.

(36)  Ce montant remplit les conditions pour pouvoir être considéré comme une aide de minimis, mais le Norsk Treteknisk Institutt a également bénéficié d’autres aides.

(37)  Cette obligation d’information est formulée comme suit: «EØS-regelverket – opplysningsplikt Tildelingen av tilskuddet skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder i 3 år fra tilsagnstidspunktet. Opplysningsplikten gjelder i 3 år fra tilsagnstidspunktet. Støttemottakeren må ikke motta mer enn til sammen 100 000 EUR (815 000 NOK) i støtte etter reglene for bagatellmessig støtte over et tidsrom på 3 år.»

(38)  Section 4.2. de ce document.

(39)  Cela est confirmé dans les commentaires sur la proposition de budget de l’État dans le St. prp. nr. 1 (2000-2001) et dans le rapport du groupe de travail.

(40)  Traduction par l’Autorité du passage suivant: «Norge eksporterer ca 85-90 % av produksjonen av tremasse og papirprodukter og ca 35 % av trelast-produksjonen. Leveransene til EU-land utgjør henholdsvis 70 % og 90 % av eksporten. Eventuelle strategier eller politiske vedtak innen EU som kan påvirke EUs import av skogindustriprodukter vil kunne få store konsekvenser for den norske skogsektoren.»

(41)  Les statistiques d’Eurostat pour les années 1999 à 2004 (relatives aux importations et exportations dans l’Union européenne de bois et de divers types de bois transformé, quantifiées en milliers de mètres cubes ou de tonnes), attestent de l’importance du commerce des produits du bois à l’intérieur de l’Union européenne. Les statistiques pertinentes sont: i) les importations et exportations intra-UE-25 de bois rond; «table fores51»; ii) les importations intra-UE-25 de pulpe de bois, de papier et de carton; «table fores62»; iii) les exportations intra-UE-25 de pulpe de bois «table fores62»; iv) les importations intra UE-25 de bois de scierie et de panneaux de bois; «table fores61»; et v) les exportations intra-UE de bois de scierie «table fores61». Toutes ces statistiques sont disponibles à l’adresse http://europa.eu.int/comm/eurostat ou peuvent être obtenues en contactant Eurostat via son site internet.

(42)  Voir l’adresse internet: http://www.ssb.no/muh/tab15-01.shtml, à laquelle figure le tableau 15 intitulé «Trade with selected countries by two-digit SITC. Jan – mar 2006. Million kroner» (Commerce avec certains pays, par rubrique à deux chiffres de la CTCI. Janvier-mars 2006, en millions NOK).

(43)  L’ancien chapitre 12 des lignes directrices dans le domaine des aides d’État a été supprimé par la décision no 198/03/COL de l’Autorité du 5 novembre 2003. Cependant, dès le 1er février 2003, le chapitre 12 avait été remplacé par le règlement (CE) no 69/2001, ci-après dénommé «le règlement sur les aides de minimis»).

(44)  Décision de la Commission du 31 mars 2000 relative à l’aide d’État no 673/1999 (JO C 184 du 1.7.2000, p. 25).

(45)  Affaire C-143/1999 Adria Wien, Recueil 2001, p. I-8365.

(46)  Affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04, Fesil and Finnfjord, point 77, Rapport de la Cour de l’AELE 2005, p. 117. Cette décision confirme la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, telle qu’elle a été établie dans l’affaire C-75/97 Belgique contre Commission, point 33, Rec. 1999, p. I-3671. Voir également l’affaire C-66/02, Italie contre Commission, point 95, Rec. 2005, p. I-10901.

(47)  Voir à ce sujet l’arrêt rendu dans l’affaire 730/79, Philip Morris contre Commission, point 11, Rec. 1980, p. 2671, selon lequel «lorsqu’une aide financière accordée par l’État renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide.»

(48)  Arrêt du 7 mars 2002 dans l’affaire C-310/1999, Italie contre Commission, point 91, Rec. 2002, p. I-2289. Dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-66/02 Italie contre Commission, point 91, Rec. 1995, p. I-10901, la Cour a indiqué que «dans le cas d’un régime d’aides, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques générales du régime en cause, sans être tenue d’examiner chaque cas d’application particulier […], afin de vérifier si ce régime comporte des éléments d’aide». Voir également l’affaire E-2/05, Autorité de surveillance AELE contre Islande, point 24, rapport de la Cour de l’AELE 2005, p. 202.

(49)  Décision no 195/04/COL de l’Autorité du 14 juillet 2004 (JO L 139 du 25.5.2006, p. 37) telle que modifiée par la décision no 319/05/COL de l’Autorité du 14 décembre 2005 (JO C 286 du 23.11.2006, p. 9). Voir également l’affaire T-195/01, Gibraltar contre Commission, Rec. 2001, p. II-3915. Il convient de noter que, l’établissement initial du programme étant «illégal» sur le plan procédural, toutes les modifications ultérieures du programme doivent également être considérées comme des aides illégales.

(50)  Décision no 327/99/COL de l’Autorité du 16 décembre 1999 concernant la carte des régions assistées et les niveaux de l’aide (Norvège).

(51)  L’ancien chapitre 25 des lignes directrices dans le domaine des aides d’État relatif aux aides à finalité régionale a été remplacé par de nouvelles lignes directrices, le 6 avril 2006, et par le règlement (CE) no 1628/2006 [intégré par la décision du comité mixte no 157/2006 (JO L 89 du 29.3.2007, p. 33) et supplément EEE no 15 du 29.3.2007, p. 24]. Ce règlement est entré en vigueur le 9 décembre 2006.

(52)  Voir les plafonds (des aides régionales) indiqués dans le tableau joint aux lignes directrices EEE internes et la partie explicative sur les aides à l’investissement (section 4.6.).

(53)  Les anciennes lignes directrices relatives à la recherche et au développement ont été remplacées par de nouvelles lignes directrices, le 7 février 2007.

(54)  Les versions de 2000 et de 2001 ne définissent même aucune intensité d’aide spécifique pour les études techniques préparatoires.

(55)  Point 5.3.7., de l’ancien chapitre 14 des lignes directrices dans le domaine des aides d’État relatif à l’aide à la recherche et au développement.

(56)  Voir article 3, paragraphe 3, des règlements sur les exemptions par catégorie pour les PME et pour les aides à la formation. Les mesures d’aides remplissant les conditions formelles des exemptions par catégorie sont exemptées de l’obligation de notification.

(57)  Section 4.4. de ce document.

(58)  Points 4.3 et 4.3.1 de ce document.

(59)  L’ancien chapitre des lignes directrices dans le domaine des aides d’État relatif aux aides aux petites et moyennes entreprises a été remplacé par le règlement sur les exemptions par catégorie pour les PME à partir du 26 juin 2002.

(60)  Parmi ces mesures figurent notamment des mesures semblables à l’amélioration des performances (kompetansehevning).

(61)  La pratique consistant à financer intégralement des coûts de projet soulève la double question de l’existence d’une aide d’État et de la compatibilité. Étant donné que le rapport du groupe de travail fait référence à cette possibilité, l’Autorité part du principe que le programme prévoit cette pratique et qu’il y a lieu d’analyser la compatibilité des dispositions régissant cette pratique (dans le présent point). La question de l’existence (ou de l’absence) d’une aide d’État n’est pertinente qu’aux fins de la récupération.

(62)  Point 5.3.7 de l’ancien chapitre 14 sur l’aide à la recherche et au développement.

(63)  Selon les autorités norvégiennes, c’est la date à laquelle elles ont donné l’autorisation (tilsagn) qui détermine si c’est l’ancien chapitre 12 des lignes directrices dans le domaine des aides d’État qui s’applique à l’aide en question ou plutôt le règlement postérieur sur les aides de minimis.

(64)  Voir à ce propos la référence au «mécanisme de contrôle» dans les lignes directrices dans le domaine des aides d’État.

(65)  La possibilité qu’un grand nombre d’autorisations se situent en-deçà du seuil de minimis ne peut être prise en considération, étant donné que les pouvoirs conférés à l’Autorité aux fins d’apprécier la compatibilité des aides d’État se limitent à examiner les règles du «programme bois». La situation réelle sera prise en compte lors de l’examen de la question de la récupération.

(66)  Voir la partie I, point 2.5 ci-dessus, pour une description de cette pratique.

(67)  Décision de la Commission du 13 mai 2003 relative à l’aide d’État accordée par l’Allemagne en faveur de Kahla Porzellan GmbH et de Kahla Thüringen Porzellan GmbH (JO L 227 du 11.9.2003, p. 12). Dans le même ordre d’idées, le montant total des aides accordées à une même entreprise doit être pris en compte aux fins d’analyser si les intensités d’aide prescrites par les lignes directrices dans le domaine des aides d’État ont été respectées.

(68)  Il convient de noter que les intensités d’aide applicables doivent être respectées. Lorsqu’une aide de minimis est accordée en lien avec une autre aide, le montant total de l’aide ne peut dépasser les aides d’intensité maximales autorisées pour les différentes catégories d’aide. Cette règle ne s’applique évidemment que lorsque le montant total de l’aide ne remplit pas les conditions pour que cette aide puisse être considérée comme une aide de minimis.

(69)  Voir, par exemple, la décision 2004/343/CE de la Commission du 16 décembre 2003 concernant le régime d’aide mis à exécution par la France concernant la reprise d’entreprises en difficulté (JO L 108 du 16.4.2004, p. 38) et la décision 2003/86/CE de la Commission du 20 décembre 2001 concernant un régime d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en 1993 en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Vizcaya (Espagne) (JO L 40 du 14.2.2003, p. 11).

(70)  Citée dans la note 49 de bas de page.


ANNEXE I

COÛTS ÉLIGIBLES DÉFINIS DANS LES LIGNES DIRECTRICES EEE INTERNES

En ce qui concerne les aides aux petites et moyennes entreprises (PME) (1), les coûts éligibles sont: i) les services de consultance fournis par des consultants externes (à l’exclusion de ceux qui ont un caractère permanent ou périodique et de ceux qui se rapportent à des dépenses de fonctionnement ordinaires); ii) la participation, pour la première fois, à des foires commerciales et à des expositions; et iii) la mise en réseau et la coopération, tant pendant la phase d’établissement que pendant la phase de démarrage. La phase d’établissement correspond aux financements pour identifier des partenaires de travail, élaborer des stratégies, structurer et officialiser la coopération, etc. La phase de démarrage recouvre les coûts (dégressifs) de gestion de la coopération pendant les trois premières années et les «actions communes extraordinaires». L’«amélioration des compétences» constitue un exemple de ces actions, mais les financements octroyés dans le cadre de la rubrique «actions communes extraordinaires» peuvent également être accordés à d’autres mesures semblables, aussi bien pendant la phase d’établissement que pendant la phase opérationnelle qui lui succède.

Aux fins d’octroyer des aides à la formation, on distingue la formation générale de la formation spécifique. Cette dernière désigne l’enseignement qui est directement et principalement adapté au poste actuel ou futur du salarié et qui vise à transmettre des compétences qui ne sont pas transférables à d’autres entreprises ou domaines de travail (ou alors uniquement dans une mesure limitée). La formation générale recouvre l’enseignement qui n’est pas uniquement adapté au poste actuel ou futur occupé par le salarié, mais vise à transmettre des compétences transférables dans une large mesure à d’autres entités et qui améliore sensiblement l’employabilité du salarié.

Les coûts éligibles pour la formation sont les coûts de main-d’œuvre des formateurs; les frais de déplacement des formateurs et des participants à la formation; les autres dépenses courantes (telles que les dépenses de matériel et de fournitures); l’amortissement des instruments et des équipements (pour autant qu’ils soient exclusivement utilisés aux fins du projet de formation considéré); les coûts des services d’orientation et de conseil concernant le projet de formation; les coûts de main-d’œuvre des participants aux formations à concurrence du total des autres coûts éligibles mentionnés. En ce qui concerne ces derniers, seules peuvent être prises en considération les heures de participation effectives aux formations, déduction faite des heures productives éventuelles ou de leur équivalent. Les coûts éligibles doivent être étayés de pièces justificatives claires et ventilées par poste.

En ce qui concerne la recherche et le développement, les lignes directrices EEE internes disposent que les coûts éligibles sont les coûts de main-d’œuvre (chercheurs, techniciens et personnel de soutien, exclusivement employés à des activités de recherche et de développement), les instruments, les équipements, les espaces de travail et les bâtiments (utilisés exclusivement et de façon permanente pour des activités de recherche et de développement), les services de consultance et les services connexes (exclusivement utilisés à l’appui d’activités de recherche et de développement) et la gestion directement liée aux activités de recherche et de développement. Les frais de fonctionnement, tels que le matériel, les fournitures et produits similaires, qui sont directement liés aux activités de recherche et développement, peuvent également constituer des coûts éligibles.

Pour ce qui est des «investissements» (réalisés par les PME et dans le cadre des aides régionales), les coûts éligibles sont les bâtiments, les usines, les machines, les investissements de base ainsi que les dépenses liées aux brevets et à l’acquisition de brevets, de licences et d’expertise technique. Des règles spécifiques s’appliquent aux projets dont les coûts d’investissement dépassent 50 millions EUR.

Aucune aide opérationnelle (définie comme des tâches de routine ou des dépenses de distribution, de marketing et de comptabilité) ne peut être accordée.


(1)  Seuls les principaux éléments de la définition des PME sont indiqués dans les lignes directrices EEE internes. Pour le reste, il est fait référence à la définition originale qui figure dans les lignes directrices dans le domaine des aides d’État.


ANNEXE II

«TAUX DE FINANCEMENT MAXIMAUX POUR LES PROGRAMMES GÉRÉS PAR INNOVASJON NORGE — TAILLE DES ENTREPRISES ET DOMAINES ÉLIGIBLES AUX AIDES»

Les parenthèses indiquent que le programme n'est pertinent pour les finalités et/ou le type d'entreprises indiqués que dans des cas exceptionnels

Un montant allant jusqu'à 100 000 EUR peut être octroyé dans le cadre de tous les programmes conformément aux règles sur les aides de minimis


Mesure — Programme

Objectif

PME (< 250 salariés plus deux autres critères)

Grandes entreprises

Petites entreprises

(< 50 salariés plus deux autres critères)

Entreprises moyennes

(< 250 salariés plus deux autres critères)

«Landsdekkend'Innovasjonsordning»

Investissements

15 %

7,5 %

0

 

Aide légère (soft aid)

50 %

0

 

Aide à la formation (ne peut être octroyée par LI pour le moment)

(Spécifique/générale – 35 %/70 %)

(Spécifique/générale – 25 %/50 %)

 

Recherche et développement:

 

 

activités de développement pour la commercialisation

35 %

25 %

Études techniques préparatoires,

75 %

50 %

(recherche individuelle, études techniques préparatoires)

(60 % 75 %)

(50 % 75 %)

«OFU/IFU»

Recherche et développement:

 

 

activités de développement pour la commercialisation

35 % (domaine régional + 5 %)

25 % (domaine régional + 5 %)

Études techniques préparatoires;

75 %

50 %

(recherche individuelle, études techniques préparatoires)

(60 % 75 %)

(50 % 75 %)

«Tilskudd til fylkeskommunene for regional udvikling»

Investissements:

 

 

Zone A

30 %

25 %

B

25 %

20 %

C

20 % (25 %) (1)

10 % (15 %)

Aide légère (soft aid)

50 %

0

Aide à la formation

Spécifique/générale – 40 %/75 %

Spécifique/générale – 30 %/55 %

Recherche et développement:

 

 

activités de développement pour la commercialisation

40 %

30 %

Études techniques préparatoires,

75 %

55 %

(recherche individuelle, études techniques préparatoires)

(65 % 75 %)

(55 % 75 %)

«Omstilling og nyskapning»

Investissements:

 

 

hors domaines régionaux,

15 %

7,5 %

0

domaines régionaux

Zone A: 30 %, B: 25 % et C: 20 % (25 %) (2)

Zone A: 25 %, B: 20 % et C: 10 % (15 %)

Aide légère (soft aid):

 

 

hors domaines régionaux,

50 %

 

domaines régionaux

50 %

 

Aide à la formation:

 

 

hors domaines régionaux

Spécifique/générale – 35 %/70 %

Spécifique/générale – 25 %/50 %

Domaines régionaux

Spécifique/générale – 40 %/75 %

Spécifique/générale – 30 %/55 %

Recherche et développement:

 

 

Hors domaines régionaux:

 

 

activités de développement pour la commercialisation

35 %

25 %

Études techniques préparatoires,

75 %

50 %

(recherche individuelle, études techniques préparatoires)

(60 % 75 %)

(50 % 75 %)

Domaines régionaux:

 

 

activités de développement pour la commercialisation

40 %

30 %

Études techniques préparatoires,

75 %

55 %

(recherche individuelle, études techniques préparatoires)

(65 % 75 %)

(55 % 75 %)

«Établererstipend»

Aides de minimis

Max. 400 000 NOK (dépassement autorisé dans certains cas, mais pas plus de 100 000 EUR)


(1)  Un montant allant jusqu'à 25 %/15 % peut être alloué aux mesures susceptibles d'avoir un grand effet au regard de la politique en matière de districts. Dans les comtés de Vest-Agder, Rogaland et Hordaland, l'aide ne peut dépasser 20 %/10 %.

(2)  Un montant allant jusqu'à 25 %/15 % peut être alloué aux mesures susceptibles d'avoir un grand effet au niveau régional. Dans les comtés de Vest-Agder, Rogaland et Hordaland, l'aide ne peut dépasser 20 %/10 %.


V Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/48


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1202/2009 DU CONSEIL

du 7 décembre 2009

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En octobre 2003, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1905/2003 (2), institué des mesures antidumping définitives, sous la forme d’un droit spécifique, sur les importations d’alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine»). Les montants du droit spécifique se sont situés entre 84 et 160 EUR par tonne pour quatre producteurs chinois ayant coopéré, alors que le droit à l’échelle nationale a été fixé à 250 EUR par tonne («enquête initiale»).

2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(2)

À la suite de la publication, en mai 2008, d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur sur les importations d’alcool furfurylique originaire de la Chine (3), la Commission a été saisie, le 30 juillet 2008, d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(3)

Cette demande a été introduite par International Furan Chemicals BV (ci-après dénommé «le requérant») au nom de l’unique producteur de l’Union, lequel représente 100 % de la production d’alcool furfurylique dans l’Union. Elle a fait valoir que l’expiration des mesures risquait d’entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(4)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (4).

3.   Enquête

3.1.   Procédure

(5)

La Commission a officiellement informé le producteur de l’Union requérant, les producteurs-exportateurs chinois, les autorités chinoises, le producteur du pays analogue proposé (les États-Unis d’Amérique), les importateurs/négociants et utilisateurs de l’Union notoirement concernés de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai imparti dans l’avis d’ouverture.

(6)

Un questionnaire a été envoyé à toutes les parties qui ont été informées officiellement de l’ouverture du réexamen et à celles qui ont demandé à recevoir un questionnaire dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(7)

Le producteur de l’Union requérant, deux négociants, dix utilisateurs, deux associations d’utilisateurs, un producteur-exportateur chinois et le producteur du pays analogue ont répondu au questionnaire.

3.2.   Parties concernées et visites de vérification

(8)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d’un examen de l’intérêt de l’Union. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

Le producteur de l’Union et les sociétés liées:

TransFurans Chemicals BVBA, Geel, Belgique

International Furan Chemicals B.V., Rotterdam, Pays-Bas

Central Romana Corporation, LTD, La Romana, République dominicaine

Les producteurs-exportateurs en Chine:

Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited

Le producteur dans le pays analogue:

Penn Speciality Chemicals Inc., États-Unis d’Amérique

Les importateurs/négociants indépendants:

S. Chemicals, Pays-Bas

Les utilisateurs:

Kiilto OY, Finlande

Mazzon Flli., Italie

SATEF Hüttenes-Albertus, Italie

Ashland Südchemie Kernfest, Allemagne

Hüttenes-Albertus, Allemagne

3.3.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(9)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008 (ci-après dénommée «PER» ou «période d’enquête»).

(10)

L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 jusqu’à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(11)

Le produit concerné est identique à celui de l’enquête initiale, à savoir l’alcool furfurylique originaire de la Chine, qui relève actuellement du code ex 2932 13 00 de la NC.

(12)

L’alcool furfurylique est un produit chimique. Il s’agit d’un liquide incolore ou jaune pâle, soluble dans de nombreux solvants organiques communs. La matière première utilisée pour la production de l’alcool furfurylique est le furfural qui est un liquide chimique obtenu par traitement de différents types de déchets agricoles tels que la bagasse de canne à sucre, les rafles de maïs et les balles de riz.

(13)

L’alcool furfurylique est un produit de base. Il est principalement utilisé dans la fabrication de résines synthétiques pour les moules de fonderie servant à couler des pièces métalliques destinées à un usage industriel.

2.   Produit similaire

(14)

Comme dans la précédente enquête, cette enquête a montré que l’alcool furfurylique produit et vendu par l’industrie de l’Union dans l’Union, l’alcool furfurylique produit et vendu sur le marché intérieur chinois et l’alcool furfurylique importé de la Chine vers l’Union, ainsi que celui produit et vendu aux États-Unis présentaient les mêmes caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base et étaient destinés au même usage.

(15)

Il est donc conclu que tous ces produits constituent un produit similaire au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

(16)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures favoriserait une continuation ou une réapparition du dumping.

(17)

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la méthode utilisée a été la même que lors de l’enquête initiale. Étant donné qu’il n’est pas prévu, lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, de vérifier si les circonstances ont changé, la question de l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux producteurs n’a pas été reconsidérée.

1.   Remarques préliminaires

(18)

Il est rappelé que, dans le cadre de l’enquête initiale, quatre producteurs-exportateurs chinois au total avaient accepté de coopérer et avaient sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Toutefois, aucun d’entre eux ne remplissait l’ensemble des conditions requises pour obtenir ce statut et toutes les demandes avaient donc dû être rejetées. Un traitement individuel leur a été accordé puisque l’enquête a révélé que tous les quatre répondaient aux critères requis. Il est signalé que le seul exportateur chinois ayant coopéré au présent réexamen au titre de l’expiration des mesures s’était vu accorder un traitement individuel lors de l’enquête initiale.

(19)

Le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré représentait 23,1 % des importations dans l’Union pendant la période d’enquête. Aucune information fiable sur les importations du produit concerné dans l’Union pendant la PER n’a pu être recueillie directement auprès des autres producteurs-exportateurs. Dans ces conditions et conformément à l’article 18 du règlement de base, concernant les quantités totales et les prix d’importation, la Commission a dû recourir aux sources de données disponibles, à savoir Eurostat et la documentation soumise par le requérant dans la demande d’ouverture de l’examen.

(20)

Les droits antidumping existants, allant de 84 à 160 EUR/tonne, avec un droit résiduel national de 250 EUR/tonne, correspondent au niveau de préjudice établi lors de l’enquête précédente.

2.   Dumping durant la période d’enquête

2.1.   Pays analogue

(21)

Lors de l’enquête initiale, les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «États-Unis») avaient été choisis comme pays à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la Chine. Dans l’avis d’ouverture de l’enquête actuelle, la Commission a fait connaître son intention d’utiliser les États-Unis comme pays analogue. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations à ce sujet. Les États-Unis ont été jugés appropriés compte tenu de l’importance et de l’ouverture de leur marché intérieur et du fait qu’un producteur américain avait accepté de coopérer pleinement à l’enquête.

(22)

Une association d’importateurs s’est opposée au choix des États-Unis comme pays analogue, au motif qu’il y avait un seul producteur principal aux États-Unis et que les prix intérieurs étaient extrêmement élevés. Un producteur-exportateur chinois a prétendu que le niveau de concurrence aux États-Unis était inférieur à celui du marché intérieur chinois et que par conséquent les marchés n’étaient pas comparables. On a cependant estimé que bien qu’il y eût un seul producteur sur le marché des États-Unis, les importations avaient également leur importance, en ce sens qu’elles garantissaient un niveau de concurrence suffisant sur ce grand marché. De surcroît, aucun des producteurs connus contactés dans d’autres pays analogues éventuels, y compris la Thaïlande, la Turquie et l’Afrique du Sud, n’a accepté de coopérer.

(23)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les États-Unis étaient le pays analogue le mieux adapté et le plus logique, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

2.2.   Valeur normale

(24)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base d’informations vérifiées communiquées par le producteur aux États-Unis.

(25)

La Commission a tout d’abord démontré que les ventes intérieures totales du producteur américain avaient atteint des quantités suffisantes et pouvaient donc être considérées comme représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(26)

Il a ensuite été examiné si les ventes du produit concerné, en quantités représentatives, sur le marché intérieur du pays analogue pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Il a été constaté que le volume des ventes par type de produit, à un prix net égal ou supérieur au coût de production, représentait 80 % ou plus du volume total des ventes. Quant au prix moyen pondéré de ce type de produit, il était égal ou supérieur au coût de production. Par conséquent, il a été possible d’utiliser les prix intérieurs réels, calculés comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pendant la PER, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(27)

La valeur normale a donc été déterminée, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, en fonction du prix payé ou à payer au cours d’opérations commerciales normales par les clients indépendants sur le marché intérieur du pays analogue.

2.3.   Prix à l’exportation

(28)

Le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré s’est vu accorder un traitement individuel dans l’enquête initiale. Pour cette entreprise, le prix à l’exportation du produit concerné a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer par le premier client indépendant situé dans l’Union.

(29)

Compte tenu d’une très faible coopération de la part de la Chine, la marge de dumping nationale applicable à tous les autres exportateurs en Chine a été calculée à l’aide des statistiques chinoises sur les exportations.

2.4.   Comparaison

(30)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d’assurance ainsi que des coûts du crédit chaque fois qu’ils ont été considérés judicieux, corrects et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

2.5.   Marge de dumping

(31)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée établie pour les États-Unis a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré au niveau départ usine du producteur-exportateur chinois ayant coopéré. Cette comparaison a révélé l’existence d’un dumping important, la marge de dumping dépassant les 40 %.

(32)

Selon Eurostat et des statistiques chinoises, la marge de dumping s’était également révélée considérable pour toutes les autres exportations chinoises vers l’Union, du même ordre que ci-dessus.

3.   Évolution des importations en cas d’expiration des mesures

3.1.   Remarque préliminaire

(33)

Il est rappelé que les mesures sont en vigueur depuis octobre 2003.

3.2.   Évolution de la production et de l’utilisation des capacités en Chine

(34)

Faute de coopération digne de ce nom des producteurs-exportateurs chinois lors de l’enquête actuelle, aucune donnée vérifiable n’est disponible sur leurs capacités et l’utilisation de ces capacités.

(35)

Selon une estimation du requérant, la capacité de production totale de la Chine s’est élevée en 2006 à environ 364 900 tonnes d’alcool furfurylique par an.

(36)

D’après le China National Chemical Information Center (5), «La capacité de production chinoise de furfural et d’alcool furfurylique a connu une expansion excessivement rapide ces dernières années. Le ralentissement général observé dans les secteurs de consommation en aval tels que les résines de furanne a entraîné un sérieux excédent sur le marché du furfural et de l’alcool furfurylique». […] «La production de furfural et notamment d’alcool furfurylique en Chine demeure tributaire des exportations». Cette source mentionne également qu’en 2005, la Chine comptait plus de 300 producteurs d’alcool furfurylique. La capacité de production annuelle totale d’alcool furfurylique s’élevait à 240 000 tonnes et la production était d’environ 140 000 tonnes.

(37)

Selon l’estimation du seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré, la production totale d’alcool furfurylique en Chine s’est élevée à 200 000 tonnes en 2008.

(38)

En tout état de cause, la capacité de production chinoise demeure importante. Par ailleurs, en dépit des mesures mises en place, les exportations chinoises vers l’Union ont continué d’augmenter. Quelle que soit la source d’information, il ne fait aucun doute que la capacité de production chinoise dépasse largement la consommation de l’Union.

(39)

L’Union est un marché vaste et stable pour l’alcool furfurylique et compte tenu de l’existence de mesures antidumping élevées aux États-Unis (allant de 43 % à 50 % et renouvelées en juillet 2006) sur les importations en provenance de la Chine, on s’attend à ce que les producteurs chinois aient tout intérêt à expédier leurs capacités inutilisées vers l’Union en cas d’expiration des mesures existantes.

(40)

Au vu de ce qui précède, il est possible de conclure que, eu égard aux énormes capacités disponibles en Chine et à l’existence de droits antidumping sur un autre grand marché, les États-Unis, les importations dans l’Union qui font l’objet d’un dumping connaîtront très probablement une progression en cas d’expiration des mesures.

3.3.   Volume et prix des importations en provenance de la Chine et à destination de l’Union

(41)

Pendant la période d’enquête, les importations du produit concerné en provenance de la Chine se sont élevées à quelque 21 000 tonnes. Le prix unitaire était de 1 210 EUR par tonne en moyenne (voir considérant 57). Au cours de la même période, le prix de vente unitaire moyen de l’Union était largement supérieur à ce prix, ce qui fait de l’Union un marché très intéressant pour les exportateurs chinois en cas d’expiration des mesures.

3.4.   Volume et prix des exportations chinoises vers les pays tiers

(42)

Les données fournies par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré ont montré que celui-ci exportait de plus grandes quantités vers les pays tiers que vers l’Union, à des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union et aux prix à l’exportation chinois vers l’Union.

(43)

Ces informations sont confirmées par des statistiques chinoises publiques, dont il ressort que pendant la majeure partie de la période d’enquête, les entreprises chinoises ont essentiellement exporté leurs produits vers des pays asiatiques à des prix largement inférieurs aux prix de leurs exportations vers le marché de l’Union. Dans ces conditions, si les mesures ne sont pas prorogées, les producteurs-exportateurs chinois risquent de réorienter leurs ventes vers le marché de l’Union plus rentable, tout en pratiquant des prix de dumping qui entraîneraient une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union.

(44)

Les informations disponibles sur les prix intérieurs en Chine sont peu nombreuses.

(45)

Toutefois, il ressort du questionnaire rempli par la seule entreprise chinoise ayant coopéré que cette dernière a vendu le produit concerné sur son marché intérieur à un prix bien inférieur à celui de ses exportations vers des pays tiers et vers l’Union.

3.5.   Conclusion

(46)

L’enquête a révélé que, si les volumes d’importation du produit concerné durant la période d’enquête étaient relativement élevés, le niveau de dumping observé pour ces importations était significatif.

(47)

Au vu de la capacité inutilisée disponible en Chine, qui dépasse largement la consommation totale de l’Union européenne, de l’important écart des prix facturés à l’Union et aux pays tiers et de l’intérêt que suscite par conséquent le marché de l’Union (voir considérant 41) auprès des producteurs-exportateurs chinois, il a été conclu que les importations dans l’Union qui font l’objet d’un dumping s’accroîtraient très probablement en cas d’expiration des mesures.

D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(48)

Comme dans l’enquête initiale, il n’y a qu’un seul producteur d’alcool furfurylique dans l’Union: TransFurans Chemicals, Belgique (ci-après dénommé «TFC»). Par conséquent, la production de TFC constitue la production totale de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(49)

L’intégralité de la production de l’Union relève d’une seule entité économique qui est composée de trois entreprises et fonctionne comme suit.

(50)

La «TFC» transforme la matière première, à savoir le furfural, fournie par la société mère, Central Romana Corporation (ci-après dénommée «CRC»), en République dominicaine, pour fabriquer le produit concerné. International Furan Chemicals (ci-après dénommée «IFC»), située aux Pays-Bas, fait fonction d’agent de vente international pour le produit concerné fabriqué par la TFC. La TFC, l’IFC et la CRC sont liées par un propriétaire commun.

(51)

Sur la base de ce qui précède, la TFC et sa société liée l’IFC constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Il convient de signaler que, pour pouvoir convenablement évaluer certains indicateurs de préjudice, il a fallu prendre également en considération plusieurs données de la CRC.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

1.   Remarque préliminaire

(52)

Étant donné que l’industrie de l’Union comprend une seule entreprise, certaines informations relatives à l’industrie de l’Union, figurant dans les réponses vérifiées au questionnaire, à la consommation et à la part de marché des producteurs-exportateurs chinois, ainsi qu’aux importations d’autres pays tiers ont été présentées sous forme d’indices afin de préserver la confidentialité des données soumises, conformément à l’article 19 du règlement de base.

2.   Consommation de l’Union

(53)

La consommation de l’Union a été calculée en additionnant les ventes de l’industrie de l’Union de son propre alcool furfurylique dans l’Union, les importations provenant de la Chine et les importations d’autres pays tiers.

(54)

S’agissant des volumes d’importation en provenance du pays concerné, on a préféré, comme pendant l’enquête initiale, utiliser les statistiques officielles chinoises sur les exportations plutôt que les statistiques d’Eurostat sur les importations car les premières se sont révélées plus précises; en effet, certaines données relatives à ce produit ont été classées à Eurostat comme «secrètes» et ne sont donc pas accessibles au public. En ce qui concerne les volumes d’importation d’autres pays tiers, on a utilisé les statistiques d’Eurostat en l’absence d’autres informations plus fiables.

Tableau 1 –   Consommation de l’Union (sur la base du volume de vente)

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

108

158

166

Variation annuelle

 

8 %

47 %

5 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire, Eurostat, statistiques officielles chinoises sur les exportations.

(55)

À partir de ces données et comme l’indique le tableau 1 ci-dessus, la consommation de l’Union s’est considérablement accrue pendant la période considérée, à savoir de 66 %.

(56)

Il est signalé que l’évolution susmentionnée peut être affectée par l’éventuelle existence de données secrètes concernant les importations de la Thaïlande, comme évoqué plus bas au considérant 61.

3.   Volume, part de marché et prix des importations provenant de la Chine

Tableau 2 –   Importations de Chine en volume, part de marché et prix à l’importation

 

2005

2006

2007

PER

Importations en tonnes

16 010

10 635

19 245

21 002

Indice

100

66

120

131

Part de marché (indice)

100

62

76

79

Prix caf à l’importation EUR/tonnes

887

738

893

1 210

Indice

100

83

101

136

Source: statistiques officielles chinoises sur les exportations.

(57)

Le volume des importations en provenance de la Chine a augmenté de 31 % pendant la période considérée, passant de 16 010 tonnes en 2005 à 21 002 tonnes durant la période d’enquête, alors que la part de marché a diminué de 21 % pendant la période considérée. Cette évolution doit être placée dans le contexte de la forte hausse de la consommation de l’Union, de 66 %, au cours de la même période.

(58)

Il convient de faire remarquer que l’industrie de l’Union a elle-même importé de Chine entre 5 000 et 9 000 tonnes du produit concerné pendant la période d’enquête et qu’elle l’a revendu sur le marché de l’Union. Par conséquent, l’industrie de l’Union a également été le principal importateur du produit concerné en provenance de Chine. Produisant déjà à pleine capacité (voir considérants 64 et 65 infra), l’industrie de l’Union ne pouvait plus satisfaire la demande du marché de l’Union et a donc dû procéder à des importations.

(59)

Les prix moyens à l’importation de Chine ont augmenté de 36 % au cours de la période considérée et sont passés de 887 EUR/tonne en 2005 à 1 210 EUR/tonne pendant la période d’enquête.

(60)

La comparaison entre le prix caf à l’importation frontière de l’Union facturé aux clients indépendants, y compris les coûts postérieurs à l’importation, et les prix départ usine de l’industrie de l’Union pour les mêmes types de produits a révélé que les prix chinois à l’importation n’entraînaient pas de sous-cotation du prix de vente de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête.

4.   Volume, part de marché et prix des importations provenant d’autres pays tiers

Tableau 3 –   Importations en provenance d’autres pays tiers

 

2005

2006

2007

PER

Thaïlande

Tonnes

673

208

10 660

11 450

Indice

100

31

1 584

1 701

Part de marché sous forme d’indices

100

28

1 017

1 044

Prix à l’importation en EUR/tonne

1 059

822

1 086

1 302

Indice

100

78

103

123

Afrique du Sud

Tonnes

890

0

123

2 695

Indice

100

0

14

303

Part de marché sous forme d’indices

100

0

8

183

Prix à l’importation en EUR/tonne

682

0

930

1 301

Indice

100

0

136

191

Autres pays tiers

Tonnes

160

11

193

239

Indice

100

7

120

149

Part de marché sous forme d’indices

100

0

75

100

Prix à l’importation en EUR/tonne

1 790

7 500

3 051

3 368

Indice

100

419

170

188

Source: Eurostat.

(61)

Il est signalé que les données d’Eurostat concernant la Thaïlande témoignent d’une hausse du volume des importations, qui était encore insignifiant en 2005 et 2006 et a atteint les 10 660 tonnes en 2007, puis les 11 450 tonnes pendant la période d’enquête, ainsi que d’une importante progression de sa part de marché, dont l’indice est passé de 100 à 1 044 pendant la période considérée. Il convient toutefois de préciser que compte tenu de l’existence de données secrètes dans les statistiques d’Eurostat concernant les importations thaïlandaises en 2005 et 2006, l’augmentation des importations et de la part de marché a été en réalité inférieure à ce qui est indiqué ci-dessus. Les prix à l’importation de la Thaïlande ont augmenté de 23 % pendant la période considérée et étaient supérieurs tant aux prix chinois qu’aux prix de l’industrie de l’Union durant la période d’enquête.

(62)

Bien que les importations en provenance de l’Afrique du Sud se soient accrues pendant la période considérée, elles sont demeurées à un niveau relativement faible et à des prix similaires à ceux des importations thaïlandaises.

(63)

Les importations provenant d’autres pays tiers n’ont pas représenté de volumes importants.

5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(64)

La production de l’industrie de l’Union a augmenté de 8 % au cours de la période considérée. Ses capacités de production sont restées stables pendant la même période.

(65)

L’utilisation des capacités s’est accrue de 8 % pendant la période considérée, permettant ainsi à l’industrie de l’Union d’atteindre sa pleine capacité de production. Depuis 2006, l’industrie de l’Union produit au-delà de sa capacité installée théorique.

Tableau 4 –   Production de l’Union

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

104

106

108

Variation annuelle

 

4 %

1 %

2 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.


Tableau 5 –   Capacité de production de l’Union

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

100

100

100

Variation annuelle

 

0 %

0 %

0 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.


Tableau 6 –   Utilisation des capacités

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

104

106

108

Variation annuelle

 

4 %

1 %

2 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.

5.2.   Stocks

(66)

Les stocks ont diminué de 50 % pendant la période considérée en raison de la forte demande, en particulier durant la période d’enquête, et de l’insuffisance des capacités de l’industrie de l’Union pour approvisionner le marché de l’Union. Par voie de conséquence, les stocks n’ont cessé de diminuer.

Tableau 7 –   Stocks

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

81

89

50

Variation annuelle

 

–19 %

10 %

–44 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.

5.3.   Ventes, part de marché et prix

Tableau 8 –   Volume des ventes et valeurs

 

2005

2006

2007

PER

Volume des ventes - indice

100

151

147

134

Variation annuelle

 

51 %

–2 %

9 %

Ventes en valeur - indice

100

127

156

175

Variation annuelle

 

27 %

23 %

12 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.

(67)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union s’est accru de 51 % entre 2005 et 2006, il a atteint son niveau record en 2006, puis n’a cessé de diminuer. Dans le même temps, la part de marché de l’industrie de l’Union a reculé de 19 %. Cette tendance résulte du fait que, dans l’industrie de l’Union, la hausse de la demande a été supérieure à l’accroissement global du volume des ventes. Comme indiqué plus haut, l’industrie de l’Union, qui produisait déjà à pleine capacité, n’a pu augmenter son volume de ventes au même rythme que la hausse de la consommation.

Tableau 9 –   Part de marché de l’industrie de l’Union

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

140

93

81

Variation annuelle

 

40 %

–34 %

–13 %

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire, Eurostat, statistiques chinoises sur les exportations.

(68)

Les prix de vente unitaires de l’industrie de l’Union ont tout d’abord baissé de 16 % entre 2005 et 2006, puis n’ont cessé d’augmenter. Sur l’ensemble de la période considérée, les prix moyens de l’industrie de l’Union ont ainsi progressé de 31 %.

Tableau 10 –   Prix de vente de l’industrie de l’Union

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

84

106

131

Variation annuelle

 

–16 %

26 %

23 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.

5.4.   Facteurs influençant les prix de l’Union

(69)

La pression exercée par la demande pendant toute la période considérée a logiquement entraîné une importante hausse des prix. La forte demande observée pendant la période d’enquête a même occasionné des pénuries temporaires sur le marché de l’Union.

(70)

De manière générale, les prix pratiqués sur le marché de l’Union sont restés à un niveau élevé pendant toute la période considérée. Les importations en provenance de Chine qui ont fait l’objet d’un dumping n’ont pas exercé de fortes pressions sur les prix au cours de cette période. Aussi la même tendance à la hausse peut-elle être observée pour les importations chinoises et les importations provenant d’autres pays tiers, sauf en 2006 où les volumes et les prix ont chuté.

(71)

Les marges de ventes ont moins été influencées par le coût total de production et les augmentations de prix étaient principalement imputables à l’évolution du marché. La preuve en est aussi apportée par l’exceptionnelle hausse des coûts enregistrée en 2006 (due à l’extraordinaire augmentation des coûts de carburant pour la production de l’alcool furfurylique) qui n’a pas eu de répercussions directes sur le prix de vente de l’industrie de l’Union, en baisse pendant cette même année.

5.5.   Emploi, productivité et salaires

(72)

L’emploi est demeuré globalement stable pendant la période considérée, tandis que la productivité s’est accrue de 6 % durant la même période en raison de l’augmentation du volume de production. La transformation du furfural en alcool furfurylique est un processus plutôt simple et n’exige pas beaucoup de main-d’œuvre. Les salaires moyens ont diminué de 4 % au cours de la période considérée.

Tableau 11 –   Emploi

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

106

105

102

Variation annuelle

 

6 %

–1 %

–3 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.


Tableau 12 –   Productivité

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

98

100

106

Variation annuelle

 

–2 %

2 %

6 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.


Tableau 13 –   Salaires

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

102

95

96

Variation annuelle

2 %

–6 %

1 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.

5.6.   Rentabilité

(73)

De manière générale, la rentabilité de l’industrie de l’Union s’est considérablement accrue entre 2005 et la période d’enquête (+ 43 %) et a atteint un très haut niveau pendant la période d’enquête, dépassant largement l’objectif fixé lors de l’enquête initiale (15,17 %). Il est signalé que la rentabilité de l’industrie de l’Union a atteint des niveaux élevés pendant toute la période considérée sauf en 2006. Cette année-là, les coûts particulièrement élevés du carburant, qui est l’un des principaux facteurs de coûts pour la production d’alcool furfurylique, conjugués à la baisse des prix de vente, ont entraîné des pertes pour l’industrie de l’Union.

Tableau 14 –   Rentabilité

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

–27

125

143

Variation annuelle

– 127 %

562 %

14 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.

5.7.   Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(74)

Si les investissements se sont accrus pendant la période considérée, leur montant total, équivalant à seulement un petit pourcentage des bénéfices obtenus, n’a pas été considérable. L’industrie de l’Union a investi, non pas dans de nouvelles capacités, mais plutôt dans des travaux de réparation et de maintenance. L’enquête a montré en outre que le rendement des investissements, c’est-à-dire le bénéfice net avant impôt du produit similaire exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes affectés au produit similaire, avait nettement augmenté pendant la période considérée.

Tableau 15 –   Investissements

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

116

150

187

Variation annuelle

 

16 %

29 %

25 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.


Tableau 16   Rendement des investissements

 

2005

2006

2007

PER

RI

4,3 %

–6,1 %

8,3 %

18,4 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.

(75)

L’enquête n’a révélé aucune difficulté majeure à mobiliser des capitaux de la part de l’industrie de l’Union.

5.8.   Flux de liquidités

(76)

Cet indicateur a suivi une évolution analogue à celle de la rentabilité, augmentant sensiblement durant la période considérée.

Tableau 17 –   Flux de liquidités

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

– 167

294

661

Variation annuelle

 

– 267 %

276 %

125 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.

5.9.   Croissance

(77)

L’industrie de l’Union n’a pas directement bénéficié de la croissance du marché pendant la période considérée puisqu’elle a globalement perdu des parts de marché alors qu’elle avait augmenté son volume de ventes. Cette situation s’explique toutefois par le fait que l’industrie de l’Union avait décidé de maintenir ses capacités de production aux mêmes niveaux pendant toute la période considérée. Il est vrai que malgré un taux de rentabilité élevé et un accroissement de la demande, aucun investissement n’a été réalisé pour augmenter les capacités.

5.10.   Ampleur de la marge de dumping

(78)

Pendant la période d’enquête, les mesures en vigueur n’ont pas empêché la poursuite d’un important dumping, certes à des niveaux inférieurs à ceux établis lors de l’enquête initiale; pour les deux enquêtes, les résultats reposent sur les données fournies par le seul producteur-exportateur ayant coopéré et les calculs ont été effectués à partir de données disponibles (statistiques chinoises).

5.11.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(79)

Même si l’industrie de l’Union a eu la possibilité de se rétablir à la suite de pratiques de dumping antérieures, en particulier en termes de volume de ventes, de prix de vente et de rentabilité, les marges de dumping demeurent importantes.

5.12.   Exportations de l’industrie de l’Union

Tableau 18 –   Volume d’exportation de l’industrie de l’Union

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

82

78

96

Variation annuelle

–18 %

–5 %

23 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.

(80)

Le principal marché d’exportation de l’industrie de l’Union est les États-Unis. Malgré une baisse en 2006 et en 2007, les niveaux d’exportation de 2005 ont été quasiment retrouvés pendant la période d’enquête. Il convient de signaler que le volume exporté vers les États-Unis a été remarquable, équivalant à 25 % du volume de production total pendant la période d’enquête, tandis que par ailleurs, d’importants volumes du produit concerné ont également été importés de Chine par l’industrie de l’Union pour satisfaire la demande de ses clients dans l’Union. La propre production de l’industrie de l’Union d’alcool furfurylique a été exportée vers le marché américain plus lucratif où les prix se situaient à des niveaux encore plus élevés que sur le marché de l’Union.

6.   Conclusion sur la situation de l’industrie de l’Union

(81)

Il est manifeste que les mesures antidumping ont eu des effets positifs sur la situation de l’industrie de l’Union. Les principaux indicateurs de préjudice, tels que la production (+ 8 %) et le volume de ventes (+ 34 %), la valeur des ventes (+ 75 %), le prix de vente moyen (+ 31 %), les investissements (+ 87 %), la rentabilité (+ 43 %), le flux de liquidités (+ 561 %), les stocks (– 50 %) et la productivité (+ 6 %), ont tous connu une évolution positive. En particulier, la rentabilité de l’industrie de l’Union a atteint des niveaux élevés pendant toute la période considérée, sauf en 2006.

(82)

En ce qui concerne la part de marché de l’industrie de l’Union, la tendance à la baisse ne pouvait pas être considérée comme un signe de préjudice. En effet, l’industrie de l’Union produisant déjà à capacité maximale ne pouvait satisfaire la demande croissante, ce qui a eu des répercussions négatives sur sa part de marché malgré l’augmentation des volumes de ventes.

(83)

En conclusion, au regard de l’évolution positive des indicateurs relatifs à l’industrie de l’Union, la situation a été jugée satisfaisante et la continuation du préjudice matériel n’a pu être établie. La probabilité de la réapparition du préjudice a donc été examinée en cas d’expiration des mesures.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Résumé de l’analyse de la probabilité de la continuation du dumping et de la réapparition du dumping préjudiciel

(84)

Il est rappelé qu’en dépit des mesures en vigueur, les producteurs-exportateurs chinois ont continué d’exercer un dumping à des niveaux importants, comme indiqué au considérant 31 ci-dessus. Si les prix à l’exportation étaient réduits en proportion, l’abolition des mesures pourrait engendrer des marges de dumping encore plus élevées.

(85)

Comme évoqué plus haut, la Chine a un intérêt considérable à augmenter ses volumes d’exportation vers l’Union puisque son autre grand marché d’exportation, à savoir les États-Unis, a mis en vigueur à son encontre des mesures antidumping de nature prohibitive et est donc pratiquement inaccessible aux exportations chinoises.

(86)

Par ailleurs, il s’est avéré que les producteurs chinois avaient d’importantes capacités inutilisées en raison d’une surcapacité structurelle résultant d’une baisse de la demande intérieure en Chine, imputable à une contraction du marché après les jeux olympiques de 2008 et aux effets de la crise économique mondiale.

(87)

Qui plus est, les prix à l’exportation chinois vers les pays tiers se sont révélés inférieurs aux prix pratiqués vers l’Union.

(88)

Par conséquent, on a conclu à l’existence d’une probabilité de continuation du dumping et d’un risque d’augmentation du volume d’importations exerçant une pression à la baisse sur les prix pratiqués dans l’Union, tout du moins à court terme, si les mesures étaient supprimées.

(89)

En règle générale, une hausse des importations faisant l’objet d’un dumping exercerait une pression à la baisse sur le niveau du prix de vente et aurait une incidence néfaste sur la rentabilité de l’industrie de l’Union, ainsi que sur son rétablissement financier qui a été observé pendant la période d’enquête.

2.   Incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union: indications et évolution probable après la période d’enquête

(90)

La part de marché de l’industrie de l’Union s’est réduite dès 2006 et ce, pendant une période de consommation croissante, tandis que la part de marché des importations chinoises s’est accrue à partir de la même année. Au vu de ces indicateurs contrastés (rétablissement général de l’industrie de l’Union, mais perte de parts de marché), l’évolution postérieure à la période d’enquête a été examinée afin de brosser un tableau plus clair des probables tendances futures. Il conviendrait en outre de rappeler que la probabilité de la réapparition du préjudice causé par une pression à la baisse sur les prix peut également être influencée ou accentuée par l’évolution de l’économie mondiale et ses effets sur la demande et la consommation.

(91)

Des informations supplémentaires ont été recueillies pour déterminer si les conclusions tirées sur la base de l’analyse de la période considérée et plus particulièrement la période d’enquête vaudront encore après cette période d’enquête. À cet égard, l’industrie de l’Union a soumis des informations sur l’évolution de ses prix de vente dans l’Union pour la période allant d’octobre 2008 à avril 2009, ainsi que sur les volumes d’importation chinois et les prix moyens à l’importation pendant la même période.

(92)

Il en est ressorti une tendance à la baisse nette et continue des prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union; plus précisément, les prix de vente en avril 2009 ont baissé de 35 % par rapport au prix de vente moyen pendant la période d’enquête. En ce qui concerne les volumes de ventes de l’industrie de l’Union, on n’observe pas de tendance à la baisse continue, mais les ventes en avril 2009 ont été de 33 % inférieures à celles enregistrées en mars 2009. Certains éléments témoignent d’une diminution des commandes dans l’industrie de l’Union.

(93)

S’agissant de la rentabilité de l’industrie de l’Union, l’évolution a été fortement négative. Les bénéfices réalisés ont constamment diminué et ont chuté de presque 80 % en avril 2009 par rapport au niveau atteint pendant la période d’enquête. Les bénéfices de l’industrie de l’Union n’ont donc pas atteint le niveau ciblé lors de l’enquête initiale depuis mars 2009 et sont tombés bien en dessous en avril 2009.

(94)

Concernant les importations chinoises, les prix ont accusé une baisse continue, certes moins marquée que la réduction des volumes d’importation et la diminution des prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Les prix à l’importation chinois étaient la plupart du temps encore légèrement supérieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union, mais ont tout de même entraîné certains mois une sous-cotation des prix de l’Union, ce qui témoigne de l’augmentation de la pression des prix sur le marché découlant de ces importations. De même, à la fin de cette période, il a été constaté que les prix chinois entraînaient une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union.

(95)

Sur la base de ce qui précède et compte tenu de la nette tendance à la baisse de la situation financière de l’industrie de l’Union, on a conclu à la probabilité de la réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures.

(96)

Il est signalé qu’en raison de la crise économique mondiale, la demande dans l’Union a sensiblement baissé, ce qui a eu une incidence négative sur les volumes de ventes, les prix de vente et la rentabilité sur le marché de l’Union. L’état financier de l’industrie de l’Union s’est détérioré et l’a rendue particulièrement vulnérable, donc plus facilement affectée par les importations en provenance de Chine qui font l’objet d’un dumping. Si les mesures sont supprimées, cette situation risque de s’aggraver davantage dans le cas d’une offensive de ces importations.

3.   Conclusions concernant la probabilité de réapparition du préjudice

(97)

En résumé, il est considéré qu’en cas d’abolition des mesures, il est probable à court terme que les importations de la Chine vers l’Union, faisant l’objet d’un dumping, augmentent de façon significative, ce qui aurait pour conséquence une pression à la baisse sur les prix et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(98)

Il convient cependant de signaler que, de manière générale, la situation de l’industrie de l’Union pendant la période considérée était positive, en ce sens qu’elle a pu, dans l’ensemble, se rétablir à la suite de pratiques de dumping antérieures et qu’elle a réalisé des bénéfices importants vers la fin de la période. On considère par conséquent que l’industrie de l’Union aura probablement besoin de moins de temps que les cinq années prévues pour se remettre de l’actuelle situation précaire, susceptible en tout état de cause de se résumer à un phénomène temporaire, et pour empêcher la réapparition d’un préjudice en cas d’expiration des mesures. À moyen terme, la demande dans l’industrie de l’Union peut repartir à la hausse. Dans cette éventualité, compte tenu des particularités du marché de l’Union et notamment du besoin des utilisateurs de l’Union de disposer d’une source d’approvisionnement rapide et fiable, on estime que l’industrie de l’Union peut, à moyen terme, se rétablir d’un préjudice subi ou que la réapparition d’un préjudice ne serait plus probable. La situation pourrait être ensuite réexaminée.

G.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Remarque préliminaire

(99)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si la continuation des mesures antidumping en vigueur était contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une évaluation de tous les autres intérêts en jeu, c’est-à-dire ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs/négociants ainsi que des utilisateurs du produit concerné.

(100)

Il convient de rappeler que, lors de l’enquête initiale, il avait été considéré que l’imposition de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. De plus, la présente enquête est une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont en vigueur.

(101)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions tirées supra sur la probabilité de continuation du dumping et de réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(102)

Il est rappelé que les pratiques de dumping ont persisté pendant la période d’enquête et qu’il existe une probabilité de continuation du dumping pour le produit concerné originaire de la Chine et de réapparition du préjudice pour l’industrie de l’Union.

(103)

L’industrie de l’Union s’est révélée être une industrie viable et compétitive; l’évolution positive de tous les principaux indicateurs de préjudice pendant la période considérée le confirme. Les mesures antidumping précédemment imposées ont contribué au niveau de prix tel qu’il a été établi pendant la période d’enquête, ce qui a permis à l’industrie de l’Union de recouvrer sa rentabilité.

(104)

Il est donc dans l’intérêt de l’industrie de l’Union de maintenir les mesures appliquées aux importations faisant l’objet d’un dumping et provenant de la Chine.

3.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants

(105)

La Commission a envoyé des questionnaires à tous les importateurs/négociants indépendants connus. Un seul d’entre eux a coopéré à l’enquête.

(106)

Il en est ressorti que les volumes commercialisés par ce dernier pendant la période considérée étaient minimes et que les ventes du produit concerné ne représentaient qu’une petite partie de ses ventes totales.

(107)

Il est considéré que la continuation des mesures ne changera pas la situation actuelle des importateurs-négociants. Comme le montre la part de marché détenue par d’autres pays tiers, notamment la Thaïlande, il est évident que les importateurs peuvent aussi compter sur d’autres sources d’approvisionnement, ce qui prouve que la concurrence sur le marché de l’Union est assurée.

(108)

Sur la base de ce qui précède, on a estimé que la continuation des mesures n’aurait pas d’incidence sensible sur les importateurs-négociants.

4.   Intérêt des utilisateurs

(109)

La Commission a envoyé des questionnaires à tous les utilisateurs indépendants connus. Huit utilisateurs ont coopéré à l’enquête, ce qui représente 44 % des importations totales en provenance de la Chine. L’enquête a montré que ces utilisateurs importaient le produit concerné directement de Chine. En outre, deux associations d’utilisateurs ont répondu et soumis leurs commentaires.

(110)

Les principaux utilisateurs industriels d’alcool furfurylique dans l’Union sont les fabricants de résines de furanne. Il est ressorti de l’enquête qu’en dépit des mesures en vigueur, tout au moins certains utilisateurs avaient réalisé des marges de bénéfices encore relativement élevées pendant la période d’enquête.

(111)

Les utilisateurs ont également indiqué que l’industrie de l’Union devrait rester une importante source d’approvisionnement afin de garantir la disponibilité à court terme du produit concerné, ainsi qu’une certaine fiabilité et cohérence de l’approvisionnement.

(112)

Compte tenu de ce qui précède, on a estimé que la continuation des mesures n’aurait pas d’effet particulièrement négatif sur les utilisateurs industriels.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(113)

Pour les raisons évoquées ci-dessus, il est conclu que l’intérêt de l’Union ne s’oppose pas de manière impérieuse à la prorogation des mesures antidumping.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(114)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations et leurs revendications au sujet de cette communication.

(115)

Il est évident que l’industrie de l’Union a pu tirer avantage des mesures en vigueur et que sa situation s’est considérablement améliorée au cours de la période considérée eu égard aux principaux indicateurs de préjudice. L’industrie de l’Union a réalisé des marges de bénéfices élevées pendant la période d’enquête et ses volumes de ventes et de production ont atteint leurs niveaux maximums. Sur la base du développement économique positif de l’industrie de l’Union pendant la période considérée, il n’a pas pu être établi que le préjudice matériel se poursuivait.

(116)

Néanmoins, l’enquête a montré, d’une part, que l’industrie de l’Union avait perdu des parts de marché en dépit d’une hausse de la consommation, alors que les importations chinoises avaient accru leur part de marché. D’autre part, l’enquête a révélé l’existence de capacités inutilisées en Chine et la continuation d’importantes pratiques de dumping pendant la période d’enquête.

(117)

En outre, l’enquête sur la probabilité de la réapparition du préjudice a montré que la situation de l’industrie de l’Union s’était détériorée après la période d’enquête et qu’il s’en est suivi un préjudice vers le début du deuxième trimestre de 2009. Elle a également révélé que la Chine disposait d’importantes capacités inutilisées et avait grand intérêt à diriger ces capacités inutilisées vers l’Union en cas d’expiration des mesures. Une telle poussée d’importations faisant l’objet d’un dumping risquerait d’augmenter la pression sur les prix dans l’Union, ce qui aurait un effet négatif sur les niveaux de prix et de bénéfices de l’industrie de l’Union. Il a donc été établi qu’il existait une probabilité de réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures, du moins à court terme.

(118)

L’incidence n’en serait que plus néfaste dans le contexte actuel de la crise économique, qui a entraîné un recul de la consommation après la période d’enquête. Dans ce cas de figure, l’accroissement des importations faisant l’objet d’un dumping aurait des conséquences négatives décuplées sur l’industrie de l’Union.

(119)

Enfin, il est considéré que si l’économie se redressait à moyen terme, la demande d’alcool furfurylique dans l’Union augmenterait. Dans ces conditions, l’industrie de l’Union pourrait alors accroître son volume de ventes en conséquence.

(120)

Il s’ensuit que, comme prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations d’alcool furfurylique provenant de la Chine, instituées par le règlement (CE) no 1905/2003, doivent être maintenues pour une période supplémentaire de deux ans, sans préjudice des autres dispositions de l’article 11 du règlement de base.

(121)

À la suite de la notification, l’industrie de l’Union a fait valoir que les mesures définitives devraient être prolongées de cinq ans, au motif que le changement soudain des conditions du marché après la PER témoignait du caractère incertain de l’évolution du marché et de l’extrême difficulté à effectuer des prévisions. Par conséquent, l’analyse des institutions de l’Union, selon laquelle l’économie pourrait se rétablir à moyen terme et, partant, la demande d’alcool furfurylique dans l’Union augmenterait, ne serait pas suffisamment rigoureuse. Cependant, comme indiqué aux points 117 à 119 supra, on a estimé que les phénomènes survenant après la PER, y compris les effets de la crise économique, seraient probablement de courte durée, ce qui justifie l’imposition de mesures pour une période ne dépassant pas deux ans. De ce fait, les allégations de l’industrie de l’Union à cet égard doivent être rejetées.

(122)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à l’écart important entre les taux des droits, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces dispositions spéciales comprennent notamment:

la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises aux droits antidumping applicables à l’ensemble des autres exportateurs.

(123)

Si le volume des exportations de l’une des quatre sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, par elle-même, un changement dans la structure des échanges résultant de l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. À cette occasion, elle examinerait notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’alcool furfurylique relevant actuellement du code NC ex 2932 13 00 (code TARIC 2932130090), originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif, applicable au produit décrit au paragraphe 1, est le suivant:

Sociétés

Taux du droit antidumping (EUR par tonne)

Code additionnel TARIC

Gaoping Chemical Industry Co. Ltd

160

A442

Linzi Organic Chemical Inc.

84

A440

Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited

97

A441

Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd

156

A484

Toutes les autres sociétés

250

A999

3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés au paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   L’application des montants de droits individuels précisés pour les quatre sociétés mentionnées au paragraphe 2 doit être subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l’annexe du présent règlement. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à l’ensemble des autres sociétés s’applique.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire le 10 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2009

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 1.

(3)  JO C 111 du 6.5.2008, p. 50.

(4)  JO C 275 du 30.10.2008, p. 21.

(5)  Le China National Chemical Information Center (Chem China) a été créé en octobre 1992 à l’issue de la fusion entre l’Institut de recherche et d’information scientifiques et technologiques du ministère de l’Industrie chimique établi en 1959 et le Centre d’information économique du ministère de l’Industrie chimique créé en 1984. http://www.chemchina.com.cn/chempwas/en/7under_8.htm

(6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

La facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société et se présentant comme suit:

1.

les nom et fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale,

2.

la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que [volume] d’alcool furfurylique relevant actuellement du code NC ex 2932 13 00 (code additionnel TARIC) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par [nom et adresse de la société] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»,

3.

date et signature.


10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/62


RÈGLEMENT (UE) N o 1203/2009 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

37,7

MA

48,4

TN

81,6

TR

64,4

ZZ

58,0

0707 00 05

MA

52,9

TR

78,0

ZZ

65,5

0709 90 70

MA

48,2

TR

131,1

ZZ

89,7

0805 10 20

AR

70,4

MA

49,0

TR

49,3

ZA

57,8

ZZ

56,6

0805 20 10

MA

71,9

ZZ

71,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

132,8

HR

55,6

IL

75,3

TR

73,7

ZZ

84,4

0805 50 10

TR

73,4

ZZ

73,4

0808 10 80

AU

161,8

CA

65,1

CN

81,4

MK

24,5

US

92,9

ZZ

85,1

0808 20 50

CN

45,0

US

242,2

ZZ

143,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/64


RÈGLEMENT (UE) N o 1204/2009 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 968/2006 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 968/2006 de la Commission (2) a fixé certains délais pour mettre en œuvre les mesures dans le cadre des plans de restructuration et des programmes de diversification nationaux. Depuis lors, il est apparu clairement qu’un nouveau calendrier devait être défini pour le régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière afin de prendre en compte les répercussions de la crise financière mondiale sur les économies de certains États membres et les modifications importantes et imprévues des programmes de restructuration nationaux qui ont commencé en 2008 et sont toujours en cours.

(2)

L’article 1er, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 320/2006 dispose que tout montant disponible au titre du fonds de restructuration après le financement des mesures est affecté au Fonds européen agricole de garantie. Afin d’assurer une bonne gestion financière et budgétaire des ressources restantes, il est opportun de reporter les dates finales actuelles pour l’admissibilité des paiements effectués dans le cadre du fonds de restructuration au cas où les entreprises concernées actualisent leurs plans de restructuration.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 968/2006 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des fonds agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 968/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, point b), sur demande motivée de l’entreprise concernée, les États membres peuvent accorder une prolongation du délai visé sous ce point jusqu’au 30 septembre 2011 au plus tard. Dans ce cas, l’entreprise présente un plan de restructuration modifié conformément à l’article 11.»

2)

À l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les actions et les mesures prévues dans un programme national de restructuration sont mises en œuvre au plus tard le 30 septembre 2011.»

3)

À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le premier versement peut être effectué en septembre 2007. L’aide à la diversification, l’aide additionnelle à la diversification et l’aide transitoire à certains États membres sont versées au plus tard le 30 septembre 2012.»

4)

À l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sauf en cas de force majeure, la garantie reste acquise si les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, au plus tard le 30 septembre 2012.»

5)

À l’article 24, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le 30 juin 2012 au plus tard, l’État membre présente un rapport final de suivi à la Commission comparant les actions ou les mesures mises en œuvre ainsi que les dépenses effectives aux actions, aux mesures et aux dépenses prévues dans les plans de restructuration, les programmes de restructuration nationaux et les plans d’entreprise et justifiant les écarts éventuels.»

6)

Un nouvel article 22 ter est ajouté au chapitre V:

«Article 22 ter

Admissibilité des paiements

Les dépenses ne sont susceptibles de bénéficier du financement communautaire que si les montants ont été versés par l’État membre au bénéficiaire le 30 septembre 2012 au plus tard.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.

(2)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 32.


ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE

10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/66


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2009

portant prolongation de la période de mise à disposition de l’aide financière exceptionnelle de la Communauté au Kosovo

(2009/918/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2006/880/CE du Conseil du 30 novembre 2006 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle de la Communauté au Kosovo (1), et en particulier son article 1er, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La période de mise à disposition de l’aide financière exceptionnelle de la Communauté au Kosovo (2), conformément à la décision 2006/880/CE susmentionnée, expire le 11 décembre 2009.

(2)

L’article 1er, paragraphe 3, de la décision 2006/880/CE prévoit la possibilité pour la Commission de prolonger d’un an au maximum cette période de mise à disposition.

(3)

Cette période de mise à disposition doit être prolongée d’un an afin de mener à bien le programme d’aide financière.

(4)

Le comité économique et financier a été dûment consulté au sujet de cette prolongation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La période de mise à disposition de l’aide financière exceptionnelle de la Communauté au Kosovo est prolongée d’un an, jusqu’au 11 décembre 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 339 du 6.12.2006, p. 36.

(2)  Dans le cadre de la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies (UNSCR 1244/1999) du 10 juin 1999.


Rectificatifs

10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/67


Rectificatif au règlement (CE) no 1100/2009 du Conseil du 17 novembre 2009 mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la décision 2008/475/CE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 303 du 18 novembre 2009 )

Page 32, à la nouvelle annexe V, partie A, première colonne, troisième personne physique:

au lieu de:

«Général de brigade Seyyed Mahdi FARAH, Corps des gardiens de la révolution islamique»

lire:

«Général de brigade Seyyed Mahdi FARAHI, corps des Gardiens de la Révolution islamique».


10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/67


Rectificatif à la décision 2009/840/PESC du Conseil du 17 novembre 2009 mettant en œuvre la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 303 du 18 novembre 2009 )

Page 65, à la nouvelle annexe II, partie A, première colonne, troisième personne physique:

au lieu de:

«Général de brigade Seyyed Mahdi FARAH, Corps des gardiens de la révolution islamique»

lire:

«Général de brigade Seyyed Mahdi FARAHI, corps des Gardiens de la Révolution islamique».